Texte consolidé · Décret

Décret n°94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique

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NatureDécret
Signé le13 octobre 1994
Publié le18 octobre 1994
Articles2 articles en vigueur
NORINDG9400919D
IdentifiantLEGITEXT000005616781
RéférenceDécret n°94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu le code rural, et notamment le titre III de son livre II (nouveau);

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 123-8;

Vu le code du domaine de l'Etat;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure;

Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique;

Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ainsi que le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de ladite loi et le décret no 77-1301 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la même loi;

Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ainsi que le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour son application;

Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, notamment son article 10;

Vu le décret du 5 septembre 1920 relatif au cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées sur les cours d'eau et les lacs;

Vu le décret no 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique;

Vu le décret no 70-492 du 11 juin 1970 modifié pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 modifiée concernant la procédure d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes;

Vu les décrets no 89-391 du 15 juin 1989, no 89-405 du 20 juin 1989 et no 92-648 du 8 juillet 1992 portant transfert des compétences de l'Etat en matière de voies navigables à la région Pays de la Loire, à la région Bretagne et à la région Picardie;

Vu le décret no 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990);

Vu le décret no 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales;

Vu le décret no 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagement hydrauliques;

Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 25 octobre 1993;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 26 octobre 1993;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 3 novembre 1993;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Article 1 Abrogé LEGIARTI000019552506

en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les concessions d'énergie hydraulique, les autorisations de travaux et les règlements d'eau qui font l'objet du présent décret doivent respecter les règles de fond prévues par les dispositions du titre Ier du livre II du code de l'environnement.

2. Ces actes valent autorisations au titre des articles L. 214-1 et suivants de ce code.

3. Les concessions d'énergie hydraulique régies par la loi du 16 octobre 1919 font l'objet d'une procédure régie par les articles 38, 40 et 40-1 de la loi du 29 janvier 1993 et le décret du 24 mars 1993, ainsi que par l'article 2 et les titres II et III du présent décret, qui vise à choisir le délégataire le mieux à même de garantir l'efficacité énergétique de l'exploitation de la chute d'eau, le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et les meilleures conditions économiques et financières pour le concédant.

4. Toutefois, notamment lorsque la complexité du projet ou de l'exploitation des ouvrages le justifie, l'autorité compétente peut décider de recourir à la procédure particulière régie par le titre Ier.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006851054

en vigueur le 18 octobre 1994, jusqu'au 29 septembre 2008

1. Les concessions d'énergie hydraulique, les autorisations de travaux et les règlements d'eau qui font l'objet du présent décret doivent respecter les règles de fond prévues par la loi du 3 janvier 1992 susvisée.

2. Ces actes valent autorisations au titre de l'article 10 de cette loi.

Article 36 LEGIARTI000006851055

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 37 LEGIARTI000006851056

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE Ier : Forme de la demande de concession.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000019552513

en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2016

1. La sélection et l'instruction des demandes de concession relèvent de la compétence du préfet du département où sont situés les ouvrages. Lorsque ces ouvrages sont situés dans plusieurs départements, le préfet du département dans lequel est installée la principale usine de production d'électricité est chargé de coordonner la procédure. Dans ce cas, la demande de concession est adressée à ce préfet coordonnateur.

2. Toutefois, lorsque la puissance maximale brute de l'aménagement est égale ou supérieure à 100 mégawatts, l'instruction de la demande relève de la compétence du ministre chargé de l'énergie.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006851058

en vigueur le 24 mars 1999, jusqu'au 29 septembre 2008

1. L'instruction des demandes de concession relève de la compétence du préfet du département où sont situés les ouvrages. Lorsque ces ouvrages sont situés dans plusieurs départements, le préfet du département dans lequel est installée l'usine de production d'électricité est chargé de coordonner la procédure. Dans ce cas, la demande de concession est adressée à ce préfet coordonnateur.

2. Toutefois, lorsque la puissance maximale brute de l'aménagement est égale ou supérieure à 100 mégawatts, l'instruction de la demande relève de la compétence du ministre chargé de l'électricité.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006851057

en vigueur le 18 octobre 1994, jusqu'au 24 mars 1999

1. Toute demande de concession est adressée au ministre chargé de l'électricité.

2. La lettre de demande énonce :

3. 1.S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile, et s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

4. 2.Les noms des cours d'eau ou des plans d'eau ou le lieu d'utilisation de l'énergie des marées, avec les noms des départements et des communes sur le territoire desquels les ouvrages doivent être établis et faire sentir leurs effets ;

5. 3.Les établissements hydrauliques placés immédiatement en amont ou en aval ;

6. 4.L'objet principal de l'entreprise et la destination de l'énergie produite ;

7. 5.S'il y a des travaux, leur durée probable ;

8. 6.La durée de la concession demandée.

9. Elle fait connaître si la déclaration d'utilité publique est sollicitée.

Article 2-1 Abrogé LEGIARTI000006851059

en vigueur le 24 mars 1999, jusqu'au 29 septembre 2008

1. L'instruction de la demande de concession comporte deux phases successives : la lettre d'intention et la demande proprement dite.

Article 2-2 Abrogé LEGIARTI000019552516

en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Toute personne peut demander à l'autorité compétente d'engager une procédure en vue d'instaurer une concession d'énergie hydraulique sur un périmètre qui n'en fait pas l'objet, en lui adressant une lettre d'intention comportant les indications et les pièces relatives à son identification, à ses capacités techniques et financières, à l'objet de l'entreprise, à la localisation de l'aménagement envisagé, aux principales caractéristiques de celui-ci et aux conditions de son raccordement aux réseaux électriques, conformément à une liste précisée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Article 2-2 Modifié LEGIARTI000006851060

en vigueur le 24 mars 1999, jusqu'au 29 septembre 2008

1. Toute personne désireuse d'obtenir une concession hydraulique adresse à l'autorité administrative compétente une lettre d'intention comportant les indications et pièces suivantes :

2. 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

3. 2° L'objet de l'entreprise et la destination de l'énergie produite ;

4. 3° Les noms des cours d'eau, des plans d'eau ou le lieu d'utilisation de l'énergie des marées, avec le nom des départements et des communes sur le territoire desquels les ouvrages sont ou doivent être établis et faire sentir leurs effets sur le régime des eaux de façon notable ;

5. 4° Les caractéristiques principales de l'aménagement (hauteur de chute brute, débit maximum d'eau dérivé, établissements hydrauliques placés immédiatement à l'amont ou à l'aval) ;

6. 5° Si la déclaration d'utilité publique est sollicitée ;

7. 6° Si une participation financière de l'Etat est demandée ;

8. 7° La durée de la concession demandée ;

9. 8° Un extrait de carte permettant la localisation de l'aménagement ;

10. 9° Les plans sommaires des ouvrages existants ou projetés ;

11. 10° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et justifiant qu'il remplit les conditions prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée et par l'article 1er du décret du 12 mai 1970 susvisé.

Article 2-3 Abrogé LEGIARTI000020373444

en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 1er janvier 2016

1. I.-Si l'instruction relève de sa compétence, le ministre chargé de l'énergie, après avoir obtenu l'accord du ministre chargé de l'environnement et lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, l'avis des autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, décide dans un délai de six mois de la suite qu'il entend donner à la lettre d'intention mentionnée à l'article 2-2.

2. Si l'instruction relève de la compétence du préfet, celui-ci, sur la base d'un rapport élaboré dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement compétent, et, lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, par les autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, décide dans un délai de six mois de la suite qu'il entend donner à la lettre d'intention mentionnée à l'article 2-2.

3. L'autorité compétente informe le pétitionnaire de la suite qu'elle entend donner à sa lettre d'intention. Lorsqu'elle entend donner une suite favorable, elle l'invite à la compléter par :

4. -un rapport, dont le contenu doit être en relation avec l'importance de l'aménagement projeté et de son incidence sur l'environnement, comportant une analyse de l'état du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs susceptibles d'être affectés par l'aménagement. Les frais afférents à l'élaboration de ce rapport seront, le cas échéant, remboursés au pétitionnaire par le candidat désigné en application du III de l'article 2. 10 ;

5. -les plans sommaires des ouvrages projetés ;

6. -l'indication de la nécessité d'une déclaration d'utilité publique ;

7. -la durée envisagée par le pétitionnaire de la concession demandée ;

8. -la demande éventuelle d'une participation financière de l'Etat.

9. II.-Lorsque l'exploitation de l'énergie hydraulique envisagée par l'autorité compétente ou, lorsqu'elle entend y donner suite, projetée dans la lettre d'intention mentionnée à l'article 2-2 et complétée comme indiqué au I, a pour objet la production d'électricité, elle procède aux formalités de publicité prévues à l'article 2-4.

10. Dans le cas contraire, l'autorité compétente invite le pétitionnaire à lui adresser la demande de concession prévue à l'article 3. Cette demande est instruite conformément aux dispositions des articles 4 ou 18.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 2-3 Modifié LEGIARTI000019552526

en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 1er mars 2009

1. I. - Si l'instruction relève de sa compétence, le ministre chargé de l'énergie, après avoir obtenu l'accord du ministre chargé de l'environnement et lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, l'avis des autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, décide dans un délai de six mois de la suite qu'il entend donner à la lettre d'intention mentionnée à l'article 2-2.

2. Si l'instruction relève de la compétence du préfet, celui-ci, sur la base d'un rapport élaboré dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement compétent, et, lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, par les autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, décide dans un délai de six mois de la suite qu'il entend donner à la lettre d'intention mentionnée à l'article 2-2.

3. L'autorité compétente informe le pétitionnaire de la suite qu'elle entend donner à sa lettre d'intention. Lorsqu'elle entend donner une suite favorable, elle l'invite à la compléter par :

4. - un rapport, dont le contenu doit être en relation avec l'importance de l'aménagement projeté et de son incidence sur l'environnement, comportant une analyse de l'état du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs susceptibles d'être affectés par l'aménagement. Les frais afférents à l'élaboration de ce rapport seront, le cas échéant, remboursés au pétitionnaire par le candidat désigné en application du III de l'article 2. 10 ;

5. - les plans sommaires des ouvrages projetés ;

6. - l'indication de la nécessité d'une déclaration d'utilité publique ;

7. - la durée envisagée par le pétitionnaire de la concession demandée ;

8. - la demande éventuelle d'une participation financière de l'Etat.

9. II. - Lorsque l'exploitation de l'énergie hydraulique envisagée par l'autorité compétente ou, lorsqu'elle entend y donner suite, projetée dans la lettre d'intention mentionnée à l'article 2-2 et complétée comme indiqué au I, a pour objet la production d'électricité, elle procède aux formalités de publicité prévues à l'article 2-4.

10. Dans le cas contraire, l'autorité compétente invite le pétitionnaire à lui adresser la demande de concession prévue à l'article 3. Cette demande est instruite conformément aux dispositions des articles 4 ou 18.

Article 2-3 Modifié LEGIARTI000006851061

en vigueur le 24 mars 1999, jusqu'au 29 septembre 2008

1. Lorsque la lettre d'intention concerne une concession qui relève des dispositions des articles 38 à 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, l'autorité administrative en accuse réception et procède aux formalités de publicité prévues par le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 pris pour l'application de ladite loi.

2. Les actes de candidature concurrents du projet objet de la demande, comportant les indications mentionnées aux 1°,2°,5°,6°,7° et 10° de l'article 2-2, sont adressés à l'autorité administrative dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de la dernière opération de publicité.

3. Les candidats admis à présenter une offre en application de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée en sont avisés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et sont invités à transmettre à l'autorité administrative, dans un délai de trois mois, un dossier de sélection comprenant :

4. 1° S'il s'agit d'une demande comportant la création d'une chute nouvelle ou s'il est envisagé d'apporter, à l'occasion du renouvellement de la concession, des modifications substantielles à des ouvrages existants, un exposé succinct des caractéristiques principales des ouvrages les plus importants envisagés, les plans sommaires des ouvrages projetés et les justifications techniques les concernant ; l'exposé indique, notamment, les puissances caractéristiques (brute et disponible) de la chute, le volume des eaux utilisables annuellement, le débit maintenu à l'aval de la prise d'eau ainsi que, le cas échéant, la capacité utile de la retenue ;

5. 2° S'il y a des travaux, leur durée probable ;

6. 3° L'appréciation sommaire des dépenses d'établissement, des dépenses et recettes d'exploitation, ainsi que celle des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation de l'opération ;

7. 4° Au cas où le pétitionnaire entend bénéficier d'une subvention de l'Etat ou d'une avance, en application des dispositions de l'article 7 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, une note exposant les motifs et indiquant le chiffre de la contribution ;

8. 5° Une indication des réserves en eau et en énergie et des principales mesures compensatoires proposées pour remédier aux atteintes portées à l'environnement ;

9. 6° Un avant-projet de cahier des charges établi conformément au cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées.

Article 2-4 Abrogé LEGIARTI000019552520

en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2016

1. L'autorité compétente procède aux formalités de publicité prévues par le décret du 24 mars 1993 susvisé.L'avis d'appel public à la concurrence indique :

2. 1° Les caractéristiques essentielles de la concession d'énergie hydraulique envisagée, notamment son objet, la possibilité de proposer des variantes, les conditions dans lesquelles l'autorité administrative fixera sa durée avant la remise des offres ou appréciera les offres au regard de la durée de contrat qu'elles proposent et les principes de son équilibre financier, en particulier les conditions de participation de l'Etat et de redevance, et, en cas de renouvellement, une estimation du droit d'entrée prévu à l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée ;

3. 2° Les modalités de présentation des actes de candidature ;

4. 3° La date limite de présentation des actes de candidature qui doit être fixée un mois au moins après la date de la dernière publication ;

5. 4° Les critères d'appréciation des garanties et aptitudes des candidats mentionnées au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée ;

6. Lorsque l'octroi ou le renouvellement d'une concession est susceptible de comporter des travaux dont le montant total est égal ou supérieur au seuil prévu au b de l'article 16 de la directive 2004 / 17 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, un avis, conforme au modèle fixé par le règlement communautaire n° 1564 / 2005 du 7 septembre 2005, est en outre adressé pour publication à l'Office des publications de l'Union européenne. Dans ce cas, la date limite de présentation des candidatures doit être postérieure de 52 jours au moins à celle de l'envoi de l'avis à l'Office des publications de l'Union européenne.

Article 2-4 Modifié LEGIARTI000006851062

en vigueur le 24 mars 1999, jusqu'au 29 septembre 2008

1. Lorsque la lettre d'intention concerne une concession qui relève des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 janvier 1993 précitée ou lorsque l'exploitation de l'énergie hydraulique n'a pas pour objet la production d'électricité, l'autorité administrative en accuse réception et invite le pétitionnaire à lui adresser le dossier de demande de concession prévu à l'article 3 du présent décret.

Article 2-5 Abrogé LEGIARTI000019552518

en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Après examen des actes de candidature, l'autorité compétente dresse la liste des candidats admis à présenter une offre.

2. Les candidats admis à présenter une offre en sont avisés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée du dossier de consultation prévu à l'article 2-6. Les autres candidats sont informés des motifs du rejet de leur candidature par la même voie.

Article 2-5 Modifié LEGIARTI000006851063

en vigueur le 24 mars 1999, jusqu'au 29 septembre 2008

1. L'autorité administrative compétente désigne, au vu des dossiers présentés dans les conditions prévues aux articles 2-2 à 2-4 ci-dessus, le candidat admis à présenter la demande de concession.

Article 2-6 Abrogé LEGIARTI000019552538

en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Le dossier de consultation remis aux candidats admis à présenter une offre comprend :

2. 1° Le règlement de la consultation ;

3. 2° Un document de présentation des caractéristiques et exigences minimales de la concession envisagée, comportant notamment les principaux paramètres relatifs à la production, aux débits et niveaux d'eau, aux contraintes d'exploitation ou d'usage, et, s'il s'agit d'un renouvellement, décrivant les équipements existants et leur état, leur mode de conduite et d'exploitation, les conditions dans lesquelles ceux-ci seront maintenus ou modifiés, le cas échéant le type d'équipement, d'ouvrage ou d'exploitation supplémentaires ou alternatifs, pouvant comprendre notamment la déconstruction, la modification, la reconstruction des ouvrages existants et leur complément ou le remplacement total ou partiel par des ouvrages ou équipements nouveaux ;

4. 3° Le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées et les références de la réglementation en vigueur ;

5. 4° Les critères de sélection des offres, notamment l'efficacité énergétique de l'exploitation de la chute, au regard des objectifs fixés par l'article 1er de la loi du 13 juillet 2005 susvisée, le respect d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau permettant la conciliation de ses différents usages, tels qu'ils résultent des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que les conditions économiques et financières pour l'Etat ;

6. 5° En cas de renouvellement de concession, un document décrivant les caractéristiques de la concession venant à expiration, à l'exclusion des informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle ;

7. 6° Si la procédure fait suite au dépôt d'une lettre d'intention en application de l'article 2-2, le rapport d'analyse de l'état du site mentionné à l'article 2-3.

8. Les caractéristiques mentionnées au 2° peuvent être présentées sous la forme de variantes, selon la nature et l'importance des ouvrages à réaliser ou des modifications à apporter aux ouvrages existants et à leurs conditions d'exploitation.

9. En cas de renouvellement d'une concession arrivant à expiration, le règlement de la consultation fixe les modalités selon lesquelles les candidats admis à présenter une offre peuvent accéder aux installations existantes, conformément aux dispositions de l'article 30-2.

Article 2-7 Abrogé LEGIARTI000019552536

en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2016

1. A la demande de l'autorité compétente, le préfet du département où se situent les ouvrages existants ou à édifier, ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur, élabore après avoir procédé aux consultations et concertations appropriées un document destiné à informer l'ensemble des candidats sur les enjeux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau dans le périmètre du projet, auquel il peut annexer les contributions recueillies lors de l'élaboration du document. Ce document est annexé au règlement de consultation.

Article 2-8 Abrogé LEGIARTI000019552533

en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Le règlement de la consultation précise les modalités selon lesquelles l'autorité compétente peut inviter les candidats admis à présenter une offre à participer à une phase de dialogue qui a pour objet de permettre à chaque candidat de présenter son analyse des caractéristiques et variantes indiquées dans le document de présentation mentionné au 2° de l'article 2-6.

2. Au cours du dialogue, chaque candidat est entendu dans des conditions d'égalité. Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, l'autorité compétente ne peut donner d'informations susceptibles d'avantager certains candidats par rapport à d'autres. Elle ne peut révéler des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre du dialogue, sans l'accord de celui-ci.

3. L'autorité administrative informe les candidats de la clôture de la phase de dialogue ainsi que, le cas échéant, des modifications apportées aux caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations attendues. Ces modifications ne peuvent porter que sur des modifications justifiées par les objectifs poursuivis mentionnés au 4° de l'article 2-6 et de portée limitée, ou sur l'exclusion de variantes, ou sur les conséquences à tirer d'éléments qui n'avaient pu être pris en considération lors de la conception du règlement, notamment du document mentionné à l'article 2-7, et ne doivent pas présenter un caractère discriminatoire entre les candidats.

Article 2-9 Abrogé LEGIARTI000019552531

en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2016

1. L'autorité compétente invite les candidats à remettre leur offre sous la forme du dossier de demande de concession mentionné à l'article 3 en un nombre d'exemplaires précisé dans le règlement de la consultation et dans un délai fixé par celui-ci, qui ne peut, le cas échéant, être inférieur à deux mois à compter de la clôture de la phase de dialogue mentionné à l'article 2-8. Pour un des exemplaires au moins, toutes les pièces sont dûment signées par le candidat.

2. L'autorité compétente accuse réception des dossiers de demande de concession.

Article 2-10 Abrogé LEGIARTI000019552528

en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2016

1. I. - Lorsque l'examen des dossiers de demande de concession relève de la compétence du ministre chargé de l'énergie, celui-ci les adresse au ministre chargé de l'environnement, au ministre chargé de l'agriculture ainsi que, le cas échéant, au ministre chargé des voies navigables et, si l'intervention financière de l'Etat est sollicitée ou en cas de renouvellement de la concession, au ministre chargé du budget. Il recueille leurs observations sur chacun des dossiers dans un délai de deux mois.

2. Lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, les dossiers de demande sont également soumis pour avis, dans les conditions prévues au premier alinéa, aux autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, ainsi qu'au ministre chargé de la pêche maritime dans le cas où des zones de pêche maritime sont concernées.

3. II. - Lorsque l'examen des dossiers de demande de concession relève de la compétence du préfet, il rassemble les observations des services placés sous son autorité sur chacun des dossiers dans un délai de deux mois. Si un des pétitionnaires entend bénéficier des dispositions de l'article 7 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, le préfet recueille l'avis du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie dans le même délai.

4. Lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, les dossiers de demande sont également soumis pour avis, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, aux autorités chargées de la gestion du domaine public concerné.

5. III. - Après négociation avec les candidats, l'autorité compétente désigne le candidat dont la demande sera instruite en application des articles 4 ou 18. Le ou les candidats non retenus sont avisés de ce choix et des motifs pour lesquels l'autorité administrative a écarté leur candidature par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000019552542

en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Le dossier de demande de concession comprend, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, les pièces et documents relatifs à l'identification du pétitionnaire, à ses compétences, à la localisation détaillée du projet, aux ouvrages, à leur construction, à leur exploitation, aux conséquences du projet sur l'état et le régime des eaux, notamment au regard des documents et objectifs les régissant, à l'équilibre économique et financier du projet, notamment au regard des financements demandés et de la fiscalité locale, à la production, à son raccordement aux réseaux électriques, aux utilisations envisagées de l'énergie ainsi que l'étude d'impact du projet, l'indication de ses conséquences notamment en ce qui concerne la submersion, le défrichement et les terres agricoles, les dispositions concernant la sécurité, le projet de cahier des charges établi à partir du cahier des charges type et le projet de règlement d'eau.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006851065

en vigueur le 24 mars 1999, jusqu'au 29 septembre 2008

1. L'autorité administrative invite le pétitionnaire retenu à lui adresser un dossier de demande de concession qui comprend, en tant que de besoin :

2. 1. Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et justifiant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée et par l'article 1er du décret du 12 mai 1970 susvisé ;

3. 2. Un extrait de carte à une échelle appropriée et permettant de situer précisément le projet dans la zone géographique concernée.

4. 3. Un plan sommaire des lieux et des ouvrages sur lequel sera indiqué le périmètre de la concession à l'intérieur duquel pourront être appliquées les servitudes prévues par l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée ;

5. 4. Le profil en long de la section du cours d'eau concerné par l'aménagement ainsi que celui de la dérivation ;

6. 5. Un mémoire descriptif comportant :

7. a) Un exposé des caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et les justifications techniques les concernant ; celui-ci indique notamment les puissances caractéristiques brutes et disponibles de la chute, le volume des eaux utilisables annuellement et le volume stockable, ainsi que le débit maintenu dans la rivière ;

8. b) L'indication des changements que l'exécution des travaux et l'exploitation des ouvrages sont susceptibles d'apporter au niveau et au régime des eaux, superficielles ou souterraines, en amont et en aval ;

9. c) L'appréciation sommaire des dépenses d'établissement, des dépenses et recettes d'exploitation, ainsi que celle des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation de l'opération, accompagnée, lorsque la déclaration d'utilité publique est sollicitée, de l'avis du service des domaines ;

10. d) Un plan masse des constructions envisagées ainsi qu'un plan en élévation, une notice architecturale et les indications permettant d'apprécier la compatibilité ou la conformité de l'aménagement avec les règles d'urbanisme applicables, selon qu'il y a lieu à déclaration d'utilité publique ou à permis de construire ;

11. e) Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi qu'avec les objectifs de qualité prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé ;

12. 6. Une étude d'impact réalisée conformément à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisée ;

13. 7. Un plan des terrains qui seront submergés avec l'indication des diverses natures de cultures et de la surface totale de chacune d'elles ;

14. 8. S'il y a lieu à défrichement, au sens du code forestier, un document faisant apparaître la situation et l'étendue des bois intéressés et des défrichements envisagés ;

15. 9. Les accords qui peuvent être intervenus entre le pétitionnaire et les collectivités visées à l'article 10 (6°) de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, soit au point de vue financier, soit à celui des fournitures en eau et en force, ainsi que les accords déjà conclus en vue des réparations en nature ou en argent prévues à l'article 6 de la même loi en raison de l'éviction des droits excercés ou non ;

16. 10. Un tableau des indemnités pour droits à l'usage énergétique de l'eau non exercés que le pétitionnaire propose en faveur des riverains intéressés ;

17. 11. Les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;

18. 12. Au cas où le pétitionnaire entend bénéficier des dispositions de l'article 7 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, une note exposant les motifs et indiquant le chiffre de la subvention ou de l'avance sollicitée ;

19. 13. Un exposé des moyens d'évaluation des prélèvements ou des déversements d'eau, ainsi que du niveau des eaux ;

20. 14. Un exposé des moyens de surveillance des ouvrages et des eaux, de détection d'anomalies, et d'alerte et d'intervention en cas d'accident ou d'incident ainsi que de prévention en matière de sécurité en amont proche et en aval des ouvrages ;

21. 15. Un projet de cahier des charges établi conformément au cahier des charges type approuvé par décret et comportant les compléments et dérogations à ce cahier des charges type ;

22. 16. L'avant-projet de règlement d'eau, notamment en cas de crue.

23. 17. Si l'aménagement comporte un barrage soumis à un plan particulier d'intervention en application du décret du 15 septembre 1992 susvisé, une estimation des zones susceptibles d'être submergées.

24. L'autorité administrative fixe, suivant le cas, le nombre des exemplaires du dossier à fournir par le pétitionnaire ; pour un de ces exemplaires au moins, toutes les pièces sont dûment signées par le pétitionnaire.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006851064

en vigueur le 18 octobre 1994, jusqu'au 24 mars 1999

1. La lettre de demande est accompagnée d'un dossier comprenant en tant que de besoin :

2. 1.Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et justifiant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée et par l'article 1er du décret du 12 mai 1970 susvisé ;

3. 2.Un extrait de carte à une échelle appropriée et permettant de situer précisément le projet dans la zone géographique concernée.

4. 3.Un plan sommaire des lieux et des ouvrages sur lequel sera indiqué le périmètre de la concession à l'intérieur duquel pourront être appliquées les servitudes prévues par l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée ;

5. 4.Le profil en long de la section du cours d'eau concerné par l'aménagement ainsi que celui de la dérivation ;

6. 5.Un mémoire descriptif comportant :

7. a)Un exposé des caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et les justifications techniques les concernant ; celui-ci indique notamment les puissances caractéristiques brutes et disponibles de la chute, le volume des eaux utilisables annuellement et le volume stockable, ainsi que le débit maintenu dans la rivière ;

8. b)L'indication des changements que l'exécution des travaux et l'exploitation des ouvrages sont susceptibles d'apporter au niveau et au régime des eaux, superficielles ou souterraines, en amont et en aval ;

9. c)L'appréciation sommaire des dépenses d'établissement, des dépenses et recettes d'exploitation, ainsi que celle des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation de l'opération, accompagnée, lorsque la déclaration d'utilité publique est sollicitée, de l'avis du service des domaines ;

10. d)Un plan masse des constructions envisagées ainsi qu'un plan en élévation, une notice architecturale et les indications permettant d'apprécier la compatibilité ou la conformité de l'aménagement avec les règles d'urbanisme applicables, selon qu'il y a lieu à déclaration d'utilité publique ou à permis de construire ;

11. e)Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi qu'avec les objectifs de qualité prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé ;

12. 6.Une étude d'impact réalisée conformément à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisée ;

13. 7.Un plan des terrains qui seront submergés avec l'indication des diverses natures de cultures et de la surface totale de chacune d'elles ;

14. 8.S'il y a lieu à défrichement, au sens du code forestier, un document faisant apparaître la situation et l'étendue des bois intéressés et des défrichements envisagés ;

15. 9. Les accords qui peuvent être intervenus entre le pétitionnaire et les collectivités visées à l'article 10 (6°) de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, soit au point de vue financier, soit à celui des fournitures en eau et en force, ainsi que les accords déjà conclus en vue des réparations en nature ou en argent prévues à l'article 6 de la même loi en raison de l'éviction des droits excercés ou non ;

16. 10. Un tableau des indemnités pour droits à l'usage énergétique de l'eau non exercés que le pétitionnaire propose en faveur des riverains intéressés ;

17. 11. Les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;

18. 12. Au cas où le pétitionnaire entend bénéficier des dispositions de l'article 7 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, une note exposant les motifs et indiquant le chiffre de la subvention ou de l'avance sollicitée ;

19. 13. Un exposé des moyens d'évaluation des prélèvements ou des déversements d'eau, ainsi que du niveau des eaux ;

20. 14. Un exposé des moyens de surveillance des ouvrages et des eaux, de détection d'anomalies, et d'alerte et d'intervention en cas d'accident ou d'incident ;

21. 15. Un projet de cahier des charges établi conformément au cahier des charges type approuvé par décret et comportant les compléments et dérogations à ce cahier des charges type ;

22. 16. L'avant-projet de règlement d'eau, notamment en cas de crue.

23. Le ministre fixe, suivant le cas, le nombre des exemplaires du dossier à fournir par le pétitionnaire ; pour un de ces exemplaires au moins, toutes les pièces sont dûment signées par le pétitionnaire.

TITRE II : Instruction des demandes par le ministre chargé de l'électricité.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000019552544

en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Le ministre chargé de l'énergie instruit la demande de concession du pétitionnaire retenu.

2. Il prescrit à chaque préfet concerné, le cas échéant sous la coordination du préfet du département dans lequel est située la principale usine, de procéder aux formalités de publicité prévues à l'article 9 ci-dessous et d'ouvrir des consultations puis une enquête publique sur la base du dossier de demande.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006851067

en vigueur le 24 mars 1999, jusqu'au 29 septembre 2008

1. Le ministre chargé de l'électricité accuse réception du dossier de demande de concession.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006851069

en vigueur le 24 mars 1999, jusqu'au 29 septembre 2008

1. Lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées :

2. a) Le ministre chargé de la gestion du domaine public concerné ainsi que le ministre chargé de la pêche maritime dans le cas où des zones de pêche maritime sont concernées participent à l'instruction des demandes en même temps et dans les mêmes conditions que les ministres mentionnés à l'article 6 ci-dessous ;

3. b) Le ministre chargé des voies navigables recueille, le cas échéant, l'avis de Voies navigables de France ou des collectivités territoriales, en application, respectivement, du décret du 20 août 1991 susvisé ou des décrets des 15 et 20 juin 1989 et du 8 juillet 1992 susvisés.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006851071

en vigueur le 24 mars 1999, jusqu'au 29 septembre 2008

1. Le ministre chargé de l'électricité, après avoir obtenu l'accord du ministre chargé de la police des eaux et de la police de la pêche en eau douce et du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que l'avis du ministre chargé de la protection de la nature et des sites et, si l'intervention financière de l'Etat est demandée, l'avis du ministre chargé du budget sur le principe du projet, décide si l'instruction de la demande de concession doit être poursuivie.

2. Dans l'affirmative, il prescrit à chaque préfet concerné de procéder aux formalités de publicité prévues à l'article 9 ci-dessous, d'ouvrir des consultations puis une enquête publique sur la base du dossier mis au point lors des consultations interministérielles, prévues au premier alinéa. Il en avise le pétitionnaire.

3. Dans le cas contraire, il motive sa décision de refus.

4. En cas de pluralité de demandes intéressant une même section de cours d'eau et non soumises à l'obligation de mise en concurrence prévue par la loi du 19 janvier 1993 précitée, le ministre chargé de l'électricité désigne, en accord avec les autres ministres concernés, la demande qu'il estime devoir être retenue comme assurant, notamment, la meilleure utilisation des eaux, tant en ce qui concerne l'aspect énergétique que la prise en compte des intérêts mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée. A compter de l'affichage de la demande de concession, prévu à l'article 9 ci-dessous, aucune autre demande concurrente, intéressant la même section de cours d'eau, ne peut être retenue.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000020551844

en vigueur le 25 avril 2009, jusqu'au 1er janvier 2016

1. L'enquête publique est régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions suivantes :

2. 1° Pour l'application des dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'environnement qui prévoient que l'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté conjoint des préfets des " départements intéressés ", doivent être regardés comme " intéressés " les départements où sont situées des communes riveraines des cours d'eau et de leurs dérivations dans lesquelles la demande de concession a fait l'objet d'un affichage en application des dispositions de l'article 9 du présent décret ;

3. 2° Pour l'application des articles R. 123-6, R. 123-18 à R. 123-20, R. 123-22 et R. 123-23 du code de l'environnement, le pétitionnaire est substitué au maître de l'ouvrage lorsqu'il est fait référence à ce dernier ;

4. 3° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, l'enquête publique est toujours confiée à une commission d'enquête.

Article 7 Modifié LEGIARTI000019552552

en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 25 avril 2009

1. L'enquête publique est régie par le chapitre III du livre II du titre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions suivantes :

2. 1° Pour l'application des dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'environnement qui prévoient que l'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté conjoint des préfets des " départements intéressés ", doivent être regardés comme " intéressés " les départements où sont situées des communes riveraines des cours d'eau et de leurs dérivations dans lesquelles la demande de concession a fait l'objet d'un affichage en application des dispositions de l'article 9 du présent décret ;

3. 2° Pour l'application des articles R. 123-6, R. 123-18 à R. 123-20, R. 123-22 et R. 123-23 du code de l'environnement, le pétitionnaire est substitué au maître de l'ouvrage lorsqu'il est fait référence à ce dernier ;

4. 3° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, l'enquête publique est toujours confiée à une commission d'enquête.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006851073

en vigueur le 24 mars 1999, jusqu'au 29 septembre 2008

1. L'enquête publique est régie par les chapitres Ier et II du décret du 23 avril 1985 susvisé, sous réserve des dispositions suivantes :

2. 1° Pour l'application des dispositions de l'article 7 du décret précité qui prévoient que l'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté conjoint des préfets des " départements intéressés ", doivent être regardés comme " intéressés " les départements où sont situées des communes riveraines des cours d'eau et de leurs dérivations dans lesquelles la demande de concession a fait l'objet d'un affichage en application des dispositions de l'article 9 du présent décret ;

3. 2° Pour l'application des articles 6,16,17,18,20 et 21 du même décret du 23 avril 1985 susvisé, le pétitionnaire est substitué au maître de l'ouvrage lorsqu'il est fait référence à ce dernier ;

4. 3° Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du même décret, l'enquête publique est toujours confiée à une commission d'enquête.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006851076

en vigueur le 24 mars 1999, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Le préfet invite le pétitionnaire à fournir, dans un délai qu'il fixe, le nombre de dossiers nécessaire à l'enquête publique et aux consultations prévues aux articles 10 à 16.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006851078

en vigueur le 24 mars 1999, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Le préfet de chacun des départements intéressés fait procéder, par l'intermédiaire des maires, à l'affichage de la demande de concession dans les communes riveraines des cours d'eau intéressés et, s'il y a lieu, de leurs dérivations, depuis la limite amont du remous jusqu'à l'extrémité aval du canal de fuite.

2. L'affichage aura lieu également dans les autres communes riveraines de ces cours d'eau où l'aménagement peut faire sentir ses effets de façon notable, notamment sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux superficielles ou souterraines, ainsi que sur la vie aquatique, en particulier celle des espèces migratrices.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000019552559

en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Le préfet prépare l'avis de l'Etat pour le ministre et recueille à cette fin l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles les ouvrages doivent être établis ou faire sentir leurs effets de façon notable.L'avis des conseils municipaux doit être émis dans un délai de deux mois passé lequel l'avis est réputé émis.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006851080

en vigueur le 24 mars 1999, jusqu'au 29 septembre 2008

1. Une fois en possession du nombre de dossiers nécessaire, le préfet du département où doit s'ouvrir l'enquête transmet un exemplaire du dossier à chacun des services déconcentrés dont la consultation lui paraît utile, ainsi qu'aux conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles les ouvrages doivent être établis ou faire sentir leurs effets de façon notable.

2. Les services et conseils municipaux doivent formuler leur avis dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle ils sont saisis du dossier. Ce délai expiré, le préfet clôt les consultations.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000023585628

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Le préfet adresse, pour information, le dossier établi en vue de l'enquête aux chambres de commerce et d'industrie territoriales, aux chambres départementales d'agriculture, à la commission départementale d'aménagement foncier dans les circonscriptions desquelles doivent être exécutés les travaux projetés.

2. Le préfet transmet le dossier à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites siégeant dans les conditions prévues pour l'exercice des missions définies à l'article R. 341-16 du code de l'environnement, ainsi qu'à la commission locale de l'eau si l'opération pour laquelle la concession est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou porte ses effets dans le périmètre d'un tel schéma.

3. Au terme d'un délai de deux mois, les avis mentionnés aux deux alinéas précédents sont réputés émis.

Article 11 Modifié LEGIARTI000019552561

en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Le préfet adresse, pour information, le dossier établi en vue de l'enquête aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres départementales d'agriculture, à la commission départementale d'aménagement foncier dans les circonscriptions desquelles doivent être exécutés les travaux projetés.

2. Le préfet transmet le dossier à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites siégeant dans les conditions prévues pour l'exercice des missions définies à l'article R. 341-16 du code de l'environnement, ainsi qu'à la commission locale de l'eau si l'opération pour laquelle la concession est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou porte ses effets dans le périmètre d'un tel schéma.

3. Au terme d'un délai de deux mois, les avis mentionnés aux deux alinéas précédents sont réputés émis.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006851083

en vigueur le 8 juin 2006, jusqu'au 29 septembre 2008

1. Le préfet adresse, pour information, le dossier établi en vue de l'enquête aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres départementales d'agriculture, à la commission départementale d'aménagement foncier dans les circonscriptions desquelles doivent être exécutés les travaux projetés.

2. Il recueille l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites siégeant dans les conditions prévues pour l'exercice des missions définies à l'article 1er du décret du 25 novembre 1977 susvisé, ainsi que celui de la commission locale de l'eau si l'opération pour laquelle la concession est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou porte ses effets dans le périmètre d'un tel schéma.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006851082

en vigueur le 24 mars 1999, jusqu'au 8 juin 2006

1. Le préfet adresse, pour information, le dossier établi en vue de l'enquête aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres départementales d'agriculture, à la commission départementale d'aménagement foncier dans les circonscriptions desquelles doivent être exécutés les travaux projetés.

2. Il recueille l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant dans les conditions prévues pour l'exercice des missions définies à l'article 1er du décret du 25 novembre 1977 susvisé, ainsi que celui de la commission locale de l'eau si l'opération pour laquelle la concession est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou porte ses effets dans le périmètre d'un tel schéma.

Article 11-1 Abrogé LEGIARTI000020551853

en vigueur le 25 avril 2009, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Le dossier soumis à l'enquête comprend les pièces énumérées à l'article 3 du présent décret, ainsi que le résultat des consultations prévues aux articles 2-10 et 10 ci-dessus.

Article 11-1 Modifié LEGIARTI000019552564

en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 25 avril 2009

1. Le dossier soumis à l'enquête comprend les pièces énumérées à l'article 3 du présent décret, ainsi que le résultat des consultations prévues aux articles 2-9 et 10 ci-dessus.

Article 11-1 Modifié LEGIARTI000006851098

en vigueur le 24 mars 1999, jusqu'au 29 septembre 2008

1. Le dossier soumis à l'enquête comprend les pièces énumérées à l'article 2-2 et à l'article 3 du présent décret, ainsi que le résultat des consultations prévues à l'article 10 ci-dessus.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006851085

en vigueur le 24 mars 1999, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Conformément au deuxième alinéa de l'article 1er et au 6° du premier alinéa de l'article 28 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, il est procédé, dès l'ouverture de l'enquête publique et par les soins du préfet, à la consultation du conseil général du département sur lequel s'étend le périmètre de la concession.

2. Le conseil général fait connaître son avis dans le délai de deux mois à dater de la communication du dossier.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000019552566

en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Il est également procédé, dès l'ouverture de l'enquête publique et par les soins du préfet , à la consultation du conseil régional de la région sur laquelle s'étend la concession.

2. L'avis du conseil régional doit être donné dans le délai de deux mois à dater de la communication du dossier.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006851087

en vigueur le 24 mars 1999, jusqu'au 29 septembre 2008

1. Il est également procédé, dès l'ouverture de l'enquête publique et par les soins du préfet de région, à la consultation du conseil régional de la région sur laquelle s'étend la concession.

2. L'avis du conseil régional doit être donné dans le délai de deux mois à dater de la communication du dossier.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006851089

en vigueur le 24 mars 1999, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Lorsque l'opération projetée doit être exécutée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune et si les conclusions de la commission d'enquête sont défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000019552568

en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Le préfet transmet le dossier au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

2. Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil.

3. Le conseil doit formuler son avis dans les deux mois suivant la date de transmission du dossier, délai au-delà duquel son avis est réputé donné.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006851092

en vigueur le 8 juin 2006, jusqu'au 29 septembre 2008

1. Le préfet transmet le dossier au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

2. Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006851091

en vigueur le 24 mars 1999, jusqu'au 8 juin 2006

1. Le préfet transmet le dossier au conseil départemental d'hygiène.

2. Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000019552570

en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2016

1. En parallèle des consultations prévues à l'article 10, le préfet coordonnateur de bassin peut être saisi pour avis par l'un des préfets des départements intéressés, si la demande de concession est susceptible de poser un problème de compatibilité avec un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou si plus d'un département est concerné. L'avis du préfet coordonnateur de bassin doit être donné dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est saisi du dossier.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006851094

en vigueur le 24 mars 1999, jusqu'au 29 septembre 2008

1. Le préfet coordonnateur de bassin peut être saisi pour avis par l'un des préfets des départements intéressés, si la demande de concession est susceptible de poser un problème de compatibilité avec un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou si plus d'un département est concerné. Il peut, à son tour, consulter la mission déléguée de bassin.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000019552572

en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Le préfet ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur adresse au ministre chargé de l'énergie, avec son avis, le dossier accompagné de ses propositions ainsi que des réponses du pétitionnaire aux observations formulées ; il y joint un projet de cahier des charges et, s'il y a lieu, un tableau des indemnités pour droits à l'usage énergétique de l'eau non exercés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est saisi du dossier.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006851096

en vigueur le 24 mars 1999, jusqu'au 29 septembre 2008

1. Le préfet adresse au ministre chargé de l'électricité, avec son avis, le dossier complété par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, qui y joint, avec ses propositions, un projet de cahier des charges et, s'il y a lieu, un tableau des indemnités pour droits à l'usage énergétique de l'eau non exercés, l'acceptation du pétitionnaire ou ses observations en cas de refus, ainsi que les adhésions des services intéressés ou leurs observations en cas de désaccord.

TITRE II : Instruction des demandes intéressant les cours d'eau non domaniaux.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006851066

en vigueur le 18 octobre 1994, jusqu'au 24 mars 1999

1. Dans les trente jours au plus tard qui suivent l'enregistrement de la demande, le ministre chargé de l'électricité, s'il juge le dossier régulier et complet, en accuse réception. Il transmet la demande avec le dossier au préfet du département concerné.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006851068

en vigueur le 18 octobre 1994, jusqu'au 24 mars 1999

1. Le préfet provoque, par voie de conférence, l'avis des services déconcentrés dont la consultation lui paraît utile. Il adresse, avec son avis, dans le délai de trois mois, au ministre chargé de l'électricité, le procès-verbal de cette conférence, accompagné des propositions motivées du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en ce qui touche la mise à l'enquête publique.

2. En cas de demandes concurrentes intéressant une même section de cours d'eau, le préfet indique sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement la demande qu'il estime devoir être retenue comme assurant notamment la meilleure utilisation des eaux tant en ce qui concerne l'aspect énergétique que la prise en compte des intérêts mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006851070

en vigueur le 18 octobre 1994, jusqu'au 24 mars 1999

1. Le ministre chargé de l'électricité, après avoir obtenu l'accord du ministre chargé de la police des eaux et de la police de la pêche en eau douce et du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que l'avis du ministre chargé de la protection de la nature et des sites et, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 4, l'avis du ministre chargé du budget sur le principe du projet, décide si l'instruction de la demande de concession doit être poursuivie.

2. Dans l'affirmative, il prescrit au préfet du département concerné d'ouvrir une enquête publique ainsi que des conférences administratives. Il avise le pétitionnaire de sa décision.

3. Dans le cas contraire, il motive sa décision de refus.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006851072

en vigueur le 18 octobre 1994, jusqu'au 24 mars 1999

1. L'enquête publique est régie par les chapitres Ier et II du décret du 23 avril 1985 susvisé, sous réserve des dispositions suivantes :

2. 1° Pour l'application des dispositions de l'article 7 du décret précité qui prévoient que l'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté conjoint des préfets des " départements intéressés ", doivent être regardés comme " intéressés " les départements où sont situées des communes riveraines des cours d'eau et de leurs dérivations dans lesquelles la demande de concession a fait l'objet d'un affichage en application des dispositions de l'article 9 du présent décret ;

3. 2° Pour l'application des articles 6, 16, 17, 18, 20 et 21 du même décret du 23 avril 1985 susvisé, le pétitionnaire est substitué au maître de l'ouvrage lorsqu'il est fait référence à ce dernier ;

4. 3° Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du même décret, l'enquête publique est toujours confiée à une commission d'enquête.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006851075

en vigueur le 18 octobre 1994, jusqu'au 24 mars 1999

1. Le dossier soumis à l'enquête comprend, outre les pièces énumérées aux articles 2 et 3 du présent décret, un document précisant si l'ouvrage ou l'installation doit faire l'objet d'un plan particulier d'intervention en application du décret du 15 septembre 1992 susvisé.

2. Le préfet invite le pétitionnaire à fournir dans le délai d'un mois, sauf prorogations accordées par le ministre chargé de l'électricité, le nombre de dossiers nécessaire à l'enquête publique et aux consultations prévues aux articles 10 à 16.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006851077

en vigueur le 18 octobre 1994, jusqu'au 24 mars 1999

1. Le préfet de chacun des départements intéressés fait procéder, par l'intermédiaire des maires, à l'affichage de la demande de concession dans les communes riveraines des cours d'eau intéressés et, s'il y a lieu, de leurs dérivations, depuis la limite amont du remous jusqu'à l'extrémité aval du canal de fuite.

2. L'affichage aura lieu également dans les autres communes riveraines de ces cours d'eau où l'aménagement peut faire sentir ses effets de façon notable, notamment sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux superficielles ou souterraines, ainsi que sur la vie aquatique, en particulier celle des espèces migratrices.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006851079

en vigueur le 18 octobre 1994, jusqu'au 24 mars 1999

1. Une fois en possession du nombre de dossiers nécessaire, le préfet du département où doit s'ouvrir l'enquête transmet un exemplaire du dossier à chacun des services déconcentrés dont la consultation lui paraît utile, ainsi qu'aux maires des communes sur le territoire desquelles les ouvrages doivent être établis ou faire sentir leurs effets de façon notable.

2. Les services et maires appelés en conférence doivent formuler leurs conclusions au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle ils sont saisis du dossier. Ce délai expiré, le préfet clôt les conférences.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006851081

en vigueur le 18 octobre 1994, jusqu'au 24 mars 1999

1. Le préfet adresse, pour information, le dossier établi en vue de l'enquête aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres départementales d'agriculture, à la commission départementale d'aménagement foncier dans les circonscriptions desquelles doivent être exécutés les travaux projetés.

2. Il recueille l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant dans les conditions prévues pour l'exercice des missions définies à l'article 1er du décret du 25 novembre 1977 susvisé, ainsi que celui de la commission locale de l'eau si l'opération pour laquelle la concession est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou porte ses effets dans le périmètre d'un tel schéma.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006851084

en vigueur le 18 octobre 1994, jusqu'au 24 mars 1999

1. Conformément au deuxième alinéa de l'article 1er et au 6° du premier alinéa de l'article 28 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, il est procédé, dès l'ouverture de l'enquête publique et par les soins du préfet, à la consultation du conseil général du département sur lequel s'étend le périmètre de la concession.

2. Le conseil général fait connaître son avis dans le délai de deux mois à dater de la communication du dossier.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006851086

en vigueur le 18 octobre 1994, jusqu'au 24 mars 1999

1. Il est également procédé, dès l'ouverture de l'enquête publique et par les soins du préfet de région, à la consultation du conseil régional de la région sur laquelle s'étend la concession.

2. L'avis du conseil régional doit être donné dans le délai de deux mois à dater de la communication du dossier.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006851088

en vigueur le 18 octobre 1994, jusqu'au 24 mars 1999

1. Lorsque l'opération projetée doit être exécutée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune et si les conclusions de la commission d'enquête sont défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006851090

en vigueur le 18 octobre 1994, jusqu'au 24 mars 1999

1. Le préfet transmet le dossier au conseil départemental d'hygiène.

2. Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006851093

en vigueur le 18 octobre 1994, jusqu'au 24 mars 1999

1. Le préfet coordonnateur de bassin peut être saisi pour avis par l'un des préfets des départements intéressés, si la demande de concession est susceptible de poser un problème de compatibilité avec un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou si plus d'un département est concerné. Il peut, à son tour, consulter la mission déléguée de bassin.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006851095

en vigueur le 18 octobre 1994, jusqu'au 24 mars 1999

1. Le préfet adresse au ministre chargé de l'électricité, avec son avis, le dossier complété par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, qui y joint, avec ses propositions, un projet de cahier des charges et, s'il y a lieu, un tableau des indemnités pour droits à l'usage énergétique de l'eau non exercés, l'acceptation du pétitionnaire ou ses observations en cas de refus, ainsi que les adhésions des services intéressés ou leurs observations en cas de désaccord.

TITRE III : Instruction des demandes par le préfet du département.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000019552580

en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Le préfet compétent prépare l'avis de l'Etat, et, dans le cadre du titre Ier, instruit la demande de concession du pétitionnaire retenu. Il invite le pétitionnaire à fournir, dans un délai qu'il fixe, le nombre de dossiers nécessaires à l'enquête publique et aux consultations prévues aux articles 10 à 16 du présent décret.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006851100

en vigueur le 24 mars 1999, jusqu'au 29 septembre 2008

1. Le préfet compétent en application de l'article 2 ci-dessus accuse réception du dépôt du dossier de demande de concession.

2. Si le pétitionnaire entend bénéficier des dispositions de l'article 7 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, le préfet recueille l'avis du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'électricité.

Article 18-1 Abrogé LEGIARTI000020373443

en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Après avoir fait procéder aux opérations de publicité prévues à l'article 9 ci-dessus, le préfet consulte les conseils municipaux, généraux et régionaux concernés dans les conditions indiquées aux articles 10, 12 et 13 ci-dessus.

2. Il fait procéder aux consultations prévues à l'article 11, et, le cas échéant, à l'article 16 ci-dessus. Dans un délai de trois mois suivant la clôture des consultations, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement transmet au préfet leur résultat accompagné de ses propositions motivées en ce qui touche la mise à l'enquête publique de la demande, l'acceptation de ces propositions par le pétitionnaire ou les observations de celui-ci en cas de refus.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 18-1 Modifié LEGIARTI000019552578

en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 1er mars 2009

1. Après avoir fait procéder aux opérations de publicité prévues à l'article 9 ci-dessus, le préfet consulte les conseils municipaux, généraux et régionaux concernés dans les conditions indiquées aux articles 10, 12 et 13 ci-dessus.

2. Il fait procéder aux consultations prévues à l'article 11, et, le cas échéant, à l'article 16 ci-dessus. Dans un délai de trois mois suivant la clôture des consultations, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement transmet au préfet leur résultat accompagné de ses propositions motivées en ce qui touche la mise à l'enquête publique de la demande, l'acceptation de ces propositions par le pétitionnaire ou les observations de celui-ci en cas de refus.

Article 18-1 Modifié LEGIARTI000006851101

en vigueur le 24 mars 1999, jusqu'au 29 septembre 2008

1. Après avoir fait procéder aux opérations de publicité prévues à l'article 9 ci-dessus, le préfet consulte les services déconcentrés et les conseils municipaux concernés, tel qu'il est indiqué à l'article 10 ci-dessus.

2. Il fait procéder aux consultations prévues à l'article 11 ci-dessus et, le cas échéant, il recueille l'avis de Voies navigables de France ou des collectivités territoriales, en application respectivement du décret du 20 août 1991 susvisé ou des décrets des 15 et 20 juin 1989 et du 8 juillet 1992 susvisés.

3. Dans un délai de trois mois suivant la clôture des consultations, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement transmet au préfet leur résultat accompagné de ses propositions motivées en ce qui touche la mise à l'enquête publique de la demande, l'acceptation de ces propositions par le pétitionnaire ou les observations de ce dernier en cas de refus, ainsi que les adhésions des services intéressés ou leurs observations en cas de désaccord.

4. En cas de pluralité de demandes intéressant une même section de cours d'eau et non soumises à l'obligation de mise en concurrence prévue par la loi du 29 janvier 1993 précitée, le préfet indique, à l'issue des consultations et après avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, la demande qu'il estime devoir être retenue comme assurant notamment la meilleure utilisation des eaux, tant en ce qui concerne l'aspect énergétique que la prise en compte des intérêts mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée. A compter de l'affichage de la demande de concession, prévu au premier alinéa ci-dessus, aucune autre demande concurrente, intéressant la même section de cours d'eau, ne peut être retenue.

Article 18-2 Abrogé LEGIARTI000020551851

en vigueur le 25 avril 2009, jusqu'au 1er janvier 2016

1. L'enquête publique est régie par les dispositions de l'article 7 ci-dessus.

2. Le dossier soumis à enquête comprend les pièces énumérées à l'article 3 du présent décret et le résultat des consultations prévues aux articles 2-10 et 18-1.

Article 18-2 Modifié LEGIARTI000019552576

en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 25 avril 2009

1. L'enquête publique est régie par les dispositions de l'article 7 ci-dessus.

2. Le dossier soumis à enquête comprend les pièces énumérées à l'article 3 du présent décret et le résultat des consultations prévues aux articles 2-9 et 18-1.

Article 18-2 Modifié LEGIARTI000006851102

en vigueur le 24 mars 1999, jusqu'au 29 septembre 2008

1. Le préfet décide si l'instruction de la demande de concession doit être poursuivie.

2. Dans l'affirmative, il invite le pétitionnaire à fournir, dans un délai qu'il fixe, le nombre de dossiers nécessaires à l'enquête publique et aux consultations prévues aux articles 12 à 16 du présent décret.

3. Dans le cas contraire, il motive sa décision de refus.

Article 18-3 Abrogé LEGIARTI000019552574

en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Dès l'ouverture de l'enquête, il est procédé aux consultations prévues à l'article 15 et, le cas échéant, à l'article 14 ci-dessus.

Article 18-3 Modifié LEGIARTI000006851103

en vigueur le 24 mars 1999, jusqu'au 29 septembre 2008

1. L'enquête publique est régie par les dispositions de l'article 7 ci-dessus.

2. Le dossier soumis à enquête comprend les pièces énumérées à l'article 2-2 et à l'article 3 du présent décret.

Article 18-4 Abrogé LEGIARTI000006851104

en vigueur le 24 mars 1999, jusqu'au 29 septembre 2008

1. Dès l'ouverture de l'enquête, il est procédé aux consultations prévues aux articles 12, 13, 15 et, le cas échéant, aux articles 14 et 16 ci-dessus.

Article 18-5 Abrogé LEGIARTI000020373446

en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement adresse au préfet le dossier de l'enquête, accompagné de ses propositions ainsi que des réponses du pétitionnaire aux observations formulées ; il y joint un projet de cahier des charges et, s'il y a lieu, un tableau des indemnités dues aux riverains pour droits à l'usage énergétique de l'eau non exercés.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 18-5 Modifié LEGIARTI000006851105

en vigueur le 24 mars 1999, jusqu'au 1er mars 2009

1. Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement adresse au préfet le dossier de l'enquête, accompagné de ses propositions ainsi que des réponses du pétitionnaire aux observations formulées ; il y joint un projet de cahier des charges et, s'il y a lieu, un tableau des indemnités dues aux riverains pour droits à l'usage énergétique de l'eau non exercés.

TITRE III : Instruction des demandes intéressant les cours d'eau domaniaux ou utilisant l'énergie des marées.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006851099

en vigueur le 18 octobre 1994, jusqu'au 24 mars 1999

1. Lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, les dispositions du titre II ci-dessus sont applicables.

2. Toutefois :

3. a) Le ministre chargé de la gestion du domaine public concerné ainsi que le ministre chargé de la pêche maritime dans le cas où des zones de pêche maritime sont concernées participent à l'instruction des demandes en même temps et dans les mêmes conditions que les ministres chargés de la police des eaux et de la police de la pêche en eau douce ;

4. b) Le ministre chargé des voies navigables recueille, le cas échéant, l'avis de Voies navigables de France ou de la région, en application respectivement du décret du 20 août 1991 susvisé et des décrets susvisés de transfert de compétence en matière de voies navigables.

TITRE IV : Octroi de la concession et déclaration d'utilité publique.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000019552583

en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2016

1. S'il s'agit d'un aménagement dont la puissance maximale brute est égale ou supérieure à 100 mégawatts, la concession est accordée par décret en Conseil d'Etat. Ce décret approuve le cahier des charges, qui renvoie à un règlement d'eau. Le même décret prononce, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique prévue par l'article 5 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée.

2. Le décret est contresigné par le ministre chargé de l'électricité, le ministre chargé de la police des eaux, le ministre chargé de la police de la pêche en eau douce et le ministre chargé de l'agriculture. Il est, en outre, contresigné par le ministre chargé de la gestion du domaine public concerné, s'il y a lieu, par le ministre chargé des sites ou le ministre chargé des monuments historiques si l'aménagement projeté intéresse un site classé ou un monument classé ou proposé pour le classement, par le ministre chargé de l'urbanisme s'il y a application de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme et par le ministre chargé du budget lorsqu'une contribution de l'Etat est allouée en application de l'article 7 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée.

3. Si la déclaration d'utilité publique est prononcée par un décret en Conseil d'Etat séparé, en conformité des dispositions de l'article 5 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, ce décret est contresigné par les ministres mentionnés à l'alinéa précédent.

4. Lorsque l'utilité publique est déclarée, l'enquête parcellaire et l'arrêté de cessibilité interviennent dans les conditions prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

5. Lorsque la concession a fait l'objet d'un avis d'appel public à la concurrence adressé à l'Office de publications de l'Union européenne, l'autorité compétente adresse à ce dernier un avis d'attribution conforme au modèle fixé par le règlement communautaire n° 1564 / 2005 du 7 septembre 2005.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006851108

en vigueur le 24 mars 1999, jusqu'au 29 septembre 2008

1. S'il s'agit d'un aménagement dont la puissance maximale brute est égale ou supérieure à 100 mégawatts, la concession est accordée par décret en Conseil d'Etat. Ce décret approuve le cahier des charges, qui peut renvoyer à un règlement d'eau. Le même décret prononce, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique prévue par l'article 5 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée.

2. Le décret est contresigné par le ministre chargé de l'électricité, le ministre chargé de la police des eaux, le ministre chargé de la police de la pêche en eau douce et le ministre chargé de l'agriculture. Il est, en outre, contresigné par le ministre chargé de la gestion du domaine public concerné, s'il y a lieu, par le ministre chargé des sites ou le ministre chargé des monuments historiques si l'aménagement projeté intéresse un site classé ou un monument classé ou proposé pour le classement, par le ministre chargé de l'urbanisme s'il y a application de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme et par le ministre chargé du budget lorsqu'une contribution de l'Etat est allouée en application de l'article 7 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée.

3. Si la déclaration d'utilité publique est prononcée par un décret en Conseil d'Etat séparé, en conformité des dispositions de l'article 5 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, ce décret est contresigné par les ministres mentionnés à l'alinéa précédent.

4. Lorsque l'utilité publique est déclarée, l'enquête parcellaire et l'arrêté de cessibilité interviennent dans les conditions prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006851107

en vigueur le 18 octobre 1994, jusqu'au 24 mars 1999

1. La concession est accordée par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret approuve le cahier des charges, qui peut renvoyer à un règlement d'eau. Le même décret prononce, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique prévue par l'article 5 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée.

2. Le décret est contresigné par le ministre chargé de l'électricité, le ministre chargé de la police des eaux, le ministre chargé de la police de la pêche en eau douce et le ministre chargé de l'agriculture. Il est, en outre, contresigné par le ministre chargé de la gestion du domaine public concerné, s'il y a lieu, par le ministre chargé des sites ou le ministre chargé des monuments historiques si l'aménagement projeté intéresse un site classé ou un monument classé ou proposé pour le classement, par le ministre chargé de l'urbanisme s'il y a application de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme et par le ministre chargé du budget lorsqu'une contribution de l'Etat est allouée en application de l'article 7 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée.

3. Si la déclaration d'utilité publique est prononcée par un décret en Conseil d'Etat séparé, en conformité des dispositions de l'article 5 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, ce décret est contresigné par les ministres mentionnés à l'alinéa précédent.

4. Lorsque l'utilité publique est déclarée, l'enquête parcellaire et l'arrêté de cessibilité interviennent dans les conditions prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 19-1 Abrogé LEGIARTI000019552588

en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2016

1. S'il s'agit d'un aménagement dont la puissance maximale brute est inférieure à 100 mégawatts, la concession est accordée par arrêté préfectoral. Cet arrêté approuve le cahier des charges qui renvoie à un règlement d'eau. Toutefois, si les ouvrages sont situés sur plusieurs départements, la concession est accordée par arrêté conjoint des préfets intéressés.L'arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures concernées.

2. La déclaration d'utilité publique est régie par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. En application des dispositions de l'article 5 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, l'utilité publique est, s'il y a lieu, prononcée dans l'arrêté qui approuve la concession ou par acte séparé.

3. Lorsque l'utilité publique est déclarée, l'enquête parcellaire et l'arrêté de cessibilité interviennent dans les conditions prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

4. Lorsque la concession a fait l'objet d'un avis d'appel public à la concurrence adressé à l'Office de publications de l'Union européenne, l'autorité compétente adresse à ce dernier un avis d'attribution conforme au modèle fixé par le règlement communautaire n° 1564/2005 du 7 septembre 2005.

Article 19-1 Modifié LEGIARTI000006851109

en vigueur le 24 mars 1999, jusqu'au 29 septembre 2008

1. S'il s'agit d'un aménagement dont la puissance maximale brute est inférieure à 100 mégawatts, la concession est accordée par arrêté préfectoral. Cet arrêté approuve le cahier des charges qui peut renvoyer à un règlement d'eau. Toutefois, si les ouvrages sont situés sur plusieurs départements, la concession est accordée par arrêté conjoint des préfets intéressés. L'arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures concernées.

2. La déclaration d'utilité publique est régie par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. En application des dispositions de l'article 5 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, l'utilité publique est, s'il y a lieu, prononcée dans l'arrêté qui approuve la concession ou par acte séparé.

3. Lorsque l'utilité publique est déclarée, l'enquête parcellaire et l'arrêté de cessibilité interviennent dans les conditions prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000019552593

en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Lorsque à l'issue de l'instruction l'autorité compétente décide de ne pas donner suite à la demande, elle en informe le pétitionnaire par une décision motivée.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006851111

en vigueur le 24 mars 1999, jusqu'au 29 septembre 2008

1. En cas de refus de la concession, la décision de l'autorité administrative est motivée.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006851110

en vigueur le 18 octobre 1994, jusqu'au 24 mars 1999

1. En cas de refus de la concession, la décision du ministre chargé de l'électricité est motivée.

TITRE V : Approbation des projets, autorisation et récolement des travaux.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000019552595

en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les projets d'exécution des ouvrages à établir par le concessionnaire sont adressés au préfet. Ces projets sont accompagnés, le cas échéant, de l'étude de dangers prescrite par les dispositions des articles R. 214-115 et R. 214-117 du code de l'environnement et, si le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées le prévoit ou à la demande du ministre chargé de l'énergie, de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Lorsque les travaux portent sur un ouvrage à construire ou sur la modification substantielle d'un ouvrage existant, le ministre chargé de l'énergie peut décider, en outre, de soumettre l'avant-projet à l'avis du comité.

2. Lorsque le dossier de l'ouvrage est complet, le préfet procède aux consultations mentionnées à l'article 10 du présent décret. Il notifie au concessionnaire les avis des collectivités territoriales et l'avis de l'Etat.

3. Si le concessionnaire souscrit à ces conclusions, le préfet autorise l'exécution des travaux. Si le concessionnaire refuse d'y adhérer, il est statué définitivement par le ministre chargé de l'énergie s'il s'agit d'une concession dont la puissance maximale brute est supérieure à 100 MW, ou par le préfet s'il s'agit d'une concession dont la puissance maximale brute est inférieure à 100 MW.

Article 21 Modifié LEGIARTI000017825378

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 29 septembre 2008

1. Les projets d'exécution des ouvrages à établir par le concessionnaire accompagnés, dans les cas prévus par les articles R. 214-115 à R. 214-117 du code de l'environnement, d'une étude de dangers et de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, sont adressés au préfet, qui ouvre les conférences avec les services et maires mentionnés à l'article 10 du présent décret, lesquels doivent lui faire parvenir leur avis dans le délai de deux mois. Il notifie au concessionnaire les conclusions de ces conférences.

2. Si le concessionnaire souscrit à ces conclusions, le préfet autorise l'exécution des travaux. Si le concessionnaire refuse d'y adhérer, il est statué définitivement par le ministre chargé de l'électricité s'il s'agit d'une concession accordée par décret en Conseil d'Etat ou par le préfet, après avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, s'il s'agit d'une concession accordée par arrêté préfectoral.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006851113

en vigueur le 24 mars 1999, jusqu'au 1er janvier 2008

1. Les projets d'exécution des ouvrages à établir par le concessionnaire sont adressés au préfet, qui ouvre les conférences avec les services et maires mentionnés à l'article 10 du présent décret, lesquels doivent lui faire parvenir leur avis dans le délai de deux mois. Il notifie au concessionnaire les conclusions de ces conférences.

2. Si le concessionnaire souscrit à ces conclusions, le préfet autorise l'exécution des travaux. Si le concessionnaire refuse d'y adhérer, il est statué définitivement par le ministre chargé de l'électricité s'il s'agit d'une concession accordée par décret en Conseil d'Etat ou par le préfet, après avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, s'il s'agit d'une concession accordée par arrêté préfectoral.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006851112

en vigueur le 18 octobre 1994, jusqu'au 24 mars 1999

1. Les projets d'exécution des ouvrages à établir par le concessionnaire sont adressés au préfet, qui ouvre les conférences avec les services et maires mentionnés à l'article 10 du présent décret, lesquels doivent lui faire parvenir leur avis dans le délai de deux mois. Il notifie au concessionnaire les conclusions de ces conférences.

2. Si le concessionnaire souscrit à ces conclusions, le préfet autorise l'exécution des travaux. Si le concessionnaire refuse d'y adhérer, le ministre chargé de l'électricité statue définitivement.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006851114

en vigueur le 18 octobre 1994, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Doivent être soumis à l'approbation du ministre chargé de l'électricité les projets d'exécution des ouvrages pour lesquels cette approbation est spécialement prescrite par le cahier des charges.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000019552598

en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Si l'aménagement est situé sur une section de cours d'eau domanial ou si l'aménagement utilise l'énergie des marées, les projets d'exécution ne peuvent être approuvés par le ministre chargé de l'énergie ou par le préfet, qu'en accord avec l'autorité chargée de du domaine public concerné.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006851116

en vigueur le 24 mars 1999, jusqu'au 29 septembre 2008

1. Si l'aménagement est situé sur une section de cours d'eau domanial ou si l'aménagement utilise l'énergie des marées, les projets d'exécution ne peuvent être approuvés par le ministre chargé de l'électricité ou par le préfet, qu'en accord avec le gestionnaire du domaine public concerné.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006851115

en vigueur le 18 octobre 1994, jusqu'au 24 mars 1999

1. Si l'aménagement est situé sur une section de cours d'eau domanial ou si l'aménagement utilise l'énergie des marées, les projets d'exécution ne peuvent être approuvés par le ministre chargé de l'électricité qu'en accord avec le ministre chargé du domaine public concerné.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000019552600

en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions dans lesquelles il est procédé au récolement des travaux avant la mise en service des ouvrages.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006851118

en vigueur le 24 mars 1999, jusqu'au 29 septembre 2008

1. Avant la mise en exploitation des ouvrages, il est procédé au récolement des travaux par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Celui-ci fixe la date de cette opération, à laquelle il invite le concessionnaire ainsi que les membres conférents visés à l'article 21 du présent décret.

2. S'il résulte du récolement que les travaux exécutés sont conformes au projet d'exécution autorisé, le procès-verbal du récolement est adressé au concessionnaire, au préfet et, le cas échéant, au ministre chargé de l'électricité.

3. Si les travaux ne sont pas conformes au projet d'exécution autorisé, procès-verbal en est dressé et transmis au préfet et, le cas échéant, au ministre chargé de l'électricité, qui statuent sur les mesures à prendre.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006851117

en vigueur le 18 octobre 1994, jusqu'au 24 mars 1999

1. Avant la mise en exploitation des ouvrages, il est procédé au récolement des travaux par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Celui-ci fixe la date de cette opération, à laquelle il invite le concessionnaire ainsi que les membres conférents visés à l'article 21 du présent décret.

2. S'il résulte du récolement que les travaux exécutés sont conformes au projet d'exécution autorisé, le procès-verbal en est adressé aux ministres signataires du décret de concession et au concessionnaire. Il est également transmis au préfet.

3. Si les travaux ne sont pas conformes au projet d'exécution autorisé, procès-verbal en est dressé et transmis au ministre chargé de l'électricité.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000020373445

en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Un arrêté du préfet ou, si les ouvrages s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté interpréfectoral des préfets intéressés pris sur la proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement autorise la mise en service des ouvrages.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006851119

en vigueur le 18 octobre 1994, jusqu'au 1er mars 2009

1. Un arrêté du préfet ou, si les ouvrages s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté interpréfectoral des préfets intéressés pris sur la proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement autorise la mise en service des ouvrages.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000019552602

en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Dans le respect de l'équilibre général de la concession, le règlement d'eau est établi par un arrêté préfectoral, à l'issue d'une conférence administrative regroupant les services intéressés et après consultation de la commission locale de l'eau si l'ouvrage concédé est situé dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou porte ses effets dans le périmètre d'un tel schéma.

2. Le cas échéant, il fixe les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des effets de l'ouvrage sur l'eau et le milieu aquatique.

3. Il est procédé à la modification du règlement d'eau selon les modalités prévues aux alinéas précédents et, lorsque les modifications envisagées sont susceptibles d'avoir une incidence sur les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, après avoir pris l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et avoir notifié au concessionnaire le projet de révision du règlement. Le concessionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006851123

en vigueur le 8 juin 2006, jusqu'au 29 septembre 2008

1. Dans le respect de l'équilibre général de la concession, le règlement d'eau est établi par un arrêté préfectoral, à l'issue d'une conférence administrative regroupant les services intéressés et après consultation de la commission locale de l'eau si l'ouvrage concédé est situé dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou porte ses effets dans le périmètre d'un tel schéma.

2. Le cas échéant, il fixe les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des effets de l'ouvrage sur l'eau et le milieu aquatique.

3. En cas de révision du règlement d'eau, si le préfet estime que les modifications envisagées ont un effet sur la santé publique ou la protection sanitaire de l'environnement, il saisit, en outre, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques après avoir notifié au concessionnaire le projet de révision du règlement. Le concessionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006851122

en vigueur le 24 mars 1999, jusqu'au 8 juin 2006

1. Dans le respect de l'équilibre général de la concession, le règlement d'eau est établi par un arrêté préfectoral, à l'issue d'une conférence administrative regroupant les services intéressés et après consultation de la commission locale de l'eau si l'ouvrage concédé est situé dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou porte ses effets dans le périmètre d'un tel schéma.

2. Le cas échéant, il fixe les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des effets de l'ouvrage sur l'eau et le milieu aquatique.

3. En cas de révision du règlement d'eau, si le préfet estime que les modifications envisagées ont un effet sur la santé publique ou la protection sanitaire de l'environnement, il saisit, en outre, le conseil départemental d'hygiène après avoir notifié au concessionnaire le projet de révision du règlement. Le concessionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006851121

en vigueur le 18 octobre 1994, jusqu'au 24 mars 1999

1. Dans le respect de l'équilibre général de la concession, le règlement d'eau est établi par un arrêté préfectoral, à l'issue d'une conférence administrative regroupant les services intéressés et après consultation de la commission locale de l'eau si l'ouvrage concédé est situé dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou porte ses effets dans le périmètre d'un tel schéma.

2. Le cas échéant, il fixe les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des effets de l'ouvrage sur l'eau et le milieu aquatique.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000019552605

en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Aucun travail modifiant celles des dispositions des ouvrages qui ont fait l'objet de l'autorisation administrative ne peut être exécuté postérieurement au procès-verbal de récolement des travaux sans l'accomplissement des formalités prévues au présent titre.

2. Lorsque les travaux et modifications envisagés sont susceptibles d'avoir une incidence sur les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le projet d'exécution des travaux prévu à l'article 21 est accompagné de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de cette incidence. Dans ce cas, l'arrêté d'autorisation d'exécution des travaux fixe, s'il y a lieu, les prescriptions complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le projet d'arrêté est notifié au concessionnaire, qui a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006851124

en vigueur le 18 octobre 1994, jusqu'au 29 septembre 2008

1. Aucun travail modifiant celles des dispositions des ouvrages qui ont fait l'objet de l'autorisation administrative ne peut être exécuté postérieurement au procès-verbal de récolement des travaux sans l'accomplissement des formalités prévues au présent titre.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006851126

en vigueur le 24 mars 1999, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Un panneau, une plaque ou une inscription indiquant la date de l'acte de concession est apposé sur l'ouvrage ou l'installation, ou à proximité de ceux-ci, pendant toute la durée du chantier de construction.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006851125

en vigueur le 18 octobre 1994, jusqu'au 24 mars 1999

1. Un panneau, une plaque ou une inscription indiquant la date du décret de concession est apposé sur l'ouvrage ou l'installation, ou à proximité de ceux-ci, pendant toute la durée du chantier de construction.

TITRE VI : Dispositions relatives à la fin de la concession et à l'octroi d'une nouvelle concession .

Article 29 Abrogé LEGIARTI000019552610

en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Dans un délai de dix-huit mois suivant la demande de l'autorité administrative compétente et au plus tard cinq ans avant la date normale d'expiration du titre de concession, le concessionnaire fournit à celle-ci, en un nombre d'exemplaires qu'elle fixe, un dossier de fin de concession.

2. Ce dossier comporte, selon des modalités de réalisation et de remise précisées par arrêté du ministre de l'énergie, les éléments permettant à l'autorité compétente de disposer de tous les documents relatifs à la concession, notamment les documents administratifs, les actes sous seing privé ou notariés et les contrats permettant d'apprécier son étendue, sa consistance et sa gestion, l'historique et la description ainsi que l'appréciation de l'état des équipements, bâtiments, travaux et aménagements, l'impact de la concession sur l'environnement et notamment sur l'eau, les conditions financières, économiques et sociales de l'exploitation.

3. Le préfet compétent peut faire procéder, aux frais du concessionnaire sortant, à une expertise de tout ou partie du dossier par un organisme tiers et peut, par une demande motivée, demander au concessionnaire sortant des pièces, informations et expertises complémentaires.

4. Si le concessionnaire refuse de fournir une pièce ou une information qu'il détient et est nécessaire à l'examen du dossier dans le délai indiqué dans la mise en demeure que lui adresse le préfet compétent, l'autorité compétente peut, après avoir mis le concessionnaire à même de présenter ses observations écrites ou orales, lui infliger l'amende prévue au quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 ; elle l'en avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006851128

en vigueur le 24 mars 1999, jusqu'au 29 septembre 2008

1. Avant la onzième année précédant la date normale d'expiration du titre de concession, le concessionnaire, par lettre adressée à l'autorité administrative compétente, fait part de son intention, soit de continuer l'exploitation au-delà de cette date, soit d'y renoncer.

2. Cette lettre énonce :

3. 1. S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire ;

4. 2. Les références du titre actuel (nom de la ou des chutes, date de l'acte de concession, date de publication) ;

5. 3. L'intention du concessionnaire.

6. Dans le cas où le concessionnaire sollicite l'octroi d'une nouvelle concession, il complète sa demande par les pièces mentionnées à l'article 2-2 du présent décret, à l'exception du 10°. Sont joints à la demande un bilan économique d'exploitation portant sur les dix dernières années et un rapport faisant état des effets constatés sur le milieu au cours de la concession, notamment en ce qui concerne le débit maintenu dans la rivière, la circulation des poissons, les éventuels incidents survenus et, le cas échéant, les modalités de réalisation des opérations de vidange.

7. Si le dossier est incomplet, l'autorité administrative demande au concessionnaire de le compléter. Faute pour le concessionnaire d'obtempérer dans les douze mois suivant cette demande, l'autorité administrative peut considérer que le concessionnaire renonce à demander une nouvelle concession. Elle en avise le concessionnaire pa lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

8. S'il s'agit d'une demande de nouvelle concession qui est soumise à l'obligation de mise en concurrence prévue à l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 précitée et dans la mesure où l'autorité administrative envisage d'instituer une nouvelle concession, il est procédé, au cours de la sixième année qui précède la date normale de fin de concession, comme indiqué à l'article 2-3 du présent décret. En application de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, les avis de mise en concurrence mentionnent que le concessionnaire actuel a un droit de préférence lors de l'établissement de la nouvelle concession s'il accepte les conditions du nouveau cahier des charges.

9. S'il s'agit d'une demande de nouvelle concession qui n'est pas soumise à l'obligation de mise en concurrence instituée par la loi du 29 janvier 1993 précitée et dans la mesure où l'autorité administrative envisage d'instituer une nouvelle concession, il est procédé comme indiqué à l'article 2-4 ci-dessus.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006851127

en vigueur le 18 octobre 1994, jusqu'au 24 mars 1999

1. Avant la onzième année précédant la date normale d'expiration du titre de concession, le concessionnaire, par lettre adressée au ministre chargé de l'électricité, fait part de son intention, soit de continuer l'exploitation au-delà de cette date, soit d'y renoncer.

2. Cette lettre énonce :

3. 1. S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire ;

4. 2. Les références du titre actuel (nom de la ou des chutes, date du décret de concession, date de publication) ;

5. 3. L'intention du concessionnaire.

6. Dans le cas où le concessionnaire demande l'octroi d'une nouvelle concession, elle doit être accompagnée d'un dossier d'orientation contenant :

7. 1. Les plans sommaires des ouvrages existants ;

8. 2. Une note sur la conformité des installations et de leur exploitation avec les prescriptions générales ou particulières qui leur sont applicables et sur l'état d'entretien des installations ;

9. 3. Un bilan économique d'exploitation sur les dix dernières années ;

10. 4. Un rapport faisant le bilan des effets constatés sur le milieu, notamment en ce qui concerne le débit maintenu dans la rivière, la circulation des poissons et les éventuelles opérations de vidange, ainsi que les incidents survenus au cours de la concession ; ce rapport est établi, le cas échéant, au vu des résultats des analyses, mesures et contrôles effectués ;

11. 5. Le cas échéant, une note sur les modifications prévues de la consistance ou du mode d'exploitation des installations et indiquant les remèdes envisagés pour éviter le renouvellement ou l'aggravation des incidents mentionnés ci-dessus et prévenir les effets néfastes sur l'environnement ;

12. 6. Une note sur les accords en cours (usage touristique ou sportif, convention de soutien d'étiage, occupation du domaine concédé...).

13. Si le dossier est incomplet, le ministre chargé de l'électricité demande au concessionnaire de le compléter. Faute pour le concessionnaire d'obtempérer dans les douze mois suivant cette demande, le ministre peut considérer que le concessionnaire renonce à demander une nouvelle concession. Il en avise le concessionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000019552608

en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2016

1. I. - Si l'instruction relève de sa compétence, le ministre chargé de l'énergie, après avoir obtenu l'accord du ministre chargé de l'environnement, décide de l'arrêt ou de la poursuite de l'exploitation des ouvrages. Il notifie sa décision motivée au concessionnaire et la publie au Journal officiel de la République française.

2. Si l'instruction relève de la compétence du préfet, celui-ci décide de l'arrêt ou de la poursuite de l'exploitation. Il notifie sa décision motivée au concessionnaire et la publie au recueil des actes administratifs de la préfecture.

3. II. - Lorsque l'exploitation de l'énergie hydraulique envisagée par l'autorité compétente ou, lorsqu'elle entend y donner suite, projetée dans la lettre d'intention mentionnée à l'article 2-2 et complétée comme indiqué au I a pour objet la production d'électricité, elle procède aux formalités de publicité prévues à l'article 2-4.

4. Dans le cas contraire, l'autorité compétente invite le pétitionnaire à lui adresser la demande de concession prévue à l'article 3. Cette demande est instruite conformément aux dispositions des articles 4 ou 18.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006851130

en vigueur le 24 mars 1999, jusqu'au 29 septembre 2008

1. Cinq ans au moins avant la date normale de la fin de la concession, l'autorité administrative fait connaître au concessionnaire sa décision de principe : soit l'arrêt de l'exploitation sous le régime de la concession hydroélectrique, soit la poursuite de la procédure en vue de la délivrance d'une nouvelle concession hydroélectrique.

2. Dans le premier cas, la décision de l'autorité administrative est motivée.

3. Dans le second cas, l'autorité administrative invite le pétitionnaire retenu à déposer un dossier de concession dans les formes prévues à l'article 3 ci-dessus.

4. Faute pour le concessionnaire de fournir le dossier dans le délai de deux ans à compter de cette invitation, l'autorité administrative peut considérer que le concessionnaire renonce à demander une nouvelle concession ; elle l'en avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006851129

en vigueur le 18 octobre 1994, jusqu'au 24 mars 1999

1. Cinq ans au moins avant la date normale de la fin de la concession, le ministre chargé de l'électricité fait connaître au concessionnaire sa décision de principe : soit l'arrêt de l'exploitation sous le régime de la concession hydroélectrique, soit la poursuite de la procédure en vue de la délivrance d'une nouvelle concession hydroélectrique.

2. Dans le premier cas, la décision du ministre est motivée.

3. Dans le deuxième cas, le ministre invite le concessionnaire à déposer une demande de concession dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus.

4. Faute pour le concessionnaire de fournir le dossier dans le délai de deux ans à compter de cette invitation, le ministre chargé de l'électricité peut considérer que le concessionnaire renonce à demander une nouvelle concession ; il l'en avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 30-1 Abrogé LEGIARTI000019552615

en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Le montant du droit d'entrée prévu à l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 couvre l'ensemble des dépenses engagées par l'autorité concédante pour l'attribution de la nouvelle concession, notamment :

2. - le remboursement au concessionnaire sortant de la part non amortie des travaux inscrits dans le registre prévu par l'article 10-1 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée et précisé à l'article 52 du cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées ;

3. - le cas échéant, les indemnités versées par le concédant à l'occasion du rachat d'un contrat de concession dont les ouvrages sont inclus dans la nouvelle concession ;

4. - le cas échéant, les indemnités versées par le concédant à l'occasion du rachat des installations, visées au III et IV de l'article 55 du cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées, incluses dans la nouvelle concession ;

5. - toute autre dépense engagée par l'autorité concédante à l'occasion de la sélection, l'instruction et l'octroi de la nouvelle concession, en particulier les frais d'expertise et de publication.

Article 30-2 Abrogé LEGIARTI000019552613

en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Le concessionnaire est tenu de permettre aux candidats admis à présenter une offre d'accéder aux installations, suivant des modalités définies par le service chargé du contrôle après consultation du concessionnaire et précisées dans le règlement de consultation.

2. Le pétitionnaire dont la demande de concession est instruite en application des articles 4 ou 18 peut accéder aux installations existantes de la concession selon des modalités définies par le service chargé du contrôle après consultation du concessionnaire.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000019552619

en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Un an avant la fin de la concession, le concessionnaire remet au service de contrôle un dossier qui certifie le bon état de marche et d'entretien des dépendances de la concession et indique les conditions dans lesquelles il cessera l'exploitation.

2. Le service chargé du contrôle peut demander au concessionnaire sortant des informations et expertises complémentaires et faire procéder, si nécessaire, à une expertise par un organisme tiers, aux frais du concessionnaire sortant.

3. L'autorité compétente donne acte de ce dossier ou, le cas échéant, communique à l'exploitant les mesures complémentaires qu'elle envisage de prescrire afin de garantir les conditions de cessation de l'exploitation.L'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour présenter des observations écrites ou orales et proposer un programme de travaux soumis à l'appréciation du service chargé du contrôle.L'autorité compétente prescrit alors les mesures qu'elle estime nécessaires pour garantir les conditions de cessation de l'exploitation.

4. L'autorité compétente constate, par un écrit qu'elle transmet au concessionnaire sortant, la mise en œuvre de ces mesures par procès-verbal d'exécution ou de récolement.

5. En cas de retard ou de défaillance dans l'exécution de ces mesures, le préfet peut, conformément aux dispositions de l'article 34 du cahier des charges type annexé au décret du 11 octobre 1999, obliger le concessionnaire à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant des travaux à réaliser ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière domaniale. Cette somme sera soit restituée au fur et à mesure de l'exécution de cette opération par le concessionnaire, soit utilisée d'office pour son exécution aux frais et risques du concessionnaire.

6. A la fin de la concession, le cas échéant après désignation du futur concessionnaire, le concessionnaire sortant établit, contradictoirement avec l'Etat et, le cas échéant, en présence du futur concessionnaire, un procès-verbal dressant l'état des dépendances de la concession, auquel le futur concessionnaire peut demander que ses remarques soient annexées.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006851132

en vigueur le 24 mars 1999, jusqu'au 29 septembre 2008

1. Dans tous les cas, à la demande du préfet et, en tout état de cause, au plus tard deux ans avant la fin de la concession, le concessionnaire doit fournir à l'autorité administrative compétente un dossier dit "de fin de concession".

2. Ce dossier comporte les pièces suivantes :

3. 1. Un plan des ouvrages ;

4. 2. Un état de la production de chacune des dix dernières années ;

5. 3. Un dossier de bornage (plans et procès-verbaux) comprenant :

6. - un état parcellaire cadastral des immeubles bâtis et non bâtis à remettre à l'Etat ;

7. - une description détaillée des ouvrages et équipements concédés à remettre à l'Etat, ainsi que de ceux qui ne sont pas concédés et sont néanmoins indispensables à l'exploitation de la chute ;

8. 4. Une note sur l'état des ouvrages et équipements concédés ;

9. 5. La liste des travaux de remise en état en cours ou envisagés avant la fin de la concession et de ceux qui ont été effectués durant la dernière décennie ;

10. 6. Une copie du décret de concession et du règlement d'eau ;

11. 7. Une copie des actes de propriété et de servitudes ;

12. 8. Une copie des accords en cours (usage touristique ou sportif, convention de soutien d'étiage, occupation du domaine concédé...).

Article 31 Modifié LEGIARTI000006851131

en vigueur le 18 octobre 1994, jusqu'au 24 mars 1999

1. Dans tous les cas, le concessionnaire doit fournir entre le début de la cinquième année et la fin de la deuxième année précédant la date normale de la fin de la concession, au ministre chargé de l'électricité, un dossier dit " de fin de concession ".

2. Ce dossier comporte les pièces suivantes :

3. 1. Un plan des ouvrages ;

4. 2. Un état de la production de chacune des dix dernières années ;

5. 3. Un dossier de bornage (plans et procès-verbaux) comprenant :

6. - un état parcellaire cadastral des immeubles bâtis et non bâtis à remettre à l'Etat ;

7. - une description détaillée des ouvrages et équipements concédés à remettre à l'Etat, ainsi que de ceux qui ne sont pas concédés et sont néanmoins indispensables à l'exploitation de la chute ;

8. 4. Une note sur l'état des ouvrages et équipements concédés ;

9. 5. La liste des travaux de remise en état en cours ou envisagés avant la fin de la concession et de ceux qui ont été effectués durant la dernière décennie ;

10. 6. Une copie du décret de concession et du règlement d'eau ;

11. 7. Une copie des actes de propriété et de servitudes ;

12. 8. Une copie des accords en cours (usage touristique ou sportif, convention de soutien d'étiage, occupation du domaine concédé...).

TITRE VII : Dispositions diverses.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006851133

en vigueur le 18 octobre 1994, jusqu'au 1er janvier 2016

1. En l'absence de réponse des services, organismes ou assemblées consultés dans le délai qui leur est imparti, il sera passé outre.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000020373437

en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 1er janvier 2016

1. I.-Sans préjudice de l'application des articles L. 122-1 et du IV de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, les travaux d'entretien liés aux ouvrages ou effectués dans le périmètre de la concession ainsi que les grosses réparations sont autorisés par arrêté du préfet. Cet arrêté peut comprendre des prescriptions complémentaires, sur la base d'un projet d'exécution, lorsque l'importance ou l'incidence de ces travaux, notamment au regard des intérêts visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le justifient.

2. Dans ce cas, afin, notamment, de garantir le respect de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau visée à l'article L. 211-1 précité, le projet d'exécution, accompagné de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de son incidence, est soumis au préfet, et l'arrêté est pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le projet d'arrêté est alors notifié au concessionnaire, qui a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.

3. II.-Lorsque les modifications affectant les caractéristiques essentielles de la concession nécessitent un avenant à la concession, la demande d'avenant, établie sous la forme du dossier prévu à l'article 3, est adressée à l'autorité administrative compétente. Il est procédé aux formalités prévues par les articles 4 à 17 ou 18 à 18-5 du présent décret, à l'exception de l'affichage prévu à l'article 9 ou à l'article 18-1 et de l'enquête, à la condition :

4. 1. Que ces modifications ne donnent pas lieu à des travaux compris dans la liste définie à l'annexe de l'article 1er du décret du 23 avril 1985 précité ;

5. 2. Qu'elles ne soient pas, en outre, de nature à entraîner des atteintes notables aux droits des tiers ou à l'environnement.

6. III.-Dans le cas où le cahier des charges de la concession prévoit une possibilité de révision, à l'issue d'une période d'exploitation, du débit maintenu dans la rivière, cette révision intervient par décision motivée émanant soit du ministre chargé de l'énergie, après accord des ministres contresignataires du décret de concession, soit du préfet lorsque l'aménagement relève de ses attributions, dans tous les cas après avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le concessionnaire entendu.

7. IV.-Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et qui présentent un caractère d'urgence sont dispensés des procédures prévues au présent décret et doivent seulement faire l'objet d'un compte rendu indiquant leur incidence sur les éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement susvisé. Ce compte rendu est adressé au préfet et, le cas échéant, au ministre chargé de l'énergie.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 33 Modifié LEGIARTI000019552622

en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 1er mars 2009

1. I.-Sans préjudice de l'application des articles L. 122-1 et du IV de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, les travaux d'entretien liés aux ouvrages ou effectués dans le périmètre de la concession ainsi que les grosses réparations sont autorisés par arrêté du préfet. Cet arrêté peut comprendre des prescriptions complémentaires, sur la base d'un projet d'exécution, lorsque l'importance ou l'incidence de ces travaux, notamment au regard des intérêts visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le justifient.

2. Dans ce cas, afin, notamment, de garantir le respect de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau visée à l'article L. 211-1 précité, le projet d'exécution, accompagné de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de son incidence, est soumis au préfet, et l'arrêté est pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le projet d'arrêté est alors notifié au concessionnaire, qui a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.

3. II.-Lorsque les modifications affectant les caractéristiques essentielles de la concession nécessitent un avenant à la concession, la demande d'avenant, établie sous la forme du dossier prévu à l'article 3, est adressée à l'autorité administrative compétente. Il est procédé aux formalités prévues par les articles 4 à 17 ou 18 à 18-5 du présent décret, à l'exception de l'affichage prévu à l'article 9 ou à l'article 18-1 et de l'enquête, à la condition :

4. 1. Que ces modifications ne donnent pas lieu à des travaux compris dans la liste définie à l'annexe de l'article 1er du décret du 23 avril 1985 précité ;

5. 2. Qu'elles ne soient pas, en outre, de nature à entraîner des atteintes notables aux droits des tiers ou à l'environnement.

6. III.-Dans le cas où le cahier des charges de la concession prévoit une possibilité de révision, à l'issue d'une période d'exploitation, du débit maintenu dans la rivière, cette révision intervient par décision motivée émanant soit du ministre chargé de l'énergie, après accord des ministres contresignataires du décret de concession, soit du préfet lorsque l'aménagement relève de ses attributions, dans tous les cas après avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le concessionnaire entendu.

7. IV.-Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et qui présentent un caractère d'urgence sont dispensés des procédures prévues au présent décret et doivent seulement faire l'objet d'un compte rendu indiquant leur incidence sur les éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement susvisé. Ce compte rendu est adressé au préfet et, le cas échéant, au ministre chargé de l'énergie.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006851135

en vigueur le 24 mars 1999, jusqu'au 29 septembre 2008

1. I.-Conformément à l'article 1er du décret du 23 avril 1985 susvisé, les travaux d'entretien ou de grosses réparations ne sont pas soumis à enquête publique.

2. Les travaux de grosses réparations font l'objet d'un projet d'exécution approuvé par le préfet. En raison de l'importance et de l'incidence des travaux, le préfet peut décider de soumettre le projet d'exécution à l'examen des services intéressés.

3. II.-Lorsque les modifications affectant les caractéristiques figurant dans le cahier des charges nécessitent un avenant à la concession, la demande d'avenant, établie conformément à l'article 2-2 ci-dessus, est adressée à l'autorité administrative compétente. Il est procédé, à partir d'un dossier établi comme il est dit à l'article 3 ci-dessus, aux formalités prévues par le présent décret, à l'exception de l'affichage prévu à l'article 9 ou à l'article 18-1 et de l'enquête, à la condition :

4. 1. Que ces modifications ne donnent pas lieu à des travaux compris dans la liste définie à l'annexe de l'article 1er du décret du 23 avril 1985 précité ;

5. 2. Qu'elles ne soient pas, en outre, de nature à entraîner des atteintes notables aux droits des tiers ou à l'environnement.

6. III.-Dans le cas où le cahier des charges de la concession prévoit une possibilité de révision, à l'issue d'une période d'exploitation, du débit maintenu dans la rivière, cette révision intervient par décision motivée émanant soit du ministre chargé de l'électricité, après accord des ministres contresignataires du décret de concession, soit du préfet lorsque l'aménagement relève de ses attributions, dans tous les cas après avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le concessionnaire entendu.

7. IV.-Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et qui présentent un caractère d'urgence sont dispensés des procédures prévues au présent décret et doivent seulement faire l'objet d'un compte rendu indiquant leur incidence sur les éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée. Ce compte rendu est adressé au préfet et, le cas échéant, au ministre chargé de l'électricité.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006851134

en vigueur le 18 octobre 1994, jusqu'au 24 mars 1999

1. I. - Les travaux d'entretien ou de grosses réparations ne sont pas soumis à enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983.

2. II. - Lorsque les modifications nécessitent un avenant à la concession, il est procédé, à partir d'un dossier établi comme il est dit aux articles 2 et 3 ci-dessus, à toutes les formalités prévues par le présent décret, à l'exception de la conférence administrative prévue à l'article 5, de l'affichage prévu à l'article 9 et de l'enquête, à la condition :

3. 1. Que ces modifications ne donnent pas lieu à des travaux compris dans la liste définie à l'annexe de l'article 1er du décret du 23 avril 1985 précité ;

4. 2. Qu'elles ne soient pas, en outre, de nature à entraîner des atteintes notables aux droits des tiers ou à l'environnement.

5. III. - Dans le cas où le cahier des charges de la concession prévoit une possibilité de révision du débit maintenu dans la rivière à l'issue d'une certaine période d'exploitation, cette révision intervient par décision motivée du ministre chargé de l'électricité, après accord des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement ainsi que du ministre chargé des voies navigables lorsqu'il est signataire du décret de concession, le concessionnaire entendu.

6. IV. - Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et qui présentent un caractère d'urgence sont dispensés des procédures prévues au présent décret et doivent seulement faire l'objet d'un compte rendu indiquant leur incidence sur les éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée. Ce compte rendu est adressé au ministre chargé de l'électricité.

Article 33-1 Abrogé LEGIARTI000019552628

en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Le préfet est compétent pour prendre, au nom du ministre chargé de l'électricité, tous les actes relatifs à la gestion du domaine public hydroélectrique concédé, à l'exception des décisions de déclassement, qui sont prononcées, sur le rapport du préfet, par le ministre chargé de l'électricité.

2. Toutefois lorsque l'emprise de la concession s'étend sur plusieurs départements, ces actes, à l'exception des décisions de déclassement, sont pris conjointement par les préfets concernés sur proposition du préfet coordonnateur désigné aux articles 2 et 4, qui est également chargé de coordonner l'action de l'Etat sur la concession.

Article 33-1 Modifié LEGIARTI000006851136

en vigueur le 24 mars 1999, jusqu'au 29 septembre 2008

1. Le préfet est compétent pour prendre, au nom du ministre chargé de l'électricité, tous les actes relatifs à la gestion du domaine public hydroélectrique concédé, à l'exception des décisions de déclassement, qui sont prononcées, sur le rapport du préfet, par le ministre chargé de l'électricité.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006851137

en vigueur le 18 octobre 1994, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les frais de constitution du dossier, d'affichage et de publicité exposés au cours de l'instruction de la demande de concession sont à la charge du pétitionnaire.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006851138

en vigueur le 18 octobre 1994, jusqu'au 1er janvier 2016

1. L'établissement des servitudes prévues à l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, que la concession soit ou non déclarée d'utilité publique, est effectué selon les dispositions des titres II, III et IV du décret du 11 juin 1970 susvisé.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006851139

en vigueur le 18 octobre 1994, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes de concession et de déclaration d'utilité publique qui n'ont pas encore fait l'objet, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, de l'accusé de réception prévu au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 88-486 du 27 avril 1988 précité.

2. Les demandes de concession et de déclaration d'utilité publique qui ont fait l'objet, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, de l'accusé de réception prévu au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 88-486 du 27 avril 1988 précité demeurent régies par les dispositions de ce décret.

Article 39 Abrogé LEGIARTI000006851053

en vigueur le 18 octobre 1994, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 octobre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON

Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER

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Cité par 25 textes
DECRET · application
DECRET · application
DECRET99-225 · modifie
Code de l'environnement - art. R214-3 (V)

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 octobre 1994).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005616781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.