Texte consolidé · Décret

Décret n°2001-1336 du 28 décembre 2001 fixant le statut des personnels contractuels de l'Institut national de la propriété industrielle

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le28 décembre 2001
Publié le30 décembre 2001
Articles13 articles en vigueur
NORECOP0100944D
IdentifiantLEGITEXT000005631963
RéférenceDécret n°2001-1336 du 28 décembre 2001 fixant le statut des personnels contractuels de l'Institut national de la propriété industrielle, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment les articles L. 411-1 et R. 411-6 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2o de l'article 3 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 19 mars 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre Ier : Champ d'application.

Article 1 LEGIARTI000039740202

1. Les agents recrutés par l'Institut national de la propriété industrielle avant le 1er janvier 2020 et dont le contrat, établi en application du décret du 28 décembre 2001 précité, dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2019-1469 du 26 décembre 2019 portant modification du décret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001 fixant le statut des personnels contractuels de l'Institut national de la propriété industrielle, a été conservé en application des articles 13 ou 15 du même décret, sont régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006569494

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les agents recrutés par contrat à durée indéterminée par l'Institut national de la propriété industrielle sont régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006569495

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Des agents peuvent être recrutés par contrat à durée déterminée par l'institut pour assurer des fonctions ne présentant pas de caractère permanent ou pour faire face à une surcharge temporaire d'activité.

2. Ces agents sont régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret ; toutefois les premier, cinquième et sixième alinéas de l'article 6 et le titre III du présent décret ne leur sont pas applicables.

3. Le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans et ne peut être renouvelé que par reconduction expresse dans la limite maximale de six années.

Chapitre II : Principes généraux.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006569497

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Tout agent doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits, documents et informations dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions.

2. Toute communication de pièces ou de documents de service à des tiers est interdite, sous réserve des dispositions relatives à la liberté d'accès aux documents administratifs.

3. Hormis les cas prévus par la réglementation en vigueur, l'agent ne peut être délié de l'obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent que par décision du directeur général.

4. En dehors des cas où un agent agit en vertu d'une délégation et selon les instructions de la direction générale, il lui est interdit de se prévaloir de sa qualité d'agent de l'institut et d'engager celui-ci, notamment à l'occasion d'une conférence, d'une communication ou d'une publication, sans en avoir reçu l'autorisation du directeur général.

Chapitre III : Commissions consultatives paritaires.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000023952993

en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Une commission consultative paritaire est instituée auprès du directeur général pour chacune des six catégories d'emplois créées par le présent décret. Les agents recrutés par contrat à durée déterminée relèvent de la commission consultative de la catégorie d'emplois à laquelle leur emploi est rattaché.

2. Chaque commission est compétente pour examiner les questions ayant trait aux situations individuelles des agents de la catégorie d'emplois pour laquelle elle est instituée. Ces commissions sont obligatoirement consultées avant toute décision relative au classement des agents, à leur avancement au sein d'une catégorie d'emplois, ainsi qu'à l'accès aux échelons exceptionnels ou à la classe d'assistant principal. Elles sont également consultées en matière disciplinaire.

3. La composition, les modalités de fonctionnement de chaque commission, ainsi que le mode de désignation des représentants des personnels, sont fixés par décision du directeur général après avis du comité technique de l'établissement.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006569498

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er novembre 2011

1. Une commission consultative paritaire est instituée auprès du directeur général pour chacune des six catégories d'emplois créées par le présent décret. Les agents recrutés par contrat à durée déterminée relèvent de la commission consultative de la catégorie d'emplois à laquelle leur emploi est rattaché.

2. Chaque commission est compétente pour examiner les questions ayant trait aux situations individuelles des agents de la catégorie d'emplois pour laquelle elle est instituée. Ces commissions sont obligatoirement consultées avant toute décision relative au classement des agents, à leur avancement au sein d'une catégorie d'emplois, ainsi qu'à l'accès aux échelons exceptionnels ou à la classe d'assistant principal. Elles sont également consultées en matière disciplinaire.

3. La composition, les modalités de fonctionnement de chaque commission, ainsi que le mode de désignation des représentants des personnels, sont fixés par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire de l'établissement.

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre Ier : Recrutement.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006569499

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Nul ne peut être recruté au titre du présent décret s'il ne remplit pas les conditions prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé et :

2. 1° S'il n'est pas âgé de dix-sept ans au moins ;

3. 2° S'il ne justifie pas des titres, diplômes ou, le cas échéant, de l'expérience professionnelle requis pour la catégorie d'emplois à laquelle est rattaché l'emploi.

4. Le directeur général établit la liste des emplois qui, en raison de leur niveau de responsabilité ou de la nature des fonctions exercées, comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique ou qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat. Ces emplois ne peuvent être occupés que par des agents de nationalité française.

5. Postérieurement à son engagement, l'agent doit déclarer les modifications de sa situation personnelle susceptibles d'affecter les conditions de l'exercice de ses fonctions.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006569500

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les candidats à un emploi à l'institut effectuent une période d'essai. La durée en est fixée à trois mois pour les catégories d'emplois d'employé administratif et d'assistant et à six mois pour les autres catégories d'emplois.

2. La durée de la période d'essai des agents recrutés en application de l'article 2 du présent décret est fixée par leur contrat.

3. Toute période d'essai peut être renouvelée à l'initiative de l'institut pour une durée au plus égale à la période initiale. L'absence de l'agent pour un motif jugé valable interrompt la période d'essai initiale. Celle-ci est alors prolongée de la durée de l'interruption dans la limite d'une durée égale à la période d'essai initiale.

4. Au cours ou à l'expiration de la période d'essai, le contrat peut être résilié à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

5. Lorsqu'un contrat à durée indéterminée succède sans discontinuité à un contrat à durée déterminée, la période de travail effectuée sous contrat à durée déterminée à l'institut dans des fonctions identiques est déduite de la durée de la période d'essai.

6. Si la période d'essai est jugée satisfaisante, l'agent est engagé et nommé par le directeur général. La durée de la période d'essai est prise en compte pour l'avancement de l'agent dans la limite de la durée prévue au premier alinéa du présent article, prolongée, le cas échéant, des périodes de formation précisées au contrat de l'agent.

Chapitre II : Modalités d'exercice des fonctions.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006569501

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les agents de l'institut appelés à remplir des fonctions auprès d'une organisation internationale intergouvernementale peuvent obtenir, dans la mesure où les nécessités du service le permettent, un congé non rémunéré par l'institut, d'une durée maximale initiale de trois ans. Ce congé est renouvelable dans une limite de six ans, à la demande ou avec l'accord des intéressés, par décision expresse notifiée dans un délai de trois mois précédant l'expiration du congé en cours. Les agents, qui, dans le même délai, en font la demande, par lettre recommandée avec avis de réception, sont, à l'issue de leur congé, réintégrés dans leur emploi ou, à défaut, dans un autre emploi de la même catégorie ; en l'absence d'une telle demande dans le délai prescrit, les agents sont considérés comme démissionnaires. La durée de ce congé est prise en compte pour l'ancienneté de service et l'avancement au sein de l'institut.

Nota : Décret 2001-1336 du 28 décembre 2001 art. 27 : Les articles 7,8,13,14,16 et 17 ne peuvent être modifiés par décret simple.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006569503

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les agents de l'institut peuvent être mis à disposition auprès d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, de leurs établissements publics, ainsi que d'un organisme public ou privé assurant, tant en France qu'à l'étranger, des missions d'intérêt général. Les agents sont placés sous l'autorité directe du président des organismes ou du responsable de l'administration auprès desquels ils sont mis à disposition.

2. La mise à disposition est prise par décision du directeur général, pour une période maximale de trois ans, renouvelable par période n'excédant pas trois ans. Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de l'agent, qui demeure régi par les dispositions du présent décret.

3. La mise à disposition fait l'objet d'une convention passée entre l'institut et l'organisme d'accueil. Cette convention définit notamment la nature et le niveau des activités qu'exerce l'agent, ses conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de l'évaluation de ses activités ainsi que, le cas échéant, les modalités de remboursement par l'organisme d'accueil de sa rémunération.

4. Avant l'expiration de sa durée, la mise à disposition peut prendre fin à la demande de l'agent, de l'institut ou de l'organisme d'accueil, sous réserve du respect des règles de préavis prévues dans la convention susmentionnée.

Nota : Décret 2001-1336 du 28 décembre 2001 art. 27 : Les articles 7,8,13,14,16 et 17 ne peuvent être modifiés par décret simple.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006569504

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Lorsque les nécessités du service l'exigent, un agent peut être affecté dans un autre emploi par décision du directeur général. Si cette affectation s'accompagne d'un changement de résidence administrative ou s'effectue dans un emploi d'une autre catégorie, la décision ne peut être prise qu'après avis de la commission consultative paritaire ; en cas de refus de cette nouvelle affectation, l'agent est licencié. L'agent affecté dans un emploi d'une catégorie inférieure conserve sa rémunération indiciaire et ses conditions d'évolution de carrière dans sa catégorie d'emplois d'origine.

2. En cas d'insuffisance professionnelle, un agent, s'il ne fait pas l'objet d'un licenciement pour ce motif, peut être affecté dans un autre emploi de la même catégorie d'emplois ou de la catégorie d'emplois inférieure, par décision du directeur général. La décision est prise après avis de la commission consultative paritaire dans le respect des garanties qui s'attachent à la procédure disciplinaire. Si l'intéressé refuse sa nouvelle affectation, il est licencié pour insuffisance professionnelle. L'agent affecté dans un emploi d'une catégorie inférieure conserve sa rémunération indiciaire et ses droits à l'avancement à l'ancienneté dans sa catégorie d'emplois d'origine.

Chapitre III : Evaluation.

Article 10 LEGIARTI000042562028

1. Le pouvoir d'évaluation des agents appartient au directeur général, sur proposition du responsable du service dont relève l'agent. Le pouvoir d'évaluation peut être délégué. Les modalités de l'évaluation et les conditions de sa prise en considération pour l'avancement d'échelon, de classe ou de catégorie d'emplois sont fixées par décision du directeur général après avis du comité social d'administration de l'établissement.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 10 Modifié LEGIARTI000023952991

en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Le pouvoir d'évaluation des agents appartient au directeur général, sur proposition du responsable du service dont relève l'agent. Le pouvoir d'évaluation peut être délégué.

2. Les modalités de l'évaluation et les conditions de sa prise en considération pour l'avancement d'échelon, de classe ou de catégorie d'emplois sont fixées par décision du directeur général après avis du comité technique de l'établissement.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006569505

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er novembre 2011

1. Le pouvoir d'évaluation des agents appartient au directeur général, sur proposition du responsable du service dont relève l'agent. Le pouvoir d'évaluation peut être délégué.

2. Les modalités de l'évaluation et les conditions de sa prise en considération pour l'avancement d'échelon, de classe ou de catégorie d'emplois sont fixées par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire de l'établissement.

Chapitre IV : Rémunération.

Article 11 LEGIARTI000006569506

1. Les agents reçoivent, après service fait, une rémunération comprenant le traitement brut correspondant à un indice de la fonction publique ainsi que, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Cette rémunération est déterminée et évolue selon le régime applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle, du budget et de la fonction publique fixe l'échelonnement indiciaire applicable à chacune des catégories d'emplois créées par le présent décret.

3. Un décret fixe le régime indemnitaire applicable aux agents de l'institut.

Chapitre V : Durée du travail, congés.

Article 12 LEGIARTI000042562021

1. Les horaires de travail des agents sont fixés par décision du directeur général après avis du comité social d'administration, dans le respect des dispositions applicables dans la fonction publique de l'Etat.

2. L'agent qui, en dehors de l'application des règles fixées au présent décret, ne se présente pas à son service est réputé en absence irrégulière s'il ne produit pas de justificatifs jugés valables dans un délai de quarante-huit heures. L'absence irrégulière entraîne, indépendamment d'une éventuelle sanction disciplinaire, l'interruption du versement de la rémunération et de toute indemnité, des droits à l'avancement d'échelon et à congés annuels.

3. Lorsque l'agent est en absence irrégulière, une mise en demeure de reprendre son poste, comportant la mention des conséquences encourues, lui est adressée par lettre recommandée avec avis de réception. L'agent qui, sauf cas de force majeure, s'abstient de produire des justificatifs jugés valables ou de reprendre son poste dans les dix jours suivant la présentation de la lettre recommandée, est considéré comme démissionnaire.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 12 Modifié LEGIARTI000023952988

en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les horaires de travail des agents sont fixés par décision du directeur général après avis du comité technique, dans le respect des dispositions applicables dans la fonction publique de l'Etat.

2. L'agent qui, en dehors de l'application des règles fixées au présent décret, ne se présente pas à son service est réputé en absence irrégulière s'il ne produit pas de justificatifs jugés valables dans un délai de quarante-huit heures. L'absence irrégulière entraîne, indépendamment d'une éventuelle sanction disciplinaire, l'interruption du versement de la rémunération et de toute indemnité, des droits à l'avancement d'échelon et à congés annuels.

3. Lorsque l'agent est en absence irrégulière, une mise en demeure de reprendre son poste, comportant la mention des conséquences encourues, lui est adressée par lettre recommandée avec avis de réception. L'agent qui, sauf cas de force majeure, s'abstient de produire des justificatifs jugés valables ou de reprendre son poste dans les dix jours suivant la présentation de la lettre recommandée, est considéré comme démissionnaire.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006569507

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er novembre 2011

1. Les horaires de travail des agents sont fixés par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire, dans le respect des dispositions applicables dans la fonction publique de l'Etat.

2. L'agent qui, en dehors de l'application des règles fixées au présent décret, ne se présente pas à son service est réputé en absence irrégulière s'il ne produit pas de justificatifs jugés valables dans un délai de quarante-huit heures. L'absence irrégulière entraîne, indépendamment d'une éventuelle sanction disciplinaire, l'interruption du versement de la rémunération et de toute indemnité, des droits à l'avancement d'échelon et à congés annuels.

3. Lorsque l'agent est en absence irrégulière, une mise en demeure de reprendre son poste, comportant la mention des conséquences encourues, lui est adressée par lettre recommandée avec avis de réception. L'agent qui, sauf cas de force majeure, s'abstient de produire des justificatifs jugés valables ou de reprendre son poste dans les dix jours suivant la présentation de la lettre recommandée, est considéré comme démissionnaire.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006569508

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Par dérogation à l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, il n'est pas fixé de durée minimale pour le congé pour convenances personnelles.

Nota : Décret 2001-1336 du 28 décembre 2001 art. 27 : Les articles 7,8,13,14,16 et 17 ne peuvent être modifiés par décret simple.

Chapitre VI : Discipline.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006569510

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Par dérogation à l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents sont réparties en quatre groupes :

2. 1° Premier groupe :

3. a) L'avertissement ;

4. b) Le blâme.

5. 2° Deuxième groupe :

6. a) L'abaissement d'échelon ;

7. b) L'exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois.

8. 3° Troisième groupe :

9. a) Le reclassement dans une catégorie d'emplois de niveau inférieur ;

10. b) L'exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée de deux à six mois.

11. 4° Quatrième groupe : le licenciement sans préavis ni indemnité.

12. L'avertissement et le blâme peuvent être infligés sans consultation de la commission consultative paritaire.

13. Toute mention au dossier d'un avertissement ou d'un blâme est effacée au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

Nota : Décret 2001-1336 du 28 décembre 2001 art. 27 : Les articles 7,8,13,14,16 et 17 ne peuvent être modifiés par décret simple.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006569511

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2020

1. En cas de faute grave, l'auteur de la faute peut être immédiatement suspendu par le directeur général. La décision de suspension précise si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou détermine la retenue qu'il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié du traitement. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille.

2. La commission consultative paritaire est saisie dans un délai de quinze jours ; elle émet un avis motivé transmis au directeur général. La situation de l'agent suspendu doit être réglée dans un délai de quatre mois à compter de la décision de suspension. Lorsqu'aucune décision n'est intervenue au terme de ce délai, l'intéressé perçoit à nouveau l'intégralité de son traitement, sauf si des poursuites pénales sont engagées. Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, ou si, à l'expiration du délai prévu, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement. Lorsque l'agent est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

Chapitre VII : Protection sociale et médicale.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006569512

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Par dérogation à l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les agents sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail ainsi qu'aux caisses d'allocations familiales.

Nota : Décret 2001-1336 du 28 décembre 2001 art. 27 : Les articles 7,8,13,14,16 et 17 ne peuvent être modifiés par décret simple.

Chapitre VIII : Fin de fonctions.

Article 17 LEGIARTI000039740159

1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 53 et à celles du premier alinéa de l'article 54 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, l'indemnité de licenciement prévue au titre XII de ce même décret est calculée sur la base d'un mois de la dernière rémunération mensuelle indiciaire brute par année de services, avec un maximum de douze mois.

Nota : Décret 2001-1336 du 28 décembre 2001 art. 27 : Les articles 7,8,13,14,16 et 17 ne peuvent être modifiés par décret simple.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006569513

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2020

1. En dehors des cas mentionnés aux articles 9 et 14 ci-dessus et des cas de licenciement pour inaptitude physique, le contrat prend fin soit par démission de l'agent, soit par licenciement consécutif à la suppression de l'emploi.

2. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 53 et à celles du premier alinéa de l'article 54 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, l'indemnité de licenciement prévue au titre XII de ce même décret est calculée sur la base d'un mois de la dernière rémunération mensuelle indiciaire brute par année de services, avec un maximum de douze mois.

Nota : Décret 2001-1336 du 28 décembre 2001 art. 27 : Les articles 7,8,13,14,16 et 17 ne peuvent être modifiés par décret simple.

TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Chapitre Ier : Catégories d'emplois.

Article 18 LEGIARTI000042562016

1. Le directeur général établit, après avis du comité social d'administration, une liste des emplois correspondant, en termes de qualification et de responsabilité, aux catégories d'emplois énumérées ci-dessous :

2. 1° Les employés administratifs effectuent des tâches de gestion et d'exécution courantes. Cette catégorie d'emplois comporte quatorze échelons dont trois échelons exceptionnels.

3. Les échelons exceptionnels ne sont accessibles, au choix et dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de la catégorie, qu'aux employés administratifs comptant trois ans d'ancienneté dans le 11e échelon.

4. 2° Les assistants assurent des travaux nécessitant une compétence technique spécifique. Cette catégorie d'emplois comporte deux classes.

5. a) La classe des assistants comporte seize échelons dont quatre échelons exceptionnels. Les échelons exceptionnels ne sont accessibles, au choix et dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de cette classe, qu'aux assistants comptant trois ans d'ancienneté dans le 12e échelon.

6. b) La classe des assistants principaux comporte neuf échelons.

7. 3° Les cadres assurent des travaux d'expertise et peuvent être appelés à assurer l'encadrement d'unités de travail. Cette catégorie d'emplois comporte douze échelons.

8. 4° Les cadres principaux assurent des travaux nécessitant une expertise approfondie et peuvent être appelés à assurer l'encadrement d'unités de travail. Cette catégorie d'emplois comporte onze échelons.

9. 5° Les administrateurs assurent des fonctions d'encadrement de haut niveau et peuvent être appelés à assurer des tâches d'expertise, de conception et de recherche approfondies. Cette catégorie d'emplois comporte dix échelons.

10. 6° Les agents hors classe occupent des emplois de direction ou assurent, auprès du directeur général, des tâches d'expertise, de conception et de recherche approfondies. Cette catégorie d'emplois comporte neuf échelons et un échelon fonctionnel. Ce dernier échelon est accessible aux agents occupant certaines fonctions de direction dont la liste est fixée par le directeur général, après avis du contrôleur budgétaire.

11. La durée moyenne du temps à passer dans chaque échelon de chaque catégorie est fixée par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 11 ci-dessus.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 18 Modifié LEGIARTI000027029485

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Le directeur général établit, après avis du comité technique, une liste des emplois correspondant, en termes de qualification et de responsabilité, aux catégories d'emplois énumérées ci-dessous :

2. 1° Les employés administratifs effectuent des tâches de gestion et d'exécution courantes. Cette catégorie d'emplois comporte quatorze échelons dont trois échelons exceptionnels.

3. Les échelons exceptionnels ne sont accessibles, au choix et dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de la catégorie, qu'aux employés administratifs comptant trois ans d'ancienneté dans le 11e échelon.

4. 2° Les assistants assurent des travaux nécessitant une compétence technique spécifique. Cette catégorie d'emplois comporte deux classes.

5. a) La classe des assistants comporte seize échelons dont quatre échelons exceptionnels. Les échelons exceptionnels ne sont accessibles, au choix et dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de cette classe, qu'aux assistants comptant trois ans d'ancienneté dans le 12e échelon.

6. b) La classe des assistants principaux comporte neuf échelons.

7. 3° Les cadres assurent des travaux d'expertise et peuvent être appelés à assurer l'encadrement d'unités de travail. Cette catégorie d'emplois comporte douze échelons.

8. 4° Les cadres principaux assurent des travaux nécessitant une expertise approfondie et peuvent être appelés à assurer l'encadrement d'unités de travail. Cette catégorie d'emplois comporte onze échelons.

9. 5° Les administrateurs assurent des fonctions d'encadrement de haut niveau et peuvent être appelés à assurer des tâches d'expertise, de conception et de recherche approfondies. Cette catégorie d'emplois comporte dix échelons.

10. 6° Les agents hors classe occupent des emplois de direction ou assurent, auprès du directeur général, des tâches d'expertise, de conception et de recherche approfondies. Cette catégorie d'emplois comporte neuf échelons et un échelon fonctionnel. Ce dernier échelon est accessible aux agents occupant certaines fonctions de direction dont la liste est fixée par le directeur général, après avis du contrôleur budgétaire.

11. La durée moyenne du temps à passer dans chaque échelon de chaque catégorie est fixée par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 11 ci-dessus.

Article 18 Modifié LEGIARTI000023952985

en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le directeur général établit, après avis du comité technique, une liste des emplois correspondant, en termes de qualification et de responsabilité, aux catégories d'emplois énumérées ci-dessous :

2. 1° Les employés administratifs effectuent des tâches de gestion et d'exécution courantes. Cette catégorie d'emplois comporte quatorze échelons dont trois échelons exceptionnels.

3. Les échelons exceptionnels ne sont accessibles, au choix et dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de la catégorie, qu'aux employés administratifs comptant trois ans d'ancienneté dans le 11e échelon.

4. 2° Les assistants assurent des travaux nécessitant une compétence technique spécifique. Cette catégorie d'emplois comporte deux classes.

5. a) La classe des assistants comporte seize échelons dont quatre échelons exceptionnels. Les échelons exceptionnels ne sont accessibles, au choix et dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de cette classe, qu'aux assistants comptant trois ans d'ancienneté dans le 12e échelon.

6. b) La classe des assistants principaux comporte neuf échelons.

7. 3° Les cadres assurent des travaux d'expertise et peuvent être appelés à assurer l'encadrement d'unités de travail. Cette catégorie d'emplois comporte douze échelons.

8. 4° Les cadres principaux assurent des travaux nécessitant une expertise approfondie et peuvent être appelés à assurer l'encadrement d'unités de travail. Cette catégorie d'emplois comporte onze échelons.

9. 5° Les administrateurs assurent des fonctions d'encadrement de haut niveau et peuvent être appelés à assurer des tâches d'expertise, de conception et de recherche approfondies. Cette catégorie d'emplois comporte dix échelons.

10. 6° Les agents hors classe occupent des emplois de direction ou assurent, auprès du directeur général, des tâches d'expertise, de conception et de recherche approfondies. Cette catégorie d'emplois comporte neuf échelons et un échelon fonctionnel. Ce dernier échelon est accessible aux agents occupant certaines fonctions de direction dont la liste est fixée par le directeur général, après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier.

11. La durée moyenne du temps à passer dans chaque échelon de chaque catégorie est fixée par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 11 ci-dessus.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006569514

en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 1er novembre 2011

1. Le directeur général établit, après avis du comité technique paritaire, une liste des emplois correspondant, en termes de qualification et de responsabilité, aux catégories d'emplois énumérées ci-dessous :

2. 1° Les employés administratifs effectuent des tâches de gestion et d'exécution courantes. Cette catégorie d'emplois comporte quatorze échelons dont trois échelons exceptionnels.

3. Les échelons exceptionnels ne sont accessibles, au choix et dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de la catégorie, qu'aux employés administratifs comptant trois ans d'ancienneté dans le 11e échelon.

4. 2° Les assistants assurent des travaux nécessitant une compétence technique spécifique. Cette catégorie d'emplois comporte deux classes.

5. a) La classe des assistants comporte seize échelons dont quatre échelons exceptionnels. Les échelons exceptionnels ne sont accessibles, au choix et dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de cette classe, qu'aux assistants comptant trois ans d'ancienneté dans le 12e échelon.

6. b) La classe des assistants principaux comporte neuf échelons.

7. 3° Les cadres assurent des travaux d'expertise et peuvent être appelés à assurer l'encadrement d'unités de travail. Cette catégorie d'emplois comporte douze échelons.

8. 4° Les cadres principaux assurent des travaux nécessitant une expertise approfondie et peuvent être appelés à assurer l'encadrement d'unités de travail. Cette catégorie d'emplois comporte onze échelons.

9. 5° Les administrateurs assurent des fonctions d'encadrement de haut niveau et peuvent être appelés à assurer des tâches d'expertise, de conception et de recherche approfondies. Cette catégorie d'emplois comporte dix échelons.

10. 6° Les agents hors classe occupent des emplois de direction ou assurent, auprès du directeur général, des tâches d'expertise, de conception et de recherche approfondies. Cette catégorie d'emplois comporte neuf échelons et un échelon fonctionnel. Ce dernier échelon est accessible aux agents occupant certaines fonctions de direction dont la liste est fixée par le directeur général, après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier.

11. La durée moyenne du temps à passer dans chaque échelon de chaque catégorie est fixée par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 11 ci-dessus.

Article 19 LEGIARTI000039740199

1. Les agents sont tenus de suivre les formations professionnelles utiles ou d'obtenir les qualifications techniques nécessaires, lorsque la nature ou la spécificité de l'emploi occupé l'impliquent.

Article 19 Modifié LEGIARTI000027029483

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les agents sont classés, compte tenu de l'emploi pour lequel ils ont été recrutés, dans l'une des catégories d'emplois énumérées ci-dessous :

2. 1° Employés administratifs : sans exigence de diplôme.

3. 2° Assistants : diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur ou titre équivalent.

4. 3° Cadres : diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou titre équivalent.

5. 4° Cadres principaux : diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur ou titre équivalent.

6. 5° Administrateurs : diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur ou titre équivalent et expérience justifiant ce classement.

7. 6° Hors-classe : parcours professionnel justifiant ce classement.

8. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, des agents ne justifiant pas des conditions de titres ou de diplômes exigées peuvent être recrutés par décision du directeur général, compte tenu de leur expérience professionnelle antérieure et de la fonction à pourvoir, après avis du contrôleur budgétaire. Le nombre d'agents pouvant bénéficier de cette disposition ne peut dépasser 5 % de l'effectif budgétaire de chaque catégorie d'emplois.

9. Les équivalences de titres et de diplômes ainsi que l'expérience professionnelle antérieure sont appréciées par décision du directeur général.

10. Les agents peuvent être tenus de suivre des formations d'accompagnement professionnel, en particulier après les recrutements, lors des mobilités, des promotions ou d'une modernisation des services.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006569515

en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Les agents sont classés, compte tenu de l'emploi pour lequel ils ont été recrutés, dans l'une des catégories d'emplois énumérées ci-dessous :

2. 1° Employés administratifs : sans exigence de diplôme.

3. 2° Assistants : diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur ou titre équivalent.

4. 3° Cadres : diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou titre équivalent.

5. 4° Cadres principaux : diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur ou titre équivalent.

6. 5° Administrateurs : diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur ou titre équivalent et expérience justifiant ce classement.

7. 6° Hors-classe : parcours professionnel justifiant ce classement.

8. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, des agents ne justifiant pas des conditions de titres ou de diplômes exigées peuvent être recrutés par décision du directeur général, compte tenu de leur expérience professionnelle antérieure et de la fonction à pourvoir, après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier. Le nombre d'agents pouvant bénéficier de cette disposition ne peut dépasser 5 % de l'effectif budgétaire de chaque catégorie d'emplois.

9. Les équivalences de titres et de diplômes ainsi que l'expérience professionnelle antérieure sont appréciées par décision du directeur général.

10. Les agents peuvent être tenus de suivre des formations d'accompagnement professionnel, en particulier après les recrutements, lors des mobilités, des promotions ou d'une modernisation des services.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000023952983

en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Lors de leur recrutement, les agents sont classés dans une catégorie d'emplois au vu des seuls diplômes, titres ou qualifications exigés pour l'accès à cette catégorie. Leur classement prend en compte, sur la base des durées moyennes du temps à passer dans chaque échelon, le temps passé au service national actif. Pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est prise en compte sur la même base la période du service national actif obligatoire accomplie dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ledit service.

2. Leur classement peut également prendre en compte, sur la base des durées moyennes du temps à passer dans chaque échelon et dans des conditions précisées par décision du directeur général après avis du comité technique, l'expérience professionnelle antérieurement acquise dans des fonctions de même nature et de même niveau, à l'exclusion toutefois des périodes de stage ou de formation mêmes rémunérées.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006569517

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er novembre 2011

1. Lors de leur recrutement, les agents sont classés dans une catégorie d'emplois au vu des seuls diplômes, titres ou qualifications exigés pour l'accès à cette catégorie. Leur classement prend en compte, sur la base des durées moyennes du temps à passer dans chaque échelon, le temps passé au service national actif. Pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est prise en compte sur la même base la période du service national actif obligatoire accomplie dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ledit service.

2. Leur classement peut également prendre en compte, sur la base des durées moyennes du temps à passer dans chaque échelon et dans des conditions précisées par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire, l'expérience professionnelle antérieurement acquise dans des fonctions de même nature et de même niveau, à l'exclusion toutefois des périodes de stage ou de formation mêmes rémunérées.

Article 21 LEGIARTI000027029480

1. Le directeur général établit, après visa du contrôleur budgétaire, la liste des emplois fonctionnels de l'institut. L'affectation d'un agent, par décision du directeur général, sur un emploi figurant sur cette liste, intervient par périodes renouvelables qui ne peuvent excéder cinq années. L'agent occupant un emploi fonctionnel demeure placé dans sa catégorie d'origine et perçoit une indemnité spécifique prévue par le décret mentionné au troisième alinéa de l'article 11 ci-dessus.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006569518

en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le directeur général établit, après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, la liste des emplois fonctionnels de l'institut. L'affectation d'un agent, par décision du directeur général, sur un emploi figurant sur cette liste, intervient par périodes renouvelables qui ne peuvent excéder cinq années. L'agent occupant un emploi fonctionnel demeure placé dans sa catégorie d'origine et perçoit une indemnité spécifique prévue par le décret mentionné au troisième alinéa de l'article 11 ci-dessus.

Chapitre II : Avancement.

Article 22 LEGIARTI000042562013

1. L'avancement d'échelon intervient d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

2. Dans la limite d'un contingent annuel autorisé par le budget de l'institut pour l'ensemble des catégories d'emplois, l'ancienneté d'échelon pour accéder à l'échelon supérieur peut être réduite, selon les cas, de trois à six mois lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à deux ans, cinq à neuf mois lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à trois ans, six mois à un an lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à quatre ans.

3. Elle peut être augmentée, selon les cas, de trois mois lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à deux ans, six mois lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à trois ans, neuf mois lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à quatre ans.

4. Les modifications de la durée moyenne de l'avancement et l'accès aux échelons exceptionnels sont prononcés par le directeur général, après avis des commissions consultatives paritaires. Les conditions de ces modifications sont fixées par décision du directeur général après avis du comité social d'administration.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 22 Modifié LEGIARTI000023952981

en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2023

1. L'avancement d'échelon intervient d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

2. Dans la limite d'un contingent annuel autorisé par le budget de l'institut pour l'ensemble des catégories d'emplois, l'ancienneté d'échelon pour accéder à l'échelon supérieur peut être réduite, selon les cas, de trois à six mois lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à deux ans, cinq à neuf mois lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à trois ans, six mois à un an lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à quatre ans.

3. Elle peut être augmentée, selon les cas, de trois mois lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à deux ans, six mois lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à trois ans, neuf mois lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à quatre ans.

4. Les modifications de la durée moyenne de l'avancement et l'accès aux échelons exceptionnels sont prononcés par le directeur général, après avis des commissions consultatives paritaires. Les conditions de ces modifications sont fixées par décision du directeur général après avis du comité technique.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006569519

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er novembre 2011

1. L'avancement d'échelon intervient d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

2. Dans la limite d'un contingent annuel autorisé par le budget de l'institut pour l'ensemble des catégories d'emplois, l'ancienneté d'échelon pour accéder à l'échelon supérieur peut être réduite, selon les cas, de trois à six mois lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à deux ans, cinq à neuf mois lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à trois ans, six mois à un an lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à quatre ans.

3. Elle peut être augmentée, selon les cas, de trois mois lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à deux ans, six mois lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à trois ans, neuf mois lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à quatre ans.

4. Les modifications de la durée moyenne de l'avancement et l'accès aux échelons exceptionnels sont prononcés par le directeur général, après avis des commissions consultatives paritaires. Les conditions de ces modifications sont fixées par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire.

Article 23 LEGIARTI000042562010

1. 1. La classe des assistants principaux est accessible au choix et dans la limite de 10 % de l'effectif budgétaire de la catégorie d'emplois aux assistants ayant atteint le 7e échelon de leur classe. Ces promotions sont prononcées par le directeur général après avis de la commission consultative paritaire.

2. 2. La catégorie d'emplois des assistants et celle des cadres principaux sont accessibles, respectivement, aux agents de la catégorie d'emplois des employés administratifs et à ceux de la catégorie d'emplois des cadres justifiant, dans l'un et l'autre cas, de cinq ans de services dans leur catégorie d'emplois d'origine.

3. Les catégories d'emplois des cadres, des administrateurs et des agents hors classe sont accessibles, respectivement, aux agents de la catégorie d'emplois des assistants, des cadres principaux et des administrateurs justifiant de huit ans de services dans leur catégorie d'emplois d'origine.

4. Les promotions à une catégorie d'emplois supérieure correspondent à des changements effectifs de fonctions et de qualification. Les conditions de ces promotions sont précisées par décision du directeur général après avis du comité social d'administration.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 23 Modifié LEGIARTI000023952979

en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2023

1. 1. La classe des assistants principaux est accessible au choix et dans la limite de 10 % de l'effectif budgétaire de la catégorie d'emplois aux assistants ayant atteint le 7e échelon de leur classe. Ces promotions sont prononcées par le directeur général après avis de la commission consultative paritaire.

2. 2. La catégorie d'emplois des assistants et celle des cadres principaux sont accessibles, respectivement, aux agents de la catégorie d'emplois des employés administratifs et à ceux de la catégorie d'emplois des cadres justifiant, dans l'un et l'autre cas, de cinq ans de services dans leur catégorie d'emplois d'origine.

3. Les catégories d'emplois des cadres, des administrateurs et des agents hors classe sont accessibles, respectivement, aux agents de la catégorie d'emplois des assistants, des cadres principaux et des administrateurs justifiant de huit ans de services dans leur catégorie d'emplois d'origine.

4. Les promotions à une catégorie d'emplois supérieure correspondent à des changements effectifs de fonctions et de qualification. Les conditions de ces promotions sont précisées par décision du directeur général après avis du comité technique.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006569520

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er novembre 2011

1. 1. La classe des assistants principaux est accessible au choix et dans la limite de 10 % de l'effectif budgétaire de la catégorie d'emplois aux assistants ayant atteint le 7e échelon de leur classe. Ces promotions sont prononcées par le directeur général après avis de la commission consultative paritaire.

2. 2. La catégorie d'emplois des assistants et celle des cadres principaux sont accessibles, respectivement, aux agents de la catégorie d'emplois des employés administratifs et à ceux de la catégorie d'emplois des cadres justifiant, dans l'un et l'autre cas, de cinq ans de services dans leur catégorie d'emplois d'origine.

3. Les catégories d'emplois des cadres, des administrateurs et des agents hors classe sont accessibles, respectivement, aux agents de la catégorie d'emplois des assistants, des cadres principaux et des administrateurs justifiant de huit ans de services dans leur catégorie d'emplois d'origine.

4. Les promotions à une catégorie d'emplois supérieure correspondent à des changements effectifs de fonctions et de qualification. Les conditions de ces promotions sont précisées par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire.

Article 24 LEGIARTI000006569521

1. Les agents bénéficiant d'une promotion dans une catégorie d'emplois supérieure ou d'un avancement dans la classe des assistants principaux sont classés dans leur nouvelle situation à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour un avancement d'échelon dans leur nouvelle situation, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation si l'augmentation de rémunération consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation antérieure. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur précédente situation conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de rémunération consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Chapitre Ier : Classement dans les catégories d'emplois.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000027029476

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2020

1. 1. Les agents régis par le décret n° 66-766 du 7 octobre 1966 fixant le statut des personnels de l'Institut national de la propriété industrielle sont reclassés, à la date d'effet du présent décret, dans les catégories d'emplois mentionnées à l'article 18 ci-dessus, conformément au tableau de correspondance suivant :

2. CATÉGORIE D'ORIGINE : Groupe I

3. NOUVELLE CATÉGORIE d'emplois : Hors classe.

4. CATÉGORIE D'ORIGINE : Groupe II-Cadres techniques, échelle C

5. NOUVELLE CATÉGORIE d'emplois : Administrateurs.

6. CATÉGORIE D'ORIGINE : Groupe II-Cadres techniques, échelle B

7. NOUVELLE CATÉGORIE d'emplois : Cadres principaux.

8. CATÉGORIE D'ORIGINE : Groupe II-Cadres administratifs

9. NOUVELLE CATÉGORIE d'emplois : Cadres.

10. CATÉGORIE D'ORIGINE : Groupe III

11. NOUVELLE CATÉGORIE d'emplois : Assistants.

12. CATÉGORIE D'ORIGINE : Groupes IV et V

13. NOUVELLE CATÉGORIE d'emplois : Employés administratifs.

14. 2. Les agents de l'institut en contrat à durée indéterminée qui n'étaient pas régis par le décret du 7 octobre 1966 précité sont classés à la date d'effet du présent décret dans l'une des catégories d'emplois créées par ce décret, compte tenu des fonctions qu'ils exercent.

15. 3. Les agents du service de l'opposition des marques, dénommés " juristes " recrutés en contrat à durée déterminée et en fonctions à la date de publication du présent décret, peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de cette même date, à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée. En cas de réponse positive du directeur général, les agents chargés de fonctions d'encadrement sont classés dans la catégorie d'emplois des administrateurs, les autres dans celle des cadres principaux.

16. Les reclassements visés aux alinéas 2° et 3° ci-dessus s'effectuent sans perte de salaire, selon des tableaux individuels de reclassement soumis à l'avis du contrôleur budgétaire.

17. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de l'industrie précise les conditions de mise en oeuvre du présent article.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006569522

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2013

1. 1. Les agents régis par le décret n° 66-766 du 7 octobre 1966 fixant le statut des personnels de l'Institut national de la propriété industrielle sont reclassés, à la date d'effet du présent décret, dans les catégories d'emplois mentionnées à l'article 18 ci-dessus, conformément au tableau de correspondance suivant :

2. CATÉGORIE D'ORIGINE : Groupe I

3. NOUVELLE CATÉGORIE d'emplois : Hors classe.

4. CATÉGORIE D'ORIGINE : Groupe II - Cadres techniques, échelle C

5. NOUVELLE CATÉGORIE d'emplois : Administrateurs.

6. CATÉGORIE D'ORIGINE : Groupe II - Cadres techniques, échelle B

7. NOUVELLE CATÉGORIE d'emplois : Cadres principaux.

8. CATÉGORIE D'ORIGINE : Groupe II - Cadres administratifs

9. NOUVELLE CATÉGORIE d'emplois : Cadres.

10. CATÉGORIE D'ORIGINE : Groupe III

11. NOUVELLE CATÉGORIE d'emplois : Assistants.

12. CATÉGORIE D'ORIGINE : Groupes IV et V

13. NOUVELLE CATÉGORIE d'emplois : Employés administratifs.

14. 2. Les agents de l'institut en contrat à durée indéterminée qui n'étaient pas régis par le décret du 7 octobre 1966 précité sont classés à la date d'effet du présent décret dans l'une des catégories d'emplois créées par ce décret, compte tenu des fonctions qu'ils exercent.

15. 3. Les agents du service de l'opposition des marques, dénommés " juristes " recrutés en contrat à durée déterminée et en fonctions à la date de publication du présent décret, peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de cette même date, à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée. En cas de réponse positive du directeur général, les agents chargés de fonctions d'encadrement sont classés dans la catégorie d'emplois des administrateurs, les autres dans celle des cadres principaux.

16. Les reclassements visés aux alinéas 2° et 3° ci-dessus s'effectuent sans perte de salaire, selon des tableaux individuels de reclassement soumis à l'avis du membre du corps du contrôle général économique et financier.

17. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de l'industrie précise les conditions de mise en oeuvre du présent article.

Chapitre II : Dispositions transitoires.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006569524

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les élections nécessaires à la constitution des commissions consultatives paritaires prévues à l'article 4 du présent décret interviennent dans le délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Dans l'intervalle, les commissions consultatives paritaires instituées en application du décret du 7 octobre 1966 susmentionné en exercent les attributions, en conformité avec le tableau de correspondance figurant à l'article 25 ci-dessus.

Chapitre III : Dispositions finales.

Article 27 LEGIARTI000039740145

1. Le présent décret peut être modifié par décret simple, à l'exception de l'article 17.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006569525

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le présent décret peut être modifié par décret simple, à l'exception des articles 7, 8, 13, 14, 16 et 17.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006569526

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le décret n° 66-766 du 7 octobre 1966 modifié fixant le statut des personnels de l'Institut national de la propriété industrielle est abrogé.

Article 29 LEGIARTI000006569527

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet à compter du 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 décembre 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret

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