Texte consolidé · Décret

Décret n° 2017-974 du 10 mai 2017 relatif à la francisation des navires et aux hypothèques maritimes

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NatureDécret
Signé le10 mai 2017
Publié le11 mai 2017
Articles2 articles en vigueur
NORECFD1700482D
IdentifiantLEGITEXT000034738592
RéférenceDécret n° 2017-974 du 10 mai 2017 relatif à la francisation des navires et aux hypothèques maritimes, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : propriétaires, armateurs, locataires, utilisateurs, affréteurs et gestionnaires nautiques d'un navire, personnes physiques ou morales souhaitant faire l'acquisition d'un navire francisé, créanciers et débiteurs d'une hypothèque maritime. Objet : actualiser et préciser les conditions relatives à l'acte de francisation, à l'agrément spécial accordant la francisation, aux droits de navigation, à la publicité de la propriété et de l'état des navires ainsi qu'aux hypothèques maritimes. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret fusionne et actualise cinq décrets relatifs à la francisation, aux droits de navigation, à la publicité de la propriété et de l'état des navires ainsi qu'aux hypothèques maritimes. Il précise les conditions d'octroi de la francisation par agrément spécial et les attributions des conservations des hypothèques maritimes. Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 219, 219 bis et 252 du code des douanes. Le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code des douanes ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-1 et L. 231-6 ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

Vu la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue ;

Vu le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles (ministres chargés des finances, de l'économie et de l'industrie) ;

Vu le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du second alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles (ministres chargés des finances, de l'économie et de l'industrie) ;

Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévues au II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique) ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle Calédonie en date du 27 décembre 2016 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 19 décembre 2016 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 15 décembre 2016,

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 25 LEGIARTI000034738646

A modifié :

  • Décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 : art. 9
  • Décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 : art. Annexe
  • Décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 : art. Annexe

Article 31 LEGIARTI000034738630

A modifié :

  • DÉCRET n°2014-1281 du 23 octobre 2014 : art. null

Titre Ier : FRANCISATION

Chapitre Ier : Acte de francisation

Article 1 Abrogé LEGIARTI000034738632

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. La demande en vue d'obtenir la francisation d'un navire peut être formée auprès de l'administration des douanes et droits indirects par toute personne pouvant en être le bénéficiaire en vertu des articles 219 et 219 bis du code des douanes ou par son représentant mandaté à cet effet.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000034738658

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. La francisation d'un navire n'est obtenue que si :

2. - sont remplies les conditions requises par les articles 219 à 220, 223, 224 et 226 du code des douanes ;

3. - ont été produits les actes, décisions et autres renseignements prévus par l'article 16 du présent décret et par l'article R. 5114-6 du code des transports en vue de l'établissement de la fiche matricule mentionnée à l'article L. 5114-3 du même code.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000034738660

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. A peine d'irrégularité, l'acte de francisation comprend au moins les mentions figurant sur la fiche matricule relatives aux éléments d'identification du navire et à sa propriété ainsi qu'au bénéficiaire de la francisation.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000034738662

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 7 octobre 2023

1. Le silence gardé pendant six mois par l'autorité administrative compétente sur une demande de francisation d'un navire vaut décision d'acceptation.

Chapitre II : Obtention de la francisation par agrément spécial

Article 5 Abrogé LEGIARTI000034738634

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 7 octobre 2023

1. Conformément au 3° du I de l'article 219 du code des douanes, la francisation d'un navire de commerce ou de plaisance peut être également obtenue par un agrément spécial accordé conjointement par le ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes.

2. La demande d'agrément est adressée aux services du ministre chargé des transports qui, après instruction, la transmettent à l'administration des douanes et droits indirects assortie de la décision ministérielle.

3. Elle est accompagnée de l'ensemble des pièces permettant de justifier de la situation du navire au regard des conditions relatives à la francisation fixées par l'article 219 du code des douanes, notamment des conditions relatives à la gestion du navire.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000034738636

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 7 octobre 2023

1. Conformément au 3° du I de l'article 219 bis du code des douanes, la francisation d'un navire de pêche peut être également obtenue par un agrément spécial accordé conjointement par le ministre chargé de la pêche maritime et le ministre chargé des douanes.

2. La demande d'agrément est adressée aux services du ministre chargé de la pêche qui, après instruction, la transmettent à l'administration des douanes et droits indirects assortie de la décision ministérielle.

3. Elle est accompagnée de l'ensemble des pièces permettant de justifier de la situation du navire au regard des conditions relatives à la francisation fixées par l'article 219 bis du code des douanes.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000034738664

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 7 octobre 2023

1. Le silence gardé pendant six mois par l'autorité administrative compétente sur une demande d'agrément spécial mentionnée soit à l'article 5 soit à l'article 6 du présent décret vaut décision d'acceptation.

Titre II : DROIT ANNUEL DE FRANCISATION ET DE NAVIGATION ET DROIT DE PASSEPORT

Article 8 Abrogé LEGIARTI000034738644

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Le droit de francisation et de navigation ainsi que le droit de passeport sont payables avant le 1er avril de chaque année.

2. Lorsque le droit est perçu à l'occasion de la délivrance en cours d'année, par l'administration des douanes et droits indirects, du premier acte de francisation d'un navire ou du premier passeport, il est calculé au prorata du temps qui reste à courir jusqu'au 31 décembre, tout mois commencé étant compté pour un mois entier.

Titre III : HYPOTHÈQUES MARITIMES

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 9 Abrogé LEGIARTI000034738638

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les conservations des hypothèques maritimes sont chargées :

2. 1° De la tenue du registre spécial des inscriptions des hypothèques maritimes ;

3. 2° Des modifications de l'hypothèque ;

4. 3° Du renouvellement de l'hypothèque ;

5. 4° De la publicité de l'hypothèque ;

6. 5° De la radiation de l'hypothèque ;

7. 6° De la perception de la contribution de sécurité de la propriété maritime ;

8. 7° De l'inscription des procès-verbaux de saisie-exécution sur le registre spécial des hypothèques maritimes ;

9. 8° De la publicité de la saisie-exécution ;

10. 9° De la radiation de la saisie-exécution.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000034738666

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les conservations des hypothèques maritimes sont tenues par l'administration des douanes et droits indirects.

Chapitre II : Inscription de l'hypothèque

Article 11 Abrogé LEGIARTI000034738668

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 7 octobre 2023

1. L'inscription d'une hypothèque sur un bâtiment de mer en construction est précédée d'une déclaration faite au chef du bureau des douanes dans la circonscription duquel le navire est en construction.

2. La déclaration mentionne les indications propres à identifier le navire en construction.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000034738640

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Le demandeur présente à la conservation des hypothèques maritimes, soit un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, qui reste déposé s'il est sous seing privé ou reçu en brevet, soit une copie authentique, s'il en existe minute.

2. Il y joint trois bordereaux signés par lui qui contiennent :

3. 1° Les noms, prénoms, professions et domiciles du créancier et du débiteur ;

4. 2° La date et la nature du titre ;

5. 3° Le montant de la créance exprimée dans le titre ;

6. 4° Les conventions relatives aux intérêts et aux remboursements ;

7. 5° Le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de l'acte de francisation ou de la déclaration de mise en construction ;

8. 6° L'élection de domicile par le demandeur au lieu du siège de la conservation des hypothèques maritimes.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000034738642

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. La mention de l'inscription d'hypothèque est portée sur la fiche matricule du navire mentionnée à l'article L. 5114-3 du code des transports.

2. La conservation des hypothèques maritimes remet au demandeur l'un des trois bordereaux, au pied duquel elle certifie avoir fait l'inscription au registre spécial prévu à l'article 19 du présent décret, ainsi que la copie authentique du titre, s'il en existe minute.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000034738670

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 7 octobre 2023

1. Les hypothèques consenties par l'acheteur avant la francisation sur un bâtiment acheté ou construit à l'étranger doivent être inscrites sur le registre du port d'attache français.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000034738672

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les inscriptions non rayées sont reportées d'office, avec mention de leurs dates respectives, par la conservation des hypothèques maritimes sur le registre spécial du lieu de francisation, si ce lieu n'est pas celui de la construction.

2. Si le navire change de port d'attache, les inscriptions non rayées sont reportées d'office par la conservation des hypothèques maritimes du nouveau port sur son registre spécial, avec mention de leurs dates respectives.

Chapitre III : Etat des inscriptions

Article 16 Abrogé LEGIARTI000034738674

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 7 octobre 2023

1. Tout propriétaire d'un navire construit sur le territoire de la République française, qui demande à le faire admettre à la francisation, est tenu de joindre aux pièces requises à cet effet un état des inscriptions prises sur le navire en construction ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucune.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000034738676

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les états des inscriptions délivrés par les conservations des hypothèques maritimes sont établis sous forme de copies certifiées exactes d'extraits du registre spécial prévu à l'article 19 du présent décret.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000034738678

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 7 octobre 2023

1. Tout navire grevé d'hypothèque qui prend la mer doit avoir à son bord un tableau sommaire des inscriptions hypothécaires le concernant.

Chapitre IV : Publicité de l'hypothèque

Article 19 Abrogé LEGIARTI000034738680

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. L'hypothèque est rendue publique par son inscription sur le registre spécial tenu par l'administration des douanes et droits indirects dans la circonscription où le navire est en construction ou dans laquelle le navire est inscrit, s'il est déjà pourvu d'un acte de francisation.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000034738682

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Aucun des actes mentionnés aux 7° et 8° de l'article R. 5114-6 du code des transports n'est opposable aux tiers avant son inscription sur le registre spécial prévu à l'article 19 du présent décret.

Chapitre V : Modification et radiation de l'hypothèque

Article 21 Abrogé LEGIARTI000034738684

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. La radiation de l'hypothèque inscrite peut être judiciaire ou volontaire.

2. A défaut de jugement passé en force de chose jugée, la conservation des hypothèques maritimes ne peut procéder à la radiation, totale ou partielle, de l'hypothèque inscrite qu'après le dépôt d'un acte authentique ou sous seing privé par lequel le créancier, ou son cessionnaire justifiant de ses droits, consent à cette radiation.

3. La conservation des hypothèques maritimes opère, séance tenante, la radiation, totale ou partielle, de l'inscription.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000034738686

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Tout bordereau demandant une modification ou une radiation des hypothèques inscrites doit être établi en trois exemplaires.

Chapitre VI : Archivage

Article 23 Abrogé LEGIARTI000034738688

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les titres constitutifs d'hypothèques produits pour être mentionnés sur la fiche matricule mentionnée à l'article L. 5114-3 du code des transports sont conservés et classés au dossier du navire constitué au siège de la conservation des hypothèques maritimes.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000034738626

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. I. - A chaque fois que les inscriptions hypothécaires sont prises ou renouvelées, un des bordereaux établis conformément aux dispositions de l'article 12 du présent décret est adressé par la conservation des hypothèques maritimes compétente au siège de la direction des douanes et droits indirects dont elle relève.

2. II. - En cas de changements de domicile, de mutations, subrogations, radiations, saisies ou d'autres modifications substantielles de l'inscription hypothécaire, un extrait des réquisitions ou procès-verbaux qui s'y rapportent doit être également adressé à la direction des douanes et droits indirects. Ces bordereaux ou ces extraits sont certifiés par la conservation des hypothèques maritimes qui les revêt, selon le cas, des indications relatives au numéro des inscriptions, à la date d'enregistrement des inscriptions, changements de domicile, subrogations et radiations.

3. Ces pièces sont conservées pendant dix ans pour servir à la reconstitution des dossiers d'hypothèques en cas de destruction des registres du bureau. A cette fin, lorsque les bureaux de la direction des douanes et droits indirects et ceux de la conservation des hypothèques concernées sont situés dans le même immeuble, ces pièces sont adressées à la direction générale des douanes et droits indirects.

Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 26 Abrogé LEGIARTI000044948843

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 7 octobre 2023

1. I. - Les dispositions du titre III ainsi que celles des articles 25 et 28 du présent décret sont applicables, sous réserve des adaptations prévues à son article 27, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 comportant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne.

2. II. - Les dispositions des titres Ier et II ainsi que celles des articles 25 et 28 du présent décret sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à son article 27 dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 comportant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne.

3. III. - L'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon s'entend sous les réserves et dans les limites prévues par les dispositions du II de l'article 19 de la loi du 20 juin 2016 susvisée.

Article 26 Modifié LEGIARTI000034738628

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. I. - Les dispositions du titre III ainsi que celles des articles 25 et 28 du présent décret sont applicables, sous réserve des adaptations prévues à son article 27, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

2. II. - Les dispositions des titres Ier et II ainsi que celles des articles 25 et 28 du présent décret sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à son article 27.

3. III. - L'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon s'entend sous les réserves et dans les limites prévues par les dispositions du II de l'article 19 de la loi du 20 juin 2016 susvisée.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000034738648

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 7 octobre 2023

1. Pour l'application de l'article 26, les références au code des douanes contenues dans les articles 1er, 2, 5, 6 et 25 du présent décret sont, le cas échéant, remplacées par les références aux dispositions équivalentes localement applicables.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000034738650

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 7 octobre 2023

1. I.-Sont abrogés :

2. 4° Le décret n° 69-532 du 28 mai 1969 fixant les remises et salaires attribués aux conservateurs des hypothèques maritimes ;

3. 5° Le décret n° 71-71 du 21 janvier 1971 fixant les garanties à fournir à l'appui de leurs actes par les conservateurs des hypothèques maritimes.

4. A abrogé les dispositions suivantes :

5. -Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967

6. Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 25, Art. 98, Art. 101, Art. 102, Art. 103

7. A abrogé les dispositions suivantes :

8. -Décret n° 68-803 du 10 septembre 1968

9. Sct. TITRE Ier : Droit de francisation et de navigation et droit de passeport., Art. 1, Art. 2

10. II.-Les dispositions abrogées par le I intervenues dans une matière relevant désormais de la compétence de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française y demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées par l'autorité locale compétente.

11. III.-Les dispositions abrogées par le I demeurent applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les limites résultant du II de l'article 19 de la loi du 20 juin 2016 susvisée.

12. A abrogé les dispositions suivantes :

13. -Décret n° 68-845 du 24 septembre 1968

14. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7

Article 29 Abrogé LEGIARTI000034738652

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 7 octobre 2023

1. Les références contenues dans des dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 28 sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du présent décret.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000034738654

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 7 octobre 2023

1. Les articles 1er à 3, 8, 19, 20, 23 et 24 peuvent être modifiés par décret.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000034738656

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 7 octobre 2023

1. La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal La ministre des outre-mer, Ericka Bareigts Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA13

Code des douanes (V)
Code des transports (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
Cité par 3 textes

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 mai 2017).

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