Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 28 mars 1967 Conditions d'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 avril 1967
NatureArrêté
Signé le28 mars 1967
Publié le4 avril 1967
Articles20 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000024603047
RéférenceArrêté du 28 mars 1967 Conditions d'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000024609547

1. Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret susvisé aux personnels relevant du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires.

Article 1 Modifié LEGIARTI000024603426

en vigueur le 1er avril 1966, jusqu'au 1er juillet 1993

1. Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret susvisé aux personnels relevant du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires.

2. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté les personnels en service en Algérie, au Maroc et en Tunisie qui, à la date du présent arrêté, n'étaient pas régis par les décrets modifiés n° 49-1349 du 4 septembre 1949, n° 56-460 du 2 mai 1956 et n° 62-108 du 29 janvier 1962 fixant les modalités de la rémunération spéciale aux agents du ministère des affaires étrangères en service à l'étranger.

Article 2 LEGIARTI000024613167

1. Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, dans lesquelles peuvent être placés tous les personnels visés par le présent arrêté, sont énumérées ci-après:

2. - présence au poste ;

3. - congé annuel, de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires ;

4. - intérim ;

5. - appel spécial.

6. Tous les agents titulaires ainsi que les agents contractuels recrutés en France peuvent en outre être placés en instance d'affectation.

7. Seuls les agents titulaires peuvent être appelés par ordre et, s'ils ne sont pas en position de détachement, être placés à l'étranger en congé de longue maladie ou de longue durée.

Article 2 Modifié LEGIARTI000024611135

en vigueur le 1er juillet 1993, jusqu'au 7 décembre 2003

1. Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, dans lesquelles peuvent être placés tous les personnels visés par le présent arrêté, sont énumérées ci-après:

2. - présence au poste ;

3. - congé administratif, de maladie, de maternité ou d'adoption et pour obligations militaires ;

4. - intérim ;

5. - appel spécial.

6. Tous les agents titulaires ainsi que les agents contractuels recrutés en France peuvent en outre être placés en instance d'affectation.

7. Seuls les agents titulaires peuvent être appelés par ordre et, s'ils ne sont pas en position de détachement, être placés à l'étranger en congé de longue maladie ou de longue durée.

Article 2 Modifié LEGIARTI000024603427

en vigueur le 1er avril 1966, jusqu'au 1er juillet 1993

1. Les situations prévues à l'article 17 du décret susvisé du 28 mars 1967, dans lesquelles peuvent être placés tous les personnels visés par le présent arrêté, sont énumérées ci-après :

2. Présence au poste ;

3. Congé administratif, de maladie, pour couches et allaitement et pour obligations militaires ;

4. Intérim.

5. Tous les agents titulaires, ainsi que les agents contractuels recrutés en France, peuvent en outre être placés en instance d'affectation.

6. Seuls les agents titulaires peuvent être appelés par ordre et, s'ils ne sont pas en position de détachement, être placés à l'étranger en congé de longue durée.

Article 3 LEGIARTI000024611145

1. Les agents visés par le présent arrêté peuvent être placés en instance d'affectation pendant une période maximale de quatre mois.

2. A l'expiration de ce délai les agents diplomatiques et consulaires, les personnels spécialisés sont soit affectés, soit placés en mission à l'administration centrale ; les personnels des cadres de chancellerie sont détachés d'office à l'administration centrale, les personnels contractuels sont licenciés.

Article 3 Modifié LEGIARTI000024603449

en vigueur le 1er avril 1966, jusqu'au 1er juillet 1993

1. Les agents visés par le présent arrêté peuvent être placés en instance d'affectation pendant une durée maximale de soixante jours.

2. A l'expiration de ce délai les agents diplomatiques et consulaires, les personnels spécialisés sont soit affectés, soit placés en mission à l'administration centrale ; les personnels des cadres de chancellerie sont détachés d'office à l'administration centrale, les personnels contractuels sont licenciés.

Article 4 LEGIARTI000024603448

1. Les agents titulaires visés par le présent arrêté peuvent être appelés par ordre pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Cette durée peut être prolongée de trente jours dans le cas de conférences ou de négociations internationales et portée à quatre-vingt-dix jours pour les chefs de missions diplomatiques retenus en France par décision du ministre des affaires étrangères.

2. Passé ces délais, les agents diplomatiques et consulaires, les personnels spécialisés, les agents supérieurs et les agents administratifs supérieurs sont soit affectés, soit placés en mission à l'administration centrale, soit placés en instance d'affectation ; les agents des cadres de chancellerie sont soit détachés d'office à l'administration centrale, soit placés en instance d'affectation.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000024610900

en vigueur le 10 mai 1988, jusqu'au 29 septembre 2002

1. Les droits à congé administratif des personnels visés par le présent arrêté sont fixés à trois jours et demi, quatre jours, quatre jours et demi ou cinq jours par mois de service à l'étranger selon le pays conformément au tableau figurant en annexe au présent arrêté.

2. Tout agent qui ne profite pas de son congé annuel peut le cumuler avec celui des années suivantes dans la limite de soixante jours s'il est affecté à un poste ou placé sur un emploi situé en Europe ou dans un des pays situés en bordure de la Méditerranée et de quatre-vingt-dix jours s'il est affecté à un autre poste ou emploi.

Article 5 Modifié LEGIARTI000024603447

en vigueur le 1er avril 1966, jusqu'au 10 mai 1988

1. Les droits au congé administratif des personnels visés par le présent arrêté sont les suivants:

2. Cinq jours par mois de service à l'étranger pour les fonctionnaires appartenant à des corps de catégories A et B au sens de l'article 17 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et pour les personnels dont l'emploi ou le corps comporte une rémunération de début au moins égale au traitement afférent à l'ancien indice net 205 ;

3. Deux jours et demi par mois de service à l'étranger pour les autres agents.

4. Tout agent qui ne profite pas de son congé annuel peut le cumuler avec celui des années suivantes dans la limite de cent vingt jours s'il est affecté à un poste ou placé sur un emploi situé en Europe ou dans un des pays situés en bordure de la mer Méditerranée et de cent quatre-vingts jours s'il est affecté à un autre poste ou emploi.

Article 6 LEGIARTI000024603446

1. La durée du voyage de congé, calculée d'après les itinéraires fixés par le ministre des affaires étrangères et après défalcation de huit jours par voyage aller et par voyage de retour, ne peut être ajoutée à la durée du congé que pour les agents qui doivent, sur prescription médicale, utiliser la voie terrestre ou la voie maritime.

Article 7 LEGIARTI000024613204

1. L'agent titulaire ou l'agent contractuel recruté en France peut prétendre, pour lui-même et pour ses ayants droit, dans les conditions définies par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre le France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé annuel après dix mois, quinze mois, vingt mois ou trente mois de service à l'étranger.

2. Le ministre des affaires étrangères et le ministre délégué chargé du budget fixent, par arrêté conjoint, le temps de séjour applicable pour chaque poste. Sauf mention contraire, le temps de séjour arrêté pour les personnels en service dans la capitale d'un pays étranger s'applique à l'ensemble des postes situés sur le territoire du pays en question.

3. L'agent contractuel recruté sur place n'a pas droit au remboursement de frais de voyage de congé.

4. Les droits aux émoluments de congé, acquis à l'agent dès qu'il a effectué à l'étranger le temps de séjour imposé, ne sont pas éteints lorsqu'il se trouve remplacé dans son poste ou dans son emploi.

Article 7 Modifié LEGIARTI000024611151

en vigueur le 1er juillet 1993, jusqu'au 7 décembre 2003

1. L'agent titulaire ou l'agent contractuel recruté en France peut prétendre, pour lui-même et pour ses ayants droit, dans les conditions définies par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre le France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif après dix mois, quinze mois, vingt mois ou trente mois de service à l'étranger.

2. Le ministre des affaires étrangères et le ministre délégué chargé du budget fixent, par arrêté conjoint, le temps de séjour applicable pour chaque poste. Sauf mention contraire, le temps de séjour arrêté pour les personnels en service dans la capitale d'un pays étranger s'applique à l'ensemble des postes situés sur le territoire du pays en question.

3. L'agent contractuel recruté sur place n'a pas droit au remboursement de frais de voyage de congé.

4. Les droits aux émoluments de congé, acquis à l'agent dès qu'il a effectué à l'étranger le temps de séjour imposé, ne sont pas éteints lorsqu'il se trouve remplacé dans son poste ou dans son emploi.

Article 7 Modifié LEGIARTI000024610912

en vigueur le 10 mai 1988, jusqu'au 1er juillet 1993

1. L'agent titulaire ou l'agent contractuel recruté en France peut prétendre, pour lui-même et pour sa famille, dans les conditions fixées par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mars 1967 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif après dix mois, vingt mois ou trente mois de service à l'étranger.

2. Le ministre des affaires étrangères et le ministre délégué chargé du budget fixent, par arrêté conjoint, le temps de séjour applicable pour chaque poste. Sauf mention contraire, le temps de séjour arrêté pour les personnels en service dans la capitale d'un pays étranger s'applique à l'ensemble des postes situés sur le territoire du pays en question.

3. L'agent contractuel recruté sur place n'a pas droit au remboursement de frais de voyage de congé.

4. Les droits aux émoluments de congé, acquis à l'agent dès qu'il a effectué à l'étranger le temps de séjour imposé, ne sont pas éteints lorsqu'il se trouve remplacé dans son poste ou dans son emploi.

Article 7 Modifié LEGIARTI000024603445

en vigueur le 1er avril 1966, jusqu'au 10 mai 1988

1. L'agent titulaire ou l'agent contractuel recruté en France peut prétendre, pour lui-même et pour sa famille dans les conditions qui seront fixées par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article 14 du décret susvisé du 28 mars 1967, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif après trente mois de service à l'étranger.

2. Ce temps de séjour peut être réduit à vingt-cinq mois, vingt mois, quinze mois ou dix mois pour les agents affectés à l'un des postes dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances.

3. L'agent contractuel recruté sur place n'a pas droit au remboursement de frais de voyage de congé.

4. Les droits aux émoluments de congé, acquis à l'agent dès l'instant qu'il a effectué à l'étranger le temps de séjour imposé, ne sont pas éteints lorsqu'il se trouve remplacé dans son poste ou son emploi.

Article 8 LEGIARTI000024603444

1. Les personnels visés par le présent arrêté, rapatriés en application de l'article 25 du décret susvisé du 28 mars 1967, sont remis à la disposition de l'administration centrale s'il s'agit d'agents diplomatiques et consulaires ou de personnels spécialisés ou détachés d'office s'il s'agit d'agents des cadres de chancellerie.

Article 9 LEGIARTI000024611168

1. La durée maximale des congés de maladie dont les agents non titulaires peuvent bénéficier à l'étranger est celle prévue par le décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger.

2. Les agents non titulaires recrutés en France sont rapatriés en raison de leur état de santé aux termes de l'article 15 du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 susmentionné.

3. Toutefois si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, l'agent contractuel, recruté en France, demeure en congé de maladie jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service, et au plus tard jusqu'à la date d'expiration de son contrat.

Article 9 Modifié LEGIARTI000024603443

en vigueur le 1er avril 1966, jusqu'au 1er juillet 1993

1. La durée des congés de maladie prévus à l'article précédent est limitée à quatre mois lorsque l'agent est contractuel.

2. L'agent contractuel qui en raison de son état de santé ne peut reprendre son service à l'expiration du quatrième mois est licencié. L'agent contractuel recruté en France est préalablement rapatrié.

3. Toutefois si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, l'agent contractuel, recruté en France, demeure en congé de maladie jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service, et au plus tard jusqu'à la date d'expiration de son contrat.

Article 10 LEGIARTI000046126897

1. L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé est due au chargé d'affaires pour toute absence du chef de mission diplomatique due à un congé (annuel, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité, de paternité ou d'adoption ou pour obligations militaires), un appel par ordre, un appel spécial ou une mutation, lorsque cette absence excède cinq jours consécutifs

Article 10 Modifié LEGIARTI000024603442

en vigueur le 1er avril 1966, jusqu'au 1er août 2022

1. L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret susvisé du 28 mars 1967 est due au chargé d'affaires pour toute absence du chef de mission diplomatique due à un voyage hors du pays où il exerce ses fonctions ou à un congé de maladie, lorsque cette absence excède cinq jours consécutifs.

Article 11 LEGIARTI000024613264

1. L'indemnité d'intérim est due également à l'agent qui est appelé à occuper momentanément un poste ou un emploi que le titulaire a quitté par suite de congé (annuel, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité, de paternité ou d'adoption ou pour obligations militaires), d'appel par ordre, d'appel spécial ou de mutation.

2. Seuls donnent droit à une indemnité d'intérim les emplois suivants :

3. Consul général ;

4. Consul ;

5. Emploi comportant la direction de services consulaires, d'une chancellerie ou d'un service administratif et financier, dénommé ci-après emploi de coordonnateur d'administration générale, lorsque l'intérim est confié à un agent occupant un emploi moins élevé que le titulaire de l'emploi vacant ;

6. Emploi diplomatique, consulaire ou de spécialiste des systèmes d'information lorsque ceux-ci appartiennent à un poste autre que celui auquel est affecté l'intérimaire.

7. Les fonctionnaires des cadres de chancellerie et les agents contractuels peuvent, sur décision du ministre des affaires étrangères, être chargés de l'intérim de postes consulaires ou d'emplois de consul adjoint, de vice-consul ou d'attaché de consulat, ou d'emplois comportant la direction d'une chancellerie.

8. L'intérimaire d'un chef de poste consulaire est toujours l'agent occupant l'emploi immédiatement inférieur, sauf s'il est désigné par décision spéciale du ministre des affaires étrangères.

Article 11 Modifié LEGIARTI000024613191

en vigueur le 7 décembre 2003, jusqu'au 1er janvier 2009

1. L'indemnité d'intérim est due également à l'agent qui est appelé à occuper momentanément un poste ou un emploi que le titulaire a quitté par suite de congé (annuel, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité, de paternité ou d'adoption ou pour obligations militaires), d'appel par ordre, d'appel spécial ou de mutation.

2. Seuls donnent droit à une indemnité d'intérim les emplois suivants :

3. Consul général ;

4. Consul ;

5. Emploi comportant la direction de services consulaires ou d'une chancellerie lorsque l'intérim est confié à un agent occupant un emploi moins élevé que le titulaire de l'emploi vacant ;

6. Emploi diplomatique ou consulaire ou emploi de chiffreur lorsque ceux-ci appartiennent à un poste autre que celui auquel est affecté l'intérimaire.

7. Les fonctionnaires des cadres de chancellerie et les agents contractuels peuvent, sur décision du ministre des affaires étrangères, être chargés de l'intérim de postes consulaires ou d'emplois de consul adjoint, de vice-consul ou d'attaché de consulat, ou d'emplois comportant la direction d'une chancellerie.

8. L'intérimaire d'un chef de poste consulaire est toujours l'agent occupant l'emploi immédiatement inférieur, sauf s'il est désigné par décision spéciale du ministre des affaires étrangères.

Article 11 Modifié LEGIARTI000024611181

en vigueur le 1er juillet 1993, jusqu'au 7 décembre 2003

1. L'indemnité d'intérim est due également à l'agent qui est appelé à occuper momentanément un poste ou un emploi que le titulaire a quitté par suite de congé (administratif, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité ou d'adoption ou pour obligations militaires), d'appel par ordre, d'appel spécial ou de mutation.

2. Seuls donnent droit à une indemnité d'intérim les emplois suivants :

3. Consul général ;

4. Consul ;

5. Emploi comportant la direction de services consulaires ou d'une chancellerie lorsque l'intérim est confié à un agent occupant un emploi moins élevé que le titulaire de l'emploi vacant ;

6. Emploi diplomatique ou consulaire ou emploi de chiffreur lorsque ceux-ci appartiennent à un poste autre que celui auquel est affecté l'intérimaire.

7. Les fonctionnaires des cadres de chancellerie et les agents contractuels peuvent, sur décision du ministre des affaires étrangères, être chargés de l'intérim de postes consulaires ou d'emplois de consul adjoint, de vice-consul ou d'attaché de consulat, ou d'emplois comportant la direction d'une chancellerie.

8. L'intérimaire d'un chef de poste consulaire est toujours l'agent occupant l'emploi immédiatement inférieur, sauf s'il est désigné par décision spéciale du ministre des affaires étrangères.

Article 11 Modifié LEGIARTI000024603440

en vigueur le 1er avril 1966, jusqu'au 1er juillet 1993

1. L'indemnité d'intérim est due également à l'agent qui est appelé à occuper momentanément un poste ou un emploi que le titulaire a quitté par suite de congé (administratif, de maladie, de longue durée, pour couches et allaitement ou pour obligations militaires) d'appel par ordre ou de mutation.

2. Seuls donnent droit à une indemnité d'intérim les emplois suivants :

3. Consul général ;

4. Consul ;

5. Emploi comportant la direction de services consulaires ou d'une chancellerie lorsque l'intérim est confié à un agent occupant un emploi moins élevé que le titulaire de l'emploi vacant ;

6. Emploi diplomatique ou consulaire ou emploi de chiffreur lorsque ceux-ci appartiennent à un poste autre que celui auquel est affecté l'intérimaire.

7. Les fonctionnaires des cadres de chancellerie et les agents contractuels peuvent, sur décision du ministre des affaires étrangères, être chargés de l'intérim de postes consulaires ou d'emplois de consul adjoint, de vice-consul ou d'attaché de consulat, ou d'emplois comportant la direction d'une chancellerie.

8. L'intérimaire d'un chef de poste consulaire est toujours l'agent occupant l'emploi immédiatement inférieur, sauf s'il est désigné par décision spéciale du ministre des affaires étrangères.

Article 12 LEGIARTI000024628816

1. Le montant de l'indemnité d'intérim est égal à 15 % de l'indemnité de résidence à l'étranger afférente à l'emploi vacant lorsque le chargé d'affaires ou l'intérimaire appartient au même poste que celui où se trouve l'emploi vacant et à 30 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger afférente à l'emploi vacant lorsque le chargé d'affaires ou l'intérimaire appartient à un poste différent.

2. L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim.

Article 12 Modifié LEGIARTI000024611182

en vigueur le 1er septembre 1994, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Le montant de l'indemnité d'intérim est égal à 15 % de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant lorsque le chargé d'affaires ou l'intérimaire appartient au même poste que celui où se trouve l'emploi vacant et à 30 % du montant de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant lorsque le chargé d'affaires ou l'intérimaire appartient à un poste différent.

2. L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim.

Article 12 Modifié LEGIARTI000024603439

en vigueur le 1er avril 1966, jusqu'au 1er septembre 1994

1. Le montant de l'indemnité d'intérim est égal à 25 % de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant lorsque le chargé d'affaires ou l'intérimaire appartient au même poste que celui où se trouve l'emploi vacant et à 50 % du montant de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant lorsque le chargé d'affaires ou l'intérimaire appartient à un poste différent.

2. L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim.

Article 12 bis LEGIARTI000046126903

1. Les emplois et les fonctions ou les catégories statutaires éligibles à la prime de performance individuelle fixés par l'arrêté prévu à l'article 5 bis du décret du 28 mars 1967 susvisé sont les suivants :

2. - chef de mission diplomatique ;

3. - consul général ;

4. - adjoint au chef de mission diplomatique ;

5. - consul ;

6. - conseiller de coopération et d'action culturelle ;

7. - secrétaire général d'ambassade ;

8. - responsable de centre régional d'assistance aux systèmes d'information et de communication.

9. Les montants de référence de la prime de performance individuelle sont fixés comme suit :


EMPLOI, FONCTION

CORPS OU GRADE

MONTANT DE RÉFÉRENCE

(en euros)

Chef de mission diplomatique

2 000

Consul général

Adjoint au chef de mission diplomatique

Consul

Conseiller de coopération et d'action culturelle

Secrétaire général d'ambassade

Administrateur général de l'Etat

Ministre plénipotentiaire

2 000

Administrateur de l'Etat et administrateur de l'Etat hors classe

Conseiller des affaires étrangères et conseiller des affaires étrangères hors classe

1 200

Secrétaire des affaires étrangères

1 200

Secrétaire de chancellerie

800

Responsable de centre régional d'assistance aux systèmes d'information et de communication

Attaché des systèmes d'information et de communication

1 200

Secrétaire des systèmes d'information et de communication

800

Article 12 bis Modifié LEGIARTI000024613344

en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er août 2022

1. Les emplois et les fonctions ou les catégories statutaires éligibles à la prime de performance individuelle fixés par l'arrêté prévu à l'article 5 bis du décret du 28 mars 1967 susvisé sont les suivants :

2. - chef de mission diplomatique ;

3. - consul général ;

4. - adjoint au chef de mission diplomatique ;

5. - consul ;

6. - conseiller de coopération et d'action culturelle ;

7. - chef de service commun de gestion ;

8. - responsable de centre régional d'assistance aux systèmes d'information et de communication.

9. Les montants de référence de la prime de performance individuelle sont fixés comme suit :


EMPLOI, FONCTION

CORPS

MONTANT DE RÉFÉRENCE

(en euros)

Chef de mission diplomatique

Ministre plénipotentiaire

Conseiller des affaires étrangères

2 000

Consul général

Adjoint au chef de mission diplomatique

Consul

Conseiller de coopération et d'action culturelle

Chef de service commun de gestion

Ministre plénipotentiaire

2 000



Conseiller des affaires étrangères

1 200



Secrétaire des affaires étrangères

1 200



Secrétaire de chancellerie

800

Responsable de centre régional d'assistance aux systèmes d'information et de communication

Attaché des systèmes d'information et de communication

1 200



Secrétaire des systèmes d'information et de communication

800
Nota : Arrêté du 25 août 2011 art 5 : les dispositions de l'article 12 bis entrent en vigueur le 1er janvier 2012, sauf en ce qui concerne les chefs de mission diplomatique et les consuls généraux pour lesquels ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication des dispositions réglementaires applicables à leur évaluation.

Article 13 LEGIARTI000024603438

1. Les personnels du ministère des affaires étrangères nommés sur un emploi diplomatique ou consulaire ou affectés à un poste consulaire à l'étranger ainsi que les personnels des cadres de chancellerie nommés à l'étranger perçoivent l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret susvisé du 28 mars 1967. Cette indemnité, renouvelable à chaque mutation, s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.

Article 14 LEGIARTI000048420950

1. Les taux maximums de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence à l'étranger mensuelles applicable au 1er janvier dans les conditions suivantes :

2. Groupe I. - Titulaire d'un emploi d'adjoint au chef de mission diplomatique mentionné à l'article 66 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat de consul général, de consul général adjoint, de conseiller d'ambassade, de secrétaire général de chancellerie diplomatique, de coordonnateur d'administration générale hors classe, de secrétaire d'ambassade de 1re classe, de consul de 1re classe : 80 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;

3. Groupe II. - Titulaire d'un emploi de secrétaire d'ambassade de 2e classe, de consul adjoint, de chef de chancellerie détaché, de consul de 2e classe, de coordonnateur d'administration générale de 1re, 2e et 3e classes, de secrétaire de presse, de responsable d'un centre régional d'assistance des systèmes d'information et de communication, de conservateur du patrimoine, d'ingénieur des travaux publics de l'Etat : 70 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;

4. Groupe III. - Titulaire d'un emploi de secrétaire d'ambassade de 3e classe, d'attaché d'ambassade, de vice-consul, d'attaché de consulat, de coordonnateur d'administration générale de 4e classe, d'attaché de presse, d'adjoint au responsable d'un centre régional d'assistance des systèmes d'information et de communication, de spécialiste des systèmes d'information, d'assistant (e) social (e), de technicien supérieur de l'équipement, responsable de secteur consulaire, responsable de secrétariat général d'ambassade, régisseur comptable, secrétaire de chef de poste, agent visas, agent ressources, intendant, cuisinier, agent consulaire (administration des français à l'étranger, état civil, affaires sociales, affaires diverses de chancellerie), gestionnaire comptable, administratif, technique, gestionnaire courrier et archives, secrétaire : 60 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 août 2023 (NOR : EAEA2323355A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 14 Modifié LEGIARTI000046826705

en vigueur le 1er septembre 2022, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les taux maximums de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence à l'étranger mensuelles applicable au 1er janvier dans les conditions suivantes :

2. Groupe I. - Titulaire d'un emploi de ministre conseiller, de consul général, de consul général adjoint, de conseiller d'ambassade, de secrétaire général de chancellerie diplomatique, de coordonnateur d'administration générale hors classe, de secrétaire d'ambassade de 1re classe, de consul de 1re classe : 80 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;

3. Groupe II. - Titulaire d'un emploi de secrétaire d'ambassade de 2e classe, de consul adjoint, de chef de chancellerie détaché, de consul de 2e classe, de coordonnateur d'administration générale de 1re, 2e et 3e classes, de secrétaire de presse, de responsable d'un centre régional d'assistance des systèmes d'information et de communication, de conservateur du patrimoine, d'ingénieur des travaux publics de l'Etat : 70 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;

4. Groupe III. - Titulaire d'un emploi de secrétaire d'ambassade de 3e classe, d'attaché d'ambassade, de vice-consul, d'attaché de consulat, de coordonnateur d'administration générale de 4e classe, d'attaché de presse, d'adjoint au responsable d'un centre régional d'assistance des systèmes d'information et de communication, de spécialiste des systèmes d'information, d'assistant (e) social (e), de technicien supérieur de l'équipement, responsable de secteur consulaire, responsable de secrétariat général d'ambassade, régisseur comptable, secrétaire de chef de poste, agent visas, agent ressources, intendant, cuisinier, agent consulaire (administration des français à l'étranger, état civil, affaires sociales, affaires diverses de chancellerie), gestionnaire comptable, administratif, technique, gestionnaire courrier et archives, secrétaire : 60 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2022 (NOR : EAEA2237193A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Article 14 Modifié LEGIARTI000046126906

en vigueur le 1er août 2022, jusqu'au 1er septembre 2022

1. Les taux maximums de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence à l'étranger mensuelles applicable au 1er janvier dans les conditions suivantes :

2. Groupe I. - Titulaire d'un emploi de ministre conseiller, de consul général, de consul général adjoint, de conseiller d'ambassade, de secrétaire général de chancellerie diplomatique, de coordonnateur d'administration générale hors classe, de secrétaire d'ambassade de 1re classe, de consul de 1re classe : 80 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;

3. Groupe II. - Titulaire d'un emploi de secrétaire d'ambassade de 2e classe, de consul adjoint, de chef de chancellerie détaché, de consul de 2e classe, de coordonnateur d'administration générale de 1re, 2e et 3e classes, de secrétaire de presse, de responsable d'un centre régional d'assistance des systèmes d'information et de communication, de conservateur du patrimoine, d'ingénieur des travaux publics de l'Etat : 70 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;

4. Groupe III. - Titulaire d'un emploi de secrétaire d'ambassade de 3e classe, d'attaché d'ambassade, de vice-consul, d'attaché de consulat, de coordonnateur d'administration générale de 4e classe, d'attaché de presse, d'adjoint au responsable d'un centre régional d'assistance des systèmes d'information et de communication, de spécialiste des systèmes d'information, d'assistant (e) social (e), de technicien supérieur de l'équipement, responsable de secteur consulaire, secrétaire général d'ambassade, régisseur comptable, secrétaire de chef de poste, agent visas, agent ressources, intendant, cuisinier, agent consulaire (administration des français à l'étranger, état civil, affaires sociales, affaires diverses de chancellerie), gestionnaire comptable, administratif, technique, gestionnaire courrier et archives, secrétaire : 60 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9.

Article 14 Modifié LEGIARTI000024628820

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er août 2022

1. Les taux maximums de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence à l'étranger mensuelles applicable au 1er janvier dans les conditions suivantes :

2. Groupe I. - Titulaire d'un emploi de consul général, de consul général adjoint, de conseiller d'ambassade, de secrétaire général de chancellerie diplomatique, de coordonnateur d'administration générale hors classe, de secrétaire d'ambassade de 1re classe, de consul de 1re classe : 80 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;

3. Groupe II. - Titulaire d'un emploi de secrétaire d'ambassade de 2e classe, de consul adjoint, de chef de chancellerie détaché, de consul de 2e classe, de coordonnateur d'administration générale de 1re, 2e et 3e classes, de secrétaire de presse, de responsable d'un centre régional d'assistance des systèmes d'information et de communication, de conservateur du patrimoine, d'ingénieur des travaux publics de l'Etat : 70 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;

4. Groupe III. - Titulaire d'un emploi de secrétaire d'ambassade de 3e classe, d'attaché d'ambassade, de vice-consul, d'attaché de consulat, de coordonnateur d'administration générale de 4e classe, d'attaché de presse, d'adjoint au responsable d'un centre régional d'assistance des systèmes d'information et de communication, de spécialiste des systèmes d'information, d'assistant (e) social (e), de technicien supérieur de l'équipement, responsable de secteur consulaire, responsable de service commun de gestion, régisseur comptable, secrétaire de chef de poste, agent visas, agent ressources, intendant, cuisinier, agent consulaire (administration des français à l'étranger, état civil, affaires sociales, affaires diverses de chancellerie), gestionnaire comptable, administratif, technique, gestionnaire courrier et archives, secrétaire : 60 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9.

Article 14 Modifié LEGIARTI000024613271

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier dans les conditions suivantes :

2. Groupe I : titulaire d'un emploi de consul général, de consul général adjoint, de conseiller d'ambassade, de secrétaire général de chancellerie diplomatique, de coordonnateur d'administration générale hors classe, de secrétaire d'ambassade de 1re classe, de consul de 1re classe : 80 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

3. Groupe II : titulaire d'un emploi de secrétaire d'ambassade de 2e classe, de consul adjoint, de chef de chancellerie détaché, de consul de 2e classe, de coordonnateur d'administration générale de 1re, 2e et 3e classe, de secrétaire de presse, de responsable d'un centre régional d'assistance des systèmes d'information et de communication, de conservateur du patrimoine, d'ingénieur des travaux publics de l'Etat : 70 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

4. Groupe III : titulaire d'un emploi de secrétaire d'ambassade de 3e classe, d'attaché d'ambassade, de vice-consul, d'attaché de consulat, de coordonnateur d'administration générale de 4e classe, d'attaché de presse, d'adjoint au responsable d'un centre régional d'assistance des systèmes d'information et de communication, de spécialiste des systèmes d'information, d'assistant(e) social(e), de technicien supérieur de l'équipement, personnels administratifs d'exécution et personnels techniques d'exécution : 60 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.

Article 14 Modifié LEGIARTI000024611200

en vigueur le 1er septembre 1994, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable au 1er janvier dans les conditions suivantes :

2. Groupe I : titulaire d'un emploi de consul général, de consul général adjoint, titulaire d'un emploi de conseiller d'ambassade, de secrétaire général de chancellerie diplomatique, de secrétaire d'ambassade de 1re classe, de consul de 1re classe: 80 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

3. Groupe II : titulaire d'un emploi de secrétaire d'ambassade de 2e classe, de consul adjoint ou de chef de chancellerie détaché, titulaire d'un emploi de consul de 2e classe, titulaire d'un emploi de chef de station ou de chef de centre des communications, de conservateur du patrimoine en chef ou de conservateur du patrimoine de 1re classe: 70 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

4. Groupe III : titulaire d'un emploi de secrétaire d'ambassade de 3e classe, d'attaché d'ambassade, de vice-consul, d'attaché de consulat, de spécialiste des communications, d'exploitant des communications, de conservateur du patrimoine de 2e classe ou d'assistant(e) social(e), personnels administratifs d'exécution et personnels techniques d'exécution: 60 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.

Article 14 Modifié LEGIARTI000024603437

en vigueur le 1er avril 1966, jusqu'au 1er septembre 1994

1. Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont les suivants :

2. A. - Titulaire d'un emploi de conseiller d'ambassade ou de consul général adjoint, titulaire d'un consulat général : 2.800 F.

3. B. - Titulaire d'un emploi de secrétaire d'ambassade de 1re classe, titulaire d'un consulat de 1re classe : 2.200 F.

4. C. - Titulaire d'un emploi de secrétaire d'ambassade de 2e classe, de consul adjoint ou de chef de chancellerie détaché, titulaire d'un consulat de 2e classe : 1.800 F.

5. D. - Titulaire d'un emploi de secrétaire d'ambassade de 3e classe, d'attaché d'ambassade, de consul suppléant, de vice-consul, de chiffreur ou de conservateur d'archives 1.500 F.

6. E. - Titulaire d'un emploi d'attaché de consulat 1.200 F.

7. F. Titulaire d'un emploi d'adjoint, sténodactylographe ou agent de chancellerie 1.000 F.

Article 15 LEGIARTI000046126909

1. Lorsque la nomination sur un emploi ou l'affectation à un nouveau poste à l'étranger intervient moins de deux ans après une précédente nomination ou affectation à l'étranger, les taux de l'indemnité prévus à l'article précédent sont réduits de moitié. Cette réduction n'est pas applicable au cas de mutation dans l'intérêt du service ou résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.

Article 15 Modifié LEGIARTI000024603436

en vigueur le 1er avril 1966, jusqu'au 1er août 2022

1. Lorsque la nomination sur un emploi ou l'affectation à un nouveau poste à l'étranger intervient moins de deux ans après une précédente nomination ou affectation à l'étranger, les taux de l'indemnité prévus à l'article précédent sont réduits de moitié. Cette réduction n'est pas applicable au cas de mutation résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.

Article 16 LEGIARTI000048420943

1. I.-Les personnels titulaires de catégories A et B régis par le présent arrêté sont répartis entre les différents groupes d'indemnité de résidence à l'étranger fixés dans l'arrêté du 26 juillet 2011 susvisé selon le tableau ci-après :


EMPLOI, FONCTION

CLASSEMENT

GROUPE D'INDEMNITÉ

de résidence à l'étranger

Chef de mission diplomatique

1

Adjoint au chef de mission diplomatique mentionné à l'article 66

du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat

hors classe

2

de 1re classe

3

de 2e classe

4

de 3e classe

5

de 4e classe

6

Consul général

de 1re classe

2

de 2e classe

3

de 3e classe

4

Consul général adjoint

4

Conseiller d'ambassade

de 1re classe

3

de 2e classe

5

Consul

de 1re classe

3

de 2e classe

4

Consul adjoint

de 1re classe

6

de 2e classe

7

de 3e classe

8

Secrétaire général de chancellerie diplomatique

5

Coordonnateur d'administration générale

hors classe

5

de 1re classe

6

de 2e classe

7

de 3e classe

8

de 4e classe

9

Chef de chancellerie détachée

5

Responsable du centre régional d'assistance

des systèmes d'information et de communication

classe exceptionnelle

4

hors classe

5

de 1re classe

6

de 2e classe

7

Adjoint au responsable du centre régional d'assistance

des systèmes d'information et de communication

8

Secrétaire d'ambassade

de 1re classe

6

de 2e classe

8

de 3e classe

9

Secrétaire de presse

de 1re classe

6

de 2e classe

7

Attaché de presse

de 1re classe

8

de 2e classe

9

Conservateur du patrimoine

8

Ingénieur des travaux publics de l'Etat

8

Assistant social

8

Correspondant et responsable des systèmes d'information

8

Vice-consul

9

Spécialiste de centre régional d'assistance

des systèmes d'information et de communication

9

Technicien supérieur de l'équipement

9

Attaché d'ambassade

10

Attaché de consulat

10

2. II.-Les personnels titulaires de catégorie C (corps des adjoints administratifs de chancellerie, corps des adjoints techniques de chancellerie) régis par le présent arrêté sont répartis entre les différents groupes d'indemnité de résidence à l'étranger fixés dans l'arrêté du 26 juillet 2011 susvisé selon le tableau ci-après :


EMPLOI, FONCTION

GROUPE D'INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE À L'ÉTRANGER

Responsable de secteur consulaire

Responsable de secrétariat général d'ambassade

Régisseur comptable

10

Secrétaire de chef de poste

Agent visas

Agent ressources

Intendant/ cuisinier

Agent consulaire (administration des français à l'étranger, état civil, affaires sociales, affaires diverses de chancellerie)

Gestionnaire comptable, administratif, technique

Gestionnaire courrier et archives

Secrétaire

11
Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 août 2023 (NOR : EAEA2323355A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 16 Modifié LEGIARTI000046826708

en vigueur le 1er septembre 2022, jusqu'au 1er janvier 2023

1. I.-Les personnels titulaires de catégories A et B régis par le présent arrêté sont répartis entre les différents groupes d'indemnité de résidence à l'étranger fixés dans l'arrêté du 26 juillet 2011 susvisé selon le tableau ci-après :


EMPLOI, FONCTION

CLASSEMENT

GROUPE D'INDEMNITÉ

de résidence à l'étranger

Chef de mission diplomatique

1

Ministre conseiller

2

Consul général

de 1re classe

2

de 2e classe

3

Consul général adjoint

4

Conseiller d'ambassade

de 1re classe

3

de 2e classe

5

Consul

de 1re classe

3

de 2e classe

4

Consul adjoint

de 1re classe

6

de 2e classe

7

de 3e classe

8

Secrétaire général de chancellerie diplomatique

5

Coordonnateur d'administration générale

hors classe

5

de 1re classe

6

de 2e classe

7

de 3e classe

8

de 4e classe

9

Chef de chancellerie détachée

5

Responsable du centre régional d'assistance des systèmes d'information et de communication

classe exceptionnelle

4

hors classe

5

de 1re classe

6

de 2e classe

7

Adjoint au responsable du centre régional d'assistance des systèmes d'information et de communication

8

Secrétaire d'ambassade

de 1re classe

6

de 2e classe

8

de 3e classe

9

Secrétaire de presse

de 1re classe

6

de 2e classe

7

Attaché de presse

de 1re classe

8

de 2e classe

9

Conservateur du patrimoine

8

Ingénieur des travaux publics de l'Etat

8

Assistant social

8

Vice-consul

9

Spécialiste des systèmes d'information

9

Technicien supérieur de l'équipement

9

Attaché d'ambassade

10

Attaché de consulat

10

2. II.-Les personnels titulaires de catégorie C (corps des adjoints administratifs de chancellerie, corps des adjoints techniques de chancellerie) régis par le présent arrêté sont répartis entre les différents groupes d'indemnité de résidence à l'étranger fixés dans l'arrêté du 26 juillet 2011 susvisé selon le tableau ci-après :


EMPLOI, FONCTION

GROUPE D'INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE À L'ÉTRANGER

Responsable de secteur consulaire

Responsable de secrétariat général d'ambassade

Régisseur comptable

10

Secrétaire de chef de poste

Agent visas

Agent ressources

Intendant/ cuisinier

Agent consulaire (administration des français à l'étranger, état civil, affaires sociales, affaires diverses de chancellerie)

Gestionnaire comptable, administratif, technique

Gestionnaire courrier et archives

Secrétaire

11
Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2022 (NOR : EAEA2237193A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Article 16 Modifié LEGIARTI000046126911

en vigueur le 1er août 2022, jusqu'au 1er septembre 2022

1. I.-Les personnels titulaires de catégories A et B régis par le présent arrêté sont répartis entre les différents groupes d'indemnité de résidence à l'étranger fixés dans l'arrêté du 26 juillet 2011 susvisé selon le tableau ci-après :


EMPLOI, FONCTION

CLASSEMENT

GROUPE D'INDEMNITÉ

de résidence à l'étranger

Chef de mission diplomatique

1

Ministre conseiller

2

Consul général

de 1re classe

2

de 2e classe

3

Consul général adjoint

4

Conseiller d'ambassade

de 1re classe

3

de 2e classe

5

Consul

de 1re classe

3

de 2e classe

4

Consul adjoint

de 1re classe

6

de 2e classe

7

de 3e classe

8

Secrétaire général de chancellerie diplomatique

5

Coordonnateur d'administration générale

hors classe

5

de 1re classe

6

de 2e classe

7

de 3e classe

8

de 4e classe

9

Chef de chancellerie détachée

5

Responsable du centre régional d'assistance des systèmes d'information et de communication

classe exceptionnelle

4

hors classe

5

de 1re classe

6

de 2e classe

7

Adjoint au responsable du centre régional d'assistance des systèmes d'information et de communication

8

Secrétaire d'ambassade

de 1re classe

6

de 2e classe

8

de 3e classe

9

Secrétaire de presse

de 1re classe

6

de 2e classe

7

Attaché de presse

de 1re classe

8

de 2e classe

9

Conservateur du patrimoine

8

Ingénieur des travaux publics de l'Etat

8

Assistant social

8

Vice-consul

9

Spécialiste des systèmes d'information

9

Technicien supérieur de l'équipement

9

Attaché d'ambassade

10

Attaché de consulat

10

2. II.-Les personnels titulaires de catégorie C (corps des adjoints administratifs de chancellerie, corps des adjoints techniques de chancellerie) régis par le présent arrêté sont répartis entre les différents groupes d'indemnité de résidence à l'étranger fixés dans l'arrêté du 26 juillet 2011 susvisé selon le tableau ci-après :


EMPLOI, FONCTION

GROUPE D'INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE

À L'ÉTRANGER

Responsable de secteur consulaire

Secrétaire général d'ambassade

Régisseur comptable

10

Secrétaire de chef de poste

Agent visas

Agent ressources

Intendant/ cuisinier

Agent consulaire (administration des français à l'étranger, état civil, affaires sociales, affaires diverses de chancellerie)

Gestionnaire comptable, administratif, technique

Gestionnaire courrier et archives

Secrétaire

11
Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 22 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du : - 1er septembre 2020 pour les responsables du centre régional d'assistance des systèmes d'information et de communication et les adjoints au responsable du centre régional d'assistance des systèmes d'information et de communication ; - 1er septembre 2020 pour les gestionnaires comptables, administratifs et techniques ; - 1er septembre 2021 pour les agents consulaires (administration des français à l'étranger, état civil, affaires sociales, affaires diverses de chancellerie) ; - 1er septembre 2022 pour les gestionnaires courriers et archives et les secrétaires.

Article 16 Modifié LEGIARTI000041825018

en vigueur le 1er septembre 2020, jusqu'au 1er août 2022

1. I.-Les personnels titulaires de catégories A et B régis par le présent arrêté sont répartis entre les différents groupes d'indemnité de résidence à l'étranger fixés dans l'arrêté du 26 juillet 2011 susvisé selon le tableau ci-après :


EMPLOI, FONCTION

CLASSEMENT

GROUPE D'INDEMNITÉ

de résidence à l'étranger

Chef de mission diplomatique

1

Consul général

de 1re classe

2

de 2e classe

3

Consul général adjoint

4

Conseiller d'ambassade

de 1re classe

3

de 2e classe

5

Consul

de 1re classe

3

de 2e classe

4

Consul adjoint

de 1re classe

6

de 2e classe

7

de 3e classe

8

Secrétaire général de chancellerie diplomatique

5

Coordonnateur d'administration générale

hors classe

5

de 1re classe

6

de 2e classe

7

de 3e classe

8

de 4e classe

9

Chef de chancellerie détachée

5

Responsable du centre régional d'assistance des systèmes d'information et de communication

hors classe

5

de 1re classe

6

de 2e classe

7

Adjoint au responsable du centre régional d'assistance des systèmes d'information et de communication

8

Secrétaire d'ambassade

de 1re classe

6

de 2e classe

8

de 3e classe

9

Secrétaire de presse

de 1re classe

6

de 2e classe

7

Attaché de presse

de 1re classe

8

de 2e classe

9

Conservateur du patrimoine

8

Ingénieur des travaux publics de l'Etat

8

Vice-consul

9

Spécialiste des systèmes d'information

9

Technicien supérieur de l'équipement

9

Assistant (e) social (e)

9

Attaché d'ambassade

10

Attaché de consulat

12

2. II.-Les personnels titulaires de catégorie C (corps des adjoints administratifs de chancellerie, corps des adjoints techniques de chancellerie) régis par le présent arrêté sont répartis entre les différents groupes d'indemnité de résidence à l'étranger fixés dans l'arrêté du 26 juillet 2011 susvisé selon le tableau ci-après :


EMPLOI, FONCTION

GROUPE D'INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE À L'ÉTRANGER

Responsable de secteur consulaire

Responsable de service commun de gestion

Régisseur comptable

10

Secrétaire de chef de poste

Agent visas

Agent ressources

Intendant/ cuisinier

Agent consulaire (administration des français à l'étranger, état civil, affaires sociales, affaires diverses de chancellerie)

Gestionnaire comptable, administratif, technique

Gestionnaire courrier et archives

Secrétaire

11
Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 22 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du : - 1er septembre 2020 pour les responsables du centre régional d'assistance des systèmes d'information et de communication et les adjoints au responsable du centre régional d'assistance des systèmes d'information et de communication ; - 1er septembre 2020 pour les gestionnaires comptables, administratifs et techniques ; - 1er septembre 2021 pour les agents consulaires (administration des français à l'étranger, état civil, affaires sociales, affaires diverses de chancellerie) ; - 1er septembre 2022 pour les gestionnaires courriers et archives et les secrétaires.

Article 16 Modifié LEGIARTI000024628822

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er septembre 2020

1. I.-Les personnels titulaires de catégories A et B régis par le présent arrêté sont répartis entre les différents groupes d'indemnité de résidence à l'étranger fixés dans l'arrêté du 26 juillet 2011 susvisé selon le tableau ci-après :


EMPLOI, FONCTION

CLASSEMENT

GROUPE D'INDEMNITÉ

de résidence à l'étranger

Chef de mission diplomatique



1

Consul général

de 1re classe

2



de 2e classe

3

Consul général adjoint



4

Conseiller d'ambassade

de 1re classe

3



de 2e classe

5

Consul

de 1re classe

3



de 2e classe

4

Consul adjoint

de 1re classe

6



de 2e classe

7



de 3e classe

8

Secrétaire général de chancellerie diplomatique



5

Coordonnateur d'administration générale

hors classe

5



de 1re classe

6



de 2e classe

7



de 3e classe

8



de 4e classe

9

Chef de chancellerie détachée



5

Responsable du centre régional d'assistance des systèmes d'information et de communication

hors classe

5



de 1re classe

6



de 2e classe

8

Adjoint au responsable du centre régional d'assistance des systèmes d'information et de communication hors classe



8

Secrétaire d'ambassade

de 1re classe

6



de 2e classe

8



de 3e classe

9

Secrétaire de presse

de 1re classe

6



de 2e classe

7

Attaché de presse

de 1re classe

8



de 2e classe

9

Conservateur du patrimoine



8

Ingénieur des travaux publics de l'Etat



8

Vice-consul



9

Spécialiste des systèmes d'information



9

Technicien supérieur de l'équipement



9

Assistant (e) social (e)



9

Attaché d'ambassade



10

Attaché de consulat



12

2. II.-Les personnels titulaires de catégorie C (corps des adjoints administratifs de chancellerie, corps des adjoints techniques de chancellerie) régis par le présent arrêté sont répartis entre les différents groupes d'indemnité de résidence à l'étranger fixés dans l'arrêté du 26 juillet 2011 susvisé selon le tableau ci-après :


EMPLOI, FONCTION

GROUPE D'INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE À L'ÉTRANGER

Responsable de secteur consulaire

Responsable de service commun de gestion

Régisseur comptable

10

Secrétaire de chef de poste

Agent visas

Agent ressources

Intendant/ cuisinier

11

Agent consulaire (administration des français à l'étranger, état civil, affaires sociales, affaires diverses de chancellerie)

Gestionnaire comptable, administratif, technique

Gestionnaire courrier et archives

Secrétaire

12

Article 16 Modifié LEGIARTI000024613290

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les personnels titulaires visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité de résidence :

2. Groupe 1. - Chef de mission diplomatique ;

3. Groupe 3. - Consul général de 1re classe ;

4. Groupe 4. - Consul général de 2e classe, conseiller d'ambassade de 1re classe ;

5. Groupe 5. - Consul de 1re classe ;

6. Groupe 6. - Consul de 2e classe, consul général adjoint ;

7. Groupe 7. - Conseiller d'ambassade de 2e classe, secrétaire général de chancellerie diplomatique, coordonnateur d'administration générale hors classe, chef de chancellerie détachée, responsable de centre régional d'assistance des systèmes d'information et de communication hors classe ;

8. Groupe 8. - Secrétaire d'ambassade de 1re classe, consul adjoint de 1re classe, coordonnateur d'administration générale de 1re classe, secrétaire de presse de 1re classe, responsable d'un centre régional d'assistance des systèmes d'information et de communication de 1re classe ;

9. Groupe 9. - Consul adjoint de 2e classe, coordonnateur d'administration générale de 2e classe, secrétaire de presse de 2e classe ;

10. Groupe 11. - Secrétaire d'ambassade de 2e classe, consul adjoint de 3e classe, coordonnateur d'administration générale de 3e classe, attaché de presse de 1re classe, responsable d'un centre d'assistance des systèmes d'information et de communication de 2e classe, adjoint au responsable d'un centre régional d'assistance des systèmes d'information et de communication hors classe, conservateur du patrimoine, ingénieur des travaux publics de l'Etat ;

11. Groupe 13. - Secrétaire d'ambassade de 3e classe, vice-consul, technicien supérieur de l'équipement, coordonnateur d'administration générale de 4e classe, attaché de presse de 2e classe, spécialiste des systèmes d'information, assistant(e) social(e) ;

12. Groupe 15. - Attaché d'ambassade ;

13. Groupe 18. - Attaché de consulat ;

14. Groupe 24. - Adjoint administratif de chancellerie principal de 1re et 2e classe, adjoint technique de chancellerie principal de 1re et 2e classe, adjoint administratif de chancellerie de 1re classe, adjoint technique de chancellerie de 1re classe ;

15. Groupe 26. - Adjoint administratif de chancellerie de 2e classe, adjoint technique de chancellerie de 2e classe.

Article 16 Modifié LEGIARTI000024611195

en vigueur le 1er juillet 1993, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Les personnels titulaires visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret susvisé du 28 mars 1967 fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité de résidence :

2. Groupe 1. - Chef de mission diplomatique.

3. Groupe 2. - Consul général de 1re classe.

4. Groupe 3. - Consul général de 2e classe et consul général adjoint.

5. Groupe 4. - Conseiller d'ambassade de 1re classe.

6. Groupe 5. - Consul de 1re classe.

7. Groupe 6. - Consul de 2e classe.

8. Groupe 7. - Conseiller d'ambassade de 2e classe ; consul adjoint de 1re classe ; secrétaire général de chancellerie diplomatique et chef de chancellerie détaché.

9. Groupe 8. - Secrétaire d'ambassade de 1re classe ; chef de station hors classe, chef de centre des communications hors classe.

10. Groupe 9. - Consul adjoint de 2e classe ; chef de station de 1re classe, chef de centre des communications de 1re classe.

11. Groupe 11. - Secrétaire d'ambassade de 2e classe.

12. Groupe 13. - Secrétaire d'ambassade de 3e classe ; vice-consul ; spécialiste des communications et conservateur du patrimoine de 2e classe.

13. Groupe 15. - Attaché d'ambassade ; exploitant des communications.

14. Groupe 18. - Attaché de consulat ; assistant(e) social(e).

15. Groupe 24. - Adjoint administratif d'administration centrale ; adjoint administratif de chancellerie ; inspecteur du service intérieur et du matériel, chef de garage, ouvrier professionnel principal et ouvrier professionnel de 1re catégorie, maître-ouvrier, conducteur d'automobile hors catégorie.

16. Groupe 25. - (supprimé)

17. Groupe 26. - Agent de chancellerie ; agent administratif d'administration centrale, agent administratif de chancellerie, agent des services techniques d'administration centrale, agent des services techniques de chancellerie, conducteur d'automobile de 2e et 1re catégorie, ouvrier professionnel.

Article 16 Modifié LEGIARTI000024603435

en vigueur le 1er avril 1966, jusqu'au 1er juillet 1993

1. Les personnels titulaires visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret susvisé du 28 mars 1967 fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité de résidence :

2. Groupe 1. - Chef de mission diplomatique.

3. Groupe 2. - Consul général de 1re classe.

4. Groupe 3. - Consul général de 2e classe et consul général adjoint.

5. Groupe 4. - Conseiller d'ambassade de 1re classe.

6. Groupe 5. - Consul de 1re classe.

7. Groupe 6. - Consul de 2e classe.

8. Groupe 7. - Conseiller d'ambassade de 2e classe ; consul adjoint de 1re classe et chef de chancellerie détaché.

9. Groupe 8. - Secrétaire d'ambassade de 1re classe.

10. Groupe 9. - Consul adjoint de 2e classe.

11. Groupe 11. - Secrétaire d'ambassade de 2e classe.

12. Groupe 13. - Secrétaire d'ambassade de 3e classe ; vice-consul ; chiffreur et conservateur d'archives.

13. Groupe 15. - Attaché d'ambassade.

14. Groupe 18. - Attaché de consulat.

15. Groupe 24. - Adjoint de chancellerie.

16. Groupe 25. - Sténodactylographe de chancellerie.

17. Groupe 26. - Agent de chancellerie.

Article 17 LEGIARTI000024628813

1. Un arrêté conjoint du ministre d'État chargé de la réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères classera les personnels contractuels visés par le présent arrêté dans les groupes d'indemnités de résidence à l'étranger énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

Article 17 Modifié LEGIARTI000024603431

en vigueur le 1er avril 1966, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Un arrêté conjoint du ministre d'État chargé de la réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères classera les personnels contractuels visés par le présent arrêté dans les groupes d'indemnités de résidence énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

Article 18 LEGIARTI000024611202

1. Les personnels titulaires concernés par le présent arrêté sont répartis de la façon suivante dans les groupes de coefficients applicables pour enfant à charge prévus par l'arrêté visé à l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

2. Groupe I : chef de mission diplomatique, conseiller d'ambassade, consul général, consul général adjoint, secrétaire général de chancellerie diplomatique, secrétaire d'ambassade de 1re classe et de 2e classe, consul, consul adjoint, chef de chancellerie détachée, chef de station ou chef de centre des communications, conservateur du patrimoine en chef, conservateur du patrimoine de 1re classe ;

3. Groupe II : autres emplois des cadres diplomatiques et consulaires ;

4. Groupe III : personnels administratifs d'exécution et personnels techniques d'exécution.

Article 18 Modifié LEGIARTI000024603430

en vigueur le 1er avril 1966, jusqu'au 1er septembre 1994

1. Les personnels titulaires concernés par le présent arrêté sont répartis, pour la fixation des coefficients servant au calcul des majorations familiales pour service à l'étranger, dans les conditions suivantes : Groupe I. - Chef de mission diplomatique, conseiller d'ambassade, consul général, consul général adjoint.

2. Groupe II. - Consul, secrétaire d'ambassade de 1re et de 2e classe, consul adjoint, chef de chancellerie détaché.

3. Groupe III. - Autres emplois des cadres diplomatiques et consulaires.

4. Groupe V. - Personnels des cadres de chancellerie.

Article 19 LEGIARTI000024603429

1. Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères classera les personnels contractuels visés par le présent arrêté dans les groupes de majorations familiales prévus à l'article 8 du décret susvisé du 28 mars 1967.

Article 20 LEGIARTI000024603428

1. Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances et le directeur du personnel et de l'administration générale au ministère des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet du 1er avril 1966.

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 avril 1967).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000024603047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.