Article 1 LEGIARTI000050366125
1. La juridiction disciplinaire à laquelle sont soumis, en application des dispositions de l'article L. 952-22 du code de l'éducation, les agents relevant du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaire, est compétente, en application des dispositions de l'article L. 952-23-1 du même code, à l'égard des agents relevant du décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale.
Article 15 LEGIARTI000006711065
1. Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006711064
en vigueur le 24 septembre 1986, jusqu'au 23 mai 2004
1. Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CHAPITRE II : Procédure devant la juridiction disciplinaire.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006711067
en vigueur le 23 mai 2004, jusqu'au 19 octobre 2024
1. La juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation est saisie conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006711066
en vigueur le 24 septembre 1986, jusqu'au 23 mai 2004
1. La juridiction disciplinaire instituée par l'article 5 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée est saisie, soit conjointement par le ministre chargé des universités et le ministre chargé de la santé, soit par l'un ou l'autre de ces ministres.
Article 2 LEGIARTI000050366146
1. La juridiction disciplinaire est saisie conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé.
2. La lettre de saisine mentionne le nom, l'adresse et la qualité des personnes faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives recensées dans un bordereau récapitulatif.
3. La lettre par laquelle la juridiction a été saisie est communiquée à la personne intéressée par tout moyen conférant date certaine.
4. Cette communication précise le délai accordé aux parties, eu égard aux circonstances de l'affaire, pour produire leurs mémoires. Une copie est transmise au président ou au directeur de l'établissement d'enseignement supérieur ainsi qu'au directeur général du centre hospitalier universitaire d'affectation par tout moyen conférant date certaine.
5. Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de se faire représenter ou assister par un avocat, ou par un ou plusieurs conseils de leur choix.
6. Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, les actes de procédure, à l'exception de la convocation à l'audience et de la notification de la décision, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce dernier.
7. Le mémoire de chaque partie et les pièces qui y sont jointes sont communiqués, par voie électronique au moyen d'une application informatique sécurisée, à l'autre partie. Lorsque le volume, le nombre ou les caractéristiques des pièces produites y font obstacle, les parties en sont informées et peuvent les consulter au secrétariat de la juridiction.
Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, ces dispositions dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux procédures engagées à compter du lendemain de la publication dudit décret.
Article 2 Modifié LEGIARTI000042244836
en vigueur le 20 août 2020, jusqu'au 19 octobre 2024
1. La lettre par laquelle la juridiction a été saisie est communiquée à la personne intéressée par tout moyen conférant date certaine.
2. Cette communication précise le délai accordé aux parties, eu égard aux circonstances de l'affaire, pour produire leurs mémoires.
3. Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de se faire représenter ou assister par un avocat.
4. Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, les actes de procédure, à l'exception de la convocation à l'audience et de la notification de la décision, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce dernier.
5. Le mémoire de chaque partie et les pièces qui y sont jointes sont communiqués, par voie électronique au moyen d'une application informatique sécurisée, à l'autre partie. Lorsque le volume, le nombre ou les caractéristiques des pièces produites y font obstacle, les parties en sont informées et peuvent les consulter au greffe de la juridiction.
Nota : Conformément à l'article 10 du décret n° 2020-1068 du 17 août 2020, les présentes dispositions demeurent applicables dans leur rédaction antérieure, jusqu'à la notification de la décision ou de l'avis, aux affaires pour lesquelles un rapporteur a été désigné par le président à la date de publication dudit décret.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006711069
en vigueur le 23 mai 2004, jusqu'au 20 août 2020
1. Le président désigne, pour chaque affaire, un rapporteur parmi les membres de la juridiction.
2. Les incompatibilités prévues à l'article 3 ci-dessous sont applicables pour le choix du rapporteur.
3. Communication de la lettre par laquelle la juridiction a été saisie est donnée à la personne intéressée.
4. Le rapporteur instruit l'affaire sous le contrôle du président, par tous les moyens propres à éclairer la juridiction.
5. Il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties et le transmet avec le dossier au président.
6. La convocation devant la juridiction est adressée à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trente jours avant la date fixée pour la séance.
7. L'intéressé et, éventuellement, son ou ses défenseurs peuvent prendre connaissance au secrétariat de la juridiction du rapport et des pièces du dossier, qui doivent être tenus à leur disposition quinze jours au moins avant la date prévue pour la séance.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006711068
en vigueur le 24 septembre 1986, jusqu'au 23 mai 2004
1. Le président désigne, pour chaque affaire, un rapporteur parmi les membres de la juridiction.
2. Les incompatibilités prévues à l'article 3 ci-dessous sont applicables pour le choix du rapporteur.
3. Communication de la lettre par laquelle la juridiction a été saisie est donnée à la personne intéressée.
4. Le rapporteur instruit l'affaire sous le contrôle du président, par tous les moyens propres à éclairer la juridiction.
5. Il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties et le transmet avec le dossier au président.
6. La convocation devant la juridiction est adressée à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trente jours avant la date fixée pour la séance.
7. L'intéressé et, éventuellement, son ou ses défenseurs peuvent prendre connaissance au secrétariat de la juridiction du rapport et des pièces du dossier, qui doivent être tenus à leur disposition quinze jours au moins avant la date prévue pour la séance.
1. Pour chaque affaire, le président désigne dans un délai d'un mois après la saisine de la juridiction un rapporteur parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel extérieurs à la juridiction disciplinaire et inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat.
2. Le délai mentionné au précédent alinéa n'est pas prescrit à peine d'irrégularité.
3. La nomination du rapporteur fait l'objet d'une notification adressée aux parties.
Article 2-1 Modifié LEGIARTI000042244589
en vigueur le 20 août 2020, jusqu'au 19 octobre 2024
1. Pour chaque affaire, le président désigne un rapporteur parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel extérieurs à la juridiction disciplinaire et inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat.
2. La nomination du rapporteur fait l'objet d'une notification adressée aux parties.
1. Sous l'autorité du président, le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la juridiction disciplinaire.
2. Le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité. Il entend, à leur demande, le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur, ainsi que le directeur général du centre hospitalier universitaire d'affectation. Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à l'examen du litige. Toute personne citée comme témoin et qui s'estime victime, de la part de la personne poursuivie, des agissements mentionnés aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique, peut demander à être assistée de la tierce personne de son choix.
3. Le rapporteur, assisté du secrétariat, dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque personne entendue de ses déclarations. Le procès-verbal mentionne les lieux, dates et heures de début et de fin d'audition. Il est signé par le rapporteur, le secrétaire et la personne entendue, ou mention est faite que celle-ci ne peut ou ne veut pas signer. Il est versé au dossier de la procédure.
4. Pour tenir compte notamment de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, et à la demande de la personne concernée, le rapporteur peut décider pour son audition d'avoir recours à un moyen de conférence audiovisuelle garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre la personne concernée et son conseil.
5. Le rapport mentionne les diligences accomplies, établit un exposé objectif des faits et donne une opinion sur les solutions qu'appellent le jugement de l'affaire. Il est accompagné des procès-verbaux d'audition des personnes entendues et des constats réalisés.
6. Le rapport est remis, par voie électronique au moyen d'une application informatique sécurisée, au président et aux membres de la juridiction dans un délai préalablement fixé par le président dans la limite de six mois à compter de la désignation du rapporteur. Ce délai n'est pas prescrit à peine d'irrégularité.
7. Le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Dans ce cas, un rapport complémentaire est remis.
8. Le rapport ainsi, le cas échéant, que le rapport complémentaire sont communiqués par tout moyen conférant date certaine, accompagnés de tout document utile, aux parties au moins quinze jours avant l'audience. Une copie est transmise au président ou au directeur de l'établissement d'enseignement supérieur ainsi qu'au directeur général du centre hospitalier universitaire d'affectation.
Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, ces dispositions dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux procédures engagées à compter du lendemain de la publication dudit décret.
Article 2-2 Modifié LEGIARTI000042244591
en vigueur le 20 août 2020, jusqu'au 19 octobre 2024
1. Sous l'autorité du président, le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la juridiction disciplinaire.
2. Le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité. Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à l'examen du litige.
3. Lorsqu'il décide d'entendre les parties, le rapporteur dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de ses déclarations. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer.
4. Le rapport mentionne les diligences accomplies, établit un exposé objectif des faits et donne une opinion sur les solutions qu'appellent le jugement de l'affaire. Il peut être accompagné des procès-verbaux d'audition des personnes entendues et des constats réalisés. Il comprend les pièces du dossier.
5. Le rapport est remis, par voie électronique au moyen d'une application informatique sécurisée, au président et aux membres de la juridiction. Il est transmis par tout moyen conférant date certaine, accompagné de tout document utile, aux parties au moins quinze jours avant l'audience.
1. Le président peut fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. En l'absence d'une décision de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans la convocation.
1. Le rôle de chaque audience est arrêté par le président.
2. Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance. Le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur ainsi que le directeur général du centre hospitalier universitaire d'affectation sont informés de la date d'audience. Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent conformément aux dispositions de l'article R. 421-7 du code de justice administrative. La convocation est adressée à la personne poursuivie au plus tard avec l'envoi du rapport d'instruction.
Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, ces dispositions dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux procédures engagées à compter du lendemain de la publication dudit décret.
Article 2-4 Modifié LEGIARTI000042244595
en vigueur le 20 août 2020, jusqu'au 19 octobre 2024
1. Le rôle de chaque audience est arrêté par le président.
2. Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins trente jours avant la date fixée pour la séance. Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile.
1. Le président peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable :
2. 1° Donner acte des désistements ;
3. 2° Rejeter les saisines ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction disciplinaire ;
4. 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer ;
5. 4° Rejeter les saisines entachées d'une irrecevabilité manifeste lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;
6. L'ordonnance est notifiée aux ministres et à l'agent poursuivi avec mention des voies et délais de recours.
Article 3 LEGIARTI000042244842
1. Nul ne peut être désigné rapporteur ou siéger comme membre de la juridiction s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.
Nota : Conformément à l'article 10 du décret n° 2020-1068 du 17 août 2020, les présentes dispositions demeurent applicables dans leur rédaction antérieure, jusqu'à la notification de la décision ou de l'avis, aux affaires pour lesquelles un rapporteur a été désigné par le président à la date de publication dudit décret.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006711073
en vigueur le 23 mai 2004, jusqu'au 20 août 2020
1. La juridiction est convoquée par son président. En cas d'indisponibilité d'un membre titulaire, les membres suppléants correspondants sont convoqués dans l'ordre de la liste mentionnée aux 4° et 5° du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article 22 du décret du 24 février 1984 susvisé.
2. Ne peut siéger, pour l'examen d'une affaire, un membre de la juridiction disciplinaire étant dans l'une des situations ci-après :
3. a) Se trouver, à l'égard de la personne déférée devant la juridiction ou de son conjoint, dans les liens de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré exclusivement ;
4. b) Etre l'auteur de la plainte ayant provoqué la saisine de la juridiction disciplinaire ;
5. c) Avoir été appelé à effectuer l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la juridiction disciplinaire ;
6. d) Etre lui-même en cause dans l'affaire considérée ;
7. e) Exercer ses fonctions ou être investi d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.
Nota : [ décret 91-115 du 28 janvier 1991 art. 6 : les dispositions de l'article 3 entrent en vigueur lors du renouvellement des membres de la juridiction disciplinaire.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006711072
en vigueur le 1er février 1991, jusqu'au 23 mai 2004
1. La juridiction est convoquée par son président. En cas d'indisponibilité d'un membre titulaire, les membres suppléants correspondants sont convoqués dans l'ordre de la liste mentionnée aux 4° et 5° du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article 22 du décret du 24 février 1984 susvisé.
2. Ne peut siéger , pour l'examen d'une affaire, un membre de la juridiction disciplinaire étant dans l'une des situations ci-après :
3. a) Se trouver, à l'égard de la personne déférée devant la juridiction ou de son conjoint, dans les liens de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré exclusivement ;
4. b) Etre l'auteur de la plainte ayant provoqué la saisine de la juridiction disciplinaire ;
5. c) Avoir été appelé à effectuer l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la juridiction disciplinaire ;
6. d) Etre lui-même en cause dans l'affaire considérée ;
7. e) Exercer ses fonctions ou être investi d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006711071
en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 1er février 1991
1. La juridiction est convoquée par son président.
2. Ne peut siéger , pour l'examen d'une affaire, un membre de la juridiction disciplinaire étant dans l'une des situations ci-après :
3. a) Se trouver, à l'égard de la personne déférée devant la juridiction ou de son conjoint, dans les liens de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré exclusivement ;
4. b) Etre l'auteur de la plainte ayant provoqué la saisine de la juridiction disciplinaire ;
5. c) Avoir été appelé à effectuer l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la juridiction disciplinaire ;
6. d) Etre lui-même en cause dans l'affaire considérée ;
7. e) Exercer ses fonctions ou être investi d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006711070
en vigueur le 24 septembre 1986, jusqu'au 1er octobre 1989
1. La juridiction est convoquée par son président.
2. Pour l'application de la parité prévue à l'article 5, alinéa 4, de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée, sont appelés à siéger, au titre des membres de la juridiction mentionnés au 4° de l'article 22 du décret du 24 février 1984 susvisé, les représentants titulaires et suppléants du même corps ou de la même catégorie que la personne déférée devant la juridiction.
3. Ne peut siéger , pour l'examen d'une affaire, un membre de la juridiction disciplinaire étant dans l'une des situations ci-après :
4. a) Se trouver, à l'égard de la personne déférée devant la juridiction ou de son conjoint, dans les liens de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré exclusivement ;
5. b) Etre l'auteur de la plainte ayant provoqué la saisine de la juridiction disciplinaire ;
6. c) Avoir été appelé à effectuer l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la juridiction disciplinaire ;
7. d) Etre lui-même en cause dans l'affaire considérée ;
8. e) Exercer ses fonctions ou être investi d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.
1. La formation de jugement comprend le président de la juridiction ou, le cas échéant, son suppléant ainsi que les membres, titulaires ou le cas échéant suppléants, mentionnés au 1° de l'article 1-1.
2. Les six autres membres sont désignés par le président parmi ceux qui sont mentionnés :
3. a) Au 2° de l'article 1-1 lorsque les poursuites sont engagées contre un professeur des universités-praticien hospitalier, dont trois membres exerçant dans le même groupe de disciplines que l'intéressé et trois membres exerçant dans une autre discipline ;
4. b) Au 3° de l'article 1-1 lorsque les poursuites sont engagées contre un professeur des universités de médecine générale ;
5. c) Aux 2° et 4° de l'article 1-1 lorsque les poursuites sont engagées contre un maître de conférences des universités-praticien hospitalier, dont un professeur des universités-praticien hospitalier et deux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers exerçant dans le même groupe de disciplines que l'intéressé ainsi que deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers et un maître de conférences-praticien hospitalier exerçant dans un autre groupe de disciplines ;
6. d) Aux 3° et 5° de l'article 1-1 lorsque les poursuites sont engagées contre un maître de conférences des universités de médecine générale, dont trois professeurs des universités de médecine générale et trois maîtres de conférences des universités de médecine générale ;
7. e) Aux 2° et 6° de l'article 1-1 lorsque les poursuites sont engagées contre un agent relevant de la catégorie de personnels mentionnée à ce 6°, dont deux membres relevant de cette catégorie de personnel et un professeur des universités-praticien hospitalier exerçant dans le même groupe de disciplines que l'intéressé ainsi qu'un membre relevant de cette catégorie de personnel et deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers exerçant dans un autre groupe de disciplines ;
8. f) Aux 3° et 7° de l'article 1-1 lorsque les poursuites sont engagées contre un agent relevant de la catégorie de personnels mentionnés à ce 7°, dont trois membres relevant de cette catégorie de personnel et trois professeurs des universités de médecine générale.
9. En cas d'indisponibilité des membres titulaires les membres suppléants correspondants sont convoqués dans l'ordre de la liste mentionnée à l'article 1-2.
10. La décision du président arrêtant la composition de la formation de jugement est versée au dossier.
Nota : Conformément au deuxième alinéa de l’article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, ces dispositions dans leur rédaction issue du décret précité entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des membres de la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation.
Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 22 octobre 2025 relatif aux élections de la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants des universités de médecine générale, la date du scrutin est fixée au 11 décembre 2025.
Conformément au troisième alinéa de l'article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, le mandat des membres de la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation, nommés en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 19 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021, est prorogé jusqu'au 1 er mars 2026.
Article 3-1 Modifié LEGIARTI000044497842
en vigueur le 16 décembre 2021, jusqu'au 11 décembre 2025
1. En cas d'indisponibilité d'un membre titulaire, les membres suppléants correspondants sont convoqués dans l'ordre de la liste mentionnée aux deuxième, troisième et huitième alinéas de l'article 20 et aux deuxième, troisième et sixième alinéa des articles 21 et 22 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.
Article 3-1 Modifié LEGIARTI000042244622
en vigueur le 20 août 2020, jusqu'au 16 décembre 2021
1. En cas d'indisponibilité d'un membre titulaire de la juridiction, les membres suppléants correspondants sont convoqués dans l'ordre de la liste mentionnée aux 4° et 5° du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article 22 du décret du 24 février 1984 susvisé.
Article 4 LEGIARTI000042244850
1. La juridiction ne peut valablement siéger et délibérer que si la majorité des membres, dont le président ou son suppléant, est présente.
2. Les séances sont publiques. Toutefois, le président peut, à titre exceptionnel, décider que la séance aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de la vie privée ou de secrets protégés par la loi l'exige.
3. Le président de la juridiction prend toutes mesures de nature à préserver la dignité des débats et la sérénité nécessaire au bon déroulement de l'audience.
4. Les rapporteurs désignés en application de l'article 2-1 du présent décret, les membres de la juridiction ainsi que les agents du secrétariat sont soumis à l'obligation du secret professionnel.
Nota : Conformément à l'article 10 du décret n° 2020-1068 du 17 août 2020, les présentes dispositions demeurent applicables dans leur rédaction antérieure, jusqu'à la notification de la décision ou de l'avis, aux affaires pour lesquelles un rapporteur a été désigné par le président à la date de publication dudit décret.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006711077
en vigueur le 23 mai 2004, jusqu'au 20 août 2020
1. La juridiction ne peut valablement siéger et délibérer que si la majorité des membres, dont le président ou son suppléant, est présente.
2. Les séances sont publiques. Toutefois, le président peut, à titre exceptionnel, décider que la séance aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de la vie privée ou de secrets protégés par la loi l'exige.
3. Les membres ainsi que le personnel du secrétariat sont soumis à l'obligation du secret professionnel.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006711076
en vigueur le 1er février 1991, jusqu'au 23 mai 2004
1. La juridiction ne peut valablement siéger et délibérer que si la majorité des membres, dont le président ou son suppléant, est présente.
2. Les séances ne sont pas publiques.
3. Les membres ainsi que le personnel du secrétariat sont soumis à l'obligation du secret professionnel.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006711075
en vigueur le 24 septembre 1986, jusqu'au 1er février 1991
1. La juridiction ne peut valablement siéger et délibérer que si au moins deux tiers de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.
2. Les séances ne sont pas publiques.
3. Les membres ainsi que le personnel du secrétariat sont soumis à l'obligation du secret professionnel.
Article 5 LEGIARTI000050366170
1. Au jour fixé pour la délibération, le rapporteur donne lecture de son rapport.
2. La personne poursuivie peut présenter devant la juridiction des observations orales, demander la citation de témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
3. Les ministres intéressés peuvent également présenter des observations orales et faire citer des témoins. Le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur ainsi que le directeur général du centre hospitalier universitaire d'affectation, ou leur représentant sont entendus, sur leur demande.
4. La juridiction entend, en outre, toute personne que son président estime devoir convoquer.
5. La personne poursuivie a la parole en dernier.
6. Toute personne citée comme témoin et qui s'estime victime, de la part de la personne poursuivie, des agissements mentionnés aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique peut demander à être assistée de la tierce personne de son choix.
7. Le président peut ordonner un supplément d'instruction. Les parties sont invitées, pour les seuls besoins de ce supplément d'instruction, à présenter un mémoire ou des pièces complémentaires. Le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur ainsi que le directeur général du centre hospitalier universitaire d'affectation sont invités, de même, à présenter des observations. La formation de jugement délibère, à l'expiration du délai imparti aux parties pour produire ces éléments ou, le cas échéant, y répliquer. Ce délai ne peut excéder une durée d'un mois à compter de la date de l'audience.
8. Les parties ne sont convoquées à une nouvelle audience que si le président estime nécessaire de les entendre présenter des observations orales sur les seuls éléments nouveaux qui auraient été produits.
Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, ces dispositions dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux procédures engagées à compter du lendemain de la publication dudit décret.
Article 5 Modifié LEGIARTI000042244854
en vigueur le 20 août 2020, jusqu'au 19 octobre 2024
1. Au jour fixé pour la délibération, le rapporteur donne lecture de son rapport.
2. La personne déférée peut présenter devant la juridiction des observations écrites ou orales, demander la citation de témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
3. Les ministres intéressés peuvent également faire citer des témoins.
4. La juridiction entend, en outre, toute personne que son président estime devoir convoquer.
5. Si la juridiction ne s'estime pas suffisamment éclairée, son président peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas, le rapporteur désigné pour l'affaire dépose un nouveau rapport communiqué aux parties, ainsi que les nouvelles pièces du dossier, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 2-2.
Nota : Conformément à l'article 10 du décret n° 2020-1068 du 17 août 2020, les présentes dispositions demeurent applicables dans leur rédaction antérieure, jusqu'à la notification de la décision ou de l'avis, aux affaires pour lesquelles un rapporteur a été désigné par le président à la date de publication dudit décret.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006711079
en vigueur le 23 mai 2004, jusqu'au 20 août 2020
1. Au jour fixé pour la délibération, le rapporteur donne lecture de son rapport.
2. La personne déférée peut présenter devant la juridiction des observations écrites ou orales, demander la citation de témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
3. Les ministres intéressés peuvent également faire citer des témoins.
4. La juridiction entend, en outre, toute personne que son président estime devoir convoquer.
5. Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la juridiction peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas, la décision est rendue après dépôt d'un nouveau rapport et communication à l'intéressé de ce rapport et des pièces du dossier dans les conditions prévues à l'article 2.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006711078
en vigueur le 24 septembre 1986, jusqu'au 23 mai 2004
1. Au jour fixé pour la délibération, le rapporteur donne lecture de son rapport.
2. La personne déférée peut présenter devant la juridiction des observations écrites ou orales, demander la citation de témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
3. Les ministres intéressés peuvent également faire citer des témoins.
4. La juridiction entend, en outre, toute personne que son président estime devoir convoquer.
5. Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la juridiction peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas, la décision est rendue après dépôt d'un nouveau rapport et communication à l'intéressé de ce rapport et des pièces du dossier dans les conditions prévues à l'article 2.
1. Pour tenir compte notamment de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, et à la demande de la personne concernée, le président de la juridiction, peut décider pour l'audition d'un témoin d'avoir recours à un moyen de conférence audiovisuelle garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre le témoin et son conseil.
Article 6 LEGIARTI000006711081
1. En cas de poursuite devant une juridiction répressive, la juridiction disciplinaire peut surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue par la juridiction répressive.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006711080
en vigueur le 24 septembre 1986, jusqu'au 23 mai 2004
1. En cas de poursuite devant une juridiction répressive, la juridiction disciplinaire peut surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue par la juridiction répressive.
Article 7 LEGIARTI000050366178
1. Si la personne poursuivie devant la juridiction disciplinaire s'abstient de répondre à la convocation ou de présenter des observations en défense, la décision est néanmoins réputée contradictoire. Il en est de même si la convocation adressée au domicile de l'intéressé, connu de l'administration, est demeurée sans effet.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006711083
en vigueur le 23 mai 2004, jusqu'au 19 octobre 2024
1. Si la personne déférée devant la juridiction disciplinaire s'abstient de répondre à la convocation ou de présenter des observations en défense, la décision est néanmoins réputée contradictoire. Il en est de même si la convocation adressée au domicile de l'intéressé, connu de l'administration, est demeurée sans effet.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006711082
en vigueur le 24 septembre 1986, jusqu'au 23 mai 2004
1. Si la personne déférée devant la juridiction disciplinaire s'abstient de répondre à la convocation ou de présenter des observations en défense, la décision est néanmoins réputée contradictoire. Il en est de même si la convocation adressée au domicile de l'intéressé, connu de l'administration, est demeurée sans effet.
Article 8 LEGIARTI000050366182
1. La juridiction se prononce hors de la présence des parties. Le rapporteur peut assister au délibéré de l'affaire sans voix délibérative.
2. Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première.
3. Une sanction ne peut être prononcée qu'à la majorité absolue des membres présents.
Article 8 Modifié LEGIARTI000042244860
en vigueur le 20 août 2020, jusqu'au 19 octobre 2024
1. La juridiction se prononce hors de la présence des parties. Le rapporteur peut assister au délibéré de l'affaire sans voix délibérative.
2. Une sanction ne peut être prononcée qu'à la majorité absolue des membres présents.
Nota : Conformément à l'article 10 du décret n° 2020-1068 du 17 août 2020, les présentes dispositions demeurent applicables dans leur rédaction antérieure, jusqu'à la notification de la décision ou de l'avis, aux affaires pour lesquelles un rapporteur a été désigné par le président à la date de publication dudit décret.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006711085
en vigueur le 23 mai 2004, jusqu'au 20 août 2020
1. La juridiction se prononce au scrutin secret.
2. Une sanction ne peut être prononcée qu'à la majorité absolue des membres présents.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006711084
en vigueur le 24 septembre 1986, jusqu'au 23 mai 2004
1. La juridiction se prononce au scrutin secret.
2. Une sanction ne peut être prononcée qu'à la majorité absolue des membres présents.
Article 9 LEGIARTI000050366185
1. La décision mentionne que la séance de jugement a été publique sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article 4. Dans ce dernier cas, il est précisé que la séance a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.
2. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.
3. Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, les parties ou le conseil de la personne poursuivie ainsi que toute autre personne ont été entendus.
4. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ainsi que le nom des membres de la juridiction qui ont pris part au délibéré. Elle est motivée. Elle est datée et signée par le président et le secrétaire de la juridiction. La sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification.
5. La décision est notifiée par le secrétariat par tout moyen permettant de conférer date certaine à la personne intéressée, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, au ministre chargé de la santé, au président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur et au directeur général du centre hospitalier universitaire d'affectation.
6. La personne poursuivie, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé peuvent former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, ces dispositions dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux procédures engagées à compter du lendemain de la publication dudit décret.
Article 9 Modifié LEGIARTI000042244864
en vigueur le 20 août 2020, jusqu'au 19 octobre 2024
1. La décision mentionne le nom des membres de la juridiction qui ont pris part au délibéré. Elle doit être motivée. Elle est datée et signée par le président et le secrétaire de la juridiction.
2. La décision est notifiée par le secrétariat de la juridiction par tout moyen permettant de conférer date certaine à la personne intéressée ainsi qu'au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la santé.
Nota : Conformément à l'article 10 du décret n° 2020-1068 du 17 août 2020, les présentes dispositions demeurent applicables dans leur rédaction antérieure, jusqu'à la notification de la décision ou de l'avis, aux affaires pour lesquelles un rapporteur a été désigné par le président à la date de publication dudit décret.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006711087
en vigueur le 23 mai 2004, jusqu'au 20 août 2020
1. La décision mentionne le nom des membres de la juridiction qui ont pris part au délibéré. Elle doit être motivée. Elle est datée et signée par le président et le rapporteur.
2. Notification de la décision est adressée, d'une part, au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la santé, d'autre part, à la personne intéressée et, à cette dernière, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006711086
en vigueur le 24 septembre 1986, jusqu'au 23 mai 2004
1. La décision mentionne le nom des membres de la juridiction qui ont pris part au délibéré. Elle doit être motivée. Elle est datée et signée par le président et le rapporteur.
2. Notification de la décision est adressée, d'une part, au ministre chargé des universités et au ministre chargé de la santé, d'autre part, à la personne intéressée et, à cette dernière, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1. Le président de la juridiction remet au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la santé un rapport annuel rendu public dans les espaces dédiés des sites internet du ministère chargé de l'enseignement supérieur et du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
2. A l'issue de chaque mandat, le président de la juridiction joint à son rapport annuel une analyse anonymisée des affaires soumises à la juridiction durant la période concernée. Cette analyse précise l'objet des saisines, le sens et la motivation des décisions rendues ainsi que les sanctions, le cas échéant, prononcées.
Article 9-1 Modifié LEGIARTI000042244673
en vigueur le 20 août 2020, jusqu'au 19 octobre 2024
1. Le président de la juridiction remet au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la santé un rapport annuel rendu public dans les espaces dédiés des sites internet du ministère chargé de l'enseignement supérieur et du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
1. Une indemnité forfaitaire est allouée en fonction des responsabilités exercées :
2. 1° Au président, ou président suppléant, pour chaque séance de la formation du jugement qu'il préside ;
3. 2° Aux membres nommés et élus, pour chaque séance de la formation du jugement à laquelle ils participent ;
4. 3° Au rapporteur désigné, pour chaque rapport qu'il remet au président et aux membres de la juridiction.
5. Les montants de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, de la fonction publique et du budget.
Nota : Conformément au 1° de l'article 10 du décret n° 2020-1068 du 17 août 2020, les présentes dispositions sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté conjoint mentionné à son cinquième alinéa.
1. Le président, les rapporteurs et les membres de la juridiction peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées pour les personnels civils de l'Etat.
Nota : Conformément au 2° de l'article 10 du décret n° 2020-1068 du 17 août 2020, le remboursement des frais de transport et de séjour est applicable aux déplacements qui ont lieu à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.
CHAPITRE Ier : Organisation de la juridiction disciplinaire
1. La juridiction disciplinaire comprend, outre son président désigné pour quatre ans selon les modalités prévues à l'article L. 952-22 du code de l'éducation et un président suppléant nommé dans les mêmes conditions :
2. 1° Six membres titulaires et six membres suppléants, nommés pour quatre ans, la moitié par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et l'autre moitié par le ministre chargé de la santé, en dehors des agents mentionnés à l'article 1er et en dehors du personnel enseignant ainsi que du personnel hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
3. 2° Dix-huit professeurs des universités-praticiens hospitaliers, dont neuf membres titulaires et neuf membres suppléants, exerçant, pour un tiers dans le groupe des disciplines médicales, pour un tiers dans le groupe des disciplines odontologiques et pour un tiers dans le groupe des disciplines pharmaceutiques ;
4. 3° Douze professeurs des universités de médecine générale, dont six membres titulaires et six membres suppléants ;
5. 4° Douze maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, dont six membres titulaires et six membres suppléants, exerçant, pour un tiers dans le groupe des disciplines médicales, pour un tiers dans le groupe des disciplines odontologiques et pour un tiers dans le groupe des disciplines pharmaceutiques ;
6. 5° Six maîtres de conférences des universités de médecine générale, dont trois membres titulaires et trois membres suppléants ;
7. 6° Douze représentants des agents mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaire, dont six membres titulaires et six membres suppléants, exerçant, pour un tiers dans le groupe des disciplines médicales, pour un tiers dans le groupe des disciplines odontologiques et pour un tiers dans le groupe des disciplines pharmaceutiques ;
8. 7° Six représentants des agents mentionnés au 2° de l'article 1er du décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale, dont trois membres titulaires et trois membres suppléants.
Nota : Conformément au deuxième alinéa de l’article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, ces dispositions dans leur rédaction issue du décret précité entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des membres de la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation.
Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 22 octobre 2025 relatif aux élections de la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants des universités de médecine générale, la date du scrutin est fixée au 11 décembre 2025.
Conformément au troisième alinéa de l'article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, le mandat des membres de la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation, nommés en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 19 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021, est prorogé jusqu'au 1 er mars 2026.
1. Les membres mentionnés aux 2° à 7° de l'article 1-1 sont élus pour quatre ans par les agents qu'ils représentent compte tenu, pour les 2°, 4° et 6°, du groupe de disciplines dans lequel les intéressés exercent.
2. Les membres suppléants sont classés, selon le nombre de voix obtenues, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, sur une même liste.
3. Si, à l'issue du scrutin, tous les membres mentionnés au premier alinéa n'ont pas été élus, la juridiction disciplinaire est complétée successivement par les agents inscrits sur les listes électorales qui ont la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé dans le corps ou la catégorie correspondants. A égalité d'ancienneté, ces agents sont désignés au bénéfice de l'âge et, le cas échéant, il est procédé au tirage au sort pour départager les agents ayant la même ancienneté et le même âge.
4. Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Nota : Conformément au deuxième alinéa de l’article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, ces dispositions dans leur rédaction issue du décret précité entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des membres de la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation.
Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 22 octobre 2025 relatif aux élections de la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants des universités de médecine générale, la date du scrutin est fixée au 11 décembre 2025.
Conformément au troisième alinéa de l'article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, le mandat des membres de la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation, nommés en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 19 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021, est prorogé jusqu'au 1 er mars 2026.
1. En cas de vacance d'un siège de membre titulaire, pour quelque cause que ce soit, il est procédé au remplacement de ce membre titulaire par un suppléant. Pour les membres élus, devient titulaire le membre suppléant qui figure en tête de la liste.
2. En cas de vacance d'un siège de membre suppléant, il est procédé au remplacement de ce dernier, selon le cas, par désignation du ministre compétent ou par voie d'élection complémentaire.
3. Le mandat du nouveau membre prend fin à la date d'expiration du mandat des membres en exercice.
4. Le mandat des membres de la juridiction est renouvelable.
Nota : Conformément au deuxième alinéa de l’article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, ces dispositions dans leur rédaction issue du décret précité entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des membres de la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation.
Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 22 octobre 2025 relatif aux élections de la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants des universités de médecine générale, la date du scrutin est fixée au 11 décembre 2025.
Conformément au troisième alinéa de l'article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, le mandat des membres de la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation, nommés en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 19 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021, est prorogé jusqu'au 1 er mars 2026.
1. La juridiction disciplinaire est assistée d'un secrétariat assuré, sous l'autorité fonctionnelle du président, par les services du ministère chargé de l'enseignement supérieur et du ministère chargé de la santé.
2. Le secrétariat veille au bon fonctionnement de la procédure juridictionnelle et assiste le président dans la gestion de la juridiction. Il est chargé de la mise en œuvre et du suivi des mesures d'instruction retenues et peut signer à cette fin les courriers en informant les parties.
3. Un membre du secrétariat assiste aux auditions mentionnées à l'article 2-2 et à l'audience mentionnée à l'article 4.
4. Les membres du secrétariat respectent le secret des opérations d'instruction et de jugement.
Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, ces dispositions dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux procédures engagées à compter du lendemain de la publication dudit décret.
CHAPITRE III : Procédure en matière d'insuffisance professionnelle.
Article 10 LEGIARTI000050366191
1. Lorsque la commission instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation siège en formation administrative sans caractère juridictionnel, elle est saisie par une demande conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
2. Pour chaque affaire, le président désigne un rapporteur parmi les membres de la juridiction disciplinaire.
3. La nomination du rapporteur fait l'objet d'une notification adressée à la personne intéressée.
4. Sont applicables les dispositions des articles 2, 2-2, 2-3, 2-4, 3 à 7, du premier alinéa de l'article 8, de l'article 9-3 ainsi que des articles 11 et 12.
Article 10 Modifié LEGIARTI000042244872
en vigueur le 20 août 2020, jusqu'au 19 octobre 2024
1. Lorsque la commission instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation siège en formation administrative sans caractère juridictionnel, elle est saisie par une demande conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
2. Pour chaque affaire, le président désigne un rapporteur parmi les membres de la juridiction disciplinaire.
3. La nomination du rapporteur fait l'objet d'une notification adressée à la personne intéressée.
4. Sont applicables les dispositions des articles 2, 2-2 à 7, du premier alinéa de l'article 8, de l'article 9-3 ainsi que des articles 11 et 12.
Nota : Conformément à l'article 10 du décret n° 2020-1068 du 17 août 2020, les présentes dispositions demeurent applicables dans leur rédaction antérieure, jusqu'à la notification de la décision ou de l'avis, aux affaires pour lesquelles un rapporteur a été désigné par le président à la date de publication dudit décret.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006711089
en vigueur le 23 mai 2004, jusqu'au 20 août 2020
1. Lorsque la commission instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation siège en formation administrative sans caractère juridictionnel, elle est saisie par une demande conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
2. Il est fait application des règles de procédure définies aux articles 2,3,4,5 et 8 (premier alinéa) ci-dessus et aux articles 11 et 12 ci-après.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006711088
en vigueur le 24 septembre 1986, jusqu'au 23 mai 2004
1. Lorsque la commission instituée par l'article 5 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée siège en formation administrative sans caractère juridictionnel, elle est saisie par une demande conjointe du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé.
2. Il est fait application des règles de procédure définies aux articles 2, 3, 4, 5 et 8 (premier alinéa) ci-dessus et aux articles 11 et 12 ci-après.
Article 11 LEGIARTI000006711091
1. L'avis est émis, au premier tour de scrutin, à la majorité absolue des membres présents, au deuxième tour, à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix lors de ce deuxième tour, l'avis est réputé favorable à l'intéressé.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006711090
en vigueur le 24 septembre 1986, jusqu'au 23 mai 2004
1. L'avis est émis, au premier tour de scrutin, à la majorité absolue des membres présents, au deuxième tour, à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix lors de ce deuxième tour, l'avis est réputé favorable à l'intéressé.
Article 12 LEGIARTI000042244879
1. L'avis doit être motivé.
2. Il est signé par le président et le secrétaire et notifié au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la santé, par voie électronique.
Nota : Conformément à l'article 10 du décret n° 2020-1068 du 17 août 2020, les présentes dispositions demeurent applicables dans leur rédaction antérieure, jusqu'à la notification de la décision ou de l'avis, aux affaires pour lesquelles un rapporteur a été désigné par le président à la date de publication dudit décret.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006711093
en vigueur le 23 mai 2004, jusqu'au 20 août 2020
1. L'avis doit être motivé.
2. Il est signé par le président et le rapporteur et notifié au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la santé.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006711092
en vigueur le 24 septembre 1986, jusqu'au 23 mai 2004
1. L'avis doit être motivé.
2. Il est signé par le président et le rapporteur et notifié au ministre chargé des universités et au ministre chargé de la santé.
Article 13 LEGIARTI000006711095
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 13-1 Abrogé LEGIARTI000006711096
en vigueur le 1er février 1991, jusqu'au 23 mai 2004
1. Pour l'application de la parité prévue à l'article 5, alinéa 4, de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée et jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 2 du décret n° 90-134 du 13 février 1990, sont appelés à siéger, au titre des membres de la juridiction mentionnés au 4° de l'article 22 du décret du 24 février 1984 susvisé, les représentants titulaires ou suppléants du même corps ou de la même catégorie que la personne déférée devant la juridiction.
Article 14 LEGIARTI000006711098
1. Le décret n° 66-11 du 6 janvier 1966 fixant les règles de procédure applicables devant la juridiction disciplinaire instituée à l'article 5 de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958 est abrogé.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006711097
en vigueur le 24 septembre 1986, jusqu'au 23 mai 2004
1. Le décret n° 66-11 du 6 janvier 1966 fixant les règles de procédure applicables devant la juridiction disciplinaire instituée à l'article 5 de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958 est abrogé.
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