Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment les articles L. 812-1 à L. 812-3, R. 814-2 et R. 814-7 à R. 814-7-2 de son livre huitième;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, modifiée par la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation des acquis professionnels et portant diverses mesures relatives à l'éducation nationale;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 75-1066 du 7 novembre 1975 relatif au régime financier et comptable des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles;
Vu le décret no 76-959 du 15 octobre 1976 modifiant les articles 13 et 15 du décret no 61-632 du 20 juin 1961 portant application de la loi du 2 août 1960 sur l'enseignement et la formation professionnelle agricoles;
Vu le décret no 80-936 du 25 novembre 1980 fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques sous tutelle du ministre de l'agriculture;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu le décret no 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture;
Vu le décret no 92-573 du 25 juin 1992 relatif à la formation des paysagistes D.P.L.G.;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992;
Vu le décret no 94-1224 du 30 décembre 1994 relatif au régime transitoire applicable à l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et à l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de l'horticulture et du paysage;
Vu l'avis du conseil général de l'Ecole nationale supérieure de l'horticulture et de l'Ecole nationale supérieure du paysage du 16 juin 1994;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 22 juin 1994;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 4 juillet 1994,
Décrète:
Titre Ier: Dispositions générales.
Article 1 LEGIARTI000024273809
1. L'Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006441650
en vigueur le 18 avril 2002, jusqu'au 30 juin 2011
1. L'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006441649
en vigueur le 31 décembre 1994, jusqu'au 18 avril 2002
1. L'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles est un établissement public national à caractère administratif.
Article 2 LEGIARTI000024273805
1. L'Ecole nationale supérieure du paysage (ENSP) assure les missions définies à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime et au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'éducation.
2. Elle dispense les formations prévues aux articles D. 812-27 à D. 812-30 du code rural et de la pêche maritime dans le domaine de la formation des paysagistes.
3. L'école peut en outre dispenser des formations qui sont sanctionnées soit par des diplômes propres, soit par des diplômes nationaux, soit par des titres que l'école est habilitée à délivrer seule ou conjointement, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
4. Elle apporte son concours scientifique, technique et artistique notamment à des institutions culturelles, d'enseignement ou de recherche et à des collectivités territoriales ou à des entreprises.
5. Elle contribue au rayonnement international de la compétence française dans le domaine du paysage.
6. L'école assure la gestion, la conservation et la valorisation du potager du Roi.
Article 2 Modifié LEGIARTI000022319983
en vigueur le 8 mai 2010, jusqu'au 30 juin 2011
1. L'Ecole nationale supérieure du paysage (ENSP) assure les missions définies à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime et au titre Ier de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
2. Elle dispense les formations prévues aux articles R. 812-8 à R. 812-11 du code rural et de la pêche maritime dans le domaine de la formation des paysagistes.
3. L'école peut en outre dispenser des formations qui sont sanctionnées soit par des diplômes propres, soit par des diplômes nationaux, soit par des titres que l'école est habilitée à délivrer seule ou conjointement, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
4. Elle apporte son concours scientifique, technique et artistique notamment à des institutions culturelles, d'enseignement ou de recherche et à des collectivités territoriales ou à des entreprises.
5. Elle contribue au rayonnement international de la compétence française dans le domaine du paysage.
6. L'école assure la gestion, la conservation et la valorisation du potager du Roi.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006441652
en vigueur le 18 avril 2002, jusqu'au 8 mai 2010
1. L'Ecole nationale supérieure du paysage (ENSP) assure les missions définies à l'article L. 812-1 du code rural et au titre Ier de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
2. Elle dispense les formations prévues aux articles R. 812-8 à R. 812-11 du code rural dans le domaine de la formation des paysagistes.
3. L'école peut en outre dispenser des formations qui sont sanctionnées soit par des diplômes propres, soit par des diplômes nationaux, soit par des titres que l'école est habilitée à délivrer seule ou conjointement, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
4. Elle apporte son concours scientifique, technique et artistique notamment à des institutions culturelles, d'enseignement ou de recherche et à des collectivités territoriales ou à des entreprises.
5. Elle contribue au rayonnement international de la compétence française dans le domaine du paysage.
6. L'école assure la gestion, la conservation et la valorisation du potager du Roi.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006441651
en vigueur le 31 décembre 1994, jusqu'au 18 avril 2002
1. L'Ecole nationale supérieure du paysage (E.N.S.P.) assure les missions définies à l'article L. 812-1 du code rural et au titre Ier de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Elle dispense les formations prévues aux articles R. 814-7 à R. 814-7-2 du code rural susvisé dans le domaine de la formation de paysagistes.
2. L'école peut en outre dispenser des formations qui sont sanctionnées soit par des diplômes propres, soit par des diplômes nationaux, soit par des titres que l'école est habilitée à délivrer seule ou conjointement, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
3. L'école assure notamment la gestion, la conservation et la valorisation du potager du Roi.
Article 3 LEGIARTI000024273803
1. Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006441654
en vigueur le 18 avril 2002, jusqu'au 1er décembre 2005
1. Dans la limite de ses missions, et sous réserve des règles précisées à l'article 20 ci-après, l'Ecole nationale supérieure du paysage (ENSP) peut :
2. - passer toutes conventions pour l'utilisation des espaces et installations qui lui sont affectés susceptibles d'accueillir des manifestations culturelles ;
3. - réaliser des opérations commerciales utiles à l'exécution de ses objectifs, notamment en exploitant les droits directs et dérivés des activités produites ou accueillies dans le potager du Roi ;
4. - assurer des prestations à titre onéreux, prendre des participations financières et créer des filiales ;
5. - acquérir et exploiter tout droit de propriété technique, informatique ou artistique, déposer en son nom tout modèle, marque ou titre de propriété industrielle ou artistique correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport scientifique, technique, artistique ou culturel lié à ses activités, notamment en matière d'édition et de publications.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006441653
en vigueur le 31 décembre 1994, jusqu'au 18 avril 2002
1. L'école est dirigée par un directeur et administrée par un conseil d'administration assisté d'un conseil scientifique, technique et artistique, d'un conseil de l'enseignement et de la pédagogie et d'un conseil intérieur.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006441657
en vigueur le 1er décembre 2005, jusqu'au 30 juin 2011
1. L'école est dirigée par un directeur et administrée par un conseil d'administration assisté d'un conseil de l'enseignement et de la recherche.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006441656
en vigueur le 18 avril 2002, jusqu'au 1er décembre 2005
1. L'école est dirigée par un directeur et administrée par un conseil d'administration assisté d'un conseil de l'enseignement et de la recherche et d'un conseil intérieur.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006441655
en vigueur le 31 décembre 1994, jusqu'au 18 avril 2002
1. L'école est structurée en départements et, en tant que de besoin, en services. Les départements et les services sont créés sur proposition du directeur par le conseil d'administration après avis du conseil scientifique, technique et artistique.
Titre II: Organisation administrative.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006441660
en vigueur le 1er décembre 2005, jusqu'au 10 avril 2010
1. Le directeur est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du conseil d'administration de l'école et dans les conditions fixées par le décret du 25 novembre 1980 susvisé.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006441659
en vigueur le 18 avril 2002, jusqu'au 1er décembre 2005
1. Le directeur est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du conseil d'administration de l'école et dans les conditions fixées par le décret du 25 novembre 1980 susvisé.
2. Il assure le fonctionnement de l'établissement en application des délibérations du conseil d'administration.
3. Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration.
4. Il a autorité sur les élèves ainsi que sur l'ensemble des services et des personnels.
5. Il est responsable du bon fonctionnement de l'école, du respect de l'ordre, de la sécurité et de la discipline.
6. Il est ordonnateur des dépenses et recettes de l'école et la représente dans tous les actes de la vie civile.
7. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et au directeur des études.
8. Il organise les élections aux différents conseils.
9. En cas d'absence du directeur, le secrétaire général est appelé à le suppléer. En cas de décès ou d'empêchement du directeur, l'intérim est assuré dans les conditions prévues à l'article R. 811-102 du code rural.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006441658
en vigueur le 31 décembre 1994, jusqu'au 18 avril 2002
1. Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil d'administration de l'école et dans les conditions fixées par le décret du 25 novembre 1980 susvisé.
2. Il assure le fonctionnement de l'établissement en application des délibérations du conseil d'administration.
3. Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration.
4. Il a autorité sur les élèves ainsi que sur l'ensemble des services et des personnels.
5. Il est responsable du bon fonctionnement de l'école, du respect de l'ordre, de la sécurité et de la discipline.
6. Il est ordonnateur des dépenses et recettes de l'école et la représente dans tous les actes de la vie civile.
7. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et au directeur des études.
8. Il organise les élections aux différents conseils.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006441662
en vigueur le 18 avril 2002, jusqu'au 1er décembre 2005
1. Le conseil d'administration comprend trente membres, dont :
2. a) Dix membres de droit :
3. - six représentants de l'Etat désignés par le ministre de l'agriculture, dont quatre sur proposition des ministres chargés de la culture, de l'environnement, de l'enseignement supérieur et de l'équipement ;
4. - le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
5. - le président du conseil général des Yvelines ou son représentant ;
6. - le maire de la commune de Versailles ou son représentant ;
7. - le président de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles ou son représentant ;
8. b) Cinq personnalités qualifiées représentatives des activités économiques, scientifiques et culturelles intéressées par les missions de l'école, désignées par le ministre de l'agriculture, dont quatre sur proposition respective des ministres chargés de la culture, de l'environnement, de l'enseignement supérieur et de l'équipement ;
9. c) Quinze membres élus :
10. 1° Quatre représentants des professeurs régis par le décret du 21 février 1992 ;
11. 2° Deux représentants des maîtres de conférences régis par le décret du 21 février 1992 ;
12. 3° Deux représentants des autres enseignants ;
13. 4° Trois représentants des élèves ;
14. 5° Quatre représentants des personnels administratifs, des ingénieurs et des personnels techniques de formation et de recherche régis par le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006441661
en vigueur le 31 décembre 1994, jusqu'au 18 avril 2002
1. Le conseil d'administration comprend vingt-cinq membres :
2. a) Neuf membres de droit :
3. - cinq représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé de l'agriculture dont trois sur propositions respectives des ministres chargés de la culture, de l'environnement et de l'équipement ;
4. - le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
5. - le président du conseil général des Yvelines ou son représentant ;
6. - le maire de la commune de Versailles ou son représentant ;
7. - le président de l'Etablissement public national en charge du château de Versailles ou son représentant.
8. b) Cinq personnalités qualifiées représentatives des activités économiques ou culturelles intéressées par les missions de l'école nommées par le ministre chargé de l'agriculture.
9. c) Onze membres élus :
10. Trois représentants des professeurs régis par le décret du 21 février 1992 susvisé ou personnels assimilés ;
11. Un représentant des maîtres de conférences régi par le décret du 21 février 1992 susvisé ou personnel assimilé ;
12. Deux représentants des autres personnels enseignants ;
13. Trois représentants des usagers ;
14. Deux représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006441664
en vigueur le 18 avril 2002, jusqu'au 1er décembre 2005
1. Le conseil d'administration élit pour trois ans un président et un vice-président en son sein parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat.
2. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il peut en outre se réunir sur la demande du ministre chargé de l'agriculture, du directeur de l'école ou de la majorité de ses membres.
3. Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
4. Les membres empêchés d'assister à une séance du conseil peuvent déléguer leur pouvoir à un autre membre. Nul ne peut cumuler plus de deux pouvoirs.
5. Le directeur, le secrétaire général, le directeur des études et l'agent comptable, le contrôleur financier assistent aux séances avec voix consultative.
6. Le président, ainsi que le directeur, peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.
7. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Nota : NOTA : Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : "contrôleur d'Etat", "contrôleur financier", inspecteur de l'industrie et du commerce", "inspecteur général de l'industrie et du commerce" et "inspecteur général des postes et télécommunications" sont remplacés par les mots : "membre du corps du contrôle général économique et financier". De même, les mots : "contrôleurs d'Etat", "contrôleurs financiers", "inspecteurs de l'industrie et du commerce", "inspecteurs généraux de l'industrie et du commerce" et "inspecteurs généraux des postes et télécommunications" sont remplacés par les mots : "membres du corps du contrôle général économique et financier".
Article 7 Modifié LEGIARTI000006441663
en vigueur le 31 décembre 1994, jusqu'au 18 avril 2002
1. Le conseil d'administration élit pour trois ans un président et un vice-président parmi ceux de ses membres qui n'exercent pas leur activité à l'école.
2. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il peut en outre se réunir sur la demande du ministre chargé de l'agriculture, du directeur de l'école ou de la majorité de ses membres.
3. Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
4. Les membres empêchés d'assister à une séance du conseil peuvent déléguer leur pouvoir à un autre membre. Nul ne peut cumuler plus de deux pouvoirs.
5. Le directeur, le secrétaire général, le directeur des études et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
6. Le président, ainsi que le directeur, peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.
7. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006441666
en vigueur le 18 avril 2002, jusqu'au 1er décembre 2005
1. Le conseil d'administration délibère notamment sur :
2. - les orientations générales de l'école ;
3. - le règlement intérieur de l'école ;
4. - le budget et les décisions modificatives ;
5. - le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ;
6. - l'acceptation des dons et legs ;
7. - les baux, locations et acquisitions d'immeubles ;
8. - les emprunts ;
9. - les actions en justice et les transactions ;
10. - la prise de participations et la création de filiales.
11. Il nomme une commission composée de membres du conseil aux fins de contrôler les élections des représentants des personnels et des élèves au sein des différents conseils de l'école.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006441665
en vigueur le 31 décembre 1994, jusqu'au 18 avril 2002
1. Le conseil d'administration délibère notamment sur :
2. - les orientations générales de l'école ;
3. - le règlement intérieur de l'école ;
4. - le budget et les décisions modificatives ;
5. - le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ;
6. - l'acceptation des dons et legs ;
7. - les baux, locations et acquisitions d'immeubles ;
8. - les emprunts ;
9. - les actions en justice et les transactions.
10. Il nomme une commission composée de membres du conseil aux fins de contrôler les élections des représentants des personnels et des élèves au sein des différents conseils de l'école.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006441668
en vigueur le 31 décembre 1994, jusqu'au 1er décembre 2005
1. Sans préjudice des dispositions du décret du 7 novembre 1975 susvisé, les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires si, dans un délai d'un mois suivant leur réception par le ministre chargé de l'agriculture, celui-ci n'y fait pas opposition.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006441670
en vigueur le 18 avril 2002, jusqu'au 30 juin 2011
1. Le conseil de l'enseignement et de la recherche comprend vingt membres :
2. a) Le directeur de l'école, président ;
3. b) Dix personnalités qualifiées représentatives des activités économiques, scientifiques ou culturelles intéressées par les missions de l'école nommées par arrêté du ministre de l'agriculture dont deux sur proposition respective de chacun des ministres chargés de la culture, de l'environnement et de l'équipement et un sur proposition respective de chacun des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
4. c) Neuf membres élus :
5. 1° Trois représentants des professeurs ;
6. 2° Deux représentants des maîtres de conférences ;
7. 3° Un représentant des autres enseignants ;
8. 4° Trois représentants des élèves, dont un représentant au moins des élèves de troisième cycle.
9. Le directeur peut se faire assister aux séances par toute personne de son choix.
10. Le conseil de l'enseignement et de la recherche est convoqué par le directeur de l'école qui établit l'ordre du jour de ses réunions.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006441669
en vigueur le 31 décembre 1994, jusqu'au 18 avril 2002
1. Le conseil scientifique, technique et artistique comprend quinze membres :
2. a)Le directeur de l'école, président ;
3. b)Huit personnalités nommées par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leurs compétences dans les domaines de formation de l'école ;
4. c)Six membres élus :
5. Trois représentants des professeurs et des autres personnes qui sont habilitées à diriger des recherches ;
6. Deux représentants des autres personnels enseignants ;
7. Un représentant des élèves de troisième cycle.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006441672
en vigueur le 18 avril 2002, jusqu'au 30 juin 2011
1. Le conseil de l'enseignement et de la recherche propose au conseil d'administration les orientations des politiques pédagogiques et des activités de recherche.
2. Il est consulté sur les programmes et contrats de recherche. Il est également consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur les qualifications à donner aux emplois pourvus ou à pourvoir d'enseignants-chercheurs et de chercheurs ainsi que sur les diplômes.
3. Il exerce les compétences dévolues par les textes en vigueur relatifs aux études doctorales.
4. Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche.
5. Il est compétent sur toutes les questions se rapportant à l'enseignement et à la pédagogie. Il propose notamment au conseil d'administration la liste des différents enseignements et les modalités de contrôle des études.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006441671
en vigueur le 31 décembre 1994, jusqu'au 18 avril 2002
1. Le conseil scientifique, technique et artistique propose au conseil d'administration les orientations de politique de recherche, de documentation scientifique et technique ainsi que la répartition des crédits de recherche. Il est consulté sur les programmes et contrats de recherche. Il est également consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, ainsi que sur les diplômes. Il exerce les compétences dévolues par les textes en vigueur relatifs aux études doctorales. Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006441673
en vigueur le 31 décembre 1994, jusqu'au 18 avril 2002
1. Le conseil de l'enseignement et de la pédagogie comprend quinze membres :
2. a)Le directeur de l'école, président ;
3. b)Onze membres élus :
4. Quatre représentants des professeurs et assimilés ;
5. Trois représentants des autres enseignants-chercheurs et enseignants ;
6. Quatre représentants des élèves ;
7. c)Trois personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de l'agriculture.
8. Le directeur des études assiste aux séances avec voix consultative.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006441674
en vigueur le 31 décembre 1994, jusqu'au 18 avril 2002
1. Le conseil de l'enseignement et de la pédagogie est compétent pour toutes les questions se rapportant à l'enseignement et à la pédagogie. Il propose notamment au conseil d'administration la liste des différents enseignements et, dans le cadre des principes arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture, les modalités de contrôle des études.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000006441675
en vigueur le 31 décembre 1994, jusqu'au 1er décembre 2005
1. Le conseil intérieur, présidé par le directeur de l'école, qui le convoque et établit l'ordre du jour de ses réunions, comprend pour un tiers des représentants des personnels d'enseignement, pour un tiers des représentants des personnels administratifs, techniques et de service et pour un tiers des représentants des élèves.
2. Le nombre des membres du conseil intérieur est fixé par le conseil d'administration de l'école sans que ce nombre puisse excéder quinze.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000006441677
en vigueur le 18 avril 2002, jusqu'au 1er décembre 2005
1. Le conseil intérieur assiste le directeur de l'école pour tout ce qui concerne le fonctionnement intérieur de l'établissement dans la mesure où les problèmes en cause ne relèvent pas de la compétence du conseil de l'enseignement et de la recherche.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006441676
en vigueur le 31 décembre 1994, jusqu'au 18 avril 2002
1. Le conseil intérieur assiste le directeur de l'école pour tout ce qui concerne le fonctionnement intérieur de l'établissement dans la mesure où les problèmes en cause ne relèvent pas de la compétence du conseil scientifique, technique et artistique ou du conseil de l'enseignement et de la pédagogie.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006441679
en vigueur le 18 avril 2002, jusqu'au 1er décembre 2005
1. Les modalités de fonctionnement du conseil de l'enseignement et de la recherche et du conseil intérieur sont fixées par le règlement intérieur de l'école.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006441678
en vigueur le 31 décembre 1994, jusqu'au 18 avril 2002
1. Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique, technique et artistique, du conseil de l'enseignement et de la pédagogie, du conseil intérieur, des départements et, le cas échéant, des services sont fixées par le règlement intérieur de l'école.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000006441681
en vigueur le 18 avril 2002, jusqu'au 1er décembre 2005
1. Pour les élections aux conseils de l'école, sont électeurs dans leurs collèges respectifs :
2. 1° Les enseignants-chercheurs et enseignants qui effectuent dans l'école un service d'enseignement au moins égal au tiers des obligations de service de référence ;
3. 2° Les élèves régulièrement inscrits et les personnes bénéficiant de la formation continue à condition qu'elles en fassent la demande ;
4. 3° Les personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans l'établissement et effectuant un service au moins égal à un mi-temps.
5. Tous les électeurs sont éligibles, à l'exception des fonctionnaires stagiaires.
6. La représentation dans les différents conseils de l'école des autres enseignants-chercheurs ne relevant pas du corps des professeurs régis par le décret du 21 février 1992 susvisé est complétée, en tant que de besoin, par des représentants des autres personnels d'enseignement en cas d'impossibilité d'élire le nombre de représentants tel que fixé au présent décret.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006441680
en vigueur le 31 décembre 1994, jusqu'au 18 avril 2002
1. Pour les élections aux conseils de l'école, sont électeurs dans leurs collèges respectifs :
2. 1°Les enseignants-chercheurs et enseignants qui effectuent dans l'école un service d'enseignement au moins égal au tiers des obligations de service de référence ;
3. 2°Les élèves régulièrement inscrits et les personnes bénéficiant de la formation continue à condition qu'elles en fassent la demande ;
4. 3°Les personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans l'établissement et effectuant un service au moins égal à un mi-temps.
5. Tous les électeurs sont éligibles, à l'exception des fonctionnaires stagiaires.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006441683
en vigueur le 18 avril 2002, jusqu'au 1er décembre 2005
1. Les élections aux conseils de l'école ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours lorsqu'il y a, au plus, deux sièges à pourvoir. Lorsqu'il y a plus de deux sièges à pourvoir, elles ont lieu au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste.
2. Le dépôt de candidature est obligatoire. Les listes peuvent être incomplètes.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006441682
en vigueur le 31 décembre 1994, jusqu'au 18 avril 2002
1. Les élections aux conseils de l'école ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'école.
Article 19 Abrogé LEGIARTI000006441685
en vigueur le 31 décembre 1994, jusqu'au 1er décembre 2005
1. La durée du mandat des membres des conseils est de trois ans, à l'exception de celui des représentants des élèves, qui est d'un an.
2. Les membres qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés sont remplacés dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
Titre III: Organisation financière.
Article 20 Abrogé LEGIARTI000022320005
en vigueur le 8 mai 2010, jusqu'au 30 juin 2011
1. Le régime financier et comptable de l'école est défini par le décret du 7 novembre 1975 susvisé.
2. Sans préjudice des dispositions des articles R. 811-96 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les recettes de l'école comprennent notamment :
3. 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés ;
4. 2° Les recettes du mécénat ;
5. 3° Les frais de dossiers des concours ;
6. 4° Les droits de scolarité, les contributions des élèves, des stagiaires et des auditeurs, les produits de la formation professionnelle continue ;
7. 5° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis ;
8. 6° Les revenus des biens meubles et immeubles affectés à l'école ;
9. 7° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;
10. 8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds et des participations autorisées ;
11. 9° Le produit des droits perçus à l'occasion de l'exploitation et de la valorisation du potager du Roi ;
12. 10° Le produit des opérations commerciales de l'école et, de façon générale, toutes les recettes provenant de l'exercice de ses activités ;
13. 11° Les rémunérations pour services rendus, notamment d'études et de recherches pour le compte de tiers réalisées sous forme de maîtrise d'oeuvre ou de maîtrise d'ouvrage ;
14. 12° Les recettes provenant de l'organisation de congrès, de manifestations scientifiques, techniques, artistiques ou culturelles ;
15. 13° Les produits des locations des installations et des espaces affectés à l'école.
16. Les produits et recettes issus de la gestion, de la conservation et de la valorisation du potager du Roi sont affectés à une division spécifique du budget de l'établissement.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006441687
en vigueur le 18 avril 2002, jusqu'au 8 mai 2010
1. Le régime financier et comptable de l'école est défini par le décret du 7 novembre 1975 susvisé.
2. Sans préjudice des dispositions des articles R. 811-96 et suivants du code rural, les recettes de l'école comprennent notamment :
3. 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés ;
4. 2° Les recettes du mécénat ;
5. 3° Les frais de dossiers des concours ;
6. 4° Les droits de scolarité, les contributions des élèves, des stagiaires et des auditeurs, les produits de la formation professionnelle continue ;
7. 5° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis ;
8. 6° Les revenus des biens meubles et immeubles affectés à l'école ;
9. 7° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;
10. 8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds et des participations autorisées ;
11. 9° Le produit des droits perçus à l'occasion de l'exploitation et de la valorisation du potager du Roi ;
12. 10° Le produit des opérations commerciales de l'école et, de façon générale, toutes les recettes provenant de l'exercice de ses activités ;
13. 11° Les rémunérations pour services rendus, notamment d'études et de recherches pour le compte de tiers réalisées sous forme de maîtrise d'oeuvre ou de maîtrise d'ouvrage ;
14. 12° Les recettes provenant de l'organisation de congrès, de manifestations scientifiques, techniques, artistiques ou culturelles ;
15. 13° Les produits des locations des installations et des espaces affectés à l'école.
16. Les produits et recettes issus de la gestion, de la conservation et de la valorisation du potager du Roi sont affectés à une division spécifique du budget de l'établissement.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006441686
en vigueur le 31 décembre 1994, jusqu'au 18 avril 2002
1. Le régime financier et comptable de l'école est défini par le décret du 7 novembre 1975 susvisé.
Article 21 Abrogé LEGIARTI000006441688
en vigueur le 31 décembre 1994, jusqu'au 30 juin 2011
1. L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Titre IV: Dispositions finales.
Article 22 Abrogé LEGIARTI000006441689
en vigueur le 31 décembre 1994, jusqu'au 30 juin 2011
1. Dans l'attente de la mise en place du conseil d'administration prévu aux articles 6 à 9 ci-dessus et de la nomination du directeur, un administrateur provisoire nommé par le ministre de l'agriculture assure les fonctions de directeur.
Article 23 Abrogé LEGIARTI000006441690
en vigueur le 31 décembre 1994, jusqu'au 30 juin 2011
1. Le budget de l'E.N.S.P. de Versailles pour l'année 1995 est arrêté par le ministre de l'agriculture.
Article 24 Abrogé LEGIARTI000006441691
en vigueur le 31 décembre 1994, jusqu'au 30 juin 2011
1. Conformément à l'article 14 du décret du 30 décembre 1994 susvisé, les droits et obligations relatifs aux immeubles de l'Ecole nationale supérieure de l'horticulture (E.N.S.H.) de Versailles sont transférés à l'E.N.S.P. de Versailles. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la liste des biens meubles de l'E.N.S.H. qui feront l'objet d'un transfert à l'E.N.S.P. de Versailles.
Article 25 Abrogé LEGIARTI000006441692
en vigueur le 31 décembre 1994, jusqu'au 30 juin 2011
1. Sont abrogés, à compter du 31 décembre 1994, le décret du 15 octobre 1976 rattachant à un établissement public national doté de l'autonomie financière l'Ecole nationale supérieure du paysage et le décret n° 78-770 du 13 juillet 1978 complétant les structures de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture.
Article 26 LEGIARTI000006441647
1. Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1995.
Fait à Paris, le 30 décembre 1994.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
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