Texte consolidé · Décret

Décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 portant statut particulier des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le23 décembre 2010
Publié le28 décembre 2010
Articles1 article en vigueur
NORJUSK1026110D
IdentifiantLEGITEXT000023307978
RéférenceDécret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 portant statut particulier des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 modifié relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice et des libertés du 19 novembre 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 28 LEGIARTI000023308038

A abrogé :

  • Décret n°93-1114 du 21 septembre 1993 : art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22
    Divisions : TITRE Ier : CONSEILLER D'INSERTION ET DE PROBATION ; Chapitre Ier : Dispositions générales. ; Chapitre II : Recrutement. ; Chapitre III : Avancement. ; Chapitre IV : Dispositions diverses.

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 Abrogé LEGIARTI000023308044

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er février 2019

1. Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation sont placés sous l'autorité hiérarchique des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation.

2. Ils peuvent par ailleurs être affectés, en direction interrégionale, à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, au centre national d'évaluation ou à l'administration centrale.

3. Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation exercent les attributions qui leur sont conférées par les lois et règlements pour l'application des régimes d'exécution des décisions de justice et sentences pénales. Ils interviennent dans le cadre des mesures alternatives aux poursuites pénales, restrictives ou privatives de liberté. Sur saisine des autorités judiciaires, ils concourent à la préparation des décisions de justice à caractère pénal. Ils assurent le suivi de l'exécution des peines et veillent au respect des obligations judiciaires dans un objectif de prévention de la récidive et de réinsertion.

4. Compte tenu de leur expertise en matière d'exécution de peine et d'accompagnement socio-éducatif, de leurs connaissances en criminologie et selon les besoins particuliers des personnes confiées, ils concourent à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'insertion et des dispositifs de prévention de la récidive prévus par les lois et règlements. Ils participent à la politique d'individualisation des peines par le développement des alternatives à l'incarcération et des aménagements de peine dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

5. Ils œuvrent plus particulièrement au travail sur le sens de la peine, afin de concourir au maintien ou à la restauration de l'autonomie et à la responsabilisation des personnes suivies.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000034788271

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019

1. Le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation comprend deux grades :

2. 1° Un grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe, qui comporte neuf échelons ;

3. 2° Un grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale, qui comporte douze échelons plus un échelon d'élève.

Article 2 Modifié LEGIARTI000023308046

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation comprend deux grades :

2. 1° Un grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe, qui comporte huit échelons ;

3. 2° Un grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale, qui comporte douze échelons plus un échelon d'élève.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000023308048

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er février 2019

1. Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire en application de l'ordonnance du 6 août 1958 susvisée et du titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisé.

CHAPITRE II : NOMINATION ET RECRUTEMENT

Article 4 Abrogé LEGIARTI000023308050

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er février 2019

1. Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation sont nommés par arrêté du ministre de la justice.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000031144123

en vigueur le 11 septembre 2015, jusqu'au 1er février 2019

1. Ils sont recrutés par deux concours distincts ouverts respectivement :

2. 1° Le premier, dans une proportion comprise entre 40 % et 60 % des emplois mis au concours, aux candidats titulaires soit d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III, ou justifiant d'un diplôme ou d'un titre ou d'une qualification professionnelle reconnus comme équivalents dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

3. 2° Le second, dans une proportion comprise entre 40 % et 60 % des emplois mis au concours, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, de la fonction publique hospitalière, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation intergouvernementale internationale. Ces candidats doivent justifier de quatre ans de services publics à la date d'ouverture du concours.

4. Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués, par arrêté du ministre de la justice, à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre d'emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

5. Les concours mentionnés aux 1° et 2° peuvent être ouverts pour une affectation locale en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.

Article 5 Modifié LEGIARTI000023308052

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 11 septembre 2015

1. Ils sont recrutés par deux concours distincts ouverts respectivement :

2. 1° Le premier, dans une proportion comprise entre 40 % et 60 % des emplois mis au concours, aux candidats titulaires soit d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III, ou justifiant d'un diplôme ou d'un titre ou d'une qualification professionnelle reconnus comme équivalents dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

3. 2° Le second, dans une proportion comprise entre 40 % et 60 % des emplois mis au concours, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, de la fonction publique hospitalière, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation intergouvernementale internationale. Ces candidats doivent justifier de quatre ans de services publics à la date d'ouverture du concours.

4. Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués, par arrêté du ministre de la justice, à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre d'emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000023308054

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er février 2019

1. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Les modalités d'organisation des concours et les nominations des membres du jury sont fixées par arrêté du ministre de la justice.

CHAPITRE III : FORMATION

Article 7 Abrogé LEGIARTI000023308056

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er février 2019

1. Les candidats admis au concours externe et interne pour le recrutement des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation reçoivent une formation de deux ans à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

2. Lors de la première année de formation, les intéressés ont la qualité d'élève conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Ils sont rémunérés à l'échelon d'élève.

3. La formation comprend, à l'issue de la première année, des épreuves de sélection notées permettant l'accès à la seconde année de formation.

4. Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires.

5. Les élèves qui n'ont pas obtenu de notes suffisantes aux épreuves organisées en fin d'année de scolarité sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. Toutefois, le redoublement de cette première année de formation peut être autorisé une fois.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000023308058

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er février 2019

1. Pendant la durée du stage qui correspond à la deuxième année de formation, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires sont classés au 1er échelon de la classe normale.

2. A l'issue de l'année de stage, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.

3. Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires qui ne sont pas titularisés sont soit autorisés à prolonger leur stage, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés, après avis de la commission administrative paritaire.

4. La prolongation de stage est autorisée par arrêté du ministre de la justice, pour une durée maximale d'un an et une seule fois après avis de la commission administrative paritaire.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000034788273

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019

1. Les élèves et les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi sont placés durant leur formation en position de détachement.

2. La rémunération des élèves et stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire est fixée, selon leur choix, soit par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine soit par référence à l'indice brut d'élève.

3. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, en application de l'article 11.

4. L'organisation et le contenu de la formation prévue aux articles 7 et 8 du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 9 Modifié LEGIARTI000023307997

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les élèves et les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi sont placés durant leur formation en position de détachement.

2. Les élèves et les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois ou qui ont la qualité d'agent non titulaire perçoivent un traitement indiciaire qui ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'application de l'article 12 du présent décret.

3. L'organisation et le contenu de la formation prévue aux articles 7 et 8 du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000023307999

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er février 2019

1. Au début de la formation, les élèves signent un engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de trois ans, à compter de leur titularisation.

2. En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après leur date de nomination en qualité d'élève, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu des services restants à accomplir.

CHAPITRE IV : CLASSEMENT

Article 11 Abrogé LEGIARTI000034788275

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019

1. Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation titularisés sont classés au 1er échelon de leur grade avec une ancienneté conservée d'un an, sous réserve des dispositions de l'article 12.

Article 11 Modifié LEGIARTI000023308001

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation titularisés sont classés au 2e échelon de la classe normale sans ancienneté conservée, sous réserve des dispositions de l'article 12.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000023308003

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er février 2019

1. Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont classés lors de leur titularisation, conformément aux dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

2. Le IV de l'article 13 du décret du 11 novembre 2009 précité s'applique à l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau classés dans le corps de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation.

CHAPITRE V : AVANCEMENT

Article 13 Abrogé LEGIARTI000034788277

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019

1. La durée du temps passé à chaque échelon est fixée conformément au tableau ci-après :

GRADES, CLASSES, ECHELONS
DURÉE

Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe

9e échelon

-

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale

12e échelon

-

11e échelon

4 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Elève

1 an

Article 13 Modifié LEGIARTI000023308005

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La durée du temps passé à chaque échelon est fixée conformément au tableau ci-après :


GRADES, CLASSES, ÉCHELONS

DURÉE

Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe


8e échelon


7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale


12e échelon


11e échelon

4 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Elève

1 an

Article 14 Abrogé LEGIARTI000034788279

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019

1. Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation peuvent être promus au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe, après avis de la commission administrative paritaire soit :

2. 1° Par examen professionnel sur épreuves ouvert aux conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins quatre ans de services effectifs dans ce corps et qui ont atteint le 6e échelon de ce grade.

3. Le contenu ainsi que les modalités d'organisation de l'examen professionnel, qui peut comprendre une phase d'admissibilité, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. La composition et le fonctionnement du jury sont fixés par arrêté du ministre de la justice.

4. 2° Au choix, parmi les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins sept ans de services effectifs dans ce corps et comptent au moins un an au 9e échelon de ce grade.

5. La proportion des nominations au choix ne peut être inférieure au tiers des nominations prononcées en application du présent article.

6. Les nominations sont prononcées après inscription au tableau annuel d'avancement établi par le ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire.

Article 14 Modifié LEGIARTI000023308007

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation peuvent être promus au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe, après avis de la commission administrative paritaire soit :

2. 1° Par examen professionnel sur épreuves ouvert aux conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins quatre ans de services effectifs dans ce corps et qui comptent au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de ce grade.

3. Le contenu ainsi que les modalités d'organisation de l'examen professionnel, qui peut comprendre une phase d'admissibilité, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. La composition et le fonctionnement du jury sont fixés par arrêté du ministre de la justice.

4. 2° Au choix, parmi les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins sept ans de services effectifs dans ce corps et sont parvenus au 9e échelon de ce grade.

5. La proportion des nominations au choix ne peut être inférieure au tiers des nominations prononcées en application du présent article.

6. Les nominations sont prononcées après inscription au tableau annuel d'avancement établi par le ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000034788281

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019

1. Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale nommés au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION

dans le grade de conseiller pénitentiaire

d'insertion et de probation de classe normale

SITUATION

dans le grade de conseiller pénitentiaire

d'insertion et de probation hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 15 Modifié LEGIARTI000023308009

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les agents sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.

2. Dans la limite de la durée exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque la promotion n'entraîne pas pour eux une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans le précédent grade.

3. Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon terminal de leur grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui a résulté de leur avancement au dernier échelon.

CHAPITRE VI : MUTATION ET AFFECTATION

Article 16 Abrogé LEGIARTI000023308011

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er février 2019

1. La durée minimale d'affectation d'un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation sur un premier emploi est fixée à deux ans. Une dérogation peut être accordée par le ministre de la justice fondée notamment sur la situation personnelle ou familiale ou dans l'intérêt du service.

CHAPITRE VII : EVALUATION ET NOTATION

Article 17 Abrogé LEGIARTI000023308013

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er février 2019

1. Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation font l'objet d'une évaluation annuelle de leur travail et de leurs résultats, conformément aux dispositions en vigueur dans la fonction publique de l'Etat, ainsi que d'une notation par leur supérieur hiérarchique.

2. Cette évaluation porte sur leurs activités et sur la réalisation des objectifs qui leur sont fixés.

CHAPITRE VIII : DETACHEMENT ET INTEGRATION

Article 18 Abrogé LEGIARTI000023308015

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er février 2019

1. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou intégrés directement dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation suivent, une formation d'adaptation, dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du ministre de la justice.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000023308017

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er février 2019

1. Les fonctionnaires détachés depuis au moins deux ans peuvent être, sur leur demande, après consultation de la commission administrative paritaire, intégrés dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation.

2. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation.

CHAPITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 20 Abrogé LEGIARTI000023308022

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er février 2019

1. Les conseillers d'insertion et de probation régi par le titre Ier du décret du 21 septembre 1993 susvisé sont intégrés dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation conformément au tableau suivant :


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

Conseiller d'insertion et de probation
de 1re classe

Conseiller pénitentiaire d'insertion
et de probation hors classe


7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

6e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Conseiller d'insertion et de probation
de 2e classe

Conseiller pénitentiaire d'insertion
et de probation de classe normale


10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

9e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Après 1 an dans le 5e échelon

5e échelon

2 fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an

Avant 1 an dans le 5e échelon

4e échelon

2 fois l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Elève

Elève

Ancienneté acquise

2. Les services accomplis dans le corps et les grades précédents sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000027279301

en vigueur le 7 avril 2013, jusqu'au 1er février 2019

1. Jusqu'au 31 décembre 2013, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 14, peuvent être promus au grade de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe par la voie de l'examen professionnel sur épreuves :

2. 1° Au titre de l'année 2011 :

3. Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre 2011, ont accompli au moins quatre ans de services effectifs dans ce corps et qui sont au 5e échelon de ce grade.

4. 2° Au titre de l'année 2012 :

5. Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre 2012, ont accompli au moins quatre ans de services effectifs dans ce corps et qui comptent au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de ce grade.

6. 3° Au titre de l'année 2013 :

7. Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre 2013, ont accompli au moins quatre ans de services effectifs dans ce corps et qui sont au 6e échelon de ce grade.

Article 21 Modifié LEGIARTI000023308024

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 7 avril 2013

1. Jusqu'au 31 décembre 2013, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 14, peuvent être promus au grade de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe par la voie de l'examen professionnel sur épreuves :

2. 1° Au titre de l'année 2011 :

3. Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre 2011, ont accompli au moins quatre ans de services effectifs dans ce corps et qui sont au 5e échelon de ce grade.

4. 2° Au titre de l'année 2012 :

5. Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre 2012, ont accompli au moins quatre ans de services effectifs dans ce corps et qui comptent au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de ce grade.

6. 3° Au titre de l'année 2013 :

7. Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre 2012, ont accompli au moins quatre ans de services effectifs dans ce corps et qui sont au 6e échelon de ce grade.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000023308026

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er février 2019

1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des conseillers d'insertion et de probation à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont détachés dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation pour une durée de six mois. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 19.

2. Pendant cette période, le premier alinéa de l'article 19 ne leur est pas applicable.

3. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article qui souhaitent poursuivre leur détachement dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation à l'issue de la période de six mois susmentionnée adressent leur demande par écrit dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

4. Pour leur intégration dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation selon les modalités fixées à l'article 19, est prise en compte la totalité des périodes de détachement dans le corps des conseillers d'insertion et de probation et dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation.

5. Les fonctionnaires détachés dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui n'ont pas adressé leur demande de détachement conformément aux modalités prévues au troisième alinéa du présent article sont réintégrés dans leur corps d'origine à l'issue de la période de six mois susmentionnée.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000023308028

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er février 2019

1. Les fonctionnaires mentionnés aux articles 20 et 22 conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps conformément aux conditions générales fixées pour les fonctionnaires de l'Etat.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000023308030

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er février 2019

1. Les stagiaires relevant du corps des conseillers d'insertion et de probation régi par le décret du 21 septembre 1993 susvisé poursuivent leur stage dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000023308032

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er février 2019

1. Les concours d'accès au corps de conseillers d'insertion et de probation dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date mentionnée à l'article 29 se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant cette même date, sont nommés en qualité d'élève dans le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale.

2. Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000023308034

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er février 2019

1. Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de conseiller d'insertion et de probation de classe normale sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000023308036

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er février 2019

1. La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des conseillers d'insertion et de probation demeure en fonction jusqu'à la fin du mandat des représentants du personnel.

2. Les membres représentant antérieurement les fonctionnaires titulaires du grade de conseiller d'insertion et de probation de 2e classe représentent, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires titulaires du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale.

3. Les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de conseiller d'insertion et de probation de 1re classe représentent, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires titulaires du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe.

CHAPITRE X : DISPOSITIONS FINALES

Article 29 Abrogé LEGIARTI000023308040

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er février 2019

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000023308042

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er février 2019

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, Georges Tron

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 décembre 2010).

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