Texte consolidé · Décret

Décret n°96-602 du 3 juillet 1996 relatif à l'enrichissement de la langue française

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 juillet 1996
NatureDécret
Signé le3 juillet 1996
Publié le5 juillet 1996
Articles14 articles en vigueur
NORMCCB9600333D
IdentifiantLEGITEXT000005621310
RéférenceDécret n°96-602 du 3 juillet 1996 relatif à l'enrichissement de la langue française, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture,

Vu la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;

Vu le décret no 89-403 du 2 juin 1989 modifié instituant un Conseil supérieur de la langue française et une délégation générale à la langue française ;

Vu l'avis de l'Académie française en date du 19 octobre 1995 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000030403862

1. En vue de favoriser l'enrichissement de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, d'améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme, il est créé une commission d'enrichissement de la langue française .

2. Cette commission travaille en liaison avec les organismes de terminologie et de néologie des pays francophones et des organisations internationales ainsi qu'avec les organismes de normalisation.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006425652

en vigueur le 5 juillet 1996, jusqu'au 28 mars 2015

1. En vue de favoriser l'enrichissement de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, d'améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme, il est créé une commission générale et des commissions spécialisées de terminologie et de néologie.

2. Ces commissions travaillent en liaison avec les organismes de terminologie et de néologie des pays francophones et des organisations internationales ainsi qu'avec les organismes de normalisation.

Article 2 LEGIARTI000045748102

1. La commission d'enrichissement de la langue française est placée auprès du Premier ministre. Elle comprend, outre son président :

2. 1° Le délégué général à la langue française et aux langues de France ou son représentant ;

3. 2° Le secrétaire perpétuel de l'Académie française ou un membre de l'Académie française désigné par lui ; un des secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences ou un membre de l'Académie des sciences désigné par eux ;

4. 3° Un représentant de l'Organisation internationale de la francophonie désigné par son secrétaire général ;

5. 4° Dix personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture sur proposition des ministres chargés respectivement de la justice, des affaires étrangères, de la culture, de la communication, de l'éducation nationale, de l'économie, de l'industrie, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la francophonie ;

6. 5° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture sur proposition du délégué général à la langue française et aux langues de France ;

7. 6° Le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou son représentant ;

8. 7° Le président de l'Association française de normalisation (Afnor) ou un représentant désigné par lui.

9. La commission peut se faire assister, en tant que de besoin, d'experts choisis par le président en raison de leur compétence.

10. Le secrétariat de la commission est assuré par la délégation générale à la langue française et aux langues de France.

11. Les dépenses de fonctionnement de la commission sont prises en charge par la délégation générale à la langue française et aux langues de France.

Article 2 Modifié LEGIARTI000030403864

en vigueur le 28 mars 2015, jusqu'au 5 mai 2022

1. La commission d'enrichissement de la langue française est placée auprès du Premier ministre. Elle comprend, outre son président :

2. 1° Le délégué général à la langue française et aux langues de France ou son représentant ;

3. 2° Le secrétaire perpétuel de l'Académie française ou un membre de l'Académie française désigné par lui ; un des secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences ou un membre de l'Académie des sciences désigné par eux ;

4. 3° Un représentant de l'Organisation internationale de la francophonie désigné par son secrétaire général ;

5. 4° Dix personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture sur proposition des ministres chargés respectivement de la justice, des affaires étrangères, de la culture, de la communication, de l'éducation nationale, de l'économie, de l'industrie, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la francophonie ;

6. 5° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture sur proposition du délégué général à la langue française et aux langues de France ;

7. 6° Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou son représentant ;

8. 7° Le président de l'Association française de normalisation (Afnor) ou un représentant désigné par lui.

9. La commission peut se faire assister, en tant que de besoin, d'experts choisis par le président en raison de leur compétence.

10. Le secrétariat de la commission est assuré par la délégation générale à la langue française et aux langues de France.

11. Les dépenses de fonctionnement de la commission sont prises en charge par la délégation générale à la langue française et aux langues de France.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006425653

en vigueur le 5 juillet 1996, jusqu'au 28 mars 2015

1. La commission générale de terminologie et de néologie est placée auprès du Premier ministre. Elle comprend, outre son président :

2. 1° Le délégué général à la langue française ou son représentant ;

3. 2° Le secrétaire perpétuel de l'Académie française ou un membre de l'Académie française désigné par lui ; un des secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences ou un membre de l'Académie des sciences désigné par eux ;

4. 3° Dix personnalités qualifiées désignées sur proposition des ministres chargés respectivement de la justice, des affaires étrangères, de la culture, de la communication, de l'éducation nationale, de l'économie, de l'industrie, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la francophonie ;

5. 4° Une personnalité désignée par la conférence des présidents d'université ;

6. 5° Deux personnalités qualifiées désignées sur proposition du vice-président du Conseil supérieur de la langue française ;

7. 6° Le président de l'Association française de normalisation (Afnor) ou un représentant désigné par lui.

8. La commission générale peut se faire assister, en tant que de besoin, d'experts choisis par le président en raison de leur compétence.

9. Le secrétariat de la commission générale est assuré par la délégation générale à la langue française.

10. Les dépenses de fonctionnement de la commission générale sont prises en charge par la délégation générale à la langue française.

Article 3 LEGIARTI000030403854

1. Le président de la commission est nommé pour quatre ans par arrêté du Premier ministre.

2. Les membres de la commission mentionnés aux 4° et 5° de l'article 2 sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la culture.

3. En cas de décès, d'empêchement constaté par le président ou de démission d'un membre, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006425654

en vigueur le 5 juillet 1996, jusqu'au 28 mars 2015

1. Le président de la commission générale est nommé pour quatre ans par arrêté du Premier ministre.

2. Les membres de la commission générale mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article 2 sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la culture.

3. En cas de décès, d'empêchement constaté par le président ou de démission d'un membre, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Article 4 LEGIARTI000030403867

1. Le délégué général à la langue française et aux langues de France prépare les travaux de la commission d'enrichissement de la langue française.

2. A cette fin, il peut constituer sur un sujet et pour une durée déterminés des groupes d'experts composés de représentants des administrations intéressées et de personnalités choisies en raison de leurs compétences. Il peut inviter des représentants de l'Académie française à participer à leurs travaux.

3. Les groupes d'experts qu'il constitue ont pour mission :

4. 1° D'établir l'inventaire des cas dans lesquels il est souhaitable de compléter le vocabulaire français, compte tenu des besoins exprimés ;

5. 2° De recueillir, analyser et proposer les termes et expressions nécessaires, notamment ceux équivalents à des termes et expressions nouveaux apparaissant dans les langues étrangères, accompagnés de leur définition.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006425655

en vigueur le 5 juillet 1996, jusqu'au 28 mars 2015

1. Une commission spécialisée de terminologie et de néologie est créée dans chaque département ministériel par arrêté du ministre concerné pris après avis du délégué général à la langue française. Lorsque la spécialité du vocabulaire le justifie, il peut être créé plusieurs commissions spécialisées au sein d'un même département.

2. Une même commission spécialisée peut être créée dans plusieurs départements ministériels par arrêté conjoint des ministres intéressés pris après avis du délégué général à la langue française.

3. La délégation générale à la langue française coordonne les travaux des différentes commissions spécialisées de terminologie et de néologie et contribue à leur diffusion.

4. Les dépenses de fonctionnement des commissions spécialisées de terminologie et de néologie sont prises en charge par les administrations auxquelles elles sont rattachées.

Article 5 LEGIARTI000030403870

1. Chaque ministre désigne un haut fonctionnaire chargé de la terminologie et de la langue française aux fins de susciter et de coordonner les actions d'enrichissement de la langue française dans les domaines relevant de son administration. Il charge l'un des services de son administration centrale d'assister ce haut fonctionnaire pour l'exercice de ses missions, en vue, notamment, de veiller à la diffusion des termes publiés et à leur emploi.

2. Le haut fonctionnaire chargé de la terminologie et de la langue française est le correspondant dans chaque ministère du délégué général à la langue française et aux langues de France.

3. Il participe aux travaux des groupes d'experts dans les domaines de compétence de son ministère. Il a également pour missions :

4. - d'identifier les personnalités susceptibles de participer aux travaux des groupes d'experts ;

5. - de veiller à la représentation dans ces groupes des services et organismes intéressés ;

6. - de proposer la création de groupes d'experts sur les sujets qui lui paraissent le nécessiter.

7. Il peut en outre être consulté sur toutes questions intéressant l'emploi de la langue française.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006425656

en vigueur le 5 juillet 1996, jusqu'au 28 mars 2015

1. Chaque ministre désigne un haut fonctionnaire chargé de la terminologie et de la néologie aux fins de susciter et de coordonner les actions en ces matières dans les domaines relevant de son administration. Il charge l'un des services de son administration centrale d'assister ce haut fonctionnaire en vue, notamment, d'assurer le secrétariat de la ou des commissions spécialisées et de veiller à la diffusion des termes nouveaux.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006425657

en vigueur le 5 juillet 1996, jusqu'au 28 mars 2015

1. Chaque commission spécialisée de terminologie et de néologie comprend :

2. 1° Le délégué général à la langue française ou son représentant ;

3. Un représentant de l'Académie française ;

4. Un représentant de l'Académie des sciences, lorsque la spécialité du vocabulaire examiné le justifie ;

5. Un représentant d'un organisme agréé de normalisation désigné par le ministre intéressé lorsque la spécialité du vocabulaire le justifie ;

6. 2° Des représentants de l'administration désignés par le ministre intéressé ;

7. 3° Des personnalités qualifiées désignées pour quatre ans par le ministre intéressé.

8. En cas de décès, d'empêchement constaté par le président de la commission ou de démission d'une de ces personnalités, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

9. Le président de la commission est nommé, pour une durée de quatre ans, par le ministre auprès duquel la commission est placée.

10. Chaque commission peut se faire assister de fonctionnaires, d'experts choisis en raison de leur compétence, de représentants des milieux professionnels et d'usagers qui utilisent le vocabulaire dont elle est chargée.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006425658

en vigueur le 5 juillet 1996, jusqu'au 28 mars 2015

1. Dans les domaines de compétence de l'administration à laquelle elles sont rattachées, les commissions spécialisées de terminologie et de néologie ont pour mission :

2. 1° D'établir l'inventaire des cas dans lesquels il est souhaitable de compléter le vocabulaire français, compte tenu des besoins exprimés ;

3. 2° De recueillir, analyser et proposer les termes et expressions nécessaires, notamment ceux équivalents à des termes et expressions nouveaux apparaissant dans les langues étrangères, accompagnés de leur définition ;

4. 3° De veiller à l'harmonisation des termes, expressions et définitions proposés avec ceux des autres organismes de terminologie, de néologie et de normalisation et avec ceux des pays francophones et des organisations internationales dont le français est langue officielle ou langue de travail ;

5. 4° De concourir à la diffusion auprès des usagers des listes de termes, expressions et définitions publiées au Journal officiel.

6. Elles peuvent en outre être consultées sur toutes questions intéressant l'emploi de la langue française.

Article 8 LEGIARTI000030403874

1. La commission d'enrichissement de la langue française examine les termes, expressions et définitions dont elle est saisie par le délégué général à la langue française et aux langues de France ou dont elle se saisit elle-même.

2. Lorsque la commission examine des termes, expressions et définitions qui ont été proposés par un groupe d'experts, un membre de ce groupe d'experts peut être désigné pour participer aux réunions de la commission.

3. Les hauts fonctionnaires chargés de la terminologie et de la langue française participent à ces réunions pour l'examen des termes relevant des domaines de compétence de leur ministère.

4. La commission veille à l'harmonisation des termes, expressions et définitions proposés avec ceux des autres organismes de terminologie, de néologie et de normalisation et avec ceux des pays francophones et des organisations internationales dont le français est langue officielle ou langue de travail.

5. Elle concourt à la diffusion de l'ensemble des termes, expressions et définitions élaborés conformément au présent décret et rend le public sensible aux apports de la terminologie à l'évolution de la langue française.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006425659

en vigueur le 5 juillet 1996, jusqu'au 28 mars 2015

1. La commission générale de terminologie et de néologie examine les termes, expressions et définitions dont elle est saisie par les présidents des commissions spécialisées de terminologie et de néologie en veillant à leur harmonisation et à leur pertinence.

2. Les présidents des commissions spécialisées de terminologie et de néologie intéressés participent de plein droit aux réunions au cours desquelles sont examinés les termes de la compétence de leur commission.

3. La commission générale examine également certains termes, expressions et définitions qui ne relèvent de la compétence d'aucune commission spécialisée.

4. Elle concourt à la diffusion de l'ensemble des termes, expressions et définitions élaborés conformément au présent décret et rend le public sensible à l'évolution de la terminologie.

Article 9 LEGIARTI000030403850

1. La commission d'enrichissement de la langue française soumet les termes, expressions et définitions qu'elle retient à l'Académie française.

2. Après avoir recueilli l'avis de l'Académie française, la commission le fait connaître au ministre intéressé. Celui-ci peut, dans le délai d'un mois, indiquer à la commission les raisons qui s'opposent à la publication de certains termes, expressions ou définitions.

3. Les termes, expressions et définitions proposés par la commission ne peuvent être publiés au Journal officiel sans l'accord de l'Académie française. Si celle-ci n'a pas formulé d'avis dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, son accord est réputé acquis.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006425660

en vigueur le 5 juillet 1996, jusqu'au 28 mars 2015

1. La commission générale de terminologie et de néologie soumet les termes, expressions et définitions qu'elle retient à l'Académie française.

2. Après avoir recueilli l'avis de l'Académie française, la commission générale le fait connaître au ministre intéressé. Celui-ci peut, dans le délai d'un mois, indiquer à la commission générale les raisons qui s'opposent à la publication de certains termes, expressions ou définitions si ceux-ci ne figuraient pas dans les propositions transmises à la commission générale par la commission spécialisée de terminologie et de néologie placée auprès de lui.

3. Les termes, expressions et définitions proposés par la commission générale ne peuvent être publiés au Journal officiel sans l'accord de l'Académie française. Si celle-ci n'a pas formulé d'avis dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, son accord est réputé acquis.

Article 10 LEGIARTI000030403846

1. Sauf si un ministre a fait connaître son opposition en application du deuxième alinéa de l'article 9, la commission établit la liste des termes, expressions et définitions ayant reçu l'accord de l'Académie française qu'elle transmet pour publication au Journal officiel de la République française.

2. Les administrations donnent la plus large diffusion aux listes de terminologie publiées au Journal officiel. Ces listes sont également publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006425661

en vigueur le 5 juillet 1996, jusqu'au 28 mars 2015

1. Sauf si un ministre a fait connaître son opposition en application du deuxième alinéa de l'article 9, la commission générale établit la liste des termes, expressions et définitions ayant reçu l'accord de l'Académie française qu'elle transmet pour publication au Journal officiel de la République française.

2. Les administrations donnent la plus large diffusion aux listes de terminologie publiées au Journal officiel. Ces listes sont également publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.

Article 11 LEGIARTI000030403840

1. Les termes et expressions publiés au Journal officiel sont obligatoirement utilisés à la place des termes et expressions équivalents en langues étrangères :

2. 1° Dans les décrets, arrêtés, circulaires, instructions et directives des ministres, dans les correspondances et documents, de quelque nature qu'ils soient, qui émanent des services et des établissements publics de l'Etat ;

3. 2° Dans les cas prévus aux articles 5 et 14 de la loi du 4 août 1994 susvisée relative à l'emploi de la langue française.

4. La commission observe l'usage prévu au présent article des termes et expressions publiés.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006425662

en vigueur le 5 juillet 1996, jusqu'au 28 mars 2015

1. Les termes et expressions publiés au Journal officiel sont obligatoirement utilisés à la place des termes et expressions équivalents en langues étrangères :

2. 1° Dans les décrets, arrêtés, circulaires, instructions et directives des ministres, dans les correspondances et documents, de quelque nature qu'ils soient, qui émanent des services et des établissements publics de l'Etat ;

3. 2° Dans les cas prévus aux articles 5 et 14 de la loi du 4 août 1994 susvisée relative à l'emploi de la langue française.

4. La commission générale observe l'usage prévu au présent article des termes et expressions publiés.

Article 12 LEGIARTI000030403876

1. Les listes de termes et expressions approuvés en vertu des dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française précédemment en vigueur sont assimilées aux listes publiées en vertu du présent décret. Elles peuvent être modifiées selon la procédure prévue aux articles 8 à 10 du présent décret.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006425663

en vigueur le 5 juillet 1996, jusqu'au 28 mars 2015

1. Les listes de termes et expressions approuvés en vertu des dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française précédemment en vigueur sont assimilées aux listes publiées en vertu du présent décret. Elles peuvent être modifiées selon la procédure prévue aux articles 7 à 10 du présent décret.

Article 13 LEGIARTI000030403880

1. La commission d'enrichissement de la langue française soumet à l'Académie française les termes et expressions qu'elle envisage de retirer des listes précédemment approuvées, les expressions complémentaires qu'elle propose d'y ajouter et les définitions qu'elle propose de modifier. Elle en informe le ministre intéressé. Aucune révision ne peut être publiée sans l'accord de l'Académie française. Les listes révisées sont arrêtées et publiées selon les modalités prévues aux articles 9 et 10 du présent décret, à l'exception de la disposition de l'article 9 selon laquelle l'accord de l'Académie française est réputé acquis au terme d'un délai de quatre mois.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006425664

en vigueur le 5 juillet 1996, jusqu'au 28 mars 2015

1. A titre transitoire, pendant une période d'un an à compter de l'installation de la commission générale de terminologie et de néologie, les termes, expressions et définitions contenus dans les listes approuvées en vertu des dispositions réglementaires précédemment en vigueur peuvent être révisés à l'initiative de la commission générale de terminologie et de néologie.

2. La commission générale soumet à l'Académie française les termes et expressions qu'elle envisage de retirer des listes précédemment approuvées, les expressions complémentaires qu'elle propose d'y ajouter et les définitions qu'elle propose de modifier. Elle en informe le ministre intéressé. Aucune révision ne peut être publiée sans l'accord de l'Académie française. Les listes révisées sont arrêtées et publiées selon les modalités prévues aux articles 9 et 10 du présent décret, à l'exception de la disposition de l'article 9 selon laquelle l'accord de l'Académie française est réputé acquis au terme d'un délai de quatre mois.

Article 14 LEGIARTI000030403859

1. Chaque haut fonctionnaire chargé de la terminologie et de la langue française établit, avant le 15 janvier de chaque année, un rapport annuel sur ses activités ainsi que sur la diffusion et l'utilisation des termes, expressions et définitions publiés dans son champ de compétence.

2. La commission d'enrichissement de la langue française fait la synthèse de ces documents et établit un rapport annuel sur l'action menée par les administrations pour l'enrichissement de la langue française. Ce rapport est annexé au rapport annuel d'activité de la délégation générale à la langue française et aux langues de France.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006425665

en vigueur le 5 juillet 1996, jusqu'au 28 mars 2015

1. Chaque commission spécialisée de terminologie et de néologie établit, avant le 15 janvier de chaque année, un rapport annuel sur ses activités ainsi que sur la diffusion et l'utilisation des termes, expressions et définitions publiés dans son champ de compétence.

2. La commission générale de terminologie et de néologie fait la synthèse de ces documents et établit un rapport annuel sur l'action menée par les administrations pour l'enrichissement de la langue française. Ce rapport est annexé au rapport annuel d'activité de la délégation générale à la langue française.

Article 15 LEGIARTI000006425666

1. Le décret n° 86-439 du 11 mars 1986 relatif à l'enrichissement de la langue française est abrogé.

Article 16 LEGIARTI000006425651

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre des affaires étrangères, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement, le ministre de la culture, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat à la recherche et le secrétaire d'Etat chargé de la francophonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juillet 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'environnement, Corinne Lepage Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, Jean-Claude Gaudin Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Jean-Pierre Raffarin Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports, Guy Drut Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la recherche, François d'Aubert Le secrétaire d'Etat chargé de la francophonie, Margie Sudre

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 juillet 1996).

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