Texte consolidé · Décret

Décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris

Texte en vigueur, version consolidée au 8 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le10 juillet 1985
Publié le16 juillet 1985
Articles29 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000022662044
RéférenceDécret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris, version consolidée au 8 novembre 2026Légifrance →

Titre Ier : Dispositions générales

Article 1 LEGIARTI000032614655

1. L'Observatoire de Paris est un grand établissement soumis aux dispositions du code de l'éducation et des textes pris pour son application, sous réserve des dispositions ci-après.

Article 1 Modifié LEGIARTI000022662056

en vigueur le 17 juillet 1985, jusqu'au 30 mai 2016

1. L'Observatoire de Paris est un grand établissement soumis aux dispositions de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et aux décrets pris pour son application, sous réserve des dispositions ci-après.

Article 2 LEGIARTI000039326548

1. L'Observatoire de Paris est établissement-composante de l'Université Paris sciences et lettres (PSL).

Article 2 Abrogé LEGIARTI000022662057

en vigueur le 1er juin 1990, jusqu'au 30 mai 2016

1. Les compétences attribuées au recteur par la loi du 26 janvier 1984 précitée et par les décrets pris pour son application sont, pour ce qui concerne l'Observatoire de Paris, exercées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 2 Modifié LEGIARTI000022663139

en vigueur le 17 juillet 1985, jusqu'au 1er juin 1990

1. Les compétences attribuées au recteur par la loi du 26 janvier 1984 précitée et par les décrets pris pour son application sont, pour ce qui concerne l'Observatoire de Paris, exercées par le ministre chargé des universités.

Article 3 LEGIARTI000050312663

1. L'Observatoire de Paris a pour missions :

2. 1° De contribuer au progrès de la connaissance de l'univers par l'acquisition de données d'observation, le développement et l'exploitation de moyens appropriés, l'élaboration des outils théoriques nécessaires, dans la continuité requise pour satisfaire aux besoins de l'astronomie et de ses applications ;

3. 2° De fournir à la communauté scientifique nationale et internationale et à la société des services liés à l'activité de recherche de l'établissement ;

4. 3° De contribuer à la formation initiale et continue tout au long de la vie dans les domaines liés aux missions de l'établissement ;

5. 4° De concourir à la diffusion des connaissances, en particulier auprès du personnel enseignant et des usagers du service public de l'enseignement, et de participer au renforcement des liens entre sciences et société ;

6. 5° De mettre en oeuvre des activités de coopération internationale.

7. 6° L'Observatoire de Paris est chargé d'établir la valeur locale du temps universel coordonné et de la fournir aux utilisateurs dans les conditions prévues par le décret n° 2017-292 du 6 mars 2017 relatif au temps légal français ;

8. 7° Sous la responsabilité scientifique du Bureau des longitudes et dans des conditions établies conjointement, l'Observatoire de Paris assure l'élaboration, la diffusion et la mise à disposition du public des calendriers et éphémérides astronomiques au niveau national.

9. Ces missions s'inscrivent dans la stratégie de l'Université PSL que l'Observatoire de Paris contribue à définir.

Nota : Conformément à l'article 20 du décret n° 2024-900 du 4 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 3 Modifié LEGIARTI000050312461

en vigueur le 7 octobre 2024, jusqu'au 1er janvier 2025

1. L'Observatoire de Paris a pour missions :

2. 1° De contribuer au progrès de la connaissance de l'univers par l'acquisition de données d'observation, le développement et l'exploitation de moyens appropriés, l'élaboration des outils théoriques nécessaires, dans la continuité requise pour satisfaire aux besoins de l'astronomie et de ses applications ;

3. 2° De fournir à la communauté scientifique nationale et internationale et à la société des services liés à l'activité de recherche de l'établissement ;

4. 3° De contribuer à la formation initiale et continue tout au long de la vie dans les domaines liés aux missions de l'établissement ;

5. 4° De concourir à la diffusion des connaissances, en particulier auprès du personnel enseignant et des usagers du service public de l'enseignement, et de participer au renforcement des liens entre sciences et société ;

6. 5° De mettre en oeuvre des activités de coopération internationale.

7. 6° L'Observatoire de Paris est chargé d'établir la valeur locale du temps universel coordonné et de la fournir aux utilisateurs dans les conditions prévues par le décret n° 2017-292 du 6 mars 2017 relatif au temps légal français.

8. Ces missions s'inscrivent dans la stratégie de l'Université PSL que l'Observatoire de Paris contribue à définir.

Article 3 Modifié LEGIARTI000039332423

en vigueur le 7 novembre 2019, jusqu'au 7 octobre 2024

1. L'Observatoire de Paris a pour missions :

2. 1° De contribuer au progrès de la connaissance de l'univers par l'acquisition de données d'observation, le développement et l'exploitation de moyens appropriés, l'élaboration des outils théoriques nécessaires, dans la continuité requise pour satisfaire aux besoins de l'astronomie et de ses applications ;

3. 2° De fournir à la communauté scientifique nationale et internationale et à la société des services liés à l'activité de recherche de l'établissement ;

4. 3° De contribuer à la formation initiale et continue tout au long de la vie dans les domaines liés aux missions de l'établissement ;

5. 4° De concourir à la diffusion des connaissances, en particulier auprès du personnel enseignant et des usagers du service public de l'enseignement ;

6. 5° De mettre en oeuvre des activités de coopération internationale.

7. Ces missions s'inscrivent dans la stratégie de l'Université PSL que l'Observatoire de Paris contribue à définir.

Article 3 Modifié LEGIARTI000035602949

en vigueur le 23 septembre 2017, jusqu'au 7 novembre 2019

1. L'Observatoire de Paris a pour missions :

2. 1° De contribuer au progrès de la connaissance de l'univers par l'acquisition de données d'observation, le développement et l'exploitation de moyens appropriés, l'élaboration des outils théoriques nécessaires, dans la continuité requise pour satisfaire aux besoins de l'astronomie et de ses applications ;

3. 2° De fournir à la communauté scientifique nationale et internationale et à la société des services liés à l'activité de recherche de l'établissement ;

4. 3° De contribuer à la formation initiale et continue tout au long de la vie dans les domaines liés aux missions de l'établissement ;

5. 4° De concourir à la diffusion des connaissances, en particulier auprès du personnel enseignant et des usagers du service public de l'enseignement ;

6. 5° De mettre en oeuvre des activités de coopération internationale.

Article 3 Modifié LEGIARTI000022662058

en vigueur le 17 juillet 1985, jusqu'au 23 septembre 2017

1. L'Observatoire de Paris a pour missions :

2. 1° De contribuer au progrès de la connaissance de l'univers par l'acquisition de données d'observation, le développement et l'exploitation de moyens appropriés, l'élaboration des outils théoriques nécessaires, dans la continuité requise pour satisfaire aux besoins de l'astronomie et de ses applications ;

3. 2° De fournir à la communauté nationale et internationale des services liés à l'activité de recherche de l'établissement ;

4. 3° De contribuer à la formation initiale et continue d'étudiants et de l'ensemble des personnels de recherche ;

5. 4° De concourir à la diffusion des connaissances, en particulier auprès du personnel enseignant et des usagers du service public de l'enseignement ;

6. 5° De mettre en oeuvre des activités de coopération internationale.

Article 4 LEGIARTI000050312465

1. L'Observatoire de Paris est composé de départements scientifiques, de services scientifiques et de services communs, dont le nombre, la nature et l'organisation sont fixés par le règlement intérieur de l'établissement sur proposition du conseil scientifique.

2. Les missions relatives au temps et aux éphémérides sont mises en œuvre par un ou plusieurs départements scientifiques. Les modalités d'exercice de ces missions sont définies par le règlement intérieur des départements scientifiques concernés, approuvé par le conseil d'administration.

Nota : Conformément à l'article 20 du décret n° 2024-900 du 4 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 4 Modifié LEGIARTI000022663666

en vigueur le 10 juin 1998, jusqu'au 1er janvier 2025

1. L'Observatoire de Paris est composé de départements scientifiques, de services scientifiques et de services communs, dont le nombre, la nature et l'organisation sont fixés par le règlement intérieur de l'établissement sur proposition du conseil scientifique.

2. Il comprend en outre l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, qui, sous la responsabilité scientifique du Bureau des longitudes, apporte notamment son concours à l'élaboration des éphémérides, annuaires, calendriers, tables et documents divers que le Bureau des longitudes est chargé de publier ou de mettre à la disposition du public.

Article 4 Modifié LEGIARTI000022662743

en vigueur le 1er juin 1990, jusqu'au 10 juin 1998

1. L'Observatoire de Paris est composé de départements scientifiques, de services scientifiques et de services communs, dont le nombre, la nature et l'organisation sont fixés par le règlement intérieur de l'établissement sur proposition du conseil scientifique.

Article 4 Modifié LEGIARTI000022662059

en vigueur le 17 juillet 1985, jusqu'au 1er juin 1990

1. L'Observatoire de Paris est composé de départements scientifiques, de services scientifiques et de services communs. Leur nombre et leur nature sont fixés par les statuts de l'Observatoire de Paris.

2. Les statuts de l'Observatoire de Paris sont établis, en application des règles prévues par le présent décret, par le conseil d'administration de l'Observatoire de Paris et approuvés par le ministre chargé des universités.

3. Ces statuts doivent prévoir les modalités transitoires de composition et d'élection des conseils de départements ou de services scientifiques, en cas de création ou de transformation de départements ou de services.

Article 4 bis LEGIARTI000022662748

1. Le règlement intérieur de l'Observatoire de Paris est établi conformément au présent texte par le conseil d'administration à la majorité absolue des membres en exercice.

Titre II : Organisation administrative

Article 5 LEGIARTI000022662067

1. L'Observatoire de Paris est administré par un conseil d'administration et dirigé par un président. Le conseil d'administration et le président sont assistés d'un conseil scientifique.

2. Il est institué un haut comité scientifique de l'Observatoire de Paris dont les compétences sont définies à l'article 19 ci-après.

Article 6 LEGIARTI000050312467

1. Le conseil d'administration comprend :

2. 1° Le président de l'Observatoire de Paris, président ;

3. 2° Neuf représentants élus par les deux collèges définis aux a et b de l'article 9 ci-après. La répartition des sièges entre ces deux collèges est fixée par une décision du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers et soumise à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

4. 3° Six représentants élus par le collège défini au c de l'article 9 ci-après ;

5. 4° Un représentant élu du collège défini par l'article 10 ci-après ;

6. 5° Le vice-président du conseil scientifique ;

7. 6° Neuf personnalités qualifiées extérieures à l'établissement désignées par les autres membres du conseil d'administration, dont cinq personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines scientifiques qui intéressent l'établissement et quatre personnalités choisies sur proposition du président et issues notamment du monde économique ou social.

8. L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi les personnalités qualifiées ne peut être supérieur à un.

9. Le règlement intérieur peut préciser en tant que de besoin la procédure de désignation des personnalités qualifiées.

10. Les directeurs des départements et des services scientifiques ou leurs représentants, le directeur général des services et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Dans le cas où un directeur ferait partie du conseil d'administration, le département ou le service scientifique qu'il dirige est représenté conformément au règlement intérieur de l'Observatoire de Paris.

11. Le recteur de la région académique Ile-de-France ou son représentant et le président de l'Université PSL assistent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

12. Le président de l'Observatoire de Paris peut inviter aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, toute personne dont la présence est jugée utile.

13. Le conseil d'administration élit en son sein, sur proposition du président, un vice-président du conseil d'administration.

Nota : Conformément à l'article 20 du décret n° 2024-900 du 4 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 6 Modifié LEGIARTI000041435740

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Le conseil d'administration comprend :

2. 1° Le président de l'Observatoire de Paris, président ;

3. 2° Neuf représentants élus par les deux collèges définis aux a et b de l'article 9 ci-après. La répartition des sièges entre ces deux collèges est fixée par une décision du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers et soumise à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

4. 3° Six représentants élus par le collège défini au c de l'article 9 ci-après ;

5. 4° Un représentant élu du collège défini par l'article 10 ci-après ;

6. 5° Le vice-président du conseil scientifique ;

7. 6° Neuf personnalités qualifiées extérieures à l'établissement désignées par les autres membres du conseil d'administration, dont cinq personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines scientifiques qui intéressent l'établissement et quatre personnalités choisies sur proposition du président et issues notamment du monde économique ou social.

8. L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi les personnalités qualifiées ne peut être supérieur à un.

9. Le règlement intérieur peut préciser en tant que de besoin la procédure de désignation des personnalités qualifiées.

10. Les directeurs des départements et des services scientifiques et le directeur de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides ou leurs représentants, le directeur général des services et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Dans le cas où un directeur ferait partie du conseil d'administration, le département ou le service scientifique qu'il dirige est représenté conformément au règlement intérieur de l'Observatoire de Paris.

11. Le recteur de la région académique Ile-de-France ou son représentant et le président de l'Université PSL assistent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

12. Le président de l'Observatoire de Paris peut inviter aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, toute personne dont la présence est jugée utile.

13. Le conseil d'administration élit en son sein, sur proposition du président, un vice-président du conseil d'administration.

Article 6 Modifié LEGIARTI000039332420

en vigueur le 7 novembre 2019, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le conseil d'administration comprend :

2. 1° Le président de l'Observatoire de Paris, président ;

3. 2° Neuf représentants élus par les deux collèges définis aux a et b de l'article 9 ci-après. La répartition des sièges entre ces deux collèges est fixée par une décision du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers et soumise à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

4. 3° Six représentants élus par le collège défini au c de l'article 9 ci-après ;

5. 4° Un représentant élu du collège défini par l'article 10 ci-après ;

6. 5° Le vice-président du conseil scientifique ;

7. 6° Neuf personnalités qualifiées extérieures à l'établissement désignées par les autres membres du conseil d'administration, dont cinq personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines scientifiques qui intéressent l'établissement et quatre personnalités choisies sur proposition du président et issues notamment du monde économique ou social.

8. L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi les personnalités qualifiées ne peut être supérieur à un.

9. Le règlement intérieur peut préciser en tant que de besoin la procédure de désignation des personnalités qualifiées.

10. Les directeurs des départements et des services scientifiques et le directeur de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides ou leurs représentants, le directeur général des services et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Dans le cas où un directeur ferait partie du conseil d'administration, le département ou le service scientifique qu'il dirige est représenté conformément au règlement intérieur de l'Observatoire de Paris.

11. Le recteur de l'académie de Paris ou son représentant et le président de l'Université PSL assistent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

12. Le président de l'Observatoire de Paris peut inviter aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, toute personne dont la présence est jugée utile.

13. Le conseil d'administration élit en son sein, sur proposition du président, un vice-président du conseil d'administration.

Article 6 Modifié LEGIARTI000035602951

en vigueur le 23 septembre 2017, jusqu'au 7 novembre 2019

1. Le conseil d'administration comprend :

2. 1° Le président de l'Observatoire de Paris, président ;

3. 2° Neuf représentants élus par les deux collèges définis aux a et b de l'article 9 ci-après. La répartition des sièges entre ces deux collèges est fixée par une décision du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers et soumise à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

4. 3° Six représentants élus par le collège défini au c de l'article 9 ci-après ;

5. 4° Un représentant élu du collège défini par l'article 10 ci-après ;

6. 5° Le vice-président du conseil scientifique ;

7. 6° Neuf personnalités qualifiées extérieures à l'établissement désignées par les autres membres du conseil d'administration, dont cinq personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines scientifiques qui intéressent l'établissement et quatre personnalités choisies sur proposition du président et issues notamment du monde économique ou social.

8. L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi les personnalités qualifiées ne peut être supérieur à un.

9. Le règlement intérieur peut préciser en tant que de besoin la procédure de désignation des personnalités qualifiées.

10. Les directeurs des départements et des services scientifiques et le directeur de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides ou leurs représentants, le directeur général des services et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Dans le cas où un directeur ferait partie du conseil d'administration, le département ou le service scientifique qu'il dirige est représenté conformément au règlement intérieur de l'Observatoire de Paris.

11. Le recteur de l'académie de Paris ou son représentant assiste également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

12. Le président de l'Observatoire de Paris peut inviter aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, toute personne dont la présence est jugée utile.

13. Le conseil d'administration élit en son sein, sur proposition du président, un vice-président du conseil d'administration.

Article 6 Modifié LEGIARTI000032614649

en vigueur le 30 mai 2016, jusqu'au 23 septembre 2017

1. Le conseil d'administration comprend :

2. 1° Le président de l'Observatoire de Paris, président ;

3. 2° Neuf représentants élus par les deux collèges définis aux a et b de l'article 9 ci-après. La répartition des sièges entre ces deux collèges est fixée par une décision du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers et soumise à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

4. 3° Quatre représentants élus par le collège des personnels ingénieurs et techniciens mentionné au c de l'article 9 ci-après et deux représentants élus par le collège des personnels administratifs et de service mentionné au d de l'article 9 ci-après.

5. 4° Un représentant élu du collège défini par l'article 10 ci-après ;

6. 5° Le vice-président du conseil scientifique et trois autres représentants du conseil scientifique désignés par ce conseil.

7. 6° Cinq personnalités extérieures à l'établissement choisies par les autres membres du conseil d'administration en raison des fonctions qu'elles exercent dans les domaines qui intéressent l'établissement.

8. Les directeurs des départements et des services scientifiques et le directeur de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides ou leurs représentants, le directeur général des services et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Dans le cas où un directeur ferait partie du conseil d'administration, le département ou le service scientifique qu'il dirige est représenté conformément au règlement intérieur de l'Observatoire de Paris.

9. Le conseil d'administration élit en son sein, sur proposition du président, un vice-président du conseil d'administration.

Article 6 Modifié LEGIARTI000022663774

en vigueur le 10 juin 1998, jusqu'au 30 mai 2016

1. Le conseil d'administration comprend :

2. 1° Le président de l'Observatoire de Paris, président ;

3. 2° Neuf représentants élus par les deux collèges définis aux a et b de l'article 9 ci-après. La répartition des sièges entre ces deux collèges est fixée par une décision du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers et soumise à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

4. 3° Quatre représentants élus par le collège des personnels ingénieurs et techniciens mentionné au c de l'article 9 ci-après et deux représentants élus par le collège des personnels administratifs et de service mentionné au d de l'article 9 ci-après.

5. 4° Un représentant élu du collège défini par l'article 10 ci-après ;

6. 5° Le vice-président du conseil scientifique et trois autres représentants du conseil scientifique désignés par ce conseil.

7. 6° Cinq personnalités extérieures à l'établissement choisies par les autres membres du conseil d'administration en raison des fonctions qu'elles exercent dans les domaines qui intéressent l'établissement.

8. Les directeurs des départements et des services scientifiques et le directeur de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides ou leurs représentants, le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Dans le cas où un directeur ferait partie du conseil d'administration, le département ou le service scientifique qu'il dirige est représenté conformément au règlement intérieur de l'Observatoire de Paris.

9. Le conseil d'administration élit en son sein, sur proposition du président, un vice-président du conseil d'administration.

Article 6 Modifié LEGIARTI000022662751

en vigueur le 1er juin 1990, jusqu'au 10 juin 1998

1. Le conseil d'administration comprend :

2. 1° Le président de l'Observatoire de Paris, président ;

3. 2° Neuf représentants élus par les deux collèges définis aux a et b de l'article 9 ci-après. La répartition des sièges entre ces deux collèges est fixée par une décision du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers et soumise à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

4. 3° Quatre représentants élus par le collège des personnels ingénieurs et techniciens mentionné au c de l'article 9 ci-après et deux représentants élus par le collège des personnels administratifs et de service mentionné au d de l'article 9 ci-après.

5. 4° Un représentant élu du collège défini par l'article 10 ci-après ;

6. 5° Le vice-président du conseil scientifique et trois autres représentants du conseil scientifique désignés par ce conseil.

7. 6° Cinq personnalités extérieures à l'établissement choisies par les autres membres du conseil d'administration en raison des fonctions qu'elles exercent dans les domaines qui intéressent l'établissement.

8. Les directeurs des départements et des services scientifiques ou leurs représentants, le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Dans le cas où un directeur ferait partie du conseil d'administration, le département ou le service scientifique qu'il dirige est représenté conformément au règlement intérieur de l'Observatoire de Paris.

9. Le conseil d'administration élit en son sein, sur proposition du président, un vice-président du conseil d'administration.

Article 6 Modifié LEGIARTI000022662068

en vigueur le 17 juillet 1985, jusqu'au 1er juin 1990

1. Le conseil d'administration comprend :

2. 1° Le président de l'Observatoire de Paris, président ;

3. 2° Neuf représentants du collège scientifique élus par chacun des deux sous-collèges définis à l'article 9 (1°) ci-après. La répartition des sièges entre les deux sous-collèges est fixée par les statuts de l'établissement ;

4. 3° Six représentants élus du collège des personnels ingénieurs, techniciens, administratifs et de service, mentionné à l'article 9 (2°) ci-après, dont quatre membres appartiennent aux personnels ingénieurs et techniciens et deux membres aux personnels administratifs et de service ;

5. 4° Un représentant élu du collège défini par l'article 10 ci-après ;

6. 5° Quatre représentants du conseil scientifique désignés par ce conseil ;

7. 6° Cinq personnalités extérieures à l'établissement désignées par le ministre chargé des universités.

8. Les directeurs des départements et des services scientifiques assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Dans le cas où un directeur ferait partie du conseil d'administration, le département ou le service scientifique qu'il dirige est représenté conformément aux statuts de l'Observatoire de Paris.

9. Le conseil d'administration élit en son sein, sur proposition du président, un vice-président du conseil d'administration.

Article 7 LEGIARTI000050312741

1. Le conseil scientifique comprend :

2. 1° Le président de l'Observatoire de Paris, président ;

3. 2° Le vice-président du conseil d'administration et deux autres représentants du conseil d'administration désignés par ce conseil selon les conditions précisées par le règlement intérieur ;

4. 3° Douze membres des deux collèges mentionnés aux a et b de l'article 9 ci-après dont huit élus et quatre nommés par le haut comité scientifique sur proposition du président de l'observatoire. La répartition des sièges entre les deux collèges ci-dessus mentionnés est fixée par une décision du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers et soumise à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

5. 4° Quatre représentants élus du collège mentionné au c de l'article 9 ci-après ;

6. 5° Un représentant élu des doctorants ;

7. 6° Deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement choisies, à parité de femme et d'homme, par les autres membres du conseil scientifique en fonction de leur compétence scientifique.

8. Les directeurs des départements et des services scientifiques ou leurs représentants assistent aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Dans le cas où un directeur ferait partie du conseil scientifique, le département ou le service scientifique qu'il dirige est représenté conformément au règlement intérieur de l'Observatoire de Paris.

9. Le conseil scientifique élit en son sein, sur proposition du président, un vice-président du conseil scientifique.

Nota : Conformément à l'article 20 du décret n° 2024-900 du 4 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 7 Modifié LEGIARTI000050312469

en vigueur le 7 octobre 2024, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Le conseil scientifique comprend :

2. 1° Le président de l'Observatoire de Paris, président ;

3. 2° Le vice-président du conseil d'administration et deux autres représentants du conseil d'administration désignés par ce conseil selon les conditions précisées par le règlement intérieur ;

4. 3° Douze membres des deux collèges mentionnés aux a et b de l'article 9 ci-après dont huit élus et quatre nommés par le haut comité scientifique sur proposition du président de l'observatoire. La répartition des sièges entre les deux collèges ci-dessus mentionnés est fixée par une décision du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers et soumise à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

5. 4° Quatre représentants élus du collège mentionné au c de l'article 9 ci-après ;

6. 5° Un représentant élu des doctorants ;

7. 6° Deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement choisies, à parité de femme et d'homme, par les autres membres du conseil scientifique en fonction de leur compétence scientifique.

8. Les directeurs des départements et des services scientifiques et le directeur de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides ou leurs représentants assistent aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Dans le cas où un directeur ferait partie du conseil scientifique, le département ou le service scientifique qu'il dirige est représenté conformément au règlement intérieur de l'Observatoire de Paris.

9. Le conseil scientifique élit en son sein, sur proposition du président, un vice-président du conseil scientifique.

Article 7 Modifié LEGIARTI000035602954

en vigueur le 23 septembre 2017, jusqu'au 7 octobre 2024

1. Le conseil scientifique comprend :

2. 1° Le président de l'Observatoire de Paris, président ;

3. 2° Le vice-président du conseil d'administration et deux autres représentants du conseil d'administration désignés par ce conseil selon les conditions précisées par le règlement intérieur ;

4. 3° Douze membres des deux collèges mentionnés aux a et b de l'article 9 ci-après dont huit élus et quatre nommés par le haut comité scientifique sur proposition du président de l'observatoire. Les modalités d'élection et la répartition des sièges entre les deux collèges ci-dessus mentionnés sont fixées par une décision du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers et soumise à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

5. 4° Quatre représentants élus du collège mentionné au c de l'article 9 ci-après ;

6. 5° Un représentant élu des doctorants ;

7. 6° Deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement choisies, à parité de femme et d'homme, par les autres membres du conseil scientifique en fonction de leur compétence scientifique.

8. Les directeurs des départements et des services scientifiques et le directeur de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides ou leurs représentants assistent aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Dans le cas où un directeur ferait partie du conseil scientifique, le département ou le service scientifique qu'il dirige est représenté conformément au règlement intérieur de l'Observatoire de Paris.

9. Le conseil scientifique élit en son sein, sur proposition du président, un vice-président du conseil scientifique.

Article 7 Modifié LEGIARTI000022663782

en vigueur le 10 juin 1998, jusqu'au 23 septembre 2017

1. Le conseil scientifique comprend :

2. 1° Le président de l'Observatoire de Paris, président ;

3. 2° Le vice-président du conseil d'administration et deux autres représentants du conseil d'administration désignés par ce conseil ;

4. 3° Douze membres des deux collèges mentionnés aux a et b de l'article 9 ci-après dont huit élus et quatre nommés par le haut comité scientifique sur proposition du président de l'observatoire. Les modalités d'élection et la répartition des sièges entre les deux collèges ci-dessus mentionnés sont fixées par une décision du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers et soumise à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

5. 4° Trois représentants élus du collège des personnels ingénieurs et techniciens mentionnés au c de l'article 9 ci-dessous et un représentant élu du collège des personnels administratifs et de service mentionné au d de l'article 9 ci-après ;

6. 5° Deux personnalités extérieures à l'établissement choisies par les autres membres du conseil scientifique en fonction de leur compétence scientifique.

7. Les directeurs des départements et des services scientifiques et le directeur de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides ou leurs représentants assistent aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Dans le cas où un directeur ferait partie du conseil scientifique, le département ou le service scientifique qu'il dirige est représenté conformément au règlement intérieur de l'Observatoire de Paris.

8. Le conseil scientifique élit en son sein, sur proposition du président, un vice-président du conseil scientifique.

Article 7 Modifié LEGIARTI000022663167

en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 10 juin 1998

1. Le conseil scientifique comprend :

2. 1° Le président de l'Observatoire de Paris, président ;

3. 2° Le vice-président du conseil d'administration et deux autres représentants du conseil d'administration désignés par ce conseil ;

4. 3° Douze membres des deux collèges mentionnés aux a et b de l'article 9 ci-après dont huit élus et quatre nommés par le haut comité scientifique sur proposition du président de l'observatoire. Les modalités d'élection et la répartition des sièges entre les deux collèges ci-dessus mentionnés sont fixées par une décision du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers et soumise à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

5. 4° Trois représentants élus du collège des personnels ingénieurs et techniciens mentionnés au c de l'article 9 ci-dessous et un représentant élu du collège des personnels administratifs et de service mentionné au d de l'article 9 ci-après ;

6. 5° Deux personnalités extérieures à l'établissement choisies par les autres membres du conseil scientifique en fonction de leur compétence scientifique.

7. Les directeurs des départements et des services scientifiques ou leurs représentants assistent aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Dans le cas où un directeur ferait partie du conseil scientifique, le département ou le service scientifique qu'il dirige est représenté conformément au règlement intérieur de l'Observatoire de Paris.

8. Le conseil scientifique élit en son sein, sur proposition du président, un vice-président du conseil scientifique.

Article 7 Modifié LEGIARTI000022662069

en vigueur le 17 juillet 1985, jusqu'au 1er septembre 1990

1. Le conseil scientifique comprend :

2. 1° Le président de l'Observatoire de Paris, président ;

3. 2° Trois représentants du conseil d'administration désignés par ce conseil ;

4. 3° Douze membres du collège scientifique mentionné à l'article 9 (1°) ci-après, dont huit élus et quatre nommés par le haut comité scientifique, sur proposition du président de l'Observatoire. La répartition des sièges entre les sous-collèges qui constituent le collège scientifique est fixée par les statuts de l'établissement ;

5. 4° Quatre représentants élus du collège des personnels ingénieurs, techniciens, administratifs et de service ;

6. 5° Deux personnalités extérieures à l'établissement choisies par les autres membres du conseil scientifique en fonction de leur compétence scientifique.

7. Les directeurs des départements et des services scientifiques assistent aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Dans le cas où un directeur ferait partie du conseil scientifique, le département ou le service scientifique qu'il dirige est représenté conformément aux statuts de l'Observatoire de Paris.

8. Le conseil scientifique élit en son sein, sur proposition du président, un vice-président du conseil scientifique.

Article 8 LEGIARTI000035602957

1. Le mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique est de cinq ans. Toutefois, les représentants du collège défini par l'article 10 ci-après sont élus pour deux ans.

2. Les mandats prennent effet à la date de la première réunion des conseils.

3. Le mandat des membres des conseils cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou désignés.

4. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu pour la durée du mandat restant à courir sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat.

5. En cas de vacance d'un siège d'un membre élu, le siège est attribué au candidat de la même liste non élu ayant obtenu le plus de voix. En cas d'impossibilité ou lorsque l'élection a eu lieu au scrutin majoritaire, le siège est pourvu par voie d'élections partielles au scrutin majoritaire à deux tours.

6. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, les conseils ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié des membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même objet et dans un délai inférieur à quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations des conseils sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. Un membre empêché peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Article 8 Modifié LEGIARTI000022662790

en vigueur le 1er juin 1990, jusqu'au 23 septembre 2017

1. Le mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique est de quatre ans. Toutefois, le représentant du collège défini par l'article 10 ci-après est élu pour deux ans.

2. Le mandat des membres des conseils cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou désignés. Cette disposition ne s'applique pas aux membres élus qui continuent d'appartenir au même collège électoral.

3. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu pour la durée du mandat restant à courir sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat.

4. En cas de vacance d'un siège d'un membre élu, le siège est attribué au candidat de la même liste non élu ayant obtenu le plus de voix. En cas d'impossibilité ou lorsque l'élection a eu lieu au scrutin majoritaire, le siège est pourvu par voie d'élections partielles au scrutin majoritaire à deux tours.

Article 8 Modifié LEGIARTI000022662070

en vigueur le 17 juillet 1985, jusqu'au 1er juin 1990

1. Le mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique est de quatre ans. Toutefois, le représentant du collège défini par l'article 10 ci-après est élu pour deux ans.

2. Le mandat des membres élus cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils étaient éligibles.

3. Les sièges devenus vacants sont pourvus pour la durée du mandat restant à courir. Toutefois, il n'est pas procédé à des élections partielles lorsque la vacance survient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

Article 9 LEGIARTI000050312472

1. Les personnels des départements scientifiques, des services scientifiques et des services communs de l'Observatoire de Paris participant à la désignation de leurs représentants, au sein des différents conseils prévus au présent décret, sont répartis en trois collèges électoraux :

2. a) Un collège des professeurs et personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation , sous réserve qu'ils exercent leurs activités de recherche à titre principal au sein de l'établissement ou qu'ils effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal à la moitié des obligations d'enseignement de référence apprécié sur l'année universitaire ;

3. b) Un collège comprenant les autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés au sens du collège B du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation , sous réserve qu'ils exercent leurs activités de recherche à titre principal au sein de l'établissement ou qu'ils effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal à la moitié des obligations d'enseignement de référence apprécié sur l'année universitaire ;

4. c) Un collège des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux, de santé et des bibliothèques exerçant l'ensemble de leurs activités au sein de l'établissement.

Nota : Conformément à l'article 20 du décret n° 2024-900 du 4 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 9 Modifié LEGIARTI000035602960

en vigueur le 23 septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Les personnels des départements scientifiques, des services scientifiques, de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides et des services communs de l'Observatoire de Paris participant à la désignation de leurs représentants, au sein des différents conseils prévus au présent décret, sont répartis en trois collèges électoraux :

2. a) Un collège des professeurs et personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation , sous réserve qu'ils exercent leurs activités de recherche à titre principal au sein de l'établissement ou qu'ils effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal à la moitié des obligations d'enseignement de référence apprécié sur l'année universitaire ;

3. b) Un collège comprenant les autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés au sens du collège B du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation , sous réserve qu'ils exercent leurs activités de recherche à titre principal au sein de l'établissement ou qu'ils effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal à la moitié des obligations d'enseignement de référence apprécié sur l'année universitaire ;

4. c) Un collège des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux, de santé et des bibliothèques exerçant l'ensemble de leurs activités au sein de l'établissement.

Article 9 Modifié LEGIARTI000022663784

en vigueur le 10 juin 1998, jusqu'au 23 septembre 2017

1. Les personnels des départements scientifiques, des services scientifiques, de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides et des services communs de l'Observatoire de Paris participant à la désignation de leurs représentants, au sein des différents conseils prévus au présent décret, sont répartis en quatre collèges électoraux :

2. a) Un collège des professeurs des universités et personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités et des autres personnels titulaires d'une habilitation à diriger des recherches exerçant leurs activités de recherche à titre principal au sein de l'établissement.

3. b) Un collège comprenant les personnels exerçant leurs activités de recherche à titre principal au sein de l'établissement et n'appartenant pas au premier collège sous réserve qu'ils soient titulaires d'un doctorat, d'un doctorat de 3e cycle ou d'un diplôme de docteur ingénieur ou, à défaut d'un tel diplôme, qu'ils justifient de titres français ou étrangers ou de travaux reconnus d'un même niveau par le président de l'observatoire.

4. c) Un collège des personnels ingénieurs et techniciens regroupant les ingénieurs, cadres et agents techniques exerçant l'ensemble de leurs activités au sein de l'établissement et n'appartenant pas aux deux collèges précédents.

5. d) Un collège des personnels administratifs et de service exerçant l'ensemble de leurs activités au sein de l'établissement et n'appartenant pas aux collèges précédents.

Article 9 Modifié LEGIARTI000022662797

en vigueur le 1er juin 1990, jusqu'au 10 juin 1998

1. Les personnels des départements scientifiques, des services scientifiques et des services communs de l'Observatoire de Paris participant à la désignation de leurs représentants au sein des différents conseils prévus au présent décret sont répartis en quatre collèges électoraux :

2. a) Un collège des professeurs des universités et personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités et des autres personnels titulaires d'une habilitation à diriger des recherches exerçant leurs activités de recherche à titre principal au sein de l'établissement.

3. b) Un collège comprenant les personnels exerçant leurs activités de recherche à titre principal au sein de l'établissement et n'appartenant pas au premier collège sous réserve qu'ils soient titulaires d'un doctorat, d'un doctorat de 3e cycle ou d'un diplôme de docteur ingénieur ou, à défaut d'un tel diplôme, qu'ils justifient de titres français ou étrangers ou de travaux reconnus d'un même niveau par le président de l'observatoire.

4. c) Un collège des personnels ingénieurs et techniciens regroupant les ingénieurs, cadres et agents techniques exerçant l'ensemble de leurs activités au sein de l'établissement et n'appartenant pas aux deux collèges précédents.

5. d) Un collège des personnels administratifs et de service exerçant l'ensemble de leurs activités au sein de l'établissement et n'appartenant pas aux collèges précédents.

Article 9 Modifié LEGIARTI000022662071

en vigueur le 17 juillet 1985, jusqu'au 1er juin 1990

1. Les personnels des départements scientifiques, des services scientifiques et des services communs de l'Observatoire de Paris participant à la désignation de leurs représentants au sein des différents conseils prévus au présent décret sont répartis en deux collèges électoraux :

2. 1° Un collège scientifique composé de tous les personnels exerçant leurs activités de recherche à titre principal au sein de l'établissement, quel que soit leur statut, sous réserve qu'ils soient titulaires d'un doctorat, d'un doctorat d'Etat, d'un doctorat de 3° cycle ou d'un diplôme de docteur ingénieur ou, à défaut d'un tel diplôme, qu'ils justifient de titres, français ou étrangers, ou de travaux reconnus d'un même niveau par le président de l'Observatoire de Paris. Pour l'élection au conseil d'administration et au conseil scientifique, ce collège est divisé en deux sous-collèges qui désignent séparément leurs représentants :

3. a) Le premier sous-collège comprend les professeurs, les personnels assimilés aux professeurs, dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 83-299 du 13 avril 1983 relatif au Conseil supérieur des universités, et les autres personnes titulaires d'une habilitation à diriger. des recherches ;

4. b) Le second sous-collège comprend les autres personnes appartenant au premier collège.

5. 2° Un collège des personnels ingénieurs, techniciens, administratifs et de service regroupant les ingénieurs, cadres, agents techniques, personnels administratifs et de service exerçant l'ensemble de leurs activités au sein de l'établissement.

Article 10 LEGIARTI000035602968

1. Les personnes régulièrement inscrites au sein de l'établissement ayant la qualité d'étudiant ou bénéficiant de la formation continue tout au long de la vie participent à la désignation de leurs représentants au sein du collège des usagers des différents conseils prévus au présent décret.

Article 10 Modifié LEGIARTI000022662072

en vigueur le 17 juillet 1985, jusqu'au 23 septembre 2017

1. Les personnes inscrites en vue de la préparation d'un diplôme délivré par l'Observatoire de Paris et les personnes acceptées dans une des formations de l'établissement pour la préparation d'un doctorat forment un collège électoral commun.

Article 11 LEGIARTI000035602970

1. Sauf dans le collège prévu à l'article précédent, les élections ont lieu au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle, répartition des sièges au plus fort reste et possibilité de panachage. Les listes de candidats, composées alternativement d'un candidat de chaque sexe, peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir.

2. Les personnes mentionnées à l'article 10 ci-dessus élisent leurs représentants au scrutin majoritaire à deux tours.

3. Les modalités de déroulement des élections sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

Article 11 Modifié LEGIARTI000022662818

en vigueur le 1er juin 1990, jusqu'au 23 septembre 2017

1. Sauf dans le collège prévu à l'article précédent, les élections ont lieu au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle, répartition des sièges au plus fort reste et possibilité de panachage. Les listes de candidats peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir.

2. Les personnes mentionnées à l'article 10 ci-dessus élisent leur représentant au scrutin majoritaire à deux tours.

3. Les modalités de déroulement des élections sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

Article 11 Modifié LEGIARTI000022662073

en vigueur le 17 juillet 1985, jusqu'au 1er juin 1990

1. Sauf dans le collège prévu à l'article précédent, les élections ont lieu au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle et répartition des sièges au plus fort reste. Le panachage est admis. Les listes de candidats peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir. Pour le collège prévu à l'article 9 (2°), les listes peuvent être incomplètes si elles comprennent au moins deux candidats appartenant aux personnels ingénieurs et techniciens et un candidat appartenant aux personnels administratifs et de service, pour les élections au conseil d'administration et deux candidats ingénieurs ou techniciens, pour les élections au conseil scientifique.

2. Les personnes mentionnées à l'article précédent élisent leur représentant au scrutin majoritaire à deux tours.

Article 12 LEGIARTI000050312475

1. Le président de l'Observatoire de Paris est chargé de l'organisation des opérations électorales. Il fixe la date des scrutins. Il établit les listes électorales, qu'il publie quinze jours avant la date retenue pour les scrutins, et convoque les collèges électoraux.

2. Il est institué une commission de contrôle des opérations électorales. Cette commission est présidée par un membre du tribunal administratif de Paris désigné par le président de cette juridiction. Outre un représentant du recteur de région académique, la commission comprend deux assesseurs choisis par ce dernier.

3. La commission exerce les compétences définies à l'article D. 719-39 du code de l'éducation.

Article 12 Modifié LEGIARTI000041435732

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 7 octobre 2024

1. Le président de l'Observatoire de Paris est chargé de l'organisation des opérations électorales. Il fixe la date des scrutins. Il établit les listes électorales, qu'il publie quinze jours avant la date retenue pour les scrutins, et convoque les collèges électoraux.

2. Il est institué une commission de contrôle des opérations électorales. Cette commission est présidée par un membre du tribunal administratif de Paris désigné par le président de cette juridiction. Outre un représentant du recteur de région académique, la commission comprend deux assesseurs choisis par son président.

3. La commission exerce les compétences définies à l'article D. 719-39 du code de l'éducation.

Article 12 Modifié LEGIARTI000035602973

en vigueur le 23 septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le président de l'Observatoire de Paris est chargé de l'organisation des opérations électorales. Il fixe la date des scrutins. Il établit les listes électorales, qu'il publie quinze jours avant la date retenue pour les scrutins, et convoque les collèges électoraux.

2. Il est institué une commission de contrôle des opérations électorales. Cette commission est présidée par un membre du tribunal administratif de Paris désigné par le président de cette juridiction. Outre un représentant du recteur, la commission comprend deux assesseurs choisis par son président.

3. La commission exerce les compétences définies à l'article D. 719-39 du code de l'éducation.

Article 12 Modifié LEGIARTI000032614644

en vigueur le 30 mai 2016, jusqu'au 23 septembre 2017

1. Le président de l'Observatoire de Paris est chargé de l'organisation des opérations électorales. Il fixe la date des scrutins. Il établit les listes électorales, qu'il publie quinze jours avant la date retenue pour les scrutins, et convoque les collèges électoraux.

2. Il est institué une commission de contrôle des opérations électorales. Cette commission est présidée par un membre du tribunal administratif de Paris désigné par le président de cette juridiction. Le président de la commission de contrôle est assisté de trois assesseurs choisis par lui.

3. La commission exerce les compétences définies à l'article D. 719-39 du code de l'éducation.

Article 12 Modifié LEGIARTI000022662074

en vigueur le 17 juillet 1985, jusqu'au 30 mai 2016

1. Le président de l'Observatoire de Paris est chargé de l'organisation des opérations électorales. Il fixe la date des scrutins. Il établit les listes électorales, qu'il publie quinze jours avant la date retenue pour les scrutins, et convoque les collèges électoraux.

2. Il est institué une commission de contrôle des opérations électorales. Cette commission est présidée par un membre du tribunal administratif de Paris désigné par le président de cette juridiction. Le président de la commission de contrôle est assisté de trois assesseurs choisis par lui.

3. La commission exerce les compétences définies à l'article 38 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Article 13 LEGIARTI000050312480

1. Le haut comité scientifique de l'Observatoire de Paris comprend douze membres, français ou étrangers, extérieurs à l'établissement et choisis en raison de leur compétence scientifique.

2. Le mandat des membres du haut comité scientifique est de cinq ans, renouvelable une fois. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre est nommé, dans les conditions prévues à l'article 14, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat.

Article 13 Modifié LEGIARTI000035602978

en vigueur le 23 septembre 2017, jusqu'au 7 octobre 2024

1. Le haut comité scientifique de l'Observatoire de Paris comprend douze membres, français ou étrangers, extérieurs à l'établissement et choisis en raison de leur compétence scientifique.

2. Le mandat des membres du haut comité scientifique est de cinq ans, renouvelable une fois. Le haut comité est renouvelé par moitié tous les deux ans et demi.

Article 13 Modifié LEGIARTI000022662076

en vigueur le 17 juillet 1985, jusqu'au 23 septembre 2017

1. Le haut comité scientifique de l'Observatoire de Paris comprend douze membres, français ou étrangers, extérieurs à l'établissement et choisis en raison de leur compétence scientifique.

2. Le mandat des membres du haut comité scientifique est de quatre ans, renouvelable une fois. Le haut comité est renouvelé par moitié tous les deux ans.

Article 14 LEGIARTI000022662870

1. Les membres du haut comité scientifique sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après consultation du ministre chargé de la recherche. Lors de chaque renouvellement, ils sont choisis, pour la moitié au moins, sur une liste de douze noms établie par les organismes suivants, à raison de deux noms par organisme :

2. 1° L'Académie des sciences ;

3. 2° L'Institut national des sciences de l'univers ;

4. 3° Le Centre national d'études spatiales ;

5. 4° Le Conseil national des astronomes et physiciens ;

6. 5° La section du Conseil national des universités dont relèvent à titre principal les activités de l'Observatoire de Paris ;

7. 6° La section du Comité national de la recherche scientifique dont relèvent à titre principal les activités de l'Observatoire de Paris.

8. Ces organismes disposent, pour adresser leurs propositions au ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'un délai d'un mois avant la fin du mandat des membres à renouveler ou, en cas de vacance, d'un mois à compter de la vacance. Si les organes délibérants n'ont pas été en mesure de se prononcer dans ce délai, les listes sont établies par le président ou le directeur de l'organisme compétent.

Article 14 Modifié LEGIARTI000022662079

en vigueur le 17 juillet 1985, jusqu'au 1er juin 1990

1. Les membres du haut comité scientifique sont nommés par le ministre chargé des universités après consultation du ministre chargé de la recherche. Lors de chaque renouvellement, ils sont choisis, pour la moitié au moins, sur une liste de douze noms établie par les organismes suivants, à raison de deux noms par organisme :

2. 1° L'Académie des sciences ;

3. 2° L'Institut national des sciences de l'univers ;

4. 3° Le Centre national d'études spatiales ;

5. 4° Le conseil des observatoires astronomiques, des instituts et observatoires de physique du globe ;

6. 5° La section du Conseil supérieur des universités dont relèvent à titre principal les activités de l'Observatoire de Paris ;

7. 6° La section du Comité national de la recherche scientifique dont relèvent à titre principal les activités de l'Observatoire de Paris.

8. Ces organismes disposent, pour adresser leurs propositions au ministre chargé des universités, d'un délai d'un mois avant la fin du mandat des membres à renouveler ou, en cas de vacance, d'un mois à compter de la vacance. Si les organes délibérants n'ont pas été en mesure de se prononcer dans ce délai, les listes sont établies par le président ou le directeur de l'organisme compétent.

Article 15 LEGIARTI000035602980

1. Le haut comité scientifique élit un président parmi les membres qui le composent. Il établit son règlement intérieur.

2. Le haut comité scientifique peut associer avec voix consultative à ses travaux :

3. 1° Le président de l'Observatoire de Paris ;

4. 2° Les vice-présidents du conseil d'administration et du conseil scientifique ;

5. 3° Un ou plusieurs membres du conseil scientifique désignés par celui-ci.

Article 15 Modifié LEGIARTI000029531565

en vigueur le 1er juin 1990, jusqu'au 23 septembre 2017

1. Le haut comité scientifique élit un président parmi les membres qui le composent. Il établit son règlement intérieur.

2. Sur décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur, peuvent être associés avec voix consultative aux travaux du haut comité scientifique :

3. 1° Le président de l'Observatoire de Paris ;

4. 2° Les vice-présidents du conseil d'administration et du conseil scientifique ;

5. 3° Cinq membres du conseil scientifique désignés par celui-ci.

Article 15 Modifié LEGIARTI000022662083

en vigueur le 17 juillet 1985, jusqu'au 1er juin 1990

1. Le haut comité scientifique élit un président parmi les membres qui le composent. Il établit son règlement intérieur.

2. Sur décision du ministre chargé des universités, peuvent être associés avec voix consultative aux travaux du haut comité scientifique :

3. 1° Le président de l'Observatoire de Paris ;

4. 2° Les vice-présidents du conseil d'administration et du conseil scientifique ;

5. 3° Cinq membres du conseil scientifique désignés par celui-ci.

Article 16 LEGIARTI000050312483

1. Le président de l'Observatoire de Paris est élu, parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité, par une assemblée composée :

2. 1° Des personnes appelées à siéger au conseil d'administration, à l'exception des quatre personnalités extérieures choisies sur proposition du président et issues notamment du monde économique ou social ;

3. 2° Des personnes appelées à siéger au conseil scientifique, à l'exception des quatre personnalités désignées par le haut comité scientifique sur proposition du président ;

4. 3° Des directeurs des départements et des services scientifiques. Les directeurs élus membres du conseil d'administration ou du conseil scientifique sont suppléés dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

5. Les modalités de fonctionnement de l'assemblée et de désignation du président de l'Observatoire de Paris sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement, dans le respect des dispositions ci-après.

6. Les candidatures sont recueillies par le haut comité scientifique qui les transmet, accompagnées de son avis, à l'assemblée. Le président de l'Université PSL émet également un avis sur chaque candidature transmise.

7. Nul ne peut détenir plus d'une procuration. Le président est élu à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité absolue des membres de l'assemblée à partir du troisième tour. Si aucun candidat n'est élu à l'issue du quatrième tour de scrutin, le haut comité scientifique suscite de nouvelles candidatures et l'assemblée se réunit dans le mois qui suit le quatrième tour pour de nouvelles opérations électorales auxquelles il est procédé suivant les mêmes règles et qui doivent être achevées dans un délai de quinze jours. A l'issue de ce dernier délai, si aucun candidat n'est élu, un administrateur provisoire est nommé par le recteur de la région académique Ile-de-France. L'administrateur provisoire est tenu d'organiser de nouvelles élections dans un délai d'un an.

8. Le mandat du président est de cinq ans, renouvelable une fois. Il prend effet à la date de la première réunion du conseil d'administration suivant l'élection.

9. Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.

10. Les fonctions du président sont incompatibles avec celles de directeur de département, de service scientifique ou de toute autre structure interne de l'établissement et avec celles de dirigeant exécutif de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'une de ses composantes ou structures internes.

Nota : Conformément à l'article 20 du décret n° 2024-900 du 4 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 16 Modifié LEGIARTI000041435737

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Le président de l'Observatoire de Paris est élu, parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité, par une assemblée composée :

2. 1° Des personnes appelées à siéger au conseil d'administration, à l'exception des quatre personnalités extérieures choisies sur proposition du président et issues notamment du monde économique ou social ;

3. 2° Des personnes appelées à siéger au conseil scientifique, à l'exception des quatre personnalités désignées par le haut comité scientifique sur proposition du président ;

4. 3° Des directeurs des départements et des services scientifiques et du directeur de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides. Les directeurs élus membres du conseil d'administration ou du conseil scientifique sont suppléés dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

5. Les modalités de fonctionnement de l'assemblée et de désignation du président de l'Observatoire de Paris sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement, dans le respect des dispositions ci-après.

6. Les candidatures sont recueillies par le haut comité scientifique qui les transmet, accompagnées de son avis, à l'assemblée. Le président de l'Université PSL émet également un avis sur chaque candidature transmise.

7. Nul ne peut détenir plus d'une procuration. Le président est élu à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité absolue des membres de l'assemblée à partir du troisième tour. Si aucun candidat n'est élu à l'issue du quatrième tour de scrutin, le haut comité scientifique suscite de nouvelles candidatures et l'assemblée se réunit dans le mois qui suit le quatrième tour pour de nouvelles opérations électorales auxquelles il est procédé suivant les mêmes règles et qui doivent être achevées dans un délai de quinze jours. A l'issue de ce dernier délai, si aucun candidat n'est élu, un administrateur provisoire est nommé par le recteur de la région académique Ile-de-France. L'administrateur provisoire est tenu d'organiser de nouvelles élections dans un délai d'un an.

8. Le mandat du président est de cinq ans, renouvelable une fois. Il prend effet à la date de la première réunion du conseil d'administration suivant l'élection.

9. Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.

10. Les fonctions du président sont incompatibles avec celles de directeur de département, de service scientifique, d'institut ou de toute autre structure interne de l'établissement et avec celles de dirigeant exécutif de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'une de ses composantes ou structures internes.

Article 16 Modifié LEGIARTI000039332417

en vigueur le 7 novembre 2019, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le président de l'Observatoire de Paris est élu, parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité, par une assemblée composée :

2. 1° Des personnes appelées à siéger au conseil d'administration, à l'exception des quatre personnalités extérieures choisies sur proposition du président et issues notamment du monde économique ou social ;

3. 2° Des personnes appelées à siéger au conseil scientifique, à l'exception des quatre personnalités désignées par le haut comité scientifique sur proposition du président ;

4. 3° Des directeurs des départements et des services scientifiques et du directeur de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides. Les directeurs élus membres du conseil d'administration ou du conseil scientifique sont suppléés dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

5. Les modalités de fonctionnement de l'assemblée et de désignation du président de l'Observatoire de Paris sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement, dans le respect des dispositions ci-après.

6. Les candidatures sont recueillies par le haut comité scientifique qui les transmet, accompagnées de son avis, à l'assemblée. Le président de l'Université PSL émet également un avis sur chaque candidature transmise.

7. Nul ne peut détenir plus d'une procuration. Le président est élu à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité absolue des membres de l'assemblée à partir du troisième tour. Si aucun candidat n'est élu à l'issue du quatrième tour de scrutin, le haut comité scientifique suscite de nouvelles candidatures et l'assemblée se réunit dans le mois qui suit le quatrième tour pour de nouvelles opérations électorales auxquelles il est procédé suivant les mêmes règles et qui doivent être achevées dans un délai de quinze jours. A l'issue de ce dernier délai, si aucun candidat n'est élu, un administrateur provisoire est nommé par le recteur de l'académie de Paris. L'administrateur provisoire est tenu d'organiser de nouvelles élections dans un délai d'un an.

8. Le mandat du président est de cinq ans, renouvelable une fois. Il prend effet à la date de la première réunion du conseil d'administration suivant l'élection.

9. Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.

10. Les fonctions du président sont incompatibles avec celles de directeur de département, de service scientifique, d'institut ou de toute autre structure interne de l'établissement et avec celles de dirigeant exécutif de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'une de ses composantes ou structures internes.

Article 16 Modifié LEGIARTI000035602983

en vigueur le 23 septembre 2017, jusqu'au 7 novembre 2019

1. Le président de l'Observatoire de Paris est élu, parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité, par une assemblée composée :

2. 1° Des personnes appelées à siéger au conseil d'administration, à l'exception des quatre personnalités extérieures choisies sur proposition du président et issues notamment du monde économique ou social ;

3. 2° Des personnes appelées à siéger au conseil scientifique, à l'exception des quatre personnalités désignées par le haut comité scientifique sur proposition du président ;

4. 3° Des directeurs des départements et des services scientifiques et du directeur de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides. Les directeurs élus membres du conseil d'administration ou du conseil scientifique sont suppléés dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

5. Les modalités de fonctionnement de l'assemblée et de désignation du président de l'Observatoire de Paris sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement, dans le respect des dispositions ci-après.

6. Les candidatures sont recueillies par le haut comité scientifique qui les transmet, accompagnées de son avis, à l'assemblée.

7. Nul ne peut détenir plus d'une procuration. Le président est élu à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité absolue des membres de l'assemblée à partir du troisième tour. Si aucun candidat n'est élu à l'issue du quatrième tour de scrutin, le haut comité scientifique suscite de nouvelles candidatures et l'assemblée se réunit dans le mois qui suit le quatrième tour pour de nouvelles opérations électorales auxquelles il est procédé suivant les mêmes règles et qui doivent être achevées dans un délai de quinze jours. A l'issue de ce dernier délai, si aucun candidat n'est élu, un administrateur provisoire est nommé par le recteur de l'académie de Paris. L'administrateur provisoire est tenu d'organiser de nouvelles élections dans un délai d'un an.

8. Le mandat du président est de cinq ans, renouvelable une fois. Il prend effet à la date de la première réunion du conseil d'administration suivant l'élection.

9. Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.

10. Les fonctions du président sont incompatibles avec celles de directeur de département, de service scientifique, d'institut ou de toute autre structure interne de l'établissement et avec celles de dirigeant exécutif de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'une de ses composantes ou structures internes.

Article 16 Modifié LEGIARTI000022663786

en vigueur le 10 juin 1998, jusqu'au 23 septembre 2017

1. Le président de l'Observatoire de Paris est élu par une assemblée composée :

2. - des membres du conseil d'administration ;

3. - des membres du conseil scientifique, à l'exception des quatre membres de ce conseil désignés par le haut comité scientifique ;

4. - des directeurs des départements et des services scientifiques et du directeur de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides. Les directeurs élus membres du conseil d'administration ou du conseil scientifique sont suppléés dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

5. Les modalités de fonctionnement de l'assemblée sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement, dans le respect des dispositions ci-après.

6. Les candidatures sont recueillies par le haut comité scientifique qui les transmet, accompagnées de son avis, à l'assemblée. Nul ne dispose de plus d'une voix.

7. Le président est élu à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité absolue des membres de l'assemblée à partir du troisième tour. Si aucun candidat n'est élu à l'issue du quatrième tour de scrutin, le haut comité scientifique suscite de nouvelles candidatures et l'assemblée se réunit dans le mois qui suit le quatrième tour pour de nouvelles opérations électorales auxquelles il est procédé suivant les mêmes règles et qui doivent être achevées dans un délai de quinze jours. A l'issue de ce dernier délai, si aucun candidat n'est élu, un administrateur provisoire est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'administrateur provisoire est tenu d'organiser de nouvelles élections dans un délai d'un an.

8. Le mandat du président est de quatre ans, renouvelable une fois.

Article 16 Modifié LEGIARTI000022663059

en vigueur le 1er juin 1990, jusqu'au 10 juin 1998

1. Le président de l'Observatoire de Paris est élu par une assemblée composée :

2. - des membres du conseil d'administration ;

3. - des membres du conseil scientifique, à l'exception des quatre membres de ce conseil désignés par le haut comité scientifique ;

4. - des directeurs des départements et des services scientifiques. Les directeurs élus membres du conseil d'administration ou du conseil scientifique sont suppléés dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

5. Les modalités de fonctionnement de l'assemblée sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement, dans le respect des dispositions ci-après.

6. Les candidatures sont recueillies par le haut comité scientifique qui les transmet, accompagnées de son avis, à l'assemblée. Nul ne dispose de plus d'une voix.

7. Le président est élu à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité absolue des membres de l'assemblée à partir du troisième tour. Si aucun candidat n'est élu à l'issue du quatrième tour de scrutin, le haut comité scientifique suscite de nouvelles candidatures et l'assemblée se réunit dans le mois qui suit le quatrième tour pour de nouvelles opérations électorales auxquelles il est procédé suivant les mêmes règles et qui doivent être achevées dans un délai de quinze jours. A l'issue de ce dernier délai, si aucun candidat n'est élu, un administrateur provisoire est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'administrateur provisoire est tenu d'organiser de nouvelles élections dans un délai d'un an.

8. Le mandat du président est de quatre ans, renouvelable une fois.

Article 16 Modifié LEGIARTI000022662084

en vigueur le 17 juillet 1985, jusqu'au 1er juin 1990

1. Le président de l'Observatoire de Paris est élu par une assemblée composée :

2. - des membres du conseil d'administration ;

3. - des membres du conseil scientifique, à l'exception des quatre membres de ce conseil désignés par le haut comité scientifique ;

4. - des directeurs des départements et des services scientifiques. Les directeurs élus membres du conseil d'administration ou du conseil scientifique sont suppléés dans les conditions prévues par les statuts.

5. Les candidatures sont recueillies par le haut comité scientifique qui les transmet, accompagnées de son avis, à l'assemblée. Nul ne dispose de plus d'une voix.

6. Le président est élu à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité absolue des membres de l'assemblée à partir du troisième tour. Si aucun candidat n'est élu à l'issue du quatrième tour de scrutin, le haut comité scientifique suscite de nouvelles candidatures et l'assemblée se réunit dans le mois qui suit le quatrième tour pour de nouvelles opérations électorales auxquelles il est procédé suivant les mêmes règles et qui doivent être achevées dans un délai de quinze jours. A l'issue de ce dernier délai, si aucun candidat n'est élu, un administrateur provisoire est nommé par le ministre chargé des universités. L'administrateur provisoire est tenu d'organiser de nouvelles élections dans un délai d'un an.

7. Le mandat du président est de quatre ans, renouvelable une fois.

Titre III : Répartition des compétences

Article 17 LEGIARTI000050312485

1. Le conseil d'administration détermine, sur proposition du conseil scientifique, les grandes orientations scientifiques de l'Observatoire de Paris et les orientations principales en matière de recrutement. Il informe le conseil scientifique des suites données à ses propositions.

2. Le conseil d'administration fixe les règles générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement.

3. Il approuve, sur proposition du conseil scientifique :

4. 1° La constitution, la modification et la suppression des départements, des services scientifiques et des services communs ;

5. 2° La conclusion de conventions avec des organismes extérieurs à l'Observatoire de Paris lorsqu'elles impliquent l'implantation à l'Observatoire de Paris d'équipes nouvelles ou la mise en place d'activités nouvelles.

6. 3° La conclusion des contrats et conventions ayant pour objet des recherches ou des travaux effectués pour le compte de tiers dans l'établissement.

7. Il est tenu informé de tous les contrats et conventions dont bénéficient les formations de recherche de l'établissement.

8. Il propose au président, après avis du conseil scientifique, les règles générales concernant les prélèvements à opérer sur les contrats pour couvrir les frais généraux de l'établissement.

9. Il vote le budget et approuve le compte financier.

10. Il fixe, dans le respect des priorités nationales, après avis du conseil scientifique et sur proposition du président, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents.

11. Il approuve le rapport social unique présenté chaque année par le président, après avis du comité social d'administration. Ce bilan présente l'évolution de l'équilibre entre les emplois de titulaires et les emplois de contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l'établissement. Les données et résultats de ce bilan sont examinés au regard des objectifs de gestion prévisionnelle des ressources humaines précisés par le contrat mentionné à l'article L. 711-1.

12. Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil scientifique, et approuve les décisions de ce dernier comportant une incidence financière.

13. Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le président. Chaque année, le président présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.

14. Le conseil d'administration est l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, après avis du conseil scientifique, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs.

Article 17 Modifié LEGIARTI000035602986

en vigueur le 23 septembre 2017, jusqu'au 7 octobre 2024

1. Le conseil d'administration détermine, sur proposition du conseil scientifique, les grandes orientations scientifiques de l'Observatoire de Paris et les orientations principales en matière de recrutement. Il informe le conseil scientifique des suites données à ses propositions.

2. Le conseil d'administration fixe les règles générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement.

3. Il approuve, sur proposition du conseil scientifique :

4. 1° La constitution, la modification et la suppression des départements, des services scientifiques et des services communs ;

5. 2° La conclusion de conventions avec des organismes extérieurs à l'Observatoire de Paris lorsqu'elles impliquent l'implantation à l'Observatoire de Paris d'équipes nouvelles ou la mise en place d'activités nouvelles.

6. Il approuve, après avis du conseil scientifique, la conclusion des contrats et conventions ayant pour objet des recherches ou des travaux effectués pour le compte de tiers dans l'établissement.

7. Il approuve également la conclusion des contrats et conventions ayant pour objet des recherches ou travaux effectués par l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides.

8. Il est tenu informé de tous les contrats et conventions dont bénéficient les formations de recherche de l'établissement.

9. Il propose au président, après avis du conseil scientifique, les règles générales concernant les prélèvements à opérer sur les contrats pour couvrir les frais généraux de l'établissement.

10. Il vote le budget et approuve le compte financier.

11. Il fixe, dans le respect des priorités nationales, après avis du conseil scientifique et sur proposition du président, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents.

12. Il approuve le rapport annuel d'activité présenté par le président, qui comprend un bilan et un projet.

13. Il approuve le bilan social présenté chaque année par le président, après avis du comité technique. Ce bilan présente l'évolution de l'équilibre entre les emplois de titulaires et les emplois de contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l'établissement. Les données et résultats de ce bilan sont examinés au regard des objectifs de gestion prévisionnelle des ressources humaines précisés par le contrat mentionné à l'article L. 711-1.

14. Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil scientifique, et approuve les décisions de ce dernier comportant une incidence financière.

15. Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le président. Chaque année, le président présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.

16. Le conseil d'administration est l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, après avis du conseil scientifique, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs.

Article 17 Modifié LEGIARTI000022663801

en vigueur le 10 juin 1998, jusqu'au 23 septembre 2017

1. Le conseil d'administration détermine, sur proposition du conseil scientifique, les grandes orientations scientifiques de l'Observatoire de Paris et les orientations principales en matière de recrutement.

2. Le conseil d'administration fixe les règles générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement.

3. Il approuve, sur proposition du conseil scientifique :

4. 1° La constitution, la modification et la suppression des départements, des services scientifiques et des services communs ;

5. 2° La conclusion de conventions avec des organismes extérieurs à l'Observatoire de Paris lorsqu'elles impliquent l'implantation à l'Observatoire de Paris d'équipes nouvelles ou la mise en place d'activités nouvelles.

6. Il approuve, après avis du conseil scientifique, la conclusion des contrats et conventions ayant pour objet des recherches ou des travaux effectués pour le compte de tiers dans l'établissement.

7. Il approuve également la conclusion des contrats et conventions ayant pour objet des recherches ou travaux effectués par l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides.

8. Il est tenu informé de tous les contrats et conventions dont bénéficient les formations de recherche de l'établissement.

9. Il propose au président, après avis du conseil scientifique, les règles générales concernant les prélèvements à opérer sur les contrats pour couvrir les frais généraux de l'établissement.

10. Il vote le budget et approuve le compte financier.

Article 17 Modifié LEGIARTI000022662118

en vigueur le 17 juillet 1985, jusqu'au 10 juin 1998

1. Le conseil d'administration détermine, sur proposition du conseil scientifique, les grandes orientations scientifiques de l'Observatoire de Paris et les orientations principales en matière de recrutement.

2. Le conseil d'administration fixe les règles générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement.

3. Il approuve, sur proposition du conseil scientifique :

4. 1° La constitution, la modification et la suppression des départements, des services scientifiques et des services communs ;

5. 2° La conclusion de conventions avec des organismes extérieurs à l'Observatoire de Paris lorsqu'elles impliquent l'implantation à l'Observatoire de Paris d'équipes nouvelles ou la mise en place d'activités nouvelles.

6. Il approuve, après avis du conseil scientifique, la conclusion des contrats et conventions ayant pour objet des recherches ou des travaux effectués pour le compte de tiers dans l'établissement.

7. Il est tenu informé de tous les contrats et conventions dont bénéficient les formations de recherche de l'établissement.

8. Il propose au président, après avis du conseil scientifique, les règles générales concernant les prélèvements à opérer sur les contrats pour couvrir les frais généraux de l'établissement.

9. Il vote le budget et approuve le compte financier.

Article 18 LEGIARTI000050312490

1. Le conseil scientifique propose au président la répartition entre les départements, les services scientifiques et les services communs des emplois créés ou vacants de personnels techniques, administratifs et de service affectés à l'observatoire.

2. Il décide la répartition entre les départements et les services des crédits de recherche scientifique ainsi que des crédits non affectés délégués à l'établissement par des organismes nationaux.

3. Il approuve tous les contrats et conventions ayant pour objet des recherches ou travaux effectués pour leur compte par les services scientifiques et les services communs de l'établissement.

4. Il approuve les programmes correspondant à la préparation des diplômes délivrés par l'établissement ainsi que les modalités de contrôle de connaissances et de délivrance des diplômes. Il répartit les fonctions d'enseignement dans l'établissement.

Nota : Conformément à l'article 20 du décret n° 2024-900 du 4 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 18 Modifié LEGIARTI000035602990

en vigueur le 23 septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Le conseil scientifique propose au président la répartition entre les départements, les services scientifiques, l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides et les services communs des emplois créés ou vacants de personnels techniques, administratifs et de service affectés à l'observatoire.

2. Il décide la répartition entre les départements et les services des crédits de recherche scientifique ainsi que des crédits non affectés délégués à l'établissement par des organismes nationaux.

3. Il approuve tous les contrats et conventions ayant pour objet des recherches ou travaux effectués pour leur compte par les services scientifiques et les services communs de l'établissement.

4. Il approuve les programmes correspondant à la préparation des diplômes délivrés par l'établissement ainsi que les modalités de contrôle de connaissances et de délivrance des diplômes. Il répartit les fonctions d'enseignement dans l'établissement.

Article 18 Modifié LEGIARTI000022663806

en vigueur le 10 juin 1998, jusqu'au 23 septembre 2017

1. Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les grandes orientations scientifiques de l'Observatoire de Paris et les orientations principales en matière de recrutement. Il est informé des suites données à ses propositions.

2. Il propose au président la répartition entre les départements, les services scientifiques, l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides et les services communs des emplois créés ou vacants de personnel techniques, administratifs et de service affectés à l'observatoire.

3. Il décide la répartition entre les départements et les services des crédits de recherche scientifique ainsi que des crédits non affectés délégués à l'établissement par des organismes nationaux.

4. Il approuve tous les contrats et conventions ayant pour objet des recherches ou travaux effectués pour leur compte par les services scientifiques et les services communs de l'établissement.

5. Il approuve les programmes correspondant à la préparation des diplômes délivrés par l'établissement ainsi que les modalités de contrôle de connaissances et de délivrance des diplômes. Il répartit les fonctions d'enseignement dans l'établissement.

Article 18 Modifié LEGIARTI000022662120

en vigueur le 17 juillet 1985, jusqu'au 10 juin 1998

1. Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les grandes orientations scientifiques de l'Observatoire de Paris et les orientations principales en matière de recrutement. Il est informé des suites données à ses propositions.

2. Il propose au président la répartition entre les départements, les services scientifiques et les services communs des emplois crées ou vacants de personnels techniques, administratifs et de service affectés à l'Observatoire.

3. Il décide la répartition entre les départements et les services des crédits de recherche scientifique ainsi que des crédits non affectés délégués à l'établissement par des organismes nationaux.

4. Il approuve tous les contrats et conventions ayant pour objet des recherches ou travaux effectués pour leur compte par les services scientifiques et les services communs de l'établissement.

5. Il approuve les programmes correspondant à la préparation des diplômes délivrés par l'établissement ainsi que les modalités de contrôle de connaissances et de délivrance des diplômes. Il répartit les fonctions d'enseignement dans l'établissement.

Article 19 LEGIARTI000035602993

1. Le haut comité scientifique a pour mission de formuler toutes propositions concernant le développement de l'activité scientifique de l'établissement, de le conseiller sur ses grandes orientations scientifiques, d'évaluer son activité scientifique et d'émettre des avis. Il peut être consulté par le président. Ce dernier lui communique toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

2. Ses avis et recommandations sont destinés à l'établissement, aux autorités de tutelle et aux organismes nationaux concernés par les activités scientifiques de l'Observatoire.

Article 19 Modifié LEGIARTI000022662122

en vigueur le 17 juillet 1985, jusqu'au 23 septembre 2017

1. Le haut comité scientifique a pour mission d'évaluer l'activité scientifique de l'Observatoire de Paris et de donner un avis sur celle-ci. A cet effet, le président de l'Observatoire de Paris lui communique l'organigramme de l'établissement, le rapport scientifique annuel, le budget, les contrats de recherche et, plus généralement, toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

2. Ses avis et recommandations sont destinés à l'établissement, aux autorités de tutelle et aux organismes nationaux concernés par les activités scientifiques de l'Observatoire.

3. En outre, le haut comité scientifique exerce les attributions qui lui sont confiées par les articles 7 et 16 du présent décret. Il donne son avis, à la demande du président, sur tous les problèmes pouvant affecter gravement la vie scientifique de l'établissement.

Article 20 LEGIARTI000022662123

1. Le président de l'Observatoire de Paris assure la direction administrative et scientifique de l'établissement. II le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile.

Article 21 LEGIARTI000050312492

1. Le président exerce notamment les compétences suivantes :

2. 1° Il prépare le budget et l'exécute ;

3. 2° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;

4. 3° Il signe les contrats et conventions ;

5. 4° Il répartit entre les départements, les services scientifiques et les services communs les emplois créés ou vacants de personnels techniques, administratifs et de service affectés à l'Observatoire de Paris ;

6. 5° Il préside le conseil d'administration et présente à ce dernier les affaires sur lesquelles il est appelé à délibérer. Il est responsable de la mise en oeuvre des décisions de ce conseil ;

7. 6° Il préside le conseil scientifique, prépare ses travaux et est responsable de la mise en oeuvre des décisions de ce conseil ;

8. 7° Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées. Il promeut l'égalité entre les femmes et les hommes. Chaque année, il présente au conseil d'administration un rapport sur sa politique en ces matières ;

9. 8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de la sécurité. Il exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article R. 717-10 du code de l'éducation ;

10. 9° Il désigne les jurys d'examen ;

11. 10° Il a autorité sur l'ensemble des personnels ; il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.

Nota : Conformément à l'article 20 du décret n° 2024-900 du 4 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 21 Modifié LEGIARTI000035602995

en vigueur le 23 septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Le président exerce notamment les compétences suivantes :

2. 1° Il prépare le budget et l'exécute ;

3. 2° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;

4. 3° Il signe les contrats et conventions ;

5. 4° Il répartit entre les départements, les services scientifiques, l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides et les services communs les emplois créés ou vacants de personnels techniques, administratifs et de service affectés à l'Observatoire de Paris ;

6. 5° Il préside le conseil d'administration et présente à ce dernier les affaires sur lesquelles il est appelé à délibérer. Il est responsable de la mise en oeuvre des décisions de ce conseil ;

7. 6° Il préside le conseil scientifique, prépare ses travaux et est responsable de la mise en oeuvre des décisions de ce conseil ;

8. 7° Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées. Il promeut l'égalité entre les femmes et les hommes. Chaque année, il présente au conseil d'administration un rapport sur sa politique en ces matières ;

9. 8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de la sécurité. Il exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article R. 717-10 du code de l'éducation ;

10. 9° Il désigne les jurys d'examen ;

11. 10° Il a autorité sur l'ensemble des personnels ; il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.

Article 21 Modifié LEGIARTI000032614663

en vigueur le 30 mai 2016, jusqu'au 23 septembre 2017

1. Le président exerce notamment les compétences suivantes :

2. 1° Il prépare le budget et l'exécute ;

3. 2° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;

4. 3° Il signe les contrats et conventions ;

5. 4° Il répartit entre les départements, les services scientifiques, l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides et les services communs les emplois créés ou vacants de personnels techniques, administratifs et de service affectés à l'Observatoire de Paris ;

6. 5° Il préside le conseil d'administration et présente à ce dernier les affaires sur lesquelles il est appelé à délibérer. Il est responsable de la mise en oeuvre des décisions de ce conseil ;

7. 6° Il préside le conseil scientifique, prépare ses travaux et est responsable de la mise en oeuvre des décisions de ce conseil ;

8. 7° Il établit le rapport scientifique annuel ;

9. 8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de la sécurité. Il exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article R. 717-10 du code de l'éducation ;

10. 9° Il désigne les jurys d'examen ;

11. 10° Il a autorité sur l'ensemble des personnels ; il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.

Article 21 Modifié LEGIARTI000022663809

en vigueur le 10 juin 1998, jusqu'au 30 mai 2016

1. Le président exerce notamment les compétences suivantes :

2. 1° Il prépare le budget et l'exécute ;

3. 2° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;

4. 3° Il signe les contrats et conventions ;

5. 4° Il répartit entre les départements, les services scientifiques, l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides et les services communs les emplois créés ou vacants de personnels techniques, administratifs et de service affectés à l'Observatoire de Paris ;

6. 5° Il préside le conseil d'administration et présente à ce der­nier les affaires sur lesquelles il est appelé à délibérer. Il est responsable de la mise en oeuvre des décisions de ce conseil ;

7. 6° Il préside le conseil scientifique, prépare ses travaux et est responsable de la mise en oeuvre des décisions de ce conseil ;

8. 7° Il établit le rapport scientifique annuel ;

9. 8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de la sécurité. Il exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

10. 9° Il désigne les jurys d'examen ;

11. 10° Il a autorité sur l'ensemble des personnels; il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.

Article 21 Modifié LEGIARTI000022663076

en vigueur le 1er juin 1990, jusqu'au 10 juin 1998

1. Le président exerce notamment les compétences suivantes :

2. 1. Il prépare le budget et l'exécute ;

3. 2.Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;

4. 3. Il signe les contrats et conventions ;

5. 4. Il répartit entre les départements, les services scientifiques et les services communs les emplois créés ou vacants de personnels techniques, administratifs et de service affectés à l'Observatoire de Paris ;

6. 5. Il préside le conseil d'administration et présente à ce der­nier les affaires sur lesquelles il est appelé à délibérer. Il est responsable de la mise en oeuvre des décisions de ce conseil ;

7. 6. Il préside le conseil scientifique, prépare ses travaux et est responsable de la mise en oeuvre des décisions de ce conseil ;

8. 7. Il établit le rapport scientifique annuel ;

9. 8. Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de la sécurité. Il exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

10. 9. Il désigne les jurys d'examen ;

11. 10. Il a autorité sur l'ensemble des personnels; il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.

Article 21 Modifié LEGIARTI000022662126

en vigueur le 17 juillet 1985, jusqu'au 1er juin 1990

1. Le président exerce notamment les compétences suivantes :

2. 1. Il prépare le budget et l'exécute ;

3. 2.Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;

4. 3. Il signe les contrats et conventions ;

5. 4. Il répartit entre les départements, les services scientifiques et les services communs les emplois créés ou vacants de personnels techniques, administratifs et de service affectés à l'Observatoire de Paris ;

6. 5. Il préside le conseil d'administration et présente à ce der­nier les affaires sur lesquelles il est appelé à délibérer. Il est responsable de la mise en oeuvre des décisions de ce conseil ;

7. 6. Il préside le conseil scientifique, prépare ses travaux et est responsable de la mise en oeuvre des décisions de ce conseil ;

8. 7. Il établit le rapport scientifique annuel ;

9. 8. Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de la sécurité. Il exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

10. 9. Il désigne les jurys d'examen.

Article 22 LEGIARTI000050312496

1. En cas d'empêchement du président, les conseils sont présidés par leur vice-président respectif.

2. Le président peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.

3. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité.

Article 22 Modifié LEGIARTI000035603000

en vigueur le 23 septembre 2017, jusqu'au 7 octobre 2024

1. En cas d'empêchement du président, les conseils sont présidés par leur vice-président respectif. Le président peut déléguer sa signature au directeur général des services, aux agents de catégorie A en fonctions dans l'établissement, aux directeurs des départements scientifiques et des services scientifiques, au directeur de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides ainsi qu'aux chefs des services communs.

Article 22 Modifié LEGIARTI000032614660

en vigueur le 30 mai 2016, jusqu'au 23 septembre 2017

1. En cas d'empêchement, le président est suppléé par le vice-président du conseil d'administration ou par le vice-président du conseil scientifique selon le cas. Il peut déléguer au vice-président du conseil d'administration certaines attributions mentionnées aux articles 20 et 21. Le président peut déléguer sa signature dans les affaires autres que celles mentionnées à l'article 20 au directeur général des services, aux directeurs des départements scientifiques et des services scientifiques, au directeur de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides ainsi qu'aux chefs des services communs.

Article 22 Modifié LEGIARTI000022663812

en vigueur le 10 juin 1998, jusqu'au 30 mai 2016

1. En cas d'empêchement, le président est suppléé par le vice-président du conseil d'administration ou par le vice-président du conseil scientifique selon le cas. Il peut déléguer au vice-président du conseil d'administration certaines attributions mentionnées aux articles 20 et 21. Le président peut déléguer sa signature dans les affaires autres que celles mentionnées à l'article 20 au secrétaire général, aux directeurs des départements scientifiques et des services scientifiques, au directeur de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides ainsi qu'aux chefs des services communs.

Article 22 Modifié LEGIARTI000022663078

en vigueur le 1er juin 1990, jusqu'au 10 juin 1998

1. En cas d'empêchement, le président est suppléé par le vice-président du conseil d'administration ou par le vice-président du conseil scientifique selon le cas. Il peut déléguer au vice-président du conseil d'administration certaines attributions mentionnées aux articles 20 et 21. Le président peut déléguer sa signature dans les affaires autres que celles mentionnées à l'article 20 au secrétaire général et aux directeurs des départements scientifiques et des services scientifiques ainsi qu'au chef des services communs.

Article 22 Modifié LEGIARTI000022662127

en vigueur le 17 juillet 1985, jusqu'au 1er juin 1990

1. En cas d'empêchement, le président est suppléé par le vice-président du conseil d'administration ou par le vice-président du conseil scientifique selon le cas. Il peut déléguer au vice-président du conseil d'administration certaines attributions mentionnées aux articles 20 et 21. Le président peut déléguer sa signature dans les affaires autres que celles mentionnées à l'article 20 au secrétaire général et aux directeurs des départements scientifiques et des services scientifiques.

Article 22-1 LEGIARTI000053421224

1. Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants prévu à l'article L. 712-6-2 du code de l'éducation est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants au conseil d'administration et au conseil scientifique, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.

2. Le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers prévu à l'article L. 811-5 du même code est exercé par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers au conseil d'administration et au conseil scientifique, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.

3. La section disciplinaire compétente à l'égard des usagers comprend :

4. 1° Deux professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l' article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

5. 2° Deux maîtres de conférences ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité ;

6. 3° Quatre usagers.

7. Pour l'application à la constitution de ces sections disciplinaires des articles R. 712-9 à R. 712-46 et R. 811-11 à R. 811-42 du code de l'éducation, les références au conseil académique sont remplacées par les références au conseil d'administration et au conseil scientifique.

Article 22-1 Modifié LEGIARTI000042054890

en vigueur le 28 juin 2020, jusqu'au 31 janvier 2026

1. Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants prévu à l'article L. 712-6-2 du code de l'éducation est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants au conseil d'administration et au conseil scientifique, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.

2. Le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers prévu à l'article L. 811-5 du même code est exercé par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers au conseil d'administration et au conseil scientifique, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.

3. La section disciplinaire compétente à l'égard des usagers comprend :

4. 1° Deux professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l' article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

5. 2° Deux maîtres de conférences ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité ;

6. 3° Quatre usagers.

7. Pour l'application à la constitution de ces sections disciplinaires des articles R. 712-9 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42 du code de l'éducation, les références au conseil académique sont remplacées par les références au conseil d'administration et au conseil scientifique.

Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.

Article 22-1 Modifié LEGIARTI000035601863

en vigueur le 23 septembre 2017, jusqu'au 28 juin 2020

1. Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers au conseil d'administration et au conseil scientifique, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.

2. Par dérogation à l' article R. 712-14 du code de l'éducation , la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers comprend :

3. 1° Deux professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l' article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

4. 2° Deux maîtres de conférences ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité ;

5. 3° Quatre usagers.

6. Pour l'application à la constitution de ces sections disciplinaires des articles R. 712-13 , R. 712-15 , R. 712-18 , R. 712-19 , R. 712-20 et R. 712-21 du code de l'éducation, les références au conseil académique sont remplacées par les références au conseil d'administration et au conseil scientifique.

Article 22 bis Abrogé LEGIARTI000022663080

en vigueur le 1er juin 1990, jusqu'au 10 juin 1998

1. L'Observatoire de Paris est soumis aux dispositions du décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, à l'exclusion des dispositions relatives aux composantes.

Titre IV : Départements et services scientifiques

Article 23 LEGIARTI000050312501

1. Chaque département scientifique est administré par un conseil et dirigé par un directeur élu par ce conseil dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'établissement. Le mandat du directeur et des membres du conseil est de cinq ans.

2. Les élections au conseil de département ont lieu selon les modalités prévues par le règlement intérieur du département approuvé par le conseil d'administration. Les personnels ne peuvent exercer leur droit de vote ni être élus dans un autre département que leur département de rattachement.

3. En cas de vacance de la fonction de directeur ou d'un siège au sein du conseil pour quelque cause que ce soit, le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions prévues par le règlement intérieur du département.

Article 23 Modifié LEGIARTI000035603020

en vigueur le 23 septembre 2017, jusqu'au 7 octobre 2024

1. Chaque département scientifique est administré par un conseil et dirigé par un directeur élu par ce conseil. Le mandat du directeur et des membres du conseil est de cinq ans.

2. Les élections au conseil de département ont lieu selon les modalités prévues par le règlement intérieur du département approuvé par le conseil d'administration. Les personnels ne peuvent exercer leur droit de vote ni être élus dans un autre département que leur département de rattachement.

Article 23 Modifié LEGIARTI000022663085

en vigueur le 1er juin 1990, jusqu'au 23 septembre 2017

1. Chaque département scientifique est administré par un conseil élu et dirigé par un directeur élu pour quatre ans par ce conseil.

2. Les élections au conseil de département ont lieu selon les modalités prévues par le règlement intérieur du département approuvé par le conseil d'administration. Les personnels ne peuvent exercer leur droit de vote ni être élus dans un autre département que leur département de rattachement.

Article 23 Modifié LEGIARTI000022662135

en vigueur le 17 juillet 1985, jusqu'au 1er juin 1990

1. Chaque département scientifique est administré .par un conseil élu et dirigé par un directeur élu pour trois ans par ce conseil.

2. Les élections au conseil de département ont lieu selon les modalités prévues par les statuts du département approuvés par le conseil d'administration. Les personnels ne peuvent exercer leur droit de vote ni être élus dans un autre département que leur département de rattachement.

Article 24 LEGIARTI000050312504

1. Chaque service scientifique est administré par un conseil et dirigé par un directeur nommé par le président de l'Observatoire de Paris, sur proposition du conseil du service et après avis du conseil d'administration et du conseil scientifique. Le mandat du directeur et des membres du conseil est de cinq ans.

2. Les élections au conseil du service scientifique ont lieu selon les modalités prévues par le règlement intérieur du service scientifique, approuvé par le conseil d'administration. Les personnels peuvent être électeurs et éligibles dans un département et au plus deux services.

3. En cas de vacance de la fonction de directeur ou d'un siège au sein du conseil pour quelque cause que ce soit, le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions prévues par le règlement intérieur du service.

Article 24 Modifié LEGIARTI000035603024

en vigueur le 23 septembre 2017, jusqu'au 7 octobre 2024

1. Chaque service scientifique est administré par un conseil et dirigé par un directeur nommé par le président de l'Observatoire de Paris, sur proposition du conseil du service et après avis du conseil d'administration et du conseil scientifique. Le mandat du directeur et des membres du conseil est de cinq ans.

2. Les élections au conseil du service scientifique ont lieu selon les modalités prévues par le règlement intérieur du service scientifique, approuvé par le conseil d'administration. Les personnels peuvent être électeurs et éligibles dans un département et au plus deux services.

Article 24 Modifié LEGIARTI000022663625

en vigueur le 1er juin 1990, jusqu'au 23 septembre 2017

1. Chaque service scientifique est administré par un conseil élu et dirigé par un directeur nommé par le président de l'Observatoire de Paris, sur proposition du conseil du service et après avis du conseil d'administration et du conseil scientifique.

2. Les élections au conseil du service scientifique ont lieu selon les modalités prévues par le règlement intérieur du service scientifique approuvés par le conseil d'administration. Les personnels peuvent exercer leur droit de vote dans deux services ou dans un service et un département. Ils peuvent être élus au conseil d'un département et au conseil d'un service.

Article 24 Modifié LEGIARTI000022662136

en vigueur le 17 juillet 1985, jusqu'au 1er juin 1990

1. Chaque service scientifique est administré par un conseil élu et dirigé par un directeur nommé par le président de l'Observatoire de Paris, sur proposition du conseil du service et après avis du conseil d'administration et du conseil scientifique.

2. Les élections au conseil du service scientifique ont lieu selon les modalités prévues par les statuts du service scientifique approuvés par le conseil d'administration. Les personnels peuvent exercer leur droit de vote dans deux services ou dans un service et un département. Ils peuvent être élus au conseil d'un département et au conseil d'un service.

Article 24-1 Abrogé LEGIARTI000035603027

en vigueur le 23 septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2025

1. L'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides est administré par un conseil et dirigé par un directeur nommé par le président de l'Observatoire de Paris, sur proposition du président du Bureau des longitudes. Le mandat du directeur est de cinq ans, renouvelable une fois. Le mandat des membres du conseil est de cinq ans.

2. Le règlement intérieur de l'institut est approuvé par le conseil d'administration de l'Observatoire de Paris ; il détermine la composition du conseil, dont l'effectif ne peut dépasser vingt membres. Ce conseil comprend notamment un quart au moins de représentants du Bureau des longitudes, un quart au moins de représentants élus selon des modalités déterminées par le règlement intérieur, ainsi que des personnalités qualifiées.

Article 24-1 Modifié LEGIARTI000022663948

en vigueur le 10 juin 1998, jusqu'au 23 septembre 2017

1. L'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides est administré par un conseil et dirigé par un directeur nommé par le président de l'Observatoire de Paris, sur proposition du président du Bureau des longitudes. Le mandat du directeur est de quatre ans, renouvelable une fois.

2. Le règlement intérieur de l'institut est approuvé par le conseil d'administration de l'Observatoire de Paris ; il détermine la composition du conseil, dont l'effectif ne peut dépasser vingt membres. Ce conseil comprend notamment un quart au moins de représentants du Bureau des longitudes, un quart au moins de représentants élus selon des modalités déterminées par le règlement intérieur, ainsi que des personnalités qualifiées.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000035603030

en vigueur le 23 septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Les services communs élisent, pour une durée de 5 ans, un ou plusieurs conseils dont la composition et les attributions sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

Article 25 Modifié LEGIARTI000022663640

en vigueur le 1er juin 1990, jusqu'au 23 septembre 2017

1. Les services communs élisent un ou plusieurs conseils dont la composition et les attributions sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

Article 25 Modifié LEGIARTI000022662137

en vigueur le 17 juillet 1985, jusqu'au 1er juin 1990

1. Les services communs élisent un ou plusieurs conseils dont la composition et les attributions sont fixées par les statuts de l'établissement.

Titre V : Dispositions financières

Article 26 LEGIARTI000050312909

1. L'Observatoire de Paris est soumis aux dispositions de l'article R. 719-51 du code de l'éducation. Le budget est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire et des ressources humaines prévue à l'article 15 des statuts de l'Université PSL.

Nota : Conformément à l'article 20 du décret n° 2024-900 du 4 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 26 Modifié LEGIARTI000050312514

en vigueur le 7 octobre 2024, jusqu'au 1er janvier 2025

1. L'Observatoire de Paris est soumis aux dispositions de l'article R. 719-51 du code de l'éducation. Pour l'application de cet article, l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides est assimilé aux écoles et instituts internes aux universités. Le budget est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire et des ressources humaines prévue à l'article 15 des statuts de l'Université PSL.

Article 26 Modifié LEGIARTI000039332412

en vigueur le 7 novembre 2019, jusqu'au 7 octobre 2024

1. L'Observatoire de Paris est soumis aux dispositions de l'article R. 719-51 du code de l'éducation. Pour l'application de cet article, l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides est assimilé aux écoles et instituts internes aux universités. Le budget est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire et des ressources humaines prévue à l'article 15 des statuts de l'Université PSL.

2. Les ministres compétents peuvent affecter directement à l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides des crédits et des emplois attribués à l'Observatoire de Paris.

Article 26 Modifié LEGIARTI000032614666

en vigueur le 30 mai 2016, jusqu'au 7 novembre 2019

1. L'Observatoire de Paris est soumis aux dispositions de l'article R. 719-51 du code de l'éducation. Pour l'application de cet article, l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides est assimilé aux écoles et instituts internes aux universités.

2. Les ministres compétents peuvent affecter directement à l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides des crédits et des emplois attribués à l'Observatoire de Paris.

Article 26 Modifié LEGIARTI000022664005

en vigueur le 10 juin 1998, jusqu'au 30 mai 2016

1. L'Observatoire de Paris est soumis aux dispositions du décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Pour l'application de ce décret, l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides est assimilé aux écoles et instituts internes aux universités.

2. Les ministres compétents peuvent affecter directement à l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides des crédits et des emplois attribués à l'Observatoire de Paris.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000022662142

en vigueur le 17 juillet 1985, jusqu'au 1er juin 1990

1. Pour les élections au conseil d'administration et au conseil scientifique, le centre d'études et de recherches géo-dynamiques et astronomiques, service commun interuniversitaire rattaché à l'Observatoire de Paris, est assimilé à un département scientifique.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000022662143

en vigueur le 17 juillet 1985, jusqu'au 1er juin 1990

1. A titre provisoire et jusqu'à l'approbation des statuts- de l'Observatoire de Paris, la liste des départements et services scientifiques composant l'Observatoire de Paris est fixée comme suit :

2. - département d'astronomie fondamentale ;

3. - département d'astrophysique fondamentale ;

4. - département d'astronomie solaire et planétaire ;

5. - département de physique des étoiles et galaxies ;

6. - département de recherches spatiales ;

7. - département de radioastronomie décimétrique ;

8. - département d'optique et photométrie ;

9. - département de radioastronomie millimétrique ;

10. - le service scientifique constitué par la station de Nançay.

11. Les directeurs de département et de service en fonctions à la date de publication du présent décret exercent les attributions prévues par ce décret jusqu'à la mise en place des nouveaux conseils de département.

12. En cas de nécessité, le président de l'Observatoire de Paris désigne un directeur intérimaire.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000022662144

en vigueur le 17 juillet 1985, jusqu'au 1er juin 1990

1. Le conseil d'administration élabore, dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret, les statuts de l'établissement, qui sont soumis à l'approbation du ministre chargé des universités. A l'expiration de ce délai, les statuts peuvent être arrêtés par le ministre chargé des universités.

2. Le conseil d'administration arrête les dispositions provisoires relatives à la composition et à l'élection des conseils de département.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000022662145

en vigueur le 17 juillet 1985, jusqu'au 1er juin 1990

1. Le président de l'Observatoire de Paris reste en fonctions jusqu'au terme de son mandat. Par dérogation à l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les membres des conseils en fonctions à la date de publication du présent décret restent en place jusqu'au terme de leur mandat.

2. Toutefois, dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret, le conseil d'administration sera complété par un représentant du collège défini par l'article 10 du présent décret, élu dans les conditions fixées par l'article 11 ci-dessus.

3. Les membres du haut comité scientifique sont ceux qui ont été désignés par l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 2 février. 1984 nommant les membres du haut comité scientifique de l'Observatoire de Paris. Il sera procédé au tirage au sort des membres dont le mandat expirera le 2 février 1986. Les autres membres restent en fonctions jusqu'au 2 février 1988.

Titre VI : Dispositions finales

Article 30 LEGIARTI000022662146

1. Le décret n° 83-911 du 13 octobre 1983 relatif aux règles d'organisation et de fonctionnement de l'Observatoire de Paris est abrogé.

Article 31 LEGIARTI000022662147

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la recherche et de la technologie, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA2

Cité par 18 textes
DECRET90-439 · modifie
DECRET98-446 · modifie
Code de l'éducation - art. D653-1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 juillet 1985).

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