L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 90-283 DC en date du 8 janvier 1991, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article 1 LEGIARTI000006503242
1. A compter du 1er janvier 1992 *date d'effet*, toute référence à un indice des prix à la consommation pour la détermination d'une prestation, d'une rémunération, d'une dotation ou de tout autre avantage s'entend d'un indice ne prenant pas en compte le prix du tabac.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006503241
en vigueur le 12 janvier 1991, jusqu'au 21 janvier 1992
1. A compter du 1er janvier 1992 *date d'effet*, il est interdit de prendre en compte le prix du tabac pour le calcul des indices de prix à la consommation, publiés par les administrations de l'Etat, et notamment l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Article 2 LEGIARTI000006503251
1. a modifié les dispositions suivantes
Titre Ier : Dispositions relatives à la lutte contre le tabagisme.
Article 3 LEGIARTI000006503267
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 4 LEGIARTI000006503277
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 5 LEGIARTI000006503287
1. Les articles 13 à 15 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 précitée sont abrogés.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006503293
en vigueur le 12 janvier 1991, jusqu'au 19 mai 2011
1. I. - Jusqu'au 31 décembre 1992, toute propagande ou publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac est assortie d'un message de caractère sanitaire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
2. II. - La surface consacrée annuellement dans la presse écrite à la propagande ou à la publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac sera en 1991 inférieure d'un tiers et en 1992 des deux tiers à celle qui leur a été consacrée en moyenne pendant les années 1974 et 1975. Il sera fait application, à cette fin, de l'article 8 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 précitée.
3. Ces dispositions s'appliquent aux contrats en cours à la date de promulgation de la présente loi *modalités d'application*.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006503303
en vigueur le 12 janvier 1991, jusqu'au 22 juin 2000
1. Le Gouvernement fixe par décret la date d'une manifestation annuelle intitulée : "Jour sans tabac".
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006503315
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 19 mai 2011
1. Toute infraction aux dispositions de l'article 6 est punie d'une amende de 37500 euros F *sanctions pénales*. Le maximum de la peine peut être porté à 50 p. 100 des dépenses consacrées à la propagande ou à la publicité interdite.
2. Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes mises à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
3. Les associations mentionnées à l'article 18 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 précitée peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions de l'article 6.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006503314
en vigueur le 1er mars 1994, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Toute infraction aux dispositions de l'article 6 est punie d'une amende de 250 000 F *sanctions pénales*. Le maximum de la peine peut être porté à 50 p. 100 des dépenses consacrées à la propagande ou à la publicité interdite.
2. Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes mises à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
3. Les associations mentionnées à l'article 18 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 précitée peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions de l'article 6.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006503313
en vigueur le 1er mars 1993, jusqu'au 1er mars 1994
1. Toute infraction aux dispositions de l'article 6 est punie d'une amende de 25 000 F à 250 000 F *sanctions pénales*. Le maximum de la peine peut être porté à 50 p. 100 des dépenses consacrées à la propagande ou à la publicité interdite.
2. Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes mises à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
3. Les associations mentionnées à l'article 18 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 précitée peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions de l'article 6.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006503312
en vigueur le 12 janvier 1991, jusqu'au 1er mars 1993
1. Toute infraction aux dispositions de l'article 6 est punie d'une amende de 25 000 F à 250 000 F *sanctions pénales*. Le maximum de la peine peut être porté à 50 p. 100 des dépenses consacrées à la propagande ou à la publicité interdite.
2. Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
3. Les associations mentionnées à l'article 18 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 précitée peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions de l'article 6.
Article 9 LEGIARTI000006503327
1. a modifié les dispositions suivantes
Titre II : Dispositions relatives à la lutte contre l'alcoolisme.
Article 10 LEGIARTI000006503344
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 11 LEGIARTI000006503352
1. A compter du 1er janvier 1993, par dérogation aux dispositions de l'article L. 17 du code des débits de boissons, l'exécution des contrats en cours au 1er janvier 1991 et relatifs à des opérations de publicité dans l'enceinte des débits de boissons est poursuivie jusqu'au 31 décembre 1993 au plus tard.
Article 12 LEGIARTI000006503363
1. (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 90-283 DC du 8 janvier 1991).
Article 13 LEGIARTI000006503375
1. Un rapport d'évaluation de la présente loi devra être soumis par le Gouvernement au Parlement pour le 1er janvier 1993 et pour le 1er janvier 1995.
Fait à Paris, le 10 janvier 1991.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET
Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux, JACK LANG
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE EVIN
Le ministre délégué au tourisme, JEAN-MICHEL BAYLET
Le ministre délégué à la communication, CATHERINE TASCA
Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX
Le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports, ROGER BAMBUCK
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