Texte consolidé · Décret

Décret n° 2025-844 du 25 août 2025 relatif aux droits et aux parcours professionnels des travailleurs handicapés admis en établissements et services d'accompagnement par le travail

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 août 2025
NatureDécret
Signé le25 août 2025
Publié le27 août 2025
Articles6 articles en vigueur
NORTSSA2503370D
IdentifiantLEGITEXT000052138832
RéférenceDécret n° 2025-844 du 25 août 2025 relatif aux droits et aux parcours professionnels des travailleurs handicapés admis en établissements et services d'accompagnement par le travail, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : travailleurs handicapés, maisons départementales des personnes handicapées, établissements et services d'accompagnement par le travail, service public de l'emploi. Objet : le décret précise les modalités de mise en œuvre des droits individuels et collectifs des travailleurs en milieu protégé, reconnus par la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, y compris en matière de complémentaire santé, et leur ouvre de nouveaux droits pour faire converger leur statut avec celui des salariés. Il applique en outre à ces travailleurs les dispositions de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024. Enfin, il renforce la contractualisation entre l'agence régionale de santé et les établissements et services de travail protégé et étend au service public de l'emploi la compétence de prescription d'une mise en situation en milieu professionnel au sein d'un tel établissement ou service. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve des dispositions de l'article 5. Application : le présent décret est pris pour l'application des articles 14 à 16 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi et de l'article 37 la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 344-2-5 et L. 344-28 à L. 344-2-10 dans leur rédaction résultant de l'article 14 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi ;

Vu le code pénitentiaire, notamment son article L. 412-23 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 412-8 ;

Vu le code du travail ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 21 juin 2024 ;

Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 2 juillet 2024 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000052138845

A abrogé :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. R243-4-1

A créé :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. R344-7-1-1

A modifié :

Article 3 LEGIARTI000052138849

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. R821-4

Article 5 LEGIARTI000052138853

1. Les dispositions du 4° et du dixième alinéa du I de l'article R. 243-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction issue du présent décret, sont applicables pour la période courant du 1 er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

2. Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application de l'alinéa précédent ne peuvent, pour chaque période annuelle d'acquisition des congés, excéder le nombre de jours permettant au travailleur de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis pour la même période, en application des dispositions de l'article R. 243-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa version antérieure au présent décret.

3. Toute action en exécution du contrat conclu entre le travailleur et l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret pour les travailleurs dont le contrat avec leur établissement ou service est en cours. Les travailleurs dont le contrat avec leur établissement ou service a pris fin disposent d'un délai de trois ans à compter de la fin de leur contrat pour agir en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés.

Article 6 LEGIARTI000052138855

1. La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 août 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, Catherine Vautrin La ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi, Astrid Panosyan-Bouvet

Textes cités liens · DILA6

Code pénitentiaire
Code du travail
Code de la sécurité sociale.
Code de l'action sociale et des familles

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 août 2025).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000052138832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.