Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mars 1968
NatureArrêté
Signé le24 novembre 1967
Publié le7 mars 1968
Articles36 articles en vigueur
NORLGFX0829916A
IdentifiantLEGITEXT000006075080
RéférenceArrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000025041326

1. Le présent arrêté définit la signalisation routière implantée sur les voies ouvertes à la circulation publique. Elle comprend :

2. - la signalisation par panneaux ;

3. - la signalisation par feux ;

4. - la signalisation par marquage des chaussées ;

5. - la signalisation par balisage ;

6. - la signalisation par bornage ;

7. - la signalisation par dispositifs de fermeture.

8. La nature des signaux, leurs conditions d'implantation, ainsi que toutes les règles se rapportant à l'établissement de la signalisation routière et autoroutière sont fixées dans une instruction interministérielle, composée de neuf parties, prise par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

Article 1 Modifié LEGIARTI000020909999

en vigueur le 29 juillet 2009, jusqu'au 23 décembre 2011

1. La nature des signaux, leurs conditions d'implantation ainsi que les règles se rapportant à l'établissement de la signalisation routière et autoroutière sont fixées dans des instructions interministérielles prises par le ministre chargé des transports et par le ministre de l'intérieur.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006889280

en vigueur le 25 août 1970, jusqu'au 29 juillet 2009

1. La nature des signaux, leurs conditions d'implantation ainsi que les règles se rapportant à l'établissement de la signalisation routière et autoroutière sont fixées dans des instructions interministérielles prises par le ministre de l'équipement et du logement et par le ministre de l'intérieur.

Article 1-1 LEGIARTI000020909997

1. le ministre chargé des transports définit les conditions d'homologation de certains dispositifs et produits destinés à la signalisation routière ou autoroutière ou de leurs composants. Il désigne ceux des dispositifs ou produits qui ne pourront être utilisés sans homologation. Il détermine les conditions d'agrément de leurs fournisseurs.

2. Sont considérés comme homologués au sens du présent arrêté et des instructions interministérielles visées à l'article 1er du présent arrêté les produits certifiés marque NF-Equipements de la route.

Article 1-1 Modifié LEGIARTI000006889282

en vigueur le 1er mars 1995, jusqu'au 29 juillet 2009

1. Le ministre de l'équipement et du logement définit les conditions d'homologation de certains dispositifs et produits destinés à la signalisation routière ou autoroutière ou de leurs composants. Il désigne ceux des dispositifs ou produits qui ne pourront être utilisés sans homologation. Il détermine les conditions d'agrément de leurs fournisseurs.

2. Sont considérés comme homologués au sens du présent arrêté et des instructions interministérielles visées à l'article 1er du présent arrêté les produits certifiés marque NF-Equipements de la route.

Article 1-1 Modifié LEGIARTI000006889281

en vigueur le 25 août 1970, jusqu'au 1er mars 1995

1. Le ministre de l'équipement et du logement définit les conditions d'homologation de certains dispositifs et produits destinés à la signalisation routière ou autoroutière ou de leurs composants. Il désigne ceux des dispositifs ou produits qui ne pourront être utilisés sans homologation. Il détermine les conditions d'agrément de leurs fournisseurs.

Article 2 LEGIARTI000038120384

1. Les panneaux routiers dont les modèles figurent dans les tableaux ci-annexés sont de forme et de couleur différentes suivant la nature des indications qu'ils signifient. Selon le type de signalisation, une indication de même nature peut ne pas avoir exactement la même représentation.

2. Ces indications peuvent être portées à la connaissance des usagers par des panneaux correspondant à trois modes de signalisation :

3. - la signalisation permanente installée sur supports fixes ;

4. - la signalisation temporaire installée sur supports mobiles ;

5. - la signalisation dynamique affichée sur panneaux à messages variables installés sur supports fixes ou mobiles.

6. Les panneaux de signalisation temporaire peuvent être occultables et présentent alors deux états :

7. - à l'état neutre, aucun des signaux composant le dispositif par panneaux occultables ne doit être visible par les usagers ;

8. - à l'état actif, tous les signaux sont visibles.

9. Les panneaux se divisent en quatre catégories :

10. 1° Les panneaux indiquant un danger ;

11. 2° Les panneaux comportant une prescription absolue ;

12. 3° Les panneaux comportant une simple indication ou indiquant une direction ;

13. 4° Les panneaux relatifs aux intersections et aux régimes de priorité.

14. Certains panneaux peuvent relever à la fois des plusieurs catégories.

15. La dimension des panneaux est fonction du type de voiries sur lesquelles ils sont implantés et de la vitesse limite autorisée. Une gamme supérieure à celle utilisée sur une même route peut être employée pour renforcer la perception d'un panneau. Une gamme inférieure à celle utilisée sur une même route peut être utilisée pour des raisons d'encombrement ou pour des panneaux devant être perçus par une catégorie d'usagers se déplaçant à une allure plus réduite.

Article 2 Modifié LEGIARTI000025041324

en vigueur le 23 décembre 2011, jusqu'au 10 janvier 2019

1. Les panneaux routiers dont les modèles figurent dans les tableaux ci-annexés sont de forme et de couleur différentes suivant la nature des indications qu'ils signifient. Selon le type de signalisation, une indication de même nature peut ne pas avoir exactement la même représentation.

2. Ces indications peuvent être portées à la connaissance des usagers par des panneaux correspondant à trois modes de signalisation :

3. - la signalisation permanente installée sur supports fixes ;

4. - la signalisation temporaire installée sur supports mobiles ;

5. - la signalisation dynamique affichée sur panneaux à messages variables installés sur supports fixes ou mobiles.

6. Les panneaux se divisent en quatre catégories :

7. 1° Les panneaux indiquant un danger ;

8. 2° Les panneaux comportant une prescription absolue ;

9. 3° Les panneaux comportant une simple indication ou indiquant une direction ;

10. 4° Les panneaux relatifs aux intersections et aux régimes de priorité.

11. Certains panneaux peuvent relever à la fois des plusieurs catégories.

12. La dimension des panneaux est fonction du type de routes sur lesquelles ils sont implantés. Une gamme supérieure à celle habituellement utilisée sur une même route peut être employée pour renforcer la perception d'un panneau. Une gamme de plus petite dimension peut être utilisée pour des raisons d'encombrement ou pour des panneaux devant être perçus par une catégorie d'usagers se déplaçant à une allure plus réduite.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006889283

en vigueur le 25 août 1970, jusqu'au 23 décembre 2011

1. Les panneaux de signalisation dont le modèle figure dans les tableaux ci-annexés (1) sont de forme et de couleur différentes suivant la nature des indications à porter à la connaissance des usagers de la route.

2. Ils se divisent en " quatre " catégories qui sont les suivantes :

3. 1° Signaux de danger ;

4. 2° Signaux comportant une prescription absolue ;

5. 3° Signaux comportant une simple indication ;

6. 4° Certains signaux relatifs aux intersections et aux régimes de priorité qui relèvent à la fois des diverses catégories précédentes. "

7. Nota :

8. (1) Les panneaux de signalisation en couleurs font l'objet du tirage n° 1017.

Article 2-1 LEGIARTI000049319384

1. Les panneaux additionnels désignés sous le nom de panonceaux sont placés en dessous des signaux ou des panneaux de signalisation pour donner des indications qui précisent ou complètent leur signification. Seuls les panonceaux de type M10 identifiant une route, une autoroute, un échangeur ou un service sont placés au-dessus du panneau qu'ils complètent.

2. Les panonceaux sont répartis en douze catégories :

3. PANONCEAUX DE DISTANCE M 1

4. Ils indiquent la longueur de la section comprise entre le signal et le début du passage dangereux ou de la zone où s'applique la réglementation, ou du point qui fait l'objet de l'indication.

5. Le panonceau M1a indique la marque du distributeur de carburant et la distance restant à parcourir jusqu'au prochain poste de distribution de carburant situé sur une aire de service d'autoroute ou de route à chaussées séparées sans accès riverain.

6. PANONCEAUX D'ETENDUE M 2

7. Ils indiquent la longueur de la section dangereuse ou soumise à réglementation ou visée par l'indication.

8. PANONCEAUX DE POSITION OU DIRECTIONNELS M 3

9. Un panonceau M3 indique la position ou la direction de la voie concernée par le panneau qu'il complète. On distingue les différents types suivants :

10. M3a qui indique la position de la voie concernée par le panneau qu'il complète ;

11. M3b qui indique la direction à suivre, et éventuellement sur quelle distance, pour rencontrer le service indiqué par le panneau ;

12. M3d qui indique que le panneau qu'il complète se rapporte à la voie au-dessus de laquelle il est implanté.

13. PANONCEAU DE CATEGORIE M 4

14. Lorsqu'il complète un panneau d'interdiction, un panonceau M4 indique que ce panneau s'applique à la seule catégorie d'usagers qu'il désigne par une silhouette, un symbole ou une inscription.

15. Lorsqu'il complète un panneau d'obligation ou d'indication, un panonceau M4 indique que la catégorie qu'il désigne est également autorisée à emprunter l'aménagement concerné.

16. On distingue les différents types suivants :

17. M 4 a qui désigne les véhicules ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5 tonnes.

18. M 4 b qui désigne les véhicules de transport en commun de personnes.

19. M 4 c qui désigne les motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.

20. M 4 d 1 qui désigne les cycles. Ce panonceau s'applique aussi aux engins de déplacement personnel motorisés et aux cyclomobiles légers.

21. M 4 d 2 qui désigne les cyclomoteurs.

22. M 4 e qui désigne par l'inscription qu'il porte les usagers concernés.

23. M 4 f qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

24. M 4 g qui désigne les véhicules affectés au transport de marchandises.

25. M 4 h qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules affectés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge et le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

26. M 4 i qui désigne les véhicules agricoles à moteur.

27. M 4 j qui désigne les véhicules équipés de chaîne à neige.

28. M4k qui désigne les véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), et signalés comme tels.

29. M4 l qui désigne les véhicules transportant des marchandises de nature à polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), et signalés comme tels.

30. M4 m qui désigne les véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ") et signalés comme tels.

31. M 4 n qui désigne les installations aménagées pour handicapés physiques.

32. M 4 p qui désigne les piétons.

33. M 4 q qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

34. M 4 r qui désigne les véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

35. M 4 s qui désigne les véhicules à traction animale.

36. M 4 t qui désigne les charrettes à bras.

37. M 4 u qui désigne les véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

38. M 4 v qui désigne les véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

39. M 4 w qui désigne les véhicules tractant une remorque dont le poids total autorisé en charge dépasse 250 kg.

40. M 4 x qui désigne les véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg et dont le poids total roulant, véhicule plus remorque, n'excède pas 3,5 tonnes.

41. M4 y qui désigne les cavaliers.

42. M4z qui désigne les véhicules bénéficiant du label "autopartage".

43. PANONCEAU STOP M 5

44. Il indique la distance comprise entre le signal et l'endroit où le conducteur doit marquer l'arrêt et céder le passage.

45. PANONCEAUX COMPLEMENTAIRES AUX PANNEAUX D'ARRET OU DE STATIONNEMENT M6

46. Il donne des précisions concernant la réglementation relative à l'arrêt ou au stationnement. On distingue les différents types suivants :

47. M6a qui indique que l'arrêt ou le stationnement est gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route ou très gênant au sens de l'article R. 417-11 du code de la route. Il peut compléter le panneau B6a1, B6b1 ou B6d et indique qu'un véhicule en infraction est susceptible d'une mise en fourrière.

48. Dans les deux cas, un véhicule en infraction est susceptible d'une mise en fourrière.

49. M 6 b qui indique que le stationnement est unilatéral à alternance semi-mensuelle.

50. M6c qui indique la durée limite maximum du stationnement avec contrôle par disque, ainsi que les limites de la période d'application de la mesure.

51. M 6 d qui indique que le stationnement est payant avec parcmètre.

52. M 6 e qui indique que le stationnement est payant sans parcmètre.

53. M 6 f qui donne des précisions concernant l'interdiction.

54. M 6 g qui donne des indications diverses ne concernant pas les interdictions.

55. M 6 h qui signale que le stationnement est réservé, en application de l'article L. 2213-2 (3°) du code général des collectivités territoriales, aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles.

56. M 6 i qui signale que le stationnement est réservé aux véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs.

57. M6 j qui signale que l'arrêt ou le stationnement est réservé aux véhicules bénéficiant du label "autopartage".

58. M6k1 qui signale que le stationnement est réservé aux véhicules des usagers pratiquant le covoiturage.

59. M6k2 qui signale que l'arrêt ou le stationnement n'est autorisé que pour les véhicules des usagers pratiquant le covoiturage.

60. PANONCEAU SCHEMA M 7

61. Il représente par un schéma l'intersection qui va être abordée et indique par un trait large les branches prioritaires. La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route sur laquelle il est implanté.

62. PANONCEAU D'APPLICATION DES PRESCRIPTIONS CONCERNANT LE STATIONNEMENT ET L'ARRÊT M 8

63. Il donne des indications sur les limites de la section sur laquelle s'applique la prescription.

64. On distingue les différents types suivants :

65. M 8 a indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend après le panneau (c'est le début de la section).

66. M 8 b indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend avant le panneau (c'est la fin de la section).

67. M 8 c indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend de part et d'autre du panneau (c'est un rappel).

68. M 8 d, M 8 e, M 8 f indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend dans le sens ou les sens indiqués par la ou les flèches.

69. La distance indiquée sur l'un de ces panonceaux, si elle existe, précise la longueur de la section concernée.

70. Panonceaux d'indications diverses M9 :

71. Un panonceau M9 donne des indications complémentaires à celles données par le panneau qu'il complète. On distingue les différents types suivants :

72. M9a indiquant que le panneau auquel il est associé concerne une aire de danger aérien.

73. M9b indiquant qu'au passage à niveau la hauteur des fils de contact de la voie ferrée est inférieure à 6 mètres.

74. M9c portant l'inscription " Cédez le passage ".

75. Ce panonceau est exclusivement employé avec le panneau AB3a.

76. M9d indiquant que le passage pour piétons est surélevé.

77. M9e indiquant que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence.

78. M9f indiquant que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence et d'un moyen de lutte contre l'incendie.

79. M9j1 indiquant, dans une descente, le risque de heurt de véhicules lents.

80. M9j2 indiquant, dans une montée, le risque de heurt de véhicules lents.

81. M9k1 portant l'inscription “ Voie réservée ”. Associé au panneau SR3d, il précise que la zone de contrôle porte sur l'usage de la voie réservée.

82. M9k2 portant l'inscription “ Voies réservées ”. Associé au panneau SR3d, il précise que la zone de contrôle porte sur l'usage des voies réservées.

83. M9l portant l'inscription “ Bruit ”. Associé au panneau SR3d, il précise que la zone de contrôle porte sur le niveau d'émissions sonores des véhicules.

84. M9v1 et M9v2 indiquant que la prescription donnée par le panneau associé ne s'applique pas aux cyclistes. Ces panonceaux s'appliquent aussi aux conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés et de cyclomobiles légers.

85. M9z donnant des indications diverses par inscriptions.

86. Panonceaux d'identification M10 :

87. Un panonceau M10 est placé au-dessus de certains panneaux de signalisation d'indication ou de signalisation des services. On distingue les différents types suivants :

88. M10a indiquant le numéro d'une route ou d'une autoroute.

89. M10b indiquant le numéro d'un échangeur.

90. M10c1, M10c2 et M10c3 indiquant l'accès à une rocade.

91. M10z indiquant le nom propre d'un site ou de certains services.

92. Panonceaux signalant des dérogations ou des prescriptions M11 :

93. M11a signalant les dérogations aux prescriptions qui s'appliquent à une route à accès réglementé.

94. M11b1 indiquant la période durant laquelle la prescription ou l'indication s'applique.

95. M11b2 indiquant les prescriptions particulières qui s'appliquent dans une aire piétonne ou une zone de rencontre ou une zone 30.

96. M11c1 indiquant par la lettre qu'il porte, comprise entre B et E, la catégorie d'un tunnel définie en fonction des marchandises dangereuses autorisées à y circuler.

97. M11c2 indiquant par la lettre qu'il porte, comprise entre B et E, la catégorie d'un tunnel définie en fonction des marchandises dangereuses autorisées à y circuler et sa période d'application.

98. M11d associé au panneau B56, il précise les caractéristiques de la limitation d'accès (catégories et classes de véhicules au sens des articles R. 311-1 et R. 318-2 du code de la route) ainsi que les catégories de véhicules dérogatoires.

99. Panonceaux d'autorisation conditionnelle de franchissement pour cycles (M12)

100. Les panonceaux M12 sont toujours associés à un signal lumineux de circulation bicolore ou tricolore. Ils constituent une signalisation distincte, au sens de l'article R. 415-15 du code de la route, destinée aux cyclistes, ainsi qu'aux conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés et de cyclomobiles légers.

101. Lorsque le signal lumineux impose l'arrêt, un panonceau de type M12 autorise les cyclistes et les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés et de cyclomobiles légers à franchir la ligne d'effet du feu pour emprunter la ou les directions indiquées par la ou les flèches en cédant le passage aux piétons ou aux véhicules bénéficiant du feu vert.

102. Caractéristiques des panonceaux

103. Les panonceaux sont de forme rectangulaire ou carrée, à l'exception des panonceaux M12 qui ont la forme d'un triangle équilatéral dont la pointe est orientée vers le bas.

104. Ils ne comportent pas de listel.

105. Le fond des panonceaux est de couleur blanche. Les panonceaux M12 sont à fond blanc bordé d'une bande rouge.

106. Les pictogrammes et inscriptions figurant sur les panonceaux sont noirs, sauf :

107. - le pictogramme du panonceau M1a qui reproduit soit le nom de la marque du distributeur de carburant, soit son logotype polychrome, soit les deux ensemble ;

108. - les pictogrammes des panonceaux M4k, M4l, M4m qui reprennent les couleurs des pictogrammes des panneaux B18a, B18b et B18c ;

109. - le pictogramme du panonceau M6h qui est de couleur bleue et blanche ;

110. - l'éclair du panonceau M9b et une partie du pictogramme du panonceau M9f qui sont de couleur rouge ;

111. - l'encart du panonceau M10a ou celui du panonceau M10c qui reprend la couleur du cartouche d'identification d'une route ou d'une autoroute ;

112. - les pictogrammes des panonceaux M12 qui sont de couleur jaune bordée de noir.

Article 2-1 Modifié LEGIARTI000038120387

en vigueur le 10 janvier 2019, jusqu'au 24 mars 2024

1. Les panneaux additionnels désignés sous le nom de panonceaux sont placés en dessous des signaux ou des panneaux de signalisation pour donner des indications qui précisent ou complètent leur signification. Seuls les panonceaux de type M10 identifiant une route, une autoroute, un échangeur ou un service sont placés au-dessus du panneau qu'ils complètent.

2. Les panonceaux sont répartis en douze catégories :

3. PANONCEAUX DE DISTANCE M 1

4. Ils indiquent la longueur de la section comprise entre le signal et le début du passage dangereux ou de la zone où s'applique la réglementation, ou du point qui fait l'objet de l'indication.

5. Le panonceau M1a indique la marque du distributeur de carburant et la distance restant à parcourir jusqu'au prochain poste de distribution de carburant situé sur une aire de service d'autoroute ou de route à chaussées séparées sans accès riverain.

6. PANONCEAUX D'ETENDUE M 2

7. Ils indiquent la longueur de la section dangereuse ou soumise à réglementation ou visée par l'indication.

8. PANONCEAUX DE POSITION OU DIRECTIONNELS M 3

9. Un panonceau M3 indique la position ou la direction de la voie concernée par le panneau qu'il complète. On distingue les différents types suivants :

10. M3a qui indique la position de la voie concernée par le panneau qu'il complète ;

11. M3b qui indique la direction à suivre, et éventuellement sur quelle distance, pour rencontrer le service indiqué par le panneau ;

12. M3d qui indique que le panneau qu'il complète se rapporte à la voie au-dessus de laquelle il est implanté.

13. PANONCEAU DE CATEGORIE M 4

14. Lorsqu'il complète un panneau d'interdiction, un panonceau M4 indique que ce panneau s'applique à la seule catégorie d'usagers qu'il désigne par une silhouette, un symbole ou une inscription.

15. Lorsqu'il complète un panneau d'obligation ou d'indication, un panonceau M4 indique que la catégorie qu'il désigne est également autorisée à emprunter l'aménagement concerné.

16. On distingue les différents types suivants :

17. M 4 a qui désigne les véhicules ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5 tonnes.

18. M 4 b qui désigne les véhicules de transport en commun de personnes.

19. M 4 c qui désigne les motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

20. M 4 d 1 qui désigne les cycles ;

21. M 4 d 2 qui désigne les cyclomoteurs.

22. M 4 e qui désigne par l'inscription qu'il porte les usagers concernés.

23. M 4 f qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

24. M 4 g qui désigne les véhicules affectés au transport de marchandises.

25. M 4 h qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules affectés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge et le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

26. M 4 i qui désigne les véhicules agricoles à moteur.

27. M 4 j qui désigne les véhicules équipés de chaîne à neige.

28. M4k qui désigne les véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), et signalés comme tels.

29. M4 l qui désigne les véhicules transportant des marchandises de nature à polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), et signalés comme tels.

30. M4 m qui désigne les véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ") et signalés comme tels.

31. M 4 n qui désigne les installations aménagées pour handicapés physiques.

32. M 4 p qui désigne les piétons.

33. M 4 q qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

34. M 4 r qui désigne les véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

35. M 4 s qui désigne les véhicules à traction animale.

36. M 4 t qui désigne les charrettes à bras.

37. M 4 u qui désigne les véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

38. M 4 v qui désigne les véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

39. M 4 w qui désigne les véhicules tractant une remorque dont le poids total autorisé en charge dépasse 250 kg.

40. M 4 x qui désigne les véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg et dont le poids total roulant, véhicule plus remorque, n'excède pas 3,5 tonnes.

41. M4 y qui désigne les cavaliers.

42. M4z qui désigne les véhicules bénéficiant du label "autopartage".

43. PANONCEAU STOP M 5

44. Il indique la distance comprise entre le signal et l'endroit où le conducteur doit marquer l'arrêt et céder le passage.

45. PANONCEAUX COMPLEMENTAIRES AUX PANNEAUX D'ARRET OU DE STATIONNEMENT M6

46. Il donne des précisions concernant la réglementation relative à l'arrêt ou au stationnement. On distingue les différents types suivants :

47. M6a qui indique que l'arrêt ou le stationnement est gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route ou très gênant au sens de l'article R. 417-11 du code de la route. Il peut compléter le panneau B6a1, B6b1 ou B6d et indique qu'un véhicule en infraction est susceptible d'une mise en fourrière.

48. Dans les deux cas, un véhicule en infraction est susceptible d'une mise en fourrière.

49. M 6 b qui indique que le stationnement est unilatéral à alternance semi-mensuelle.

50. M6c qui indique la durée limite maximum du stationnement avec contrôle par disque, ainsi que les limites de la période d'application de la mesure.

51. M 6 d qui indique que le stationnement est payant avec parcmètre.

52. M 6 e qui indique que le stationnement est payant sans parcmètre.

53. M 6 f qui donne des précisions concernant l'interdiction.

54. M 6 g qui donne des indications diverses ne concernant pas les interdictions.

55. M 6 h qui signale que le stationnement est réservé, en application de l'article L. 2213-2 (3°) du code général des collectivités territoriales, aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles.

56. M 6 i qui signale que le stationnement est réservé aux véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs.

57. M6 j qui signale que l'arrêt ou le stationnement est réservé aux véhicules bénéficiant du label "autopartage".

58. M6k1 qui signale que le stationnement est réservé aux véhicules des usagers pratiquant le covoiturage.

59. M6k2 qui signale que l'arrêt ou le stationnement n'est autorisé que pour les véhicules des usagers pratiquant le covoiturage.

60. PANONCEAU SCHEMA M 7

61. Il représente par un schéma l'intersection qui va être abordée et indique par un trait large les branches prioritaires. La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route sur laquelle il est implanté.

62. PANONCEAU D'APPLICATION DES PRESCRIPTIONS CONCERNANT LE STATIONNEMENT ET L'ARRÊT M 8

63. Il donne des indications sur les limites de la section sur laquelle s'applique la prescription.

64. On distingue les différents types suivants :

65. M 8 a indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend après le panneau (c'est le début de la section).

66. M 8 b indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend avant le panneau (c'est la fin de la section).

67. M 8 c indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend de part et d'autre du panneau (c'est un rappel).

68. M 8 d, M 8 e, M 8 f indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend dans le sens ou les sens indiqués par la ou les flèches.

69. La distance indiquée sur l'un de ces panonceaux, si elle existe, précise la longueur de la section concernée.

70. Panonceaux d'indications diverses M9 :

71. Un panonceau M9 donne des indications complémentaires à celles données par le panneau qu'il complète. On distingue les différents types suivants :

72. M9a indiquant que le panneau auquel il est associé concerne une aire de danger aérien.

73. M9b indiquant qu'au passage à niveau la hauteur des fils de contact de la voie ferrée est inférieure à 6 mètres.

74. M9c portant l'inscription " Cédez le passage ".

75. Ce panonceau est exclusivement employé avec le panneau AB3a.

76. M9d indiquant que le passage pour piétons est surélevé.

77. M9e indiquant que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence.

78. M9f indiquant que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence et d'un moyen de lutte contre l'incendie.

79. M9j1 indiquant, dans une descente, le risque de heurt de véhicules lents.

80. M9j2 indiquant, dans une montée, le risque de heurt de véhicules lents.

81. M9v1 et M9v2 indiquant que la prescription donnée par le panneau associé ne s'applique pas aux cyclistes.

82. M9z donnant des indications diverses par inscriptions.

83. Panonceaux d'identification M10 :

84. Un panonceau M10 est placé au-dessus de certains panneaux de signalisation d'indication ou de signalisation des services. On distingue les différents types suivants :

85. M10a indiquant le numéro d'une route ou d'une autoroute.

86. M10b indiquant le numéro d'un échangeur.

87. M10c1, M10c2 et M10c3 indiquant l'accès à une rocade.

88. M10z indiquant le nom propre d'un site ou de certains services.

89. Panonceaux signalant des dérogations ou des prescriptions M11 :

90. M11a signalant les dérogations aux prescriptions qui s'appliquent à une route à accès réglementé.

91. M11b1 indiquant la période durant laquelle la prescription ou l'indication s'applique.

92. M11b2 indiquant les prescriptions particulières qui s'appliquent dans une aire piétonne ou une zone de rencontre ou une zone 30.

93. M11c1 indiquant par la lettre qu'il porte, comprise entre B et E, la catégorie d'un tunnel définie en fonction des marchandises dangereuses autorisées à y circuler.

94. M11c2 indiquant par la lettre qu'il porte, comprise entre B et E, la catégorie d'un tunnel définie en fonction des marchandises dangereuses autorisées à y circuler et sa période d'application.

95. M11d associé au panneau B56, il précise les caractéristiques de la limitation d'accès (catégories et classes de véhicules au sens des articles R. 311-1 et R. 318-2 du code de la route) ainsi que les catégories de véhicules dérogatoires.

96. Panonceaux d'autorisation conditionnelle de franchissement pour cycles (M12)

97. Les panonceaux M12 sont toujours associés à un signal lumineux de circulation bicolore ou tricolore. Ils constituent une signalisation distincte, au sens de l'article R. 415-15 du code de la route, destinée exclusivement aux cyclistes.

98. Lorsque le signal lumineux impose l'arrêt, un panonceau de type M12 autorise les cyclistes à franchir la ligne d'effet du feu pour emprunter la ou les directions indiquées par la ou les flèches en cédant le passage aux piétons ou aux véhicules bénéficiant du feu vert.

99. Caractéristiques des panonceaux

100. Les panonceaux sont de forme rectangulaire ou carrée, à l'exception des panonceaux M12 qui ont la forme d'un triangle équilatéral dont la pointe est orientée vers le bas.

101. Ils ne comportent pas de listel.

102. Le fond des panonceaux est de couleur blanche. Les panonceaux M12 sont à fond blanc bordé d'une bande rouge.

103. Les pictogrammes et inscriptions figurant sur les panonceaux sont noirs, sauf :

104. - le pictogramme du panonceau M1a qui reproduit soit le nom de la marque du distributeur de carburant, soit son logotype polychrome, soit les deux ensemble ;

105. - les pictogrammes des panonceaux M4k, M4l, M4m qui reprennent les couleurs des pictogrammes des panneaux B18a, B18b et B18c ;

106. - le pictogramme du panonceau M6h qui est de couleur bleue et blanche ;

107. - l'éclair du panonceau M9b et une partie du pictogramme du panonceau M9f qui sont de couleur rouge ;

108. - l'encart du panonceau M10a ou celui du panonceau M10c qui reprend la couleur du cartouche d'identification d'une route ou d'une autoroute ;

109. - les pictogrammes des panonceaux M12 qui sont de couleur jaune bordée de noir.

Article 2-1 Modifié LEGIARTI000031889346

en vigueur le 18 janvier 2016, jusqu'au 10 janvier 2019

1. Les panneaux additionnels désignés sous le nom de panonceaux sont placés en dessous des signaux ou des panneaux de signalisation pour donner des indications qui précisent ou complètent leur signification. Seuls les panonceaux de type M10 identifiant une route, une autoroute, un échangeur ou un service sont placés au-dessus du panneau qu'ils complètent.

2. Les panonceaux sont répartis en douze catégories :

3. PANONCEAUX DE DISTANCE M 1

4. Ils indiquent la longueur de la section comprise entre le signal et le début du passage dangereux ou de la zone où s'applique la réglementation, ou du point qui fait l'objet de l'indication.

5. Le panonceau M1a indique la marque du distributeur de carburant et la distance restant à parcourir jusqu'au prochain poste de distribution de carburant situé sur une aire de service d'autoroute ou de route à chaussées séparées sans accès riverain.

6. PANONCEAUX D'ETENDUE M 2

7. Ils indiquent la longueur de la section dangereuse ou soumise à réglementation ou visée par l'indication.

8. PANONCEAUX DE POSITION OU DIRECTIONNELS M 3

9. Un panonceau M3 indique la position ou la direction de la voie concernée par le panneau qu'il complète. On distingue les différents types suivants :

10. M3a qui indique la position de la voie concernée par le panneau qu'il complète ;

11. M3b qui indique la direction à suivre, et éventuellement sur quelle distance, pour rencontrer le service indiqué par le panneau ;

12. M3d qui indique que le panneau qu'il complète se rapporte à la voie au-dessus de laquelle il est implanté.

13. PANONCEAU DE CATEGORIE M 4

14. Lorsqu'il complète un panneau d'interdiction, un panonceau M4 indique que ce panneau s'applique à la seule catégorie d'usagers qu'il désigne par une silhouette, un symbole ou une inscription.

15. Lorsqu'il complète un panneau d'obligation ou d'indication, un panonceau M4 indique que la catégorie qu'il désigne est également autorisée à emprunter l'aménagement concerné.

16. On distingue les différents types suivants :

17. M 4 a qui désigne les véhicules ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5 tonnes.

18. M 4 b qui désigne les véhicules de transport en commun de personnes.

19. M 4 c qui désigne les motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

20. M 4 d 1 qui désigne les cycles ;

21. M 4 d 2 qui désigne les cyclomoteurs.

22. M 4 e qui désigne par l'inscription qu'il porte les usagers concernés.

23. M 4 f qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

24. M 4 g qui désigne les véhicules affectés au transport de marchandises.

25. M 4 h qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules affectés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge et le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

26. M 4 i qui désigne les véhicules agricoles à moteur.

27. M 4 j qui désigne les véhicules équipés de chaîne à neige.

28. M4k qui désigne les véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), et signalés comme tels.

29. M4 l qui désigne les véhicules transportant des marchandises de nature à polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), et signalés comme tels.

30. M4 m qui désigne les véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ") et signalés comme tels.

31. M 4 n qui désigne les installations aménagées pour handicapés physiques.

32. M 4 p qui désigne les piétons.

33. M 4 q qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

34. M 4 r qui désigne les véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

35. M 4 s qui désigne les véhicules à traction animale.

36. M 4 t qui désigne les charrettes à bras.

37. M 4 u qui désigne les véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

38. M 4 v qui désigne les véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

39. M 4 w qui désigne les véhicules tractant une remorque dont le poids total autorisé en charge dépasse 250 kg.

40. M 4 x qui désigne les véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg et dont le poids total roulant, véhicule plus remorque, n'excède pas 3,5 tonnes.

41. M4 y qui désigne les cavaliers.

42. M4z qui désigne les véhicules bénéficiant du label "autopartage".

43. PANONCEAU STOP M 5

44. Il indique la distance comprise entre le signal et l'endroit où le conducteur doit marquer l'arrêt et céder le passage.

45. PANONCEAU COMPLEMENTAIRE AUX PANNEAUX DE STATIONNEMENT ET D'ARRÊT M 6

46. Il donne des précisions concernant la réglementation relative au stationnement.

47. On distingue les différents types suivants :

48. M6a qui indique que le stationnement et/ ou l'arrêt est gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Dans le cas de stationnement gênant, il complète le panneau B6a1 ou B6b1. Dans le cas de stationnement et d'arrêt gênants, il complète le panneau B6d.

49. Dans les deux cas, un véhicule en infraction est susceptible d'une mise en fourrière.

50. M 6 b qui indique que le stationnement est unilatéral à alternance semi-mensuelle.

51. M6c qui indique la durée limite maximum du stationnement avec contrôle par disque, ainsi que les limites de la période d'application de la mesure.

52. M 6 d qui indique que le stationnement est payant avec parcmètre.

53. M 6 e qui indique que le stationnement est payant sans parcmètre.

54. M 6 f qui donne des précisions concernant l'interdiction.

55. M 6 g qui donne des indications diverses ne concernant pas les interdictions.

56. M 6 h qui signale que le stationnement est réservé, en application de l'article L. 2213-2 (3°) du code général des collectivités territoriales, aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles.

57. M 6 i qui signale que le stationnement est réservé aux véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs.

58. M6 j qui signale que l'arrêt ou le stationnement est réservé aux véhicules bénéficiant du label "autopartage".

59. M6k1 qui signale que l'arrêt ou le stationnement est réservé aux véhicules des usagers pratiquant le covoiturage.

60. M6k2 qui signale que l'arrêt ou le stationnement n'est autorisé que pour les véhicules des usagers pratiquant le covoiturage.

61. PANONCEAU SCHEMA M 7

62. Il représente par un schéma l'intersection qui va être abordée et indique par un trait large les branches prioritaires. La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route sur laquelle il est implanté.

63. PANONCEAU D'APPLICATION DES PRESCRIPTIONS CONCERNANT LE STATIONNEMENT ET L'ARRÊT M 8

64. Il donne des indications sur les limites de la section sur laquelle s'applique la prescription.

65. On distingue les différents types suivants :

66. M 8 a indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend après le panneau (c'est le début de la section).

67. M 8 b indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend avant le panneau (c'est la fin de la section).

68. M 8 c indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend de part et d'autre du panneau (c'est un rappel).

69. M 8 d, M 8 e, M 8 f indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend dans le sens ou les sens indiqués par la ou les flèches.

70. La distance indiquée sur l'un de ces panonceaux, si elle existe, précise la longueur de la section concernée.

71. Panonceaux d'indications diverses M9 :

72. Un panonceau M9 donne des indications complémentaires à celles données par le panneau qu'il complète. On distingue les différents types suivants :

73. M9a indiquant que le panneau auquel il est associé concerne une aire de danger aérien.

74. M9b indiquant qu'à sa traversée, la voie ferrée est électrifiée.

75. M9c portant l'inscription " Cédez le passage ".

76. Ce panonceau est exclusivement employé avec le panneau AB3a.

77. M9d indiquant que le passage pour piétons est surélevé.

78. M9e indiquant que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence.

79. M9f indiquant que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence et d'un moyen de lutte contre l'incendie.

80. M9j1 indiquant, dans une descente, le risque de heurt de véhicules lents.

81. M9j2 indiquant, dans une montée, le risque de heurt de véhicules lents.

82. M9v1 et M9v2 indiquant que la prescription donnée par le panneau associé ne s'applique pas aux cyclistes.

83. M9z donnant des indications diverses par inscriptions.

84. Panonceaux d'identification M10 :

85. Un panonceau M10 est placé au-dessus de certains panneaux de signalisation d'indication ou de signalisation des services. On distingue les différents types suivants :

86. M10a indiquant le numéro d'une route ou d'une autoroute.

87. M10b indiquant le numéro d'un échangeur.

88. M10c1, M10c2 et M10c3 indiquant l'accès à une rocade.

89. M10z indiquant le nom propre d'un site ou de certains services.

90. Panonceaux signalant des dérogations ou des prescriptions M11 :

91. M11a signalant les dérogations aux prescriptions qui s'appliquent à une route à accès réglementé.

92. M11b1 indiquant la période durant laquelle la voie a le statut d'aire piétonne.

93. M11b2 signalant les prescriptions particulières qui s'appliquent dans l'aire piétonne.

94. M11c1 indiquant par la lettre qu'il porte, comprise entre B et E, la catégorie d'un tunnel définie en fonction des marchandises dangereuses autorisées à y circuler.

95. M11c2 indiquant par la lettre qu'il porte, comprise entre B et E, la catégorie d'un tunnel définie en fonction des marchandises dangereuses autorisées à y circuler et sa période d'application.

96. Panonceaux d'autorisation conditionnelle de franchissement pour cycles (M12)

97. Les panonceaux M12 sont toujours associés à un signal lumineux de circulation bicolore ou tricolore. Ils constituent une signalisation distincte, au sens de l'article R. 415-15 du code de la route, destinée exclusivement aux cyclistes.

98. Lorsque le signal lumineux impose l'arrêt, un panonceau de type M12 autorise les cyclistes à franchir la ligne d'effet du feu pour emprunter la ou les directions indiquées par la ou les flèches en cédant le passage aux piétons ou aux véhicules bénéficiant du feu vert.

99. Caractéristiques des panonceaux

100. Les panonceaux sont de forme rectangulaire ou carrée, à l'exception des panonceaux M12 qui ont la forme d'un triangle équilatéral dont la pointe est orientée vers le bas.

101. Ils ne comportent pas de listel.

102. Le fond des panonceaux est de couleur blanche. Les panonceaux M12 sont à fond blanc bordé d'une bande rouge.

103. Les pictogrammes et inscriptions figurant sur les panonceaux sont noirs, sauf :

104. - le pictogramme du panonceau M1a qui reproduit soit le nom de la marque du distributeur de carburant, soit son logotype polychrome, soit les deux ensemble ;

105. - les pictogrammes des panonceaux M4k, M4l, M4m qui reprennent les couleurs des pictogrammes des panneaux B18a, B18b et B18c ;

106. - le pictogramme du panonceau M6h qui est de couleur bleue et blanche ;

107. - l'éclair du panonceau M9b et une partie du pictogramme du panonceau M9f qui sont de couleur rouge ;

108. - l'encart du panonceau M10a ou celui du panonceau M10c qui reprend la couleur du cartouche d'identification d'une route ou d'une autoroute ;

109. - les pictogrammes des panonceaux M12 qui sont de couleur jaune bordée de noir.

Article 2-1 Modifié LEGIARTI000031306477

en vigueur le 10 octobre 2015, jusqu'au 18 janvier 2016

1. Les panneaux additionnels désignés sous le nom de panonceaux sont placés en dessous des signaux ou des panneaux de signalisation pour donner des indications qui précisent ou complètent leur signification. Seuls les panonceaux de type M10 identifiant une route, une autoroute, un échangeur ou un service sont placés au-dessus du panneau qu'ils complètent.

2. Les panonceaux sont répartis en douze catégories :

3. PANONCEAUX DE DISTANCE M 1

4. Ils indiquent la longueur de la section comprise entre le signal et le début du passage dangereux ou de la zone où s'applique la réglementation, ou du point qui fait l'objet de l'indication.

5. Le panonceau M1a indique la marque du distributeur de carburant et la distance restant à parcourir jusqu'au prochain poste de distribution de carburant situé sur une aire de service d'autoroute ou de route à chaussées séparées sans accès riverain.

6. PANONCEAUX D'ETENDUE M 2

7. Ils indiquent la longueur de la section dangereuse ou soumise à réglementation ou visée par l'indication.

8. PANONCEAUX DE POSITION OU DIRECTIONNELS M 3

9. Un panonceau M3 indique la position ou la direction de la voie concernée par le panneau qu'il complète. On distingue les différents types suivants :

10. M3a qui indique la position de la voie concernée par le panneau qu'il complète ;

11. M3b qui indique la direction à suivre, et éventuellement sur quelle distance, pour rencontrer le service indiqué par le panneau ;

12. M3d qui indique que le panneau qu'il complète se rapporte à la voie au-dessus de laquelle il est implanté.

13. PANONCEAU DE CATEGORIE M 4

14. Lorsqu'il complète un panneau d'interdiction, un panonceau M4 indique que ce panneau s'applique à la seule catégorie d'usagers qu'il désigne par une silhouette, un symbole ou une inscription.

15. Lorsqu'il complète un panneau d'obligation ou d'indication, un panonceau M4 indique que la catégorie qu'il désigne est également autorisée à emprunter l'aménagement concerné.

16. On distingue les différents types suivants :

17. M 4 a qui désigne les véhicules ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5 tonnes.

18. M 4 b qui désigne les véhicules de transport en commun de personnes.

19. M 4 c qui désigne les motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

20. M 4 d 1 qui désigne les cycles ;

21. M 4 d 2 qui désigne les cyclomoteurs.

22. M 4 e qui désigne par l'inscription qu'il porte les usagers concernés.

23. M 4 f qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

24. M 4 g qui désigne les véhicules affectés au transport de marchandises.

25. M 4 h qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules affectés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge et le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

26. M 4 i qui désigne les véhicules agricoles à moteur.

27. M 4 j qui désigne les véhicules équipés de chaîne à neige.

28. M4k qui désigne les véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), et signalés comme tels.

29. M4 l qui désigne les véhicules transportant des marchandises de nature à polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), et signalés comme tels.

30. M4 m qui désigne les véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ") et signalés comme tels.

31. M 4 n qui désigne les installations aménagées pour handicapés physiques.

32. M 4 p qui désigne les piétons.

33. M 4 q qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

34. M 4 r qui désigne les véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

35. M 4 s qui désigne les véhicules à traction animale.

36. M 4 t qui désigne les charrettes à bras.

37. M 4 u qui désigne les véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

38. M 4 v qui désigne les véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

39. M 4 w qui désigne les véhicules tractant une remorque dont le poids total autorisé en charge dépasse 250 kg.

40. M 4 x qui désigne les véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg et dont le poids total roulant, véhicule plus remorque, n'excède pas 3,5 tonnes.

41. M4 y qui désigne les cavaliers.

42. M4z qui désigne les véhicules bénéficiant du label "autopartage".

43. PANONCEAU STOP M 5

44. Il indique la distance comprise entre le signal et l'endroit où le conducteur doit marquer l'arrêt et céder le passage.

45. PANONCEAU COMPLEMENTAIRE AUX PANNEAUX DE STATIONNEMENT ET D'ARRÊT M 6

46. Il donne des précisions concernant la réglementation relative au stationnement.

47. On distingue les différents types suivants :

48. M6a qui indique que le stationnement et/ ou l'arrêt est gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Dans le cas de stationnement gênant, il complète le panneau B6a1 ou B6b1. Dans le cas de stationnement et d'arrêt gênants, il complète le panneau B6d.

49. Dans les deux cas, un véhicule en infraction est susceptible d'une mise en fourrière.

50. M 6 b qui indique que le stationnement est unilatéral à alternance semi-mensuelle.

51. M6c qui indique la durée limite maximum du stationnement avec contrôle par disque, ainsi que les limites de la période d'application de la mesure.

52. M 6 d qui indique que le stationnement est payant avec parcmètre.

53. M 6 e qui indique que le stationnement est payant sans parcmètre.

54. M 6 f qui donne des précisions concernant l'interdiction.

55. M 6 g qui donne des indications diverses ne concernant pas les interdictions.

56. M 6 h qui signale que le stationnement est réservé, en application de l'article L. 2213-2 (3°) du code général des collectivités territoriales, aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles.

57. M 6 i qui signale que le stationnement est réservé aux véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs.

58. M6 j qui signale que l'arrêt ou le stationnement est réservé aux véhicules bénéficiant du label "autopartage".

59. PANONCEAU SCHEMA M 7

60. Il représente par un schéma l'intersection qui va être abordée et indique par un trait large les branches prioritaires. La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route sur laquelle il est implanté.

61. PANONCEAU D'APPLICATION DES PRESCRIPTIONS CONCERNANT LE STATIONNEMENT ET L'ARRÊT M 8

62. Il donne des indications sur les limites de la section sur laquelle s'applique la prescription.

63. On distingue les différents types suivants :

64. M 8 a indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend après le panneau (c'est le début de la section).

65. M 8 b indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend avant le panneau (c'est la fin de la section).

66. M 8 c indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend de part et d'autre du panneau (c'est un rappel).

67. M 8 d, M 8 e, M 8 f indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend dans le sens ou les sens indiqués par la ou les flèches.

68. La distance indiquée sur l'un de ces panonceaux, si elle existe, précise la longueur de la section concernée.

69. Panonceaux d'indications diverses M9 :

70. Un panonceau M9 donne des indications complémentaires à celles données par le panneau qu'il complète. On distingue les différents types suivants :

71. M9a indiquant que le panneau auquel il est associé concerne une aire de danger aérien.

72. M9b indiquant qu'à sa traversée, la voie ferrée est électrifiée.

73. M9c portant l'inscription " Cédez le passage ".

74. Ce panonceau est exclusivement employé avec le panneau AB3a.

75. M9d indiquant que le passage pour piétons est surélevé.

76. M9e indiquant que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence.

77. M9f indiquant que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence et d'un moyen de lutte contre l'incendie.

78. M9j1 indiquant, dans une descente, le risque de heurt de véhicules lents.

79. M9j2 indiquant, dans une montée, le risque de heurt de véhicules lents.

80. M9v1 et M9v2 indiquant que la prescription donnée par le panneau associé ne s'applique pas aux cyclistes.

81. M9z donnant des indications diverses par inscriptions.

82. Panonceaux d'identification M10 :

83. Un panonceau M10 est placé au-dessus de certains panneaux de signalisation d'indication ou de signalisation des services. On distingue les différents types suivants :

84. M10a indiquant le numéro d'une route ou d'une autoroute.

85. M10b indiquant le numéro d'un échangeur.

86. M10c1, M10c2 et M10c3 indiquant l'accès à une rocade.

87. M10z indiquant le nom propre d'un site ou de certains services.

88. Panonceaux signalant des dérogations ou des prescriptions M11 :

89. M11a signalant les dérogations aux prescriptions qui s'appliquent à une route à accès réglementé.

90. M11b1 indiquant la période durant laquelle la voie a le statut d'aire piétonne.

91. M11b2 signalant les prescriptions particulières qui s'appliquent dans l'aire piétonne.

92. M11c1 indiquant par la lettre qu'il porte, comprise entre B et E, la catégorie d'un tunnel définie en fonction des marchandises dangereuses autorisées à y circuler.

93. M11c2 indiquant par la lettre qu'il porte, comprise entre B et E, la catégorie d'un tunnel définie en fonction des marchandises dangereuses autorisées à y circuler et sa période d'application.

94. Panonceaux d'autorisation conditionnelle de franchissement pour cycles (M12)

95. Les panonceaux M12 sont toujours associés à un signal lumineux de circulation bicolore ou tricolore. Ils constituent une signalisation distincte, au sens de l'article R. 415-15 du code de la route, destinée exclusivement aux cyclistes.

96. Lorsque le signal lumineux impose l'arrêt, un panonceau de type M12 autorise les cyclistes à franchir la ligne d'effet du feu pour emprunter la ou les directions indiquées par la ou les flèches en cédant le passage aux piétons ou aux véhicules bénéficiant du feu vert.

97. Caractéristiques des panonceaux

98. Les panonceaux sont de forme rectangulaire ou carrée, à l'exception des panonceaux M12 qui ont la forme d'un triangle équilatéral dont la pointe est orientée vers le bas.

99. Ils ne comportent pas de listel.

100. Le fond des panonceaux est de couleur blanche. Les panonceaux M12 sont à fond blanc bordé d'une bande rouge.

101. Les pictogrammes et inscriptions figurant sur les panonceaux sont noirs, sauf :

102. - le pictogramme du panonceau M1a qui reproduit soit le nom de la marque du distributeur de carburant, soit son logotype polychrome, soit les deux ensemble ;

103. - les pictogrammes des panonceaux M4k, M4l, M4m qui reprennent les couleurs des pictogrammes des panneaux B18a, B18b et B18c ;

104. - le pictogramme du panonceau M6h qui est de couleur bleue et blanche ;

105. - l'éclair du panonceau M9b et une partie du pictogramme du panonceau M9f qui sont de couleur rouge ;

106. - l'encart du panonceau M10a ou celui du panonceau M10c qui reprend la couleur du cartouche d'identification d'une route ou d'une autoroute ;

107. - les pictogrammes des panonceaux M12 qui sont de couleur jaune bordée de noir.

Article 2-1 Modifié LEGIARTI000026953923

en vigueur le 18 janvier 2013, jusqu'au 10 octobre 2015

1. Les panneaux additionnels désignés sous le nom de panonceaux sont placés en dessous des signaux ou des panneaux de signalisation pour donner des indications qui précisent ou complètent leur signification. Seuls les panonceaux de type M10 identifiant une route, une autoroute, un échangeur ou un service sont placés au-dessus du panneau qu'ils complètent.

2. Les panonceaux sont répartis en douze catégories :

3. PANONCEAUX DE DISTANCE M 1

4. Ils indiquent la longueur de la section comprise entre le signal et le début du passage dangereux ou de la zone où s'applique la réglementation, ou du point qui fait l'objet de l'indication.

5. Le panonceau M1a indique la marque du distributeur de carburant et la distance restant à parcourir jusqu'au prochain poste de distribution de carburant situé sur une aire de service d'autoroute ou de route à chaussées séparées sans accès riverain.

6. PANONCEAUX D'ETENDUE M 2

7. Ils indiquent la longueur de la section dangereuse ou soumise à réglementation ou visée par l'indication.

8. PANONCEAUX DE POSITION OU DIRECTIONNELS M 3

9. Un panonceau M3 indique la position ou la direction de la voie concernée par le panneau qu'il complète. On distingue les différents types suivants :

10. M3a qui indique la position de la voie concernée par le panneau qu'il complète ;

11. M3b qui indique la direction à suivre, et éventuellement sur quelle distance, pour rencontrer le service indiqué par le panneau ;

12. M3d qui indique que le panneau qu'il complète se rapporte à la voie au-dessus de laquelle il est implanté.

13. PANONCEAU DE CATEGORIE M 4

14. Lorsqu'il complète un panneau d'interdiction, un panonceau M4 indique que ce panneau s'applique à la seule catégorie d'usagers qu'il désigne par une silhouette, un symbole ou une inscription.

15. Lorsqu'il complète un panneau d'obligation ou d'indication, un panonceau M4 indique que la catégorie qu'il désigne est également autorisée à emprunter l'aménagement concerné.

16. On distingue les différents types suivants :

17. M 4 a qui désigne les véhicules ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5 tonnes.

18. M 4 b qui désigne les véhicules de transport en commun de personnes.

19. M 4 c qui désigne les motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

20. M 4 d 1 qui désigne les cycles ;

21. M 4 d 2 qui désigne les cyclomoteurs.

22. M 4 e qui désigne par l'inscription qu'il porte les usagers concernés.

23. M 4 f qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

24. M 4 g qui désigne les véhicules affectés au transport de marchandises.

25. M 4 h qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules affectés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge et le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

26. M 4 i qui désigne les véhicules agricoles à moteur.

27. M 4 j qui désigne les véhicules équipés de chaîne à neige.

28. M4k qui désigne les véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), et signalés comme tels.

29. M4 l qui désigne les véhicules transportant des marchandises de nature à polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), et signalés comme tels.

30. M4 m qui désigne les véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ") et signalés comme tels.

31. M 4 n qui désigne les installations aménagées pour handicapés physiques.

32. M 4 p qui désigne les piétons.

33. M 4 q qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

34. M 4 r qui désigne les véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

35. M 4 s qui désigne les véhicules à traction animale.

36. M 4 t qui désigne les charrettes à bras.

37. M 4 u qui désigne les véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

38. M 4 v qui désigne les véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

39. M 4 w qui désigne les véhicules tractant une remorque dont le poids total autorisé en charge dépasse 250 kg.

40. M 4 x qui désigne les véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg et dont le poids total roulant, véhicule plus remorque, n'excède pas 3,5 tonnes.

41. M4 y qui désigne les cavaliers.

42. M4z qui désigne les véhicules bénéficiant du label "autopartage".

43. PANONCEAU STOP M 5

44. Il indique la distance comprise entre le signal et l'endroit où le conducteur doit marquer l'arrêt et céder le passage.

45. PANONCEAU COMPLEMENTAIRE AUX PANNEAUX DE STATIONNEMENT ET D'ARRÊT M 6

46. Il donne des précisions concernant la réglementation relative au stationnement.

47. On distingue les différents types suivants :

48. M6a qui indique que le stationnement et/ ou l'arrêt est gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Dans le cas de stationnement gênant, il complète le panneau B6a1 ou B6b1. Dans le cas de stationnement et d'arrêt gênants, il complète le panneau B6d.

49. Dans les deux cas, un véhicule en infraction est susceptible d'une mise en fourrière.

50. M 6 b qui indique que le stationnement est unilatéral à alternance semi-mensuelle.

51. M6c qui indique la durée limite maximum du stationnement avec contrôle par disque, ainsi que les limites de la période d'application de la mesure.

52. M 6 d qui indique que le stationnement est payant avec parcmètre.

53. M 6 e qui indique que le stationnement est payant sans parcmètre.

54. M 6 f qui donne des précisions concernant l'interdiction.

55. M 6 g qui donne des indications diverses ne concernant pas les interdictions.

56. M 6 h qui signale que le stationnement est réservé, en application de l'article L. 2213-2 (3°) du code général des collectivités territoriales, aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles.

57. M 6 i qui signale que le stationnement est réservé aux véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs.

58. M6 j qui signale que l'arrêt ou le stationnement est réservé aux véhicules bénéficiant du label "autopartage".

59. PANONCEAU SCHEMA M 7

60. Il représente par un schéma l'intersection qui va être abordée et indique par un trait large les branches prioritaires. La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route sur laquelle il est implanté.

61. PANONCEAU D'APPLICATION DES PRESCRIPTIONS CONCERNANT LE STATIONNEMENT ET L'ARRÊT M 8

62. Il donne des indications sur les limites de la section sur laquelle s'applique la prescription.

63. On distingue les différents types suivants :

64. M 8 a indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend après le panneau (c'est le début de la section).

65. M 8 b indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend avant le panneau (c'est la fin de la section).

66. M 8 c indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend de part et d'autre du panneau (c'est un rappel).

67. M 8 d, M 8 e, M 8 f indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend dans le sens ou les sens indiqués par la ou les flèches.

68. La distance indiquée sur l'un de ces panonceaux, si elle existe, précise la longueur de la section concernée.

69. Panonceaux d'indications diverses M9 :

70. Un panonceau M9 donne des indications complémentaires à celles données par le panneau qu'il complète. On distingue les différents types suivants :

71. M9a indiquant que le panneau auquel il est associé concerne une aire de danger aérien.

72. M9b indiquant qu'à sa traversée, la voie ferrée est électrifiée.

73. M9c portant l'inscription " Cédez le passage ".

74. Ce panonceau est exclusivement employé avec le panneau AB3a.

75. M9d indiquant que le passage pour piétons est surélevé.

76. M9e indiquant que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence.

77. M9f indiquant que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence et d'un moyen de lutte contre l'incendie.

78. M9j1 indiquant, dans une descente, le risque de heurt de véhicules lents.

79. M9j2 indiquant, dans une montée, le risque de heurt de véhicules lents.

80. M9v1 et M9v2 indiquant que la prescription donnée par le panneau associé ne s'applique pas aux cyclistes.

81. M9z donnant des indications diverses par inscriptions.

82. Panonceaux d'identification M10 :

83. Un panonceau M10 est placé au-dessus de certains panneaux de signalisation d'indication ou de signalisation des services. On distingue les différents types suivants :

84. M10a indiquant le numéro d'une route ou d'une autoroute.

85. M10b indiquant le numéro d'un échangeur.

86. M10c1, M10c2 et M10c3 indiquant l'accès à une rocade.

87. M10z indiquant le nom propre d'un site ou de certains services.

88. Panonceaux signalant des dérogations ou des prescriptions M11 :

89. M11a signalant les dérogations aux prescriptions qui s'appliquent à une route à accès réglementé.

90. M11b1 indiquant la période durant laquelle la voie a le statut d'aire piétonne.

91. M11b2 signalant les prescriptions particulières qui s'appliquent dans l'aire piétonne.

92. M11c1 indiquant par la lettre qu'il porte, comprise entre B et E, la catégorie d'un tunnel définie en fonction des marchandises dangereuses autorisées à y circuler.

93. M11c2 indiquant par la lettre qu'il porte, comprise entre B et E, la catégorie d'un tunnel définie en fonction des marchandises dangereuses autorisées à y circuler et sa période d'application.

94. Panonceaux d'autorisation conditionnelle de franchissement pour cycles (M12)

95. Les panonceaux M12 sont toujours associés à un signal lumineux de circulation tricolore. Ils constituent une signalisation distincte, au sens de l'article R. 415-15 du code de la route, destinée exclusivement aux cyclistes.

96. Lorsque le signal lumineux impose l'arrêt, un panonceau de type M12 autorise les cyclistes à franchir la ligne d'arrêt du feu pour emprunter la direction indiquée par la flèche en respectant la priorité accordée aux autres usagers.

97. On distingue les différents types suivants :

98. M12a autorisant un cycliste à franchir la ligne d'arrêt du feu pour s'engager sur la voie située la plus à droite.

99. M12b autorisant un cycliste à franchir la ligne d'arrêt du feu pour s'engager sur la voie située en continuité.

100. Caractéristiques des panonceaux

101. Les panonceaux sont de forme rectangulaire ou carrée, à l'exception des panonceaux M12 qui ont la forme d'un triangle équilatéral dont la pointe est orientée vers le bas.

102. Ils ne comportent pas de listel.

103. Le fond des panonceaux est de couleur blanche. Les panonceaux M12 sont à fond blanc bordé d'une bande rouge.

104. Les pictogrammes et inscriptions figurant sur les panonceaux sont noirs, sauf :

105. - le pictogramme du panonceau M1a qui reproduit soit le nom de la marque du distributeur de carburant, soit son logotype polychrome, soit les deux ensemble ;

106. - les pictogrammes des panonceaux M4k, M4l, M4m qui reprennent les couleurs des pictogrammes des panneaux B18a, B18b et B18c ;

107. - le pictogramme du panonceau M6h qui est de couleur bleue et blanche ;

108. - l'éclair du panonceau M9b et une partie du pictogramme du panonceau M9f qui sont de couleur rouge ;

109. - l'encart du panonceau M10a ou celui du panonceau M10c qui reprend la couleur du cartouche d'identification d'une route ou d'une autoroute ;

110. - les pictogrammes des panonceaux M12 qui sont de couleur jaune bordée de noir.

Article 2-1 Modifié LEGIARTI000025212668

en vigueur le 28 janvier 2012, jusqu'au 18 janvier 2013

1. Les panneaux additionnels désignés sous le nom de panonceaux sont placés en dessous des signaux ou des panneaux de signalisation pour donner des indications qui précisent ou complètent leur signification. Seuls les panonceaux de type M10 identifiant une route, une autoroute, un échangeur ou un service sont placés au-dessus du panneau qu'ils complètent.

2. Les panonceaux sont répartis en douze catégories :

3. PANONCEAUX DE DISTANCE M 1

4. Ils indiquent la longueur de la section comprise entre le signal et le début du passage dangereux ou de la zone où s'applique la réglementation, ou du point qui fait l'objet de l'indication.

5. Le panonceau M1a indique la marque du distributeur de carburant et la distance restant à parcourir jusqu'au prochain poste de distribution de carburant situé sur une aire de service d'autoroute ou de route à chaussées séparées sans accès riverain.

6. PANONCEAUX D'ETENDUE M 2

7. Ils indiquent la longueur de la section dangereuse ou soumise à réglementation ou visée par l'indication.

8. PANONCEAUX DE POSITION OU DIRECTIONNELS M 3

9. Un panonceau M3 indique la position ou la direction de la voie concernée par le panneau qu'il complète. On distingue les différents types suivants :

10. -M3a qui indique la position de la voie concernée par le panneau qu'il complète ;

11. -M3b qui indique la direction à suivre, et éventuellement sur quelle distance, pour rencontrer le service indiqué par le panneau ;

12. -M3d qui indique que le panneau qu'il complète se rapporte à la voie au-dessus de laquelle il est implanté.

13. PANONCEAU DE CATEGORIE M 4

14. Lorsqu'il complète un panneau d'interdiction, un panonceau M4 indique que ce panneau s'applique à la seule catégorie d'usagers qu'il désigne par une silhouette, un symbole ou une inscription.

15. Lorsqu'il complète un panneau d'obligation ou d'indication, un panonceau M4 indique que la catégorie qu'il désigne est également autorisée à emprunter l'aménagement concerné.

16. On distingue les différents types suivants :

17. M 4 a qui désigne les véhicules ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5 tonnes.

18. M 4 b qui désigne les véhicules de transport en commun de personnes.

19. M 4 c qui désigne les motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

20. M 4 d 1 qui désigne les cycles ;

21. M 4 d 2 qui désigne les cyclomoteurs.

22. M 4 e qui désigne par l'inscription qu'il porte les usagers concernés.

23. M 4 f qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

24. M 4 g qui désigne les véhicules affectés au transport de marchandises.

25. M 4 h qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules affectés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge et le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

26. M 4 i qui désigne les véhicules agricoles à moteur.

27. M 4 j qui désigne les véhicules équipés de chaîne à neige.

28. M4k qui désigne les véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), et signalés comme tels.

29. M4 l qui désigne les véhicules transportant des marchandises de nature à polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), et signalés comme tels.

30. M4 m qui désigne les véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ") et signalés comme tels.

31. M 4 n qui désigne les installations aménagées pour handicapés physiques.

32. M 4 p qui désigne les piétons.

33. M 4 q qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

34. M 4 r qui désigne les véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

35. M 4 s qui désigne les véhicules à traction animale.

36. M 4 t qui désigne les charrettes à bras.

37. M 4 u qui désigne les véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

38. M 4 v qui désigne les véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

39. M 4 w qui désigne les véhicules tractant une remorque dont le poids total autorisé en charge dépasse 250 kg.

40. M 4 x qui désigne les véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg et dont le poids total roulant, véhicule plus remorque, n'excède pas 3,5 tonnes.

41. M4 y qui désigne les cavaliers.

42. PANONCEAU STOP M 5

43. Il indique la distance comprise entre le signal et l'endroit où le conducteur doit marquer l'arrêt et céder le passage.

44. PANONCEAU COMPLEMENTAIRE AUX PANNEAUX DE STATIONNEMENT ET D'ARRÊT M 6

45. Il donne des précisions concernant la réglementation relative au stationnement.

46. On distingue les différents types suivants :

47. M6a qui indique que le stationnement et/ ou l'arrêt est gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Dans le cas de stationnement gênant, il complète le panneau B6a1 ou B6b1. Dans le cas de stationnement et d'arrêt gênants, il complète le panneau B6d.

48. Dans les deux cas, un véhicule en infraction est susceptible d'une mise en fourrière.

49. M 6 b qui indique que le stationnement est unilatéral à alternance semi-mensuelle.

50. M6c qui indique la durée limite maximum du stationnement avec contrôle par disque, ainsi que les limites de la période d'application de la mesure.

51. M 6 d qui indique que le stationnement est payant avec parcmètre.

52. M 6 e qui indique que le stationnement est payant sans parcmètre.

53. M 6 f qui donne des précisions concernant l'interdiction.

54. M 6 g qui donne des indications diverses ne concernant pas les interdictions.

55. M 6 h qui signale que le stationnement est réservé, en application de l'article L. 2213-2 (3°) du code général des collectivités territoriales, aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles.

56. M 6 i qui signale que le stationnement est réservé aux véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs.

57. PANONCEAU SCHEMA M 7

58. Il représente par un schéma l'intersection qui va être abordée et indique par un trait large les branches prioritaires. La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route sur laquelle il est implanté.

59. PANONCEAU D'APPLICATION DES PRESCRIPTIONS CONCERNANT LE STATIONNEMENT ET L'ARRÊT M 8

60. Il donne des indications sur les limites de la section sur laquelle s'applique la prescription.

61. On distingue les différents types suivants :

62. M 8 a indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend après le panneau (c'est le début de la section).

63. M 8 b indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend avant le panneau (c'est la fin de la section).

64. M 8 c indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend de part et d'autre du panneau (c'est un rappel).

65. M 8 d, M 8 e, M 8 f indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend dans le sens ou les sens indiqués par la ou les flèches.

66. La distance indiquée sur l'un de ces panonceaux, si elle existe, précise la longueur de la section concernée.

67. Panonceaux d'indications diverses M9 :

68. Un panonceau M9 donne des indications complémentaires à celles données par le panneau qu'il complète. On distingue les différents types suivants :

69. M9a indiquant que le panneau auquel il est associé concerne une aire de danger aérien.

70. M9b indiquant qu'à sa traversée, la voie ferrée est électrifiée.

71. M9c portant l'inscription " Cédez le passage ".

72. Ce panonceau est exclusivement employé avec le panneau AB3a.

73. M9d indiquant que le passage pour piétons est surélevé.

74. M9e indiquant que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence.

75. M9f indiquant que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence et d'un moyen de lutte contre l'incendie.

76. M9j1 indiquant, dans une descente, le risque de heurt de véhicules lents.

77. M9j2 indiquant, dans une montée, le risque de heurt de véhicules lents.

78. M9v1 et M9v2 indiquant que la prescription donnée par le panneau associé ne s'applique pas aux cyclistes.

79. M9z donnant des indications diverses par inscriptions.

80. Panonceaux d'identification M10 :

81. Un panonceau M10 est placé au-dessus de certains panneaux de signalisation d'indication ou de signalisation des services. On distingue les différents types suivants :

82. M10a indiquant le numéro d'une route ou d'une autoroute.

83. M10b indiquant le numéro d'un échangeur.

84. M10c1, M10c2 et M10c3 indiquant l'accès à une rocade.

85. M10z indiquant le nom propre d'un site ou de certains services.

86. Panonceaux signalant des dérogations ou des prescriptions M11 :

87. M11a signalant les dérogations aux prescriptions qui s'appliquent à une route à accès réglementé.

88. M11b1 indiquant la période durant laquelle la voie a le statut d'aire piétonne.

89. M11b2 signalant les prescriptions particulières qui s'appliquent dans l'aire piétonne.

90. M11c1 indiquant par la lettre qu'il porte, comprise entre B et E, la catégorie d'un tunnel définie en fonction des marchandises dangereuses autorisées à y circuler.

91. M11c2 indiquant par la lettre qu'il porte, comprise entre B et E, la catégorie d'un tunnel définie en fonction des marchandises dangereuses autorisées à y circuler et sa période d'application.

92. Panonceaux d'autorisation conditionnelle de franchissement pour cycles (M12)

93. Les panonceaux M12 sont toujours associés à un signal lumineux de circulation tricolore. Ils constituent une signalisation distincte, au sens de l'article R. 415-15 du code de la route, destinée exclusivement aux cyclistes.

94. Lorsque le signal lumineux impose l'arrêt, un panonceau de type M12 autorise les cyclistes à franchir la ligne d'arrêt du feu pour emprunter la direction indiquée par la flèche en respectant la priorité accordée aux autres usagers.

95. On distingue les différents types suivants :

96. M12a autorisant un cycliste à franchir la ligne d'arrêt du feu pour s'engager sur la voie située la plus à droite.

97. M12b autorisant un cycliste à franchir la ligne d'arrêt du feu pour s'engager sur la voie située en continuité.

98. Caractéristiques des panonceaux

99. Les panonceaux sont de forme rectangulaire ou carrée, à l'exception des panonceaux M12 qui ont la forme d'un triangle équilatéral dont la pointe est orientée vers le bas.

100. Ils ne comportent pas de listel.

101. Le fond des panonceaux est de couleur blanche. Les panonceaux M12 sont à fond blanc bordé d'une bande rouge.

102. Les pictogrammes et inscriptions figurant sur les panonceaux sont noirs, sauf :

103. - le pictogramme du panonceau M1a qui reproduit soit le nom de la marque du distributeur de carburant, soit son logotype polychrome, soit les deux ensemble ;

104. - les pictogrammes des panonceaux M4k, M4l, M4m qui reprennent les couleurs des pictogrammes des panneaux B18a, B18b et B18c ;

105. - le pictogramme du panonceau M6h qui est de couleur bleue et blanche ;

106. - l'éclair du panonceau M9b et une partie du pictogramme du panonceau M9f qui sont de couleur rouge ;

107. - l'encart du panonceau M10a ou celui du panonceau M10c qui reprend la couleur du cartouche d'identification d'une route ou d'une autoroute ;

108. - les pictogrammes des panonceaux M12 qui sont de couleur jaune bordée de noir.

Article 2-1 Modifié LEGIARTI000025041317

en vigueur le 23 décembre 2011, jusqu'au 28 janvier 2012

1. Les panneaux additionnels désignés sous le nom de panonceaux, de forme rectangulaire ou carrée, sont placés au-dessous des panneaux de signalisation pour donner des indications qui précédent ou complètent leur signalisation. Seuls les panonceaux de type M10 identifiant une route, une autoroute, un échangeur ou un service sont placés au-dessus du panneau qu'ils complètent.

2. Les panonceaux sont répartis en onze catégories :

3. PANONCEAUX DE DISTANCE M 1

4. Ils indiquent la longueur de la section comprise entre le signal et le début du passage dangereux ou de la zone où s'applique la réglementation, ou du point qui fait l'objet de l'indication.

5. Le panonceau M1a indique la marque du distributeur de carburant et la distance restant à parcourir jusqu'au prochain poste de distribution de carburant situé sur une aire de service d'autoroute ou de route à chaussées séparées sans accès riverain.

6. PANONCEAUX D'ETENDUE M 2

7. Ils indiquent la longueur de la section dangereuse ou soumise à réglementation ou visée par l'indication.

8. PANONCEAUX DE POSITION OU DIRECTIONNELS M 3

9. Un panonceau M3 indique la position ou la direction de la voie concernée par le panneau qu'il complète. On distingue les différents types suivants :

10. -M3a qui indique la position de la voie concernée par le panneau qu'il complète ;

11. -M3b qui indique la direction à suivre, et éventuellement sur quelle distance, pour rencontrer le service indiqué par le panneau ;

12. -M3d qui indique que le panneau qu'il complète se rapporte à la voie au-dessus de laquelle il est implanté.

13. PANONCEAU DE CATEGORIE M 4

14. Lorsqu'il complète un panneau d'interdiction, un panonceau M4 indique que ce panneau s'applique à la seule catégorie d'usagers qu'il désigne par une silhouette, un symbole ou une inscription.

15. Lorsqu'il complète un panneau d'obligation ou d'indication, un panonceau M4 indique que la catégorie qu'il désigne est également autorisée à emprunter l'aménagement concerné.

16. On distingue les différents types suivants :

17. M 4 a qui désigne les véhicules ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5 tonnes.

18. M 4 b qui désigne les véhicules de transport en commun de personnes.

19. M 4 c qui désigne les motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

20. M 4 d 1 qui désigne les cycles ;

21. M 4 d 2 qui désigne les cyclomoteurs.

22. M 4 e qui désigne par l'inscription qu'il porte les usagers concernés.

23. M 4 f qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

24. M 4 g qui désigne les véhicules affectés au transport de marchandises.

25. M 4 h qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules affectés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge et le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

26. M 4 i qui désigne les véhicules agricoles à moteur.

27. M 4 j qui désigne les véhicules équipés de chaîne à neige.

28. M4k qui désigne les véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), et signalés comme tels.

29. M4l qui désigne les véhicules transportant des marchandises de nature à polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), et signalés comme tels.

30. M4m qui désigne les véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ") et signalés comme tels.

31. M 4 n qui désigne les installations aménagées pour handicapés physiques.

32. M 4 p qui désigne les piétons.

33. M 4 q qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

34. M 4 r qui désigne les véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

35. M 4 s qui désigne les véhicules à traction animale.

36. M 4 t qui désigne les charrettes à bras.

37. M 4 u qui désigne les véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

38. M 4 v qui désigne les véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

39. M 4 w qui désigne les véhicules tractant une remorque dont le poids total autorisé en charge dépasse 250 kg.

40. M 4 x qui désigne les véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg et dont le poids total roulant, véhicule plus remorque, n'excède pas 3,5 tonnes.

41. M4y qui désigne les cavaliers.

42. PANONCEAU STOP M 5

43. Il indique la distance comprise entre le signal et l'endroit où le conducteur doit marquer l'arrêt et céder le passage.

44. PANONCEAU COMPLEMENTAIRE AUX PANNEAUX DE STATIONNEMENT ET D'ARRÊT M 6

45. Il donne des précisions concernant la réglementation relative au stationnement.

46. On distingue les différents types suivants :

47. M6a qui indique que le stationnement et/ ou l'arrêt est gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Dans le cas de stationnement gênant, il complète le panneau B6a1 ou B6b1. Dans le cas de stationnement et d'arrêt gênants, il complète le panneau B6d.

48. Dans les deux cas, un véhicule en infraction est susceptible d'une mise en fourrière.

49. M 6 b qui indique que le stationnement est unilatéral à alternance semi-mensuelle.

50. M6c qui indique la durée limite maximum du stationnement avec contrôle par disque, ainsi que les limites de la période d'application de la mesure.

51. M 6 d qui indique que le stationnement est payant avec parcmètre.

52. M 6 e qui indique que le stationnement est payant sans parcmètre.

53. M 6 f qui donne des précisions concernant l'interdiction.

54. M 6 g qui donne des indications diverses ne concernant pas les interdictions.

55. M 6 h qui signale que le stationnement est réservé, en application de l'article L. 2213-2 (3°) du code général des collectivités territoriales, aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles.

56. M 6 i qui signale que le stationnement est réservé aux véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs.

57. PANONCEAU SCHEMA M 7

58. Il représente par un schéma l'intersection qui va être abordée et indique par un trait large les branches prioritaires. La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route sur laquelle il est implanté.

59. PANONCEAU D'APPLICATION DES PRESCRIPTIONS CONCERNANT LE STATIONNEMENT ET L'ARRÊT M 8

60. Il donne des indications sur les limites de la section sur laquelle s'applique la prescription.

61. On distingue les différents types suivants :

62. M 8 a indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend après le panneau (c'est le début de la section).

63. M 8 b indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend avant le panneau (c'est la fin de la section).

64. M 8 c indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend de part et d'autre du panneau (c'est un rappel).

65. M 8 d, M 8 e, M 8 f indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend dans le sens ou les sens indiqués par la ou les flèches.

66. La distance indiquée sur l'un de ces panonceaux, si elle existe, précise la longueur de la section concernée.

67. Panonceaux d'indications diverses M9 :

68. Un panonceau M9 donne des indications complémentaires à celles données par le panneau qu'il complète. On distingue les différents types suivants :

69. M9a indiquant que le panneau auquel il est associé concerne une aire de danger aérien.

70. M9b indiquant qu'à sa traversée, la voie ferrée est électrifiée.

71. M9c portant l'inscription " Cédez le passage ".

72. Ce panonceau est exclusivement employé avec le panneau AB3a.

73. M9d indiquant que le passage pour piétons est surélevé.

74. M9e indiquant que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence.

75. M9f indiquant que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence et d'un moyen de lutte contre l'incendie.

76. M9j1 indiquant, dans une descente, le risque de heurt de véhicules lents.

77. M9j2 indiquant, dans une montée, le risque de heurt de véhicules lents.

78. M9v1 et M9v2 indiquant que la prescription donnée par le panneau associé ne s'applique pas aux cyclistes.

79. M9z donnant des indications diverses par inscriptions.

80. Panonceaux d'identification M10 :

81. Un panonceau M10 est placé au-dessus de certains panneaux de signalisation d'indication ou de signalisation des services. On distingue les différents types suivants :

82. M10a indiquant le numéro d'une route ou d'une autoroute.

83. M10b indiquant le numéro d'un échangeur.

84. M10c1, M10c2 et M10c3 indiquant l'accès à une rocade.

85. M10z indiquant le nom propre d'un site ou de certains services.

86. Panonceaux signalant des dérogations ou des prescriptions M11 :

87. M11a signalant les dérogations aux prescriptions qui s'appliquent à une route à accès réglementé.

88. M11b1 indiquant la période durant laquelle la voie a le statut d'aire piétonne.

89. M11b2 signalant les prescriptions particulières qui s'appliquent dans l'aire piétonne.

90. M11c1 indiquant par la lettre qu'il porte, comprise entre B et E, la catégorie d'un tunnel définie en fonction des marchandises dangereuses autorisées à y circuler.

91. M11c2 indiquant par la lettre qu'il porte, comprise entre B et E, la catégorie d'un tunnel définie en fonction des marchandises dangereuses autorisées à y circuler et sa période d'application.

92. Le fond des panonceaux est de couleur blanche.

93. Les pictogrammes et inscriptions figurant sur les pannonceaux sont noirs, sauf :

94. -le pictogramme du panonceau M1a qui reproduit soit le nom de la marque du distributeur de carburant, soit son logotype polychrome, soit les deux ensemble ;

95. -les pictogrammes des pannonceaux M4k, M4l, M4m qui reprennent les couleurs des pictogrammes des panneaux B18a, B18b et B18c ;

96. -le pictogramme du pannonceau M6h qui est de couleur bleue et blanche ;

97. -l'éclair du panonceau M9b et l'extincteur du panonceau M9f qui sont de couleur rouge ;

98. -l'encart du panonceau M10a qui reprend la couleur du cartouche d'identification d'une route ou d'une autoroute.

Article 2-1 Modifié LEGIARTI000024452925

en vigueur le 5 août 2011, jusqu'au 23 décembre 2011

1. Les panneaux additionnels désignés sous le nom de panonceaux, de forme rectangulaire ou carrée, sont placés au-dessous des panneaux de signalisation pour donner des indications qui précédent ou complètent leur signalisation. Seuls les panonceaux de type M10 identifiant une route, une autoroute, un échangeur ou un service sont placés au-dessus du panneau qu'ils complètent.

2. Les panonceaux sont répartis en onze catégories :

3. PANONCEAUX DE DISTANCE M 1

4. Ils indiquent la longueur de la section comprise entre le signal et le début du passage dangereux ou de la zone où s'applique la réglementation, ou du point qui fait l'objet de l'indication.

5. Le panonceau M1a indique la marque du distributeur de carburant et la distance restant à parcourir jusqu'au prochain poste de distribution de carburant situé sur une aire de service d'autoroute ou de route à chaussées séparées sans accès riverain.

6. PANONCEAUX D'ETENDUE M 2

7. Ils indiquent la longueur de la section dangereuse ou soumise à réglementation ou visée par l'indication.

8. PANONCEAUX DE POSITION OU DIRECTIONNELS M 3

9. Un panonceau M3 indique la position ou la direction de la voie concernée par le panneau qu'il complète. On distingue les différents types suivants :

10. -M3a qui indique la position de la voie concernée par le panneau qu'il complète ;

11. -M3b qui indique la direction à suivre, et éventuellement sur quelle distance, pour rencontrer le service indiqué par le panneau ;

12. -M3d qui indique que le panneau qu'il complète se rapporte à la voie au-dessus de laquelle il est implanté.

13. PANONCEAU DE CATEGORIE M 4

14. Il indique que le panneau qu'il complète s'applique à la seule catégorie d'usager qu'il désigne par une silhouette, un symbole ou une inscription.

15. On distingue les différents types suivants :

16. M 4 a qui désigne les véhicules ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5 tonnes.

17. M 4 b qui désigne les véhicules de transport en commun de personnes.

18. M 4 c qui désigne les motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

19. M 4 d 1 qui désigne les cycles ;

20. M 4 d 2 qui désigne les cyclomoteurs.

21. M 4 e qui désigne par l'inscription qu'il porte les usagers concernés.

22. M 4 f qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

23. M 4 g qui désigne les véhicules affectés au transport de marchandises.

24. M 4 h qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules affectés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge et le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

25. M 4 i qui désigne les véhicules agricoles à moteur.

26. M 4 j qui désigne les véhicules équipés de chaîne à neige.

27. M 4 k qui désigne les véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

28. M 4 l qui désigne les véhicules transportant des marchandises de nature à polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

29. M 4 m qui désigne les véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

30. M 4 n qui désigne les installations aménagées pour handicapés physiques.

31. M 4 p qui désigne les piétons.

32. M 4 q qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

33. M 4 r qui désigne les véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

34. M 4 s qui désigne les véhicules à traction animale.

35. M 4 t qui désigne les charrettes à bras.

36. M 4 u qui désigne les véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

37. M 4 v qui désigne les véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

38. M 4 w qui désigne les véhicules tractant une remorque dont le poids total autorisé en charge dépasse 250 kg.

39. M 4 x qui désigne les véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg et dont le poids total roulant, véhicule plus remorque, n'excède pas 3,5 tonnes.

40. M4y qui désigne les cavaliers.

41. M4z qui indique par la lettre qu'il porte, comprise entre B et E, la catégorie d'un tunnel définie en fonction des marchandises dangereuses autorisées à y circuler.

42. PANONCEAU STOP M 5

43. Il indique la distance comprise entre le signal et l'endroit où le conducteur doit marquer l'arrêt et céder le passage.

44. PANONCEAU COMPLEMENTAIRE AUX PANNEAUX DE STATIONNEMENT ET D'ARRÊT M 6

45. Il donne des précisions concernant la réglementation relative au stationnement.

46. On distingue les différents types suivants :

47. M6a qui indique que le stationnement et/ ou l'arrêt est gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Dans le cas de stationnement gênant, il complète le panneau B6a1 ou B6b1. Dans le cas de stationnement et d'arrêt gênants, il complète le panneau B6d.

48. Dans les deux cas, un véhicule en infraction est susceptible d'une mise en fourrière.

49. M 6 b qui indique que le stationnement est unilatéral à alternance semi-mensuelle.

50. M6c qui indique la durée limite maximum du stationnement avec contrôle par disque, ainsi que les limites de la période d'application de la mesure.

51. M 6 c-ancien qui indique que le stationnement est à durée limitée fixée à 1 h 30, avec contrôle par disque.

52. M 6 d qui indique que le stationnement est payant avec parcmètre.

53. M 6 e qui indique que le stationnement est payant sans parcmètre.

54. M 6 f qui donne des précisions concernant l'interdiction.

55. M 6 g qui donne des indications diverses ne concernant pas les interdictions.

56. M 6 h qui signale que le stationnement est réservé, en application de l'article L. 2213-2 (3°) du code général des collectivités territoriales, aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles.

57. M 6 i qui signale que le stationnement est réservé aux véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs.

58. PANONCEAU SCHEMA M 7

59. Il représente par un schéma l'intersection qui va être abordée et indique par un trait large les branches prioritaires. La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route sur laquelle il est implanté.

60. PANONCEAU D'APPLICATION DES PRESCRIPTIONS CONCERNANT LE STATIONNEMENT ET L'ARRÊT M 8

61. Il donne des indications sur les limites de la section sur laquelle s'applique la prescription.

62. On distingue les différents types suivants :

63. M 8 a indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend après le panneau (c'est le début de la section).

64. M 8 b indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend avant le panneau (c'est la fin de la section).

65. M 8 c indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend de part et d'autre du panneau (c'est un rappel).

66. M 8 d, M 8 e, M 8 f indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend dans le sens ou les sens indiqués par la ou les flèches.

67. La distance indiquée sur l'un de ces panonceaux, si elle existe, précise la longueur de la section concernée.

68. PANONCEAU D'INDICATIONS DIVERSES M 9

69. Il donne des indications complémentaires ou modificatrices à celles données par le panneau qu'il complète.

70. On distingue les différents types suivants :

71. M 9 a indiquant que le panneau auquel il est associé concerne une aire de danger aérien.

72. M 9 b indiquant qu'à sa traversée la voie est électrifiée.

73. Panonceau M 9 c Cédez le passage.

74. M9d indiquant que le passage pour piétons est surélevé.

75. M9e indiquant que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence.

76. M 9 f indiquant que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence et d'un moyen de lutte contre l'incendie.

77. M9j indiquant le risque de heurt de véhicules lents.

78. M9v indiquant que la prescription donnée par le panneau associé ne s'applique pas aux cyclistes.

79. PANONCEAU D'INDICATIONS M10

80. Ils permettent d'identifier une autoroute, un échangeur ou un service et sont placés au-dessus de certains panneaux de signalisation d'indication ou de signalisation des services. On distingue les différents types suivants :

81. M10a indiquant le numéro d'une route ou d'une autoroute ;

82. M10b indiquant le numéro d'un échangeur ;

83. M10z indiquant le nom propre d'un site ou de certains services.

84. Ces panonceaux sont placés au-dessus du panneau qu'ils complètent.

85. Panonceaux signalant des dérogations ou des prescriptions M11

86. M11a signalant les dérogations aux prescriptions qui s'appliquent à une route à accès réglementé ;

87. M11b signalant les prescriptions qui s'appliquent dans l'aire piétonne.

88. M 9 z indications diverses par inscriptions.

89. Le fond des panonceaux est de couleur blanche.

90. Les pictogrammes et inscriptions figurant sur les pannonceaux sont noirs, sauf :

91. -le pictogramme du panonceau M1a qui reproduit soit le nom de la marque du distributeur de carburant, soit son logotype polychrome, soit les deux ensemble ;

92. -les pictogrammes des pannonceaux M4k, M4l, M4m qui reprennent les couleurs des pictogrammes des panneaux B18a, B18b et B18c ;

93. -le pictogramme du pannonceau M6h qui est de couleur bleue et blanche ;

94. -l'éclair du panonceau M9b et l'extincteur du panonceau M9f qui sont de couleur rouge ;

95. -l'encart du panonceau M10a qui reprend la couleur du cartouche d'identification d'une route ou d'une autoroute.

Article 2-1 Modifié LEGIARTI000020965440

en vigueur le 10 août 2009, jusqu'au 5 août 2011

1. Les panneaux additionnels désignés sous le nom de panonceaux, de forme rectangulaire ou carrée, sont placés au-dessous des panneaux de signalisation pour donner des indications qui précédent ou complètent leur signalisation. Seuls les panonceaux de type M10 identifiant une route, une autoroute, un échangeur ou un service sont placés au-dessus du panneau qu'ils complètent.

2. Les panonceaux sont répartis en onze catégories :

3. PANONCEAUX DE DISTANCE M 1

4. Ils indiquent la longueur de la section comprise entre le signal et le début du passage dangereux ou de la zone où s'applique la réglementation, ou du point qui fait l'objet de l'indication.

5. Le panonceau M1a indique la marque du distributeur de carburant et la distance restant à parcourir jusqu'au prochain poste de distribution de carburant situé sur une aire de service d'autoroute ou de route à chaussées séparées sans accès riverain.

6. PANONCEAUX D'ETENDUE M 2

7. Ils indiquent la longueur de la section dangereuse ou soumise à réglementation ou visée par l'indication.

8. PANONCEAUX DE POSITION OU DIRECTIONNELS M 3

9. Un panonceau M3 indique la position ou la direction de la voie concernée par le panneau qu'il complète. On distingue les différents types suivants :

10. -M3a qui indique la position de la voie concernée par le panneau qu'il complète ;

11. -M3b qui indique la direction à suivre, et éventuellement sur quelle distance, pour rencontrer le service indiqué par le panneau ;

12. -M3d qui indique que le panneau qu'il complète se rapporte à la voie au-dessus de laquelle il est implanté.

13. PANONCEAU DE CATEGORIE M 4

14. Il indique que le panneau qu'il complète s'applique à la seule catégorie d'usager qu'il désigne par une silhouette, un symbole ou une inscription.

15. On distingue les différents types suivants :

16. M 4 a qui désigne les véhicules ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5 tonnes.

17. M 4 b qui désigne les véhicules de transport en commun de personnes.

18. M 4 c qui désigne les motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

19. M 4 d 1 qui désigne les cycles ;

20. M 4 d 2 qui désigne les cyclomoteurs.

21. M 4 e qui désigne par l'inscription qu'il porte les usagers concernés.

22. M 4 f qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

23. M 4 g qui désigne les véhicules affectés au transport de marchandises.

24. M 4 h qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules affectés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge et le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

25. M 4 i qui désigne les véhicules agricoles à moteur.

26. M 4 j qui désigne les véhicules équipés de chaîne à neige.

27. M 4 k qui désigne les véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

28. M 4 l qui désigne les véhicules transportant des marchandises de nature à polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

29. M 4 m qui désigne les véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

30. M 4 n qui désigne les installations aménagées pour handicapés physiques.

31. M 4 p qui désigne les piétons.

32. M 4 q qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

33. M 4 r qui désigne les véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

34. M 4 s qui désigne les véhicules à traction animale.

35. M 4 t qui désigne les charrettes à bras.

36. M 4 u qui désigne les véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

37. M 4 v qui désigne les véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

38. M 4 w qui désigne les véhicules tractant une remorque dont le poids total autorisé en charge dépasse 250 kg.

39. M 4 x qui désigne les véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg et dont le poids total roulant, véhicule plus remorque, n'excède pas 3,5 tonnes.

40. M4y qui désigne les cavaliers.

41. M4z qui indique par la lettre qu'il porte, comprise entre B et E, la catégorie d'un tunnel définie en fonction des marchandises dangereuses autorisées à y circuler.

42. PANONCEAU STOP M 5

43. Il indique la distance comprise entre le signal et l'endroit où le conducteur doit marquer l'arrêt et céder le passage.

44. PANONCEAU COMPLEMENTAIRE AUX PANNEAUX DE STATIONNEMENT ET D'ARRÊT M 6

45. Il donne des précisions concernant la réglementation relative au stationnement.

46. On distingue les différents types suivants :

47. M6a qui indique que le stationnement et / ou l'arrêt est gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Dans le cas de stationnement gênant, il complète le panneau B6a1 ou B6b1. Dans le cas de stationnement et d'arrêt gênants, il complète le panneau B6d.

48. Dans les deux cas, un véhicule en infraction est susceptible d'une mise en fourrière.

49. M 6 b qui indique que le stationnement est unilatéral à alternance semi-mensuelle.

50. M6c qui indique la durée limite maximum du stationnement avec contrôle par disque, ainsi que les limites de la période d'application de la mesure.

51. M 6 c-ancien qui indique que le stationnement est à durée limitée fixée à 1 h 30, avec contrôle par disque.

52. M 6 d qui indique que le stationnement est payant avec parcmètre.

53. M 6 e qui indique que le stationnement est payant sans parcmètre.

54. M 6 f qui donne des précisions concernant l'interdiction.

55. M 6 g qui donne des indications diverses ne concernant pas les interdictions.

56. M 6 h qui signale que le stationnement est réservé aux véhicules utilisés par les personnes handicapées à mobilité réduite : grands invalides civils, grands invalides de guerre ou titulaires des titres mentionnés à l'article L. 2213-2,3°, du code général des collectivités territoriales.

57. M 6 i qui signale que le stationnement est réservé aux véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs.

58. PANONCEAU SCHEMA M 7

59. Il représente par un schéma l'intersection qui va être abordée et indique par un trait large les branches prioritaires. La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route sur laquelle il est implanté.

60. PANONCEAU D'APPLICATION DES PRESCRIPTIONS CONCERNANT LE STATIONNEMENT ET L'ARRÊT M 8

61. Il donne des indications sur les limites de la section sur laquelle s'applique la prescription.

62. On distingue les différents types suivants :

63. M 8 a indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend après le panneau (c'est le début de la section).

64. M 8 b indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend avant le panneau (c'est la fin de la section).

65. M 8 c indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend de part et d'autre du panneau (c'est un rappel).

66. M 8 d, M 8 e, M 8 f indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend dans le sens ou les sens indiqués par la ou les flèches.

67. La distance indiquée sur l'un de ces panonceaux, si elle existe, précise la longueur de la section concernée.

68. PANONCEAU D'INDICATIONS DIVERSES M 9

69. Il donne des indications complémentaires ou modificatrices à celles données par le panneau qu'il complète.

70. On distingue les différents types suivants :

71. M 9 a indiquant que le panneau auquel il est associé concerne une aire de danger aérien.

72. M 9 b indiquant qu'à sa traversée la voie est électrifiée.

73. Panonceau M 9 c Cédez le passage.

74. M9d indiquant que le passage pour piétons est surélevé.

75. M9e indiquant que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence.

76. M 9 f indiquant que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence et d'un moyen de lutte contre l'incendie.

77. M9j indiquant le risque de heurt de véhicules lents.

78. M9v indiquant que la prescription donnée par le panneau associé ne s'applique pas aux cyclistes.

79. PANONCEAU D'INDICATIONS M10

80. Ils permettent d'identifier une autoroute, un échangeur ou un service et sont placés au-dessus de certains panneaux de signalisation d'indication ou de signalisation des services. On distingue les différents types suivants :

81. M10a indiquant le numéro d'une route ou d'une autoroute ;

82. M10b indiquant le numéro d'un échangeur ;

83. M10z indiquant le nom propre d'un site ou de certains services.

84. Ces panonceaux sont placés au-dessus du panneau qu'ils complètent.

85. Panonceaux signalant des dérogations ou des prescriptions M11

86. M11a signalant les dérogations aux prescriptions qui s'appliquent à une route à accès réglementé ;

87. M11b signalant les prescriptions qui s'appliquent dans l'aire piétonne.

88. M 9 z indications diverses par inscriptions.

89. Le fond des panonceaux est de couleur blanche.

90. Les pictogrammes et inscriptions figurant sur les pannonceaux sont noirs, sauf :

91. -le pictogramme du panonceau M1a qui reproduit soit le nom de la marque du distributeur de carburant, soit son logotype polychrome, soit les deux ensemble ;

92. -les pictogrammes des pannonceaux M4k, M4l, M4m qui reprennent les couleurs des pictogrammes des panneaux B18a, B18b et B18c ;

93. -le pictogramme du pannonceau M6h qui est de couleur bleue et blanche ;

94. -l'éclair du panonceau M9b et l'extincteur du panonceau M9f qui sont de couleur rouge ;

95. -l'encart du panonceau M10a qui reprend la couleur du cartouche d'identification d'une route ou d'une autoroute.

Article 2-1 Modifié LEGIARTI000020910026

en vigueur le 29 juillet 2009, jusqu'au 10 août 2009

1. Les panneaux additionnels désignés sous le nom de panonceaux, de forme rectangulaireou carrée, sont placés au-dessous des panneaux de signalisation pour donner des indications qui précédent ou complètent leur signalisation. Seuls les panonceaux de type M10 identifiant une route, une autoroute, un échangeur ou un service sont placés au-dessus du panneau qu'ils complètent.

2. Les panonceaux sont répartis en onze catégories :

3. PANONCEAUX DE DISTANCE M 1

4. Ils indiquent la longueur de la section comprise entre le signal et le début du passage dangereux ou de la zone où s'applique la réglementation, ou du point qui fait l'objet de l'indication.

5. Le panonceau M1a indique la marque du distributeur de carburant et la distance restant à parcourir jusqu'au prochain poste de distribution de carburant situé sur une aire de service d'autoroute ou de route à chaussées séparées sans accès riverain.

6. PANONCEAUX D'ETENDUE M 2

7. Ils indiquent la longueur de la section dangereuse ou soumise à réglementation ou visée par l'indication.

8. PANONCEAUX DE POSITION OU DIRECTIONNELS M 3

9. Un panonceau M3 indique la position ou la direction de la voie concernée par le panneau qu'il complète. On distingue les différents types suivants :

10. -M3a qui indique la position de la voie concernée par le panneau qu'il complète ;

11. -M3b qui indique la direction à suivre, et éventuellement sur quelle distance, pour rencontrer le service indiqué par le panneau ;

12. -M3d qui indique que le panneau qu'il complète se rapporte à la voie au-dessus de laquelle il est implanté.

13. PANONCEAU DE CATEGORIE M 4

14. Il indique que le panneau qu'il complète s'applique à la seule catégorie d'usager qu'il désigne par une silhouette, un symbole ou une inscription.

15. On distingue les différents types suivants :

16. M 4 a qui désigne les véhicules ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5 tonnes.

17. M 4 b qui désigne les véhicules de transport en commun de personnes.

18. M 4 c qui désigne les motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

19. M 4 d 1 qui désigne les cycles ;

20. M 4 d 2 qui désigne les cyclomoteurs.

21. M 4 e qui désigne par l'inscription qu'il porte les usagers concernés.

22. M 4 f qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

23. M 4 g qui désigne les véhicules affectés au transport de marchandises.

24. M 4 h qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules affectés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge et le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

25. M 4 i qui désigne les véhicules agricoles à moteur.

26. M 4 j qui désigne les véhicules équipés de chaîne à neige.

27. M 4 k qui désigne les véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

28. M 4 l qui désigne les véhicules transportant des marchandises de nature à polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

29. M 4 m qui désigne les véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

30. M 4 n qui désigne les installations aménagées pour handicapés physiques.

31. M 4 p qui désigne les piétons.

32. M 4 q qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

33. M 4 r qui désigne les véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

34. M 4 s qui désigne les véhicules à traction animale.

35. M 4 t qui désigne les charrettes à bras.

36. M 4 u qui désigne les véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

37. M 4 v qui désigne les véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

38. M 4 w qui désigne les véhicules tractant une remorque dont le poids total autorisé en charge dépasse 250 kg.

39. M 4 x qui désigne les véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg et dont le poids total roulant, véhicule plus remorque, n'excède pas 3,5 tonnes.

40. M4y qui désigne les cavaliers.

41. PANONCEAU STOP M 5

42. Il indique la distance comprise entre le signal et l'endroit où le conducteur doit marquer l'arrêt et céder le passage.

43. PANONCEAU COMPLEMENTAIRE AUX PANNEAUX DE STATIONNEMENT ET D'ARRÊT M 6

44. Il donne des précisions concernant la réglementation relative au stationnement.

45. On distingue les différents types suivants :

46. M6a qui indique que le stationnement et / ou l'arrêt est gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Dans le cas de stationnement gênant, il complète le panneau B6a1 ou B6b1. Dans le cas de stationnement et d'arrêt gênants, il complète le panneau B6d.

47. Dans les deux cas, un véhicule en infraction est susceptible d'une mise en fourrière.

48. M 6 b qui indique que le stationnement est unilatéral à alternance semi-mensuelle.

49. M6c qui indique la durée limite maximum du stationnement avec contrôle par disque, ainsi que les limites de la période d'application de la mesure.

50. M 6 c-ancien qui indique que le stationnement est à durée limitée fixée à 1 h 30, avec contrôle par disque.

51. M 6 d qui indique que le stationnement est payant avec parcmètre.

52. M 6 e qui indique que le stationnement est payant sans parcmètre.

53. M 6 f qui donne des précisions concernant l'interdiction.

54. M 6 g qui donne des indications diverses ne concernant pas les interdictions.

55. M 6 h qui signale que le stationnement est réservé aux véhicules utilisés par les personnes handicapées à mobilité réduite : grands invalides civils, grands invalides de guerre ou titulaires des titres mentionnés à l'article L. 2213-2,3°, du code général des collectivités territoriales.

56. M 6 i qui signale que le stationnement est réservé aux véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs.

57. PANONCEAU SCHEMA M 7

58. Il représente par un schéma l'intersection qui va être abordée et indique par un trait large les branches prioritaires. La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route sur laquelle il est implanté.

59. PANONCEAU D'APPLICATION DES PRESCRIPTIONS CONCERNANT LE STATIONNEMENT ET L'ARRÊT M 8

60. Il donne des indications sur les limites de la section sur laquelle s'applique la prescription.

61. On distingue les différents types suivants :

62. M 8 a indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend après le panneau (c'est le début de la section).

63. M 8 b indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend avant le panneau (c'est la fin de la section).

64. M 8 c indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend de part et d'autre du panneau (c'est un rappel).

65. M 8 d, M 8 e, M 8 f indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend dans le sens ou les sens indiqués par la ou les flèches.

66. La distance indiquée sur l'un de ces panonceaux, si elle existe, précise la longueur de la section concernée.

67. PANONCEAU D'INDICATIONS DIVERSES M 9

68. Il donne des indications complémentaires ou modificatrices à celles données par le panneau qu'il complète.

69. On distingue les différents types suivants :

70. M 9 a indiquant que le panneau auquel il est associé concerne une aire de danger aérien.

71. M 9 b indiquant qu'à sa traversée la voie est électrifiée.

72. Panonceau M 9 c Cédez le passage.

73. M9d indiquant que le passage pour piétons est surélevé.

74. M9e indiquant que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence.

75. M 9 f indiquant que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence et d'un moyen de lutte contre l'incendie.

76. M9j indiquant le risque de heurt de véhicules lents.

77. M9v indiquant que la prescription donnée par le panneau associé ne s'applique pas aux cyclistes.

78. PANONCEAU D'INDICATIONS M10

79. Ils permettent d'identifier une autoroute, un échangeur ou un service et sont placés au-dessus de certains panneaux de signalisation d'indication ou de signalisation des services. On distingue les différents types suivants :

80. M10a indiquant le numéro d'une route ou d'une autoroute ;

81. M10b indiquant le numéro d'un échangeur ;

82. M10z indiquant le nom propre d'un site ou de certains services.

83. Ces panonceaux sont placés au-dessus du panneau qu'ils complètent.

84. Panonceaux signalant des dérogations ou des prescriptions M11

85. M11a signalant les dérogations aux prescriptions qui s'appliquent à une route à accès réglementé ;

86. M11b signalant les prescriptions qui s'appliquent dans l'aire piétonne.

87. M 9 z indications diverses par inscriptions.

88. Le fond des panonceaux est de couleur blanche.

89. Les pictogrammes et inscriptions figurant sur les pannonceaux sont noirs, sauf :

90. -le pictogramme du panonceau M1a qui reproduit soit le nom de la marque du distributeur de carburant, soit son logotype polychrome, soit les deux ensemble ;

91. -les pictogrammes des pannonceaux M4k, M4l, M4m qui reprennent les couleurs des pictogrammes des panneaux B18a, B18b et B18c ;

92. -le pictogramme du pannonceau M6h qui est de couleur bleue et blanche ;

93. -l'éclair du panonceau M9b et l'extincteur du panonceau M9f qui sont de couleur rouge ;

94. -l'encart du panonceau M10a qui reprend la couleur du cartouche d'identification d'une route ou d'une autoroute.

Article 2-1 Modifié LEGIARTI000019158726

en vigueur le 12 juillet 2008, jusqu'au 29 juillet 2009

1. Les panneaux additionnels désignés sous le nom de panonceaux, de forme rectangulaire, sont placés au-dessous des panneaux de signalisation pour donner des indications qui précédent ou complètent leur signalisation. Seuls les panonceaux de type M10 identifiant une route, une autoroute, un échangeur ou un service sont placés au-dessus du panneau qu'ils complètent.

2. Les panonceaux sont répartis en onze catégories :

3. PANONCEAUX DE DISTANCE M 1

4. Ils indiquent la longueur de la section comprise entre le signal et le début du passage dangereux ou de la zone où s'applique la réglementation, ou du point qui fait l'objet de l'indication.

5. Le panonceau M1a indique la marque du distributeur de carburant et la distance restant à parcourir jusqu'au prochain poste de distribution de carburant situé sur une aire de service d'autoroute ou de route à chaussées séparées sans accès riverain.

6. PANONCEAUX D'ETENDUE M 2

7. Ils indiquent la longueur de la section dangereuse ou soumise à réglementation ou visée par l'indication.

8. PANONCEAUX DE POSITION OU DIRECTIONNELS M 3

9. Un panonceau M3 indique la position ou la direction de la voie concernée par le panneau qu'il complète. On distingue les différents types suivants :

10. -M3a qui indique la position de la voie concernée par le panneau qu'il complète ;

11. -M3b qui indique la direction à suivre, et éventuellement sur quelle distance, pour rencontrer le service indiqué par le panneau ;

12. -M3d qui indique que le panneau qu'il complète se rapporte à la voie au-dessus de laquelle il est implanté.

13. PANONCEAU DE CATEGORIE M 4

14. Il indique que le panneau qu'il complète s'applique à la seule catégorie d'usager qu'il désigne par une silhouette, un symbole ou une inscription.

15. On distingue les différents types suivants :

16. M 4 a qui désigne les véhicules ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5 tonnes.

17. M 4 b qui désigne les véhicules de transport en commun de personnes.

18. M 4 c qui désigne les motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

19. M 4 d 1 qui désigne les cycles ;

20. M 4 d 2 qui désigne les cyclomoteurs.

21. M 4 e qui désigne par l'inscription qu'il porte les usagers concernés.

22. M 4 f qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

23. M 4 g qui désigne les véhicules affectés au transport de marchandises.

24. M 4 h qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules affectés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge et le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

25. M 4 i qui désigne les véhicules agricoles à moteur.

26. M 4 j qui désigne les véhicules équipés de chaîne à neige.

27. M 4 k qui désigne les véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

28. M 4 l qui désigne les véhicules transportant des marchandises de nature à polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

29. M 4 m qui désigne les véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

30. M 4 n qui désigne les installations aménagées pour handicapés physiques.

31. M 4 p qui désigne les piétons.

32. M 4 q qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

33. M 4 r qui désigne les véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

34. M 4 s qui désigne les véhicules à traction animale.

35. M 4 t qui désigne les charrettes à bras.

36. M 4 u qui désigne les véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

37. M 4 v qui désigne les véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

38. M 4 w qui désigne les véhicules tractant une remorque dont le poids total autorisé en charge dépasse 250 kg.

39. M 4 x qui désigne les véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg et dont le poids total roulant, véhicule plus remorque, n'excède pas 3,5 tonnes.

40. M4y qui désigne les cavaliers.

41. PANONCEAU STOP M 5

42. Il indique la distance comprise entre le signal et l'endroit où le conducteur doit marquer l'arrêt et céder le passage.

43. PANONCEAU COMPLEMENTAIRE AUX PANNEAUX DE STATIONNEMENT ET D'ARRÊT M 6

44. Il donne des précisions concernant la réglementation relative au stationnement.

45. On distingue les différents types suivants :

46. M6a qui indique que le stationnement et / ou l'arrêt est gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Dans le cas de stationnement gênant, il complète le panneau B6a1 ou B6b1. Dans le cas de stationnement et d'arrêt gênants, il complète le panneau B6d.

47. Dans les deux cas, un véhicule en infraction est susceptible d'une mise en fourrière.

48. M 6 b qui indique que le stationnement est unilatéral à alternance semi-mensuelle.

49. M6c qui indique la durée limite maximum du stationnement avec contrôle par disque, ainsi que les limites de la période d'application de la mesure.

50. M 6 c-ancien qui indique que le stationnement est à durée limitée fixée à 1 h 30, avec contrôle par disque.

51. M 6 d qui indique que le stationnement est payant avec parcmètre.

52. M 6 e qui indique que le stationnement est payant sans parcmètre.

53. M 6 f qui donne des précisions concernant l'interdiction.

54. M 6 g qui donne des indications diverses ne concernant pas les interdictions.

55. M 6 h qui signale que le stationnement est réservé aux véhicules utilisés par les personnes handicapées à mobilité réduite : grands invalides civils, grands invalides de guerre ou titulaires des titres mentionnés à l'article L. 2213-2,3°, du code général des collectivités territoriales.

56. M 6 i qui signale que le stationnement est réservé aux véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs.

57. PANONCEAU SCHEMA M 7

58. Il représente par un schéma l'intersection qui va être abordée et indique par un trait large les branches prioritaires. La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route sur laquelle il est implanté.

59. PANONCEAU D'APPLICATION DES PRESCRIPTIONS CONCERNANT LE STATIONNEMENT ET L'ARRÊT M 8

60. Il donne des indications sur les limites de la section sur laquelle s'applique la prescription.

61. On distingue les différents types suivants :

62. M 8 a indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend après le panneau (c'est le début de la section).

63. M 8 b indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend avant le panneau (c'est la fin de la section).

64. M 8 c indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend de part et d'autre du panneau (c'est un rappel).

65. M 8 d, M 8 e, M 8 f indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend dans le sens ou les sens indiqués par la ou les flèches.

66. La distance indiquée sur l'un de ces panonceaux, si elle existe, précise la longueur de la section concernée.

67. PANONCEAU D'INDICATIONS DIVERSES M 9

68. Il donne des indications complémentaires ou modificatrices à celles données par le panneau qu'il complète.

69. On distingue les différents types suivants :

70. M 9 a indiquant que le panneau auquel il est associé concerne une aire de danger aérien.

71. M 9 b indiquant que, au passage à niveau, la voie ferrée est électrifiée.

72. Panonceau M 9 c Cédez le passage.

73. M9d indiquant que le passage pour piétons est surélevé.

74. M9e indiquant que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence.

75. M 9 f indiquant que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence et d'un moyen de lutte contre l'incendie.

76. M9j indiquant le risque de heurt de véhicules lents.

77. M9v indiquant que la prescription donnée par le panneau associé ne s'applique pas aux cyclistes.

78. Panonceaux d'identification M10 :

79. Ils permettent d'identifier une autoroute, un échangeur ou un service et sont placés au-dessus de certains panneaux de signalisation d'indication ou de signalisation des services. On distingue les différents types suivants :

80. M10a indiquant le numéro d'une route ou d'une autoroute ;

81. M10b indiquant le numéro d'un échangeur ;

82. M10z indiquant le nom propre d'un site ou de certains services.

83. Ces panonceaux sont placés au-dessus du panneau qu'ils complètent.

84. Panonceaux signalant des dérogations ou des prescriptions M11 :

85. M11a signalant les dérogations aux prescriptions qui s'appliquent à une route à accès réglementé ;

86. M11b signalant les prescriptions qui s'appliquent dans l'aire piétonne.

87. M 9 z indications diverses par inscriptions.

88. Le fond des panonceaux est de couleur blanche.

89. Les pictogrammes et inscriptions figurant sur les pannonceaux sont noirs, sauf :

90. -le pictogramme du panonceau M1a qui reproduit soit le nom de la marque du distributeur de carburant, soit son logotype polychrome, soit les deux ensemble ;

91. -les pictogrammes des pannonceaux M4k, M4l, M4m qui reprennent les couleurs des pictogrammes des panneaux B18a, B18b et B18c ;

92. -le pictogramme du pannonceau M6h qui est de couleur bleue et blanche ;

93. -l'éclair du panonceau M9b et l'extincteur du panonceau M9f qui sont de couleur rouge ;

94. -l'encart du panonceau M10a qui reprend la couleur du cartouche d'identification d'une route ou d'une autoroute.

Article 2-1 Modifié LEGIARTI000018359534

en vigueur le 14 mars 2008, jusqu'au 12 juillet 2008

1. Les panneaux additionnels désignés sous le nom de panonceaux, de forme rectangulaire, sont placés au-dessous des panneaux de signalisation pour donner des indications qui précédent ou complètent leur signalisation. Seuls les panonceaux de type M10 identifiant une route, une autoroute, un échangeur ou un service sont placés au-dessus du panneau qu'ils complètent.

2. Les panonceaux sont répartis en onze catégories :

3. PANONCEAUX DE DISTANCE M 1

4. Ils indiquent la longueur de la section comprise entre le signal et le début du passage dangereux ou de la zone où s'applique la réglementation, ou du point qui fait l'objet de l'indication.

5. Le panonceau M1a indique la marque du distributeur de carburant et la distance restant à parcourir jusqu'au prochain poste de distribution de carburant situé sur une aire de service d'autoroute ou de route à chaussées séparées sans accès riverain.

6. PANONCEAUX D'ETENDUE M 2

7. Ils indiquent la longueur de la section dangereuse ou soumise à réglementation ou visée par l'indication.

8. PANONCEAUX DE POSITION OU DIRECTIONNELS M 3

9. Un panonceau M3 indique la position ou la direction de la voie concernée par le panneau qu'il complète. On distingue les différents types suivants :

10. -M3a qui indique la position de la voie concernée par le panneau qu'il complète ;

11. -M3b qui indique la direction à suivre, et éventuellement sur quelle distance, pour rencontrer le service indiqué par le panneau ;

12. -M3d qui indique que le panneau qu'il complète se rapporte à la voie au-dessus de laquelle il est implanté.

13. PANONCEAU DE CATEGORIE M 4

14. Il indique que le panneau qu'il complète s'applique à la seule catégorie d'usager qu'il désigne par une silhouette, un symbole ou une inscription.

15. On distingue les différents types suivants :

16. M 4 a qui désigne les véhicules ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5 tonnes.

17. M 4 b qui désigne les véhicules de transport en commun de personnes.

18. M 4 c qui désigne les motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

19. M 4 d 1 qui désigne les cycles ;

20. M 4 d 2 qui désigne les cyclomoteurs.

21. M 4 e qui désigne par l'inscription qu'il porte les usagers concernés.

22. M 4 f qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

23. M 4 g qui désigne les véhicules affectés au transport de marchandises.

24. M 4 h qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules affectés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge et le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

25. M 4 i qui désigne les véhicules agricoles à moteur.

26. M 4 j qui désigne les véhicules équipés de chaîne à neige.

27. M 4 k qui désigne les véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

28. M 4 l qui désigne les véhicules transportant des marchandises de nature à polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

29. M 4 m qui désigne les véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

30. M 4 n qui désigne les installations aménagées pour handicapés physiques.

31. M 4 p qui désigne les piétons.

32. M 4 q qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

33. M 4 r qui désigne les véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

34. M 4 s qui désigne les véhicules à traction animale.

35. M 4 t qui désigne les charrettes à bras.

36. M 4 u qui désigne les véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

37. M 4 v qui désigne les véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

38. M 4 w qui désigne les véhicules tractant une remorque dont le poids total autorisé en charge dépasse 250 kg.

39. M 4 x qui désigne les véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg et dont le poids total roulant, véhicule plus remorque, n'excède pas 3,5 tonnes.

40. PANONCEAU STOP M 5

41. Il indique la distance comprise entre le signal et l'endroit où le conducteur doit marquer l'arrêt et céder le passage.

42. PANONCEAU COMPLEMENTAIRE AUX PANNEAUX DE STATIONNEMENT ET D'ARRÊT M 6

43. Il donne des précisions concernant la réglementation relative au stationnement.

44. On distingue les différents types suivants :

45. M6a qui indique que le stationnement et / ou l'arrêt est gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Dans le cas de stationnement gênant, il complète le panneau B6a1 ou B6b1. Dans le cas de stationnement et d'arrêt gênants, il complète le panneau B6d.

46. Dans les deux cas, un véhicule en infraction est susceptible d'une mise en fourrière.

47. M 6 b qui indique que le stationnement est unilatéral à alternance semi-mensuelle.

48. M6c qui indique la durée limite maximum du stationnement avec contrôle par disque, ainsi que les limites de la période d'application de la mesure.

49. M 6 c-ancien qui indique que le stationnement est à durée limitée fixée à 1 h 30, avec contrôle par disque.

50. M 6 d qui indique que le stationnement est payant avec parcmètre.

51. M 6 e qui indique que le stationnement est payant sans parcmètre.

52. M 6 f qui donne des précisions concernant l'interdiction.

53. M 6 g qui donne des indications diverses ne concernant pas les interdictions.

54. M 6 h qui signale que le stationnement est réservé aux véhicules utilisés par les personnes handicapées à mobilité réduite : grands invalides civils, grands invalides de guerre ou titulaires des titres mentionnés à l'article L. 2213-2,3°, du code général des collectivités territoriales.

55. M 6 i qui signale que le stationnement est réservé aux véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs.

56. PANONCEAU SCHEMA M 7

57. Il représente par un schéma l'intersection qui va être abordée et indique par un trait large les branches prioritaires. La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route sur laquelle il est implanté.

58. PANONCEAU D'APPLICATION DES PRESCRIPTIONS CONCERNANT LE STATIONNEMENT ET L'ARRÊT M 8

59. Il donne des indications sur les limites de la section sur laquelle s'applique la prescription.

60. On distingue les différents types suivants :

61. M 8 a indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend après le panneau (c'est le début de la section).

62. M 8 b indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend avant le panneau (c'est la fin de la section).

63. M 8 c indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend de part et d'autre du panneau (c'est un rappel).

64. M 8 d, M 8 e, M 8 f indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend dans le sens ou les sens indiqués par la ou les flèches.

65. La distance indiquée sur l'un de ces panonceaux, si elle existe, précise la longueur de la section concernée.

66. PANONCEAU D'INDICATIONS DIVERSES M 9

67. Il donne des indications complémentaires ou modificatrices à celles données par le panneau qu'il complète.

68. On distingue les différents types suivants :

69. M 9 a indiquant que le panneau auquel il est associé concerne une aire de danger aérien.

70. M 9 b indiquant que, au passage à niveau, la voie ferrée est électrifiée.

71. Panonceau M 9 c Cédez le passage.

72. M9d indiquant que le passage pour piétons est surélevé.

73. M9e indiquant que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence.

74. M 9 f indiquant que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence et d'un moyen de lutte contre l'incendie.

75. M9j indiquant le risque de heurt de véhicules lents.

76. M9v indiquant que la prescription donnée par le panneau associé ne s'applique pas aux cyclistes.

77. Panonceaux d'identification M10 :

78. Ils permettent d'identifier une autoroute, un échangeur ou un service et sont placés au-dessus de certains panneaux de signalisation d'indication ou de signalisation des services. On distingue les différents types suivants :

79. M10a indiquant le numéro d'une route ou d'une autoroute ;

80. M10b indiquant le numéro d'un échangeur ;

81. M10z indiquant le nom propre d'un site ou de certains services.

82. Ces panonceaux sont placés au-dessus du panneau qu'ils complètent.

83. Panonceaux signalant des dérogations ou des prescriptions M11 :

84. M11a signalant les dérogations aux prescriptions qui s'appliquent à une route à accès réglementé ;

85. M11b signalant les prescriptions qui s'appliquent dans l'aire piétonne.

86. M 9 z indications diverses par inscriptions.

87. Le fond des panonceaux est de couleur blanche.

88. Les pictogrammes et inscriptions figurant sur les pannonceaux sont noirs, sauf :

89. -le pictogramme du panonceau M1a qui reproduit soit le nom de la marque du distributeur de carburant, soit son logotype polychrome, soit les deux ensemble ;

90. -les pictogrammes des pannonceaux M4k, M4l, M4m qui reprennent les couleurs des pictogrammes des panneaux B18a, B18b et B18c ;

91. -le pictogramme du pannonceau M6h qui est de couleur bleue et blanche ;

92. -l'éclair du panonceau M9b et l'extincteur du panonceau M9f qui sont de couleur rouge ;

93. -l'encart du panonceau M10a qui reprend la couleur du cartouche d'identification d'une route ou d'une autoroute.

Article 2-1 Modifié LEGIARTI000006889287

en vigueur le 21 septembre 2002, jusqu'au 14 mars 2008

1. Les panneaux additionnels désignés sous le nom de panonceaux, de forme rectangulaire, sont placés au-dessous des panneaux de signalisation pour donner des indications qui précédent ou complètent leur signalisation. Seuls les panonceaux de type M10 identifiant une route, une autoroute, un échangeur ou un service sont placés au-dessus du panneau qu'ils complètent.

2. Les panonceaux sont répartis en onze catégories :

3. PANONCEAUX DE DISTANCE M 1

4. Ils indiquent la longueur de la section comprise entre le signal et le début du passage dangereux ou de la zone où s'applique la réglementation, ou du point qui fait l'objet de l'indication.

5. Le panonceau M1a indique la marque du distributeur de carburant et la distance restant à parcourir jusqu'au prochain poste de distribution de carburant situé sur une aire de service d'autoroute ou de route à chaussées séparées sans accès riverain.

6. PANONCEAUX D'ETENDUE M 2

7. Ils indiquent la longueur de la section dangereuse ou soumise à réglementation ou visée par l'indication.

8. PANONCEAUX DE POSITION OU DIRECTIONNELS M 3

9. Un panonceau M3 indique la position ou la direction de la voie concernée par le panneau qu'il complète. On distingue les différents types suivants :

10. - M3a qui indique la position de la voie concernée par le panneau qu'il complète ;

11. - M3b qui indique la direction à suivre, et éventuellement sur quelle distance, pour rencontrer le service indiqué par le panneau ;

12. - M3d qui indique que le panneau qu'il complète se rapporte à la voie au-dessus de laquelle il est implanté.

13. PANONCEAU DE CATEGORIE M 4

14. Il indique que le panneau qu'il complète s'applique à la seule catégorie d'usager qu'il désigne par une silhouette, un symbole ou une inscription.

15. On distingue les différents types suivants :

16. M 4 a qui désigne les véhicules ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5 tonnes.

17. M 4 b qui désigne les véhicules de transport en commun de personnes.

18. M 4 c qui désigne les motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

19. M 4 d 1 qui désigne les cycles ;

20. M 4 d 2 qui désigne les cyclomoteurs.

21. M 4 e qui désigne par l'inscription qu'il porte les usagers concernés.

22. M 4 f qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

23. M 4 g qui désigne les véhicules affectés au transport de marchandises.

24. M 4 h qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules affectés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge et le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

25. M 4 i qui désigne les véhicules agricoles à moteur.

26. M 4 j qui désigne les véhicules équipés de chaîne à neige.

27. M 4 k qui désigne les véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

28. M 4 l qui désigne les véhicules transportant des marchandises de nature à polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

29. M 4 m qui désigne les véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

30. M 4 n qui désigne les installations aménagées pour handicapés physiques.

31. M 4 p qui désigne les piétons.

32. M 4 q qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

33. M 4 r qui désigne les véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

34. M 4 s qui désigne les véhicules à traction animale.

35. M 4 t qui désigne les charrettes à bras.

36. M 4 u qui désigne les véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

37. M 4 v qui désigne les véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

38. M 4 w qui désigne les véhicules tractant une remorque dont le poids total autorisé en charge dépasse 250 kg.

39. M 4 x qui désigne les véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg et dont le poids total roulant, véhicule plus remorque, n'excède pas 3,5 tonnes.

40. PANONCEAU STOP M 5

41. Il indique la distance comprise entre le signal et l'endroit où le conducteur doit marquer l'arrêt et céder le passage.

42. PANONCEAU COMPLEMENTAIRE AUX PANNEAUX DE STATIONNEMENT ET D'ARRÊT M 6

43. Il donne des précisions concernant la réglementation relative au stationnement.

44. On distingue les différents types suivants :

45. M6a qui indique que le stationnement et/ou l'arrêt est gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Dans le cas de stationnement gênant, il complète le panneau B6a1 ou B6b1. Dans le cas de stationnement et d'arrêt gênants, il complète le panneau B6d.

46. Dans les deux cas, un véhicule en infraction est susceptible d'une mise en fourrière.

47. M 6 b qui indique que le stationnement est unilatéral à alternance semi-mensuelle.

48. M 6 c qui indique que le stationnement est à durée limitée avec contrôle par disque.

49. M 6 d qui indique que le stationnement est payant avec parcmètre.

50. M 6 e qui indique que le stationnement est payant sans parcmètre.

51. M 6 f qui donne des précisions concernant l'interdiction.

52. M 6 g qui donne des indications diverses ne concernant pas les interdictions.

53. M 6 h qui signale que le stationnement est réservé aux véhicules utilisés par les personnes handicapées à mobilité réduite : grands invalides civils, grands invalides de guerre ou titulaires des titres mentionnés à l'article L. 2213-2, 3°, du code général des collectivités territoriales.

54. M 6 i qui signale que le stationnement est réservé aux véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs.

55. PANONCEAU SCHEMA M 7

56. Il représente par un schéma l'intersection qui va être abordée et indique par un trait large les branches prioritaires. La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route sur laquelle il est implanté.

57. PANONCEAU D'APPLICATION DES PRESCRIPTIONS CONCERNANT LE STATIONNEMENT ET L'ARRÊT M 8

58. Il donne des indications sur les limites de la section sur laquelle s'applique la prescription.

59. On distingue les différents types suivants :

60. M 8 a indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend après le panneau (c'est le début de la section).

61. M 8 b indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend avant le panneau (c'est la fin de la section).

62. M 8 c indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend de part et d'autre du panneau (c'est un rappel).

63. M 8 d, M 8 e, M 8 f indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend dans le sens ou les sens indiqués par la ou les flèches.

64. La distance indiquée sur l'un de ces panonceaux, si elle existe, précise la longueur de la section concernée.

65. PANONCEAU D'INDICATIONS DIVERSES M 9

66. Il donne des indications complémentaires ou modificatrices à celles données par le panneau qu'il complète.

67. On distingue les différents types suivants :

68. M 9 a indiquant que le panneau auquel il est associé concerne une aire de danger aérien.

69. M 9 b indiquant que, au passage à niveau, la voie ferrée est électrifiée.

70. Panonceau M 9 c Cédez le passage.

71. M9d indiquant que le passage pour piétons est surélevé.

72. M9e indiquant que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence.

73. M 9 f indiquant que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence et d'un moyen de lutte contre l'incendie.

74. Panonceaux d'identification M10 :

75. Ils permettent d'identifier une autoroute, un échangeur ou un service et sont placés au-dessus de certains panneaux de signalisation d'indication ou de signalisation des services. On distingue les différents types suivants :

76. M10a indiquant le numéro d'une route ou d'une autoroute ;

77. M10b indiquant le numéro d'un échangeur ;

78. M10z indiquant le nom propre d'un site ou de certains services.

79. Ces panonceaux sont placés au-dessus du panneau qu'ils complètent.

80. Panonceaux signalant des dérogations ou des prescriptions M11:

81. M11a signalant les dérogations aux prescriptions qui s'appliquent à une route à accès réglementé ;

82. M11b signalant les prescriptions qui s'appliquent dans l'aire piétonne.

83. M 9 z indications diverses par inscriptions.

84. Le fond des panonceaux est de couleur blanche.

85. Les pictogrammes et inscriptions figurant sur les pannonceaux sont noirs, sauf :

86. - le pictogramme du panonceau M1a qui reproduit soit le nom de la marque du distributeur de carburant, soit son logotype polychrome, soit les deux ensemble ;

87. - les pictogrammes des pannonceaux M4k, M4l, M4m qui reprennent les couleurs des pictogrammes des panneaux B18a, B18b et B18c ;

88. - le pictogramme du pannonceau M6h qui est de couleur bleue et blanche ;

89. - l'éclair du panonceau M9b et l'extincteur du panonceau M9f qui sont de couleur rouge ;

90. - l'encart du panonceau M10a qui reprend la couleur du cartouche d'identification d'une route ou d'une autoroute.

Article 2-1 Modifié LEGIARTI000006889286

en vigueur le 31 mai 2001, jusqu'au 21 septembre 2002

1. Les panneaux additionnels désignés sous le nom de panonceaux, de forme rectangulaire, sont placés au-dessous des panneaux de signalisation pour donner des indications qui précédent ou complètent leur signalisation.

2. Les panonceaux sont répartis en neuf catégories :

3. PANONCEAUX DE DISTANCE M 1

4. Ils indiquent la longueur de la section comprise entre le signal et le début du passage dangereux ou de la zone où s'applique la réglementation, ou du point qui fait l'objet de l'indication.

5. PANONCEAUX D'ETENDUE M 2

6. Ils indiquent la longueur de la section dangereuse ou soumise à réglementation ou visée par l'indication.

7. PANONCEAUX DIRECTIONNELS M 3

8. Un panonceau du type M 3 a, M 3 b ou M 3 c indique la position ou la direction de la voie concernée par le signal. Le panonceau M 3 d complète les panneaux placés au-dessus de la chaussée, il indique la voie sur laquelle s'applique la signalisation.

9. PANONCEAU DE CATEGORIE M 4

10. Il indique que le panneau qu'il complète s'applique à la seule catégorie d'usager qu'il désigne par une silhouette, un symbole ou une inscription.

11. On distingue les différents types suivants :

12. M 4 a qui désigne les véhicules ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5 tonnes.

13. M 4 b qui désigne les véhicules de transport en commun de personnes.

14. M 4 c qui désigne les motocyclettes et vélomoteurs.

15. M 4 d 1 qui désigne les cycles ;

16. M 4 d 2 qui désigne les cyclomoteurs.

17. M 4 e qui désigne par l'inscription qu'il porte les usagers concernés.

18. M 4 f qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

19. M 4 g qui désigne les véhicules affectés au transport de marchandises.

20. M 4 h qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules affectés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge et le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

21. M 4 i qui désigne les véhicules agricoles à moteur.

22. M 4 j qui désigne les véhicules équipés de chaîne à neige.

23. M 4 k qui désigne les véhicules transportant plus d'une certaine quantité de matière inflammable ou explosive.

24. M 4 l qui désigne les véhicules transportant plus d'une certaine quantité de matière de nature à polluer les eaux.

25. M 4 m qui désigne les véhicules transportant des produits dangereux et signalés comme tels.

26. M 4 n qui désigne les installations aménagées pour handicapés physiques.

27. M 4 p qui désigne les piétons.

28. M 4 q qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

29. M 4 r qui désigne les véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

30. M 4 s qui désigne les véhicules à traction animale.

31. M 4 t qui désigne les charrettes à bras.

32. M 4 u qui désigne les véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

33. M 4 v qui désigne les véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

34. M 4 w qui désigne les véhicules tractant une remorque dont le poids total autorisé en charge dépasse 250 kg.

35. M 4 x qui désigne les véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg et dont le poids total roulant, véhicule plus remorque, n'excède pas 3,5 tonnes.

36. PANONCEAU STOP M 5

37. Il indique la distance comprise entre le signal et l'endroit où le conducteur doit marquer l'arrêt et céder le passage.

38. PANONCEAU COMPLEMENTAIRE AUX PANNEAUX DE STATIONNEMENT ET D'ARRÊT M 6

39. Il donne des précisions concernant la réglementation relative au stationnement.

40. On distingue les différents types suivants :

41. M6a qui indique que le stationnement et/ou l'arrêt est gênant au sens de l'article R. 37-1 du code de la route. Dans le cas de stationnement gênant, il complète le panneau B6a1 ou B6b1. Dans le cas de stationnement et d'arrêt gênants, il complète le panneau B6d.

42. Dans les deux cas, un véhicule en infraction est susceptible d'une mise en fourrière.

43. M 6 b qui indique que le stationnement est unilatéral à alternance semi-mensuelle.

44. M 6 c qui indique que le stationnement est à durée limitée avec contrôle par disque.

45. M 6 d qui indique que le stationnement est payant avec parcmètre.

46. M 6 e qui indique que le stationnement est payant sans parcmètre.

47. M 6 f qui donne des précisions concernant l'interdiction.

48. M 6 g qui donne des indications diverses ne concernant pas les interdictions.

49. M6h qui signale que le stationnement est réservé aux véhicules des grands invalides civils et des grands invalides de guerre.

50. M6i qui signale que le stationnement est réservé aux véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs.

51. PANONCEAU SCHEMA M 7

52. Il représente par un schéma l'intersection qui va être abordée et indique par un trait large les branches prioritaires. La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route sur laquelle il est implanté.

53. PANONCEAU D'APPLICATION DES PRESCRIPTIONS CONCERNANT LE STATIONNEMENT ET L'ARRÊT M 8

54. Il donne des indications sur les limites de la section sur laquelle s'applique la prescription.

55. On distingue les différents types suivants :

56. M 8 a indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend après le panneau (c'est le début de la section).

57. M 8 b indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend avant le panneau (c'est la fin de la section).

58. M 8 c indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend de part et d'autre du panneau (c'est un rappel).

59. M 8 d, M 8 e, M 8 f indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend dans le sens ou les sens indiqués par la ou les flèches.

60. La distance indiquée sur l'un de ces panonceaux, si elle existe, précise la longueur de la section concernée.

61. PANONCEAU D'INDICATIONS DIVERSES M 9

62. Il donne des indications complémentaires ou modificatrices à celles données par le panneau qu'il complète.

63. On distingue les différents types suivants :

64. M 9 a indiquant que le panneau auquel il est associé concerne une aire de danger aérien.

65. M 9 b indiquant que, au passage à niveau, la voie ferrée est électrifiée.

66. Panonceau M 9 c Cédez le passage.

67. M9d indiquant que le passage pour piétons est surélevé.

68. M9e indiquant que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence.

69. M9f indiquant que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence et d'un moyen de lutte contre l'incendie.

70. M 9 z indications diverses par inscriptions.

71. Le fond des panonceaux est de couleur blanche.

72. Les pictogrammes et inscriptions figurant sur les pannonceaux sont noirs, sauf :

73. - les pictogrammes des pannonceaux M4k, M4l, M4m qui reprennent les couleurs des pictogrammes des panneaux B18a, B18b et B18c ;

74. - le pictogramme du pannonceau M6h qui est de couleur bleue et blanche ;

75. - l'éclair du panonceau M9b et l'extincteur du panonceau M9f qui sont de couleur rouge.

Article 2-1 Modifié LEGIARTI000006889285

en vigueur le 13 janvier 2001, jusqu'au 31 mai 2001

1. Les panneaux additionnels désignés sous le nom de panonceaux, de forme rectangulaire, sont placés au-dessous des panneaux de signalisation pour donner des indications qui précédent ou complètent leur signalisation.

2. Les panonceaux sont répartis en neuf catégories :

3. PANONCEAUX DE DISTANCE M 1

4. Ils indiquent la longueur de la section comprise entre le signal et le début du passage dangereux ou de la zone où s'applique la réglementation, ou du point qui fait l'objet de l'indication.

5. PANONCEAUX D'ETENDUE M 2

6. Ils indiquent la longueur de la section dangereuse ou soumise à réglementation ou visée par l'indication.

7. PANONCEAUX DIRECTIONNELS M 3

8. Un panonceau du type M 3 a, M 3 b ou M 3 c indique la position ou la direction de la voie concernée par le signal. Le panonceau M 3 d complète les panneaux placés au-dessus de la chaussée, il indique la voie sur laquelle s'applique la signalisation.

9. PANONCEAU DE CATEGORIE M 4

10. Il indique que le panneau qu'il complète s'applique à la seule catégorie d'usager qu'il désigne par une silhouette, un symbole ou une inscription.

11. On distingue les différents types suivants :

12. M 4 a qui désigne les véhicules ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5 tonnes.

13. M 4 b qui désigne les véhicules de transport en commun de personnes.

14. M 4 c qui désigne les motocyclettes et vélomoteurs.

15. M 4 d 1 qui désigne les cycles ;

16. M 4 d 2 qui désigne les cyclomoteurs.

17. M 4 e qui désigne par l'inscription qu'il porte les usagers concernés.

18. M 4 f qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

19. M 4 g qui désigne les véhicules affectés au transport de marchandises.

20. M 4 h qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules affectés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge et le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

21. M 4 i qui désigne les véhicules agricoles à moteur.

22. M 4 j qui désigne les véhicules équipés de chaîne à neige.

23. M 4 k qui désigne les véhicules transportant plus d'une certaine quantité de matière inflammable ou explosive.

24. M 4 l qui désigne les véhicules transportant plus d'une certaine quantité de matière de nature à polluer les eaux.

25. M 4 m qui désigne les véhicules transportant des produits dangereux et signalés comme tels.

26. M 4 n qui désigne les installations aménagées pour handicapés physiques.

27. M 4 p qui désigne les piétons.

28. M 4 q qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

29. M 4 r qui désigne les véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

30. M 4 s qui désigne les véhicules à traction animale.

31. M 4 t qui désigne les charrettes à bras.

32. M 4 u qui désigne les véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

33. M 4 v qui désigne les véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

34. M 4 w qui désigne les véhicules tractant une remorque dont le poids total autorisé en charge dépasse 250 kg.

35. M 4 x qui désigne les véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg et dont le poids total roulant, véhicule plus remorque, n'excède pas 3,5 tonnes.

36. PANONCEAU STOP M 5

37. Il indique la distance comprise entre le signal et l'endroit où le conducteur doit marquer l'arrêt et céder le passage.

38. PANONCEAU COMPLEMENTAIRE AUX PANNEAUX DE STATIONNEMENT ET D'ARRÊT M 6

39. Il donne des précisions concernant la réglementation relative au stationnement.

40. On distingue les différents types suivants :

41. M 6 a qui indique que le stationnement est gênant au sens de l'article R. 37-1 du code de la route.

42. M 6 b qui indique que le stationnement est unilatéral à alternance semi-mensuelle.

43. M 6 c qui indique que le stationnement est à durée limitée avec contrôle par disque.

44. M 6 d qui indique que le stationnement est payant avec parcmètre.

45. M 6 e qui indique que le stationnement est payant sans parcmètre.

46. M 6 f qui donne des précisions concernant l'interdiction.

47. M 6 g qui donne des indications diverses ne concernant pas les interdictions.

48. M6h qui signale que le stationnement est réservé aux véhicules des grands invalides civils et des grands invalides de guerre.

49. PANONCEAU SCHEMA M 7

50. Il représente par un schéma l'intersection qui va être abordée et indique par un trait large les branches prioritaires. La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route sur laquelle il est implanté.

51. PANONCEAU D'APPLICATION DES PRESCRIPTIONS CONCERNANT LE STATIONNEMENT ET L'ARRÊT M 8

52. Il donne des indications sur les limites de la section sur laquelle s'applique la prescription.

53. On distingue les différents types suivants :

54. M 8 a indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend après le panonceau (c'est le début de la section).

55. M 8 b indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend avant le panneau (c'est la fin de la section).

56. M 8 c indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend de part et d'autre du panneau (c'est un rappel).

57. M 8 d, M 8 e, M 8 f indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend dans le sens ou les sens indiqués par la ou les flèches.

58. La distance indiquée sur l'un de ces panonceaux, si elle existe, précise la longueur de la section concernée.

59. PANONCEAU D'INDICATIONS DIVERSES M 9

60. Il donne des indications complémentaires ou modificatrices à celles données par le panneau qu'il complète.

61. On distingue les différents types suivants :

62. M 9 a indiquant que le panneau auquel il est associé concerne une aire de danger aérien.

63. M 9 b indiquant que, au passage à niveau, la voie ferrée est électrifiée.

64. Panonceau M 9 c Cédez le passage.

65. M9d indiquant que le passage pour piétons est surélevé.

66. M 9 z indications diverses par inscriptions.

67. Les panonceaux ne comportent pas de listel :

68. (Arrêté du 22 septembre 1981, art. 1er-III.) La couleur du fond du panonceau est la même que celle du fond du panneau auquel il est associé ; toutefois, le fond du panonceau schéma M 7 est toujours de couleur blanche. Les symboles sont noirs sur fond clair et blancs sur fond foncé.

69. Toutefois, les panonceaux M 4 k, M 4 l, M 4 m reprennent les couleurs des symboles des panneaux B 18 a, B 18 b et B 18 c. L'éclair du panonceau M 9 b est de couleur rouge.

Article 2-1 Modifié LEGIARTI000006889284

en vigueur le 18 octobre 1981, jusqu'au 13 janvier 2001

1. Les panneaux additionnels désignés sous le nom de " panonceaux ", de forme rectangulaire, sont placés au-dessous des panneaux de signalisation pour donner des indications qui précédent ou complètent leur signalisation.

2. Les panonceaux sont répartis en neuf catégories :

3. Panonceaux de distance M 1

4. Ils indiquent la longueur de la section comprise entre le signal et le début du passage dangereux ou de la zone où s'applique la réglementation, ou du point qui fait l'objet de l'indication.

5. Panonceaux d'étendue M 2

6. Ils indiquent la longueur de la section dangereuse ou soumise à réglementation ou visée par l'indication.

7. Panonceaux directionnels M 3

8. Un panonceau du type M 3 a, M 3 b ou M 3 c indique la position ou la direction de la voie concernée par le signal. Le panonceau M 3 d complète les panneaux placés au-dessus de la chaussée, il indique la voie sur laquelle s'applique la signalisation.

9. Panonceau de catégorie M 4

10. Il indique que le panneau qu'il complète s'applique à la seule catégorie d'usager qu'il désigne par une silhouette, un symbole ou une inscription.

11. On distingue les différents types suivants :

12. M 4 a qui désigne les véhicules ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5 tonnes.

13. M 4 b qui désigne les véhicules de transport en commun de personnes.

14. M 4 c qui désigne les motocyclettes et vélomoteurs.

15. " M 4 d 1 qui désigne les cycles ;

16. " M 4 d 2 qui désigne les cyclomoteurs. "

17. M 4 e qui désigne par l'inscription qu'il porte les usagers concernés.

18. M 4 f qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

19. M 4 g qui désigne les véhicules affectés au transport de marchandises.

20. M 4 h qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules affectés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge et le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

21. M 4 i qui désigne les véhicules agricoles à moteur.

22. M 4 j qui désigne les véhicules équipés de chaîne à neige.

23. M 4 k qui désigne les véhicules transportant plus d'une certaine quantité de matière inflammable ou explosive.

24. M 4 l qui désigne les véhicules transportant plus d'une certaine quantité de matière de nature à polluer les eaux.

25. " M 4 m qui désigne les véhicules transportant des produits dangereux et signalés comme tels.

26. " M 4 n qui désigne les installations aménagées pour handicapés physiques. "

27. M 4 p qui désigne les piétons.

28. M 4 q qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

29. M 4 r qui désigne les véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

30. M 4 s qui désigne les véhicules à traction animale.

31. M 4 t qui désigne les charrettes à bras.

32. M 4 u qui désigne les véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

33. M 4 v qui désigne les véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

34. M 4 w qui désigne les véhicules tractant une remorque dont le poids total autorisé en charge dépasse 250 kg.

35. " M 4 x qui désigne les véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg et dont le poids total roulant, véhicule plus remorque, n'excède pas 3,5 tonnes. "

36. Panonceau " Stop " M 5

37. Il indique la distance comprise entre le signal et l'endroit où le conducteur doit marquer l'arrêt et céder le passage.

38. Panonceau complémentaire

39. aux panneaux de stationnement et d'arrêt M 6

40. Il donne des précisions concernant la réglementation relative au stationnement.

41. On distingue les différents types suivants :

42. M 6 a qui indique que le stationnement est gênant au sens de l'article R. 37-1 du code de la route.

43. M 6 b qui indique que le stationnement est unilatéral à alternance semi-mensuelle.

44. M 6 c qui indique que le stationnement est à durée limitée avec contrôle par disque.

45. M 6 d qui indique que le stationnement est payant avec parcmètre.

46. M 6 e qui indique que le stationnement est payant sans parcmètre.

47. M 6 f qui donne des précisions concernant l'interdiction.

48. M 6 g qui donne des indications diverses ne concernant pas les interdictions.

49. Panonceau schéma M 7

50. Il représente par un schéma l'intersection qui va être abordée et indique par un trait large les branches prioritaires. La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route sur laquelle il est implanté.

51. Panonceau d'application des prescriptions

52. concernant le stationnement et l'arrêt M 8

53. Il donne des indications sur les limites de la section sur laquelle s'applique la prescription.

54. On distingue les différents types suivants :

55. M 8 a indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend après le panonceau (c'est le début de la section).

56. M 8 b indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend avant le panneau (c'est la fin de la section).

57. M 8 c indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend de part et d'autre du panneau (c'est un rappel).

58. M 8 d, M 8 e, M 8 f indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend dans le sens ou les sens indiqués par la ou les flèches.

59. La distance indiquée sur l'un de ces panonceaux, si elle existe, précise la longueur de la section concernée.

60. Panonceau d'indications diverses M 9

61. Il donne des indications complémentaires ou modificatrices à celles données par le panneau qu'il complète.

62. On distingue les différents types suivants :

63. M 9 a indiquant que le panneau auquel il est associé concerne une aire de danger aérien.

64. M 9 b indiquant que, au passage à niveau, la voie ferrée est électrifiée.

65. " Panonceau M 9 c Cédez le passage. "

66. M 9 z indications diverses par inscriptions.

67. Les panonceaux ne comportent pas de listel :

68. (Arrêté du 22 septembre 1981, art. 1er-III.) " La couleur du fond du panonceau est la même que celle du fond du panneau auquel il est associé ; toutefois, le fond du panonceau schéma M 7 est toujours de couleur blanche. Les symboles sont noirs sur fond clair et blancs sur fond foncé.

69. " Toutefois, les panonceaux M 4 k, M 4 l, M 4 m reprennent les couleurs des symboles des panneaux B 18 a, B 18 b et B 18 c. L'éclair du panonceau M 9 b est de couleur rouge. "

Article 3 LEGIARTI000038120408

1. Les différents signaux de danger figurant à l'annexe du présent arrêté imposent, en règle générale, aux usagers de la route une vigilance spéciale avec ralentissement adapté à la mesure du danger signalé.

2. Ils sont mis en place, lorsque l'autorité compétente l'estime nécessaire, pour signaler à distance (1) les dangers suivants :

3. Panneau A 1 a. - Virage à droite.

4. Panneau A 1 b. - Virage à gauche.

5. Panneau A 1 c. - Succession de virages dont le premier est à droite.

6. Panneau A 1 d. - Succession de virages dont le premier est à gauche.

7. Panneau A 2 a. - Cassis ou dos-d'âne.

8. Panneau A 2 b. - Ralentisseur de type dos-d'âne.

9. Panneau A 3. - Chaussée rétrécie.

10. Panneau A 3 a. - Chaussée rétrécie par la droite.

11. Panneau A 3 b. - Chaussée rétrécie par la gauche.

12. Panneau A 4. - Chaussée particulièrement glissante.

13. Panneau A 6. - Pont mobile.

14. Panneau A7 (2) - Passage à niveau muni de barrières à fonctionnement manuel ou demi-barrières automatiques lors du passage des trains.

15. Panneau A7 qui peut être complété par un panonceau M9 “ signal automatique ” (2) - Passage à niveau muni de barrières ou demi-barrières à fonctionnement automatique lors du passage des trains.

16. Panneau A8 (2). - (3) Passage à niveau sans barrière ni demi-barrière.

17. Panneau A 8 complété par panonceau M 9 Feux clignotants. - Passage à niveau sans barrière ni demi-barrière muni d'une signalisation automatique sonore et lumineuse.

18. Panneau A8 complété par panonceau M5 Stop (2) (3).-Passage à niveau sans barrière ni demi-barrière muni en position d'un panneau Stop AB4 imposant à l'usager de marquer un temps d'arrêt avant de franchir le passage à niveau.

19. Panneau A9a. - Traversée de voie de véhicules des services réguliers de transport.

20. Panneau A9b. - Traversée de voie de tramway.

21. Panneau A 13 a. - Endroit fréquenté par les enfants.

22. Panneau A 13 b. - Passage pour piétons.

23. Panneau A 14. - Autres dangers. La nature du danger pouvant ou non être précisée par un panonceau.

24. Panneaux A 15 a 1 et A 15 a 2. - Passage d'animaux domestiques.

25. Panneau A 15 b. - Passage d'animaux sauvages.

26. Panneau A 15 c. - Passage de cavaliers.

27. Panneau A 16. - Descente dangereuse.

28. Panneau A 17. - Annonce de feux tricolores.

29. Panneau A 18. - Circulation dans les deux sens.

30. Panneau A 19. - Risque de chute de pierres ou de présence sur la route de pierres tombées.

31. Panneau A 20. - Débouché sur un quai ou une berge.

32. Panneau A 21 - Débouché de cyclistes venant de droite ou de gauche.

33. Panneau A 23. - Traversée d'une aire de danger aérien.

34. Panneau A 24. - Vent latéral.

35. Les panneaux de danger sont de forme triangulaire. Ils ont le fond blanc et sont bordés d'une bande rouge, elle-même entourée d'un listel blanc.

36. Les symboles et inscriptions sont noirs à l'exception du symbole du panneau A 17 qui est tricolore et de celui du panneau A 24 qui comportent des éléments alternativement blancs et rouges.

37. Nota :

38. (1) Sauf le panneau A 18 qui est placé au début de la zone signalée.

39. (2) Ces signaux sont complétés par des balises comportant des bandes rouges obliques sur fond blanc. La première balise comporte trois bandes et se confond avec le support du signal avancé. Les deux autres comportent deux bandes puis une bande et sont respectivement implantées au tiers de la distance séparant le signal avancé du passage à niveau. Dans le cas des passages à niveau avec voie ferrée électrifiée, le signal est complété par un panonceau M9b portant le symbole de l'électricité lorsque la hauteur des fils de contact de la voie ferrée est inférieure à 6 mètres.

40. (3) Aux passages à niveau avec voie ferrée à trafic lent et faible, le panneau A8 est remplacé par un panneau A14.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006889291

en vigueur le 31 mai 2001, jusqu'au 10 janvier 2019

1. Les différents signaux de danger figurant à l'annexe du présent arrêté imposent, en règle générale, aux usagers de la route une vigilance spéciale avec ralentissement adapté à la mesure du danger signalé.

2. Ils sont mis en place, lorsque l'autorité compétente l'estime nécessaire, pour signaler à distance (1) les dangers suivants :

3. Panneau A 1 a. - Virage à droite.

4. Panneau A 1 b. - Virage à gauche.

5. Panneau A 1 c. - Succession de virages dont le premier est à droite.

6. Panneau A 1 d. - Succession de virages dont le premier est à gauche.

7. Panneau A 2 a. - Cassis ou dos-d'âne.

8. Panneau A 2 b. - Ralentisseur de type dos-d'âne.

9. Panneau A 3. - Chaussée rétrécie.

10. Panneau A 3 a. - Chaussée rétrécie par la droite.

11. Panneau A 3 b. - Chaussée rétrécie par la gauche.

12. Panneau A 4. - Chaussée particulièrement glissante.

13. Panneau A 6. - Pont mobile.

14. Panneau A 7 (1). - Passage à niveau muni de barrières à fonctionnement manuel lors du passage des trains.

15. Panneau A 7 (1). - Complété par panonceau M 9 Signal automatique :

16. passage à niveau muni de barrières ou demi-barrières à fonctionnement automatique lors du passage des trains.

17. Panneau A 8 (1). - (2) Passage à niveau sans barrière ni demi-barrière.

18. Panneau A 8 complété par panonceau M 9 Feux clignotants. - Passage à niveau sans barrière ni demi-barrière muni d'une signalisation automatique sonore et lumineuse.

19. Panneau A 8 complété par panonceau

20. (1) Ces signaux sont complétés par des balises comportant des bandes rouges obliques sur fond blanc. La première balise comporte trois bandes et se confond avec le support du signal avancé. Les deux autres comportent deux bandes puis une bande et sont respectivement implantées au tiers de la distance séparant le signal avancé du passage à niveau. Dans le cas des passages à niveau avec voie ferrée électrifiée, le signal est complété par un panonceau M 9 b portant le symbole de l'électricité.

21. M 5 Stop (1) (2). - Passage à niveau sans barrière ni demi-barrière muni en position d'un panneau Stop A B 4 imposant à l'usager de marquer un temps d'arrêt avant de franchir le passage à niveau.

22. Panneau A 9. Traversée de voies de tramways.

23. Panneau A 13 a. - Endroit fréquenté par les enfants.

24. Panneau A 13 b. - Passage pour piétons.

25. Panneau A 14. - Autres dangers. La nature du danger pouvant ou non être précisée par un panonceau.

26. Panneaux A 15 a 1 et A 15 a 2. - Passage d'animaux domestiques.

27. Panneau A 15 b. - Passage d'animaux sauvages.

28. Panneau A 15 c. - Passage de cavaliers.

29. Panneau A 16. - Descente dangereuse.

30. Panneau A 17. - Annonce de feux tricolores.

31. Panneau A 18. - Circulation dans les deux sens.

32. Panneau A 19. - Risque de chute de pierres ou de présence sur la route de pierres tombées.

33. Panneau A 20. - Débouché sur un quai ou une berge.

34. Panneau A 21 - Débouché de cyclistes venant de droite ou de gauche.

35. Panneau A 23. - Traversée d'une aire de danger aérien.

36. Panneau A 24. - Vent latéral.

37. Les panneaux de danger sont de forme triangulaire. Ils ont le fond blanc et sont bordés d'une bande rouge, elle-même entourée d'un listel blanc.

38. Les symboles et inscriptions sont noirs à l'exception du symbole du panneau A 17 qui est tricolore et de celui du panneau A 24 qui comportent des éléments alternativement blancs et rouges.

39. Nota :

40. (1) Sauf le panneau A 18 qui est placé au début de la zone signalée.

41. (2) Aux passages à niveau avec voie ferrée à trafic lent et faible, le panneau A 8 est remplacé par un panneau A 14.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006889290

en vigueur le 13 janvier 2001, jusqu'au 31 mai 2001

1. Les différents signaux de danger figurant à l'annexe du présent arrêté imposent, en règle générale, aux usagers de la route une vigilance spéciale avec ralentissement adapté à la mesure du danger signalé.

2. Ils sont mis en place, lorsque l'autorité compétente l'estime nécessaire, pour signaler à distance (1) les dangers suivants :

3. Panneau A 1 a. - Virage à droite.

4. Panneau A 1 b. - Virage à gauche.

5. Panneau A 1 c. - Succession de virages dont le premier est à droite.

6. Panneau A 1 d. - Succession de virages dont le premier est à gauche.

7. Panneau A 2 a. - Cassis ou dos-d'âne.

8. Panneau A 2 b. - Ralentisseur de type dos-d'âne.

9. Panneau A 3. - Chaussée rétrécie.

10. Panneau A 3 a. - Chaussée rétrécie par la droite.

11. Panneau A 3 b. - Chaussée rétrécie par la gauche.

12. Panneau A 4. - Chaussée particulièrement glissante.

13. Panneau A 6. - Pont mobile.

14. Panneau A 7 (1). - Passage à niveau muni de barrières à fonctionnement manuel lors du passage des trains.

15. Panneau A 7 (1). - Complété par panonceau M 9 Signal automatique :

16. passage à niveau muni de barrières ou demi-barrières à fonctionnement automatique lors du passage des trains.

17. Panneau A 8 (1). - (2) Passage à niveau sans barrière ni demi-barrière.

18. Panneau A 8 complété par panonceau M 9 Feux clignotants. - Passage à niveau sans barrière ni demi-barrière muni d'une signalisation automatique sonore et lumineuse.

19. Panneau A 8 complété par panonceau

20. (1) Ces signaux sont complétés par des balises comportant des bandes rouges obliques sur fond blanc. La première balise comporte trois bandes et se confond avec le support du signal avancé. Les deux autres comportent deux bandes puis une bande et sont respectivement implantées au tiers de la distance séparant le signal avancé du passage à niveau. Dans le cas des passages à niveau avec voie ferrée électrifiée, le signal est complété par un panonceau M 9 b portant le symbole de l'électricité.

21. M 5 Stop (1) (2). - Passage à niveau sans barrière ni demi-barrière muni en position d'un panneau Stop A B 4 imposant à l'usager de marquer un temps d'arrêt avant de franchir le passage à niveau.

22. Panneau A 9. Traversée de voies de tramways.

23. Panneau A 13 a. - Endroit fréquenté par les enfants.

24. Panneau A 13 b. - Passage pour piétons.

25. Panneau A 14. - Autres dangers. La nature du danger pouvant ou non être précisée par un panonceau.

26. Panneaux A 15 a 1 et A 15 a 2. - Passage d'animaux domestiques.

27. Panneau A 15 b. - Passage d'animaux sauvages.

28. Panneau A 15 c. - Passage de cavaliers.

29. Panneau A 16. - Descente dangereuse.

30. Panneau A 17. - Annonce de feux tricolores.

31. Panneau A 18. - Circulation dans les deux sens.

32. Panneau A 19. - Risque de chute de pierres ou de présence sur la route de pierres tombées.

33. Panneau A 20. - Débouché sur un quai ou une berge.

34. Panneau A 21 - Débouché de cyclistes venant de droite ou de gauche.

35. Panneau A 23. - Traversée d'une aire de danger aérien.

36. Panneau A 24. - Vent latéral.

37. Panneau A 25. - Carrefour à sens giratoire.

38. Les panneaux de danger sont de forme triangulaire. Ils ont le fond blanc et sont bordés d'une bande rouge, elle-même entourée d'un listel blanc.

39. Les symboles et inscriptions sont noirs à l'exception du symbole du panneau A 17 qui est tricolore et de celui du panneau A 24 qui comportent des éléments alternativement blancs et rouges.

40. Nota :

41. (1) Sauf le panneau A 18 qui est placé au début de la zone signalée.

42. (2) Aux passages à niveau avec voie ferrée à trafic lent et faible, le panneau A 8 est remplacé par un panneau A 14.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006889289

en vigueur le 17 mars 1999, jusqu'au 13 janvier 2001

1. Les différents signaux de danger figurant à l'annexe du présent arrêté imposent, en règle générale, aux usagers de la route une vigilance spéciale avec ralentissement adapté à la mesure du danger signalé.

2. Ils sont mis en place, lorsque l'autorité compétente l'estime nécessaire, pour signaler à distance (1) les dangers suivants :

3. Panneau A 1 a. - Virage à droite.

4. Panneau A 1 b. - Virage à gauche.

5. Panneau A 1 c. - Succession de virages dont le premier est à droite.

6. Panneau A 1 d. - Succession de virages dont le premier est à gauche.

7. Panneau A 2 a. - Cassis ou dos-d'âne.

8. Panneau A 2 b. - Ralentisseur de type dos-d'âne. "

9. Panneau A 3. - Chaussée rétrécie.

10. Panneau A 3 a. - Chaussée rétrécie par la droite.

11. Panneau A 3 b. - Chaussée rétrécie par la gauche.

12. Panneau A 4. - Chaussée particulièrement glissante.

13. Panneau A 6. - Pont mobile.

14. Panneau A 7 (1). - Passage à niveau muni de barrières à fonctionnement manuel lors du passage des trains.

15. Panneau A 7 (1). - Complété par panonceau M 9 Signal automatique " : passage à niveau muni de barrières ou demi-barrières à fonctionnement automatique lors du passage des trains.

16. Panneau A 8 (1). - (2) Passage à niveau sans barrière ni demi-barrière.

17. Panneau A 8 complété par panonceau M 9 Feux clignotants ". - Passage à niveau sans barrière ni demi-barrière muni d'une signalisation automatique sonore et lumineuse.

18. Panneau A 8 complété par panonceau (1) Ces signaux sont complétés par des balises comportant des bandes rouges obliques sur fond blanc. La première balise comporte trois bandes et se confond avec le support du signal avancé. Les deux autres comportent deux bandes puis une bande et sont respectivement implantées au tiers de la distance séparant le signal avancé du passage à niveau. Dans le cas des passages à niveau avec voie ferrée électrifiée, le signal est complété par un panonceau M 9 b portant le symbole de l'électricité.

19. M 5 Stop " (1) (2). - Passage à niveau sans barrière ni demi-barrière muni en position d'un panneau Stop A B 4 " imposant à l'usager de marquer un temps d'arrêt avant de franchir le passage à niveau.

20. Panneau A 9. Traversée de voies de tramways.

21. Panneau A 13 a. - Endroit fréquenté par les enfants.

22. Panneau A 13 b. - Passage pour piétons.

23. Panneau A 14. - Autres dangers. La nature du danger pouvant ou non être précisée par un panonceau.

24. Panneaux A 15 a 1 et A 15 a 2. - Passage d'animaux domestiques.

25. Panneau A 15 b. - Passage d'animaux sauvages.

26. Panneau A 15 c. - Passage de cavaliers.

27. Panneau A 16. - Descente dangereuse.

28. Panneau A 17. - Annonce de feux tricolores.

29. Panneau A 18. - Circulation dans les deux sens.

30. Panneau A 19. - Risque de chute de pierres ou de présence sur la route de pierres tombées.

31. Panneau A 20. - Débouché sur un quai ou une berge.

32. Panneau A 21 a. - Débouché de cyclistes ou cyclomotoristes venant de droite ou de gauche.

33. Panneau A 21 b. - Débouché de cyclistes ou cyclomotoristes venant de gauche.

34. Panneau A 23. - Traversée d'une aire de danger aérien.

35. Panneau A 24. - Vent latéral.

36. Panneau A 25. - Carrefour à sens giratoire. "

37. Les panneaux de danger sont de forme triangulaire. Ils ont le fond blanc et sont bordés d'une bande rouge, elle-même entourée d'un listel blanc.

38. Les symboles et inscriptions sont noirs à l'exception du symbole du panneau A 17 qui est tricolore et de celui du panneau A 24 qui comportent des éléments alternativement blancs et rouges. "

39. Nota :

40. (1) Sauf le panneau A 18 qui est placé au début de la zone signalée.

41. (2) Aux passages à niveau avec voie ferrée à trafic lent et faible, le panneau A 8 est remplacé par un panneau A 14.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006889288

en vigueur le 23 janvier 1986, jusqu'au 17 mars 1999

1. Les différents signaux de danger figurant à l'annexe du présent arrêté imposent, en règle générale, aux usagers de la route une vigilance spéciale avec ralentissement adapté à la mesure du danger signalé.

2. Ils sont mis en place, lorsque l'autorité compétente l'estime nécessaire, pour signaler à distance (1) les dangers suivants :

3. Panneau A 1 a. - Virage à droite.

4. Panneau A 1 b. - Virage à gauche.

5. Panneau A 1 c. - Succession de virages dont le premier est à droite.

6. Panneau A 1 d. - Succession de virages dont le premier est à gauche.

7. Panneau A 2 a. - Cassis ou dos-d'âne.

8. " Panneau A 2 b. - Ralentisseur de type dos-d'âne. "

9. Panneau A 3. - Chaussée rétrécie.

10. Panneau A 3 a. - Chaussée rétrécie par la droite.

11. Panneau A 3 b. - Chaussée rétrécie par la gauche.

12. Panneau A 4. - Chaussée particulièrement glissante.

13. Panneau A 6. - Pont mobile.

14. Panneau A 7 (1). - Passage à niveau muni de barrières à fonctionnement manuel lors du passage des trains.

15. Panneau A 7 (1). - Complété par panonceau M 9 " Signal automatique " : passage à niveau muni de barrières ou demi-barrières à fonctionnement automatique lors du passage des trains.

16. Panneau A 8 (1). - (2) Passage à niveau sans barrière ni demi-barrière.

17. Panneau A 8 complété par panonceau M 9 " Feux clignotants ". - Passage à niveau sans barrière ni demi-barrière muni d'une signalisation automatique sonore et lumineuse.

18. Panneau A 8 complété par panonceau (1) Ces signaux sont complétés par des balises comportant des bandes rouges obliques sur fond blanc. La première balise comporte trois bandes et se confond avec le support du signal avancé. Les deux autres comportent deux bandes puis une bande et sont respectivement implantées au tiers de la distance séparant le signal avancé du passage à niveau. Dans le cas des passages à niveau avec voie ferrée électrifiée, le signal est complété par un panonceau M 9 b portant le symbole de l'électricité.

19. M 5 " Stop " (1) (2). - Passage à niveau sans barrière ni demi-barrière muni en position d'un panneau " Stop A B 4 " imposant à l'usager de marquer un temps d'arrêt avant de franchir le passage à niveau.

20. Panneau A 13 a. - Endroit fréquenté par les enfants.

21. Panneau A 13 b. - Passage pour piétons.

22. Panneau A 14. - Autres dangers. La nature du danger pouvant ou non être précisée par un panonceau.

23. Panneaux A 15 a 1 et A 15 a 2. - Passage d'animaux domestiques.

24. Panneau A 15 b. - Passage d'animaux sauvages.

25. Panneau A 15 c. - Passage de cavaliers.

26. Panneau A 16. - Descente dangereuse.

27. Panneau A 17. - Annonce de feux tricolores.

28. Panneau A 18. - Circulation dans les deux sens.

29. Panneau A 19. - Risque de chute de pierres ou de présence sur la route de pierres tombées.

30. Panneau A 20. - Débouché sur un quai ou une berge.

31. Panneau A 21 a. - Débouché de cyclistes ou cyclomotoristes venant de droite ou de gauche.

32. Panneau A 21 b. - Débouché de cyclistes ou cyclomotoristes venant de gauche.

33. Panneau A 23. - Traversée d'une aire de danger aérien.

34. Panneau A 24. - Vent latéral.

35. " Panneau A 25. - Carrefour à sens giratoire. "

36. Les panneaux de danger sont de forme triangulaire. Ils ont le fond blanc et sont bordés d'une bande rouge, elle-même entourée d'un listel blanc.

37. " Les symboles et inscriptions sont noirs à l'exception du symbole du panneau A 17 qui est tricolore et de celui du panneau A 24 qui comportent des éléments alternativement blancs et rouges. "

38. Nota :

39. (1) Sauf le panneau A 18 qui est placé au début de la zone signalée.

40. (2) Aux passages à niveau avec voie ferrée à trafic lent et faible, le panneau A 8 est remplacé par un panneau A 14.

Article 3-1 LEGIARTI000025041314

1. Les signaux d'intersections et de priorités sont les suivants :

2. Panneau AB 1 : Intersection où le conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules débouchant de la ou des routes situées à sa droite.

3. Panneau AB 2 : Intersection avec une route dont les usagers doivent céder le passage dans le cas où un panneau AB 6 ne peut être utilisé.

4. Panneau AB 3 a : Cédez le passage à l'intersection. Signal de position.

5. Panneau AB 3 b : Cédez le passage à l'intersection. Signal avancé du AB 3 a.

6. Panneau AB 4 : Arrêt à l'intersection dans les conditions définies à l'article R 415-6 du code de la route. Signal de position.

7. Panneau AB 5 : Arrêt à l'intersection. Signal avancé du AB 4.

8. Panneau AB 6 : Indication du caractère prioritaire d'une route.

9. Panneau AB 7 : Fin du caractère prioritaire d'une route.

10. Panneau AB25. Carrefour à sens giratoire. Ce panneau constitue la signalisation spécifique mentionnée à l'article R. 110-2 du code de la route.

11. Les panneaux AB 1, AB 2 et AB 25 sont de forme triangulaire. Ils sont à fond blanc et bordés d'une bande rouge elle-même entourée d'un listel blanc.

12. Les symboles sont noirs.

13. Le panneau AB 3 a est de forme triangulaire, la pointe orientée vers le bas. Il est à fond blanc, bordé d'une large bande rouge, elle-même bordée d'un listel blanc. Il doit être complété par un panonceau M 9 c Cédez le passage défini à l'article 2-1 sauf lorsqu'il est associé aux feux tricolores.

14. Le panneau AB 3 b est constitué d'un panneau AB 3 a complété par un panonceau de distance M 1 défini à l'article 2-1.

15. Le panneau AB 4 est de forme octogonale. Il est à fond rouge et est bordé d'un listel blanc. Il porte l'inscription STOP en lettres blanches.

16. Le panneau AB 5 est constitué par un panneau AB 3 a complété par un panonceau M 5 STOP défini à l'article 2-1.

17. Les panneaux AB 6 et AB 7 ont la forme d'un carré dont une diagonale est placée verticalement. Ils sont bordés d'un listel noir et comportent en leur centre un carré jaune avec listel noir, l'espace entre les deux listels est blanc. Le panneau AB 7 est barré d'une bande noire.

18. Les panneaux AB 2, AB 3, AB 4 et AB 6 peuvent être complétés par un panonceau schéma M7 décrit à l'article 2-1.

Article 3-1 Modifié LEGIARTI000006889295

en vigueur le 21 septembre 2002, jusqu'au 23 décembre 2011

1. Les signaux d'intersections et de priorités sont les suivants :

2. Panneau AB 1 : Intersection où le conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules débouchant de la ou des routes situées à sa droite.

3. Panneau AB 2 : Intersection avec une route dont les usagers doivent céder le passage dans le cas où un panneau AB 6 ne peut être utilisé.

4. Panneau AB 3 a : Cédez le passage à l'intersection. Signal de position.

5. Panneau AB 3 b : Cédez le passage à l'intersection. Signal avancé du AB 3 a.

6. Panneau AB 4 : Arrêt à l'intersection dans les conditions définies à l'article R 415-6 du code de la route. Signal de position.

7. Panneau AB 5 : Arrêt à l'intersection. Signal avancé du AB 4.

8. Panneau AB 6 : Indication du caractère prioritaire d'une route.

9. Panneau AB 7 : Fin du caractère prioritaire d'une route.

10. Panneau AB25 : Carrefour à sens giratoire.

11. Les panneaux AB 1, AB 2 et AB 25 sont de forme triangulaire. Ils sont à fond blanc et bordés d'une bande rouge elle-même entourée d'un listel blanc.

12. Les symboles sont noirs.

13. Le panneau AB 3 a est de forme triangulaire, la pointe orientée vers le bas. Il est à fond blanc, bordé d'une large bande rouge, elle-même bordée d'un listel blanc. Il doit être complété par un panonceau M 9 c Cédez le passage défini à l'article 2-1 sauf lorsqu'il est associé aux feux tricolores.

14. Le panneau AB 3 b est constitué d'un panneau AB 3 a complété par un panonceau de distance M 1 défini à l'article 2-1.

15. Le panneau AB 4 est de forme octogonale. Il est à fond rouge et est bordé d'un listel blanc. Il porte l'inscription STOP en lettres blanches.

16. Le panneau AB 5 est constitué par un panneau AB 3 a complété par un panonceau M 5 STOP défini à l'article 2-1.

17. Les panneaux AB 6 et AB 7 ont la forme d'un carré dont une diagonale est placée verticalement. Ils sont bordés d'un listel noir et comportent en leur centre un carré jaune avec listel noir, l'espace entre les deux listels est blanc. Le panneau AB 7 est barré d'une bande noire.

18. Les panneaux AB 2, AB 3, AB 4 et AB 6 peuvent être complétés par un panonceau schéma M7 décrit à l'article 2-1.

Article 3-1 Modifié LEGIARTI000006889294

en vigueur le 31 mai 2001, jusqu'au 21 septembre 2002

1. Les signaux d'intersections et de priorités sont les suivants :

2. Panneau AB 1 : Intersection où le conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules débouchant de la ou des routes situées à sa droite.

3. Panneau AB 2 : Intersection avec une route dont les usagers doivent céder le passage dans le cas où un panneau AB 6 ne peut être utilisé.

4. Panneau AB 3 a : Cédez le passage à l'intersection. Signal de position.

5. Panneau AB 3 b : Cédez le passage à l'intersection. Signal avancé du AB 3 a.

6. Panneau AB 4 : Arrêt à l'intersection dans les conditions définies à l'article R 27 du code de la route. Signal de position.

7. Panneau AB 5 : Arrêt à l'intersection. Signal avancé du AB 4.

8. Panneau AB 6 : Indication du caractère prioritaire d'une route.

9. Panneau AB 7 : Fin du caractère prioritaire d'une route.

10. Panneau AB25 : Carrefour à sens giratoire.

11. Les panneaux AB 1, AB 2 et AB 25 sont de forme triangulaire. Ils sont à fond blanc et bordés d'une bande rouge elle-même entourée d'un listel blanc.

12. Les symboles sont noirs.

13. Le panneau AB 3 a est de forme triangulaire, la pointe orientée vers le bas. Il est à fond blanc, bordé d'une large bande rouge, elle-même bordée d'un listel blanc. Il doit être complété par un panonceau M 9 c Cédez le passage défini à l'article 2-1 sauf lorsqu'il est associé aux feux tricolores.

14. Le panneau AB 3 b est constitué d'un panneau AB 3 a complété par un panonceau de distance M 1 défini à l'article 2-1.

15. Le panneau AB 4 est de forme octogonale. Il est à fond rouge et est bordé d'un listel blanc. Il porte l'inscription STOP en lettres blanches.

16. Le panneau AB 5 est constitué par un panneau AB 3 a complété par un panonceau M 5 STOP défini à l'article 2-1.

17. Les panneaux AB 6 et AB 7 ont la forme d'un carré dont une diagonale est placée verticalement. Ils sont bordés d'un listel noir et comportent en leur centre un carré jaune avec listel noir, l'espace entre les deux listels est blanc. Le panneau AB 7 est barré d'une bande noire.

18. Les panneaux AB 2, AB 3, AB 4 et AB 6 peuvent être complétés par un panonceau schéma M7 décrit à l'article 2-1.

Article 3-1 Modifié LEGIARTI000006889293

en vigueur le 13 janvier 2001, jusqu'au 31 mai 2001

1. Les signaux d'intersections et de priorités sont les suivants :

2. Panneau AB 1 : Intersection où le conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules débouchant de la ou des routes situées à sa droite.

3. Panneau AB 2 : Intersection avec une route dont les usagers doivent céder le passage dans le cas où un panneau AB 6 ne peut être utilisé.

4. Panneau AB 3 a : Cédez le passage à l'intersection. Signal de position.

5. Panneau AB 3 b : Cédez le passage à l'intersection. Signal avancé du AB 3 a.

6. Panneau AB 4 : Arrêt à l'intersection dans les conditions définies à l'article R 27 du code de la route. Signal de position.

7. Panneau AB 5 : Arrêt à l'intersection. Signal avancé du AB 4.

8. Panneau AB 6 : Indication du caractère prioritaire d'une route.

9. Panneau AB 7 : Fin du caractère prioritaire d'une route.

10. Les panneaux AB 1 et AB 2 sont de forme triangulaire. Ils sont à fond blanc et bordés d'une bande rouge elle-même entourée d'un listel blanc.

11. Les symboles sont noirs.

12. Le panneau AB 3 a est de forme triangulaire, la pointe orientée vers le bas. Il est à fond blanc, bordé d'une large bande rouge, elle-même bordée d'un listel blanc. Il doit être complété par un panonceau M 9 c Cédez le passage défini à l'article 2-1 sauf lorsqu'il est associé aux feux tricolores.

13. Le panneau AB 3 b est constitué d'un panneau AB 3 a complété par un panonceau de distance M 1 défini à l'article 2-1.

14. Le panneau AB 4 est de forme octogonale. Il est à fond rouge et est bordé d'un listel blanc. Il porte l'inscription STOP en lettres blanches.

15. Le panneau AB 5 est constitué par un panneau AB 3 a complété par un panonceau M 5 STOP défini à l'article 2-1.

16. Les panneaux AB 6 et AB 7 ont la forme d'un carré dont une diagonale est placée verticalement. Ils sont bordés d'un listel noir et comportent en leur centre un carré jaune avec listel noir, l'espace entre les deux listels est blanc. Le panneau AB 7 est barré d'une bande noire.

17. Les panneaux AB 2, AB 3, AB 4 et AB 6 peuvent être complétés par un panonceau schéma M7 décrit à l'article 2-1.

Article 3-1 Modifié LEGIARTI000006889292

en vigueur le 18 octobre 1981, jusqu'au 13 janvier 2001

1. Les signaux d'intersections et de priorités sont les suivants :

2. Panneau AB 1. - Intersection où le conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules débouchant de la ou des routes situées à sa droite.

3. Panneau AB 2. - Intersection avec une route dont les usagers doivent céder le passage dans le cas où un panneau AB 6 ne peut être utilisé.

4. Panneau AB 3 a. - Cédez le passage à l'intersection. Signal de position.

5. Panneau AB 3 b. - Cédez le passage à l'intersection. Signal avancé du AB 3 a.

6. Panneau AB 4. - Arrêt à l'intersection dans les conditions définies à l'article R 27 du code de la route. Signal de position.

7. Panneau AB 5. - Arrêt à l'intersection. Signal avancé du AB 4.

8. Panneau AB 6. - Indication du caractère prioritaire d'une route.

9. Panneau AB 7. - Fin du caractère prioritaire d'une route.

10. Balise J 3. - Balise de position d'une intersection définie à l'article 6 ci-après.

11. A ces signaux s'ajoutent les panneaux suivants dont l'implantation nouvelle n'est plus autorisée mais qui restent en vigueur :

12. Panneau A 9 a. - Intersection d'une route non classée à grande circulation avec une route sur laquelle l'arrêt est obligatoire.

13. Panneau A 11 a. - Intersection d'une route sur laquelle l'arrêt est obligatoire avec une autre route. Signal avancé.

14. Panneau B 10. - Arrêt à l'intersection dans les conditions définies à l'article R 27 du code de la route. Signal de position.

15. Les panneaux AB 1 et AB 2 sont de forme triangulaire. Ils sont à fond blanc et bordés d'une bande rouge elle-même entourée d'un listel blanc.

16. " Les symboles sont noirs. "

17. " Le panneau AB 3 a est de forme triangulaire, la pointe orientée vers le bas. Il est à fond blanc, bordé d'une large bande rouge, elle-même bordée d'un listel blanc. Il doit être complété par un panonceau M 9 c " Cédez le passage " défini à l'article 2-1 sauf lorsqu'il est associé aux feux tricolores. "

18. Le panneau AB 3 b est constitué d'un panneau AB 3 a complété par un panonceau de distance M 1 défini à l'article 2-1.

19. Le panneau AB 4 est de forme octogonale. Il est à fond rouge et est bordé d'un listel blanc. Il porte l'inscription STOP en lettres blanches.

20. Le panneau AB 5 est constitué par un panneau AB 3 a complété par un panonceau M 5 " STOP " défini à l'article 2-1.

21. " Les panneaux AB 6 et AB 7 ont la forme d'un carré dont une diagonale est placée verticalement. Ils sont bordés d'un listel noir et comportent en leur centre un carré jaune avec listel noir, l'espace entre les deux listels est blanc. Le panneau AB 7 est barré d'une bande noire. "

22. Les panneaux A 9 a et A 11 a sont de forme triangulaire à fond blanc, listel rouge et symbole bleu foncé.

23. Le panneau B 10 est de forme circulaire à fond blanc, listel et triangle rouges et inscription bleu foncé.

24. Les panneaux AB 2, AB 3 a, AB 4 et AB 6 peuvent être complétés par un panonceau schéma décrit à l'article 2-1.

25. Les panneaux AB 2, AB 3, AB 4 et AB 6 peuvent être complétés par un panonceau schéma décrit à l'article 2-1.

Article 4 LEGIARTI000049319395

1. Les panneaux relatifs aux prescriptions figurant à l'annexe du présent arrêté se subdivisent en :

2. — panneaux d'interdiction ;

3. — panneaux d'obligation ;

4. — panneaux de fin d'interdiction ;

5. — panneaux de fin d'obligation ;

6. — panneaux de prescription zonale.

7. Les panneaux d'interdiction et les panneaux d'obligation, sauf ceux de type B 21, marquent la limite à partir de laquelle les prescriptions qu'ils notifient doivent être observées. Ils peuvent être complétés par un panonceau.

8. Les panneaux de fin d'interdiction et les panneaux de fin d'obligation indiquent le point à partir duquel une prescription précédemment notifiée pour les véhicules en mouvement cesse de s'appliquer.

9. A. — Panneaux d'interdiction :

10. Panneau B 0 Circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens.

11. Panneau B 1 Sens interdit à tout véhicule.

12. Panneau B1j : panneau de répétition d'interdiction d'accès à contresens de bretelles de sortie sur les autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain.

13. Panneau B 2 a Interdiction de tourner à gauche à la prochaine intersection.

14. Panneau B 2 b Interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection.

15. Panneau B 2 c Interdiction de faire demi-tour sur la route suivie jusqu'à la prochaine intersection.

16. Panneau B 3 Interdiciton de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans sidecar.

17. Panneau B 3 a. Interdiction aux véhicules automobiles, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules, affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans side-car. Lorsque le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé au-dessus duquel l'interdiction s'applique est différent, il est indiqué sur un panonceau de catégorie M 4 f.

18. Panneau B 4 Arrêt au poste de douane.

19. Panneau B 5 a Arrêt au poste de gendarmerie.

20. Panneau B 5 b Arrêt au poste de police.

21. Panneau B 5 c Arrêt au poste de péage.

22. Panneau B 6 a 1 Stationnement interdit.

23. Panneau B 6 a 2 Stationnement interdit du 1er au 15 du mois.

24. Panneau B 6 a 3 Stationnement interdit du 16 à la fin du mois.

25. Panneau B 6 d Arrêt et stationnement interdit.

26. Panneau B 7 a Accès interdit aux véhicules à moteur à l'exception des cyclomoteurs.

27. Panneau B 7 b Accès interdit à tous les véhicules à moteur.

28. Panneau B 8 Accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises. Si le panneau B 8 est complété par un panonceau de catégorie M 4 f l'interdiction ne s'applique que si le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé du véhicule, véhicule articulé, train double ou ensemble de véhicules excède le nombre indiqué sur le panonceau.

29. Panneau B 9 a Accès interdit aux piétons.

30. Panneau B 9 b : Accès interdit aux cycles. Ce panneau s'applique aussi aux engins de déplacement personnel motorisés et aux cyclomobiles légers.

31. Panneau B 9 c Accès interdit aux véhicules à traction animale.

32. Panneau B 9 d Accès interdit aux véhicules agricoles à moteur.

33. Panneau B 9 e Accès interdit aux voitures à bras à l'exclusion de celles visées à l'article R. 412-34 du code de la route.

34. Panneau B 9 f. Accès interdit aux véhicules de transport en commun de personnes.

35. Panneau B 9 g Accès interdit aux cyclomoteurs.

36. Panneau B9h. - Accès interdit aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l’article R. 311-1 du code de la route.

37. Panneau B9i. - Accès interdit aux véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg, tel que le poids total roulant autorisé, véhicule et caravane ou remorque, ne dépasse pas 3,5 t.

38. Panneau B 10 a Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

39. Panneau B 11 Accès interdit aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

40. Panneau B 12 Accès interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

41. Panneau B 13 Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

42. Panneau B13a. Accès interdit aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

43. Panneau B 14 Limitation de vitesse. Ce panneau notifie l'interdiction de dépasser la vitesse indiquée.

44. Panneau B 15 Cédez le passage à la circulation venant en sens inverse.

45. Panneau B 16 Signaux sonores interdits.

46. Panneau B 17 Interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle au moins égal au nombre indiqué.

47. Panneau B18a. Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ”), et signalés comme tels.

48. Panneau B18b. Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ”), et signalés comme tels.

49. Panneau B18c. Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ”), et signalés comme tels.

50. Panneau B 19 Autres interdictions dont la nature est indiquée par une inscription sur le panneau.

51. Les signaux d'interdiction sont de forme circulaire sauf le signal B1j qui est de forme carrée. Le signal B1 est à fond rouge avec un pictogramme de couleur blanche. Le signal B1j est à fond jaune vif et comporte l'encart du signal B1. L'utilisation de la couleur jaune vif lui est réservée.

52. Les autres signaux, à l'exception des signaux B6, ont un fond blanc. Ils ont une bordure rouge, elle-même entourée d'un listel blanc. Leurs pictogrammes et inscriptions sont noirs, à l'exception de ceux des signaux B3, B3a, B15, B18a et B18b dont une partie du pictogramme est rouge et de ceux des signaux B18a et B18c dont une partie du pictogramme est orange. La barre oblique, quand elle est prévue, est de couleur rouge.

53. Les signaux B6a et B6d sont à fond bleu avec une bordure rouge, elle-même entourée d'un listel blanc. La ou les barres obliques sont rouges. Les inscriptions des signaux B6a2 et B6a3 sont de couleur blanche.

54. B. — Panneaux d'obligation :

55. Panneau B 21-1 Obligation de tourner à droite avant le panneau.

56. Panneau B 21-2 Obligation de tourner à gauche avant le panneau.

57. Panneau B 21 a 1 Contournement obligatoire par la droite.

58. Panneau B 21 a 2 Contournement obligatoire par la gauche.

59. Panneau B 21-b Direction obligatoire à la prochaine intersection : tout droit.

60. Panneau B 21 c 1 Direction obligatoire à la prochaine intersection : à droite.

61. Panneau B 21 c 2 Direction obligatoire à la prochaine intersection : à gauche.

62. Panneau B 21 d 1 Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à droite.

63. Panneau B 21 d 2 Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à gauche.

64. Panneau B 21 e Directions obligatoires à la prochaine intersection : à droite ou à gauche.

65. Panneau B22a. Piste ou bande obligatoire pour les cycles sans side-car ou remorque et réservée aux cycles à deux ou trois roues.

66. Ce panneau indique également qu'il est interdit aux piétons et aux conducteurs des autres véhicules d'emprunter la piste ou bande cyclable ou de s'y arrêter. Toutefois les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés et de cyclomobiles légers sont tenus d'y circuler conformément aux articles R. 412-43-1 et R. 412-43-4 du code de la route, sauf décision différente de l'autorité de police de la circulation dûment signalée. Le panonceau M4d2 qui peut compléter le panneau indique que, par décision de l'autorité compétente, cet aménagement est accessible aux cyclomoteurs.

67. Panneau B22b. Chemin obligatoire pour piétons et réservée aux piétons.

68. Ce panneau indique également qu'il est interdit aux conducteurs de véhicules et aux cavaliers d'emprunter ce chemin ou de s'y arrêter.

69. Panneau B22c. Chemin obligatoire pour cavaliers et réservée aux cavaliers.

70. Ce panneau indique également qu'il est interdit aux conducteurs de véhicules et aux piétons d'emprunter ce chemin ou de s'y arrêter.

71. Panneau B 25 Vitesse minimale obligatoire.

72. Panneau B 26 Chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices. Pour les véhicules de catégories M1 et N1, M2 et M3, et N2 et N3 sans remorque ni semi-remorque, le port de pneumatiques hiver selon les conditions de l'article D. 314-8 du code de la route est admis pour le respect de cette prescription.

73. Panneau B27a. ― Voie réservée aux véhicules de transports en commun des lignes régulières dûment autorisées par l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation.

74. Ce panneau indique qu'il est interdit aux piétons et aux conducteurs des autres véhicules d'emprunter la voie réservée ou de s'y arrêter. Les panonceaux M9z “ TAXIS ” et/ ou M4d1 qui peuvent compléter le panneau indiquent que, par décision de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, cette voie est accessible aux taxis et/ ou aux cycles.

75. Panneau B 27 b. Voie réservée aux tramways.

76. Panneau B 29 Autres obligations dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

77. Ces panneaux sont de forme circulaire. Ils ont le fond bleu et sont bordés d'un listel blanc ; les symboles et inscriptions sont blancs.

78. C. — Panneaux de fin d'interdiction :

79. Panneau B 31. Fin de toutes les interdictions précédemment signalées, imposées aux véhicules en mouvement.

80. Panneau B 33. Fin de limitation de vitesse.

81. Panneau B 34. Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le panneau B 3.

82. Panneau B 34 a. Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le panneau B 3 a.

83. Panneau B 35. Fin d'interdiction de l'usage de l'avertisseur sonore.

84. Panneau B 39. Fin d'interdiction dont la nature est indiquée sur le panneau.

85. Les signaux de fin d'interdiction sont de forme circulaire. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel noir. Les pictogrammes ainsi que la barre sont noirs. Les inscriptions sont de couleur noire.

86. D. — Panneaux de fin d'obligation :

87. Panneau B 40 : Fin de piste ou bande obligatoire pour cycle.

88. Panneau B 41 Fin de chemin obligatoire pour piétons.

89. Panneau B 42 Fin de chemin obligatoire pour cavaliers.

90. Panneau B 43 Fin de vitesse minimale obligatoire.

91. Panneau B 44 Fin d'obligation de l'usage des chaînes à neige.

92. Panneau B45. ― Fin de voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun et fin de limitation de vitesse y étant associée.

93. Panneau B 49 Fin d'obligation dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

94. Les signaux de fin d'obligation sont de forme circulaire. Ils sont à fond bleu et sont bordés d'un listel blanc. Les pictogrammes sont blancs barrés de rouge. Les inscriptions sont de couleur blanche.

95. E. - Panneaux de prescription zonale ;

96. Panneau B.6b 1. Entrée d’une zone à stationnement interdit ;

97. Panneau B.6b 2. Entrée d’une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle ;

98. Panneau B6b3. Entrée d'une zone à stationnement de durée limitée, avec contrôle par disque ;

99. Panneau B.6b 4. Entrée d’une zone à stationnement payant ;

100. Panneau B6b5. Entrée d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée, avec contrôle par disque.

101. Panneau B.30. Entrée d’une zone à vitesse limitée à 30 km/h ;

102. Panneau B.50 a. Sortie de zone à stationnement interdit ;

103. Panneau B.50 b. Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle ;

104. Panneau B50c. Sortie de zone à stationnement de durée limitée, avec contrôle par disque ;

105. Panneau B.50 d. Sortie de zone à stationnement payant ;

106. Panneau B50e. Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée, avec contrôle par disque ;

107. Panneau B.51. Sortie d’une zone à vitesse limitée à 30 km/h.

108. Panneau B 52. ― Entrée d'une zone de rencontre.

109. Panneau B 53. ― Sortie d'une zone de rencontre.

110. Panneau B 54. ― Entrée d'aire piétonne.

111. Panneau B 55. ― Sortie d'aire piétonne.

112. Panneau B56. ― Entrée de zone de circulation restreinte.

113. Lorsqu'il est complété par le panonceau M11d, ce panneau signale une entrée de zone à faibles émissions mobilité.

114. Panneau B57. ― Sortie de zone de circulation restreinte.

115. Panneau B58. - Entrée de zone d'obligation d'équipements en période hivernale.

116. Les véhicules auxquels cette prescription s'applique, les équipements prescrits et la période hivernale sont définis à l'article D. 314-8 du code de la route.

117. Panneau B59.-Sortie de zone d'obligation d'équipements en période hivernale.

118. Les signaux de type B6b sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel rouge. Les pictogrammes qu'ils portent, outre le signal de type B6a, sont noirs.

119. Le signal B30 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel rouge. Il comporte la reproduction du signal B14 approprié.

120. Les signaux de type B50 sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel noir. Ils comportent la reproduction d'un signal de type B6a où la couleur rouge est remplacée par la couleur grise et la couleur bleue par la couleur noire. Les autres pictogrammes et la barre oblique sont noirs.

121. Le signal B51 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel noir. Il comporte la reproduction du signal B14 approprié où la couleur rouge est remplacée par du gris. Les autres pictogrammes et la barre oblique sont noirs.

122. Les panneaux de type B 52 et B 54 sont de forme carrée. Ils sont à fond bleu bordé d'un listel blanc. Les pictogrammes qu'ils portent sont blancs. Le panneau B 52 comporte la reproduction du signal B 14 approprié, celui-ci étant à fond blanc, couronne rouge et chiffres noirs.

123. Les panneaux de type B 53 et B 55 sont de forme carrée. Ils sont à fond bleu bordé d'un listel blanc et barré d'une diagonale rouge. Les pictogrammes qu'ils portent sont blancs. Le panneau B 53 comporte la reproduction du signal B 14 où la couleur rouge est remplacée par la couleur grise.

124. Le signal B56 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel rouge. Il comporte la reproduction du signal B0.

125. Le signal B57 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel noir. Il comporte la reproduction du signal B0 où la couleur rouge est remplacée par du gris. La barre oblique est noire.

126. Le signal B58 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel rouge. Les pictogrammes qu'il porte sont noirs et gris.

127. Le signal B59 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel noir. Les pictogrammes qu'il porte sont noirs et gris. La barre oblique est noire.

Article 4 Modifié LEGIARTI000046016777

en vigueur le 6 juillet 2022, jusqu'au 24 mars 2024

1. Les panneaux relatifs aux prescriptions figurant à l'annexe du présent arrêté se subdivisent en :

2. — panneaux d'interdiction ;

3. — panneaux d'obligation ;

4. — panneaux de fin d'interdiction ;

5. — panneaux de fin d'obligation ;

6. — panneaux de prescription zonale.

7. Les panneaux d'interdiction et les panneaux d'obligation, sauf ceux de type B 21, marquent la limite à partir de laquelle les prescriptions qu'ils notifient doivent être observées. Ils peuvent être complétés par un panonceau.

8. Les panneaux de fin d'interdiction et les panneaux de fin d'obligation indiquent le point à partir duquel une prescription précédemment notifiée pour les véhicules en mouvement cesse de s'appliquer.

9. A. — Panneaux d'interdiction :

10. Panneau B 0 Circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens.

11. Panneau B 1 Sens interdit à tout véhicule.

12. Panneau B1j : panneau de répétition d'interdiction d'accès à contresens de bretelles de sortie sur les autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain.

13. Panneau B 2 a Interdiction de tourner à gauche à la prochaine intersection.

14. Panneau B 2 b Interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection.

15. Panneau B 2 c Interdiction de faire demi-tour sur la route suivie jusqu'à la prochaine intersection.

16. Panneau B 3 Interdiciton de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans sidecar.

17. Panneau B 3 a. Interdiction aux véhicules automobiles, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules, affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans side-car. Lorsque le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé au-dessus duquel l'interdiction s'applique est différent, il est indiqué sur un panonceau de catégorie M 4 f.

18. Panneau B 4 Arrêt au poste de douane.

19. Panneau B 5 a Arrêt au poste de gendarmerie.

20. Panneau B 5 b Arrêt au poste de police.

21. Panneau B 5 c Arrêt au poste de péage.

22. Panneau B 6 a 1 Stationnement interdit.

23. Panneau B 6 a 2 Stationnement interdit du 1er au 15 du mois.

24. Panneau B 6 a 3 Stationnement interdit du 16 à la fin du mois.

25. Panneau B 6 d Arrêt et stationnement interdit.

26. Panneau B 7 a Accès interdit aux véhicules à moteur à l'exception des cyclomoteurs.

27. Panneau B 7 b Accès interdit à tous les véhicules à moteur.

28. Panneau B 8 Accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises. Si le panneau B 8 est complété par un panonceau de catégorie M 4 f l'interdiction ne s'applique que si le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé du véhicule, véhicule articulé, train double ou ensemble de véhicules excède le nombre indiqué sur le panonceau.

29. Panneau B 9 a Accès interdit aux piétons.

30. Panneau B 9 b : Accès interdit aux cycles.

31. Panneau B 9 c Accès interdit aux véhicules à traction animale.

32. Panneau B 9 d Accès interdit aux véhicules agricoles à moteur.

33. Panneau B 9 e Accès interdit aux voitures à bras à l'exclusion de celles visées à l'article R. 412-34 du code de la route.

34. Panneau B 9 f. Accès interdit aux véhicules de transport en commun de personnes.

35. Panneau B 9 g Accès interdit aux cyclomoteurs.

36. Panneau B9h. - Accès interdit aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l’article R. 311-1 du code de la route.

37. Panneau B9i. - Accès interdit aux véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg, tel que le poids total roulant autorisé, véhicule et caravane ou remorque, ne dépasse pas 3,5 t.

38. Panneau B 10 a Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

39. Panneau B 11 Accès interdit aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

40. Panneau B 12 Accès interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

41. Panneau B 13 Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

42. Panneau B13a. Accès interdit aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

43. Panneau B 14 Limitation de vitesse. Ce panneau notifie l'interdiction de dépasser la vitesse indiquée.

44. Panneau B 15 Cédez le passage à la circulation venant en sens inverse.

45. Panneau B 16 Signaux sonores interdits.

46. Panneau B 17 Interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle au moins égal au nombre indiqué.

47. Panneau B18a. Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ”), et signalés comme tels.

48. Panneau B18b. Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ”), et signalés comme tels.

49. Panneau B18c. Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ”), et signalés comme tels.

50. Panneau B 19 Autres interdictions dont la nature est indiquée par une inscription sur le panneau.

51. Les signaux d'interdiction sont de forme circulaire sauf le signal B1j qui est de forme carrée. Le signal B1 est à fond rouge avec un pictogramme de couleur blanche. Le signal B1j est à fond jaune vif et comporte l'encart du signal B1. L'utilisation de la couleur jaune vif lui est réservée.

52. Les autres signaux, à l'exception des signaux B6, ont un fond blanc. Ils ont une bordure rouge, elle-même entourée d'un listel blanc. Leurs pictogrammes et inscriptions sont noirs, à l'exception de ceux des signaux B3, B3a, B15, B18a et B18b dont une partie du pictogramme est rouge et de ceux des signaux B18a et B18c dont une partie du pictogramme est orange. La barre oblique, quand elle est prévue, est de couleur rouge.

53. Les signaux B6a et B6d sont à fond bleu avec une bordure rouge, elle-même entourée d'un listel blanc. La ou les barres obliques sont rouges. Les inscriptions des signaux B6a2 et B6a3 sont de couleur blanche.

54. B. — Panneaux d'obligation :

55. Panneau B 21-1 Obligation de tourner à droite avant le panneau.

56. Panneau B 21-2 Obligation de tourner à gauche avant le panneau.

57. Panneau B 21 a 1 Contournement obligatoire par la droite.

58. Panneau B 21 a 2 Contournement obligatoire par la gauche.

59. Panneau B 21-b Direction obligatoire à la prochaine intersection : tout droit.

60. Panneau B 21 c 1 Direction obligatoire à la prochaine intersection : à droite.

61. Panneau B 21 c 2 Direction obligatoire à la prochaine intersection : à gauche.

62. Panneau B 21 d 1 Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à droite.

63. Panneau B 21 d 2 Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à gauche.

64. Panneau B 21 e Directions obligatoires à la prochaine intersection : à droite ou à gauche.

65. Panneau B22a. Piste ou bande obligatoire pour les cycles sans side-car ou remorque et réservée aux cycles à deux ou trois roues.

66. Ce panneau indique également qu'il est interdit aux piétons et aux conducteurs des autres véhicules d'emprunter la piste ou bande cyclable ou de s'y arrêter. Le panonceau M4d2 qui peut compléter le panneau indique que, par décision de l'autorité compétente, cet aménagement est accessible aux cyclomoteurs.

67. Panneau B22b. Chemin obligatoire pour piétons et réservée aux piétons.

68. Ce panneau indique également qu'il est interdit aux conducteurs de véhicules et aux cavaliers d'emprunter ce chemin ou de s'y arrêter.

69. Panneau B22c. Chemin obligatoire pour cavaliers et réservée aux cavaliers.

70. Ce panneau indique également qu'il est interdit aux conducteurs de véhicules et aux piétons d'emprunter ce chemin ou de s'y arrêter.

71. Panneau B 25 Vitesse minimale obligatoire.

72. Panneau B 26 Chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices. Pour les véhicules de catégories M1 et N1, M2 et M3, et N2 et N3 sans remorque ni semi-remorque, le port de pneumatiques hiver selon les conditions de l'article D. 314-8 du code de la route est admis pour le respect de cette prescription.

73. Panneau B27a. ― Voie réservée aux véhicules de transports en commun des lignes régulières dûment autorisées par l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation.

74. Ce panneau indique qu'il est interdit aux piétons et aux conducteurs des autres véhicules d'emprunter la voie réservée ou de s'y arrêter. Les panonceaux M9z “ TAXIS ” et/ ou M4d1 qui peuvent compléter le panneau indiquent que, par décision de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, cette voie est accessible aux taxis et/ ou aux cycles.

75. Panneau B 27 b. Voie réservée aux tramways.

76. Panneau B 29 Autres obligations dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

77. Ces panneaux sont de forme circulaire. Ils ont le fond bleu et sont bordés d'un listel blanc ; les symboles et inscriptions sont blancs.

78. C. — Panneaux de fin d'interdiction :

79. Panneau B 31. Fin de toutes les interdictions précédemment signalées, imposées aux véhicules en mouvement.

80. Panneau B 33. Fin de limitation de vitesse.

81. Panneau B 34. Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le panneau B 3.

82. Panneau B 34 a. Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le panneau B 3 a.

83. Panneau B 35. Fin d'interdiction de l'usage de l'avertisseur sonore.

84. Panneau B 39. Fin d'interdiction dont la nature est indiquée sur le panneau.

85. Les signaux de fin d'interdiction sont de forme circulaire. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel noir. Les pictogrammes ainsi que la barre sont noirs. Les inscriptions sont de couleur noire.

86. D. — Panneaux de fin d'obligation :

87. Panneau B 40 : Fin de piste ou bande obligatoire pour cycle.

88. Panneau B 41 Fin de chemin obligatoire pour piétons.

89. Panneau B 42 Fin de chemin obligatoire pour cavaliers.

90. Panneau B 43 Fin de vitesse minimale obligatoire.

91. Panneau B 44 Fin d'obligation de l'usage des chaînes à neige.

92. Panneau B45. ― Fin de voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun et fin de limitation de vitesse y étant associée.

93. Panneau B 49 Fin d'obligation dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

94. Les signaux de fin d'obligation sont de forme circulaire. Ils sont à fond bleu et sont bordés d'un listel blanc. Les pictogrammes sont blancs barrés de rouge. Les inscriptions sont de couleur blanche.

95. E. - Panneaux de prescription zonale ;

96. Panneau B.6b 1. Entrée d’une zone à stationnement interdit ;

97. Panneau B.6b 2. Entrée d’une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle ;

98. Panneau B6b3. Entrée d'une zone à stationnement de durée limitée, avec contrôle par disque ;

99. Panneau B.6b 4. Entrée d’une zone à stationnement payant ;

100. Panneau B6b5. Entrée d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée, avec contrôle par disque.

101. Panneau B.30. Entrée d’une zone à vitesse limitée à 30 km/h ;

102. Panneau B.50 a. Sortie de zone à stationnement interdit ;

103. Panneau B.50 b. Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle ;

104. Panneau B50c. Sortie de zone à stationnement de durée limitée, avec contrôle par disque ;

105. Panneau B.50 d. Sortie de zone à stationnement payant ;

106. Panneau B50e. Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée, avec contrôle par disque ;

107. Panneau B.51. Sortie d’une zone à vitesse limitée à 30 km/h.

108. Panneau B 52. ― Entrée d'une zone de rencontre.

109. Panneau B 53. ― Sortie d'une zone de rencontre.

110. Panneau B 54. ― Entrée d'aire piétonne.

111. Panneau B 55. ― Sortie d'aire piétonne.

112. Panneau B56. ― Entrée de zone de circulation restreinte.

113. Lorsqu'il est complété par le panonceau M11d, ce panneau signale une entrée de zone à faibles émissions mobilité.

114. Panneau B57. ― Sortie de zone de circulation restreinte.

115. Panneau B58. - Entrée de zone d'obligation d'équipements en période hivernale.

116. Les véhicules auxquels cette prescription s'applique, les équipements prescrits et la période hivernale sont définis à l'article D. 314-8 du code de la route.

117. Panneau B59.-Sortie de zone d'obligation d'équipements en période hivernale.

118. Les signaux de type B6b sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel rouge. Les pictogrammes qu'ils portent, outre le signal de type B6a, sont noirs.

119. Le signal B30 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel rouge. Il comporte la reproduction du signal B14 approprié.

120. Les signaux de type B50 sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel noir. Ils comportent la reproduction d'un signal de type B6a où la couleur rouge est remplacée par la couleur grise et la couleur bleue par la couleur noire. Les autres pictogrammes et la barre oblique sont noirs.

121. Le signal B51 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel noir. Il comporte la reproduction du signal B14 approprié où la couleur rouge est remplacée par du gris. Les autres pictogrammes et la barre oblique sont noirs.

122. Les panneaux de type B 52 et B 54 sont de forme carrée. Ils sont à fond bleu bordé d'un listel blanc. Les pictogrammes qu'ils portent sont blancs. Le panneau B 52 comporte la reproduction du signal B 14 approprié, celui-ci étant à fond blanc, couronne rouge et chiffres noirs.

123. Les panneaux de type B 53 et B 55 sont de forme carrée. Ils sont à fond bleu bordé d'un listel blanc et barré d'une diagonale rouge. Les pictogrammes qu'ils portent sont blancs. Le panneau B 53 comporte la reproduction du signal B 14 où la couleur rouge est remplacée par la couleur grise.

124. Le signal B56 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel rouge. Il comporte la reproduction du signal B0.

125. Le signal B57 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel noir. Il comporte la reproduction du signal B0 où la couleur rouge est remplacée par du gris. La barre oblique est noire.

126. Le signal B58 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel rouge. Les pictogrammes qu'il porte sont noirs et gris.

127. Le signal B59 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel noir. Les pictogrammes qu'il porte sont noirs et gris. La barre oblique est noire.

Article 4 Modifié LEGIARTI000043782231

en vigueur le 11 juillet 2021, jusqu'au 6 juillet 2022

1. Les panneaux relatifs aux prescriptions figurant à l'annexe du présent arrêté se subdivisent en :

2. — panneaux d'interdiction ;

3. — panneaux d'obligation ;

4. — panneaux de fin d'interdiction ;

5. — panneaux de fin d'obligation ;

6. — panneaux de prescription zonale.

7. Les panneaux d'interdiction et les panneaux d'obligation, sauf ceux de type B 21, marquent la limite à partir de laquelle les prescriptions qu'ils notifient doivent être observées. Ils peuvent être complétés par un panonceau.

8. Les panneaux de fin d'interdiction et les panneaux de fin d'obligation indiquent le point à partir duquel une prescription précédemment notifiée pour les véhicules en mouvement cesse de s'appliquer.

9. A. — Panneaux d'interdiction :

10. Panneau B 0 Circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens.

11. Panneau B 1 Sens interdit à tout véhicule.

12. Panneau B1j : panneau de répétition d'interdiction d'accès à contresens de bretelles de sortie sur les autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain.

13. Panneau B 2 a Interdiction de tourner à gauche à la prochaine intersection.

14. Panneau B 2 b Interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection.

15. Panneau B 2 c Interdiction de faire demi-tour sur la route suivie jusqu'à la prochaine intersection.

16. Panneau B 3 Interdiciton de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans sidecar.

17. Panneau B 3 a. Interdiction aux véhicules automobiles, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules, affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans side-car. Lorsque le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé au-dessus duquel l'interdiction s'applique est différent, il est indiqué sur un panonceau de catégorie M 4 f.

18. Panneau B 4 Arrêt au poste de douane.

19. Panneau B 5 a Arrêt au poste de gendarmerie.

20. Panneau B 5 b Arrêt au poste de police.

21. Panneau B 5 c Arrêt au poste de péage.

22. Panneau B 6 a 1 Stationnement interdit.

23. Panneau B 6 a 2 Stationnement interdit du 1er au 15 du mois.

24. Panneau B 6 a 3 Stationnement interdit du 16 à la fin du mois.

25. Panneau B 6 d Arrêt et stationnement interdit.

26. Panneau B 7 a Accès interdit aux véhicules à moteur à l'exception des cyclomoteurs.

27. Panneau B 7 b Accès interdit à tous les véhicules à moteur.

28. Panneau B 8 Accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises. Si le panneau B 8 est complété par un panonceau de catégorie M 4 f l'interdiction ne s'applique que si le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé du véhicule, véhicule articulé, train double ou ensemble de véhicules excède le nombre indiqué sur le panonceau.

29. Panneau B 9 a Accès interdit aux piétons.

30. Panneau B 9 b : Accès interdit aux cycles.

31. Panneau B 9 c Accès interdit aux véhicules à traction animale.

32. Panneau B 9 d Accès interdit aux véhicules agricoles à moteur.

33. Panneau B 9 e Accès interdit aux voitures à bras à l'exclusion de celles visées à l'article R. 412-34 du code de la route.

34. Panneau B 9 f. Accès interdit aux véhicules de transport en commun de personnes.

35. Panneau B 9 g Accès interdit aux cyclomoteurs.

36. Panneau B9h. - Accès interdit aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l’article R. 311-1 du code de la route.

37. Panneau B9i. - Accès interdit aux véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg, tel que le poids total roulant autorisé, véhicule et caravane ou remorque, ne dépasse pas 3,5 t.

38. Panneau B 10 a Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

39. Panneau B 11 Accès interdit aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

40. Panneau B 12 Accès interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

41. Panneau B 13 Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

42. Panneau B13a. Accès interdit aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

43. Panneau B 14 Limitation de vitesse. Ce panneau notifie l'interdiction de dépasser la vitesse indiquée.

44. Panneau B 15 Cédez le passage à la circulation venant en sens inverse.

45. Panneau B 16 Signaux sonores interdits.

46. Panneau B 17 Interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle au moins égal au nombre indiqué.

47. Panneau B18a. Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ”), et signalés comme tels.

48. Panneau B18b. Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ”), et signalés comme tels.

49. Panneau B18c. Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ”), et signalés comme tels.

50. Panneau B 19 Autres interdictions dont la nature est indiquée par une inscription sur le panneau.

51. Les signaux d'interdiction sont de forme circulaire sauf le signal B1j qui est de forme carrée. Le signal B1 est à fond rouge avec un pictogramme de couleur blanche. Le signal B1j est à fond jaune vif et comporte l'encart du signal B1. L'utilisation de la couleur jaune vif lui est réservée.

52. Les autres signaux, à l'exception des signaux B6, ont un fond blanc. Ils ont une bordure rouge, elle-même entourée d'un listel blanc. Leurs pictogrammes et inscriptions sont noirs, à l'exception de ceux des signaux B3, B3a, B15, B18a et B18b dont une partie du pictogramme est rouge et de ceux des signaux B18a et B18c dont une partie du pictogramme est orange. La barre oblique, quand elle est prévue, est de couleur rouge.

53. Les signaux B6a et B6d sont à fond bleu avec une bordure rouge, elle-même entourée d'un listel blanc. La ou les barres obliques sont rouges. Les inscriptions des signaux B6a2 et B6a3 sont de couleur blanche.

54. B. — Panneaux d'obligation :

55. Panneau B 21-1 Obligation de tourner à droite avant le panneau.

56. Panneau B 21-2 Obligation de tourner à gauche avant le panneau.

57. Panneau B 21 a 1 Contournement obligatoire par la droite.

58. Panneau B 21 a 2 Contournement obligatoire par la gauche.

59. Panneau B 21-b Direction obligatoire à la prochaine intersection : tout droit.

60. Panneau B 21 c 1 Direction obligatoire à la prochaine intersection : à droite.

61. Panneau B 21 c 2 Direction obligatoire à la prochaine intersection : à gauche.

62. Panneau B 21 d 1 Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à droite.

63. Panneau B 21 d 2 Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à gauche.

64. Panneau B 21 e Directions obligatoires à la prochaine intersection : à droite ou à gauche.

65. Panneau B22a. Piste ou bande obligatoire pour les cycles sans side-car ou remorque et réservée aux cycles à deux ou trois roues.

66. Ce panneau indique également qu'il est interdit aux piétons et aux conducteurs des autres véhicules d'emprunter la piste ou bande cyclable ou de s'y arrêter. Le panonceau M4d2 qui peut compléter le panneau indique que, par décision de l'autorité compétente, cet aménagement est accessible aux cyclomoteurs.

67. Panneau B22b. Chemin obligatoire pour piétons et réservée aux piétons.

68. Ce panneau indique également qu'il est interdit aux conducteurs de véhicules et aux cavaliers d'emprunter ce chemin ou de s'y arrêter.

69. Panneau B22c. Chemin obligatoire pour cavaliers et réservée aux cavaliers.

70. Ce panneau indique également qu'il est interdit aux conducteurs de véhicules et aux piétons d'emprunter ce chemin ou de s'y arrêter.

71. Panneau B 25 Vitesse minimale obligatoire.

72. Panneau B 26 Chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices. Pour les véhicules de catégories M1 et N1, M2 et M3, et N2 et N3 sans remorque ni semi-remorque, le port de pneumatiques hiver selon les conditions de l'article D. 314-8 du code de la route est admis pour le respect de cette prescription.

73. Panneau B27a. ― Voie réservée aux véhicules de transports en commun des lignes régulières dûment autorisées par l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation.

74. Ce panneau indique qu'il est interdit aux piétons et aux conducteurs des autres véhicules d'emprunter la voie réservée ou de s'y arrêter. Les panonceaux M9z “ TAXIS ” et/ ou M4d1 qui peuvent compléter le panneau indiquent que, par décision de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, cette voie est accessible aux taxis et/ ou aux cycles.

75. Panneau B 27 b. Voie réservée aux tramways.

76. Panneau B 29 Autres obligations dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

77. Ces panneaux sont de forme circulaire. Ils ont le fond bleu et sont bordés d'un listel blanc ; les symboles et inscriptions sont blancs.

78. C. — Panneaux de fin d'interdiction :

79. Panneau B 31. Fin de toutes les interdictions précédemment signalées, imposées aux véhicules en mouvement.

80. Panneau B 33. Fin de limitation de vitesse.

81. Panneau B 34. Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le panneau B 3.

82. Panneau B 34 a. Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le panneau B 3 a.

83. Panneau B 35. Fin d'interdiction de l'usage de l'avertisseur sonore.

84. Panneau B 39. Fin d'interdiction dont la nature est indiquée sur le panneau.

85. Les signaux de fin d'interdiction sont de forme circulaire. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel noir. Les pictogrammes ainsi que la barre sont noirs. Les inscriptions sont de couleur noire.

86. D. — Panneaux de fin d'obligation :

87. Panneau B 40 : Fin de piste ou bande obligatoire pour cycle.

88. Panneau B 41 Fin de chemin obligatoire pour piétons.

89. Panneau B 42 Fin de chemin obligatoire pour cavaliers.

90. Panneau B 43 Fin de vitesse minimale obligatoire.

91. Panneau B 44 Fin d'obligation de l'usage des chaînes à neige.

92. Panneau B45. ― Fin de voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun et fin de limitation de vitesse y étant associée.

93. Panneau B 49 Fin d'obligation dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

94. Les signaux de fin d'obligation sont de forme circulaire. Ils sont à fond bleu et sont bordés d'un listel blanc. Les pictogrammes sont blancs barrés de rouge. Les inscriptions sont de couleur blanche.

95. E. - Panneaux de prescription zonale ;

96. Panneau B.6b 1. Entrée d’une zone à stationnement interdit ;

97. Panneau B.6b 2. Entrée d’une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle ;

98. Panneau B6b3. Entrée d'une zone à stationnement de durée limitée, avec contrôle par disque ;

99. Panneau B.6b 4. Entrée d’une zone à stationnement payant ;

100. Panneau B6b5. Entrée d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée, avec contrôle par disque.

101. Panneau B.30. Entrée d’une zone à vitesse limitée à 30 km/h ;

102. Panneau B.50 a. Sortie de zone à stationnement interdit ;

103. Panneau B.50 b. Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle ;

104. Panneau B50c. Sortie de zone à stationnement de durée limitée, avec contrôle par disque ;

105. Panneau B.50 d. Sortie de zone à stationnement payant ;

106. Panneau B50e. Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée, avec contrôle par disque ;

107. Panneau B.51. Sortie d’une zone à vitesse limitée à 30 km/h.

108. Panneau B 52. ― Entrée d'une zone de rencontre.

109. Panneau B 53. ― Sortie d'une zone de rencontre.

110. Panneau B 54. ― Entrée d'aire piétonne.

111. Panneau B 55. ― Sortie d'aire piétonne.

112. Panneau B56. ― Entrée de zone de circulation restreinte.

113. Panneau B57. ― Sortie de zone de circulation restreinte.

114. Panneau B58. - Entrée de zone d'obligation d'équipements en période hivernale.

115. Les véhicules auxquels cette prescription s'applique, les équipements prescrits et la période hivernale sont définis à l'article D. 314-8 du code de la route.

116. Panneau B59.-Sortie de zone d'obligation d'équipements en période hivernale.

117. Les signaux de type B6b sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel rouge. Les pictogrammes qu'ils portent, outre le signal de type B6a, sont noirs.

118. Le signal B30 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel rouge. Il comporte la reproduction du signal B14 approprié.

119. Les signaux de type B50 sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel noir. Ils comportent la reproduction d'un signal de type B6a où la couleur rouge est remplacée par la couleur grise et la couleur bleue par la couleur noire. Les autres pictogrammes et la barre oblique sont noirs.

120. Le signal B51 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel noir. Il comporte la reproduction du signal B14 approprié où la couleur rouge est remplacée par du gris. Les autres pictogrammes et la barre oblique sont noirs.

121. Les panneaux de type B 52 et B 54 sont de forme carrée. Ils sont à fond bleu bordé d'un listel blanc. Les pictogrammes qu'ils portent sont blancs. Le panneau B 52 comporte la reproduction du signal B 14 approprié, celui-ci étant à fond blanc, couronne rouge et chiffres noirs.

122. Les panneaux de type B 53 et B 55 sont de forme carrée. Ils sont à fond bleu bordé d'un listel blanc et barré d'une diagonale rouge. Les pictogrammes qu'ils portent sont blancs. Le panneau B 53 comporte la reproduction du signal B 14 où la couleur rouge est remplacée par la couleur grise.

123. Le signal B56 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel rouge. Il comporte la reproduction du signal B0.

124. Le signal B57 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel noir. Il comporte la reproduction du signal B0 où la couleur rouge est remplacée par du gris. La barre oblique est noire.

125. Le signal B58 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel rouge. Les pictogrammes qu'il porte sont noirs et gris.

126. Le signal B59 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel noir. Les pictogrammes qu'il porte sont noirs et gris. La barre oblique est noire.

Article 4 Modifié LEGIARTI000038120411

en vigueur le 10 janvier 2019, jusqu'au 11 juillet 2021

1. Les panneaux relatifs aux prescriptions figurant à l'annexe du présent arrêté se subdivisent en :

2. — panneaux d'interdiction ;

3. — panneaux d'obligation ;

4. — panneaux de fin d'interdiction ;

5. — panneaux de fin d'obligation ;

6. — panneaux de prescription zonale.

7. Les panneaux d'interdiction et les panneaux d'obligation, sauf ceux de type B 21, marquent la limite à partir de laquelle les prescriptions qu'ils notifient doivent être observées. Ils peuvent être complétés par un panonceau.

8. Les panneaux de fin d'interdiction et les panneaux de fin d'obligation indiquent le point à partir duquel une prescription précédemment notifiée pour les véhicules en mouvement cesse de s'appliquer.

9. A. — Panneaux d'interdiction :

10. Panneau B 0 Circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens.

11. Panneau B 1 Sens interdit à tout véhicule.

12. Panneau B1j : panneau de répétition d'interdiction d'accès à contresens de bretelles de sortie sur les autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain.

13. Panneau B 2 a Interdiction de tourner à gauche à la prochaine intersection.

14. Panneau B 2 b Interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection.

15. Panneau B 2 c Interdiction de faire demi-tour sur la route suivie jusqu'à la prochaine intersection.

16. Panneau B 3 Interdiciton de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans sidecar.

17. Panneau B 3 a. Interdiction aux véhicules automobiles, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules, affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans side-car. Lorsque le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé au-dessus duquel l'interdiction s'applique est différent, il est indiqué sur un panonceau de catégorie M 4 f.

18. Panneau B 4 Arrêt au poste de douane.

19. Panneau B 5 a Arrêt au poste de gendarmerie.

20. Panneau B 5 b Arrêt au poste de police.

21. Panneau B 5 c Arrêt au poste de péage.

22. Panneau B 6 a 1 Stationnement interdit.

23. Panneau B 6 a 2 Stationnement interdit du 1er au 15 du mois.

24. Panneau B 6 a 3 Stationnement interdit du 16 à la fin du mois.

25. Panneau B 6 d Arrêt et stationnement interdit.

26. Panneau B 7 a Accès interdit aux véhicules à moteur à l'exception des cyclomoteurs.

27. Panneau B 7 b Accès interdit à tous les véhicules à moteur.

28. Panneau B 8 Accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises. Si le panneau B 8 est complété par un panonceau de catégorie M 4 f l'interdiction ne s'applique que si le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé du véhicule, véhicule articulé, train double ou ensemble de véhicules excède le nombre indiqué sur le panonceau.

29. Panneau B 9 a Accès interdit aux piétons.

30. Panneau B 9 b : Accès interdit aux cycles.

31. Panneau B 9 c Accès interdit aux véhicules à traction animale.

32. Panneau B 9 d Accès interdit aux véhicules agricoles à moteur.

33. Panneau B 9 e Accès interdit aux voitures à bras à l'exclusion de celles visées à l'article R. 412-34 du code de la route.

34. Panneau B 9 f. Accès interdit aux véhicules de transport en commun de personnes.

35. Panneau B 9 g Accès interdit aux cyclomoteurs.

36. Panneau B9h. - Accès interdit aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l’article R. 311-1 du code de la route.

37. Panneau B9i. - Accès interdit aux véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg, tel que le poids total roulant autorisé, véhicule et caravane ou remorque, ne dépasse pas 3,5 t.

38. Panneau B 10 a Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

39. Panneau B 11 Accès interdit aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

40. Panneau B 12 Accès interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

41. Panneau B 13 Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

42. Panneau B13a. Accès interdit aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

43. Panneau B 14 Limitation de vitesse. Ce panneau notifie l'interdiction de dépasser la vitesse indiquée.

44. Panneau B 15 Cédez le passage à la circulation venant en sens inverse.

45. Panneau B 16 Signaux sonores interdits.

46. Panneau B 17 Interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle au moins égal au nombre indiqué.

47. Panneau B18a. Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ”), et signalés comme tels.

48. Panneau B18b. Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ”), et signalés comme tels.

49. Panneau B18c. Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ”), et signalés comme tels.

50. Panneau B 19 Autres interdictions dont la nature est indiquée par une inscription sur le panneau.

51. Les signaux d'interdiction sont de forme circulaire sauf le signal B1j qui est de forme carrée. Le signal B1 est à fond rouge avec un pictogramme de couleur blanche. Le signal B1j est à fond jaune vif et comporte l'encart du signal B1. L'utilisation de la couleur jaune vif lui est réservée.

52. Les autres signaux, à l'exception des signaux B6, ont un fond blanc. Ils ont une bordure rouge, elle-même entourée d'un listel blanc. Leurs pictogrammes et inscriptions sont noirs, à l'exception de ceux des signaux B3, B3a, B15, B18a et B18b dont une partie du pictogramme est rouge et de ceux des signaux B18a et B18c dont une partie du pictogramme est orange. La barre oblique, quand elle est prévue, est de couleur rouge.

53. Les signaux B6a et B6d sont à fond bleu avec une bordure rouge, elle-même entourée d'un listel blanc. La ou les barres obliques sont rouges. Les inscriptions des signaux B6a2 et B6a3 sont de couleur blanche.

54. B. — Panneaux d'obligation :

55. Panneau B 21-1 Obligation de tourner à droite avant le panneau.

56. Panneau B 21-2 Obligation de tourner à gauche avant le panneau.

57. Panneau B 21 a 1 Contournement obligatoire par la droite.

58. Panneau B 21 a 2 Contournement obligatoire par la gauche.

59. Panneau B 21-b Direction obligatoire à la prochaine intersection : tout droit.

60. Panneau B 21 c 1 Direction obligatoire à la prochaine intersection : à droite.

61. Panneau B 21 c 2 Direction obligatoire à la prochaine intersection : à gauche.

62. Panneau B 21 d 1 Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à droite.

63. Panneau B 21 d 2 Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à gauche.

64. Panneau B 21 e Directions obligatoires à la prochaine intersection : à droite ou à gauche.

65. Panneau B22a. Piste ou bande obligatoire pour les cycles sans side-car ou remorque et réservée aux cycles à deux ou trois roues.

66. Ce panneau indique également qu'il est interdit aux piétons et aux conducteurs des autres véhicules d'emprunter la piste ou bande cyclable ou de s'y arrêter. Le panonceau M4d2 qui peut compléter le panneau indique que, par décision de l'autorité compétente, cet aménagement est accessible aux cyclomoteurs.

67. Panneau B22b. Chemin obligatoire pour piétons et réservée aux piétons.

68. Ce panneau indique également qu'il est interdit aux conducteurs de véhicules et aux cavaliers d'emprunter ce chemin ou de s'y arrêter.

69. Panneau B22c. Chemin obligatoire pour cavaliers et réservée aux cavaliers.

70. Ce panneau indique également qu'il est interdit aux conducteurs de véhicules et aux piétons d'emprunter ce chemin ou de s'y arrêter.

71. Panneau B 25 Vitesse minimale obligatoire.

72. Panneau B 26 Chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices.

73. Panneau B27a. ― Voie réservée aux véhicules de transports en commun des lignes régulières dûment autorisées par l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation.

74. Ce panneau indique qu'il est interdit aux piétons et aux conducteurs des autres véhicules d'emprunter la voie réservée ou de s'y arrêter. Les panonceaux M9z “ TAXIS ” et/ ou M4d1 qui peuvent compléter le panneau indiquent que, par décision de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, cette voie est accessible aux taxis et/ ou aux cycles.

75. Panneau B 27 b. Voie réservée aux tramways.

76. Panneau B 29 Autres obligations dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

77. Ces panneaux sont de forme circulaire. Ils ont le fond bleu et sont bordés d'un listel blanc ; les symboles et inscriptions sont blancs.

78. C. — Panneaux de fin d'interdiction :

79. Panneau B 31. Fin de toutes les interdictions précédemment signalées, imposées aux véhicules en mouvement.

80. Panneau B 33. Fin de limitation de vitesse.

81. Panneau B 34. Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le panneau B 3.

82. Panneau B 34 a. Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le panneau B 3 a.

83. Panneau B 35. Fin d'interdiction de l'usage de l'avertisseur sonore.

84. Panneau B 39. Fin d'interdiction dont la nature est indiquée sur le panneau.

85. Les signaux de fin d'interdiction sont de forme circulaire. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel noir. Les pictogrammes ainsi que la barre sont noirs. Les inscriptions sont de couleur noire.

86. D. — Panneaux de fin d'obligation :

87. Panneau B 40 : Fin de piste ou bande obligatoire pour cycle.

88. Panneau B 41 Fin de chemin obligatoire pour piétons.

89. Panneau B 42 Fin de chemin obligatoire pour cavaliers.

90. Panneau B 43 Fin de vitesse minimale obligatoire.

91. Panneau B 44 Fin d'obligation de l'usage des chaînes à neige.

92. Panneau B45. ― Fin de voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun et fin de limitation de vitesse y étant associée.

93. Panneau B 49 Fin d'obligation dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

94. Les signaux de fin d'obligation sont de forme circulaire. Ils sont à fond bleu et sont bordés d'un listel blanc. Les pictogrammes sont blancs barrés de rouge. Les inscriptions sont de couleur blanche.

95. E. - Panneaux de prescription zonale ;

96. Panneau B.6b 1. Entrée d’une zone à stationnement interdit ;

97. Panneau B.6b 2. Entrée d’une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle ;

98. Panneau B6b3. Entrée d'une zone à stationnement de durée limitée, avec contrôle par disque ;

99. Panneau B.6b 4. Entrée d’une zone à stationnement payant ;

100. Panneau B6b5. Entrée d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée, avec contrôle par disque.

101. Panneau B.30. Entrée d’une zone à vitesse limitée à 30 km/h ;

102. Panneau B.50 a. Sortie de zone à stationnement interdit ;

103. Panneau B.50 b. Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle ;

104. Panneau B50c. Sortie de zone à stationnement de durée limitée, avec contrôle par disque ;

105. Panneau B.50 d. Sortie de zone à stationnement payant ;

106. Panneau B50e. Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée, avec contrôle par disque ;

107. Panneau B.51. Sortie d’une zone à vitesse limitée à 30 km/h.

108. Panneau B 52. ― Entrée d'une zone de rencontre.

109. Panneau B 53. ― Sortie d'une zone de rencontre.

110. Panneau B 54. ― Entrée d'aire piétonne.

111. Panneau B 55. ― Sortie d'aire piétonne.

112. Panneau B56. ― Entrée de zone de circulation restreinte.

113. Panneau B57. ― Sortie de zone de circulation restreinte.

114. Les signaux de type B6b sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel rouge. Les pictogrammes qu'ils portent, outre le signal de type B6a, sont noirs.

115. Le signal B30 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel rouge. Il comporte la reproduction du signal B14 approprié.

116. Les signaux de type B50 sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel noir. Ils comportent la reproduction d'un signal de type B6a où la couleur rouge est remplacée par la couleur grise et la couleur bleue par la couleur noire. Les autres pictogrammes et la barre oblique sont noirs.

117. Le signal B51 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel noir. Il comporte la reproduction du signal B14 approprié où la couleur rouge est remplacée par du gris. Les autres pictogrammes et la barre oblique sont noirs.

118. Les panneaux de type B 52 et B 54 sont de forme carrée. Ils sont à fond bleu bordé d'un listel blanc. Les pictogrammes qu'ils portent sont blancs. Le panneau B 52 comporte la reproduction du signal B 14 approprié, celui-ci étant à fond blanc, couronne rouge et chiffres noirs.

119. Les panneaux de type B 53 et B 55 sont de forme carrée. Ils sont à fond bleu bordé d'un listel blanc et barré d'une diagonale rouge. Les pictogrammes qu'ils portent sont blancs. Le panneau B 53 comporte la reproduction du signal B 14 où la couleur rouge est remplacée par la couleur grise.

120. Le signal B56 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel rouge. Il comporte la reproduction du signal B0.

121. Le signal B57 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel noir. Il comporte la reproduction du signal B0 où la couleur rouge est remplacée par du gris. La barre oblique est noire.

Article 4 Modifié LEGIARTI000030766646

en vigueur le 21 juin 2015, jusqu'au 10 janvier 2019

1. Les panneaux relatifs aux prescriptions figurant à l'annexe du présent arrêté se subdivisent en :

2. — panneaux d'interdiction ;

3. — panneaux d'obligation ;

4. — panneaux de fin d'interdiction ;

5. — panneaux de fin d'obligation ;

6. — panneaux de prescription zonale.

7. Les panneaux d'interdiction et les panneaux d'obligation, sauf ceux de type B 21, marquent la limite à partir de laquelle les prescriptions qu'ils notifient doivent être observées. Ils peuvent être complétés par un panonceau.

8. Les panneaux de fin d'interdiction et les panneaux de fin d'obligation indiquent le point à partir duquel une prescription précédemment notifiée pour les véhicules en mouvement cesse de s'appliquer.

9. A. — Panneaux d'interdiction :

10. Panneau B 0 Circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens.

11. Panneau B 1 Sens interdit à tout véhicule.

12. Panneau B1j : panneau de répétition d'interdiction d'accès à contresens de bretelles de sortie sur les autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain.

13. Panneau B 2 a Interdiction de tourner à gauche à la prochaine intersection.

14. Panneau B 2 b Interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection.

15. Panneau B 2 c Interdiction de faire demi-tour sur la route suivie jusqu'à la prochaine intersection.

16. Panneau B 3 Interdiciton de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans sidecar.

17. Panneau B 3 a. Interdiction aux véhicules automobiles, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules, affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans side-car. Lorsque le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé au-dessus duquel l'interdiction s'applique est différent, il est indiqué sur un panonceau de catégorie M 4 f.

18. Panneau B 4 Arrêt au poste de douane.

19. Panneau B 5 a Arrêt au poste de gendarmerie.

20. Panneau B 5 b Arrêt au poste de police.

21. Panneau B 5 c Arrêt au poste de péage.

22. Panneau B 6 a 1 Stationnement interdit.

23. Panneau B 6 a 2 Stationnement interdit du 1er au 15 du mois.

24. Panneau B 6 a 3 Stationnement interdit du 16 à la fin du mois.

25. Panneau B 6 d Arrêt et stationnement interdit.

26. Panneau B 7 a Accès interdit aux véhicules à moteur à l'exception des cyclomoteurs.

27. Panneau B 7 b Accès interdit à tous les véhicules à moteur.

28. Panneau B 8 Accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises. Si le panneau B 8 est complété par un panonceau de catégorie M 4 f l'interdiction ne s'applique que si le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé du véhicule, véhicule articulé, train double ou ensemble de véhicules excède le nombre indiqué sur le panonceau.

29. Panneau B 9 a Accès interdit aux piétons.

30. Panneau B 9 b : Accès interdit aux cycles.

31. Panneau B 9 c Accès interdit aux véhicules à traction animale.

32. Panneau B 9 d Accès interdit aux véhicules agricoles à moteur.

33. Panneau B 9 e Accès interdit aux voitures à bras à l'exclusion de celles visées à l'article R. 412-34 du code de la route.

34. Panneau B 9 f. Accès interdit aux véhicules de transport en commun de personnes.

35. Panneau B 9 g Accès interdit aux cyclomoteurs.

36. Panneau B9h. - Accès interdit aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l’article R. 311-1 du code de la route.

37. Panneau B9i. - Accès interdit aux véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg, tel que le poids total roulant autorisé, véhicule et caravane ou remorque, ne dépasse pas 3,5 t.

38. Panneau B 10 a Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

39. Panneau B 11 Accès interdit aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

40. Panneau B 12 Accès interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

41. Panneau B 13 Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

42. Panneau B13a. Accès interdit aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

43. Panneau B 14 Limitation de vitesse. Ce panneau notifie l'interdiction de dépasser la vitesse indiquée.

44. Panneau B 15 Cédez le passage à la circulation venant en sens inverse.

45. Panneau B 16 Signaux sonores interdits.

46. Panneau B 17 Interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle au moins égal au nombre indiqué.

47. Panneau B18a. Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ”), et signalés comme tels.

48. Panneau B18b. Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ”), et signalés comme tels.

49. Panneau B18c. Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ”), et signalés comme tels.

50. Panneau B 19 Autres interdictions dont la nature est indiquée par une inscription sur le panneau.

51. Les signaux d'interdiction sont de forme circulaire sauf le signal B1j qui est de forme carrée. Le signal B1 est à fond rouge avec un pictogramme de couleur blanche. Le signal B1j est à fond jaune vif et comporte l'encart du signal B1. L'utilisation de la couleur jaune vif lui est réservée.

52. Les autres signaux, à l'exception des signaux B6, ont un fond blanc. Ils ont une bordure rouge, elle-même entourée d'un listel blanc. Leurs pictogrammes et inscriptions sont noirs, à l'exception de ceux des signaux B3, B3a, B15, B18a et B18b dont une partie du pictogramme est rouge et de ceux des signaux B18a et B18c dont une partie du pictogramme est orange. La barre oblique, quand elle est prévue, est de couleur rouge.

53. Les signaux B6a et B6d sont à fond bleu avec une bordure rouge, elle-même entourée d'un listel blanc. La ou les barres obliques sont rouges. Les inscriptions des signaux B6a2 et B6a3 sont de couleur blanche.

54. B. — Panneaux d'obligation :

55. Panneau B 21-1 Obligation de tourner à droite avant le panneau.

56. Panneau B 21-2 Obligation de tourner à gauche avant le panneau.

57. Panneau B 21 a 1 Contournement obligatoire par la droite.

58. Panneau B 21 a 2 Contournement obligatoire par la gauche.

59. Panneau B 21-b Direction obligatoire à la prochaine intersection : tout droit.

60. Panneau B 21 c 1 Direction obligatoire à la prochaine intersection : à droite.

61. Panneau B 21 c 2 Direction obligatoire à la prochaine intersection : à gauche.

62. Panneau B 21 d 1 Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à droite.

63. Panneau B 21 d 2 Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à gauche.

64. Panneau B 21 e Directions obligatoires à la prochaine intersection : à droite ou à gauche.

65. Panneau B22a. Piste ou bande obligatoire pour les cycles sans side-car ou remorque et réservée aux cycles à deux ou trois roues.

66. Ce panneau indique également qu'il est interdit aux piétons et aux conducteurs des autres véhicules d'emprunter la piste ou bande cyclable ou de s'y arrêter. Le panonceau M4d2 qui peut compléter le panneau indique que, par décision de l'autorité compétente, cet aménagement est accessible aux cyclomoteurs.

67. Panneau B22b. Chemin obligatoire pour piétons et réservée aux piétons.

68. Ce panneau indique également qu'il est interdit aux conducteurs de véhicules et aux cavaliers d'emprunter ce chemin ou de s'y arrêter.

69. Panneau B22c. Chemin obligatoire pour cavaliers et réservée aux cavaliers.

70. Ce panneau indique également qu'il est interdit aux conducteurs de véhicules et aux piétons d'emprunter ce chemin ou de s'y arrêter.

71. Panneau B 25 Vitesse minimale obligatoire.

72. Panneau B 26 Chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices.

73. Panneau B27a. Voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

74. Ce panneau indique qu'il est interdit aux piétons et aux conducteurs des autres véhicules d'emprunter la voie réservée ou de s'y arrêter. Le panonceau M4d1 qui peut compléter le panneau indique que, par décision de l'autorité compétente, cette voie est accessible aux cycles.

75. Panneau B 27 b. Voie réservée aux tramways.

76. Panneau B 29 Autres obligations dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

77. Ces panneaux sont de forme circulaire. Ils ont le fond bleu et sont bordés d'un listel blanc ; les symboles et inscriptions sont blancs.

78. C. — Panneaux de fin d'interdiction :

79. Panneau B 31. Fin de toutes les interdictions précédemment signalées, imposées aux véhicules en mouvement.

80. Panneau B 33. Fin de limitation de vitesse.

81. Panneau B 34. Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le panneau B 3.

82. Panneau B 34 a. Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le panneau B 3 a.

83. Panneau B 35. Fin d'interdiction de l'usage de l'avertisseur sonore.

84. Panneau B 39. Fin d'interdiction dont la nature est indiquée sur le panneau.

85. Les signaux de fin d'interdiction sont de forme circulaire. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel noir. Les pictogrammes ainsi que la barre sont noirs. Les inscriptions sont de couleur noire.

86. D. — Panneaux de fin d'obligation :

87. Panneau B 40 : Fin de piste ou bande obligatoire pour cycle.

88. Panneau B 41 Fin de chemin obligatoire pour piétons.

89. Panneau B 42 Fin de chemin obligatoire pour cavaliers.

90. Panneau B 43 Fin de vitesse minimale obligatoire.

91. Panneau B 44 Fin d'obligation de l'usage des chaînes à neige.

92. Panneau B 45 Fin de voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

93. Panneau B 49 Fin d'obligation dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

94. Les signaux de fin d'obligation sont de forme circulaire. Ils sont à fond bleu et sont bordés d'un listel blanc. Les pictogrammes sont blancs barrés de rouge. Les inscriptions sont de couleur blanche.

95. E. - Panneaux de prescription zonale ;

96. Panneau B.6b 1. Entrée d’une zone à stationnement interdit ;

97. Panneau B.6b 2. Entrée d’une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle ;

98. Panneau B6b3. Entrée d'une zone à stationnement de durée limitée, avec contrôle par disque ;

99. Panneau B.6b 4. Entrée d’une zone à stationnement payant ;

100. Panneau B6b5. Entrée d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée, avec contrôle par disque.

101. Panneau B.30. Entrée d’une zone à vitesse limitée à 30 km/h ;

102. Panneau B.50 a. Sortie de zone à stationnement interdit ;

103. Panneau B.50 b. Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle ;

104. Panneau B50c. Sortie de zone à stationnement de durée limitée, avec contrôle par disque ;

105. Panneau B.50 d. Sortie de zone à stationnement payant ;

106. Panneau B50e. Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée, avec contrôle par disque ;

107. Panneau B.51. Sortie d’une zone à vitesse limitée à 30 km/h.

108. Panneau B 52. ― Entrée d'une zone de rencontre.

109. Panneau B 53. ― Sortie d'une zone de rencontre.

110. Panneau B 54. ― Entrée d'aire piétonne.

111. Panneau B 55. ― Sortie d'aire piétonne.

112. Les signaux de type B6b sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel rouge. Les pictogrammes qu'ils portent, outre le signal de type B6a, sont noirs.

113. Le signal B30 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel rouge. Il comporte la reproduction du signal B14 approprié.

114. Les signaux de type B50 sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel noir. Ils comportent la reproduction d'un signal de type B6a où la couleur rouge est remplacée par la couleur grise et la couleur bleue par la couleur noire. Les autres pictogrammes et la barre oblique sont noirs.

115. Le signal B51 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel noir. Il comporte la reproduction du signal B14 approprié où la couleur rouge est remplacée par du gris. Les autres pictogrammes et la barre oblique sont noirs.

116. Les panneaux de type B 52 et B 54 sont de forme carrée. Ils sont à fond bleu bordé d'un listel blanc. Les pictogrammes qu'ils portent sont blancs. Le panneau B 52 comporte la reproduction du signal B 14 approprié, celui-ci étant à fond blanc, couronne rouge et chiffres noirs.

117. Les panneaux de type B 53 et B 55 sont de forme carrée. Ils sont à fond bleu bordé d'un listel blanc et barré d'une diagonale rouge. Les pictogrammes qu'ils portent sont blancs. Le panneau B 53 comporte la reproduction du signal B 14 où la couleur rouge est remplacée par la couleur grise.

Article 4 Modifié LEGIARTI000025041308

en vigueur le 23 décembre 2011, jusqu'au 21 juin 2015

1. Les panneaux relatifs aux prescriptions figurant à l'annexe du présent arrêté se subdivisent en :

2. — panneaux d'interdiction ;

3. — panneaux d'obligation ;

4. — panneaux de fin d'interdiction ;

5. — panneaux de fin d'obligation ;

6. — panneaux de prescription zonale.

7. Les panneaux d'interdiction et les panneaux d'obligation, sauf ceux de type B 21, marquent la limite à partir de laquelle les prescriptions qu'ils notifient doivent être observées. Ils peuvent être complétés par un panonceau.

8. Les panneaux de fin d'interdiction et les panneaux de fin d'obligation indiquent le point à partir duquel une prescription précédemment notifiée pour les véhicules en mouvement cesse de s'appliquer.

9. A. — Panneaux d'interdiction :

10. Panneau B 0 Circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens.

11. Panneau B 1 Sens interdit à tout véhicule.

12. Panneau B 2 a Interdiction de tourner à gauche à la prochaine intersection.

13. Panneau B 2 b Interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection.

14. Panneau B 2 c Interdiction de faire demi-tour sur la route suivie jusqu'à la prochaine intersection.

15. Panneau B 3 Interdiciton de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans sidecar.

16. Panneau B 3 a. Interdiction aux véhicules automobiles, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules, affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans side-car. Lorsque le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé au-dessus duquel l'interdiction s'applique est différent, il est indiqué sur un panonceau de catégorie M 4 f.

17. Panneau B 4 Arrêt au poste de douane.

18. Panneau B 5 a Arrêt au poste de gendarmerie.

19. Panneau B 5 b Arrêt au poste de police.

20. Panneau B 5 c Arrêt au poste de péage.

21. Panneau B 6 a 1 Stationnement interdit.

22. Panneau B 6 a 2 Stationnement interdit du 1er au 15 du mois.

23. Panneau B 6 a 3 Stationnement interdit du 16 à la fin du mois.

24. Panneau B 6 d Arrêt et stationnement interdit.

25. Panneau B 7 a Accès interdit aux véhicules à moteur à l'exception des cyclomoteurs.

26. Panneau B 7 b Accès interdit à tous les véhicules à moteur.

27. Panneau B 8 Accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises. Si le panneau B 8 est complété par un panonceau de catégorie M 4 f l'interdiction ne s'applique que si le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé du véhicule, véhicule articulé, train double ou ensemble de véhicules excède le nombre indiqué sur le panonceau.

28. Panneau B 9 a Accès interdit aux piétons.

29. Panneau B 9 b : Accès interdit aux cycles.

30. Panneau B 9 c Accès interdit aux véhicules à traction animale.

31. Panneau B 9 d Accès interdit aux véhicules agricoles à moteur.

32. Panneau B 9 e Accès interdit aux voitures à bras à l'exclusion de celles visées à l'article R. 412-34 du code de la route.

33. Panneau B 9 f. Accès interdit aux véhicules de transport en commun de personnes.

34. Panneau B 9 g Accès interdit aux cyclomoteurs.

35. Panneau B9h. - Accès interdit aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l’article R. 311-1 du code de la route.

36. Panneau B9i. - Accès interdit aux véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg, tel que le poids total roulant autorisé, véhicule et caravane ou remorque, ne dépasse pas 3,5 t.

37. Panneau B 10 a Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

38. Panneau B 11 Accès interdit aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

39. Panneau B 12 Accès interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

40. Panneau B 13 Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

41. Panneau B13a. Accès interdit aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

42. Panneau B 14 Limitation de vitesse. Ce panneau notifie l'interdiction de dépasser la vitesse indiquée.

43. Panneau B 15 Cédez le passage à la circulation venant en sens inverse.

44. Panneau B 16 Signaux sonores interdits.

45. Panneau B 17 Interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle au moins égal au nombre indiqué.

46. Panneau B18a. Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ”), et signalés comme tels.

47. Panneau B18b. Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ”), et signalés comme tels.

48. Panneau B18c. Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ”), et signalés comme tels.

49. Panneau B 19 Autres interdictions dont la nature est indiquée par une inscription sur le panneau.

50. Les signaux d'interdiction sont de forme circulaire. Le signal B1 est à fond rouge avec un pictogramme de couleur blanche.

51. Les autres signaux, à l'exception des signaux B6, ont un fond blanc. Ils ont une bordure rouge, elle-même entourée d'un listel blanc. Leurs pictogrammes et inscriptions sont noirs, à l'exception de ceux des signaux B3, B3a, B15, B18a et B18b dont une partie du pictogramme est rouge et de ceux des signaux B18a et B18c dont une partie du pictogramme est orange. La barre oblique, quand elle est prévue, est de couleur rouge.

52. Les signaux B6a et B6d sont à fond bleu avec une bordure rouge, elle-même entourée d'un listel blanc. La ou les barres obliques sont rouges. Les inscriptions des signaux B6a2 et B6a3 sont de couleur blanche.

53. B. — Panneaux d'obligation :

54. Panneau B 21-1 Obligation de tourner à droite avant le panneau.

55. Panneau B 21-2 Obligation de tourner à gauche avant le panneau.

56. Panneau B 21 a 1 Contournement obligatoire par la droite.

57. Panneau B 21 a 2 Contournement obligatoire par la gauche.

58. Panneau B 21-b Direction obligatoire à la prochaine intersection : tout droit.

59. Panneau B 21 c 1 Direction obligatoire à la prochaine intersection : à droite.

60. Panneau B 21 c 2 Direction obligatoire à la prochaine intersection : à gauche.

61. Panneau B 21 d 1 Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à droite.

62. Panneau B 21 d 2 Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à gauche.

63. Panneau B 21 e Directions obligatoires à la prochaine intersection : à droite ou à gauche.

64. Panneau B22a. Piste ou bande obligatoire pour les cycles sans side-car ou remorque et réservée aux cycles à deux ou trois roues.

65. Ce panneau indique également qu'il est interdit aux piétons et aux conducteurs des autres véhicules d'emprunter la piste ou bande cyclable ou de s'y arrêter. Le panonceau M4d2 qui peut compléter le panneau indique que, par décision de l'autorité compétente, cet aménagement est accessible aux cyclomoteurs.

66. Panneau B22b. Chemin obligatoire pour piétons et réservée aux piétons.

67. Ce panneau indique également qu'il est interdit aux conducteurs de véhicules et aux cavaliers d'emprunter ce chemin ou de s'y arrêter.

68. Panneau B22c. Chemin obligatoire pour cavaliers et réservée aux cavaliers.

69. Ce panneau indique également qu'il est interdit aux conducteurs de véhicules et aux piétons d'emprunter ce chemin ou de s'y arrêter.

70. Panneau B 25 Vitesse minimale obligatoire.

71. Panneau B 26 Chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices.

72. Panneau B27a. Voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

73. Ce panneau indique qu'il est interdit aux piétons et aux conducteurs des autres véhicules d'emprunter la voie réservée ou de s'y arrêter. Le panonceau M4d1 qui peut compléter le panneau indique que, par décision de l'autorité compétente, cette voie est accessible aux cycles.

74. Panneau B 27 b. Voie réservée aux tramways.

75. Panneau B 29 Autres obligations dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

76. Ces panneaux sont de forme circulaire. Ils ont le fond bleu et sont bordés d'un listel blanc ; les symboles et inscriptions sont blancs.

77. C. — Panneaux de fin d'interdiction :

78. Panneau B 31. Fin de toutes les interdictions précédemment signalées, imposées aux véhicules en mouvement.

79. Panneau B 33. Fin de limitation de vitesse.

80. Panneau B 34. Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le panneau B 3.

81. Panneau B 34 a. Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le panneau B 3 a.

82. Panneau B 35. Fin d'interdiction de l'usage de l'avertisseur sonore.

83. Panneau B 39. Fin d'interdiction dont la nature est indiquée sur le panneau.

84. Les signaux de fin d'interdiction sont de forme circulaire. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel noir. Les pictogrammes ainsi que la barre sont noirs. Les inscriptions sont de couleur noire.

85. D. — Panneaux de fin d'obligation :

86. Panneau B 40 : Fin de piste ou bande obligatoire pour cycle.

87. Panneau B 41 Fin de chemin obligatoire pour piétons.

88. Panneau B 42 Fin de chemin obligatoire pour cavaliers.

89. Panneau B 43 Fin de vitesse minimale obligatoire.

90. Panneau B 44 Fin d'obligation de l'usage des chaînes à neige.

91. Panneau B 45 Fin de voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

92. Panneau B 49 Fin d'obligation dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

93. Les signaux de fin d'obligation sont de forme circulaire. Ils sont à fond bleu et sont bordés d'un listel blanc. Les pictogrammes sont blancs barrés de rouge. Les inscriptions sont de couleur blanche.

94. E. - Panneaux de prescription zonale ;

95. Panneau B.6b 1. Entrée d’une zone à stationnement interdit ;

96. Panneau B.6b 2. Entrée d’une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle ;

97. Panneau B6b3. Entrée d'une zone à stationnement de durée limitée, avec contrôle par disque ;

98. Panneau B.6b 4. Entrée d’une zone à stationnement payant ;

99. Panneau B6b5. Entrée d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée, avec contrôle par disque.

100. Panneau B.30. Entrée d’une zone à vitesse limitée à 30 km/h ;

101. Panneau B.50 a. Sortie de zone à stationnement interdit ;

102. Panneau B.50 b. Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle ;

103. Panneau B50c. Sortie de zone à stationnement de durée limitée, avec contrôle par disque ;

104. Panneau B.50 d. Sortie de zone à stationnement payant ;

105. Panneau B50e. Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée, avec contrôle par disque ;

106. Panneau B.51. Sortie d’une zone à vitesse limitée à 30 km/h.

107. Panneau B 52. ― Entrée d'une zone de rencontre.

108. Panneau B 53. ― Sortie d'une zone de rencontre.

109. Panneau B 54. ― Entrée d'aire piétonne.

110. Panneau B 55. ― Sortie d'aire piétonne.

111. Les signaux de type B6b sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel rouge. Les pictogrammes qu'ils portent, outre le signal de type B6a, sont noirs.

112. Le signal B30 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel rouge. Il comporte la reproduction du signal B14 approprié.

113. Les signaux de type B50 sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel noir. Ils comportent la reproduction d'un signal de type B6a où la couleur rouge est remplacée par la couleur grise et la couleur bleue par la couleur noire. Les autres pictogrammes et la barre oblique sont noirs.

114. Le signal B51 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel noir. Il comporte la reproduction du signal B14 approprié où la couleur rouge est remplacée par du gris. Les autres pictogrammes et la barre oblique sont noirs.

115. Les panneaux de type B 52 et B 54 sont de forme carrée. Ils sont à fond bleu bordé d'un listel blanc. Les pictogrammes qu'ils portent sont blancs. Le panneau B 52 comporte la reproduction du signal B 14 approprié, celui-ci étant à fond blanc, couronne rouge et chiffres noirs.

116. Les panneaux de type B 53 et B 55 sont de forme carrée. Ils sont à fond bleu bordé d'un listel blanc et barré d'une diagonale rouge. Les pictogrammes qu'ils portent sont blancs. Le panneau B 53 comporte la reproduction du signal B 14 où la couleur rouge est remplacée par la couleur grise.

Article 4 Modifié LEGIARTI000020910021

en vigueur le 29 juillet 2009, jusqu'au 23 décembre 2011

1. Les panneaux relatifs aux prescriptions figurant à l'annexe du présent arrêté se subdivisent en :

2. — panneaux d'interdiction ;

3. — panneaux d'obligation ;

4. — panneaux de fin d'interdiction ;

5. — panneaux de fin d'obligation ;

6. — panneaux de prescription zonale.

7. Les panneaux d'interdiction et les panneaux d'obligation, sauf ceux de type B 21, marquent la limite à partir de laquelle les prescriptions qu'ils notifient doivent être observées. Ils peuvent être complétés par un panonceau.

8. Les panneaux de fin d'interdiction et les panneaux de fin d'obligation indiquent le point à partir duquel une prescription précédemment notifiée pour les véhicules en mouvement cesse de s'appliquer.

9. A. — Panneaux d'interdiction :

10. Panneau B 0 Circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens.

11. Panneau B 1 Sens interdit à tout véhicule.

12. Panneau B 2 a Interdiction de tourner à gauche à la prochaine intersection.

13. Panneau B 2 b Interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection.

14. Panneau B 2 c Interdiction de faire demi-tour sur la route suivie jusqu'à la prochaine intersection.

15. Panneau B 3 Interdiciton de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans sidecar.

16. Panneau B 3 a. Interdiction aux véhicules automobiles, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules, affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans side-car. Lorsque le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé au-dessus duquel l'interdiction s'applique est différent, il est indiqué sur un panonceau de catégorie M 4 f.

17. Panneau B 4 Arrêt au poste de douane.

18. Panneau B 5 a Arrêt au poste de gendarmerie.

19. Panneau B 5 b Arrêt au poste de police.

20. Panneau B 5 c Arrêt au poste de péage.

21. Panneau B 6 a 1 Stationnement interdit.

22. Panneau B 6 a 2 Stationnement interdit du 1er au 15 du mois.

23. Panneau B 6 a 3 Stationnement interdit du 16 à la fin du mois.

24. Panneau B 6 d Arrêt et stationnement interdit.

25. Panneau B 7 a Accès interdit aux véhicules à moteur à l'exception des cyclomoteurs.

26. Panneau B 7 b Accès interdit à tous les véhicules à moteur.

27. Panneau B 8 Accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises. Si le panneau B 8 est complété par un panonceau de catégorie M 4 f l'interdiction ne s'applique que si le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé du véhicule, véhicule articulé, train double ou ensemble de véhicules excède le nombre indiqué sur le panonceau.

28. Panneau B 9 a Accès interdit aux piétons.

29. Panneau B 9 b : Accès interdit aux cycles.

30. Panneau B 9 c Accès interdit aux véhicules à traction animale.

31. Panneau B 9 d Accès interdit aux véhicules agricoles à moteur.

32. Panneau B 9 e Accès interdit aux voitures à bras à l'exclusion de celles visées à l'article R. 412-34 du code de la route.

33. Panneau B 9 f. Accès interdit aux véhicules de transport en commun de personnes.

34. Panneau B 9 g Accès interdit aux cyclomoteurs.

35. Panneau B9h. - Accès interdit aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l’article R. 311-1 du code de la route.

36. Panneau B9i. - Accès interdit aux véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg, tel que le poids total roulant autorisé, véhicule et caravane ou remorque, ne dépasse pas 3,5 t.

37. Panneau B 10 a Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

38. Panneau B 11 Accès interdit aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

39. Panneau B 12 Accès interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

40. Panneau B 13 Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

41. Panneau B 12 a Accès interdit aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

42. Panneau B 14 Limitation de vitesse. Ce panneau notifie l'interdiction de dépasser la vitesse indiquée.

43. Panneau B 15 Cédez le passage à la circulation venant en sens inverse.

44. Panneau B 16 Signaux sonores interdits.

45. Panneau B 17 Interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle au moins égal au nombre indiqué.

46. Panneau B 18a. - Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l’arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

47. Panneau B 18b. - Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l’arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

48. Panneau B 18c. - Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l’arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

49. Panneau B 19 Autres interdictions dont la nature est indiquée par une inscription sur le panneau.

50. Les signaux d'interdiction sont de forme circulaire. Le signal B1 est à fond rouge avec un pictogramme de couleur blanche.

51. Les autres signaux, à l'exception des signaux B6, ont un fond blanc. Ils ont une bordure rouge, elle-même entourée d'un listel blanc. Leurs pictogrammes et inscriptions sont noirs, à l'exception de ceux des signaux B3, B3a, B15, B18a et B18b dont une partie du pictogramme est rouge et de ceux des signaux B18a et B18c dont une partie du pictogramme est orange. La barre oblique, quand elle est prévue, est de couleur rouge.

52. Les signaux B6a et B6d sont à fond bleu avec une bordure rouge, elle-même entourée d'un listel blanc. La ou les barres obliques sont rouges. Les inscriptions des signaux B6a2 et B6a3 sont de couleur blanche.

53. B. — Panneaux d'obligation :

54. Panneau B 21-1 Obligation de tourner à droite avant le panneau.

55. Panneau B 21-2 Obligation de tourner à gauche avant le panneau.

56. Panneau B 21 a 1 Contournement obligatoire par la droite.

57. Panneau B 21 a 2 Contournement obligatoire par la gauche.

58. Panneau B 21-b Direction obligatoire à la prochaine intersection : tout droit.

59. Panneau B 21 c 1 Direction obligatoire à la prochaine intersection : à droite.

60. Panneau B 21 c 2 Direction obligatoire à la prochaine intersection : à gauche.

61. Panneau B 21 d 1 Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à droite.

62. Panneau B 21 d 2 Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à gauche.

63. Panneau B 21 e Directions obligatoires à la prochaine intersection : à droite ou à gauche.

64. Panneau B 21 f (Supprimé).

65. Panneau B 22 a : Piste ou bande obligatoire pour les cycles sans side-car ou remorque.

66. Panneau B 22 b Chemin obligatoire pour piétons.

67. Panneau B 22 c Chemin obligatoire pour cavaliers.

68. Panneau B 25 Vitesse minimale obligatoire.

69. Panneau B 26 Chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices.

70. Panneau B 27 a Voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

71. Panneau B 27 b. Voie réservée aux tramways.

72. Panneau B 29 Autres obligations dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

73. Ces panneaux sont de forme circulaire. Ils ont le fond bleu et sont bordés d'un listel blanc ; les symboles et inscriptions sont blancs.

74. C. — Panneaux de fin d'interdiction :

75. Panneau B 31. Fin de toutes les interdictions précédemment signalées, imposées aux véhicules en mouvement.

76. Panneau B 33. Fin de limitation de vitesse.

77. Panneau B 34. Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le panneau B 3.

78. Panneau B 34 a. Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le panneau B 3 a.

79. Panneau B 35. Fin d'interdiction de l'usage de l'avertisseur sonore.

80. Panneau B 39. Fin d'interdiction dont la nature est indiquée sur le panneau.

81. Les signaux de fin d'interdiction sont de forme circulaire. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel noir. Les pictogrammes ainsi que la barre sont noirs. Les inscriptions sont de couleur noire.

82. D. — Panneaux de fin d'obligation :

83. Panneau B 40 : Fin de piste ou bande obligatoire pour cycle.

84. Panneau B 41 Fin de chemin obligatoire pour piétons.

85. Panneau B 42 Fin de chemin obligatoire pour cavaliers.

86. Panneau B 43 Fin de vitesse minimale obligatoire.

87. Panneau B 44 Fin d'obligation de l'usage des chaînes à neige.

88. Panneau B 45 Fin de voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

89. Panneau B 49 Fin d'obligation dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

90. Les signaux de fin d'obligation sont de forme circulaire. Ils sont à fond bleu et sont bordés d'un listel blanc. Les pictogrammes sont blancs barrés de rouge. Les inscriptions sont de couleur blanche.

91. E. - Panneaux de prescription zonale ;

92. Panneau B.6b 1. Entrée d’une zone à stationnement interdit ;

93. Panneau B.6b 2. Entrée d’une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle ;

94. Panneau B6b3. Entrée d'une zone à stationnement de durée limitée, avec contrôle par disque ;

95. Panneau B6b3-ancien. Entrée d'une zone à stationnement de durée limitée fixée à 1 h 30, avec contrôle par disque ;

96. Panneau B.6b 4. Entrée d’une zone à stationnement payant ;

97. Panneau B6b5. Entrée d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée, avec contrôle par disque.

98. Panneau B6b5-ancien. Entrée d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée fixée à 1 h 30, avec contrôle par disque ;

99. Panneau B.30. Entrée d’une zone à vitesse limitée à 30 km/h ;

100. Panneau B.50 a. Sortie de zone à stationnement interdit ;

101. Panneau B.50 b. Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle ;

102. Panneau B50c. Sortie de zone à stationnement de durée limitée, avec contrôle par disque ;

103. Panneau B50c-ancien. Sortie de zone à stationnement de durée limitée fixée à 1 h 30, avec contrôle par disque ;

104. Panneau B.50 d. Sortie de zone à stationnement payant ;

105. Panneau B50e. Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée, avec contrôle par disque ;

106. Panneau B50e-ancien. Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée fixée à 1 h 30, avec contrôle par disque ;

107. Panneau B.51. Sortie d’une zone à vitesse limitée à 30 km/h.

108. Panneau B 52. ― Entrée d'une zone de rencontre.

109. Panneau B 53. ― Sortie d'une zone de rencontre.

110. Panneau B 54. ― Entrée d'aire piétonne.

111. Panneau B 55. ― Sortie d'aire piétonne.

112. Les signaux de type B6b sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel rouge. Les pictogrammes qu'ils portent, outre le signal de type B6a, sont noirs.

113. Le signal B30 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel rouge. Il comporte la reproduction du signal B14 approprié.

114. Les signaux de type B50 sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel noir. Ils comportent la reproduction d'un signal de type B6a où la couleur rouge est remplacée par la couleur grise et la couleur bleue par la couleur noire. Les autres pictogrammes et la barre oblique sont noirs.

115. Le signal B51 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel noir. Il comporte la reproduction du signal B14 approprié où la couleur rouge est remplacée par du gris. Les autres pictogrammes et la barre oblique sont noirs.

116. Les panneaux de type B 52 et B 54 sont de forme carrée. Ils sont à fond bleu bordé d'un listel blanc. Les pictogrammes qu'ils portent sont blancs. Le panneau B 52 comporte la reproduction du signal B 14 approprié, celui-ci étant à fond blanc, couronne rouge et chiffres noirs.

117. Les panneaux de type B 53 et B 55 sont de forme carrée. Ils sont à fond bleu bordé d'un listel blanc et barré d'une diagonale rouge. Les pictogrammes qu'ils portent sont blancs. Le panneau B 53 comporte la reproduction du signal B 14 où la couleur rouge est remplacée par la couleur grise.

Article 4 Modifié LEGIARTI000019899678

en vigueur le 10 décembre 2008, jusqu'au 29 juillet 2009

1. Les panneaux relatifs aux prescriptions figurant à l'annexe du présent arrêté se subdivisent en :

2. — panneaux d'interdiction ;

3. — panneaux d'obligation ;

4. — panneaux de fin d'interdiction ;

5. — panneaux de fin d'obligation ;

6. — panneaux de prescription zonale.

7. Les panneaux d'interdiction et les panneaux d'obligation, sauf ceux de type B 21, marquent la limite à partir de laquelle les prescriptions qu'ils notifient doivent être observées. Ils peuvent être complétés par un panonceau.

8. Les panneaux de fin d'interdiction et les panneaux de fin d'obligation indiquent le point à partir duquel une prescription précédemment notifiée pour les véhicules en mouvement cesse de s'appliquer.

9. A. — Panneaux d'interdiction :

10. Panneau B 0 Circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens.

11. Panneau B 1 Sens interdit à tout véhicule.

12. Panneau B 2 a Interdiction de tourner à gauche à la prochaine intersection.

13. Panneau B 2 b Interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection.

14. Panneau B 2 c Interdiction de faire demi-tour sur la route suivie jusqu'à la prochaine intersection.

15. Panneau B 3 Interdiciton de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans sidecar.

16. Panneau B 3 a. Interdiction aux véhicules automobiles, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules, affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans side-car. Lorsque le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé au-dessus duquel l'interdiction s'applique est différent, il est indiqué sur un panonceau de catégorie M 4 f.

17. Panneau B 4 Arrêt au poste de douane.

18. Panneau B 5 a Arrêt au poste de gendarmerie.

19. Panneau B 5 b Arrêt au poste de police.

20. Panneau B 5 c Arrêt au poste de péage.

21. Panneau B 6 a 1 Stationnement interdit.

22. Panneau B 6 a 2 Stationnement interdit du 1er au 15 du mois.

23. Panneau B 6 a 3 Stationnement interdit du 16 à la fin du mois.

24. Panneau B 6 d Arrêt et stationnement interdit.

25. Panneau B 7 a Accès interdit aux véhicules à moteur à l'exception des cyclomoteurs.

26. Panneau B 7 b Accès interdit à tous les véhicules à moteur.

27. Panneau B 8 Accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises. Si le panneau B 8 est complété par un panonceau de catégorie M 4 f l'interdiction ne s'applique que si le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé du véhicule, véhicule articulé, train double ou ensemble de véhicules excède le nombre indiqué sur le panonceau.

28. Panneau B 9 a Accès interdit aux piétons.

29. Panneau B 9 b : Accès interdit aux cycles.

30. Panneau B 9 c Accès interdit aux véhicules à traction animale.

31. Panneau B 9 d Accès interdit aux véhicules agricoles à moteur.

32. Panneau B 9 e Accès interdit aux voitures à bras à l'exclusion de celles visées à l'article R. 412-34 du code de la route.

33. Panneau B 9 f. Accès interdit aux véhicules de transport en commun de personnes.

34. Panneau B 9 g Accès interdit aux cyclomoteurs.

35. Panneau B9h. - Accès interdit aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l’article R. 311-1 du code de la route.

36. Panneau B9i. - Accès interdit aux véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg, tel que le poids total roulant autorisé, véhicule et caravane ou remorque, ne dépasse pas 3,5 t.

37. Panneau B 10 a Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

38. Panneau B 11 Accès interdit aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

39. Panneau B 12 Accès interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

40. Panneau B 13 Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

41. Panneau B 12 a Accès interdit aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

42. Panneau B 14 Limitation de vitesse. Ce panneau notifie l'interdiction de dépasser la vitesse indiquée.

43. Panneau B 15 Cédez le passage à la circulation venant en sens inverse.

44. Panneau B 16 Signaux sonores interdits.

45. Panneau B 17 Interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle au moins égal au nombre indiqué.

46. Panneau B 18a. - Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l’arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

47. Panneau B 18b. - Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l’arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

48. Panneau B 18c. - Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l’arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

49. Panneau B 19 Autres interdictions dont la nature est indiquée par une inscription sur le panneau.

50. Les signaux d'interdiction sont de forme circulaire. Le signal B1 est à fond rouge avec un pictogramme de couleur blanche.

51. Les autres signaux, à l'exception des signaux B6, ont un fond blanc. Ils ont une bordure rouge, elle-même entourée d'un listel blanc. Leurs pictogrammes et inscriptions sont noirs, à l'exception de ceux des signaux B3, B3a, B15, B18a et B18b dont une partie du pictogramme est rouge et de ceux des signaux B18a et B18c dont une partie du pictogramme est orange. La barre oblique, quand elle est prévue, est de couleur rouge.

52. Les signaux B6a et B6d sont à fond bleu avec une bordure rouge, elle-même entourée d'un listel blanc. La ou les barres obliques sont rouges. Les inscriptions des signaux B6a2 et B6a3 sont de couleur blanche.

53. B. — Panneaux d'obligation :

54. Panneau B 21-1 Obligation de tourner à droite avant le panneau.

55. Panneau B 21-2 Obligation de tourner à gauche avant le panneau.

56. Panneau B 21 a 1 Contournement obligatoire par la droite.

57. Panneau B 21 a 2 Contournement obligatoire par la gauche.

58. Panneau B 21-b Direction obligatoire à la prochaine intersection : tout droit.

59. Panneau B 21 c 1 Direction obligatoire à la prochaine intersection : à droite.

60. Panneau B 21 c 2 Direction obligatoire à la prochaine intersection : à gauche.

61. Panneau B 21 d 1 Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à droite.

62. Panneau B 21 d 2 Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à gauche.

63. Panneau B 21 e Directions obligatoires à la prochaine intersection : à droite ou à gauche.

64. Panneau B 21 f (Supprimé).

65. Panneau B 22 a : Piste ou bande obligatoire pour les cycles sans side-car ou remorque.

66. Panneau B 22 b Chemin obligatoire pour piétons.

67. Panneau B 22 c Chemin obligatoire pour cavaliers.

68. Panneau B 25 Vitesse minimale obligatoire.

69. Panneau B 26 Chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices.

70. Panneau B 27 a Voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

71. Panneau B 27 b. Voie réservée aux tramways.

72. Panneau B 29 Autres obligations dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

73. Ces panneaux sont de forme circulaire. Ils ont le fond bleu et sont bordés d'un listel blanc ; les symboles et inscriptions sont blancs.

74. C. — Panneaux de fin d'interdiction :

75. Panneau B 31. Fin de toutes les interdictions précédemment signalées, imposées aux véhicules en mouvement.

76. Panneau B 33. Fin de limitation de vitesse.

77. Panneau B 34. Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le panneau B 3.

78. Panneau B 34 a. Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le panneau B 3 a.

79. Panneau B 35. Fin d'interdiction de l'usage de l'avertisseur sonore.

80. Panneau B 39. Fin d'interdiction dont la nature est indiquée sur le panneau.

81. Les signaux de fin d'interdiction sont de forme circulaire. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel noir. Les pictogrammes ainsi que la barre sont noirs. Les inscriptions sont de couleur noire.

82. D. — Panneaux de fin d'obligation :

83. Panneau B 40 : Fin de piste ou bande obligatoire pour cycle.

84. Panneau B 41 Fin de chemin obligatoire pour piétons.

85. Panneau B 42 Fin de chemin obligatoire pour cavaliers.

86. Panneau B 43 Fin de vitesse minimale obligatoire.

87. Panneau B 44 Fin d'obligation de l'usage des chaînes à neige.

88. Panneau B 45 a Fin de voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

89. Panneau B 45 b. Fin de voie réservée aux tramways.

90. Panneau B 49 Fin d'obligation dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

91. Les signaux de fin d'obligation sont de forme circulaire. Ils sont à fond bleu et sont bordés d'un listel blanc. Les pictogrammes sont blancs barrés de rouge. Les inscriptions sont de couleur blanche.

92. E. - Panneaux de prescription zonale ;

93. Panneau B.6b 1. Entrée d’une zone à stationnement interdit ;

94. Panneau B.6b 2. Entrée d’une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle ;

95. Panneau B6b3. Entrée d'une zone à stationnement de durée limitée, avec contrôle par disque ;

96. Panneau B6b3-ancien. Entrée d'une zone à stationnement de durée limitée fixée à 1 h 30, avec contrôle par disque ;

97. Panneau B.6b 4. Entrée d’une zone à stationnement payant ;

98. Panneau B6b5. Entrée d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée, avec contrôle par disque.

99. Panneau B6b5-ancien. Entrée d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée fixée à 1 h 30, avec contrôle par disque ;

100. Panneau B.30. Entrée d’une zone à vitesse limitée à 30 km/h ;

101. Panneau B.50 a. Sortie de zone à stationnement interdit ;

102. Panneau B.50 b. Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle ;

103. Panneau B50c. Sortie de zone à stationnement de durée limitée, avec contrôle par disque ;

104. Panneau B50c-ancien. Sortie de zone à stationnement de durée limitée fixée à 1 h 30, avec contrôle par disque ;

105. Panneau B.50 d. Sortie de zone à stationnement payant ;

106. Panneau B50e. Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée, avec contrôle par disque ;

107. Panneau B50e-ancien. Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée fixée à 1 h 30, avec contrôle par disque ;

108. Panneau B.51. Sortie d’une zone à vitesse limitée à 30 km/h.

109. Panneau B 52. ― Entrée d'une zone de rencontre.

110. Panneau B 53. ― Sortie d'une zone de rencontre.

111. Panneau B 54. ― Entrée d'aire piétonne.

112. Panneau B 55. ― Sortie d'aire piétonne.

113. Les signaux de type B6b sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel rouge. Les pictogrammes qu'ils portent, outre le signal de type B6a, sont noirs.

114. Le signal B30 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel rouge. Il comporte la reproduction du signal B14 approprié.

115. Les signaux de type B50 sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel noir. Ils comportent la reproduction d'un signal de type B6a où la couleur rouge est remplacée par la couleur grise et la couleur bleue par la couleur noire. Les autres pictogrammes et la barre oblique sont noirs.

116. Le signal B51 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel noir. Il comporte la reproduction du signal B14 approprié où la couleur rouge est remplacée par du gris. Les autres pictogrammes et la barre oblique sont noirs.

117. Les panneaux de type B 52 et B 54 sont de forme carrée. Ils sont à fond bleu bordé d'un listel blanc. Les pictogrammes qu'ils portent sont blancs. Le panneau B 52 comporte la reproduction du signal B 14 approprié, celui-ci étant à fond blanc, couronne rouge et chiffres noirs.

118. Les panneaux de type B 53 et B 55 sont de forme carrée. Ils sont à fond bleu bordé d'un listel blanc et barré d'une diagonale rouge. Les pictogrammes qu'ils portent sont blancs. Le panneau B 53 comporte la reproduction du signal B 14 où la couleur rouge est remplacée par la couleur grise.

Article 4 Modifié LEGIARTI000018359499

en vigueur le 14 mars 2008, jusqu'au 10 décembre 2008

1. Les panneaux relatifs aux prescriptions figurant à l'annexe du présent arrêté se subdivisent en :

2. — panneaux d'interdiction ;

3. — panneaux d'obligation ;

4. — panneaux de fin d'interdiction ;

5. — panneaux de fin d'obligation ;

6. — panneaux de prescription zonale.

7. Les panneaux d'interdiction et les panneaux d'obligation, sauf ceux de type B 21, marquent la limite à partir de laquelle les prescriptions qu'ils notifient doivent être observées. Ils peuvent être complétés par un panonceau.

8. Les panneaux de fin d'interdiction et les panneaux de fin d'obligation indiquent le point à partir duquel une prescription précédemment notifiée pour les véhicules en mouvement cesse de s'appliquer.

9. A. — Panneaux d'interdiction :

10. Panneau B 0 Circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens.

11. Panneau B 1 Sens interdit à tout véhicule.

12. Panneau B 2 a Interdiction de tourner à gauche à la prochaine intersection.

13. Panneau B 2 b Interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection.

14. Panneau B 2 c Interdiction de faire demi-tour sur la route suivie jusqu'à la prochaine intersection.

15. Panneau B 3 Interdiciton de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans sidecar.

16. Panneau B 3 a. Interdiction aux véhicules automobiles, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules, affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans side-car. Lorsque le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé au-dessus duquel l'interdiction s'applique est différent, il est indiqué sur un panonceau de catégorie M 4 f.

17. Panneau B 4 Arrêt au poste de douane.

18. Panneau B 5 a Arrêt au poste de gendarmerie.

19. Panneau B 5 b Arrêt au poste de police.

20. Panneau B 5 c Arrêt au poste de péage.

21. Panneau B 6 a 1 Stationnement interdit.

22. Panneau B 6 a 2 Stationnement interdit du 1er au 15 du mois.

23. Panneau B 6 a 3 Stationnement interdit du 16 à la fin du mois.

24. Panneau B 6 d Arrêt et stationnement interdit.

25. Panneau B 7 a Accès interdit aux véhicules à moteur à l'exception des cyclomoteurs.

26. Panneau B 7 b Accès interdit à tous les véhicules à moteur.

27. Panneau B 8 Accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises. Si le panneau B 8 est complété par un panonceau de catégorie M 4 f l'interdiction ne s'applique que si le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé du véhicule, véhicule articulé, train double ou ensemble de véhicules excède le nombre indiqué sur le panonceau.

28. Panneau B 9 a Accès interdit aux piétons.

29. Panneau B 9 b : Accès interdit aux cycles.

30. Panneau B 9 c Accès interdit aux véhicules à traction animale.

31. Panneau B 9 d Accès interdit aux véhicules agricoles à moteur.

32. Panneau B 9 e Accès interdit aux voitures à bras à l'exclusion de celles visées à l'article R. 412-34 du code de la route.

33. Panneau B 9 f. Accès interdit aux véhicules de transport en commun de personnes.

34. Panneau B 9 g Accès interdit aux cyclomoteurs.

35. Panneau B9h. - Accès interdit aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l’article R. 311-1 du code de la route.

36. Panneau B9i. - Accès interdit aux véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg, tel que le poids total roulant autorisé, véhicule et caravane ou remorque, ne dépasse pas 3,5 t.

37. Panneau B 10 a Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

38. Panneau B 11 Accès interdit aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

39. Panneau B 12 Accès interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

40. Panneau B 13 Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

41. Panneau B 12 a Accès interdit aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

42. Panneau B 14 Limitation de vitesse. Ce panneau notifie l'interdiction de dépasser la vitesse indiquée.

43. Panneau B 15 Cédez le passage à la circulation venant en sens inverse.

44. Panneau B 16 Signaux sonores interdits.

45. Panneau B 17 Interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle au moins égal au nombre indiqué.

46. Panneau B 18a. - Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l’arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

47. Panneau B 18b. - Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l’arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

48. Panneau B 18c. - Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l’arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

49. Panneau B 19 Autres interdictions dont la nature est indiquée par une inscription sur le panneau.

50. Les signaux d'interdiction sont de forme circulaire. Le signal B1 est à fond rouge avec un pictogramme de couleur blanche.

51. Les autres signaux, à l'exception des signaux B6, ont un fond blanc. Ils ont une bordure rouge, elle-même entourée d'un listel blanc. Leurs pictogrammes et inscriptions sont noirs, à l'exception de ceux des signaux B3, B3a, B15, B18a et B18b dont une partie du pictogramme est rouge et de ceux des signaux B18a et B18c dont une partie du pictogramme est orange. La barre oblique, quand elle est prévue, est de couleur rouge.

52. Les signaux B6a et B6d sont à fond bleu avec une bordure rouge, elle-même entourée d'un listel blanc. La ou les barres obliques sont rouges. Les inscriptions des signaux B6a2 et B6a3 sont de couleur blanche.

53. B. — Panneaux d'obligation :

54. Panneau B 21-1 Obligation de tourner à droite avant le panneau.

55. Panneau B 21-2 Obligation de tourner à gauche avant le panneau.

56. Panneau B 21 a 1 Contournement obligatoire par la droite.

57. Panneau B 21 a 2 Contournement obligatoire par la gauche.

58. Panneau B 21-b Direction obligatoire à la prochaine intersection : tout droit.

59. Panneau B 21 c 1 Direction obligatoire à la prochaine intersection : à droite.

60. Panneau B 21 c 2 Direction obligatoire à la prochaine intersection : à gauche.

61. Panneau B 21 d 1 Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à droite.

62. Panneau B 21 d 2 Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à gauche.

63. Panneau B 21 e Directions obligatoires à la prochaine intersection : à droite ou à gauche.

64. Panneau B 21 f (Supprimé).

65. Panneau B 22 a : Piste ou bande obligatoire pour les cycles sans side-car ou remorque.

66. Panneau B 22 b Chemin obligatoire pour piétons.

67. Panneau B 22 c Chemin obligatoire pour cavaliers.

68. Panneau B 25 Vitesse minimale obligatoire.

69. Panneau B 26 Chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices.

70. Panneau B 27 a Voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

71. Panneau B 27 b. Voie réservée aux tramways.

72. Panneau B 29 Autres obligations dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

73. Ces panneaux sont de forme circulaire. Ils ont le fond bleu et sont bordés d'un listel blanc ; les symboles et inscriptions sont blancs.

74. C. — Panneaux de fin d'interdiction :

75. Panneau B 31. Fin de toutes les interdictions précédemment signalées, imposées aux véhicules en mouvement.

76. Panneau B 33. Fin de limitation de vitesse.

77. Panneau B 34. Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le panneau B 3.

78. Panneau B 34 a. Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le panneau B 3 a.

79. Panneau B 35. Fin d'interdiction de l'usage de l'avertisseur sonore.

80. Panneau B 39. Fin d'interdiction dont la nature est indiquée sur le panneau.

81. Les signaux de fin d'interdiction sont de forme circulaire. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel noir. Les pictogrammes ainsi que la barre sont noirs. Les inscriptions sont de couleur noire.

82. D. — Panneaux de fin d'obligation :

83. Panneau B 40 : Fin de piste ou bande obligatoire pour cycle.

84. Panneau B 41 Fin de chemin obligatoire pour piétons.

85. Panneau B 42 Fin de chemin obligatoire pour cavaliers.

86. Panneau B 43 Fin de vitesse minimale obligatoire.

87. Panneau B 44 Fin d'obligation de l'usage des chaînes à neige.

88. Panneau B 45 a Fin de voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

89. Panneau B 45 b. Fin de voie réservée aux tramways.

90. Panneau B 49 Fin d'obligation dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

91. Les signaux de fin d'obligation sont de forme circulaire. Ils sont à fond bleu et sont bordés d'un listel blanc. Les pictogrammes sont blancs barrés de rouge. Les inscriptions sont de couleur blanche.

92. E. - Panneaux de prescription zonale ;

93. Panneau B.6b 1. Entrée d’une zone à stationnement interdit ;

94. Panneau B.6b 2. Entrée d’une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle ;

95. Panneau B6b3. Entrée d'une zone à stationnement de durée limitée, avec contrôle par disque ;

96. Panneau B6b3-ancien. Entrée d'une zone à stationnement de durée limitée fixée à 1 h 30, avec contrôle par disque ;

97. Panneau B.6b 4. Entrée d’une zone à stationnement payant ;

98. Panneau B6b5. Entrée d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée, avec contrôle par disque.

99. Panneau B6b5-ancien. Entrée d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée fixée à 1 h 30, avec contrôle par disque ;

100. Panneau B.30. Entrée d’une zone à vitesse limitée à 30 km/h ;

101. Panneau B.50 a. Sortie de zone à stationnement interdit ;

102. Panneau B.50 b. Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle ;

103. Panneau B50c. Sortie de zone à stationnement de durée limitée, avec contrôle par disque ;

104. Panneau B50c-ancien. Sortie de zone à stationnement de durée limitée fixée à 1 h 30, avec contrôle par disque ;

105. Panneau B.50 d. Sortie de zone à stationnement payant ;

106. Panneau B50e. Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée, avec contrôle par disque ;

107. Panneau B50e-ancien. Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée fixée à 1 h 30, avec contrôle par disque ;

108. Panneau B.51. Sortie d’une zone à vitesse limitée à 30 km/h.

109. Les signaux de type B6b sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel rouge. Les pictogrammes qu'ils portent, outre le signal de type B6a, sont noirs.

110. Le signal B30 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel rouge. Il comporte la reproduction du signal B14 approprié.

111. Les signaux de type B50 sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel noir. Ils comportent la reproduction d'un signal de type B6a où la couleur rouge est remplacée par la couleur grise et la couleur bleue par la couleur noire. Les autres pictogrammes et la barre oblique sont noirs.

112. Le signal B51 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel noir. Il comporte la reproduction du signal B14 approprié où la couleur rouge est remplacée par du gris. Les autres pictogrammes et la barre oblique sont noirs.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006889299

en vigueur le 21 septembre 2002, jusqu'au 14 mars 2008

1. Les panneaux relatifs aux prescriptions figurant à l'annexe du présent arrêté se subdivisent en :

2. — panneaux d'interdiction ;

3. — panneaux d'obligation ;

4. — panneaux de fin d'interdiction ;

5. — panneaux de fin d'obligation ;

6. — panneaux de prescription zonale.

7. Les panneaux d'interdiction et les panneaux d'obligation, sauf ceux de type B 21, marquent la limite à partir de laquelle les prescriptions qu'ils notifient doivent être observées. Ils peuvent être complétés par un panonceau.

8. Les panneaux de fin d'interdiction et les panneaux de fin d'obligation indiquent le point à partir duquel une prescription précédemment notifiée pour les véhicules en mouvement cesse de s'appliquer.

9. A. — Panneaux d'interdiction employés pour porter les interdictions suivantes à la connaissance des usagers :

10. Panneau B 0 Circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens.

11. Panneau B 1 Sens interdit à tout véhicule.

12. Panneau B 2 a Interdiction de tourner à gauche à la prochaine intersection.

13. Panneau B 2 b Interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection.

14. Panneau B 2 c Interdiction de faire demi-tour sur la route suivie jusqu'à la prochaine intersection.

15. Panneau B 3 Interdiciton de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans sidecar.

16. Panneau B 3 a. Interdiction aux véhicules automobiles, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules, affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans side-car. Lorsque le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé au-dessus duquel l'interdiction s'applique est différent, il est indiqué sur un panonceau de catégorie M 4 f.

17. Panneau B 4 Arrêt au poste de douane.

18. Panneau B 5 a Arrêt au poste de gendarmerie.

19. Panneau B 5 b Arrêt au poste de police.

20. Panneau B 5 c Arrêt au poste de péage.

21. Panneau B 6 a 1 Stationnement interdit.

22. Panneau B 6 a 2 Stationnement interdit du 1er au 15 du mois.

23. Panneau B 6 a 3 Stationnement interdit du 16 à la fin du mois.

24. Panneau B 6 d Arrêt et stationnement interdit.

25. Panneau B 7 a Accès interdit aux véhicules à moteur à l'exception des cyclomoteurs.

26. Panneau B 7 b Accès interdit à tous les véhicules à moteur.

27. Panneau B 8 Accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises. Si le panneau B 8 est complété par un panonceau de catégorie M 4 f l'interdiction ne s'applique que si le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé du véhicule, véhicule articulé, train double ou ensemble de véhicules excède le nombre indiqué sur le panonceau.

28. Panneau B 9 a Accès interdit aux piétons.

29. Panneau B 9 b : Accès interdit aux cycles.

30. Panneau B 9 c Accès interdit aux véhicules à traction animale.

31. Panneau B 9 d Accès interdit aux véhicules agricoles à moteur.

32. Panneau B 9 e Accès interdit aux voitures à bras à l'exclusion de celles visées à l'article R. 412-34 du code de la route.

33. Panneau B 9 f. Accès interdit aux véhicules de transport en commun de personnes.

34. Panneau B 9 g Accès interdit aux cyclomoteurs.

35. Panneau B9h. - Accès interdit aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l’article R. 311-1 du code de la route.

36. Panneau B9i. - Accès interdit aux véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg, tel que le poids total roulant autorisé, véhicule et caravane ou remorque, ne dépasse pas 3,5 t.

37. Panneau B 10 a Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

38. Panneau B 11 Accès interdit aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

39. Panneau B 12 Accès interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

40. Panneau B 13 Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

41. Panneau B 12 a Accès interdit aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

42. Panneau B 14 Limitation de vitesse. Ce panneau notifie l'interdiction de dépasser la vitesse indiquée.

43. Panneau B 15 Cédez le passage à la circulation venant en sens inverse.

44. Panneau B 16 Signaux sonores interdits.

45. Panneau B 17 Interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle au moins égal au nombre indiqué.

46. Panneau B 18a. - Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l’arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

47. Panneau B 18b. - Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l’arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

48. Panneau B 18c. - Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l’arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

49. Panneau B 19 Autres interdictions dont la nature est indiquée par une inscription sur le panneau.

50. Ces panneaux sont de forme circulaire, sauf les panneaux de type B 6 b.

51. Le panneau B 1 « Sens interdit » est à fond rouge et porte un symbole blanc.

52. Les autres panneaux, à l'exception de ceux du type B 6, ont le fond blanc. Ils ont une bordure rouge, elle-même entourée d'un listel blanc, leurs symboles et inscriptions sont noirs, à l'exception des panneaux B 3, B 3 a, B 15, B 18 a et B 18 b dont une partie du symbole est rouge et des panneaux B 18 a et B 18 c dont une partie du symbole est orange. La barre oblique, quand elle est prévue est de couleur rouge.

53. Les panneaux B 6 a et B 6 d sont à fond bleu avec une bande rouge elle-même bordée d'un listel blanc. La ou les barres sont rouges. Les inscriptions des panneaux B 6 a 2 et B 6 a 3 sont de couleur blanche.

54. B. — Panneaux d'obligation :

55. Panneau B 21-1 Obligation de tourner à droite avant le panneau.

56. Panneau B 21-2 Obligation de tourner à gauche avant le panneau.

57. Panneau B 21 a 1 Contournement obligatoire par la droite.

58. Panneau B 21 a 2 Contournement obligatoire par la gauche.

59. Panneau B 21-b Direction obligatoire à la prochaine intersection : tout droit.

60. Panneau B 21 c 1 Direction obligatoire à la prochaine intersection : à droite.

61. Panneau B 21 c 2 Direction obligatoire à la prochaine intersection : à gauche.

62. Panneau B 21 d 1 Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à droite.

63. Panneau B 21 d 2 Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à gauche.

64. Panneau B 21 e Directions obligatoires à la prochaine intersection : à droite ou à gauche.

65. Panneau B 21 f (Supprimé).

66. Panneau B 22 a : Piste ou bande obligatoire pour les cycles sans side-car ou remorque.

67. Panneau B 22 b Chemin obligatoire pour piétons.

68. Panneau B 22 c Chemin obligatoire pour cavaliers.

69. Panneau B 25 Vitesse minimale obligatoire.

70. Panneau B 26 Chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices.

71. Panneau B 27 a Voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

72. Panneau B 27 b. Voie réservée aux tramways.

73. Panneau B 29 Autres obligations dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

74. Ces panneaux sont de forme circulaire. Ils ont le fond bleu et sont bordés d'un listel blanc ; les symboles et inscriptions sont blancs.

75. C. — Panneaux de fin d'interdiction :

76. Panneau B 31. Fin de toutes les interdictions précédemment signalées, imposées aux véhicules en mouvement.

77. Panneau B 33. Fin de limitation de vitesse.

78. Panneau B 34. Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le panneau B 3.

79. Panneau B 34 a. Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le panneau B 3 a.

80. Panneau B 35. Fin d'interdiction de l'usage de l'avertisseur sonore.

81. Panneau B 39. Fin d'interdiction dont la nature est indiquée sur le panneau.

82. Ces panneaux sont de forme circulaire. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel noir. Les symboles et inscriptions sont de couleur noire.

83. D. — Panneaux de fin d'obligation :

84. Panneau B 40 : Fin de piste ou bande obligatoire pour cycle.

85. Panneau B 41 Fin de chemin obligatoire pour piétons.

86. Panneau B 42 Fin de chemin obligatoire pour cavaliers.

87. Panneau B 43 Fin de vitesse minimale obligatoire.

88. Panneau B 44 Fin d'obligation de l'usage des chaînes à neige.

89. Panneau B 45 a Fin de voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

90. Panneau B 45 b. Fin de voie réservée aux tramways.

91. Panneau B 49 Fin d'obligation dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

92. Ces panneaux sont de forme circulaire. Ils sont à fond bleu et sont bordés d'un listel blanc. Les symboles sont blancs barrés de rouge. Les inscriptions sont de couleur blanche.

93. E. - Panneaux de prescription zonale ;

94. Panneau B.6b 1. Entrée d’une zone à stationnement interdit ;

95. Panneau B.6b 2. Entrée d’une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle ;

96. Panneau B.6b 3. Entrée d’une zone à stationnement de durée limitée ;

97. Panneau B.6b 4. Entrée d’une zone à stationnement payant ;

98. Panneau B.6b 5. Entrée d’une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée ;

99. Panneau B.30. Entrée d’une zone à vitesse limitée à 30 km/h ;

100. Panneau B.50 a. Sortie de zone à stationnement interdit ;

101. Panneau B.50 b. Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle ;

102. Panneau B.50 c. Sortie de zone à stationnement de durée limitée avec contrôle par disque ;

103. Panneau B.50 d. Sortie de zone à stationnement payant ;

104. Panneau B.50 e. Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée avec contrôle par disque ;

105. Panneau B.51. Sortie d’une zone à vitesse limitée à 30 km/h.

106. Les panneaux de type B.6b ont la forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés d’un listel rouge. Les symboles qu’ils portent, outre le panneau de type B.6 a, sont noirs.

107. Le panneau B.30 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel rouge. Il comporte la reproduction du panneau B. 14 approprié.

108. Les panneaux de type B.50 ont la forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés d’un listel noir. Le symbole circulaire qu’ils portent est du type B.6 a où la couleur rouge est remplacée par du gris. Les autres symboles et la barre oblique sont noirs.

109. Le panneau B.51 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d’un listel noir. Il comporte la reproduction du panneau B. 14 approprié où la couleur rouge est remplacée par du gris. Les autres symboles et la barre oblique sont noirs.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006889298

en vigueur le 17 mars 1999, jusqu'au 21 septembre 2002

1. Les panneaux relatifs aux prescriptions figurant à l'annexe du présent arrêté se subdivisent en :

2. — panneaux d'interdiction ;

3. — panneaux d'obligation ;

4. — panneaux de fin d'interdiction ;

5. — panneaux de fin d'obligation ;

6. — panneaux de prescription zonale.

7. Les panneaux d'interdiction et les panneaux d'obligation, sauf ceux de type B 21, marquent la limite à partir de laquelle les prescriptions qu'ils notifient doivent être observées. Ils peuvent être complétés par un panonceau.

8. Les panneaux de fin d'interdiction et les panneaux de fin d'obligation indiquent le point à partir duquel une prescription précédemment notifiée pour les véhicules en mouvement cesse de s'appliquer.

9. A. — Panneaux d'interdiction employés pour porter les interdictions suivantes à la connaissance des usagers :

10. Panneau B 0 Circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens.

11. Panneau B 1 Sens interdit à tout véhicule.

12. Panneau B 2 a Interdiction de tourner à gauche à la prochaine intersection.

13. Panneau B 2 b Interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection.

14. Panneau B 2 c Interdiction de faire demi-tour sur la route suivie jusqu'à la prochaine intersection.

15. Panneau B 3 Interdiciton de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans sidecar.

16. Panneau B 3 a. Interdiction aux véhicules automobiles, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules, affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans side-car. Lorsque le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé au-dessus duquel l'interdiction s'applique est différent, il est indiqué sur un panonceau de catégorie M 4 f.

17. Panneau B 4 Arrêt au poste de douane.

18. Panneau B 5 a Arrêt au poste de gendarmerie.

19. Panneau B 5 b Arrêt au poste de police.

20. Panneau B 5 c Arrêt au poste de péage.

21. Panneau B 6 a 1 Stationnement interdit.

22. Panneau B 6 a 2 Stationnement interdit du 1er au 15 du mois.

23. Panneau B 6 a 3 Stationnement interdit du 16 à la fin du mois.

24. Panneau B 6 d Arrêt et stationnement interdit.

25. Panneau B 7 a Accès interdit aux véhicules à moteur à l'exception des cyclomoteurs.

26. Panneau B 7 b Accès interdit à tous les véhicules à moteur.

27. Panneau B 8 Accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises. Si le panneau B 8 est complété par un panonceau de catégorie M 4 f l'interdiction ne s'applique que si le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé du véhicule, véhicule articulé, train double ou ensemble de véhicules excède le nombre indiqué sur le panonceau.

28. Panneau B 9 a Accès interdit aux piétons.

29. Panneau B 9 b : Accès interdit aux cycles.

30. Panneau B 9 c Accès interdit aux véhicules à traction animale.

31. Panneau B 9 d Accès interdit aux véhicules agricoles à moteur.

32. Panneau B 9 e Accès interdit aux voitures à bras à l'exclusion de celles visées à l'article R. 217 du code de la route.

33. Panneau B 9 f. Accès interdit aux véhicules de transport en commun de personnes.

34. Panneau B 9 g Accès interdit aux cyclomoteurs.

35. Panneau B 10 a Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

36. Panneau B 11 Accès interdit aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

37. Panneau B 12 Accès interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

38. Panneau B 13 Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

39. Panneau B 12 a Accès interdit aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

40. Panneau B 14 Limitation de vitesse. Ce panneau notifie l'interdiction de dépasser la vitesse indiquée.

41. Panneau B 15 Cédez le passage à la circulation venant en sens inverse.

42. Panneau B 16 Signaux sonores interdits.

43. Panneau B 17 Interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle au moins égal au nombre indiqué.

44. Panneau B 18 a Accès interdit aux véhicules transportant plus d'une certaine quantité de produits explosifs ou facilement inflammables.

45. Panneau B 18 b Accès interdit aux véhicules transportant plus d'une certaine quantité de produits de nature à polluer les eaux.

46. Panneau B 18 c. Accès interdit aux véhicules transportant des matières dangereuses et signalées comme tels.

47. Panneau B 19 Autres interdictions dont la nature est indiquée par une inscription sur le panneau.

48. Ces panneaux sont de forme circulaire, sauf les panneaux de type B 6 b.

49. Le panneau B 1 « Sens interdit » est à fond rouge et porte un symbole blanc.

50. Les autres panneaux, à l'exception de ceux du type B 6, ont le fond blanc. Ils ont une bordure rouge, elle-même entourée d'un listel blanc, leurs symboles et inscriptions sont noirs, à l'exception des panneaux B 3, B 3 a, B 15, B 18 a et B 18 b dont une partie du symbole est rouge et des panneaux B 18 a et B 18 c dont une partie du symbole est orange. La barre oblique, quand elle est prévue est de couleur rouge.

51. Les panneaux B 6 a et B 6 d sont à fond bleu avec une bande rouge elle-même bordée d'un listel blanc. La ou les barres sont rouges. Les inscriptions des panneaux B 6 a 2 et B 6 a 3 sont de couleur blanche.

52. B. — Panneaux d'obligation :

53. Panneau B 21-1 Obligation de tourner à droite avant le panneau.

54. Panneau B 21-2 Obligation de tourner à gauche avant le panneau.

55. Panneau B 21 a 1 Contournement obligatoire par la droite.

56. Panneau B 21 a 2 Contournement obligatoire par la gauche.

57. Panneau B 21-b Direction obligatoire à la prochaine intersection : tout droit.

58. Panneau B 21 c 1 Direction obligatoire à la prochaine intersection : à droite.

59. Panneau B 21 c 2 Direction obligatoire à la prochaine intersection : à gauche.

60. Panneau B 21 d 1 Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à droite.

61. Panneau B 21 d 2 Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à gauche.

62. Panneau B 21 e Directions obligatoires à la prochaine intersection : à droite ou à gauche.

63. Panneau B 21 f (Supprimé).

64. Panneau B 22 a : Piste ou bande obligatoire pour les cycles sans side-car ou remorque.

65. Panneau B 22 b Chemin obligatoire pour piétons.

66. Panneau B 22 c Chemin obligatoire pour cavaliers.

67. Panneau B 25 Vitesse minimale obligatoire.

68. Panneau B 26 Chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices.

69. Panneau B 27 a Voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

70. Panneau B 27 b. Voie réservée aux tramways.

71. Panneau B 29 Autres obligations dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

72. Ces panneaux sont de forme circulaire. Ils ont le fond bleu et sont bordés d'un listel blanc ; les symboles et inscriptions sont blancs.

73. C. — Panneaux de fin d'interdiction :

74. Panneau B 31. Fin de toutes les interdictions précédemment signalées, imposées aux véhicules en mouvement.

75. Panneau B 33. Fin de limitation de vitesse.

76. Panneau B 34. Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le panneau B 3.

77. Panneau B 34 a. Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le panneau B 3 a.

78. Panneau B 35. Fin d'interdiction de l'usage de l'avertisseur sonore.

79. Panneau B 39. Fin d'interdiction dont la nature est indiquée sur le panneau.

80. Ces panneaux sont de forme circulaire. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel noir. Les symboles et inscriptions sont de couleur noire.

81. D. — Panneaux de fin d'obligation :

82. Panneau B 40 : Fin de piste ou bande obligatoire pour cycle.

83. Panneau B 41 Fin de chemin obligatoire pour piétons.

84. Panneau B 42 Fin de chemin obligatoire pour cavaliers.

85. Panneau B 43 Fin de vitesse minimale obligatoire.

86. Panneau B 44 Fin d'obligation de l'usage des chaînes à neige.

87. Panneau B 45 a Fin de voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

88. Panneau B 45 b. Fin de voie réservée aux tramways.

89. Panneau B 49 Fin d'obligation dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

90. Ces panneaux sont de forme circulaire. Ils sont à fond bleu et sont bordés d'un listel blanc. Les symboles sont blancs barrés de rouge. Les inscriptions sont de couleur blanche.

91. E. - Panneaux de prescription zonale ;

92. Panneau B.6b 1. Entrée d’une zone à stationnement interdit ;

93. Panneau B.6b 2. Entrée d’une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle ;

94. Panneau B.6b 3. Entrée d’une zone à stationnement de durée limitée ;

95. Panneau B.6b 4. Entrée d’une zone à stationnement payant ;

96. Panneau B.6b 5. Entrée d’une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée ;

97. Panneau B.30. Entrée d’une zone à vitesse limitée à 30 km/h ;

98. Panneau B.50 a. Sortie de zone à stationnement interdit ;

99. Panneau B.50 b. Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle ;

100. Panneau B.50 c. Sortie de zone à stationnement de durée limitée avec contrôle par disque ;

101. Panneau B.50 d. Sortie de zone à stationnement payant ;

102. Panneau B.50 e. Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée avec contrôle par disque ;

103. Panneau B.51. Sortie d’une zone à vitesse limitée à 30 km/h.

104. Les panneaux de type B.6b ont la forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés d’un listel rouge. Les symboles qu’ils portent, outre le panneau de type B.6 a, sont noirs.

105. Le panneau B.30 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel rouge. Il comporte la reproduction du panneau B. 14 approprié.

106. Les panneaux de type B.50 ont la forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés d’un listel noir. Le symbole circulaire qu’ils portent est du type B.6 a où la couleur rouge est remplacée par du gris. Les autres symboles et la barre oblique sont noirs.

107. Le panneau B.51 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d’un listel noir. Il comporte la reproduction du panneau B. 14 approprié où la couleur rouge est remplacée par du gris. Les autres symboles et la barre oblique sont noirs.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006889297

en vigueur le 16 mai 1991, jusqu'au 17 mars 1999

1. Les panneaux relatifs aux prescriptions figurant à l'annexe du présent arrêté se subdivisent en :

2. — panneaux d'interdiction ;

3. — panneaux d'obligation ;

4. — panneaux de fin d'interdiction ;

5. — panneaux de fin d'obligation ;

6. — panneaux de prescription zonale.

7. Les panneaux d'interdiction et les panneaux d'obligation, sauf ceux de type B 21, marquent la limite à partir de laquelle les prescriptions qu'ils notifient doivent être observées. Ils peuvent être complétés par un panonceau.

8. Les panneaux de fin d'interdiction et les panneaux de fin d'obligation indiquent le point à partir duquel une prescription précédemment notifiée pour les véhicules en mouvement cesse de s'appliquer.

9. A. — Panneaux d'interdiction employés pour porter les interdictions suivantes à la connaissance des usagers :

10. Panneau B 0 Circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens.

11. Panneau B 1 Sens interdit à tout véhicule.

12. Panneau B 2 a Interdiction de tourner à gauche à la prochaine intersection.

13. Panneau B 2 b Interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection.

14. Panneau B 2 c Interdiction de faire demi-tour sur la route suivie jusqu'à la prochaine intersection.

15. Panneau B 3 Interdiciton de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans sidecar.

16. Panneau B 3 a. Interdiction aux véhicules automobiles, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules, affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans side-car. Lorsque le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé au-dessus duquel l'interdiction s'applique est différent, il est indiqué sur un panonceau de catégorie M 4 f.

17. Panneau B 4 Arrêt au poste de douane.

18. Panneau B 5 a Arrêt au poste de gendarmerie.

19. Panneau B 5 b Arrêt au poste de police.

20. Panneau B 5 c Arrêt au poste de péage.

21. Panneau B 6 a 1 Stationnement interdit.

22. Panneau B 6 a 2 Stationnement interdit du 1er au 15 du mois.

23. Panneau B 6 a 3 Stationnement interdit du 16 à la fin du mois.

24. Panneau B 6 d Arrêt et stationnement interdit.

25. Panneau B 7 a Accès interdit aux véhicules à moteur à l'exception des cyclomoteurs.

26. Panneau B 7 b Accès interdit à tous les véhicules à moteur.

27. Panneau B 8 Accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises. Si le panneau B 8 est complété par un panonceau de catégorie M 4 f l'interdiction ne s'applique que si le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé du véhicule, véhicule articulé, train double ou ensemble de véhicules excède le nombre indiqué sur le panonceau.

28. Panneau B 9 a Accès interdit aux piétons.

29. Panneau B 9 b : Accès interdit aux cycles.

30. Panneau B 9 c Accès interdit aux véhicules à traction animale.

31. Panneau B 9 d Accès interdit aux véhicules agricoles à moteur.

32. Panneau B 9 e Accès interdit aux voitures à bras à l'exclusion de celles visées à l'article R. 217 du code de la route.

33. Panneau B 9 f. Accès interdit aux véhicules de transport en commun de personnes.

34. Panneau B 9 g Accès interdit aux cyclomoteurs.

35. Panneau B 10 a Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

36. Panneau B 11 Accès interdit aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

37. Panneau B 12 Accès interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

38. Panneau B 13 Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

39. Panneau B 12 a Accès interdit aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

40. Panneau B 14 Limitation de vitesse. Ce panneau notifie l'interdiction de dépasser la vitesse indiquée.

41. Panneau B 15 Cédez le passage à la circulation venant en sens inverse.

42. Panneau B 16 Signaux sonores interdits.

43. Panneau B 17 Interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle au moins égal au nombre indiqué.

44. Panneau B 18 a Accès interdit aux véhicules transportant plus d'une certaine quantité de produits explosifs ou facilement inflammables.

45. Panneau B 18 b Accès interdit aux véhicules transportant plus d'une certaine quantité de produits de nature à polluer les eaux.

46. Panneau B 18 c. Accès interdit aux véhicules transportant des matières dangereuses et signalées comme tels.

47. Panneau B 19 Autres interdictions dont la nature est indiquée par une inscription sur le panneau.

48. Ces panneaux sont de forme circulaire, sauf les panneaux de type B 6 b.

49. Le panneau B 1 « Sens interdit » est à fond rouge et porte un symbole blanc.

50. Les autres panneaux, à l'exception de ceux du type B 6, ont le fond blanc. Ils ont une bordure rouge, elle-même entourée d'un listel blanc, leurs symboles et inscriptions sont noirs, à l'exception des panneaux B 3, B 3 a, B 15, B 18 a et B 18 b dont une partie du symbole est rouge et des panneaux B 18 a et B 18 c dont une partie du symbole est orange. La barre oblique, quand elle est prévue est de couleur rouge.

51. Les panneaux B 6 a et B 6 d sont à fond bleu avec une bande rouge elle-même bordée d'un listel blanc. La ou les barres sont rouges. Les inscriptions des panneaux B 6 a 2 et B 6 a 3 sont de couleur blanche.

52. B. — Panneaux d'obligation :

53. Panneau B 21-1 Obligation de tourner à droite avant le panneau.

54. Panneau B 21-2 Obligation de tourner à gauche avant le panneau.

55. Panneau B 21 a 1 Contournement obligatoire par la droite.

56. Panneau B 21 a 2 Contournement obligatoire par la gauche.

57. Panneau B 21-b Direction obligatoire à la prochaine intersection : tout droit.

58. Panneau B 21 c 1 Direction obligatoire à la prochaine intersection : à droite.

59. Panneau B 21 c 2 Direction obligatoire à la prochaine intersection : à gauche.

60. Panneau B 21 d 1 Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à droite.

61. Panneau B 21 d 2 Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à gauche.

62. Panneau B 21 e Directions obligatoires à la prochaine intersection : à droite ou à gauche.

63. Panneau B 21 f (Supprimé).

64. Panneau B 22 a : Piste ou bande obligatoire pour les cycles sans side-car ou remorque.

65. Panneau B 22 b Chemin obligatoire pour piétons.

66. Panneau B 22 c Chemin obligatoire pour cavaliers.

67. Panneau B 25 Vitesse minimale obligatoire.

68. Panneau B 26 Chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices.

69. Panneau B 27 Voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

70. Panneau B 29 Autres obligations dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

71. Ces panneaux sont de forme circulaire. Ils ont le fond bleu et sont bordés d'un listel blanc ; les symboles et inscriptions sont blancs.

72. C. — Panneaux de fin d'interdiction :

73. Panneau B 31. Fin de toutes les interdictions précédemment signalées, imposées aux véhicules en mouvement.

74. Panneau B 33. Fin de limitation de vitesse.

75. Panneau B 34. Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le panneau B 3.

76. Panneau B 34 a. Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le panneau B 3 a.

77. Panneau B 35. Fin d'interdiction de l'usage de l'avertisseur sonore.

78. Panneau B 39. Fin d'interdiction dont la nature est indiquée sur le panneau.

79. Ces panneaux sont de forme circulaire. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel noir. Les symboles et inscriptions sont de couleur noire.

80. D. — Panneaux de fin d'obligation :

81. Panneau B 40 : Fin de piste ou bande obligatoire pour cycle.

82. Panneau B 41 Fin de chemin obligatoire pour piétons.

83. Panneau B 42 Fin de chemin obligatoire pour cavaliers.

84. Panneau B 43 Fin de vitesse minimale obligatoire.

85. Panneau B 44 Fin d'obligation de l'usage des chaînes à neige.

86. Panneau B 45 Fin de voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

87. Panneau B 49 Fin d'obligation dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

88. Ces panneaux sont de forme circulaire. Ils sont à fond bleu et sont bordés d'un listel blanc. Les symboles sont blancs barrés de rouge. Les inscriptions sont de couleur blanche.

89. E. - Panneaux de prescription zonale ;

90. Panneau B.6b 1. Entrée d’une zone à stationnement interdit ;

91. Panneau B.6b 2. Entrée d’une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle ;

92. Panneau B.6b 3. Entrée d’une zone à stationnement de durée limitée ;

93. Panneau B.6b 4. Entrée d’une zone à stationnement payant ;

94. Panneau B.6b 5. Entrée d’une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée ;

95. Panneau B.30. Entrée d’une zone à vitesse limitée à 30 km/h ;

96. Panneau B.50 a. Sortie de zone à stationnement interdit ;

97. Panneau B.50 b. Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle ;

98. Panneau B.50 c. Sortie de zone à stationnement de durée limitée avec contrôle par disque ;

99. Panneau B.50 d. Sortie de zone à stationnement payant ;

100. Panneau B.50 e. Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée avec contrôle par disque ;

101. Panneau B.51. Sortie d’une zone à vitesse limitée à 30 km/h.

102. Les panneaux de type B.6b ont la forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés d’un listel rouge. Les symboles qu’ils portent, outre le panneau de type B.6 a, sont noirs.

103. Le panneau B.30 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel rouge. Il comporte la reproduction du panneau B. 14 approprié.

104. Les panneaux de type B.50 ont la forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés d’un listel noir. Le symbole circulaire qu’ils portent est du type B.6 a où la couleur rouge est remplacée par du gris. Les autres symboles et la barre oblique sont noirs.

105. Le panneau B.51 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d’un listel noir. Il comporte la reproduction du panneau B. 14 approprié où la couleur rouge est remplacée par du gris. Les autres symboles et la barre oblique sont noirs.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006889296

en vigueur le 11 mars 1984, jusqu'au 16 mai 1991

1. Les panneaux relatifs aux prescriptions figurant à l'annexe du présent arrêté se subdivisent en :

2. — panneaux d'interdiction ;

3. — panneaux d'obligation ;

4. — panneaux de fin d'interdiction ;

5. — panneaux de fin d'obligation.

6. Les panneaux d'interdiction et les panneaux d'obligation, sauf ceux de type B 21, marquent la limite à partir de laquelle les prescriptions qu'ils notifient doivent être observées. Ils peuvent être complétés par un panonceau.

7. Les panneaux de fin d'interdiction et les panneaux de fin d'obligation indiquent le point à partir duquel une prescription précédemment notifiée pour les véhicules en mouvement cesse de s'appliquer.

8. A. — Panneaux d'interdiction employés pour porter les interdictions suivantes à la connaissance des usagers :

9. Panneau B 0 Circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens.

10. Panneau B 1 Sens interdit à tout véhicule.

11. Panneau B 2 a Interdiction de tourner à gauche à la prochaine intersection.

12. Panneau B 2 b Interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection.

13. Panneau B 2 c Interdiction de faire demi-tour sur la route suivie jusqu'à la prochaine intersection.

14. Panneau B 3 Interdiciton de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans sidecar.

15. Panneau B 3 a. Interdiction aux véhicules automobiles, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules, affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans side-car. Lorsque le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé au-dessus duquel l'interdiction s'applique est différent, il est indiqué sur un panonceau de catégorie M 4 f.

16. Panneau B 4 Arrêt au poste de douane.

17. Panneau B 5 a Arrêt au poste de gendarmerie.

18. Panneau B 5 b Arrêt au poste de police.

19. Panneau B 5 c Arrêt au poste de péage.

20. Panneau B 6 a 1 Stationnement interdit.

21. Panneau B 6 a 2 Stationnement interdit du 1er au 15 du mois.

22. Panneau B 6 a 3 Stationnement interdit du 16 à la fin du mois.

23. Panneau B 6 b 1 Entrée d'une zone à stationnement interdit.

24. Panneau B 6 b 2 Entrée d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle.

25. Panneau B 6 b 3 Entrée d'une zone à stationnement de durée limitée.

26. Panneau B 6 b 4 Entrée d'une zone à stationnement payant.

27. Panneau B 6 b 5 Entrée d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée.

28. Panneau B 6 d Arrêt et stationnement interdit.

29. Panneau B 7 a Accès interdit aux véhicules à moteur à l'exception des cyclomoteurs.

30. Panneau B 7 b Accès interdit à tous les véhicules à moteur.

31. Panneau B 8 Accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises. Si le panneau B 8 est complété par un panonceau de catégorie M 4 f l'interdiction ne s'applique que si le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé du véhicule, véhicule articulé, train double ou ensemble de véhicules excède le nombre indiqué sur le panonceau.

32. Panneau B 9 a Accès interdit aux piétons.

33. Panneau B 9 b : Accès interdit aux cycles.

34. Panneau B 9 c Accès interdit aux véhicules à traction animale.

35. Panneau B 9 d Accès interdit aux véhicules agricoles à moteur.

36. Panneau B 9 e Accès interdit aux voitures à bras à l'exclusion de celles visées à l'article R. 217 du code de la route.

37. Panneau B 9 f. Accès interdit aux véhicules de transport en commun de personnes.

38. Panneau B 9 g Accès interdit aux cyclomoteurs.

39. Panneau B 10 a Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

40. Panneau B 11 Accès interdit aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

41. Panneau B 12 Accès interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

42. Panneau B 13 Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

43. Panneau B 12 a Accès interdit aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

44. Panneau B 14 Limitation de vitesse. Ce panneau notifie l'interdiction de dépasser la vitesse indiquée.

45. Panneau B 15 Cédez le passage à la circulation venant en sens inverse.

46. Panneau B 16 Signaux sonores interdits.

47. Panneau B 17 Interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle au moins égal au nombre indiqué.

48. Panneau B 18 a Accès interdit aux véhicules transportant plus d'une certaine quantité de produits explosifs ou facilement inflammables.

49. Panneau B 18 b Accès interdit aux véhicules transportant plus d'une certaine quantité de produits de nature à polluer les eaux.

50. Panneau B 18 c. Accès interdit aux véhicules transportant des matières dangereuses et signalées comme tels.

51. Panneau B 19 Autres interdictions dont la nature est indiquée par une inscription sur le panneau.

52. Ces panneaux sont de forme circulaire, sauf les panneaux de type B 6 b.

53. Le panneau B 1 « Sens interdit » est à fond rouge et porte un symbole blanc.

54. Les autres panneaux, à l'exception de ceux du type B 6, ont le fond blanc. Ils ont une bordure rouge, elle-même entourée d'un listel blanc, leurs symboles et inscriptions sont noirs, à l'exception des panneaux B 3, B 3 a, B 15, B 18 a et B 18 b dont une partie du symbole est rouge et des panneaux B 18 a et B 18 c dont une partie du symbole est orange. La barre oblique, quand elle est prévue est de couleur rouge.

55. Les panneaux B 6 a et B 6 d sont à fond bleu avec une bande rouge elle-même bordée d'un listel blanc. La ou les barres sont rouges. Les inscriptions des panneaux B 6 a 2 et B 6 a 3 sont de couleur blanche.

56. Les panneaux B 6 b ont la forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel rouge. Les symboles qu'ils portent, outre le panneau de type B 6 a, sont noirs.

57. B. — Panneaux d'obligation :

58. Panneau B 21-1 Obligation de tourner à droite avant le panneau.

59. Panneau B 21-2 Obligation de tourner à gauche avant le panneau.

60. Panneau B 21 a 1 Contournement obligatoire par la droite.

61. Panneau B 21 a 2 Contournement obligatoire par la gauche.

62. Panneau B 21-b Direction obligatoire à la prochaine intersection : tout droit.

63. Panneau B 21 c 1 Direction obligatoire à la prochaine intersection : à droite.

64. Panneau B 21 c 2 Direction obligatoire à la prochaine intersection : à gauche.

65. Panneau B 21 d 1 Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à droite.

66. Panneau B 21 d 2 Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à gauche.

67. Panneau B 21 e Directions obligatoires à la prochaine intersection : à droite ou à gauche.

68. Panneau B 21 f (Supprimé).

69. Panneau B 22 a : Piste ou bande obligatoire pour les cycles sans side-car ou remorque.

70. Panneau B 22 b Chemin obligatoire pour piétons.

71. Panneau B 22 c Chemin obligatoire pour cavaliers.

72. Panneau B 25 Vitesse minimale obligatoire.

73. Panneau B 26 Chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices.

74. Panneau B 27 Voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

75. Panneau B 29 Autres obligations dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

76. Ces panneaux sont de forme circulaire. Ils ont le fond bleu et sont bordés d'un listel blanc ; les symboles et inscriptions sont blancs.

77. C. — Panneaux de fin d'interdiction :

78. Panneau B 31. Fin de toutes les interdictions précédemment signalées, imposées aux véhicules en mouvement.

79. Panneau B 33. Fin de limitation de vitesse.

80. Panneau B 34. Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le panneau B 3.

81. Panneau B 34 a. Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le panneau B 3 a.

82. Panneau B 35. Fin d'interdiction de l'usage de l'avertisseur sonore.

83. Panneau B 39. Fin d'interdiction dont la nature est indiquée sur le panneau.

84. Ces panneaux sont de forme circulaire. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel noir. Les symboles et inscriptions sont de couleur noire.

85. D. — Panneaux de fin d'obligation :

86. Panneau B 40 : Fin de piste ou bande obligatoire pour cycle.

87. Panneau B 41 Fin de chemin obligatoire pour piétons.

88. Panneau B 42 Fin de chemin obligatoire pour cavaliers.

89. Panneau B 43 Fin de vitesse minimale obligatoire.

90. Panneau B 44 Fin d'obligation de l'usage des chaînes à neige.

91. Panneau B 45 Fin de voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

92. Panneau B 49 Fin d'obligation dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

93. Panneau B 50 a Sortie de zone à stationnement interdit.

94. Panneaux B 50 b Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle.

95. Panneau B 50 c Sortie de zone à stationnement de durée limitée avec contrôle par disque.

96. Panneau B 50 d Sortie de zone à stationnement payant.

97. Panneau B 50 e Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée avec contrôle par disque.

98. Ces panneaux, à l'exception de ceux du type B 50, sont de forme circulaire. Ils sont à fond bleu et sont bordés d'un listel blanc. Les symboles sont blancs barrés de rouge. Les inscriptions sont de couleur blanche.

99. Les panneaux de type B 50 ont la forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel noir. Le symbole circulaire qu'ils portent est du type B 6 a, où la couleur rouge est remplacée par du gris. Les autres symboles et la barre oblique sont noirs.

Article 4 Modifié LEGIARTI000050978126

en vigueur le 18 octobre 1981, jusqu'au 11 mars 1984

1. Les panneaux relatifs aux prescriptions figurant à l'annexe du présent arrêté se subdivisent en :

2. — panneaux d'interdiction ;

3. — panneaux d'obligation ;

4. — panneaux de fin d'interdiction ;

5. — panneaux de fin d'obligation.

6. Les panneaux d'interdiction et les panneaux d'obligation, sauf ceux de type B 21, marquent la limite à partir de laquelle les prescriptions qu'ils notifient doivent être observées. Ils peuvent être complétés par un panonceau.

7. Les panneaux de fin d'interdiction et les panneaux de fin d'obligation indiquent le point à partir duquel une prescription précédemment notifiée pour les véhicules en mouvement cesse de s'appliquer.

8. A. — Panneaux d'interdiction employés pour porter les interdictions suivantes à la connaissance des usagers :

9. Panneau B 0 Circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens.

10. Panneau B 1 Sens interdit à tout véhicule.

11. Panneau B 2 a Interdiction de tourner à gauche à la prochaine intersection.

12. Panneau B 2 b Interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection.

13. Panneau B 2 c Interdiction de faire demi-tour sur la route suivie jusqu'à la prochaine intersection.

14. Panneau B 3 Interdiciton de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans sidecar.

15. Panneau B 3 a. Interdiction aux véhicules automobiles, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules, affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans side-car. Lorsque le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé au-dessus duquel l'interdiction s'applique est différent, il est indiqué sur un panonceau de catégorie M 4 f.

16. Panneau B 4 Arrêt au poste de douane.

17. Panneau B 5 a Arrêt au poste de gendarmerie.

18. Panneau B 5 b Arrêt au poste de police.

19. Panneau B 5 c Arrêt au poste de péage.

20. Panneau B 6 a 1 Stationnement interdit.

21. Panneau B 6 a 2 Stationnement interdit du 1er au 15 du mois.

22. Panneau B 6 a 3 Stationnement interdit du 16 à la fin du mois.

23. Panneau B 6 b 1 Entrée d'une zone à stationnement interdit.

24. Panneau B 6 b 2 Entrée d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle.

25. Panneau B 6 b 3 Entrée d'une zone à stationnement de durée limitée.

26. Panneau B 6 b 4 Entrée d'une zone à stationnement payant.

27. Panneau B 6 b 5 Entrée d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée.

28. Panneau B 6 d Arrêt et stationnement interdit.

29. Panneau B 7 a Accès interdit aux véhicules à moteur à l'exception des cyclomoteurs.

30. Panneau B 7 b Accès interdit à tous les véhicules à moteur.

31. Panneau B 8 Accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises. Si le panneau B 8 est complété par un panonceau de catégorie M 4 f l'interdiction ne s'applique que si le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé du véhicule, véhicule articulé, train double ou ensemble de véhicules excède le nombre indiqué sur le panonceau.

32. Panneau B 9 a Accès interdit aux piétons.

33. Panneau B 9 b : Accès interdit aux cycles.

34. Panneau B 9 c Accès interdit aux véhicules à traction animale.

35. Panneau B 9 d Accès interdit aux véhicules agricoles à moteur.

36. Panneau B 9 e Accès interdit aux voitures à bras à l'exclusion de celles visées à l'article R. 217 du code de la route.

37. Panneau B 9 f. Accès interdit aux véhicules de transport en commun de personnes.

38. Panneau B 9 g Accès interdit aux cyclomoteurs.

39. Panneau B 10 a Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

40. Panneau B 11 Accès interdit aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

41. Panneau B 12 Accès interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

42. Panneau B 13 Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

43. Panneau B 12 a Accès interdit aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

44. Panneau B 14 Limitation de vitesse. Ce panneau notifie l'interdiction de dépasser la vitesse indiquée.

45. Panneau B 15 Cédez le passage à la circulation venant en sens inverse.

46. Panneau B 16 Signaux sonores interdits.

47. Panneau B 17 Interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle au moins égal au nombre indiqué.

48. Panneau B 18 a Accès interdit aux véhicules transportant plus d'une certaine quantité de produits explosifs ou facilement inflammables.

49. Panneau B 18 b Accès interdit aux véhicules transportant plus d'une certaine quantité de produits de nature à polluer les eaux.

50. Panneau B 18 c. Accès interdit aux véhicules transportant des matières dangereuses et signalées comme tels.

51. Panneau B 19 Autres interdictions dont la nature est indiquée par une inscription sur le panneau.

52. Ces panneaux sont de forme circulaire, sauf les panneaux de type B 6 b.

53. Le panneau B 1 « Sens interdit » est à fond rouge et porte un symbole blanc.

54. Les autres panneaux, à l'exception de ceux du type B 6, ont le fond blanc. Ils ont une bordure rouge, elle-même entourée d'un listel blanc, leurs symboles et inscriptions sont noirs, à l'exception des panneaux B 3, B 3 a, B 15, B 18 a et B 18 b dont une partie du symbole est rouge et des panneaux B 18 a et B 18 c dont une partie du symbole est orange. La barre oblique, quand elle est prévue est de couleur rouge.

55. Les panneaux B 6 a et B 6 d sont à fond bleu avec une bande rouge elle-même bordée d'un listel blanc. La ou les barres sont rouges. Les inscriptions des panneaux B 6 a 2 et B 6 a 3 sont de couleur blanche.

56. Les panneaux B 6 b ont la forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel rouge. Les symboles qu'ils portent, outre le panneau de type B 6 a, sont noirs.

57. B. — Panneaux d'obligation :

58. Panneau B 21-1 Obligation de tourner à droite avant le panneau.

59. Panneau B 21-2 Obligation de tourner à gauche avant le panneau.

60. Panneau B 21 a 1 Contournement obligatoire par la droite.

61. Panneau B 21 a 2 Contournement obligatoire par la gauche.

62. Panneau B 21-b Direction obligatoire à la prochaine intersection : tout droit.

63. Panneau B 21 c 1 Direction obligatoire à la prochaine intersection : à droite.

64. Panneau B 21 c 2 Direction obligatoire à la prochaine intersection : à gauche.

65. Panneau B 21 d 1 Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à droite.

66. Panneau B 21 d 2 Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à gauche.

67. Panneau B 21 e Directions obligatoires à la prochaine intersection : à droite ou à gauche.

68. Panneau B 21 f Sens giratoire obligatoire.

69. Panneau B 22 a : Piste ou bande obligatoire pour les cycles sans side-car ou remorque.

70. Panneau B 22 b Chemin obligatoire pour piétons.

71. Panneau B 22 c Chemin obligatoire pour cavaliers.

72. Panneau B 25 Vitesse minimale obligatoire.

73. Panneau B 26 Chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices.

74. Panneau B 27 Voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

75. Panneau B 29 Autres obligations dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

76. Ces panneaux sont de forme circulaire. Ils ont le fond bleu et sont bordés d'un listel blanc ; les symboles et inscriptions sont blancs.

77. C. — Panneaux de fin d'interdiction :

78. Panneau B 31. Fin de toutes les interdictions précédemment signalées, imposées aux véhicules en mouvement.

79. Panneau B 33. Fin de limitation de vitesse.

80. Panneau B 34. Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le panneau B 3.

81. Panneau B 34 a. Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le panneau B 3 a.

82. Panneau B 35. Fin d'interdiction de l'usage de l'avertisseur sonore.

83. Panneau B 39. Fin d'interdiction dont la nature est indiquée sur le panneau.

84. Ces panneaux sont de forme circulaire. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel noir. Les symboles et inscriptions sont de couleur noire.

85. D. — Panneaux de fin d'obligation :

86. Panneau B 40 : Fin de piste ou bande obligatoire pour cycle.

87. Panneau B 41 Fin de chemin obligatoire pour piétons.

88. Panneau B 42 Fin de chemin obligatoire pour cavaliers.

89. Panneau B 43 Fin de vitesse minimale obligatoire.

90. Panneau B 44 Fin d'obligation de l'usage des chaînes à neige.

91. Panneau B 45 Fin de voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

92. Panneau B 49 Fin d'obligation dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

93. Panneau B 50 a Sortie de zone à stationnement interdit.

94. Panneaux B 50 b Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle.

95. Panneau B 50 c Sortie de zone à stationnement de durée limitée avec contrôle par disque.

96. Panneau B 50 d Sortie de zone à stationnement payant.

97. Panneau B 50 e Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée avec contrôle par disque.

98. Ces panneaux, à l'exception de ceux du type B 50, sont de forme circulaire. Ils sont à fond bleu et sont bordés d'un listel blanc. Les symboles sont blancs barrés de rouge. Les inscriptions sont de couleur blanche.

99. Les panneaux de type B 50 ont la forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel noir. Le symbole circulaire qu'ils portent est du type B 6 a, où la couleur rouge est remplacée par du gris. Les autres symboles et la barre oblique sont noirs.

Article 4 Modifié LEGIARTI000050975760

en vigueur le 31 janvier 1980, jusqu'au 18 octobre 1981

1. Les panneaux relatifs aux prescriptions figurant à l’annexe du présent arrêté se subdivisent en :

2. — panneaux d’interdiction ;

3. — panneaux d’obligation ;

4. — panneaux de fin d’interdiction ;

5. — panneaux de fin d’obligation.

6. Les panneaux d’interdiction et les panneaux d’obligation, sauf ceux de type B 21, marquent la limite à partir de laquelle les prescriptions qu’ils notifient doivent être observées. Ils peuvent être complétés par un panonceau.

7. Les panneaux de fin d’interdiction et les panneaux de fin d’obligation indiquent le point à partir duquel une prescription précédemment notifiée pour les véhicules en mouvement cesse de s’appliquer.

8. A. — Panneaux d’interdiction employés pour porter les interdictions suivantes à la connaissance des usagers :

9. Panneau B 0 Circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens.

10. Panneau B 1 Sens interdit à tout véhicule.

11. Panneau B 2 a Interdiction de tourner à gauche à la prochaine intersection.

12. Panneau B 2 b Interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection.

13. Panneau B 2 c Interdiction de faire demi-tour sur la route suivie jusqu’à la prochaine intersection.

14. Panneau B 3 Interdiciton de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans sidecar.

15. Panneau B 3 a. Interdiction aux véhicules automobiles, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules, affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans side-car. Lorsque le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé au-dessus duquel l’interdiction s’applique est différent, il est indiqué sur un panonceau de catégorie M 4 f.

16. Panneau B 4 Arrêt au poste de douane.

17. Panneau B 5 a Arrêt au poste de gendarmerie.

18. Panneau B 5 b Arrêt au poste de police.

19. Panneau B 5 c Arrêt au poste de péage.

20. Panneau B 6 a 1 Stationnement interdit.

21. Panneau B 6 a 2 Stationnement interdit du 1er au 15 du mois.

22. Panneau B 6 a 3 Stationnement interdit du 16 à la fin du mois.

23. Panneau B 6 b 1 Entrée d’une zone à stationnement interdit.

24. Panneau B 6 b 2 Entrée d’une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle.

25. Panneau B 6 b 3 Entrée d’une zone à stationnement de durée limitée.

26. Panneau B 6 b 4 Entrée d’une zone à stationnement payant.

27. Panneau B 6 b 5 Entrée d’une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée.

28. Panneau B 6 d Arrêt et stationnement interdit.

29. Panneau B 7 a Accès interdit aux véhicules à moteur à l’exception des cyclomoteurs.

30. Panneau B 7 b Accès interdit à tous les véhicules à moteur.

31. Panneau B 8 Accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises. Si le panneau B 8 est complété par un panonceau de catégorie M 4 f l’interdiction ne s’applique que si le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé du véhicule, véhicule articulé, train double ou ensemble de véhicules excède le nombre indiqué sur le panonceau.

32. Panneau B 9 a Accès interdit aux piétons.

33. Panneau B 9 b : Accès interdit aux cycles.

34. Panneau B 9 c Accès interdit aux véhicules à traction animale.

35. Panneau B 9 d Accès interdit aux véhicules agricoles à moteur.

36. Panneau B 9 e Accès interdit aux voitures à bras à l’exclusion de celles visées à l’article R. 217 du code de la route.

37. Panneau B 9 f. Accès interdit aux véhicules de transport en commun de personnes.

38. Panneau B 9 g Accès interdit aux cyclomoteurs.

39. Panneau B 10 a Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

40. Panneau B 11 Accès interdit aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

41. Panneau B 12 Accès interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

42. Panneau B 13 Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

43. Panneau B 12 a Accès interdit aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

44. Panneau B 14 Limitation de vitesse. Ce panneau notifie l’interdiction de dépasser la vitesse indiquée.

45. Panneau B 15 Cédez le passage à la circulation venant en sens inverse.

46. Panneau B 16 Signaux sonores interdits.

47. Panneau B 17 Interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle au moins égal au nombre indiqué.

48. Panneau B 18 a Accès interdit aux véhicules transportant plus d’une certaine quantité de produits explosifs ou facilement inflammables.

49. Panneau B 18 b Accès interdit aux véhicules transportant plus d’une certaine quantité de produits de nature à polluer les eaux.

50. Panneau B 18 c. Accès interdit aux véhicules transportant des matières dangereuses et signalées comme tels.

51. Panneau B 19 Autres interdictions dont la nature est indiquée par une inscription sur le panneau.

52. Ces panneaux sont de forme circulaire, sauf les panneaux de type B 6 b.

53. Le panneau B 1 « Sens interdit » est à fond rouge et porte un symbole blanc.

54. Les autres panneaux, à l’exception de ceux du type B 6, ont le fond blanc. Ils ont une bordure rouge, elle-même entourée d’un listel blanc ; leurs symboles et inscriptions sont bleu foncé, à l’exception des panneaux B 3, B 3 a, B 15, B 18 a et B 18 b dont une partie du symbole est rouge et des panneaux B 18 a et B 18 c dont une partie du symbole est orange. La barre oblique, quand elle est prévue est de couleur rouge.

55. Les panneaux B 6 a et B 6 d sont à fond bleu avec une bande rouge elle-même bordée d’un listel blanc. La ou les barres sont rouges. Les inscriptions des panneaux B 6 a 2 et B 6 a 3 sont de couleur blanche.

56. Les panneaux B 6 b ont la forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés d’un listel rouge. Les symboles qu’ils portent, outre le panneau de type B 6 a, sont bleu foncé.

57. B. — Panneaux d’obligation :

58. Panneau B 21-1 Obligation de tourner à droite avant le panneau.

59. Panneau B 21-2 Obligation de tourner à gauche avant le panneau.

60. Panneau B 21 a 1 Contournement obligatoire par la droite.

61. Panneau B 21 a 2 Contournement obligatoire par la gauche.

62. Panneau B 21-b Direction obligatoire à la prochaine intersection : tout droit.

63. Panneau B 21 c 1 Direction obligatoire à la prochaine intersection : à droite.

64. Panneau B 21 c 2 Direction obligatoire à la prochaine intersection : à gauche.

65. Panneau B 21 d 1 Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à droite.

66. Panneau B 21 d 2 Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à gauche.

67. Panneau B 21 e Directions obligatoires à la prochaine intersection : à droite ou à gauche.

68. Panneau B 21 f Sens giratoire obligatoire.

69. Panneau B 22 a : Piste ou bande obligatoire pour les cycles sans side-car ou remorque.

70. Panneau B 22 b Chemin obligatoire pour piétons.

71. Panneau B 22 c Chemin obligatoire pour cavaliers.

72. Panneau B 25 Vitesse minimale obligatoire.

73. Panneau B 26 Chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices.

74. Panneau B 27 Voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

75. Panneau B 29 Autres obligations dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

76. Ces panneaux sont de forme circulaire. Ils ont le fond bleu foncé et sont bordés d’un listel blanc ; les symboles et inscriptions sont blancs.

77. C. — Panneaux de fin d’interdiction :

78. Panneau B 31. Fin de toutes les interdictions précédemment signalées, imposées aux véhicules en mouvement.

79. Panneau B 33. Fin de limitation de vitesse.

80. Panneau B 34. Fin d’interdiction de dépasser notifiée par le panneau B 3.

81. Panneau B 34 a. Fin d’interdiction de dépasser notifiée par le panneau B 3 a.

82. Panneau B 35. Fin d’interdiction de l’usage de l’avertisseur sonore.

83. Panneau B 39. Fin d’interdiction dont la nature est indiquée sur le panneau.

84. Ces panneaux sont de forme circulaire. Ils sont à fond blanc et bordés d’un listel bleu foncé. Les symboles et inscriptions sont de couleur bleu foncé.

85. D. — Panneaux de fin d’obligation :

86. Panneau B 40 : Fin de piste ou bande obligatoire pour cycle.

87. Panneau B 41 Fin de chemin obligatoire pour piétons.

88. Panneau B 42 Fin de chemin obligatoire pour cavaliers.

89. Panneau B 43 Fin de vitesse minimale obligatoire.

90. Panneau B 44 Fin d’obligation de l’usage des chaînes à neige.

91. Panneau B 45 Fin de voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

92. Panneau B 49 Fin d’obligation dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

93. Panneau B 50 a Sortie de zone à stationnement interdit.

94. Panneaux B 50 b Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle.

95. Panneau B 50 c Sortie de zone à stationnement de durée limitée avec contrôle par disque.

96. Panneau B 50 d Sortie de zone à stationnement payant.

97. Panneau B 50 e Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée avec contrôle par disque.

98. Ces panneaux, à l’exception de ceux de type B 50, sont de forme circulaire. Ils sont à fond bleu foncé et sont bordés d’un listel blanc. Les symboles sont blancs barrés de rouge. Les inscriptions sont de couleur blanche.

99. Les panneaux de type B 50 ont la forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés d’un listel bleu foncé. Le symbole circulaire qu’ils portent est du type B 6 a où la couleur rouge est remplacée par du gris. Les autres symboles et la barre oblique sont bleu foncé.

Article 4 Modifié LEGIARTI000050975700

en vigueur le 27 juillet 1979, jusqu'au 31 janvier 1980

1. Les panneaux relatifs aux prescriptions figurant à l’annexe du présent arrêté se subdivisent en :

2. — panneaux d’interdiction ;

3. — panneaux d’obligation ;

4. — panneaux de fin d’interdiction ;

5. — panneaux de fin d’obligation.

6. Les panneaux d’interdiction et les panneaux d’obligation, sauf ceux de type B 21, marquent la limite à partir de laquelle les prescriptions qu’ils notifient doivent être observées. Ils peuvent être complétés par un panonceau.

7. Les panneaux de fin d’interdiction et les panneaux de fin d’obligation indiquent le point à partir duquel une prescription précédemment notifiée pour les véhicules en mouvement cesse de s’appliquer.

8. A. — Panneaux d’interdiction employés pour porter les interdictions suivantes à la connaissance des usagers :

9. Panneau B 0 Circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens.

10. Panneau B 1 Sens interdit à tout véhicule.

11. Panneau B 2 a Interdiction de tourner à gauche à la prochaine intersection.

12. Panneau B 2 b Interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection.

13. Panneau B 2 c Interdiction de faire demi-tour sur la route suivie jusqu’à la prochaine intersection.

14. Panneau B 3 Interdiciton de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans sidecar.

15. Panneau B 3 a. Interdiction aux véhicules automobiles, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules, affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans side-car. Lorsque le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé au-dessus duquel l’interdiction s’applique est différent, il est indiqué sur un panonceau de catégorie M 4 f.

16. Panneau B 4 Arrêt au poste de douane.

17. Panneau B 5 a Arrêt au poste de gendarmerie.

18. Panneau B 5 b Arrêt au poste de police.

19. Panneau B 5 c Arrêt au poste de péage.

20. Panneau B 6 a 1 Stationnement interdit.

21. Panneau B 6 a 2 Stationnement interdit du 1er au 15 du mois.

22. Panneau B 6 a 3 Stationnement interdit du 16 à la fin du mois.

23. Panneau B 6 b 1 Entrée d’une zone à stationnement interdit.

24. Panneau B 6 b 2 Entrée d’une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle.

25. Panneau B 6 b 3 Entrée d’une zone à stationnement de durée limitée.

26. Panneau B 6 b 4 Entrée d’une zone à stationnement payant.

27. Panneau B 6 b 5 Entrée d’une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée.

28. Panneau B 6 d Arrêt et stationnement interdit.

29. Panneau B 7 a Accès interdit aux véhicules à moteur à l’exception des cyclomoteurs.

30. Panneau B 7 b Accès interdit à tous les véhicules à moteur.

31. Panneau B 8 Accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises. Si le panneau B 8 est complété par un panonceau de catégorie M 4 f l’interdiction ne s’applique que si le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé du véhicule, véhicule articulé, train double ou ensemble de véhicules excède le nombre indiqué sur le panonceau.

32. Panneau B 9 a Accès interdit aux piétons.

33. Panneau B 9 b Accès interdit aux cyclistes.

34. Panneau B 9 c Accès interdit aux véhicules à traction animale.

35. Panneau B 9 d Accès interdit aux véhicules agricoles à moteur.

36. Panneau B 9 e Accès interdit aux voitures à bras à l’exclusion de celles visées à l’article R. 217 du code de la route.

37. Panneau B 9 f. Accès interdit aux véhicules de transport en commun de personnes.

38. Panneau B 9 g Accès interdit aux cyclomoteurs.

39. Panneau B 10 a Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

40. Panneau B 11 Accès interdit aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

41. Panneau B 12 Accès interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

42. Panneau B 13 Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

43. Panneau B 12 a Accès interdit aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

44. Panneau B 14 Limitation de vitesse. Ce panneau notifie l’interdiction de dépasser la vitesse indiquée.

45. Panneau B 15 Cédez le passage à la circulation venant en sens inverse.

46. Panneau B 16 Signaux sonores interdits.

47. Panneau B 17 Interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle au moins égal au nombre indiqué.

48. Panneau B 18 a Accès interdit aux véhicules transportant plus d’une certaine quantité de produits explosifs ou facilement inflammables.

49. Panneau B 18 b Accès interdit aux véhicules transportant plus d’une certaine quantité de produits de nature à polluer les eaux.

50. Panneau B 18 c. Accès interdit aux véhicules transportant des matières dangereuses et signalées comme tels.

51. Panneau B 19 Autres interdictions dont la nature est indiquée par une inscription sur le panneau.

52. Ces panneaux sont de forme circulaire, sauf les panneaux de type B 6 b.

53. Le panneau B 1 « Sens interdit » est à fond rouge et porte un symbole blanc.

54. Les autres panneaux, à l’exception de ceux du type B 6, ont le fond blanc. Ils ont une bordure rouge, elle-même entourée d’un listel blanc ; leurs symboles et inscriptions sont bleu foncé, à l’exception des panneaux B 3, B 3 a, B 15, B 18 a et B 18 b dont une partie du symbole est rouge et des panneaux B 18 a et B 18 c dont une partie du symbole est orange. La barre oblique, quand elle est prévue est de couleur rouge.

55. Les panneaux B 6 a et B 6 d sont à fond bleu avec une bande rouge elle-même bordée d’un listel blanc. La ou les barres sont rouges. Les inscriptions des panneaux B 6 a 2 et B 6 a 3 sont de couleur blanche.

56. Les panneaux B 6 b ont la forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés d’un listel rouge. Les symboles qu’ils portent, outre le panneau de type B 6 a, sont bleu foncé.

57. B. — Panneaux d’obligation :

58. Panneau B 21-1 Obligation de tourner à droite avant le panneau.

59. Panneau B 21-2 Obligation de tourner à gauche avant le panneau.

60. Panneau B 21 a 1 Contournement obligatoire par la droite.

61. Panneau B 21 a 2 Contournement obligatoire par la gauche.

62. Panneau B 21-b Direction obligatoire à la prochaine intersection : tout droit.

63. Panneau B 21 c 1 Direction obligatoire à la prochaine intersection : à droite.

64. Panneau B 21 c 2 Direction obligatoire à la prochaine intersection : à gauche.

65. Panneau B 21 d 1 Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à droite.

66. Panneau B 21 d 2 Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à gauche.

67. Panneau B 21 e Directions obligatoires à la prochaine intersection : à droite ou à gauche.

68. Panneau B 21 f Sens giratoire obligatoire.

69. Panneau B 22 a Piste ou bande obligatoire pour les cycles et cyclomoteurs sans side-car ou remorque.

70. Panneau B 22 b Chemin obligatoire pour piétons.

71. Panneau B 22 c Chemin obligatoire pour cavaliers.

72. Panneau B 25 Vitesse minimale obligatoire.

73. Panneau B 26 Chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices.

74. Panneau B 27 Voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

75. Panneau B 29 Autres obligations dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

76. Ces panneaux sont de forme circulaire. Ils ont le fond bleu foncé et sont bordés d’un listel blanc ; les symboles et inscriptions sont blancs.

77. C. — Panneaux de fin d’interdiction :

78. Panneau B 31. Fin de toutes les interdictions précédemment signalées, imposées aux véhicules en mouvement.

79. Panneau B 33. Fin de limitation de vitesse.

80. Panneau B 34. Fin d’interdiction de dépasser notifiée par le panneau B 3.

81. Panneau B 34 a. Fin d’interdiction de dépasser notifiée par le panneau B 3 a.

82. Panneau B 35. Fin d’interdiction de l’usage de l’avertisseur sonore.

83. Panneau B 39. Fin d’interdiction dont la nature est indiquée sur le panneau.

84. Ces panneaux sont de forme circulaire. Ils sont à fond blanc et bordés d’un listel bleu foncé. Les symboles et inscriptions sont de couleur bleu foncé.

85. D. — Panneaux de fin d’obligation :

86. Panneaux B 40 Fin de piste obligatoire ou bande pour cycle ou cyclomoteur.

87. Panneau B 41 Fin de chemin obligatoire pour piétons.

88. Panneau B 42 Fin de chemin obligatoire pour cavaliers.

89. Panneau B 43 Fin de vitesse minimale obligatoire.

90. Panneau B 44 Fin d’obligation de l’usage des chaînes à neige.

91. Panneau B 45 Fin de voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

92. Panneau B 49 Fin d’obligation dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

93. Panneau B 50 a Sortie de zone à stationnement interdit.

94. Panneaux B 50 b Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle.

95. Panneau B 50 c Sortie de zone à stationnement de durée limitée avec contrôle par disque.

96. Panneau B 50 d Sortie de zone à stationnement payant.

97. Panneau B 50 e Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée avec contrôle par disque.

98. Ces panneaux, à l’exception de ceux de type B 50, sont de forme circulaire. Ils sont à fond bleu foncé et sont bordés d’un listel blanc. Les symboles sont blancs barrés de rouge. Les inscriptions sont de couleur blanche.

99. Les panneaux de type B 50 ont la forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés d’un listel bleu foncé. Le symbole circulaire qu’ils portent est du type B 6 a où la couleur rouge est remplacée par du gris. Les autres symboles et la barre oblique sont bleu foncé.

Article 4 Modifié LEGIARTI000050975114

en vigueur le 13 août 1977, jusqu'au 27 juillet 1979

1. Les panneaux relatifs aux prescriptions figurant à l’annexe du présent arrêté se subdivisent en :

2. — panneaux d’interdiction ;

3. — panneaux d’obligation ;

4. — panneaux de fin d’interdiction ;

5. — panneaux de fin d’obligation.

6. Les panneaux d’interdiction et les panneaux d’obligation, sauf ceux de type B 21, marquent la limite à partir de laquelle les prescriptions qu’ils notifient doivent être observées. Ils peuvent être complétés par un panonceau.

7. Les panneaux de fin d’interdiction et les panneaux de fin d’obligation indiquent le point à partir duquel une prescription précédemment notifiée pour les véhicules en mouvement cesse de s’appliquer.

8. A. — Panneaux d’interdiction employés pour porter les interdictions suivantes à la connaissance des usagers :

9. Panneau B 0 Circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens.

10. Panneau B 1 Sens interdit à tout véhicule.

11. Panneau B 2 a Interdiction de tourner à gauche à la prochaine intersection.

12. Panneau B 2 b Interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection.

13. Panneau B 2 c Interdiction de faire demi-tour sur la route suivie jusqu’à la prochaine intersection.

14. Panneau B 3 Interdiciton de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans sidecar.

15. Panneau B 3 a Interdiction aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans sidecar. Lorsque le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé au-dessus duquel l’interdiction s’applique est différent, il est indiqué sur un panonceau de catégorie M 4 f.

16. Panneau B 4 Arrêt au poste de douane.

17. Panneau B 5 a Arrêt au poste de gendarmerie.

18. Panneau B 5 b Arrêt au poste de police.

19. Panneau B 5 c Arrêt au poste de péage.

20. Panneau B 6 a 1 Stationnement interdit.

21. Panneau B 6 a 2 Stationnement interdit du 1er au 15 du mois.

22. Panneau B 6 a 3 Stationnement interdit du 16 à la fin du mois.

23. Panneau B 6 b 1 Entrée d’une zone à stationnement interdit.

24. Panneau B 6 b 2 Entrée d’une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle.

25. Panneau B 6 b 3 Entrée d’une zone à stationnement de durée limitée.

26. Panneau B 6 b 4 Entrée d’une zone à stationnement payant.

27. Panneau B 6 b 5 Entrée d’une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée.

28. Panneau B 6 d Arrêt et stationnement interdit.

29. Panneau B 7 a Accès interdit aux véhicules à moteur à l’exception des cyclomoteurs.

30. Panneau B 7 b Accès interdit à tous les véhicules à moteur.

31. Panneau B 8 Accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises. Si le panneau B 8 est complété par un panonceau de catégorie M 4 f l’interdiction ne s’applique que si le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé du véhicule, véhicule articulé, train double ou ensemble de véhicules excède le nombre indiqué sur le panonceau.

32. Panneau B 9 a Accès interdit aux piétons.

33. Panneau B 9 b Accès interdit aux cyclistes.

34. Panneau B 9 c Accès interdit aux véhicules à traction animale.

35. Panneau B 9 d Accès interdit aux véhicules agricoles à moteur.

36. Panneau B 9 e Accès interdit aux voitures à bras à l’exclusion de celles visées à l’article R. 217 du code de la route.

37. Panneau B 9 f Accès interdit aux véhicules des services réguliers de transports en commun.

38. Panneau B 9 g Accès interdit aux cyclomoteurs.

39. Panneau B 10 a Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

40. Panneau B 11 Accès interdit aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

41. Panneau B 12 Accès interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

42. Panneau B 13 Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

43. Panneau B 12 a Accès interdit aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

44. Panneau B 14 Limitation de vitesse. Ce panneau notifie l’interdiction de dépasser la vitesse indiquée.

45. Panneau B 15 Cédez le passage à la circulation venant en sens inverse.

46. Panneau B 16 Signaux sonores interdits.

47. Panneau B 17 Interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle au moins égal au nombre indiqué.

48. Panneau B 18 a Accès interdit aux véhicules transportant plus d’une certaine quantité de produits explosifs ou facilement inflammables.

49. Panneau B 18 b Accès interdit aux véhicules transportant plus d’une certaine quantité de produits de nature à polluer les eaux.

50. Panneau B 19 Autres interdictions dont la nature est indiquée par une inscription sur le panneau.

51. Ces panneaux sont de forme circulaire, sauf les panneaux de type B 6 b.

52. Le panneau B 1 « Sens interdit » est à fond rouge et porte un symbole blanc.

53. Les autres panneaux, à l’exception des panneaux de type B 6, ont le fond blanc. Ils sont bordés d’une bande rouge, elle-même entourée d’un listel blanc. Leurs symboles et inscriptions sont bleu foncé, à l’exception des panneaux B 3, B 3 a, B 15, B 18 a et B 18 b dont une partie du symbole est rouge. La barre transversale, quand elle existe, est de couleur rouge.

54. Les panneaux B 6 a et B 6 d sont à fond bleu avec une bande rouge elle-même bordée d’un listel blanc. La ou les barres sont rouges. Les inscriptions des panneaux B 6 a 2 et B 6 a 3 sont de couleur blanche.

55. Les panneaux B 6 b sont de forme rectangulaire. Ils sont à fond blanc et bordés d’un listel rouge. Les symboles qu’ils portent, outre le panneau de type B 6 a, sont bleu foncé.

56. B. — Panneaux d’obligation :

57. Panneau B 21-1 Obligation de tourner à droite avant le panneau.

58. Panneau B 21-2 Obligation de tourner à gauche avant le panneau.

59. Panneau B 21 a 1 Contournement obligatoire par la droite.

60. Panneau B 21 a 2 Contournement obligatoire par la gauche.

61. Panneau B 21-b Direction obligatoire à la prochaine intersection : tout droit.

62. Panneau B 21 c 1 Direction obligatoire à la prochaine intersection : à droite.

63. Panneau B 21 c 2 Direction obligatoire à la prochaine intersection : à gauche.

64. Panneau B 21 d 1 Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à droite.

65. Panneau B 21 d 2 Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à gauche.

66. Panneau B 21 e Directions obligatoires à la prochaine intersection : à droite ou à gauche.

67. Panneau B 21 f Sens giratoire obligatoire.

68. Panneau B 22 a Piste ou bande obligatoire pour les cycles et cyclomoteurs sans side-car ou remorque.

69. Panneau B 22 b Chemin obligatoire pour piétons.

70. Panneau B 22 c Chemin obligatoire pour cavaliers.

71. Panneau B 25 Vitesse minimale obligatoire.

72. Panneau B 26 Chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices.

73. Panneau B 27 Voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

74. Panneau B 29 Autres obligations dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

75. Ces panneaux sont de forme circulaire. Ils ont le fond bleu foncé et sont bordés d’un listel blanc ; les symboles et inscriptions sont blancs.

76. C. — Panneaux de fin d’interdiction :

77. Panneau B 31 Fin de toutes les interdictions précédemment signalées.

78. Panneau B 33 Fin de limitation de vitesse.

79. Panneau B 34 Fin d’interdiction de dépasser pour tous les véhicules à moteur.

80. Panneau B 34 a Fin d’interdiction de dépasser pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes.

81. Panneau B 39 Fin d’interdiction dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

82. Ces panneaux sont de forme circulaire. Ils sont à fond blanc et bordés d’un listel bleu foncé. Les symboles sont gris barrés de bleu foncé. Les inscriptions sont bleu foncé.

83. D. — Panneaux de fin d’obligation :

84. Panneaux B 40 Fin de piste obligatoire ou bande pour cycle ou cyclomoteur.

85. Panneau B 41 Fin de chemin obligatoire pour piétons.

86. Panneau B 42 Fin de chemin obligatoire pour cavaliers.

87. Panneau B 43 Fin de vitesse minimale obligatoire.

88. Panneau B 44 Fin d’obligation de l’usage des chaînes à neige.

89. Panneau B 45 Fin de voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

90. Panneau B 49 Fin d’obligation dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

91. Panneau B 50 a Sortie de zone à stationnement interdit.

92. Panneaux B 50 b Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle.

93. Panneau B 50 c Sortie de zone à stationnement de durée limitée avec contrôle par disque.

94. Panneau B 50 d Sortie de zone à stationnement payant.

95. Panneau B 50 e Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée avec contrôle par disque.

96. Ces panneaux, à l’exception de ceux de type B 50, sont de forme circulaire. Ils sont à fond bleu foncé et sont bordés d’un listel blanc. Les symboles sont blancs barrés de rouge.

97. Les panneaux de type B 50 sont de forme rectangulaire. Ils sont à fond blanc bordés d’un listel bleu foncé. Le symbole circulaire qu’ils portent est du type B 6 a où le rouge est remplacé par du gris. Les autres symboles sont gris et la barre est bleu foncé.

Article 4 Modifié LEGIARTI000050975049

en vigueur le 7 août 1974, jusqu'au 13 août 1977

1. Les signaux comportant une prescription absolue figurant à l’annexe B du présent arrêté se subdivisent en signaux d’interdiction et d’obligation. Sauf exceptions indiquées ci-après ces signaux marquent la limite à partir de laquelle les prescriptions qu’ils signalent doivent être observées :

2. 1° Signaux d’interdiction employés pour porter les interdictions suivantes à la connaissance des usagers :

3. Signal B 1. — Accès interdit à tout véhicule ou sens interdit.

4. Signal B 2 a ou B 2 b. — Interdiction de tourner (à droite ou à gauche).

5. Signal B 2 c. — Interdiction de faire demi-tour.

6. Signal B 3. — Interdiction de dépasser tous les véhicules à moteur autres que les véhicules à deux roues sans side-car.

7. Signal B 3 a. — Interdiction aux véhicules affectés au transport de marchandises, dont le poids total en charge autorisé excède 3,5 tonnes, de dépasser tous les véhicules à moteur autres que les véhicules à deux roues sans side-car.

8. Signal B 4. — Arrêt poste de douane.

9. Signal B 5. — Halte police, halte gendarmerie ou halte péage.

10. Signal B 6. — Stationnement interdit ou réglementé.

11. Signal B 6 a, B 6 b ou B 6 c. — Stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle.

12. L’interdiction de stationner peut également être portée à la connaissance du public par des lignes discontinues jaunes sur la face supérieure de la bordure du trottoir.

13. Les interdictions de stationner d’ordre général résultant de décrets ou arrêtés ministériels publiés au Journal officiel n’ont pas à être signalées.

14. Quant à celles des dispositions réglementaires concernant le stationnement qui s’appliquent à l’ensemble d’une agglomération ou d’une zone, elles peuvent n’être signalées aux usagers que par un panneau placé sur chaque route à l’entrée de l’agglomération ou de la zone. Selon les cas, ce panneau peut être soit un panneau B 6 c, soit un panneau B 15 portant la mention « Zone à stationnement réglementé » ou « Zone bleue ».

15. Signal B 6 d. — Arrêt interdit ou réglementé.

16. L’interdiction d’arrêt peut également être portée à la connaissance du public par une ligne jaune continue sur la face supérieure de la bordure du trottoir.

17. Signal B 7. — Accès interdit à tous véhicules automobiles, motocyclettes et vélomoteurs.

18. Signal B 8. — Accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises. L’adjonction au B 8 d’un chiffre de tonnage signifie que l’interdiction ne s’applique que si le poids total en charge autorisé du véhicule, remorque comprise, dépasse ce chiffre.

19. Signal B 9. — Accès interdit aux cyclistes et aux cyclomotoristes.

20. Signal B 10. — Arrêt à l’intersection dans les conditions définies à l’article R. 27 du code de la route. Il ne sera plus implanté de signaux B 10. Les conditions dans lesquelles les signaux B 10 existants seront remplacés par des signaux A B 4 seront définies par circulaire.

21. Signal B 11. — Accès interdit aux véhicules dont la largeur, chargement compris, dépasse ... mètres.

22. Signal B 12. — Accès interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, dépasse ... mètres.

23. Signal B 13. — Accès interdit aux véhicules dont le poids total en charge autorisé, remorque comprise, dépasse ... tonnes.

24. Signal B 14 a, B 14 b. — Limitation de vitesse, sauf lorsqu’elle résulte de décrets ou arrêtés ministériels ayant une portée générale publiés au Journal officiel. Ce signal annule toute limitation de vitesse antérieure, qu’elle soit plus ou moins restrictive que la présente. Le signal B 14 b indique une double limitation de vitesse, d’une part, pour les véhicules dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, d’autre part, pour les autres véhicules.

25. Signal B 15. — Autres interdictions dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

26. Signal B 16. — Signaux sonores interdits.

27. Signal B 18a. — Accès interdit aux véhicules transportant plus d’une certaine quantité de produits explosifs ou facilement inflammables.

28. Signal B 18b. — Accès interdit aux véhicules transportant plus d’une certaine quantité de produits de nature à polluer les eaux.

29. 2° Signaux d’obligation :

30. Signal B 21, B 21 a. — Sens obligatoire.

31. Signal B 22. — Piste obligatoire pour cycles et cyclomoteurs. Accès interdit à tout autre véhicule.

32. Signal B 23. — Autres obligations dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

33. Signal B 24. — Sens giratoire obligatoire.

34. Signal B 25. — Minimum de vitesse imposée.

35. Signal B 26. — Chaînes ou pneus à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices.

36. 3° Signaux de fin de prescription absolue :

37. Signal B 31. — Fin de toutes les prescriptions locales précédemment signalées et imposées aux véhicules en mouvement.

38. Signal B 32. — Fin d’interdiction ou d’obligation dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

39. Signal B 33. — Fin de limitation de vitesse.

40. Signal B 34. — Fin des interdictions de dépasser signalées par les signaux B 3 et B 3 a.

41. Signal B 35. — Fin d’interdiction de l’emploi des avertisseurs sonores.

42. Tous les signaux de prescription absolue sont de forme circulaire.

43. Les signaux d’interdiction ont le fond blanc, sauf le signal « sens interdit » dont le fond est rouge et le signal « stationnement interdit » dont le fond est bleu foncé. Ils sont bordés d’une bande rouge.

44. Les signaux d’obligation ont le fond bleu foncé ; ils sont bordés d’un listel blanc ; les symboles et inscriptions sont blancs.

45. Les signaux de fin de prescription absolue ont le fond blanc ; les symboles sont gris, barrés de bleu foncé et les inscriptions sont bleu foncé.

46. Lorsqu’un signal de prescription du type B 14 a, B 14 b, B 16 est placé à l’entrée d’une agglomération signalée par un panneau de localisation du type E 1 ci-après, la prescription ainsi signalée est applicable dans toute l’agglomération. Si un panneau B 3 est implanté dans les mêmes conditions, il interdit tout dépassement sur la route où il est placé, jusqu’à la sortie de l’agglomération, à moins qu’un signal B 34 (ou B 32) n’indique préalablement la fin de cette prescription.

Article 4 Modifié LEGIARTI000050975029

en vigueur le 2 juin 1973, jusqu'au 7 août 1974

1. Les signaux comportant une prescription absolue figurant à l’annexe B du présent arrêté se subdivisent en signaux d’interdiction et d’obligation. Sauf exceptions indiquées ci-après ces signaux marquent la limite à partir de laquelle les prescriptions qu’ils signalent doivent être observées :

2. 1° Signaux d’interdiction employés pour porter les interdictions suivantes à la connaissance des usagers :

3. Signal B 1. — Accès interdit à tout véhicule ou sens interdit.

4. Signal B 2 a ou B 2 b. — Interdiction de tourner (à droite ou à gauche).

5. Signal B 2 c. — Interdiction de faire demi-tour.

6. Signal B 3. — Interdiction de dépasser tous les véhicules sauf les véhicules à deux roues et les véhicules à traction animale.

7. Signal B 3 a. — Interdiction, pour les véhicules dont le poids total en charge autorisé atteint ou dépasse 3,5 tonnes, de dépasser tous les véhicules sauf les véhicules à deux roues et les véhicules à traction animale.

8. Signal B 4. — Arrêt poste de douane.

9. Signal B 5. — Halte police, halte gendarmerie ou halte péage.

10. Signal B 6. — Stationnement interdit ou réglementé.

11. Signal B 6 a, B 6 b ou B 6 c. — Stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle.

12. L’interdiction de stationner peut également être portée à la connaissance du public par des lignes discontinues jaunes sur la face supérieure de la bordure du trottoir.

13. Les interdictions de stationner d’ordre général résultant de décrets ou arrêtés ministériels publiés au Journal officiel n’ont pas à être signalées.

14. Quant à celles des dispositions réglementaires concernant le stationnement qui s’appliquent à l’ensemble d’une agglomération ou d’une zone, elles peuvent n’être signalées aux usagers que par un panneau placé sur chaque route à l’entrée de l’agglomération ou de la zone. Selon les cas, ce panneau peut être soit un panneau B 6 c, soit un panneau B 15 portant la mention « Zone à stationnement réglementé » ou « Zone bleue ».

15. Signal B 6 d. — Arrêt interdit ou réglementé.

16. L’interdiction d’arrêt peut également être portée à la connaissance du public par une ligne jaune continue sur la face supérieure de la bordure du trottoir.

17. Signal B 7. — Accès interdit à tous véhicules automobiles, motocyclettes et vélomoteurs.

18. Signal B 8. — Accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises. L’adjonction au B 8 d’un chiffre de tonnage signifie que l’interdiction ne s’applique que si le poids total en charge autorisé du véhicule, remorque comprise, dépasse ce chiffre.

19. Signal B 9. — Accès interdit aux cyclistes et aux cyclomotoristes.

20. Signal B 10. — Arrêt à l’intersection dans les conditions définies à l’article R. 27 du code de la route. Il ne sera plus implanté de signaux B 10. Les conditions dans lesquelles les signaux B 10 existants seront remplacés par des signaux A B 4 seront définies par circulaire.

21. Signal B 11. — Accès interdit aux véhicules dont la largeur, chargement compris, dépasse ... mètres.

22. Signal B 12. — Accès interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, dépasse ... mètres.

23. Signal B 13. — Accès interdit aux véhicules dont le poids total en charge autorisé, remorque comprise, dépasse ... tonnes.

24. Signal B 14 a, B 14 b. — Limitation de vitesse, sauf lorsqu’elle résulte de décrets ou arrêtés ministériels ayant une portée générale publiés au Journal officiel. Ce signal annule toute limitation de vitesse antérieure, qu’elle soit plus ou moins restrictive que la présente. Le signal B 14 b indique une double limitation de vitesse, d’une part, pour les véhicules dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, d’autre part, pour les autres véhicules.

25. Signal B 15. — Autres interdictions dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

26. Signal B 16. — Signaux sonores interdits.

27. Signal B 18a. — Accès interdit aux véhicules transportant plus d’une certaine quantité de produits explosifs ou facilement inflammables.

28. Signal B 18b. — Accès interdit aux véhicules transportant plus d’une certaine quantité de produits de nature à polluer les eaux.

29. 2° Signaux d’obligation :

30. Signal B 21, B 21 a. — Sens obligatoire.

31. Signal B 22. — Piste obligatoire pour cycles et cyclomoteurs. Accès interdit à tout autre véhicule.

32. Signal B 23. — Autres obligations dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

33. Signal B 24. — Sens giratoire obligatoire.

34. Signal B 25. — Minimum de vitesse imposée.

35. Signal B 26. — Chaînes ou pneus à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices.

36. 3° Signaux de fin de prescription absolue :

37. Signal B 31. — Fin de toutes les prescriptions locales précédemment signalées et imposées aux véhicules en mouvement.

38. Signal B 32. — Fin d’interdiction ou d’obligation dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

39. Signal B 33. — Fin de limitation de vitesse.

40. Signal B 34. — Fin des interdictions de dépasser signalées par les signaux B 3 et B 3 a.

41. Signal B 35. — Fin d’interdiction de l’emploi des avertisseurs sonores.

42. Tous les signaux de prescription absolue sont de forme circulaire.

43. Les signaux d’interdiction ont le fond blanc, sauf le signal « sens interdit » dont le fond est rouge et le signal « stationnement interdit » dont le fond est bleu foncé. Ils sont bordés d’une bande rouge.

44. Les signaux d’obligation ont le fond bleu foncé ; ils sont bordés d’un listel blanc ; les symboles et inscriptions sont blancs.

45. Les signaux de fin de prescription absolue ont le fond crème ; les symboles sont gris, barrés de bleu foncé et les inscriptions sont bleu foncé.

46. Lorsqu’un signal de prescription du type B 14 a, B 14 b, B 16 est placé à l’entrée d’une agglomération signalée par un panneau de localisation du type E 1 ci-après, la prescription ainsi signalée est applicable dans toute l’agglomération. Si un panneau B 3 est implanté dans les mêmes conditions, il interdit tout dépassement sur la route où il est placé, jusqu’à la sortie de l’agglomération, à moins qu’un signal B 34 (ou B 32) n’indique préalablement la fin de cette prescription.

Article 4 Modifié LEGIARTI000050975008

en vigueur le 28 juillet 1971, jusqu'au 2 juin 1973

1. Les signaux comportant une prescription absolue figurant à l’annexe B du présent arrêté se subdivisent en signaux d’interdiction et d’obligation. Sauf exceptions indiquées ci-après ces signaux marquent la limite à partir de laquelle les prescriptions qu’ils signalent doivent être observées :

2. 1° Signaux d’interdiction employés pour porter les interdictions suivantes à la connaissance des usagers :

3. Signal B 1. — Accès interdit à tout véhicule ou sens interdit.

4. Signal B 2 a ou B 2 b. — Interdiction de tourner (à droite ou à gauche).

5. Signal B 2 c. — Interdiction de faire demi-tour.

6. Signal B 3. — Interdiction de dépasser tous les véhicules sauf les véhicules à deux roues et les véhicules à traction animale.

7. Signal B 3 a. — Interdiction, pour les véhicules dont le poids total en charge autorisé atteint ou dépasse 3,5 tonnes, de dépasser tous les véhicules sauf les véhicules à deux roues et les véhicules à traction animale.

8. Signal B 4. — Arrêt poste de douane.

9. Signal B 5. — Halte police, halte gendarmerie ou halte péage.

10. Signal B 6. — Stationnement interdit ou réglementé.

11. Signal B 6 a, B 6 b ou B 6 c. — Stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle.

12. L’interdiction de stationner peut également être portée à la connaissance du public par des bandes peintes alternativement rouges et blanches ou par une bande discontinue en carrelage de couleur rouge insérée dans le revêtement du trottoir.

13. Les interdictions de stationner d’ordre général résultant de décrets ou arrêtés ministériels publiés au Journal officiel n’ont pas à être signalées.

14. Quant à celles des dispositions réglementaires concernant le stationnement qui s’appliquent à l’ensemble d’une agglomération ou d’une zone, elles peuvent n’être signalées aux usagers que par un panneau placé sur chaque route à l’entrée de l’agglomération ou de la zone. Selon les cas, ce panneau peut être soit un panneau B 6 c, soit un panneau B 15 portant la mention « Zone à stationnement réglementé » ou « Zone bleue ».

15. Signal B 6 d. — Arrêt interdit ou réglementé.

16. Signal B 7. — Accès interdit à tous véhicules automobiles, motocyclettes et vélomoteurs.

17. Signal B 8. — Accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises. L’adjonction au B 8 d’un chiffre de tonnage signifie que l’interdiction ne s’applique que si le poids total en charge autorisé du véhicule, remorque comprise, dépasse ce chiffre.

18. Signal B 9. — Accès interdit aux cyclistes et aux cyclomotoristes.

19. Signal B 10. — Arrêt à l’intersection dans les conditions définies à l’article R. 27 du code de la route. Il ne sera plus implanté de signaux B 10. Les conditions dans lesquelles les signaux B 10 existants seront remplacés par des signaux A B 4 seront définies par circulaire.

20. Signal B 11. — Accès interdit aux véhicules dont la largeur, chargement compris, dépasse ... mètres.

21. Signal B 12. — Accès interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, dépasse ... mètres.

22. Signal B 13. — Accès interdit aux véhicules dont le poids total en charge autorisé, remorque comprise, dépasse ... tonnes.

23. Signal B 14 a, B 14 b. — Limitation de vitesse, sauf lorsqu’elle résulte de décrets ou arrêtés ministériels ayant une portée générale publiés au Journal officiel. Ce signal annule toute limitation de vitesse antérieure, qu’elle soit plus ou moins restrictive que la présente. Le signal B 14 b indique une double limitation de vitesse, d’une part, pour les véhicules dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, d’autre part, pour les autres véhicules.

24. Signal B 15. — Autres interdictions dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

25. Signal B 16. — Signaux sonores interdits.

26. 2° Signaux d’obligation :

27. Signal B 21, B 21 a. — Sens obligatoire.

28. Signal B 22. — Piste obligatoire pour cycles et cyclomoteurs. Accès interdit à tout autre véhicule.

29. Signal B 23. — Autres obligations dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

30. Signal B 24. — Sens giratoire obligatoire.

31. Signal B 25. — Minimum de vitesse imposée.

32. 3° Signaux de fin de prescription absolue :

33. Signal B 31. — Fin de toutes les prescriptions locales précédemment signalées et imposées aux véhicules en mouvement.

34. Signal B 32. — Fin d’interdiction ou d’obligation dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

35. Signal B 33. — Fin de limitation de vitesse.

36. Signal B 34. — Fin des interdictions de dépasser signalées par les signaux B 3 et B 3 a.

37. Signal B 35. — Fin d’interdiction de l’emploi des avertisseurs sonores.

38. Tous les signaux de prescription absolue sont de forme circulaire.

39. Les signaux d’interdiction ont le fond blanc, sauf le signal « sens interdit » dont le fond est rouge et le signal « stationnement interdit » dont le fond est bleu foncé. Ils sont bordés d’une bande rouge. Les symboles et inscriptions sont bleu foncé, sauf pour le signal « sens interdit » dont le symbole est blanc, le signal « interdiction de dépasser » dont une partie du symbole est rouge et le signal « arrêt à l’intersection » dont le symbole est rouge.

40. Les signaux d’obligation ont le fond bleu foncé ; ils sont bordés d’un listel blanc ; les symboles et inscriptions sont blancs.

41. Les signaux de fin de prescription absolue ont le fond crème ; les symboles sont gris, barrés de bleu foncé et les inscriptions sont bleu foncé.

42. Lorsqu’un signal de prescription du type B 14 a, B 14 b, B 16 est placé à l’entrée d’une agglomération signalée par un panneau de localisation du type E 1 ci-après, la prescription ainsi signalée est applicable dans toute l’agglomération. Si un panneau B 3 est implanté dans les mêmes conditions, il interdit tout dépassement sur la route où il est placé, jusqu’à la sortie de l’agglomération, à moins qu’un signal B 34 (ou B 32) n’indique préalablement la fin de cette prescription.

Article 4 Modifié LEGIARTI000050974984

en vigueur le 25 août 1970, jusqu'au 28 juillet 1971

1. Les signaux comportant une prescription absolue figurant à l’annexe B du présent arrêté se subdivisent en signaux d’interdiction et d’obligation. Sauf exceptions indiquées ci-après ces signaux marquent la limite à partir de laquelle les prescriptions qu’ils signalent doivent être observées :

2. 1° Signaux d’interdiction employés pour porter les interdictions suivantes à la connaissance des usagers :

3. Signal B 1. — Accès interdit à tout véhicule ou sens interdit.

4. Signal B 2 a ou B 2 b. — Interdiction de tourner (à droite ou à gauche).

5. Signal B 2 c. — Interdiction de faire demi-tour.

6. Signal B 3. — Interdiction de dépasser tous les véhicules sauf les véhicules à deux roues et les véhicules à traction animale.

7. Signal B 3 a. — Interdiction, pour les véhicules dont le poids total en charge autorisé atteint ou dépasse 3,5 tonnes, de dépasser tous les véhicules sauf les véhicules à deux roues et les véhicules à traction animale.

8. Signal B 4. — Arrêt poste de douane.

9. Signal B 5. — Halte police, halte gendarmerie ou halte péage.

10. Signal B 6. — Stationnement interdit ou réglementé.

11. Signal B 6 a, B 6 b ou B 6 c. — Stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle.

12. L’interdiction de stationner peut également être portée à la connaissance du public par des bandes peintes alternativement rouges et blanches ou par une bande discontinue en carrelage de couleur rouge insérée dans le revêtement du trottoir.

13. Les interdictions de stationner d’ordre général résultant de décrets ou arrêtés ministériels publiés au Journal officiel n’ont pas à être signalées.

14. Quant à celles des dispositions réglementaires concernant le stationnement qui s’appliquent à l’ensemble d’une agglomération ou d’une zone, elles peuvent n’être signalées aux usagers que par un panneau placé sur chaque route à l’entrée de l’agglomération ou de la zone. Selon les cas, ce panneau peut être soit un panneau B 6 c, soit un panneau B 15 portant la mention « Zone à stationnement réglementé » ou « Zone bleue ».

15. Signal B 6 d. — Arrêt interdit ou réglementé.

16. Signal B 7. — Accès interdit à tous véhicules automobiles, motocyclettes et vélomoteurs.

17. Signal B 8. — Accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises. L’adjonction au B 8 d’un chiffre de tonnage signifie que l’interdiction ne s’applique que si le poids total en charge autorisé du véhicule, remorque comprise, dépasse ce chiffre.

18. Signal B 9. — Accès interdit aux cyclistes et aux cyclomotoristes.

19. Signal B 10. — Arrêt à l’intersection dans les conditions définies à l’article R. 27 du code de la route.

20. Signal B 11. — Accès interdit aux véhicules dont la largeur, chargement compris, dépasse ... mètres.

21. Signal B 12. — Accès interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, dépasse ... mètres.

22. Signal B 13. — Accès interdit aux véhicules dont le poids total en charge autorisé, remorque comprise, dépasse ... tonnes.

23. Signal B 14 a, B 14 b. — Limitation de vitesse, sauf lorsqu’elle résulte de décrets ou arrêtés ministériels ayant une portée générale publiés au Journal officiel. Ce signal annule toute limitation de vitesse antérieure, qu’elle soit plus ou moins restrictive que la présente. Le signal B 14 b indique une double limitation de vitesse, d’une part, pour les véhicules dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, d’autre part, pour les autres véhicules.

24. Signal B 15. — Autres interdictions dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

25. Signal B 16. — Signaux sonores interdits.

26. 2° Signaux d’obligation :

27. Signal B 21, B 21 a. — Sens obligatoire.

28. Signal B 22. — Piste obligatoire pour cycles et cyclomoteurs. Accès interdit à tout autre véhicule.

29. Signal B 23. — Autres obligations dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

30. Signal B 24. — Sens giratoire obligatoire.

31. Signal B 25. — Minimum de vitesse imposée.

32. 3° Signaux de fin de prescription absolue :

33. Signal B 31. — Fin de toutes les prescriptions locales précédemment signalées et imposées aux véhicules en mouvement.

34. Signal B 32. — Fin d’interdiction ou d’obligation dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

35. Signal B 33. — Fin de limitation de vitesse.

36. Signal B 34. — Fin des interdictions de dépasser signalées par les signaux B 3 et B 3 a.

37. Signal B 35. — Fin d’interdiction de l’emploi des avertisseurs sonores.

38. Tous les signaux de prescription absolue sont de forme circulaire.

39. Les signaux d’interdiction ont le fond blanc, sauf le signal « sens interdit » dont le fond est rouge et le signal « stationnement interdit » dont le fond est bleu foncé. Ils sont bordés d’une bande rouge. Les symboles et inscriptions sont bleu foncé, sauf pour le signal « sens interdit » dont le symbole est blanc, le signal « interdiction de dépasser » dont une partie du symbole est rouge et le signal « arrêt à l’intersection » dont le symbole est rouge.

40. Les signaux d’obligation ont le fond bleu foncé ; ils sont bordés d’un listel blanc ; les symboles et inscriptions sont blancs.

41. Les signaux de fin de prescription absolue ont le fond crème ; les symboles sont gris, barrés de bleu foncé et les inscriptions sont bleu foncé.

42. Lorsqu’un signal de prescription du type B 14 a, B 14 b, B 16 est placé à l’entrée d’une agglomération signalée par un panneau de localisation du type E 1 ci-après, la prescription ainsi signalée est applicable dans toute l’agglomération. Si un panneau B 3 est implanté dans les mêmes conditions, il interdit tout dépassement sur la route où il est placé, jusqu’à la sortie de l’agglomération, à moins qu’un signal B 34 (ou B 32) n’indique préalablement la fin de cette prescription.

Article 4 Modifié LEGIARTI000050974956

en vigueur le 27 décembre 1968, jusqu'au 25 août 1970

1. Les signaux comportant une prescription absolue figurant à l’annexe B du présent arrêté se subdivisent en signaux d’interdiction et d’obligation. Sauf exceptions indiquées ci-après ces signaux marquent la limite à partir de laquelle les prescriptions qu’ils signalent doivent être observées :

2. 1° Signaux d’interdiction employés pour porter les interdictions suivantes à la connaissance des usagers :

3. Signal B 1. — Accès interdit à tout véhicule ou sens interdit.

4. Signal B 2 a ou B 2 b. — Interdiction de tourner (à droite ou à gauche).

5. Signal B 2 c. — Interdiction de faire demi-tour.

6. Signal B 3. — Interdiction de dépasser tous les véhicules sauf les véhicules à deux roues et les véhicules à traction animale.

7. Signal B 3 a. — Interdiction, pour les véhicules dont le poids total en charge autorisé atteint ou dépasse 3,5 tonnes, de dépasser tous les véhicules sauf les véhicules à deux roues et les véhicules à traction animale.

8. Signal B 4. — Arrêt poste de douane.

9. Signal B 5. — Halte police, halte gendarmerie ou halte péage.

10. Signal B 6. — Stationnement interdit ou réglementé.

11. Signal B 6 a, B 6 b ou B 6 c. — Stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle.

12. L’interdiction de stationner peut également être portée à la connaissance du public par des bandes peintes alternativement rouges et blanches ou par une bande discontinue en carrelage de couleur rouge insérée dans le revêtement du trottoir.

13. Les interdictions de stationner d’ordre général résultant de décrets ou arrêtés ministériels publiés au Journal officiel n’ont pas à être signalées.

14. Quant à celles des dispositions réglementaires concernant le stationnement qui s’appliquent à l’ensemble d’une agglomération ou d’une zone, elles peuvent n’être signalées aux usagers que par un panneau placé sur chaque route à l’entrée de l’agglomération ou de la zone. Selon les cas, ce panneau peut être soit un panneau B 6 c, soit un panneau B 15 portant la mention « Zone à stationnement réglementé » ou « Zone bleue ».

15. Signal B 6 d. — Arrêt interdit ou réglementé.

16. Signal B 7. — Accès interdit à tous véhicules automobiles, motocyclettes et vélomoteurs.

17. Signal B 8. — Accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises lorsque leur poids total autorisé en charge est supérieur à celui mentionné sur le signal.

18. Signal B 9. — Accès interdit aux cyclistes et aux cyclomotoristes.

19. Signal B 10. — Arrêt à l’intersection dans les conditions définies à l’article R. 27 du code de la route.

20. Signal B 11. — Accès interdit aux véhicules dont la largeur, chargement compris, dépasse ... mètres.

21. Signal B 12. — Accès interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, dépasse ... mètres.

22. Signal B 13. — Accès interdit aux véhicules dont le poids total en charge autorisé, remorque comprise, dépasse ... tonnes.

23. Signal B 14 a, B 14 b. — Limitation de vitesse, sauf lorsqu’elle résulte de décrets ou arrêtés ministériels ayant une portée générale publiés au Journal officiel. Ce signal annule toute limitation de vitesse antérieure, qu’elle soit plus ou moins restrictive que la présente. Le signal B 14 b indique une double limitation de vitesse, d’une part, pour les véhicules dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, d’autre part, pour les autres véhicules.

24. Signal B 15. — Autres interdictions dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

25. Signal B 16. — Signaux sonores interdits.

26. 2° Signaux d’obligation :

27. Signal B 21, B 21 a. — Sens obligatoire.

28. Signal B 22. — Piste obligatoire pour cycles et cyclomoteurs. Accès interdit à tout autre véhicule.

29. Signal B 23. — Autres obligations dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

30. Signal B 24. — Sens giratoire obligatoire.

31. Signal B 25. — Minimum de vitesse imposée.

32. 3° Signaux de fin de prescription absolue :

33. Signal B 31. — Fin de toutes les prescriptions précédemment signalées.

34. Signal B 32. — Fin d’interdiction ou d’obligation dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

35. Signal B 33. — Fin de limitation de vitesse.

36. Signal B 34. — Fin d’interdiction de dépasser.

37. Signal B 35. — Fin d’interdiction de l’emploi des avertisseurs sonores.

38. Tous les signaux de prescription absolue sont de forme circulaire.

39. Les signaux d’interdiction ont le fond blanc, sauf le signal « sens interdit » dont le fond est rouge et le signal « stationnement interdit » dont le fond est bleu foncé. Ils sont bordés d’une bande rouge. Les symboles et inscriptions sont bleu foncé, sauf pour le signal « sens interdit » dont le symbole est blanc, le signal « interdiction de dépasser » dont une partie du symbole est rouge et le signal « arrêt à l’intersection » dont le symbole est rouge.

40. Les signaux d’obligation ont le fond bleu foncé ; ils sont bordés d’un listel blanc ; les symboles et inscriptions sont blancs.

41. Les signaux de fin de prescription absolue ont le fond crème ; les symboles sont gris, barrés de bleu foncé et les inscriptions sont bleu foncé.

42. Lorsqu’un signal de prescription du type B 14 a, B 14 b, B 16 est placé à l’entrée d’une agglomération signalée par un panneau de localisation du type E 1 ci-après, la prescription ainsi signalée est applicable dans toute l’agglomération. Si un panneau B 3 est implanté dans les mêmes conditions, il interdit tout dépassement sur la route où il est placé, jusqu’à la sortie de l’agglomération, à moins qu’un signal B 34 (ou B 32) n’indique préalablement la fin de cette prescription.

Article 4 Modifié LEGIARTI000050974939

en vigueur le 7 mars 1968, jusqu'au 27 décembre 1968

1. Les signaux comportant une prescription absolue figurant à l’annexe B du présent arrêté se subdivisent en signaux d’interdiction et d’obligation. Sauf exceptions indiquées ci-après ces signaux marquent la limite à partir de laquelle les prescriptions qu’ils signalent doivent être observées :

2. 1° Signaux d’interdiction employés pour porter les interdictions suivantes à la connaissance des usagers :

3. Signal B 1. — Accès interdit à tout véhicule ou sens interdit.

4. Signal B 2 a ou B 2 b. — Interdiction de tourner (à droite ou à gauche).

5. Signal B 2 c. — Interdiction de faire demi-tour.

6. Signal B 3. — Interdiction de dépasser tous les véhicules sauf les véhicules à deux roues et les véhicules à traction animale.

7. Signal B 3 a. — Interdiction, pour les véhicules dont le poids total en charge autorisé atteint ou dépasse 3,5 tonnes, de dépasser tous les véhicules sauf les véhicules à deux roues et les véhicules à traction animale.

8. Signal B 4. — Arrêt poste de douane.

9. Signal B 5. — Halte police, halte gendarmerie ou halte péage.

10. Signal B 6. — Stationnement interdit ou réglementé.

11. Signal B 6 a, B 6 b ou B 6 c. — Stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle.

12. L’interdiction de stationner peut également être portée à la connaissance du public par des bandes peintes alternativement rouges et blanches ou par une bande discontinue en carrelage de couleur rouge insérée dans le revêtement du trottoir.

13. Les interdictions de stationner d’ordre général résultant de décrets ou arrêtés ministériels publiés au Journal officiel n’ont pas à être signalées.

14. Quant à celles des dispositions réglementaires concernant le stationnement qui s’appliquent à l’ensemble d’une agglomération ou d’une zone, elles peuvent n’être signalées aux usagers que par un panneau placé sur chaque route à l’entrée de l’agglomération ou de la zone. Selon les cas, ce panneau peut être soit un panneau B 6 c, soit un panneau B 15 portant la mention « Zone à stationnement réglementé » ou « Zone bleue ».

15. Signal B 6 d. — Arrêt interdit ou réglementé.

16. Signal B 7. — Accès interdit à tous véhicules automobiles, motocyclettes et vélomoteurs.

17. Signal B 8. — Accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises lorsque leur poids total autorisé en charge est supérieur à celui mentionné sur le signal.

18. Signal B 9. — Accès interdit aux cyclistes et aux cyclomotoristes.

19. Signal B 10. — Arrêt à l’intersection dans les conditions définies à l’article R. 27 du code de la route.

20. Signal B 11. — Accès interdit aux véhicules dont la largeur, chargement compris, dépasse ... mètres.

21. Signal B 12. — Accès interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, dépasse ... mètres.

22. Signal B 13. — Accès interdit aux véhicules dont le poids total en charge autorisé, remorque comprise, dépasse ... tonnes.

23. Signal B 14 a, B 14 b. — Limitation de vitesse, sauf lorsqu’elle résulte de décrets ou arrêtés ministériels ayant une portée générale publiés au Journal officiel. Le signal B 14 b indique une double limitation de vitesse, d’une part, pour les véhicules dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, d’autre part, pour les autres véhicules.

24. Signal B 15. — Autres interdictions dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

25. Signal B 16. — Signaux sonores interdits.

26. 2° Signaux d’obligation :

27. Signal B 21, B 21 a. — Sens obligatoire.

28. Signal B 22. — Piste obligatoire pour cycles et cyclomoteurs. Accès interdit à tout autre véhicule.

29. Signal B 23. — Autres obligations dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

30. Signal B 24. — Sens giratoire obligatoire.

31. Signal B 25. — Minimum de vitesse imposée.

32. 3° Signaux de fin de prescription absolue :

33. Signal B 31. — Fin de toutes les interdictions précédemment signalées.

34. Signal B 32. — Fin d’interdiction ou d’obligation dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

35. Signal B 33. — Fin de limitation de vitesse.

36. Signal B 34. — Fin d’interdiction de dépasser.

37. Signal B 35. — Fin d’interdiction de l’emploi des avertisseurs sonores.

38. Tous les signaux de prescription absolue sont de forme circulaire.

39. Les signaux d’interdiction ont le fond blanc, sauf le signal « sens interdit » dont le fond est rouge et le signal « stationnement interdit » dont le fond est bleu foncé. Ils sont bordés d’une bande rouge. Les symboles et inscriptions sont bleu foncé, sauf pour le signal « sens interdit » dont le symbole est blanc, le signal « interdiction de dépasser » dont une partie du symbole est rouge et le signal « arrêt à l’intersection » dont le symbole est rouge.

40. Les signaux d’obligation ont le fond bleu foncé ; ils sont bordés d’un listel blanc ; les symboles et inscriptions sont blancs.

41. Les signaux de fin de prescription absolue ont le fond crème ; les symboles sont gris, barrés de bleu foncé et les inscriptions sont bleu foncé.

42. Lorsqu’un signal de prescription du type B 14 a, B 14 b, B 16 est placé à l’entrée d’une agglomération signalée par un panneau de localisation du type E 1 ci-après, la prescription ainsi signalée est applicable dans toute l’agglomération. Si un panneau B 3 est implanté dans les mêmes conditions, il interdit tout dépassement sur la route où il est placé, jusqu’à la sortie de l’agglomération, à moins qu’un signal B 34 (ou B 32) n’indique préalablement la fin de cette prescription.

Article 5 LEGIARTI000052232421

1. A. - Signalisation d'indication.

2. Les panneaux d'indication de type C donnent des informations utiles pour la conduite des véhicules. Ils sont les suivants :

3. Panneau C1a. Lieu aménagé pour le stationnement. Ce panneau peut être complété par un panonceau indiquant que des emplacements, délimités par un marquage approprié, sont aménagés ou réservés à une ou plusieurs catégories de véhicules.

4. Panneau C1b. Lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée avec contrôle par disque.

5. Panneau C1c. Lieu aménagé pour le stationnement payant.

6. Panneau C3. Risque d'incendie.

7. Panneau C4a. Vitesse conseillée. Ce panneau indique la vitesse à laquelle il est conseillé de circuler si les circonstances le permettent et si l'usager n'est pas tenu de respecter une vitesse inférieure spécifique à la catégorie de véhicule qu'il conduit. En toutes circonstances, l'usager doit rester maître de sa vitesse, conformément à l'article R. 413-17 du code de la route.

8. Panneau C4b. Fin de vitesse conseillée.

9. Panneau C5. Station de taxis. L'arrêt et le stationnement y sont réservés aux taxis en service ; le marquage approprié signale l'étendue de cette réservation.

10. Panneau C6. Arrêt d'autobus. L'arrêt et le stationnement des autres véhicules sont interdits sur une étendue signalée par le marquage approprié.

11. Panneau C8. Emplacement d'arrêt d'urgence. L'emplacement constitué par un aménagement ponctuel de l'accotement est réservé aux arrêts d'urgence.

12. Panneau C9. Station d'autopartage. L'arrêt et le stationnement y sont réservés aux véhicules bénéficiant du label "autopartage". Le marquage approprié signale l'étendue de cette réservation.

13. Panneau C12. Circulation à sens unique.

14. Panneau C13a. Impasse.

15. Panneau C13b. Présignalisation d'une impasse.

16. Panneau C13c. Impasse comportant une issue pour les piétons.

17. Panneau C13d. Impasse comportant une issue pour les piétons et les cyclistes.

18. Panneau C14. Présignalisation de la praticabilité d'une section de route.

19. Ce panneau signale qu'une section de route est ouverte ou fermée à la circulation publique. En cas d'ouverture, il précise, le cas échéant, les conditions particulières d'équipement auxquelles sont soumis les véhicules en circulation.

20. Il comporte le nom du point de passage ou du lieu à atteindre et trois registres variables :

21. - le registre supérieur comportant l'inscription : "ouvert" sur fond vert ou "fermé" sur fond rouge ;

22. - les deux autres registres à fond blanc comportant, le cas échéant, les limites de la section de route concernée et des indications complémentaires ou prescriptions relatives à l'équipement des véhicules.

23. Lorsque l'inscription "ouvert" est affichée, l'usager peut s'engager à condition de respecter les prescriptions complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, signalées par l'encart d'un panneau B26. Si les pneumatiques hiver ne sont pas admis en équivalence aux chaînes, l'inscription " chaînes à neige obligatoires " figure à côté du panneau B26 en encart.

24. Lorsque l'inscription "fermé" est affichée, l'usager ne doit pas s'engager. Le cas échéant, il peut s'engager sur la section de route limitée par la mention portée sur le premier registre à fond blanc, à condition de respecter les prescriptions complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, portées sur le deuxième registre à fond blanc.

25. Panneau C18. Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse.

26. Panneau C20a. Passage pour piétons.

27. Panneau C20b.-Traversée de voie de véhicules des services réguliers de transport en commun.

28. Panneau C20c. Traversée de voies de tramways.

29. Panneau C23. Stationnement réglementé pour les caravanes et les autocaravanes.

30. Panneau C24a.-Conditions particulières de circulation par voie sur la route ou la chaussée suivie.

31. Les panneaux C24a indiquent les conditions particulières de circulation telles que le nombre de voies, le sens de circulation par voie, ou des indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée. Ces indications intègrent, le cas échéant, l'encart d'un panneau (ou son pictogramme) de danger ou de prescription qui n'a pas valeur de prescription en lui-même.

32. Lorsque ces panneaux sont complétés par une flèche verticale dont la pointe est dirigée vers le bas, les indications qu'ils donnent ne sont valables que pour la voie qu'ils surplombent.

33. Panneau C24b. Voies affectées.

34. Les panneaux C24b indiquent la répartition et l'affectation des voies de circulation dans l'intersection à venir.

35. Les panneaux C24b peuvent indiquer les conditions particulières consistant en un danger ou une prescription concernant une ou plusieurs voies de la chaussée suivie ou embranchée. Ces indications intègrent, le cas échéant, l'encart d'un panneau (ou son pictogramme) de danger ou de prescription qui n'a pas valeur de prescription en lui-même.

36. Panneau C24c. Conditions particulières de circulation sur la route ou la voie embranchée.

37. Les panneaux C24c indiquent les conditions particulières de circulation telles que le nombre de voies, le sens de circulation par voie ou des indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée embranchée. Ces indications intègrent, le cas échéant, l'encart d'un panneau de danger ou de prescription qui n'a pas valeur de prescription en lui-même. Les voies successivement rencontrées sont figurées de bas en haut.

38. Panneau C25a. Indication aux frontières des limites de vitesse sur le territoire français.

39. Panneau C25b. Rappel des limites de vitesse sur autoroute.

40. Panneau C26a. Voie de détresse à droite.

41. Panneau C26b. Voie de détresse à gauche.

42. Panneau C27. Surélévation de chaussée.

43. Panneau C28. Réduction du nombre de voies sur une route à chaussées séparées ou sur un créneau de dépassement à chaussées séparées.

44. Les panneaux C28 peuvent intégrer, le cas échéant, l'encart d'un pictogramme bus qui n'a pas valeur de prescription en lui-même.

45. Panneau C29a. Présignalisation d'un créneau de dépassement ou d'une section de route à chaussées séparées.

46. Panneau C29b. Créneau de dépassement à trois voies affectées "deux voies dans un sens et une voie dans l'autre".

47. Panneau C29c. Section de route à trois voies affectées "une voie dans un sens et deux voies dans l'autre".

48. Panneau C30. Fin d'un créneau de dépassement à trois voies affectées.

49. Panneau C50. Indications diverses.

50. Panneau C51a. Présignalisation du début d'une section à vitesse régulée.

51. Panneau C51b. Fin de section à vitesse régulée.

52. Panneau C62. Présignalisation d'une borne de retrait de ticket de péage.

53. Panneau C64a. Paiement auprès d'un péagiste.

54. Panneau C64b. Paiement automatique par carte bancaire ou accréditive.

55. Panneau C64c1. Paiement automatique par pièces de monnaie.

56. Panneau C64c2. Paiement automatique par pièces et billets.

57. Panneau C64d. Paiement automatique par abonnement "télépéage".

58. Panneau C65a. Paiement du péage en flux libre. Sur les 3 encarts blancs sont respectivement indiqués le mode de paiement dématérialisé, la solution de paiement physique proposée et le paiement automatique par abonnement “télépéage”.

59. Panneau C65b. Indication du délai et des moyens de paiement du péage en flux libre pour les usagers non abonnés “télépéage”. Sur les 2 encarts blancs sont respectivement indiqués le mode de paiement dématérialisé et la solution de paiement physique proposée.

60. Panneau C65c. Rappel à l'usager sortant d'une zone à péage en flux libre qu'il doit penser à payer son péage.

61. Panneau C107. Route à accès réglementé.

62. Ce panneau annonce le début d'une section de route autre qu'une autoroute, réservée à la circulation automobile sur laquelle les règles de circulation sont les mêmes que celles prescrites aux articles R. 412-8, R. 417-10, R. 421-2 (à l'exception de 9°), R. 421-4 à R. 421-7, R. 432-1, R. 432-3, R. 432-5, R. 432-7 et R. 433-4 (1°) du code de la route et sur laquelle, sauf indication contraire, la vitesse maximale des véhicules est fixée à 110 km/ h.

63. Les dérogations aux prescriptions énoncées ci-dessus sont portées à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée.

64. Panneau C108. Fin de route à accès réglementé. Ce panneau indique la fin des prescriptions correspondantes.

65. Panneau C111. Entrée d'un tunnel. Ce panneau indique l'entrée d'un tunnel où il est interdit de faire demi-tour, de s'arrêter et de stationner en dehors des emplacements d'arrêt d'urgence prévus à cet effet en application de l'article R. 417-10 du code de la route et où l'allumage des feux de croisement est obligatoire.

66. Panneau C112. Sortie de tunnel. Ce panneau indique également la fin des prescriptions édictées par le panneau C111.

67. Panneau C113. Piste ou bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues. Ce panneau indique que l'accès à une piste ou à une bande cyclable est conseillé et réservé aux cycles à deux ou trois roues et indique aux piétons et aux conducteurs des autres véhicules qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter cet aménagement ni de s'y arrêter. Toutefois les engins de déplacement personnel motorisés et des cyclomobiles légers sont tenus d'y circuler conformément aux articles R. 412-43-1 et R. 412-43-4 du code de la route, sauf décision différente de l'autorité de police de la circulation dûment signalée. Le panonceau M4d2 qui peut compléter le panneau indique que, par décision de l'autorité compétente, cet aménagement est accessible aux cyclomoteurs.

68. Panneau C114. Fin d'une piste ou d'une bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues. Ce panneau indique la fin de la réglementation édictée par le panneau C113.

69. Panneau C115. Voie verte. Cette voie est réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés. Le panonceau M4y qui peut compléter le panneau indique que l'autorité compétente n'y a pas interdit la circulation des cavaliers.

70. Panneau C116. Fin de voie verte.

71. Panneaux C117-b21b, C117-b21c1, C117-b21c2, C117-b21d1, C117-b21d2 et C117-b21e. Présignalisation d'une section de route comportant un tunnel dont l'accès est interdit à certains véhicules transportant des marchandises dangereuses. Ce panneau indique aux conducteurs de ces véhicules la ou les directions conseillées au prochain carrefour. Il est obligatoirement complété par un panonceau M11c indiquant la catégorie du tunnel.

72. Panneau C207. Début d'une section d'autoroute. Ce panneau annonce le début de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute.

73. Panneau C208. Fin d'une section d'autoroute. Ce panneau annonce la fin de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute.

74. Les panneaux de type C sont de forme carrée ; font exception les panneaux C3, C14, C25a, C25b et C117 qui sont de forme rectangulaire.

75. Les panneaux de type C sont à fond bleu avec un listel blanc. Les pictogrammes et les inscriptions sont de couleur blanche. Font exception :

76. - le panneau C3 qui est à fond blanc avec une bordure rouge, un listel blanc et un pictogramme polychrome ;

77. - les panneaux C4b, C108, C112, C114, C116, et C208 qui sont traversés par une barre oblique de couleur rouge ;

78. - les panneaux C13, C18, C25a, C25b, C26a et C26b dont un élément du pictogramme est de couleur rouge ;

79. - le panneau C14 qui comporte un registre vert ou rouge et deux registres blancs ;

80. - les panneaux C20a, C20b, C20c, C25a, C25b, C27 et C64c1 dont un élément du pictogramme est de couleur noire ;

81. - les panneaux C24 dont un élément du décor peut, le cas échéant, être un encart d'un panneau (ou son pictogramme) de type A ou B ou C ;

82. - le panneau C64d dont le pictogramme est orange sur fond noir encadré de bleu ;

83. - les panneaux C115 et C116 dont un élément du pictogramme est de couleur verte ;

84. - le panneau C117 qui est à fond blanc et dont l'élément supérieur du décor est un encart d'une partie du panneau B18c et l'élément inférieur un encart d'un panneau B21b, B21c1, B21c2, B21d1, B21d2 ou B21e.

85. B.-Signalisation des services.

86. Les panneaux d'indication de type CE donnent des informations sur les services utiles à l'usager et, le cas échéant, sur la présence ou la proximité des installations correspondantes. Ils sont les suivants :

87. Panneau CE1. Poste de secours.

88. Panneau CE2a. Poste d'appel d'urgence.

89. Panneau CE2b. Cabine téléphonique publique.

90. Panneau CE3a. Informations relatives aux services ou activités touristiques.

91. Panneau CE3b. Panneau d'information service faisant partie du relais d'information service.

92. Panneau CE4a. Terrain de camping pour tentes.

93. Panneau CE4b. Terrain de camping pour caravanes et autocaravanes.

94. Panneau CE4c. Terrain de camping pour tentes, caravanes et autocaravanes.

95. Panneau CE5a. Auberge de jeunesse.

96. Panneau CE5b. Chambre d'hôtes ou gîte.

97. Panneau CE6a. Point de départ d'un itinéraire pédestre.

98. Panneau CE6b. Point de départ d'un circuit de ski de fond.

99. Panneau CE7. Emplacement pour pique-nique.

100. Panneau CE8. Gare auto/ train.

101. Panneau CE9. Parc de stationnement sous vidéoprotection.

102. Panneau CE10. Embarcadère.

103. Panneau CE12. Toilettes ouvertes au public.

104. Panneau CE14. Installations accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite.

105. Panneau CE15a. Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

106. Panneau CE15c. Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL), en gaz naturel pour véhicules (GNV), en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en gaz naturel comprimé (GNC).

107. Panneau CE15e. Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

108. Panneau CE15f. Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL), en gaz naturel pour véhicules (GNV), en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en gaz naturel comprimé (GNC).

109. Panneau CE15g.-Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant la recharge des véhicules électriques.

110. Panneau CE15h.-Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL), en gaz naturel pour véhicules (GNV), en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en gaz naturel comprimé (GNC).

111. Panneau CE15i.-Poste de recharge de véhicules électriques ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

112. Panneau CE15j.-Poste de recharge de véhicules électriques ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL), en gaz naturel pour véhicules (GNV), en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en gaz naturel comprimé (GNC).

113. Les panneaux CE15c, CE15f, CE15h, CE15j peuvent comporter plusieurs mentions de gaz parmi les mentions : GPL, GNV, GNL ou GNC.

114. Panneau CE16. Restaurant ouvert 7 jours sur 7.

115. Panneau CE17. Hôtel ou motel ouvert 7 jours sur 7.

116. Panneau CE18. Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires ouvert 7 jours sur 7.

117. Panneau CE19. Emplacement de mise à l'eau d'embarcations légères.

118. Panneau CE20a. Gare de téléphérique.

119. Panneau CE20b. Point de départ d'un télésiège ou d'une télécabine.

120. Panneau CE21. Point de vue.

121. Panneau CE22. Fréquence d'émission d'une station de radiodiffusion dédiée aux informations sur la circulation routière et l'état des routes.

122. Panneau CE23. Jeux d'enfants.

123. Panneau CE24. Station de vidange pour caravanes, autocaravanes et cars.

124. Panneau CE25. Distributeur de billets de banque.

125. Panneau CE26. Station de gonflage, hors station-service, dont l'usage est gratuit.

126. Panneau CE27. Point de détente.

127. Panneau CE28. Poste de dépannage.

128. Panneau CE29. Moyen de lutte contre l'incendie.

129. Panneau CE30a. Issue de secours vers la droite.

130. Panneau CE30b. Issue de secours vers la gauche.

131. Panneau CE50. Installations ou services divers.

132. Panneau CE51. Point du réseau de distribution "écotaxe" (taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises).

133. Panneau CE52. - Lieu aménagé pour la pratique du covoiturage.

134. Panneau complémentaire CE100. Indication de l'enseigne de la ou des sociétés commerciales offrant un service de distribution de carburant ou de restauration signalé sur les aires de service autoroutières par un panneau CE15a, CE15c ou CE16.

135. Les panneaux de type CE sont de forme carrée. Font exception :

136. - le panneau CE3b, qui est de forme rectangulaire et peut comporter plusieurs faces ;

137. - le panneau complémentaire CE100 qui peut être de forme carrée ou rectangulaire.

138. Les panneaux de type CE sont à fond blanc, avec une bordure bleue, elle-même entourée d'un listel blanc. Les pictogrammes et inscriptions sont noirs. Font exception :

139. - le panneau CE1, dont le pictogramme est rouge ;

140. - le panneau CE3b, dont plusieurs faces peuvent être polychromes ;

141. - les panneaux CE15e et CE15f qui comportent un logotype pouvant être polychrome ;

142. - le panneau CE29, dont le pictogramme est rouge ;

143. - les panneaux CE30a et CE30b, dont le fond est vert avec listel et pictogramme blancs ;

144. - le panneau CE51 dont une partie du pictogramme est verte ;

145. - le panneau complémentaire CE100 qui comporte un ou plusieurs logotypes pouvant être polychromes.

Article 5 Modifié LEGIARTI000049319404

en vigueur le 24 mars 2024, jusqu'au 8 septembre 2025

1. A. - Signalisation d'indication.

2. Les panneaux d'indication de type C donnent des informations utiles pour la conduite des véhicules. Ils sont les suivants :

3. Panneau C1a. Lieu aménagé pour le stationnement. Ce panneau peut être complété par un panonceau indiquant que des emplacements, délimités par un marquage approprié, sont aménagés ou réservés à une ou plusieurs catégories de véhicules.

4. Panneau C1b. Lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée avec contrôle par disque.

5. Panneau C1c. Lieu aménagé pour le stationnement payant.

6. Panneau C3. Risque d'incendie.

7. Panneau C4a. Vitesse conseillée. Ce panneau indique la vitesse à laquelle il est conseillé de circuler si les circonstances le permettent et si l'usager n'est pas tenu de respecter une vitesse inférieure spécifique à la catégorie de véhicule qu'il conduit. En toutes circonstances, l'usager doit rester maître de sa vitesse, conformément à l'article R. 413-17 du code de la route.

8. Panneau C4b. Fin de vitesse conseillée.

9. Panneau C5. Station de taxis. L'arrêt et le stationnement y sont réservés aux taxis en service ; le marquage approprié signale l'étendue de cette réservation.

10. Panneau C6. Arrêt d'autobus. L'arrêt et le stationnement des autres véhicules sont interdits sur une étendue signalée par le marquage approprié.

11. Panneau C8. Emplacement d'arrêt d'urgence. L'emplacement constitué par un aménagement ponctuel de l'accotement est réservé aux arrêts d'urgence.

12. Panneau C9. Station d'autopartage. L'arrêt et le stationnement y sont réservés aux véhicules bénéficiant du label "autopartage". Le marquage approprié signale l'étendue de cette réservation.

13. Panneau C12. Circulation à sens unique.

14. Panneau C13a. Impasse.

15. Panneau C13b. Présignalisation d'une impasse.

16. Panneau C13c. Impasse comportant une issue pour les piétons.

17. Panneau C13d. Impasse comportant une issue pour les piétons et les cyclistes.

18. Panneau C14. Présignalisation de la praticabilité d'une section de route.

19. Ce panneau signale qu'une section de route est ouverte ou fermée à la circulation publique. En cas d'ouverture, il précise, le cas échéant, les conditions particulières d'équipement auxquelles sont soumis les véhicules en circulation.

20. Il comporte le nom du point de passage ou du lieu à atteindre et trois registres variables :

21. - le registre supérieur comportant l'inscription : "ouvert" sur fond vert ou "fermé" sur fond rouge ;

22. - les deux autres registres à fond blanc comportant, le cas échéant, les limites de la section de route concernée et des indications complémentaires ou prescriptions relatives à l'équipement des véhicules.

23. Lorsque l'inscription "ouvert" est affichée, l'usager peut s'engager à condition de respecter les prescriptions complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, signalées par l'encart d'un panneau B26. Si les pneumatiques hiver ne sont pas admis en équivalence aux chaînes, l'inscription " chaînes à neige obligatoires " figure à côté du panneau B26 en encart.

24. Lorsque l'inscription "fermé" est affichée, l'usager ne doit pas s'engager. Le cas échéant, il peut s'engager sur la section de route limitée par la mention portée sur le premier registre à fond blanc, à condition de respecter les prescriptions complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, portées sur le deuxième registre à fond blanc.

25. Panneau C18. Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse.

26. Panneau C20a. Passage pour piétons.

27. Panneau C20b.-Traversée de voie de véhicules des services réguliers de transport en commun.

28. Panneau C20c. Traversée de voies de tramways.

29. Panneau C23. Stationnement réglementé pour les caravanes et les autocaravanes.

30. Panneau C24a.-Conditions particulières de circulation par voie sur la route ou la chaussée suivie.

31. Les panneaux C24a indiquent les conditions particulières de circulation telles que le nombre de voies, le sens de circulation par voie, ou des indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée. Ces indications intègrent, le cas échéant, l'encart d'un panneau (ou son pictogramme) de danger ou de prescription qui n'a pas valeur de prescription en lui-même.

32. Lorsque ces panneaux sont complétés par une flèche verticale dont la pointe est dirigée vers le bas, les indications qu'ils donnent ne sont valables que pour la voie qu'ils surplombent.

33. Panneau C24b. Voies affectées.

34. Les panneaux C24b indiquent la répartition et l'affectation des voies de circulation dans l'intersection à venir.

35. Les panneaux C24b peuvent indiquer les conditions particulières consistant en un danger ou une prescription concernant une ou plusieurs voies de la chaussée suivie ou embranchée. Ces indications intègrent, le cas échéant, l'encart d'un panneau (ou son pictogramme) de danger ou de prescription qui n'a pas valeur de prescription en lui-même.

36. Panneau C24c. Conditions particulières de circulation sur la route ou la voie embranchée.

37. Les panneaux C24c indiquent les conditions particulières de circulation telles que le nombre de voies, le sens de circulation par voie ou des indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée embranchée. Ces indications intègrent, le cas échéant, l'encart d'un panneau de danger ou de prescription qui n'a pas valeur de prescription en lui-même. Les voies successivement rencontrées sont figurées de bas en haut.

38. Panneau C25a. Indication aux frontières des limites de vitesse sur le territoire français.

39. Panneau C25b. Rappel des limites de vitesse sur autoroute.

40. Panneau C26a. Voie de détresse à droite.

41. Panneau C26b. Voie de détresse à gauche.

42. Panneau C27. Surélévation de chaussée.

43. Panneau C28. Réduction du nombre de voies sur une route à chaussées séparées ou sur un créneau de dépassement à chaussées séparées.

44. Les panneaux C28 peuvent intégrer, le cas échéant, l'encart d'un pictogramme bus qui n'a pas valeur de prescription en lui-même.

45. Panneau C29a. Présignalisation d'un créneau de dépassement ou d'une section de route à chaussées séparées.

46. Panneau C29b. Créneau de dépassement à trois voies affectées "deux voies dans un sens et une voie dans l'autre".

47. Panneau C29c. Section de route à trois voies affectées "une voie dans un sens et deux voies dans l'autre".

48. Panneau C30. Fin d'un créneau de dépassement à trois voies affectées.

49. Panneau C50. Indications diverses.

50. Panneau C51a. Présignalisation du début d'une section à vitesse régulée.

51. Panneau C51b. Fin de section à vitesse régulée.

52. Panneau C62. Présignalisation d'une borne de retrait de ticket de péage.

53. Panneau C64a. Paiement auprès d'un péagiste.

54. Panneau C64b. Paiement automatique par carte bancaire ou accréditive.

55. Panneau C64c1. Paiement automatique par pièces de monnaie.

56. Panneau C64c2. Paiement automatique par pièces et billets.

57. Panneau C64d. Paiement automatique par abonnement "télépéage".

58. Panneau C107. Route à accès réglementé.

59. Ce panneau annonce le début d'une section de route autre qu'une autoroute, réservée à la circulation automobile sur laquelle les règles de circulation sont les mêmes que celles prescrites aux articles R. 412-8, R. 417-10, R. 421-2 (à l'exception de 9°), R. 421-4 à R. 421-7, R. 432-1, R. 432-3, R. 432-5, R. 432-7 et R. 433-4 (1°) du code de la route et sur laquelle, sauf indication contraire, la vitesse maximale des véhicules est fixée à 110 km/ h.

60. Les dérogations aux prescriptions énoncées ci-dessus sont portées à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée.

61. Panneau C108. Fin de route à accès réglementé. Ce panneau indique la fin des prescriptions correspondantes.

62. Panneau C111. Entrée d'un tunnel. Ce panneau indique l'entrée d'un tunnel où il est interdit de faire demi-tour, de s'arrêter et de stationner en dehors des emplacements d'arrêt d'urgence prévus à cet effet en application de l'article R. 417-10 du code de la route et où l'allumage des feux de croisement est obligatoire.

63. Panneau C112. Sortie de tunnel. Ce panneau indique également la fin des prescriptions édictées par le panneau C111.

64. Panneau C113. Piste ou bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues. Ce panneau indique que l'accès à une piste ou à une bande cyclable est conseillé et réservé aux cycles à deux ou trois roues et indique aux piétons et aux conducteurs des autres véhicules qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter cet aménagement ni de s'y arrêter. Toutefois les engins de déplacement personnel motorisés et des cyclomobiles légers sont tenus d'y circuler conformément aux articles R. 412-43-1 et R. 412-43-4 du code de la route, sauf décision différente de l'autorité de police de la circulation dûment signalée. Le panonceau M4d2 qui peut compléter le panneau indique que, par décision de l'autorité compétente, cet aménagement est accessible aux cyclomoteurs.

65. Panneau C114. Fin d'une piste ou d'une bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues. Ce panneau indique la fin de la réglementation édictée par le panneau C113.

66. Panneau C115. Voie verte. Cette voie est réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés. Le panonceau M4y qui peut compléter le panneau indique que l'autorité compétente n'y a pas interdit la circulation des cavaliers.

67. Panneau C116. Fin de voie verte.

68. Panneaux C117-b21b, C117-b21c1, C117-b21c2, C117-b21d1, C117-b21d2 et C117-b21e. Présignalisation d'une section de route comportant un tunnel dont l'accès est interdit à certains véhicules transportant des marchandises dangereuses. Ce panneau indique aux conducteurs de ces véhicules la ou les directions conseillées au prochain carrefour. Il est obligatoirement complété par un panonceau M11c indiquant la catégorie du tunnel.

69. Panneau C207. Début d'une section d'autoroute. Ce panneau annonce le début de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute.

70. Panneau C208. Fin d'une section d'autoroute. Ce panneau annonce la fin de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute.

71. Les panneaux de type C sont de forme carrée ; font exception les panneaux C3, C14, C25a, C25b et C117 qui sont de forme rectangulaire.

72. Les panneaux de type C sont à fond bleu avec un listel blanc. Les pictogrammes et les inscriptions sont de couleur blanche. Font exception :

73. - le panneau C3 qui est à fond blanc avec une bordure rouge, un listel blanc et un pictogramme polychrome ;

74. - les panneaux C4b, C108, C112, C114, C116, et C208 qui sont traversés par une barre oblique de couleur rouge ;

75. - les panneaux C13, C18, C25a, C25b, C26a et C26b dont un élément du pictogramme est de couleur rouge ;

76. - le panneau C14 qui comporte un registre vert ou rouge et deux registres blancs ;

77. - les panneaux C20a, C20b, C20c, C25a, C25b, C27 et C64c1 dont un élément du pictogramme est de couleur noire ;

78. - les panneaux C24 dont un élément du décor peut, le cas échéant, être un encart d'un panneau (ou son pictogramme) de type A ou B ou C ;

79. - le panneau C64d dont le pictogramme est orange sur fond noir encadré de bleu ;

80. - les panneaux C115 et C116 dont un élément du pictogramme est de couleur verte ;

81. - le panneau C117 qui est à fond blanc et dont l'élément supérieur du décor est un encart d'une partie du panneau B18c et l'élément inférieur un encart d'un panneau B21b, B21c1, B21c2, B21d1, B21d2 ou B21e.

82. B.-Signalisation des services.

83. Les panneaux d'indication de type CE donnent des informations sur les services utiles à l'usager et, le cas échéant, sur la présence ou la proximité des installations correspondantes. Ils sont les suivants :

84. Panneau CE1. Poste de secours.

85. Panneau CE2a. Poste d'appel d'urgence.

86. Panneau CE2b. Cabine téléphonique publique.

87. Panneau CE3a. Informations relatives aux services ou activités touristiques.

88. Panneau CE3b. Panneau d'information service faisant partie du relais d'information service.

89. Panneau CE4a. Terrain de camping pour tentes.

90. Panneau CE4b. Terrain de camping pour caravanes et autocaravanes.

91. Panneau CE4c. Terrain de camping pour tentes, caravanes et autocaravanes.

92. Panneau CE5a. Auberge de jeunesse.

93. Panneau CE5b. Chambre d'hôtes ou gîte.

94. Panneau CE6a. Point de départ d'un itinéraire pédestre.

95. Panneau CE6b. Point de départ d'un circuit de ski de fond.

96. Panneau CE7. Emplacement pour pique-nique.

97. Panneau CE8. Gare auto/ train.

98. Panneau CE9. Parc de stationnement sous vidéoprotection.

99. Panneau CE10. Embarcadère.

100. Panneau CE12. Toilettes ouvertes au public.

101. Panneau CE14. Installations accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite.

102. Panneau CE15a. Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

103. Panneau CE15c. Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL), en gaz naturel pour véhicules (GNV), en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en gaz naturel comprimé (GNC).

104. Panneau CE15e. Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

105. Panneau CE15f. Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL), en gaz naturel pour véhicules (GNV), en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en gaz naturel comprimé (GNC).

106. Panneau CE15g.-Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant la recharge des véhicules électriques.

107. Panneau CE15h.-Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL), en gaz naturel pour véhicules (GNV), en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en gaz naturel comprimé (GNC).

108. Panneau CE15i.-Poste de recharge de véhicules électriques ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

109. Panneau CE15j.-Poste de recharge de véhicules électriques ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL), en gaz naturel pour véhicules (GNV), en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en gaz naturel comprimé (GNC).

110. Les panneaux CE15c, CE15f, CE15h, CE15j peuvent comporter plusieurs mentions de gaz parmi les mentions : GPL, GNV, GNL ou GNC.

111. Panneau CE16. Restaurant ouvert 7 jours sur 7.

112. Panneau CE17. Hôtel ou motel ouvert 7 jours sur 7.

113. Panneau CE18. Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires ouvert 7 jours sur 7.

114. Panneau CE19. Emplacement de mise à l'eau d'embarcations légères.

115. Panneau CE20a. Gare de téléphérique.

116. Panneau CE20b. Point de départ d'un télésiège ou d'une télécabine.

117. Panneau CE21. Point de vue.

118. Panneau CE22. Fréquence d'émission d'une station de radiodiffusion dédiée aux informations sur la circulation routière et l'état des routes.

119. Panneau CE23. Jeux d'enfants.

120. Panneau CE24. Station de vidange pour caravanes, autocaravanes et cars.

121. Panneau CE25. Distributeur de billets de banque.

122. Panneau CE26. Station de gonflage, hors station-service, dont l'usage est gratuit.

123. Panneau CE27. Point de détente.

124. Panneau CE28. Poste de dépannage.

125. Panneau CE29. Moyen de lutte contre l'incendie.

126. Panneau CE30a. Issue de secours vers la droite.

127. Panneau CE30b. Issue de secours vers la gauche.

128. Panneau CE50. Installations ou services divers.

129. Panneau CE51. Point du réseau de distribution "écotaxe" (taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises).

130. Panneau CE52. - Lieu aménagé pour la pratique du covoiturage.

131. Panneau complémentaire CE100. Indication de l'enseigne de la ou des sociétés commerciales offrant un service de distribution de carburant ou de restauration signalé sur les aires de service autoroutières par un panneau CE15a, CE15c ou CE16.

132. Les panneaux de type CE sont de forme carrée. Font exception :

133. - le panneau CE3b, qui est de forme rectangulaire et peut comporter plusieurs faces ;

134. - le panneau complémentaire CE100 qui peut être de forme carrée ou rectangulaire.

135. Les panneaux de type CE sont à fond blanc, avec une bordure bleue, elle-même entourée d'un listel blanc. Les pictogrammes et inscriptions sont noirs. Font exception :

136. - le panneau CE1, dont le pictogramme est rouge ;

137. - le panneau CE3b, dont plusieurs faces peuvent être polychromes ;

138. - les panneaux CE15e et CE15f qui comportent un logotype pouvant être polychrome ;

139. - le panneau CE29, dont le pictogramme est rouge ;

140. - les panneaux CE30a et CE30b, dont le fond est vert avec listel et pictogramme blancs ;

141. - le panneau CE51 dont une partie du pictogramme est verte ;

142. - le panneau complémentaire CE100 qui comporte un ou plusieurs logotypes pouvant être polychromes.

Article 5 Modifié LEGIARTI000047441968

en vigueur le 15 avril 2023, jusqu'au 24 mars 2024

1. A. - Signalisation d'indication.

2. Les panneaux d'indication de type C donnent des informations utiles pour la conduite des véhicules. Ils sont les suivants :

3. Panneau C1a. Lieu aménagé pour le stationnement. Ce panneau peut être complété par un panonceau indiquant que des emplacements, délimités par un marquage approprié, sont aménagés ou réservés à une ou plusieurs catégories de véhicules.

4. Panneau C1b. Lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée avec contrôle par disque.

5. Panneau C1c. Lieu aménagé pour le stationnement payant.

6. Panneau C3. Risque d'incendie.

7. Panneau C4a. Vitesse conseillée. Ce panneau indique la vitesse à laquelle il est conseillé de circuler si les circonstances le permettent et si l'usager n'est pas tenu de respecter une vitesse inférieure spécifique à la catégorie de véhicule qu'il conduit. En toutes circonstances, l'usager doit rester maître de sa vitesse, conformément à l'article R. 413-17 du code de la route.

8. Panneau C4b. Fin de vitesse conseillée.

9. Panneau C5. Station de taxis. L'arrêt et le stationnement y sont réservés aux taxis en service ; le marquage approprié signale l'étendue de cette réservation.

10. Panneau C6. Arrêt d'autobus. L'arrêt et le stationnement des autres véhicules sont interdits sur une étendue signalée par le marquage approprié.

11. Panneau C8. Emplacement d'arrêt d'urgence. L'emplacement constitué par un aménagement ponctuel de l'accotement est réservé aux arrêts d'urgence.

12. Panneau C9. Station d'autopartage. L'arrêt et le stationnement y sont réservés aux véhicules bénéficiant du label "autopartage". Le marquage approprié signale l'étendue de cette réservation.

13. Panneau C12. Circulation à sens unique.

14. Panneau C13a. Impasse.

15. Panneau C13b. Présignalisation d'une impasse.

16. Panneau C13c. Impasse comportant une issue pour les piétons.

17. Panneau C13d. Impasse comportant une issue pour les piétons et les cyclistes.

18. Panneau C14. Présignalisation de la praticabilité d'une section de route.

19. Ce panneau signale qu'une section de route est ouverte ou fermée à la circulation publique. En cas d'ouverture, il précise, le cas échéant, les conditions particulières d'équipement auxquelles sont soumis les véhicules en circulation.

20. Il comporte le nom du point de passage ou du lieu à atteindre et trois registres variables :

21. - le registre supérieur comportant l'inscription : "ouvert" sur fond vert ou "fermé" sur fond rouge ;

22. - les deux autres registres à fond blanc comportant, le cas échéant, les limites de la section de route concernée et des indications complémentaires ou prescriptions relatives à l'équipement des véhicules.

23. Lorsque l'inscription "ouvert" est affichée, l'usager peut s'engager à condition de respecter les prescriptions complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, signalées par l'encart d'un panneau B26. Si les pneumatiques hiver ne sont pas admis en équivalence aux chaînes, l'inscription " chaînes à neige obligatoires " figure à côté du panneau B26 en encart.

24. Lorsque l'inscription "fermé" est affichée, l'usager ne doit pas s'engager. Le cas échéant, il peut s'engager sur la section de route limitée par la mention portée sur le premier registre à fond blanc, à condition de respecter les prescriptions complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, portées sur le deuxième registre à fond blanc.

25. Panneau C18. Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse.

26. Panneau C20a. Passage pour piétons.

27. Panneau C20b.-Traversée de voie de véhicules des services réguliers de transport en commun.

28. Panneau C20c. Traversée de voies de tramways.

29. Panneau C23. Stationnement réglementé pour les caravanes et les autocaravanes.

30. Panneau C24a.-Conditions particulières de circulation par voie sur la route ou la chaussée suivie.

31. Les panneaux C24a indiquent les conditions particulières de circulation telles que le nombre de voies, le sens de circulation par voie, ou des indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée. Ces indications intègrent, le cas échéant, l'encart d'un panneau (ou son pictogramme) de danger ou de prescription qui n'a pas valeur de prescription en lui-même.

32. Lorsque ces panneaux sont complétés par une flèche verticale dont la pointe est dirigée vers le bas, les indications qu'ils donnent ne sont valables que pour la voie qu'ils surplombent.

33. Panneau C24b. Voies affectées.

34. Les panneaux C24b indiquent la répartition et l'affectation des voies de circulation dans l'intersection à venir.

35. Les panneaux C24b peuvent indiquer les conditions particulières consistant en un danger ou une prescription concernant une ou plusieurs voies de la chaussée suivie ou embranchée. Ces indications intègrent, le cas échéant, l'encart d'un panneau (ou son pictogramme) de danger ou de prescription qui n'a pas valeur de prescription en lui-même.

36. Panneau C24c. Conditions particulières de circulation sur la route ou la voie embranchée.

37. Les panneaux C24c indiquent les conditions particulières de circulation telles que le nombre de voies, le sens de circulation par voie ou des indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée embranchée. Ces indications intègrent, le cas échéant, l'encart d'un panneau de danger ou de prescription qui n'a pas valeur de prescription en lui-même. Les voies successivement rencontrées sont figurées de bas en haut.

38. Panneau C25a. Indication aux frontières des limites de vitesse sur le territoire français.

39. Panneau C25b. Rappel des limites de vitesse sur autoroute.

40. Panneau C26a. Voie de détresse à droite.

41. Panneau C26b. Voie de détresse à gauche.

42. Panneau C27. Surélévation de chaussée.

43. Panneau C28. Réduction du nombre de voies sur une route à chaussées séparées ou sur un créneau de dépassement à chaussées séparées.

44. Les panneaux C28 peuvent intégrer, le cas échéant, l'encart d'un pictogramme bus qui n'a pas valeur de prescription en lui-même.

45. Panneau C29a. Présignalisation d'un créneau de dépassement ou d'une section de route à chaussées séparées.

46. Panneau C29b. Créneau de dépassement à trois voies affectées "deux voies dans un sens et une voie dans l'autre".

47. Panneau C29c. Section de route à trois voies affectées "une voie dans un sens et deux voies dans l'autre".

48. Panneau C30. Fin d'un créneau de dépassement à trois voies affectées.

49. Panneau C50. Indications diverses.

50. Panneau C51a. Présignalisation du début d'une section à vitesse régulée.

51. Panneau C51b. Fin de section à vitesse régulée.

52. Panneau C62. Présignalisation d'une borne de retrait de ticket de péage.

53. Panneau C64a. Paiement auprès d'un péagiste.

54. Panneau C64b. Paiement automatique par carte bancaire ou accréditive.

55. Panneau C64c1. Paiement automatique par pièces de monnaie.

56. Panneau C64c2. Paiement automatique par pièces et billets.

57. Panneau C64d. Paiement automatique par abonnement "télépéage".

58. Panneau C107. Route à accès réglementé.

59. Ce panneau annonce le début d'une section de route autre qu'une autoroute, réservée à la circulation automobile sur laquelle les règles de circulation sont les mêmes que celles prescrites aux articles R. 412-8, R. 417-10, R. 421-2 (à l'exception de 9°), R. 421-4 à R. 421-7, R. 432-1, R. 432-3, R. 432-5, R. 432-7 et R. 433-4 (1°) du code de la route et sur laquelle, sauf indication contraire, la vitesse maximale des véhicules est fixée à 110 km/ h.

60. Les dérogations aux prescriptions énoncées ci-dessus sont portées à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée.

61. Panneau C108. Fin de route à accès réglementé. Ce panneau indique la fin des prescriptions correspondantes.

62. Panneau C111. Entrée d'un tunnel. Ce panneau indique l'entrée d'un tunnel où il est interdit de faire demi-tour, de s'arrêter et de stationner en dehors des emplacements d'arrêt d'urgence prévus à cet effet en application de l'article R. 417-10 du code de la route et où l'allumage des feux de croisement est obligatoire.

63. Panneau C112. Sortie de tunnel. Ce panneau indique également la fin des prescriptions édictées par le panneau C111.

64. Panneau C113. Piste ou bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues. Ce panneau indique que l'accès à une piste ou à une bande cyclable est conseillé et réservé aux cycles à deux ou trois roues et indique aux piétons et aux conducteurs des autres véhicules qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter cet aménagement ni de s'y arrêter. Le panonceau M4d2 qui peut compléter le panneau indique que, par décision de l'autorité compétente, cet aménagement est accessible aux cyclomoteurs.

65. Panneau C114. Fin d'une piste ou d'une bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues. Ce panneau indique la fin de la réglementation édictée par le panneau C113.

66. Panneau C115. Voie verte. Cette voie est réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés. Le panonceau M4y qui peut compléter le panneau indique que l'autorité compétente n'y a pas interdit la circulation des cavaliers.

67. Panneau C116. Fin de voie verte.

68. Panneaux C117-b21b, C117-b21c1, C117-b21c2, C117-b21d1, C117-b21d2 et C117-b21e. Présignalisation d'une section de route comportant un tunnel dont l'accès est interdit à certains véhicules transportant des marchandises dangereuses. Ce panneau indique aux conducteurs de ces véhicules la ou les directions conseillées au prochain carrefour. Il est obligatoirement complété par un panonceau M11c indiquant la catégorie du tunnel.

69. Panneau C207. Début d'une section d'autoroute. Ce panneau annonce le début de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute.

70. Panneau C208. Fin d'une section d'autoroute. Ce panneau annonce la fin de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute.

71. Les panneaux de type C sont de forme carrée ; font exception les panneaux C3, C14, C25a, C25b et C117 qui sont de forme rectangulaire.

72. Les panneaux de type C sont à fond bleu avec un listel blanc. Les pictogrammes et les inscriptions sont de couleur blanche. Font exception :

73. - le panneau C3 qui est à fond blanc avec une bordure rouge, un listel blanc et un pictogramme polychrome ;

74. - les panneaux C4b, C108, C112, C114, C116, et C208 qui sont traversés par une barre oblique de couleur rouge ;

75. - les panneaux C13, C18, C25a, C25b, C26a et C26b dont un élément du pictogramme est de couleur rouge ;

76. - le panneau C14 qui comporte un registre vert ou rouge et deux registres blancs ;

77. - les panneaux C20a, C20b, C20c, C25a, C25b, C27 et C64c1 dont un élément du pictogramme est de couleur noire ;

78. - les panneaux C24 dont un élément du décor peut, le cas échéant, être un encart d'un panneau (ou son pictogramme) de type A ou B ou C ;

79. - le panneau C64d dont le pictogramme est orange sur fond noir encadré de bleu ;

80. - les panneaux C115 et C116 dont un élément du pictogramme est de couleur verte ;

81. - le panneau C117 qui est à fond blanc et dont l'élément supérieur du décor est un encart d'une partie du panneau B18c et l'élément inférieur un encart d'un panneau B21b, B21c1, B21c2, B21d1, B21d2 ou B21e.

82. B.-Signalisation des services.

83. Les panneaux d'indication de type CE donnent des informations sur les services utiles à l'usager et, le cas échéant, sur la présence ou la proximité des installations correspondantes. Ils sont les suivants :

84. Panneau CE1. Poste de secours.

85. Panneau CE2a. Poste d'appel d'urgence.

86. Panneau CE2b. Cabine téléphonique publique.

87. Panneau CE3a. Informations relatives aux services ou activités touristiques.

88. Panneau CE3b. Panneau d'information service faisant partie du relais d'information service.

89. Panneau CE4a. Terrain de camping pour tentes.

90. Panneau CE4b. Terrain de camping pour caravanes et autocaravanes.

91. Panneau CE4c. Terrain de camping pour tentes, caravanes et autocaravanes.

92. Panneau CE5a. Auberge de jeunesse.

93. Panneau CE5b. Chambre d'hôtes ou gîte.

94. Panneau CE6a. Point de départ d'un itinéraire pédestre.

95. Panneau CE6b. Point de départ d'un circuit de ski de fond.

96. Panneau CE7. Emplacement pour pique-nique.

97. Panneau CE8. Gare auto/ train.

98. Panneau CE9. Parc de stationnement sous vidéoprotection.

99. Panneau CE10. Embarcadère.

100. Panneau CE12. Toilettes ouvertes au public.

101. Panneau CE14. Installations accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite.

102. Panneau CE15a. Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

103. Panneau CE15c. Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

104. Panneau CE15e. Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

105. Panneau CE15f. Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

106. Panneau CE15g.-Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant la recharge des véhicules électriques.

107. Panneau CE15h.-Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL) et la recharge des véhicules électriques.

108. Panneau CE15i.-Poste de recharge de véhicules électriques ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

109. Panneau CE15j.-Poste de recharge de véhicules électriques ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

110. Panneau CE16. Restaurant ouvert 7 jours sur 7.

111. Panneau CE17. Hôtel ou motel ouvert 7 jours sur 7.

112. Panneau CE18. Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires ouvert 7 jours sur 7.

113. Panneau CE19. Emplacement de mise à l'eau d'embarcations légères.

114. Panneau CE20a. Gare de téléphérique.

115. Panneau CE20b. Point de départ d'un télésiège ou d'une télécabine.

116. Panneau CE21. Point de vue.

117. Panneau CE22. Fréquence d'émission d'une station de radiodiffusion dédiée aux informations sur la circulation routière et l'état des routes.

118. Panneau CE23. Jeux d'enfants.

119. Panneau CE24. Station de vidange pour caravanes, autocaravanes et cars.

120. Panneau CE25. Distributeur de billets de banque.

121. Panneau CE26. Station de gonflage, hors station-service, dont l'usage est gratuit.

122. Panneau CE27. Point de détente.

123. Panneau CE28. Poste de dépannage.

124. Panneau CE29. Moyen de lutte contre l'incendie.

125. Panneau CE30a. Issue de secours vers la droite.

126. Panneau CE30b. Issue de secours vers la gauche.

127. Panneau CE50. Installations ou services divers.

128. Panneau CE51. Point du réseau de distribution "écotaxe" (taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises).

129. Panneau CE52. - Lieu aménagé pour la pratique du covoiturage.

130. Panneau complémentaire CE100. Indication de l'enseigne de la ou des sociétés commerciales offrant un service de distribution de carburant ou de restauration signalé sur les aires de service autoroutières par un panneau CE15a, CE15c ou CE16.

131. Les panneaux de type CE sont de forme carrée. Font exception :

132. - le panneau CE3b, qui est de forme rectangulaire et peut comporter plusieurs faces ;

133. - le panneau complémentaire CE100 qui peut être de forme carrée ou rectangulaire.

134. Les panneaux de type CE sont à fond blanc, avec une bordure bleue, elle-même entourée d'un listel blanc. Les pictogrammes et inscriptions sont noirs. Font exception :

135. - le panneau CE1, dont le pictogramme est rouge ;

136. - le panneau CE3b, dont plusieurs faces peuvent être polychromes ;

137. - les panneaux CE15e et CE15f qui comportent un logotype pouvant être polychrome ;

138. - le panneau CE29, dont le pictogramme est rouge ;

139. - les panneaux CE30a et CE30b, dont le fond est vert avec listel et pictogramme blancs ;

140. - le panneau CE51 dont une partie du pictogramme est verte ;

141. - le panneau complémentaire CE100 qui comporte un ou plusieurs logotypes pouvant être polychromes.

Article 5 Modifié LEGIARTI000043782239

en vigueur le 11 juillet 2021, jusqu'au 15 avril 2023

1. A. - Signalisation d'indication.

2. Les panneaux d'indication de type C donnent des informations utiles pour la conduite des véhicules. Ils sont les suivants :

3. Panneau C1a. Lieu aménagé pour le stationnement. Ce panneau peut être complété par un panonceau indiquant que des emplacements, délimités par un marquage approprié, sont aménagés ou réservés à une ou plusieurs catégories de véhicules.

4. Panneau C1b. Lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée avec contrôle par disque.

5. Panneau C1c. Lieu aménagé pour le stationnement payant.

6. Panneau C3. Risque d'incendie.

7. Panneau C4a. Vitesse conseillée. Ce panneau indique la vitesse à laquelle il est conseillé de circuler si les circonstances le permettent et si l'usager n'est pas tenu de respecter une vitesse inférieure spécifique à la catégorie de véhicule qu'il conduit. En toutes circonstances, l'usager doit rester maître de sa vitesse, conformément à l'article R. 413-17 du code de la route.

8. Panneau C4b. Fin de vitesse conseillée.

9. Panneau C5. Station de taxis. L'arrêt et le stationnement y sont réservés aux taxis en service ; le marquage approprié signale l'étendue de cette réservation.

10. Panneau C6. Arrêt d'autobus. L'arrêt et le stationnement des autres véhicules sont interdits sur une étendue signalée par le marquage approprié.

11. Panneau C8. Emplacement d'arrêt d'urgence. L'emplacement constitué par un aménagement ponctuel de l'accotement est réservé aux arrêts d'urgence.

12. Panneau C9. Station d'autopartage. L'arrêt et le stationnement y sont réservés aux véhicules bénéficiant du label "autopartage". Le marquage approprié signale l'étendue de cette réservation.

13. Panneau C12. Circulation à sens unique.

14. Panneau C13a. Impasse.

15. Panneau C13b. Présignalisation d'une impasse.

16. Panneau C13c. Impasse comportant une issue pour les piétons.

17. Panneau C13d. Impasse comportant une issue pour les piétons et les cyclistes.

18. Panneau C14. Présignalisation de la praticabilité d'une section de route.

19. Ce panneau signale qu'une section de route est ouverte ou fermée à la circulation publique. En cas d'ouverture, il précise, le cas échéant, les conditions particulières d'équipement auxquelles sont soumis les véhicules en circulation.

20. Il comporte le nom du point de passage ou du lieu à atteindre et trois registres variables :

21. - le registre supérieur comportant l'inscription : "ouvert" sur fond vert ou "fermé" sur fond rouge ;

22. - les deux autres registres à fond blanc comportant, le cas échéant, les limites de la section de route concernée et des indications complémentaires ou prescriptions relatives à l'équipement des véhicules.

23. Lorsque l'inscription "ouvert" est affichée, l'usager peut s'engager à condition de respecter les prescriptions complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, signalées par l'encart d'un panneau B26. Si les pneumatiques hiver ne sont pas admis en équivalence aux chaînes, l'inscription " chaînes à neige obligatoires " figure à côté du panneau B26 en encart.

24. Lorsque l'inscription "fermé" est affichée, l'usager ne doit pas s'engager. Le cas échéant, il peut s'engager sur la section de route limitée par la mention portée sur le premier registre à fond blanc, à condition de respecter les prescriptions complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, portées sur le deuxième registre à fond blanc.

25. Panneau C18. Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse.

26. Panneau C20a. Passage pour piétons.

27. Panneau C20b.-Traversée de voie de véhicules des services réguliers de transport en commun.

28. Panneau C20c. Traversée de voies de tramways.

29. Panneau C23. Stationnement réglementé pour les caravanes et les autocaravanes.

30. Panneau C24a.-Conditions particulières de circulation par voie sur la route ou la chaussée suivie.

31. Les panneaux C24a indiquent les conditions particulières de circulation telles que le nombre de voies, le sens de circulation par voie, ou des indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée. Ces indications intègrent, le cas échéant, l'encart d'un panneau (ou son pictogramme) de danger ou de prescription qui n'a pas valeur de prescription en lui-même.

32. Lorsque ces panneaux sont complétés par une flèche verticale dont la pointe est dirigée vers le bas, les indications qu'ils donnent ne sont valables que pour la voie qu'ils surplombent.

33. Panneau C24b. Voies affectées.

34. Les panneaux C24b indiquent la répartition et l'affectation des voies de circulation dans l'intersection à venir.

35. Les panneaux C24b peuvent indiquer les conditions particulières consistant en un danger ou une prescription concernant une ou plusieurs voies de la chaussée suivie ou embranchée. Ces indications intègrent, le cas échéant, l'encart d'un panneau (ou son pictogramme) de danger ou de prescription qui n'a pas valeur de prescription en lui-même.

36. Panneau C24c. Conditions particulières de circulation sur la route ou la voie embranchée.

37. Les panneaux C24c indiquent les conditions particulières de circulation telles que le nombre de voies, le sens de circulation par voie ou des indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée embranchée. Ces indications intègrent, le cas échéant, l'encart d'un panneau de danger ou de prescription qui n'a pas valeur de prescription en lui-même. Les voies successivement rencontrées sont figurées de bas en haut.

38. Panneau C25a. Indication aux frontières des limites de vitesse sur le territoire français.

39. Panneau C25b. Rappel des limites de vitesse sur autoroute.

40. Panneau C26a. Voie de détresse à droite.

41. Panneau C26b. Voie de détresse à gauche.

42. Panneau C27. Surélévation de chaussée.

43. Panneau C28. Réduction du nombre de voies sur une route à chaussées séparées ou sur un créneau de dépassement à chaussées séparées.

44. Panneau C29a. Présignalisation d'un créneau de dépassement ou d'une section de route à chaussées séparées.

45. Panneau C29b. Créneau de dépassement à trois voies affectées "deux voies dans un sens et une voie dans l'autre".

46. Panneau C29c. Section de route à trois voies affectées "une voie dans un sens et deux voies dans l'autre".

47. Panneau C30. Fin d'un créneau de dépassement à trois voies affectées.

48. Panneau C50. Indications diverses.

49. Panneau C51a. Présignalisation du début d'une section à vitesse régulée.

50. Panneau C51b. Fin de section à vitesse régulée.

51. Panneau C62. Présignalisation d'une borne de retrait de ticket de péage.

52. Panneau C64a. Paiement auprès d'un péagiste.

53. Panneau C64b. Paiement automatique par carte bancaire ou accréditive.

54. Panneau C64c1. Paiement automatique par pièces de monnaie.

55. Panneau C64c2. Paiement automatique par pièces et billets.

56. Panneau C64d. Paiement automatique par abonnement "télépéage".

57. Panneau C107. Route à accès réglementé.

58. Ce panneau annonce le début d'une section de route autre qu'une autoroute, réservée à la circulation automobile sur laquelle les règles de circulation sont les mêmes que celles prescrites aux articles R. 412-8, R. 417-10, R. 421-2 (à l'exception de 9°), R. 421-4 à R. 421-7, R. 432-1, R. 432-3, R. 432-5, R. 432-7 et R. 433-4 (1°) du code de la route et sur laquelle, sauf indication contraire, la vitesse maximale des véhicules est fixée à 110 km/ h.

59. Les dérogations aux prescriptions énoncées ci-dessus sont portées à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée.

60. Panneau C108. Fin de route à accès réglementé. Ce panneau indique la fin des prescriptions correspondantes.

61. Panneau C111. Entrée d'un tunnel. Ce panneau indique l'entrée d'un tunnel où il est interdit de faire demi-tour, de s'arrêter et de stationner en dehors des emplacements d'arrêt d'urgence prévus à cet effet en application de l'article R. 417-10 du code de la route et où l'allumage des feux de croisement est obligatoire.

62. Panneau C112. Sortie de tunnel. Ce panneau indique également la fin des prescriptions édictées par le panneau C111.

63. Panneau C113. Piste ou bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues. Ce panneau indique que l'accès à une piste ou à une bande cyclable est conseillé et réservé aux cycles à deux ou trois roues et indique aux piétons et aux conducteurs des autres véhicules qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter cet aménagement ni de s'y arrêter. Le panonceau M4d2 qui peut compléter le panneau indique que, par décision de l'autorité compétente, cet aménagement est accessible aux cyclomoteurs.

64. Panneau C114. Fin d'une piste ou d'une bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues. Ce panneau indique la fin de la réglementation édictée par le panneau C113.

65. Panneau C115. Voie verte. Cette voie est réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés. Le panonceau M4y qui peut compléter le panneau indique que l'autorité compétente n'y a pas interdit la circulation des cavaliers.

66. Panneau C116. Fin de voie verte.

67. Panneaux C117-b21b, C117-b21c1, C117-b21c2, C117-b21d1, C117-b21d2 et C117-b21e. Présignalisation d'une section de route comportant un tunnel dont l'accès est interdit à certains véhicules transportant des marchandises dangereuses. Ce panneau indique aux conducteurs de ces véhicules la ou les directions conseillées au prochain carrefour. Il est obligatoirement complété par un panonceau M11c indiquant la catégorie du tunnel.

68. Panneau C207. Début d'une section d'autoroute. Ce panneau annonce le début de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute.

69. Panneau C208. Fin d'une section d'autoroute. Ce panneau annonce la fin de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute.

70. Les panneaux de type C sont de forme carrée ; font exception les panneaux C3, C14, C25a, C25b et C117 qui sont de forme rectangulaire.

71. Les panneaux de type C sont à fond bleu avec un listel blanc. Les pictogrammes et les inscriptions sont de couleur blanche. Font exception :

72. - le panneau C3 qui est à fond blanc avec une bordure rouge, un listel blanc et un pictogramme polychrome ;

73. - les panneaux C4b, C108, C112, C114, C116, et C208 qui sont traversés par une barre oblique de couleur rouge ;

74. - les panneaux C13, C18, C25a, C25b, C26a et C26b dont un élément du pictogramme est de couleur rouge ;

75. - le panneau C14 qui comporte un registre vert ou rouge et deux registres blancs ;

76. - les panneaux C20a, C20b, C20c, C25a, C25b, C27 et C64c1 dont un élément du pictogramme est de couleur noire ;

77. - les panneaux C24 dont un élément du décor peut, le cas échéant, être un encart d'un panneau (ou son pictogramme) de type A ou B ou C ;

78. - le panneau C64d dont le pictogramme est orange sur fond noir encadré de bleu ;

79. - les panneaux C115 et C116 dont un élément du pictogramme est de couleur verte ;

80. - le panneau C117 qui est à fond blanc et dont l'élément supérieur du décor est un encart d'une partie du panneau B18c et l'élément inférieur un encart d'un panneau B21b, B21c1, B21c2, B21d1, B21d2 ou B21e.

81. B.-Signalisation des services.

82. Les panneaux d'indication de type CE donnent des informations sur les services utiles à l'usager et, le cas échéant, sur la présence ou la proximité des installations correspondantes. Ils sont les suivants :

83. Panneau CE1. Poste de secours.

84. Panneau CE2a. Poste d'appel d'urgence.

85. Panneau CE2b. Cabine téléphonique publique.

86. Panneau CE3a. Informations relatives aux services ou activités touristiques.

87. Panneau CE3b. Panneau d'information service faisant partie du relais d'information service.

88. Panneau CE4a. Terrain de camping pour tentes.

89. Panneau CE4b. Terrain de camping pour caravanes et autocaravanes.

90. Panneau CE4c. Terrain de camping pour tentes, caravanes et autocaravanes.

91. Panneau CE5a. Auberge de jeunesse.

92. Panneau CE5b. Chambre d'hôtes ou gîte.

93. Panneau CE6a. Point de départ d'un itinéraire pédestre.

94. Panneau CE6b. Point de départ d'un circuit de ski de fond.

95. Panneau CE7. Emplacement pour pique-nique.

96. Panneau CE8. Gare auto/ train.

97. Panneau CE9. Parc de stationnement sous vidéoprotection.

98. Panneau CE10. Embarcadère.

99. Panneau CE12. Toilettes ouvertes au public.

100. Panneau CE14. Installations accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite.

101. Panneau CE15a. Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

102. Panneau CE15c. Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

103. Panneau CE15e. Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

104. Panneau CE15f. Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

105. Panneau CE15g.-Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant la recharge des véhicules électriques.

106. Panneau CE15h.-Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL) et la recharge des véhicules électriques.

107. Panneau CE15i.-Poste de recharge de véhicules électriques ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

108. Panneau CE15j.-Poste de recharge de véhicules électriques ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

109. Panneau CE16. Restaurant ouvert 7 jours sur 7.

110. Panneau CE17. Hôtel ou motel ouvert 7 jours sur 7.

111. Panneau CE18. Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires ouvert 7 jours sur 7.

112. Panneau CE19. Emplacement de mise à l'eau d'embarcations légères.

113. Panneau CE20a. Gare de téléphérique.

114. Panneau CE20b. Point de départ d'un télésiège ou d'une télécabine.

115. Panneau CE21. Point de vue.

116. Panneau CE22. Fréquence d'émission d'une station de radiodiffusion dédiée aux informations sur la circulation routière et l'état des routes.

117. Panneau CE23. Jeux d'enfants.

118. Panneau CE24. Station de vidange pour caravanes, autocaravanes et cars.

119. Panneau CE25. Distributeur de billets de banque.

120. Panneau CE26. Station de gonflage, hors station-service, dont l'usage est gratuit.

121. Panneau CE27. Point de détente.

122. Panneau CE28. Poste de dépannage.

123. Panneau CE29. Moyen de lutte contre l'incendie.

124. Panneau CE30a. Issue de secours vers la droite.

125. Panneau CE30b. Issue de secours vers la gauche.

126. Panneau CE50. Installations ou services divers.

127. Panneau CE51. Point du réseau de distribution "écotaxe" (taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises).

128. Panneau CE52. - Lieu aménagé pour la pratique du covoiturage.

129. Panneau complémentaire CE100. Indication de l'enseigne de la ou des sociétés commerciales offrant un service de distribution de carburant ou de restauration signalé sur les aires de service autoroutières par un panneau CE15a, CE15c ou CE16.

130. Les panneaux de type CE sont de forme carrée. Font exception :

131. - le panneau CE3b, qui est de forme rectangulaire et peut comporter plusieurs faces ;

132. - le panneau complémentaire CE100 qui peut être de forme carrée ou rectangulaire.

133. Les panneaux de type CE sont à fond blanc, avec une bordure bleue, elle-même entourée d'un listel blanc. Les pictogrammes et inscriptions sont noirs. Font exception :

134. - le panneau CE1, dont le pictogramme est rouge ;

135. - le panneau CE3b, dont plusieurs faces peuvent être polychromes ;

136. - les panneaux CE15e et CE15f qui comportent un logotype pouvant être polychrome ;

137. - le panneau CE29, dont le pictogramme est rouge ;

138. - les panneaux CE30a et CE30b, dont le fond est vert avec listel et pictogramme blancs ;

139. - le panneau CE51 dont une partie du pictogramme est verte ;

140. - le panneau complémentaire CE100 qui comporte un ou plusieurs logotypes pouvant être polychromes.

Article 5 Modifié LEGIARTI000038120418

en vigueur le 10 janvier 2019, jusqu'au 11 juillet 2021

1. A. - Signalisation d'indication.

2. Les panneaux d'indication de type C donnent des informations utiles pour la conduite des véhicules. Ils sont les suivants :

3. Panneau C1a. Lieu aménagé pour le stationnement. Ce panneau peut être complété par un panonceau indiquant que des emplacements, délimités par un marquage approprié, sont aménagés ou réservés à une ou plusieurs catégories de véhicules.

4. Panneau C1b. Lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée avec contrôle par disque.

5. Panneau C1c. Lieu aménagé pour le stationnement payant.

6. Panneau C3. Risque d'incendie.

7. Panneau C4a. Vitesse conseillée. Ce panneau indique la vitesse à laquelle il est conseillé de circuler si les circonstances le permettent et si l'usager n'est pas tenu de respecter une vitesse inférieure spécifique à la catégorie de véhicule qu'il conduit. En toutes circonstances, l'usager doit rester maître de sa vitesse, conformément à l'article R. 413-17 du code de la route.

8. Panneau C4b. Fin de vitesse conseillée.

9. Panneau C5. Station de taxis. L'arrêt et le stationnement y sont réservés aux taxis en service ; le marquage approprié signale l'étendue de cette réservation.

10. Panneau C6. Arrêt d'autobus. L'arrêt et le stationnement des autres véhicules sont interdits sur une étendue signalée par le marquage approprié.

11. Panneau C8. Emplacement d'arrêt d'urgence. L'emplacement constitué par un aménagement ponctuel de l'accotement est réservé aux arrêts d'urgence.

12. Panneau C9. Station d'autopartage. L'arrêt et le stationnement y sont réservés aux véhicules bénéficiant du label "autopartage". Le marquage approprié signale l'étendue de cette réservation.

13. Panneau C12. Circulation à sens unique.

14. Panneau C13a. Impasse.

15. Panneau C13b. Présignalisation d'une impasse.

16. Panneau C13c. Impasse comportant une issue pour les piétons.

17. Panneau C13d. Impasse comportant une issue pour les piétons et les cyclistes.

18. Panneau C14. Présignalisation de la praticabilité d'une section de route.

19. Ce panneau signale qu'une section de route est ouverte ou fermée à la circulation publique. En cas d'ouverture, il précise, le cas échéant, les conditions particulières d'équipement auxquelles sont soumis les véhicules en circulation.

20. Il comporte le nom du point de passage ou du lieu à atteindre et trois registres variables :

21. - le registre supérieur comportant l'inscription : "ouvert" sur fond vert ou "fermé" sur fond rouge ;

22. - les deux autres registres à fond blanc comportant, le cas échéant, les limites de la section de route concernée et des indications complémentaires ou prescriptions relatives à l'équipement des véhicules.

23. Lorsque l'inscription "ouvert" est affichée, l'usager peut s'engager à condition de respecter les prescriptions complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, signalées par l'encart d'un panneau B26 : "chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices". Lorsque les pneus à neige sont admis, l'inscription "pneus neige admis" figure à coté du panneau B26 en encart.

24. Lorsque l'inscription "fermé" est affichée, l'usager ne doit pas s'engager. Le cas échéant, il peut s'engager sur la section de route limitée par la mention portée sur le premier registre à fond blanc, à condition de respecter les prescriptions complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, portées sur le deuxième registre à fond blanc.

25. Panneau C18. Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse.

26. Panneau C20a. Passage pour piétons.

27. Panneau C20b.-Traversée de voie de véhicules des services réguliers de transport en commun.

28. Panneau C20c. Traversée de voies de tramways.

29. Panneau C23. Stationnement réglementé pour les caravanes et les autocaravanes.

30. Panneau C24a.-Conditions particulières de circulation par voie sur la route ou la chaussée suivie.

31. Les panneaux C24a indiquent les conditions particulières de circulation telles que le nombre de voies, le sens de circulation par voie, ou des indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée. Ces indications intègrent, le cas échéant, l'encart d'un panneau (ou son pictogramme) de danger ou de prescription qui n'a pas valeur de prescription en lui-même.

32. Lorsque ces panneaux sont complétés par une flèche verticale dont la pointe est dirigée vers le bas, les indications qu'ils donnent ne sont valables que pour la voie qu'ils surplombent.

33. Panneau C24b. Voies affectées.

34. Les panneaux C24b indiquent la répartition et l'affectation des voies de circulation dans l'intersection à venir.

35. Les panneaux C24b peuvent indiquer les conditions particulières consistant en un danger ou une prescription concernant une ou plusieurs voies de la chaussée suivie ou embranchée. Ces indications intègrent, le cas échéant, l'encart d'un panneau (ou son pictogramme) de danger ou de prescription qui n'a pas valeur de prescription en lui-même.

36. Panneau C24c. Conditions particulières de circulation sur la route ou la voie embranchée.

37. Les panneaux C24c indiquent les conditions particulières de circulation telles que le nombre de voies, le sens de circulation par voie ou des indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée embranchée. Ces indications intègrent, le cas échéant, l'encart d'un panneau de danger ou de prescription qui n'a pas valeur de prescription en lui-même. Les voies successivement rencontrées sont figurées de bas en haut.

38. Panneau C25a. Indication aux frontières des limites de vitesse sur le territoire français.

39. Panneau C25b. Rappel des limites de vitesse sur autoroute.

40. Panneau C26a. Voie de détresse à droite.

41. Panneau C26b. Voie de détresse à gauche.

42. Panneau C27. Surélévation de chaussée.

43. Panneau C28. Réduction du nombre de voies sur une route à chaussées séparées ou sur un créneau de dépassement à chaussées séparées.

44. Panneau C29a. Présignalisation d'un créneau de dépassement ou d'une section de route à chaussées séparées.

45. Panneau C29b. Créneau de dépassement à trois voies affectées "deux voies dans un sens et une voie dans l'autre".

46. Panneau C29c. Section de route à trois voies affectées "une voie dans un sens et deux voies dans l'autre".

47. Panneau C30. Fin d'un créneau de dépassement à trois voies affectées.

48. Panneau C50. Indications diverses.

49. Panneau C51a. Présignalisation du début d'une section à vitesse régulée.

50. Panneau C51b. Fin de section à vitesse régulée.

51. Panneau C62. Présignalisation d'une borne de retrait de ticket de péage.

52. Panneau C64a. Paiement auprès d'un péagiste.

53. Panneau C64b. Paiement automatique par carte bancaire ou accréditive.

54. Panneau C64c1. Paiement automatique par pièces de monnaie.

55. Panneau C64c2. Paiement automatique par pièces et billets.

56. Panneau C64d. Paiement automatique par abonnement "télépéage".

57. Panneau C107. Route à accès réglementé.

58. Ce panneau annonce le début d'une section de route autre qu'une autoroute, réservée à la circulation automobile sur laquelle les règles de circulation sont les mêmes que celles prescrites aux articles R. 412-8, R. 417-10, R. 421-2 (à l'exception de 9°), R. 421-4 à R. 421-7, R. 432-1, R. 432-3, R. 432-5, R. 432-7 et R. 433-4 (1°) du code de la route et sur laquelle, sauf indication contraire, la vitesse maximale des véhicules est fixée à 110 km/ h.

59. Les dérogations aux prescriptions énoncées ci-dessus sont portées à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée.

60. Panneau C108. Fin de route à accès réglementé. Ce panneau indique la fin des prescriptions correspondantes.

61. Panneau C111. Entrée d'un tunnel. Ce panneau indique l'entrée d'un tunnel où il est interdit de faire demi-tour, de s'arrêter et de stationner en dehors des emplacements d'arrêt d'urgence prévus à cet effet en application de l'article R. 417-10 du code de la route et où l'allumage des feux de croisement est obligatoire.

62. Panneau C112. Sortie de tunnel. Ce panneau indique également la fin des prescriptions édictées par le panneau C111.

63. Panneau C113. Piste ou bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues. Ce panneau indique que l'accès à une piste ou à une bande cyclable est conseillé et réservé aux cycles à deux ou trois roues et indique aux piétons et aux conducteurs des autres véhicules qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter cet aménagement ni de s'y arrêter. Le panonceau M4d2 qui peut compléter le panneau indique que, par décision de l'autorité compétente, cet aménagement est accessible aux cyclomoteurs.

64. Panneau C114. Fin d'une piste ou d'une bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues. Ce panneau indique la fin de la réglementation édictée par le panneau C113.

65. Panneau C115. Voie verte. Cette voie est réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés. Le panonceau M4y qui peut compléter le panneau indique que l'autorité compétente n'y a pas interdit la circulation des cavaliers.

66. Panneau C116. Fin de voie verte.

67. Panneaux C117-b21b, C117-b21c1, C117-b21c2, C117-b21d1, C117-b21d2 et C117-b21e. Présignalisation d'une section de route comportant un tunnel dont l'accès est interdit à certains véhicules transportant des marchandises dangereuses. Ce panneau indique aux conducteurs de ces véhicules la ou les directions conseillées au prochain carrefour. Il est obligatoirement complété par un panonceau M11c indiquant la catégorie du tunnel.

68. Panneau C207. Début d'une section d'autoroute. Ce panneau annonce le début de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute.

69. Panneau C208. Fin d'une section d'autoroute. Ce panneau annonce la fin de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute.

70. Les panneaux de type C sont de forme carrée ; font exception les panneaux C3, C14, C25a, C25b et C117 qui sont de forme rectangulaire.

71. Les panneaux de type C sont à fond bleu avec un listel blanc. Les pictogrammes et les inscriptions sont de couleur blanche. Font exception :

72. - le panneau C3 qui est à fond blanc avec une bordure rouge, un listel blanc et un pictogramme polychrome ;

73. - les panneaux C4b, C108, C112, C114, C116, et C208 qui sont traversés par une barre oblique de couleur rouge ;

74. - les panneaux C13, C18, C25a, C25b, C26a et C26b dont un élément du pictogramme est de couleur rouge ;

75. - le panneau C14 qui comporte un registre vert ou rouge et deux registres blancs ;

76. - les panneaux C20a, C20b, C20c, C25a, C25b, C27 et C64c1 dont un élément du pictogramme est de couleur noire ;

77. - les panneaux C24 dont un élément du décor peut, le cas échéant, être un encart d'un panneau (ou son pictogramme) de type A ou B ou C ;

78. - le panneau C64d dont le pictogramme est orange sur fond noir encadré de bleu ;

79. - les panneaux C115 et C116 dont un élément du pictogramme est de couleur verte ;

80. - le panneau C117 qui est à fond blanc et dont l'élément supérieur du décor est un encart d'une partie du panneau B18c et l'élément inférieur un encart d'un panneau B21b, B21c1, B21c2, B21d1, B21d2 ou B21e.

81. B.-Signalisation des services.

82. Les panneaux d'indication de type CE donnent des informations sur les services utiles à l'usager et, le cas échéant, sur la présence ou la proximité des installations correspondantes. Ils sont les suivants :

83. Panneau CE1. Poste de secours.

84. Panneau CE2a. Poste d'appel d'urgence.

85. Panneau CE2b. Cabine téléphonique publique.

86. Panneau CE3a. Informations relatives aux services ou activités touristiques.

87. Panneau CE3b. Panneau d'information service faisant partie du relais d'information service.

88. Panneau CE4a. Terrain de camping pour tentes.

89. Panneau CE4b. Terrain de camping pour caravanes et autocaravanes.

90. Panneau CE4c. Terrain de camping pour tentes, caravanes et autocaravanes.

91. Panneau CE5a. Auberge de jeunesse.

92. Panneau CE5b. Chambre d'hôtes ou gîte.

93. Panneau CE6a. Point de départ d'un itinéraire pédestre.

94. Panneau CE6b. Point de départ d'un circuit de ski de fond.

95. Panneau CE7. Emplacement pour pique-nique.

96. Panneau CE8. Gare auto/ train.

97. Panneau CE9. Parc de stationnement sous vidéoprotection.

98. Panneau CE10. Embarcadère.

99. Panneau CE12. Toilettes ouvertes au public.

100. Panneau CE14. Installations accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite.

101. Panneau CE15a. Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

102. Panneau CE15c. Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

103. Panneau CE15e. Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

104. Panneau CE15f. Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

105. Panneau CE15g.-Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant la recharge des véhicules électriques.

106. Panneau CE15h.-Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL) et la recharge des véhicules électriques.

107. Panneau CE15i.-Poste de recharge de véhicules électriques ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

108. Panneau CE15j.-Poste de recharge de véhicules électriques ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

109. Panneau CE16. Restaurant ouvert 7 jours sur 7.

110. Panneau CE17. Hôtel ou motel ouvert 7 jours sur 7.

111. Panneau CE18. Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires ouvert 7 jours sur 7.

112. Panneau CE19. Emplacement de mise à l'eau d'embarcations légères.

113. Panneau CE20a. Gare de téléphérique.

114. Panneau CE20b. Point de départ d'un télésiège ou d'une télécabine.

115. Panneau CE21. Point de vue.

116. Panneau CE22. Fréquence d'émission d'une station de radiodiffusion dédiée aux informations sur la circulation routière et l'état des routes.

117. Panneau CE23. Jeux d'enfants.

118. Panneau CE24. Station de vidange pour caravanes, autocaravanes et cars.

119. Panneau CE25. Distributeur de billets de banque.

120. Panneau CE26. Station de gonflage, hors station-service, dont l'usage est gratuit.

121. Panneau CE27. Point de détente.

122. Panneau CE28. Poste de dépannage.

123. Panneau CE29. Moyen de lutte contre l'incendie.

124. Panneau CE30a. Issue de secours vers la droite.

125. Panneau CE30b. Issue de secours vers la gauche.

126. Panneau CE50. Installations ou services divers.

127. Panneau CE51. Point du réseau de distribution "écotaxe" (taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises).

128. Panneau CE52. - Lieu aménagé pour la pratique du covoiturage.

129. Panneau complémentaire CE100. Indication de l'enseigne de la ou des sociétés commerciales offrant un service de distribution de carburant ou de restauration signalé sur les aires de service autoroutières par un panneau CE15a, CE15c ou CE16.

130. Les panneaux de type CE sont de forme carrée. Font exception :

131. - le panneau CE3b, qui est de forme rectangulaire et peut comporter plusieurs faces ;

132. - le panneau complémentaire CE100 qui peut être de forme carrée ou rectangulaire.

133. Les panneaux de type CE sont à fond blanc, avec une bordure bleue, elle-même entourée d'un listel blanc. Les pictogrammes et inscriptions sont noirs. Font exception :

134. - le panneau CE1, dont le pictogramme est rouge ;

135. - le panneau CE3b, dont plusieurs faces peuvent être polychromes ;

136. - les panneaux CE15e et CE15f qui comportent un logotype pouvant être polychrome ;

137. - le panneau CE29, dont le pictogramme est rouge ;

138. - les panneaux CE30a et CE30b, dont le fond est vert avec listel et pictogramme blancs ;

139. - le panneau CE51 dont une partie du pictogramme est verte ;

140. - le panneau complémentaire CE100 qui comporte un ou plusieurs logotypes pouvant être polychromes.

Article 5 Modifié LEGIARTI000031889339

en vigueur le 18 janvier 2016, jusqu'au 10 janvier 2019

1. A. - Signalisation d'indication.

2. Les panneaux d'indication de type C donnent des informations utiles pour la conduite des véhicules. Ils sont les suivants :

3. Panneau C1a. Lieu aménagé pour le stationnement. Ce panneau peut être complété par un panonceau indiquant que des emplacements, délimités par un marquage approprié, sont aménagés ou réservés à une ou plusieurs catégories de véhicules.

4. Panneau C1b. Lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée avec contrôle par disque.

5. Panneau C1c. Lieu aménagé pour le stationnement payant.

6. Panneau C3. Risque d'incendie.

7. Panneau C4a. Vitesse conseillée. Ce panneau indique la vitesse à laquelle il est conseillé de circuler si les circonstances le permettent et si l'usager n'est pas tenu de respecter une vitesse inférieure spécifique à la catégorie de véhicule qu'il conduit. En toutes circonstances, l'usager doit rester maître de sa vitesse, conformément à l'article R. 413-17 du code de la route.

8. Panneau C4b. Fin de vitesse conseillée.

9. Panneau C5. Station de taxis. L'arrêt et le stationnement y sont réservés aux taxis en service ; le marquage approprié signale l'étendue de cette réservation.

10. Panneau C6. Arrêt d'autobus. L'arrêt et le stationnement des autres véhicules sont interdits sur une étendue signalée par le marquage approprié.

11. Panneau C8. Emplacement d'arrêt d'urgence. L'emplacement constitué par un aménagement ponctuel de l'accotement est réservé aux arrêts d'urgence.

12. Panneau C9. Station d'autopartage. L'arrêt et le stationnement y sont réservés aux véhicules bénéficiant du label "autopartage". Le marquage approprié signale l'étendue de cette réservation.

13. Panneau C12. Circulation à sens unique.

14. Panneau C13a. Impasse.

15. Panneau C13b. Présignalisation d'une impasse.

16. Panneau C13c. Impasse comportant une issue pour les piétons.

17. Panneau C13d. Impasse comportant une issue pour les piétons et les cyclistes.

18. Panneau C14. Présignalisation de la praticabilité d'une section de route.

19. Ce panneau signale qu'une section de route est ouverte ou fermée à la circulation publique. En cas d'ouverture, il précise, le cas échéant, les conditions particulières d'équipement auxquelles sont soumis les véhicules en circulation.

20. Il comporte le nom du point de passage ou du lieu à atteindre et trois registres variables :

21. - le registre supérieur comportant l'inscription : "ouvert" sur fond vert ou "fermé" sur fond rouge ;

22. - les deux autres registres à fond blanc comportant, le cas échéant, les limites de la section de route concernée et des indications complémentaires ou prescriptions relatives à l'équipement des véhicules.

23. Lorsque l'inscription "ouvert" est affichée, l'usager peut s'engager à condition de respecter les prescriptions complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, signalées par l'encart d'un panneau B26 : "chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices". Lorsque les pneus à neige sont admis, l'inscription "pneus neige admis" figure à coté du panneau B26 en encart.

24. Lorsque l'inscription "fermé" est affichée, l'usager ne doit pas s'engager. Le cas échéant, il peut s'engager sur la section de route limitée par la mention portée sur le premier registre à fond blanc, à condition de respecter les prescriptions complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, portées sur le deuxième registre à fond blanc.

25. Panneau C18. Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse.

26. Panneau C20a. Passage pour piétons.

27. Panneau C20c. Traversée de voies de tramways.

28. Panneau C23. Stationnement réglementé pour les caravanes et les autocaravanes.

29. Panneau C24a. Conditions particulières de circulation par voie sur la route suivie.

30. Les panneaux C24a indiquent les conditions particulières de circulation telles que le nombre de voies, le sens de circulation par voie, ou des indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée. Ces indications intègrent, le cas échéant, l'encart d'un panneau de danger ou de prescription qui n'a pas valeur de prescription en lui-même.

31. Lorsque ces panneaux sont complétés par une flèche verticale dont la pointe est dirigée vers le bas, les indications qu'ils donnent ne sont valables que pour la voie qu'ils surplombent.

32. Panneau C24b. Voies affectées.

33. Les panneaux C24b indiquent les voies affectées à l'approche d'une intersection.

34. Panneau C24c. Conditions particulières de circulation sur la route ou la voie embranchée.

35. Les panneaux C24c indiquent les conditions particulières de circulation telles que le nombre de voies, le sens de circulation par voie ou des indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée embranchée. Ces indications intègrent, le cas échéant, l'encart d'un panneau de danger ou de prescription qui n'a pas valeur de prescription en lui-même. Les voies successivement rencontrées sont figurées de bas en haut.

36. Panneau C25a. Indication aux frontières des limites de vitesse sur le territoire français.

37. Panneau C25b. Rappel des limites de vitesse sur autoroute.

38. Panneau C26a. Voie de détresse à droite.

39. Panneau C26b. Voie de détresse à gauche.

40. Panneau C27. Surélévation de chaussée.

41. Panneau C28. Réduction du nombre de voies sur une route à chaussées séparées ou sur un créneau de dépassement à chaussées séparées.

42. Panneau C29a. Présignalisation d'un créneau de dépassement ou d'une section de route à chaussées séparées.

43. Panneau C29b. Créneau de dépassement à trois voies affectées "deux voies dans un sens et une voie dans l'autre".

44. Panneau C29c. Section de route à trois voies affectées "une voie dans un sens et deux voies dans l'autre".

45. Panneau C30. Fin d'un créneau de dépassement à trois voies affectées.

46. Panneau C50. Indications diverses.

47. Panneau C51a. Présignalisation du début d'une section à vitesse régulée.

48. Panneau C51b. Fin de section à vitesse régulée.

49. Panneau C62. Présignalisation d'une borne de retrait de ticket de péage.

50. Panneau C64a. Paiement auprès d'un péagiste.

51. Panneau C64b. Paiement automatique par carte bancaire ou accréditive.

52. Panneau C64c1. Paiement automatique par pièces de monnaie.

53. Panneau C64c2. Paiement automatique par pièces et billets.

54. Panneau C64d. Paiement automatique par abonnement "télépéage".

55. Panneau C107. Route à accès réglementé.

56. Ce panneau annonce le début d'une section de route autre qu'une autoroute, réservée à la circulation automobile sur laquelle les règles de circulation sont les mêmes que celles prescrites aux articles R. 412-8, R. 417-10, R. 421-2 (à l'exception de 9°), R. 421-4 à R. 421-7, R. 432-1, R. 432-3, R. 432-5, R. 432-7 et R. 433-4 (1°) du code de la route et sur laquelle, sauf indication contraire, la vitesse maximale des véhicules est fixée à 110 km/ h.

57. Les dérogations aux prescriptions énoncées ci-dessus sont portées à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée.

58. Panneau C108. Fin de route à accès réglementé. Ce panneau indique la fin des prescriptions correspondantes.

59. Panneau C111. Entrée d'un tunnel. Ce panneau indique l'entrée d'un tunnel où il est interdit de faire demi-tour, de s'arrêter et de stationner en dehors des emplacements d'arrêt d'urgence prévus à cet effet en application de l'article R. 417-10 du code de la route et où l'allumage des feux de croisement est obligatoire.

60. Panneau C112. Sortie de tunnel. Ce panneau indique également la fin des prescriptions édictées par le panneau C111.

61. Panneau C113. Piste ou bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues. Ce panneau indique que l'accès à une piste ou à une bande cyclable est conseillé et réservé aux cycles à deux ou trois roues et indique aux piétons et aux conducteurs des autres véhicules qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter cet aménagement ni de s'y arrêter. Le panonceau M4d2 qui peut compléter le panneau indique que, par décision de l'autorité compétente, cet aménagement est accessible aux cyclomoteurs.

62. Panneau C114. Fin d'une piste ou d'une bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues. Ce panneau indique la fin de la réglementation édictée par le panneau C113.

63. Panneau C115. Voie verte. Cette voie est réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés. Le panonceau M4y qui peut compléter le panneau indique que l'autorité compétente n'y a pas interdit la circulation des cavaliers.

64. Panneau C116. Fin de voie verte.

65. Panneaux C117-b21b, C117-b21c1, C117-b21c2, C117-b21d1, C117-b21d2 et C117-b21e. Présignalisation d'une section de route comportant un tunnel dont l'accès est interdit à certains véhicules transportant des marchandises dangereuses. Ce panneau indique aux conducteurs de ces véhicules la ou les directions conseillées au prochain carrefour. Il est obligatoirement complété par un panonceau M11c indiquant la catégorie du tunnel.

66. Panneau C207. Début d'une section d'autoroute. Ce panneau annonce le début de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute.

67. Panneau C208. Fin d'une section d'autoroute. Ce panneau annonce la fin de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute.

68. Les panneaux de type C sont de forme carrée ; font exception les panneaux C3, C14, C25a, C25b et C117 qui sont de forme rectangulaire.

69. Les panneaux de type C sont à fond bleu avec un listel blanc. Les pictogrammes et les inscriptions sont de couleur blanche. Font exception :

70. - le panneau C3 qui est à fond blanc avec une bordure rouge, un listel blanc et un pictogramme polychrome ;

71. - les panneaux C4b, C108, C112, C114, C116, et C208 qui sont traversés par une barre oblique de couleur rouge ;

72. - les panneaux C13, C18, C25a, C25b, C26a et C26b dont un élément du pictogramme est de couleur rouge ;

73. - le panneau C14 qui comporte un registre vert ou rouge et deux registres blancs ;

74. - les panneaux C20a, C20c, C25a, C25b, C27 et C64c1 dont un élément du pictogramme est de couleur noire ;

75. - les panneaux C24a dont un élément du décor peut, le cas échéant, être un encart d'un panneau de type A ou B ou C ;

76. - le panneau C64d dont le pictogramme est orange sur fond noir encadré de bleu ;

77. - les panneaux C115 et C116 dont un élément du pictogramme est de couleur verte ;

78. - le panneau C117 qui est à fond blanc et dont l'élément supérieur du décor est un encart d'une partie du panneau B18c et l'élément inférieur un encart d'un panneau B21b, B21c1, B21c2, B21d1, B21d2 ou B21e.

79. B.-Signalisation des services.

80. Les panneaux d'indication de type CE donnent des informations sur les services utiles à l'usager et, le cas échéant, sur la présence ou la proximité des installations correspondantes. Ils sont les suivants :

81. Panneau CE1. Poste de secours.

82. Panneau CE2a. Poste d'appel d'urgence.

83. Panneau CE2b. Cabine téléphonique publique.

84. Panneau CE3a. Informations relatives aux services ou activités touristiques.

85. Panneau CE3b. Panneau d'information service faisant partie du relais d'information service.

86. Panneau CE4a. Terrain de camping pour tentes.

87. Panneau CE4b. Terrain de camping pour caravanes et autocaravanes.

88. Panneau CE4c. Terrain de camping pour tentes, caravanes et autocaravanes.

89. Panneau CE5a. Auberge de jeunesse.

90. Panneau CE5b. Chambre d'hôtes ou gîte.

91. Panneau CE6a. Point de départ d'un itinéraire pédestre.

92. Panneau CE6b. Point de départ d'un circuit de ski de fond.

93. Panneau CE7. Emplacement pour pique-nique.

94. Panneau CE8. Gare auto/ train.

95. Panneau CE9. Parc de stationnement sous vidéosurveillance.

96. Panneau CE10. Embarcadère.

97. Panneau CE12. Toilettes ouvertes au public.

98. Panneau CE14. Installations accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite.

99. Panneau CE15a. Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

100. Panneau CE15c. Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

101. Panneau CE15e. Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

102. Panneau CE15f. Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

103. Panneau CE15g.-Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant la recharge des véhicules électriques.

104. Panneau CE15h.-Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL) et la recharge des véhicules électriques.

105. Panneau CE15i.-Poste de recharge de véhicules électriques ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

106. Panneau CE15j.-Poste de recharge de véhicules électriques ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

107. Panneau CE16. Restaurant ouvert 7 jours sur 7.

108. Panneau CE17. Hôtel ou motel ouvert 7 jours sur 7.

109. Panneau CE18. Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires ouvert 7 jours sur 7.

110. Panneau CE19. Emplacement de mise à l'eau d'embarcations légères.

111. Panneau CE20a. Gare de téléphérique.

112. Panneau CE20b. Point de départ d'un télésiège ou d'une télécabine.

113. Panneau CE21. Point de vue.

114. Panneau CE22. Fréquence d'émission d'une station de radiodiffusion dédiée aux informations sur la circulation routière et l'état des routes.

115. Panneau CE23. Jeux d'enfants.

116. Panneau CE24. Station de vidange pour caravanes, autocaravanes et cars.

117. Panneau CE25. Distributeur de billets de banque.

118. Panneau CE26. Station de gonflage, hors station-service, dont l'usage est gratuit.

119. Panneau CE27. Point de détente.

120. Panneau CE28. Poste de dépannage.

121. Panneau CE29. Moyen de lutte contre l'incendie.

122. Panneau CE30a. Issue de secours vers la droite.

123. Panneau CE30b. Issue de secours vers la gauche.

124. Panneau CE50. Installations ou services divers.

125. Panneau CE51. Point du réseau de distribution "écotaxe" (taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises).

126. Panneau CE52. - Lieu aménagé pour la pratique du covoiturage.

127. Panneau complémentaire CE100. Indication de l'enseigne de la ou des sociétés commerciales offrant un service de distribution de carburant ou de restauration signalé sur les aires de service autoroutières par un panneau CE15a, CE15c ou CE16.

128. Les panneaux de type CE sont de forme carrée. Font exception :

129. - le panneau CE3b, qui est de forme rectangulaire et peut comporter plusieurs faces ;

130. - le panneau complémentaire CE100 qui peut être de forme carrée ou rectangulaire.

131. Les panneaux de type CE sont à fond blanc, avec une bordure bleue, elle-même entourée d'un listel blanc. Les pictogrammes et inscriptions sont noirs. Font exception :

132. - le panneau CE1, dont le pictogramme est rouge ;

133. - le panneau CE3b, dont plusieurs faces peuvent être polychromes ;

134. - les panneaux CE15e et CE15f qui comportent un logotype pouvant être polychrome ;

135. - le panneau CE29, dont le pictogramme est rouge ;

136. - les panneaux CE30a et CE30b, dont le fond est vert avec listel et pictogramme blancs ;

137. - le panneau CE51 dont une partie du pictogramme est verte ;

138. - le panneau complémentaire CE100 qui comporte un ou plusieurs logotypes pouvant être polychromes.

Article 5 Modifié LEGIARTI000030135656

en vigueur le 29 décembre 2014, jusqu'au 18 janvier 2016

1. A. - Signalisation d'indication.

2. Les panneaux d'indication de type C donnent des informations utiles pour la conduite des véhicules. Ils sont les suivants :

3. Panneau C1a. Lieu aménagé pour le stationnement. Ce panneau peut être complété par un panonceau indiquant que des emplacements, délimités par un marquage approprié, sont aménagés ou réservés à une ou plusieurs catégories de véhicules.

4. Panneau C1b. Lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée avec contrôle par disque.

5. Panneau C1c. Lieu aménagé pour le stationnement payant.

6. Panneau C3. Risque d'incendie.

7. Panneau C4a. Vitesse conseillée. Ce panneau indique la vitesse à laquelle il est conseillé de circuler si les circonstances le permettent et si l'usager n'est pas tenu de respecter une vitesse inférieure spécifique à la catégorie de véhicule qu'il conduit. En toutes circonstances, l'usager doit rester maître de sa vitesse, conformément à l'article R. 413-17 du code de la route.

8. Panneau C4b. Fin de vitesse conseillée.

9. Panneau C5. Station de taxis. L'arrêt et le stationnement y sont réservés aux taxis en service ; le marquage approprié signale l'étendue de cette réservation.

10. Panneau C6. Arrêt d'autobus. L'arrêt et le stationnement des autres véhicules sont interdits sur une étendue signalée par le marquage approprié.

11. Panneau C8. Emplacement d'arrêt d'urgence. L'emplacement constitué par un aménagement ponctuel de l'accotement est réservé aux arrêts d'urgence.

12. Panneau C9. Station d'autopartage. L'arrêt et le stationnement y sont réservés aux véhicules bénéficiant du label "autopartage". Le marquage approprié signale l'étendue de cette réservation.

13. Panneau C12. Circulation à sens unique.

14. Panneau C13a. Impasse.

15. Panneau C13b. Présignalisation d'une impasse.

16. Panneau C13c. Impasse comportant une issue pour les piétons.

17. Panneau C13d. Impasse comportant une issue pour les piétons et les cyclistes.

18. Panneau C14. Présignalisation de la praticabilité d'une section de route.

19. Ce panneau signale qu'une section de route est ouverte ou fermée à la circulation publique. En cas d'ouverture, il précise, le cas échéant, les conditions particulières d'équipement auxquelles sont soumis les véhicules en circulation.

20. Il comporte le nom du point de passage ou du lieu à atteindre et trois registres variables :

21. - le registre supérieur comportant l'inscription : "ouvert" sur fond vert ou "fermé" sur fond rouge ;

22. - les deux autres registres à fond blanc comportant, le cas échéant, les limites de la section de route concernée et des indications complémentaires ou prescriptions relatives à l'équipement des véhicules.

23. Lorsque l'inscription "ouvert" est affichée, l'usager peut s'engager à condition de respecter les prescriptions complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, signalées par l'encart d'un panneau B26 : "chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices". Lorsque les pneus à neige sont admis, l'inscription "pneus neige admis" figure à coté du panneau B26 en encart.

24. Lorsque l'inscription "fermé" est affichée, l'usager ne doit pas s'engager. Le cas échéant, il peut s'engager sur la section de route limitée par la mention portée sur le premier registre à fond blanc, à condition de respecter les prescriptions complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, portées sur le deuxième registre à fond blanc.

25. Panneau C18. Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse.

26. Panneau C20a. Passage pour piétons.

27. Panneau C20c. Traversée de voies de tramways.

28. Panneau C23. Stationnement réglementé pour les caravanes et les autocaravanes.

29. Panneau C24a. Conditions particulières de circulation par voie sur la route suivie.

30. Les panneaux C24a indiquent les conditions particulières de circulation telles que le nombre de voies, le sens de circulation par voie, ou des indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée. Ces indications intègrent, le cas échéant, l'encart d'un panneau de danger ou de prescription qui n'a pas valeur de prescription en lui-même.

31. Lorsque ces panneaux sont complétés par une flèche verticale dont la pointe est dirigée vers le bas, les indications qu'ils donnent ne sont valables que pour la voie qu'ils surplombent.

32. Panneau C24b. Voies affectées.

33. Les panneaux C24b indiquent les voies affectées à l'approche d'une intersection.

34. Panneau C24c. Conditions particulières de circulation sur la route ou la voie embranchée.

35. Les panneaux C24c indiquent les conditions particulières de circulation telles que le nombre de voies, le sens de circulation par voie ou des indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée embranchée. Ces indications intègrent, le cas échéant, l'encart d'un panneau de danger ou de prescription qui n'a pas valeur de prescription en lui-même. Les voies successivement rencontrées sont figurées de bas en haut.

36. Panneau C25a. Indication aux frontières des limites de vitesse sur le territoire français.

37. Panneau C25b. Rappel des limites de vitesse sur autoroute.

38. Panneau C26a. Voie de détresse à droite.

39. Panneau C26b. Voie de détresse à gauche.

40. Panneau C27. Surélévation de chaussée.

41. Panneau C28. Réduction du nombre de voies sur une route à chaussées séparées ou sur un créneau de dépassement à chaussées séparées.

42. Panneau C29a. Présignalisation d'un créneau de dépassement ou d'une section de route à chaussées séparées.

43. Panneau C29b. Créneau de dépassement à trois voies affectées "deux voies dans un sens et une voie dans l'autre".

44. Panneau C29c. Section de route à trois voies affectées "une voie dans un sens et deux voies dans l'autre".

45. Panneau C30. Fin d'un créneau de dépassement à trois voies affectées.

46. Panneau C50. Indications diverses.

47. Panneau C51a. Présignalisation du début d'une section à vitesse régulée.

48. Panneau C51b. Fin de section à vitesse régulée.

49. Panneau C62. Présignalisation d'une borne de retrait de ticket de péage.

50. Panneau C64a. Paiement auprès d'un péagiste.

51. Panneau C64b. Paiement automatique par carte bancaire ou accréditive.

52. Panneau C64c1. Paiement automatique par pièces de monnaie.

53. Panneau C64c2. Paiement automatique par pièces et billets.

54. Panneau C64d. Paiement automatique par abonnement "télépéage".

55. Panneau C107. Route à accès réglementé.

56. Ce panneau annonce le début d'une section de route autre qu'une autoroute, réservée à la circulation automobile sur laquelle les règles de circulation sont les mêmes que celles prescrites aux articles R. 412-8, R. 417-10, R. 421-2 (à l'exception de 9°), R. 421-4 à R. 421-7, R. 432-1, R. 432-3, R. 432-5, R. 432-7 et R. 433-4 (1°) du code de la route et sur laquelle, sauf indication contraire, la vitesse maximale des véhicules est fixée à 110 km/ h.

57. Les dérogations aux prescriptions énoncées ci-dessus sont portées à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée.

58. Panneau C108. Fin de route à accès réglementé. Ce panneau indique la fin des prescriptions correspondantes.

59. Panneau C111. Entrée d'un tunnel. Ce panneau indique l'entrée d'un tunnel où il est interdit de faire demi-tour, de s'arrêter et de stationner en dehors des emplacements d'arrêt d'urgence prévus à cet effet en application de l'article R. 417-10 du code de la route et où l'allumage des feux de croisement est obligatoire.

60. Panneau C112. Sortie de tunnel. Ce panneau indique également la fin des prescriptions édictées par le panneau C111.

61. Panneau C113. Piste ou bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues. Ce panneau indique que l'accès à une piste ou à une bande cyclable est conseillé et réservé aux cycles à deux ou trois roues et indique aux piétons et aux conducteurs des autres véhicules qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter cet aménagement ni de s'y arrêter. Le panonceau M4d2 qui peut compléter le panneau indique que, par décision de l'autorité compétente, cet aménagement est accessible aux cyclomoteurs.

62. Panneau C114. Fin d'une piste ou d'une bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues. Ce panneau indique la fin de la réglementation édictée par le panneau C113.

63. Panneau C115. Voie verte. Cette voie est réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés. Le panonceau M4y qui peut compléter le panneau indique que l'autorité compétente n'y a pas interdit la circulation des cavaliers.

64. Panneau C116. Fin de voie verte.

65. Panneaux C117-b21b, C117-b21c1, C117-b21c2, C117-b21d1, C117-b21d2 et C117-b21e. Présignalisation d'une section de route comportant un tunnel dont l'accès est interdit à certains véhicules transportant des marchandises dangereuses. Ce panneau indique aux conducteurs de ces véhicules la ou les directions conseillées au prochain carrefour. Il est obligatoirement complété par un panonceau M11c indiquant la catégorie du tunnel.

66. Panneau C207. Début d'une section d'autoroute. Ce panneau annonce le début de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute.

67. Panneau C208. Fin d'une section d'autoroute. Ce panneau annonce la fin de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute.

68. Les panneaux de type C sont de forme carrée ; font exception les panneaux C3, C14, C25a, C25b et C117 qui sont de forme rectangulaire.

69. Les panneaux de type C sont à fond bleu avec un listel blanc. Les pictogrammes et les inscriptions sont de couleur blanche. Font exception :

70. - le panneau C3 qui est à fond blanc avec une bordure rouge, un listel blanc et un pictogramme polychrome ;

71. - les panneaux C4b, C108, C112, C114, C116, et C208 qui sont traversés par une barre oblique de couleur rouge ;

72. - les panneaux C13, C18, C25a, C25b, C26a et C26b dont un élément du pictogramme est de couleur rouge ;

73. - le panneau C14 qui comporte un registre vert ou rouge et deux registres blancs ;

74. - les panneaux C20a, C20c, C25a, C25b, C27 et C64c1 dont un élément du pictogramme est de couleur noire ;

75. - les panneaux C24a dont un élément du décor peut, le cas échéant, être un encart d'un panneau de type A ou B ou C ;

76. - le panneau C64d dont le pictogramme est orange sur fond noir encadré de bleu ;

77. - les panneaux C115 et C116 dont un élément du pictogramme est de couleur verte ;

78. - le panneau C117 qui est à fond blanc et dont l'élément supérieur du décor est un encart d'une partie du panneau B18c et l'élément inférieur un encart d'un panneau B21b, B21c1, B21c2, B21d1, B21d2 ou B21e.

79. B.-Signalisation des services.

80. Les panneaux d'indication de type CE donnent des informations sur les services utiles à l'usager et, le cas échéant, sur la présence ou la proximité des installations correspondantes. Ils sont les suivants :

81. Panneau CE1. Poste de secours.

82. Panneau CE2a. Poste d'appel d'urgence.

83. Panneau CE2b. Cabine téléphonique publique.

84. Panneau CE3a. Informations relatives aux services ou activités touristiques.

85. Panneau CE3b. Panneau d'information service faisant partie du relais d'information service.

86. Panneau CE4a. Terrain de camping pour tentes.

87. Panneau CE4b. Terrain de camping pour caravanes et autocaravanes.

88. Panneau CE4c. Terrain de camping pour tentes, caravanes et autocaravanes.

89. Panneau CE5a. Auberge de jeunesse.

90. Panneau CE5b. Chambre d'hôtes ou gîte.

91. Panneau CE6a. Point de départ d'un itinéraire pédestre.

92. Panneau CE6b. Point de départ d'un circuit de ski de fond.

93. Panneau CE7. Emplacement pour pique-nique.

94. Panneau CE8. Gare auto/ train.

95. Panneau CE9. Parc de stationnement sous vidéosurveillance.

96. Panneau CE10. Embarcadère.

97. Panneau CE12. Toilettes ouvertes au public.

98. Panneau CE14. Installations accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite.

99. Panneau CE15a. Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

100. Panneau CE15c. Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

101. Panneau CE15e. Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

102. Panneau CE15f. Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

103. Panneau CE15g.-Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant la recharge des véhicules électriques.

104. Panneau CE15h.-Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL) et la recharge des véhicules électriques.

105. Panneau CE15i.-Poste de recharge de véhicules électriques ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

106. Panneau CE15j.-Poste de recharge de véhicules électriques ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

107. Panneau CE16. Restaurant ouvert 7 jours sur 7.

108. Panneau CE17. Hôtel ou motel ouvert 7 jours sur 7.

109. Panneau CE18. Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires ouvert 7 jours sur 7.

110. Panneau CE19. Emplacement de mise à l'eau d'embarcations légères.

111. Panneau CE20a. Gare de téléphérique.

112. Panneau CE20b. Point de départ d'un télésiège ou d'une télécabine.

113. Panneau CE21. Point de vue.

114. Panneau CE22. Fréquence d'émission d'une station de radiodiffusion dédiée aux informations sur la circulation routière et l'état des routes.

115. Panneau CE23. Jeux d'enfants.

116. Panneau CE24. Station de vidange pour caravanes, autocaravanes et cars.

117. Panneau CE25. Distributeur de billets de banque.

118. Panneau CE26. Station de gonflage, hors station-service, dont l'usage est gratuit.

119. Panneau CE27. Point de détente.

120. Panneau CE28. Poste de dépannage.

121. Panneau CE29. Moyen de lutte contre l'incendie.

122. Panneau CE30a. Issue de secours vers la droite.

123. Panneau CE30b. Issue de secours vers la gauche.

124. Panneau CE50. Installations ou services divers.

125. Panneau CE51. Point du réseau de distribution "écotaxe" (taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises).

126. Panneau complémentaire CE100. Indication de l'enseigne de la ou des sociétés commerciales offrant un service de distribution de carburant ou de restauration signalé sur les aires de service autoroutières par un panneau CE15a, CE15c ou CE16.

127. Les panneaux de type CE sont de forme carrée. Font exception :

128. - le panneau CE3b, qui est de forme rectangulaire et peut comporter plusieurs faces ;

129. - le panneau complémentaire CE100 qui peut être de forme carrée ou rectangulaire.

130. Les panneaux de type CE sont à fond blanc, avec une bordure bleue, elle-même entourée d'un listel blanc. Les pictogrammes et inscriptions sont noirs. Font exception :

131. - le panneau CE1, dont le pictogramme est rouge ;

132. - le panneau CE3b, dont plusieurs faces peuvent être polychromes ;

133. - les panneaux CE15e et CE15f qui comportent un logotype pouvant être polychrome ;

134. - le panneau CE29, dont le pictogramme est rouge ;

135. - les panneaux CE30a et CE30b, dont le fond est vert avec listel et pictogramme blancs ;

136. - le panneau CE51 dont une partie du pictogramme est verte ;

137. - le panneau complémentaire CE100 qui comporte un ou plusieurs logotypes pouvant être polychromes.

Article 5 Modifié LEGIARTI000026953911

en vigueur le 18 janvier 2013, jusqu'au 29 décembre 2014

1. A. - Signalisation d'indication.

2. Les panneaux d'indication de type C donnent des informations utiles pour la conduite des véhicules. Ils sont les suivants :

3. Panneau C1a. Lieu aménagé pour le stationnement. Ce panneau peut être complété par un panonceau indiquant que des emplacements, délimités par un marquage approprié, sont aménagés ou réservés à une ou plusieurs catégories de véhicules.

4. Panneau C1b. Lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée avec contrôle par disque.

5. Panneau C1c. Lieu aménagé pour le stationnement payant.

6. Panneau C3. Risque d'incendie.

7. Panneau C4a. Vitesse conseillée. Ce panneau indique la vitesse à laquelle il est conseillé de circuler si les circonstances le permettent et si l'usager n'est pas tenu de respecter une vitesse inférieure spécifique à la catégorie de véhicule qu'il conduit. En toutes circonstances, l'usager doit rester maître de sa vitesse, conformément à l'article R. 413-17 du code de la route.

8. Panneau C4b. Fin de vitesse conseillée.

9. Panneau C5. Station de taxis. L'arrêt et le stationnement y sont réservés aux taxis en service ; le marquage approprié signale l'étendue de cette réservation.

10. Panneau C6. Arrêt d'autobus. L'arrêt et le stationnement des autres véhicules sont interdits sur une étendue signalée par le marquage approprié.

11. Panneau C8. Emplacement d'arrêt d'urgence. L'emplacement constitué par un aménagement ponctuel de l'accotement est réservé aux arrêts d'urgence.

12. Panneau C9. Station d'autopartage. L'arrêt et le stationnement y sont réservés aux véhicules bénéficiant du label "autopartage". Le marquage approprié signale l'étendue de cette réservation.

13. Panneau C12. Circulation à sens unique.

14. Panneau C13a. Impasse.

15. Panneau C13b. Présignalisation d'une impasse.

16. Panneau C13c. Impasse comportant une issue pour les piétons.

17. Panneau C13d. Impasse comportant une issue pour les piétons et les cyclistes.

18. Panneau C14. Présignalisation de la praticabilité d'une section de route.

19. Ce panneau signale qu'une section de route est ouverte ou fermée à la circulation publique. En cas d'ouverture, il précise, le cas échéant, les conditions particulières d'équipement auxquelles sont soumis les véhicules en circulation.

20. Il comporte le nom du point de passage ou du lieu à atteindre et trois registres variables :

21. - le registre supérieur comportant l'inscription : "ouvert" sur fond vert ou "fermé" sur fond rouge ;

22. - les deux autres registres à fond blanc comportant, le cas échéant, les limites de la section de route concernée et des indications complémentaires ou prescriptions relatives à l'équipement des véhicules.

23. Lorsque l'inscription "ouvert" est affichée, l'usager peut s'engager à condition de respecter les prescriptions complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, signalées par l'encart d'un panneau B26 : "chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices". Lorsque les pneus à neige sont admis, l'inscription "pneus neige admis" figure à coté du panneau B26 en encart.

24. Lorsque l'inscription "fermé" est affichée, l'usager ne doit pas s'engager. Le cas échéant, il peut s'engager sur la section de route limitée par la mention portée sur le premier registre à fond blanc, à condition de respecter les prescriptions complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, portées sur le deuxième registre à fond blanc.

25. Panneau C18. Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse.

26. Panneau C20a. Passage pour piétons.

27. Panneau C20c. Traversée de voies de tramways.

28. Panneau C23. Stationnement réglementé pour les caravanes et les autocaravanes.

29. Panneau C24a. Conditions particulières de circulation par voie sur la route suivie.

30. Les panneaux C24a indiquent les conditions particulières de circulation telles que le nombre de voies, le sens de circulation par voie, ou des indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée. Ces indications intègrent, le cas échéant, l'encart d'un panneau de danger ou de prescription qui n'a pas valeur de prescription en lui-même.

31. Lorsque ces panneaux sont complétés par une flèche verticale dont la pointe est dirigée vers le bas, les indications qu'ils donnent ne sont valables que pour la voie qu'ils surplombent.

32. Panneau C24b. Voies affectées.

33. Les panneaux C24b indiquent les voies affectées à l'approche d'une intersection.

34. Panneau C24c. Conditions particulières de circulation sur la route ou la voie embranchée.

35. Les panneaux C24c indiquent les conditions particulières de circulation telles que le nombre de voies, le sens de circulation par voie ou des indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée embranchée. Ces indications intègrent, le cas échéant, l'encart d'un panneau de danger ou de prescription qui n'a pas valeur de prescription en lui-même. Les voies successivement rencontrées sont figurées de bas en haut.

36. Panneau C25a. Indication aux frontières des limites de vitesse sur le territoire français.

37. Panneau C25b. Rappel des limites de vitesse sur autoroute.

38. Panneau C26a. Voie de détresse à droite.

39. Panneau C26b. Voie de détresse à gauche.

40. Panneau C27. Surélévation de chaussée.

41. Panneau C28. Réduction du nombre de voies sur une route à chaussées séparées ou sur un créneau de dépassement à chaussées séparées.

42. Panneau C29a. Présignalisation d'un créneau de dépassement ou d'une section de route à chaussées séparées.

43. Panneau C29b. Créneau de dépassement à trois voies affectées "deux voies dans un sens et une voie dans l'autre".

44. Panneau C29c. Section de route à trois voies affectées "une voie dans un sens et deux voies dans l'autre".

45. Panneau C30. Fin d'un créneau de dépassement à trois voies affectées.

46. Panneau C50. Indications diverses.

47. Panneau C51a. Présignalisation du début d'une section à vitesse régulée.

48. Panneau C51b. Fin de section à vitesse régulée.

49. Panneau C62. Présignalisation d'une borne de retrait de ticket de péage.

50. Panneau C64a. Paiement auprès d'un péagiste.

51. Panneau C64b. Paiement automatique par carte bancaire ou accréditive.

52. Panneau C64c1. Paiement automatique par pièces de monnaie.

53. Panneau C64c2. Paiement automatique par pièces et billets.

54. Panneau C64d. Paiement automatique par abonnement "télépéage".

55. Panneau C107. Route à accès réglementé.

56. Ce panneau annonce le début d'une section de route autre qu'une autoroute, réservée à la circulation automobile sur laquelle les règles de circulation sont les mêmes que celles prescrites aux articles R. 412-8, R. 417-10, R. 421-2 (à l'exception de 9°), R. 421-4 à R. 421-7, R. 432-1, R. 432-3, R. 432-5, R. 432-7 et R. 433-4 (1°) du code de la route et sur laquelle, sauf indication contraire, la vitesse maximale des véhicules est fixée à 110 km/ h.

57. Les dérogations aux prescriptions énoncées ci-dessus sont portées à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée.

58. Panneau C108. Fin de route à accès réglementé. Ce panneau indique la fin des prescriptions correspondantes.

59. Panneau C111. Entrée d'un tunnel. Ce panneau indique l'entrée d'un tunnel où il est interdit de faire demi-tour, de s'arrêter et de stationner en dehors des emplacements d'arrêt d'urgence prévus à cet effet en application de l'article R. 417-10 du code de la route et où l'allumage des feux de croisement est obligatoire.

60. Panneau C112. Sortie de tunnel. Ce panneau indique également la fin des prescriptions édictées par le panneau C111.

61. Panneau C113. Piste ou bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues. Ce panneau indique que l'accès à une piste ou à une bande cyclable est conseillé et réservé aux cycles à deux ou trois roues et indique aux piétons et aux conducteurs des autres véhicules qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter cet aménagement ni de s'y arrêter. Le panonceau M4d2 qui peut compléter le panneau indique que, par décision de l'autorité compétente, cet aménagement est accessible aux cyclomoteurs.

62. Panneau C114. Fin d'une piste ou d'une bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues. Ce panneau indique la fin de la réglementation édictée par le panneau C113.

63. Panneau C115. Voie verte. Cette voie est réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés. Le panonceau M4y qui peut compléter le panneau indique que l'autorité compétente n'y a pas interdit la circulation des cavaliers.

64. Panneau C116. Fin de voie verte.

65. Panneaux C117-b21b, C117-b21c1, C117-b21c2, C117-b21d1, C117-b21d2 et C117-b21e. Présignalisation d'une section de route comportant un tunnel dont l'accès est interdit à certains véhicules transportant des marchandises dangereuses. Ce panneau indique aux conducteurs de ces véhicules la ou les directions conseillées au prochain carrefour. Il est obligatoirement complété par un panonceau M11c indiquant la catégorie du tunnel.

66. Panneau C207. Début d'une section d'autoroute. Ce panneau annonce le début de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute.

67. Panneau C208. Fin d'une section d'autoroute. Ce panneau annonce la fin de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute.

68. Les panneaux de type C sont de forme carrée ; font exception les panneaux C3, C14, C25a, C25b et C117 qui sont de forme rectangulaire.

69. Les panneaux de type C sont à fond bleu avec un listel blanc. Les pictogrammes et les inscriptions sont de couleur blanche. Font exception :

70. - le panneau C3 qui est à fond blanc avec une bordure rouge, un listel blanc et un pictogramme polychrome ;

71. - les panneaux C4b, C108, C112, C114, C116, et C208 qui sont traversés par une barre oblique de couleur rouge ;

72. - les panneaux C13, C18, C25a, C25b, C26a et C26b dont un élément du pictogramme est de couleur rouge ;

73. - le panneau C14 qui comporte un registre vert ou rouge et deux registres blancs ;

74. - les panneaux C20a, C20c, C25a, C25b, C27 et C64c1 dont un élément du pictogramme est de couleur noire ;

75. - les panneaux C24a dont un élément du décor peut, le cas échéant, être un encart d'un panneau de type A ou B ou C ;

76. - le panneau C64d dont le pictogramme est orange sur fond noir encadré de bleu ;

77. - les panneaux C115 et C116 dont un élément du pictogramme est de couleur verte ;

78. - le panneau C117 qui est à fond blanc et dont l'élément supérieur du décor est un encart d'une partie du panneau B18c et l'élément inférieur un encart d'un panneau B21b, B21c1, B21c2, B21d1, B21d2 ou B21e.

79. B.-Signalisation des services.

80. Les panneaux d'indication de type CE donnent des informations sur les services utiles à l'usager et, le cas échéant, sur la présence ou la proximité des installations correspondantes. Ils sont les suivants :

81. Panneau CE1. Poste de secours.

82. Panneau CE2a. Poste d'appel d'urgence.

83. Panneau CE2b. Cabine téléphonique publique.

84. Panneau CE3a. Informations relatives aux services ou activités touristiques.

85. Panneau CE3b. Panneau d'information service faisant partie du relais d'information service.

86. Panneau CE4a. Terrain de camping pour tentes.

87. Panneau CE4b. Terrain de camping pour caravanes et autocaravanes.

88. Panneau CE4c. Terrain de camping pour tentes, caravanes et autocaravanes.

89. Panneau CE5a. Auberge de jeunesse.

90. Panneau CE5b. Chambre d'hôtes ou gîte.

91. Panneau CE6a. Point de départ d'un itinéraire pédestre.

92. Panneau CE6b. Point de départ d'un circuit de ski de fond.

93. Panneau CE7. Emplacement pour pique-nique.

94. Panneau CE8. Gare auto/ train.

95. Panneau CE9. Parc de stationnement sous vidéosurveillance.

96. Panneau CE10. Embarcadère.

97. Panneau CE12. Toilettes ouvertes au public.

98. Panneau CE14. Installations accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite.

99. Panneau CE15a. Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

100. Panneau CE15c. Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

101. Panneau CE15e. Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

102. Panneau CE15f. Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

103. Panneau CE16. Restaurant ouvert 7 jours sur 7.

104. Panneau CE17. Hôtel ou motel ouvert 7 jours sur 7.

105. Panneau CE18. Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires ouvert 7 jours sur 7.

106. Panneau CE19. Emplacement de mise à l'eau d'embarcations légères.

107. Panneau CE20a. Gare de téléphérique.

108. Panneau CE20b. Point de départ d'un télésiège ou d'une télécabine.

109. Panneau CE21. Point de vue.

110. Panneau CE22. Fréquence d'émission d'une station de radiodiffusion dédiée aux informations sur la circulation routière et l'état des routes.

111. Panneau CE23. Jeux d'enfants.

112. Panneau CE24. Station de vidange pour caravanes, autocaravanes et cars.

113. Panneau CE25. Distributeur de billets de banque.

114. Panneau CE26. Station de gonflage, hors station-service, dont l'usage est gratuit.

115. Panneau CE27. Point de détente.

116. Panneau CE28. Poste de dépannage.

117. Panneau CE29. Moyen de lutte contre l'incendie.

118. Panneau CE30a. Issue de secours vers la droite.

119. Panneau CE30b. Issue de secours vers la gauche.

120. Panneau CE50. Installations ou services divers.

121. Panneau CE51. Point du réseau de distribution "écotaxe" (taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises).

122. Les panneaux de type CE sont de forme carrée. Fait exception le panneau CE3b, qui est de forme rectangulaire et peut comporter plusieurs faces.

123. Les panneaux de type CE sont à fond blanc, avec une bordure bleue, elle-même entourée d'un listel blanc. Les pictogrammes et inscriptions sont noirs. Font exception :

124. - le panneau CE1, dont le pictogramme est rouge ;

125. - le panneau CE3b, dont plusieurs faces peuvent être polychromes ;

126. - le panneau CE29, dont le pictogramme est rouge ;

127. - les panneaux CE30a et CE30b, dont le fond est vert avec listel et pictogramme blancs.

128. - le panneau CE51 dont une partie du pictogramme est verte.

Article 5 Modifié LEGIARTI000025041286

en vigueur le 23 décembre 2011, jusqu'au 18 janvier 2013

1. A. - Signalisation d'indication.

2. Les panneaux d'indication de type C donnent des informations utiles pour la conduite des véhicules. Ils sont les suivants :

3. Panneau C1a. Lieu aménagé pour le stationnement.

4. Panneau C1b. Lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée avec contrôle par disque.

5. Panneau C1c. Lieu aménagé pour le stationnement payant.

6. Panneau C3. Risque d'incendie.

7. Panneau C4a. Vitesse conseillée. Ce panneau indique la vitesse à laquelle il est conseillé de circuler si les circonstances le permettent et si l'usager n'est pas tenu de respecter une vitesse inférieure spécifique à la catégorie de véhicule qu'il conduit. En toutes circonstances, l'usager doit rester maître de sa vitesse, conformément à l'article R. 413-17 du code de la route.

8. Panneau C4b. Fin de vitesse conseillée.

9. Panneau C5. Station de taxis. L'arrêt et le stationnement y sont réservés aux taxis en service ; le marquage approprié signale l'étendue de cette réservation.

10. Panneau C6. Arrêt d'autobus. L'arrêt et le stationnement des autres véhicules sont interdits sur une étendue signalée par le marquage approprié.

11. Panneau C8. Emplacement d'arrêt d'urgence. L'emplacement constitué par un aménagement ponctuel de l'accotement est réservé aux arrêts d'urgence.

12. Panneau C12. Circulation à sens unique.

13. Panneau C13a. Impasse.

14. Panneau C13b. Présignalisation d'une impasse.

15. Panneau C13c. Impasse comportant une issue pour les piétons.

16. Panneau C13d. Impasse comportant une issue pour les piétons et les cyclistes.

17. Panneau C14. Présignalisation de la praticabilité d'une section de route.

18. Ce panneau signale qu'une section de route est ouverte ou fermée à la circulation publique. En cas d'ouverture, il précise, le cas échéant, les conditions particulières d'équipement auxquelles sont soumis les véhicules en circulation.

19. Il comporte le nom du point de passage ou du lieu à atteindre et trois registres variables :

20. - le registre supérieur comportant l'inscription : "ouvert" sur fond vert ou "fermé" sur fond rouge ;

21. - les deux autres registres à fond blanc comportant, le cas échéant, les limites de la section de route concernée et des indications complémentaires ou prescriptions relatives à l'équipement des véhicules.

22. Lorsque l'inscription "ouvert" est affichée, l'usager peut s'engager à condition de respecter les prescriptions complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, signalées par l'encart d'un panneau B26 : "chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices". Lorsque les pneus à neige sont admis, l'inscription "pneus neige admis" figure à coté du panneau B26 en encart.

23. Lorsque l'inscription "fermé" est affichée, l'usager ne doit pas s'engager. Le cas échéant, il peut s'engager sur la section de route limitée par la mention portée sur le premier registre à fond blanc, à condition de respecter les prescriptions complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, portées sur le deuxième registre à fond blanc.

24. Panneau C18. Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse.

25. Panneau C20a. Passage pour piétons.

26. Panneau C20c. Traversée de voies de tramways.

27. Panneau C23. Stationnement réglementé pour les caravanes et les autocaravanes.

28. Panneau C24a. Conditions particulières de circulation par voie sur la route suivie.

29. Les panneaux C24a indiquent les conditions particulières de circulation telles que le nombre de voies, le sens de circulation par voie, ou des indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée. Ces indications intègrent, le cas échéant, l'encart d'un panneau de danger ou de prescription qui n'a pas valeur de prescription en lui-même.

30. Lorsque ces panneaux sont complétés par une flèche verticale dont la pointe est dirigée vers le bas, les indications qu'ils donnent ne sont valables que pour la voie qu'ils surplombent.

31. Panneau C24b. Voies affectées.

32. Les panneaux C24b indiquent les voies affectées à l'approche d'une intersection.

33. Panneau C24c. Conditions particulières de circulation sur la route ou la voie embranchée.

34. Les panneaux C24c indiquent les conditions particulières de circulation telles que le nombre de voies, le sens de circulation par voie ou des indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée embranchée. Ces indications intègrent, le cas échéant, l'encart d'un panneau de danger ou de prescription qui n'a pas valeur de prescription en lui-même. Les voies successivement rencontrées sont figurées de bas en haut.

35. Panneau C25a. Indication aux frontières des limites de vitesse sur le territoire français.

36. Panneau C25b. Rappel des limites de vitesse sur autoroute.

37. Panneau C26a. Voie de détresse à droite.

38. Panneau C26b. Voie de détresse à gauche.

39. Panneau C27. Surélévation de chaussée.

40. Panneau C28. Réduction du nombre de voies sur une route à chaussées séparées ou sur un créneau de dépassement à chaussées séparées.

41. Panneau C29a. Présignalisation d'un créneau de dépassement ou d'une section de route à chaussées séparées.

42. Panneau C29b. Créneau de dépassement à trois voies affectées "deux voies dans un sens et une voie dans l'autre".

43. Panneau C29c. Section de route à trois voies affectées "une voie dans un sens et deux voies dans l'autre".

44. Panneau C30. Fin d'un créneau de dépassement à trois voies affectées.

45. Panneau C50. Indications diverses.

46. Panneau C51a. Présignalisation du début d'une section à vitesse régulée.

47. Panneau C51b. Fin de section à vitesse régulée.

48. Panneau C62. Présignalisation d'une borne de retrait de ticket de péage.

49. Panneau C64a. Paiement auprès d'un péagiste.

50. Panneau C64b. Paiement automatique par carte bancaire ou accréditive.

51. Panneau C64c1. Paiement automatique par pièces de monnaie.

52. Panneau C64c2. Paiement automatique par pièces et billets.

53. Panneau C64d. Paiement automatique par abonnement "télépéage".

54. Panneau C107. Route à accès réglementé.

55. Ce panneau annonce le début d'une section de route autre qu'une autoroute, réservée à la circulation automobile sur laquelle les règles de circulation sont les mêmes que celles prescrites aux articles R. 412-8, R. 417-10, R. 421-2 (à l'exception de 9°), R. 421-4 à R. 421-7, R. 432-1, R. 432-3, R. 432-5, R. 432-7 et R. 433-4 (1°) du code de la route et sur laquelle, sauf indication contraire, la vitesse maximale des véhicules est fixée à 110 km/ h.

56. Les dérogations aux prescriptions énoncées ci-dessus sont portées à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée.

57. Panneau C108. Fin de route à accès réglementé. Ce panneau indique la fin des prescriptions correspondantes.

58. Panneau C111. Entrée d'un tunnel. Ce panneau indique l'entrée d'un tunnel où il est interdit de faire demi-tour, de s'arrêter et de stationner en dehors des emplacements d'arrêt d'urgence prévus à cet effet en application de l'article R. 417-10 du code de la route et où l'allumage des feux de croisement est obligatoire.

59. Panneau C112. Sortie de tunnel. Ce panneau indique également la fin des prescriptions édictées par le panneau C111.

60. Panneau C113. Piste ou bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues. Ce panneau indique que l'accès à une piste ou à une bande cyclable est conseillé et réservé aux cycles à deux ou trois roues et indique aux piétons et aux conducteurs des autres véhicules qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter cet aménagement ni de s'y arrêter. Le panonceau M4d2 qui peut compléter le panneau indique que, par décision de l'autorité compétente, cet aménagement est accessible aux cyclomoteurs.

61. Panneau C114. Fin d'une piste ou d'une bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues. Ce panneau indique la fin de la réglementation édictée par le panneau C113.

62. Panneau C115. Voie verte. Cette voie est réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés. Le panonceau M4y qui peut compléter le panneau indique que l'autorité compétente n'y a pas interdit la circulation des cavaliers.

63. Panneau C116. Fin de voie verte.

64. Panneaux C117-b21b, C117-b21c1, C117-b21c2, C117-b21d1, C117-b21d2 et C117-b21e. Présignalisation d'une section de route comportant un tunnel dont l'accès est interdit à certains véhicules transportant des marchandises dangereuses. Ce panneau indique aux conducteurs de ces véhicules la ou les directions conseillées au prochain carrefour. Il est obligatoirement complété par un panonceau M11c indiquant la catégorie du tunnel.

65. Panneau C207. Début d'une section d'autoroute. Ce panneau annonce le début de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute.

66. Panneau C208. Fin d'une section d'autoroute. Ce panneau annonce la fin de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute.

67. Les panneaux de type C sont de forme carrée ; font exception les panneaux C3, C14, C25a, C25b et C117 qui sont de forme rectangulaire.

68. Les panneaux de type C sont à fond bleu avec un listel blanc. Les pictogrammes et les inscriptions sont de couleur blanche. Font exception :

69. - le panneau C3 qui est à fond blanc avec une bordure rouge, un listel blanc et un pictogramme polychrome ;

70. - les panneaux C4b, C108, C112, C114, C116, et C208 qui sont traversés par une barre oblique de couleur rouge ;

71. - les panneaux C13, C18, C25a, C25b, C26a et C26b dont un élément du pictogramme est de couleur rouge ;

72. - le panneau C14 qui comporte un registre vert ou rouge et deux registres blancs ;

73. - les panneaux C20a, C20c, C25a, C25b, C27 et C64c1 dont un élément du pictogramme est de couleur noire ;

74. - les panneaux C24a dont un élément du décor peut, le cas échéant, être un encart d'un panneau de type A ou B ou C ;

75. - le panneau C64d dont le pictogramme est orange sur fond noir encadré de bleu ;

76. - les panneaux C115 et C116 dont un élément du pictogramme est de couleur verte ;

77. - le panneau C117 qui est à fond blanc et dont l'élément supérieur du décor est un encart d'une partie du panneau B18c et l'élément inférieur un encart d'un panneau B21b, B21c1, B21c2, B21d1, B21d2 ou B21e.

78. B.-Signalisation des services.

79. Les panneaux d'indication de type CE donnent des informations sur les services utiles à l'usager et, le cas échéant, sur la présence ou la proximité des installations correspondantes. Ils sont les suivants :

80. Panneau CE1. Poste de secours.

81. Panneau CE2a. Poste d'appel d'urgence.

82. Panneau CE2b. Cabine téléphonique publique.

83. Panneau CE3a. Informations relatives aux services ou activités touristiques.

84. Panneau CE3b. Panneau d'information service faisant partie du relais d'information service.

85. Panneau CE4a. Terrain de camping pour tentes.

86. Panneau CE4b. Terrain de camping pour caravanes et autocaravanes.

87. Panneau CE4c. Terrain de camping pour tentes, caravanes et autocaravanes.

88. Panneau CE5a. Auberge de jeunesse.

89. Panneau CE5b. Chambre d'hôtes ou gîte.

90. Panneau CE6a. Point de départ d'un itinéraire pédestre.

91. Panneau CE6b. Point de départ d'un circuit de ski de fond.

92. Panneau CE7. Emplacement pour pique-nique.

93. Panneau CE8. Gare auto/ train.

94. Panneau CE9. Parc de stationnement sous vidéosurveillance.

95. Panneau CE10. Embarcadère.

96. Panneau CE12. Toilettes ouvertes au public.

97. Panneau CE14. Installations accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite.

98. Panneau CE15a. Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

99. Panneau CE15c. Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

100. Panneau CE15e. Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

101. Panneau CE15f. Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

102. Panneau CE16. Restaurant ouvert 7 jours sur 7.

103. Panneau CE17. Hôtel ou motel ouvert 7 jours sur 7.

104. Panneau CE18. Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires ouvert 7 jours sur 7.

105. Panneau CE19. Emplacement de mise à l'eau d'embarcations légères.

106. Panneau CE20a. Gare de téléphérique.

107. Panneau CE20b. Point de départ d'un télésiège ou d'une télécabine.

108. Panneau CE21. Point de vue.

109. Panneau CE22. Fréquence d'émission d'une station de radiodiffusion dédiée aux informations sur la circulation routière et l'état des routes.

110. Panneau CE23. Jeux d'enfants.

111. Panneau CE24. Station de vidange pour caravanes, autocaravanes et cars.

112. Panneau CE25. Distributeur de billets de banque.

113. Panneau CE26. Station de gonflage, hors station-service, dont l'usage est gratuit.

114. Panneau CE27. Point de détente.

115. Panneau CE28. Poste de dépannage.

116. Panneau CE29. Moyen de lutte contre l'incendie.

117. Panneau CE30a. Issue de secours vers la droite.

118. Panneau CE30b. Issue de secours vers la gauche.

119. Panneau CE50. Installations ou services divers.

120. Les panneaux de type CE sont de forme carrée. Fait exception le panneau CE3b, qui est de forme rectangulaire et peut comporter plusieurs faces.

121. Les panneaux de type CE sont à fond blanc, avec une bordure bleue, elle-même entourée d'un listel blanc. Les pictogrammes et inscriptions sont noirs. Font exception :

122. - le panneau CE1, dont le pictogramme est rouge ;

123. - le panneau CE3b, dont plusieurs faces peuvent être polychromes ;

124. - le panneau CE29, dont le pictogramme est rouge ;

125. - les panneaux CE30a et CE30b, dont le fond est vert avec listel et pictogramme blancs.

Article 5 Modifié LEGIARTI000024057793

en vigueur le 20 mai 2011, jusqu'au 23 décembre 2011

1. Village étape, utilisable pour les villages ayant reçu le label " village étape " décerné par le ministère chargé des routes Les panneaux et bornes comportant une simple indication sont répartis comme suit :

2. 1. SIGNAUX D'INDICATION

3. A) SIGNAUX D'INDICATION DE TYPE C donnant une indication utile pour la conduite des véhicules :

4. Signal C1a : Lieu aménagé pour le stationnement.

5. Signal C1b. Lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée avec contrôle par disque.

6. Signal C1b-ancien : Lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée fixée à 1 h 30 avec contrôle par un dispositif approprié.

7. Signal C1c : Lieu aménagé pour le stationnement payant.

8. Signal C3 : Risque d'incendie.

9. Signal C4a : Vitesse conseillée.

10. Ce panneau indique la vitesse à laquelle il est conseillé de circuler si les circonstances le permettent et si l'usager n'est pas tenu de respecter une vitesse inférieure spécifique à la catégorie de véhicule qu'il conduit. En toutes circonstances, l'usager doit rester maître de sa vitesse, conformément à l'article R. 413-17 du code de la route.

11. Signal C4b : Fin de vitesse conseillée.

12. Signal C5 : Station de taxis.L'arrêt et le stationnement y sont réservés aux taxis en service ; le marquage approprié signale l'étendue de cette réservation.

13. Signal C6 : Arrêt d'autobus.L'arrêt et le stationnement des autres véhicules sont interdits, sur une étendue signalée par le marquage approprié.

14. Signal C7 : abrogé.

15. Signal C8 : Emplacement d'arrêt d'urgence.L'emplacement constitué par un aménagement ponctuel de l'accotement est réservé aux arrêts d'urgence.

16. Signal C12 : Circulation à sens unique.

17. Signal C13a : Impasse.

18. Signal C13b : Présignalisation d'une impasse.

19. Signal C14 : Présignalisation de la praticabilité d'une section de route.

20. Ce panneau signale qu'une section de route est ouverte ou fermée à la circulation publique. En cas d'ouverture, il précise, le cas échéant, les conditions particulières d'équipement auxquelles sont soumis les véhicules en circulation.

21. Il comporte le nom du point de passage ou du lieu à atteindre et trois registres variables :

22. -le registre supérieur comportant l'inscription : " ouvert " sur fond vert ou " fermé " sur fond rouge ;

23. -les deux autres registres à fond blanc comportant, le cas échéant, des indications complémentaires ou prescriptions relatives à l'équipement des véhicules et les limites de la section de route concernée.

24. Lorsque l'inscription : " ouvert " est affichée, l'usager peut s'engager à condition de respecter les prescriptions complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, signalées par la reproduction du panneau B26 en encart : " chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices ". Lorsque les pneus à neige sont admis, l'inscription " pneus neige admis " figure à côté du panneau B26 en encart.

25. Lorsque l'inscription : " fermé " est affichée, l'usager ne doit pas s'engager. Le cas échéant, il peut s'engager sur la section de route limitée par la mention portée sur le premier registre à fond blanc, à condition de respecter les prescriptions complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, portées sur le deuxième registre à fond blanc.

26. Signal C18 : Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse.

27. Signal C20a : Passage pour piétons.

28. Signal C20c : Traversée de tramways.

29. Signal C23 : Stationnement réglementé pour les caravanes et les autocaravanes.

30. Signal C24a : Conditions particulières de circulation par voie sur la route suivie.

31. Les panneaux C24a y indiquent les conditions particulières de circulation telles que nombre de voies, sens de circulation par voie, ou indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée. Ces indications intègrent, le cas échéant, la reproduction d'un signal de danger ou de prescription. Si le panneau C24a intègre la reproduction d'un signal de prescription, il n'a pas valeur de prescription en lui-même.

32. Signal C24b : Voies affectées.

33. Les panneaux C24b indiquent les voies affectées à l'approche d'une intersection.

34. Signal C24c : Conditions particulières de circulation sur la route ou la voie embranchée.

35. Les panneaux C24c y indiquent les conditions particulières de circulation telles que nombre de voies, sens de circulation par voie, ou indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée embranchée. Ces indications intègrent, le cas échéant, la reproduction d'un signal de danger, ou de prescription. Si le panneau C24c intègre la reproduction d'un signal de prescription, il n'a pas valeur de prescription en lui-même. Les voies successivement rencontrées sont figurées de bas en haut.

36. Signal C25a : Indication aux frontières des limites de vitesse sur le territoire français.

37. Signal C25b : Rappel des limites de vitesse sur autoroute.

38. Signal C26a : Voie de détresse à droite.

39. Signal C26b : Voie de détresse à gauche.

40. Signal C27 : Surélévation de chaussée.

41. Signal C28 : Réduction du nombre de voies sur une route à chaussées séparées ou sur un créneau de dépassement à chaussées séparées.

42. Signal C29a : Présignalisation d'un créneau de dépassement ou d'une section de route à chaussées séparées.

43. Signal C29b : Créneau de dépassement à trois voies affectées " deux voies dans un sens et une voie dans l'autre ".

44. Signal C29c : Section de route à trois voies affectées " une voie dans un sens et deux voies dans l'autre ".

45. Signal C30 : Fin d'un créneau de dépassement à trois voies affectées.

46. Signal C50 : Indications diverses.

47. Signal C60 : Présignalisation du début d'une section routière ou autoroutière à péage.

48. L'usager ne désirant pas s'engager sur la section routière ou autoroutière à péage peut changer de direction à l'intersection suivante.

49. Signal C61 : Présignalisation d'une gare de péage permettant le retrait d'un ticket de péage ou le paiement du péage.

50. Signal C62 : Présignalisation d'une borne de retrait de ticket de péage.

51. Signal C63 : Présignalisation du paiement du péage.

52. Signal C64a : Paiement auprès d'un péagiste.

53. Signal C64b : Paiement par carte bancaire.

54. Signal C64c : Paiement automatique par pièces de monnaie.

55. Signal C64d : Paiement par abonnement.

56. La voie est réservée aux usagers abonnés.

57. Signal C65a : Présignalisation d'une aire de service ou de repos sur autoroute.

58. Signal C65b : Présignalisation d'une aire de service ou de repos sur route à chaussées séparées.

59. Signal C107 : Route à accès réglementé.

60. Ce signal annonce le début d'une section de route autre qu'une autoroute, réservée à la circulation automobile, sur laquelle les règles de circulation sont les mêmes que celles prescrites aux articles R. 412-8,

61. R. 417-10, R. 421-2 (à l'exception de 9°), R. 421-4 à R. 421-7, R. 432-1, R. 432-3, R. 432-5,

62. R. 432-7 et R. 433-4 (1°) du code de la route et sur laquelle, sauf indication contraire, la vitesse maximale des véhicules est fixée à 110 km/ h.

63. Les dérogations aux prescriptions énoncées ci-dessus sont portées à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée.

64. Signal C108 : Fin de route à accès réglementé.

65. Signal C111. Entrée d'un tunnel.

66. Ce signal indique l'entrée d'un tunnel où il est interdit de faire demi-tour, de s'arrêter et de stationner en dehors des emplacements d'arrêt d'urgence prévus à cet effet en application de l'article R. 417-10 du code de la route et où l'allumage des feux de croisement est obligatoire.

67. Signal C112. Sortie de tunnel.

68. Ce signal indique la fin des prescriptions édictées par le signal C111.

69. Signal C113 : Piste ou bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues.

70. Ce signal indique que l'accès à une piste ou à une bande cyclable est conseillé et réservé aux cycles à deux ou trois roues et indique aux piétons et aux conducteurs des autres véhicules qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter cet aménagement ni de s'y arrêter.

71. Signal C114 : Fin d'une piste ou d'une bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues.

72. Signal C 115.-Voie verte-voie réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés.

73. Signal C 116.-Fin de voie verte-voie réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés.

74. Ce signal indique la fin de la réglementation édictée par le panneau C113.

75. Signaux C117a, b et c. Présignalisation d'une section comportant un tunnel dont l'accès est interdit à certains véhicules transportant des marchandises dangereuses. Ce signal est obligatoirement complété par un panonceau M4z indiquant la catégorie du tunnel.

76. Signal C207 : Début d'une section d'autoroute.

77. Ce signal annonce le début de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute.

78. Signal C208 : Fin d'une section d'autoroute. Ce signal annonce la fin de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute.

79. Les panneaux de type C sont de forme carrée ; font exception :

80. Les panneaux C3, C14, C25a, C25b, C60, C61, C63, C65 et C255 qui sont de forme rectangulaire.

81. Les signaux de type C sont à fond bleu avec un listel blanc. Les pictogrammes et les inscriptions sont de couleur blanche ; font exception :

82. -le panneau C3 qui est à fond blanc avec une bordure rouge, un listel blanc et un pictogramme polychrome ;

83. -les panneaux C4b, C108, C112, C114, C116 et C208 qui sont traversés par une barre oblique de couleur rouge ;

84. -les panneaux C13, C18, C25a, C25b, C26a et C26b dont un élément du pictogramme est de couleur rouge ;

85. -le panneau C14 qui comporte un registre vert ou rouge et deux registres blancs ;

86. -les panneaux C20a, C20c, C25a, C25b, C27, C64b et C64c dont un élément du pictogramme est de couleur noire ;

87. -les panneaux C24a dont un élément du pictogramme peut, le cas échéant, être la reproduction de tout ou partie d'un panneau de type A ou de type B ou de type C ;

88. -les signaux C64d dont le pictogramme est orange ou composé d'éléments noirs ;

89. -les panneaux C115 et C116 dont un élément du pictogramme est de couleur verte ;

90. -les panneaux C117 dont l'élément supérieur du pictogramme est une partie du panneau B18c et l'élément inférieur est une partie des panneaux B21c1, B21c2 ou B21e.

91. B) SIGNAUX D'INDICATION DES SERVICES DE TYPE CE donnant des informations sur la présence ou la proximité de services ou d'installations susceptibles d'être utiles aux usagers.

92. Panneau CE1 : Poste de secours.

93. Panneau CE2a : Poste d'appel d'urgence.

94. Panneau CE2b : Cabine téléphonique publique.

95. Panneau CE3a : Informations relatives aux services ou activités touristiques.

96. Panneau CE3b : Panneau d'information service faisant partie du relais d'information service.

97. Panneau CE4a : Terrain de camping pour tentes.

98. Panneau CE4b : Terrain de camping pour caravanes et autocaravanes.

99. Panneau CE4c : Terrain de camping pour tentes, caravanes et autocaravanes.

100. Panneau CE5a : Auberge de jeunesse.

101. Panneau CE5b : Chambre d'hôtes ou gîte.

102. Panneau CE6a : Point de départ d'un itinéraire pédestre.

103. Panneau CE6b : Point de départ d'un circuit de ski de fond.

104. Panneau CE7 : Emplacement pour pique-nique.

105. Panneau CE8 : Gare auto/ train.

106. Panneau CE10 : Embarcadère.

107. Panneau CE12 : Toilettes ouvertes au public.

108. Panneau CE14 : Installations accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite.

109. Panneau CE15a : Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

110. Panneau CE15c : Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

111. Panneau CE15e : Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

112. Panneau CE15f : Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

113. Panneau CE16 : Restaurant ouvert 7 jours sur 7.

114. Panneau CE17 : Hôtel ou motel ouvert 7 jours sur 7.

115. Panneau CE18 : Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires ouvert 7 jours sur 7.

116. Panneau CE19 : Emplacement de mise à l'eau d'embarcations légères.

117. Panneau CE20a : Gare de téléphérique.

118. Panneau CE20b : Point de départ d'un télésiège ou d'une télécabine.

119. Panneau CE21 : Point de vue.

120. Panneau CE22 : Fréquence d'émission d'une station de radiodiffusion dédiée aux informations sur la circulation routière et l'état des routes.

121. Panneau CE23 : Jeux d'enfants.

122. Panneau CE24 : Station de vidange pour caravanes, autocaravanes et cars.

123. Panneau CE25 : Distributeur de billets de banque.

124. Panneau CE26 : Station de gonflage, hors station-service, dont l'usage est gratuit.

125. Panneau CE27 : Point de détente.

126. Panneau CE28 : Poste de dépannage.

127. Panneau CE29 : Moyen de lutte contre l'incendie.

128. Panneau CE30a : Issue de secours vers la droite.

129. Panneau CE30b : Issue de secours vers la gauche.

130. Panneau CE50 : Installations ou services divers.

131. Les signaux de type CE sont de forme carrée. Fait exception le signal CE3b, qui est de forme rectangulaire et peut comporter plusieurs faces.

132. Les signaux de type CE sont à fond blanc, avec une bordure bleue, elle-même entourée d'un listel blanc. Les pictogrammes et inscriptions sont noirs. Font exception :

133. -le signal CE1 dont le pictogramme est rouge ;

134. -le signal CE3b dont plusieurs faces peuvent être polychromes ;

135. -le signal CE29 dont le pictogramme est rouge ;

136. -les signaux CE30a et CE30b dont le fond est vert avec listel et pictogramme blancs.

137. 2. SIGNAUX DE DIRECTION

138. A) PANNEAUX DE POSITION DE TYPE D 20 :

139. Ils indiquent la direction à suivre et sont placés dans le carrefour de telle manière que la manœuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau.

140. Panneau D 21 a : Panneau de position comportant une indication de distance.

141. Panneau D 21 b : Panneau de position ne comportant pas d'indication de distance.

142. Panneau D 29 : Panneau de position destiné à signaler les lieux-dits et les fermes comportant ou non une indication de distance.

143. Les panneaux de type D 20 comportent les mentions desservies.

144. Les panneaux D 21 a et D 21 b sont de forme rectangulaire terminée en pointe de flèche.

145. Ils peuvent être à fond bleu, vert ou blanc.

146. Ils sont surmontés d'un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route concernée. Le cas échéant, ils sont surmontés d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

147. Le panneau D 29 est de forme rectangulaire et comporte une pointe de flèche dessinée.

148. Il est à fond blanc et ne comporte pas de listel ; la pointe de flèche dessinée est de couleur noire.

149. B) PANNEAUX DE SIGNALISATION AVANCEE DE TYPE D 30 :

150. Ils signalent l'endroit où l'usager doit commencer sa manoeuvre pour s'orienter vers la direction indiquée par la flèche portée sur le panneau.

151. Panneaux avec flèche de sortie oblique vers le haut :

152. Panneau D 31 b : Panneau de signalisation avancée de sortie non numérotée.

153. Panneaux avec flèche de sortie oblique dirigée vers le bas :

154. Panneau D 31 d : Panneau de signalisation avancée de sortie numérotée.

155. Panneau D 31 e : Panneau de signalisation avancée de sortie non numérotée.

156. Panneau D 31 f : Panneau de signalisation avancée de bifurcation autoroutière.

157. Panneaux de signalisation d'entrée d'aires de service ou de repos.

158. Panneau D 32 a : Panneau de signalisation avancée d'aire sur route.

159. Panneau D 32 b : Panneau de signalisation avancée d'aire sur autoroute.

160. Les panneaux D 31 sont composés de plusieurs registres rectangulaires superposés.

161. Le registre supérieur des panneaux D 31 b, D 31 d et D 31 e est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont dans l'ordre et de haut en bas à fond bleu, vert, blanc.

162. Le registre supérieur du panneau D 31 f est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

163. L'ensemble peut être surmonté d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

164. Le panneau D 32 a est composé d'un registre rectangulaire à fond blanc.

165. Le panneau D 32 b est composé d'un registre rectangulaire à fond bleu.

166. Le registre supérieur des panneaux D 31 comporte :

167. -une flèche de sortie oblique dirigée vers le haut pour les panneaux D 31 b ;

168. -une flèche de sortie oblique dirigée vers le bas pour les panneaux D 31 d, D 31 e et D 31 f ;

169. -le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour le panneau D 31 d ;

170. -le numéro de la voie inscrit dans un encart dont la couleur est liée au statut de la route concernée pour les panneaux D 31 b, D 31 e et D 31 f.

171. Le ou les autres registres comportent les mentions desservies par la route concernée.

172. Les panneaux de type D 32 comportent la mention Aire de... complétée par le nom de l'aire concernée et une flèche de sortie oblique dirigée vers le bas.

173. C) PANNEAUX DE SIGNALISATION AVANCEE D'AFFECTATION DE VOIE DE TYPE DA 30 :

174. Ils indiquent à l'usager passant sous le panneau qu'il se trouve sur la voie correspondant à la direction suivie.

175. Panneaux avec flèche (s) d'affectation verticale (s) :

176. Panneau Da 31 a : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie numérotée.

177. Panneau Da 31 b : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie non numérotée.

178. Panneau Da 31 c : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

179. Panneaux avec flèche (s) d'affectation coudée (s) :

180. Panneau Da 31 d : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie numérotée.

181. Panneau Da 31 e : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie non numérotée.

182. Panneau Da 31 f : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

183. Panneau Da 32 a : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voie d'entrée d'aire sur route.

184. Panneau Da 32 b : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voie d'entrée d'aire sur autoroute.

185. Les panneaux de type Da 31 sont composés d'un ou de plusieurs registres rectangulaires superposés.

186. Le registre inférieur des panneaux Da 31 a, Da 31 b, Da 31 d et Da 31 e est à fond blanc. Il peut être complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

187. Le registre inférieur des panneaux Da 31 c et Da 31 f est à fond bleu. Il est éventuellement complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

188. L'ensemble est surmonté d'un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route concernée pour les panneaux Da 31 b, Da 31 c, Da 31 e et Da 31 f.

189. Les panneaux Da 31 sont surmontés, le cas échéant, d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

190. Le panneau Da 32 a est composé d'un registre rectangulaire à fond blanc.

191. Le panneau Da 32 b est composé d'un registre rectangulaire à fond bleu.

192. Le registre inférieur des panneaux Da 31 comporte :

193. -une ou plusieurs flèches d'affectation verticales et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 31 a, Da 31 b et Da 31 c ;

194. -une ou plusieurs flèches d'affectation coudées et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 31 d, Da 31 e et Da 31 f ;

195. -le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux Da 31 a et Da 31 d.

196. Les autres registres comportent les autres mentions desservies par la route concernée.

197. Les panneaux de type Da 32 comportent la mention Aire de..., complétée par le nom de l'aire concernée et une flèche verticale d'affectation de voie.

198. D) PANNEAUX DE PRESIGNALISATION DE TYPE D 40 :

199. Ils annoncent les directions desservies à la prochaine bifurcation, au prochain échangeur ou au prochain carrefour.

200. Panneau D 41 a : Panneau de présignalisation de sortie numérotée.

201. Panneau D 41 b : Panneau de présignalisation de sortie non numérotée.

202. Panneau D 41 c : Panneau de présignalisation de bifurcation autoroutière.

203. Panneau D 42 a : Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours complexes.

204. Panneau D 42 b : Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours à sens giratoire.

205. Panneau D 43 : Panneau de présignalisation courante des carrefours.

206. Panneau D 44 : Panneau de présignalisation d'un village étape.

207. Panneau D 45 : Panneau de présignalisation à 20 kilomètres environ d'un village étape.

208. Les panneaux de type D 41 sont composés de plusieurs registres rectangulaires superposés.

209. Le registre supérieur des panneaux D 41 a et D 41 b est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

210. Le registre supérieur des panneaux D 41 c est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

211. Le registre supérieur des panneaux de type D 41 comporte :

212. -une indication de distance ;

213. -le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux D 41 a ;

214. -le numéro de la voie inscrit dans un encart dont la couleur est liée au statut de la route pour les panneaux D 41 b et D 41 c.

215. Les autres registres comportent les mentions desservies par la route concernée.

216. Les panneaux de type D 42 sont rectangulaires, à fond vert ou blanc.

217. Le panneau D 42 a représente le carrefour de manière simplifiée. Les branches sont terminées par une flèche et sont complétées par la ou les mentions desservies.

218. Le panneau D 42 b comporte un schéma simplifié du carrefour à sens giratoire symbolisé par un anneau d'où partent autant de branches qu'il y a de routes sortant du carrefour. Chacune des branches, terminée par une flèche, est complétée par la ou les mentions desservies.

219. Les panneaux de type D 42 comportent, outre le schéma du carrefour :

220. -la distance du carrefour indiquée en bas du panneau ;

221. -éventuellement, un ou plusieurs encarts dans lesquels sont indiquées des mentions, signalées par ailleurs, dans une couleur différente de celle du fond du panneau. Les panneaux à fond vert comportent des encarts bleus ; les panneaux à fond blanc comportent des encarts verts ou bleus.

222. Le panneau D 43 est rectangulaire, à fond bleu, vert ou blanc.

223. Il comporte la ou les mentions desservies et une flèche orientée vers la direction concernée.

224. Le panneau D44 est composé comme un panneau D41a pour le premier registre. Le second registre comporte en première ligne le nom du village étape et en seconde ligne l'idéogramme ID28 suivi de la mention : " village étape ". Sous ce panneau sont placés trois ou six panneaux CE pour indiquer les services obligatoires présents dans le village étape.

225. Le panneau D45 est composé de deux registres surmontés par un cartouche E42 et sous lesquels sont placés trois panneaux CE indiquant les services obligatoires principaux présents dans le village étape. Le premier registre comporte en première ligne le nom du village étape et en seconde ligne l'idéogramme ID28 suivi de la mention : " village étape ". Le second registre indique en kilomètres la distance au village étape.

226. E) PANNEAUX DE PRESIGNALISATION D'AFFECTATION DE VOIES DE TYPE Da 40 :

227. Ils matérialisent l'endroit où l'usager doit effectuer son choix pour emprunter la ou les voies qui le concerne.

228. Panneaux avec flèche (s) d'affectation verticale (s) :

229. Panneau Da 41 a : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.

230. Panneau Da 41 b : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée.

231. Panneau Da 41 c : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

232. Panneaux avec flèche (s) d'affectation coudée (s) :

233. Panneau Da 41 d : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.

234. Panneau Da 41 e : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée.

235. Panneau Da 41 f : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

236. Les panneaux de type Da 41 sont composés d'un ou plusieurs registres rectangulaires superposés.

237. Le registre inférieur des panneaux Da 41 a, Da 41 b, Da 41 d et Da 41 e est à fond blanc. Il peut être complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

238. Le registre inférieur des panneaux Da 41 c et Da 41 f est à fond bleu. Il peut être complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

239. L'ensemble est surmonté d'un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route pour les panneaux Da 41 b, Da 41 c, Da 41 e et Da 41 f.

240. Le registre inférieur des panneaux de type Da 40 comporte :

241. -une indication de distance ;

242. -une ou plusieurs flèches d'affectation verticales et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 41 a, Da 41 b et Da 41 c ;

243. -une ou plusieurs flèches d'affectation coudées et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 41 d, Da 41 e et Da 41 f ;

244. -le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux Da 41 a et Da 41 d.

245. Les autres registres comportent les autres mentions desservies par la route concernée.

246. F) PANNEAUX D'AVERTISSEMENT DE TYPE D 50 :

247. Ils sont destinés à alerter l'usager de la proximité d'un échangeur ou d'une bifurcation autoroutière.

248. Panneau D 51 c : Panneau d'avertissement de sortie simple.

249. Panneau D 51 cr : Panneau d'avertissement de sortie simple donnant également accès à une aire de service ou de repos.

250. Panneau D 51 d : Panneau d'avertissement de sorties rapprochées.

251. Panneau D 51 dr : Panneau d'avertissement de sorties rapprochées, dont l'une donne également accès à une aire de service ou de repos.

252. Panneau D 52 a : Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière simple.

253. Panneau D 52 c : Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière et de sortie rapprochées.

254. Les panneaux de type D50 sont composés de deux registres rectangulaires superposés. Les registres sont à fond blanc pour les panneaux D51c et D51d ; ils sont à fond bleu pour les panneaux D52a et D52c.

255. Le registre supérieur des panneaux D51c comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La branche de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

256. Le registre supérieur des panneaux D51cr comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La branche de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par une reproduction du signal E35a. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

257. Le registre supérieur des panneaux D51d comporte un schéma simplifié des deux embranchements. Chacune des branches de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Le registre inférieur indique la distance de la première sortie.

258. Le registre supérieur des panneaux D51dr comporte un schéma simplifié des deux embranchements. Chacune des branches de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par une reproduction du signal E35a. Le registre inférieur indique la distance de la première sortie.

259. Le registre supérieur du panneau D52a représente l'embranchement de manière simplifiée. Chacune des deux branches autoroutières, terminée en pointe de flèche, est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

260. Le registre supérieur des panneaux D52c représente les embranchements de manière simplifiée. Les branches sont terminées en pointe de flèche. Chacune de deux branches autoroutières est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction. La branche de sortie est complétée par un encart blanc comportant le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes. Le registre inférieur indique la distance du premier embranchement.

261. G) PANNEAUX D'AVERTISSEMENT AVEC AFFECTATION DE VOIES DE TYPE DA 50 :

262. Ils sont destinés à alerter l'usager de l'affectation des voies

263. à proximité d'une bifurcation ou d'un échangeur.

264. Panneau Da 51 b : Panneau d'avertissement de sortie avec affectation de voie.

265. Panneau Da 51 br : Panneau d'avertissement de sortie donnant également accès à une aire de service ou de repos, avec affectation de voie.

266. Panneau Da 52 : Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière avec affectation de voie.

267. Les panneaux de type Da50 sont composés de deux registres rectangulaires superposés. Les registres sont à fond blanc pour le panneau Da51b ; ils sont à fond bleu pour le panneau Da52.

268. Le registre supérieur des panneaux Da51b comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La voie de sortie affectée est représentée par un trait séparé terminé en pointe de flèche et complété par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

269. Le registre supérieur des panneaux Da51br comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La voie de sortie affectée est représentée par un trait séparé terminé en pointe de flèche et complété par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par une reproduction du signal E35a. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

270. Le registre supérieur du panneau Da52 représente l'embranchement de manière simplifiée. La voie affectée est représentée par un trait séparé. Chacune des deux branches autoroutières, terminée en pointe de flèche, est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

271. H) PANNEAUX DE CONFIRMATION DE TYPE D 60 :

272. Ils confirment les mentions desservies par la route sur laquelle ils sont implantés.

273. Panneau D 61 a : Panneau de confirmation courante utilisé sur route.

274. Panneau D 61 b : Panneau de confirmation courante utilisé sur autoroute.

275. Panneau D 62 a : Panneau de confirmation de filante utilisé sur route à chaussées séparées.

276. Panneau D 62 b : Panneau de confirmation de filante utilisé sur autoroute.

277. Panneau D 62 c : Panneau de confirmation de filante avec flèche (s) d'affectation verticale (s), utilisé sur autoroute.

278. Panneau D 62 d : Panneau de confirmation de filante avec flèche (s) d'affectation oblique (s), utilisé sur autoroute.

279. Panneau D 63 d :

280. Panneau D64 : Panneau de confirmation courante de bifurcation autoroutière.

281. Panneau D 69 a Panneau de fin d'itinéraire " S ".

282. Panneau D 69 b Panneau de fin d'itinéraire " Bis ".

283. Les panneaux D 61 et D 62 sont composés d'un ou plusieurs registres rectangulaires.

284. Les registres sont à fond bleu, vert ou blanc pour les panneaux D 61 a et D 62 a.

285. Ils sont à fond bleu pour les panneaux D 61 b, D 62 b, D 62 c et D 62 d.

286. Ils sont surmontés d'un cartouche de type E 40 indiquant le numéro et la nature de la route concernée.

287. Le cas échéant, ils sont surmontés d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

288. Les panneaux D 63 sont composés de registres rectangulaires superposés.

289. Le registre supérieur du panneau D 63 c est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fonds bleu, vert, blanc.

290. Le registre supérieur du panneau D 63 d est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

291. Le ou les registres des panneaux D 61 a, D 61 b, D 62 a et D 62 b comportent les mentions desservies par la route concernée, avec l'indication de distances pour les panneaux D 61 a et D 61 b, sans indication de distance pour les panneaux D 62 a et D 62 b.

292. Le registre inférieur des panneaux D 62 c et D 62 d comporte certaines mentions desservies par la voie avec une ou plusieurs flèches verticales d'affectation de voies pour les panneaux D 62 c et une ou plusieurs flèches coudées pour les panneaux D 62 d.

293. Les autres registres comportent les autres mentions desservies par la route concernée.

294. Le registre supérieur des panneaux de type D 63 comporte :

295. -le numéro de la voie inscrit dans un encart rouge avec l'indication de la distance à la prochaine bifurcation pour le panneau D 63 d ;

296. -le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c avec l'indication de la distance au prochain échangeur pour le panneau D 63 c.

297. Les autres registres comportent les mentions desservies sans indication de distance.

298. Le panneau D64 est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 suivi des numéros des autoroutes en encart sur fond rouge. Le registre inférieur indique la distance en kilomètres restant à parcourir jusqu'à la bifurcation.

299. Le panneau D 69 a est de forme rectangulaire. Il est à fond jaune et listel noir, avec une barre transversale rouge, et comporte le symbole SU 1.

300. Le panneau D 69 b est composé de deux registres rectangulaires. Le registre supérieur est à fond jaune et listel noir, avec une barre transversale rouge ; il comporte le symbole SC 20 et l'inscription " Fin d'itinéraire bis ". Le registre inférieur est à fond bleu, vert ou blanc ; il est composé comme un panneau de confirmation courante D 61.

301. I) PANNEAUX DE SIGNALISATION COMPLEMENTAIRE DE TYPE D 70 :

302. Panneau D 71 : Panneau de signalisation complémentaire de sortie.

303. Il est destiné à informer l'usager des destinations desservies par la prochaine sortie, pour lesquelles la continuité du jalonnement n'est pas toujours assurée.

304. Panneau D 72 b : Panneau de signalisation complémentaire des différentes sorties desservant une agglomération.

305. Panneau D 73 : Panneau de présignalisation complémentaire de sortie.

306. Panneau D 74 a : Panneau de présignalisation complémentaire de bifurcation autoroutière comportant des numéros d'autoroutes.

307. Panneau D 74 b : Panneau de présignalisation complémentaire de bifurcation autoroutière ne comportant pas de numéros d'autoroutes.

308. Panneau D 79 b : Panneau de signalisation complémentaire d'itinéraire " Bis ".

309. Les panneaux D 71, D 72 a et D 72 b sont rectangulaires à fond blanc.

310. Le panneau D 71 comporte l'indication prochaine sortie : complétée par une ou plusieurs mentions.

311. Le panneau comporte l'indication Accès à... suivie du nom de l'agglomération concernée, complétée par l'énumération des sorties avec pour chacune d'elles l'indication sortie, suivie du numéro de sortie dans un symbole SE.

312. Le panneau D 72 b comporte, écrit sur deux lignes, l'indication Accès à... suivie du nom de l'agglomération concernée, complétée par l'énumération des sorties identifiées chacune par un symbole SE2b ou SE2c avec le numéro de sortie.

313. Le panneau D 73 est composé de deux registres à fond blanc.

314. Le registre supérieur comporte un symbole SE2b ou SE2c avec le numéro de sortie.

315. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

316. Le panneau D74a est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 suivi des numéros des autoroutes en encart sur fond rouge. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

317. Le panneau D74b est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 et le registre inférieur la distance de la bifurcation.

318. Les panneaux D 79 sont composés de deux registres rectangulaires :

319. -le registre supérieur du panneau D 79 a est à fond bleu, vert ou blanc et comporte la (ou les) mention (s). Le registre inférieur est à fond jaune et comporte sur une ligne le mot " suivre " suivi du symbole SU 1 ;

320. -le registre supérieur du panneau D 79 b est à fond jaune et comporte le symbole SC 20 suivi de la (ou des) mention (s). Le registre inférieur est à fond blanc et comporte les inscriptions suivantes : sur une première ligne, le mot " suivre ", sur une seconde ligne, la mention, éventuellement dans un encart vert ou bleu.

321. J) SIGNALISATION DU CARACTERE PAYANT DE CERTAINES AUTOROUTES OU CERTAINS OUVRAGES :

322. Lorsque le mot péage est utilisé en complément des mentions signalées, il est inscrit dans un encart.

323. K) COULEURS DES PANNEAUX :

324. Les couleurs de fond utilisées en signalisation de direction sont définies en fonction soit de l'importance des mentions desservies, soit du caractère temporaire des indications de direction.

325. Le BLEU est utilisé :

326. -sur le domaine autoroutier, pour toutes les mentions desservies par l'autoroute ;

327. -sur le domaine routier, à partir du carrefour de point de choix entre la route et l'autoroute à péage, pour toutes les mentions desservies par l'autoroute ;

328. -sur le domaine routier, pour les panneaux de rabattement vers l'autoroute.

329. Le VERT est utilisé pour la signalisation des pôles verts (agglomérations et autres pôles générateurs de trafic qui figurent sur la liste arrêtée à cet effet par le ministre chargé des transports) sur les itinéraires qui ont été définis pour les relier entre eux.

330. Le BLANC est utilisé dans les autres cas.

331. Le JAUNE est utilisé pour les indications de direction à caractère temporaire ou d'exploitation. Ces panneaux à fond jaune sont toujours placés sous le dernier panneau ou registre sauf s'il existe des flèches d'affectation ou des dessins d'embranchement. Dans ce cas, la mention est inscrite dans un encart jaune placé sous la dernière mention du panneau.

332. Les panneaux à fond bleu ou vert comportent des inscriptions et des listels blancs.

333. Les panneaux à fond blanc ou jaune comportent des inscriptions et des listels noirs.

334. L) INSCRIPTIONS :

335. Lorsque les indications correspondent à des mentions portées sur les panneaux de type EB (entrée ou de sortie d'agglomération), les inscriptions sont en caractères droits majuscules (L 1 ou L 2). Dans les autres cas les inscriptions sont en caractères italiques (L 4).

336. Les caractères droits majuscules (L 2) ou italiques blancs (L 4) sont utilisés sur les panneaux ou les cartouches à fonds foncés (bleu, vert ou rouge).

337. Les caractères droits majuscules (L 1) ou italiques noirs (L 4) sont utilisés sur les panneaux ou les cartouches à fond clair (blanc ou jaune).

338. M) ETABLISSEMENT DES SCHEMAS DIRECTEURS ET PROJETS DE DEFINITION DES PANNEAUX :

339. Les règles techniques concernant l'établissement des schémas directeurs de signalisation de direction et des projets de définition des signaux sont fixées dans une instruction interministérielle prise par le ministre chargé des transports et par le ministre de l'intérieur.

340. N) LISTE DES PÔLES VERTS ET SCHEMA DIRECTEUR NATIONAL :

341. Le ministre chargé des transports arrête la liste des agglomérations et autres pôles générateurs de trafic classés pôles verts, conformément aux règles prévues au paragraphe ci-dessus.

342. Sur la base de cette liste peuvent être classés liaisons vertes les itinéraires définis pour relier entre eux les pôles verts.

343. Le schéma directeur national, constitué par la liste des pôles verts et les cartes des liaisons vertes, est approuvé par le ministre chargé des transports.

344. 2.1. PANNEAUX DE JALONNEMENT PIETONNIER DE TYPE DP :

345. Panneau Dp1a : Jalonnement piétonnier d'un poste d'appel d'urgence vers la droite.

346. Panneau Dp1b : Jalonnement piétonnier d'un poste d'appel d'urgence vers la gauche.

347. Panneau Dp2a : Jalonnement piétonnier d'une issue de secours vers la droite.

348. Panneau Dp2b : Jalonnement piétonnier d'une issue de secours vers la gauche.

349. Les panneaux de type Dp sont de forme rectangulaire et comportent une pointe de flèche dessinée et une indication de distance. Ils ne comportent pas de listel.

350. Les panneaux de type Dp1 sont à fond blanc ; la pointe de flèche dessinée est de couleur blanche sur fond noir.

351. Les panneaux de type Dp2 sont à fond vert ; la pointe de flèche dessinée est de couleur verte sur fond blanc.

352. 2.2 PANNEAUX DE JALONNEMENT DES AMENAGEMENTS CYCLABLES DE TYPE Dv :

353. a) Panneau d'identification d'itinéraire cyclable de type Dv10 :

354. Panneau Dv11 : Panneau complémentaire d'identification d'un itinéraire cyclable.

355. Panneau Dv12 : Panneau complémentaire de dénomination d'un itinéraire cyclable.

356. Le panneau Dv11 comporte le symbole SC2.

357. Le panneau Dv12 comporte le symbole SC2 et le nom de l'itinéraire cyclable emprunté.

358. Les panneaux Dv11 ou Dv12 ne sont utilisés que placés au-dessus des panneaux Dv21a, Dv21b, Dv43a, Dv43b ou Dv61 et permettent pour des raisons d'encombrement de ne pas faire figurer le symbole SC2 sur ces derniers. Le panneau Dv11 peut être aussi placé au-dessus des panneaux de type H20 lorsque ceux-ci sont utilisés pour jalonner un itinéraire touristique réservé aux cycles.

359. b) Panneaux de position de type Dv20 :

360. Ils indiquent la direction à suivre et sont placés à l'intersection de telle manière que la manoeuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau.

361. Panneau Dv21a : Panneau de position comportant une indication de destination et une indication de distance.

362. Panneau Dv21b : Panneau de position comportant une indication de destination.

363. Panneau Dv21c : Panneau directionnel de position sans indication de destination, ni de distance.

364. Les panneaux de type Dv20 comportent une pointe de flèche dessinée. La pointe de flèche dessinée est de couleur blanche sur fond vert.

365. c) Panneaux de présignalisation de type Dv40 :

366. Ils annoncent les directions desservies au prochain carrefour.

367. Panneau Dv42a : Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours complexes.

368. Panneau Dv42b : Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours à sens giratoire.

369. Panneau Dv43a : Panneau de présignalisation courante des carrefours comportant une indication de destination et une indication de distance.

370. Panneau Dv43b : Panneau de présignalisation courante des carrefours comportant une indication de destination.

371. Panneau Dv43c : Panneau de présignalisation courante des carrefours ne comportant ni une indication de destination, ni une indication de distance.

372. Panneau Dv43d : Panneau de présignalisation courante des carrefours ne comportant ni une indication de destination, ni une indication de distance.

373. Panneau Dv44 : Encart de présignalisation d'un itinéraire cyclable.

374. Les panneaux de type Dv42 peuvent être surmontés d'un panneau Dv12.

375. Le panneau Dv42a représente le carrefour de manière simplifiée. Le panneau Dv42b comporte un schéma simplifié du carrefour à sens giratoire symbolisé par un anneau d'où partent autant de branches qu'il y a de routes sortant du carrefour. Chacune des branches des panneaux de type Dv42 est terminée par une flèche, complétée par la ou les mentions desservies.

376. Les panneaux de type Dv42 comportent, outre le schéma du carrefour, la distance du carrefour indiquée en bas du panneau.

377. Les panneaux de type Dv43 comportent le symbole SC2 et une flèche orientée vers la direction concernée.

378. L'encart Dv44 comporte le symbole SC2 ainsi que l'indication de destination. Il est destiné à compléter des panneaux D42 existants.

379. d) Panneau de confirmation de type Dv60 :

380. Il confirme les mentions desservies par l'itinéraire cyclable sur lequel il est implanté.

381. Panneau Dv61 : Panneau de confirmation courante.

382. Le panneau Dv61 comporte une indication de direction et une indication de distance. Il peut être surmonté d'un panneau Dv12.

383. e) Forme, couleur, listel, inscriptions, symbole et idéogrammes :

384. Les panneaux de type Dv sont de forme rectangulaire. Ils sont à fond blanc. Ils comportent un listel vert, à l'exception de l'encart Dv44. Les inscriptions sont de couleur verte, en caractères droits majuscules (L1) ou italiques (L4).

385. Le symbole SC2 est normalement orienté vers la gauche. Il est orienté vers la droite lorsque le panneau indique une direction vers la droite.

386. Les panneaux de type Dv peuvent être complétés par des idéogrammes.

387. 3. PANNEAUX DE LOCALISATION

388. A) PANNEAUX DE LOCALISATION DE TYPE E 30 permettant de porter à la connaissance de l'usager le nom d'un cours d'eau ou d'un lieu traversé par la route, à l'exclusion des agglomérations (dont la signalisation est décrite en 4) :

389. Panneau E 31 : localisation de tous lieux traversés par la route pour lesquels il n'existe pas de panneau spécifique ; panneau à fond noir et inscription blanche ;

390. Panneau E 32 : localisation d'un cours d'eau ; panneau à fond noir, inscription et pictogramme blancs ;

391. Panneau E 33a : localisation d'un parc national, d'un parc naturel régional, d'une réserve naturelle ou d'un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ; panneau à fond marron, listel et inscription blancs ;

392. Panneau E33b : Appartenance d'une commune à un parc national, à un parc naturel régional, à une réserve naturelle ou à une zone du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ; panneau à fond marron, listel et inscriptions blancs.

393. Panneau E 34a : localisation d'une aire routière ; panneau à fond noir et inscription blanche ;

394. Panneau E 34b : fin de localisation d'une aire routière ; panneau à fond noir, inscription blanche et barre transversale rouge ;

395. Panneau E 35a : localisation d'une aire autoroutière ; panneau à fond bleu et inscription blanche ;

396. Panneau E 35b : fin de localisation d'une aire autoroutière ; panneau à fond bleu, inscription blanche et barre transversale rouge ;

397. Panneau E 36 : localisation d'une région administrative ou d'un département ; panneau à fond bleu, listel et inscription jaunes ;

398. Panneau E37a : Indication du nom d'une œuvre d'art et de son auteur sur des voiries où la circulation des piétons est interdite ; panneau à deux registres à fond noir et inscriptions en caractères L5 blancs ;

399. Panneau E37b : Indication du nom de l'auteur d'une œuvre d'art sur les voiries où la circulation des piétons est interdite ; panneau à fond noir et inscriptions en caractères L5 blancs ;

400. Panneau E 39 : Localisation d'un Etat membre de la Communauté européenne ; panneau à fond bleu, inscription blanche et étoiles jaunes.

401. B) LES CARTOUCHES DE TYPE E 40 permettent de localiser la voie sur laquelle les panneaux sont implantés. Ils sont placés au-dessus des panneaux concernés. Ils comportent l'identification de la voie composée d'une lettre et d'un numéro. On distingue le cartouche :

402. E 41 A : fond vert, caractérisant le réseau européen.

403. E 42 A : fond rouge, caractérisant les routes et autoroutes du réseau national.

404. E 43 A : fond jaune, caractérisant les réseaux départementaux.

405. E 44 A : fond blanc, caractérisant les réseaux communaux ou ruraux.

406. E 45 A : fond vert, caractérisant les réseaux forestiers.

407. C) LES BORNES ET PLAQUETTES DE REPERAGE DE TYPE E50 permettent à l'usager de se repérer sur la route empruntée : elles comportent au minimum l'identification de la voie composée d'une lettre et d'un numéro, ainsi qu'un chiffre permettant le repérage longitudinal.

408. On distingue les différents types suivants :

409. E52a : Borne utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

410. E52b : Borne utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc.

411. E52c : Plaquette de repérage hectométrique utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

412. E53a : Borne utilisée sur les routes départementales, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

413. E53b : Borne utilisée sur les routes départementales, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc.

414. E53c : Plaquette de repérage hectométrique utilisée sur les routes départementales, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

415. E54a : Borne utilisée sur les voies communales, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

416. E54b : Borne utilisée sur les voies communales, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc.

417. E54c : Plaquette de repérage hectométrique utilisée sur les voies communales, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

418. 4. SIGNAUX D'ENTREE ET DE SORTIE D'AGGLOMERATION :

419. Les panneaux de type EB définissent les limites à l'intérieur desquelles les règles de conduite, de police ou d'urbanisme particulières aux agglomérations sont applicables.

420. Panneau EB 10 : Panneau d'entrée d'agglomération :

421. Il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec une bordure rouge et un listel blanc ; les inscriptions sont en caractères droits majuscules (L 1) de couleur noire.

422. Panneau EB 20 : Panneau de sortie d'agglomération :

423. Il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec un listel noir et une barre transversale rouge ; les inscriptions sont en caractères

424. droits majuscules (L 1) de couleur noire.

425. Les panneaux de type EB sont surmontés du cartouche correspondant à l'identification de la voie sur laquelle ils sont implantés.

426. Les panneaux EB 10 et EB 20 ne peuvent être complétés que par les seuls signaux AB 6, AB 7, B 14, E 31 et E 32, à l'exclusion de tout autre signal ou indication.

427. Le nom des agglomérations figurant sur les panneaux de type EB ne doit jamais comporter d'abréviations non courantes.

428. 5. IDEOGRAMMES, EMBLEMES ET LOGOTYPES.

429. a) Idéogrammes :

430. Les idéogrammes de type ID sont des pictogrammes placés devant les indications de destination à l'exception des indications d'agglomération.

431. Les idéogrammes utilisés sont les suivants :

432. ID1a : Parc de stationnement.

433. ID1b : Parc relais : parc de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun.

434. ID2 : Aéroport assurant le transport de voyageurs par lignes régulières.

435. ID3 : Hôpital ou clinique assurant les urgences.

436. ID4 : Hôpital ou clinique n'assurant pas les urgences.

437. ID5a : Poste d'appel d'urgence.

438. ID5b : Poste d'appel téléphonique.

439. ID6 : Relais d'information service.

440. ID7 : Installation accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite.

441. ID8 : Terrain de camping pour tentes.

442. ID9 : Terrain de camping pour caravanes.

443. ID10 : Auberge de jeunesse.

444. ID11 : Emplacement pour pique-nique.

445. ID12a : Gare de trains dont le trafic de voyageurs est supérieur ou égal à 30 000 voyageurs par an.

446. ID12b : Gare de trains autos.

447. ID13a : Embarcadère pour bac ou car-ferry.

448. ID13b : Port de commerce dont le trafic annuel de marchandise est supérieur à 20 000 t.

449. ID14a : Poste de distribution de carburant.

450. ID14b : Poste de distribution de carburant, assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

451. ID14c. Garage ou poste de dépannage.

452. ID15a : Parc naturel régional : il s'agit d'un idéogramme type qui reçoit dans l'ovale marron l'emblème du parc naturel régional à signaler.

453. ID15b : Parc national.

454. ID15c : Réserve naturelle.

455. ID15d : Terrain du conservatoire du littoral et des rivages lacustres.

456. ID15e. Point d'accueil du public dans un espace naturel sensible.

457. ID16a : Monument historique.

458. ID16b : Site classé.

459. ID16d. Musée ayant reçu l'appellation " musée de France ", créée par la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002.

460. ID16e. Parc ou jardin ayant reçu le label " jardin remarquable " décerné par le ministère de la culture.

461. ID17 : Point d'accueil jeunes.

462. ID18 : Chambre d'hôtes ou gîte.

463. ID19 : Point de vue.

464. ID20a : Base de loisirs.

465. ID20b : Centre équestre, promenade, ranch, poney-club...

466. ID20c : Piscine ou centre aquatique.

467. ID20d : Plage.

468. ID20e : Point de mise à l'eau d'embarcations légères.

469. ID21a : Point de départ d'un circuit de ski de fond.

470. ID21b : Station de ski de descente.

471. ID22 : Cimetière militaire.

472. ID23 : Point de départ d'un itinéraire d'excursions à pied.

473. ID24 : Déchetterie.

474. ID25 : Hôtel.

475. ID26a : Restaurant.

476. ID26b : Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires.

477. ID27 : Maison de pays.

478. ID28 : Village étape, utilisable pour les villages ayant reçu le label " village étape " décerné par le ministère chargé des routes.

479. ID29 : Point d'eau potable.

480. ID30 : Autocaravane.

481. ID31 : Toilettes.

482. ID32 : Distributeur automatique de billets de banque.

483. ID33a : Produits du terroir.

484. ID33b : Produits vinicoles.

485. Les idéogrammes sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc avec un pictogramme noir.

486. Font exception :

487. Les idéogrammes ID1a et ID1b qui sont à fond bleu, avec un pictogramme blanc ;

488. L'idéogramme ID3 qui comporte un pictogramme rouge ;

489. Les idéogrammes ID15 et ID16 qui sont à fond blanc ou marron avec un pictogramme marron ou blanc ;

490. L'idéogramme ID22 qui comporte un pictogramme bleu, blanc et rouge.

491. b) Un emblème particulier à chaque parc naturel régional est incorporé dans l'idéogramme spécifique ID15a.

492. Un emblème accompagne une indication de localisation relative à un parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle ou un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ;

493. La création d'un emblème est soumise à l'autorisation de la direction de la sécurité et de la circulation routières.

494. c) Logotypes :

495. Un logotype accompagne soit une indication de localisation relative à une région administrative ou un département, soit une indication utilisée pour un balisage d'itinéraire touristique.

496. 6. SYMBOLES (ANNEXE S)

497. Les symboles sont des pictogrammes associés ou non à des mentions, utilisés pour identifier un échangeur, pour présignaler une direction interdite à une catégorie de véhicules, pour indiquer une direction conseillée à une catégorie de véhicules et pour caractériser un itinéraire.

498. Ils ont pour fonction l'identification, l'indication ou la recommandation.

499. a) Symbole SE d'identification des échanges :

500. Le symbole SE2 permet d'identifier ou de localiser un échangeur. Il comporte le pictogramme de l'échangeur suivi d'un numéro d'ordre inscrit dans un ovale. Le symbole figure en noir sur fond blanc.

501. On distingue les symboles :

502. -SE2b pour les sorties situées à droite ;

503. -SE2c pour les sorties exceptionnellement situées à gauche.

504. Le symbole SE3 permet de signaler une bifurcation autoroutière. Il représente de manière simplifiée une bifurcation d'autoroutes. Le symbole est blanc sur fond bleu. Il est associé exclusivement aux panneaux D64, D74a et D74b.

505. b) Symboles catégoriels de signalisation avancée d'une direction interdite de type SI :

506. SI1a : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules affectés au transport de marchandises.

507. SI1b : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

508. SI2 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux cycles.

509. SI3 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules de transport en commun de personnes.

510. SI4 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux cyclomoteurs.

511. SI5 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

512. SI6 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

513. SI7 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

514. SI8 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

515. SI9 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

516. SI10 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route et signalés comme tels.

517. SI11 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises de nature à polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route et signalés comme tels.

518. SI12 : Signalisation avancée d'une direction interdite à tout ou partie des véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), et signalés comme tels.

519. SI13 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.

520. SI14 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules tractant une caravane ou remorque de plus de 250 kg tel que le poids total roulant autorisé, véhicule plus caravane ou remorque ne dépasse pas 3,5 tonnes.

521. Les symboles de type SI sont toujours associés à une ou plusieurs mentions. Cette signalisation ne dispense pas de l'implantation des panneaux d'interdiction de type B correspondants.

522. Ils sont de la même couleur que le panneau d'interdiction correspondant.

523. c) Symboles catégoriels de direction conseillée SC1 à SC15 :

524. SC1a : Direction conseillée aux véhicules affectés au transport de marchandises.

525. SC1b : Direction conseillée aux véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

526. SC2 : Direction conseillée aux cycles.

527. SC3 : Direction conseillée aux véhicules de transport en commun de personnes.

528. SC4 : Direction conseillée aux cyclomoteurs.

529. SC5 : Direction conseillée aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

530. SC6 : Direction conseillée aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

531. SC7 : Direction conseillée aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

532. SC8 : Direction conseillée aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

533. SC9 : Direction conseillée aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

534. SC10 : Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

535. SC11 : Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

536. SC12 : Direction conseillée à tout ou partie des véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), et signalés comme tels.

537. SC13 : Direction conseillée aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.

538. SC14 : Direction conseillée aux véhicules tractant une caravane ou remorque de plus de 250 kg tel que le poids total roulant autorisé, véhicule plus caravane ou remorque ne dépasse pas 3,5 tonnes.

539. SC15 : Direction conseillée aux véhicules dont le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5 tonnes.

540. Les symboles SC1 à SC15 sont toujours associés à une ou plusieurs mentions.

541. Ils sont composés d'un carré à fond bleu dans lequel s'inscrit un pictogramme blanc. Font exception :

542. Le symbole SC2 qui a un fond vert ;

543. Les symboles SC10, SC11 et SC12 qui comportent un pictogramme polychrome.

544. d) Symbole d'indication de classification particulière d'une voie sur une partie de l'itinéraire à suivre :

545. Le symbole SC17 indique le caractère autoroutier sur une partie de l'itinéraire permettant de rejoindre les mentions signalées.

546. Il est toujours associé à une ou plusieurs mentions.

547. Il est composé d'un carré à fond bleu dans lequel s'inscrit un pictogramme blanc.

548. e) Symbole d'indication d'itinéraire :

549. Le symbole SC20 permet de caractériser un itinéraire " Bis ".

550. Le symbole SC21 permet de caractériser une rocade.

551. Le symbole SU1 permet d'identifier un itinéraire " S " dit de substitution " S ". Il caractérise un réseau associé à un réseau autoroutier auquel il se substitue lorsque ce dernier connaît des perturbations. Il est composé d'un rectangle à fond noir dans lequel s'inscrivent la lettre " S " et un (ou plusieurs) chiffre (s), de couleur jaune.

552. Les symboles SC20, SC21, SU1 sont toujours associés à une ou plusieurs mentions à l'exception du symbole SC20 qui peut utilisé seul pour assurer la continuité de la signalisation le long de l'itinéraire " Bis ".

553. Le symbole SC20 est composé d'un carré à fond noir dans lequel s'inscrit le mot : " Bis " en couleur jaune. Le symbole SC21 qui est composé d'un carré à fond blanc et d'un pictogramme noir.

554. Le symbole SU1 est composé d'un carré noir et d'une inscription en couleur jaune.

555. 7. PANNEAUX DE SIGNALISATION D'INTERET CULTUREL ET TOURISTIQUE

556. A) PANNEAUX D'ANIMATION CULTURELLE ET TOURISTIQUE DE TYPE H 10 placés sur les autoroutes et les routes express à chaussées séparées et carrefours dénivelés pour donner des indications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent :

557. Panneau H 11 : indication par message littéral ;

558. Panneau H 12 : indication par message graphique ;

559. Panneau H 13 : indication par message littéral et graphique.

560. Les panneaux de type H 10 sont de forme rectangulaire ou carrée. Ils sont à fond marron, listel et inscription blancs ; le graphisme est de couleurs blanche et marron.

561. B) PANNEAUX DE BALISAGE D'ITINERAIRES TOURISTIQUES DE TYPE H 20 placés sur les réseaux routiers pour présignaler et localiser un itinéraire touristique :

562. Panneau H 21 : localisation d'un itinéraire touristique ;

563. Panneau H 22 : présignalisation d'un itinéraire touristique ;

564. Panneau H 23 : présignalisation d'un itinéraire touristique.

565. Panneau H24 : Fin d'un itinéraire touristique.

566. Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : Le panneau H24 comporte une barre oblique rouge.

567. Les panneaux de type H 20 sont de forme rectangulaire. Ils sont à fond marron, listel et inscription blancs.

568. Sur un itinéraire cyclable, les panneaux de type H20 sont surmontés par le panneau Dv11.

569. C) PANNEAUX DE SIGNALISATION DU PATRIMOINE CULTUREL DE TYPE H 30 placés sur les réseaux routiers pour donner des indications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent :

570. Panneau H 31 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique, complétée par la direction à suivre ;

571. Panneau H 32 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique, complétée par la direction à suivre ainsi que par un message graphique ;

572. Panneau H 33 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique complétée par un message graphique.

573. Les panneaux de type H 30 sont de forme rectangulaire. Les registres comportant des inscriptions sont à fond blanc et listel marron ; les inscriptions sont de couleur noire. Le registre comportant un message graphique est à fond marron et listel blanc ; le graphisme est de couleurs blanche et marron. Le panneau H24 comporte une barre oblique rouge.

574. 8 PANNEAUX DE SIGNALISATION D'INFORMATION LOCALE DE TYPE DC :

575. Les panneaux de signalisation d'information locale sont utilisés pour indiquer, en complément de la signalisation de direction, les services et équipements utiles aux usagers. Cette signalisation est interdite sur autoroute et route à chaussées séparées et sur leurs bretelles d'accès.

576. Panneau de présignalisation DC43 : il annonce les services et équipements desservis au prochain carrefour.

577. Panneau de position DC29 : en l'absence de panneau de présignalisation DC43, il indique l'endroit où l'usager doit commencer sa manœuvre pour se diriger vers les services et équipements situés dans la direction indiquée par la flèche. Il est placé dans le carrefour de telle manière que la manœuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau.

578. Les signaux de type DC sont de forme rectangulaire, de couleur de fond différente des couleurs utilisées pour la signalisation de direction.

579. Le signal DC43 comporte une flèche orientée vers la direction concernée.

580. Le signal DC29 comporte une pointe de flèche dessinée.

581. Les inscriptions des services et équipements sont en caractères italiques (L4). Chaque inscription peut être complétée :

582. -par un ou deux idéogrammes dont la liste est donnée au paragraphe 4 du présent article ;

583. -et par un indicateur de classement pour les activités liées à l'hébergement, suivant le classement officiel du ministère chargé du tourisme.

584. La flèche orientée ou la flèche dessinée, l'indicateur de classement et les inscriptions sont de couleur blanche ou noire suivant la couleur du fond.

585. 9 PANNEAUX D'INFORMATION DE SECURITE ROUTIERE :

586. Les signaux d'information de sécurité routière de type SR sont placés sur les voies pour rappeler aux usagers des règles simples de sécurité routière :

587. Signal SR2 : ensemble de trois signaux utilisés successivement, rappelant l'espacement que les usagers doivent laisser entre leurs véhicules sur autoroute et sur route à deux fois deux voies et carrefours dénivelés ;

588. Signal SR4 : signal annonçant que la zone rencontrée est sous vidéoprotection par le gestionnaire de la route, pour assurer une meilleure sécurité des usagers et la régulation du trafic, conformément à l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

589. Signal SR50 : signal rappelant un message de sécurité routière de portée générale.

590. Les signaux de type SR sont de forme rectangulaire, à fond gris, listel jaune et inscriptions blanches. Les signaux SR2 comportent des pictogrammes de couleur blanche avec un élément de couleur verte. Les signaux SR50 ne comportent que des inscriptions commençant par les mots suivants : " Pour votre sécurité "

Article 5 Modifié LEGIARTI000023722010

en vigueur le 16 mars 2011, jusqu'au 20 mai 2011

1. Village étape, utilisable pour les villages ayant reçu le label " village étape " décerné par le ministère chargé des routes Les panneaux et bornes comportant une simple indication sont répartis comme suit :

2. 1. SIGNAUX D'INDICATION

3. A) SIGNAUX D'INDICATION DE TYPE C donnant une indication utile pour la conduite des véhicules :

4. Signal C1a : Lieu aménagé pour le stationnement.

5. Signal C1b. Lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée avec contrôle par disque.

6. Signal C1b-ancien : Lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée fixée à 1 h 30 avec contrôle par un dispositif approprié.

7. Signal C1c : Lieu aménagé pour le stationnement payant.

8. Signal C3 : Risque d'incendie.

9. Signal C4a : Vitesse conseillée.

10. Ce panneau indique la vitesse à laquelle il est conseillé de circuler si les circonstances le permettent et si l'usager n'est pas tenu de respecter une vitesse inférieure spécifique à la catégorie de véhicule qu'il conduit. En toutes circonstances, l'usager doit rester maître de sa vitesse, conformément à l'article R. 413-17 du code de la route.

11. Signal C4b : Fin de vitesse conseillée.

12. Signal C5 : Station de taxis.L'arrêt et le stationnement y sont réservés aux taxis en service ; le marquage approprié signale l'étendue de cette réservation.

13. Signal C6 : Arrêt d'autobus.L'arrêt et le stationnement des autres véhicules sont interdits, sur une étendue signalée par le marquage approprié.

14. Signal C7 : abrogé.

15. Signal C8 : Emplacement d'arrêt d'urgence.L'emplacement constitué par un aménagement ponctuel de l'accotement est réservé aux arrêts d'urgence.

16. Signal C12 : Circulation à sens unique.

17. Signal C13a : Impasse.

18. Signal C13b : Présignalisation d'une impasse.

19. Signal C14 : Présignalisation de la praticabilité d'une section de route.

20. Ce panneau signale qu'une section de route est ouverte ou fermée à la circulation publique. En cas d'ouverture, il précise, le cas échéant, les conditions particulières d'équipement auxquelles sont soumis les véhicules en circulation.

21. Il comporte le nom du point de passage ou du lieu à atteindre et trois registres variables :

22. -le registre supérieur comportant l'inscription : " ouvert " sur fond vert ou " fermé " sur fond rouge ;

23. -les deux autres registres à fond blanc comportant, le cas échéant, des indications complémentaires ou prescriptions relatives à l'équipement des véhicules et les limites de la section de route concernée.

24. Lorsque l'inscription : " ouvert " est affichée, l'usager peut s'engager à condition de respecter les prescriptions complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, signalées par la reproduction du panneau B26 en encart : " chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices ". Lorsque les pneus à neige sont admis, l'inscription " pneus neige admis " figure à côté du panneau B26 en encart.

25. Lorsque l'inscription : " fermé " est affichée, l'usager ne doit pas s'engager. Le cas échéant, il peut s'engager sur la section de route limitée par la mention portée sur le premier registre à fond blanc, à condition de respecter les prescriptions complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, portées sur le deuxième registre à fond blanc.

26. Signal C18 : Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse.

27. Signal C20a : Passage pour piétons.

28. Signal C20c : Traversée de tramways.

29. Signal C23 : Stationnement réglementé pour les caravanes et les autocaravanes.

30. Signal C24a : Conditions particulières de circulation par voie sur la route suivie.

31. Les panneaux C24a y indiquent les conditions particulières de circulation telles que nombre de voies, sens de circulation par voie, ou indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée. Ces indications intègrent, le cas échéant, la reproduction d'un signal de danger ou de prescription. Si le panneau C24a intègre la reproduction d'un signal de prescription, il n'a pas valeur de prescription en lui-même.

32. Signal C24b : Voies affectées.

33. Les panneaux C24b indiquent les voies affectées à l'approche d'une intersection.

34. Signal C24c : Conditions particulières de circulation sur la route ou la voie embranchée.

35. Les panneaux C24c y indiquent les conditions particulières de circulation telles que nombre de voies, sens de circulation par voie, ou indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée embranchée. Ces indications intègrent, le cas échéant, la reproduction d'un signal de danger, ou de prescription. Si le panneau C24c intègre la reproduction d'un signal de prescription, il n'a pas valeur de prescription en lui-même. Les voies successivement rencontrées sont figurées de bas en haut.

36. Signal C25a : Indication aux frontières des limites de vitesse sur le territoire français.

37. Signal C25b : Rappel des limites de vitesse sur autoroute.

38. Signal C26a : Voie de détresse à droite.

39. Signal C26b : Voie de détresse à gauche.

40. Signal C27 : Surélévation de chaussée.

41. Signal C28 : Réduction du nombre de voies sur une route à chaussées séparées ou sur un créneau de dépassement à chaussées séparées.

42. Signal C29a : Présignalisation d'un créneau de dépassement ou d'une section de route à chaussées séparées.

43. Signal C29b : Créneau de dépassement à trois voies affectées " deux voies dans un sens et une voie dans l'autre ".

44. Signal C29c : Section de route à trois voies affectées " une voie dans un sens et deux voies dans l'autre ".

45. Signal C30 : Fin d'un créneau de dépassement à trois voies affectées.

46. Signal C50 : Indications diverses.

47. Signal C60 : Présignalisation du début d'une section routière ou autoroutière à péage.

48. L'usager ne désirant pas s'engager sur la section routière ou autoroutière à péage peut changer de direction à l'intersection suivante.

49. Signal C61 : Présignalisation d'une gare de péage permettant le retrait d'un ticket de péage ou le paiement du péage.

50. Signal C62 : Présignalisation d'une borne de retrait de ticket de péage.

51. Signal C63 : Présignalisation du paiement du péage.

52. Signal C64a : Paiement auprès d'un péagiste.

53. Signal C64b : Paiement par carte bancaire.

54. Signal C64c : Paiement automatique par pièces de monnaie.

55. Signal C64d : Paiement par abonnement.

56. La voie est réservée aux usagers abonnés.

57. Signal C65a : Présignalisation d'une aire de service ou de repos sur autoroute.

58. Signal C65b : Présignalisation d'une aire de service ou de repos sur route à chaussées séparées.

59. Signal C107 : Route à accès réglementé.

60. Ce signal annonce le début d'une section de route autre qu'une autoroute, réservée à la circulation automobile, sur laquelle les règles de circulation sont les mêmes que celles prescrites aux articles R. 412-8,

61. R. 417-10, R. 421-2 (à l'exception de 9°), R. 421-4 à R. 421-7, R. 432-1, R. 432-3, R. 432-5,

62. R. 432-7 et R. 433-4 (1°) du code de la route et sur laquelle, sauf indication contraire, la vitesse maximale des véhicules est fixée à 110 km/ h.

63. Les dérogations aux prescriptions énoncées ci-dessus sont portées à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée.

64. Signal C108 : Fin de route à accès réglementé.

65. Signal C111. Entrée d'un tunnel.

66. Ce signal indique l'entrée d'un tunnel où il est interdit de faire demi-tour, de s'arrêter et de stationner en dehors des emplacements d'arrêt d'urgence prévus à cet effet en application de l'article R. 417-10 du code de la route et où l'allumage des feux de croisement est obligatoire.

67. Signal C112. Sortie de tunnel.

68. Ce signal indique la fin des prescriptions édictées par le signal C111.

69. Signal C113 : Piste ou bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues.

70. Ce signal indique que l'accès à une piste ou à une bande cyclable est conseillé et réservé aux cycles à deux ou trois roues et indique aux piétons et aux conducteurs des autres véhicules qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter cet aménagement ni de s'y arrêter.

71. Signal C114 : Fin d'une piste ou d'une bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues.

72. Signal C 115.-Voie verte-voie réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés.

73. Signal C 116.-Fin de voie verte-voie réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés.

74. Ce signal indique la fin de la réglementation édictée par le panneau C113.

75. Signaux C117a, b et c. Présignalisation d'une section comportant un tunnel dont l'accès est interdit à certains véhicules transportant des marchandises dangereuses. Ce signal est obligatoirement complété par un panonceau M4z indiquant la catégorie du tunnel.

76. Signal C207 : Début d'une section d'autoroute.

77. Ce signal annonce le début de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute.

78. Signal C208 : Fin d'une section d'autoroute. Ce signal annonce la fin de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute.

79. Les panneaux de type C sont de forme carrée ; font exception :

80. Les panneaux C3, C14, C25a, C25b, C60, C61, C63, C65 et C255 qui sont de forme rectangulaire.

81. Les signaux de type C sont à fond bleu avec un listel blanc. Les pictogrammes et les inscriptions sont de couleur blanche ; font exception :

82. -le panneau C3 qui est à fond blanc avec une bordure rouge, un listel blanc et un pictogramme polychrome ;

83. -les panneaux C4b, C108, C112, C114, C116 et C208 qui sont traversés par une barre oblique de couleur rouge ;

84. -les panneaux C13, C18, C25a, C25b, C26a et C26b dont un élément du pictogramme est de couleur rouge ;

85. -le panneau C14 qui comporte un registre vert ou rouge et deux registres blancs ;

86. -les panneaux C20a, C20c, C25a, C25b, C27, C64b et C64c dont un élément du pictogramme est de couleur noire ;

87. -les panneaux C24a dont un élément du pictogramme peut, le cas échéant, être la reproduction de tout ou partie d'un panneau de type A ou de type B ou de type C ;

88. -les signaux C64d dont le pictogramme est orange ou composé d'éléments noirs ;

89. -les panneaux C115 et C116 dont un élément du pictogramme est de couleur verte ;

90. -les panneaux C117 dont l'élément supérieur du pictogramme est une partie du panneau B18c et l'élément inférieur est une partie des panneaux B21c1, B21c2 ou B21e.

91. B) SIGNAUX D'INDICATION DES SERVICES DE TYPE CE donnant des informations sur la présence ou la proximité de services ou d'installations susceptibles d'être utiles aux usagers.

92. Panneau CE1 : Poste de secours.

93. Panneau CE2a : Poste d'appel d'urgence.

94. Panneau CE2b : Cabine téléphonique publique.

95. Panneau CE3a : Informations relatives aux services ou activités touristiques.

96. Panneau CE3b : Panneau d'information service faisant partie du relais d'information service.

97. Panneau CE4a : Terrain de camping pour tentes.

98. Panneau CE4b : Terrain de camping pour caravanes et autocaravanes.

99. Panneau CE4c : Terrain de camping pour tentes, caravanes et autocaravanes.

100. Panneau CE5a : Auberge de jeunesse.

101. Panneau CE5b : Chambre d'hôtes ou gîte.

102. Panneau CE6a : Point de départ d'un itinéraire pédestre.

103. Panneau CE6b : Point de départ d'un circuit de ski de fond.

104. Panneau CE7 : Emplacement pour pique-nique.

105. Panneau CE8 : Gare auto/ train.

106. Panneau CE10 : Embarcadère.

107. Panneau CE12 : Toilettes ouvertes au public.

108. Panneau CE14 : Installations accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite.

109. Panneau CE15a : Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

110. Panneau CE15c : Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

111. Panneau CE15e : Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

112. Panneau CE15f : Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

113. Panneau CE16 : Restaurant ouvert 7 jours sur 7.

114. Panneau CE17 : Hôtel ou motel ouvert 7 jours sur 7.

115. Panneau CE18 : Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires ouvert 7 jours sur 7.

116. Panneau CE19 : Emplacement de mise à l'eau d'embarcations légères.

117. Panneau CE20a : Gare de téléphérique.

118. Panneau CE20b : Point de départ d'un télésiège ou d'une télécabine.

119. Panneau CE21 : Point de vue.

120. Panneau CE22 : Fréquence d'émission d'une station de radiodiffusion dédiée aux informations sur la circulation routière et l'état des routes.

121. Panneau CE23 : Jeux d'enfants.

122. Panneau CE24 : Station de vidange pour caravanes, autocaravanes et cars.

123. Panneau CE25 : Distributeur de billets de banque.

124. Panneau CE26 : Station de gonflage, hors station-service, dont l'usage est gratuit.

125. Panneau CE27 : Point de détente.

126. Panneau CE28 : Poste de dépannage.

127. Panneau CE29 : Moyen de lutte contre l'incendie.

128. Panneau CE30a : Issue de secours vers la droite.

129. Panneau CE30b : Issue de secours vers la gauche.

130. Panneau CE50 : Installations ou services divers.

131. Les signaux de type CE sont de forme carrée. Fait exception le signal CE3b, qui est de forme rectangulaire et peut comporter plusieurs faces.

132. Les signaux de type CE sont à fond blanc, avec une bordure bleue, elle-même entourée d'un listel blanc. Les pictogrammes et inscriptions sont noirs. Font exception :

133. -le signal CE1 dont le pictogramme est rouge ;

134. -le signal CE3b dont plusieurs faces peuvent être polychromes ;

135. -le signal CE29 dont le pictogramme est rouge ;

136. -les signaux CE30a et CE30b dont le fond est vert avec listel et pictogramme blancs.

137. 2. SIGNAUX DE DIRECTION

138. A) PANNEAUX DE POSITION DE TYPE D 20 :

139. Ils indiquent la direction à suivre et sont placés dans le carrefour de telle manière que la manœuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau.

140. Panneau D 21 a : Panneau de position comportant une indication de distance.

141. Panneau D 21 b : Panneau de position ne comportant pas d'indication de distance.

142. Panneau D 29 : Panneau de position destiné à signaler les lieux-dits et les fermes comportant ou non une indication de distance.

143. Les panneaux de type D 20 comportent les mentions desservies.

144. Les panneaux D 21 a et D 21 b sont de forme rectangulaire terminée en pointe de flèche.

145. Ils peuvent être à fond bleu, vert ou blanc.

146. Ils sont surmontés d'un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route concernée. Le cas échéant, ils sont surmontés d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

147. Le panneau D 29 est de forme rectangulaire et comporte une pointe de flèche dessinée.

148. Il est à fond blanc et ne comporte pas de listel ; la pointe de flèche dessinée est de couleur noire.

149. B) PANNEAUX DE SIGNALISATION AVANCEE DE TYPE D 30 :

150. Ils signalent l'endroit où l'usager doit commencer sa manoeuvre pour s'orienter vers la direction indiquée par la flèche portée sur le panneau.

151. Panneaux avec flèche de sortie oblique vers le haut :

152. Panneau D 31 b : Panneau de signalisation avancée de sortie non numérotée.

153. Panneaux avec flèche de sortie oblique dirigée vers le bas :

154. Panneau D 31 d : Panneau de signalisation avancée de sortie numérotée.

155. Panneau D 31 e : Panneau de signalisation avancée de sortie non numérotée.

156. Panneau D 31 f : Panneau de signalisation avancée de bifurcation autoroutière.

157. Panneaux de signalisation d'entrée d'aires de service ou de repos.

158. Panneau D 32 a : Panneau de signalisation avancée d'aire sur route.

159. Panneau D 32 b : Panneau de signalisation avancée d'aire sur autoroute.

160. Les panneaux D 31 sont composés de plusieurs registres rectangulaires superposés.

161. Le registre supérieur des panneaux D 31 b, D 31 d et D 31 e est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont dans l'ordre et de haut en bas à fond bleu, vert, blanc.

162. Le registre supérieur du panneau D 31 f est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

163. L'ensemble peut être surmonté d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

164. Le panneau D 32 a est composé d'un registre rectangulaire à fond blanc.

165. Le panneau D 32 b est composé d'un registre rectangulaire à fond bleu.

166. Le registre supérieur des panneaux D 31 comporte :

167. -une flèche de sortie oblique dirigée vers le haut pour les panneaux D 31 b ;

168. -une flèche de sortie oblique dirigée vers le bas pour les panneaux D 31 d, D 31 e et D 31 f ;

169. -le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour le panneau D 31 d ;

170. -le numéro de la voie inscrit dans un encart dont la couleur est liée au statut de la route concernée pour les panneaux D 31 b, D 31 e et D 31 f.

171. Le ou les autres registres comportent les mentions desservies par la route concernée.

172. Les panneaux de type D 32 comportent la mention Aire de... complétée par le nom de l'aire concernée et une flèche de sortie oblique dirigée vers le bas.

173. C) PANNEAUX DE SIGNALISATION AVANCEE D'AFFECTATION DE VOIE DE TYPE DA 30 :

174. Ils indiquent à l'usager passant sous le panneau qu'il se trouve sur la voie correspondant à la direction suivie.

175. Panneaux avec flèche (s) d'affectation verticale (s) :

176. Panneau Da 31 a : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie numérotée.

177. Panneau Da 31 b : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie non numérotée.

178. Panneau Da 31 c : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

179. Panneaux avec flèche (s) d'affectation coudée (s) :

180. Panneau Da 31 d : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie numérotée.

181. Panneau Da 31 e : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie non numérotée.

182. Panneau Da 31 f : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

183. Panneau Da 32 a : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voie d'entrée d'aire sur route.

184. Panneau Da 32 b : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voie d'entrée d'aire sur autoroute.

185. Les panneaux de type Da 31 sont composés d'un ou de plusieurs registres rectangulaires superposés.

186. Le registre inférieur des panneaux Da 31 a, Da 31 b, Da 31 d et Da 31 e est à fond blanc. Il peut être complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

187. Le registre inférieur des panneaux Da 31 c et Da 31 f est à fond bleu. Il est éventuellement complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

188. L'ensemble est surmonté d'un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route concernée pour les panneaux Da 31 b, Da 31 c, Da 31 e et Da 31 f.

189. Les panneaux Da 31 sont surmontés, le cas échéant, d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

190. Le panneau Da 32 a est composé d'un registre rectangulaire à fond blanc.

191. Le panneau Da 32 b est composé d'un registre rectangulaire à fond bleu.

192. Le registre inférieur des panneaux Da 31 comporte :

193. -une ou plusieurs flèches d'affectation verticales et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 31 a, Da 31 b et Da 31 c ;

194. -une ou plusieurs flèches d'affectation coudées et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 31 d, Da 31 e et Da 31 f ;

195. -le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux Da 31 a et Da 31 d.

196. Les autres registres comportent les autres mentions desservies par la route concernée.

197. Les panneaux de type Da 32 comportent la mention Aire de..., complétée par le nom de l'aire concernée et une flèche verticale d'affectation de voie.

198. D) PANNEAUX DE PRESIGNALISATION DE TYPE D 40 :

199. Ils annoncent les directions desservies à la prochaine bifurcation, au prochain échangeur ou au prochain carrefour.

200. Panneau D 41 a : Panneau de présignalisation de sortie numérotée.

201. Panneau D 41 b : Panneau de présignalisation de sortie non numérotée.

202. Panneau D 41 c : Panneau de présignalisation de bifurcation autoroutière.

203. Panneau D 42 a : Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours complexes.

204. Panneau D 42 b : Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours à sens giratoire.

205. Panneau D 43 : Panneau de présignalisation courante des carrefours.

206. Panneau D 44 : Panneau de présignalisation d'un village étape.

207. Panneau D 45 : Panneau de présignalisation à 20 kilomètres environ d'un village étape.

208. Les panneaux de type D 41 sont composés de plusieurs registres rectangulaires superposés.

209. Le registre supérieur des panneaux D 41 a et D 41 b est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

210. Le registre supérieur des panneaux D 41 c est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

211. Le registre supérieur des panneaux de type D 41 comporte :

212. -une indication de distance ;

213. -le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux D 41 a ;

214. -le numéro de la voie inscrit dans un encart dont la couleur est liée au statut de la route pour les panneaux D 41 b et D 41 c.

215. Les autres registres comportent les mentions desservies par la route concernée.

216. Les panneaux de type D 42 sont rectangulaires, à fond vert ou blanc.

217. Le panneau D 42 a représente le carrefour de manière simplifiée. Les branches sont terminées par une flèche et sont complétées par la ou les mentions desservies.

218. Le panneau D 42 b comporte un schéma simplifié du carrefour à sens giratoire symbolisé par un anneau d'où partent autant de branches qu'il y a de routes sortant du carrefour. Chacune des branches, terminée par une flèche, est complétée par la ou les mentions desservies.

219. Les panneaux de type D 42 comportent, outre le schéma du carrefour :

220. -la distance du carrefour indiquée en bas du panneau ;

221. -éventuellement, un ou plusieurs encarts dans lesquels sont indiquées des mentions, signalées par ailleurs, dans une couleur différente de celle du fond du panneau. Les panneaux à fond vert comportent des encarts bleus ; les panneaux à fond blanc comportent des encarts verts ou bleus.

222. Le panneau D 43 est rectangulaire, à fond bleu, vert ou blanc.

223. Il comporte la ou les mentions desservies et une flèche orientée vers la direction concernée.

224. Le panneau D44 est composé comme un panneau D41a pour le premier registre. Le second registre comporte en première ligne le nom du village étape et en seconde ligne l'idéogramme ID28 suivi de la mention : " village étape ". Sous ce panneau sont placés trois ou six panneaux CE pour indiquer les services obligatoires présents dans le village étape.

225. Le panneau D45 est composé de deux registres surmontés par un cartouche E42 et sous lesquels sont placés trois panneaux CE indiquant les services obligatoires principaux présents dans le village étape. Le premier registre comporte en première ligne le nom du village étape et en seconde ligne l'idéogramme ID28 suivi de la mention : " village étape ". Le second registre indique en kilomètres la distance au village étape.

226. E) PANNEAUX DE PRESIGNALISATION D'AFFECTATION DE VOIES DE TYPE Da 40 :

227. Ils matérialisent l'endroit où l'usager doit effectuer son choix pour emprunter la ou les voies qui le concerne.

228. Panneaux avec flèche (s) d'affectation verticale (s) :

229. Panneau Da 41 a : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.

230. Panneau Da 41 b : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée.

231. Panneau Da 41 c : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

232. Panneaux avec flèche (s) d'affectation coudée (s) :

233. Panneau Da 41 d : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.

234. Panneau Da 41 e : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée.

235. Panneau Da 41 f : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

236. Les panneaux de type Da 41 sont composés d'un ou plusieurs registres rectangulaires superposés.

237. Le registre inférieur des panneaux Da 41 a, Da 41 b, Da 41 d et Da 41 e est à fond blanc. Il peut être complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

238. Le registre inférieur des panneaux Da 41 c et Da 41 f est à fond bleu. Il peut être complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

239. L'ensemble est surmonté d'un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route pour les panneaux Da 41 b, Da 41 c, Da 41 e et Da 41 f.

240. Le registre inférieur des panneaux de type Da 40 comporte :

241. -une indication de distance ;

242. -une ou plusieurs flèches d'affectation verticales et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 41 a, Da 41 b et Da 41 c ;

243. -une ou plusieurs flèches d'affectation coudées et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 41 d, Da 41 e et Da 41 f ;

244. -le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux Da 41 a et Da 41 d.

245. Les autres registres comportent les autres mentions desservies par la route concernée.

246. F) PANNEAUX D'AVERTISSEMENT DE TYPE D 50 :

247. Ils sont destinés à alerter l'usager de la proximité d'un échangeur ou d'une bifurcation autoroutière.

248. Panneau D 51 c : Panneau d'avertissement de sortie simple.

249. Panneau D 51 cr : Panneau d'avertissement de sortie simple donnant également accès à une aire de service ou de repos.

250. Panneau D 51 d : Panneau d'avertissement de sorties rapprochées.

251. Panneau D 51 dr : Panneau d'avertissement de sorties rapprochées, dont l'une donne également accès à une aire de service ou de repos.

252. Panneau D 52 a : Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière simple.

253. Panneau D 52 c : Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière et de sortie rapprochées.

254. Les panneaux de type D50 sont composés de deux registres rectangulaires superposés. Les registres sont à fond blanc pour les panneaux D51c et D51d ; ils sont à fond bleu pour les panneaux D52a et D52c.

255. Le registre supérieur des panneaux D51c comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La branche de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

256. Le registre supérieur des panneaux D51cr comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La branche de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par une reproduction du signal E35a. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

257. Le registre supérieur des panneaux D51d comporte un schéma simplifié des deux embranchements. Chacune des branches de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Le registre inférieur indique la distance de la première sortie.

258. Le registre supérieur des panneaux D51dr comporte un schéma simplifié des deux embranchements. Chacune des branches de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par une reproduction du signal E35a. Le registre inférieur indique la distance de la première sortie.

259. Le registre supérieur du panneau D52a représente l'embranchement de manière simplifiée. Chacune des deux branches autoroutières, terminée en pointe de flèche, est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

260. Le registre supérieur des panneaux D52c représente les embranchements de manière simplifiée. Les branches sont terminées en pointe de flèche. Chacune de deux branches autoroutières est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction. La branche de sortie est complétée par un encart blanc comportant le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes. Le registre inférieur indique la distance du premier embranchement.

261. G) PANNEAUX D'AVERTISSEMENT AVEC AFFECTATION DE VOIES DE TYPE DA 50 :

262. Ils sont destinés à alerter l'usager de l'affectation des voies

263. à proximité d'une bifurcation ou d'un échangeur.

264. Panneau Da 51 b : Panneau d'avertissement de sortie avec affectation de voie.

265. Panneau Da 51 br : Panneau d'avertissement de sortie donnant également accès à une aire de service ou de repos, avec affectation de voie.

266. Panneau Da 52 : Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière avec affectation de voie.

267. Les panneaux de type Da50 sont composés de deux registres rectangulaires superposés. Les registres sont à fond blanc pour le panneau Da51b ; ils sont à fond bleu pour le panneau Da52.

268. Le registre supérieur des panneaux Da51b comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La voie de sortie affectée est représentée par un trait séparé terminé en pointe de flèche et complété par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

269. Le registre supérieur des panneaux Da51br comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La voie de sortie affectée est représentée par un trait séparé terminé en pointe de flèche et complété par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par une reproduction du signal E35a. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

270. Le registre supérieur du panneau Da52 représente l'embranchement de manière simplifiée. La voie affectée est représentée par un trait séparé. Chacune des deux branches autoroutières, terminée en pointe de flèche, est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

271. H) PANNEAUX DE CONFIRMATION DE TYPE D 60 :

272. Ils confirment les mentions desservies par la route sur laquelle ils sont implantés.

273. Panneau D 61 a : Panneau de confirmation courante utilisé sur route.

274. Panneau D 61 b : Panneau de confirmation courante utilisé sur autoroute.

275. Panneau D 62 a : Panneau de confirmation de filante utilisé sur route à chaussées séparées.

276. Panneau D 62 b : Panneau de confirmation de filante utilisé sur autoroute.

277. Panneau D 62 c : Panneau de confirmation de filante avec flèche (s) d'affectation verticale (s), utilisé sur autoroute.

278. Panneau D 62 d : Panneau de confirmation de filante avec flèche (s) d'affectation oblique (s), utilisé sur autoroute.

279. Panneau D 63 d :

280. Panneau D64 : Panneau de confirmation courante de bifurcation autoroutière.

281. Panneau D 69 a Panneau de fin d'itinéraire " S ".

282. Panneau D 69 b Panneau de fin d'itinéraire " Bis ".

283. Les panneaux D 61 et D 62 sont composés d'un ou plusieurs registres rectangulaires.

284. Les registres sont à fond bleu, vert ou blanc pour les panneaux D 61 a et D 62 a.

285. Ils sont à fond bleu pour les panneaux D 61 b, D 62 b, D 62 c et D 62 d.

286. Ils sont surmontés d'un cartouche de type E 40 indiquant le numéro et la nature de la route concernée.

287. Le cas échéant, ils sont surmontés d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

288. Les panneaux D 63 sont composés de registres rectangulaires superposés.

289. Le registre supérieur du panneau D 63 c est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fonds bleu, vert, blanc.

290. Le registre supérieur du panneau D 63 d est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

291. Le ou les registres des panneaux D 61 a, D 61 b, D 62 a et D 62 b comportent les mentions desservies par la route concernée, avec l'indication de distances pour les panneaux D 61 a et D 61 b, sans indication de distance pour les panneaux D 62 a et D 62 b.

292. Le registre inférieur des panneaux D 62 c et D 62 d comporte certaines mentions desservies par la voie avec une ou plusieurs flèches verticales d'affectation de voies pour les panneaux D 62 c et une ou plusieurs flèches coudées pour les panneaux D 62 d.

293. Les autres registres comportent les autres mentions desservies par la route concernée.

294. Le registre supérieur des panneaux de type D 63 comporte :

295. -le numéro de la voie inscrit dans un encart rouge avec l'indication de la distance à la prochaine bifurcation pour le panneau D 63 d ;

296. -le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c avec l'indication de la distance au prochain échangeur pour le panneau D 63 c.

297. Les autres registres comportent les mentions desservies sans indication de distance.

298. Le panneau D64 est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 suivi des numéros des autoroutes en encart sur fond rouge. Le registre inférieur indique la distance en kilomètres restant à parcourir jusqu'à la bifurcation.

299. Le panneau D 69 a est de forme rectangulaire. Il est à fond jaune et listel noir, avec une barre transversale rouge, et comporte le symbole SU 1.

300. Le panneau D 69 b est composé de deux registres rectangulaires. Le registre supérieur est à fond jaune et listel noir, avec une barre transversale rouge ; il comporte le symbole SC 20 et l'inscription " Fin d'itinéraire bis ". Le registre inférieur est à fond bleu, vert ou blanc ; il est composé comme un panneau de confirmation courante D 61.

301. I) PANNEAUX DE SIGNALISATION COMPLEMENTAIRE DE TYPE D 70 :

302. Panneau D 71 : Panneau de signalisation complémentaire de sortie.

303. Il est destiné à informer l'usager des destinations desservies par la prochaine sortie, pour lesquelles la continuité du jalonnement n'est pas toujours assurée.

304. Panneau D 72 b : Panneau de signalisation complémentaire des différentes sorties desservant une agglomération.

305. Panneau D 73 : Panneau de présignalisation complémentaire de sortie.

306. Panneau D 74 a : Panneau de présignalisation complémentaire de bifurcation autoroutière comportant des numéros d'autoroutes.

307. Panneau D 74 b : Panneau de présignalisation complémentaire de bifurcation autoroutière ne comportant pas de numéros d'autoroutes.

308. Panneau D 79 b : Panneau de signalisation complémentaire d'itinéraire " Bis ".

309. Les panneaux D 71, D 72 a et D 72 b sont rectangulaires à fond blanc.

310. Le panneau D 71 comporte l'indication prochaine sortie : complétée par une ou plusieurs mentions.

311. Le panneau comporte l'indication Accès à... suivie du nom de l'agglomération concernée, complétée par l'énumération des sorties avec pour chacune d'elles l'indication sortie, suivie du numéro de sortie dans un symbole SE.

312. Le panneau D 72 b comporte, écrit sur deux lignes, l'indication Accès à... suivie du nom de l'agglomération concernée, complétée par l'énumération des sorties identifiées chacune par un symbole SE2b ou SE2c avec le numéro de sortie.

313. Le panneau D 73 est composé de deux registres à fond blanc.

314. Le registre supérieur comporte un symbole SE2b ou SE2c avec le numéro de sortie.

315. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

316. Le panneau D74a est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 suivi des numéros des autoroutes en encart sur fond rouge. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

317. Le panneau D74b est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 et le registre inférieur la distance de la bifurcation.

318. Les panneaux D 79 sont composés de deux registres rectangulaires :

319. -le registre supérieur du panneau D 79 a est à fond bleu, vert ou blanc et comporte la (ou les) mention (s). Le registre inférieur est à fond jaune et comporte sur une ligne le mot " suivre " suivi du symbole SU 1 ;

320. -le registre supérieur du panneau D 79 b est à fond jaune et comporte le symbole SC 20 suivi de la (ou des) mention (s). Le registre inférieur est à fond blanc et comporte les inscriptions suivantes : sur une première ligne, le mot " suivre ", sur une seconde ligne, la mention, éventuellement dans un encart vert ou bleu.

321. J) SIGNALISATION DU CARACTERE PAYANT DE CERTAINES AUTOROUTES OU CERTAINS OUVRAGES :

322. Lorsque le mot péage est utilisé en complément des mentions signalées, il est inscrit dans un encart.

323. K) COULEURS DES PANNEAUX :

324. Les couleurs de fond utilisées en signalisation de direction sont définies en fonction soit de l'importance des mentions desservies, soit du caractère temporaire des indications de direction.

325. Le BLEU est utilisé :

326. -sur le domaine autoroutier, pour toutes les mentions desservies par l'autoroute ;

327. -sur le domaine routier, à partir du carrefour de point de choix entre la route et l'autoroute à péage, pour toutes les mentions desservies par l'autoroute ;

328. -sur le domaine routier, pour les panneaux de rabattement vers l'autoroute.

329. Le VERT est utilisé pour la signalisation des pôles verts (agglomérations et autres pôles générateurs de trafic qui figurent sur la liste arrêtée à cet effet par le ministre chargé des transports) sur les itinéraires qui ont été définis pour les relier entre eux.

330. Le BLANC est utilisé dans les autres cas.

331. Le JAUNE est utilisé pour les indications de direction à caractère temporaire ou d'exploitation. Ces panneaux à fond jaune sont toujours placés sous le dernier panneau ou registre sauf s'il existe des flèches d'affectation ou des dessins d'embranchement. Dans ce cas, la mention est inscrite dans un encart jaune placé sous la dernière mention du panneau.

332. Les panneaux à fond bleu ou vert comportent des inscriptions et des listels blancs.

333. Les panneaux à fond blanc ou jaune comportent des inscriptions et des listels noirs.

334. L) INSCRIPTIONS :

335. Lorsque les indications correspondent à des mentions portées sur les panneaux de type EB (entrée ou de sortie d'agglomération), les inscriptions sont en caractères droits majuscules (L 1 ou L 2). Dans les autres cas les inscriptions sont en caractères italiques (L 4).

336. Les caractères droits majuscules (L 2) ou italiques blancs (L 4) sont utilisés sur les panneaux ou les cartouches à fonds foncés (bleu, vert ou rouge).

337. Les caractères droits majuscules (L 1) ou italiques noirs (L 4) sont utilisés sur les panneaux ou les cartouches à fond clair (blanc ou jaune).

338. M) ETABLISSEMENT DES SCHEMAS DIRECTEURS ET PROJETS DE DEFINITION DES PANNEAUX :

339. Les règles techniques concernant l'établissement des schémas directeurs de signalisation de direction et des projets de définition des signaux sont fixées dans une instruction interministérielle prise par le ministre chargé des transports et par le ministre de l'intérieur.

340. N) LISTE DES PÔLES VERTS ET SCHEMA DIRECTEUR NATIONAL :

341. Le ministre chargé des transports arrête la liste des agglomérations et autres pôles générateurs de trafic classés pôles verts, conformément aux règles prévues au paragraphe ci-dessus.

342. Sur la base de cette liste peuvent être classés liaisons vertes les itinéraires définis pour relier entre eux les pôles verts.

343. Le schéma directeur national, constitué par la liste des pôles verts et les cartes des liaisons vertes, est approuvé par le ministre chargé des transports.

344. 2.1. PANNEAUX DE JALONNEMENT PIETONNIER DE TYPE DP :

345. Panneau Dp1a : Jalonnement piétonnier d'un poste d'appel d'urgence vers la droite.

346. Panneau Dp1b : Jalonnement piétonnier d'un poste d'appel d'urgence vers la gauche.

347. Panneau Dp2a : Jalonnement piétonnier d'une issue de secours vers la droite.

348. Panneau Dp2b : Jalonnement piétonnier d'une issue de secours vers la gauche.

349. Les panneaux de type Dp sont de forme rectangulaire et comportent une pointe de flèche dessinée et une indication de distance. Ils ne comportent pas de listel.

350. Les panneaux de type Dp1 sont à fond blanc ; la pointe de flèche dessinée est de couleur blanche sur fond noir.

351. Les panneaux de type Dp2 sont à fond vert ; la pointe de flèche dessinée est de couleur verte sur fond blanc.

352. 2.2 PANNEAUX DE JALONNEMENT DES AMENAGEMENTS CYCLABLES DE TYPE Dv :

353. a) Panneau d'identification d'itinéraire cyclable de type Dv10 :

354. Panneau Dv11 : Panneau complémentaire d'identification d'un itinéraire cyclable.

355. Panneau Dv12 : Panneau complémentaire de dénomination d'un itinéraire cyclable.

356. Le panneau Dv11 comporte le symbole SC2.

357. Le panneau Dv12 comporte le symbole SC2 et le nom de l'itinéraire cyclable emprunté.

358. Les panneaux Dv11 ou Dv12 ne sont utilisés que placés au-dessus des panneaux Dv21a, Dv21b, Dv43a, Dv43b ou Dv61 et permettent pour des raisons d'encombrement de ne pas faire figurer le symbole SC2 sur ces derniers. Le panneau Dv11 peut être aussi placé au-dessus des panneaux de type H20 lorsque ceux-ci sont utilisés pour jalonner un itinéraire touristique réservé aux cycles.

359. b) Panneaux de position de type Dv20 :

360. Ils indiquent la direction à suivre et sont placés à l'intersection de telle manière que la manoeuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau.

361. Panneau Dv21a : Panneau de position comportant une indication de destination et une indication de distance.

362. Panneau Dv21b : Panneau de position comportant une indication de destination.

363. Panneau Dv21c : Panneau directionnel de position sans indication de destination, ni de distance.

364. Les panneaux de type Dv20 comportent une pointe de flèche dessinée. La pointe de flèche dessinée est de couleur blanche sur fond vert.

365. c) Panneaux de présignalisation de type Dv40 :

366. Ils annoncent les directions desservies au prochain carrefour.

367. Panneau Dv42a : Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours complexes.

368. Panneau Dv42b : Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours à sens giratoire.

369. Panneau Dv43a : Panneau de présignalisation courante des carrefours comportant une indication de destination et une indication de distance.

370. Panneau Dv43b : Panneau de présignalisation courante des carrefours comportant une indication de destination.

371. Panneau Dv43c : Panneau de présignalisation courante des carrefours ne comportant ni une indication de destination, ni une indication de distance.

372. Panneau Dv43d : Panneau de présignalisation courante des carrefours ne comportant ni une indication de destination, ni une indication de distance.

373. Panneau Dv44 : Encart de présignalisation d'un itinéraire cyclable.

374. Les panneaux de type Dv42 peuvent être surmontés d'un panneau Dv12.

375. Le panneau Dv42a représente le carrefour de manière simplifiée. Le panneau Dv42b comporte un schéma simplifié du carrefour à sens giratoire symbolisé par un anneau d'où partent autant de branches qu'il y a de routes sortant du carrefour. Chacune des branches des panneaux de type Dv42 est terminée par une flèche, complétée par la ou les mentions desservies.

376. Les panneaux de type Dv42 comportent, outre le schéma du carrefour, la distance du carrefour indiquée en bas du panneau.

377. Les panneaux de type Dv43 comportent le symbole SC2 et une flèche orientée vers la direction concernée.

378. L'encart Dv44 comporte le symbole SC2 ainsi que l'indication de destination. Il est destiné à compléter des panneaux D42 existants.

379. d) Panneau de confirmation de type Dv60 :

380. Il confirme les mentions desservies par l'itinéraire cyclable sur lequel il est implanté.

381. Panneau Dv61 : Panneau de confirmation courante.

382. Le panneau Dv61 comporte une indication de direction et une indication de distance. Il peut être surmonté d'un panneau Dv12.

383. e) Forme, couleur, listel, inscriptions, symbole et idéogrammes :

384. Les panneaux de type Dv sont de forme rectangulaire. Ils sont à fond blanc. Ils comportent un listel vert, à l'exception de l'encart Dv44. Les inscriptions sont de couleur verte, en caractères droits majuscules (L1) ou italiques (L4).

385. Le symbole SC2 est normalement orienté vers la gauche. Il est orienté vers la droite lorsque le panneau indique une direction vers la droite.

386. Les panneaux de type Dv peuvent être complétés par des idéogrammes.

387. 3. PANNEAUX DE LOCALISATION

388. A) PANNEAUX DE LOCALISATION DE TYPE E 30 permettant de porter à la connaissance de l'usager le nom d'un cours d'eau ou d'un lieu traversé par la route, à l'exclusion des agglomérations (dont la signalisation est décrite en 4) :

389. Panneau E 31 : localisation de tous lieux traversés par la route pour lesquels il n'existe pas de panneau spécifique ; panneau à fond noir et inscription blanche ;

390. Panneau E 32 : localisation d'un cours d'eau ; panneau à fond noir, inscription et pictogramme blancs ;

391. Panneau E 33a : localisation d'un parc national, d'un parc naturel régional, d'une réserve naturelle ou d'un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ; panneau à fond marron, listel et inscription blancs ;

392. Panneau E33b : Appartenance d'une commune à un parc national, à un parc naturel régional, à une réserve naturelle ou à une zone du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ; panneau à fond marron, listel et inscriptions blancs.

393. Panneau E 34a : localisation d'une aire routière ; panneau à fond noir et inscription blanche ;

394. Panneau E 34b : fin de localisation d'une aire routière ; panneau à fond noir, inscription blanche et barre transversale rouge ;

395. Panneau E 35a : localisation d'une aire autoroutière ; panneau à fond bleu et inscription blanche ;

396. Panneau E 35b : fin de localisation d'une aire autoroutière ; panneau à fond bleu, inscription blanche et barre transversale rouge ;

397. Panneau E 36 : localisation d'une région administrative ou d'un département ; panneau à fond bleu, listel et inscription jaunes ;

398. Panneau E37a : Indication du nom d'une œuvre d'art et de son auteur sur des voiries où la circulation des piétons est interdite ; panneau à deux registres à fond noir et inscriptions en caractères L5 blancs ;

399. Panneau E37b : Indication du nom de l'auteur d'une œuvre d'art sur les voiries où la circulation des piétons est interdite ; panneau à fond noir et inscriptions en caractères L5 blancs ;

400. Panneau E 39 : Localisation d'un Etat membre de la Communauté européenne ; panneau à fond bleu, inscription blanche et étoiles jaunes.

401. B) LES CARTOUCHES DE TYPE E 40 permettent de localiser la voie sur laquelle les panneaux sont implantés. Ils sont placés au-dessus des panneaux concernés. Ils comportent l'identification de la voie composée d'une lettre et d'un numéro. On distingue le cartouche :

402. E 41 A : fond vert, caractérisant le réseau européen.

403. E 42 A : fond rouge, caractérisant les routes et autoroutes du réseau national.

404. E 43 A : fond jaune, caractérisant les réseaux départementaux.

405. E 44 A : fond blanc, caractérisant les réseaux communaux ou ruraux.

406. E 45 A : fond vert, caractérisant les réseaux forestiers.

407. C) LES BORNES ET PLAQUETTES DE REPERAGE DE TYPE E50 permettent à l'usager de se repérer sur la route empruntée : elles comportent au minimum l'identification de la voie composée d'une lettre et d'un numéro, ainsi qu'un chiffre permettant le repérage longitudinal.

408. On distingue les différents types suivants :

409. E52a : Borne utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

410. E52b : Borne utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc.

411. E52c : Plaquette de repérage hectométrique utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

412. E53a : Borne utilisée sur les routes départementales, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

413. E53b : Borne utilisée sur les routes départementales, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc.

414. E53c : Plaquette de repérage hectométrique utilisée sur les routes départementales, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

415. E54a : Borne utilisée sur les voies communales, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

416. E54b : Borne utilisée sur les voies communales, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc.

417. E54c : Plaquette de repérage hectométrique utilisée sur les voies communales, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

418. 4. SIGNAUX D'ENTREE ET DE SORTIE D'AGGLOMERATION :

419. Les panneaux de type EB définissent les limites à l'intérieur desquelles les règles de conduite, de police ou d'urbanisme particulières aux agglomérations sont applicables.

420. Panneau EB 10 : Panneau d'entrée d'agglomération :

421. Il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec une bordure rouge et un listel blanc ; les inscriptions sont en caractères droits majuscules (L 1) de couleur noire.

422. Panneau EB 20 : Panneau de sortie d'agglomération :

423. Il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec un listel noir et une barre transversale rouge ; les inscriptions sont en caractères

424. droits majuscules (L 1) de couleur noire.

425. Les panneaux de type EB sont surmontés du cartouche correspondant à l'identification de la voie sur laquelle ils sont implantés.

426. Les panneaux EB 10 et EB 20 ne peuvent être complétés que par les seuls signaux AB 6, AB 7, B 14, E 31 et E 32, à l'exclusion de tout autre signal ou indication.

427. Le nom des agglomérations figurant sur les panneaux de type EB ne doit jamais comporter d'abréviations non courantes.

428. 5. IDEOGRAMMES, EMBLEMES ET LOGOTYPES.

429. a) Idéogrammes :

430. Les idéogrammes de type ID sont des pictogrammes placés devant les indications de destination à l'exception des indications d'agglomération.

431. Les idéogrammes utilisés sont les suivants :

432. ID1a : Parc de stationnement.

433. ID1b : Parc relais : parc de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun.

434. ID2 : Aéroport assurant le transport de voyageurs par lignes régulières.

435. ID3 : Hôpital ou clinique assurant les urgences.

436. ID4 : Hôpital ou clinique n'assurant pas les urgences.

437. ID5a : Poste d'appel d'urgence.

438. ID5b : Poste d'appel téléphonique.

439. ID6 : Relais d'information service.

440. ID7 : Installation accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite.

441. ID8 : Terrain de camping pour tentes.

442. ID9 : Terrain de camping pour caravanes.

443. ID10 : Auberge de jeunesse.

444. ID11 : Emplacement pour pique-nique.

445. ID12a : Gare de trains dont le trafic de voyageurs est supérieur ou égal à 30 000 voyageurs par an.

446. ID12b : Gare de trains autos.

447. ID13a : Embarcadère pour bac ou car-ferry.

448. ID13b : Port de commerce dont le trafic annuel de marchandise est supérieur à 20 000 t.

449. ID14a : Poste de distribution de carburant.

450. ID14b : Poste de distribution de carburant, assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

451. ID14c. Garage ou poste de dépannage.

452. ID15a : Parc naturel régional : il s'agit d'un idéogramme type qui reçoit dans l'ovale marron l'emblème du parc naturel régional à signaler.

453. ID15b : Parc national.

454. ID15c : Réserve naturelle.

455. ID15d : Terrain du conservatoire du littoral et des rivages lacustres.

456. ID15e. Point d'accueil du public dans un espace naturel sensible.

457. ID16a : Monument historique.

458. ID16b : Site classé.

459. ID16d. Musée ayant reçu l'appellation " musée de France ", créée par la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002.

460. ID16e. Parc ou jardin ayant reçu le label " jardin remarquable " décerné par le ministère de la culture.

461. ID17 : Point d'accueil jeunes.

462. ID18 : Chambre d'hôtes ou gîte.

463. ID19 : Point de vue.

464. ID20a : Base de loisirs.

465. ID20b : Centre équestre, promenade, ranch, poney-club...

466. ID20c : Piscine ou centre aquatique.

467. ID20d : Plage.

468. ID20e : Point de mise à l'eau d'embarcations légères.

469. ID21a : Point de départ d'un circuit de ski de fond.

470. ID21b : Station de ski de descente.

471. ID22 : Cimetière militaire.

472. ID23 : Point de départ d'un itinéraire d'excursions à pied.

473. ID24 : Déchetterie.

474. ID25 : Hôtel.

475. ID26a : Restaurant.

476. ID26b : Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires.

477. ID27 : Maison de pays.

478. ID28 : Village étape, utilisable pour les villages ayant reçu le label " village étape " décerné par le ministère chargé des routes.

479. ID29 : Point d'eau potable.

480. ID30 : Autocaravane.

481. ID31 : Toilettes.

482. ID32 : Distributeur automatique de billets de banque.

483. ID33a : Produits du terroir.

484. ID33b : Produits vinicoles.

485. Les idéogrammes sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc avec un pictogramme noir.

486. Font exception :

487. Les idéogrammes ID1a et ID1b qui sont à fond bleu, avec un pictogramme blanc ;

488. L'idéogramme ID3 qui comporte un pictogramme rouge ;

489. Les idéogrammes ID15 et ID16 qui sont à fond blanc ou marron avec un pictogramme marron ou blanc ;

490. L'idéogramme ID22 qui comporte un pictogramme bleu, blanc et rouge.

491. b) Un emblème particulier à chaque parc naturel régional est incorporé dans l'idéogramme spécifique ID15a.

492. Un emblème accompagne une indication de localisation relative à un parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle ou un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ;

493. La création d'un emblème est soumise à l'autorisation de la direction de la sécurité et de la circulation routières.

494. c) Logotypes :

495. Un logotype accompagne soit une indication de localisation relative à une région administrative ou un département, soit une indication utilisée pour un balisage d'itinéraire touristique.

496. 6. SYMBOLES (ANNEXE S)

497. Les symboles sont des pictogrammes associés ou non à des mentions, utilisés pour identifier un échangeur, pour présignaler une direction interdite à une catégorie de véhicules, pour indiquer une direction conseillée à une catégorie de véhicules et pour caractériser un itinéraire.

498. Ils ont pour fonction l'identification, l'indication ou la recommandation.

499. a) Symbole SE d'identification des échanges :

500. Le symbole SE2 permet d'identifier ou de localiser un échangeur. Il comporte le pictogramme de l'échangeur suivi d'un numéro d'ordre inscrit dans un ovale. Le symbole figure en noir sur fond blanc.

501. On distingue les symboles :

502. -SE2b pour les sorties situées à droite ;

503. -SE2c pour les sorties exceptionnellement situées à gauche.

504. Le symbole SE3 permet de signaler une bifurcation autoroutière. Il représente de manière simplifiée une bifurcation d'autoroutes. Le symbole est blanc sur fond bleu. Il est associé exclusivement aux panneaux D64, D74a et D74b.

505. b) Symboles catégoriels de signalisation avancée d'une direction interdite de type SI :

506. SI1a : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules affectés au transport de marchandises.

507. SI1b : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

508. SI2 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux cycles.

509. SI3 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules de transport en commun de personnes.

510. SI4 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux cyclomoteurs.

511. SI5 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

512. SI6 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

513. SI7 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

514. SI8 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

515. SI9 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

516. SI10 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route et signalés comme tels.

517. SI11 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises de nature à polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route et signalés comme tels.

518. SI12 : Signalisation avancée d'une direction interdite à tout ou partie des véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), et signalés comme tels.

519. SI13 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.

520. SI14 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules tractant une caravane ou remorque de plus de 250 kg tel que le poids total roulant autorisé, véhicule plus caravane ou remorque ne dépasse pas 3,5 tonnes.

521. Les symboles de type SI sont toujours associés à une ou plusieurs mentions. Cette signalisation ne dispense pas de l'implantation des panneaux d'interdiction de type B correspondants.

522. Ils sont de la même couleur que le panneau d'interdiction correspondant.

523. c) Symboles catégoriels de direction conseillée SC1 à SC15 :

524. SC1a : Direction conseillée aux véhicules affectés au transport de marchandises.

525. SC1b : Direction conseillée aux véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

526. SC2 : Direction conseillée aux cycles.

527. SC3 : Direction conseillée aux véhicules de transport en commun de personnes.

528. SC4 : Direction conseillée aux cyclomoteurs.

529. SC5 : Direction conseillée aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

530. SC6 : Direction conseillée aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

531. SC7 : Direction conseillée aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

532. SC8 : Direction conseillée aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

533. SC9 : Direction conseillée aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

534. SC10 : Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

535. SC11 : Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

536. SC12 : Direction conseillée à tout ou partie des véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), et signalés comme tels.

537. SC13 : Direction conseillée aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.

538. SC14 : Direction conseillée aux véhicules tractant une caravane ou remorque de plus de 250 kg tel que le poids total roulant autorisé, véhicule plus caravane ou remorque ne dépasse pas 3,5 tonnes.

539. SC15 : Direction conseillée aux véhicules dont le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5 tonnes.

540. Les symboles SC1 à SC15 sont toujours associés à une ou plusieurs mentions.

541. Ils sont composés d'un carré à fond bleu dans lequel s'inscrit un pictogramme blanc. Font exception :

542. Le symbole SC2 qui a un fond vert ;

543. Les symboles SC10, SC11 et SC12 qui comportent un pictogramme polychrome.

544. d) Symbole d'indication de classification particulière d'une voie sur une partie de l'itinéraire à suivre :

545. Le symbole SC17 indique le caractère autoroutier sur une partie de l'itinéraire permettant de rejoindre les mentions signalées.

546. Il est toujours associé à une ou plusieurs mentions.

547. Il est composé d'un carré à fond bleu dans lequel s'inscrit un pictogramme blanc.

548. e) Symbole d'indication d'itinéraire :

549. Le symbole SC20 permet de caractériser un itinéraire " Bis ".

550. Le symbole SC21 permet de caractériser une rocade.

551. Le symbole SU1 permet d'identifier un itinéraire " S " dit de substitution " S ". Il caractérise un réseau associé à un réseau autoroutier auquel il se substitue lorsque ce dernier connaît des perturbations. Il est composé d'un rectangle à fond noir dans lequel s'inscrivent la lettre " S " et un (ou plusieurs) chiffre (s), de couleur jaune.

552. Les symboles SC20, SC21, SU1 sont toujours associés à une ou plusieurs mentions à l'exception du symbole SC20 qui peut utilisé seul pour assurer la continuité de la signalisation le long de l'itinéraire " Bis ".

553. Le symbole SC20 est composé d'un carré à fond noir dans lequel s'inscrit le mot : " Bis " en couleur jaune. Le symbole SC21 qui est composé d'un carré à fond blanc et d'un pictogramme noir.

554. Le symbole SU1 est composé d'un carré noir et d'une inscription en couleur jaune.

555. 7. PANNEAUX DE SIGNALISATION D'INTERET CULTUREL ET TOURISTIQUE

556. A) PANNEAUX D'ANIMATION CULTURELLE ET TOURISTIQUE DE TYPE H 10 placés sur les autoroutes et les routes express à chaussées séparées et carrefours dénivelés pour donner des indications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent :

557. Panneau H 11 : indication par message littéral ;

558. Panneau H 12 : indication par message graphique ;

559. Panneau H 13 : indication par message littéral et graphique.

560. Les panneaux de type H 10 sont de forme rectangulaire ou carrée. Ils sont à fond marron, listel et inscription blancs ; le graphisme est de couleurs blanche et marron.

561. B) PANNEAUX DE BALISAGE D'ITINERAIRES TOURISTIQUES DE TYPE H 20 placés sur les réseaux routiers pour présignaler et localiser un itinéraire touristique :

562. Panneau H 21 : localisation d'un itinéraire touristique ;

563. Panneau H 22 : présignalisation d'un itinéraire touristique ;

564. Panneau H 23 : présignalisation d'un itinéraire touristique.

565. Panneau H24 : Fin d'un itinéraire touristique.

566. Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : Le panneau H24 comporte une barre oblique rouge.

567. Les panneaux de type H 20 sont de forme rectangulaire. Ils sont à fond marron, listel et inscription blancs.

568. Sur un itinéraire cyclable, les panneaux de type H20 sont surmontés par le panneau Dv11.

569. C) PANNEAUX DE SIGNALISATION DU PATRIMOINE CULTUREL DE TYPE H 30 placés sur les réseaux routiers pour donner des indications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent :

570. Panneau H 31 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique, complétée par la direction à suivre ;

571. Panneau H 32 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique, complétée par la direction à suivre ainsi que par un message graphique ;

572. Panneau H 33 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique complétée par un message graphique.

573. Les panneaux de type H 30 sont de forme rectangulaire. Les registres comportant des inscriptions sont à fond blanc et listel marron ; les inscriptions sont de couleur noire. Le registre comportant un message graphique est à fond marron et listel blanc ; le graphisme est de couleurs blanche et marron. Le panneau H24 comporte une barre oblique rouge.

574. 8 PANNEAUX DE SIGNALISATION D'INFORMATION LOCALE DE TYPE DC :

575. Les panneaux de signalisation d'information locale sont utilisés pour indiquer, en complément de la signalisation de direction, les services et équipements utiles aux usagers. Cette signalisation est interdite sur autoroute et route à chaussées séparées et sur leurs bretelles d'accès.

576. Panneau de présignalisation DC43 : il annonce les services et équipements desservis au prochain carrefour.

577. Panneau de position DC29 : en l'absence de panneau de présignalisation DC43, il indique l'endroit où l'usager doit commencer sa manœuvre pour se diriger vers les services et équipements situés dans la direction indiquée par la flèche. Il est placé dans le carrefour de telle manière que la manœuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau.

578. Les signaux de type DC sont de forme rectangulaire, de couleur de fond différente des couleurs utilisées pour la signalisation de direction.

579. Le signal DC43 comporte une flèche orientée vers la direction concernée.

580. Le signal DC29 comporte une pointe de flèche dessinée.

581. Les inscriptions des services et équipements sont en caractères italiques (L4). Chaque inscription peut être complétée :

582. -par un ou deux idéogrammes dont la liste est donnée au paragraphe 4 du présent article ;

583. -et par un indicateur de classement pour les activités liées à l'hébergement, suivant le classement officiel du ministère chargé du tourisme.

584. La flèche orientée ou la flèche dessinée, l'indicateur de classement et les inscriptions sont de couleur blanche ou noire suivant la couleur du fond.

585. 9 PANNEAUX D'INFORMATION DE SECURITE ROUTIERE :

586. Les signaux d'information de sécurité routière de type SR sont placés sur les voies pour rappeler aux usagers des règles simples de sécurité routière :

587. Signal SR2 : ensemble de trois signaux utilisés successivement, rappelant l'espacement que les usagers doivent laisser entre leurs véhicules sur autoroute et sur route à deux fois deux voies et carrefours dénivelés ;

588. SR3a et SR3b : signaux annonçant une zone où la vitesse est contrôlée par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisé ;

589. Signal SR4 : signal annonçant que la zone rencontrée est sous vidéoprotection par le gestionnaire de la route, pour assurer une meilleure sécurité des usagers et la régulation du trafic, conformément à l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

590. Signal SR50 : signal rappelant un message de sécurité routière de portée générale.

591. Les signaux de type SR sont de forme rectangulaire, à fond gris, listel jaune et inscriptions blanches. Les signaux SR2 comportent des pictogrammes de couleur blanche avec un élément de couleur verte. Les signaux SR3 comportent des pictogrammes noirs sur un fond blanc. Les signaux SR50 ne comportent que des inscriptions commençant par les mots suivants : " Pour votre sécurité "

Article 5 Modifié LEGIARTI000022563400

en vigueur le 29 juillet 2010, jusqu'au 16 mars 2011

1. Village étape, utilisable pour les villages ayant reçu le label "village étape" décerné par le ministère chargé des routes Les panneaux et bornes comportant une simple indication sont répartis comme suit :

2. 1. SIGNAUX D'INDICATION

3. A) SIGNAUX D'INDICATION DE TYPE C donnant une indication utile pour la conduite des véhicules :

4. Signal C1a : Lieu aménagé pour le stationnement.

5. Signal C1b. Lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée avec contrôle par disque.

6. Signal C1b-ancien : Lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée fixée à 1 h 30 avec contrôle par un dispositif approprié.

7. Signal C1c : Lieu aménagé pour le stationnement payant.

8. Signal C3 : Risque d'incendie.

9. Signal C4a : Vitesse conseillée.

10. Ce panneau indique la vitesse à laquelle il est conseillé de circuler si les circonstances le permettent et si l'usager n'est pas tenu de respecter une vitesse inférieure spécifique à la catégorie de véhicule qu'il conduit. En toutes circonstances, l'usager doit rester maître de sa vitesse, conformément à l'article R. 413-17 du code de la route.

11. Signal C4b : Fin de vitesse conseillée.

12. Signal C5 : Station de taxis. L'arrêt et le stationnement y sont réservés aux taxis en service ; le marquage approprié signale l'étendue de cette réservation.

13. Signal C6 : Arrêt d'autobus. L'arrêt et le stationnement des autres véhicules sont interdits, sur une étendue signalée par le marquage approprié.

14. Signal C7 : abrogé.

15. Signal C8 : Emplacement d'arrêt d'urgence. L'emplacement constitué par un aménagement ponctuel de l'accotement est réservé aux arrêts d'urgence.

16. Signal C12 : Circulation à sens unique.

17. Signal C13a : Impasse.

18. Signal C13b : Présignalisation d'une impasse.

19. Signal C14 : Présignalisation de la praticabilité d'une section de route.

20. Ce panneau signale qu'une section de route est ouverte ou fermée à la circulation publique. En cas d'ouverture, il précise, le cas échéant, les conditions particulières d'équipement auxquelles sont soumis les véhicules en circulation.

21. Il comporte le nom du point de passage ou du lieu à atteindre et trois registres variables :

22. - le registre supérieur comportant l'inscription : "ouvert" sur fond vert ou "fermé" sur fond rouge ;

23. - les deux autres registres à fond blanc comportant, le cas échéant, des indications complémentaires ou prescriptions relatives à l'équipement des véhicules et les limites de la section de route concernée.

24. Lorsque l'inscription : "ouvert" est affichée, l'usager peut s'engager à condition de respecter les prescriptions complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, signalées par la reproduction du panneau B26 en encart : "chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices". Lorsque les pneus à neige sont admis, l'inscription "pneus neige admis" figure à côté du panneau B26 en encart.

25. Lorsque l'inscription : "fermé" est affichée, l'usager ne doit pas s'engager. Le cas échéant, il peut s'engager sur la section de route limitée par la mention portée sur le premier registre à fond blanc, à condition de respecter les prescriptions complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, portées sur le deuxième registre à fond blanc.

26. Signal C18 : Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse.

27. Signal C20a : Passage pour piétons.

28. Signal C20c : Traversée de tramways.

29. Signal C23 : Stationnement réglementé pour les caravanes et les autocaravanes.

30. Signal C24a : Conditions particulières de circulation par voie sur la route suivie.

31. Les panneaux C24a y indiquent les conditions particulières de circulation telles que nombre de voies, sens de circulation par voie, ou indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée. Ces indications intègrent, le cas échéant, la reproduction d'un signal de danger ou de prescription. Si le panneau C24a intègre la reproduction d'un signal de prescription, il n'a pas valeur de prescription en lui-même.

32. Signal C24b : Voies affectées.

33. Les panneaux C24b indiquent les voies affectées à l'approche d'une intersection.

34. Signal C24c : Conditions particulières de circulation sur la route ou la voie embranchée.

35. Les panneaux C24c y indiquent les conditions particulières de circulation telles que nombre de voies, sens de circulation par voie, ou indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée embranchée. Ces indications intègrent, le cas échéant, la reproduction d'un signal de danger, ou de prescription. Si le panneau C24c intègre la reproduction d'un signal de prescription, il n'a pas valeur de prescription en lui-même. Les voies successivement rencontrées sont figurées de bas en haut.

36. Signal C25a : Indication aux frontières des limites de vitesse sur le territoire français.

37. Signal C25b : Rappel des limites de vitesse sur autoroute.

38. Signal C26a : Voie de détresse à droite.

39. Signal C26b : Voie de détresse à gauche.

40. Signal C27 : Surélévation de chaussée.

41. Signal C28 : Réduction du nombre de voies sur une route à chaussées séparées ou sur un créneau de dépassement à chaussées séparées.

42. Signal C29a : Présignalisation d'un créneau de dépassement ou d'une section de route à chaussées séparées.

43. Signal C29b : Créneau de dépassement à trois voies affectées "deux voies dans un sens et une voie dans l'autre".

44. Signal C29c : Section de route à trois voies affectées "une voie dans un sens et deux voies dans l'autre".

45. Signal C30 : Fin d'un créneau de dépassement à trois voies affectées.

46. Signal C50 : Indications diverses.

47. Signal C60 : Présignalisation du début d'une section routière ou autoroutière à péage.

48. L'usager ne désirant pas s'engager sur la section routière ou autoroutière à péage peut changer de direction à l'intersection suivante.

49. Signal C61 : Présignalisation d'une gare de péage permettant le retrait d'un ticket de péage ou le paiement du péage.

50. Signal C62 : Présignalisation d'une borne de retrait de ticket de péage.

51. Signal C63 : Présignalisation du paiement du péage.

52. Signal C64a : Paiement auprès d'un péagiste.

53. Signal C64b : Paiement par carte bancaire.

54. Signal C64c : Paiement automatique par pièces de monnaie.

55. Signal C64d : Paiement par abonnement.

56. La voie est réservée aux usagers abonnés.

57. Signal C65a : Présignalisation d'une aire de service ou de repos sur autoroute.

58. Signal C65b : Présignalisation d'une aire de service ou de repos sur route à chaussées séparées.

59. Signal C107 : Route à accès réglementé.

60. Ce signal annonce le début d'une section de route autre qu'une autoroute, réservée à la circulation automobile, sur laquelle les règles de circulation sont les mêmes que celles prescrites aux articles R. 412-8,

61. R. 417-10, R. 421-2 (à l'exception de 9°), R. 421-4 à R. 421-7, R. 432-1, R. 432-3, R. 432-5,

62. R. 432-7 et R. 433-4 (1°) du code de la route et sur laquelle, sauf indication contraire, la vitesse maximale des véhicules est fixée à 110 km / h.

63. Les dérogations aux prescriptions énoncées ci-dessus sont portées à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée.

64. Signal C108 : Fin de route à accès réglementé.

65. Signal C111. Entrée d'un tunnel.

66. Ce signal indique l'entrée d'un tunnel où il est interdit de faire demi-tour, de s'arrêter et de stationner en dehors des emplacements d'arrêt d'urgence prévus à cet effet en application de l'article R. 417-10 du code de la route et où l'allumage des feux de croisement est obligatoire.

67. Signal C112. Sortie de tunnel.

68. Ce signal indique la fin des prescriptions édictées par le signal C111.

69. Signal C113 : Piste ou bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues.

70. Ce signal indique que l'accès à une piste ou à une bande cyclable est conseillé et réservé aux cycles à deux ou trois roues et indique aux piétons et aux conducteurs des autres véhicules qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter cet aménagement ni de s'y arrêter.

71. Signal C114 : Fin d'une piste ou d'une bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues.

72. Signal C 115. - Voie verte - voie réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés.

73. Signal C 116. - Fin de voie verte - voie réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés.

74. Ce signal indique la fin de la réglementation édictée par le panneau C113.

75. Signaux C117a, b et c. Présignalisation d'une section comportant un tunnel dont l'accès est interdit à certains véhicules transportant des marchandises dangereuses. Ce signal est obligatoirement complété par un panonceau M4z indiquant la catégorie du tunnel.

76. Signal C207 : Début d'une section d'autoroute.

77. Ce signal annonce le début de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute.

78. Signal C208 : Fin d'une section d'autoroute. Ce signal annonce la fin de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute.

79. Les panneaux de type C sont de forme carrée ; font exception :

80. Les panneaux C3, C14, C25a, C25b, C60, C61, C63, C65 et C255 qui sont de forme rectangulaire.

81. Les signaux de type C sont à fond bleu avec un listel blanc. Les pictogrammes et les inscriptions sont de couleur blanche ; font exception :

82. - le panneau C3 qui est à fond blanc avec une bordure rouge, un listel blanc et un pictogramme polychrome ;

83. - les panneaux C4b, C108, C112, C114, C116 et C208 qui sont traversés par une barre oblique de couleur rouge ;

84. - les panneaux C13, C18, C25a, C25b, C26a et C26b dont un élément du pictogramme est de couleur rouge ;

85. - le panneau C14 qui comporte un registre vert ou rouge et deux registres blancs ;

86. - les panneaux C20a, C20c, C25a, C25b, C27, C64b et C64c dont un élément du pictogramme est de couleur noire ;

87. - les panneaux C24a dont un élément du pictogramme peut, le cas échéant, être la reproduction de tout ou partie d'un panneau de type A ou de type B ou de type C ;

88. - les signaux C64d dont le pictogramme est orange ou composé d'éléments noirs ;

89. - les panneaux C115 et C116 dont un élément du pictogramme est de couleur verte ;

90. - les panneaux C117 dont l'élément supérieur du pictogramme est une partie du panneau B18c et l'élément inférieur est une partie des panneaux B21c1, B21c2 ou B21e.

91. B) SIGNAUX D'INDICATION DES SERVICES DE TYPE CE donnant des informations sur la présence ou la proximité de services ou d'installations susceptibles d'être utiles aux usagers.

92. Panneau CE1 : Poste de secours.

93. Panneau CE2a : Poste d'appel d'urgence.

94. Panneau CE2b : Cabine téléphonique publique.

95. Panneau CE3a : Informations relatives aux services ou activités touristiques.

96. Panneau CE3b : Panneau d'information service faisant partie du relais d'information service.

97. Panneau CE4a : Terrain de camping pour tentes.

98. Panneau CE4b : Terrain de camping pour caravanes et autocaravanes.

99. Panneau CE4c : Terrain de camping pour tentes, caravanes et autocaravanes.

100. Panneau CE5a : Auberge de jeunesse.

101. Panneau CE5b : Chambre d'hôtes ou gîte.

102. Panneau CE6a : Point de départ d'un itinéraire pédestre.

103. Panneau CE6b : Point de départ d'un circuit de ski de fond.

104. Panneau CE7 : Emplacement pour pique-nique.

105. Panneau CE8 : Gare auto/train.

106. Panneau CE10 : Embarcadère.

107. Panneau CE12 : Toilettes ouvertes au public.

108. Panneau CE14 : Installations accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite.

109. Panneau CE15a : Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

110. Panneau CE15c : Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

111. Panneau CE15e : Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

112. Panneau CE15f : Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

113. Panneau CE16 : Restaurant ouvert 7 jours sur 7.

114. Panneau CE17 : Hôtel ou motel ouvert 7 jours sur 7.

115. Panneau CE18 : Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires ouvert 7 jours sur 7.

116. Panneau CE19 : Emplacement de mise à l'eau d'embarcations légères.

117. Panneau CE20a : Gare de téléphérique.

118. Panneau CE20b : Point de départ d'un télésiège ou d'une télécabine.

119. Panneau CE21 : Point de vue.

120. Panneau CE22 : Fréquence d'émission d'une station de radiodiffusion dédiée aux informations sur la circulation routière et l'état des routes.

121. Panneau CE23 : Jeux d'enfants.

122. Panneau CE24 : Station de vidange pour caravanes, autocaravanes et cars.

123. Panneau CE25 : Distributeur de billets de banque.

124. Panneau CE26 : Station de gonflage, hors station-service, dont l'usage est gratuit.

125. Panneau CE27 : Point de détente.

126. Panneau CE28 : Poste de dépannage.

127. Panneau CE29 : Moyen de lutte contre l'incendie.

128. Panneau CE30a : Issue de secours vers la droite.

129. Panneau CE30b : Issue de secours vers la gauche.

130. Panneau CE50 : Installations ou services divers.

131. Les signaux de type CE sont de forme carrée. Fait exception le signal CE3b, qui est de forme rectangulaire et peut comporter plusieurs faces.

132. Les signaux de type CE sont à fond blanc, avec une bordure bleue, elle-même entourée d'un listel blanc. Les pictogrammes et inscriptions sont noirs. Font exception :

133. - le signal CE1 dont le pictogramme est rouge ;

134. - le signal CE3b dont plusieurs faces peuvent être polychromes ;

135. - le signal CE29 dont le pictogramme est rouge ;

136. - les signaux CE30a et CE30b dont le fond est vert avec listel et pictogramme blancs.

137. 2. SIGNAUX DE DIRECTION

138. A) PANNEAUX DE POSITION DE TYPE D 20 :

139. Ils indiquent la direction à suivre et sont placés dans le carrefour de telle manière que la manœuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau.

140. Panneau D 21 a : Panneau de position comportant une indication de distance.

141. Panneau D 21 b : Panneau de position ne comportant pas d'indication de distance.

142. Panneau D 29 : Panneau de position destiné à signaler les lieux-dits et les fermes comportant ou non une indication de distance.

143. Les panneaux de type D 20 comportent les mentions desservies.

144. Les panneaux D 21 a et D 21 b sont de forme rectangulaire terminée en pointe de flèche.

145. Ils peuvent être à fond bleu, vert ou blanc.

146. Ils sont surmontés d'un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route concernée. Le cas échéant, ils sont surmontés d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

147. Le panneau D 29 est de forme rectangulaire et comporte une pointe de flèche dessinée.

148. Il est à fond blanc et ne comporte pas de listel ; la pointe de flèche dessinée est de couleur noire.

149. B) PANNEAUX DE SIGNALISATION AVANCEE DE TYPE D 30 :

150. Ils signalent l'endroit où l'usager doit commencer sa manoeuvre pour s'orienter vers la direction indiquée par la flèche portée sur le panneau.

151. Panneaux avec flèche de sortie oblique vers le haut :

152. Panneau D 31 b : Panneau de signalisation avancée de sortie non numérotée.

153. Panneaux avec flèche de sortie oblique dirigée vers le bas :

154. Panneau D 31 d : Panneau de signalisation avancée de sortie numérotée.

155. Panneau D 31 e : Panneau de signalisation avancée de sortie non numérotée.

156. Panneau D 31 f : Panneau de signalisation avancée de bifurcation autoroutière.

157. Panneaux de signalisation d'entrée d'aires de service ou de repos.

158. Panneau D 32 a : Panneau de signalisation avancée d'aire sur route.

159. Panneau D 32 b : Panneau de signalisation avancée d'aire sur autoroute.

160. Les panneaux D 31 sont composés de plusieurs registres rectangulaires superposés.

161. Le registre supérieur des panneaux D 31 b, D 31 d et D 31 e est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont dans l'ordre et de haut en bas à fond bleu, vert, blanc.

162. Le registre supérieur du panneau D 31 f est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

163. L'ensemble peut être surmonté d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

164. Le panneau D 32 a est composé d'un registre rectangulaire à fond blanc.

165. Le panneau D 32 b est composé d'un registre rectangulaire à fond bleu.

166. Le registre supérieur des panneaux D 31 comporte :

167. - une flèche de sortie oblique dirigée vers le haut pour les panneaux D 31 b ;

168. - une flèche de sortie oblique dirigée vers le bas pour les panneaux D 31 d, D 31 e et D 31 f ;

169. - le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour le panneau D 31 d ;

170. - le numéro de la voie inscrit dans un encart dont la couleur est liée au statut de la route concernée pour les panneaux D 31 b, D 31 e et D 31 f.

171. Le ou les autres registres comportent les mentions desservies par la route concernée.

172. Les panneaux de type D 32 comportent la mention Aire de... complétée par le nom de l'aire concernée et une flèche de sortie oblique dirigée vers le bas.

173. C) PANNEAUX DE SIGNALISATION AVANCEE D'AFFECTATION DE VOIE DE TYPE DA 30 :

174. Ils indiquent à l'usager passant sous le panneau qu'il se trouve sur la voie correspondant à la direction suivie.

175. Panneaux avec flèche (s) d'affectation verticale (s) :

176. Panneau Da 31 a : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie numérotée.

177. Panneau Da 31 b : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie non numérotée.

178. Panneau Da 31 c : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

179. Panneaux avec flèche (s) d'affectation coudée (s) :

180. Panneau Da 31 d : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie numérotée.

181. Panneau Da 31 e : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie non numérotée.

182. Panneau Da 31 f : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

183. Panneau Da 32 a : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voie d'entrée d'aire sur route.

184. Panneau Da 32 b : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voie d'entrée d'aire sur autoroute.

185. Les panneaux de type Da 31 sont composés d'un ou de plusieurs registres rectangulaires superposés.

186. Le registre inférieur des panneaux Da 31 a, Da 31 b, Da 31 d et Da 31 e est à fond blanc. Il peut être complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

187. Le registre inférieur des panneaux Da 31 c et Da 31 f est à fond bleu. Il est éventuellement complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

188. L'ensemble est surmonté d'un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route concernée pour les panneaux Da 31 b, Da 31 c, Da 31 e et Da 31 f.

189. Les panneaux Da 31 sont surmontés, le cas échéant, d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

190. Le panneau Da 32 a est composé d'un registre rectangulaire à fond blanc.

191. Le panneau Da 32 b est composé d'un registre rectangulaire à fond bleu.

192. Le registre inférieur des panneaux Da 31 comporte :

193. - une ou plusieurs flèches d'affectation verticales et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 31 a, Da 31 b et Da 31 c ;

194. - une ou plusieurs flèches d'affectation coudées et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 31 d, Da 31 e et Da 31 f ;

195. - le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux Da 31 a et Da 31 d.

196. Les autres registres comportent les autres mentions desservies par la route concernée.

197. Les panneaux de type Da 32 comportent la mention Aire de..., complétée par le nom de l'aire concernée et une flèche verticale d'affectation de voie.

198. D) PANNEAUX DE PRESIGNALISATION DE TYPE D 40 :

199. Ils annoncent les directions desservies à la prochaine bifurcation, au prochain échangeur ou au prochain carrefour.

200. Panneau D 41 a : Panneau de présignalisation de sortie numérotée.

201. Panneau D 41 b : Panneau de présignalisation de sortie non numérotée.

202. Panneau D 41 c : Panneau de présignalisation de bifurcation autoroutière.

203. Panneau D 42 a : Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours complexes.

204. Panneau D 42 b : Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours à sens giratoire.

205. Panneau D 43 : Panneau de présignalisation courante des carrefours.

206. Panneau D 44 : Panneau de présignalisation d'un village étape.

207. Panneau D 45 : Panneau de présignalisation à 20 kilomètres environ d'un village étape.

208. Les panneaux de type D 41 sont composés de plusieurs registres rectangulaires superposés.

209. Le registre supérieur des panneaux D 41 a et D 41 b est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

210. Le registre supérieur des panneaux D 41 c est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

211. Le registre supérieur des panneaux de type D 41 comporte :

212. - une indication de distance ;

213. - le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux D 41 a ;

214. - le numéro de la voie inscrit dans un encart dont la couleur est liée au statut de la route pour les panneaux D 41 b et D 41 c.

215. Les autres registres comportent les mentions desservies par la route concernée.

216. Les panneaux de type D 42 sont rectangulaires, à fond vert ou blanc.

217. Le panneau D 42 a représente le carrefour de manière simplifiée. Les branches sont terminées par une flèche et sont complétées par la ou les mentions desservies.

218. Le panneau D 42 b comporte un schéma simplifié du carrefour à sens giratoire symbolisé par un anneau d'où partent autant de branches qu'il y a de routes sortant du carrefour. Chacune des branches, terminée par une flèche, est complétée par la ou les mentions desservies.

219. Les panneaux de type D 42 comportent, outre le schéma du carrefour :

220. - la distance du carrefour indiquée en bas du panneau ;

221. - éventuellement, un ou plusieurs encarts dans lesquels sont indiquées des mentions, signalées par ailleurs, dans une couleur différente de celle du fond du panneau. Les panneaux à fond vert comportent des encarts bleus ; les panneaux à fond blanc comportent des encarts verts ou bleus.

222. Le panneau D 43 est rectangulaire, à fond bleu, vert ou blanc.

223. Il comporte la ou les mentions desservies et une flèche orientée vers la direction concernée.

224. Le panneau D44 est composé comme un panneau D41a pour le premier registre. Le second registre comporte en première ligne le nom du village étape et en seconde ligne l'idéogramme ID28 suivi de la mention : "village étape". Sous ce panneau sont placés trois ou six panneaux CE pour indiquer les services obligatoires présents dans le village étape.

225. Le panneau D45 est composé de deux registres surmontés par un cartouche E42 et sous lesquels sont placés trois panneaux CE indiquant les services obligatoires principaux présents dans le village étape. Le premier registre comporte en première ligne le nom du village étape et en seconde ligne l'idéogramme ID28 suivi de la mention : "village étape". Le second registre indique en kilomètres la distance au village étape.

226. E) PANNEAUX DE PRESIGNALISATION D'AFFECTATION DE VOIES DE TYPE Da 40 :

227. Ils matérialisent l'endroit où l'usager doit effectuer son choix pour emprunter la ou les voies qui le concerne.

228. Panneaux avec flèche (s) d'affectation verticale (s) :

229. Panneau Da 41 a : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.

230. Panneau Da 41 b : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée.

231. Panneau Da 41 c : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

232. Panneaux avec flèche (s) d'affectation coudée (s) :

233. Panneau Da 41 d : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.

234. Panneau Da 41 e : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée.

235. Panneau Da 41 f : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

236. Les panneaux de type Da 41 sont composés d'un ou plusieurs registres rectangulaires superposés.

237. Le registre inférieur des panneaux Da 41 a, Da 41 b, Da 41 d et Da 41 e est à fond blanc. Il peut être complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

238. Le registre inférieur des panneaux Da 41 c et Da 41 f est à fond bleu. Il peut être complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

239. L'ensemble est surmonté d'un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route pour les panneaux Da 41 b, Da 41 c, Da 41 e et Da 41 f.

240. Le registre inférieur des panneaux de type Da 40 comporte :

241. - une indication de distance ;

242. - une ou plusieurs flèches d'affectation verticales et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 41 a, Da 41 b et Da 41 c ;

243. - une ou plusieurs flèches d'affectation coudées et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 41 d, Da 41 e et Da 41 f ;

244. - le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux Da 41 a et Da 41 d.

245. Les autres registres comportent les autres mentions desservies par la route concernée.

246. F) PANNEAUX D'AVERTISSEMENT DE TYPE D 50 :

247. Ils sont destinés à alerter l'usager de la proximité d'un échangeur ou d'une bifurcation autoroutière.

248. Panneau D 51 c : Panneau d'avertissement de sortie simple.

249. Panneau D 51 cr : Panneau d'avertissement de sortie simple donnant également accès à une aire de service ou de repos.

250. Panneau D 51 d : Panneau d'avertissement de sorties rapprochées.

251. Panneau D 51 dr : Panneau d'avertissement de sorties rapprochées, dont l'une donne également accès à une aire de service ou de repos.

252. Panneau D 52 a : Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière simple.

253. Panneau D 52 c : Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière et de sortie rapprochées.

254. Les panneaux de type D50 sont composés de deux registres rectangulaires superposés. Les registres sont à fond blanc pour les panneaux D51c et D51d ; ils sont à fond bleu pour les panneaux D52a et D52c.

255. Le registre supérieur des panneaux D51c comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La branche de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

256. Le registre supérieur des panneaux D51cr comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La branche de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par une reproduction du signal E35a. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

257. Le registre supérieur des panneaux D51d comporte un schéma simplifié des deux embranchements. Chacune des branches de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Le registre inférieur indique la distance de la première sortie.

258. Le registre supérieur des panneaux D51dr comporte un schéma simplifié des deux embranchements. Chacune des branches de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par une reproduction du signal E35a. Le registre inférieur indique la distance de la première sortie.

259. Le registre supérieur du panneau D52a représente l'embranchement de manière simplifiée. Chacune des deux branches autoroutières, terminée en pointe de flèche, est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

260. Le registre supérieur des panneaux D52c représente les embranchements de manière simplifiée. Les branches sont terminées en pointe de flèche. Chacune de deux branches autoroutières est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction. La branche de sortie est complétée par un encart blanc comportant le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes. Le registre inférieur indique la distance du premier embranchement.

261. G) PANNEAUX D'AVERTISSEMENT AVEC AFFECTATION DE VOIES DE TYPE DA 50 :

262. Ils sont destinés à alerter l'usager de l'affectation des voies

263. à proximité d'une bifurcation ou d'un échangeur.

264. Panneau Da 51 b : Panneau d'avertissement de sortie avec affectation de voie.

265. Panneau Da 51 br : Panneau d'avertissement de sortie donnant également accès à une aire de service ou de repos, avec affectation de voie.

266. Panneau Da 52 : Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière avec affectation de voie.

267. Les panneaux de type Da50 sont composés de deux registres rectangulaires superposés. Les registres sont à fond blanc pour le panneau Da51b ; ils sont à fond bleu pour le panneau Da52.

268. Le registre supérieur des panneaux Da51b comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La voie de sortie affectée est représentée par un trait séparé terminé en pointe de flèche et complété par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

269. Le registre supérieur des panneaux Da51br comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La voie de sortie affectée est représentée par un trait séparé terminé en pointe de flèche et complété par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par une reproduction du signal E35a. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

270. Le registre supérieur du panneau Da52 représente l'embranchement de manière simplifiée. La voie affectée est représentée par un trait séparé. Chacune des deux branches autoroutières, terminée en pointe de flèche, est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

271. H) PANNEAUX DE CONFIRMATION DE TYPE D 60 :

272. Ils confirment les mentions desservies par la route sur laquelle ils sont implantés.

273. Panneau D 61 a : Panneau de confirmation courante utilisé sur route.

274. Panneau D 61 b : Panneau de confirmation courante utilisé sur autoroute.

275. Panneau D 62 a : Panneau de confirmation de filante utilisé sur route à chaussées séparées.

276. Panneau D 62 b : Panneau de confirmation de filante utilisé sur autoroute.

277. Panneau D 62 c : Panneau de confirmation de filante avec flèche (s) d'affectation verticale (s), utilisé sur autoroute.

278. Panneau D 62 d : Panneau de confirmation de filante avec flèche (s) d'affectation oblique (s), utilisé sur autoroute.

279. Panneau D 63 d :

280. Panneau D64 : Panneau de confirmation courante de bifurcation autoroutière.

281. Panneau D 69 a Panneau de fin d'itinéraire "S".

282. Panneau D 69 b Panneau de fin d'itinéraire "Bis".

283. Les panneaux D 61 et D 62 sont composés d'un ou plusieurs registres rectangulaires.

284. Les registres sont à fond bleu, vert ou blanc pour les panneaux D 61 a et D 62 a.

285. Ils sont à fond bleu pour les panneaux D 61 b, D 62 b, D 62 c et D 62 d.

286. Ils sont surmontés d'un cartouche de type E 40 indiquant le numéro et la nature de la route concernée.

287. Le cas échéant, ils sont surmontés d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

288. Les panneaux D 63 sont composés de registres rectangulaires superposés.

289. Le registre supérieur du panneau D 63 c est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fonds bleu, vert, blanc.

290. Le registre supérieur du panneau D 63 d est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

291. Le ou les registres des panneaux D 61 a, D 61 b, D 62 a et D 62 b comportent les mentions desservies par la route concernée, avec l'indication de distances pour les panneaux D 61 a et D 61 b, sans indication de distance pour les panneaux D 62 a et D 62 b.

292. Le registre inférieur des panneaux D 62 c et D 62 d comporte certaines mentions desservies par la voie avec une ou plusieurs flèches verticales d'affectation de voies pour les panneaux D 62 c et une ou plusieurs flèches coudées pour les panneaux D 62 d.

293. Les autres registres comportent les autres mentions desservies par la route concernée.

294. Le registre supérieur des panneaux de type D 63 comporte :

295. - le numéro de la voie inscrit dans un encart rouge avec l'indication de la distance à la prochaine bifurcation pour le panneau D 63 d ;

296. - le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c avec l'indication de la distance au prochain échangeur pour le panneau D 63 c.

297. Les autres registres comportent les mentions desservies sans indication de distance.

298. Le panneau D64 est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 suivi des numéros des autoroutes en encart sur fond rouge. Le registre inférieur indique la distance en kilomètres restant à parcourir jusqu'à la bifurcation.

299. Le panneau D 69 a est de forme rectangulaire. Il est à fond jaune et listel noir, avec une barre transversale rouge, et comporte le symbole SU 1.

300. Le panneau D 69 b est composé de deux registres rectangulaires. Le registre supérieur est à fond jaune et listel noir, avec une barre transversale rouge ; il comporte le symbole SC 20 et l'inscription "Fin d'itinéraire bis". Le registre inférieur est à fond bleu, vert ou blanc ; il est composé comme un panneau de confirmation courante D 61.

301. I) PANNEAUX DE SIGNALISATION COMPLEMENTAIRE DE TYPE D 70 :

302. Panneau D 71 : Panneau de signalisation complémentaire de sortie.

303. Il est destiné à informer l'usager des destinations desservies par la prochaine sortie, pour lesquelles la continuité du jalonnement n'est pas toujours assurée.

304. Panneau D 72 b : Panneau de signalisation complémentaire des différentes sorties desservant une agglomération.

305. Panneau D 73 : Panneau de présignalisation complémentaire de sortie.

306. Panneau D 74 a : Panneau de présignalisation complémentaire de bifurcation autoroutière comportant des numéros d'autoroutes.

307. Panneau D 74 b : Panneau de présignalisation complémentaire de bifurcation autoroutière ne comportant pas de numéros d'autoroutes.

308. Panneau D 79 b : Panneau de signalisation complémentaire d'itinéraire " Bis ".

309. Les panneaux D 71, D 72 a et D 72 b sont rectangulaires à fond blanc.

310. Le panneau D 71 comporte l'indication prochaine sortie : complétée par une ou plusieurs mentions.

311. Le panneau comporte l'indication Accès à... suivie du nom de l'agglomération concernée, complétée par l'énumération des sorties avec pour chacune d'elles l'indication sortie, suivie du numéro de sortie dans un symbole SE.

312. Le panneau D 72 b comporte, écrit sur deux lignes, l'indication Accès à... suivie du nom de l'agglomération concernée, complétée par l'énumération des sorties identifiées chacune par un symbole SE2b ou SE2c avec le numéro de sortie.

313. Le panneau D 73 est composé de deux registres à fond blanc.

314. Le registre supérieur comporte un symbole SE2b ou SE2c avec le numéro de sortie.

315. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

316. Le panneau D74a est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 suivi des numéros des autoroutes en encart sur fond rouge. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

317. Le panneau D74b est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 et le registre inférieur la distance de la bifurcation.

318. Les panneaux D 79 sont composés de deux registres rectangulaires :

319. - le registre supérieur du panneau D 79 a est à fond bleu, vert ou blanc et comporte la (ou les) mention (s). Le registre inférieur est à fond jaune et comporte sur une ligne le mot " suivre " suivi du symbole SU 1 ;

320. - le registre supérieur du panneau D 79 b est à fond jaune et comporte le symbole SC 20 suivi de la (ou des) mention (s). Le registre inférieur est à fond blanc et comporte les inscriptions suivantes : sur une première ligne, le mot "suivre", sur une seconde ligne, la mention, éventuellement dans un encart vert ou bleu.

321. J) SIGNALISATION DU CARACTERE PAYANT DE CERTAINES AUTOROUTES OU CERTAINS OUVRAGES :

322. Lorsque le mot péage est utilisé en complément des mentions signalées, il est inscrit dans un encart.

323. K) COULEURS DES PANNEAUX :

324. Les couleurs de fond utilisées en signalisation de direction sont définies en fonction soit de l'importance des mentions desservies, soit du caractère temporaire des indications de direction.

325. Le BLEU est utilisé :

326. - sur le domaine autoroutier, pour toutes les mentions desservies par l'autoroute ;

327. - sur le domaine routier, à partir du carrefour de point de choix entre la route et l'autoroute à péage, pour toutes les mentions desservies par l'autoroute ;

328. - sur le domaine routier, pour les panneaux de rabattement vers l'autoroute.

329. Le VERT est utilisé pour la signalisation des pôles verts (agglomérations et autres pôles générateurs de trafic qui figurent sur la liste arrêtée à cet effet par le ministre chargé des transports) sur les itinéraires qui ont été définis pour les relier entre eux.

330. Le BLANC est utilisé dans les autres cas.

331. Le JAUNE est utilisé pour les indications de direction à caractère temporaire ou d'exploitation. Ces panneaux à fond jaune sont toujours placés sous le dernier panneau ou registre sauf s'il existe des flèches d'affectation ou des dessins d'embranchement. Dans ce cas, la mention est inscrite dans un encart jaune placé sous la dernière mention du panneau.

332. Les panneaux à fond bleu ou vert comportent des inscriptions et des listels blancs.

333. Les panneaux à fond blanc ou jaune comportent des inscriptions et des listels noirs.

334. L) INSCRIPTIONS :

335. Lorsque les indications correspondent à des mentions portées sur les panneaux de type EB (entrée ou de sortie d'agglomération), les inscriptions sont en caractères droits majuscules (L 1 ou L 2). Dans les autres cas les inscriptions sont en caractères italiques (L 4).

336. Les caractères droits majuscules (L 2) ou italiques blancs (L 4) sont utilisés sur les panneaux ou les cartouches à fonds foncés (bleu, vert ou rouge).

337. Les caractères droits majuscules (L 1) ou italiques noirs (L 4) sont utilisés sur les panneaux ou les cartouches à fond clair (blanc ou jaune).

338. M) ETABLISSEMENT DES SCHEMAS DIRECTEURS ET PROJETS DE DEFINITION DES PANNEAUX :

339. Les règles techniques concernant l'établissement des schémas directeurs de signalisation de direction et des projets de définition des signaux sont fixées dans une instruction interministérielle prise par le ministre chargé des transports et par le ministre de l'intérieur.

340. N) LISTE DES PÔLES VERTS ET SCHEMA DIRECTEUR NATIONAL :

341. Le ministre chargé des transports arrête la liste des agglomérations et autres pôles générateurs de trafic classés pôles verts, conformément aux règles prévues au paragraphe ci-dessus.

342. Sur la base de cette liste peuvent être classés liaisons vertes les itinéraires définis pour relier entre eux les pôles verts.

343. Le schéma directeur national, constitué par la liste des pôles verts et les cartes des liaisons vertes, est approuvé par le ministre chargé des transports.

344. 2. 1. PANNEAUX DE JALONNEMENT PIETONNIER DE TYPE DP :

345. Panneau Dp1a : Jalonnement piétonnier d'un poste d'appel d'urgence vers la droite.

346. Panneau Dp1b : Jalonnement piétonnier d'un poste d'appel d'urgence vers la gauche.

347. Panneau Dp2a : Jalonnement piétonnier d'une issue de secours vers la droite.

348. Panneau Dp2b : Jalonnement piétonnier d'une issue de secours vers la gauche.

349. Les panneaux de type Dp sont de forme rectangulaire et comportent une pointe de flèche dessinée et une indication de distance. Ils ne comportent pas de listel.

350. Les panneaux de type Dp1 sont à fond blanc ; la pointe de flèche dessinée est de couleur blanche sur fond noir.

351. Les panneaux de type Dp2 sont à fond vert ; la pointe de flèche dessinée est de couleur verte sur fond blanc.

352. 2. 2 PANNEAUX DE JALONNEMENT DES AMENAGEMENTS CYCLABLES DE TYPE Dv :

353. a) Panneau d'identification d'itinéraire cyclable de type Dv10 :

354. Panneau Dv11 : Panneau complémentaire d'identification d'un itinéraire cyclable.

355. Panneau Dv12 : Panneau complémentaire de dénomination d'un itinéraire cyclable.

356. Le panneau Dv11 comporte le symbole SC2.

357. Le panneau Dv12 comporte le symbole SC2 et le nom de l'itinéraire cyclable emprunté.

358. Les panneaux Dv11 ou Dv12 ne sont utilisés que placés au-dessus des panneaux Dv21a, Dv21b, Dv43a, Dv43b ou Dv61 et permettent pour des raisons d'encombrement de ne pas faire figurer le symbole SC2 sur ces derniers. Le panneau Dv11 peut être aussi placé au-dessus des panneaux de type H20 lorsque ceux-ci sont utilisés pour jalonner un itinéraire touristique réservé aux cycles.

359. b) Panneaux de position de type Dv20 :

360. Ils indiquent la direction à suivre et sont placés à l'intersection de telle manière que la manoeuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau.

361. Panneau Dv21a : Panneau de position comportant une indication de destination et une indication de distance.

362. Panneau Dv21b : Panneau de position comportant une indication de destination.

363. Panneau Dv21c : Panneau directionnel de position sans indication de destination, ni de distance.

364. Les panneaux de type Dv20 comportent une pointe de flèche dessinée. La pointe de flèche dessinée est de couleur blanche sur fond vert.

365. c) Panneaux de présignalisation de type Dv40 :

366. Ils annoncent les directions desservies au prochain carrefour.

367. Panneau Dv42a : Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours complexes.

368. Panneau Dv42b : Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours à sens giratoire.

369. Panneau Dv43a : Panneau de présignalisation courante des carrefours comportant une indication de destination et une indication de distance.

370. Panneau Dv43b : Panneau de présignalisation courante des carrefours comportant une indication de destination.

371. Panneau Dv43c : Panneau de présignalisation courante des carrefours ne comportant ni une indication de destination, ni une indication de distance.

372. Panneau Dv43d : Panneau de présignalisation courante des carrefours ne comportant ni une indication de destination, ni une indication de distance.

373. Panneau Dv44 : Encart de présignalisation d'un itinéraire cyclable.

374. Les panneaux de type Dv42 peuvent être surmontés d'un panneau Dv12.

375. Le panneau Dv42a représente le carrefour de manière simplifiée. Le panneau Dv42b comporte un schéma simplifié du carrefour à sens giratoire symbolisé par un anneau d'où partent autant de branches qu'il y a de routes sortant du carrefour. Chacune des branches des panneaux de type Dv42 est terminée par une flèche, complétée par la ou les mentions desservies.

376. Les panneaux de type Dv42 comportent, outre le schéma du carrefour, la distance du carrefour indiquée en bas du panneau.

377. Les panneaux de type Dv43 comportent le symbole SC2 et une flèche orientée vers la direction concernée.

378. L'encart Dv44 comporte le symbole SC2 ainsi que l'indication de destination. Il est destiné à compléter des panneaux D42 existants.

379. d) Panneau de confirmation de type Dv60 :

380. Il confirme les mentions desservies par l'itinéraire cyclable sur lequel il est implanté.

381. Panneau Dv61 : Panneau de confirmation courante.

382. Le panneau Dv61 comporte une indication de direction et une indication de distance. Il peut être surmonté d'un panneau Dv12.

383. e) Forme, couleur, listel, inscriptions, symbole et idéogrammes :

384. Les panneaux de type Dv sont de forme rectangulaire. Ils sont à fond blanc. Ils comportent un listel vert, à l'exception de l'encart Dv44. Les inscriptions sont de couleur verte, en caractères droits majuscules (L1) ou italiques (L4).

385. Le symbole SC2 est normalement orienté vers la gauche. Il est orienté vers la droite lorsque le panneau indique une direction vers la droite.

386. Les panneaux de type Dv peuvent être complétés par des idéogrammes.

387. 3. PANNEAUX DE LOCALISATION

388. A) PANNEAUX DE LOCALISATION DE TYPE E 30 permettant de porter à la connaissance de l'usager le nom d'un cours d'eau ou d'un lieu traversé par la route, à l'exclusion des agglomérations (dont la signalisation est décrite en 4) :

389. Panneau E 31 : localisation de tous lieux traversés par la route pour lesquels il n'existe pas de panneau spécifique ; panneau à fond noir et inscription blanche ;

390. Panneau E 32 : localisation d'un cours d'eau ; panneau à fond noir, inscription et pictogramme blancs ;

391. Panneau E 33a : localisation d'un parc national, d'un parc naturel régional, d'une réserve naturelle ou d'un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ; panneau à fond marron, listel et inscription blancs ;

392. Panneau E33b : Appartenance d'une commune à un parc national, à un parc naturel régional, à une réserve naturelle ou à une zone du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ; panneau à fond marron, listel et inscriptions blancs.

393. Panneau E 34a : localisation d'une aire routière ; panneau à fond noir et inscription blanche ;

394. Panneau E 34b : fin de localisation d'une aire routière ; panneau à fond noir, inscription blanche et barre transversale rouge ;

395. Panneau E 35a : localisation d'une aire autoroutière ; panneau à fond bleu et inscription blanche ;

396. Panneau E 35b : fin de localisation d'une aire autoroutière ; panneau à fond bleu, inscription blanche et barre transversale rouge ;

397. Panneau E 36 : localisation d'une région administrative ou d'un département ; panneau à fond bleu, listel et inscription jaunes ;

398. Panneau E37a : Indication du nom d'une œuvre d'art et de son auteur sur des voiries où la circulation des piétons est interdite ; panneau à deux registres à fond noir et inscriptions en caractères L5 blancs ;

399. Panneau E37b : Indication du nom de l'auteur d'une œuvre d'art sur les voiries où la circulation des piétons est interdite ; panneau à fond noir et inscriptions en caractères L5 blancs ;

400. Panneau E 39 : Localisation d'un Etat membre de la Communauté européenne ; panneau à fond bleu, inscription blanche et étoiles jaunes.

401. B) LES CARTOUCHES DE TYPE E 40 permettent de localiser la voie sur laquelle les panneaux sont implantés. Ils sont placés au-dessus des panneaux concernés. Ils comportent l'identification de la voie composée d'une lettre et d'un numéro. On distingue le cartouche :

402. E 41 A : fond vert, caractérisant le réseau européen.

403. E 42 A : fond rouge, caractérisant les routes et autoroutes du réseau national.

404. E 43 A : fond jaune, caractérisant les réseaux départementaux.

405. E 44 A : fond blanc, caractérisant les réseaux communaux ou ruraux.

406. E 45 A : fond vert, caractérisant les réseaux forestiers.

407. C) LES BORNES ET PLAQUETTES DE REPERAGE DE TYPE E50 permettent à l'usager de se repérer sur la route empruntée : elles comportent au minimum l'identification de la voie composée d'une lettre et d'un numéro, ainsi qu'un chiffre permettant le repérage longitudinal.

408. On distingue les différents types suivants :

409. E52a : Borne utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

410. E52b : Borne utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc.

411. E52c : Plaquette de repérage hectométrique utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

412. E53a : Borne utilisée sur les routes départementales, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

413. E53b : Borne utilisée sur les routes départementales, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc.

414. E53c : Plaquette de repérage hectométrique utilisée sur les routes départementales, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

415. E54a : Borne utilisée sur les voies communales, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

416. E54b : Borne utilisée sur les voies communales, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc.

417. E54c : Plaquette de repérage hectométrique utilisée sur les voies communales, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

418. 4. SIGNAUX D'ENTREE ET DE SORTIE D'AGGLOMERATION :

419. Les panneaux de type EB définissent les limites à l'intérieur desquelles les règles de conduite, de police ou d'urbanisme particulières aux agglomérations sont applicables.

420. Panneau EB 10 : Panneau d'entrée d'agglomération :

421. Il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec une bordure rouge et un listel blanc ; les inscriptions sont en caractères droits majuscules (L 1) de couleur noire.

422. Panneau EB 20 : Panneau de sortie d'agglomération :

423. Il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec un listel noir et une barre transversale rouge ; les inscriptions sont en caractères

424. droits majuscules (L 1) de couleur noire.

425. Les panneaux de type EB sont surmontés du cartouche correspondant à l'identification de la voie sur laquelle ils sont implantés.

426. Les panneaux EB 10 et EB 20 ne peuvent être complétés que par les seuls signaux AB 6, AB 7, B 14, E 31 et E 32, à l'exclusion de tout autre signal ou indication.

427. Le nom des agglomérations figurant sur les panneaux de type EB ne doit jamais comporter d'abréviations non courantes.

428. 5. IDEOGRAMMES, EMBLEMES ET LOGOTYPES.

429. a) Idéogrammes :

430. Les idéogrammes de type ID sont des pictogrammes placés devant les indications de destination à l'exception des indications d'agglomération.

431. Les idéogrammes utilisés sont les suivants :

432. ID1a : Parc de stationnement.

433. ID1b : Parc relais : parc de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun.

434. ID2 : Aéroport assurant le transport de voyageurs par lignes régulières.

435. ID3 : Hôpital ou clinique assurant les urgences.

436. ID4 : Hôpital ou clinique n'assurant pas les urgences.

437. ID5a : Poste d'appel d'urgence.

438. ID5b : Poste d'appel téléphonique.

439. ID6 : Relais d'information service.

440. ID7 : Installation accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite.

441. ID8 : Terrain de camping pour tentes.

442. ID9 : Terrain de camping pour caravanes.

443. ID10 : Auberge de jeunesse.

444. ID11 : Emplacement pour pique-nique.

445. ID12a : Gare de trains dont le trafic de voyageurs est supérieur ou égal à 30 000 voyageurs par an.

446. ID12b : Gare de trains autos.

447. ID13a : Embarcadère pour bac ou car-ferry.

448. ID13b : Port de commerce dont le trafic annuel de marchandise est supérieur à 20 000 t.

449. ID14a : Poste de distribution de carburant.

450. ID14b : Poste de distribution de carburant, assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

451. ID14c. Garage ou poste de dépannage.

452. ID15a : Parc naturel régional : il s'agit d'un idéogramme type qui reçoit dans l'ovale marron l'emblème du parc naturel régional à signaler.

453. ID15b : Parc national.

454. ID15c : Réserve naturelle.

455. ID15d : Terrain du conservatoire du littoral et des rivages lacustres.

456. ID15e. Point d'accueil du public dans un espace naturel sensible.

457. ID16a : Monument historique.

458. ID16b : Site classé.

459. ID16d. Musée ayant reçu l'appellation " musée de France ", créée par la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 .

460. ID16e. Parc ou jardin ayant reçu le label " jardin remarquable " décerné par le ministère de la culture.

461. ID17 : Point d'accueil jeunes.

462. ID18 : Chambre d'hôtes ou gîte.

463. ID19 : Point de vue.

464. ID20a : Base de loisirs.

465. ID20b : Centre équestre, promenade, ranch, poney-club...

466. ID20c : Piscine ou centre aquatique.

467. ID20d : Plage.

468. ID20e : Point de mise à l'eau d'embarcations légères.

469. ID21a : Point de départ d'un circuit de ski de fond.

470. ID21b : Station de ski de descente.

471. ID22 : Cimetière militaire.

472. ID23 : Point de départ d'un itinéraire d'excursions à pied.

473. ID24 : Déchetterie.

474. ID25 : Hôtel.

475. ID26a : Restaurant.

476. ID26b : Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires.

477. ID27 : Maison de pays.

478. ID28 : Village étape, utilisable pour les villages ayant reçu le label " village étape " décerné par le ministère chargé des routes.

479. ID29 : Point d'eau potable.

480. ID30 : Autocaravane.

481. ID31 : Toilettes.

482. ID32 : Distributeur automatique de billets de banque.

483. ID33a : Produits du terroir.

484. ID33b : Produits vinicoles.

485. Les idéogrammes sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc avec un pictogramme noir.

486. Font exception :

487. Les idéogrammes ID1a et ID1b qui sont à fond bleu, avec un pictogramme blanc ;

488. L'idéogramme ID3 qui comporte un pictogramme rouge ;

489. Les idéogrammes ID15 et ID16 qui sont à fond blanc ou marron avec un pictogramme marron ou blanc ;

490. L'idéogramme ID22 qui comporte un pictogramme bleu, blanc et rouge.

491. b) Un emblème particulier à chaque parc naturel régional est incorporé dans l'idéogramme spécifique ID15a.

492. Un emblème accompagne une indication de localisation relative à un parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle ou un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ;

493. La création d'un emblème est soumise à l'autorisation de la direction de la sécurité et de la circulation routières.

494. c) Logotypes :

495. Un logotype accompagne soit une indication de localisation relative à une région administrative ou un département, soit une indication utilisée pour un balisage d'itinéraire touristique.

496. 6. SYMBOLES (ANNEXE S)

497. Les symboles sont des pictogrammes associés ou non à des mentions, utilisés pour identifier un échangeur, pour présignaler une direction interdite à une catégorie de véhicules, pour indiquer une direction conseillée à une catégorie de véhicules et pour caractériser un itinéraire.

498. Ils ont pour fonction l'identification, l'indication ou la recommandation.

499. a) Symbole SE d'identification des échanges :

500. Le symbole SE2 permet d'identifier ou de localiser un échangeur. Il comporte le pictogramme de l'échangeur suivi d'un numéro d'ordre inscrit dans un ovale. Le symbole figure en noir sur fond blanc.

501. On distingue les symboles :

502. - SE2b pour les sorties situées à droite ;

503. - SE2c pour les sorties exceptionnellement situées à gauche.

504. Le symbole SE3 permet de signaler une bifurcation autoroutière. Il représente de manière simplifiée une bifurcation d'autoroutes. Le symbole est blanc sur fond bleu. Il est associé exclusivement aux panneaux D64, D74a et D74b.

505. b) Symboles catégoriels de signalisation avancée d'une direction interdite de type SI :

506. SI1a : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules affectés au transport de marchandises.

507. SI1b : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

508. SI2 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux cycles.

509. SI3 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules de transport en commun de personnes.

510. SI4 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux cyclomoteurs.

511. SI5 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

512. SI6 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

513. SI7 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

514. SI8 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

515. SI9 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

516. SI10 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route et signalés comme tels.

517. SI11 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises de nature à polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route et signalés comme tels.

518. SI12 : Signalisation avancée d'une direction interdite à tout ou partie des véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), et signalés comme tels.

519. SI13 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.

520. SI14 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules tractant une caravane ou remorque de plus de 250 kg tel que le poids total roulant autorisé, véhicule plus caravane ou remorque ne dépasse pas 3,5 tonnes.

521. Les symboles de type SI sont toujours associés à une ou plusieurs mentions. Cette signalisation ne dispense pas de l'implantation des panneaux d'interdiction de type B correspondants.

522. Ils sont de la même couleur que le panneau d'interdiction correspondant.

523. c) Symboles catégoriels de direction conseillée SC1 à SC15 :

524. SC1a : Direction conseillée aux véhicules affectés au transport de marchandises.

525. SC1b : Direction conseillée aux véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

526. SC2 : Direction conseillée aux cycles.

527. SC3 : Direction conseillée aux véhicules de transport en commun de personnes.

528. SC4 : Direction conseillée aux cyclomoteurs.

529. SC5 : Direction conseillée aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

530. SC6 : Direction conseillée aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

531. SC7 : Direction conseillée aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

532. SC8 : Direction conseillée aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

533. SC9 : Direction conseillée aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

534. SC10 : Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

535. SC11 : Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

536. SC12 : Direction conseillée à tout ou partie des véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit "arrêté TMD"), et signalés comme tels.

537. SC13 : Direction conseillée aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.

538. SC14 : Direction conseillée aux véhicules tractant une caravane ou remorque de plus de 250 kg tel que le poids total roulant autorisé, véhicule plus caravane ou remorque ne dépasse pas 3,5 tonnes.

539. SC15 : Direction conseillée aux véhicules dont le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5 tonnes.

540. Les symboles SC1 à SC15 sont toujours associés à une ou plusieurs mentions.

541. Ils sont composés d'un carré à fond bleu dans lequel s'inscrit un pictogramme blanc. Font exception :

542. Le symbole SC2 qui a un fond vert ;

543. Les symboles SC10, SC11 et SC12 qui comportent un pictogramme polychrome.

544. d) Symbole d'indication de classification particulière d'une voie sur une partie de l'itinéraire à suivre :

545. Le symbole SC17 indique le caractère autoroutier sur une partie de l'itinéraire permettant de rejoindre les mentions signalées.

546. Il est toujours associé à une ou plusieurs mentions.

547. Il est composé d'un carré à fond bleu dans lequel s'inscrit un pictogramme blanc.

548. e) Symbole d'indication d'itinéraire :

549. Le symbole SC20 permet de caractériser un itinéraire " Bis ".

550. Le symbole SC21 permet de caractériser une rocade.

551. Le symbole SU1 permet d'identifier un itinéraire " S " dit de substitution " S ". Il caractérise un réseau associé à un réseau autoroutier auquel il se substitue lorsque ce dernier connaît des perturbations. Il est composé d'un rectangle à fond noir dans lequel s'inscrivent la lettre " S " et un (ou plusieurs) chiffre (s), de couleur jaune.

552. Les symboles SC20, SC21, SU1 sont toujours associés à une ou plusieurs mentions à l'exception du symbole SC20 qui peut utilisé seul pour assurer la continuité de la signalisation le long de l'itinéraire " Bis ".

553. Le symbole SC20 est composé d'un carré à fond noir dans lequel s'inscrit le mot : " Bis " en couleur jaune. Le symbole SC21 qui est composé d'un carré à fond blanc et d'un pictogramme noir.

554. Le symbole SU1 est composé d'un carré noir et d'une inscription en couleur jaune.

555. 7. PANNEAUX DE SIGNALISATION D'INTERET CULTUREL ET TOURISTIQUE

556. A) PANNEAUX D'ANIMATION CULTURELLE ET TOURISTIQUE DE TYPE H 10 placés sur les autoroutes et les routes express à chaussées séparées et carrefours dénivelés pour donner des indications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent :

557. Panneau H 11 : indication par message littéral ;

558. Panneau H 12 : indication par message graphique ;

559. Panneau H 13 : indication par message littéral et graphique.

560. Les panneaux de type H 10 sont de forme rectangulaire ou carrée. Ils sont à fond marron, listel et inscription blancs ; le graphisme est de couleurs blanche et marron.

561. B) PANNEAUX DE BALISAGE D'ITINERAIRES TOURISTIQUES DE TYPE H 20 placés sur les réseaux routiers pour présignaler et localiser un itinéraire touristique :

562. Panneau H 21 : localisation d'un itinéraire touristique ;

563. Panneau H 22 : présignalisation d'un itinéraire touristique ;

564. Panneau H 23 : présignalisation d'un itinéraire touristique.

565. Panneau H24 : Fin d'un itinéraire touristique.

566. Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : Le panneau H24 comporte une barre oblique rouge.

567. Les panneaux de type H 20 sont de forme rectangulaire. Ils sont à fond marron, listel et inscription blancs.

568. Sur un itinéraire cyclable, les panneaux de type H20 sont surmontés par le panneau Dv11.

569. C) PANNEAUX DE SIGNALISATION DU PATRIMOINE CULTUREL DE TYPE H 30 placés sur les réseaux routiers pour donner des indications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent :

570. Panneau H 31 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique, complétée par la direction à suivre ;

571. Panneau H 32 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique, complétée par la direction à suivre ainsi que par un message graphique ;

572. Panneau H 33 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique complétée par un message graphique.

573. Les panneaux de type H 30 sont de forme rectangulaire. Les registres comportant des inscriptions sont à fond blanc et listel marron ; les inscriptions sont de couleur noire. Le registre comportant un message graphique est à fond marron et listel blanc ; le graphisme est de couleurs blanche et marron. Le panneau H24 comporte une barre oblique rouge.

574. 8 PANNEAUX DE SIGNALISATION D'INFORMATION LOCALE DE TYPE DC :

575. Les panneaux de signalisation d'information locale sont utilisés pour indiquer, en complément de la signalisation de direction, les services et équipements utiles aux usagers. Cette signalisation est interdite sur autoroute et route à chaussées séparées et sur leurs bretelles d'accès.

576. Panneau de présignalisation DC43 : il annonce les services et équipements desservis au prochain carrefour.

577. Panneau de position DC29 : en l'absence de panneau de présignalisation DC43, il indique l'endroit où l'usager doit commencer sa manœuvre pour se diriger vers les services et équipements situés dans la direction indiquée par la flèche. Il est placé dans le carrefour de telle manière que la manœuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau.

578. Les signaux de type DC sont de forme rectangulaire, de couleur de fond différente des couleurs utilisées pour la signalisation de direction.

579. Le signal DC43 comporte une flèche orientée vers la direction concernée.

580. Le signal DC29 comporte une pointe de flèche dessinée.

581. Les inscriptions des services et équipements sont en caractères italiques (L4). Chaque inscription peut être complétée :

582. - par un ou deux idéogrammes dont la liste est donnée au paragraphe 4 du présent article ;

583. - et par un indicateur de classement pour les activités liées à l'hébergement, suivant le classement officiel du ministère chargé du tourisme.

584. La flèche orientée ou la flèche dessinée, l'indicateur de classement et les inscriptions sont de couleur blanche ou noire suivant la couleur du fond.

585. 9 PANNEAUX D'INFORMATION DE SECURITE ROUTIERE :

586. Les signaux d'information de sécurité routière de type SR sont placés sur les voies pour rappeler aux usagers des règles simples de sécurité routière :

587. Signal SR2 : ensemble de trois signaux utilisés successivement, rappelant l'espacement que les usagers doivent laisser entre leurs véhicules sur autoroute et sur route à deux fois deux voies et carrefours dénivelés ;

588. SR3a et SR3b : signaux annonçant une zone où la vitesse est contrôlée par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisé ;

589. Signal SR4 : signal annonçant que la zone rencontrée est sous vidéosurveillance par le gestionnaire de la route, pour assurer une meilleure sécurité des usagers et la régulation du trafic, conformément à l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

590. Signal SR50 : signal rappelant un message de sécurité routière de portée générale.

591. Les signaux de type SR sont de forme rectangulaire, à fond gris, listel jaune et inscriptions blanches. Les signaux SR2 comportent des pictogrammes de couleur blanche avec un élément de couleur verte. Les signaux SR3 comportent des pictogrammes noirs sur un fond blanc. Les signaux SR50 ne comportent que des inscriptions commençant par les mots suivants : "Pour votre sécurité"

Article 5 Modifié LEGIARTI000020965428

en vigueur le 10 août 2009, jusqu'au 29 juillet 2010

1. Village étape, utilisable pour les villages ayant reçu le label " village étape " décerné par le ministère chargé des routes Les panneaux et bornes comportant une simple indication sont répartis comme suit :

2. 1. SIGNAUX D'INDICATION

3. A) SIGNAUX D'INDICATION DE TYPE C donnant une indication utile pour la conduite des véhicules :

4. Signal C1a : Lieu aménagé pour le stationnement.

5. Signal C1b. Lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée avec contrôle par disque.

6. Signal C1b-ancien : Lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée fixée à 1 h 30 avec contrôle par un dispositif approprié.

7. Signal C1c : Lieu aménagé pour le stationnement payant.

8. Signal C3 : Risque d'incendie.

9. Signal C4a : Vitesse conseillée.

10. Ce panneau indique la vitesse à laquelle il est conseillé de circuler si les circonstances le permettent et si l'usager n'est pas tenu de respecter une vitesse inférieure spécifique à la catégorie de véhicule qu'il conduit. En toutes circonstances, l'usager doit rester maître de sa vitesse, conformément à l'article R. 413-17 du code de la route.

11. Signal C4b : Fin de vitesse conseillée.

12. Signal C5 : Station de taxis. L'arrêt et le stationnement y sont réservés aux taxis en service ; le marquage approprié signale l'étendue de cette réservation.

13. Signal C6 : Arrêt d'autobus. L'arrêt et le stationnement des autres véhicules sont interdits, sur une étendue signalée par le marquage approprié.

14. Signal C7 : abrogé.

15. Signal C8 : Emplacement d'arrêt d'urgence. L'emplacement constitué par un aménagement ponctuel de l'accotement est réservé aux arrêts d'urgence.

16. Signal C12 : Circulation à sens unique.

17. Signal C13a : Impasse.

18. Signal C13b : Présignalisation d'une impasse.

19. Signal C14 : Présignalisation de la praticabilité d'une section de route.

20. Ce panneau signale qu'une section de route est ouverte ou fermée à la circulation publique. En cas d'ouverture, il précise, le cas échéant, les conditions particulières d'équipement auxquelles sont soumis les véhicules en circulation.

21. Il comporte le nom du point de passage ou du lieu à atteindre et trois registres variables :

22. -le registre supérieur comportant l'inscription : " ouvert " sur fond vert ou " fermé " sur fond rouge ;

23. -les deux autres registres à fond blanc comportant, le cas échéant, des indications complémentaires ou prescriptions relatives à l'équipement des véhicules et les limites de la section de route concernée.

24. Lorsque l'inscription : " ouvert " est affichée, l'usager peut s'engager à condition de respecter les prescriptions complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, signalées par la reproduction du panneau B26 en encart : " chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices ". Lorsque les pneus à neige sont admis, l'inscription " pneus neige admis " figure à côté du panneau B26 en encart.

25. Lorsque l'inscription : " fermé " est affichée, l'usager ne doit pas s'engager. Le cas échéant, il peut s'engager sur la section de route limitée par la mention portée sur le premier registre à fond blanc, à condition de respecter les prescriptions complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, portées sur le deuxième registre à fond blanc.

26. Signal C18 : Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse.

27. Signal C20a : Passage pour piétons.

28. Signal C20c : Traversée de tramways.

29. Signal C23 : Stationnement réglementé pour les caravanes et les autocaravanes.

30. Signal C24a : Conditions particulières de circulation par voie sur la route suivie.

31. Les panneaux C24a y indiquent les conditions particulières de circulation telles que nombre de voies, sens de circulation par voie, ou indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée. Ces indications intègrent, le cas échéant, la reproduction d'un signal de danger ou de prescription. Si le panneau C24a intègre la reproduction d'un signal de prescription, il n'a pas valeur de prescription en lui-même.

32. Signal C24b : Voies affectées.

33. Les panneaux C24b indiquent les voies affectées à l'approche d'une intersection.

34. Signal C24c : Conditions particulières de circulation sur la route ou la voie embranchée.

35. Les panneaux C24c y indiquent les conditions particulières de circulation telles que nombre de voies, sens de circulation par voie, ou indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée embranchée. Ces indications intègrent, le cas échéant, la reproduction d'un signal de danger, ou de prescription. Si le panneau C24c intègre la reproduction d'un signal de prescription, il n'a pas valeur de prescription en lui-même. Les voies successivement rencontrées sont figurées de bas en haut.

36. Signal C25a : Indication aux frontières des limites de vitesse sur le territoire français.

37. Signal C25b : Rappel des limites de vitesse sur autoroute.

38. Signal C26a : Voie de détresse à droite.

39. Signal C26b : Voie de détresse à gauche.

40. Signal C27 : Surélévation de chaussée.

41. Signal C28 : Réduction du nombre de voies sur une route à chaussées séparées ou sur un créneau de dépassement à chaussées séparées.

42. Signal C29a : Présignalisation d'un créneau de dépassement ou d'une section de route à chaussées séparées.

43. Signal C29b : Créneau de dépassement à trois voies affectées " deux voies dans un sens et une voie dans l'autre ".

44. Signal C29c : Section de route à trois voies affectées " une voie dans un sens et deux voies dans l'autre ".

45. Signal C30 : Fin d'un créneau de dépassement à trois voies affectées.

46. Signal C50 : Indications diverses.

47. Signal C60 : Présignalisation du début d'une section routière ou autoroutière à péage.

48. L'usager ne désirant pas s'engager sur la section routière ou autoroutière à péage peut changer de direction à l'intersection suivante.

49. Signal C61 : Présignalisation d'une gare de péage permettant le retrait d'un ticket de péage ou le paiement du péage.

50. Signal C62 : Présignalisation d'une borne de retrait de ticket de péage.

51. Signal C63 : Présignalisation du paiement du péage.

52. Signal C64a : Paiement auprès d'un péagiste.

53. Signal C64b : Paiement par carte bancaire.

54. Signal C64c : Paiement automatique par pièces de monnaie.

55. Signal C64d : Paiement par abonnement.

56. La voie est réservée aux usagers abonnés.

57. Signal C65a : Présignalisation d'une aire de service ou de repos sur autoroute.

58. Signal C65b : Présignalisation d'une aire de service ou de repos sur route à chaussées séparées.

59. Signal C107 : Route à accès réglementé.

60. Ce signal annonce le début d'une section de route autre qu'une autoroute, réservée à la circulation automobile, sur laquelle les règles de circulation sont les mêmes que celles prescrites aux articles R. 412-8,

61. R. 417-10, R. 421-2 (à l'exception de 9°), R. 421-4 à R. 421-7, R. 432-1, R. 432-3, R. 432-5,

62. R. 432-7 et R. 433-4 (1°) du code de la route et sur laquelle, sauf indication contraire, la vitesse maximale des véhicules est fixée à 110 km / h.

63. Les dérogations aux prescriptions énoncées ci-dessus sont portées à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée.

64. Signal C108 : Fin de route à accès réglementé.

65. Signal C111. Entrée d'un tunnel.

66. Ce signal indique l'entrée d'un tunnel où il est interdit de faire demi-tour, de s'arrêter et de stationner en dehors des emplacements d'arrêt d'urgence prévus à cet effet en application de l'article R. 417-10 du code de la route et où l'allumage des feux de croisement est obligatoire.

67. Signal C112. Sortie de tunnel.

68. Ce signal indique la fin des prescriptions édictées par le signal C111.

69. Signal C113 : Piste ou bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues.

70. Ce signal indique que l'accès à une piste ou à une bande cyclable est conseillé et réservé aux cycles à deux ou trois roues et indique aux piétons et aux conducteurs des autres véhicules qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter cet aménagement ni de s'y arrêter.

71. Signal C114 : Fin d'une piste ou d'une bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues.

72. Signal C 115. - Voie verte - voie réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés.

73. Signal C 116. - Fin de voie verte - voie réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés.

74. Ce signal indique la fin de la réglementation édictée par le panneau C113.

75. Signaux C117a, b et c. Présignalisation d'une section comportant un tunnel dont l'accès est interdit à certains véhicules transportant des marchandises dangereuses. Ce signal est obligatoirement complété par un panonceau M4z indiquant la catégorie du tunnel.

76. Signal C207 : Début d'une section d'autoroute.

77. Ce signal annonce le début de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute.

78. Signal C208 : Fin d'une section d'autoroute. Ce signal annonce la fin de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute.

79. Les panneaux de type C sont de forme carrée ; font exception :

80. Les panneaux C3, C14, C25a, C25b, C60, C61, C63, C65 et C255 qui sont de forme rectangulaire.

81. Les signaux de type C sont à fond bleu avec un listel blanc. Les pictogrammes et les inscriptions sont de couleur blanche ; font exception :

82. -le panneau C3 qui est à fond blanc avec une bordure rouge, un listel blanc et un pictogramme polychrome ;

83. -les panneaux C4b, C108, C112, C114, C116 et C208 qui sont traversés par une barre oblique de couleur rouge ;

84. -les panneaux C13, C18, C25a, C25b, C26a et C26b dont un élément du pictogramme est de couleur rouge ;

85. -le panneau C14 qui comporte un registre vert ou rouge et deux registres blancs ;

86. -les panneaux C20a, C20c, C25a, C25b, C27, C64b et C64c dont un élément du pictogramme est de couleur noire ;

87. -les panneaux C24a dont un élément du pictogramme peut, le cas échéant, être la reproduction de tout ou partie d'un panneau de type A ou de type B ou de type C ;

88. -les signaux C64d dont le pictogramme est orange ou composé d'éléments noirs ;

89. - les panneaux C115 et C116 dont un élément du pictogramme est de couleur verte ;

90. - les panneaux C117 dont l'élément supérieur du pictogramme est une partie du panneau B18c et l'élément inférieur est une partie des panneaux B21c1, B21c2 ou B21e.

91. B) SIGNAUX D'INDICATION DES SERVICES DE TYPE CE donnant des informations sur la présence ou la proximité de services ou d'installations susceptibles d'être utiles aux usagers.

92. Panneau CE1 : Poste de secours.

93. Panneau CE2a : Poste d'appel d'urgence.

94. Panneau CE2b : Cabine téléphonique publique.

95. Panneau CE3a : Informations relatives aux services ou activités touristiques.

96. Panneau CE3b : Panneau d'information service faisant partie du relais d'information service.

97. Panneau CE4a : Terrain de camping pour tentes.

98. Panneau CE4b : Terrain de camping pour caravanes et autocaravanes.

99. Panneau CE4c : Terrain de camping pour tentes, caravanes et autocaravanes.

100. Panneau CE5a : Auberge de jeunesse.

101. Panneau CE5b : Chambre d'hôtes ou gîte.

102. Panneau CE6a : Point de départ d'un itinéraire pédestre.

103. Panneau CE6b : Point de départ d'un circuit de ski de fond.

104. Panneau CE7 : Emplacement pour pique-nique.

105. Panneau CE8 : Gare auto / train.

106. Panneau CE10 : Embarcadère.

107. Panneau CE12 : Toilettes ouvertes au public.

108. Panneau CE14 : Installations accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite.

109. Panneau CE15a : Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

110. Panneau CE15c : Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

111. Panneau CE15e : Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

112. Panneau CE15f : Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

113. Panneau CE16 : Restaurant ouvert 7 jours sur 7.

114. Panneau CE17 : Hôtel ou motel ouvert 7 jours sur 7.

115. Panneau CE18 : Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires ouvert 7 jours sur 7.

116. Panneau CE19 : Emplacement de mise à l'eau d'embarcations légères.

117. Panneau CE20a : Gare de téléphérique.

118. Panneau CE20b : Point de départ d'un télésiège ou d'une télécabine.

119. Panneau CE21 : Point de vue.

120. Panneau CE22 : Fréquence d'émission d'une station de radiodiffusion dédiée aux informations sur la circulation routière et l'état des routes.

121. Panneau CE23 : Jeux d'enfants.

122. Panneau CE24 : Station de vidange pour caravanes, autocaravanes et cars.

123. Panneau CE25 : Distributeur de billets de banque.

124. Panneau CE26 : Station de gonflage, hors station-service, dont l'usage est gratuit.

125. Panneau CE27 : Point de détente.

126. Panneau CE28 : Poste de dépannage.

127. Panneau CE29 : Moyen de lutte contre l'incendie.

128. Panneau CE30a : Issue de secours vers la droite.

129. Panneau CE30b : Issue de secours vers la gauche.

130. Panneau CE50 : Installations ou services divers.

131. Les signaux de type CE sont de forme carrée. Fait exception le signal CE3b, qui est de forme rectangulaire et peut comporter plusieurs faces.

132. Les signaux de type CE sont à fond blanc, avec une bordure bleue, elle-même entourée d'un listel blanc. Les pictogrammes et inscriptions sont noirs. Font exception :

133. -le signal CE1 dont le pictogramme est rouge ;

134. -le signal CE3b dont plusieurs faces peuvent être polychromes ;

135. -le signal CE29 dont le pictogramme est rouge ;

136. -les signaux CE30a et CE30b dont le fond est vert avec listel et pictogramme blancs.

137. 2. SIGNAUX DE DIRECTION

138. A) PANNEAUX DE POSITION DE TYPE D 20 :

139. Ils indiquent la direction à suivre et sont placés dans le carrefour de telle manière que la manoeuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau.

140. Panneau D 21 a : Panneau de position comportant une indication de distance.

141. Panneau D 21 b : Panneau de position ne comportant pas d'indication de distance.

142. Panneau D 29 : Panneau de position destiné à signaler les lieux-dits et les fermes comportant ou non une indication de distance.

143. Les panneaux de type D 20 comportent les mentions desservies.

144. Les panneaux D 21 a et D 21 b sont de forme rectangulaire terminée en pointe de flèche.

145. Ils peuvent être à fond bleu, vert ou blanc.

146. Ils sont surmontés d'un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route concernée. Le cas échéant, ils sont surmontés d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

147. Le panneau D 29 est de forme rectangulaire et comporte une pointe de flèche dessinée.

148. Il est à fond blanc et ne comporte pas de listel ; la pointe de flèche dessinée est de couleur noire.

149. B) PANNEAUX DE SIGNALISATION AVANCEE DE TYPE D 30 :

150. Ils signalent l'endroit où l'usager doit commencer sa manoeuvre pour s'orienter vers la direction indiquée par la flèche portée sur le panneau.

151. Panneaux avec flèche de sortie oblique vers le haut :

152. Panneau D 31 b : Panneau de signalisation avancée de sortie non numérotée.

153. Panneaux avec flèche de sortie oblique dirigée vers le bas :

154. Panneau D 31 d : Panneau de signalisation avancée de sortie numérotée.

155. Panneau D 31 e : Panneau de signalisation avancée de sortie non numérotée.

156. Panneau D 31 f : Panneau de signalisation avancée de bifurcation autoroutière.

157. Panneaux de signalisation d'entrée d'aires de service ou de repos.

158. Panneau D 32 a : Panneau de signalisation avancée d'aire sur route.

159. Panneau D 32 b : Panneau de signalisation avancée d'aire sur autoroute.

160. Les panneaux D 31 sont composés de plusieurs registres rectangulaires superposés.

161. Le registre supérieur des panneaux D 31 b, D 31 d et D 31 e est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont dans l'ordre et de haut en bas à fond bleu, vert, blanc.

162. Le registre supérieur du panneau D 31 f est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

163. L'ensemble peut être surmonté d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

164. Le panneau D 32 a est composé d'un registre rectangulaire à fond blanc.

165. Le panneau D 32 b est composé d'un registre rectangulaire à fond bleu.

166. Le registre supérieur des panneaux D 31 comporte :

167. -une flèche de sortie oblique dirigée vers le haut pour les panneaux D 31 b ;

168. -une flèche de sortie oblique dirigée vers le bas pour les panneaux D 31 d, D 31 e et D 31 f ;

169. -le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour le panneau D 31 d ;

170. -le numéro de la voie inscrit dans un encart dont la couleur est liée au statut de la route concernée pour les panneaux D 31 b, D 31 e et D 31 f.

171. Le ou les autres registres comportent les mentions desservies par la route concernée.

172. Les panneaux de type D 32 comportent la mention Aire de... complétée par le nom de l'aire concernée et une flèche de sortie oblique dirigée vers le bas.

173. C) PANNEAUX DE SIGNALISATION AVANCEE D'AFFECTATION DE VOIE DE TYPE DA 30 :

174. Ils indiquent à l'usager passant sous le panneau qu'il se trouve sur la voie correspondant à la direction suivie.

175. Panneaux avec flèche (s) d'affectation verticale (s) :

176. Panneau Da 31 a : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie numérotée.

177. Panneau Da 31 b : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie non numérotée.

178. Panneau Da 31 c : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

179. Panneaux avec flèche (s) d'affectation coudée (s) :

180. Panneau Da 31 d : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie numérotée.

181. Panneau Da 31 e : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie non numérotée.

182. Panneau Da 31 f : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

183. Panneau Da 32 a : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voie d'entrée d'aire sur route.

184. Panneau Da 32 b : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voie d'entrée d'aire sur autoroute.

185. Les panneaux de type Da 31 sont composés d'un ou de plusieurs registres rectangulaires superposés.

186. Le registre inférieur des panneaux Da 31 a, Da 31 b, Da 31 d et Da 31 e est à fond blanc. Il peut être complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

187. Le registre inférieur des panneaux Da 31 c et Da 31 f est à fond bleu. Il est éventuellement complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

188. L'ensemble est surmonté d'un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route concernée pour les panneaux Da 31 b, Da 31 c, Da 31 e et Da 31 f.

189. Les panneaux Da 31 sont surmontés, le cas échéant, d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

190. Le panneau Da 32 a est composé d'un registre rectangulaire à fond blanc.

191. Le panneau Da 32 b est composé d'un registre rectangulaire à fond bleu.

192. Le registre inférieur des panneaux Da 31 comporte :

193. -une ou plusieurs flèches d'affectation verticales et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 31 a, Da 31 b et Da 31 c ;

194. -une ou plusieurs flèches d'affectation coudées et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 31 d, Da 31 e et Da 31 f ;

195. -le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux Da 31 a et Da 31 d.

196. Les autres registres comportent les autres mentions desservies par la route concernée.

197. Les panneaux de type Da 32 comportent la mention Aire de..., complétée par le nom de l'aire concernée et une flèche verticale d'affectation de voie.

198. D) PANNEAUX DE PRESIGNALISATION DE TYPE D 40 :

199. Ils annoncent les directions desservies à la prochaine bifurcation, au prochain échangeur ou au prochain carrefour.

200. Panneau D 41 a : Panneau de présignalisation de sortie numérotée.

201. Panneau D 41 b : Panneau de présignalisation de sortie non numérotée.

202. Panneau D 41 c : Panneau de présignalisation de bifurcation autoroutière.

203. Panneau D 42 a : Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours complexes.

204. Panneau D 42 b : Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours à sens giratoire.

205. Panneau D 43 : Panneau de présignalisation courante des carrefours.

206. Panneau D 44 : Panneau de présignalisation d'un village étape.

207. Panneau D 45 : Panneau de présignalisation à 20 kilomètres environ d'un village étape.

208. Les panneaux de type D 41 sont composés de plusieurs registres rectangulaires superposés.

209. Le registre supérieur des panneaux D 41 a et D 41 b est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

210. Le registre supérieur des panneaux D 41 c est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

211. Le registre supérieur des panneaux de type D 41 comporte :

212. -une indication de distance ;

213. -le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux D 41 a ;

214. -le numéro de la voie inscrit dans un encart dont la couleur est liée au statut de la route pour les panneaux D 41 b et D 41 c.

215. Les autres registres comportent les mentions desservies par la route concernée.

216. Les panneaux de type D 42 sont rectangulaires, à fond vert ou blanc.

217. Le panneau D 42 a représente le carrefour de manière simplifiée. Les branches sont terminées par une flèche et sont complétées par la ou les mentions desservies.

218. Le panneau D 42 b comporte un schéma simplifié du carrefour à sens giratoire symbolisé par un anneau d'où partent autant de branches qu'il y a de routes sortant du carrefour. Chacune des branches, terminée par une flèche, est complétée par la ou les mentions desservies.

219. Les panneaux de type D 42 comportent, outre le schéma du carrefour :

220. -la distance du carrefour indiquée en bas du panneau ;

221. -éventuellement, un ou plusieurs encarts dans lesquels sont indiquées des mentions, signalées par ailleurs, dans une couleur différente de celle du fond du panneau. Les panneaux à fond vert comportent des encarts bleus ; les panneaux à fond blanc comportent des encarts verts ou bleus.

222. Le panneau D 43 est rectangulaire, à fond bleu, vert ou blanc.

223. Il comporte la ou les mentions desservies et une flèche orientée vers la direction concernée.

224. Le panneau D44 est composé comme un panneau D41a pour le premier registre. Le second registre comporte en première ligne le nom du village étape et en seconde ligne l'idéogramme ID28 suivi de la mention : " village étape ". Sous ce panneau sont placés trois ou six panneaux CE pour indiquer les services obligatoires présents dans le village étape.

225. Le panneau D45 est composé de deux registres surmontés par un cartouche E42 et sous lesquels sont placés trois panneaux CE indiquant les services obligatoires principaux présents dans le village étape. Le premier registre comporte en première ligne le nom du village étape et en seconde ligne l'idéogramme ID28 suivi de la mention : " village étape ". Le second registre indique en kilomètres la distance au village étape.

226. E) PANNEAUX DE PRESIGNALISATION D'AFFECTATION DE VOIES DE TYPE Da 40 :

227. Ils matérialisent l'endroit où l'usager doit effectuer son choix pour emprunter la ou les voies qui le concerne.

228. Panneaux avec flèche (s) d'affectation verticale (s) :

229. Panneau Da 41 a : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.

230. Panneau Da 41 b : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée.

231. Panneau Da 41 c : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

232. Panneaux avec flèche (s) d'affectation coudée (s) :

233. Panneau Da 41 d : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.

234. Panneau Da 41 e : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée.

235. Panneau Da 41 f : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

236. Les panneaux de type Da 41 sont composés d'un ou plusieurs registres rectangulaires superposés.

237. Le registre inférieur des panneaux Da 41 a, Da 41 b, Da 41 d et Da 41 e est à fond blanc. Il peut être complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

238. Le registre inférieur des panneaux Da 41 c et Da 41 f est à fond bleu. Il peut être complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

239. L'ensemble est surmonté d'un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route pour les panneaux Da 41 b, Da 41 c, Da 41 e et Da 41 f.

240. Le registre inférieur des panneaux de type Da 40 comporte :

241. -une indication de distance ;

242. -une ou plusieurs flèches d'affectation verticales et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 41 a, Da 41 b et Da 41 c ;

243. -une ou plusieurs flèches d'affectation coudées et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 41 d, Da 41 e et Da 41 f ;

244. -le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux Da 41 a et Da 41 d.

245. Les autres registres comportent les autres mentions desservies par la route concernée.

246. F) PANNEAUX D'AVERTISSEMENT DE TYPE D 50 :

247. Ils sont destinés à alerter l'usager de la proximité d'un échangeur ou d'une bifurcation autoroutière.

248. Panneau D 51 c : Panneau d'avertissement de sortie simple.

249. Panneau D 51 cr : Panneau d'avertissement de sortie simple donnant également accès à une aire de service ou de repos.

250. Panneau D 51 d : Panneau d'avertissement de sorties rapprochées.

251. Panneau D 51 dr : Panneau d'avertissement de sorties rapprochées, dont l'une donne également accès à une aire de service ou de repos.

252. Panneau D 52 a : Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière simple.

253. Panneau D 52 c : Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière et de sortie rapprochées.

254. Les panneaux de type D50 sont composés de deux registres rectangulaires superposés. Les registres sont à fond blanc pour les panneaux D51c et D51d ; ils sont à fond bleu pour les panneaux D52a et D52c.

255. Le registre supérieur des panneaux D51c comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La branche de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

256. Le registre supérieur des panneaux D51cr comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La branche de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par une reproduction du signal E35a. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

257. Le registre supérieur des panneaux D51d comporte un schéma simplifié des deux embranchements. Chacune des branches de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Le registre inférieur indique la distance de la première sortie.

258. Le registre supérieur des panneaux D51dr comporte un schéma simplifié des deux embranchements. Chacune des branches de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par une reproduction du signal E35a. Le registre inférieur indique la distance de la première sortie.

259. Le registre supérieur du panneau D52a représente l'embranchement de manière simplifiée. Chacune des deux branches autoroutières, terminée en pointe de flèche, est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

260. Le registre supérieur des panneaux D52c représente les embranchements de manière simplifiée. Les branches sont terminées en pointe de flèche. Chacune de deux branches autoroutières est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction. La branche de sortie est complétée par un encart blanc comportant le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes. Le registre inférieur indique la distance du premier embranchement.

261. G) PANNEAUX D'AVERTISSEMENT AVEC AFFECTATION DE VOIES DE TYPE DA 50 :

262. Ils sont destinés à alerter l'usager de l'affectation des voies

263. à proximité d'une bifurcation ou d'un échangeur.

264. Panneau Da 51 b : Panneau d'avertissement de sortie avec affectation de voie.

265. Panneau Da 51 br : Panneau d'avertissement de sortie donnant également accès à une aire de service ou de repos, avec affectation de voie.

266. Panneau Da 52 : Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière avec affectation de voie.

267. Les panneaux de type Da50 sont composés de deux registres rectangulaires superposés. Les registres sont à fond blanc pour le panneau Da51b ; ils sont à fond bleu pour le panneau Da52.

268. Le registre supérieur des panneaux Da51b comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La voie de sortie affectée est représentée par un trait séparé terminé en pointe de flèche et complété par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

269. Le registre supérieur des panneaux Da51br comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La voie de sortie affectée est représentée par un trait séparé terminé en pointe de flèche et complété par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par une reproduction du signal E35a. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

270. Le registre supérieur du panneau Da52 représente l'embranchement de manière simplifiée. La voie affectée est représentée par un trait séparé. Chacune des deux branches autoroutières, terminée en pointe de flèche, est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

271. H) PANNEAUX DE CONFIRMATION DE TYPE D 60 :

272. Ils confirment les mentions desservies par la route sur laquelle ils sont implantés.

273. Panneau D 61 a : Panneau de confirmation courante utilisé sur route.

274. Panneau D 61 b : Panneau de confirmation courante utilisé sur autoroute.

275. Panneau D 62 a : Panneau de confirmation de filante utilisé sur route à chaussées séparées.

276. Panneau D 62 b : Panneau de confirmation de filante utilisé sur autoroute.

277. Panneau D 62 c : Panneau de confirmation de filante avec flèche (s) d'affectation verticale (s), utilisé sur autoroute.

278. Panneau D 62 d : Panneau de confirmation de filante avec flèche (s) d'affectation oblique (s), utilisé sur autoroute.

279. Panneau D 63 d :

280. Panneau D64 : Panneau de confirmation courante de bifurcation autoroutière.

281. Panneau D 69 a Panneau de fin d'itinéraire " S ".

282. Panneau D 69 b Panneau de fin d'itinéraire " Bis ".

283. Les panneaux D 61 et D 62 sont composés d'un ou plusieurs registres rectangulaires.

284. Les registres sont à fond bleu, vert ou blanc pour les panneaux D 61 a et D 62 a.

285. Ils sont à fond bleu pour les panneaux D 61 b, D 62 b, D 62 c et D 62 d.

286. Ils sont surmontés d'un cartouche de type E 40 indiquant le numéro et la nature de la route concernée.

287. Le cas échéant, ils sont surmontés d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

288. Les panneaux D 63 sont composés de registres rectangulaires superposés.

289. Le registre supérieur du panneau D 63 c est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fonds bleu, vert, blanc.

290. Le registre supérieur du panneau D 63 d est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

291. Le ou les registres des panneaux D 61 a, D 61 b, D 62 a et D 62 b comportent les mentions desservies par la route concernée, avec l'indication de distances pour les panneaux D 61 a et D 61 b, sans indication de distance pour les panneaux D 62 a et D 62 b.

292. Le registre inférieur des panneaux D 62 c et D 62 d comporte certaines mentions desservies par la voie avec une ou plusieurs flèches verticales d'affectation de voies pour les panneaux D 62 c et une ou plusieurs flèches coudées pour les panneaux D 62 d.

293. Les autres registres comportent les autres mentions desservies par la route concernée.

294. Le registre supérieur des panneaux de type D 63 comporte :

295. -le numéro de la voie inscrit dans un encart rouge avec l'indication de la distance à la prochaine bifurcation pour le panneau D 63 d ;

296. -le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c avec l'indication de la distance au prochain échangeur pour le panneau D 63 c.

297. Les autres registres comportent les mentions desservies sans indication de distance.

298. Le panneau D64 est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 suivi des numéros des autoroutes en encart sur fond rouge. Le registre inférieur indique la distance en kilomètres restant à parcourir jusqu'à la bifurcation.

299. Le panneau D 69 a est de forme rectangulaire. Il est à fond jaune et listel noir, avec une barre transversale rouge, et comporte le symbole SU 1.

300. Le panneau D 69 b est composé de deux registres rectangulaires. Le registre supérieur est à fond jaune et listel noir, avec une barre transversale rouge ; il comporte le symbole SC 20 et l'inscription " Fin d'itinéraire bis ". Le registre inférieur est à fond bleu, vert ou blanc ; il est composé comme un panneau de confirmation courante D 61.

301. I) PANNEAUX DE SIGNALISATION COMPLEMENTAIRE DE TYPE D 70 :

302. Panneau D 71 : Panneau de signalisation complémentaire de sortie.

303. Il est destiné à informer l'usager des destinations desservies par la prochaine sortie, pour lesquelles la continuité du jalonnement n'est pas toujours assurée.

304. Panneau D 72 b : Panneau de signalisation complémentaire des différentes sorties desservant une agglomération.

305. Panneau D 73 : Panneau de présignalisation complémentaire de sortie.

306. Panneau D 74 a : Panneau de présignalisation complémentaire de bifurcation autoroutière comportant des numéros d'autoroutes.

307. Panneau D 74 b : Panneau de présignalisation complémentaire de bifurcation autoroutière ne comportant pas de numéros d'autoroutes.

308. Panneau D 79 b : Panneau de signalisation complémentaire d'itinéraire " Bis ".

309. Les panneaux D 71, D 72 a et D 72 b sont rectangulaires à fond blanc.

310. Le panneau D 71 comporte l'indication prochaine sortie : complétée par une ou plusieurs mentions.

311. Le panneau comporte l'indication Accès à... suivie du nom de l'agglomération concernée, complétée par l'énumération des sorties avec pour chacune d'elles l'indication sortie, suivie du numéro de sortie dans un symbole SE.

312. Le panneau D 72 b comporte, écrit sur deux lignes, l'indication Accès à... suivie du nom de l'agglomération concernée, complétée par l'énumération des sorties identifiées chacune par un symbole SE2b ou SE2c avec le numéro de sortie.

313. Le panneau D 73 est composé de deux registres à fond blanc.

314. Le registre supérieur comporte un symbole SE2b ou SE2c avec le numéro de sortie.

315. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

316. Le panneau D74a est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 suivi des numéros des autoroutes en encart sur fond rouge. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

317. Le panneau D74b est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 et le registre inférieur la distance de la bifurcation.

318. Les panneaux D 79 sont composés de deux registres rectangulaires :

319. -le registre supérieur du panneau D 79 a est à fond bleu, vert ou blanc et comporte la (ou les) mention (s). Le registre inférieur est à fond jaune et comporte sur une ligne le mot " suivre " suivi du symbole SU 1 ;

320. -le registre supérieur du panneau D 79 b est à fond jaune et comporte le symbole SC 20 suivi de la (ou des) mention (s). Le registre inférieur est à fond blanc et comporte les inscriptions suivantes : sur une première ligne, le mot " suivre ", sur une seconde ligne, la mention, éventuellement dans un encart vert ou bleu.

321. J) SIGNALISATION DU CARACTERE PAYANT DE CERTAINES AUTOROUTES OU CERTAINS OUVRAGES :

322. Lorsque le mot péage est utilisé en complément des mentions signalées, il est inscrit dans un encart.

323. K) COULEURS DES PANNEAUX :

324. Les couleurs de fond utilisées en signalisation de direction sont définies en fonction soit de l'importance des mentions desservies, soit du caractère temporaire des indications de direction.

325. Le BLEU est utilisé :

326. -sur le domaine autoroutier, pour toutes les mentions desservies par l'autoroute ;

327. -sur le domaine routier, à partir du carrefour de point de choix entre la route et l'autoroute à péage, pour toutes les mentions desservies par l'autoroute ;

328. -sur le domaine routier, pour les panneaux de rabattement vers l'autoroute.

329. Le VERT est utilisé pour la signalisation des pôles verts (agglomérations et autres pôles générateurs de trafic qui figurent sur la liste arrêtée à cet effet par le ministre chargé des transports) sur les itinéraires qui ont été définis pour les relier entre eux.

330. Le BLANC est utilisé dans les autres cas.

331. Le JAUNE est utilisé pour les indications de direction à caractère temporaire ou d'exploitation. Ces panneaux à fond jaune sont toujours placés sous le dernier panneau ou registre sauf s'il existe des flèches d'affectation ou des dessins d'embranchement. Dans ce cas, la mention est inscrite dans un encart jaune placé sous la dernière mention du panneau.

332. Les panneaux à fond bleu ou vert comportent des inscriptions et des listels blancs.

333. Les panneaux à fond blanc ou jaune comportent des inscriptions et des listels noirs.

334. L) INSCRIPTIONS :

335. Lorsque les indications correspondent à des mentions portées sur les panneaux de type EB (entrée ou de sortie d'agglomération), les inscriptions sont en caractères droits majuscules (L 1 ou L 2). Dans les autres cas les inscriptions sont en caractères italiques (L 4).

336. Les caractères droits majuscules (L 2) ou italiques blancs (L 4) sont utilisés sur les panneaux ou les cartouches à fonds foncés (bleu, vert ou rouge).

337. Les caractères droits majuscules (L 1) ou italiques noirs (L 4) sont utilisés sur les panneaux ou les cartouches à fond clair (blanc ou jaune).

338. M) ETABLISSEMENT DES SCHEMAS DIRECTEURS ET PROJETS DE DEFINITION DES PANNEAUX :

339. Les règles techniques concernant l'établissement des schémas directeurs de signalisation de direction et des projets de définition des signaux sont fixées dans une instruction interministérielle prise par le ministre chargé des transports et par le ministre de l'intérieur.

340. N) LISTE DES PÔLES VERTS ET SCHEMA DIRECTEUR NATIONAL :

341. Le ministre chargé des transports arrête la liste des agglomérations et autres pôles générateurs de trafic classés pôles verts, conformément aux règles prévues au paragraphe ci-dessus.

342. Sur la base de cette liste peuvent être classés liaisons vertes les itinéraires définis pour relier entre eux les pôles verts.

343. Le schéma directeur national, constitué par la liste des pôles verts et les cartes des liaisons vertes, est approuvé par le ministre chargé des transports.

344. 2. 1. PANNEAUX DE JALONNEMENT PIETONNIER DE TYPE DP :

345. Panneau Dp1a : Jalonnement piétonnier d'un poste d'appel d'urgence vers la droite.

346. Panneau Dp1b : Jalonnement piétonnier d'un poste d'appel d'urgence vers la gauche.

347. Panneau Dp2a : Jalonnement piétonnier d'une issue de secours vers la droite.

348. Panneau Dp2b : Jalonnement piétonnier d'une issue de secours vers la gauche.

349. Les panneaux de type Dp sont de forme rectangulaire et comportent une pointe de flèche dessinée et une indication de distance. Ils ne comportent pas de listel.

350. Les panneaux de type Dp1 sont à fond blanc ; la pointe de flèche dessinée est de couleur blanche sur fond noir.

351. Les panneaux de type Dp2 sont à fond vert ; la pointe de flèche dessinée est de couleur verte sur fond blanc.

352. 2. 2 PANNEAUX DE JALONNEMENT DES AMENAGEMENTS CYCLABLES DE TYPE Dv :

353. a) Panneau d'identification d'itinéraire cyclable de type Dv10 :

354. Panneau Dv11 : Panneau complémentaire d'identification d'un itinéraire cyclable.

355. Panneau Dv12 : Panneau complémentaire de dénomination d'un itinéraire cyclable.

356. Le panneau Dv11 comporte le symbole SC2.

357. Le panneau Dv12 comporte le symbole SC2 et le nom de l'itinéraire cyclable emprunté.

358. Les panneaux Dv11 ou Dv12 ne sont utilisés que placés au-dessus des panneaux Dv21a, Dv21b, Dv43a, Dv43b ou Dv61 et permettent pour des raisons d'encombrement de ne pas faire figurer le symbole SC2 sur ces derniers. Le panneau Dv11 peut être aussi placé au-dessus des panneaux de type H20 lorsque ceux-ci sont utilisés pour jalonner un itinéraire touristique réservé aux cycles.

359. b) Panneaux de position de type Dv20 :

360. Ils indiquent la direction à suivre et sont placés à l'intersection de telle manière que la manoeuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau.

361. Panneau Dv21a : Panneau de position comportant une indication de destination et une indication de distance.

362. Panneau Dv21b : Panneau de position comportant une indication de destination.

363. Panneau Dv21c : Panneau directionnel de position sans indication de destination, ni de distance.

364. Les panneaux de type Dv20 comportent une pointe de flèche dessinée. La pointe de flèche dessinée est de couleur blanche sur fond vert.

365. c) Panneaux de présignalisation de type Dv40 :

366. Ils annoncent les directions desservies au prochain carrefour.

367. Panneau Dv42a : Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours complexes.

368. Panneau Dv42b : Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours à sens giratoire.

369. Panneau Dv43a : Panneau de présignalisation courante des carrefours comportant une indication de destination et une indication de distance.

370. Panneau Dv43b : Panneau de présignalisation courante des carrefours comportant une indication de destination.

371. Panneau Dv43c : Panneau de présignalisation courante des carrefours ne comportant ni une indication de destination, ni une indication de distance.

372. Panneau Dv43d : Panneau de présignalisation courante des carrefours ne comportant ni une indication de destination, ni une indication de distance.

373. Panneau Dv44 : Encart de présignalisation d'un itinéraire cyclable.

374. Les panneaux de type Dv42 peuvent être surmontés d'un panneau Dv12.

375. Le panneau Dv42a représente le carrefour de manière simplifiée. Le panneau Dv42b comporte un schéma simplifié du carrefour à sens giratoire symbolisé par un anneau d'où partent autant de branches qu'il y a de routes sortant du carrefour. Chacune des branches des panneaux de type Dv42 est terminée par une flèche, complétée par la ou les mentions desservies.

376. Les panneaux de type Dv42 comportent, outre le schéma du carrefour, la distance du carrefour indiquée en bas du panneau.

377. Les panneaux de type Dv43 comportent le symbole SC2 et une flèche orientée vers la direction concernée.

378. L'encart Dv44 comporte le symbole SC2 ainsi que l'indication de destination. Il est destiné à compléter des panneaux D42 existants.

379. d) Panneau de confirmation de type Dv60 :

380. Il confirme les mentions desservies par l'itinéraire cyclable sur lequel il est implanté.

381. Panneau Dv61 : Panneau de confirmation courante.

382. Le panneau Dv61 comporte une indication de direction et une indication de distance. Il peut être surmonté d'un panneau Dv12.

383. e) Forme, couleur, listel, inscriptions, symbole et idéogrammes :

384. Les panneaux de type Dv sont de forme rectangulaire. Ils sont à fond blanc. Ils comportent un listel vert, à l'exception de l'encart Dv44. Les inscriptions sont de couleur verte, en caractères droits majuscules (L1) ou italiques (L4).

385. Le symbole SC2 est normalement orienté vers la gauche. Il est orienté vers la droite lorsque le panneau indique une direction vers la droite.

386. Les panneaux de type Dv peuvent être complétés par des idéogrammes.

387. 3. PANNEAUX DE LOCALISATION

388. A) PANNEAUX DE LOCALISATION DE TYPE E 30 permettant de porter à la connaissance de l'usager le nom d'un cours d'eau ou d'un lieu traversé par la route, à l'exclusion des agglomérations (dont la signalisation est décrite en 4) :

389. Panneau E 31 : localisation de tous lieux traversés par la route pour lesquels il n'existe pas de panneau spécifique ; panneau à fond noir et inscription blanche ;

390. Panneau E 32 : localisation d'un cours d'eau ; panneau à fond noir, inscription et pictogramme blancs ;

391. Panneau E 33a : localisation d'un parc national, d'un parc naturel régional, d'une réserve naturelle ou d'un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ; panneau à fond marron, listel et inscription blancs ;

392. Panneau E33b : Appartenance d'une commune à un parc national, à un parc naturel régional, à une réserve naturelle ou à une zone du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ; panneau à fond marron, listel et inscriptions blancs.

393. Panneau E 34a : localisation d'une aire routière ; panneau à fond noir et inscription blanche ;

394. Panneau E 34b : fin de localisation d'une aire routière ; panneau à fond noir, inscription blanche et barre transversale rouge ;

395. Panneau E 35a : localisation d'une aire autoroutière ; panneau à fond bleu et inscription blanche ;

396. Panneau E 35b : fin de localisation d'une aire autoroutière ; panneau à fond bleu, inscription blanche et barre transversale rouge ;

397. Panneau E 36 : localisation d'une région administrative ou d'un département ; panneau à fond bleu, listel et inscription jaunes ;

398. Panneau E37a : Indication du nom d'une œuvre d'art et de son auteur sur des voiries où la circulation des piétons est interdite ; panneau à deux registres à fond noir et inscriptions en caractères L5 blancs ;

399. Panneau E37b : Indication du nom de l'auteur d'une œuvre d'art sur les voiries où la circulation des piétons est interdite ; panneau à fond noir et inscriptions en caractères L5 blancs ;

400. Panneau E 39 : Localisation d'un Etat membre de la Communauté européenne ; panneau à fond bleu, inscription blanche et étoiles jaunes.

401. B) LES CARTOUCHES DE TYPE E 40 permettent de localiser la voie sur laquelle les panneaux sont implantés. Ils sont placés au-dessus des panneaux concernés. Ils comportent l'identification de la voie composée d'une lettre et d'un numéro. On distingue le cartouche :

402. E 41 A : fond vert, caractérisant le réseau européen.

403. E 42 A : fond rouge, caractérisant les routes et autoroutes du réseau national.

404. E 43 A : fond jaune, caractérisant les réseaux départementaux.

405. E 44 A : fond blanc, caractérisant les réseaux communaux ou ruraux.

406. E 45 A : fond vert, caractérisant les réseaux forestiers.

407. C) LES BORNES ET PLAQUETTES DE REPERAGE DE TYPE E50 permettent à l'usager de se repérer sur la route empruntée : elles comportent au minimum l'identification de la voie composée d'une lettre et d'un numéro, ainsi qu'un chiffre permettant le repérage longitudinal.

408. On distingue les différents types suivants :

409. E52a : Borne utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

410. E52b : Borne utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc.

411. E52c : Plaquette de repérage hectométrique utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

412. E53a : Borne utilisée sur les routes départementales, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

413. E53b : Borne utilisée sur les routes départementales, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc.

414. E53c : Plaquette de repérage hectométrique utilisée sur les routes départementales, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

415. E54a : Borne utilisée sur les voies communales, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

416. E54b : Borne utilisée sur les voies communales, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc.

417. E54c : Plaquette de repérage hectométrique utilisée sur les voies communales, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

418. 4. SIGNAUX D'ENTREE ET DE SORTIE D'AGGLOMERATION :

419. Les panneaux de type EB définissent les limites à l'intérieur desquelles les règles de conduite, de police ou d'urbanisme particulières aux agglomérations sont applicables.

420. Panneau EB 10 : Panneau d'entrée d'agglomération :

421. Il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec une bordure rouge et un listel blanc ; les inscriptions sont en caractères droits majuscules (L 1) de couleur noire.

422. Panneau EB 20 : Panneau de sortie d'agglomération :

423. Il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec un listel noir et une barre transversale rouge ; les inscriptions sont en caractères

424. droits majuscules (L 1) de couleur noire.

425. Les panneaux de type EB sont surmontés du cartouche correspondant à l'identification de la voie sur laquelle ils sont implantés.

426. Les panneaux EB 10 et EB 20 ne peuvent être complétés que par les seuls signaux AB 6, AB 7, B 14, E 31 et E 32, à l'exclusion de tout autre signal ou indication.

427. Le nom des agglomérations figurant sur les panneaux de type EB ne doit jamais comporter d'abréviations non courantes.

428. 5. IDEOGRAMMES, EMBLEMES ET LOGOTYPES.

429. a) Idéogrammes :

430. Les idéogrammes de type ID sont des pictogrammes placés devant les indications de destination à l'exception des indications d'agglomération.

431. Les idéogrammes utilisés sont les suivants :

432. ID1a : Parc de stationnement.

433. ID1b : Parc relais : parc de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun.

434. ID2 : Aéroport assurant le transport de voyageurs par lignes régulières.

435. ID3 : Hôpital ou clinique assurant les urgences.

436. ID4 : Hôpital ou clinique n'assurant pas les urgences.

437. ID5a : Poste d'appel d'urgence.

438. ID5b : Poste d'appel téléphonique.

439. ID6 : Relais d'information service.

440. ID7 : Installation accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite.

441. ID8 : Terrain de camping pour tentes.

442. ID9 : Terrain de camping pour caravanes.

443. ID10 : Auberge de jeunesse.

444. ID11 : Emplacement pour pique-nique.

445. ID12a : Gare de trains dont le trafic de voyageurs est supérieur ou égal à 30 000 voyageurs par an.

446. ID12b : Gare de trains autos.

447. ID13a : Embarcadère pour bac ou car-ferry.

448. ID13b : Port de commerce dont le trafic annuel de marchandise est supérieur à 20 000 t.

449. ID14a : Poste de distribution de carburant.

450. ID14b : Poste de distribution de carburant, assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

451. ID14c. Garage ou poste de dépannage.

452. ID15a : Parc naturel régional : il s'agit d'un idéogramme type qui reçoit dans l'ovale marron l'emblème du parc naturel régional à signaler.

453. ID15b : Parc national.

454. ID15c : Réserve naturelle.

455. ID15d : Terrain du conservatoire du littoral et des rivages lacustres.

456. ID15e. Point d'accueil du public dans un espace naturel sensible.

457. ID16a : Monument historique.

458. ID16b : Site classé.

459. ID16d. Musée ayant reçu l'appellation " musée de France ", créée par la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 .

460. ID16e. Parc ou jardin ayant reçu le label " jardin remarquable " décerné par le ministère de la culture.

461. ID17 : Point d'accueil jeunes.

462. ID18 : Chambre d'hôtes ou gîte.

463. ID19 : Point de vue.

464. ID20a : Base de loisirs.

465. ID20b : Centre équestre, promenade, ranch, poney-club...

466. ID20c : Piscine ou centre aquatique.

467. ID20d : Plage.

468. ID20e : Point de mise à l'eau d'embarcations légères.

469. ID21a : Point de départ d'un circuit de ski de fond.

470. ID21b : Station de ski de descente.

471. ID22 : Cimetière militaire.

472. ID23 : Point de départ d'un itinéraire d'excursions à pied.

473. ID24 : Déchetterie.

474. ID25 : Hôtel.

475. ID26a : Restaurant.

476. ID26b : Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires.

477. ID27 : Maison de pays.

478. ID28 : Village étape, utilisable pour les villages ayant reçu le label " village étape " décerné par le ministère chargé des routes.

479. ID29 : Point d'eau potable.

480. ID30 : Autocaravane.

481. ID31 : Toilettes.

482. ID32 : Distributeur automatique de billets de banque.

483. ID33a : Produits du terroir.

484. ID33b : Produits vinicoles.

485. Les idéogrammes sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc avec un pictogramme noir.

486. Font exception :

487. Les idéogrammes ID1a et ID1b qui sont à fond bleu, avec un pictogramme blanc ;

488. L'idéogramme ID3 qui comporte un pictogramme rouge ;

489. Les idéogrammes ID15 et ID16 qui sont à fond blanc ou marron avec un pictogramme marron ou blanc ;

490. L'idéogramme ID22 qui comporte un pictogramme bleu, blanc et rouge.

491. b) Un emblème particulier à chaque parc naturel régional est incorporé dans l'idéogramme spécifique ID15a.

492. Un emblème accompagne une indication de localisation relative à un parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle ou un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ;

493. La création d'un emblème est soumise à l'autorisation de la direction de la sécurité et de la circulation routières.

494. c) Logotypes :

495. Un logotype accompagne soit une indication de localisation relative à une région administrative ou un département, soit une indication utilisée pour un balisage d'itinéraire touristique.

496. 6. SYMBOLES (ANNEXE S)

497. Les symboles sont des pictogrammes associés ou non à des mentions, utilisés pour identifier un échangeur, pour présignaler une direction interdite à une catégorie de véhicules, pour indiquer une direction conseillée à une catégorie de véhicules et pour caractériser un itinéraire.

498. Ils ont pour fonction l'identification, l'indication ou la recommandation.

499. a) Symbole SE d'identification des échanges :

500. Le symbole SE2 permet d'identifier ou de localiser un échangeur. Il comporte le pictogramme de l'échangeur suivi d'un numéro d'ordre inscrit dans un ovale. Le symbole figure en noir sur fond blanc.

501. On distingue les symboles :

502. -SE2b pour les sorties situées à droite ;

503. -SE2c pour les sorties exceptionnellement situées à gauche.

504. Le symbole SE3 permet de signaler une bifurcation autoroutière. Il représente de manière simplifiée une bifurcation d'autoroutes. Le symbole est blanc sur fond bleu. Il est associé exclusivement aux panneaux D64, D74a et D74b.

505. b) Symboles catégoriels de signalisation avancée d'une direction interdite de type SI :

506. SI1a : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules affectés au transport de marchandises.

507. SI1b : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

508. SI2 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux cycles.

509. SI3 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules de transport en commun de personnes.

510. SI4 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux cyclomoteurs.

511. SI5 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

512. SI6 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

513. SI7 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

514. SI8 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

515. SI9 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

516. SI10 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route et signalés comme tels.

517. SI11 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises de nature à polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route et signalés comme tels.

518. SI12 : Signalisation avancée d'une direction interdite à tout ou partie des véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), et signalés comme tels.

519. SI13 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.

520. SI14 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules tractant une caravane ou remorque de plus de 250 kg tel que le poids total roulant autorisé, véhicule plus caravane ou remorque ne dépasse pas 3,5 tonnes.

521. Les symboles de type SI sont toujours associés à une ou plusieurs mentions. Cette signalisation ne dispense pas de l'implantation des panneaux d'interdiction de type B correspondants.

522. Ils sont de la même couleur que le panneau d'interdiction correspondant.

523. c) Symboles catégoriels de direction conseillée SC1 à SC15 :

524. SC1a : Direction conseillée aux véhicules affectés au transport de marchandises.

525. SC1b : Direction conseillée aux véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

526. SC2 : Direction conseillée aux cycles.

527. SC3 : Direction conseillée aux véhicules de transport en commun de personnes.

528. SC4 : Direction conseillée aux cyclomoteurs.

529. SC5 : Direction conseillée aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

530. SC6 : Direction conseillée aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

531. SC7 : Direction conseillée aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

532. SC8 : Direction conseillée aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

533. SC9 : Direction conseillée aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

534. SC10 : Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

535. SC11 : Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

536. SC12 : Direction conseillée à tout ou partie des véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), et signalés comme tels.

537. SC13 : Direction conseillée aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.

538. SC14 : Direction conseillée aux véhicules tractant une caravane ou remorque de plus de 250 kg tel que le poids total roulant autorisé, véhicule plus caravane ou remorque ne dépasse pas 3,5 tonnes.

539. SC15 : Direction conseillée aux véhicules dont le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5 tonnes.

540. Les symboles SC1 à SC15 sont toujours associés à une ou plusieurs mentions.

541. Ils sont composés d'un carré à fond bleu dans lequel s'inscrit un pictogramme blanc. Font exception :

542. Le symbole SC2 qui a un fond vert ;

543. Les symboles SC10, SC11 et SC12 qui comportent un pictogramme polychrome.

544. d) Symbole d'indication de classification particulière d'une voie sur une partie de l'itinéraire à suivre :

545. Le symbole SC17 indique le caractère autoroutier sur une partie de l'itinéraire permettant de rejoindre les mentions signalées.

546. Il est toujours associé à une ou plusieurs mentions.

547. Il est composé d'un carré à fond bleu dans lequel s'inscrit un pictogramme blanc.

548. e) Symbole d'indication d'itinéraire :

549. Le symbole SC20 permet de caractériser un itinéraire " Bis ".

550. Le symbole SC21 permet de caractériser une rocade.

551. Le symbole SU1 permet d'identifier un itinéraire " S " dit de substitution " S ". Il caractérise un réseau associé à un réseau autoroutier auquel il se substitue lorsque ce dernier connaît des perturbations. Il est composé d'un rectangle à fond noir dans lequel s'inscrivent la lettre " S " et un (ou plusieurs) chiffre (s), de couleur jaune.

552. Les symboles SC20, SC21, SU1 sont toujours associés à une ou plusieurs mentions à l'exception du symbole SC20 qui peut utilisé seul pour assurer la continuité de la signalisation le long de l'itinéraire " Bis ".

553. Le symbole SC20 est composé d'un carré à fond noir dans lequel s'inscrit le mot : " Bis " en couleur jaune. Le symbole SC21 qui est composé d'un carré à fond blanc et d'un pictogramme noir.

554. Le symbole SU1 est composé d'un carré noir et d'une inscription en couleur jaune.

555. 7. PANNEAUX DE SIGNALISATION D'INTERET CULTUREL ET TOURISTIQUE

556. A) PANNEAUX D'ANIMATION CULTURELLE ET TOURISTIQUE DE TYPE H 10 placés sur les autoroutes et les routes express à chaussées séparées et carrefours dénivelés pour donner des indications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent :

557. Panneau H 11 : indication par message littéral ;

558. Panneau H 12 : indication par message graphique ;

559. Panneau H 13 : indication par message littéral et graphique.

560. Les panneaux de type H 10 sont de forme rectangulaire ou carrée. Ils sont à fond marron, listel et inscription blancs ; le graphisme est de couleurs blanche et marron.

561. B) PANNEAUX DE BALISAGE D'ITINERAIRES TOURISTIQUES DE TYPE H 20 placés sur les réseaux routiers pour présignaler et localiser un itinéraire touristique :

562. Panneau H 21 : localisation d'un itinéraire touristique ;

563. Panneau H 22 : présignalisation d'un itinéraire touristique ;

564. Panneau H 23 : présignalisation d'un itinéraire touristique.

565. Panneau H24 : Fin d'un itinéraire touristique.

566. Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : Le panneau H24 comporte une barre oblique rouge.

567. Les panneaux de type H 20 sont de forme rectangulaire. Ils sont à fond marron, listel et inscription blancs.

568. Sur un itinéraire cyclable, les panneaux de type H20 sont surmontés par le panneau Dv11.

569. C) PANNEAUX DE SIGNALISATION DU PATRIMOINE CULTUREL DE TYPE H 30 placés sur les réseaux routiers pour donner des indications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent :

570. Panneau H 31 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique, complétée par la direction à suivre ;

571. Panneau H 32 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique, complétée par la direction à suivre ainsi que par un message graphique ;

572. Panneau H 33 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique complétée par un message graphique.

573. Les panneaux de type H 30 sont de forme rectangulaire. Les registres comportant des inscriptions sont à fond blanc et listel marron ; les inscriptions sont de couleur noire. Le registre comportant un message graphique est à fond marron et listel blanc ; le graphisme est de couleurs blanche et marron. Le panneau H24 comporte une barre oblique rouge.

574. 8 PANNEAUX DE SIGNALISATION D'INFORMATION LOCALE DE TYPE DC :

575. Les panneaux de signalisation d'information locale sont utilisés pour indiquer, en complément de la signalisation de direction, les services et équipements utiles aux usagers. Cette signalisation est interdite sur autoroute et route à chaussées séparées et sur leurs bretelles d'accès.

576. Panneau de présignalisation DC43 : il annonce les services et équipements desservis au prochain carrefour.

577. Panneau de position DC29 : en l'absence de panneau de présignalisation DC43, il indique l'endroit où l'usager doit commencer sa manœuvre pour se diriger vers les services et équipements situés dans la direction indiquée par la flèche. Il est placé dans le carrefour de telle manière que la manœuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau.

578. Les signaux de type DC sont de forme rectangulaire, de couleur de fond différente des couleurs utilisées pour la signalisation de direction.

579. Le signal DC43 comporte une flèche orientée vers la direction concernée.

580. Le signal DC29 comporte une pointe de flèche dessinée.

581. Les inscriptions des services et équipements sont en caractères italiques (L4). Chaque inscription peut être complétée :

582. -par un ou deux idéogrammes dont la liste est donnée au paragraphe 4 du présent article ;

583. -et par un indicateur de classement pour les activités liées à l'hébergement, suivant le classement officiel du ministère chargé du tourisme.

584. La flèche orientée ou la flèche dessinée, l'indicateur de classement et les inscriptions sont de couleur blanche ou noire suivant la couleur du fond.

585. 9 PANNEAUX D'INFORMATION DE SECURITE ROUTIERE :

586. Les signaux d'information de sécurité routière de type SR sont placés sur les voies pour rappeler aux usagers des règles simples de sécurité routière :

587. Signal SR2 : ensemble de trois signaux utilisés successivement, rappelant l'espacement que les usagers doivent laisser entre leurs véhicules sur autoroute et sur route à deux fois deux voies et carrefours dénivelés ;

588. Signal SR3 : signal annonçant une zone où la vitesse est contrôlée par un ou des radars automatiques ;

589. Signal SR4 : signal annonçant que la zone rencontrée est sous vidéosurveillance par le gestionnaire de la route, pour assurer une meilleure sécurité des usagers et la régulation du trafic, conformément à l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

590. Signal SR50 : signal rappelant un message de sécurité routière de portée générale.

591. Les signaux de type SR sont de forme rectangulaire, à fond gris, listel jaune et inscriptions blanches. Les signaux SR2 comportent des pictogrammes de couleur blanche avec un élément de couleur verte. Les signaux SR3 comportent des pictogrammes noirs sur un fond blanc. Les signaux SR50 ne comportent que des inscriptions commençant par les mots suivants : " Pour votre sécurité "

Article 5 Modifié LEGIARTI000020910009

en vigueur le 29 juillet 2009, jusqu'au 10 août 2009

1. Village étape, utilisable pour les villages ayant reçu le label " village étape " décerné par le ministère chargé des routes Les panneaux et bornes comportant une simple indication sont répartis comme suit :

2. 1. SIGNAUX D'INDICATION

3. A) SIGNAUX D'INDICATION DE TYPE C donnant une indication utile pour la conduite des véhicules :

4. Signal C1a : Lieu aménagé pour le stationnement.

5. Signal C1b. Lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée avec contrôle par disque.

6. Signal C1b-ancien : Lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée fixée à 1 h 30 avec contrôle par un dispositif approprié.

7. Signal C1c : Lieu aménagé pour le stationnement payant.

8. Signal C3 : Risque d'incendie.

9. Signal C4a : Vitesse conseillée.

10. Ce panneau indique la vitesse à laquelle il est conseillé de circuler si les circonstances le permettent et si l'usager n'est pas tenu de respecter une vitesse inférieure spécifique à la catégorie de véhicule qu'il conduit. En toutes circonstances, l'usager doit rester maître de sa vitesse, conformément à l'article R. 413-17 du code de la route.

11. Signal C4b : Fin de vitesse conseillée.

12. Signal C5 : Station de taxis. L'arrêt et le stationnement y sont réservés aux taxis en service ; le marquage approprié signale l'étendue de cette réservation.

13. Signal C6 : Arrêt d'autobus. L'arrêt et le stationnement des autres véhicules sont interdits, sur une étendue signalée par le marquage approprié.

14. Signal C7 : abrogé.

15. Signal C8 : Emplacement d'arrêt d'urgence. L'emplacement constitué par un aménagement ponctuel de l'accotement est réservé aux arrêts d'urgence.

16. Signal C12 : Circulation à sens unique.

17. Signal C13a : Impasse.

18. Signal C13b : Présignalisation d'une impasse.

19. Signal C14 : Présignalisation de la praticabilité d'une section de route.

20. Ce panneau signale qu'une section de route est ouverte ou fermée à la circulation publique. En cas d'ouverture, il précise, le cas échéant, les conditions particulières d'équipement auxquelles sont soumis les véhicules en circulation.

21. Il comporte le nom du point de passage ou du lieu à atteindre et trois registres variables :

22. -le registre supérieur comportant l'inscription : " ouvert " sur fond vert ou " fermé " sur fond rouge ;

23. -les deux autres registres à fond blanc comportant, le cas échéant, des indications complémentaires ou prescriptions relatives à l'équipement des véhicules et les limites de la section de route concernée.

24. Lorsque l'inscription : " ouvert " est affichée, l'usager peut s'engager à condition de respecter les prescriptions complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, signalées par la reproduction du panneau B26 en encart : " chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices ". Lorsque les pneus à neige sont admis, l'inscription " pneus neige admis " figure à côté du panneau B26 en encart.

25. Lorsque l'inscription : " fermé " est affichée, l'usager ne doit pas s'engager. Le cas échéant, il peut s'engager sur la section de route limitée par la mention portée sur le premier registre à fond blanc, à condition de respecter les prescriptions complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, portées sur le deuxième registre à fond blanc.

26. Signal C18 : Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse.

27. Signal C20a : Passage pour piétons.

28. Signal C20c : Traversée de tramways.

29. Signal C23 : Stationnement réglementé pour les caravanes et les autocaravanes.

30. Signal C24a : Conditions particulières de circulation par voie sur la route suivie.

31. Les panneaux C24a y indiquent les conditions particulières de circulation telles que nombre de voies, sens de circulation par voie, ou indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée. Ces indications intègrent, le cas échéant, la reproduction d'un signal de danger ou de prescription. Si le panneau C24a intègre la reproduction d'un signal de prescription, il n'a pas valeur de prescription en lui-même.

32. Signal C24b : Voies affectées.

33. Les panneaux C24b indiquent les voies affectées à l'approche d'une intersection.

34. Signal C24c : Conditions particulières de circulation sur la route ou la voie embranchée.

35. Les panneaux C24c y indiquent les conditions particulières de circulation telles que nombre de voies, sens de circulation par voie, ou indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée embranchée. Ces indications intègrent, le cas échéant, la reproduction d'un signal de danger, ou de prescription. Si le panneau C24c intègre la reproduction d'un signal de prescription, il n'a pas valeur de prescription en lui-même. Les voies successivement rencontrées sont figurées de bas en haut.

36. Signal C25a : Indication aux frontières des limites de vitesse sur le territoire français.

37. Signal C25b : Rappel des limites de vitesse sur autoroute.

38. Signal C26a : Voie de détresse à droite.

39. Signal C26b : Voie de détresse à gauche.

40. Signal C27 : Surélévation de chaussée.

41. Signal C28 : Réduction du nombre de voies sur une route à chaussées séparées ou sur un créneau de dépassement à chaussées séparées.

42. Signal C29a : Présignalisation d'un créneau de dépassement ou d'une section de route à chaussées séparées.

43. Signal C29b : Créneau de dépassement à trois voies affectées " deux voies dans un sens et une voie dans l'autre ".

44. Signal C29c : Section de route à trois voies affectées " une voie dans un sens et deux voies dans l'autre ".

45. Signal C30 : Fin d'un créneau de dépassement à trois voies affectées.

46. Signal C50 : Indications diverses.

47. Signal C60 : Présignalisation du début d'une section routière ou autoroutière à péage.

48. L'usager ne désirant pas s'engager sur la section routière ou autoroutière à péage peut changer de direction à l'intersection suivante.

49. Signal C61 : Présignalisation d'une gare de péage permettant le retrait d'un ticket de péage ou le paiement du péage.

50. Signal C62 : Présignalisation d'une borne de retrait de ticket de péage.

51. Signal C63 : Présignalisation du paiement du péage.

52. Signal C64a : Paiement auprès d'un péagiste.

53. Signal C64b : Paiement par carte bancaire.

54. Signal C64c : Paiement automatique par pièces de monnaie.

55. Signal C64d : Paiement par abonnement.

56. La voie est réservée aux usagers abonnés.

57. Signal C65a : Présignalisation d'une aire de service ou de repos sur autoroute.

58. Signal C65b : Présignalisation d'une aire de service ou de repos sur route à chaussées séparées.

59. Signal C107 : Route à accès réglementé.

60. Ce signal annonce le début d'une section de route autre qu'une autoroute, réservée à la circulation automobile, sur laquelle les règles de circulation sont les mêmes que celles prescrites aux articles R. 412-8,

61. R. 417-10, R. 421-2 (à l'exception de 9°), R. 421-4 à R. 421-7, R. 432-1, R. 432-3, R. 432-5,

62. R. 432-7 et R. 433-4 (1°) du code de la route et sur laquelle, sauf indication contraire, la vitesse maximale des véhicules est fixée à 110 km / h.

63. Les dérogations aux prescriptions énoncées ci-dessus sont portées à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée.

64. Signal C108 : Fin de route à accès réglementé.

65. Signal C111. Entrée d'un tunnel.

66. Ce signal indique l'entrée d'un tunnel où il est interdit de faire demi-tour, de s'arrêter et de stationner en dehors des emplacements d'arrêt d'urgence prévus à cet effet en application de l'article R. 417-10 du code de la route et où l'allumage des feux de croisement est obligatoire.

67. Signal C112. Sortie de tunnel.

68. Ce signal indique la fin des prescriptions édictées par le signal C111.

69. Signal C113 : Piste ou bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues.

70. Ce signal indique que l'accès à une piste ou à une bande cyclable est conseillé et réservé aux cycles à deux ou trois roues et indique aux piétons et aux conducteurs des autres véhicules qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter cet aménagement ni de s'y arrêter.

71. Signal C114 : Fin d'une piste ou d'une bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues.

72. Signal C 115. - Voie verte - voie réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés.

73. Signal C 116. - Fin de voie verte - voie réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés.

74. Ce signal indique la fin de la réglementation édictée par le panneau C113.

75. Signal C207 : Début d'une section d'autoroute.

76. Ce signal annonce le début de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute.

77. Signal C208 : Fin d'une section d'autoroute. Ce signal annonce la fin de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute.

78. Les panneaux de type C sont de forme carrée ; font exception :

79. Les panneaux C3, C14, C25a, C25b, C60, C61, C63, C65 et C255 qui sont de forme rectangulaire.

80. Les signaux de type C sont à fond bleu avec un listel blanc. Les pictogrammes et les inscriptions sont de couleur blanche ; font exception :

81. -le panneau C3 qui est à fond blanc avec une bordure rouge, un listel blanc et un pictogramme polychrome ;

82. -les panneaux C4b, C108, C112, C114, C116 et C208 qui sont traversés par une barre oblique de couleur rouge ;

83. -les panneaux C13, C18, C25a, C25b, C26a et C26b dont un élément du pictogramme est de couleur rouge ;

84. -le panneau C14 qui comporte un registre vert ou rouge et deux registres blancs ;

85. -les panneaux C20a, C20c, C25a, C25b, C27, C64b et C64c dont un élément du pictogramme est de couleur noire ;

86. -les panneaux C24a dont un élément du pictogramme peut, le cas échéant, être la reproduction de tout ou partie d'un panneau de type A ou de type B ou de type C ;

87. -les signaux C64d dont le pictogramme est orange ou composé d'éléments noirs ;

88. - les panneaux C115 et C116 dont un élément du pictogramme est de couleur verte.

89. B) SIGNAUX D'INDICATION DES SERVICES DE TYPE CE donnant des informations sur la présence ou la proximité de services ou d'installations susceptibles d'être utiles aux usagers.

90. Panneau CE1 : Poste de secours.

91. Panneau CE2a : Poste d'appel d'urgence.

92. Panneau CE2b : Cabine téléphonique publique.

93. Panneau CE3a : Informations relatives aux services ou activités touristiques.

94. Panneau CE3b : Panneau d'information service faisant partie du relais d'information service.

95. Panneau CE4a : Terrain de camping pour tentes.

96. Panneau CE4b : Terrain de camping pour caravanes et autocaravanes.

97. Panneau CE4c : Terrain de camping pour tentes, caravanes et autocaravanes.

98. Panneau CE5a : Auberge de jeunesse.

99. Panneau CE5b : Chambre d'hôtes ou gîte.

100. Panneau CE6a : Point de départ d'un itinéraire pédestre.

101. Panneau CE6b : Point de départ d'un circuit de ski de fond.

102. Panneau CE7 : Emplacement pour pique-nique.

103. Panneau CE8 : Gare auto / train.

104. Panneau CE10 : Embarcadère.

105. Panneau CE12 : Toilettes ouvertes au public.

106. Panneau CE14 : Installations accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite.

107. Panneau CE15a : Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

108. Panneau CE15c : Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

109. Panneau CE15e : Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

110. Panneau CE15f : Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

111. Panneau CE16 : Restaurant ouvert 7 jours sur 7.

112. Panneau CE17 : Hôtel ou motel ouvert 7 jours sur 7.

113. Panneau CE18 : Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires ouvert 7 jours sur 7.

114. Panneau CE19 : Emplacement de mise à l'eau d'embarcations légères.

115. Panneau CE20a : Gare de téléphérique.

116. Panneau CE20b : Point de départ d'un télésiège ou d'une télécabine.

117. Panneau CE21 : Point de vue.

118. Panneau CE22 : Fréquence d'émission d'une station de radiodiffusion dédiée aux informations sur la circulation routière et l'état des routes.

119. Panneau CE23 : Jeux d'enfants.

120. Panneau CE24 : Station de vidange pour caravanes, autocaravanes et cars.

121. Panneau CE25 : Distributeur de billets de banque.

122. Panneau CE26 : Station de gonflage, hors station-service, dont l'usage est gratuit.

123. Panneau CE27 : Point de détente.

124. Panneau CE28 : Poste de dépannage.

125. Panneau CE29 : Moyen de lutte contre l'incendie.

126. Panneau CE30a : Issue de secours vers la droite.

127. Panneau CE30b : Issue de secours vers la gauche.

128. Panneau CE50 : Installations ou services divers.

129. Les signaux de type CE sont de forme carrée. Fait exception le signal CE3b, qui est de forme rectangulaire et peut comporter plusieurs faces.

130. Les signaux de type CE sont à fond blanc, avec une bordure bleue, elle-même entourée d'un listel blanc. Les pictogrammes et inscriptions sont noirs. Font exception :

131. -le signal CE1 dont le pictogramme est rouge ;

132. -le signal CE3b dont plusieurs faces peuvent être polychromes ;

133. -le signal CE29 dont le pictogramme est rouge ;

134. -les signaux CE30a et CE30b dont le fond est vert avec listel et pictogramme blancs.

135. 2. SIGNAUX DE DIRECTION

136. A) PANNEAUX DE POSITION DE TYPE D 20 :

137. Ils indiquent la direction à suivre et sont placés dans le carrefour de telle manière que la manoeuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau.

138. Panneau D 21 a : Panneau de position comportant une indication de distance.

139. Panneau D 21 b : Panneau de position ne comportant pas d'indication de distance.

140. Panneau D 29 : Panneau de position destiné à signaler les lieux-dits et les fermes comportant ou non une indication de distance.

141. Les panneaux de type D 20 comportent les mentions desservies.

142. Les panneaux D 21 a et D 21 b sont de forme rectangulaire terminée en pointe de flèche.

143. Ils peuvent être à fond bleu, vert ou blanc.

144. Ils sont surmontés d'un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route concernée. Le cas échéant, ils sont surmontés d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

145. Le panneau D 29 est de forme rectangulaire et comporte une pointe de flèche dessinée.

146. Il est à fond blanc et ne comporte pas de listel ; la pointe de flèche dessinée est de couleur noire.

147. B) PANNEAUX DE SIGNALISATION AVANCEE DE TYPE D 30 :

148. Ils signalent l'endroit où l'usager doit commencer sa manoeuvre pour s'orienter vers la direction indiquée par la flèche portée sur le panneau.

149. Panneaux avec flèche de sortie oblique vers le haut :

150. Panneau D 31 b : Panneau de signalisation avancée de sortie non numérotée.

151. Panneaux avec flèche de sortie oblique dirigée vers le bas :

152. Panneau D 31 d : Panneau de signalisation avancée de sortie numérotée.

153. Panneau D 31 e : Panneau de signalisation avancée de sortie non numérotée.

154. Panneau D 31 f : Panneau de signalisation avancée de bifurcation autoroutière.

155. Panneaux de signalisation d'entrée d'aires de service ou de repos.

156. Panneau D 32 a : Panneau de signalisation avancée d'aire sur route.

157. Panneau D 32 b : Panneau de signalisation avancée d'aire sur autoroute.

158. Les panneaux D 31 sont composés de plusieurs registres rectangulaires superposés.

159. Le registre supérieur des panneaux D 31 b, D 31 d et D 31 e est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont dans l'ordre et de haut en bas à fond bleu, vert, blanc.

160. Le registre supérieur du panneau D 31 f est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

161. L'ensemble peut être surmonté d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

162. Le panneau D 32 a est composé d'un registre rectangulaire à fond blanc.

163. Le panneau D 32 b est composé d'un registre rectangulaire à fond bleu.

164. Le registre supérieur des panneaux D 31 comporte :

165. -une flèche de sortie oblique dirigée vers le haut pour les panneaux D 31 b ;

166. -une flèche de sortie oblique dirigée vers le bas pour les panneaux D 31 d, D 31 e et D 31 f ;

167. -le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour le panneau D 31 d ;

168. -le numéro de la voie inscrit dans un encart dont la couleur est liée au statut de la route concernée pour les panneaux D 31 b, D 31 e et D 31 f.

169. Le ou les autres registres comportent les mentions desservies par la route concernée.

170. Les panneaux de type D 32 comportent la mention Aire de... complétée par le nom de l'aire concernée et une flèche de sortie oblique dirigée vers le bas.

171. C) PANNEAUX DE SIGNALISATION AVANCEE D'AFFECTATION DE VOIE DE TYPE DA 30 :

172. Ils indiquent à l'usager passant sous le panneau qu'il se trouve sur la voie correspondant à la direction suivie.

173. Panneaux avec flèche (s) d'affectation verticale (s) :

174. Panneau Da 31 a : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie numérotée.

175. Panneau Da 31 b : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie non numérotée.

176. Panneau Da 31 c : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

177. Panneaux avec flèche (s) d'affectation coudée (s) :

178. Panneau Da 31 d : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie numérotée.

179. Panneau Da 31 e : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie non numérotée.

180. Panneau Da 31 f : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

181. Panneau Da 32 a : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voie d'entrée d'aire sur route.

182. Panneau Da 32 b : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voie d'entrée d'aire sur autoroute.

183. Les panneaux de type Da 31 sont composés d'un ou de plusieurs registres rectangulaires superposés.

184. Le registre inférieur des panneaux Da 31 a, Da 31 b, Da 31 d et Da 31 e est à fond blanc. Il peut être complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

185. Le registre inférieur des panneaux Da 31 c et Da 31 f est à fond bleu. Il est éventuellement complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

186. L'ensemble est surmonté d'un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route concernée pour les panneaux Da 31 b, Da 31 c, Da 31 e et Da 31 f.

187. Les panneaux Da 31 sont surmontés, le cas échéant, d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

188. Le panneau Da 32 a est composé d'un registre rectangulaire à fond blanc.

189. Le panneau Da 32 b est composé d'un registre rectangulaire à fond bleu.

190. Le registre inférieur des panneaux Da 31 comporte :

191. -une ou plusieurs flèches d'affectation verticales et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 31 a, Da 31 b et Da 31 c ;

192. -une ou plusieurs flèches d'affectation coudées et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 31 d, Da 31 e et Da 31 f ;

193. -le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux Da 31 a et Da 31 d.

194. Les autres registres comportent les autres mentions desservies par la route concernée.

195. Les panneaux de type Da 32 comportent la mention Aire de..., complétée par le nom de l'aire concernée et une flèche verticale d'affectation de voie.

196. D) PANNEAUX DE PRESIGNALISATION DE TYPE D 40 :

197. Ils annoncent les directions desservies à la prochaine bifurcation, au prochain échangeur ou au prochain carrefour.

198. Panneau D 41 a : Panneau de présignalisation de sortie numérotée.

199. Panneau D 41 b : Panneau de présignalisation de sortie non numérotée.

200. Panneau D 41 c : Panneau de présignalisation de bifurcation autoroutière.

201. Panneau D 42 a : Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours complexes.

202. Panneau D 42 b : Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours à sens giratoire.

203. Panneau D 43 : Panneau de présignalisation courante des carrefours.

204. Panneau D 44 : Panneau de présignalisation d'un village étape.

205. Panneau D 45 : Panneau de présignalisation à 20 kilomètres environ d'un village étape.

206. Les panneaux de type D 41 sont composés de plusieurs registres rectangulaires superposés.

207. Le registre supérieur des panneaux D 41 a et D 41 b est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

208. Le registre supérieur des panneaux D 41 c est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

209. Le registre supérieur des panneaux de type D 41 comporte :

210. -une indication de distance ;

211. -le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux D 41 a ;

212. -le numéro de la voie inscrit dans un encart dont la couleur est liée au statut de la route pour les panneaux D 41 b et D 41 c.

213. Les autres registres comportent les mentions desservies par la route concernée.

214. Les panneaux de type D 42 sont rectangulaires, à fond vert ou blanc.

215. Le panneau D 42 a représente le carrefour de manière simplifiée. Les branches sont terminées par une flèche et sont complétées par la ou les mentions desservies.

216. Le panneau D 42 b comporte un schéma simplifié du carrefour à sens giratoire symbolisé par un anneau d'où partent autant de branches qu'il y a de routes sortant du carrefour. Chacune des branches, terminée par une flèche, est complétée par la ou les mentions desservies.

217. Les panneaux de type D 42 comportent, outre le schéma du carrefour :

218. -la distance du carrefour indiquée en bas du panneau ;

219. -éventuellement, un ou plusieurs encarts dans lesquels sont indiquées des mentions, signalées par ailleurs, dans une couleur différente de celle du fond du panneau. Les panneaux à fond vert comportent des encarts bleus ; les panneaux à fond blanc comportent des encarts verts ou bleus.

220. Le panneau D 43 est rectangulaire, à fond bleu, vert ou blanc.

221. Il comporte la ou les mentions desservies et une flèche orientée vers la direction concernée.

222. Le panneau D44 est composé comme un panneau D41a pour le premier registre. Le second registre comporte en première ligne le nom du village étape et en seconde ligne l'idéogramme ID28 suivi de la mention : " village étape ". Sous ce panneau sont placés trois ou six panneaux CE pour indiquer les services obligatoires présents dans le village étape.

223. Le panneau D45 est composé de deux registres surmontés par un cartouche E42 et sous lesquels sont placés trois panneaux CE indiquant les services obligatoires principaux présents dans le village étape. Le premier registre comporte en première ligne le nom du village étape et en seconde ligne l'idéogramme ID28 suivi de la mention : " village étape ". Le second registre indique en kilomètres la distance au village étape.

224. E) PANNEAUX DE PRESIGNALISATION D'AFFECTATION DE VOIES DE TYPE Da 40 :

225. Ils matérialisent l'endroit où l'usager doit effectuer son choix pour emprunter la ou les voies qui le concerne.

226. Panneaux avec flèche (s) d'affectation verticale (s) :

227. Panneau Da 41 a : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.

228. Panneau Da 41 b : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée.

229. Panneau Da 41 c : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

230. Panneaux avec flèche (s) d'affectation coudée (s) :

231. Panneau Da 41 d : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.

232. Panneau Da 41 e : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée.

233. Panneau Da 41 f : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

234. Les panneaux de type Da 41 sont composés d'un ou plusieurs registres rectangulaires superposés.

235. Le registre inférieur des panneaux Da 41 a, Da 41 b, Da 41 d et Da 41 e est à fond blanc. Il peut être complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

236. Le registre inférieur des panneaux Da 41 c et Da 41 f est à fond bleu. Il peut être complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

237. L'ensemble est surmonté d'un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route pour les panneaux Da 41 b, Da 41 c, Da 41 e et Da 41 f.

238. Le registre inférieur des panneaux de type Da 40 comporte :

239. -une indication de distance ;

240. -une ou plusieurs flèches d'affectation verticales et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 41 a, Da 41 b et Da 41 c ;

241. -une ou plusieurs flèches d'affectation coudées et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 41 d, Da 41 e et Da 41 f ;

242. -le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux Da 41 a et Da 41 d.

243. Les autres registres comportent les autres mentions desservies par la route concernée.

244. F) PANNEAUX D'AVERTISSEMENT DE TYPE D 50 :

245. Ils sont destinés à alerter l'usager de la proximité d'un échangeur ou d'une bifurcation autoroutière.

246. Panneau D 51 c : Panneau d'avertissement de sortie simple.

247. Panneau D 51 cr : Panneau d'avertissement de sortie simple donnant également accès à une aire de service ou de repos.

248. Panneau D 51 d : Panneau d'avertissement de sorties rapprochées.

249. Panneau D 51 dr : Panneau d'avertissement de sorties rapprochées, dont l'une donne également accès à une aire de service ou de repos.

250. Panneau D 52 a : Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière simple.

251. Panneau D 52 c : Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière et de sortie rapprochées.

252. Les panneaux de type D50 sont composés de deux registres rectangulaires superposés. Les registres sont à fond blanc pour les panneaux D51c et D51d ; ils sont à fond bleu pour les panneaux D52a et D52c.

253. Le registre supérieur des panneaux D51c comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La branche de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

254. Le registre supérieur des panneaux D51cr comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La branche de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par une reproduction du signal E35a. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

255. Le registre supérieur des panneaux D51d comporte un schéma simplifié des deux embranchements. Chacune des branches de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Le registre inférieur indique la distance de la première sortie.

256. Le registre supérieur des panneaux D51dr comporte un schéma simplifié des deux embranchements. Chacune des branches de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par une reproduction du signal E35a. Le registre inférieur indique la distance de la première sortie.

257. Le registre supérieur du panneau D52a représente l'embranchement de manière simplifiée. Chacune des deux branches autoroutières, terminée en pointe de flèche, est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

258. Le registre supérieur des panneaux D52c représente les embranchements de manière simplifiée. Les branches sont terminées en pointe de flèche. Chacune de deux branches autoroutières est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction. La branche de sortie est complétée par un encart blanc comportant le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes. Le registre inférieur indique la distance du premier embranchement.

259. G) PANNEAUX D'AVERTISSEMENT AVEC AFFECTATION DE VOIES DE TYPE DA 50 :

260. Ils sont destinés à alerter l'usager de l'affectation des voies

261. à proximité d'une bifurcation ou d'un échangeur.

262. Panneau Da 51 b : Panneau d'avertissement de sortie avec affectation de voie.

263. Panneau Da 51 br : Panneau d'avertissement de sortie donnant également accès à une aire de service ou de repos, avec affectation de voie.

264. Panneau Da 52 : Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière avec affectation de voie.

265. Les panneaux de type Da50 sont composés de deux registres rectangulaires superposés. Les registres sont à fond blanc pour le panneau Da51b ; ils sont à fond bleu pour le panneau Da52.

266. Le registre supérieur des panneaux Da51b comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La voie de sortie affectée est représentée par un trait séparé terminé en pointe de flèche et complété par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

267. Le registre supérieur des panneaux Da51br comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La voie de sortie affectée est représentée par un trait séparé terminé en pointe de flèche et complété par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par une reproduction du signal E35a. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

268. Le registre supérieur du panneau Da52 représente l'embranchement de manière simplifiée. La voie affectée est représentée par un trait séparé. Chacune des deux branches autoroutières, terminée en pointe de flèche, est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

269. H) PANNEAUX DE CONFIRMATION DE TYPE D 60 :

270. Ils confirment les mentions desservies par la route sur laquelle ils sont implantés.

271. Panneau D 61 a : Panneau de confirmation courante utilisé sur route.

272. Panneau D 61 b : Panneau de confirmation courante utilisé sur autoroute.

273. Panneau D 62 a : Panneau de confirmation de filante utilisé sur route à chaussées séparées.

274. Panneau D 62 b : Panneau de confirmation de filante utilisé sur autoroute.

275. Panneau D 62 c : Panneau de confirmation de filante avec flèche (s) d'affectation verticale (s), utilisé sur autoroute.

276. Panneau D 62 d : Panneau de confirmation de filante avec flèche (s) d'affectation oblique (s), utilisé sur autoroute.

277. Panneau D 63 d :

278. Panneau D64 : Panneau de confirmation courante de bifurcation autoroutière.

279. Panneau D 69 a Panneau de fin d'itinéraire " S ".

280. Panneau D 69 b Panneau de fin d'itinéraire " Bis ".

281. Les panneaux D 61 et D 62 sont composés d'un ou plusieurs registres rectangulaires.

282. Les registres sont à fond bleu, vert ou blanc pour les panneaux D 61 a et D 62 a.

283. Ils sont à fond bleu pour les panneaux D 61 b, D 62 b, D 62 c et D 62 d.

284. Ils sont surmontés d'un cartouche de type E 40 indiquant le numéro et la nature de la route concernée.

285. Le cas échéant, ils sont surmontés d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

286. Les panneaux D 63 sont composés de registres rectangulaires superposés.

287. Le registre supérieur du panneau D 63 c est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fonds bleu, vert, blanc.

288. Le registre supérieur du panneau D 63 d est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

289. Le ou les registres des panneaux D 61 a, D 61 b, D 62 a et D 62 b comportent les mentions desservies par la route concernée, avec l'indication de distances pour les panneaux D 61 a et D 61 b, sans indication de distance pour les panneaux D 62 a et D 62 b.

290. Le registre inférieur des panneaux D 62 c et D 62 d comporte certaines mentions desservies par la voie avec une ou plusieurs flèches verticales d'affectation de voies pour les panneaux D 62 c et une ou plusieurs flèches coudées pour les panneaux D 62 d.

291. Les autres registres comportent les autres mentions desservies par la route concernée.

292. Le registre supérieur des panneaux de type D 63 comporte :

293. -le numéro de la voie inscrit dans un encart rouge avec l'indication de la distance à la prochaine bifurcation pour le panneau D 63 d ;

294. -le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c avec l'indication de la distance au prochain échangeur pour le panneau D 63 c.

295. Les autres registres comportent les mentions desservies sans indication de distance.

296. Le panneau D64 est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 suivi des numéros des autoroutes en encart sur fond rouge. Le registre inférieur indique la distance en kilomètres restant à parcourir jusqu'à la bifurcation.

297. Le panneau D 69 a est de forme rectangulaire. Il est à fond jaune et listel noir, avec une barre transversale rouge, et comporte le symbole SU 1.

298. Le panneau D 69 b est composé de deux registres rectangulaires. Le registre supérieur est à fond jaune et listel noir, avec une barre transversale rouge ; il comporte le symbole SC 20 et l'inscription " Fin d'itinéraire bis ". Le registre inférieur est à fond bleu, vert ou blanc ; il est composé comme un panneau de confirmation courante D 61.

299. I) PANNEAUX DE SIGNALISATION COMPLEMENTAIRE DE TYPE D 70 :

300. Panneau D 71 : Panneau de signalisation complémentaire de sortie.

301. Il est destiné à informer l'usager des destinations desservies par la prochaine sortie, pour lesquelles la continuité du jalonnement n'est pas toujours assurée.

302. Panneau D 72 b : Panneau de signalisation complémentaire des différentes sorties desservant une agglomération.

303. Panneau D 73 : Panneau de présignalisation complémentaire de sortie.

304. Panneau D 74 a : Panneau de présignalisation complémentaire de bifurcation autoroutière comportant des numéros d'autoroutes.

305. Panneau D 74 b : Panneau de présignalisation complémentaire de bifurcation autoroutière ne comportant pas de numéros d'autoroutes.

306. Panneau D 79 b : Panneau de signalisation complémentaire d'itinéraire " Bis ".

307. Les panneaux D 71, D 72 a et D 72 b sont rectangulaires à fond blanc.

308. Le panneau D 71 comporte l'indication prochaine sortie : complétée par une ou plusieurs mentions.

309. Le panneau comporte l'indication Accès à... suivie du nom de l'agglomération concernée, complétée par l'énumération des sorties avec pour chacune d'elles l'indication sortie, suivie du numéro de sortie dans un symbole SE.

310. Le panneau D 72 b comporte, écrit sur deux lignes, l'indication Accès à... suivie du nom de l'agglomération concernée, complétée par l'énumération des sorties identifiées chacune par un symbole SE2b ou SE2c avec le numéro de sortie.

311. Le panneau D 73 est composé de deux registres à fond blanc.

312. Le registre supérieur comporte un symbole SE2b ou SE2c avec le numéro de sortie.

313. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

314. Le panneau D74a est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 suivi des numéros des autoroutes en encart sur fond rouge. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

315. Le panneau D74b est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 et le registre inférieur la distance de la bifurcation.

316. Les panneaux D 79 sont composés de deux registres rectangulaires :

317. -le registre supérieur du panneau D 79 a est à fond bleu, vert ou blanc et comporte la (ou les) mention (s). Le registre inférieur est à fond jaune et comporte sur une ligne le mot " suivre " suivi du symbole SU 1 ;

318. -le registre supérieur du panneau D 79 b est à fond jaune et comporte le symbole SC 20 suivi de la (ou des) mention (s). Le registre inférieur est à fond blanc et comporte les inscriptions suivantes : sur une première ligne, le mot " suivre ", sur une seconde ligne, la mention, éventuellement dans un encart vert ou bleu.

319. J) SIGNALISATION DU CARACTERE PAYANT DE CERTAINES AUTOROUTES OU CERTAINS OUVRAGES :

320. Lorsque le mot péage est utilisé en complément des mentions signalées, il est inscrit dans un encart.

321. K) COULEURS DES PANNEAUX :

322. Les couleurs de fond utilisées en signalisation de direction sont définies en fonction soit de l'importance des mentions desservies, soit du caractère temporaire des indications de direction.

323. Le BLEU est utilisé :

324. -sur le domaine autoroutier, pour toutes les mentions desservies par l'autoroute ;

325. -sur le domaine routier, à partir du carrefour de point de choix entre la route et l'autoroute à péage, pour toutes les mentions desservies par l'autoroute ;

326. -sur le domaine routier, pour les panneaux de rabattement vers l'autoroute.

327. Le VERT est utilisé pour la signalisation des pôles verts (agglomérations et autres pôles générateurs de trafic qui figurent sur la liste arrêtée à cet effet par le ministre chargé des transports) sur les itinéraires qui ont été définis pour les relier entre eux.

328. Le BLANC est utilisé dans les autres cas.

329. Le JAUNE est utilisé pour les indications de direction à caractère temporaire ou d'exploitation. Ces panneaux à fond jaune sont toujours placés sous le dernier panneau ou registre sauf s'il existe des flèches d'affectation ou des dessins d'embranchement. Dans ce cas, la mention est inscrite dans un encart jaune placé sous la dernière mention du panneau.

330. Les panneaux à fond bleu ou vert comportent des inscriptions et des listels blancs.

331. Les panneaux à fond blanc ou jaune comportent des inscriptions et des listels noirs.

332. L) INSCRIPTIONS :

333. Lorsque les indications correspondent à des mentions portées sur les panneaux de type EB (entrée ou de sortie d'agglomération), les inscriptions sont en caractères droits majuscules (L 1 ou L 2). Dans les autres cas les inscriptions sont en caractères italiques (L 4).

334. Les caractères droits majuscules (L 2) ou italiques blancs (L 4) sont utilisés sur les panneaux ou les cartouches à fonds foncés (bleu, vert ou rouge).

335. Les caractères droits majuscules (L 1) ou italiques noirs (L 4) sont utilisés sur les panneaux ou les cartouches à fond clair (blanc ou jaune).

336. M) ETABLISSEMENT DES SCHEMAS DIRECTEURS ET PROJETS DE DEFINITION DES PANNEAUX :

337. Les règles techniques concernant l'établissement des schémas directeurs de signalisation de direction et des projets de définition des signaux sont fixées dans une instruction interministérielle prise par le ministre chargé des transports et par le ministre de l'intérieur.

338. N) LISTE DES PÔLES VERTS ET SCHEMA DIRECTEUR NATIONAL :

339. Le ministre chargé des transports arrête la liste des agglomérations et autres pôles générateurs de trafic classés pôles verts, conformément aux règles prévues au paragraphe ci-dessus.

340. Sur la base de cette liste peuvent être classés liaisons vertes les itinéraires définis pour relier entre eux les pôles verts.

341. Le schéma directeur national, constitué par la liste des pôles verts et les cartes des liaisons vertes, est approuvé par le ministre chargé des transports.

342. 2. 1. PANNEAUX DE JALONNEMENT PIETONNIER DE TYPE DP :

343. Panneau Dp1a : Jalonnement piétonnier d'un poste d'appel d'urgence vers la droite.

344. Panneau Dp1b : Jalonnement piétonnier d'un poste d'appel d'urgence vers la gauche.

345. Panneau Dp2a : Jalonnement piétonnier d'une issue de secours vers la droite.

346. Panneau Dp2b : Jalonnement piétonnier d'une issue de secours vers la gauche.

347. Les panneaux de type Dp sont de forme rectangulaire et comportent une pointe de flèche dessinée et une indication de distance. Ils ne comportent pas de listel.

348. Les panneaux de type Dp1 sont à fond blanc ; la pointe de flèche dessinée est de couleur blanche sur fond noir.

349. Les panneaux de type Dp2 sont à fond vert ; la pointe de flèche dessinée est de couleur verte sur fond blanc.

350. 2. 2 PANNEAUX DE JALONNEMENT DES AMENAGEMENTS CYCLABLES DE TYPE Dv :

351. a) Panneau d'identification d'itinéraire cyclable de type Dv10 :

352. Panneau Dv11 : Panneau complémentaire d'identification d'un itinéraire cyclable.

353. Panneau Dv12 : Panneau complémentaire de dénomination d'un itinéraire cyclable.

354. Le panneau Dv11 comporte le symbole SC2.

355. Le panneau Dv12 comporte le symbole SC2 et le nom de l'itinéraire cyclable emprunté.

356. Les panneaux Dv11 ou Dv12 ne sont utilisés que placés au-dessus des panneaux Dv21a, Dv21b, Dv43a, Dv43b ou Dv61 et permettent pour des raisons d'encombrement de ne pas faire figurer le symbole SC2 sur ces derniers. Le panneau Dv11 peut être aussi placé au-dessus des panneaux de type H20 lorsque ceux-ci sont utilisés pour jalonner un itinéraire touristique réservé aux cycles.

357. b) Panneaux de position de type Dv20 :

358. Ils indiquent la direction à suivre et sont placés à l'intersection de telle manière que la manoeuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau.

359. Panneau Dv21a : Panneau de position comportant une indication de destination et une indication de distance.

360. Panneau Dv21b : Panneau de position comportant une indication de destination.

361. Panneau Dv21c : Panneau directionnel de position sans indication de destination, ni de distance.

362. Les panneaux de type Dv20 comportent une pointe de flèche dessinée. La pointe de flèche dessinée est de couleur blanche sur fond vert.

363. c) Panneaux de présignalisation de type Dv40 :

364. Ils annoncent les directions desservies au prochain carrefour.

365. Panneau Dv42a : Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours complexes.

366. Panneau Dv42b : Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours à sens giratoire.

367. Panneau Dv43a : Panneau de présignalisation courante des carrefours comportant une indication de destination et une indication de distance.

368. Panneau Dv43b : Panneau de présignalisation courante des carrefours comportant une indication de destination.

369. Panneau Dv43c : Panneau de présignalisation courante des carrefours ne comportant ni une indication de destination, ni une indication de distance.

370. Panneau Dv43d : Panneau de présignalisation courante des carrefours ne comportant ni une indication de destination, ni une indication de distance.

371. Panneau Dv44 : Encart de présignalisation d'un itinéraire cyclable.

372. Les panneaux de type Dv42 peuvent être surmontés d'un panneau Dv12.

373. Le panneau Dv42a représente le carrefour de manière simplifiée. Le panneau Dv42b comporte un schéma simplifié du carrefour à sens giratoire symbolisé par un anneau d'où partent autant de branches qu'il y a de routes sortant du carrefour. Chacune des branches des panneaux de type Dv42 est terminée par une flèche, complétée par la ou les mentions desservies.

374. Les panneaux de type Dv42 comportent, outre le schéma du carrefour, la distance du carrefour indiquée en bas du panneau.

375. Les panneaux de type Dv43 comportent le symbole SC2 et une flèche orientée vers la direction concernée.

376. L'encart Dv44 comporte le symbole SC2 ainsi que l'indication de destination. Il est destiné à compléter des panneaux D42 existants.

377. d) Panneau de confirmation de type Dv60 :

378. Il confirme les mentions desservies par l'itinéraire cyclable sur lequel il est implanté.

379. Panneau Dv61 : Panneau de confirmation courante.

380. Le panneau Dv61 comporte une indication de direction et une indication de distance. Il peut être surmonté d'un panneau Dv12.

381. e) Forme, couleur, listel, inscriptions, symbole et idéogrammes :

382. Les panneaux de type Dv sont de forme rectangulaire. Ils sont à fond blanc. Ils comportent un listel vert, à l'exception de l'encart Dv44. Les inscriptions sont de couleur verte, en caractères droits majuscules (L1) ou italiques (L4).

383. Le symbole SC2 est normalement orienté vers la gauche. Il est orienté vers la droite lorsque le panneau indique une direction vers la droite.

384. Les panneaux de type Dv peuvent être complétés par des idéogrammes.

385. 3. PANNEAUX DE LOCALISATION

386. A) PANNEAUX DE LOCALISATION DE TYPE E 30 permettant de porter à la connaissance de l'usager le nom d'un cours d'eau ou d'un lieu traversé par la route, à l'exclusion des agglomérations (dont la signalisation est décrite en 4) :

387. Panneau E 31 : localisation de tous lieux traversés par la route pour lesquels il n'existe pas de panneau spécifique ; panneau à fond noir et inscription blanche ;

388. Panneau E 32 : localisation d'un cours d'eau ; panneau à fond noir, inscription et pictogramme blancs ;

389. Panneau E 33a : localisation d'un parc national, d'un parc naturel régional, d'une réserve naturelle ou d'un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ; panneau à fond marron, listel et inscription blancs ;

390. Panneau E33b : Appartenance d'une commune à un parc national, à un parc naturel régional, à une réserve naturelle ou à une zone du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ; panneau à fond marron, listel et inscriptions blancs.

391. Panneau E 34a : localisation d'une aire routière ; panneau à fond noir et inscription blanche ;

392. Panneau E 34b : fin de localisation d'une aire routière ; panneau à fond noir, inscription blanche et barre transversale rouge ;

393. Panneau E 35a : localisation d'une aire autoroutière ; panneau à fond bleu et inscription blanche ;

394. Panneau E 35b : fin de localisation d'une aire autoroutière ; panneau à fond bleu, inscription blanche et barre transversale rouge ;

395. Panneau E 36 : localisation d'une région administrative ou d'un département ; panneau à fond bleu, listel et inscription jaunes ;

396. Panneau E37a : Indication du nom d'une œuvre d'art et de son auteur sur des voiries où la circulation des piétons est interdite ; panneau à deux registres à fond noir et inscriptions en caractères L5 blancs ;

397. Panneau E37b : Indication du nom de l'auteur d'une œuvre d'art sur les voiries où la circulation des piétons est interdite ; panneau à fond noir et inscriptions en caractères L5 blancs ;

398. Panneau E 39 : Localisation d'un Etat membre de la Communauté européenne ; panneau à fond bleu, inscription blanche et étoiles jaunes.

399. B) LES CARTOUCHES DE TYPE E 40 permettent de localiser la voie sur laquelle les panneaux sont implantés. Ils sont placés au-dessus des panneaux concernés. Ils comportent l'identification de la voie composée d'une lettre et d'un numéro. On distingue le cartouche :

400. E 41 A : fond vert, caractérisant le réseau européen.

401. E 42 A : fond rouge, caractérisant les routes et autoroutes du réseau national.

402. E 43 A : fond jaune, caractérisant les réseaux départementaux.

403. E 44 A : fond blanc, caractérisant les réseaux communaux ou ruraux.

404. E 45 A : fond vert, caractérisant les réseaux forestiers.

405. C) LES BORNES ET PLAQUETTES DE REPERAGE DE TYPE E50 permettent à l'usager de se repérer sur la route empruntée : elles comportent au minimum l'identification de la voie composée d'une lettre et d'un numéro, ainsi qu'un chiffre permettant le repérage longitudinal.

406. On distingue les différents types suivants :

407. E52a : Borne utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

408. E52b : Borne utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc.

409. E52c : Plaquette de repérage hectométrique utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

410. E53a : Borne utilisée sur les routes départementales, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

411. E53b : Borne utilisée sur les routes départementales, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc.

412. E53c : Plaquette de repérage hectométrique utilisée sur les routes départementales, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

413. E54a : Borne utilisée sur les voies communales, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

414. E54b : Borne utilisée sur les voies communales, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc.

415. E54c : Plaquette de repérage hectométrique utilisée sur les voies communales, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

416. 4. SIGNAUX D'ENTREE ET DE SORTIE D'AGGLOMERATION :

417. Les panneaux de type EB définissent les limites à l'intérieur desquelles les règles de conduite, de police ou d'urbanisme particulières aux agglomérations sont applicables.

418. Panneau EB 10 : Panneau d'entrée d'agglomération :

419. Il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec une bordure rouge et un listel blanc ; les inscriptions sont en caractères droits majuscules (L 1) de couleur noire.

420. Panneau EB 20 : Panneau de sortie d'agglomération :

421. Il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec un listel noir et une barre transversale rouge ; les inscriptions sont en caractères

422. droits majuscules (L 1) de couleur noire.

423. Les panneaux de type EB sont surmontés du cartouche correspondant à l'identification de la voie sur laquelle ils sont implantés.

424. Les panneaux EB 10 et EB 20 ne peuvent être complétés que par les seuls signaux AB 6, AB 7, B 14, E 31 et E 32, à l'exclusion de tout autre signal ou indication.

425. Le nom des agglomérations figurant sur les panneaux de type EB ne doit jamais comporter d'abréviations non courantes.

426. 5. IDEOGRAMMES, EMBLEMES ET LOGOTYPES.

427. a) Idéogrammes :

428. Les idéogrammes de type ID sont des pictogrammes placés devant les indications de destination à l'exception des indications d'agglomération.

429. Les idéogrammes utilisés sont les suivants :

430. ID1a : Parc de stationnement.

431. ID1b : Parc relais : parc de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun.

432. ID2 : Aéroport assurant le transport de voyageurs par lignes régulières.

433. ID3 : Hôpital ou clinique assurant les urgences.

434. ID4 : Hôpital ou clinique n'assurant pas les urgences.

435. ID5a : Poste d'appel d'urgence.

436. ID5b : Poste d'appel téléphonique.

437. ID6 : Relais d'information service.

438. ID7 : Installation accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite.

439. ID8 : Terrain de camping pour tentes.

440. ID9 : Terrain de camping pour caravanes.

441. ID10 : Auberge de jeunesse.

442. ID11 : Emplacement pour pique-nique.

443. ID12a : Gare de trains dont le trafic de voyageurs est supérieur ou égal à 30 000 voyageurs par an.

444. ID12b : Gare de trains autos.

445. ID13a : Embarcadère pour bac ou car-ferry.

446. ID13b : Port de commerce dont le trafic annuel de marchandise est supérieur à 20 000 t.

447. ID14a : Poste de distribution de carburant.

448. ID14b : Poste de distribution de carburant, assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

449. ID14c. Garage ou poste de dépannage.

450. ID15a : Parc naturel régional : il s'agit d'un idéogramme type qui reçoit dans l'ovale marron l'emblème du parc naturel régional à signaler.

451. ID15b : Parc national.

452. ID15c : Réserve naturelle.

453. ID15d : Terrain du conservatoire du littoral et des rivages lacustres.

454. ID15e. Point d'accueil du public dans un espace naturel sensible.

455. ID16a : Monument historique.

456. ID16b : Site classé.

457. ID16d. Musée ayant reçu l'appellation " musée de France ", créée par la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 .

458. ID16e. Parc ou jardin ayant reçu le label " jardin remarquable " décerné par le ministère de la culture.

459. ID17 : Point d'accueil jeunes.

460. ID18 : Chambre d'hôtes ou gîte.

461. ID19 : Point de vue.

462. ID20a : Base de loisirs.

463. ID20b : Centre équestre, promenade, ranch, poney-club...

464. ID20c : Piscine ou centre aquatique.

465. ID20d : Plage.

466. ID20e : Point de mise à l'eau d'embarcations légères.

467. ID21a : Point de départ d'un circuit de ski de fond.

468. ID21b : Station de ski de descente.

469. ID22 : Cimetière militaire.

470. ID23 : Point de départ d'un itinéraire d'excursions à pied.

471. ID24 : Déchetterie.

472. ID25 : Hôtel.

473. ID26a : Restaurant.

474. ID26b : Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires.

475. ID27 : Maison de pays.

476. ID28 : Village étape, utilisable pour les villages ayant reçu le label " village étape " décerné par le ministère chargé des routes.

477. ID29 : Point d'eau potable.

478. ID30 : Autocaravane.

479. ID31 : Toilettes.

480. ID32 : Distributeur automatique de billets de banque.

481. ID33a : Produits du terroir.

482. ID33b : Produits vinicoles.

483. Les idéogrammes sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc avec un pictogramme noir.

484. Font exception :

485. Les idéogrammes ID1a et ID1b qui sont à fond bleu, avec un pictogramme blanc ;

486. L'idéogramme ID3 qui comporte un pictogramme rouge ;

487. Les idéogrammes ID15 et ID16 qui sont à fond blanc ou marron avec un pictogramme marron ou blanc ;

488. L'idéogramme ID22 qui comporte un pictogramme bleu, blanc et rouge.

489. b) Un emblème particulier à chaque parc naturel régional est incorporé dans l'idéogramme spécifique ID15a.

490. Un emblème accompagne une indication de localisation relative à un parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle ou un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ;

491. La création d'un emblème est soumise à l'autorisation de la direction de la sécurité et de la circulation routières.

492. c) Logotypes :

493. Un logotype accompagne soit une indication de localisation relative à une région administrative ou un département, soit une indication utilisée pour un balisage d'itinéraire touristique.

494. 6. SYMBOLES (ANNEXE S)

495. Les symboles sont des pictogrammes associés ou non à des mentions, utilisés pour identifier un échangeur, pour présignaler une direction interdite à une catégorie de véhicules, pour indiquer une direction conseillée à une catégorie de véhicules et pour caractériser un itinéraire.

496. Ils ont pour fonction l'identification, l'indication ou la recommandation.

497. a) Symbole SE d'identification des échanges :

498. Le symbole SE2 permet d'identifier ou de localiser un échangeur. Il comporte le pictogramme de l'échangeur suivi d'un numéro d'ordre inscrit dans un ovale. Le symbole figure en noir sur fond blanc.

499. On distingue les symboles :

500. -SE2b pour les sorties situées à droite ;

501. -SE2c pour les sorties exceptionnellement situées à gauche.

502. Le symbole SE3 permet de signaler une bifurcation autoroutière. Il représente de manière simplifiée une bifurcation d'autoroutes. Le symbole est blanc sur fond bleu. Il est associé exclusivement aux panneaux D64, D74a et D74b.

503. b) Symboles catégoriels de signalisation avancée d'une direction interdite de type SI :

504. SI1a : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules affectés au transport de marchandises.

505. SI1b : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

506. SI2 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux cycles.

507. SI3 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules de transport en commun de personnes.

508. SI4 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux cyclomoteurs.

509. SI5 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

510. SI6 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

511. SI7 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

512. SI8 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

513. SI9 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

514. SI10 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route et signalés comme tels.

515. SI11 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises de nature à polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route et signalés comme tels.

516. SI12 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route et signalés comme tels.

517. SI13 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.

518. SI14 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules tractant une caravane ou remorque de plus de 250 kg tel que le poids total roulant autorisé, véhicule plus caravane ou remorque ne dépasse pas 3,5 tonnes.

519. Les symboles de type SI sont toujours associés à une ou plusieurs mentions. Cette signalisation ne dispense pas de l'implantation des panneaux d'interdiction de type B correspondants.

520. Ils sont de la même couleur que le panneau d'interdiction correspondant.

521. c) Symboles catégoriels de direction conseillée SC1 à SC15 :

522. SC1a : Direction conseillée aux véhicules affectés au transport de marchandises.

523. SC1b : Direction conseillée aux véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

524. SC2 : Direction conseillée aux cycles.

525. SC3 : Direction conseillée aux véhicules de transport en commun de personnes.

526. SC4 : Direction conseillée aux cyclomoteurs.

527. SC5 : Direction conseillée aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

528. SC6 : Direction conseillée aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

529. SC7 : Direction conseillée aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

530. SC8 : Direction conseillée aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

531. SC9 : Direction conseillée aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

532. SC10 : Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

533. SC11 : Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

534. SC12 : Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

535. SC13 : Direction conseillée aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.

536. SC14 : Direction conseillée aux véhicules tractant une caravane ou remorque de plus de 250 kg tel que le poids total roulant autorisé, véhicule plus caravane ou remorque ne dépasse pas 3,5 tonnes.

537. SC15 : Direction conseillée aux véhicules dont le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5 tonnes.

538. Les symboles SC1 à SC15 sont toujours associés à une ou plusieurs mentions.

539. Ils sont composés d'un carré à fond bleu dans lequel s'inscrit un pictogramme blanc. Font exception :

540. Le symbole SC2 qui a un fond vert ;

541. Les symboles SC10, SC11 et SC12 qui comportent un pictogramme polychrome.

542. d) Symbole d'indication de classification particulière d'une voie sur une partie de l'itinéraire à suivre :

543. Le symbole SC17 indique le caractère autoroutier sur une partie de l'itinéraire permettant de rejoindre les mentions signalées.

544. Il est toujours associé à une ou plusieurs mentions.

545. Il est composé d'un carré à fond bleu dans lequel s'inscrit un pictogramme blanc.

546. e) Symbole d'indication d'itinéraire :

547. Le symbole SC20 permet de caractériser un itinéraire " Bis ".

548. Le symbole SC21 permet de caractériser une rocade.

549. Le symbole SU1 permet d'identifier un itinéraire " S " dit de substitution " S ". Il caractérise un réseau associé à un réseau autoroutier auquel il se substitue lorsque ce dernier connaît des perturbations. Il est composé d'un rectangle à fond noir dans lequel s'inscrivent la lettre " S " et un (ou plusieurs) chiffre (s), de couleur jaune.

550. Les symboles SC20, SC21, SU1 sont toujours associés à une ou plusieurs mentions à l'exception du symbole SC20 qui peut utilisé seul pour assurer la continuité de la signalisation le long de l'itinéraire " Bis ".

551. Le symbole SC20 est composé d'un carré à fond noir dans lequel s'inscrit le mot : " Bis " en couleur jaune. Le symbole SC21 qui est composé d'un carré à fond blanc et d'un pictogramme noir.

552. Le symbole SU1 est composé d'un carré noir et d'une inscription en couleur jaune.

553. 7. PANNEAUX DE SIGNALISATION D'INTERET CULTUREL ET TOURISTIQUE

554. A) PANNEAUX D'ANIMATION CULTURELLE ET TOURISTIQUE DE TYPE H 10 placés sur les autoroutes et les routes express à chaussées séparées et carrefours dénivelés pour donner des indications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent :

555. Panneau H 11 : indication par message littéral ;

556. Panneau H 12 : indication par message graphique ;

557. Panneau H 13 : indication par message littéral et graphique.

558. Les panneaux de type H 10 sont de forme rectangulaire ou carrée. Ils sont à fond marron, listel et inscription blancs ; le graphisme est de couleurs blanche et marron.

559. B) PANNEAUX DE BALISAGE D'ITINERAIRES TOURISTIQUES DE TYPE H 20 placés sur les réseaux routiers pour présignaler et localiser un itinéraire touristique :

560. Panneau H 21 : localisation d'un itinéraire touristique ;

561. Panneau H 22 : présignalisation d'un itinéraire touristique ;

562. Panneau H 23 : présignalisation d'un itinéraire touristique.

563. Panneau H24 : Fin d'un itinéraire touristique.

564. Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : Le panneau H24 comporte une barre oblique rouge.

565. Les panneaux de type H 20 sont de forme rectangulaire. Ils sont à fond marron, listel et inscription blancs.

566. Sur un itinéraire cyclable, les panneaux de type H20 sont surmontés par le panneau Dv11.

567. C) PANNEAUX DE SIGNALISATION DU PATRIMOINE CULTUREL DE TYPE H 30 placés sur les réseaux routiers pour donner des indications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent :

568. Panneau H 31 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique, complétée par la direction à suivre ;

569. Panneau H 32 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique, complétée par la direction à suivre ainsi que par un message graphique ;

570. Panneau H 33 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique complétée par un message graphique.

571. Les panneaux de type H 30 sont de forme rectangulaire. Les registres comportant des inscriptions sont à fond blanc et listel marron ; les inscriptions sont de couleur noire. Le registre comportant un message graphique est à fond marron et listel blanc ; le graphisme est de couleurs blanche et marron. Le panneau H24 comporte une barre oblique rouge.

572. 8 PANNEAUX DE SIGNALISATION D'INFORMATION LOCALE DE TYPE DC :

573. Les panneaux de signalisation d'information locale sont utilisés pour indiquer, en complément de la signalisation de direction, les services et équipements utiles aux usagers. Cette signalisation est interdite sur autoroute et route à chaussées séparées et sur leurs bretelles d'accès.

574. Panneau de présignalisation DC43 : il annonce les services et équipements desservis au prochain carrefour.

575. Panneau de position DC29 : en l'absence de panneau de présignalisation DC43, il indique l'endroit où l'usager doit commencer sa manœuvre pour se diriger vers les services et équipements situés dans la direction indiquée par la flèche. Il est placé dans le carrefour de telle manière que la manœuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau.

576. Les signaux de type DC sont de forme rectangulaire, de couleur de fond différente des couleurs utilisées pour la signalisation de direction.

577. Le signal DC43 comporte une flèche orientée vers la direction concernée.

578. Le signal DC29 comporte une pointe de flèche dessinée.

579. Les inscriptions des services et équipements sont en caractères italiques (L4). Chaque inscription peut être complétée :

580. -par un ou deux idéogrammes dont la liste est donnée au paragraphe 4 du présent article ;

581. -et par un indicateur de classement pour les activités liées à l'hébergement, suivant le classement officiel du ministère chargé du tourisme.

582. La flèche orientée ou la flèche dessinée, l'indicateur de classement et les inscriptions sont de couleur blanche ou noire suivant la couleur du fond.

583. 9 PANNEAUX D'INFORMATION DE SECURITE ROUTIERE :

584. Les signaux d'information de sécurité routière de type SR sont placés sur les voies pour rappeler aux usagers des règles simples de sécurité routière :

585. Signal SR2 : ensemble de trois signaux utilisés successivement, rappelant l'espacement que les usagers doivent laisser entre leurs véhicules sur autoroute et sur route à deux fois deux voies et carrefours dénivelés ;

586. Signal SR3 : signal annonçant une zone où la vitesse est contrôlée par un ou des radars automatiques ;

587. Signal SR4 : signal annonçant que la zone rencontrée est sous vidéosurveillance par le gestionnaire de la route, pour assurer une meilleure sécurité des usagers et la régulation du trafic, conformément à l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

588. Signal SR50 : signal rappelant un message de sécurité routière de portée générale.

589. Les signaux de type SR sont de forme rectangulaire, à fond gris, listel jaune et inscriptions blanches. Les signaux SR2 comportent des pictogrammes de couleur blanche avec un élément de couleur verte. Les signaux SR3 comportent des pictogrammes noirs sur un fond blanc. Les signaux SR50 ne comportent que des inscriptions commençant par les mots suivants : " Pour votre sécurité "

Article 5 Modifié LEGIARTI000019899666

en vigueur le 10 décembre 2008, jusqu'au 29 juillet 2009

1. Village étape, utilisable pour les villages ayant reçu le label " village étape " décerné par le ministère chargé des routes Les panneaux et bornes comportant une simple indication sont répartis comme suit :

2. 1. SIGNAUX D'INDICATION

3. A) SIGNAUX D'INDICATION DE TYPE C donnant une indication utile pour la conduite des véhicules :

4. Signal C1a : Lieu aménagé pour le stationnement.

5. Signal C1b. Lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée avec contrôle par disque.

6. Signal C1b-ancien : Lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée fixée à 1 h 30 avec contrôle par un dispositif approprié.

7. Signal C1c : Lieu aménagé pour le stationnement payant.

8. Signal C3 : Risque d'incendie.

9. Signal C4a : Vitesse conseillée.

10. Ce panneau indique la vitesse à laquelle il est conseillé de circuler si les circonstances le permettent et si l'usager n'est pas tenu de respecter une vitesse inférieure spécifique à la catégorie de véhicule qu'il conduit. En toutes circonstances, l'usager doit rester maître de sa vitesse, conformément à l'article R. 413-17 du code de la route.

11. Signal C4b : Fin de vitesse conseillée.

12. Signal C5 : Station de taxis. L'arrêt et le stationnement y sont réservés aux taxis en service ; le marquage approprié signale l'étendue de cette réservation.

13. Signal C6 : Arrêt d'autobus. L'arrêt et le stationnement des autres véhicules sont interdits, sur une étendue signalée par le marquage approprié.

14. Signal C7 : Arrêt de tramway. L'arrêt et le stationnement y sont réservés aux tramways.

15. Signal C8 : Emplacement d'arrêt d'urgence. L'emplacement constitué par un aménagement ponctuel de l'accotement est réservé aux arrêts d'urgence.

16. Signal C12 : Circulation à sens unique.

17. Signal C13a : Impasse.

18. Signal C13b : Présignalisation d'une impasse.

19. Signal C14 : Présignalisation de la praticabilité d'une section de route.

20. Ce panneau signale qu'une section de route est ouverte ou fermée à la circulation publique. En cas d'ouverture, il précise, le cas échéant, les conditions particulières d'équipement auxquelles sont soumis les véhicules en circulation.

21. Il comporte le nom du point de passage ou du lieu à atteindre et trois registres variables :

22. -le registre supérieur comportant l'inscription : " ouvert " sur fond vert ou " fermé " sur fond rouge ;

23. -les deux autres registres à fond blanc comportant, le cas échéant, des indications complémentaires ou prescriptions relatives à l'équipement des véhicules et les limites de la section de route concernée.

24. Lorsque l'inscription : " ouvert " est affichée, l'usager peut s'engager à condition de respecter les prescriptions complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, signalées par la reproduction du panneau B26 en encart : " chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices ". Lorsque les pneus à neige sont admis, l'inscription " pneus neige admis " figure à côté du panneau B26 en encart.

25. Lorsque l'inscription : " fermé " est affichée, l'usager ne doit pas s'engager. Le cas échéant, il peut s'engager sur la section de route limitée par la mention portée sur le premier registre à fond blanc, à condition de respecter les prescriptions complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, portées sur le deuxième registre à fond blanc.

26. Signal C18 : Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse.

27. Signal C20a : Passage pour piétons.

28. Signal C20c : Traversée de tramways.

29. Signal C23 : Stationnement réglementé pour les caravanes et les autocaravanes.

30. Signal C24a : Conditions particulières de circulation par voie sur la route suivie.

31. Les panneaux C24a y indiquent les conditions particulières de circulation telles que nombre de voies, sens de circulation par voie, ou indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée. Ces indications intègrent, le cas échéant, la reproduction d'un signal de danger ou de prescription. Si le panneau C24a intègre la reproduction d'un signal de prescription, il n'a pas valeur de prescription en lui-même.

32. Signal C24b : Voies affectées.

33. Les panneaux C24b indiquent les voies affectées à l'approche d'une intersection.

34. Signal C24c : Conditions particulières de circulation sur la route ou la voie embranchée.

35. Les panneaux C24c y indiquent les conditions particulières de circulation telles que nombre de voies, sens de circulation par voie, ou indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée embranchée. Ces indications intègrent, le cas échéant, la reproduction d'un signal de danger, ou de prescription. Si le panneau C24c intègre la reproduction d'un signal de prescription, il n'a pas valeur de prescription en lui-même. Les voies successivement rencontrées sont figurées de bas en haut.

36. Signal C25a : Indication aux frontières des limites de vitesse sur le territoire français.

37. Signal C25b : Rappel des limites de vitesse sur autoroute.

38. Signal C26a : Voie de détresse à droite.

39. Signal C26b : Voie de détresse à gauche.

40. Signal C27 : Surélévation de chaussée.

41. Signal C28 : Réduction du nombre de voies sur une route à chaussées séparées ou sur un créneau de dépassement à chaussées séparées.

42. Signal C29a : Présignalisation d'un créneau de dépassement ou d'une section de route à chaussées séparées.

43. Signal C29b : Créneau de dépassement à trois voies affectées " deux voies dans un sens et une voie dans l'autre ".

44. Signal C29c : Section de route à trois voies affectées " une voie dans un sens et deux voies dans l'autre ".

45. Signal C30 : Fin d'un créneau de dépassement à trois voies affectées.

46. Signal C50 : Indications diverses.

47. Signal C60 : Présignalisation du début d'une section routière ou autoroutière à péage.

48. L'usager ne désirant pas s'engager sur la section routière ou autoroutière à péage peut changer de direction à l'intersection suivante.

49. Signal C61 : Présignalisation d'une gare de péage permettant le retrait d'un ticket de péage ou le paiement du péage.

50. Signal C62 : Présignalisation d'une borne de retrait de ticket de péage.

51. Signal C63 : Présignalisation du paiement du péage.

52. Signal C64a : Paiement auprès d'un péagiste.

53. Signal C64b : Paiement par carte bancaire.

54. Signal C64c : Paiement automatique par pièces de monnaie.

55. Signal C64d : Paiement par abonnement.

56. La voie est réservée aux usagers abonnés.

57. Signal C65a : Présignalisation d'une aire de service ou de repos sur autoroute.

58. Signal C65b : Présignalisation d'une aire de service ou de repos sur route à chaussées séparées.

59. Signal C107 : Route à accès réglementé.

60. Ce signal annonce le début d'une section de route autre qu'une autoroute, réservée à la circulation automobile, sur laquelle les règles de circulation sont les mêmes que celles prescrites aux articles R. 412-8,

61. R. 417-10, R. 421-2 (à l'exception de 9°), R. 421-4 à R. 421-7, R. 432-1, R. 432-3, R. 432-5,

62. R. 432-7 et R. 433-4 (1°) du code de la route et sur laquelle, sauf indication contraire, la vitesse maximale des véhicules est fixée à 110 km / h.

63. Les dérogations aux prescriptions énoncées ci-dessus sont portées à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée.

64. Signal C108 : Fin de route à accès réglementé.

65. Signal C111. Entrée d'un tunnel.

66. Ce signal indique l'entrée d'un tunnel où il est interdit de faire demi-tour, de s'arrêter et de stationner en dehors des emplacements d'arrêt d'urgence prévus à cet effet en application de l'article R. 417-10 du code de la route et où l'allumage des feux de croisement est obligatoire.

67. Signal C112. Sortie de tunnel.

68. Ce signal indique la fin des prescriptions édictées par le signal C111.

69. Signal C113 : Piste ou bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues.

70. Ce signal indique que l'accès à une piste ou à une bande cyclable est conseillé et réservé aux cycles à deux ou trois roues et indique aux piétons et aux conducteurs des autres véhicules qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter cet aménagement ni de s'y arrêter.

71. Signal C114 : Fin d'une piste ou d'une bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues.

72. Signal C 115. - Voie verte - voie réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés.

73. Signal C 116. - Fin de voie verte - voie réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés.

74. Ce signal indique la fin de la réglementation édictée par le panneau C113.

75. Signal C207 : Début d'une section d'autoroute.

76. Ce signal annonce le début de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute.

77. Signal C208 : Fin d'une section d'autoroute. Ce signal annonce la fin de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute.

78. Les panneaux de type C sont de forme carrée ; font exception :

79. Les panneaux C3, C14, C25a, C25b, C60, C61, C63, C65 et C255 qui sont de forme rectangulaire.

80. Les signaux de type C sont à fond bleu avec un listel blanc. Les pictogrammes et les inscriptions sont de couleur blanche ; font exception :

81. -le panneau C3 qui est à fond blanc avec une bordure rouge, un listel blanc et un pictogramme polychrome ;

82. -les panneaux C4b, C108, C114 et C208 qui sont traversés par une barre oblique de couleur rouge ;

83. -les panneaux C13, C18, C25a, C25b, C26a et C26b dont un élément du pictogramme est de couleur rouge ;

84. -le panneau C14 qui comporte un registre vert ou rouge et deux registres blancs ;

85. -les panneaux C20a, C20c, C25a, C25b, C27, C64b et C64c dont un élément du pictogramme est de couleur noire ;

86. -les panneaux C24a dont un élément du pictogramme peut, le cas échéant, être la reproduction de tout ou partie d'un panneau de type A ou de type B ou de type C ;

87. -les signaux C64d dont le pictogramme est orange ou composé d'éléments noirs.

88. B) SIGNAUX D'INDICATION DES SERVICES DE TYPE CE donnant des informations sur la présence ou la proximité de services ou d'installations susceptibles d'être utiles aux usagers.

89. Panneau CE1 : Poste de secours.

90. Panneau CE2a : Poste d'appel d'urgence.

91. Panneau CE2b : Cabine téléphonique publique.

92. Panneau CE3a : Informations relatives aux services ou activités touristiques.

93. Panneau CE3b : Panneau d'information service faisant partie du relais d'information service.

94. Panneau CE4a : Terrain de camping pour tentes.

95. Panneau CE4b : Terrain de camping pour caravanes et autocaravanes.

96. Panneau CE4c : Terrain de camping pour tentes, caravanes et autocaravanes.

97. Panneau CE5a : Auberge de jeunesse.

98. Panneau CE5b : Chambre d'hôtes ou gîte.

99. Panneau CE6a : Point de départ d'un itinéraire pédestre.

100. Panneau CE6b : Point de départ d'un circuit de ski de fond.

101. Panneau CE7 : Emplacement pour pique-nique.

102. Panneau CE8 : Gare auto / train.

103. Panneau CE10 : Embarcadère.

104. Panneau CE12 : Toilettes ouvertes au public.

105. Panneau CE14 : Installations accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite.

106. Panneau CE15a : Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

107. Panneau CE15c : Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

108. Panneau CE15e : Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

109. Panneau CE15f : Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

110. Panneau CE16 : Restaurant ouvert 7 jours sur 7.

111. Panneau CE17 : Hôtel ou motel ouvert 7 jours sur 7.

112. Panneau CE18 : Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires ouvert 7 jours sur 7.

113. Panneau CE19 : Emplacement de mise à l'eau d'embarcations légères.

114. Panneau CE20a : Gare de téléphérique.

115. Panneau CE20b : Point de départ d'un télésiège ou d'une télécabine.

116. Panneau CE21 : Point de vue.

117. Panneau CE22 : Fréquence d'émission d'une station de radiodiffusion dédiée aux informations sur la circulation routière et l'état des routes.

118. Panneau CE23 : Jeux d'enfants.

119. Panneau CE24 : Station de vidange pour caravanes, autocaravanes et cars.

120. Panneau CE25 : Distributeur de billets de banque.

121. Panneau CE26 : Station de gonflage, hors station-service, dont l'usage est gratuit.

122. Panneau CE27 : Point de détente.

123. Panneau CE28 : Poste de dépannage.

124. Panneau CE29 : Moyen de lutte contre l'incendie.

125. Panneau CE30a : Issue de secours vers la droite.

126. Panneau CE30b : Issue de secours vers la gauche.

127. Panneau CE50 : Installations ou services divers.

128. Les signaux de type CE sont de forme carrée. Fait exception le signal CE3b, qui est de forme rectangulaire et peut comporter plusieurs faces.

129. Les signaux de type CE sont à fond blanc, avec une bordure bleue, elle-même entourée d'un listel blanc. Les pictogrammes et inscriptions sont noirs. Font exception :

130. -le signal CE1 dont le pictogramme est rouge ;

131. -le signal CE3b dont plusieurs faces peuvent être polychromes ;

132. -le signal CE29 dont le pictogramme est rouge ;

133. -les signaux CE30a et CE30b dont le fond est vert avec listel et pictogramme blancs.

134. 2. SIGNAUX DE DIRECTION

135. A) PANNEAUX DE POSITION DE TYPE D 20 :

136. Ils indiquent la direction à suivre et sont placés dans le carrefour de telle manière que la manoeuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau.

137. Panneau D 21 a : Panneau de position comportant une indication de distance.

138. Panneau D 21 b : Panneau de position ne comportant pas d'indication de distance.

139. Panneau D 29 : Panneau de position destiné à signaler les lieux-dits et les fermes comportant ou non une indication de distance.

140. Les panneaux de type D 20 comportent les mentions desservies.

141. Les panneaux D 21 a et D 21 b sont de forme rectangulaire terminée en pointe de flèche.

142. Ils peuvent être à fond bleu, vert ou blanc.

143. Ils sont surmontés d'un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route concernée. Le cas échéant, ils sont surmontés d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

144. Le panneau D 29 est de forme rectangulaire et comporte une pointe de flèche dessinée.

145. Il est à fond blanc et ne comporte pas de listel ; la pointe de flèche dessinée est de couleur noire.

146. B) PANNEAUX DE SIGNALISATION AVANCEE DE TYPE D 30 :

147. Ils signalent l'endroit où l'usager doit commencer sa manoeuvre pour s'orienter vers la direction indiquée par la flèche portée sur le panneau.

148. Panneaux avec flèche de sortie oblique vers le haut :

149. Panneau D 31 b : Panneau de signalisation avancée de sortie non numérotée.

150. Panneaux avec flèche de sortie oblique dirigée vers le bas :

151. Panneau D 31 d : Panneau de signalisation avancée de sortie numérotée.

152. Panneau D 31 e : Panneau de signalisation avancée de sortie non numérotée.

153. Panneau D 31 f : Panneau de signalisation avancée de bifurcation autoroutière.

154. Panneaux de signalisation d'entrée d'aires de service ou de repos.

155. Panneau D 32 a : Panneau de signalisation avancée d'aire sur route.

156. Panneau D 32 b : Panneau de signalisation avancée d'aire sur autoroute.

157. Les panneaux D 31 sont composés de plusieurs registres rectangulaires superposés.

158. Le registre supérieur des panneaux D 31 b, D 31 d et D 31 e est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont dans l'ordre et de haut en bas à fond bleu, vert, blanc.

159. Le registre supérieur du panneau D 31 f est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

160. L'ensemble peut être surmonté d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

161. Le panneau D 32 a est composé d'un registre rectangulaire à fond blanc.

162. Le panneau D 32 b est composé d'un registre rectangulaire à fond bleu.

163. Le registre supérieur des panneaux D 31 comporte :

164. -une flèche de sortie oblique dirigée vers le haut pour les panneaux D 31 b ;

165. -une flèche de sortie oblique dirigée vers le bas pour les panneaux D 31 d, D 31 e et D 31 f ;

166. -le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour le panneau D 31 d ;

167. -le numéro de la voie inscrit dans un encart dont la couleur est liée au statut de la route concernée pour les panneaux D 31 b, D 31 e et D 31 f.

168. Le ou les autres registres comportent les mentions desservies par la route concernée.

169. Les panneaux de type D 32 comportent la mention Aire de... complétée par le nom de l'aire concernée et une flèche de sortie oblique dirigée vers le bas.

170. C) PANNEAUX DE SIGNALISATION AVANCEE D'AFFECTATION DE VOIE DE TYPE DA 30 :

171. Ils indiquent à l'usager passant sous le panneau qu'il se trouve sur la voie correspondant à la direction suivie.

172. Panneaux avec flèche (s) d'affectation verticale (s) :

173. Panneau Da 31 a : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie numérotée.

174. Panneau Da 31 b : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie non numérotée.

175. Panneau Da 31 c : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

176. Panneaux avec flèche (s) d'affectation coudée (s) :

177. Panneau Da 31 d : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie numérotée.

178. Panneau Da 31 e : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie non numérotée.

179. Panneau Da 31 f : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

180. Panneau Da 32 a : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voie d'entrée d'aire sur route.

181. Panneau Da 32 b : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voie d'entrée d'aire sur autoroute.

182. Les panneaux de type Da 31 sont composés d'un ou de plusieurs registres rectangulaires superposés.

183. Le registre inférieur des panneaux Da 31 a, Da 31 b, Da 31 d et Da 31 e est à fond blanc. Il peut être complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

184. Le registre inférieur des panneaux Da 31 c et Da 31 f est à fond bleu. Il est éventuellement complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

185. L'ensemble est surmonté d'un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route concernée pour les panneaux Da 31 b, Da 31 c, Da 31 e et Da 31 f.

186. Les panneaux Da 31 sont surmontés, le cas échéant, d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

187. Le panneau Da 32 a est composé d'un registre rectangulaire à fond blanc.

188. Le panneau Da 32 b est composé d'un registre rectangulaire à fond bleu.

189. Le registre inférieur des panneaux Da 31 comporte :

190. -une ou plusieurs flèches d'affectation verticales et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 31 a, Da 31 b et Da 31 c ;

191. -une ou plusieurs flèches d'affectation coudées et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 31 d, Da 31 e et Da 31 f ;

192. -le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux Da 31 a et Da 31 d.

193. Les autres registres comportent les autres mentions desservies par la route concernée.

194. Les panneaux de type Da 32 comportent la mention Aire de..., complétée par le nom de l'aire concernée et une flèche verticale d'affectation de voie.

195. D) PANNEAUX DE PRESIGNALISATION DE TYPE D 40 :

196. Ils annoncent les directions desservies à la prochaine bifurcation, au prochain échangeur ou au prochain carrefour.

197. Panneau D 41 a : Panneau de présignalisation de sortie numérotée.

198. Panneau D 41 b : Panneau de présignalisation de sortie non numérotée.

199. Panneau D 41 c : Panneau de présignalisation de bifurcation autoroutière.

200. Panneau D 42 a : Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours complexes.

201. Panneau D 42 b : Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours à sens giratoire.

202. Panneau D 43 : Panneau de présignalisation courante des carrefours.

203. Panneau D 44 : présignalisation d'un village étape.

204. Panneau D 45 : présignalisation à 20 kilomètres environ d'un village étape.

205. Les panneaux de type D 41 sont composés de plusieurs registres rectangulaires superposés.

206. Le registre supérieur des panneaux D 41 a et D 41 b est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

207. Le registre supérieur des panneaux D 41 c est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

208. Le registre supérieur des panneaux de type D 41 comporte :

209. -une indication de distance ;

210. -le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux D 41 a ;

211. -le numéro de la voie inscrit dans un encart dont la couleur est liée au statut de la route pour les panneaux D 41 b et D 41 c.

212. Les autres registres comportent les mentions desservies par la route concernée.

213. Les panneaux de type D 42 sont rectangulaires, à fond vert ou blanc.

214. Le panneau D 42 a représente le carrefour de manière simplifiée. Les branches sont terminées par une flèche et sont complétées par la ou les mentions desservies.

215. Le panneau D 42 b comporte un schéma simplifié du carrefour à sens giratoire symbolisé par un anneau d'où partent autant de branches qu'il y a de routes sortant du carrefour. Chacune des branches, terminée par une flèche, est complétée par la ou les mentions desservies.

216. Les panneaux de type D 42 comportent, outre le schéma du carrefour :

217. -la distance du carrefour indiquée en bas du panneau ;

218. -éventuellement, un ou plusieurs encarts dans lesquels sont indiquées des mentions, signalées par ailleurs, dans une couleur différente de celle du fond du panneau. Les panneaux à fond vert comportent des encarts bleus ; les panneaux à fond blanc comportent des encarts verts ou bleus.

219. Le panneau D 43 est rectangulaire, à fond bleu, vert ou blanc.

220. Il comporte la ou les mentions desservies et une flèche orientée vers la direction concernée.

221. Le panneau D44 est composé comme un panneau D41a pour le premier registre. Le second registre comporte en première ligne le nom du village étape et en seconde ligne l'idéogramme ID28 suivi de la mention : " village étape ". Sous ce panneau sont placés trois ou six panneaux CE pour indiquer les services obligatoires présents dans le village étape.

222. Le panneau D45 est composé de deux registres surmontés par un cartouche E42 et sous lesquels sont placés trois panneaux CE indiquant les services obligatoires principaux présents dans le village étape. Le premier registre comporte en première ligne le nom du village étape et en seconde ligne l'idéogramme ID28 suivi de la mention : " village étape ". Le second registre indique en kilomètres la distance au village étape.

223. E) PANNEAUX DE PRESIGNALISATION D'AFFECTATION DE VOIES DE TYPE Da 40 :

224. Ils matérialisent l'endroit où l'usager doit effectuer son choix pour emprunter la ou les voies qui le concerne.

225. Panneaux avec flèche (s) d'affectation verticale (s) :

226. Panneau Da 41 a : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.

227. Panneau Da 41 b : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée.

228. Panneau Da 41 c : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

229. Panneaux avec flèche (s) d'affectation coudée (s) :

230. Panneau Da 41 d : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.

231. Panneau Da 41 e : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée.

232. Panneau Da 41 f : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

233. Les panneaux de type Da 41 sont composés d'un ou plusieurs registres rectangulaires superposés.

234. Le registre inférieur des panneaux Da 41 a, Da 41 b, Da 41 d et Da 41 e est à fond blanc. Il peut être complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

235. Le registre inférieur des panneaux Da 41 c et Da 41 f est à fond bleu. Il peut être complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

236. L'ensemble est surmonté d'un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route pour les panneaux Da 41 b, Da 41 c, Da 41 e et Da 41 f.

237. Le registre inférieur des panneaux de type Da 40 comporte :

238. -une indication de distance ;

239. -une ou plusieurs flèches d'affectation verticales et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 41 a, Da 41 b et Da 41 c ;

240. -une ou plusieurs flèches d'affectation coudées et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 41 d, Da 41 e et Da 41 f ;

241. -le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux Da 41 a et Da 41 d.

242. Les autres registres comportent les autres mentions desservies par la route concernée.

243. F) PANNEAUX D'AVERTISSEMENT DE TYPE D 50 :

244. Ils sont destinés à alerter l'usager de la proximité d'un échangeur ou d'une bifurcation autoroutière.

245. Panneau D 51 c : Panneau d'avertissement de sortie simple.

246. Panneau D 51 cr : Panneau d'avertissement de sortie simple donnant également accès à une aire de service ou de repos.

247. Panneau D 51 d : Panneau d'avertissement de sorties rapprochées.

248. Panneau D 51 dr : Panneau d'avertissement de sorties rapprochées, dont l'une donne également accès à une aire de service ou de repos.

249. Panneau D 52 a : Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière simple.

250. Panneau D 52 c : Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière et de sortie rapprochées.

251. Les panneaux de type D50 sont composés de deux registres rectangulaires superposés. Les registres sont à fond blanc pour les panneaux D51c et D51d ; ils sont à fond bleu pour les panneaux D52a et D52c.

252. Le registre supérieur des panneaux D51c comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La branche de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

253. Le registre supérieur des panneaux D51cr comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La branche de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par une reproduction du signal E35a. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

254. Le registre supérieur des panneaux D51d comporte un schéma simplifié des deux embranchements. Chacune des branches de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Le registre inférieur indique la distance de la première sortie.

255. Le registre supérieur des panneaux D51dr comporte un schéma simplifié des deux embranchements. Chacune des branches de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par une reproduction du signal E35a. Le registre inférieur indique la distance de la première sortie.

256. Le registre supérieur du panneau D52a représente l'embranchement de manière simplifiée. Chacune des deux branches autoroutières, terminée en pointe de flèche, est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

257. Le registre supérieur des panneaux D52c représente les embranchements de manière simplifiée. Les branches sont terminées en pointe de flèche. Chacune de deux branches autoroutières est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction. La branche de sortie est complétée par un encart blanc comportant le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes. Le registre inférieur indique la distance du premier embranchement.

258. G) PANNEAUX D'AVERTISSEMENT AVEC AFFECTATION DE VOIES DE TYPE DA 50 :

259. Ils sont destinés à alerter l'usager de l'affectation des voies

260. à proximité d'une bifurcation ou d'un échangeur.

261. Panneau Da 51 b : Panneau d'avertissement de sortie avec affectation de voie.

262. Panneau Da 51 br : Panneau d'avertissement de sortie donnant également accès à une aire de service ou de repos, avec affectation de voie.

263. Panneau Da 52 : Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière avec affectation de voie.

264. Les panneaux de type Da50 sont composés de deux registres rectangulaires superposés. Les registres sont à fond blanc pour le panneau Da51b ; ils sont à fond bleu pour le panneau Da52.

265. Le registre supérieur des panneaux Da51b comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La voie de sortie affectée est représentée par un trait séparé terminé en pointe de flèche et complété par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

266. Le registre supérieur des panneaux Da51br comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La voie de sortie affectée est représentée par un trait séparé terminé en pointe de flèche et complété par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par une reproduction du signal E35a. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

267. Le registre supérieur du panneau Da52 représente l'embranchement de manière simplifiée. La voie affectée est représentée par un trait séparé. Chacune des deux branches autoroutières, terminée en pointe de flèche, est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

268. H) PANNEAUX DE CONFIRMATION DE TYPE D 60 :

269. Ils confirment les mentions desservies par la route sur laquelle ils sont implantés.

270. Panneau D 61 a : Panneau de confirmation courante utilisé sur route.

271. Panneau D 61 b : Panneau de confirmation courante utilisé sur autoroute.

272. Panneau D 62 a : Panneau de confirmation de filante utilisé sur route à chaussées séparées.

273. Panneau D 62 b : Panneau de confirmation de filante utilisé sur autoroute.

274. Panneau D 62 c : Panneau de confirmation de filante avec flèche (s) d'affectation verticale (s), utilisé sur autoroute.

275. Panneau D 62 d : Panneau de confirmation de filante avec flèche (s) d'affectation oblique (s), utilisé sur autoroute.

276. Panneau D 63 d :

277. Panneau D64 : Panneau de confirmation courante de bifurcation autoroutière.

278. Panneau D 69 a Panneau de fin d'itinéraire " S ".

279. Panneau D 69 b Panneau de fin d'itinéraire " Bis ".

280. Les panneaux D 61 et D 62 sont composés d'un ou plusieurs registres rectangulaires.

281. Les registres sont à fond bleu, vert ou blanc pour les panneaux D 61 a et D 62 a.

282. Ils sont à fond bleu pour les panneaux D 61 b, D 62 b, D 62 c et D 62 d.

283. Ils sont surmontés d'un cartouche de type E 40 indiquant le numéro et la nature de la route concernée.

284. Le cas échéant, ils sont surmontés d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

285. Les panneaux D 63 sont composés de registres rectangulaires superposés.

286. Le registre supérieur du panneau D 63 c est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fonds bleu, vert, blanc.

287. Le registre supérieur du panneau D 63 d est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

288. Le ou les registres des panneaux D 61 a, D 61 b, D 62 a et D 62 b comportent les mentions desservies par la route concernée, avec l'indication de distances pour les panneaux D 61 a et D 61 b, sans indication de distance pour les panneaux D 62 a et D 62 b.

289. Le registre inférieur des panneaux D 62 c et D 62 d comporte certaines mentions desservies par la voie avec une ou plusieurs flèches verticales d'affectation de voies pour les panneaux D 62 c et une ou plusieurs flèches coudées pour les panneaux D 62 d.

290. Les autres registres comportent les autres mentions desservies par la route concernée.

291. Le registre supérieur des panneaux de type D 63 comporte :

292. -le numéro de la voie inscrit dans un encart rouge avec l'indication de la distance à la prochaine bifurcation pour le panneau D 63 d ;

293. -le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c avec l'indication de la distance au prochain échangeur pour le panneau D 63 c.

294. Les autres registres comportent les mentions desservies sans indication de distance.

295. Le panneau D64 est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 suivi des numéros des autoroutes en encart sur fond rouge. Le registre inférieur indique la distance en kilomètres restant à parcourir jusqu'à la bifurcation.

296. Le panneau D 69 a est de forme rectangulaire. Il est à fond jaune et listel noir, avec une barre transversale rouge, et comporte le symbole SU 1.

297. Le panneau D 69 b est composé de deux registres rectangulaires. Le registre supérieur est à fond jaune et listel noir, avec une barre transversale rouge ; il comporte le symbole SC 20 et l'inscription " Fin d'itinéraire bis ". Le registre inférieur est à fond bleu, vert ou blanc ; il est composé comme un panneau de confirmation courante D 61.

298. I) PANNEAUX DE SIGNALISATION COMPLEMENTAIRE DE TYPE D 70 :

299. Panneau D 71 : Panneau de signalisation complémentaire de sortie.

300. Il est destiné à informer l'usager des destinations desservies par la prochaine sortie, pour lesquelles la continuité du jalonnement n'est pas toujours assurée.

301. Panneau D 72 b : Panneau de signalisation complémentaire des différentes sorties desservant une agglomération.

302. Panneau D 73 : Panneau de présignalisation complémentaire de sortie.

303. Panneau D 74 a : Panneau de présignalisation complémentaire de bifurcation autoroutière comportant des numéros d'autoroutes.

304. Panneau D 74 b : Panneau de présignalisation complémentaire de bifurcation autoroutière ne comportant pas de numéros d'autoroutes.

305. Panneau D 79 b : Panneau de signalisation complémentaire d'itinéraire " Bis ".

306. Les panneaux D 71, D 72 a et D 72 b sont rectangulaires à fond blanc.

307. Le panneau D 71 comporte l'indication prochaine sortie : complétée par une ou plusieurs mentions.

308. Le panneau comporte l'indication Accès à... suivie du nom de l'agglomération concernée, complétée par l'énumération des sorties avec pour chacune d'elles l'indication sortie, suivie du numéro de sortie dans un symbole SE.

309. Le panneau D 72 b comporte, écrit sur deux lignes, l'indication Accès à... suivie du nom de l'agglomération concernée, complétée par l'énumération des sorties identifiées chacune par un symbole SE2b ou SE2c avec le numéro de sortie.

310. Le panneau D 73 est composé de deux registres à fond blanc.

311. Le registre supérieur comporte un symbole SE2b ou SE2c avec le numéro de sortie.

312. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

313. Le panneau D74a est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 suivi des numéros des autoroutes en encart sur fond rouge. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

314. Le panneau D74b est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 et le registre inférieur la distance de la bifurcation.

315. Les panneaux D 79 sont composés de deux registres rectangulaires :

316. -le registre supérieur du panneau D 79 a est à fond bleu, vert ou blanc et comporte la (ou les) mention (s). Le registre inférieur est à fond jaune et comporte sur une ligne le mot " suivre " suivi du symbole SU 1 ;

317. -le registre supérieur du panneau D 79 b est à fond jaune et comporte le symbole SC 20 suivi de la (ou des) mention (s). Le registre inférieur est à fond blanc et comporte les inscriptions suivantes : sur une première ligne, le mot " suivre ", sur une seconde ligne, la mention, éventuellement dans un encart vert ou bleu.

318. J) SIGNALISATION DU CARACTERE PAYANT DE CERTAINES AUTOROUTES OU CERTAINS OUVRAGES :

319. Lorsque le mot péage est utilisé en complément des mentions signalées, il est inscrit dans un encart.

320. K) COULEURS DES PANNEAUX :

321. Les couleurs de fond utilisées en signalisation de direction sont définies en fonction soit de l'importance des mentions desservies, soit du caractère temporaire des indications de direction.

322. Le BLEU est utilisé :

323. -sur le domaine autoroutier, pour toutes les mentions desservies par l'autoroute ;

324. -sur le domaine routier, à partir du carrefour de point de choix entre la route et l'autoroute à péage, pour toutes les mentions desservies par l'autoroute ;

325. -sur le domaine routier, pour les panneaux de rabattement vers l'autoroute.

326. Le VERT est utilisé pour la signalisation des pôles verts (agglomérations et autres pôles générateurs de trafic qui figurent sur la liste arrêtée à cet effet par le ministre chargé des transports) sur les itinéraires qui ont été définis pour les relier entre eux.

327. Le BLANC est utilisé dans les autres cas.

328. Le JAUNE est utilisé pour les indications de direction à caractère temporaire ou d'exploitation. Ces panneaux à fond jaune sont toujours placés sous le dernier panneau ou registre sauf s'il existe des flèches d'affectation ou des dessins d'embranchement. Dans ce cas, la mention est inscrite dans un encart jaune placé sous la dernière mention du panneau.

329. Les panneaux à fond bleu ou vert comportent des inscriptions et des listels blancs.

330. Les panneaux à fond blanc ou jaune comportent des inscriptions et des listels noirs.

331. L) INSCRIPTIONS :

332. Lorsque les indications correspondent à des mentions portées sur les panneaux de type EB (entrée ou de sortie d'agglomération), les inscriptions sont en caractères droits majuscules (L 1 ou L 2). Dans les autres cas les inscriptions sont en caractères italiques (L 4).

333. Les caractères droits majuscules (L 2) ou italiques blancs (L 4) sont utilisés sur les panneaux ou les cartouches à fonds foncés (bleu, vert ou rouge).

334. Les caractères droits majuscules (L 1) ou italiques noirs (L 4) sont utilisés sur les panneaux ou les cartouches à fond clair (blanc ou jaune).

335. M) ETABLISSEMENT DES SCHEMAS DIRECTEURS ET PROJETS DE DEFINITION DES PANNEAUX :

336. Les règles techniques concernant l'établissement des schémas directeurs de signalisation de direction et des projets de définition des signaux sont fixées dans une instruction interministérielle prise par le ministre chargé des transports et par le ministre de l'intérieur.

337. N) LISTE DES PÔLES VERTS ET SCHEMA DIRECTEUR NATIONAL :

338. Le ministre chargé des transports arrête la liste des agglomérations et autres pôles générateurs de trafic classés pôles verts, conformément aux règles prévues au paragraphe ci-dessus.

339. Sur la base de cette liste peuvent être classés liaisons vertes les itinéraires définis pour relier entre eux les pôles verts.

340. Le schéma directeur national, constitué par la liste des pôles verts et les cartes des liaisons vertes, est approuvé par le ministre chargé des transports.

341. 2. 1. PANNEAUX DE JALONNEMENT PIETONNIER DE TYPE DP :

342. Panneau Dp1a : Jalonnement piétonnier d'un poste d'appel d'urgence vers la droite.

343. Panneau Dp1b : Jalonnement piétonnier d'un poste d'appel d'urgence vers la gauche.

344. Panneau Dp2a : Jalonnement piétonnier d'une issue de secours vers la droite.

345. Panneau Dp2b : Jalonnement piétonnier d'une issue de secours vers la gauche.

346. Les panneaux de type Dp sont de forme rectangulaire et comportent une pointe de flèche dessinée et une indication de distance. Ils ne comportent pas de listel.

347. Les panneaux de type Dp1 sont à fond blanc ; la pointe de flèche dessinée est de couleur blanche sur fond noir.

348. Les panneaux de type Dp2 sont à fond vert ; la pointe de flèche dessinée est de couleur verte sur fond blanc.

349. 2. 2 PANNEAUX DE JALONNEMENT DES AMENAGEMENTS CYCLABLES DE TYPE Dv :

350. a) Panneau d'identification d'itinéraire cyclable de type Dv10 :

351. Panneau Dv11 : Panneau complémentaire d'identification d'un itinéraire cyclable.

352. Panneau Dv12 : Panneau complémentaire de dénomination d'un itinéraire cyclable.

353. Le panneau Dv11 comporte le symbole SC2.

354. Le panneau Dv12 comporte le symbole SC2 et le nom de l'itinéraire cyclable emprunté.

355. Les panneaux Dv11 ou Dv12 ne sont utilisés que placés au-dessus des panneaux Dv21a, Dv21b, Dv43a, Dv43b ou Dv61 et permettent pour des raisons d'encombrement de ne pas faire figurer le symbole SC2 sur ces derniers. Le panneau Dv11 peut être aussi placé au-dessus des panneaux de type H20 lorsque ceux-ci sont utilisés pour jalonner un itinéraire touristique réservé aux cycles.

356. b) Panneaux de position de type Dv20 :

357. Ils indiquent la direction à suivre et sont placés à l'intersection de telle manière que la manoeuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau.

358. Panneau Dv21a : Panneau de position comportant une indication de destination et une indication de distance.

359. Panneau Dv21b : Panneau de position comportant une indication de destination.

360. Panneau Dv21c : Panneau directionnel de position sans indication de destination, ni de distance.

361. Les panneaux de type Dv20 comportent une pointe de flèche dessinée. La pointe de flèche dessinée est de couleur blanche sur fond vert.

362. c) Panneaux de présignalisation de type Dv40 :

363. Ils annoncent les directions desservies au prochain carrefour.

364. Panneau Dv42a : Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours complexes.

365. Panneau Dv42b : Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours à sens giratoire.

366. Panneau Dv43a : Panneau de présignalisation courante des carrefours comportant une indication de destination et une indication de distance.

367. Panneau Dv43b : Panneau de présignalisation courante des carrefours comportant une indication de destination.

368. Panneau Dv43c : Panneau de présignalisation courante des carrefours ne comportant ni une indication de destination, ni une indication de distance.

369. Panneau Dv43d : Panneau de présignalisation courante des carrefours ne comportant ni une indication de destination, ni une indication de distance.

370. Panneau Dv44 : Encart de présignalisation d'un itinéraire cyclable.

371. Les panneaux de type Dv42 peuvent être surmontés d'un panneau Dv12.

372. Le panneau Dv42a représente le carrefour de manière simplifiée. Le panneau Dv42b comporte un schéma simplifié du carrefour à sens giratoire symbolisé par un anneau d'où partent autant de branches qu'il y a de routes sortant du carrefour. Chacune des branches des panneaux de type Dv42 est terminée par une flèche, complétée par la ou les mentions desservies.

373. Les panneaux de type Dv42 comportent, outre le schéma du carrefour, la distance du carrefour indiquée en bas du panneau.

374. Les panneaux de type Dv43 comportent le symbole SC2 et une flèche orientée vers la direction concernée.

375. L'encart Dv44 comporte le symbole SC2 ainsi que l'indication de destination. Il est destiné à compléter des panneaux D42 existants.

376. d) Panneau de confirmation de type Dv60 :

377. Il confirme les mentions desservies par l'itinéraire cyclable sur lequel il est implanté.

378. Panneau Dv61 : Panneau de confirmation courante.

379. Le panneau Dv61 comporte une indication de direction et une indication de distance. Il peut être surmonté d'un panneau Dv12.

380. e) Forme, couleur, listel, inscriptions, symbole et idéogrammes :

381. Les panneaux de type Dv sont de forme rectangulaire. Ils sont à fond blanc. Ils comportent un listel vert, à l'exception de l'encart Dv44. Les inscriptions sont de couleur verte, en caractères droits majuscules (L1) ou italiques (L4).

382. Le symbole SC2 est normalement orienté vers la gauche. Il est orienté vers la droite lorsque le panneau indique une direction vers la droite.

383. Les panneaux de type Dv peuvent être complétés par des idéogrammes.

384. 3. PANNEAUX DE LOCALISATION

385. A) PANNEAUX DE LOCALISATION DE TYPE E 30 permettant de porter à la connaissance de l'usager le nom d'un cours d'eau ou d'un lieu traversé par la route, à l'exclusion des agglomérations (dont la signalisation est décrite en 4) :

386. Panneau E 31 : localisation de tous lieux traversés par la route pour lesquels il n'existe pas de panneau spécifique ; panneau à fond noir et inscription blanche ;

387. Panneau E 32 : localisation d'un cours d'eau ; panneau à fond noir, inscription et pictogramme blancs ;

388. Panneau E 33a : localisation d'un parc national, d'un parc naturel régional, d'une réserve naturelle ou d'un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ; panneau à fond marron, listel et inscription blancs ;

389. Panneau E33b : Appartenance d'une commune à un parc national, à un parc naturel régional, à une réserve naturelle ou à une zone du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ; panneau à fond marron, listel et inscriptions blancs.

390. Panneau E 34a : localisation d'une aire routière ; panneau à fond noir et inscription blanche ;

391. Panneau E 34b : fin de localisation d'une aire routière ; panneau à fond noir, inscription blanche et barre transversale rouge ;

392. Panneau E 35a : localisation d'une aire autoroutière ; panneau à fond bleu et inscription blanche ;

393. Panneau E 35b : fin de localisation d'une aire autoroutière ; panneau à fond bleu, inscription blanche et barre transversale rouge ;

394. Panneau E 36 : localisation d'une région administrative ou d'un département ; panneau à fond bleu, listel et inscription jaunes ;

395. Panneau E37a : Indication du nom d'une œuvre d'art et de son auteur sur des voiries où la circulation des piétons est interdite ; panneau à deux registres à fond noir et inscriptions en caractères L5 blancs ;

396. Panneau E37b : Indication du nom de l'auteur d'une œuvre d'art sur les voiries où la circulation des piétons est interdite ; panneau à fond noir et inscriptions en caractères L5 blancs ;

397. Panneau E 39 : localisation d'un Etat appartenant à la Communauté économique européenne ; panneau à fond bleu, inscription blanche et étoiles jaunes.

398. B) LES CARTOUCHES DE TYPE E 40 permettent de localiser la voie sur laquelle les panneaux sont implantés. Ils sont placés au-dessus des panneaux concernés. Ils comportent l'identification de la voie composée d'une lettre et d'un numéro. On distingue le cartouche :

399. E 41 A : fond vert, caractérisant le réseau européen.

400. E 42 A : fond rouge, caractérisant les routes et autoroutes du réseau national.

401. E 43 A : fond jaune, caractérisant les réseaux départementaux.

402. E 44 A : fond blanc, caractérisant les réseaux communaux ou ruraux.

403. E 45 A : fond vert, caractérisant les réseaux forestiers.

404. C) LES BORNES ET PLAQUETTES DE REPERAGE DE TYPE E50 permettent à l'usager de se repérer sur la route empruntée : elles comportent au minimum l'identification de la voie composée d'une lettre et d'un numéro, ainsi qu'un chiffre permettant le repérage longitudinal.

405. On distingue les différents types suivants :

406. E52a : Borne utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

407. E52b : Borne utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc.

408. E52c : Plaquette de repérage hectométrique utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

409. E53a : Borne utilisée sur les routes départementales, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

410. E53b : Borne utilisée sur les routes départementales, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc.

411. E53c : Plaquette de repérage hectométrique utilisée sur les routes départementales, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

412. E54a : Borne utilisée sur les voies communales, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

413. E54b : Borne utilisée sur les voies communales, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc.

414. E54c : Plaquette de repérage hectométrique utilisée sur les voies communales, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

415. 4. SIGNAUX D'ENTREE ET DE SORTIE D'AGGLOMERATION :

416. Les panneaux de type EB définissent les limites à l'intérieur desquelles les règles de conduite, de police ou d'urbanisme particulières aux agglomérations sont applicables.

417. Panneau EB 10 : Panneau d'entrée d'agglomération :

418. Il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec une bordure rouge et un listel blanc ; les inscriptions sont en caractères droits majuscules (L 1) de couleur noire.

419. Panneau EB 20 : Panneau de sortie d'agglomération :

420. Il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec un listel noir et une barre transversale rouge ; les inscriptions sont en caractères

421. droits majuscules (L 1) de couleur noire.

422. Les panneaux de type EB sont surmontés du cartouche correspondant à l'identification de la voie sur laquelle ils sont implantés.

423. Les panneaux EB 10 et EB 20 ne peuvent être complétés que par les seuls signaux AB 6, AB 7, B 14, E 31 et E 32, à l'exclusion de tout autre signal ou indication.

424. Le nom des agglomérations figurant sur les panneaux de type EB ne doit jamais comporter d'abréviations non courantes.

425. 5. IDEOGRAMMES, EMBLEMES ET LOGOTYPES.

426. a) Idéogrammes :

427. Les idéogrammes de type ID sont des pictogrammes placés devant les indications de destination à l'exception des indications d'agglomération.

428. Les idéogrammes utilisés sont les suivants :

429. ID1a : Parc de stationnement.

430. ID1b : Parc relais : parc de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun.

431. ID2 : Aéroport assurant le transport de voyageurs par lignes régulières.

432. ID3 : Hôpital ou clinique assurant les urgences.

433. ID4 : Hôpital ou clinique n'assurant pas les urgences.

434. ID5a : Poste d'appel d'urgence.

435. ID5b : Poste d'appel téléphonique.

436. ID6 : Relais d'information service.

437. ID7 : Installation accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite.

438. ID8 : Terrain de camping pour tentes.

439. ID9 : Terrain de camping pour caravanes.

440. ID10 : Auberge de jeunesse.

441. ID11 : Emplacement pour pique-nique.

442. ID12a : Gare ferroviaire.

443. ID12b : Gare de trains autos.

444. ID13a : Embarcadère pour bac ou car-ferry.

445. ID13b : Port de commerce dont le trafic annuel de marchandise est supérieur à 20 000 t.

446. ID14a : Poste de distribution de carburant.

447. ID14b : Poste de distribution de carburant, assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

448. ID14c. Garage ou poste de dépannage.

449. ID15a : Parc naturel régional : il s'agit d'un idéogramme type qui reçoit dans l'ovale marron l'emblème du parc naturel régional à signaler.

450. ID15b : Parc national.

451. ID15c : Réserve naturelle.

452. ID15d : Terrain du conservatoire du littoral et des rivages lacustres.

453. ID15e. Point d'accueil du public dans un espace naturel sensible.

454. ID16a : Monument historique.

455. ID16b : Site classé.

456. ID16d. Musée ayant reçu l'appellation " musée de France ", créée par la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 .

457. ID16e. Parc ou jardin ayant reçu le label " jardin remarquable " décerné par le ministère de la culture.

458. ID17 : Point d'accueil jeunes.

459. ID18 : Chambre d'hôtes ou gîte.

460. ID19 : Point de vue.

461. ID20a : Base de loisirs.

462. ID20b : Centre équestre, promenade, ranch, poney-club...

463. ID20c : Piscine ou centre aquatique.

464. ID20d : Plage.

465. ID20e : Point de mise à l'eau d'embarcations légères.

466. ID21a : Point de départ d'un circuit de ski de fond.

467. ID21b : Station de ski de descente.

468. ID22 : Cimetière militaire.

469. ID23 : Point de départ d'un itinéraire d'excursions à pied.

470. ID24 : Déchetterie.

471. ID25 : Hôtel.

472. ID26a : Restaurant.

473. ID26b : Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires.

474. ID27 : Maison de pays.

475. ID28 : Village étape, utilisable pour les villages ayant reçu le label " village étape " décerné par le ministère chargé des routes.

476. ID29 : Point d'eau potable.

477. ID30 : Autocaravane.

478. ID31 : Toilettes.

479. ID32 : Distributeur automatique de billets de banque.

480. ID33a : Produits du terroir.

481. ID33b : Produits vinicoles.

482. Les idéogrammes sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc avec un pictogramme noir.

483. Font exception :

484. Les idéogrammes ID1a et ID1b qui sont à fond bleu, avec un pictogramme blanc ;

485. L'idéogramme ID3 qui comporte un pictogramme rouge ;

486. Les idéogrammes ID15 et ID16 qui sont à fond blanc ou marron avec un pictogramme marron ou blanc ;

487. L'idéogramme ID22 qui comporte un pictogramme bleu, blanc et rouge.

488. b) Un emblème particulier à chaque parc naturel régional est incorporé dans l'idéogramme spécifique ID15a.

489. Un emblème accompagne une indication de localisation relative à un parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle ou un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ;

490. La création d'un emblème est soumise à l'autorisation de la direction de la sécurité et de la circulation routières.

491. c) Logotypes :

492. Un logotype accompagne soit une indication de localisation relative à une région administrative ou un département, soit une indication utilisée pour un balisage d'itinéraire touristique.

493. 6. SYMBOLES (ANNEXE S)

494. Les symboles sont des pictogrammes associés ou non à des mentions, utilisés pour identifier un échangeur, pour présignaler une direction interdite à une catégorie de véhicules, pour indiquer une direction conseillée à une catégorie de véhicules et pour caractériser un itinéraire.

495. Ils ont pour fonction l'identification, l'indication ou la recommandation.

496. a) Symbole SE d'identification des échanges :

497. Le symbole SE2 permet d'identifier ou de localiser un échangeur. Il comporte le pictogramme de l'échangeur suivi d'un numéro d'ordre inscrit dans un ovale. Le symbole figure en noir sur fond blanc.

498. On distingue les symboles :

499. -SE2b pour les sorties situées à droite ;

500. -SE2c pour les sorties exceptionnellement situées à gauche.

501. Le symbole SE3 permet de signaler une bifurcation autoroutière. Il représente de manière simplifiée une bifurcation d'autoroutes. Le symbole est blanc sur fond bleu. Il est associé exclusivement aux panneaux D64, D74a et D74b.

502. b) Symboles catégoriels de signalisation avancée d'une direction interdite de type SI :

503. SI1a : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules affectés au transport de marchandises.

504. SI1b : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

505. SI2 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux cycles.

506. SI3 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules de transport en commun de personnes.

507. SI4 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux cyclomoteurs.

508. SI5 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

509. SI6 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

510. SI7 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

511. SI8 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

512. SI9 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

513. SI10 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route et signalés comme tels.

514. SI11 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises de nature à polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route et signalés comme tels.

515. SI12 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route et signalés comme tels.

516. SI13 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.

517. SI14 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules tractant une caravane ou remorque de plus de 250 kg tel que le poids total roulant autorisé, véhicule plus caravane ou remorque ne dépasse pas 3,5 tonnes.

518. Les symboles de type SI sont toujours associés à une ou plusieurs mentions. Cette signalisation ne dispense pas de l'implantation des panneaux d'interdiction de type B correspondants.

519. Ils sont de la même couleur que le panneau d'interdiction correspondant.

520. c) Symboles catégoriels de direction conseillée SC1 à SC15 :

521. SC1a : Direction conseillée aux véhicules affectés au transport de marchandises.

522. SC1b : Direction conseillée aux véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

523. SC2 : Direction conseillée aux cycles.

524. SC3 : Direction conseillée aux véhicules de transport en commun de personnes.

525. SC4 : Direction conseillée aux cyclomoteurs.

526. SC5 : Direction conseillée aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

527. SC6 : Direction conseillée aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

528. SC7 : Direction conseillée aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

529. SC8 : Direction conseillée aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

530. SC9 : Direction conseillée aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

531. SC10 : Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

532. SC11 : Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

533. SC12 : Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

534. SC13 : Direction conseillée aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.

535. SC14 : Direction conseillée aux véhicules tractant une caravane ou remorque de plus de 250 kg tel que le poids total roulant autorisé, véhicule plus caravane ou remorque ne dépasse pas 3,5 tonnes.

536. SC15 : Direction conseillée aux véhicules dont le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5 tonnes.

537. Les symboles SC1 à SC15 sont toujours associés à une ou plusieurs mentions.

538. Ils sont composés d'un carré à fond bleu dans lequel s'inscrit un pictogramme blanc. Font exception :

539. Le symbole SC2 qui a un fond vert ;

540. Les symboles SC10, SC11 et SC12 qui comportent un pictogramme polychrome.

541. d) Symbole d'indication de classification particulière d'une voie sur une partie de l'itinéraire à suivre :

542. Le symbole SC17 indique le caractère autoroutier sur une partie de l'itinéraire permettant de rejoindre les mentions signalées.

543. Il est toujours associé à une ou plusieurs mentions.

544. Il est composé d'un carré à fond bleu dans lequel s'inscrit un pictogramme blanc.

545. e) Symbole d'indication d'itinéraire :

546. Le symbole SC20 permet de caractériser un itinéraire " Bis ".

547. Le symbole SC21 permet de caractériser une rocade.

548. Le symbole SU1 permet d'identifier un itinéraire " S " dit de substitution " S ". Il caractérise un réseau associé à un réseau autoroutier auquel il se substitue lorsque ce dernier connaît des perturbations. Il est composé d'un rectangle à fond noir dans lequel s'inscrivent la lettre " S " et un (ou plusieurs) chiffre (s), de couleur jaune.

549. Les symboles SC20, SC21, SU1 sont toujours associés à une ou plusieurs mentions à l'exception du symbole SC20 qui peut utilisé seul pour assurer la continuité de la signalisation le long de l'itinéraire " Bis ".

550. Le symbole SC20 est composé d'un carré à fond noir dans lequel s'inscrit le mot : " Bis " en couleur jaune. Le symbole SC21 qui est composé d'un carré à fond blanc et d'un pictogramme noir.

551. Le symbole SU1 est composé d'un carré noir et d'une inscription en couleur jaune.

552. 7. PANNEAUX DE SIGNALISATION D'INTERET CULTUREL ET TOURISTIQUE

553. A) PANNEAUX D'ANIMATION CULTURELLE ET TOURISTIQUE DE TYPE H 10 placés sur les autoroutes et les routes express à chaussées séparées et carrefours dénivelés pour donner des indications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent :

554. Panneau H 11 : indication par message littéral ;

555. Panneau H 12 : indication par message graphique ;

556. Panneau H 13 : indication par message littéral et graphique.

557. Les panneaux de type H 10 sont de forme rectangulaire ou carrée. Ils sont à fond marron, listel et inscription blancs ; le graphisme est de couleurs blanche et marron.

558. B) PANNEAUX DE BALISAGE D'ITINERAIRES TOURISTIQUES DE TYPE H 20 placés sur les réseaux routiers pour présignaler et localiser un itinéraire touristique :

559. Panneau H 21 : localisation d'un itinéraire touristique ;

560. Panneau H 22 : présignalisation d'un itinéraire touristique ;

561. Panneau H 23 : présignalisation d'un itinéraire touristique.

562. Panneau H24 : Fin d'un itinéraire touristique.

563. Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : Le panneau H24 comporte une barre oblique rouge.

564. Les panneaux de type H 20 sont de forme rectangulaire. Ils sont à fond marron, listel et inscription blancs.

565. Sur un itinéraire cyclable, les panneaux de type H20 sont surmontés par le panneau Dv11.

566. C) PANNEAUX DE SIGNALISATION DU PATRIMOINE CULTUREL DE TYPE H 30 placés sur les réseaux routiers pour donner des indications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent :

567. Panneau H 31 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique, complétée par la direction à suivre ;

568. Panneau H 32 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique, complétée par la direction à suivre ainsi que par un message graphique ;

569. Panneau H 33 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique complétée par un message graphique.

570. Les panneaux de type H 30 sont de forme rectangulaire. Les registres comportant des inscriptions sont à fond blanc et listel marron ; les inscriptions sont de couleur noire. Le registre comportant un message graphique est à fond marron et listel blanc ; le graphisme est de couleurs blanche et marron. Le panneau H24 comporte une barre oblique rouge.

571. 8° PANNEAUX DE SIGNALISATION D'INFORMATION LOCALE DE TYPE DC :

572. Les panneaux de signalisation d'information locale sont utilisés pour indiquer, en complément de la signalisation de direction, les services et équipements utiles aux usagers. Cette signalisation est interdite sur autoroute et route à chaussées séparées et sur leurs bretelles d'accès.

573. Panneau de présignalisation DC43 : il annonce les services et équipements desservis au prochain carrefour.

574. Panneau de position DC29 : en l'absence de panneau de présignalisation DC43, il indique l'endroit où l'usager doit commencer sa manœuvre pour se diriger vers les services et équipements situés dans la direction indiquée par la flèche. Il est placé dans le carrefour de telle manière que la manœuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau.

575. Les signaux de type DC sont de forme rectangulaire, de couleur de fond différente des couleurs utilisées pour la signalisation de direction.

576. Le signal DC43 comporte une flèche orientée vers la direction concernée.

577. Le signal DC29 comporte une pointe de flèche dessinée.

578. Les inscriptions des services et équipements sont en caractères italiques (L4). Chaque inscription peut être complétée :

579. -par un ou deux idéogrammes dont la liste est donnée au paragraphe 4 du présent article ;

580. -et par un indicateur de classement pour les activités liées à l'hébergement, suivant le classement officiel du ministère du tourisme.

581. La flèche orientée ou la flèche dessinée, l'indicateur de classement et les inscriptions sont blanches ou noires suivant la couleur du fond.

582. 9° PANNEAUX D'INFORMATION DE SECURITE ROUTIERE :

583. Les signaux d'information de sécurité routière de type SR sont placés sur les voies pour rappeler aux usagers des règles simples de sécurité routière :

584. Signal SR2 : ensemble de trois signaux utilisés successivement, rappelant l'espacement que les usagers doivent laisser entre leurs véhicules sur autoroute et sur route à deux fois deux voies et carrefours dénivelés ;

585. Signal SR3 : signal annonçant une zone où la vitesse est contrôlée par un ou des radars automatiques ;

586. Signal SR4 : signal annonçant que la zone rencontrée est sous vidéosurveillance par le gestionnaire de la route, pour assurer une meilleure sécurité des usagers et la régulation du trafic, conformément à l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

587. Signal SR50 : signal rappelant un message de sécurité routière de portée générale.

588. Les signaux de type SR sont de forme rectangulaire, à fond gris, listel jaune et inscriptions blanches. Les signaux SR2 comportent des pictogrammes de couleur blanche avec un élément de couleur verte. Les signaux SR3 comportent des pictogrammes noirs sur un fond blanc. Les signaux SR50 ne comportent que des inscriptions commençant par les mots suivants : " Pour votre sécurité "

Article 5 Modifié LEGIARTI000019158733

en vigueur le 12 juillet 2008, jusqu'au 10 décembre 2008

1. Village étape, utilisable pour les villages ayant reçu le label " village étape " décerné par le ministère chargé des routes Les panneaux et bornes comportant une simple indication sont répartis comme suit :

2. 1. SIGNAUX D'INDICATION

3. A) SIGNAUX D'INDICATION DE TYPE C donnant une indication utile pour la conduite des véhicules :

4. Signal C1a : Lieu aménagé pour le stationnement.

5. Signal C1b. Lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée avec contrôle par disque.

6. Signal C1b-ancien : Lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée fixée à 1 h 30 avec contrôle par un dispositif approprié.

7. Signal C1c : Lieu aménagé pour le stationnement payant.

8. Signal C3 : Risque d'incendie.

9. Signal C4a : Vitesse conseillée.

10. Ce panneau indique la vitesse à laquelle il est conseillé de circuler si les circonstances le permettent et si l'usager n'est pas tenu de respecter une vitesse inférieure spécifique à la catégorie de véhicule qu'il conduit. En toutes circonstances, l'usager doit rester maître de sa vitesse, conformément à l'article R. 413-17 du code de la route.

11. Signal C4b : Fin de vitesse conseillée.

12. Signal C5 : Station de taxis. L'arrêt et le stationnement y sont réservés aux taxis en service ; le marquage approprié signale l'étendue de cette réservation.

13. Signal C6 : Arrêt d'autobus. L'arrêt et le stationnement des autres véhicules sont interdits, sur une étendue signalée par le marquage approprié.

14. Signal C7 : Arrêt de tramway. L'arrêt et le stationnement y sont réservés aux tramways.

15. Signal C8 : Emplacement d'arrêt d'urgence. L'emplacement constitué par un aménagement ponctuel de l'accotement est réservé aux arrêts d'urgence.

16. Signal C12 : Circulation à sens unique.

17. Signal C13a : Impasse.

18. Signal C13b : Présignalisation d'une impasse.

19. Signal C14 : Présignalisation de la praticabilité d'une section de route.

20. Ce panneau signale qu'une section de route est ouverte ou fermée à la circulation publique. En cas d'ouverture, il précise, le cas échéant, les conditions particulières d'équipement auxquelles sont soumis les véhicules en circulation.

21. Il comporte le nom du point de passage ou du lieu à atteindre et trois registres variables :

22. -le registre supérieur comportant l'inscription : " ouvert " sur fond vert ou " fermé " sur fond rouge ;

23. -les deux autres registres à fond blanc comportant, le cas échéant, des indications complémentaires ou prescriptions relatives à l'équipement des véhicules et les limites de la section de route concernée.

24. Lorsque l'inscription : " ouvert " est affichée, l'usager peut s'engager à condition de respecter les prescriptions complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, signalées par la reproduction du panneau B26 en encart : " chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices ". Lorsque les pneus à neige sont admis, l'inscription " pneus neige admis " figure à côté du panneau B26 en encart.

25. Lorsque l'inscription : " fermé " est affichée, l'usager ne doit pas s'engager. Le cas échéant, il peut s'engager sur la section de route limitée par la mention portée sur le premier registre à fond blanc, à condition de respecter les prescriptions complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, portées sur le deuxième registre à fond blanc.

26. Signal C18 : Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse.

27. Signal C20a : Passage pour piétons.

28. Signal C20c : Traversée de tramways.

29. Signal C23 : Stationnement réglementé pour les caravanes et les autocaravanes.

30. Signal C24a : Conditions particulières de circulation par voie sur la route suivie.

31. Les panneaux C24a y indiquent les conditions particulières de circulation telles que nombre de voies, sens de circulation par voie, ou indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée. Ces indications intègrent, le cas échéant, la reproduction d'un signal de danger ou de prescription. Si le panneau C24a intègre la reproduction d'un signal de prescription, il n'a pas valeur de prescription en lui-même.

32. Signal C24b : Voies affectées.

33. Les panneaux C24b indiquent les voies affectées à l'approche d'une intersection.

34. Signal C24c : Conditions particulières de circulation sur la route ou la voie embranchée.

35. Les panneaux C24c y indiquent les conditions particulières de circulation telles que nombre de voies, sens de circulation par voie, ou indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée embranchée. Ces indications intègrent, le cas échéant, la reproduction d'un signal de danger, ou de prescription. Si le panneau C24c intègre la reproduction d'un signal de prescription, il n'a pas valeur de prescription en lui-même. Les voies successivement rencontrées sont figurées de bas en haut.

36. Signal C25a : Indication aux frontières des limites de vitesse sur le territoire français.

37. Signal C25b : Rappel des limites de vitesse sur autoroute.

38. Signal C26a : Voie de détresse à droite.

39. Signal C26b : Voie de détresse à gauche.

40. Signal C27 : Surélévation de chaussée.

41. Signal C28 : Réduction du nombre de voies sur une route à chaussées séparées ou sur un créneau de dépassement à chaussées séparées.

42. Signal C29a : Présignalisation d'un créneau de dépassement ou d'une section de route à chaussées séparées.

43. Signal C29b : Créneau de dépassement à trois voies affectées " deux voies dans un sens et une voie dans l'autre ".

44. Signal C29c : Section de route à trois voies affectées " une voie dans un sens et deux voies dans l'autre ".

45. Signal C30 : Fin d'un créneau de dépassement à trois voies affectées.

46. Signal C50 : Indications diverses.

47. Signal C60 : Présignalisation du début d'une section routière ou autoroutière à péage.

48. L'usager ne désirant pas s'engager sur la section routière ou autoroutière à péage peut changer de direction à l'intersection suivante.

49. Signal C61 : Présignalisation d'une gare de péage permettant le retrait d'un ticket de péage ou le paiement du péage.

50. Signal C62 : Présignalisation d'une borne de retrait de ticket de péage.

51. Signal C63 : Présignalisation du paiement du péage.

52. Signal C64a : Paiement auprès d'un péagiste.

53. Signal C64b : Paiement par carte bancaire.

54. Signal C64c : Paiement automatique par pièces de monnaie.

55. Signal C64d : Paiement par abonnement.

56. La voie est réservée aux usagers abonnés.

57. Signal C65a : Présignalisation d'une aire de service ou de repos sur autoroute.

58. Signal C65b : Présignalisation d'une aire de service ou de repos sur route à chaussées séparées.

59. Signal C107 : Route à accès réglementé.

60. Ce signal annonce le début d'une section de route autre qu'une autoroute, réservée à la circulation automobile, sur laquelle les règles de circulation sont les mêmes que celles prescrites aux articles R. 412-8,

61. R. 417-10, R. 421-2 (à l'exception de 9°), R. 421-4 à R. 421-7, R. 432-1, R. 432-3, R. 432-5,

62. R. 432-7 et R. 433-4 (1°) du code de la route et sur laquelle, sauf indication contraire, la vitesse maximale des véhicules est fixée à 110 km / h.

63. Les dérogations aux prescriptions énoncées ci-dessus sont portées à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée.

64. Signal C108 : Fin de route à accès réglementé.

65. Signal C109 : Aire piétonne.

66. Ce signal délimite le début d'une zone affectée à la circulation des piétons et des cyclistes roulant à l'allure du pas, à l'intérieur du périmètre de laquelle la circulation et le stationnement des véhicules automobiles sont réglementés.

67. Signal C110 : Fin d'aire piétonne.

68. Ce signal indique la fin des réglementations édictées par le panneau C109.

69. Signal C111. Entrée d'un tunnel.

70. Ce signal indique l'entrée d'un tunnel où il est interdit de faire demi-tour, de s'arrêter et de stationner en dehors des emplacements d'arrêt d'urgence prévus à cet effet en application de l'article R. 417-10 du code de la route et où l'allumage des feux de croisement est obligatoire.

71. Signal C112. Sortie de tunnel.

72. Ce signal indique la fin des prescriptions édictées par le signal C111.

73. Signal C113 : Piste ou bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues.

74. Ce signal indique que l'accès à une piste ou à une bande cyclable est conseillé et réservé aux cycles à deux ou trois roues et indique aux piétons et aux conducteurs des autres véhicules qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter cet aménagement ni de s'y arrêter.

75. Signal C114 : Fin d'une piste ou d'une bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues.

76. Signal C 115. - Voie verte - voie réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés.

77. Signal C 116. - Fin de voie verte - voie réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés.

78. Ce signal indique la fin de la réglementation édictée par le panneau C113.

79. Signal C207 : Début d'une section d'autoroute.

80. Ce signal annonce le début de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute.

81. Signal C208 : Fin d'une section d'autoroute. Ce signal annonce la fin de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute.

82. Les panneaux de type C sont de forme carrée ; font exception :

83. Les panneaux C3, C14, C25a, C25b, C60, C61, C63, C65 et C255 qui sont de forme rectangulaire.

84. Les signaux de type C sont à fond bleu avec un listel blanc. Les pictogrammes et les inscriptions sont de couleur blanche ; font exception :

85. -le panneau C3 qui est à fond blanc avec une bordure rouge, un listel blanc et un pictogramme polychrome ;

86. -les panneaux C4b, C108, C110, C114 et C208 qui sont traversés par une barre oblique de couleur rouge ;

87. -les panneaux C13, C18, C25a, C25b, C26a et C26b dont un élément du pictogramme est de couleur rouge ;

88. -le panneau C14 qui comporte un registre vert ou rouge et deux registres blancs ;

89. -les panneaux C20a, C20c, C25a, C25b, C27, C64b et C64c dont un élément du pictogramme est de couleur noire ;

90. -les panneaux C24a dont un élément du pictogramme peut, le cas échéant, être la reproduction de tout ou partie d'un panneau de type A ou de type B ou de type C ;

91. -les signaux C64d dont le pictogramme est orange ou composé d'éléments noirs.

92. B) SIGNAUX D'INDICATION DES SERVICES DE TYPE CE donnant des informations sur la présence ou la proximité de services ou d'installations susceptibles d'être utiles aux usagers.

93. Panneau CE1 : Poste de secours.

94. Panneau CE2a : Poste d'appel d'urgence.

95. Panneau CE2b : Cabine téléphonique publique.

96. Panneau CE3a : Informations relatives aux services ou activités touristiques.

97. Panneau CE3b : Panneau d'information service faisant partie du relais d'information service.

98. Panneau CE4a : Terrain de camping pour tentes.

99. Panneau CE4b : Terrain de camping pour caravanes et autocaravanes.

100. Panneau CE4c : Terrain de camping pour tentes, caravanes et autocaravanes.

101. Panneau CE5a : Auberge de jeunesse.

102. Panneau CE5b : Chambre d'hôtes ou gîte.

103. Panneau CE6a : Point de départ d'un itinéraire pédestre.

104. Panneau CE6b : Point de départ d'un circuit de ski de fond.

105. Panneau CE7 : Emplacement pour pique-nique.

106. Panneau CE8 : Gare auto / train.

107. Panneau CE10 : Embarcadère.

108. Panneau CE12 : Toilettes ouvertes au public.

109. Panneau CE14 : Installations accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite.

110. Panneau CE15a : Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

111. Panneau CE15c : Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

112. Panneau CE15e : Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

113. Panneau CE15f : Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

114. Panneau CE16 : Restaurant ouvert 7 jours sur 7.

115. Panneau CE17 : Hôtel ou motel ouvert 7 jours sur 7.

116. Panneau CE18 : Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires ouvert 7 jours sur 7.

117. Panneau CE19 : Emplacement de mise à l'eau d'embarcations légères.

118. Panneau CE20a : Gare de téléphérique.

119. Panneau CE20b : Point de départ d'un télésiège ou d'une télécabine.

120. Panneau CE21 : Point de vue.

121. Panneau CE22 : Fréquence d'émission d'une station de radiodiffusion dédiée aux informations sur la circulation routière et l'état des routes.

122. Panneau CE23 : Jeux d'enfants.

123. Panneau CE24 : Station de vidange pour caravanes, autocaravanes et cars.

124. Panneau CE25 : Distributeur de billets de banque.

125. Panneau CE26 : Station de gonflage, hors station-service, dont l'usage est gratuit.

126. Panneau CE27 : Point de détente.

127. Panneau CE28 : Poste de dépannage.

128. Panneau CE29 : Moyen de lutte contre l'incendie.

129. Panneau CE30a : Issue de secours vers la droite.

130. Panneau CE30b : Issue de secours vers la gauche.

131. Panneau CE50 : Installations ou services divers.

132. Les signaux de type CE sont de forme carrée. Fait exception le signal CE3b, qui est de forme rectangulaire et peut comporter plusieurs faces.

133. Les signaux de type CE sont à fond blanc, avec une bordure bleue, elle-même entourée d'un listel blanc. Les pictogrammes et inscriptions sont noirs. Font exception :

134. -le signal CE1 dont le pictogramme est rouge ;

135. -le signal CE3b dont plusieurs faces peuvent être polychromes ;

136. -le signal CE29 dont le pictogramme est rouge ;

137. -les signaux CE30a et CE30b dont le fond est vert avec listel et pictogramme blancs.

138. 2. SIGNAUX DE DIRECTION

139. A) PANNEAUX DE POSITION DE TYPE D 20 :

140. Ils indiquent la direction à suivre et sont placés dans le carrefour de telle manière que la manoeuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau.

141. Panneau D 21 a : Panneau de position comportant une indication de distance.

142. Panneau D 21 b : Panneau de position ne comportant pas d'indication de distance.

143. Panneau D 29 : Panneau de position destiné à signaler les lieux-dits et les fermes comportant ou non une indication de distance.

144. Les panneaux de type D 20 comportent les mentions desservies.

145. Les panneaux D 21 a et D 21 b sont de forme rectangulaire terminée en pointe de flèche.

146. Ils peuvent être à fond bleu, vert ou blanc.

147. Ils sont surmontés d'un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route concernée. Le cas échéant, ils sont surmontés d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

148. Le panneau D 29 est de forme rectangulaire et comporte une pointe de flèche dessinée.

149. Il est à fond blanc et ne comporte pas de listel ; la pointe de flèche dessinée est de couleur noire.

150. B) PANNEAUX DE SIGNALISATION AVANCEE DE TYPE D 30 :

151. Ils signalent l'endroit où l'usager doit commencer sa manoeuvre pour s'orienter vers la direction indiquée par la flèche portée sur le panneau.

152. Panneaux avec flèche de sortie oblique vers le haut :

153. Panneau D 31 b : Panneau de signalisation avancée de sortie non numérotée.

154. Panneaux avec flèche de sortie oblique dirigée vers le bas :

155. Panneau D 31 d : Panneau de signalisation avancée de sortie numérotée.

156. Panneau D 31 e : Panneau de signalisation avancée de sortie non numérotée.

157. Panneau D 31 f : Panneau de signalisation avancée de bifurcation autoroutière.

158. Panneaux de signalisation d'entrée d'aires de service ou de repos.

159. Panneau D 32 a : Panneau de signalisation avancée d'aire sur route.

160. Panneau D 32 b : Panneau de signalisation avancée d'aire sur autoroute.

161. Les panneaux D 31 sont composés de plusieurs registres rectangulaires superposés.

162. Le registre supérieur des panneaux D 31 b, D 31 d et D 31 e est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont dans l'ordre et de haut en bas à fond bleu, vert, blanc.

163. Le registre supérieur du panneau D 31 f est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

164. L'ensemble peut être surmonté d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

165. Le panneau D 32 a est composé d'un registre rectangulaire à fond blanc.

166. Le panneau D 32 b est composé d'un registre rectangulaire à fond bleu.

167. Le registre supérieur des panneaux D 31 comporte :

168. -une flèche de sortie oblique dirigée vers le haut pour les panneaux D 31 b ;

169. -une flèche de sortie oblique dirigée vers le bas pour les panneaux D 31 d, D 31 e et D 31 f ;

170. -le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour le panneau D 31 d ;

171. -le numéro de la voie inscrit dans un encart dont la couleur est liée au statut de la route concernée pour les panneaux D 31 b, D 31 e et D 31 f.

172. Le ou les autres registres comportent les mentions desservies par la route concernée.

173. Les panneaux de type D 32 comportent la mention Aire de... complétée par le nom de l'aire concernée et une flèche de sortie oblique dirigée vers le bas.

174. C) PANNEAUX DE SIGNALISATION AVANCEE D'AFFECTATION DE VOIE DE TYPE DA 30 :

175. Ils indiquent à l'usager passant sous le panneau qu'il se trouve sur la voie correspondant à la direction suivie.

176. Panneaux avec flèche (s) d'affectation verticale (s) :

177. Panneau Da 31 a : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie numérotée.

178. Panneau Da 31 b : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie non numérotée.

179. Panneau Da 31 c : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

180. Panneaux avec flèche (s) d'affectation coudée (s) :

181. Panneau Da 31 d : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie numérotée.

182. Panneau Da 31 e : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie non numérotée.

183. Panneau Da 31 f : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

184. Panneau Da 32 a : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voie d'entrée d'aire sur route.

185. Panneau Da 32 b : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voie d'entrée d'aire sur autoroute.

186. Les panneaux de type Da 31 sont composés d'un ou de plusieurs registres rectangulaires superposés.

187. Le registre inférieur des panneaux Da 31 a, Da 31 b, Da 31 d et Da 31 e est à fond blanc. Il peut être complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

188. Le registre inférieur des panneaux Da 31 c et Da 31 f est à fond bleu. Il est éventuellement complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

189. L'ensemble est surmonté d'un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route concernée pour les panneaux Da 31 b, Da 31 c, Da 31 e et Da 31 f.

190. Les panneaux Da 31 sont surmontés, le cas échéant, d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

191. Le panneau Da 32 a est composé d'un registre rectangulaire à fond blanc.

192. Le panneau Da 32 b est composé d'un registre rectangulaire à fond bleu.

193. Le registre inférieur des panneaux Da 31 comporte :

194. -une ou plusieurs flèches d'affectation verticales et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 31 a, Da 31 b et Da 31 c ;

195. -une ou plusieurs flèches d'affectation coudées et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 31 d, Da 31 e et Da 31 f ;

196. -le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux Da 31 a et Da 31 d.

197. Les autres registres comportent les autres mentions desservies par la route concernée.

198. Les panneaux de type Da 32 comportent la mention Aire de..., complétée par le nom de l'aire concernée et une flèche verticale d'affectation de voie.

199. D) PANNEAUX DE PRESIGNALISATION DE TYPE D 40 :

200. Ils annoncent les directions desservies à la prochaine bifurcation, au prochain échangeur ou au prochain carrefour.

201. Panneau D 41 a : Panneau de présignalisation de sortie numérotée.

202. Panneau D 41 b : Panneau de présignalisation de sortie non numérotée.

203. Panneau D 41 c : Panneau de présignalisation de bifurcation autoroutière.

204. Panneau D 42 a : Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours complexes.

205. Panneau D 42 b : Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours à sens giratoire.

206. Panneau D 43 : Panneau de présignalisation courante des carrefours.

207. Panneau D 44 : présignalisation d'un village étape.

208. Panneau D 45 : présignalisation à 20 kilomètres environ d'un village étape.

209. Les panneaux de type D 41 sont composés de plusieurs registres rectangulaires superposés.

210. Le registre supérieur des panneaux D 41 a et D 41 b est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

211. Le registre supérieur des panneaux D 41 c est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

212. Le registre supérieur des panneaux de type D 41 comporte :

213. -une indication de distance ;

214. -le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux D 41 a ;

215. -le numéro de la voie inscrit dans un encart dont la couleur est liée au statut de la route pour les panneaux D 41 b et D 41 c.

216. Les autres registres comportent les mentions desservies par la route concernée.

217. Les panneaux de type D 42 sont rectangulaires, à fond vert ou blanc.

218. Le panneau D 42 a représente le carrefour de manière simplifiée. Les branches sont terminées par une flèche et sont complétées par la ou les mentions desservies.

219. Le panneau D 42 b comporte un schéma simplifié du carrefour à sens giratoire symbolisé par un anneau d'où partent autant de branches qu'il y a de routes sortant du carrefour. Chacune des branches, terminée par une flèche, est complétée par la ou les mentions desservies.

220. Les panneaux de type D 42 comportent, outre le schéma du carrefour :

221. -la distance du carrefour indiquée en bas du panneau ;

222. -éventuellement, un ou plusieurs encarts dans lesquels sont indiquées des mentions, signalées par ailleurs, dans une couleur différente de celle du fond du panneau. Les panneaux à fond vert comportent des encarts bleus ; les panneaux à fond blanc comportent des encarts verts ou bleus.

223. Le panneau D 43 est rectangulaire, à fond bleu, vert ou blanc.

224. Il comporte la ou les mentions desservies et une flèche orientée vers la direction concernée.

225. Le panneau D44 est composé comme un panneau D41a pour le premier registre. Le second registre comporte en première ligne le nom du village étape et en seconde ligne l'idéogramme ID28 suivi de la mention : " village étape ". Sous ce panneau sont placés trois ou six panneaux CE pour indiquer les services obligatoires présents dans le village étape.

226. Le panneau D45 est composé de deux registres surmontés par un cartouche E42 et sous lesquels sont placés trois panneaux CE indiquant les services obligatoires principaux présents dans le village étape. Le premier registre comporte en première ligne le nom du village étape et en seconde ligne l'idéogramme ID28 suivi de la mention : " village étape ". Le second registre indique en kilomètres la distance au village étape.

227. E) PANNEAUX DE PRESIGNALISATION D'AFFECTATION DE VOIES DE TYPE Da 40 :

228. Ils matérialisent l'endroit où l'usager doit effectuer son choix pour emprunter la ou les voies qui le concerne.

229. Panneaux avec flèche (s) d'affectation verticale (s) :

230. Panneau Da 41 a : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.

231. Panneau Da 41 b : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée.

232. Panneau Da 41 c : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

233. Panneaux avec flèche (s) d'affectation coudée (s) :

234. Panneau Da 41 d : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.

235. Panneau Da 41 e : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée.

236. Panneau Da 41 f : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

237. Les panneaux de type Da 41 sont composés d'un ou plusieurs registres rectangulaires superposés.

238. Le registre inférieur des panneaux Da 41 a, Da 41 b, Da 41 d et Da 41 e est à fond blanc. Il peut être complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

239. Le registre inférieur des panneaux Da 41 c et Da 41 f est à fond bleu. Il peut être complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

240. L'ensemble est surmonté d'un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route pour les panneaux Da 41 b, Da 41 c, Da 41 e et Da 41 f.

241. Le registre inférieur des panneaux de type Da 40 comporte :

242. -une indication de distance ;

243. -une ou plusieurs flèches d'affectation verticales et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 41 a, Da 41 b et Da 41 c ;

244. -une ou plusieurs flèches d'affectation coudées et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 41 d, Da 41 e et Da 41 f ;

245. -le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux Da 41 a et Da 41 d.

246. Les autres registres comportent les autres mentions desservies par la route concernée.

247. F) PANNEAUX D'AVERTISSEMENT DE TYPE D 50 :

248. Ils sont destinés à alerter l'usager de la proximité d'un échangeur ou d'une bifurcation autoroutière.

249. Panneau D 51 c : Panneau d'avertissement de sortie simple.

250. Panneau D 51 cr : Panneau d'avertissement de sortie simple donnant également accès à une aire de service ou de repos.

251. Panneau D 51 d : Panneau d'avertissement de sorties rapprochées.

252. Panneau D 51 dr : Panneau d'avertissement de sorties rapprochées, dont l'une donne également accès à une aire de service ou de repos.

253. Panneau D 52 a : Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière simple.

254. Panneau D 52 c : Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière et de sortie rapprochées.

255. Les panneaux de type D50 sont composés de deux registres rectangulaires superposés. Les registres sont à fond blanc pour les panneaux D51c et D51d ; ils sont à fond bleu pour les panneaux D52a et D52c.

256. Le registre supérieur des panneaux D51c comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La branche de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

257. Le registre supérieur des panneaux D51cr comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La branche de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par une reproduction du signal E35a. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

258. Le registre supérieur des panneaux D51d comporte un schéma simplifié des deux embranchements. Chacune des branches de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Le registre inférieur indique la distance de la première sortie.

259. Le registre supérieur des panneaux D51dr comporte un schéma simplifié des deux embranchements. Chacune des branches de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par une reproduction du signal E35a. Le registre inférieur indique la distance de la première sortie.

260. Le registre supérieur du panneau D52a représente l'embranchement de manière simplifiée. Chacune des deux branches autoroutières, terminée en pointe de flèche, est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

261. Le registre supérieur des panneaux D52c représente les embranchements de manière simplifiée. Les branches sont terminées en pointe de flèche. Chacune de deux branches autoroutières est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction. La branche de sortie est complétée par un encart blanc comportant le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes. Le registre inférieur indique la distance du premier embranchement.

262. G) PANNEAUX D'AVERTISSEMENT AVEC AFFECTATION DE VOIES DE TYPE DA 50 :

263. Ils sont destinés à alerter l'usager de l'affectation des voies

264. à proximité d'une bifurcation ou d'un échangeur.

265. Panneau Da 51 b : Panneau d'avertissement de sortie avec affectation de voie.

266. Panneau Da 51 br : Panneau d'avertissement de sortie donnant également accès à une aire de service ou de repos, avec affectation de voie.

267. Panneau Da 52 : Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière avec affectation de voie.

268. Les panneaux de type Da50 sont composés de deux registres rectangulaires superposés. Les registres sont à fond blanc pour le panneau Da51b ; ils sont à fond bleu pour le panneau Da52.

269. Le registre supérieur des panneaux Da51b comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La voie de sortie affectée est représentée par un trait séparé terminé en pointe de flèche et complété par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

270. Le registre supérieur des panneaux Da51br comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La voie de sortie affectée est représentée par un trait séparé terminé en pointe de flèche et complété par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par une reproduction du signal E35a. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

271. Le registre supérieur du panneau Da52 représente l'embranchement de manière simplifiée. La voie affectée est représentée par un trait séparé. Chacune des deux branches autoroutières, terminée en pointe de flèche, est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

272. H) PANNEAUX DE CONFIRMATION DE TYPE D 60 :

273. Ils confirment les mentions desservies par la route sur laquelle ils sont implantés.

274. Panneau D 61 a : Panneau de confirmation courante utilisé sur route.

275. Panneau D 61 b : Panneau de confirmation courante utilisé sur autoroute.

276. Panneau D 62 a : Panneau de confirmation de filante utilisé sur route à chaussées séparées.

277. Panneau D 62 b : Panneau de confirmation de filante utilisé sur autoroute.

278. Panneau D 62 c : Panneau de confirmation de filante avec flèche (s) d'affectation verticale (s), utilisé sur autoroute.

279. Panneau D 62 d : Panneau de confirmation de filante avec flèche (s) d'affectation oblique (s), utilisé sur autoroute.

280. Panneau D 63 d :

281. Panneau D64 : Panneau de confirmation courante de bifurcation autoroutière.

282. Panneau D 69 a Panneau de fin d'itinéraire " S ".

283. Panneau D 69 b Panneau de fin d'itinéraire " Bis ".

284. Les panneaux D 61 et D 62 sont composés d'un ou plusieurs registres rectangulaires.

285. Les registres sont à fond bleu, vert ou blanc pour les panneaux D 61 a et D 62 a.

286. Ils sont à fond bleu pour les panneaux D 61 b, D 62 b, D 62 c et D 62 d.

287. Ils sont surmontés d'un cartouche de type E 40 indiquant le numéro et la nature de la route concernée.

288. Le cas échéant, ils sont surmontés d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

289. Les panneaux D 63 sont composés de registres rectangulaires superposés.

290. Le registre supérieur du panneau D 63 c est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fonds bleu, vert, blanc.

291. Le registre supérieur du panneau D 63 d est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

292. Le ou les registres des panneaux D 61 a, D 61 b, D 62 a et D 62 b comportent les mentions desservies par la route concernée, avec l'indication de distances pour les panneaux D 61 a et D 61 b, sans indication de distance pour les panneaux D 62 a et D 62 b.

293. Le registre inférieur des panneaux D 62 c et D 62 d comporte certaines mentions desservies par la voie avec une ou plusieurs flèches verticales d'affectation de voies pour les panneaux D 62 c et une ou plusieurs flèches coudées pour les panneaux D 62 d.

294. Les autres registres comportent les autres mentions desservies par la route concernée.

295. Le registre supérieur des panneaux de type D 63 comporte :

296. -le numéro de la voie inscrit dans un encart rouge avec l'indication de la distance à la prochaine bifurcation pour le panneau D 63 d ;

297. -le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c avec l'indication de la distance au prochain échangeur pour le panneau D 63 c.

298. Les autres registres comportent les mentions desservies sans indication de distance.

299. Le panneau D64 est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 suivi des numéros des autoroutes en encart sur fond rouge. Le registre inférieur indique la distance en kilomètres restant à parcourir jusqu'à la bifurcation.

300. Le panneau D 69 a est de forme rectangulaire. Il est à fond jaune et listel noir, avec une barre transversale rouge, et comporte le symbole SU 1.

301. Le panneau D 69 b est composé de deux registres rectangulaires. Le registre supérieur est à fond jaune et listel noir, avec une barre transversale rouge ; il comporte le symbole SC 20 et l'inscription " Fin d'itinéraire bis ". Le registre inférieur est à fond bleu, vert ou blanc ; il est composé comme un panneau de confirmation courante D 61.

302. I) PANNEAUX DE SIGNALISATION COMPLEMENTAIRE DE TYPE D 70 :

303. Panneau D 71 : Panneau de signalisation complémentaire de sortie.

304. Il est destiné à informer l'usager des destinations desservies par la prochaine sortie, pour lesquelles la continuité du jalonnement n'est pas toujours assurée.

305. Panneau D 72 b : Panneau de signalisation complémentaire des différentes sorties desservant une agglomération.

306. Panneau D 73 : Panneau de présignalisation complémentaire de sortie.

307. Panneau D 74 a : Panneau de présignalisation complémentaire de bifurcation autoroutière comportant des numéros d'autoroutes.

308. Panneau D 74 b : Panneau de présignalisation complémentaire de bifurcation autoroutière ne comportant pas de numéros d'autoroutes.

309. Panneau D 79 b : Panneau de signalisation complémentaire d'itinéraire " Bis ".

310. Les panneaux D 71, D 72 a et D 72 b sont rectangulaires à fond blanc.

311. Le panneau D 71 comporte l'indication prochaine sortie : complétée par une ou plusieurs mentions.

312. Le panneau comporte l'indication Accès à... suivie du nom de l'agglomération concernée, complétée par l'énumération des sorties avec pour chacune d'elles l'indication sortie, suivie du numéro de sortie dans un symbole SE.

313. Le panneau D 72 b comporte, écrit sur deux lignes, l'indication Accès à... suivie du nom de l'agglomération concernée, complétée par l'énumération des sorties identifiées chacune par un symbole SE2b ou SE2c avec le numéro de sortie.

314. Le panneau D 73 est composé de deux registres à fond blanc.

315. Le registre supérieur comporte un symbole SE2b ou SE2c avec le numéro de sortie.

316. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

317. Le panneau D74a est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 suivi des numéros des autoroutes en encart sur fond rouge. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

318. Le panneau D74b est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 et le registre inférieur la distance de la bifurcation.

319. Les panneaux D 79 sont composés de deux registres rectangulaires :

320. -le registre supérieur du panneau D 79 a est à fond bleu, vert ou blanc et comporte la (ou les) mention (s). Le registre inférieur est à fond jaune et comporte sur une ligne le mot " suivre " suivi du symbole SU 1 ;

321. -le registre supérieur du panneau D 79 b est à fond jaune et comporte le symbole SC 20 suivi de la (ou des) mention (s). Le registre inférieur est à fond blanc et comporte les inscriptions suivantes : sur une première ligne, le mot " suivre ", sur une seconde ligne, la mention, éventuellement dans un encart vert ou bleu.

322. J) SIGNALISATION DU CARACTERE PAYANT DE CERTAINES AUTOROUTES OU CERTAINS OUVRAGES :

323. Lorsque le mot péage est utilisé en complément des mentions signalées, il est inscrit dans un encart.

324. K) COULEURS DES PANNEAUX :

325. Les couleurs de fond utilisées en signalisation de direction sont définies en fonction soit de l'importance des mentions desservies, soit du caractère temporaire des indications de direction.

326. Le BLEU est utilisé :

327. -sur le domaine autoroutier, pour toutes les mentions desservies par l'autoroute ;

328. -sur le domaine routier, à partir du carrefour de point de choix entre la route et l'autoroute à péage, pour toutes les mentions desservies par l'autoroute ;

329. -sur le domaine routier, pour les panneaux de rabattement vers l'autoroute.

330. Le VERT est utilisé pour la signalisation des pôles verts (agglomérations et autres pôles générateurs de trafic qui figurent sur la liste arrêtée à cet effet par le ministre chargé des transports) sur les itinéraires qui ont été définis pour les relier entre eux.

331. Le BLANC est utilisé dans les autres cas.

332. Le JAUNE est utilisé pour les indications de direction à caractère temporaire ou d'exploitation. Ces panneaux à fond jaune sont toujours placés sous le dernier panneau ou registre sauf s'il existe des flèches d'affectation ou des dessins d'embranchement. Dans ce cas, la mention est inscrite dans un encart jaune placé sous la dernière mention du panneau.

333. Les panneaux à fond bleu ou vert comportent des inscriptions et des listels blancs.

334. Les panneaux à fond blanc ou jaune comportent des inscriptions et des listels noirs.

335. L) INSCRIPTIONS :

336. Lorsque les indications correspondent à des mentions portées sur les panneaux de type EB (entrée ou de sortie d'agglomération), les inscriptions sont en caractères droits majuscules (L 1 ou L 2). Dans les autres cas les inscriptions sont en caractères italiques (L 4).

337. Les caractères droits majuscules (L 2) ou italiques blancs (L 4) sont utilisés sur les panneaux ou les cartouches à fonds foncés (bleu, vert ou rouge).

338. Les caractères droits majuscules (L 1) ou italiques noirs (L 4) sont utilisés sur les panneaux ou les cartouches à fond clair (blanc ou jaune).

339. M) ETABLISSEMENT DES SCHEMAS DIRECTEURS ET PROJETS DE DEFINITION DES PANNEAUX :

340. Les règles techniques concernant l'établissement des schémas directeurs de signalisation de direction et des projets de définition des signaux sont fixées dans une instruction interministérielle prise par le ministre chargé des transports et par le ministre de l'intérieur.

341. N) LISTE DES PÔLES VERTS ET SCHEMA DIRECTEUR NATIONAL :

342. Le ministre chargé des transports arrête la liste des agglomérations et autres pôles générateurs de trafic classés pôles verts, conformément aux règles prévues au paragraphe ci-dessus.

343. Sur la base de cette liste peuvent être classés liaisons vertes les itinéraires définis pour relier entre eux les pôles verts.

344. Le schéma directeur national, constitué par la liste des pôles verts et les cartes des liaisons vertes, est approuvé par le ministre chargé des transports.

345. 2. 1. PANNEAUX DE JALONNEMENT PIETONNIER DE TYPE DP :

346. Panneau Dp1a : Jalonnement piétonnier d'un poste d'appel d'urgence vers la droite.

347. Panneau Dp1b : Jalonnement piétonnier d'un poste d'appel d'urgence vers la gauche.

348. Panneau Dp2a : Jalonnement piétonnier d'une issue de secours vers la droite.

349. Panneau Dp2b : Jalonnement piétonnier d'une issue de secours vers la gauche.

350. Les panneaux de type Dp sont de forme rectangulaire et comportent une pointe de flèche dessinée et une indication de distance. Ils ne comportent pas de listel.

351. Les panneaux de type Dp1 sont à fond blanc ; la pointe de flèche dessinée est de couleur blanche sur fond noir.

352. Les panneaux de type Dp2 sont à fond vert ; la pointe de flèche dessinée est de couleur verte sur fond blanc.

353. 2. 2 PANNEAUX DE JALONNEMENT DES AMENAGEMENTS CYCLABLES DE TYPE Dv :

354. a) Panneau d'identification d'itinéraire cyclable de type Dv10 :

355. Panneau Dv11 : Panneau complémentaire d'identification d'un itinéraire cyclable.

356. Panneau Dv12 : Panneau complémentaire de dénomination d'un itinéraire cyclable.

357. Le panneau Dv11 comporte le symbole SC2.

358. Le panneau Dv12 comporte le symbole SC2 et le nom de l'itinéraire cyclable emprunté.

359. Les panneaux Dv11 ou Dv12 ne sont utilisés que placés au-dessus des panneaux Dv21a, Dv21b, Dv43a, Dv43b ou Dv61 et permettent pour des raisons d'encombrement de ne pas faire figurer le symbole SC2 sur ces derniers. Le panneau Dv11 peut être aussi placé au-dessus des panneaux de type H20 lorsque ceux-ci sont utilisés pour jalonner un itinéraire touristique réservé aux cycles.

360. b) Panneaux de position de type Dv20 :

361. Ils indiquent la direction à suivre et sont placés à l'intersection de telle manière que la manoeuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau.

362. Panneau Dv21a : Panneau de position comportant une indication de destination et une indication de distance.

363. Panneau Dv21b : Panneau de position comportant une indication de destination.

364. Panneau Dv21c : Panneau directionnel de position sans indication de destination, ni de distance.

365. Les panneaux de type Dv20 comportent une pointe de flèche dessinée. La pointe de flèche dessinée est de couleur blanche sur fond vert.

366. c) Panneaux de présignalisation de type Dv40 :

367. Ils annoncent les directions desservies au prochain carrefour.

368. Panneau Dv42a : Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours complexes.

369. Panneau Dv42b : Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours à sens giratoire.

370. Panneau Dv43a : Panneau de présignalisation courante des carrefours comportant une indication de destination et une indication de distance.

371. Panneau Dv43b : Panneau de présignalisation courante des carrefours comportant une indication de destination.

372. Panneau Dv43c : Panneau de présignalisation courante des carrefours ne comportant ni une indication de destination, ni une indication de distance.

373. Panneau Dv43d : Panneau de présignalisation courante des carrefours ne comportant ni une indication de destination, ni une indication de distance.

374. Panneau Dv44 : Encart de présignalisation d'un itinéraire cyclable.

375. Les panneaux de type Dv42 peuvent être surmontés d'un panneau Dv12.

376. Le panneau Dv42a représente le carrefour de manière simplifiée. Le panneau Dv42b comporte un schéma simplifié du carrefour à sens giratoire symbolisé par un anneau d'où partent autant de branches qu'il y a de routes sortant du carrefour. Chacune des branches des panneaux de type Dv42 est terminée par une flèche, complétée par la ou les mentions desservies.

377. Les panneaux de type Dv42 comportent, outre le schéma du carrefour, la distance du carrefour indiquée en bas du panneau.

378. Les panneaux de type Dv43 comportent le symbole SC2 et une flèche orientée vers la direction concernée.

379. L'encart Dv44 comporte le symbole SC2 ainsi que l'indication de destination. Il est destiné à compléter des panneaux D42 existants.

380. d) Panneau de confirmation de type Dv60 :

381. Il confirme les mentions desservies par l'itinéraire cyclable sur lequel il est implanté.

382. Panneau Dv61 : Panneau de confirmation courante.

383. Le panneau Dv61 comporte une indication de direction et une indication de distance. Il peut être surmonté d'un panneau Dv12.

384. e) Forme, couleur, listel, inscriptions, symbole et idéogrammes :

385. Les panneaux de type Dv sont de forme rectangulaire. Ils sont à fond blanc. Ils comportent un listel vert, à l'exception de l'encart Dv44. Les inscriptions sont de couleur verte, en caractères droits majuscules (L1) ou italiques (L4).

386. Le symbole SC2 est normalement orienté vers la gauche. Il est orienté vers la droite lorsque le panneau indique une direction vers la droite.

387. Les panneaux de type Dv peuvent être complétés par des idéogrammes.

388. 3. PANNEAUX DE LOCALISATION

389. A) PANNEAUX DE LOCALISATION DE TYPE E 30 permettant de porter à la connaissance de l'usager le nom d'un cours d'eau ou d'un lieu traversé par la route, à l'exclusion des agglomérations (dont la signalisation est décrite en 4) :

390. Panneau E 31 : localisation de tous lieux traversés par la route pour lesquels il n'existe pas de panneau spécifique ; panneau à fond noir et inscription blanche ;

391. Panneau E 32 : localisation d'un cours d'eau ; panneau à fond noir, inscription et pictogramme blancs ;

392. Panneau E 33a : localisation d'un parc national, d'un parc naturel régional, d'une réserve naturelle ou d'un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ; panneau à fond marron, listel et inscription blancs ;

393. Panneau E33b : Appartenance d'une commune à un parc national, à un parc naturel régional, à une réserve naturelle ou à une zone du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ; panneau à fond marron, listel et inscriptions blancs.

394. Panneau E 34a : localisation d'une aire routière ; panneau à fond noir et inscription blanche ;

395. Panneau E 34b : fin de localisation d'une aire routière ; panneau à fond noir, inscription blanche et barre transversale rouge ;

396. Panneau E 35a : localisation d'une aire autoroutière ; panneau à fond bleu et inscription blanche ;

397. Panneau E 35b : fin de localisation d'une aire autoroutière ; panneau à fond bleu, inscription blanche et barre transversale rouge ;

398. Panneau E 36 : localisation d'une région administrative ou d'un département ; panneau à fond bleu, listel et inscription jaunes ;

399. Panneau E37a : Indication du nom d'une œuvre d'art et de son auteur sur des voiries où la circulation des piétons est interdite ; panneau à deux registres à fond noir et inscriptions en caractères L5 blancs ;

400. Panneau E37b : Indication du nom de l'auteur d'une œuvre d'art sur les voiries où la circulation des piétons est interdite ; panneau à fond noir et inscriptions en caractères L5 blancs ;

401. Panneau E 39 : localisation d'un Etat appartenant à la Communauté économique européenne ; panneau à fond bleu, inscription blanche et étoiles jaunes.

402. B) LES CARTOUCHES DE TYPE E 40 permettent de localiser la voie sur laquelle les panneaux sont implantés. Ils sont placés au-dessus des panneaux concernés. Ils comportent l'identification de la voie composée d'une lettre et d'un numéro. On distingue le cartouche :

403. E 41 A : fond vert, caractérisant le réseau européen.

404. E 42 A : fond rouge, caractérisant les routes et autoroutes du réseau national.

405. E 43 A : fond jaune, caractérisant les réseaux départementaux.

406. E 44 A : fond blanc, caractérisant les réseaux communaux ou ruraux.

407. E 45 A : fond vert, caractérisant les réseaux forestiers.

408. C) LES BORNES ET PLAQUETTES DE REPERAGE DE TYPE E50 permettent à l'usager de se repérer sur la route empruntée : elles comportent au minimum l'identification de la voie composée d'une lettre et d'un numéro, ainsi qu'un chiffre permettant le repérage longitudinal.

409. On distingue les différents types suivants :

410. E52a : Borne utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

411. E52b : Borne utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc.

412. E52c : Plaquette de repérage hectométrique utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

413. E53a : Borne utilisée sur les routes départementales, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

414. E53b : Borne utilisée sur les routes départementales, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc.

415. E53c : Plaquette de repérage hectométrique utilisée sur les routes départementales, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

416. E54a : Borne utilisée sur les voies communales, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

417. E54b : Borne utilisée sur les voies communales, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc.

418. E54c : Plaquette de repérage hectométrique utilisée sur les voies communales, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

419. 4. SIGNAUX D'ENTREE ET DE SORTIE D'AGGLOMERATION :

420. Les panneaux de type EB définissent les limites à l'intérieur desquelles les règles de conduite, de police ou d'urbanisme particulières aux agglomérations sont applicables.

421. Panneau EB 10 : Panneau d'entrée d'agglomération :

422. Il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec une bordure rouge et un listel blanc ; les inscriptions sont en caractères droits majuscules (L 1) de couleur noire.

423. Panneau EB 20 : Panneau de sortie d'agglomération :

424. Il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec un listel noir et une barre transversale rouge ; les inscriptions sont en caractères

425. droits majuscules (L 1) de couleur noire.

426. Les panneaux de type EB sont surmontés du cartouche correspondant à l'identification de la voie sur laquelle ils sont implantés.

427. Les panneaux EB 10 et EB 20 ne peuvent être complétés que par les seuls signaux AB 6, AB 7, B 14, E 31 et E 32, à l'exclusion de tout autre signal ou indication.

428. Le nom des agglomérations figurant sur les panneaux de type EB ne doit jamais comporter d'abréviations non courantes.

429. 5. IDEOGRAMMES, EMBLEMES ET LOGOTYPES.

430. a) Idéogrammes :

431. Les idéogrammes de type ID sont des pictogrammes placés devant les indications de destination à l'exception des indications d'agglomération.

432. Les idéogrammes utilisés sont les suivants :

433. ID1a : Parc de stationnement.

434. ID1b : Parc relais : parc de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun.

435. ID2 : Aéroport assurant le transport de voyageurs par lignes régulières.

436. ID3 : Hôpital ou clinique assurant les urgences.

437. ID4 : Hôpital ou clinique n'assurant pas les urgences.

438. ID5a : Poste d'appel d'urgence.

439. ID5b : Poste d'appel téléphonique.

440. ID6 : Relais d'information service.

441. ID7 : Installation accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite.

442. ID8 : Terrain de camping pour tentes.

443. ID9 : Terrain de camping pour caravanes.

444. ID10 : Auberge de jeunesse.

445. ID11 : Emplacement pour pique-nique.

446. ID12a : Gare ferroviaire.

447. ID12b : Gare de trains autos.

448. ID13a : Embarcadère pour bac ou car-ferry.

449. ID13b : Port de commerce dont le trafic annuel de marchandise est supérieur à 20 000 t.

450. ID14a : Poste de distribution de carburant.

451. ID14b : Poste de distribution de carburant, assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

452. ID14c. Garage ou poste de dépannage.

453. ID15a : Parc naturel régional : il s'agit d'un idéogramme type qui reçoit dans l'ovale marron l'emblème du parc naturel régional à signaler.

454. ID15b : Parc national.

455. ID15c : Réserve naturelle.

456. ID15d : Terrain du conservatoire du littoral et des rivages lacustres.

457. ID15e. Point d'accueil du public dans un espace naturel sensible.

458. ID16a : Monument historique.

459. ID16b : Site classé.

460. ID16d. Musée ayant reçu l'appellation " musée de France ", créée par la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 ».

461. ID16e. Parc ou jardin ayant reçu le label " jardin remarquable " décerné par le ministère de la culture.

462. ID17 : Point d'accueil jeunes.

463. ID18 : Chambre d'hôtes ou gîte.

464. ID19 : Point de vue.

465. ID20a : Base de loisirs.

466. ID20b : Centre équestre, promenade, ranch, poney-club...

467. ID20c : Piscine ou centre aquatique.

468. ID20d : Plage.

469. ID20e : Point de mise à l'eau d'embarcations légères.

470. ID21a : Point de départ d'un circuit de ski de fond.

471. ID21b : Station de ski de descente.

472. ID22 : Cimetière militaire.

473. ID23 : Point de départ d'un itinéraire d'excursions à pied.

474. ID24 : Déchetterie.

475. ID25 : Hôtel.

476. ID26a : Restaurant.

477. ID26b : Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires.

478. ID27 : Maison de pays.

479. ID28 : Village étape, utilisable pour les villages ayant reçu le label " village étape " décerné par le ministère chargé des routes.

480. ID29 : Point d'eau potable.

481. ID30 : Autocaravane.

482. ID31 : Toilettes.

483. ID32 : Distributeur automatique de billets de banque.

484. ID33a : Produits du terroir.

485. ID33b : Produits vinicoles.

486. Les idéogrammes sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc avec un pictogramme noir.

487. Font exception :

488. Les idéogrammes ID1a et ID1b qui sont à fond bleu, avec un pictogramme blanc ;

489. L'idéogramme ID3 qui comporte un pictogramme rouge ;

490. Les idéogrammes ID15 et ID16 qui sont à fond blanc ou marron avec un pictogramme marron ou blanc ;

491. L'idéogramme ID22 qui comporte un pictogramme bleu, blanc et rouge.

492. b) Un emblème particulier à chaque parc naturel régional est incorporé dans l'idéogramme spécifique ID15a.

493. Un emblème accompagne une indication de localisation relative à un parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle ou un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ;

494. La création d'un emblème est soumise à l'autorisation de la direction de la sécurité et de la circulation routières.

495. c) Logotypes :

496. Un logotype accompagne soit une indication de localisation relative à une région administrative ou un département, soit une indication utilisée pour un balisage d'itinéraire touristique.

497. 6. SYMBOLES (ANNEXE S)

498. Les symboles sont des pictogrammes associés ou non à des mentions, utilisés pour identifier un échangeur, pour présignaler une direction interdite à une catégorie de véhicules, pour indiquer une direction conseillée à une catégorie de véhicules et pour caractériser un itinéraire.

499. Ils ont pour fonction l'identification, l'indication ou la recommandation.

500. a) Symbole SE d'identification des échanges :

501. Le symbole SE2 permet d'identifier ou de localiser un échangeur. Il comporte le pictogramme de l'échangeur suivi d'un numéro d'ordre inscrit dans un ovale. Le symbole figure en noir sur fond blanc.

502. On distingue les symboles :

503. -SE2b pour les sorties situées à droite ;

504. -SE2c pour les sorties exceptionnellement situées à gauche.

505. Le symbole SE3 permet de signaler une bifurcation autoroutière. Il représente de manière simplifiée une bifurcation d'autoroutes. Le symbole est blanc sur fond bleu. Il est associé exclusivement aux panneaux D64, D74a et D74b.

506. b) Symboles catégoriels de signalisation avancée d'une direction interdite de type SI :

507. SI1a : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules affectés au transport de marchandises.

508. SI1b : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

509. SI2 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux cycles.

510. SI3 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules de transport en commun de personnes.

511. SI4 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux cyclomoteurs.

512. SI5 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

513. SI6 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

514. SI7 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

515. SI8 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

516. SI9 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

517. SI10 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route et signalés comme tels.

518. SI11 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises de nature à polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route et signalés comme tels.

519. SI12 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route et signalés comme tels.

520. SI13 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.

521. SI14 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules tractant une caravane ou remorque de plus de 250 kg tel que le poids total roulant autorisé, véhicule plus caravane ou remorque ne dépasse pas 3,5 tonnes.

522. Les symboles de type SI sont toujours associés à une ou plusieurs mentions. Cette signalisation ne dispense pas de l'implantation des panneaux d'interdiction de type B correspondants.

523. Ils sont de la même couleur que le panneau d'interdiction correspondant.

524. c) Symboles catégoriels de direction conseillée SC1 à SC15 :

525. SC1a : Direction conseillée aux véhicules affectés au transport de marchandises.

526. SC1b : Direction conseillée aux véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

527. SC2 : Direction conseillée aux cycles.

528. SC3 : Direction conseillée aux véhicules de transport en commun de personnes.

529. SC4 : Direction conseillée aux cyclomoteurs.

530. SC5 : Direction conseillée aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

531. SC6 : Direction conseillée aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

532. SC7 : Direction conseillée aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

533. SC8 : Direction conseillée aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

534. SC9 : Direction conseillée aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

535. SC10 : Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

536. SC11 : Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

537. SC12 : Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

538. SC13 : Direction conseillée aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.

539. SC14 : Direction conseillée aux véhicules tractant une caravane ou remorque de plus de 250 kg tel que le poids total roulant autorisé, véhicule plus caravane ou remorque ne dépasse pas 3,5 tonnes.

540. SC15 : Direction conseillée aux véhicules dont le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5 tonnes.

541. Les symboles SC1 à SC15 sont toujours associés à une ou plusieurs mentions.

542. Ils sont composés d'un carré à fond bleu dans lequel s'inscrit un pictogramme blanc. Font exception :

543. Le symbole SC2 qui a un fond vert ;

544. Les symboles SC10, SC11 et SC12 qui comportent un pictogramme polychrome.

545. d) Symbole d'indication de classification particulière d'une voie sur une partie de l'itinéraire à suivre :

546. Le symbole SC17 indique le caractère autoroutier sur une partie de l'itinéraire permettant de rejoindre les mentions signalées.

547. Il est toujours associé à une ou plusieurs mentions.

548. Il est composé d'un carré à fond bleu dans lequel s'inscrit un pictogramme blanc.

549. e) Symbole d'indication d'itinéraire :

550. Le symbole SC20 permet de caractériser un itinéraire " Bis ".

551. Le symbole SC21 permet de caractériser une rocade.

552. Le symbole SU1 permet d'identifier un itinéraire " S " dit de substitution " S ". Il caractérise un réseau associé à un réseau autoroutier auquel il se substitue lorsque ce dernier connaît des perturbations. Il est composé d'un rectangle à fond noir dans lequel s'inscrivent la lettre " S " et un (ou plusieurs) chiffre (s), de couleur jaune.

553. Les symboles SC20, SC21, SU1 sont toujours associés à une ou plusieurs mentions à l'exception du symbole SC20 qui peut utilisé seul pour assurer la continuité de la signalisation le long de l'itinéraire " Bis ".

554. Le symbole SC20 est composé d'un carré à fond noir dans lequel s'inscrit le mot : " Bis " en couleur jaune. Le symbole SC21 qui est composé d'un carré à fond blanc et d'un pictogramme noir.

555. Le symbole SU1 est composé d'un carré noir et d'une inscription en couleur jaune.

556. 7. PANNEAUX DE SIGNALISATION D'INTERET CULTUREL ET TOURISTIQUE

557. A) PANNEAUX D'ANIMATION CULTURELLE ET TOURISTIQUE DE TYPE H 10 placés sur les autoroutes et les routes express à chaussées séparées et carrefours dénivelés pour donner des indications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent :

558. Panneau H 11 : indication par message littéral ;

559. Panneau H 12 : indication par message graphique ;

560. Panneau H 13 : indication par message littéral et graphique.

561. Les panneaux de type H 10 sont de forme rectangulaire ou carrée. Ils sont à fond marron, listel et inscription blancs ; le graphisme est de couleurs blanche et marron.

562. B) PANNEAUX DE BALISAGE D'ITINERAIRES TOURISTIQUES DE TYPE H 20 placés sur les réseaux routiers pour présignaler et localiser un itinéraire touristique :

563. Panneau H 21 : localisation d'un itinéraire touristique ;

564. Panneau H 22 : présignalisation d'un itinéraire touristique ;

565. Panneau H 23 : présignalisation d'un itinéraire touristique.

566. Panneau H24 : Fin d'un itinéraire touristique.

567. Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : Le panneau H24 comporte une barre oblique rouge.

568. Les panneaux de type H 20 sont de forme rectangulaire. Ils sont à fond marron, listel et inscription blancs.

569. Sur un itinéraire cyclable, les panneaux de type H20 sont surmontés par le panneau Dv11.

570. C) PANNEAUX DE SIGNALISATION DU PATRIMOINE CULTUREL DE TYPE H 30 placés sur les réseaux routiers pour donner des indications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent :

571. Panneau H 31 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique, complétée par la direction à suivre ;

572. Panneau H 32 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique, complétée par la direction à suivre ainsi que par un message graphique ;

573. Panneau H 33 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique complétée par un message graphique.

574. Les panneaux de type H 30 sont de forme rectangulaire. Les registres comportant des inscriptions sont à fond blanc et listel marron ; les inscriptions sont de couleur noire. Le registre comportant un message graphique est à fond marron et listel blanc ; le graphisme est de couleurs blanche et marron. Le panneau H24 comporte une barre oblique rouge.

575. 8° PANNEAUX DE SIGNALISATION D'INFORMATION LOCALE DE TYPE DC :

576. Les panneaux de signalisation d'information locale sont utilisés pour indiquer, en complément de la signalisation de direction, les services et équipements utiles aux usagers. Cette signalisation est interdite sur autoroute et route à chaussées séparées et sur leurs bretelles d'accès.

577. Panneau de présignalisation DC43 : il annonce les services et équipements desservis au prochain carrefour.

578. Panneau de position DC29 : en l'absence de panneau de présignalisation DC43, il indique l'endroit où l'usager doit commencer sa manœuvre pour se diriger vers les services et équipements situés dans la direction indiquée par la flèche. Il est placé dans le carrefour de telle manière que la manœuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau.

579. Les signaux de type DC sont de forme rectangulaire, de couleur de fond différente des couleurs utilisées pour la signalisation de direction.

580. Le signal DC43 comporte une flèche orientée vers la direction concernée.

581. Le signal DC29 comporte une pointe de flèche dessinée.

582. Les inscriptions des services et équipements sont en caractères italiques (L4). Chaque inscription peut être complétée :

583. -par un ou deux idéogrammes dont la liste est donnée au paragraphe 4 du présent article ;

584. -et par un indicateur de classement pour les activités liées à l'hébergement, suivant le classement officiel du ministère du tourisme.

585. La flèche orientée ou la flèche dessinée, l'indicateur de classement et les inscriptions sont blanches ou noires suivant la couleur du fond.

586. 9° PANNEAUX D'INFORMATION DE SECURITE ROUTIERE :

587. Les signaux d'information de sécurité routière de type SR sont placés sur les voies pour rappeler aux usagers des règles simples de sécurité routière :

588. Signal SR2 : ensemble de trois signaux utilisés successivement, rappelant l'espacement que les usagers doivent laisser entre leurs véhicules sur autoroute et sur route à deux fois deux voies et carrefours dénivelés ;

589. Signal SR3 : signal annonçant une zone où la vitesse est contrôlée par un ou des radars automatiques ;

590. Signal SR4 : signal annonçant que la zone rencontrée est sous vidéosurveillance par le gestionnaire de la route, pour assurer une meilleure sécurité des usagers et la régulation du trafic, conformément à l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

591. Signal SR50 : signal rappelant un message de sécurité routière de portée générale.

592. Les signaux de type SR sont de forme rectangulaire, à fond gris, listel jaune et inscriptions blanches. Les signaux SR2 comportent des pictogrammes de couleur blanche avec un élément de couleur verte. Les signaux SR3 comportent des pictogrammes noirs sur un fond blanc. Les signaux SR50 ne comportent que des inscriptions commençant par les mots suivants : " Pour votre sécurité "

Article 5 Modifié LEGIARTI000018359523

en vigueur le 14 mars 2008, jusqu'au 12 juillet 2008

1. Village étape, utilisable pour les villages ayant reçu le label " village étape " décerné par le ministère chargé des routes Les panneaux et bornes comportant une simple indication sont répartis comme suit :

2. 1. SIGNAUX D'INDICATION

3. A) SIGNAUX D'INDICATION DE TYPE C donnant une indication utile pour la conduite des véhicules :

4. Signal C1a : Lieu aménagé pour le stationnement.

5. Signal C1b. Lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée avec contrôle par disque.

6. Signal C1b-ancien : Lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée fixée à 1 h 30 avec contrôle par un dispositif approprié.

7. Signal C1c : Lieu aménagé pour le stationnement payant.

8. Signal C3 : Risque d'incendie.

9. Signal C4a : Vitesse conseillée.

10. Ce panneau indique la vitesse à laquelle il est conseillé de circuler si les circonstances le permettent et si l'usager n'est pas tenu de respecter une vitesse inférieure spécifique à la catégorie de véhicule qu'il conduit. En toutes circonstances, l'usager doit rester maître de sa vitesse, conformément à l'article R. 413-17 du code de la route.

11. Signal C4b : Fin de vitesse conseillée.

12. Signal C5 : Station de taxis. L'arrêt et le stationnement y sont réservés aux taxis en service ; le marquage approprié signale l'étendue de cette réservation.

13. Signal C6 : Arrêt d'autobus. L'arrêt et le stationnement des autres véhicules sont interdits, sur une étendue signalée par le marquage approprié.

14. Signal C7 : Arrêt de tramway. L'arrêt et le stationnement y sont réservés aux tramways.

15. Signal C8 : Emplacement d'arrêt d'urgence. L'emplacement constitué par un aménagement ponctuel de l'accotement est réservé aux arrêts d'urgence.

16. Signal C12 : Circulation à sens unique.

17. Signal C13a : Impasse.

18. Signal C13b : Présignalisation d'une impasse.

19. Signal C14 : Présignalisation de la praticabilité d'une section de route.

20. Ce panneau signale qu'une section de route est ouverte ou fermée à la circulation publique. En cas d'ouverture, il précise, le cas échéant, les conditions particulières d'équipement auxquelles sont soumis les véhicules en circulation.

21. Il comporte le nom du point de passage ou du lieu à atteindre et trois registres variables :

22. -le registre supérieur comportant l'inscription : " ouvert " sur fond vert ou " fermé " sur fond rouge ;

23. -les deux autres registres à fond blanc comportant, le cas échéant, des indications complémentaires ou prescriptions relatives à l'équipement des véhicules et les limites de la section de route concernée.

24. Lorsque l'inscription : " ouvert " est affichée, l'usager peut s'engager à condition de respecter les prescriptions complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, signalées par la reproduction du panneau B26 en encart : " chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices ". Lorsque les pneus à neige sont admis, l'inscription " pneus neige admis " figure à côté du panneau B26 en encart.

25. Lorsque l'inscription : " fermé " est affichée, l'usager ne doit pas s'engager. Le cas échéant, il peut s'engager sur la section de route limitée par la mention portée sur le premier registre à fond blanc, à condition de respecter les prescriptions complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, portées sur le deuxième registre à fond blanc.

26. Signal C18 : Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse.

27. Signal C20a : Passage pour piétons.

28. Signal C20c : Traversée de tramways.

29. Signal C23 : Stationnement réglementé pour les caravanes et les autocaravanes.

30. Signal C24a : Conditions particulières de circulation par voie sur la route suivie.

31. Les panneaux C24a y indiquent les conditions particulières de circulation telles que nombre de voies, sens de circulation par voie, ou indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée. Ces indications intègrent, le cas échéant, la reproduction d'un signal de danger ou de prescription. Si le panneau C24a intègre la reproduction d'un signal de prescription, il n'a pas valeur de prescription en lui-même.

32. Signal C24b : Voies affectées.

33. Les panneaux C24b indiquent les voies affectées à l'approche d'une intersection.

34. Signal C24c : Conditions particulières de circulation sur la route ou la voie embranchée.

35. Les panneaux C24c y indiquent les conditions particulières de circulation telles que nombre de voies, sens de circulation par voie, ou indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée embranchée. Ces indications intègrent, le cas échéant, la reproduction d'un signal de danger, ou de prescription. Si le panneau C24c intègre la reproduction d'un signal de prescription, il n'a pas valeur de prescription en lui-même. Les voies successivement rencontrées sont figurées de bas en haut.

36. Signal C25a : Indication aux frontières des limites de vitesse sur le territoire français.

37. Signal C25b : Rappel des limites de vitesse sur autoroute.

38. Signal C26a : Voie de détresse à droite.

39. Signal C26b : Voie de détresse à gauche.

40. Signal C27 : Surélévation de chaussée.

41. Signal C28 : Réduction du nombre de voies sur une route à chaussées séparées ou sur un créneau de dépassement à chaussées séparées.

42. Signal C29a : Présignalisation d'un créneau de dépassement ou d'une section de route à chaussées séparées.

43. Signal C29b : Créneau de dépassement à trois voies affectées " deux voies dans un sens et une voie dans l'autre ".

44. Signal C29c : Section de route à trois voies affectées " une voie dans un sens et deux voies dans l'autre ".

45. Signal C30 : Fin d'un créneau de dépassement à trois voies affectées.

46. Signal C50 : Indications diverses.

47. Signal C60 : Présignalisation du début d'une section routière ou autoroutière à péage.

48. L'usager ne désirant pas s'engager sur la section routière ou autoroutière à péage peut changer de direction à l'intersection suivante.

49. Signal C61 : Présignalisation d'une gare de péage permettant le retrait d'un ticket de péage ou le paiement du péage.

50. Signal C62 : Présignalisation d'une borne de retrait de ticket de péage.

51. Signal C63 : Présignalisation du paiement du péage.

52. Signal C64a : Paiement auprès d'un péagiste.

53. Signal C64b : Paiement par carte bancaire.

54. Signal C64c : Paiement automatique par pièces de monnaie.

55. Signal C64d : Paiement par abonnement.

56. La voie est réservée aux usagers abonnés.

57. Signal C65a : Présignalisation d'une aire de service ou de repos sur autoroute.

58. Signal C65b : Présignalisation d'une aire de service ou de repos sur route à chaussées séparées.

59. Signal C107 : Route à accès réglementé.

60. Ce signal annonce le début d'une section de route autre qu'une autoroute, réservée à la circulation automobile, sur laquelle les règles de circulation sont les mêmes que celles prescrites aux articles R. 412-8, R. 417-10, R. 421-2 (à l'exception de 9°), R. 421-4 à R. 421-7, R. 432-1, R. 432-3, R. 432-5, R. 432-7 et R. 433-4 (1°) du code de la route et sur laquelle, sauf indication contraire, la vitesse maximale des véhicules est fixée à 110 km / h.

61. Les dérogations aux prescriptions énoncées ci-dessus sont portées à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée.

62. Signal C108 : Fin de route à accès réglementé.

63. Signal C109 : Aire piétonne.

64. Ce signal délimite le début d'une zone affectée à la circulation des piétons et des cyclistes roulant à l'allure du pas, à l'intérieur du périmètre de laquelle la circulation et le stationnement des véhicules automobiles sont réglementés.

65. Signal C110 : Fin d'aire piétonne.

66. Ce signal indique la fin des réglementations édictées par le panneau C109.

67. Signal C111. Entrée d'un tunnel.

68. Ce signal indique l'entrée d'un tunnel où il est interdit de faire demi-tour, de s'arrêter et de stationner en dehors des emplacements d'arrêt d'urgence prévus à cet effet en application de l'article R. 417-10 du code de la route et où l'allumage des feux de croisement est obligatoire.

69. Signal C112. Sortie de tunnel.

70. Ce signal indique la fin des prescriptions édictées par le signal C111.

71. Signal C113 : Piste ou bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues.

72. Ce signal indique que l'accès à une piste ou à une bande cyclable est conseillé et réservé aux cycles à deux ou trois roues et indique aux piétons et aux conducteurs des autres véhicules qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter cet aménagement ni de s'y arrêter.

73. Signal C114 : Fin d'une piste ou d'une bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues.

74. Ce signal indique la fin de la réglementation édictée par le panneau C113.

75. Signal C207 : Début d'une section d'autoroute.

76. Ce signal annonce le début de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute.

77. Signal C208 : Fin d'une section d'autoroute. Ce signal annonce la fin de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute.

78. Les panneaux de type C sont de forme carrée ; font exception :

79. Les panneaux C3, C14, C25a, C25b, C60, C61, C63, C65 et C255 qui sont de forme rectangulaire.

80. Les signaux de type C sont à fond bleu avec un listel blanc. Les pictogrammes et les inscriptions sont de couleur blanche ; font exception :

81. -le panneau C3 qui est à fond blanc avec une bordure rouge, un listel blanc et un pictogramme polychrome ;

82. -les panneaux C4b, C108, C110, C114 et C208 qui sont traversés par une barre oblique de couleur rouge ;

83. -les panneaux C13, C18, C25a, C25b, C26a et C26b dont un élément du pictogramme est de couleur rouge ;

84. -le panneau C14 qui comporte un registre vert ou rouge et deux registres blancs ;

85. -les panneaux C20a, C20c, C25a, C25b, C27, C64b et C64c dont un élément du pictogramme est de couleur noire ;

86. -les panneaux C24a dont un élément du pictogramme peut, le cas échéant, être la reproduction de tout ou partie d'un panneau de type A ou de type B ou de type C ;

87. -les signaux C64d dont le pictogramme est orange ou composé d'éléments noirs.

88. B) SIGNAUX D'INDICATION DES SERVICES DE TYPE CE donnant des informations sur la présence ou la proximité de services ou d'installations susceptibles d'être utiles aux usagers.

89. Panneau CE1 : Poste de secours.

90. Panneau CE2a : Poste d'appel d'urgence.

91. Panneau CE2b : Cabine téléphonique publique.

92. Panneau CE3a : Informations relatives aux services ou activités touristiques.

93. Panneau CE3b : Panneau d'information service faisant partie du relais d'information service.

94. Panneau CE4a : Terrain de camping pour tentes.

95. Panneau CE4b : Terrain de camping pour caravanes et autocaravanes.

96. Panneau CE4c : Terrain de camping pour tentes, caravanes et autocaravanes.

97. Panneau CE5a : Auberge de jeunesse.

98. Panneau CE5b : Chambre d'hôtes ou gîte.

99. Panneau CE6a : Point de départ d'un itinéraire pédestre.

100. Panneau CE6b : Point de départ d'un circuit de ski de fond.

101. Panneau CE7 : Emplacement pour pique-nique.

102. Panneau CE8 : Gare auto / train.

103. Panneau CE10 : Embarcadère.

104. Panneau CE12 : Toilettes ouvertes au public.

105. Panneau CE14 : Installations accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite.

106. Panneau CE15a : Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

107. Panneau CE15c : Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

108. Panneau CE15e : Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

109. Panneau CE15f : Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

110. Panneau CE16 : Restaurant ouvert 7 jours sur 7.

111. Panneau CE17 : Hôtel ou motel ouvert 7 jours sur 7.

112. Panneau CE18 : Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires ouvert 7 jours sur 7.

113. Panneau CE19 : Emplacement de mise à l'eau d'embarcations légères.

114. Panneau CE20a : Gare de téléphérique.

115. Panneau CE20b : Point de départ d'un télésiège ou d'une télécabine.

116. Panneau CE21 : Point de vue.

117. Panneau CE22 : Fréquence d'émission d'une station de radiodiffusion dédiée aux informations sur la circulation routière et l'état des routes.

118. Panneau CE23 : Jeux d'enfants.

119. Panneau CE24 : Station de vidange pour caravanes, autocaravanes et cars.

120. Panneau CE25 : Distributeur de billets de banque.

121. Panneau CE26 : Station de gonflage, hors station-service, dont l'usage est gratuit.

122. Panneau CE27 : Point de détente.

123. Panneau CE28 : Poste de dépannage.

124. Panneau CE29 : Moyen de lutte contre l'incendie.

125. Panneau CE30a : Issue de secours vers la droite.

126. Panneau CE30b : Issue de secours vers la gauche.

127. Panneau CE50 : Installations ou services divers.

128. Les signaux de type CE sont de forme carrée. Fait exception le signal CE3b, qui est de forme rectangulaire et peut comporter plusieurs faces.

129. Les signaux de type CE sont à fond blanc, avec une bordure bleue, elle-même entourée d'un listel blanc. Les pictogrammes et inscriptions sont noirs. Font exception :

130. -le signal CE1 dont le pictogramme est rouge ;

131. -le signal CE3b dont plusieurs faces peuvent être polychromes ;

132. -le signal CE29 dont le pictogramme est rouge ;

133. -les signaux CE30a et CE30b dont le fond est vert avec listel et pictogramme blancs.

134. 2. SIGNAUX DE DIRECTION

135. A) PANNEAUX DE POSITION DE TYPE D 20 :

136. Ils indiquent la direction à suivre et sont placés dans le carrefour de telle manière que la manoeuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau.

137. Panneau D 21 a : Panneau de position comportant une indication de distance.

138. Panneau D 21 b : Panneau de position ne comportant pas d'indication de distance.

139. Panneau D 29 : Panneau de position destiné à signaler les lieux-dits et les fermes comportant ou non une indication de distance.

140. Les panneaux de type D 20 comportent les mentions desservies.

141. Les panneaux D 21 a et D 21 b sont de forme rectangulaire terminée en pointe de flèche.

142. Ils peuvent être à fond bleu, vert ou blanc.

143. Ils sont surmontés d'un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route concernée. Le cas échéant, ils sont surmontés d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

144. Le panneau D 29 est de forme rectangulaire et comporte une pointe de flèche dessinée.

145. Il est à fond blanc et ne comporte pas de listel ; la pointe de flèche dessinée est de couleur noire.

146. B) PANNEAUX DE SIGNALISATION AVANCEE DE TYPE D 30 :

147. Ils signalent l'endroit où l'usager doit commencer sa manoeuvre pour s'orienter vers la direction indiquée par la flèche portée sur le panneau.

148. Panneaux avec flèche de sortie oblique vers le haut :

149. Panneau D 31 b : Panneau de signalisation avancée de sortie non numérotée.

150. Panneaux avec flèche de sortie oblique dirigée vers le bas :

151. Panneau D 31 d : Panneau de signalisation avancée de sortie numérotée.

152. Panneau D 31 e : Panneau de signalisation avancée de sortie non numérotée.

153. Panneau D 31 f : Panneau de signalisation avancée de bifurcation autoroutière.

154. Panneaux de signalisation d'entrée d'aires de service ou de repos.

155. Panneau D 32 a : Panneau de signalisation avancée d'aire sur route.

156. Panneau D 32 b : Panneau de signalisation avancée d'aire sur autoroute.

157. Les panneaux D 31 sont composés de plusieurs registres rectangulaires superposés.

158. Le registre supérieur des panneaux D 31 b, D 31 d et D 31 e est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont dans l'ordre et de haut en bas à fond bleu, vert, blanc.

159. Le registre supérieur du panneau D 31 f est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

160. L'ensemble peut être surmonté d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

161. Le panneau D 32 a est composé d'un registre rectangulaire à fond blanc.

162. Le panneau D 32 b est composé d'un registre rectangulaire à fond bleu.

163. Le registre supérieur des panneaux D 31 comporte :

164. -une flèche de sortie oblique dirigée vers le haut pour les panneaux D 31 b ;

165. -une flèche de sortie oblique dirigée vers le bas pour les panneaux D 31 d, D 31 e et D 31 f ;

166. -le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour le panneau D 31 d ;

167. -le numéro de la voie inscrit dans un encart dont la couleur est liée au statut de la route concernée pour les panneaux D 31 b, D 31 e et D 31 f.

168. Le ou les autres registres comportent les mentions desservies par la route concernée.

169. Les panneaux de type D 32 comportent la mention Aire de... complétée par le nom de l'aire concernée et une flèche de sortie oblique dirigée vers le bas.

170. C) PANNEAUX DE SIGNALISATION AVANCEE D'AFFECTATION DE VOIE DE TYPE DA 30 :

171. Ils indiquent à l'usager passant sous le panneau qu'il se trouve sur la voie correspondant à la direction suivie.

172. Panneaux avec flèche (s) d'affectation verticale (s) :

173. Panneau Da 31 a : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie numérotée.

174. Panneau Da 31 b : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie non numérotée.

175. Panneau Da 31 c : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

176. Panneaux avec flèche (s) d'affectation coudée (s) :

177. Panneau Da 31 d : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie numérotée.

178. Panneau Da 31 e : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie non numérotée.

179. Panneau Da 31 f : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

180. Panneau Da 32 a : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voie d'entrée d'aire sur route.

181. Panneau Da 32 b : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voie d'entrée d'aire sur autoroute.

182. Les panneaux de type Da 31 sont composés d'un ou de plusieurs registres rectangulaires superposés.

183. Le registre inférieur des panneaux Da 31 a, Da 31 b, Da 31 d et Da 31 e est à fond blanc. Il peut être complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

184. Le registre inférieur des panneaux Da 31 c et Da 31 f est à fond bleu. Il est éventuellement complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

185. L'ensemble est surmonté d'un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route concernée pour les panneaux Da 31 b, Da 31 c, Da 31 e et Da 31 f.

186. Les panneaux Da 31 sont surmontés, le cas échéant, d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

187. Le panneau Da 32 a est composé d'un registre rectangulaire à fond blanc.

188. Le panneau Da 32 b est composé d'un registre rectangulaire à fond bleu.

189. Le registre inférieur des panneaux Da 31 comporte :

190. -une ou plusieurs flèches d'affectation verticales et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 31 a, Da 31 b et Da 31 c ;

191. -une ou plusieurs flèches d'affectation coudées et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 31 d, Da 31 e et Da 31 f ;

192. -le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux Da 31 a et Da 31 d.

193. Les autres registres comportent les autres mentions desservies par la route concernée.

194. Les panneaux de type Da 32 comportent la mention Aire de..., complétée par le nom de l'aire concernée et une flèche verticale d'affectation de voie.

195. D) PANNEAUX DE PRESIGNALISATION DE TYPE D 40 :

196. Ils annoncent les directions desservies à la prochaine bifurcation, au prochain échangeur ou au prochain carrefour.

197. Panneau D 41 a : Panneau de présignalisation de sortie numérotée.

198. Panneau D 41 b : Panneau de présignalisation de sortie non numérotée.

199. Panneau D 41 c : Panneau de présignalisation de bifurcation autoroutière.

200. Panneau D 42 a : Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours complexes.

201. Panneau D 42 b : Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours à sens giratoire.

202. Panneau D 43 : Panneau de présignalisation courante des carrefours.

203. Panneau D 44 : présignalisation d'un village étape.

204. Panneau D 45 : présignalisation à 20 kilomètres environ d'un village étape.

205. Les panneaux de type D 41 sont composés de plusieurs registres rectangulaires superposés.

206. Le registre supérieur des panneaux D 41 a et D 41 b est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

207. Le registre supérieur des panneaux D 41 c est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

208. Le registre supérieur des panneaux de type D 41 comporte :

209. -une indication de distance ;

210. -le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux D 41 a ;

211. -le numéro de la voie inscrit dans un encart dont la couleur est liée au statut de la route pour les panneaux D 41 b et D 41 c.

212. Les autres registres comportent les mentions desservies par la route concernée.

213. Les panneaux de type D 42 sont rectangulaires, à fond vert ou blanc.

214. Le panneau D 42 a représente le carrefour de manière simplifiée. Les branches sont terminées par une flèche et sont complétées par la ou les mentions desservies.

215. Le panneau D 42 b comporte un schéma simplifié du carrefour à sens giratoire symbolisé par un anneau d'où partent autant de branches qu'il y a de routes sortant du carrefour. Chacune des branches, terminée par une flèche, est complétée par la ou les mentions desservies.

216. Les panneaux de type D 42 comportent, outre le schéma du carrefour :

217. -la distance du carrefour indiquée en bas du panneau ;

218. -éventuellement, un ou plusieurs encarts dans lesquels sont indiquées des mentions, signalées par ailleurs, dans une couleur différente de celle du fond du panneau. Les panneaux à fond vert comportent des encarts bleus ; les panneaux à fond blanc comportent des encarts verts ou bleus.

219. Le panneau D 43 est rectangulaire, à fond bleu, vert ou blanc.

220. Il comporte la ou les mentions desservies et une flèche orientée vers la direction concernée.

221. Le panneau D44 est composé comme un panneau D41a pour le premier registre. Le second registre comporte en première ligne le nom du village étape et en seconde ligne l'idéogramme ID28 suivi de la mention : " village étape ". Sous ce panneau sont placés trois ou six panneaux CE pour indiquer les services obligatoires présents dans le village étape.

222. Le panneau D45 est composé de deux registres surmontés par un cartouche E42 et sous lesquels sont placés trois panneaux CE indiquant les services obligatoires principaux présents dans le village étape. Le premier registre comporte en première ligne le nom du village étape et en seconde ligne l'idéogramme ID28 suivi de la mention : " village étape ". Le second registre indique en kilomètres la distance au village étape.

223. E) PANNEAUX DE PRESIGNALISATION D'AFFECTATION DE VOIES DE TYPE Da 40 :

224. Ils matérialisent l'endroit où l'usager doit effectuer son choix pour emprunter la ou les voies qui le concerne.

225. Panneaux avec flèche (s) d'affectation verticale (s) :

226. Panneau Da 41 a : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.

227. Panneau Da 41 b : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée.

228. Panneau Da 41 c : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

229. Panneaux avec flèche (s) d'affectation coudée (s) :

230. Panneau Da 41 d : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.

231. Panneau Da 41 e : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée.

232. Panneau Da 41 f : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

233. Les panneaux de type Da 41 sont composés d'un ou plusieurs registres rectangulaires superposés.

234. Le registre inférieur des panneaux Da 41 a, Da 41 b, Da 41 d et Da 41 e est à fond blanc. Il peut être complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

235. Le registre inférieur des panneaux Da 41 c et Da 41 f est à fond bleu. Il peut être complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

236. L'ensemble est surmonté d'un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route pour les panneaux Da 41 b, Da 41 c, Da 41 e et Da 41 f.

237. Le registre inférieur des panneaux de type Da 40 comporte :

238. -une indication de distance ;

239. -une ou plusieurs flèches d'affectation verticales et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 41 a, Da 41 b et Da 41 c ;

240. -une ou plusieurs flèches d'affectation coudées et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 41 d, Da 41 e et Da 41 f ;

241. -le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux Da 41 a et Da 41 d.

242. Les autres registres comportent les autres mentions desservies par la route concernée.

243. F) PANNEAUX D'AVERTISSEMENT DE TYPE D 50 :

244. Ils sont destinés à alerter l'usager de la proximité d'un échangeur ou d'une bifurcation autoroutière.

245. Panneau D 51 c : Panneau d'avertissement de sortie simple.

246. Panneau D 51 cr : Panneau d'avertissement de sortie simple donnant également accès à une aire de service ou de repos.

247. Panneau D 51 d : Panneau d'avertissement de sorties rapprochées.

248. Panneau D 51 dr : Panneau d'avertissement de sorties rapprochées, dont l'une donne également accès à une aire de service ou de repos.

249. Panneau D 52 a : Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière simple.

250. Panneau D 52 c : Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière et de sortie rapprochées.

251. Les panneaux de type D50 sont composés de deux registres rectangulaires superposés. Les registres sont à fond blanc pour les panneaux D51c et D51d ; ils sont à fond bleu pour les panneaux D52a et D52c.

252. Le registre supérieur des panneaux D51c comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La branche de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

253. Le registre supérieur des panneaux D51cr comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La branche de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par une reproduction du signal E35a. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

254. Le registre supérieur des panneaux D51d comporte un schéma simplifié des deux embranchements. Chacune des branches de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Le registre inférieur indique la distance de la première sortie.

255. Le registre supérieur des panneaux D51dr comporte un schéma simplifié des deux embranchements. Chacune des branches de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par une reproduction du signal E35a. Le registre inférieur indique la distance de la première sortie.

256. Le registre supérieur du panneau D52a représente l'embranchement de manière simplifiée. Chacune des deux branches autoroutières, terminée en pointe de flèche, est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

257. Le registre supérieur des panneaux D52c représente les embranchements de manière simplifiée. Les branches sont terminées en pointe de flèche. Chacune de deux branches autoroutières est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction. La branche de sortie est complétée par un encart blanc comportant le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes. Le registre inférieur indique la distance du premier embranchement.

258. G) PANNEAUX D'AVERTISSEMENT AVEC AFFECTATION DE VOIES DE TYPE DA 50 :

259. Ils sont destinés à alerter l'usager de l'affectation des voies

260. à proximité d'une bifurcation ou d'un échangeur.

261. Panneau Da 51 b : Panneau d'avertissement de sortie avec affectation de voie.

262. Panneau Da 51 br : Panneau d'avertissement de sortie donnant également accès à une aire de service ou de repos, avec affectation de voie.

263. Panneau Da 52 : Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière avec affectation de voie.

264. Les panneaux de type Da50 sont composés de deux registres rectangulaires superposés. Les registres sont à fond blanc pour le panneau Da51b ; ils sont à fond bleu pour le panneau Da52.

265. Le registre supérieur des panneaux Da51b comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La voie de sortie affectée est représentée par un trait séparé terminé en pointe de flèche et complété par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

266. Le registre supérieur des panneaux Da51br comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La voie de sortie affectée est représentée par un trait séparé terminé en pointe de flèche et complété par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par une reproduction du signal E35a. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

267. Le registre supérieur du panneau Da52 représente l'embranchement de manière simplifiée. La voie affectée est représentée par un trait séparé. Chacune des deux branches autoroutières, terminée en pointe de flèche, est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

268. H) PANNEAUX DE CONFIRMATION DE TYPE D 60 :

269. Ils confirment les mentions desservies par la route sur laquelle ils sont implantés.

270. Panneau D 61 a : Panneau de confirmation courante utilisé sur route.

271. Panneau D 61 b : Panneau de confirmation courante utilisé sur autoroute.

272. Panneau D 62 a : Panneau de confirmation de filante utilisé sur route à chaussées séparées.

273. Panneau D 62 b : Panneau de confirmation de filante utilisé sur autoroute.

274. Panneau D 62 c : Panneau de confirmation de filante avec flèche (s) d'affectation verticale (s), utilisé sur autoroute.

275. Panneau D 62 d : Panneau de confirmation de filante avec flèche (s) d'affectation oblique (s), utilisé sur autoroute.

276. Panneau D 63 d :

277. Panneau D64 : Panneau de confirmation courante de bifurcation autoroutière.

278. Panneau D 69 a Panneau de fin d'itinéraire " S ".

279. Panneau D 69 b Panneau de fin d'itinéraire " Bis ".

280. Les panneaux D 61 et D 62 sont composés d'un ou plusieurs registres rectangulaires.

281. Les registres sont à fond bleu, vert ou blanc pour les panneaux D 61 a et D 62 a.

282. Ils sont à fond bleu pour les panneaux D 61 b, D 62 b, D 62 c et D 62 d.

283. Ils sont surmontés d'un cartouche de type E 40 indiquant le numéro et la nature de la route concernée.

284. Le cas échéant, ils sont surmontés d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

285. Les panneaux D 63 sont composés de registres rectangulaires superposés.

286. Le registre supérieur du panneau D 63 c est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fonds bleu, vert, blanc.

287. Le registre supérieur du panneau D 63 d est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

288. Le ou les registres des panneaux D 61 a, D 61 b, D 62 a et D 62 b comportent les mentions desservies par la route concernée, avec l'indication de distances pour les panneaux D 61 a et D 61 b, sans indication de distance pour les panneaux D 62 a et D 62 b.

289. Le registre inférieur des panneaux D 62 c et D 62 d comporte certaines mentions desservies par la voie avec une ou plusieurs flèches verticales d'affectation de voies pour les panneaux D 62 c et une ou plusieurs flèches coudées pour les panneaux D 62 d.

290. Les autres registres comportent les autres mentions desservies par la route concernée.

291. Le registre supérieur des panneaux de type D 63 comporte :

292. -le numéro de la voie inscrit dans un encart rouge avec l'indication de la distance à la prochaine bifurcation pour le panneau D 63 d ;

293. -le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c avec l'indication de la distance au prochain échangeur pour le panneau D 63 c.

294. Les autres registres comportent les mentions desservies sans indication de distance.

295. Le panneau D64 est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 suivi des numéros des autoroutes en encart sur fond rouge. Le registre inférieur indique la distance en kilomètres restant à parcourir jusqu'à la bifurcation.

296. Le panneau D 69 a est de forme rectangulaire. Il est à fond jaune et listel noir, avec une barre transversale rouge, et comporte le symbole SU 1.

297. Le panneau D 69 b est composé de deux registres rectangulaires. Le registre supérieur est à fond jaune et listel noir, avec une barre transversale rouge ; il comporte le symbole SC 20 et l'inscription " Fin d'itinéraire bis ". Le registre inférieur est à fond bleu, vert ou blanc ; il est composé comme un panneau de confirmation courante D 61.

298. I) PANNEAUX DE SIGNALISATION COMPLEMENTAIRE DE TYPE D 70 :

299. Panneau D 71 : Panneau de signalisation complémentaire de sortie.

300. Il est destiné à informer l'usager des destinations desservies par la prochaine sortie, pour lesquelles la continuité du jalonnement n'est pas toujours assurée.

301. Panneau D 72 b : Panneau de signalisation complémentaire des différentes sorties desservant une agglomération.

302. Panneau D 73 : Panneau de présignalisation complémentaire de sortie.

303. Panneau D 74 a : Panneau de présignalisation complémentaire de bifurcation autoroutière comportant des numéros d'autoroutes.

304. Panneau D 74 b : Panneau de présignalisation complémentaire de bifurcation autoroutière ne comportant pas de numéros d'autoroutes.

305. Panneau D 79 b : Panneau de signalisation complémentaire d'itinéraire " Bis ".

306. Les panneaux D 71, D 72 a et D 72 b sont rectangulaires à fond blanc.

307. Le panneau D 71 comporte l'indication prochaine sortie : complétée par une ou plusieurs mentions.

308. Le panneau comporte l'indication Accès à... suivie du nom de l'agglomération concernée, complétée par l'énumération des sorties avec pour chacune d'elles l'indication sortie, suivie du numéro de sortie dans un symbole SE.

309. Le panneau D 72 b comporte, écrit sur deux lignes, l'indication Accès à... suivie du nom de l'agglomération concernée, complétée par l'énumération des sorties identifiées chacune par un symbole SE2b ou SE2c avec le numéro de sortie.

310. Le panneau D 73 est composé de deux registres à fond blanc.

311. Le registre supérieur comporte un symbole SE2b ou SE2c avec le numéro de sortie.

312. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

313. Le panneau D74a est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 suivi des numéros des autoroutes en encart sur fond rouge. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

314. Le panneau D74b est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 et le registre inférieur la distance de la bifurcation.

315. Les panneaux D 79 sont composés de deux registres rectangulaires :

316. -le registre supérieur du panneau D 79 a est à fond bleu, vert ou blanc et comporte la (ou les) mention (s). Le registre inférieur est à fond jaune et comporte sur une ligne le mot " suivre " suivi du symbole SU 1 ;

317. -le registre supérieur du panneau D 79 b est à fond jaune et comporte le symbole SC 20 suivi de la (ou des) mention (s). Le registre inférieur est à fond blanc et comporte les inscriptions suivantes : sur une première ligne, le mot " suivre ", sur une seconde ligne, la mention, éventuellement dans un encart vert ou bleu.

318. J) SIGNALISATION DU CARACTERE PAYANT DE CERTAINES AUTOROUTES OU CERTAINS OUVRAGES :

319. Lorsque le mot péage est utilisé en complément des mentions signalées, il est inscrit dans un encart.

320. K) COULEURS DES PANNEAUX :

321. Les couleurs de fond utilisées en signalisation de direction sont définies en fonction soit de l'importance des mentions desservies, soit du caractère temporaire des indications de direction.

322. Le BLEU est utilisé :

323. -sur le domaine autoroutier, pour toutes les mentions desservies par l'autoroute ;

324. -sur le domaine routier, à partir du carrefour de point de choix entre la route et l'autoroute à péage, pour toutes les mentions desservies par l'autoroute ;

325. -sur le domaine routier, pour les panneaux de rabattement vers l'autoroute.

326. Le VERT est utilisé pour la signalisation des pôles verts (agglomérations et autres pôles générateurs de trafic qui figurent sur la liste arrêtée à cet effet par le ministre chargé des transports) sur les itinéraires qui ont été définis pour les relier entre eux.

327. Le BLANC est utilisé dans les autres cas.

328. Le JAUNE est utilisé pour les indications de direction à caractère temporaire ou d'exploitation. Ces panneaux à fond jaune sont toujours placés sous le dernier panneau ou registre sauf s'il existe des flèches d'affectation ou des dessins d'embranchement. Dans ce cas, la mention est inscrite dans un encart jaune placé sous la dernière mention du panneau.

329. Les panneaux à fond bleu ou vert comportent des inscriptions et des listels blancs.

330. Les panneaux à fond blanc ou jaune comportent des inscriptions et des listels noirs.

331. L) INSCRIPTIONS :

332. Lorsque les indications correspondent à des mentions portées sur les panneaux de type EB (entrée ou de sortie d'agglomération), les inscriptions sont en caractères droits majuscules (L 1 ou L 2). Dans les autres cas les inscriptions sont en caractères italiques (L 4).

333. Les caractères droits majuscules (L 2) ou italiques blancs (L 4) sont utilisés sur les panneaux ou les cartouches à fonds foncés (bleu, vert ou rouge).

334. Les caractères droits majuscules (L 1) ou italiques noirs (L 4) sont utilisés sur les panneaux ou les cartouches à fond clair (blanc ou jaune).

335. M) ETABLISSEMENT DES SCHEMAS DIRECTEURS ET PROJETS DE DEFINITION DES PANNEAUX :

336. Les règles techniques concernant l'établissement des schémas directeurs de signalisation de direction et des projets de définition des signaux sont fixées dans une instruction interministérielle prise par le ministre chargé des transports et par le ministre de l'intérieur.

337. N) LISTE DES PÔLES VERTS ET SCHEMA DIRECTEUR NATIONAL :

338. Le ministre chargé des transports arrête la liste des agglomérations et autres pôles générateurs de trafic classés pôles verts, conformément aux règles prévues au paragraphe ci-dessus.

339. Sur la base de cette liste peuvent être classés liaisons vertes les itinéraires définis pour relier entre eux les pôles verts.

340. Le schéma directeur national, constitué par la liste des pôles verts et les cartes des liaisons vertes, est approuvé par le ministre chargé des transports.

341. 2. 1. PANNEAUX DE JALONNEMENT PIETONNIER DE TYPE DP :

342. Panneau Dp1a : Jalonnement piétonnier d'un poste d'appel d'urgence vers la droite.

343. Panneau Dp1b : Jalonnement piétonnier d'un poste d'appel d'urgence vers la gauche.

344. Panneau Dp2a : Jalonnement piétonnier d'une issue de secours vers la droite.

345. Panneau Dp2b : Jalonnement piétonnier d'une issue de secours vers la gauche.

346. Les panneaux de type Dp sont de forme rectangulaire et comportent une pointe de flèche dessinée et une indication de distance. Ils ne comportent pas de listel.

347. Les panneaux de type Dp1 sont à fond blanc ; la pointe de flèche dessinée est de couleur blanche sur fond noir.

348. Les panneaux de type Dp2 sont à fond vert ; la pointe de flèche dessinée est de couleur verte sur fond blanc.

349. 2. 2 PANNEAUX DE JALONNEMENT DES AMENAGEMENTS CYCLABLES DE TYPE Dv :

350. a) Panneau d'identification d'itinéraire cyclable de type Dv10 :

351. Panneau Dv11 : Panneau complémentaire d'identification d'un itinéraire cyclable.

352. Panneau Dv12 : Panneau complémentaire de dénomination d'un itinéraire cyclable.

353. Le panneau Dv11 comporte le symbole SC2.

354. Le panneau Dv12 comporte le symbole SC2 et le nom de l'itinéraire cyclable emprunté.

355. Les panneaux Dv11 ou Dv12 ne sont utilisés que placés au-dessus des panneaux Dv21a, Dv21b, Dv43a, Dv43b ou Dv61 et permettent pour des raisons d'encombrement de ne pas faire figurer le symbole SC2 sur ces derniers. Le panneau Dv11 peut être aussi placé au-dessus des panneaux de type H20 lorsque ceux-ci sont utilisés pour jalonner un itinéraire touristique réservé aux cycles.

356. b) Panneaux de position de type Dv20 :

357. Ils indiquent la direction à suivre et sont placés à l'intersection de telle manière que la manoeuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau.

358. Panneau Dv21a : Panneau de position comportant une indication de destination et une indication de distance.

359. Panneau Dv21b : Panneau de position comportant une indication de destination.

360. Panneau Dv21c : Panneau directionnel de position sans indication de destination, ni de distance.

361. Les panneaux de type Dv20 comportent une pointe de flèche dessinée. La pointe de flèche dessinée est de couleur blanche sur fond vert.

362. c) Panneaux de présignalisation de type Dv40 :

363. Ils annoncent les directions desservies au prochain carrefour.

364. Panneau Dv42a : Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours complexes.

365. Panneau Dv42b : Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours à sens giratoire.

366. Panneau Dv43a : Panneau de présignalisation courante des carrefours comportant une indication de destination et une indication de distance.

367. Panneau Dv43b : Panneau de présignalisation courante des carrefours comportant une indication de destination.

368. Panneau Dv43c : Panneau de présignalisation courante des carrefours ne comportant ni une indication de destination, ni une indication de distance.

369. Panneau Dv43d : Panneau de présignalisation courante des carrefours ne comportant ni une indication de destination, ni une indication de distance.

370. Panneau Dv44 : Encart de présignalisation d'un itinéraire cyclable.

371. Les panneaux de type Dv42 peuvent être surmontés d'un panneau Dv12.

372. Le panneau Dv42a représente le carrefour de manière simplifiée. Le panneau Dv42b comporte un schéma simplifié du carrefour à sens giratoire symbolisé par un anneau d'où partent autant de branches qu'il y a de routes sortant du carrefour. Chacune des branches des panneaux de type Dv42 est terminée par une flèche, complétée par la ou les mentions desservies.

373. Les panneaux de type Dv42 comportent, outre le schéma du carrefour, la distance du carrefour indiquée en bas du panneau.

374. Les panneaux de type Dv43 comportent le symbole SC2 et une flèche orientée vers la direction concernée.

375. L'encart Dv44 comporte le symbole SC2 ainsi que l'indication de destination. Il est destiné à compléter des panneaux D42 existants.

376. d) Panneau de confirmation de type Dv60 :

377. Il confirme les mentions desservies par l'itinéraire cyclable sur lequel il est implanté.

378. Panneau Dv61 : Panneau de confirmation courante.

379. Le panneau Dv61 comporte une indication de direction et une indication de distance. Il peut être surmonté d'un panneau Dv12.

380. e) Forme, couleur, listel, inscriptions, symbole et idéogrammes :

381. Les panneaux de type Dv sont de forme rectangulaire. Ils sont à fond blanc. Ils comportent un listel vert, à l'exception de l'encart Dv44. Les inscriptions sont de couleur verte, en caractères droits majuscules (L1) ou italiques (L4).

382. Le symbole SC2 est normalement orienté vers la gauche. Il est orienté vers la droite lorsque le panneau indique une direction vers la droite.

383. Les panneaux de type Dv peuvent être complétés par des idéogrammes.

384. 3. PANNEAUX DE LOCALISATION

385. A) PANNEAUX DE LOCALISATION DE TYPE E 30 permettant de porter à la connaissance de l'usager le nom d'un cours d'eau ou d'un lieu traversé par la route, à l'exclusion des agglomérations (dont la signalisation est décrite en 4) :

386. Panneau E 31 : localisation de tous lieux traversés par la route pour lesquels il n'existe pas de panneau spécifique ; panneau à fond noir et inscription blanche ;

387. Panneau E 32 : localisation d'un cours d'eau ; panneau à fond noir, inscription et pictogramme blancs ;

388. Panneau E 33a : localisation d'un parc national, d'un parc naturel régional, d'une réserve naturelle ou d'un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ; panneau à fond marron, listel et inscription blancs ;

389. Panneau E33b : Appartenance d'une commune à un parc national, à un parc naturel régional, à une réserve naturelle ou à une zone du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ; panneau à fond marron, listel et inscriptions blancs.

390. Panneau E 34a : localisation d'une aire routière ; panneau à fond noir et inscription blanche ;

391. Panneau E 34b : fin de localisation d'une aire routière ; panneau à fond noir, inscription blanche et barre transversale rouge ;

392. Panneau E 35a : localisation d'une aire autoroutière ; panneau à fond bleu et inscription blanche ;

393. Panneau E 35b : fin de localisation d'une aire autoroutière ; panneau à fond bleu, inscription blanche et barre transversale rouge ;

394. Panneau E 36 : localisation d'une région administrative ou d'un département ; panneau à fond bleu, listel et inscription jaunes ;

395. Panneau E37a : Indication du nom d'une œuvre d'art et de son auteur sur des voiries où la circulation des piétons est interdite ; panneau à deux registres à fond noir et inscriptions en caractères L5 blancs ;

396. Panneau E37b : Indication du nom de l'auteur d'une œuvre d'art sur les voiries où la circulation des piétons est interdite ; panneau à fond noir et inscriptions en caractères L5 blancs ;

397. Panneau E 39 : localisation d'un Etat appartenant à la Communauté économique européenne ; panneau à fond bleu, inscription blanche et étoiles jaunes.

398. B) LES CARTOUCHES DE TYPE E 40 permettent de localiser la voie sur laquelle les panneaux sont implantés. Ils sont placés au-dessus des panneaux concernés. Ils comportent l'identification de la voie composée d'une lettre et d'un numéro. On distingue le cartouche :

399. E 41 A : fond vert, caractérisant le réseau européen.

400. E 42 A : fond rouge, caractérisant les routes et autoroutes du réseau national.

401. E 43 A : fond jaune, caractérisant les réseaux départementaux.

402. E 44 A : fond blanc, caractérisant les réseaux communaux ou ruraux.

403. E 45 A : fond vert, caractérisant les réseaux forestiers.

404. C) LES BORNES ET PLAQUETTES DE REPERAGE DE TYPE E50 permettent à l'usager de se repérer sur la route empruntée : elles comportent au minimum l'identification de la voie composée d'une lettre et d'un numéro, ainsi qu'un chiffre permettant le repérage longitudinal.

405. On distingue les différents types suivants :

406. E52a : Borne utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

407. E52b : Borne utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc.

408. E52c : Plaquette de repérage hectométrique utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

409. E53a : Borne utilisée sur les routes départementales, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

410. E53b : Borne utilisée sur les routes départementales, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc.

411. E53c : Plaquette de repérage hectométrique utilisée sur les routes départementales, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

412. E54a : Borne utilisée sur les voies communales, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

413. E54b : Borne utilisée sur les voies communales, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc.

414. E54c : Plaquette de repérage hectométrique utilisée sur les voies communales, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

415. 4. SIGNAUX D'ENTREE ET DE SORTIE D'AGGLOMERATION :

416. Les panneaux de type EB définissent les limites à l'intérieur desquelles les règles de conduite, de police ou d'urbanisme particulières aux agglomérations sont applicables.

417. Panneau EB 10 : Panneau d'entrée d'agglomération :

418. Il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec une bordure rouge et un listel blanc ; les inscriptions sont en caractères droits majuscules (L 1) de couleur noire.

419. Panneau EB 20 : Panneau de sortie d'agglomération :

420. Il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec un listel noir et une barre transversale rouge ; les inscriptions sont en caractères

421. droits majuscules (L 1) de couleur noire.

422. Les panneaux de type EB sont surmontés du cartouche correspondant à l'identification de la voie sur laquelle ils sont implantés.

423. Les panneaux EB 10 et EB 20 ne peuvent être complétés que par les seuls signaux AB 6, AB 7, B 14, E 31 et E 32, à l'exclusion de tout autre signal ou indication.

424. Le nom des agglomérations figurant sur les panneaux de type EB ne doit jamais comporter d'abréviations non courantes.

425. 5. IDEOGRAMMES, EMBLEMES ET LOGOTYPES.

426. a) Idéogrammes :

427. Les idéogrammes de type ID sont des pictogrammes placés devant les indications de destination à l'exception des indications d'agglomération.

428. Les idéogrammes utilisés sont les suivants :

429. ID1a : Parc de stationnement.

430. ID1b : Parc relais : parc de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun.

431. ID2 : Aéroport assurant le transport de voyageurs par lignes régulières.

432. ID3 : Hôpital ou clinique assurant les urgences.

433. ID4 : Hôpital ou clinique n'assurant pas les urgences.

434. ID5a : Poste d'appel d'urgence.

435. ID5b : Poste d'appel téléphonique.

436. ID6 : Relais d'information service.

437. ID7 : Installation accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite.

438. ID8 : Terrain de camping pour tentes.

439. ID9 : Terrain de camping pour caravanes.

440. ID10 : Auberge de jeunesse.

441. ID11 : Emplacement pour pique-nique.

442. ID12a : Gare ferroviaire.

443. ID12b : Gare de trains autos.

444. ID13a : Embarcadère pour bac ou car-ferry.

445. ID13b : Port de commerce dont le trafic annuel de marchandise est supérieur à 20 000 t.

446. ID14a : Poste de distribution de carburant.

447. ID14b : Poste de distribution de carburant, assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

448. ID14c. Garage ou poste de dépannage.

449. ID15a : Parc naturel régional : il s'agit d'un idéogramme type qui reçoit dans l'ovale marron l'emblème du parc naturel régional à signaler.

450. ID15b : Parc national.

451. ID15c : Réserve naturelle.

452. ID15d : Terrain du conservatoire du littoral et des rivages lacustres.

453. ID15e. Point d'accueil du public dans un espace naturel sensible.

454. ID16a : Monument historique.

455. ID16b : Site classé.

456. ID16d. Musée ayant reçu l'appellation " musée de France ", créée par la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 ».

457. ID16e. Parc ou jardin ayant reçu le label " jardin remarquable " décerné par le ministère de la culture.

458. ID17 : Point d'accueil jeunes.

459. ID18 : Chambre d'hôtes ou gîte.

460. ID19 : Point de vue.

461. ID20a : Base de loisirs.

462. ID20b : Centre équestre, promenade, ranch, poney-club...

463. ID20c : Piscine ou centre aquatique.

464. ID20d : Plage.

465. ID20e : Point de mise à l'eau d'embarcations légères.

466. ID21a : Point de départ d'un circuit de ski de fond.

467. ID21b : Station de ski de descente.

468. ID22 : Cimetière militaire.

469. ID23 : Point de départ d'un itinéraire d'excursions à pied.

470. ID24 : Déchetterie.

471. ID25 : Hôtel.

472. ID26a : Restaurant.

473. ID26b : Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires.

474. ID27 : Maison de pays.

475. ID28 : Village étape, utilisable pour les villages ayant reçu le label " village étape " décerné par le ministère chargé des routes.

476. ID29 : Point d'eau potable.

477. ID30 : Autocaravane.

478. ID31 : Toilettes.

479. ID32 : Distributeur automatique de billets de banque.

480. ID33a : Produits du terroir.

481. ID33b : Produits vinicoles.

482. Les idéogrammes sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc avec un pictogramme noir.

483. Font exception :

484. Les idéogrammes ID1a et ID1b qui sont à fond bleu, avec un pictogramme blanc ;

485. L'idéogramme ID3 qui comporte un pictogramme rouge ;

486. Les idéogrammes ID15 et ID16 qui sont à fond blanc ou marron avec un pictogramme marron ou blanc ;

487. L'idéogramme ID22 qui comporte un pictogramme bleu, blanc et rouge.

488. b) Un emblème particulier à chaque parc naturel régional est incorporé dans l'idéogramme spécifique ID15a.

489. Un emblème accompagne une indication de localisation relative à un parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle ou un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ;

490. La création d'un emblème est soumise à l'autorisation de la direction de la sécurité et de la circulation routières.

491. c) Logotypes :

492. Un logotype accompagne soit une indication de localisation relative à une région administrative ou un département, soit une indication utilisée pour un balisage d'itinéraire touristique.

493. 6. SYMBOLES (ANNEXE S)

494. Les symboles sont des pictogrammes associés ou non à des mentions, utilisés pour identifier un échangeur, pour présignaler une direction interdite à une catégorie de véhicules, pour indiquer une direction conseillée à une catégorie de véhicules et pour caractériser un itinéraire.

495. Ils ont pour fonction l'identification, l'indication ou la recommandation.

496. a) Symbole SE d'identification des échanges :

497. Le symbole SE2 permet d'identifier ou de localiser un échangeur. Il comporte le pictogramme de l'échangeur suivi d'un numéro d'ordre inscrit dans un ovale. Le symbole figure en noir sur fond blanc.

498. On distingue les symboles :

499. -SE2b pour les sorties situées à droite ;

500. -SE2c pour les sorties exceptionnellement situées à gauche.

501. Le symbole SE3 permet de signaler une bifurcation autoroutière. Il représente de manière simplifiée une bifurcation d'autoroutes. Le symbole est blanc sur fond bleu. Il est associé exclusivement aux panneaux D64, D74a et D74b.

502. b) Symboles catégoriels de signalisation avancée d'une direction interdite de type SI :

503. SI1a : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules affectés au transport de marchandises.

504. SI1b : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

505. SI2 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux cycles.

506. SI3 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules de transport en commun de personnes.

507. SI4 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux cyclomoteurs.

508. SI5 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

509. SI6 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

510. SI7 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

511. SI8 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

512. SI9 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

513. SI10 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route et signalés comme tels.

514. SI11 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises de nature à polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route et signalés comme tels.

515. SI12 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route et signalés comme tels.

516. SI13 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.

517. SI14 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules tractant une caravane ou remorque de plus de 250 kg tel que le poids total roulant autorisé, véhicule plus caravane ou remorque ne dépasse pas 3,5 tonnes.

518. Les symboles de type SI sont toujours associés à une ou plusieurs mentions. Cette signalisation ne dispense pas de l'implantation des panneaux d'interdiction de type B correspondants.

519. Ils sont de la même couleur que le panneau d'interdiction correspondant.

520. c) Symboles catégoriels de direction conseillée SC1 à SC15 :

521. SC1a : Direction conseillée aux véhicules affectés au transport de marchandises.

522. SC1b : Direction conseillée aux véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

523. SC2 : Direction conseillée aux cycles.

524. SC3 : Direction conseillée aux véhicules de transport en commun de personnes.

525. SC4 : Direction conseillée aux cyclomoteurs.

526. SC5 : Direction conseillée aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

527. SC6 : Direction conseillée aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

528. SC7 : Direction conseillée aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

529. SC8 : Direction conseillée aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

530. SC9 : Direction conseillée aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

531. SC10 : Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

532. SC11 : Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

533. SC12 : Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

534. SC13 : Direction conseillée aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.

535. SC14 : Direction conseillée aux véhicules tractant une caravane ou remorque de plus de 250 kg tel que le poids total roulant autorisé, véhicule plus caravane ou remorque ne dépasse pas 3,5 tonnes.

536. SC15 : Direction conseillée aux véhicules dont le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5 tonnes.

537. Les symboles SC1 à SC15 sont toujours associés à une ou plusieurs mentions.

538. Ils sont composés d'un carré à fond bleu dans lequel s'inscrit un pictogramme blanc. Font exception :

539. Le symbole SC2 qui a un fond vert ;

540. Les symboles SC10, SC11 et SC12 qui comportent un pictogramme polychrome.

541. d) Symbole d'indication de classification particulière d'une voie sur une partie de l'itinéraire à suivre :

542. Le symbole SC17 indique le caractère autoroutier sur une partie de l'itinéraire permettant de rejoindre les mentions signalées.

543. Il est toujours associé à une ou plusieurs mentions.

544. Il est composé d'un carré à fond bleu dans lequel s'inscrit un pictogramme blanc.

545. e) Symbole d'indication d'itinéraire :

546. Le symbole SC20 permet de caractériser un itinéraire " Bis ".

547. Le symbole SC21 permet de caractériser une rocade.

548. Le symbole SU1 permet d'identifier un itinéraire " S " dit de substitution " S ". Il caractérise un réseau associé à un réseau autoroutier auquel il se substitue lorsque ce dernier connaît des perturbations. Il est composé d'un rectangle à fond noir dans lequel s'inscrivent la lettre " S " et un (ou plusieurs) chiffre (s), de couleur jaune.

549. Les symboles SC20, SC21, SU1 sont toujours associés à une ou plusieurs mentions à l'exception du symbole SC20 qui peut utilisé seul pour assurer la continuité de la signalisation le long de l'itinéraire " Bis ".

550. Le symbole SC20 est composé d'un carré à fond noir dans lequel s'inscrit le mot : " Bis " en couleur jaune. Le symbole SC21 qui est composé d'un carré à fond blanc et d'un pictogramme noir.

551. Le symbole SU1 est composé d'un carré noir et d'une inscription en couleur jaune.

552. 7. PANNEAUX DE SIGNALISATION D'INTERET CULTUREL ET TOURISTIQUE

553. A) PANNEAUX D'ANIMATION CULTURELLE ET TOURISTIQUE DE TYPE H 10 placés sur les autoroutes et les routes express à chaussées séparées et carrefours dénivelés pour donner des indications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent :

554. Panneau H 11 : indication par message littéral ;

555. Panneau H 12 : indication par message graphique ;

556. Panneau H 13 : indication par message littéral et graphique.

557. Les panneaux de type H 10 sont de forme rectangulaire ou carrée. Ils sont à fond marron, listel et inscription blancs ; le graphisme est de couleurs blanche et marron.

558. B) PANNEAUX DE BALISAGE D'ITINERAIRES TOURISTIQUES DE TYPE H 20 placés sur les réseaux routiers pour présignaler et localiser un itinéraire touristique :

559. Panneau H 21 : localisation d'un itinéraire touristique ;

560. Panneau H 22 : présignalisation d'un itinéraire touristique ;

561. Panneau H 23 : présignalisation d'un itinéraire touristique.

562. Panneau H24 : Fin d'un itinéraire touristique.

563. Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : Le panneau H24 comporte une barre oblique rouge.

564. Les panneaux de type H 20 sont de forme rectangulaire. Ils sont à fond marron, listel et inscription blancs.

565. Sur un itinéraire cyclable, les panneaux de type H20 sont surmontés par le panneau Dv11.

566. C) PANNEAUX DE SIGNALISATION DU PATRIMOINE CULTUREL DE TYPE H 30 placés sur les réseaux routiers pour donner des indications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent :

567. Panneau H 31 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique, complétée par la direction à suivre ;

568. Panneau H 32 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique, complétée par la direction à suivre ainsi que par un message graphique ;

569. Panneau H 33 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique complétée par un message graphique.

570. Les panneaux de type H 30 sont de forme rectangulaire. Les registres comportant des inscriptions sont à fond blanc et listel marron ; les inscriptions sont de couleur noire. Le registre comportant un message graphique est à fond marron et listel blanc ; le graphisme est de couleurs blanche et marron. Le panneau H24 comporte une barre oblique rouge.

571. 8° PANNEAUX DE SIGNALISATION D'INFORMATION LOCALE DE TYPE DC :

572. Les panneaux de signalisation d'information locale sont utilisés pour indiquer, en complément de la signalisation de direction, les services et équipements utiles aux usagers. Cette signalisation est interdite sur autoroute et route à chaussées séparées et sur leurs bretelles d'accès.

573. Panneau de présignalisation DC43 : il annonce les services et équipements desservis au prochain carrefour.

574. Panneau de position DC29 : en l'absence de panneau de présignalisation DC43, il indique l'endroit où l'usager doit commencer sa manœuvre pour se diriger vers les services et équipements situés dans la direction indiquée par la flèche. Il est placé dans le carrefour de telle manière que la manœuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau.

575. Les signaux de type DC sont de forme rectangulaire, de couleur de fond différente des couleurs utilisées pour la signalisation de direction.

576. Le signal DC43 comporte une flèche orientée vers la direction concernée.

577. Le signal DC29 comporte une pointe de flèche dessinée.

578. Les inscriptions des services et équipements sont en caractères italiques (L4). Chaque inscription peut être complétée :

579. -par un ou deux idéogrammes dont la liste est donnée au paragraphe 4 du présent article ;

580. -et par un indicateur de classement pour les activités liées à l'hébergement, suivant le classement officiel du ministère du tourisme.

581. La flèche orientée ou la flèche dessinée, l'indicateur de classement et les inscriptions sont blanches ou noires suivant la couleur du fond.

582. 9° PANNEAUX D'INFORMATION DE SECURITE ROUTIERE :

583. Les signaux d'information de sécurité routière de type SR sont placés sur les voies pour rappeler aux usagers des règles simples de sécurité routière :

584. Signal SR2 : ensemble de trois signaux utilisés successivement, rappelant l'espacement que les usagers doivent laisser entre leurs véhicules sur autoroute et sur route à deux fois deux voies et carrefours dénivelés ;

585. Signal SR3 : signal annonçant une zone où la vitesse est contrôlée par un ou des radars automatiques ;

586. Signal SR4 : signal annonçant que la zone rencontrée est sous vidéosurveillance par le gestionnaire de la route, pour assurer une meilleure sécurité des usagers et la régulation du trafic, conformément à l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

587. Signal SR50 : signal rappelant un message de sécurité routière de portée générale.

588. Les signaux de type SR sont de forme rectangulaire, à fond gris, listel jaune et inscriptions blanches. Les signaux SR2 comportent des pictogrammes de couleur blanche avec un élément de couleur verte. Les signaux SR3 comportent des pictogrammes noirs sur un fond blanc. Les signaux SR50 ne comportent que des inscriptions commençant par les mots suivants : " Pour votre sécurité "

Article 5 Modifié LEGIARTI000006889310

en vigueur le 21 septembre 2002, jusqu'au 14 mars 2008

1. Les panneaux et bornes comportant une simple indication sont répartis comme suit :

2. 1. SIGNAUX D'INDICATION

3. A) SIGNAUX D'INDICATION DE TYPE C donnant une indication utile pour la conduite des véhicules :

4. Signal C1a : Lieu aménagé pour le stationnement.

5. Signal C1b : Lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée avec contrôle par un dispositif approprié.

6. Signal C1c : Lieu aménagé pour le stationnement payant.

7. Signal C3 : Risque d'incendie.

8. Signal C4a : Vitesse conseillée.

9. Ce panneau indique la vitesse à laquelle il est conseillé de circuler si les circonstances le permettent et si l'usager n'est pas tenu de respecter une vitesse inférieure spécifique à la catégorie de véhicule qu'il conduit. En toutes circonstances, l'usager doit rester maître de sa vitesse, conformément à l'article R. 413-17 du code de la route.

10. Signal C4b : Fin de vitesse conseillée.

11. Signal C5 : Station de taxis. L'arrêt et le stationnement y sont réservés aux taxis en service ; le marquage approprié signale l'étendue de cette réservation.

12. Signal C6 : Arrêt d'autobus. L'arrêt et le stationnement des autres véhicules sont interdits, sur une étendue signalée par le marquage approprié.

13. Signal C7 : Arrêt de tramway. L'arrêt et le stationnement y sont réservés aux tramways.

14. Signal C8 : Emplacement d'arrêt d'urgence. L'emplacement constitué par un aménagement ponctuel de l'accotement est réservé aux arrêts d'urgence.

15. Signal C12 : Circulation à sens unique.

16. Signal C13a : Impasse.

17. Signal C13b : Présignalisation d'une impasse.

18. Signal C14 : Présignalisation de la praticabilité d'une section de route.

19. Ce panneau signale qu'une section de route est ouverte ou fermée à la circulation publique. En cas d'ouverture, il précise, le cas échéant, les conditions particulières d'équipement auxquelles sont soumis les véhicules en circulation.

20. Il comporte le nom du point de passage ou du lieu à atteindre et trois registres variables :

21. - le registre supérieur comportant l'inscription : "ouvert" sur fond vert ou "fermé" sur fond rouge ;

22. - les deux autres registres à fond blanc comportant, le cas échéant, des indications complémentaires ou prescriptions relatives à l'équipement des véhicules et les limites de la section de route concernée.

23. Lorsque l'inscription : "ouvert" est affichée, l'usager peut s'engager à condition de respecter les prescriptions complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, signalées par la reproduction du panneau B26 en encart : "chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices". Lorsque les pneus à neige sont admis, l'inscription "pneus neige admis" figure à côté du panneau B26 en encart.

24. Lorsque l'inscription : "fermé" est affichée, l'usager ne doit pas s'engager. Le cas échéant, il peut s'engager sur la section de route limitée par la mention portée sur le premier registre à fond blanc, à condition de respecter les prescriptions complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, portées sur le deuxième registre à fond blanc.

25. Signal C18 : Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse.

26. Signal C20a : Passage pour piétons.

27. Signal C20c : Traversée de tramways.

28. Signal C23 : Stationnement réglementé pour les caravanes et les autocaravanes.

29. Signal C24a : Conditions particulières de circulation par voie sur la route suivie.

30. Les panneaux C24a y indiquent les conditions particulières de circulation telles que nombre de voies, sens de circulation par voie, ou indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée. Ces indications intègrent, le cas échéant, la reproduction d'un signal de danger ou de prescription. Si le panneau C24a intègre la reproduction d'un signal de prescription, il n'a pas valeur de prescription en lui-même.

31. Signal C24b : Voies affectées.

32. Les panneaux C24b indiquent les voies affectées à l'approche d'une intersection.

33. Signal C24c : Conditions particulières de circulation sur la route ou la voie embranchée.

34. Les panneaux C24c y indiquent les conditions particulières de circulation telles que nombre de voies, sens de circulation par voie, ou indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée embranchée. Ces indications intègrent, le cas échéant, la reproduction d'un signal de danger, ou de prescription. Si le panneau C24c intègre la reproduction d'un signal de prescription, il n'a pas valeur de prescription en lui-même. Les voies successivement rencontrées sont figurées de bas en haut.

35. Signal C25a : Indication aux frontières des limites de vitesse sur le territoire français.

36. Signal C25b : Rappel des limites de vitesse sur autoroute.

37. Signal C26a : Voie de détresse à droite.

38. Signal C26b : Voie de détresse à gauche.

39. Signal C27 : Surélévation de chaussée.

40. Signal C28 : Réduction du nombre de voies sur une route à chaussées séparées ou sur un créneau de dépassement à chaussées séparées.

41. Signal C29a : Présignalisation d'un créneau de dépassement ou d'une section de route à chaussées séparées.

42. Signal C29b : Créneau de dépassement à trois voies affectées "deux voies dans un sens et une voie dans l'autre".

43. Signal C29c : Section de route à trois voies affectées "une voie dans un sens et deux voies dans l'autre".

44. Signal C30 : Fin d'un créneau de dépassement à trois voies affectées.

45. Signal C50 : Indications diverses.

46. Signal C60 : Présignalisation du début d'une section routière ou autoroutière à péage.

47. L'usager ne désirant pas s'engager sur la section routière ou autoroutière à péage peut changer de direction à l'intersection suivante.

48. Signal C61 : Présignalisation d'une gare de péage permettant le retrait d'un ticket de péage ou le paiement du péage.

49. Signal C62 : Présignalisation d'une borne de retrait de ticket de péage.

50. Signal C63 : Présignalisation du paiement du péage.

51. Signal C64a : Paiement auprès d'un péagiste.

52. Signal C64b : Paiement par carte bancaire.

53. Signal C64c : Paiement automatique par pièces de monnaie.

54. Signal C64d : Paiement par abonnement.

55. La voie est réservée aux usagers abonnés.

56. Signal C65a : Présignalisation d'une aire de service ou de repos sur autoroute.

57. Signal C65b : Présignalisation d'une aire de service ou de repos sur route à chaussées séparées.

58. Signal C107 : Route à accès réglementé.

59. Ce signal annonce le début d'une section de route autre qu'une autoroute, réservée à la circulation automobile, sur laquelle les règles de circulation sont les mêmes que celles prescrites aux articles R. 412-8, R. 417-10, R. 421-2 (à l'exception de 9°), R. 421-4 à R. 421-7, R. 432-1, R. 432-3, R. 432-5, R. 432-7 et R. 433-4 (1°) du code de la route et sur laquelle, sauf indication contraire, la vitesse maximale des véhicules est fixée à 110 km/h.

60. Les dérogations aux prescriptions énoncées ci-dessus sont portées à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée.

61. Signal C108 : Fin de route à accès réglementé.

62. Signal C109 : Aire piétonne.

63. Ce signal délimite le début d'une zone affectée à la circulation des piétons et des cyclistes roulant à l'allure du pas, à l'intérieur du périmètre de laquelle la circulation et le stationnement des véhicules automobiles sont réglementés.

64. Signal C110 : Fin d'aire piétonne.

65. Ce signal indique la fin des réglementations édictées par le panneau C109.

66. Signal C113 : Piste ou bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues.

67. Ce signal indique que l'accès à une piste ou à une bande cyclable est conseillé et réservé aux cycles à deux ou trois roues et indique aux piétons et aux conducteurs des autres véhicules qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter cet aménagement ni de s'y arrêter.

68. Signal C114 : Fin d'une piste ou d'une bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues.

69. Ce signal indique la fin de la réglementation édictée par le panneau C113.

70. Signal C207 : Début d'une section d'autoroute.

71. Ce signal annonce le début de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute.

72. Signal C208 : Fin d'une section d'autoroute. Ce signal annonce la fin de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute.

73. Les panneaux de type C sont de forme carrée ; font exception :

74. Les panneaux C3, C14, C25a, C25b, C60, C61, C63, C65 et C255 qui sont de forme rectangulaire.

75. Les panneaux de type C sont à fond bleu avec un listel et un pictogramme ou, le cas échéant, un pictogramme et une inscription de couleur blanche ou, à défaut de pictogramme, une inscription de couleur blanche ; font exception :

76. - le panneau C3 qui est à fond blanc avec une bordure rouge, un listel blanc et un pictogramme polychrome ;

77. - les panneaux C4b, C108, C110, C114 et C208 qui sont traversés par une barre oblique de couleur rouge ;

78. - les panneaux C13, C18, C25a, C25b, C26a et C26b dont un élément du pictogramme est de couleur rouge ;

79. - le panneau C14 qui comporte un registre vert ou rouge et deux registres blancs ;

80. - les panneaux C20a, C20c, C25a, C25b, C27, C64b et C64c dont un élément du pictogramme est de couleur noire ;

81. - les panneaux C24a dont un élément du pictogramme peut, le cas échéant, être la reproduction de tout ou partie d'un panneau de type A ou de type B ou de type C ;

82. - les panneaux C64d dont le pictogramme est adapté au type d'abonnement.

83. B) SIGNAUX D'INDICATION DES SERVICES DE TYPE CE donnant des informations sur la présence ou la proximité de services ou d'installations susceptibles d'être utiles aux usagers.

84. Panneau CE1 : Poste de secours.

85. Panneau CE2a : Poste d'appel d'urgence.

86. Panneau CE2b : Cabine téléphonique publique.

87. Panneau CE3a : Informations relatives aux services ou activités touristiques.

88. Panneau CE3b : Panneau d'information service faisant partie du relais d'information service.

89. Panneau CE4a : Terrain de camping pour tentes.

90. Panneau CE4b : Terrain de camping pour caravanes et autocaravanes.

91. Panneau CE4c : Terrain de camping pour tentes, caravanes et autocaravanes.

92. Panneau CE5a : Auberge de jeunesse.

93. Panneau CE5b : Chambre d'hôtes ou gîte.

94. Panneau CE6a : Point de départ d'un itinéraire pédestre.

95. Panneau CE6b : Point de départ d'un circuit de ski de fond.

96. Panneau CE7 : Emplacement pour pique-nique.

97. Panneau CE8 : Gare auto/train.

98. Panneau CE10 : Embarcadère.

99. Panneau CE12 : Toilettes ouvertes au public.

100. Panneau CE14 : Installations accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite.

101. Panneau CE15a : Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

102. Panneau CE15c : Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

103. Panneau CE15e : Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

104. Panneau CE15f : Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

105. Panneau CE16 : Restaurant ouvert 7 jours sur 7.

106. Panneau CE17 : Hôtel ou motel ouvert 7 jours sur 7.

107. Panneau CE18 : Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires ouvert 7 jours sur 7.

108. Panneau CE19 : Emplacement de mise à l'eau d'embarcations légères.

109. Panneau CE20a : Gare de téléphérique.

110. Panneau CE20b : Point de départ d'un télésiège ou d'une télécabine.

111. Panneau CE21 : Point de vue.

112. Panneau CE22 : Fréquence d'émission d'une station de radiodiffusion dédiée aux informations sur la circulation routière et l'état des routes.

113. Panneau CE23 : Jeux d'enfants.

114. Panneau CE24 : Station de vidange pour caravanes, autocaravanes et cars.

115. Panneau CE25 : Distributeur de billets de banque.

116. Panneau CE26 : Station de gonflage, hors station-service, dont l'usage est gratuit.

117. Panneau CE27 : Point de détente.

118. Panneau CE28 : Poste de dépannage.

119. Panneau CE29 : Moyen de lutte contre l'incendie.

120. Panneau CE30a : Issue de secours vers la droite.

121. Panneau CE30b : Issue de secours vers la gauche.

122. Panneau CE50 : Installations ou services divers.

123. Les panneaux de type CE sont de forme carrée.

124. Fait exception :

125. Le panneau CE 3 b qui est de forme rectangulaire et peut comporter plusieurs faces.

126. Les panneaux de type CE sont à fond et listel blancs, avec une bordure de couleur bleue et un pictogramme ou une inscription de couleur noire.

127. Font exception :

128. Le panneau CE 1 dont le pictogramme est rouge ;

129. Le panneau CE 3 b dont plusieurs faces peuvent être polychromes.

130. Le panneau CE29 dont le pictogramme est rouge ;

131. Les panneaux CE30a et CE30b qui n'ont pas de bordure bleue et dont le pictogramme est blanc sur fond vert.

132. 2. SIGNAUX DE DIRECTION

133. A) PANNEAUX DE POSITION DE TYPE D 20 :

134. Ils indiquent la direction à suivre et sont placés dans le carrefour de telle manière que la manoeuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau.

135. Panneau D 21 a : Panneau de position comportant une indication de distance.

136. Panneau D 21 b : Panneau de position ne comportant pas d'indication de distance.

137. Panneau D 29 : Panneau de position destiné à signaler les lieux-dits et les fermes comportant ou non une indication de distance.

138. Les panneaux de type D 20 comportent les mentions desservies.

139. Les panneaux D 21 a et D 21 b sont de forme rectangulaire terminée en pointe de flèche.

140. Ils peuvent être à fond bleu, vert ou blanc.

141. Ils sont surmontés d'un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route concernée. Le cas échéant, ils sont surmontés d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

142. Le panneau D 29 est de forme rectangulaire et comporte une pointe de flèche dessinée.

143. Il est à fond blanc et ne comporte pas de listel ; la pointe de flèche dessinée est de couleur noire.

144. B) PANNEAUX DE SIGNALISATION AVANCEE DE TYPE D 30 :

145. Ils signalent l'endroit où l'usager doit commencer sa manoeuvre pour s'orienter vers la direction indiquée par la flèche portée sur le panneau.

146. Panneaux avec flèche de sortie oblique vers le haut :

147. Panneau D 31 b : Panneau de signalisation avancée de sortie non numérotée.

148. Panneaux avec flèche de sortie oblique dirigée vers le bas :

149. Panneau D 31 d : Panneau de signalisation avancée de sortie numérotée.

150. Panneau D 31 e : Panneau de signalisation avancée de sortie non numérotée.

151. Panneau D 31 f : Panneau de signalisation avancée de bifurcation autoroutière.

152. Panneaux de signalisation d'entrée d'aires de service ou de repos.

153. Panneau D 32 a : Panneau de signalisation avancée d'aire sur route.

154. Panneau D 32 b : Panneau de signalisation avancée d'aire sur autoroute.

155. Les panneaux D 31 sont composés de plusieurs registres rectangulaires superposés.

156. Le registre supérieur des panneaux D 31 b, D 31 d et D 31 e est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont dans l'ordre et de haut en bas à fond bleu, vert, blanc.

157. Le registre supérieur du panneau D 31 f est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

158. L'ensemble peut être surmonté d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

159. Le panneau D 32 a est composé d'un registre rectangulaire à fond blanc.

160. Le panneau D 32 b est composé d'un registre rectangulaire à fond bleu.

161. Le registre supérieur des panneaux D 31 comporte :

162. - une flèche de sortie oblique dirigée vers le haut pour les panneaux D 31 b ;

163. - une flèche de sortie oblique dirigée vers le bas pour les panneaux D 31 d, D 31 e et D 31 f ;

164. - le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour le panneau D 31 d ;

165. - le numéro de la voie inscrit dans un encart dont la couleur est liée au statut de la route concernée pour les panneaux D 31 b, D 31 e et D 31 f.

166. Le ou les autres registres comportent les mentions desservies par la route concernée.

167. Les panneaux de type D 32 comportent la mention Aire de... complétée par le nom de l'aire concernée et une flèche de sortie oblique dirigée vers le bas.

168. C) PANNEAUX DE SIGNALISATION AVANCEE D'AFFECTATION DE VOIE DE TYPE DA 30 :

169. Ils indiquent à l'usager passant sous le panneau qu'il se trouve sur la voie correspondant à la direction suivie.

170. Panneaux avec flèche(s) d'affectation verticale(s) :

171. Panneau Da 31 a : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie numérotée.

172. Panneau Da 31 b : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie non numérotée.

173. Panneau Da 31 c : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

174. Panneaux avec flèche(s) d'affectation coudée(s) :

175. Panneau Da 31 d : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie numérotée.

176. Panneau Da 31 e : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie non numérotée.

177. Panneau Da 31 f : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

178. Panneau Da 32 a : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voie d'entrée d'aire sur route.

179. Panneau Da 32 b : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voie d'entrée d'aire sur autoroute.

180. Les panneaux de type Da 31 sont composés d'un ou de plusieurs registres rectangulaires superposés.

181. Le registre inférieur des panneaux Da 31 a, Da 31 b, Da 31 d et Da 31 e est à fond blanc. Il peut être complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

182. Le registre inférieur des panneaux Da 31 c et Da 31 f est à fond bleu. Il est éventuellement complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

183. L'ensemble est surmonté d'un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route concernée pour les panneaux Da 31 b, Da 31 c, Da 31 e et Da 31 f.

184. Les panneaux Da 31 sont surmontés, le cas échéant, d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

185. Le panneau Da 32 a est composé d'un registre rectangulaire à fond blanc.

186. Le panneau Da 32 b est composé d'un registre rectangulaire à fond bleu.

187. Le registre inférieur des panneaux Da 31 comporte :

188. - une ou plusieurs flèches d'affectation verticales et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 31 a, Da 31 b et Da 31 c ;

189. - une ou plusieurs flèches d'affectation coudées et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 31 d, Da 31 e et Da 31 f ;

190. - le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux Da 31 a et Da 31 d.

191. Les autres registres comportent les autres mentions desservies par la route concernée.

192. Les panneaux de type Da 32 comportent la mention Aire de..., complétée par le nom de l'aire concernée et une flèche verticale d'affectation de voie.

193. D) PANNEAUX DE PRESIGNALISATION DE TYPE D 40 :

194. Ils annoncent les directions desservies à la prochaine bifurcation, au prochain échangeur ou au prochain carrefour.

195. Panneau D 41 a : Panneau de présignalisation de sortie numérotée.

196. Panneau D 41 b : Panneau de présignalisation de sortie non numérotée.

197. Panneau D 41 c : Panneau de présignalisation de bifurcation autoroutière.

198. Panneau D 42 a : Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours complexes.

199. Panneau D 42 b : Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours à sens giratoire.

200. Panneau D 43 : Panneau de présignalisation courante des carrefours.

201. Les panneaux de type D 41 sont composés de plusieurs registres rectangulaires superposés.

202. Le registre supérieur des panneaux D 41 a et D 41 b est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

203. Le registre supérieur des panneaux D 41 c est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

204. Le registre supérieur des panneaux de type D 41 comporte :

205. - une indication de distance ;

206. - le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux D 41 a ;

207. - le numéro de la voie inscrit dans un encart dont la couleur est liée au statut de la route pour les panneaux D 41 b et D 41 c.

208. Les autres registres comportent les mentions desservies par la route concernée.

209. Les panneaux de type D 42 sont rectangulaires, à fond vert ou blanc.

210. Le panneau D 42 a représente le carrefour de manière simplifiée. Les branches sont terminées par une flèche et sont complétées par la ou les mentions desservies.

211. Le panneau D 42 b comporte un schéma simplifié du carrefour à sens giratoire symbolisé par un anneau d'où partent autant de branches qu'il y a de routes sortant du carrefour. Chacune des branches, terminée par une flèche, est complétée par la ou les mentions desservies.

212. Les panneaux de type D 42 comportent, outre le schéma du carrefour :

213. - la distance du carrefour indiquée en bas du panneau ;

214. - éventuellement, un ou plusieurs encarts dans lesquels sont indiquées des mentions, signalées par ailleurs, dans une couleur différente de celle du fond du panneau. Les panneaux à fond vert comportent des encarts bleus ; les panneaux à fond blanc comportent des encarts verts ou bleus.

215. Le panneau D 43 est rectangulaire, à fond bleu, vert ou blanc.

216. Il comporte la ou les mentions desservies et une flèche orientée vers la direction concernée.

217. E) PANNEAUX DE PRESIGNALISATION D'AFFECTATION DE VOIES DE TYPE Da 40 :

218. Ils matérialisent l'endroit où l'usager doit effectuer son choix pour emprunter la ou les voies qui le concerne.

219. Panneaux avec flèche(s) d'affectation verticale(s) :

220. Panneau Da 41 a : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.

221. Panneau Da 41 b : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée.

222. Panneau Da 41 c : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

223. Panneaux avec flèche(s) d'affectation coudée(s) :

224. Panneau Da 41 d : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.

225. Panneau Da 41 e : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée.

226. Panneau Da 41 f : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

227. Les panneaux de type Da 41 sont composés d'un ou plusieurs registres rectangulaires superposés.

228. Le registre inférieur des panneaux Da 41 a, Da 41 b, Da 41 d et Da 41 e est à fond blanc. Il peut être complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

229. Le registre inférieur des panneaux Da 41 c et Da 41 f est à fond bleu. Il peut être complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

230. L'ensemble est surmonté d'un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route pour les panneaux Da 41 b, Da 41 c, Da 41 e et Da 41 f.

231. Le registre inférieur des panneaux de type Da 40 comporte :

232. - une indication de distance ;

233. - une ou plusieurs flèches d'affectation verticales et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 41 a, Da 41 b et Da 41 c ;

234. - une ou plusieurs flèches d'affectation coudées et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 41 d, Da 41 e et Da 41 f ;

235. - le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux Da 41 a et Da 41 d.

236. Les autres registres comportent les autres mentions desservies par la route concernée.

237. F) PANNEAUX D'AVERTISSEMENT DE TYPE D 50 :

238. Ils sont destinés à alerter l'usager de la proximité d'un échangeur ou d'une bifurcation autoroutière.

239. Panneau D 51 c : Panneau d'avertissement de sortie simple.

240. Panneau D 51 cr: Panneau d'avertissement de sortie simple donnant également accès à une aire de service ou de repos.

241. Panneau D 51 d : Panneau d'avertissement de sorties rapprochées.

242. Panneau D 51 dr : Panneau d'avertissement de sorties rapprochées, dont l'une donne également accès à une aire de service ou de repos.

243. Panneau D 52 a : Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière simple.

244. Panneau D 52 c : Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière et de sortie rapprochées.

245. Les panneaux de type D50 sont composés de deux registres rectangulaires superposés. Les registres sont à fond blanc pour les panneaux D51c et D51d ; ils sont à fond bleu pour les panneaux D52a et D52c.

246. Le registre supérieur des panneaux D51c comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La branche de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

247. Le registre supérieur des panneaux D51cr comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La branche de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par une reproduction du signal E35a. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

248. Le registre supérieur des panneaux D51d comporte un schéma simplifié des deux embranchements. Chacune des branches de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Le registre inférieur indique la distance de la première sortie.

249. Le registre supérieur des panneaux D51dr comporte un schéma simplifié des deux embranchements. Chacune des branches de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par une reproduction du signal E35a. Le registre inférieur indique la distance de la première sortie.

250. Le registre supérieur du panneau D52a représente l'embranchement de manière simplifiée. Chacune des deux branches autoroutières, terminée en pointe de flèche, est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

251. Le registre supérieur des panneaux D52c représente les embranchements de manière simplifiée. Les branches sont terminées en pointe de flèche. Chacune de deux branches autoroutières est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction. La branche de sortie est complétée par un encart blanc comportant le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes. Le registre inférieur indique la distance du premier embranchement.

252. G) PANNEAUX D'AVERTISSEMENT AVEC AFFECTATION DE VOIES DE TYPE DA 50 :

253. Ils sont destinés à alerter l'usager de l'affectation des voies

254. à proximité d'une bifurcation ou d'un échangeur.

255. Panneau Da 51 b : Panneau d'avertissement de sortie avec affectation de voie.

256. Panneau Da 51 br : Panneau d'avertissement de sortie donnant également accès à une aire de service ou de repos, avec affectation de voie.

257. Panneau Da 52 : Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière avec affectation de voie.

258. Les panneaux de type Da50 sont composés de deux registres rectangulaires superposés. Les registres sont à fond blanc pour le panneau Da51b ; ils sont à fond bleu pour le panneau Da52.

259. Le registre supérieur des panneaux Da51b comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La voie de sortie affectée est représentée par un trait séparé terminé en pointe de flèche et complété par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

260. Le registre supérieur des panneaux Da51br comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La voie de sortie affectée est représentée par un trait séparé terminé en pointe de flèche et complété par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par une reproduction du signal E35a. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

261. Le registre supérieur du panneau Da52 représente l'embranchement de manière simplifiée. La voie affectée est représentée par un trait séparé. Chacune des deux branches autoroutières, terminée en pointe de flèche, est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

262. H) PANNEAUX DE CONFIRMATION DE TYPE D 60 :

263. Ils confirment les mentions desservies par la route sur laquelle ils sont implantés.

264. Panneau D 61 a : Panneau de confirmation courante utilisé sur route.

265. Panneau D 61 b : Panneau de confirmation courante utilisé sur autoroute.

266. Panneau D 62 a : Panneau de confirmation de filante utilisé sur route à chaussées séparées.

267. Panneau D 62 b : Panneau de confirmation de filante utilisé sur autoroute.

268. Panneau D 62 c : Panneau de confirmation de filante avec flèche(s) d'affectation verticale(s), utilisé sur autoroute.

269. Panneau D 62 d : Panneau de confirmation de filante avec flèche(s) d'affectation oblique(s), utilisé sur autoroute.

270. Panneau D 63 d :

271. Panneau D64 : Panneau de confirmation courante de bifurcation autoroutière.

272. Panneau D 69 a Panneau de fin d'itinéraire "S".

273. Panneau D 69 b Panneau de fin d'itinéraire "Bis".

274. Les panneaux D 61 et D 62 sont composés d'un ou plusieurs registres rectangulaires.

275. Les registres sont à fond bleu, vert ou blanc pour les panneaux D 61 a et D 62 a.

276. Ils sont à fond bleu pour les panneaux D 61 b, D 62 b, D 62 c et D 62 d.

277. Ils sont surmontés d'un cartouche de type E 40 indiquant le numéro et la nature de la route concernée.

278. Le cas échéant, ils sont surmontés d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

279. Les panneaux D 63 sont composés de registres rectangulaires superposés.

280. Le registre supérieur du panneau D 63 c est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fonds bleu, vert, blanc.

281. Le registre supérieur du panneau D 63 d est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

282. Le ou les registres des panneaux D 61 a, D 61 b, D 62 a et D 62 b comportent les mentions desservies par la route concernée, avec l'indication de distances pour les panneaux D 61 a et D 61 b, sans indication de distance pour les panneaux D 62 a et D 62 b.

283. Le registre inférieur des panneaux D 62 c et D 62 d comporte certaines mentions desservies par la voie avec une ou plusieurs flèches verticales d'affectation de voies pour les panneaux D 62 c et une ou plusieurs flèches coudées pour les panneaux D 62 d.

284. Les autres registres comportent les autres mentions desservies par la route concernée.

285. Le registre supérieur des panneaux de type D 63 comporte :

286. - le numéro de la voie inscrit dans un encart rouge avec l'indication de la distance à la prochaine bifurcation pour le panneau D 63 d ;

287. - le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c avec l'indication de la distance au prochain échangeur pour le panneau D 63 c.

288. Les autres registres comportent les mentions desservies sans indication de distance.

289. Le panneau D64 est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 suivi des numéros des autoroutes en encart sur fond rouge. Le registre inférieur indique la distance en kilomètres restant à parcourir jusqu'à la bifurcation.

290. Le panneau D 69 a est de forme rectangulaire. Il est à fond jaune et listel noir, avec une barre transversale rouge, et comporte le symbole SU 1.

291. Le panneau D 69 b est composé de deux registres rectangulaires. Le registre supérieur est à fond jaune et listel noir, avec une barre transversale rouge ; il comporte le symbole SC 20 et l'inscription "Fin d'itinéraire bis". Le registre inférieur est à fond bleu, vert ou blanc ; il est composé comme un panneau de confirmation courante D 61.

292. I) PANNEAUX DE SIGNALISATION COMPLEMENTAIRE DE TYPE D 70 :

293. Panneau D 71 : Panneau de signalisation complémentaire de sortie.

294. Il est destiné à informer l'usager des destinations desservies par la prochaine sortie, pour lesquelles la continuité du jalonnement n'est pas toujours assurée.

295. Panneau D 72 b : Panneau de signalisation complémentaire des différentes sorties desservant une agglomération.

296. Panneau D 73 : Panneau de présignalisation complémentaire de sortie.

297. Panneau D 74 a : Panneau de présignalisation complémentaire de bifurcation autoroutière comportant des numéros d'autoroutes.

298. Panneau D 74 b : Panneau de présignalisation complémentaire de bifurcation autoroutière ne comportant pas de numéros d'autoroutes.

299. Panneau D 79 b : Panneau de signalisation complémentaire d'itinéraire "Bis".

300. Les panneaux D 71, D 72 a et D 72 b sont rectangulaires à fond blanc.

301. Le panneau D 71 comporte l'indication prochaine sortie : complétée par une ou plusieurs mentions.

302. Le panneau comporte l'indication Accès à ... suivie du nom de l'agglomération concernée, complétée par l'énumération des sorties avec pour chacune d'elles l'indication sortie, suivie du numéro de sortie dans un symbole SE.

303. Le panneau D 72 b comporte, écrit sur deux lignes, l'indication Accès à ... suivie du nom de l'agglomération concernée, complétée par l'énumération des sorties identifiées chacune par un symbole SE2b ou SE2c avec le numéro de sortie.

304. Le panneau D 73 est composé de deux registres à fond blanc.

305. Le registre supérieur comporte un symbole SE2b ou SE2c avec le numéro de sortie.

306. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

307. Le panneau D74a est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 suivi des numéros des autoroutes en encart sur fond rouge. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

308. Le panneau D74b est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 et le registre inférieur la distance de la bifurcation.

309. Les panneaux D 79 sont composés de deux registres rectangulaires :

310. - le registre supérieur du panneau D 79 a est à fond bleu, vert ou blanc et comporte la (ou les) mention (s). Le registre inférieur est à fond jaune et comporte sur une ligne le mot "suivre" suivi du symbole SU 1 ;

311. - le registre supérieur du panneau D 79 b est à fond jaune et comporte le symbole SC 20 suivi de la (ou des) mention (s). Le registre inférieur est à fond blanc et comporte les inscriptions suivantes : sur une première ligne, le mot "suivre", sur une seconde ligne, la mention, éventuellement dans un encart vert ou bleu.

312. J) SIGNALISATION DU CARACTERE PAYANT DE CERTAINES AUTOROUTES OU CERTAINS OUVRAGES :

313. Lorsque le mot péage est utilisé en complément des mentions signalées, il est inscrit dans un encart.

314. K) COULEURS DES PANNEAUX :

315. Les couleurs de fond utilisées en signalisation de direction sont définies en fonction soit de l'importance des mentions desservies, soit du caractère temporaire des indications de direction.

316. Le BLEU est utilisé :

317. - sur le domaine autoroutier, pour toutes les mentions desservies par l'autoroute ;

318. - sur le domaine routier, à partir du carrefour de point de choix entre la route et l'autoroute à péage, pour toutes les mentions desservies par l'autoroute ;

319. - sur le domaine routier, pour les panneaux de rabattement vers l'autoroute.

320. Le VERT est utilisé pour la signalisation des pôles verts (agglomérations et autres pôles générateurs de trafic qui figurent sur la liste arrêtée à cet effet par le ministre chargé des transports) sur les itinéraires qui ont été définis pour les relier entre eux.

321. Le BLANC est utilisé dans les autres cas.

322. Le JAUNE est utilisé pour les indications de direction à caractère temporaire ou d'exploitation. Ces panneaux à fond jaune sont toujours placés sous le dernier panneau ou registre sauf s'il existe des flèches d'affectation ou des dessins d'embranchement. Dans ce cas, la mention est inscrite dans un encart jaune placé sous la dernière mention du panneau.

323. Les panneaux à fond bleu ou vert comportent des inscriptions et des listels blancs.

324. Les panneaux à fond blanc ou jaune comportent des inscriptions et des listels noirs.

325. L) INSCRIPTIONS :

326. Lorsque les indications correspondent à des mentions portées sur les panneaux de type EB (entrée ou de sortie d'agglomération), les inscriptions sont en caractères droits majuscules (L 1 ou L 2). Dans les autres cas les inscriptions sont en caractères italiques (L 4).

327. Les caractères droits majuscules (L 2) ou italiques blancs (L 4) sont utilisés sur les panneaux ou les cartouches à fonds foncés (bleu, vert ou rouge).

328. Les caractères droits majuscules (L 1) ou italiques noirs (L 4) sont utilisés sur les panneaux ou les cartouches à fond clair (blanc ou jaune).

329. M) ETABLISSEMENT DES SCHEMAS DIRECTEURS ET PROJETS DE DEFINITION DES PANNEAUX :

330. Les règles techniques concernant l'établissement des schémas directeurs de signalisation de direction et des projets de définition des signaux sont fixées dans une instruction interministérielle prise par le ministre chargé des transports et par le ministre de l'intérieur.

331. N) LISTE DES PÔLES VERTS ET SCHEMA DIRECTEUR NATIONAL :

332. Le ministre chargé des transports arrête la liste des agglomérations et autres pôles générateurs de trafic classés pôles verts, conformément aux règles prévues au paragraphe ci-dessus.

333. Sur la base de cette liste peuvent être classés liaisons vertes les itinéraires définis pour relier entre eux les pôles verts.

334. Le schéma directeur national, constitué par la liste des pôles verts et les cartes des liaisons vertes, est approuvé par le ministre chargé des transports.

335. 2.1. PANNEAUX DE JALONNEMENT PIETONNIER DE TYPE DP :

336. Panneau Dp1a : Jalonnement piétonnier d'un poste d'appel d'urgence vers la droite.

337. Panneau Dp1b : Jalonnement piétonnier d'un poste d'appel d'urgence vers la gauche.

338. Panneau Dp2a : Jalonnement piétonnier d'une issue de secours vers la droite.

339. Panneau Dp2b: Jalonnement piétonnier d'une issue de secours vers la gauche.

340. Les panneaux de type Dp sont de forme rectangulaire et comportent une pointe de flèche dessinée et une indication de distance. Ils ne comportent pas de listel.

341. Les panneaux de type Dp1 sont à fond blanc ; la pointe de flèche dessinée est de couleur blanche sur fond noir.

342. Les panneaux de type Dp2 sont à fond vert ; la pointe de flèche dessinée est de couleur verte sur fond blanc.

343. 2.2 PANNEAUX DE JALONNEMENT DES AMENAGEMENTS CYCLABLES DE TYPE Dv :

344. a) Panneau d'identification d'itinéraire cyclable de type Dv10 :

345. Panneau Dv11 : Panneau complémentaire d'identification d'un itinéraire cyclable.

346. Panneau Dv12 : Panneau complémentaire de dénomination d'un itinéraire cyclable.

347. Le panneau Dv11 comporte le symbole SC2.

348. Le panneau Dv12 comporte le symbole SC2 et le nom de l'itinéraire cyclable emprunté.

349. b) Panneaux de position de type Dv20 :

350. Ils indiquent la direction à suivre et sont placés à l'intersection de telle manière que la manoeuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau.

351. Panneau Dv21a : Panneau de position comportant une indication de destination et une indication de distance.

352. Panneau Dv21b : Panneau de position comportant une indication de destination.

353. Panneau Dv21c : Panneau directionnel de position sans indication de destination, ni de distance.

354. Les panneaux de type Dv20 comportent une pointe de flèche dessinée. La pointe de flèche dessinée est de couleur blanche sur fond vert.

355. c) Panneaux de présignalisation de type Dv40 :

356. Ils annoncent les directions desservies au prochain carrefour.

357. Panneau Dv42a : Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours complexes.

358. Panneau Dv42b : Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours à sens giratoire.

359. Panneau Dv43a : Panneau de présignalisation courante des carrefours comportant une indication de destination et une indication de distance.

360. Panneau Dv43b : Panneau de présignalisation courante des carrefours comportant une indication de destination.

361. Panneau Dv43c : Panneau de présignalisation courante des carrefours ne comportant ni une indication de destination, ni une indication de distance.

362. Panneau Dv43d : Panneau de présignalisation courante des carrefours ne comportant ni une indication de destination, ni une indication de distance.

363. Panneau Dv44 : Encart de présignalisation d'un itinéraire cyclable.

364. Les panneaux de type Dv42 peuvent être surmontés d'un panneau Dv12.

365. Le panneau Dv42a représente le carrefour de manière simplifiée. Le panneau Dv42b comporte un schéma simplifié du carrefour à sens giratoire symbolisé par un anneau d'où partent autant de branches qu'il y a de routes sortant du carrefour. Chacune des branches des panneaux de type Dv42 est terminée par une flèche, complétée par la ou les mentions desservies.

366. Les panneaux de type Dv42 comportent, outre le schéma du carrefour, la distance du carrefour indiquée en bas du panneau.

367. Les panneaux de type Dv43 comportent le symbole SC2 et une flèche orientée vers la direction concernée.

368. L'encart Dv44 comporte le symbole SC2 ainsi que l'indication de destination. Il est destiné à compléter des panneaux D42 existants.

369. d) Panneau de confirmation de type Dv60 :

370. Il confirme les mentions desservies par l'itinéraire cyclable sur lequel il est implanté.

371. Panneau Dv61 : Panneau de confirmation courante.

372. Le panneau Dv61 comporte une indication de direction et une indication de distance. Il peut être surmonté d'un panneau Dv12.

373. e) Forme, couleur, listel, inscriptions, symbole et idéogrammes :

374. Les panneaux de type Dv sont de forme rectangulaire. Ils sont à fond blanc. Ils comportent un listel vert, à l'exception des panneaux Dv11 et Dv44. Les inscriptions sont de couleur verte, en caractères droits majuscules (L1) ou italiques (L4).

375. Le symbole SC2 est normalement orienté vers la gauche. Il est orienté vers la droite lorsque le panneau indique une direction vers la droite.

376. Les panneaux de type Dv peuvent être complétés par des idéogrammes.

377. 3. PANNEAUX DE LOCALISATION

378. A) PANNEAUX DE LOCALISATION DE TYPE E 30 permettant de porter à la connaissance de l'usager le nom d'un cours d'eau ou d'un lieu traversé par la route, à l'exclusion des agglomérations (dont la signalisation est décrite en 4) :

379. Panneau E 31 : localisation de tous lieux traversés par la route pour lesquels il n'existe pas de panneau spécifique ; panneau à fond noir et inscription blanche ;

380. Panneau E 32 : localisation d'un cours d'eau ; panneau à fond noir, inscription et pictogramme blancs ;

381. Panneau E 33a : localisation d'un parc national, d'un parc naturel régional, d'une réserve naturelle ou d'un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ; panneau à fond marron, listel et inscription blancs ;

382. Panneau E33b : Appartenance d'une commune à un parc national, à un parc naturel régional, à une réserve naturelle ou à une zone du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ; panneau à fond marron, listel et inscriptions blancs.

383. Panneau E 34a : localisation d'une aire routière ; panneau à fond noir et inscription blanche ;

384. Panneau E 34b : fin de localisation d'une aire routière ; panneau à fond noir, inscription blanche et barre transversale rouge ;

385. Panneau E 35a : localisation d'une aire autoroutière ; panneau à fond bleu et inscription blanche ;

386. Panneau E 35b : fin de localisation d'une aire autoroutière ; panneau à fond bleu, inscription blanche et barre transversale rouge ;

387. Panneau E 36 : localisation d'une région administrative ou d'un département ; panneau à fond bleu, listel et inscription jaunes ;

388. Panneau E 39 : localisation d'un Etat appartenant à la Communauté économique européenne ; panneau à fond bleu, inscription blanche et étoiles jaunes.

389. B) LES CARTOUCHES DE TYPE E 40 permettent de localiser la voie sur laquelle les panneaux sont implantés. Ils sont placés au-dessus des panneaux concernés. Ils comportent l'identification de la voie composée d'une lettre et d'un numéro. On distingue le cartouche :

390. E 41 A : fond vert, caractérisant le réseau européen.

391. E 42 A : fond rouge, caractérisant les routes et autoroutes du réseau national.

392. E 43 A : fond jaune, caractérisant les réseaux départementaux.

393. E 44 A : fond blanc, caractérisant les réseaux communaux ou ruraux.

394. E 45 A : fond vert, caractérisant les réseaux forestiers.

395. C) LES BORNES ET PLAQUETTES DE REPERAGE DE TYPE E50 permettent à l'usager de se repérer sur la route empruntée : elles comportent au minimum l'identification de la voie composée d'une lettre et d'un numéro, ainsi qu'un chiffre permettant le repérage longitudinal.

396. On distingue les différents types suivants :

397. E52a : Borne utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

398. E52b : Borne utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc.

399. E52c : Plaquette de repérage hectométrique utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

400. E53a : Borne utilisée sur les routes départementales, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

401. E53b : Borne utilisée sur les routes départementales, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc.

402. E53c : Plaquette de repérage hectométrique utilisée sur les routes départementales, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

403. E54a : Borne utilisée sur les voies communales, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

404. E54b : Borne utilisée sur les voies communales, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc.

405. E54c : Plaquette de repérage hectométrique utilisée sur les voies communales, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

406. 4. SIGNAUX D'ENTREE ET DE SORTIE D'AGGLOMERATION :

407. Les panneaux de type EB définissent les limites à l'intérieur desquelles les règles de conduite, de police ou d'urbanisme particulières aux agglomérations sont applicables.

408. Panneau EB 10 : Panneau d'entrée d'agglomération :

409. Il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec une bordure rouge et un listel blanc ; les inscriptions sont en caractères droits majuscules (L 1) de couleur noire.

410. Panneau EB 20 : Panneau de sortie d'agglomération :

411. Il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec un listel noir et une barre transversale rouge ; les inscriptions sont en caractères

412. droits majuscules (L 1) de couleur noire.

413. Les panneaux de type EB sont surmontés du cartouche correspondant à l'identification de la voie sur laquelle ils sont implantés.

414. Les panneaux EB 10 et EB 20 ne peuvent être complétés que par les seuls signaux AB 6, AB 7, B 14, E 31 et E 32, à l'exclusion de tout autre signal ou indication.

415. Le nom des agglomérations figurant sur les panneaux de type EB ne doit jamais comporter d'abréviations non courantes.

416. 5. IDEOGRAMMES, EMBLEMES ET LOGOTYPES.

417. a) Idéogrammes :

418. Les idéogrammes de type ID sont des pictogrammes placés devant les indications de destination à l'exception des indications d'agglomération.

419. Les idéogrammes utilisés sont les suivants :

420. ID1a : Parc de stationnement.

421. ID1b : Parc relais : parc de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun.

422. ID2 : Aéroport.

423. ID3 : Hôpital ou clinique assurant les urgences.

424. ID4 : Hôpital ou clinique n'assurant pas les urgences.

425. ID5a : Poste d'appel d'urgence.

426. ID5b : Poste d'appel téléphonique.

427. ID6 : Relais d'information service.

428. ID7 : Installation accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite.

429. ID8 : Terrain de camping pour tentes.

430. ID9 : Terrain de camping pour caravanes.

431. ID10 : Auberge de jeunesse.

432. ID11 : Emplacement pour pique-nique.

433. ID12 : Gare de trains autos.

434. ID13a : Embarcadère pour bac ou car-ferry.

435. ID13b : Port de commerce dont le trafic annuel de marchandise est supérieur à 20 000 t.

436. ID14a : Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

437. ID14b : Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

438. ID15a : Parc naturel régional : il s'agit d'un idéogramme type qui reçoit dans l'ovale marron l'emblème du parc naturel régional à signaler.

439. ID15b : Parc national.

440. ID15c : Réserve naturelle.

441. ID15d : Terrain du conservatoire du littoral et des rivages lacustres.

442. ID16a : Monument historique.

443. ID16b : Site classé.

444. ID17 : Point d'accueil jeunes.

445. ID18 : Chambre d'hôtes ou gîte.

446. ID19 : Point de vue.

447. ID20 : Point de mise à l'eau d'embarcations légères.

448. ID21 : Point de départ d'un circuit de ski de fond.

449. ID22 : Cimetière militaire.

450. ID23 : Point de départ d'un itinéraire d'excursions à pied.

451. ID24 : Déchetterie.

452. ID25 : Hôtel.

453. ID26a : Restaurant ouvert 7 jours sur 7.

454. ID26b : Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires, ouvert 7 jours sur 7.

455. ID27 : Maison de pays.

456. ID28 : Village étape.

457. ID29 : Point d'eau potable.

458. Les idéogrammes sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc avec un pictogramme noir.

459. Font exception :

460. Les idéogrammes ID1a et ID1b qui sont à fond bleu, avec un pictogramme blanc ;

461. L'idéogramme ID3 qui comporte un pictogramme rouge ;

462. Les idéogrammes ID15 et ID16 qui sont à fond blanc ou marron avec un pictogramme marron ou blanc ;

463. L'idéogramme ID22 qui comporte un pictogramme bleu, blanc et rouge.

464. b) Emblèmes :

465. Un emblème accompagne une indication de localisation relative à un parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle ou un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ;

466. La création d'un emblème est soumise à l'autorisation de la direction de la sécurité et de la circulation routières.

467. c) Logotypes :

468. Un logotype accompagne soit une indication de localisation relative à une région administrative ou un département, soit une indication utilisée pour un balisage d'itinéraire touristique.

469. 6. SYMBOLES (ANNEXE S)

470. Les symboles sont des pictogrammes associés ou non à des mentions, utilisés pour identifier un échangeur, pour présignaler une direction interdite à une catégorie de véhicules, pour indiquer une direction conseillée à une catégorie de véhicules et pour caractériser un itinéraire.

471. Ils ont pour fonction l'identification, l'indication ou la recommandation.

472. a) Symbole SE d'identification des échanges :

473. Le symbole SE2 permet d'identifier ou de localiser un échangeur. Il comporte le pictogramme de l'échangeur suivi d'un numéro d'ordre inscrit dans un ovale. Le symbole figure en noir sur fond blanc.

474. On distingue les symboles :

475. - SE2b pour les sorties situées à droite ;

476. - SE2c pour les sorties exceptionnellement situées à gauche.

477. Le symbole SE3 permet de signaler une bifurcation autoroutière. Il représente de manière simplifiée une bifurcation d'autoroutes. Le symbole est blanc sur fond bleu. Il est associé exclusivement aux panneaux D64, D74a et D74b.

478. b) Symboles catégoriels de signalisation avancée d'une direction interdite de type SI :

479. SI1a : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules affectés au transport de marchandises.

480. SI1b : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

481. SI2 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux cycles.

482. SI3 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules de transport en commun de personnes.

483. SI4 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux cyclomoteurs.

484. SI5 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

485. SI6 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

486. SI7 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

487. SI8 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

488. SI9 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

489. SI10 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route et signalés comme tels.

490. SI11 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises de nature à polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route et signalés comme tels.

491. SI12 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route et signalés comme tels.

492. SI13 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.

493. SI14 : Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules tractant une caravane ou remorque de plus de 250 kg tel que le poids total roulant autorisé, véhicule plus caravane ou remorque ne dépasse pas 3,5 tonnes.

494. Les symboles de type SI sont toujours associés à une ou plusieurs mentions. Cette signalisation ne dispense pas de l'implantation des panneaux d'interdiction de type B correspondants.

495. Ils sont de la même couleur que le panneau d'interdiction correspondant.

496. c) Symboles catégoriels de direction conseillée SC1 à SC15 :

497. SC1a : Direction conseillée aux véhicules affectés au transport de marchandises.

498. SC1b : Direction conseillée aux véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

499. SC2 : Direction conseillée aux cycles.

500. SC3 : Direction conseillée aux véhicules de transport en commun de personnes.

501. SC4 : Direction conseillée aux cyclomoteurs.

502. SC5 : Direction conseillée aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

503. SC6 : Direction conseillée aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

504. SC7 : Direction conseillée aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

505. SC8 : Direction conseillée aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

506. SC9 : Direction conseillée aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

507. SC10 : Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

508. SC11 : Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

509. SC12 : Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

510. SC13 : Direction conseillée aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.

511. SC14 : Direction conseillée aux véhicules tractant une caravane ou remorque de plus de 250 kg tel que le poids total roulant autorisé, véhicule plus caravane ou remorque ne dépasse pas 3,5 tonnes.

512. SC15 : Direction conseillée aux véhicules dont le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5 tonnes.

513. Les symboles SC1 à SC15 sont toujours associés à une ou plusieurs mentions.

514. Ils sont composés d'un carré à fond bleu dans lequel s'inscrit un pictogramme blanc. Font exception :

515. Le symbole SC2 qui a un fond vert ;

516. Les symboles SC10, SC11 et SC12 qui comportent un pictogramme polychrome.

517. d) Symbole d'indication de classification particulière d'une voie sur une partie de l'itinéraire à suivre :

518. Le symbole SC17 indique le caractère autoroutier sur une partie de l'itinéraire permettant de rejoindre les mentions signalées.

519. Il est toujours associé à une ou plusieurs mentions.

520. Il est composé d'un carré à fond bleu dans lequel s'inscrit un pictogramme blanc.

521. e) Symbole d'indication d'itinéraire :

522. Le symbole SC20 permet de caractériser un itinéraire "Bis".

523. Le symbole SC21 permet de caractériser une rocade.

524. Le symbole SU1 permet d'identifier un itinéraire "S" dit de substitution "S". Il caractérise un réseau associé à un réseau autoroutier auquel il se substitue lorsque ce dernier connaît des perturbations. Il est composé d'un rectangle à fond noir dans lequel s'inscrivent la lettre "S" et un (ou plusieurs) chiffre(s), de couleur jaune.

525. Les symboles SC20, SC21, SU1 sont toujours associés à une ou plusieurs mentions à l'exception du symbole SC20 qui peut utilisé seul pour assurer la continuité de la signalisation le long de l'itinéraire "Bis".

526. Le symbole SC20 est composé d'un carré à fond noir dans lequel s'inscrit le mot : "Bis" en couleur jaune. Le symbole SC21 qui est composé d'un carré à fond blanc et d'un pictogramme noir.

527. Le symbole SU1 est composé d'un carré noir et d'une inscription en couleur jaune.

528. 7. PANNEAUX D'INFORMATION.

529. A) PANNEAUX D'ANIMATION CULTURELLE ET TOURISTIQUE DE TYPE H 10 placés sur les autoroutes et les routes express à chaussées séparées et carrefours dénivelés pour donner des indications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent :

530. Panneau H 11 : indication par message littéral ;

531. Panneau H 12 : indication par message graphique ;

532. Panneau H 13 : indication par message littéral et graphique.

533. Les panneaux de type H 10 sont de forme rectangulaire ou carrée. Ils sont à fond marron, listel et inscription blancs ; le graphisme est de couleurs blanche et marron.

534. B) PANNEAUX DE BALISAGE D'ITINERAIRES TOURISTIQUES DE TYPE H 20 placés sur les réseaux routiers pour présignaler et localiser un itinéraire touristique :

535. Panneau H 21 : localisation d'un itinéraire touristique ;

536. Panneau H 22 : présignalisation d'un itinéraire touristique ;

537. Panneau H 23 : présignalisation d'un itinéraire touristique.

538. Panneau H24 : Fin d'un itinéraire touristique.

539. Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : Le panneau H24 comporte une barre oblique rouge.

540. Les panneaux de type H 20 sont de forme rectangulaire. Ils sont à fond marron, listel et inscription blancs.

541. Sur un itinéraire cyclable, les panneaux de type H20 sont surmontés par le panneau Dv11.

542. C) PANNEAUX D'INFORMATION CULTURELLE ET TOURISTIQUE DE TYPE H 30 placés sur les réseaux routiers pour donner des indications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent :

543. Panneau H 31 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique, complétée par la direction à suivre ;

544. Panneau H 32 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique, complétée par la direction à suivre ainsi que par un message graphique ;

545. Panneau H 33 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique complétée par un message graphique.

546. Les panneaux de type H 30 sont de forme rectangulaire. Les registres comportant des inscriptions sont à fond blanc et listel marron ; les inscriptions sont de couleur noire. Le registre comportant un message graphique est à fond marron et listel blanc ; le graphisme est de couleurs blanche et marron. Le panneau H24 comporte une barre oblique rouge.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006889309

en vigueur le 31 mai 2001, jusqu'au 21 septembre 2002

1. Les panneaux et bornes comportant une simple indication sont répartis comme suit :

2. 1. SIGNAUX D'INDICATION

3. A) SIGNAUX DE TYPE C, donnant une indication utile pour la conduite des véhicules :

4. Panneau C 1 a : Parc de stationnement.

5. Panneau C 1 b : Parc de stationnement à durée limitée avec contrôle par disque.

6. Panneau C 1 c : Parc de stationnement payant quel que soit le mode de perception de la taxe.

7. Panneau C 2 : Hôpital, éviter le bruit.

8. Panneau C 3 : Forêt facilement inflammable.

9. Panneau C 4 a : Vitesse conseillée sur une section de route faisant l'objet d'une régulation des vitesses.

10. Panneau C 4 b : Fin de vitesse conseillée.

11. Panneau C 5 : Station de taxis. Le stationnement est réservé aux taxis sur une étendue signalée par un marquage approprié.

12. Panneau C 6 : Arrêt d'autobus. Le stationnement est réservé aux autobus sur une étendue signalée par un marquage approprié.

13. Panneau C 7 : Indication d'un arrêt de tramway. - Le stationnement est réservé aux tramways. Les autres usagers de la route ne doivent pas dépasser un tramway pendant son arrêt, conformément à l'article R. 16 du code de la route.

14. Panneau C8 : Indication d'un emplacement d'arrêt d'urgence. L'emplacement constitué par un aménagement ponctuel de l'accotement est strictement réservé aux arrêts d'urgence.

15. Panneau C 12 : Circulation à sens unique.

16. Panneau C 13 a : Chemin sans issue.

17. Panneau C 13 b : Présignalisation d'un chemin sans issue.

18. Panneau C14 : Présignalisation de la praticabilité d'une section de route.

19. Ce panneau signale qu'une section de route est ouverte ou fermée à la circulation publique. En cas d'ouverture, il précise, le cas échéant, les conditions particulières d'équipement auxquelles sont soumis les véhicules en circulation.

20. Il comporte le nom du point de passage ou du lieu à atteindre et trois registres variables :

21. - le registre supérieur comportant l'inscription : "ouvert" sur fond vert ou "fermé" sur fond rouge ;

22. - les deux autres registres à fond blanc comportant, le cas échéant, des indications complémentaires telles que les prescriptions relatives à l'équipement du véhicule et les limites de la section de route concernée.

23. Lorsque l'inscription "ouvert" est affichée, l'usager peut s'engager en respectant les indications complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, notifiées par la reproduction du panneau B26 en encart : chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices. Lorsque les pneus à neige sont admis, l'inscription "pneus neige admis" figure à côté du panneau B26 en encart.

24. Lorsque l'inscription "fermé" est affichée, l'usager ne doit pas s'engager. Le cas échéant, il peut s'engager sur la section de route limitée par la mention portée sur le premier registre à fond blanc, en respectant les indications complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, portées sur le deuxième registre à fond blanc.

25. Panneau C 18 : Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse.

26. Panneau C 20 a : Passage pour piétons sur chaussée.

27. Panneau C 20 c : Indication d'une traversée de voies de tramways.

28. Panneau C 21 b : Indication des voies affectées à chaque sens de circulation sur la chaussée abordée.

29. Les voies successivement rencontrées sont figurées de bas en haut. Panneau C 23 : Stationnement réglementé pour les caravanes.

30. Panneau C24a : Indication des conditions particulières de circulation par voie sur la route suivie.

31. Les panneaux de type C24a indiquent les conditions particulières de circulation telles que : affectation de voies, nombre de voies, sens de circulation par voie, dangers, prescriptions ou indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée.

32. Panneau C25A : Indication aux frontières rappelant les limites de vitesse en territoire français.

33. Panneau C25b : Indication rappelant les limites de vitesse sur autoroute.

34. Panneau C 26 a : Annonce d'une voie de détresse à droite.

35. Panneau C 26 b : Annonce d'une voie de détresse à gauche.

36. Panneau C 26 c : Diagramme de la voie de détresse.

37. Panneau C 27 : Ralentisseur de type dos-d'âne.

38. Panneau C28 : Indication de la réduction du nombre de voies sur une route à chaussées séparées ou sur un créneau de dépassement à chaussées séparées.

39. Panneau C29a : Présignalisation d'un créneau de dépassement ou d'une section de route à chaussées séparées.

40. Panneau C29b : Indication d'un créneau de dépassement à trois voies affectées "deux voies plus une voie".

41. Panneau C29c : Indication d'une section de route à trois voies affectées "une voie plus deux voies".

42. Panneau C30 : Indication de la fin d'un créneau de dépassement à trois voies affectées.

43. Panneau C 50 : Indications diverses.

44. Panneau C60 : Présignalisation du début d'une section à péage.<RL > L'usager ne désirant pas prendre la section à péage doit changer de direction à l'intersection suivante.

45. Panneau C61 : Présignalisation d'une gare de péage permettant le retrait d'un ticket de péage ou le paiement du péage.

46. Panneau C62 : Présignalisation d'une borne de retrait de ticket de péage.

47. Panneau C63 : Présignalisation du paiement du péage.

48. Panneau C64a : Indication de la présence d'un péagiste.

49. Panneau C64b : Indication de paiement par carte bancaire.

50. Panneau C64c : Indication de paiement automatique par pièces de monnaie.

51. Panneau C65a : Présignalisation d'une aire de service ou de repos sur autoroute.

52. Panneau C65b : Présignalisation d'une aire de service ou de repos sur route à chaussées séparées.

53. Panneau C 107 : Route pour automobiles.

54. Ce signal annonce le début d'une section de route, autre qu'une autoroute, réservée à la circulation automobile sur laquelle les règles de circulation sont les mêmes que celles prescrites aux articles R. 43-2 (à l'exception des 7°, 8° et 10°), R. 43-4, R. 43-6 et R. 43-7 du code de la route et sur laquelle, sauf indication contraire, la vitesse maximale des véhicules est fixée à 110 kilomètres/heure.

55. Les dérogations aux prescriptions annoncées ci-dessus sont portées à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée.

56. Panneau C 108 : Fin de route pour automobiles.

57. Ce signal indique aux usagers qu'ils ne sont plus soumis à d'autres interdictions ou obligations particulières que celles indiquées par les signaux accompagnant ce panneau.

58. Panneau C 109 : Aire piétonne :

59. Ce signal délimite le début d'une zone affectée à la circulation des piétons et à l'intérieur du périmètre de laquelle la circulation et le stationnement des véhicules automobiles sont réglementés.

60. Panneau C 110 : Fin d'aire piétonne :

61. Ce signal indique la fin des réglementations édictées par le panneau C 109.

62. Panneau C113 : Indication d'une piste ou d'une bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues.

63. Ce signal indique que l'accès à une piste ou à une bande cyclable est conseillé et réservé aux cycles à deux ou trois roues et notifie aux conducteurs des autres véhicules qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter cet aménagement ni de s'y arrêter.

64. Panneau C114 : Indication de la fin d'une piste ou d'une bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues.

65. Ce signal indique la fin de la réglementation édictée par le panneau C113.

66. Panneau C 207 : Début de section à statut autoroutier.

67. Ce signal annonce le début d'une section d'autoroute à laquelle correspondent des prescriptions particulières.

68. Panneau C 208 : Fin de section à statut autoroutier.

69. Ce signal annonce la fin des prescriptions particulières relatives aux autoroutes.

70. Panneau C 255 : Première annonce d'un croisement d'autoroutes.

71. Les panneaux de type C sont de forme carrée ; font exception :

72. Les panneaux C3, C14, C25a, C25b, C60, C61, C63, C65 et C255 qui sont de forme rectangulaire.

73. Les panneaux de type C sont à fond bleu avec un listel et un pictogramme ou, le cas échéant, un pictogramme et une inscription de couleur blanche ou, à défaut de pictogramme, une inscription de couleur blanche ; font exception :

74. - le panneau C3 qui est à fond blanc avec une bordure rouge, un listel blanc et un pictogramme polychrome ;

75. - les panneaux C4b, C108, C110, C114 et C208 qui sont traversés par une barre oblique de couleur rouge ;

76. - les panneaux C13, C18, C25a, C25b, C26a, C26b et C26c dont un élément du pictogramme est de couleur rouge ;

77. - le panneau C14 qui comporte un registre vert ou rouge et deux registres blancs ;

78. - les panneaux C20, C25a, C25b et C27 dont un élément du pictogramme est de couleur noire ;

79. - les panneaux C24a dont un élément du pictogramme peut, le cas échéant, être la reproduction de tout ou partie d'un panneau de type A ou de type B ou de type C.

80. B) PANNEAUX DE TYPE CE indiquant la position des installations et établissements pouvant être utiles aux usagers ou les intéresser :

81. Panneau CE 1 : Poste de secours.

82. Panneau CE 2 a : Poste d'appel d'urgence.

83. Panneau CE 2 b : Cabines des postes et télécommunications.

84. Panneau CE 3 a : Informations relatives aux services ou activités touristiques.

85. Panneau CE 3 b : Relais d'information service.

86. Panneau CE 4 a : Terrain de camping pour tentes.

87. Panneau CE 4 b : Terrain de camping pour caravanes.

88. Panneau CE 4 c : Terrain de camping pour tentes et caravanes.

89. Panneau CE 5 a : Auberge de jeunesse.

90. Panneau CE 5 b : Chambre d'hôtes ou gîte.

91. Panneau CE 6 a : Point de départ d'un itinéraire d'excursions à pied.

92. Panneau CE 6 b : Point de départ d'un circuit de ski de fond.

93. Panneau CE 7 : Emplacement pour pique-nique.

94. Panneau CE 8 : Trains autos.

95. Panneau CE 9 : Trains autos-couchettes. (supprimé : arrêté du 16 mai 2001 art. 8).

96. Panneau CE 10 : Navire transbordeur, bac.

97. Panneau CE 12 : Toilettes ouvertes au public.

98. Panneau CE 14 : Installations accessibles aux handicapés physiques. Panneau CE 15 a : Poste de distribution de carburant.

99. Panneau CE 15 c : Poste de distribution de carburant assurant le ravitaillement en gaz pétrole liquéfié (G.P.L.).

100. Panneau CE 15 e : Marque du poste de distribution de carburant.

101. Panneau CE 15 f : Marque du poste de distribution de carburant assurant également le ravitaillement en gaz pétrole liquéfié (G.P.L.).

102. Panneau CE 16 : Restaurant.

103. Panneau CE 17 : Hôtel ou motel.

104. Panneau CE 18 : Débit de boissons ou cafétéria.

105. Panneau CE 19 : Point de mise à l'eau d'embarcations légères.

106. Panneau CE 20 a : Gare de téléphérique.

107. Panneau CE 20 b : Point de départ d'un télésiège ou d'une télécabine. Panneau CE 21 : Point de vue.

108. Panneau CE 22 : Station de radiodiffusion donnant des informations sur la circulation routière et l'état des routes.

109. Panneau CE 23 : Jeux d'enfants.

110. Panneau CE 24 : Station de vidange pour caravanes, auto-caravanes et cars.

111. Panneau CE 25 : Distributeur de billets de banque.

112. Panneau CE 26 : Station de gonflage.

113. Panneau CE 27 : Point relax.

114. Panneau CE 28 : Atelier d'entretien de véhicules.

115. Panneau CE29 : Moyen de lutte contre l'incendie.

116. Panneau CE30a : Issue de secours vers la droite.

117. Panneau CE30b : Issue de secours vers la gauche.

118. Panneau CE 50 : Installations diverses.

119. Les panneaux de type CE sont de forme carrée.

120. Fait exception :

121. Le panneau CE 3 b qui est de forme rectangulaire et peut comporter plusieurs faces.

122. Les panneaux de type CE sont à fond et listel blancs, avec une bordure de couleur bleue et un pictogramme ou une inscription de couleur noire.

123. Font exception :

124. Le panneau CE 1 dont le pictogramme est rouge ;

125. Le panneau CE 3 b dont plusieurs faces peuvent être polychromes.

126. Le panneau CE29 dont le pictogramme est rouge ;

127. Les panneaux CE30a et CE30b qui n'ont pas de bordure bleue et dont le pictogramme est blanc sur fond vert.

128. 2. SIGNAUX DE DIRECTION

129. A) PANNEAUX DE POSITION DE TYPE D 20 :

130. Ils indiquent la direction à suivre et sont placés dans le carrefour de telle manière que la manoeuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau.

131. Panneau D 21 a : Panneau de position comportant une indication de distance.

132. Panneau D 21 b : Panneau de position ne comportant pas d'indication de distance.

133. Panneau D 29 : Panneau de position destiné à signaler les lieux-dits et les fermes comportant ou non une indication de distance.

134. Les panneaux de type D 20 comportent les mentions desservies.

135. Les panneaux D 21 a et D 21 b sont de forme rectangulaire terminée en pointe de flèche.

136. Ils peuvent être à fond bleu, vert ou blanc.

137. Ils sont surmontés d'un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route concernée. Le cas échéant, ils sont surmontés d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

138. Le panneau D 29 est de forme rectangulaire et comporte une pointe de flèche dessinée.

139. Il est à fond blanc et ne comporte pas de listel ; la pointe de flèche dessinée est de couleur noire.

140. B) PANNEAUX DE SIGNALISATION AVANCEE DE TYPE D 30 :

141. Ils signalent l'endroit où l'usager doit commencer sa manoeuvre pour s'orienter vers la direction indiquée par la flèche portée sur le panneau.

142. Panneaux avec flèche de sortie oblique vers le haut :

143. Panneau D 31 b : Panneau de signalisation avancée de sortie non numérotée.

144. Panneaux avec flèche de sortie oblique dirigée vers le bas :

145. Panneau D 31 d : Panneau de signalisation avancée de sortie numérotée.

146. Panneau D 31 e : Panneau de signalisation avancée de sortie non numérotée.

147. Panneau D 31 f : Panneau de signalisation avancée de bifurcation autoroutière.

148. Panneaux de signalisation d'entrée d'aires de service ou de repos.

149. Panneau D 32 a : Panneau de signalisation avancée d'aire sur route.

150. Panneau D 32 b : Panneau de signalisation avancée d'aire sur autoroute.

151. Les panneaux D 31 sont composés de plusieurs registres rectangulaires superposés.

152. Le registre supérieur des panneaux D 31 b, D 31 d et D 31 e est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont dans l'ordre et de haut en bas à fond bleu, vert, blanc.

153. Le registre supérieur du panneau D 31 f est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

154. L'ensemble peut être surmonté d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

155. Le panneau D 32 a est composé d'un registre rectangulaire à fond blanc.

156. Le panneau D 32 b est composé d'un registre rectangulaire à fond bleu.

157. Le registre supérieur des panneaux D 31 comporte :

158. - une flèche de sortie oblique dirigée vers le haut pour les panneaux D 31 b ;

159. - une flèche de sortie oblique dirigée vers le bas pour les panneaux D 31 d, D 31 e et D 31 f ;

160. - le symbole SE b d'identification de l'échangeur desservi pour le panneau D 31 d ;

161. - le numéro de la voie inscrit dans un encart dont la couleur est liée au statut de la route concernée pour les panneaux D 31 b, D 31 e et D 31 f.

162. Le ou les autres registres comportent les mentions desservies par la route concernée.

163. Les panneaux de type D 32 comportent la mention Aire de... complétée par le nom de l'aire concernée et une flèche de sortie oblique dirigée vers le bas.

164. C) PANNEAUX DE SIGNALISATION AVANCEE D'AFFECTATION DE VOIE DE TYPE DA 30 :

165. Ils indiquent à l'usager passant sous le panneau qu'il se trouve sur la voie correspondant à la direction suivie.

166. Panneaux avec flèche(s) d'affectation verticale(s) :

167. Panneau Da 31 a : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie numérotée.

168. Panneau Da 31 b : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie non numérotée.

169. Panneau Da 31 c : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

170. Panneaux avec flèche(s) d'affectation coudée(s) :

171. Panneau Da 31 d : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie numérotée.

172. Panneau Da 31 e : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie non numérotée.

173. Panneau Da 31 f : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

174. Panneau Da 32 a : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voie d'entrée d'aire sur route.

175. Panneau Da 32 b : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voie d'entrée d'aire sur autoroute.

176. Les panneaux de type Da 31 sont composés d'un ou de plusieurs registres rectangulaires superposés.

177. Le registre inférieur des panneaux Da 31 a, Da 31 b, Da 31 d et Da 31 e est à fond blanc. Il peut être complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

178. Le registre inférieur des panneaux Da 31 c et Da 31 f est à fond bleu. Il est éventuellement complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

179. L'ensemble est surmonté d'un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route concernée pour les panneaux Da 31 b, Da 31 c, Da 31 e et Da 31 f.

180. Les panneaux Da 31 sont surmontés, le cas échéant, d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

181. Le panneau Da 32 a est composé d'un registre rectangulaire à fond blanc.

182. Le panneau Da 32 b est composé d'un registre rectangulaire à fond bleu.

183. Le registre inférieur des panneaux Da 31 comporte :

184. - une ou plusieurs flèches d'affectation verticales et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 31 a, Da 31 b et Da 31 c ;

185. - une ou plusieurs flèches d'affectation coudées et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 31 d, Da 31 e et Da 31 f ;

186. - le symbole SE b d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux Da 31 a et Da 31 d.

187. Les autres registres comportent les autres mentions desservies par la route concernée.

188. Les panneaux de type Da 32 comportent la mention Aire de..., complétée par le nom de l'aire concernée et une flèche verticale d'affectation de voie.

189. D) PANNEAUX DE PRESIGNALISATION DE TYPE D 40 :

190. Ils annoncent les directions desservies à la prochaine bifurcation, au prochain échangeur ou au prochain carrefour.

191. Panneau D 41 a : Panneau de présignalisation de sortie numérotée.

192. Panneau D 41 b : Panneau de présignalisation de sortie non numérotée.

193. Panneau D 41 c : Panneau de présignalisation de bifurcation autoroutière.

194. Panneau D 42 a : Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours complexes.

195. Panneau D 42 b : Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours à sens giratoire.

196. Panneau D 43 : Panneau de présignalisation courante des carrefours.

197. Les panneaux de type D 41 sont composés de plusieurs registres rectangulaires superposés.

198. Le registre supérieur des panneaux D 41 a et D 41 b est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

199. Le registre supérieur des panneaux D 41 c est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

200. Le registre supérieur des panneaux de type D 41 comporte :

201. - une indication de distance ;

202. - le symbole SE b d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux D 41 a ;

203. - le numéro de la voie inscrit dans un encart dont la couleur est liée au statut de la route pour les panneaux D 41 b et D 41 c.

204. Les autres registres comportent les mentions desservies par la route concernée.

205. Les panneaux de type D 42 sont rectangulaires, à fond vert ou blanc.

206. Le panneau D 42 a représente le carrefour de manière simplifiée. Les branches sont terminées par une flèche et sont complétées par la ou les mentions desservies.

207. Le panneau D 42 b comporte un schéma simplifié du carrefour à sens giratoire symbolisé par un anneau d'où partent autant de branches qu'il y a de routes sortant du carrefour. Chacune des branches, terminée par une flèche, est complétée par la ou les mentions desservies.

208. Les panneaux de type D 42 comportent, outre le schéma du carrefour :

209. - la distance du carrefour indiquée en bas du panneau ;

210. - éventuellement, un ou plusieurs encarts dans lesquels sont indiquées des mentions, signalées par ailleurs, dans une couleur différente de celle du fond du panneau. Les panneaux à fond vert comportent des encarts bleus ; les panneaux à fond blanc comportent des encarts verts ou bleus.

211. Le panneau D 43 est rectangulaire, à fond bleu, vert ou blanc.

212. Il comporte la ou les mentions desservies et une flèche orientée vers la direction concernée.

213. E) PANNEAUX DE PRESIGNALISATION D'AFFECTATION DE VOIES DE TYPE Da 40 :

214. Ils matérialisent l'endroit où l'usager doit effectuer son choix pour emprunter la ou les voies qui le concerne.

215. Panneaux avec flèche(s) d'affectation verticale(s) :

216. Panneau Da 41 a : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.

217. Panneau Da 41 b : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée.

218. Panneau Da 41 c : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

219. Panneaux avec flèche(s) d'affectation coudée(s) :

220. Panneau Da 41 d : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.

221. Panneau Da 41 e : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée.

222. Panneau Da 41 f : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

223. Les panneaux de type Da 41 sont composés d'un ou plusieurs registres rectangulaires superposés.

224. Le registre inférieur des panneaux Da 41 a, Da 41 b, Da 41 d et Da 41 e est à fond blanc. Il peut être complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

225. Le registre inférieur des panneaux Da 41 c et Da 41 f est à fond bleu. Il peut être complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

226. L'ensemble est surmonté d'un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route pour les panneaux Da 41 b, Da 41 c, Da 41 e et Da 41 f.

227. Le registre inférieur des panneaux de type Da 40 comporte :

228. - une indication de distance ;

229. - une ou plusieurs flèches d'affectation verticales et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 41 a, Da 41 b et Da 41 c ;

230. - une ou plusieurs flèches d'affectation coudées et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 41 d, Da 41 e et Da 41 f ;

231. - le symbole SE b d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux Da 41 a et Da 41 d.

232. Les autres registres comportent les autres mentions desservies par la route concernée.

233. F) PANNEAUX D'AVERTISSEMENT DE TYPE D 50 :

234. Ils sont destinés à alerter l'usager de la proximité d'un échangeur ou d'une bifurcation autoroutière.

235. Panneau D 51 c : Panneau d'avertissement de sortie simple.

236. Panneau D 51 d : Panneau d'avertissement de sorties rapprochées.

237. Panneau D 52 a : Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière simple.

238. Panneau D 52 c : Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière et de sortie rapprochées.

239. Les panneaux de type D50 sont composés de deux registres rectangulaires superposés. Les registres sont à fond blanc pour les panneaux D51c et D51d ; ils sont à fond bleu pour les panneaux D52a et D52c.

240. Le registre supérieur des panneaux D51c comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La branche de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SEb. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

241. Le registre supérieur des panneaux D51d comporte un schéma simplifié des deux embranchements. Chacune des branches de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SEb. Le registre inférieur indique la distance de la première sortie.

242. Le registre supérieur du panneau D52a représente l'embranchement de manière simplifiée. Chacune des deux branches autoroutières, terminée en pointe de flèche, est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

243. Le registre supérieur des panneaux D52c représente les embranchements de manière simplifiée. Les branches sont terminées en pointe de flèche. Chacune de deux branches autoroutières est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction. La branche de sortie est complétée par un encart blanc comportant le symbole d'échangeur SEb. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes. Le registre inférieur indique la distance du premier embranchement.

244. G) PANNEAUX D'AVERTISSEMENT AVEC AFFECTATION DE VOIES DE TYPE DA 50 :

245. Ils sont destinés à alerter l'usager de l'affectation des voies

246. à proximité d'une bifurcation ou d'un échangeur.

247. Panneau Da 51 b : Panneau d'avertissement de sortie avec affectation de voie.

248. Panneau Da 52 : Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière avec affectation de voie.

249. Les panneaux de type Da50 sont composés de deux registres rectangulaires superposés. Les registres sont à fond blanc pour le panneau Da51b ; ils sont à fond bleu pour le panneau Da52.

250. Le registre supérieur des panneaux Da51b comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La voie de sortie affectée est représentée par un trait séparé terminé en pointe de flèche et complété par le symbole d'échangeur SEb. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

251. Le registre supérieur du panneau Da52 représente l'embranchement de manière simplifiée. La voie affectée est représentée par un trait séparé. Chacune des deux branches autoroutières, terminée en pointe de flèche, est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

252. H) PANNEAUX DE CONFIRMATION DE TYPE D 60 :

253. Ils confirment les mentions desservies par la route sur laquelle ils sont implantés.

254. Panneau D 61 a : Panneau de confirmation courante utilisé sur route.

255. Panneau D 61 b : Panneau de confirmation courante utilisé sur autoroute.

256. Panneau D 62 a : Panneau de confirmation de filante utilisé sur route à chaussées séparées.

257. Panneau D 62 b : Panneau de confirmation de filante utilisé sur autoroute.

258. Panneau D 62 c : Panneau de confirmation de filante avec flèche(s) d'affectation verticale(s), utilisé sur autoroute.

259. Panneau D 62 d : Panneau de confirmation de filante avec flèche(s) d'affectation oblique(s), utilisé sur autoroute.

260. Panneau D 69 a Panneau de fin d'itinéraire "S".

261. Panneau D 69 b Panneau de fin d'itinéraire "Bis".

262. Les panneaux D 61 et D 62 sont composés d'un ou plusieurs registres rectangulaires.

263. Les registres sont à fond bleu, vert ou blanc pour les panneaux D 61 a et D 62 a.

264. Ils sont à fond bleu pour les panneaux D 61 b, D 62 b, D 62 c et D 62 d.

265. Ils sont surmontés d'un cartouche de type E 40 indiquant le numéro et la nature de la route concernée.

266. Le cas échéant, ils sont surmontés d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

267. Les panneaux D 63 sont composés de registres rectangulaires superposés.

268. Le registre supérieur du panneau D 63 c est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fonds bleu, vert, blanc.

269. Le registre supérieur du panneau D 63 d est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

270. Le ou les registres des panneaux D 61 a, D 61 b, D 62 a et D 62 b comportent les mentions desservies par la route concernée, avec l'indication de distances pour les panneaux D 61 a et D 61 b, sans indication de distance pour les panneaux D 62 a et D 62 b.

271. Le registre inférieur des panneaux D 62 c et D 62 d comporte certaines mentions desservies par la voie avec une ou plusieurs flèches verticales d'affectation de voies pour les panneaux D 62 c et une ou plusieurs flèches coudées pour les panneaux D 62 d.

272. Les autres registres comportent les autres mentions desservies par la route concernée.

273. Le registre supérieur des panneaux de type D 63 comporte :

274. - le numéro de la voie inscrit dans un encart rouge avec l'indication de la distance à la prochaine bifurcation pour le panneau D 63 d ;

275. - le symbole d'échangeur SE b avec l'indication de la distance au prochain échangeur pour le panneau D 63 c.

276. Les autres registres comportent les mentions desservies sans indication de distance.

277. Le panneau D 69 a est de forme rectangulaire. Il est à fond jaune et listel noir, avec une barre transversale rouge, et comporte le symbole SU 1.

278. Le panneau D 69 b est composé de deux registres rectangulaires. Le registre supérieur est à fond jaune et listel noir, avec une barre transversale rouge ; il comporte le symbole SC 20 et l'inscription "Fin d'itinéraire bis". Le registre inférieur est à fond bleu, vert ou blanc ; il est composé comme un panneau de confirmation courante D 61.

279. I) PANNEAUX DE SIGNALISATION COMPLéMENTAIRE DE TYPE D 70 :

280. Panneau D 71 : Panneau de signalisation complémentaire de sortie.

281. Il est destiné à informer l'usager des destinations desservies par la prochaine sortie, pour lesquelles la continuité du jalonnement n'est pas toujours assurée.

282. Panneau D 72 b : Panneau de signalisation complémentaire des différentes sorties desservant une agglomération.

283. Panneau D 73 : Panneau de présignalisation complémentaire de sortie.

284. Panneau D 79 b : Panneau de signalisation complémentaire d'itinéraire "Bis".

285. Les panneaux D 71, D 72 a et D 72 b sont rectangulaires à fond blanc.

286. Le panneau D 71 comporte l'indication prochaine sortie : complétée par une ou plusieurs mentions.

287. Le panneau comporte l'indication Accès à ... suivie du nom de l'agglomération concernée, complétée par l'énumération des sorties avec pour chacune d'elles l'indication sortie, suivie du numéro de sortie dans un symbole SE.

288. Le panneau D 72 b comporte, écrit sur deux lignes, l'indication Accès à ... suivie du nom de l'agglomération concernée, complétée par l'énumération des sorties identifiées chacune par un symbole SE b avec le numéro de sortie.

289. Le panneau D 73 est composé de deux registres à fond blanc.

290. Le registre supérieur comporte un symbole SE b avec le numéro de sortie.

291. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

292. Les panneaux D 79 sont composés de deux registres rectangulaires :

293. - le registre supérieur du panneau D 79 a est à fond bleu, vert ou blanc et comporte la (ou les) mention (s). Le registre inférieur est à fond jaune et comporte sur une ligne le mot "suivre" suivi du symbole SU 1 ;

294. - le registre supérieur du panneau D 79 b est à fond jaune et comporte le symbole SC 20 suivi de la (ou des) mention (s). Le registre inférieur est à fond blanc et comporte les inscriptions suivantes : sur une première ligne, le mot "suivre", sur une seconde ligne, la mention, éventuellement dans un encart vert ou bleu.

295. J) SIGNALISATION DU CARACTERE PAYANT DE CERTAINES AUTOROUTES OU CERTAINS OUVRAGES :

296. Lorsque le mot péage est utilisé en complément des mentions signalées, il est inscrit dans un encart.

297. K) COULEURS DES PANNEAUX :

298. Les couleurs de fond utilisées en signalisation de direction sont définies en fonction soit de l'importance des mentions desservies, soit du caractère temporaire des indications de direction.

299. Le BLEU est utilisé :

300. - sur le domaine autoroutier, pour toutes les mentions desservies par l'autoroute ;

301. - sur le domaine routier, à partir du carrefour de point de choix entre la route et l'autoroute à péage, pour toutes les mentions desservies par l'autoroute ;

302. - sur le domaine routier, pour les panneaux de rabattement vers l'autoroute.

303. Le VERT est utilisé pour la signalisation des pôles verts (agglomérations et autres pôles générateurs de trafic qui figurent sur la liste arrêtée à cet effet par le ministre chargé des transports) sur les itinéraires qui ont été définis pour les relier entre eux.

304. Le BLANC est utilisé dans les autres cas.

305. Le JAUNE est utilisé pour les indications de direction à caractère temporaire ou d'exploitation. Ces panneaux à fond jaune sont toujours placés sous le dernier panneau ou registre sauf s'il existe des flèches d'affectation ou des dessins d'embranchement. Dans ce cas, la mention est inscrite dans un encart jaune placé sous la dernière mention du panneau.

306. Les panneaux à fond bleu ou vert comportent des inscriptions et des listels blancs.

307. Les panneaux à fond blanc ou jaune comportent des inscriptions et des listels noirs.

308. L) INSCRIPTIONS :

309. Lorsque les indications correspondent à des mentions portées sur les panneaux de type EB (entrée ou de sortie d'agglomération), les inscriptions sont en caractères droits majuscules (L 1 ou L 2). Dans les autres cas les inscriptions sont en caractères italiques (L 4).

310. Les caractères droits majuscules (L 2) ou italiques blancs (L 4) sont utilisés sur les panneaux ou les cartouches à fonds foncés (bleu, vert ou rouge).

311. Les caractères droits majuscules (L 1) ou italiques noirs (L 4) sont utilisés sur les panneaux ou les cartouches à fond clair (blanc ou jaune).

312. M) ETABLISSEMENT DES SCHEMAS DIRECTEURS ET PROJETS DE DEFINITION DES PANNEAUX :

313. Les règles techniques concernant l'établissement des schémas directeurs de signalisation de direction et des projets de définition des signaux sont fixées dans une instruction interministérielle prise par le ministre chargé des transports et par le ministre de l'intérieur.

314. N) LISTE DES PÔLES VERTS ET SCHEMA DIRECTEUR NATIONAL :

315. Le ministre chargé des transports arrête la liste des agglomérations et autres pôles générateurs de trafic classés pôles verts, conformément aux règles prévues au paragraphe ci-dessus.

316. Sur la base de cette liste peuvent être classés liaisons vertes les itinéraires définis pour relier entre eux les pôles verts.

317. Le schéma directeur national, constitué par la liste des pôles verts et les cartes des liaisons vertes, est approuvé par le ministre chargé des transports.

318. 2.1. PANNEAUX DE JALONNEMENT PIETONNIER DE TYPE DP :

319. Panneau Dp1a : Jalonnement piétonnier d'un poste d'appel d'urgence vers la droite.

320. Panneau Dp1b : Jalonnement piétonnier d'un poste d'appel d'urgence vers la gauche.

321. Panneau Dp2a : Jalonnement piétonnier d'une issue de secours vers la droite.

322. Panneau Dp2b: Jalonnement piétonnier d'une issue de secours vers la gauche.

323. Les panneaux de type Dp sont de forme rectangulaire et comportent une pointe de flèche dessinée et une indication de distance. Ils ne comportent pas de listel.

324. Les panneaux de type Dp1 sont à fond blanc ; la pointe de flèche dessinée est de couleur blanche sur fond noir.

325. Les panneaux de type Dp2 sont à fond vert ; la pointe de flèche dessinée est de couleur verte sur fond blanc.

326. 3. PANNEAUX DE LOCALISATION

327. A) PANNEAUX DE LOCALISATION DE TYPE E 30 permettant de porter à la connaissance de l'usager le nom d'un cours d'eau ou d'un lieu traversé par la route, à l'exclusion des agglomérations (dont la signalisation est décrite en 4) :

328. Panneau E 31 : localisation de tous lieux traversés par la route pour lesquels il n'existe pas de panneau spécifique ; panneau à fond noir et inscription blanche ;

329. Panneau E 32 : localisation d'un cours d'eau ; panneau à fond noir, inscription et pictogramme blancs ;

330. Panneau E 33a : localisation d'un parc national, d'un parc naturel régional, d'une réserve naturelle ou d'un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ; panneau à fond marron, listel et inscription blancs ;

331. Panneau E33b : Appartenance d'une commune à un parc national, à un parc naturel régional, à une réserve naturelle ou à une zone du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ; panneau à fond marron, listel et inscriptions blancs.

332. Panneau E 34a : localisation d'une aire routière ; panneau à fond noir et inscription blanche ;

333. Panneau E 34b : fin de localisation d'une aire routière ; panneau à fond noir, inscription blanche et barre transversale rouge ;

334. Panneau E 35a : localisation d'une aire autoroutière ; panneau à fond bleu et inscription blanche ;

335. Panneau E 35b : fin de localisation d'une aire autoroutière ; panneau à fond bleu, inscription blanche et barre transversale rouge ;

336. Panneau E 36 : localisation d'une région administrative ou d'un département ; panneau à fond bleu, listel et inscription jaunes ;

337. Panneau E 39 : localisation d'un Etat appartenant à la Communauté économique européenne ; panneau à fond bleu, inscription blanche et étoiles jaunes.

338. B) LES CARTOUCHES DE TYPE E 40 permettent de localiser la voie sur laquelle les panneaux sont implantés. Ils sont placés au-dessus des panneaux concernés. Ils comportent l'identification de la voie composée d'une lettre et d'un numéro. On distingue le cartouche :

339. E 41 A : fond vert, caractérisant le réseau européen.

340. E 42 A : fond rouge, caractérisant les routes et autoroutes du réseau national.

341. E 43 A : fond jaune, caractérisant les réseaux départementaux.

342. E 44 A : fond blanc, caractérisant les réseaux communaux ou ruraux.

343. E 45 A : fond vert, caractérisant les réseaux forestiers.

344. 4. SIGNAUX D'ENTREE ET DE SORTIE D'AGGLOMERATION :

345. Les panneaux de type EB définissent les limites à l'intérieur desquelles les règles de conduite, de police ou d'urbanisme particulières aux agglomérations sont applicables.

346. Panneau EB 10 : Panneau d'entrée d'agglomération :

347. Il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec une bordure rouge et un listel blanc ; les inscriptions sont en caractères droits majuscules (L 1) de couleur noire.

348. Panneau EB 20 : Panneau de sortie d'agglomération :

349. Il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec un listel noir et une barre transversale rouge ; les inscriptions sont en caractères droits majuscules (L 1) de couleur noire.

350. Les panneaux de type EB sont surmontés du cartouche correspondant à l'identification de la voie sur laquelle ils sont implantés.

351. Les panneaux EB 10 et EB 20 ne peuvent être complétés que par les seuls signaux AB 6, AB 7, B 14, E 31 et E 32, à l'exclusion de tout autre signal ou indication.

352. Le nom des agglomérations figurant sur les panneaux de type EB ne doit jamais comporter d'abréviations non courantes.

353. 5. IDEOGRAMMES, EMBLEMES ET LOGOTYPES.

354. Un idéogramme caractérise l'indication de destination inscrite sur le panneau et lui est étroitement associé.

355. Les idéogrammes font l'objet d'une liste arrêtée par le ministre chargé des transports.

356. Un emblème accompagne une indication de localisation relative à un parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle ou un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres.

357. Un logotype accompagne soit une indication de localisation relative à une région administrative ou un département, soit une indication utilisée pour un balisage d'itinéraire touristique.

358. 6. SYMBOLES (ANNEXE S)

359. Les symboles caractérisent :

360. - soit la ou les catégories d'usagers pour lesquels l'accès aux mentions signalées est interdit par la voie concernée. On utilise

361. alors les symboles d'interdiction SI définis en annexe. Ils sont de la même couleur que le panneau d'interdiction correspondant ;

362. - soit la ou les catégories d'usagers pour lesquels l'accès aux mentions signalées est recommandé ou spécialement prévu par la voie concernée. On utilise alors les symboles d'indication SC définis en annexe. Ils sont blancs à fond bleu, à l'exception des symboles SC 10 dans lequel l'explosion est de couleur orange et rouge, SC 11 dans lequel la tonne est de couleur rouge, SC 12 dans lequel le carré intérieur est de couleur orange, le listel et l'inscription bis de couleur noire ;

363. - soit le caractère autoroutier d'une partie de l'itinéraire permettant de rejoindre les mentions signalées. On utilise alors le symbole SC 17 dans les cas suivants :

364. - sur des panneaux de rabattement à fond bleu en complément du numéro de l'autoroute desservie et du nombre de kilomètres restant à parcourir pour atteindre cette autoroute ;

365. - sur des panneaux à fond vert ou blanc en complément des mentions desservies par l'itinéraire lorsque celui-ci comporte une section d'autoroute. Le symbole SC 17 est blanc sur fond bleu ;

366. Soit un itinéraire "Bis" ; on utilise alors le symbole SC 20, qui est composé d'un carré à fond noir dans lequel s'inscrit le mot "Bis" de couleur jaune.

367. Soit l'identification d'un échangeur. On utilise alors le symbole de type SE défini en annexe. Le symbole comporte un pictogramme suivi d'un numéro d'ordre qui permet de localiser l'échangeur d'une manière précise. Le symbole est inscrit en noir sur fond blanc. On distingue le symbole :

368. SE 1 b : pour un ou deux caractères ;

369. SE 2 b : pour trois caractères.

370. L'utilisation des symboles SE 1 et SE 2 n'est plus autorisée, mais reste en vigueur jusqu'à une date fixée par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.

371. Soit l'identification d'un itinéraire "S", dit de substitution, caractérisant un réseau associé à un réseau principal autoroutier auquel il se substitue lorsque ce dernier connaît des perturbations. On utilise alors le symbole SU 1 composé d'un rectangle à fond noir dans lequel s'inscrivent la lettre "S" et un (ou des) chiffre (s) de couleur jaune.

372. 7. PANNEAUX D'INFORMATION.

373. A) PANNEAUX D'ANIMATION CULTURELLE ET TOURISTIQUE DE TYPE H 10 placés sur les autoroutes et les routes express à chaussées séparées et carrefours dénivelés pour donner des indications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent :

374. Panneau H 11 : indication par message littéral ;

375. Panneau H 12 : indication par message graphique ;

376. Panneau H 13 : indication par message littéral et graphique.

377. Les panneaux de type H 10 sont de forme rectangulaire ou carrée. Ils sont à fond marron, listel et inscription blancs ; le graphisme est de couleurs blanche et marron.

378. B) PANNEAUX DE BALISAGE D'ITINERAIRES TOURISTIQUES DE TYPE H 20 placés sur les réseaux routiers pour présignaler et localiser un itinéraire touristique :

379. Panneau H 21 : localisation d'un itinéraire touristique ;

380. Panneau H 22 : présignalisation d'un itinéraire touristique ;

381. Panneau H 23 : présignalisation d'un itinéraire touristique.

382. Panneau H24 : Fin d'un itinéraire touristique.

383. Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : Le panneau H24 comporte une barre oblique rouge.

384. Les panneaux de type H 20 sont de forme rectangulaire. Ils sont à fond marron, listel et inscription blancs.

385. c) Panneaux d'information culturelle et touristique de type H 30 placés sur les réseaux routiers pour donner des indications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent :

386. Panneau H 31 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique, complétée par la direction à suivre ;

387. Panneau H 32 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique, complétée par la direction à suivre ainsi que par un message graphique ;

388. Panneau H 33 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique complétée par un message graphique.

389. Les panneaux de type H 30 sont de forme rectangulaire. Les registres comportant des inscriptions sont à fond blanc et listel marron ; les inscriptions sont de couleur noire. Le registre comportant un message graphique est à fond marron et listel blanc ; le graphisme est de couleurs blanche et marron. Le panneau H24 comporte une barre oblique rouge.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006889308

en vigueur le 13 janvier 2001, jusqu'au 31 mai 2001

1. Les panneaux et bornes comportant une simple indication sont répartis comme suit :

2. 1. SIGNAUX D'INDICATION

3. A) SIGNAUX DE TYPE C, donnant une indication utile pour la conduite des véhicules :

4. Panneau C 1 a : Parc de stationnement.

5. Panneau C 1 b : Parc de stationnement à durée limitée avec contrôle par disque.

6. Panneau C 1 c : Parc de stationnement payant quel que soit le mode de perception de la taxe.

7. Panneau C 2 : Hôpital, éviter le bruit.

8. Panneau C 3 : Forêt facilement inflammable.

9. Panneau C 4 a : Vitesse conseillée sur une section de route faisant l'objet d'une régulation des vitesses.

10. Panneau C 4 b : Fin de vitesse conseillée.

11. Panneau C 5 : Station de taxis. Le stationnement est réservé aux taxis sur une étendue signalée par un marquage approprié.

12. Panneau C 6 : Arrêt d'autobus. Le stationnement est réservé aux autobus sur une étendue signalée par un marquage approprié.

13. Panneau C 7 : Indication d'un arrêt de tramway. - Le stationnement est réservé aux tramways. Les autres usagers de la route ne doivent pas dépasser un tramway pendant son arrêt, conformément à l'article R. 16 du code de la route.

14. Panneau C 12 : Circulation à sens unique.

15. Panneau C 13 a : Chemin sans issue.

16. Panneau C 13 b : Présignalisation d'un chemin sans issue.

17. Panneau C14 : Présignalisation de la praticabilité d'une section de route.

18. Ce panneau signale qu'une section de route est ouverte ou fermée à la circulation publique. En cas d'ouverture, il précise, le cas échéant, les conditions particulières d'équipement auxquelles sont soumis les véhicules en circulation.

19. Il comporte le nom du point de passage ou du lieu à atteindre et trois registres variables :

20. - le registre supérieur comportant l'inscription : "ouvert" sur fond vert ou "fermé" sur fond rouge ;

21. - les deux autres registres à fond blanc comportant, le cas échéant, des indications complémentaires telles que les prescriptions relatives à l'équipement du véhicule et les limites de la section de route concernée.

22. Lorsque l'inscription "ouvert" est affichée, l'usager peut s'engager en respectant les indications complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, notifiées par la reproduction du panneau B26 en encart : chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices. Lorsque les pneus à neige sont admis, l'inscription "pneus neige admis" figure à côté du panneau B26 en encart.

23. Lorsque l'inscription "fermé" est affichée, l'usager ne doit pas s'engager. Le cas échéant, il peut s'engager sur la section de route limitée par la mention portée sur le premier registre à fond blanc, en respectant les indications complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, portées sur le deuxième registre à fond blanc.

24. Panneau C 18 : Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse.

25. Panneau C 20 a : Passage pour piétons sur chaussée.

26. Panneau C 20 c : Indication d'une traversée de voies de tramways.

27. Panneau C 21 b : Indication des voies affectées à chaque sens de circulation sur la chaussée abordée.

28. Les voies successivement rencontrées sont figurées de bas en haut. Panneau C 23 : Stationnement réglementé pour les caravanes.

29. Panneau C24a : Indication des conditions particulières de circulation par voie sur la route suivie.

30. Les panneaux de type C24a indiquent les conditions particulières de circulation telles que : affectation de voies, nombre de voies, sens de circulation par voie, dangers, prescriptions ou indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée.

31. Panneau C25A : Indication aux frontières rappelant les limites de vitesse en territoire français.

32. Panneau C25b : Indication rappelant les limites de vitesse sur autoroute.

33. Panneau C 26 a : Annonce d'une voie de détresse à droite.

34. Panneau C 26 b : Annonce d'une voie de détresse à gauche.

35. Panneau C 26 c : Diagramme de la voie de détresse.

36. Panneau C 27 : Ralentisseur de type dos-d'âne.

37. Panneau C28 : Indication de la réduction du nombre de voies sur une route à chaussées séparées ou sur un créneau de dépassement à chaussées séparées.

38. Panneau C29a : Présignalisation d'un créneau de dépassement ou d'une section de route à chaussées séparées.

39. Panneau C29b : Indication d'un créneau de dépassement à trois voies affectées "deux voies plus une voie".

40. Panneau C29c : Indication d'une section de route à trois voies affectées "une voie plus deux voies".

41. Panneau C30 : Indication de la fin d'un créneau de dépassement à trois voies affectées.

42. Panneau C 50 : Indications diverses.

43. Panneau C60 : Présignalisation du début d'une section à péage.<RL > L'usager ne désirant pas prendre la section à péage doit changer de direction à l'intersection suivante.

44. Panneau C61 : Présignalisation d'une gare de péage permettant le retrait d'un ticket de péage ou le paiement du péage.

45. Panneau C62 : Présignalisation d'une borne de retrait de ticket de péage.

46. Panneau C63 : Présignalisation du paiement du péage.

47. Panneau C64a : Indication de la présence d'un péagiste.

48. Panneau C64b : Indication de paiement par carte bancaire.

49. Panneau C64c : Indication de paiement automatique par pièces de monnaie.

50. Panneau C65a : Présignalisation d'une aire de service ou de repos sur autoroute.

51. Panneau C65b : Présignalisation d'une aire de service ou de repos sur route à chaussées séparées.

52. Panneau C 107 : Route pour automobiles.

53. Ce signal annonce le début d'une section de route, autre qu'une autoroute, réservée à la circulation automobile sur laquelle les règles de circulation sont les mêmes que celles prescrites aux articles R. 43-2 (à l'exception des 7°, 8° et 10°), R. 43-4, R. 43-6 et R. 43-7 du code de la route et sur laquelle, sauf indication contraire, la vitesse maximale des véhicules est fixée à 110 kilomètres/heure.

54. Les dérogations aux prescriptions annoncées ci-dessus sont portées à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée.

55. Panneau C 108 : Fin de route pour automobiles.

56. Ce signal indique aux usagers qu'ils ne sont plus soumis à d'autres interdictions ou obligations particulières que celles indiquées par les signaux accompagnant ce panneau.

57. Panneau C 109 : Aire piétonne :

58. Ce signal délimite le début d'une zone affectée à la circulation des piétons et à l'intérieur du périmètre de laquelle la circulation et le stationnement des véhicules automobiles sont réglementés.

59. Panneau C 110 : Fin d'aire piétonne :

60. Ce signal indique la fin des réglementations édictées par le panneau C 109.

61. Panneau C113 : Indication d'une piste ou d'une bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues.

62. Ce signal indique que l'accès à une piste ou à une bande cyclable est conseillé et réservé aux cycles à deux ou trois roues et notifie aux conducteurs des autres véhicules qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter cet aménagement ni de s'y arrêter.

63. Panneau C114 : Indication de la fin d'une piste ou d'une bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues.

64. Ce signal indique la fin de la réglementation édictée par le panneau C113.

65. Panneau C 207 : Début de section à statut autoroutier.

66. Ce signal annonce le début d'une section d'autoroute à laquelle correspondent des prescriptions particulières.

67. Panneau C 208 : Fin de section à statut autoroutier.

68. Ce signal annonce la fin des prescriptions particulières relatives aux autoroutes.

69. Panneau C 255 : Première annonce d'un croisement d'autoroutes.

70. Les panneaux de type C sont de forme carrée ; font exception :

71. Les panneaux C3, C14, C25a, C25b, C60, C61, C63, C65 et C255 qui sont de forme rectangulaire.

72. Les panneaux de type C sont à fond bleu avec un listel et un pictogramme ou, le cas échéant, un pictogramme et une inscription de couleur blanche ou, à défaut de pictogramme, une inscription de couleur blanche ; font exception :

73. - le panneau C3 qui est à fond blanc avec une bordure rouge, un listel blanc et un pictogramme polychrome ;

74. - les panneaux C4b, C108, C110, C114 et C208 qui sont traversés par une barre oblique de couleur rouge ;

75. - les panneaux C13, C18, C25a, C25b, C26a, C26b et C26c dont un élément du pictogramme est de couleur rouge ;

76. - le panneau C14 qui comporte un registre vert ou rouge et deux registres blancs ;

77. - les panneaux C20, C25a, C25b et C27 dont un élément du pictogramme est de couleur noire ;

78. - les panneaux C24a dont un élément du pictogramme peut, le cas échéant, être la reproduction de tout ou partie d'un panneau de type A ou de type B ou de type C.

79. B) PANNEAUX DE TYPE CE indiquant la position des installations et établissements pouvant être utiles aux usagers ou les intéresser :

80. Panneau CE 1 : Poste de secours.

81. Panneau CE 2 a : Poste d'appel d'urgence.

82. Panneau CE 2 b : Cabines des postes et télécommunications.

83. Panneau CE 3 a : Informations relatives aux services ou activités touristiques.

84. Panneau CE 3 b : Relais d'information service.

85. Panneau CE 4 a : Terrain de camping pour tentes.

86. Panneau CE 4 b : Terrain de camping pour caravanes.

87. Panneau CE 4 c : Terrain de camping pour tentes et caravanes.

88. Panneau CE 5 a : Auberge de jeunesse.

89. Panneau CE 5 b : Chambre d'hôtes ou gîte.

90. Panneau CE 6 a : Point de départ d'un itinéraire d'excursions à pied.

91. Panneau CE 6 b : Point de départ d'un circuit de ski de fond.

92. Panneau CE 7 : Emplacement pour pique-nique.

93. Panneau CE 8 : Trains autos.

94. Panneau CE 9 : Trains autos-couchettes.

95. Panneau CE 10 : Navire transbordeur, bac.

96. Panneau CE 12 : Toilettes ouvertes au public.

97. Panneau CE 14 : Installations accessibles aux handicapés physiques. Panneau CE 15 a : Poste de distribution de carburant.

98. Panneau CE 15 c : Poste de distribution de carburant assurant le ravitaillement en gaz pétrole liquéfié (G.P.L.).

99. Panneau CE 15 e : Marque du poste de distribution de carburant.

100. Panneau CE 15 f : Marque du poste de distribution de carburant assurant également le ravitaillement en gaz pétrole liquéfié (G.P.L.).

101. Panneau CE 16 : Restaurant.

102. Panneau CE 17 : Hôtel ou motel.

103. Panneau CE 18 : Débit de boissons ou cafétéria.

104. Panneau CE 19 : Point de mise à l'eau d'embarcations légères.

105. Panneau CE 20 a : Gare de téléphérique.

106. Panneau CE 20 b : Point de départ d'un télésiège ou d'une télécabine. Panneau CE 21 : Point de vue.

107. Panneau CE 22 : Station de radiodiffusion donnant des informations sur la circulation routière et l'état des routes.

108. Panneau CE 23 : Jeux d'enfants.

109. Panneau CE 24 : Station de vidange pour caravanes, auto-caravanes et cars.

110. Panneau CE 25 : Distributeur de billets de banque.

111. Panneau CE 26 : Station de gonflage.

112. Panneau CE 27 : Point relax.

113. Panneau CE 28 : Atelier d'entretien de véhicules.

114. Panneau CE 50 : Installations diverses.

115. Les panneaux de type CE sont de forme carrée.

116. Fait exception :

117. Le panneau CE 3 b qui est de forme rectangulaire et peut comporter plusieurs faces.

118. Les panneaux de type CE sont à fond et listel blancs, avec une bordure de couleur bleue et un pictogramme ou une inscription de couleur noire.

119. Font exception :

120. Le panneau CE 1 dont le pictogramme est rouge ;

121. Le panneau CE 3 b dont plusieurs faces peuvent être polychromes.

122. 2. SIGNAUX DE DIRECTION

123. A) PANNEAUX DE POSITION DE TYPE D 20 :

124. Ils indiquent la direction à suivre et sont placés dans le carrefour de telle manière que la manoeuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau.

125. Panneau D 21 a : Panneau de position comportant une indication de distance.

126. Panneau D 21 b : Panneau de position ne comportant pas d'indication de distance.

127. Panneau D 29 : Panneau de position destiné à signaler les lieux-dits et les fermes comportant ou non une indication de distance.

128. Les panneaux de type D 20 comportent les mentions desservies.

129. Les panneaux D 21 a et D 21 b sont de forme rectangulaire terminée en pointe de flèche.

130. Ils peuvent être à fond bleu, vert ou blanc.

131. Ils sont surmontés d'un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route concernée. Le cas échéant, ils sont surmontés d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

132. Le panneau D 29 est de forme rectangulaire et comporte une pointe de flèche dessinée.

133. Il est à fond blanc et ne comporte pas de listel ; la pointe de flèche dessinée est de couleur noire.

134. B) PANNEAUX DE SIGNALISATION AVANCEE DE TYPE D 30 :

135. Ils signalent l'endroit où l'usager doit commencer sa manoeuvre pour s'orienter vers la direction indiquée par la flèche portée sur le panneau.

136. Panneaux avec flèche de sortie oblique vers le haut :

137. Panneau D 31 b : Panneau de signalisation avancée de sortie non numérotée.

138. Panneaux avec flèche de sortie oblique dirigée vers le bas :

139. Panneau D 31 d : Panneau de signalisation avancée de sortie numérotée.

140. Panneau D 31 e : Panneau de signalisation avancée de sortie non numérotée.

141. Panneau D 31 f : Panneau de signalisation avancée de bifurcation autoroutière.

142. Panneau D 32 a : Panneau de signalisation avancée d'aire sur route.

143. Panneau D 32 b : Panneau de signalisation avancée d'aire sur autoroute.

144. Les panneaux D 31 sont composés de plusieurs registres rectangulaires superposés.

145. Le registre supérieur des panneaux D 31 b, D 31 d et D 31 e est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont dans l'ordre et de haut en bas à fond bleu, vert, blanc.

146. Le registre supérieur du panneau D 31 f est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

147. L'ensemble peut être surmonté d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

148. Le panneau D 32 a est composé d'un registre rectangulaire à fond blanc.

149. Le panneau D 32 b est composé d'un registre rectangulaire à fond bleu.

150. Le registre supérieur des panneaux D 31 comporte :

151. - une flèche de sortie oblique dirigée vers le haut pour les panneaux D 31 b ;

152. - une flèche de sortie oblique dirigée vers le bas pour les panneaux D 31 d, D 31 e et D 31 f ;

153. - le symbole SE b d'identification de l'échangeur desservi pour le panneau D 31 d ;

154. - le numéro de la voie inscrit dans un encart dont la couleur est liée au statut de la route concernée pour les panneaux D 31 b, D 31 e et D 31 f.

155. Le ou les autres registres comportent les mentions desservies par la route concernée.

156. Les panneaux de type D 32 comportent la mention Aire de... complétée par le nom de l'aire concernée et une flèche de sortie oblique dirigée vers le bas.

157. C) PANNEAUX DE SIGNALISATION AVANCEE D'AFFECTATION DE VOIE DE TYPE DA 30 :

158. Ils indiquent à l'usager passant sous le panneau qu'il se trouve sur la voie correspondant à la direction suivie.

159. Panneaux avec flèche(s) d'affectation verticale(s) :

160. Panneau Da 31 a : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie numérotée.

161. Panneau Da 31 b : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie non numérotée.

162. Panneau Da 31 c : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

163. Panneaux avec flèche(s) d'affectation coudée(s) :

164. Panneau Da 31 d : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie numérotée.

165. Panneau Da 31 e : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie non numérotée.

166. Panneau Da 31 f : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

167. Panneau Da 32 a : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voie d'entrée d'aire sur route.

168. Panneau Da 32 b : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voie d'entrée d'aire sur autoroute.

169. Les panneaux de type Da 31 sont composés d'un ou de plusieurs registres rectangulaires superposés.

170. Le registre inférieur des panneaux Da 31 a, Da 31 b, Da 31 d et Da 31 e est à fond blanc. Il peut être complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

171. Le registre inférieur des panneaux Da 31 c et Da 31 f est à fond bleu. Il est éventuellement complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

172. L'ensemble est surmonté d'un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route concernée pour les panneaux Da 31 b, Da 31 c, Da 31 e et Da 31 f.

173. Les panneaux Da 31 sont surmontés, le cas échéant, d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

174. Le panneau Da 32 a est composé d'un registre rectangulaire à fond blanc.

175. Le panneau Da 32 b est composé d'un registre rectangulaire à fond bleu.

176. Le registre inférieur des panneaux Da 31 comporte :

177. - une ou plusieurs flèches d'affectation verticales et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 31 a, Da 31 b et Da 31 c ;

178. - une ou plusieurs flèches d'affectation coudées et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 31 d, Da 31 e et Da 31 f ;

179. - le symbole SE b d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux Da 31 a et Da 31 d.

180. Les autres registres comportent les autres mentions desservies par la route concernée.

181. Les panneaux de type Da 32 comportent la mention Aire de..., complétée par le nom de l'aire concernée et une flèche verticale d'affectation de voie.

182. D) PANNEAUX DE PRESIGNALISATION DE TYPE D 40 :

183. Ils annoncent les directions desservies à la prochaine bifurcation, au prochain échangeur ou au prochain carrefour.

184. Panneau D 41 a : Panneau de présignalisation de sortie numérotée.

185. Panneau D 41 b : Panneau de présignalisation de sortie non numérotée.

186. Panneau D 41 c : Panneau de présignalisation de bifurcation autoroutière.

187. Panneau D 42 a : Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours complexes.

188. Panneau D 42 b : Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours à sens giratoire.

189. Panneau D 43 : Panneau de présignalisation courante des carrefours.

190. Les panneaux de type D 41 sont composés de plusieurs registres rectangulaires superposés.

191. Le registre supérieur des panneaux D 41 a et D 41 b est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

192. Le registre supérieur des panneaux D 41 c est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

193. Le registre supérieur des panneaux de type D 41 comporte :

194. - une indication de distance ;

195. - le symbole SE b d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux D 41 a ;

196. - le numéro de la voie inscrit dans un encart dont la couleur est liée au statut de la route pour les panneaux D 41 b et D 41 c.

197. Les autres registres comportent les mentions desservies par la route concernée.

198. Les panneaux de type D 42 sont rectangulaires, à fond vert ou blanc.

199. Le panneau D 42 a représente le carrefour de manière simplifiée. Les branches sont terminées par une flèche et sont complétées par la ou les mentions desservies.

200. Le panneau D 42 b comporte un schéma simplifié du carrefour à sens giratoire symbolisé par un anneau d'où partent autant de branches qu'il y a de routes sortant du carrefour. Chacune des branches, terminée par une flèche, est complétée par la ou les mentions desservies.

201. Les panneaux de type D 42 comportent, outre le schéma du carrefour :

202. - la distance du carrefour indiquée en bas du panneau ;

203. - éventuellement, un ou plusieurs encarts dans lesquels sont indiquées des mentions, signalées par ailleurs, dans une couleur différente de celle du fond du panneau. Les panneaux à fond vert comportent des encarts bleus ; les panneaux à fond blanc comportent des encarts verts ou bleus.

204. Le panneau D 43 est rectangulaire, à fond bleu, vert ou blanc.

205. Il comporte la ou les mentions desservies et une flèche orientée vers la direction concernée.

206. E) PANNEAUX DE PRESIGNALISATION D'AFFECTATION DE VOIES DE TYPE Da 40 :

207. Ils matérialisent l'endroit où l'usager doit effectuer son choix pour emprunter la ou les voies qui le concerne.

208. Panneaux avec flèche(s) d'affectation verticale(s) :

209. Panneau Da 41 a : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.

210. Panneau Da 41 b : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée.

211. Panneau Da 41 c : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

212. Panneaux avec flèche(s) d'affectation coudée(s) :

213. Panneau Da 41 d : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.

214. Panneau Da 41 e : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée.

215. Panneau Da 41 f : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

216. Les panneaux de type Da 41 sont composés d'un ou plusieurs registres rectangulaires superposés.

217. Le registre inférieur des panneaux Da 41 a, Da 41 b, Da 41 d et Da 41 e est à fond blanc. Il peut être complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

218. Le registre inférieur des panneaux Da 41 c et Da 41 f est à fond bleu. Il peut être complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

219. L'ensemble est surmonté d'un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route pour les panneaux Da 41 b, Da 41 c, Da 41 e et Da 41 f.

220. Le registre inférieur des panneaux de type Da 40 comporte :

221. - une indication de distance ;

222. - une ou plusieurs flèches d'affectation verticales et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 41 a, Da 41 b et Da 41 c ;

223. - une ou plusieurs flèches d'affectation coudées et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 41 d, Da 41 e et Da 41 f ;

224. - le symbole SE b d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux Da 41 a et Da 41 d.

225. Les autres registres comportent les autres mentions desservies par la route concernée.

226. F) PANNEAUX D'AVERTISSEMENT DE TYPE D 50 :

227. Ils sont destinés à alerter l'usager de la proximité d'un échangeur ou d'une bifurcation autoroutière.

228. Panneau D 51 c : Panneau d'avertissement de sortie simple.

229. Panneau D 51 d : Panneau d'avertissement de sorties rapprochées.

230. Panneau D 52 a : Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière simple.

231. Panneau D 52 c : Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière et de sortie rapprochées.

232. Les panneaux de type D50 sont composés de deux registres rectangulaires superposés. Les registres sont à fond blanc pour les panneaux D51c et D51d ; ils sont à fond bleu pour les panneaux D52a et D52c.

233. Le registre supérieur des panneaux D51c comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La branche de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SEb. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

234. Le registre supérieur des panneaux D51d comporte un schéma simplifié des deux embranchements. Chacune des branches de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SEb. Le registre inférieur indique la distance de la première sortie.

235. Le registre supérieur du panneau D52a représente l'embranchement de manière simplifiée. Chacune des deux branches autoroutières, terminée en pointe de flèche, est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

236. Le registre supérieur des panneaux D52c représente les embranchements de manière simplifiée. Les branches sont terminées en pointe de flèche. Chacune de deux branches autoroutières est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction. La branche de sortie est complétée par un encart blanc comportant le symbole d'échangeur SEb. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes. Le registre inférieur indique la distance du premier embranchement.

237. G) PANNEAUX D'AVERTISSEMENT AVEC AFFECTATION DE VOIES DE TYPE DA 50 :

238. Ils sont destinés à alerter l'usager de l'affectation des voies

239. à proximité d'une bifurcation ou d'un échangeur.

240. Panneau Da 51 b : Panneau d'avertissement de sortie avec affectation de voie.

241. Panneau Da 52 : Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière avec affectation de voie.

242. Les panneaux de type Da50 sont composés de deux registres rectangulaires superposés. Les registres sont à fond blanc pour le panneau Da51b ; ils sont à fond bleu pour le panneau Da52.

243. Le registre supérieur des panneaux Da51b comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La voie de sortie affectée est représentée par un trait séparé terminé en pointe de flèche et complété par le symbole d'échangeur SEb. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

244. Le registre supérieur du panneau Da52 représente l'embranchement de manière simplifiée. La voie affectée est représentée par un trait séparé. Chacune des deux branches autoroutières, terminée en pointe de flèche, est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

245. H) PANNEAUX DE CONFIRMATION DE TYPE D 60 :

246. Ils confirment les mentions desservies par la route sur laquelle ils sont implantés.

247. Panneau D 61 a : Panneau de confirmation courante utilisé sur route.

248. Panneau D 61 b : Panneau de confirmation courante utilisé sur autoroute.

249. Panneau D 62 a : Panneau de confirmation de filante utilisé sur route à chaussées séparées.

250. Panneau D 62 b : Panneau de confirmation de filante utilisé sur autoroute.

251. Panneau D 62 c : Panneau de confirmation de filante avec flèche(s) d'affectation verticale(s), utilisé sur autoroute.

252. Panneau D 62 d : Panneau de confirmation de filante avec flèche(s) d'affectation oblique(s), utilisé sur autoroute.

253. Panneau D 69 a Panneau de fin d'itinéraire "S".

254. Panneau D 69 b Panneau de fin d'itinéraire "Bis".

255. Les panneaux D 61 et D 62 sont composés d'un ou plusieurs registres rectangulaires.

256. Les registres sont à fond bleu, vert ou blanc pour les panneaux D 61 a et D 62 a.

257. Ils sont à fond bleu pour les panneaux D 61 b, D 62 b, D 62 c et D 62 d.

258. Ils sont surmontés d'un cartouche de type E 40 indiquant le numéro et la nature de la route concernée.

259. Le cas échéant, ils sont surmontés d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

260. Les panneaux D 63 sont composés de registres rectangulaires superposés.

261. Le registre supérieur du panneau D 63 c est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fonds bleu, vert, blanc.

262. Le registre supérieur du panneau D 63 d est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

263. Le ou les registres des panneaux D 61 a, D 61 b, D 62 a et D 62 b comportent les mentions desservies par la route concernée, avec l'indication de distances pour les panneaux D 61 a et D 61 b, sans indication de distance pour les panneaux D 62 a et D 62 b.

264. Le registre inférieur des panneaux D 62 c et D 62 d comporte certaines mentions desservies par la voie avec une ou plusieurs flèches verticales d'affectation de voies pour les panneaux D 62 c et une ou plusieurs flèches coudées pour les panneaux D 62 d.

265. Les autres registres comportent les autres mentions desservies par la route concernée.

266. Le registre supérieur des panneaux de type D 63 comporte :

267. - le numéro de la voie inscrit dans un encart rouge avec l'indication de la distance à la prochaine bifurcation pour le panneau D 63 d ;

268. - le symbole d'échangeur SE b avec l'indication de la distance au prochain échangeur pour le panneau D 63 c.

269. Les autres registres comportent les mentions desservies sans indication de distance.

270. Le panneau D 69 a est de forme rectangulaire. Il est à fond jaune et listel noir, avec une barre transversale rouge, et comporte le symbole SU 1.

271. Le panneau D 69 b est composé de deux registres rectangulaires. Le registre supérieur est à fond jaune et listel noir, avec une barre transversale rouge ; il comporte le symbole SC 20 et l'inscription "Fin d'itinéraire bis". Le registre inférieur est à fond bleu, vert ou blanc ; il est composé comme un panneau de confirmation courante D 61.

272. I) PANNEAUX DE SIGNALISATION COMPLéMENTAIRE DE TYPE D 70 :

273. Panneau D 71 : Panneau de signalisation complémentaire de sortie.

274. Il est destiné à informer l'usager des destinations desservies par la prochaine sortie, pour lesquelles la continuité du jalonnement n'est pas toujours assurée.

275. Panneau D 72 b : Panneau de signalisation complémentaire des différentes sorties desservant une agglomération.

276. Panneau D 73 : Panneau de présignalisation complémentaire de sortie.

277. Panneau D 79 b : Panneau de signalisation complémentaire d'itinéraire "Bis".

278. Les panneaux D 71, D 72 a et D 72 b sont rectangulaires à fond blanc.

279. Le panneau D 71 comporte l'indication prochaine sortie : complétée par une ou plusieurs mentions.

280. Le panneau comporte l'indication Accès à ... suivie du nom de l'agglomération concernée, complétée par l'énumération des sorties avec pour chacune d'elles l'indication sortie, suivie du numéro de sortie dans un symbole SE.

281. Le panneau D 72 b comporte, écrit sur deux lignes, l'indication Accès à ... suivie du nom de l'agglomération concernée, complétée par l'énumération des sorties identifiées chacune par un symbole SE b avec le numéro de sortie.

282. Le panneau D 73 est composé de deux registres à fond blanc.

283. Le registre supérieur comporte un symbole SE b avec le numéro de sortie.

284. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

285. Les panneaux D 79 sont composés de deux registres rectangulaires :

286. - le registre supérieur du panneau D 79 a est à fond bleu, vert ou blanc et comporte la (ou les) mention (s). Le registre inférieur est à fond jaune et comporte sur une ligne le mot "suivre" suivi du symbole SU 1 ;

287. - le registre supérieur du panneau D 79 b est à fond jaune et comporte le symbole SC 20 suivi de la (ou des) mention (s). Le registre inférieur est à fond blanc et comporte les inscriptions suivantes : sur une première ligne, le mot "suivre", sur une seconde ligne, la mention, éventuellement dans un encart vert ou bleu.

288. J) SIGNALISATION DU CARACTERE PAYANT DE CERTAINES AUTOROUTES OU CERTAINS OUVRAGES :

289. Lorsque le mot péage est utilisé en complément des mentions signalées, il est inscrit dans un encart.

290. K) COULEURS DES PANNEAUX :

291. Les couleurs de fond utilisées en signalisation de direction sont définies en fonction soit de l'importance des mentions desservies, soit du caractère temporaire des indications de direction.

292. Le BLEU est utilisé :

293. - sur le domaine autoroutier, pour toutes les mentions desservies par l'autoroute ;

294. - sur le domaine routier, à partir du carrefour de point de choix entre la route et l'autoroute à péage, pour toutes les mentions desservies par l'autoroute ;

295. - sur le domaine routier, pour les panneaux de rabattement vers l'autoroute.

296. Le VERT est utilisé pour la signalisation des pôles verts (agglomérations et autres pôles générateurs de trafic qui figurent sur la liste arrêtée à cet effet par le ministre chargé des transports) sur les itinéraires qui ont été définis pour les relier entre eux.

297. Le BLANC est utilisé dans les autres cas.

298. Le JAUNE est utilisé pour les indications de direction à caractère temporaire ou d'exploitation. Ces panneaux à fond jaune sont toujours placés sous le dernier panneau ou registre sauf s'il existe des flèches d'affectation ou des dessins d'embranchement. Dans ce cas, la mention est inscrite dans un encart jaune placé sous la dernière mention du panneau.

299. Les panneaux à fond bleu ou vert comportent des inscriptions et des listels blancs.

300. Les panneaux à fond blanc ou jaune comportent des inscriptions et des listels noirs.

301. L) INSCRIPTIONS :

302. Lorsque les indications correspondent à des mentions portées sur les panneaux de type EB (entrée ou de sortie d'agglomération), les inscriptions sont en caractères droits majuscules (L 1 ou L 2). Dans les autres cas les inscriptions sont en caractères italiques (L 4).

303. Les caractères droits majuscules (L 2) ou italiques blancs (L 4) sont utilisés sur les panneaux ou les cartouches à fonds foncés (bleu, vert ou rouge).

304. Les caractères droits majuscules (L 1) ou italiques noirs (L 4) sont utilisés sur les panneaux ou les cartouches à fond clair (blanc ou jaune).

305. M) ETABLISSEMENT DES SCHEMAS DIRECTEURS ET PROJETS DE DEFINITION DES PANNEAUX :

306. Les règles techniques concernant l'établissement des schémas directeurs de signalisation de direction et des projets de définition des signaux sont fixées dans une instruction interministérielle prise par le ministre chargé des transports et par le ministre de l'intérieur.

307. N) LISTE DES PÔLES VERTS ET SCHEMA DIRECTEUR NATIONAL :

308. Le ministre chargé des transports arrête la liste des agglomérations et autres pôles générateurs de trafic classés pôles verts, conformément aux règles prévues au paragraphe ci-dessus.

309. Sur la base de cette liste peuvent être classés liaisons vertes les itinéraires définis pour relier entre eux les pôles verts.

310. Le schéma directeur national, constitué par la liste des pôles verts et les cartes des liaisons vertes, est approuvé par le ministre chargé des transports.

311. 3. PANNEAUX DE LOCALISATION

312. A) PANNEAUX DE LOCALISATION DE TYPE E 30 permettant de porter à la connaissance de l'usager le nom d'un cours d'eau ou d'un lieu traversé par la route, à l'exclusion des agglomérations (dont la signalisation est décrite en 4) :

313. Panneau E 31 : localisation de tous lieux traversés par la route pour lesquels il n'existe pas de panneau spécifique ; panneau à fond noir et inscription blanche ;

314. Panneau E 32 : localisation d'un cours d'eau ; panneau à fond noir, inscription et pictogramme blancs ;

315. Panneau E 33a : localisation d'un parc national, d'un parc naturel régional, d'une réserve naturelle ou d'un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ; panneau à fond marron, listel et inscription blancs ;

316. Panneau E33b : Appartenance d'une commune à un parc national, à un parc naturel régional, à une réserve naturelle ou à une zone du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ; panneau à fond marron, listel et inscriptions blancs.

317. Panneau E 34a : localisation d'une aire routière ; panneau à fond noir et inscription blanche ;

318. Panneau E 34b : fin de localisation d'une aire routière ; panneau à fond noir, inscription blanche et barre transversale rouge ;

319. Panneau E 35a : localisation d'une aire autoroutière ; panneau à fond bleu et inscription blanche ;

320. Panneau E 35b : fin de localisation d'une aire autoroutière ; panneau à fond bleu, inscription blanche et barre transversale rouge ;

321. Panneau E 36 : localisation d'une région administrative ou d'un département ; panneau à fond bleu, listel et inscription jaunes ;

322. Panneau E 39 : localisation d'un Etat appartenant à la Communauté économique européenne ; panneau à fond bleu, inscription blanche et étoiles jaunes.

323. B) LES CARTOUCHES DE TYPE E 40 permettent de localiser la voie sur laquelle les panneaux sont implantés. Ils sont placés au-dessus des panneaux concernés. Ils comportent l'identification de la voie composée d'une lettre et d'un numéro. On distingue le cartouche :

324. E 41 A : fond vert, caractérisant le réseau européen.

325. E 42 A : fond rouge, caractérisant les routes et autoroutes du réseau national.

326. E 43 A : fond jaune, caractérisant les réseaux départementaux.

327. E 44 A : fond blanc, caractérisant les réseaux communaux ou ruraux.

328. E 45 A : fond vert, caractérisant les réseaux forestiers.

329. 4. SIGNAUX D'ENTREE ET DE SORTIE D'AGGLOMERATION :

330. Les panneaux de type EB définissent les limites à l'intérieur desquelles les règles de conduite, de police ou d'urbanisme particulières aux agglomérations sont applicables.

331. Panneau EB 10 : Panneau d'entrée d'agglomération :

332. Il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec une bordure rouge et un listel blanc ; les inscriptions sont en caractères droits majuscules (L 1) de couleur noire.

333. Panneau EB 20 : Panneau de sortie d'agglomération :

334. Il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec un listel noir et une barre transversale rouge ; les inscriptions sont en caractères droits majuscules (L 1) de couleur noire.

335. Les panneaux de type EB sont surmontés du cartouche correspondant à l'identification de la voie sur laquelle ils sont implantés.

336. Les panneaux EB 10 et EB 20 ne peuvent être complétés que par les seuls signaux AB 6, AB 7, B 14, E 31 et E 32, à l'exclusion de tout autre signal ou indication.

337. Le nom des agglomérations figurant sur les panneaux de type EB ne doit jamais comporter d'abréviations non courantes.

338. 5. IDEOGRAMMES, EMBLEMES ET LOGOTYPES.

339. Un idéogramme caractérise l'indication de destination inscrite sur le panneau et lui est étroitement associé.

340. Les idéogrammes font l'objet d'une liste arrêtée par le ministre chargé des transports.

341. Un emblème accompagne une indication de localisation relative à un parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle ou un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres.

342. Un logotype accompagne soit une indication de localisation relative à une région administrative ou un département, soit une indication utilisée pour un balisage d'itinéraire touristique.

343. 6. SYMBOLES (ANNEXE S)

344. Les symboles caractérisent :

345. - soit la ou les catégories d'usagers pour lesquels l'accès aux mentions signalées est interdit par la voie concernée. On utilise

346. alors les symboles d'interdiction SI définis en annexe. Ils sont de la même couleur que le panneau d'interdiction correspondant ;

347. - soit la ou les catégories d'usagers pour lesquels l'accès aux mentions signalées est recommandé ou spécialement prévu par la voie concernée. On utilise alors les symboles d'indication SC définis en annexe. Ils sont blancs à fond bleu, à l'exception des symboles SC 10 dans lequel l'explosion est de couleur orange et rouge, SC 11 dans lequel la tonne est de couleur rouge, SC 12 dans lequel le carré intérieur est de couleur orange, le listel et l'inscription bis de couleur noire ;

348. - soit le caractère autoroutier d'une partie de l'itinéraire permettant de rejoindre les mentions signalées. On utilise alors le symbole SC 17 dans les cas suivants :

349. - sur des panneaux de rabattement à fond bleu en complément du numéro de l'autoroute desservie et du nombre de kilomètres restant à parcourir pour atteindre cette autoroute ;

350. - sur des panneaux à fond vert ou blanc en complément des mentions desservies par l'itinéraire lorsque celui-ci comporte une section d'autoroute. Le symbole SC 17 est blanc sur fond bleu ;

351. Soit un itinéraire "Bis" ; on utilise alors le symbole SC 20, qui est composé d'un carré à fond noir dans lequel s'inscrit le mot "Bis" de couleur jaune.

352. Soit l'identification d'un échangeur. On utilise alors le symbole de type SE défini en annexe. Le symbole comporte un pictogramme suivi d'un numéro d'ordre qui permet de localiser l'échangeur d'une manière précise. Le symbole est inscrit en noir sur fond blanc. On distingue le symbole :

353. SE 1 b : pour un ou deux caractères ;

354. SE 2 b : pour trois caractères.

355. L'utilisation des symboles SE 1 et SE 2 n'est plus autorisée, mais reste en vigueur jusqu'à une date fixée par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.

356. Soit l'identification d'un itinéraire "S", dit de substitution, caractérisant un réseau associé à un réseau principal autoroutier auquel il se substitue lorsque ce dernier connaît des perturbations. On utilise alors le symbole SU 1 composé d'un rectangle à fond noir dans lequel s'inscrivent la lettre "S" et un (ou des) chiffre (s) de couleur jaune.

357. 7. PANNEAUX D'INFORMATION.

358. A) PANNEAUX D'ANIMATION CULTURELLE ET TOURISTIQUE DE TYPE H 10 placés sur les autoroutes et les routes express à chaussées séparées et carrefours dénivelés pour donner des indications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent :

359. Panneau H 11 : indication par message littéral ;

360. Panneau H 12 : indication par message graphique ;

361. Panneau H 13 : indication par message littéral et graphique.

362. Les panneaux de type H 10 sont de forme rectangulaire ou carrée. Ils sont à fond marron, listel et inscription blancs ; le graphisme est de couleurs blanche et marron.

363. B) PANNEAUX DE BALISAGE D'ITINERAIRES TOURISTIQUES DE TYPE H 20 placés sur les réseaux routiers pour présignaler et localiser un itinéraire touristique :

364. Panneau H 21 : localisation d'un itinéraire touristique ;

365. Panneau H 22 : présignalisation d'un itinéraire touristique ;

366. Panneau H 23 : présignalisation d'un itinéraire touristique.

367. Panneau H24 : Fin d'un itinéraire touristique.

368. Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : Le panneau H24 comporte une barre oblique rouge.

369. Les panneaux de type H 20 sont de forme rectangulaire. Ils sont à fond marron, listel et inscription blancs.

370. c) Panneaux d'information culturelle et touristique de type H 30 placés sur les réseaux routiers pour donner des indications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent :

371. Panneau H 31 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique, complétée par la direction à suivre ;

372. Panneau H 32 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique, complétée par la direction à suivre ainsi que par un message graphique ;

373. Panneau H 33 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique complétée par un message graphique.

374. Les panneaux de type H 30 sont de forme rectangulaire. Les registres comportant des inscriptions sont à fond blanc et listel marron ; les inscriptions sont de couleur noire. Le registre comportant un message graphique est à fond marron et listel blanc ; le graphisme est de couleurs blanche et marron. Le panneau H24 comporte une barre oblique rouge.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006889307

en vigueur le 17 mars 1999, jusqu'au 13 janvier 2001

1. Les panneaux et bornes comportant une simple indication sont répartis comme suit :

2. 1. Signaux d'indication

3. a) Signaux de type C, donnant une indication utile pour la conduite des véhicules :

4. Panneau C 1 a Parc de stationnement.

5. Panneau C 1 b

6. Parc de stationnement à durée limitée avec contrôle par disque.

7. Panneau C 1 c

8. Parc de stationnement payant quel que soit le mode de perception de la taxe.

9. Panneau C 2 Hôpital, éviter le bruit.

10. Panneau C 3 Forêt facilement inflammable.

11. Panneau C 4 a

12. Vitesse conseillée sur une section de route faisant l'objet d'une régulation des vitesses.

13. Panneau C 4 b Fin de vitesse conseillée.

14. Panneau C 5

15. Station de taxis. Le stationnement est réservé aux taxis sur une étendue signalée par un marquage approprié.

16. Panneau C 6

17. Arrêt d'autobus. Le stationnement est réservé aux autobus sur une étendue signalée par un marquage approprié.

18. Panneau C 7 Indication d'un arrêt de tramway. - Le stationnement est réservé aux tramways. Les autres usagers de la route ne doivent pas dépasser un tramway pendant son arrêt, conformément à l'article R. 16 du code de la route.

19. Panneau C 12 Circulation à sens unique.

20. Panneau C 13 a Chemin sans issue.

21. Panneau C 13 b Présignalisation d'un chemin sans issue.

22. Panneau C 14

23. Praticabilité de la route. Ce signal définit les conditions matérielles et réglementaires de la circulation sur la section de route qui le suit.

24. Les couleurs ont la signification suivante :

25. Vert : route ouverte ;

26. Rouge : route fermée ;

27. Blanc avec le pictogramme " chaînes à neige : chaînes obligatoires sur au moins deux roues motrices ;

28. Blanc avec le pictogramme " chaînes ou pneus à neige : chaînes ou pneus à neige recommandés.

29. Panneau C 18

30. Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse.

31. Panneau C 20 a. Passage pour piétons sur chaussée.

32. Panneau C 20 c. Indication d'une traversée de voies de tramways.

33. Panneau C 21 a

34. Indication des voies affectées à chaque sens de circulation sur la chaussée suivie.

35. Panneau C 21 b

36. Indication des voies affectées à chaque sens de circulation sur la chaussée abordée.

37. Les voies successivement rencontrées sont figurées de bas en haut.

38. Panneau C 22

39. Fin de section de route avec affectation de voies.

40. Retour à la réglementation de droit commun.

41. Panneau C 23 Stationnement réglementé pour les caravanes.

42. Panneau C 24 Signalisation par voie.

43. Panneau C 25

44. Indication aux frontières des limitations générales de vitesse en vigueur sur le territoire français.

45. Panneau C 26 a Annonce d'une voie de détresse à droite.

46. Panneau C 26 b Annonce d'une voie de détresse à gauche.

47. Panneau C 26 c Diagramme de la voie de détresse.

48. Panneau C 27 Ralentisseur de type dos-d'âne.

49. Panneau C 28

50. Annonce de la réduction du nombre de voies laissées libres à la circulation sur routes à chaussées séparées.

51. Panneau C 29 a

52. Annonce d'un créneau de dépassement à deux fois deux voies.

53. Panneau C 29 b

54. Créneau de dépassement à trois voies affectées " deux voies plus une voie.

55. Panneau C 29 c

56. Raccordement d'un créneau de dépassement à une section à trois voies affectées " une voie plus deux voies.

57. Panneau C 30 Fin de créneau de dépassement.

58. Panneau C 31 Retrait de ticket de péage.

59. Panneau C 32 Présence d'un péagiste.

60. Panneau C 50 Indications diverses.

61. Panneau C 107 Route pour automobiles.

62. Ce signal annonce le début d'une section de route, autre qu'une autoroute, réservée à la circulation automobile sur laquelle les règles de circulation sont les mêmes que celles prescrites aux articles R. 43-2 (à l'exception des 7°, 8° et 10°), R. 43-4, R. 43-6 et R. 43-7 du code de la route et sur laquelle, sauf indication contraire, la vitesse maximale des véhicules est fixée à 110 kilomètres/heure.

63. Les dérogations aux prescriptions annoncées ci-dessus sont portées à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée.

64. Panneau C 108 Fin de route pour automobiles.

65. Ce signal indique aux usagers qu'ils ne sont plus soumis à d'autres interdictions ou obligations particulières que celles indiquées par les signaux accompagnant ce panneau.

66. Panneau C 109 Aire piétonne :

67. Ce signal délimite le début d'une zone affectée à la circulation des piétons et à l'intérieur du périmètre de laquelle la circulation et le stationnement des véhicules automobiles sont réglementés.

68. Panneau C 110 Fin d'aire piétonne :

69. Ce signal indique la fin des réglementations édictées par le panneau C 109.

70. Panneau C 207

71. Début de section à statut autoroutier.

72. Ce signal annonce le début d'une section d'autoroute à laquelle correspondent des prescriptions particulières.

73. Panneau C 208 Fin de section à statut autoroutier.

74. Ce signal annonce la fin des prescriptions particulières relatives aux autoroutes.

75. Panneau C 250 Annonce d'un poste de péage.

76. Panneau C 251 Annonce sur autoroute du début d'une section à péage.

77. Panneau C 252 Annonce d'une gare de péage.

78. Panneau C 253 Annonce d'une aire annexe.

79. Panneau C 255 Première annonce d'un croisement d'autoroutes.

80. Les panneaux de type C sont de forme carrée.

81. Font exception :

82. Les panneaux C 3, C 14, C 25, C 250, C 251, C 252, C 253 et C 255, qui sont de forme rectangulaire.

83. Les panneaux de type C sont à fond bleu avec un listel et un pictogramme ou une inscription de couleur blanche.

84. Font exception :

85. Le panneau C 3, qui est à fond blanc avec une bordure rouge, un listel blanc et un pictogramme polychrome ;

86. Les panneaux C 4 b, C 22, C 108, C 110 et C 208, qui sont traversés par une barre oblique de couleur rouge ;

87. Les panneaux C 13, C 18, C 21, C 22, C 24, C 25 et C 26, dont un élément du pictogramme est de couleur rouge ;

88. Les panneaux C 20, C 24, C 25, C 27, dont un élément du pictogramme est de couleur noire.

89. b) Panneaux de type CE indiquant la position des installations et établissements pouvant être utiles aux usagers ou les intéresser :

90. Panneau CE 1

91. Poste de secours.

92. Panneau CE 2 a Poste d'appel d'urgence.

93. Panneau CE 2 b Cabines des postes et télécommunications.

94. Panneau CE 3 a

95. Informations relatives aux services ou activités touristiques.

96. Panneau CE 3 b Relais d'information service.

97. Panneau CE 4 a Terrain de camping pour tentes.

98. Panneau CE 4 b Terrain de camping pour caravanes.

99. Panneau CE 4 c Terrain de camping pour tentes et caravanes.

100. Panneau CE 5 a Auberge de jeunesse.

101. Panneau CE 5 b Chambre d'hôtes ou gîte.

102. Panneau CE 6 a Point de départ d'un itinéraire d'excursions à pied.

103. Panneau CE 6 b Point de départ d'un circuit de ski de fond.

104. Panneau CE 7 Emplacement pour pique-nique.

105. Panneau CE 8 Trains autos.

106. Panneau CE 9 Trains autos-couchettes.

107. Panneau CE 10 Navire transbordeur, bac.

108. Panneau CE 12 Toilettes ouvertes au public.

109. Panneau CE 14 Installations accessibles aux handicapés physiques. Panneau CE 15 a Poste de distribution de carburant.

110. Panneau CE 15 c

111. Poste de distribution de carburant assurant le ravitaillement en gaz pétrole liquéfié (G.P.L.).

112. Panneau CE 15 e Marque du poste de distribution de carburant.

113. Panneau CE 15 f

114. Marque du poste de distribution de carburant assurant également le ravitaillement en gaz pétrole liquéfié (G.P.L.).

115. Panneau CE 16 Restaurant.

116. Panneau CE 17 Hôtel ou motel.

117. Panneau CE 18 Débit de boissons ou cafétéria.

118. Panneau CE 19 Point de mise à l'eau d'embarcations légères.

119. Panneau CE 20 a Gare de téléphérique.

120. Panneau CE 20 b Point de départ d'un télésiège ou d'une télécabine. Panneau CE 21 Point de vue.

121. Panneau CE 22

122. Station de radiodiffusion donnant des informations sur la circulation routière et l'état des routes.

123. Panneau CE 23 Jeux d'enfants.

124. Panneau CE 24

125. Station de vidange pour caravanes, auto-caravanes et cars.

126. Panneau CE 25 Distributeur de billets de banque.

127. Panneau CE 26 Station de gonflage.

128. Panneau CE 27 Point relax.

129. Panneau CE 28 Atelier d'entretien de véhicules.

130. Panneau CE 50 Installations diverses.

131. Les panneaux de type CE sont de forme carrée.

132. Fait exception :

133. Le panneau CE 3 b qui est de forme rectangulaire et peut comporter plusieurs faces.

134. Les panneaux de type CE sont à fond et listel blancs, avec une bordure de couleur bleue et un pictogramme ou une inscription de couleur noire.

135. Font exception :

136. Le panneau CE 1 dont le pictogramme est rouge ;

137. Le panneau CE 3 b dont plusieurs faces peuvent être polychromes.

138. c) Panneaux dont l'implantation nouvelle n'est plus autorisée :

139. L'implantation nouvelle des panneaux ci-dessous n'est plus autorisée :

140. Panneau C 51

141. Annonce, sur une route, de l'accès à une autoroute sans péage.

142. Panneau C 52

143. Annonce, sur une route, de l'accès à une autoroute à péage.

144. Panneau C 53

145. Annonce, sur une route, de l'accès à une autoroute qui est à péage dans une seule direction.

146. Panneau CE 15 b

147. Poste de distribution de carburant assurant le ravitaillement en essence sans plomb.

148. Panneau CE 15 d

149. Poste de distribution de carburant assurant le ravitaillement en essence sans plomb et en G.P.L.

150. Ces panneaux restent en vigueur dans les conditions prévues par l'article 12 du présent arrêté.

151. 2. Signaux de direction

152. a) Panneaux de position de type D 20 :

153. Ils indiquent la direction à suivre et sont placés dans le carrefour de telle manière que la manoeuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau.

154. Panneau D 21 a

155. Panneau de position comportant une indication de distance.

156. Panneau D 21 b

157. Panneau de position ne comportant pas d'indication de distance.

158. Panneau D 29

159. Panneau de position destiné à signaler les lieux-dits et les fermes comportant ou non une indication de distance.

160. Les panneaux de type D 20 comportent les mentions desservies.

161. Les panneaux D 21 a et D 21 b sont de forme rectangulaire terminée en pointe de flèche.

162. Ils peuvent être à fond bleu, vert ou blanc.

163. Ils sont surmontés d'un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route concernée. Le cas échéant, ils sont surmontés d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

164. Le panneau D 29 est de forme rectangulaire et comporte une pointe de flèche dessinée.

165. Il est à fond blanc et ne comporte pas de listel ; la pointe de flèche dessinée est de couleur noire.

166. b) Panneaux de signalisation avancée de type D 30 :

167. Ils signalent l'endroit où l'usager doit commencer sa manoeuvre pour s'orienter vers la direction indiquée par la flèche portée sur le panneau.

168. Panneaux avec flèche de sortie oblique vers le haut :

169. Panneau D 31 a

170. Panneau de signalisation avancée de sortie numérotée.

171. Panneau D 31 b

172. Panneau de signalisation avancée de sortie non numérotée.

173. Panneau D 31 c

174. Panneau de signalisation avancée de bifurcation autoroutière.

175. Panneaux avec flèche de sortie oblique dirigée vers le bas :

176. Panneau D 31 d

177. Panneau de signalisation avancée de sortie numérotée.

178. Panneau D 31 e

179. Panneau de signalisation avancée de sortie non numérotée.

180. Panneau D 31 f

181. Panneau de signalisation avancée de bifurcation autoroutière.

182. Panneau D 32 a

183. Panneau de signalisation avancée d'aire sur route.

184. Panneau D 32 b

185. Panneau de signalisation avancée d'aire sur autoroute.

186. Les panneaux D 31 sont composés de plusieurs registres rectangulaires superposés.

187. Le registre supérieur des panneaux D 31 a, D 31 b, D 31 d et D 31 e est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont dans l'ordre et de haut en bas à fond bleu, vert, blanc.

188. Le registre supérieur des panneaux D 31 c et D 31 f est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

189. L'ensemble peut être surmonté d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

190. Le panneau D 32 a est composé d'un registre rectangulaire à fond blanc.

191. Le panneau D 32 b est composé d'un registre rectangulaire à fond bleu.

192. Le registre supérieur des panneaux D 31 comporte :

193. - une flèche de sortie oblique dirigée vers le haut pour les panneaux D 31 a, D 31 b et D 31 c ;

194. - une flèche de sortie oblique dirigée vers le bas pour les panneaux D 31 d, D 31 e et D 31 f ;

195. - le symbole SE d'identification de l'échangeur desservi pour le panneau D 31 a ;

196. - le symbole SE b d'identification de l'échangeur desservi pour le panneau D 31 d ;

197. - le numéro de la voie inscrit dans un encart dont la couleur est liée au statut de la route concernée pour les panneaux D 31 b, D 31 c, D 31 e et D 31 f.

198. Le ou les autres registres comportent les mentions desservies par la route concernée.

199. Les panneaux de type D 32 comportent la mention " Aire de... complétée par le nom de l'aire concernée et une flèche de sortie oblique dirigée vers le bas.

200. c) Panneaux de signalisation avancée d'affectation de voie de type Da 30 :

201. Ils indiquent à l'usager passant sous le panneau qu'il se trouve sur la voie correspondant à la direction suivie.

202. Panneaux avec flèche(s) d'affectation verticale(s) :

203. Panneau Da 31 a

204. Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie numérotée.

205. Panneau Da 31 b

206. Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie non numérotée.

207. Panneau Da 31 c

208. Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

209. Panneaux avec flèche(s) d'affectation oblique(s) :

210. Panneau Da 31 d

211. Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie numérotée.

212. Panneau Da 31 e

213. Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie non numérotée.

214. Panneau Da 31 f

215. Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

216. Panneau Da 32 a

217. Panneau de signalisation avancée d'affectation de voie d'entrée d'aire sur route.

218. Panneau Da 32 b

219. Panneau de signalisation avancée d'affectation de voie d'entrée d'aire sur autoroute.

220. Les panneaux de type Da 31 sont composés d'un ou de plusieurs registres rectangulaires superposés.

221. Le registre inférieur des panneaux Da 31 a, Da 31 b, Da 31 d et Da 31 e est à fond blanc. Il peut être complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

222. Le registre inférieur des panneaux Da 31 c et Da 31 f est à fond bleu. Il est éventuellement complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

223. L'ensemble est surmonté d'un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route concernée pour les panneaux Da 31 b, Da 31 c, Da 31 e et Da 31 f.

224. Les panneaux Da 31 sont surmontés, le cas échéant, d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

225. Le panneau Da 32 a est composé d'un registre rectangulaire à fond blanc.

226. Le panneau Da 32 b est composé d'un registre rectangulaire à fond bleu.

227. Le registre inférieur des panneaux Da 31 comporte :

228. - une ou plusieurs flèches d'affectation verticales et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 31 a, Da 31 b et Da 31 c ;

229. - une ou plusieurs flèches d'affectation obliques et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 31 d, Da 31 e et Da 31 f ;

230. - le symbole SE b d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux Da 31 a et Da 31 d.

231. Les autres registres comportent les autres mentions desservies par la route concernée.

232. Les panneaux de type Da 32 comportent la mention " Aire de..., complétée par le nom de l'aire concernée et une flèche verticale d'affectation de voie.

233. d) Panneaux de présignalisation de type D 40 :

234. Ils annoncent les directions desservies à la prochaine bifurcation, au prochain échangeur ou au prochain carrefour.

235. Panneau D 41 a Panneau de présignalisation de sortie numérotée.

236. Panneau D 41 b Panneau de présignalisation de sortie non numérotée.

237. Panneau D 41 c

238. Panneau de présignalisation de bifurcation autoroutière.

239. Panneau D 42 a

240. Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours complexes.

241. Panneau D 42 b

242. Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours à sens giratoire.

243. Panneau D 43

244. Panneau de présignalisation courante des carrefours.

245. Les panneaux de type D 41 sont composés de plusieurs registres rectangulaires superposés.

246. Le registre supérieur des panneaux D 41 a et D 41 b est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

247. Le registre supérieur des panneaux D 41 c est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

248. Le registre supérieur des panneaux de type D 41 comporte :

249. - une indication de distance ;

250. - le symbole SE b d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux D 41 a ;

251. - le numéro de la voie inscrit dans un encart dont la couleur est liée au statut de la route pour les panneaux D 41 b et D 41 c.

252. Les autres registres comportent les mentions desservies par la route concernée.

253. Les panneaux de type D 42 sont rectangulaires, à fond vert ou blanc.

254. Le panneau D 42 a représente le carrefour de manière simplifiée. Les branches sont terminées par une flèche et sont complétées par la ou les mentions desservies.

255. Le panneau D 42 b comporte un schéma simplifié du carrefour à sens giratoire symbolisé par un anneau d'où partent autant de branches qu'il y a de routes sortant du carrefour. Chacune des branches, terminée par une flèche, est complétée par la ou les mentions desservies.

256. Les panneaux de type D 42 comportent, outre le schéma du carrefour :

257. - la distance du carrefour indiquée en bas du panneau ;

258. - éventuellement, un ou plusieurs encarts dans lesquels sont indiquées des mentions, signalées par ailleurs, dans une couleur différente de celle du fond du panneau. Les panneaux à fond vert comportent des encarts bleus ; les panneaux à fond blanc comportent des encarts verts ou bleus.

259. Le panneau D 43 est rectangulaire, à fond bleu, vert ou blanc.

260. Il comporte la ou les mentions desservies et une flèche orientée vers la direction concernée.

261. e) Panneaux de présignalisation d'affectation de voies de type Da 40 :

262. Ils matérialisent l'endroit où l'usager doit effectuer son choix pour emprunter la ou les voies qui le concerne.

263. Panneaux avec flèche(s) d'affectation verticale(s) :

264. Panneau Da 41 a

265. Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.

266. Panneau Da 41 b

267. Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée.

268. Panneau Da 41 c

269. Panneau de présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

270. Panneaux avec flèche(s) d'affectation oblique(s) :

271. Panneau Da 41 d

272. Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.

273. Panneau Da 41 e

274. Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée.

275. Panneau Da 41 f

276. Panneau de présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

277. Les panneaux de type Da 41 sont composés d'un ou plusieurs registres rectangulaires superposés.

278. Le registre inférieur des panneaux Da 41 a, Da 41 b, Da 41 d et Da 41 e est à fond blanc. Il peut être complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

279. Le registre inférieur des panneaux Da 41 c et Da 41 f est à fond bleu. Il peut être complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

280. L'ensemble est surmonté d'un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route pour les panneaux Da 41 b, Da 41 c, Da 41 e et Da 41 f.

281. Le registre inférieur des panneaux de type Da 40 comporte :

282. - une indication de distance ;

283. - une ou plusieurs flèches d'affectation verticales et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 41 a, Da 41 b et Da 41 c ;

284. - une ou plusieurs flèches d'affectation obliques et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 41 d, Da 41 e et Da 41 f ;

285. - le symbole SE b d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux Da 41 a et Da 41 d.

286. Les autres registres comportent les autres mentions desservies par la route concernée.

287. f) Panneaux d'avertissement de type D 50 :

288. Ils sont destinés à alerter l'usager de la proximité d'un échangeur ou d'une bifurcation autoroutière.

289. Panneau D 51 a

290. Panneau d'avertissement de sortie simple avec symbole d'échangeur SE.

291. Panneau D 51 b

292. Panneau d'avertissement de sorties rapprochées avec symbole d'échangeur SE.

293. Panneau D 51 c

294. Panneau d'avertissement de sortie simple avec symbole d'échangeur SE b.

295. Panneau D 51 d

296. Panneau d'avertissement de sorties rapprochées avec symbole d'échangeur SE b.

297. Panneau D 52 a

298. Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière simple.

299. Panneau D 52 b

300. Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière et de sorties rapprochées avec symbole d'échangeur SE.

301. Panneau D 52 c

302. Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière et de sortie rapprochées avec symbole d'échangeur SE b.

303. Les panneaux de type D 50 sont composés de deux registres rectangulaires superposés.

304. Les registres sont à fond blanc pour les panneaux D 51 a, D 51 b, D 51 c et D 51 d.

305. Ils sont à fond bleu pour les panneaux D 52 a, D 52 b et D 52 c.

306. Le registre supérieur des panneaux D 51 a et D 51 c comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La branche de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par :

307. L'indication " sortie et le symbole d'échangeur SE pour le panneau D 51 a ;

308. Le symbole d'échangeur SE b pour le panneau D 51 c.

309. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

310. Le registre supérieur des panneaux D 51 b et D 51 d comporte un schéma simplifié des deux embranchements. Chacune des branches de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par :

311. L'indication " sortie et un symbole d'échangeur SE pour le panneau D 51 b ;

312. Le symbole d'échangeur SE b pour le panneau D 51 d.

313. Le registre inférieur indique la distance de la première sortie.

314. Le registre supérieur du panneau D 52 a représente l'embranchement de manière simplifiée. Chacune des deux branches autoroutières, terminée en pointe de flèche, est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction.

315. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes.

316. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

317. Le registre supérieur des panneaux D 52 b et D 52 c représente les embranchements de manière simplifiée. Les trois branches sont terminées en pointe de flèche. Chacune des deux branches autoroutières est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction. La branche de sortie est complétée par un encart blanc comportant :

318. - l'indication " sortie et un symbole d'échangeur SE pour le panneau D 52 b ;

319. - le symbole d'échangeur SE b pour le panneau D 52 c.

320. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes.

321. Le registre inférieur indique la distance du premier embranchement.

322. g) Panneaux d'avertissement avec affectation de voies de type Da 50 :

323. Ils sont destinés à alerter l'usager de l'affectation des voies

324. à proximité d'une bifurcation ou d'un échangeur.

325. Panneau Da 51 a

326. Panneau d'avertissement de sortie avec affectation de voie comportant le symbole SE.

327. Panneau Da 51 b

328. Panneau d'avertissement de sortie avec affectation de voie comportant le symbole SE b.

329. Panneau Da 52

330. Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière avec affectation de voie.

331. Les panneaux de type Da 50 sont composés de deux registres rectangulaires superposés.

332. Les registres sont à fond blanc pour les panneaux Da 51 a et Da 51 b.

333. Les registres sont à fond bleu pour le panneau Da 52.

334. Le registre supérieur des panneaux Da 51 a et Da 51 b comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La voie de sortie affectée est représentée par un trait séparé terminé en pointe de flèche et complété par :

335. - l'indication " sortie et le symbole d'échangeur SE pour le panneau Da 51 a ;

336. - le symbole d'échangeur SE b pour le panneau Da 51 b.

337. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

338. Le registre supérieur du panneau Da 52 représente l'embranchement de manière simplifiée. La voie affectée est représentée par un trait séparé.

339. Chacune des deux branches autoroutières, terminée en pointe de flèche, est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction.

340. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes.

341. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

342. h) Panneaux de confirmation de type D 60 :

343. Ils confirment les mentions desservies par la route sur laquelle ils sont implantés.

344. Panneau D 61 a

345. Panneau de confirmation courante utilisé sur route.

346. Panneau D 61 b

347. Panneau de confirmation courante utilisé sur autoroute.

348. Panneau D 62 a

349. Panneau de confirmation de filante utilisé sur route à chaussées séparées.

350. Panneau D 62 b

351. Panneau de confirmation de filante utilisé sur autoroute.

352. Panneau D 62 c

353. Panneau de confirmation de filante avec flèche(s) d'affectation verticale(s), utilisé sur autoroute.

354. Panneau D 62 d

355. Panneau de confirmation de filante avec flèche(s) d'affectation oblique(s), utilisé sur autoroute.

356. Panneau D 63 a

357. Panneau de confirmation de la prochaine sortie comportant le symbole SE et des indications de distance.

358. Panneau D 63 b

359. Panneau de confirmation de la prochaine bifurcation autoroutière comportant des indications de distance.

360. Panneau D 63 c

361. Panneau de confirmation de la prochaine sortie ; le registre supérieur comporte le symbole SE b et la distance à l'échangeur ; le ou les registres inférieurs comportent les mentions desservies sans indication de distance.

362. Panneau D 63 d

363. Panneau d'annonce de la prochaine bifurcation autoroutière ; le registre supérieur comporte le numéro de la voie et la distance à la bifurcation ; le ou les registres inférieurs comportent les mentions desservies sans indication de distance.

364. Panneau D 69 a. Panneau de fin d'itinéraire "S".

365. Panneau D 69 b. Panneau de fin d'itinéraire "Bis".

366. Les panneaux D 61 et D 62 sont composés d'un ou plusieurs registres rectangulaires.

367. Les registres sont à fond bleu, vert ou blanc pour les panneaux D 61 a et D 62 a.

368. Ils sont à fond bleu pour les panneaux D 61 b, D 62 b, D 62 c et D 62 d.

369. Ils sont surmontés d'un cartouche de type E 40 indiquant le numéro et la nature de la route concernée.

370. Le cas échéant, ils sont surmontés d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

371. Les panneaux D 63 sont composés de registres rectangulaires superposés.

372. Le registre supérieur des panneaux D 63 a et D 63 c est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fonds bleu, vert, blanc.

373. Le registre supérieur des panneaux D 63 b et D 63 d est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

374. Le ou les registres des panneaux D 61 a, D 61 b, D 62 a et D 62 b comportent les mentions desservies par la route concernée, avec l'indication de distances pour les panneaux D 61 a et D 61 b, sans indication de distance pour les panneaux D 62 a et D 62 b.

375. Le registre inférieur des panneaux D 62 c et D 62 d comporte certaines mentions desservies par la voie avec une ou plusieurs flèches verticales d'affectation de voies pour les panneaux D 62 c et une ou plusieurs flèches obliques pour les panneaux D 62 d.

376. Les autres registres comportent les autres mentions desservies par la route concernée.

377. Le registre supérieur des panneaux de type D 63 comporte :

378. - l'indication " sortie et le symbole d'échangeur SE avec l'indication de la distance au prochain échangeur pour le panneau D 63 a ;

379. - le numéro de la voie inscrit dans un encart rouge avec l'indication de la distance à la prochaine bifurcation pour les panneaux D 63 b et D 63 d ;

380. - le symbole d'échangeur SE b avec l'indication de la distance au prochain échangeur pour le panneau D 63 c.

381. Les autres registres comportent les mentions desservies avec une indication de distance pour les panneaux D 63 a et D 63 b, sans indication de distance pour les panneaux D 63 c et D 63 d.

382. Le panneau D 69 a est de forme rectangulaire. Il est à fond jaune et listel noir, avec une barre transversale rouge, et comporte le symbole SU 1.

383. Le panneau D 69 b est composé de deux registres rectangulaires. Le registre supérieur est à fond jaune et listel noir, avec une barre transversale rouge ; il comporte le symbole SC 20 et l'inscription "Fin d'itinéraire bis". Le registre inférieur est à fond bleu, vert ou blanc ; il est composé comme un panneau de confirmation courante D 61.

384. i) Panneaux de signalisation complémentaire de type D 70 :

385. Panneau D 71

386. Panneau de signalisation complémentaire de sortie.

387. Il est destiné à informer l'usager des destinations desservies par la prochaine sortie, pour lesquelles la continuité du jalonnement n'est pas toujours assurée.

388. Panneau D 72 a

389. Panneau de signalisation complémentaire des différentes sorties desservant une agglomération avec symbole SE.

390. Panneau D 72 b

391. Panneau de signalisation complémentaire des différentes sorties desservant une agglomération avec symbole SE b.

392. Panneau D 73

393. Panneau de présignalisation complémentaire de sortie.

394. Panneau D 79 a. Panneau de signalisation complémentaire d'itinéraire "S".

395. Panneau D 79 b. Panneau de signalisation complémentaire d'itinéraire "Bis".

396. Les panneaux D 71, D 72 a et D 72 b sont rectangulaires à fond blanc.

397. Le panneau D 71 comporte l'indication " prochaine sortie :

398. complétée par une ou plusieurs mentions.

399. Le panneau D 72 a comporte l'indication " Accès à ... suivie du nom de l'agglomération concernée, complétée par l'énumération des sorties avec pour chacune d'elles l'indication " sortie, suivie du numéro de sortie dans un symbole SE.

400. Le panneau D 72 b comporte, écrit sur deux lignes, l'indication " Accès à ... suivie du nom de l'agglomération concernée, complétée par l'énumération des sorties identifiées chacune par un symbole SE b avec le numéro de sortie.

401. Le panneau D 73 est composé de deux registres à fond blanc.

402. Le registre supérieur comporte un symbole SE b avec le numéro de sortie.

403. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

404. Les panneaux D 79 sont composés de deux registres rectangulaires :

405. - le registre supérieur du panneau D 79 a est à fond bleu, vert ou blanc et comporte la (ou les) mention (s). Le registre inférieur est à fond jaune et comporte sur une ligne le mot "suivre" suivi du symbole SU 1 ;

406. - le registre supérieur du panneau D 79 b est à fond jaune et comporte le symbole SC 20 suivi de la (ou des) mention (s). Le registre inférieur est à fond blanc et comporte les inscriptions suivantes : sur une première ligne, le mot "suivre", sur une seconde ligne, la mention, éventuellement dans un encart vert ou bleu.

407. j) Panneaux dont l'implantation nouvelle n'est plus autorisée :

408. L'implantation nouvelle des panneaux ci-dessous n'est plus autorisée :

409. Panneau D 31 a Panneau de signalisation avancée de sortie numérotée.

410. Panneau D 31 c

411. Panneau de signalisation avancée de bifurcation autoroutière.

412. Panneau D 51 a Panneau d'avertissement de sortie simple.

413. Panneau D 51 b Panneau d'avertissement de sorties rapprochées.

414. Panneau D 52 b

415. Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière et de sorties rapprochées.

416. Panneau Da 51 a

417. Panneau d'avertissement de sortie avec affectation de voie.

418. Panneau D 63 a Panneau de confirmation de la prochaine sortie.

419. Panneau D 63 b

420. Panneau de confirmation de la prochaine bifurcation autoroutière.

421. Panneau D 72 a

422. Panneau de signalisation complémentaire des différentes sorties desservant une agglomération.

423. Toutefois, ces panneaux restent en vigueur dans les conditions prévues par l'article 12 du présent arrêté.

424. L'implantation nouvelle des panneaux ci-dessous qui comportent l'ancien symbole SE n'est plus autorisée :

425. Da 31 a

426. Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie numérotée.

427. D 41 a

428. Panneau de présignalisation de sortie numérotée.

429. Da 41 a

430. Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.

431. Toutefois, ces panneaux restent en vigueur dans les conditions prévues par l'article 12 du présent arrêté.

432. k) Signalisation du caractère payant de certaines autoroutes ou certains ouvrages :

433. Lorsque le mot " péage est utilisé en complément des mentions signalées, il est inscrit dans un encart.

434. l) Couleurs des panneaux :

435. Les couleurs de fond utilisées en signalisation de direction sont définies en fonction soit de l'importance des mentions desservies, soit du caractère temporaire des indications de direction.

436. Le BLEU est utilisé :

437. - sur le domaine autoroutier, pour toutes les mentions desservies par l'autoroute ;

438. - sur le domaine routier, à partir du carrefour de point de choix entre la route et l'autoroute à péage, pour toutes les mentions desservies par l'autoroute ;

439. - sur le domaine routier, pour les panneaux de rabattement vers l'autoroute.

440. Le VERT est utilisé pour la signalisation des pôles verts (agglomérations et autres pôles générateurs de trafic qui figurent sur la liste arrêtée à cet effet par le ministre chargé des transports) sur les itinéraires qui ont été définis pour les relier entre eux.

441. Le BLANC est utilisé dans les autres cas.

442. Le JAUNE est utilisé pour les indications de direction à caractère temporaire ou d'exploitation. Ces panneaux à fond jaune sont toujours placés sous le dernier panneau ou registre sauf s'il existe des flèches d'affectation ou des dessins d'embranchement. Dans ce cas, la mention est inscrite dans un encart jaune placé sous la dernière mention du panneau.

443. Les panneaux à fond bleu ou vert comportent des inscriptions et des listels blancs.

444. Les panneaux à fond blanc ou jaune comportent des inscriptions et des listels noirs.

445. m) Inscriptions :

446. Lorsque les indications correspondent à des mentions portées sur les panneaux de type EB (entrée ou de sortie d'agglomération), les inscriptions sont en caractères droits majuscules (L 1 ou L 2). Dans les autres cas les inscriptions sont en caractères italiques (L 4).

447. Les caractères droits majuscules (L 2) ou italiques blancs (L 4) sont utilisés sur les panneaux ou les cartouches à fonds foncés (bleu, vert ou rouge).

448. Les caractères droits majuscules (L 1) ou italiques noirs (L 4) sont utilisés sur les panneaux ou les cartouches à fond clair (blanc ou jaune).

449. n) Etablissement des schémas directeurs et projets de définition des panneaux :

450. Les règles techniques concernant l'établissement des schémas directeurs de signalisation de direction et des projets de définition des signaux sont fixées dans une instruction interministérielle prise par le ministre chargé des transports et par le ministre de l'intérieur.

451. o) Liste des pôles verts et schéma directeur national :

452. Le ministre chargé des transports arrête la liste des agglomérations et autres pôles générateurs de trafic classés pôles verts, conformément aux règles prévues par l'article 5.2. n du présent arrêté.

453. Sur la base de cette liste peuvent être classés " liaisons vertes les itinéraires définis pour relier entre eux les pôles verts.

454. Le schéma directeur national, constitué par la liste des pôles verts et les cartes des liaisons vertes, est approuvé par le ministre chargé des transports.

455. 3. Panneaux de localisation (annexe E)

456. a) Panneaux de localisation de type E 30 permettant de porter à la connaissance de l'usager le nom d'un cours d'eau ou d'un lieu traversé par la route, à l'exclusion des agglomérations (dont la signalisation est décrite en 4) :

457. Panneau E 31 : localisation de tous lieux traversés par la route pour lesquels il n'existe pas de panneau spécifique ; panneau à fond noir et inscription blanche ;

458. Panneau E 32 : localisation d'un cours d'eau ; panneau à fond noir, inscription et pictogramme blancs ;

459. Panneau E 33 : localisation d'un parc national, d'un parc naturel régional, d'une réserve naturelle ou d'un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ; panneau à fond marron, listel et inscription blancs ;

460. Panneau E 34a : localisation d'une aire routière ; panneau à fond noir et inscription blanche ;

461. Panneau E 34b : fin de localisation d'une aire routière ; panneau à fond noir, inscription blanche et barre transversale rouge ;

462. Panneau E 35a : localisation d'une aire autoroutière ; panneau à fond bleu et inscription blanche ;

463. Panneau E 35b : fin de localisation d'une aire autoroutière ; panneau à fond bleu, inscription blanche et barre transversale rouge ;

464. Panneau E 36 : localisation d'une région administrative ou d'un département ; panneau à fond bleu, listel et inscription jaunes ;

465. Panneau E 39 : localisation d'un Etat appartenant à la Communauté économique européenne ; panneau à fond bleu, inscription blanche et étoiles jaunes.

466. b) Les cartouches de type E 40 permettent de localiser la voie sur laquelle les panneaux sont implantés. Ils sont placés au-dessus des panneaux concernés. Ils comportent l'identification de la voie composée d'une lettre et d'un numéro. On distingue le cartouche :

467. E 41 A : fond vert, caractérisant le réseau européen.

468. E 42 A : fond rouge, caractérisant les routes et autoroutes du réseau national.

469. E 43 A : fond jaune, caractérisant les réseaux départementaux.

470. E 44 A : fond blanc, caractérisant les réseaux communaux ou ruraux.

471. E 45 A : fond vert, caractérisant les réseaux forestiers.

472. 4. Signaux d'entrée et de sortie d'agglomération :

473. Les panneaux de type EB définissent les limites à l'intérieur desquelles les règles de conduite, de police ou d'urbanisme particulières aux agglomérations sont applicables.

474. " Panneau EB 10

475. Panneau d'entrée d'agglomération :

476. Il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec une bordure rouge et un listel blanc ; les inscriptions sont en caractères droits majuscules (L 1) de couleur noire.

477. " Panneau EB 20

478. Panneau de sortie d'agglomération :

479. Il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec un listel noir et une barre transversale rouge ; les inscriptions sont en caractères droits majuscules (L 1) de couleur noire.

480. Les panneaux de type EB sont surmontés du cartouche correspondant à l'identification de la voie sur laquelle ils sont implantés.

481. Les panneaux EB 10 et EB 20 ne peuvent être complétés que par les seuls signaux AB 6, AB 7, B 14, E 31 et E 32, à l'exclusion de tout autre signal ou indication.

482. Le nom des agglomérations figurant sur les panneaux de type EB ne doit jamais comporter d'abréviations non courantes.

483. 5. Idéogrammes, emblèmes et logotypes.

484. Un idéogramme caractérise l'indication de destination inscrite sur le panneau et lui est étroitement associé.

485. Les idéogrammes font l'objet d'une liste arrêtée par le ministre chargé des transports.

486. Un emblème accompagne une indication de localisation relative à un parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle ou un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres.

487. Un logotype accompagne soit une indication de localisation relative à une région administrative ou un département, soit une indication utilisée pour un balisage d'itinéraire touristique.

488. 6. Symboles (annexe S)

489. Les symboles caractérisent :

490. - soit la ou les catégories d'usagers pour lesquels l'accès aux mentions signalées est interdit par la voie concernée. On utilise

491. alors les symboles d'interdiction SI définis en annexe. Ils sont de la même couleur que le panneau d'interdiction correspondant ;

492. - soit la ou les catégories d'usagers pour lesquels l'accès aux mentions signalées est recommandé ou spécialement prévu par la voie concernée. On utilise alors les symboles d'indication SC définis en annexe. Ils sont blancs à fond bleu, à l'exception des symboles SC 10 dans lequel l'explosion est de couleur orange et rouge, SC 11 dans lequel la tonne est de couleur rouge, SC 12 dans lequel le carré intérieur est de couleur orange, le listel et l'inscription bis de couleur noire ;

493. - soit le caractère autoroutier d'une partie de l'itinéraire permettant de rejoindre les mentions signalées. On utilise alors le symbole SC 17 dans les cas suivants :

494. - sur des panneaux de rabattement à fond bleu en complément du numéro de l'autoroute desservie et du nombre de kilomètres restant à parcourir pour atteindre cette autoroute ;

495. - sur des panneaux à fond vert ou blanc en complément des mentions desservies par l'itinéraire lorsque celui-ci comporte une section d'autoroute. Le symbole SC 17 est blanc sur fond bleu ;

496. Soit un itinéraire "Bis" ; on utilise alors le symbole SC 20, qui est composé d'un carré à fond noir dans lequel s'inscrit le mot "Bis" de couleur jaune.

497. Soit l'identification d'un échangeur. On utilise alors le symbole de type SE défini en annexe. Le symbole comporte un pictogramme suivi d'un numéro d'ordre qui permet de localiser l'échangeur d'une manière précise. Le symbole est inscrit en noir sur fond blanc. On distingue le symbole :

498. SE 1 b : pour un ou deux caractères ;

499. SE 2 b : pour trois caractères.

500. L'utilisation des symboles SE 1 et SE 2 n'est plus autorisée, mais reste en vigueur jusqu'à une date fixée par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.

501. Soit l'identification d'un itinéraire "S", dit de substitution, caractérisant un réseau associé à un réseau principal autoroutier auquel il se substitue lorsque ce dernier connaît des perturbations. On utilise alors le symbole SU 1 composé d'un rectangle à fond noir dans lequel s'inscrivent la lettre "S" et un (ou des) chiffre (s) de couleur jaune.

502. 7. Panneaux d'information.

503. a) Panneaux d'animation culturelle et touristique de type H 10 placés sur les autoroutes et les routes express pour donner des indications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent :

504. Panneau H 11 : indication par message littéral ;

505. Panneau H 12 : indication par message graphique ;

506. Panneau H 13 : indication par message littéral et graphique.

507. Les panneaux de type H 10 sont de forme rectangulaire ou carrée. Ils sont à fond marron, listel et inscription blancs ; le graphisme est de couleurs blanche et marron.

508. b) Panneaux de balisage d'itinéraires touristiques de type H 20 placés sur les réseaux routiers pour présignaler et localiser un itinéraire touristique :

509. Panneau H 21 : localisation d'un itinéraire touristique ;

510. Panneau H 22 : présignalisation d'un itinéraire touristique ;

511. Panneau H 23 : présignalisation d'un itinéraire touristique.

512. Les panneaux de type H 20 sont de forme rectangulaire. Ils sont à fond marron, listel et inscription blancs.

513. c) Panneaux d'information culturelle et touristique de type H 30 placés sur les réseaux routiers pour donner des indications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent :

514. Panneau H 31 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique, complétée par la direction à suivre ;

515. Panneau H 32 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique, complétée par la direction à suivre ainsi que par un message graphique ;

516. Panneau H 33 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique complétée par un message graphique.

517. Les panneaux de type H 30 sont de forme rectangulaire. Les registres comportant des inscriptions sont à fond blanc et listel marron ; les inscriptions sont de couleur noire. Le registre comportant un message graphique est à fond marron et listel blanc ; le graphisme est de couleurs blanche et marron.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006889306

en vigueur le 1er mars 1995, jusqu'au 17 mars 1999

1. Les panneaux et bornes comportant une simple indication sont répartis comme suit :

2. 1. Signaux d'indication

3. a) Signaux de type C, donnant une indication utile pour la conduite des véhicules :

4. Panneau C 1 a

5. Parc de stationnement.

6. Panneau C 1 b

7. Parc de stationnement à durée limitée avec contrôle par disque.

8. Panneau C 1 c

9. Parc de stationnement payant quel que soit le mode de perception de la taxe.

10. Panneau C 2

11. Hôpital, éviter le bruit.

12. Panneau C 3

13. Forêt facilement inflammable.

14. Panneau C 4 a

15. Vitesse conseillée sur une section de route faisant l'objet d'une régulation des vitesses.

16. Panneau C 4 b

17. Fin de vitesse conseillée.

18. Panneau C 5

19. Station de taxis. Le stationnement est réservé aux taxis sur une étendue signalée par un marquage approprié.

20. Panneau C 6

21. Arrêt d'autobus. Le stationnement est réservé aux autobus sur une étendue signalée par un marquage approprié.

22. Panneau C 7

23. Arrêt de tramway.

24. Panneau C 12

25. Circulation à sens unique.

26. Panneau C 13 a

27. Chemin sans issue.

28. Panneau C 13 b

29. Présignalisation d'un chemin sans issue.

30. Panneau C 14

31. Praticabilité de la route. Ce signal définit les conditions matérielles et réglementaires de la circulation sur la section de route qui le suit.

32. Les couleurs ont la signification suivante :

33. Vert : route ouverte ;

34. Rouge : route fermée ;

35. Blanc avec le pictogramme " chaînes à neige : chaînes obligatoires sur au moins deux roues motrices ;

36. Blanc avec le pictogramme " chaînes ou pneus à neige : chaînes ou pneus à neige recommandés.

37. Panneau C 18

38. Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse.

39. Panneau C 20

40. Passage pour piétons sur chaussée.

41. Panneau C 21 a

42. Indication des voies affectées à chaque sens de circulation sur la

43. chaussée suivie.

44. Panneau C 21 b

45. Indication des voies affectées à chaque sens de circulation sur la chaussée abordée.

46. Les voies successivement rencontrées sont figurées de bas en haut.

47. Panneau C 22

48. Fin de section de route avec affectation de voies.

49. Retour à la réglementation de droit commun.

50. Panneau C 23

51. Stationnement réglementé pour les caravanes.

52. Panneau C 24

53. Signalisation par voie.

54. Panneau C 25

55. Indication aux frontières des limitations générales de vitesse en vigueur sur le territoire français.

56. Panneau C 26 a

57. Annonce d'une voie de détresse à droite.

58. Panneau C 26 b

59. Annonce d'une voie de détresse à gauche.

60. Panneau C 26 c

61. Diagramme de la voie de détresse.

62. Panneau C 27

63. Ralentisseur de type dos-d'âne.

64. Panneau C 28

65. Annonce de la réduction du nombre de voies laissées libres à la circulation sur routes à chaussées séparées.

66. Panneau C 29 a

67. Annonce d'un créneau de dépassement à deux fois deux voies.

68. Panneau C 29 b

69. Créneau de dépassement à trois voies affectées " deux voies plus une voie.

70. Panneau C 29 c

71. Raccordement d'un créneau de dépassement à une section à trois voies affectées " une voie plus deux voies.

72. Panneau C 30

73. Fin de créneau de dépassement.

74. Panneau C 31

75. Retrait de ticket de péage.

76. Panneau C 32

77. Présence d'un péagiste.

78. Panneau C 50

79. Indications diverses.

80. Panneau C 107

81. Route pour automobiles.

82. Ce signal annonce le début d'une section de route, autre qu'une autoroute, réservée à la circulation automobile sur laquelle les règles de circulation sont les mêmes que celles prescrites aux articles R. 43-2 (à l'exception des 7°, 8° et 10°), R. 43-4, R. 43-6 et R. 43-7 du code de la route et sur laquelle, sauf indication contraire, la vitesse maximale des véhicules est fixée à 110 kilomètres/heure.

83. Les dérogations aux prescriptions annoncées ci-dessus sont portées à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée.

84. Panneau C 108

85. Fin de route pour automobiles.

86. Ce signal indique aux usagers qu'ils ne sont plus soumis à d'autres interdictions ou obligations particulières que celles indiquées par les signaux accompagnant ce panneau.

87. Panneau C 109

88. Aire piétonne :

89. Ce signal délimite le début d'une zone affectée à la circulation des piétons et à l'intérieur du périmètre de laquelle la circulation et le stationnement des véhicules automobiles sont réglementés.

90. Panneau C 110

91. Fin d'aire piétonne :

92. Ce signal indique la fin des réglementations édictées par le panneau C 109.

93. Panneau C 207

94. Début de section à statut autoroutier.

95. Ce signal annonce le début d'une section d'autoroute à laquelle correspondent des prescriptions particulières.

96. Panneau C 208

97. Fin de section à statut autoroutier.

98. Ce signal annonce la fin des prescriptions particulières relatives aux autoroutes.

99. Panneau C 250

100. Annonce d'un poste de péage.

101. Panneau C 251

102. Annonce sur autoroute du début d'une section à péage.

103. Panneau C 252

104. Annonce d'une gare de péage.

105. Panneau C 253

106. Annonce d'une aire annexe.

107. Panneau C 255

108. Première annonce d'un croisement d'autoroutes.

109. Les panneaux de type C sont de forme carrée.

110. Font exception :

111. Les panneaux C 3, C 14, C 25, C 250, C 251, C 252, C 253 et C 255, qui sont de forme rectangulaire.

112. Les panneaux de type C sont à fond bleu avec un listel et un pictogramme ou une inscription de couleur blanche.

113. Font exception :

114. Le panneau C 3, qui est à fond blanc avec une bordure rouge, un listel blanc et un pictogramme polychrome ;

115. Les panneaux C 4 b, C 22, C 108, C 110 et C 208, qui sont traversés par une barre oblique de couleur rouge ;

116. Les panneaux C 13, C 18, C 21, C 22, C 24, C 25 et C 26, dont un élément du pictogramme est de couleur rouge ;

117. Les panneaux C 20, C 24, C 25, C 27, dont un élément du pictogramme est de couleur noire.

118. b) Panneaux de type CE indiquant la position des installations et établissements pouvant être utiles aux usagers ou les intéresser :

119. Panneau CE 1

120. Poste de secours.

121. Panneau CE 2 a

122. Poste d'appel d'urgence.

123. Panneau CE 2 b

124. Cabines des postes et télécommunications.

125. Panneau CE 3 a

126. Informations relatives aux services ou activités touristiques.

127. Panneau CE 3 b

128. Relais d'information service.

129. Panneau CE 4 a

130. Terrain de camping pour tentes.

131. Panneau CE 4 b

132. Terrain de camping pour caravanes.

133. Panneau CE 4 c

134. Terrain de camping pour tentes et caravanes.

135. Panneau CE 5 a

136. Auberge de jeunesse.

137. Panneau CE 5 b

138. Chambre d'hôtes ou gîte.

139. Panneau CE 6 a

140. Point de départ d'un itinéraire d'excursions à pied.

141. Panneau CE 6 b

142. Point de départ d'un circuit de ski de fond.

143. Panneau CE 7

144. Emplacement pour pique-nique.

145. Panneau CE 8

146. Trains autos.

147. Panneau CE 9

148. Trains autos-couchettes.

149. Panneau CE 10

150. Navire transbordeur, bac.

151. Panneau CE 12

152. Toilettes ouvertes au public.

153. Panneau CE 14

154. Installations accessibles aux handicapés physiques.

155. Panneau CE 15 a

156. Poste de distribution de carburant.

157. Panneau CE 15 c

158. Poste de distribution de carburant assurant le ravitaillement en gaz pétrole liquéfié (G.P.L.).

159. Panneau CE 15 e

160. Marque du poste de distribution de carburant.

161. Panneau CE 15 f

162. Marque du poste de distribution de carburant assurant également le ravitaillement en gaz pétrole liquéfié (G.P.L.).

163. Panneau CE 16

164. Restaurant.

165. Panneau CE 17

166. Hôtel ou motel.

167. Panneau CE 18

168. Débit de boissons ou cafétéria.

169. Panneau CE 19

170. Point de mise à l'eau d'embarcations légères.

171. Panneau CE 20 a

172. Gare de téléphérique.

173. Panneau CE 20 b

174. Point de départ d'un télésiège ou d'une télécabine.

175. Panneau CE 21

176. Point de vue.

177. Panneau CE 22

178. Station de radiodiffusion donnant des informations sur la circulation routière et l'état des routes.

179. Panneau CE 23

180. Jeux d'enfants.

181. Panneau CE 24

182. Station de vidange pour caravanes, auto-caravanes et cars.

183. Panneau CE 25

184. Distributeur de billets de banque.

185. Panneau CE 26

186. Station de gonflage.

187. Panneau CE 27

188. Point relax.

189. Panneau CE 28

190. Atelier d'entretien de véhicules.

191. Panneau CE 50

192. Installations diverses.

193. Les panneaux de type CE sont de forme carrée.

194. Fait exception :

195. Le panneau CE 3 b qui est de forme rectangulaire et peut comporter plusieurs faces.

196. Les panneaux de type CE sont à fond et listel blancs, avec une bordure de couleur bleue et un pictogramme ou une inscription de couleur noire.

197. Font exception :

198. Le panneau CE 1 dont le pictogramme est rouge ;

199. Le panneau CE 3 b dont plusieurs faces peuvent être polychromes.

200. c) Panneaux dont l'implantation nouvelle n'est plus autorisée :

201. L'implantation nouvelle des panneaux ci-dessous n'est plus autorisée :

202. Panneau C 51

203. Annonce, sur une route, de l'accès à une autoroute sans péage.

204. Panneau C 52

205. Annonce, sur une route, de l'accès à une autoroute à péage.

206. Panneau C 53

207. Annonce, sur une route, de l'accès à une autoroute qui est à péage dans une seule direction.

208. Panneau CE 15 b

209. Poste de distribution de carburant assurant le ravitaillement en essence sans plomb.

210. Panneau CE 15 d

211. Poste de distribution de carburant assurant le ravitaillement en essence sans plomb et en G.P.L.

212. Ces panneaux restent en vigueur dans les conditions prévues par

213. l'article 12 du présent arrêté.

214. 2. Signaux de direction

215. a) Panneaux de position de type D 20 :

216. Ils indiquent la direction à suivre et sont placés dans le carrefour de telle manière que la manoeuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau.

217. Panneau D 21 a

218. Panneau de position comportant une indication de distance.

219. Panneau D 21 b

220. Panneau de position ne comportant pas d'indication de distance.

221. Panneau D 29

222. Panneau de position destiné à signaler les lieux-dits et les fermes comportant ou non une indication de distance.

223. Les panneaux de type D 20 comportent les mentions desservies.

224. Les panneaux D 21 a et D 21 b sont de forme rectangulaire terminée en pointe de flèche.

225. Ils peuvent être à fond bleu, vert ou blanc.

226. Ils sont surmontés d'un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route concernée. Le cas échéant, ils sont surmontés d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

227. Le panneau D 29 est de forme rectangulaire et comporte une pointe de flèche dessinée.

228. Il est à fond blanc et ne comporte pas de listel ; la pointe de flèche dessinée est de couleur noire.

229. b) Panneaux de signalisation avancée de type D 30 :

230. Ils signalent l'endroit où l'usager doit commencer sa manoeuvre pour s'orienter vers la direction indiquée par la flèche portée sur le panneau.

231. Panneaux avec flèche de sortie oblique vers le haut :

232. Panneau D 31 a

233. Panneau de signalisation avancée de sortie numérotée.

234. Panneau D 31 b

235. Panneau de signalisation avancée de sortie non numérotée.

236. Panneau D 31 c

237. Panneau de signalisation avancée de bifurcation autoroutière.

238. Panneaux avec flèche de sortie oblique dirigée vers le bas :

239. Panneau D 31 d

240. Panneau de signalisation avancée de sortie numérotée.

241. Panneau D 31 e

242. Panneau de signalisation avancée de sortie non numérotée.

243. Panneau D 31 f

244. Panneau de signalisation avancée de bifurcation autoroutière.

245. Panneau D 32 a

246. Panneau de signalisation avancée d'aire sur route.

247. Panneau D 32 b

248. Panneau de signalisation avancée d'aire sur autoroute.

249. Les panneaux D 31 sont composés de plusieurs registres rectangulaires superposés.

250. Le registre supérieur des panneaux D 31 a, D 31 b, D 31 d et D 31 e est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont dans l'ordre et de haut en bas à fond bleu, vert, blanc.

251. Le registre supérieur des panneaux D 31 c et D 31 f est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

252. L'ensemble peut être surmonté d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

253. Le panneau D 32 a est composé d'un registre rectangulaire à fond blanc.

254. Le panneau D 32 b est composé d'un registre rectangulaire à fond bleu.

255. Le registre supérieur des panneaux D 31 comporte :

256. - une flèche de sortie oblique dirigée vers le haut pour les panneaux D 31 a, D 31 b et D 31 c ;

257. - une flèche de sortie oblique dirigée vers le bas pour les panneaux D 31 d, D 31 e et D 31 f ;

258. - le symbole SE d'identification de l'échangeur desservi pour le panneau D 31 a ;

259. - le symbole SE b d'identification de l'échangeur desservi pour le panneau D 31 d ;

260. - le numéro de la voie inscrit dans un encart dont la couleur est liée au statut de la route concernée pour les panneaux D 31 b, D 31 c, D 31 e et D 31 f.

261. Le ou les autres registres comportent les mentions desservies par la route concernée.

262. Les panneaux de type D 32 comportent la mention " Aire de... complétée par le nom de l'aire concernée et une flèche de sortie oblique dirigée vers le bas.

263. c) Panneaux de signalisation avancée d'affectation de voie de type Da 30 :

264. Ils indiquent à l'usager passant sous le panneau qu'il se trouve sur la voie correspondant à la direction suivie.

265. Panneaux avec flèche(s) d'affectation verticale(s) :

266. Panneau Da 31 a

267. Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie numérotée.

268. Panneau Da 31 b

269. Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie non numérotée.

270. Panneau Da 31 c

271. Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

272. Panneaux avec flèche(s) d'affectation oblique(s) :

273. Panneau Da 31 d

274. Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie numérotée.

275. Panneau Da 31 e

276. Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie non numérotée.

277. Panneau Da 31 f

278. Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

279. Panneau Da 32 a

280. Panneau de signalisation avancée d'affectation de voie d'entrée d'aire sur route.

281. Panneau Da 32 b

282. Panneau de signalisation avancée d'affectation de voie d'entrée d'aire sur autoroute.

283. Les panneaux de type Da 31 sont composés d'un ou de plusieurs registres rectangulaires superposés.

284. Le registre inférieur des panneaux Da 31 a, Da 31 b, Da 31 d et Da 31 e est à fond blanc. Il peut être complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

285. Le registre inférieur des panneaux Da 31 c et Da 31 f est à fond bleu. Il est éventuellement complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

286. L'ensemble est surmonté d'un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route concernée pour les panneaux Da 31 b, Da 31 c, Da 31 e et Da 31 f.

287. Les panneaux Da 31 sont surmontés, le cas échéant, d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

288. Le panneau Da 32 a est composé d'un registre rectangulaire à fond blanc.

289. Le panneau Da 32 b est composé d'un registre rectangulaire à fond bleu.

290. Le registre inférieur des panneaux Da 31 comporte :

291. - une ou plusieurs flèches d'affectation verticales et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 31 a, Da 31 b et Da 31 c ;

292. - une ou plusieurs flèches d'affectation obliques et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 31 d, Da 31 e et Da 31 f ;

293. - le symbole SE b d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux Da 31 a et Da 31 d.

294. Les autres registres comportent les autres mentions desservies par la route concernée.

295. Les panneaux de type Da 32 comportent la mention " Aire de..., complétée par le nom de l'aire concernée et une flèche verticale d'affectation de voie.

296. d) Panneaux de présignalisation de type D 40 :

297. Ils annoncent les directions desservies à la prochaine bifurcation, au prochain échangeur ou au prochain carrefour.

298. Panneau D 41 a

299. Panneau de présignalisation de sortie numérotée.

300. Panneau D 41 b

301. Panneau de présignalisation de sortie non numérotée.

302. Panneau D 41 c

303. Panneau de présignalisation de bifurcation autoroutière.

304. Panneau D 42 a

305. Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours complexes.

306. Panneau D 42 b

307. Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours à sens giratoire.

308. Panneau D 43

309. Panneau de présignalisation courante des carrefours.

310. Les panneaux de type D 41 sont composés de plusieurs registres rectangulaires superposés.

311. Le registre supérieur des panneaux D 41 a et D 41 b est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

312. Le registre supérieur des panneaux D 41 c est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

313. Le registre supérieur des panneaux de type D 41 comporte :

314. - une indication de distance ;

315. - le symbole SE b d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux D 41 a ;

316. - le numéro de la voie inscrit dans un encart dont la couleur est liée au statut de la route pour les panneaux D 41 b et D 41 c.

317. Les autres registres comportent les mentions desservies par la route concernée.

318. Les panneaux de type D 42 sont rectangulaires, à fond vert ou blanc.

319. Le panneau D 42 a représente le carrefour de manière simplifiée. Les branches sont terminées par une flèche et sont complétées par la ou les mentions desservies.

320. Le panneau D 42 b comporte un schéma simplifié du carrefour à sens giratoire symbolisé par un anneau d'où partent autant de branches qu'il y a de routes sortant du carrefour. Chacune des branches, terminée par une flèche, est complétée par la ou les mentions desservies.

321. Les panneaux de type D 42 comportent, outre le schéma du carrefour :

322. - la distance du carrefour indiquée en bas du panneau ;

323. - éventuellement, un ou plusieurs encarts dans lesquels sont indiquées des mentions, signalées par ailleurs, dans une couleur différente de celle du fond du panneau. Les panneaux à fond vert comportent des encarts bleus ; les panneaux à fond blanc comportent des encarts verts ou bleus.

324. Le panneau D 43 est rectangulaire, à fond bleu, vert ou blanc.

325. Il comporte la ou les mentions desservies et une flèche orientée vers la direction concernée.

326. e) Panneaux de présignalisation d'affectation de voies de type Da 40 :

327. Ils matérialisent l'endroit où l'usager doit effectuer son choix pour emprunter la ou les voies qui le concerne.

328. Panneaux avec flèche(s) d'affectation verticale(s) :

329. Panneau Da 41 a

330. Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.

331. Panneau Da 41 b

332. Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée.

333. Panneau Da 41 c

334. Panneau de présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

335. Panneaux avec flèche(s) d'affectation oblique(s) :

336. Panneau Da 41 d

337. Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.

338. Panneau Da 41 e

339. Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée.

340. Panneau Da 41 f

341. Panneau de présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

342. Les panneaux de type Da 41 sont composés d'un ou plusieurs registres rectangulaires superposés.

343. Le registre inférieur des panneaux Da 41 a, Da 41 b, Da 41 d et Da 41 e est à fond blanc. Il peut être complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

344. Le registre inférieur des panneaux Da 41 c et Da 41 f est à fond bleu. Il peut être complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

345. L'ensemble est surmonté d'un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route pour les panneaux Da 41 b, Da 41 c, Da 41 e et Da 41 f.

346. Le registre inférieur des panneaux de type Da 40 comporte :

347. - une indication de distance ;

348. - une ou plusieurs flèches d'affectation verticales et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 41 a, Da 41 b et Da 41 c ;

349. - une ou plusieurs flèches d'affectation obliques et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 41 d, Da 41 e et Da 41 f ;

350. - le symbole SE b d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux Da 41 a et Da 41 d.

351. Les autres registres comportent les autres mentions desservies par la route concernée.

352. f) Panneaux d'avertissement de type D 50 :

353. Ils sont destinés à alerter l'usager de la proximité d'un échangeur ou d'une bifurcation autoroutière.

354. Panneau D 51 a

355. Panneau d'avertissement de sortie simple avec symbole d'échangeur SE.

356. Panneau D 51 b

357. Panneau d'avertissement de sorties rapprochées avec symbole d'échangeur SE.

358. Panneau D 51 c

359. Panneau d'avertissement de sortie simple avec symbole d'échangeur SE b.

360. Panneau D 51 d

361. Panneau d'avertissement de sorties rapprochées avec symbole d'échangeur SE b.

362. Panneau D 52 a

363. Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière simple.

364. Panneau D 52 b

365. Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière et de sorties rapprochées avec symbole d'échangeur SE.

366. Panneau D 52 c

367. Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière et de sortie rapprochées avec symbole d'échangeur SE b.

368. Les panneaux de type D 50 sont composés de deux registres rectangulaires superposés.

369. Les registres sont à fond blanc pour les panneaux D 51 a, D 51 b, D 51 c et D 51 d.

370. Ils sont à fond bleu pour les panneaux D 52 a, D 52 b et D 52 c.

371. Le registre supérieur des panneaux D 51 a et D 51 c comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La branche de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par :

372. L'indication " sortie et le symbole d'échangeur SE pour le panneau D 51 a ;

373. Le symbole d'échangeur SE b pour le panneau D 51 c.

374. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

375. Le registre supérieur des panneaux D 51 b et D 51 d comporte un schéma simplifié des deux embranchements. Chacune des branches de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par :

376. L'indication " sortie et un symbole d'échangeur SE pour le panneau D 51 b ;

377. Le symbole d'échangeur SE b pour le panneau D 51 d.

378. Le registre inférieur indique la distance de la première sortie.

379. Le registre supérieur du panneau D 52 a représente l'embranchement de manière simplifiée. Chacune des deux branches autoroutières, terminée en pointe de flèche, est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction.

380. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes.

381. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

382. Le registre supérieur des panneaux D 52 b et D 52 c représente les embranchements de manière simplifiée. Les trois branches sont terminées en pointe de flèche. Chacune des deux branches autoroutières est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction. La branche de sortie est complétée par un encart blanc comportant :

383. - l'indication " sortie et un symbole d'échangeur SE pour le panneau D 52 b ;

384. - le symbole d'échangeur SE b pour le panneau D 52 c.

385. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes.

386. Le registre inférieur indique la distance du premier embranchement.

387. g) Panneaux d'avertissement avec affectation de voies de type Da 50 :

388. Ils sont destinés à alerter l'usager de l'affectation des voies

389. à proximité d'une bifurcation ou d'un échangeur.

390. Panneau Da 51 a

391. Panneau d'avertissement de sortie avec affectation de voie comportant le symbole SE.

392. Panneau Da 51 b

393. Panneau d'avertissement de sortie avec affectation de voie comportant le symbole SE b.

394. Panneau Da 52

395. Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière avec affectation de voie.

396. Les panneaux de type Da 50 sont composés de deux registres rectangulaires superposés.

397. Les registres sont à fond blanc pour les panneaux Da 51 a et Da 51 b.

398. Les registres sont à fond bleu pour le panneau Da 52.

399. Le registre supérieur des panneaux Da 51 a et Da 51 b comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La voie de sortie affectée est représentée par un trait séparé terminé en pointe de flèche et complété par :

400. - l'indication " sortie et le symbole d'échangeur SE pour le panneau Da 51 a ;

401. - le symbole d'échangeur SE b pour le panneau Da 51 b.

402. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

403. Le registre supérieur du panneau Da 52 représente l'embranchement de manière simplifiée. La voie affectée est représentée par un trait séparé.

404. Chacune des deux branches autoroutières, terminée en pointe de flèche, est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction.

405. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes.

406. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

407. h) Panneaux de confirmation de type D 60 :

408. Ils confirment les mentions desservies par la route sur laquelle ils sont implantés.

409. Panneau D 61 a

410. Panneau de confirmation courante utilisé sur route.

411. Panneau D 61 b

412. Panneau de confirmation courante utilisé sur autoroute.

413. Panneau D 62 a

414. Panneau de confirmation de filante utilisé sur route à chaussées séparées.

415. Panneau D 62 b

416. Panneau de confirmation de filante utilisé sur autoroute.

417. Panneau D 62 c

418. Panneau de confirmation de filante avec flèche(s) d'affectation verticale(s), utilisé sur autoroute.

419. Panneau D 62 d

420. Panneau de confirmation de filante avec flèche(s) d'affectation oblique(s), utilisé sur autoroute.

421. Panneau D 63 a

422. Panneau de confirmation de la prochaine sortie comportant le symbole SE et des indications de distance.

423. Panneau D 63 b

424. Panneau de confirmation de la prochaine bifurcation autoroutière comportant des indications de distance.

425. Panneau D 63 c

426. Panneau de confirmation de la prochaine sortie ; le registre supérieur comporte le symbole SE b et la distance à l'échangeur ; le ou les registres inférieurs comportent les mentions desservies sans indication de distance.

427. Panneau D 63 d

428. Panneau d'annonce de la prochaine bifurcation autoroutière ; le registre supérieur comporte le numéro de la voie et la distance à la bifurcation ; le ou les registres inférieurs comportent les mentions desservies sans indication de distance.

429. Les panneaux D 61 et D 62 sont composés d'un ou plusieurs registres rectangulaires.

430. Les registres sont à fond bleu, vert ou blanc pour les panneaux D 61 a et D 62 a.

431. Ils sont à fond bleu pour les panneaux D 61 b, D 62 b, D 62 c et D 62 d.

432. Ils sont surmontés d'un cartouche de type E 40 indiquant le numéro et la nature de la route concernée.

433. Le cas échéant, ils sont surmontés d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.

434. Les panneaux D 63 sont composés de registres rectangulaires superposés.

435. Le registre supérieur des panneaux D 63 a et D 63 c est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fonds bleu, vert, blanc.

436. Le registre supérieur des panneaux D 63 b et D 63 d est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

437. Le ou les registres des panneaux D 61 a, D 61 b, D 62 a et D 62 b comportent les mentions desservies par la route concernée, avec l'indication de distances pour les panneaux D 61 a et D 61 b, sans indication de distance pour les panneaux D 62 a et D 62 b.

438. Le registre inférieur des panneaux D 62 c et D 62 d comporte certaines mentions desservies par la voie avec une ou plusieurs flèches verticales d'affectation de voies pour les panneaux D 62 c et une ou plusieurs flèches obliques pour les panneaux D 62 d.

439. Les autres registres comportent les autres mentions desservies par la route concernée.

440. Le registre supérieur des panneaux de type D 63 comporte :

441. - l'indication " sortie et le symbole d'échangeur SE avec l'indication de la distance au prochain échangeur pour le panneau D 63 a ;

442. - le numéro de la voie inscrit dans un encart rouge avec l'indication de la distance à la prochaine bifurcation pour les panneaux D 63 b et D 63 d ;

443. - le symbole d'échangeur SE b avec l'indication de la distance au prochain échangeur pour le panneau D 63 c.

444. Les autres registres comportent les mentions desservies avec une indication de distance pour les panneaux D 63 a et D 63 b, sans indication de distance pour les panneaux D 63 c et D 63 d.

445. i) Panneaux de signalisation complémentaire de type D 70 :

446. Panneau D 71

447. Panneau de signalisation complémentaire de sortie.

448. Il est destiné à informer l'usager des destinations desservies par la prochaine sortie, pour lesquelles la continuité du jalonnement n'est pas toujours assurée.

449. Panneau D 72 a

450. Panneau de signalisation complémentaire des différentes sorties desservant une agglomération avec symbole SE.

451. Panneau D 72 b

452. Panneau de signalisation complémentaire des différentes sorties desservant une agglomération avec symbole SE b.

453. Panneau D 73

454. Panneau de présignalisation complémentaire de sortie.

455. Les panneaux D 71, D 72 a et D 72 b sont rectangulaires à fond blanc.

456. Le panneau D 71 comporte l'indication " prochaine sortie :

457. complétée par une ou plusieurs mentions.

458. Le panneau D 72 a comporte l'indication " Accès à ... suivie du nom de l'agglomération concernée, complétée par l'énumération des sorties avec pour chacune d'elles l'indication " sortie, suivie du numéro de sortie dans un symbole SE.

459. Le panneau D 72 b comporte, écrit sur deux lignes, l'indication " Accès à ... suivie du nom de l'agglomération concernée, complétée par l'énumération des sorties identifiées chacune par un symbole SE b avec le numéro de sortie.

460. Le panneau D 73 est composé de deux registres à fond blanc.

461. Le registre supérieur comporte un symbole SE b avec le numéro de sortie.

462. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

463. j) Panneaux dont l'implantation nouvelle n'est plus autorisée :

464. L'implantation nouvelle des panneaux ci-dessous n'est plus autorisée :

465. Panneau D 31 a

466. Panneau de signalisation avancée de sortie numérotée.

467. Panneau D 31 c

468. Panneau de signalisation avancée de bifurcation autoroutière.

469. Panneau D 51 a

470. Panneau d'avertissement de sortie simple.

471. Panneau D 51 b

472. Panneau d'avertissement de sorties rapprochées.

473. Panneau D 52 b

474. Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière et de sorties rapprochées.

475. Panneau Da 51 a

476. Panneau d'avertissement de sortie avec affectation de voie.

477. Panneau D 63 a

478. Panneau de confirmation de la prochaine sortie.

479. Panneau D 63 b

480. Panneau de confirmation de la prochaine bifurcation autoroutière.

481. Panneau D 72 a

482. Panneau de signalisation complémentaire des différentes sorties desservant une agglomération.

483. Toutefois, ces panneaux restent en vigueur dans les conditions prévues par l'article 12 du présent arrêté.

484. L'implantation nouvelle des panneaux ci-dessous qui comportent l'ancien symbole SE n'est plus autorisée :

485. Da 31 a

486. Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie numérotée.

487. D 41 a

488. Panneau de présignalisation de sortie numérotée.

489. Da 41 a

490. Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.

491. Toutefois, ces panneaux restent en vigueur dans les conditions prévues par l'article 12 du présent arrêté.

492. k) Signalisation du caractère payant de certaines autoroutes ou certains ouvrages :

493. Lorsque le mot " péage est utilisé en complément des mentions signalées, il est inscrit dans un encart.

494. l) Couleurs des panneaux :

495. Les couleurs de fond utilisées en signalisation de direction sont définies en fonction soit de l'importance des mentions desservies, soit du caractère temporaire des indications de direction.

496. Le BLEU est utilisé :

497. - sur le domaine autoroutier, pour toutes les mentions desservies par l'autoroute ;

498. - sur le domaine routier, à partir du carrefour de point de choix entre la route et l'autoroute à péage, pour toutes les mentions desservies par l'autoroute ;

499. - sur le domaine routier, pour les panneaux de rabattement vers l'autoroute.

500. Le VERT est utilisé pour la signalisation des pôles verts (agglomérations et autres pôles générateurs de trafic qui figurent sur la liste arrêtée à cet effet par le ministre chargé des transports) sur les itinéraires qui ont été définis pour les relier entre eux.

501. Le BLANC est utilisé dans les autres cas.

502. Le JAUNE est utilisé pour les indications de direction à caractère temporaire ou d'exploitation. Ces panneaux à fond jaune sont toujours placés sous le dernier panneau ou registre sauf s'il existe des flèches d'affectation ou des dessins d'embranchement. Dans ce cas, la mention est inscrite dans un encart jaune placé sous la dernière mention du panneau.

503. Les panneaux à fond bleu ou vert comportent des inscriptions et des listels blancs.

504. Les panneaux à fond blanc ou jaune comportent des inscriptions et

505. des listels noirs.

506. m) Inscriptions :

507. Lorsque les indications correspondent à des mentions portées sur les panneaux de type EB (entrée ou de sortie d'agglomération), les inscriptions sont en caractères droits majuscules (L 1 ou L 2). Dans les autres cas les inscriptions sont en caractères italiques (L 4).

508. Les caractères droits majuscules (L 2) ou italiques blancs (L 4) sont utilisés sur les panneaux ou les cartouches à fonds foncés (bleu, vert ou rouge).

509. Les caractères droits majuscules (L 1) ou italiques noirs (L 4) sont utilisés sur les panneaux ou les cartouches à fond clair (blanc ou jaune).

510. n) Etablissement des schémas directeurs et projets de définition des panneaux :

511. Les règles techniques concernant l'établissement des schémas directeurs de signalisation de direction et des projets de définition des signaux sont fixées dans une instruction interministérielle prise par le ministre chargé des transports et par le ministre de l'intérieur.

512. o) Liste des pôles verts et schéma directeur national :

513. Le ministre chargé des transports arrête la liste des agglomérations et autres pôles générateurs de trafic classés pôles verts, conformément aux règles prévues par l'article 5.2. n du présent arrêté.

514. Sur la base de cette liste peuvent être classés " liaisons vertes les itinéraires définis pour relier entre eux les pôles verts.

515. Le schéma directeur national, constitué par la liste des pôles verts et les cartes des liaisons vertes, est approuvé par le ministre chargé des transports.

516. 3. Panneaux de localisation (annexe E)

517. a) Panneaux de localisation de type E 30 permettant de porter à la connaissance de l'usager le nom d'un cours d'eau ou d'un lieu traversé par la route, à l'exclusion des agglomérations (dont la signalisation est décrite en 4) :

518. Panneau E 31 : localisation de tous lieux traversés par la route pour lesquels il n'existe pas de panneau spécifique ; panneau à fond noir et inscription blanche ;

519. Panneau E 32 : localisation d'un cours d'eau ; panneau à fond noir, inscription et pictogramme blancs ;

520. Panneau E 33 : localisation d'un parc national, d'un parc naturel régional, d'une réserve naturelle ou d'un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ; panneau à fond marron, listel et inscription blancs ;

521. Panneau E 34a : localisation d'une aire routière ; panneau à fond noir et inscription blanche ;

522. Panneau E 34b : fin de localisation d'une aire routière ; panneau à fond noir, inscription blanche et barre transversale rouge ;

523. Panneau E 35a : localisation d'une aire autoroutière ; panneau à fond bleu et inscription blanche ;

524. Panneau E 35b : fin de localisation d'une aire autoroutière ; panneau à fond bleu, inscription blanche et barre transversale rouge ;

525. Panneau E 36 : localisation d'une région administrative ou d'un département ; panneau à fond bleu, listel et inscription jaunes ;

526. Panneau E 39 : localisation d'un Etat appartenant à la Communauté économique européenne ; panneau à fond bleu, inscription blanche et étoiles jaunes.

527. b) Les cartouches de type E 40 permettent de localiser la voie sur laquelle les panneaux sont implantés. Ils sont placés au-dessus des panneaux concernés. Ils comportent l'identification de la voie composée d'une lettre et d'un numéro. On distingue le cartouche :

528. E 41 A : fond vert, caractérisant le réseau européen.

529. E 42 A : fond rouge, caractérisant les routes et autoroutes du réseau national.

530. E 43 A : fond jaune, caractérisant les réseaux départementaux.

531. E 44 A : fond blanc, caractérisant les réseaux communaux ou ruraux.

532. E 45 A : fond vert, caractérisant les réseaux forestiers.

533. 4. Signaux d'entrée et de sortie d'agglomération :

534. Les panneaux de type EB définissent les limites à l'intérieur desquelles les règles de conduite, de police ou d'urbanisme particulières aux agglomérations sont applicables.

535. " Panneau EB 10

536. Panneau d'entrée d'agglomération :

537. Il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec une bordure rouge et un listel blanc ; les inscriptions sont en caractères droits majuscules (L 1) de couleur noire.

538. " Panneau EB 20

539. Panneau de sortie d'agglomération :

540. Il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec un listel noir et une barre transversale rouge ; les inscriptions sont en caractères droits majuscules (L 1) de couleur noire.

541. Les panneaux de type EB sont surmontés du cartouche correspondant à l'identification de la voie sur laquelle ils sont implantés.

542. Les panneaux EB 10 et EB 20 ne peuvent être complétés que par les seuls signaux AB 6, AB 7, B 14, E 31 et E 32, à l'exclusion de tout autre signal ou indication.

543. Le nom des agglomérations figurant sur les panneaux de type EB ne doit jamais comporter d'abréviations non courantes.

544. 5. Idéogrammes, emblèmes et logotypes.

545. Un idéogramme caractérise l'indication de destination inscrite sur le panneau et lui est étroitement associé.

546. Les idéogrammes font l'objet d'une liste arrêtée par le ministre chargé des transports.

547. Un emblème accompagne une indication de localisation relative à un parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle ou un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres.

548. Un logotype accompagne soit une indication de localisation relative à une région administrative ou un département, soit une indication utilisée pour un balisage d'itinéraire touristique.

549. 6. Symboles (annexe S)

550. Les symboles caractérisent :

551. - soit la ou les catégories d'usagers pour lesquels l'accès aux mentions signalées est interdit par la voie concernée. On utilise

552. alors les symboles d'interdiction SI définis en annexe. Ils sont de la même couleur que le panneau d'interdiction correspondant ;

553. - soit la ou les catégories d'usagers pour lesquels l'accès aux mentions signalées est recommandé ou spécialement prévu par la voie concernée. On utilise alors les symboles d'indication SC définis en annexe. Ils sont blancs à fond bleu, à l'exception des symboles SC 10 dans lequel l'explosion est de couleur orange et rouge, SC 11 dans lequel la tonne est de couleur rouge, SC 12 dans lequel le carré intérieur est de couleur orange " SC 16 dans lequel le carré intérieur est de couleur jaune, le listel et l'inscription bis de couleur noire ;

554. - soit le caractère autoroutier d'une partie de l'itinéraire permettant de rejoindre les mentions signalées. On utilise alors le symbole SC 17 dans les cas suivants :

555. - sur des panneaux de rabattement à fond bleu en complément du numéro de l'autoroute desservie et du nombre de kilomètres restant à parcourir pour atteindre cette autoroute ;

556. - sur des panneaux à fond vert ou blanc en complément des mentions desservies par l'itinéraire lorsque celui-ci comporte une section d'autoroute. Le symbole SC 17 est blanc sur fond bleu ;

557. Soit l'identification d'un échangeur. On utilise alors le symbole de type SE défini en annexe. Le symbole comporte un pictogramme suivi d'un numéro d'ordre qui permet de localiser l'échangeur d'une manière précise. Le symbole est inscrit en noir sur fond blanc. On distingue le symbole :

558. SE 1 b : pour un ou deux caractères ;

559. SE 2 b : pour trois caractères.

560. L'utilisation des symboles SE 1 et SE 2 n'est plus autorisée, mais reste en vigueur jusqu'à une date fixée par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.

561. 7. Panneaux d'information.

562. a) Panneaux d'animation culturelle et touristique de type H 10 placés sur les autoroutes et les routes express pour donner des indications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent :

563. Panneau H 11 : indication par message littéral ;

564. Panneau H 12 : indication par message graphique ;

565. Panneau H 13 : indication par message littéral et graphique.

566. Les panneaux de type H 10 sont de forme rectangulaire ou carrée. Ils sont à fond marron, listel et inscription blancs ; le graphisme est de couleurs blanche et marron.

567. b) Panneaux de balisage d'itinéraires touristiques de type H 20 placés sur les réseaux routiers pour présignaler et localiser un itinéraire touristique :

568. Panneau H 21 : localisation d'un itinéraire touristique ;

569. Panneau H 22 : présignalisation d'un itinéraire touristique ;

570. Panneau H 23 : présignalisation d'un itinéraire touristique.

571. Les panneaux de type H 20 sont de forme rectangulaire. Ils sont à fond marron, listel et inscription blancs.

572. c) Panneaux d'information culturelle et touristique de type H 30 placés sur les réseaux routiers pour donner des indications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent :

573. Panneau H 31 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique, complétée par la direction à suivre ;

574. Panneau H 32 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique, complétée par la direction à suivre ainsi que par un message graphique ;

575. Panneau H 33 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique complétée par un message graphique.

576. Les panneaux de type H 30 sont de forme rectangulaire. Les registres comportant des inscriptions sont à fond blanc et listel marron ; les inscriptions sont de couleur noire. Le registre comportant un message graphique est à fond marron et listel blanc ; le graphisme est de couleurs blanche et marron.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006889305

en vigueur le 22 février 1994, jusqu'au 1er mars 1995

1. Les panneaux et bornes comportant une simple indication sont répartis comme suit :

2. 1. Panneaux d'indication

3. a) Panneaux routiers et autoroutiers d'indication :

4. Type C donnant une indication utile pour la conduite des véhicules :

5. Panneau C 1 a. - Parc de stationnement.

6. Panneau C 1 b. - Parc de stationnement à durée limitée avec contrôle par disque.

7. Panneau C 1 c. - Parc de stationnement payant quel que soit le mode de perception de la taxe.

8. Panneau C 2. - Hôpital, éviter le bruit.

9. Panneau C 3. - Forêt facilement inflammable.

10. Panneau C 4 a. - Vitesse conseillée sur une section de route faisant l'objet d'une régulation des vitesses.

11. Panneau C 4 b. - Fin de vitesse conseillée.

12. Panneau C 5. - Station de taxis. Le stationnement est réservé aux taxis sur une étendue signalée par un marquage approprié.

13. Panneau C 6. - Arrêt d'autobus. Le stationnement est réservé aux autobus sur une étendue signalée par un marquage approprié.

14. Panneau C 7. - Arrêt de tramway.

15. Panneau C 12. - Circulation à sens unique.

16. Panneau C 13 a. - Chemin sans issue et C 13 b.

17. Panneau C 14. - Praticabilité de la route.

18. Ce signal définit les conditions matérielles et réglementaires de la circulation sur la section de route qui le suit :

19. Les couleurs ont la signification suivante :

20. - vert : route ouverte ;

21. - rouge : route fermée ;

22. - blanc avec le symbole " chaînes à neige : chaînes obligatoires sur au moins deux roues motrices ;

23. - blanc avec le symbole " chaînes ou pneus à neige :

24. chaînes ou pneus à neige recommandés.

25. Panneau C 18. - Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse.

26. Panneau C 20. - Passage pour piétons sur chaussée.

27. Panneau C 21 a. - Indication des voies affectées à chaque sens de circulation sur la chaussée suivie.

28. Panneau C 21 b. - Indication des voies affectées à chaque sens de circulation sur la chaussée abordée. Les voies successivement rencontrées sont figurées de bas en haut.

29. Panneau C 22. - Fin de section de route avec affectation de voies. Retour à la réglementation de droit commun.

30. Panneau C 23. - Stationnement réglementé pour les caravanes.

31. Panneau C 24. - Signalisation par voie.

32. Panneau C 25. - Indication aux frontières des limitations générales de vitesse en vigueur sur le territoire français.

33. " Panneau C 26 a. - Annonce d'une voie de détresse à droite.

34. " Panneau C 26 b. - Annonce d'une voie de détresse à gauche.

35. " Panneau C 26 c. - Diagramme de la voie de détresse.

36. " Panneau C 27. - Ralentisseur de type dos-d'âne.

37. " Panneau C 28. - Annonce de la réduction du nombre de voies laissées libres à la circulation sur routes à chaussées séparées.

38. Panneau C 29 a. Créneau de dépassement à deux fois deux voies.

39. Panneau C 29 b. Créneau de dépassement à trois voies affectées " deux voies plus une voie.

40. Panneau C 29 c. Raccordement d'un créneau de dépassement à une section à trois voies affectées " une voie plus deux voies.

41. Panneau C 30. Réduction du nombre de voies en fin de créneau de dépassement.

42. Panneau C 50. - Indications diverses.

43. Panneau C 51. - Annonce, sur une route, à l'accès à une autoroute sans péage.

44. Panneau C 52. - Annonce, sur une route, de l'accès à une autoroute à péage.

45. Panneau C 53. - Annonce, sur une route, de l'accès à une autoroute qui est à péage dans une seule direction.

46. Panneau C 107. - Route pour automobiles. Ce signal annonce le début d'une section de route, autre qu'une autoroute, réservée à la circulation automobile sur laquelle les règles de circulation sont les mêmes que celles prescrites aux articles R. 43-2 (à l'exception des 7°, 8° et 10°), R. 43-4, R. 43-6 et R. 43-7 du code de la route et sur lesquelles, sauf indication contraire, la vitesse maximale des véhicules est fixée à 110 kilomètres/heure. Les dérogations aux prescriptions annoncées ci-dessus sont portées à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée.

47. Panneau C 108. - Fin de route pour automobiles. Ce signal indique aux usagers qu'ils ne sont plus soumis à d'autres interdictions ou obligations particulières que celles indiquées par les signaux accompagnant ce panneau.

48. " Les panneaux de type C ont la forme carrée. Ils sont à fond bleu, avec listel, symboles ou inscriptions de couleur blanche.

49. Font exception :

50. Le panneau C 3 qui est rectangulaire, avec listel blanc, bordure rouge, fond blanc et symbole polychrome ;

51. Les panneaux C 4 b et C 108 et ceux de type C 22 qui sont traversés par une barre oblique de couleur rouge ;

52. Les panneaux C 14 et C 25 qui sont rectangulaires ;

53. Les panneaux de type C 13, C 21, C 21 a, C 22 et C 26 dont un élément du symbole est de couleur rouge ;

54. Le panneau C 18 dont la flèche orientée vers le bas est de couleur rouge ;

55. Les panneaux C 20 et C 27 dans lesquels le symbole, porté par un triangle équilatéral blanc inscrit dans le carré bleu, est de couleur noire ;

56. Les panneaux C 51, C 52 et C 53 qui sont rectangulaires et portent le symbole du signal C 207 entouré de son listel.

57. Type CE indiquant la position des installations et établissements pouvant être utiles aux usagers ou les intéresser :

58. Panneau CE 1. - Poste de secours.

59. Panneau CE 2 a. - Poste d'appel d'urgence.

60. Panneau CE 2 b. - Cabines des postes et télécommunications.

61. " Panneau CE 3 a. - Informations relatives aux services ou activités touristiques.

62. " Panneau CE 3 b. - Relais d'information service.

63. Panneau CE 3. - Information de tourisme. - Information service.

64. Panneau CE 4 a. - Terrain de camping pour tentes.

65. Panneau CE 4 b. - Terrain de camping pour caravanes.

66. Panneau CE 4 c. - Terrain de camping pour tentes et caravanes.

67. Panneau CE 5a : Auberge de jeunesse ;

68. Panneau CE 5b : Chambre d'hôtes ou gîte ;

69. Panneau CE 6a : Point de départ d'un itinéraire d'excursions à pied ;

70. Panneau CE 6b : Point de départ d'un circuit de ski de fond ;

71. Panneau CE 7. - Emplacement pour pique-nique.

72. Panneau CE 8. - Trains autos.

73. Panneau CE 9. - Trains autos-couchettes.

74. Panneau CE 10. - Navire transbordeur - Bac.

75. Panneau CE 12. - Toilettes ouvertes au public.

76. " Panneau CE 14. - Installations accessibles aux handicapés physiques.

77. " Panneau CE 15 a. - Poste de distribution de carburant ;

78. Panneau CE 15 b. - Poste de distribution de carburant assurant le ravitaillement en essence sans plomb ;

79. Panneau CE 15 c. - Poste de distribution de carburant assurant le ravitaillement en gaz pétrole liquéfié (G.P.L.) ;

80. Panneau CE 15 d. - Poste de distribution de carburant assurant le ravitaillement en essence sans plomb et en G.P.L. ;

81. Panneau CE 16. - Restaurant ;

82. Panneau CE 17. - Hôtel ou motel ;

83. Panneau CE 18. - Débit de boissons ou cafétéria.

84. Panneau CE 19 : Point de mise à l'eau d'embarcations légères ;

85. Panneau CE 20a : Gare de téléphérique ;

86. Panneau CE 20b : Point de départ d'un télésiège ou d'une télécabine ;

87. Panneau CE 21 : Point de vue ;.

88. Panneau CE 50. - Installations diverses.

89. " Les panneaux de type CE ont la forme carrée. Ils sont à fond et listels blancs, bordures bleues, symboles ou inscriptions de couleur noire.

90. " Font exception :

91. Le panneau CE 1 dont le symbole est de couleur rouge ;

92. Le panneau CE 3 b qui est rectangulaire ;

93. Les panneaux CE 15 b et CE 15 d dont un élément du symbole est de couleur verte ;

94. Les panneaux de type CE 15 peuvent, dans des conditions fixées par une instruction interministérielle prévue à l'article 1er du présent texte, être complétés par des indications relatives à la marque des carburants."

95. b) " Signaux autoroutiers d'indication :

96. Signal C 207. - Début de section à statut autoroutier ;

97. Signal C 208. - Fin de section à statut autoroutier ;

98. Signal C 250. - Annonce d'un poste de péage ;

99. Signal C 251. - Annonce sur autoroute du début d'une section à péage ;

100. Signal C 255. - Première annonce d'un croisement d'autoroute.

101. Les signaux C 207 et C 208 sont de forme carrée. Les signaux de type C 250 sont de forme rectangulaire. Les symboles et inscriptions se détachent en blanc sur le fond bleu. Sur le C 208, une bande oblique rouge barre le symbole.

102. 2. Signalisation de direction (annexe D)

103. a) Les panneaux de direction de type D 20 sont de forme rectangulaire, terminés par une pointe de flèche et indiquent la route à suivre pour joindre les mentions signalées. Elles sont placées après le carrefour de telle manière que la manoeuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau.

104. On distingue les panneaux :

105. D 21 Panneaux en forme de flèche. L'identification de la voie sur laquelle ils sont implantés est indiquée sur un cartouche placé au-dessus du ou des panneaux.

106. D 21 a Qui comporte une indication de kilométrage. L'indication de kilométrage est égale à la distance restant à parcourir pour atteindre la mention à laquelle elle est associée.

107. Il peut être à fond bleu, vert, blanc ou jaune.

108. D 21 b Qui ne comporte pas d'indication de kilométrage.

109. Il peut être à fond bleu, vert, blanc ou jaune.

110. D 29 Panneaux avec pointe de flèche dessinée :

111. - panneaux d'adressage, pour signaler les fermes, les hameaux, lieuxdits, etc. ;

112. - les panneaux D 29 sont à fond blanc et comportent ou non une indication de kilométrage.

113. b) Les panneaux de signalisation avancée de type D 30 sont composés de plusieurs registres rectangulaires superposés et signalent l'endroit où l'usager doit commencer sa manoeuvre pour se diriger dans la direction indiquée par la flèche vers la ou les mentions signalées.

114. On distingue les panneaux :

115. D 31 Panneaux de sortie ou de bifurcation :

116. D 31 a L'échangeur routier ou autoroutier est identifié par un numéro défini par le ministre des transports et inscrit dans le symbole échangeur. Cette identification et une flèche oblique dirigée vers le haut sont inscrites dans le registre supérieur à fond blanc. Celui-ci est complété par un ou plusieurs registres qui peuvent être, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc ou jaune.

117. Dans ces derniers registres sont indiquées les mentions desservies par l'échangeur. Chaque registre est d'une seule couleur.

118. D 31 b Le carrefour routier est identifié par le numéro de la route desservie inscrit dans un encart dont la couleur de fond est, comme pour les cartouches, liée au statut de la voie. Les dispositions relatives au registre supérieur et aux registres complémentaires sont identiques à celles prévues pour le panneau D 31 a.

119. D 31 c La bifurcation autoroutière est identifiée par le numéro de l'autoroute desservie inscrit dans un encart à fond rouge.

120. Cette identification et une flèche oblique dirigée vers le haut sont inscrites dans le registre supérieur à fond bleu. Celui-ci est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu comportant l'indication des mentions desservies.

121. c) En cas d'affectation des voies, les panneaux de signalisation avancée sont de type Da 30, spécialement destinés à être implantés au-dessus d'une ou de plusieurs voies ne desservant que les mentions signalées. Ils sont situés au point de divergence des voies et comportent une flèche dirigée vers le bas au-dessus de l'axe longitudinal de chaque voie concernée.

122. Da 31 Panneaux d'affectation de voies :

123. Da 31 a Pour les voies desservant un échangeur routier ou autoroutier identifié par un numéro défini par le ministre des transports et inscrit dans le symbole échangeur.

124. Cette identification, la flèche d'affectation et éventuellement certaines mentions desservies sont dans le registre inférieur à fond blanc ; celui-ci est éventuellement complété par un ou plusieurs registres qui peuvent, dans l'ordre et de haut en bas, être à fond bleu ou vert. Un registre à fond jaune est ajouté si nécessaire.

125. Chaque registre est d'une seule couleur.

126. Da 31 b Pour les carrefours routiers, l'identification est réalisée par le numéro de la route desservie inscrit dans le cartouche placé au-dessus du panneau.

127. Les dispositions relatives aux registres sont identiques à celles prévues pour le panneau Da 31 a.

128. Da 31 c Pour les bifurcations autoroutières, l'identification est réalisée par le numéro de l'autoroute desservie inscrit dans un cartouche placé au-dessus du panneau.

129. Ils peuvent comporter un ou plusieurs registres à fond bleu. La flèche d'affectation est toujours inscrite avec certaines mentions signalées dans le registre inférieur.

130. d) Les panneaux de présignalisation de type D 40 :

131. Les panneaux de type D 40 sont utilisés pour présignaler la prochaine bifurcation, le prochain échangeur ou le prochain carrefour.

132. On distingue :

133. Les panneaux D 41 de présignalisation de sortie ou de bifurcation :

134. D 41 a L'échangeur est identifié par un numéro défini par le ministre des transports et inscrit dans le symbole échangeur. Cette identification et la distance à l'échangeur, exprimée en mètres, sont inscrits dans le registre supérieur à fond blanc. Celui-ci est complété par un ou plusieurs registres qui peuvent être, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc ou jaune.

135. Dans ces derniers registres sont indiquées les mentions desservies par la sortie. Chaque registre est d'une seule couleur.

136. D 41 b Le carrefour routier est identifié par le numéro de la route desservie inscrit dans un encart, dont la couleur de fond est, comme pour les cartouches, liée au statut de la voie. Les dispositions relatives au registre supérieur et aux registres complémentaires sont identiques à celles prévues pour le panneau D 41 a.

137. D 41 c La bifurcation autoroutière est identifiée par le numéro de l'autoroute desservie inscrit dans un encart à fond rouge. Cette identification et la distance à la bifurcation, exprimée en mètres, sont inscrites dans le registre supérieur à fond bleu, celui-ci est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu, comportant l'indication des mentions desservies.

138. Les panneaux D 42 de présignalisation des carrefours complexes :

139. D 42 Il comporte un schéma du carrefour avec une flèche à l'extrémité de chaque branche et l'indication des mentions atteintes dans la direction signalée. En bas à droite, la distance du carrefour

140. est indiquée en mètres. Le mouvement principal est représenté par un trait plus large que les autres.

141. Le panneau peut être à fond vert, blanc ou jaune. Il peut en outre comporter un ou plusieurs encarts dans lesquels sont indiquées des mentions, signalées par ailleurs dans une couleur différente de celle de fond dudit panneau.

142. A l'approche d'un carrefour important on peut trouver successivement deux panneaux D 42, l'un vert, l'autre blanc.

143. Un panneau D 42 peut également comporter des dessins des panneaux de type A, AB, B ou C lorsque, par ailleurs, l'implantation de ces derniers peut prêter à confusion ou est impossible.

144. Les panneaux D 43 de présignalisation courante :

145. D 43 Il est de forme rectangulaire ; il comporte une flèche et l'indication des mentions atteintes dans la direction signalée par la flèche. Il est implanté quelques dizaines de mètres avant le carrefour, voire moins en agglomération.

146. Le panneau peut être à fond bleu, vert, blanc ou jaune.

147. Plusieurs panneaux de fond différent ou concernant des directions différentes peuvent être superposés.

148. e) En cas d'affectation des voies les panneaux de présignalisation sont de type Da 40 destinés à être implantés au-dessus d'une ou de plusieurs voies pour annoncer que celles-ci ne desservent que les mentions signalées.

149. Chaque panneau est implanté à l'endroit où l'usager doit effectuer son choix pour se diriger vers la file qui le concerne ; il comporte une flèche dirigée vers le bas au-dessus de l'axe longitudinal de chaque voie concernée et l'indication en mètres de la distance restant à parcourir avant le point de divergence des voies.

150. Da 41 Panneaux de présignalisation d'affectation des voies :

151. Da 41 a Pour les voies desservant un échangeur routier ou autoroutier identifié par un numéro défini par le ministre des transports et inscrit dans le symbole de l'échangeur.

152. Cette identification, la flèche d'affectation, la distance en mètres et éventuellement certaines mentions desservies sont dans le registre inférieur à fond blanc. Celui-ci peut être complété par un ou plusieurs registres, qui peuvent, dans l'ordre et de haut en bas, être à fond bleu, vert ou blanc. Un registre à fond jaune est ajouté si nécessaire.

153. Da 41 b Pour les carrefours routiers, l'identification est réalisée par le numéro de la route desservie inscrit dans un cartouche placé au-dessus du panneau. Les dispositions relatives aux registres sont identiques à celles prévues pour le panneau Da 41 a.

154. Da 41 c Pour les bifurcations autoroutières l'identification est réalisée par le numéro de l'autoroute desservie et inscrit dans le cartouche placé au-dessus du panneau. Ils peuvent comporter un ou plusieurs registres à fond bleu. La flèche d'affectation est toujours inscrite, avec certaines mentions signalées dans le registre inférieur.

155. f) Les panneaux d'avertissement de type D 50 sont destinés à alerter l'usager.

156. On distingue les panneaux :

157. D 51 Panneaux d'avertissement de sortie :

158. D 51 a Panneau d'avertissement de sortie. Il comporte un fond blanc, un schéma de sortie, le mot " sortie et le numéro de

159. celle-ci inscrits dans le symbole échangeur. Il est complété par un panneau où est inscrite l'indication en mètres de la distance restant à parcourir avant la sortie concernée.

160. D 51 b En cas de sorties rapprochées, le schéma comporte deux branches et face à chacune d'elles une identification de sortie spécifique. La distance inscrite sur le panonceau est celle restant à parcourir avant la première sortie rencontrée.

161. D 52 Panneaux d'avertissement de bifurcation :

162. D 52 a Panneau d'avertissement de bifurcation. Il comporte un schéma de la bifurcation, à l'extrémité de chaque branche, l'identification des autoroutes concernées dans un encart à fond rouge et les principales mentions desservies. Le panonceau associé comporte l'indication en mètres de la distance à parcourir avant la bifurcation. Le panneau est à fond bleu.

163. D 52 b Panneau d'avertissement de bifurcation et de sortie rapprochées. Le schéma comporte deux branches inclinées et face à chacune d'elles l'identification de la sortie ou de la bifurcation.

164. La distance inscrite sur le panonceau est celle restant à parcourir avant la première des deux branches rencontrées.

165. Le panneau est à fond bleu avec encart blanc pour la sortie.

166. g) En cas d'affectation des voies, les panneaux d'avertissement sont de type Da 50.

167. On distingue les panneaux :

168. Da 51 Panneau d'avertissement de sortie avec affectation de voies. Il comporte sur un fond blanc un schéma de sortie affectée, le mot " sortie et le numéro de celle-ci inscrit dans le symbole échangeur. Il est complété par un panonceau où est inscrite l'indication en mètres de la distance restant à parcourir avant la sortie concernée.

169. Da 52 Panneau d'avertissement de bifurcation avec affectation de voies. Il comporte le schéma de la bifurcation affectée et à l'extrémité de chaque branche l'identification des autoroutes concernées dans un encart à fond rouge, et les principales mentions desservies. Le panonceau associé comporte l'indication en mètres de la distance restant à parcourir avant la bifurcation. Le panneau est à fond bleu.

170. h) Les panneaux de confirmation de type D 60 sont de forme rectangulaire. Ils indiquent les mentions desservies par la route sur laquelle ils sont implantés.

171. On distingue les panneaux :

172. D 61 Panneaux de confirmation courante :

173. L'identification de la voie sur laquelle ils sont implantés est indiquée sur un cartouche placé au-dessus du ou des panneaux.

174. D 61 a Panneau de confirmation sur route avec indication du nombre de kilomètres restant à parcourir pour atteindre les mentions signalées.

175. Il peut être à fond bleu, vert, blanc ou jaune.

176. D 61 b Panneau de confirmation sur autoroute avec indication du nombre de kilomètres restant à parcourir pour atteindre les mentions signalées. Il est à fond bleu.

177. D 62 Panneaux de confirmation de filante :

178. L'identification de la voie sur laquelle ils sont implantés est

179. indiquée sur un cartouche placé au-dessus du ou des panneaux.

180. D 62 a Panneau de confirmation sur route sans indication de kilométrage. Il peut être à fond bleu, vert, blanc ou jaune.

181. D 62 b Panneau de confirmation sur autoroute sans indication de kilométrage. Il est à fond bleu.

182. D 63 Panneaux d'annonce ou de confirmation de prochaine sortie ou bifurcation :

183. D 63 a Panneau de confirmation des mentions desservies par le prochain échangeur. Celui-ci est identifié par un numéro défini par le ministre des transports et inscrit dans le symbole échangeur précédé du mot " sortie. Cette identification et la distance à l'échangeur exprimée en kilomètres sont inscrites dans un registre supérieur à fond blanc.

184. Celui-ci est complété par un ou plusieurs registres qui peuvent être, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc ou jaune.

185. Dans ces derniers registres, sont indiquées les mentions desservies par l'échangeur et la distance, en kilomètres, restant à parcourir pour les atteindre. Chaque registre est d'une seule couleur.

186. D 63 b Panneau de confirmation des mentions desservies par la prochaine bifurcation autoroutière.

187. Celle-ci est identifiée par le numéro de l'autoroute desservie inscrit dans un encart de couleur rouge.

188. Cette identification et la distance à la bifurcation exprimée en kilomètres sont inscrites dans le registre supérieur à fond bleu.

189. Celui-ci est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu comportant l'indication des mentions desservies par la bifurcation et la distance en kilomètres restant à parcourir pour les atteindre.

190. i) Les panneaux de signalisation complémentaires sont de type D 70.

191. On distingue les panneaux :

192. D 71 Panneau de signalisation complémentaire de sortie. Il comporte sur fond blanc l'indication " prochaine sortie : suivie de mentions complémentaires d'intérêt local desservies par la sortie.

193. Il est implanté avant le panneau d'avertissement s'il existe. Dans le cas contraire, il est implanté avant le panneau de présignalisation.

194. D 72 Panneau complémentaire d'indication des sorties desservant une agglomération.

195. Il comporte sur fond blanc deux types d'inscriptions successives :

196. Accès à ...... complété par le nom de l'agglomération desservie ;

197. La liste des sorties desservies avec pour chacune d'elles le mot " sortie suivi du numéro de la sortie inscrit dans le symbole de forme ovale. Il est implanté avant le panneau d'avertissement de la première sortie concernée.

198. j) Définition des couleurs des panneaux :

199. Les couleurs de fond utilisées en signalisation de direction sont définies en fonction soit de l'importance des mentions desservies, soit du caractère temporaire des indications de direction.

200. Le BLEU est utilisé :

201. - sur le domaine autoroutier, pour toutes les mentions desservies par l'autoroute ;

202. - sur le domaine routier, au carrefour de racccordement à l'autoroute, pour toutes les mentions desservies par l'autoroute ;

203. - sur le domaine routier, pour les panneaux de rabattement vers l'autoroute.

204. Le VERT est utilisé pour la signalisation des villes importantes sur les itinéraires qui ont été définis pour les relier entre elles. La liste des mentions et les itinéraires associés sont définis par décision du ministre des transports. En cas de contestation et sur demande motivée des autorités départementales, les modifications aux textes précédents peuvent être apportées par décisions conjointes du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des transports. (Arrêté du 17 octobre 1988.) " Le vert est également utilisé pour la signalisation des itinéraires bis ou de délestage.

205. Le JAUNE est utilisé pour des indications de direction à caractère temporaire ou d'exploitation.

206. Le BLANC est utilisé dans les autres cas.

207. Les panneaux à fond bleu ou vert comportent des inscriptions et des listels blancs.

208. Les panneaux à fond blanc ou jaune comportent des inscriptions et des listels noirs.

209. " Les panneaux à fond vert signalant les itinéraires bis ou de délestage comportent des inscriptions blanches et des listels jaunes.

210. k) Les règles techniques concernant l'établissement des schémas directeurs et des projets de signalisation sont définies par circulaire conjointe du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des transports.

211. l) Signalisation du caractère payant de certaines autoroutes.

212. Le mot " péage est utilisé en complément des mentions signalées à partir du point de choix entre deux itinéraires concurrents et en direction de celui qui emprunte l'autoroute à péage.

213. 3. Panneaux de localisation (annexe E)

214. a) Panneaux de localisation de type E 30 permettant de porter à la connaissance de l'usager le nom d'un cours d'eau ou d'un lieu traversé par la route, à l'exclusion des agglomérations (dont la signalisation est décrite en 4) :

215. Panneau E 31 : localisation de tous lieux traversés par la route pour lesquels il n'existe pas de panneau spécifique ; panneau à fond noir et inscription blanche ;

216. Panneau E 32 : localisation d'un cours d'eau ; panneau à fond noir, inscription et pictogramme blancs ;

217. Panneau E 33 : localisation d'un parc national, d'un parc naturel régional, d'une réserve naturelle ou d'un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ; panneau à fond marron, listel et inscription blancs ;

218. Panneau E 34a : localisation d'une aire routière ; panneau à fond noir et inscription blanche ;

219. Panneau E 34b : fin de localisation d'une aire routière ; panneau à fond noir, inscription blanche et barre transversale rouge ;

220. Panneau E 35a : localisation d'une aire autoroutière ; panneau à fond bleu et inscription blanche ;

221. Panneau E 35b : fin de localisation d'une aire autoroutière ; panneau à fond bleu, inscription blanche et barre transversale rouge ;

222. Panneau E 36 : localisation d'une région administrative ou d'un département ; panneau à fond bleu, listel et inscription jaunes ;

223. Panneau E 39 : localisation d'un Etat appartenant à la Communauté économique européenne ; panneau à fond bleu, inscription blanche et étoiles jaunes.

224. b) Les cartouches de type E 40 permettent de localiser la voie sur laquelle les panneaux sont implantés. Ils sont placés au-dessus des panneaux concernés. Ils comportent l'identification de la voie composée d'une lettre et d'un numéro. On distingue le cartouche :

225. E 41 A : fond vert, caractérisant le réseau européen.

226. E 42 A : fond rouge, caractérisant les routes et autoroutes du réseau national.

227. E 43 A : fond jaune, caractérisant les réseaux départementaux.

228. E 44 A : fond blanc, caractérisant les réseaux communaux ou ruraux.

229. E 45 A : fond vert, caractérisant les réseaux forestiers.

230. 4. Signaux d'entrée et sortie d'agglomération de type EB (annexe EB) définissant les limites à l'intérieur desquelles les règles de conduite, de police ou d'urbanisme particulières aux agglomérations sont applicables

231. On distingue les panneaux :

232. EB 10 Panneau d'entrée d'agglomération. Il est à fond blanc et comporte une bordure rouge et un listel blanc.

233. EB 20 Panneau de sortie d'agglomération. Il est à fond blanc et listel noir. La barre est de couleur rouge.

234. 5. Idéogrammes, emblèmes et logotypes.

235. Un idéogramme caractérise l'indication de destination inscrite sur le panneau et lui est étroitement associé.

236. Les idéogrammes font l'objet d'une liste arrêtée par le ministre chargé des transports.

237. Un emblème accompagne une indication de localisation relative à un parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle ou un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres.

238. Un logotype accompagne soit une indication de localisation relative à une région administrative ou un département, soit une indication utilisée pour un balisage d'itinéraire touristique.

239. 6. Symboles (annexe S)

240. Les symboles caractérisent :

241. - soit la ou les catégories d'usagers pour lesquels l'accès aux mentions signalées est interdit par la voie concernée. On utilise alors les symboles d'interdiction SI définis en annexe. Ils sont de la même couleur que le panneau d'interdiction correspondant ;

242. - soit la ou les catégories d'usagers pour lesquels l'accès aux mentions signalées est recommandé ou spécialement prévu par la voie concernée. On utilise alors les symboles d'indication SC définis en annexe. Ils sont blancs à fond bleu, à l'exception des symboles SC 10 dans lequel l'explosion est de couleur orange et rouge, SC 11 dans lequel la tonne est de couleur rouge, SC 12 dans lequel le carré intérieur est de couleur orange " SC 16 dans lequel le carré

243. intérieur est de couleur jaune, le listel et l'inscription bis de couleur noire ;

244. - soit le caractère autoroutier d'une partie de l'itinéraire permettant de rejoindre les mentions signalées. On utilise alors le symbole SC 17 dans les cas suivants :

245. - sur des panneaux de rabattement à fond bleu en complément du numéro de l'autoroute desservie et du nombre de kilomètres restant à parcourir pour atteindre cette autoroute ;

246. - sur des panneaux à fond vert ou blanc en complément des mentions desservies par l'itinéraire lorsque celui-ci comporte une section d'autoroute. Le symbole SC 17 est blanc sur fond bleu ;

247. Soit l'identification d'un échangeur. On utilise alors le symbole de type SE défini en annexe. Le symbole comporte un pictogramme suivi d'un numéro d'ordre qui permet de localiser l'échangeur d'une manière précise. Le symbole est inscrit en noir sur fond blanc. On distingue le symbole :

248. SE 1 b : pour un ou deux caractères ;

249. SE 2 b : pour trois caractères.

250. L'utilisation des symboles SE 1 et SE 2 n'est plus autorisée, mais reste en vigueur jusqu'à une date fixée par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.

251. 7. Panneaux d'information.

252. a) Panneaux d'animation culturelle et touristique de type H 10 placés sur les autoroutes et les routes express pour donner des indications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent :

253. Panneau H 11 : indication par message littéral ;

254. Panneau H 12 : indication par message graphique ;

255. Panneau H 13 : indication par message littéral et graphique.

256. Les panneaux de type H 10 sont de forme rectangulaire ou carrée. Ils sont à fond marron, listel et inscription blancs ; le graphisme est de couleurs blanche et marron.

257. b) Panneaux de balisage d'itinéraires touristiques de type H 20 placés sur les réseaux routiers pour présignaler et localiser un itinéraire touristique :

258. Panneau H 21 : localisation d'un itinéraire touristique ;

259. Panneau H 22 : présignalisation d'un itinéraire touristique ;

260. Panneau H 23 : présignalisation d'un itinéraire touristique.

261. Les panneaux de type H 20 sont de forme rectangulaire. Ils sont à fond marron, listel et inscription blancs.

262. c) Panneaux d'information culturelle et touristique de type H 30 placés sur les réseaux routiers pour donner des indications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent :

263. Panneau H 31 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique, complétée par la direction à suivre ;

264. Panneau H 32 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique, complétée par la direction à suivre ainsi que par un message graphique ;

265. Panneau H 33 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique complétée par un message graphique.

266. Les panneaux de type H 30 sont de forme rectangulaire. Les registres comportant des inscriptions sont à fond blanc et listel marron ; les inscriptions sont de couleur noire. Le registre comportant un message graphique est à fond marron et listel blanc ;

267. le graphisme est de couleurs blanche et marron.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006889304

en vigueur le 15 juin 1993, jusqu'au 22 février 1994

1. Les panneaux et bornes comportant une simple indication sont répartis comme suit :

2. 1. Panneaux d'indication

3. a) Panneaux routiers et autoroutiers d'indication :

4. Type C donnant une indication utile pour la conduite des véhicules :

5. Panneau C 1 a. - Parc de stationnement.

6. Panneau C 1 b. - Parc de stationnement à durée limitée avec contrôle par disque.

7. Panneau C 1 c. - Parc de stationnement payant quel que soit le mode de perception de la taxe.

8. Panneau C 2. - Hôpital, éviter le bruit.

9. Panneau C 3. - Forêt facilement inflammable.

10. Panneau C 4 a. - Vitesse conseillée sur une section de route faisant l'objet d'une régulation des vitesses.

11. Panneau C 4 b. - Fin de vitesse conseillée.

12. Panneau C 5. - Station de taxis. Le stationnement est réservé aux taxis sur une étendue signalée par un marquage approprié.

13. Panneau C 6. - Arrêt d'autobus. Le stationnement est réservé aux autobus sur une étendue signalée par un marquage approprié.

14. Panneau C 7. - Arrêt de tramway.

15. Panneau C 12. - Circulation à sens unique.

16. Panneau C 13 a. - Chemin sans issue et C 13 b.

17. Panneau C 14. - Praticabilité de la route.

18. Ce signal définit les conditions matérielles et réglementaires de la circulation sur la section de route qui le suit :

19. Les couleurs ont la signification suivante :

20. - vert : route ouverte ;

21. - rouge : route fermée ;

22. - blanc avec le symbole " chaînes à neige : chaînes obligatoires sur au moins deux roues motrices ;

23. - blanc avec le symbole " chaînes ou pneus à neige :

24. chaînes ou pneus à neige recommandés.

25. Panneau C 18. - Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse.

26. Panneau C 20. - Passage pour piétons sur chaussée.

27. Panneau C 21 a. - Indication des voies affectées à chaque sens de circulation sur la chaussée suivie.

28. Panneau C 21 b. - Indication des voies affectées à chaque sens de circulation sur la chaussée abordée. Les voies successivement rencontrées sont figurées de bas en haut.

29. Panneau C 22. - Fin de section de route avec affectation de voies. Retour à la réglementation de droit commun.

30. Panneau C 23. - Stationnement réglementé pour les caravanes.

31. Panneau C 24. - Signalisation par voie.

32. Panneau C 25. - Indication aux frontières des limitations générales de vitesse en vigueur sur le territoire français.

33. " Panneau C 26 a. - Annonce d'une voie de détresse à droite.

34. " Panneau C 26 b. - Annonce d'une voie de détresse à gauche.

35. " Panneau C 26 c. - Diagramme de la voie de détresse.

36. " Panneau C 27. - Ralentisseur de type dos-d'âne.

37. " Panneau C 28. - Annonce de la réduction du nombre de voies

38. laissées libres à la circulation sur routes à chaussées séparées.

39. Panneau C 29 a. Créneau de dépassement à deux fois deux voies.

40. Panneau C 29 b. Créneau de dépassement à trois voies affectées " deux voies plus une voie.

41. Panneau C 29 c. Raccordement d'un créneau de dépassement à une section à trois voies affectées " une voie plus deux voies.

42. Panneau C 30. Réduction du nombre de voies en fin de créneau de dépassement.

43. Panneau C 50. - Indications diverses.

44. Panneau C 51. - Annonce, sur une route, à l'accès à une autoroute sans péage.

45. Panneau C 52. - Annonce, sur une route, de l'accès à une autoroute à péage.

46. Panneau C 53. - Annonce, sur une route, de l'accès à une autoroute qui est à péage dans une seule direction.

47. Panneau C 107. - Route pour automobiles. Ce signal annonce le début d'une section de route, autre qu'une autoroute, réservée à la circulation automobile sur laquelle les règles de circulation sont les mêmes que celles prescrites aux articles R. 43-2 (à l'exception des 7°, 8° et 10°), R. 43-4, R. 43-6 et R. 43-7 du code de la route et sur lesquelles, sauf indication contraire, la vitesse maximale des véhicules est fixée à 110 kilomètres/heure. Les dérogations aux prescriptions annoncées ci-dessus sont portées à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée.

48. Panneau C 108. - Fin de route pour automobiles. Ce signal indique aux usagers qu'ils ne sont plus soumis à d'autres interdictions ou obligations particulières que celles indiquées par les signaux accompagnant ce panneau.

49. " Les panneaux de type C ont la forme carrée. Ils sont à fond bleu, avec listel, symboles ou inscriptions de couleur blanche.

50. Font exception :

51. Le panneau C 3 qui est rectangulaire, avec listel blanc, bordure rouge, fond blanc et symbole polychrome ;

52. Les panneaux C 4 b et C 108 et ceux de type C 22 qui sont traversés par une barre oblique de couleur rouge ;

53. Les panneaux C 14 et C 25 qui sont rectangulaires ;

54. Les panneaux de type C 13, C 21, C 21 a, C 22 et C 26 dont un élément du symbole est de couleur rouge ;

55. Le panneau C 18 dont la flèche orientée vers le bas est de couleur rouge ;

56. Les panneaux C 20 et C 27 dans lesquels le symbole, porté par un triangle équilatéral blanc inscrit dans le carré bleu, est de couleur noire ;

57. Les panneaux C 51, C 52 et C 53 qui sont rectangulaires et portent le symbole du signal C 207 entouré de son listel.

58. Type CE indiquant la position des installations et établissements pouvant être utiles aux usagers ou les intéresser :

59. Panneau CE 1. - Poste de secours.

60. Panneau CE 2 a. - Poste d'appel d'urgence.

61. Panneau CE 2 b. - Cabines des postes et télécommunications.

62. " Panneau CE 3 a. - Informations relatives aux services ou activités touristiques.

63. " Panneau CE 3 b. - Relais d'information service.

64. Panneau CE 3. - Information de tourisme. - Information service.

65. Panneau CE 4 a. - Terrain de camping pour tentes.

66. Panneau CE 4 b. - Terrain de camping pour caravanes.

67. Panneau CE 4 c. - Terrain de camping pour tentes et caravanes.

68. Panneau CE 5a : Auberge de jeunesse ;

69. Panneau CE 5b : Chambre d'hôtes ou gîte ;

70. Panneau CE 6a : Point de départ d'un itinéraire d'excursions à pied ;

71. Panneau CE 6b : Point de départ d'un circuit de ski de fond ;

72. Panneau CE 7. - Emplacement pour pique-nique.

73. Panneau CE 8. - Trains autos.

74. Panneau CE 9. - Trains autos-couchettes.

75. Panneau CE 10. - Navire transbordeur - Bac.

76. Panneau CE 12. - Toilettes ouvertes au public.

77. " Panneau CE 14. - Installations accessibles aux handicapés physiques.

78. " Panneau CE 15 a. - Poste de distribution de carburant ;

79. Panneau CE 15 b. - Poste de distribution de carburant assurant le ravitaillement en essence sans plomb ;

80. Panneau CE 15 c. - Poste de distribution de carburant assurant le ravitaillement en gaz pétrole liquéfié (G.P.L.) ;

81. Panneau CE 15 d. - Poste de distribution de carburant assurant le ravitaillement en essence sans plomb et en G.P.L. ;

82. Panneau CE 16. - Restaurant ;

83. Panneau CE 17. - Hôtel ou motel ;

84. Panneau CE 18. - Débit de boissons ou cafétéria.

85. Panneau CE 19 : Point de mise à l'eau d'embarcations légères ;

86. Panneau CE 20a : Gare de téléphérique ;

87. Panneau CE 20b : Point de départ d'un télésiège ou d'une télécabine ;

88. Panneau CE 21 : Point de vue ;.

89. Panneau CE 50. - Installations diverses.

90. " Les panneaux de type CE ont la forme carrée. Ils sont à fond et listels blancs, bordures bleues, symboles ou inscriptions de couleur noire.

91. " Font exception :

92. Le panneau CE 1 dont le symbole est de couleur rouge ;

93. Le panneau CE 3 b qui est rectangulaire ;

94. Les panneaux CE 15 b et CE 15 d dont un élément du symbole est de couleur verte ;

95. Les panneaux de type CE 15 peuvent, dans des conditions fixées par une instruction interministérielle prévue à l'article 1er du présent texte, être complétés par des indications relatives à la marque des carburants."

96. b) " Signaux autoroutiers d'indication :

97. Signal C 207. - Début de section à statut autoroutier ;

98. Signal C 208. - Fin de section à statut autoroutier ;

99. Signal C 250. - Annonce d'un poste de péage ;

100. Signal C 251. - Annonce sur autoroute du début d'une section à péage ;

101. Signal C 255. - Première annonce d'un croisement d'autoroute.

102. Les signaux C 207 et C 208 sont de forme carrée. Les signaux de

103. type C 250 sont de forme rectangulaire. Les symboles et inscriptions se détachent en blanc sur le fond bleu. Sur le C 208, une bande oblique rouge barre le symbole.

104. 2. Signalisation de direction (annexe D)

105. a) Les panneaux de direction de type D 20 sont de forme rectangulaire, terminés par une pointe de flèche et indiquent la route à suivre pour joindre les mentions signalées. Elles sont placées après le carrefour de telle manière que la manoeuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau.

106. On distingue les panneaux :

107. D 21 Panneaux en forme de flèche. L'identification de la voie sur laquelle ils sont implantés est indiquée sur un cartouche placé au-dessus du ou des panneaux.

108. D 21 a Qui comporte une indication de kilométrage. L'indication de kilométrage est égale à la distance restant à parcourir pour atteindre la mention à laquelle elle est associée.

109. Il peut être à fond bleu, vert, blanc ou jaune.

110. D 21 b Qui ne comporte pas d'indication de kilométrage.

111. Il peut être à fond bleu, vert, blanc ou jaune.

112. D 29 Panneaux avec pointe de flèche dessinée :

113. - panneaux d'adressage, pour signaler les fermes, les hameaux, lieuxdits, etc. ;

114. - les panneaux D 29 sont à fond blanc et comportent ou non une indication de kilométrage.

115. b) Les panneaux de signalisation avancée de type D 30 sont composés de plusieurs registres rectangulaires superposés et signalent l'endroit où l'usager doit commencer sa manoeuvre pour se diriger dans la direction indiquée par la flèche vers la ou les mentions signalées.

116. On distingue les panneaux :

117. D 31 Panneaux de sortie ou de bifurcation :

118. D 31 a L'échangeur routier ou autoroutier est identifié par un numéro défini par le ministre des transports et inscrit dans le symbole échangeur. Cette identification et une flèche oblique dirigée vers le haut sont inscrites dans le registre supérieur à fond blanc. Celui-ci est complété par un ou plusieurs registres qui peuvent être, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc ou jaune.

119. Dans ces derniers registres sont indiquées les mentions desservies par l'échangeur. Chaque registre est d'une seule couleur.

120. D 31 b Le carrefour routier est identifié par le numéro de la route desservie inscrit dans un encart dont la couleur de fond est, comme pour les cartouches, liée au statut de la voie. Les dispositions relatives au registre supérieur et aux registres complémentaires sont identiques à celles prévues pour le panneau D 31 a.

121. D 31 c La bifurcation autoroutière est identifiée par le numéro de l'autoroute desservie inscrit dans un encart à fond rouge.

122. Cette identification et une flèche oblique dirigée vers le haut sont inscrites dans le registre supérieur à fond bleu. Celui-ci est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu comportant l'indication des mentions desservies.

123. c) En cas d'affectation des voies, les panneaux de signalisation avancée sont de type Da 30, spécialement destinés à être implantés

124. au-dessus d'une ou de plusieurs voies ne desservant que les mentions signalées. Ils sont situés au point de divergence des voies et comportent une flèche dirigée vers le bas au-dessus de l'axe longitudinal de chaque voie concernée.

125. Da 31 Panneaux d'affectation de voies :

126. Da 31 a Pour les voies desservant un échangeur routier ou autoroutier identifié par un numéro défini par le ministre des transports et inscrit dans le symbole échangeur.

127. Cette identification, la flèche d'affectation et éventuellement certaines mentions desservies sont dans le registre inférieur à fond blanc ; celui-ci est éventuellement complété par un ou plusieurs registres qui peuvent, dans l'ordre et de haut en bas, être à fond bleu ou vert. Un registre à fond jaune est ajouté si nécessaire.

128. Chaque registre est d'une seule couleur.

129. Da 31 b Pour les carrefours routiers, l'identification est réalisée par le numéro de la route desservie inscrit dans le cartouche placé au-dessus du panneau.

130. Les dispositions relatives aux registres sont identiques à celles prévues pour le panneau Da 31 a.

131. Da 31 c Pour les bifurcations autoroutières, l'identification est réalisée par le numéro de l'autoroute desservie inscrit dans un cartouche placé au-dessus du panneau.

132. Ils peuvent comporter un ou plusieurs registres à fond bleu. La flèche d'affectation est toujours inscrite avec certaines mentions signalées dans le registre inférieur.

133. d) Les panneaux de présignalisation de type D 40 :

134. Les panneaux de type D 40 sont utilisés pour présignaler la prochaine bifurcation, le prochain échangeur ou le prochain carrefour.

135. On distingue :

136. Les panneaux D 41 de présignalisation de sortie ou de bifurcation :

137. D 41 a L'échangeur est identifié par un numéro défini par le ministre des transports et inscrit dans le symbole échangeur. Cette identification et la distance à l'échangeur, exprimée en mètres, sont inscrits dans le registre supérieur à fond blanc. Celui-ci est complété par un ou plusieurs registres qui peuvent être, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc ou jaune.

138. Dans ces derniers registres sont indiquées les mentions desservies par la sortie. Chaque registre est d'une seule couleur.

139. D 41 b Le carrefour routier est identifié par le numéro de la route desservie inscrit dans un encart, dont la couleur de fond est, comme pour les cartouches, liée au statut de la voie. Les dispositions relatives au registre supérieur et aux registres complémentaires sont identiques à celles prévues pour le panneau D 41 a.

140. D 41 c La bifurcation autoroutière est identifiée par le numéro de l'autoroute desservie inscrit dans un encart à fond rouge. Cette identification et la distance à la bifurcation, exprimée en mètres, sont inscrites dans le registre supérieur à fond bleu, celui-ci est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu, comportant l'indication des mentions desservies.

141. Les panneaux D 42 de présignalisation des carrefours

142. complexes :

143. D 42 Il comporte un schéma du carrefour avec une flèche à l'extrémité de chaque branche et l'indication des mentions atteintes dans la direction signalée. En bas à droite, la distance du carrefour est indiquée en mètres. Le mouvement principal est représenté par un trait plus large que les autres.

144. Le panneau peut être à fond vert, blanc ou jaune. Il peut en outre comporter un ou plusieurs encarts dans lesquels sont indiquées des mentions, signalées par ailleurs dans une couleur différente de celle de fond dudit panneau.

145. A l'approche d'un carrefour important on peut trouver successivement deux panneaux D 42, l'un vert, l'autre blanc.

146. Un panneau D 42 peut également comporter des dessins des panneaux de type A, AB, B ou C lorsque, par ailleurs, l'implantation de ces derniers peut prêter à confusion ou est impossible.

147. Les panneaux D 43 de présignalisation courante :

148. D 43 Il est de forme rectangulaire ; il comporte une flèche et l'indication des mentions atteintes dans la direction signalée par la flèche. Il est implanté quelques dizaines de mètres avant le carrefour, voire moins en agglomération.

149. Le panneau peut être à fond bleu, vert, blanc ou jaune.

150. Plusieurs panneaux de fond différent ou concernant des directions différentes peuvent être superposés.

151. e) En cas d'affectation des voies les panneaux de présignalisation sont de type Da 40 destinés à être implantés au-dessus d'une ou de plusieurs voies pour annoncer que celles-ci ne desservent que les mentions signalées.

152. Chaque panneau est implanté à l'endroit où l'usager doit effectuer son choix pour se diriger vers la file qui le concerne ; il comporte une flèche dirigée vers le bas au-dessus de l'axe longitudinal de chaque voie concernée et l'indication en mètres de la distance restant à parcourir avant le point de divergence des voies.

153. Da 41 Panneaux de présignalisation d'affectation des voies :

154. Da 41 a Pour les voies desservant un échangeur routier ou autoroutier identifié par un numéro défini par le ministre des transports et inscrit dans le symbole de l'échangeur.

155. Cette identification, la flèche d'affectation, la distance en mètres et éventuellement certaines mentions desservies sont dans le registre inférieur à fond blanc. Celui-ci peut être complété par un ou plusieurs registres, qui peuvent, dans l'ordre et de haut en bas, être à fond bleu, vert ou blanc. Un registre à fond jaune est ajouté si nécessaire.

156. Da 41 b Pour les carrefours routiers, l'identification est réalisée par le numéro de la route desservie inscrit dans un cartouche placé au-dessus du panneau. Les dispositions relatives aux registres sont identiques à celles prévues pour le panneau Da 41 a.

157. Da 41 c Pour les bifurcations autoroutières l'identification est réalisée par le numéro de l'autoroute desservie et inscrit dans le cartouche placé au-dessus du panneau. Ils peuvent comporter un ou plusieurs registres à fond bleu. La flèche d'affectation est toujours inscrite, avec certaines mentions signalées dans le registre inférieur.

158. f) Les panneaux d'avertissement de type D 50 sont destinés à alerter l'usager.

159. On distingue les panneaux :

160. D 51 Panneaux d'avertissement de sortie :

161. D 51 a Panneau d'avertissement de sortie. Il comporte un fond blanc, un schéma de sortie, le mot " sortie et le numéro de celle-ci inscrits dans le symbole échangeur. Il est complété par un panneau où est inscrite l'indication en mètres de la distance restant à parcourir avant la sortie concernée.

162. D 51 b En cas de sorties rapprochées, le schéma comporte deux branches et face à chacune d'elles une identification de sortie spécifique. La distance inscrite sur le panonceau est celle restant à parcourir avant la première sortie rencontrée.

163. D 52 Panneaux d'avertissement de bifurcation :

164. D 52 a Panneau d'avertissement de bifurcation. Il comporte un schéma de la bifurcation, à l'extrémité de chaque branche, l'identification des autoroutes concernées dans un encart à fond rouge et les principales mentions desservies. Le panonceau associé comporte l'indication en mètres de la distance à parcourir avant la bifurcation. Le panneau est à fond bleu.

165. D 52 b Panneau d'avertissement de bifurcation et de sortie rapprochées. Le schéma comporte deux branches inclinées et face à chacune d'elles l'identification de la sortie ou de la bifurcation.

166. La distance inscrite sur le panonceau est celle restant à parcourir avant la première des deux branches rencontrées.

167. Le panneau est à fond bleu avec encart blanc pour la sortie.

168. g) En cas d'affectation des voies, les panneaux d'avertissement sont de type Da 50.

169. On distingue les panneaux :

170. Da 51 Panneau d'avertissement de sortie avec affectation de voies. Il comporte sur un fond blanc un schéma de sortie affectée, le mot " sortie et le numéro de celle-ci inscrit dans le symbole échangeur. Il est complété par un panonceau où est inscrite l'indication en mètres de la distance restant à parcourir avant la sortie concernée.

171. Da 52 Panneau d'avertissement de bifurcation avec affectation de voies. Il comporte le schéma de la bifurcation affectée et à l'extrémité de chaque branche l'identification des autoroutes concernées dans un encart à fond rouge, et les principales mentions desservies. Le panonceau associé comporte l'indication en mètres de la distance restant à parcourir avant la bifurcation. Le panneau est à fond bleu.

172. h) Les panneaux de confirmation de type D 60 sont de forme rectangulaire. Ils indiquent les mentions desservies par la route sur laquelle ils sont implantés.

173. On distingue les panneaux :

174. D 61 Panneaux de confirmation courante :

175. L'identification de la voie sur laquelle ils sont implantés est indiquée sur un cartouche placé au-dessus du ou des panneaux.

176. D 61 a Panneau de confirmation sur route avec indication du nombre de kilomètres restant à parcourir pour atteindre les mentions signalées.

177. Il peut être à fond bleu, vert, blanc ou jaune.

178. D 61 b Panneau de confirmation sur autoroute avec indication du

179. nombre de kilomètres restant à parcourir pour atteindre les mentions signalées. Il est à fond bleu.

180. D 62 Panneaux de confirmation de filante :

181. L'identification de la voie sur laquelle ils sont implantés est indiquée sur un cartouche placé au-dessus du ou des panneaux.

182. D 62 a Panneau de confirmation sur route sans indication de kilométrage. Il peut être à fond bleu, vert, blanc ou jaune.

183. D 62 b Panneau de confirmation sur autoroute sans indication de kilométrage. Il est à fond bleu.

184. D 63 Panneaux d'annonce ou de confirmation de prochaine sortie ou bifurcation :

185. D 63 a Panneau de confirmation des mentions desservies par le prochain échangeur. Celui-ci est identifié par un numéro défini par le ministre des transports et inscrit dans le symbole échangeur précédé du mot " sortie. Cette identification et la distance à l'échangeur exprimée en kilomètres sont inscrites dans un registre supérieur à fond blanc.

186. Celui-ci est complété par un ou plusieurs registres qui peuvent être, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc ou jaune.

187. Dans ces derniers registres, sont indiquées les mentions desservies par l'échangeur et la distance, en kilomètres, restant à parcourir pour les atteindre. Chaque registre est d'une seule couleur.

188. D 63 b Panneau de confirmation des mentions desservies par la prochaine bifurcation autoroutière.

189. Celle-ci est identifiée par le numéro de l'autoroute desservie inscrit dans un encart de couleur rouge.

190. Cette identification et la distance à la bifurcation exprimée en kilomètres sont inscrites dans le registre supérieur à fond bleu.

191. Celui-ci est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu comportant l'indication des mentions desservies par la bifurcation et la distance en kilomètres restant à parcourir pour les atteindre.

192. i) Les panneaux de signalisation complémentaires sont de type D 70.

193. On distingue les panneaux :

194. D 71 Panneau de signalisation complémentaire de sortie. Il comporte sur fond blanc l'indication " prochaine sortie : suivie de mentions complémentaires d'intérêt local desservies par la sortie.

195. Il est implanté avant le panneau d'avertissement s'il existe. Dans le cas contraire, il est implanté avant le panneau de présignalisation.

196. D 72 Panneau complémentaire d'indication des sorties desservant une agglomération.

197. Il comporte sur fond blanc deux types d'inscriptions successives :

198. Accès à ...... complété par le nom de l'agglomération desservie ;

199. La liste des sorties desservies avec pour chacune d'elles le mot " sortie suivi du numéro de la sortie inscrit dans le symbole de forme ovale. Il est implanté avant le panneau d'avertissement de la première sortie concernée.

200. j) Définition des couleurs des panneaux :

201. Les couleurs de fond utilisées en signalisation de direction sont définies en fonction soit de l'importance des mentions desservies, soit du caractère temporaire des indications de direction.

202. Le BLEU est utilisé :

203. - sur le domaine autoroutier, pour toutes les mentions desservies par l'autoroute ;

204. - sur le domaine routier, au carrefour de racccordement à l'autoroute, pour toutes les mentions desservies par l'autoroute ;

205. - sur le domaine routier, pour les panneaux de rabattement vers l'autoroute.

206. Le VERT est utilisé pour la signalisation des villes importantes sur les itinéraires qui ont été définis pour les relier entre elles. La liste des mentions et les itinéraires associés sont définis par décision du ministre des transports. En cas de contestation et sur demande motivée des autorités départementales, les modifications aux textes précédents peuvent être apportées par décisions conjointes du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des transports. (Arrêté du 17 octobre 1988.) " Le vert est également utilisé pour la signalisation des itinéraires bis ou de délestage.

207. Le JAUNE est utilisé pour des indications de direction à caractère temporaire ou d'exploitation.

208. Le BLANC est utilisé dans les autres cas.

209. Les panneaux à fond bleu ou vert comportent des inscriptions et des listels blancs.

210. Les panneaux à fond blanc ou jaune comportent des inscriptions et des listels noirs.

211. " Les panneaux à fond vert signalant les itinéraires bis ou de délestage comportent des inscriptions blanches et des listels jaunes.

212. k) Les règles techniques concernant l'établissement des schémas directeurs et des projets de signalisation sont définies par circulaire conjointe du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des transports.

213. l) Signalisation du caractère payant de certaines autoroutes.

214. Le mot " péage est utilisé en complément des mentions signalées à partir du point de choix entre deux itinéraires concurrents et en direction de celui qui emprunte l'autoroute à péage.

215. 3. Panneaux de localisation (annexe E)

216. a) Panneaux de localisation de type E 30 permettant de porter à la connaissance de l'usager le nom d'un cours d'eau ou d'un lieu traversé par la route, à l'exclusion des agglomérations (dont la signalisation est décrite en 4) :

217. Panneau E 31 : localisation de tous lieux traversés par la route pour lesquels il n'existe pas de panneau spécifique ; panneau à fond noir et inscription blanche ;

218. Panneau E 32 : localisation d'un cours d'eau ; panneau à fond noir, inscription et pictogramme blancs ;

219. Panneau E 33 : localisation d'un parc national, d'un parc naturel régional, d'une réserve naturelle ou d'un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ; panneau à fond

220. marron, listel et inscription blancs ;

221. Panneau E 34a : localisation d'une aire routière ; panneau à fond noir et inscription blanche ;

222. Panneau E 34b : fin de localisation d'une aire routière ; panneau à fond noir, inscription blanche et barre transversale rouge ;

223. Panneau E 35a : localisation d'une aire autoroutière ; panneau à fond bleu et inscription blanche ;

224. Panneau E 35b : fin de localisation d'une aire autoroutière ; panneau à fond bleu, inscription blanche et barre transversale rouge ;

225. Panneau E 36 : localisation d'une région administrative ou d'un département ; panneau à fond bleu, listel et inscription jaunes ;

226. Panneau E 39 : localisation d'un Etat appartenant à la Communauté économique européenne ; panneau à fond bleu, inscription blanche et étoiles jaunes.

227. b) Les cartouches de type E 40 permettent de localiser la voie sur laquelle les panneaux sont implantés. Ils sont placés au-dessus des panneaux concernés. Ils comportent l'identification de la voie composée d'une lettre et d'un numéro. On distingue le cartouche :

228. E 41 A : fond vert, caractérisant le réseau européen.

229. E 42 A : fond rouge, caractérisant les routes et autoroutes du réseau national.

230. E 43 A : fond jaune, caractérisant les réseaux départementaux.

231. E 44 A : fond blanc, caractérisant les réseaux communaux ou ruraux.

232. E 45 A : fond vert, caractérisant les réseaux forestiers.

233. 4. Signaux d'entrée et sortie d'agglomération de type EB (annexe EB) définissant les limites à l'intérieur desquelles les règles de conduite, de police ou d'urbanisme particulières aux agglomérations sont applicables

234. On distingue les panneaux :

235. EB 10 Panneau d'entrée d'agglomération. Il est à fond blanc et comporte une bordure rouge et un listel blanc.

236. EB 20 Panneau de sortie d'agglomération. Il est à fond blanc et listel noir. La barre est de couleur rouge.

237. 5. Idéogrammes, emblèmes et logotypes.

238. Un idéogramme caractérise l'indication de destination inscrite sur le panneau et lui est étroitement associé.

239. Les idéogrammes font l'objet d'une liste arrêtée par le ministre chargé des transports.

240. Un emblème accompagne une indication de localisation relative à un parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle ou un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres.

241. Un logotype accompagne soit une indication de localisation relative à une région administrative ou un département, soit une indication utilisée pour un balisage d'itinéraire touristique.

242. 6. Symboles (annexe S)

243. Les symboles caractérisent :

244. - soit la ou les catégories d'usagers pour lesquels l'accès aux mentions signalées est interdit par la voie concernée. On utilise alors les symboles d'interdiction SI définis en annexe. Ils sont de la même couleur que le panneau d'interdiction correspondant ;

245. - soit la ou les catégories d'usagers pour lesquels l'accès aux

246. mentions signalées est recommandé ou spécialement prévu par la voie concernée. On utilise alors les symboles d'indication SC définis en annexe. Ils sont blancs à fond bleu, à l'exception des symboles SC 10 dans lequel l'explosion est de couleur orange et rouge, SC 11 dans lequel la tonne est de couleur rouge, SC 12 dans lequel le carré intérieur est de couleur orange " SC 16 dans lequel le carré intérieur est de couleur jaune, le listel et l'inscription bis de couleur noire ;

247. - soit le caractère autoroutier d'une partie de l'itinéraire permettant de rejoindre les mentions signalées. On utilise alors le symbole SC 17 dans les cas suivants :

248. - sur des panneaux de rabattement à fond bleu en complément du numéro de l'autoroute desservie et du nombre de kilomètres restant à parcourir pour atteindre cette autoroute ;

249. - sur des panneaux à fond vert ou blanc en complément des mentions desservies par l'itinéraire lorsque celui-ci comporte une section d'autoroute. Le symbole SC 17 est blanc sur fond bleu ;

250. - soit l'identification d'un échangeur permettant de sortir d'une voie rapide. On utilise alors le symbole SE 1 défini en annexe. Il comporte un numéro d'ordre qui permet de localiser l'échangeur de manière précise. Il peut être complété par le mot " sortie, le symbole est inscrit en noir sur fond blanc.

251. 7. Panneaux d'information.

252. a) Panneaux d'animation culturelle et touristique de type H 10 placés sur les autoroutes et les routes express pour donner des indications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent :

253. Panneau H 11 : indication par message littéral ;

254. Panneau H 12 : indication par message graphique ;

255. Panneau H 13 : indication par message littéral et graphique.

256. Les panneaux de type H 10 sont de forme rectangulaire ou carrée. Ils sont à fond marron, listel et inscription blancs ; le graphisme est de couleurs blanche et marron.

257. b) Panneaux de balisage d'itinéraires touristiques de type H 20 placés sur les réseaux routiers pour présignaler et localiser un itinéraire touristique :

258. Panneau H 21 : localisation d'un itinéraire touristique ;

259. Panneau H 22 : présignalisation d'un itinéraire touristique ;

260. Panneau H 23 : présignalisation d'un itinéraire touristique.

261. Les panneaux de type H 20 sont de forme rectangulaire. Ils sont à fond marron, listel et inscription blancs.

262. c) Panneaux d'information culturelle et touristique de type H 30 placés sur les réseaux routiers pour donner des indications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent :

263. Panneau H 31 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique, complétée par la direction à suivre ;

264. Panneau H 32 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique, complétée par la direction à suivre ainsi que par un message graphique ;

265. Panneau H 33 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique complétée par un message graphique.

266. Les panneaux de type H 30 sont de forme rectangulaire. Les registres comportant des inscriptions sont à fond blanc et listel marron ; les inscriptions sont de couleur noire. Le registre

267. comportant un message graphique est à fond marron et listel blanc ; le graphisme est de couleurs blanche et marron.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006889303

en vigueur le 5 avril 1992, jusqu'au 15 juin 1993

1. Les panneaux et bornes comportant une simple indication sont répartis comme suit :

2. 1. Panneaux d'indication

3. a) " Panneaux routiers et autoroutiers d'indication " :

4. Type C donnant une indication utile pour la conduite des véhicules :

5. Panneau C 1 a. - Parc de stationnement.

6. Panneau C 1 b. - Parc de stationnement à durée limitée avec contrôle par disque.

7. Panneau C 1 c. - Parc de stationnement payant quel que soit le mode de perception de la taxe.

8. article 1er.

9. Panneau C 2. - Hôpital, éviter le bruit.

10. Panneau C 3. - Forêt facilement inflammable.

11. Panneau C 4 a. - Vitesse conseillée sur une section de route faisant l'objet d'une régulation des vitesses.

12. Panneau C 4 b. - Fin de vitesse conseillée.

13. Panneau C 5. - Station de taxis. Le stationnement est réservé aux taxis sur une étendue signalée par un marquage approprié.

14. Panneau C 6. - Arrêt d'autobus. Le stationnement est réservé aux autobus sur une étendue signalée par un marquage approprié.

15. Panneau C 7. - Arrêt de tramway.

16. Panneau C 12. - Circulation à sens unique.

17. Panneau C 13 a. - Chemin sans issue et C 13 b.

18. Panneau C 14. - Praticabilité de la route.

19. Ce signal définit les conditions matérielles et réglementaires de la circulation sur la section de route qui le suit :

20. Les couleurs ont la signification suivante :

21. - vert : route ouverte ;

22. - rouge : route fermée ;

23. - blanc avec le symbole " chaînes à neige " : chaînes obligatoires sur au moins deux roues motrices ;

24. - blanc avec le symbole " chaînes ou pneus à neige " :

25. chaînes ou pneus à neige recommandés.

26. Panneau C 18. - Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse.

27. Panneau C 20. - Passage pour piétons sur chaussée.

28. Panneau C 21 a. - Indication des voies affectées à chaque sens de circulation sur la chaussée suivie.

29. Panneau C 21 b. - Indication des voies affectées à chaque sens de circulation sur la chaussée abordée. Les voies successivement rencontrées sont figurées de bas en haut.

30. Panneau C 22. - Fin de section de route avec affectation de voies. Retour à la réglementation de droit commun.

31. Panneau C 23. - Stationnement réglementé pour les caravanes.

32. " Panneau C 24. - Signalisation par voie. "

33. Panneau C 25. - Indication aux frontières des limitations générales de vitesse en vigueur sur le territoire français.

34. " Panneau C 26 a. - Annonce d'une voie de détresse à droite.

35. " Panneau C 26 b. - Annonce d'une voie de détresse à gauche.

36. " Panneau C 26 c. - Diagramme de la voie de détresse. "

37. " Panneau C 27. - Ralentisseur de type dos-d'âne. "

38. " Panneau C 28. - Annonce de la réduction du nombre de voies laissées libres à la circulation sur routes à chaussées séparées. "

39. Panneau C 50. - Indications diverses.

40. Panneau C 51. - Annonce, sur une route, à l'accès à une autoroute sans péage.

41. Panneau C 52. - Annonce, sur une route, de l'accès à une autoroute à péage.

42. Panneau C 53. - Annonce, sur une route, de l'accès à une autoroute qui est à péage dans une seule direction.

43. Panneau C 107. - Route pour automobiles. Ce signal annonce le début d'une section de route, autre qu'une autoroute, réservée à la circulation automobile sur laquelle les règles de circulation sont les mêmes que celles prescrites aux articles R. 43-2 (à l'exception des 7°, 8° et 10°), R. 43-4, R. 43-6 et R. 43-7 du code de la route et sur lesquelles, sauf indication contraire, la vitesse maximale des véhicules est fixée à 110 kilomètres/heure. Les dérogations aux prescriptions annoncées ci-dessus sont portées à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée.

44. Panneau C 108. - Fin de route pour automobiles. Ce signal indique aux usagers qu'ils ne sont plus soumis à d'autres interdictions ou obligations particulières que celles indiquées par les signaux accompagnant ce panneau.

45. " Les panneaux de type C ont la forme carrée. Ils sont à fond bleu, avec listel, symboles ou inscriptions de couleur blanche.

46. " Font exception :

47. " Le panneau C 3 qui est rectangulaire, avec listel blanc, bordure rouge, fond blanc et symbole polychrome ;

48. " Les panneaux C 4 b et C 108 et ceux de type C 22 qui sont traversés par une barre oblique de couleur rouge ;

49. " Les panneaux C 14 et C 25 qui sont rectangulaires ;

50. " Les panneaux de type C 13, C 21, C 21 a, C 22 et C 26 dont un élément du symbole est de couleur rouge ;

51. " Le panneau C 18 dont la flèche orientée vers le bas est de couleur rouge ;

52. " Les panneaux C 20 et C 27 dans lesquels le symbole, porté par un triangle équilatéral blanc inscrit dans le carré bleu, est de couleur noire ;

53. " Les panneaux C 51, C 52 et C 53 qui sont rectangulaires et portent le symbole du signal C 207 entouré de son listel. "

54. Type CE indiquant la position des installations et établissements pouvant être utiles aux usagers ou les intéresser :

55. Panneau CE 1. - Poste de secours.

56. Panneau CE 2 a. - Poste d'appel d'urgence.

57. Panneau CE 2 b. - Cabines des postes et télécommunications.

58. " Panneau CE 3 a. - Informations relatives aux services ou activités touristiques.

59. " Panneau CE 3 b. - Relais d'information service. "

60. Panneau CE 3. - Information de tourisme. - Information service.

61. Panneau CE 4 a. - Terrain de camping pour tentes.

62. Panneau CE 4 b. - Terrain de camping pour caravanes.

63. Panneau CE 4 c. - Terrain de camping pour tentes et caravanes.

64. " Panneau CE 5a : Auberge de jeunesse ;

65. " Panneau CE 5b : Chambre d'hôtes ou gîte ;

66. " Panneau CE 6a : Point de départ d'un itinéraire d'excursions à pied ;

67. " Panneau CE 6b : Point de départ d'un circuit de ski de fond ; "

68. Panneau CE 7. - Emplacement pour pique-nique.

69. Panneau CE 8. - Trains autos.

70. Panneau CE 9. - Trains autos-couchettes.

71. Panneau CE 10. - Navire transbordeur - Bac.

72. Panneau CE 12. - Toilettes ouvertes au public.

73. " Panneau CE 14. - Installations accessibles aux handicapés physiques. "

74. " Panneau CE 15 a. - Poste de distribution de carburant ;

75. " Panneau CE 15 b. - Poste de distribution de carburant assurant le ravitaillement en essence sans plomb ;

76. " Panneau CE 15 c. - Poste de distribution de carburant assurant le ravitaillement en gaz pétrole liquéfié (G.P.L.) ;

77. " Panneau CE 15 d. - Poste de distribution de carburant assurant le ravitaillement en essence sans plomb et en G.P.L. ;

78. " Panneau CE 16. - Restaurant ;

79. " Panneau CE 17. - Hôtel ou motel ;

80. " Panneau CE 18. - Débit de boissons ou cafétéria. "

81. " Panneau CE 19 : Point de mise à l'eau d'embarcations légères ;

82. " Panneau CE 20a : Gare de téléphérique ;

83. " Panneau CE 20b : Point de départ d'un télésiège ou d'une télécabine ;

84. " Panneau CE 21 : Point de vue ; ".

85. Panneau CE 50. - Installations diverses.

86. " Les panneaux de type CE ont la forme carrée. Ils sont à fond et listels blancs, bordures bleues, symboles ou inscriptions de couleur noire. "

87. " Font exception :

88. " Le panneau CE 1 dont le symbole est de couleur rouge ;

89. " Le panneau CE 3 b qui est rectangulaire ;

90. " Les panneaux CE 15 b et CE 15 d dont un élément du symbole est de couleur verte ;

91. " Les panneaux de type CE 15 peuvent, dans des conditions fixées par une instruction interministérielle prévue à l'article 1er du présent texte, être complétés par des indications relatives à la marque des carburants."

92. b) " Signaux autoroutiers d'indication :

93. " Signal C 207. - Début de section à statut autoroutier ;

94. " Signal C 208. - Fin de section à statut autoroutier ;

95. " Signal C 250. - Annonce d'un poste de péage ;

96. " Signal C 251. - Annonce sur autoroute du début d'une section à péage ;

97. " Signal C 255. - Première annonce d'un croisement d'autoroute.

98. " Les signaux C 207 et C 208 sont de forme carrée. Les signaux de type C 250 sont de forme rectangulaire. Les symboles et inscriptions se détachent en blanc sur le fond bleu. Sur le C 208, une bande oblique rouge barre le symbole. "

99. 2. Signalisation de direction (annexe D)

100. a) Les panneaux de direction de type D 20 sont de forme rectangulaire, terminés par une pointe de flèche et indiquent la route à suivre pour joindre les mentions signalées. Elles sont placées après le carrefour de telle manière que la manoeuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau.

101. On distingue les panneaux :

102. D 21 Panneaux en forme de flèche. L'identification de la voie sur laquelle ils sont implantés est indiquée sur un cartouche placé au-dessus du ou des panneaux.

103. D 21 a Qui comporte une indication de kilométrage. L'indication de kilométrage est égale à la distance restant à parcourir pour atteindre la mention à laquelle elle est associée.

104. Il peut être à fond bleu, vert, blanc ou jaune.

105. D 21 b Qui ne comporte pas d'indication de kilométrage.

106. Il peut être à fond bleu, vert, blanc ou jaune.

107. D 29 Panneaux avec pointe de flèche dessinée :

108. - panneaux d'adressage, pour signaler les fermes, les hameaux, lieuxdits, etc. ;

109. - les panneaux D 29 sont à fond blanc et comportent ou non une indication de kilométrage.

110. b) Les panneaux de signalisation avancée de type D 30 sont composés de plusieurs registres rectangulaires superposés et signalent l'endroit où l'usager doit commencer sa manoeuvre pour se diriger dans la direction indiquée par la flèche vers la ou les mentions signalées.

111. On distingue les panneaux :

112. D 31 Panneaux de sortie ou de bifurcation :

113. D 31 a L'échangeur routier ou autoroutier est identifié par un numéro défini par le ministre des transports et inscrit dans le symbole échangeur. Cette identification et une flèche oblique dirigée vers le haut sont inscrites dans le registre supérieur à fond blanc. Celui-ci est complété par un ou plusieurs registres qui peuvent être, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc ou jaune.

114. Dans ces derniers registres sont indiquées les mentions desservies par l'échangeur. Chaque registre est d'une seule couleur.

115. D 31 b Le carrefour routier est identifié par le numéro de la route desservie inscrit dans un encart dont la couleur de fond est, comme pour les cartouches, liée au statut de la voie. Les dispositions relatives au registre supérieur et aux registres complémentaires sont identiques à celles prévues pour le panneau D 31 a.

116. D 31 c La bifurcation autoroutière est identifiée par le numéro de l'autoroute desservie inscrit dans un encart à fond rouge.

117. Cette identification et une flèche oblique dirigée vers le haut sont inscrites dans le registre supérieur à fond bleu. Celui-ci est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu comportant l'indication des mentions desservies.

118. c) En cas d'affectation des voies, les panneaux de signalisation avancée sont de type Da 30, spécialement destinés à être implantés au-dessus d'une ou de plusieurs voies ne desservant que les mentions signalées. Ils sont situés au point de divergence des voies et comportent une flèche dirigée vers le bas au-dessus de l'axe longitudinal de chaque voie concernée.

119. Da 31 Panneaux d'affectation de voies :

120. Da 31 a Pour les voies desservant un échangeur routier ou autoroutier identifié par un numéro défini par le ministre des transports et inscrit dans le symbole échangeur.

121. Cette identification, la flèche d'affectation et éventuellement certaines mentions desservies sont dans le registre inférieur à fond blanc ; celui-ci est éventuellement complété par un ou plusieurs registres qui peuvent, dans l'ordre et de haut en bas, être à fond bleu ou vert. Un registre à fond jaune est ajouté si nécessaire.

122. Chaque registre est d'une seule couleur.

123. Da 31 b Pour les carrefours routiers, l'identification est réalisée par le numéro de la route desservie inscrit dans le cartouche placé au-dessus du panneau.

124. Les dispositions relatives aux registres sont identiques à celles prévues pour le panneau Da 31 a.

125. Da 31 c Pour les bifurcations autoroutières, l'identification est réalisée par le numéro de l'autoroute desservie inscrit dans un cartouche placé au-dessus du panneau.

126. Ils peuvent comporter un ou plusieurs registres à fond bleu. La flèche d'affectation est toujours inscrite avec certaines mentions signalées dans le registre inférieur.

127. d) Les panneaux de présignalisation de type D 40 :

128. Les panneaux de type D 40 sont utilisés pour présignaler la prochaine bifurcation, le prochain échangeur ou le prochain carrefour.

129. On distingue :

130. Les panneaux D 41 de présignalisation de sortie ou de bifurcation :

131. D 41 a L'échangeur est identifié par un numéro défini par le ministre des transports et inscrit dans le symbole échangeur. Cette identification et la distance à l'échangeur, exprimée en mètres, sont inscrits dans le registre supérieur à fond blanc. Celui-ci est complété par un ou plusieurs registres qui peuvent être, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc ou jaune.

132. Dans ces derniers registres sont indiquées les mentions desservies par la sortie. Chaque registre est d'une seule couleur.

133. D 41 b Le carrefour routier est identifié par le numéro de la route desservie inscrit dans un encart, dont la couleur de fond est, comme pour les cartouches, liée au statut de la voie. Les dispositions relatives au registre supérieur et aux registres complémentaires sont identiques à celles prévues pour le panneau D 41 a.

134. D 41 c La bifurcation autoroutière est identifiée par le numéro de l'autoroute desservie inscrit dans un encart à fond rouge. Cette identification et la distance à la bifurcation, exprimée en mètres, sont inscrites dans le registre supérieur à fond bleu, celui-ci est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu, comportant l'indication des mentions desservies.

135. Les panneaux D 42 de présignalisation des carrefours complexes :

136. D 42 Il comporte un schéma du carrefour avec une flèche à l'extrémité de chaque branche et l'indication des mentions atteintes dans la direction signalée. En bas à droite, la distance du carrefour est indiquée en mètres. Le mouvement principal est représenté par un trait plus large que les autres.

137. Le panneau peut être à fond vert, blanc ou jaune. Il peut en outre comporter un ou plusieurs encarts dans lesquels sont indiquées des mentions, signalées par ailleurs dans une couleur différente de celle de fond dudit panneau.

138. A l'approche d'un carrefour important on peut trouver successivement deux panneaux D 42, l'un vert, l'autre blanc.

139. Un panneau D 42 peut également comporter des dessins des panneaux de type A, AB, B ou C lorsque, par ailleurs, l'implantation de ces derniers peut prêter à confusion ou est impossible.

140. Les panneaux D 43 de présignalisation courante :

141. D 43 Il est de forme rectangulaire ; il comporte une flèche et l'indication des mentions atteintes dans la direction signalée par la flèche. Il est implanté quelques dizaines de mètres avant le carrefour, voire moins en agglomération.

142. Le panneau peut être à fond bleu, vert, blanc ou jaune.

143. Plusieurs panneaux de fond différent ou concernant des directions différentes peuvent être superposés.

144. e) En cas d'affectation des voies les panneaux de présignalisation sont de type Da 40 destinés à être implantés au-dessus d'une ou de plusieurs voies pour annoncer que celles-ci ne desservent que les mentions signalées.

145. Chaque panneau est implanté à l'endroit où l'usager doit effectuer son choix pour se diriger vers la file qui le concerne ; il comporte une flèche dirigée vers le bas au-dessus de l'axe longitudinal de chaque voie concernée et l'indication en mètres de la distance restant à parcourir avant le point de divergence des voies.

146. Da 41 Panneaux de présignalisation d'affectation des voies :

147. Da 41 a Pour les voies desservant un échangeur routier ou autoroutier identifié par un numéro défini par le ministre des transports et inscrit dans le symbole de l'échangeur.

148. Cette identification, la flèche d'affectation, la distance en mètres et éventuellement certaines mentions desservies sont dans le registre inférieur à fond blanc. Celui-ci peut être complété par un ou plusieurs registres, qui peuvent, dans l'ordre et de haut en bas, être à fond bleu, vert ou blanc. Un registre à fond jaune est ajouté si nécessaire.

149. Da 41 b Pour les carrefours routiers, l'identification est réalisée par le numéro de la route desservie inscrit dans un cartouche placé au-dessus du panneau. Les dispositions relatives aux registres sont identiques à celles prévues pour le panneau Da 41 a.

150. Da 41 c Pour les bifurcations autoroutières l'identification est réalisée par le numéro de l'autoroute desservie et inscrit dans le cartouche placé au-dessus du panneau. Ils peuvent comporter un ou plusieurs registres à fond bleu. La flèche d'affectation est toujours inscrite, avec certaines mentions signalées dans le registre inférieur.

151. f) Les panneaux d'avertissement de type D 50 sont destinés à alerter l'usager.

152. On distingue les panneaux :

153. D 51 Panneaux d'avertissement de sortie :

154. D 51 a Panneau d'avertissement de sortie. Il comporte un fond blanc, un schéma de sortie, le mot " sortie " et le numéro de celle-ci inscrits dans le symbole échangeur. Il est complété par un panneau où est inscrite l'indication en mètres de la distance restant à parcourir avant la sortie concernée.

155. D 51 b En cas de sorties rapprochées, le schéma comporte deux branches et face à chacune d'elles une identification de sortie spécifique. La distance inscrite sur le panonceau est celle restant à parcourir avant la première sortie rencontrée.

156. D 52 Panneaux d'avertissement de bifurcation :

157. D 52 a Panneau d'avertissement de bifurcation. Il comporte un schéma de la bifurcation, à l'extrémité de chaque branche, l'identification des autoroutes concernées dans un encart à fond rouge et les principales mentions desservies. Le panonceau associé comporte l'indication en mètres de la distance à parcourir avant la bifurcation. Le panneau est à fond bleu.

158. D 52 b Panneau d'avertissement de bifurcation et de sortie rapprochées. Le schéma comporte deux branches inclinées et face à chacune d'elles l'identification de la sortie ou de la bifurcation.

159. La distance inscrite sur le panonceau est celle restant à parcourir avant la première des deux branches rencontrées.

160. Le panneau est à fond bleu avec encart blanc pour la sortie.

161. g) En cas d'affectation des voies, les panneaux d'avertissement sont de type Da 50.

162. On distingue les panneaux :

163. Da 51 Panneau d'avertissement de sortie avec affectation de voies. Il comporte sur un fond blanc un schéma de sortie affectée, le mot " sortie " et le numéro de celle-ci inscrit dans le symbole échangeur. Il est complété par un panonceau où est inscrite l'indication en mètres de la distance restant à parcourir avant la sortie concernée.

164. Da 52 Panneau d'avertissement de bifurcation avec affectation de voies. Il comporte le schéma de la bifurcation affectée et à l'extrémité de chaque branche l'identification des autoroutes concernées dans un encart à fond rouge, et les principales mentions desservies. Le panonceau associé comporte l'indication en mètres de la distance restant à parcourir avant la bifurcation. Le panneau est à fond bleu.

165. h) Les panneaux de confirmation de type D 60 sont de forme rectangulaire. Ils indiquent les mentions desservies par la route sur laquelle ils sont implantés.

166. On distingue les panneaux :

167. D 61 Panneaux de confirmation courante :

168. L'identification de la voie sur laquelle ils sont implantés est indiquée sur un cartouche placé au-dessus du ou des panneaux.

169. D 61 a Panneau de confirmation sur route avec indication du nombre de kilomètres restant à parcourir pour atteindre les mentions signalées.

170. Il peut être à fond bleu, vert, blanc ou jaune.

171. D 61 b Panneau de confirmation sur autoroute avec indication du nombre de kilomètres restant à parcourir pour atteindre les mentions signalées. Il est à fond bleu.

172. D 62 Panneaux de confirmation de filante :

173. L'identification de la voie sur laquelle ils sont implantés est indiquée sur un cartouche placé au-dessus du ou des panneaux.

174. D 62 a Panneau de confirmation sur route sans indication de kilométrage. Il peut être à fond bleu, vert, blanc ou jaune.

175. D 62 b Panneau de confirmation sur autoroute sans indication de kilométrage. Il est à fond bleu.

176. D 63 Panneaux d'annonce ou de confirmation de prochaine sortie ou bifurcation :

177. D 63 a Panneau de confirmation des mentions desservies par le prochain échangeur. Celui-ci est identifié par un numéro défini par le ministre des transports et inscrit dans le symbole échangeur précédé du mot " sortie ". Cette identification et la distance à l'échangeur exprimée en kilomètres sont inscrites dans un registre supérieur à fond blanc.

178. Celui-ci est complété par un ou plusieurs registres qui peuvent être, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc ou jaune.

179. Dans ces derniers registres, sont indiquées les mentions desservies par l'échangeur et la distance, en kilomètres, restant à parcourir pour les atteindre. Chaque registre est d'une seule couleur.

180. D 63 b Panneau de confirmation des mentions desservies par la prochaine bifurcation autoroutière.

181. Celle-ci est identifiée par le numéro de l'autoroute desservie inscrit dans un encart de couleur rouge.

182. Cette identification et la distance à la bifurcation exprimée en kilomètres sont inscrites dans le registre supérieur à fond bleu.

183. Celui-ci est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu comportant l'indication des mentions desservies par la bifurcation et la distance en kilomètres restant à parcourir pour les atteindre.

184. i) Les panneaux de signalisation complémentaires sont de type D 70.

185. On distingue les panneaux :

186. D 71 Panneau de signalisation complémentaire de sortie. Il comporte sur fond blanc l'indication " prochaine sortie " : suivie de mentions complémentaires d'intérêt local desservies par la sortie.

187. Il est implanté avant le panneau d'avertissement s'il existe. Dans le cas contraire, il est implanté avant le panneau de présignalisation.

188. D 72 Panneau complémentaire d'indication des sorties desservant une agglomération.

189. Il comporte sur fond blanc deux types d'inscriptions successives :

190. " Accès à ...... " complété par le nom de l'agglomération desservie ;

191. La liste des sorties desservies avec pour chacune d'elles le mot " sortie " suivi du numéro de la sortie inscrit dans le symbole de forme ovale. Il est implanté avant le panneau d'avertissement de la première sortie concernée.

192. j) Définition des couleurs des panneaux :

193. Les couleurs de fond utilisées en signalisation de direction sont définies en fonction soit de l'importance des mentions desservies, soit du caractère temporaire des indications de direction.

194. Le BLEU est utilisé :

195. - sur le domaine autoroutier, pour toutes les mentions desservies par l'autoroute ;

196. - sur le domaine routier, au carrefour de racccordement à l'autoroute, pour toutes les mentions desservies par l'autoroute ;

197. - sur le domaine routier, pour les panneaux de rabattement vers l'autoroute.

198. Le VERT est utilisé pour la signalisation des villes importantes sur les itinéraires qui ont été définis pour les relier entre elles. La liste des mentions et les itinéraires associés sont définis par décision du ministre des transports. En cas de contestation et sur demande motivée des autorités départementales, les modifications aux textes précédents peuvent être apportées par décisions conjointes du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des transports. (Arrêté du 17 octobre 1988.) " Le vert est également utilisé pour la signalisation des itinéraires bis ou de délestage. "

199. Le JAUNE est utilisé pour des indications de direction à caractère temporaire ou d'exploitation.

200. Le BLANC est utilisé dans les autres cas.

201. Les panneaux à fond bleu ou vert comportent des inscriptions et des listels blancs.

202. Les panneaux à fond blanc ou jaune comportent des inscriptions et des listels noirs.

203. " Les panneaux à fond vert signalant les itinéraires bis ou de délestage comportent des inscriptions blanches et des listels jaunes. "

204. k) Les règles techniques concernant l'établissement des schémas directeurs et des projets de signalisation sont définies par circulaire conjointe du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des transports.

205. l) Signalisation du caractère payant de certaines autoroutes.

206. Le mot " péage " est utilisé en complément des mentions signalées à partir du point de choix entre deux itinéraires concurrents et en direction de celui qui emprunte l'autoroute à péage.

207. 3. Panneaux de localisation (annexe E)

208. " a) Panneaux de localisation de type E 30 permettant de porter à la connaissance de l'usager le nom d'un cours d'eau ou d'un lieu traversé par la route, à l'exclusion des agglomérations (dont la signalisation est décrite en 4) :

209. " Panneau E 31 : localisation de tous lieux traversés par la route pour lesquels il n'existe pas de panneau spécifique ; panneau à fond noir et inscription blanche ;

210. " Panneau E 32 : localisation d'un cours d'eau ; panneau à fond noir, inscription et pictogramme blancs ;

211. " Panneau E 33 : localisation d'un parc national, d'un parc naturel régional, d'une réserve naturelle ou d'un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ; panneau à fond marron, listel et inscription blancs ;

212. " Panneau E 34a : localisation d'une aire routière ; panneau à fond noir et inscription blanche ;

213. " Panneau E 34b : fin de localisation d'une aire routière ; panneau à fond noir, inscription blanche et barre transversale rouge ;

214. " Panneau E 35a : localisation d'une aire autoroutière ; panneau à fond bleu et inscription blanche ;

215. " Panneau E 35b : fin de localisation d'une aire autoroutière ; panneau à fond bleu, inscription blanche et barre transversale rouge ;

216. " Panneau E 36 : localisation d'une région administrative ou d'un département ; panneau à fond bleu, listel et inscription jaunes ;

217. " Panneau E 39 : localisation d'un Etat appartenant à la Communauté économique européenne ; panneau à fond bleu, inscription blanche et étoiles jaunes. "

218. b) Les cartouches de type E 40 permettent de localiser la voie sur laquelle les panneaux sont implantés. Ils sont placés au-dessus des panneaux concernés. Ils comportent l'identification de la voie composée d'une lettre et d'un numéro. On distingue le cartouche :

219. E 41 A : fond vert, caractérisant le réseau européen.

220. E 42 A : fond rouge, caractérisant les routes et autoroutes du réseau national.

221. E 43 A : fond jaune, caractérisant les réseaux départementaux.

222. E 44 A : fond blanc, caractérisant les réseaux communaux ou ruraux.

223. E 45 A : fond vert, caractérisant les réseaux forestiers.

224. 4. Signaux d'entrée et sortie d'agglomération de type EB (annexe EB) définissant les limites à l'intérieur desquelles les règles de conduite, de police ou d'urbanisme particulières aux agglomérations sont applicables

225. On distingue les panneaux :

226. EB 10 Panneau d'entrée d'agglomération. Il est à fond blanc et comporte une bordure rouge et un listel blanc.

227. EB 20 Panneau de sortie d'agglomération. Il est à fond blanc et listel noir. La barre est de couleur rouge.

228. " 5. Idéogrammes, emblèmes et logotypes.

229. " Un idéogramme caractérise l'indication de destination inscrite sur le panneau et lui est étroitement associé.

230. " Les idéogrammes font l'objet d'une liste arrêtée par le ministre chargé des transports.

231. " Un emblème accompagne une indication de localisation relative à un parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle ou un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres.

232. " Un logotype accompagne soit une indication de localisation relative à une région administrative ou un département, soit une indication utilisée pour un balisage d'itinéraire touristique. "

233. 6. Symboles (annexe S)

234. Les symboles caractérisent :

235. - soit la ou les catégories d'usagers pour lesquels l'accès aux mentions signalées est interdit par la voie concernée. On utilise alors les symboles d'interdiction SI définis en annexe. Ils sont de la même couleur que le panneau d'interdiction correspondant ;

236. - soit la ou les catégories d'usagers pour lesquels l'accès aux mentions signalées est recommandé ou spécialement prévu par la voie concernée. On utilise alors les symboles d'indication SC définis en annexe. Ils sont blancs à fond bleu, à l'exception des symboles SC 10 dans lequel l'explosion est de couleur orange et rouge, SC 11 dans lequel la tonne est de couleur rouge, SC 12 dans lequel le carré intérieur est de couleur orange " SC 16 dans lequel le carré intérieur est de couleur jaune, le listel et l'inscription bis de couleur noire " ;

237. - soit le caractère autoroutier d'une partie de l'itinéraire permettant de rejoindre les mentions signalées. On utilise alors le symbole SC 17 dans les cas suivants :

238. - sur des panneaux de rabattement à fond bleu en complément du numéro de l'autoroute desservie et du nombre de kilomètres restant à parcourir pour atteindre cette autoroute ;

239. - sur des panneaux à fond vert ou blanc en complément des mentions desservies par l'itinéraire lorsque celui-ci comporte une section d'autoroute. Le symbole SC 17 est blanc sur fond bleu ;

240. - soit l'identification d'un échangeur permettant de sortir d'une voie rapide. On utilise alors le symbole SE 1 défini en annexe. Il comporte un numéro d'ordre qui permet de localiser l'échangeur de manière précise. Il peut être complété par le mot " sortie ", le symbole est inscrit en noir sur fond blanc.

241. " 7. Panneaux d'information.

242. " a) Panneaux d'animation culturelle et touristique de type H 10 placés sur les autoroutes et les routes express pour donner des indications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent :

243. " Panneau H 11 : indication par message littéral ;

244. " Panneau H 12 : indication par message graphique ;

245. " Panneau H 13 : indication par message littéral et graphique.

246. " Les panneaux de type H 10 sont de forme rectangulaire ou carrée. Ils sont à fond marron, listel et inscription blancs ; le graphisme est de couleurs blanche et marron.

247. " b) Panneaux de balisage d'itinéraires touristiques de type H 20 placés sur les réseaux routiers pour présignaler et localiser un itinéraire touristique :

248. " Panneau H 21 : localisation d'un itinéraire touristique ;

249. " Panneau H 22 : présignalisation d'un itinéraire touristique ;

250. " Panneau H 23 : présignalisation d'un itinéraire touristique.

251. " Les panneaux de type H 20 sont de forme rectangulaire. Ils sont à fond marron, listel et inscription blancs.

252. " c) Panneaux d'information culturelle et touristique de type H 30 placés sur les réseaux routiers pour donner des indications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent :

253. " Panneau H 31 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique, complétée par la direction à suivre ;

254. " Panneau H 32 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique, complétée par la direction à suivre ainsi que par un message graphique ;

255. " Panneau H 33 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique complétée par un message graphique.

256. " Les panneaux de type H 30 sont de forme rectangulaire. Les registres comportant des inscriptions sont à fond blanc et listel marron ; les inscriptions sont de couleur noire. Le registre comportant un message graphique est à fond marron et listel blanc ; le graphisme est de couleurs blanche et marron. "

Article 5 Modifié LEGIARTI000006889301

en vigueur le 15 février 1990, jusqu'au 5 avril 1992

1. Les panneaux et bornes comportant une simple indication sont répartis comme suit :

2. 1. Panneaux d'indication

3. a) " Panneaux routiers et autoroutiers d'indication " :

4. Type C donnant une indication utile pour la conduite des véhicules :

5. Panneau C 1 a. - Parc de stationnement.

6. Panneau C 1 b. - Parc de stationnement à durée limitée avec contrôle par disque.

7. Panneau C 1 c. - Parc de stationnement payant quel que soit le mode de perception de la taxe.

8. article 1er.

9. Panneau C 2. - Hôpital, éviter le bruit.

10. Panneau C 3. - Forêt facilement inflammable.

11. Panneau C 4 a. - Vitesse conseillée sur une section de route faisant l'objet d'une régulation des vitesses.

12. Panneau C 4 b. - Fin de vitesse conseillée.

13. Panneau C 5. - Station de taxis. Le stationnement est réservé aux taxis sur une étendue signalée par un marquage approprié.

14. Panneau C 6. - Arrêt d'autobus. Le stationnement est réservé aux autobus sur une étendue signalée par un marquage approprié.

15. Panneau C 7. - Arrêt de tramway.

16. Panneau C 12. - Circulation à sens unique.

17. Panneau C 13 a. - Chemin sans issue et C 13 b.

18. Panneau C 14. - Praticabilité de la route.

19. Ce signal définit les conditions matérielles et réglementaires de la circulation sur la section de route qui le suit :

20. Les couleurs ont la signification suivante :

21. - vert : route ouverte ;

22. - rouge : route fermée ;

23. - blanc avec le symbole " chaînes à neige " : chaînes obligatoires sur au moins deux roues motrices ;

24. - blanc avec le symbole " chaînes ou pneus à neige " :

25. chaînes ou pneus à neige recommandés.

26. Panneau C 18. - Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse.

27. Panneau C 20. - Passage pour piétons sur chaussée.

28. Panneau C 21 a. - Indication des voies affectées à chaque sens de circulation sur la chaussée suivie.

29. Panneau C 21 b. - Indication des voies affectées à chaque sens de circulation sur la chaussée abordée. Les voies successivement rencontrées sont figurées de bas en haut.

30. Panneau C 22. - Fin de section de route avec affectation de voies. Retour à la réglementation de droit commun.

31. Panneau C 23. - Stationnement réglementé pour les caravanes.

32. " Panneau C 24. - Signalisation par voie. "

33. Panneau C 25. - Indication aux frontières des limitations générales de vitesse en vigueur sur le territoire français.

34. " Panneau C 26 a. - Annonce d'une voie de détresse à droite.

35. " Panneau C 26 b. - Annonce d'une voie de détresse à gauche.

36. " Panneau C 26 c. - Diagramme de la voie de détresse. "

37. " Panneau C 27. - Ralentisseur de type dos-d'âne. "

38. " Panneau C 28. - Annonce de la réduction du nombre de voies laissées libres à la circulation sur routes à chaussées séparées. "

39. Panneau C 50. - Indications diverses.

40. Panneau C 51. - Annonce, sur une route, à l'accès à une autoroute sans péage.

41. Panneau C 52. - Annonce, sur une route, de l'accès à une autoroute à péage.

42. Panneau C 53. - Annonce, sur une route, de l'accès à une autoroute qui est à péage dans une seule direction.

43. Panneau C 107. - Route pour automobiles. Ce signal annonce le début d'une section de route, autre qu'une autoroute, réservée à la circulation automobile sur laquelle les règles de circulation sont les mêmes que celles prescrites aux articles R. 43-2 (à l'exception des 7°, 8° et 10°), R. 43-4, R. 43-6 et R. 43-7 du code de la route et sur lesquelles, sauf indication contraire, la vitesse maximale des véhicules est fixée à 110 kilomètres/heure. Les dérogations aux prescriptions annoncées ci-dessus sont portées à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée.

44. Panneau C 108. - Fin de route pour automobiles. Ce signal indique aux usagers qu'ils ne sont plus soumis à d'autres interdictions ou obligations particulières que celles indiquées par les signaux accompagnant ce panneau.

45. " Les panneaux de type C ont la forme carrée. Ils sont à fond bleu, avec listel, symboles ou inscriptions de couleur blanche.

46. " Font exception :

47. " Le panneau C 3 qui est rectangulaire, avec listel blanc, bordure rouge, fond blanc et symbole polychrome ;

48. " Les panneaux C 4 b et C 108 et ceux de type C 22 qui sont traversés par une barre oblique de couleur rouge ;

49. " Les panneaux C 14 et C 25 qui sont rectangulaires ;

50. " Les panneaux de type C 13, C 21, C 21 a, C 22 et C 26 dont un élément du symbole est de couleur rouge ;

51. " Le panneau C 18 dont la flèche orientée vers le bas est de couleur rouge ;

52. " Les panneaux C 20 et C 27 dans lesquels le symbole, porté par un triangle équilatéral blanc inscrit dans le carré bleu, est de couleur noire ;

53. " Les panneaux C 51, C 52 et C 53 qui sont rectangulaires et portent le symbole du signal C 207 entouré de son listel. "

54. Type CE indiquant la position des installations et établissements pouvant être utiles aux usagers ou les intéresser :

55. Panneau CE 1. - Poste de secours.

56. Panneau CE 2 a. - Poste d'appel d'urgence.

57. Panneau CE 2 b. - Cabines des postes et télécommunications.

58. " Panneau CE 3 a. - Informations relatives aux services ou activités touristiques.

59. " Panneau CE 3 b. - Relais d'information service. "

60. Panneau CE 3. - Information de tourisme. - Information service.

61. Panneau CE 4 a. - Terrain de camping pour tentes.

62. Panneau CE 4 b. - Terrain de camping pour caravanes.

63. Panneau CE 4 c. - Terrain de camping pour tentes et caravanes.

64. Panneau CE 5. - Auberge de jeunesse.

65. Panneau CE 6. - Emplacement aménagé comme point de départ d'excursions à pied.

66. Panneau CE 7. - Emplacement pour pique-nique.

67. Panneau CE 8. - Trains autos.

68. Panneau CE 9. - Trains autos-couchettes.

69. Panneau CE 10. - Car ferry. - Bac.

70. Panneau CE 12. - Toilettes ouvertes au public.

71. " Panneau CE 14. - Installations accessibles aux handicapés physiques. "

72. " Panneau CE 15 a. - Poste de distribution de carburant ;

73. " Panneau CE 15 b. - Poste de distribution de carburant assurant le ravitaillement en essence sans plomb ;

74. " Panneau CE 15 c. - Poste de distribution de carburant assurant le ravitaillement en gaz pétrole liquéfié (G.P.L.) ;

75. " Panneau CE 15 d. - Poste de distribution de carburant assurant le ravitaillement en essence sans plomb et en G.P.L. ;

76. " Panneau CE 16. - Restaurant ;

77. " Panneau CE 17. - Hôtel ou motel ;

78. " Panneau CE 18. - Débit de boissons ou cafétéria. "

79. Panneau CE 50. - Installations diverses.

80. " Les panneaux de type CE ont la forme carrée. Ils sont à fond et listels blancs, bordures bleues, symboles ou inscriptions de couleur noire. "

81. " Font exception :

82. " Le panneau CE 1 dont le symbole est de couleur rouge ;

83. " Le panneau CE 3 b qui est rectangulaire ;

84. " Les panneaux CE 15 b et CE 15 d dont un élément du symbole est de couleur verte ;

85. " Les panneaux de type CE 15 peuvent, dans des conditions fixées par une instruction interministérielle prévue à l'article 1er du présent texte, être complétés par des indications relatives à la marque des carburants."

86. b) " Signaux autoroutiers d'indication :

87. " Signal C 207. - Début de section à statut autoroutier ;

88. " Signal C 208. - Fin de section à statut autoroutier ;

89. " Signal C 250. - Annonce d'un poste de péage ;

90. " Signal C 251. - Annonce sur autoroute du début d'une section à péage ;

91. " Signal C 255. - Première annonce d'un croisement d'autoroute.

92. " Les signaux C 207 et C 208 sont de forme carrée. Les signaux de type C 250 sont de forme rectangulaire. Les symboles et inscriptions se détachent en blanc sur le fond bleu. Sur le C 208, une bande oblique rouge barre le symbole. "

93. 2. Signalisation de direction (annexe D)

94. a) Les panneaux de direction de type D 20 sont de forme rectangulaire, terminés par une pointe de flèche et indiquent la route à suivre pour joindre les mentions signalées. Elles sont placées après le carrefour de telle manière que la manoeuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau.

95. On distingue les panneaux :

96. D 21 Panneaux en forme de flèche. L'identification de la voie sur laquelle ils sont implantés est indiquée sur un cartouche placé au-dessus du ou des panneaux.

97. D 21 a Qui comporte une indication de kilométrage. L'indication de kilométrage est égale à la distance restant à parcourir pour atteindre la mention à laquelle elle est associée.

98. Il peut être à fond bleu, vert, blanc ou jaune.

99. D 21 b Qui ne comporte pas d'indication de kilométrage.

100. Il peut être à fond bleu, vert, blanc ou jaune.

101. D 29 Panneaux avec pointe de flèche dessinée :

102. - panneaux d'adressage, pour signaler les fermes, les hameaux, lieuxdits, etc. ;

103. - les panneaux D 29 sont à fond blanc et comportent ou non une indication de kilométrage.

104. b) Les panneaux de signalisation avancée de type D 30 sont composés de plusieurs registres rectangulaires superposés et signalent l'endroit où l'usager doit commencer sa manoeuvre pour se diriger dans la direction indiquée par la flèche vers la ou les mentions signalées.

105. On distingue les panneaux :

106. D 31 Panneaux de sortie ou de bifurcation :

107. D 31 a L'échangeur routier ou autoroutier est identifié par un numéro défini par le ministre des transports et inscrit dans le symbole échangeur. Cette identification et une flèche oblique dirigée vers le haut sont inscrites dans le registre supérieur à fond blanc. Celui-ci est complété par un ou plusieurs registres qui peuvent être, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc ou jaune.

108. Dans ces derniers registres sont indiquées les mentions desservies par l'échangeur. Chaque registre est d'une seule couleur.

109. D 31 b Le carrefour routier est identifié par le numéro de la route desservie inscrit dans un encart dont la couleur de fond est, comme pour les cartouches, liée au statut de la voie. Les dispositions

110. relatives au registre supérieur et aux registres complémentaires sont identiques à celles prévues pour le panneau D 31 a.

111. D 31 c La bifurcation autoroutière est identifiée par le numéro de l'autoroute desservie inscrit dans un encart à fond rouge.

112. Cette identification et une flèche oblique dirigée vers le haut sont inscrites dans le registre supérieur à fond bleu. Celui-ci est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu comportant l'indication des mentions desservies.

113. c) En cas d'affectation des voies, les panneaux de signalisation avancée sont de type Da 30, spécialement destinés à être implantés au-dessus d'une ou de plusieurs voies ne desservant que les mentions signalées. Ils sont situés au point de divergence des voies et comportent une flèche dirigée vers le bas au-dessus de l'axe longitudinal de chaque voie concernée.

114. Da 31 Panneaux d'affectation de voies :

115. Da 31 a Pour les voies desservant un échangeur routier ou autoroutier identifié par un numéro défini par le ministre des transports et inscrit dans le symbole échangeur.

116. Cette identification, la flèche d'affectation et éventuellement certaines mentions desservies sont dans le registre inférieur à fond blanc ; celui-ci est éventuellement complété par un ou plusieurs registres qui peuvent, dans l'ordre et de haut en bas, être à fond bleu ou vert. Un registre à fond jaune est ajouté si nécessaire.

117. Chaque registre est d'une seule couleur.

118. Da 31 b Pour les carrefours routiers, l'identification est réalisée par le numéro de la route desservie inscrit dans le cartouche placé au-dessus du panneau.

119. Les dispositions relatives aux registres sont identiques à celles prévues pour le panneau Da 31 a.

120. Da 31 c Pour les bifurcations autoroutières, l'identification est réalisée par le numéro de l'autoroute desservie inscrit dans un cartouche placé au-dessus du panneau.

121. Ils peuvent comporter un ou plusieurs registres à fond bleu. La flèche d'affectation est toujours inscrite avec certaines mentions signalées dans le registre inférieur.

122. d) Les panneaux de présignalisation de type D 40 :

123. Les panneaux de type D 40 sont utilisés pour présignaler la prochaine bifurcation, le prochain échangeur ou le prochain carrefour.

124. On distingue :

125. Les panneaux D 41 de présignalisation de sortie ou de bifurcation :

126. D 41 a L'échangeur est identifié par un numéro défini par le ministre des transports et inscrit dans le symbole échangeur. Cette identification et la distance à l'échangeur, exprimée en mètres, sont inscrits dans le registre supérieur à fond blanc. Celui-ci est complété par un ou plusieurs registres qui peuvent être, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc ou jaune.

127. Dans ces derniers registres sont indiquées les mentions desservies par la sortie. Chaque registre est d'une seule

128. couleur.

129. D 41 b Le carrefour routier est identifié par le numéro de la route desservie inscrit dans un encart, dont la couleur de fond est, comme pour les cartouches, liée au statut de la voie. Les dispositions relatives au registre supérieur et aux registres complémentaires sont identiques à celles prévues pour le panneau D 41 a.

130. D 41 c La bifurcation autoroutière est identifiée par le numéro de l'autoroute desservie inscrit dans un encart à fond rouge. Cette identification et la distance à la bifurcation, exprimée en mètres, sont inscrites dans le registre supérieur à fond bleu, celui-ci est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu, comportant l'indication des mentions desservies.

131. Les panneaux D 42 de présignalisation des carrefours complexes :

132. D 42 Il comporte un schéma du carrefour avec une flèche à l'extrémité de chaque branche et l'indication des mentions atteintes dans la direction signalée. En bas à droite, la distance du carrefour est indiquée en mètres. Le mouvement principal est représenté par un trait plus large que les autres.

133. Le panneau peut être à fond vert, blanc ou jaune. Il peut en outre comporter un ou plusieurs encarts dans lesquels sont indiquées des mentions, signalées par ailleurs dans une couleur différente de celle de fond dudit panneau.

134. A l'approche d'un carrefour important on peut trouver successivement deux panneaux D 42, l'un vert, l'autre blanc.

135. Un panneau D 42 peut également comporter des dessins des panneaux de type A, AB, B ou C lorsque, par ailleurs, l'implantation de ces derniers peut prêter à confusion ou est impossible.

136. Les panneaux D 43 de présignalisation courante :

137. D 43 Il est de forme rectangulaire ; il comporte une flèche et l'indication des mentions atteintes dans la direction signalée par la flèche. Il est implanté quelques dizaines de mètres avant le carrefour, voire moins en agglomération.

138. Le panneau peut être à fond bleu, vert, blanc ou jaune.

139. Plusieurs panneaux de fond différent ou concernant des directions différentes peuvent être superposés.

140. e) En cas d'affectation des voies les panneaux de présignalisation sont de type Da 40 destinés à être implantés au-dessus d'une ou de plusieurs voies pour annoncer que celles-ci ne desservent que les mentions signalées.

141. Chaque panneau est implanté à l'endroit où l'usager doit effectuer son choix pour se diriger vers la file qui le concerne ; il comporte une flèche dirigée vers le bas au-dessus de l'axe longitudinal de chaque voie concernée et l'indication en mètres de la distance restant à parcourir avant le point de divergence des voies.

142. Da 41 Panneaux de présignalisation d'affectation des voies :

143. Da 41 a Pour les voies desservant un échangeur routier ou autoroutier identifié par un numéro défini par le ministre des transports et inscrit dans le symbole de l'échangeur.

144. Cette identification, la flèche d'affectation, la distance en mètres et éventuellement certaines mentions desservies sont dans le registre inférieur à fond blanc. Celui-ci peut être complété par un ou plusieurs registres, qui peuvent, dans l'ordre et de haut en bas, être à fond bleu, vert ou blanc. Un registre à fond jaune est ajouté si nécessaire.

145. Da 41 b Pour les carrefours routiers, l'identification est réalisée par le numéro de la route desservie inscrit dans un cartouche placé au-dessus du panneau. Les dispositions relatives aux registres sont identiques à celles prévues pour le panneau Da 41 a.

146. Da 41 c Pour les bifurcations autoroutières l'identification est réalisée par le numéro de l'autoroute desservie et inscrit dans le cartouche placé au-dessus du panneau. Ils peuvent comporter un ou plusieurs registres à fond bleu. La flèche d'affectation est toujours inscrite, avec certaines mentions signalées dans le registre inférieur.

147. f) Les panneaux d'avertissement de type D 50 sont destinés à alerter l'usager.

148. On distingue les panneaux :

149. D 51 Panneaux d'avertissement de sortie :

150. D 51 a Panneau d'avertissement de sortie. Il comporte un fond blanc, un schéma de sortie, le mot " sortie " et le numéro de celle-ci inscrits dans le symbole échangeur. Il est complété par un panneau où est inscrite l'indication en mètres de la distance restant à parcourir avant la sortie concernée.

151. D 51 b En cas de sorties rapprochées, le schéma comporte deux branches et face à chacune d'elles une identification de sortie spécifique. La distance inscrite sur le panonceau est celle restant à parcourir avant la première sortie rencontrée.

152. D 52 Panneaux d'avertissement de bifurcation :

153. D 52 a Panneau d'avertissement de bifurcation. Il comporte un schéma de la bifurcation, à l'extrémité de chaque branche, l'identification des autoroutes concernées dans un encart à fond rouge et les principales mentions desservies. Le panonceau associé comporte l'indication en mètres de la distance à parcourir avant la bifurcation. Le panneau est à fond bleu.

154. D 52 b Panneau d'avertissement de bifurcation et de sortie rapprochées. Le schéma comporte deux branches inclinées et face à chacune d'elles l'identification de la sortie ou de la bifurcation.

155. La distance inscrite sur le panonceau est celle restant à parcourir avant la première des deux branches rencontrées.

156. Le panneau est à fond bleu avec encart blanc pour la sortie.

157. g) En cas d'affectation des voies, les panneaux d'avertissement sont de type Da 50.

158. On distingue les panneaux :

159. Da 51 Panneau d'avertissement de sortie avec affectation de voies. Il comporte sur un fond blanc un schéma de sortie affectée, le mot " sortie " et le numéro de celle-ci inscrit dans le symbole échangeur. Il est complété par un panonceau où est inscrite l'indication en mètres de la distance restant à parcourir avant la sortie concernée.

160. Da 52 Panneau d'avertissement de bifurcation avec affectation de voies. Il comporte le schéma de la bifurcation affectée et à l'extrémité de chaque branche l'identification des autoroutes concernées dans un encart à fond rouge, et les principales mentions desservies. Le panonceau associé comporte l'indication en mètres de la distance restant à parcourir avant la bifurcation. Le panneau est à fond bleu.

161. h) Les panneaux de confirmation de type D 60 sont de forme rectangulaire. Ils indiquent les mentions desservies par la route sur laquelle ils sont implantés.

162. On distingue les panneaux :

163. D 61 Panneaux de confirmation courante :

164. L'identification de la voie sur laquelle ils sont implantés est indiquée sur un cartouche placé au-dessus du ou des panneaux.

165. D 61 a Panneau de confirmation sur route avec indication du nombre de kilomètres restant à parcourir pour atteindre les mentions signalées.

166. Il peut être à fond bleu, vert, blanc ou jaune.

167. D 61 b Panneau de confirmation sur autoroute avec indication du nombre de kilomètres restant à parcourir pour atteindre les mentions signalées. Il est à fond bleu.

168. D 62 Panneaux de confirmation de filante :

169. L'identification de la voie sur laquelle ils sont implantés est indiquée sur un cartouche placé au-dessus du ou des panneaux.

170. D 62 a Panneau de confirmation sur route sans indication de kilométrage. Il peut être à fond bleu, vert, blanc ou jaune.

171. D 62 b Panneau de confirmation sur autoroute sans indication de kilométrage. Il est à fond bleu.

172. D 63 Panneaux d'annonce ou de confirmation de prochaine sortie ou bifurcation :

173. D 63 a Panneau de confirmation des mentions desservies par le prochain échangeur. Celui-ci est identifié par un numéro défini par le ministre des transports et inscrit dans le symbole échangeur précédé du mot " sortie ". Cette identification et la distance à l'échangeur exprimée en kilomètres sont inscrites dans un registre supérieur à fond blanc.

174. Celui-ci est complété par un ou plusieurs registres qui peuvent être, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc ou jaune.

175. Dans ces derniers registres, sont indiquées les mentions desservies par l'échangeur et la distance, en kilomètres, restant à parcourir pour les atteindre. Chaque registre est d'une seule couleur.

176. D 63 b Panneau de confirmation des mentions desservies par la prochaine bifurcation autoroutière.

177. Celle-ci est identifiée par le numéro de l'autoroute desservie inscrit dans un encart de couleur rouge.

178. Cette identification et la distance à la bifurcation exprimée en kilomètres sont inscrites dans le registre supérieur à fond bleu.

179. Celui-ci est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu comportant l'indication des mentions desservies par la bifurcation et la distance en kilomètres restant à parcourir pour les atteindre.

180. i) Les panneaux de signalisation complémentaires sont de type D 70.

181. On distingue les panneaux :

182. D 71 Panneau de signalisation complémentaire de sortie. Il comporte sur fond blanc l'indication " prochaine sortie " : suivie de mentions complémentaires d'intérêt local desservies par la sortie.

183. Il est implanté avant le panneau d'avertissement s'il existe. Dans le cas contraire, il est implanté avant le panneau de présignalisation.

184. D 72 Panneau complémentaire d'indication des sorties desservant une agglomération.

185. Il comporte sur fond blanc deux types d'inscriptions successives :

186. " Accès à ...... " complété par le nom de l'agglomération desservie ;

187. La liste des sorties desservies avec pour chacune d'elles le mot " sortie " suivi du numéro de la sortie inscrit dans le symbole de forme ovale. Il est implanté avant le panneau d'avertissement de la première sortie concernée.

188. j) Définition des couleurs des panneaux :

189. Les couleurs de fond utilisées en signalisation de direction sont définies en fonction soit de l'importance des mentions desservies, soit du caractère temporaire des indications de direction.

190. Le BLEU est utilisé :

191. - sur le domaine autoroutier, pour toutes les mentions desservies par l'autoroute ;

192. - sur le domaine routier, au carrefour de racccordement à l'autoroute, pour toutes les mentions desservies par l'autoroute ;

193. - sur le domaine routier, pour les panneaux de rabattement vers l'autoroute.

194. Le VERT est utilisé pour la signalisation des villes importantes sur les itinéraires qui ont été définis pour les relier entre elles. La liste des mentions et les itinéraires associés sont définis par décision du ministre des transports. En cas de contestation et sur demande motivée des autorités départementales, les modifications aux textes précédents peuvent être apportées par décisions conjointes du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des transports. (Arrêté du 17 octobre 1988.) " Le vert est également utilisé pour la signalisation des itinéraires bis ou de délestage. "

195. Le JAUNE est utilisé pour des indications de direction à caractère temporaire ou d'exploitation.

196. Le BLANC est utilisé dans les autres cas.

197. Les panneaux à fond bleu ou vert comportent des inscriptions et des listels blancs.

198. Les panneaux à fond blanc ou jaune comportent des inscriptions et des listels noirs.

199. " Les panneaux à fond vert signalant les itinéraires bis ou de délestage comportent des inscriptions blanches et des listels jaunes. "

200. k) Les règles techniques concernant l'établissement des schémas directeurs et des projets de signalisation sont définies par circulaire conjointe du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des transports.

201. l) Signalisation du caractère payant de certaines autoroutes.

202. Le mot " péage " est utilisé en complément des mentions signalées à partir du point de choix entre deux itinéraires concurrents et en direction de celui qui emprunte l'autoroute à péage.

203. 3. Signalisation de localisation (annexe E)

204. a) Les panneaux de localisation de type E 30 permettent de porter à la connaissance de l'usager le nom d'un lieudit, d'un cours d'eau ou autre lieu traversé par la route.

205. " On distingue les panneaux :

206. " E 31 A : fond noir, qui comportent le nom des lieuxdits, forêts et autres lieux traversés par la route ;

207. " E 32 A : fond noir, qui comportent le nom des cours d'eau ;

208. " E 33 A : fond marron, qui comportent le nom des parcs nationaux ou naturels régionaux ;

209. " E 34 a : début de localisation d'une aire routière. Ils sont à fond noir et comportent le nom de l'aire ;

210. " E 34 b : fin de localisation d'une aire routière. Ils sont à fond noir, comportent le nom de l'aire et une barre transversale de couleur rouge ;

211. " E 35 a : début de localisation d'une aire autoroutière. Ils sont à fond bleu et comportent le nom de l'aire ;

212. " E 35 b : fin de localisation d'une aire autoroutière. Ils sont à fond bleu, comportent le nom de l'aire et une barre transversale de couleur rouge ;

213. " E 39 : indication de la frontière avec les pays appartenant à la Communauté économique européenne. Ils sont à fond bleu, comportent le nom du pays frontalier et des étoiles jaunes. "

214. b) Les cartouches de type E 40 permettent de localiser la voie sur laquelle les panneaux sont implantés. Ils sont placés au-dessus des panneaux concernés. Ils comportent l'identification de la voie composée d'une lettre et d'un numéro. On distingue le cartouche :

215. E 41 A : fond vert, caractérisant le réseau européen.

216. E 42 A : fond rouge, caractérisant les routes et autoroutes du réseau national.

217. E 43 A : fond jaune, caractérisant les réseaux départementaux.

218. E 44 A : fond blanc, caractérisant les réseaux communaux ou ruraux.

219. E 45 A : fond vert, caractérisant les réseaux forestiers.

220. 4. Signaux d'entrée et sortie d'agglomération de type EB (annexe EB)

221. définissant les limites à l'intérieur desquelles les règles de conduite, de police ou d'urbanisme particulières aux agglomérations sont applicables

222. On distingue les panneaux :

223. EB 10 Panneau d'entrée d'agglomération. Il est à fond blanc et comporte une bordure rouge et un listel blanc.

224. EB 20 Panneau de sortie d'agglomération. Il est à fond blanc et listel noir. La barre est de couleur rouge.

225. 5. Idéogrammes

226. Un idéogramme caractérise l'indication de destination inscrite sur le panneau et lui est étroitement associée.

227. Les idéogrammes utilisés en signalisation font l'objet d'une autorisation du ministre des transports.

228. 6. Symboles (annexe S)

229. Les symboles caractérisent :

230. - soit la ou les catégories d'usagers pour lesquels l'accès aux mentions signalées est interdit par la voie concernée. On utilise alors les symboles d'interdiction SI définis en annexe. Ils sont de la même couleur que le panneau d'interdiction correspondant ;

231. - soit la ou les catégories d'usagers pour lesquels l'accès aux mentions signalées est recommandé ou spécialement prévu par la voie concernée. On utilise alors les symboles d'indication SC définis en annexe. Ils sont blancs à fond bleu, à l'exception des symboles SC 10 dans lequel l'explosion est de couleur orange et rouge, SC 11 dans lequel la tonne est de couleur rouge, SC 12 dans lequel le carré intérieur est de couleur orange " SC 16 dans lequel le carré intérieur est de couleur jaune, le listel et l'inscription bis de couleur noire " ;

232. - soit le caractère autoroutier d'une partie de l'itinéraire permettant de rejoindre les mentions signalées. On utilise alors le symbole SC 17 dans les cas suivants :

233. - sur des panneaux de rabattement à fond bleu en complément du numéro de l'autoroute desservie et du nombre de kilomètres restant à parcourir pour atteindre cette autoroute ;

234. - sur des panneaux à fond vert ou blanc en complément des mentions desservies par l'itinéraire lorsque celui-ci comporte une section d'autoroute. Le symbole SC 17 est blanc sur fond bleu ;

235. - soit l'identification d'un échangeur permettant de sortir d'une voie rapide. On utilise alors le symbole SE 1 défini en annexe. Il comporte un numéro d'ordre qui permet de localiser l'échangeur de manière précise. Il peut être complété par le mot " sortie ", le symbole est inscrit en noir sur fond blanc.

236. " 7. Signalisation d'animation.

237. " Les panneaux d'animation de type H sont placés sur les réseaux à caractéristiques autoroutières pour donner des indications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent.

238. " On distingue les panneaux suivants :

239. " H 11 : panneau d'animation à message littéral ;

240. " H 12 : panneau d'animation à message graphique ;

241. " H 13 : panneau d'animation à message littéral et graphique.

242. " Les panneaux de type H sont de forme rectangulaire ou carrée. Ils sont à fond marron ; les inscriptions et graphismes sont de couleur blanche. "

Article 5 Modifié LEGIARTI000006889300

en vigueur le 15 novembre 1988, jusqu'au 15 février 1990

1. Les panneaux et bornes comportant une simple indication sont répartis comme suit :

2. 1. Panneaux d'indication

3. a) " Panneaux routiers et autoroutiers d'indication " :

4. (1)

5. Type C donnant une indication utile pour la conduite des véhicules :

6. Panneau C 1 a. - Parc de stationnement.

7. Panneau C 1 b. - Parc de stationnement à durée limitée avec contrôle par disque.

8. Panneau C 1 c. - Parc de stationnement payant quel que soit le mode de perception de la taxe.

9. article 1er.

10. Panneau C 2. - Hôpital, éviter le bruit.

11. Panneau C 3. - Forêt facilement inflammable.

12. Panneau C 4 a. - Vitesse conseillée sur une section de route faisant l'objet d'une régulation des vitesses.

13. Panneau C 4 b. - Fin de vitesse conseillée.

14. Panneau C 5. - Station de taxis. Le stationnement est réservé aux taxis sur une étendue signalée par un marquage approprié.

15. Panneau C 6. - Arrêt d'autobus. Le stationnement est réservé aux autobus sur une étendue signalée par un marquage approprié.

16. Panneau C 7. - Arrêt de tramway.

17. Panneau C 12. - Circulation à sens unique.

18. Panneau C 13 a. - Chemin sans issue et C 13 b.

19. Panneau C 14. - Praticabilité de la route.

20. Ce signal définit les conditions matérielles et réglementaires de la circulation sur la section de route qui le suit :

21. Les couleurs ont la signification suivante :

22. - vert : route ouverte ;

23. - rouge : route fermée ;

24. - blanc avec le symbole " chaînes à neige " : chaînes obligatoires sur au moins deux roues motrices ;

25. - blanc avec le symbole " chaînes ou pneus à neige " :

26. chaînes ou pneus à neige recommandés.

27. Panneau C 18. - Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse.

28. Panneau C 20. - Passage pour piétons sur chaussée.

29. Panneau C 21 a. - Indication des voies affectées à chaque sens de circulation sur la chaussée suivie.

30. Panneau C 21 b. - Indication des voies affectées à chaque sens de circulation sur la chaussée abordée. Les voies successivement rencontrées sont figurées de bas en haut.

31. Panneau C 22. - Fin de section de route avec affectation de voies. Retour à la réglementation de droit commun.

32. Panneau C 23. - Stationnement réglementé pour les caravanes.

33. " Panneau C 24. - Signalisation par voie. "

34. Panneau C 25. - Indication aux frontières des limitations générales de vitesse en vigueur sur le territoire français.

35. " Panneau C 26 a. - Annonce d'une voie de détresse à droite.

36. " Panneau C 26 b. - Annonce d'une voie de détresse à gauche.

37. " Panneau C 26 c. - Diagramme de la voie de détresse. "

38. " Panneau C 27. - Ralentisseur de type dos-d'âne. "

39. " Panneau C 28. - Annonce de la réduction du nombre de voies laissées libres à la circulation sur routes à chaussées séparées. "

40. Panneau C 50. - Indications diverses.

41. Panneau C 51. - Annonce, sur une route, à l'accès à une autoroute sans péage.

42. Panneau C 52. - Annonce, sur une route, de l'accès à une autoroute à péage.

43. Panneau C 53. - Annonce, sur une route, de l'accès à une autoroute qui est à péage dans une seule direction.

44. Panneau C 107. - Route pour automobiles. Ce signal annonce le début d'une section de route, autre qu'une autoroute, réservée à la circulation automobile sur laquelle les règles de circulation sont les mêmes que celles prescrites aux articles R. 43-2 (à l'exception des 7°, 8° et 10°), R. 43-4, R. 43-6 et R. 43-7 du code de la route et sur lesquelles, sauf indication contraire, la vitesse maximale des véhicules est fixée à 110 kilomètres/heure. Les dérogations aux prescriptions annoncées ci-dessus sont portées à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée.

45. Panneau C 108. - Fin de route pour automobiles. Ce signal indique aux usagers qu'ils ne sont plus soumis à d'autres interdictions ou obligations particulières que celles indiquées par les signaux accompagnant ce panneau.

46. " Les panneaux de type C ont la forme carrée. Ils sont à fond bleu, avec listel, symboles ou inscriptions de couleur blanche.

47. " Font exception :

48. " Le panneau C 3 qui est rectangulaire, avec listel blanc, bordure rouge, fond blanc et symbole polychrome ;

49. " Les panneaux C 4 b et C 108 et ceux de type C 22 qui sont traversés par une barre oblique de couleur rouge ;

50. " Les panneaux C 14 et C 25 qui sont rectangulaires ;

51. " Les panneaux de type C 13, C 21, C 21 a, C 22 et C 26 dont un élément du symbole est de couleur rouge ;

52. " Le panneau C 18 dont la flèche orientée vers le bas est de couleur rouge ;

53. " Les panneaux C 20 et C 27 dans lesquels le symbole, porté par un triangle équilatéral blanc inscrit dans le carré bleu, est de couleur noire ;

54. " Les panneaux C 51, C 52 et C 53 qui sont rectangulaires et portent le symbole du signal C 207 entouré de son listel. "

55. Type CE indiquant la position des installations et établissements pouvant être utiles aux usagers ou les intéresser :

56. Panneau CE 1. - Poste de secours.

57. Panneau CE 2 a. - Poste d'appel d'urgence.

58. Panneau CE 2 b. - Cabines des postes et télécommunications.

59. " Panneau CE 3 a. - Informations relatives aux services ou activités touristiques.

60. " Panneau CE 3 b. - Relais d'information service. "

61. Panneau CE 3. - Information de tourisme. - Information service.

62. Panneau CE 4 a. - Terrain de camping pour tentes.

63. Panneau CE 4 b. - Terrain de camping pour caravanes.

64. Panneau CE 4 c. - Terrain de camping pour tentes et caravanes.

65. Panneau CE 5. - Auberge de jeunesse.

66. Panneau CE 6. - Emplacement aménagé comme point de départ d'excursions à pied.

67. Panneau CE 7. - Emplacement pour pique-nique.

68. Panneau CE 8. - Trains autos.

69. Panneau CE 9. - Trains autos-couchettes.

70. Panneau CE 10. - Car ferry. - Bac.

71. Panneau CE 12. - Toilettes ouvertes au public.

72. " Panneau CE 14. - Installations accessibles aux handicapés physiques. "

73. " Panneau CE 15 a. - Poste de distribution de carburant ;

74. " Panneau CE 15 b. - Poste de distribution de carburant assurant le ravitaillement en essence sans plomb ;

75. " Panneau CE 15 c. - Poste de distribution de carburant assurant le ravitaillement en gaz pétrole liquéfié (G.P.L.) ;

76. " Panneau CE 15 d. - Poste de distribution de carburant assurant le ravitaillement en essence sans plomb et en G.P.L. ;

77. " Panneau CE 16. - Restaurant ;

78. " Panneau CE 17. - Hôtel ou motel ;

79. " Panneau CE 18. - Débit de boissons ou cafétéria. "

80. Panneau CE 50. - Installations diverses.

81. " Les panneaux de type CE ont la forme carrée. Ils sont à fond et listels blancs, bordures bleues, symboles ou inscriptions de couleur noire. "

82. " Font exception :

83. " Le panneau CE 1 dont le symbole est de couleur rouge ;

84. " Le panneau CE 3 b qui est rectangulaire ;

85. " Les panneaux CE 15 b et CE 15 d dont un élément du symbole est de couleur verte ;

86. " Les panneaux de type CE 15 peuvent, dans des conditions fixées par une instruction interministérielle prévue à l'article 1er du présent texte, être complétés par des indications relatives à la marque des carburants."

87. b) " Signaux autoroutiers d'indication :

88. " Signal C 207. - Début de section à statut autoroutier ;

89. " Signal C 208. - Fin de section à statut autoroutier ;

90. " Signal C 250. - Annonce d'un poste de péage ;

91. " Signal C 251. - Annonce sur autoroute du début d'une section à péage ;

92. " Signal C 255. - Première annonce d'un croisement d'autoroute.

93. " Les signaux C 207 et C 208 sont de forme carrée. Les signaux de type C 250 sont de forme rectangulaire. Les symboles et inscriptions se détachent en blanc sur le fond bleu. Sur le C 208, une bande oblique rouge barre le symbole. "

94. 2. Signalisation de direction (annexe D)

95. a) Les panneaux de direction de type D 20 sont de forme rectangulaire, terminés par une pointe de flèche et indiquent la route à suivre pour joindre les mentions signalées. Elles sont placées après le carrefour de telle manière que la manoeuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau.

96. On distingue les panneaux :

97. D 21 Panneaux en forme de flèche. L'identification de la voie sur laquelle ils sont implantés est indiquée sur un cartouche placé au-dessus du ou des panneaux.

98. D 21 a Qui comporte une indication de kilométrage. L'indication de kilométrage est égale à la distance restant à parcourir pour atteindre la mention à laquelle elle est associée.

99. Il peut être à fond bleu, vert, blanc ou jaune.

100. D 21 b Qui ne comporte pas d'indication de kilométrage.

101. Il peut être à fond bleu, vert, blanc ou jaune.

102. D 29 Panneaux avec pointe de flèche dessinée :

103. - panneaux d'adressage, pour signaler les fermes, les hameaux, lieuxdits, etc. ;

104. - les panneaux D 29 sont à fond blanc et comportent ou non une indication de kilométrage.

105. b) Les panneaux de signalisation avancée de type D 30 sont composés de plusieurs registres rectangulaires superposés et signalent l'endroit où l'usager doit commencer sa manoeuvre pour se diriger dans la direction indiquée par la flèche vers la ou les mentions signalées.

106. On distingue les panneaux :

107. D 31 Panneaux de sortie ou de bifurcation :

108. D 31 a L'échangeur routier ou autoroutier est identifié par un numéro défini par le ministre des transports et inscrit dans le symbole échangeur. Cette identification et une flèche oblique dirigée vers le haut sont inscrites dans le registre supérieur à fond blanc. Celui-ci est complété par un ou plusieurs registres qui peuvent être, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc ou jaune.

109. Dans ces derniers registres sont indiquées les mentions desservies par l'échangeur. Chaque registre est d'une seule couleur.

110. D 31 b Le carrefour routier est identifié par le numéro de la route desservie inscrit dans un encart dont la couleur de fond est, comme pour les cartouches, liée au statut de la voie. Les dispositions

111. relatives au registre supérieur et aux registres complémentaires sont identiques à celles prévues pour le panneau D 31 a.

112. D 31 c La bifurcation autoroutière est identifiée par le numéro de l'autoroute desservie inscrit dans un encart à fond rouge.

113. Cette identification et une flèche oblique dirigée vers le haut sont inscrites dans le registre supérieur à fond bleu. Celui-ci est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu comportant l'indication des mentions desservies.

114. c) En cas d'affectation des voies, les panneaux de signalisation avancée sont de type Da 30, spécialement destinés à être implantés au-dessus d'une ou de plusieurs voies ne desservant que les mentions signalées. Ils sont situés au point de divergence des voies et comportent une flèche dirigée vers le bas au-dessus de l'axe longitudinal de chaque voie concernée.

115. Da 31 Panneaux d'affectation de voies :

116. Da 31 a Pour les voies desservant un échangeur routier ou autoroutier identifié par un numéro défini par le ministre des transports et inscrit dans le symbole échangeur.

117. Cette identification, la flèche d'affectation et éventuellement certaines mentions desservies sont dans le registre inférieur à fond blanc ; celui-ci est éventuellement complété par un ou plusieurs registres qui peuvent, dans l'ordre et de haut en bas, être à fond bleu ou vert. Un registre à fond jaune est ajouté si nécessaire.

118. Chaque registre est d'une seule couleur.

119. Da 31 b Pour les carrefours routiers, l'identification est réalisée par le numéro de la route desservie inscrit dans le cartouche placé au-dessus du panneau.

120. Les dispositions relatives aux registres sont identiques à celles prévues pour le panneau Da 31 a.

121. Da 31 c Pour les bifurcations autoroutières, l'identification est réalisée par le numéro de l'autoroute desservie inscrit dans un cartouche placé au-dessus du panneau.

122. Ils peuvent comporter un ou plusieurs registres à fond bleu. La flèche d'affectation est toujours inscrite avec certaines mentions signalées dans le registre inférieur.

123. d) Les panneaux de présignalisation de type D 40 :

124. Les panneaux de type D 40 sont utilisés pour présignaler la prochaine bifurcation, le prochain échangeur ou le prochain carrefour.

125. On distingue :

126. Les panneaux D 41 de présignalisation de sortie ou de bifurcation :

127. D 41 a L'échangeur est identifié par un numéro défini par le ministre des transports et inscrit dans le symbole échangeur. Cette identification et la distance à l'échangeur, exprimée en mètres, sont inscrits dans le registre supérieur à fond blanc. Celui-ci est complété par un ou plusieurs registres qui peuvent être, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc ou jaune.

128. Dans ces derniers registres sont indiquées les mentions desservies par la sortie. Chaque registre est d'une seule

129. couleur.

130. D 41 b Le carrefour routier est identifié par le numéro de la route desservie inscrit dans un encart, dont la couleur de fond est, comme pour les cartouches, liée au statut de la voie. Les dispositions relatives au registre supérieur et aux registres complémentaires sont identiques à celles prévues pour le panneau D 41 a.

131. D 41 c La bifurcation autoroutière est identifiée par le numéro de l'autoroute desservie inscrit dans un encart à fond rouge. Cette identification et la distance à la bifurcation, exprimée en mètres, sont inscrites dans le registre supérieur à fond bleu, celui-ci est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu, comportant l'indication des mentions desservies.

132. Les panneaux D 42 de présignalisation des carrefours complexes :

133. D 42 Il comporte un schéma du carrefour avec une flèche à l'extrémité de chaque branche et l'indication des mentions atteintes dans la direction signalée. En bas à droite, la distance du carrefour est indiquée en mètres. Le mouvement principal est représenté par un trait plus large que les autres.

134. Le panneau peut être à fond vert, blanc ou jaune. Il peut en outre comporter un ou plusieurs encarts dans lesquels sont indiquées des mentions, signalées par ailleurs dans une couleur différente de celle de fond dudit panneau.

135. A l'approche d'un carrefour important on peut trouver successivement deux panneaux D 42, l'un vert, l'autre blanc.

136. Un panneau D 42 peut également comporter des dessins des panneaux de type A, AB, B ou C lorsque, par ailleurs, l'implantation de ces derniers peut prêter à confusion ou est impossible.

137. Les panneaux D 43 de présignalisation courante :

138. D 43 Il est de forme rectangulaire ; il comporte une flèche et l'indication des mentions atteintes dans la direction signalée par la flèche. Il est implanté quelques dizaines de mètres avant le carrefour, voire moins en agglomération.

139. Le panneau peut être à fond bleu, vert, blanc ou jaune.

140. Plusieurs panneaux de fond différent ou concernant des directions différentes peuvent être superposés.

141. e) En cas d'affectation des voies les panneaux de présignalisation sont de type Da 40 destinés à être implantés au-dessus d'une ou de plusieurs voies pour annoncer que celles-ci ne desservent que les mentions signalées.

142. Chaque panneau est implanté à l'endroit où l'usager doit effectuer son choix pour se diriger vers la file qui le concerne ; il comporte une flèche dirigée vers le bas au-dessus de l'axe longitudinal de chaque voie concernée et l'indication en mètres de la distance restant à parcourir avant le point de divergence des voies.

143. Da 41 Panneaux de présignalisation d'affectation des voies :

144. Da 41 a Pour les voies desservant un échangeur routier ou autoroutier identifié par un numéro défini par le ministre des transports et inscrit dans le symbole de l'échangeur.

145. Cette identification, la flèche d'affectation, la distance en mètres et éventuellement certaines mentions desservies sont dans le registre inférieur à fond blanc. Celui-ci peut être complété par un ou plusieurs registres, qui peuvent, dans l'ordre et de haut en bas, être à fond bleu, vert ou blanc. Un registre à fond jaune est ajouté si nécessaire.

146. Da 41 b Pour les carrefours routiers, l'identification est réalisée par le numéro de la route desservie inscrit dans un cartouche placé au-dessus du panneau. Les dispositions relatives aux registres sont identiques à celles prévues pour le panneau Da 41 a.

147. Da 41 c Pour les bifurcations autoroutières l'identification est réalisée par le numéro de l'autoroute desservie et inscrit dans le cartouche placé au-dessus du panneau. Ils peuvent comporter un ou plusieurs registres à fond bleu. La flèche d'affectation est toujours inscrite, avec certaines mentions signalées dans le registre inférieur.

148. f) Les panneaux d'avertissement de type D 50 sont destinés à alerter l'usager.

149. On distingue les panneaux :

150. D 51 Panneaux d'avertissement de sortie :

151. D 51 a Panneau d'avertissement de sortie. Il comporte un fond blanc, un schéma de sortie, le mot " sortie " et le numéro de celle-ci inscrits dans le symbole échangeur. Il est complété par un panneau où est inscrite l'indication en mètres de la distance restant à parcourir avant la sortie concernée.

152. D 51 b En cas de sorties rapprochées, le schéma comporte deux branches et face à chacune d'elles une identification de sortie spécifique. La distance inscrite sur le panonceau est celle restant à parcourir avant la première sortie rencontrée.

153. D 52 Panneaux d'avertissement de bifurcation :

154. D 52 a Panneau d'avertissement de bifurcation. Il comporte un schéma de la bifurcation, à l'extrémité de chaque branche, l'identification des autoroutes concernées dans un encart à fond rouge et les principales mentions desservies. Le panonceau associé comporte l'indication en mètres de la distance à parcourir avant la bifurcation. Le panneau est à fond bleu.

155. D 52 b Panneau d'avertissement de bifurcation et de sortie rapprochées. Le schéma comporte deux branches inclinées et face à chacune d'elles l'identification de la sortie ou de la bifurcation.

156. La distance inscrite sur le panonceau est celle restant à parcourir avant la première des deux branches rencontrées.

157. Le panneau est à fond bleu avec encart blanc pour la sortie.

158. g) En cas d'affectation des voies, les panneaux d'avertissement sont de type Da 50.

159. On distingue les panneaux :

160. Da 51 Panneau d'avertissement de sortie avec affectation de voies. Il comporte sur un fond blanc un schéma de sortie affectée, le mot " sortie " et le numéro de celle-ci inscrit dans le symbole échangeur. Il est complété par un panonceau où est inscrite l'indication en mètres de la distance restant à parcourir avant la sortie concernée.

161. Da 52 Panneau d'avertissement de bifurcation avec affectation de voies. Il comporte le schéma de la bifurcation affectée et à l'extrémité de chaque branche l'identification des autoroutes concernées dans un encart à fond rouge, et les principales mentions desservies. Le panonceau associé comporte l'indication en mètres de la distance restant à parcourir avant la bifurcation. Le panneau est à fond bleu.

162. h) Les panneaux de confirmation de type D 60 sont de forme rectangulaire. Ils indiquent les mentions desservies par la route sur laquelle ils sont implantés.

163. On distingue les panneaux :

164. D 61 Panneaux de confirmation courante :

165. L'identification de la voie sur laquelle ils sont implantés est indiquée sur un cartouche placé au-dessus du ou des panneaux.

166. D 61 a Panneau de confirmation sur route avec indication du nombre de kilomètres restant à parcourir pour atteindre les mentions signalées.

167. Il peut être à fond bleu, vert, blanc ou jaune.

168. D 61 b Panneau de confirmation sur autoroute avec indication du nombre de kilomètres restant à parcourir pour atteindre les mentions signalées. Il est à fond bleu.

169. D 62 Panneaux de confirmation de filante :

170. L'identification de la voie sur laquelle ils sont implantés est indiquée sur un cartouche placé au-dessus du ou des panneaux.

171. D 62 a Panneau de confirmation sur route sans indication de kilométrage. Il peut être à fond bleu, vert, blanc ou jaune.

172. D 62 b Panneau de confirmation sur autoroute sans indication de kilométrage. Il est à fond bleu.

173. D 63 Panneaux d'annonce ou de confirmation de prochaine sortie ou bifurcation :

174. D 63 a Panneau de confirmation des mentions desservies par le prochain échangeur. Celui-ci est identifié par un numéro défini par le ministre des transports et inscrit dans le symbole échangeur précédé du mot " sortie ". Cette identification et la distance à l'échangeur exprimée en kilomètres sont inscrites dans un registre supérieur à fond blanc.

175. Celui-ci est complété par un ou plusieurs registres qui peuvent être, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc ou jaune.

176. Dans ces derniers registres, sont indiquées les mentions desservies par l'échangeur et la distance, en kilomètres, restant à parcourir pour les atteindre. Chaque registre est d'une seule couleur.

177. D 63 b Panneau de confirmation des mentions desservies par la prochaine bifurcation autoroutière.

178. Celle-ci est identifiée par le numéro de l'autoroute desservie inscrit dans un encart de couleur rouge.

179. Cette identification et la distance à la bifurcation exprimée en kilomètres sont inscrites dans le registre supérieur à fond bleu.

180. Celui-ci est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu comportant l'indication des mentions desservies par la bifurcation et la distance en kilomètres restant à parcourir pour les atteindre.

181. i) Les panneaux de signalisation complémentaires sont de type D 70.

182. On distingue les panneaux :

183. D 71 Panneau de signalisation complémentaire de sortie. Il comporte sur fond blanc l'indication " prochaine sortie " : suivie de mentions complémentaires d'intérêt local desservies par la sortie.

184. Il est implanté avant le panneau d'avertissement s'il existe. Dans le cas contraire, il est implanté avant le panneau de présignalisation.

185. D 72 Panneau complémentaire d'indication des sorties desservant une agglomération.

186. Il comporte sur fond blanc deux types d'inscriptions successives :

187. " Accès à ...... " complété par le nom de l'agglomération desservie ;

188. La liste des sorties desservies avec pour chacune d'elles le mot " sortie " suivi du numéro de la sortie inscrit dans le symbole de forme ovale. Il est implanté avant le panneau d'avertissement de la première sortie concernée.

189. j) Définition des couleurs des panneaux :

190. Les couleurs de fond utilisées en signalisation de direction sont définies en fonction soit de l'importance des mentions desservies, soit du caractère temporaire des indications de direction.

191. Le BLEU est utilisé :

192. - sur le domaine autoroutier, pour toutes les mentions desservies par l'autoroute ;

193. - sur le domaine routier, au carrefour de racccordement à l'autoroute, pour toutes les mentions desservies par l'autoroute ;

194. - sur le domaine routier, pour les panneaux de rabattement vers l'autoroute.

195. Le VERT est utilisé pour la signalisation des villes importantes sur les itinéraires qui ont été définis pour les relier entre elles. La liste des mentions et les itinéraires associés sont définis par décision du ministre des transports. En cas de contestation et sur demande motivée des autorités départementales, les modifications aux textes précédents peuvent être apportées par décisions conjointes du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des transports. (Arrêté du 17 octobre 1988.) " Le vert est également utilisé pour la signalisation des itinéraires bis ou de délestage. "

196. Le JAUNE est utilisé pour des indications de direction à caractère temporaire ou d'exploitation.

197. Le BLANC est utilisé dans les autres cas.

198. Les panneaux à fond bleu ou vert comportent des inscriptions et des listels blancs.

199. Les panneaux à fond blanc ou jaune comportent des inscriptions et des listels noirs.

200. " Les panneaux à fond vert signalant les itinéraires bis ou de délestage comportent des inscriptions blanches et des listels jaunes. "

201. k) Les règles techniques concernant l'établissement des schémas directeurs et des projets de signalisation sont définies par circulaire conjointe du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des transports.

202. l) Signalisation du caractère payant de certaines autoroutes.

203. Le mot " péage " est utilisé en complément des mentions signalées à partir du point de choix entre deux itinéraires concurrents et en direction de celui qui emprunte l'autoroute à péage.

204. 3. Signalisation de localisation (annexe E)

205. a) Les panneaux de localisation de type E 30 permettent de porter à la connaissance de l'usager le nom d'un lieudit, d'un cours d'eau ou autre lieu traversé par la route.

206. " On distingue les panneaux :

207. " E 31 A : fond noir, qui comportent le nom des lieuxdits, forêts et autres lieux traversés par la route ;

208. " E 32 A : fond noir, qui comportent le nom des cours d'eau ;

209. " E 33 A : fond marron, qui comportent le nom des parcs nationaux ou naturels régionaux ;

210. " E 34 a : début de localisation d'une aire routière. Ils sont à fond noir et comportent le nom de l'aire ;

211. " E 34 b : fin de localisation d'une aire routière. Ils sont à fond noir, comportent le nom de l'aire et une barre transversale de couleur rouge ;

212. " E 35 a : début de localisation d'une aire autoroutière. Ils sont à fond bleu et comportent le nom de l'aire ;

213. " E 35 b : fin de localisation d'une aire autoroutière. Ils sont à fond bleu, comportent le nom de l'aire et une barre transversale de couleur rouge ;

214. " E 39 : indication de la frontière avec les pays appartenant à la Communauté économique européenne. Ils sont à fond bleu, comportent le nom du pays frontalier et des étoiles jaunes. "

215. b) Les cartouches de type E 40 permettent de localiser la voie sur laquelle les panneaux sont implantés. Ils sont placés au-dessus des panneaux concernés. Ils comportent l'identification de la voie composée d'une lettre et d'un numéro. On distingue le cartouche :

216. E 41 A : fond vert, caractérisant le réseau européen.

217. E 42 A : fond rouge, caractérisant les routes et autoroutes du réseau national.

218. E 43 A : fond jaune, caractérisant les réseaux départementaux.

219. E 44 A : fond blanc, caractérisant les réseaux communaux ou ruraux.

220. E 45 A : fond vert, caractérisant les réseaux forestiers.

221. 4. Signaux d'entrée et sortie d'agglomération de type EB (annexe EB)

222. définissant les limites à l'intérieur desquelles les règles de conduite, de police ou d'urbanisme particulières aux agglomérations sont applicables

223. On distingue les panneaux :

224. EB 10 Panneau d'entrée d'agglomération. Il est à fond blanc et comporte une bordure rouge et un listel blanc.

225. EB 20 Panneau de sortie d'agglomération. Il est à fond blanc et listel noir. La barre est de couleur rouge.

226. 5. Idéogrammes

227. Un idéogramme caractérise l'indication de destination inscrite sur le panneau et lui est étroitement associée.

228. Les idéogrammes utilisés en signalisation font l'objet d'une autorisation du ministre des transports.

229. 6. Symboles (annexe S)

230. Les symboles caractérisent :

231. - soit la ou les catégories d'usagers pour lesquels l'accès aux mentions signalées est interdit par la voie concernée. On utilise alors les symboles d'interdiction SI définis en annexe. Ils sont de la même couleur que le panneau d'interdiction correspondant ;

232. - soit la ou les catégories d'usagers pour lesquels l'accès aux mentions signalées est recommandé ou spécialement prévu par la voie concernée. On utilise alors les symboles d'indication SC définis en annexe. Ils sont blancs à fond bleu, à l'exception des symboles SC 10 dans lequel l'explosion est de couleur orange et rouge, SC 11 dans lequel la tonne est de couleur rouge, SC 12 dans lequel le carré intérieur est de couleur orange " SC 16 dans lequel le carré intérieur est de couleur jaune, le listel et l'inscription bis de couleur noire " ;

233. - soit le caractère autoroutier d'une partie de l'itinéraire permettant de rejoindre les mentions signalées. On utilise alors le symbole SC 17 dans les cas suivants :

234. - sur des panneaux de rabattement à fond bleu en complément du numéro de l'autoroute desservie et du nombre de kilomètres restant à parcourir pour atteindre cette autoroute ;

235. - sur des panneaux à fond vert ou blanc en complément des mentions desservies par l'itinéraire lorsque celui-ci comporte une section d'autoroute. Le symbole SC 17 est blanc sur fond bleu ;

236. - soit l'identification d'un échangeur permettant de sortir d'une voie rapide. On utilise alors le symbole SE 1 défini en annexe. Il comporte un numéro d'ordre qui permet de localiser l'échangeur de manière précise. Il peut être complété par le mot " sortie ", le symbole est inscrit en noir sur fond blanc.

237. (1) Intitulé modifié par l'arrêté du 17 octobre 1988,

Article 5-1 LEGIARTI000025031360

1. La signalisation de direction est utilisée pour orienter les usagers de la route en fonction de l'itinéraire ou de la destination qu'ils se sont fixés.

2. Elle est établie conformément à un schéma directeur qui a pour but de sélectionner les indications à mettre en place sur les panneaux afin de ne pas dépasser le nombre de mentions lisibles par un usager en situation de conduite et de garantir la continuité de ces mentions.

3. Le schéma directeur national est constitué par la liste des agglomérations et autres pôles générateurs de trafic, appelés " pôles verts ”, et les itinéraires, appelés " liaisons vertes ”, définis pour relier entre eux ces pôles. Il est approuvé par le ministre chargé des transports et complété par des schémas directeurs départementaux et d'agglomération pour les liaisons locales.

4. Pour concrétiser sur le terrain le schéma directeur de signalisation de direction, il est établi un projet de définition qui permet de préciser la composition (message et graphisme), le dimensionnement et l'implantation des panneaux afin qu'ils soient visibles et lisibles dans des conditions normales de circulation.

5. Un schéma directeur d'itinéraire peut également être établi par le maître d'ouvrage d'un itinéraire cyclable.

Article 5-2 LEGIARTI000025031362

1. Les couleurs de fond utilisées en signalisation de direction sont les suivantes :

2. ― le BLEU : il est utilisé sur le domaine autoroutier, pour toutes les mentions de filante desservies par l'autoroute et sur le domaine routier, pour les panneaux de rabattement vers l'autoroute ;

3. ― le VERT : il utilisé sur le domaine routier, sur les rocades et sur les autoroutes (pour les mentions de sortie), pour la signalisation des pôles verts sur les itinéraires qui ont été définis pour les relier entre eux ;

4. ― le BLANC : il est utilisé dans les autres cas ;

5. ― le JAUNE : il est utilisé pour des indications de direction à caractère temporaire dans le cadre de mesures d'exploitation (entretien ou gestion de trafic).

Article 5-3 LEGIARTI000052232418

1. A.-Panneaux de position de type D20.

2. Ils indiquent la direction à suivre et sont placés dans le carrefour de telle manière que la manœuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau. Ils sont les suivants :

3. Panneau D21a. Indication d'une direction comportant une indication de distance.

4. Panneau D21b. Indication d'une direction sans indication de distance.

5. Panneau D29a. Indication d'une direction de lieux-dits et fermes comportant une indication de distance.

6. Panneau D29b. Indication d'une direction de lieux-dits et fermes sans indication de distance.

7. Les panneaux de type D20 comportent les mentions desservies.

8. Les panneaux D21a et D21b sont de forme rectangulaire terminée en pointe de flèche. Ils peuvent être à fond bleu, vert, blanc ou jaune. Le listel est blanc, si le fond est bleu ou vert, et noir si le fond est blanc ou jaune. Ils peuvent être surmontés d'un cartouche de type E40 indiquant la nature et le numéro de la route concernée.

9. Les panneaux D29a et D29b sont de forme rectangulaire et à fond blanc. Ils comportent une pointe de flèche dessinée sur fond noir.

10. B.-Panneaux de signalisation avancée de type D30.

11. Ils signalent l'endroit où l'usager doit commencer sa manœuvre pour s'orienter vers la direction indiquée par une flèche oblique orientée vers le bas.

12. Les panneaux de type D30 sont composés d'un ou plusieurs registres rectangulaires superposés. Ils sont les suivants :

13. Panneau D31d. Indication d'une sortie numérotée.

14. Panneau D31e. Indication d'une sortie non numérotée.

15. Panneau D31f. Indication d'une bifurcation autoroutière.

16. Panneau D32a. Indication d'une aire sur route.

17. Panneau D32b. Indication d'une aire sur autoroute.

18. Le registre supérieur des panneaux D31d et D31e est à fond blanc.

19. Le registre supérieur du panneau D31f est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

20. Le registre supérieur des panneaux D31 intègre une flèche oblique orientée vers le bas et peut comporter :

21. - le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour le panneau D31d ;

22. - l'encart d'un cartouche de type E40. Le panneau D31d peut être surmonté de plusieurs cartouches de type E40.

23. Le ou les autres registres comportent les mentions des pôles desservis.

24. Les panneaux D31d et D31e utilisés en sortie d'une rocade peuvent, si la sortie est dénommée, être surmontés d'un registre à fond blanc comportant cette dénomination.

25. Le panneau D32a est composé d'un registre rectangulaire à fond blanc. Le panneau D32b est composé d'un registre rectangulaire à fond bleu.

26. Les panneaux de type D32 comportent une flèche oblique et la mention " aire de... ” complétée par le nom de l'aire concernée.

27. C.-Panneaux de signalisation avancée d'affectation de voie de type Da30.

28. Ils indiquent à l'usager passant sous le panneau qu'il se trouve sur la voie correspondant à la direction suivie.

29. Panneaux avec flèche d'affectation de voies verticale orientée vers le bas :

30. Panneau Da31a. Indication d'une affectation de voies de sortie numérotée.

31. Panneau Da31b. Indication d'une affectation de voies de sortie non numérotée.

32. Panneau Da31c. Indication d'une affectation de voies de bifurcation autoroutière.

33. Panneaux avec flèche d'affectation de voies coudée :

34. Panneau Da31d. Indication d'une affectation de voies de sortie numérotée.

35. Panneau Da31e. Indication d'une affectation de voies de sortie non numérotée.

36. Panneau Da31f. Indication d'une affectation de voies de bifurcation autoroutière.

37. Panneaux de signalisation d'entrée d'aires de service ou de repos :

38. Panneau Da32a. Indication d'une affectation de voies d'aire sur route.

39. Panneau Da32b. Indication d'une affectation de voies d'aire sur autoroute.

40. Les panneaux de type Da31 sont composés d'un ou de plusieurs registres rectangulaires superposés. Le registre inférieur peut comporter :

41. - une ou plusieurs flèches d'affectation de voies verticales et certaines mentions desservies pour les panneaux Da31a, Da31b et Da31c ;

42. - une ou plusieurs flèches d'affectation de voies coudées et certaines mentions desservies pour les panneaux Da31d, Da31e et Da31f ;

43. - le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux Da31a et Da31d.

44. Les autres registres comportent les mentions des pôles desservis.

45. Le registre inférieur des panneaux Da31a, Da31b Da31d et Da31e est à fond blanc.

46. Le registre inférieur des panneaux Da31c et Da31f est à fond bleu.

47. L'ensemble est surmonté d'un cartouche de type E40 indiquant la nature et le numéro de la route pour les panneaux Da31b, Da31c, Da31e et Da31f.

48. Les panneaux Da31 sont surmontés, le cas échéant, d'un ou plusieurs cartouches de type E40.

49. Les panneaux Da31a, Da31b, Da31d et Da31e utilisés en sortie d'une rocade peuvent, si la sortie est dénommée, être complétés d'un registre à fond blanc, placé immédiatement au-dessus du registre comportant la ou les flèches d'affectation.

50. Le panneau Da32a est composé d'un registre rectangulaire à fond blanc. Le panneau Da32b est composé d'un registre rectangulaire à fond bleu.

51. Les panneaux de type Da32 comportent la mention "aire de...", complétée par le nom de l'aire concernée et une flèche d'affectation de voies.

52. D.-Panneaux de présignalisation de type D40.

53. Ils annoncent les directions desservies à la prochaine bifurcation, au prochain échangeur ou au prochain carrefour.

54. Panneau D41a. Présignalisation de sortie numérotée.

55. Panneau D41b. Présignalisation de sortie non numérotée.

56. Panneau D41c. Présignalisation de bifurcation autoroutière.

57. Panneau D42a. Présignalisation diagrammatique de carrefour complexe.

58. Panneau D42b. Présignalisation diagrammatique de carrefour à sens giratoire.

59. Panneau D43. Présignalisation courante de carrefour.

60. Panneau D44 : Signalisation avancée d'un village étape.

61. Panneau D45 : Présignalisation d'un village étape.

62. Panneau D46a : Présignalisation d'une aire annexe sur autoroute.

63. Panneau D46b : Présignalisation d'une aire annexe sur route à chaussées séparées.

64. Panneau D47a. Présignalisation du début d'une section routière ou autoroutière à péage, pouvant préciser un mode spécifique de péage. L'usager ne désirant pas s'engager sur la section routière ou autoroutière à péage peut changer de direction à l'intersection suivante.

65. Panneau D47b : Présignalisation d'une gare de péage permettant le retrait d'un ticket de péage ou le paiement du péage.

66. Panneau D47c : Présignalisation du paiement du péage.

67. Panneau D47d. Fin d'une section routière ou autoroutière à péage en flux libre.

68. Panneau D48a : Présignalisation des deux prochaines aires de service autoroutières, avec l'indication, pour chaque aire signalée, des sociétés offrant un service de distribution de carburant ou de restauration sur ces aires, limitée à trois enseignes par ligne.

69. Panneau D48b : En présence d'une bifurcation, présignalisation de la prochaine aire de service autoroutière située avant la bifurcation et, pour chaque axe, de la prochaine aire de service autoroutière rencontrée après la bifurcation. L'indication, pour chaque aire signalée, des sociétés offrant un service de distribution de carburant ou de restauration sur ces aires, est limitée à trois enseignes par ligne.

70. Panneau D48c : En présence d'une bifurcation, présignalisation complémentaire au panneau D48b de la ou des deux aires de service autoroutières rencontrées après l'aire déjà signalée par le panneau D48b. L'indication, pour chaque aire signalée, des sociétés offrant un service de distribution de carburant ou de restauration sur ces aires, est limitée à trois enseignes par ligne.

71. Les panneaux D41 sont composés de plusieurs registres rectangulaires superposés. Le registre supérieur peut comporter :

72. - une indication de distance ;

73. - le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour le panneau D41a ;

74. - l'encart d'un cartouche de type E40 pour les panneaux D41b et D41c.

75. Les autres registres comportent les mentions des pôles desservis.

76. Le registre supérieur des panneaux D41a et D41b est à fond blanc.

77. Le registre supérieur des panneaux D41c est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

78. Les panneaux D41a et D41b utilisés en sortie d'une rocade peuvent, si la sortie est dénommée, être surmontés d'un registre à fond blanc comportant cette dénomination.

79. Les panneaux D42 sont rectangulaires, exceptionnellement carrés, à fond blanc. Ils comportent, outre le schéma du carrefour, la distance d'implantation du panneau par rapport au carrefour. Certaines mentions peuvent être signalées dans des encarts bleus, verts, jaunes ou blancs à listel vert pour les itinéraires cyclables. Ils peuvent comporter l'encart d'un panneau de type A ou B et la représentation d'un pont.

80. Le panneau D42a représente le carrefour de manière simplifiée. Les branches sortantes sont terminées par une tête de flèche et sont complétées par la ou les mentions desservies.

81. Le panneau D42b comporte un schéma simplifié du carrefour à sens giratoire symbolisé par un anneau d'où partent autant de branches qu'il y a de routes sortant du carrefour. Chacune des branches sortantes, terminée par une tête de flèche, est complétée par la ou les mentions desservies.

82. Le panneau D43 est rectangulaire, à fond bleu, vert ou blanc. Il comporte la ou les mentions desservies et une flèche orientée vers la direction concernée.

83. Le panneau D44, qui comporte deux registres rectangulaires superposés, est composé comme un panneau D41a pour le registre supérieur. Le second registre comporte en première ligne le nom du village étape et en seconde ligne l'idéogramme ID28 suivi de la mention : " village étape ”. Sous ce panneau sont placés trois ou six panneaux CE pour indiquer les services obligatoires présents dans le village étape.

84. Le panneau D45 est composé de deux registres rectangulaires superposés surmontés par un cartouche E42 et sous lesquels sont placés trois panneaux CE indiquant les services obligatoires principaux présents dans le village étape. Le premier registre comporte en première ligne le nom du village étape et en seconde ligne l'idéogramme ID28 suivi de la mention : " village étape ”. Le second registre indique en kilomètres la distance au village étape.

85. Les panneaux D46 et D47 sont rectangulaires à fond bleu ou blanc, la couleur bleu étant utilisée uniquement sur les voiries à statut autoroutier. Ils sont composés de deux registres et peuvent être complétés par des panneaux C ou CE.

86. Les panneaux D48 sont rectangulaires à fond bleu. Ils comportent en encart supérieur les idéogrammes ID14a et ID26a qui sont disposés en fonction du nombre et du type de logotypes.

87. Le panneau D48a indique sur deux lignes la distance en kilomètres, par ordre croissant, des deux prochaines aires de service et comporte en encart, au regard de l'indication de ces distances, le ou les logotypes de la ou des sociétés de distribution de carburant, puis s'il y a lieu le ou les logotypes de la ou des sociétés de restauration présentes sur l'aire. Les logotypes doivent être les mêmes sur le panneau D48 et le panneau CE100 correspondant.

88. Le panneau D48b comporte les mêmes indications sur trois lignes. La distance indiquée sur les deux dernières lignes est surmontée, en encart, du cartouche d'identification de l'autoroute concernée, complété s'il y a lieu par une mention caractérisant la direction.

89. Le panneau D48c comporte une ou deux lignes. La distance indiquée est surmontée, en encart, du cartouche d'identification de l'autoroute concernée, complété s'il y a lieu par une mention caractérisant la direction.

90. E.-Panneaux de présignalisation d'affectation de voies de type Da40.

91. Ils matérialisent l'endroit où l'usager doit effectuer son choix pour emprunter la ou les voies qui le concernent.

92. Panneaux avec flèche d'affectation de voies verticale :

93. Panneau Da41a. Présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.

94. Panneau Da41b. Présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée.

95. Panneau Da41c. Présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

96. Panneaux avec flèche d'affectation de voies coudée :

97. Panneau Da41d. Présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.

98. Panneau Da41e. Présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée.

99. Panneau Da41f. Présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

100. Les panneaux de type Da40 sont composés d'un ou de plusieurs registres rectangulaires superposés. Le registre inférieur comporte :

101. - une indication de distance ;

102. - une ou plusieurs flèches d'affectation de voies verticales et certaines mentions desservies pour les panneaux Da41a, Da41b et Da41c ;

103. - une ou plusieurs flèches d'affectation de voies coudées et certaines mentions desservies pour les panneaux Da41d, Da41e et Da41f ;

104. - le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux Da41a et Da41d.

105. Les autres registres comportent les mentions des pôles desservis.

106. Le registre inférieur des panneaux Da41a, Da41b Da41d et Da41e est à fond blanc.

107. Le registre inférieur des panneaux Da41c et Da41f est à fond bleu.

108. Les panneaux de type Da40 sont surmontés d'un cartouche de type E40 indiquant la nature et le numéro de la route, à l'exception du panneau Da41d.

109. Les panneaux Da41a, Da41b, Da41d et Da41e utilisés en sortie d'une rocade peuvent, si la sortie est dénommée, être complétés d'un registre à fond blanc, placé immédiatement au-dessus du registre comportant la ou les flèches d'affectation.

110. F.-Panneaux d'avertissement de type D50.

111. Ils sont destinés à alerter l'usager de la proximité d'un échangeur ou d'une bifurcation autoroutière.

112. Panneau D51c. Avertissement de sortie simple.

113. Panneau D51cr. Avertissement de sortie simple donnant également accès à une aire de service ou de repos.

114. Panneau D51d. Avertissement de sorties rapprochées.

115. Panneau D51dr. Avertissement de sorties rapprochées dont l'une donne accès à une aire de service ou de repos.

116. Panneau D52a. Avertissement de bifurcation entre deux autoroutes.

117. Panneau D52b. Avertissement de bifurcation entre deux routes à chaussées séparées.

118. Panneau D52c. Avertissement de bifurcation autoroutière et de sorties rapprochées.

119. Les panneaux de type D50 sont composés de deux registres rectangulaires superposés à fond blanc, à l'exception des panneaux D52a et D52c dont les registres sont à fond bleu.

120. Le registre supérieur des panneaux D51c comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La branche de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c.

121. Le registre inférieur indique la distance de la sortie. De manière facultative, le registre portant la mention “ dernière sortie avant péage ” peut être ajouté entre les deux registres mentionnés ci-dessus, pour présignaler la dernière sortie avant l'entrée sur une section à péage. L'usager ne désirant pas s'engager sur la section peut ainsi prendre la sortie indiquée.

122. Le panneau D51c utilisé en sortie d'une rocade peut, si la sortie est dénommée, être surmonté d'un registre à fond blanc comportant cette dénomination. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

123. Le registre supérieur des panneaux D51cr comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La branche de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par un encart bleu comportant la mention " aire de ” complétée du nom de l'aire.

124. Le registre supérieur des panneaux D51d comporte un schéma simplifié des deux embranchements. Chacune des branches de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Le registre inférieur indique la distance de la première sortie.

125. Le registre supérieur des panneaux D51dr comporte un schéma simplifié des deux embranchements. Chacune des branches de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par un encart bleu comportant la mention "aire de" complétée du nom de l'aire. Le registre inférieur indique la distance de la première sortie.

126. Le registre supérieur des panneaux D52a et D52b représente l'embranchement de manière simplifiée.

127. Pour le panneau D52a, chacune des deux branches autoroutières, terminée en pointe de flèche, est complétée par un encart du cartouche E42 et par la ou les mentions caractérisant la direction.

128. Pour le panneau D52b, chacune des deux branches routières, terminée en pointe de flèche, est complétée par un encart du cartouche E42, E43 ou E44 et par la ou les mentions caractérisant la direction dans un encart bleu ou vert.

129. Un ou plusieurs encarts du cartouche E41 peuvent compléter, le cas échéant, le registre supérieur des panneaux D52. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

130. Le registre supérieur des panneaux D52c représente les embranchements de manière simplifiée. Les branches sont terminées en pointe de flèche. Chacune des deux branches est complétée un encart du cartouche E42 et par la ou les mentions caractérisant la direction. La branche de sortie est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Un ou plusieurs encarts du cartouche E41 peuvent compléter, le cas échéant, le registre supérieur. Le registre inférieur indique la distance du premier embranchement.

131. Si la continuité d'une rocade s'effectue par l'une des branches, la direction concernée peut comporter le symbole SU4 complétant éventuellement la dénomination de la rocade.

132. G.-Panneaux d'avertissement avec affectation de voies de type Da50.

133. Ils sont destinés à alerter l'usager de l'affectation des voies à proximité d'une bifurcation ou d'un échangeur.

134. Panneau Da51b. Avertissement de sortie avec affectation de voies.

135. Panneau Da51br. Avertissement de sortie donnant également accès à une aire de service ou de repos, avec affectation de voie.

136. Panneau Da52a. Avertissement de bifurcation avec affectation de voies entre deux autoroutes.

137. Panneau Da52b. Avertissement de bifurcation avec affectation de voies entre deux routes à chaussées séparées.

138. Les panneaux de type Da50 sont composés de deux registres rectangulaires superposés à fond blanc, à l'exception du panneau Da52a, dont les registres sont à fond bleu.

139. Le registre supérieur des panneaux Da51b et Da52b comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La voie de sortie affectée est représentée par un trait séparé terminé en pointe de flèche et complété par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Le registre inférieur indique la distance de la sortie. De manière facultative, le registre portant la mention “ dernière sortie avant péage ” peut être ajouté entre les deux registres mentionnés ci-dessus, pour présignaler la dernière sortie avant l'entrée sur une section à péage. L'usager ne désirant pas s'engager sur la section peut ainsi prendre la sortie indiquée. Les panneaux Da51b et Da52b utilisés en sortie d'une rocade peuvent, si la sortie est dénommée, être surmontés d'un registre à fond blanc comportant cette dénomination.

140. Le registre supérieur du panneau Da51br comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La voie de sortie affectée est représentée par un trait séparé terminé en pointe de flèche et complété par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par un encart bleu comportant la mention "aire de" complétée du nom de l'aire. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

141. Le registre supérieur des panneaux Da52a et Da52b représente l'embranchement de manière simplifiée. La voie affectée est représentée par un trait séparé.

142. Pour le panneau Da52a, chacune des deux branches, terminée en pointe de flèche, est complétée par l'encart d'un cartouche E42 et par la ou les mentions caractérisant la direction.

143. Pour le panneau Da52b, chacune des deux branches, terminée en pointe de flèche, est complétée par l'encart d'un cartouche E42 ou E43 et par la ou les mentions caractérisant la direction dans un encart bleu et vert.

144. Un ou plusieurs encarts du cartouche E41 peuvent compléter, le cas échéant, le registre supérieur des panneaux D52. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

145. Si la continuité d'une rocade s'effectue par l'une des branches, la direction concernée peut comporter le symbole SU4 complétant éventuellement la dénomination de la rocade.

146. H.-Panneaux de confirmation de type D60.

147. Ils confirment les mentions desservies par la route sur laquelle ils sont implantés.

148. Panneau D61a. Confirmation courante sur route.

149. Panneau D61b. Confirmation courante sur autoroute.

150. Panneau D62a. Confirmation de filante sur route à chaussées séparées.

151. Panneau D62b. Confirmation de filante sur autoroute.

152. Panneau D62c. Confirmation de filante avec flèche d'affectation de voies verticale, sur autoroute.

153. Panneau D62d. Confirmation de filante avec flèche d'affectation de voies coudée, sur autoroute.

154. Panneau D63c. Confirmation de la prochaine sortie.

155. Panneau D63d. Annonce de la prochaine bifurcation autoroutière.

156. Panneau D69a. Fin d'itinéraire "S".

157. Panneau D69b. Fin d'itinéraire "Bis".

158. Les panneaux D61 et D62 sont composés d'un ou plusieurs registres rectangulaires :

159. - à fond bleu, vert ou blanc pour les panneaux D61a et D62a ;

160. - à fond bleu pour les panneaux D61b, D62b, D62c et D62d.

161. Ils sont surmontés d'un ou plusieurs cartouches de type E40.

162. Le panneau D62a utilisé en sortie d'une rocade peut, si la sortie est dénommée, être surmonté d'un registre à fond blanc comportant cette dénomination.

163. Le ou les registres des panneaux D61a, D61b, D62a et D62b comportent les mentions desservies par la route concernée, avec l'indication de distances pour les panneaux D61a et D61b, sans indication de distance pour les panneaux D62a et D62b.

164. Le registre inférieur des panneaux D62c et D62d comporte certaines mentions desservies par la voie avec une ou plusieurs flèches verticales d'affectation de voies pour les panneaux D62c et une ou plusieurs flèches coudées pour les panneaux D62d.

165. Les autres registres comportent les autres mentions des pôles desservis.

166. Les panneaux D63 sont composés de registres rectangulaires superposés. Le registre supérieur comporte :

167. - un encart du cartouche E42 avec l'indication de la distance restant à parcourir jusqu'à la prochaine bifurcation pour le panneau D63d ;

168. - le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c avec l'indication de la distance restant à parcourir jusqu'au prochain échangeur pour le panneau D63c.

169. Les autres registres comportent les mentions desservies sans indication de distance.

170. Le registre supérieur du panneau D63c est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

171. Le registre supérieur du panneau D63d est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

172. Le panneau D69a est de forme rectangulaire. Il est à fond jaune et listel noir, avec une barre transversale rouge, et comporte le symbole SU1.

173. Le panneau D69b est composé de deux registres rectangulaires. Le registre supérieur est à fond jaune et listel noir, avec une barre transversale rouge ; il comporte le symbole SU2 et l'inscription "Fin d'itinéraire Bis". Le registre inférieur est à fond bleu, vert ou blanc ; il est composé comme un panneau de confirmation courante D61.

174. I.-Panneaux de signalisation complémentaire de type D70.

175. Panneau D71. Signalisation complémentaire de sortie.

176. Il est destiné à informer l'usager des destinations desservies par la prochaine sortie.

177. Panneau D72. Signalisation complémentaire des différentes sorties desservant une agglomération.

178. Panneau D73. Présignalisation complémentaire de sortie.

179. Panneau D74a. Présignalisation complémentaire de bifurcation autoroutière comportant des numéros d'autoroutes.

180. Panneau D74b. Présignalisation complémentaire de bifurcation autoroutière ne comportant pas de numéros d'autoroutes.

181. Panneau D79a. Signalisation complémentaire d'itinéraire "S".

182. Panneau D79b. Signalisation complémentaire d'itinéraire "Bis".

183. Les panneaux D71 et D72 sont rectangulaires à fond blanc.

184. Le panneau D71 comporte l'indication "prochaine sortie :" complétée par une ou plusieurs mentions.

185. Le panneau D72 comporte, écrite sur deux lignes, l'indication "accès à..." suivie du nom de l'agglomération concernée, complétée par l'énumération des sorties identifiées chacune par un symbole SE2b ou SE2c.

186. Le panneau D73 est composé de deux registres à fond blanc :

187. - le registre supérieur comporte un symbole SE2b ou SE2c ;

188. - le registre inférieur indique la distance de la sortie.

189. Le panneau D74a est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 suivi de l'encart du cartouche E42. Le registre inférieur indique la distance restant à parcourir jusqu'à la bifurcation.

190. Le panneau D74b est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 et le registre inférieur la distance restant à parcourir jusqu'à la bifurcation.

191. Les panneaux D79 sont composés de deux registres rectangulaires :

192. - le registre supérieur du panneau D79a est à fond bleu, vert ou blanc et comporte la ou les mentions signalées sur l'itinéraire principal. Le registre inférieur est à fond jaune et comporte sur une ligne le mot "suivre" suivi du symbole SU1 ;

193. - le registre supérieur du panneau D79b est à fond jaune et comporte le symbole SU2 suivi de la ou des mentions de l'itinéraire "Bis". Le registre inférieur est à fond blanc et comporte, sur une première ligne, le mot "suivre" et, sur une seconde ligne, la mention éventuellement dans un encart vert ou bleu.

Article 5-3 Modifié LEGIARTI000051441450

en vigueur le 10 avril 2025, jusqu'au 8 septembre 2025

1. A.-Panneaux de position de type D20.

2. Ils indiquent la direction à suivre et sont placés dans le carrefour de telle manière que la manœuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau. Ils sont les suivants :

3. Panneau D21a. Indication d'une direction comportant une indication de distance.

4. Panneau D21b. Indication d'une direction sans indication de distance.

5. Panneau D29a. Indication d'une direction de lieux-dits et fermes comportant une indication de distance.

6. Panneau D29b. Indication d'une direction de lieux-dits et fermes sans indication de distance.

7. Les panneaux de type D20 comportent les mentions desservies.

8. Les panneaux D21a et D21b sont de forme rectangulaire terminée en pointe de flèche. Ils peuvent être à fond bleu, vert, blanc ou jaune. Le listel est blanc, si le fond est bleu ou vert, et noir si le fond est blanc ou jaune. Ils peuvent être surmontés d'un cartouche de type E40 indiquant la nature et le numéro de la route concernée.

9. Les panneaux D29a et D29b sont de forme rectangulaire et à fond blanc. Ils comportent une pointe de flèche dessinée sur fond noir.

10. B.-Panneaux de signalisation avancée de type D30.

11. Ils signalent l'endroit où l'usager doit commencer sa manœuvre pour s'orienter vers la direction indiquée par une flèche oblique orientée vers le bas.

12. Les panneaux de type D30 sont composés d'un ou plusieurs registres rectangulaires superposés. Ils sont les suivants :

13. Panneau D31d. Indication d'une sortie numérotée.

14. Panneau D31e. Indication d'une sortie non numérotée.

15. Panneau D31f. Indication d'une bifurcation autoroutière.

16. Panneau D32a. Indication d'une aire sur route.

17. Panneau D32b. Indication d'une aire sur autoroute.

18. Le registre supérieur des panneaux D31d et D31e est à fond blanc.

19. Le registre supérieur du panneau D31f est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

20. Le registre supérieur des panneaux D31 intègre une flèche oblique orientée vers le bas et peut comporter :

21. - le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour le panneau D31d ;

22. - l'encart d'un cartouche de type E40. Le panneau D31d peut être surmonté de plusieurs cartouches de type E40.

23. Le ou les autres registres comportent les mentions des pôles desservis.

24. Les panneaux D31d et D31e utilisés en sortie d'une rocade peuvent, si la sortie est dénommée, être surmontés d'un registre à fond blanc comportant cette dénomination.

25. Le panneau D32a est composé d'un registre rectangulaire à fond blanc. Le panneau D32b est composé d'un registre rectangulaire à fond bleu.

26. Les panneaux de type D32 comportent une flèche oblique et la mention " aire de... ” complétée par le nom de l'aire concernée.

27. C.-Panneaux de signalisation avancée d'affectation de voie de type Da30.

28. Ils indiquent à l'usager passant sous le panneau qu'il se trouve sur la voie correspondant à la direction suivie.

29. Panneaux avec flèche d'affectation de voies verticale orientée vers le bas :

30. Panneau Da31a. Indication d'une affectation de voies de sortie numérotée.

31. Panneau Da31b. Indication d'une affectation de voies de sortie non numérotée.

32. Panneau Da31c. Indication d'une affectation de voies de bifurcation autoroutière.

33. Panneaux avec flèche d'affectation de voies coudée :

34. Panneau Da31d. Indication d'une affectation de voies de sortie numérotée.

35. Panneau Da31e. Indication d'une affectation de voies de sortie non numérotée.

36. Panneau Da31f. Indication d'une affectation de voies de bifurcation autoroutière.

37. Panneaux de signalisation d'entrée d'aires de service ou de repos :

38. Panneau Da32a. Indication d'une affectation de voies d'aire sur route.

39. Panneau Da32b. Indication d'une affectation de voies d'aire sur autoroute.

40. Les panneaux de type Da31 sont composés d'un ou de plusieurs registres rectangulaires superposés. Le registre inférieur peut comporter :

41. - une ou plusieurs flèches d'affectation de voies verticales et certaines mentions desservies pour les panneaux Da31a, Da31b et Da31c ;

42. - une ou plusieurs flèches d'affectation de voies coudées et certaines mentions desservies pour les panneaux Da31d, Da31e et Da31f ;

43. - le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux Da31a et Da31d.

44. Les autres registres comportent les mentions des pôles desservis.

45. Le registre inférieur des panneaux Da31a, Da31b Da31d et Da31e est à fond blanc.

46. Le registre inférieur des panneaux Da31c et Da31f est à fond bleu.

47. L'ensemble est surmonté d'un cartouche de type E40 indiquant la nature et le numéro de la route pour les panneaux Da31b, Da31c, Da31e et Da31f.

48. Les panneaux Da31 sont surmontés, le cas échéant, d'un ou plusieurs cartouches de type E40.

49. Les panneaux Da31a, Da31b, Da31d et Da31e utilisés en sortie d'une rocade peuvent, si la sortie est dénommée, être complétés d'un registre à fond blanc, placé immédiatement au-dessus du registre comportant la ou les flèches d'affectation.

50. Le panneau Da32a est composé d'un registre rectangulaire à fond blanc. Le panneau Da32b est composé d'un registre rectangulaire à fond bleu.

51. Les panneaux de type Da32 comportent la mention "aire de...", complétée par le nom de l'aire concernée et une flèche d'affectation de voies.

52. D.-Panneaux de présignalisation de type D40.

53. Ils annoncent les directions desservies à la prochaine bifurcation, au prochain échangeur ou au prochain carrefour.

54. Panneau D41a. Présignalisation de sortie numérotée.

55. Panneau D41b. Présignalisation de sortie non numérotée.

56. Panneau D41c. Présignalisation de bifurcation autoroutière.

57. Panneau D42a. Présignalisation diagrammatique de carrefour complexe.

58. Panneau D42b. Présignalisation diagrammatique de carrefour à sens giratoire.

59. Panneau D43. Présignalisation courante de carrefour.

60. Panneau D44 : Signalisation avancée d'un village étape.

61. Panneau D45 : Présignalisation d'un village étape.

62. Panneau D46a : Présignalisation d'une aire annexe sur autoroute.

63. Panneau D46b : Présignalisation d'une aire annexe sur route à chaussées séparées.

64. Panneau D47a : Présignalisation du début d'une section routière ou autoroutière à péage. L'usager ne désirant pas s'engager sur la section routière ou autoroutière à péage peut changer de direction à l'intersection suivante.

65. Panneau D47b : Présignalisation d'une gare de péage permettant le retrait d'un ticket de péage ou le paiement du péage.

66. Panneau D47c : Présignalisation du paiement du péage.

67. Panneau D48a : Présignalisation des deux prochaines aires de service autoroutières, avec l'indication, pour chaque aire signalée, des sociétés offrant un service de distribution de carburant ou de restauration sur ces aires, limitée à trois enseignes par ligne.

68. Panneau D48b : En présence d'une bifurcation, présignalisation de la prochaine aire de service autoroutière située avant la bifurcation et, pour chaque axe, de la prochaine aire de service autoroutière rencontrée après la bifurcation. L'indication, pour chaque aire signalée, des sociétés offrant un service de distribution de carburant ou de restauration sur ces aires, est limitée à trois enseignes par ligne.

69. Panneau D48c : En présence d'une bifurcation, présignalisation complémentaire au panneau D48b de la ou des deux aires de service autoroutières rencontrées après l'aire déjà signalée par le panneau D48b. L'indication, pour chaque aire signalée, des sociétés offrant un service de distribution de carburant ou de restauration sur ces aires, est limitée à trois enseignes par ligne.

70. Les panneaux D41 sont composés de plusieurs registres rectangulaires superposés. Le registre supérieur peut comporter :

71. - une indication de distance ;

72. - le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour le panneau D41a ;

73. - l'encart d'un cartouche de type E40 pour les panneaux D41b et D41c.

74. Les autres registres comportent les mentions des pôles desservis.

75. Le registre supérieur des panneaux D41a et D41b est à fond blanc.

76. Le registre supérieur des panneaux D41c est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

77. Les panneaux D41a et D41b utilisés en sortie d'une rocade peuvent, si la sortie est dénommée, être surmontés d'un registre à fond blanc comportant cette dénomination.

78. Les panneaux D42 sont rectangulaires, exceptionnellement carrés, à fond blanc. Ils comportent, outre le schéma du carrefour, la distance d'implantation du panneau par rapport au carrefour. Certaines mentions peuvent être signalées dans des encarts bleus, verts, jaunes ou blancs à listel vert pour les itinéraires cyclables. Ils peuvent comporter l'encart d'un panneau de type A ou B et la représentation d'un pont.

79. Le panneau D42a représente le carrefour de manière simplifiée. Les branches sortantes sont terminées par une tête de flèche et sont complétées par la ou les mentions desservies.

80. Le panneau D42b comporte un schéma simplifié du carrefour à sens giratoire symbolisé par un anneau d'où partent autant de branches qu'il y a de routes sortant du carrefour. Chacune des branches sortantes, terminée par une tête de flèche, est complétée par la ou les mentions desservies.

81. Le panneau D43 est rectangulaire, à fond bleu, vert ou blanc. Il comporte la ou les mentions desservies et une flèche orientée vers la direction concernée.

82. Le panneau D44, qui comporte deux registres rectangulaires superposés, est composé comme un panneau D41a pour le registre supérieur. Le second registre comporte en première ligne le nom du village étape et en seconde ligne l'idéogramme ID28 suivi de la mention : " village étape ”. Sous ce panneau sont placés trois ou six panneaux CE pour indiquer les services obligatoires présents dans le village étape.

83. Le panneau D45 est composé de deux registres rectangulaires superposés surmontés par un cartouche E42 et sous lesquels sont placés trois panneaux CE indiquant les services obligatoires principaux présents dans le village étape. Le premier registre comporte en première ligne le nom du village étape et en seconde ligne l'idéogramme ID28 suivi de la mention : " village étape ”. Le second registre indique en kilomètres la distance au village étape.

84. Les panneaux D46 et D47 sont rectangulaires à fond bleu ou blanc, la couleur bleu étant utilisée uniquement sur les voiries à statut autoroutier. Ils sont composés de deux registres et peuvent être complétés par des panneaux C ou CE.

85. Les panneaux D48 sont rectangulaires à fond bleu. Ils comportent en encart supérieur les idéogrammes ID14a et ID26a qui sont disposés en fonction du nombre et du type de logotypes.

86. Le panneau D48a indique sur deux lignes la distance en kilomètres, par ordre croissant, des deux prochaines aires de service et comporte en encart, au regard de l'indication de ces distances, le ou les logotypes de la ou des sociétés de distribution de carburant, puis s'il y a lieu le ou les logotypes de la ou des sociétés de restauration présentes sur l'aire. Les logotypes doivent être les mêmes sur le panneau D48 et le panneau CE100 correspondant.

87. Le panneau D48b comporte les mêmes indications sur trois lignes. La distance indiquée sur les deux dernières lignes est surmontée, en encart, du cartouche d'identification de l'autoroute concernée, complété s'il y a lieu par une mention caractérisant la direction.

88. Le panneau D48c comporte une ou deux lignes. La distance indiquée est surmontée, en encart, du cartouche d'identification de l'autoroute concernée, complété s'il y a lieu par une mention caractérisant la direction.

89. E.-Panneaux de présignalisation d'affectation de voies de type Da40.

90. Ils matérialisent l'endroit où l'usager doit effectuer son choix pour emprunter la ou les voies qui le concernent.

91. Panneaux avec flèche d'affectation de voies verticale :

92. Panneau Da41a. Présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.

93. Panneau Da41b. Présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée.

94. Panneau Da41c. Présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

95. Panneaux avec flèche d'affectation de voies coudée :

96. Panneau Da41d. Présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.

97. Panneau Da41e. Présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée.

98. Panneau Da41f. Présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

99. Les panneaux de type Da40 sont composés d'un ou de plusieurs registres rectangulaires superposés. Le registre inférieur comporte :

100. - une indication de distance ;

101. - une ou plusieurs flèches d'affectation de voies verticales et certaines mentions desservies pour les panneaux Da41a, Da41b et Da41c ;

102. - une ou plusieurs flèches d'affectation de voies coudées et certaines mentions desservies pour les panneaux Da41d, Da41e et Da41f ;

103. - le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux Da41a et Da41d.

104. Les autres registres comportent les mentions des pôles desservis.

105. Le registre inférieur des panneaux Da41a, Da41b Da41d et Da41e est à fond blanc.

106. Le registre inférieur des panneaux Da41c et Da41f est à fond bleu.

107. Les panneaux de type Da40 sont surmontés d'un cartouche de type E40 indiquant la nature et le numéro de la route, à l'exception du panneau Da41d.

108. Les panneaux Da41a, Da41b, Da41d et Da41e utilisés en sortie d'une rocade peuvent, si la sortie est dénommée, être complétés d'un registre à fond blanc, placé immédiatement au-dessus du registre comportant la ou les flèches d'affectation.

109. F.-Panneaux d'avertissement de type D50.

110. Ils sont destinés à alerter l'usager de la proximité d'un échangeur ou d'une bifurcation autoroutière.

111. Panneau D51c. Avertissement de sortie simple.

112. Panneau D51cr. Avertissement de sortie simple donnant également accès à une aire de service ou de repos.

113. Panneau D51d. Avertissement de sorties rapprochées.

114. Panneau D51dr. Avertissement de sorties rapprochées dont l'une donne accès à une aire de service ou de repos.

115. Panneau D52a. Avertissement de bifurcation entre deux autoroutes.

116. Panneau D52b. Avertissement de bifurcation entre deux routes à chaussées séparées.

117. Panneau D52c. Avertissement de bifurcation autoroutière et de sorties rapprochées.

118. Les panneaux de type D50 sont composés de deux registres rectangulaires superposés à fond blanc, à l'exception des panneaux D52a et D52c dont les registres sont à fond bleu.

119. Le registre supérieur des panneaux D51c comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La branche de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c.

120. Le panneau D51c utilisé en sortie d'une rocade peut, si la sortie est dénommée, être surmonté d'un registre à fond blanc comportant cette dénomination. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

121. Le registre supérieur des panneaux D51cr comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La branche de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par un encart bleu comportant la mention " aire de ” complétée du nom de l'aire. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

122. Le registre supérieur des panneaux D51d comporte un schéma simplifié des deux embranchements. Chacune des branches de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Le registre inférieur indique la distance de la première sortie.

123. Le registre supérieur des panneaux D51dr comporte un schéma simplifié des deux embranchements. Chacune des branches de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par un encart bleu comportant la mention "aire de" complétée du nom de l'aire. Le registre inférieur indique la distance de la première sortie.

124. Le registre supérieur des panneaux D52a et D52b représente l'embranchement de manière simplifiée.

125. Pour le panneau D52a, chacune des deux branches autoroutières, terminée en pointe de flèche, est complétée par un encart du cartouche E42 et par la ou les mentions caractérisant la direction.

126. Pour le panneau D52b, chacune des deux branches routières, terminée en pointe de flèche, est complétée par un encart du cartouche E42, E43 ou E44 et par la ou les mentions caractérisant la direction dans un encart bleu ou vert.

127. Un ou plusieurs encarts du cartouche E41 peuvent compléter, le cas échéant, le registre supérieur des panneaux D52. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

128. Le registre supérieur des panneaux D52c représente les embranchements de manière simplifiée. Les branches sont terminées en pointe de flèche. Chacune des deux branches est complétée un encart du cartouche E42 et par la ou les mentions caractérisant la direction. La branche de sortie est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Un ou plusieurs encarts du cartouche E41 peuvent compléter, le cas échéant, le registre supérieur. Le registre inférieur indique la distance du premier embranchement.

129. Si la continuité d'une rocade s'effectue par l'une des branches, la direction concernée peut comporter le symbole SU4 complétant éventuellement la dénomination de la rocade.

130. G.-Panneaux d'avertissement avec affectation de voies de type Da50.

131. Ils sont destinés à alerter l'usager de l'affectation des voies à proximité d'une bifurcation ou d'un échangeur.

132. Panneau Da51b. Avertissement de sortie avec affectation de voies.

133. Panneau Da51br. Avertissement de sortie donnant également accès à une aire de service ou de repos, avec affectation de voie.

134. Panneau Da52a. Avertissement de bifurcation avec affectation de voies entre deux autoroutes.

135. Panneau Da52b. Avertissement de bifurcation avec affectation de voies entre deux routes à chaussées séparées.

136. Les panneaux de type Da50 sont composés de deux registres rectangulaires superposés à fond blanc, à l'exception du panneau Da52a, dont les registres sont à fond bleu.

137. Le registre supérieur des panneaux Da51b et Da52b comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La voie de sortie affectée est représentée par un trait séparé terminé en pointe de flèche et complété par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Le registre inférieur indique la distance de la sortie. Les panneaux Da51b et Da52b utilisés en sortie d'une rocade peuvent, si la sortie est dénommée, être surmontés d'un registre à fond blanc comportant cette dénomination.

138. Le registre supérieur du panneau Da51br comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La voie de sortie affectée est représentée par un trait séparé terminé en pointe de flèche et complété par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par un encart bleu comportant la mention "aire de" complétée du nom de l'aire. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

139. Le registre supérieur des panneaux Da52a et Da52b représente l'embranchement de manière simplifiée. La voie affectée est représentée par un trait séparé.

140. Pour le panneau Da52a, chacune des deux branches, terminée en pointe de flèche, est complétée par l'encart d'un cartouche E42 et par la ou les mentions caractérisant la direction.

141. Pour le panneau Da52b, chacune des deux branches, terminée en pointe de flèche, est complétée par l'encart d'un cartouche E42 ou E43 et par la ou les mentions caractérisant la direction dans un encart bleu et vert.

142. Un ou plusieurs encarts du cartouche E41 peuvent compléter, le cas échéant, le registre supérieur des panneaux D52. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

143. Si la continuité d'une rocade s'effectue par l'une des branches, la direction concernée peut comporter le symbole SU4 complétant éventuellement la dénomination de la rocade.

144. H.-Panneaux de confirmation de type D60.

145. Ils confirment les mentions desservies par la route sur laquelle ils sont implantés.

146. Panneau D61a. Confirmation courante sur route.

147. Panneau D61b. Confirmation courante sur autoroute.

148. Panneau D62a. Confirmation de filante sur route à chaussées séparées.

149. Panneau D62b. Confirmation de filante sur autoroute.

150. Panneau D62c. Confirmation de filante avec flèche d'affectation de voies verticale, sur autoroute.

151. Panneau D62d. Confirmation de filante avec flèche d'affectation de voies coudée, sur autoroute.

152. Panneau D63c. Confirmation de la prochaine sortie.

153. Panneau D63d. Annonce de la prochaine bifurcation autoroutière.

154. Panneau D69a. Fin d'itinéraire "S".

155. Panneau D69b. Fin d'itinéraire "Bis".

156. Les panneaux D61 et D62 sont composés d'un ou plusieurs registres rectangulaires :

157. - à fond bleu, vert ou blanc pour les panneaux D61a et D62a ;

158. - à fond bleu pour les panneaux D61b, D62b, D62c et D62d.

159. Ils sont surmontés d'un ou plusieurs cartouches de type E40.

160. Le panneau D62a utilisé en sortie d'une rocade peut, si la sortie est dénommée, être surmonté d'un registre à fond blanc comportant cette dénomination.

161. Le ou les registres des panneaux D61a, D61b, D62a et D62b comportent les mentions desservies par la route concernée, avec l'indication de distances pour les panneaux D61a et D61b, sans indication de distance pour les panneaux D62a et D62b.

162. Le registre inférieur des panneaux D62c et D62d comporte certaines mentions desservies par la voie avec une ou plusieurs flèches verticales d'affectation de voies pour les panneaux D62c et une ou plusieurs flèches coudées pour les panneaux D62d.

163. Les autres registres comportent les autres mentions des pôles desservis.

164. Les panneaux D63 sont composés de registres rectangulaires superposés. Le registre supérieur comporte :

165. - un encart du cartouche E42 avec l'indication de la distance restant à parcourir jusqu'à la prochaine bifurcation pour le panneau D63d ;

166. - le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c avec l'indication de la distance restant à parcourir jusqu'au prochain échangeur pour le panneau D63c.

167. Les autres registres comportent les mentions desservies sans indication de distance.

168. Le registre supérieur du panneau D63c est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

169. Le registre supérieur du panneau D63d est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

170. Le panneau D69a est de forme rectangulaire. Il est à fond jaune et listel noir, avec une barre transversale rouge, et comporte le symbole SU1.

171. Le panneau D69b est composé de deux registres rectangulaires. Le registre supérieur est à fond jaune et listel noir, avec une barre transversale rouge ; il comporte le symbole SU2 et l'inscription "Fin d'itinéraire Bis". Le registre inférieur est à fond bleu, vert ou blanc ; il est composé comme un panneau de confirmation courante D61.

172. I.-Panneaux de signalisation complémentaire de type D70.

173. Panneau D71. Signalisation complémentaire de sortie.

174. Il est destiné à informer l'usager des destinations desservies par la prochaine sortie.

175. Panneau D72. Signalisation complémentaire des différentes sorties desservant une agglomération.

176. Panneau D73. Présignalisation complémentaire de sortie.

177. Panneau D74a. Présignalisation complémentaire de bifurcation autoroutière comportant des numéros d'autoroutes.

178. Panneau D74b. Présignalisation complémentaire de bifurcation autoroutière ne comportant pas de numéros d'autoroutes.

179. Panneau D79a. Signalisation complémentaire d'itinéraire "S".

180. Panneau D79b. Signalisation complémentaire d'itinéraire "Bis".

181. Les panneaux D71 et D72 sont rectangulaires à fond blanc.

182. Le panneau D71 comporte l'indication "prochaine sortie :" complétée par une ou plusieurs mentions.

183. Le panneau D72 comporte, écrite sur deux lignes, l'indication "accès à..." suivie du nom de l'agglomération concernée, complétée par l'énumération des sorties identifiées chacune par un symbole SE2b ou SE2c.

184. Le panneau D73 est composé de deux registres à fond blanc :

185. - le registre supérieur comporte un symbole SE2b ou SE2c ;

186. - le registre inférieur indique la distance de la sortie.

187. Le panneau D74a est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 suivi de l'encart du cartouche E42. Le registre inférieur indique la distance restant à parcourir jusqu'à la bifurcation.

188. Le panneau D74b est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 et le registre inférieur la distance restant à parcourir jusqu'à la bifurcation.

189. Les panneaux D79 sont composés de deux registres rectangulaires :

190. - le registre supérieur du panneau D79a est à fond bleu, vert ou blanc et comporte la ou les mentions signalées sur l'itinéraire principal. Le registre inférieur est à fond jaune et comporte sur une ligne le mot "suivre" suivi du symbole SU1 ;

191. - le registre supérieur du panneau D79b est à fond jaune et comporte le symbole SU2 suivi de la ou des mentions de l'itinéraire "Bis". Le registre inférieur est à fond blanc et comporte, sur une première ligne, le mot "suivre" et, sur une seconde ligne, la mention éventuellement dans un encart vert ou bleu.

Article 5-3 Modifié LEGIARTI000038120430

en vigueur le 10 janvier 2019, jusqu'au 10 avril 2025

1. A.-Panneaux de position de type D20.

2. Ils indiquent la direction à suivre et sont placés dans le carrefour de telle manière que la manœuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau. Ils sont les suivants :

3. Panneau D21a. Indication d'une direction comportant une indication de distance.

4. Panneau D21b. Indication d'une direction sans indication de distance.

5. Panneau D29a. Indication d'une direction de lieux-dits et fermes comportant une indication de distance.

6. Panneau D29b. Indication d'une direction de lieux-dits et fermes sans indication de distance.

7. Les panneaux de type D20 comportent les mentions desservies.

8. Les panneaux D21a et D21b sont de forme rectangulaire terminée en pointe de flèche. Ils peuvent être à fond bleu, vert, blanc ou jaune. Le listel est blanc, si le fond est bleu ou vert, et noir si le fond est blanc ou jaune. Ils peuvent être surmontés d'un cartouche de type E40 indiquant la nature et le numéro de la route concernée.

9. Les panneaux D29a et D29b sont de forme rectangulaire et à fond blanc. Ils comportent une pointe de flèche dessinée sur fond noir.

10. B.-Panneaux de signalisation avancée de type D30.

11. Ils signalent l'endroit où l'usager doit commencer sa manœuvre pour s'orienter vers la direction indiquée par une flèche oblique orientée vers le bas.

12. Les panneaux de type D30 sont composés d'un ou plusieurs registres rectangulaires superposés. Ils sont les suivants :

13. Panneau D31d. Indication d'une sortie numérotée.

14. Panneau D31e. Indication d'une sortie non numérotée.

15. Panneau D31f. Indication d'une bifurcation autoroutière.

16. Panneau D32a. Indication d'une aire sur route.

17. Panneau D32b. Indication d'une aire sur autoroute.

18. Le registre supérieur des panneaux D31d et D31e est à fond blanc.

19. Le registre supérieur du panneau D31f est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

20. Le registre supérieur des panneaux D31 intègre une flèche oblique orientée vers le bas et peut comporter :

21. - le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour le panneau D31d ;

22. - l'encart d'un cartouche de type E40. Le panneau D31d peut être surmonté de plusieurs cartouches de type E40.

23. Le ou les autres registres comportent les mentions des pôles desservis.

24. Les panneaux D31d et D31e utilisés en sortie d'une rocade peuvent, si la sortie est dénommée, être surmontés d'un registre à fond blanc comportant cette dénomination.

25. Le panneau D32a est composé d'un registre rectangulaire à fond blanc. Le panneau D32b est composé d'un registre rectangulaire à fond bleu.

26. Les panneaux de type D32 comportent une flèche oblique et la mention " aire de... ” complétée par le nom de l'aire concernée.

27. C.-Panneaux de signalisation avancée d'affectation de voie de type Da30.

28. Ils indiquent à l'usager passant sous le panneau qu'il se trouve sur la voie correspondant à la direction suivie.

29. Panneaux avec flèche d'affectation de voies verticale orientée vers le bas :

30. Panneau Da31a. Indication d'une affectation de voies de sortie numérotée.

31. Panneau Da31b. Indication d'une affectation de voies de sortie non numérotée.

32. Panneau Da31c. Indication d'une affectation de voies de bifurcation autoroutière.

33. Panneaux avec flèche d'affectation de voies coudée :

34. Panneau Da31d. Indication d'une affectation de voies de sortie numérotée.

35. Panneau Da31e. Indication d'une affectation de voies de sortie non numérotée.

36. Panneau Da31f. Indication d'une affectation de voies de bifurcation autoroutière.

37. Panneaux de signalisation d'entrée d'aires de service ou de repos :

38. Panneau Da32a. Indication d'une affectation de voies d'aire sur route.

39. Panneau Da32b. Indication d'une affectation de voies d'aire sur autoroute.

40. Les panneaux de type Da31 sont composés d'un ou de plusieurs registres rectangulaires superposés. Le registre inférieur peut comporter :

41. - une ou plusieurs flèches d'affectation de voies verticales et certaines mentions desservies pour les panneaux Da31a, Da31b et Da31c ;

42. - une ou plusieurs flèches d'affectation de voies coudées et certaines mentions desservies pour les panneaux Da31d, Da31e et Da31f ;

43. - le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux Da31a et Da31d.

44. Les autres registres comportent les mentions des pôles desservis.

45. Le registre inférieur des panneaux Da31a, Da31b Da31d et Da31e est à fond blanc.

46. Le registre inférieur des panneaux Da31c et Da31f est à fond bleu.

47. L'ensemble est surmonté d'un cartouche de type E40 indiquant la nature et le numéro de la route pour les panneaux Da31b, Da31c, Da31e et Da31f.

48. Les panneaux Da31 sont surmontés, le cas échéant, d'un ou plusieurs cartouches de type E40.

49. Les panneaux Da31a, Da31b, Da31d et Da31e utilisés en sortie d'une rocade peuvent, si la sortie est dénommée, être complétés d'un registre à fond blanc, placé immédiatement au-dessus du registre comportant la ou les flèches d'affectation.

50. Le panneau Da32a est composé d'un registre rectangulaire à fond blanc. Le panneau Da32b est composé d'un registre rectangulaire à fond bleu.

51. Les panneaux de type Da32 comportent la mention "aire de...", complétée par le nom de l'aire concernée et une flèche d'affectation de voies.

52. D.-Panneaux de présignalisation de type D40.

53. Ils annoncent les directions desservies à la prochaine bifurcation, au prochain échangeur ou au prochain carrefour.

54. Panneau D41a. Présignalisation de sortie numérotée.

55. Panneau D41b. Présignalisation de sortie non numérotée.

56. Panneau D41c. Présignalisation de bifurcation autoroutière.

57. Panneau D42a. Présignalisation diagrammatique de carrefour complexe.

58. Panneau D42b. Présignalisation diagrammatique de carrefour à sens giratoire.

59. Panneau D43. Présignalisation courante de carrefour.

60. Panneau D44 : Signalisation avancée d'un village étape.

61. Panneau D45 : Présignalisation à 20 kilomètres environ d'un village étape.

62. Panneau D46a : Présignalisation d'une aire annexe sur autoroute.

63. Panneau D46b : Présignalisation d'une aire annexe sur route à chaussées séparées.

64. Panneau D47a : Présignalisation du début d'une section routière ou autoroutière à péage. L'usager ne désirant pas s'engager sur la section routière ou autoroutière à péage peut changer de direction à l'intersection suivante.

65. Panneau D47b : Présignalisation d'une gare de péage permettant le retrait d'un ticket de péage ou le paiement du péage.

66. Panneau D47c : Présignalisation du paiement du péage.

67. Panneau D48a : Présignalisation des deux prochaines aires de service autoroutières, avec l'indication, pour chaque aire signalée, des sociétés offrant un service de distribution de carburant ou de restauration sur ces aires, limitée à trois enseignes par ligne.

68. Panneau D48b : En présence d'une bifurcation, présignalisation de la prochaine aire de service autoroutière située avant la bifurcation et, pour chaque axe, de la prochaine aire de service autoroutière rencontrée après la bifurcation. L'indication, pour chaque aire signalée, des sociétés offrant un service de distribution de carburant ou de restauration sur ces aires, est limitée à trois enseignes par ligne.

69. Panneau D48c : En présence d'une bifurcation, présignalisation complémentaire au panneau D48b de la ou des deux aires de service autoroutières rencontrées après l'aire déjà signalée par le panneau D48b. L'indication, pour chaque aire signalée, des sociétés offrant un service de distribution de carburant ou de restauration sur ces aires, est limitée à trois enseignes par ligne.

70. Les panneaux D41 sont composés de plusieurs registres rectangulaires superposés. Le registre supérieur peut comporter :

71. - une indication de distance ;

72. - le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour le panneau D41a ;

73. - l'encart d'un cartouche de type E40 pour les panneaux D41b et D41c.

74. Les autres registres comportent les mentions des pôles desservis.

75. Le registre supérieur des panneaux D41a et D41b est à fond blanc.

76. Le registre supérieur des panneaux D41c est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

77. Les panneaux D41a et D41b utilisés en sortie d'une rocade peuvent, si la sortie est dénommée, être surmontés d'un registre à fond blanc comportant cette dénomination.

78. Les panneaux D42 sont rectangulaires, exceptionnellement carrés, à fond blanc. Ils comportent, outre le schéma du carrefour, la distance d'implantation du panneau par rapport au carrefour. Certaines mentions peuvent être signalées dans des encarts bleus, verts, jaunes ou blancs à listel vert pour les itinéraires cyclables. Ils peuvent comporter l'encart d'un panneau de type A ou B et la représentation d'un pont.

79. Le panneau D42a représente le carrefour de manière simplifiée. Les branches sortantes sont terminées par une tête de flèche et sont complétées par la ou les mentions desservies.

80. Le panneau D42b comporte un schéma simplifié du carrefour à sens giratoire symbolisé par un anneau d'où partent autant de branches qu'il y a de routes sortant du carrefour. Chacune des branches sortantes, terminée par une tête de flèche, est complétée par la ou les mentions desservies.

81. Le panneau D43 est rectangulaire, à fond bleu, vert ou blanc. Il comporte la ou les mentions desservies et une flèche orientée vers la direction concernée.

82. Le panneau D44, qui comporte deux registres rectangulaires superposés, est composé comme un panneau D41a pour le registre supérieur. Le second registre comporte en première ligne le nom du village étape et en seconde ligne l'idéogramme ID28 suivi de la mention : " village étape ”. Sous ce panneau sont placés trois ou six panneaux CE pour indiquer les services obligatoires présents dans le village étape.

83. Le panneau D45 est composé de deux registres rectangulaires superposés surmontés par un cartouche E42 et sous lesquels sont placés trois panneaux CE indiquant les services obligatoires principaux présents dans le village étape. Le premier registre comporte en première ligne le nom du village étape et en seconde ligne l'idéogramme ID28 suivi de la mention : " village étape ”. Le second registre indique en kilomètres la distance au village étape.

84. Les panneaux D46 et D47 sont rectangulaires à fond bleu ou blanc, la couleur bleu étant utilisée uniquement sur les voiries à statut autoroutier. Ils sont composés de deux registres et peuvent être complétés par des panneaux C ou CE.

85. Les panneaux D48 sont rectangulaires à fond bleu. Ils comportent en encart supérieur les idéogrammes ID14a et ID26a qui sont disposés en fonction du nombre et du type de logotypes.

86. Le panneau D48a indique sur deux lignes la distance en kilomètres, par ordre croissant, des deux prochaines aires de service et comporte en encart, au regard de l'indication de ces distances, le ou les logotypes de la ou des sociétés de distribution de carburant, puis s'il y a lieu le ou les logotypes de la ou des sociétés de restauration présentes sur l'aire. Les logotypes doivent être les mêmes sur le panneau D48 et le panneau CE100 correspondant.

87. Le panneau D48b comporte les mêmes indications sur trois lignes. La distance indiquée sur les deux dernières lignes est surmontée, en encart, du cartouche d'identification de l'autoroute concernée, complété s'il y a lieu par une mention caractérisant la direction.

88. Le panneau D48c comporte une ou deux lignes. La distance indiquée est surmontée, en encart, du cartouche d'identification de l'autoroute concernée, complété s'il y a lieu par une mention caractérisant la direction.

89. E.-Panneaux de présignalisation d'affectation de voies de type Da40.

90. Ils matérialisent l'endroit où l'usager doit effectuer son choix pour emprunter la ou les voies qui le concernent.

91. Panneaux avec flèche d'affectation de voies verticale :

92. Panneau Da41a. Présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.

93. Panneau Da41b. Présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée.

94. Panneau Da41c. Présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

95. Panneaux avec flèche d'affectation de voies coudée :

96. Panneau Da41d. Présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.

97. Panneau Da41e. Présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée.

98. Panneau Da41f. Présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

99. Les panneaux de type Da40 sont composés d'un ou de plusieurs registres rectangulaires superposés. Le registre inférieur comporte :

100. - une indication de distance ;

101. - une ou plusieurs flèches d'affectation de voies verticales et certaines mentions desservies pour les panneaux Da41a, Da41b et Da41c ;

102. - une ou plusieurs flèches d'affectation de voies coudées et certaines mentions desservies pour les panneaux Da41d, Da41e et Da41f ;

103. - le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux Da41a et Da41d.

104. Les autres registres comportent les mentions des pôles desservis.

105. Le registre inférieur des panneaux Da41a, Da41b Da41d et Da41e est à fond blanc.

106. Le registre inférieur des panneaux Da41c et Da41f est à fond bleu.

107. Les panneaux de type Da40 sont surmontés d'un cartouche de type E40 indiquant la nature et le numéro de la route, à l'exception du panneau Da41d.

108. Les panneaux Da41a, Da41b, Da41d et Da41e utilisés en sortie d'une rocade peuvent, si la sortie est dénommée, être complétés d'un registre à fond blanc, placé immédiatement au-dessus du registre comportant la ou les flèches d'affectation.

109. F.-Panneaux d'avertissement de type D50.

110. Ils sont destinés à alerter l'usager de la proximité d'un échangeur ou d'une bifurcation autoroutière.

111. Panneau D51c. Avertissement de sortie simple.

112. Panneau D51cr. Avertissement de sortie simple donnant également accès à une aire de service ou de repos.

113. Panneau D51d. Avertissement de sorties rapprochées.

114. Panneau D51dr. Avertissement de sorties rapprochées dont l'une donne accès à une aire de service ou de repos.

115. Panneau D52a. Avertissement de bifurcation entre deux autoroutes.

116. Panneau D52b. Avertissement de bifurcation entre deux routes à chaussées séparées.

117. Panneau D52c. Avertissement de bifurcation autoroutière et de sorties rapprochées.

118. Les panneaux de type D50 sont composés de deux registres rectangulaires superposés à fond blanc, à l'exception des panneaux D52a et D52c dont les registres sont à fond bleu.

119. Le registre supérieur des panneaux D51c comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La branche de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c.

120. Le panneau D51c utilisé en sortie d'une rocade peut, si la sortie est dénommée, être surmonté d'un registre à fond blanc comportant cette dénomination. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

121. Le registre supérieur des panneaux D51cr comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La branche de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par un encart bleu comportant la mention " aire de ” complétée du nom de l'aire. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

122. Le registre supérieur des panneaux D51d comporte un schéma simplifié des deux embranchements. Chacune des branches de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Le registre inférieur indique la distance de la première sortie.

123. Le registre supérieur des panneaux D51dr comporte un schéma simplifié des deux embranchements. Chacune des branches de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par un encart bleu comportant la mention "aire de" complétée du nom de l'aire. Le registre inférieur indique la distance de la première sortie.

124. Le registre supérieur des panneaux D52a et D52b représente l'embranchement de manière simplifiée.

125. Pour le panneau D52a, chacune des deux branches autoroutières, terminée en pointe de flèche, est complétée par un encart du cartouche E42 et par la ou les mentions caractérisant la direction.

126. Pour le panneau D52b, chacune des deux branches routières, terminée en pointe de flèche, est complétée par un encart du cartouche E42, E43 ou E44 et par la ou les mentions caractérisant la direction dans un encart bleu ou vert.

127. Un ou plusieurs encarts du cartouche E41 peuvent compléter, le cas échéant, le registre supérieur des panneaux D52. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

128. Le registre supérieur des panneaux D52c représente les embranchements de manière simplifiée. Les branches sont terminées en pointe de flèche. Chacune des deux branches est complétée un encart du cartouche E42 et par la ou les mentions caractérisant la direction. La branche de sortie est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Un ou plusieurs encarts du cartouche E41 peuvent compléter, le cas échéant, le registre supérieur. Le registre inférieur indique la distance du premier embranchement.

129. Si la continuité d'une rocade s'effectue par l'une des branches, la direction concernée peut comporter le symbole SU4 complétant éventuellement la dénomination de la rocade.

130. G.-Panneaux d'avertissement avec affectation de voies de type Da50.

131. Ils sont destinés à alerter l'usager de l'affectation des voies à proximité d'une bifurcation ou d'un échangeur.

132. Panneau Da51b. Avertissement de sortie avec affectation de voies.

133. Panneau Da51br. Avertissement de sortie donnant également accès à une aire de service ou de repos, avec affectation de voie.

134. Panneau Da52a. Avertissement de bifurcation avec affectation de voies entre deux autoroutes.

135. Panneau Da52b. Avertissement de bifurcation avec affectation de voies entre deux routes à chaussées séparées.

136. Les panneaux de type Da50 sont composés de deux registres rectangulaires superposés à fond blanc, à l'exception du panneau Da52a, dont les registres sont à fond bleu.

137. Le registre supérieur des panneaux Da51b et Da52b comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La voie de sortie affectée est représentée par un trait séparé terminé en pointe de flèche et complété par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Le registre inférieur indique la distance de la sortie. Les panneaux Da51b et Da52b utilisés en sortie d'une rocade peuvent, si la sortie est dénommée, être surmontés d'un registre à fond blanc comportant cette dénomination.

138. Le registre supérieur du panneau Da51br comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La voie de sortie affectée est représentée par un trait séparé terminé en pointe de flèche et complété par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par un encart bleu comportant la mention "aire de" complétée du nom de l'aire. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

139. Le registre supérieur des panneaux Da52a et Da52b représente l'embranchement de manière simplifiée. La voie affectée est représentée par un trait séparé.

140. Pour le panneau Da52a, chacune des deux branches, terminée en pointe de flèche, est complétée par l'encart d'un cartouche E42 et par la ou les mentions caractérisant la direction.

141. Pour le panneau Da52b, chacune des deux branches, terminée en pointe de flèche, est complétée par l'encart d'un cartouche E42 ou E43 et par la ou les mentions caractérisant la direction dans un encart bleu et vert.

142. Un ou plusieurs encarts du cartouche E41 peuvent compléter, le cas échéant, le registre supérieur des panneaux D52. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

143. Si la continuité d'une rocade s'effectue par l'une des branches, la direction concernée peut comporter le symbole SU4 complétant éventuellement la dénomination de la rocade.

144. H.-Panneaux de confirmation de type D60.

145. Ils confirment les mentions desservies par la route sur laquelle ils sont implantés.

146. Panneau D61a. Confirmation courante sur route.

147. Panneau D61b. Confirmation courante sur autoroute.

148. Panneau D62a. Confirmation de filante sur route à chaussées séparées.

149. Panneau D62b. Confirmation de filante sur autoroute.

150. Panneau D62c. Confirmation de filante avec flèche d'affectation de voies verticale, sur autoroute.

151. Panneau D62d. Confirmation de filante avec flèche d'affectation de voies coudée, sur autoroute.

152. Panneau D63c. Confirmation de la prochaine sortie.

153. Panneau D63d. Annonce de la prochaine bifurcation autoroutière.

154. Panneau D69a. Fin d'itinéraire "S".

155. Panneau D69b. Fin d'itinéraire "Bis".

156. Les panneaux D61 et D62 sont composés d'un ou plusieurs registres rectangulaires :

157. - à fond bleu, vert ou blanc pour les panneaux D61a et D62a ;

158. - à fond bleu pour les panneaux D61b, D62b, D62c et D62d.

159. Ils sont surmontés d'un ou plusieurs cartouches de type E40.

160. Le panneau D62a utilisé en sortie d'une rocade peut, si la sortie est dénommée, être surmonté d'un registre à fond blanc comportant cette dénomination.

161. Le ou les registres des panneaux D61a, D61b, D62a et D62b comportent les mentions desservies par la route concernée, avec l'indication de distances pour les panneaux D61a et D61b, sans indication de distance pour les panneaux D62a et D62b.

162. Le registre inférieur des panneaux D62c et D62d comporte certaines mentions desservies par la voie avec une ou plusieurs flèches verticales d'affectation de voies pour les panneaux D62c et une ou plusieurs flèches coudées pour les panneaux D62d.

163. Les autres registres comportent les autres mentions des pôles desservis.

164. Les panneaux D63 sont composés de registres rectangulaires superposés. Le registre supérieur comporte :

165. - un encart du cartouche E42 avec l'indication de la distance restant à parcourir jusqu'à la prochaine bifurcation pour le panneau D63d ;

166. - le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c avec l'indication de la distance restant à parcourir jusqu'au prochain échangeur pour le panneau D63c.

167. Les autres registres comportent les mentions desservies sans indication de distance.

168. Le registre supérieur du panneau D63c est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

169. Le registre supérieur du panneau D63d est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

170. Le panneau D69a est de forme rectangulaire. Il est à fond jaune et listel noir, avec une barre transversale rouge, et comporte le symbole SU1.

171. Le panneau D69b est composé de deux registres rectangulaires. Le registre supérieur est à fond jaune et listel noir, avec une barre transversale rouge ; il comporte le symbole SU2 et l'inscription "Fin d'itinéraire Bis". Le registre inférieur est à fond bleu, vert ou blanc ; il est composé comme un panneau de confirmation courante D61.

172. I.-Panneaux de signalisation complémentaire de type D70.

173. Panneau D71. Signalisation complémentaire de sortie.

174. Il est destiné à informer l'usager des destinations desservies par la prochaine sortie.

175. Panneau D72. Signalisation complémentaire des différentes sorties desservant une agglomération.

176. Panneau D73. Présignalisation complémentaire de sortie.

177. Panneau D74a. Présignalisation complémentaire de bifurcation autoroutière comportant des numéros d'autoroutes.

178. Panneau D74b. Présignalisation complémentaire de bifurcation autoroutière ne comportant pas de numéros d'autoroutes.

179. Panneau D79a. Signalisation complémentaire d'itinéraire "S".

180. Panneau D79b. Signalisation complémentaire d'itinéraire "Bis".

181. Les panneaux D71 et D72 sont rectangulaires à fond blanc.

182. Le panneau D71 comporte l'indication "prochaine sortie :" complétée par une ou plusieurs mentions.

183. Le panneau D72 comporte, écrite sur deux lignes, l'indication "accès à..." suivie du nom de l'agglomération concernée, complétée par l'énumération des sorties identifiées chacune par un symbole SE2b ou SE2c.

184. Le panneau D73 est composé de deux registres à fond blanc :

185. - le registre supérieur comporte un symbole SE2b ou SE2c ;

186. - le registre inférieur indique la distance de la sortie.

187. Le panneau D74a est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 suivi de l'encart du cartouche E42. Le registre inférieur indique la distance restant à parcourir jusqu'à la bifurcation.

188. Le panneau D74b est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 et le registre inférieur la distance restant à parcourir jusqu'à la bifurcation.

189. Les panneaux D79 sont composés de deux registres rectangulaires :

190. - le registre supérieur du panneau D79a est à fond bleu, vert ou blanc et comporte la ou les mentions signalées sur l'itinéraire principal. Le registre inférieur est à fond jaune et comporte sur une ligne le mot "suivre" suivi du symbole SU1 ;

191. - le registre supérieur du panneau D79b est à fond jaune et comporte le symbole SU2 suivi de la ou des mentions de l'itinéraire "Bis". Le registre inférieur est à fond blanc et comporte, sur une première ligne, le mot "suivre" et, sur une seconde ligne, la mention éventuellement dans un encart vert ou bleu.

Article 5-3 Modifié LEGIARTI000030100858

en vigueur le 29 décembre 2014, jusqu'au 10 janvier 2019

1. A.-Panneaux de position de type D20.

2. Ils indiquent la direction à suivre et sont placés dans le carrefour de telle manière que la manœuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau. Ils sont les suivants :

3. Panneau D21a. Indication d'une direction comportant une indication de distance.

4. Panneau D21b. Indication d'une direction sans indication de distance.

5. Panneau D29a. Indication d'une direction de lieux-dits et fermes comportant une indication de distance.

6. Panneau D29b. Indication d'une direction de lieux-dits et fermes sans indication de distance.

7. Les panneaux de type D20 comportent les mentions desservies.

8. Les panneaux D21a et D21b sont de forme rectangulaire terminée en pointe de flèche. Ils peuvent être à fond bleu, vert, blanc ou jaune. Le listel est blanc, si le fond est bleu ou vert, et noir si le fond est blanc ou jaune. Ils peuvent être surmontés d'un cartouche de type E40 indiquant la nature et le numéro de la route concernée.

9. Les panneaux D29a et D29b sont de forme rectangulaire et à fond blanc. Ils comportent une pointe de flèche dessinée sur fond noir.

10. B.-Panneaux de signalisation avancée de type D30.

11. Ils signalent l'endroit où l'usager doit commencer sa manœuvre pour s'orienter vers la direction indiquée par une flèche oblique orientée vers le bas.

12. Les panneaux de type D30 sont composés d'un ou plusieurs registres rectangulaires superposés. Ils sont les suivants :

13. Panneau D31d. Indication d'une sortie numérotée.

14. Panneau D31e. Indication d'une sortie non numérotée.

15. Panneau D31f. Indication d'une bifurcation autoroutière.

16. Panneau D32a. Indication d'une aire sur route.

17. Panneau D32b. Indication d'une aire sur autoroute.

18. Le registre supérieur des panneaux D31d et D31e est à fond blanc.

19. Le registre supérieur du panneau D31f est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

20. Le registre supérieur des panneaux D31 intègre une flèche oblique orientée vers le bas et peut comporter :

21. - le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour le panneau D31d ;

22. - l'encart d'un cartouche de type E40. Le panneau D31d peut être surmonté de plusieurs cartouches de type E40.

23. Le ou les autres registres comportent les mentions des pôles desservis.

24. Les panneaux D31d et D31e utilisés en sortie d'une rocade peuvent, si la sortie est dénommée, être surmontés d'un registre à fond blanc comportant cette dénomination.

25. Le panneau D32a est composé d'un registre rectangulaire à fond blanc. Le panneau D32b est composé d'un registre rectangulaire à fond bleu.

26. Les panneaux de type D32 comportent une flèche oblique et la mention " aire de... ” complétée par le nom de l'aire concernée.

27. C.-Panneaux de signalisation avancée d'affectation de voie de type Da30.

28. Ils indiquent à l'usager passant sous le panneau qu'il se trouve sur la voie correspondant à la direction suivie.

29. Panneaux avec flèche d'affectation de voies verticale orientée vers le bas :

30. Panneau Da31a. Indication d'une affectation de voies de sortie numérotée.

31. Panneau Da31b. Indication d'une affectation de voies de sortie non numérotée.

32. Panneau Da31c. Indication d'une affectation de voies de bifurcation autoroutière.

33. Panneaux avec flèche d'affectation de voies coudée :

34. Panneau Da31d. Indication d'une affectation de voies de sortie numérotée.

35. Panneau Da31e. Indication d'une affectation de voies de sortie non numérotée.

36. Panneau Da31f. Indication d'une affectation de voies de bifurcation autoroutière.

37. Panneaux de signalisation d'entrée d'aires de service ou de repos :

38. Panneau Da32a. Indication d'une affectation de voies d'aire sur route.

39. Panneau Da32b. Indication d'une affectation de voies d'aire sur autoroute.

40. Les panneaux de type Da31 sont composés d'un ou de plusieurs registres rectangulaires superposés. Le registre inférieur peut comporter :

41. - une ou plusieurs flèches d'affectation de voies verticales et certaines mentions desservies pour les panneaux Da31a, Da31b et Da31c ;

42. - une ou plusieurs flèches d'affectation de voies coudées et certaines mentions desservies pour les panneaux Da31d, Da31e et Da31f ;

43. - le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux Da31a et Da31d.

44. Les autres registres comportent les mentions des pôles desservis.

45. Le registre inférieur des panneaux Da31a, Da31b Da31d et Da31e est à fond blanc.

46. Le registre inférieur des panneaux Da31c et Da31f est à fond bleu.

47. L'ensemble est surmonté d'un cartouche de type E40 indiquant la nature et le numéro de la route pour les panneaux Da31b, Da31c, Da31e et Da31f.

48. Les panneaux Da31 sont surmontés, le cas échéant, d'un ou plusieurs cartouches de type E40.

49. Les panneaux Da31a, Da31b, Da31d et Da31e utilisés en sortie d'une rocade peuvent, si la sortie est dénommée, être complétés d'un registre à fond blanc, placé immédiatement au-dessus du registre comportant la ou les flèches d'affectation.

50. Le panneau Da32a est composé d'un registre rectangulaire à fond blanc. Le panneau Da32b est composé d'un registre rectangulaire à fond bleu.

51. Les panneaux de type Da32 comportent la mention "aire de...", complétée par le nom de l'aire concernée et une flèche d'affectation de voies.

52. D.-Panneaux de présignalisation de type D40.

53. Ils annoncent les directions desservies à la prochaine bifurcation, au prochain échangeur ou au prochain carrefour.

54. Panneau D41a. Présignalisation de sortie numérotée.

55. Panneau D41b. Présignalisation de sortie non numérotée.

56. Panneau D41c. Présignalisation de bifurcation autoroutière.

57. Panneau D42a. Présignalisation diagrammatique de carrefour complexe.

58. Panneau D42b. Présignalisation diagrammatique de carrefour à sens giratoire.

59. Panneau D43. Présignalisation courante de carrefour.

60. Panneau D44 : Signalisation avancée d'un village étape.

61. Panneau D45 : Présignalisation à 20 kilomètres environ d'un village étape.

62. Panneau D46a : Présignalisation d'une aire annexe sur autoroute.

63. Panneau D46b : Présignalisation d'une aire annexe sur route à chaussées séparées.

64. Panneau D47a : Présignalisation du début d'une section routière ou autoroutière à péage. L'usager ne désirant pas s'engager sur la section routière ou autoroutière à péage peut changer de direction à l'intersection suivante.

65. Panneau D47b : Présignalisation d'une gare de péage permettant le retrait d'un ticket de péage ou le paiement du péage.

66. Panneau D47c : Présignalisation du paiement du péage.

67. Panneau D48a : Présignalisation des deux prochaines aires de service autoroutières, avec l'indication, pour chaque aire signalée, des sociétés offrant un service de distribution de carburant ou de restauration sur ces aires, limitée à trois enseignes par ligne.

68. Panneau D48b : En présence d'une bifurcation, présignalisation de la prochaine aire de service autoroutière située avant la bifurcation et, pour chaque axe, de la prochaine aire de service autoroutière rencontrée après la bifurcation. L'indication, pour chaque aire signalée, des sociétés offrant un service de distribution de carburant ou de restauration sur ces aires, est limitée à trois enseignes par ligne.

69. Panneau D48c : En présence d'une bifurcation, présignalisation complémentaire au panneau D48b de la ou des deux aires de service autoroutières rencontrées après l'aire déjà signalée par le panneau D48b. L'indication, pour chaque aire signalée, des sociétés offrant un service de distribution de carburant ou de restauration sur ces aires, est limitée à trois enseignes par ligne.

70. Les panneaux D41 sont composés de plusieurs registres rectangulaires superposés. Le registre supérieur peut comporter :

71. - une indication de distance ;

72. - le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour le panneau D41a ;

73. - l'encart d'un cartouche de type E40 pour les panneaux D41b et D41c.

74. Les autres registres comportent les mentions des pôles desservis.

75. Le registre supérieur des panneaux D41a et D41b est à fond blanc.

76. Le registre supérieur des panneaux D41c est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

77. Les panneaux D41a et D41b utilisés en sortie d'une rocade peuvent, si la sortie est dénommée, être surmontés d'un registre à fond blanc comportant cette dénomination.

78. Les panneaux D42 sont rectangulaires, exceptionnellement carrés, à fond blanc. Ils comportent, outre le schéma du carrefour, la distance d'implantation du panneau par rapport au carrefour. Certaines mentions peuvent être signalées dans des encarts bleus, verts, jaunes ou blancs à listel vert pour les itinéraires cyclables.

79. Le panneau D42a représente le carrefour de manière simplifiée. Les branches sortantes sont terminées par une tête de flèche et sont complétées par la ou les mentions desservies.

80. Le panneau D42b comporte un schéma simplifié du carrefour à sens giratoire symbolisé par un anneau d'où partent autant de branches qu'il y a de routes sortant du carrefour. Chacune des branches sortantes, terminée par une tête de flèche, est complétée par la ou les mentions desservies.

81. Le panneau D43 est rectangulaire, à fond bleu, vert ou blanc. Il comporte la ou les mentions desservies et une flèche orientée vers la direction concernée.

82. Le panneau D44, qui comporte deux registres rectangulaires superposés, est composé comme un panneau D41a pour le registre supérieur. Le second registre comporte en première ligne le nom du village étape et en seconde ligne l'idéogramme ID28 suivi de la mention : " village étape ”. Sous ce panneau sont placés trois ou six panneaux CE pour indiquer les services obligatoires présents dans le village étape.

83. Le panneau D45 est composé de deux registres rectangulaires superposés surmontés par un cartouche E42 et sous lesquels sont placés trois panneaux CE indiquant les services obligatoires principaux présents dans le village étape. Le premier registre comporte en première ligne le nom du village étape et en seconde ligne l'idéogramme ID28 suivi de la mention : " village étape ”. Le second registre indique en kilomètres la distance au village étape.

84. Les panneaux D46 et D47 sont rectangulaires à fond bleu ou blanc, la couleur bleu étant utilisée uniquement sur les voiries à statut autoroutier. Ils sont composés de deux registres et peuvent être complétés par des panneaux C ou CE.

85. Les panneaux D48 sont rectangulaires à fond bleu. Ils comportent en encart supérieur les idéogrammes ID14a et ID26a qui sont disposés en fonction du nombre et du type de logotypes.

86. Le panneau D48a indique sur deux lignes la distance en kilomètres, par ordre croissant, des deux prochaines aires de service et comporte en encart, au regard de l'indication de ces distances, le ou les logotypes de la ou des sociétés de distribution de carburant, puis s'il y a lieu le ou les logotypes de la ou des sociétés de restauration présentes sur l'aire. Les logotypes doivent être les mêmes sur le panneau D48 et le panneau CE100 correspondant.

87. Le panneau D48b comporte les mêmes indications sur trois lignes. La distance indiquée sur les deux dernières lignes est surmontée, en encart, du cartouche d'identification de l'autoroute concernée, complété s'il y a lieu par une mention caractérisant la direction.

88. Le panneau D48c comporte une ou deux lignes. La distance indiquée est surmontée, en encart, du cartouche d'identification de l'autoroute concernée, complété s'il y a lieu par une mention caractérisant la direction.

89. E.-Panneaux de présignalisation d'affectation de voies de type Da40.

90. Ils matérialisent l'endroit où l'usager doit effectuer son choix pour emprunter la ou les voies qui le concernent.

91. Panneaux avec flèche d'affectation de voies verticale :

92. Panneau Da41a. Présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.

93. Panneau Da41b. Présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée.

94. Panneau Da41c. Présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

95. Panneaux avec flèche d'affectation de voies coudée :

96. Panneau Da41d. Présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.

97. Panneau Da41e. Présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée.

98. Panneau Da41f. Présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

99. Les panneaux de type Da40 sont composés d'un ou de plusieurs registres rectangulaires superposés. Le registre inférieur comporte :

100. - une indication de distance ;

101. - une ou plusieurs flèches d'affectation de voies verticales et certaines mentions desservies pour les panneaux Da41a, Da41b et Da41c ;

102. - une ou plusieurs flèches d'affectation de voies coudées et certaines mentions desservies pour les panneaux Da41d, Da41e et Da41f ;

103. - le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux Da41a et Da41d.

104. Les autres registres comportent les mentions des pôles desservis.

105. Le registre inférieur des panneaux Da41a, Da41b Da41d et Da41e est à fond blanc.

106. Le registre inférieur des panneaux Da41c et Da41f est à fond bleu.

107. Les panneaux de type Da40 sont surmontés d'un cartouche de type E40 indiquant la nature et le numéro de la route, à l'exception du panneau Da41d.

108. Les panneaux Da41a, Da41b, Da41d et Da41e utilisés en sortie d'une rocade peuvent, si la sortie est dénommée, être complétés d'un registre à fond blanc, placé immédiatement au-dessus du registre comportant la ou les flèches d'affectation.

109. F.-Panneaux d'avertissement de type D50.

110. Ils sont destinés à alerter l'usager de la proximité d'un échangeur ou d'une bifurcation autoroutière.

111. Panneau D51c. Avertissement de sortie simple.

112. Panneau D51cr. Avertissement de sortie simple donnant également accès à une aire de service ou de repos.

113. Panneau D51d. Avertissement de sorties rapprochées.

114. Panneau D51dr. Avertissement de sorties rapprochées dont l'une donne accès à une aire de service ou de repos.

115. Panneau D52a. Avertissement de bifurcation entre deux autoroutes.

116. Panneau D52b. Avertissement de bifurcation entre deux routes à chaussées séparées.

117. Panneau D52c. Avertissement de bifurcation autoroutière et de sorties rapprochées.

118. Les panneaux de type D50 sont composés de deux registres rectangulaires superposés à fond blanc, à l'exception des panneaux D52a et D52c dont les registres sont à fond bleu.

119. Le registre supérieur des panneaux D51c comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La branche de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c.

120. Le panneau D51c utilisé en sortie d'une rocade peut, si la sortie est dénommée, être surmonté d'un registre à fond blanc comportant cette dénomination. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

121. Le registre supérieur des panneaux D51cr comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La branche de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par un encart bleu comportant la mention " aire de ” complétée du nom de l'aire. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

122. Le registre supérieur des panneaux D51d comporte un schéma simplifié des deux embranchements. Chacune des branches de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Le registre inférieur indique la distance de la première sortie.

123. Le registre supérieur des panneaux D51dr comporte un schéma simplifié des deux embranchements. Chacune des branches de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par un encart bleu comportant la mention "aire de" complétée du nom de l'aire. Le registre inférieur indique la distance de la première sortie.

124. Le registre supérieur des panneaux D52a et D52b représente l'embranchement de manière simplifiée.

125. Pour le panneau D52a, chacune des deux branches autoroutières, terminée en pointe de flèche, est complétée par un encart du cartouche E42 et par la ou les mentions caractérisant la direction.

126. Pour le panneau D52b, chacune des deux branches routières, terminée en pointe de flèche, est complétée par un encart du cartouche E42, E43 ou E44 et par la ou les mentions caractérisant la direction dans un encart bleu ou vert.

127. Un ou plusieurs encarts du cartouche E41 peuvent compléter, le cas échéant, le registre supérieur des panneaux D52. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

128. Le registre supérieur des panneaux D52c représente les embranchements de manière simplifiée. Les branches sont terminées en pointe de flèche. Chacune des deux branches est complétée un encart du cartouche E42 et par la ou les mentions caractérisant la direction. La branche de sortie est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Un ou plusieurs encarts du cartouche E41 peuvent compléter, le cas échéant, le registre supérieur. Le registre inférieur indique la distance du premier embranchement.

129. Si la continuité d'une rocade s'effectue par l'une des branches, la direction concernée peut comporter le symbole SU4 complétant éventuellement la dénomination de la rocade.

130. G.-Panneaux d'avertissement avec affectation de voies de type Da50.

131. Ils sont destinés à alerter l'usager de l'affectation des voies à proximité d'une bifurcation ou d'un échangeur.

132. Panneau Da51b. Avertissement de sortie avec affectation de voies.

133. Panneau Da51br. Avertissement de sortie donnant également accès à une aire de service ou de repos, avec affectation de voie.

134. Panneau Da52a. Avertissement de bifurcation avec affectation de voies entre deux autoroutes.

135. Panneau Da52b. Avertissement de bifurcation avec affectation de voies entre deux routes à chaussées séparées.

136. Les panneaux de type Da50 sont composés de deux registres rectangulaires superposés à fond blanc, à l'exception du panneau Da52a, dont les registres sont à fond bleu.

137. Le registre supérieur des panneaux Da51b et Da52b comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La voie de sortie affectée est représentée par un trait séparé terminé en pointe de flèche et complété par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Le registre inférieur indique la distance de la sortie. Les panneaux Da51b et Da52b utilisés en sortie d'une rocade peuvent, si la sortie est dénommée, être surmontés d'un registre à fond blanc comportant cette dénomination.

138. Le registre supérieur du panneau Da51br comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La voie de sortie affectée est représentée par un trait séparé terminé en pointe de flèche et complété par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par un encart bleu comportant la mention "aire de" complétée du nom de l'aire. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

139. Le registre supérieur des panneaux Da52a et Da52b représente l'embranchement de manière simplifiée. La voie affectée est représentée par un trait séparé.

140. Pour le panneau Da52a, chacune des deux branches, terminée en pointe de flèche, est complétée par l'encart d'un cartouche E42 et par la ou les mentions caractérisant la direction.

141. Pour le panneau Da52b, chacune des deux branches, terminée en pointe de flèche, est complétée par l'encart d'un cartouche E42 ou E43 et par la ou les mentions caractérisant la direction dans un encart bleu et vert.

142. Un ou plusieurs encarts du cartouche E41 peuvent compléter, le cas échéant, le registre supérieur des panneaux D52. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

143. Si la continuité d'une rocade s'effectue par l'une des branches, la direction concernée peut comporter le symbole SU4 complétant éventuellement la dénomination de la rocade.

144. H.-Panneaux de confirmation de type D60.

145. Ils confirment les mentions desservies par la route sur laquelle ils sont implantés.

146. Panneau D61a. Confirmation courante sur route.

147. Panneau D61b. Confirmation courante sur autoroute.

148. Panneau D62a. Confirmation de filante sur route à chaussées séparées.

149. Panneau D62b. Confirmation de filante sur autoroute.

150. Panneau D62c. Confirmation de filante avec flèche d'affectation de voies verticale, sur autoroute.

151. Panneau D62d. Confirmation de filante avec flèche d'affectation de voies coudée, sur autoroute.

152. Panneau D63c. Confirmation de la prochaine sortie.

153. Panneau D63d. Annonce de la prochaine bifurcation autoroutière.

154. Panneau D69a. Fin d'itinéraire "S".

155. Panneau D69b. Fin d'itinéraire "Bis".

156. Les panneaux D61 et D62 sont composés d'un ou plusieurs registres rectangulaires :

157. - à fond bleu, vert ou blanc pour les panneaux D61a et D62a ;

158. - à fond bleu pour les panneaux D61b, D62b, D62c et D62d.

159. Ils sont surmontés d'un ou plusieurs cartouches de type E40.

160. Le panneau D62a utilisé en sortie d'une rocade peut, si la sortie est dénommée, être surmonté d'un registre à fond blanc comportant cette dénomination.

161. Le ou les registres des panneaux D61a, D61b, D62a et D62b comportent les mentions desservies par la route concernée, avec l'indication de distances pour les panneaux D61a et D61b, sans indication de distance pour les panneaux D62a et D62b.

162. Le registre inférieur des panneaux D62c et D62d comporte certaines mentions desservies par la voie avec une ou plusieurs flèches verticales d'affectation de voies pour les panneaux D62c et une ou plusieurs flèches coudées pour les panneaux D62d.

163. Les autres registres comportent les autres mentions des pôles desservis.

164. Les panneaux D63 sont composés de registres rectangulaires superposés. Le registre supérieur comporte :

165. - un encart du cartouche E42 avec l'indication de la distance restant à parcourir jusqu'à la prochaine bifurcation pour le panneau D63d ;

166. - le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c avec l'indication de la distance restant à parcourir jusqu'au prochain échangeur pour le panneau D63c.

167. Les autres registres comportent les mentions desservies sans indication de distance.

168. Le registre supérieur du panneau D63c est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

169. Le registre supérieur du panneau D63d est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

170. Le panneau D69a est de forme rectangulaire. Il est à fond jaune et listel noir, avec une barre transversale rouge, et comporte le symbole SU1.

171. Le panneau D69b est composé de deux registres rectangulaires. Le registre supérieur est à fond jaune et listel noir, avec une barre transversale rouge ; il comporte le symbole SU2 et l'inscription "Fin d'itinéraire Bis". Le registre inférieur est à fond bleu, vert ou blanc ; il est composé comme un panneau de confirmation courante D61.

172. I.-Panneaux de signalisation complémentaire de type D70.

173. Panneau D71. Signalisation complémentaire de sortie.

174. Il est destiné à informer l'usager des destinations desservies par la prochaine sortie.

175. Panneau D72. Signalisation complémentaire des différentes sorties desservant une agglomération.

176. Panneau D73. Présignalisation complémentaire de sortie.

177. Panneau D74a. Présignalisation complémentaire de bifurcation autoroutière comportant des numéros d'autoroutes.

178. Panneau D74b. Présignalisation complémentaire de bifurcation autoroutière ne comportant pas de numéros d'autoroutes.

179. Panneau D79a. Signalisation complémentaire d'itinéraire "S".

180. Panneau D79b. Signalisation complémentaire d'itinéraire "Bis".

181. Les panneaux D71 et D72 sont rectangulaires à fond blanc.

182. Le panneau D71 comporte l'indication "prochaine sortie :" complétée par une ou plusieurs mentions.

183. Le panneau D72 comporte, écrite sur deux lignes, l'indication "accès à..." suivie du nom de l'agglomération concernée, complétée par l'énumération des sorties identifiées chacune par un symbole SE2b ou SE2c.

184. Le panneau D73 est composé de deux registres à fond blanc :

185. - le registre supérieur comporte un symbole SE2b ou SE2c ;

186. - le registre inférieur indique la distance de la sortie.

187. Le panneau D74a est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 suivi de l'encart du cartouche E42. Le registre inférieur indique la distance restant à parcourir jusqu'à la bifurcation.

188. Le panneau D74b est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 et le registre inférieur la distance restant à parcourir jusqu'à la bifurcation.

189. Les panneaux D79 sont composés de deux registres rectangulaires :

190. - le registre supérieur du panneau D79a est à fond bleu, vert ou blanc et comporte la ou les mentions signalées sur l'itinéraire principal. Le registre inférieur est à fond jaune et comporte sur une ligne le mot "suivre" suivi du symbole SU1 ;

191. - le registre supérieur du panneau D79b est à fond jaune et comporte le symbole SU2 suivi de la ou des mentions de l'itinéraire "Bis". Le registre inférieur est à fond blanc et comporte, sur une première ligne, le mot "suivre" et, sur une seconde ligne, la mention éventuellement dans un encart vert ou bleu.

Article 5-3 Modifié LEGIARTI000025031364

en vigueur le 23 décembre 2011, jusqu'au 29 décembre 2014

1. A.-Panneaux de position de type D20.

2. Ils indiquent la direction à suivre et sont placés dans le carrefour de telle manière que la manœuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau. Ils sont les suivants :

3. Panneau D21a. Indication d'une direction comportant une indication de distance.

4. Panneau D21b. Indication d'une direction sans indication de distance.

5. Panneau D29a. Indication d'une direction de lieux-dits et fermes comportant une indication de distance.

6. Panneau D29b. Indication d'une direction de lieux-dits et fermes sans indication de distance.

7. Les panneaux de type D20 comportent les mentions desservies.

8. Les panneaux D21a et D21b sont de forme rectangulaire terminée en pointe de flèche. Ils peuvent être à fond bleu, vert, blanc ou jaune. Le listel est blanc, si le fond est bleu ou vert, et noir si le fond est blanc ou jaune. Ils peuvent être surmontés d'un cartouche de type E40 indiquant la nature et le numéro de la route concernée.

9. Les panneaux D29a et D29b sont de forme rectangulaire et à fond blanc. Ils comportent une pointe de flèche dessinée sur fond noir.

10. B.-Panneaux de signalisation avancée de type D30.

11. Ils signalent l'endroit où l'usager doit commencer sa manœuvre pour s'orienter vers la direction indiquée par une flèche oblique orientée vers le bas.

12. Les panneaux de type D30 sont composés d'un ou plusieurs registres rectangulaires superposés. Ils sont les suivants :

13. Panneau D31d. Indication d'une sortie numérotée.

14. Panneau D31e. Indication d'une sortie non numérotée.

15. Panneau D31f. Indication d'une bifurcation autoroutière.

16. Panneau D32a. Indication d'une aire sur route.

17. Panneau D32b. Indication d'une aire sur autoroute.

18. Le registre supérieur des panneaux D31d et D31e est à fond blanc.

19. Le registre supérieur du panneau D31f est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

20. Le registre supérieur des panneaux D31 intègre une flèche oblique orientée vers le bas et peut comporter :

21. ― le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour le panneau D31d ;

22. ― l'encart d'un cartouche de type E40. Le panneau D31d peut être surmonté de plusieurs cartouches de type E40.

23. Le ou les autres registres comportent les mentions des pôles desservis.

24. Les panneaux D31d et D31e utilisés en sortie d'une rocade peuvent, si la sortie est dénommée, être surmontés d'un registre à fond blanc comportant cette dénomination.

25. Le panneau D32a est composé d'un registre rectangulaire à fond blanc. Le panneau D32b est composé d'un registre rectangulaire à fond bleu.

26. Les panneaux de type D32 comportent une flèche oblique et la mention " aire de... ” complétée par le nom de l'aire concernée.

27. C.-Panneaux de signalisation avancée d'affectation de voie de type Da30.

28. Ils indiquent à l'usager passant sous le panneau qu'il se trouve sur la voie correspondant à la direction suivie.

29. Panneaux avec flèche d'affectation de voies verticale orientée vers le bas :

30. Panneau Da31a. Indication d'une affectation de voies de sortie numérotée.

31. Panneau Da31b. Indication d'une affectation de voies de sortie non numérotée.

32. Panneau Da31c. Indication d'une affectation de voies de bifurcation autoroutière.

33. Panneaux avec flèche d'affectation de voies coudée :

34. Panneau Da31d. Indication d'une affectation de voies de sortie numérotée.

35. Panneau Da31e. Indication d'une affectation de voies de sortie non numérotée.

36. Panneau Da31f. Indication d'une affectation de voies de bifurcation autoroutière.

37. Panneaux de signalisation d'entrée d'aires de service ou de repos :

38. Panneau Da32a. Indication d'une affectation de voies d'aire sur route.

39. Panneau Da32b. Indication d'une affectation de voies d'aire sur autoroute.

40. Les panneaux de type Da31 sont composés d'un ou de plusieurs registres rectangulaires superposés. Le registre inférieur peut comporter :

41. ― une ou plusieurs flèches d'affectation de voies verticales et certaines mentions desservies pour les panneaux Da31a, Da31b et Da31c ;

42. ― une ou plusieurs flèches d'affectation de voies coudées et certaines mentions desservies pour les panneaux Da31d, Da31e et Da31f ;

43. ― le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux Da31a et Da31d.

44. Les autres registres comportent les mentions des pôles desservis.

45. Le registre inférieur des panneaux Da31a, Da31b Da31d et Da31e est à fond blanc.

46. Le registre inférieur des panneaux Da31c et Da31f est à fond bleu.

47. L'ensemble est surmonté d'un cartouche de type E40 indiquant la nature et le numéro de la route pour les panneaux Da31b, Da31c, Da31e et Da31f.

48. Les panneaux Da31 sont surmontés, le cas échéant, d'un ou plusieurs cartouches de type E40.

49. Les panneaux Da31a, Da31b, Da31d et Da31e utilisés en sortie d'une rocade peuvent, si la sortie est dénommée, être complétés d'un registre à fond blanc, placé immédiatement au-dessus du registre comportant la ou les flèches d'affectation.

50. Le panneau Da32a est composé d'un registre rectangulaire à fond blanc. Le panneau Da32b est composé d'un registre rectangulaire à fond bleu.

51. Les panneaux de type Da32 comportent la mention " aire de... ”, complétée par le nom de l'aire concernée et une flèche d'affectation de voies.

52. D.-Panneaux de présignalisation de type D40.

53. Ils annoncent les directions desservies à la prochaine bifurcation, au prochain échangeur ou au prochain carrefour.

54. Panneau D41a. Présignalisation de sortie numérotée.

55. Panneau D41b. Présignalisation de sortie non numérotée.

56. Panneau D41c. Présignalisation de bifurcation autoroutière.

57. Panneau D42a. Présignalisation diagrammatique de carrefour complexe.

58. Panneau D42b. Présignalisation diagrammatique de carrefour à sens giratoire.

59. Panneau D43. Présignalisation courante de carrefour.

60. Panneau D44 : Signalisation avancée d'un village étape.

61. Panneau D45 : Présignalisation à 20 kilomètres environ d'un village étape.

62. Panneau D46a : Présignalisation d'une aire annexe sur autoroute.

63. Panneau D46b : Présignalisation d'une aire annexe sur route à chaussées séparées.

64. Panneau D47a : Présignalisation du début d'une section routière ou autoroutière à péage. L'usager ne désirant pas s'engager sur la section routière ou autoroutière à péage peut changer de direction à l'intersection suivante.

65. Panneau D47b : Présignalisation d'une gare de péage permettant le retrait d'un ticket de péage ou le paiement du péage.

66. Panneau D47c : Présignalisation du paiement du péage.

67. Les panneaux D41 sont composés de plusieurs registres rectangulaires superposés. Le registre supérieur peut comporter :

68. ― une indication de distance ;

69. ― le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour le panneau D41a ;

70. ― l'encart d'un cartouche de type E40 pour les panneaux D41b et D41c.

71. Les autres registres comportent les mentions des pôles desservis.

72. Le registre supérieur des panneaux D41a et D41b est à fond blanc.

73. Le registre supérieur des panneaux D41c est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

74. Les panneaux D41a et D41b utilisés en sortie d'une rocade peuvent, si la sortie est dénommée, être surmontés d'un registre à fond blanc comportant cette dénomination.

75. Les panneaux D42 sont rectangulaires, exceptionnellement carrés, à fond blanc. Ils comportent, outre le schéma du carrefour, la distance d'implantation du panneau par rapport au carrefour. Certaines mentions peuvent être signalées dans des encarts bleus, verts, jaunes ou blancs à listel vert pour les itinéraires cyclables.

76. Le panneau D42a représente le carrefour de manière simplifiée. Les branches sortantes sont terminées par une tête de flèche et sont complétées par la ou les mentions desservies.

77. Le panneau D42b comporte un schéma simplifié du carrefour à sens giratoire symbolisé par un anneau d'où partent autant de branches qu'il y a de routes sortant du carrefour. Chacune des branches sortantes, terminée par une tête de flèche, est complétée par la ou les mentions desservies.

78. Le panneau D43 est rectangulaire, à fond bleu, vert ou blanc. Il comporte la ou les mentions desservies et une flèche orientée vers la direction concernée.

79. Le panneau D44, qui comporte deux registres rectangulaires superposés, est composé comme un panneau D41a pour le registre supérieur. Le second registre comporte en première ligne le nom du village étape et en seconde ligne l'idéogramme ID28 suivi de la mention : " village étape ”. Sous ce panneau sont placés trois ou six panneaux CE pour indiquer les services obligatoires présents dans le village étape.

80. Le panneau D45 est composé de deux registres rectangulaires superposés surmontés par un cartouche E42 et sous lesquels sont placés trois panneaux CE indiquant les services obligatoires principaux présents dans le village étape. Le premier registre comporte en première ligne le nom du village étape et en seconde ligne l'idéogramme ID28 suivi de la mention : " village étape ”. Le second registre indique en kilomètres la distance au village étape.

81. Les panneaux D46 et D47 sont rectangulaires à fond bleu ou blanc, la couleur bleu étant utilisée uniquement sur les voiries à statut autoroutier. Ils sont composés de deux registres et peuvent être complétés par des panneaux C ou CE.

82. E.-Panneaux de présignalisation d'affectation de voies de type Da40.

83. Ils matérialisent l'endroit où l'usager doit effectuer son choix pour emprunter la ou les voies qui le concernent.

84. Panneaux avec flèche d'affectation de voies verticale :

85. Panneau Da41a. Présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.

86. Panneau Da41b. Présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée.

87. Panneau Da41c. Présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

88. Panneaux avec flèche d'affectation de voies coudée :

89. Panneau Da41d. Présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.

90. Panneau Da41e. Présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée.

91. Panneau Da41f. Présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

92. Les panneaux de type Da40 sont composés d'un ou de plusieurs registres rectangulaires superposés. Le registre inférieur comporte :

93. ― une indication de distance ;

94. ― une ou plusieurs flèches d'affectation de voies verticales et certaines mentions desservies pour les panneaux Da41a, Da41b et Da41c ;

95. ― une ou plusieurs flèches d'affectation de voies coudées et certaines mentions desservies pour les panneaux Da41d, Da41e et Da41f ;

96. ― le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux Da41a et Da41d.

97. Les autres registres comportent les mentions des pôles desservis.

98. Le registre inférieur des panneaux Da41a, Da41b Da41d et Da41e est à fond blanc.

99. Le registre inférieur des panneaux Da41c et Da41f est à fond bleu.

100. Les panneaux de type Da40 sont surmontés d'un cartouche de type E40 indiquant la nature et le numéro de la route, à l'exception du panneau Da41d.

101. Les panneaux Da41a, Da41b, Da41d et Da41e utilisés en sortie d'une rocade peuvent, si la sortie est dénommée, être complétés d'un registre à fond blanc, placé immédiatement au-dessus du registre comportant la ou les flèches d'affectation.

102. F.-Panneaux d'avertissement de type D50.

103. Ils sont destinés à alerter l'usager de la proximité d'un échangeur ou d'une bifurcation autoroutière.

104. Panneau D51c. Avertissement de sortie simple.

105. Panneau D51cr. Avertissement de sortie simple donnant également accès à une aire de service ou de repos.

106. Panneau D51d. Avertissement de sorties rapprochées.

107. Panneau D51dr. Avertissement de sorties rapprochées dont l'une donne accès à une aire de service ou de repos.

108. Panneau D52a. Avertissement de bifurcation entre deux autoroutes.

109. Panneau D52b. Avertissement de bifurcation entre deux routes à chaussées séparées.

110. Panneau D52c. Avertissement de bifurcation autoroutière et de sorties rapprochées.

111. Les panneaux de type D50 sont composés de deux registres rectangulaires superposés à fond blanc, à l'exception des panneaux D52a et D52c dont les registres sont à fond bleu.

112. Le registre supérieur des panneaux D51c comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La branche de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c.

113. Le panneau D51c utilisé en sortie d'une rocade peut, si la sortie est dénommée, être surmonté d'un registre à fond blanc comportant cette dénomination. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

114. Le registre supérieur des panneaux D51cr comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La branche de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par un encart bleu comportant la mention " aire de ” complétée du nom de l'aire. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

115. Le registre supérieur des panneaux D51d comporte un schéma simplifié des deux embranchements. Chacune des branches de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Le registre inférieur indique la distance de la première sortie.

116. Le registre supérieur des panneaux D51dr comporte un schéma simplifié des deux embranchements. Chacune des branches de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par un encart bleu comportant la mention " aire de ” complétée du nom de l'aire. Le registre inférieur indique la distance de la première sortie.

117. Le registre supérieur des panneaux D52a et D52b représente l'embranchement de manière simplifiée.

118. Pour le panneau D52a, chacune des deux branches autoroutières, terminée en pointe de flèche, est complétée par un encart du cartouche E42 et par la ou les mentions caractérisant la direction.

119. Pour le panneau D52b, chacune des deux branches routières, terminée en pointe de flèche, est complétée par un encart du cartouche E42, E43 ou E44 et par la ou les mentions caractérisant la direction dans un encart bleu ou vert.

120. Un ou plusieurs encarts du cartouche E41 peuvent compléter, le cas échéant, le registre supérieur des panneaux D52. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

121. Le registre supérieur des panneaux D52c représente les embranchements de manière simplifiée. Les branches sont terminées en pointe de flèche. Chacune des deux branches est complétée un encart du cartouche E42 et par la ou les mentions caractérisant la direction. La branche de sortie est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Un ou plusieurs encarts du cartouche E41 peuvent compléter, le cas échéant, le registre supérieur. Le registre inférieur indique la distance du premier embranchement.

122. Si la continuité d'une rocade s'effectue par l'une des branches, la direction concernée peut comporter le symbole SU4 complétant éventuellement la dénomination de la rocade.

123. G.-Panneaux d'avertissement avec affectation de voies de type Da50.

124. Ils sont destinés à alerter l'usager de l'affectation des voies à proximité d'une bifurcation ou d'un échangeur.

125. Panneau Da51b. Avertissement de sortie avec affectation de voies.

126. Panneau Da51br. Avertissement de sortie donnant également accès à une aire de service ou de repos, avec affectation de voie.

127. Panneau Da52a. Avertissement de bifurcation avec affectation de voies entre deux autoroutes.

128. Panneau Da52b. Avertissement de bifurcation avec affectation de voies entre deux routes à chaussées séparées.

129. Les panneaux de type Da50 sont composés de deux registres rectangulaires superposés à fond blanc, à l'exception du panneau Da52a, dont les registres sont à fond bleu.

130. Le registre supérieur des panneaux Da51b et Da52b comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La voie de sortie affectée est représentée par un trait séparé terminé en pointe de flèche et complété par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Le registre inférieur indique la distance de la sortie. Les panneaux Da51b et Da52b utilisés en sortie d'une rocade peuvent, si la sortie est dénommée, être surmontés d'un registre à fond blanc comportant cette dénomination.

131. Le registre supérieur du panneau Da51br comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La voie de sortie affectée est représentée par un trait séparé terminé en pointe de flèche et complété par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par un encart bleu comportant la mention " aire de ” complétée du nom de l'aire. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

132. Le registre supérieur des panneaux Da52a et Da52b représente l'embranchement de manière simplifiée. La voie affectée est représentée par un trait séparé.

133. Pour le panneau Da52a, chacune des deux branches, terminée en pointe de flèche, est complétée par l'encart d'un cartouche E42 et par la ou les mentions caractérisant la direction.

134. Pour le panneau Da52b, chacune des deux branches, terminée en pointe de flèche, est complétée par l'encart d'un cartouche E42 ou E43 et par la ou les mentions caractérisant la direction dans un encart bleu et vert.

135. Un ou plusieurs encarts du cartouche E41 peuvent compléter, le cas échéant, le registre supérieur des panneaux D52. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

136. Si la continuité d'une rocade s'effectue par l'une des branches, la direction concernée peut comporter le symbole SU4 complétant éventuellement la dénomination de la rocade.

137. H.-Panneaux de confirmation de type D60.

138. Ils confirment les mentions desservies par la route sur laquelle ils sont implantés.

139. Panneau D61a. Confirmation courante sur route.

140. Panneau D61b. Confirmation courante sur autoroute.

141. Panneau D62a. Confirmation de filante sur route à chaussées séparées.

142. Panneau D62b. Confirmation de filante sur autoroute.

143. Panneau D62c. Confirmation de filante avec flèche d'affectation de voies verticale, sur autoroute.

144. Panneau D62d. Confirmation de filante avec flèche d'affectation de voies coudée, sur autoroute.

145. Panneau D63c. Confirmation de la prochaine sortie.

146. Panneau D63d. Annonce de la prochaine bifurcation autoroutière.

147. Panneau D69a. Fin d'itinéraire " S ”.

148. Panneau D69b. Fin d'itinéraire " Bis ”.

149. Les panneaux D61 et D62 sont composés d'un ou plusieurs registres rectangulaires :

150. ― à fond bleu, vert ou blanc pour les panneaux D61a et D62a ;

151. ― à fond bleu pour les panneaux D61b, D62b, D62c et D62d.

152. Ils sont surmontés d'un ou plusieurs cartouches de type E40.

153. Le panneau D62a utilisé en sortie d'une rocade peut, si la sortie est dénommée, être surmonté d'un registre à fond blanc comportant cette dénomination.

154. Le ou les registres des panneaux D61a, D61b, D62a et D62b comportent les mentions desservies par la route concernée, avec l'indication de distances pour les panneaux D61a et D61b, sans indication de distance pour les panneaux D62a et D62b.

155. Le registre inférieur des panneaux D62c et D62d comporte certaines mentions desservies par la voie avec une ou plusieurs flèches verticales d'affectation de voies pour les panneaux D62c et une ou plusieurs flèches coudées pour les panneaux D62d.

156. Les autres registres comportent les autres mentions des pôles desservis.

157. Les panneaux D63 sont composés de registres rectangulaires superposés. Le registre supérieur comporte :

158. ― un encart du cartouche E42 avec l'indication de la distance restant à parcourir jusqu'à la prochaine bifurcation pour le panneau D63d ;

159. ― le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c avec l'indication de la distance restant à parcourir jusqu'au prochain échangeur pour le panneau D63c.

160. Les autres registres comportent les mentions desservies sans indication de distance.

161. Le registre supérieur du panneau D63c est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

162. Le registre supérieur du panneau D63d est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

163. Le panneau D69a est de forme rectangulaire. Il est à fond jaune et listel noir, avec une barre transversale rouge, et comporte le symbole SU1.

164. Le panneau D69b est composé de deux registres rectangulaires. Le registre supérieur est à fond jaune et listel noir, avec une barre transversale rouge ; il comporte le symbole SU2 et l'inscription " Fin d'itinéraire Bis ”. Le registre inférieur est à fond bleu, vert ou blanc ; il est composé comme un panneau de confirmation courante D61.

165. I.-Panneaux de signalisation complémentaire de type D70.

166. Panneau D71. Signalisation complémentaire de sortie.

167. Il est destiné à informer l'usager des destinations desservies par la prochaine sortie.

168. Panneau D72. Signalisation complémentaire des différentes sorties desservant une agglomération.

169. Panneau D73. Présignalisation complémentaire de sortie.

170. Panneau D74a. Présignalisation complémentaire de bifurcation autoroutière comportant des numéros d'autoroutes.

171. Panneau D74b. Présignalisation complémentaire de bifurcation autoroutière ne comportant pas de numéros d'autoroutes.

172. Panneau D79a. Signalisation complémentaire d'itinéraire " S ”.

173. Panneau D79b. Signalisation complémentaire d'itinéraire " Bis ”.

174. Les panneaux D71 et D72 sont rectangulaires à fond blanc.

175. Le panneau D71 comporte l'indication " prochaine sortie : ” complétée par une ou plusieurs mentions.

176. Le panneau D72 comporte, écrite sur deux lignes, l'indication " accès à... ” suivie du nom de l'agglomération concernée, complétée par l'énumération des sorties identifiées chacune par un symbole SE2b ou SE2c.

177. Le panneau D73 est composé de deux registres à fond blanc :

178. ― le registre supérieur comporte un symbole SE2b ou SE2c ;

179. ― le registre inférieur indique la distance de la sortie.

180. Le panneau D74a est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 suivi de l'encart du cartouche E42. Le registre inférieur indique la distance restant à parcourir jusqu'à la bifurcation.

181. Le panneau D74b est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 et le registre inférieur la distance restant à parcourir jusqu'à la bifurcation.

182. Les panneaux D79 sont composés de deux registres rectangulaires :

183. ― le registre supérieur du panneau D79a est à fond bleu, vert ou blanc et comporte la ou les mentions signalées sur l'itinéraire principal. Le registre inférieur est à fond jaune et comporte sur une ligne le mot " suivre ” suivi du symbole SU1 ;

184. ― le registre supérieur du panneau D79b est à fond jaune et comporte le symbole SU2 suivi de la ou des mentions de l'itinéraire " Bis ”. Le registre inférieur est à fond blanc et comporte, sur une première ligne, le mot " suivre ” et, sur une seconde ligne, la mention éventuellement dans un encart vert ou bleu.

Article 5-4 LEGIARTI000025031366

1. Les panneaux de signalisation d'information locale sont utilisés pour indiquer, en complément de la signalisation de direction, les services et équipements utiles aux usagers. Cette signalisation est interdite sur autoroute et route à chaussées séparées et sur leurs bretelles d'accès.

2. Panneau Dc43. Présignalisation des services et équipements desservis au prochain carrefour.

3. Panneau Dc29. Signalisation des services et équipements. En l'absence de panneau de présignalisation Dc43, ce panneau est implanté au carrefour desservant les services et équipement signalés.

4. Les panneaux de type DC sont de forme rectangulaire, de couleur de fond différente des couleurs utilisées pour la signalisation de direction.

5. Le panneau Dc43 comporte une flèche orientée vers la direction concernée.

6. Le panneau Dc29 est de forme rectangulaire avec une pointe de flèche dessinée.

7. La flèche orientée ou dessinée, l'indicateur de classement et les inscriptions sont de couleur blanche ou noire suivant la couleur du fond.

8. Les inscriptions des services et équipements peuvent être complétées par :

9. ― un ou deux idéogrammes dont la liste est donnée à l'article 5-10 ;

10. ― et un indicateur de classement pour les activités liées à l'hébergement, suivant le classement officiel du ministère chargé du tourisme.

Article 5-5 LEGIARTI000046016788

1. A.-Panneaux de jalonnement piétonnier de type Dp.

2. Panneau Dp1a. Jalonnement piétonnier d'un poste d'appel d'urgence vers la droite.

3. Panneau Dp1b. Jalonnement piétonnier d'un poste d'appel d'urgence vers la gauche.

4. Panneau Dp2a. Jalonnement piétonnier d'une issue de secours vers la droite.

5. Panneau Dp2b. Jalonnement piétonnier d'une issue de secours vers la gauche.

6. Les panneaux de type Dp sont de forme rectangulaire et comportent une pointe de flèche dessinée et une indication de distance. Ils ne comportent pas de listel.

7. Les panneaux Dp1 sont à fond blanc. La pointe de flèche dessinée est de couleur blanche sur fond noir. Les inscriptions et le pictogramme sont de couleur noire.

8. Les panneaux Dp2 sont à fond vert. La pointe de flèche dessinée est de couleur verte sur fond blanc. Les inscriptions et pictogrammes sont de couleur blanche.

9. B.-Signalisation directionnelle à l'usage des piétons.

10. Une signalisation directionnelle à l'usage des piétons peut être mise en place sur la voirie urbaine pour signaler les pôles, équipements et services présentant un intérêt particulier.

11. Cette signalisation fait l'objet d'une implantation distincte de la signalisation à l'attention des usagers circulant sur la chaussée ou sur les itinéraires cyclables.

12. Panneau Dp29. Signalisation à l'usage des piétons des pôles, équipements et services.

13. Panneau Dp43. Présignalisation à l'usage des piétons des pôles, équipements et services.

14. Les panneaux Dp29 et Dp43 sont de forme rectangulaire, leur couleur de fond doit être différente des couleurs utilisées pour la signalisation de direction et est de préférence bleu foncé ou brun foncé. Ils comportent un idéogramme ID34a ou ID34b.

15. Les inscriptions sont de couleur blanche et peuvent être complétées par l'un des idéogrammes définis à l'article 5-10. Elles peuvent comporter des indications de temps de parcours ou de distance.

16. Le panneau Dp29 est de forme rectangulaire avec une pointe de flèche dessinée.

17. Le panneau Dp43 comporte une flèche blanche orientée vers la direction concernée.

Article 5-5 Modifié LEGIARTI000025031368

en vigueur le 23 décembre 2011, jusqu'au 6 juillet 2022

1. A.-Panneaux de jalonnement piétonnier de type Dp.

2. Panneau Dp1a. Jalonnement piétonnier d'un poste d'appel d'urgence vers la droite.

3. Panneau Dp1b. Jalonnement piétonnier d'un poste d'appel d'urgence vers la gauche.

4. Panneau Dp2a. Jalonnement piétonnier d'une issue de secours vers la droite.

5. Panneau Dp2b. Jalonnement piétonnier d'une issue de secours vers la gauche.

6. Les panneaux de type Dp sont de forme rectangulaire et comportent une pointe de flèche dessinée et une indication de distance. Ils ne comportent pas de listel.

7. Les panneaux Dp1 sont à fond blanc. La pointe de flèche dessinée est de couleur blanche sur fond noir. Les inscriptions et le pictogramme sont de couleur noire.

8. Les panneaux Dp2 sont à fond vert. La pointe de flèche dessinée est de couleur verte sur fond blanc. Les inscriptions et pictogrammes sont de couleur blanche.

9. B.-Signalisation directionnelle à l'usage des piétons.

10. Une signalisation directionnelle à l'usage des piétons peut être mise en place sur la voirie urbaine pour signaler les pôles, équipements et services présentant un intérêt particulier.

11. Cette signalisation qui fait l'objet d'une implantation distincte de la signalisation à l'attention des usagers circulant sur la chaussée ou sur les itinéraires cyclables est généralement identifiée par l'idéogramme ID34 complétant la ou les mentions signalées.

12. Ces panneaux sont de forme rectangulaire et de couleur de fond différente de celles utilisées pour la signalisation de direction.

Article 5-6 LEGIARTI000025031370

1. A.-Panneau d'identification et de jalonnement d'itinéraire cyclable de type Dv10.

2. Panneau Dv11. Cartouche d'identification d'un itinéraire cyclable.

3. Panneau Dv12. Cartouche de dénomination d'un itinéraire cyclable.

4. Le panneau Dv11 comporte le symbole SC2.

5. Le panneau Dv12 comporte le symbole SC2 et le nom de l'itinéraire cyclable emprunté.

6. Les panneaux Dv11 ou Dv12 ne sont utilisés que placés au-dessus des panneaux Dv21a, Dv21b, Dv43a, Dv43b ou Dv61 et permettent pour des raisons d'encombrement de ne pas faire figurer le symbole SC2 sur ces derniers. Le panneau Dv11 peut être aussi placé au-dessus des panneaux de type H20 lorsque ceux-ci sont utilisés pour jalonner un itinéraire touristique réservé aux cycles.

7. B.-Panneaux de position de type Dv20.

8. Ils indiquent la direction à suivre et sont placés à l'intersection de telle manière que la manœuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau.

9. Panneau Dv21a. Indication d'une direction comportant une indication de distance.

10. Panneau Dv21b. Indication d'une direction ne comportant pas d'indication de distance.

11. Panneau Dv21c. Jalonnement directionnel.

12. Les panneaux de type Dv20 comportent le symbole SC2 et pointe de flèche dessinée de couleur blanche sur fond vert.

13. C.-Panneaux de présignalisation de type Dv40.

14. Ils annoncent les directions desservies au prochain carrefour.

15. Panneau Dv42a. Présignalisation diagrammatique des carrefours complexes.

16. Panneau Dv42b. Présignalisation diagrammatique des carrefours à sens giratoire.

17. Panneau Dv43a. Présignalisation courante des carrefours comportant une indication de destination et une indication de distance.

18. Panneau Dv43b. Présignalisation courante des carrefours comportant une indication de destination.

19. Panneau Dv43c. Présignalisation courante des carrefours ne comportant ni une indication de destination, ni une indication de distance.

20. Panneau Dv43d. Présignalisation courante des carrefours ne comportant ni une indication de destination, ni une indication de distance.

21. Panneau Dv44. Encart pour la présignalisation d'un itinéraire cyclable sur panneau D42.

22. Les panneaux Dv42 peuvent être surmontés d'un panneau Dv11 ou Dv12.

23. Les panneaux Dv42a est composé comme le panneau D42a et le panneau Dv42b comme le panneau D42b.

24. Les panneaux Dv43 comportent une flèche orientée vers la direction concernée. Les panneaux Dv43c et Dv43d comportent en outre le symbole SC2.

25. L'encart Dv44 comporte le symbole SC2 ainsi que l'indication de destination.

26. D.-Panneau de confirmation de type Dv60.

27. Il confirme les mentions desservies par l'itinéraire cyclable sur lequel il est implanté.

28. Panneau Dv61. Confirmation courante.

29. Le panneau Dv61 comporte une indication de direction et une indication de distance. Il peut être surmonté d'un panneau Dv11 ou Dv12.

30. E.-Forme et composition des panneaux de type Dv.

31. Les panneaux de type Dv sont de forme rectangulaire. Fait exception le panneau Dv11 qui est de forme carrée.

32. Ils sont à fond blanc et comportent :

33. ― le symbole SC2 qui est orienté dans le sens de la flèche du panneau. Il peut être remplacé par un panneau Dv11 ou Dv12 ;

34. ― un listel vert, à l'exception du panneau Dv44 ;

35. ― des inscriptions de couleur verte, à l'exception des panneaux Dv11, Dv21c, Dv43c et Dv43d ;

36. ― le cas échéant, un idéogramme.

Article 5-7 LEGIARTI000038120433

1. A.-Panneaux de localisation de type E30.

2. Ils permettent de porter à la connaissance de l'usager le nom d'un lieu traversé par la route, à l'exclusion des agglomérations dont la signalisation est décrite à l'article 5-8 du présent arrêté.

3. Panneau E31. Localisation de tous les lieux traversés par la route pour lesquels il n'existe pas de panneau spécifique.

4. Le panneau est à fond noir et les inscriptions sont de couleur blanche.

5. Panneau E32. Localisation d'un cours d'eau.

6. Le panneau à fond noir, les inscriptions et le pictogramme sont de couleur blanche.

7. Panneau E33a. Localisation d'un parc national, d'un parc naturel régional, d'une réserve naturelle, d'un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ou d'un site labellisé "Grand Site de France".

8. Le panneau est à fond marron, le listel et les inscriptions sont de couleur blanche. Il comporte l'idéogramme de type ID15 correspondant au site.

9. Panneau E33b. Appartenance d'une commune à un parc national, à un parc naturel régional, à une réserve naturelle, à une zone du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ou à un site labellisé "Grand Site de France" .

10. Le panneau est à fond marron, le listel et les inscriptions sont de couleur blanche. Il comporte l'idéogramme de type ID15 correspondant au site.

11. Panneau E34a. Entrée sur une aire routière.

12. Le panneau est à fond noir et les inscriptions sont de couleur blanche.

13. Panneau E34b. Sortie d'une aire routière.

14. Le panneau est à fond noir, les inscriptions sont de couleur blanche et la barre transversale de couleur rouge.

15. Panneau E34c. Entrée sur une aire autoroutière.

16. Le panneau est à fond bleu et les inscriptions sont de couleur blanche.

17. Panneau E34d. Sortie d'une aire autoroutière.

18. Le panneau est à fond bleu, les inscriptions sont de couleur blanche et la barre transversale de couleur rouge.

19. Panneau E36a. Localisation d'un département.

20. Le panneau est à fond bleu. Le listel et les inscriptions sont de couleur jaune. Il peut comporter le logotype du département.

21. Panneau E36b. Localisation d'une région administrative.

22. Le panneau est à fond bleu. Le listel et les inscriptions sont de couleur jaune. Il peut comporter le logotype de la région.

23. Panneau E37a. Indication du nom d'une œuvre d'art et de son auteur sur des voiries où la circulation des piétons est interdite.

24. Le panneau est à deux registres à fond noir et les inscriptions sont de couleur blanche.

25. Panneau E37b. Indication du nom de l'auteur d'une œuvre d'art sur les voiries où la circulation des piétons est interdite.

26. Le panneau est à fond noir et les inscriptions sont de couleur blanche.

27. Panneau E38. Localisation des limites de gestion ou de concession d'un réseau autoroutier.

28. Le panneau est à deux registres à fond bleu ; le listel et les inscriptions sont de couleur blanche. Le deuxième registre peut comporter le logotype du gestionnaire de la voirie.

29. Panneau E39. Localisation d'un Etat membre de la Communauté européenne.

30. Le panneau est à fond bleu, les inscriptions sont de couleur blanche et les étoiles sont jaunes.

31. B.-Cartouches de type E40.

32. Ils permettent d'indiquer le statut, le numéro et de localiser la voie sur laquelle les panneaux sont implantés. Ils sont placés au-dessus des panneaux concernés.

33. Cartouche E41 à fond vert, caractérisant le réseau européen ;

34. Cartouche E42 à fond rouge, caractérisant les routes et autoroutes du réseau national ;

35. Cartouche E43 à fond jaune, caractérisant les réseaux départementaux ;

36. Cartouche E44 à fond blanc, caractérisant les réseaux communaux ou ruraux ;

37. Cartouche E45 à fond vert, caractérisant les réseaux forestiers.

38. Cartouche E46 à fond blanc, caractérisant une rocade.

39. Cartouche E47 à fond cyan, caractérisant les réseaux métropolitains.

40. Les cartouches E42, E43, E44, E45 et E47 comportent l'identification de la voie composée d'une lettre et d'un numéro.

41. C.-Bornes et plaquettes de repérage de type E50.

42. Elles permettent à l'usager de se repérer sur la route empruntée.

43. Plaquette E51. Elément de repérage utilisé pour les besoins des services d'entretien, d'exploitation et de police (lien entre les banques de données routières et le terrain). Elle peut aussi servir pour le repérage et l'information des usagers en cas d'incidents majeurs. Elle ne comporte que l'inscription du point de repère (PR) et peut être complétée par un marquage au sol au droit du point de repère.

44. Borne E52a. Elément de repérage utilisé sur les routes et autoroutes du réseau national, présentant le nom de l'itinéraire sur la partie à fond rouge et des indications de repérage longitudinal sur la partie à fond blanc.

45. Bornes E52b. Elément de repérage utilisé sur les routes et autoroutes du réseau national, présentant le nom de l'itinéraire sur la partie à fond rouge et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur la partie à fond blanc.

46. Plaquette E52c. Elément de repérage hectométrique utilisé sur les routes et autoroutes du réseau national, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire sur la partie à fond rouge et des indications de repérage longitudinal sur la partie à fond blanc.

47. Borne E53a. Elément de repérage utilisé sur les routes départementales, présentant le nom de l'itinéraire sur la partie à fond jaune et des indications de repérage longitudinal sur la partie à fond blanc.

48. Borne E53b. Elément de repérage utilisé sur les routes départementales, présentant le nom de l'itinéraire sur la partie à fond jaune et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur la partie à fond blanc.

49. Plaquette E53c. Elément de repérage hectométrique utilisé sur les routes départementales, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire sur la partie à fond jaune et des indications de repérage longitudinal sur la partie à fond blanc.

50. Borne E54a. Elément de repérage utilisé sur les voies communales, présentant sur fond blanc le nom de l'itinéraire, sur la partie arrondie, et des indications de repérage longitudinal.

51. Borne E54b. Elément de repérage utilisé sur les voies communales, présentant sur fond blanc le nom de l'itinéraire, sur la partie arrondie, et des indications de repérage longitudinal et d'altitude.

52. Plaquette E54c. Elément de repérage hectométrique utilisé sur les voies communales, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

53. Borne E57a.-Eléments de repérage utilisé sur les routes métropolitaines, présentant le nom de l'itinéraire sur la partie à fond cyan et des indications de repérage longitudinal sur la partie à fond blanc.

54. Borne E57b.-Eléments de repérage utilisé sur les routes métropolitaines, présentant le nom de l'itinéraire sur la partie à fond cyan et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur la partie à fond blanc.

55. Plaquette E57c.-Eléments de repérage hectométrique utilisé sur les routes métropolitaines, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire sur la partie à fond cyan et des indications de repérage longitudinal sur la partie à fond blanc.

56. Les plaquettes et bornes comportent au minimum l'identification de la voie composée d'une lettre et d'un numéro, ainsi qu'un chiffre permettant le repérage longitudinal, ce chiffre peut être complété d'une lettre " D ” ou " G ” pour donner le sens de la chaussée sur routes à chaussées séparées, ou les mots " INTÉRIEUR ” ou " EXTÉRIEUR ” sur certaines rocades. De plus, un élément de couleur blanche et comportant le symbole SU4 peut être placé au-dessous de ces bornes lorsqu'elles sont utilisées sur une rocade.

57. D.-Plaques de rues de type E60.

58. Plaque E60 permettant à l'usager d'identifier la voie sur laquelle elle est implantée.

59. Elle comporte la mention du nom de la voie. Cette mention peut être complétée par le nom de la commune, son emblème, le numéro de l'arrondissement ou encore, aux intersections, par les numéros des immeubles.

60. Son enveloppe est de forme rectangulaire.

Article 5-7 Modifié LEGIARTI000030977820

en vigueur le 7 août 2015, jusqu'au 10 janvier 2019

1. A.-Panneaux de localisation de type E30.

2. Ils permettent de porter à la connaissance de l'usager le nom d'un lieu traversé par la route, à l'exclusion des agglomérations dont la signalisation est décrite à l'article 5-8 du présent arrêté.

3. Panneau E31. Localisation de tous les lieux traversés par la route pour lesquels il n'existe pas de panneau spécifique.

4. Le panneau est à fond noir et les inscriptions sont de couleur blanche.

5. Panneau E32. Localisation d'un cours d'eau.

6. Le panneau à fond noir, les inscriptions et le pictogramme sont de couleur blanche.

7. Panneau E33a. Localisation d'un parc national, d'un parc naturel régional, d'une réserve naturelle, d'un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ou d'un site labellisé "Grand Site de France".

8. Le panneau est à fond marron, le listel et les inscriptions sont de couleur blanche. Il comporte l'idéogramme de type ID15 correspondant au site.

9. Panneau E33b. Appartenance d'une commune à un parc national, à un parc naturel régional, à une réserve naturelle, à une zone du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ou à un site labellisé "Grand Site de France" .

10. Le panneau est à fond marron, le listel et les inscriptions sont de couleur blanche. Il comporte l'idéogramme de type ID15 correspondant au site.

11. Panneau E34a. Entrée sur une aire routière.

12. Le panneau est à fond noir et les inscriptions sont de couleur blanche.

13. Panneau E34b. Sortie d'une aire routière.

14. Le panneau est à fond noir, les inscriptions sont de couleur blanche et la barre transversale de couleur rouge.

15. Panneau E34c. Entrée sur une aire autoroutière.

16. Le panneau est à fond bleu et les inscriptions sont de couleur blanche.

17. Panneau E34d. Sortie d'une aire autoroutière.

18. Le panneau est à fond bleu, les inscriptions sont de couleur blanche et la barre transversale de couleur rouge.

19. Panneau E36a. Localisation d'un département.

20. Le panneau est à fond bleu. Le listel et les inscriptions sont de couleur jaune. Il peut comporter le logotype du département.

21. Panneau E36b. Localisation d'une région administrative.

22. Le panneau est à fond bleu. Le listel et les inscriptions sont de couleur jaune. Il peut comporter le logotype de la région.

23. Panneau E37a. Indication du nom d'une œuvre d'art et de son auteur sur des voiries où la circulation des piétons est interdite.

24. Le panneau est à deux registres à fond noir et les inscriptions sont de couleur blanche.

25. Panneau E37b. Indication du nom de l'auteur d'une œuvre d'art sur les voiries où la circulation des piétons est interdite.

26. Le panneau est à fond noir et les inscriptions sont de couleur blanche.

27. Panneau E38. Localisation des limites de gestion ou de concession d'un réseau autoroutier.

28. Le panneau est à deux registres à fond bleu ; le listel et les inscriptions sont de couleur blanche. Le deuxième registre peut comporter le logotype du gestionnaire de la voirie.

29. Panneau E39. Localisation d'un Etat membre de la Communauté européenne.

30. Le panneau est à fond bleu, les inscriptions sont de couleur blanche et les étoiles sont jaunes.

31. B.-Cartouches de type E40.

32. Ils permettent d'indiquer le statut, le numéro et de localiser la voie sur laquelle les panneaux sont implantés. Ils sont placés au-dessus des panneaux concernés.

33. Cartouche E41 à fond vert, caractérisant le réseau européen ;

34. Cartouche E42 à fond rouge, caractérisant les routes et autoroutes du réseau national ;

35. Cartouche E43 à fond jaune, caractérisant les réseaux départementaux ;

36. Cartouche E44 à fond blanc, caractérisant les réseaux communaux ou ruraux ;

37. Cartouche E45 à fond vert, caractérisant les réseaux forestiers.

38. Cartouche E46 à fond blanc, caractérisant une rocade.

39. Les cartouches E42, E43, E44 et E45 comportent l'identification de la voie composée d'une lettre et d'un numéro.

40. C.-Bornes et plaquettes de repérage de type E50.

41. Elles permettent à l'usager de se repérer sur la route empruntée.

42. Plaquette E51. Elément de repérage utilisé pour les besoins des services d'entretien, d'exploitation et de police (lien entre les banques de données routières et le terrain). Elle peut aussi servir pour le repérage et l'information des usagers en cas d'incidents majeurs. Elle ne comporte que l'inscription du point de repère (PR) et peut être complétée par un marquage au sol au droit du point de repère.

43. Borne E52a. Elément de repérage utilisé sur les routes et autoroutes du réseau national, présentant le nom de l'itinéraire sur la partie à fond rouge et des indications de repérage longitudinal sur la partie à fond blanc.

44. Bornes E52b. Elément de repérage utilisé sur les routes et autoroutes du réseau national, présentant le nom de l'itinéraire sur la partie à fond rouge et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur la partie à fond blanc.

45. Plaquette E52c. Elément de repérage hectométrique utilisé sur les routes et autoroutes du réseau national, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire sur la partie à fond rouge et des indications de repérage longitudinal sur la partie à fond blanc.

46. Borne E53a. Elément de repérage utilisé sur les routes départementales, présentant le nom de l'itinéraire sur la partie à fond jaune et des indications de repérage longitudinal sur la partie à fond blanc.

47. Borne E53b. Elément de repérage utilisé sur les routes départementales, présentant le nom de l'itinéraire sur la partie à fond jaune et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur la partie à fond blanc.

48. Plaquette E53c. Elément de repérage hectométrique utilisé sur les routes départementales, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire sur la partie à fond jaune et des indications de repérage longitudinal sur la partie à fond blanc.

49. Borne E54a. Elément de repérage utilisé sur les voies communales, présentant sur fond blanc le nom de l'itinéraire, sur la partie arrondie, et des indications de repérage longitudinal.

50. Borne E54b. Elément de repérage utilisé sur les voies communales, présentant sur fond blanc le nom de l'itinéraire, sur la partie arrondie, et des indications de repérage longitudinal et d'altitude.

51. Plaquette E54c. Elément de repérage hectométrique utilisé sur les voies communales, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

52. Les plaquettes et bornes comportent au minimum l'identification de la voie composée d'une lettre et d'un numéro, ainsi qu'un chiffre permettant le repérage longitudinal, ce chiffre peut être complété d'une lettre " D ” ou " G ” pour donner le sens de la chaussée sur routes à chaussées séparées, ou les mots " INTÉRIEUR ” ou " EXTÉRIEUR ” sur certaines rocades. De plus, un élément de couleur blanche et comportant le symbole SU4 peut être placé au-dessous de ces bornes lorsqu'elles sont utilisées sur une rocade.

53. D.-Plaques de rues de type E60.

54. Plaque E60 permettant à l'usager d'identifier la voie sur laquelle elle est implantée.

55. Elle comporte la mention du nom de la voie. Cette mention peut être complétée par le nom de la commune, son emblème, le numéro de l'arrondissement ou encore, aux intersections, par les numéros des immeubles.

56. Son enveloppe est de forme rectangulaire.

Article 5-7 Modifié LEGIARTI000025031372

en vigueur le 23 décembre 2011, jusqu'au 7 août 2015

1. A.-Panneaux de localisation de type E30.

2. Ils permettent de porter à la connaissance de l'usager le nom d'un lieu traversé par la route, à l'exclusion des agglomérations dont la signalisation est décrite à l'article 5-8 du présent arrêté.

3. Panneau E31. Localisation de tous les lieux traversés par la route pour lesquels il n'existe pas de panneau spécifique.

4. Le panneau est à fond noir et les inscriptions sont de couleur blanche.

5. Panneau E32. Localisation d'un cours d'eau.

6. Le panneau à fond noir, les inscriptions et le pictogramme sont de couleur blanche.

7. Panneau E33a. Localisation d'un parc national, d'un parc naturel régional, d'une réserve naturelle ou d'un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres.

8. Le panneau est à fond marron, le listel et les inscriptions sont de couleur blanche. Il comporte l'idéogramme de type ID15 correspondant au site.

9. Panneau E33b. Appartenance d'une commune à un parc national, à un parc naturel régional, à une réserve naturelle ou à une zone du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres.

10. Le panneau est à fond marron, le listel et les inscriptions sont de couleur blanche. Il comporte l'idéogramme de type ID15 correspondant au site.

11. Panneau E34a. Entrée sur une aire routière.

12. Le panneau est à fond noir et les inscriptions sont de couleur blanche.

13. Panneau E34b. Sortie d'une aire routière.

14. Le panneau est à fond noir, les inscriptions sont de couleur blanche et la barre transversale de couleur rouge.

15. Panneau E34c. Entrée sur une aire autoroutière.

16. Le panneau est à fond bleu et les inscriptions sont de couleur blanche.

17. Panneau E34d. Sortie d'une aire autoroutière.

18. Le panneau est à fond bleu, les inscriptions sont de couleur blanche et la barre transversale de couleur rouge.

19. Panneau E36a. Localisation d'un département.

20. Le panneau est à fond bleu. Le listel et les inscriptions sont de couleur jaune. Il peut comporter le logotype du département.

21. Panneau E36b. Localisation d'une région administrative.

22. Le panneau est à fond bleu. Le listel et les inscriptions sont de couleur jaune. Il peut comporter le logotype de la région.

23. Panneau E37a. Indication du nom d'une œuvre d'art et de son auteur sur des voiries où la circulation des piétons est interdite.

24. Le panneau est à deux registres à fond noir et les inscriptions sont de couleur blanche.

25. Panneau E37b. Indication du nom de l'auteur d'une œuvre d'art sur les voiries où la circulation des piétons est interdite.

26. Le panneau est à fond noir et les inscriptions sont de couleur blanche.

27. Panneau E38. Localisation des limites de gestion ou de concession d'un réseau autoroutier.

28. Le panneau est à deux registres à fond bleu ; le listel et les inscriptions sont de couleur blanche. Le deuxième registre peut comporter le logotype du gestionnaire de la voirie.

29. Panneau E39. Localisation d'un Etat membre de la Communauté européenne.

30. Le panneau est à fond bleu, les inscriptions sont de couleur blanche et les étoiles sont jaunes.

31. B.-Cartouches de type E40.

32. Ils permettent d'indiquer le statut, le numéro et de localiser la voie sur laquelle les panneaux sont implantés. Ils sont placés au-dessus des panneaux concernés.

33. Cartouche E41 à fond vert, caractérisant le réseau européen ;

34. Cartouche E42 à fond rouge, caractérisant les routes et autoroutes du réseau national ;

35. Cartouche E43 à fond jaune, caractérisant les réseaux départementaux ;

36. Cartouche E44 à fond blanc, caractérisant les réseaux communaux ou ruraux ;

37. Cartouche E45 à fond vert, caractérisant les réseaux forestiers.

38. Cartouche E46 à fond blanc, caractérisant une rocade.

39. Les cartouches E42, E43, E44 et E45 comportent l'identification de la voie composée d'une lettre et d'un numéro.

40. C.-Bornes et plaquettes de repérage de type E50.

41. Elles permettent à l'usager de se repérer sur la route empruntée.

42. Plaquette E51. Elément de repérage utilisé pour les besoins des services d'entretien, d'exploitation et de police (lien entre les banques de données routières et le terrain). Elle peut aussi servir pour le repérage et l'information des usagers en cas d'incidents majeurs. Elle ne comporte que l'inscription du point de repère (PR) et peut être complétée par un marquage au sol au droit du point de repère.

43. Borne E52a. Elément de repérage utilisé sur les routes et autoroutes du réseau national, présentant le nom de l'itinéraire sur la partie à fond rouge et des indications de repérage longitudinal sur la partie à fond blanc.

44. Bornes E52b. Elément de repérage utilisé sur les routes et autoroutes du réseau national, présentant le nom de l'itinéraire sur la partie à fond rouge et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur la partie à fond blanc.

45. Plaquette E52c. Elément de repérage hectométrique utilisé sur les routes et autoroutes du réseau national, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire sur la partie à fond rouge et des indications de repérage longitudinal sur la partie à fond blanc.

46. Borne E53a. Elément de repérage utilisé sur les routes départementales, présentant le nom de l'itinéraire sur la partie à fond jaune et des indications de repérage longitudinal sur la partie à fond blanc.

47. Borne E53b. Elément de repérage utilisé sur les routes départementales, présentant le nom de l'itinéraire sur la partie à fond jaune et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur la partie à fond blanc.

48. Plaquette E53c. Elément de repérage hectométrique utilisé sur les routes départementales, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire sur la partie à fond jaune et des indications de repérage longitudinal sur la partie à fond blanc.

49. Borne E54a. Elément de repérage utilisé sur les voies communales, présentant sur fond blanc le nom de l'itinéraire, sur la partie arrondie, et des indications de repérage longitudinal.

50. Borne E54b. Elément de repérage utilisé sur les voies communales, présentant sur fond blanc le nom de l'itinéraire, sur la partie arrondie, et des indications de repérage longitudinal et d'altitude.

51. Plaquette E54c. Elément de repérage hectométrique utilisé sur les voies communales, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

52. Les plaquettes et bornes comportent au minimum l'identification de la voie composée d'une lettre et d'un numéro, ainsi qu'un chiffre permettant le repérage longitudinal, ce chiffre peut être complété d'une lettre " D ” ou " G ” pour donner le sens de la chaussée sur routes à chaussées séparées, ou les mots " INTÉRIEUR ” ou " EXTÉRIEUR ” sur certaines rocades. De plus, un élément de couleur blanche et comportant le symbole SU4 peut être placé au-dessous de ces bornes lorsqu'elles sont utilisées sur une rocade.

53. D.-Plaques de rues de type E60.

54. Plaque E60 permettant à l'usager d'identifier la voie sur laquelle elle est implantée.

55. Elle comporte la mention du nom de la voie. Cette mention peut être complétée par le nom de la commune, son emblème, le numéro de l'arrondissement ou encore, aux intersections, par les numéros des immeubles.

56. Son enveloppe est de forme rectangulaire.

Article 5-8 LEGIARTI000049319411

1. Les panneaux de type EB définissent, conformément aux articles R. 110-2 et R. 411-2 du code de la route, les limites à l'intérieur desquelles les règles de conduite, de police ou d'urbanisme particulières aux agglomérations sont applicables.

2. Panneau EB10. Entrée d'agglomération : il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec une bordure rouge et un listel blanc ; les inscriptions sont de couleur noire.

3. Panneau EB20. Sortie d'agglomération : il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec un listel noir et une barre oblique rouge ; les inscriptions sont de couleur noire.

4. Les panneaux de type EB indiquent le nom de l'agglomération. Ce dernier peut être complété par la mention commune de suivi du nom de la commune dont fait partie l'agglomération.

5. Les panneaux de type EB peuvent être surmontés d'un cartouche de type E40 identifiant la voie sur laquelle ils sont implantés. Ils peuvent être complétés par les panneaux E31 et E32.

6. Le panneau EB10 peut être complété par les panneaux AB6, AB7, B14, B30, B52, B54, E31, ou E32.

7. Le panneau EB20 peut être complété par les panneaux AB6, B14, E31 ou E32.

Article 5-8 Modifié LEGIARTI000031306474

en vigueur le 10 octobre 2015, jusqu'au 24 mars 2024

1. Les panneaux de type EB définissent, conformément aux articles R. 110-2 et R. 411-2 du code de la route, les limites à l'intérieur desquelles les règles de conduite, de police ou d'urbanisme particulières aux agglomérations sont applicables.

2. Panneau EB10. Entrée d'agglomération : il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec une bordure rouge et un listel blanc ; les inscriptions sont de couleur noire.

3. Panneau EB20. Sortie d'agglomération : il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec un listel noir et une barre oblique rouge ; les inscriptions sont de couleur noire.

4. Les panneaux de type EB indiquent le nom de l'agglomération. Ce dernier peut être complété par la mention commune de suivi du nom de la commune dont fait partie l'agglomération.

5. Les panneaux de type EB peuvent être surmontés d'un cartouche de type E40 identifiant la voie sur laquelle ils sont implantés. Ils peuvent être complétés par les panneaux E31 et E32.

6. Le panneau EB10 peut être complété par les panneaux AB6, AB7, B14, B30 ou B52.

7. Le panneau EB20 peut être complété par les panneaux AB6 ou B14.

Article 5-8 Modifié LEGIARTI000025031374

en vigueur le 23 décembre 2011, jusqu'au 10 octobre 2015

1. Les panneaux de type EB définissent, conformément aux articles R. 110-2 et R. 411-2 du code de la route, les limites à l'intérieur desquelles les règles de conduite, de police ou d'urbanisme particulières aux agglomérations sont applicables.

2. Panneau EB10. Entrée d'agglomération : il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec une bordure rouge et un listel blanc ; les inscriptions sont de couleur noire.

3. Panneau EB20. Sortie d'agglomération : il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec un listel noir et une barre oblique rouge ; les inscriptions sont de couleur noire.

4. Les panneaux de type EB indiquent le nom de l'agglomération. Ce dernier peut être complété par la mention commune de suivi du nom de la commune dont fait partie l'agglomération.

5. Les panneaux de type EB peuvent être surmontés d'un cartouche de type E40 identifiant la voie sur laquelle ils sont implantés. Ils peuvent être complétés par les panneaux AB6, AB7, B14, E31 et E32.

Article 5-9 LEGIARTI000025031376

1. A.-Panneaux d'animation de type H10.

2. Les panneaux de type H10 sont placés sur les autoroutes et les routes express à chaussées séparées et carrefours dénivelés, pour donner des indications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent.

3. Panneau H11. Indication par message littéral.

4. Panneau H12. Indication par message graphique.

5. Panneau H13. Indication par message littéral et graphique.

6. Les panneaux de type H10 sont de forme rectangulaire ou carrée. Ils sont à fond marron. Le listel et les inscriptions sont de couleur blanche ; la représentation graphique est de couleurs blanche et marron ou utilisant des dégradés de marron.

7. B.-Panneaux de balisage d'itinéraires touristiques de type H20.

8. Les panneaux de type H20 sont placés sur les réseaux routiers pour présignaler et localiser un itinéraire touristique.

9. Panneau H21. Localisation d'un itinéraire touristique.

10. Panneau H22. Présignalisation d'un itinéraire touristique.

11. Panneau H23. Présignalisation d'un itinéraire touristique.

12. Panneau H24. Fin d'un itinéraire touristique.

13. Les panneaux de type H20 sont de forme rectangulaire. Ils comportent le logotype de l'itinéraire associé à son nom, excepté pour le panneau H23. Les panneaux H22 et H23 comportent une flèche. Ils sont à fond marron. Le listel, la flèche et les inscriptions sont de couleur blanche. Le panneau H24 comporte une barre oblique rouge.

14. Sur un circuit touristique destiné exclusivement aux cyclistes, les panneaux de type H20 peuvent être surmontés par le panneau Dv11.

15. C.-Panneaux de signalisation du patrimoine culturel de type H30.

16. Ces panneaux sont placés sur les réseaux routiers pour donner des indications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent.

17. Panneau H31. Indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique, complétée par la direction à suivre.

18. Panneau H32. Indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique, complété par la direction à suivre ainsi que par un message graphique.

19. Panneau H33. Indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique complétée par un message graphique.

20. Les panneaux de type H30 sont de forme rectangulaire. Ils comportent plusieurs registres. Les registres comportant des inscriptions sont à fond blanc entouré d'un listel marron ; les inscriptions sont de couleur noire. Le registre comportant un message graphique est à fond marron entouré d'un listel blanc ; la représentation graphique est de couleurs blanche et marron.

Article 5-10 LEGIARTI000031889332

1. Les idéogrammes de type ID sont placés devant les indications de destination à l'exception des indications d'agglomération. Les idéogrammes utilisés sont les suivants :

2. ID1a. Parc de stationnement.

3. ID1b. Parc relais : parc de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun.

4. ID1c. Parc de stationnement sous vidéoprotection.

5. ID2. Aéroport assurant le transport de voyageurs par lignes régulières.

6. ID3. Hôpital ou clinique assurant les urgences.

7. ID4. Hôpital ou clinique n'assurant pas les urgences.

8. ID5a. Poste d'appel d'urgence.

9. ID5b. Poste d'appel téléphonique.

10. ID6. Relais d'information service.

11. ID7. Installation ou itinéraire piétonnier accessible aux personnes à mobilité réduite.

12. ID8. Terrain de camping pour tentes.

13. ID9. Terrain de camping pour caravanes.

14. ID10. Auberge de jeunesse.

15. ID11. Emplacement pour pique-nique.

16. ID12a. Gare dont le trafic de voyageur est supérieur ou égal à 30 000 voyageurs par an.

17. ID12b. Gare de trains autos.

18. ID13a. Embarcadère pour bac ou car-ferry.

19. ID13b. Port de commerce dont le trafic annuel de marchandise est supérieur à 20 000 tonnes.

20. ID14a. Poste de distribution de carburant.

21. ID14b. Poste de distribution de carburant, assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

22. ID14c. Garage ou poste de dépannage.

23. ID14d.-Poste de recharge de véhicules électriques.

24. ID14e.-Poste de recharge de véhicules électriques assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

25. ID15a. Parc naturel régional : il s'agit d'un idéogramme type qui reçoit dans l'ovale marron l'emblème particulier du parc naturel régional à signaler.

26. ID15b. Parc national.

27. ID15c. Réserve naturelle.

28. ID15d. Terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres.

29. ID15e. Point d'accueil du public dans un espace naturel sensible.

30. ID15f. - Site ayant reçu le label "Grand Site de France" mentionné à l'article L. 341-15-1 du code de l'environnement.

31. ID16a. Monument historique.

32. ID16b. Site classé.

33. ID16c. - Site inscrit sur la liste du patrimoine mondial.

34. ID16d. Musée ayant reçu l'appellation " musée de France ”, créée par la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002.

35. ID16e. Parc ou jardin ayant reçu le label " jardin remarquable ” décerné par le ministère de la culture.

36. ID17. Point d'accueil jeunes.

37. ID18. Chambre d'hôtes ou gîte.

38. ID19. Point de vue.

39. ID20a. Base de loisirs.

40. ID20b. Centre ou promenade équestre, ranch, poney-club, etc.

41. ID20c. Piscine ou centre aquatique.

42. ID20d. Plage.

43. ID20e. Point de mise à l'eau d'embarcations légères.

44. ID21a. Point de départ d'un circuit de ski de fond.

45. ID21b. Station de ski de descente.

46. ID22. Cimetière militaire.

47. ID23. Point de départ d'un itinéraire d'excursions à pied.

48. ID24. Déchèterie.

49. ID25. Hôtel.

50. ID26a. Restaurant.

51. ID26b. Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires.

52. ID27. Maison de pays.

53. ID28. Village étape, utilisable pour les villages ayant reçu le label " village étape ” décerné par le ministère chargé des routes.

54. ID29. Point d'eau potable.

55. ID30. Equipement concernant les autocaravanes.

56. ID31. Toilettes.

57. ID32. Distributeur automatique de billets de banque.

58. ID33a. Produits du terroir.

59. ID33b. Produits vinicoles.

60. ID34a. Itinéraire piétonnier.

61. ID34b. Itinéraire piétonnier difficilement accessible aux personnes à mobilité réduite.

62. ID35. Zone industrielle ou parc d'activités.

63. ID36. Centre commercial.

64. ID37. Station pour les véhicules bénéficiant du label "autopartage".

65. ID38. Point du réseau de distribution "écotaxe".

66. ID39. - Covoiturage.

67. Les idéogrammes sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc avec un pictogramme noir. Font exception :

68. ― les idéogrammes ID1a et ID1b qui sont à fond bleu, avec un pictogramme blanc ;

69. ― l'idéogramme ID3 qui comporte un pictogramme rouge ;

70. ― les idéogrammes ID15 et ID16 qui sont à fond blanc ou marron avec un pictogramme marron ou blanc ;

71. ― l'idéogramme ID22 qui comporte un pictogramme bleu, blanc et rouge.

72. ― l'idéogramme ID 38 dont une partie du pictogramme est verte.

Article 5-10 Modifié LEGIARTI000030977815

en vigueur le 7 août 2015, jusqu'au 18 janvier 2016

1. Les idéogrammes de type ID sont placés devant les indications de destination à l'exception des indications d'agglomération. Les idéogrammes utilisés sont les suivants :

2. ID1a. Parc de stationnement.

3. ID1b. Parc relais : parc de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun.

4. ID1c. Parc de stationnement sous vidéosurveillance.

5. ID2. Aéroport assurant le transport de voyageurs par lignes régulières.

6. ID3. Hôpital ou clinique assurant les urgences.

7. ID4. Hôpital ou clinique n'assurant pas les urgences.

8. ID5a. Poste d'appel d'urgence.

9. ID5b. Poste d'appel téléphonique.

10. ID6. Relais d'information service.

11. ID7. Installation ou itinéraire piétonnier accessible aux personnes à mobilité réduite.

12. ID8. Terrain de camping pour tentes.

13. ID9. Terrain de camping pour caravanes.

14. ID10. Auberge de jeunesse.

15. ID11. Emplacement pour pique-nique.

16. ID12a. Gare dont le trafic de voyageur est supérieur ou égal à 30 000 voyageurs par an.

17. ID12b. Gare de trains autos.

18. ID13a. Embarcadère pour bac ou car-ferry.

19. ID13b. Port de commerce dont le trafic annuel de marchandise est supérieur à 20 000 tonnes.

20. ID14a. Poste de distribution de carburant.

21. ID14b. Poste de distribution de carburant, assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

22. ID14c. Garage ou poste de dépannage.

23. ID14d.-Poste de recharge de véhicules électriques.

24. ID14e.-Poste de recharge de véhicules électriques assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

25. ID15a. Parc naturel régional : il s'agit d'un idéogramme type qui reçoit dans l'ovale marron l'emblème particulier du parc naturel régional à signaler.

26. ID15b. Parc national.

27. ID15c. Réserve naturelle.

28. ID15d. Terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres.

29. ID15e. Point d'accueil du public dans un espace naturel sensible.

30. ID15f. - Site ayant reçu le label "Grand Site de France" mentionné à l'article L. 341-15-1 du code de l'environnement.

31. ID16a. Monument historique.

32. ID16b. Site classé.

33. ID16c. - Site inscrit sur la liste du patrimoine mondial.

34. ID16d. Musée ayant reçu l'appellation " musée de France ”, créée par la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002.

35. ID16e. Parc ou jardin ayant reçu le label " jardin remarquable ” décerné par le ministère de la culture.

36. ID17. Point d'accueil jeunes.

37. ID18. Chambre d'hôtes ou gîte.

38. ID19. Point de vue.

39. ID20a. Base de loisirs.

40. ID20b. Centre ou promenade équestre, ranch, poney-club, etc.

41. ID20c. Piscine ou centre aquatique.

42. ID20d. Plage.

43. ID20e. Point de mise à l'eau d'embarcations légères.

44. ID21a. Point de départ d'un circuit de ski de fond.

45. ID21b. Station de ski de descente.

46. ID22. Cimetière militaire.

47. ID23. Point de départ d'un itinéraire d'excursions à pied.

48. ID24. Déchèterie.

49. ID25. Hôtel.

50. ID26a. Restaurant.

51. ID26b. Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires.

52. ID27. Maison de pays.

53. ID28. Village étape, utilisable pour les villages ayant reçu le label " village étape ” décerné par le ministère chargé des routes.

54. ID29. Point d'eau potable.

55. ID30. Equipement concernant les autocaravanes.

56. ID31. Toilettes.

57. ID32. Distributeur automatique de billets de banque.

58. ID33a. Produits du terroir.

59. ID33b. Produits vinicoles.

60. ID34a. Itinéraire piétonnier.

61. ID34b. Itinéraire piétonnier difficilement accessible aux personnes à mobilité réduite.

62. ID35. Zone industrielle ou parc d'activités.

63. ID36. Centre commercial.

64. ID37. Station pour les véhicules bénéficiant du label "autopartage".

65. ID38. Point du réseau de distribution "écotaxe".

66. Les idéogrammes sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc avec un pictogramme noir. Font exception :

67. ― les idéogrammes ID1a et ID1b qui sont à fond bleu, avec un pictogramme blanc ;

68. ― l'idéogramme ID3 qui comporte un pictogramme rouge ;

69. ― les idéogrammes ID15 et ID16 qui sont à fond blanc ou marron avec un pictogramme marron ou blanc ;

70. ― l'idéogramme ID22 qui comporte un pictogramme bleu, blanc et rouge.

71. ― l'idéogramme ID 38 dont une partie du pictogramme est verte.

Article 5-10 Modifié LEGIARTI000030135653

en vigueur le 29 décembre 2014, jusqu'au 7 août 2015

1. Les idéogrammes de type ID sont placés devant les indications de destination à l'exception des indications d'agglomération. Les idéogrammes utilisés sont les suivants :

2. ID1a. Parc de stationnement.

3. ID1b. Parc relais : parc de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun.

4. ID1c. Parc de stationnement sous vidéosurveillance.

5. ID2. Aéroport assurant le transport de voyageurs par lignes régulières.

6. ID3. Hôpital ou clinique assurant les urgences.

7. ID4. Hôpital ou clinique n'assurant pas les urgences.

8. ID5a. Poste d'appel d'urgence.

9. ID5b. Poste d'appel téléphonique.

10. ID6. Relais d'information service.

11. ID7. Installation ou itinéraire piétonnier accessible aux personnes à mobilité réduite.

12. ID8. Terrain de camping pour tentes.

13. ID9. Terrain de camping pour caravanes.

14. ID10. Auberge de jeunesse.

15. ID11. Emplacement pour pique-nique.

16. ID12a. Gare dont le trafic de voyageur est supérieur ou égal à 30 000 voyageurs par an.

17. ID12b. Gare de trains autos.

18. ID13a. Embarcadère pour bac ou car-ferry.

19. ID13b. Port de commerce dont le trafic annuel de marchandise est supérieur à 20 000 tonnes.

20. ID14a. Poste de distribution de carburant.

21. ID14b. Poste de distribution de carburant, assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

22. ID14c. Garage ou poste de dépannage.

23. ID14d.-Poste de recharge de véhicules électriques.

24. ID14e.-Poste de recharge de véhicules électriques assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

25. ID15a. Parc naturel régional : il s'agit d'un idéogramme type qui reçoit dans l'ovale marron l'emblème particulier du parc naturel régional à signaler.

26. ID15b. Parc national.

27. ID15c. Réserve naturelle.

28. ID15d. Terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres.

29. ID15e. Point d'accueil du public dans un espace naturel sensible.

30. ID16a. Monument historique.

31. ID16b. Site classé.

32. ID16d. Musée ayant reçu l'appellation " musée de France ”, créée par la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002.

33. ID16e. Parc ou jardin ayant reçu le label " jardin remarquable ” décerné par le ministère de la culture.

34. ID17. Point d'accueil jeunes.

35. ID18. Chambre d'hôtes ou gîte.

36. ID19. Point de vue.

37. ID20a. Base de loisirs.

38. ID20b. Centre ou promenade équestre, ranch, poney-club, etc.

39. ID20c. Piscine ou centre aquatique.

40. ID20d. Plage.

41. ID20e. Point de mise à l'eau d'embarcations légères.

42. ID21a. Point de départ d'un circuit de ski de fond.

43. ID21b. Station de ski de descente.

44. ID22. Cimetière militaire.

45. ID23. Point de départ d'un itinéraire d'excursions à pied.

46. ID24. Déchèterie.

47. ID25. Hôtel.

48. ID26a. Restaurant.

49. ID26b. Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires.

50. ID27. Maison de pays.

51. ID28. Village étape, utilisable pour les villages ayant reçu le label " village étape ” décerné par le ministère chargé des routes.

52. ID29. Point d'eau potable.

53. ID30. Equipement concernant les autocaravanes.

54. ID31. Toilettes.

55. ID32. Distributeur automatique de billets de banque.

56. ID33a. Produits du terroir.

57. ID33b. Produits vinicoles.

58. ID34a. Itinéraire piétonnier.

59. ID34b. Itinéraire piétonnier difficilement accessible aux personnes à mobilité réduite.

60. ID35. Zone industrielle ou parc d'activités.

61. ID36. Centre commercial.

62. ID37. Station pour les véhicules bénéficiant du label "autopartage".

63. ID38. Point du réseau de distribution "écotaxe".

64. Les idéogrammes sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc avec un pictogramme noir. Font exception :

65. ― les idéogrammes ID1a et ID1b qui sont à fond bleu, avec un pictogramme blanc ;

66. ― l'idéogramme ID3 qui comporte un pictogramme rouge ;

67. ― les idéogrammes ID15 et ID16 qui sont à fond blanc ou marron avec un pictogramme marron ou blanc ;

68. ― l'idéogramme ID22 qui comporte un pictogramme bleu, blanc et rouge.

69. ― l'idéogramme ID 38 dont une partie du pictogramme est verte.

Article 5-10 Modifié LEGIARTI000026953909

en vigueur le 18 janvier 2013, jusqu'au 29 décembre 2014

1. Les idéogrammes de type ID sont placés devant les indications de destination à l'exception des indications d'agglomération. Les idéogrammes utilisés sont les suivants :

2. ID1a. Parc de stationnement.

3. ID1b. Parc relais : parc de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun.

4. ID1c. Parc de stationnement sous vidéosurveillance.

5. ID2. Aéroport assurant le transport de voyageurs par lignes régulières.

6. ID3. Hôpital ou clinique assurant les urgences.

7. ID4. Hôpital ou clinique n'assurant pas les urgences.

8. ID5a. Poste d'appel d'urgence.

9. ID5b. Poste d'appel téléphonique.

10. ID6. Relais d'information service.

11. ID7. Installation ou itinéraire piétonnier accessible aux personnes à mobilité réduite.

12. ID8. Terrain de camping pour tentes.

13. ID9. Terrain de camping pour caravanes.

14. ID10. Auberge de jeunesse.

15. ID11. Emplacement pour pique-nique.

16. ID12a. Gare dont le trafic de voyageur est supérieur ou égal à 30 000 voyageurs par an.

17. ID12b. Gare de trains autos.

18. ID13a. Embarcadère pour bac ou car-ferry.

19. ID13b. Port de commerce dont le trafic annuel de marchandise est supérieur à 20 000 tonnes.

20. ID14a. Poste de distribution de carburant.

21. ID14b. Poste de distribution de carburant, assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

22. ID14c. Garage ou poste de dépannage.

23. ID15a. Parc naturel régional : il s'agit d'un idéogramme type qui reçoit dans l'ovale marron l'emblème particulier du parc naturel régional à signaler.

24. ID15b. Parc national.

25. ID15c. Réserve naturelle.

26. ID15d. Terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres.

27. ID15e. Point d'accueil du public dans un espace naturel sensible.

28. ID16a. Monument historique.

29. ID16b. Site classé.

30. ID16d. Musée ayant reçu l'appellation " musée de France ”, créée par la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002.

31. ID16e. Parc ou jardin ayant reçu le label " jardin remarquable ” décerné par le ministère de la culture.

32. ID17. Point d'accueil jeunes.

33. ID18. Chambre d'hôtes ou gîte.

34. ID19. Point de vue.

35. ID20a. Base de loisirs.

36. ID20b. Centre ou promenade équestre, ranch, poney-club, etc.

37. ID20c. Piscine ou centre aquatique.

38. ID20d. Plage.

39. ID20e. Point de mise à l'eau d'embarcations légères.

40. ID21a. Point de départ d'un circuit de ski de fond.

41. ID21b. Station de ski de descente.

42. ID22. Cimetière militaire.

43. ID23. Point de départ d'un itinéraire d'excursions à pied.

44. ID24. Déchèterie.

45. ID25. Hôtel.

46. ID26a. Restaurant.

47. ID26b. Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires.

48. ID27. Maison de pays.

49. ID28. Village étape, utilisable pour les villages ayant reçu le label " village étape ” décerné par le ministère chargé des routes.

50. ID29. Point d'eau potable.

51. ID30. Equipement concernant les autocaravanes.

52. ID31. Toilettes.

53. ID32. Distributeur automatique de billets de banque.

54. ID33a. Produits du terroir.

55. ID33b. Produits vinicoles.

56. ID34a. Itinéraire piétonnier.

57. ID34b. Itinéraire piétonnier difficilement accessible aux personnes à mobilité réduite.

58. ID35. Zone industrielle ou parc d'activités.

59. ID36. Centre commercial.

60. ID37. Station pour les véhicules bénéficiant du label "autopartage".

61. ID38. Point du réseau de distribution "écotaxe".

62. Les idéogrammes sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc avec un pictogramme noir. Font exception :

63. ― les idéogrammes ID1a et ID1b qui sont à fond bleu, avec un pictogramme blanc ;

64. ― l'idéogramme ID3 qui comporte un pictogramme rouge ;

65. ― les idéogrammes ID15 et ID16 qui sont à fond blanc ou marron avec un pictogramme marron ou blanc ;

66. ― l'idéogramme ID22 qui comporte un pictogramme bleu, blanc et rouge.

67. ― l'idéogramme ID 38 dont une partie du pictogramme est verte.

Article 5-10 Modifié LEGIARTI000025031378

en vigueur le 23 décembre 2011, jusqu'au 18 janvier 2013

1. Les idéogrammes de type ID sont placés devant les indications de destination à l'exception des indications d'agglomération. Les idéogrammes utilisés sont les suivants :

2. ID1a. Parc de stationnement.

3. ID1b. Parc relais : parc de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun.

4. ID1c. Parc de stationnement sous vidéosurveillance.

5. ID2. Aéroport assurant le transport de voyageurs par lignes régulières.

6. ID3. Hôpital ou clinique assurant les urgences.

7. ID4. Hôpital ou clinique n'assurant pas les urgences.

8. ID5a. Poste d'appel d'urgence.

9. ID5b. Poste d'appel téléphonique.

10. ID6. Relais d'information service.

11. ID7. Installation ou itinéraire piétonnier accessible aux personnes à mobilité réduite.

12. ID8. Terrain de camping pour tentes.

13. ID9. Terrain de camping pour caravanes.

14. ID10. Auberge de jeunesse.

15. ID11. Emplacement pour pique-nique.

16. ID12a. Gare dont le trafic de voyageur est supérieur ou égal à 30 000 voyageurs par an.

17. ID12b. Gare de trains autos.

18. ID13a. Embarcadère pour bac ou car-ferry.

19. ID13b. Port de commerce dont le trafic annuel de marchandise est supérieur à 20 000 tonnes.

20. ID14a. Poste de distribution de carburant.

21. ID14b. Poste de distribution de carburant, assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

22. ID14c. Garage ou poste de dépannage.

23. ID15a. Parc naturel régional : il s'agit d'un idéogramme type qui reçoit dans l'ovale marron l'emblème particulier du parc naturel régional à signaler.

24. ID15b. Parc national.

25. ID15c. Réserve naturelle.

26. ID15d. Terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres.

27. ID15e. Point d'accueil du public dans un espace naturel sensible.

28. ID16a. Monument historique.

29. ID16b. Site classé.

30. ID16d. Musée ayant reçu l'appellation " musée de France ”, créée par la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002.

31. ID16e. Parc ou jardin ayant reçu le label " jardin remarquable ” décerné par le ministère de la culture.

32. ID17. Point d'accueil jeunes.

33. ID18. Chambre d'hôtes ou gîte.

34. ID19. Point de vue.

35. ID20a. Base de loisirs.

36. ID20b. Centre ou promenade équestre, ranch, poney-club, etc.

37. ID20c. Piscine ou centre aquatique.

38. ID20d. Plage.

39. ID20e. Point de mise à l'eau d'embarcations légères.

40. ID21a. Point de départ d'un circuit de ski de fond.

41. ID21b. Station de ski de descente.

42. ID22. Cimetière militaire.

43. ID23. Point de départ d'un itinéraire d'excursions à pied.

44. ID24. Déchèterie.

45. ID25. Hôtel.

46. ID26a. Restaurant.

47. ID26b. Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires.

48. ID27. Maison de pays.

49. ID28. Village étape, utilisable pour les villages ayant reçu le label " village étape ” décerné par le ministère chargé des routes.

50. ID29. Point d'eau potable.

51. ID30. Equipement concernant les autocaravanes.

52. ID31. Toilettes.

53. ID32. Distributeur automatique de billets de banque.

54. ID33a. Produits du terroir.

55. ID33b. Produits vinicoles.

56. ID34a. Itinéraire piétonnier.

57. ID34b. Itinéraire piétonnier difficilement accessible aux personnes à mobilité réduite.

58. ID35. Zone industrielle ou parc d'activités.

59. ID36. Centre commercial.

60. Les idéogrammes sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc avec un pictogramme noir. Font exception :

61. ― les idéogrammes ID1a et ID1b qui sont à fond bleu, avec un pictogramme blanc ;

62. ― l'idéogramme ID3 qui comporte un pictogramme rouge ;

63. ― les idéogrammes ID15 et ID16 qui sont à fond blanc ou marron avec un pictogramme marron ou blanc ;

64. ― l'idéogramme ID22 qui comporte un pictogramme bleu, blanc et rouge.

Article 5-11 LEGIARTI000049319414

1. Les symboles sont généralement associés à des mentions pour identifier un échangeur, présignaler une direction interdite à une catégorie de véhicules, indiquer une direction conseillée à une catégorie de véhicules ou caractériser un itinéraire.

2. A.-Symboles d'identification des échanges de type SE.

3. Le symbole SE2 permet d'identifier ou de localiser un échangeur. Il comporte, inscrit dans un listel noir de forme ovale, un pictogramme représentant l'échangeur suivi d'un numéro d'ordre. Le pictogramme figure en noir sur fond blanc. On distingue les symboles :

4. ― SE2b pour les sorties situées à droite ;

5. ― SE2c pour les sorties exceptionnellement situées à gauche.

6. Le symbole SE3 permet de signaler une bifurcation autoroutière qu'il représente de manière simplifiée. Il est associé exclusivement aux panneaux D64, D74a et D74b. Le pictogramme figure en blanc sur fond bleu.

7. B.-Symboles catégoriels de signalisation avancée d'une direction interdite de type SI.

8. Un symbole de type SI permet de caractériser la mention à laquelle il est associé. Il indique qu'une liaison n'est pas accessible dans sa totalité à une catégorie de véhicules.

9. SI1a. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules affectés au transport de marchandises.

10. SI1b. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

11. SI2. Signalisation avancée d'une direction interdite aux cycles. Cette signalisation s'adresse aussi aux engins de déplacement personnel motorisés et aux cyclomobiles légers.

12. SI3. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules de transport en commun de personnes.

13. SI4. Signalisation avancée d'une direction interdite aux cyclomoteurs.

14. SI5. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

15. SI6. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

16. SI7. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

17. SI8. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

18. SI9. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

19. SI10. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ”), et signalés comme tels.

20. SI11. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises de nature à polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ”), et signalés comme tels.

21. SI12. Signalisation avancée d'une direction interdite à tout ou partie des véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ”), et signalés comme tels.

22. SI13. Signalisation avancée d'une direction interdite aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.

23. SI14. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules tractant une caravane ou remorque de plus de 250 kg tel que le poids total roulant autorisé, véhicule plus caravane ou remorque ne dépasse pas 3,5 tonnes.

24. Les symboles de type SI, sauf pour le symbole SI1b, sont la reproduction des panneaux d'interdiction correspondants. Ils n'ont pas de valeur prescriptive.

25. C.-Symboles catégoriels de direction conseillée de type SC.

26. SC1a. Direction conseillée aux véhicules affectés au transport de marchandises.

27. SC1b. Direction conseillée aux véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

28. SC2. Direction conseillée aux cycles. Cette signalisation s'adresse aussi aux engins de déplacement personnel motorisés et aux cyclomobiles légers.

29. SC3. Direction conseillée aux véhicules de transport en commun de personnes.

30. SC4. Direction conseillée aux cyclomoteurs.

31. SC5. Direction conseillée aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

32. SC6. Direction conseillée aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

33. SC7. Direction conseillée aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

34. SC8. Direction conseillée aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

35. SC9. Direction conseillée aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

36. SC10. Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ”), et signalés comme tels.

37. SC11. Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ”), et signalés comme tels.

38. SC12. Direction conseillée à tout ou partie des véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ”), et signalés comme tels.

39. SC13. Direction conseillée aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.

40. SC14. Direction conseillée aux véhicules tractant une caravane ou remorque de plus de 250 kg tel que le poids total roulant autorisé, véhicule plus caravane ou remorque, ne dépasse pas 3,5 tonnes.

41. SC15. Direction conseillée aux véhicules dont le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5 tonnes.

42. Les symboles de type SC sont toujours associés à une mention.

43. Ils sont composés d'un carré à fond bleu dans lequel s'inscrivent un pictogramme et des inscriptions de couleur blanche. Font exception :

44. ― le symbole SC2 qui a un fond vert ;

45. ― les symboles SC10, SC11 et SC12 qui comportent un pictogramme polychrome correspondant à celui des panneaux de type B18.

46. D.-Symbole d'indication de classification d'une voie sur une partie de l'itinéraire à suivre.

47. Le symbole SC17 indique le caractère autoroutier d'une partie de l'itinéraire permettant de rejoindre les directions indiquées.

48. Il est toujours associé à une ou plusieurs mentions.

49. Il est composé d'un carré à fond bleu dans lequel s'inscrit le pictogramme blanc du panneau C207.

50. E.-Symbole d'indication d'itinéraire de type SU.

51. SU1. Permet d'identifier un itinéraire de substitution, dit itinéraire " S ”. Il caractérise un réseau associé à un réseau principal autoroutier auquel il se substitue lorsque ce dernier connaît des perturbations. Il est composé d'un rectangle à fond noir dans lequel s'inscrivent en jaune la lettre " S ” suivie d'un ou plusieurs chiffres.

52. SU2. Permet de caractériser un itinéraire " Bis ”. Il est composé d'un carré à fond noir dans lequel s'inscrit le mot " Bis ” en couleur jaune.

53. SU3. Permet d'identifier un itinéraire autoroutier. Il précise le numéro de l'autoroute principale desservant la ou les mentions auxquelles il est associé. Son emploi est limité aux itinéraires de contournement d'une ville ou lorsque l'on emprunte des sections courtes d'autoroutes avec des numéros différents. Il est composé d'un rectangle à fond bleu sur lequel est inscrit le numéro de l'autoroute principale en caractères blancs. Le rectangle est plus ou moins haut en fonction du nombre de mentions auquel il est associé.

54. SU4. Permet de caractériser une rocade. Il est composé d'un carré à fond noir et d'un pictogramme blanc.

55. SU5. Permet d'identifier le caractère payant de certaines autoroutes ou de certains ouvrages. Il est composé d'un rectangle bleu, entouré d'un liseré blanc et comportant le mot péage en caractères blancs.

56. Les symboles SU3, SU4 et SU5 sont associés à une ou plusieurs mentions.

Article 5-11 Modifié LEGIARTI000025031380

en vigueur le 23 décembre 2011, jusqu'au 24 mars 2024

1. Les symboles sont généralement associés à des mentions pour identifier un échangeur, présignaler une direction interdite à une catégorie de véhicules, indiquer une direction conseillée à une catégorie de véhicules ou caractériser un itinéraire.

2. A.-Symboles d'identification des échanges de type SE.

3. Le symbole SE2 permet d'identifier ou de localiser un échangeur. Il comporte, inscrit dans un listel noir de forme ovale, un pictogramme représentant l'échangeur suivi d'un numéro d'ordre. Le pictogramme figure en noir sur fond blanc. On distingue les symboles :

4. ― SE2b pour les sorties situées à droite ;

5. ― SE2c pour les sorties exceptionnellement situées à gauche.

6. Le symbole SE3 permet de signaler une bifurcation autoroutière qu'il représente de manière simplifiée. Il est associé exclusivement aux panneaux D64, D74a et D74b. Le pictogramme figure en blanc sur fond bleu.

7. B.-Symboles catégoriels de signalisation avancée d'une direction interdite de type SI.

8. Un symbole de type SI permet de caractériser la mention à laquelle il est associé. Il indique qu'une liaison n'est pas accessible dans sa totalité à une catégorie de véhicules.

9. SI1a. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules affectés au transport de marchandises.

10. SI1b. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

11. SI2. Signalisation avancée d'une direction interdite aux cycles.

12. SI3. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules de transport en commun de personnes.

13. SI4. Signalisation avancée d'une direction interdite aux cyclomoteurs.

14. SI5. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

15. SI6. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

16. SI7. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

17. SI8. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

18. SI9. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

19. SI10. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ”), et signalés comme tels.

20. SI11. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises de nature à polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ”), et signalés comme tels.

21. SI12. Signalisation avancée d'une direction interdite à tout ou partie des véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ”), et signalés comme tels.

22. SI13. Signalisation avancée d'une direction interdite aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.

23. SI14. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules tractant une caravane ou remorque de plus de 250 kg tel que le poids total roulant autorisé, véhicule plus caravane ou remorque ne dépasse pas 3,5 tonnes.

24. Les symboles de type SI, sauf pour le symbole SI1b, sont la reproduction des panneaux d'interdiction correspondants. Ils n'ont pas de valeur prescriptive.

25. C.-Symboles catégoriels de direction conseillée de type SC.

26. SC1a. Direction conseillée aux véhicules affectés au transport de marchandises.

27. SC1b. Direction conseillée aux véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

28. SC2. Direction conseillée aux cycles.

29. SC3. Direction conseillée aux véhicules de transport en commun de personnes.

30. SC4. Direction conseillée aux cyclomoteurs.

31. SC5. Direction conseillée aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

32. SC6. Direction conseillée aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

33. SC7. Direction conseillée aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

34. SC8. Direction conseillée aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

35. SC9. Direction conseillée aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

36. SC10. Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ”), et signalés comme tels.

37. SC11. Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ”), et signalés comme tels.

38. SC12. Direction conseillée à tout ou partie des véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ”), et signalés comme tels.

39. SC13. Direction conseillée aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.

40. SC14. Direction conseillée aux véhicules tractant une caravane ou remorque de plus de 250 kg tel que le poids total roulant autorisé, véhicule plus caravane ou remorque, ne dépasse pas 3,5 tonnes.

41. SC15. Direction conseillée aux véhicules dont le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5 tonnes.

42. Les symboles de type SC sont toujours associés à une mention.

43. Ils sont composés d'un carré à fond bleu dans lequel s'inscrivent un pictogramme et des inscriptions de couleur blanche. Font exception :

44. ― le symbole SC2 qui a un fond vert ;

45. ― les symboles SC10, SC11 et SC12 qui comportent un pictogramme polychrome correspondant à celui des panneaux de type B18.

46. D.-Symbole d'indication de classification d'une voie sur une partie de l'itinéraire à suivre.

47. Le symbole SC17 indique le caractère autoroutier d'une partie de l'itinéraire permettant de rejoindre les directions indiquées.

48. Il est toujours associé à une ou plusieurs mentions.

49. Il est composé d'un carré à fond bleu dans lequel s'inscrit le pictogramme blanc du panneau C207.

50. E.-Symbole d'indication d'itinéraire de type SU.

51. SU1. Permet d'identifier un itinéraire de substitution, dit itinéraire " S ”. Il caractérise un réseau associé à un réseau principal autoroutier auquel il se substitue lorsque ce dernier connaît des perturbations. Il est composé d'un rectangle à fond noir dans lequel s'inscrivent en jaune la lettre " S ” suivie d'un ou plusieurs chiffres.

52. SU2. Permet de caractériser un itinéraire " Bis ”. Il est composé d'un carré à fond noir dans lequel s'inscrit le mot " Bis ” en couleur jaune.

53. SU3. Permet d'identifier un itinéraire autoroutier. Il précise le numéro de l'autoroute principale desservant la ou les mentions auxquelles il est associé. Son emploi est limité aux itinéraires de contournement d'une ville ou lorsque l'on emprunte des sections courtes d'autoroutes avec des numéros différents. Il est composé d'un rectangle à fond bleu sur lequel est inscrit le numéro de l'autoroute principale en caractères blancs. Le rectangle est plus ou moins haut en fonction du nombre de mentions auquel il est associé.

54. SU4. Permet de caractériser une rocade. Il est composé d'un carré à fond noir et d'un pictogramme blanc.

55. SU5. Permet d'identifier le caractère payant de certaines autoroutes ou de certains ouvrages. Il est composé d'un rectangle bleu, entouré d'un liseré blanc et comportant le mot péage en caractères blancs.

56. Les symboles SU3, SU4 et SU5 sont associés à une ou plusieurs mentions.

Article 5-12 LEGIARTI000052232412

1. Les panneaux d'information de sécurité routière de type SR sont placés sur les voies pour rappeler aux usagers des règles simples de sécurité routière.

2. Panneaux SR2. Rappel de l'espacement que les usagers doivent laisser entre leurs véhicules sur autoroute et sur route à deux fois deux voies et carrefours dénivelés. Les panneaux SR2 constituent un ensemble de trois panneaux indissociables utilisés successivement.

3. Panneaux SR3a, SR3b, SR3c1, SR3c2, SR3c3, SR3d et SR3e.-Signaux annonçant une zone contrôlée par un ou plusieurs dispositifs de contrôle.

4. Les panneaux SR3a, SR3b, SR3c1, SR3c2, SR3c3 et SR3e annoncent une zone où la vitesse est contrôlée par un dispositif de contrôle automatisé.

5. Le panneau SR3d annonce une zone de contrôle.

6. Lorsqu'il n'est complété par aucun panonceau ou lorsqu'il est uniquement complété par un panonceau de type M2 ou M10c, le panneau SR3d annonce une zone où la vitesse est contrôlée par un dispositif de contrôle automatisé.

7. Lorsqu'il est complété par le panonceau M9k1 ou M9k2, le panneau SR3d annonce une zone de contrôle de l'usage d'une ou de plusieurs voies réservées à la circulation de certains véhicules, soit par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisé, soit par un ou plusieurs dispositifs permettant de constater le nombre de personnes présentes à bord des véhicules.

8. Lorsqu'il est complété par le panonceau M9l, le panneau SR3d annonce une zone où le niveau d'émissions sonores des véhicules est contrôlé par un dispositif de contrôle automatique fixe ou mobile.

9. Panneau SR4. Annonce d'une zone placée sous vidéoprotection par le gestionnaire de la route, pour assurer une meilleure sécurité des usagers et la régulation du trafic, conformément à l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

10. Panneau SR50. Rappel d'un message de sécurité routière de portée générale.

11. Panneau SR51. Information relative à l'interdiction de s'engager sur un passage à niveau s'il y a un risque de s'y retrouver immobilisé, en application de l'article R. 422-3 du code de la route.

12. Panneaux SR52a et SR52b. Information relative au respect des distances de sécurité entre les véhicules dans les tunnels, imposées en application du IV de l'article R. 412-12 du code de la route.

13. Panneaux SR53a, SR53b, et SR53c. Information relative au respect des règles à observer par les véhicules en circulation vis à vis d'un véhicule équipé de feux spéciaux ou faisant usage de ses feux de détresse en circulation lente ou à l'arrêt sur un accotement ou une bande d'arrêt d'urgence d'une route à chaussées séparées, en application de l'article R. 412-11-1 du code de la route. Les panneaux SR53 constituent un ensemble de trois panneaux indissociables utilisés successivement.

14. Les panneaux de type SR sont de forme rectangulaire, à fond gris, listel jaune et inscriptions blanches. Les panneaux SR2 comportent des pictogrammes et inscriptions de couleur blanche avec un élément de couleur verte. A l'exception des panneaux SR3e, les panneaux SR3 comportent une partie centrale à fond blanc portant des pictogrammes et inscriptions de couleur noire. Les panneaux SR3e comportent une partie centrale à fond blanc portant des pictogrammes de couleur noire et une partie supérieure à fond gris portant en couleur la reproduction du panneau B14 adéquat. Les panneaux SR3 peuvent être complétés par des panonceaux de type M2 et M10c. Les panneaux SR50 ne comportent que des inscriptions commençant par les mots : " pour votre sécurité ". Les panneaux SR52 comportent deux parties (SR52a) ou trois parties (SR52b) rectangulaires à fond blanc portant des pictogrammes et inscriptions de couleur noire et des éléments de couleur bleue. Les panneaux SR53 comportent des pictogrammes et inscriptions de couleur blanche avec des éléments de couleur verte, rouge et orange.

Article 5-12 Modifié LEGIARTI000051441447

en vigueur le 10 avril 2025, jusqu'au 8 septembre 2025

1. Les panneaux d'information de sécurité routière de type SR sont placés sur les voies pour rappeler aux usagers des règles simples de sécurité routière.

2. Panneaux SR2. Rappel de l'espacement que les usagers doivent laisser entre leurs véhicules sur autoroute et sur route à deux fois deux voies et carrefours dénivelés. Les panneaux SR2 constituent un ensemble de trois panneaux indissociables utilisés successivement.

3. Panneaux SR3a, SR3b, SR3c1, SR3c2, SR3c3, SR3d et SR3e.-Signaux annonçant une zone contrôlée par un ou plusieurs dispositifs de contrôle.

4. Les panneaux SR3a, SR3b, SR3c1, SR3c2, SR3c3 et SR3e annoncent une zone où la vitesse est contrôlée par un dispositif de contrôle automatisé.

5. Le panneau SR3d annonce une zone de contrôle.

6. Lorsqu'il n'est complété par aucun panonceau ou lorsqu'il est uniquement complété par un panonceau de type M2 ou M10c, le panneau SR3d annonce une zone où la vitesse est contrôlée par un dispositif de contrôle automatisé.

7. Lorsqu'il est complété par le panonceau M9k1 ou M9k2, le panneau SR3d annonce une zone de contrôle de l'usage d'une ou de plusieurs voies réservées à la circulation de certains véhicules, soit par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisé, soit par un ou plusieurs dispositifs permettant de constater le nombre de personnes présentes à bord des véhicules.

8. Lorsqu'il est complété par le panonceau M9l, le panneau SR3d annonce une zone où le niveau d'émissions sonores des véhicules est contrôlé par un dispositif de contrôle automatique fixe ou mobile.

9. Panneau SR4. Annonce d'une zone placée sous vidéoprotection par le gestionnaire de la route, pour assurer une meilleure sécurité des usagers et la régulation du trafic, conformément à l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

10. Panneau SR50. Rappel d'un message de sécurité routière de portée générale.

11. Panneaux SR52a et SR52b. Information relative au respect des distances de sécurité entre les véhicules dans les tunnels, imposées en application du IV de l'article R. 412-12 du code de la route.

12. Panneaux SR53a, SR53b, et SR53c. Information relative au respect des règles à observer par les véhicules en circulation vis à vis d'un véhicule équipé de feux spéciaux ou faisant usage de ses feux de détresse en circulation lente ou à l'arrêt sur un accotement ou une bande d'arrêt d'urgence d'une route à chaussées séparées, en application de l'article R. 412-11-1 du code de la route. Les panneaux SR53 constituent un ensemble de trois panneaux indissociables utilisés successivement.

13. Les panneaux de type SR sont de forme rectangulaire, à fond gris, listel jaune et inscriptions blanches. Les panneaux SR2 comportent des pictogrammes et inscriptions de couleur blanche avec un élément de couleur verte. A l'exception des panneaux SR3e, les panneaux SR3 comportent une partie centrale à fond blanc portant des pictogrammes et inscriptions de couleur noire. Les panneaux SR3e comportent une partie centrale à fond blanc portant des pictogrammes de couleur noire et une partie supérieure à fond gris portant en couleur la reproduction du panneau B14 adéquat. Les panneaux SR3 peuvent être complétés par des panonceaux de type M2 et M10c. Les panneaux SR50 ne comportent que des inscriptions commençant par les mots : " pour votre sécurité ". Les panneaux SR52 comportent deux parties (SR52a) ou trois parties (SR52b) rectangulaires à fond blanc portant des pictogrammes et inscriptions de couleur noire et des éléments de couleur bleue. Les panneaux SR53 comportent des pictogrammes et inscriptions de couleur blanche avec des éléments de couleur verte, rouge et orange.

Article 5-12 Modifié LEGIARTI000049319417

en vigueur le 24 mars 2024, jusqu'au 10 avril 2025

1. Les panneaux d'information de sécurité routière de type SR sont placés sur les voies pour rappeler aux usagers des règles simples de sécurité routière.

2. Panneaux SR2. Rappel de l'espacement que les usagers doivent laisser entre leurs véhicules sur autoroute et sur route à deux fois deux voies et carrefours dénivelés. Les panneaux SR2 constituent un ensemble de trois panneaux indissociables utilisés successivement.

3. Panneaux SR3a, SR3b, SR3c1, SR3c2, SR3c3, SR3d et SR3e.-Signaux annonçant une zone contrôlée par un ou plusieurs dispositifs de contrôle.

4. Les panneaux SR3a, SR3b, SR3c1, SR3c2, SR3c3 et SR3e annoncent une zone où la vitesse est contrôlée par un dispositif de contrôle automatisé.

5. Le panneau SR3d annonce une zone de contrôle.

6. Lorsqu'il n'est complété par aucun panonceau ou lorsqu'il est uniquement complété par un panonceau de type M2 ou M10c, le panneau SR3d annonce une zone où la vitesse est contrôlée par un dispositif de contrôle automatisé.

7. Lorsqu'il est complété par le panonceau M9k1 ou M9k2, le panneau SR3d annonce une zone de contrôle de l'usage d'une ou de plusieurs voies réservées à la circulation de certains véhicules, soit par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisé, soit par un ou plusieurs dispositifs permettant de constater le nombre de personnes présentes à bord des véhicules.

8. Lorsqu'il est complété par le panonceau M9l, le panneau SR3d annonce une zone où le niveau d'émissions sonores des véhicules est contrôlé par un dispositif de contrôle automatique fixe ou mobile.

9. Panneau SR4. Annonce d'une zone placée sous vidéoprotection par le gestionnaire de la route, pour assurer une meilleure sécurité des usagers et la régulation du trafic, conformément à l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

10. Panneau SR50. Rappel d'un message de sécurité routière de portée générale.

11. Panneaux SR52a et SR52b. Information relative au respect des distances de sécurité entre les véhicules dans les tunnels, imposées en application du IV de l'article R. 412-12 du code de la route.

12. Les panneaux de type SR sont de forme rectangulaire, à fond gris, listel jaune et inscriptions blanches. Les panneaux SR2 comportent des pictogrammes et inscriptions de couleur blanche avec un élément de couleur verte. A l'exception des panneaux SR3e, les panneaux SR3 comportent une partie centrale à fond blanc portant des pictogrammes et inscriptions de couleur noire. Les panneaux SR3e comportent une partie centrale à fond blanc portant des pictogrammes de couleur noire et une partie supérieure à fond gris portant en couleur la reproduction du panneau B14 adéquat. Les panneaux SR3 peuvent être complétés par des panonceaux de type M2 et M10c. Les panneaux SR50 ne comportent que des inscriptions commençant par les mots : " pour votre sécurité ". Les panneaux SR52 comportent deux parties (SR52a) ou trois parties (SR52b) rectangulaires à fond blanc portant des pictogrammes et inscriptions de couleur noire et des éléments de couleur bleue.

Article 5-12 Modifié LEGIARTI000046016791

en vigueur le 6 juillet 2022, jusqu'au 24 mars 2024

1. Les panneaux d'information de sécurité routière de type SR sont placés sur les voies pour rappeler aux usagers des règles simples de sécurité routière.

2. Panneaux SR2. Rappel de l'espacement que les usagers doivent laisser entre leurs véhicules sur autoroute et sur route à deux fois deux voies et carrefours dénivelés. Les panneaux SR2 constituent un ensemble de trois panneaux indissociables utilisés successivement.

3. Panneaux SR3a, SR3b, SR3c1, SR3c2, SR3c3, SR3d et SR3e.-Signaux annonçant une zone où la vitesse est contrôlée par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisé.

4. Panneau SR4. Annonce d'une zone placée sous vidéoprotection par le gestionnaire de la route, pour assurer une meilleure sécurité des usagers et la régulation du trafic, conformément à l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

5. Panneau SR50. Rappel d'un message de sécurité routière de portée générale.

6. Panneaux SR52a et SR52b. Information relative au respect des distances de sécurité entre les véhicules dans les tunnels, imposées en application du IV de l'article R. 412-12 du code de la route.

7. Les panneaux de type SR sont de forme rectangulaire, à fond gris, listel jaune et inscriptions blanches. Les panneaux SR2 comportent des pictogrammes et inscriptions de couleur blanche avec un élément de couleur verte. A l'exception des panneaux SR3e, les panneaux SR3 comportent une partie centrale à fond blanc portant des pictogrammes et inscriptions de couleur noire. Les panneaux SR3e comportent une partie centrale à fond blanc portant des pictogrammes de couleur noire et une partie supérieure à fond gris portant en couleur la reproduction du panneau B14 adéquat. Les panneaux SR3 peuvent être complétés par des panonceaux de type M2 et M10c. Les panneaux SR50 ne comportent que des inscriptions commençant par les mots : " pour votre sécurité ". Les panneaux SR52 comportent deux parties (SR52a) ou trois parties (SR52b) rectangulaires à fond blanc portant des pictogrammes et inscriptions de couleur noire et des éléments de couleur bleue.

Article 5-12 Modifié LEGIARTI000038120436

en vigueur le 10 janvier 2019, jusqu'au 6 juillet 2022

1. Les panneaux d'information de sécurité routière de type SR sont placés sur les voies pour rappeler aux usagers des règles simples de sécurité routière.

2. Panneaux SR2. Rappel de l'espacement que les usagers doivent laisser entre leurs véhicules sur autoroute et sur route à deux fois deux voies et carrefours dénivelés. Les panneaux SR2 constituent un ensemble de trois panneaux indissociables utilisés successivement.

3. Panneaux SR3a, SR3b, SR3c1, SR3c2, SR3c3, SR3d et SR3e.-Signaux annonçant une zone où la vitesse est contrôlée par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisé.

4. Panneau SR4. Annonce d'une zone placée sous vidéoprotection par le gestionnaire de la route, pour assurer une meilleure sécurité des usagers et la régulation du trafic, conformément à l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

5. Panneau SR50. Rappel d'un message de sécurité routière de portée générale.

6. Les panneaux de type SR sont de forme rectangulaire, à fond gris, listel jaune et inscriptions blanches. Les panneaux SR2 comportent des pictogrammes et inscriptions de couleur blanche avec un élément de couleur verte. A l'exception des panneaux SR3e, les panneaux SR3 comportent une partie centrale à fond blanc portant des pictogrammes et inscriptions de couleur noire. Les panneaux SR3e comportent une partie centrale à fond blanc portant des pictogrammes de couleur noire et une partie supérieure à fond gris portant en couleur la reproduction du panneau B14 adéquat. Les panneaux SR3 peuvent être complétés par des panonceaux de type M2 et M10c. Les panneaux SR50 ne comportent que des inscriptions commençant par les mots : " pour votre sécurité ".

Article 5-12 Modifié LEGIARTI000033887967

en vigueur le 18 janvier 2017, jusqu'au 10 janvier 2019

1. Les panneaux d'information de sécurité routière de type SR sont placés sur les voies pour rappeler aux usagers des règles simples de sécurité routière.

2. Panneaux SR2. Rappel de l'espacement que les usagers doivent laisser entre leurs véhicules sur autoroute et sur route à deux fois deux voies et carrefours dénivelés. Les panneaux SR2 constituent un ensemble de trois panneaux indissociables utilisés successivement.

3. Panneaux SR3a, SR3b, SR3c1, SR3c2, SR3c3, SR3d et SR3e.-Signaux annonçant une zone où la vitesse est contrôlée par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisé.

4. Panneau SR4. Annonce d'une zone placée sous vidéosurveillance par le gestionnaire de la route, pour assurer une meilleure sécurité des usagers et la régulation du trafic, conformément à l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

5. Panneau SR50. Rappel d'un message de sécurité routière de portée générale.

6. Les panneaux de type SR sont de forme rectangulaire, à fond gris, listel jaune et inscriptions blanches. Les panneaux SR2 comportent des pictogrammes et inscriptions de couleur blanche avec un élément de couleur verte. A l'exception des panneaux SR3e, les panneaux SR3 comportent une partie centrale à fond blanc portant des pictogrammes et inscriptions de couleur noire. Les panneaux SR3e comportent une partie centrale à fond blanc portant des pictogrammes de couleur noire et une partie supérieure à fond gris portant en couleur la reproduction du panneau B14 adéquat. Les panneaux SR3 peuvent être complétés par des panonceaux de type M2 et M10c. Les panneaux SR50 ne comportent que des inscriptions commençant par les mots : " pour votre sécurité ".

Article 5-12 Modifié LEGIARTI000032486463

en vigueur le 4 mai 2016, jusqu'au 18 janvier 2017

1. Les panneaux d'information de sécurité routière de type SR sont placés sur les voies pour rappeler aux usagers des règles simples de sécurité routière.

2. Panneaux SR2. Rappel de l'espacement que les usagers doivent laisser entre leurs véhicules sur autoroute et sur route à deux fois deux voies et carrefours dénivelés. Les panneaux SR2 constituent un ensemble de trois panneaux indissociables utilisés successivement.

3. Panneaux SR3a, SR3b, SR3c1, SR3c2 et SR3c3.-Signaux annonçant une zone où la vitesse est contrôlée par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisé.

4. Panneau SR4. Annonce d'une zone placée sous vidéosurveillance par le gestionnaire de la route, pour assurer une meilleure sécurité des usagers et la régulation du trafic, conformément à l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

5. Panneau SR50. Rappel d'un message de sécurité routière de portée générale.

6. Les panneaux de type SR sont de forme rectangulaire, à fond gris, listel jaune et inscriptions blanches. Les panneaux SR2 comportent des pictogrammes et inscriptions de couleur blanche avec un élément de couleur verte. Les panneaux SR3 comportent une partie centrale à fond blanc portant des pictogrammes et inscriptions de couleur noire. Les panneaux SR3b, SR3c1, SR3c2 et SR3c3 peuvent être complétés par des panonceaux de type M2 et M10c. Les panneaux SR50 ne comportent que des inscriptions commençant par les mots : " pour votre sécurité ".

Article 5-12 Modifié LEGIARTI000030840123

en vigueur le 4 juillet 2015, jusqu'au 4 mai 2016

1. Les panneaux d'information de sécurité routière de type SR sont placés sur les voies pour rappeler aux usagers des règles simples de sécurité routière.

2. Panneaux SR2. Rappel de l'espacement que les usagers doivent laisser entre leurs véhicules sur autoroute et sur route à deux fois deux voies et carrefours dénivelés. Les panneaux SR2 constituent un ensemble de trois panneaux indissociables utilisés successivement.

3. Panneaux SR3a, SR3b, SR3c1, SR3c2 et SR3c3.-Signaux annonçant une zone où la vitesse est contrôlée par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisé.

4. Panneau SR4. Annonce d'une zone placée sous vidéosurveillance par le gestionnaire de la route, pour assurer une meilleure sécurité des usagers et la régulation du trafic, conformément à l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

5. Panneau SR50. Rappel d'un message de sécurité routière de portée générale.

6. Les panneaux de type SR sont de forme rectangulaire, à fond gris, listel jaune et inscriptions blanches. Les panneaux SR2 comportent des pictogrammes et inscriptions de couleur blanche avec un élément de couleur verte. Les panneaux SR50 ne comportent que des inscriptions commençant par les mots : " pour votre sécurité ".

Article 5-12 Modifié LEGIARTI000027168776

en vigueur le 14 mars 2013, jusqu'au 4 juillet 2015

1. Les panneaux d'information de sécurité routière de type SR sont placés sur les voies pour rappeler aux usagers des règles simples de sécurité routière.

2. Panneaux SR2. Rappel de l'espacement que les usagers doivent laisser entre leurs véhicules sur autoroute et sur route à deux fois deux voies et carrefours dénivelés. Les panneaux SR2 constituent un ensemble de trois panneaux indissociables utilisés successivement.

3. Panneaux SR3a et SR3b. - Signaux annonçant une zone où la vitesse est contrôlée par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisé.

4. Panneau SR4. Annonce d'une zone placée sous vidéosurveillance par le gestionnaire de la route, pour assurer une meilleure sécurité des usagers et la régulation du trafic, conformément à l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

5. Panneau SR50. Rappel d'un message de sécurité routière de portée générale.

6. Les panneaux de type SR sont de forme rectangulaire, à fond gris, listel jaune et inscriptions blanches. Les panneaux SR2 comportent des pictogrammes et inscriptions de couleur blanche avec un élément de couleur verte. Les panneaux SR50 ne comportent que des inscriptions commençant par les mots : "pour votre sécurité".

Article 5-12 Modifié LEGIARTI000025031382

en vigueur le 23 décembre 2011, jusqu'au 14 mars 2013

1. Les panneaux d'information de sécurité routière de type SR sont placés sur les voies pour rappeler aux usagers des règles simples de sécurité routière.

2. Panneaux SR2. Rappel de l'espacement que les usagers doivent laisser entre leurs véhicules sur autoroute et sur route à deux fois deux voies et carrefours dénivelés. Les panneaux SR2 constituent un ensemble de trois panneaux indissociables utilisés successivement.

3. Panneau SR4. Annonce d'une zone placée sous vidéosurveillance par le gestionnaire de la route, pour assurer une meilleure sécurité des usagers et la régulation du trafic, conformément à l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

4. Panneau SR50. Rappel d'un message de sécurité routière de portée générale.

5. Les panneaux de type SR sont de forme rectangulaire, à fond gris, listel jaune et inscriptions blanches. Les panneaux SR2 comportent des pictogrammes et inscriptions de couleur blanche avec un élément de couleur verte. Les panneaux SR50 ne comportent que des inscriptions commençant par les mots : " pour votre sécurité ”.

Article 6 LEGIARTI000038120439

1. Les panneaux et dispositifs de type G sont employés pour la signalisation de position des passages à niveau.

2. Panneaux G1 et G1b. Signalisation de position, d'une part, des passages à niveau à une voie sans barrière ni demi-barrière et non munis de signalisation automatique et, d'autre part, des aires de danger aérien où les mouvements d'avions à basse altitude constituent un danger pour la circulation routière. Dans ce dernier cas, le panneau est complété par un dispositif lumineux d'interruption de la circulation de type R24 (deux feux rouges clignotants et placés à la même hauteur).

3. Panneaux G1a et G1c. Signalisation de position des passages à niveau à plusieurs voies sans barrière ni demi-barrière et non munis de signalisation automatique.

4. Un panneau AB4 peut être placé en dessous des panneaux G1, G1a, G1b ou G1c pour indiquer à l'usager qu'il doit marquer un temps d'arrêt avant de franchir le passage à niveau.

5. Panneaux G1bis et G1bbis. Signalisation de position des passages à niveau à une voie munis d'une signalisation automatique lumineuse et sonore sans barrière ni demi-barrière. Les panneaux G1bis et G1bbis sont composés respectivement d'un panneau G1 ou G1b complété par un signal sonore et un feu clignotant d'arrêt de type R24.

6. Panneaux G1abis et G1cbis. Signalisation de position des passages à niveau à plusieurs voies munies d'une signalisation automatique lumineuse et sonore sans barrière ni demi-barrière. Les panneaux G1abis et G1cbis sont composés respectivement d'un panneau G1a ou G1c complété par un signal sonore et un feu rouge clignotant d'arrêt de type R24.

7. Signal G2. - Signalisation automatique, à un passage à niveau, constituée de deux feux rouges clignotants de type R24 implantés de part et d'autre de la chaussée, une sonnerie et deux demi-barrières interceptant la partie droite de la chaussée ou de quatre demi-barrières interceptant les deux parties de la chaussée. Le fonctionnement des feux rouges clignotants et de la sonnerie précède de peu la fermeture des demi-barrières.

8. Portique G3. Signalisation des passages à niveau avec voies électrifiées lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à six mètres.

9. Il peut être également employé pour les intersections avec une ligne de services réguliers de transport en commun électrifié et pour les voies lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à six mètres.

Article 6 Modifié LEGIARTI000025041283

en vigueur le 23 décembre 2011, jusqu'au 10 janvier 2019

1. Les panneaux et dispositifs de type G sont employés pour la signalisation de position des passages à niveau.

2. Panneaux G1 et G1b. Signalisation de position, d'une part, des passages à niveau à une voie sans barrière ni demi-barrière et non munis de signalisation automatique et, d'autre part, des aires de danger aérien où les mouvements d'avions à basse altitude constituent un danger pour la circulation routière. Dans ce dernier cas, le panneau est complété par un dispositif lumineux d'interruption de la circulation de type R24 (deux feux rouges clignotants et placés à la même hauteur).

3. Panneaux G1a et G1c. Signalisation de position des passages à niveau à plusieurs voies sans barrière ni demi-barrière et non munis de signalisation automatique.

4. Un panneau AB4 peut être placé en dessous des panneaux G1, G1a, G1b ou G1c pour indiquer à l'usager qu'il doit marquer un temps d'arrêt avant de franchir le passage à niveau.

5. Panneaux G1bis et G1bbis. Signalisation de position des passages à niveau à une voie munis d'une signalisation automatique lumineuse et sonore sans barrière ni demi-barrière. Les panneaux G1bis et G1bbis sont composés respectivement d'un panneau G1 ou G1b complété par un signal sonore et un feu clignotant d'arrêt de type R24.

6. Panneaux G1abis et G1cbis. Signalisation de position des passages à niveau à plusieurs voies munies d'une signalisation automatique lumineuse et sonore sans barrière ni demi-barrière. Les panneaux G1abis et G1cbis sont composés respectivement d'un panneau G1a ou G1c complété par un signal sonore et un feu rouge clignotant d'arrêt de type R24.

7. Signal G2. Signalisation automatique avec un feu rouge clignotant et munie de demi-barrières à fonctionnement automatique interceptant la partie droite de la chaussée. Le fonctionnement du feu rouge clignotant d'arrêt de type R24 précède de peu la fermeture des demi-barrières.

8. Portique G3. Signalisation des passages à niveau avec voies électrifiées lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à six mètres.

Article 6 Modifié LEGIARTI000020910006

en vigueur le 29 juillet 2009, jusqu'au 23 décembre 2011

1. Les signaux et dispositifs de types G et J sont employés pour la signalisation de position des dangers suivants :

2. Panneaux G 1 et G 1 b :

3. Signalisation de position, d'une part, des passages à niveau à une voie sans barrière ni demi-barrière et non munis de signalisation automatique et, d'autre part, des aires de danger aérien où les mouvements d'avions à basse altitude constituent un danger pour la circulation routière. Dans ce dernier cas le panneau est complété par un dispositif lumineux d'interruption de la circulation (deux feux rouges clignotant alternativement et placés à la même hauteur).

4. Signaux G 1 bis et G 1 b bis :

5. Signalisation de position des passages à niveau à une voie munis d'une signalisation automatique lumineuse et sonore sans barrière ni demi-barrière. Les signaux G 1 bis et G 1 b bis sont composés respectivement d'un panneau G 1 ou G 1 b complété par un signal sonore et un feu clignotant dont le fonctionnement annonce l'arrivée des trains.

6. Panneaux G 1 a et G 1 c :

7. Signalisation de position des passages à niveau à plusieurs voies sans barrière ni demi-barrière et non munis de signalisation automatique.

8. Signaux G 1 a bis et G 1 c bis :

9. Signalisation de position des passages à niveau à plusieurs voies munis d'une signalisation automatique lumineuse et sonore sans barrière et demi-barrière. Les signaux G 1 a bis et G 1 c bis sont composés respectivement d'un panneau G 1 a ou G 1 c complété par un signal sonore et un feu rouge clignotant dont le fonctionnement annonce l'arrivée des trains.

10. Dans le cas où l'usager doit marquer un temps d'arrêt avant de franchir le passage à niveau, un panneau AB 4 est placé en dessous des panneaux G 1, G 1 a, G 1 b ou G 1 c.

11. Signal G 2 :

12. Signalisation automatique avec un feu rouge clignotant et munie de demi-barrières à fonctionnement automatique interceptant la partie droite de la chaussée. Le fonctionnement du feu rouge clignotant annonce l'arrière des trains et précède de peu la fermeture des demi-barrières.

13. Portique G 3 :

14. Signalisation des passages à niveau avec voie électrifiée lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à six mètres.

15. Balise J 1 : Balisage des virages.

16. Balisage J1 bis : Balisage des virages sur routes fréquemment enneigées.

17. Balise J 3 : Signalisation de position des intersections de routes.

18. Balise J 4 : Balisage des virages.

19. Balise J 5 : Signalisation des têtes d'îlots directionnels à contourner par la droite.

20. Balise J 6 : Délinéateur. Balisage des limites de chaussées.

21. Balise J 7 : Manche à air. Balise indiquant l'endroit où souffle fréquemment un vent latéral violent ainsi que l'intensité et la direction de celui-ci.

22. Balise J 10 : Balise pour passage à niveau.

23. La balise J 10 est de couleur blanche et comporte une à trois bandes

24. rouges obliques.

25. Balise J 11 : Dispositif de renforcement d'un marquage continu permanent.

26. La balise J 11 est de couleur blanche.

27. Balise J 12 : Dispositif de renforcement d'un marquage permanent en divergent.

28. La balise J 12 est de couleur verte.

29. Balise J 13 : Balise de signalisation d'obstacle.

30. La balise J 13 comporte des bandes obliques alternativement bleues et blanches.

31. Balises J14a et J14b : balises de musoir, signalant la divergence des voies :

32. La balise J14a est constituée d'un élément unique en forme de demi-cercle portant sur sa face avant deux flèches de couleur blanche sur fond vert ;

33. La balise J14b est constituée d'une série d'éléments dont la face avant porte un graphisme en forme de chevron de couleur blanche sur fond vert.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006889315

en vigueur le 21 septembre 2002, jusqu'au 29 juillet 2009

1. Les signaux et dispositifs figurant aux annexes G et J du présent arrêté sont employés pour la signalisation de position des dangers suivants :

2. Panneaux G 1 et G 1 b :

3. Signalisation de position, d'une part, des passages à niveau à une voie sans barrière ni demi-barrière et non munis de signalisation automatique et, d'autre part, des aires de danger aérien où les mouvements d'avions à basse altitude constituent un danger pour la circulation routière. Dans ce dernier cas le panneau est complété par un dispositif lumineux d'interruption de la circulation (deux feux rouges clignotant alternativement et placés à la même hauteur).

4. Signaux G 1 bis et G 1 b bis :

5. Signalisation de position des passages à niveau à une voie munis d'une signalisation automatique lumineuse et sonore sans barrière ni demi-barrière. Les signaux G 1 bis et G 1 b bis sont composés respectivement d'un panneau G 1 ou G 1 b complété par un signal sonore et un feu clignotant dont le fonctionnement annonce l'arrivée des trains.

6. Panneaux G 1 a et G 1 c :

7. Signalisation de position des passages à niveau à plusieurs voies sans barrière ni demi-barrière et non munis de signalisation automatique.

8. Signaux G 1 a bis et G 1 c bis :

9. Signalisation de position des passages à niveau à plusieurs voies munis d'une signalisation automatique lumineuse et sonore sans barrière et demi-barrière. Les signaux G 1 a bis et G 1 c bis sont composés respectivement d'un panneau G 1 a ou G 1 c complété par un signal sonore et un feu rouge clignotant dont le fonctionnement annonce l'arrivée des trains.

10. Dans le cas où l'usager doit marquer un temps d'arrêt avant de franchir le passage à niveau, un panneau AB 4 est placé en dessous des panneaux G 1, G 1 a, G 1 b ou G 1 c.

11. Signal G 2 :

12. Signalisation automatique avec un feu rouge clignotant et munie de demi-barrières à fonctionnement automatique interceptant la partie droite de la chaussée. Le fonctionnement du feu rouge clignotant annonce l'arrière des trains et précède de peu la fermeture des demi-barrières.

13. Portique G 3 :

14. Signalisation des passages à niveau avec voie électrifiée lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à six mètres.

15. Balise J 1 : Balisage des virages.

16. Balisage J1 bis : Balisage des virages sur routes fréquemment enneigées.

17. Balise J 3 : Signalisation de position des intersections de routes.

18. Balise J 4 : Balisage des virages.

19. Balise J 5 : Signalisation des têtes d'îlots directionnels à contourner par la droite.

20. Balise J 6 : Délinéateur. Balisage des limites de chaussées.

21. Balise J 7 : Manche à air. Balise indiquant l'endroit où souffle fréquemment un vent latéral violent ainsi que l'intensité et la direction de celui-ci.

22. Balise J 10 : Balise pour passage à niveau.

23. La balise J 10 est de couleur blanche et comporte une à trois bandes

24. rouges obliques.

25. Balise J 11 : Dispositif de renforcement d'un marquage continu permanent.

26. La balise J 11 est de couleur blanche.

27. Balise J 12 : Dispositif de renforcement d'un marquage permanent en divergent.

28. La balise J 12 est de couleur verte.

29. Balise J 13 : Balise de signalisation d'obstacle.

30. La balise J 13 comporte des bandes obliques alternativement bleues et blanches.

31. Balises J14a et J14b : balises de musoir, signalant la divergence des voies :

32. La balise J14a est constituée d'un élément unique en forme de demi-cercle portant sur sa face avant deux flèches de couleur blanche sur fond vert ;

33. La balise J14b est constituée d'une série d'éléments dont la face avant porte un graphisme en forme de chevron de couleur blanche sur fond vert.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006889314

en vigueur le 31 mai 2001, jusqu'au 21 septembre 2002

1. Les signaux et dispositifs figurant aux annexes G et J du présent arrêté sont employés pour la signalisation de position des dangers suivants :

2. Panneaux G 1 et G 1 b :

3. Signalisation de position, d'une part, des passages à niveau à une voie sans barrière ni demi-barrière et non munis de signalisation automatique et, d'autre part, des aires de danger aérien où les mouvements d'avions à basse altitude constituent un danger pour la circulation routière. Dans ce dernier cas le panneau est complété par un dispositif lumineux d'interruption de la circulation (deux feux rouges clignotant alternativement et placés à la même hauteur).

4. Signaux G 1 bis et G 1 b bis :

5. Signalisation de position des passages à niveau à une voie munis d'une signalisation automatique lumineuse et sonore sans barrière ni demi-barrière. Les signaux G 1 bis et G 1 b bis sont composés respectivement d'un panneau G 1 ou G 1 b complété par un signal sonore et un feu clignotant dont le fonctionnement annonce l'arrivée des trains.

6. Panneaux G 1 a et G 1 c :

7. Signalisation de position des passages à niveau à plusieurs voies sans barrière ni demi-barrière et non munis de signalisation automatique.

8. Signaux G 1 a bis et G 1 c bis :

9. Signalisation de position des passages à niveau à plusieurs voies munis d'une signalisation automatique lumineuse et sonore sans barrière et demi-barrière. Les signaux G 1 a bis et G 1 c bis sont composés respectivement d'un panneau G 1 a ou G 1 c complété par un signal sonore et un feu rouge clignotant dont le fonctionnement annonce l'arrivée des trains.

10. Dans le cas où l'usager doit marquer un temps d'arrêt avant de franchir le passage à niveau, un panneau AB 4 est placé en dessous des panneaux G 1, G 1 a, G 1 b ou G 1 c.

11. Signal G 2 :

12. Signalisation automatique avec un feu rouge clignotant et munie de demi-barrières à fonctionnement automatique interceptant la partie droite de la chaussée. Le fonctionnement du feu rouge clignotant annonce l'arrière des trains et précède de peu la fermeture des demi-barrières.

13. Portique G 3 :

14. Signalisation des passages à niveau avec voie électrifiée lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à six mètres.

15. Balise J 1 : Balisage des virages.

16. Balise J 3 : Signalisation de position des intersections de routes.

17. Balise J 4 : Balisage des virages.

18. Balise J 5 : Signalisation des têtes d'îlots directionnels à contourner par la droite.

19. Balise J 6 : Délinéateur. Balisage des limites de chaussées.

20. Balise J 7 : Manche à air. Balise indiquant l'endroit où souffle fréquemment un vent latéral violent ainsi que l'intensité et la direction de celui-ci.

21. Balise J 10 : Balise pour passage à niveau.

22. La balise J 10 est de couleur blanche et comporte une à trois bandes

23. rouges obliques.

24. Balise J 11 : Dispositif de renforcement d'un marquage continu permanent.

25. La balise J 11 est de couleur blanche.

26. Balise J 12 : Dispositif de renforcement d'un marquage permanent en divergent.

27. La balise J 12 est de couleur verte.

28. Balise J 13 : Balise de signalisation d'obstacle.

29. La balise J 13 comporte des bandes obliques alternativement bleues et blanches.

30. Balises J14a et J14b : balises de musoir, signalant la divergence des voies :

31. La balise J14a est constituée d'un élément unique en forme de demi-cercle portant sur sa face avant deux flèches de couleur blanche sur fond vert ;

32. La balise J14b est constituée d'une série d'éléments dont la face avant porte un graphisme en forme de chevron de couleur blanche sur fond vert.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006889313

en vigueur le 17 mars 1999, jusqu'au 31 mai 2001

1. Les signaux et dispositifs figurant aux annexes G et J du présent arrêté sont employés pour la signalisation de position des dangers suivants :

2. Panneaux G 1 et G 1 b :

3. Signalisation de position, d'une part, des passages à niveau à une voie sans barrière ni demi-barrière et non munis de signalisation automatique et, d'autre part, des aires de danger aérien où les mouvements d'avions à basse altitude constituent un danger pour la circulation routière. Dans ce dernier cas le panneau est complété par un dispositif lumineux d'interruption de la circulation (deux feux rouges clignotant alternativement et placés à la même hauteur).

4. Signaux G 1 bis et G 1 b bis :

5. Signalisation de position des passages à niveau à une voie munis d'une signalisation automatique lumineuse et sonore sans barrière ni demi-barrière. Les signaux G 1 bis et G 1 b bis sont composés respectivement d'un panneau G 1 ou G 1 b complété par un signal sonore et un feu clignotant dont le fonctionnement annonce l'arrivée des trains.

6. Panneaux G 1 a et G 1 c :

7. Signalisation de position des passages à niveau à plusieurs voies sans barrière ni demi-barrière et non munis de signalisation automatique.

8. Signaux G 1 a bis et G 1 c bis :

9. Signalisation de position des passages à niveau à plusieurs voies munis d'une signalisation automatique lumineuse et sonore sans barrière et demi-barrière. Les signaux G 1 a bis et G 1 c bis sont composés respectivement d'un panneau G 1 a ou G 1 c complété par un signal sonore et un feu rouge clignotant dont le fonctionnement annonce l'arrivée des trains.

10. Dans le cas où l'usager doit marquer un temps d'arrêt avant de franchir le passage à niveau, un panneau AB 4 est placé en dessous des panneaux G 1, G 1 a, G 1 b ou G 1 c.

11. Signal G 2 :

12. Signalisation automatique avec un feu rouge clignotant et munie de demi-barrières à fonctionnement automatique interceptant la partie droite de la chaussée. Le fonctionnement du feu rouge clignotant annonce l'arrière des trains et précède de peu la fermeture des demi-barrières.

13. Portique G 3 :

14. Signalisation des passages à niveau avec voie électrifiée lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à six mètres.

15. Balise J 1 Balisage des virages.

16. Balise J 3 Signalisation de position des intersections de routes.

17. Balise J 4 Balisage des virages.

18. Balise J 5 Signalisation des têtes d'îlots directionnels à contourner par la droite.

19. Balise J 6 Délinéateur. Balisage des limites de chaussées.

20. Balise J 7 Manche à air. Balise indiquant l'endroit où souffle fréquemment un vent latéral violent ainsi que l'intensité et la direction de celui-ci.

21. Balise J 10

22. Balise pour passage à niveau.

23. La balise J 10 est de couleur blanche et comporte une à trois bandes

24. rouges obliques.

25. Balise J 11

26. Dispositif de renforcement d'un marquage continu permanent.

27. La balise J 11 est de couleur blanche.

28. Balise J 12

29. Dispositif de renforcement d'un marquage permanent en divergent.

30. La balise J 12 est de couleur verte.

31. Balise J 13. Balise de signalisation d'obstacle.

32. La balise J 13 comporte des bandes obliques alternativement bleues et blanches.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006889312

en vigueur le 1er mars 1995, jusqu'au 17 mars 1999

1. Les signaux et dispositifs figurant aux annexes G et J du présent arrêté sont employés pour la signalisation de position des dangers suivants :

2. Panneaux G 1 et G 1 b :

3. Signalisation de position, d'une part, des passages à niveau à une voie sans barrière ni demi-barrière et non munis de signalisation automatique et, d'autre part, des aires de danger aérien où les mouvements d'avions à basse altitude constituent un danger pour la circulation routière. Dans ce dernier cas le panneau est complété par un dispositif lumineux d'interruption de la circulation (deux feux rouges clignotant alternativement et placés à la même hauteur).

4. Signaux G 1 bis et G 1 b bis :

5. Signalisation de position des passages à niveau à une voie munis d'une signalisation automatique lumineuse et sonore sans barrière ni demi-barrière. Les signaux G 1 bis et G 1 b bis sont composés respectivement d'un panneau G 1 ou G 1 b complété par un signal sonore et un feu clignotant dont le fonctionnement annonce l'arrivée des trains.

6. Panneaux G 1 a et G 1 c :

7. Signalisation de position des passages à niveau à plusieurs voies sans barrière ni demi-barrière et non munis de signalisation automatique.

8. Signaux G 1 a bis et G 1 c bis :

9. Signalisation de position des passages à niveau à plusieurs voies munis d'une signalisation automatique lumineuse et sonore sans barrière et demi-barrière. Les signaux G 1 a bis et G 1 c bis sont composés respectivement d'un panneau G 1 a ou G 1 c complété par un signal sonore et un feu rouge clignotant dont le fonctionnement annonce l'arrivée des trains.

10. Dans le cas où l'usager doit marquer un temps d'arrêt avant de franchir le passage à niveau, un panneau AB 4 est placé en dessous des panneaux G 1, G 1 a, G 1 b ou G 1 c.

11. Signal G 2 :

12. Signalisation automatique avec un feu rouge clignotant et munie de demi-barrières à fonctionnement automatique interceptant la partie droite de la chaussée. Le fonctionnement du feu rouge clignotant annonce l'arrière des trains et précède de peu la fermeture des demi-barrières.

13. Portique G 3 :

14. Signalisation des passages à niveau avec voie électrifiée lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à six mètres.

15. Balise J 1 Balisage des virages.

16. Balise J 3 Signalisation de position des intersections de routes.

17. Balise J 4 Balisage des virages.

18. Balise J 5 Signalisation des têtes d'îlots directionnels à contourner par la droite.

19. Balise J 6 Délinéateur. Balisage des limites de chaussées.

20. Balise J 7 Manche à air. Balise indiquant l'endroit où souffle fréquemment un vent latéral violent ainsi que l'intensité et la direction de celui-ci.

21. Balise J 10

22. Balise pour passage à niveau.

23. La balise J 10 est de couleur blanche et comporte une à trois bandes

24. rouges obliques.

25. Balise J 11

26. Dispositif de renforcement d'un marquage continu permanent.

27. La balise J 11 est de couleur blanche.

28. Balise J 12

29. Dispositif de renforcement d'un marquage permanent en divergent.

30. La balise J 12 est de couleur verte.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006889311

en vigueur le 27 juillet 1979, jusqu'au 1er mars 1995

1. Les signaux et dispositifs figurant aux annexes G et J du présent arrêté sont employés pour la signalisation de position des dangers suivants :

2. Panneaux G 1 et G 1 b :

3. Signalisation de position, d'une part, des passages à niveau à une voie sans barrière ni demi-barrière et non munis de signalisation automatique et, d'autre part, des aires de danger aérien où les mouvements d'avions à basse altitude constituent un danger pour la circulation routière. Dans ce dernier cas le panneau est complété par un dispositif lumineux d'interruption de la circulation (deux feux rouges clignotant alternativement et placés à la même hauteur).

4. Signaux G 1 bis et G 1 b bis :

5. Signalisation de position des passages à niveau à une voie munis d'une signalisation automatique lumineuse et sonore sans barrière ni demi-barrière. Les signaux G 1 bis et G 1 b bis sont composés respectivement d'un panneau G 1 ou G 1 b complété par un signal sonore et un feu clignotant dont le fonctionnement annonce l'arrivée des trains.

6. Panneaux G 1 a et G 1 c :

7. Signalisation de position des passages à niveau à plusieurs voies sans barrière ni demi-barrière et non munis de signalisation automatique.

8. Signaux G 1 a bis et G 1 c bis :

9. Signalisation de position des passages à niveau à plusieurs voies munis d'une signalisation automatique lumineuse et sonore sans barrière et demi-barrière. Les signaux G 1 a bis et G 1 c bis sont composés respectivement d'un panneau G 1 a ou G 1 c complété par un signal sonore et un feu rouge clignotant dont le fonctionnement annonce l'arrivée des trains.

10. Dans le cas où l'usager doit marquer un temps d'arrêt avant de franchir le passage à niveau, un panneau AB 4 est placé en dessous des panneaux G 1, G 1 a, G 1 b ou G 1 c.

11. Signal G 2 :

12. Signalisation automatique avec un feu rouge clignotant et munie de demi-barrières à fonctionnement automatique interceptant la partie droite de la chaussée. Le fonctionnement du feu rouge clignotant annonce l'arrière des trains et précède de peu la fermeture des demi-barrières.

13. Portique G 3 :

14. Signalisation des passages à niveau avec voie électrifiée lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à six mètres.

15. Balise J 1 Balisage des virages.

16. Balise J 3 Signalisation de position des intersections de routes.

17. Balise J 4 Balisage des virages.

18. Balise J 5 Signalisation des têtes d'îlots directionnels à contourner par la droite.

19. Balise J 6 Délinéateur. Balisage des limites de chaussées.

20. Balise J 7 Manche à air. Balise indiquant l'endroit où souffle fréquemment un vent latéral violent ainsi que l'intensité et la direction de celui-ci.

Article 6-1 LEGIARTI000049319420

1. Les balises de type J sont employées pour la signalisation des dangers suivants :

2. Balise J1. Balisage des virages. Elle est cylindrique et de couleur blanche.

3. Balise J1bis. Balisage des virages sur routes fréquemment enneigées. Elle est cylindrique et de couleur blanche. La tête de la balise est de couleur rouge.

4. Balise J3. Signalisation de position des intersections de routes. Elle est cylindrique et de couleur blanche. Sous une tête de balise blanche, elle porte une bande réfléchissante de couleur rouge.

5. Balise J4. Balisage de virages par panneau à décor représentant un ou plusieurs chevrons. Le panneau est rectangulaire quand le décor comporte une série de chevrons et carré quand le décor ne représente qu'un chevron.

6. Balise J5. Signalisation du nez des îlots séparateurs ou de l'origine d'un terre-plein séparant deux courants de circulation de sens opposés. La balise est carrée et son décor est constitué d'une flèche blanche coudée vers le bas à droite, représentée sur un fond bleu.

7. Balise J6. Balisage des limites de chaussées par délinéateur. Elle est de forme trapézoïdale et sa section est triangulaire. Elle comporte, sur une ou deux faces, une bande noire oblique. Cette bande comprend un dispositif rétroréfléchissant blanc rectangulaire.

8. Balise J7. Manche à air indiquant l'endroit où souffle fréquemment un vent latéral violent ainsi que l'intensité et la direction de celui-ci. Elle est fixée sur un mât et se compose d'un tronc de cône portant des bandes perpendiculaires à son axe, alternativement blanches et rouges.

9. Balise J10. Présignalisation d'un passage à niveau. Elle est de couleur blanche et comporte une à trois bandes rouges obliques.

10. Balise J11. Dispositif de renforcement d'un marquage continu permanent. Elle est de couleur blanche.

11. Balise J12. Dispositif de renforcement d'un marquage permanent en divergent. Elle est de couleur verte.

12. Balise J13. Balise de signalisation d'obstacle. Elle est de forme trapézoïdale et comporte des bandes obliques alternativement bleues et blanches.

13. Balise J14a. Balises de musoir signalant la divergence des voies. Elle est constituée d'un élément unique en forme de demi-cercle portant sur sa face avant deux flèches de couleur blanche sur fond vert.

14. Balise J14b. Balise de musoir signalant la divergence des voies. Elle est constituée d'une série d'éléments dont la face avant porte un graphisme en forme de chevron de couleur blanche sur fond vert.

15. Balise J15a. Plot rétroréfléchissant destiné au renforcement, de nuit, du guidage en complément de la signalisation horizontale permanente. Le plot est composé d'un ou deux rétroréflecteurs de couleur blanche.

16. Balise J15b. Plot de bordure destiné au renforcement, de nuit, de la perception des aménagements équipés de bordures. Le plot est composé de réflecteurs de couleur blanche.

17. Balise J16. Jalonneur-réflecteur destiné au guidage latéral continu, de nuit, en complément de la signalisation horizontale permanente. Le jalonneur est constitué d'un élément rétroréfléchissant incolore ou de couleur blanche, qui s'inscrit dans un carré solidaire d'un piquet fixé au sol.

18. Balise J17. Plot lumineux destiné au guidage latéral par sens de circulation, en complément de la signalisation horizontale permanente et des signaux d'affectation de voies R21. Le plot est composé de sources lumineuses bidirectionnelles de couleur rouge.

Article 6-1 Modifié LEGIARTI000025041343

en vigueur le 23 décembre 2011, jusqu'au 24 mars 2024

1. Les balises de type J sont employées pour la signalisation des dangers suivants :

2. Balise J1. Balisage des virages. Elle est cylindrique et de couleur blanche.

3. Balise J1bis. Balisage des virages sur routes fréquemment enneigées. Elle est cylindrique et de couleur blanche. La tête de la balise est de couleur rouge.

4. Balise J3. Signalisation de position des intersections de routes. Elle est cylindrique et de couleur blanche. Sous une tête de balise blanche, elle porte une bande réfléchissante de couleur rouge.

5. Balise J4. Balisage de virages par panneau à décor représentant un ou plusieurs chevrons. Le panneau est rectangulaire quand le décor comporte une série de chevrons et carré quand le décor ne représente qu'un chevron.

6. Balise J5. Signalisation du nez des îlots séparateurs ou de l'origine d'un terre-plein séparant deux courants de circulation de sens opposés. La balise est carrée et son décor est constitué d'une flèche blanche coudée vers le bas à droite, représentée sur un fond bleu.

7. Balise J6. Balisage des limites de chaussées par délinéateur. Elle est de forme trapézoïdale et sa section est triangulaire. Elle comporte, sur une ou deux faces, une bande noire oblique. Cette bande comprend un dispositif rétroréfléchissant blanc rectangulaire.

8. Balise J7. Manche à air indiquant l'endroit où souffle fréquemment un vent latéral violent ainsi que l'intensité et la direction de celui-ci. Elle est fixée sur un mât et se compose d'un tronc de cône portant des bandes perpendiculaires à son axe, alternativement blanches et rouges.

9. Balise J10. Présignalisation d'un passage à niveau. Elle est de couleur blanche et comporte une à trois bandes rouges obliques.

10. Balise J11. Dispositif de renforcement d'un marquage continu permanent. Elle est de couleur blanche.

11. Balise J12. Dispositif de renforcement d'un marquage permanent en divergent. Elle est de couleur verte.

12. Balise J13. Balise de signalisation d'obstacle. Elle est de forme trapézoïdale et comporte des bandes obliques alternativement bleues et blanches.

13. Balise J14a. Balises de musoir signalant la divergence des voies. Elle est constituée d'un élément unique en forme de demi-cercle portant sur sa face avant deux flèches de couleur blanche sur fond vert.

14. Balise J14b. Balise de musoir signalant la divergence des voies. Elle est constituée d'une série d'éléments dont la face avant porte un graphisme en forme de chevron de couleur blanche sur fond vert.

15. Balise J15a. Plot rétroréfléchissant destiné au renforcement, de nuit, du guidage en complément de la signalisation horizontale permanente. Le plot est composé d'un ou deux rétroréflecteurs de couleur blanche.

16. Balise J15b. Plot de bordure destiné au renforcement, de nuit, de la perception des aménagements équipés de bordures. Le plot est composé de réflecteurs de couleur blanche.

17. Balise J16. Jalonneur-réflecteur destiné au guidage latéral continu, de nuit, en complément de la signalisation horizontale permanente. Le jalonneur est constitué d'un élément rétroréfléchissant incolore ou de couleur blanche, qui s'inscrit dans un carré solidaire d'un piquet fixé au sol.

Article 6-1 Transfere LEGIARTI000018359521

en vigueur le 14 mars 2008, jusqu'au 23 décembre 2011

1. Feux de balisage et d'alerte R1, utilisés pour compléter la signalisation permanente de danger, la signalisation avancée des régimes de priorité et le balisage permanent. Ils sont clignotants.

2. Les feux de balisage et d'alerte ont pour objet d'attirer l'attention sur le signal auquel ils sont associés et imposent aux conducteurs une prudence renforcée dans l'observation du message de ce signal. Ces feux sont de forme circulaire, de couleur jaune.

3. On distingue : une classe " j " pour une utilisation de jour, une classe " n " pour une utilisation de nuit et une classe " jn " pour une utilisation de jour et de nuit.

4. L'usage des feux de balisage et d'alerte est exceptionnel. Ils ne sont jamais utilisés sans signal associé.

Article 6-1 Modifié LEGIARTI000006889316

en vigueur le 30 janvier 1993, jusqu'au 14 mars 2008

1. Les feux de balisage et d'alerte ont pour objet d'attirer l'attention sur le signal auquel ils sont associés et imposent aux conducteurs une prudence renforcée dans l'application du message de ce signal. Ces feux sont clignotants, de forme circulaire, de couleur jaune ; ils sont répartis en trois catégories :

2. " 1. Les feux de balisage et d'alerte R 1, utilisés pour compléter la signalisation permanente de danger, la signalisation avancée des régimes de priorité ou le balisage permanent ;

3. " 2. Les feux de balisage et d'alerte R 2, utilisés en complément de la signalisation temporaire ;

4. " 3. Les feux de balisage et d'alerte à défilement R 2 d, qui sont constitués de feux associés pour s'allumer successivement.

5. " Dans chaque catégorie on distingue : une classe "j" pour une utilisation de jour, une classe "n" pour une utilisation de nuit et une classe "jn" pour une utilisation de jour et de nuit.

6. " L'usage des feux de balisage et d'alerte est exceptionnel. Ils ne sont jamais utilisés sans signal associé. "

Article 6-2 LEGIARTI000038120444

1. Feux de balisage et d'alerte R1, utilisés pour compléter la signalisation permanente de danger, la signalisation avancée des régimes de priorité, le balisage permanent et la signalisation dynamique. Ils sont clignotants.

2. Les feux de balisage et d'alerte ont pour objet d'attirer l'attention sur le signal auquel ils sont associés et imposent aux conducteurs une prudence renforcée dans l'observation du message de ce signal. Ces feux sont de forme circulaire, de couleur jaune.

3. On distingue : une classe " j " pour une utilisation de jour, une classe " n " pour une utilisation de nuit et une classe " jn " pour une utilisation de jour et de nuit.

4. L'usage des feux de balisage et d'alerte est exceptionnel. Ils ne sont jamais utilisés sans signal associé.

Article 6-2 Modifié LEGIARTI000025031391

en vigueur le 23 décembre 2011, jusqu'au 10 janvier 2019

1. Feux de balisage et d'alerte R1, utilisés pour compléter la signalisation permanente de danger, la signalisation avancée des régimes de priorité et le balisage permanent. Ils sont clignotants.

2. Les feux de balisage et d'alerte ont pour objet d'attirer l'attention sur le signal auquel ils sont associés et imposent aux conducteurs une prudence renforcée dans l'observation du message de ce signal. Ces feux sont de forme circulaire, de couleur jaune.

3. On distingue : une classe " j " pour une utilisation de jour, une classe " n " pour une utilisation de nuit et une classe " jn " pour une utilisation de jour et de nuit.

4. L'usage des feux de balisage et d'alerte est exceptionnel. Ils ne sont jamais utilisés sans signal associé.

Article 7 LEGIARTI000049319423

1. Les feux lumineux réglementant la circulation des véhicules ou la traversée des piétons sont verts, jaunes ou rouges, le jaune et le rouge pouvant être clignotants ; ils peuvent être blancs lorsqu'ils ne concernent que les véhicules des services réguliers de transport en commun.

2. Ils peuvent être groupés en ensembles de feux tricolores, bicolores ou unicolores.

3. Les feux destinés aux véhicules sont généralement circulaires.

4. Ils peuvent comporter un pictogramme qui précise à quels véhicules ils s'adressent, ou des signes spécifiques pour les feux exclusivement destinés aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

5. Le pictogramme destiné aux cycles s'applique également aux engins de déplacement personnel motorisés et aux cyclomobiles légers.

6. Les feux destinés aux piétons sont verts ou rouges. Ils comportent un pictogramme et éventuellement une mention clignotante.

7. Les feux destinés aux piétons et aux cycles sont verts ou rouges. Ils comportent deux pictogrammes.

8. 1. Signification des couleurs :

9. 1.1. La signification des couleurs des signaux lumineux concernant la circulation des véhicules est fixée pour les feux rouge, jaune et vert par les articles R. 412-30 à R. 412-33 du code de la route.

10. 1.2. La signification des couleurs des signaux lumineux concernant la circulation des piétons est fixée aux articles R. 412-38 et R. 412-41 du code de la route.

11. 1.3. Un feu blanc concerne les véhicules des services réguliers de transport en commun.

12. 2. Signification des signes spécifiques aux signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun :

13. La barre verticale, le disque fixe, le disque clignotant, la barre horizontale ont respectivement la même signification et le même effet pour les véhicules des services réguliers de transport en commun que le feu vert, le feu jaune fixe, le feu jaune clignotant, le feu rouge fixe.

14. 3. Ligne d'effet des signaux

15. Lorsqu'elle n'est pas matérialisée sur la chaussée, la ligne d'effet des signaux destinés aux véhicules se situe avant le passage pour piétons s'il précède les feux et, dans les autres cas, dans un plan parallèle au plan défini par l'axe de la voie interceptée et passant par les feux.

16. La ligne d'effet des signaux destinés aux piétons se situe à la limite de la chaussée à traverser et du trottoir sur lequel ils attendent.

17. 4. Signification des messages spécifiques pour les personnes aveugles ou malvoyantes :

18. Lorsque les feux réglant la traversée des piétons sont équipés de dispositifs tactiles ou sonores destinés aux personnes aveugles ou malvoyantes, les indications données par ces dispositifs sont les suivantes :

19. -un message tactile émis par le boîtier (mouvement vibratoire ou rotatif) donne l'autorisation de s'engager sur le passage piétons ;

20. -un message sonore codé donne l'autorisation de s'engager sur le passage piétons ;

21. -un message verbal débutant par " rouge piéton " ou " stop piéton " fait interdiction de s'engager sur la traversée piétonne ou obligation de la dégager au plus vite.

22. 5. Signaux lumineux d'intersection

23. Les signaux lumineux d'intersection sont destinés à séparer dans le temps les principaux mouvements de véhicules et de piétons en conflit dans une intersection. Leur usage peut être étendu à la protection de traversées pour piétons en pleine voie ou à la gestion d'alternats pour le franchissement de sections de routes étroites.

24. Ils se composent de trois feux respectivement vert, jaune et rouge dans cet ordre de bas en haut, ou exceptionnellement de droite à gauche. Ils s'allument de façon cyclique dans l'ordre vert-jaune-rouge-vert, etc. sans clignoter. Ils sont destinés à tous les véhicules qui se présentent sur la chaussée, ou à une partie d'entre eux lorsqu'ils comportent un pictogramme.

25. Les signaux destinés aux véhicules des services réguliers de transport en commun se composent de trois feux blancs, présentant de bas en haut une barre verticale, un disque et une barre horizontale.

26. On utilise également des signaux bicolores destinés aux piétons ou aux piétons et aux cycles, et, dans certains cas, des signaux unicolores jaunes clignotants, dits d'anticipation ou d'autorisation conditionnelle.

27. a) Signaux tricolores circulaires (R 11) :

28. Ils sont composés par des ensembles de trois feux circulaires. Exceptionnellement, le feu du bas peut être jaune clignotant. Ils s'adressent à la totalité des usagers qui circulent sur le couloir de circulation (ensemble des voies parallèles et de même sens non séparées par un terre-plein), à l'exception des usagers concernés par un éventuel signal modal ;

29. Certains signaux tricolores circulaires sont munis, sur leur face arrière, d'une répétition en forme de croix grecque de leur seul feu rouge, qui permet aux usagers qui ne sont pas directement concernés par ce signal d'en connaître l'état.

30. b) Signaux bicolores destinés aux piétons (R12)

31. -signaux piétons (R12) : ils se composent de deux feux rectangulaires généralement disposés côte à côte : celui de droite, de couleur verte, porte une silhouette de piéton en mouvement, celui de gauche, de couleur rouge, porte une silhouette de piéton immobile. Ils peuvent aussi être disposés l'un au-dessous de l'autre, le vert en bas. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores.

32. Les dispositifs pour les personnes aveugles ou malvoyantes dont les signaux bicolores R12 peuvent être équipés, conformément à l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, sont tactiles ou sonores.

33. Le signal tactile est activé pendant toute la durée du feu vert. Il est délivré par un boîtier manuel émettant une vibration ou doté d'un cône tournant.

34. Le système sonore est activé en permanence ou sur appel (télécommande et éventuellement bouton poussoir). Il délivre un message spécifique à chaque signal (silhouette verte ou silhouette rouge) et répété pendant toute la durée de celui-ci.

35. c) Signaux bicolores destinés aux piétons et aux cycles (R12m) :

36. Ils se composent de deux feux rectangulaires, disposés de préférence horizontalement : celui de droite, de couleur verte, porte une silhouette de piéton en mouvement et, au-dessous, une silhouette de vélo ; celui de gauche, de couleur rouge, porte une silhouette de piéton immobile et, au-dessous, une silhouette de vélo. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores.

37. Ils constituent une signalisation spécifique, au sens de l'article R. 412-30 du code de la route, destinée aux piétons et aux cycles.

38. Les dispositifs pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes dont les signaux bicolores R12m peuvent être équipés, sont identiques à ceux du signal R12.

39. d) Signaux tricolores modaux (R 13) :

40. Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques : silhouette d'un vélo pour le signal R3c ou mot : " BUS " pour le signal R13b. Ils s'adressent à des catégories spécifiques d'usagers :

41. -R13c : cyclistes ;

42. -R13b : services réguliers de transport en commun et autres usagers dûment habilités à emprunter les voies réservées à leur intention.

43. Le feu du bas peut être jaune clignotant.

44. Lorsqu'un ensemble tricolore modal R13 est juxtaposé à un ensemble tricolore circulaire R11, les usagers auxquels le signal R13 s'adresse doivent se conformer aux indications qu'il donne.

45. e) Signaux tricolores directionnels (R 14) :

46. Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques en forme d'une ou deux flèches. Ils s'adressent à tous les véhicules qui ont pour destination la direction indiquée par la flèche (ou l'une des directions indiquées) ;

47. La flèche correspondant à l'autorisation ou à l'interdiction d'aller tout droit est orientée vers le haut ;

48. Les indications données ne concernent que les conducteurs qui occupent, sur la chaussée, la ou les voies correspondantes, matérialisées dans ce but.

49. f) Signaux d'anticipation modaux (R 15) :

50. Destinés aux mêmes catégories de véhicules et d'usagers que les signaux tricolores modaux R13, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme : silhouette d'un vélo pour le signal R15c ou mot : " BUS " pour le signal R15b.

51. Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R11.

52. g) Signaux d'anticipation directionnels (R 16) :

53. Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores directionnels R 14, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme en forme d'une ou deux flèches ;

54. Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R 11 ;

55. Une flèche à droite (ou à gauche) désigne la première direction de sortie autorisée immédiatement à droite (ou à gauche).

56. h) Signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun (R17).

57. Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. Ils s'adressent exclusivement aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

58. i) Signaux directionnels pour véhicules des services réguliers de transports en commun (R18).

59. Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. La barre verticale du bas est inclinée à droite ou à gauche pour indiquer la direction autorisée. Ils s'adressent exclusivement aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

60. j) Signaux d'autorisation conditionnelle de franchissement pour cycles (R19) :

61. Ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme cycle et d'une ou de plusieurs flèches indiquant la ou les directions concernées.

62. Ils constituent une signalisation distincte, au sens de l'article R. 415-15 du code de la route, destinée exclusivement aux cyclistes. Ils autorisent les cyclistes à franchir la ligne d'effet du feu pour emprunter la ou les directions indiquées par la ou les flèches en cédant le passage aux piétons ou aux véhicules bénéficiant du feu vert.

63. k) Significations particulières du jaune clignotant :

64. Dans un ensemble de feux tricolores, un feu jaune clignotant signifie autorisation de passer avec prudence car d'autres usagers, avec lesquels un conflit inhabituel est possible, sont admis simultanément à franchir l'intersection :

65. -ce feu jaune clignotant est en bas (sur les feux circulaires ou modaux seulement) lorsque cette situation est permanente ; les feux s'allument alors de façon cyclique dans l'ordre : jaune clignotant, jaune fixe, rouge, jaune clignotant, etc. ;

66. -ce feu jaune clignotant est au milieu lorsque l'ensemble de l'installation est en panne, en cours de mise en activité ou volontairement géré avec ce seul message, pour une durée déterminée ou non.

67. Dans ces deux cas, conformément à l'article R. 412-32 du code de la route, l'usager auquel s'adresse le feu jaune clignotant doit :

68. -appliquer les règles de priorité établies par le code de la route (concernant les usagers venant de la droite, les piétons et les tramways), si aucun panneau de type AB n'est présent ; ou, s'il est présent,

69. -se conformer aux indications du panneau de type AB et aux règles de priorité mentionnées ci-dessus qui se trouveraient également applicables (concernant les piétons et les tramways).

70. Sur un signal d'anticipation (modal R15 ou directionnel R16), le feu jaune clignotant signifie aux usagers concernés qu'ils peuvent franchir la ligne d'arrêt du signal tricolore circulaire R11 associé, bien que celui-ci soit au rouge, mais en toute prudence et en respectant la priorité de passage accordée aux autres usagers.

71. Sur un signal d'autorisation conditionnelle de franchissement (R19 pour cycles), le feu jaune clignotant signifie aux cyclistes qu'ils sont autorisés à ne pas marquer l'arrêt signifié par le feu pour emprunter la direction indiquée par la flèche, à la condition de franchir la ligne d'arrêt du signal tricolore en toute prudence et en respectant la priorité de passage accordée aux autres usagers.

72. l) Décompteurs de temps pour piétons : ils se composent de chiffres lumineux de couleur verte ou rouge. Associés à un signal R12, ils informent les piétons du temps restant de vert piéton ou de rouge piéton.

73. 6. Autres signaux lumineux de circulation

74. Les signaux visés ici ont une implantation fixe, non liée aux intersections autres que des giratoires, et fonctionnent en permanence ou occasionnellement.

75. a) Signaux d'affectation de voies (R21) :

76. Les signaux d'affectation de voies R21 sont décrits à l'article 10-2 du présent arrêté.

77. b) Signaux de contrôle d'accès (R 22, R 23) :

78. Les signaux de contrôle d'accès comprennent :

79. -les signaux de contrôle de flot : R 22, tricolores ;

80. -les signaux de contrôle individuel : R 23, bicolores.

81. Le signal de contrôle de flot (R 22) est fourni par un ensemble de trois feux circulaires vert, jaune, rouge, ou jaune clignotant, jaune, rouge, d'aspect identique au signal R 11. Il permet de limiter le débit des véhicules en ne les admettant que par intermittence, par exemple pour accéder à une voie importante. Son usage peut être étendu au contrôle de flot en amont de giratoire. Il permet également de réguler la vitesse des véhicules en conditionnant le passage au vert à la détection du véhicule ou à la mesure de sa vitesse.

82. Le signal de contrôle individuel (R 23) est fourni par deux feux circulaires vert, rouge ou jaune, clignotant rouge, dans cet ordre de bas en haut. Il permet un contrôle véhicule par véhicule, par exemple sur une voie de péage d'autoroute.

83. c) Signaux d'arrêt (R24, R25) :

84. Un feu rouge clignotant (R24), ou un ensemble de feux rouges clignotants, impose l'arrêt absolu à tous les véhicules et piétons avant le premier feu R24 rencontré. Il est employé pour un passage à niveau, une traversée de voie exclusivement réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun, un pont mobile, avant une zone dangereuse telle qu'un couloir d'avalanches, pour laisser le passage aux véhicules de pompiers ou à l'entrée d'un tunnel.

85. Le signal d'arrêt destiné aux piétons (R25) se compose de deux feux rectangulaires, de couleur rouge, disposés l'un au-dessus de l'autre : celui du haut porte une silhouette de piéton, celui du bas la mention : " STOP ". Lorsqu'il est activé, le feu du haut s'allume fixe, tandis que celui du bas clignote. Au repos, le signal est intégralement éteint.

86. Le signal d'arrêt R 25 doit être équipé d'un dispositif sonore pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Le dispositif sonore est activé par télécommande et éventuellement par bouton poussoir. Il délivre un message spécifique pendant toute la durée de fonctionnement des feux rouges.

87. Il est employé devant une traversée de voie exclusivement réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

88. d) Signaux tricolores destinés aux piétons (R12pps)

89. Ils se composent de trois feux rectangulaires disposés côte à côte : celui de droite porte une silhouette de piéton en mouvement de couleur verte, celui de gauche une silhouette de piéton immobile de couleur rouge ; le feu central de couleur jaune clignotant porte 5 rectangles formant un trait vertical. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores.

90. Les dispositifs pour les personnes aveugles ou malvoyantes, dont les signaux tricolores R12pps peuvent être équipés, conformément à l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, sont sonores.

91. Le système sonore ne peut être activé que sur appel par télécommande.

Article 7 Modifié LEGIARTI000046016795

en vigueur le 6 juillet 2022, jusqu'au 24 mars 2024

1. Les feux lumineux réglementant la circulation des véhicules ou la traversée des piétons sont verts, jaunes ou rouges, le jaune et le rouge pouvant être clignotants ; ils peuvent être blancs lorsqu'ils ne concernent que les véhicules des services réguliers de transport en commun.

2. Ils peuvent être groupés en ensembles de feux tricolores, bicolores ou unicolores.

3. Les feux destinés aux véhicules sont généralement circulaires.

4. Ils peuvent comporter un pictogramme qui précise à quels véhicules ils s'adressent, ou des signes spécifiques pour les feux exclusivement destinés aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

5. Les feux destinés aux piétons sont verts ou rouges. Ils comportent un pictogramme et éventuellement une mention clignotante.

6. Les feux destinés aux piétons et aux cycles sont verts ou rouges. Ils comportent deux pictogrammes.

7. 1. Signification des couleurs :

8. 1.1. La signification des couleurs des signaux lumineux concernant la circulation des véhicules est fixée pour les feux rouge, jaune et vert par les articles R. 412-30 à R. 412-33 du code de la route.

9. 1.2. La signification des couleurs des signaux lumineux concernant la circulation des piétons est fixée aux articles R. 412-38 et R. 412-41 du code de la route.

10. 1.3. Un feu blanc concerne les véhicules des services réguliers de transport en commun.

11. 2. Signification des signes spécifiques aux signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun :

12. La barre verticale, le disque fixe, le disque clignotant, la barre horizontale ont respectivement la même signification et le même effet pour les véhicules des services réguliers de transport en commun que le feu vert, le feu jaune fixe, le feu jaune clignotant, le feu rouge fixe.

13. 3. Ligne d'effet des signaux

14. Lorsqu'elle n'est pas matérialisée sur la chaussée, la ligne d'effet des signaux destinés aux véhicules se situe avant le passage pour piétons s'il précède les feux et, dans les autres cas, dans un plan parallèle au plan défini par l'axe de la voie interceptée et passant par les feux.

15. La ligne d'effet des signaux destinés aux piétons se situe à la limite de la chaussée à traverser et du trottoir sur lequel ils attendent.

16. 4. Signification des messages spécifiques pour les personnes aveugles ou malvoyantes :

17. Lorsque les feux réglant la traversée des piétons sont équipés de dispositifs tactiles ou sonores destinés aux personnes aveugles ou malvoyantes, les indications données par ces dispositifs sont les suivantes :

18. -un message tactile émis par le boîtier (mouvement vibratoire ou rotatif) donne l'autorisation de s'engager sur le passage piétons ;

19. -un message sonore codé donne l'autorisation de s'engager sur le passage piétons ;

20. -un message verbal débutant par " rouge piéton " ou " stop piéton " fait interdiction de s'engager sur la traversée piétonne ou obligation de la dégager au plus vite.

21. 5. Signaux lumineux d'intersection

22. Les signaux lumineux d'intersection sont destinés à séparer dans le temps les principaux mouvements de véhicules et de piétons en conflit dans une intersection. Leur usage peut être étendu à la protection de traversées pour piétons en pleine voie ou à la gestion d'alternats pour le franchissement de sections de routes étroites.

23. Ils se composent de trois feux respectivement vert, jaune et rouge dans cet ordre de bas en haut, ou exceptionnellement de droite à gauche. Ils s'allument de façon cyclique dans l'ordre vert-jaune-rouge-vert, etc. sans clignoter. Ils sont destinés à tous les véhicules qui se présentent sur la chaussée, ou à une partie d'entre eux lorsqu'ils comportent un pictogramme.

24. Les signaux destinés aux véhicules des services réguliers de transport en commun se composent de trois feux blancs, présentant de bas en haut une barre verticale, un disque et une barre horizontale.

25. On utilise également des signaux bicolores destinés aux piétons ou aux piétons et aux cycles, et, dans certains cas, des signaux unicolores jaunes clignotants, dits d'anticipation ou d'autorisation conditionnelle.

26. a) Signaux tricolores circulaires (R 11) :

27. Ils sont composés par des ensembles de trois feux circulaires. Exceptionnellement, le feu du bas peut être jaune clignotant. Ils s'adressent à la totalité des usagers qui circulent sur le couloir de circulation (ensemble des voies parallèles et de même sens non séparées par un terre-plein), à l'exception des usagers concernés par un éventuel signal modal ;

28. Certains signaux tricolores circulaires sont munis, sur leur face arrière, d'une répétition en forme de croix grecque de leur seul feu rouge, qui permet aux usagers qui ne sont pas directement concernés par ce signal d'en connaître l'état.

29. b) Signaux bicolores destinés aux piétons (R12)

30. -signaux piétons (R12) : ils se composent de deux feux rectangulaires généralement disposés côte à côte : celui de droite, de couleur verte, porte une silhouette de piéton en mouvement, celui de gauche, de couleur rouge, porte une silhouette de piéton immobile. Ils peuvent aussi être disposés l'un au-dessous de l'autre, le vert en bas. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores.

31. Les dispositifs pour les personnes aveugles ou malvoyantes dont les signaux bicolores R12 peuvent être équipés, conformément à l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, sont tactiles ou sonores.

32. Le signal tactile est activé pendant toute la durée du feu vert. Il est délivré par un boîtier manuel émettant une vibration ou doté d'un cône tournant.

33. Le système sonore est activé en permanence ou sur appel (télécommande et éventuellement bouton poussoir). Il délivre un message spécifique à chaque signal (silhouette verte ou silhouette rouge) et répété pendant toute la durée de celui-ci.

34. c) Signaux bicolores destinés aux piétons et aux cycles (R12m) :

35. Ils se composent de deux feux rectangulaires, disposés de préférence horizontalement : celui de droite, de couleur verte, porte une silhouette de piéton en mouvement et, au-dessous, une silhouette de vélo ; celui de gauche, de couleur rouge, porte une silhouette de piéton immobile et, au-dessous, une silhouette de vélo. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores.

36. Ils constituent une signalisation spécifique, au sens de l'article R. 412-30 du code de la route, destinée aux piétons et aux cycles.

37. Les dispositifs pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes dont les signaux bicolores R12m peuvent être équipés, sont identiques à ceux du signal R12.

38. d) Signaux tricolores modaux (R 13) :

39. Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques : silhouette d'un vélo pour le signal R3c ou mot : " BUS " pour le signal R13b. Ils s'adressent à des catégories spécifiques d'usagers :

40. -R13c : cyclistes ;

41. -R13b : services réguliers de transport en commun et autres usagers dûment habilités à emprunter les voies réservées à leur intention.

42. Le feu du bas peut être jaune clignotant.

43. Lorsqu'un ensemble tricolore modal R13 est juxtaposé à un ensemble tricolore circulaire R11, les usagers auxquels le signal R13 s'adresse doivent se conformer aux indications qu'il donne.

44. e) Signaux tricolores directionnels (R 14) :

45. Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques en forme d'une ou deux flèches. Ils s'adressent à tous les véhicules qui ont pour destination la direction indiquée par la flèche (ou l'une des directions indiquées) ;

46. La flèche correspondant à l'autorisation ou à l'interdiction d'aller tout droit est orientée vers le haut ;

47. Les indications données ne concernent que les conducteurs qui occupent, sur la chaussée, la ou les voies correspondantes, matérialisées dans ce but.

48. f) Signaux d'anticipation modaux (R 15) :

49. Destinés aux mêmes catégories de véhicules et d'usagers que les signaux tricolores modaux R13, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme : silhouette d'un vélo pour le signal R15c ou mot : " BUS " pour le signal R15b.

50. Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R11.

51. g) Signaux d'anticipation directionnels (R 16) :

52. Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores directionnels R 14, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme en forme d'une ou deux flèches ;

53. Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R 11 ;

54. Une flèche à droite (ou à gauche) désigne la première direction de sortie autorisée immédiatement à droite (ou à gauche).

55. h) Signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun (R17).

56. Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. Ils s'adressent exclusivement aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

57. i) Signaux directionnels pour véhicules des services réguliers de transports en commun (R18).

58. Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. La barre verticale du bas est inclinée à droite ou à gauche pour indiquer la direction autorisée. Ils s'adressent exclusivement aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

59. j) Signaux d'autorisation conditionnelle de franchissement pour cycles (R19) :

60. Ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme cycle et d'une ou de plusieurs flèches indiquant la ou les directions concernées.

61. Ils constituent une signalisation distincte, au sens de l'article R. 415-15 du code de la route, destinée exclusivement aux cyclistes. Ils autorisent les cyclistes à franchir la ligne d'effet du feu pour emprunter la ou les directions indiquées par la ou les flèches en cédant le passage aux piétons ou aux véhicules bénéficiant du feu vert.

62. k) Significations particulières du jaune clignotant :

63. Dans un ensemble de feux tricolores, un feu jaune clignotant signifie autorisation de passer avec prudence car d'autres usagers, avec lesquels un conflit inhabituel est possible, sont admis simultanément à franchir l'intersection :

64. -ce feu jaune clignotant est en bas (sur les feux circulaires ou modaux seulement) lorsque cette situation est permanente ; les feux s'allument alors de façon cyclique dans l'ordre : jaune clignotant, jaune fixe, rouge, jaune clignotant, etc. ;

65. -ce feu jaune clignotant est au milieu lorsque l'ensemble de l'installation est en panne, en cours de mise en activité ou volontairement géré avec ce seul message, pour une durée déterminée ou non.

66. Dans ces deux cas, conformément à l'article R. 412-32 du code de la route, l'usager auquel s'adresse le feu jaune clignotant doit :

67. -appliquer les règles de priorité établies par le code de la route (concernant les usagers venant de la droite, les piétons et les tramways), si aucun panneau de type AB n'est présent ; ou, s'il est présent,

68. -se conformer aux indications du panneau de type AB et aux règles de priorité mentionnées ci-dessus qui se trouveraient également applicables (concernant les piétons et les tramways).

69. Sur un signal d'anticipation (modal R15 ou directionnel R16), le feu jaune clignotant signifie aux usagers concernés qu'ils peuvent franchir la ligne d'arrêt du signal tricolore circulaire R11 associé, bien que celui-ci soit au rouge, mais en toute prudence et en respectant la priorité de passage accordée aux autres usagers.

70. Sur un signal d'autorisation conditionnelle de franchissement (R19 pour cycles), le feu jaune clignotant signifie aux cyclistes qu'ils sont autorisés à ne pas marquer l'arrêt signifié par le feu pour emprunter la direction indiquée par la flèche, à la condition de franchir la ligne d'arrêt du signal tricolore en toute prudence et en respectant la priorité de passage accordée aux autres usagers.

71. l) Décompteurs de temps pour piétons : ils se composent de chiffres lumineux de couleur verte ou rouge. Associés à un signal R12, ils informent les piétons du temps restant de vert piéton ou de rouge piéton.

72. 6. Autres signaux lumineux de circulation

73. Les signaux visés ici ont une implantation fixe, non liée aux intersections autres que des giratoires, et fonctionnent en permanence ou occasionnellement.

74. a) Signaux d'affectation de voies (R21) :

75. Les signaux d'affectation de voies R21 sont décrits à l'article 10-2 du présent arrêté.

76. b) Signaux de contrôle d'accès (R 22, R 23) :

77. Les signaux de contrôle d'accès comprennent :

78. -les signaux de contrôle de flot : R 22, tricolores ;

79. -les signaux de contrôle individuel : R 23, bicolores.

80. Le signal de contrôle de flot (R 22) est fourni par un ensemble de trois feux circulaires vert, jaune, rouge, ou jaune clignotant, jaune, rouge, d'aspect identique au signal R 11. Il permet de limiter le débit des véhicules en ne les admettant que par intermittence, par exemple pour accéder à une voie importante. Son usage peut être étendu au contrôle de flot en amont de giratoire. Il permet également de réguler la vitesse des véhicules en conditionnant le passage au vert à la détection du véhicule ou à la mesure de sa vitesse.

81. Le signal de contrôle individuel (R 23) est fourni par deux feux circulaires vert, rouge ou jaune, clignotant rouge, dans cet ordre de bas en haut. Il permet un contrôle véhicule par véhicule, par exemple sur une voie de péage d'autoroute.

82. c) Signaux d'arrêt (R24, R25) :

83. Un feu rouge clignotant (R24), ou un ensemble de feux rouges clignotants, impose l'arrêt absolu à tous les véhicules et piétons avant le premier feu R24 rencontré. Il est employé pour un passage à niveau, une traversée de voie exclusivement réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun, un pont mobile, avant une zone dangereuse telle qu'un couloir d'avalanches, pour laisser le passage aux véhicules de pompiers ou à l'entrée d'un tunnel.

84. Le signal d'arrêt destiné aux piétons (R25) se compose de deux feux rectangulaires, de couleur rouge, disposés l'un au-dessus de l'autre : celui du haut porte une silhouette de piéton, celui du bas la mention : " STOP ". Lorsqu'il est activé, le feu du haut s'allume fixe, tandis que celui du bas clignote. Au repos, le signal est intégralement éteint.

85. Le signal d'arrêt R 25 doit être équipé d'un dispositif sonore pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Le dispositif sonore est activé par télécommande et éventuellement par bouton poussoir. Il délivre un message spécifique pendant toute la durée de fonctionnement des feux rouges.

86. Il est employé devant une traversée de voie exclusivement réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

87. d) Signaux tricolores destinés aux piétons (R12pps)

88. Ils se composent de trois feux rectangulaires disposés côte à côte : celui de droite porte une silhouette de piéton en mouvement de couleur verte, celui de gauche une silhouette de piéton immobile de couleur rouge ; le feu central de couleur jaune clignotant porte 5 rectangles formant un trait vertical. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores.

89. Les dispositifs pour les personnes aveugles ou malvoyantes, dont les signaux tricolores R12pps peuvent être équipés, conformément à l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, sont sonores.

90. Le système sonore ne peut être activé que sur appel par télécommande.

Article 7 Modifié LEGIARTI000043474698

en vigueur le 17 avril 2021, jusqu'au 6 juillet 2022

1. Les feux lumineux réglementant la circulation des véhicules ou la traversée des piétons sont verts, jaunes ou rouges, le jaune et le rouge pouvant être clignotants ; ils peuvent être blancs lorsqu'ils ne concernent que les véhicules des services réguliers de transport en commun.

2. Ils peuvent être groupés en ensembles de feux tricolores, bicolores ou unicolores.

3. Les feux destinés aux véhicules sont généralement circulaires.

4. Ils peuvent comporter un pictogramme qui précise à quels véhicules ils s'adressent, ou des signes spécifiques pour les feux exclusivement destinés aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

5. Les feux destinés aux piétons sont verts ou rouges. Ils comportent un pictogramme et éventuellement une mention clignotante.

6. 1. Signification des couleurs :

7. 1.1. La signification des couleurs des signaux lumineux concernant la circulation des véhicules est fixée pour les feux rouge, jaune et vert par les articles R. 412-30 à R. 412-33 du code de la route.

8. 1.2. La signification des couleurs des signaux lumineux concernant la circulation des piétons est fixée aux articles R. 412-38 et R. 412-41 du code de la route.

9. 1.3. Un feu blanc concerne les véhicules des services réguliers de transport en commun.

10. 2. Signification des signes spécifiques aux signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun :

11. La barre verticale, le disque fixe, le disque clignotant, la barre horizontale ont respectivement la même signification et le même effet pour les véhicules des services réguliers de transport en commun que le feu vert, le feu jaune fixe, le feu jaune clignotant, le feu rouge fixe.

12. 3. Ligne d'effet des signaux

13. Lorsqu'elle n'est pas matérialisée sur la chaussée, la ligne d'effet des signaux destinés aux véhicules se situe avant le passage pour piétons s'il précède les feux et, dans les autres cas, dans un plan parallèle au plan défini par l'axe de la voie interceptée et passant par les feux.

14. La ligne d'effet des signaux destinés aux piétons se situe à la limite de la chaussée à traverser et du trottoir sur lequel ils attendent.

15. 4. Signification des messages spécifiques pour les personnes aveugles ou malvoyantes :

16. Lorsque les feux réglant la traversée des piétons sont équipés de dispositifs tactiles ou sonores destinés aux personnes aveugles ou malvoyantes, les indications données par ces dispositifs sont les suivantes :

17. -un message tactile émis par le boîtier (mouvement vibratoire ou rotatif) donne l'autorisation de s'engager sur le passage piétons ;

18. -un message sonore codé donne l'autorisation de s'engager sur le passage piétons ;

19. -un message verbal débutant par " rouge piéton " ou " stop piéton " fait interdiction de s'engager sur la traversée piétonne ou obligation de la dégager au plus vite.

20. 5. Signaux lumineux d'intersection

21. Les signaux lumineux d'intersection sont destinés à séparer dans le temps les principaux mouvements de véhicules et de piétons en conflit dans une intersection. Leur usage peut être étendu à la protection de traversées pour piétons en pleine voie ou à la gestion d'alternats pour le franchissement de sections de routes étroites.

22. Ils se composent de trois feux respectivement vert, jaune et rouge dans cet ordre de bas en haut, ou exceptionnellement de droite à gauche. Ils s'allument de façon cyclique dans l'ordre vert-jaune-rouge-vert, etc. sans clignoter. Ils sont destinés à tous les véhicules qui se présentent sur la chaussée, ou à une partie d'entre eux lorsqu'ils comportent un pictogramme.

23. Les signaux destinés aux véhicules des services réguliers de transport en commun se composent de trois feux blancs, présentant de bas en haut une barre verticale, un disque et une barre horizontale.

24. On utilise également des signaux bicolores destinés aux piétons et, dans certains cas, des signaux unicolores jaunes clignotants, dits d'anticipation ou d'autorisation conditionnelle.

25. a) Signaux tricolores circulaires (R 11) :

26. Ils sont composés par des ensembles de trois feux circulaires. Exceptionnellement, le feu du bas peut être jaune clignotant. Ils s'adressent à la totalité des usagers qui circulent sur le couloir de circulation (ensemble des voies parallèles et de même sens non séparées par un terre-plein), à l'exception des usagers concernés par un éventuel signal modal ;

27. Certains signaux tricolores circulaires sont munis, sur leur face arrière, d'une répétition en forme de croix grecque de leur seul feu rouge, qui permet aux usagers qui ne sont pas directement concernés par ce signal d'en connaître l'état.

28. b) Signaux bicolores destinés aux piétons (R12)

29. -signaux piétons (R12) : ils se composent de deux feux rectangulaires généralement disposés côte à côte : celui de droite, de couleur verte, porte une silhouette de piéton en mouvement, celui de gauche, de couleur rouge, porte une silhouette de piéton immobile. Ils peuvent aussi être disposés l'un au-dessous de l'autre, le vert en bas. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores.

30. Les dispositifs pour les personnes aveugles ou malvoyantes dont les signaux bicolores R12 peuvent être équipés, conformément à l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, sont tactiles ou sonores.

31. Le signal tactile est activé pendant toute la durée du feu vert. Il est délivré par un boîtier manuel émettant une vibration ou doté d'un cône tournant.

32. Le système sonore est activé en permanence ou sur appel (télécommande et éventuellement bouton poussoir). Il délivre un message spécifique à chaque signal (silhouette verte ou silhouette rouge) et répété pendant toute la durée de celui-ci.

33. c) Signaux tricolores modaux (R 13) :

34. Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques : silhouette d'un vélo pour le signal R3c ou mot : " BUS " pour le signal R13b. Ils s'adressent à des catégories spécifiques d'usagers :

35. -R13c : cyclistes ;

36. -R13b : services réguliers de transport en commun et autres usagers dûment habilités à emprunter les voies réservées à leur intention.

37. Le feu du bas peut être jaune clignotant.

38. Lorsqu'un ensemble tricolore modal R13 est juxtaposé à un ensemble tricolore circulaire R11, les usagers auxquels le signal R13 s'adresse doivent se conformer aux indications qu'il donne.

39. d) Signaux tricolores directionnels (R 14) :

40. Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques en forme d'une ou deux flèches. Ils s'adressent à tous les véhicules qui ont pour destination la direction indiquée par la flèche (ou l'une des directions indiquées) ;

41. La flèche correspondant à l'autorisation ou à l'interdiction d'aller tout droit est orientée vers le haut ;

42. Les indications données ne concernent que les conducteurs qui occupent, sur la chaussée, la ou les voies correspondantes, matérialisées dans ce but.

43. e) Signaux d'anticipation modaux (R 15) :

44. Destinés aux mêmes catégories de véhicules et d'usagers que les signaux tricolores modaux R13, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme : silhouette d'un vélo pour le signal R15c ou mot : " BUS " pour le signal R15b.

45. Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R11.

46. f) Signaux d'anticipation directionnels (R 16) :

47. Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores directionnels R 14, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme en forme d'une ou deux flèches ;

48. Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R 11 ;

49. Une flèche à droite (ou à gauche) désigne la première direction de sortie autorisée immédiatement à droite (ou à gauche).

50. g) Signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun (R17).

51. Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. Ils s'adressent exclusivement aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

52. h) Signaux directionnels pour véhicules des services réguliers de transports en commun (R18).

53. Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. La barre verticale du bas est inclinée à droite ou à gauche pour indiquer la direction autorisée. Ils s'adressent exclusivement aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

54. i) Signaux d'autorisation conditionnelle de franchissement pour cycles (R19) :

55. Ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme cycle et d'une ou de plusieurs flèches indiquant la ou les directions concernées.

56. Ils constituent une signalisation distincte, au sens de l'article R. 415-15 du code de la route, destinée exclusivement aux cyclistes. Ils autorisent les cyclistes à franchir la ligne d'effet du feu pour emprunter la ou les directions indiquées par la ou les flèches en cédant le passage aux piétons ou aux véhicules bénéficiant du feu vert.

57. j) Significations particulières du jaune clignotant :

58. Dans un ensemble de feux tricolores, un feu jaune clignotant signifie autorisation de passer avec prudence car d'autres usagers, avec lesquels un conflit inhabituel est possible, sont admis simultanément à franchir l'intersection :

59. -ce feu jaune clignotant est en bas (sur les feux circulaires ou modaux seulement) lorsque cette situation est permanente ; les feux s'allument alors de façon cyclique dans l'ordre : jaune clignotant, jaune fixe, rouge, jaune clignotant, etc. ;

60. -ce feu jaune clignotant est au milieu lorsque l'ensemble de l'installation est en panne, en cours de mise en activité ou volontairement géré avec ce seul message, pour une durée déterminée ou non.

61. Dans ces deux cas, conformément à l'article R. 412-32 du code de la route, l'usager auquel s'adresse le feu jaune clignotant doit :

62. -appliquer les règles de priorité établies par le code de la route (concernant les usagers venant de la droite, les piétons et les tramways), si aucun panneau de type AB n'est présent ; ou, s'il est présent,

63. -se conformer aux indications du panneau de type AB et aux règles de priorité mentionnées ci-dessus qui se trouveraient également applicables (concernant les piétons et les tramways).

64. Sur un signal d'anticipation (modal R15 ou directionnel R16), le feu jaune clignotant signifie aux usagers concernés qu'ils peuvent franchir la ligne d'arrêt du signal tricolore circulaire R11 associé, bien que celui-ci soit au rouge, mais en toute prudence et en respectant la priorité de passage accordée aux autres usagers.

65. Sur un signal d'autorisation conditionnelle de franchissement (R19 pour cycles), le feu jaune clignotant signifie aux cyclistes qu'ils sont autorisés à ne pas marquer l'arrêt signifié par le feu pour emprunter la direction indiquée par la flèche, à la condition de franchir la ligne d'arrêt du signal tricolore en toute prudence et en respectant la priorité de passage accordée aux autres usagers.

66. 6. Autres signaux lumineux de circulation

67. Les signaux visés ici ont une implantation fixe, non liée aux intersections autres que des giratoires, et fonctionnent en permanence ou occasionnellement.

68. a) Signaux d'affectation de voies (R21) :

69. Les signaux d'affectation de voies R21 sont décrits à l'article 10-2 du présent arrêté.

70. b) Signaux de contrôle d'accès (R 22, R 23) :

71. Les signaux de contrôle d'accès comprennent :

72. -les signaux de contrôle de flot : R 22, tricolores ;

73. -les signaux de contrôle individuel : R 23, bicolores.

74. Le signal de contrôle de flot (R 22) est fourni par un ensemble de trois feux circulaires vert, jaune, rouge, ou jaune clignotant, jaune, rouge, d'aspect identique au signal R 11. Il permet de limiter le débit des véhicules en ne les admettant que par intermittence, par exemple pour accéder à une voie importante. Son usage peut être étendu au contrôle de flot en amont de giratoire. Il permet également de réguler la vitesse des véhicules en conditionnant le passage au vert à la détection du véhicule ou à la mesure de sa vitesse.

75. Le signal de contrôle individuel (R 23) est fourni par deux feux circulaires vert, rouge ou jaune, clignotant rouge, dans cet ordre de bas en haut. Il permet un contrôle véhicule par véhicule, par exemple sur une voie de péage d'autoroute.

76. c) Signaux d'arrêt (R24, R25) :

77. Un feu rouge clignotant (R24), ou un ensemble de deux feux rouges clignotants, impose l'arrêt absolu à tous les véhicules et piétons. Il est employé devant un passage à niveau, une traversée de voie exclusivement réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun, un pont mobile, avant une zone dangereuse telle qu'un couloir d'avalanches, pour laisser le passage aux véhicules de pompiers ou à l'entrée d'un tunnel.

78. Le signal d'arrêt destiné aux piétons (R25) se compose de deux feux rectangulaires, de couleur rouge, disposés l'un au-dessus de l'autre : celui du haut porte une silhouette de piéton, celui du bas la mention : " STOP ". Lorsqu'il est activé, le feu du haut s'allume fixe, tandis que celui du bas clignote. Au repos, le signal est intégralement éteint.

79. Le signal d'arrêt R 25 doit être équipé d'un dispositif sonore pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Le dispositif sonore est activé par télécommande et éventuellement par bouton poussoir. Il délivre un message spécifique pendant toute la durée de fonctionnement des feux rouges.

80. Il est employé devant une traversée de voie exclusivement réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

81. d) Signaux tricolores destinés aux piétons (R12pps)

82. Ils se composent de trois feux rectangulaires disposés côte à côte : celui de droite porte une silhouette de piéton en mouvement de couleur verte, celui de gauche une silhouette de piéton immobile de couleur rouge ; le feu central de couleur jaune clignotant porte 5 rectangles formant un trait vertical. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores.

83. Les dispositifs pour les personnes aveugles ou malvoyantes, dont les signaux tricolores R12pps peuvent être équipés, conformément à l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, sont sonores.

84. Le système sonore ne peut être activé que sur appel par télécommande.

Article 7 Modifié LEGIARTI000038120448

en vigueur le 10 janvier 2019, jusqu'au 17 avril 2021

1. Les feux lumineux réglementant la circulation des véhicules ou la traversée des piétons sont verts, jaunes ou rouges, le jaune et le rouge pouvant être clignotants ; ils peuvent être blancs lorsqu'ils ne concernent que les véhicules des services réguliers de transport en commun.

2. Ils peuvent être groupés en ensembles de feux tricolores, bicolores ou unicolores.

3. Les feux destinés aux véhicules sont généralement circulaires.

4. Ils peuvent comporter un pictogramme qui précise à quels véhicules ils s'adressent, ou des signes spécifiques pour les feux exclusivement destinés aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

5. Les feux destinés aux piétons sont verts ou rouges. Ils comportent un pictogramme et éventuellement une mention clignotante.

6. 1. Signification des couleurs :

7. 1.1. La signification des couleurs des signaux lumineux concernant la circulation des véhicules est fixée pour les feux rouge, jaune et vert par les articles R. 412-30 à R. 412-33 du code de la route.

8. 1.2. La signification des couleurs des signaux lumineux concernant la circulation des piétons est fixée aux articles R. 412-38 et R. 412-41 du code de la route.

9. 1.3. Un feu blanc concerne les véhicules des services réguliers de transport en commun.

10. 2. Signification des signes spécifiques aux signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun :

11. La barre verticale, le disque fixe, le disque clignotant, la barre horizontale ont respectivement la même signification et le même effet pour les véhicules des services réguliers de transport en commun que le feu vert, le feu jaune fixe, le feu jaune clignotant, le feu rouge fixe.

12. 3. Ligne d'effet des signaux

13. Lorsqu'elle n'est pas matérialisée sur la chaussée, la ligne d'effet des signaux destinés aux véhicules se situe avant le passage pour piétons s'il précède les feux et, dans les autres cas, dans un plan parallèle au plan défini par l'axe de la voie interceptée et passant par les feux.

14. La ligne d'effet des signaux destinés aux piétons se situe à la limite de la chaussée à traverser et du trottoir sur lequel ils attendent.

15. 4. Signification des messages spécifiques pour les personnes aveugles ou malvoyantes :

16. Lorsque les feux réglant la traversée des piétons sont équipés de dispositifs tactiles ou sonores destinés aux personnes aveugles ou malvoyantes, les indications données par ces dispositifs sont les suivantes :

17. -un message tactile émis par le boîtier (mouvement vibratoire ou rotatif) donne l'autorisation de s'engager sur le passage piétons ;

18. -un message sonore codé donne l'autorisation de s'engager sur le passage piétons ;

19. -un message verbal débutant par " rouge piéton " ou " stop piéton " fait interdiction de s'engager sur la traversée piétonne ou obligation de la dégager au plus vite.

20. 5. Signaux lumineux d'intersection

21. Les signaux lumineux d'intersection sont destinés à séparer dans le temps les principaux mouvements de véhicules et de piétons en conflit dans une intersection. Leur usage peut être étendu à la protection de traversées pour piétons en pleine voie ou à la gestion d'alternats pour le franchissement de sections de routes étroites.

22. Ils se composent de trois feux respectivement vert, jaune et rouge dans cet ordre de bas en haut, ou exceptionnellement de droite à gauche. Ils s'allument de façon cyclique dans l'ordre vert-jaune-rouge-vert, etc. sans clignoter. Ils sont destinés à tous les véhicules qui se présentent sur la chaussée, ou à une partie d'entre eux lorsqu'ils comportent un pictogramme.

23. Les signaux destinés aux véhicules des services réguliers de transport en commun se composent de trois feux blancs, présentant de bas en haut une barre verticale, un disque et une barre horizontale.

24. On utilise également des signaux bicolores destinés aux piétons et, dans certains cas, des signaux unicolores jaunes clignotants, dits d'anticipation ou d'autorisation conditionnelle.

25. a) Signaux tricolores circulaires (R 11) :

26. Ils sont composés par des ensembles de trois feux circulaires. Exceptionnellement, le feu du bas peut être jaune clignotant. Ils s'adressent à la totalité des usagers qui circulent sur le couloir de circulation (ensemble des voies parallèles et de même sens non séparées par un terre-plein), à l'exception des usagers concernés par un éventuel signal modal ;

27. Certains signaux tricolores circulaires sont munis, sur leur face arrière, d'une répétition en forme de croix grecque de leur seul feu rouge, qui permet aux usagers qui ne sont pas directement concernés par ce signal d'en connaître l'état.

28. b) Signaux bicolores destinés aux piétons (R12)

29. -signaux piétons (R12) : ils se composent de deux feux rectangulaires généralement disposés côte à côte : celui de droite, de couleur verte, porte une silhouette de piéton en mouvement, celui de gauche, de couleur rouge, porte une silhouette de piéton immobile. Ils peuvent aussi être disposés l'un au-dessous de l'autre, le vert en bas. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores.

30. Les dispositifs pour les personnes aveugles ou malvoyantes dont les signaux bicolores R12 peuvent être équipés, conformément à l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, sont tactiles ou sonores.

31. Le signal tactile est activé pendant toute la durée du feu vert. Il est délivré par un boîtier manuel émettant une vibration ou doté d'un cône tournant.

32. Le système sonore est activé en permanence ou sur appel (télécommande et éventuellement bouton poussoir). Il délivre un message spécifique à chaque signal (silhouette verte ou silhouette rouge) et répété pendant toute la durée de celui-ci.

33. c) Signaux tricolores modaux (R 13) :

34. Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques : silhouette d'un vélo pour le signal R3c ou mot : " BUS " pour le signal R13b. Ils s'adressent à des catégories spécifiques d'usagers :

35. -R13c : cyclistes ;

36. -R13b : services réguliers de transport en commun et autres usagers dûment habilités à emprunter les voies réservées à leur intention.

37. Le feu du bas peut être jaune clignotant.

38. Lorsqu'un ensemble tricolore modal R13 est juxtaposé à un ensemble tricolore circulaire R11, les usagers auxquels le signal R13 s'adresse doivent se conformer aux indications qu'il donne.

39. d) Signaux tricolores directionnels (R 14) :

40. Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques en forme d'une ou deux flèches. Ils s'adressent à tous les véhicules qui ont pour destination la direction indiquée par la flèche (ou l'une des directions indiquées) ;

41. La flèche correspondant à l'autorisation ou à l'interdiction d'aller tout droit est orientée vers le haut ;

42. Les indications données ne concernent que les conducteurs qui occupent, sur la chaussée, la ou les voies correspondantes, matérialisées dans ce but.

43. e) Signaux d'anticipation modaux (R 15) :

44. Destinés aux mêmes catégories de véhicules et d'usagers que les signaux tricolores modaux R13, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme : silhouette d'un vélo pour le signal R15c ou mot : " BUS " pour le signal R15b.

45. Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R11.

46. f) Signaux d'anticipation directionnels (R 16) :

47. Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores directionnels R 14, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme en forme d'une ou deux flèches ;

48. Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R 11 ;

49. Une flèche à droite (ou à gauche) désigne la première direction de sortie autorisée immédiatement à droite (ou à gauche).

50. g) Signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun (R17).

51. Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. Ils s'adressent exclusivement aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

52. h) Signaux directionnels pour véhicules des services réguliers de transports en commun (R18).

53. Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. La barre verticale du bas est inclinée à droite ou à gauche pour indiquer la direction autorisée. Ils s'adressent exclusivement aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

54. i) Signaux d'autorisation conditionnelle de franchissement pour cycles (R19) :

55. Ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme cycle et d'une ou de plusieurs flèches indiquant la ou les directions concernées.

56. Ils constituent une signalisation distincte, au sens de l'article R. 415-15 du code de la route, destinée exclusivement aux cyclistes. Ils autorisent les cyclistes à franchir la ligne d'effet du feu pour emprunter la ou les directions indiquées par la ou les flèches en cédant le passage aux piétons ou aux véhicules bénéficiant du feu vert.

57. j) Significations particulières du jaune clignotant :

58. Dans un ensemble de feux tricolores, un feu jaune clignotant signifie autorisation de passer avec prudence car d'autres usagers, avec lesquels un conflit inhabituel est possible, sont admis simultanément à franchir l'intersection :

59. -ce feu jaune clignotant est en bas (sur les feux circulaires ou modaux seulement) lorsque cette situation est permanente ; les feux s'allument alors de façon cyclique dans l'ordre : jaune clignotant, jaune fixe, rouge, jaune clignotant, etc. ;

60. -ce feu jaune clignotant est au milieu lorsque l'ensemble de l'installation est en panne, en cours de mise en activité ou volontairement géré avec ce seul message, pour une durée déterminée ou non.

61. Dans ces deux cas, conformément à l'article R. 412-32 du code de la route, l'usager auquel s'adresse le feu jaune clignotant doit :

62. -appliquer les règles de priorité établies par le code de la route (concernant les usagers venant de la droite, les piétons et les tramways), si aucun panneau de type AB n'est présent ; ou, s'il est présent,

63. -se conformer aux indications du panneau de type AB et aux règles de priorité mentionnées ci-dessus qui se trouveraient également applicables (concernant les piétons et les tramways).

64. Sur un signal d'anticipation (modal R15 ou directionnel R16), le feu jaune clignotant signifie aux usagers concernés qu'ils peuvent franchir la ligne d'arrêt du signal tricolore circulaire R11 associé, bien que celui-ci soit au rouge, mais en toute prudence et en respectant la priorité de passage accordée aux autres usagers.

65. Sur un signal d'autorisation conditionnelle de franchissement (R19 pour cycles), le feu jaune clignotant signifie aux cyclistes qu'ils sont autorisés à ne pas marquer l'arrêt signifié par le feu pour emprunter la direction indiquée par la flèche, à la condition de franchir la ligne d'arrêt du signal tricolore en toute prudence et en respectant la priorité de passage accordée aux autres usagers.

66. 6. Autres signaux lumineux de circulation

67. Les signaux visés ici ont une implantation fixe, non liée aux intersections, et fonctionnent en permanence ou occasionnellement.

68. a) Signaux d'affectation de voies (R21) :

69. Les signaux d'affectation de voies R21 sont décrits à l'article 10-2 du présent arrêté.

70. b) Signaux de contrôle d'accès (R 22, R 23) :

71. Les signaux de contrôle d'accès comprennent :

72. -les signaux de contrôle de flot : R 22, tricolores ;

73. -les signaux de contrôle individuel : R 23, bicolores.

74. Le signal de contrôle de flot (R 22) est fourni par un ensemble de trois feux circulaires vert, jaune, rouge, ou jaune clignotant, jaune, rouge, d'aspect identique au signal R 11. Il permet de limiter le débit des véhicules en ne les admettant que par intermittence, par exemple pour accéder à une voie importante.

75. Le signal de contrôle individuel (R 23) est fourni par deux feux circulaires vert, rouge ou jaune, clignotant rouge, dans cet ordre de bas en haut. Il permet un contrôle véhicule par véhicule, par exemple sur une voie de péage d'autoroute.

76. c) Signaux d'arrêt (R24, R25) :

77. Un feu rouge clignotant (R24), ou un ensemble de deux feux rouges clignotants, impose l'arrêt absolu à tous les véhicules et piétons. Il est employé devant un passage à niveau, une traversée de voie exclusivement réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun, un pont mobile, avant une zone dangereuse telle qu'un couloir d'avalanches, pour laisser le passage aux véhicules de pompiers ou à l'entrée d'un tunnel.

78. Le signal d'arrêt destiné aux piétons (R25) se compose de deux feux rectangulaires, de couleur rouge, disposés l'un au-dessus de l'autre : celui du haut porte une silhouette de piéton, celui du bas la mention : " STOP ". Lorsqu'il est activé, le feu du haut s'allume fixe, tandis que celui du bas clignote. Au repos, le signal est intégralement éteint.

79. Le signal d'arrêt R 25 doit être équipé d'un dispositif sonore pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Le dispositif sonore est activé par télécommande et éventuellement par bouton poussoir. Il délivre un message spécifique pendant toute la durée de fonctionnement des feux rouges.

80. Il est employé devant une traversée de voie exclusivement réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

81. d) Signaux tricolores destinés aux piétons (R12pps)

82. Ils se composent de trois feux rectangulaires disposés côte à côte : celui de droite porte une silhouette de piéton en mouvement de couleur verte, celui de gauche une silhouette de piéton immobile de couleur rouge ; le feu central de couleur jaune clignotant porte 5 rectangles formant un trait vertical. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores.

83. Les dispositifs pour les personnes aveugles ou malvoyantes, dont les signaux tricolores R12pps peuvent être équipés, conformément à l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, sont sonores.

84. Le système sonore ne peut être activé que sur appel par télécommande.

Article 7 Modifié LEGIARTI000031306463

en vigueur le 10 octobre 2015, jusqu'au 10 janvier 2019

1. Les feux lumineux réglementant la circulation des véhicules ou la traversée des piétons sont verts, jaunes ou rouges, le jaune et le rouge pouvant être clignotants ; ils peuvent être blancs lorsqu'ils ne concernent que les véhicules des services réguliers de transport en commun.

2. Ils peuvent être groupés en ensembles de feux tricolores, bicolores ou unicolores.

3. Les feux destinés aux véhicules sont généralement circulaires.

4. Ils peuvent comporter un pictogramme qui précise à quels véhicules ils s'adressent, ou des signes spécifiques pour les feux exclusivement destinés aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

5. Les feux destinés aux piétons sont verts ou rouges. Ils comportent un pictogramme et éventuellement une mention clignotante.

6. 1. Signification des couleurs :

7. 1.1. La signification des couleurs des signaux lumineux concernant la circulation des véhicules est fixée pour les feux rouge, jaune et vert par les articles R. 412-30 à R. 412-33 du code de la route.

8. 1.2. La signification des couleurs des signaux lumineux concernant la circulation des piétons est fixée aux articles R. 412-38 et R. 412-41 du code de la route.

9. 1.3. Un feu blanc concerne les véhicules des services réguliers de transport en commun.

10. 2. Signification des signes spécifiques aux signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun :

11. La barre verticale, le disque fixe, le disque clignotant, la barre horizontale ont respectivement la même signification et le même effet pour les véhicules des services réguliers de transport en commun que le feu vert, le feu jaune fixe, le feu jaune clignotant, le feu rouge fixe.

12. 3. Ligne d'effet des signaux :

13. Lorsqu'elle n'est pas matérialisée sur la chaussée, la ligne d'effet des signaux destinés aux véhicules se situe avant le passage pour piétons s'il précède les feux et, dans les autres cas, dans un plan perpendiculaire à l'axe de la voie et passant par les feux ;

14. La ligne d'effet des signaux destinés aux piétons se situe à la limite de la chaussée à traverser et du trottoir sur lequel ils attendent.

15. 4. Signification des messages spécifiques pour les personnes aveugles ou malvoyantes :

16. Lorsque les feux réglant la traversée des piétons sont équipés de dispositifs tactiles ou sonores destinés aux personnes aveugles ou malvoyantes, les indications données par ces dispositifs sont les suivantes :

17. -un message tactile émis par le boîtier (mouvement vibratoire ou rotatif) donne l'autorisation de s'engager sur le passage piétons ;

18. -un message sonore codé donne l'autorisation de s'engager sur le passage piétons ;

19. -un message verbal débutant par " rouge piéton " ou " stop piéton " fait interdiction de s'engager sur la traversée piétonne ou obligation de la dégager au plus vite.

20. 5. Signaux lumineux d'intersection

21. Les signaux lumineux d'intersection sont destinés à séparer dans le temps les principaux mouvements de véhicules et de piétons en conflit dans une intersection. Leur usage peut être étendu à la protection de traversées pour piétons en pleine voie ou à la gestion d'alternats pour le franchissement de sections de routes étroites.

22. Ils se composent de trois feux respectivement vert, jaune et rouge dans cet ordre de bas en haut, ou exceptionnellement de droite à gauche. Ils s'allument de façon cyclique dans l'ordre vert-jaune-rouge-vert, etc. sans clignoter. Ils sont destinés à tous les véhicules qui se présentent sur la chaussée, ou à une partie d'entre eux lorsqu'ils comportent un pictogramme.

23. Les signaux destinés aux véhicules des services réguliers de transport en commun se composent de trois feux blancs, présentant de bas en haut une barre verticale, un disque et une barre horizontale.

24. On utilise également des signaux bicolores destinés aux piétons et, dans certains cas, des signaux unicolores jaunes clignotants, dits d'anticipation ou d'autorisation conditionnelle.

25. a) Signaux tricolores circulaires (R 11) :

26. Ils sont composés par des ensembles de trois feux circulaires. Exceptionnellement, le feu du bas peut être jaune clignotant. Ils s'adressent à la totalité des usagers qui circulent sur le couloir de circulation (ensemble des voies parallèles et de même sens non séparées par un terre-plein), à l'exception des usagers concernés par un éventuel signal modal ;

27. Certains signaux tricolores circulaires sont munis, sur leur face arrière, d'une répétition en forme de croix grecque de leur seul feu rouge, qui permet aux usagers qui ne sont pas directement concernés par ce signal d'en connaître l'état.

28. b) Signaux bicolores destinés aux piétons (R 12) :

29. Ils se composent de deux feux rectangulaires généralement disposés côte à côte : celui de droite, de couleur verte, porte une silhouette de piéton en mouvement, celui de gauche, de couleur rouge porte une silhouette de piéton immobile. Ils peuvent aussi être disposés l'un au-dessous de l'autre, le vert en bas. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores.

30. Les dispositifs pour les personnes aveugles ou malvoyantes dont les signaux bicolores R 12 peuvent être équipés, conformément à l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, sont tactiles ou sonores.

31. Le signal tactile est activé pendant toute la durée du feu vert. Il est délivré par un boîtier manuel émettant une vibration ou doté d'un cône tournant.

32. Le système sonore est activé en permanence ou sur appel (télécommande et éventuellement bouton poussoir). Il délivre un message spécifique à chaque signal (silhouette verte ou silhouette rouge) et répété pendant toute la durée de celui-ci.

33. c) Signaux tricolores modaux (R 13) :

34. Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques : silhouette d'un vélo pour le signal R3c ou mot : " BUS " pour le signal R13b. Ils s'adressent à des catégories spécifiques d'usagers :

35. -R13c : cyclistes ;

36. -R13b : services réguliers de transport en commun et autres usagers dûment habilités à emprunter les voies réservées à leur intention.

37. Le feu du bas peut être jaune clignotant.

38. Lorsqu'un ensemble tricolore modal R13 est juxtaposé à un ensemble tricolore circulaire R11, les usagers auxquels le signal R13 s'adresse doivent se conformer aux indications qu'il donne.

39. d) Signaux tricolores directionnels (R 14) :

40. Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques en forme d'une ou deux flèches. Ils s'adressent à tous les véhicules qui ont pour destination la direction indiquée par la flèche (ou l'une des directions indiquées) ;

41. La flèche correspondant à l'autorisation ou à l'interdiction d'aller tout droit est orientée vers le haut ;

42. Les indications données ne concernent que les conducteurs qui occupent, sur la chaussée, la ou les voies correspondantes, matérialisées dans ce but.

43. e) Signaux d'anticipation modaux (R 15) :

44. Destinés aux mêmes catégories de véhicules et d'usagers que les signaux tricolores modaux R13, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme : silhouette d'un vélo pour le signal R15c ou mot : " BUS " pour le signal R15b.

45. Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R11.

46. f) Signaux d'anticipation directionnels (R 16) :

47. Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores directionnels R 14, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme en forme d'une ou deux flèches ;

48. Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R 11 ;

49. Une flèche à droite (ou à gauche) désigne la première direction de sortie autorisée immédiatement à droite (ou à gauche).

50. g) Signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun (R17).

51. Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. Ils s'adressent exclusivement aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

52. h) Signaux directionnels pour véhicules des services réguliers de transports en commun (R18).

53. Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. La barre verticale du bas est inclinée à droite ou à gauche pour indiquer la direction autorisée. Ils s'adressent exclusivement aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

54. i) Signaux d'autorisation conditionnelle de franchissement pour cycles (R19) :

55. Ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme cycle et d'une ou de plusieurs flèches indiquant la ou les directions concernées.

56. Ils constituent une signalisation distincte, au sens de l'article R. 415-15 du code de la route, destinée exclusivement aux cyclistes. Ils autorisent les cyclistes à franchir la ligne d'effet du feu pour emprunter la ou les directions indiquées par la ou les flèches en cédant le passage aux piétons ou aux véhicules bénéficiant du feu vert.

57. j) Significations particulières du jaune clignotant :

58. Dans un ensemble de feux tricolores, un feu jaune clignotant signifie autorisation de passer avec prudence car d'autres usagers, avec lesquels un conflit inhabituel est possible, sont admis simultanément à franchir l'intersection :

59. -ce feu jaune clignotant est en bas (sur les feux circulaires ou modaux seulement) lorsque cette situation est permanente ; les feux s'allument alors de façon cyclique dans l'ordre : jaune clignotant, jaune fixe, rouge, jaune clignotant, etc. ;

60. -ce feu jaune clignotant est au milieu lorsque l'ensemble de l'installation est en panne, en cours de mise en activité ou volontairement géré avec ce seul message, pour une durée déterminée ou non.

61. Dans ces deux cas, conformément à l'article R. 412-32 du code de la route, l'usager auquel s'adresse le feu jaune clignotant doit :

62. -appliquer les règles de priorité établies par le code de la route (concernant les usagers venant de la droite, les piétons et les tramways), si aucun panneau de type AB n'est présent ; ou, s'il est présent,

63. -se conformer aux indications du panneau de type AB et aux règles de priorité mentionnées ci-dessus qui se trouveraient également applicables (concernant les piétons et les tramways).

64. Sur un signal d'anticipation (modal R15 ou directionnel R16), le feu jaune clignotant signifie aux usagers concernés qu'ils peuvent franchir la ligne d'arrêt du signal tricolore circulaire R11 associé, bien que celui-ci soit au rouge, mais en toute prudence et en respectant la priorité de passage accordée aux autres usagers.

65. Sur un signal d'autorisation conditionnelle de franchissement (R19 pour cycles), le feu jaune clignotant signifie aux cyclistes qu'ils sont autorisés à ne pas marquer l'arrêt signifié par le feu pour emprunter la direction indiquée par la flèche, à la condition de franchir la ligne d'arrêt du signal tricolore en toute prudence et en respectant la priorité de passage accordée aux autres usagers.

66. 6. Autres signaux lumineux de circulation

67. Les signaux visés ici ont une implantation fixe, non liée aux intersections, et fonctionnent en permanence ou occasionnellement.

68. a) Signaux d'affectation de voies (R21) :

69. Les signaux d'affectation de voies R21 sont décrits à l'article 10-2 du présent arrêté.

70. b) Signaux de contrôle d'accès (R 22, R 23) :

71. Les signaux de contrôle d'accès comprennent :

72. -les signaux de contrôle de flot : R 22, tricolores ;

73. -les signaux de contrôle individuel : R 23, bicolores.

74. Le signal de contrôle de flot (R 22) est fourni par un ensemble de trois feux circulaires vert, jaune, rouge, ou jaune clignotant, jaune, rouge, d'aspect identique au signal R 11. Il permet de limiter le débit des véhicules en ne les admettant que par intermittence, par exemple pour accéder à une voie importante.

75. Le signal de contrôle individuel (R 23) est fourni par deux feux circulaires vert, rouge ou jaune, clignotant rouge, dans cet ordre de bas en haut. Il permet un contrôle véhicule par véhicule, par exemple sur une voie de péage d'autoroute.

76. c) Signaux d'arrêt (R24, R25) :

77. Un feu rouge clignotant (R24), ou un ensemble de deux feux rouges clignotants, impose l'arrêt absolu à tous les véhicules et piétons. Il est employé devant un passage à niveau, une traversée de voie exclusivement réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun, un pont mobile, avant une zone dangereuse telle qu'un couloir d'avalanches, pour laisser le passage aux véhicules de pompiers ou à l'entrée d'un tunnel.

78. Le signal d'arrêt destiné aux piétons (R25) se compose de deux feux rectangulaires, de couleur rouge, disposés l'un au-dessus de l'autre : celui du haut porte une silhouette de piéton, celui du bas la mention : " STOP ". Lorsqu'il est activé, le feu du haut s'allume fixe, tandis que celui du bas clignote. Au repos, le signal est intégralement éteint.

79. Le signal d'arrêt R 25 doit être équipé d'un dispositif sonore pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Le dispositif sonore est activé par télécommande et éventuellement par bouton poussoir. Il délivre un message spécifique pendant toute la durée de fonctionnement des feux rouges.

80. Il est employé devant une traversée de voie exclusivement réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

81. d) Signaux tricolores destinés aux piétons (R12pps)

82. Ils se composent de trois feux rectangulaires disposés côte à côte : celui de droite porte une silhouette de piéton en mouvement de couleur verte, celui de gauche une silhouette de piéton immobile de couleur rouge ; le feu central de couleur jaune clignotant porte 5 rectangles formant un trait vertical. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores.

83. Les dispositifs pour les personnes aveugles ou malvoyantes, dont les signaux tricolores R12pps peuvent être équipés, conformément à l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, sont sonores.

84. Le système sonore ne peut être activé que sur appel par télécommande.

Article 7 Modifié LEGIARTI000025705490

en vigueur le 18 avril 2012, jusqu'au 10 octobre 2015

1. Les feux lumineux réglementant la circulation des véhicules ou la traversée des piétons sont verts, jaunes ou rouges, le jaune et le rouge pouvant être clignotants ; ils peuvent être blancs lorsqu'ils ne concernent que les véhicules des services réguliers de transport en commun.

2. Ils peuvent être groupés en ensembles de feux tricolores, bicolores ou unicolores.

3. Les feux destinés aux véhicules sont généralement circulaires.

4. Ils peuvent comporter un pictogramme qui précise à quels véhicules ils s'adressent, ou des signes spécifiques pour les feux exclusivement destinés aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

5. Les feux destinés aux piétons sont verts ou rouges. Ils comportent un pictogramme et éventuellement une mention clignotante.

6. 1. Signification des couleurs :

7. 1.1. La signification des couleurs des signaux lumineux concernant la circulation des véhicules est fixée pour les feux rouge, jaune et vert par les articles R. 412-30 à R. 412-33 du code de la route.

8. 1.2. La signification des couleurs des signaux lumineux concernant la circulation des piétons est fixée aux articles R. 412-38 et R. 412-41 du code de la route.

9. 1.3. Un feu blanc concerne les véhicules des services réguliers de transport en commun.

10. 2. Signification des signes spécifiques aux signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun :

11. La barre verticale, le disque fixe, le disque clignotant, la barre horizontale ont respectivement la même signification et le même effet pour les véhicules des services réguliers de transport en commun que le feu vert, le feu jaune fixe, le feu jaune clignotant, le feu rouge fixe.

12. 3. Ligne d'effet des signaux :

13. Lorsqu'elle n'est pas matérialisée sur la chaussée, la ligne d'effet des signaux destinés aux véhicules se situe avant le passage pour piétons s'il précède les feux et, dans les autres cas, dans un plan perpendiculaire à l'axe de la voie et passant par les feux ;

14. La ligne d'effet des signaux destinés aux piétons se situe à la limite de la chaussée à traverser et du trottoir sur lequel ils attendent.

15. 4. Signification des messages spécifiques pour les personnes aveugles ou malvoyantes :

16. Lorsque les feux réglant la traversée des piétons sont équipés de dispositifs tactiles ou sonores destinés aux personnes aveugles ou malvoyantes, les indications données par ces dispositifs sont les suivantes :

17. -un message tactile émis par le boîtier (mouvement vibratoire ou rotatif) donne l'autorisation de s'engager sur le passage piétons ;

18. -un message sonore codé donne l'autorisation de s'engager sur le passage piétons ;

19. -un message verbal débutant par " rouge piéton " ou " stop piéton " fait interdiction de s'engager sur la traversée piétonne ou obligation de la dégager au plus vite.

20. 5. Signaux lumineux d'intersection

21. Les signaux lumineux d'intersection sont destinés à séparer dans le temps les principaux mouvements de véhicules et de piétons en conflit dans une intersection. Leur usage peut être étendu à la protection de traversées pour piétons en pleine voie ou à la gestion d'alternats pour le franchissement de sections de routes étroites.

22. Ils se composent de trois feux respectivement vert, jaune et rouge dans cet ordre de bas en haut, ou exceptionnellement de droite à gauche. Ils s'allument de façon cyclique dans l'ordre vert-jaune-rouge-vert, etc. sans clignoter. Ils sont destinés à tous les véhicules qui se présentent sur la chaussée, ou à une partie d'entre eux lorsqu'ils comportent un pictogramme.

23. Les signaux destinés aux véhicules des services réguliers de transport en commun se composent de trois feux blancs, présentant de bas en haut une barre verticale, un disque et une barre horizontale.

24. On utilise également des signaux bicolores destinés aux piétons et, dans certains cas, des signaux unicolores jaunes clignotants, dits d'anticipation ou d'autorisation conditionnelle.

25. a) Signaux tricolores circulaires (R 11) :

26. Ils sont composés par des ensembles de trois feux circulaires. Exceptionnellement, le feu du bas peut être jaune clignotant. Ils s'adressent à la totalité des usagers qui circulent sur le couloir de circulation (ensemble des voies parallèles et de même sens non séparées par un terre-plein), à l'exception des usagers concernés par un éventuel signal modal ;

27. Certains signaux tricolores circulaires sont munis, sur leur face arrière, d'une répétition en forme de croix grecque de leur seul feu rouge, qui permet aux usagers qui ne sont pas directement concernés par ce signal d'en connaître l'état.

28. b) Signaux bicolores destinés aux piétons (R 12) :

29. Ils se composent de deux feux rectangulaires généralement disposés côte à côte : celui de droite, de couleur verte, porte une silhouette de piéton en mouvement, celui de gauche, de couleur rouge porte une silhouette de piéton immobile. Ils peuvent aussi être disposés l'un au-dessous de l'autre, le vert en bas. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores.

30. Les dispositifs pour les personnes aveugles ou malvoyantes dont les signaux bicolores R 12 peuvent être équipés sont tactiles ou sonores.

31. Le signal tactile est activé pendant toute la durée du feu vert. Il est délivré par un boîtier manuel émettant une vibration ou doté d'un cône tournant.

32. Le système sonore est activé en permanence ou sur appel (télécommande et éventuellement bouton poussoir). Il délivre un message spécifique à chaque signal (silhouette verte ou silhouette rouge) et répété pendant toute la durée de celui-ci.

33. c) Signaux tricolores modaux (R 13) :

34. Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques : silhouette d'un vélo pour le signal R3c ou mot : " BUS " pour le signal R13b. Ils s'adressent à des catégories spécifiques d'usagers :

35. -R13c : cyclistes ;

36. -R13b : services réguliers de transport en commun et autres usagers dûment habilités à emprunter les voies réservées à leur intention.

37. Le feu du bas peut être jaune clignotant.

38. Lorsqu'un ensemble tricolore modal R13 est juxtaposé à un ensemble tricolore circulaire R11, les usagers auxquels le signal R13 s'adresse doivent se conformer aux indications qu'il donne.

39. d) Signaux tricolores directionnels (R 14) :

40. Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques en forme d'une ou deux flèches. Ils s'adressent à tous les véhicules qui ont pour destination la direction indiquée par la flèche (ou l'une des directions indiquées) ;

41. La flèche correspondant à l'autorisation ou à l'interdiction d'aller tout droit est orientée vers le haut ;

42. Les indications données ne concernent que les conducteurs qui occupent, sur la chaussée, la ou les voies correspondantes, matérialisées dans ce but.

43. e) Signaux d'anticipation modaux (R 15) :

44. Destinés aux mêmes catégories de véhicules et d'usagers que les signaux tricolores modaux R13, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme : silhouette d'un vélo pour le signal R15c ou mot : " BUS " pour le signal R15b.

45. Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R11.

46. f) Signaux d'anticipation directionnels (R 16) :

47. Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores directionnels R 14, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme en forme d'une ou deux flèches ;

48. Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R 11 ;

49. Une flèche à droite (ou à gauche) désigne la première direction de sortie autorisée immédiatement à droite (ou à gauche).

50. g) Signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun (R17).

51. Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. Ils s'adressent exclusivement aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

52. h) Signaux directionnels pour véhicules des services réguliers de transports en commun (R18).

53. Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. La barre verticale du bas est inclinée à droite ou à gauche pour indiquer la direction autorisée. Ils s'adressent exclusivement aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

54. i) Signaux d'autorisation conditionnelle de franchissement pour cycles (R19) :

55. Destinés aux cycles, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme cycle et d'une flèche indiquant la direction concernée.

56. Le signal R19d autorise les cyclistes à franchir la ligne d'arrêt du feu tricolore pour s'engager sur la voie située la plus à droite.

57. Le signal R19td autorise les cyclistes à franchir la ligne d'arrêt du feu tricolore pour s'engager sur la voie située en continuité.

58. Ils sont toujours associés à un signal tricolore de type R11v ou R13bv.

59. j) Significations particulières du jaune clignotant :

60. Dans un ensemble de feux tricolores, un feu jaune clignotant signifie autorisation de passer avec prudence car d'autres usagers, avec lesquels un conflit inhabituel est possible, sont admis simultanément à franchir l'intersection :

61. -ce feu jaune clignotant est en bas (sur les feux circulaires ou modaux seulement) lorsque cette situation est permanente ; les feux s'allument alors de façon cyclique dans l'ordre : jaune clignotant, jaune fixe, rouge, jaune clignotant, etc. ;

62. -ce feu jaune clignotant est au milieu lorsque l'ensemble de l'installation est en panne, en cours de mise en activité ou volontairement géré avec ce seul message, pour une durée déterminée ou non.

63. Dans ces deux cas, conformément à l'article R. 412-32 du code de la route, l'usager auquel s'adresse le feu jaune clignotant doit :

64. -appliquer les règles de priorité établies par le code de la route (concernant les usagers venant de la droite, les piétons et les tramways), si aucun panneau de type AB n'est présent ; ou, s'il est présent,

65. -se conformer aux indications du panneau de type AB et aux règles de priorité mentionnées ci-dessus qui se trouveraient également applicables (concernant les piétons et les tramways).

66. Sur un signal d'anticipation (modal R15 ou directionnel R16), le feu jaune clignotant signifie aux usagers concernés qu'ils peuvent franchir la ligne d'arrêt du signal tricolore circulaire R11 associé, bien que celui-ci soit au rouge, mais en toute prudence et en respectant la priorité de passage accordée aux autres usagers.

67. Sur un signal d'autorisation conditionnelle de franchissement (R19 pour cycles), le feu jaune clignotant signifie aux cyclistes qu'ils sont autorisés à ne pas marquer l'arrêt signifié par le feu pour emprunter la direction indiquée par la flèche, à la condition de franchir la ligne d'arrêt du signal tricolore en toute prudence et en respectant la priorité de passage accordée aux autres usagers.

68. 6. Autres signaux lumineux de circulation

69. Les signaux visés ici ont une implantation fixe, non liée aux intersections, et fonctionnent en permanence ou occasionnellement.

70. a) Signaux d'affectation de voies (R21) :

71. Les signaux d'affectation de voies R21 sont décrits à l'article 10-2 du présent arrêté.

72. b) Signaux de contrôle d'accès (R 22, R 23) :

73. Les signaux de contrôle d'accès comprennent :

74. -les signaux de contrôle de flot : R 22, tricolores ;

75. -les signaux de contrôle individuel : R 23, bicolores.

76. Le signal de contrôle de flot (R 22) est fourni par un ensemble de trois feux circulaires vert, jaune, rouge, ou jaune clignotant, jaune, rouge, d'aspect identique au signal R 11. Il permet de limiter le débit des véhicules en ne les admettant que par intermittence, par exemple pour accéder à une voie importante.

77. Le signal de contrôle individuel (R 23) est fourni par deux feux circulaires vert, rouge ou jaune, clignotant rouge, dans cet ordre de bas en haut. Il permet un contrôle véhicule par véhicule, par exemple sur une voie de péage d'autoroute.

78. c) Signaux d'arrêt (R24, R25) :

79. Un feu rouge clignotant (R24), ou un ensemble de deux feux rouges clignotants, impose l'arrêt absolu à tous les véhicules et piétons. Il est employé devant un passage à niveau, une traversée de voie exclusivement réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun, un pont mobile, avant une zone dangereuse telle qu'un couloir d'avalanches, pour laisser le passage aux véhicules de pompiers ou à l'entrée d'un tunnel.

80. Le signal d'arrêt destiné aux piétons (R25) se compose de deux feux rectangulaires, de couleur rouge, disposés l'un au-dessus de l'autre : celui du haut porte une silhouette de piéton, celui du bas la mention : " STOP ". Lorsqu'il est activé, le feu du haut s'allume fixe, tandis que celui du bas clignote. Au repos, le signal est intégralement éteint.

81. Le signal d'arrêt R 25 doit être équipé d'un dispositif sonore pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Le dispositif sonore est activé par télécommande et éventuellement par bouton poussoir. Il délivre un message spécifique pendant toute la durée de fonctionnement des feux rouges.

82. Il est employé devant une traversée de voie exclusivement réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

Article 7 Modifié LEGIARTI000025212660

en vigueur le 28 janvier 2012, jusqu'au 18 avril 2012

1. Les feux lumineux réglementant la circulation des véhicules ou la traversée des piétons sont verts, jaunes ou rouges, le jaune et le rouge pouvant être clignotants ; ils peuvent être blancs lorsqu'ils ne concernent que les véhicules des services réguliers de transport en commun.

2. Ils peuvent être groupés en ensembles de feux tricolores, bicolores ou unicolores.

3. Les feux destinés aux véhicules sont généralement circulaires.

4. Ils peuvent comporter un pictogramme qui précise à quels véhicules ils s'adressent, ou des signes spécifiques pour les feux exclusivement destinés aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

5. Les feux destinés aux piétons sont verts ou rouges. Ils comportent un pictogramme et éventuellement une mention clignotante.

6. 1. Signification générale des couleurs :

7. Un feu vert fixe signifie autorisation de passer la ligne d'effet du signal. Le mot signal désigne le message transmis et souvent, par extension, le feu ou l'ensemble de feux qui le fournit.

8. Toutefois, un feu vert destiné à régler la circulation à une intersection ne donne pas aux conducteurs l'autorisation de passer si, dans la direction qu'ils vont emprunter, l'encombrement de la circulation est tel qu'ils ne sont pas certains de dégager l'intersection avant le changement de phase ;

9. Si un piéton s'engage sur la chaussée lorsque le signal qui lui est destiné est vert, il est assuré de disposer d'un temps suffisant pour achever sa traversée ou atteindre un refuge, à une vitesse normale, avant l'arrivée de véhicules en conflit direct avec lui ;

10. Un feu jaune fixe signifie aux conducteurs de véhicules interdiction de franchir la ligne d'effet du signal. Cette interdiction ne joue pas dans le cas où, à l'allumage du feu jaune, le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisante avant la ligne d'effet du signal ;

11. Un feu rouge, fixe ou clignotant, signifie aux véhicules l'interdiction de franchir la ligne d'effet du signal. Pour les piétons, le feu rouge fixe et éventuellement clignotant qui leur est destiné signifie l'obligation de dégager au plus vite la zone des conflits ou l'interdiction de s'y engager.

12. Un feu blanc ne concerne que les véhicules des services réguliers de transport en commun.

13. 2. Signification des signes spécifiques aux signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun :

14. La barre verticale, le disque fixe, le disque clignotant, la barre horizontale ont respectivement la même signification et le même effet pour les véhicules des services réguliers de transport en commun que le feu vert, le feu jaune fixe, le feu jaune clignotant, le feu rouge fixe.

15. 3. Ligne d'effet des signaux :

16. Lorsqu'elle n'est pas matérialisée sur la chaussée, la ligne d'effet des signaux destinés aux véhicules se situe avant le passage pour piétons s'il précède les feux et, dans les autres cas, dans un plan perpendiculaire à l'axe de la voie et passant par les feux ;

17. La ligne d'effet des signaux destinés aux piétons se situe à la limite de la chaussée à traverser et du trottoir sur lequel ils attendent.

18. A.-Signaux lumineux d'intersection.

19. Les signaux lumineux d'intersection sont destinés à séparer dans le temps les principaux mouvements de véhicules et de piétons en conflit dans une intersection. Leur usage peut être étendu à la protection de traversées pour piétons en pleine voie ou à la gestion d'alternats pour le franchissement de sections de routes étroites.

20. Ils se composent de trois feux respectivement vert, jaune et rouge dans cet ordre de bas en haut, ou exceptionnellement de droite à gauche. Ils s'allument de façon cyclique dans l'ordre vert-jaune-rouge-vert, etc. sans clignoter. Ils sont destinés à tous les véhicules qui se présentent sur la chaussée, ou à une partie d'entre eux lorsqu'ils comportent un pictogramme.

21. Les signaux destinés aux véhicules des services réguliers de transport en commun se composent de trois feux blancs, présentant de bas en haut une barre verticale, un disque et une barre horizontale.

22. On utilise également des signaux bicolores destinés aux piétons et, dans certains cas, des signaux unicolores jaunes clignotants, dits d'anticipation ou d'autorisation conditionnelle.

23. a) Signaux tricolores circulaires (R 11) :

24. Ils sont composés par des ensembles de trois feux circulaires. Exceptionnellement, le feu du bas peut être jaune clignotant. Ils s'adressent à la totalité des usagers qui circulent sur le couloir de circulation (ensemble des voies parallèles et de même sens non séparées par un terre-plein), à l'exception des usagers concernés par un éventuel signal modal ;

25. Certains signaux tricolores circulaires sont munis, sur leur face arrière, d'une répétition en forme de croix grecque de leur seul feu rouge, qui permet aux usagers qui ne sont pas directement concernés par ce signal d'en connaître l'état.

26. b) Signaux bicolores destinés aux piétons (R 12) :

27. Ils se composent de deux feux rectangulaires généralement disposés côte à côte : celui de droite, de couleur verte, porte une silhouette de piéton en mouvement, celui de gauche, de couleur rouge porte une silhouette de piéton immobile. Ils peuvent aussi être disposés l'un au-dessous de l'autre, le vert en bas. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores.

28. c) Signaux tricolores modaux (R 13) :

29. Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques : silhouette d'un vélo pour le signal R3c ou mot : "BUS" pour le signal R13b. Ils s'adressent à des catégories spécifiques d'usagers :

30. - R13c : cyclistes ;

31. - R13b : services réguliers de transport en commun et autres usagers dûment habilités à emprunter les voies réservées à leur intention.

32. Le feu du bas peut être jaune clignotant.

33. Lorsqu'un ensemble tricolore modal R13 est juxtaposé à un ensemble tricolore circulaire R11, les usagers auxquels le signal R13 s'adresse doivent se conformer aux indications qu'il donne.

34. d) Signaux tricolores directionnels (R 14) :

35. Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques en forme d'une ou deux flèches. Ils s'adressent à tous les véhicules qui ont pour destination la direction indiquée par la flèche (ou l'une des directions indiquées) ;

36. La flèche correspondant à l'autorisation ou à l'interdiction d'aller tout droit est orientée vers le haut ;

37. Les indications données ne concernent que les conducteurs qui occupent, sur la chaussée, la ou les voies correspondantes, matérialisées dans ce but.

38. e) Signaux d'anticipation modaux (R 15) :

39. Destinés aux mêmes catégories de véhicules et d'usagers que les signaux tricolores modaux R13, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme : silhouette d'un vélo pour le signal R15c ou mot : "BUS" pour le signal R15b.

40. Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R11.

41. f) Signaux d'anticipation directionnels (R 16) :

42. Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores directionnels R 14, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme en forme d'une ou deux flèches ;

43. Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R 11 ;

44. Une flèche à droite (ou à gauche) désigne la première direction de sortie autorisée immédiatement à droite (ou à gauche).

45. g) Signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun (R17).

46. Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. Ils s'adressent exclusivement aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

47. h) Signaux directionnels pour véhicules des services réguliers de transports en commun (R18).

48. Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. La barre verticale du bas est inclinée à droite ou à gauche pour indiquer la direction autorisée. Ils s'adressent exclusivement aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

49. i) Signaux d'autorisation conditionnelle de franchissement pour cycles (R19) :

50. Destinés aux cycles, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme cycle et d'une flèche indiquant la direction concernée.

51. Le signal R19d autorise les cyclistes à franchir la ligne d'arrêt du feu tricolore pour s'engager sur la voie située la plus à droite.

52. Le signal R19td autorise les cyclistes à franchir la ligne d'arrêt du feu tricolore pour s'engager sur la voie située en continuité.

53. Ils sont toujours associés à un signal tricolore de type R11v ou R13bv.

54. j) Significations particulières du jaune clignotant :

55. Dans un ensemble de feux tricolores, un feu jaune clignotant signifie autorisation de passer avec prudence car d'autres usagers, avec lesquels un conflit inhabituel est possible, sont admis simultanément à franchir l'intersection :

56. - ce feu jaune clignotant est en bas (sur les feux circulaires ou modaux seulement) lorsque cette situation est permanente ; les feux s'allument alors de façon cyclique dans l'ordre : jaune clignotant, jaune fixe, rouge, jaune clignotant, etc. ;

57. - ce feu jaune clignotant est au milieu lorsque l'ensemble de l'installation est en panne, en cours de mise en activité ou volontairement géré avec ce seul message, pour une durée déterminée ou non.

58. Dans ces deux cas, conformément à l'article R. 412-32 du code de la route, l'usager auquel s'adresse le feu jaune clignotant doit :

59. - appliquer les règles de priorité établies par le code de la route (concernant les usagers venant de la droite, les piétons et les tramways), si aucun panneau de type AB n'est présent ; ou, s'il est présent,

60. - se conformer aux indications du panneau de type AB et aux règles de priorité mentionnées ci-dessus qui se trouveraient également applicables (concernant les piétons et les tramways).

61. Sur un signal d'anticipation (modal R15 ou directionnel R16), le feu jaune clignotant signifie aux usagers concernés qu'ils peuvent franchir la ligne d'arrêt du signal tricolore circulaire R11 associé, bien que celui-ci soit au rouge, mais en toute prudence et en respectant la priorité de passage accordée aux autres usagers.

62. Sur un signal d'autorisation conditionnelle de franchissement (R19 pour cycles), le feu jaune clignotant signifie aux cyclistes qu'ils sont autorisés à ne pas marquer l'arrêt signifié par le feu pour emprunter la direction indiquée par la flèche, à la condition de franchir la ligne d'arrêt du signal tricolore en toute prudence et en respectant la priorité de passage accordée aux autres usagers.

63. B.-Autres signaux lumineux de circulation.

64. Les signaux visés ici ont une implantation fixe, non liée aux intersections, et fonctionnent en permanence ou occasionnellement.

65. a) Signaux d'affectation de voies (R21) :

66. Les signaux d'affectation de voies R21 sont décrits à l'article 10-2 du présent arrêté.

67. b) Signaux de contrôle d'accès (R 22, R 23) :

68. Les signaux de contrôle d'accès comprennent :

69. -les signaux de contrôle de flot : R 22, tricolores ;

70. -les signaux de contrôle individuel : R 23, bicolores.

71. Le signal de contrôle de flot (R 22) est fourni par un ensemble de trois feux circulaires vert, jaune, rouge, ou jaune clignotant, jaune, rouge, d'aspect identique au signal R 11. Il permet de limiter le débit des véhicules en ne les admettant que par intermittence, par exemple pour accéder à une voie importante.

72. Le signal de contrôle individuel (R 23) est fourni par deux feux circulaires vert, rouge ou jaune, clignotant rouge, dans cet ordre de bas en haut. Il permet un contrôle véhicule par véhicule, par exemple sur une voie de péage d'autoroute.

73. c) Signaux d'arrêt (R24, R25) :

74. Un feu rouge clignotant (R24), ou un ensemble de deux feux rouges clignotants, impose l'arrêt absolu à tous les véhicules et piétons. Il est employé devant un passage à niveau, une traversée de voie exclusivement réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun, un pont mobile, avant une zone dangereuse telle qu'un couloir d'avalanches, pour laisser le passage aux véhicules de pompiers ou à l'entrée d'un tunnel.

75. Le signal d'arrêt destiné aux piétons (R25) se compose de deux feux rectangulaires, de couleur rouge, disposés l'un au-dessus de l'autre : celui du haut porte une silhouette de piéton, celui du bas la mention : " STOP ". Lorsqu'il est activé, le feu du haut s'allume fixe, tandis que celui du bas clignote. Au repos, le signal est intégralement éteint.

76. Il est employé devant une traversée de voie exclusivement réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

Article 7 Modifié LEGIARTI000025041278

en vigueur le 23 décembre 2011, jusqu'au 28 janvier 2012

1. Les feux lumineux réglementant la circulation des véhicules ou la traversée des piétons sont verts, jaunes ou rouges, le jaune et le rouge pouvant être clignotants ; ils peuvent être blancs lorsqu'ils ne concernent que les véhicules des services réguliers de transport en commun.

2. Ils peuvent être groupés en ensembles de feux tricolores, bicolores ou unicolores.

3. Les feux destinés aux véhicules sont généralement circulaires.

4. Ils peuvent comporter un pictogramme qui précise à quels véhicules ils s'adressent, ou des signes spécifiques pour les feux exclusivement destinés aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

5. Les feux destinés aux piétons sont verts ou rouges. Ils comportent un pictogramme et éventuellement une mention clignotante.

6. 1. Signification générale des couleurs :

7. Un feu vert fixe signifie autorisation de passer la ligne d'effet du signal. Le mot signal désigne le message transmis et souvent, par extension, le feu ou l'ensemble de feux qui le fournit.

8. Toutefois, un feu vert destiné à régler la circulation à une intersection ne donne pas aux conducteurs l'autorisation de passer si, dans la direction qu'ils vont emprunter, l'encombrement de la circulation est tel qu'ils ne sont pas certains de dégager l'intersection avant le changement de phase ;

9. Si un piéton s'engage sur la chaussée lorsque le signal qui lui est destiné est vert, il est assuré de disposer d'un temps suffisant pour achever sa traversée ou atteindre un refuge, à une vitesse normale, avant l'arrivée de véhicules en conflit direct avec lui ;

10. Un feu jaune fixe signifie aux conducteurs de véhicules interdiction de franchir la ligne d'effet du signal. Cette interdiction ne joue pas dans le cas où, à l'allumage du feu jaune, le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisante avant la ligne d'effet du signal ;

11. Un feu rouge, fixe ou clignotant, signifie aux véhicules l'interdiction de franchir la ligne d'effet du signal. Pour les piétons, le feu rouge fixe et éventuellement clignotant qui leur est destiné signifie l'obligation de dégager au plus vite la zone des conflits ou l'interdiction de s'y engager.

12. Un feu blanc ne concerne que les véhicules des services réguliers de transport en commun.

13. 2. Signification des signes spécifiques aux signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun :

14. La barre verticale, le disque fixe, le disque clignotant, la barre horizontale ont respectivement la même signification et le même effet pour les véhicules des services réguliers de transport en commun que le feu vert, le feu jaune fixe, le feu jaune clignotant, le feu rouge fixe.

15. 3. Ligne d'effet des signaux :

16. Lorsqu'elle n'est pas matérialisée sur la chaussée, la ligne d'effet des signaux destinés aux véhicules se situe avant le passage pour piétons s'il précède les feux et, dans les autres cas, dans un plan perpendiculaire à l'axe de la voie et passant par les feux ;

17. La ligne d'effet des signaux destinés aux piétons se situe à la limite de la chaussée à traverser et du trottoir sur lequel ils attendent.

18. A.-Signaux lumineux d'intersection.

19. Les signaux lumineux d'intersection sont destinés à séparer dans le temps les principaux mouvements de véhicules et de piétons en conflit dans une intersection. Leur usage peut être étendu à la protection de traversées pour piétons en pleine voie ou à la gestion d'alternats pour le franchissement de sections de routes étroites.

20. Ils se composent de trois feux respectivement vert, jaune et rouge dans cet ordre de bas en haut, ou exceptionnellement de droite à gauche. Ils s'allument de façon cyclique dans l'ordre vert-jaune-rouge-vert, etc. sans clignoter. Ils sont destinés à tous les véhicules qui se présentent sur la chaussée, ou à une partie d'entre eux lorsqu'ils comportent un pictogramme.

21. Les signaux destinés aux véhicules des services réguliers de transport en commun se composent de trois feux blancs, présentant de bas en haut une barre verticale, un disque et une barre horizontale.

22. On utilise également des signaux bicolores destinés aux piétons et, dans certains cas, des signaux unicolores jaunes clignotants, dits d'anticipation.

23. a) Signaux tricolores circulaires (R 11) :

24. Ils sont composés par des ensembles de trois feux circulaires. Exceptionnellement, le feu du bas peut être jaune clignotant. Ils s'adressent à la totalité des usagers qui circulent sur le couloir de circulation (ensemble des voies parallèles et de même sens non séparées par un terre-plein), à l'exception des usagers concernés par un éventuel signal modal ;

25. Certains signaux tricolores circulaires sont munis, sur leur face arrière, d'une répétition en forme de croix grecque de leur seul feu rouge, qui permet aux usagers qui ne sont pas directement concernés par ce signal d'en connaître l'état.

26. b) Signaux bicolores destinés aux piétons (R 12) :

27. Ils se composent de deux feux rectangulaires généralement disposés côte à côte : celui de droite, de couleur verte, porte une silhouette de piéton en mouvement, celui de gauche, de couleur rouge porte une silhouette de piéton immobile. Ils peuvent aussi être disposés l'un au-dessous de l'autre, le vert en bas. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores.

28. c) Signaux tricolores modaux (R 13) :

29. Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques :

30. cycle (R 13 c), ou bus (R 13 b).

31. Ils s'adressent aux catégories d'usagers spécifiquement désignés par le pictogramme :

32. R 13 c : cyclistes ;

33. R 13 b : services réguliers de transport en commun dûment habilités à emprunter les voies réservées à leur intention ;

34. Le feu du bas peut être jaune clignotant ;

35. Lorsqu'un ensemble tricolore modal R 13 est juxtaposé à un ensemble tricolore circulaire R 11, les usagers auxquels le signal R 13 s'adresse doivent se conformer aux indications qu'il donne.

36. d) Signaux tricolores directionnels (R 14) :

37. Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques en forme d'une ou deux flèches. Ils s'adressent à tous les véhicules qui ont pour destination la direction indiquée par la flèche (ou l'une des directions indiquées) ;

38. La flèche correspondant à l'autorisation ou à l'interdiction d'aller tout droit est orientée vers le haut ;

39. Les indications données ne concernent que les conducteurs qui occupent, sur la chaussée, la ou les voies correspondantes, matérialisées dans ce but.

40. e) Signaux d'anticipation modaux (R 15) :

41. Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores modaux R. 13, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme : cycle (R 15 c), bus (R 15 b) ;

42. Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R 11.

43. f) Signaux d'anticipation directionnels (R 16) :

44. Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores directionnels R 14, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme en forme d'une ou deux flèches ;

45. Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R 11 ;

46. Une flèche à droite (ou à gauche) désigne la première direction de sortie autorisée immédiatement à droite (ou à gauche).

47. g) Significations particulières du jaune clignotant :

48. Sur un signal d'anticipation (modal R 15 ou directionnel R 16), le feu jaune clignotant signifie aux usagers concernés qu'ils peuvent franchir la ligne d'effet du signal tricolore circulaire R 11 associé, bien que celui-ci soit au rouge, mais en toute prudence et en cédant le passage à tous autres véhicules ou piétons ;

49. Dans un ensemble de feux tricolore, un feu jaune clignotant signifie autorisation de passer avec prudence car d'autres usagers, avec lesquels un conflit inhabituel est possible, sont admis simultanément à franchir l'intersection :

50. -ce feu jaune clignotant est en bas (sur les feux circulaires ou modaux seulement) lorsque cette situation est permanente ; les feux s'allument alors de façon cyclique dans l'ordre : jaune clignotant, jaune fixe, rouge, jaune clignotant, etc. ;

51. -ce feu jaune clignotant est au milieu lorsque l'ensemble de l'installation est en panne, en cours de mise en activité ou volontairement géré avec ce seul message, pour une durée déterminée ou non ;

52. Dans ces deux cas, en application de l'article R. 411-25 du code de la route, l'usager doit appliquer l'un des régimes de priorité suivants :

53. -priorité à droite en l'absence de tout panneau de type AB (art. R. 415-5 du code de la route) et priorité aux tramways (art. R. 422-3 du code de la route) ;

54. -indications données par ces panneaux de type AB dans le cas contraire.

55. h) Signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun (R17).

56. Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. Ils s'adressent exclusivement aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

57. i) Signaux directionnels pour véhicules des services réguliers de transports en commun (R18).

58. Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. La barre verticale du bas est inclinée à droite ou à gauche pour indiquer la direction autorisée. Ils s'adressent exclusivement aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

59. B.-Autres signaux lumineux de circulation.

60. Les signaux visés ici ont une implantation fixe, non liée aux intersections, et fonctionnent en permanence ou occasionnellement.

61. a) Signaux d'affectation de voies (R21) :

62. Les signaux d'affectation de voies R21 sont décrits à l'article 10-2 du présent arrêté.

63. b) Signaux de contrôle d'accès (R 22, R 23) :

64. Les signaux de contrôle d'accès comprennent :

65. -les signaux de contrôle de flot : R 22, tricolores ;

66. -les signaux de contrôle individuel : R 23, bicolores.

67. Le signal de contrôle de flot (R 22) est fourni par un ensemble de trois feux circulaires vert, jaune, rouge, ou jaune clignotant, jaune, rouge, d'aspect identique au signal R 11. Il permet de limiter le débit des véhicules en ne les admettant que par intermittence, par exemple pour accéder à une voie importante.

68. Le signal de contrôle individuel (R 23) est fourni par deux feux circulaires vert, rouge ou jaune, clignotant rouge, dans cet ordre de bas en haut. Il permet un contrôle véhicule par véhicule, par exemple sur une voie de péage d'autoroute.

69. c) Signaux d'arrêt (R24, R25) :

70. Un feu rouge clignotant (R24), ou un ensemble de deux feux rouges clignotants, impose l'arrêt absolu à tous les véhicules et piétons. Il est employé devant un passage à niveau, une traversée de voie exclusivement réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun, un pont mobile, avant une zone dangereuse telle qu'un couloir d'avalanches, pour laisser le passage aux véhicules de pompiers ou à l'entrée d'un tunnel.

71. Le signal d'arrêt destiné aux piétons (R25) se compose de deux feux rectangulaires, de couleur rouge, disposés l'un au-dessus de l'autre : celui du haut porte une silhouette de piéton, celui du bas la mention : " STOP ". Lorsqu'il est activé, le feu du haut s'allume fixe, tandis que celui du bas clignote. Au repos, le signal est intégralement éteint.

72. Il est employé devant une traversée de voie exclusivement réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006889321

en vigueur le 13 janvier 2001, jusqu'au 21 septembre 2002

1. Feux de circulation permanents

2. Les feux lumineux réglementant la circulation des véhicules ou la traversée des piétons sont verts, jaunes ou rouges, le jaune et le rouge pouvant être clignotants ; ils sont blancs lorsqu'ils ne concernent que les tramways.

3. Ils peuvent être groupés en ensembles de feux tricolores ou bicolores ou unicolores.

4. Les feux destinés aux véhicules sont généralement circulaires. Ils peuvent comporter un pictogramme qui précise à quels véhicules ils s'adressent, ou des signes spécifiques pour les feux destinés aux tramways.

5. Les feux destinés aux piétons sont verts et rouges. Ils comportent un pictogramme.

6. 1. SIGNIFICATION GENERALE DES COULEURS :

7. Un feu vert fixe signifie autorisation de passer la ligne d'effet du signal. Le mot signal désigne le message transmis et souvent, par extension, le feu ou l'ensemble de feux qui le fournit.

8. Toutefois, un feu vert destiné à régler la circulation à une intersection ne donne pas aux conducteurs l'autorisation de passer si, dans la direction qu'ils vont emprunter, l'encombrement de la circulation est tel qu'ils ne sont pas certains de dégager l'intersection avant le changement de phase ;

9. Si un piéton s'engage sur la chaussée lorsque le signal qui lui est destiné est vert, il est assuré de disposer d'un temps suffisant pour achever sa traversée ou atteindre un refuge, à une vitesse normale, avant l'arrivée de véhicules en conflit direct avec lui ;

10. Un feu jaune fixe signifie aux conducteurs de véhicules interdiction de franchir la ligne d'effet du signal. Cette interdiction ne joue pas dans le cas où, à l'allumage du feu jaune, le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisante avant la ligne d'effet du signal ;

11. Un feu jaune clignotant a pour objet d'attirer l'attention des conducteurs sur un danger particulier. Il autorise le franchissement de la ligne d'effet du signal mais avec une prudence renforcée ;

12. Un feu rouge, fixe ou clignotant, signifie aux véhicules interdiction de passer la ligne d'effet. Pour les piétons, le feu rouge fixe qui lui est destiné signifie interdiction de s'engager sur la chaussée ou obligation de la dégager au plus vite. Un feu blanc ne concerne que les tramways.

13. 2. SIGNIFICATION DES SIGNES SPECIFIQUES AUX FEUX DE TRAMWAYS :

14. La barre verticale, le disque fixe, le disque clignotant, la barre horizontale ont respectivement la même signification et le même effet pour les tramways que le feu vert, le feu jaune fixe, le feu jaune clignotant, le feu rouge fixe.

15. 3. LIGNE D'EFFET DES SIGNAUX :

16. Lorsqu'elle n'est pas matérialisée sur la chaussée, la ligne d'effet des signaux destinés aux véhicules se situe avant le passage pour piétons s'il précède les feux et, dans les autres cas, dans un plan perpendiculaire à l'axe de la voie et passant par les feux ;

17. La ligne d'effet des signaux destinés aux piétons se situe à la limite de la chaussée à traverser et du trottoir sur lequel ils attendent.

18. A. - SIGNAUX LUMINEUX D'INTERSECTION

19. Les signaux lumineux d'intersection sont destinés à séparer dans le temps les principaux mouvements de véhicules et de piétons en conflit dans une intersection. Leur usage peut être étendu à la protection de traversées pour piétons en pleine voie ou à la gestion d'alternats pour le franchissement de sections de routes étroites.

20. Ils se composent de trois feux respectivement vert, jaune et rouge dans cet ordre de bas en haut, ou exceptionnellement de droite à gauche. Ils s'allument de façon cyclique dans l'ordre vert-jaune-rouge-vert, etc. sans clignoter. Ils sont destinés à tous les véhicules qui se présentent sur la chaussée, ou à une partie d'entre eux lorsqu'ils comportent un pictogramme.

21. Les signaux destinés aux tramways se composent de trois feux blancs, présentant de bas en haut une barre verticale, un disque et une barre horizontale. Ils s'allument de façon cyclique comme les feux tricolores.

22. On utilise également des signaux bicolores destinés aux piétons et, dans certains cas, des signaux unicolores jaunes clignotants, dits d'anticipation.

23. A) SIGNAUX TRICOLORES CIRCULAIRES (R 11) :

24. Ils sont composés par des ensembles de trois feux circulaires. Exceptionnellement, le feu du bas peut être jaune clignotant. Ils s'adressent à la totalité des usagers qui circulent sur le couloir de circulation (ensemble des voies parallèles et de même sens non séparées par un terre-plein), à l'exception des usagers concernés par un éventuel signal modal ;

25. Certains signaux tricolores circulaires sont munis, sur leur face arrière, d'une répétition en forme de croix grecque de leur seul feu rouge, qui permet aux usagers qui ne sont pas directement concernés par ce signal d'en connaître l'état.

26. B) SIGNAUX BICOLORES DESTINES AUX PIETONS (R 12) :

27. Ils se composent de deux feux rectangulaires généralement disposés côte à côte : celui de droite, de couleur verte, porte une silhouette de piéton en mouvement, celui de gauche, de couleur rouge porte une silhouette de piéton immobile. Ils peuvent aussi être disposés l'un au-dessous de l'autre, le vert en bas. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores.

28. C) SIGNAUX TRICOLORES MODAUX (R 13) :

29. Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques :

30. cycle (R 13 c), ou bus (R 13 b).

31. Ils s'adressent aux catégories d'usagers spécifiquement désignés par le pictogramme :

32. R 13 c : cyclistes ;

33. R 13 b : services réguliers de transport en commun dûment habilités à emprunter les voies réservées à leur intention ;

34. Le feu du bas peut être jaune clignotant ;

35. Lorsqu'un ensemble tricolore modal R 13 est juxtaposé à un ensemble tricolore circulaire R 11, les usagers auxquels le signal R 13 s'adresse doivent se conformer aux indications qu'il donne.

36. D) SIGNAUX TRICOLORES DIRECTIONNELS (R 14) :

37. Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques en forme d'une ou deux flèches. Ils s'adressent à tous les véhicules qui ont pour destination la direction indiquée par la flèche (ou l'une des directions indiquées) ;

38. La flèche correspondant à l'autorisation ou à l'interdiction d'aller tout droit est orientée vers le haut ;

39. Les indications données ne concernent que les conducteurs qui occupent, sur la chaussée, la ou les voies correspondantes, matérialisées dans ce but.

40. E) SIGNAUX D'ANTICIPATION MODAUX (R 15) :

41. Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores modaux R. 13, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme : cycle (R 15 c), bus (R 15 b) ;

42. Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R 11.

43. F) SIGNAUX D'ANTICIPATION DIRECTIONNELS (R 16) :

44. Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores directionnels R 14, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme en forme d'une ou deux flèches ;

45. Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R 11 ;

46. Une flèche à droite (ou à gauche) désigne la première direction de sortie autorisée immédiatement à droite (ou à gauche).

47. G) SIGNIFICATIONS PARTICULIERES DU JAUNE CLIGNOTANT :

48. Sur un signal d'anticipation (modal R 15 ou directionnel R 16), le feu jaune clignotant signifie aux usagers concernés qu'ils peuvent franchir la ligne d'effet du signal tricolore circulaire R 11 associé, bien que celui-ci soit au rouge, mais en toute prudence et en cédant le passage à tous autres véhicules ou piétons ;

49. Dans un ensemble de feux tricolore, un feu jaune clignotant signifie autorisation de passer avec prudence car d'autres usagers, avec lesquels un conflit inhabituel est possible, sont admis simultanément à franchir l'intersection :

50. - ce feu jaune clignotant est en bas (sur les feux circulaires ou modaux seulement) lorsque cette situation est permanente ; les feux s'allument alors de façon cyclique dans l'ordre : jaune clignotant, jaune fixe, rouge, jaune clignotant, etc. ;

51. - ce feu jaune clignotant est au milieu lorsque l'ensemble de l'installation est en panne, en cours de mise en activité ou volontairement géré avec ce seul message, pour une durée déterminée ou non ;

52. Dans ces deux cas, en application de l'article R. 44 du code de la route, l'usager doit appliquer l'un des régimes de priorité suivants :

53. - priorité à droite en l'absence de tout panneau de type AB (art. R. 25 du code de la route) et priorité aux tramways (art. R. 29 du code de la route) ;

54. - indications données par ces panneaux de type AB dans le cas contraire.

55. H) SIGNAUX POUR TRAMWAYS (R 17) :

56. Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. Ils s'adressent exclusivement aux tramways.

57. I) SIGNAUX DIRECTIONNELS POUR TRAMWAYS (R. 18) :

58. Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. La barre verticale du feu du bas est inclinée à droite ou à gauche pour indiquer la direction autorisée. Ils s'adressent exclusivement aux tramways.

59. B. - AUTRES SIGNAUX LUMINEUX DE CIRCULATION

60. Les signaux visés ici ont une implantation fixe hors des intersections, et fonctionnent en permanence ou occasionnellement.

61. A) SIGNAUX D'AFFECTATION DE VOIES (R 21) :

62. Les feux R 21 sont implantés au-dessus de chaque voie matérialisée sur la chaussée pour réglementer séparément la circulation de ces voies :

63. - un feu vert fixe en forme de flèche verticale vers le bas (R 21 b) signifie autorisation d'emprunter la voie située au-dessous ;

64. - un feu jaune clignotant en forme de flèche oblique vers le bas (R 21 c) signifie obligation de se rabattre vers la voie adjacente indiquée par la flèche ;

65. - un feu rouge fixe en forme de croix de Saint-André (R 21 a) signifie interdiction d'emprunter la voie située au-dessous.

66. B) SIGNAUX DE CONTRÔLE D'ACCES (R 22, R 23) :

67. Les signaux de contrôle d'accès comprennent :

68. - les signaux de contrôle de flot : R 22, tricolores ;

69. - les signaux de contrôle individuel : R 23, bicolores.

70. Le signal de contrôle de flot (R 22) est fourni par un ensemble de trois feux circulaires vert, jaune, rouge, ou jaune clignotant, jaune, rouge, d'aspect identique au signal R 11. Il permet de limiter le débit des véhicules en ne les admettant que par intermittence, par exemple pour accéder à une voie importante.

71. Le signal de contrôle individuel (R 23) est fourni par deux feux circulaires vert, rouge ou jaune, clignotant rouge, dans cet ordre de bas en haut. Il permet un contrôle véhicule par véhicule, par exemple sur une voie de péage d'autoroute.

72. C) SIGNAUX D'ARRÊT (R 24) :

73. Un feu rouge clignotant (R 24), ou un ensemble de deux feux rouges clignotant en alternance imposent l'arrêt de tous les véhicules. Ils sont employés devant un passage à niveau, une traversée de voie de tramway, un pont mobile, avant une zone dangereuse telle qu'un couloir d'avalanches, ou pour laisser le passage aux véhicules de pompiers.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006889320

en vigueur le 17 mars 1999, jusqu'au 13 janvier 2001

1. Feux de circulation permanents

2. Les feux lumineux réglementant la circulation des véhicules ou la traversée des piétons sont verts, jaunes ou rouges, le jaune et le rouge pouvant être clignotants ; ils sont blancs lorsqu'ils ne concernent que les tramways.

3. Ils peuvent être groupés en ensembles de feux tricolores ou bicolores ou unicolores.

4. Les feux destinés aux véhicules sont généralement circulaires. Ils peuvent comporter un pictogramme qui précise à quels véhicules ils s'adressent, ou des signes spécifiques pour les feux destinés aux tramways.

5. Les feux destinés aux piétons sont verts et rouges. Ils comportent un pictogramme.

6. 1. Signification générale des couleurs :

7. Un feu vert fixe signifie autorisation de passer la ligne d'effet du signalLe mot signal désigne le message transmis et souvent, par extension, le feu ou l'ensemble de feux qui le fournit.

8. Toutefois, un feu vert destiné à régler la circulation à une intersection ne donne pas aux conducteurs l'autorisation de passer si, dans la direction qu'ils vont emprunter, l'encombrement de la circulation est tel qu'ils ne sont pas certains de dégager l'intersection avant le changement de phase ;

9. Si un piéton s'engage sur la chaussée lorsque le signal qui lui est destiné est vert, il est assuré de disposer d'un temps suffisant pour achever sa traversée ou atteindre un refuge, à une vitesse normale, avant l'arrivée de véhicules en conflit direct avec lui ;

10. Un feu jaune fixe signifie aux conducteurs de véhicules interdiction de franchir la ligne d'effet du signal. Cette interdiction ne joue pas dans le cas où, à l'allumage du feu jaune, le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisante avant la ligne d'effet du signal ;

11. Un feu jaune clignotant a pour objet d'attirer l'attention des conducteurs sur un danger particulier. Il autorise le franchissement de la ligne d'effet du signal mais avec une prudence renforcée ;

12. Un feu rouge, fixe ou clignotant, signifie aux véhicules interdiction de passer la ligne d'effet. Pour les piétons, le feu rouge fixe qui lui est destiné signifie interdiction de s'engager sur la chaussée ou obligation de la dégager au plus vite. Un feu blanc ne concerne que les tramways.

13. 2. Signification des signes spécifiques aux feux de tramways :

14. La barre verticale, le disque fixe, le disque clignotant, la barre horizontale ont respectivement la même signification et le même effet pour les tramways que le feu vert, le feu jaune fixe, le feu jaune clignotant, le feu rouge fixe.

15. 3. Ligne d'effet des signaux :

16. Lorsqu'elle n'est pas matérialisée sur la chaussée, la ligne d'effet des signaux destinés aux véhicules se situe avant le passage pour piétons s'il précède les feux et, dans les autres cas, dans un plan perpendiculaire à l'axe de la voie et passant par les feux ;

17. La ligne d'effet des signaux destinés aux piétons se situe à la limite de la chaussée à traverser et du trottoir sur lequel ils attendent.

18. A. - Signaux lumineux d'intersection

19. Les signaux lumineux d'intersection sont destinés à séparer dans le temps les principaux mouvements de véhicules et de piétons en conflit dans une intersection. Leur usage peut être étendu à la protection de traversées pour piétons en pleine voie ou à la gestion d'alternats pour le franchissement de sections de routes étroites.

20. Ils se composent de trois feux respectivement vert, jaune et rouge dans cet ordre de bas en haut, ou exceptionnellement de droite à gauche. Ils s'allument de façon cyclique dans l'ordre vert-jaune-rouge-vert, etc. sans clignoter. Ils sont destinés à tous les véhicules qui se présentent sur la chaussée, ou à une partie d'entre eux lorsqu'ils comportent un pictogramme.

21. Les signaux destinés aux tramways se composent de trois feux blancs, présentant de bas en haut une barre verticale, un disque et une barre horizontale. Ils s'allument de façon cyclique comme les feux tricolores.

22. On utilise également des signaux bicolores destinés aux piétons et, dans certains cas, des signaux unicolores jaunes clignotants, dits d'anticipation.

23. a) Signaux tricolores circulaires (R 11) :

24. Ils sont composés par des ensembles de trois feux circulaires. Exceptionnellement, le feu du bas peut être jaune clignotant. Ils s'adressent à la totalité des usagers qui circulent sur le couloir de circulation (ensemble des voies parallèles et de même sens non séparées par un terre-plein), à l'exception des usagers concernés par un éventuel signal modal ;

25. Certains signaux tricolores circulaires sont munis, sur leur face arrière, d'une répétition en forme de croix grecque de leur seul feu rouge, qui permet aux usagers qui ne sont pas directement concernés par ce signal d'en connaître l'état.

26. b) Signaux bicolores destinés aux piétons (R 12) :

27. Ils se composent de deux feux rectangulaires généralement disposés côte à côte : celui de droite, de couleur verte, porte une silhouette de piéton en mouvement, celui de gauche, de couleur rouge porte une silhouette de piéton immobile. Ils peuvent aussi être disposés l'un au-dessous de l'autre, le vert en bas. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores.

28. c) Signaux tricolores modaux (R 13) :

29. Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques :

30. cycle (R 13 c), ou bus (R 13 b).

31. Ils s'adressent aux catégories d'usagers spécifiquement désignés par le pictogramme :

32. R 13 c : cyclistes ;

33. R 13 b : services réguliers de transport en commun dûment habilités à emprunter les voies réservées à leur intention ;

34. Le feu du bas peut être jaune clignotant ;

35. Lorsqu'un ensemble tricolore modal R 13 est juxtaposé à un ensemble tricolore circulaire R 11, les usagers auxquels le signal R 13 s'adresse doivent se conformer aux indications qu'il donne.

36. d) Signaux tricolores directionnels (R 14) :

37. Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques en forme d'une ou deux flèches. Ils s'adressent à tous les véhicules qui ont pour destination la direction indiquée par la flèche (ou l'une des directions indiquées) ;

38. La flèche correspondant à l'autorisation ou à l'interdiction d'aller tout droit est orientée vers le haut ;

39. Les indications données ne concernent que les conducteurs qui occupent, sur la chaussée, la ou les voies correspondantes, matérialisées dans ce but.

40. e) Signaux modaux d'anticipation (R 15) :

41. Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores modaux R. 13, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme : cycle (R 15 c), bus (R 15 b) ;

42. Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R 11.

43. f) Signaux directionnels d'anticipation (R 16) :

44. Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores directionnels R 14, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme en forme d'une ou deux flèches ;

45. Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R 11 ;

46. Une flèche à droite (ou à gauche) désigne la première direction de sortie autorisée immédiatement à droite (ou à gauche).

47. g) Significations particulières du jaune clignotant :

48. Sur un signal d'anticipation (modal R 13 ou directionnel R 14), le feu jaune clignotant signifie aux usagers concernés qu'ils peuvent franchir la ligne d'effet du signal tricolore circulaire R 11 associé, bien que celui-ci soit au rouge, mais en toute prudence et en cédant le passage à tous autres véhicules ou piétons ;

49. Dans un ensemble de feux tricolore, un feu jaune clignotant signifie autorisation de passer avec prudence car d'autres usagers, avec lesquels un conflit inhabituel est possible, sont admis simultanément à franchir l'intersection :

50. - ce feu jaune clignotant est en bas (sur les feux circulaires ou modaux seulement) lorsque cette situation est permanente ; les feux s'allument alors de façon cyclique dans l'ordre : jaune clignotant, jaune fixe, rouge, jaune clignotant, etc. ;

51. - ce feu jaune clignotant est au milieu lorsque l'ensemble de l'installation est en panne, en cours de mise en activité ou volontairement géré avec ce seul message, pour une durée déterminée ou non ;

52. Dans ces deux cas, en application de l'article R. 44 du code de la route, l'usager doit appliquer l'un des régimes de priorité suivants :

53. - priorité à droite en l'absence de tout panneau de type AB (art. R. 25 du code de la route) et priorité aux tramways (art. R. 29 du code de la route) ;

54. - indications données par ces panneaux de type AB dans le cas contraire.

55. h) Signaux pour tramways (R 17) :

56. Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. Ils s'adressent exclusivement aux tramways.

57. i) Signaux directionnels pour tramways (R. 18) :

58. Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. La barre verticale du feu du bas est inclinée à droite ou à gauche pour indiquer la direction autorisée. Ils s'adressent exclusivement aux tramways.

59. B. - Autres signaux lumineux de circulation

60. Les signaux visés ici ont une implantation fixe hors des intersections, et fonctionnent en permanence ou occasionnellement.

61. a) Signaux d'affectation de voies (R 21) :

62. Les feux R 21 sont implantés au-dessus de chaque voie matérialisée sur la chaussée pour réglementer séparément la circulation de ces voies :

63. - un feu vert fixe en forme de flèche verticale vers le bas (R 21 b) signifie autorisation d'emprunter la voie située au-dessous ;

64. - un feu jaune clignotant en forme de flèche oblique vers le bas (R 21 c) signifie obligation de se rabattre vers la voie adjacente indiquée par la flèche ;

65. - un feu rouge fixe en forme de croix de Saint-André (R 21 a) signifie interdiction d'emprunter la voie située au-dessous.

66. b) Signaux de contrôle d'accès (R 22, R 23) :

67. Les signaux de contrôle d'accès comprennent :

68. - les signaux de contrôle de flot : R 22, tricolores ;

69. - les signaux de contrôle individuel : R 23, bicolores.

70. Le signal de contrôle de flot (R 22) est fourni par un ensemble de trois feux circulaires vert, jaune, rouge, ou jaune clignotant, jaune, rouge, d'aspect identique au signal R 11. Il permet de limiter le débit des véhicules en ne les admettant que par intermittence, par exemple pour accéder à une voie importante.

71. Le signal de contrôle individuel (R 23) est fourni par deux feux circulaires vert, rouge ou jaune, clignotant rouge, dans cet ordre de bas en haut. Il permet un contrôle véhicule par véhicule, par exemple sur une voie de péage d'autoroute.

72. c) Signaux d'arrêt (R 24) :

73. Un feu rouge clignotant (R 24), ou un ensemble de deux feux rouges clignotant en alternance imposent l'arrêt de tous les véhicules. Ils sont employés devant un passage à niveau, une traversée de voie de tramway, un pont mobile, avant une zone dangereuse telle qu'un couloir d'avalanches, ou pour laisser le passage aux véhicules de pompiers.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006889319

en vigueur le 5 avril 1992, jusqu'au 17 mars 1999

1. Feux de circulation permanents :

2. " Les feux lumineux réglementant la circulation des véhicules ou la traversée des piétons sont verts, jaunes ou rouges, le jaune et le rouge pouvant être clignotants ;

3. " Ils peuvent être groupés en ensembles de feux tricolores ou bicolores ;

4. " Les feux destinés aux véhicules sont généralement circulaires. Ils peuvent comporter un pictogramme qui précise à quels véhicules ils s'adressent ;

5. " Les feux destinés aux piétons sont verts et rouges. Ils comportent un pictogramme.

6. " Signification générale des couleurs :

7. " Un feu vert fixe signifie autorisation de passer la ligne d'effet du signal (1). Toutefois, un feu vert destiné à régler la circulation à une intersection ne donne pas aux conducteurs l'autorisation de passer si, dans la direction qu'ils vont emprunter, l'encombrement de la circulation est tel qu'ils ne sont pas certains de dégager l'intersection avant le changement de phase ;

8. " Si un piéton s'engage sur la chaussée lorsque le signal qui lui est destiné est vert, il est assuré de disposer d'un temps suffisant pour achever sa traversée ou atteindre un refuge, à une vitesse normale, avant l'arrivée de véhicules en conflit direct avec lui ;

9. " Un feu jaune fixe signifie aux conducteurs de véhicules interdiction de franchir la ligne d'effet du signal. Cette interdiction ne joue pas dans le cas où, à l'allumage du feu jaune, le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisante avant la ligne d'effet du signal ;

10. " Un feu jaune clignotant a pour objet d'attirer l'attention des conducteurs sur un danger particulier. Il autorise le franchissement de la ligne d'effet du signal mais avec une prudence renforcée ;

11. " Un feu rouge, fixe ou clignotant, signifie aux véhicules interdiction de passer la ligne d'effet. Pour les piétons, le feu rouge fixe qui lui est destiné signifie interdiction de s'engager sur la chaussée ou obligation de la dégager au plus vite.

12. " Ligne d'effet des signaux :

13. " Lorsqu'elle n'est pas matérialisée sur la chaussée, la ligne d'effet des signaux destinés aux véhicules se situe avant le passage pour piétons s'il précède les feux et, dans les autres cas, dans un plan perpendiculaire à l'axe de la voie et passant par les feux.

14. " La ligne d'effet des signaux destinés aux piétons se situe à la limite de la chaussée à traverser et du trottoir sur lequel ils attendent.

15. " A. - Signaux lumineux d'intersection :

16. " Les signaux lumineux d'intersection sont destinés à séparer dans le temps les principaux mouvements de véhicules et de piétons en conflit dans une intersection. Leur usage peut être étendu à la protection de traversées pour piétons en pleine voie ou à la gestion d'alternats pour le franchissement de sections de routes étroites ;

17. " Ils se composent de trois feux respectivement vert, jaune et rouge dans cet ordre de bas en haut, ou exceptionnellement de droite à gauche. Ils s'allument de façon cyclique dans l'ordre vert-jaune-rouge-vert, etc. sans clignoter. Ils sont destinés à tous les véhicules qui se présentent sur la chaussée, ou à une partie d'entre eux lorsqu'ils comportent un pictogramme ;

18. " On utilise également des signaux bicolores destinés aux piétons et, dans certains cas, des signaux unicolores jaunes clignotants, dits d'anticipation.

19. " a) Signaux tricolores circulaires (R11) :

20. " Ils sont composés par des ensembles de trois feux circulaires. Exceptionnellement, le feu du bas peut être jaune clignotant. Ils s'adressent à la totalité des usagers qui circulent sur le couloir de circulation (ensemble des voies parallèles et de même sens non séparées par un terre-plein), à l'exception des usagers concernés par un éventuel signal modal ;

21. " Certains signaux tricolores circulaires sont munis, sur leur face arrière, d'une répétition en forme de croix grecque de leur seul feu rouge, qui permet aux usagers qui ne sont pas directement concernés par ce signal d'en connaître l'état.

22. " b) Signaux bicolores destinés aux piétons (R12) :

23. " Ils se composent de deux feux rectangulaires généralement disposés côte à côte : celui de droite, de couleur verte, porte une silhouette de piéton en mouvement, celui de gauche, de couleur rouge porte une silhouette de piéton immobile. Ils peuvent aussi être disposés l'un au-dessous de l'autre, le vert en bas. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores.

24. " c) Signaux tricolores modaux (R13) :

25. " Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques : cycle (R13c), ou bus (R13b), ou tram (R13t).

26. " Ils s'adressent aux catégories d'usagers spécifiquement désignés par le pictogramme :

27. " R13c : cyclistes ;

28. " R13b : services réguliers de transport en commun dûment habilités à emprunter les voies réservées à leur intention ;

29. " R13t : tramways ;

30. " Le feu du bas peut être jaune clignotant ;

31. " Lorsqu'un ensemble tricolore modal R13 est juxtaposé à un ensemble tricolore circulaire R11, les usagers auxquels le signal R13 s'adresse doivent se conformer aux indications qu'il donne.

32. " d) Signaux tricolores directionnels (R14) :

33. " Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques en forme d'une ou deux flèches. Ils s'adressent à tous les véhicules qui ont pour destination la direction indiquée par la flèche (ou l'une des directions indiquées) ;

34. " La flèche correspondant à l'autorisation ou à l'interdiction d'aller tout droit est orientée vers le haut ;

35. " Les indications données ne concernent que les conducteurs qui occupent, sur la chaussée, la ou les voies correspondantes, matérialisées dans ce but.

36. " e) Signaux d'anticipation modaux (R15) :

37. " Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores modaux R13, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme : cycle (R15c), bus (R15b) ou tram (R15t) ;

38. " Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R11.

39. " f) Signaux d'anticipation directionnels(R16) :

40. " Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores directionnels R14, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme en forme d'une ou deux flèches ;

41. " Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R11 ;

42. " Une flèche à droite (ou à gauche) désigne la première direction de sortie autorisée immédiatement à droite (ou à gauche).

43. "g) Significations particulières du jaune clignotant :

44. " Sur un signal d'anticipation (modal R15 ou directionnel R16), le feu jaune clignotant signifie aux usagers concernés qu'ils peuvent franchir la ligne d'effet du signal tricolore circulaire R11 associé, bien que celui-ci soit au rouge, mais en toute prudence et en cédant le passage à tous autres véhicules ou piétons ;

45. " Dans un ensemble de feux tricolore, un feu jaune clignotant signifie autorisation de passer avec prudence car d'autres usagers, avec lesquels un conflit inhabituel est possible, sont admis simultanément à franchir l'intersection :

46. " - ce feu jaune clignotant est en bas (sur les feux circulaires ou modaux seulement) lorsque cette situation est permanente ; les feux s'allument alors de façon cyclique dans l'ordre : jaune clignotant, jaune fixe, rouge, jaune clignotant, etc.

47. " - ce feu jaune clignotant est au milieu lorsque l'ensemble de l'installation est en panne, en cours de mise en activité ou volontairement gérée avec ce seul message, pour une durée déterminée ou non ;

48. " Dans ces deux cas, en application de l'article R. 44 du code de la route, l'usager doit appliquer l'un des régimes de priorité suivants :

49. " Priorité à droite en l'absence de tout panneau de type AB (art. R. 25 du code de la route) ;

50. " Indications données par ces panneaux de type AB dans le cas contraire.

51. " B. - Autres signaux lumineux de circulation :

52. " Les signaux visés ici ont une implantation fixe hors des intersections, et fonctionnent en permanence ou occasionnellement.

53. " a) Signaux d'affectation de voies (R21) :

54. " Les feux R21 sont implantés au-dessus de chaque voie matérialisée sur la chaussée pour réglementer séparément la circulation de ces voies :

55. " - un feu vert fixe en forme de flèche verticale vers le bas (R21b) signifie autorisation d'emprunter la voie située au-dessous ;

56. " - un feu jaune clignotant en forme de flèche oblique vers le bas (R21c) signifie obligation de se rabattre vers la voie adjacente indiquée par la flèche ;

57. " - un feu rouge fixe en forme de croix de Saint-André (R21a) signifie interdiction d'emprunter la voie située au-dessous.

58. " b) Signaux de contrôle d'accès (R22, R23) :

59. " Les signaux de contrôle d'accès comprennent :

60. " - les signaux de contrôle de flot : R22, tricolores ;

61. " - les signaux de contrôle individuel : R23, bicolores ;

62. " Le signal de contrôle de flot (R22) est fourni par un ensemble de trois feux circulaires vert-jaune-rouge, ou jaune clignotant-jaune-rouge, d'aspect identique au signal R11. Il permet de limiter le débit des véhicules en ne les admettant que par intermittence, par exemple pour accéder à une voie importante ;

63. " Le signal de contrôle individuel (R23) est fourni par deux feux circulaires vert-rouge ou jaune clignotant-rouge, dans cet ordre de bas en haut. Il permet un contrôle véhicule par véhicule, par exemple sur une voie de péage d'autoroute.

64. " c) Signaux d'arrêt (R24) :

65. " Un feu rouge clignotant (R24), ou un ensemble de deux feux rouges clignotant en alternance, imposent l'arrêt de tous les véhicules. Ils sont employés devant un passage à niveau, un pont mobile, avant une zone dangereuse telle qu'un couloir d'avalanches, ou pour laisser le passage aux véhicules de pompiers. "

66. Nota :

67. (1) Le mot " signal " désigne le message transmis et souvent, par extension, le feu ou l'ensemble de feux qui le fournit.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006889318

en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 5 avril 1992

1. Feux de circulation permanents :

2. " Les feux lumineux réglementant la circulation des véhicules ou la traversée des piétons sont verts, jaunes ou rouges, le jaune et le rouge pouvant être clignotants ;

3. " Ils peuvent être groupés en ensembles de feux tricolores ou bicolores ;

4. " Les feux destinés aux véhicules sont généralement circulaires. Ils peuvent comporter un pictogramme qui précise à quels véhicules ils s'adressent ;

5. " Les feux destinés aux piétons sont verts et rouges. Ils comportent un pictogramme.

6. " Signification générale des couleurs :

7. " Un feu vert fixe signifie autorisation de passer la ligne d'effet du signal (1). Toutefois, un feu vert destiné à régler la circulation à une intersection ne donne pas aux conducteurs l'autorisation de passer si, dans la direction qu'ils vont emprunter, l'encombrement de la circulation est tel qu'ils ne sont pas certains de dégager l'intersection avant le changement de phase ;

8. " Si un piéton s'engage sur la chaussée lorsque le signal qui lui est destiné est vert, il est assuré de disposer d'un temps suffisant pour achever sa traversée ou atteindre un refuge, à une vitesse normale, avant l'arrivée de véhicules en conflit direct avec lui ;

9. " Un feu jaune fixe signifie aux conducteurs de véhicules interdiction de franchir la ligne d'effet du signal. Cette interdiction ne joue pas dans le cas où, à l'allumage du feu jaune, le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisante avant la ligne d'effet du signal ;

10. " Un feu jaune clignotant a pour objet d'attirer l'attention des conducteurs sur un danger particulier. Il autorise le franchissement de la ligne d'effet du signal mais avec une prudence renforcée ;

11. " Un feu rouge, fixe ou clignotant, signifie aux véhicules interdiction de passer la ligne d'effet. Pour les piétons, le feu rouge fixe qui lui est destiné signifie interdiction de s'engager sur la chaussée ou obligation de la dégager au plus vite.

12. " Ligne d'effet des signaux :

13. " Lorsqu'elle n'est pas matérialisée sur la chaussée, la ligne d'effet des signaux destinés aux véhicules se situe avant le passage pour piétons s'il précède les feux et, dans les autres cas, dans un plan perpendiculaire à l'axe de la voie et passant par les feux.

14. " La ligne d'effet des signaux destinés aux piétons se situe à la limite de la chaussée à traverser et du trottoir sur lequel ils attendent.

15. " A. - Signaux lumineux d'intersection :

16. " Les signaux lumineux d'intersection sont destinés à séparer dans le temps les principaux mouvements de véhicules et de piétons en conflit dans une intersection. Leur usage peut être étendu à la protection de traversées pour piétons en pleine voie ou à la gestion d'alternats pour le franchissement de sections de routes étroites ;

17. " Ils se composent de trois feux respectivement vert, jaune et rouge dans cet ordre de bas en haut, ou exceptionnellement de droite à gauche. Ils s'allument de façon cyclique dans l'ordre vert-jaune-rouge-vert, etc. sans clignoter. Ils sont destinés à tous les véhicules qui se présentent sur la chaussée, ou à une partie d'entre eux lorsqu'ils comportent un pictogramme ;

18. " On utilise également des signaux bicolores destinés aux piétons et, dans certains cas, des signaux unicolores jaunes clignotants, dits d'anticipation.

19. " a) Signaux tricolores circulaires (R11) :

20. " Ils sont composés par des ensembles de trois feux circulaires. Exceptionnellement, le feu du bas peut être jaune clignotant. Ils s'adressent à la totalité des usagers qui circulent sur le couloir de circulation (ensemble des voies parallèles et de même sens non séparées par un terre-plein), à l'exception des usagers concernés par un éventuel signal modal ;

21. " Certains signaux tricolores circulaires sont munis, sur leur face arrière, d'une répétition en forme de croix grecque de leur seul feu rouge, qui permet aux usagers qui ne sont pas directement concernés par ce signal d'en connaître l'état.

22. " b) Signaux bicolores destinés aux piétons (R12) :

23. " Ils se composent de deux feux rectangulaires généralement disposés côte à côte : celui de droite, de couleur verte, porte une silhouette de piéton en mouvement, celui de gauche, de couleur rouge porte une silhouette de piéton immobile. Ils peuvent aussi être disposés l'un au-dessous de l'autre, le vert en bas. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores.

24. " c) Signaux tricolores modaux (R13) :

25. " Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques : cycle (R13c), ou bus (R13b), ou tram (R13t).

26. " Ils s'adressent aux catégories d'usagers spécifiquement désignés par le pictogramme :

27. " R13c : cyclistes ;

28. " R13b : services réguliers de transport en commun dûment habilités à emprunter les voies réservées à leur intention ;

29. " R13t : tramways ;

30. " Le feu du bas peut être jaune clignotant ;

31. " Lorsqu'un ensemble tricolore modal R13 est juxtaposé à un ensemble tricolore circulaire R11, les usagers auxquels le signal R13 s'adresse doivent se conformer aux indications qu'il donne.

32. " d) Signaux tricolores directionnels (R14) :

33. " Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques en forme d'une ou deux flèches. Ils s'adressent à tous les véhicules qui ont pour destination la direction indiquée par la flèche (ou l'une des directions indiquées) ;

34. " La flèche correspondant à l'autorisation ou à l'interdiction d'aller tout droit est orientée vers le haut ;

35. " Les indications données ne concernent que les conducteurs qui occupent, sur la chaussée, la ou les voies correspondantes, matérialisées dans ce but.

36. " e) Signaux modaux d'anticipation (R15) :

37. " Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores modaux R13, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme : cycle (R15c), bus (R15b) ou tram (R15t) ;

38. " Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R11.

39. " f) Signaux directionnels d'anticipation (R16) :

40. " Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores directionnels R14, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme en forme d'une ou deux flèches ;

41. " Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R11 ;

42. " Une flèche à droite (ou à gauche) désigne la première direction de sortie autorisée immédiatement à droite (ou à gauche).

43. " Significations particulières du jaune clignotant :

44. " Sur un signal d'anticipation (modal R13 ou directionnel R14), le feu jaune clignotant signifie aux usagers concernés qu'ils peuvent franchir la ligne d'effet du signal tricolore circulaire R11 associé, bien que celui-ci soit au rouge, mais en toute prudence et en cédant le passage à tous autres véhicules ou piétons ;

45. " Dans un ensemble de feux tricolore, un feu jaune clignotant signifie autorisation de passer avec prudence car d'autres usagers, avec lesquels un conflit inhabituel est possible, sont admis simultanément à franchir l'intersection :

46. " - ce feu jaune clignotant est en bas (sur les feux circulaires ou modaux seulement) lorsque cette situation est permanente ; les feux s'allument alors de façon cyclique dans l'ordre : jaune clignotant, jaune fixe, rouge, jaune clignotant, etc.

47. " - ce feu jaune clignotant est au milieu lorsque l'ensemble de l'installation est en panne, en cours de mise en activité ou volontairement gérée avec ce seul message, pour une durée déterminée ou non ;

48. " Dans ces deux cas, en application de l'article R. 44 du code de la route, l'usager doit appliquer l'un des régimes de priorité suivants :

49. " Priorité à droite en l'absence de tout panneau de type AB (art. R. 25 du code de la route) ;

50. " Indications données par ces panneaux de type AB dans le cas contraire.

51. " B. - Autres signaux lumineux de circulation :

52. " Les signaux visés ici ont une implantation fixe hors des intersections, et fonctionnent en permanence ou occasionnellement.

53. " a) Signaux d'affectation de voies (R21) :

54. " Les feux R21 sont implantés au-dessus de chaque voie matérialisée sur la chaussée pour réglementer séparément la circulation de ces voies :

55. " - un feu vert fixe en forme de flèche verticale vers le bas (R21b) signifie autorisation d'emprunter la voie située au-dessous ;

56. " - un feu jaune clignotant en forme de flèche oblique vers le bas (R21c) signifie obligation de se rabattre vers la voie adjacente indiquée par la flèche ;

57. " - un feu rouge fixe en forme de croix de Saint-André (R21a) signifie interdiction d'emprunter la voie située au-dessous.

58. " b) Signaux de contrôle d'accès (R22, R23) :

59. " Les signaux de contrôle d'accès comprennent :

60. " - les signaux de contrôle de flot : R22, tricolores ;

61. " - les signaux de contrôle individuel : R23, bicolores ;

62. " Le signal de contrôle de flot (R22) est fourni par un ensemble de trois feux circulaires vert-jaune-rouge, ou jaune clignotant-jaune-rouge, d'aspect identique au signal R11. Il permet de limiter le débit des véhicules en ne les admettant que par intermittence, par exemple pour accéder à une voie importante ;

63. " Le signal de contrôle individuel (R23) est fourni par deux feux circulaires vert-rouge ou jaune clignotant-rouge, dans cet ordre de bas en haut. Il permet un contrôle véhicule par véhicule, par exemple sur une voie de péage d'autoroute.

64. " c) Signaux d'arrêt (R24) :

65. " Un feu rouge clignotant (R24), ou un ensemble de deux feux rouges clignotant en alternance, imposent l'arrêt de tous les véhicules. Ils sont employés devant un passage à niveau, un pont mobile, avant une zone dangereuse telle qu'un couloir d'avalanches, ou pour laisser le passage aux véhicules de pompiers. "

66. Nota :

67. (1) Le mot " signal " désigne le message transmis et souvent, par extension, le feu ou l'ensemble de feux qui le fournit.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006889317

en vigueur le 7 mars 1968, jusqu'au 1er août 1991

1. a) Les feux colorés réglementant la circulation des véhicules sont les suivants :

2. 1. Feux non clignotants :

3. Le feu vert signifie autorisation de passer ; toutefois, un feu vert destiné à régler la circulation à une intersection ne donne pas aux conducteurs l'autorisation de passer si, dans la direction qu'ils vont emprunter, l'encombrement de la circulation est tel que, s'ils s'engageaient dans l'intersection, ils ne pourraient vraisemblablement pas l'avoir dégagée lors du changement de phase.

4. Le feu rouge signifie interdiction de passer. Les véhicules ne doivent pas franchir le passage pour piétons s'il précède le signal et, dans les autres cas, l'aplomb du signal ou, lorsqu'elle existe, la ligne d'effet du signal.

5. Le feu jaune signifie qu'aucun véhicule ne doit franchir l'aplomb du signal ou la ligne d'effet du signal lorsqu'elle existe ou le passage pour piétons s'il précède le signal.

6. Cette interdiction ne joue pas dans le cas où le véhicule se trouve si près lorsque le feu jaune s'allume qu'il ne peut plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisante avant d'avoir franchi l'aplomb du signal ou la ligne d'effet du signal lorsqu'elle existe ou le passage pour piétons s'il précède le signal.

7. 2. Feux clignotants :

8. Un feu rouge clignotant ou deux feux rouges clignotant alternativement ou simultanément signifient que les véhicules ne doivent pas franchir le passage pour piétons s'il précède le signal et dans les autres cas l'aplomb du signal ou, lorsqu'elle existe, la ligne d'effet du signal ; ces feux ne peuvent être employés qu'aux passages à niveau, aux entrées de ponts mobiles ou d'appontements de bacs ainsi que pour indiquer l'interdiction de passer à cause de voitures de pompiers débouchant sur la route ou de l'approche d'un aéronef dont la trajectoire coupe à faible hauteur la direction de la route.

9. Un feu jaune clignotant a pour objet d'attirer l'attention des conducteurs sur un point particulièrement dangereux. Il signifie que le conducteur peut passer, mais avec une prudence renforcée et à une allure modérée.

10. A une intersection ce feu ne modifie en rien les règles de priorité. S'il est associé à un panneau d'intersection et de priorité, les conducteurs doivent respecter la règle que celui-ci concrétise. S'il n'est associé à aucun panneau c'est la règle définie à l'article R. 25 du code de la route (priorité à droite) qui s'applique.

11. b) Les signaux du système tricolore se composent de trois feux, respectivement rouge, jaune et vert, non clignotants. Les couleurs se succèdent dans l'ordre vert, jaune, rouge, vert, etc. Exceptionnellement, le feu vert peut être remplacé par un feu jaune clignotant.

12. c) Les signaux du système bicolore employés notamment aux barrières de péage se composent d'un feu rouge et d'un feu vert non clignotants. Le feu rouge et le feu vert ne doivent pas s'allumer simultanément.

13. d) Les signaux lumineux réglant la circulation aux intersections sont placés avant l'intersection.

14. e) Les feux des systèmes tricolore et bicolore mentionnés aux paragraphes b et c ci-dessus sont placés soit verticalement, soit horizontalement. Lorsque les feux sont placés verticalement, le feu rouge doit être en haut. Lorsqu'ils sont placés horizontalement, le feu rouge doit être à gauche. Pour le système tricolore, le feu jaune doit être placé au milieu.

15. f) Dans les signaux des systèmes tricolore et bicolore mentionnés aux paragraphes b et c ci-dessus, tous les feux doivent être circulaires sauf exceptions prévues aux paragraphes i, m et n ci-après.

16. Les feux clignotants mentionnés au paragraphe a 2 ci-dessus doivent également être circulaires sous la même réserve.

17. g) Un feu jaune clignotant peut être placé seul.

18. Aux carrefours équipés de feux tricolores, le déroulement normal du cycle vert - jaune - rouge peut, à certaines heures, être interrompu et remplacé sur chaque groupe de feux par un feu jaune clignotant.

19. h) Les feux tricolores peuvent ne pas être allumés en permanence.

20. La mise en fonctionnement débute toujours par un feu jaune clignotant sur l'ensemble des groupes de feux du carrefour.

21. i) Lorsqu'un signal du système tricolore comporte un ou plusieurs feux supplémentaires dont chacun a la forme d'une flèche jaune clignotante sur un fond circulaire noir, l'allumage de cette flèche ou de ces flèches signifie autorisation pour les véhicules de poursuivre leur marche dans la direction ou les directions indiquées par la flèche ou les flèches sous réserve de laisser passer les véhicules du courant de circulation dans lequel ils s'insèrent et de ne pas mettre en danger les piétons auxquels ils sont tenus de céder le passage.

22. j) Lorsque le feu vert, le feu jaune et le feu rouge d'un signal lumineux ont la forme d'une flèche comportant une ou plusieurs pointes sur fond circulaire noir, l'indication donnée est limitée à la direction ou aux directions indiquées par la flèche.

23. La flèche correspondant à l'autorisation ou à l'interdiction d'aller tout droit est orientée vers le haut.

24. Les indications données ne concernent que les conducteurs occupant sur la chaussée la voie ou les voies correspondantes matérialisées dans ce but.

25. k) Lorsque les signaux lumineux de circulation ne sont destinés qu'aux cyclistes et aux cyclomotoristes, la restriction est signalée, si cela est nécessaire, pour éviter toute confusion par un panonceau placé au-dessous du feu et sur lequel figure un cycle.

26. l) Lorsque les signaux lumineux de circulation ne sont destinés qu'aux seuls véhicules autorisés à circuler sur une voie réservée aux véhicules des lignes régulières de transport en commun on peut utiliser soit des feux en forme de flèche visés au paragraphe j ci-dessus, soit des feux circulaires. Si cela est nécessaire pour éviter toute confusion, le signal est complété par un panonceau placé au-dessous et sur lequel figure la silhouette d'un autobus.

27. m) Lorsque au-dessus de voies matérialisées par une signalisation horizontale il est placé des feux verts ayant la forme d'une flèche dont la pointe est dirigée vers le bas et des feux rouges ayant la forme d'une croix de Saint-André, la croix rouge signifie l'interdiction d'emprunter la voie au-dessus de laquelle elle se trouve, la flèche verte signifie autorisation de l'emprunter.

28. n) Signaux concernant les piétons :

29. 1. Signaux s'adressant aux seuls piétons :

30. Ils sont du système bicolore comportant un feu rouge et un feu vert.

31. Ces feux sont disposés soit verticalement, soit horizontalement, le feu rouge étant soit en haut, soit à gauche.

32. Le feu rouge a la forme d'un piéton immobile, le feu vert la forme d'un piéton en marche.

33. Ces deux feux ne peuvent être allumés simultanément.

34. Le feu vert non clignotant signifie aux piétons autorisation de passer.

35. La mise au clignotant du feu vert signifie que le laps de temps pendant lequel les piétons peuvent traverser la chaussée est sur le point de se terminer et que le feu rouge va s'allumer.

36. Le feu rouge signifie aux piétons interdiction de s'engager sur la chaussée. Ce feu n'est jamais clignotant.

37. 2. Lorsqu'un passage pour piétons n'est pas équipé d'une telle signalisation, mais que la circulation des véhicules est réglée par des signaux lumineux de circulation, les piétons ne doivent pas s'engager sur la chaussée tant que la signalisation lumineuse notifie que les véhicules peuvent y passer.

Article 7-1 LEGIARTI000025041276

1. Des feux rouges ou jaunes peuvent être utilisés par les services de police, de gendarmerie ou de douane pour obtenir, selon leur signification définie à l'article précédent, l'arrêt ou le ralentissement des véhicules.

2. Ces signaux peuvent être soit placés temporairement sur la voie publique, soit balancés à bout de bras.

3. L'emploi sur la voie publique des signaux visés au présent article est interdit aux usagers de la route.

Article 7-1 Modifié LEGIARTI000006889323

en vigueur le 7 mars 1968, jusqu'au 23 décembre 2011

1. Des feux rouges ou jaunes peuvent être utilisés par les services de police, de gendarmerie ou de douane pour obtenir, selon leur signification définie à l'article précédent, l'arrêt ou le ralentissement des véhicules.

2. Ces signaux peuvent être soit placés temporairement sur la voie publique, soit balancés à bout de bras.

3. L'emploi sur la voie publique des signaux visés au présent article est interdit aux usagers de la route.

Article 7-2 Abrogé LEGIARTI000006889325

en vigueur le 21 septembre 2002, jusqu'au 23 décembre 2011

1. Les panneaux à signaux variables, fixes ou mobiles, peuvent être placés sur l'accotement, en terre-plein central, sur portique en surplomb de la chaussée ou sur des véhicules lorsqu'ils sont utilisés pour la signalisation temporaire des chantiers.

2. Lorsque les panneaux à signaux variables sont de forme rectangulaire : l'avers a un fond de couleur blanche ou sombre (bleue ou noire) sur lequel on fait apparaître, en fonction des circonstances d'exploitation de la chaussée ou de la voie concernée, un signal de danger, de prescription ou encore un signal d'indication comportant une inscription.

3. Lorsque l'avers du panneau a un fond sombre, les signaux qui peuvent y être représentés au moyen d'une trame de points lumineux ou non (signaux à matrice) sont constitués comme suit :

4. A) SIGNAUX DE DANGER : triangle à bordure rouge sur fond sombre, symbole blanc ;

5. B) SIGNAUX DE PRESCRIPTION :

6. - signaux d'interdiction (du type B 14 exclusivement) : bordure rouge sur fond de couleur sombre, symbole blanc ;

7. - signaux d'obligation (de type B 21 exclusivement) : bordure blanche sur fond de couleur sombre, symbole blanc ;

8. C) SIGNAUX D'INDICATION : fond de couleur sombre, inscription blanche.

Article 7-2 Modifié LEGIARTI000006889324

en vigueur le 27 juillet 1979, jusqu'au 21 septembre 2002

1. Lorsque les panneaux à signaux variables sont de forme rectangulaire : l'avers a un fond de couleur blanche ou sombre (bleue ou noire) sur lequel on fait apparaître, en fonction des circonstances d'exploitation de la chaussée ou de la voie concernée, un signal de danger, de prescription ou encore un signal d'indication comportant une inscription.

2. Lorsque l'avers du panneau a un fond sombre, les signaux qui peuvent y être représentés au moyen d'une trame de points lumineux ou non (signaux à matrice) sont constitués comme suit :

3. a) Signaux de danger : triangle à bordure rouge sur fond sombre, symbole blanc ;

4. b) Signaux de prescription :

5. - signaux d'interdiction (du type B 14 exclusivement) : bordure rouge sur fond de couleur sombre, symbole blanc ;

6. - signaux d'obligation (de type B 21 exclusivement) : bordure blanche sur fond de couleur sombre, symbole blanc ;

7. c) Signaux d'indication : fond de couleur sombre, inscription blanche.

Article 8 LEGIARTI000049319436

1. Toutes les marques sur chaussées sont blanches, à l'exception :

2. -des lignes qui indiquent l'interdiction d'arrêt ou de stationnement, des lignes zigzags indiquant les emplacements d'arrêt d'autobus et des marques indiquant les emplacements de livraisons qui sont jaunes ;

3. -des marques temporaires (chantiers) jaunes ;

4. -des lignes délimitant le stationnement dans les zones de stationnement à durée réglementée avec contrôle par disque (zone bleue), qui peuvent être bleues ;

5. -des marques en damiers rouge et blanc matérialisant le début des voies de détresse.

6. Certaines marques sur chaussées peuvent être renforcées ou remplacées par un dispositif de signalisation lumineuse au sol, intégré dans la chaussée. Quand le dispositif est allumé, le signal lumineux est fixe, blanc et non éblouissant. Quand le dispositif est éteint, soit il est blanc, soit il est non visible et ne présente aucune gêne pour l'usager.

7. Les marques sur chaussées sont réparties en trois catégories :

8. 1° LIGNES LONGITUDINALES :

9. -les lignes continues sont annoncées à ceux des conducteurs auxquels il est interdit de les franchir par une ligne discontinue. Cette ligne discontinue peut être complétée par des flèches de rabattement, s'il s'agit d'une ligne axiale ou de délimitation de voie, à l'exception des lignes complétant les panneaux Stop et Cédez le passage ;

10. -les lignes longitudinales discontinues utilisées pour les marquages se différencient, suivant leur signification, par leur module, c'est-à-dire le rapport de la longueur des traits à celui de leurs intervalles ;

11. -pour les lignes axiales ou de délimitation de voies : la longueur des traits est égale au tiers environ de leurs intervalles ;

12. -pour les lignes de rive, de délimitation des voies de décélération, d'insertion ou d'entrecroisement, d'entrée et sortie de voies réservées à certains véhicules, de guidage en intersection : la longueur des traits est sensiblement égale à celle de leurs intervalles ;

13. -pour les lignes d'avertissement des lignes continues, lignes discontinues axiales remplaçant une ligne continue, lignes de délimitation des voies réservées à certains véhicules et des bandes d'arrêt d'urgence, lignes de rive sur autoroute : la longueur des traits est sensiblement triple de celle de leurs intervalles ;

14. -les lignes discontinues accolées aux lignes continues : le rapport des traits aux intervalles est d'un tiers dans le cas général et de trois lorsque la section où le dépassement est possible et immédiatement suivie d'une section où il ne l'est pas.

15. 2° LIGNES TRANSVERSALES :

16. -les lignes transversales continues tracées à la limite où les conducteurs doivent marquer un temps d'arrêt et céder le passage aux intersections désignées par application de l'article R. 415-6 du code de la route ont une largeur de 0,50 mètre ;

17. -les lignes transversales discontinues tracées à la limite où les conducteurs doivent céder le passage aux intersections désignées par application des articles R. 411-7, R. 415-7, R. 415-8, R. 415-10 et R. 421-3 du code de la route ont une largeur de 0,50 mètre. La longueur des traits est égale à celle de leurs intervalles ;

18. -les lignes transversales, dites Lignes d'effet des feux de circulation, qui sont tracées aux intersections qui ne comportent pas de passage pour piétons ainsi qu'aux endroits où les véhicules doivent éventuellement marquer l'arrêt si cet arrêt n'est pas au droit des feux ou si le feu se trouve en amont du passage pour piétons ont une largeur de 0,15 mètre. Elles sont discontinues et la longueur des traits est égale à celle des intervalles. Les traits constituant la ligne d'effet peuvent être remplacés par une signalisation lumineuse fixe de couleur blanche de même dimension, qui s'allume lorsque le feu passe à l'orange et au rouge et s'éteint lorsque le feu passe au vert ;

19. Les lignes transversales, dites ligne d'effet d'alternat, peuvent être tracées en amont ou au plus tard au droit du support du panneau B15. De couleur blanche, elles sont formées d'une ligne discontinue alternant des rectangles peints et des espaces de même dimensions, et ont une largeur de 0,15 m. Ces lignes matérialisent l'endroit où les usagers circulant sur la chaussée doivent s'arrêter le cas échéant pour céder le passage à la circulation arrivant en sens inverse ;

20. Les lignes transversales, dites ligne d'effet des passages pour piétons, peuvent être implantées entre 2 m et 5 m en amont du passage pour piétons. De couleur blanche, elles sont formées d'une ligne discontinue alternant des rectangles peints et des espaces de même dimensions, et ont une largeur de 0,15 m. Ces rectangles peuvent également être remplacés par des dispositifs de signalisation lumineuse fixe de couleur blanche de même dimension qui s'allument lorsqu'un piéton est détecté et s'éteignent après son passage. Ces lignes matérialisent l'endroit où les usagers circulant sur la chaussée doivent s'arrêter le cas échéant pour assurer une bonne visibilité mutuelle avec les piétons souhaitant traverser.

21. 3° MARQUAGES COMPLEMENTAIRES :

22. -flèches de rabattement : ces flèches légèrement incurvées signalent aux usagers circulant dans le sens de ces flèches qu'ils doivent emprunter la ou les voies situées du côté qu'elles indiquent ;

23. -flèches directionnelles : ces flèches situées au milieu d'une voie signalent aux usagers, notamment à proximité des intersections qu'ils doivent suivre, la direction indiquée ou l'une des directions indiquées s'il s'agit d'une flèche bifide ;

24. -marquage axial sur route étroite : hors agglomération, sur les routes bidirectionnelles dont la largeur de chaussée est inférieure à 5,20 mètres, un marquage axial de guidage peut être implanté pour indiquer à l'usager où se situe le milieu de la chaussée ;

25. -passages pour piétons : ils sont constitués de bandes de 0,50 mètre de largeur tracées sur la chaussée parallèlement à son axe. Ils indiquent aux conducteurs de véhicule qu'ils sont tenus de céder le passage aux piétons engagés dans les conditions prévues au code de la route et que tout arrêt ou stationnement y est interdit. Cette signalisation peut être renforcée en plaçant aux deux extrémités de chaque bande une signalisation lumineuse au sol fixe de couleur blanche, dont chaque côté est inférieur ou égal à 0,50 mètre, et qui s'allume lorsque le feu piéton passe au vert ou lorsqu'un piéton est détecté en l'absence de feu. La signalisation lumineuse reste éteinte et non visible dans les autres cas. ;

26. -les marques en damiers rouge et blanc placées au début d'une voie de détresse signalent aux usagers que cette voie est réservée aux véhicules privés de freinage et que tout arrêt ou stationnement est interdit ;

27. -le mot Payant : cette inscription sur la chaussée indique que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont payants quel que soit le mode de perception de la taxe ;

28. -Le mot Taxi : cette inscription sur la chaussée signale que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont réservés à l'arrêt et au stationnement des taxis durant l'exercice de leur profession ;

29. - le mot autopartage : cette inscription sur la chaussée indique que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont réservés aux véhicules bénéficiant du label "autopartage" ;

30. - le mot "COVOITURAGE" : cette inscription sur la chaussée indique que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont réservés aux véhicules des usagers pratiquant le covoiturage.

31. -le mot Vélo : cette inscription sur la chaussée signale que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont réservés aux cycles au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

32. -le mot Moto : cette inscription sur la chaussée signale que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont réservés aux motocyclettes et aux cyclomoteurs au sens de l'article R. 311-1 du code de la route :

33. -marques relatives aux aménagements de modération de la vitesse : le marquage constitué d'un ensemble de triangles blancs indique aux usagers la présence d'un aménagement qui doit être franchi à faible vitesse ;

34. -marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules utilisés par les personnes titulaires des cartes de stationnement prévues par le code de l'action sociale et des familles : le pictogramme représentant une silhouette dans un fauteuil roulant, peint sur les limites ou le long d'un emplacement de stationnement, indique que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules utilisés par les personnes mentionnées ci-dessus ;

35. -marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs : le pictogramme représentant un véhicule électrique peint sur les limites ou le long d'un emplacement de stationnement rappelle que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs ;

36. -marque relative aux emplacements d'arrêt d'autobus : une ligne de couleur jaune, peinte en zigzag sur la chaussée, signifie que l'arrêt est interdit aux autres véhicules que les autobus desservant la station, sur toute la zone marquée, pendant la période où circulent les autobus ;

37. -marque relative aux emplacements réservés de manière périodique ou permanente pour l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises :

38. -la délimitation des emplacements réservés de manière périodique est effectuée par une ligne discontinue de couleur jaune complétée par l'apposition du mot : " Livraison " en jaune le long de l'emplacement. L'emplacement est barré d'une croix en diagonale par ligne continue de couleur jaune ;

39. -la délimitation des emplacements réservés de manière permanente est effectuée par une ligne continue de couleur jaune. Le long de l'emplacement, une seconde ligne continue également de couleur jaune, de même type et de même largeur, est accolée à la première ligne. Elle est placée à l'extérieur de l'emplacement et peut être marquée dans le prolongement du mot : "Livraison" ;

40. -marque relative aux postes d'appel d'urgence : il est constitué d'une indication de distance, de direction et du pictogramme du poste d'appel d'urgence. Il indique la direction et la distance du poste d'appel d'urgence le plus proche. Ce marquage est de couleur blanche ;

41. -marques relatives aux entrées et sorties de zones 30, zones de rencontre et aires piétonnes : elles sont constituées, pour les zones 30, de l'écriture de la mention "zone 30", pour les zones de rencontre, de la représentation des silhouettes du panneau B52, pour les aires piétonnes, de la représentation des silhouettes du panneau B54. Implantées dans le sens entrant, elles indiquent en complément de la signalisation verticale l'entrée ou la sortie d'une de ces zones de circulation apaisée ;

42. -marques relatives au rappel ou à l'identification des zones 30 : elles sont constituées, en section courante du nombre "30" dilaté et entouré d'une ellipse ;

43. -marques relatives aux bandes et pistes cyclables : elles sont constituées de figurines représentant un cycliste, éventuellement encadré, et de flèches ;

44. -marques relatives aux trajectoires des cyclistes : elles sont constituées des éléments suivants :

45. -de figurines représentant un cycliste ; ou

46. -de double chevrons ; ou

47. -de flèches ; ou

48. -de numéros d'itinéraire ; ou

49. -d'une combinaison de ces éléments ;

50. -marques relatives à l'animation des aires piétonnes et des zones de rencontre : elles sont constituées de dessins non répertoriés ne reprenant ni ne détournant des signaux routiers ou des marques commerciales ;

51. - marques relatives aux aménagements de modération de la vitesse : le marquage constitué d'un ensemble de triangles blancs indique aux usagers la présence d'un aménagement qui doit être franchi à faible vitesse ;

52. -marques relatives au rappel d'une vitesse maximale autorisée : elles sont constituées en section courante du nombre approprié dilaté et entouré d'une ellipse. Elles ne sont utilisées que comme un complément à une signalisation verticale ;

53. -marques relatives à la prescription d'une vitesse maximale autorisée : lorsque la vitesse maximale autorisée est abaissée sur l'ensemble de l'agglomération, des marques identiques aux marques de rappel de la vitesse maximale autorisée peuvent être utilisées sans signalisation verticale sur les voies où la vitesse maximale autorisée est maintenue à 50 km/ h.

Article 8 Modifié LEGIARTI000047441975

en vigueur le 15 avril 2023, jusqu'au 24 mars 2024

1. Toutes les marques sur chaussées sont blanches, à l'exception :

2. -des lignes qui indiquent l'interdiction d'arrêt ou de stationnement, des lignes zigzags indiquant les emplacements d'arrêt d'autobus et des marques indiquant les emplacements de livraisons qui sont jaunes ;

3. -des marques temporaires (chantiers) jaunes ;

4. -des lignes délimitant le stationnement dans les zones de stationnement à durée réglementée avec contrôle par disque (zone bleue), qui peuvent être bleues ;

5. -des marques en damiers rouge et blanc matérialisant le début des voies de détresse.

6. Certaines marques sur chaussées peuvent être renforcées ou remplacées par un dispositif de signalisation lumineuse au sol, intégré dans la chaussée. Quand le dispositif est allumé, le signal lumineux est fixe, blanc et non éblouissant. Quand le dispositif est éteint, soit il est blanc, soit il est non visible et ne présente aucune gêne pour l'usager.

7. Les marques sur chaussées sont réparties en trois catégories :

8. 1° LIGNES LONGITUDINALES :

9. -les lignes continues sont annoncées à ceux des conducteurs auxquels il est interdit de les franchir par une ligne discontinue. Cette ligne discontinue peut être complétée par des flèches de rabattement, s'il s'agit d'une ligne axiale ou de délimitation de voie, à l'exception des lignes complétant les panneaux Stop et Cédez le passage ;

10. -les lignes longitudinales discontinues utilisées pour les marquages se différencient, suivant leur signification, par leur module, c'est-à-dire le rapport de la longueur des traits à celui de leurs intervalles ;

11. -pour les lignes axiales ou de délimitation de voies : la longueur des traits est égale au tiers environ de leurs intervalles ;

12. -pour les lignes de rive, de délimitation des voies de décélération, d'insertion ou d'entrecroisement, d'entrée et sortie de voies réservées à certains véhicules, de guidage en intersection : la longueur des traits est sensiblement égale à celle de leurs intervalles ;

13. -pour les lignes d'avertissement des lignes continues, lignes discontinues axiales remplaçant une ligne continue, lignes de délimitation des voies réservées à certains véhicules et des bandes d'arrêt d'urgence, lignes de rive sur autoroute : la longueur des traits est sensiblement triple de celle de leurs intervalles ;

14. -les lignes discontinues accolées aux lignes continues : le rapport des traits aux intervalles est d'un tiers dans le cas général et de trois lorsque la section où le dépassement est possible et immédiatement suivie d'une section où il ne l'est pas.

15. 2° LIGNES TRANSVERSALES :

16. -les lignes transversales continues tracées à la limite où les conducteurs doivent marquer un temps d'arrêt et céder le passage aux intersections désignées par application de l'article R. 415-6 du code de la route ont une largeur de 0,50 mètre ;

17. -les lignes transversales discontinues tracées à la limite où les conducteurs doivent céder le passage aux intersections désignées par application des articles R. 411-7, R. 415-7, R. 415-8, R. 415-10 et R. 421-3 du code de la route ont une largeur de 0,50 mètre. La longueur des traits est égale à celle de leurs intervalles ;

18. -les lignes transversales, dites Lignes d'effet des feux de circulation, qui sont tracées aux intersections qui ne comportent pas de passage pour piétons ainsi qu'aux endroits où les véhicules doivent éventuellement marquer l'arrêt si cet arrêt n'est pas au droit des feux ou si le feu se trouve en amont du passage pour piétons ont une largeur de 0,15 mètre. Elles sont discontinues et la longueur des traits est égale à celle des intervalles. Les traits constituant la ligne d'effet peuvent être remplacés par une signalisation lumineuse fixe de couleur blanche de même dimension, qui s'allume lorsque le feu passe à l'orange et au rouge et s'éteint lorsque le feu passe au vert ;

19. Les lignes transversales, dites ligne d'effet d'alternat, peuvent être tracées en amont ou au plus tard au droit du support du panneau B15. De couleur blanche, elles sont formées d'une ligne discontinue alternant des rectangles peints et des espaces de même dimensions, et ont une largeur de 0,15 m. Ces lignes matérialisent l'endroit où les usagers circulant sur la chaussée doivent s'arrêter le cas échéant pour céder le passage à la circulation arrivant en sens inverse ;

20. Les lignes transversales, dites ligne d'effet des passages pour piétons, peuvent être implantées entre 2 m et 5 m en amont du passage pour piétons. De couleur blanche, elles sont formées d'une ligne discontinue alternant des rectangles peints et des espaces de même dimensions, et ont une largeur de 0,15 m. Ces rectangles peuvent également être remplacés par des dispositifs de signalisation lumineuse fixe de couleur blanche de même dimension qui s'allument lorsqu'un piéton est détecté et s'éteignent après son passage. Ces lignes matérialisent l'endroit où les usagers circulant sur la chaussée doivent s'arrêter le cas échéant pour assurer une bonne visibilité mutuelle avec les piétons souhaitant traverser.

21. 3° MARQUAGES COMPLEMENTAIRES :

22. -flèches de rabattement : ces flèches légèrement incurvées signalent aux usagers circulant dans le sens de ces flèches qu'ils doivent emprunter la ou les voies situées du côté qu'elles indiquent ;

23. -flèches directionnelles : ces flèches situées au milieu d'une voie signalent aux usagers, notamment à proximité des intersections qu'ils doivent suivre, la direction indiquée ou l'une des directions indiquées s'il s'agit d'une flèche bifide ;

24. -passages pour piétons : ils sont constitués de bandes de 0,50 mètre de largeur tracées sur la chaussée parallèlement à son axe. Ils indiquent aux conducteurs de véhicule qu'ils sont tenus de céder le passage aux piétons engagés dans les conditions prévues au code de la route et que tout arrêt ou stationnement y est interdit. Cette signalisation peut être renforcée en plaçant aux deux extrémités de chaque bande une signalisation lumineuse au sol fixe de couleur blanche, dont chaque côté est inférieur ou égal à 0,50 mètre, et qui s'allume lorsque le feu piéton passe au vert ou lorsqu'un piéton est détecté en l'absence de feu. La signalisation lumineuse reste éteinte et non visible dans les autres cas. ;

25. -les marques en damiers rouge et blanc placées au début d'une voie de détresse signalent aux usagers que cette voie est réservée aux véhicules privés de freinage et que tout arrêt ou stationnement est interdit ;

26. -le mot Payant : cette inscription sur la chaussée indique que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont payants quel que soit le mode de perception de la taxe ;

27. -Le mot Taxi : cette inscription sur la chaussée signale que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont réservés à l'arrêt et au stationnement des taxis durant l'exercice de leur profession ;

28. - le mot autopartage : cette inscription sur la chaussée indique que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont réservés aux véhicules bénéficiant du label "autopartage" ;

29. - le mot "COVOITURAGE" : cette inscription sur la chaussée indique que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont réservés aux véhicules des usagers pratiquant le covoiturage.

30. -le mot Vélo : cette inscription sur la chaussée signale que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont réservés aux cycles au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

31. -le mot Moto : cette inscription sur la chaussée signale que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont réservés aux motocyclettes et aux cyclomoteurs au sens de l'article R. 311-1 du code de la route :

32. -marques relatives aux aménagements de modération de la vitesse : le marquage constitué d'un ensemble de triangles blancs indique aux usagers la présence d'un aménagement qui doit être franchi à faible vitesse ;

33. -marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules utilisés par les personnes titulaires des cartes de stationnement prévues par le code de l'action sociale et des familles : le pictogramme représentant une silhouette dans un fauteuil roulant, peint sur les limites ou le long d'un emplacement de stationnement, indique que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules utilisés par les personnes mentionnées ci-dessus ;

34. -marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs : le pictogramme représentant un véhicule électrique peint sur les limites ou le long d'un emplacement de stationnement rappelle que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs ;

35. -marque relative aux emplacements d'arrêt d'autobus : une ligne de couleur jaune, peinte en zigzag sur la chaussée, signifie que l'arrêt est interdit aux autres véhicules que les autobus desservant la station, sur toute la zone marquée, pendant la période où circulent les autobus ;

36. -marque relative aux emplacements réservés de manière périodique ou permanente pour l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises :

37. -la délimitation des emplacements réservés de manière périodique est effectuée par une ligne discontinue de couleur jaune complétée par l'apposition du mot : " Livraison " en jaune le long de l'emplacement. L'emplacement est barré d'une croix en diagonale par ligne continue de couleur jaune ;

38. -la délimitation des emplacements réservés de manière permanente est effectuée par une ligne continue de couleur jaune. Le long de l'emplacement, une seconde ligne continue également de couleur jaune, de même type et de même largeur, est accolée à la première ligne. Elle est placée à l'extérieur de l'emplacement et peut être marquée dans le prolongement du mot : "Livraison" ;

39. -marque relative aux postes d'appel d'urgence : il est constitué d'une indication de distance, de direction et du pictogramme du poste d'appel d'urgence. Il indique la direction et la distance du poste d'appel d'urgence le plus proche. Ce marquage est de couleur blanche ;

40. -marques relatives aux entrées et sorties de zones 30, zones de rencontre et aires piétonnes : elles sont constituées, pour les zones 30, de l'écriture de la mention "zone 30", pour les zones de rencontre, de la représentation des silhouettes du panneau B52, pour les aires piétonnes, de la représentation des silhouettes du panneau B54. Implantées dans le sens entrant, elles indiquent en complément de la signalisation verticale l'entrée ou la sortie d'une de ces zones de circulation apaisée ;

41. -marques relatives au rappel ou à l'identification des zones 30 : elles sont constituées, en section courante du nombre "30" dilaté et entouré d'une ellipse ;

42. -marques relatives aux bandes et pistes cyclables : elles sont constituées de figurines représentant un cycliste, éventuellement encadré, et de flèches ;

43. -marques relatives aux trajectoires des cyclistes : elles sont constituées des éléments suivants :

44. -de figurines représentant un cycliste ; ou

45. -de double chevrons ; ou

46. -de flèches ; ou

47. -de numéros d'itinéraire ; ou

48. -d'une combinaison de ces éléments ;

49. -marques relatives à l'animation des aires piétonnes et des zones de rencontre : elles sont constituées de dessins non répertoriés ne reprenant ni ne détournant des signaux routiers ou des marques commerciales ;

50. - marques relatives aux aménagements de modération de la vitesse : le marquage constitué d'un ensemble de triangles blancs indique aux usagers la présence d'un aménagement qui doit être franchi à faible vitesse ;

51. -marques relatives au rappel d'une vitesse maximale autorisée : elles sont constituées en section courante du nombre approprié dilaté et entouré d'une ellipse. Elles ne sont utilisées que comme un complément à une signalisation verticale ;

52. -marques relatives à la prescription d'une vitesse maximale autorisée : lorsque la vitesse maximale autorisée est abaissée sur l'ensemble de l'agglomération, des marques identiques aux marques de rappel de la vitesse maximale autorisée peuvent être utilisées sans signalisation verticale sur les voies où la vitesse maximale autorisée est maintenue à 50 km/ h.

Article 8 Modifié LEGIARTI000043474711

en vigueur le 17 avril 2021, jusqu'au 15 avril 2023

1. Toutes les marques sur chaussées sont blanches, à l'exception :

2. -des lignes qui indiquent l'interdiction d'arrêt ou de stationnement, des lignes zigzags indiquant les emplacements d'arrêt d'autobus et des marques indiquant les emplacements de livraisons qui sont jaunes ;

3. -des marques temporaires (chantiers) jaunes ;

4. -des lignes délimitant le stationnement dans les zones de stationnement à durée réglementée avec contrôle par disque (zone bleue), qui peuvent être bleues ;

5. -des marques en damiers rouge et blanc matérialisant le début des voies de détresse.

6. Les marques sur chaussées sont réparties en trois catégories :

7. 1° LIGNES LONGITUDINALES :

8. -les lignes continues sont annoncées à ceux des conducteurs auxquels il est interdit de les franchir par une ligne discontinue. Cette ligne discontinue peut être complétée par des flèches de rabattement, s'il s'agit d'une ligne axiale ou de délimitation de voie, à l'exception des lignes complétant les panneaux Stop et Cédez le passage ;

9. -les lignes longitudinales discontinues utilisées pour les marquages se différencient, suivant leur signification, par leur module, c'est-à-dire le rapport de la longueur des traits à celui de leurs intervalles ;

10. -pour les lignes axiales ou de délimitation de voies : la longueur des traits est égale au tiers environ de leurs intervalles ;

11. -pour les lignes de rive, de délimitation des voies de décélération, d'insertion ou d'entrecroisement, d'entrée et sortie de voies réservées à certains véhicules, de guidage en intersection : la longueur des traits est sensiblement égale à celle de leurs intervalles ;

12. -pour les lignes d'avertissement des lignes continues, lignes discontinues axiales remplaçant une ligne continue, lignes de délimitation des voies réservées à certains véhicules et des bandes d'arrêt d'urgence, lignes de rive sur autoroute : la longueur des traits est sensiblement triple de celle de leurs intervalles ;

13. -les lignes discontinues accolées aux lignes continues : le rapport des traits aux intervalles est d'un tiers dans le cas général et de trois lorsque la section où le dépassement est possible et immédiatement suivie d'une section où il ne l'est pas.

14. 2° LIGNES TRANSVERSALES :

15. -les lignes transversales continues tracées à la limite où les conducteurs doivent marquer un temps d'arrêt et céder le passage aux intersections désignées par application de l'article R. 415-6 du code de la route ont une largeur de 0,50 mètre ;

16. -les lignes transversales discontinues tracées à la limite où les conducteurs doivent céder le passage aux intersections désignées par application des articles R. 411-7, R. 415-7, R. 415-8, R. 415-10 et R. 421-3 du code de la route ont une largeur de 0,50 mètre. La longueur des traits est égale à celle de leurs intervalles ;

17. -les lignes transversales, dites Lignes d'effet des feux de circulation, qui sont tracées aux intersections qui ne comportent pas de passage pour piétons ainsi qu'aux endroits où les véhicules doivent éventuellement marquer l'arrêt si cet arrêt n'est pas au droit des feux ou si le feu se trouve en amont du passage pour piétons ont une largeur de 0,15 mètre. Elles sont discontinues et la longueur des traits est égale à celle des intervalles ;

18. Les lignes transversales, dites ligne d'effet d'alternat, peuvent être tracées en amont ou au plus tard au droit du support du panneau B15. De couleur blanche, elles sont formées d'une ligne discontinue alternant des rectangles peints et des espaces de même dimensions, et ont une largeur de 0,15 m. Ces lignes matérialisent l'endroit où les usagers circulant sur la chaussée doivent s'arrêter le cas échéant pour céder le passage à la circulation arrivant en sens inverse ;

19. Les lignes transversales, dites ligne d'effet des passages pour piétons, peuvent être implantées entre 2 m et 5 m en amont du passage pour piétons. De couleur blanche, elles sont formées d'une ligne discontinue alternant des rectangles peints et des espaces de même dimensions, et ont une largeur de 0,15 m. Ces lignes matérialisent l'endroit où les usagers circulant sur la chaussée doivent s'arrêter le cas échéant pour assurer une bonne visibilité mutuelle avec les piétons souhaitant traverser.

20. 3° MARQUAGES COMPLEMENTAIRES :

21. -flèches de rabattement : ces flèches légèrement incurvées signalent aux usagers circulant dans le sens de ces flèches qu'ils doivent emprunter la ou les voies situées du côté qu'elles indiquent ;

22. -flèches directionnelles : ces flèches situées au milieu d'une voie signalent aux usagers, notamment à proximité des intersections qu'ils doivent suivre, la direction indiquée ou l'une des directions indiquées s'il s'agit d'une flèche bifide ;

23. -passages pour piétons : ils sont constitués de bandes de 0,50 mètre de largeur tracées sur la chaussée parallèlement à son axe. Ils indiquent aux conducteurs de véhicule qu'ils sont tenus de céder le passage aux piétons engagés dans les conditions prévues au code de la route et que tout arrêt ou stationnement y est interdit ;

24. -les marques en damiers rouge et blanc placées au début d'une voie de détresse signalent aux usagers que cette voie est réservée aux véhicules privés de freinage et que tout arrêt ou stationnement est interdit ;

25. -le mot Payant : cette inscription sur la chaussée indique que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont payants quel que soit le mode de perception de la taxe ;

26. -Le mot Taxi : cette inscription sur la chaussée signale que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont réservés à l'arrêt et au stationnement des taxis durant l'exercice de leur profession ;

27. - le mot autopartage : cette inscription sur la chaussée indique que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont réservés aux véhicules bénéficiant du label "autopartage" ;

28. - le mot "COVOITURAGE" : cette inscription sur la chaussée indique que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont réservés aux véhicules des usagers pratiquant le covoiturage.

29. -le mot Vélo : cette inscription sur la chaussée signale que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont réservés aux cycles au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

30. -le mot Moto : cette inscription sur la chaussée signale que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont réservés aux motocyclettes et aux cyclomoteurs au sens de l'article R. 311-1 du code de la route :

31. -marques relatives aux aménagements de modération de la vitesse : le marquage constitué d'un ensemble de triangles blancs indique aux usagers la présence d'un aménagement qui doit être franchi à faible vitesse ;

32. -marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules utilisés par les personnes titulaires des cartes de stationnement prévues par le code de l'action sociale et des familles : le pictogramme représentant une silhouette dans un fauteuil roulant, peint sur les limites ou le long d'un emplacement de stationnement, indique que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules utilisés par les personnes mentionnées ci-dessus ;

33. -marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs : le pictogramme représentant un véhicule électrique peint sur les limites ou le long d'un emplacement de stationnement rappelle que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs ;

34. -marque relative aux emplacements d'arrêt d'autobus : une ligne de couleur jaune, peinte en zigzag sur la chaussée, signifie que l'arrêt est interdit aux autres véhicules que les autobus desservant la station, sur toute la zone marquée, pendant la période où circulent les autobus ;

35. -marque relative aux emplacements réservés de manière périodique ou permanente pour l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises :

36. -la délimitation des emplacements réservés de manière périodique est effectuée par une ligne discontinue de couleur jaune complétée par l'apposition du mot : " Livraison " en jaune le long de l'emplacement. L'emplacement est barré d'une croix en diagonale par ligne continue de couleur jaune ;

37. -la délimitation des emplacements réservés de manière permanente est effectuée par une ligne continue de couleur jaune. Le long de l'emplacement, une seconde ligne continue également de couleur jaune, de même type et de même largeur, est accolée à la première ligne. Elle est placée à l'extérieur de l'emplacement et peut être marquée dans le prolongement du mot : "Livraison" ;

38. -marque relative aux postes d'appel d'urgence : il est constitué d'une indication de distance, de direction et du pictogramme du poste d'appel d'urgence. Il indique la direction et la distance du poste d'appel d'urgence le plus proche. Ce marquage est de couleur blanche ;

39. -marques relatives aux entrées et sorties de zones 30, zones de rencontre et aires piétonnes : elles sont constituées, pour les zones 30, de l'écriture de la mention "zone 30", pour les zones de rencontre, de la représentation des silhouettes du panneau B52, pour les aires piétonnes, de la représentation des silhouettes du panneau B54. Implantées dans le sens entrant, elles indiquent en complément de la signalisation verticale l'entrée ou la sortie d'une de ces zones de circulation apaisée ;

40. -marques relatives au rappel ou à l'identification des zones 30 : elles sont constituées, en section courante du nombre "30" dilaté et entouré d'une ellipse ;

41. -marques relatives aux bandes et pistes cyclables : elles sont constituées de figurines représentant un cycliste, éventuellement encadré, et de flèches ;

42. -marques relatives aux trajectoires des cyclistes : elles sont constituées des éléments suivants :

43. -de figurines représentant un cycliste ; ou

44. -de double chevrons ; ou

45. -de flèches ; ou

46. -de numéros d'itinéraire ; ou

47. -d'une combinaison de ces éléments ;

48. -marques relatives à l'animation des aires piétonnes et des zones de rencontre : elles sont constituées de dessins non répertoriés ne reprenant ni ne détournant des signaux routiers ou des marques commerciales ;

49. - marques relatives aux aménagements de modération de la vitesse : le marquage constitué d'un ensemble de triangles blancs indique aux usagers la présence d'un aménagement qui doit être franchi à faible vitesse ;

50. -marques relatives au rappel d'une vitesse maximale autorisée : elles sont constituées en section courante du nombre approprié dilaté et entouré d'une ellipse. Elles ne sont utilisées que comme un complément à une signalisation verticale ;

51. -marques relatives à la prescription d'une vitesse maximale autorisée : lorsque la vitesse maximale autorisée est abaissée sur l'ensemble de l'agglomération, des marques identiques aux marques de rappel de la vitesse maximale autorisée peuvent être utilisées sans signalisation verticale sur les voies où la vitesse maximale autorisée est maintenue à 50 km/ h.

Article 8 Modifié LEGIARTI000038120469

en vigueur le 10 janvier 2019, jusqu'au 17 avril 2021

1. Toutes les marques sur chaussées sont blanches, à l'exception :

2. -des lignes qui indiquent l'interdiction d'arrêt ou de stationnement, des lignes zigzags indiquant les emplacements d'arrêt d'autobus et des marques indiquant les emplacements de livraisons qui sont jaunes ;

3. -des marques temporaires (chantiers) jaunes ;

4. -des lignes délimitant le stationnement dans les zones de stationnement à durée réglementée avec contrôle par disque (zone bleue), qui peuvent être bleues ;

5. -des marques en damiers rouge et blanc matérialisant le début des voies de détresse.

6. Les marques sur chaussées sont réparties en trois catégories :

7. 1° LIGNES LONGITUDINALES :

8. -les lignes continues sont annoncées à ceux des conducteurs auxquels il est interdit de les franchir par une ligne discontinue. Cette ligne discontinue peut être complétée par des flèches de rabattement, s'il s'agit d'une ligne axiale ou de délimitation de voie, à l'exception des lignes complétant les panneaux Stop et Cédez le passage ;

9. -les lignes longitudinales discontinues utilisées pour les marquages se différencient, suivant leur signification, par leur module, c'est-à-dire le rapport de la longueur des traits à celui de leurs intervalles ;

10. -pour les lignes axiales ou de délimitation de voies : la longueur des traits est égale au tiers environ de leurs intervalles ;

11. -pour les lignes de rive, de délimitation des voies de décélération, d'insertion ou d'entrecroisement, d'entrée et sortie de voies réservées à certains véhicules, de guidage en intersection : la longueur des traits est sensiblement égale à celle de leurs intervalles ;

12. -pour les lignes d'avertissement des lignes continues, lignes discontinues axiales remplaçant une ligne continue, lignes de délimitation des voies réservées à certains véhicules et des bandes d'arrêt d'urgence, lignes de rive sur autoroute : la longueur des traits est sensiblement triple de celle de leurs intervalles ;

13. -les lignes discontinues accolées aux lignes continues : le rapport des traits aux intervalles est d'un tiers dans le cas général et de trois lorsque la section où le dépassement est possible et immédiatement suivie d'une section où il ne l'est pas.

14. 2° LIGNES TRANSVERSALES :

15. -les lignes transversales continues tracées à la limite où les conducteurs doivent marquer un temps d'arrêt et céder le passage aux intersections désignées par application de l'article R. 415-6 du code de la route ont une largeur de 0,50 mètre ;

16. -les lignes transversales discontinues tracées à la limite où les conducteurs doivent céder le passage aux intersections désignées par application des articles R. 411-7, R. 415-7, R. 415-8, R. 415-10 et R. 421-3 du code de la route ont une largeur de 0,50 mètre. La longueur des traits est égale à celle de leurs intervalles ;

17. -les lignes transversales, dites Lignes d'effet des feux de circulation, qui sont tracées aux intersections qui ne comportent pas de passage pour piétons ainsi qu'aux endroits où les véhicules doivent éventuellement marquer l'arrêt si cet arrêt n'est pas au droit des feux ou si le feu se trouve en amont du passage pour piétons ont une largeur de 0,15 mètre. Elles sont discontinues et la longueur des traits est égale à celle des intervalles ;

18. Les lignes transversales, dites ligne d'effet d'alternat, peuvent être tracées en amont ou au plus tard au droit du support du panneau B15. De couleur blanche, elles sont formées d'une ligne discontinue alternant des rectangles peints et des espaces de même dimensions, et ont une largeur de 0,15 m. Ces lignes matérialisent l'endroit où les usagers circulant sur la chaussée doivent s'arrêter le cas échéant pour céder le passage à la circulation arrivant en sens inverse ;

19. Les lignes transversales, dites ligne d'effet des passages pour piétons, peuvent être implantées entre 2 m et 5 m en amont du passage pour piétons. De couleur blanche, elles sont formées d'une ligne discontinue alternant des rectangles peints et des espaces de même dimensions, et ont une largeur de 0,15 m. Ces lignes matérialisent l'endroit où les usagers circulant sur la chaussée doivent s'arrêter le cas échéant pour assurer une bonne visibilité mutuelle avec les piétons souhaitant traverser.

20. 3° MARQUAGES COMPLEMENTAIRES :

21. -flèches de rabattement : ces flèches légèrement incurvées signalent aux usagers circulant dans le sens de ces flèches qu'ils doivent emprunter la ou les voies situées du côté qu'elles indiquent ;

22. -flèches directionnelles : ces flèches situées au milieu d'une voie signalent aux usagers, notamment à proximité des intersections qu'ils doivent suivre, la direction indiquée ou l'une des directions indiquées s'il s'agit d'une flèche bifide ;

23. -passages pour piétons : ils sont constitués de bandes de 0,50 mètre de largeur tracées sur la chaussée parallèlement à son axe. Ils indiquent aux conducteurs de véhicule qu'ils sont tenus de céder le passage aux piétons engagés dans les conditions prévues au code de la route et que tout arrêt ou stationnement y est interdit ;

24. -les marques en damiers rouge et blanc placées au début d'une voie de détresse signalent aux usagers que cette voie est réservée aux véhicules privés de freinage et que tout arrêt ou stationnement est interdit ;

25. -le mot Payant : cette inscription sur la chaussée indique que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont payants quel que soit le mode de perception de la taxe ;

26. -Le mot Taxi : cette inscription sur la chaussée signale que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont réservés à l'arrêt et au stationnement des taxis durant l'exercice de leur profession ;

27. - le mot autopartage : cette inscription sur la chaussée indique que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont réservés aux véhicules bénéficiant du label "autopartage" ;

28. - le mot "COVOITURAGE" : cette inscription sur la chaussée indique que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont réservés aux véhicules des usagers pratiquant le covoiturage.

29. -le mot Vélo : cette inscription sur la chaussée signale que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont réservés aux cycles au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

30. -le mot Moto : cette inscription sur la chaussée signale que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont réservés aux motocyclettes et aux cyclomoteurs au sens de l'article R. 311-1 du code de la route :

31. -marques relatives aux aménagements de modération de la vitesse : le marquage constitué d'un ensemble de triangles blancs indique aux usagers la présence d'un aménagement qui doit être franchi à faible vitesse ;

32. -marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules utilisés par les personnes titulaires des cartes de stationnement prévues par le code de l'action sociale et des familles : le pictogramme représentant une silhouette dans un fauteuil roulant, peint sur les limites ou le long d'un emplacement de stationnement, indique que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules utilisés par les personnes mentionnées ci-dessus ;

33. -marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs : le pictogramme représentant un véhicule électrique peint sur les limites ou le long d'un emplacement de stationnement rappelle que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs ;

34. -marque relative aux emplacements d'arrêt d'autobus : une ligne de couleur jaune, peinte en zigzag sur la chaussée, signifie que l'arrêt est interdit aux autres véhicules que les autobus desservant la station, sur toute la zone marquée, pendant la période où circulent les autobus ;

35. -marque relative aux emplacements réservés de manière périodique ou permanente pour l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises :

36. -la délimitation des emplacements réservés de manière périodique est effectuée par une ligne discontinue de couleur jaune complétée par l'apposition du mot : " Livraison " en jaune le long de l'emplacement. L'emplacement est barré d'une croix en diagonale par ligne continue de couleur jaune ;

37. -la délimitation des emplacements réservés de manière permanente est effectuée par une ligne continue de couleur jaune. Le long de l'emplacement, une seconde ligne continue également de couleur jaune, de même type et de même largeur, est accolée à la première ligne. Elle est placée à l'extérieur de l'emplacement et peut être marquée dans le prolongement du mot : "Livraison" ;

38. -marque relative aux postes d'appel d'urgence : il est constitué d'une indication de distance, de direction et du pictogramme du poste d'appel d'urgence. Il indique la direction et la distance du poste d'appel d'urgence le plus proche. Ce marquage est de couleur blanche ;

39. -marques relatives aux entrées et sorties de zones 30, zones de rencontre et aires piétonnes : elles sont constituées, pour les zones 30, de l'écriture de la mention "zone 30", pour les zones de rencontre, de la représentation des silhouettes du panneau B52, pour les aires piétonnes, de la représentation des silhouettes du panneau B54. Implantées dans le sens entrant, elles indiquent en complément de la signalisation verticale l'entrée ou la sortie d'une de ces zones de circulation apaisée ;

40. -marques relatives au rappel ou à l'identification des zones 30 : elles sont constituées, en section courante du nombre "30" dilaté et entouré d'une ellipse ;

41. -marques relatives aux bandes et pistes cyclables : elles sont constituées de figurines représentant un cycliste, éventuellement encadré, et de flèches ;

42. -marques relatives aux trajectoires des cyclistes : elles sont constituées des éléments suivants :

43. -de figurines représentant un cycliste ; ou

44. -de double chevrons ; ou

45. -de flèches ; ou

46. -de numéros d'itinéraire ; ou

47. -d'une combinaison de ces éléments ;

48. -marques relatives à l'animation des aires piétonnes et des zones de rencontre : elles sont constituées de dessins non répertoriés ne reprenant ni ne détournant des signaux routiers ou des marques commerciales ;

49. - marques relatives aux aménagements de modération de la vitesse : le marquage constitué d'un ensemble de triangles blancs indique aux usagers la présence d'un aménagement qui doit être franchi à faible vitesse ;

50. -marques relatives au rappel d'une vitesse maximale autorisée : elles sont constituées en section courante du nombre approprié dilaté et entouré d'une ellipse. Elles ne sont utilisées que comme un complément à une signalisation verticale.

Article 8 Modifié LEGIARTI000031889313

en vigueur le 18 janvier 2016, jusqu'au 10 janvier 2019

1. Toutes les marques sur chaussées sont blanches, à l'exception :

2. -des lignes qui indiquent l'interdiction d'arrêt ou de stationnement et des lignes zigzags indiquant les emplacements d'arrêt d'autobus qui sont jaunes ;

3. -des marques temporaires (chantiers) jaunes ;

4. -des lignes délimitant le stationnement dans les zones de stationnement à durée réglementée avec contrôle par disque (zone bleue), qui peuvent être bleues ;

5. -des marques en damiers rouge et blanc matérialisant le début des voies de détresse.

6. Les marques sur chaussées sont réparties en trois catégories :

7. 1° LIGNES LONGITUDINALES :

8. -les lignes continues sont annoncées à ceux des conducteurs auxquels il est interdit de les franchir par une ligne discontinue. Cette ligne discontinue peut être complétée par des flèches de rabattement, s'il s'agit d'une ligne axiale ou de délimitation de voie, à l'exception des lignes complétant les panneaux Stop et Cédez le passage ;

9. -les lignes longitudinales discontinues utilisées pour les marquages se différencient, suivant leur signification, par leur module, c'est-à-dire le rapport de la longueur des traits à celui de leurs intervalles ;

10. -pour les lignes axiales ou de délimitation de voies : la longueur des traits est égale au tiers environ de leurs intervalles ;

11. -pour les lignes de rive, de délimitation des voies de décélération, d'insertion ou d'entrecroisement, d'entrée et sortie de voies réservées à certains véhicules, de guidage en intersection : la longueur des traits est sensiblement égale à celle de leurs intervalles ;

12. -pour les lignes d'avertissement des lignes continues, lignes discontinues axiales remplaçant une ligne continue, lignes de délimitation des voies réservées à certains véhicules et des bandes d'arrêt d'urgence, lignes de rive sur autoroute : la longueur des traits est sensiblement triple de celle de leurs intervalles ;

13. -les lignes discontinues accolées aux lignes continues : le rapport des traits aux intervalles est d'un tiers dans le cas général et de trois lorsque la section où le dépassement est possible et immédiatement suivie d'une section où il ne l'est pas.

14. 2° LIGNES TRANSVERSALES :

15. -les lignes transversales continues tracées à la limite où les conducteurs doivent marquer un temps d'arrêt et céder le passage aux intersections désignées par application de l'article R. 415-6 du code de la route ont une largeur de 0,50 mètre ;

16. -les lignes transversales discontinues tracées à la limite où les conducteurs doivent céder le passage aux intersections désignées par application des articles R. 411-7, R. 415-7, R. 415-8, R. 415-10 et R. 421-3 du code de la route ont une largeur de 0,50 mètre. La longueur des traits est égale à celle de leurs intervalles ;

17. -les lignes transversales, dites Lignes d'effet des feux de circulation, qui sont tracées aux intersections qui ne comportent pas de passage pour piétons ainsi qu'aux endroits où les véhicules doivent éventuellement marquer l'arrêt si cet arrêt n'est pas au droit des feux ou si le feu se trouve en amont du passage pour piétons ont une largeur de 0,15 mètre. Elles sont discontinues et la longueur des traits est égale à celle des intervalles.

18. 3° MARQUAGES COMPLEMENTAIRES :

19. -flèches de rabattement : ces flèches légèrement incurvées signalent aux usagers circulant dans le sens de ces flèches qu'ils doivent emprunter la ou les voies situées du côté qu'elles indiquent ;

20. -flèches directionnelles : ces flèches situées au milieu d'une voie signalent aux usagers, notamment à proximité des intersections qu'ils doivent suivre, la direction indiquée ou l'une des directions indiquées s'il s'agit d'une flèche bifide ;

21. -passages pour piétons : ils sont constitués de bandes de 0,50 mètre de largeur tracées sur la chaussée parallèlement à son axe. Ils indiquent aux conducteurs de véhicule qu'ils sont tenus de céder le passage aux piétons engagés dans les conditions prévues au code de la route et que tout arrêt ou stationnement y est interdit ;

22. -les marques en damiers rouge et blanc placées au début d'une voie de détresse signalent aux usagers que cette voie est réservée aux véhicules privés de freinage et que tout arrêt ou stationnement est interdit ;

23. -le mot Payant : cette inscription sur la chaussée indique que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont payants quel que soit le mode de perception de la taxe ;

24. -Le mot Taxi : cette inscription sur la chaussée signale que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont réservés à l'arrêt et au stationnement des taxis durant l'exercice de leur profession ;

25. - le mot autopartage : cette inscription sur la chaussée indique que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont réservés aux véhicules bénéficiant du label "autopartage" ;

26. - le mot "COVOITURAGE" : cette inscription sur la chaussée indique que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont réservés aux véhicules des usagers pratiquant le covoiturage.

27. -le mot Vélo : cette inscription sur la chaussée signale que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont réservés aux cycles au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

28. -le mot Moto : cette inscription sur la chaussée signale que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont réservés aux motocyclettes et aux cyclomoteurs au sens de l'article R. 311-1 du code de la route :

29. -marques relatives aux aménagements de modération de la vitesse : le marquage constitué d'un ensemble de triangles blancs indique aux usagers la présence d'un aménagement qui doit être franchi à faible vitesse ;

30. -marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : le pictogramme représentant une silhouette dans un fauteuil roulant, peint sur les limites ou le long d'un emplacement de stationnement, indique que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules utilisés par les personnes mentionnées ci-dessus ;

31. -marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs : le pictogramme représentant un véhicule électrique peint sur les limites ou le long d'un emplacement de stationnement rappelle que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs ;

32. -marque relative aux emplacements d'arrêt d'autobus : une ligne de couleur jaune, peinte en zigzag sur la chaussée, signifie que l'arrêt est interdit aux autres véhicules que les autobus desservant la station, sur toute la zone marquée, pendant la période où circulent les autobus ;

33. -marque relative aux emplacements réservés de manière périodique ou permanente pour l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises :

34. -la délimitation des emplacements réservés de manière périodique est effectuée par une ligne discontinue de couleur jaune complétée par l'apposition du mot : " Livraison " en jaune le long de l'emplacement. L'emplacement est barré d'une croix en diagonale par ligne continue de couleur jaune ;

35. -la délimitation des emplacements réservés de manière permanente est effectuée par une ligne continue de couleur jaune. Le long de l'emplacement, une seconde ligne continue également de couleur jaune, de même type et de même largeur, est accolée à la première ligne. Elle est placée à l'extérieur de l'emplacement et peut être marquée dans le prolongement du mot : "Livraison" ;

36. -marque relative aux postes d'appel d'urgence : il est constitué d'une indication de distance, de direction et du pictogramme du poste d'appel d'urgence. Il indique la direction et la distance du poste d'appel d'urgence le plus proche. Ce marquage est de couleur blanche ;

37. -marques relatives aux entrées et sorties de zones 30, zones de rencontre et aires piétonnes : elles sont constituées, pour les zones 30, de l'écriture de la mention "zone 30", pour les zones de rencontre, de la représentation des silhouettes du panneau B52, pour les aires piétonnes, de la représentation des silhouettes du panneau B54. Implantées dans le sens entrant, elles indiquent en complément de la signalisation verticale l'entrée ou la sortie d'une de ces zones de circulation apaisée ;

38. -marques relatives au rappel ou à l'identification des zones 30 : elles sont constituées, en section courante du chiffre "30" dilaté et entouré d'une ellipse ;

39. -marques relatives aux bandes et pistes cyclables : elles sont constituées de figurines représentant un cycliste, éventuellement encadré, et de flèches ;

40. -marques relatives aux trajectoires des cyclistes : elles sont constituées des éléments suivants :

41. -de figurines représentant un cycliste ; ou

42. -de double chevrons ; ou

43. -de flèches ; ou

44. -de numéros d'itinéraire ; ou

45. -d'une combinaison de ces éléments ;

46. -marques relatives à l'animation des aires piétonnes et des zones de rencontre : elles sont constituées de dessins non répertoriés ne reprenant ni ne détournant des signaux routiers ou des marques commerciales ;

47. - marques relatives aux aménagements de modération de la vitesse : le marquage constitué d'un ensemble de triangles blancs indique aux usagers la présence d'un aménagement qui doit être franchi à faible vitesse.

Article 8 Modifié LEGIARTI000031306444

en vigueur le 10 octobre 2015, jusqu'au 18 janvier 2016

1. Toutes les marques sur chaussées sont blanches, à l'exception :

2. -des lignes qui indiquent l'interdiction d'arrêt ou de stationnement et des lignes zigzags indiquant les emplacements d'arrêt d'autobus qui sont jaunes ;

3. -des marques temporaires (chantiers) jaunes ;

4. -des lignes délimitant le stationnement dans les zones de stationnement à durée réglementée avec contrôle par disque (zone bleue), qui peuvent être bleues ;

5. -des marques en damiers rouge et blanc matérialisant le début des voies de détresse.

6. Les marques sur chaussées sont réparties en trois catégories :

7. 1° LIGNES LONGITUDINALES :

8. -les lignes continues sont annoncées à ceux des conducteurs auxquels il est interdit de les franchir par une ligne discontinue. Cette ligne discontinue peut être complétée par des flèches de rabattement, s'il s'agit d'une ligne axiale ou de délimitation de voie, à l'exception des lignes complétant les panneaux Stop et Cédez le passage ;

9. -les lignes longitudinales discontinues utilisées pour les marquages se différencient, suivant leur signification, par leur module, c'est-à-dire le rapport de la longueur des traits à celui de leurs intervalles ;

10. -pour les lignes axiales ou de délimitation de voies : la longueur des traits est égale au tiers environ de leurs intervalles ;

11. -pour les lignes de rive, de délimitation des voies de décélération, d'insertion ou d'entrecroisement, d'entrée et sortie de voies réservées à certains véhicules, de guidage en intersection : la longueur des traits est sensiblement égale à celle de leurs intervalles ;

12. -pour les lignes d'avertissement des lignes continues, lignes discontinues axiales remplaçant une ligne continue, lignes de délimitation des voies réservées à certains véhicules et des bandes d'arrêt d'urgence, lignes de rive sur autoroute : la longueur des traits est sensiblement triple de celle de leurs intervalles ;

13. -les lignes discontinues accolées aux lignes continues : le rapport des traits aux intervalles est d'un tiers dans le cas général et de trois lorsque la section où le dépassement est possible et immédiatement suivie d'une section où il ne l'est pas.

14. 2° LIGNES TRANSVERSALES :

15. -les lignes transversales continues tracées à la limite où les conducteurs doivent marquer un temps d'arrêt et céder le passage aux intersections désignées par application de l'article R. 415-6 du code de la route ont une largeur de 0,50 mètre ;

16. -les lignes transversales discontinues tracées à la limite où les conducteurs doivent céder le passage aux intersections désignées par application des articles R. 411-7, R. 415-7, R. 415-8, R. 415-10 et R. 421-3 du code de la route ont une largeur de 0,50 mètre. La longueur des traits est égale à celle de leurs intervalles ;

17. -les lignes transversales, dites Lignes d'effet des feux de circulation, qui sont tracées aux intersections qui ne comportent pas de passage pour piétons ainsi qu'aux endroits où les véhicules doivent éventuellement marquer l'arrêt si cet arrêt n'est pas au droit des feux ou si le feu se trouve en amont du passage pour piétons ont une largeur de 0,15 mètre. Elles sont discontinues et la longueur des traits est égale à celle des intervalles.

18. 3° MARQUAGES COMPLEMENTAIRES :

19. -flèches de rabattement : ces flèches légèrement incurvées signalent aux usagers circulant dans le sens de ces flèches qu'ils doivent emprunter la ou les voies situées du côté qu'elles indiquent ;

20. -flèches directionnelles : ces flèches situées au milieu d'une voie signalent aux usagers, notamment à proximité des intersections qu'ils doivent suivre, la direction indiquée ou l'une des directions indiquées s'il s'agit d'une flèche bifide ;

21. -passages pour piétons : ils sont constitués de bandes de 0,50 mètre de largeur tracées sur la chaussée parallèlement à son axe. Ils indiquent aux conducteurs de véhicule qu'ils sont tenus de céder le passage aux piétons engagés dans les conditions prévues au code de la route et que tout arrêt ou stationnement y est interdit ;

22. -les marques en damiers rouge et blanc placées au début d'une voie de détresse signalent aux usagers que cette voie est réservée aux véhicules privés de freinage et que tout arrêt ou stationnement est interdit ;

23. -le mot Payant : cette inscription sur la chaussée indique que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont payants quel que soit le mode de perception de la taxe ;

24. -Le mot Taxi : cette inscription sur la chaussée signale que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont réservés à l'arrêt et au stationnement des taxis durant l'exercice de leur profession ;

25. - le mot autopartage : cette inscription sur la chaussée indique que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont réservés aux véhicules bénéficiant du label "autopartage" ;

26. -le mot Vélo : cette inscription sur la chaussée signale que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont réservés aux cycles au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

27. -le mot Moto : cette inscription sur la chaussée signale que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont réservés aux motocyclettes et aux cyclomoteurs au sens de l'article R. 311-1 du code de la route :

28. -marques relatives aux aménagements de modération de la vitesse : le marquage constitué d'un ensemble de triangles blancs indique aux usagers la présence d'un aménagement qui doit être franchi à faible vitesse ;

29. -marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : le pictogramme représentant une silhouette dans un fauteuil roulant, peint sur les limites ou le long d'un emplacement de stationnement, indique que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules utilisés par les personnes mentionnées ci-dessus ;

30. -marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs : le pictogramme représentant un véhicule électrique peint sur les limites ou le long d'un emplacement de stationnement rappelle que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs ;

31. -marque relative aux emplacements d'arrêt d'autobus : une ligne de couleur jaune, peinte en zigzag sur la chaussée, signifie que l'arrêt est interdit aux autres véhicules que les autobus desservant la station, sur toute la zone marquée, pendant la période où circulent les autobus ;

32. -marque relative aux emplacements réservés de manière périodique ou permanente pour l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises :

33. -la délimitation des emplacements réservés de manière périodique est effectuée par une ligne discontinue de couleur jaune complétée par l'apposition du mot : " Livraison " en jaune le long de l'emplacement. L'emplacement est barré d'une croix en diagonale par ligne continue de couleur jaune ;

34. -la délimitation des emplacements réservés de manière permanente est effectuée par une ligne continue de couleur jaune. Le long de l'emplacement, une seconde ligne continue également de couleur jaune, de même type et de même largeur, est accolée à la première ligne. Elle est placée à l'extérieur de l'emplacement et peut être marquée dans le prolongement du mot : "Livraison" ;

35. -marque relative aux postes d'appel d'urgence : il est constitué d'une indication de distance, de direction et du pictogramme du poste d'appel d'urgence. Il indique la direction et la distance du poste d'appel d'urgence le plus proche. Ce marquage est de couleur blanche ;

36. -marques relatives aux entrées et sorties de zones 30, zones de rencontre et aires piétonnes : elles sont constituées, pour les zones 30, de l'écriture de la mention "zone 30", pour les zones de rencontre, de la représentation des silhouettes du panneau B52, pour les aires piétonnes, de la représentation des silhouettes du panneau B54. Implantées dans le sens entrant, elles indiquent en complément de la signalisation verticale l'entrée ou la sortie d'une de ces zones de circulation apaisée ;

37. -marques relatives au rappel ou à l'identification des zones 30 : elles sont constituées, en section courante du chiffre "30" dilaté et entouré d'une ellipse ;

38. -marques relatives aux bandes et pistes cyclables : elles sont constituées de figurines représentant un cycliste, éventuellement encadré, et de flèches ;

39. -marques relatives aux trajectoires des cyclistes : elles sont constituées des éléments suivants :

40. -de figurines représentant un cycliste ; ou

41. -de double chevrons ; ou

42. -de flèches ; ou

43. -de numéros d'itinéraire ; ou

44. -d'une combinaison de ces éléments ;

45. -marques relatives à l'animation des aires piétonnes et des zones de rencontre : elles sont constituées de dessins non répertoriés ne reprenant ni ne détournant des signaux routiers ou des marques commerciales ;

46. - marques relatives aux aménagements de modération de la vitesse : le marquage constitué d'un ensemble de triangles blancs indique aux usagers la présence d'un aménagement qui doit être franchi à faible vitesse.

Article 8 Modifié LEGIARTI000026953899

en vigueur le 18 janvier 2013, jusqu'au 10 octobre 2015

1. Toutes les marques sur chaussées sont blanches, à l'exception :

2. -des lignes qui indiquent l'interdiction d'arrêt ou de stationnement et des lignes zigzags indiquant les emplacements d'arrêt d'autobus qui sont jaunes ;

3. -des marques temporaires (chantiers) jaunes ;

4. -des lignes délimitant le stationnement dans les zones de stationnement à durée réglementée avec contrôle par disque (zone bleue), qui peuvent être bleues ;

5. -des marques en damiers rouge et blanc matérialisant le début des voies de détresse.

6. Les marques sur chaussées sont réparties en trois catégories :

7. 1° LIGNES LONGITUDINALES :

8. -les lignes continues sont annoncées à ceux des conducteurs auxquels il est interdit de les franchir par une ligne discontinue. Cette ligne discontinue peut être complétée par des flèches de rabattement, s'il s'agit d'une ligne axiale ou de délimitation de voie, à l'exception des lignes complétant les panneaux Stop et Cédez le passage ;

9. -les lignes longitudinales discontinues utilisées pour les marquages se différencient, suivant leur signification, par leur module, c'est-à-dire le rapport de la longueur des traits à celui de leurs intervalles.

10. -pour les lignes axiales ou de délimitation de voies : la longueur des traits est égale au tiers environ de leurs intervalles.

11. -pour les lignes de rive, de délimitation des voies de décélération, d'insertion ou d'entrecroisement, d'entrée et sortie de voies réservées à certains véhicules, de guidage en intersection : la longueur des traits est sensiblement égale à celle de leurs intervalles ;

12. -pour les lignes d'avertissement des lignes continues, lignes discontinues axiales remplaçant une ligne continue, lignes de délimitation des voies réservées à certains véhicules et des bandes d'arrêt d'urgence, lignes de rive sur autoroute : la longueur des traits est sensiblement triple de celle de leurs intervalles ;

13. -les lignes discontinues accolées aux lignes continues : le rapport des traits aux intervalles est d'un tiers dans le cas général et de trois lorsque la section où le dépassement est possible et immédiatement suivie d'une section où il ne l'est pas.

14. 2° LIGNES TRANSVERSALES :

15. -les lignes transversales continues tracées à la limite où les conducteurs doivent marquer un temps d'arrêt et céder le passage aux intersections désignées par application de l'article R. 415-6 du code de la route ont une largeur de 0,50 mètre ;

16. -les lignes transversales discontinues tracées à la limite où les conducteurs doivent céder le passage aux intersections désignées par application des articles R. 411-7, R. 415-7, R. 415-8, R. 415-10 et R. 421-3 du code de la route ont une largeur de 0,50 mètre. La longueur des traits est égale à celle de leurs intervalles ;

17. -les lignes transversales, dites Lignes d'effet des feux de circulation, qui sont tracées aux intersections qui ne comportent pas de passage pour piétons ainsi qu'aux endroits où les véhicules doivent éventuellement marquer l'arrêt si cet arrêt n'est pas au droit des feux ou si le feu se trouve en amont du passage pour piétons ont une largeur de 0,15 mètre. Elles sont discontinues et la longueur des traits est égale à celle des intervalles.

18. 3° MARQUAGES COMPLEMENTAIRES :

19. -flèches de rabattement : ces flèches légèrement incurvées signalent aux usagers circulant dans le sens de ces flèches qu'ils doivent emprunter la ou les voies situées du côté qu'elles indiquent ;

20. -flèches directionnelles : ces flèches situées au milieu d'une voie signalent aux usagers, notamment à proximité des intersections qu'ils doivent suivre, la direction indiquée ou l'une des directions indiquées s'il s'agit d'une flèche bifide ;

21. -passages pour piétons : ils sont constitués de bandes de 0,50 mètre de largeur tracées sur la chaussée parallèlement à son axe. Ils indiquent aux conducteurs de véhicule qu'ils sont tenus de céder le passage aux piétons engagés dans les conditions prévues au code de la route et que tout arrêt ou stationnement y est interdit ;

22. -les marques en damiers rouge et blanc placées au début d'une voie de détresse signalent aux usagers que cette voie est réservée aux véhicules privés de freinage et que tout arrêt ou stationnement est interdit ;

23. -le mot Payant : cette inscription sur la chaussée indique que les emplacements de stationnement contigus et délimités par du marquage sont payants quel que soit le mode de perception de la taxe.

24. -Le mot Taxi : cette inscription sur la chaussée signale que les emplacements de stationnement contigus et délimités par du marquage sont réservés à l'arrêt et au stationnement des taxis durant l'exercice de leur profession.

25. - le mot autopartage : cette inscription sur la chaussée indique que les emplacements de stationnement contigus et délimités par du marquage sont réservés aux véhicules bénéficiant du label "autopartage".

26. -marques relatives aux aménagements de modération de la vitesse : le marquage constitué d'un ensemble de triangles blancs indique aux usagers la présence d'un aménagement qui doit être franchi à faible vitesse ;

27. -marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : le pictogramme représentant une silhouette dans un fauteuil roulant, peint sur les limites ou le long d'un emplacement de stationnement, indique que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules utilisés par les personnes mentionnées ci-dessus ;

28. -marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs : le pictogramme représentant un véhicule électrique peint sur les limites ou le long d'un emplacement de stationnement rappelle que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs ;

29. -marque relative aux emplacements d'arrêt d'autobus : une ligne de couleur jaune, peinte en zigzag sur la chaussée, signifie que l'arrêt est interdit aux autres véhicules que les autobus desservant la station, sur toute la zone marquée, pendant la période où circulent les autobus ;

30. -marque relative aux emplacements réservés pour l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises : la délimitation des emplacements réservés pour l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises est effectuée par une ligne discontinue de couleur jaune. L'emplacement est barré suivant ses deux diagonales par une ligne continue de couleur jaune. Le mot : " Livraison " est peint en jaune le long de l'emplacement ;

31. -marque relative aux postes d'appel d'urgence : il est constitué d'une indication de distance, de direction et du pictogramme du poste d'appel d'urgence. Il indique la direction et la distance du poste d'appel d'urgence le plus proche. Ce marquage est de couleur blanche ;

32. - marques relatives aux aménagements de modération de la vitesse : le marquage constitué d'un ensemble de triangles blancs indique aux usagers la présence d'un aménagement qui doit être franchi à faible vitesse.

Article 8 Modifié LEGIARTI000025041264

en vigueur le 23 décembre 2011, jusqu'au 18 janvier 2013

1. Toutes les marques sur chaussées sont blanches, à l'exception :

2. -des lignes qui indiquent l'interdiction d'arrêt ou de stationnement et des lignes zigzags indiquant les emplacements d'arrêt d'autobus qui sont jaunes ;

3. -des marques temporaires (chantiers) jaunes ;

4. -des lignes délimitant le stationnement dans les zones de stationnement à durée réglementée avec contrôle par disque (zone bleue), qui peuvent être bleues ;

5. -des marques en damiers rouge et blanc matérialisant le début des voies de détresse.

6. Les marques sur chaussées sont réparties en trois catégories :

7. 1° LIGNES LONGITUDINALES :

8. -les lignes continues sont annoncées à ceux des conducteurs auxquels il est interdit de les franchir par une ligne discontinue. Cette ligne discontinue peut être complétée par des flèches de rabattement, s'il s'agit d'une ligne axiale ou de délimitation de voie, à l'exception des lignes complétant les panneaux Stop et Cédez le passage ;

9. -les lignes longitudinales discontinues utilisées pour les marquages se différencient, suivant leur signification, par leur module, c'est-à-dire le rapport de la longueur des traits à celui de leurs intervalles.

10. -pour les lignes axiales ou de délimitation de voies : la longueur des traits est égale au tiers environ de leurs intervalles.

11. -pour les lignes de rive, de délimitation des voies de décélération, d'insertion ou d'entrecroisement, d'entrée et sortie de voies réservées à certains véhicules, de guidage en intersection : la longueur des traits est sensiblement égale à celle de leurs intervalles ;

12. -pour les lignes d'avertissement des lignes continues, lignes discontinues axiales remplaçant une ligne continue, lignes de délimitation des voies réservées à certains véhicules et des bandes d'arrêt d'urgence, lignes de rive sur autoroute : la longueur des traits est sensiblement triple de celle de leurs intervalles ;

13. -les lignes discontinues accolées aux lignes continues : le rapport des traits aux intervalles est d'un tiers dans le cas général et de trois lorsque la section où le dépassement est possible et immédiatement suivie d'une section où il ne l'est pas.

14. 2° LIGNES TRANSVERSALES :

15. -les lignes transversales continues tracées à la limite où les conducteurs doivent marquer un temps d'arrêt et céder le passage aux intersections désignées par application de l'article R. 415-6 du code de la route ont une largeur de 0,50 mètre ;

16. -les lignes transversales discontinues tracées à la limite où les conducteurs doivent céder le passage aux intersections désignées par application des articles R. 411-7, R. 415-7, R. 415-8, R. 415-10 et R. 421-3 du code de la route ont une largeur de 0,50 mètre. La longueur des traits est égale à celle de leurs intervalles ;

17. -les lignes transversales, dites Lignes d'effet des feux de circulation, qui sont tracées aux intersections qui ne comportent pas de passage pour piétons ainsi qu'aux endroits où les véhicules doivent éventuellement marquer l'arrêt si cet arrêt n'est pas au droit des feux ou si le feu se trouve en amont du passage pour piétons ont une largeur de 0,15 mètre. Elles sont discontinues et la longueur des traits est égale à celle des intervalles.

18. 3° MARQUAGES COMPLEMENTAIRES :

19. -flèches de rabattement : ces flèches légèrement incurvées signalent aux usagers circulant dans le sens de ces flèches qu'ils doivent emprunter la ou les voies situées du côté qu'elles indiquent ;

20. -flèches directionnelles : ces flèches situées au milieu d'une voie signalent aux usagers, notamment à proximité des intersections qu'ils doivent suivre, la direction indiquée ou l'une des directions indiquées s'il s'agit d'une flèche bifide ;

21. -passages pour piétons : ils sont constitués de bandes de 0,50 mètre de largeur tracées sur la chaussée parallèlement à son axe. Ils indiquent aux conducteurs de véhicule qu'ils sont tenus de céder le passage aux piétons engagés dans les conditions prévues au code de la route et que tout arrêt ou stationnement y est interdit ;

22. -les marques en damiers rouge et blanc placées au début d'une voie de détresse signalent aux usagers que cette voie est réservée aux véhicules privés de freinage et que tout arrêt ou stationnement est interdit ;

23. -le mot Payant : cette inscription sur la chaussée indique que les emplacements de stationnement contigus et délimités par du marquage sont payants quel que soit le mode de perception de la taxe.

24. -Le mot Taxi : cette inscription sur la chaussée signale que les emplacements de stationnement contigus et délimités par du marquage sont réservés à l'arrêt et au stationnement des taxis durant l'exercice de leur profession.

25. -marques relatives aux aménagements de modération de la vitesse : le marquage constitué d'un ensemble de triangles blancs indique aux usagers la présence d'un aménagement qui doit être franchi à faible vitesse ;

26. -marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : le pictogramme représentant une silhouette dans un fauteuil roulant, peint sur les limites ou le long d'un emplacement de stationnement, indique que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules utilisés par les personnes mentionnées ci-dessus ;

27. -marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs : le pictogramme représentant un véhicule électrique peint sur les limites ou le long d'un emplacement de stationnement rappelle que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs ;

28. -marque relative aux emplacements d'arrêt d'autobus : une ligne de couleur jaune, peinte en zigzag sur la chaussée, signifie que l'arrêt est interdit aux autres véhicules que les autobus desservant la station, sur toute la zone marquée, pendant la période où circulent les autobus ;

29. -marque relative aux emplacements réservés pour l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises : la délimitation des emplacements réservés pour l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises est effectuée par une ligne discontinue de couleur jaune. L'emplacement est barré suivant ses deux diagonales par une ligne continue de couleur jaune. Le mot : " Livraison " est peint en jaune le long de l'emplacement ;

30. -marque relative aux postes d'appel d'urgence : il est constitué d'une indication de distance, de direction et du pictogramme du poste d'appel d'urgence. Il indique la direction et la distance du poste d'appel d'urgence le plus proche. Ce marquage est de couleur blanche ;

31. - marques relatives aux aménagements de modération de la vitesse : le marquage constitué d'un ensemble de triangles blancs indique aux usagers la présence d'un aménagement qui doit être franchi à faible vitesse.

Article 8 Modifié LEGIARTI000024452915

en vigueur le 5 août 2011, jusqu'au 23 décembre 2011

1. Toutes les marques sur chaussées sont blanches, à l'exception :

2. -des lignes qui indiquent l'interdiction d'arrêt ou de stationnement et des lignes zigzags indiquant les emplacements d'arrêt d'autobus qui sont jaunes ;

3. -des marques temporaires (chantiers) jaunes ;

4. -des lignes délimitant le stationnement dans les zones de stationnement à durée réglementée avec contrôle par disque (zone bleue), qui peuvent être bleues ;

5. -des marques en damiers rouge et blanc matérialisant le début des voies de détresse.

6. Les marques sur chaussées sont réparties en trois catégories :

7. 1° LIGNES LONGITUDINALES :

8. -les lignes continues sont annoncées à ceux des conducteurs auxquels il est interdit de les franchir par une ligne discontinue. Cette ligne discontinue peut être complétée par des flèches de rabattement, s'il s'agit d'une ligne axiale ou de délimitation de voie, à l'exception des lignes complétant les panneaux Stop et Cédez le passage ;

9. -les lignes longitudinales discontinues utilisées pour les marquages se différencient, suivant leur signification, par leur module, c'est-à-dire le rapport de la longueur des traits à celui de leurs intervalles.

10. -pour les lignes axiales ou de délimitation de voies : la longueur des traits est égale au tiers environ de leurs intervalles.

11. -pour les lignes de rive, de délimitation des voies de décélération, d'insertion ou d'entrecroisement, d'entrée et sortie de voies réservées à certains véhicules, de guidage en intersection : la longueur des traits est sensiblement égale à celle de leurs intervalles ;

12. -pour les lignes d'avertissement des lignes continues, lignes discontinues axiales remplaçant une ligne continue, lignes de délimitation des voies réservées à certains véhicules et des bandes d'arrêt d'urgence, lignes de rive sur autoroute : la longueur des traits est sensiblement triple de celle de leurs intervalles ;

13. -les lignes discontinues accolées aux lignes continues : le rapport des traits aux intervalles est d'un tiers dans le cas général et de trois lorsque la section où le dépassement est possible et immédiatement suivie d'une section où il ne l'est pas.

14. 2° LIGNES TRANSVERSALES :

15. -les lignes transversales continues tracées à la limite où les conducteurs doivent marquer un temps d'arrêt et céder le passage aux intersections désignées par application de l'article R. 415-6 du code de la route ont une largeur de 0,50 mètre ;

16. -les lignes transversales discontinues tracées à la limite où les conducteurs doivent céder le passage aux intersections désignées par application des articles R. 411-7, R. 415-7, R. 415-8, R. 415-10 et R. 421-3 du code de la route ont une largeur de 0,50 mètre. La longueur des traits est égale à celle de leurs intervalles ;

17. -les lignes transversales, dites Lignes d'effet des feux de circulation, qui sont tracées aux intersections qui ne comportent pas de passage pour piétons ainsi qu'aux endroits où les véhicules doivent éventuellement marquer l'arrêt si cet arrêt n'est pas au droit des feux ou si le feu se trouve en amont du passage pour piétons ont une largeur de 0,15 mètre. Elles sont discontinues et la longueur des traits est égale à celle des intervalles.

18. 3° MARQUAGES COMPLEMENTAIRES :

19. -flèches de rabattement : ces flèches légèrement incurvées signalent aux usagers circulant dans le sens de ces flèches qu'ils doivent emprunter la ou les voies situées du côté qu'elles indiquent ;

20. -flèches directionnelles : ces flèches situées au milieu d'une voie signalent aux usagers, notamment à proximité des intersections qu'ils doivent suivre, la direction indiquée ou l'une des directions indiquées s'il s'agit d'une flèche bifide ;

21. -passages pour piétons : ils sont constitués de bandes de 0,50 mètre de largeur tracées sur la chaussée parallèlement à son axe. Ils indiquent aux conducteurs de véhicule qu'ils sont tenus de céder le passage aux piétons engagés dans les conditions prévues au code de la route et que tout arrêt ou stationnement y est interdit ;

22. -les marques en damiers rouge et blanc placées au début d'une voie de détresse signalent aux usagers que cette voie est réservée aux véhicules privés de freinage et que tout arrêt ou stationnement est interdit ;

23. -le mot Payant : cette inscription sur la chaussée indique que les emplacements de stationnement contigus et délimités par du marquage sont payants quel que soit le mode de perception de la taxe.

24. -Le mot Taxi : cette inscription sur la chaussée signale que les emplacements de stationnement contigus et délimités par du marquage sont réservés à l'arrêt et au stationnement des taxis durant l'exercice de leur profession.

25. -marques relatives aux aménagements de modération de la vitesse :

26. le marquage constitué d'un ensemble de triangles blancs et dont les pointes sont orientées dans le sens de la circulation indique aux usagers la présence d'un aménagement qui doit être franchi à faible vitesse ;

27. -marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : le pictogramme représentant une silhouette dans un fauteuil roulant, peint sur les limites ou le long d'un emplacement de stationnement, indique que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules utilisés par les personnes mentionnées ci-dessus ;

28. -marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs : le pictogramme représentant un véhicule électrique peint sur les limites ou le long d'un emplacement de stationnement rappelle que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs ;

29. -marque relative aux emplacements d'arrêt d'autobus : une ligne de couleur jaune, peinte en zigzag sur la chaussée, signifie que l'arrêt est interdit aux autres véhicules que les autobus desservant la station, sur toute la zone marquée, pendant la période où circulent les autobus ;

30. -marque relative aux emplacements réservés pour l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises : la délimitation des emplacements réservés pour l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises est effectuée par une ligne discontinue de couleur jaune. L'emplacement est barré suivant ses deux diagonales par une ligne continue de couleur jaune. Le mot : " Livraison " est peint en jaune le long de l'emplacement ;

31. -marque relative aux postes d'appel d'urgence : il est constitué d'une indication de distance, de direction et du pictogramme du poste d'appel d'urgence. Il indique la direction et la distance du poste d'appel d'urgence le plus proche. Ce marquage est de couleur blanche.

Article 8 Modifié LEGIARTI000018359512

en vigueur le 14 mars 2008, jusqu'au 5 août 2011

1. Toutes les marques sur chaussées sont blanches, à l'exception :

2. -des lignes qui indiquent l'interdiction d'arrêt ou de stationnement et des lignes zigzags indiquant les emplacements d'arrêt d'autobus qui sont jaunes ;

3. -des marques temporaires (chantiers) jaunes ;

4. -des lignes délimitant le stationnement dans les zones de stationnement à durée réglementée avec contrôle par disque (zone bleue), qui peuvent être bleues ;

5. -des marques en damiers rouge et blanc matérialisant le début des voies de détresse.

6. Les marques sur chaussées sont réparties en trois catégories :

7. 1° LIGNES LONGITUDINALES :

8. -les lignes continues sont annoncées à ceux des conducteurs auxquels il est interdit de les franchir par une ligne discontinue. Cette ligne discontinue peut être complétée par des flèches de rabattement, s'il s'agit d'une ligne axiale ou de délimitation de voie, à l'exception des lignes complétant les panneaux Stop et Cédez le passage ;

9. -les lignes longitudinales discontinues utilisées pour les marquages se différencient, suivant leur signification, par leur module, c'est-à-dire le rapport de la longueur des traits à celui de leurs intervalles.

10. -pour les lignes axiales ou de délimitation de voies : la longueur des traits est égale au tiers environ de leurs intervalles.

11. -pour les lignes de rive, de délimitation des voies de décélération, d'insertion ou d'entrecroisement, d'entrée et sortie de voies réservées à certains véhicules, de guidage en intersection : la longueur des traits est sensiblement égale à celle de leurs intervalles ;

12. -pour les lignes d'avertissement des lignes continues, lignes discontinues axiales remplaçant une ligne continue, lignes de délimitation des voies réservées à certains véhicules et des bandes d'arrêt d'urgence, lignes de rive sur autoroute : la longueur des traits est sensiblement triple de celle de leurs intervalles ;

13. -les lignes discontinues accolées aux lignes continues : le rapport des traits aux intervalles est d'un tiers dans le cas général et de trois lorsque la section où le dépassement est possible et immédiatement suivie d'une section où il ne l'est pas.

14. 2° LIGNES TRANSVERSALES :

15. -les lignes transversales continues tracées à la limite où les conducteurs doivent marquer un temps d'arrêt et céder le passage aux intersections désignées par application de l'article R. 415-6 du code de la route ont une largeur de 0,50 mètre ;

16. -les lignes transversales discontinues tracées à la limite où les conducteurs doivent céder le passage aux intersections désignées par application des articles R. 411-7, R. 415-7, R. 415-8, R. 415-10 et R. 421-3 du code de la route ont une largeur de 0,50 mètre. La longueur des traits est égale à celle de leurs intervalles ;

17. -les lignes transversales, dites Lignes d'effet des feux de circulation, qui sont tracées aux intersections qui ne comportent pas de passage pour piétons ainsi qu'aux endroits où les véhicules doivent éventuellement marquer l'arrêt si cet arrêt n'est pas au droit des feux ou si le feu se trouve en amont du passage pour piétons ont une largeur de 0,15 mètre. Elles sont discontinues et la longueur des traits est égale à celle des intervalles.

18. 3° MARQUAGES COMPLEMENTAIRES :

19. -flèches de rabattement : ces flèches légèrement incurvées signalent aux usagers circulant dans le sens de ces flèches qu'ils doivent emprunter la ou les voies situées du côté qu'elles indiquent ;

20. -flèches directionnelles : ces flèches situées au milieu d'une voie signalent aux usagers, notamment à proximité des intersections qu'ils doivent suivre, la direction indiquée ou l'une des directions indiquées s'il s'agit d'une flèche bifide ;

21. -passages pour piétons : ils sont constitués de bandes de 0,50 mètre de largeur tracées sur la chaussée parallèlement à son axe. Ils indiquent aux conducteurs de véhicule qu'ils sont tenus de céder le passage aux piétons engagés dans les conditions prévues au code de la route et que tout arrêt ou stationnement y est interdit ;

22. -les marques en damiers rouge et blanc placées au début d'une voie de détresse signalent aux usagers que cette voie est réservée aux véhicules privés de freinage et que tout arrêt ou stationnement est interdit ;

23. -le mot Payant : cette inscription sur la chaussée indique que les emplacements de stationnement contigus et délimités par du marquage sont payants quel que soit le mode de perception de la taxe.

24. -Le mot Taxi : cette inscription sur la chaussée signale que les emplacements de stationnement contigus et délimités par du marquage sont réservés à l'arrêt et au stationnement des taxis durant l'exercice de leur profession.

25. -marques relatives aux aménagements de modération de la vitesse :

26. le marquage constitué d'un ensemble de triangles blancs et dont les pointes sont orientées dans le sens de la circulation indique aux usagers la présence d'un aménagement qui doit être franchi à faible vitesse ;

27. -marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées à mobilité réduite :

28. grands invalides civils, grands invalides de guerre ou titulaires des titres mentionnés à l'article L. 2213-2 (3°) du code général des collectivités territoriales : le pictogramme représentant une silhouette dans un fauteuil roulant, peint sur les limites ou le long d'un emplacement de stationnement, rappelle que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules utilisés par des personnes handicapées à mobilité réduite;

29. -marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs : le pictogramme représentant un véhicule électrique peint sur les limites ou le long d'un emplacement de stationnement rappelle que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs ;

30. -marque relative aux emplacements d'arrêt d'autobus : une ligne de couleur jaune, peinte en zigzag sur la chaussée, signifie que l'arrêt est interdit aux autres véhicules que les autobus desservant la station, sur toute la zone marquée, pendant la période où circulent les autobus ;

31. -marque relative aux emplacements réservés pour l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises : la délimitation des emplacements réservés pour l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises est effectuée par une ligne discontinue de couleur jaune. L'emplacement est barré suivant ses deux diagonales par une ligne continue de couleur jaune. Le mot : " Livraison " est peint en jaune le long de l'emplacement ;

32. -marque relative aux postes d'appel d'urgence : il est constitué d'une indication de distance, de direction et du pictogramme du poste d'appel d'urgence. Il indique la direction et la distance du poste d'appel d'urgence le plus proche. Ce marquage est de couleur blanche.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006889329

en vigueur le 21 septembre 2002, jusqu'au 14 mars 2008

1. Toutes les marques sur chaussées sont blanches, à l'exception :

2. - des lignes qui indiquent l'interdiction d'arrêt ou de stationnement et des lignes zigzags indiquant les emplacements d'arrêt d'autobus qui sont jaunes ;

3. - des marques temporaires (chantiers) jaunes ;

4. - des lignes délimitant le stationnement dans les zones de stationnement à durée réglementée avec contrôle par disque (zone bleue), qui peuvent être bleues ;

5. - des marques en damiers rouge et blanc matérialisant le début des voies de détresse.

6. Les marques sur chaussées sont réparties en trois catégories :

7. 1° LIGNES LONGITUDINALES :

8. - les lignes continues sont annoncées à ceux des conducteurs auxquels il est interdit de les franchir par une ligne discontinue. Cette ligne discontinue peut être complétée par des flèches de rabattement, s'il s'agit d'une ligne axiale ou de délimitation de voie, à l'exception des lignes complétant les panneaux Stop et Cédez le passage ;

9. - les lignes longitudinales discontinues utilisées pour les marquages se différencient, suivant leur signification, par leur module, c'est-à-dire le rapport de la longueur des traits à celui de leurs intervalles.

10. - pour les lignes axiales ou de délimitation de voies : la longueur des traits est égale au tiers environ de leurs intervalles.

11. - pour les lignes de rive, de délimitation des voies de décélération, d'insertion ou d'entrecroisement, d'entrée et sortie de voies réservées à certains véhicules, de guidage en intersection : la longueur des traits est sensiblement égale à celle de leurs intervalles ;

12. - pour les lignes d'avertissement des lignes continues, lignes discontinues axiales remplaçant une ligne continue, lignes de délimitation des voies réservées à certains véhicules et des bandes d'arrêt d'urgence, lignes de rive sur autoroute : la longueur des traits est sensiblement triple de celle de leurs intervalles ;

13. - les lignes discontinues accolées aux lignes continues : le rapport des traits aux intervalles est d'un tiers dans le cas général et de trois lorsque la section où le dépassement est possible et immédiatement suivie d'une section où il ne l'est pas.

14. 2° LIGNES TRANSVERSALES :

15. - les lignes transversales continues tracées à la limite où les conducteurs doivent marquer un temps d'arrêt et céder le passage aux intersections désignées par application de l'article R. 415-6 du code de la route ont une largeur de 0,50 mètre ;

16. - les lignes transversales discontinues tracées à la limite où les conducteurs doivent céder le passage aux intersections désignées par application des articles R. 411-7, R. 415-7, R. 415-8, R. 415-10 et R. 421-3 du code de la route ont une largeur de 0,50 mètre. La longueur des traits est égale à celle de leurs intervalles ;

17. - les lignes transversales, dites Lignes d'effet des feux de circulation, qui sont tracées aux intersections qui ne comportent pas de passage pour piétons ainsi qu'aux endroits où les véhicules doivent éventuellement marquer l'arrêt si cet arrêt n'est pas au droit des feux ou si le feu se trouve en amont du passage pour piétons ont une largeur de 0,15 mètre. Elles sont discontinues et la longueur des traits est égale à celle des intervalles.

18. 3° MARQUAGES COMPLEMENTAIRES :

19. - flèches de rabattement : ces flèches légèrement incurvées signalent aux usagers circulant dans le sens de ces flèches qu'ils doivent emprunter la ou les voies situées du côté qu'elles indiquent ;

20. - flèches directionnelles : ces flèches situées au milieu d'une voie signalent aux usagers, notamment à proximité des intersections qu'ils doivent suivre, la direction indiquée ou l'une des directions indiquées s'il s'agit d'une flèche bifide ;

21. - passages pour piétons : ils sont constitués de bandes de 0,50 mètre de largeur tracées sur la chaussée parallèlement à son axe. Ils indiquent aux conducteurs de véhicule qu'ils sont tenus de céder le passage aux piétons engagés dans les conditions prévues au code de la route et que tout arrêt ou stationnement y est interdit ;

22. - les marques en damiers rouge et blanc placées au début d'une voie de détresse signalent aux usagers que cette voie est réservée aux véhicules privés de freinage et que tout arrêt ou stationnement est interdit ;

23. - le mot Payant : cette inscription sur la chaussée indique que les emplacements de stationnement contigus et délimités par du marquage sont payants quel que soit le mode de perception de la taxe.

24. -Le mot Taxi : cette inscription sur la chaussée signale que les emplacements de stationnement contigus et délimités par du marquage sont réservés à l'arrêt et au stationnement des taxis durant l'exercice de leur profession.

25. - marques relatives aux aménagements de modération de la vitesse :

26. le marquage constitué d'un ensemble de triangles blancs et dont les pointes sont orientées dans le sens de la circulation indique aux usagers la présence d'un aménagement qui doit être franchi à faible vitesse ;

27. - marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées à mobilité réduite :

28. grands invalides civils, grands invalides de guerre ou titulaires des titres mentionnés à l'article L. 2213-2 (3°) du code général des collectivités territoriales : le pictogramme représentant une silhouette dans un fauteuil roulant, peint sur un emplacement de stationnement ou sur ses limites, rappelle que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées à mobilité réduite ;

29. - marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs : le pictogramme représentant un véhicule électrique peint sur les limites d'un emplacement de stationnement rappelle que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs ;

30. - marque relative aux emplacements d'arrêt d'autobus : une ligne de couleur jaune, peinte en zigzag sur la chaussée, signifie que l'arrêt est interdit aux autres véhicules que les autobus desservant la station, sur toute la zone marquée, pendant la période où circulent les autobus ;

31. - marque relative aux emplacements réservés pour l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises : la délimitation des emplacements réservés pour l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises est effectuée par une ligne discontinue de couleur jaune. L'emplacement est barré suivant ses deux diagonales par une ligne continue de couleur jaune. Le mot : "Livraison" est peint en jaune le long de l'emplacement ;

32. - marque relative aux postes d'appel d'urgence : il est constitué d'une indication de distance, de direction et du pictogramme du poste d'appel d'urgence. Il indique la direction et la distance du poste d'appel d'urgence le plus proche. Ce marquage est de couleur blanche.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006889328

en vigueur le 31 mai 2001, jusqu'au 21 septembre 2002

1. Toutes les marques sur chaussées sont blanches, à l'exception :

2. - des lignes qui indiquent l'interdiction d'arrêt ou de stationnement et des lignes zigzags indiquant les emplacements d'arrêt d'autobus qui sont jaunes ;

3. - des marques temporaires (chantiers) jaunes ;

4. - des lignes délimitant le stationnement dans les zones de stationnement à durée réglementée avec contrôle par disque (zone bleue), qui peuvent être bleues ;

5. - des marques en damiers rouge et blanc matérialisant le début des voies de détresse.

6. Les marques sur chaussées sont réparties en trois catégories :

7. 1° LIGNES LONGITUDINALES :

8. - les lignes continues sont annoncées à ceux des conducteurs auxquels il est interdit de les franchir par une ligne discontinue. Cette ligne discontinue peut être complétée par des flèches de rabattement, s'il s'agit d'une ligne axiale ou de délimitation de voie, à l'exception des lignes complétant les panneaux Stop et Cédez le passage ;

9. - les lignes longitudinales discontinues utilisées pour les marquages se différencient, suivant leur signification, par leur module, c'est-à-dire le rapport de la longueur des traits à celui de leurs intervalles.

10. - pour les lignes axiales ou de délimitation de voies : la longueur des traits est égale au tiers environ de leurs intervalles.

11. - pour les lignes de rive, de délimitation des voies de décélération, d'insertion ou d'entrecroisement, d'entrée et sortie de voies réservées à certains véhicules, de guidage en intersection : la longueur des traits est sensiblement égale à celle de leurs intervalles ;

12. - pour les lignes d'avertissement des lignes continues, lignes discontinues axiales remplaçant une ligne continue, lignes de délimitation des voies réservées à certains véhicules et des bandes d'arrêt d'urgence, lignes de rive sur autoroute : la longueur des traits est sensiblement triple de celle de leurs intervalles ;

13. - les lignes discontinues accolées aux lignes continues : le rapport des traits aux intervalles est d'un tiers dans le cas général et de trois lorsque la section où le dépassement est possible et immédiatement suivie d'une section où il ne l'est pas.

14. 2° LIGNES TRANSVERSALES :

15. - les lignes transversales continues tracées à la limite où les conducteurs doivent marquer un temps d'arrêt et céder le passage aux intersections désignées par application de l'article R. 27 du code de la route ont une largeur de 0,50 mètre ;

16. - les lignes transversales discontinues tracées à la limite où les conducteurs doivent céder le passage aux intersections désignées par application des articles R. 26 et R. 26-1 du code de la route ont une largeur de 0,50 mètre. La longueur des traits est égale à celle de leurs intervalles ;

17. - les lignes transversales, dites Lignes d'effet des feux de circulation, qui sont tracées aux intersections qui ne comportent pas de passage pour piétons ainsi qu'aux endroits où les véhicules doivent éventuellement marquer l'arrêt si cet arrêt n'est pas au droit des feux ou si le feu se trouve en amont du passage pour piétons ont une largeur de 0,15 mètre. Elles sont discontinues et la longueur des traits est égale à celle des intervalles.

18. 3° MARQUAGES COMPLEMENTAIRES :

19. - flèches de rabattement : ces flèches légèrement incurvées signalent aux usagers circulant dans le sens de ces flèches qu'ils doivent emprunter la ou les voies situées du côté qu'elles indiquent ;

20. - flèches directionnelles : ces flèches situées au milieu d'une voie signalent aux usagers, notamment à proximité des intersections qu'ils doivent suivre, la direction indiquée ou l'une des directions indiquées s'il s'agit d'une flèche bifide ;

21. - passages pour piétons : ils sont constitués de bandes de 0,50 mètre de largeur tracées sur la chaussée parallèlement à son axe. Ils indiquent aux conducteurs de véhicule qu'ils sont tenus de céder le passage aux piétons engagés dans les conditions prévues au code de la route et que tout arrêt ou stationnement y est interdit ;

22. - les marques en damiers rouge et blanc placées au début d'une voie de détresse signalent aux usagers que cette voie est réservée aux véhicules privés de freinage et que tout arrêt ou stationnement est interdit ;

23. - le mot Payant : cette inscription sur la chaussée indique que les emplacements de stationnement contigus et délimités par du marquage sont payants quel que soit le mode de perception de la taxe.

24. - marques relatives aux ralentisseurs : le marquage constitué d'un ensemble de triangles blancs disposés sur le ralentisseur et dont les pointes sont orientées dans le sens de la circulation indique aux usagers la présence d'un aménagement qui doit être franchi à faible vitesse ;

25. - marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules des grands invalides civils et des grands invalides de guerre : le pictogramme représentant une silhouette dans un fauteuil roulant, peint sur un emplacement de stationnement ou sur ses limites, rappelle que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules des grands invalides civils et des grands invalides de guerre ;

26. - marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs : le pictogramme représentant un véhicule électrique peint sur les limites d'un emplacement de stationnement rappelle que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006889327

en vigueur le 13 janvier 2001, jusqu'au 31 mai 2001

1. Toutes les marques sur chaussées sont blanches, à l'exception :

2. - des lignes qui indiquent l'interdiction d'arrêt ou de stationnement et des lignes zigzags indiquant les emplacements d'arrêt d'autobus qui sont jaunes ;

3. - des marques temporaires (chantiers) jaunes ;

4. - des lignes délimitant le stationnement dans les zones de stationnement à durée réglementée avec contrôle par disque (zone bleue), qui peuvent être bleues ;

5. - des marques en damiers rouge et blanc matérialisant le début des voies de détresse.

6. Les marques sur chaussées sont réparties en trois catégories :

7. 1° LIGNES LONGITUDINALES :

8. - les lignes continues sont annoncées à ceux des conducteurs auxquels il est interdit de les franchir par une ligne discontinue. Cette ligne discontinue peut être complétée par des flèches de rabattement, s'il s'agit d'une ligne axiale ou de délimitation de voie, à l'exception des lignes complétant les panneaux Stop et Cédez le passage ;

9. - les lignes longitudinales discontinues utilisées pour les marquages se différencient, suivant leur signification, par leur module, c'est-à-dire le rapport de la longueur des traits à celui de leurs intervalles.

10. - pour les lignes axiales ou de délimitation de voies : la longueur des traits est égale au tiers environ de leurs intervalles.

11. - pour les lignes de rive, de délimitation des voies de décélération, d'insertion ou d'entrecroisement, d'entrée et sortie de voies réservées à certains véhicules, de guidage en intersection : la longueur des traits est sensiblement égale à celle de leurs intervalles ;

12. - pour les lignes d'avertissement des lignes continues, lignes discontinues axiales remplaçant une ligne continue, lignes de délimitation des voies réservées à certains véhicules et des bandes d'arrêt d'urgence, lignes de rive sur autoroute : la longueur des traits est sensiblement triple de celle de leurs intervalles ;

13. - les lignes discontinues accolées aux lignes continues : le rapport des traits aux intervalles est d'un tiers dans le cas général et de trois lorsque la section où le dépassement est possible et immédiatement suivie d'une section où il ne l'est pas.

14. 2° LIGNES TRANSVERSALES :

15. - les lignes transversales continues tracées à la limite où les conducteurs doivent marquer un temps d'arrêt et céder le passage aux intersections désignées par application de l'article R. 27 du code de la route ont une largeur de 0,50 mètre ;

16. - les lignes transversales discontinues tracées à la limite où les conducteurs doivent céder le passage aux intersections désignées par application des articles R. 26 et R. 26-1 du code de la route ont une largeur de 0,50 mètre. La longueur des traits est égale à celle de leurs intervalles ;

17. - les lignes transversales, dites Lignes d'effet des feux de circulation, qui sont tracées aux intersections qui ne comportent pas de passage pour piétons ainsi qu'aux endroits où les véhicules doivent éventuellement marquer l'arrêt si cet arrêt n'est pas au droit des feux ou si le feu se trouve en amont du passage pour piétons ont une largeur de 0,15 mètre. Elles sont discontinues et la longueur des traits est égale à celle des intervalles.

18. 3° MARQUES COMPLEMENTAIRES :

19. - flèches de rabattement : ces flèches légèrement incurvées signalent aux usagers circulant dans le sens de ces flèches qu'ils doivent emprunter la ou les voies situées du côté qu'elles indiquent ;

20. - flèches directionnelles : ces flèches situées au milieu d'une voie signalent aux usagers, notamment à proximité des intersections qu'ils doivent suivre, la direction indiquée ou l'une des directions indiquées s'il s'agit d'une flèche bifide ;

21. - passages pour piétons : ils sont constitués de bandes de 0,50 mètre de largeur tracées sur la chaussée parallèlement à son axe. Ils indiquent aux conducteurs de véhicule qu'ils sont tenus de céder le passage aux piétons engagés dans les conditions prévues au code de la route et que tout arrêt ou stationnement y est interdit ;

22. - les marques en damiers rouge et blanc placées au début d'une voie de détresse signalent aux usagers que cette voie est réservée aux véhicules privés de freinage et que tout arrêt ou stationnement est interdit ;

23. - le mot Payant : cette inscription sur la chaussée indique que les emplacements de stationnement contigus et délimités par du marquage sont payants quel que soit le mode de perception de la taxe.

24. - marques relatives aux ralentisseurs : le marquage constitué d'un ensemble de triangles blancs disposés sur le ralentisseur et dont les pointes sont orientées dans le sens de la circulation indique aux usagers la présence d'un aménagement qui doit être franchi à faible vitesse ;

25. - marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules des grands invalides civils et des grands invalides de guerre : le pictogramme représentant une silhouette dans un fauteuil roulant, peint sur un emplacement de stationnement ou sur ses limites, rappelle que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules des grands invalides civils et des grands invalides de guerre.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006889326

en vigueur le 12 mars 1988, jusqu'au 13 janvier 2001

1. Toutes les marques sur chaussées sont blanches, à l'exception :

2. - des lignes qui indiquent l'interdiction d'arrêt ou de stationnement et des lignes zigzags indiquant les emplacements d'arrêt d'autobus qui sont jaunes ;

3. - des marques temporaires (chantiers) jaunes ;

4. - des lignes délimitant le stationnement dans les zones de stationnement à durée réglementée avec contrôle par disque (zone bleue), qui peuvent être bleues ;

5. - des marques en damiers rouge et blanc matérialisant le début des voies de détresse.

6. Les marques sur chaussées sont réparties en trois catégories :

7. 1° Lignes longitudinales :

8. - les lignes continues sont annoncées à ceux des conducteurs auxquels il est interdit de les franchir par une ligne discontinue. Cette ligne discontinue peut être complétée par des flèches de rabattement, s'il s'agit d'une ligne axiale ou de délimitation de voie, à l'exception des lignes complétant les panneaux Stop et Cédez le passage ;

9. - les lignes longitudinales discontinues utilisées pour les marquages se différencient, suivant leur signification, par leur module, c'est-à-dire le rapport de la longueur des traits à celui de leurs intervalles.

10. - pour les lignes axiales ou de délimitation de voies : la longueur des traits est égale au tiers environ de leurs intervalles.

11. - pour les lignes de rive, de délimitation des voies de décélération, d'insertion ou d'entrecroisement, d'entrée et sortie de voies réservées à certains véhicules, de guidage en intersection : la longueur des traits est sensiblement égale à celle de leurs intervalles ;

12. - pour les lignes d'avertissement des lignes continues, lignes discontinues axiales remplaçant une ligne continue, lignes de délimitation des voies réservées à certains véhicules et des bandes d'arrêt d'urgence, lignes de rive sur autoroute : la longueur des traits est sensiblement triple de celle de leurs intervalles ;

13. - les lignes discontinues accolées aux lignes continues : le rapport des traits aux intervalles est d'un tiers dans le cas général et de trois lorsque la section où le dépassement est possible et immédiatement suivie d'une section où il ne l'est pas.

14. 2° Lignes transversales :

15. - les lignes transversales continues tracées à la limite où les conducteurs doivent marquer un temps d'arrêt et céder le passage aux intersections désignées par application de l'article R. 27 du code de la route ont une largeur de 0,50 mètre ;

16. - les lignes transversales discontinues tracées à la limite où les conducteurs doivent céder le passage aux intersections désignées par application des articles R. 26 et R. 26-1 du code de la route ont une largeur de 0,50 mètre. La longueur des traits est égale à celle de leurs intervalles ;

17. - les lignes transversales, dites Lignes d'effet des feux de circulation, qui sont tracées aux intersections qui ne comportent pas de passage pour piétons ainsi qu'aux endroits où les véhicules doivent éventuellement marquer l'arrêt si cet arrêt n'est pas au droit des feux ou si le feu se trouve en amont du passage pour piétons ont une largeur de 0,15 mètre. Elles sont discontinues et la longueur des traits est égale à celle des intervalles.

18. 3° Marques complémentaires :

19. - flèches de rabattement : ces flèches légèrement incurvées signalent aux usagers circulant dans le sens de ces flèches qu'ils doivent emprunter la ou les voies situées du côté qu'elles indiquent ;

20. - flèches directionnelles : ces flèches situées au milieu d'une voie signalent aux usagers, notamment à proximité des intersections qu'ils doivent suivre, la direction indiquée ou l'une des directions indiquées s'il s'agit d'une flèche bifide ;

21. - passages pour piétons : ils sont constitués de bandes de 0,50 mètre de largeur tracées sur la chaussée parallèlement à son axe. Ils indiquent aux conducteurs de véhicule qu'ils sont tenus de céder le passage aux piétons engagés dans les conditions prévues au code de la route et que tout arrêt ou stationnement y est interdit ;

22. - les marques en damiers rouge et blanc placées au début d'une voie de détresse signalent aux usagers que cette voie est réservée aux véhicules privés de freinage et que tout arrêt ou stationnement est interdit ;

23. - le mot Payant : cette inscription sur la chaussée indique que les emplacements de stationnement contigus et délimités par du marquage sont payants quel que soit le mode de perception de la taxe.

Article 9 LEGIARTI000052232409

1. Les panneaux et dispositifs de signalisation temporaire énumérés ci-dessous sont employés pour la signalisation de tout obstacle ou danger dont l'existence est elle-même temporaire ou pour remplacer, temporairement, tout autre dispositif de signalisation.

2. Les panneaux et dispositifs de signalisation temporaire peuvent être placés sur l'accotement, en terre-plein central, sur la chaussée ou sur des véhicules de chantier.

3. Leur présence impose généralement aux usagers le respect d'une règle élémentaire de prudence consistant à prévoir la possibilité d'avoir à adapter leur vitesse aux éventuelles difficultés du passage en vue d'assurer leur propre sécurité, celle des autres usagers de la route et celle du personnel intervenant sur la route.

4. Panonceau KM1. Indication de distance.

5. Panonceau KM2. Indication d'étendue.

6. Panonceau KM9. Indications diverses complétant un panneau temporaire de danger AK.

7. Panneau AK2. Cassis ou dos d'âne.

8. Panneau AK3. Chaussée rétrécie.

9. Panneau AK4. Chaussée glissante.

10. Panneau AK5. Travaux.

11. Panneau AK14. Danger dont la nature peut être précisée par un panonceau.

12. Panneau AK17. Annonce de feux tricolores réglant une circulation alternée.

13. Panneau AK22. Risque de projection de gravillons.

14. Panneau AK30. Annonce d'un bouchon.

15. Panneau AK31. Annonce d'un accident.

16. Panneau AK32. Annonce de nappes de brouillard ou de fumées épaisses.

17. Fanion K1. Indique un obstacle temporaire de faible importance.

18. Barrages K2. Signalisation de position de travaux ou de tout autre obstacle de caractère temporaire.

19. Dispositif conique K5a, piquet K5b, balise d'alignement K5c, balise de guidage K5d. Délimitation d'obstacles temporaires ou de chantier.

20. Barrière K8. Signalisation de position d'une déviation ou d'un rétrécissement temporaire de chaussée.

21. Piquet mobile K10. Signal à double face servant à régler manuellement la circulation.

22. Ruban K14. Délimitation de chantier ou signal de fermeture d'un passage à niveau.

23. Portique K15. Présignalisation de gabarit limité.

24. Séparateur modulaire de voie K16. Dispositif continu constitué de plusieurs éléments pour la séparation ou la délimitation et le guidage.

25. Panneau KC1. Indication de chantier important ou de situations diverses.

26. Panneau KD8. Présignalisation de changement de chaussée ou de trajectoire.

27. Panneau KD9. Affectation de voies.

28. Panneau KD10a. Annonce de la réduction d'une voie.

29. Panneau KD10b. Annonce, en signalisation d'urgence, de la réduction de plusieurs voies sur routes à chaussées séparées.

30. Panneau KD21. Direction de déviation avec mention de la ville.

31. Panneau KD22. Direction de déviation.

32. Panneau KD42. Présignalisation de déviation.

33. Panneau KD43. Présignalisation courante.

34. Panneau KD44. Encart de présignalisation de l'origine d'un itinéraire de déviation.

35. Panneau KD62. Confirmation de déviation.

36. Panneau KD69. Fin de déviation.

37. Panneau KD79. Signalisation complémentaire d'un itinéraire de déviation.

38. Symbole KS1. Symbole utilisé pour différencier le jalonnement de plusieurs itinéraires de déviation qui se croisent. Il est composé d'un rectangle à fond noir dans lequel figure, en jaune, l'inscription " Dév. " suivie d'un chiffre correspondant à l'identifiant de la déviation.

39. Feux de balisage et d'alerte KR1. Feux clignotants utilisés dans la composition des panneaux KR41, KR42 et KR43 ou en complément pour les flèches lumineuses de rabattement.

40. Feux de balisage et d'alerte KR2. Feux à éclats utilisés en complément de la signalisation temporaire.

41. Feux de balisage et d'alerte KR2d, constitués de feux KR2 associés pour s'allumer successivement.

42. Signaux tricolores d'alternat temporaire KR11.

43. Rampe lumineuse KR41. Elle renforce la signalisation de position d'un véhicule d'intervention ou de travaux et indique le côté par lequel il faut le contourner.

44. Flèche lumineuse KR42. Elle indique le côté vers lequel il faut se déporter.

45. Flèche lumineuse KR43. Elle signifie l'obligation de se déporter vers la voie ou les voies laissées libres à la circulation du côté désigné par la flèche.

46. Signal lumineux KR44. Signal mobile de position d'un rétrécissement temporaire de chaussée.

47. Des signaux dynamiques peuvent être utilisés dans la signalisation temporaire. Ils sont décrits à l'article 10-2, paragraphe 7.

48. Les panneaux AK sont de forme triangulaire. Ils ont un fond jaune et sont bordés d'une bande rouge, elle-même entourée d'un listel jaune. Les pictogrammes sont noirs à l'exception de celui du panneau AK17 qui comporte des éléments rouge, jaune et vert entourés de noir et de celui du panneau AK30 qui comporte des éléments rouges.

49. Le barrage K2, les dispositifs K5a, K5b et K5c, la barrière K8, la barre transversale du portique K15 comportent des bandes alternativement rouge et blanche.

50. Les panneaux KC1, KD21, KD22, KD42, KD43, KD44, KD62, KD69, KD79 sont de forme rectangulaire, terminée en pointe de flèche pour les panneaux KD21 et KD22. Les panneaux KD8, KD9, KD10 sont de forme carrée. Ils sont à fond jaune avec listel noir. Les pictogrammes et inscriptions sont noirs. Font exception :

51. - les panneaux KD8, KD9 et KD42, qui peuvent comporter l'encart d'un panneau de prescription ;

52. - le panneau KD69 qui comporte une barre oblique rouge lorsqu'il inclut le symbole KS1.

53. Les panonceaux KM sont de forme rectangulaire. Ils ont un fond jaune et ne comportent pas de listel. Les pictogrammes et inscriptions sont noirs. Les panonceaux KM sont placés sous les panneaux qu'ils complètent.

54. Pour les feux de balisage et d'alerte KR1, KR2 et KR2d, on distingue une classe " j " pour une utilisation de jour, une classe " n " pour une utilisation de nuit et une classe " jn " pour une utilisation de jour et de nuit. Les feux de balisage et d'alerte ne sont jamais utilisés sans signal associé, à l'exception des feux KR1 composant les dispositifs KR41, KR42 et KR43.

55. La rampe lumineuse KR41 est constituée de feux KR1 défilants.

56. La flèche lumineuse KR42 est horizontale et est constituée de feux KR1 s'allumant simultanément.

57. La flèche lumineuse KR43 est oblique, orientée vers le bas à droite ou à gauche. Elle est composée de treize feux KR1 s'allumant simultanément. Les côtés de la flèche sont perpendiculaires, sa hampe est placée à quarante-cinq degrés de ceux-ci.

58. Les feux du dispositif KR42 sont disposés sur un fond rectangulaire sombre.

59. Le signal KR44 est lumineux et disposé sur un fond rectangulaire sombre. Il est fixe, clignotant ou défilant.

Article 9 Modifié LEGIARTI000046016809

en vigueur le 6 juillet 2022, jusqu'au 8 septembre 2025

1. Les panneaux et dispositifs de signalisation temporaire énumérés ci-dessous sont employés pour la signalisation de tout obstacle ou danger dont l'existence est elle-même temporaire ou pour remplacer, temporairement, tout autre dispositif de signalisation.

2. Les panneaux et dispositifs de signalisation temporaire peuvent être placés sur l'accotement, en terre-plein central, sur la chaussée ou sur des véhicules de chantier.

3. Leur présence impose généralement aux usagers le respect d'une règle élémentaire de prudence consistant à prévoir la possibilité d'avoir à adapter leur vitesse aux éventuelles difficultés du passage en vue d'assurer leur propre sécurité, celle des autres usagers de la route et celle du personnel intervenant sur la route.

4. Panonceau KM1. Indication de distance.

5. Panonceau KM2. Indication d'étendue.

6. Panonceau KM9. Indications diverses complétant un panneau temporaire de danger AK.

7. Panneau AK2. Cassis ou dos d'âne.

8. Panneau AK3. Chaussée rétrécie.

9. Panneau AK4. Chaussée glissante.

10. Panneau AK5. Travaux.

11. Panneau AK14. Danger dont la nature peut être précisée par un panonceau.

12. Panneau AK17. Annonce de feux tricolores réglant une circulation alternée.

13. Panneau AK22. Risque de projection de gravillons.

14. Panneau AK30. Annonce d'un bouchon.

15. Panneau AK31. Annonce d'un accident.

16. Panneau AK32. Annonce de nappes de brouillard ou de fumées épaisses.

17. Fanion K1. Indique un obstacle temporaire de faible importance.

18. Barrages K2. Signalisation de position de travaux ou de tout autre obstacle de caractère temporaire.

19. Dispositif conique K5a, piquet K5b, balise d'alignement K5c, balise de guidage K5d. Délimitation d'obstacles temporaires ou de chantier.

20. Barrière K8. Signalisation de position d'une déviation ou d'un rétrécissement temporaire de chaussée.

21. Piquet mobile K10. Signal à double face servant à régler manuellement la circulation.

22. Ruban K14. Délimitation de chantier ou signal de fermeture d'un passage à niveau.

23. Portique K15. Présignalisation de gabarit limité.

24. Séparateur modulaire de voie K16. Dispositif continu constitué de plusieurs éléments pour la séparation ou la délimitation et le guidage.

25. Panneau KC1. Indication de chantier important ou de situations diverses.

26. Panneau KD8. Présignalisation de changement de chaussée ou de trajectoire.

27. Panneau KD9. Affectation de voies.

28. Panneau KD10a. Annonce de la réduction d'une voie.

29. Panneau KD10b. Annonce, en signalisation d'urgence, de la réduction de plusieurs voies sur routes à chaussées séparées.

30. Panneau KD21. Direction de déviation avec mention de la ville.

31. Panneau KD22. Direction de déviation.

32. Panneau KD42. Présignalisation de déviation.

33. Panneau KD43. Présignalisation courante.

34. Panneau KD44. Encart de présignalisation de l'origine d'un itinéraire de déviation.

35. Panneau KD62. Confirmation de déviation.

36. Panneau KD69. Fin de déviation.

37. Panneau KD79. Signalisation complémentaire d'un itinéraire de déviation.

38. Symbole KS1. Symbole utilisé pour différencier le jalonnement de plusieurs itinéraires de déviation qui se croisent. Il est composé d'un rectangle à fond noir dans lequel figure, en jaune, l'inscription " Dév. " suivie d'un chiffre correspondant à l'identifiant de la déviation.

39. Feux de balisage et d'alerte KR1. Feux clignotants utilisés dans la composition des panneaux KR41, KR42 et KR43 ou en complément pour les flèches lumineuses de rabattement.

40. Feux de balisage et d'alerte KR2. Feux à éclats utilisés en complément de la signalisation temporaire.

41. Feux de balisage et d'alerte KR2d, constitués de feux KR2 associés pour s'allumer successivement.

42. Signaux tricolores d'alternat temporaire KR11.

43. Rampe lumineuse KR41. Elle renforce la signalisation de position d'un véhicule d'intervention ou de travaux et indique le côté par lequel il faut le contourner.

44. Flèche lumineuse KR42. Elle indique le côté vers lequel il faut se déporter.

45. Flèche lumineuse KR43. Elle signifie l'obligation de se déporter vers la voie adjacente indiquée.

46. Signal lumineux KR44. Signal mobile de position d'un rétrécissement temporaire de chaussée.

47. Des signaux dynamiques peuvent être utilisés dans la signalisation temporaire. Ils sont décrits à l'article 10-2, paragraphe 7.

48. Les panneaux AK sont de forme triangulaire. Ils ont un fond jaune et sont bordés d'une bande rouge, elle-même entourée d'un listel jaune. Les pictogrammes sont noirs à l'exception de celui du panneau AK17 qui comporte des éléments rouge, jaune et vert entourés de noir et de celui du panneau AK30 qui comporte des éléments rouges.

49. Le barrage K2, les dispositifs K5a, K5b et K5c, la barrière K8, la barre transversale du portique K15 comportent des bandes alternativement rouge et blanche.

50. Les panneaux KC1, KD21, KD22, KD42, KD43, KD44, KD62, KD69, KD79 sont de forme rectangulaire, terminée en pointe de flèche pour les panneaux KD21 et KD22. Les panneaux KD8, KD9, KD10 sont de forme carrée. Ils sont à fond jaune avec listel noir. Les pictogrammes et inscriptions sont noirs. Font exception :

51. - les panneaux KD8, KD9 et KD42, qui peuvent comporter l'encart d'un panneau de prescription ;

52. - le panneau KD69 qui comporte une barre oblique rouge lorsqu'il inclut le symbole KS1.

53. Les panonceaux KM sont de forme rectangulaire. Ils ont un fond jaune et ne comportent pas de listel. Les pictogrammes et inscriptions sont noirs. Les panonceaux KM sont placés sous les panneaux qu'ils complètent.

54. Pour les feux de balisage et d'alerte KR1, KR2 et KR2d, on distingue une classe " j " pour une utilisation de jour, une classe " n " pour une utilisation de nuit et une classe " jn " pour une utilisation de jour et de nuit. Les feux de balisage et d'alerte ne sont jamais utilisés sans signal associé, à l'exception des feux KR1 composant les dispositifs KR41, KR42 et KR43.

55. La rampe lumineuse KR41 est constituée de feux KR1 défilants.

56. La flèche lumineuse KR42 est horizontale et est constituée de feux KR1 s'allumant simultanément.

57. La flèche lumineuse KR43 est oblique, orientée vers le bas à droite ou à gauche. Elle est composée de treize feux KR1 s'allumant simultanément. Les côtés de la flèche sont perpendiculaires, sa hampe est placée à quarante-cinq degrés de ceux-ci.

58. Les feux du dispositif KR42 sont disposés sur un fond rectangulaire sombre.

59. Le signal KR44 est lumineux et disposé sur un fond rectangulaire sombre. Il est fixe, clignotant ou défilant.

Article 9 Modifié LEGIARTI000025041262

en vigueur le 23 décembre 2011, jusqu'au 6 juillet 2022

1. Les panneaux et dispositifs de signalisation temporaire énumérés ci-dessous sont employés pour la signalisation de tout obstacle ou danger dont l'existence est elle-même temporaire ou pour remplacer, temporairement, tout autre dispositif de signalisation.

2. Les panneaux et dispositifs de signalisation temporaire peuvent être placés sur l'accotement, en terre-plein central, sur la chaussée ou sur des véhicules de chantier.

3. Leur présence impose généralement aux usagers le respect d'une règle élémentaire de prudence consistant à prévoir la possibilité d'avoir à adapter leur vitesse aux éventuelles difficultés du passage en vue d'assurer leur propre sécurité, celle des autres usagers de la route et celle du personnel intervenant sur la route.

4. Panonceau KM1. Indication de distance.

5. Panonceau KM2. Indication d'étendue.

6. Panonceau KM9. Indications diverses complétant un panneau temporaire de danger AK.

7. Panneau AK2. Cassis ou dos d'âne.

8. Panneau AK3. Chaussée rétrécie.

9. Panneau AK4. Chaussée glissante.

10. Panneau AK5. Travaux.

11. Panneau AK14. Danger dont la nature peut être précisée par un panonceau.

12. Panneau AK17. Annonce de feux tricolores réglant une circulation alternée.

13. Panneau AK22. Risque de projection de gravillons.

14. Panneau AK30. Annonce d'un bouchon.

15. Panneau AK31. Annonce d'un accident.

16. Panneau AK32. Annonce de nappes de brouillard ou de fumées épaisses.

17. Fanion K1. Indique un obstacle temporaire de faible importance.

18. Barrages K2. Signalisation de position de travaux ou de tout autre obstacle de caractère temporaire.

19. Dispositif conique K5a, piquet K5b, balise d'alignement K5c, balise de guidage K5d. Délimitation d'obstacles temporaires ou de chantier.

20. Barrière K8. Signalisation de position d'une déviation ou d'un rétrécissement temporaire de chaussée.

21. Piquet mobile K10. Signal à double face servant à régler manuellement la circulation.

22. Ruban K14. Délimitation de chantier ou signal de fermeture d'un passage à niveau.

23. Portique K15. Présignalisation de gabarit limité.

24. Séparateur modulaire de voie K16. Dispositif continu constitué de plusieurs éléments pour la séparation ou la délimitation et le guidage.

25. Panneau KC1. Indication de chantier important ou de situations diverses.

26. Panneau KD8. Présignalisation de changement de chaussée ou de trajectoire.

27. Panneau KD9. Affectation de voies.

28. Panneau KD10a. Annonce de la réduction d'une voie.

29. Panneau KD10b. Annonce, en signalisation d'urgence, de la réduction de plusieurs voies sur routes à chaussées séparées.

30. Panneau KD21. Direction de déviation avec mention de la ville.

31. Panneau KD22. Direction de déviation.

32. Panneau KD42. Présignalisation de déviation.

33. Panneau KD43. Présignalisation courante.

34. Panneau KD44. Encart de présignalisation de l'origine d'un itinéraire de déviation.

35. Panneau KD62. Confirmation de déviation.

36. Panneau KD69. Fin de déviation.

37. Panneau KD79. Signalisation complémentaire d'un itinéraire de déviation.

38. Symbole KS1. Symbole utilisé pour différencier le jalonnement de plusieurs itinéraires de déviation qui se croisent. Il est composé d'un rectangle à fond noir dans lequel figure, en jaune, l'inscription " Dév. " suivie d'un chiffre correspondant à l'identifiant de la déviation.

39. Feux de balisage et d'alerte KR1. Feux clignotants utilisés dans la composition des panneaux KR41, KR42 et KR43 ou en complément pour les flèches lumineuses de rabattement.

40. Feux de balisage et d'alerte KR2. Feux à éclats utilisés en complément de la signalisation temporaire.

41. Feux de balisage et d'alerte KR2d, constitués de feux KR2 associés pour s'allumer successivement.

42. Signaux tricolores d'alternat temporaire KR11.

43. Rampe lumineuse KR41. Elle renforce la signalisation de position d'un véhicule d'intervention ou de travaux et indique le côté par lequel il faut le contourner.

44. Flèche lumineuse KR42. Elle indique le côté vers lequel il faut se déporter.

45. Flèche lumineuse KR43. Elle signifie l'obligation de se déporter vers la voie adjacente indiquée.

46. Signal lumineux KR44. Signal mobile de position d'un rétrécissement temporaire de chaussée.

47. Des signaux dynamiques peuvent être utilisés dans la signalisation temporaire. Ils sont décrits à l'article 10-2, paragraphe 7.

48. Les panneaux AK sont de forme triangulaire. Ils ont un fond jaune et sont bordés d'une bande rouge, elle-même entourée d'un listel jaune. Les pictogrammes sont noirs à l'exception de celui du panneau AK17 qui comporte des éléments rouge, jaune et vert entourés de noir et de celui du panneau AK30 qui comporte des éléments rouges.

49. Le barrage K2, les dispositifs K5a, K5b et K5c, la barrière K8, la barre transversale du portique K15 comportent des bandes alternativement rouge et blanche.

50. Les panneaux KC1, KD21, KD22, KD42, KD43, KD44, KD62, KD69, KD79 sont de forme rectangulaire, terminée en pointe de flèche pour les panneaux KD21 et KD22. Les panneaux KD8, KD9, KD10 sont de forme carrée. Ils sont à fond jaune avec listel noir. Les pictogrammes et inscriptions sont noirs. Font exception :

51. - les panneaux KD9 et KD42, qui peuvent comporter l'encart d'un panneau de prescription ;

52. - le panneau KD69 qui comporte une barre oblique rouge lorsqu'il inclut le symbole KS1.

53. Les panonceaux KM sont de forme rectangulaire. Ils ont un fond jaune et ne comportent pas de listel. Les pictogrammes et inscriptions sont noirs. Les panonceaux KM sont placés sous les panneaux qu'ils complètent.

54. Pour les feux de balisage et d'alerte KR1, KR2 et KR2d, on distingue une classe " j " pour une utilisation de jour, une classe " n " pour une utilisation de nuit et une classe " jn " pour une utilisation de jour et de nuit. Les feux de balisage et d'alerte ne sont jamais utilisés sans signal associé, à l'exception des feux KR1 composant les dispositifs KR41, KR42 et KR43.

55. La rampe lumineuse KR41 est constituée de feux KR1 défilants.

56. La flèche lumineuse KR42 est horizontale et est constituée de feux KR1 s'allumant simultanément.

57. La flèche lumineuse KR43 est oblique, orientée vers le bas à droite ou à gauche. Elle est composée de treize feux KR1 s'allumant simultanément. Les côtés de la flèche sont perpendiculaires, sa hampe est placée à quarante-cinq degrés de ceux-ci.

58. Les feux du dispositif KR42 sont disposés sur un fond rectangulaire sombre.

59. Le signal KR44 est lumineux et disposé sur un fond rectangulaire sombre. Il est fixe, clignotant ou défilant.

Article 9 Modifié LEGIARTI000018359505

en vigueur le 14 mars 2008, jusqu'au 23 décembre 2011

1. Les panneaux et dispositifs de signalisation temporaire énumérés ci-dessous sont employés pour la signalisation de tout obstacle ou danger dont l'existence est elle-même temporaire ou pour remplacer, temporairement, tout autre dispositif de signalisation :

2. Panneau AK 2 : Cassis, dos-d'âne.

3. Panneaux AK 3 : Chaussée rétrécie.

4. Panneau AK 4 : Chaussée glissante.

5. Panneau AK 5 : Travaux.

6. Les panneaux et dispositifs de signalisation temporaire peuvent être placés sur l'accotement, en terre-plein central, sur la chaussée ou sur des véhicules de chantier, dans le cas des panneaux à signaux variables.

7. Ce panneau impose aux usagers le respect d'une règle élémentaire de prudence consistant à prévoir la possibilité d'avoir à adapter leur vitesse aux éventuelles difficultés du passage en vue d'assurer leur propre sécurité, celles des autres usagers de la route et celle du personnel du chantier.

8. Panneau AK 14 : Autres dangers.

9. La nature du danger peut ou non être précisée par une inscription.

10. Panneau AK 17 : Annonce de signaux lumineux réglant la circulation.

11. Panneau AK 22 : Projection de gravillons.

12. Panneau AK 30 : Bouchon.

13. Panneau AK 31 : Accident.

14. Fanion K 1 : Signalisation d'un obstacle temporaire de faible importance.

15. Barrage K 2 : Signalisation de position de travaux ou de tout autre obstacle de caractère temporaire.

16. Dispositifs K 5 : Signalisation de position des limites d'obstacles temporaires ou de chantier.

17. Dispositif conique K 5 a, piquet K 5 b, balise d'alignement K 5 c - Signalisation de position des limites d'obstacles temporaires; balise de guidage K 5 d.

18. Barrière K 8. - Signal de position d'une déviation ou d'un rétrécissement temporaire de chaussée.

19. Piquet mobile K 10 : Signal servant à régler manuellement la circulation.

20. Ruban K 14 : Signal de délimitation de chantier ou signal de fermeture d'un passage à niveau.

21. Portique K 15 : Signal de présignalisation de gabarit limité. Séparateur modulaire de voies K 16. Dispositif continu de séparation ou de délimitation et de guidage.

22. Panneau KC 1 : Indication de chantier important ou de situations diverses.

23. Panneau KD 8 : Présignalisation de changement de chaussée ou de trajectoire.

24. Panneau KD 9 : Affectation des voies.

25. Panneau KD10a. Annonce de la réduction d'une voie.

26. Panneau KD10b. Annonce, en signalisation d'urgence, de la réduction de plusieurs voies sur routes à chaussées séparées.

27. Panneau KD 21 : Direction de déviation avec mention de la ville.

28. Panneau KD 22 : Direction de déviation.

29. Panneau KD 42 : Présignalisation de déviation.

30. Panneau KD 43 : Présignalisation courante.

31. Panneau KD 44 : Encart de présignalisation de l'origine d'un itinéraire de déviation.

32. Panneau KD 62 : Confirmation de déviation.

33. Panneau KD69 : Fin de déviation.

34. Panneau KD79 : Signalisation complémentaire d'un itinéraire de déviation.

35. Panonceau KM1. Panonceau de distance associé aux panneaux temporaires.

36. Panonceau KM2. Panonceau d'étendue associé aux panneaux temporaires.

37. Panonceau KM9. Panonceau d'indications diverses associé aux panneaux temporaires de danger AK.

38. Panonceaux utilisés en signalisation temporaire. Ils sont de même type que les panonceaux complétant les signaux permanents. Comme les panonceaux de la signalisation permanente, ils ont un fond de la même couleur que le fond du panneau auquel ils sont associés. Ils sont désignés par les mêmes chiffres que les panonceaux correspondants de la signalisation permanente.

39. Les panonceaux KM 9 indiquent la nature d'un obstacle temporaire ou d'un chantier.

40. Les panneaux AK sont de forme triangulaire. Ils ont le fond jaune et sont bordés d'une bande rouge, elle-même entourée d'un listel jaune. Les symboles et inscriptions sont noirs.

41. Le barrage K 2, les dispositifs K 5 a, K 5 b et K 5 c, la barrière K 8 et la barre transversale du portique K 15 comportent des bandes alternativement rouges et blanches.

42. Les panneaux KC 1 et de type KD sont de forme rectangulaire ou carrée, terminée en pointe de flèche pour les panneaux KD 21 et KD 22. Ils sont à fond jaune avec listel noir. Les symboles et inscriptions sont noirs.

43. Symbole KS1 : Le symbole KS1 est utilisé pour différencier le jalonnement de plusieurs itinéraires de déviation qui se croisent. Il est composé d'un rectangle à fond noir dans lequel figure, en jaune, l'inscription "Dév. " suivie d'un chiffre correspondant à l'identifiant de la déviation.

44. Feux de balisage et d'alerte KR1, utilisés dans la composition des signaux KR41, KR42 et KR43 ou en complément pour les flèches lumineuses de rabattement. Ils sont clignotants.

45. Feux de balisage et d'alerte KR2, utilisés en compléments de la signalisation temporaire. Ce sont des feux à éclats.

46. Feux de balisage et d'alerte KR2d, constitués de feux KR2 associés pour s'allumer successivement.

47. Signaux tricolores d'alternat temporaire KR 11.

48. Rampe lumineuse KR41. Renforçant la signalisation de position d'un véhicule d'intervention ou de travaux avec indication du côté par lequel il faut le contourner.

49. Flèche lumineuse KR42. Indiquant le côté vers lequel il faut se déporter.

50. Flèche lumineuse KR43. Signifiant l'obligation de se déporter vers la voie adjacente indiquée.

51. Signal lumineux KR44. Signal mobile de position d'un rétrécissement temporaire de chaussée.

52. Signal lumineux KXC50. Message littéral utilisé pour préciser ou compléter une information délivrée par un signal ou pour délivrer une information lorsqu'on ne dispose pas du ou des signaux adéquats.

53. Les signaux AK sont de forme triangulaire. Ils ont un fond jaune et sont bordés d'une bande rouge, elle-même entourée d'un listel jaune. Les pictogrammes sont noirs à l'exception de celui du signal AK17 qui comporte des éléments rouge, jaune et vert entourés de noir et de celui du signal AK30 qui comporte des éléments rouges.

54. Le barrage K2, les dispositifs K5a, K5b et K5c, la barrière K8, la barre transversale du portique K15 comportent des bandes alternativement rouges et blanches.

55. Les signaux KC1, KD21, KD22, KD42, KD43, KD44, KD62, KD69, KD79 sont de forme rectangulaire, terminée en pointe de flèche pour les panneaux KD21 et KD22. Les signaux KD8, KD9, KD10 sont de forme carrée. Ils sont à fond jaune avec listel noir. Les pictogrammes et inscriptions sont noirs. Font exception :

56. - les signaux KD9 et KD42, qui peuvent comporter la représentation d'un signal de prescription ;

57. - le signal KD69, qui comporte une barre oblique rouge lorsqu'il inclut le symbole KS1.

58. Les panonceaux KM sont de forme rectangulaire. Ils ont un fond jaune et ne comportent pas de listel. Les pictogrammes et inscriptions sont noirs.

59. Pour les feux de balisage et d'alerte KR1, KR2 et KR2d, on distingue une classe " j " pour une utilisation de jour, une classe " n " pour une utilisation de nuit et une classe " jn " pour une utilisation de jour et de nuit. Les feux de balisage et d'alerte ne sont jamais utilisés sans signal associé sauf dans le cadre des KR41, KR42 et KR43.

60. La rampe lumineuse KR41 est constituée de feux KR1 défilants.

61. La flèche lumineuse KR42 est horizontale et est constituée de feux KR1 s'allumant simultanément.

62. La flèche lumineuse KR43 est oblique, orientée vers le bas à droite ou à gauche. Elle est composée de treize feux KR1 s'allumant simultanément. Les côtés de la flèche sont perpendiculaires, sa hampe est placée à quarante-cinq degrés de ceux-ci.

63. Les feux du dispositif KR42 sont disposés sur un fond rectangulaire sombre.

64. Le signal KR44 est lumineux ; il est fixe, clignotant ou défilant.

65. Les signaux KR44 et KXC50 sont disposés sur un fond rectangulaire sombre.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006889334

en vigueur le 21 septembre 2002, jusqu'au 14 mars 2008

1. Les panneaux et dispositifs de signalisation temporaire énumérés ci-dessous sont employés pour la signalisation de tout obstacle ou danger dont l'existence est elle-même temporaire ou pour remplacer, temporairement, tout autre dispositif de signalisation :

2. Panneau AK 2 : Cassis, dos-d'âne.

3. Panneaux AK 3 : Chaussée rétrécie.

4. Panneau AK 4 : Chaussée glissante.

5. Panneau AK 5 : Travaux.

6. Les panneaux et dispositifs de signalisation temporaire peuvent être placés sur l'accotement, en terre-plein central, sur la chaussée ou sur des véhicules de chantier, dans le cas des panneaux à signaux variables.

7. Ce panneau impose aux usagers le respect d'une règle élémentaire de prudence consistant à prévoir la possibilité d'avoir à adapter leur vitesse aux éventuelles difficultés du passage en vue d'assurer leur propre sécurité, celles des autres usagers de la route et celle du personnel du chantier.

8. Panneau AK 14 : Autres dangers.

9. La nature du danger peut ou non être précisée par une inscription.

10. Panneau AK 17 : Annonce de signaux lumineux réglant la circulation.

11. Panneau AK 22 : Projection de gravillons.

12. Panneau AK 30 : Bouchon.

13. Panneau AK 31 : Accident.

14. Fanion K 1 : Signalisation d'un obstacle temporaire de faible importance.

15. Barrage K 2 : Signalisation de position de travaux ou de tout autre obstacle de caractère temporaire.

16. Dispositif conique K 5 a, piquet K 5 b, balise d'alignement K 5 c - Signalisation de position des limites d'obstacles temporaires; balise de guidage K 5 d - Barrière K 8. - Signal de position d'une déviation ou d'un rétrécissement temporaire de chaussée.

17. Piquet mobile K 10 : Signal servant à régler manuellement la circulation.

18. Ruban K 14 : Signal de délimitation de chantier.

19. Portique K 15 : Signal de présignalisation de gabarit limité. Séparateur modulaire de voies K 16. Dispositif continu de séparation ou de délimitation et de guidage.

20. Panneau KC 1 : Indication de chantier important ou de situations diverses.

21. Panneau KD 8 : Présignalisation de changement de chaussée.

22. Panneau KD 9 : Affectation des voies.

23. Panneau KD 10 : Annonce de la réduction du nombre de voies laissée libres à la circulation sur route à chaussées séparées.

24. Panneau KD 21 : Direction de déviation avec mention de la ville.

25. Panneau KD 22 : Direction de déviation.

26. Panneau KD 42 : Présignalisation de déviation.

27. Panneau KD 43 : Présignalisation courante.

28. Panneau KD 44 : Encart de présignalisation de l'origine d'un itinéraire de déviation.

29. Panneau KD 62 : Confirmation de déviation.

30. Panneau KD69 : Fin de déviation.

31. Panneau KD79 : Signalisation complémentaire d'un itinéraire de déviation.

32. Panonceaux KM : Panonceaux associés aux panneaux temporaires de danger AK.

33. Panonceaux utilisés en signalisation temporaire. Ils sont de même type que les panonceaux complétant les signaux permanents. Comme les panonceaux de la signalisation permanente, ils ont un fond de la même couleur que le fond du panneau auquel ils sont associés. Ils sont désignés par les mêmes chiffres que les panonceaux correspondants de la signalisation permanente.

34. Les panonceaux KM 9 indiquent la nature d'un obstacle temporaire ou d'un chantier.

35. Les panneaux AK sont de forme triangulaire. Ils ont le fond jaune et sont bordés d'une bande rouge, elle-même entourée d'un listel jaune. Les symboles et inscriptions sont noirs.

36. Le barrage K 2, les dispositifs K 5 a, K 5 b et K 5 c, la barrière K 8 et la barre transversale du portique K 15 comportent des bandes alternativement rouges et blanches.

37. Les panneaux KC 1 et de type KD sont de forme rectangulaire ou carrée, terminée en pointe de flèche pour les panneaux KD 21 et KD 22. Ils sont à fond jaune avec listel noir. Les symboles et inscriptions sont noirs.

38. Symbole KS1 : Le symbole KS1 est utilisé pour différencier le jalonnement de plusieurs itinéraires de déviation qui se croisent. Il est composé d'un rectangle à fond noir dans lequel figure, en jaune, l'inscription "Dév. " suivie d'un chiffre correspondant à l'identifiant de la déviation.

39. Signaux tricolores d'alternat temporaire KR 11.

40. Feux de balisage et d'alerte R2, ou à défilement R 2 d, définis à l'article 6-1. Lorsqu'il inclut le symbole KS1, le panneau KD 69 comporte une barre oblique rouge.

41. Les panonceaux KM sont de forme rectangulaire. Ils ont le fond jaune et ne comportent pas de listel. Les symboles et inscriptions sont noirs.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006889333

en vigueur le 13 janvier 2001, jusqu'au 21 septembre 2002

1. Les panneaux et dispositifs de signalisation temporaire énumérés ci-dessous sont employés pour la signalisation de tout obstacle ou danger dont l'existence est elle-même temporaire ou pour remplacer, temporairement, tout autre dispositif de signalisation :

2. Panneau AK 2 : Cassis, dos-d'âne.

3. Panneaux AK 3 : Chaussée rétrécie.

4. Panneau AK 4 : Chaussée glissante.

5. Panneau AK 5 : Travaux.

6. Ce panneau impose aux usagers le respect d'une règle élémentaire de prudence consistant à prévoir la possibilité d'avoir à adapter leur vitesse aux éventuelles difficultés du passage en vue d'assurer leur propre sécurité, celles des autres usagers de la route et celle du personnel du chantier.

7. Panneau AK 14 : Autres dangers.

8. La nature du danger peut ou non être précisée par une inscription.

9. Panneau AK 17 : Annonce de signaux lumineux réglant la circulation.

10. Panneau AK 22 : Projection de gravillons.

11. Fanion K 1 : Signalisation d'un obstacle temporaire de faible importance.

12. Barrage K 2 : Signalisation de position de travaux ou de tout autre obstacle de caractère temporaire.

13. Dispositif conique K 5 a, piquet K 5 b, balise d'alignement K 5 c - Signalisation de position des limites d'obstacles temporaires; balise de guidage K 5 d - Barrière K 8. - Signal de position d'une déviation ou d'un rétrécissement temporaire de chaussée.

14. Piquet mobile K 10 : Signal servant à régler manuellement la circulation.

15. Ruban K 14 : Signal de délimitation de chantier.

16. Portique K 15 : Signal de présignalisation de gabarit limité. Séparateur modulaire de voies K 16. Dispositif continu de séparation ou de délimitation et de guidage.

17. Panneau KC 1 : Indication de chantier important ou de situations diverses.

18. Panneau KD 8 : Présignalisation de changement de chaussée.

19. Panneau KD 9 : Affectation des voies.

20. Panneau KD 10 : Annonce de la réduction du nombre de voies laissée libres à la circulation sur route à chaussées séparées.

21. Panneau KD 21 : Direction de déviation avec mention de la ville.

22. Panneau KD 22 : Direction de déviation.

23. Panneau KD 42 : Présignalisation de déviation.

24. Panneau KD 43 : Présignalisation courante.

25. Panneau KD 44 : Encart de présignalisation de l'origine d'un itinéraire de déviation.

26. Panneau KD 62 : Confirmation de déviation.

27. Panneau KD69 : Fin de déviation.

28. Panneau KD79 : Signalisation complémentaire d'un itinéraire de déviation.

29. Panonceaux KM : Panonceaux associés aux panneaux temporaires de danger AK.

30. Panonceaux utilisés en signalisation temporaire. Ils sont de même type que les panonceaux complétant les signaux permanents. Comme les panonceaux de la signalisation permanente, ils ont un fond de la même couleur que le fond du panneau auquel ils sont associés. Ils sont désignés par les mêmes chiffres que les panonceaux correspondants de la signalisation permanente.

31. Les panonceaux KM 9 indiquent la nature d'un obstacle temporaire ou d'un chantier.

32. Les panneaux AK sont de forme triangulaire. Ils ont le fond jaune et sont bordés d'une bande rouge, elle-même entourée d'un listel jaune. Les symboles et inscriptions sont noirs.

33. Le barrage K 2, les dispositifs K 5 a, K 5 b et K 5 c, la barrière K 8 et la barre transversale du portique K 15 comportent des bandes alternativement rouges et blanches.

34. Les panneaux KC 1 et de type KD sont de forme rectangulaire ou carrée, terminée en pointe de flèche pour les panneaux KD 21 et KD 22. Ils sont à fond jaune avec listel noir. Les symboles et inscriptions sont noirs.

35. Symbole KS1 : Le symbole KS1 est utilisé pour différencier le jalonnement de plusieurs itinéraires de déviation qui se croisent. Il est composé d'un rectangle à fond noir dans lequel figure, en jaune, l'inscription "Dév. " suivie d'un chiffre correspondant à l'identifiant de la déviation.

36. Signaux tricolores d'alternat temporaire KR 11.

37. Feux de balisage et d'alerte R2, ou à défilement R 2 d, définis à l'article 6-1. Lorsqu'il inclut le symbole KS1, le panneau KD 69 comporte une barre oblique rouge.

38. Les panonceaux KM sont de forme rectangulaire. Ils ont le fond jaune et ne comportent pas de listel. Les symboles et inscriptions sont noirs.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006889332

en vigueur le 1er mars 1995, jusqu'au 13 janvier 2001

1. Les panneaux et dispositifs de signalisation temporaire énumérés ci-dessous sont employés pour la signalisation de tout obstacle ou danger dont l'existence est elle-même temporaire ou pour remplacer, temporairement, tout autre dispositif de signalisation :

2. Panneau AK 2. - Cassis, dos-d'âne.

3. Panneaux AK 3 - Chaussée rétrécie.

4. Panneau AK 4. - Chaussée glissante.

5. Panneau AK 5. - Travaux.

6. Ce panneau impose aux usagers le respect d'une règle élémentaire de prudence consistant à prévoir la possibilité d'avoir à adapter leur vitesse aux éventuelles difficultés du passage en vue d'assurer leur propre sécurité, celles des autres usagers de la route et celle du personnel du chantier.

7. Panneau AK 14. - Autres dangers.

8. La nature du danger peut ou non être précisée par une inscription.

9. Panneau AK 17. - Annonce de signaux lumineux réglant la circulation.

10. Panneau AK 22. - Projection de gravillons.

11. Fanion K 1. - Signalisation d'un obstacle temporaire de faible importance.

12. Barrage K 2. - Signalisation de position de travaux ou de tout autre obstacle de caractère temporaire.

13. Dispositif conique K 5 a, piquet K 5 b, balise d'alignement K 5 c - Signalisation de position des limites d'obstacles temporaires; balise de guidage K 5 d - Barrière K 8. - Signal de position d'une déviation ou d'un rétrécissement temporaire de chaussée.

14. Piquet mobile K 10 : Signal servant à régler manuellement la circulation.

15. Ruban K 14. - Signal de délimitation de chantier.

16. Portique K 15. - Signal de présignalisation de gabarit limité. Séparateur modulaire de voies K 16. Dispositif continu de séparation ou de délimitation et de guidage.

17. Panneau KC 1. - Indication de chantier important ou de situations diverses.

18. Panneau KD 8. Présignalisation de changement de chaussée.

19. Panneau KD 9. Affectation des voies.

20. Panneau KD 10. Annonce de la réduction du nombre de voies laissées libres à la circulation sur route à chaussées séparées.

21. Panneau KD 21. Direction de déviation avec mention de la ville.

22. Panneau KD 22. Direction de déviation.

23. Panneau KD 42. Présignalisation de déviation.

24. Panneau KD 43. Présignalisation courante.

25. Panneau KD 44. Encart de présignalisation de l'origine d'un itinéraire de déviation.

26. Panneau KD 62. Confirmation de déviation.

27. Panneau KD 73. Fin de déviation.

28. Panonceaux KM. - : " Panonceaux associés aux panneaux temporaires de danger AK.

29. Panonceaux utilisés en signalisation temporaire. Ils sont de même type que les panonceaux complétant les signaux permanents. Comme les panonceaux de la signalisation permanente, ils ont un fond de la même couleur que le fond du panneau auquel ils sont associés. Ils

30. sont désignés par les mêmes chiffres que les panonceaux correspondants de la signalisation permanente.

31. Les panonceaux KM 9 indiquent la nature d'un obstacle temporaire ou d'un chantier.

32. Les panneaux AK sont de forme triangulaire. Ils ont le fond jaune et sont bordés d'une bande rouge, elle-même entourée d'un listel jaune. Les symboles et inscriptions sont noirs.

33. Le barrage K 2, les dispositifs K 5 a, K 5 b et K 5 c, la barrière K 8 et la barre transversale du portique K 15 comportent des bandes alternativement rouges et blanches.

34. Les panneaux KC 1 et de type KD sont de forme rectangulaire ou carrée, terminée en pointe de flèche pour les panneaux KD 21 et KD 22. Ils sont à fond jaune avec listel noir. Les symboles et inscriptions sont noirs.

35. Signaux tricolores d'alternat temporaire KR 11.

36. Feux de balisage et d'alerte R2, ou à défilement R 2 d, définis à l'article 6-1.

37. Les panonceaux KM sont de forme rectangulaire. Ils ont le fond jaune et ne comportent pas de listel. Les symboles et inscriptions sont noirs.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006889331

en vigueur le 30 janvier 1993, jusqu'au 1er mars 1995

1. Les panneaux et dispositifs de signalisation temporaire énumérés ci-dessous sont employés pour la signalisation de tout obstacle ou danger dont l'existence est elle-même temporaire ou pour remplacer, temporairement, tout autre dispositif de signalisation :

2. Panneau AK 2. - Cassis, dos-d'âne.

3. Panneaux AK 3 - Chaussée rétrécie.

4. Panneau AK 4. - Chaussée glissante.

5. Panneau AK 5. - Travaux.

6. Ce panneau impose aux usagers le respect d'une règle élémentaire de prudence consistant à prévoir la possibilité d'avoir à adapter leur vitesse aux éventuelles difficultés du passage en vue d'assurer leur propre sécurité, celles des autres usagers de la route et celle du personnel du chantier.

7. Panneau AK 14. - Autres dangers.

8. La nature du danger peut ou non être précisée par une inscription.

9. Panneau AK 17. - Annonce de signaux lumineux réglant la circulation.

10. Panneau AK 22. - Projection de gravillons.

11. Fanion K 1. - Signalisation d'un obstacle temporaire de faible importance.

12. Barrage K 2. - Signalisation de position de travaux ou de tout autre obstacle de caractère temporaire.

13. Dispositif conique K 5 a, piquet K 5 b, balise d'alignement K 5 c. - Signalisation de position des limites d'obstacles temporaires.

14. Barrière K 8. - Signal de position d'une déviation ou d'un rétrécissement temporaire de chaussée.

15. Piquet mobile K 10 : " Signal servant à régler manuellement la circulation.

16. Supprimer les lignes : " Feu fixe de signalisation K 13 a et " Feu clignotant de signalisation K 13 b.

17. Ruban K 14. - Signal de délimitation de chantier.

18. Portique K 15. - Signal de présignalisation de gabarit limité. Séparateur modulaire de voies K 16. Dispositif continu de séparation ou de délimitation et de guidage.

19. Panneau KC 1. - Indication de chantier important ou de situations diverses.

20. Panneau KD 8. Présignalisation de changement de chaussée.

21. Panneau KD 9. Affectation des voies.

22. Panneau KD 10. Annonce de la réduction du nombre de voies laissées libres à la circulation sur route à chaussées séparées.

23. Panneau KD 21. Direction de déviation avec mention de la ville.

24. Panneau KD 22. Direction de déviation.

25. Panneau KD 42. Présignalisation de déviation.

26. Panneau KD 43. Présignalisation courante.

27. Panneau KD 44. Encart de présignalisation de l'origine d'un itinéraire de déviation.

28. Panneau KD 62. Confirmation de déviation.

29. Panneau KD 73. Fin de déviation.

30. Panonceaux KM. - : " Panonceaux associés aux panneaux temporaires de danger AK.

31. Panonceaux utilisés en signalisation temporaire. Ils sont de même type que les panonceaux complétant les signaux permanents. Comme les

32. panonceaux de la signalisation permanente, ils ont un fond de la même couleur que le fond du panneau auquel ils sont associés. Ils sont désignés par les mêmes chiffres que les panonceaux correspondants de la signalisation permanente.

33. Les panonceaux KM 9 indiquent la nature d'un obstacle temporaire ou d'un chantier.

34. Les panneaux AK sont de forme triangulaire. Ils ont le fond jaune et sont bordés d'une bande rouge, elle-même entourée d'un listel jaune. Les symboles et inscriptions sont noirs.

35. Le barrage K 2, les dispositifs K 5 a, K 5 b et K 5 c, la barrière K 8 et la barre transversale du portique K 15 comportent des bandes alternativement rouges et blanches.

36. Les panneaux KC 1 et de type KD sont de forme rectangulaire ou carrée, terminée en pointe de flèche pour les panneaux KD 21 et KD 22. Ils sont à fond jaune avec listel noir. Les symboles et inscriptions sont noirs.

37. Signaux tricolores d'alternat temporaire KR 11.

38. Feux de balisage et d'alerte R2, ou à défilement R 2 d, définis à l'article 6-1.

39. Les panonceaux KM sont de forme rectangulaire. Ils ont le fond jaune et ne comportent pas de listel. Les symboles et inscriptions sont noirs.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006889330

en vigueur le 18 octobre 1981, jusqu'au 30 janvier 1993

1. Les panneaux et dispositifs de signalisation temporaire énumérés ci-dessous sont employés pour la signalisation de tout obstacle ou danger dont l'existence est elle-même temporaire ou pour remplacer, temporairement, tout autre dispositif de signalisation :

2. Panneaux AK 1 a et AK 1 b. - Virage.

3. Panneau AK 1 c et AK 1 d. - Succession de virages.

4. Panneau AK 2. - Cassis, dos-d'âne.

5. Panneaux AK 3, AK 3 a, AK 3 b. - Chaussée rétrécie.

6. Panneau AK 4. - Chaussée glissante.

7. Panneau AK 5. - Travaux.

8. Ce panneau impose aux usagers le respect d'une règle élémentaire de prudence consistant à prévoir la possibilité d'avoir à adapter leur vitesse aux éventuelles difficultés du passage en vue d'assurer leur propre sécurité, celles des autres usagers de la route et celle du personnel du chantier.

9. Panneau AK 14. - Autres dangers.

10. La nature du danger peut ou non être précisée par une inscription.

11. Panneau AK 17. - Annonce de signaux lumineux réglant la circulation.

12. Panneau AK 22. - Projection de gravillons.

13. Fanion K 1. - Signalisation d'un obstacle temporaire de faible importance ou complément d'une signalisation de danger, avancée ou de position.

14. Barrage K 2. - Signalisation de position de travaux ou de tout autre obstacle de caractère temporaire.

15. Dispositif conique K 5 a, piquet K 5 b, balise d'alignement K 5 c. - Signalisation de position des limites d'obstacles temporaires.

16. Panneau K 6. - Indications diverses.

17. Barrière K 8. - Signal de position d'une déviation ou d'un rétrécissement temporaire de chaussée.

18. Piquet mobile K 10.

19. Feu fixe de signalisation K 13 a.

20. Feu clignotant de signalisation K 13 b.

21. Guirlande K 14. - Signal de délimitation de chantier.

22. Portique K 15. - Signal de présignalisation de gabarit limité.

23. Panneau KC 1. - Indication de chantier important.

24. Panneau KD 2. - Présignalisation de déviation.

25. Panneau KD 2 bis. - Présignalisation de déviation catégorielle.

26. Panneaux KD 3 a et KD 3 b. - Présignalisation de l'origine d'un itinéraire de déviation.

27. Panneaux KD 3 a bis et KD 3 b bis. - Présignalisation de l'origine d'un itinéraire de déviation catégorielle.

28. Panneau KD 3 c. - Présignalisation d'une intersection sur un itinéraire de déviation.

29. Panneau KD 3 c bis. - Présignalisation d'une intersection sur un itinéraire de déviation catégorielle.

30. Panneau KD 4. - Direction de déviation avec mention de la ville.

31. Panneau KD 4 bis. - Direction de déviation catégorielle avec mention de la ville.

32. Panneau KD 5. - Direction de déviation.

33. Panneau KD 5 bis. - Direction de déviation catégorielle.

34. Panneau KD 6. - Confirmation de déviation.

35. Panneau KD 7. - Fin de déviation.

36. Panneau KD 8. - Présignalisation de changement de chaussée.

37. Panneau KD 9. - Affectation des voies.

38. Panneau KD 10. - Annonce de la réduction du nombre de voies laissées libres à la circulation sur route à chaussées séparées.

39. Panonceaux KM. - Panonceaux utilisés en signalisation temporaire. Ils sont de même type que les panonceaux complétant les signaux permanents. Comme les panonceaux de la signalisation permanente, ils ont un fond de la même couleur que le fond du panneau auquel ils sont associés. Ils sont désignés par les mêmes chiffres que les panonceaux correspondants de la signalisation permanente.

40. Les panonceaux KM 9 indiquent la nature d'un obstacle temporaire ou d'un chantier.

41. Les panneaux AK sont de forme triangulaire. Ils ont le fond jaune et sont bordés d'une bande rouge, elle-même entourée d'un listel jaune. Les symboles et inscriptions sont noirs.

42. Le barrage K 2, les dispositifs K 5 a, K 5 b et K 5 c, la barrière K 8 et la barre transversale du portique K 15 comportent des bandes alternativement rouges et blanches.

43. Les panonceaux KM 9, les panneaux K 6, KC 1, KD 2, KD 3, KD 4, KD 5, KD 6, KD 7, KD 8, KD 9 et KD 10 sont de forme rectangulaire ou carrée, terminés en pointe de flèche pour les panneaux KD 4 et KD 5. Ils sont à fond jaune avec listel noir. Les symboles et inscriptions sont noirs.

Article 9-1 LEGIARTI000025041260

1. Pour la signalisation de position d'un obstacle sur la chaussée ou la délimitation soit d'une aire de cette chaussée devenue inopinément dangereuse, soit de voies provisoires de circulation, les services de police, de gendarmerie ou de voirie peuvent utiliser des matériels à bandes réflectorisées alternativement blanches et rouges.

2. La pose par un conducteur de matériels analogues sur son propre véhicule ou sur tout autre véhicule immobilisé sur la chaussée par cas de force majeure est autorisée lorsqu'il apparaît utile de procéder à cette signalisation dans l'intérêt de la sécurité générale.

Article 9-1 Modifié LEGIARTI000006889335

en vigueur le 7 mars 1968, jusqu'au 23 décembre 2011

1. Pour la signalisation de position d'un obstacle sur la chaussée ou la délimitation soit d'une aire de cette chaussée devenue inopinément dangereuse, soit de voies provisoires de circulation, les services de police, de gendarmerie ou de voirie peuvent utiliser des matériels à bandes réflectorisées alternativement blanches et rouges.

2. La pose par un conducteur de matériels analogues sur son propre véhicule ou sur tout autre véhicule immobilisé sur la chaussée par cas de force majeure est autorisée lorsqu'il apparaît utile de procéder à cette signalisation dans l'intérêt de la sécurité générale.

Article 10 LEGIARTI000052232402

1. La signalisation dynamique est utilisée pour donner aux usagers des informations sur les perturbations pouvant affecter leur parcours et des indications, en temps réel, sur les mesures évolutives de gestion de trafic qu'elles nécessitent. Elle peut également être utilisée pour délivrer des messages de sécurité routière ou d'intérêt public. Dans certains cas, des dispositifs de signalisation dynamique affichant un signal de prescription peuvent être incorporés aux panneaux de signalisation directionnelle.

2. Les panneaux et dispositifs de signalisation dynamique énumérés ci-dessous sont implantés de façon permanente. Ils sont activés en fonction des mesures de gestion de trafic, d'information ou de sécurité prises par les gestionnaires de voirie ou les autorités compétentes. Ils sont divisés en plusieurs catégories :

3. A. - Les panneaux dynamiques.

4. Les panneaux dynamiques peuvent être implantés sur l'accotement, en terre-plein central, sur portique en surplomb de la chaussée. Ils respectent généralement les mêmes distances d'implantation que les panneaux de la signalisation permanente ou temporaire équivalents.

5. Ils délivrent des messages amenés à être modifiés fréquemment et affichent, en fonction des circonstances d'exploitation de la chaussée ou de la voie concernée, un signal de danger, de prescription ou un signal d'indication ou encore un message littéral. Ce signal ou ce message peut être complété par un panonceau donnant une indication complémentaire (distance, étendue, voie ou catégorie d'usagers concernée, autre information...).

6. Les panneaux dynamiques sont de forme rectangulaire ou carrée. Ils comportent 4 catégories :

7. - les panneaux à messages variables ;

8. - les caissons lumineux n'affichant, lorsqu'ils sont activés, qu'un seul message ;

9. - les panneaux à prismes affichant un message parmi trois possibilités prédéfinies ;

10. - les panneaux d'indication et d'alerte individualisées.

11. Selon la technologie employée, l'affichage sur les panneaux dynamiques peut être réalisé :

12. - en décor normal : c'est la représentation à l'identique des panneaux de la signalisation permanente ou temporaire équivalents. L'affichage peut être :

13. - non lumineux sur les panneaux à prismes ;

14. - lumineux sur les panneaux à messages variables ;

15. - lumineux sur les caissons rétroéclairés ;

16. - en décor lumineux inversé : sur les panneaux à messages variables, c'est la représentation privilégiée des signaux dont les inscriptions apparaissent généralement en jaune-blanc sur fond noir. La représentation et la signification de ces signaux sont précisées aux articles 10-1 et 10-2 ci-après.

17. Lorsqu'il concerne la vitesse, l'affichage dynamique du panneau d'indication et d'alerte individualisées est le suivant :

18. - soit uniquement l'indication de la vitesse du véhicule détecté lorsque celle-ci respecte la limite autorisée ;

19. - soit un message d'alerte lorsque la vitesse relevée est supérieure à la limite autorisée. Ce message d'alerte peut éventuellement être complété par l'affichage de l'indication de la vitesse du véhicule en infraction ou du signal de danger XA14.

20. La valeur de la vitesse affichée sur ces panneaux dynamiques a une portée indicative qui ne dispense pas le conducteur de s'assurer, au moyen du dispositif de bord requis, que la vitesse de circulation de son véhicule respecte la limite autorisée sur l'axe concerné.

21. B. - Autres dispositifs de signalisation dynamique.

22. Barrière dynamique XK3.

23. Le signal XK3 est associé à un signal d'interdiction de circulation B0 ou B1 ou à un signal lumineux de circulation R23 ou R24. Il est constitué d'une lisse ou de deux demi-lisses, barrant la chaussée, portant sur leur face avant une série de rectangles alternativement rouges et blancs rétroréfléchissants. Lorsqu'il est activé, le signal XK3 signifie l'interdiction de circulation prescrite par le signal B0 ou B1 qu'il peut porter et en matérialise le point d'effet.

24. Glissière mobile d'affectation de voie XK4.

25. Le signal XK4 matérialise la neutralisation d'une voie latérale, dûment signalée par des signaux d'affectation de voie R21. Il est constitué d'une section mobile de dispositif de retenue alternant des sections rouges et blanches. Il comporte des éléments rétroréfléchissants blancs. Ce dispositif est doté de feux de type KR2 activés pendant la manœuvre de la glissière mobile d'affectation.

Article 10 Modifié LEGIARTI000026953895

en vigueur le 18 janvier 2013, jusqu'au 8 septembre 2025

1. La signalisation dynamique est utilisée pour donner aux usagers des informations sur les perturbations pouvant affecter leur parcours et des indications, en temps réel, sur les mesures évolutives de gestion de trafic qu'elles nécessitent. Elle peut également être utilisée pour délivrer des messages de sécurité routière ou d'intérêt public.

2. Les panneaux et dispositifs de signalisation dynamique énumérés ci-dessous sont implantés de façon permanente. Ils sont activés en fonction des mesures de gestion de trafic, d'information ou de sécurité prises par les gestionnaires de voirie ou les autorités compétentes. Ils sont divisés en plusieurs catégories :

3. A.-Les panneaux dynamiques.

4. Les panneaux dynamiques peuvent être implantés sur l'accotement, en terre-plein central, sur portique en surplomb de la chaussée. Ils respectent généralement les mêmes distances d'implantation que les panneaux de la signalisation permanente ou temporaire équivalents.

5. Ils délivrent des messages amenés à être modifiés fréquemment et affichent, en fonction des circonstances d'exploitation de la chaussée ou de la voie concernée, un signal de danger, de prescription ou un signal d'indication ou encore un message littéral. Ce signal ou ce message peut être complété par un panonceau donnant une indication complémentaire (distance, étendue, voie ou catégorie d'usagers concernée, autre information...).

6. Les panneaux dynamiques sont de forme rectangulaire ou carrée. Ils comportent 4 catégories :

7. - les panneaux à messages variables ;

8. - les caissons lumineux n'affichant, lorsqu'ils sont activés, qu'un seul message ;

9. - les panneaux à prismes affichant un message parmi trois possibilités prédéfinies ;

10. - les panneaux d'indication et d'alerte individualisées.

11. Selon la technologie employée, l'affichage sur les panneaux dynamiques peut être réalisé :

12. - en décor normal : c'est la représentation à l'identique des panneaux de la signalisation permanente ou temporaire équivalents. L'affichage peut être :

13. - non lumineux sur les panneaux à prismes ;

14. - lumineux sur les panneaux à messages variables ;

15. - lumineux sur les caissons rétroéclairés ;

16. - en décor lumineux inversé : sur les panneaux à messages variables, c'est la représentation privilégiée des signaux dont les inscriptions apparaissent généralement en jaune-blanc sur fond noir. La représentation et la signification de ces signaux sont précisées aux articles 10-1 et 10-2 ci-après.

17. Lorsqu'il concerne la vitesse, l'affichage dynamique du panneau d'indication et d'alerte individualisées est le suivant :

18. - soit uniquement l'indication de la vitesse du véhicule détecté lorsque celle-ci respecte la limite autorisée ;

19. - soit un message d'alerte lorsque la vitesse relevée est supérieure à la limite autorisée. Ce message d'alerte peut éventuellement être complété par l'affichage de l'indication de la vitesse du véhicule en infraction ou du signal de danger XA14.

20. La valeur de la vitesse affichée sur ces panneaux dynamiques a une portée indicative qui ne dispense pas le conducteur de s'assurer, au moyen du dispositif de bord requis, que la vitesse de circulation de son véhicule respecte la limite autorisée sur l'axe concerné.

21. B.-Autres dispositifs de signalisation dynamique.

22. Barrière dynamique XK3.

23. Le signal XK3 est associé à un signal d'interdiction de circulation B0 ou B1 ou à un signal lumineux de circulation R23 ou R24. Il est constitué d'une lisse ou de deux demi-lisses, barrant la chaussée, portant sur leur face avant une série de rectangles alternativement rouges et blancs rétroréfléchissants. Lorsqu'il est activé, le signal XK3 signifie l'interdiction de circulation prescrite par le signal B0 ou B1 qu'il peut porter et en matérialise le point d'effet.

24. Glissière mobile d'affectation de voie XK4.

25. Le signal XK4 matérialise la neutralisation d'une voie latérale, dûment signalée par des signaux d'affectation de voie R21. Il est constitué d'une section mobile de dispositif de retenue alternant des sections rouges et blanches. Il comporte des éléments rétroréfléchissants blancs. Ce dispositif est doté de feux de type KR2 activés pendant la manœuvre de la glissière mobile d'affectation.

Article 10 Modifié LEGIARTI000025041254

en vigueur le 23 décembre 2011, jusqu'au 18 janvier 2013

1. La signalisation dynamique est utilisée pour donner aux usagers des informations sur les perturbations pouvant affecter leur parcours et des indications, en temps réel, sur les mesures évolutives de gestion de trafic qu'elles nécessitent. Elle peut également être utilisée pour délivrer des messages de sécurité routière ou d'intérêt public.

2. Les panneaux et dispositifs de signalisation dynamique énumérés ci-dessous sont implantés de façon permanente. Ils sont activés en fonction des mesures de gestion de trafic, d'information ou de sécurité prises par les gestionnaires de voirie ou les autorités compétentes. Ils sont divisés en plusieurs catégories :

3. A.-Les panneaux dynamiques.

4. Les panneaux dynamiques peuvent être implantés sur l'accotement, en terre-plein central, sur portique en surplomb de la chaussée. Ils respectent généralement les mêmes distances d'implantation que les panneaux de la signalisation permanente ou temporaire équivalents.

5. Ils délivrent des messages amenés à être modifiés fréquemment et affichent, en fonction des circonstances d'exploitation de la chaussée ou de la voie concernée, un signal de danger, de prescription ou un signal d'indication ou encore un message littéral. Ce signal ou ce message peut être complété par un panonceau donnant une indication complémentaire (distance, étendue, voie ou catégorie d'usagers concernée, autre information...).

6. Les panneaux dynamiques sont de forme rectangulaire ou carrée. Ils comportent 4 catégories :

7. - les panneaux à messages variables ;

8. - les caissons lumineux n'affichant, lorsqu'ils sont activés, qu'un seul message ;

9. - les panneaux à prismes affichant un message parmi trois possibilités prédéfinies ;

10. - les panneaux d'indication et d'alerte individualisées.

11. Selon la technologie employée, l'affichage sur les panneaux dynamiques peut être réalisé :

12. - en décor normal : c'est la représentation à l'identique des panneaux de la signalisation permanente ou temporaire équivalents. L'affichage peut être :

13. - non lumineux sur les panneaux à prismes ;

14. - lumineux sur les panneaux à messages variables ;

15. - lumineux sur les caissons rétroéclairés ;

16. - en décor lumineux inversé : sur les panneaux à messages variables, c'est la représentation privilégiée des signaux dont les inscriptions apparaissent généralement en jaune-blanc sur fond noir. La représentation et la signification de ces signaux sont précisées aux articles 10-1 et 10-2 ci-après.

17. Lorsqu'il concerne la vitesse, l'affichage dynamique du panneau d'indication et d'alerte individualisées est le suivant :

18. - soit uniquement l'indication de la vitesse du véhicule détecté lorsque celle-ci respecte la limite autorisée ;

19. - soit un message d'alerte lorsque la vitesse relevée est supérieure à la limite autorisée. Ce message d'alerte peut éventuellement être complété par l'affichage de l'indication de la vitesse du véhicule en infraction ou du signal de danger XA14.

20. La valeur de la vitesse affichée sur ces panneaux dynamiques a une portée indicative qui ne dispense pas le conducteur de s'assurer, au moyen du dispositif de bord requis, que la vitesse de circulation de son véhicule respecte la limite autorisée sur l'axe concerné.

21. B.-Autres dispositifs de signalisation dynamique.

22. Barrière dynamique XK3.

23. Le signal XK3 est constitué d'une lisse ou de deux demi-lisses, barrant la chaussée, portant sur leur face avant une série de rectangles alternativement rouges et blancs rétroréfléchissants et, le cas échéant, un signal B0 ou B1. Lorsqu'il est activé, le signal XK3 matérialise le point d'effet d'une interdiction de franchir prescrite par le signal qui lui est associé (panneau B0 ou B1 ou feu R23 ou R24).

24. Glissière mobile d'affectation de voie XK4.

25. Le signal XK4 matérialise la neutralisation d'une voie latérale, dûment signalée par des signaux d'affectation de voie R21. Il est constitué d'une section mobile de dispositif de retenue alternant des sections rouges et blanches. Il comporte des éléments rétroréfléchissants blancs. Ce dispositif est doté de feux de type KR2 activés pendant la manœuvre de la glissière mobile d'affectation.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006889339

en vigueur le 21 septembre 2002, jusqu'au 23 décembre 2011

1. Les limites des agglomérations, telles que ces dernières sont définies à l'article R. 110-2 du code de la route, sont, conformément aux dispositions de l'article R. 411-2 de ce règlement, fixées par arrêté du maire.

2. Les limites des agglomérations sont matérialisées par l'implantation de signaux de localisation EB10 et EB20, tels qu'ils sont définis par l'article 5 du présent arrêté.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006889338

en vigueur le 13 janvier 2001, jusqu'au 21 septembre 2002

1. Les limites des agglomérations, telles que ces dernières sont définies à l'article R. 1er du code de la route, sont, conformément aux dispositions de l'article R. 44 de ce règlement, fixées par arrêté du maire.

2. Les limites des agglomérations sont matérialisées par l'implantation de signaux de localisation EB10 et EB20, tels qu'ils sont définis par l'article 5 du présent arrêté.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006889337

en vigueur le 16 mai 1991, jusqu'au 13 janvier 2001

1. Les limites des agglomérations, telles que ces dernières sont définies à l'article R. 1er du code de la route, sont, conformément aux dispositions de l'article R. 44 de ce règlement, fixées par arrêté du maire.

2. Les limites des agglomérations sont matérialisées par l'implantation de signaux de localisation, tels qu'ils sont définis par l'article 5 du présent arrêté.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006889336

en vigueur le 7 mars 1968, jusqu'au 16 mai 1991

1. Les limites des agglomérations, telles que ces dernières sont définies à l'article R. 1er du code de la route, sont, conformément aux dispositions de l'article R. 44 de ce règlement, fixées par arrêté du maire, après approbation du préfet.

2. Lorsque cet arrêté intéresse des sections de routes classées à grande circulation, il ne doit être approuvé par le préfet qu'après avis du directeur départemental de l'équipement. En cas de désaccord, le préfet transmet l'affaire, pour décision, avec son avis, au ministre de l'équipement et du logement, qui statue en accord avec le ministre de l'intérieur.

3. Les limites des agglomérations sont matérialisées par l'implantation de signaux de localisation, tels qu'ils sont définis par l'article 5 du présent arrêté.

Article 10-1 LEGIARTI000052232399

1. Les panneaux à messages variables peuvent afficher des signaux de la signalisation permanente ou temporaire (décor normal) ou les signaux de la signalisation dynamique (décor inversé).

2. Lorsque les panneaux à messages variables affichent des signaux de prescription, cette dernière prend effet au droit du panneau. Quel que soit leur mode d'affichage, ils emportent pour les usagers les mêmes obligations que les prescriptions correspondantes signifiées par la signalisation fixe permanente. Dans les cas où les dispositifs de signalisation dynamique incorporés à la signalisation directionnelle affichent des signaux de prescription, cette dernière ne prend effet qu'au droit du panneau de signalisation avancée.

3. Lorsqu'un panneau à message variable affiche un signal de limitation de vitesse, celle-ci s'applique nonobstant la présence d'un panneau de la signalisation fixe permanente, de type B14, indiquant une limitation de vitesse supérieure.

4. Lorsque les panneaux à messages variables affichent des signaux de danger, leur signification peut être différente suivant le mode d'affichage et la permanence du danger :

5. - un signal concernant un danger permanent (virage dangereux, par exemple) peut être affiché en décor normal (signal de type A avec panonceau " RAPPEL ") ou en décor inversé (signal de type X). Il s'affiche pour rappeler la présence d'un danger précédemment signalé par un panneau de la signalisation fixe permanente ;

6. - un signal concernant un danger relatif à un événement aléatoire est affiché en décor lumineux inversé. Dans ce cas, il signale un danger potentiel (présence d'animaux errants, par exemple) ou effectif (bouchon, par exemple) ;

7. - un signal concernant un danger non permanent relatif à des mesures de gestion de trafic (fermeture d'un passage à niveau, par exemple) est affiché en décor lumineux inversé pour signaler la présence d'un danger lorsque la mesure est en cours.

8. Les panneaux à messages variables peuvent également afficher sous forme de messages littéraux des informations pour compléter celles délivrées par les autres signaux (pictogrammes) ou donner une indication lorsqu'on ne dispose pas du ou des signaux adéquats.

Article 10-1 Modifié LEGIARTI000025038065

en vigueur le 23 décembre 2011, jusqu'au 8 septembre 2025

1. Les panneaux à messages variables peuvent afficher des signaux de la signalisation permanente ou temporaire (décor normal) ou les signaux de la signalisation dynamique (décor inversé).

2. Lorsque les panneaux à messages variables affichent des signaux de prescription, cette dernière prend effet au droit du panneau. Quel que soit leur mode d'affichage, ils emportent pour les usagers les mêmes obligations que les prescriptions correspondantes signifiées par la signalisation fixe permanente.

3. Lorsqu'un panneau à message variable affiche un signal de limitation de vitesse, celle-ci s'applique nonobstant la présence d'un panneau de la signalisation fixe permanente, de type B14, indiquant une limitation de vitesse supérieure.

4. Lorsque les panneaux à messages variables affichent des signaux de danger, leur signification peut être différente suivant le mode d'affichage et la permanence du danger :

5. - un signal concernant un danger permanent (virage dangereux, par exemple) peut être affiché en décor normal (signal de type A avec panonceau " RAPPEL ") ou en décor inversé (signal de type X). Il s'affiche pour rappeler la présence d'un danger précédemment signalé par un panneau de la signalisation fixe permanente ;

6. - un signal concernant un danger relatif à un événement aléatoire est affiché en décor lumineux inversé. Dans ce cas, il signale un danger potentiel (présence d'animaux errants, par exemple) ou effectif (bouchon, par exemple) ;

7. - un signal concernant un danger non permanent relatif à des mesures de gestion de trafic (fermeture d'un passage à niveau, par exemple) est affiché en décor lumineux inversé pour signaler la présence d'un danger lorsque la mesure est en cours.

8. Les panneaux à messages variables peuvent également afficher sous forme de messages littéraux des informations pour compléter celles délivrées par les autres signaux (pictogrammes) ou donner une indication lorsqu'on ne dispose pas du ou des signaux adéquats.

Article 10-2 LEGIARTI000052232396

1. Les signaux dynamiques mentionnés ci-après et représentés à l'annexe du présent arrêté ne peuvent être affichés que sur des panneaux à messages variables. Ils comprennent :

2. A. - Les panonceaux dynamiques de type XM.

3. Panonceau XM1. Il a la même signification que le panonceau de distance M1 ou KM1.

4. Panonceau XM2. Il a la même signification que le panonceau d'étendue M2 ou KM2.

5. Panonceau XM3a. Il a la même signification que le panonceau de position ou directionnel M3a.

6. Panonceau XM3d. Il a la même signification que le panonceau de position ou directionnel M3d.

7. Panonceau XM4a. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4a.

8. Panonceau XM4b. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4b.

9. Panonceau XM4c. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4c.

10. Panonceau XM4d1. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4d1.

11. Panonceau XM4f. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4f.

12. Panonceau XM4g. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4g.

13. Panonceau XM4p. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4p.

14. Panonceau XM4r. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4r.

15. Panonceau XM4w. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4w.

16. Panonceau XM4x. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4x.

17. Panonceau XM9z. Il complète un signal de type XA ou XB par une indication littérale.

18. Les panonceaux de type XM sont affichés à l'aide de caractères matriciels lumineux de couleur blanc-jaune sur un fond de couleur noire.

19. B. - Les signaux dynamiques de danger de type XA.

20. Signal XA1a. Rappel d'un virage à droite dangereux.

21. Signal XA1b. Rappel d'un virage à gauche dangereux.

22. Signal XA1c. Rappel d'une série de virages dangereux dont le premier est à droite.

23. Signal XA1d. Rappel d'une série de virages dangereux dont le premier est à gauche.

24. Signal XA2. Rappel d'un danger de cassis ou dos d'âne.

25. Signal XA3. Rappel d'un rétrécissement de chaussée.

26. Signal XA3a. Rappel d'un rétrécissement de chaussée par la droite.

27. Signal XA3b. Rappel d'un rétrécissement de chaussée par la gauche.

28. Signal XA4. Annonce d'une chaussée particulièrement glissante.

29. Signal XA6. Annonce d'une fermeture de pont mobile.

30. Signal XA7. Annonce de la fermeture d'un passage à niveau muni de barrières. Il est affiché lorsque les barrières sont fermées ou en cours de manœuvre. Il est complété par un panonceau XM1 indiquant " FERMEE ", s'agissant de la barrière.

31. Signal XA13a. Présence d'enfants susceptibles de traverser la chaussée.

32. Signal XA13b. Présence de piétons à un passage pour piétons ou rappel d'un passage pour piétons.

33. Signal XA14. Présence d'autres dangers possibles. La nature du danger est précisée par un message littéral.

34. Signal XA15b. Présence d'un ou plusieurs animaux errants sur la chaussée.

35. Signal XA16. Rappel d'une descente dangereuse.

36. Signal XA17. Annonce d'un feu de régulation d'accès ou de feux tricolores réglant une circulation alternée.

37. Signal XA18. Annonce d'une route bidirectionnelle.

38. Signal XA20 Rappel d'un débouché sur un quai ou une berge.

39. Signal XA24. Présence de vent particulièrement fort.

40. Signal XA25. Annonce d'un danger proche de dégradation des conditions de circulation liée à des chutes de neige ou à de la pluie verglaçante.

41. Signal XA26. Annonce d'une présence proche d'un ou de plusieurs piétons sur la chaussée.

42. Les signaux de danger comportent une bande rouge triangulaire sur fond de couleur sombre. Les pictogrammes sont de couleur blanc-jaune. Font exception :

43. - le signal XA16, dont le pictogramme comprend une inscription de couleur noire sur fond blanc-jaune ;

44. - le signal XA17, dont le pictogramme est de couleur verte, jaune et rouge ;

45. - le signal XA24, dont le pictogramme est de couleur blanc-jaune et rouge.

46. C. - Les signaux dynamiques de prescription et de fin de prescription de type XB.

47. Signal XB3. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B3.

48. Signal XB3a. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B3a. Il peut être complété par un panonceau XM4f.

49. Signal XB8. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B8. Il peut être complété par un panonceau XM4f.

50. Signal XB9b. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B9b.

51. Signal XB9f. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B9f.

52. Signal XB9h. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B9h.

53. Signal XB9i. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B9i.

54. Signal XB11. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B11. Il n'est associé à aucun panonceau.

55. Signal XB12. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B12. Il n'est associé à aucun panonceau.

56. Signal XB13. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B13. Il n'est associé à aucun panonceau.

57. Signal XB14. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B14.

58. Signal XB17. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B17. Il n'est associé à aucun panonceau.

59. Signal XB26. Il a la même signification que le panneau d'obligation B26.

60. Signal XB27a. Il a la même signification que le panneau d'obligation B27a.

61. Signal XB31. Il a la même signification que le panneau d'obligation B31.

62. Signal XB33. Fin de limitation de vitesse notifiée par le signal dynamique XB14.

63. Signal XB34. Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le signal dynamique XB3.

64. Signal XB34a. Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le signal dynamique XB3a.

65. Signal XB44. Fin d'obligation de l'usage des chaînes à neige notifiée par le panneau dynamique XB26.

66. Les signaux d'interdiction de type XB sont à fond noir. Le listel circulaire est rouge. Les pictogrammes et inscriptions sont de couleur blanc-jaune.

67. Font exception : les signaux XB3 et XB3a, dont les pictogrammes comportent un élément de couleur blanc-jaune et un élément de couleur rouge.

68. Le signal d'obligation XB26 est à fond noir. Le listel circulaire et le pictogramme sont de couleur blanc-jaune.

69. Les signaux de fin d'interdiction de type XB sont à fond noir. Le listel circulaire, le pictogramme et les inscriptions sont de couleur blanc-jaune. Le pictogramme est barré de blanc-jaune.

70. Le signal de fin d'obligation XB44 est à fond noir. Le listel circulaire est de couleur blanc-jaune. Le pictogramme est de couleur blanc-jaune barré de rouge. Dans certains cas, les signaux de prescription B0, B1, XB8, XB12, XB13 peuvent être incorporés aux panneaux de signalisation directionnelle.

71. Signal XB45. Fin de voie réservée aux véhicules de transports en commun notifiée par le signal XB27a.

72. D. - Les signaux dynamiques d'indication et de fin d'indication de type XC.

73. Signal XC4a. Vitesse conseillée. Lorsqu'il est affiché, ce signal indique la vitesse à laquelle il est conseillé de circuler si les circonstances le permettent et si l'usager n'est pas tenu de respecter une vitesse inférieure spécifique à la catégorie de véhicule qu'il conduit. En toutes circonstances, l'usager doit rester maître de sa vitesse, conformément à l'article R. 413-17 du code de la route.

74. Signal XC4b. Fin de vitesse conseillée indiquée par le signal dynamique XC4a.

75. Signal XC24a. Indication dynamique de voie réservée aux transports en commun.

76. Signal-texte XC50. Indications dynamiques diverses sur un panneau à message variable implanté de façon permanente pour préciser ou compléter une information délivrée par un signal ou pour délivrer une information lorsqu'on ne dispose pas du ou des signaux adéquats.

77. Il peut comporter des signes dont la signification est précisée dans le tableau ci-dessous :

78. Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante :

79. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20111222&numTexte=9&pageDebut=21725&pageFin=21757

80. Signal XC64a. Indication dynamique de voie réservée au paiement auprès d'un péagiste.

81. Signal XC64b. Indication dynamique de voie réservée au paiement par carte bancaire ou accréditive.

82. Signal XC64c1. Indication dynamique de voie réservée au paiement par pièces de monnaie.

83. Signal XC64c2. Indication dynamique de voie réservée au paiement par pièces et billets.

84. Signal XC64d. Indication dynamique de voie réservée au paiement automatique par abonnement " télépéage ".

85. Les signaux d'indication sont à fond noir. Le listel carré, le pictogramme et l'inscription sont de couleur blanc-jaune. Font exception :

86. - le signal XC4b, dont l'inscription de couleur blanc-jaune est barrée de rouge ;

87. - le signal XC64d, dont le listel carré et le pictogramme sont de couleur jaune-orange.

88. Le signal XC50 n'est représenté qu'en décor lumineux discontinu inversé. Il est de forme rectangulaire, le grand côté étant horizontal. Les inscriptions sont de couleur blanc-jaune sur un fond de couleur noire.

89. E. - Les signaux dynamiques d'indication de services de type XCE.

90. Signal XCE15a. Indication dynamique de la disponibilité d'un poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7,24 heures sur 24.

91. Panneau XCE15g. Indication des prix des carburants pratiqués dans les stations ouvertes 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 de l'autoroute sur laquelle il est implanté.

92. Panneau XCE15h. Indication des prix des carburants pratiqués dans les stations délivrant du carburant 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et situées hors autoroute dans un rayon maximal de 10 km autour des sorties de l'autoroute sur lequel il est implanté.

93. Signal XCE22. Invitation à écouter la station de radiodiffusion routière dont la fréquence est affichée.

94. Panneau XCE45 : Présignalisation des disponibilités des places de stationnement sur les aires de services ou de repos sur autoroute, pour les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.

95. Les signaux dynamiques d'indication de service XCE15a et XCE22 ont un fond noir. Le listel carré, le pictogramme ou l'inscription sont de couleur blanc-jaune.

96. Le panneau XCE15g est rectangulaire à fond bleu. Il comporte :

97. - le signal CE15c suivi de la mention de l'autoroute ;

98. - le type de carburant ;

99. - le logo du distributeur de carburant suivi d'une indication de distance de la station ;

100. - et au regard de chaque station mentionnée : l'affichage dynamique (inscription de couleur blanc-jaune sur fond noir) du prix pratiqué pour chaque type de carburant.

101. Le panneau XCE15h est rectangulaire à fond blanc. Il comporte :

102. - un registre supérieur portant le numéro de la sortie concernée et une indication de distance ;

103. - le signal CE15c suivi de la mention " Hors autoroute " ;

104. - le type de carburant ;

105. - le logo du distributeur de carburant suivi d'une indication de distance de la station ;

106. - et au regard de chaque station mentionnée : l'affichage dynamique (inscription de couleur blanc-jaune sur fond noir) du prix pratiqué pour chaque type de carburant.

107. Le panneau XCE45 est rectangulaire à fond bleu entouré d'un listel blanc. Il comprend :

108. - une partie supérieure constituée des encarts de l'idéogramme ID1a et du symbole SC1a.

109. - une partie inférieure composée au maximum de quatre lignes correspondant aux prochaines aires de repos ou de services concernées et indiquant pour chacune d'entre elles :

110. - leur distance par rapport au panneau, par ordre croissant de haut en bas ;

111. - l'information de disponibilité par signal dynamique XC50, selon dispositions de l'article 152 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.

112. Des interlignes comportant l'encart du cartouche E42 peuvent préciser les autoroutes correspondant à chaque aire de repos ou de services.

113. F. - Les signaux dynamiques temporaires.

114. Signal XAK5. Il a la même signification que le panneau temporaire de danger AK5.

115. Signal XAK22. Il a la même signification que le panneau temporaire de danger AK22.

116. Signal XAK30. Il a la même signification que le panneau temporaire de danger AK30.

117. Signal XAK31. Il a la même signification que le panneau temporaire de danger AK31.

118. Signal XAK32. Annonce de nappes de brouillard ou de fumées épaisses.

119. Signal XKD8. Il a la même signification que le panneau temporaire KD8.

120. Signal XKD9. Il a la même signification que le panneau temporaire KD9.

121. Signal XKD10a. Il a la même signification que le panneau temporaire KD10a.

122. Signal XKD10b. Il a la même signification que le panneau temporaire KD10b.

123. Les signaux dynamiques temporaires ont un fond noir. Les pictogrammes sont de couleur blanc-jaune.

124. Les signaux temporaires de danger XAK5, XAK22, XAK30, XAK31 et XAK32 ont une bande triangulaire rouge sur fond noir.

125. Les signaux XKD8, XKD9 et XKD10 comportent un listel carré de couleur blanc-jaune sur fond de couleur sombre et des pictogrammes de couleur blanc-jaune ; le pictogramme du XKD9 peut, en outre, comporter la représentation d'un signal de prescription.

126. Signal lumineux KXC50. Message littéral utilisé pour préciser ou compléter une information délivrée par un signal ou pour délivrer une information lorsqu'on ne dispose pas du ou des signaux adéquats. Il est affiché sur un panneau à message variable mobile, fixé sur un véhicule ou une remorque.

127. Le signal KXC50 est de forme rectangulaire, le grand côté étant horizontal. Les inscriptions sont de couleur blanc-jaune sur un fond de couleur noire.

128. G. - Les autres signaux dynamiques.

129. Signal X1a. Signal diagrammatique précisant les conditions ou les restrictions de circulation en aval en section courante.

130. Signal X1b. Signal diagrammatique précisant les conditions ou les restrictions de circulation à la prochaine sortie.

131. Les signaux diagrammatiques X1a et X1b comportent une flèche de couleur blanc-jaune avec la représentation d'un signal de danger ou de prescription sur la section courante, pour le signal X1a, ou sur la sortie, pour le signal X1b. Ils n'ont pas de listel.

132. Signal X2a. Signal diagrammatique précisant les conditions ou les restrictions de circulation en aval, en section courante.

133. Signal X2b. Signal diagrammatique précisant les conditions ou les restrictions de circulation après la prochaine sortie ou à la sortie suivante.

134. Les signaux diagrammatiques X2a et X2b comportent deux flèches de couleur blanc-jaune avec la représentation d'un signal de danger ou de prescription sur la section courante, pour le signal X2a, ou sur une des sorties pour le signal X2b. Ils n'ont pas de listel.

135. Signal X3a. Présignalisation d'un contrôle d'une catégorie de véhicules.

136. Signal X3b. Annonce d'une sortie obligatoire vers une aire de service pour le contrôle d'une catégorie de véhicules.

137. Le signal X3a est constitué d'un message littéral et du signal XKD9 dont une ou plusieurs flèches portent le pictogramme de la catégorie de véhicules concernée qui a obligation d'emprunter la voie de droite.

138. Le signal X3b est placé après le ou les signaux X3a. Il est constitué d'un message littéral, d'un signal X1a et d'un panonceau de distance. Le signal X1a représente le pictogramme de la catégorie de véhicules concernée qui a obligation d'emprunter la prochaine sortie.

139. Signal XD41. Annonce d'un itinéraire " Bis ".

140. Signaux R21. Affectation de voies. Les signaux R21 d'affectation de voie sont implantés au-dessus de chaque voie matérialisée sur la chaussée pour réglementer séparément la circulation de ces voies. Ils comprennent :

141. - le signal R21a : signal rouge fixe en forme de croix de Saint-André, sur fond noir circulaire ou carré. Il signifie l'interdiction d'emprunter la voie au-dessus de laquelle il est situé ;

142. - le signal R21b : signal vert fixe en forme de flèche verticale vers le bas, sur fond noir circulaire ou carré. Il signifie l'autorisation d'emprunter la voie située au-dessus de laquelle il est situé ;

143. - le signal R21c : signal jaune clignotant en forme de flèche oblique à 45° vers le bas, à droite ou à gauche, sur fond noir circulaire ou carré. Il annonce l'interdiction de circuler sur la voie au-dessus de laquelle il est situé, et il oblige tous les véhicules à se rabattre sur la ou l'une des voies adjacentes indiquées par le signal.

144. Les signaux R21 peuvent aussi être implantés au-dessus des voies de péage.

Article 10-2 Modifié LEGIARTI000049319455

en vigueur le 24 mars 2024, jusqu'au 8 septembre 2025

1. Les signaux dynamiques mentionnés ci-après et représentés à l'annexe du présent arrêté ne peuvent être affichés que sur des panneaux à messages variables. Ils comprennent :

2. A.-Les panonceaux dynamiques de type XM.

3. Panonceau XM1. Il a la même signification que le panonceau de distance M1 ou KM1.

4. Panonceau XM2. Il a la même signification que le panonceau d'étendue M2 ou KM2.

5. Panonceau XM3a. Il a la même signification que le panonceau de position ou directionnel M3a.

6. Panonceau XM3d. Il a la même signification que le panonceau de position ou directionnel M3d.

7. Panonceau XM4a. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4a.

8. Panonceau XM4b. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4b.

9. Panonceau XM4c. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4c.

10. Panonceau XM4d1. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4d1.

11. Panonceau XM4f. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4f.

12. Panonceau XM4g. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4g.

13. Panonceau XM4p. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4p.

14. Panonceau XM4r. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4r.

15. Panonceau XM4w. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4w.

16. Panonceau XM4x. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4x.

17. Panonceau XM9z. Il complète un signal de type XA ou XB par une indication littérale.

18. Les panonceaux de type XM sont affichés à l'aide de caractères matriciels lumineux de couleur blanc-jaune sur un fond de couleur noire.

19. B.-Les signaux dynamiques de danger de type XA.

20. Signal XA1a. Rappel d'un virage à droite dangereux.

21. Signal XA1b. Rappel d'un virage à gauche dangereux.

22. Signal XA1c. Rappel d'une série de virages dangereux dont le premier est à droite.

23. Signal XA1d. Rappel d'une série de virages dangereux dont le premier est à gauche.

24. Signal XA2. Rappel d'un danger de cassis ou dos d'âne.

25. Signal XA3. Rappel d'un rétrécissement de chaussée.

26. Signal XA3a. Rappel d'un rétrécissement de chaussée par la droite.

27. Signal XA3b. Rappel d'un rétrécissement de chaussée par la gauche.

28. Signal XA4. Annonce d'une chaussée particulièrement glissante.

29. Signal XA6. Annonce d'une fermeture de pont mobile.

30. Signal XA7. Annonce de la fermeture d'un passage à niveau muni de barrières. Il est affiché lorsque les barrières sont fermées ou en cours de manœuvre. Il est complété par un panonceau XM1 indiquant " FERMEE ", s'agissant de la barrière.

31. Signal XA13a. Présence d'enfants susceptibles de traverser la chaussée.

32. Signal XA13b. Présence de piétons à un passage pour piétons ou rappel d'un passage pour piétons.

33. Signal XA14. Présence d'autres dangers possibles. La nature du danger est précisée par un message littéral.

34. Signal XA15b. Présence d'un ou plusieurs animaux errants sur la chaussée.

35. Signal XA16. Rappel d'une descente dangereuse.

36. Signal XA17. Annonce d'un feu de régulation d'accès ou de feux tricolores réglant une circulation alternée.

37. Signal XA18. Annonce d'une route bidirectionnelle.

38. Signal XA20 Rappel d'un débouché sur un quai ou une berge.

39. Signal XA24. Présence de vent particulièrement fort.

40. Signal XA25. Annonce d'un danger proche de dégradation des conditions de circulation liée à des chutes de neige ou à de la pluie verglaçante.

41. Signal XA26. Annonce d'une présence proche d'un ou de plusieurs piétons sur la chaussée.

42. Les signaux de danger comportent une bande rouge triangulaire sur fond de couleur sombre. Les pictogrammes sont de couleur blanc-jaune. Font exception :

43. - le signal XA16, dont le pictogramme comprend une inscription de couleur noire sur fond blanc-jaune ;

44. - le signal XA17, dont le pictogramme est de couleur verte, jaune et rouge ;

45. - le signal XA24, dont le pictogramme est de couleur blanc-jaune et rouge.

46. C.-Les signaux dynamiques de prescription et de fin de prescription de type XB.

47. Signal XB3. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B3.

48. Signal XB3a. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B3a. Il peut être complété par un panonceau XM4f.

49. Signal XB8. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B8. Il peut être complété par un panonceau XM4f.

50. Signal XB9b. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B9b.

51. Signal XB9f. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B9f.

52. Signal XB9h. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B9h.

53. Signal XB9i. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B9i.

54. Signal XB11. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B11. Il n'est associé à aucun panonceau.

55. Signal XB12. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B12. Il n'est associé à aucun panonceau.

56. Signal XB13. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B13. Il n'est associé à aucun panonceau.

57. Signal XB14. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B14.

58. Signal XB17. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B17. Il n'est associé à aucun panonceau.

59. Signal XB26. Il a la même signification que le panneau d'obligation B26.

60. Signal XB27a. Il a la même signification que le panneau d'obligation B27a.

61. Signal XB31. Il a la même signification que le panneau d'obligation B31.

62. Signal XB33. Fin de limitation de vitesse notifiée par le signal dynamique XB14.

63. Signal XB34. Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le signal dynamique XB3.

64. Signal XB34a. Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le signal dynamique XB3a.

65. Signal XB44. Fin d'obligation de l'usage des chaînes à neige notifiée par le panneau dynamique XB26.

66. Les signaux d'interdiction de type XB sont à fond noir. Le listel circulaire est rouge. Les pictogrammes et inscriptions sont de couleur blanc-jaune.

67. Font exception : les signaux XB3 et XB3a, dont les pictogrammes comportent un élément de couleur blanc-jaune et un élément de couleur rouge.

68. Le signal d'obligation XB26 est à fond noir. Le listel circulaire et le pictogramme sont de couleur blanc-jaune.

69. Les signaux de fin d'interdiction de type XB sont à fond noir. Le listel circulaire, le pictogramme et les inscriptions sont de couleur blanc-jaune. Le pictogramme est barré de blanc-jaune.

70. Le signal de fin d'obligation XB44 est à fond noir. Le listel circulaire est de couleur blanc-jaune. Le pictogramme est de couleur blanc-jaune barré de rouge.

71. Signal XB45. Fin de voie réservée aux véhicules de transports en commun notifiée par le signal XB27a.

72. D.-Les signaux dynamiques d'indication et de fin d'indication de type XC.

73. Signal XC4a. Vitesse conseillée. Lorsqu'il est affiché, ce signal indique la vitesse à laquelle il est conseillé de circuler si les circonstances le permettent et si l'usager n'est pas tenu de respecter une vitesse inférieure spécifique à la catégorie de véhicule qu'il conduit. En toutes circonstances, l'usager doit rester maître de sa vitesse, conformément à l'article R. 413-17 du code de la route.

74. Signal XC4b. Fin de vitesse conseillée indiquée par le signal dynamique XC4a.

75. Signal XC24a. Indication dynamique de voie réservée aux transports en commun.

76. Signal-texte XC50. Indications dynamiques diverses sur un panneau à message variable implanté de façon permanente pour préciser ou compléter une information délivrée par un signal ou pour délivrer une information lorsqu'on ne dispose pas du ou des signaux adéquats.

77. Il peut comporter des signes dont la signification est précisée dans le tableau ci-dessous :

78. Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante :

79. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20111222&numTexte=9&pageDebut=21725&pageFin=21757

80. Signal XC64a. Indication dynamique de voie réservée au paiement auprès d'un péagiste.

81. Signal XC64b. Indication dynamique de voie réservée au paiement par carte bancaire ou accréditive.

82. Signal XC64c1. Indication dynamique de voie réservée au paiement par pièces de monnaie.

83. Signal XC64c2. Indication dynamique de voie réservée au paiement par pièces et billets.

84. Signal XC64d. Indication dynamique de voie réservée au paiement automatique par abonnement " télépéage ".

85. Les signaux d'indication sont à fond noir. Le listel carré, le pictogramme et l'inscription sont de couleur blanc-jaune. Font exception :

86. - le signal XC4b, dont l'inscription de couleur blanc-jaune est barrée de rouge ;

87. - le signal XC64d, dont le listel carré et le pictogramme sont de couleur jaune-orange.

88. Le signal XC50 n'est représenté qu'en décor lumineux discontinu inversé. Il est de forme rectangulaire, le grand côté étant horizontal. Les inscriptions sont de couleur blanc-jaune sur un fond de couleur noire.

89. E.-Les signaux dynamiques d'indication de services de type XCE.

90. Signal XCE15a. Indication dynamique de la disponibilité d'un poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7,24 heures sur 24.

91. Panneau XCE15g. Indication des prix des carburants pratiqués dans les stations ouvertes 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 de l'autoroute sur laquelle il est implanté.

92. Panneau XCE15h. Indication des prix des carburants pratiqués dans les stations délivrant du carburant 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et situées hors autoroute dans un rayon maximal de 10 km autour des sorties de l'autoroute sur lequel il est implanté.

93. Signal XCE22. Invitation à écouter la station de radiodiffusion routière dont la fréquence est affichée.

94. Panneau XCE45 : Présignalisation des disponibilités des places de stationnement sur les aires de services ou de repos sur autoroute, pour les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.

95. Les signaux dynamiques d'indication de service XCE15a et XCE22 ont un fond noir. Le listel carré, le pictogramme ou l'inscription sont de couleur blanc-jaune.

96. Le panneau XCE15g est rectangulaire à fond bleu. Il comporte :

97. - le signal CE15c suivi de la mention de l'autoroute ;

98. - le type de carburant ;

99. - le logo du distributeur de carburant suivi d'une indication de distance de la station ;

100. - et au regard de chaque station mentionnée : l'affichage dynamique (inscription de couleur blanc-jaune sur fond noir) du prix pratiqué pour chaque type de carburant.

101. Le panneau XCE15h est rectangulaire à fond blanc. Il comporte :

102. - un registre supérieur portant le numéro de la sortie concernée et une indication de distance ;

103. - le signal CE15c suivi de la mention " Hors autoroute " ;

104. - le type de carburant ;

105. - le logo du distributeur de carburant suivi d'une indication de distance de la station ;

106. - et au regard de chaque station mentionnée : l'affichage dynamique (inscription de couleur blanc-jaune sur fond noir) du prix pratiqué pour chaque type de carburant.

107. Le panneau XCE45 est rectangulaire à fond bleu entouré d'un listel blanc. Il comprend :

108. -une partie supérieure constituée des encarts de l'idéogramme ID1a et du symbole SC1a.

109. -une partie inférieure composée au maximum de quatre lignes correspondant aux prochaines aires de repos ou de services concernées et indiquant pour chacune d'entre elles :

110. -leur distance par rapport au panneau, par ordre croissant de haut en bas ;

111. -l'information de disponibilité par signal dynamique XC50, selon dispositions de l'article 152 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.

112. Des interlignes comportant l'encart du cartouche E42 peuvent préciser les autoroutes correspondant à chaque aire de repos ou de services.

113. F.-Les signaux dynamiques temporaires.

114. Signal XAK5. Il a la même signification que le panneau temporaire de danger AK5.

115. Signal XAK22. Il a la même signification que le panneau temporaire de danger AK22.

116. Signal XAK30. Il a la même signification que le panneau temporaire de danger AK30.

117. Signal XAK31. Il a la même signification que le panneau temporaire de danger AK31.

118. Signal XAK32. Annonce de nappes de brouillard ou de fumées épaisses.

119. Signal XKD8. Il a la même signification que le panneau temporaire KD8.

120. Signal XKD9. Il a la même signification que le panneau temporaire KD9.

121. Signal XKD10a. Il a la même signification que le panneau temporaire KD10a.

122. Signal XKD10b. Il a la même signification que le panneau temporaire KD10b.

123. Les signaux dynamiques temporaires ont un fond noir. Les pictogrammes sont de couleur blanc-jaune.

124. Les signaux temporaires de danger XAK5, XAK22, XAK30, XAK31 et XAK32 ont une bande triangulaire rouge sur fond noir.

125. Les signaux XKD8, XKD9 et XKD10 comportent un listel carré de couleur blanc-jaune sur fond de couleur sombre et des pictogrammes de couleur blanc-jaune ; le pictogramme du XKD9 peut, en outre, comporter la représentation d'un signal de prescription.

126. Signal lumineux KXC50. Message littéral utilisé pour préciser ou compléter une information délivrée par un signal ou pour délivrer une information lorsqu'on ne dispose pas du ou des signaux adéquats. Il est affiché sur un panneau à message variable mobile, fixé sur un véhicule ou une remorque.

127. Le signal KXC50 est de forme rectangulaire, le grand côté étant horizontal. Les inscriptions sont de couleur blanc-jaune sur un fond de couleur noire.

128. G.-Les autres signaux dynamiques.

129. Signal X1a. Signal diagrammatique précisant les conditions ou les restrictions de circulation en aval en section courante.

130. Signal X1b. Signal diagrammatique précisant les conditions ou les restrictions de circulation à la prochaine sortie.

131. Les signaux diagrammatiques X1a et X1b comportent une flèche de couleur blanc-jaune avec la représentation d'un signal de danger ou de prescription sur la section courante, pour le signal X1a, ou sur la sortie, pour le signal X1b. Ils n'ont pas de listel.

132. Signal X2a. Signal diagrammatique précisant les conditions ou les restrictions de circulation en aval, en section courante.

133. Signal X2b. Signal diagrammatique précisant les conditions ou les restrictions de circulation après la prochaine sortie ou à la sortie suivante.

134. Les signaux diagrammatiques X2a et X2b comportent deux flèches de couleur blanc-jaune avec la représentation d'un signal de danger ou de prescription sur la section courante, pour le signal X2a, ou sur une des sorties pour le signal X2b. Ils n'ont pas de listel.

135. Signal X3a. Présignalisation d'un contrôle d'une catégorie de véhicules.

136. Signal X3b. Annonce d'une sortie obligatoire vers une aire de service pour le contrôle d'une catégorie de véhicules.

137. Le signal X3a est constitué d'un message littéral et du signal XKD9 dont une ou plusieurs flèches portent le pictogramme de la catégorie de véhicules concernée qui a obligation d'emprunter la voie de droite.

138. Le signal X3b est placé après le ou les signaux X3a. Il est constitué d'un message littéral, d'un signal X1a et d'un panonceau de distance. Le signal X1a représente le pictogramme de la catégorie de véhicules concernée qui a obligation d'emprunter la prochaine sortie.

139. Signal XD41. Annonce d'un itinéraire " Bis ".

140. Signaux R21. Affectation de voies. Les signaux R21 d'affectation de voie sont implantés au-dessus de chaque voie matérialisée sur la chaussée pour réglementer séparément la circulation de ces voies. Ils comprennent :

141. - le signal R21a : signal rouge fixe en forme de croix de Saint-André, sur fond noir circulaire ou carré. Il signifie l'interdiction d'emprunter la voie au-dessus de laquelle il est situé ;

142. - le signal R21b : signal vert fixe en forme de flèche verticale vers le bas, sur fond noir circulaire ou carré. Il signifie l'autorisation d'emprunter la voie située au-dessus de laquelle il est situé ;

143. - le signal R21c : signal jaune clignotant en forme de flèche oblique à 45° vers le bas, à droite ou à gauche, sur fond noir circulaire ou carré. Il annonce l'interdiction de circuler sur la voie au-dessus de laquelle il est situé, et il oblige tous les véhicules à se rabattre sur la ou l'une des voies adjacentes indiquées par le signal.

144. Les signaux R21 peuvent aussi être implantés au-dessus des voies de péage.

Article 10-2 Modifié LEGIARTI000041883980

en vigueur le 16 mai 2020, jusqu'au 24 mars 2024

1. Les signaux dynamiques mentionnés ci-après et représentés à l'annexe du présent arrêté ne peuvent être affichés que sur des panneaux à messages variables. Ils comprennent :

2. A.-Les panonceaux dynamiques de type XM.

3. Panonceau XM1. Il a la même signification que le panonceau de distance M1 ou KM1.

4. Panonceau XM2. Il a la même signification que le panonceau d'étendue M2 ou KM2.

5. Panonceau XM3a. Il a la même signification que le panonceau de position ou directionnel M3a.

6. Panonceau XM3d. Il a la même signification que le panonceau de position ou directionnel M3d.

7. Panonceau XM4a. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4a.

8. Panonceau XM4b. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4b.

9. Panonceau XM4c. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4c.

10. Panonceau XM4d1. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4d1.

11. Panonceau XM4f. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4f.

12. Panonceau XM4g. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4g.

13. Panonceau XM4p. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4p.

14. Panonceau XM4r. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4r.

15. Panonceau XM4w. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4w.

16. Panonceau XM4x. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4x.

17. Panonceau XM9z. Il complète un signal de type XA ou XB par une indication littérale.

18. Les panonceaux de type XM sont affichés à l'aide de caractères matriciels lumineux de couleur blanc-jaune sur un fond de couleur noire.

19. B.-Les signaux dynamiques de danger de type XA.

20. Signal XA1a. Rappel d'un virage à droite dangereux.

21. Signal XA1b. Rappel d'un virage à gauche dangereux.

22. Signal XA1c. Rappel d'une série de virages dangereux dont le premier est à droite.

23. Signal XA1d. Rappel d'une série de virages dangereux dont le premier est à gauche.

24. Signal XA2. Rappel d'un danger de cassis ou dos d'âne.

25. Signal XA3. Rappel d'un rétrécissement de chaussée.

26. Signal XA3a. Rappel d'un rétrécissement de chaussée par la droite.

27. Signal XA3b. Rappel d'un rétrécissement de chaussée par la gauche.

28. Signal XA4. Annonce d'une chaussée particulièrement glissante.

29. Signal XA6. Annonce d'une fermeture de pont mobile.

30. Signal XA7. Annonce de la fermeture d'un passage à niveau muni de barrières. Il est affiché lorsque les barrières sont fermées ou en cours de manœuvre. Il est complété par un panonceau XM1 indiquant " FERMEE ", s'agissant de la barrière.

31. Signal XA13a. Présence d'enfants susceptibles de traverser la chaussée.

32. Signal XA13b. Présence de piétons à un passage pour piétons ou rappel d'un passage pour piétons.

33. Signal XA14. Présence d'autres dangers possibles. La nature du danger est précisée par un message littéral.

34. Signal XA15b. Présence d'un ou plusieurs animaux errants sur la chaussée.

35. Signal XA16. Rappel d'une descente dangereuse.

36. Signal XA17. Annonce d'un feu de régulation d'accès ou de feux tricolores réglant une circulation alternée.

37. Signal XA18. Annonce d'une route bidirectionnelle.

38. Signal XA20 Rappel d'un débouché sur un quai ou une berge.

39. Signal XA24. Présence de vent particulièrement fort.

40. Signal XA25. Annonce d'un danger proche de dégradation des conditions de circulation liée à des chutes de neige ou à de la pluie verglaçante.

41. Signal XA26. Annonce d'une présence proche d'un ou de plusieurs piétons sur la chaussée.

42. Les signaux de danger comportent une bande rouge triangulaire sur fond de couleur sombre. Les pictogrammes sont de couleur blanc-jaune. Font exception :

43. - le signal XA16, dont le pictogramme comprend une inscription de couleur noire sur fond blanc-jaune ;

44. - le signal XA17, dont le pictogramme est de couleur verte, jaune et rouge ;

45. - le signal XA24, dont le pictogramme est de couleur blanc-jaune et rouge.

46. C.-Les signaux dynamiques de prescription et de fin de prescription de type XB.

47. Signal XB3. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B3.

48. Signal XB3a. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B3a. Il peut être complété par un panonceau XM4f.

49. Signal XB8. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B8. Il peut être complété par un panonceau XM4f.

50. Signal XB9b. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B9b.

51. Signal XB9f. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B9f.

52. Signal XB9h. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B9h.

53. Signal XB9i. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B9i.

54. Signal XB11. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B11. Il n'est associé à aucun panonceau.

55. Signal XB12. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B12. Il n'est associé à aucun panonceau.

56. Signal XB13. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B13. Il n'est associé à aucun panonceau.

57. Signal XB14. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B14.

58. Signal XB17. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B17. Il n'est associé à aucun panonceau.

59. Signal XB26. Il a la même signification que le panneau d'obligation B26.

60. Signal XB31. Il a la même signification que le panneau d'obligation B31.

61. Signal XB33. Fin de limitation de vitesse notifiée par le signal dynamique XB14.

62. Signal XB34. Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le signal dynamique XB3.

63. Signal XB34a. Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le signal dynamique XB3a.

64. Signal XB44. Fin d'obligation de l'usage des chaînes à neige notifiée par le panneau dynamique XB26.

65. Les signaux d'interdiction de type XB sont à fond noir. Le listel circulaire est rouge. Les pictogrammes et inscriptions sont de couleur blanc-jaune.

66. Font exception : les signaux XB3 et XB3a, dont les pictogrammes comportent un élément de couleur blanc-jaune et un élément de couleur rouge.

67. Le signal d'obligation XB26 est à fond noir. Le listel circulaire et le pictogramme sont de couleur blanc-jaune.

68. Les signaux de fin d'interdiction de type XB sont à fond noir. Le listel circulaire, le pictogramme et les inscriptions sont de couleur blanc-jaune. Le pictogramme est barré de blanc-jaune.

69. Le signal de fin d'obligation XB44 est à fond noir. Le listel circulaire est de couleur blanc-jaune. Le pictogramme est de couleur blanc-jaune barré de rouge.

70. D.-Les signaux dynamiques d'indication et de fin d'indication de type XC.

71. Signal XC4a. Vitesse conseillée. Lorsqu'il est affiché, ce signal indique la vitesse à laquelle il est conseillé de circuler si les circonstances le permettent et si l'usager n'est pas tenu de respecter une vitesse inférieure spécifique à la catégorie de véhicule qu'il conduit. En toutes circonstances, l'usager doit rester maître de sa vitesse, conformément à l'article R. 413-17 du code de la route.

72. Signal XC4b. Fin de vitesse conseillée indiquée par le signal dynamique XC4a.

73. Signal-texte XC50. Indications dynamiques diverses sur un panneau à message variable implanté de façon permanente pour préciser ou compléter une information délivrée par un signal ou pour délivrer une information lorsqu'on ne dispose pas du ou des signaux adéquats.

74. Il peut comporter des signes dont la signification est précisée dans le tableau ci-dessous :

75. Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante :

76. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20111222&numTexte=9&pageDebut=21725&pageFin=21757

77. Signal XC64a. Indication dynamique de voie réservée au paiement auprès d'un péagiste.

78. Signal XC64b. Indication dynamique de voie réservée au paiement par carte bancaire ou accréditive.

79. Signal XC64c1. Indication dynamique de voie réservée au paiement par pièces de monnaie.

80. Signal XC64c2. Indication dynamique de voie réservée au paiement par pièces et billets.

81. Signal XC64d. Indication dynamique de voie réservée au paiement automatique par abonnement " télépéage ".

82. Les signaux d'indication sont à fond noir. Le listel carré, le pictogramme et l'inscription sont de couleur blanc-jaune. Font exception :

83. - le signal XC4b, dont l'inscription de couleur blanc-jaune est barrée de rouge ;

84. - le signal XC64d, dont le listel carré et le pictogramme sont de couleur jaune-orange.

85. Le signal XC50 n'est représenté qu'en décor lumineux discontinu inversé. Il est de forme rectangulaire, le grand côté étant horizontal. Les inscriptions sont de couleur blanc-jaune sur un fond de couleur noire.

86. E.-Les signaux dynamiques d'indication de services de type XCE.

87. Signal XCE15a. Indication dynamique de la disponibilité d'un poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7,24 heures sur 24.

88. Panneau XCE15g. Indication des prix des carburants pratiqués dans les stations ouvertes 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 de l'autoroute sur laquelle il est implanté.

89. Panneau XCE15h. Indication des prix des carburants pratiqués dans les stations délivrant du carburant 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et situées hors autoroute dans un rayon maximal de 10 km autour des sorties de l'autoroute sur lequel il est implanté.

90. Signal XCE22. Invitation à écouter la station de radiodiffusion routière dont la fréquence est affichée.

91. Panneau XCE45 : Présignalisation des disponibilités des places de stationnement sur les aires de services ou de repos sur autoroute, pour les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.

92. Les signaux dynamiques d'indication de service XCE15a et XCE22 ont un fond noir. Le listel carré, le pictogramme ou l'inscription sont de couleur blanc-jaune.

93. Le panneau XCE15g est rectangulaire à fond bleu. Il comporte :

94. - le signal CE15c suivi de la mention de l'autoroute ;

95. - le type de carburant ;

96. - le logo du distributeur de carburant suivi d'une indication de distance de la station ;

97. - et au regard de chaque station mentionnée : l'affichage dynamique (inscription de couleur blanc-jaune sur fond noir) du prix pratiqué pour chaque type de carburant.

98. Le panneau XCE15h est rectangulaire à fond blanc. Il comporte :

99. - un registre supérieur portant le numéro de la sortie concernée et une indication de distance ;

100. - le signal CE15c suivi de la mention " Hors autoroute " ;

101. - le type de carburant ;

102. - le logo du distributeur de carburant suivi d'une indication de distance de la station ;

103. - et au regard de chaque station mentionnée : l'affichage dynamique (inscription de couleur blanc-jaune sur fond noir) du prix pratiqué pour chaque type de carburant.

104. Le panneau XCE45 est rectangulaire à fond bleu entouré d'un listel blanc. Il comprend :

105. -une partie supérieure constituée des encarts de l'idéogramme ID1a et du symbole SC1a.

106. -une partie inférieure composée au maximum de quatre lignes correspondant aux prochaines aires de repos ou de services concernées et indiquant pour chacune d'entre elles :

107. -leur distance par rapport au panneau, par ordre croissant de haut en bas ;

108. -l'information de disponibilité par signal dynamique XC50, selon dispositions de l'article 152 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.

109. Des interlignes comportant l'encart du cartouche E42 peuvent préciser les autoroutes correspondant à chaque aire de repos ou de services.

110. F.-Les signaux dynamiques temporaires.

111. Signal XAK5. Il a la même signification que le panneau temporaire de danger AK5.

112. Signal XAK22. Il a la même signification que le panneau temporaire de danger AK22.

113. Signal XAK30. Il a la même signification que le panneau temporaire de danger AK30.

114. Signal XAK31. Il a la même signification que le panneau temporaire de danger AK31.

115. Signal XAK32. Annonce de nappes de brouillard ou de fumées épaisses.

116. Signal XKD8. Il a la même signification que le panneau temporaire KD8.

117. Signal XKD9. Il a la même signification que le panneau temporaire KD9.

118. Signal XKD10a. Il a la même signification que le panneau temporaire KD10a.

119. Signal XKD10b. Il a la même signification que le panneau temporaire KD10b.

120. Les signaux dynamiques temporaires ont un fond noir. Les pictogrammes sont de couleur blanc-jaune.

121. Les signaux temporaires de danger XAK5, XAK22, XAK30, XAK31 et XAK32 ont une bande triangulaire rouge sur fond noir.

122. Les signaux XKD8, XKD9 et XKD10 comportent un listel carré de couleur blanc-jaune sur fond de couleur sombre et des pictogrammes de couleur blanc-jaune ; le pictogramme du XKD9 peut, en outre, comporter la représentation d'un signal de prescription.

123. Signal lumineux KXC50. Message littéral utilisé pour préciser ou compléter une information délivrée par un signal ou pour délivrer une information lorsqu'on ne dispose pas du ou des signaux adéquats. Il est affiché sur un panneau à message variable mobile, fixé sur un véhicule ou une remorque.

124. Le signal KXC50 est de forme rectangulaire, le grand côté étant horizontal. Les inscriptions sont de couleur blanc-jaune sur un fond de couleur noire.

125. G.-Les autres signaux dynamiques.

126. Signal X1a. Signal diagrammatique précisant les conditions ou les restrictions de circulation en aval en section courante.

127. Signal X1b. Signal diagrammatique précisant les conditions ou les restrictions de circulation à la prochaine sortie.

128. Les signaux diagrammatiques X1a et X1b comportent une flèche de couleur blanc-jaune avec la représentation d'un signal de danger ou de prescription sur la section courante, pour le signal X1a, ou sur la sortie, pour le signal X1b. Ils n'ont pas de listel.

129. Signal X2a. Signal diagrammatique précisant les conditions ou les restrictions de circulation en aval, en section courante.

130. Signal X2b. Signal diagrammatique précisant les conditions ou les restrictions de circulation après la prochaine sortie ou à la sortie suivante.

131. Les signaux diagrammatiques X2a et X2b comportent deux flèches de couleur blanc-jaune avec la représentation d'un signal de danger ou de prescription sur la section courante, pour le signal X2a, ou sur une des sorties pour le signal X2b. Ils n'ont pas de listel.

132. Signal X3a. Présignalisation d'un contrôle d'une catégorie de véhicules.

133. Signal X3b. Annonce d'une sortie obligatoire vers une aire de service pour le contrôle d'une catégorie de véhicules.

134. Le signal X3a est constitué d'un message littéral et du signal XKD9 dont une ou plusieurs flèches portent le pictogramme de la catégorie de véhicules concernée qui a obligation d'emprunter la voie de droite.

135. Le signal X3b est placé après le ou les signaux X3a. Il est constitué d'un message littéral, d'un signal X1a et d'un panonceau de distance. Le signal X1a représente le pictogramme de la catégorie de véhicules concernée qui a obligation d'emprunter la prochaine sortie.

136. Signal XD41. Annonce d'un itinéraire " Bis ".

137. Signaux R21. Affectation de voies. Les signaux R21 d'affectation de voie sont implantés au-dessus de chaque voie matérialisée sur la chaussée pour réglementer séparément la circulation de ces voies. Ils comprennent :

138. - le signal R21a : signal rouge fixe en forme de croix de Saint-André, sur fond noir circulaire ou carré. Il signifie l'interdiction d'emprunter la voie au-dessus de laquelle il est situé ;

139. - le signal R21b : signal vert fixe en forme de flèche verticale vers le bas, sur fond noir circulaire ou carré. Il signifie l'autorisation d'emprunter la voie située au-dessus de laquelle il est situé ;

140. - le signal R21c : signal jaune clignotant en forme de flèche oblique à 45° vers le bas, à droite ou à gauche, sur fond noir circulaire ou carré. Il annonce l'interdiction de circuler sur la voie au-dessus de laquelle il est situé, et il oblige tous les véhicules à se rabattre sur la ou l'une des voies adjacentes indiquées par le signal.

141. Les signaux R21 peuvent aussi être implantés au-dessus des voies de péage.

Article 10-2 Modifié LEGIARTI000025038072

en vigueur le 23 décembre 2011, jusqu'au 16 mai 2020

1. Les signaux dynamiques mentionnés ci-après et représentés à l'annexe du présent arrêté ne peuvent être affichés que sur des panneaux à messages variables. Ils comprennent :

2. A.-Les panonceaux dynamiques de type XM.

3. Panonceau XM1. Il a la même signification que le panonceau de distance M1 ou KM1.

4. Panonceau XM2. Il a la même signification que le panonceau d'étendue M2 ou KM2.

5. Panonceau XM3a. Il a la même signification que le panonceau de position ou directionnel M3a.

6. Panonceau XM3d. Il a la même signification que le panonceau de position ou directionnel M3d.

7. Panonceau XM4a. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4a.

8. Panonceau XM4b. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4b.

9. Panonceau XM4c. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4c.

10. Panonceau XM4d1. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4d1.

11. Panonceau XM4f. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4f.

12. Panonceau XM4g. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4g.

13. Panonceau XM4p. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4p.

14. Panonceau XM4r. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4r.

15. Panonceau XM4w. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4w.

16. Panonceau XM4x. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4x.

17. Panonceau XM9z. Il complète un signal de type XA ou XB par une indication littérale.

18. Les panonceaux de type XM sont affichés à l'aide de caractères matriciels lumineux de couleur blanc-jaune sur un fond de couleur noire.

19. B.-Les signaux dynamiques de danger de type XA.

20. Signal XA1a. Rappel d'un virage à droite dangereux.

21. Signal XA1b. Rappel d'un virage à gauche dangereux.

22. Signal XA1c. Rappel d'une série de virages dangereux dont le premier est à droite.

23. Signal XA1d. Rappel d'une série de virages dangereux dont le premier est à gauche.

24. Signal XA2. Rappel d'un danger de cassis ou dos d'âne.

25. Signal XA3. Rappel d'un rétrécissement de chaussée.

26. Signal XA3a. Rappel d'un rétrécissement de chaussée par la droite.

27. Signal XA3b. Rappel d'un rétrécissement de chaussée par la gauche.

28. Signal XA4. Annonce d'une chaussée particulièrement glissante.

29. Signal XA6. Annonce d'une fermeture de pont mobile.

30. Signal XA7. Annonce de la fermeture d'un passage à niveau muni de barrières. Il est affiché lorsque les barrières sont fermées ou en cours de manœuvre. Il est complété par un panonceau XM1 indiquant " FERMEE ", s'agissant de la barrière.

31. Signal XA13a. Présence d'enfants susceptibles de traverser la chaussée.

32. Signal XA13b. Présence de piétons à un passage pour piétons ou rappel d'un passage pour piétons.

33. Signal XA14. Présence d'autres dangers possibles. La nature du danger est précisée par un message littéral.

34. Signal XA15b. Présence d'un ou plusieurs animaux errants sur la chaussée.

35. Signal XA16. Rappel d'une descente dangereuse.

36. Signal XA17. Annonce d'un feu de régulation d'accès ou de feux tricolores réglant une circulation alternée.

37. Signal XA18. Annonce d'une route bidirectionnelle.

38. Signal XA20 Rappel d'un débouché sur un quai ou une berge.

39. Signal XA24. Présence de vent particulièrement fort.

40. Signal XA25. Annonce d'un danger proche de dégradation des conditions de circulation liée à des chutes de neige ou à de la pluie verglaçante.

41. Signal XA26. Annonce d'une présence proche d'un ou de plusieurs piétons sur la chaussée.

42. Les signaux de danger comportent une bande rouge triangulaire sur fond de couleur sombre. Les pictogrammes sont de couleur blanc-jaune. Font exception :

43. - le signal XA16, dont le pictogramme comprend une inscription de couleur noire sur fond blanc-jaune ;

44. - le signal XA17, dont le pictogramme est de couleur verte, jaune et rouge ;

45. - le signal XA24, dont le pictogramme est de couleur blanc-jaune et rouge.

46. C.-Les signaux dynamiques de prescription et de fin de prescription de type XB.

47. Signal XB3. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B3.

48. Signal XB3a. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B3a. Il peut être complété par un panonceau XM4f.

49. Signal XB8. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B8. Il peut être complété par un panonceau XM4f.

50. Signal XB9b. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B9b.

51. Signal XB9f. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B9f.

52. Signal XB9h. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B9h.

53. Signal XB9i. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B9i.

54. Signal XB11. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B11. Il n'est associé à aucun panonceau.

55. Signal XB12. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B12. Il n'est associé à aucun panonceau.

56. Signal XB13. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B13. Il n'est associé à aucun panonceau.

57. Signal XB14. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B14.

58. Signal XB17. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B17. Il n'est associé à aucun panonceau.

59. Signal XB26. Il a la même signification que le panneau d'obligation B26.

60. Signal XB31. Il a la même signification que le panneau d'obligation B31.

61. Signal XB33. Fin de limitation de vitesse notifiée par le signal dynamique XB14.

62. Signal XB34. Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le signal dynamique XB3.

63. Signal XB34a. Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le signal dynamique XB3a.

64. Signal XB44. Fin d'obligation de l'usage des chaînes à neige notifiée par le panneau dynamique XB26.

65. Les signaux d'interdiction de type XB sont à fond noir. Le listel circulaire est rouge. Les pictogrammes et inscriptions sont de couleur blanc-jaune.

66. Font exception : les signaux XB3 et XB3a, dont les pictogrammes comportent un élément de couleur blanc-jaune et un élément de couleur rouge.

67. Le signal d'obligation XB26 est à fond noir. Le listel circulaire et le pictogramme sont de couleur blanc-jaune.

68. Les signaux de fin d'interdiction de type XB sont à fond noir. Le listel circulaire, le pictogramme et les inscriptions sont de couleur blanc-jaune. Le pictogramme est barré de blanc-jaune.

69. Le signal de fin d'obligation XB44 est à fond noir. Le listel circulaire est de couleur blanc-jaune. Le pictogramme est de couleur blanc-jaune barré de rouge.

70. D.-Les signaux dynamiques d'indication et de fin d'indication de type XC.

71. Signal XC4a. Vitesse conseillée. Lorsqu'il est affiché, ce signal indique la vitesse à laquelle il est conseillé de circuler si les circonstances le permettent et si l'usager n'est pas tenu de respecter une vitesse inférieure spécifique à la catégorie de véhicule qu'il conduit. En toutes circonstances, l'usager doit rester maître de sa vitesse, conformément à l'article R. 413-17 du code de la route.

72. Signal XC4b. Fin de vitesse conseillée indiquée par le signal dynamique XC4a.

73. Signal-texte XC50. Indications dynamiques diverses sur un panneau à message variable implanté de façon permanente pour préciser ou compléter une information délivrée par un signal ou pour délivrer une information lorsqu'on ne dispose pas du ou des signaux adéquats.

74. Il peut comporter des signes dont la signification est précisée dans le tableau ci-dessous :

75. Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante :

76. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20111222&numTexte=9&pageDebut=21725&pageFin=21757

77. Signal XC64a. Indication dynamique de voie réservée au paiement auprès d'un péagiste.

78. Signal XC64b. Indication dynamique de voie réservée au paiement par carte bancaire ou accréditive.

79. Signal XC64c1. Indication dynamique de voie réservée au paiement par pièces de monnaie.

80. Signal XC64c2. Indication dynamique de voie réservée au paiement par pièces et billets.

81. Signal XC64d. Indication dynamique de voie réservée au paiement automatique par abonnement " télépéage ".

82. Les signaux d'indication sont à fond noir. Le listel carré, le pictogramme et l'inscription sont de couleur blanc-jaune. Font exception :

83. - le signal XC4b, dont l'inscription de couleur blanc-jaune est barrée de rouge ;

84. - le signal XC64d, dont le listel carré et le pictogramme sont de couleur jaune-orange.

85. Le signal XC50 n'est représenté qu'en décor lumineux discontinu inversé. Il est de forme rectangulaire, le grand côté étant horizontal. Les inscriptions sont de couleur blanc-jaune sur un fond de couleur noire.

86. E.-Les signaux dynamiques d'indication de services de type XCE.

87. Signal XCE15a. Indication dynamique de la disponibilité d'un poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7,24 heures sur 24.

88. Panneau XCE15g. Indication des prix des carburants pratiqués dans les stations ouvertes 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 de l'autoroute sur laquelle il est implanté.

89. Panneau XCE15h. Indication des prix des carburants pratiqués dans les stations délivrant du carburant 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et situées hors autoroute dans un rayon maximal de 10 km autour des sorties de l'autoroute sur lequel il est implanté.

90. Signal XCE22. Invitation à écouter la station de radiodiffusion routière dont la fréquence est affichée.

91. Les signaux dynamiques d'indication de service XCE15a et XCE22 ont un fond noir. Le listel carré, le pictogramme ou l'inscription sont de couleur blanc-jaune.

92. Le panneau XCE15g est rectangulaire à fond bleu. Il comporte :

93. - le signal CE15c suivi de la mention de l'autoroute ;

94. - le type de carburant ;

95. - le logo du distributeur de carburant suivi d'une indication de distance de la station ;

96. - et au regard de chaque station mentionnée : l'affichage dynamique (inscription de couleur blanc-jaune sur fond noir) du prix pratiqué pour chaque type de carburant.

97. Le panneau XCE15h est rectangulaire à fond blanc. Il comporte :

98. - un registre supérieur portant le numéro de la sortie concernée et une indication de distance ;

99. - le signal CE15c suivi de la mention " Hors autoroute " ;

100. - le type de carburant ;

101. - le logo du distributeur de carburant suivi d'une indication de distance de la station ;

102. - et au regard de chaque station mentionnée : l'affichage dynamique (inscription de couleur blanc-jaune sur fond noir) du prix pratiqué pour chaque type de carburant.

103. F.-Les signaux dynamiques temporaires.

104. Signal XAK5. Il a la même signification que le panneau temporaire de danger AK5.

105. Signal XAK22. Il a la même signification que le panneau temporaire de danger AK22.

106. Signal XAK30. Il a la même signification que le panneau temporaire de danger AK30.

107. Signal XAK31. Il a la même signification que le panneau temporaire de danger AK31.

108. Signal XAK32. Annonce de nappes de brouillard ou de fumées épaisses.

109. Signal XKD8. Il a la même signification que le panneau temporaire KD8.

110. Signal XKD9. Il a la même signification que le panneau temporaire KD9.

111. Signal XKD10a. Il a la même signification que le panneau temporaire KD10a.

112. Signal XKD10b. Il a la même signification que le panneau temporaire KD10b.

113. Les signaux dynamiques temporaires ont un fond noir. Les pictogrammes sont de couleur blanc-jaune.

114. Les signaux temporaires de danger XAK5, XAK22, XAK30, XAK31 et XAK32 ont une bande triangulaire rouge sur fond noir.

115. Les signaux XKD8, XKD9 et XKD10 comportent un listel carré de couleur blanc-jaune sur fond de couleur sombre et des pictogrammes de couleur blanc-jaune ; le pictogramme du XKD9 peut, en outre, comporter la représentation d'un signal de prescription.

116. Signal lumineux KXC50. Message littéral utilisé pour préciser ou compléter une information délivrée par un signal ou pour délivrer une information lorsqu'on ne dispose pas du ou des signaux adéquats. Il est affiché sur un panneau à message variable mobile, fixé sur un véhicule ou une remorque.

117. Le signal KXC50 est de forme rectangulaire, le grand côté étant horizontal. Les inscriptions sont de couleur blanc-jaune sur un fond de couleur noire.

118. G.-Les autres signaux dynamiques.

119. Signal X1a. Signal diagrammatique précisant les conditions ou les restrictions de circulation en aval en section courante.

120. Signal X1b. Signal diagrammatique précisant les conditions ou les restrictions de circulation à la prochaine sortie.

121. Les signaux diagrammatiques X1a et X1b comportent une flèche de couleur blanc-jaune avec la représentation d'un signal de danger ou de prescription sur la section courante, pour le signal X1a, ou sur la sortie, pour le signal X1b. Ils n'ont pas de listel.

122. Signal X2a. Signal diagrammatique précisant les conditions ou les restrictions de circulation en aval, en section courante.

123. Signal X2b. Signal diagrammatique précisant les conditions ou les restrictions de circulation après la prochaine sortie ou à la sortie suivante.

124. Les signaux diagrammatiques X2a et X2b comportent deux flèches de couleur blanc-jaune avec la représentation d'un signal de danger ou de prescription sur la section courante, pour le signal X2a, ou sur une des sorties pour le signal X2b. Ils n'ont pas de listel.

125. Signal X3a. Présignalisation d'un contrôle d'une catégorie de véhicules.

126. Signal X3b. Annonce d'une sortie obligatoire vers une aire de service pour le contrôle d'une catégorie de véhicules.

127. Le signal X3a est constitué d'un message littéral et du signal XKD9 dont une ou plusieurs flèches portent le pictogramme de la catégorie de véhicules concernée qui a obligation d'emprunter la voie de droite.

128. Le signal X3b est placé après le ou les signaux X3a. Il est constitué d'un message littéral, d'un signal X1a et d'un panonceau de distance. Le signal X1a représente le pictogramme de la catégorie de véhicules concernée qui a obligation d'emprunter la prochaine sortie.

129. Signal XD41. Annonce d'un itinéraire " Bis ".

130. Signaux R21. Affectation de voies. Les signaux R21 d'affectation de voie sont implantés au-dessus de chaque voie matérialisée sur la chaussée pour réglementer séparément la circulation de ces voies. Ils comprennent :

131. - le signal R21a : signal rouge fixe en forme de croix de Saint-André, sur fond noir circulaire ou carré. Il signifie l'interdiction d'emprunter la voie au-dessus de laquelle il est situé ;

132. - le signal R21b : signal vert fixe en forme de flèche verticale vers le bas, sur fond noir circulaire ou carré. Il signifie l'autorisation d'emprunter la voie située au-dessus de laquelle il est situé ;

133. - le signal R21c : signal jaune clignotant en forme de flèche oblique à 45° vers le bas, à droite ou à gauche, sur fond noir circulaire ou carré. Il annonce l'interdiction de circuler sur la voie au-dessus de laquelle il est situé, et il oblige tous les véhicules à se rabattre sur la ou l'une des voies adjacentes indiquées par le signal.

134. Les signaux R21 peuvent aussi être implantés au-dessus des voies de péage.

Article 11 LEGIARTI000025041252

1. L'emploi de signaux d'autres types ou modèles que ceux qui sont définis dans le présent arrêté est strictement interdit.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006889340

en vigueur le 7 mars 1968, jusqu'au 23 décembre 2011

1. L'emploi de signaux d'autres types ou modèles que ceux qui sont définis dans le présent arrêté est strictement interdit.

Article 12 LEGIARTI000025041248

1. Les dispositions du présent arrêté ou des arrêtés modificatifs ultérieurs seront appliquées au fur et à mesure du remplacement des signaux, feux ou marquages actuellement en place.

2. Les signaux, feux ou marquages dont l'implantation nouvelle n'est plus autorisée peuvent, sauf indication contraire, rester en place pendant une période n'excédant pas dix ans, à compter de la date de la parution de l'arrêté modificatif correspondant.

Article 12 Modifié LEGIARTI000018359502

en vigueur le 14 mars 2008, jusqu'au 23 décembre 2011

1. Les dispositions du présent arrêté ou des arrêtés modificatifs ultérieurs seront appliquées au fur et à mesure du remplacement des signaux, feux ou marquages actuellement en place.

2. Les signaux, feux ou marquages dont l'implantation nouvelle n'est plus autorisée peuvent, sauf indication contraire, rester en place pendant une période n'excédant pas dix ans, à compter de la date de la parution de l'arrêté modificatif correspondant.

3. Les panneaux et panonceaux relatifs au stationnement à durée limitée fixée à 1 h 30 et contrôlé par disque : M6c-ancien, B6b3-ancien, B6b5-ancien, B50c-ancien, B50e-ancien et C1b-ancien peuvent être maintenus en place en attendant la modification de l'article R. 417-3 du code de la route. Cette mise en conformité doit être effectuée en tout état de cause au 31 décembre 2011 au plus tard.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006889344

en vigueur le 31 décembre 2004, jusqu'au 14 mars 2008

1. Les dispositions du présent arrêté ou des arrêtés modificatifs ultérieurs seront appliquées au fur et à mesure du remplacement des signaux, feux ou marquages actuellement en place.

2. Les signaux, feux ou marquages dont l'implantation nouvelle n'est plus autorisée peuvent, sauf indication contraire, rester en place pendant une période n'excédant pas dix ans, à compter de la date de la parution de l'arrêté modificatif correspondant.

3. Par dérogation à l'alinéa précédent, le délai est repoussé au 31 décembre 2005 pour ce qui concerne l'application des dispositions de l'arrêté du 20 juin 1991.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006889343

en vigueur le 3 mai 2000, jusqu'au 31 décembre 2004

1. Les dispositions du présent arrêté ou des arrêtés modificatifs ultérieurs seront appliquées au fur et à mesure du remplacement des signaux, feux ou marquages actuellement en place.

2. Les signaux, feux ou marquages dont l'implantation nouvelle n'est plus autorisée peuvent, sauf indication contraire, rester en place pendant une période n'excédant pas dix ans, à compter de la date de la parution de l'arrêté modificatif correspondant.

3. Par dérogation à l'alinéa précédent, le délai est repoussé au 31 décembre 2004 pour ce qui concerne l'application des dispositions de l'arrêté du 20 juin 1991.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006889342

en vigueur le 17 mars 1999, jusqu'au 3 mai 2000

1. Les dispositions du présent arrêté ou des arrêtés modificatifs ultérieurs seront appliquées au fur et à mesure du remplacement des signaux, feux ou marquages actuellement en place.

2. Les signaux, feux ou marquages dont l'implantation nouvelle n'est plus autorisée peuvent, sauf indication contraire, rester en place pendant une période n'excédant pas dix ans, à compter de la date de la parution de l'arrêté modificatif correspondant.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006889341

en vigueur le 7 mars 1968, jusqu'au 17 mars 1999

1. Les nouvelles dispositions du présent arrêté seront appliquées au fur et à mesure du remplacement des signaux ou des marquages actuellement en place.

Article 12-1 LEGIARTI000025041243

1. Le présent arrêté abroge les arrêtés des 22 octobre 1963,2 octobre 1965 et 17 mai 1966 relatifs à la signalisation routière.

2. A abrogé les dispositions suivantes :

3. -Arrêté du 22 octobre 1963

4. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 7-1, Art. 8, Art. 9, Art. 9-1, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 12-1, Art. 13, Sct. Annexes, Art. Annexe

Article 12-1 Modifié LEGIARTI000006889345

en vigueur le 7 mars 1968, jusqu'au 23 décembre 2011

1. Le présent arrêté abroge les arrêtés des 22 octobre 1963, 2 octobre 1965 et 17 mai 1966 relatifs à la signalisation routière.

Article 13 LEGIARTI000025041241

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006889279

en vigueur le 7 mars 1968, jusqu'au 23 décembre 2011

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe LEGIARTI000052232393

1. Les modèles et exemples ci-après constituent la représentation des signaux définis aux articles 2-1 à 10-2 du présent arrêté. Les spécifications (composition, agencement, dimensionnement, références chromatiques...) des différents éléments les constituant sont précisées dans l'instruction interministérielle sur la signalisation routière mentionnée à l'article 1er et les normes applicables.

2. Les modèles des signaux mentionnés à l’arrêté du 7 novembre 2008 figurent à l’adresse suivante :

3. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=P44d25WT0ZNgHBBcLKaBAGOhrN4FcEKuXTAQRsVaHPI=

4. Les modèles des signaux mentionnés à l’arrêté du 10 avril 2009 figurent à l’adresse suivante :

5. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=L1wt6pADyQCmgTTgRWoNd-N7Pce5JP_lubW2AuKlCjU=

6. Les modèles des signaux mentionnés à l’arrêté du 25 juin 2009 figurent à l’adresse suivante :

7. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ywefukxb0BDKvfUXnEvuUXWJxxTi3iGaJHtrBnqWc5M=

8. Les modèles des signaux mentionnés à l’arrêté du 22 juillet 2010 figurent à l’adresse suivante :

9. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=_0aVWgLJcRGvOuOwV5HLzNc6CzCbQO9uFNB4OMZ2vZM=

10. Les modèles des signaux mentionnés à l’arrêté du 12 mai 2011 figurent à l’adresse suivante :

11. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=C0qSHiAl5F54-YiUwn8VDmOhrN4FcEKuXTAQRsVaHPI=

12. Les modèles des signaux mentionnés à l’article 2 de l’arrêté du 26 juillet 2011 figurent à l’adresse suivante :

13. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=wLPMuRHUWPgs01M7GA4VVzebC1i87nJfaqdPaNKsonw=

14. Les modèles des signaux mentionnés à l’arrêté du 6 décembre 2011 figurent à l’adresse suivante :

15. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=fpsS3grpvtUtyQ_SfEmEI_JM530GUFJ9awgXQ4O_4Uw=

16. Les modèles des signaux mentionnés à l’article 2 de l’arrêté du 12 janvier 2012 figurent à l’adresse suivante :

17. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=76V45YvRpvQigUcnC-zg6XWJxxTi3iGaJHtrBnqWc5M=

18. Les modèles des signaux mentionnés à l’article 2 de l’arrêté du 31 décembre 2012 figurent à l’adresse suivante :

19. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=zJ79ljRQwPhcZ_uS7LIt7dAWhRDD8LWdMqRihxSDaKo=

20. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 5-12 (SR3a et SR3b) de l'arrêté du 4 mars 2013 figurent à l'adresse suivante :

21. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=DHV86w2pshHS76Vsvqu5Ii5oP6yO1oJwQPd8JkARcss=

22. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'arrêté du 22 décembre 2014 figurent à l'adresse suivante :

23. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=F_kRXVMI8h80Jc7c5UTFdma_CQC4YP_ldt-PfeHI3C0=

24. Le modèle du signal B1j mentionné à l'arrêté du 11 juin 2015 figure à l'adresse suivante :

25. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=UBhYH6-m2kcmTlu6v-Th8VLdic3IxSR1nXRB0cGV928=

26. Les modèles des signaux SR3c1, SR3c2, SR3c3 mentionnés à l'arrêté du 29 juin 2015 figurent à l'adresse suivante :

27. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=FEK-oSrfP9xQzAReG_PRi9e7NQ0Bwz--rDCJlG3YNd0=

28. Les modèles des signaux E33a, ID15f, ID16c mentionnés à l'arrêté du 31 juillet 2015 figurent à l'adresse suivante :

29. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=8NNUZLsxF8-RKi8my_ncgigfuWpIQPdW-zhI49svUoE=

30. Les modèles des signaux M12, R12pps et R19 et leurs définitions ainsi que le nouveau modèle de panneau C50 mentionnés à l'arrêté du 23 septembre 2015 figurent à l'adresse suivante :

31. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=wbdWZVBrRZSpHvAc4jVeMmfjzYFcuU1bzQPztkt66Ao=

32. Les modèles des signaux M6k1, M6k2, CE52 et ID39 mentionnés à l'arrêté du 8 janvier 2016 figurent à l'adresse suivante :

33. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=GeXQXhFEhkY1ZCsTFh2eria9Ybbg3VF7kUQ8OgMFAvo=

34. Les modèles des signaux SR3d et SR3e mentionnés à l'arrêté du 5 janvier 2017 figurent à l'adresse suivante :

35. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=E2JN9Vj13U2obj37BBJhTMv6NrJkcVkSMyPlEPx4WyI=

36. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 14 de l'arrêté du 12 décembre 2018 figurent à l'adresse suivante :

37. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=SeClViiZ5iLmRN1stbL9c-9lqfPsA4T9oK1hgGEDrBc=

38. Le modèle du signal XCE45 mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 6 mai 2020 figure à l'adresse suivante :

39. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=kP0cscEfbBbghXVQrM4URcUmmnoqYTQB6o91PIRfAlg=

40. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 23 juin 2021 figurent à l'adresse suivante :

41. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=W0aXpjQ_WXbPi8jiCJ_yLL3NFIW3dzNvYtiXksp3e4k=

42. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 7 de l'arrêté du 13 juin 2022 figurent à l'adresse suivante :

43. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=FBY7Nmi37pVDMqtPqk-BIIvKSk5AJ5_K4MfKeTuWgLs=

44. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 12 de l’arrêté du 15 mars 2024 figurent à l’adresse suivante :

45. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=oHBhbHXZXjqh5Sh0WSjAo_z8mzkP58YcL7EzGqCPuR4=

46. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés au III de l'article 1 de l’arrêté du 4 avril 2025 (NOR : INTS2510065A) figurent à l’adresse suivante :

47. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=6Y2osWlsboiNpgubsvGQvkmtqoLOiPab_gT-xvWbPuE=.

48. Conformément au VIII de l'article 1 de l'arrêté du 4 septembre 2025 relatif à la modification de la signalisation routière (NOR : INTS2521311A) :

49. 1° Après le panneau C64d, il est ajouté le panneau C65a qui figure à l'adresse suivante :

50. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=rb8gm4rObqLryfLTFw-FBTj6UFbgHwXsc1xpBHveUmo=

51. 2° Après le panneau C65a, il est ajouté le panneau C65b qui figure à l'adresse suivante :

52. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=rb8gm4rObqLryfLTFw-FBTj6UFbgHwXsc1xpBHveUmo=

53. 3° Après le panneau C65b, il est ajouté le panneau C65c qui figure à l'adresse suivante :

54. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=rb8gm4rObqLryfLTFw-FBTj6UFbgHwXsc1xpBHveUmo=

55. 4° Après le panneau D44, il est ajouté le panneau qui figure à l'adresse suivante :

56. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=rb8gm4rObqLryfLTFw-FBTj6UFbgHwXsc1xpBHveUmo=

57. 5° Après le panneau D45, il est ajouté le panneau qui figure à l'adresse suivante :

58. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=rb8gm4rObqLryfLTFw-FBTj6UFbgHwXsc1xpBHveUmo=

59. 6° Au panneau D47a, il est ajouté l'exemple qui figure à l'adresse suivante :

60. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=rb8gm4rObqLryfLTFw-FBTj6UFbgHwXsc1xpBHveUmo=

61. 7° Après le panneau D47c, il est ajouté le panneau D47d qui figure à l'adresse suivante :

62. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=rb8gm4rObqLryfLTFw-FBTj6UFbgHwXsc1xpBHveUmo=

63. 8° Après le panneau SR50, il est ajouté le panneau SR51 qui figure à l'adresse suivante :

64. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=rb8gm4rObqLryfLTFw-FBTj6UFbgHwXsc1xpBHveUmo=

65. 9° Dans la description du panneau KR43, les mots : &laquo; adjacente indiquée &raquo; sont remplacés par : &laquo; ou les voies laissées libres à la circulation du côté désigné par la flèche. &raquo;

66. 10° La figure représentant le signal &laquo; KR44 &raquo; est remplacée par la figure accessible à l'adresse suivante :

67. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=rb8gm4rObqLryfLTFw-FBTj6UFbgHwXsc1xpBHveUmo=

Article Annexe Modifié LEGIARTI000051441453

en vigueur le 10 avril 2025, jusqu'au 8 septembre 2025

1. Les modèles et exemples ci-après constituent la représentation des signaux définis aux articles 2-1 à 10-2 du présent arrêté. Les spécifications (composition, agencement, dimensionnement, références chromatiques...) des différents éléments les constituant sont précisées dans l'instruction interministérielle sur la signalisation routière mentionnée à l'article 1er et les normes applicables.

2. Les modèles des signaux mentionnés à l’arrêté du 7 novembre 2008 figurent à l’adresse suivante :

3. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=P44d25WT0ZNgHBBcLKaBAGOhrN4FcEKuXTAQRsVaHPI=

4. Les modèles des signaux mentionnés à l’arrêté du 10 avril 2009 figurent à l’adresse suivante :

5. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=L1wt6pADyQCmgTTgRWoNd-N7Pce5JP_lubW2AuKlCjU=

6. Les modèles des signaux mentionnés à l’arrêté du 25 juin 2009 figurent à l’adresse suivante :

7. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ywefukxb0BDKvfUXnEvuUXWJxxTi3iGaJHtrBnqWc5M=

8. Les modèles des signaux mentionnés à l’arrêté du 22 juillet 2010 figurent à l’adresse suivante :

9. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=_0aVWgLJcRGvOuOwV5HLzNc6CzCbQO9uFNB4OMZ2vZM=

10. Les modèles des signaux mentionnés à l’arrêté du 12 mai 2011 figurent à l’adresse suivante :

11. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=C0qSHiAl5F54-YiUwn8VDmOhrN4FcEKuXTAQRsVaHPI=

12. Les modèles des signaux mentionnés à l’article 2 de l’arrêté du 26 juillet 2011 figurent à l’adresse suivante :

13. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=wLPMuRHUWPgs01M7GA4VVzebC1i87nJfaqdPaNKsonw=

14. Les modèles des signaux mentionnés à l’arrêté du 6 décembre 2011 figurent à l’adresse suivante :

15. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=fpsS3grpvtUtyQ_SfEmEI_JM530GUFJ9awgXQ4O_4Uw=

16. Les modèles des signaux mentionnés à l’article 2 de l’arrêté du 12 janvier 2012 figurent à l’adresse suivante :

17. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=76V45YvRpvQigUcnC-zg6XWJxxTi3iGaJHtrBnqWc5M=

18. Les modèles des signaux mentionnés à l’article 2 de l’arrêté du 31 décembre 2012 figurent à l’adresse suivante :

19. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=zJ79ljRQwPhcZ_uS7LIt7dAWhRDD8LWdMqRihxSDaKo=

20. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 5-12 (SR3a et SR3b) de l'arrêté du 4 mars 2013 figurent à l'adresse suivante :

21. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=DHV86w2pshHS76Vsvqu5Ii5oP6yO1oJwQPd8JkARcss=

22. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'arrêté du 22 décembre 2014 figurent à l'adresse suivante :

23. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=F_kRXVMI8h80Jc7c5UTFdma_CQC4YP_ldt-PfeHI3C0=

24. Le modèle du signal B1j mentionné à l'arrêté du 11 juin 2015 figure à l'adresse suivante :

25. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=UBhYH6-m2kcmTlu6v-Th8VLdic3IxSR1nXRB0cGV928=

26. Les modèles des signaux SR3c1, SR3c2, SR3c3 mentionnés à l'arrêté du 29 juin 2015 figurent à l'adresse suivante :

27. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=FEK-oSrfP9xQzAReG_PRi9e7NQ0Bwz--rDCJlG3YNd0=

28. Les modèles des signaux E33a, ID15f, ID16c mentionnés à l'arrêté du 31 juillet 2015 figurent à l'adresse suivante :

29. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=8NNUZLsxF8-RKi8my_ncgigfuWpIQPdW-zhI49svUoE=

30. Les modèles des signaux M12, R12pps et R19 et leurs définitions ainsi que le nouveau modèle de panneau C50 mentionnés à l'arrêté du 23 septembre 2015 figurent à l'adresse suivante :

31. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=wbdWZVBrRZSpHvAc4jVeMmfjzYFcuU1bzQPztkt66Ao=

32. Les modèles des signaux M6k1, M6k2, CE52 et ID39 mentionnés à l'arrêté du 8 janvier 2016 figurent à l'adresse suivante :

33. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=GeXQXhFEhkY1ZCsTFh2eria9Ybbg3VF7kUQ8OgMFAvo=

34. Les modèles des signaux SR3d et SR3e mentionnés à l'arrêté du 5 janvier 2017 figurent à l'adresse suivante :

35. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=E2JN9Vj13U2obj37BBJhTMv6NrJkcVkSMyPlEPx4WyI=

36. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 14 de l'arrêté du 12 décembre 2018 figurent à l'adresse suivante :

37. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=SeClViiZ5iLmRN1stbL9c-9lqfPsA4T9oK1hgGEDrBc=

38. Le modèle du signal XCE45 mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 6 mai 2020 figure à l'adresse suivante :

39. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=kP0cscEfbBbghXVQrM4URcUmmnoqYTQB6o91PIRfAlg=

40. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 23 juin 2021 figurent à l'adresse suivante :

41. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=W0aXpjQ_WXbPi8jiCJ_yLL3NFIW3dzNvYtiXksp3e4k=

42. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 7 de l'arrêté du 13 juin 2022 figurent à l'adresse suivante :

43. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=FBY7Nmi37pVDMqtPqk-BIIvKSk5AJ5_K4MfKeTuWgLs=

44. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 12 de l’arrêté du 15 mars 2024 figurent à l’adresse suivante :

45. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=oHBhbHXZXjqh5Sh0WSjAo_z8mzkP58YcL7EzGqCPuR4=

46. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés au III de l'article 1 de l’arrêté du 4 avril 2025 (NOR : INTS2510065A) figurent à l’adresse suivante :

47. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=6Y2osWlsboiNpgubsvGQvkmtqoLOiPab_gT-xvWbPuE=.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000049319460

en vigueur le 24 mars 2024, jusqu'au 10 avril 2025

1. Les modèles et exemples ci-après constituent la représentation des signaux définis aux articles 2-1 à 10-2 du présent arrêté. Les spécifications (composition, agencement, dimensionnement, références chromatiques...) des différents éléments les constituant sont précisées dans l'instruction interministérielle sur la signalisation routière mentionnée à l'article 1er et les normes applicables.

2. Les modèles des signaux mentionnés à l’arrêté du 7 novembre 2008 figurent à l’adresse suivante :

3. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=P44d25WT0ZNgHBBcLKaBAGOhrN4FcEKuXTAQRsVaHPI=

4. Les modèles des signaux mentionnés à l’arrêté du 10 avril 2009 figurent à l’adresse suivante :

5. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=L1wt6pADyQCmgTTgRWoNd-N7Pce5JP_lubW2AuKlCjU=

6. Les modèles des signaux mentionnés à l’arrêté du 25 juin 2009 figurent à l’adresse suivante :

7. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ywefukxb0BDKvfUXnEvuUXWJxxTi3iGaJHtrBnqWc5M=

8. Les modèles des signaux mentionnés à l’arrêté du 22 juillet 2010 figurent à l’adresse suivante :

9. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=_0aVWgLJcRGvOuOwV5HLzNc6CzCbQO9uFNB4OMZ2vZM=

10. Les modèles des signaux mentionnés à l’arrêté du 12 mai 2011 figurent à l’adresse suivante :

11. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=C0qSHiAl5F54-YiUwn8VDmOhrN4FcEKuXTAQRsVaHPI=

12. Les modèles des signaux mentionnés à l’article 2 de l’arrêté du 26 juillet 2011 figurent à l’adresse suivante :

13. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=wLPMuRHUWPgs01M7GA4VVzebC1i87nJfaqdPaNKsonw=

14. Les modèles des signaux mentionnés à l’arrêté du 6 décembre 2011 figurent à l’adresse suivante :

15. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=fpsS3grpvtUtyQ_SfEmEI_JM530GUFJ9awgXQ4O_4Uw=

16. Les modèles des signaux mentionnés à l’article 2 de l’arrêté du 12 janvier 2012 figurent à l’adresse suivante :

17. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=76V45YvRpvQigUcnC-zg6XWJxxTi3iGaJHtrBnqWc5M=

18. Les modèles des signaux mentionnés à l’article 2 de l’arrêté du 31 décembre 2012 figurent à l’adresse suivante :

19. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=zJ79ljRQwPhcZ_uS7LIt7dAWhRDD8LWdMqRihxSDaKo=

20. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 5-12 (SR3a et SR3b) de l'arrêté du 4 mars 2013 figurent à l'adresse suivante :

21. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=DHV86w2pshHS76Vsvqu5Ii5oP6yO1oJwQPd8JkARcss=

22. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'arrêté du 22 décembre 2014 figurent à l'adresse suivante :

23. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=F_kRXVMI8h80Jc7c5UTFdma_CQC4YP_ldt-PfeHI3C0=

24. Le modèle du signal B1j mentionné à l'arrêté du 11 juin 2015 figure à l'adresse suivante :

25. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=UBhYH6-m2kcmTlu6v-Th8VLdic3IxSR1nXRB0cGV928=

26. Les modèles des signaux SR3c1, SR3c2, SR3c3 mentionnés à l'arrêté du 29 juin 2015 figurent à l'adresse suivante :

27. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=FEK-oSrfP9xQzAReG_PRi9e7NQ0Bwz--rDCJlG3YNd0=

28. Les modèles des signaux E33a, ID15f, ID16c mentionnés à l'arrêté du 31 juillet 2015 figurent à l'adresse suivante :

29. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=8NNUZLsxF8-RKi8my_ncgigfuWpIQPdW-zhI49svUoE=

30. Les modèles des signaux M12, R12pps et R19 et leurs définitions ainsi que le nouveau modèle de panneau C50 mentionnés à l'arrêté du 23 septembre 2015 figurent à l'adresse suivante :

31. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=wbdWZVBrRZSpHvAc4jVeMmfjzYFcuU1bzQPztkt66Ao=

32. Les modèles des signaux M6k1, M6k2, CE52 et ID39 mentionnés à l'arrêté du 8 janvier 2016 figurent à l'adresse suivante :

33. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=GeXQXhFEhkY1ZCsTFh2eria9Ybbg3VF7kUQ8OgMFAvo=

34. Les modèles des signaux SR3d et SR3e mentionnés à l'arrêté du 5 janvier 2017 figurent à l'adresse suivante :

35. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=E2JN9Vj13U2obj37BBJhTMv6NrJkcVkSMyPlEPx4WyI=

36. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 14 de l'arrêté du 12 décembre 2018 figurent à l'adresse suivante :

37. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=SeClViiZ5iLmRN1stbL9c-9lqfPsA4T9oK1hgGEDrBc=

38. Le modèle du signal XCE45 mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 6 mai 2020 figure à l'adresse suivante :

39. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=kP0cscEfbBbghXVQrM4URcUmmnoqYTQB6o91PIRfAlg=

40. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 23 juin 2021 figurent à l'adresse suivante :

41. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=W0aXpjQ_WXbPi8jiCJ_yLL3NFIW3dzNvYtiXksp3e4k=

42. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 7 de l'arrêté du 13 juin 2022 figurent à l'adresse suivante :

43. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=FBY7Nmi37pVDMqtPqk-BIIvKSk5AJ5_K4MfKeTuWgLs=

44. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 12 de l’arrêté du 15 mars 2024 figurent à l’adresse suivante :

45. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=oHBhbHXZXjqh5Sh0WSjAo_z8mzkP58YcL7EzGqCPuR4=

Article Annexe Modifié LEGIARTI000046016812

en vigueur le 6 juillet 2022, jusqu'au 24 mars 2024

1. Les modèles et exemples ci-après constituent la représentation des signaux définis aux articles 2-1 à 10-2 du présent arrêté. Les spécifications (composition, agencement, dimensionnement, références chromatiques...) des différents éléments les constituant sont précisées dans l'instruction interministérielle sur la signalisation routière mentionnée à l'article 1er et les normes applicables.

2. Les modèles des signaux mentionnés à l’arrêté du 7 novembre 2008 figurent à l’adresse suivante :

3. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=P44d25WT0ZNgHBBcLKaBAGOhrN4FcEKuXTAQRsVaHPI=

4. Les modèles des signaux mentionnés à l’arrêté du 10 avril 2009 figurent à l’adresse suivante :

5. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=L1wt6pADyQCmgTTgRWoNd-N7Pce5JP_lubW2AuKlCjU=

6. Les modèles des signaux mentionnés à l’arrêté du 25 juin 2009 figurent à l’adresse suivante :

7. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ywefukxb0BDKvfUXnEvuUXWJxxTi3iGaJHtrBnqWc5M=

8. Les modèles des signaux mentionnés à l’arrêté du 22 juillet 2010 figurent à l’adresse suivante :

9. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=_0aVWgLJcRGvOuOwV5HLzNc6CzCbQO9uFNB4OMZ2vZM=

10. Les modèles des signaux mentionnés à l’arrêté du 12 mai 2011 figurent à l’adresse suivante :

11. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=C0qSHiAl5F54-YiUwn8VDmOhrN4FcEKuXTAQRsVaHPI=

12. Les modèles des signaux mentionnés à l’article 2 de l’arrêté du 26 juillet 2011 figurent à l’adresse suivante :

13. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=wLPMuRHUWPgs01M7GA4VVzebC1i87nJfaqdPaNKsonw=

14. Les modèles des signaux mentionnés à l’arrêté du 6 décembre 2011 figurent à l’adresse suivante :

15. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=fpsS3grpvtUtyQ_SfEmEI_JM530GUFJ9awgXQ4O_4Uw=

16. Les modèles des signaux mentionnés à l’article 2 de l’arrêté du 12 janvier 2012 figurent à l’adresse suivante :

17. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=76V45YvRpvQigUcnC-zg6XWJxxTi3iGaJHtrBnqWc5M=

18. Les modèles des signaux mentionnés à l’article 2 de l’arrêté du 31 décembre 2012 figurent à l’adresse suivante :

19. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=zJ79ljRQwPhcZ_uS7LIt7dAWhRDD8LWdMqRihxSDaKo=

20. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 5-12 (SR3a et SR3b) de l'arrêté du 4 mars 2013 figurent à l'adresse suivante :

21. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=DHV86w2pshHS76Vsvqu5Ii5oP6yO1oJwQPd8JkARcss=

22. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'arrêté du 22 décembre 2014 figurent à l'adresse suivante :

23. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=F_kRXVMI8h80Jc7c5UTFdma_CQC4YP_ldt-PfeHI3C0=

24. Le modèle du signal B1j mentionné à l'arrêté du 11 juin 2015 figure à l'adresse suivante :

25. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=UBhYH6-m2kcmTlu6v-Th8VLdic3IxSR1nXRB0cGV928=

26. Les modèles des signaux SR3c1, SR3c2, SR3c3 mentionnés à l'arrêté du 29 juin 2015 figurent à l'adresse suivante :

27. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=FEK-oSrfP9xQzAReG_PRi9e7NQ0Bwz--rDCJlG3YNd0=

28. Les modèles des signaux E33a, ID15f, ID16c mentionnés à l'arrêté du 31 juillet 2015 figurent à l'adresse suivante :

29. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=8NNUZLsxF8-RKi8my_ncgigfuWpIQPdW-zhI49svUoE=

30. Les modèles des signaux M12, R12pps et R19 et leurs définitions ainsi que le nouveau modèle de panneau C50 mentionnés à l'arrêté du 23 septembre 2015 figurent à l'adresse suivante :

31. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=wbdWZVBrRZSpHvAc4jVeMmfjzYFcuU1bzQPztkt66Ao=

32. Les modèles des signaux M6k1, M6k2, CE52 et ID39 mentionnés à l'arrêté du 8 janvier 2016 figurent à l'adresse suivante :

33. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=GeXQXhFEhkY1ZCsTFh2eria9Ybbg3VF7kUQ8OgMFAvo=

34. Les modèles des signaux SR3d et SR3e mentionnés à l'arrêté du 5 janvier 2017 figurent à l'adresse suivante :

35. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=E2JN9Vj13U2obj37BBJhTMv6NrJkcVkSMyPlEPx4WyI=

36. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 14 de l'arrêté du 12 décembre 2018 figurent à l'adresse suivante :

37. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=SeClViiZ5iLmRN1stbL9c-9lqfPsA4T9oK1hgGEDrBc=

38. Le modèle du signal XCE45 mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 6 mai 2020 figure à l'adresse suivante :

39. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=kP0cscEfbBbghXVQrM4URcUmmnoqYTQB6o91PIRfAlg=

40. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 23 juin 2021 figurent à l'adresse suivante :

41. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=W0aXpjQ_WXbPi8jiCJ_yLL3NFIW3dzNvYtiXksp3e4k=

42. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 7 de l'arrêté du 13 juin 2022 figurent à l'adresse suivante :

43. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=FBY7Nmi37pVDMqtPqk-BIIvKSk5AJ5_K4MfKeTuWgLs=

Article Annexe Modifié LEGIARTI000043782246

en vigueur le 11 juillet 2021, jusqu'au 6 juillet 2022

1. Les modèles et exemples ci-après constituent la représentation des signaux définis aux articles 2-1 à 10-2 du présent arrêté. Les spécifications (composition, agencement, dimensionnement, références chromatiques...) des différents éléments les constituant sont précisées dans l'instruction interministérielle sur la signalisation routière mentionnée à l'article 1er et les normes applicables.

2. Les modèles des signaux mentionnés à l’arrêté du 7 novembre 2008 figurent à l’adresse suivante :

3. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=P44d25WT0ZNgHBBcLKaBAGOhrN4FcEKuXTAQRsVaHPI=

4. Les modèles des signaux mentionnés à l’arrêté du 10 avril 2009 figurent à l’adresse suivante :

5. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=L1wt6pADyQCmgTTgRWoNd-N7Pce5JP_lubW2AuKlCjU=

6. Les modèles des signaux mentionnés à l’arrêté du 25 juin 2009 figurent à l’adresse suivante :

7. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ywefukxb0BDKvfUXnEvuUXWJxxTi3iGaJHtrBnqWc5M=

8. Les modèles des signaux mentionnés à l’arrêté du 22 juillet 2010 figurent à l’adresse suivante :

9. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=_0aVWgLJcRGvOuOwV5HLzNc6CzCbQO9uFNB4OMZ2vZM=

10. Les modèles des signaux mentionnés à l’arrêté du 12 mai 2011 figurent à l’adresse suivante :

11. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=C0qSHiAl5F54-YiUwn8VDmOhrN4FcEKuXTAQRsVaHPI=

12. Les modèles des signaux mentionnés à l’article 2 de l’arrêté du 26 juillet 2011 figurent à l’adresse suivante :

13. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=wLPMuRHUWPgs01M7GA4VVzebC1i87nJfaqdPaNKsonw=

14. Les modèles des signaux mentionnés à l’arrêté du 6 décembre 2011 figurent à l’adresse suivante :

15. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=fpsS3grpvtUtyQ_SfEmEI_JM530GUFJ9awgXQ4O_4Uw=

16. Les modèles des signaux mentionnés à l’article 2 de l’arrêté du 12 janvier 2012 figurent à l’adresse suivante :

17. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=76V45YvRpvQigUcnC-zg6XWJxxTi3iGaJHtrBnqWc5M=

18. Les modèles des signaux mentionnés à l’article 2 de l’arrêté du 31 décembre 2012 figurent à l’adresse suivante :

19. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=zJ79ljRQwPhcZ_uS7LIt7dAWhRDD8LWdMqRihxSDaKo=

20. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 5-12 (SR3a et SR3b) de l'arrêté du 4 mars 2013 figurent à l'adresse suivante :

21. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=DHV86w2pshHS76Vsvqu5Ii5oP6yO1oJwQPd8JkARcss=

22. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'arrêté du 22 décembre 2014 figurent à l'adresse suivante :

23. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=F_kRXVMI8h80Jc7c5UTFdma_CQC4YP_ldt-PfeHI3C0=

24. Le modèle du signal B1j mentionné à l'arrêté du 11 juin 2015 figure à l'adresse suivante :

25. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=UBhYH6-m2kcmTlu6v-Th8VLdic3IxSR1nXRB0cGV928=

26. Les modèles des signaux SR3c1, SR3c2, SR3c3 mentionnés à l'arrêté du 29 juin 2015 figurent à l'adresse suivante :

27. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=FEK-oSrfP9xQzAReG_PRi9e7NQ0Bwz--rDCJlG3YNd0=

28. Les modèles des signaux E33a, ID15f, ID16c mentionnés à l'arrêté du 31 juillet 2015 figurent à l'adresse suivante :

29. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=8NNUZLsxF8-RKi8my_ncgigfuWpIQPdW-zhI49svUoE=

30. Les modèles des signaux M12, R12pps et R19 et leurs définitions ainsi que le nouveau modèle de panneau C50 mentionnés à l'arrêté du 23 septembre 2015 figurent à l'adresse suivante :

31. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=wbdWZVBrRZSpHvAc4jVeMmfjzYFcuU1bzQPztkt66Ao=

32. Les modèles des signaux M6k1, M6k2, CE52 et ID39 mentionnés à l'arrêté du 8 janvier 2016 figurent à l'adresse suivante :

33. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=GeXQXhFEhkY1ZCsTFh2eria9Ybbg3VF7kUQ8OgMFAvo=

34. Les modèles des signaux SR3d et SR3e mentionnés à l'arrêté du 5 janvier 2017 figurent à l'adresse suivante :

35. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=E2JN9Vj13U2obj37BBJhTMv6NrJkcVkSMyPlEPx4WyI=

36. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 14 de l'arrêté du 12 décembre 2018 figurent à l'adresse suivante :

37. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=SeClViiZ5iLmRN1stbL9c-9lqfPsA4T9oK1hgGEDrBc=

38. Le modèle du signal XCE45 mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 6 mai 2020 figure à l'adresse suivante :

39. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=kP0cscEfbBbghXVQrM4URcUmmnoqYTQB6o91PIRfAlg=

40. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 23 juin 2021 figurent à l'adresse suivante :

41. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=W0aXpjQ_WXbPi8jiCJ_yLL3NFIW3dzNvYtiXksp3e4k=

Article Annexe Modifié LEGIARTI000041883983

en vigueur le 16 mai 2020, jusqu'au 11 juillet 2021

1. Les modèles et exemples ci-après constituent la représentation des signaux définis aux articles 2-1 à 10-2 du présent arrêté. Les spécifications (composition, agencement, dimensionnement, références chromatiques...) des différents éléments les constituant sont précisées dans l'instruction interministérielle sur la signalisation routière mentionnée à l'article 1er et les normes applicables.

2. Les modèles des signaux mentionnés à l’arrêté du 7 novembre 2008 figurent à l’adresse suivante :

3. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=P44d25WT0ZNgHBBcLKaBAGOhrN4FcEKuXTAQRsVaHPI=

4. Les modèles des signaux mentionnés à l’arrêté du 10 avril 2009 figurent à l’adresse suivante :

5. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=L1wt6pADyQCmgTTgRWoNd-N7Pce5JP_lubW2AuKlCjU=

6. Les modèles des signaux mentionnés à l’arrêté du 25 juin 2009 figurent à l’adresse suivante :

7. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ywefukxb0BDKvfUXnEvuUXWJxxTi3iGaJHtrBnqWc5M=

8. Les modèles des signaux mentionnés à l’arrêté du 22 juillet 2010 figurent à l’adresse suivante :

9. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=_0aVWgLJcRGvOuOwV5HLzNc6CzCbQO9uFNB4OMZ2vZM=

10. Les modèles des signaux mentionnés à l’arrêté du 12 mai 2011 figurent à l’adresse suivante :

11. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=C0qSHiAl5F54-YiUwn8VDmOhrN4FcEKuXTAQRsVaHPI=

12. Les modèles des signaux mentionnés à l’article 2 de l’arrêté du 26 juillet 2011 figurent à l’adresse suivante :

13. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=wLPMuRHUWPgs01M7GA4VVzebC1i87nJfaqdPaNKsonw=

14. Les modèles des signaux mentionnés à l’arrêté du 6 décembre 2011 figurent à l’adresse suivante :

15. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=fpsS3grpvtUtyQ_SfEmEI_JM530GUFJ9awgXQ4O_4Uw=

16. Les modèles des signaux mentionnés à l’article 2 de l’arrêté du 12 janvier 2012 figurent à l’adresse suivante :

17. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=76V45YvRpvQigUcnC-zg6XWJxxTi3iGaJHtrBnqWc5M=

18. Les modèles des signaux mentionnés à l’article 2 de l’arrêté du 31 décembre 2012 figurent à l’adresse suivante :

19. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=zJ79ljRQwPhcZ_uS7LIt7dAWhRDD8LWdMqRihxSDaKo=

20. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 5-12 (SR3a et SR3b) de l'arrêté du 4 mars 2013 figurent à l'adresse suivante :

21. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=DHV86w2pshHS76Vsvqu5Ii5oP6yO1oJwQPd8JkARcss=

22. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'arrêté du 22 décembre 2014 figurent à l'adresse suivante :

23. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=F_kRXVMI8h80Jc7c5UTFdma_CQC4YP_ldt-PfeHI3C0=

24. Le modèle du signal B1j mentionné à l'arrêté du 11 juin 2015 figure à l'adresse suivante :

25. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=UBhYH6-m2kcmTlu6v-Th8VLdic3IxSR1nXRB0cGV928=

26. Les modèles des signaux SR3c1, SR3c2, SR3c3 mentionnés à l'arrêté du 29 juin 2015 figurent à l'adresse suivante :

27. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=FEK-oSrfP9xQzAReG_PRi9e7NQ0Bwz--rDCJlG3YNd0=

28. Les modèles des signaux E33a, ID15f, ID16c mentionnés à l'arrêté du 31 juillet 2015 figurent à l'adresse suivante :

29. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=8NNUZLsxF8-RKi8my_ncgigfuWpIQPdW-zhI49svUoE=

30. Les modèles des signaux M12, R12pps et R19 et leurs définitions ainsi que le nouveau modèle de panneau C50 mentionnés à l'arrêté du 23 septembre 2015 figurent à l'adresse suivante :

31. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=wbdWZVBrRZSpHvAc4jVeMmfjzYFcuU1bzQPztkt66Ao=

32. Les modèles des signaux M6k1, M6k2, CE52 et ID39 mentionnés à l'arrêté du 8 janvier 2016 figurent à l'adresse suivante :

33. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=GeXQXhFEhkY1ZCsTFh2eria9Ybbg3VF7kUQ8OgMFAvo=

34. Les modèles des signaux SR3d et SR3e mentionnés à l'arrêté du 5 janvier 2017 figurent à l'adresse suivante :

35. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=E2JN9Vj13U2obj37BBJhTMv6NrJkcVkSMyPlEPx4WyI=

36. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 14 de l'arrêté du 12 décembre 2018 figurent à l'adresse suivante :

37. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=SeClViiZ5iLmRN1stbL9c-9lqfPsA4T9oK1hgGEDrBc=

38. Le modèle du signal XCE45 mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 6 mai 2020 figure à l'adresse suivante :

39. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=kP0cscEfbBbghXVQrM4URcUmmnoqYTQB6o91PIRfAlg=

Article Annexe Modifié LEGIARTI000038120490

en vigueur le 10 janvier 2019, jusqu'au 16 mai 2020

1. Les modèles et exemples ci-après constituent la représentation des signaux définis aux articles 2-1 à 10-2 du présent arrêté. Les spécifications (composition, agencement, dimensionnement, références chromatiques...) des différents éléments les constituant sont précisées dans l'instruction interministérielle sur la signalisation routière mentionnée à l'article 1er et les normes applicables.

2. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 5-12 (SR3a et SR3b) du présent arrêté figurent à l'adresse suivante :

3. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130313&numTexte=15&pageDebut=04407&pageFin=04408

4. Les modèles des signaux SR3c1, SR3c2, SR3c3 figurent à l'adresse suivante :

5. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150703&numTexte=26&pageDebut=11237&pageFin=11238

6. Les modèles des signaux CE100, D48a, D48b, D48c, et leurs définitions figurent à l'adresse suivante :

7. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141228&numTexte=37&pageDebut=22683&pageFin=22686

8. Les modèles des signaux E33a, ID15f, ID16c figurent à l'adresse suivante :

9. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150806&numTexte=16&pageDebut=13500&pageFin=13501

10. Les modèles des signaux SR3d et SR3e figurent à l'adresse suivante :

11. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033877047

12. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 1er du présent arrêté figurent ci-après :


CE15G.-Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant la recharge des véhicules électriques.

CE15h.-Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL) et la recharge des véhicules électriques.

CE15i.-Poste de recharge de véhicules électriques ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

CE15j.-Poste de recharge de véhicules électriques ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

ID14d.-Poste de recharge de véhicules électriques.

ID14e.-Poste de recharge de véhicules électriques assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

M6i (exemple)..-Signale que le stationnement est réservé aux véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs.

13. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0141 du 20/06/2015, texte nº 12 à l'adresse suivante

14. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150620&numTexte=12&pageDebut=10154&pageFin=10155

15. Panneau B1j. - Panneau de répétition d'interdiction d'accès à contresens de bretelles de sortie sur les autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain

16. Les modèles des signaux M12, R12pps et R19 et leurs définitions figurent à l'adresse suivante ainsi que le nouveau modèle de panneau C50 :

17. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151009&numTexte=21&pageDebut=18341&pageFin=18350

18. Les modèles des signaux M6k1, M6k2, CE52 et ID39 figurent à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031845144

19. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 7 du 9 janvier 2019, texte n° 21, accessible à l’adresse suivante :

20. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037964816

21. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 14 de l'arrêté du 12 décembre 2018 figurent ci-après :

M11d (exemple).-associé au panneau B56, il précise les caractéristiques de la limitation d'accès (catégories et classes des véhicules au sens des articles R. 311-1 et R. 318-2 du code de la route) ainsi que les catégories de véhicules dérogatoires.

A7.-Passage à niveau muni de barrières à fonctionnement manuel ou de demi-barrières automatiques lors du passage des trains.

A9a.-Traversée de voie de véhicules routiers des services réguliers de transport en commun.

A9b.-Traversée de voies de tramway.

B56.-Entrée de zone de circulation restreinte.

B57.-Sortie de zone de circulation restreinte.

C20b.-Traversée de voie de véhicules routiers des services réguliers de transport en commun.

E47.-Cartouche à fond cyan caractérisant les réseaux métropolitains.

E57a.-Borne utilisée sur les routes métropolitaines, présentant le nom de l'itinéraire sur fond cyan et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

E57a.-Borne utilisée sur les routes métropolitaines, présentant le nom de l'itinéraire sur fond cyan et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

E57b.-Borne utilisée sur les routes métropolitaines, présentant le nom de l'itinéraire sur fond cyan et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc.

E57b.-Borne utilisée sur les routes métropolitaines, présentant le nom de l'itinéraire sur fond cyan et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc.

E57c.-Plaquette de repérage hectométrique utilisée sur les routes métropolitaines, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire sur fond cyan et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

E57c.-Plaquette de repérage hectométrique utilisée sur les routes métropolitaines, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire sur fond cyan et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000033887964

en vigueur le 18 janvier 2017, jusqu'au 10 janvier 2019

1. Les modèles et exemples ci-après constituent la représentation des signaux définis aux articles 2-1 à 10-2 du présent arrêté. Les spécifications (composition, agencement, dimensionnement, références chromatiques...) des différents éléments les constituant sont précisées dans l'instruction interministérielle sur la signalisation routière mentionnée à l'article 1er et les normes applicables.

2. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 5-12 (SR3a et SR3b) du présent arrêté figurent à l'adresse suivante :

3. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130313&numTexte=15&pageDebut=04407&pageFin=04408

4. Les modèles des signaux SR3c1, SR3c2, SR3c3 figurent à l'adresse suivante :

5. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150703&numTexte=26&pageDebut=11237&pageFin=11238

6. Les modèles des signaux CE100, D48a, D48b, D48c, et leurs définitions figurent à l'adresse suivante :

7. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141228&numTexte=37&pageDebut=22683&pageFin=22686

8. Les modèles des signaux E33a, ID15f, ID16c figurent à l'adresse suivante :

9. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150806&numTexte=16&pageDebut=13500&pageFin=13501

10. Les modèles des signaux SR3d et SR3e figurent à l'adresse suivante :

11. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033877047

12. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 1er du présent arrêté figurent ci-après :


CE15G.-Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant la recharge des véhicules électriques.

CE15h.-Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL) et la recharge des véhicules électriques.

CE15i.-Poste de recharge de véhicules électriques ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

CE15j.-Poste de recharge de véhicules électriques ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

ID14d.-Poste de recharge de véhicules électriques.

ID14e.-Poste de recharge de véhicules électriques assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

M6i (exemple)..-Signale que le stationnement est réservé aux véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs.

13. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0141 du 20/06/2015, texte nº 12 à l'adresse suivante

14. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150620&numTexte=12&pageDebut=10154&pageFin=10155

15. Panneau B1j. - Panneau de répétition d'interdiction d'accès à contresens de bretelles de sortie sur les autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain

16. Les modèles des signaux M12, R12pps et R19 et leurs définitions figurent à l'adresse suivante ainsi que le nouveau modèle de panneau C50 :

17. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151009&numTexte=21&pageDebut=18341&pageFin=18350

18. Les modèles des signaux M6k1, M6k2, CE52 et ID39 figurent à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031845144

Article Annexe Modifié LEGIARTI000031889362

en vigueur le 18 janvier 2016, jusqu'au 18 janvier 2017

1. Les modèles et exemples ci-après constituent la représentation des signaux définis aux articles 2-1 à 10-2 du présent arrêté. Les spécifications (composition, agencement, dimensionnement, références chromatiques...) des différents éléments les constituant sont précisées dans l'instruction interministérielle sur la signalisation routière mentionnée à l'article 1er et les normes applicables.

2. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 5-12 (SR3a et SR3b) du présent arrêté figurent à l'adresse suivante :

3. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130313&numTexte=15&pageDebut=04407&pageFin=04408

4. Les modèles des signaux SR3c1, SR3c2, SR3c3 figurent à l'adresse suivante :

5. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150703&numTexte=26&pageDebut=11237&pageFin=11238

6. Les modèles des signaux CE100, D48a, D48b, D48c, et leurs définitions figurent à l'adresse suivante :

7. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141228&numTexte=37&pageDebut=22683&pageFin=22686

8. Les modèles des signaux E33a, ID15f, ID16c figurent à l'adresse suivante :

9. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150806&numTexte=16&pageDebut=13500&pageFin=13501

10. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 1er du présent arrêté figurent ci-après :


CE15G.-Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant la recharge des véhicules électriques.

CE15h.-Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL) et la recharge des véhicules électriques.

CE15i.-Poste de recharge de véhicules électriques ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

CE15j.-Poste de recharge de véhicules électriques ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

ID14d.-Poste de recharge de véhicules électriques.

ID14e.-Poste de recharge de véhicules électriques assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

M6i (exemple)..-Signale que le stationnement est réservé aux véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs.

11. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0141 du 20/06/2015, texte nº 12 à l'adresse suivante

12. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150620&numTexte=12&pageDebut=10154&pageFin=10155

13. Panneau B1j. - Panneau de répétition d'interdiction d'accès à contresens de bretelles de sortie sur les autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain

14. Les modèles des signaux M12, R12pps et R19 et leurs définitions figurent à l'adresse suivante ainsi que le nouveau modèle de panneau C50 :

15. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151009&numTexte=21&pageDebut=18341&pageFin=18350

16. Les modèles des signaux M6k1, M6k2, CE52 et ID39 figurent à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031845144

Article Annexe Modifié LEGIARTI000031306490

en vigueur le 10 octobre 2015, jusqu'au 18 janvier 2016

1. Les modèles et exemples ci-après constituent la représentation des signaux définis aux articles 2-1 à 10-2 du présent arrêté. Les spécifications (composition, agencement, dimensionnement, références chromatiques...) des différents éléments les constituant sont précisées dans l'instruction interministérielle sur la signalisation routière mentionnée à l'article 1er et les normes applicables.

2. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 5-12 (SR3a et SR3b) du présent arrêté figurent à l'adresse suivante :

3. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130313&numTexte=15&pageDebut=04407&pageFin=04408

4. Les modèles des signaux SR3c1, SR3c2, SR3c3 figurent à l'adresse suivante :

5. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150703&numTexte=26&pageDebut=11237&pageFin=11238

6. Les modèles des signaux CE100, D48a, D48b, D48c, et leurs définitions figurent à l'adresse suivante :

7. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141228&numTexte=37&pageDebut=22683&pageFin=22686

8. Les modèles des signaux E33a, ID15f, ID16c figurent à l'adresse suivante :

9. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150806&numTexte=16&pageDebut=13500&pageFin=13501

10. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 1er du présent arrêté figurent ci-après :


CE15G.-Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant la recharge des véhicules électriques.

CE15h.-Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL) et la recharge des véhicules électriques.

CE15i.-Poste de recharge de véhicules électriques ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

CE15j.-Poste de recharge de véhicules électriques ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

ID14d.-Poste de recharge de véhicules électriques.

ID14e.-Poste de recharge de véhicules électriques assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

M6i (exemple)..-Signale que le stationnement est réservé aux véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs.

11. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0141 du 20/06/2015, texte nº 12 à l'adresse suivante

12. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150620&numTexte=12&pageDebut=10154&pageFin=10155

13. Panneau B1j. - Panneau de répétition d'interdiction d'accès à contresens de bretelles de sortie sur les autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain

14. Les modèles des signaux M12, R12pps et R19 et leurs définitions figurent à l'adresse suivante ainsi que le nouveau modèle de panneau C50 :

15. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151009&numTexte=21&pageDebut=18341&pageFin=18350

Article Annexe Modifié LEGIARTI000030977825

en vigueur le 7 août 2015, jusqu'au 10 octobre 2015

1. Les modèles et exemples ci-après constituent la représentation des signaux définis aux articles 2-1 à 10-2 du présent arrêté. Les spécifications (composition, agencement, dimensionnement, références chromatiques...) des différents éléments les constituant sont précisées dans l'instruction interministérielle sur la signalisation routière mentionnée à l'article 1er et les normes applicables.

2. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 5-12 (SR3a et SR3b) du présent arrêté figurent à l'adresse suivante :

3. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130313&numTexte=15&pageDebut=04407&pageFin=04408

4. Les modèles des signaux SR3c1, SR3c2, SR3c3 figurent à l'adresse suivante :

5. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150703&numTexte=26&pageDebut=11237&pageFin=11238

6. Les modèles des signaux CE100, D48a, D48b, D48c, et leurs définitions figurent à l'adresse suivante :

7. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141228&numTexte=37&pageDebut=22683&pageFin=22686

8. Les modèles des signaux E33a, ID15f, ID16c figurent à l'adresse suivante :

9. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150806&numTexte=16&pageDebut=13500&pageFin=13501

10. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 1er du présent arrêté figurent ci-après :


CE15G.-Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant la recharge des véhicules électriques.

CE15h.-Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL) et la recharge des véhicules électriques.

CE15i.-Poste de recharge de véhicules électriques ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

CE15j.-Poste de recharge de véhicules électriques ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

ID14d.-Poste de recharge de véhicules électriques.

ID14e.-Poste de recharge de véhicules électriques assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

M6i (exemple)..-Signale que le stationnement est réservé aux véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs.

11. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0141 du 20/06/2015, texte nº 12 à l'adresse suivante

12. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150620&numTexte=12&pageDebut=10154&pageFin=10155

13. Panneau B1j. - Panneau de répétition d'interdiction d'accès à contresens de bretelles de sortie sur les autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain

Article Annexe Modifié LEGIARTI000030840120

en vigueur le 4 juillet 2015, jusqu'au 7 août 2015

1. Les modèles et exemples ci-après constituent la représentation des signaux définis aux articles 2-1 à 10-2 du présent arrêté. Les spécifications (composition, agencement, dimensionnement, références chromatiques...) des différents éléments les constituant sont précisées dans l'instruction interministérielle sur la signalisation routière mentionnée à l'article 1er et les normes applicables.

2. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 5-12 (SR3a et SR3b) du présent arrêté figurent à l'adresse suivante :

3. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130313&numTexte=15&pageDebut=04407&pageFin=04408

4. Les modèles des signaux SR3c1, SR3c2, SR3c3 figurent à l'adresse suivante :

5. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150703&numTexte=26&pageDebut=11237&pageFin=11238

6. Les modèles des signaux CE100, D48a, D48b, D48c, et leurs définitions figurent à l'adresse suivante :

7. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141228&numTexte=37&pageDebut=22683&pageFin=22686

8. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 1er du présent arrêté figurent ci-après :


CE15G.-Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant la recharge des véhicules électriques.

CE15h.-Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL) et la recharge des véhicules électriques.

CE15i.-Poste de recharge de véhicules électriques ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

CE15j.-Poste de recharge de véhicules électriques ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

ID14d.-Poste de recharge de véhicules électriques.

ID14e.-Poste de recharge de véhicules électriques assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

M6i (exemple)..-Signale que le stationnement est réservé aux véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs.

9. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0141 du 20/06/2015, texte nº 12 à l'adresse suivante

10. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150620&numTexte=12&pageDebut=10154&pageFin=10155

11. Panneau B1j. - Panneau de répétition d'interdiction d'accès à contresens de bretelles de sortie sur les autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain

Article Annexe Modifié LEGIARTI000030766655

en vigueur le 21 juin 2015, jusqu'au 4 juillet 2015

1. Les modèles et exemples ci-après constituent la représentation des signaux définis aux articles 2-1 à 10-2 du présent arrêté. Les spécifications (composition, agencement, dimensionnement, références chromatiques...) des différents éléments les constituant sont précisées dans l'instruction interministérielle sur la signalisation routière mentionnée à l'article 1er et les normes applicables.

2. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 5-12 (SR3a et SR3b) du présent arrêté figurent à l'adresse suivante :

3. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130313&numTexte=15&pageDebut=04407&pageFin=04408

4. Les modèles des signaux CE100, D48a, D48b, D48c, et leurs définitions figurent à l'adresse suivante :

5. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141228&numTexte=37&pageDebut=22683&pageFin=22686

6. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 1er du présent arrêté figurent ci-après :


CE15G.-Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant la recharge des véhicules électriques.

CE15h.-Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL) et la recharge des véhicules électriques.

CE15i.-Poste de recharge de véhicules électriques ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

CE15j.-Poste de recharge de véhicules électriques ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

ID14d.-Poste de recharge de véhicules électriques.

ID14e.-Poste de recharge de véhicules électriques assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

M6i (exemple)..-Signale que le stationnement est réservé aux véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs.

7. Panneau B1j. - Panneau de répétition d'interdiction d'accès à contresens de bretelles de sortie sur les autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain

8. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0141 du 20/06/2015, texte nº 12 à l'adresse suivante

9. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150620&numTexte=12&pageDebut=10154&pageFin=10155

Article Annexe Modifié LEGIARTI000030135663

en vigueur le 29 décembre 2014, jusqu'au 21 juin 2015

1. Les modèles et exemples ci-après constituent la représentation des signaux définis aux articles 2-1 à 10-2 du présent arrêté. Les spécifications (composition, agencement, dimensionnement, références chromatiques...) des différents éléments les constituant sont précisées dans l'instruction interministérielle sur la signalisation routière mentionnée à l'article 1er et les normes applicables.

2. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 5-12 (SR3a et SR3b) du présent arrêté figurent à l'adresse suivante :

3. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130313&numTexte=15&pageDebut=04407&pageFin=04408

4. Les modèles des signaux CE100, D48a, D48b, D48c, et leurs définitions figurent à l'adresse suivante :

5. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141228&numTexte=37&pageDebut=22683&pageFin=22686

6. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 1er du présent arrêté figurent ci-après :


CE15G.-Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant la recharge des véhicules électriques.

CE15h.-Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL) et la recharge des véhicules électriques.

CE15i.-Poste de recharge de véhicules électriques ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

CE15j.-Poste de recharge de véhicules électriques ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

ID14d.-Poste de recharge de véhicules électriques.

ID14e.-Poste de recharge de véhicules électriques assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

M6i (exemple)..-Signale que le stationnement est réservé aux véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000027168774

en vigueur le 14 mars 2013, jusqu'au 29 décembre 2014

1. Les modèles et exemples ci-après constituent la représentation des signaux définis aux articles 2-1 à 10-2 du présent arrêté. Les spécifications (composition, agencement, dimensionnement, références chromatiques...) des différents éléments les constituant sont précisées dans l'instruction interministérielle sur la signalisation routière mentionnée à l'article 1er et les normes applicables.

2. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 5-12 (SR3a et SR3b) du présent arrêté figurent à l'adresse suivante :

3. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130313&numTexte=15&pageDebut=04407&pageFin=04408

Article Annexe Modifié LEGIARTI000026953929

en vigueur le 18 janvier 2013, jusqu'au 14 mars 2013

1. Les modèles et exemples ci-après constituent la représentation des signaux définis aux articles 2-1 à 10-2 du présent arrêté. Les spécifications (composition, agencement, dimensionnement, références chromatiques...) des différents éléments les constituant sont précisées dans l'instruction interministérielle sur la signalisation routière mentionnée à l'article 1er et les normes applicables.

2. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 2 (M12a, M12b, R19d et R19td) du présent arrêté figurent à l'adresse suivante :

3. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130117&numTexte=13&pageDebut=01096&pageFin=01098

Article Annexe Modifié LEGIARTI000025212681

en vigueur le 28 janvier 2012, jusqu'au 18 janvier 2013

1. Vous pouvez consulter le fac-similé dans le JO n° 172 du 28/07/2010 texte numéro 11

2. Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 2 (M12a, M12b, R19d et R19td) du présent arrêté figurent à l'adresse suivante

3. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120127&numTexte=4&pageDebut=01518&pageFin=01520

Article Annexe Modifié LEGIARTI000025041238

en vigueur le 23 décembre 2011, jusqu'au 28 janvier 2012

1. Vous pouvez consulter le fac-similé dans le JO n° 172 du 28/07/2010 texte numéro 11

Article Annexe Modifié LEGIARTI000024452930

en vigueur le 5 août 2011, jusqu'au 23 décembre 2011

1. Vous pouvez le modèle du panonceau M6h mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 26 juillet 2011 à l'adresse suivante :

2. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110804&numTexte=8&pageDebut=13331&pageFin=13332

Article Annexe Modifié LEGIARTI000024057788

en vigueur le 20 mai 2011, jusqu'au 5 août 2011

1. Vous pouvez consulter le fac-similé dans le JO n° 172 du 28/07/2010 texte numéro 11

Article Annexe Modifié LEGIARTI000022563422

en vigueur le 29 juillet 2010, jusqu'au 20 mai 2011

1. Vous pouvez consulter le fac-similé dans le JO n° 172 du 28/07/2010 texte numéro 11

Article Annexe Modifié LEGIARTI000020965446

en vigueur le 10 août 2009, jusqu'au 29 juillet 2010

1. Annexe non reproduite (Consulter le fac-similé).

Article Annexe Modifié LEGIARTI000020910032

en vigueur le 29 juillet 2009, jusqu'au 10 août 2009

1. Annexe non reproduite (Consulter le fac-similé).

Article Annexe Modifié LEGIARTI000019898706

en vigueur le 8 mars 1968, jusqu'au 29 juillet 2009

1. Annexe non reproduite (Consulter le fac-similé).

Feux de circulation permanents.

Article 7 Modifié LEGIARTI000020910001

en vigueur le 29 juillet 2009, jusqu'au 23 décembre 2011

1. Les feux lumineux réglementant la circulation des véhicules ou la traversée des piétons sont verts, jaunes ou rouges, le jaune et le rouge pouvant être clignotants ; ils peuvent être blancs lorsqu'ils ne concernent que les véhicules des services réguliers de transport en commun.

2. Ils peuvent être groupés en ensembles de feux tricolores, bicolores ou unicolores.

3. Les feux destinés aux véhicules sont généralement circulaires.

4. Ils peuvent comporter un pictogramme qui précise à quels véhicules ils s'adressent, ou des signes spécifiques pour les feux exclusivement destinés aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

5. Les feux destinés aux piétons sont verts ou rouges. Ils comportent un pictogramme et éventuellement une mention clignotante.

6. 1. Signification générale des couleurs :

7. Un feu vert fixe signifie autorisation de passer la ligne d'effet du signal. Le mot signal désigne le message transmis et souvent, par extension, le feu ou l'ensemble de feux qui le fournit.

8. Toutefois, un feu vert destiné à régler la circulation à une intersection ne donne pas aux conducteurs l'autorisation de passer si, dans la direction qu'ils vont emprunter, l'encombrement de la circulation est tel qu'ils ne sont pas certains de dégager l'intersection avant le changement de phase ;

9. Si un piéton s'engage sur la chaussée lorsque le signal qui lui est destiné est vert, il est assuré de disposer d'un temps suffisant pour achever sa traversée ou atteindre un refuge, à une vitesse normale, avant l'arrivée de véhicules en conflit direct avec lui ;

10. Un feu jaune fixe signifie aux conducteurs de véhicules interdiction de franchir la ligne d'effet du signal. Cette interdiction ne joue pas dans le cas où, à l'allumage du feu jaune, le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisante avant la ligne d'effet du signal ;

11. Un feu rouge, fixe ou clignotant, signifie aux véhicules l'interdiction de franchir la ligne d'effet du signal. Pour les piétons, le feu rouge fixe et éventuellement clignotant qui leur est destiné signifie l'obligation de dégager au plus vite la zone des conflits ou l'interdiction de s'y engager.

12. Un feu blanc ne concerne que les véhicules des services réguliers de transport en commun.

13. 2. Signification des signes spécifiques aux signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun :

14. La barre verticale, le disque fixe, le disque clignotant, la barre horizontale ont respectivement la même signification et le même effet pour les véhicules des services réguliers de transport en commun que le feu vert, le feu jaune fixe, le feu jaune clignotant, le feu rouge fixe.

15. 3. Ligne d'effet des signaux :

16. Lorsqu'elle n'est pas matérialisée sur la chaussée, la ligne d'effet des signaux destinés aux véhicules se situe avant le passage pour piétons s'il précède les feux et, dans les autres cas, dans un plan perpendiculaire à l'axe de la voie et passant par les feux ;

17. La ligne d'effet des signaux destinés aux piétons se situe à la limite de la chaussée à traverser et du trottoir sur lequel ils attendent.

18. A.-Signaux lumineux d'intersection.

19. Les signaux lumineux d'intersection sont destinés à séparer dans le temps les principaux mouvements de véhicules et de piétons en conflit dans une intersection. Leur usage peut être étendu à la protection de traversées pour piétons en pleine voie ou à la gestion d'alternats pour le franchissement de sections de routes étroites.

20. Ils se composent de trois feux respectivement vert, jaune et rouge dans cet ordre de bas en haut, ou exceptionnellement de droite à gauche. Ils s'allument de façon cyclique dans l'ordre vert-jaune-rouge-vert, etc. sans clignoter. Ils sont destinés à tous les véhicules qui se présentent sur la chaussée, ou à une partie d'entre eux lorsqu'ils comportent un pictogramme.

21. Les signaux destinés aux véhicules des services réguliers de transport en commun se composent de trois feux blancs, présentant de bas en haut une barre verticale, un disque et une barre horizontale.

22. On utilise également des signaux bicolores destinés aux piétons et, dans certains cas, des signaux unicolores jaunes clignotants, dits d'anticipation.

23. a) Signaux tricolores circulaires (R 11) :

24. Ils sont composés par des ensembles de trois feux circulaires. Exceptionnellement, le feu du bas peut être jaune clignotant. Ils s'adressent à la totalité des usagers qui circulent sur le couloir de circulation (ensemble des voies parallèles et de même sens non séparées par un terre-plein), à l'exception des usagers concernés par un éventuel signal modal ;

25. Certains signaux tricolores circulaires sont munis, sur leur face arrière, d'une répétition en forme de croix grecque de leur seul feu rouge, qui permet aux usagers qui ne sont pas directement concernés par ce signal d'en connaître l'état.

26. b) Signaux bicolores destinés aux piétons (R 12) :

27. Ils se composent de deux feux rectangulaires généralement disposés côte à côte : celui de droite, de couleur verte, porte une silhouette de piéton en mouvement, celui de gauche, de couleur rouge porte une silhouette de piéton immobile. Ils peuvent aussi être disposés l'un au-dessous de l'autre, le vert en bas. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores.

28. c) Signaux tricolores modaux (R 13) :

29. Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques :

30. cycle (R 13 c), ou bus (R 13 b).

31. Ils s'adressent aux catégories d'usagers spécifiquement désignés par le pictogramme :

32. R 13 c : cyclistes ;

33. R 13 b : services réguliers de transport en commun dûment habilités à emprunter les voies réservées à leur intention ;

34. Le feu du bas peut être jaune clignotant ;

35. Lorsqu'un ensemble tricolore modal R 13 est juxtaposé à un ensemble tricolore circulaire R 11, les usagers auxquels le signal R 13 s'adresse doivent se conformer aux indications qu'il donne.

36. d) Signaux tricolores directionnels (R 14) :

37. Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques en forme d'une ou deux flèches. Ils s'adressent à tous les véhicules qui ont pour destination la direction indiquée par la flèche (ou l'une des directions indiquées) ;

38. La flèche correspondant à l'autorisation ou à l'interdiction d'aller tout droit est orientée vers le haut ;

39. Les indications données ne concernent que les conducteurs qui occupent, sur la chaussée, la ou les voies correspondantes, matérialisées dans ce but.

40. e) Signaux d'anticipation modaux (R 15) :

41. Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores modaux R. 13, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme : cycle (R 15 c), bus (R 15 b) ;

42. Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R 11.

43. f) Signaux d'anticipation directionnels (R 16) :

44. Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores directionnels R 14, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme en forme d'une ou deux flèches ;

45. Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R 11 ;

46. Une flèche à droite (ou à gauche) désigne la première direction de sortie autorisée immédiatement à droite (ou à gauche).

47. g) Significations particulières du jaune clignotant :

48. Sur un signal d'anticipation (modal R 15 ou directionnel R 16), le feu jaune clignotant signifie aux usagers concernés qu'ils peuvent franchir la ligne d'effet du signal tricolore circulaire R 11 associé, bien que celui-ci soit au rouge, mais en toute prudence et en cédant le passage à tous autres véhicules ou piétons ;

49. Dans un ensemble de feux tricolore, un feu jaune clignotant signifie autorisation de passer avec prudence car d'autres usagers, avec lesquels un conflit inhabituel est possible, sont admis simultanément à franchir l'intersection :

50. -ce feu jaune clignotant est en bas (sur les feux circulaires ou modaux seulement) lorsque cette situation est permanente ; les feux s'allument alors de façon cyclique dans l'ordre : jaune clignotant, jaune fixe, rouge, jaune clignotant, etc. ;

51. -ce feu jaune clignotant est au milieu lorsque l'ensemble de l'installation est en panne, en cours de mise en activité ou volontairement géré avec ce seul message, pour une durée déterminée ou non ;

52. Dans ces deux cas, en application de l'article R. 411-25 du code de la route, l'usager doit appliquer l'un des régimes de priorité suivants :

53. -priorité à droite en l'absence de tout panneau de type AB (art. R. 415-5 du code de la route) et priorité aux tramways (art. R. 422-3 du code de la route) ;

54. -indications données par ces panneaux de type AB dans le cas contraire.

55. h) Signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun (R17).

56. Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. Ils s'adressent exclusivement aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

57. i) Signaux directionnels pour véhicules des services réguliers de transports en commun (R18).

58. Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. La barre verticale du bas est inclinée à droite ou à gauche pour indiquer la direction autorisée. Ils s'adressent exclusivement aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

59. B.-Autres signaux lumineux de circulation.

60. Les signaux visés ici ont une implantation fixe, non liée aux intersections, et fonctionnent en permanence ou occasionnellement.

61. a) Signaux d'affectation de voies (R 21) :

62. Les feux R 21 sont implantés au-dessus de chaque voie matérialisée sur la chaussée pour réglementer séparément la circulation de ces voies :

63. -un feu vert fixe en forme de flèche verticale vers le bas (R 21 b) signifie autorisation d'emprunter la voie située au-dessous ;

64. -un feu jaune clignotant en forme de flèche oblique vers le bas (R 21 c) signifie obligation de se rabattre vers la voie adjacente indiquée par la flèche ;

65. -un feu rouge fixe en forme de croix de Saint-André (R 21 a) signifie interdiction d'emprunter la voie située au-dessous.

66. b) Signaux de contrôle d'accès (R 22, R 23) :

67. Les signaux de contrôle d'accès comprennent :

68. -les signaux de contrôle de flot : R 22, tricolores ;

69. -les signaux de contrôle individuel : R 23, bicolores.

70. Le signal de contrôle de flot (R 22) est fourni par un ensemble de trois feux circulaires vert, jaune, rouge, ou jaune clignotant, jaune, rouge, d'aspect identique au signal R 11. Il permet de limiter le débit des véhicules en ne les admettant que par intermittence, par exemple pour accéder à une voie importante.

71. Le signal de contrôle individuel (R 23) est fourni par deux feux circulaires vert, rouge ou jaune, clignotant rouge, dans cet ordre de bas en haut. Il permet un contrôle véhicule par véhicule, par exemple sur une voie de péage d'autoroute.

72. c) Signaux d'arrêt (R24, R25) :

73. Un feu rouge clignotant (R24), ou un ensemble de deux feux rouges clignotants, impose l'arrêt absolu à tous les véhicules et piétons. Il est employé devant un passage à niveau, une traversée de voie exclusivement réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun, un pont mobile, avant une zone dangereuse telle qu'un couloir d'avalanches, pour laisser le passage aux véhicules de pompiers ou à l'entrée d'un tunnel.

74. Le signal d'arrêt destiné aux piétons (R25) se compose de deux feux rectangulaires, de couleur rouge, disposés l'un au-dessus de l'autre : celui du haut porte une silhouette de piéton, celui du bas la mention : " STOP ". Lorsqu'il est activé, le feu du haut s'allume fixe, tandis que celui du bas clignote. Au repos, le signal est intégralement éteint.

75. Il est employé devant une traversée de voie exclusivement réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

Article 7 Modifié LEGIARTI000018359507

en vigueur le 14 mars 2008, jusqu'au 29 juillet 2009

1. Les feux lumineux réglementant la circulation des véhicules ou la traversée des piétons sont verts, jaunes ou rouges, le jaune et le rouge pouvant être clignotants ; ils sont blancs lorsqu'ils ne concernent que les tramways.

2. Ils peuvent être groupés en ensembles de feux tricolores ou bicolores ou unicolores.

3. Les feux destinés aux véhicules sont généralement circulaires. Ils peuvent comporter un pictogramme qui précise à quels véhicules ils s'adressent, ou des signes spécifiques pour les feux destinés aux tramways.

4. Les feux destinés aux piétons sont verts et rouges. Ils comportent un pictogramme.

5. 1. Signification générale des couleurs :

6. Un feu vert fixe signifie autorisation de passer la ligne d'effet du signal. Le mot signal désigne le message transmis et souvent, par extension, le feu ou l'ensemble de feux qui le fournit.

7. Toutefois, un feu vert destiné à régler la circulation à une intersection ne donne pas aux conducteurs l'autorisation de passer si, dans la direction qu'ils vont emprunter, l'encombrement de la circulation est tel qu'ils ne sont pas certains de dégager l'intersection avant le changement de phase ;

8. Si un piéton s'engage sur la chaussée lorsque le signal qui lui est destiné est vert, il est assuré de disposer d'un temps suffisant pour achever sa traversée ou atteindre un refuge, à une vitesse normale, avant l'arrivée de véhicules en conflit direct avec lui ;

9. Un feu jaune fixe signifie aux conducteurs de véhicules interdiction de franchir la ligne d'effet du signal. Cette interdiction ne joue pas dans le cas où, à l'allumage du feu jaune, le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisante avant la ligne d'effet du signal ;

10. Un feu rouge, fixe ou clignotant impose l'arrêt absolu au droit de la ligne d'effet. Il autorise le franchissement de la ligne d'effet du signal mais avec une prudence renforcée ;

11. Un feu rouge, fixe ou clignotant, signifie aux véhicules interdiction de passer la ligne d'effet. Pour les piétons, le feu rouge fixe qui lui est destiné signifie interdiction de s'engager sur la chaussée ou obligation de la dégager au plus vite. Un feu blanc ne concerne que les tramways.

12. 2. Signification des signes spécifiques aux feux de tramways :

13. La barre verticale, le disque fixe, le disque clignotant, la barre horizontale ont respectivement la même signification et le même effet pour les tramways que le feu vert, le feu jaune fixe, le feu jaune clignotant, le feu rouge fixe.

14. 3. Ligne d'effet des signaux :

15. Lorsqu'elle n'est pas matérialisée sur la chaussée, la ligne d'effet des signaux destinés aux véhicules se situe avant le passage pour piétons s'il précède les feux et, dans les autres cas, dans un plan perpendiculaire à l'axe de la voie et passant par les feux ;

16. La ligne d'effet des signaux destinés aux piétons se situe à la limite de la chaussée à traverser et du trottoir sur lequel ils attendent.

17. A.-Signaux lumineux d'intersection.

18. Les signaux lumineux d'intersection sont destinés à séparer dans le temps les principaux mouvements de véhicules et de piétons en conflit dans une intersection. Leur usage peut être étendu à la protection de traversées pour piétons en pleine voie ou à la gestion d'alternats pour le franchissement de sections de routes étroites.

19. Ils se composent de trois feux respectivement vert, jaune et rouge dans cet ordre de bas en haut, ou exceptionnellement de droite à gauche. Ils s'allument de façon cyclique dans l'ordre vert-jaune-rouge-vert, etc. sans clignoter. Ils sont destinés à tous les véhicules qui se présentent sur la chaussée, ou à une partie d'entre eux lorsqu'ils comportent un pictogramme.

20. Les signaux destinés aux tramways se composent de trois feux blancs, présentant de bas en haut une barre verticale, un disque et une barre horizontale. Ils s'allument de façon cyclique comme les feux tricolores.

21. On utilise également des signaux bicolores destinés aux piétons et, dans certains cas, des signaux unicolores jaunes clignotants, dits d'anticipation.

22. a) Signaux tricolores circulaires (R 11) :

23. Ils sont composés par des ensembles de trois feux circulaires. Exceptionnellement, le feu du bas peut être jaune clignotant. Ils s'adressent à la totalité des usagers qui circulent sur le couloir de circulation (ensemble des voies parallèles et de même sens non séparées par un terre-plein), à l'exception des usagers concernés par un éventuel signal modal ;

24. Certains signaux tricolores circulaires sont munis, sur leur face arrière, d'une répétition en forme de croix grecque de leur seul feu rouge, qui permet aux usagers qui ne sont pas directement concernés par ce signal d'en connaître l'état.

25. b) Signaux bicolores destinés aux piétons (R 12) :

26. Ils se composent de deux feux rectangulaires généralement disposés côte à côte : celui de droite, de couleur verte, porte une silhouette de piéton en mouvement, celui de gauche, de couleur rouge porte une silhouette de piéton immobile. Ils peuvent aussi être disposés l'un au-dessous de l'autre, le vert en bas. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores.

27. c) Signaux tricolores modaux (R 13) :

28. Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques :

29. cycle (R 13 c), ou bus (R 13 b).

30. Ils s'adressent aux catégories d'usagers spécifiquement désignés par le pictogramme :

31. R 13 c : cyclistes ;

32. R 13 b : services réguliers de transport en commun dûment habilités à emprunter les voies réservées à leur intention ;

33. Le feu du bas peut être jaune clignotant ;

34. Lorsqu'un ensemble tricolore modal R 13 est juxtaposé à un ensemble tricolore circulaire R 11, les usagers auxquels le signal R 13 s'adresse doivent se conformer aux indications qu'il donne.

35. d) Signaux tricolores directionnels (R 14) :

36. Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques en forme d'une ou deux flèches. Ils s'adressent à tous les véhicules qui ont pour destination la direction indiquée par la flèche (ou l'une des directions indiquées) ;

37. La flèche correspondant à l'autorisation ou à l'interdiction d'aller tout droit est orientée vers le haut ;

38. Les indications données ne concernent que les conducteurs qui occupent, sur la chaussée, la ou les voies correspondantes, matérialisées dans ce but.

39. e) Signaux d'anticipation modaux (R 15) :

40. Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores modaux R. 13, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme : cycle (R 15 c), bus (R 15 b) ;

41. Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R 11.

42. f) Signaux d'anticipation directionnels (R 16) :

43. Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores directionnels R 14, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme en forme d'une ou deux flèches ;

44. Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R 11 ;

45. Une flèche à droite (ou à gauche) désigne la première direction de sortie autorisée immédiatement à droite (ou à gauche).

46. g) Significations particulières du jaune clignotant :

47. Sur un signal d'anticipation (modal R 15 ou directionnel R 16), le feu jaune clignotant signifie aux usagers concernés qu'ils peuvent franchir la ligne d'effet du signal tricolore circulaire R 11 associé, bien que celui-ci soit au rouge, mais en toute prudence et en cédant le passage à tous autres véhicules ou piétons ;

48. Dans un ensemble de feux tricolore, un feu jaune clignotant signifie autorisation de passer avec prudence car d'autres usagers, avec lesquels un conflit inhabituel est possible, sont admis simultanément à franchir l'intersection :

49. -ce feu jaune clignotant est en bas (sur les feux circulaires ou modaux seulement) lorsque cette situation est permanente ; les feux s'allument alors de façon cyclique dans l'ordre : jaune clignotant, jaune fixe, rouge, jaune clignotant, etc. ;

50. -ce feu jaune clignotant est au milieu lorsque l'ensemble de l'installation est en panne, en cours de mise en activité ou volontairement géré avec ce seul message, pour une durée déterminée ou non ;

51. Dans ces deux cas, en application de l'article R. 411-25 du code de la route, l'usager doit appliquer l'un des régimes de priorité suivants :

52. -priorité à droite en l'absence de tout panneau de type AB (art. R. 415-5 du code de la route) et priorité aux tramways (art. R. 422-3 du code de la route) ;

53. -indications données par ces panneaux de type AB dans le cas contraire.

54. h) Signaux pour tramways (R 17) :

55. Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. Ils s'adressent exclusivement aux tramways.

56. i) Signaux directionnels pour tramways (R 18) :

57. Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. La barre verticale du feu du bas est inclinée à droite ou à gauche pour indiquer la direction autorisée. Ils s'adressent exclusivement aux tramways.

58. B.-Autres signaux lumineux de circulation.

59. Les signaux visés ici ont une implantation fixe hors des intersections, et fonctionnent en permanence ou occasionnellement.

60. a) Signaux d'affectation de voies (R 21) :

61. Les feux R 21 sont implantés au-dessus de chaque voie matérialisée sur la chaussée pour réglementer séparément la circulation de ces voies :

62. -un feu vert fixe en forme de flèche verticale vers le bas (R 21 b) signifie autorisation d'emprunter la voie située au-dessous ;

63. -un feu jaune clignotant en forme de flèche oblique vers le bas (R 21 c) signifie obligation de se rabattre vers la voie adjacente indiquée par la flèche ;

64. -un feu rouge fixe en forme de croix de Saint-André (R 21 a) signifie interdiction d'emprunter la voie située au-dessous.

65. b) Signaux de contrôle d'accès (R 22, R 23) :

66. Les signaux de contrôle d'accès comprennent :

67. -les signaux de contrôle de flot : R 22, tricolores ;

68. -les signaux de contrôle individuel : R 23, bicolores.

69. Le signal de contrôle de flot (R 22) est fourni par un ensemble de trois feux circulaires vert, jaune, rouge, ou jaune clignotant, jaune, rouge, d'aspect identique au signal R 11. Il permet de limiter le débit des véhicules en ne les admettant que par intermittence, par exemple pour accéder à une voie importante.

70. Le signal de contrôle individuel (R 23) est fourni par deux feux circulaires vert, rouge ou jaune, clignotant rouge, dans cet ordre de bas en haut. Il permet un contrôle véhicule par véhicule, par exemple sur une voie de péage d'autoroute.

71. c) Signaux d'arrêt (R 24) :

72. Un feu rouge clignotant (R24) ou un ensemble de deux feux rouges clignotants imposent l'arrêt absolu. Il est employé devant un passage à niveau, une traversée de voie de tramway, un pont mobile, avant une zone dangereuse tel qu'un couloir d'avalanche, pour laisser le passage aux véhicules de pompiers ou à l'entrée des tunnels.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006889322

en vigueur le 21 septembre 2002, jusqu'au 14 mars 2008

1. Les feux lumineux réglementant la circulation des véhicules ou la traversée des piétons sont verts, jaunes ou rouges, le jaune et le rouge pouvant être clignotants ; ils sont blancs lorsqu'ils ne concernent que les tramways.

2. Ils peuvent être groupés en ensembles de feux tricolores ou bicolores ou unicolores.

3. Les feux destinés aux véhicules sont généralement circulaires. Ils peuvent comporter un pictogramme qui précise à quels véhicules ils s'adressent, ou des signes spécifiques pour les feux destinés aux tramways.

4. Les feux destinés aux piétons sont verts et rouges. Ils comportent un pictogramme.

5. 1. Signification générale des couleurs :

6. Un feu vert fixe signifie autorisation de passer la ligne d'effet du signal. Le mot signal désigne le message transmis et souvent, par extension, le feu ou l'ensemble de feux qui le fournit.

7. Toutefois, un feu vert destiné à régler la circulation à une intersection ne donne pas aux conducteurs l'autorisation de passer si, dans la direction qu'ils vont emprunter, l'encombrement de la circulation est tel qu'ils ne sont pas certains de dégager l'intersection avant le changement de phase ;

8. Si un piéton s'engage sur la chaussée lorsque le signal qui lui est destiné est vert, il est assuré de disposer d'un temps suffisant pour achever sa traversée ou atteindre un refuge, à une vitesse normale, avant l'arrivée de véhicules en conflit direct avec lui ;

9. Un feu jaune fixe signifie aux conducteurs de véhicules interdiction de franchir la ligne d'effet du signal. Cette interdiction ne joue pas dans le cas où, à l'allumage du feu jaune, le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisante avant la ligne d'effet du signal ;

10. Un feu jaune clignotant a pour objet d'attirer l'attention des conducteurs sur un danger particulier. Il autorise le franchissement de la ligne d'effet du signal mais avec une prudence renforcée ;

11. Un feu rouge, fixe ou clignotant, signifie aux véhicules interdiction de passer la ligne d'effet. Pour les piétons, le feu rouge fixe qui lui est destiné signifie interdiction de s'engager sur la chaussée ou obligation de la dégager au plus vite. Un feu blanc ne concerne que les tramways.

12. 2. Signification des signes spécifiques aux feux de tramways :

13. La barre verticale, le disque fixe, le disque clignotant, la barre horizontale ont respectivement la même signification et le même effet pour les tramways que le feu vert, le feu jaune fixe, le feu jaune clignotant, le feu rouge fixe.

14. 3. Ligne d'effet des signaux :

15. Lorsqu'elle n'est pas matérialisée sur la chaussée, la ligne d'effet des signaux destinés aux véhicules se situe avant le passage pour piétons s'il précède les feux et, dans les autres cas, dans un plan perpendiculaire à l'axe de la voie et passant par les feux ;

16. La ligne d'effet des signaux destinés aux piétons se situe à la limite de la chaussée à traverser et du trottoir sur lequel ils attendent.

17. A. - Signaux lumineux d'intersection.

18. Les signaux lumineux d'intersection sont destinés à séparer dans le temps les principaux mouvements de véhicules et de piétons en conflit dans une intersection. Leur usage peut être étendu à la protection de traversées pour piétons en pleine voie ou à la gestion d'alternats pour le franchissement de sections de routes étroites.

19. Ils se composent de trois feux respectivement vert, jaune et rouge dans cet ordre de bas en haut, ou exceptionnellement de droite à gauche. Ils s'allument de façon cyclique dans l'ordre vert-jaune-rouge-vert, etc. sans clignoter. Ils sont destinés à tous les véhicules qui se présentent sur la chaussée, ou à une partie d'entre eux lorsqu'ils comportent un pictogramme.

20. Les signaux destinés aux tramways se composent de trois feux blancs, présentant de bas en haut une barre verticale, un disque et une barre horizontale. Ils s'allument de façon cyclique comme les feux tricolores.

21. On utilise également des signaux bicolores destinés aux piétons et, dans certains cas, des signaux unicolores jaunes clignotants, dits d'anticipation.

22. a) Signaux tricolores circulaires (R 11) :

23. Ils sont composés par des ensembles de trois feux circulaires. Exceptionnellement, le feu du bas peut être jaune clignotant. Ils s'adressent à la totalité des usagers qui circulent sur le couloir de circulation (ensemble des voies parallèles et de même sens non séparées par un terre-plein), à l'exception des usagers concernés par un éventuel signal modal ;

24. Certains signaux tricolores circulaires sont munis, sur leur face arrière, d'une répétition en forme de croix grecque de leur seul feu rouge, qui permet aux usagers qui ne sont pas directement concernés par ce signal d'en connaître l'état.

25. b) Signaux bicolores destinés aux piétons (R 12) :

26. Ils se composent de deux feux rectangulaires généralement disposés côte à côte : celui de droite, de couleur verte, porte une silhouette de piéton en mouvement, celui de gauche, de couleur rouge porte une silhouette de piéton immobile. Ils peuvent aussi être disposés l'un au-dessous de l'autre, le vert en bas. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores.

27. c) Signaux tricolores modaux (R 13) :

28. Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques :

29. cycle (R 13 c), ou bus (R 13 b).

30. Ils s'adressent aux catégories d'usagers spécifiquement désignés par le pictogramme :

31. R 13 c : cyclistes ;

32. R 13 b : services réguliers de transport en commun dûment habilités à emprunter les voies réservées à leur intention ;

33. Le feu du bas peut être jaune clignotant ;

34. Lorsqu'un ensemble tricolore modal R 13 est juxtaposé à un ensemble tricolore circulaire R 11, les usagers auxquels le signal R 13 s'adresse doivent se conformer aux indications qu'il donne.

35. d) Signaux tricolores directionnels (R 14) :

36. Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques en forme d'une ou deux flèches. Ils s'adressent à tous les véhicules qui ont pour destination la direction indiquée par la flèche (ou l'une des directions indiquées) ;

37. La flèche correspondant à l'autorisation ou à l'interdiction d'aller tout droit est orientée vers le haut ;

38. Les indications données ne concernent que les conducteurs qui occupent, sur la chaussée, la ou les voies correspondantes, matérialisées dans ce but.

39. e) Signaux d'anticipation modaux (R 15) :

40. Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores modaux R. 13, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme : cycle (R 15 c), bus (R 15 b) ;

41. Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R 11.

42. f) Signaux d'anticipation directionnels (R 16) :

43. Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores directionnels R 14, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme en forme d'une ou deux flèches ;

44. Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R 11 ;

45. Une flèche à droite (ou à gauche) désigne la première direction de sortie autorisée immédiatement à droite (ou à gauche).

46. g) Significations particulières du jaune clignotant :

47. Sur un signal d'anticipation (modal R 15 ou directionnel R 16), le feu jaune clignotant signifie aux usagers concernés qu'ils peuvent franchir la ligne d'effet du signal tricolore circulaire R 11 associé, bien que celui-ci soit au rouge, mais en toute prudence et en cédant le passage à tous autres véhicules ou piétons ;

48. Dans un ensemble de feux tricolore, un feu jaune clignotant signifie autorisation de passer avec prudence car d'autres usagers, avec lesquels un conflit inhabituel est possible, sont admis simultanément à franchir l'intersection :

49. - ce feu jaune clignotant est en bas (sur les feux circulaires ou modaux seulement) lorsque cette situation est permanente ; les feux s'allument alors de façon cyclique dans l'ordre : jaune clignotant, jaune fixe, rouge, jaune clignotant, etc. ;

50. - ce feu jaune clignotant est au milieu lorsque l'ensemble de l'installation est en panne, en cours de mise en activité ou volontairement géré avec ce seul message, pour une durée déterminée ou non ;

51. Dans ces deux cas, en application de l'article R. 41-25 du code de la route, l'usager doit appliquer l'un des régimes de priorité suivants :

52. - priorité à droite en l'absence de tout panneau de type AB (art. R. 415-5 du code de la route) et priorité aux tramways (art. R. 422-3 du code de la route) ;

53. - indications données par ces panneaux de type AB dans le cas contraire.

54. h) Signaux pour tramways (R 17) :

55. Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. Ils s'adressent exclusivement aux tramways.

56. i) Signaux directionnels pour tramways (R 18) :

57. Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. La barre verticale du feu du bas est inclinée à droite ou à gauche pour indiquer la direction autorisée. Ils s'adressent exclusivement aux tramways.

58. B. - Autres signaux lumineux de circulation.

59. Les signaux visés ici ont une implantation fixe hors des intersections, et fonctionnent en permanence ou occasionnellement.

60. a) Signaux d'affectation de voies (R 21) :

61. Les feux R 21 sont implantés au-dessus de chaque voie matérialisée sur la chaussée pour réglementer séparément la circulation de ces voies :

62. - un feu vert fixe en forme de flèche verticale vers le bas (R 21 b) signifie autorisation d'emprunter la voie située au-dessous ;

63. - un feu jaune clignotant en forme de flèche oblique vers le bas (R 21 c) signifie obligation de se rabattre vers la voie adjacente indiquée par la flèche ;

64. - un feu rouge fixe en forme de croix de Saint-André (R 21 a) signifie interdiction d'emprunter la voie située au-dessous.

65. b) Signaux de contrôle d'accès (R 22, R 23) :

66. Les signaux de contrôle d'accès comprennent :

67. - les signaux de contrôle de flot : R 22, tricolores ;

68. - les signaux de contrôle individuel : R 23, bicolores.

69. Le signal de contrôle de flot (R 22) est fourni par un ensemble de trois feux circulaires vert, jaune, rouge, ou jaune clignotant, jaune, rouge, d'aspect identique au signal R 11. Il permet de limiter le débit des véhicules en ne les admettant que par intermittence, par exemple pour accéder à une voie importante.

70. Le signal de contrôle individuel (R 23) est fourni par deux feux circulaires vert, rouge ou jaune, clignotant rouge, dans cet ordre de bas en haut. Il permet un contrôle véhicule par véhicule, par exemple sur une voie de péage d'autoroute.

71. c) Signaux d'arrêt (R 24) :

72. Un feu rouge clignotant (R 24), ou un ensemble de deux feux rouges clignotant en alternance imposent l'arrêt de tous les véhicules. Ils sont employés devant un passage à niveau, une traversée de voie de tramway, un pont mobile, avant une zone dangereuse telle qu'un couloir d'avalanches, ou pour laisser le passage aux véhicules de pompiers.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 mars 1968).

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