Texte consolidé · Loi

Loi n° 68-703 du 31 juillet 1968 relative aux corps militaires des médecins des armées, des pharmaciens chimistes des armées, des personnels militaires féminins, des officiers techniciens et des sous-officiers du service de santé des armées (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 août 1968
NatureLoi
Signé le31 juillet 1968
Publié le3 août 1968
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000019984909
RéférenceLoi n° 68-703 du 31 juillet 1968 relative aux corps militaires des médecins des armées, des pharmaciens chimistes des armées, des personnels militaires féminins, des officiers techniciens et des sous-officiers du service de santé des armées (1), version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000019987981

1. Les médecins des armées assurent la direction et le fonctionnement du service de santé des armées et commandent les formations qui en dépendent.

2. Les pharmaciens chimistes des armées, sous l'autorité des médecins titulaires des emplois de direction générale du service de santé :

3. a) Collaborent, au même titre que les médecins, à la direction et au fonctionnement du service de santé des armées dans les emplois correspondant à leur spécialisation ;

4. b) Assurent le commandement et la gestion des établissements du service de santé à activité pharmaceutique.

5. Les médecins des armées et les pharmaciens chimistes des armées peuvent également être mis à la disposition d'organismes publics nationaux ou internationaux ou d'Etats étrangers pour y remplir des fonctions de leur spécialité.

6. Ils sont assistés des officiers d'administration, des officiers techniciens, des sous-officiers et des personnels militaires féminins du service de santé des armées.

Titre Ier : Des médecins des armées.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000019984912

en vigueur le 1er janvier 1969, jusqu'au 15 juillet 1972

1. Les médecins des armées sont régis par la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers et par les dispositions des articles 3 à 10 de la présente loi.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000019987984

en vigueur le 1er janvier 1969, jusqu'au 15 juillet 1972

1. La hiérarchie des médecins des armées comprend les grades suivants :

2. Médecin général ;

3. Médecin en chef ;

4. Médecin,

5. Chaque grade comporte deux classes ; chaque classe comporte un ou plusieurs échelons.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000019987988

en vigueur le 1er janvier 1969, jusqu'au 15 juillet 1972

1. La correspondance entre la hiérarchie des médecins des armées et la hiérarchie générale militaire est fixée comme suit :

2. Médecin général de 1re classe : général de division ;

3. Médecin général de 2e classe : général de brigade ;

4. Médecin en chef de 1re classe : colonel ;

5. Médecin en chef de 2e classe : lieutenant-colonel ;

6. Médecin de 1re classe : commandant ;

7. Médecin de 2e classe, selon l'échelon atteint : capitaine ou lieutenant.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000019987989

en vigueur le 1er janvier 1969, jusqu'au 15 juillet 1972

1. La répartition des effectifs entre les divers grades des médecins des armées est fixée ainsi qu'il suit :

2. Médecins généraux : 1,80 % ;

3. Médecins en chef : 27 % ;

4. M

5. édecins :

6. 71

7. ,20 %

8. .

Article 6 Abrogé LEGIARTI000019987992

en vigueur le 1er janvier 1969, jusqu'au 15 juillet 1972

1. Les médecins des armées sont recrutés à la 2e classe du grade de médecin :

2. 1° Parmi les élèves des écoles du service de santé des armées ayant obtenu, à l'issue de leur scolarité, le diplôme d'Etat de docteur en médecine ;

3. 2° Dans la limite des besoins du service, par concours ouvert aux titulaires de ce diplôme.

4. Les médecins de 2e classe effectuent deux stages : l'un à l'école d'application du service de santé des armées, l'autre dans une école de spécialisation du service de santé.

5. Ils prennent

6. rang entre

7. eux dans l'ordre

8. de classement établi

9. à l'issue de l'examen de sortie de l'école d'application.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000019987993

en vigueur le 1er janvier 1969, jusqu'au 15 juillet 1972

1. L'avancement de grade et de classe des médecins des armées a lieu exclusivement au choix.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-après, nul ne peut être promu aux grade ou classe supérieurs s'il n'est inscrit, exception faite pour l'accès aux deux classes du grade de médecin général, au tableau d'avancement, établi par ordre de mérite, parmi les médecins figurant pour chaque grade et classe, au 1er juillet de l'année de la proposition, dans la première moitié de la liste d'ancienneté et s'il ne réunit, dans le grade ou dans la classe, les conditions minima de services et d'ancienneté qui sont fixées par décret en Conseil d'État.

3. Les promotions ont lieu dans l'ordre du

4. tableau.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000019987997

en vigueur le 1er janvier 1969, jusqu'au 15 juillet 1972

1. Les médecins qualifiés dans les conditions ci-après peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour les grade ou classe supérieurs même s'ils ne figurent pas dans la première moitié de la liste d'ancienneté de leur grade.

2. La qualification est acquise aux médecins des armées ayant obtenu, dans les conditions fixées par décret, certains titres médicaux ou militaires.

3. Elle peut être conférée, dans la limite du dixième de l'effectif

4. total du grade de médecin en chef, à des

5. médecins en chef de

6. 1re

7. ou de 2e

8. classe non titulaires des titres visés ci-dessus, sélec

9. tionnés

10. en raison de leurs mérites par une commission dont la

11. composition est fixée par décret.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000019988002

en vigueur le 1er janvier 1969, jusqu'au 15 juillet 1972

1. Les médecins généraux de 2e classe sont choisis parmi les médecins en chef de 1re classe possédant la qualification prévue à l'article précédent, les médecins généraux de 1re classe parmi les médecins généraux de 2e classe.

2. Au moment où ils cessent d'appartenir à l'armée active, ils

3. sont régis par les dispositions du décret du 6 juin 1939, relatif

4. au statut des officiers généraux de la 2e

5. section

6. de l'état-major

7. général des armées, sous réserve que la consultation du conseil

8. supérieur, pour l'admission d'office dans la 2e

9. section ou pour

10. la mise à la retraite, soit remplacée par l'avis d'une commission

11. spéciale.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000019988005

en vigueur le 1er janvier 1969, jusqu'au 15 juillet 1972

1. Les limites d'âge des médecins des armées sont fixées à :

2. Soixante-deux ans pour les médecins généraux de 1re classe ;

3. Soixante ans pour les médecins généraux de 2e classe ;

4. Cinquante-neuf ans pour les médecins en chef de 1re classe et de 2e classe et les médecins de 1re classe ;

5. Cinquante-six ans pour les médecins de 2e classe.

Titre II : Des pharmaciens chimistes des armées.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000019984911

en vigueur le 1er janvier 1969, jusqu'au 15 juillet 1972

1. Le

2. s pharmaciens chimistes des armées sont régis

3. par la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers et par les

4. dispositions des articles 12 à 19 de la présente loi.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000019988007

en vigueur le 1er janvier 1969, jusqu'au 15 juillet 1972

1. La hiérarchie des pharmaciens chimistes des armées comprend les grades suivants :

2. Pharmacien chimiste général ;

3. Pharmacien chimiste en chef ;

4. Pharmacien chimiste.

5. Les grades de pharmacien chimiste en chef et de pharmacien chimiste comportent deux classes ; chaque classe comporte plusieurs échelons.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000019988011

en vigueur le 1er janvier 1969, jusqu'au 15 juillet 1972

1. La correspondance entre la hiérarchie des pharmaciens chimistes des armées et la hiérarchie générale militaire est fixée comme suit :

2. Pharmacien chimiste général : général de brigade ;

3. Pharmacien chimiste en chef de 1re classe : colonel ;

4. Pharmacien chimiste en chef de 2e classe : lieutenant-colonel ;

5. Pharmacien chimiste de 1re classe : commandant ;

6. Pharmacien chimiste de 2e classe, selon l'échelon

7. atteint

8. :

9. capi

10. taine ou lieutenant

11. .

Article 14 Abrogé LEGIARTI000019988014

en vigueur le 1er janvier 1969, jusqu'au 15 juillet 1972

1. La répartition des effectifs entre les divers grades des pharmaciens chimistes des armées est fixée ainsi qu'il suit :

2. Pharmaciens chimistes généraux : 1 % ;

3. Pharmaciens chimistes en chef : 22 % ;

4. Pharmaciens

5. chimistes :

6. 77 %.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000019988015

en vigueur le 1er janvier 1969, jusqu'au 15 juillet 1972

1. Les pharmaciens chimistes des armées sont recrutés à la 2e classe du grade de pharmacien chimiste :

2. 1° Parmi les élèves des écoles du service de santé ayant obtenu à l'issue de leur scolarité le diplôme d'Etat de pharmacien ;

3. 2° Dans la limite des besoins du service, par concours ouvert aux titulaires de ce diplôme.

4. Les pharmaciens chimistes de 2e classe effectuent deux stages : l'un à l'école d'application du service de santé des armées, l'autre dans une des écoles de spécialisation du service de santé.

5. Ils prennent rang entre eux dans l'ordre de

6. classement établi à l'issue

7. de l'examen de sortie de l'école

8. d'application.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000019988016

en vigueur le 1er janvier 1969, jusqu'au 15 juillet 1972

1. L'avancement de grade et de classe des pharmaciens chimistes des armées a lieu exclusivement au choix.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-après, nul ne peut être promu aux grade ou classe supérieurs s'il n'est inscrit, exception faite pour l'accès au grade de pharmacien chimiste général, au tableau d'avancement, établi par ordre de mérite, parmi les pharmaciens chimistes figurant pour chaque grade et classe, au 1er juillet de l'année de la proposition, dans la première moitié de la liste d'ancienneté et s'il ne réunit, dans le grade ou dans la classe, les conditions minima de services et d'ancienneté qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

3. Les promotions ont lieu dans

4. l'ordre du tableau.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000019988021

en vigueur le 1er janvier 1969, jusqu'au 15 juillet 1972

1. Les pharmaciens chimistes qualifiés dans les conditions ci-après peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour les grade ou classe supérieurs même s'ils ne figurent pas dans la première moitié de la liste d'ancienneté de leur grade.

2. La qualification est acquise aux pharmaciens chimistes ayant obtenu, dans les conditions fixées par décret, certains titres scientifiques ou militaires.

3. Elle peut

4. être conférée,

5. dans la limite du dixième de

6. l'effec

7. tif total du grade de pharmacien chimiste en chef, à des

8. pharmaciens chimistes en chef de 1re

9. ou de 2e classe non

10. titulaires des titres

11. visés ci-dessus, sélectionnés en raison de

12. leurs mérites par une commission dont la

13. composition est

14. fixée par décret.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000019988027

en vigueur le 1er janvier 1969, jusqu'au 15 juillet 1972

1. Les pharmaciens chimistes généraux sont choisis parmi les pharmaciens chimistes en chef de 1re classe.

2. Au moment où ils cessent d'appartenir à l'armée active,

3. ils sont régis

4. par les dispositions du décret du 6 juin 1939,

5. relatif au statut des officiers généraux

6. de la 2e section de

7. l'état-major général des armées, sous réserve que la

8. consultation

9. du conseil supérieur pour l'admission d'office dans la 2e

10. section

11. ou pour la mise à la retraite soit remplacée par l'avis

12. d'une

13. commission spéciale.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000019988034

en vigueur le 1er janvier 1969, jusqu'au 15 juillet 1972

1. Les limites d'âge des pharmaciens chimistes des armées sont fixées à :

2. Soixante ans pour les pharmaciens chimistes généraux ;

3. Cinquante-neuf ans pour les pharmaciens chimistes en chef de 1re et de 2e classe et pour les pharmaciens chimistes de 1re classe ;

4. Cinquante-six ans pour les

5. pharmaciens chimistes de 2e classe.

Titre III : Des personnels militaires féminins du service de santé des armées.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000019984917

en vigueur le 1er janvier 1969, jusqu'au 15 juillet 1972

1. Sont soumis aux dispositions du présent titre les personnels féminins du service de santé des armées appartenant aux catégories suivantes :

2. Infirmières militaires ;

3. Spécialistes militaires ;

4. Personnels

5. d'exploitation.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000019988035

en vigueur le 1er janvier 1969, jusqu'au 15 juillet 1972

1. Les personnels féminins du service de santé visés à l'article 20 sont recrutés par voie d'engagement militaire de deux, trois ou cinq ans, parmi les titulaires de titres professionnels correspondant à leur spécialité, ou après concours ou examens.

2. Les candidates effectuent un stage d'une durée de six mois

3. à l'issue duquel l'engagement peut être résilié par

4. l'autorité

5. m

6. ilitaire, si les intéressées se révèlent

7. inaptes aux fonctions

8. qu'elles postul

9. ent.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000019988040

en vigueur le 1er janvier 1969, jusqu'au 15 juillet 1972

1. La hiérarchie des infirmières militaires comprend les grades suivants :

2. Infirmière surveillante chef ;

3. Infirmière surveillante ;

4. Infirmière.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000019988043

en vigueur le 1er janvier 1969, jusqu'au 15 juillet 1972

1. L'avancement de grade des infirmières militaires a lieu exclusivement au choix.

2. Nulle d'entre elles ne peut être

3. promue au grade supérieur

4. si elle

5. n'est inscrite sur une liste d'aptitude, établie par une

6. com

7. mission d'avancement, parmi les personnels réunissant les

8. qualifications nécessaires et des conditions minima de services

9. et

10. d'ancienneté dans leur grade.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000019988044

en vigueur le 1er janvier 1969, jusqu'au 15 juillet 1972

1. La hiérarchie des spécialistes militaires féminines du service de santé comporte, suivant les spécialités, les mêmes grades que ceux prévus pour les personnels correspondants des hôpitaux publics.

2. L'avancement de grade des spécialistes militaires féminines du service de santé a lieu exclusivement au choix.

3. Nulle d'entre elles ne peut être promue au grade supérieur si elle n'est inscrite sur une liste d'aptitude, établie par une commission d'avancement, parmi les personnels réunissant les qualifications nécessaires et des conditions minima de services et d'ancienneté dans leur grade.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000019988048

en vigueur le 1er janvier 1969, jusqu'au 15 juillet 1972

1. La

2. hiérarchie

3. des personnels

4. d'exploitation

5. comprend un seul grade.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000019988050

en vigueur le 1er janvier 1969, jusqu'au 15 juillet 1972

1. La limite d'âge des personnels militaires féminins

2. du service de santé des

3. armées visés à l'article 20 est fixée à

4. cinquante-sept ans.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000019988051

en vigueur le 1er janvier 1969, jusqu'au 15 juillet 1972

1. Les personnels militaires féminins visés à l'article 20 ci-dessus sont, sauf dispositions contraires des articles 21 à 26, soumis aux lois et règlements applicables soit aux officiers pour les surveillantes chefs, les surveillantes et les directrices et monitrices des centres d'instruction d'infirmières militaires, soit aux personnels non officiers servant par contrat au-delà de la durée légale pour les autres personnels.

2. Toutefois, leur hiérarchie ne

3. comporte aucune assimilation

4. avec les grades de la hiérarchie générale militaire.

Titre IV : Des officiers techniciens du service de santé des armées.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000019984916

en vigueur le 1er janvier 1969, jusqu'au 15 juillet 1972

1. Il est créé un corps d'officiers techniciens du service de santé des armées dont la hiérarchie comporte les grades de sous-lieutenant, lieutenant et capitaine.

2. Ce corps est recruté dans les conditions fixées par la loi n° 64-1329 du 26 décembre 1964 relative à la création des cadres d'officiers techniciens de l'armée de terre et de l'armée de l'air, parmi les sous-officiers du service de santé.

3. Il est régi dans des conditions

4. analogues à celles prévues par

5. ladite loi.

Titre V : Des sous-officiers du service de santé des armées.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000019984913

en vigueur le 1er janvier 1969, jusqu'au 15 juillet 1972

1. Il est créé un corps de sous-officiers du service de santé des armées dont la hiérarchie comporte les grades correspondant à ceux de sergent, sergent-chef, adjudant et adjudant-chef.

2. Ce corps est recruté et régi selon les dispositions des lois du 31 mars 1928 modifiée sur le recrutement de l'armée, n° 65-550 du 9

3. juillet 1965 relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national et éventuellement

4. selon les dispositions de la loi du 30 mars

5. 1928 modifiée relative au statut des sous-officiers de carrière.

Titre VI : Dispositions diverses.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000019988052

en vigueur le 1er janvier 1969, jusqu'au 15 juillet 1972

1. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1969.

2. A cette date seront versés :

3. 1° Dans le corps des médecins des armées et des pharmaciens chimistes des armées :

4. a) Les médecins généraux du corps de santé de l'armée de terre (troupes métropolitaines et troupes de marine), de la marine et de l'armée de l'air, et les pharmaciens chimistes généraux des armées ;

5. b) Les médecins et pharmaciens chimistes des armées, jusqu'au grade de colonel ou équivalent, à l'exception de ceux qui opteront pour leur maintien dans leur corps actuel dans les conditions définies par décret pris en Conseil d'Etat ;

6. 2° Dans les corps énumérés à l'article 20, les personnels militaires féminins du service de santé des armées, classés dans les catégories visées au même article.

7. Les élèves en cours de scolarité dans les écoles ou centres d'instruction

8. du service de santé sont considérés comme élèves au titre

9. des nouveaux corps.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000019988057

en vigueur le 1er janvier 1969, jusqu'au 15 juillet 1972

1. Les conditions d'application de la présente loi ainsi que les dispositions transitoires seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; ce texte précisera notamment les conditions de constitution initiale :

2. a) Du corps des sous-officiers du service de santé, à partir des sous-officiers des armées de terre, de mer et de l'air possédant la qualification exigée ;

3. b) Du corps des officiers techniciens du service de santé qui, jusqu'au 1er octobre 1971, pourra se recruter parmi les militaires des armées de terre, de mer et de l'air remplissant les conditions de qualification, de service et, le cas échéant, de grade exigées.

4. L'organisation des corps de réserve des médecins et des

5. pharmaciens chimistes des armées est fixée par décret.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000019984914

en vigueur le 1er janvier 1969, jusqu'au 15 juillet 1972

1. A la date du 1er janvier 1969, sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :

2. La loi n° 65-548 du 9 juillet 1965 portant création d'un corps de pharmaciens chimistes des armées ;

3. La loi du 7 juillet 1900 portant organisation des troupes coloniales, en tant qu'elle concerne le service de santé.

4. La présente loi sera exécutée

5. comme loi de l'Etat.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 11 textes
DECRET90-858 · application
Décret2001-240 · application
Décret2004-534 · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 août 1968).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000019984909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.