Texte consolidé · Décret

Décret n°99-1073 du 21 décembre 1999 régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le21 décembre 1999
Publié le22 décembre 1999
Articles20 articles en vigueur
NORJUSB9910508D
IdentifiantLEGITEXT000005628834
RéférenceDécret n°99-1073 du 21 décembre 1999 régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ;

Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu l'ordonnance no 59-77 du 7 janvier 1959 relative au Centre national d'études judiciaires, ensemble l'article 9 de la loi no 70-613 du 10 juillet 1970 substituant à l'appellation de Centre national d'études judiciaires celle d'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret no 59-587 du 29 avril 1959 modifié relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales ;

Vu le décret no 59-772 du 25 juin 1959 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires de l'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu le décret no 92-414 du 30 avril 1992 modifié portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, modifié par le décret no 95-720 du 9 mai 1995 ;

Vu le décret no 92-415 du 30 avril 1992 portant création de corps de fonctionnaires de catégories C et D des services judiciaires ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 23 juin 1999 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 6 juillet 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 19 LEGIARTI000006513110

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006513109

en vigueur le 22 décembre 1999, jusqu'au 19 mai 2004

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EMPLOIS DE DIRECTEUR ADJOINT, DE SOUS-DIRECTEUR ET DE CHEF DE CABINET.

Article 1 LEGIARTI000047612251

1. Le présent chapitre fixe les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature suivants :

2. 1° Directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche ;

3. 2° Directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée ;

4. 3° Sous-directeur ;

5. 4° Chef de cabinet.

Article 1 Modifié LEGIARTI000029384242

en vigueur le 22 août 2014, jusqu'au 1er juin 2023

1. Le présent titre fixe les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature suivants :

2. 1° Directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche ;

3. 2° Directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée ;

4. 3° Sous-directeur ;

5. 4° Chef de cabinet.

Article 1 Modifié LEGIARTI000020095254

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 22 août 2014

1. Le personnel de direction de l'Ecole nationale de la magistrature comprend, outre le directeur :

2. 1° Un directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche ;

3. 2° Un directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée ;

4. 3° Un ou plusieurs sous-directeurs, placés auprès des directeurs adjoints par décision prise par le directeur de l'école, après avis de son conseil d'administration ;

5. 4° Un secrétaire général ;

6. 5° Un chef de cabinet.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006513112

en vigueur le 19 mai 2004, jusqu'au 2 janvier 2009

1. Le personnel de direction de l'Ecole nationale de la magistrature comprend, outre le directeur :

2. 1° Un directeur de la formation initiale et des recrutements ;

3. 2° Un directeur de la formation continue et du département international ;

4. 3° Un sous-directeur des études ;

5. 4° Deux sous-directeurs des stages ;

6. 5° Un sous-directeur de la formation continue ;

7. 6° Un sous-directeur chargé du département international ;

8. 7° Un secrétaire général.

9. Les fonctions de directeur adjoint sont exercées soit par le directeur de la formation initiale, soit par le directeur de la formation continue et du département international.

10. Le directeur adjoint est nommé sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006513111

en vigueur le 22 décembre 1999, jusqu'au 19 mai 2004

1. Le personnel de direction de l'Ecole nationale de la magistrature comprend, outre le directeur :

2. 1° Un directeur de la formation initiale ;

3. 2° Un directeur de la formation continue et du département international ;

4. 3° Un sous-directeur des études ;

5. 4° Deux sous-directeurs des stages ;

6. 5° Un sous-directeur de la formation continue ;

7. 6° Un sous-directeur chargé du département international ;

8. 7° Un secrétaire général.

9. Les fonctions de directeur adjoint sont exercées soit par le directeur de la formation initiale, soit par le directeur de la formation continue et du département international.

10. Le directeur adjoint est nommé sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.

Article 2 LEGIARTI000052483314

1. Il est pourvu aux emplois mentionnés à l'article 1er par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du directeur de l'école. La nomination à ces emplois est prononcée pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

2. Les sous-directeurs sont placés auprès des directeurs adjoints par décision du directeur de l'école, après avis de son conseil d'administration.

Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 21 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Article 2 Modifié LEGIARTI000029384245

en vigueur le 22 août 2014, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Il est pourvu aux emplois mentionnés à l'article 1er par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du directeur de l'école.

2. Les sous-directeurs sont placés auprès des directeurs adjoints par décision du directeur de l'école, après avis de son conseil d'administration.

Article 2 Modifié LEGIARTI000020095256

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 22 août 2014

1. Le personnel de direction de l'Ecole nationale de la magistrature, à l'exception du directeur, est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du directeur.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006513114

en vigueur le 19 mai 2004, jusqu'au 2 janvier 2009

1. Le personnel de direction de l'Ecole nationale de la magistrature, à l'exception du directeur, est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006513113

en vigueur le 22 décembre 1999, jusqu'au 19 mai 2004

1. Le personnel de direction de l'Ecole nationale de la magistrature, à l'exception du directeur, est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 3 LEGIARTI000052483323

1. Le directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche et le directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée sont recrutés par voie de détachement soit parmi les magistrats de l'ordre judiciaire qui ont atteint au moins l'indice brut 1178 dans leur corps, soit parmi les professeurs des universités des disciplines juridiques et politiques qui ont atteint au moins l'indice brut 1027 et les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors-échelle B ou à l'indice 1350 et qui ont atteint au moins l'indice brut 1027.

Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 22 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Article 3 Modifié LEGIARTI000047612255

en vigueur le 1er juin 2023, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Le directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche et le directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée sont recrutés par voie de détachement soit parmi les magistrats de l'ordre judiciaire qui ont atteint au moins l'indice brut 977 dans leur corps, soit parmi les professeurs des universités des disciplines juridiques et politiques qui ont atteint au moins l'indice brut 1027 et les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors-échelle B ou à l'indice 1350 et qui ont atteint au moins l'indice brut 1027.

Article 3 Modifié LEGIARTI000020095259

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 1er juin 2023

1. Le directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche et le directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée sont recrutés par voie de détachement soit parmi les magistrats de l'ordre judiciaire qui ont atteint au moins l'indice brut 966 dans leur corps, soit parmi les professeurs des universités des disciplines juridiques et politiques qui ont atteint au moins l'indice brut 1015.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006513116

en vigueur le 19 mai 2004, jusqu'au 2 janvier 2009

1. Le directeur de la formation initiale et des recrutements et le directeur de la formation continue et du département international sont recrutés par voie de détachement soit parmi les magistrats de l'ordre judiciaire qui ont atteint au moins l'indice brut 966 dans leur corps, soit parmi les professeurs des universités des disciplines juridiques et politiques qui ont atteint au moins l'indice brut 1015.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006513115

en vigueur le 22 décembre 1999, jusqu'au 19 mai 2004

1. Le directeur de la formation initiale et le directeur de la formation continue et du département international sont recrutés par voie de détachement soit parmi les magistrats de l'ordre judiciaire qui ont atteint au moins l'indice brut 966 dans leur corps, soit parmi les professeurs des universités des disciplines juridiques et politiques qui ont atteint au moins l'indice brut 1015.

Article 4 LEGIARTI000052490248

1. Les sous-directeurs et le chef de cabinet sont recrutés par voie de détachement parmi les magistrats de l'ordre judiciaire du deuxième grade ou du premier grade et inscrits au tableau d'avancement ou parmi les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors-échelle B ou à l'indice 1350.

Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Article 4 Modifié LEGIARTI000047612258

en vigueur le 1er juin 2023, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Les sous-directeurs et le chef de cabinet sont recrutés par voie de détachement parmi les magistrats de l'ordre judiciaire du premier grade ou du second grade et inscrits au tableau d'avancement ou parmi les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors-échelle B ou à l'indice 1350.

Article 4 Modifié LEGIARTI000029384249

en vigueur le 22 août 2014, jusqu'au 1er juin 2023

1. Les sous-directeurs et le chef de cabinet sont recrutés par voie de détachement parmi les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au premier grade, ou appartenant au second grade et inscrits au tableau d'avancement.

Article 4 Modifié LEGIARTI000020095261

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 22 août 2014

1. Les sous-directeurs, le chef de cabinet et le secrétaire général sont recrutés par voie de détachement parmi les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au premier grade, ou appartenant au second grade et inscrits au tableau d'avancement.

2. Le secrétaire général peut également être recruté parmi les fonctionnaires issus d'un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration qui justifient d'au moins six ans de services effectifs en cette qualité.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006513118

en vigueur le 19 mai 2004, jusqu'au 2 janvier 2009

1. Les sous-directeurs et le secrétaire général sont recrutés par voie de détachement parmi les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au premier grade, ou appartenant au second grade et inscrits au tableau d'avancement.

2. Le secrétaire général peut également être recruté parmi les fonctionnaires issus d'un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration qui justifient d'au moins six ans de services effectifs en cette qualité.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006513117

en vigueur le 22 décembre 1999, jusqu'au 19 mai 2004

1. Les sous-directeurs sont recrutés par voie de détachement parmi les magistrats de l'ordre judiciaire qui justifient d'au moins six ans de services effectifs en cette qualité.

2. Le secrétaire général est recruté par voie de détachement parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou les fonctionnaires issus d'un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, qui justifient d'au moins six ans de services effectifs en cette qualité.

Article 4-1 LEGIARTI000052483321

1. Peuvent également être nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er les personnes qui, n'ayant ni la qualité de magistrat ni celle de fonctionnaire, ont exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux magistrats ou fonctionnaires mentionnés aux articles 3 et 4 et qui justifient d'au moins sept années d'activités professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions de direction ou d'encadrement.

2. Un au moins des deux directeurs adjoints est recruté par voie de détachement parmi les magistrats de l'ordre judiciaire qui ont atteint au moins l'indice brut 1178.

3. Le nombre de fonctionnaires et de personnes n'ayant pas la qualité de magistrat mentionnées au premier alinéa ne peut excéder le quart des emplois concernés.

Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 22 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Article 4-1 Modifié LEGIARTI000047611750

en vigueur le 1er juin 2023, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Peuvent également être nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er les personnes qui, n'ayant ni la qualité de magistrat ni celle de fonctionnaire, ont exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux magistrats ou fonctionnaires mentionnés aux articles 3 et 4 et qui justifient d'au moins sept années d'activités professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions de direction ou d'encadrement.

2. Un au moins des deux directeurs adjoints est recruté par voie de détachement parmi les magistrats de l'ordre judiciaire qui ont atteint au moins l'indice brut 977.

3. Le nombre de fonctionnaires et de personnes n'ayant pas la qualité de magistrat mentionnées au premier alinéa ne peut excéder le quart des emplois concernés.

Article 5 LEGIARTI000052483325

1. Les emplois de directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche et de directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée comportent chacun vingt-trois échelons.

2. Les emplois de sous-directeur et de chef de cabinet comportent chacun trente-deux échelons.

Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 23 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Article 5 Modifié LEGIARTI000029384251

en vigueur le 22 août 2014, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Les emplois de directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche et de directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée comportent chacun un seul échelon.

2. Les emplois de sous-directeur et de chef de cabinet comportent chacun sept échelons.

Article 5 Modifié LEGIARTI000020095263

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 22 août 2014

1. Les emplois de directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche et de directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée comportent chacun un seul échelon.

2. Les emplois de sous-directeur, de chef de cabinet et de secrétaire général comportent chacun sept échelons.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006513120

en vigueur le 19 mai 2004, jusqu'au 2 janvier 2009

1. Les emplois de directeur de la formation initiale et des recrutements et de directeur de la formation continue et du département international comportent chacun un seul échelon.

2. Les emplois de sous-directeur et de secrétaire général comportent chacun sept échelons.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006513119

en vigueur le 22 décembre 1999, jusqu'au 19 mai 2004

1. Les emplois de directeur de la formation initiale et de directeur de la formation continue et du département international comportent chacun un seul échelon.

2. Les emplois de sous-directeur et de secrétaire général comportent chacun huit échelons.

Article 6 LEGIARTI000052483327

1. Le temps passé dans chacun des échelons des emplois mentionnés à l'article 5 est de dix-huit mois.

Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 24 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006513123

en vigueur le 19 mai 2004, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Le temps passé dans chacun des échelons des emplois mentionnés à l'article 4 est fixé comme suit :

ECHELONS

DUREE DE L'ECHELON

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

18 mois

3e échelon

18 mois

2e échelon

18 mois

1er échelon

18 mois

Article 6 Modifié LEGIARTI000006513122

en vigueur le 22 décembre 1999, jusqu'au 19 mai 2004

1. Le temps passé dans chacun des échelons des emplois mentionnés à l'article 4 est fixé comme suit :

2. ÉCHELONS

3. DURÉE DE L'ÉCHELON

4. 7e ; 3 ans

5. 6e ; 3 ans

6. 5e ; 2 ans

7. 4e ; 2 ans

8. 3e ; 2 ans

9. 2e ; 2 ans

10. 1er ; 2 ans

Article 7 LEGIARTI000052483334

1. Les magistrats ou fonctionnaires détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1 er sont classés lors de leur nomination à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps.

3. Les magistrats ou fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 25 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Article 7 Modifié LEGIARTI000029384253

en vigueur le 22 août 2014, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Les magistrats ou fonctionnaires détachés dans les emplois de sous-directeur ou de chef de cabinet sont classés lors de leur nomination à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps.

3. Les magistrats ou fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Article 7 Modifié LEGIARTI000020095265

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 22 août 2014

1. Les magistrats ou fonctionnaires détachés dans les emplois de sous-directeur, de chef de cabinet ou de secrétaire général sont classés lors de leur nomination à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps.

3. Les magistrats ou fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006513125

en vigueur le 19 mai 2004, jusqu'au 2 janvier 2009

1. Les magistrats ou fonctionnaires détachés dans les emplois de sous-directeur ou de secrétaire général sont classés lors de leur nomination à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps.

3. Les magistrats ou fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006513124

en vigueur le 22 décembre 1999, jusqu'au 19 mai 2004

1. Les magistrats ou fonctionnaires détachés dans les emplois de sous-directeur ou de secrétaire général sont classés lors de leur nomination à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps.

3. Les magistrats ou fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Article 8 LEGIARTI000029384255

1. Il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche, directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée, sous-directeur, et chef de cabinet.

Article 8 Modifié LEGIARTI000020095267

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 22 août 2014

1. Il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche, directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée, sous-directeur, chef de cabinet et secrétaire général.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006513127

en vigueur le 19 mai 2004, jusqu'au 2 janvier 2009

1. Il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de directeur de la formation continue et du département international, directeur de la formation initiale et des recrutements, sous-directeur des études, sous-directeur des stages, sous-directeur de la formation continue, sous-directeur chargé du département international et secrétaire général.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006513126

en vigueur le 22 décembre 1999, jusqu'au 19 mai 2004

1. Il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de directeur de la formation continue et du département international, directeur de la formation initiale, sous-directeur des études, sous-directeur des stages, sous-directeur de la formation continue, sous-directeur chargé du département international et secrétaire général.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'EMPLOI DE COORDONNATEUR DE FORMATION OU DE COORDONNATEUR RÉGIONAL DE FORMATION

Article 9 LEGIARTI000020095271

1. Les coordonnateurs de formation et coordonnateurs régionaux de formation à l'Ecole nationale de la magistrature constituent le cadre enseignant permanent de l'Ecole nationale de la magistrature.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006513129

en vigueur le 19 mai 2004, jusqu'au 2 janvier 2009

1. Les chargés de formation à l'Ecole nationale de la magistrature constituent le cadre enseignant permanent de l'Ecole nationale de la magistrature.

Article 10 LEGIARTI000052490246

1. Peuvent être nommés dans un emploi de coordonnateur de formation ou de coordonnateur régional de formation à l'Ecole nationale de la magistrature, par voie de détachement, les magistrats appartenant aux trois grades de la hiérarchie judiciaire justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs en position d'activité.

2. Peuvent aussi être nommés, sans excéder le quart du nombre total de ces emplois, dans un emploi de coordonnateur de formation à l'Ecole nationale de la magistrature, par voie de détachement, des fonctionnaires appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de catégorie A dont l'indice terminal se situe en échelle lettre ou au moins à l'indice brut 1217, des militaires appartenant à un corps d'officiers, des administrateurs de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou des personnes qui, n'ayant aucune de ces qualités, justifient d'au moins cinq ans de services ou d'activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour conduire ou mettre en œuvre des projets pédagogiques ou de formation.

3. La nomination à ces emplois est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du directeur, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Article 10 Modifié LEGIARTI000047612262

en vigueur le 1er juin 2023, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Peuvent être nommés dans un emploi de coordonnateur de formation ou de coordonnateur régional de formation à l'Ecole nationale de la magistrature, par voie de détachement, les magistrats de l'ordre judiciaire placés hors hiérarchie, du premier grade ou du second grade justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs en position d'activité.

2. Peuvent aussi être nommés, sans excéder le quart du nombre total de ces emplois, dans un emploi de coordonnateur de formation à l'Ecole nationale de la magistrature, par voie de détachement, des fonctionnaires appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de catégorie A dont l'indice terminal se situe en échelle lettre ou au moins à l'indice brut 1217, des militaires appartenant à un corps d'officiers, des administrateurs de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou des personnes qui, n'ayant aucune de ces qualités, justifient d'au moins cinq ans de services ou d'activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour conduire ou mettre en œuvre des projets pédagogiques ou de formation.

3. La nomination à ces emplois est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du directeur, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Article 10 Modifié LEGIARTI000020095273

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 1er juin 2023

1. Peuvent être nommés dans un emploi de coordonnateur de formation ou de coordonnateur régional de formation à l'Ecole nationale de la magistrature, par voie de détachement, les magistrats de l'ordre judiciaire placés hors hiérarchie, appartenant au premier grade ou appartenant au second grade et inscrits au tableau d'avancement.

2. Peuvent aussi être nommés, sans excéder le quart des effectifs, dans un emploi de coordonnateur de formation à l'Ecole nationale de la magistrature, par voie de détachement, des fonctionnaires appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de catégorie A dont l'indice terminal se situe en échelle lettre.

3. La nomination à ces emplois est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du directeur, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006513132

en vigueur le 26 avril 2007, jusqu'au 2 janvier 2009

1. Peuvent être nommés dans un emploi de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature, par voie de détachement, les magistrats de l'ordre judiciaire placés hors hiérarchie, appartenant au premier grade ou appartenant au second grade et inscrits au tableau d'avancement.

2. Peuvent aussi être nommés, sans excéder le quart des effectifs, dans un emploi de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature, par voie de détachement, des fonctionnaires appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de catégorie A dont l'indice terminal se situe en échelle lettre.

3. La nomination à cet emploi est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du directeur, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006513131

en vigueur le 19 mai 2004, jusqu'au 26 avril 2007

1. Peuvent être nommés dans un emploi de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature, par voie de détachement, les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au premier grade ou appartenant au second grade et inscrits au tableau d'avancement.

2. La nomination à cet emploi est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du directeur, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Article 11 LEGIARTI000020095275

1. Les personnels occupant un emploi de coordonnateur de formation ou de coordonnateur régional de formation à l'Ecole nationale de la magistrature peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006513134

en vigueur le 19 mai 2004, jusqu'au 2 janvier 2009

1. Les personnels occupant un emploi de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 12 LEGIARTI000047612265

1. Les candidatures aux fonctions de coordonnateur de formation ou de coordonnateur régional de formation à l'Ecole nationale de la magistrature font l'objet d'un examen préalable par le directeur qui peut écarter toute candidature qui ne répond pas aux conditions définies à l'article 10 ainsi, le cas échéant, que les candidatures qui, de manière manifeste, ne correspondent pas au profil recherché pour l'emploi à pourvoir au regard notamment des qualifications, des compétences attendues et de l'expérience professionnelle acquise.

2. Les candidats dont la candidature n'a pas été écartée sont entendus par une commission de sélection qui transmet au directeur de l'Ecole un avis motivé sur les mérites de chaque candidat.

3. Cette commission comprend :

4. 1° Le directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche ;

5. 2° Le directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée ;

6. 3° Le cas échéant, le sous-directeur sous l'autorité duquel sera directement placé le coordonnateur de formation ou le coordonnateur régional de formation ;

7. 4° Le représentant des coordonnateurs de formation, des coordonnateurs régionaux de formation et des enseignants associés au conseil d'administration ;

8. 5° Une personne qualifiée n'ayant pas la qualité de magistrat ni d'auditeur de justice, désignée par le directeur de l'école ;

9. 6° Deux membres du conseil d'administration n'ayant pas la qualité de coordonnateur de formation ou de coordonnateur régional de formation ni d'auditeur de justice, désignés par le conseil.

10. En cas d'indisponibilité d'un membre de la commission, le directeur de l'école lui désigne un remplaçant qui sera choisi, selon le cas, soit parmi les personnels de direction ou d'enseignement de l'école, soit parmi les membres du conseil pédagogique.

Article 12 Modifié LEGIARTI000020095277

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 1er juin 2023

1. Les candidats aux fonctions de coordonnateur de formation ou de coordonnateur régional de formation à l'Ecole nationale de la magistrature sont entendus par une commission, qui transmet au directeur de l'école un avis motivé sur le mérite de chaque candidature.

2. Cette commission comprend :

3. 1° Le directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche ;

4. 2° Le directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée ;

5. 3° Le cas échéant, le sous-directeur sous l'autorité duquel sera directement placé le coordonnateur de formation ou le coordonnateur régional de formation ;

6. 4° Le représentant des coordonnateurs de formation, des coordonnateurs régionaux de formation et des enseignants associés au conseil d'administration ;

7. 5° Une personne qualifiée n'ayant pas la qualité de magistrat ni d'auditeur de justice, désignée par le directeur de l'école ;

8. 6° Deux membres du conseil d'administration n'ayant pas la qualité de coordonnateur de formation ou de coordonnateur régional de formation ni d'auditeur de justice, désignés par le conseil.

9. En cas d'indisponibilité d'un membre de la commission, le directeur de l'école lui désigne un remplaçant qui sera choisi, selon le cas, soit parmi les personnels de direction ou d'enseignement de l'école, soit parmi les membres du conseil pédagogique.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006513137

en vigueur le 26 avril 2007, jusqu'au 2 janvier 2009

1. Les candidats aux fonctions de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature sont entendus par une commission, qui transmet au directeur de l'école un avis motivé sur le mérite de chaque candidature.

2. Cette commission comprend :

3. 1° Le directeur de la formation initiale et des recrutements ;

4. 2° Le directeur de la formation continue et du département international ;

5. 3° Le sous-directeur sous l'autorité duquel sera directement placé le chargé de formation ;

6. 4° Le représentant des chargés de formation au conseil d'administration ;

7. 5° Un membre de la commission pédagogique n'ayant pas la qualité de magistrat ni d'auditeur de justice, désigné par le directeur de l'école ;

8. 6° Deux membres du conseil d'administration n'ayant pas la qualité de chargé de formation ni d'auditeur de justice, désignés par le conseil.

9. En cas d'indisponibilité d'un membre de la commission, le directeur de l'école lui désigne un remplaçant qui sera choisi, selon le cas, soit parmi les personnels de direction ou d'enseignement de l'école, soit parmi les membres de la commission pédagogique.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006513136

en vigueur le 19 mai 2004, jusqu'au 26 avril 2007

1. Les candidats aux fonctions de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature sont entendus par une commission, qui transmet au directeur de l'école un avis motivé sur le mérite de chaque candidature.

2. Cette commission comprend :

3. 1° Le directeur de la formation initiale et des recrutements ;

4. 2° Le directeur de la formation continue et du département international ;

5. 3° Le sous-directeur sous l'autorité duquel sera directement placé le chargé de formation ;

6. 4° Le représentant des chargés de formation au conseil d'administration ;

7. 5° Un membre de la commission pédagogique n'ayant pas la qualité de magistrat ni d'auditeur de justice, désigné par le directeur de l'école.

8. En cas d'indisponibilité d'un membre de la commission, le directeur de l'école lui désigne un remplaçant qui sera choisi, selon le cas, soit parmi les personnels de direction ou d'enseignement de l'école, soit parmi les membres de la commission pédagogique.

Article 13 LEGIARTI000052482717

1. Les emplois de coordonnateur de formation ou de coordonnateur régional de formation à l'Ecole nationale de la magistrature comportent dix échelons, le 10e échelon n'étant accessible qu'aux magistrats placés hors hiérarchie nommés dans un emploi de chargé de formation et aux fonctionnaires, militaires ou administrateurs de l'Assemblée nationale ou du Sénat dont la rémunération est au moins égale à la hors échelle C ou à l'indice brut 1430.

2. Le temps passé dans chacun des échelons de l'emploi de coordonnateur de formation ou de coordonnateur régional de formation à l'Ecole nationale de la magistrature est de dix-huit mois.

Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 26 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Article 13 Modifié LEGIARTI000047612268

en vigueur le 1er juin 2023, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Les emplois de coordonnateur de formation ou de coordonnateur régional de formation à l'Ecole nationale de la magistrature comportent dix échelons, le 10e échelon n'étant accessible qu'aux magistrats placés hors hiérarchie nommés dans un emploi de chargé de formation et aux fonctionnaires, militaires ou administrateurs de l'Assemblée nationale ou du Sénat dont la rémunération est au moins égale à la hors échelle C ou à l'indice brut 1430.

2. Le temps passé dans chacun des échelons de l'emploi de coordonnateur de formation ou de coordonnateur régional de formation à l'Ecole nationale de la magistrature est fixé comme suit :

ÉCHELONSDURÉE DE L'ÉCHELON
10e échelon
9e échelon
8e échelon3 ans
7e échelon2 ans
6e échelon18 mois
5e échelon18 mois
4e échelon18 mois
3e échelon18 mois
2e échelon2 ans
1er échelon2 ans

Article 13 Modifié LEGIARTI000020095279

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 1er juin 2023

1. les emplois de coordonnateur de formation ou de coordonnateur régional de formation à l'Ecole nationale de la magistrature comportent huit échelons, le huitième échelon n'étant accessible qu'aux magistrats placés hors hiérarchie nommés dans un emploi de chargé de formation.

2. Le temps passé dans chacun des échelons de l'emploi de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature est fixé comme suit :

ECHELONS

DUREE DE L'ECHELON

8e échelon

7e échelon

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

18 mois

3e échelon

18 mois

2e échelon

18 mois

1er échelon

18 mois

Article 13 Modifié LEGIARTI000006513140

en vigueur le 26 avril 2007, jusqu'au 2 janvier 2009

1. L'emploi de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature comporte huit échelons, le huitième échelon n'étant accessible qu'aux magistrats placés hors hiérarchie nommés dans un emploi de chargé de formation.

2. Le temps passé dans chacun des échelons de l'emploi de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature est fixé comme suit :

ECHELONS

DUREE DE L'ECHELON

8e échelon

7e échelon

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

18 mois

3e échelon

18 mois

2e échelon

18 mois

1er échelon

18 mois

Article 13 Modifié LEGIARTI000006513139

en vigueur le 19 mai 2004, jusqu'au 26 avril 2007

1. L'emploi de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature comporte sept échelons.

2. Le temps passé dans chacun des échelons de l'emploi de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature est fixé comme suit :

3. ECHELONS : 6e ;

4. DUREE DE L'ECHELON : 3 ans ;

5. ECHELONS : 5e ;

6. DUREE DE L'ECHELON : 2 ans ;

7. ECHELONS : 4e ;

8. DUREE DE L'ECHELON : 18 mois ;

9. ECHELONS : 3e ;

10. DUREE DE L'ECHELON : 18 mois ;

11. ECHELONS : 2e ;

12. DUREE DE L'ECHELON : 18 mois ;

13. ECHELONS : 1er ;

14. DUREE DE L'ECHELON : 18 mois.

Article 14 LEGIARTI000047612271

1. Les magistrats et les fonctionnaires détachés dans un emploi de coordonnateur de formation ou de coordonnateur régional de formation à l'Ecole nationale de la magistrature sont nommés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.

2. Sous réserve qu'ils lui soient plus favorables, il est tenu compte, dans l'emploi de détachement du magistrat ou fonctionnaire, du grade et de l'échelon qu'il a atteint ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite :

3. 1° De sa réussite à un concours ou à un examen professionnel ;

4. 2° De son inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix.

Article 14 Modifié LEGIARTI000020095281

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 1er juin 2023

1. Les magistrats et les fonctionnaires détachés dans un emploi de coordonnateur de formation ou de coordonnateur régional de formation à l'Ecole nationale de la magistrature sont nommés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006513143

en vigueur le 26 avril 2007, jusqu'au 2 janvier 2009

1. Les magistrats et les fonctionnaires détachés dans un emploi de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature sont nommés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006513142

en vigueur le 19 mai 2004, jusqu'au 26 avril 2007

1. Les magistrats détachés dans un emploi de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature sont nommés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET DE SERVICE DE L'ÉCOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006513128

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 19 mai 2004

1. Les secrétaires et secrétaires adjoints de l'Ecole nationale de la magistrature sont intégrés dans le corps des greffiers des services judiciaires dans les conditions prévues par le tableau de reclassement suivant :

2. SITUATION ANCIENNE Grade et échelon : Secrétaire

3. SITUATION NOUVELLE Grade et échelon : Greffier du premier grade

4. Ancienneté conservée

5. 6e échelon

6. 6e échelon

7. Ancienneté acquise, dans la limite de la durée de l'échelon.

8. 5e échelon

9. 5e échelon

10. Ancienneté acquise majorée de 1 an.

11. 4e échelon

12. 4e échelon

13. Ancienneté acquise majorée de 1 an.

14. 3e échelon

15. 3e échelon

16. Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

17. 2e échelon

18. 2e échelon

19. Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

20. 1er échelon

21. 1er échelon

22. Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

23. SITUATION ANCIENNE Grade et échelon : Secrétaire adjoint hors classe

24. SITUATION NOUVELLE Grade et échelon : Greffier du deuxième grade

25. 2e échelon

26. 7e échelon

27. 1/2 de l'ancienneté acquise, dans la limite de 2 ans.

28. 1er échelon

29. 6e échelon

30. Ancienneté acquise majorée de 1 an.

31. SITUATION ANCIENNE Grade et échelon : Secrétaire adjoint de classe normale

32. SITUATION NOUVELLE Grade et échelon : Greffier du troisième grade

33. 11e échelon

34. 12e échelon

35. 1/2 de l'ancienneté acquise, dans la limite de 2 ans.

36. 10e échelon

37. 11e échelon

38. Ancienneté acquise.

39. 9e échelon

40. 10e échelon

41. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de 18 mois.

42. 8e échelon

43. 10e échelon

44. Moitié de l'ancienneté acquise.

45. 7e échelon

46. 9e échelon

47. Ancienneté acquise.

48. 6e échelon

49. 8e échelon

50. Ancienneté acquise.

51. 5e échelon

52. 7e échelon

53. 3/2 de l'ancienneté acquise.

54. 4e échelon

55. 6e échelon

56. Ancienneté acquise.

57. 3e échelon :

58. - après 1 an

59. 5e échelon

60. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

61. - avant 1 an

62. 4e échelon

63. 3/2 de l'ancienneté acquise.

64. 2e échelon

65. 3e échelon

66. 3/4 de l'ancienneté acquise.

67. 1er échelon :

68. - après 6 mois

69. 2e échelon

70. Ancienneté acquise au-delà de 6 mois.

71. - avant 6 mois

72. 1er échelon

73. Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006513130

en vigueur le 22 décembre 1999, jusqu'au 19 mai 2004

1. Les fonctionnaires appartenant, à la date de publication du présent décret, à un corps de l'Ecole nationale de la magistrature classé en catégorie C sont intégrés, à cette même date, dans le corps des services judiciaires régis par le décret du 30 avril 1992 susvisé dans les conditions fixées par le tableau suivant :

2. CORPS D'ORIGINE

3. CORPS D'INTÉGRATION des services judiciaires

4. Agents administratifs

5. Agents administratifs des services judiciaires.

6. Adjoints administratifs

7. Adjoints administratifs des services judiciaires.

8. Inspecteurs du service intérieur

9. Adjoints administratifs des services judiciaires.

10. Ouvriers professionnels

11. Ouvriers professionnels des services judiciaires.

12. Maîtres ouvriers

13. Maîtres ouvriers des services judiciaires.

14. Agents des services techniques

15. Agents des services techniques des services judiciaires.

16. Conducteurs d'automobile

17. Conducteurs d'automobile des services judiciaires.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006513133

en vigueur le 22 décembre 1999, jusqu'au 19 mai 2004

1. Les fonctionnaires intégrés en application des dispositions de l'article 10 ci-dessus sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006513135

en vigueur le 22 décembre 1999, jusqu'au 19 mai 2004

1. Les services accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires intégrés en application des dispositions des articles 9 et 10 ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006513138

en vigueur le 22 décembre 1999, jusqu'au 19 mai 2004

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, conformément au tableau suivant, pour les fonctionnaires de catégorie B :

2. SITUATION ANCIENNE Grade et échelon : Secrétaire

3. SITUATION NOUVELLE Grade et échelon : Greffier du premier grade

4. 6e échelon

5. 6e échelon

6. 5e échelon

7. 5e échelon

8. 4e échelon

9. 4e échelon

10. 3e échelon

11. 3e échelon

12. 2e échelon

13. 2e échelon

14. 1er échelon

15. 1er échelon

16. SITUATION ANCIENNE Grade et échelon : Secrétaire adjoint hors classe

17. SITUATION NOUVELLE Grade et échelon : Greffier du deuxième grade

18. 2e échelon

19. 7e échelon

20. 1er échelon

21. 6e échelon

22. SITUATION ANCIENNE Grade et échelon : Secrétaire adjoint de classe normale

23. SITUATION NOUVELLE Grade et échelon : Greffier du troisième grade

24. 11e échelon

25. 12e échelon

26. 10e échelon

27. 11e échelon

28. 9e échelon

29. 10e échelon

30. 8e échelon

31. 10e échelon

32. 7e échelon

33. 9e échelon

34. 6e échelon

35. 8e échelon

36. 5e échelon

37. 7e échelon

38. 4e échelon

39. 6e échelon

40. 3e échelon :

41. - après 1 an

42. 5e échelon

43. - avant 1 an

44. 4e échelon

45. 2e échelon

46. 3e échelon

47. 1er échelon :

48. - après 6 mois

49. 2e échelon

50. - avant 6 mois

51. 1er échelon

Article 14 Modifié LEGIARTI000006513141

en vigueur le 22 décembre 1999, jusqu'au 19 mai 2004

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à égalité de grade et d'échelon pour les fonctionnaires de catégorie C, conformément au tableau figurant à l'article 10 ci-dessus.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EMPLOI DE CHARGÉ DE MISSION À L'ÉCOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE

Article 14-1 LEGIARTI000052490278

1. Des magistrats appartenant aux trois grades de la hiérarchie judiciaire justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs en position d'activité, peuvent être nommés, par voie de détachement, dans un emploi de chargé de mission à l'Ecole nationale de la magistrature.

2. Peuvent aussi être nommés, sans excéder le quart des emplois concernés, dans un emploi de chargé de mission à l'Ecole nationale de la magistrature, par voie de détachement, des fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A dont l'indice terminal se situe en échelle lettre ou au moins à l'indice brut 1217, des militaires appartenant à un corps d'officiers ou des personnes qui, n'ayant ni la qualité de magistrat ni celle de fonctionnaire ni celle de militaire de carrière, justifient d'au moins cinq années d'activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l'exercice de ces fonctions.

3. La nomination à cet emploi est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du directeur, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Article 14-1 Modifié LEGIARTI000047612274

en vigueur le 1er juin 2023, jusqu'au 2 novembre 2025

1. Des magistrats de l'ordre judiciaire placés hors hiérarchie, du premier grade ou du second grade justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs en position d'activité, peuvent être nommés, par voie de détachement, dans un emploi de chargé de mission à l'Ecole nationale de la magistrature.

2. Peuvent aussi être nommés, sans excéder le quart des emplois concernés, dans un emploi de chargé de mission à l'Ecole nationale de la magistrature, par voie de détachement, des fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A dont l'indice terminal se situe en échelle lettre ou au moins à l'indice brut 1217, des militaires appartenant à un corps d'officiers ou des personnes qui, n'ayant ni la qualité de magistrat ni celle de fonctionnaire ni celle de militaire de carrière, justifient d'au moins cinq années d'activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l'exercice de ces fonctions.

3. La nomination à cet emploi est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du directeur, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Article 14-1 Modifié LEGIARTI000020095287

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 1er juin 2023

1. Des magistrats de l'ordre judiciaire placés hors hiérarchie, appartenant au premier grade ou au second grade et inscrits au tableau d'avancement, peuvent être nommés, par voie de détachement, dans un emploi de chargé de mission à l'Ecole nationale de la magistrature.

2. La nomination à cet emploi est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du directeur, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Article 14-2 LEGIARTI000020095285

1. Le nombre d'échelons et le temps passé dans chaque échelon de l'emploi de chargé de mission sont ceux prévus par l'article 13.

Article 14-3 LEGIARTI000047612277

1. Les magistrats et les fonctionnaires détachés dans un emploi de chargé de mission à l'Ecole nationale de la magistrature sont nommés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.

2. Sous réserve qu'ils lui soient plus favorables, il est tenu compte, dans l'emploi de détachement du magistrat, fonctionnaire ou militaire, du grade et de l'échelon qu'il a atteint ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite :

3. 1° De sa réussite à un concours ou à un examen professionnel ;

4. 2° De son inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix.

Article 14-3 Modifié LEGIARTI000020095283

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 1er juin 2023

1. Les magistrats détachés dans un emploi de chargé de mission à l'Ecole nationale de la magistrature sont nommés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRACTUELS

Article 15 LEGIARTI000052481465

1. Les personnes recrutées pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 1er, 10 et 14-1 sans avoir la qualité de magistrat ni celle de fonctionnaire, de militaire de carrière ou d'administrateur de l'Assemblée nationale ou du Sénat le sont par contrat conclu pour une durée de trois ans maximum. Ce contrat est renouvelable par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. Pendant la durée de son contrat, l'intéressé est soumis aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat en tant qu'elles n'y sont pas contraires.

2. Ces contractuels sont classés à l'un des échelons correspondant à cet emploi. Les conditions d'avancement d'échelon dans l'emploi leur sont applicables.

Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 27 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Article 15 Modifié LEGIARTI000047612283

en vigueur le 1er juin 2023, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Les personnes recrutées pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 1er, 10 et 14-1 sans avoir la qualité de magistrat ni celle de fonctionnaire, de militaire de carrière ou d'administrateur de l'Assemblée nationale ou du Sénat le sont par contrat conclu pour une durée de trois ans maximum. Ce contrat est renouvelable par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. Pendant la durée de son contrat, l'intéressé est soumis aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat en tant qu'elles n'y sont pas contraires.

2. Ces contractuels sont classés à l'un des échelons correspondant à cet emploi, y compris le 10e échelon des emplois de coordonnateurs de formation, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures. Les conditions d'avancement d'échelon dans l'emploi leur sont applicables.

Article 15 Modifié LEGIARTI000020095291

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 1er juin 2023

1. 1° Le directeur de la formation initiale et des recrutements et le directeur de la formation continue et du département international en fonctions à l'Ecole nationale de la magistrature prennent, à compter de la date de publication du décret n° 2008-1551 du 31 décembre 2008 , respectivement le titre de directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche et de directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée ;

2. 2° Les sous-directeurs en fonctions à l'Ecole nationale de la magistrature sont, à compter de la date de publication du décret n° 2008-1551 du 31 décembre 2008, placés auprès des directeurs adjoints par décision du directeur prise après avis du conseil d'administration ;

3. 3° Les chargés de formation à l'Ecole nationale de la magistrature sont maintenus en fonctions jusqu'à la date prévue par l'arrêté les ayant nommés dans l'emploi. A l'issue de cette période et s'ils ne l'ont pas déjà été une première fois, ils peuvent être renouvelés dans leur emploi pour une seconde durée de trois ans. Ils prennent, à compter de la date de publication du décret n° 2008-1551 du 31 décembre 2008, le titre de coordonnateur de formation à l'Ecole nationale de la magistrature.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006513146

en vigueur le 19 mai 2004, jusqu'au 2 janvier 2009

1. Les magistrats ou fonctionnaires occupant un emploi de sous-directeur, de secrétaire général ou de maîtres de conférence à l'Ecole nationale de la magistrature, en fonctions à la date de publication du décret n° 2004-422 du 12 mai 2004 sont reclassés conformément aux dispositions du présent article.

2. I. - Les sous-directeurs et le secrétaire général sont reclassés dans les conditions définies au tableau suivant :

SITUATION

ancienne

SITUATION

nouvelle

ANCIENNETE CONSERVEE

dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois

5e échelon

4e échelon

1/4de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3. II- Les maîtres de conférence à l'Ecole nationale de la magistrature sont maintenus en fonctions jusqu'à la date prévue par l'arrêté les ayant nommés dans l'emploi et sont reclassés dans l'emploi de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature selon les modalités suivantes :

SITUATION

ancienne

SITUATION

nouvelle

ANCIENNETE CONSERVEE

dans la limite de la durée de l'échelon

Première classe

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Deuxième classe

10e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

4. A l'issue de cette période, ils peuvent être renouvelés dans leur emploi pour une durée de trois ans.

5. Ils prennent, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2004-422 du 12 mai 2004, le titre de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature.

Nota : Loi 2007-148 du 2 février 2007 art. 55 : Les dispositions de l'article 9 du décret 2004-422 du 12 mai 2004 prennent effet au 1er janvier 2002.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006513145

en vigueur le 1er janvier 1999, jusqu'au 19 mai 2004

1. Les magistrats ou fonctionnaires occupant les emplois de sous-directeur chargé de la coordination des missions de formation, de sous-directeur des études, de sous-directeur des stages, de sous-directeur de la formation continue et de secrétaire général, en fonctions à la date de publication du présent décret, sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine, dans la limite de la durée du nouvel échelon.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006513147

en vigueur le 22 décembre 1999, jusqu'au 19 mai 2004

1. Les fonctionnaires de catégorie B détachés à l'Ecole nationale de la magistrature après le 1er août 1995 seront reclassés dans leur corps d'origine.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006513149

en vigueur le 19 mai 2004, jusqu'au 1er juin 2023

1. Le décret du 25 juin 1959 susvisé, à l'exception du titre Ier bis, est abrogé.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006513148

en vigueur le 22 décembre 1999, jusqu'au 19 mai 2004

1. Le décret du 25 juin 1959 susvisé, à l'exception du titre Ier bis, est abrogé.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006513150

en vigueur le 22 décembre 1999, jusqu'au 19 mai 2004

1. Les dispositions de l'article 9 prennent effet au 1er août 1995, celles de l'article 15 au 1er janvier 1999.

Fait à Paris, le 21 décembre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christian Sautter Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli

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Arrêté · application
Arrêté · application
Décret2004-422 · modifie
Décret2007-591 · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 décembre 1999).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005628834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.