Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 675-1 et L. 755-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifié notamment par le décret n° 2000-13 du 6 janvier 2000 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 96-1124 du 20 décembre 1996 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique, modifié par le décret n° 2002-669 du 24 avril 2002 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Ecole polytechnique en date du 5 avril 2001,
Décrète :
Article 29 LEGIARTI000006452224
1. La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1 LEGIARTI000006452225
1. Les agents contractuels de l'Ecole polytechnique recrutés pour une durée indéterminée pour occuper des emplois scientifiques, techniques et administratifs de recherche sont régis par les dispositions du présent décret et par celles du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
2. Dans le cadre de la mission de l'école définie à l'article L. 675-1 du code de l'éducation, ils concourent aux activités de recherche et d'enseignement, ainsi qu'à la diffusion et à la valorisation des connaissances et aux actions de coopération avec des établissements, français ou étrangers, d'enseignement et de recherche.
Article 2 LEGIARTI000006452226
1. Il est institué une commission consultative paritaire compétente pour l'examen des questions ayant trait aux situations individuelles des agents régis par le présent décret. La composition de cette commission, présidée par le directeur général de l'Ecole polytechnique, les modalités de désignation des représentants des personnels et de l'administration ainsi que son mode de fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
2. Cette commission siège en outre en formation disciplinaire. Les sanctions disciplinaires prévues à l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, autres que l'avertissement et le blâme, ne peuvent être prononcées qu'après avis de la commission consultative paritaire siégeant dans cette formation.
TITRE II : RECRUTEMENT
Section 1 : Cadres d'emplois.
Article 3 LEGIARTI000006452227
1. Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret se répartissent, compte tenu de leurs fonctions, dans les catégories suivantes :
2. Ingénieurs chargés de recherche de classe exceptionnelle ;
3. Ingénieurs chargés de recherche de 1re classe ;
4. Ingénieurs chargés de recherche de 2e classe ;
5. Ingénieurs chargés d'études ;
6. Assistants ;
7. Techniciens.
8. Les ingénieurs chargés de recherche et les ingénieurs chargés d'études assistent les chercheurs en matière de recherche et d'innovation. Ils soutiennent les activités de transfert de technologie et assurent la conception, la réalisation et la maintenance des équipements scientifiques et techniques. Ils peuvent être appelés à participer à des activités d'enseignement et de tutorat.
9. Les assistants et techniciens assurent la préparation et la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la conduite des programmes de recherche et participent à leur réalisation. Ils peuvent en outre être appelés à apporter leur concours à des activités de transfert de technologie et d'enseignement.
Article 4 LEGIARTI000006452228
1. Tout recrutement dans une catégorie ne peut intervenir que pour combler une vacance effective dans cette catégorie et assurer les fonctions correspondantes.
Article 5 LEGIARTI000023952799
1. Sous réserve des dispositions de la section 3 du titre IV du présent décret, nul ne peut occuper un emploi de l'une des catégories définies à l'article 3 s'il ne justifie de la possession de l'un des titres ou diplômes ou de la qualification exigés pour l'accès à cette catégorie et définis au présent titre.
2. Les équivalences aux titres ou diplômes ainsi que la qualification mentionnés à l'alinéa précédent sont appréciées par une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le directeur général de l'Ecole polytechnique après avis du comité technique central.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006452229
en vigueur le 23 octobre 2003, jusqu'au 1er novembre 2011
1. Sous réserve des dispositions de la section 3 du titre IV du présent décret, nul ne peut occuper un emploi de l'une des catégories définies à l'article 3 s'il ne justifie de la possession de l'un des titres ou diplômes ou de la qualification exigés pour l'accès à cette catégorie et définis au présent titre.
2. Les équivalences aux titres ou diplômes ainsi que la qualification mentionnés à l'alinéa précédent sont appréciées par une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le directeur général de l'Ecole polytechnique après avis du comité technique paritaire central.
Section 2 : Dispositions particulières
Sous-section 1 : Ingénieurs chargés de recherche.
Article 6 LEGIARTI000006452230
1. Les ingénieurs chargés de recherche participent à la mise en oeuvre des activités de recherche, de valorisation et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils orientent et coordonnent les diverses activités techniques et administratives concourant à la réalisation d'un programme de recherche. Ils assurent l'encadrement des personnels techniques et administratifs de l'établissement et peuvent se voir confier la direction d'un service ou d'un laboratoire.
2. Les emplois de la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de classe exceptionnelle sont réservés à des agents assurant des fonctions comportant des responsabilités importantes, telles que chef de service, chef de projet, responsable d'équipements ou d'instruments de haute technologie.
Article 7 LEGIARTI000006452231
1. La catégorie des ingénieurs chargés de recherche de classe exceptionnelle compte 4 échelons, celle des ingénieurs chargés de recherche de 1re classe comporte 5 échelons et celle des ingénieurs chargés de recherche de 2e classe 10 échelons.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006452232
en vigueur le 23 octobre 2003, jusqu'au 29 décembre 2018
1. Pour être recrutés dans la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de 2e classe et dans celle des ingénieurs chargés de recherche de classe exceptionnelle, les candidats externes doivent remplir les conditions suivantes :
2. 1. Dans la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de 2e classe :
3. Soit être titulaires d'un doctorat, d'une agrégation, ou d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école nationale supérieure ou par une université, ou d'un titre ou diplôme, français ou étranger, reconnu équivalent à l'un des titres ou diplômes précités, soit détenir une qualification professionnelle jugée équivalente, appréciée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.
4. 2. Dans la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de classe exceptionnelle :
5. Etre titulaires de l'un des titres, diplômes ou qualifications prévus pour l'accès à la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de 2e classe et justifier de cinq années d'expérience dans des fonctions de niveau comparable dans les métiers de la recherche.
Sous-section 2 : Ingénieurs chargés d'études.
Article 9 LEGIARTI000006452233
1. Les ingénieurs chargés d'études concourent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des moyens nécessaires aux programmes de recherche. Ils contribuent à l'organisation de leur mise en oeuvre et à l'amélioration des résultats. Ils assurent une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils apportent leur concours aux activités d'enseignement et de formation de l'établissement. Ils peuvent se voir confier la responsabilité d'études ou la conduite d'actions de caractère scientifique ou administratif en lien avec les activités de recherche, et assurer la gestion d'un service ou d'un laboratoire, ainsi que l'encadrement de personnels techniques et administratifs de recherche.
Article 10 LEGIARTI000006452234
1. La catégorie des ingénieurs chargés d'études comporte 13 échelons.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006452235
en vigueur le 23 octobre 2003, jusqu'au 29 décembre 2018
1. Pour être recrutés dans la catégorie des ingénieurs chargés d'études, les candidats externes doivent soit être titulaires d'une maîtrise, d'une licence, ou d'un titre d'ingénieur reconnu par l'Etat, ou d'un titre ou diplôme, français ou étranger, reconnu équivalent à l'un des titres ou diplômes précités, soit détenir une qualification professionnelle jugée équivalente, appréciée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.
Sous-section 3 : Assistants.
Article 12 LEGIARTI000006452236
1. Les assistants veillent à la préparation et au contrôle des activités de recherche de l'établissement. Ils participent à la valorisation des résultats de la recherche, à la diffusion de l'information scientifique et technique et en assurent le suivi. Ils apportent leur concours aux activités d'enseignement, de formation ou d'administration de la recherche. Ils peuvent être chargés de la réalisation d'études spécifiques, de la mise au point ou de l'adaptation de techniques nouvelles, et participer à l'encadrement de personnels d'exécution de l'unité de recherche, du service ou du laboratoire auquel ils sont affectés.
Article 13 LEGIARTI000006452237
1. La catégorie des assistants comporte 13 échelons.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000006452238
en vigueur le 23 octobre 2003, jusqu'au 29 décembre 2018
1. Pour être recrutés dans la catégorie des assistants, les candidats externes doivent soit être titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques, d'un diplôme d'études universitaires générales, ou d'un titre ou diplôme, français ou étranger, reconnu équivalent, soit détenir une qualification professionnelle jugée équivalente, appréciée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2018-1253, ces dispositions continuent à s'appliquer, à titre transitoire, aux agents contractuels recrutés avant le 31 mars 2018.
Sous-section 4 : Techniciens.
Article 15 LEGIARTI000006452239
1. Les techniciens participent à la mise en oeuvre de l'ensemble des techniques requises pour la réalisation des activités de recherche de l'établissement. Ils contribuent à la mise au point et à l'adaptation de techniques nouvelles. Ils peuvent être appelés à participer à des activités d'enseignement et de formation de l'école, notamment aux travaux expérimentaux ainsi qu'aux activités d'administration de la recherche et être associés à l'encadrement des personnels d'exécution dans l'unité ou le service dans lequel ils sont affectés.
Article 16 LEGIARTI000006452240
1. La catégorie des techniciens comporte 13 échelons.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000006452241
en vigueur le 23 octobre 2003, jusqu'au 29 décembre 2018
1. Pour être recrutés dans la catégorie des techniciens, les candidats externes doivent soit être titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme, français ou étranger, jugé équivalent, soit détenir une qualification professionnelle jugée équivalente, appréciée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2018-1253, ces dispositions continuent à s'appliquer, à titre transitoire, aux agents contractuels recrutés avant le 31 mars 2018.
TITRE III : RÉMUNÉRATION
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006452242
en vigueur le 23 octobre 2003, jusqu'au 29 décembre 2018
1. Lors de leur recrutement par l'Ecole polytechnique, dans les conditions prévues au titre II du présent décret, les agents sont nommés dans leur catégorie d'emploi par décision du directeur général, au vu des titres, diplômes ou qualifications requis pour l'accès à cette catégorie. Ils effectuent une période d'essai dont la durée est fixée à six mois pour les agents recrutés dans les catégories des ingénieurs chargés de recherche et celle des ingénieurs chargés d'études et à trois mois pour les agents recrutés dans la catégorie des assistants ou celle des techniciens.
2. La durée de la période d'essai peut être prolongée pour une durée au plus égale à celle de la période d'essai initiale.
3. Les agents dont la période d'essai, initiale ou complémentaire, a été jugée satisfaisante sont engagés à titre définitif.
4. La durée de la période d'essai est prise en compte pour les droits à avancement dans la limite de la durée mentionnée au premier alinéa du présent article.
Article 19 Abrogé LEGIARTI000006452243
en vigueur le 23 octobre 2003, jusqu'au 29 décembre 2018
1. Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants, les agents régis par le présent décret sont classés au 1er échelon de leur catégorie de recrutement.
2. Toutefois, lors de leur recrutement initial, leur classement peut intervenir à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 23 du présent décret :
3. 1° La durée du service national actif obligatoire. Pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est prise en compte la période du service national actif obligatoire accomplie dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ledit service ;
4. 2° Les années d'expérience professionnelle acquise dans des fonctions antérieures, effectuées en contrat de droit public ou en contrat de droit privé, de même niveau et en rapport avec celles pour lesquelles le recrutement est intervenu.
Section 3 :
Article 20 LEGIARTI000006452244
1. Les agents régis par le présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération calculée en fonction de leur échelon de classement dans la catégorie d'emplois correspondant aux fonctions qu'ils occupent. L'échelonnement indiciaire de chacune des catégories d'emplois est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Cette rémunération est déterminée et évolue selon le régime applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
3. A cette rémunération s'ajoute, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat ainsi que les primes et indemnités prévues par des textes réglementaires.
Section 1 : Dispositions générales.
Article 21 Abrogé LEGIARTI000023952796
en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 24 mars 2014
1. Chaque année, les agents régis par le présent décret font l'objet d'une appréciation générale écrite établie par le responsable du laboratoire ou du service dans lequel ils sont affectés et, pour ces derniers, par leur responsable hiérarchique. Cette appréciation s'appuie sur les résultats d'un entretien individuel. Elle est communiquée aux intéressés.
2. Les modalités de cette évaluation sont fixées par décision du directeur général après avis du comité technique central de l'Ecole polytechnique.
3. Le directeur général statue, après avis de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2 du présent décret et à la requête des intéressés, sur les demandes de révision des appréciations.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006452245
en vigueur le 23 octobre 2003, jusqu'au 1er novembre 2011
1. Chaque année, les agents régis par le présent décret font l'objet d'une appréciation générale écrite établie par le responsable du laboratoire ou du service dans lequel ils sont affectés et, pour ces derniers, par leur responsable hiérarchique. Cette appréciation s'appuie sur les résultats d'un entretien individuel. Elle est communiquée aux intéressés.
2. Les modalités de cette évaluation sont fixées par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire central de l'Ecole polytechnique.
3. Le directeur général statue, après avis de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2 du présent décret et à la requête des intéressés, sur les demandes de révision des appréciations.
Article 22 LEGIARTI000006452246
1. Les avancements accélérés d'échelon et les nominations à une catégorie d'emplois supérieure prévus au présent titre sont prononcés par le directeur général de l'Ecole polytechnique, après avis de la commission consultative paritaire, en tenant compte des résultats de l'évaluation prévue à l'article 21 du présent décret.
Section 2 : Avancement d'échelon.
Article 23 LEGIARTI000006452248
1. L'avancement d'échelon a lieu d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur parmi les agents ayant acquis dans leur échelon l'ancienneté suivante :
CATÉGORIES ET ÉCHELONS | DURÉE NORMALE |
Ingénieurs chargés de recherche de classe exceptionnelle | |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 2 ans |
Ingénieurs chargés de recherche de 1re classe | |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 3 ans |
Ingénieurs chargés de recherche de 2e classe | |
9e échelon | 4 ans |
8e échelon | 2 ans |
7e échelon | 2 ans |
6e échelon | 2 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 1 an 6 mois |
2e échelon | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an |
Ingénieurs chargés d'études | |
12e échelon | 3 ans |
11e échelon | 2 ans |
10e échelon | 2 ans |
9e échelon | 2 ans |
8e échelon | 2 ans |
7e échelon | 2 ans |
6e échelon | 2 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 1 an 6 mois |
2e échelon | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an |
Assistants | |
12e échelon | 3 ans |
11e échelon | 2 ans |
10e échelon | 2 ans |
9e échelon | 2 ans |
8e échelon | 2 ans |
7e échelon | 2 ans |
6e échelon | 2 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 1 an 6 mois |
2e échelon | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an |
Techniciens | |
12e échelon | 4 ans |
11e échelon | 2 ans |
10e échelon | 2 ans |
9e échelon | 2 ans |
8e échelon | 2 ans |
7e échelon | 2 ans |
6e échelon | 2 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 1 an 6 mois |
2e échelon | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an |
2. Dans la limite d'un contingent annuel autorisé par le budget de l'Ecole polytechnique, l'ancienneté d'échelon peut, dans la limite d'un sixième de l'effectif de chaque catégorie d'emplois, être réduite, au maximum de six mois, dans les conditions prévues à l'article 22 du présent décret et sans que le temps passé dans un échelon puisse être inférieur à un an.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006452247
en vigueur le 23 octobre 2003, jusqu'au 29 avril 2007
1. L'avancement d'échelon a lieu d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur parmi les agents ayant acquis dans leur échelon l'ancienneté suivante :
2. CATÉGORIES ET ÉCHELONS
3. DURÉE MOYENNE
4. Ingénieurs chargés de recherche de classe exceptionnelle
5. 3e échelon
6. 3 ans
7. 2e échelon
8. 3 ans
9. 1er échelon
10. 2 ans
11. Ingénieurs chargés de recherche de 1re classe
12. 4e échelon
13. 3 ans
14. 3e échelon
15. 3 ans
16. 2e échelon
17. 3 ans
18. 1er échelon
19. 3 ans
20. Ingénieurs chargés de recherche de 2e classe
21. 9e échelon
22. 4 ans
23. 8e échelon
24. 2 ans
25. 7e échelon
26. 2 ans
27. 6e échelon
28. 2 ans
29. 5e échelon
30. 2 ans
31. 4e échelon
32. 2 ans
33. 3e échelon
34. 1 an 6 mois
35. 2e échelon
36. 1 an 6 mois
37. 1er échelon
38. 1 an
39. Ingénieurs chargés d'études
40. 12e échelon
41. 3 ans
42. 11e échelon
43. 2 ans
44. 10e échelon
45. 2 ans
46. 9e échelon
47. 2 ans
48. 8e échelon
49. 2 ans
50. 7e échelon
51. 2 ans
52. 6e échelon
53. 2 ans
54. 5e échelon
55. 2 ans
56. 4e échelon
57. 2 ans
58. 3e échelon
59. 1 an 6 mois
60. 2e échelon
61. 1 an 6 mois
62. 1er échelon
63. 1 an
64. Assistants
65. 12e échelon
66. 3 ans
67. 11e échelon
68. 2 ans
69. 10e échelon
70. 2 ans
71. 9e échelon
72. 2 ans
73. 8e échelon
74. 2 ans
75. 7e échelon
76. 2 ans
77. 6e échelon
78. 2 ans
79. 5e échelon
80. 2 ans
81. 4e échelon
82. 2 ans
83. 3e échelon
84. 1 an 6 mois
85. 2e échelon
86. 1 an 6 mois
87. 1er échelon
88. 1 an
89. Techniciens
90. 12e échelon
91. 4 ans
92. 11e échelon
93. 2 ans
94. 10e échelon
95. 2 ans
96. 9e échelon
97. 2 ans
98. 8e échelon
99. 2 ans
100. 7e échelon
101. 2 ans
102. 6e échelon
103. 2 ans
104. 5e échelon
105. 2 ans
106. 4e échelon
107. 2 ans
108. 3e échelon
109. 1 an 6 mois
110. 2e échelon
111. 1 an 6 mois
112. 1er échelon
113. 1 an
114. Dans la limite d'un contingent annuel autorisé par le budget de l'Ecole polytechnique, l'ancienneté d'échelon peut, dans la limite d'un sixième de l'effectif de chaque catégorie d'emplois, être réduite, au maximum de six mois, dans les conditions prévues à l'article 22 du présent décret et sans que le temps passé dans un échelon puisse être inférieur à un an.
Section 3 : Changement de catégorie.
Article 24 LEGIARTI000037942311
1. Sous réserve des dispositions de l'article 25, des agents régis par le présent décret peuvent être, dans les conditions prévues à l'article 22, nommés à la catégorie d'emploi immédiatement supérieure. Les intéressés sont choisis parmi les agents présentant l'aptitude nécessaire pour assurer les fonctions correspondantes et justifiant soit des titres, diplômes et qualifications prévus aux articles 24-1 à 24-3 et 25-1 et de trois années d'ancienneté de service dans leur catégorie, soit de cinq années de service effectif dans cette même catégorie.
2. Le nombre de postes offerts annuellement à l'avancement ne peut être supérieur à un taux appliqué au nombre d'agents susceptible d'être promus défini par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
3. Lorsque le nombre de promotions calculé en application de l'alinéa précédent n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
4. Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.
5. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Article 24 Modifié LEGIARTI000006452250
en vigueur le 29 avril 2007, jusqu'au 29 décembre 2018
1. Sous réserve des dispositions de l'article 25, des agents régis par le présent décret peuvent être, dans les conditions prévues à l'article 22, nommés à la catégorie d'emploi immédiatement supérieure. Les intéressés sont choisis parmi les agents présentant l'aptitude nécessaire pour assurer les fonctions correspondantes et justifiant soit des titres, diplômes et qualifications prévus au titre II pour les recrutements externes et de trois années d'ancienneté de service dans leur catégorie, soit de cinq années de service effectif dans cette même catégorie.
2. Le nombre de postes offerts à l'avancement ne peut être inférieur au cinquième, ni supérieur aux deux cinquièmes des recrutements.
Article 24 Modifié LEGIARTI000006452249
en vigueur le 23 octobre 2003, jusqu'au 29 avril 2007
1. Sans préjudice des recrutements intervenant en application du titre II du présent décret, et sous réserve des dispositions de l'article 25, des agents régis par le présent décret peuvent être, dans les conditions prévues à l'article 22, nommés à la catégorie d'emplois immédiatement supérieure, dans la limite de 20 % des emplois vacants dans cette catégorie. Les intéressés sont choisis parmi les agents présentant l'aptitude nécessaire pour assurer les fonctions correspondantes et justifiant soit des titres, diplômes et qualifications prévus au titre II pour les recrutements externes et de trois années d'ancienneté de service dans leur catégorie, soit de cinq années de service effectif dans cette même catégorie.
1. Pour être promus dans la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de 2e classe, les intéressés doivent remplir les conditions suivantes : soit être titulaires d'un doctorat, d'une agrégation, ou d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école nationale supérieure ou par une université, ou d'un titre ou diplôme, français ou étranger, reconnu équivalent à l'un des titres ou diplômes précités, soit détenir une qualification professionnelle jugée équivalente, appréciée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.
1. Pour être promus dans la catégorie des ingénieurs chargés d'études, les intéressés doivent soit être titulaires d'une maîtrise, d'une licence, ou d'un titre d'ingénieur reconnu par l'Etat, ou d'un titre ou diplôme, français ou étranger, reconnu équivalent à l'un des titres ou diplômes précités, soit détenir une qualification professionnelle jugée équivalente, appréciée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.
1. Pour être promus dans la catégorie des assistants, les intéressés doivent soit être titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques, d'un diplôme d'études universitaires générales, ou d'un titre ou diplôme, français ou étranger, reconnu équivalent, soit détenir une qualification professionnelle jugée équivalente, appréciée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.
Article 25 LEGIARTI000006452251
1. L'accès à la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de 1re classe est réservé aux ingénieurs chargés de recherche de 2e classe ayant atteint au moins le 5e échelon et comptant cinq ans d'ancienneté dans cette classe.
1. Pour être promus dans la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de classe exceptionnelle, les intéressés doivent être titulaires de l'un des titres, diplômes ou qualifications prévues pour l'accès à la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de 2e classe et justifier de cinq années d'expérience dans des fonctions de niveau comparable dans les métiers de la recherche.
Article 26 LEGIARTI000006452252
1. Les agents nommés dans une nouvelle catégorie d'emplois dans les conditions prévues au présent titre sont dispensés d'effectuer une période d'essai. Ils sont classés à l'échelon de leur nouvelle catégorie comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine.
2. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur dans leur nouvelle situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente catégorie si l'augmentation de rémunération consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation antérieure.
3. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur catégorie d'emplois d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de rémunération consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 27 LEGIARTI000023952793
1. Les agents contractuels recrutés par contrat à durée déterminée pour occuper des emplois permanents scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l'Ecole polytechnique sont, à la date d'effet du présent décret, placés en contrat à durée indéterminée et classés, compte tenu des fonctions qu'ils exercent et des conditions de titres, de diplômes ou de qualifications prévues au titre II du présent décret, dans l'une des catégories d'emplois mentionnées à l'article 3, après avis d'une commission consultative d'intégration dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le directeur général de l'école après avis du comité technique central.
Article 27 Modifié LEGIARTI000006452253
en vigueur le 23 octobre 2003, jusqu'au 1er novembre 2011
1. Les agents contractuels recrutés par contrat à durée déterminée pour occuper des emplois permanents scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l'Ecole polytechnique sont, à la date d'effet du présent décret, placés en contrat à durée indéterminée et classés, compte tenu des fonctions qu'ils exercent et des conditions de titres, de diplômes ou de qualifications prévues au titre II du présent décret, dans l'une des catégories d'emplois mentionnées à l'article 3, après avis d'une commission consultative d'intégration dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le directeur général de l'école après avis du comité technique paritaire central.
Article 28 LEGIARTI000006452254
1. Le classement en catégorie, en application de l'article 27, s'effectue dans les conditions prévues au titre III du présent décret. Si ce classement conduit à doter les intéressés d'une rémunération globale inférieure à celle qu'ils percevaient antérieurement, ils bénéficient d'une indemnité différentielle.
2. Cette indemnité est égale à la différence entre la rémunération globale antérieure et la rémunération globale résultant du classement en catégorie. Cette indemnité est réduite, jusqu'à complète extinction, au fur et à mesure des évolutions dans la situation de l'agent liées à un avancement d'échelon ou à l'accès à la catégorie d'emplois supérieure.
1. Les agents contractuels de l'Ecole polytechnique reclassés en application des dispositions de l'article 27 ci-dessus bénéficient, dans la catégorie de classement, d'une ancienneté conservée d'un cinquième de leur ancienneté totale en qualité de personnel contractuel de l'Ecole polytechnique ; les fractions de mois sont arrondies à la quinzaine de jours la plus proche.
Fait à Paris, le 21 octobre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert Les techniciens participent à la mise en oeuvre de l'ensemble des techniques requises pour la réalisation des activités de recherche de l'établissement. Ils contribuent à la mise au point et à l'adaptation de techniques nouvelles. Ils peuvent être appelés à participer à des activités d'enseignement et de formation de l'école, notamment aux travaux expérimentaux ainsi qu'aux activités d'administration de la recherche et être associés à l'encadrement des personnels d'exécution dans l'unité ou le service dans lequel ils sont affectés. Les ingénieurs chargés de recherche participent à la mise en oeuvre des activités de recherche, de valorisation et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils orientent et coordonnent les diverses activités techniques et administratives concourant à la réalisation d'un programme de recherche. Ils assurent l'encadrement des personnels techniques et administratifs de l'établissement et peuvent se voir confier la direction d'un service ou d'un laboratoire. Les emplois de la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de classe exceptionnelle sont réservés à des agents assurant des fonctions comportant des responsabilités importantes, telles que chef de service, chef de projet, responsable d'équipements ou d'instruments de haute technologie. La catégorie des techniciens comporte 13 échelons. Les agents régis par le présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération calculée en fonction de leur échelon de classement dans la catégorie d'emplois correspondant aux fonctions qu'ils occupent. L'échelonnement indiciaire de chacune des catégories d'emplois est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Cette rémunération est déterminée et évolue selon le régime applicable aux fonctionnaires de l'Etat. A cette rémunération s'ajoute, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat ainsi que les primes et indemnités prévues par des textes réglementaires. Les assistants veillent à la préparation et au contrôle des activités de recherche de l'établissement. Ils participent à la valorisation des résultats de la recherche, à la diffusion de l'information scientifique et technique et en assurent le suivi. Ils apportent leur concours aux activités d'enseignement, de formation ou d'administration de la recherche. Ils peuvent être chargés de la réalisation d'études spécifiques, de la mise au point ou de l'adaptation de techniques nouvelles, et participer à l'encadrement de personnels d'exécution de l'unité de recherche, du service ou du laboratoire auquel ils sont affectés.
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Code de la propriété intellectuelle - art. Annexe art. R611-14-1 (Ab)