Texte consolidé · Loi

Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le21 juillet 1994
Publié le24 juillet 1994
Articles48 articles en vigueur
NORLOGX9400039L
IdentifiantLEGITEXT000005616256
RéférenceLoi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat (1), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Article 1 LEGIARTI000006826230

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006826231

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006826232

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006826233

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006826234

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006826235

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006826236

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006826237

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006826238

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006826261

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 32 LEGIARTI000006826262

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 33 LEGIARTI000006826263

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 34 LEGIARTI000006826264

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 35 LEGIARTI000006826265

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 36 LEGIARTI000006826266

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre II : Adaptation de la législation des rapports locatifs.

Article 10 LEGIARTI000006826239

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006826240

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006826241

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006826242

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006826243

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006826244

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006826245

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006826246

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006826247

1. Dans les conventions en cours et les conventions types prévues par l'article l. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, toute clause prévoyant que la révision du loyer pratiqué ou du loyer maximum s'opère en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la clause prévoyant que cette révision s'opère en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres du même indice. cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. dans ces conventions, la valeur trimestrielle de l'indice à la date de référence est remplacée par la valeur de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice à la même date de référence.

2. Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 19 LEGIARTI000006826248

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006826249

1. Si les locaux faisant l'objet ou ayant fait l'objet d'un contrat de location conclu en vertu du 2° de l'article 3 bis, de l'article 3 quater, de l'article 3 quinquies, de l'article 3 sexies ou de l'article 3 septies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ne satisfont pas aux normes prévues à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ou si les formalités de conclusion de ce contrat n'ont pas été respectées, le locataire peut demander au propriétaire la mise en conformité des locaux avec ces normes sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat de location en cours. la demande doit être présentée dans le délai d'un an à compter de la date d'effet de ce contrat ou, pour les contrats de location conclus antérieurement à la publication de la présente loi, dans le délai d'un an à compter de cette date de publication.

2. A défaut d'accord entre les parties, le juge peut soit fixer un nouveau loyer par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, soit déterminer, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution, qu'il peut même d'office assortir d'une astreinte.

3. Les dispositions du chapitre iii de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ne sont plus applicables aux locaux mentionnés au premier alinéa.

4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux locaux vacants à compter du 23 décembre 1986.

Chapitre III : Dispositions relatives au logement des personnes à faibles ressources et à l'hébergement d'urgence des personnes sans abri.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006826251

en vigueur le 6 mars 2007, jusqu'au 28 mars 2009

1. Un plan pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri est établi dans chaque département au plus tard le 31 décembre 1994. ce plan est élaboré par le représentant de l'etat en association avec les collectivités territoriales et leurs groupements dotés de la compétence en matière de logement ainsi qu'avec les autres personnes morales concernées, notamment les associations, les caisses d'allocations familiales et les organismes d'habitations à loyer modéré.

2. Le plan départemental analyse les besoins et prévoit les capacités d'hébergement d'urgence à offrir dans des locaux présentant des conditions d'hygiène et de confort respectant la dignité humaine.

3. La capacité à atteindre est au minimum d'une place par tranche de 2 000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50 000 habitants et pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants. Cette capacité est portée à une place par tranche de 1 000 habitants dans toutes les communes qui sont comprises dans une agglomération de plus de 100 000 habitants.

4. Les communes et leurs groupements compétents en matière de logement transmettent chaque année au préfet du département un bilan du respect des obligations visées au troisième alinéa.

5. A compter du 1er janvier 2009, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes et groupements visés au troisième alinéa.

6. Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant multiplié par le nombre de places d'hébergement d'urgence manquantes par rapport aux obligations visées au troisième alinéa.

7. Des conventions conclues entre les personnes mentionnées au premier alinéa définissent annuellement les conditions de mise en oeuvre des dispositifs prévus par le plan départemental.

8. Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement présentera au parlement un rapport sur le bilan d'application de cette disposition et les éventuelles modifications à y apporter.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006826250

en vigueur le 24 juillet 1994, jusqu'au 6 mars 2007

1. Un plan pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri est établi dans chaque département au plus tard le 31 décembre 1994. ce plan est élaboré par le représentant de l'etat en association avec les collectivités territoriales et leurs groupements dotés de la compétence en matière de logement ainsi qu'avec les autres personnes morales concernées, notamment les associations, les caisses d'allocations familiales et les organismes d'habitations à loyer modéré.

2. Le plan départemental analyse les besoins et prévoit les capacités d'hébergement d'urgence à offrir dans des locaux présentant des conditions d'hygiène et de confort respectant la dignité humaine.

3. La capacité à atteindre par bassin d'habitat est au minimum d'une place par tranche de 2 000 habitants des communes ou de leurs groupements dotés de la compétence en matière de logement de 10 000 à 100 000 habitants et d'une place par tranche de 1 000 habitants des communes ou de leurs groupements dotés de la compétence en matière de logement de plus de 100 000 habitants.

4. Des conventions conclues entre les personnes mentionnées au premier alinéa définissent annuellement les conditions de mise en oeuvre des dispositifs prévus par le plan départemental.

5. Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement présentera au parlement un rapport sur le bilan d'application de cette disposition et les éventuelles modifications à y apporter.

Article 22 LEGIARTI000006826252

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006826253

1. I.-A créé les dispositions suivantes :

2. -Loi 89-462 du 6 juillet 1989

3. Art. 22-1

4. II.-Les dispositions de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. Elles ne sont pas applicables aux cautionnements consentis avant cette date.

Article 24 LEGIARTI000006826254

A modifié :

  • Loi 89-462 du 6 juillet 1989 : art. 24

Article 25 LEGIARTI000006826255

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006826256

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006826257

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006826258

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006826259

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000006826260

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre VI : Dispositions diverses.

Article 37 LEGIARTI000006826267

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 38 LEGIARTI000006826268

1. I. (Paragraphe modificateur)

2. II. Les dispositions du I sont applicables aux prêts contractés antérieurement à la date de publication de la présente loi.

Article 39 LEGIARTI000006826269

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 40 LEGIARTI000006826270

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 41 LEGIARTI000006826271

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 42 LEGIARTI000006826272

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 43 LEGIARTI000006826273

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 44 LEGIARTI000006826274

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 45 LEGIARTI000006826275

1. Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur le fonctionnement des copropriétés issues des dispositions de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation.

Article 46 LEGIARTI000006826276

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 47 LEGIARTI000006826277

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 48 LEGIARTI000006826278

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 49 LEGIARTI000050976125

1. Le chapitre V de la présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte à l'exception du IV de l'article 34.

2. Les compétences attribuées par la présente loi au tribunal de grande instance sont exercées, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, par le tribunal de première instance.

Fait à Paris, le 21 juillet 1994.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GÉRARD LONGUET

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON

Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre du logement, HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL

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Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-2-2 (VT) · spec appli

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 juillet 1994).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005616256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.