Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 1er novembre 2006 pris pour l'application dans les ministères économiques et financiers du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le1er novembre 2006
Publié le22 novembre 2006
Articles33 articles en vigueur
NORECOP0600719A
IdentifiantLEGITEXT000037252062
RéférenceArrêté du 1er novembre 2006 pris pour l'application dans les ministères économiques et financiers du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret susvisé ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret susvisé ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret susvisé,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000038936150

1. Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement temporaire des personnels civils des ministères économiques et financiers ainsi que de ceux des collaborateurs occasionnels de ces ministères, qu'ils soient agents publics ou personnes privées.

2. Il concerne tous les déplacements temporaires en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, les collectivités à statut spécial ainsi qu'à l'étranger.

3. Toutefois, les personnels visés au premier alinéa affectés à l'étranger et les personnels en fonction dans les services à l'étranger régis par le décret n° 2002-772 du 3 mai 2002 relatif à l'organisation des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont remboursés des frais de déplacement temporaire qu'ils engagent dans l'exercice de leurs missions dans les conditions et selon les taux prévus par l'arrêté du 8 avril 2019 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents du ministère des affaires étrangères.

Article 1 Modifié LEGIARTI000037252059

en vigueur le 27 juillet 2018, jusqu'au 1er mars 2019

1. Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement temporaire des personnels civils des ministères économiques et financiers ainsi que de ceux des collaborateurs occasionnels de ces ministères, qu'ils soient agents publics ou personnes privées.

2. Il concerne tous les déplacements temporaires en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, les collectivités à statut spécial ainsi qu'à l'étranger.

Article 1 Modifié LEGIARTI000030934368

en vigueur le 26 juillet 2015, jusqu'au 27 juillet 2018

1. Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement temporaire des personnels civils des ministères économiques et financiers et du ministère de la décentralisation et de la fonction publique, à l'exclusion des agents relevant de la direction générale des collectivités locales, ainsi que de ceux des collaborateurs occasionnels de ces ministères, qu'ils soient agents publics ou personnes privées.

2. Il concerne tous les déplacements temporaires en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, les collectivités à statut spécial ainsi qu'à l'étranger.

Article 1 Modifié LEGIARTI000017855583

en vigueur le 22 décembre 2007, jusqu'au 26 juillet 2015

1. Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement temporaire des personnels civils du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique ainsi que des agents publics ou personnes privées, collaborateurs occasionnels des deux ministères.

2. Il concerne tous les déplacements temporaires en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, les collectivités à statut spécial ainsi qu'à l'étranger.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006256791

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 22 décembre 2007

1. Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement temporaire des personnels civils du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi que des agents publics ou personnes privées, collaborateurs occasionnels du ministère.

2. Il concerne tous les déplacements temporaires en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, les collectivités à statut spécial ainsi qu'à l'étranger.

Article 32 LEGIARTI000006256793

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

I. - Déplacements en métropole à l'occasion d'une mission ou d'un intérim

A. - Transports.

Article 2 LEGIARTI000051916133

1. Pour les missions en France métropolitaine, compte tenu des engagements de l'Etat pour des services publics écoresponsables, la voie ferroviaire doit être privilégiée par rapport à la voie aérienne et à l'utilisation d'un véhicule, sauf en cas de co-voiturage.

2. Les transports par la voie ferroviaire s'effectuent en 2 e classe. Le recours à la 1 re classe peut toutefois être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement dans les cas suivants :

3. -lorsque l'intérêt du service le justifie ;

4. -si le tarif est moins onéreux que pour la seconde classe ;

5. -lorsque des contraintes physiques ou de santé l'imposent ;

6. Ce recours devra être justifié.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006572770

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 19 juillet 2025

1. Les transports s'effectuent par la voie ferroviaire en 2e classe. Le recours à la 1re classe peut toutefois être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.

Article 3 LEGIARTI000051916135

1. L'usage de la voie aérienne peut être autorisé pour chaque trajet par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

2. -la destination n'est pas desservie par le train ;

3. -le temps de trajet par la voie ferroviaire est supérieur à quatre heures trente ;

4. -dans le cas où l'aller et le retour ont lieu la même journée, si le temps total de trajet par la voie ferroviaire est supérieur à six heures.

5. Les transports par la voie aérienne s'effectuent dans la classe la plus économique.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006572771

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 19 juillet 2025

1. L'usage de la voie aérienne peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient. Le transport s'effectue en classe économique.

Article 4 LEGIARTI000006572772

1. Dans les cas où elle est autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, l'utilisation par l'agent de son véhicule personnel donne lieu à une indemnisation soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur celle des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

B. - Frais de séjour (hébergement, repas).

Article 5 LEGIARTI000048279033

1. L'agent en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures a droit au remboursement forfaitaire de ses frais d'hébergement selon les taux fixés au a du 1° de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

2. Par dérogation prévue par le premier alinéa de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 précité et jusqu'au 30 juin 2027, l'agent en mission dans les communes de Seine-et-Marne et du Val-d'Oise qui ne relèvent pas de la métropole du Grand Paris définie par le décret n° 2015-1212 du 30 septembre 2015 constatant le périmètre fixant le siège et désignant le comptable public de la métropole du Grand Paris susvisé a droit au remboursement forfaitaire de ses frais d'hébergement selon le taux de 120 € appliqué aux communes de la métropole du Grand Paris.

3. Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement.

4. Par dérogation prévue par le premier alinéa de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 précité, et jusqu'au 30 juin 2027, les taux mentionnés au premier alinéa du présent article, à l'exception de ceux appliqués pour les missions effectuées à Paris, peuvent être majorés de 10 € par nuitée pour l'agent en mission qui est conduit à effectuer plus de 10 déplacements par an représentant plus de 35 nuitées. Les agents concernés disposent d'un ordre de mission permanent comportant la mention “ hébergement à taux spécifique ”.

Nota : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 1 er novembre 2023 (NOR : ECOP2328873A), ces dispositions entrent en vigueur le 22 septembre 2023.

Article 5 Modifié LEGIARTI000038936154

en vigueur le 1er mars 2019, jusqu'au 22 septembre 2023

1. L'agent en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures a droit au remboursement forfaitaire de ses frais d'hébergement selon les taux fixés au a du 1° de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

2. Par dérogation prévue par le premier alinéa de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 précité et jusqu'au 30 juin 2023, l'agent en mission dans les communes de Seine-et-Marne et du Val-d'Oise qui ne relèvent pas de la métropole du Grand Paris définie par le décret n° 2015-1212 du 30 septembre 2015 constatant le périmètre fixant le siège et désignant le comptable public de la métropole du Grand Paris susvisé a droit au remboursement forfaitaire de ses frais d'hébergement selon le taux de 90 € appliqué aux communes de la métropole du Grand Paris.

3. Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement.

4. Par dérogation prévue par le premier alinéa de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 précité, et jusqu'au 30 juin 2023, les taux mentionnés au premier alinéa du présent article, à l'exception de ceux appliqués pour les missions effectuées à Paris, peuvent être majorés de 10 € par nuitée pour l'agent en mission qui est conduit à effectuer plus de 10 déplacements par an représentant plus de 35 nuitées. Les agents concernés disposent d'un ordre de mission permanent comportant la mention “ hébergement à taux spécifique ”.

Article 5 Modifié LEGIARTI000036123428

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 1er mars 2019

1. L'agent en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures a droit au remboursement forfaitaire de ses frais d'hébergement (chambre et petit déjeuner) sur présentation d'un justificatif de paiement.

2. Le taux du remboursement forfaitaire des frais d'hébergement est fixé à 55 euros par nuitée. A compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2020, ce montant est porté à 70 euros dans les communes dont la liste est fixée en annexe du présent arrêté.

3. Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement.

4. En cas de séjour dans une même localité, l'indemnité de nuitée est réduite de 20 % à partir du soixante et unième jour.

5. A compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2020, les taux fixés au deuxième alinéa sont respectivement portés à 65 euros et 80 euros pour les agents dont les fonctions les amènent à effectuer plus de 10 déplacements par an représentant plus de 35 nuitées. Ces agents disposent d'un ordre de mission permanent comportant la mention "hébergement à taux spécifique".

Article 5 Modifié LEGIARTI000034307188

en vigueur le 1er avril 2017, jusqu'au 1er janvier 2018

1. L'agent en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures a droit au remboursement forfaitaire de ses frais d'hébergement (chambre et petit déjeuner) sur présentation d'un justificatif de paiement.

2. Le taux du remboursement forfaitaire des frais d'hébergement est fixé à 55 euros par nuitée. A compter du 1er avril 2017 et jusqu'au 31 décembre 2017, ce montant est porté à 70 euros dans les communes dont la liste est fixée en annexe du présent arrêté.

3. Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement.

4. En cas de séjour dans une même localité, l'indemnité de nuitée est réduite de 10 % à partir du onzième jour ; cet abattement est porté à 20 % à partir du trente et unième jour.

5. A compter du 1er avril 2017 et jusqu'au 31 décembre 2017, les taux fixés au deuxième alinéa sont respectivement portés à 60 euros et 75 euros pour les agents dont les fonctions les amènent à effectuer plus de 10 déplacements par an représentant plus de 35 nuitées. Ces agents disposent d'un ordre de mission permanent comportant la mention "hébergement à taux spécifique".

Article 5 Modifié LEGIARTI000028728391

en vigueur le 16 mars 2014, jusqu'au 1er avril 2017

1. L'agent en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures a droit au remboursement forfaitaire de ses frais d'hébergement (chambre et petit déjeuner) sur présentation d'un justificatif de paiement.

2. Le taux du remboursement forfaitaire des frais d'hébergement est fixé à 55 euros par nuitée. A compter du 1er avril 2014 et pour une durée de trois ans, ce montant est porté à 70 euros dans les communes dont la liste est fixée en annexe du présent arrêté.

3. Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement.

4. En cas de séjour dans une même localité, l'indemnité de nuitée est réduite de 10 % à partir du onzième jour ; cet abattement est porté à 20 % à partir du trente et unième jour.

5. A compter du 1er avril 2014 et pour une durée de trois ans, les taux fixés au deuxième alinéa sont respectivement portés à 60 euros et 75 euros pour les agents dont les fonctions les amènent à effectuer plus de 10 déplacements par an représentant plus de 35 nuitées. Ces agents disposent d'un ordre de mission permanent comportant la mention "hébergement à taux spécifique".

Article 5 Modifié LEGIARTI000006572773

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 16 mars 2014

1. L'agent en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures a droit au remboursement forfaitaire de ses frais d'hébergement (chambre et petit déjeuner) sur présentation d'un justificatif de paiement.

2. Le taux du remboursement forfaitaire des frais d'hébergement est fixé à 45 euros par nuitée. Dans les communes dont la liste est fixée en annexe au présent arrêté, ce taux est porté à 60 euros.

3. Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement.

4. En cas de séjour dans une même localité, l'indemnité de nuitée est réduite de 10 % à partir du onzième jour ; cet abattement est porté à 20 % à partir du trente et unième jour.

5. Pour les agents dont les fonctions les amènent à effectuer plus de 20 déplacements par an représentant plus de 45 nuitées, les taux fixés à l'alinéa 2 sont respectivement portés à 60 euros et 75 euros. Ces agents disposent d'un ordre de mission permanent comportant la mention "hébergement à taux spécifique".

Article 5-1 LEGIARTI000048279036

1. En application du dernier alinéa de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 précité, jusqu'au 30 juin 2027, en cas de séjour dans une même localité, l'indemnité de frais d'hébergement est réduite pour les agents de la direction générale des douanes et droits indirects de 10 % à partir du onzième jour et de 20 % à partir du trente et unième jour de mission.

Nota : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 1 er novembre 2023 (NOR : ECOP2328873A), ces dispositions entrent en vigueur le 22 septembre 2023.

Article 5-1 Modifié LEGIARTI000039078139

en vigueur le 8 septembre 2019, jusqu'au 22 septembre 2023

1. En application du dernier alinéa de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 précité, jusqu'au 30 juin 2023, en cas de séjour dans une même localité, l'indemnité de frais d'hébergement est réduite pour les agents de la direction générale des douanes et droits indirects :

2. 1° De 20 % à partir du soixante et unième jour de mission, lorsque celui-ci survient au plus tard le 31 août 2019 ;

3. 2° De 10 % à partir du onzième jour et de 20 % à partir du trente et unième jour de mission, lorsque ceux-ci surviennent à compter du 1er septembre 2019.

Article 5-1 Modifié LEGIARTI000038776054

en vigueur le 1er mars 2019, jusqu'au 8 septembre 2019

1. En application du dernier alinéa de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 précité, à compter du 1er septembre 2019 et jusqu'au 30 juin 2023, en cas de séjour dans une même localité, l'indemnité de frais d'hébergement est réduite de 10 % à partir du onzième jour et de 20 % à partir du trente et unième jour pour les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, y compris pour les séjours ayant débuté avant le 1er septembre 2019.

Article 6 LEGIARTI000050791112

1. L'agent perçoit l'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas, selon les montants fixés au a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité s'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 19 heures et 21 heures pour le repas du soir et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement.

2. L'indemnité est réduite de 50 % lorsque l'agent a pris son repas dans un restaurant administratif ou assimilé.

3. Par dérogation à l'article 11-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'agent muni d'un ordre de mission permanent conserve les pièces justificatives relatives aux frais de repas jusqu'au remboursement et les communique à l'ordonnateur en cas de demande expresse.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 2024 (NOR : ECOP2433302A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 6 Modifié LEGIARTI000038936161

en vigueur le 1er mars 2019, jusqu'au 1er janvier 2025

1. L'agent perçoit l'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas, selon les montants fixés au a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité s'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 19 heures et 21 heures pour le repas du soir et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement.

2. L'indemnité est réduite de 50 % lorsque l'agent a pris son repas dans un restaurant administratif ou assimilé.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006572774

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 1er mars 2019

1. L'agent perçoit l'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas, fixée à 15,25 euros par repas, s'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 19 heures et 21 heures pour le repas du soir et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement.

2. L'indemnité est réduite de 50 % lorsque l'agent a pris son repas dans un restaurant administratif ou assimilé.

Article 7 LEGIARTI000050791110

1. Le temps passé à bord des avions, bateaux et trains peut donner lieu au versement d'indemnités de repas si le prix du billet ne comprend pas la prestation.

2. Par dérogation à l'article 11-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'agent conserve les pièces justificatives relatives aux frais de repas jusqu'au remboursement et les communique à l'ordonnateur en cas de demande expresse.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 2024 (NOR : ECOP2433302A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006572776

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Le temps passé à bord des avions, bateaux et trains peut donner lieu au versement d'indemnités de repas si le prix du billet ne comprend pas la prestation. Le paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas intervient sur présentation du justificatif de dépense.

Article 8 LEGIARTI000006572777

1. Les indemnités sont décomptées sur la base des horaires de début et de fin de mission. En cas d'utilisation des transports en commun, ces horaires sont ceux figurant sur les titres de transport. Toutefois, pour tenir compte du délai nécessaire à l'agent pour se rendre au lieu où il emprunte le moyen de transport en commun et pour en revenir, un délai forfaitaire d'une heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure de retour. Ce délai est porté à une heure trente en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.

Article 9 LEGIARTI000006572778

1. Les dispositions des articles 5 à 8 sont applicables à l'intérim.

C. - Frais divers.

Article 10 LEGIARTI000017855566

1. Les frais de transport en commun engagés par l'agent au départ et au retour de la mission, entre sa résidence administrative ou familiale et la gare ou l'aéroport, ainsi que ceux exposés sur le lieu de la mission sont remboursés sur production des justificatifs de la dépense.

2. En cas d'absence de transport en commun ou lorsque l'intérêt du service le justifie, l'agent peut bénéficier du remboursement de ses frais de taxi sur production d'un justificatif de paiement ou, s'il utilise son véhicule personnel, être indemnisé de ses frais de transport sur la base des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. En outre, dans ce dernier cas, sur présentation des pièces justificatives, les frais de parc de stationnement, dans la limite de 72 heures consécutives, ainsi que de péage d'autoroute sont également remboursables.

3. En l'absence de tout autre moyen de transport adapté, les frais de location d'un véhicule peuvent donner lieu à remboursement, sur autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement et sur présentation des pièces justificatives, en cas de déplacement itinérant dans une zone géographique restreinte ou, très exceptionnellement, lorsqu'il y a obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant.

4. Les excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour des raisons de service sont pris en charge par l'administration sur accord préalable de sa part.

5. Ces dispositions sont également applicables à l'intérim.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006572779

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 22 décembre 2007

1. Les frais de transport en commun engagés par l'agent au départ et au retour de la mission, entre sa résidence administrative ou familiale et la gare ou l'aéroport, ainsi que ceux exposés sur le lieu de la mission sont remboursés sur production des justificatifs de la dépense.

2. En cas d'absence de transport en commun ou lorsque l'intérêt du service le justifie, l'agent peut bénéficier du remboursement de ses frais de taxi sur production d'un justificatif de paiement ou, s'il utilise son véhicule personnel, être indemnisé de ses frais de transport sur la base des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. En outre, dans ce dernier cas, sur présentation des pièces justificatives, les frais de parc de stationnement, dans la limite de 72 heures, ainsi que de péage d'autoroute sont également remboursables.

3. En l'absence de tout autre moyen de transport adapté, les frais de location d'un véhicule peuvent donner lieu à remboursement, sur autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement et sur présentation des pièces justificatives, en cas de déplacement itinérant dans une zone géographique restreinte ou, très exceptionnellement, lorsqu'il y a obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant.

4. Les excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour des raisons de service sont pris en charge par l'administration sur accord préalable de sa part.

5. Ces dispositions sont également applicables à l'intérim.

II - Missions et intérims à l'étranger et outre-mer

A. - Transports.

Article 11 LEGIARTI000006572780

1. Le recours à la 1re classe pour la voie ferroviaire peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.

Article 12 LEGIARTI000051916137

1. Pour la voie aérienne, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque la durée du vol aller ou retour (escale non comprise) est égale ou supérieure à 7 heures et que la durée de la mission (durée des vols aller et retour comprise) est inférieure ou égale à 7 jours.

2. Elle peut également être autorisée lorsque, dans le cadre d'une mission à l'étranger comportant plusieurs escales dans des pays différents, au moins un trajet entre deux escales est d'une durée supérieure à 7 heures, même si la durée totale de la mission excède 7 jours.

3. Sur accord de l'autorité précitée, il est aussi possible de bénéficier d'un sur-classement lorsque des contraintes physiques ou de santé l'imposent.

4. La prise en charge des voyages s'effectue sur la base du tarif de la classe supérieure et, de préférence, immédiatement supérieure à la classe économique quand elle est disponible, quelle que soit la durée du vol, pour les membres du Gouvernement, les membres des délégations ministérielles, les parlementaires en mission, les directeurs de cabinet, le secrétaire général du ministère et les directeurs d'administration centrale, les officiers de sécurité accompagnant un membre du Gouvernement et toute autre personne nommément désignée par le ministre chargé de l'économie et des finances pour en bénéficier.

Article 12 Modifié LEGIARTI000038936164

en vigueur le 1er mars 2019, jusqu'au 19 juillet 2025

1. Pour la voie aérienne, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque la durée du voyage est égale ou supérieure à 7 heures et que la durée de la mission ou de l'intérim est inférieure ou égale à 7 jours.

2. Elle peut également être autorisée lorsque, dans le cadre d'une mission à l'étranger comportant plusieurs escales dans des pays différents, au moins un trajet entre deux escales est d'une durée supérieure à 7 heures, même si la durée totale de la mission excède 7 jours.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006572781

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 1er mars 2019

1. Pour la voie aérienne, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque la durée du voyage est égale ou supérieure à 7 heures et que la durée de la mission, de la tournée ou de l'intérim est inférieure ou égale à 7 jours.

2. Elle peut également être autorisée lorsque, dans le cadre d'une mission à l'étranger comportant plusieurs escales dans des pays différents, au moins un trajet entre deux escales est d'une durée supérieure à 7 heures, même si la durée totale de la mission excède 7 jours.

Article 13 LEGIARTI000006572782

1. Les dispositions de l'article 4 s'appliquent aux déplacements outre-mer.

2. Dans les cas où il a été autorisé à utiliser son véhicule personnel par l'autorité qui ordonne le déplacement, l'agent en poste à l'étranger peut prétendre au versement d'indemnités kilométriques dans les conditions prévues par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé.

B. - Frais de séjour pour les missions à l'étranger et en outre-mer.

Article 14 LEGIARTI000050791108

1. Tout déplacement à l'étranger et outre-mer ouvre droit à une indemnité de mission destinée à couvrir les frais d'hébergement et de repas ainsi que les frais divers exposés par l'agent sur le lieu du séjour.

2. Les taux de remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas et d'hébergement pour les missions ou intérim en outre-mer et le montant des indemnités journalières de mission temporaire à l'étranger sont ceux prévus par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité.

3. Le troisième alinéa de l'article 6 s'applique à l'agent en mission en outre-mer et à l'étranger.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 2024 (NOR : ECOP2433302A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 14 Modifié LEGIARTI000038936170

en vigueur le 1er mars 2019, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Tout déplacement à l'étranger et outre-mer ouvre droit à une indemnité de mission destinée à couvrir les frais d'hébergement et de repas ainsi que les frais divers exposés par l'agent sur le lieu du séjour.

2. Les taux de remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas et d'hébergement pour les missions ou intérim en outre-mer et le montant des indemnités journalières de mission temporaire à l'étranger sont ceux prévus par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité.

Article 14 Modifié LEGIARTI000017855556

en vigueur le 22 décembre 2007, jusqu'au 1er mars 2019

1. Tout déplacement à l'étranger et outre-mer ouvre droit à une indemnité de mission journalière destinée à couvrir les frais d'hébergement (chambre et petit déjeuner) et de repas ainsi que les frais divers exposés par l'agent sur le lieu du séjour.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006572786

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 22 décembre 2007

1. Tout déplacement à l'étranger et outre-mer ouvre droit à une indemnité de mission journalière destinée à couvrir les frais d'hébergement (chambre et petit déjeuner) et de repas ainsi que les frais divers exposés par l'agent sur le lieu du séjour (transports en commun, taxi, etc...).

Article 15 LEGIARTI000038936173

1. L'indemnité journalière de mission à l'étranger est allouée dans les conditions suivantes :

2. 65 % au titre de la nuitée si l'agent est en mission pendant tout ou partie de la période comprise entre 0 heure et 5 heures et sur présentation du justificatif de paiement de l'hébergement ;

3. 17,5 % pour le repas de midi si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ;

4. 17,5 % pour le repas du soir si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 19 heures et 21 heures.

5. Pour le calcul des indemnités, la mission commence à l'heure d'arrivée dans la localité, le port ou l'aéroport de destination et se termine à l'heure de départ de ce même lieu pour le retour.

6. Ces dispositions sont également applicables à l'intérim.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006572787

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 1er mars 2019

1. L'indemnité journalière de mission est allouée dans les conditions suivantes :

2. 65 % au titre de la nuitée si l'agent est en mission pendant tout ou partie de la période comprise entre 0 heure et 5 heures et sur présentation du justificatif de paiement de l'hébergement ;

3. 17,5 % pour le repas de midi si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ;

4. 17,5 % pour le repas du soir si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 19 heures et 21 heures.

5. Pour le calcul des indemnités, la mission commence à l'heure d'arrivée dans la localité, le port ou l'aéroport de destination et se termine à l'heure de départ de ce même lieu pour le retour.

6. Ces dispositions sont également applicables aux tournées et à l'intérim.

Article 16 LEGIARTI000006572788

1. Toute escale de plus de 5 heures dans un pays ouvre droit à une indemnité de repas ou de nuitée en fonction des plages horaires définies à l'article 15.

Article 17 LEGIARTI000038936175

1. Lorsque l'agent à l'étranger bénéficie d'une prestation gratuite, qu'il s'agisse d'hébergement ou de repas, il ne peut prétendre à la fraction correspondante de l'indemnité journalière de mission à l'étranger.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006572789

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 1er mars 2019

1. Lorsque l'agent bénéficie d'une prestation gratuite, qu'il s'agisse d'hébergement ou de repas, il ne peut prétendre à la fraction correspondante de l'indemnité de mission.

Article 18 LEGIARTI000050791106

1. Le temps passé à bord des avions, bateaux et trains peut donner lieu au versement d'indemnités de repas si le prix du billet ne comprend pas la prestation.

2. Le deuxième alinéa de l'article 7 s'applique à l'agent en mission en outre-mer et à l'étranger.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 2024 (NOR : ECOP2433302A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006572790

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Le temps passé à bord des avions, bateaux et trains peut donner lieu au versement d'indemnités de repas si le prix du billet ne comprend pas la prestation. Le paiement de la part de l'indemnité journalière de mission relative au repas intervient sur présentation du justificatif de dépense.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000017855548

en vigueur le 22 décembre 2007, jusqu'au 1er mars 2019

1. Les taux journaliers des indemnités susceptibles d'être attribuées aux agents à l'occasion des missions qu'ils effectuent à l'étranger ou outre-mer sont ceux prévus par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006572791

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 22 décembre 2007

1. Les taux journaliers des indemnités susceptibles d'être attribuées aux agents à l'occasion des missions ou des tournées qu'ils effectuent à l'étranger ou outre-mer sont ceux prévus par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission.

2. Toutefois, lorsque la durée de la mission outre-mer est supérieure à 30 jours, le taux journalier de l'indemnité de mission est réduit de 20 % à partir du trente et unième jour.

Article 19-1 Abrogé LEGIARTI000017855546

en vigueur le 22 décembre 2007, jusqu'au 1er mars 2019

1. Le taux de l'indemnité journalière attribuée à l'agent en tournée à l'étranger est égal à 100 % du taux de l'indemnité journalière versée à l'agent en mission. Celui de l'indemnité journalière susceptible d'être servie pour une tournée outre-mer est égal à 70 % du taux de l'indemnité de mission applicable dans la collectivité d'outre-mer considérée.

Article 20 LEGIARTI000038936183

1. Le taux de l'indemnité allouée à l'occasion d'un intérim outre-mer est égal à celui de l'indemnité de mission.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006572792

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 1er mars 2019

1. Le taux de l'indemnité allouée à l'occasion d'un intérim outre-mer est égal à celui de l'indemnité de mission quand le poste se situe hors du département ou de la collectivité de résidence et à celui de l'indemnité de tournée dans le cas contraire.

C. - Autres frais.

Article 21 LEGIARTI000038936185

1. Les frais suivants peuvent donner lieu à remboursement sur présentation des pièces justificatives :

2. - les frais liés à la délivrance d'un passeport ou d'un visa, aux vaccinations et aux traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'Institut Pasteur, les taxes d'aéroport et autres taxes et impôts touchant les voyageurs ;

3. - les excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour des raisons de service, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative ;

4. - les frais de transport en commun engagés par l'agent au départ et au retour de la mission ou de l'intérim, entre sa résidence administrative ou familiale et la gare ou l'aéroport. En cas d'absence de transport en commun ou lorsque l'intérêt du service le justifie, l'agent peut bénéficier du remboursement de ses frais de taxi ou, s'il utilise son véhicule personnel, être indemnisé de ses frais de transport sur la base des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. En outre, dans ce dernier cas, les frais de parc de stationnement, dans la limite de 72 heures consécutives, ainsi que de péage d'autoroute peuvent lui être remboursés . Les frais de transport en commun et, en leur absence, les frais de taxi engagés dans l'intérêt du service sur le lieu du séjour peuvent également être remboursés sur production des justificatifs de la dépense ;

5. - sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement, les frais de location de véhicule exposés par l'agent en l'absence de tout autre moyen de transport adapté, en cas de déplacement itinérant dans une zone géographique restreinte ou, très exceptionnellement, lorsqu'il y a obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant.

Article 21 Modifié LEGIARTI000017855542

en vigueur le 22 décembre 2007, jusqu'au 1er mars 2019

1. Les frais suivants peuvent donner lieu à remboursement sur présentation des pièces justificatives :

2. - les frais liés à la délivrance d'un passeport ou d'un visa, aux vaccinations et aux traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'Institut Pasteur, les taxes d'aéroport et autres taxes et impôts touchant les voyageurs ;

3. - les excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour des raisons de service, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative ;

4. - les frais de transport en commun engagés par l'agent au départ et au retour de la mission, de la tournée ou de l'intérim, entre sa résidence administrative ou familiale et la gare ou l'aéroport. En cas d'absence de transport en commun ou lorsque l'intérêt du service le justifie, l'agent peut bénéficier du remboursement de ses frais de taxi ou, s'il utilise son véhicule personnel, être indemnisé de ses frais de transport sur la base des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. En outre, dans ce dernier cas, les frais de parc de stationnement, dans la limite de 72 heures consécutives, ainsi que de péage d'autoroute peuvent lui être remboursés . Les frais de transport en commun et, en leur absence, les frais de taxi engagés dans l'intérêt du service sur le lieu du séjour peuvent également être remboursés sur production des justificatifs de la dépense ;

5. - sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement, les frais de location de véhicule exposés par l'agent en l'absence de tout autre moyen de transport adapté, en cas de déplacement itinérant dans une zone géographique restreinte ou, très exceptionnellement, lorsqu'il y a obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006572793

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 22 décembre 2007

1. Les frais suivants peuvent donner lieu à remboursement sur présentation des pièces justificatives :

2. - les frais liés à la délivrance d'un passeport ou d'un visa, aux vaccinations et aux traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'Institut Pasteur, les taxes d'aéroport et autres taxes et impôts touchant les voyageurs ;

3. - les excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour des raisons de service, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative ;

4. - les frais de transport en commun engagés par l'agent au départ et au retour de la mission, entre sa résidence administrative ou familiale et la gare ou l'aéroport. En cas d'absence de transport en commun ou lorsque l'intérêt du service le justifie, l'agent peut bénéficier du remboursement de ses frais de taxi ou, s'il utilise son véhicule personnel, être indemnisé de ses frais de transport sur la base des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. En outre, dans ce dernier cas, les frais de parc de stationnement, dans la limite de 72 heures, ainsi que de péage d'autoroute peuvent lui être remboursés ;

5. - sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement, les frais de location de véhicule exposés par l'agent en l'absence de tout autre moyen de transport adapté, en cas de déplacement itinérant dans une zone géographique restreinte ou, très exceptionnellement, lorsqu'il y a obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant.

III - Stages de formation.

Article 22 LEGIARTI000017855539

1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 (8°) du décret du 3 juillet 2006 susvisé, sont considérées comme constituant une seule et même commune :

2. - la ville de Paris et les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

3. - les communes faisant partie de l'agglomération urbaine de Lille au sens du recensement le plus récent de l'INSEE.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006572795

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 22 décembre 2007

1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 (8°) du décret du 3 juillet 2006 susvisé, sont considérées comme constituant une seule et même commune :

2. - la ville de Paris et les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

3. - les communes faisant partie d'une même agglomération urbaine au sens du recensement le plus récent de l'INSEE.

Article 23 LEGIARTI000038936188

1. L'agent qui suit une action de formation statutaire préalable à sa titularisation bénéficie des indemnités de stage prévues par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé.

2. Par dérogation, l'agent qui suit une action de formation statutaire préalable à sa titularisation dans sa résidence familiale, dans la résidence administrative où il était affecté avant son entrée en formation ou dans celle de sa nouvelle affectation, perçoit, par journée de stage et dans la limite de six mois, une indemnité forfaitaire égale à un taux de base de l'indemnité de stage.

Article 23 Modifié LEGIARTI000017855537

en vigueur le 22 décembre 2007, jusqu'au 1er mars 2019

1. L'agent en formation initiale (théorique ou pratique) bénéficie des indemnités de stage prévues par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé.

2. Par dérogation, l'agent en formation initiale dans sa résidence familiale, dans la résidence administrative où il était affecté avant son entrée en formation ou dans celle de sa nouvelle affectation, perçoit, par journée de stage et dans la limite de six mois, une indemnité forfaitaire égale à un taux de base de l'indemnité de stage.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006572796

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 22 décembre 2007

1. L'agent en formation initiale (théorique ou pratique) bénéficie des indemnités de stage prévues par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé.

2. Par dérogation, l'agent en formation initiale dans sa résidence familiale ou dans la résidence administrative où il était affecté avant son entrée en formation perçoit, par journée de stage et dans la limite de six mois, une indemnité forfaitaire égale à un taux de base de l'indemnité de stage.

Article 24 LEGIARTI000006572797

1. Pour les stages de formation initiale d'une durée supérieure à six mois, l'agent peut opter pour un versement linéaire des indemnités.

Article 25 LEGIARTI000038936191

1. L'agent effectuant un stage de formation continue en métropole perçoit une indemnité de nuitée dans les conditions prévues aux articles 5 et 5-1 ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas définie au premier alinéa de l'article 6.

2. L'agent en formation continue outre-mer ou à l'étranger perçoit une indemnité de mission dans les conditions prévues aux articles 14,15,17.

Article 25 Modifié LEGIARTI000017855534

en vigueur le 22 décembre 2007, jusqu'au 1er mars 2019

1. L'agent effectuant un stage de formation continue en métropole perçoit une indemnité de nuitée dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas de l'article 5 ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas définie au premier alinéa de l'article 6.

2. L'agent en formation continue outre-mer ou à l'étranger perçoit une indemnité de mission dans les conditions prévues aux articles 15,17 et 19.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006572798

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 22 décembre 2007

1. L'agent effectuant un stage de formation continue en métropole perçoit une indemnité de nuitée dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas de l'article 5 ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas définie au premier alinéa de l'article 6.

2. L'agent en formation continue outre-mer perçoit une indemnité de mission dans les conditions prévues aux articles 15, 17 et 19.

Article 26 LEGIARTI000038936194

1. Lorsque, moyennant une participation de sa part, l'agent en formation continue a la possibilité d'être hébergé dans une structure fonctionnant sous le contrôle de l'administration, l'indemnité de nuitée est réduite de 30 %. De même, un abattement de 50 % est appliqué à l'indemnité de repas lorsque l'agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assimilé.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006572799

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 1er mars 2019

1. Lorsque, moyennant une participation de sa part, l'agent en formation continue a la possibilité d'être hébergé dans une structure fonctionnant sous le contrôle de l'administration, l'indemnité de nuitée ou la fraction correspondante de l'indemnité de mission outre-mer sont réduites de 30 %. De même, un abattement de 50 % est appliqué à l'indemnité de repas ou à la fraction correspondante de l'indemnité de mission outre-mer, lorsque l'agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assimilé.

Article 26-1 LEGIARTI000017855584

1. A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, l'agent qui suit une formation continue dans une commune non limitrophe de celle de sa résidence administrative ou familiale et qui n'a pas la possibilité de se restaurer dans un restaurant administratif ou assimilé au tarif applicable aux agents fréquentant habituellement ce restaurant, bénéficie d'une indemnité de repas réduite de 50 %.

2. Cette disposition est également applicable, sous les mêmes conditions, aux agents dont la résidence administrative ou familiale se situe dans l'une des communes de l'agglomération urbaine de Lille et qui effectuent un stage de formation continue dans une autre commune de cette agglomération urbaine.

Article 27 LEGIARTI000017855531

1. L'agent appelé à se déplacer pour un stage de formation initiale ou continue peut prétendre à la prise en charge d'un aller et retour entre sa résidence administrative ou familiale et le lieu de la formation.

2. Lorsque la durée du stage de formation continue est supérieure à une semaine, l'agent peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de transport pour le trajet aller-retour entre sa résidence familiale et le centre de formation le week-end, dans la limite du montant des indemnités qui lui auraient été versées s'il était resté sur place. Dans le cas des stages de formation continue d'au moins quatre semaines consécutives, l'agent peut bénéficier du remboursement intégral d'un second aller et retour. Dans les deux hypothèses, le paiement des indemnités est suspendu pendant la durée du séjour dans la résidence familiale, laquelle est par ailleurs prise en compte pour l'application de l'alinéa 4 de l'article 5.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006572800

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 22 décembre 2007

1. L'agent appelé à se déplacer pour un stage de formation initiale ou continue peut prétendre à la prise en charge d'un aller et retour entre sa résidence administrative ou familiale et le lieu de la formation.

2. Pour les stages de formation continue d'au moins quatre semaines consécutives, l'agent peut bénéficier de la prise en charge d'un aller et retour supplémentaire.

Article 28 LEGIARTI000006572801

1. Les frais de transport de l'agent amené à se déplacer pour passer un concours ou un examen professionnel peuvent être pris en charge à raison d'un aller et retour par année civile. Toutefois, lorsque l'agent est appelé à se présenter aux épreuves d'admission du même concours ou examen professionnel, ses frais de transport supplémentaires sont également pris en charge.

IV - Dispositions communes.

Article 29 LEGIARTI000038936196

1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 (8°) du décret du 3 juillet 2006 susvisé, pour l'application des dispositions relatives à l'indemnité de repas versée aux agents en mission ou intérim, ou à la fraction correspondante de l'indemnité de mission, l'agent qui se déplace dans une commune limitrophe de celle de sa résidence administrative ou familiale et qui n'a pas la possibilité de se restaurer dans un restaurant administratif n'est pas regardé comme effectuant un déplacement à l'intérieur d'une même commune.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006572802

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 1er mars 2019

1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 (8°) du décret du 3 juillet 2006 susvisé, pour l'application des dispositions relatives à l'indemnité de repas versée aux agents en mission, tournée ou intérim, ou à la fraction correspondante de l'indemnité de mission, l'agent qui se déplace dans une commune limitrophe de celle de sa résidence administrative ou familiale et qui n'a pas la possibilité de se restaurer dans un restaurant administratif n'est pas regardé comme effectuant un déplacement à l'intérieur d'une même commune.

Article 30 LEGIARTI000038936199

1. Dans les conditions prévues par l'article 3-2 du décret du 3 juillet 2006 précité, des avances sur le paiement des indemnités et les remboursements de frais prévus au présent arrêté autres que ceux mentionnés aux articles 4, 10, 13 et 21 peuvent être servies aux agents qui en font la demande à hauteur de 100 % des sommes présumées dues à la fin du déplacement. Les intéressés produisent les justificatifs de dépense requis dès le retour du déplacement.

Article 30 Modifié LEGIARTI000017855526

en vigueur le 22 décembre 2007, jusqu'au 1er mars 2019

1. Des avances sur le paiement des indemnités et les remboursements de frais prévus au présent arrêté autres que ceux mentionnés aux articles 4, 10, 13 et 21 peuvent être servies aux agents qui en font la demande à hauteur de 100 % des sommes présumées dues à la fin du déplacement. Les intéressés produisent les justificatifs de dépense requis dès le retour du déplacement.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006572805

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 22 décembre 2007

1. Des avances sur le paiement des indemnités et les remboursements de frais prévus au présent arrêté autres que ceux mentionnés aux articles 4, 10, 13 et 21 peuvent être servies aux agents qui en font la demande à hauteur de 100 % des sommes présumées dues à la fin du déplacement.

Article 31 LEGIARTI000038936203

1. Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les membres des délégations ministérielles et les agents ou personnalités nommément désignés par le ministre, le secrétaire d'Etat, le directeur de cabinet ou le chef de cabinet concerné peuvent prétendre, pour leurs déplacements en métropole, à l'étranger et outre-mer, dans la limite des sommes effectivement engagées, à la prise en charge ou au remboursement de leur hébergement aux frais réels. Pour l'application de ce dispositif, l'ordre de mission autorisant le déplacement est signé par le ministre, le secrétaire d'Etat ou une personne disposant d'une délégation de signature en application du premier alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement susvisé et comporte la mention "hébergement aux frais réels".

2. La prise en charge de leurs voyages peut s'effectuer sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique. L'ordre de mission autorisant le déplacement selon ces modalités est signé par le ministre, le secrétaire d'Etat ou une personne disposant d'une délégation de signature en application du premier alinéa du I de l'article 2 du décret du 27 juillet 2005 précité.

Article 31 Modifié LEGIARTI000030933111

en vigueur le 26 juillet 2015, jusqu'au 1er mars 2019

1. Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les membres des délégations ministérielles et les agents ou personnalités nommément désignés par le ministre, le secrétaire d'Etat, le directeur de cabinet ou le chef de cabinet concerné peuvent prétendre, pour leurs déplacements en métropole, à l'étranger et outre-mer, dans la limite des sommes effectivement engagées, à la prise en charge ou au remboursement de leur hébergement aux frais réels. Pour l'application de ce dispositif, l'ordre de mission autorisant le déplacement est signé par le ministre, le secrétaire d'Etat ou une personne disposant d'une délégation de signature en application du premier alinéa du I de l'article 2 du décret du 27 juillet 2005 susvisé et comporte la mention "hébergement aux frais réels".

2. La prise en charge de leurs voyages peut s'effectuer sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique. L'ordre de mission autorisant le déplacement selon ces modalités est signé par le ministre, le secrétaire d'Etat ou une personne disposant d'une délégation de signature en application du premier alinéa du I de l'article 2 du décret du 27 juillet 2005 susvisé.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006572806

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 31 décembre 2007

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 décembre 2007.

Annexes

LISTE DES COMMUNES SITUÉES EN MÉTROPOLE OUVRANT DROIT À UNE INDEMNITÉ DE NUITÉE D'UN MONTANT DE 70 EUROS

Article ANNEXE Abrogé LEGIARTI000028728398

en vigueur le 16 mars 2014, jusqu'au 1er mars 2019

1. Paris.

2. Communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de Seine-et-Marne et du Val-d'Oise.

3. Communes de plus de 200 000 habitants : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg et Toulouse.

LISTE DES COMMUNES SITUÉES EN MÉTROPOLE : OUVRANT DROIT À UNE INDEMNITÉ DE NUITÉE D'UN MONTANT DE 60 Euros.

Article ANNEXE Modifié LEGIARTI000017855521

en vigueur le 22 décembre 2007, jusqu'au 16 mars 2014

1. Paris.

2. Communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de Seine-et-Marne et du Val-d'Oise.

3. Communes de plus de 200 000 habitants : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg et Toulouse.

Article ANNEXE Modifié LEGIARTI000006572808

en vigueur le 22 février 2007, jusqu'au 22 décembre 2007

1. Paris.

2. Communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et de Seine-et-Marne.

3. Communes de plus de 200 000 habitants : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg et Toulouse.

Article ANNEXE Modifié LEGIARTI000006572807

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 22 février 2007

1. Paris.

2. Communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et de Seine-et-Marne.

3. Communes de plus de 200 000 habitants ; Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Strasbourg et Toulouse.

Fait à Paris, le 1er novembre 2006.

Thierry Breton

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