Texte consolidé · Décret

Décret n°87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le25 novembre 1987
Publié le26 novembre 1987
Articles4 articles en vigueur
NORASEX8798611D
IdentifiantLEGITEXT000006066248
RéférenceDécret n°87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 33 LEGIARTI000006701625

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CHAPITRE Ier : Conditions et limites de l'activité libérale.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006701640

en vigueur le 26 novembre 1987, jusqu'au 28 avril 2001

1. Les praticiens statutaires, à temps plein, autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 2, peuvent, au titre de l'activité libérale définie à l'article 25-2 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée :

2. 1. Soit consacrer une ou deux demi-journées par semaine à des consultations ;

3. 2. Soit utiliser des lits du service pour l'hospitalisation de malades personnels ;

4. 3. Soit consacrer une demi-journée par semaine, éventuellement fractionnée, à des consultations et utiliser des lits du service pour l'hospitalisation de malades.

5. Les jours et heures de consultations figurent au tableau de service.

6. Le nombre de lits susceptibles d'accueillir les patients traités au titre de l'activité libérale des praticiens ne peut excéder 8 p. 100 des lits du service.

7. Toutefois, le nombre de lits ne peut être, pour un même praticien, supérieur à quatre ou inférieur à deux.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006701642

en vigueur le 26 novembre 1987, jusqu'au 28 avril 2001

1. Les biologistes, radiologistes et anesthésistes-réanimateurs peuvent pratiquer des traitements, examens ou analyses au titre de l'activité libérale définie à l'article 25-2 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée :

2. 1. Soit en consacrant une ou deux demi-journées par semaine à des malades qui ont demandé à être traités par eux personnellement au titre de cette activité ;

3. 2. Soit en consacrant une demi-journée par semaine aux patients mentionnés au 1 et en pratiquant des traitements, examens ou analyses au bénéfice de malades qui sont traités au titre de l'activité libérale d'un autre praticien ;

4. 3. Soit en pratiquant exclusivement des traitements, examens ou analyses au bénéfice de malades qui sont traités au titre de l'activité libérale d'un autre praticien.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006701643

en vigueur le 26 novembre 1987, jusqu'au 28 avril 2001

1. Les praticiens doivent effectuer personnellement et à titre principal, dans le secteur public hospitalier, les consultations et les actes qu'ils effectuent à titre libéral.

2. Aucun lit ne peut être réservé à l'exercice de l'activité libérale.

3. Aucune installation médico-technique ne peut être réservée à l'exercice de l'activité libérale.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006701644

en vigueur le 26 novembre 1987, jusqu'au 28 avril 2001

1. Le montant total des honoraires afférents aux traitements, examens ou analyses mentionnés aux 2 et 3 de l'article 2 auquel est ajouté, le cas échéant, celui des rémunérations afférentes à l'exercice de l'activité d'intérêt général mentionné à l'article 11 du décret du 29 décembre 1982 susvisé est limité, déduction faite de la redevance mentionnée à l'article 8 :

2. 1. Pour les personnels enseignants et hospitaliers, à 30 p. 100 de la moyenne de la rémunération globale, comprenant le traitement universitaire et les émoluments hospitaliers, du corps auquel ils appartiennent ou de l'emploi qu'ils occupent ;

3. 2. Pour les praticiens hospitaliers, à 30 p. 100 de la moyenne des émoluments hospitaliers du corps auquel ils appartiennent.

4. Le montant total défini à l'alinéa précédent est calculé semestriellement ; les sommes dépassant la limite fixée aux 1 et 2 ci-dessus sont chaque semestre versées à l'établissement ou prélevées par celui-ci si le praticien a choisi de percevoir ses honoraires par l'intermédiaire de l'établissement.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006701645

en vigueur le 26 novembre 1987, jusqu'au 28 avril 2001

1. Dans le cas de traitements, examens ou analyses pratiqués au bénéfice de malades traités au titre de l'activité libérale d'un autre praticien, les honoraires ne peuvent dépasser le tarif des actes et consultations externes hospitaliers fixés en application du décret du 8 juillet 1982 susvisé.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006701647

en vigueur le 8 juillet 1999, jusqu'au 28 avril 2001

1. Si le praticien consacre une demi-journée par semaine à une activié extérieure d'intérêt général, définie à l'article 11 du décret du 29 décembre 1982 susvisé, la durée totale de cette activité et de son activité libérale ne peut excéder le cinquième de sa durée hebdomadaire de service.

2. Si le praticien consacre deux demi-journées par semaine à une activité d'intérêt général extérieure à son établissement d'affectation, il ne peut exercer d'activité libérale.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006701646

en vigueur le 26 novembre 1987, jusqu'au 8 juillet 1999

1. Si le praticien consacre une demi-journée par semaine à une activié extérieure d'intérêt général, définie à l'article 11 du décret du 29 décembre 1982 susvisé, la durée totale de cette activité et de son activité libérale ne peut excéder le cinquième de sa durée hebdomadaire de service.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006701648

en vigueur le 26 novembre 1987, jusqu'au 28 avril 2001

1. Le praticien qui exerce une activité libérale ne peut bénéficier des congés prévus par l'article 26-9 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006701649

en vigueur le 26 novembre 1987, jusqu'au 28 avril 2001

1. Les praticiens qui choisissent de percevoir leurs horaires directement fournissent à l'administration hospitalière tous les éléments nécessaires au calcul de la redevance qu'ils doivent acquitter en application de l'article 25-3 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée. La redevance due fait l'objet d'un paiement trimestriel.

2. Lorsque l'établissement recouvre les honoraires pour le compte du praticien, il les reverse mensuellement à l'intéressé et prélève trimestriellement le montant de la redevance.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006701650

en vigueur le 26 novembre 1987, jusqu'au 28 avril 2001

1. Le contrat conclu, en application de l'article 25-4 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, entre le praticien et le directeur de l'établissement précise notamment les modalités d'exercice de l'activité libérale de ce praticien ; il doit comprendre au minimum les clauses figurant dans le contrat type annexé au présent décret.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006701651

en vigueur le 26 novembre 1987, jusqu'au 28 avril 2001

1. Le contrat est transmis au commissaire de la République de département accompagné des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration. Le délai d'approbation est fixé à deux mois à compter de la réception du contrat par le représentant de l'Etat. A l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé si le représentant de l'Etat n'a pas fait connaître son opposition.

2. Le contrat peut, avec l'accord des deux parties, faire l'objet d'une révision avant sa date d'expiration. La révision et le renouvellement du contrat sont soumis à la même procédure de consultation et d'approbation que le contrat initial.

3. En cas de renouvellement du contrat, celui-ci est transmis au commissaire de la République, accompagné des avis mentionnés au premier alinéa, deux mois au moins avant la date d'expiration du précédent contrat. L'approbation est réputée acquise si, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, le commissaire de la République n'a pas fait connaître son opposition au renouvellement.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006701652

en vigueur le 26 novembre 1987, jusqu'au 28 avril 2001

1. Lorsqu'un malade traité au titre de l'activité libérale d'un praticien est hospitalisé, ses frais de séjour sont calculés, en fonction du régime choisi, selon les dispositions tarifaires normalement applicables.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006701655

en vigueur le 26 novembre 1987, jusqu'au 28 avril 2001

1. Le patient doit formuler expressément, et par écrit en cas d'hospitalisation, son choix d'être traité au titre de l'activité libérale d'un praticien.

2. Le patient doit recevoir, au préalable, toutes indications quant aux règles qui lui seront applicables du fait de ce choix.

3. Les dispositions de l'article 15 du décret du 14 janvier 1974 susvisé sont applicables dans tous les établissements d'hospitalisation publics.

CHAPITRE II : Commissions de l'activité libérale

Section 1 : Commission d'établissement.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006701656

en vigueur le 26 novembre 1987, jusqu'au 28 avril 2001

1. La commission de l'activité libérale de l'établissement est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens.

2. Elle peut se saisir de toute question relative à l'exercice de l'activité libérale des praticiens ou en être saisie par le commissaire de la République du département, le président du conseil d'administration, le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement. Un praticien peut saisir la commission de toute question relative à l'exercice de son activité libérale.

3. La commission peut soumettre aux autorités mentionnées à l'alinéa précédent toute question ou proposition relative à l'activité libérale des praticiens.

4. Elle adresse à ces autorités un rapport annuel.

5. Conformément à l'article 25-5 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, la commission peut demander communication à l'établissement, comme aux praticiens, de toutes informations utiles à l'exécution de ses missions. Elle peut également demander aux organismes d'assurance maladie communication des statistiques d'activité des praticiens. Ces communications s'effectuent dans le respect du secret médical.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006701657

en vigueur le 26 novembre 1987, jusqu'au 28 avril 2001

1. Les membres de la commission de l'activité libérale de l'établissement sont nommés par le commissaire de la République de département.

2. La commission comprend :

3. 1° Un membre du conseil départemental de l'ordre des médecins, n'exerçant pas dans l'établissement et n'ayant pas d'intérêt dans la gestion d'un établissement de soins privés, désigné sur proposition du président du conseil départemental de l'ordre des médecins ;

4. 2° Trois représentants désignés par le conseil d'administration, parmi ses membres non médecins hospitaliers ;

5. 3° Trois praticiens exerçant une activité libérale désignés par la commission médicale d'établissement. Dans le cas où le nombre de médecins exerçant une activité libérale est inférieur à trois, celui des membres visés au 2° ci-dessus est réduit à due concurrence.

6. La commission élit son président parmi ses membres, par vote à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour de scrutin, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix au second tour, les intéressés sont départagés au bénéfice du plus âgé.

7. A l'administration générale de l'assistance publique à Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'assistance publique à Marseille, il est constitué autant de commissions de l'activité libérale qu'il existe de comités consultatifs médicaux.

8. Deux des membres mentionnés au 3° du présent article sont, pour ces établissements, désignés par le comité consultatif médical compétent. Le troisième est désigné par la commission médicale d'établissement parmi les praticiens exerçant en dehors de l'hôpital siège du comité consultatif médical.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006701658

en vigueur le 26 novembre 1987, jusqu'au 28 avril 2001

1. Le mandat de la commission est de trois ans. Les membres qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été appelés à siéger sont remplacés dans les mêmes conditions de désignation pour la durée du mandat restant à courir.

2. La commission se réunit à l'initiative de son président. Elle est convoquée dans les meilleurs délais lorsqu'elle est saisie par les autorités énumérées à l'article 13 ou par un praticien. Ses membres sont soumis à l'obligation de secret.

3. Le secrétariat de la commission est assuré à la diligence de la direction de l'établissement.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006701659

en vigueur le 26 novembre 1987, jusqu'au 28 avril 2001

1. Lorsque, par application de l'article 25-6 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, la commission est consultée par le commissaire de la République sur la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer d'un praticien ou qu'elle décide de se saisir du cas d'un praticien, son président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire le dossier.

2. Le praticien peut prendre connaissance des pièces de son dossier trente jours au moins avant la réunion de la commission. Il peut demander à être entendu par celle-ci ou présenter des observations écrites et se faire assister par un ou des défenseurs.

3. Si l'un des praticiens membres de la commission est en cause, il ne peut siéger pour l'examen de son cas. La commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, le comité consultatif médical lui désigne un remplaçant pour la durée de la procédure.

4. La commission arrête sa proposition ou son avis à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

5. Les avis et propositions de la commission sont motivés.

6. Lorsqu'elle a été saisie par le commissaire de la République, la commission rend son avis deux mois au plus tard après cette saisine ; passé ce délai, cet avis n'est plus requis.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006701660

en vigueur le 26 novembre 1987, jusqu'au 28 avril 2001

1. Lorsque, en application de l'article 25-6 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, une mise en demeure est adressée par le commissaire de la République à un praticien, celui-ci dispose d'un mois pour y donner suite.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006701661

en vigueur le 26 novembre 1987, jusqu'au 28 avril 2001

1. La durée de la suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale prévue par l'article 25-6 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée ne peut excéder un an.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006701662

en vigueur le 26 novembre 1987, jusqu'au 28 avril 2001

1. La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est notifiée par le commissaire de la République du département au praticien concerné ainsi qu'au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006701663

en vigueur le 26 novembre 1987, jusqu'au 28 avril 2001

1. Préalablement à toute instance contentieuse, les constestations relatives aux décisions mentionnées à l'article 19 doivent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la santé.

Section 2 : Commission nationale.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006701664

en vigueur le 26 novembre 1987, jusqu'au 28 avril 2001

1. La Commission nationale de l'activité libérale donne un avis au ministre chargé de la santé sur les recours hiérarchiques mentionnés à l'article 20.

2. La commission est saisie par le ministre.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006701665

en vigueur le 26 novembre 1987, jusqu'au 28 avril 2001

1. La Commission nationale de l'activité libérale est nommée pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle comprend :

2. 1° Un président, membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, ou membre de la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

3. 2° Le président du conseil national de l'ordre des médecins ou un vice-président chargé de le représenter ;

4. 3° Deux membres de l'inspection générale des affaires sociales, ou leurs suppléants ayant la même qualité, nommés sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

5. 4° Trois représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires ou leurs suppléants nommés sur proposition de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement de centre hospitalier et universitaire parmi les praticiens autorisés à exercer une activité libérale ;

6. 5° Trois représentants des praticiens hospitaliers, ou leurs suppléants nommés sur proposition de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des hôpitaux non universitaires parmi les praticiens autorisés à exercer une activité libérale ;

7. 6° Deux administrateurs non médecins ou leurs suppléants, dont un administrateur de centre hospitalier et universitaire et un administrateur d'un établissement hospitalier non universitaire, nommés sur proposition de la fédération hospitalière de France.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006701666

en vigueur le 26 novembre 1987, jusqu'au 28 avril 2001

1. La Commission nationale de l'activité libérale est convoquée par son président. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des hôpitaux.

2. Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de secret.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006701667

en vigueur le 26 novembre 1987, jusqu'au 28 avril 2001

1. Le président désigne, sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales, un rapporteur membre de l'inspection générale des affaires sociales, autre que les membres de la commission.

2. Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006701668

en vigueur le 26 novembre 1987, jusqu'au 28 avril 2001

1. Le praticien concerné et le directeur de l'établissement sont informés de la date de la réunion de la commission trente jours à l'avance au moins ; ils peuvent demander à être entendus.

2. La commission peut entendre toute personne susceptible de l'éclairer.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006701669

en vigueur le 26 novembre 1987, jusqu'au 28 avril 2001

1. Ne peut siéger, pour l'examen d'une affaire, un membre de la commission lui-même concerné, ou exerçant dans le même établissement que le praticien en cause.

2. La commission se prononce au scrutin secret. L'avis est émis à la majorité des membres présents. Il doit être motivé. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

CHAPITRE III : Protection sociale des praticiens.

Article 27 LEGIARTI000006701670

1. Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires qui exercent une activité libérale ne peuvent prétendre au bénéfice de l'indemnité spéciale définie à l'article 5 du décret du 29 décembre 1982 susvisé.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006701671

en vigueur le 26 novembre 1987, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Par dérogation aux dispositions des articles 37, 38 et 39 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, les praticiens hospitaliers à plein temps qui exercent une activité libérale sont indemnisés dans les conditions suivantes en cas de maladie non imputable au service :

2. 1. Pendant leurs congés de maladie, trois mois aux deux tiers de leurs émoluments et neuf mois au tiers ;

3. 2. Pendant leurs congés de longue maladie, un an aux deux tiers de leurs émoluments et deux ans au tiers ;

4. 3. Pendant leurs congés de longue durée, trois ans aux deux tiers de leurs émoluments et deux ans au tiers.

Nota : NOTA - Décret 87-944 du 25 novembre 1987 art. 30 : application au praticien hospitalier-universitaire.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006701673

en vigueur le 29 juin 1996, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les praticiens hospitaliers à temps plein régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé qui exercent une activité libérale cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé, sur les deux tiers de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde, mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte.

2. Toutefois, pour ceux d'entre eux qui avaient la qualité de chef de service, de praticien du cadre hospitalier ou de spécialiste du premier grade du cadre hospitalier d'anesthésie-réanimation ou d'hémobiologie-transfusion avant d'être intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers régi par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, l'assiette de cotisations ne pourra être inférieure au traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des rémunérations hors échelle de la fonction publique.

Nota : NOTA - Décret 87-944 du 25 novembre 1987 art. 30 : application au praticien hospitalo-universitaire.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006701672

en vigueur le 26 novembre 1987, jusqu'au 29 juin 1996

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret du 29 décembre 1982 susvisé, les praticiens hospitaliers à temps plein qui exercent une activité libérale cotisent au régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur les deux tiers de leurs émoluments hospitaliers, à l'exclusion des indemnités de gardes et astreintes.

2. Toutefois, pour ceux d'entre eux qui avaient la qualité de chef de service, de praticien du cadre hospitalier ou de spécialiste du premier grade du cadre hospitalier d'anesthésie-réanimation ou d'hémobiologie-transfusion avant d'être intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers régi par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, l'assiette de cotisations ne pourra être inférieure au traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des rémunérations hors échelle de la fonction publique.

Nota : NOTA - Décret 87-944 du 25 novembre 1987 art. 30 : application au praticien hospitalo-universitaire.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006701674

en vigueur le 26 novembre 1987, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les dispositions des articles 28 et 29 sont applicables aux praticiens hospitaliers détachés en qualité de praticien hospitalier-universitaire, en application de l'article 27 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, et qui exercent une activité libérale, pour ce qui concerne chaque part de leur rémunération, telle que définie à l'article 30 dudit décret.

Article 31 LEGIARTI000044497868

1. Les membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés au 3° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires qui exercent une activité libérale cotisent au régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé dans les conditions fixées par l'article 9 du décret du 21 octobre 1971.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006701676

en vigueur le 29 juin 1996, jusqu'au 16 décembre 2021

1. Les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés au 3° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé qui exercent une activité libérale cotisent au régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé dans les conditions fixées par l'article 9 du décret du 21 octobre 1971.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006701675

en vigueur le 26 novembre 1987, jusqu'au 29 juin 1996

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 29 décembre 1982 susvisé, les personnels hospitalo-universitaires non titulaires mentionnés aux articles 1er (3°) et 77 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé et à l'article 1er-A du décret du 27 janvier 1981 susvisé qui exercent une activité libérale cotisent au régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé dans les conditions fixées par l'article 9 du décret du 21 octobre 1971.

Article 32 LEGIARTI000006701626

1. a modifié les dispositions suivantes

Annexes

Article ANNEXE Abrogé LEGIARTI000006701627

en vigueur le 26 novembre 1987, jusqu'au 28 avril 2001

1. CONTRAT TYPE D'ACTIVITE LIBERALE

2. Entre :

3. L'établissement (nom de l'établissement hospitalier) représenté par son directeur.

4. Et :

5. M. .................. (nom, prénom, fonctions hospitalières, adresse, qualification et date de qualification, n° d'inscription au conseil départemental de l'ordre des médecins),

6. il est convenu ce qui suit :

Article ANNEXE, 1 Abrogé LEGIARTI000006701628

en vigueur le 26 novembre 1987, jusqu'au 28 avril 2001

1. M. .................. exerce une activité libérale dans (mention du service où exerce l'intéressé) dans les conditions fixées par les articles 25-1 à 25-6 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, le décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 et le décret n° 87-945 du 25 novembre 1987 qui figurent en annexe au présent contrat et dont il a pris connaissance.

Article ANNEXE, 2 Abrogé LEGIARTI000006701629

en vigueur le 26 novembre 1987, jusqu'au 28 avril 2001

1. M. .................. s'engage à ne pas consacrer plus du cinquième de son activité hebdomadaire à l'exercice de son activité libérale.

Article ANNEXE, 3 Abrogé LEGIARTI000006701630

en vigueur le 26 novembre 1987, jusqu'au 28 avril 2001

1. M. .................. exerce son activité libérale dans les conditions suivantes :

2. I. - Doivent être indiqués :

3. 1. Le nombre de demi-journées de consultation (une, éventuellement fractionnée, ou deux).

4. 2. Le nombre de lits du service où le praticien peut faire hospitaliser les malades qu'il traite au titre de son activité libérale.

5. II. - S'il s'agit d'un biologiste, d'un radiologiste ou d'un anesthésiste-réanimateur, doivent être indiqués, selon le choix du praticien :

6. 1. Le nombre de demi-journées (une ou deux) pendant lesquelles le praticien effectue des traitements, examens et analyses au bénéfice de patients qui ont demandé à être traités par lui personnellement.

7. 2. Le choix éventuel de pratiquer des traitements, examens ou analyses au bénéfice de patients qui sont traités au titre de l'activité libérale d'un autre praticien.

Article ANNEXE, 4 Abrogé LEGIARTI000006701632

en vigueur le 26 novembre 1987, jusqu'au 28 avril 2001

1. M. .................. choisit :

2. Soit (1) :

3. De percevoir ses honoraires par entente directe avec le patient. Il s'engage à verser trimestriellement le montant de la redevance dont il est redevable vis-à-vis de l'hôpital,

4. ou :

5. M. .................. s'engage à reverser semestriellement à l'établissement hospitalier les honoraires qu'il a perçus, après versement de la redevance, au-delà des 30 p. 100 de sa rémunération, telle que définie à l'article 4 du décret du 25 novembre 1987 ;

6. Soit (2) :

7. De percevoir ses honoraires par l'intermédiaire de l'administration hospitalière. Celle-ci s'engage à lui reverser mensuellement les honoraires recouvrés.

8. L'administration hospitalière prélèvera tous les trimestres le montant de la redevance dont M. .................. est redevable vis-à-vis de l'hôpital,

9. ou :

10. L'administration hospitalière prélèvera, tous les semestres les honoraires perçus qui, après calcul de la redevance, excéderaient les 30 p. 100 de la rémunération telle que définie à l'article 4 du décret du 25 novembre 1987.

Article ANNEXE, 5 Abrogé LEGIARTI000006701633

en vigueur le 26 novembre 1987, jusqu'au 28 avril 2001

1. M. .................. donnera ses soins conformément aux usages professionnels et dans le respect du code de déontologie médicale. M. ................. fixera ses honoraires conformément à l'article 70, alinéa 1er, de ce code, avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et des circonstances particulières.

Article ANNEXE, 6 Abrogé LEGIARTI000006701634

en vigueur le 26 novembre 1987, jusqu'au 28 avril 2001

1. M. ................. veillera au respect du secret professionnel par les personnes appelées à l'aider dans son exercice. L'établissement s'engage à veiller pour sa part à ce que les dossiers et documents médicaux soient conservés sous la responsabilité de M. ................ à l'abri des indiscrétions.

Article ANNEXE, 7 Abrogé LEGIARTI000006701635

en vigueur le 26 novembre 1987, jusqu'au 28 avril 2001

1. M. ................. exerce sous son entière responsabilité ; à cet effet il fera le nécessaire pour que son activité professionnelle soit couverte par une police d'assurance adéquante qu'il communiquera au directeur de l'établissement à la demande de celui-ci.

Article ANNEXE, 8 Abrogé LEGIARTI000006701636

en vigueur le 26 novembre 1987, jusqu'au 28 avril 2001

1. L'hôpital met à la disposition de M. .................. les moyens nécessaires pour lui permettre d'exercer son art compte tenu de la spécialité exercée.

Article ANNEXE, 9 Abrogé LEGIARTI000006701637

en vigueur le 26 novembre 1987, jusqu'au 28 avril 2001

1. M. .................... s'entendra avec ses confrères hospitaliers pour qu'en cas d'absence la continuité des soins soit assurée.

Article ANNEXE, 10 Abrogé LEGIARTI000006701638

en vigueur le 26 novembre 1987, jusqu'au 28 avril 2001

1. Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq années et prendra effet à compter de sa date d'approbation.

2. Il peut faire l'objet d'avenants dans les conditions et selon les procédures requises pour son établissement.

3. Le contrat prendra fin de plein droit si M. ................... cesse ses fonctions hospitalières dans l'établissement, s'il renonce à l'exercice d'une activité libérale ou si l'autorisation d'exercer une telle activité lui est retirée.

4. Le contrat sera suspendu en cas de suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale.

Article ANNEXE, 11 Abrogé LEGIARTI000006701639

en vigueur le 26 novembre 1987, jusqu'au 28 avril 2001

1. Conformément à l'article L. 462 du code de la santé publique, M. .................... communique le présent contrat au conseil départemental de l'ordre des médecins.

Textes cités liens · DILA3

Cité par 10 textes
DECRET96-579 · modifie
DECRET99-19 · modifie
ARRETE · application
DECRET99-565 · modifie
Décret2001-367 · modifie
Décret2005-840 · abroge
Code de la santé publique - art. R726-30 (Ab)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 novembre 1987).

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