Texte consolidé · Décret

Décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés

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NatureDécret
Signé le5 mars 2008
Publié le7 mars 2008
Articles1 article en vigueur
NORBCFR0756699D
IdentifiantLEGITEXT000018221997
RéférenceDécret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 77 ;

Vu le code des juridictions financières, notamment son article R. 112-18 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifié dans sa rédaction issue de l'article 146 de la loi n° 2006-1171 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, notamment ses I, V à IX, XII et XIII ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 12 ;

Vu les avis du conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 11 mai 2007 et du 15 novembre 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 22 LEGIARTI000018222049

A modifié :

  • Code des juridictions financières : art. R112-18

Chapitre Ier : Mise en jeu de la responsabilité du comptable public.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000018222013

en vigueur le 8 mars 2008, jusqu'au 1er janvier 2023

1. La responsabilité pécuniaire du comptable public est mise en jeu, au cours d'une procédure amiable, par l'émission, par le ministre chargé du budget, d'un ordre de versement.

2. Toutefois s'agissant :

3. 1° Des comptables publics d'établissements publics nationaux nommés par le ministre de tutelle avec l'agrément du ministre chargé du budget, l'ordre de versement est émis par le ministre de tutelle ;

4. 2° Des comptables publics des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation, l'ordre de versement est émis par ce ministre ;

5. 3° Des comptables publics des établissements publics locaux d'enseignement agricole relevant du ministre chargé de l'agriculture, l'ordre de versement est émis par ce ministre ;

6. 4° Des comptables publics des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, l'ordre de versement est émis par ce ministre.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000018222017

en vigueur le 8 mars 2008, jusqu'au 1er janvier 2023

1. L'ordre de versement est notifié immédiatement au comptable public intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. La notification peut également être effectuée dans la forme administrative. Il est donné récépissé de cette notification et, à défaut de récépissé, il est dressé procès-verbal de la notification par l'agent qui l'a faite.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000018222019

en vigueur le 8 mars 2008, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Le comptable public peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordre de versement, solliciter un sursis de versement du ministre chargé du budget.

2. Le ministre chargé du budget se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de sursis. Passé ce délai, le sursis est réputé accordé.

3. La durée du sursis est limitée à une année.

4. Toutefois, si le comptable public a présenté une demande en remise gracieuse, le ministre chargé du budget peut prolonger la durée du sursis jusqu'à la date de la notification de la décision statuant sur ces demandes.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000026616892

en vigueur le 11 novembre 2012, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Si le comptable public n'a pas acquitté la somme réclamée et s'il n'a pas sollicité ou n'a pas obtenu le sursis ou si le sursis est venu à expiration, un arrêté de débet est immédiatement pris à son encontre en remplacement de l'ordre de versement par l'autorité qui avait émis celui-ci.

2. Toutes les dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique susvisé et des textes subséquents relatives aux arrêtés de débet pris à l'encontre des comptables de l'Etat sont étendues aux arrêtés de débet pris contre les comptables des organismes publics autres que l'Etat.

Article 4 Modifié LEGIARTI000018222015

en vigueur le 8 mars 2008, jusqu'au 11 novembre 2012

1. Si le comptable public n'a pas acquitté la somme réclamée et s'il n'a pas sollicité ou n'a pas obtenu le sursis ou si le sursis est venu à expiration, un arrêté de débet est immédiatement pris à son encontre en remplacement de l'ordre de versement par l'autorité qui avait émis celui-ci.

2. Toutes les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé et des textes subséquents relatives aux arrêtés de débet pris à l'encontre des comptables de l'Etat sont étendues aux arrêtés de débet pris contre les comptables des organismes publics autres que l'Etat.

Chapitre II : Constatation de la force majeure et apurement des déficits en relevant.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000018222023

en vigueur le 8 mars 2008, jusqu'au 1er janvier 2023

1. En application du V de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, l'autorité administrative compétente constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, par arrêté ou décision.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000018222025

en vigueur le 8 mars 2008, jusqu'au 1er janvier 2023

1. L'arrêté ou décision constatant la force majeure mentionné à l'article 5 est notifié dans les conditions et formes prévues à l'article 2.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000018222021

en vigueur le 8 mars 2008, jusqu'au 1er janvier 2023

1. En application du dernier alinéa du V de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, les sommes correspondant à l'apurement du déficit relevant de la force majeure sont supportées par le budget de l'organisme intéressé. Toutefois, elles sont supportées par le budget de l'Etat lorsque le comptable intéressé est un comptable public de l'Etat ou d'un établissement public local d'enseignement.

Chapitre III : Remises gracieuses.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000018222029

en vigueur le 8 mars 2008, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Le comptable public peut demander au ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à sa charge, intérêts compris.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000026760856

en vigueur le 13 décembre 2012, jusqu'au 1er janvier 2023

1. I. ― Le ministre chargé du budget statue sur la demande en remise gracieuse, après avis du supérieur hiérarchique et, le cas échéant, de l'organisme public et du ministre intéressé.

2. II. - Dans le cas où la somme allouée en remise est supportée par un organisme public autre que l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 11, le ministre, après avis de l'organisme intéressé, ne peut accorder une remise supérieure à celle acceptée par celui-ci.

Article 9 Modifié LEGIARTI000018222031

en vigueur le 8 mars 2008, jusqu'au 13 décembre 2012

1. I. ― Le ministre chargé du budget statue sur la demande en remise gracieuse, après avis du supérieur hiérarchique et, le cas échéant, de l'organisme public et du ministre intéressé.

2. II. - Dans le cas où la somme allouée en remise est supportée par un organisme public autre que l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 11, le ministre, après avis de l'organisme intéressé, ne peut accorder une remise supérieure à celle acceptée par celui-ci.

3. III. - Tout projet de remise gracieuse dont le montant excède une limite fixée par arrêté du ministre chargé du budget est soumis à l'avis de la Cour des comptes.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000018222033

en vigueur le 8 mars 2008, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les sommes allouées en remise gracieuse ne peuvent être mises à la charge du comptable subsidiairement responsable.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000026760852

en vigueur le 13 décembre 2012, jusqu'au 1er janvier 2023

1. En application du dernier alinéa du IX de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, les sommes allouées en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme public intéressé. Toutefois, elles sont supportées par le budget de l'Etat, sauf si le débet affecte le service d'un régisseur ou résulte de pièces irrégulièrement établies ou visées par l'ordonnateur :

2. 1° Lorsque le comptable de l'organisme public est un comptable public de l'Etat ou d'un établissement public local d'enseignement ;

3. 2° Lorsque le comptable de l'organisme public est mis en débet à raison d'une dépense irrégulièrement payée du fait d'une absence des contrôles prévus à l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique susvisé, lorsque cette absence de contrôles résulte du plan de contrôle hiérarchisé approuvé par le ministre chargé du budget.

Article 11 Modifié LEGIARTI000026616895

en vigueur le 11 novembre 2012, jusqu'au 13 décembre 2012

1. En application du second alinéa du IX de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, les sommes allouées en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme public intéressé. Toutefois, elles sont supportées par le budget de l'Etat :

2. 1° Lorsque le comptable de l'organisme public est un comptable public de l'Etat ou d'un établissement public local d'enseignement, sauf si le débet affecte le service d'un régisseur ou résulte de pièces irrégulièrement établies ou visées par l'ordonnateur ;

3. 2° Lorsque le comptable de l'organisme public est mis en débet à raison d'une dépense irrégulièrement payée du fait d'une absence des contrôles prévus à l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique susvisé, lorsque cette absence de contrôles résulte du plan de contrôle hiérarchisé approuvé par le ministre chargé du budget.

Article 11 Modifié LEGIARTI000018222027

en vigueur le 8 mars 2008, jusqu'au 11 novembre 2012

1. En application du second alinéa du IX de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, les sommes allouées en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme public intéressé. Toutefois, elles sont supportées par le budget de l'Etat :

2. 1° Lorsque le comptable de l'organisme public est un comptable public de l'Etat ou d'un établissement public local d'enseignement, sauf si le débet affecte le service d'un régisseur ou résulte de pièces irrégulièrement établies ou visées par l'ordonnateur ;

3. 2° Lorsque le comptable de l'organisme public est mis en débet à raison d'une dépense irrégulièrement payée du fait d'une absence des contrôles prévus à l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, lorsque cette absence de contrôles résulte du plan de contrôle hiérarchisé approuvé par le ministre chargé du budget.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000018222035

en vigueur le 8 mars 2008, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Dans le cas où des recouvrements sont opérés sur un débet couvert partiellement par un comptable public, les sommes correspondantes servent à rembourser :

2. 1° Par priorité, les organismes publics, dans la limite et au prorata, le cas échéant, des sommes laissées à leur charge ;

3. 2° Pour le surplus, le comptable.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000018222037

en vigueur le 8 mars 2008, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les prélèvements sur les cautionnements en numéraire et en valeurs sont effectués à la diligence du comptable qui a pris en charge l'arrêté de débet.

2. Dans le cas de caution solidaire fournie par une association de cautionnement mutuel, le ministre chargé du budget notifie à l'association les débets constatés à la charge de ses adhérents et dont le versement incombe à celle-ci.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000018222039

en vigueur le 8 mars 2008, jusqu'au 13 décembre 2012

1. Lorsque le ministre décide de ne pas suivre l'avis de la Cour des comptes, sa décision est motivée. La Cour des comptes en est informée.

Chapitre IV : Déconcentration.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000029008080

en vigueur le 30 mai 2014, jusqu'au 1er janvier 2023

1. I. - Le ministre chargé du budget peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret, aux directeurs des finances publiques, régionaux, départementaux, ou chargés d'une direction locale ou à compétence nationale ou spécialisée, le pouvoir de prendre les décisions constatant la force majeure, les ordres de versement et les arrêtés de débet à l'encontre des comptables de la direction générale des finances publiques.

2. II.-Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret, aux recteurs d'académie le pouvoir de prendre les décisions constatant la force majeure après avis du directeur des finances publiques, régional, départemental, ou chargé d'une direction locale ou à compétence nationale ou spécialisée, les ordres de versement et les arrêtés de débet à l'encontre des agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement.

3. III.-Le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret, aux directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt le pouvoir de prendre les décisions constatant la force majeure après avis du directeur des finances publiques, régional, départemental, ou chargé d'une direction locale ou à compétence nationale ou spécialisée, les ordres de versement et les arrêtés de débet à l'encontre des agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement agricole.

Article 15 Modifié LEGIARTI000022170959

en vigueur le 1er mai 2010, jusqu'au 30 mai 2014

1. I. ― Le ministre chargé du budget peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret :

2. 1° Aux trésoriers-payeurs généraux le pouvoir de prendre les décisions constatant la force majeure, les ordres de versement et les arrêtés de débet à l'encontre des comptables directs du Trésor ;

3. 2° Aux directeurs des services fiscaux le pouvoir de prendre les décisions constatant la force majeure, les ordres de versement et les arrêtés de débet à l'encontre des comptables de la direction générale des impôts.

4. II.-Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret, aux recteurs d'académie le pouvoir de prendre les décisions constatant la force majeure après avis du trésorier-payeur général, les ordres de versement et les arrêtés de débet à l'encontre des agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement.

5. III.-Le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret, aux directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt le pouvoir de prendre les décisions constatant la force majeure après avis du trésorier-payeur général, les ordres de versement et les arrêtés de débet à l'encontre des agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement agricole.

Article 15 Modifié LEGIARTI000018222041

en vigueur le 8 mars 2008, jusqu'au 1er mai 2010

1. I. ― Le ministre chargé du budget peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret :

2. 1° Aux trésoriers-payeurs généraux le pouvoir de prendre les décisions constatant la force majeure, les ordres de versement et les arrêtés de débet à l'encontre des comptables directs du Trésor ;

3. 2° Aux directeurs des services fiscaux le pouvoir de prendre les décisions constatant la force majeure, les ordres de versement et les arrêtés de débet à l'encontre des comptables de la direction générale des impôts.

4. II. - Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret, aux recteurs d'académie le pouvoir de prendre les décisions constatant la force majeure après avis du trésorier-payeur général, les ordres de versement et les arrêtés de débet à l'encontre des agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement.

5. III. - Le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret, aux directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt le pouvoir de prendre les décisions constatant la force majeure après avis du trésorier-payeur général, les ordres de versement et les arrêtés de débet à l'encontre des agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement agricole.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000029008078

en vigueur le 30 mai 2014, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Le ministre chargé du budget peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret, aux directeurs des finances publiques, régionaux, départementaux, ou chargés d'une direction locale ou à compétence nationale ou spécialisée, le pouvoir de se prononcer sur les demandes de sursis de versement et sur les demandes de remise gracieuse des comptables de la direction générale des finances publiques, des agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture.

Article 16 Modifié LEGIARTI000018222043

en vigueur le 8 mars 2008, jusqu'au 30 mai 2014

1. Le ministre chargé du budget peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret :

2. 1° Aux trésoriers-payeurs généraux le pouvoir de se prononcer sur les demandes de sursis de versement et sur les demandes de remise gracieuse des comptables directs du Trésor, des agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture ;

3. 2° Aux directeurs des services fiscaux le pouvoir de se prononcer sur les demandes de sursis de versement et sur les demandes de remise gracieuse des comptables de la direction générale des impôts.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000029008076

en vigueur le 30 mai 2014, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Dans l'exercice des pouvoirs mentionnés aux articles 15 et 16, les directeurs des finances publiques, régionaux, départementaux, ou chargés d'une direction locale ou à compétence nationale ou spécialisée et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ne peuvent déléguer leur signature.

2. Dans l'exercice de ces pouvoirs, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature au secrétaire général d'académie dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Article 17 Modifié LEGIARTI000022170957

en vigueur le 1er mai 2010, jusqu'au 30 mai 2014

1. Dans l'exercice des pouvoirs mentionnés aux articles 15 et 16, les trésoriers-payeurs généraux, les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ne peuvent déléguer leur signature.

2. Dans l'exercice de ces pouvoirs, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature au secrétaire général d'académie dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Article 17 Modifié LEGIARTI000018222045

en vigueur le 8 mars 2008, jusqu'au 1er mai 2010

1. Dans l'exercice des pouvoirs mentionnés aux articles 15 et 16, les trésoriers-payeurs généraux, les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt ne peuvent déléguer leur signature.

2. Dans l'exercice de ces pouvoirs, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature au secrétaire général d'académie dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000026760850

en vigueur le 13 décembre 2012, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Ne peut faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue aux articles 15 et 16 le pouvoir :

2. 1° De constater et d'apurer les débets consécutifs à des détournements de fonds publics ;

3. 2° D'apurer les débets prononcés par la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ;

4. 3° De statuer sur les demandes de remise gracieuse dont le montant excède un seuil fixé par l'arrêté mentionné à l'article 16.

Article 18 Modifié LEGIARTI000018222047

en vigueur le 8 mars 2008, jusqu'au 13 décembre 2012

1. Ne peut faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue aux articles 15 et 16 le pouvoir :

2. 1° De constater et d'apurer les débets consécutifs à des détournements de fonds publics ;

3. 2° D'apurer les débets prononcés par la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ;

4. 3° De statuer sur les demandes de remise gracieuse dont le montant excède le seuil fixé par l'arrêté mentionné au III de l'article 9.

Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000024580062

en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Par dérogation aux dispositions du présent décret, les conditions de constatation de la force majeure, de mise en jeu de la responsabilité et de remise gracieuse accordée aux comptables publics secondaires de l'administration fiscale en matière de recouvrement des produits fiscaux sont fixées par le code général des impôts.

Article 19 Modifié LEGIARTI000018222051

en vigueur le 8 mars 2008, jusqu'au 1er janvier 2012

1. Par dérogation aux dispositions du présent décret, les conditions selon lesquelles les sursis de versement et décharges de responsabilité sont accordés aux comptables directs du Trésor, en matière de recouvrement de contributions directes par voie de rôles, sont fixées par le code général des impôts.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000026760848

en vigueur le 13 décembre 2012, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents chargés de l'intérim des postes comptables.

2. Les dispositions des articles 8 à 12 sont applicables aux comptables de fait.

Article 20 Modifié LEGIARTI000018222053

en vigueur le 8 mars 2008, jusqu'au 13 décembre 2012

1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents chargés de l'intérim des postes comptables.

2. Les dispositions des articles 8 à 14 sont applicables aux comptables de fait.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000018222055

en vigueur le 8 mars 2008, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Le délai mentionné au troisième alinéa du paragraphe III de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé est fixé à six mois.

2. Ce délai peut être prorogé par décision du ministre chargé du budget.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000018222057

en vigueur le 8 mars 2008, jusqu'au 13 décembre 2012

1. Les projets de remise gracieuse sur les débets consécutifs à des injonctions de versement ou à des ordres de versement notifiés à compter du 1er janvier 2008 sont soumis par le ministre chargé du budget à l'avis de la Cour des comptes prévu à l'article 9.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000018222059

en vigueur le 8 mars 2008, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000018222061

en vigueur le 8 mars 2008, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables et assimilés est abrogé.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000018222063

en vigueur le 8 mars 2008, jusqu'au 1er janvier 2023

1. La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mars 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie

Textes cités liens · DILA8

Code des juridictions financières (V)
article 146 de la loi n° 2006-1171 du 30 décembre 2006
Cité par 40 textes
Code de commerce - art. R821-14-4 (Ab)
Code de l'énergie - art. R122-10 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. D331-21 (V)
Code des transports - art. R1261-11 (M)
Code du sport. - art. R232-29 (V)
Code monétaire et financier - art. R621-14 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 mars 2008).

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