Texte consolidé · Loi

Loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière

Texte en vigueur, version consolidée au 8 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 avril 1998
NatureLoi
Signé le6 avril 1998
Publié le7 avril 1998
Articles16 articles en vigueur
NORECOX9600087L
IdentifiantLEGITEXT000005625578
RéférenceLoi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, version consolidée au 8 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE Ier REFORME DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE

Titre Ier : Réforme de la réglementation comptable.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006284559

en vigueur le 7 avril 1998, jusqu'au 24 janvier 2009

1. Il est institué un Comité de la réglementation comptable qui établit les prescriptions comptables générales et sectorielles.

2. Toute personne physique ou morale soumise à l'obligation légale d'établir des documents comptables doit respecter les règlements du Comité de la réglementation comptable.

3. Les personnes morales de droit public soumises aux règles de la comptabilité publique sont exclues du champ d'application du présent titre.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006284562

en vigueur le 1er avril 2006, jusqu'au 24 janvier 2009

1. I. - Le Comité de la réglementation comptable comprend :

2. - le ministre chargé de l'économie ou son représentant, président ;

3. - le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant, vice-président ;

4. - le ministre chargé du budget ou son représentant ;

5. - un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président de celui-ci, un membre de la Cour des comptes, nommé par le premier président de celle-ci, et un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de celle-ci et le procureur général ;

6. - le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;

7. - le président du Conseil national de la comptabilité ;

8. - sept professionnels membres du Conseil national de la comptabilité, à savoir le président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou leur représentant, trois membres du conseil représentant les entreprises et deux membres représentant les organisations syndicales représentatives de salariés, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du président du Conseil national de la comptabilité. Les membres représentant les entreprises et les organisations syndicales ont des suppléants nommés dans les mêmes conditions.

9. II. - Pour l'adoption de règles sectorielles, le comité s'adjoint avec voix délibérative le ministre intéressé ou son représentant et un professionnel membre du Conseil national de la comptabilité désigné en raison de sa compétence pour le secteur dont il s'agit par ledit ministre sur proposition du président du Conseil national de la comptabilité.

10. Toutefois, le ministre intéressé ou son représentant est remplacé par :

11. - le président de la Commission bancaire ou son représentant lorsque le projet de règlement est relatif aux établissements de crédit, aux compagnies financières ainsi qu'aux entreprises d'investissement et autres entreprises assimilées ;

12. - le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou son représentant, lorsque le projet de règlement est relatif aux entreprises régies par le code des assurances, aux institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou aux mutuelles régies par le code de la mutualité.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006284561

en vigueur le 16 décembre 2005, jusqu'au 1er avril 2006

1. I. - Le Comité de la réglementation comptable comprend :

2. - le ministre chargé de l'économie ou son représentant, président ;

3. - le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant, vice-président ;

4. - le ministre chargé du budget ou son représentant ;

5. - un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président de celui-ci, un membre de la Cour des comptes, nommé par le premier président de celle-ci, et un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de celle-ci et le procureur général ;

6. - le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;

7. - le président du Conseil national de la comptabilité ;

8. - sept professionnels membres du Conseil national de la comptabilité, à savoir le président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou leur représentant, trois membres du conseil représentant les entreprises et deux membres représentant les organisations syndicales représentatives de salariés, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du président du Conseil national de la comptabilité. Les membres représentant les entreprises et les organisations syndicales ont des suppléants nommés dans les mêmes conditions.

9. II. - Pour l'adoption de règles sectorielles, le comité s'adjoint avec voix délibérative le ministre intéressé ou son représentant et un professionnel membre du Conseil national de la comptabilité désigné en raison de sa compétence pour le secteur dont il s'agit par ledit ministre sur proposition du président du Conseil national de la comptabilité.

10. Toutefois, le ministre intéressé ou son représentant est remplacé par :

11. - le président de la Commission bancaire ou son représentant lorsque le projet de règlement est relatif aux établissements de crédit, aux compagnies financières ainsi qu'aux entreprises d'investissement et autres entreprises assimilées ;

12. - le président de l'Autorité de contrôle des assurances ou son représentant lorsque le projet de règlement est relatif aux entreprises régies par le code des assurances ;

13. - le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des des mutuelles ou son représentant lorsque le projet de règlement est relatif aux institutions de prévoyance ou aux organismes régis par le code de la mutualité.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006284560

en vigueur le 7 avril 1998, jusqu'au 16 décembre 2005

1. I. - Le Comité de la réglementation comptable comprend :

2. - le ministre chargé de l'économie ou son représentant, président ;

3. - le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant, vice-président ;

4. - le ministre chargé du budget ou son représentant ;

5. - un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président de celui-ci, un membre de la Cour des comptes, nommé par le premier président de celle-ci, et un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de celle-ci et le procureur général ;

6. - le président de la Commission des opérations de bourse ou son représentant ;

7. - le président du Conseil national de la comptabilité ;

8. - sept professionnels membres du Conseil national de la comptabilité, à savoir le président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou leur représentant, trois membres du conseil représentant les entreprises et deux membres représentant les organisations syndicales représentatives de salariés, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du président du Conseil national de la comptabilité. Les membres représentant les entreprises et les organisations syndicales ont des suppléants nommés dans les mêmes conditions.

9. II. - Pour l'adoption de règles sectorielles, le comité s'adjoint avec voix délibérative le ministre intéressé ou son représentant et un professionnel membre du Conseil national de la comptabilité désigné en raison de sa compétence pour le secteur dont il s'agit par ledit ministre sur proposition du président du Conseil national de la comptabilité.

10. Toutefois, le ministre intéressé ou son représentant est remplacé par :

11. - le président de la Commission bancaire ou son représentant lorsque le projet de règlement est relatif aux établissements de crédit, aux compagnies financières ainsi qu'aux entreprises d'investissement et autres entreprises assimilées ;

12. - le président de la Commission de contrôle des assurances ou son représentant lorsque le projet de règlement est relatif aux entreprises régies par le code des assurances ;

13. - le président de la Commission de contrôle des institutions de prévoyance et des mutuelles ou son représentant lorsque le projet de règlement est relatif aux institutions de prévoyance ou aux organismes régis par le code de la mutualité.

Nota : Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° : 1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ; 2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006284563

en vigueur le 7 avril 1998, jusqu'au 24 janvier 2009

1. Le Comité de la réglementation comptable adopte ses règlements au vu des recommandations ou après avis du Conseil national de la comptabilité.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006284565

en vigueur le 1er avril 2006, jusqu'au 24 janvier 2009

1. I. - Les règlements du Comité de la réglementation comptable relatifs aux établissements de crédit, aux compagnies financières, aux compagnies financières holding mixtes soumises aux dispositions du code monétaire et financier ainsi qu'aux entreprises d'investissement et autres entreprises assimilées ne peuvent être adoptés qu'après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

2. II. - Les règlements du Comité de la réglementation comptable relatifs, d'une part, aux entreprises régies par le code des assurances et, d'autre part, aux mutuelles régies par le code de la mutualité ne peuvent être adoptés qu'après avis respectivement du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et du Conseil supérieur de la mutualité.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006284564

en vigueur le 7 avril 1998, jusqu'au 1er avril 2006

1. I. - Les règlements du Comité de la réglementation comptable relatifs aux établissements de crédit, aux compagnies financières ainsi qu'aux entreprises d'investissement et autres entreprises assimilées ne peuvent être adoptés qu'après avis du Comité de la réglementation bancaire et financière.

2. II. - Les règlements du Comité de la réglementation comptable relatifs aux entreprises régies par le code des assurances et aux organismes régis par le code de la mutualité ne peuvent être adoptés qu'après avis respectivement de la commission de la réglementation du Conseil national des assurances et du Conseil supérieur de la mutualité.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006284567

en vigueur le 3 août 2006, jusqu'au 24 janvier 2009

1. I. - Le comité statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

2. II. - Les règlements adoptés par le comité sont publiés au Journal officiel de la République française après homologation par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget ainsi que, lorsqu'ils sont relatifs aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou aux organismes régis par le code de la mutualité, du ministre chargé de la sécurité sociale et, lorsqu'ils concernent les sociétés de perception et répartition des droits, du ministre chargé de la culture.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006284566

en vigueur le 7 avril 1998, jusqu'au 3 août 2006

1. I. - Le comité statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

2. II. - Les règlements adoptés par le comité sont publiés au Journal officiel de la République française après homologation par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget ainsi que, lorsqu'ils sont relatifs aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou aux organismes régis par le code de la mutualité, du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 6 LEGIARTI000006284568

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006284569

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006284570

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006284571

1. L'article 55 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux est abrogé.

Article 10 LEGIARTI000006284572

1. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.

Titre II : Adaptation du régime de la publicité foncière.

Article 11 LEGIARTI000006284573

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006284574

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006284575

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006284576

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006284577

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006284578

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006284579

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006284580

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006284581

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006284582

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006284583

1. Les articles 11 à 19 de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant le mois de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er juillet 1998.

Fait à Paris, le 6 avril 1998.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Code des assurances - art. L345-2 (M) · modification

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 avril 1998).

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