La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ;
Vu la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement ;
Vu le règlement n° 90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-13 relatif au retrait d'agrément et à la radiation des établissements de crédit du 20 décembre 1996 ;
Vu le règlement n° 96-16 du 20 décembre 1996 relatif aux modifications de situations des établissements de crédit et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;
Vu le règlement 97-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif au contrôle interne du 21 février 1997 ;
Vu le règlement n° 2000-03 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 6 septembre 2000 ;
Vu le règlement n° 2001-04 relatif à la compensation des chèques ;
Vu le règlement n° 2002-01 relatif aux obligations de vigilance en matière de chèques aux fins de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
Vu le règlement n° 2004-01/90-05 du 11 avril 1990 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
Vu l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière en date du 7 octobre 2009,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000035548495
1. Les établissements de paiement mentionnés au I de l'article L. 522-1 du code monétaire et financier, ci-après dénommés " établissements assujettis ", sont tenus de respecter les dispositions du présent arrêté.
2. Les prestataires de services d'information sur les comptes mentionnés au II de l'article L. 522-1 du code monétaire et financier sont considérés comme des établissements assujettis pour les besoins des articles 5-1 et 5-2, des alinéas 2 et 5 de l'article 6, des articles 9 à 13, des articles 16 à 18 et des articles 20 à 22 du présent arrêté.
Article 1 Modifié LEGIARTI000027394872
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 13 janvier 2018
1. Les établissements de paiement mentionnés à l'article L. 522-1 du code monétaire et financier, ci-après dénommés " établissements assujettis ", sont tenus de respecter les dispositions du présent arrêté.
TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES A L'ACTIVITE DE SERVICES DE PAIEMENT
Article 2 LEGIARTI000038250725
1. L'obtention de l'agrément en tant qu'établissement de paiement est subordonnée à la soumission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande accompagnée des informations suivantes :
2. 1° Un programme d'activité indiquant, notamment, le type de services de paiement envisagé ;
3. 2° Un plan d'affaires contenant notamment un calcul budgétaire prévisionnel afférent aux trois premiers exercices, qui démontre que le demandeur est en mesure de mettre en œuvre les systèmes, ressources et procédures appropriés et proportionnés nécessaires à son bon fonctionnement ;
4. 3° La preuve que l'établissement de paiement dispose du capital initial mentionné à l'article 4 ;
5. 4° Pour les établissements de paiement soumis à l'obligation de protection des fonds mentionnée à l'article L. 522-17 du code monétaire et financier, une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement ;
6. 5° Une description du dispositif de gouvernance d'entreprise et des mécanismes de contrôle interne, notamment des procédures administratives, de gestion des risques et comptables du demandeur, qui démontre que ce dispositif de gouvernance d'entreprise, ces mécanismes de contrôle et ces procédures sont proportionnés, adaptés, sains et adéquats ;
7. 6° Une description de la procédure en place pour assurer la surveillance, le traitement et le suivi des incidents de sécurité et des réclamations de clients liées à la sécurité, y compris un mécanisme de signalement des incidents qui tient compte des obligations de notification incombant à l'établissement de paiement en vertu de l'article L. 521-10 du code monétaire et financier ;
8. 7° Une description du processus en place pour enregistrer, surveiller et restreindre l'accès aux données de paiement sensibles et garder la trace de ces accès ;
9. 8° Une description des dispositions en matière de continuité des activités, y compris une désignation claire des activités essentielles, des plans d'urgence appropriés et une procédure prévoyant de soumettre ces plans à des tests et de réexaminer périodiquement leur adéquation et leur efficience ;
10. 9° Une description des principes et des définitions appliqués pour la collecte de données statistiques relatives aux performances, aux opérations et à la fraude ;
11. 10° Un document relatif à la politique de sécurité, comprenant une analyse détaillée des risques en ce qui concerne les services de paiement proposés et une description des mesures de maîtrise et d'atténuation prises pour protéger les utilisateurs de services de paiement de façon adéquate contre les risques décelés en matière de sécurité, y compris la fraude et l'utilisation illicite de données sensibles ou à caractère personnel. La description des mesures de maîtrise et d'atténuation des risques en matière de sécurité indique comment ces mesures garantissent un niveau élevé de sécurité technique et de protection des données, y compris pour les systèmes logiciels et informatiques utilisés par le demandeur ou par les entreprises vers lesquelles il externalise la totalité ou une partie de ses activités. Ces mesures incluent également les mesures de sécurité prévues à l'article L. 521-9 du code monétaire et financier ;
12. 11° Une description des mécanismes de contrôle interne que le demandeur a mis en place pour se conformer à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier et dans le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil ;
13. 12° Une description de l'organisation structurelle du demandeur, y compris, le cas échéant, une description du projet de recours à des agents et à des succursales et des inspections sur pièces et sur place au moins annuelles que le demandeur s'engage à effectuer à l'égard de ces agents et succursales, ainsi qu'une description des accords d'externalisation et de sa participation à un système de paiement national ou international ;
14. 13° L'identité des personnes détenant directement ou indirectement une participation qualifiée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36, du règlement (UE) n° 575/2013 dans le capital du demandeur, la taille de leur participation ainsi que la preuve de leur qualité, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement ;
15. 14° L'identité des dirigeants et des personnes responsables de la gestion de l'établissement de paiement et, le cas échéant, de la personne responsable de la gestion des activités de services de paiement de l'établissement de paiement, et la preuve de ce qu'ils jouissent de l'honorabilité et possèdent les compétences et l'expérience requises conformément au a) du III de l'article L. 522-6 ou au III de l'article L. 522-8 du code monétaire et financier ;
16. 15° Le cas échéant, l'identité du ou des commissaires aux comptes ;
17. 16° La forme juridique et les statuts du demandeur ;
18. 17° L'adresse du siège social du demandeur ;
19. 18° Aux fins des 4°, 5°, 6° et 12°, le demandeur fournit une description de ses dispositions en matière d'audit et des dispositions organisationnelles qu'il a arrêtées en vue de prendre toute mesure raisonnable pour protéger les intérêts de ses utilisateurs et garantir la continuité et la fiabilité de la prestation de ses services de paiement.
20. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie au registre officiel de l'Autorité un dossier type permettant de présenter la demande d'agrément conformément au présent article.
Article 2 Modifié LEGIARTI000035548501
en vigueur le 13 janvier 2018, jusqu'au 17 mars 2019
1. L'obtention de l'agrément en tant qu'établissement de paiement est subordonnée à la soumission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande accompagnée des informations suivantes :
2. 1° Un programme d'activité indiquant, notamment, le type de services de paiement envisagé ;
3. 2° Un plan d'affaires contenant notamment un calcul budgétaire prévisionnel afférent aux trois premiers exercices, qui démontre que le demandeur est en mesure de mettre en œuvre les systèmes, ressources et procédures appropriés et proportionnés nécessaires à son bon fonctionnement ;
4. 3° La preuve que l'établissement de paiement dispose du capital initial mentionné à l'article 4 ;
5. 4° Pour les établissements de paiement soumis à l'obligation de protection des fonds mentionnée à l'article L. 522-17 du code monétaire et financier, une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement ;
6. 5° Une description du dispositif de gouvernance d'entreprise et des mécanismes de contrôle interne, notamment des procédures administratives, de gestion des risques et comptables du demandeur, qui démontre que ce dispositif de gouvernance d'entreprise, ces mécanismes de contrôle et ces procédures sont proportionnés, adaptés, sains et adéquats ;
7. 6° Une description de la procédure en place pour assurer la surveillance, le traitement et le suivi des incidents de sécurité et des réclamations de clients liées à la sécurité, y compris un mécanisme de signalement des incidents qui tient compte des obligations de notification incombant à l'établissement de paiement en vertu de l'article L. 521-10 du code monétaire et financier ;
8. 7° Une description du processus en place pour enregistrer, surveiller et restreindre l'accès aux données de paiement sensibles et garder la trace de ces accès ;
9. 8° Une description des dispositions en matière de continuité des activités, y compris une désignation claire des activités essentielles, des plans d'urgence appropriés et une procédure prévoyant de soumettre ces plans à des tests et de réexaminer périodiquement leur adéquation et leur efficience ;
10. 9° Une description des principes et des définitions appliqués pour la collecte de données statistiques relatives aux performances, aux opérations et à la fraude ;
11. 10° Un document relatif à la politique de sécurité, comprenant une analyse détaillée des risques en ce qui concerne les services de paiement proposés et une description des mesures de maîtrise et d'atténuation prises pour protéger les utilisateurs de services de paiement de façon adéquate contre les risques décelés en matière de sécurité, y compris la fraude et l'utilisation illicite de données sensibles ou à caractère personnel. La description des mesures de maîtrise et d'atténuation des risques en matière de sécurité indique comment ces mesures garantissent un niveau élevé de sécurité technique et de protection des données, y compris pour les systèmes logiciels et informatiques utilisés par le demandeur ou par les entreprises vers lesquelles il externalise la totalité ou une partie de ses activités. Ces mesures incluent également les mesures de sécurité prévues à l'article L. 521-9 du code monétaire et financier ;
12. 11° Une description des mécanismes de contrôle interne que le demandeur a mis en place pour se conformer à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier et dans le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil ;
13. 12° Une description de l'organisation structurelle du demandeur, y compris, le cas échéant, une description du projet de recours à des agents et à des succursales et des inspections sur pièces et sur place au moins annuelles que le demandeur s'engage à effectuer à l'égard de ces agents et succursales, ainsi qu'une description des accords d'externalisation et de sa participation à un système de paiement national ou international ;
14. 13° L'identité des personnes détenant directement ou indirectement une participation qualifiée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36, du règlement (UE) n° 575/2013 dans le capital du demandeur, la taille de leur participation ainsi que la preuve de leur qualité, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement ;
15. 14° L'identité des dirigeants et des personnes responsables de la gestion de l'établissement de paiement et, le cas échéant, de la personne responsable de la gestion des activités de services de paiement de l'établissement de paiement, et la preuve de ce qu'ils jouissent de l'honorabilité et possèdent les compétences et l'expérience requises conformément au 1° du III de l'article L. 522-6 ou au III de l'article L. 522-8 du code monétaire et financier ;
16. 15° Le cas échéant, l'identité du ou des commissaires aux comptes ;
17. 16° La forme juridique et les statuts du demandeur ;
18. 17° L'adresse du siège social du demandeur ;
19. 18° Aux fins des 4°, 5°, 6° et 12°, le demandeur fournit une description de ses dispositions en matière d'audit et des dispositions organisationnelles qu'il a arrêtées en vue de prendre toute mesure raisonnable pour protéger les intérêts de ses utilisateurs et garantir la continuité et la fiabilité de la prestation de ses services de paiement.
20. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie au registre officiel de l'Autorité un dossier type permettant de présenter la demande d'agrément conformément au présent article.
Article 2 Modifié LEGIARTI000027394828
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 13 janvier 2018
1. L'obtention de l'agrément en tant qu'établissement de paiement est subordonnée à la soumission au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement d'une demande qui doit être formulée conformément au dossier établi par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et publié au Bulletin officiel du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et de la Commission bancaire.
1. L'obtention de l'agrément simplifié en tant qu'établissement de paiement est subordonnée à la soumission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande accompagnée des informations suivantes :
2. 1° Un programme d'activité indiquant, notamment, le type de services de paiement et le volume de paiement envisagés ;
3. 2° La preuve que l'établissement de paiement dispose du capital initial mentionné à l'article D. 522-1-2 du code monétaire et financier ;
4. 3° Une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement conformément aux dispositions de l'article L. 522-17 du code monétaire et financier ;
5. 4° Une description du processus en place pour enregistrer, surveiller et restreindre l'accès aux données de paiement sensibles et garder la trace de ces accès ;
6. 5° Un document relatif à la politique de sécurité, comprenant une analyse détaillée des risques en ce qui concerne les services de paiement proposés et une description des mesures de maîtrise et d'atténuation prises pour protéger les utilisateurs de services de paiement de façon adéquate contre les risques décelés en matière de sécurité, y compris la fraude et l'utilisation illicite de données sensibles ou à caractère personnel. La description des mesures de maîtrise et d'atténuation des risques en matière de sécurité indique comment ces mesures garantissent un niveau élevé de sécurité technique et de protection des données, y compris pour les systèmes logiciels et informatiques utilisés par le demandeur ou par les entreprises vers lesquelles il externalise la totalité ou une partie de ses activités. Ces mesures incluent également les mesures de sécurité prévues à l'article L. 521-9 du code monétaire et financier ;
7. 6° Une description des mécanismes de contrôle interne que le demandeur a mis en place pour se conformer à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier et dans le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil ;
8. 7° Une description de l'organisation structurelle du demandeur, y compris, le cas échéant, une description du projet de recours à des agents et des inspections sur pièces et sur place au moins annuelles que le demandeur s'engage à effectuer à l'égard de ces agents et succursales, ainsi qu'une description des accords d'externalisation et de sa participation à un système de paiement national ou international ;
9. 8° L'identité des personnes détenant directement ou indirectement une participation qualifiée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36, du règlement (UE) n° 575/2013 dans le capital du demandeur, la taille de leur participation ainsi que la preuve de leur honorabilité ;
10. 9° L'identité des dirigeants et des personnes responsables de la gestion de l'établissement de paiement et, le cas échéant, de la personne responsable de la gestion des activités de services de paiement de l'établissement de paiement, et la preuve de ce qu'ils jouissent de l'honorabilité et possèdent les compétences et l'expérience requises conformément à l'alinéa 5 de l'article L. 522-11-1 ou au III de l'article L. 522-8 ou, le cas échéant, s'engagent à suivre une formation en matière de réglementation des activités de paiement dans les trois mois suivant la délivrance de l'agrément ;
11. 10° Le cas échéant, l'identité du ou des commissaires aux comptes ;
12. 11° La forme juridique et les statuts du demandeur ;
13. 12° L'adresse du siège social du demandeur ;
14. 13° Aux fins des 3° et 7°, le demandeur fournit une description de ses dispositions en matière d'audit et des dispositions organisationnelles qu'il a arrêtées en vue de prendre toute mesure raisonnable pour protéger les intérêts de ses utilisateurs et garantir la continuité et la fiabilité de la prestation de ses services de paiement.
15. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie au registre officiel de l'Autorité un dossier type permettant de présenter la demande d'agrément conformément au présent article.
1. La demande d'enregistrement en tant que prestataire de services d'information sur les comptes doit être accompagnée des informations suivantes :
2. 1° Un programme d'activité ;
3. 2° Un plan d'affaires contenant notamment un calcul budgétaire prévisionnel afférent aux trois premiers exercices, qui démontre que le demandeur est en mesure de mettre en œuvre les systèmes, ressources et procédures appropriés et proportionnés nécessaires à son bon fonctionnement ;
4. 3° Une description du dispositif de gouvernance d'entreprise et des mécanismes de contrôle interne, notamment des procédures administratives, de gestion des risques et comptables du demandeur, qui démontre que ce dispositif de gouvernance d'entreprise, ces mécanismes de contrôle et ces procédures sont proportionnés, adaptés, sains et adéquats ;
5. 4° Une description de la procédure en place pour assurer la surveillance, le traitement et le suivi des incidents de sécurité et des réclamations de clients liées à la sécurité, y compris un mécanisme de signalement des incidents qui tient compte des obligations de notification incombant au prestataire de services d'information sur les comptes en vertu de l'article L. 521-10 du code monétaire et financier ;
6. 5° Une description du processus en place pour enregistrer, surveiller et restreindre l'accès aux données de paiement sensibles et garder la trace de ces accès ;
7. 6° Une description des dispositions en matière de continuité des activités, y compris une désignation claire des activités essentielles, des plans d'urgence appropriés et une procédure prévoyant de soumettre ces plans à des tests et de réexaminer périodiquement leur adéquation et leur efficience ;
8. 7° Un document relatif à la politique de sécurité, comprenant une analyse détaillée des risques en ce qui concerne le service d'information sur les comptes proposé et une description des mesures de maîtrise et d'atténuation prises pour protéger les utilisateurs du service de façon adéquate contre les risques décelés en matière de sécurité, y compris la fraude et l'utilisation illicite de données sensibles ou à caractère personnel. La description des mesures de maîtrise et d'atténuation des risques en matière de sécurité indique comment ces mesures garantissent un niveau élevé de sécurité technique et de protection des données, y compris pour les systèmes logiciels et informatiques utilisés par le demandeur ou par les entreprises vers lesquelles il externalise la totalité ou une partie de ses activités. Ces mesures incluent également les mesures de sécurité prévues à l'article L. 521-9 du code monétaire et financier ;
9. 8° Une description de l'organisation structurelle du demandeur, y compris, le cas échéant, une description du projet de recours à des agents et à des succursales et des inspections sur pièces et sur place au moins annuelles que le demandeur s'engage à effectuer à l'égard de ces agents et succursales, ainsi qu'une description des accords d'externalisation ;
10. 9° L'identité des dirigeants et des personnes responsables de la gestion du prestataire de services d'information sur les comptes et, le cas échéant, de la personne responsable de la gestion des activités d'informations sur les comptes de ce prestataire, et la preuve de ce qu'ils jouissent de l'honorabilité et possèdent les compétences et l'expérience requises conformément au II de l'article L. 522-11-2 du code monétaire et financier ;
11. 10° Lorsque le demandeur est une personne morale, sa forme juridique, ses statuts et l'adresse de son siège social ;
12. 11° Lorsque le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que son adresse professionnelle ;
13. 12° Aux fins des 3°, 4° et 8°, le demandeur fournit une description de ses dispositions en matière d'audit et des dispositions organisationnelles qu'il a arrêtées en vue de prendre toute mesure raisonnable pour protéger les intérêts de ses utilisateurs et garantir la continuité et la fiabilité de la prestation de ses services.
14. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie au registre officiel de l'Autorité un dossier type permettant de présenter la demande d'agrément conformément au présent article.
Article 3 LEGIARTI000035548499
1. Dès réception d'une demande d'agrément ou d'enregistrement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie qu'elle est conforme au dossier prévu, selon le cas, aux articles 2, 2-1 et 2-2 et, dans l'affirmative, procède à son instruction. Dans le cas contraire, elle demande au requérant communication des informations manquantes.
2. L'Autorité peut demander au requérant toute clarification nécessaire à l'instruction du dossier. Cette demande suspend les délais prévus à l'alinéa suivant jusqu'à réception des informations demandées.
Article 3 Modifié LEGIARTI000027394766
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 13 janvier 2018
1. Dès réception d'une demande, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie qu'elle est conforme au dossier prévu à l'article 2 et, dans l'affirmative, procède à son instruction.
2. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut demander au requérant tout élément d'information complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier. Cette demande suspend les délais prévus à l'alinéa suivant jusqu'à réception des informations demandées.
3. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement notifie sa décision au requérant, dans un délai de trois mois au plus à compter de la date de réception du dossier conforme à celui mentionné à l'article 2.
CHAPITRE 2 : CAPITAL MINIMUM DES ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT
Article 4 LEGIARTI000027394767
1. Le capital minimum d'un établissement assujetti est de :
2. 20 000 euros s'il est agréé pour fournir le service mentionné au 6 du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ;
3. 50 000 euros s'il est agréé pour fournir le service mentionné au 7 du II de l'article L. 314-1 du code précité ;
4. 125 000 euros s'il est agréé pour fournir au moins l'un des services mentionnés du 1 au 5 du II de l'article L. 314-1 du code précité.
Article 5 LEGIARTI000029705531
1. Pour l'application de l'article 4, le capital comprend les éléments mentionnés aux a à e du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Article 5 Modifié LEGIARTI000027394829
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. Pour l'application de l'article précédent, sont considérés comme capital : le capital social des établissements assujettis constitués sous forme de société commerciale, les réserves dont la distribution est prohibée et les sommes qui peuvent leur être assimilées.
CHAPITRE 2 BIS : MONTANT MINIMAL DE L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE OU D'UNE AUTRE GARANTIE COMPARABLE
1. Pour l'application du I de l'article L. 522-7-1 du code monétaire et financier, le montant minimal de l'assurance responsabilité civile professionnelle ou de la garantie comparable doit être à tout moment supérieur ou égal à la somme résultant de l'application de la formule ci-après :
2. Montant minimal de l'assurance ou de la garantie comparable = montant reflétant le profil de risque (a) + montant reflétant la taille de l'activité (b) + montant reflétant le type d'activité (c)
3. a) Le montant reflétant le profil de risque résulte de la somme des éléments suivants :
4. i) La valeur des demandes de remboursement et d'indemnisation effectuées par les utilisateurs et par les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes dans les douze mois qui précèdent en application des articles L. 133-18, L. 133-22 à L. 133-22-2 et L. 133-23-1. Si l'établissement assujetti n'a pas fourni le service mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier dans les douze mois qui précèdent, la valeur des demandes de remboursement et d'indemnisation estimées dans le plan d'affaires mentionné au b de l'article 2 du présent arrêté ou a minima un montant de 50 000 euros est pris en compte.
5. ii) Le montant calculé à partir du nombre de transactions de paiement initiées sur les douze mois qui précèdent. Ce montant résulte de la somme des éléments suivants :
6. 1.40 % du nombre de transactions allant jusqu'à 10 000 transactions ;
7. 2.25 % du nombre de transactions comprises entre 10 000 et 100 000 transactions ;
8. 3.10 % du nombre de transactions comprises entre 100 000 et 1 000 000 transactions ;
9. 4.5 % du nombre de transactions comprises entre 1 000 000 et 10 000 000 transactions ;
10. 5.0,025 % du nombre de transactions au-delà de 10 000 000 transactions.
11. Si l'établissement assujetti n'a pas fourni le service mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier dans les douze mois qui précèdent, ce montant est calculé à partir du nombre de transactions initiées prévu dans le plan d'affaires mentionné au b de l'article 2 du présent arrêté. Dans cette hypothèse, le montant ainsi calculé ne pourra être inférieur à 50 000 euros.
12. b) Le montant reflétant la taille de l'activité est calculé à partir de la valeur globale des transactions de paiement initiées sur les douze mois qui précèdent. Ce montant résulte de la somme des éléments suivants :
13. 1.40 % de la tranche de la valeur totale des transactions allant jusqu'à 500 000 euros ;
14. 2.25 % de la tranche de la valeur totale des transactions allant de 500 000 à 1 000 000 euros ;
15. 3.10 % de la tranche de la valeur totale des transactions allant de 1 000 000 à 5 000 000 euros ;
16. 4.5 % de la tranche de la valeur totale des transactions allant de 5 000 000 à 10 000 000 euros ;
17. 5.0,025 % de la tranche de la valeur totale des transactions allant au-delà de 10 000 000 euros.
18. Si l'établissement assujetti n'a pas fourni le service mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier dans les douze mois qui précèdent, ce montant est calculé à partir de la valeur globale des transactions de paiement initiées prévue dans le plan d'affaires mentionné au b de l'article 2 du présent arrêté. Dans cette hypothèse, le montant ainsi calculé ne pourra être inférieur à 50 000 euros.
19. c) Le montant minimal de l'assurance ou de la garantie comparable sera augmenté d'une somme de 50 000 euros si l'établissement assujetti a développé une activité de nature hybride, sauf si celui-ci a souscrit une assurance ou garantie comparable couvrant l'exercice de cette activité hybride.
1. Pour l'application du II de l'article L. 522-7-1 du code monétaire et financier, le montant minimal de l'assurance responsabilité civile professionnelle ou de la garantie comparable doit être à tout moment supérieur ou égal à la somme résultant de l'application de la formule ci-après :
2. Montant minimal de l'assurance ou de la garantie comparable = montant reflétant le profil de risque (a) + montant reflétant la taille de l'activité (b) + montant reflétant le type d'activité (c)
3. a) Le montant reflétant le profil de risque résulte de la somme des éléments suivants :
4. i) La valeur des demandes de remboursement et d'indemnisation résultant de l'engagement de leur responsabilité vis-à-vis du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte ou de l'utilisateur de services de paiement à la suite d'un accès non autorisé ou frauduleux aux données des comptes de paiement ou d'une utilisation non autorisée ou frauduleuse de ces données dans les douze mois qui précèdent. Si l'établissement assujetti n'a pas fourni le service mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier dans les douze mois qui précèdent, le montant prévu dans le plan d'affaires mentionné au b de l'article 2 ou, le cas échéant, de l'article 2-2 du présent arrêté ou a minima un montant de 50 000 euros est pris en compte.
5. ii) Le montant calculé à partir du nombre de comptes de paiement auxquels l'établissement assujetti a accédé au cours des douze mois qui précèdent. Ce montant résulte de la somme des éléments suivants :
6. 1. 40 % du nombre de comptes de paiement accédés jusqu'à 10 000 comptes ;
7. 2. 25 % du nombre de comptes de paiement accédés compris entre 10 000 et 100 000 comptes ;
8. 3. 10 % du nombre de comptes de paiement accédés entre 100 000 et 1 000 000 comptes ;
9. 4. 5 % du nombre de comptes de paiement accédés entre 1 000 000 et 10 000 000 comptes ;
10. 5. 0,025 % du nombre de comptes de paiement accédés au-delà de 10 000 000 comptes.
11. Si l'établissement assujetti n'a pas fourni le service mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier dans les douze mois qui précèdent, le montant prévu dans le plan d'affaires mentionné au b de l'article 2 ou, le cas échéant, de l'article 2-2 du présent arrêté ou a minima un montant de 50 000 euros est pris en compte.
12. b) Le montant reflétant la taille de l'activité est calculé à partir du nombre de clients sur les douze mois qui précèdent. Ce montant résulte de la somme des éléments suivants :
13. 1. 40 % du nombre de clients jusqu'à 100 clients ;
14. 2. 25 % du nombre de clients compris entre 100 et 10 000 clients ;
15. 3. 10 % du nombre de clients compris entre 10 000 et 100 000 clients ;
16. 4. 5 % du nombre de clients compris entre 100 000 et 1 000 000 clients ;
17. 5. 0,025 % du nombre de clients au-delà de 1 000 000 clients.
18. Si l'établissement assujetti n'a pas fourni le service mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier dans les douze mois qui précèdent, le montant prévu dans le plan d'affaires mentionné au b de l'article 2 ou, le cas échéant, de l'article 2-2 du présent arrêté ou a minima un montant de 50 000 euros est pris en compte.
19. c) Le montant minimal de l'assurance ou de la garantie comparable sera augmenté d'une somme de 50 000 euros si l'établissement assujetti a développé une activité de nature hybride, sauf si celui-ci a souscrit une assurance ou garantie comparable couvrant l'exercice de cette activité hybride.
CHAPITRE 3 : MODIFICATION DE SITUATION DES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS
SECTION 1 : CHANGEMENTS SOUMIS A AUTORISATION PREALABLE DE L'AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION
Article 6 LEGIARTI000038250723
1. Sont soumises à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les modifications qu'il est prévu d'apporter à la situation des établissements assujettis qui concernent les éléments suivants :
2. ― la forme juridique ;
3. ― l'identité du ou des associés indéfiniment responsables des dettes de l'établissement assujetti ;
4. ― le type de services de paiement pour lequel un établissement assujetti a été agréé ;
5. -les mesures prises pour protéger les fonds d'utilisateurs de services de paiement collectés par des établissements de paiement en vue de la prestation de services de paiement, notamment le changement de teneur de compte ou de garant ;
6. ― les conditions auxquelles a été subordonné l'agrément.
Article 6 Modifié LEGIARTI000035548551
en vigueur le 13 janvier 2018, jusqu'au 17 mars 2019
1. Sont soumises à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les modifications qu'il est prévu d'apporter à la situation des établissements assujettis qui concernent les éléments suivants :
2. ― la forme juridique ;
3. ― l'identité du ou des associés indéfiniment responsables des dettes de l'établissement assujetti ;
4. ― le type de services de paiement pour lequel un établissement assujetti a été agréé ;
5. ― les conditions auxquelles a été subordonné l'agrément.
Article 6 Modifié LEGIARTI000027394845
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 13 janvier 2018
1. Sont soumises à autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement les modifications qu'il est prévu d'apporter à la situation des établissements assujettis qui concernent les éléments suivants :
2. ― la forme juridique ;
3. ― l'identité du ou des associés indéfiniment responsables des dettes de l'établissement assujetti ;
4. ― le type de services de paiement pour lequel un établissement assujetti a été agréé ;
5. ― les conditions auxquelles a été subordonné l'agrément.
Article 7 LEGIARTI000038250717
1. A l'exception des opérations réalisées à l'intérieur d'un groupe au sens de l'article 233-3 du code de commerce, toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte au sens de l'article L. 233-4 du code de commerce, dans un établissement assujetti est soumise à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'elle permet à une personne ou à un groupe de personnes agissant de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce :
2. -soit de franchir, à la hausse ou à la baisse, les seuils de 10 %, 20 % ou 30 % du capital ou des droits de vote ;
3. -soit d'acquérir ou de perdre, seul ou conjointement, le pouvoir effectif de contrôle sur la gestion de l'entreprise.
4. Pour l'application du présent article, les droits de vote sont déterminés conformément aux dispositions de l'article L. 233-4, des I et IV de l'article L. 233-7 et de l'article L. 233-9 du code de commerce.
Article 7 Modifié LEGIARTI000035548545
en vigueur le 13 janvier 2018, jusqu'au 17 mars 2019
1. A l'exception des opérations réalisées à l'intérieur d'un groupe au sens de l'article 233-3 du code de commerce, toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte au sens de l'article L. 233-4 du code de commerce, dans un établissement assujetti est soumise à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'elle permet à une personne ou à un groupe de personnes agissant de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce :
2. -soit de franchir, à la hausse ou à la baisse, les seuils de 10 %, 20 % ou 30 % des droits de vote ;
3. -soit d'acquérir ou de perdre, seul ou conjointement, le pouvoir effectif de contrôle sur la gestion de l'entreprise.
4. Pour l'application du présent article, les droits de vote sont déterminés conformément aux dispositions de l'article L. 233-4, des I et IV de l'article L. 233-7 et de l'article L. 233-9 du code de commerce.
Article 7 Modifié LEGIARTI000027396011
en vigueur le 5 mai 2013, jusqu'au 13 janvier 2018
1. A l'exception des opérations réalisées à l'intérieur d'un groupe au sens de l'article 233-3 du code de commerce, toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte au sens de l'article L. 233-4 du code de commerce, dans un établissement assujetti est soumise à autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement lorsqu'elle permet à une personne ou à un groupe de personnes agissant de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce :
2. ― soit de franchir, à la hausse ou à la baisse, les seuils de 10 %, 20 % ou 33 1/3 % des droits de vote ;
3. ― soit d'acquérir ou de perdre, seul ou conjointement, le pouvoir effectif de contrôle sur la gestion de l'entreprise.
4. Pour l'application du présent article, les droits de vote sont déterminés conformément à l'article 4 du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-16 du 20 décembre 1996 relatif aux modifications de situations des établissements de crédit et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille.
Article 7 Modifié LEGIARTI000027394846
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 5 mai 2013
1. A l'exception des opérations réalisées à l'intérieur d'un groupe, toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte au sens de l'article L. 233-4 du code de commerce, dans un établissement assujetti est soumise à autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement lorsqu'elle permet à une personne ou à un groupe de personnes agissant de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce :
2. ― soit de franchir, à la hausse ou à la baisse, les seuils de 10 %, 20 % ou 33 1/3 % des droits de vote ;
3. ― soit d'acquérir ou de perdre, seul ou conjointement, le pouvoir effectif de contrôle sur la gestion de l'entreprise.
4. Pour l'application du présent article, les droits de vote sont déterminés conformément à l'article 4 du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-16 du 20 décembre 1996 relatif aux modifications de situations des établissements de crédit et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille.
SECTION 2 : CHANGEMENTS SOUMIS A UNE NOTIFICATION A L'AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION AVEC POUVOIR D'OPPOSITION
Article 8 LEGIARTI000035548540
1. Lorsqu'une opération réalisée entre des personnes relevant d'un droit étranger transfère le pouvoir effectif de contrôle d'une société située hors de France alors que celle-ci détient directement ou indirectement 10 %, 20 % ou 30 % du capital ou des droits de vote ou le pouvoir effectif de contrôle mentionné à l'article 7 sur un établissement assujetti, ce dernier est tenu de notifier cette opération à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai d'un mois.
2. L'Autorité réexamine la situation de l'établissement assujetti au regard des éléments pris en compte au moment de l'agrément, notamment conformément aux articles L. 522-6 à L. 522-8 du code monétaire et financier.
Article 8 Modifié LEGIARTI000027394782
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 13 janvier 2018
1. Lorsqu'une opération réalisée entre des personnes relevant d'un droit étranger transfère le pouvoir effectif de contrôle d'une société située hors de France alors que celle-ci détient directement ou indirectement 10 %, 20 % ou 33 1/3 % du capital ou des droits de vote ou le pouvoir effectif de contrôle mentionné à l'article 7 sur un établissement assujetti, ce dernier est tenu de notifier cette opération au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans un délai d'un mois.
2. Le Comité réexamine la situation de l'établissement assujetti au regard des éléments pris en compte au moment de l'agrément, notamment conformément aux articles L. 522-6 à L. 522-8 du code monétaire et financier.
Article 9 LEGIARTI000038250713
1. La désignation de toute nouvelle personne appelée à assurer les fonctions mentionnées au a) du III de l'article L. 522-6, au III de l'article L. 522-8 et au cinquième alinéa du I de l'article L. 522-11-1 du code monétaire et financier d'un établissement assujetti est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité peut s'opposer à cette nomination au regard des critères du a) du III de l'article L. 522-6 du code monétaire et financier. L'Autorité peut décider d'entendre ou de faire entendre la personne concernée.
Article 9 Modifié LEGIARTI000035548536
en vigueur le 13 janvier 2018, jusqu'au 17 mars 2019
1. La désignation de toute nouvelle personne appelée à assurer les fonctions mentionnées au 1° du III de l'article L. 522-6, au III de l'article L. 522-8 et au cinquième alinéa du I de l'article L. 522-11-1 du code monétaire et financier d'un établissement assujetti est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité peut s'opposer à cette nomination au regard des critères du 1° du III de l'article L. 522-6 du code monétaire et financier. L'Autorité peut décider d'entendre ou de faire entendre la personne concernée.
Article 9 Modifié LEGIARTI000027394785
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 13 janvier 2018
1. La désignation de toute nouvelle personne appelée à assurer les fonctions mentionnées au b du II de l'article L. 522-6 du code monétaire et financier d'un établissement assujetti est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Le Comité peut s'opposer à cette nomination au regard des critères du b du II de l'article L. 522-6 du code monétaire et financier. Le Comité peut décider d'entendre ou de faire entendre la personne concernée.
Article 10 LEGIARTI000038250708
1. Les établissements assujettis notifient sans délai à l'Autorité les sanctions administratives, disciplinaires, civiles ou pénales prononcées, ou les procédures disciplinaires ou judiciaires en cours, à leur encontre ainsi que celles à l'encontre d'une des personnes mentionnées au a) du III de l'article L. 522-6, au III de l'article L. 522-8 et au cinquième aliéna du I de l'article L. 522-11-1 précités dont ils ont connaissance, et qui sont susceptibles de remettre en cause l'appréciation faite par l'Autorité de l'honorabilité, l'expérience et la compétence de ces personnes. Cette notification est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier l'importance des faits.
2. Lorsque l'Autorité a connaissance de faits qui sont susceptibles de remettre en cause les conditions d'honorabilité et de compétence ainsi que d'expérience adéquate pour l'exercice des fonctions mentionnées au a) du III de l'article L. 522-6, au III de l'article L. 522-8 et au cinquième aliéna du I de l'article L. 522-11-1 du code monétaire et financier, il peut demander à l'établissement les conséquences qu'il entend tirer de ces faits à l'égard de la personne exerçant ces fonctions. Cette dernière est invitée à faire connaître ses observations à l'Autorité. Au vu des renseignements et observations transmis selon les procédures précitées, l'Autorité peut décider soit d'ouvrir une procédure de retrait d'agrément de l'établissement assujetti, soit d'exercer son pouvoir de police administrative ou disciplinaire.
Article 10 Modifié LEGIARTI000035548531
en vigueur le 13 janvier 2018, jusqu'au 17 mars 2019
1. Les établissements assujettis notifient sans délai à l'Autorité les sanctions administratives, disciplinaires, civiles ou pénales prononcées, ou les procédures disciplinaires ou judiciaires en cours, à leur encontre ainsi que celles à l'encontre d'une des personnes mentionnées au 1° du III de l'article L. 522-6, au III de l'article L. 522-8 et au cinquième aliéna du I de l'article L. 522-11-1 précités dont ils ont connaissance, et qui sont susceptibles de remettre en cause l'appréciation faite par l'Autorité de l'honorabilité, l'expérience et la compétence de ces personnes. Cette notification est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier l'importance des faits.
2. Lorsque l'Autorité a connaissance de faits qui sont susceptibles de remettre en cause les conditions d'honorabilité et de compétence ainsi que d'expérience adéquate pour l'exercice des fonctions mentionnées au 1° du III de l'article L. 522-6, au III de l'article L. 522-8 et au cinquième aliéna du I de l'article L. 522-11-1 du code monétaire et financier, il peut demander à l'établissement les conséquences qu'il entend tirer de ces faits à l'égard de la personne exerçant ces fonctions. Cette dernière est invitée à faire connaître ses observations à l'Autorité. Au vu des renseignements et observations transmis selon les procédures précitées, l'Autorité peut décider soit d'ouvrir une procédure de retrait d'agrément de l'établissement assujetti, soit d'exercer son pouvoir de police administrative ou disciplinaire.
Article 10 Modifié LEGIARTI000027396015
en vigueur le 5 mai 2013, jusqu'au 13 janvier 2018
1. Les établissements assujettis notifient sans délai au Comité les sanctions administratives, disciplinaires, civiles ou pénales prononcées, ou les procédures disciplinaires ou judiciaires en cours, à leur encontre ainsi que celles à l'encontre d'une des personnes mentionnées au b du II de l'article L. 522-6 précité dont ils ont connaissance, et qui sont susceptibles de remettre en cause l'appréciation faite par le Comité de l'honorabilité, l'expérience et la compétence de ces personnes. Cette notification est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier l'importance des faits.
2. Lorsque le Comité a connaissance de faits qui sont susceptibles de remettre en cause les conditions d'honorabilité et de compétence ainsi que d'expérience adéquate pour l'exercice des fonctions mentionnées au b du II de l'article L. 522-6 du code monétaire et financier, il peut demander à l'établissement les conséquences qu'il entend tirer de ces faits à l'égard de la personne exerçant ces fonctions. Cette dernière est invitée à faire connaître ses observations au Comité. Au vu des renseignements et observations transmis selon les procédures précitées, le Comité peut décider soit d'ouvrir une procédure de retrait d'agrément de l'établissement assujetti, soit d'exercer son pouvoir de police administrative ou disciplinaire.
Article 10 Modifié LEGIARTI000027394786
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 5 mai 2013
1. Les établissements assujettis notifient sans délai au Comité les sanctions administratives, disciplinaires, civiles ou pénales prononcées, ou les procédures disciplinaires ou judiciaires en cours, à leur encontre ainsi que celles à l'encontre d'une des personnes mentionnées au b du II de l'article L. 522-6 précité dont ils ont connaissance, et qui sont susceptibles de remettre en cause l'appréciation faite par le Comité de l'honorabilité, l'expérience et la compétence de ces personnes. Cette notification est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier l'importance des faits.
2. Lorsque le Comité a connaissance de faits qui sont susceptibles de remettre en cause les conditions d'honorabilité et de compétence ainsi que d'expérience adéquate pour l'exercice des fonctions mentionnées au b du II de l'article L. 522-6 du code monétaire et financier, il peut demander à l'établissement les conséquences qu'il entend tirer de ces faits à l'égard de la personne exerçant ces fonctions. Cette dernière est invitée à faire connaître ses observations au Comité. Au vu des renseignements et observations transmis selon les procédures précitées, le Comité peut décider d'ouvrir une procédure de retrait d'agrément de l'établissement assujetti ou de transmettre le dossier à la Commission bancaire.
SECTION 3 : CHANGEMENTS SOUMIS A UNE SIMPLE DECLARATION A L'AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION
Article 11 LEGIARTI000038250703
1. La cessation des fonctions mentionnées au a) du III de l'article L. 522-6, au III de l'article L. 522-8 et au cinquième aliéna du I de l'article L. 522-11-1 du code monétaire et financier est déclarée sous cinq jours ouvrés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Article 11 Modifié LEGIARTI000035548524
en vigueur le 13 janvier 2018, jusqu'au 17 mars 2019
1. La cessation des fonctions mentionnées au 1° du III de l'article L. 522-6, au III de l'article L. 522-8 et au cinquième aliéna du I de l'article L. 522-11-1 du code monétaire et financier est déclarée sous cinq jours ouvrés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Article 11 Modifié LEGIARTI000027394849
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 13 janvier 2018
1. La cessation des fonctions mentionnées au b du II de l'article L. 522-6 du code monétaire et financier est déclarée sous cinq jours ouvrés au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
Article 12 LEGIARTI000035548519
1. Sont déclarées dans le délai d'un mois à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les modifications apportées :
2. ― à la dénomination sociale ;
3. ― à la dénomination ou nom commercial ;
4. ― à l'adresse du siège social ;
5. ― au montant du capital des sociétés à capital fixe ;
6. ― aux règles de calcul des droits de vote ;
7. ― à la composition des conseils d'administration ou de surveillance des établissements assujettis ;
8. ― aux modalités d'exercice de la direction générale, conformément aux dispositions de l'article L. 225-51-1 du code de commerce ;
9. ― à l'organisation des pouvoirs de direction et de contrôle, confiés à un directoire et à un conseil de surveillance, conformément aux dispositions de l'article L. 225-57 du même code.
10. Sont soumises à déclaration préalable les modifications de la situation envisagées portant sur les services de change et sur l'octroi de crédit mentionnés à l'article L. 522-2 du code monétaire et financier.
Article 12 Modifié LEGIARTI000027394850
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 13 janvier 2018
1. Sont déclarées dans le délai d'un mois au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement les modifications apportées :
2. ― à la dénomination sociale ;
3. ― à la dénomination ou nom commercial ;
4. ― à l'adresse du siège social ;
5. ― au montant du capital des sociétés à capital fixe ;
6. ― aux règles de calcul des droits de vote ;
7. ― à la composition des conseils d'administration ou de surveillance et des directoires des établissements assujettis ;
8. ― aux modalités d'exercice de la direction générale, conformément aux dispositions de l'article L. 225-51-1 du code de commerce ;
9. ― à l'organisation des pouvoirs de direction et de contrôle, confiés à un directoire et à un conseil de surveillance, conformément aux dispositions de l'article L. 225-57 du même code.
10. Sont soumises à déclaration préalable les modifications de la situation envisagées portant sur les services de change et sur l'octroi de crédit mentionnés à l'article L. 522-2 du code monétaire et financier.
SECTION 4 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 13 LEGIARTI000035548517
1. Les demandes d'autorisation, les notifications ainsi que les déclarations prévues au présent chapitre comprennent tous les éléments d'appréciation propres à éclairer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les causes, les objectifs et les incidences de la modification concernée. Si l'instruction du dossier le nécessite, des éléments complémentaires peuvent être demandés. Dans ce cas, les délais prévus à la présente section sont suspendus jusqu'à réception de ces éléments. Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur une demande conforme aux prescriptions du présent article au-delà des délais fixés par la présente section vaut octroi de l'autorisation demandée ou accord sur la modification notifiée.
Article 13 Modifié LEGIARTI000027394854
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 13 janvier 2018
1. Les demandes d'autorisation, les notifications ainsi que les déclarations prévues au présent chapitre comprennent tous les éléments d'appréciation propres à éclairer le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sur les causes, les objectifs et les incidences de la modification concernée. Si l'instruction du dossier le nécessite, des éléments complémentaires peuvent être demandés. Dans ce cas, les délais prévus à la présente section sont suspendus jusqu'à réception de ces éléments. Le silence gardé par le Comité sur une demande conforme aux prescriptions du présent article au-delà des délais fixés par la présente section vaut octroi de l'autorisation demandée ou accord sur la modification notifiée.
Article 14 LEGIARTI000035548515
1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce dans un délai de deux mois à réception de la demande d'autorisation et de la notification prévues au présent chapitre ou, si la demande ou la notification est incomplète, dans le même délai à réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision.
Article 14 Modifié LEGIARTI000027394855
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 13 janvier 2018
1. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement se prononce dans un délai de deux mois à réception de la demande d'autorisation et de la notification prévues au présent chapitre ou, si la demande ou la notification est incomplète, dans le même délai à réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision.
Article 15 LEGIARTI000038250700
1. L'établissement assujetti qui a obtenu une autorisation de modification de sa situation, dans le cadre de l'article 7, adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans un délai de huit jours suivant la réalisation de cette modification, un courrier par lequel l'une des personnes mentionnées au a) du III de l'article L. 522-6 du code monétaire et financier l'informe de la date de l'opération et atteste de sa conformité à l'autorisation délivrée.
Article 15 Modifié LEGIARTI000035548512
en vigueur le 13 janvier 2018, jusqu'au 17 mars 2019
1. L'établissement assujetti qui a obtenu une autorisation de modification de sa situation, dans le cadre de l'article 7, adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans un délai de huit jours suivant la réalisation de cette modification, un courrier par lequel l'une des personnes mentionnées au 1° du III de l'article L. 522-6 du code monétaire et financier l'informe de la date de l'opération et atteste de sa conformité à l'autorisation délivrée.
Article 15 Modifié LEGIARTI000027394787
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 13 janvier 2018
1. L'établissement assujetti qui a obtenu une autorisation de modification de sa situation, dans le cadre de l'article 7, adresse au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, dans un délai de huit jours suivant la réalisation de cette modification, un courrier par lequel l'une des personnes mentionnées au b du II de l'article L. 522-6 du code monétaire et financier l'informe de la date de l'opération et atteste de sa conformité à l'autorisation délivrée
CHAPITRE 4 : FOURNITURE TRANSFRONTALIERE DE SERVICES DE PAIEMENT
SECTION 1 : LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE D'AUTRES ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE OU PARTIES A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
Article 16 LEGIARTI000038250697
1. I.-En application du 1° du I de l'article L. 522-13 du code monétaire et financier, tout établissement assujetti ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, assortit sa notification des informations suivantes :
2. 1° Sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ;
3. 2° L'Etat d'accueil dans lequel il entend intervenir et le type de services de paiement qu'il entend fournir sur le territoire de cet Etat ;
4. 3° Lorsque l'établissement assujetti entend avoir recours à un agent, les informations figurant au I de l'article 36 ;
5. 4° Lorsque l'établissement assujetti souhaite établir une succursale :
6. -l'adresse de cette succursale ;
7. -un plan d'affaires contenant notamment un calcul budgétaire prévisionnel afférent aux trois premiers exercices, qui démontre que l'établissement assujetti est en mesure de mettre en œuvre les systèmes, ressources et procédures appropriés et proportionnés nécessaires à son bon fonctionnement ;
8. -l'identité des personnes responsables de la direction de la succursale ;
9. -une description de la structure organisationnelle de la succursale ;
10. -une description du dispositif de gouvernance d'entreprise et des mécanismes de contrôle interne, incluant notamment une description des procédures administratives, des procédures de gestion des risques, du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme et des procédures comptables démontrant que ces dispositifs, mécanismes et procédures sont proportionnés, adaptés, sains et adéquats ;
11. 5° Le cas échéant, les informations relatives à l'externalisation de fonctions opérationnelles de services de paiement vers d'autres entités établies dans l'Etat d'accueil.
Article 16 Modifié LEGIARTI000035548570
en vigueur le 13 janvier 2018, jusqu'au 17 mars 2019
1. I.-En application du 1° du I de l'article L. 522-13 du code monétaire et financier, tout établissement assujetti ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements et régions d'outre-mer ou de Saint-Martin, assortit sa notification des informations suivantes :
2. 1° Sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ;
3. 2° L'Etat d'accueil dans lequel il entend intervenir et le type de services de paiement qu'il entend fournir sur le territoire de cet Etat ;
4. 3° Lorsque l'établissement assujetti entend avoir recours à un agent, les informations figurant au I de l'article 36 ;
5. 4° Lorsque l'établissement assujetti souhaite établir une succursale :
6. -l'adresse de cette succursale ;
7. -un plan d'affaires contenant notamment un calcul budgétaire prévisionnel afférent aux trois premiers exercices, qui démontre que l'établissement assujetti est en mesure de mettre en œuvre les systèmes, ressources et procédures appropriés et proportionnés nécessaires à son bon fonctionnement ;
8. -l'identité des personnes responsables de la direction de la succursale ;
9. -une description de la structure organisationnelle de la succursale ;
10. -une description du dispositif de gouvernance d'entreprise et des mécanismes de contrôle interne, incluant notamment une description des procédures administratives, des procédures de gestion des risques, du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme et des procédures comptables démontrant que ces dispositifs, mécanismes et procédures sont proportionnés, adaptés, sains et adéquats ;
11. 5° Le cas échéant, les informations relatives à l'externalisation de fonctions opérationnelles de services de paiement vers d'autres entités établies dans l'Etat d'accueil.
Article 16 Modifié LEGIARTI000027396049
en vigueur le 5 mai 2013, jusqu'au 13 janvier 2018
1. Tout établissement assujetti ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin, désirant établir une succursale ou intervenir en libre prestation de services pour la première fois dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour fournir des services de paiement, selon les dispositions du I de l'article L. 522-13 du code monétaire et financier, communique au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement les informations suivantes :
2. 1° Sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ;
3. 2° L'Etat dans lequel il entend intervenir et le type de services de paiement qu'il entend fournir sur le territoire de l'Etat concerné ;
4. ainsi que, pour les succursales :
5. 3° L'adresse de cette succursale ;
6. 4° L'identité des personnes chargées de la gestion de la succursale ;
7. 5° La structure organisationnelle de la succursale ;
8. 6° Une description du dispositif de contrôle interne, incluant notamment une description du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme applicable à la succursale.
9. Ces informations sont accompagnées de leurs traductions certifiées conformes dans la langue officielle de l'Etat d'accueil.
Article 16 Modifié LEGIARTI000027394856
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 5 mai 2013
1. Tout établissement assujetti ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, désirant établir une succursale ou intervenir en libre prestation de services pour la première fois dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour fournir des services de paiement, selon les dispositions du I de l'article L. 522-13 du code monétaire et financier, communique au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement les informations suivantes :
2. 1° Sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ;
3. 2° L'Etat dans lequel il entend intervenir et le type de services de paiement qu'il entend fournir sur le territoire de l'Etat concerné ;
4. ainsi que, pour les succursales :
5. 3° L'adresse de cette succursale ;
6. 4° L'identité des personnes chargées de la gestion de la succursale ;
7. 5° La structure organisationnelle de la succursale ;
8. 6° Une description du dispositif de contrôle interne, incluant notamment une description du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme applicable à la succursale.
9. Ces informations sont accompagnées de leurs traductions certifiées conformes dans la langue officielle de l'Etat d'accueil.
Article 17 LEGIARTI000035548568
1. La notification prévue à l'article 16 est effectuée par écrit au moyen du dossier type établi par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est accompagnée d'une traduction dans une langue acceptée par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.
Article 17 Modifié LEGIARTI000027396046
en vigueur le 5 mai 2013, jusqu'au 13 janvier 2018
1. Dans le mois suivant la réception de l'ensemble des informations mentionnées à l'article 16, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement les transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, en avise l'établissement concerné et inscrit la succursale ou enregistre la déclaration de libre prestation de services sur la liste mentionnée à l'article L. 612-21 du code monétaire et financier. L'établissement peut alors exercer ses activités en libre prestation de services. Dans le cadre des déclarations de libre établissement, l'établissement est informé qu'il peut commencer ses activités dès que l'autorité compétente de l'Etat d'accueil accuse réception des informations mentionnées à l'article 16.
Article 17 Modifié LEGIARTI000027394789
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 5 mai 2013
1. Dans le mois suivant la réception de l'ensemble des informations mentionnées à l'article 16, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement les transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, en avise l'établissement concerné et inscrit la succursale ou enregistre la déclaration de libre prestation de services sur la liste mentionnée à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier. L'établissement peut alors exercer ses activités en libre prestation de services. Dans le cadre des déclarations de libre établissement, l'établissement est informé qu'il peut commencer ses activités dès que l'autorité compétente de l'Etat d'accueil accuse réception des informations mentionnées à l'article 16.
Article 18 LEGIARTI000035548565
1. L'établissement assujetti informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout changement significatif concernant les informations communiquées conformément à l'article 16, y compris le recours à des agents supplémentaires, des succursales ou à des entités vers lesquelles des activités sont externalisées dans l'Etat d'accueil où il exerce ses activités. La procédure prévue au I de l'article L. 522-13 du code monétaire et financier est applicable.
Article 18 Modifié LEGIARTI000027394858
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 13 janvier 2018
1. Toute modification relative aux informations mentionnées à l'article 16 est communiquée sans délai par l'établissement de paiement au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en en précisant la date de réalisation. Le Comité en informe l'autorité compétente d'accueil et procède, si nécessaire, à la modification de la liste mentionnée à l'article L. 612-2 du code précité.
SECTION 2 : RECOURS PAR UN ETABLISSEMENT DE CREDIT EUROPEEN A UN AGENT POUR FOURNIR DES SERVICES DE PAIEMENT EN FRANCE
Article 19 LEGIARTI000035548557
1. En application du III de l'article L. 523-4 du code monétaire et financier, les informations fournies par les établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent fournir, par l'intermédiaire d'un agent, des services de paiement sur le territoire de la France métropolitaine, des départements et régions d'outre-mer ou de Saint-Martin, sont les suivantes :
2. 1° La dénomination sociale et l'adresse du siège social de l'établissement de crédit ainsi que l'identité et les coordonnées de la personne au sein de cet établissement en charge de la notification ;
3. 2° Le type de services de paiement mentionnés à l'article L. 314-1 du code monétaire et financier et la nature des opérations pour lesquels l'agent est mandaté ;
4. 3° Pour un agent personne physique :
5. -ses nom, prénom, date et lieu de naissance ;
6. -son adresse professionnelle et ses numéro de téléphone et adresse électronique ;
7. -lorsqu'il est établi sur le territoire français, son numéro d'enregistrement ;
8. -son curriculum vitae et une déclaration selon laquelle il atteste ne pas tomber sous le coup des interdictions ou sanctions énoncées à l'article L. 523-2 du code monétaire et financier ou, lorsqu'il n'est pas établi sur le territoire français, prévues par des dispositions équivalentes du droit de l'Etat d'origine ;
9. 4° Pour un agent personne morale :
10. -sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ;
11. -l'identité (nom, prénom, date et lieu de naissance) et les coordonnées (numéro de téléphone et adresse électronique) de ses dirigeants et, si différentes, des personnes responsables de l'exécution du mandat ;
12. -lorsqu'il est établi sur le territoire français, son numéro SIREN et son numéro d'enregistrement ;
13. -sauf s'il est un prestataire de services de paiement, le curriculum vitae de ses dirigeants et, si différentes, des personnes responsables de l'exécution du mandat ainsi qu'une déclaration selon laquelle ceux-ci attestent ne pas tomber sous le coup des interdictions ou sanctions énoncées à l'article L. 523-2 du code monétaire et financier ou, lorsque l'agent n'est pas établi sur le territoire français, prévues par des dispositions équivalentes du droit de l'Etat d'origine ;
14. 5° Le cas échéant, l'identité et les coordonnées du point de contact central mentionné au second alinéa du 1° du II de l'article L. 522-13 du code monétaire et financier ;
15. 6° Une description des mécanismes de contrôle interne qui seront utilisés par l'agent pour se conformer aux obligations applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
16. 7° Le cas échéant, les informations relatives à l'externalisation de fonctions opérationnelles de services de paiement vers d'autres entités établies en France.
17. Ces informations sont examinées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à l'article 37.
Article 19 Modifié LEGIARTI000027396043
en vigueur le 5 mai 2013, jusqu'au 13 janvier 2018
1. Pour qu'un établissement de paiement ayant son siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen puisse créer une succursale, recourir à un agent, ou intervenir en libre prestation de services en vue de fournir des services de paiement sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin et selon les dispositions prévues par le II de l'article L. 522-13 du code monétaire et financier, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement doit avoir au préalable reçu de l'autorité compétente de l'Etat d'origine les informations suivantes accompagnées de leurs traductions certifiées conformes en français :
2. 1° La dénomination sociale et l'adresse du siège social, ou, le cas échéant, de l'administration centrale de l'établissement de paiement ;
3. 2° Le type de services de paiement que l'établissement entend fournir sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer ou à Saint-Martin ;
4. ainsi que, pour les succursales :
5. 3° L'adresse de la succursale ;
6. 4° L'identité des personnes chargées de la gestion de la succursale ;
7. 5° La structure organisationnelle de la succursale ;
8. 6° Une description du dispositif de contrôle interne, incluant notamment une description du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
9. ainsi que, pour les agents :
10. 7° Les nom et prénoms de l'agent personne physique ou la dénomination sociale de l'agent personne morale ;
11. 8° L'adresse de l'agent ;
12. et, pour les agents implantés sur le territoire français :
13. 9° L'identité des dirigeants et des personnes responsables de la gestion de l'agent ;
14. 10° Une description de la structure organisationnelle de l'agent ;
15. 11° Une description du dispositif de contrôle interne mise en œuvre pour s'assurer que les agents se conforment aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme.
16. L'autorité compétente d'origine ainsi que l'établissement concerné sont avisés de la réception de ces informations par le Comité dans les meilleurs délais.
Article 19 Modifié LEGIARTI000027394859
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 5 mai 2013
1. Pour qu'un établissement de paiement ayant son siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen puisse créer une succursale, recourir à un agent, ou intervenir en libre prestation de services en vue de fournir des services de paiement sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et selon les dispositions prévues par le II de l'article L. 522-13 du code monétaire et financier, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement doit avoir au préalable reçu de l'autorité compétente de l'Etat d'origine les informations suivantes accompagnées de leurs traductions certifiées conformes en français :
2. 1° La dénomination sociale et l'adresse du siège social, ou, le cas échéant, de l'administration centrale de l'établissement de paiement ;
3. 2° Le type de services de paiement que l'établissement entend fournir sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ;
4. ainsi que, pour les succursales :
5. 3° L'adresse de la succursale ;
6. 4° L'identité des personnes chargées de la gestion de la succursale ;
7. 5° La structure organisationnelle de la succursale ;
8. 6° Une description du dispositif de contrôle interne, incluant notamment une description du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
9. ainsi que, pour les agents :
10. 7° Les nom et prénoms de l'agent personne physique ou la dénomination sociale de l'agent personne morale ;
11. 8° L'adresse de l'agent ;
12. et, pour les agents implantés sur le territoire français :
13. 9° L'identité des dirigeants et des personnes responsables de la gestion de l'agent ;
14. 10° Une description de la structure organisationnelle de l'agent ;
15. 11° Une description du dispositif de contrôle interne mise en œuvre pour s'assurer que les agents se conforment aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme.
16. L'autorité compétente d'origine ainsi que l'établissement concerné sont avisés de la réception de ces informations par le Comité dans les meilleurs délais.
1. I. - Les dispositions de l'article 39 sont applicables aux établissements de crédit mentionnés à l'article 19.
2. II. - Ces établissements informent sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout changement significatif concernant les informations communiquées conformément à l'article 19, y compris le recours à des agents supplémentaires. Ces informations sont examinées par l'Autorité dans les conditions prévues à l'article 37.
CHAPITRE 5 : RETRAIT D'AGREMENT, D'ENREGISTREMENT ET RADIATION DES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS
SECTION 1 : PUBLICATION DES DECISIONS DE RETRAIT D'AGREMENT, D'ENREGISTREMENT OU DE RADIATION D'ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS
Article 20 LEGIARTI000035548588
1. Les retraits d'agrément ou d'enregistrement prononcés par l'Autorité de contrôle prudentielle et de résolution en application du I de l'article L. 522-11 du code monétaire et financier ou de l'article L. 522-11-3 sont publiés mensuellement, le cas échéant avec mention de leur date de prise d'effet, au registre officiel de l'Autorité, sous forme électronique.
Article 20 Modifié LEGIARTI000027394791
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 13 janvier 2018
1. Les retraits d'agrément prononcés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en application du I de l'article L. 522-11 du code monétaire et financier sont publiés mensuellement, le cas échéant avec mention de leur date de prise d'effet, au Bulletin officiel du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et de la Commission bancaire.
Article 21 LEGIARTI000035548585
1. Les radiations prononcées par l'Autorité de contrôle prudentielle et de résolution en application du IV de l'article L. 522-11 ou du IV de l'article L. 522-11-3 du code monétaire et financier sont publiées mensuellement au registre officiel de l'Autorité, sous forme électronique.
Article 21 Modifié LEGIARTI000027394861
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 13 janvier 2018
1. Les radiations prononcées par la Commission bancaire en application du IV de l'article L. 522-11 du code monétaire et financier sont publiées mensuellement au Bulletin officiel du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et de la Commission bancaire.
Article 22 LEGIARTI000035548582
1. Les établissements dont le retrait d'agrément, d'enregistrement ou la liquidation est en cours sont mentionnés dans la liste des établissements de paiement dressée en application de l'article L. 612-21 du code monétaire et financier.
Article 22 Modifié LEGIARTI000027918857
en vigueur le 28 juillet 2013, jusqu'au 13 janvier 2018
1. Les établissements dont le retrait d'agrément ou la liquidation est en cours sont mentionnés en annexe de la liste des établissements de paiement dressée en application de l'article L. 612-21 du code monétaire et financier et publiée au Registre officiel de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Article 22 Modifié LEGIARTI000027396040
en vigueur le 5 mai 2013, jusqu'au 28 juillet 2013
1. Les établissements dont le retrait d'agrément ou la liquidation est en cours sont mentionnés en annexe de la liste des établissements de paiement dressée en application de l'article L. 612-21 du code monétaire et financier et publiée au Registre officiel de l'Autorité de contrôle prudentiel.
Article 22 Modifié LEGIARTI000027394862
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 5 mai 2013
1. Les établissements dont le retrait d'agrément ou la liquidation est en cours sont mentionnés en annexe de la liste des établissements de paiement dressée en application de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier et publiée au Journal officiel.
SECTION 2 : RESTITUTION DES FONDS AUX UTILISATEURS DE SERVICES DE PAIEMENT
Article 23 LEGIARTI000035548579
1. Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au II de l'article L. 522-11 du code monétaire et financier, dont la durée ne peut excéder quinze mois et au cours de laquelle la restitution des fonds collectés en vue de prestations de services de paiement doit intervenir avant une date fixée par l'Autorité.
2. L'ouverture d'une procédure disciplinaire suspend l'examen de la demande de retrait d'agrément jusqu'à la décision de clôture de la procédure engagée.
Article 23 Modifié LEGIARTI000027394793
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 13 janvier 2018
1. Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période fixée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement conformément au II de l'article L. 522-11 du code monétaire et financier, dont la durée ne peut excéder quinze mois et au cours de laquelle la restitution des fonds collectés en vue de prestations de services de paiement doit intervenir avant une date fixée par le Comité.
2. Lorsque la Commission bancaire a notifié l'ouverture d'une procédure disciplinaire, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement suspend l'examen de la demande de retrait d'agrément jusqu'à la décision de clôture de la procédure engagée par la Commission bancaire.
Article 24 LEGIARTI000027394795
1. Tout établissement dont le retrait d'agrément a été prononcé avise immédiatement de cette décision, par des moyens adaptés à la nature de sa clientèle, toute personne titulaire dans ses livres de fonds collectés en vue de prestations de services de paiement au sens du II de l'article L. 522-4 du code monétaire et financier, en précisant la date avant laquelle la restitution des fonds interviendra en application de l'article 23.
SECTION 3 : TRANSFERTS DES FONDS AUPRES D'UN ETABLISSEMENT DE CREDIT OU D'UN AUTRE ETABLISSEMENT DE PAIEMENT OU DE LA CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS
Article 25 LEGIARTI000027394864
1. L'établissement de paiement informe sa clientèle des modalités de transfert auprès d'un établissement de crédit ou d'un autre établissement de paiement, des fonds collectés en vue de prestations de services de paiement. Ce transfert est effectué sans frais pour l'utilisateur de services de paiement.
Article 26 LEGIARTI000035548577
1. Les fonds encore en la possession de l'établissement de paiement à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en application de l'article 23, sont transférés à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert des fonds collectés est effectué sans frais pour l'utilisateur de services de paiement. Les titulaires des fonds sont avisés de ce transfert par l'établissement assujetti.
Article 26 Modifié LEGIARTI000027394865
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 13 janvier 2018
1. Les fonds encore en la possession de l'établissement de paiement à la date fixée par le Comité, en application de l'article 23, sont transférés à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert des fonds collectés est effectué sans frais pour l'utilisateur de services de paiement. Les titulaires des fonds sont avisés de ce transfert par l'établissement assujetti.
TITRE II : REGLES DE GESTION ET D'ORGANISATION APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT
CHAPITRE 1ER : FONDS PROPRES
Article 27 LEGIARTI000035548670
1. Pour l'application du présent chapitre, les fonds propres sont déterminés conformément à l'article 4, paragraphe 1, point 118), du règlement (UE) n° 575/2013, les fonds propres de catégorie 1 étant constitués à 75 % minimum de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l'article 50 dudit règlement et les fonds propres de catégorie 2 représentant au maximum un tiers des fonds propres de catégorie 1.
Article 27 Modifié LEGIARTI000027394830
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 13 janvier 2018
1. Pour l'application du présent chapitre, les fonds propres sont déterminés conformément au règlement n° 90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres.
SECTION 1 : EXIGENCES DE FONDS PROPRES RELATIFS AUX SERVICES DE PAIEMENT (3 METHODES)
Article 28 LEGIARTI000035548667
1. Pour l'application de l'article L. 522-14 du code monétaire et financier, l'établissement assujetti calcule le montant des fonds propres qu'il doit détenir, selon une des trois méthodes prévues aux articles 29 à 31.
2. A tout moment, lorsqu'elle estime que la méthode choisie par l'établissement assujetti n'est pas adaptée aux risques liés aux activités exercées par l'établissement ou est de nature à porter atteinte à la qualité de la surveillance de l'établissement concerné, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'établissement assujetti qu'il utilise, pour le calcul des exigences de fonds propres mentionnées au présent chapitre, une autre méthode parmi celles mentionnées aux articles 29 à 31 du présent arrêté.
3. L'établissement assujetti peut adresser à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une demande de changement de méthode de calcul des exigences de fonds propres afin qu'elles soient calculées selon une des deux autres méthodes parmi celles prévues aux articles 29 à 31 du présent arrêté.
4. A l'appui de sa demande, l'établissement assujetti fournit à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'ensemble des informations permettant de comparer les résultats de la nouvelle méthode avec ceux de la méthode utilisée pour les deux exercices précédents et de vérifier que la méthode demandée est plus pertinente au regard des impératifs de surveillance prudentielle.
5. Tout changement de méthode est appliqué à compter de l'exercice comptable suivant celui où la demande de l'établissement a été acceptée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou exigée par cette dernière. L'établissement assujetti ne peut adresser une nouvelle demande de changement de méthode avant trois exercices suivant celui à partir duquel elle a été appliquée.
Article 28 Modifié LEGIARTI000027394866
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 13 janvier 2018
1. Pour l'application de l'article L. 522-14 du code monétaire et financier, l'établissement assujetti calcule le montant des fonds propres qu'il doit détenir, selon une des trois méthodes prévues aux articles 29 à 31.
2. A tout moment, lorsqu'elle estime que la méthode choisie par l'établissement assujetti n'est pas adaptée aux risques liés aux activités exercées par l'établissement ou est de nature à porter atteinte à la qualité de la surveillance de l'établissement concerné, la Commission bancaire peut exiger de l'établissement assujetti qu'il utilise, pour le calcul des exigences de fonds propres mentionnées au présent chapitre, une autre méthode parmi celles mentionnées aux articles 29 à 31 du présent arrêté.
3. L'établissement assujetti peut adresser à la Commission bancaire une demande de changement de méthode de calcul des exigences de fonds propres afin qu'elles soient calculées selon une des deux autres méthodes parmi celles prévues aux articles 29 à 31 du présent arrêté.
4. A l'appui de sa demande, l'établissement assujetti fournit à la Commission bancaire l'ensemble des informations permettant de comparer les résultats de la nouvelle méthode avec ceux de la méthode utilisée pour les deux exercices précédents et de vérifier que la méthode demandée est plus pertinente au regard des impératifs de surveillance prudentielle.
5. Tout changement de méthode est appliqué à compter de l'exercice comptable suivant celui où la demande de l'établissement a été acceptée par la Commission bancaire ou exigée par cette dernière. L'établissement assujetti ne peut adresser une nouvelle demande de changement de méthode avant trois exercices suivant celui à partir duquel elle a été appliquée.
Article 29 LEGIARTI000035548665
1. Méthode A.
2. Le montant des fonds propres est, à tout moment, supérieur ou égal à 10 % des frais généraux fixes de l'exercice précédent.
3. Les frais généraux au sens du présent chapitre comprennent les frais de personnel, les impôts et taxes liés à la rémunération du personnel, les autres impôts et taxes et les services extérieurs tels que définis par les règles comptables applicables aux établissements assujettis. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut ajuster cette exigence en cas de modification significative de l'activité par rapport à l'année précédente.
4. Lorsque l'établissement assujetti n'a pas enregistré un exercice complet à la date du calcul, il est exigé que le montant de ses fonds propres soit au moins égal à 10 % des frais généraux correspondants prévus dans son plan d'affaires, à moins que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'exige un ajustement de ce programme.
Article 29 Modifié LEGIARTI000027394797
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 13 janvier 2018
1. Méthode A.
2. Le montant des fonds propres est, à tout moment, supérieur ou égal à 10 % des frais généraux fixes de l'exercice précédent.
3. Les frais généraux au sens du présent chapitre comprennent les frais de personnel, les impôts et taxes liés à la rémunération du personnel, les autres impôts et taxes et les services extérieurs tels que définis par les règles comptables applicables aux établissements assujettis. La Commission bancaire peut ajuster cette exigence en cas de modification significative de l'activité par rapport à l'année précédente.
4. Lorsque l'établissement assujetti n'a pas enregistré un exercice complet à la date du calcul, il est exigé que le montant de ses fonds propres soit au moins égal à 10 % des frais généraux correspondants prévus dans son plan d'affaires, à moins que la Commission bancaire n'exige un ajustement de ce programme.
Article 30 LEGIARTI000035548662
1. Méthode B.
2. Le montant des fonds propres est, à tout moment, supérieur ou égal à la somme des tranches du volume des paiements calculée dans les conditions prévues ci-après et multipliée par le facteur d'échelle k tel que défini ci-après.
3. Le volume des paiements représente un douzième du montant total des opérations de paiement exécutées par l'établissement assujetti au cours de l'année précédente :
4. a) 4,0 % de la tranche du VP allant jusqu'à 5 000 000 euros ;
5. b) 2,5 % de la tranche du VP comprise entre 5 000 000 et 10 000 000 euros ;
6. c) 1 % de la tranche du VP comprise entre 10 000 000 et 100 000 000 euros ;
7. d) 0,5 % de la tranche du VP comprise entre 100 000 000 et 250 000 000 euros ;
8. e) 0,25 % de la tranche du VP supérieure à 250 000 000 euros.
9. Le facteur d'échelle k est égal à :
10. a) 0,5 lorsque l'établissement assujetti ne fournit que le service de paiement mentionné au 6 du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ;
11. b) 1 lorsque l'établissement assujetti fournit l'un des services de paiement mentionné au 1 à 5 du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier.
12. Lorsqu'un établissement assujetti n'a pas enregistré un exercice complet à la date du calcul, les estimations prévues dans son plan d'affaires peuvent être utilisées, à moins que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'exige un ajustement de ce plan.
Article 30 Modifié LEGIARTI000027394868
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 13 janvier 2018
1. Méthode B.
2. Le montant des fonds propres est, à tout moment, supérieur ou égal à la somme des tranches du volume des paiements calculée dans les conditions prévues ci-après et multipliée par le facteur d'échelle k tel que défini ci-après.
3. Le volume des paiements représente un douzième du montant total des opérations de paiement exécutées par l'établissement assujetti au cours de l'année précédente :
4. a) 4,0 % de la tranche du VP allant jusqu'à 5 000 000 euros ;
5. b) 2,5 % de la tranche du VP comprise entre 5 000 000 et 10 000 000 euros ;
6. c) 1 % de la tranche du VP comprise entre 10 000 000 et 100 000 000 euros ;
7. d) 0,5 % de la tranche du VP comprise entre 100 000 000 et 250 000 000 euros ;
8. e) 0,25 % de la tranche du VP supérieure à 250 000 000 euros.
9. Le facteur d'échelle k est égal à :
10. a) 0,5 lorsque l'établissement assujetti ne fournit que le service de paiement mentionné au 6 du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ;
11. b) 0,8 lorsque l'établissement assujetti fournit le service de paiement mentionné au 7 du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ;
12. c) 1 lorsque l'établissement assujetti fournit l'un des services de paiement mentionné au 1 à 5 du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier.
13. Lorsqu'un établissement assujetti n'a pas enregistré un exercice complet à la date du calcul, les estimations prévues dans son plan d'affaires peuvent être utilisées, à moins que la Commission bancaire n'exige un ajustement de ce plan.
Article 31 LEGIARTI000035548660
1. Méthode C.
2. Le montant des fonds propres est, à tout moment, supérieur ou égal à l'indicateur défini au point a multiplié par le facteur p déterminé au point b et par le facteur k défini à l'article 30 du présent arrêté.
3. a) L'indicateur applicable est égal à la somme des éléments suivants observés, à la fin de l'exercice précédent, sur les douze derniers mois constituant cet exercice :
4. ― produits d'intérêts ;
5. ― charges d'intérêts ;
6. ― commissions et frais perçus, et
7. ― autres produits d'exploitation.
8. Chaque élément, tel que défini par les règles comptables applicables aux établissements assujettis, est inclus dans la somme avec son signe, positif ou négatif. Les produits exceptionnels ou inhabituels ne sont pas utilisés pour calculer l'indicateur applicable. Les dépenses liées à l'externalisation de services fournis par des tiers peuvent minorer l'indicateur applicable si elles sont engagées par un autre établissement assujetti ou par un autre prestataire de services de paiement. Lorsque les chiffres utilisés ne proviennent pas des comptes publiés, des estimations peuvent être utilisées à moins que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'exige un ajustement de ces estimations.
9. Le montant des fonds propres calculé suivant cette méthode ne peut pas être inférieur à 80 % du montant qui aurait été calculé, selon la méthode C, en appliquant pour ce calcul un indicateur moyen calculé sur les trois exercices précédents.
10. b) Le facteur p de multiplication est égal à :
11. 10 % de la tranche de l'indicateur applicable allant jusqu'à 2 500 000 euros ;
12. 8 % de la tranche de l'indicateur applicable comprise entre 2 500 000 et 5 000 000 euros ;
13. 6 % de la tranche de l'indicateur applicable comprise entre 5 000 000 et 25 000 000 euros ;
14. 3 % de la tranche de l'indicateur applicable comprise entre 25 000 000 et 50 000 000 euros ;
15. 1,5 % de la tranche de l'indicateur applicable supérieure à 50 000 000 euros.
Article 31 Modifié LEGIARTI000027396038
en vigueur le 5 mai 2013, jusqu'au 13 janvier 2018
1. Méthode C.
2. Le montant des fonds propres est, à tout moment, supérieur ou égal à l'indicateur défini au point a multiplié par le facteur p déterminé au point b et par le facteur k défini à l'article 30 du présent arrêté.
3. a) L'indicateur applicable est égal à la somme des éléments suivants observés, à la fin de l'exercice précédent, sur les douze derniers mois constituant cet exercice :
4. ― produits d'intérêts ;
5. ― charges d'intérêts ;
6. ― commissions et frais perçus, et
7. ― autres produits d'exploitation.
8. Chaque élément, tel que défini par les règles comptables applicables aux établissements assujettis, est inclus dans la somme avec son signe, positif ou négatif. Les produits exceptionnels ou inhabituels ne sont pas utilisés pour calculer l'indicateur applicable. Les dépenses liées à l'externalisation de services fournis par des tiers peuvent minorer l'indicateur applicable si elles sont engagées par un autre établissement assujetti ou par un autre prestataire de services de paiement. Lorsque les chiffres utilisés ne proviennent pas des comptes publiés, des estimations peuvent être utilisées à moins que la Commission bancaire n'exige un ajustement de ces estimations.
9. Le montant des fonds propres calculé suivant cette méthode ne peut pas être inférieur à 80 % du montant qui aurait été calculé, selon la méthode C, en appliquant pour ce calcul un indicateur moyen calculé sur les trois exercices précédents.
10. b) Le facteur p de multiplication est égal à :
11. 10 % de la tranche de l'indicateur applicable allant jusqu'à 2 500 000 euros ;
12. 8 % de la tranche de l'indicateur applicable comprise entre 2 500 000 et 5 000 000 euros ;
13. 6 % de la tranche de l'indicateur applicable comprise entre 5 000 000 et 25 000 000 euros ;
14. 3 % de la tranche de l'indicateur applicable comprise entre 25 000 000 et 50 000 000 euros ;
15. 1,5 % de la tranche de l'indicateur applicable supérieure à 50 000 000 euros.
Article 31 Modifié LEGIARTI000027394870
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 5 mai 2013
1. Méthode C.
2. Le montant des fonds propres est, à tout moment, supérieur ou égal à l'indicateur défini au point a multiplié par le facteur p déterminé au point b et par le facteur k défini à l'article 30 du présent arrêté.
3. a) L'indicateur applicable est la somme des éléments suivants :
4. ― produits d'intérêts ;
5. ― charges d'intérêts ;
6. ― commissions et frais perçus, et
7. ― autres produits d'exploitation.
8. Chaque élément, tel que défini par les règles comptables applicables aux établissements assujettis, est inclus dans la somme avec son signe, positif ou négatif. Les produits exceptionnels ou inhabituels ne sont pas utilisés pour calculer l'indicateur applicable. Les dépenses liées à l'externalisation de services fournis par des tiers peuvent minorer l'indicateur applicable si elles sont engagées par un autre établissement assujetti ou par un autre prestataire de services de paiement. L'indicateur applicable est calculé sur la base de l'observation de douze mois effectuée à la fin de l'exercice précédent. Lorsque les chiffres utilisés ne proviennent pas des comptes publiés, des estimations peuvent être utilisées à moins que la Commission bancaire n'exige un ajustement de ces estimations.
9. Le montant des fonds propres calculé suivant cette méthode ne peut pas être inférieur à 80 % de la moyenne des trois exercices précédents pour l'indicateur applicable.
10. b) Le facteur p de multiplication est égal à :
11. 10 % de la tranche de l'indicateur applicable allant jusqu'à 2 500 000 euros ;
12. 8 % de la tranche de l'indicateur applicable comprise entre 2 500 000 et 5 000 000 euros ;
13. 6 % de la tranche de l'indicateur applicable comprise entre 5 000 000 et 25 000 000 euros ;
14. 3 % de la tranche de l'indicateur applicable comprise entre 25 000 000 et 50 000 000 euros ;
15. 1,5 % de la tranche de l'indicateur applicable supérieure à 50 000 000 euros.
Article 32 LEGIARTI000035548657
1. Lorsque l'évaluation des processus de gestion des risques ou l'évaluation des bases de données concernant les risques de pertes ou l'évaluation du dispositif de contrôle interne de l'établissement assujetti le justifient, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, dans les conditions prévues à l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, décider que l'établissement assujetti soit soumis à une exigence de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % supérieure au montant qui résulterait de la méthode applicable conformément aux articles 28 à 31.
2. Dans les mêmes conditions et si la situation le justifie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser l'établissement de paiement à être soumis à une exigence de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % inférieure au montant qui résulterait de la méthode applicable conformément aux articles 28 à 31.
Article 32 Modifié LEGIARTI000027396035
en vigueur le 5 mai 2013, jusqu'au 13 janvier 2018
1. Lorsque l'évaluation des processus de gestion des risques ou l'évaluation des bases de données concernant les risques de pertes ou l'évaluation du dispositif de contrôle interne de l'établissement assujetti le justifient, la Commission bancaire peut, dans les conditions prévues à l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, décider que l'établissement assujetti soit soumis à une exigence de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % supérieure au montant qui résulterait de la méthode applicable conformément aux articles 28 à 31.
2. Dans les mêmes conditions et si la situation le justifie, la Commission bancaire peut autoriser l'établissement de paiement à être soumis à une exigence de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % inférieure au montant qui résulterait de la méthode applicable conformément aux articles 28 à 31.
Article 32 Modifié LEGIARTI000027394798
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 5 mai 2013
1. Lorsque l'évaluation des processus de gestion des risques ou l'évaluation des bases de données concernant les risques de pertes ou l'évaluation du dispositif de contrôle interne de l'établissement assujetti le justifient, la Commission bancaire peut, dans les conditions prévues à l'article L. 613-16 du code monétaire et financier, décider que l'établissement assujetti soit soumis à une exigence de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % supérieure au montant qui résulterait de la méthode applicable conformément aux articles 28 à 31.
2. Dans les mêmes conditions et si la situation le justifie, la Commission bancaire peut autoriser l'établissement de paiement à être soumis à une exigence de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % inférieure au montant qui résulterait de la méthode applicable conformément aux articles 28 à 31.
SECTION 2 : FONDS PROPRES RELATIFS AUX OPERATIONS DE CREDIT
Article 33 LEGIARTI000035548654
1. Les établissements assujettis qui octroient des crédits mentionnés au II de l'article L. 522-2 du code monétaire et financier doivent à tout moment disposer d'un montant de fonds propres tel que déterminé pour l'approche standard du risque de crédit dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, au regard du montant global de crédits octroyés.
Article 33 Modifié LEGIARTI000027394800
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 13 janvier 2018
1. Les établissements assujettis qui octroient des crédits mentionnés au II de l'article L. 522-2 du code monétaire et financier doivent à tout moment disposer d'un montant de fonds propres tel que déterminé pour l'approche standard du risque de crédit dans l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, au regard du montant global de crédits octroyés.
Article 33 bis Modifié LEGIARTI000027918864
en vigueur le 28 juillet 2013, jusqu'au 13 janvier 2018
1. Les établissements assujettis peuvent choisir l'une des méthodes de protection des fonds prévues aux articles 34 et 35. Ils peuvent également choisir de combiner ces deux méthodes selon des critères préalablement définis et communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Tous les fonds collectés en vue de la prestation de services de paiement par les établissements assujettis sont pris en compte.
Article 33 bis Modifié LEGIARTI000027395555
en vigueur le 5 mai 2013, jusqu'au 28 juillet 2013
1. Les établissements assujettis peuvent choisir l'une des méthodes de protection des fonds prévues aux articles 34 et 35. Ils peuvent également choisir de combiner ces deux méthodes selon des critères préalablement définis et communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel.
2. Tous les fonds collectés en vue de la prestation de services de paiement par les établissements assujettis sont pris en compte.
CHAPITRE 2 : PROTECTION DES FONDS DES CLIENTS DES ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT
1. Les établissements assujettis peuvent choisir l'une des méthodes de protection des fonds prévues aux articles 34 et 35. Ils peuvent également choisir de combiner ces deux méthodes selon des critères préalablement définis et communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
2. Tous les fonds collectés en vue de la prestation de services de paiement par les établissements assujettis sont pris en compte.
3. Le système de contrôle des opérations et des procédures internes défini à l'article 11 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution intègre la vérification des obligations prévues par l'article L. 522-17 du code monétaire et financier et le présent chapitre.
4. Le dispositif de contrôle interne des établissements assujettis doit leur permettre de s'assurer en permanence du respect des dispositions du présent chapitre.
SECTION 1 : REGLES DE CANTONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT
Article 34 LEGIARTI000038250693
1. Les établissements assujettis placent les fonds reçus pour l'exécution d'une opération de paiement dans un ou plusieurs comptes ouverts spécialement à cet effet, identifiés séparément de tout autre compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à l'établissement assujetti, auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
2. Les fonds sont placés sur des comptes à vue. L'intitulé de ces comptes mentionne l'affectation des sommes qui y sont déposées.
3. Ils peuvent aussi être investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet auprès d'une personne mentionnée aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier. Ces instruments ne peuvent être que des titres émis par un fonds du marché monétaire qualifié tel que défini par l'arrêté du 6 septembre 2017 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement.
4. La justification du respect de cette obligation doit pouvoir être fournie à tout moment.
Article 34 Modifié LEGIARTI000027394802
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 17 mars 2019
1. Les établissements assujettis placent les fonds reçus pour l'exécution d'une opération de paiement dans un ou plusieurs comptes ouverts spécialement à cet effet, identifiés séparément de tout autre compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à l'établissement assujetti, auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
2. Les fonds sont placés sur des comptes à vue. L'intitulé de ces comptes mentionne l'affectation des sommes qui y sont déposées.
3. Ils peuvent aussi être investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet auprès d'une personne mentionnée aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier. Ces instruments ne peuvent être que des titres émis par un fonds du marché monétaire qualifié tel que défini par l'arrêté du 2 juillet 2007 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement.
4. La justification du respect de cette obligation doit pouvoir être fournie à tout moment.
SECTION 2 : COUVERTURE DES FONDS DES CLIENTS
Article 35 LEGIARTI000035548705
1. La couverture exigée au 2° du I de l'article L. 522-17 du code monétaire et financier résulte :
2. ― soit d'un engagement écrit d'un établissement de crédit habilité n'appartenant pas au même groupe que l'établissement assujetti et conforme à l'un des modèles figurant en annexe au présent arrêté ;
3. ― soit d'un engagement écrit d'une entreprise d'assurance habilitée à cet effet n'appartenant pas au même groupe que l'établissement assujetti et conforme à l'un des modèles figurant en annexe au présent arrêté.
4. L'établissement assujetti justifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la constitution de la couverture et de son montant ainsi que de son actualisation régulière selon l'évolution du volume d'activité.
5. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger une réévaluation du montant de la couverture s'il apparaît insuffisant par rapport au volume d'activité de l'établissement de l'année précédente ou envisagé pour l'année suivante.
Article 35 Modifié LEGIARTI000027396032
en vigueur le 5 mai 2013, jusqu'au 13 janvier 2018
1. La couverture exigée au 2° du I de l'article L. 522-17 du code monétaire et financier résulte :
2. ― soit d'un engagement écrit d'un établissement de crédit habilité n'appartenant pas au même groupe que l'établissement assujetti et conforme à l'un des modèles figurant en annexe au présent arrêté ;
3. ― soit d'un engagement écrit d'une entreprise d'assurance habilitée à cet effet n'appartenant pas au même groupe que l'établissement assujetti et conforme à l'un des modèles figurant en annexe au présent arrêté.
4. L'établissement assujetti justifie à la Commission bancaire de la constitution de la couverture et de son montant ainsi que de son actualisation régulière selon l'évolution du volume d'activité.
5. La Commission bancaire peut exiger une réévaluation du montant de la couverture s'il apparaît insuffisant par rapport au volume d'activité de l'établissement de l'année précédente ou envisagé pour l'année suivante.
Article 35 Modifié LEGIARTI000027394804
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 5 mai 2013
1. La couverture exigée au 2° du I de l'article L. 522-17 du code monétaire et financier résulte :
2. ― soit d'un engagement écrit d'un établissement de crédit habilité n'appartenant pas au même groupe que l'établissement de paiement ;
3. ― soit d'un engagement écrit d'une entreprise d'assurance habilitée à cet effet n'appartenant pas au même groupe que l'établissement de paiement.
4. Les établissements de paiement justifient à la Commission bancaire de la constitution de la couverture et de son montant ainsi que de son actualisation annuelle.
5. La Commission bancaire peut exiger une réévaluation du montant de la couverture s'il apparaît insuffisant par rapport au volume d'activité de l'établissement de l'année précédente ou envisagé pour l'année suivante.
6. Le document attestant de la constitution de la couverture, lorsqu'il est constitué par une garantie autonome, est conforme au modèle figurant en annexe 1 et, lorsqu'il est constitué par un engagement de cautionnement, est conforme au modèle figurant en annexe 2.
CHAPITRE 3 : RECOURS AUX AGENTS
Article 36 LEGIARTI000035548694
1. I.-Tout établissement assujetti qui entend exercer, par l'intermédiaire d'un agent, des activités de services de paiement doit effectuer une demande formulée conformément au dossier type de déclaration établi par l'Autorité de contrôle prudentielle et de résolution et publié au registre officiel de l'Autorité, comportant les informations suivantes :
2. a) Le nom, le nom d'usage, les prénoms, date et lieu de naissance des agents personnes physiques ;
3. b) La dénomination sociale et, le cas échéant, le numéro SIREN des agents personnes morales ;
4. c) L'adresse professionnelle pour les personnes physiques ou pour les personnes morales, l'adresse du siège social et, si elle est différente, l'adresse où l'activité est exercée pour le compte du prestataire de services de paiement ;
5. d) Les services de paiement et la nature des opérations pour lesquels l'agent est mandaté ;
6. e) Pour les agents personnes morales, l'identité des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer cette personne morale et, pour les agents autres que des prestataires de services de paiement, l'identité de la personne à laquelle est déléguée la responsabilité de l'activité d'agent ;
7. f) Les preuves de l'aptitude professionnelle et de l'honorabilité des agents ou des personnes physiques mentionnées au e ;
8. g) Lors de la première demande d'enregistrement d'un ou plusieurs agents effectuée par un établissement assujetti, une description du dispositif de contrôle interne mise en œuvre pour s'assurer que les agents se conforment notamment aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Pour des demandes d'enregistrement ultérieures, cet établissement assujetti ne devra fournir la description du dispositif de contrôle interne qu'en cas de changement substantiel.
9. Aux fins du e, l'établissement assujetti devra fournir :
10. 1° Un curriculum vitae justifiant l'aptitude des agents ou des personnes mentionnées au e à exercer une activité de services de paiement, soit en raison d'une formation permettant de remplir des fonctions comptables ou financières ou d'une expérience d'au moins deux années dans de telles fonctions, soit du fait de sa qualité de commerçant depuis deux années ;
11. 2° Un document dans lequel l'établissement assujetti atteste s'être assuré de la vérification de l'exactitude des informations mentionnées dans le curriculum vitae des agents ou des personnes mentionnées au e, ainsi que de l'honorabilité de cette ou ces personnes, notamment par la réception d'une déclaration par l'agent dans laquelle il atteste ne pas tomber sous le coup des interdictions ou sanctions énoncées à l'article L. 523-2 du code monétaire et financier.
12. L'honorabilité et l'aptitude professionnelles des agents personnes physiques ou des personnes transmises par l'établissement assujetti est présumée dès lors que ces personnes :
13. -ont la qualité de changeur manuel ayant obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 524-3 du code monétaire et financier ;
14. -ou sont enregistrées dans le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances ;
15. -ou ont la qualité de dirigeant mentionné aux articles L. 511-13, L. 532-2, b du II de l'article L. 522-6-II, ou c de l'article L. 524-3 du code monétaire et financier ou de dirigeant d'entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 du code des assurances, de mutuelles ou d'institutions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances ou d'intermédiaires en opérations d'assurance définies à l'article L. 511-1 du code des assurances.
Article 36 Modifié LEGIARTI000027394831
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 13 janvier 2018
1. I. ― Tout établissement assujetti qui entend exercer, par l'intermédiaire d'un agent, des activités de services de paiement doit effectuer une demande formulée conformément au dossier type de déclaration établi par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et publié au Bulletin officiel du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et de la Commission bancaire, comportant les informations suivantes :
2. a) Le nom, le nom d'usage, les prénoms, date et lieu de naissance des agents personnes physiques ;
3. b) La dénomination sociale et, le cas échéant, le numéro SIREN des agents personnes morales ;
4. c) L'adresse professionnelle pour les personnes physiques ou pour les personnes morales, l'adresse du siège social et, si elle est différente, l'adresse où l'activité est exercée pour le compte du prestataire de services de paiement ;
5. d) La nature des opérations pour lesquelles l'agent est mandaté ;
6. e) Pour les agents personnes morales, l'identité des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer cette personne morale et, pour le cas où un tel agent exerce à titre habituel une activité autre que celle de services de paiement, l'identité de la personne à laquelle est déléguée la responsabilité de l'activité d'agent ;
7. f) Les preuves de l'aptitude professionnelle et de l'honorabilité des agents ou des personnes physiques mentionnées au e) ;
8. g) Lors de la première demande d'enregistrement d'un ou plusieurs agents effectuée par un établissement assujetti, une description du dispositif de contrôle interne mise en œuvre pour s'assurer que les agents se conforment notamment aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Pour des demandes d'enregistrement ultérieures, cet établissement assujetti ne devra fournir la description du dispositif de contrôle interne qu'en cas de changement substantiel.
9. Aux fins du e, l'établissement assujetti devra fournir :
10. 1° Un curriculum vitae justifiant l'aptitude des agents ou des personnes mentionnées au e à exercer une activité de services de paiement, soit en raison d'une formation permettant de remplir des fonctions comptables ou financières ou d'une expérience d'au moins deux années dans de telles fonctions, soit du fait de sa qualité de commerçant depuis deux années ;
11. 2° Un document dans lequel l'établissement assujetti atteste s'être assuré de la vérification de l'exactitude des informations mentionnées dans le curriculum vitae des agents ou des personnes mentionnées au e, ainsi que de l'honorabilité de cette ou ces personnes, notamment par la réception d'une déclaration par l'agent dans laquelle il atteste ne pas tomber sous le coup des interdictions ou sanctions énoncées à l'article L. 523-2 du code monétaire et financier.
12. L'honorabilité et l'aptitude professionnelles des agents personnes physiques ou des personnes transmises par l'établissement assujetti est présumée dès lors que ces personnes :
13. ― ont la qualité de changeur manuel ayant obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 524-3 du code monétaire et financier ;
14. ― ou sont enregistrées dans le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances ;
15. ― ou ont la qualité de dirigeant mentionné aux articles L. 511-13, L. 532-2, b du II de l'article L. 522-6-II, ou c de l'article L. 524-3 du code monétaire et financier ou de dirigeant d'entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 du code des assurances, de mutuelles ou d'institutions mentionnées au premier alinéa de l ` article L. 310-12 du code des assurances ou d'intermédiaires en opérations d'assurance définies à l'article L. 511-1 du code des assurances.
16. II. ― Lorsqu'un établissement assujetti tel que mentionné à l'article 16 souhaite avoir recours à un agent aux fins de fournir des services de paiement dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il transmet au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement les informations prévues au I du présent article, en précisant le type de services de paiement envisagé.
17. III. ― Lorsqu'un établissement assujetti tel que mentionné à l'article 16 souhaite intervenir dans un autre Etat membre ou partie à l'Espace économique européen, en recourant à un agent qu'il a déjà fait enregistrer dans le registre des agents, il effectue une déclaration complémentaire de modification des activités, indiquant le type de services de paiement pouvant être fournis par l'agent dans l'Etat concerné.
18. Ces informations sont accompagnées de leurs traductions certifiées conformes dans la langue officielle de l'Etat d'accueil.
Article 37 LEGIARTI000035548691
1. I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose à compter de la réception de l'ensemble des informations visées au I de l'article 36 d'un délai maximum de deux mois pour enregistrer l'agent. Le silence gardé par l'Autorité à l'expiration de ce délai vaut acceptation de la demande et l'agent est enregistré. Dès son inscription dans la liste prévue à l'article L. 612-21 du code monétaire et financier, l'agent peut commencer à fournir des services de paiement.
2. II. - L'Autorité refuse d'enregistrer une personne dans la liste précitée s'il s'avère que les informations mentionnées à l'article 36 sont incohérentes, erronées ou non pertinentes. Elle en informe l'établissement concerné.
3. III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'établissement concerné de l'inscription de l'agent dans la liste et lui attribue un numéro d'enregistrement. Aucun agent ne peut avoir plus d'un numéro d'enregistrement.
Article 37 Modifié LEGIARTI000027394841
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 13 janvier 2018
1. I. ― Dans le mois suivant la réception régulière des informations mentionnées au II ou III de l'article 36, communiquées par les établissements assujettis mentionnés à l'article 16, le Comité transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil les informations suivantes :
2. ― pour un agent implanté dans l'Etat d'accueil considéré, les informations mentionnées aux points a à e et g du I de l'article 36, en complément de la déclaration de libre établissement effectuée par l'établissement de paiement conformément à l'article 16 ;
3. ― pour un agent n'étant pas implanté dans l'Etat d'accueil considéré, les informations mentionnées aux points a à d du I de l'article 36 en complément de la déclaration de libre prestation de services effectuée par l'établissement de paiement conformément à l'article 16.
4. II. ― Le Comité dispose à partir de la réception régulière des informations d'un délai maximum de deux mois pour enregistrer l'agent ou un mois pour enregistrer la déclaration complémentaire prévue au III de l'article 36.
5. III. ― Pour les agents des établissements assujettis faisant usage de la procédure prévue à l'article 16, le Comité peut tenir compte, jusqu'à l'expiration des délais d'enregistrement prévus à l'alinéa précédent, de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil prévu à l'article L. 522-13-I (2°) du code monétaire et financier.
6. IV. ― Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement attribue un numéro d'enregistrement à tout agent lors de son inscription dans le registre des agents. Aucun agent ne peut avoir plus d'un numéro d'enregistrement.
7. V. ― L'absence d'enregistrement de l'agent ou de la déclaration de modification d'activité précitée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement à l'expiration des délais mentionnés au II vaut refus. Le Comité refuse d'enregistrer une personne au registre des agents ou d'enregistrer la déclaration de modification d'activité précitée s'il s'avère que les informations mentionnées à l'article 36 sont incomplètes, incohérentes, erronées ou non pertinentes, ou en raison des informations mentionnées à l'article L. 522-13-I (2°) du code monétaire et financier, qui ont été transmises par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.
Article 38 LEGIARTI000035548687
1. La liste des agents mentionnée à l'article L. 612-21 du code monétaire et financier comporte les informations suivantes :
2. a) Le numéro d'enregistrement de l'agent ;
3. b) La dénomination sociale du ou des prestataires pour le compte duquel ou desquels l'agent exerce son activité et si ce prestataire est agréé en qualité d'établissement de crédit ou d'établissement assujetti ;
4. c) Les informations mentionnées aux a, b, c, d du I de l'article 36 ainsi que, le cas échéant, le type de services de paiement pouvant être fourni dans le ou dans chacun des Etats concernés.
5. Ces informations sont mises en ligne sur le registre électronique mentionné au I de l'article R. 612-20 du code monétaire et financier et librement accessibles au public à l'exception des dates et lieux de naissance de l'agent personne physique.
Article 38 Modifié LEGIARTI000027394769
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 13 janvier 2018
1. Le registre des agents comporte les informations suivantes :
2. a) Le numéro d'enregistrement de l'agent ;
3. b) La dénomination sociale du ou des prestataires pour le compte duquel ou desquels l'agent exerce son activité et si ce prestataire est agréé en qualité d'établissement de crédit ou d'établissement assujetti ;
4. c) les informations mentionnées aux a, b, c, d du I de l'article 36 ainsi que, le cas échéant, le type de services de paiement pouvant être fourni dans le ou dans chacun des Etats concernés.
5. Ces informations sont mises en ligne sur le site internet du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et librement accessibles au public à l'exception des dates et lieux de naissance de l'agent personne physique.
Article 39 LEGIARTI000027394843
1. Tout établissement assujetti veille à ce que tout agent qu'il a mandaté apporte à la clientèle et au public, par tout moyen approprié et de manière visible et lisible, les informations suivantes :
2. ― la dénomination sociale, l'adresse et le nom commercial de l'établissement qui l'a mandaté ;
3. ― son numéro d'enregistrement et l'adresse du registre des agents permettant de vérifier cet enregistrement.
Article 40 LEGIARTI000035548685
1. Les prestataires de services de paiement communiquent sans délai à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout changement affectant les informations mentionnées au I de l'article 36. Ces informations sont examinées par l'Autorité dans les conditions prévues à l'article 37.
2. Les informations supprimées du registre ou qui ont été modifiées en raison de modifications affectant les conditions d'exercice de l'activité d'agent sont conservées sur tout support durable pendant une durée de dix ans à compter de la date de radiation du registre ou de la modification.
Article 40 Modifié LEGIARTI000027394844
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 13 janvier 2018
1. Toute modification des informations mentionnées du a à d et du g du I de l'article 36 est communiquée sans délai au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement par l'établissement assujetti mandant. La date de réalisation de la modification doit être précisée par l'établissement assujetti.
2. Est soumise à déclaration dans un délai de cinq jours ouvrés la désignation de toute nouvelle personne telle que définie au point e du I de l'article 36 ainsi que les informations mentionnées au point f.
3. Toute modification relative aux informations mentionnées du a à d et au g du I de l'article 36 concernant un agent habilité à intervenir dans un ou plusieurs autres Etats membres ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen est communiquée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement aux autorités compétentes concernées dans les conditions du I de l'article 37. Le Comité procède, si nécessaire, à la modification au registre des agents.
4. Pour les modifications mentionnées au e du I de l'article 36, le Comité dispose d'un délai maximum de deux mois pour enregistrer l'identité de la nouvelle personne.
5. Jusqu'à l'expiration de ce délai de deux mois, le Comité peut tenir compte, le cas échéant, des informations transmises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil.
6. L'absence d'enregistrement dans ce délai de deux mois vaut refus.
7. Les établissements assujettis demandent au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement de procéder à la radiation de leur mandataire du registre des agents :
8. ― en cas de cessation de l'activité d'agent, pour quelque motif que ce soit ;
9. ― lorsqu'ils estiment que les agents ou les personnes mentionnées au e du I de l'article 36 ne remplissent plus les conditions d'honorabilité ou d'aptitude dont ils ont eu à justifier lors de la demande d'enregistrement.
10. Si l'agent qui a été radié du registre exerçait des activités dans d'autres Etats membres ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les autorités compétentes du ou des pays d'accueil sont informées dans les meilleurs délais par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement de cette radiation.
11. Les informations supprimées du registre en application des deux alinéas précédents, ou qui ont été modifiées en raison de modifications affectant les conditions d'exercice de l'activité d'agent sont conservées sur tout support durable pendant une durée de dix ans à compter de la date de radiation du registre ou de la modification.
Article 41 LEGIARTI000035548681
1. En application du troisième alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition n'est pas applicable au registre des agents.
2. Les droits d'accès et de rectification prévus respectivement aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exercent auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et des établissements assujettis ayant mandaté les agents.
Article 41 Modifié LEGIARTI000027394770
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 13 janvier 2018
1. En application du troisième alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition n'est pas applicable au registre des agents.
2. Les droits d'accès et de rectification prévus respectivement aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exercent auprès du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et des établissements assujettis ayant mandaté les agents.
CHAPITRE 4 : SURVEILLANCE SUR BASE CONSOLIDEE
Article 42 LEGIARTI000035548679
1. Les établissements de paiement, filiales d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte, inclus dans le périmètre de surveillance sur base consolidée, ne sont pas soumis au respect sur base individuelle ou le cas échéant sous-consolidé, des exigences en fonds propres définies à l'article 28 du présent arrêté, sous réserve du respect des conditions prévues à l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013.
Article 42 Modifié LEGIARTI000027394773
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 13 janvier 2018
1. Les établissements de paiement, filiales d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte, inclus dans le périmètre de consolidation au sens du règlement n° 2000-03 précité, ne sont pas soumis au respect sur base individuelle ou le cas échéant sous-consolidé, des exigences en fonds propres définies à l'article 28 du présent arrêté, sous réserve du respect des conditions de l'article 4.1 dudit règlement.
CHAPITRE 5 : ACTIVITES AUTRES QUE LES SERVICES DE PAIEMENT EXERCEES A TITRE DE PROFESSION HABITUELLE ET ETABLISSEMENTS HYBRIDES
Article 43 LEGIARTI000035548675
1. Les services de paiement, les services connexes mentionnés à l'article L. 522-2 du code monétaire et financier exercés par un établissement exerçant une activité de nature hybride sont soumis à une surveillance prudentielle conformément aux chapitres 1er, 2 et 4 du présent titre. Conformément à l'article L. 612-24, les documents et informations nécessaires à l'exercice de sa mission de contrôle sont remis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans des conditions fixées par une instruction.
Article 43 Modifié LEGIARTI000027396028
en vigueur le 5 mai 2013, jusqu'au 13 janvier 2018
1. Les services de paiement, les services connexes mentionnés à l'article L. 522-2 du code monétaire et financier exercés par un établissement exerçant une activité de nature hybride sont soumis à une surveillance prudentielle conformément aux chapitres 1er, 2 et 4 du présent titre. Conformément à l'article L. 612-24, les documents et informations nécessaires à l'exercice de sa mission de contrôle sont remis à la Commission bancaire dans des conditions fixées par une instruction.
Article 43 Modifié LEGIARTI000027394775
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 5 mai 2013
1. Les services de paiement, les services connexes mentionnés à l'article L. 522-2 du code monétaire et financier exercés par un établissement exerçant une activité de nature hybride sont soumis à une surveillance prudentielle conformément aux chapitres 1er, 2 et 4 du présent titre. Conformément à l'article L. 613-8, les documents et informations nécessaires à l'exercice de sa mission de contrôle sont remis à la Commission bancaire dans des conditions fixées par une instruction.
Article 44 LEGIARTI000029727398
1. Le système de contrôle des opérations et des procédures internes défini à l'article 11 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution intègre la vérification des obligations prévues par l'article L. 522-3 du code monétaire et financier et le présent chapitre.
2. Le dispositif de contrôle interne des établissements assujettis doit leur permettre de s'assurer en permanence du respect des dispositions du présent chapitre.
Article 44 Modifié LEGIARTI000027394777
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. Le système de contrôle des opérations et des procédures internes défini à l'article 5 du règlement n° 97-02 susvisé intègre la vérification des obligations prévues par l'article L. 522-3 du code monétaire et financier et le présent chapitre.
2. Le dispositif de contrôle interne des établissements assujettis doit leur permettre de s'assurer en permanence du respect des dispositions du présent chapitre.
Article 45 LEGIARTI000035548672
1. Pour l'application de l'article L. 522-14 et L. 522-17 du code monétaire et financier, ainsi que des chapitres 1er et 2 du présent titre, les établissements assujettis exerçant des activités de nature hybride évaluent la part représentative des fonds reçus pour l'exécution de futures opérations de paiement en rapportant, sur une base trimestrielle, le volume des fonds ayant servi effectivement à l'exécution d'opérations de paiement à celui des fonds reçus pour l'exécution de futures opérations de paiement et pouvant être également affectés à d'autres services que ceux de paiement. Ils effectuent ce calcul sur les quatre derniers trimestres glissant et retiennent le chiffre le plus élevé.
2. Lorsque l'établissement assujetti n'a pas encore effectué un exercice complet à la date du calcul, il reprend pour le premier trimestre à venir le chiffre prévu dans son programme d'activité majoré de 30 %, puis le chiffre du premier trimestre écoulé majoré de 20 %, puis le chiffre des deux premiers trimestres en retenant le plus élevé, majoré de 20 %, enfin le chiffre des trois premiers trimestres en retenant le plus élevé, majoré de 10 %.
3. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut ajuster ces exigences si la situation le justifie.
Article 45 Modifié LEGIARTI000027394780
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 13 janvier 2018
1. Pour l'application de l'article L. 522-14 et L. 522-17 du code monétaire et financier, ainsi que des chapitres 1er et 2 du présent titre, les établissements assujettis exerçant des activités de nature hybride évaluent la part représentative des fonds reçus pour l'exécution de futures opérations de paiement en rapportant, sur une base trimestrielle, le volume des fonds ayant servi effectivement à l'exécution d'opérations de paiement à celui des fonds reçus pour l'exécution de futures opérations de paiement et pouvant être également affectés à d'autres services que ceux de paiement. Ils effectuent ce calcul sur les quatre derniers trimestres glissant et retiennent le chiffre le plus élevé.
2. Lorsque l'établissement assujetti n'a pas encore effectué un exercice complet à la date du calcul, il reprend pour le premier trimestre à venir le chiffre prévu dans son programme d'activité majoré de 30 %, puis le chiffre du premier trimestre écoulé majoré de 20 %, puis le chiffre des deux premiers trimestres en retenant le plus élevé, majoré de 20 %, enfin le chiffre des trois premiers trimestres en retenant le plus élevé, majoré de 10 %.
3. La Commission bancaire peut ajuster ces exigences si la situation le justifie.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 46 LEGIARTI000035548725
1. Les dispositions du chapitre 3 du titre 2 du présent arrêté sont applicables en cas de recours à un agent par un établissement de crédit agréé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Article 46 Modifié LEGIARTI000027394874
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 13 janvier 2018
1. Les dispositions du I de l'article 36, des II, IV et V de l'article 37, de l'article 38, de l'article 39, de l'article 40 à l'exception des troisième, cinquième et pénultième alinéas, et de l'article 41 du présent arrêté sont applicables en cas de recours à un agent par un établissement de crédit agréé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
Article 47 Abrogé LEGIARTI000027394871
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 13 janvier 2018
1. Le règlement n° 2001-04 relatif à la compensation des chèques est ainsi modifié :
2. A l'article 1er du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2001-04 susvisé, après les mots : " l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ", les mots : " ainsi qu'" sont supprimés et après les mots : " loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières " sont ajoutés les mots : ", ainsi qu'aux établissements de paiement définis à l'article L. 522-1 du même code assurant un service d'encaissement des chèques ".
Article 48 Abrogé LEGIARTI000027394806
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 13 janvier 2018
1. Le règlement n° 2002-01 relatif aux obligations de vigilance en matière de chèques aux fins de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est ainsi modifié :
2. A l'article 1er du règlement n° 2002-01 du Comité de la réglementation bancaire et financière susvisé, après les mots : " à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier " sont ajoutés les mots : " ainsi qu'aux établissements de paiement définis à l'article L. 522-1 du même code assurant un service d'encaissement de chèques ".
Article 49 Abrogé LEGIARTI000027394808
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 13 janvier 2018
1. Les dispositions du règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-05 du 11 avril 1990 modifié relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sont applicables aux établissements de paiement régis par le titre II du livre V du code monétaire et financier.
Article 50 Abrogé LEGIARTI000027394809
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 13 janvier 2018
1. Le règlement n° 2000-03 du 6 septembre 2000 relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée et à la surveillance complémentaire est ainsi modifié :
2. Au i du f de l'article 1er du règlement n° 2000-03 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 6 septembre 2000 susvisé, les mots : " et les entreprises d'investissement " sont remplacés par les mots : ", les entreprises d'investissement et les établissements de paiement ".
Article 51 Abrogé LEGIARTI000027394811
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 13 janvier 2018
1. Le règlement n° 97-02 du 21 février 1997 du Comité de la réglementation bancaire relatif au contrôle interne est modifié comme suit :
2. 1° A l'article 1er, après le cinquième alinéa est ajouté un alinéa :
3. " ― les établissements de paiement. " ;
4. 2° Au a de l'article 4, les mots : " les personnes qui, conformément aux articles L. 511-13 et L. 532-2, point 4, du code monétaire et financier susvisé, assurent la détermination effective de l'orientation de l'activité de l'entreprise ainsi que les personnes qui assurent les mêmes fonctions " sont remplacés par " les personnes qui, conformément aux articles L. 511-13 et L. 532-2, point 4 et au b du II de l'article L. 522-6 du code monétaire et financier susvisé, assurent la détermination effective de l'orientation de l'activité de l'entreprise, la personne qui dans le cas d'établissement de paiement hybride, est déclarée responsable de la gestion des activités de services de paiement, ainsi que les personnes qui assurent les mêmes fonctions " ;
5. 3° Au q de l'article 4, les mots : " par le recours aux agents liés tels que définis aux articles L. 545-1 et suivants du même code ou par toute autre forme " sont remplacés par " par le recours aux agents liés tels que définis aux articles L. 545-1 et suivants du même code, par le recours aux agents définis aux articles L. 523-1 et suivants du même code ou par toute autre forme " ;
6. 4° Au deuxième alinéa du r de l'article 4, les mots : " les opérations de banques au sens de l'article L. 311-1 du code monétaire et financier susvisé et les services d'investissement au sens de l'article L. 321-1 du même code " sont remplacés par les mots : " les opérations de banques au sens de l'article L. 311-1 du code monétaire et financier susvisé, les services de paiement au sens du II de l'article L. 314-1 du même code et les services d'investissement au sens de l'article L. 321-1 du même code " ;
7. 5° Au troisième alinéa du r de l'article 4, les mots : " les opérations connexes mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article L. 311-2 et aux paragraphes 1, 2, 5, et 6 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier " sont remplacés par mots : " les opérations connexes mentionnées aux paragraphes 1, 2, 3 et 7 de l'article L. 311-2, à l'article L. 522-2 du code monétaire et financier et aux paragraphes 1, 2, 5, et 6 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier " ;
8. 6° A l'article 11.7, paragraphe 4, est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
9. " Quand les entreprises assujetties recourent aux services d'agents, dans les conditions de l'article L. 523-1 I du code monétaire et financier, des procédures spécifiques prévoient les modalités de mise en œuvre des obligations de vigilance prévues par le code monétaire et financier. " ;
10. 7° A l'article 37-1 est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit : " Tout établissement de paiement qui entend externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement en informe préalablement la Commission bancaire. "
Article 52 Abrogé LEGIARTI000027394820
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 13 janvier 2018
1. Le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-13 relatif au retrait d'agrément et à la radiation des établissements de crédit du 20 décembre 1996 est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa de l'article 11, les mots : " les opérations de banque et, le cas échéant, les services d'investissement, prévus par son agrément et strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. " sont remplacés par les mots : " les opérations de banque, le cas échéant, les services d'investissement, prévus par son agrément et les services de paiement, strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. " ;
3. 2° A l'article 11 est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
4. " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une personne morale qui aura obtenu un agrément en qualité d'établissement de paiement en lieu et place de celui dont elle disposait en qualité d'établissement de crédit pourra développer les services de paiement que son agrément en cours de retrait lui permettait de fournir et qui sont compatibles avec son nouvel agrément ainsi que les services connexes à ceux-ci, dans le respect de la réglementation applicable à la fourniture de ces services " ;
5. 3° Le premier alinéa de l'article 12 est remplacé par :
6. " Un établissement dont l'agrément est en cours de retrait peut continuer à effectuer les opérations connexes à son activité, au sens de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier autres que celles constituant la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou de services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1 du même code, qu'il pratiquait précédemment de façon habituelle. "
Article 53 Abrogé LEGIARTI000027394821
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 13 janvier 2018
1. Le règlement n° 90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres est ainsi modifié :
2. Au troisième alinéa de l'article 1er du règlement n° 90-02 du 23 février 1990 susvisé, après les mots : " compagnies financières " sont insérés les mots : ", aux établissements de paiement ".
Article 54 Abrogé LEGIARTI000027394822
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 13 janvier 2018
1. L'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres est ainsi modifié :
2. I. ― Au premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé, après les mots : " ― établissements de crédit ; " sont insérés les mots : " aux établissements de paiement qui octroient des crédits mentionnés au II de l'article L. 522-2 du code monétaire et financier ".
3. II. ― Il est inséré, dans le même arrêté, un article 3-5 ainsi rédigé : " Par dérogation à l'article 2-1, les établissements de paiement qui octroient des crédits mentionnés au II de l'article L. 522-2 du code monétaire et financier doivent à tout moment disposer d'un montant de fonds propres égal à la somme des exigences fixées par l'article 28 de l'arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement et des exigences telles que déterminées pour l'approche standard du risque de crédit. "
Article 55 Abrogé LEGIARTI000027394823
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 13 janvier 2018
1. Le règlement n° 99-09 du 9 juillet 1999 relatif aux virements effectués au sein de l'Espace économique européen est abrogé.
Article 56 LEGIARTI000027394824
1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2009.
Article 57 LEGIARTI000027394825
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
1. Modèle de garantie autonome prévue à l'article 35
2. L'établissement ...... (1) immatriculé au registre du commerce et des sociétés de ...... sous le numéro ...... représenté par ...... dûment habilité en vertu de ...... (2) ;
3. Après avoir rappelé qu'il a été porté à sa connaissance que : ...... (3) ci-après dénommé(e) "l'établissement garanti", a demandé à l'établissement susvisé ci-après dénommé "le garant" de lui fournir sa garantie autonome,
4. Déclare par les présentes, en application de l'article L. 522-17 du code monétaire et financier et de l'article 35 de l'arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement, se constituer garant au sens de l'article 2321 du code civil dans les termes et sous les conditions ci-après.
5. Article 1er
6. Objet de la garantie
7. La présente garantie constitue un engagement purement financier. Il est exclusif de toute obligation de faire et il est consenti dans la limite du montant maximum mentionné à l'article 2 en vue de couvrir les fonds reçus par l'établissement garanti en tant qu'établissement de paiement, soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d'un autre prestataire de services de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement, au cas où l'établissement garanti ne serait pas en mesure de faire face à ses obligations financières.
8. La présente garantie ne couvre pas les indemnisations dues par l'établissement garanti aux tiers qui pourraient subir un préjudice par le fait d'une mauvaise ou non-exécution d'une obligation liée à l'activité de ce dernier.
9. Article 2
10. Montant
11. 1. Montant
12. Le montant maximum de la garantie est de (4).
13. 2. Actualisation
14. Le montant maximum de la garantie doit être actualisé afin de respecter les conditions posées par l'article 35 de l'arrêté quant au montant minimum de la garantie.
15. Article 3
16. Durée
17. 1. Durée
18. Le présent engagement de garantie prend effet à compter du ..... (5). Il expire le ..... (6), à 18 heures.
19. 2. Renouvellement
20. La garantie est renouvelée tacitement dans les mêmes conditions que celles objets des présentes, à moins que l'une des parties procède à la dénonciation de la garantie au moins ..... (7) mois avant l'échéance.
21. Article 4
22. Mise en jeu de la garantie
23. En cas d'impossibilité pour l'établissement garanti de pouvoir faire face à ses obligations financières liées à ses activités de services de paiement, la présente garantie pourra être mise en jeu par le ministre chargé de l'économie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au garant à l'adresse ci-dessus indiquée.
24. Article 5
25. Attribution de compétence
26. La présente garantie est soumise au droit français avec compétence des tribunaux français.
27. Fait à (8), le (9).
28. (1) Dénomination, forme, capital, siège social de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurance et éventuellement adresse de sa succursale.
29. (2) Pouvoir ou habilitation avec mention de sa date.
30. (3) Le futur établissement de paiement (désignation complète).
31. (4) Montant en chiffres et en lettres.
32. (5) Date d'effet de la garantie.
33. (6) Date d'expiration de la garantie.
34. (7) Délai de préavis.
35. (8) Lieu d'émission.
36. (9) Date.
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 5 mai 2013
1. À L'ARRÊTÉ RELATIF À LA RÉGLEMENTATION PRUDENTIELLE DES ÉTABLISSEMENTS DE PAIEMENT FIXANT LE MODÈLE D'ATTESTATION LORSQU'IL EST CONSTITUÉ PAR UNE GARANTIE À PREMIÈRE DEMANDE PRÉVUE À L'ARTICLE 35
2. L'établissement...... (1) immatriculé au registre du commerce et des sociétés de...... sous le numéro...... représenté par...... dûment habilité en vertu de...... (2) ;
3. Après avoir rappelé qu'il a été porté à sa connaissance que :...... (3) ci-après dénommé (e) " l'établissement garanti ", a demandé à l'établissement susvisé ci-après dénommé " le garant " de lui fournir sa garantie autonome,
4. Déclare par les présentes, en application de l'article L. 522-17 du code monétaire et financier et de l'article 35 de l'arrêté du [date] relatif aux établissements de paiement, se constituer garant en renonçant aux bénéfices de division et de discussion, pour le compte de l'établissement garanti dans les termes et sous les conditions ci-après.
5. 1. Article 1er de l'annexe de l'arrêté du [date]
6. Objet de la garantie
7. La présente garantie constitue un engagement purement financier. Il est exclusif de toute obligation de faire et il est consenti dans la limite du montant maximum visé à l'article 2 en vue de couvrir les fonds reçus par l'établissement garanti en tant qu'établissement de paiement, soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d'un autre prestataire de services de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement, au cas où l'établissement garanti ne serait pas en mesure de faire face à ses obligations financières.
8. La présente garantie ne couvre pas les indemnisations dues par l'établissement garanti aux tiers qui pourraient subir un préjudice par le fait d'une mauvaise ou non-exécution d'une obligation liée à l'activité de ce dernier.
9. 2. Article 2 de l'annexe de l'arrêté du [date]
10. Montant
11. 2.1. Montant
12. Le montant maximum de la garantie est de (4).
13. 2.2. Actualisation
14. Le montant maximum de la garantie peut être actualisé annuellement afin de respecter les conditions quant au montant minimum de la garantie, précisées à l'article 35 de l'arrêté.
15. 3. Article 3 de l'annexe de l'arrêté du [date]
16. Durée
17. 3.1. Durée
18. Le présent engagement de garantie prend effet à compter du..... (5). Il expire le (6), 18 heures.
19. 3.2. Renouvellement
20. La garantie est renouvelée tacitement dans les mêmes conditions que celles objets des présentes, à moins que le l'établissement garanti procède à la dénonciation de la garantie au moins..... (7) mois avant l'échéance.
21. 4. Article 4
22. Mise en jeu du cautionnement
23. En cas d'impossibilité pour l'établissement garanti de pouvoir faire face à ses obligations financières liées à ses activités de services de paiement, la présente garantie pourra être mise en jeu par le ministre chargé de l'économie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au garant à l'adresse ci-dessus indiquée.
24. 5. Article 5
25. Attribution de compétence
26. La présente garantie est soumise au droit français avec compétence des tribunaux français.
27. Fait à (8) le (9).
28. (1) Dénomination, forme, capital, siège social de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurance et éventuellement adresse de sa succursale souscriptrice du cautionnement.
29. (2) Pouvoir ou habilitation avec mention de sa date.
30. (3) Le futur établissement de paiement (désignation complète).
31. (4) Montant en chiffres et en lettres.
32. (5) Date d'effet de la caution.
33. (6) Date d'expiration de la caution.
34. (7) Délai de préavis.
35. (8) Lieu d'émission.
36. (9) Date.
1. Modèle de cautionnement prévue à l'article 35
2. L'établissement ou l'entreprise (1) immatriculé (e) au registre du commerce et des sociétés de sous le numéro représenté par dûment habilité en vertu de (2) ;
3. Après avoir rappelé qu'il a été porté à sa connaissance que :...... (3) ci-après dénommé (e) " l'établissement garanti " a demandé à l'établissement ou l'entreprise susvisé (e) ci-après dénommé " la caution " de lui fournir un cautionnement,
4. Déclare par les présentes, en application du 2° du I de l'article L. 522-17 du code monétaire et financier et de l'article 35 de l'arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement, se constituer caution personnelle et solidaire, au sens des articles 2288 et suivants du code civil, avec l'établissement garanti, dans les termes et sous les conditions ci-après.
5. Article 1er
6. Objet du cautionnement
7. Le présent cautionnement constitue un engagement purement financier. Il est exclusif de toute obligation de faire et il est consenti dans la limite du montant maximum mentionné à l'article 2 en vue de couvrir les fonds reçus par l'établissement garanti en tant qu'établissement de paiement, soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d'un autre prestataire de services de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement, au cas où l'établissement garanti ne serait pas en mesure de faire face à ses obligations financières.
8. Le présent cautionnement ne couvre pas les indemnisations dues par l'établissement garanti aux tiers qui pourraient subir un préjudice par le fait d'une mauvaise ou non-exécution d'une obligation liée à l'activité de ce dernier.
9. Article 2
10. Montant
11. Le montant maximum du cautionnement est de (4).
12. Article 3
13. Durée
14. 1. Durée
15. Le présent engagement de garantie prend effet à compter du...... (5). Il expire le...... (6), à 18 heures.
16. 2. Renouvellement
17. Le cautionnement est renouvelé tacitement dans les mêmes conditions que celles objets des présentes, à moins que l'une des deux parties procède à la dénonciation de la garantie au moins...... (7) mois avant l'échéance.
18. Article 4
19. Mise en jeu du cautionnement
20. En cas d'impossibilité pour l'établissement garanti de pouvoir faire face à ses obligations financières liées à ses activités de services de paiement, le présent cautionnement pourra également être mis en jeu par le ministre chargé de l'économie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la caution à l'adresse ci-dessus indiquée.
21. Article 5
22. Attribution de compétence
23. Le présent cautionnement est soumis au droit français avec compétence des tribunaux français.
24. Fait à (8), le (9).
25. (1) Dénomination, forme, capital, siège social de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurance et éventuellement adresse de sa succursale.
26. (2) Pouvoir ou habilitation avec mention de sa date.
27. (3) Le futur établissement de paiement (désignation complète).
28. (4) Montant en chiffres et en lettres.
29. (5) Date d'effet de la caution.
30. (6) Date d'expiration de la caution.
31. (7) Délai de préavis.
32. (8) Lieu d'émission.
33. (9) Date.
en vigueur le 1er novembre 2009, jusqu'au 5 mai 2013
1. À L'ARRÊTÉ RELATIF À LA RÉGLEMENTATION PRUDENTIELLE DES ÉTABLISSEMENTS DE PAIEMENT FIXANT LE MODÈLE D'ATTESTATION DE LA CONSTITUTION D'UNE GARANTIE PRÉVUE À L'ARTICLE 35, LORSQU'ELLE RÉSULTE D'UN ENGAGEMENT DE CAUTIONNEMENT
2. L'établissement ou l'entreprise...... (1) immatriculé (e) au registre du commerce et des sociétés de...... sous le numéro...... représenté par...... dûment habilité en vertu de...... (2) ;
3. Après avoir rappelé qu'il a été porté à sa connaissance que :...... (3) ci-après dénommé (e) " l'établissement garanti " a demandé à l'établissement ou l'entreprise susvisé (e) ci-après dénommé " le garant " de lui fournir sa garantie,
4. Déclare par les présentes, en application du 2° du I de l'article L. 522-17 du code monétaire et financier et de l'article 35 de l'arrêté du [date] relatif aux établissements de paiement, se constituer caution personnelle et solidaire, au sens des articles 2288 et suivants du code civil, avec l'établissement garanti, dans les termes et sous les conditions ci-après.
5. 1. Article 1er de l'annexe de l'arrêté du [date]
6. Objet de la garantie
7. La présente garantie constitue un engagement purement financier. Il est exclusif de toute obligation de faire et il est consenti dans la limite du montant maximum visé à l'article 2 en vue de couvrir les fonds reçus par l'établissement garanti en tant qu'établissement de paiement, soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d'un autre prestataire de services de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement, au cas où l'établissement garanti ne serait pas en mesure de faire face à ses obligations financières.
8. La présente garantie ne couvre pas les indemnisations dues par l'établissement garanti aux tiers qui pourraient subir un préjudice par le fait d'une mauvaise ou non-exécution d'une obligation liée à l'activité de ce dernier.
9. 2. Article 2 de l'annexe de l'arrêté du [date]
10. Montant
11. 2.1. Montant
12. Le montant maximum de la garantie est de...... (4). Tout paiement effectué par le garant diminuera d'autant à due concurrence le montant global de cet engagement.
13. 3. Article 3 de l'annexe de l'arrêté du [date]
14. Durée
15. 3.1. Durée
16. Le présent engagement de garantie prend effet à compter du...... (5). Il expire le...... (6), 18 heures.
17. 3.2. Renouvellement
18. La garantie est renouvelée tacitement dans les mêmes conditions que celles objets des présentes, à moins que l'une des deux parties procède à la dénonciation de la garantie au moins...... (7) mois avant l'échéance.
19. 4. Article 4
20. Mise en jeu du cautionnement
21. En cas d'impossibilité pour l'établissement garanti de pouvoir faire face à ses obligations financières liées à ses activités de services de paiement, la présente garantie pourra également être mise en jeu par le ministre chargé de l'économie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au garant à l'adresse ci-dessus indiquée.
22. 5. Article 5
23. Attribution de compétence
24. La présente garantie est soumise au droit français avec compétence des tribunaux français.
25. Fait à (8), le (9).
26. (1) Dénomination, forme, capital, siège social de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurance et éventuellement adresse de sa succursale souscriptrice du cautionnement.
27. (2) Pouvoir ou habilitation avec mention de sa date.
28. (3) Le futur établissement de paiement (désignation complète).
29. (4) Montant en chiffres et en lettres.
30. (5) Date d'effet de la caution.
31. (6) Date d'expiration de la caution.
32. (7) Délai de préavis.
33. (8) Lieu d'émission.
34. (9) Date.
Fait à Paris, le 29 octobre 2009.
Christine Lagarde
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