Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l’équipement, du logement et des transports et du ministre du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 60-181 du 24 février 1960 relatif aux dispositions statutaires communes applicables au corps de téléphonistes des administrations de l’Etat, modifié par le décret n° 90-718 du 1er août 1990 ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 3 décembre 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 20 LEGIARTI000006470996
1. Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1 LEGIARTI000033043918
1. Le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006470999
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile est classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
2. Il est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006470998
en vigueur le 12 juillet 2006, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile est classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
2. Il est régi par les dispositions des décrets du 1er août 1990 et du 29 septembre 2005 susvisés ainsi que par celles du présent décret.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006470997
en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 12 juillet 2006
1. Le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile est classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
2. Il est régi par les dispositions des décrets du 27 janvier 1970 et du 1er août 1990 susvisés ainsi que par celles du présent décret.
Nota : NOTA : Décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 : dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.
Article 2 LEGIARTI000006471001
1. Les adjoints d'administration de l'aviation civile participent aux fonctions de gestion administrative et financière en administration centrale, dans les services centraux et dans les services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'à Météo-France.
2. Ils peuvent être responsables des secrétariats des services administratifs ou des services techniques de la direction générale de l'aviation civile et des établissements publics qui en dépendent ainsi que de ceux de Météo-France.
3. Dans les mêmes services, ils peuvent assurer l'encadrement des personnels chargés de l'accueil et de l'information du public, de l'exploitation des moyens de télécommunication et autres moyens techniques d'information.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006471000
en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les adjoints d'administration de l'aviation civile participent aux fonctions de gestion administrative et financière en administration centrale, dans les services centraux et dans les services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile et de la direction de la Météorologie nationale, et dans les établissements publics qui en dépendent.
2. Ils peuvent être responsables des secrétariats des services administratifs ou des services techniques de la direction générale de l'aviation civile, de la direction de la Météorologie nationale et des établissements publics qui en dépendent.
3. Dans les mêmes services, ils peuvent assurer l'encadrement des personnels chargés de l'accueil et de l'information du public, de l'exploitation des moyens de télécommunication et autres moyens techniques d'information.
Article 3 LEGIARTI000033043916
1. Le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile comprend le grade d'adjoint d'administration classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint d'administration principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint d'administration principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006471005
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile comprend le grade d'adjoint d'administration de 2e classe, le grade d'adjoint d'administration de 1re classe, le grade d'adjoint principal d'administration de 2e classe et le grade d'adjoint principal d'administration de 1re classe.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006471004
en vigueur le 12 juillet 2006, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile comporte les grades d'adjoint d'administration de 2e classe, d'adjoint d'administration de 1re classe et d'adjoint principal d'administration. Les deux premiers grades ont le même nombre d'échelons que celui figurant à l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susvisé ; le grade d'adjoint principal comporte trois échelons.
2. Le nombre maximum d'adjoints d'administration de l'aviation civile de 2e classe pouvant être promus au grade d'adjoint d'administration de l'aviation civile de 1re classe et le nombre maximum d'adjoints d'administration de l'aviation civile de 1re classe pouvant être promus au grade d'adjoint principal d'administration de l'aviation civile sont déterminés en application du décret du 1er septembre 2005 susvisé.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006471003
en vigueur le 7 juillet 1999, jusqu'au 12 juillet 2006
1. Le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile comprend les grades d'adjoint d'administration de 2e classe qui comporte onze échelons, d'adjoint d'administration de 1re classe qui comporte onze échelons et d'adjoint principal d'administration qui comporte trois échelons.
2. Le nombre des emplois d'adjoint d'administration de 1re classe ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.
3. Le nombre des emplois d'adjoint principal d'administration ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006471002
en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 7 juillet 1999
1. Le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile comprend les grades d'adjoint d'administration de 2e classe qui comporte onze échelons, d'adjoint d'administration de 1re classe qui comporte onze échelons et d'adjoint principal d'administration qui comporte trois échelons.
2. Le nombre des emplois d'adjoints d'administration de 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades du corps.
3. Le nombre des emplois d'adjoints principaux d'administration ne peut excéder le dixième de l'effectif total du corps.
CHAPITRE II : Recrutement.
Article 4 LEGIARTI000033043913
1. Les adjoints d'administration de l'aviation civile sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.
2. Les adjoints d'administration principaux de 2e classe de l'aviation civile sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité et aux articles 5 et 6 du présent décret.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006471008
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - Les adjoints d'administration de l'aviation civile sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint d'administration de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
2. Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'adjoint d'administration de 1re classe dans les conditions prévues à la section 2.
3. II. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint d'administration de l'aviation civile sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006471007
en vigueur le 12 juillet 2006, jusqu'au 3 mai 2007
1. Sous réserve de l'application de la législation sur les emplois réservés, les adjoints d'administration de l'aviation civile de 2e classe sont recrutés :
2. 1° Par concours externe.
3. 2° Par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ayant accompli à la date du début des épreuves au moins une année de services dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi.
4. Les emplois à pourvoir par concours sont répartis par moitié entre chacun des deux concours.
5. 3° A raison d'un cinquième des titularisations après concours, par liste d'aptitude et par examen professionnel, réparti par moitié entre ces deux voies de recrutement.
6. Peuvent être nommés adjoints d'administration de 2e classe de l'aviation civile par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente les fonctionnaires titulaires du corps des agents d'administration de l'aviation civile ayant atteint au moins le 8e échelon.
7. Peuvent être nommés adjoints d'administration de 2e classe de l'aviation civile après examen professionnel les fonctionnaires justifiant d'au moins huit années de services publics, dont cinq années de services dans le corps des agents d'administration de l'aviation civile à la date du début des épreuves.
8. Les concours et l'examen professionnel peuvent être ouverts par spécialités.
9. La liste des spécialités, les règles d'organisation, la nature et le programme des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique pour les concours visés aux 1° et 2° ci-dessus et par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour l'examen professionnel.
10. Le concours prévu au 1° peut être commun avec ceux organisés par d'autres administrations. En ce cas, les candidats choisissent dans l'ordre de leur classement au concours le corps dans lequel ils sont nommés.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006471006
en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 12 juillet 2006
1. Sous réserve de l'application de la législation sur les emplois réservés, les adjoints d'administration de l'aviation civile de 2e classe sont recrutés :
2. 1° Par concours externe ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.
3. Les candidats qui atteignent l'âge limite au cours d'une année pendant laquelle il n'est pas organisé de recrutement peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
4. 2° Par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ayant accompli à la date du début des épreuves au moins une année de services dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi.
5. Les emplois à pourvoir par concours sont répartis par moitié entre chacun des deux concours.
6. 3° A raison d'un cinquième des titularisations après concours, par liste d'aptitude et par examen professionnel, réparti par moitié entre ces deux voies de recrutement.
7. Peuvent être nommés adjoints d'administration de 2e classe de l'aviation civile par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente les fonctionnaires titulaires du corps des agents d'administration de l'aviation civile ayant atteint au moins le 8e échelon de la 1re classe.
8. Peuvent être nommés adjoints d'administration de 2e classe de l'aviation civile après examen professionnel les fonctionnaires justifiant d'au moins huit années de services publics, dont cinq années de services dans le corps des agents d'administration de l'aviation civile à la date du début des épreuves.
9. Les concours et l'examen professionnel peuvent être ouverts par spécialités.
10. La liste des spécialités, les règles d'organisation, la nature et le programme des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique pour les concours visés aux 1° et 2° ci-dessus et par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour l'examen professionnel.
11. Le concours prévu au 1° peut être commun avec ceux organisés par d'autres administrations. En ce cas, les candidats choisissent dans l'ordre de leur classement au concours le corps dans lequel ils sont nommés.
Article 4-1 Abrogé LEGIARTI000006471017
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint d'administration de 2e classe font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 4-2.
2. II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'études ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.
Article 4-2 Abrogé LEGIARTI000019561751
en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I.-L'avis de recrutement indique :
2. 1° Le nombre des postes à pourvoir ;
3. 2° La date prévue du recrutement ;
4. 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 4-1 ;
5. 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
6. 5° La date limite de dépôt des candidatures ;
7. 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 4-3 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
8. II.-L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures dans les locaux de la direction générale de l'aviation civile.
9. Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le ou les départements concernés.
10. III.-L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne relevant du ministre chargé de l'aviation civile et de la direction générale de l'aviation civile ainsi que dans un journal local.
Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article 4-2 Modifié LEGIARTI000006471018
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2009
1. I. - L'avis de recrutement indique :
2. 1° Le nombre des postes à pourvoir ;
3. 2° La date prévue du recrutement ;
4. 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 4-1 ;
5. 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
6. 5° La date limite de dépôt des candidatures ;
7. 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 4-3 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
8. II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures dans les locaux de la direction générale de l'aviation civile.
9. Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.
10. III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne relevant du ministre chargé de l'aviation civile et de la direction générale de l'aviation civile ainsi que dans un journal local.
Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article 4-3 Abrogé LEGIARTI000006471019
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - L'examen des dossiers de candidatures est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que la direction générale de l'aviation civile. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.
2. II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidatures déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
3. III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
Article 4-4 Abrogé LEGIARTI000006471020
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006471009
en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 3 mai 2007
1. Dans chaque spécialité, les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la voie d'un concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours ; les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la voie de l'examen professionnel peuvent être attribués par liste d'aptitude.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006471011
en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006471015
en vigueur le 12 juillet 2006, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les candidats admis aux concours sont nommés adjoints d'administration de l'aviation civile stagiaires.
2. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an.
3. Ils sont classés soit au 1er échelon du grade d'adjoint d'administration de 2e classe, soit s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, dans les conditions fixées aux articles 3 et 6 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 susvisé relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C.
4. Au cours de l'année de stage, ils sont appelés à suivre une formation dont la durée et les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
5. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
6. A l'issue du stage, les stagiaires sont soit titularisés en conservant l'ancienneté acquise en qualité de stagiaire dans la limite d'un an, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
7. Les adjoints d'administration de l'aviation civile recrutés par examen professionnel ou par liste d'aptitude sont titularisés dès leur nomination.
8. Ils sont reclassés dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 29 septembre 2005 modifié susvisé relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C.
9. Ils peuvent être appelés à suivre une formation dont la durée et les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006471014
en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 12 juillet 2006
1. Les candidats admis aux concours sont nommés adjoints d'administration de l'aviation civile stagiaires.
2. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an.
3. Ils sont classés soit au 1er échelon du grade d'adjoint d'administration de 2e classe, soit s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 modifié susvisé relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D.
4. Au cours de l'année de stage, ils sont appelés à suivre une formation dont la durée et les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
5. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
6. A l'issue du stage, les stagiaires sont soit titularisés en conservant l'ancienneté acquise en qualité de stagiaire dans la limite d'un an, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
7. Les adjoints d'administration de l'aviation civile recrutés par examen professionnel ou par liste d'aptitude sont titularisés dès leur nomination.
8. Ils sont reclassés dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 modifié susvisé relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et D.
9. Ils peuvent être appelés à suivre une formation dont la durée et les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Nota : NOTA : Décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 : dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.
Section 2 : Dispositions relatives aux recrutements sur concours.
Article 5 LEGIARTI000038549739
1. Les adjoints d'administration principaux de 2e classe de l'aviation civile sont recrutés :
2. 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert à l'ensemble des candidats sans condition de diplôme ;
3. 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.
4. 3° Par un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au IV de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.
Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-491 du 21 mai 2019, les concours d'accès aux corps concernés par le présent décret, ouverts avant son entrée en vigueur, se poursuivent jusqu'à leur terme, dans les conditions fixées par l'arrêté d'ouverture. Les listes complémentaires de ces concours peuvent être utilisées conformément aux dispositions du IV de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ainsi qu'à celles du décret du 18 juin 2003 susvisé.
Article 5 Modifié LEGIARTI000033043910
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 24 mai 2019
1. Les adjoints d'administration principaux de 2e classe de l'aviation civile sont recrutés :
2. 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert à l'ensemble des candidats sans condition de diplôme ;
3. 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006471010
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - Le concours externe d'adjoint d'administration de 1re classe est ouvert à l'ensemble des candidats sans condition de diplôme.
2. Le concours interne d'adjoint d'administration de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.
3. II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Section 3 : Dispositions communes.
Article 6 LEGIARTI000033043906
1. Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'aviation civile.
2. Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, après avis du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
3. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
4. Le secrétaire général de l'aviation civile nomme les membres de la commission pour le recrutement sans concours et les membres des jurys des concours.
5. Les membres de la commission de recrutement sans concours sont rémunérés conformément au dernier alinéa de l'article 3-7 du décret du 11 mai 2016 précité.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006471012
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
2. II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'aviation civile.
3. III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
4. Le secrétaire général de l'aviation civile nomme les membres du jury.
5. IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 4-3 est fixée par décision du secrétaire général de l'aviation civile.
6. Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.
Article 7 LEGIARTI000044268203
1. I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application du premier alinéa de l'article 4 ou de l'admission à un concours organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
2. II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisées.
3. Les autres stagiaires peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
4. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
5. III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Article 7 Modifié LEGIARTI000038549747
en vigueur le 24 mai 2019, jusqu'au 29 octobre 2021
1. I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application du premier alinéa de l'article 4 ou de l'admission à un concours organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
2. II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisées.
3. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
4. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
5. III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-491 du 21 mai 2019, les concours d'accès aux corps concernés par le présent décret, ouverts avant son entrée en vigueur, se poursuivent jusqu'à leur terme, dans les conditions fixées par l'arrêté d'ouverture. Les listes complémentaires de ces concours peuvent être utilisées conformément aux dispositions du IV de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ainsi qu'à celles du décret du 18 juin 2003 susvisé.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006471016
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 24 mai 2019
1. I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
2. II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisées.
3. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
4. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
5. III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
CHAPITRE III : Avancement de grade.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006471022
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - L'avancement au grade d'adjoint d'administration de 1re classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :
2. 1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints d'administration de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
3. 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints d'administration de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;
4. 3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
5. II. - Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
6. III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
7. Le secrétaire général de l'aviation civile nomme les membres du jury.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006471025
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Peuvent être promus au grade d'adjoint principal d'administration de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints d'administration de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006471028
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Peuvent être promus au grade d'adjoint principal d'administration de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints principaux d'administration de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006471032
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Le nombre maximum d'agents du corps des adjoints d'administration de l'aviation civile pouvant être promus aux différents grades du corps est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
CHAPITRE III : Avancement.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006471021
en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 3 mai 2007
1. L'avancement dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile a lieu par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006471024
en vigueur le 12 juillet 2006, jusqu'au 3 mai 2007
1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'adjoint d'administration de 1re classe, au choix, les adjoints d'administration de l'aviation civile de 2e classe qui ont atteint au moins le 5e échelon de leur grade.
2. Les agents promus sont classés à l'échelon numériquement égal à celui détenu dans leur précédent grade, en conservant l'ancienneté acquise.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006471023
en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 12 juillet 2006
1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'adjoint d'administration de 1re classe, au choix, les adjoints d'administration de l'aviation civile de 2e classe qui ont atteint au moins le 6e échelon de leur grade.
2. Les agents promus sont classés à l'échelon numériquement égal à celui détenu dans leur précédent grade, en conservant l'ancienneté acquise.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006471027
en vigueur le 12 juillet 2006, jusqu'au 3 mai 2007
1. Peuvent être inscrits au choix au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'adjoint principal d'administration, les adjoints d'administration de l'aviation civile de 1re classe qui comptent au moins deux ans d'ancienneté au 8e échelon de leur grade.
2. Les agents promus au grade d'adjoint principal d'administration sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
3. SITUATION
4. dans le grade d'adjoint d'administration de 1re classe
5. SITUATION DANS LE GRADE d'adjoint principal d'administration
6. Échelons
7. Ancienneté d'échelon
8. 10e échelon
9. 2e
10. Ancienneté acquise dans la limite de quatre ans.
11. 9e échelon
12. 1er
13. La moitié de l'ancienneté acquise majorée d'un an.
14. 8e échelon
15. 1er
16. La moitié de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006471026
en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 12 juillet 2006
1. Peuvent être inscrits au choix au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'adjoint principal d'administration, les adjoints d'administration de l'aviation civile de 1re classe qui comptent au moins deux ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade.
2. Les agents promus au grade d'adjoint principal d'administration sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
3. SITUATION
4. dans le grade d'adjoint
5. d'administration de 1re classe
6. SITUATION DANS LE GRADE
7. d'adjoint principal d'administration
8. ÉchelonsAncienneté d'échelon
9. 11e échelon2e
10. Ancienneté acquise dans la limite de quatre ans.
11. 10e échelon1er
12. La moitié de l'ancienneté acquise majorée d'un an.
13. 9e échelon1er
14. La moitié de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006471031
en vigueur le 12 juillet 2006, jusqu'au 3 mai 2007
1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon du grade d'adjoint d'administration de l'aviation civile de 2e classe et d'adjoint d'administration de l'aviation civile de 1re classe sont les mêmes que celles figurant à l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susvisé.
2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon du grade d'adjoint principal d'administration de l'aviation civile sont fixées conformément au tableau suivant :
3. ÉCHELONS
4. DURÉE
5. Moyenne
6. Minimale
7. Adjoint principal d'administration de l'aviation civile
8. 3e échelon
9. -
10. -
11. 2e échelon
12. 4 ans
13. 3 ans
14. 1er échelon
15. 3 ans
16. 2 ans
Article 11 Modifié LEGIARTI000006471030
en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 12 juillet 2006
1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon de chacun des trois grades du corps d'adjoint d'administration de l'aviation civile sont fixées ainsi qu'il suit :
2. ÉCHELONS
3. DURÉE
4. Moyenne Minimale
5. Adjoint principal d'administration de l'aviation civile
6. 3e échelon
7. 2e échelon 4 ans 3 ans
8. 1er échelon 3 ans 2 ans
9. Adjoint d'administration de l'aviation civile de 1re classe
10. 11e échelon
11. 10e échelon 4 ans 3 ans
12. 9e échelon 4 ans 3 ans
13. 8e échelon 4 ans 3 ans
14. 7e échelon 3 ans 2 ans
15. 6e échelon 3 ans 2 ans
16. 5e échelon 3 ans 2 ans
17. 4e échelon 2 ans 1 an 6 mois
18. 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois
19. 2e échelon 2 ans 1 an 6 mois
20. 1er échelon 1 an 1 an
21. Adjoint d'administration de l'aviation civile de 2e classe
22. 11e échelon
23. 10e échelon 4 ans 3 ans
24. 9e échelon 4 ans 3 ans
25. 8e échelon 4 ans 3 ans
26. 7e échelon 3 ans 2 ans
27. 6e échelon 3 ans 2 ans
28. 5e échelon 3 ans 2 ans
29. 4e échelon 2 ans 1 an 6 mois
30. 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois
31. 2e échelon 2 ans 1 an 6 mois
32. 1er échelon 1 an 1 an
CHAPITRE IV : Détachement.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006471035
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint d'administration de 2e classe.
2. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint d'administration de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint d'administration de 2e classe.
3. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint d'administration de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint d'administration de 1re classe.
4. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint principal d'administration de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint principal d'administration de 2e classe.
5. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint principal d'administration de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint principal d'administration de 1re classe.
6. II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.
7. III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des adjoints d'administration de l'aviation civile.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006471037
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.
2. II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.
3. III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile.
CHAPITRE IV : Dispositions spéciales.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006471034
en vigueur le 12 juillet 2006, jusqu'au 3 mai 2007
1. Peuvent être détachés dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade d'adjoint d'administration de l'aviation civile de 2e classe, d'adjoint d'administration de l'aviation civile de 1re classe ou d'adjoint principal d'administration de l'aviation civile.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine, dans la limite de la durée moyenne exigée pour un avancement d'échelon dans le nouveau corps.
3. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps des adjoints d'administration de l'aviation civile.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006471033
en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 12 juillet 2006
1. Peuvent être détachés dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile les fonctionnaires de catégorie C qui ont exercé des fonctions de même niveau que celles des adjoints d'administration de l'aviation civile.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine, dans la limite de la durée moyenne exigée pour un avancement d'échelon dans le nouveau corps.
3. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps des adjoints d'administration de l'aviation civile.
4. Le nombre de fonctionnaires détachés dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006471036
en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
2. Ils sont nommés dans le corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
3. Les services accomplis dans leur corps d'origine sont considérés comme des services accomplis dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile.
CHAPITRE V : Dispositions transitoires.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000006471039
en vigueur le 12 juillet 2006, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les adjoints d'administration de l'aviation civile de 2e classe et les adjoints d'administration de l'aviation civile de 1re classe sont classés, respectivement pour chacun de ces grades, selon les tableaux figurant aux articles 11 et 12 du décret du 29 septembre 2005 susvisé.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006471038
en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 12 juillet 2006
1. Pour la constitution initiale du corps des adjoints d'administration de l'aviation civile sont intégrés dans ce corps les personnels appartenant aux corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat et gérés par la direction générale de l'aviation civile.
2. S'ils n'ont pas commencé leur stage, les candidats reçus aux concours organisés avant l'intervention du présent décret pour l'accès aux corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat relevant de la direction générale de l'aviation civile sont nommés adjoints d'administration de l'aviation civile stagiaires.
3. Ceux qui ont commencé leur stage à la date d'intervention du présent décret poursuivent celui-ci dans le nouveau corps en conservant l'ancienneté acquise.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000006471041
en vigueur le 12 juillet 2006, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les adjoints principaux d'administration de l'aviation civile conservent leur échelon et leur ancienneté dans l'échelon.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006471040
en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 12 juillet 2006
1. Peuvent être intégrés, à leur demande, les personnels appartenant au corps des téléphonistes des administrations de l'Etat qui sont gérés par la direction générale de l'aviation civile et sont titulaires des grades de chef de standard ou de chef de standard principal.
2. Ces personnels disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter leur demande.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006471042
en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 12 juillet 2006
1. Les agents qui appartiennent à l'un des corps mentionnés aux articles 14 et 15 et qui sont détachés dans un autre de ces corps sont classés au grade et à l'échelon correspondant à ceux qu'ils ont atteint dans leur corps de détachement.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000006471043
en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 12 juillet 2006
1. Les agents intégrés dans le corps des adjoints de l'aviation civile en application des articles 14, 15 et 16 sont reclassés dans le nouveau corps conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
2. GRADES
3. Situation ancienne Situation nouvelle
4. Adjoint administratif.
5. Adjoint d'administration de l'aviation civile de 2e classe.
6. Adjoint administratif principal de 2e classe.
7. Adjoint d'administration de l'aviation civile de 1re classe.
8. Chef de standard.
9. Adjoint d'administration de l'aviation civile de 1re classe.
10. Adjoint administratif principal de 1re classe.
11. Adjoint principal d'administration de l'aviation civile.
12. Chef de standard principal.
13. Adjoint principal d'administration de l'aviation civile.
14. Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont considérés comme des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006471044
en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 12 juillet 2006
1. Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du nouveau corps, les commissions administratives paritaires des adjoints administratifs d'administration centrale et des adjoints administratifs des services extérieurs, gérés par la direction générale de l'aviation civile, demeurent compétentes à l'égard des agents de chacun de ces corps.
2. Ces deux commissions administratives paritaires délibèrent séparément lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans leur corps d'origine et sont réunies en formation commune lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile.
Article 19 Abrogé LEGIARTI000006471046
en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 12 juillet 2006
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires retraités de l'aviation civile qui appartenaient aux corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, à identité d'échelon, conformément au tableau de correspondance de l'article 17.
Fait à Paris, le 26 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget, MARTIN MALVY
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