Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, notamment son article 19 dans la rédaction que lui a donné la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, notamment son article 58 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 29 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 27 LEGIARTI000006571254
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1 LEGIARTI000048279919
1. Les ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
2. Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 1 Modifié LEGIARTI000035597924
en vigueur le 22 septembre 2017, jusqu'au 30 octobre 2023
1. Les ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
2. Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006571257
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 22 septembre 2017
1. Les ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
2. Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 2 LEGIARTI000042970465
1. En leur qualité de fonctionnaires de la police nationale participant à la mission de police judiciaire, les ingénieurs de police technique et scientifique procèdent aux recherches et constatations ainsi qu'aux examens et analyses qui leur sont demandés par l'autorité judiciaire, les services de police ou de gendarmerie et toutes autres autorités qualifiées. Ils sont appelés à exercer leurs fonctions dans les directions, services et établissements publics administratifs relevant du ministère de l'intérieur, notamment le service national de police scientifique et en tous lieux utiles.
Article 2 Modifié LEGIARTI000035597930
en vigueur le 22 septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2021
1. En leur qualité de fonctionnaires de la police nationale participant à la mission de police judiciaire, les ingénieurs de police technique et scientifique procèdent aux recherches et constatations ainsi qu'aux examens et analyses qui leur sont demandés par l'autorité judiciaire, les services de police ou de gendarmerie et toutes autres autorités qualifiées. Ils sont appelés à exercer leurs fonctions dans les directions, services et établissements publics administratifs relevant du ministère de l'intérieur, notamment l'Institut national de police scientifique et en tous lieux utiles.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006571258
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 22 septembre 2017
1. En leur qualité de fonctionnaires de la police nationale participant à la mission de police judiciaire, les ingénieurs de police technique et scientifique procèdent, dans leur service d'affectation et en tous lieux utiles, aux recherches et constatations ainsi qu'aux examens et analyses qui leur sont demandés par l'autorité judiciaire, les services de police ou de gendarmerie et toutes autres autorités qualifiées. Ils sont également appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant du ministère de l'intérieur, et notamment l'Institut national de police scientifique.
Article 3 LEGIARTI000035598039
1. Le corps des ingénieurs de police technique et scientifique comprend les grades et échelons suivants :
2. 1° Ingénieur en chef de police technique et scientifique, grade le plus élevé, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;
3. Les ingénieurs en chef nommés à l'échelon spécial ont vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.
4. 2° Ingénieur principal de police technique et scientifique, qui comporte huit échelons ;
5. 3° Ingénieur de police technique et scientifique, qui comporte dix échelons.
Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 3 Modifié LEGIARTI000035597932
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Le corps des ingénieurs de police technique et scientifique comprend les grades et échelons suivants :
2. 1° Ingénieur en chef de police technique et scientifique, grade le plus élevé, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;
3. Les ingénieurs en chef nommés à l'échelon spécial ont vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.
4. 2° Ingénieur principal de police technique et scientifique, qui comporte sept échelons ;
5. 3° Ingénieur de police technique et scientifique, qui comporte dix échelons.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006571260
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Le corps des ingénieurs de police technique et scientifique comprend les grades et échelons suivants :
2. 1° Ingénieur en chef de police technique et scientifique, qui comporte cinq échelons ;
3. 2° Ingénieur principal de police technique et scientifique, qui comporte sept échelons ;
4. 3° Ingénieur de police technique et scientifique, qui comporte dix échelons.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006571259
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le corps des ingénieurs de police technique et scientifique comprend les grades et échelons suivants :
2. 1° Ingénieur en chef de police technique et scientifique, qui comporte cinq échelons ;
3. 2° Ingénieur principal de police technique et scientifique, qui comporte sept échelons ;
4. 3° Ingénieur de police technique et scientifique, qui comporte dix échelons.
5. Le nombre d'emplois d'ingénieur en chef ne peut excéder 25 % du nombre total des emplois du corps.
Article 4 LEGIARTI000006571262
1. Les fonctionnaires du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale peuvent se voir confier la direction d'un service ou d'une unité chargés de missions de police technique et scientifique. Ils ont alors autorité sur tous les personnels actifs, scientifiques, techniques et administratifs affectés à ce service ou à cette unité.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006571261
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les ingénieurs en chef de police technique et scientifique responsables de service exercent leur autorité sur les membres du corps qui y sont affectés.
2. Les fonctionnaires du corps des ingénieurs de police technique et scientifique peuvent se voir confier la responsabilité d'encadrer des personnels actifs, scientifiques, techniques et administratifs dans les services chargés de missions de police technique et scientifique.
Chapitre II : Recrutement.
Article 5 LEGIARTI000045193988
1. Les ingénieurs de police technique et scientifique sont recrutés :
2. 1° Par la voie d'un concours externe sur titres et travaux ouvert, par spécialité, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'un autre diplôme de niveau 7 ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
3. Toutefois, peuvent être autorisés à se présenter au concours les candidats pouvant justifier qu'ils accomplissent leur année d'étude de niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles. Ils doivent justifier de l'obtention de ce diplôme ou d'un titre équivalent à la date des résultats d'admission. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours.
4. Ce concours comporte une audition, par le jury, des candidats déclarés admissibles. Cette audition est adaptée aux candidats titulaires d'un diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;
5. 2° Par la voie d'un concours interne sur épreuves ouvert, par spécialité, dans la limite de 50 % des postes offerts au titre des trois concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans de services publics ;
6. 3° Dans la limite de 10 % des postes offerts au titre des trois concours, par la voie d'un concours sur épreuves, ouvert par spécialité, réservé à des candidats qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient d'au moins cinq années d'expérience professionnelle privée.
7. Entre en compte dans le calcul de la période d'expérience professionnelle toute activité exercée en qualité de salarié de droit privé ou en qualité de travailleur indépendant ;
8. 4° Au choix, dans la limite du tiers du nombre total des nominations effectuées en application des 1°, 2° et 3° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie parmi les fonctionnaires du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale comptant, au 1er janvier de l'année de nomination, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.
9. Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues au I de l’article 4 du décret n° 2022-197 du 17 février 2022.
Article 5 Modifié LEGIARTI000044269297
en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 20 février 2022
1. Les ingénieurs de police technique et scientifique sont recrutés :
2. 1° Par la voie d'un concours externe sur titres et travaux ouvert, par spécialité, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'un autre diplôme de niveau 7 ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
3. Ce concours comporte une audition, par le jury, des candidats déclarés admissibles. Cette audition est adaptée aux candidats titulaires d'un diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;
4. 2° Par la voie d'un concours interne sur épreuves ouvert, par spécialité, dans la limite de 30 % des postes offerts au titre des trois concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans de services publics ;
5. 3° Dans la limite de 10 % des postes offerts au titre des trois concours, par la voie d'un concours sur épreuves, ouvert par spécialité, réservé à des candidats qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient d'au moins cinq années d'expérience professionnelle privée.
6. Entre en compte dans le calcul de la période d'expérience professionnelle toute activité exercée en qualité de salarié de droit privé ou en qualité de travailleur indépendant ;
7. 4° Au choix, dans la limite du tiers du nombre total des nominations effectuées en application des 1°, 2° et 3° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie parmi les fonctionnaires du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale comptant, au 1er janvier de l'année de nomination, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.
8. Une proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Article 5 Modifié LEGIARTI000035597935
en vigueur le 22 septembre 2017, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Les ingénieurs de police technique et scientifique sont recrutés :
2. 1° Par la voie d'un concours externe sur titres et travaux ouvert, par spécialité, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'un autre diplôme de niveau I ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
3. Ce concours comporte une audition, par le jury, des candidats déclarés admissibles. Cette audition est adaptée aux candidats titulaires d'un diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;
4. 2° Par la voie d'un concours interne sur épreuves ouvert, par spécialité, dans la limite de 30 % des postes offerts au titre des trois concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans de services publics ;
5. 3° Dans la limite de 10 % des postes offerts au titre des trois concours, par la voie d'un concours sur épreuves, ouvert par spécialité, réservé à des candidats qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient d'au moins cinq années d'expérience professionnelle privée.
6. Entre en compte dans le calcul de la période d'expérience professionnelle toute activité exercée en qualité de salarié de droit privé ou en qualité de travailleur indépendant ;
7. 4° Au choix, dans la limite du tiers du nombre total des nominations effectuées en application des 1°, 2° et 3° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale comptant, au 1er janvier de l'année de nomination, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.
8. Une proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006571264
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 22 septembre 2017
1. Les ingénieurs de police technique et scientifique sont recrutés :
2. 1° Par la voie d'un concours externe sur titres et travaux ouvert, par spécialité, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'un autre diplôme de niveau I ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'intérieur.
3. Ce concours comporte une audition, par le jury, des candidats déclarés admissibles ;
4. 2° Par la voie d'un concours interne sur épreuves ouvert, par spécialité, dans la limite de 30 % des postes offerts au titre des trois concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans de services publics ;
5. 3° Dans la limite de 10 % des postes offerts au titre des trois concours, par la voie d'un concours sur épreuves, ouvert par spécialité, réservé à des candidats qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient d'au moins cinq années d'expérience professionnelle privée dans la spécialité correspondante.
6. Entre en compte dans le calcul de la période d'expérience professionnelle toute activité exercée en qualité de salarié de droit privé ou en qualité de travailleur indépendant ;
7. 4° Au choix, dans la limite du tiers du nombre total des nominations effectuées en application des 1°, 2° et 3° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale comptant, au 1er janvier de l'année de nomination, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.
8. Une proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006571263
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les ingénieurs de police technique et scientifique sont recrutés :
2. 1° Par la voie d'un concours externe ouvert, par spécialité, sur titres et travaux, aux candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires :
3. a) Soit d'un diplôme universitaire de troisième cycle figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;
4. b) Soit de l'un des diplômes d'ingénieur délivrés par les écoles ou instituts figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;
5. c) Soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec un diplôme requis ci-dessus aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé ;
6. 2° Par la voie d'un concours interne sur épreuves ouvert, par spécialité, dans la limite de 30 % des postes offerts au titre des trois concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans de services publics ;
7. 3° Dans la limite de 10 % des postes offerts au titre des trois concours, par la voie d'un concours sur épreuves, ouvert par spécialité, réservé à des candidats qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient d'au moins cinq années d'expérience professionnelle privée dans la spécialité correspondante et sont âgés de moins de quarante-cinq ans.
8. Entre en compte dans le calcul de la période d'expérience professionnelle toute activité exercée en qualité de salarié de droit privé ou en qualité de travailleur indépendant ;
9. 4° Au choix, dans la limite du sixième du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires du corps des techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et comptant, à cette date, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.
Article 6 LEGIARTI000006571265
1. Les emplois mis à un concours, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours, peuvent être attribués aux candidats des autres concours.
2. Les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur une autre spécialité du même concours.
3. Lorsque, eu égard au nombre total de postes offerts aux trois concours, il ne peut être offert un nombre entier de postes au concours prévu au 3° de l'article 5, la fraction non utilisée est reportée, pour le calcul du nombre de postes offerts à ce concours, l'année suivante ou, en cas de besoin, les années suivantes.
Article 7 LEGIARTI000006571266
1. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves du concours, ainsi que les spécialités ouvertes, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 8 LEGIARTI000045193985
1. Les ingénieurs de police technique et scientifique recrutés en application des 1°, 2° et 3° de l'article 5 sont nommés en qualité de stagiaires. La durée du stage est fixée à un an. Le stage comporte une période de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. La durée du stage peut être prolongée dans la limite d'un an à la demande du chef de service auprès duquel ils sont affectés. Elle est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.
2. A l'issue du stage et de sa prolongation éventuelle, ils sont soit titularisés dans le grade d'ingénieur, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, soit licenciés sans indemnité ni préavis.
3. Les agents nommés en application du 4° de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination.
4. La titularisation, le détachement ou l'intégration dans un grade du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale sont subordonnés à l'obtention préalable du permis de conduire des véhicules automobiles (catégorie B) ou d'un titre équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne.
Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2022-197 du 17 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2024.
Article 8 Modifié LEGIARTI000035597944
en vigueur le 22 septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Les ingénieurs de police technique et scientifique recrutés en application des 1°, 2° et 3° de l'article 5 sont nommés en qualité de stagiaires. La durée du stage est fixée à un an. Le stage comporte une période de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. La durée du stage peut être prolongée dans la limite d'un an à la demande du chef de service auprès duquel ils sont affectés. Elle est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.
2. A l'issue du stage et de sa prolongation éventuelle, ils sont soit titularisés dans le grade d'ingénieur, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, soit licenciés sans indemnité ni préavis.
3. Les agents nommés en application du 4° de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006571268
en vigueur le 18 août 2005, jusqu'au 22 septembre 2017
1. Les ingénieurs de police technique et scientifique recrutés en application des 1°, 2° et 3° de l'article 5 sont nommés en qualité de stagiaires. La durée du stage est fixée à un an. Le stage comporte une période de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. La durée du stage peut être prolongée dans la limite d'un an à la demande du chef de service auprès duquel ils sont affectés. Elle est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.
2. A l'issue du stage et de sa prolongation éventuelle, ils sont soit titularisés dans le grade d'ingénieur, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, soit licenciés sans indemnité ni préavis.
3. Les agents nommés en application du 4° de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006571267
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 18 août 2005
1. Les ingénieurs de police technique et scientifique recrutés en application des 1°, 2° et 3° de l'article 5 sont nommés en qualité de stagiaires. La durée du stage est fixée à un an. Le stage comporte une période de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. La durée du stage peut être prolongée dans la limite d'un an à la demande du chef de service auprès duquel ils sont affectés. Elle est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.
2. A l'issue du stage et de sa prolongation éventuelle, ils sont soit titularisés dans le grade d'ingénieur, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, soit licenciés sans indemnité ni préavis.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006571271
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 22 septembre 2017
1. Les agents recrutés en application des 1°, 2° et 3° de l'article 5 doivent rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de huit ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de leur nomination en qualité de stagiaire, ils doivent verser au Trésor, sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, une indemnité égale au traitement et à l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage effectivement accompli ainsi qu'à tout ou partie des dépenses de toute nature engagées pour leur formation. Ce versement est effectué selon les modalités définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 10 LEGIARTI000006571273
1. Pendant la durée de leur stage, les ingénieurs de police technique et scientifique sont classés au premier échelon du grade d'ingénieur sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11.
2. Les ingénieurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage et de sa prolongation éventuelle.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006571272
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 3 mai 2007
1. Pendant l'année de stage et sa prolongation éventuelle, les ingénieurs stagiaires perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade d'ingénieur.
2. Les ingénieurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage et de sa prolongation éventuelle ; ils perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au premier échelon du grade d'ingénieur.
3. Pendant l'année de stage, les ingénieurs stagiaires issus du concours prévu au 3° de l'article 5 perçoivent le traitement indiciaire auquel leur donne droit le reclassement prévu à l'article 15.
Chapitre III : Classement.
Article 11 LEGIARTI000048279901
1. I. – Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV.
2. II. – Les membres du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale qui ont présenté l'épreuve adaptée prévue au 1° de l'article 5 bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 et 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
3. III. – Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DE POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE DE LA POLICE NATIONALE |
|---|
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DE POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE DE LA POLICE NATIONALE |
12e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DE POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE DE LA POLICE NATIONALE |
13e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
4. IV. – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 19 du décret n° 2017-1357 du 19 septembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017 à l'exception des dispositions du II qui entrent en vigueur le 22 septembre 2017.
Article 11 Modifié LEGIARTI000035597949
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 30 octobre 2023
1. I. – Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV.
2. II. – Les membres du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale qui ont présenté l'épreuve adaptée prévue au 1° de l'article 5 bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 et 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
3. III. – Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DE POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE DE LA POLICE NATIONALE |
|---|
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DE POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE DE LA POLICE NATIONALE |
13e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DE POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE DE LA POLICE NATIONALE |
13e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
4. IV. – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 19 du décret n° 2017-1357 du 19 septembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017 à l'exception des dispositions du II qui entrent en vigueur le 22 septembre 2017.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006571275
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Le classement des personnes nommées dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale est régi par les dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 9 et 10 et par celles de l'article 15 du présent décret.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006571274
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 3 mai 2007
1. S'ils avaient la qualité de fonctionnaire, les ingénieurs titularisés en application de l'article 8 sont classés dans les conditions suivantes :
2. I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent, recrutés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique, sont classés dans le grade d'ingénieur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 19 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
4. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps ou grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
5. II - Les techniciens de laboratoire sont classés dans le grade d'ingénieur conformément au tableau suivant :
6. SITUATION ANCIENNE
7. SITUATION NOUVELLE
8. dans le grade d'ingénieur
9. Ancienneté d'échelon
10. Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle
11. 8e échelon ; 6e échelon
12. Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.
13. 7e échelon ; 5e échelon
14. 1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
15. 6e échelon ; 5e échelon
16. 1/3 de l'ancienneté acquise.
17. 5e échelon ; 4e échelon
18. 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois.
19. 4e échelon ; 3e échelon
20. 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois.
21. 3e échelon ; 3e échelon
22. 1/4 de l'ancienneté acquise.
23. 2e échelon ; 2e échelon
24. 3/4 de l'ancienneté acquise.
25. 1er échelon ; 1er échelon
26. Ancienneté acquise.
27. Technicien de laboratoire de classe supérieure
28. 8e échelon ; 5e échelon
29. 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois dans la limite de 1 an.
30. 7e échelon ; 5e échelon
31. 1/8 de l'ancienneté acquise.
32. 6e échelon ; 4e échelon
33. 1/2 de l'ancienneté acquise.
34. 5e échelon ; 3e échelon
35. 2/3 de l'ancienneté acquise.
36. 4e échelon ; 2e échelon
37. 1/6 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
38. 3e échelon ; 2e échelon
39. 2/5 de l'ancienneté acquise.
40. 2e échelon ; 1er échelon
41. 2/5 de l'ancienneté acquise.
42. 1er échelon ; 1er échelon
43. Sans ancienneté.
44. Technicien de laboratoire de classe normale
45. 13e échelon ; 5e échelon
46. Sans ancienneté.
47. 12e échelon ; 4e échelon
48. 1/2 de l'ancienneté acquise.
49. 11e échelon ; 3e échelon
50. 2/3 de l'ancienneté acquise.
51. 10e échelon ; 2e échelon
52. 1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois.
53. 9e échelon ; 2e échelon
54. 1/4 de l'ancienneté acquise.
55. 8e échelon ; 1er échelon
56. 1/3 de l'ancienneté acquise.
57. 7e échelon ; 1er échelon
58. Sans ancienneté.
59. 6e échelon ; 1er échelon
60. Sans ancienneté.
61. 5e échelon ; 1er échelon
62. Sans ancienneté.
63. 4e échelon ; 1er échelon
64. Sans ancienneté.
65. 3e échelon ; 1er échelon
66. Sans ancienneté.
67. 2e échelon ; 1er échelon
68. Sans ancienneté.
69. 1er échelon ; 1er échelon
70. Sans ancienneté.
71. III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou occupant un emploi classé dans la catégorie B, ou de niveau équivalent, autre que le corps des techniciens de laboratoire sont classés dans le grade d'ingénieur de police technique et scientifique à un échelon déterminé selon le tableau ci-dessus. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le corps de technicien de laboratoire à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur situation d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
72. IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou occupant un emploi de la catégorie B, et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, sont classés dans le grade d'ingénieur à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus.
73. V. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou occupant un emploi de la catégorie C ou D, ou de niveau équivalent, recrutés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique, sont classés conformément aux dispositions prévues au II ci-dessus en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination, ils avaient été classés dans le corps des techniciens de laboratoire selon les modalités prévues à l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006571276
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les agents non titulaires de l'Etat sont classés à un échelon du grade d'ingénieur déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19 du présent décret pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire, dans les conditions définies ci-après :
2. I. - Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
3. II. - Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.
4. III. - Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
5. IV. - Les agents non titulaires de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois de niveau inférieur.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006571277
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les dispositions de l'article 12 ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qui était perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 11 du présent décret.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000006571278
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 3 mai 2007
1. Dans le cas où l'application des dispositions de l'article 11 aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Article 15 LEGIARTI000035597962
1. Les agents qui justifient d'une expérience professionnelle dans la spécialité dans laquelle ils ont été recrutés sont classés à un échelon du grade d'ingénieur déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 19 du présent décret, à raison de la moitié entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans, le temps d'activité professionnelle privée accompli dans cette spécialité avant leur nomination comme ingénieur stagiaire.
2. L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer les intéressés plus favorablement qu'au 6e échelon sans ancienneté.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006571280
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les agents qui justifient d'une expérience professionnelle dans la spécialité dans laquelle ils ont été recrutés sont classés à un échelon du grade d'ingénieur déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19 du présent décret, à raison de la moitié entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans, le temps d'activité professionnelle privée accompli dans cette spécialité avant leur nomination comme ingénieur stagiaire.
2. L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer les intéressés plus favorablement qu'au 6e échelon sans ancienneté.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006571279
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les agents recrutés en application du 3° de l'article 5 qui justifient d'une expérience professionnelle dans la spécialité dans laquelle ils ont été recrutés sont classés à un échelon du grade d'ingénieur déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19 du présent décret, à raison de la moitié entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans, le temps d'activité professionnelle privée accompli dans cette spécialité avant leur nomination comme ingénieur stagiaire.
2. L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer les intéressés plus favorablement qu'au 6e échelon sans ancienneté.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006571281
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade d'ingénieur déterminé selon les modalités prévues à l'article 12.
Chapitre IV : Avancement.
Article 17 LEGIARTI000044269294
1. Les avancements de grade ont lieu, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement.
2. Peuvent être seuls inscrits au tableau d'avancement :
3. 1° Pour le grade d'ingénieur en chef, les ingénieurs principaux ayant atteint depuis au moins six mois le 3e échelon de leur grade et justifiant de dix années de services effectifs dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique ou dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent ;
4. 2° Pour le grade d'ingénieur principal, les ingénieurs ayant atteint depuis au moins un an le 5e échelon de leur grade et justifiant de six ans et six mois de services effectifs en qualité d'ingénieur de police technique et scientifique ou dans un grade de niveau équivalent.
Article 17 Modifié LEGIARTI000035597967
en vigueur le 22 septembre 2017, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Les avancements de grade ont lieu, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente.
2. Peuvent être seuls inscrits au tableau d'avancement :
3. 1° Pour le grade d'ingénieur en chef, les ingénieurs principaux ayant atteint depuis au moins six mois le 3e échelon de leur grade et justifiant de dix années de services effectifs dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique ou dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent ;
4. 2° Pour le grade d'ingénieur principal, les ingénieurs ayant atteint depuis au moins un an le 5e échelon de leur grade et justifiant de six ans et six mois de services effectifs en qualité d'ingénieur de police technique et scientifique ou dans un grade de niveau équivalent.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006571284
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 22 septembre 2017
1. Les avancements de grade ont lieu, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente.
2. Peuvent être seuls inscrits au tableau d'avancement :
3. 1° Pour le grade d'ingénieur en chef, les ingénieurs principaux ayant atteint depuis au moins six mois le 3e échelon de leur grade et justifiant de dix années de services effectifs dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique ;
4. 2° Pour le grade d'ingénieur principal, les ingénieurs ayant atteint depuis au moins un an le 5e échelon de leur grade et justifiant de six ans et six mois de services effectifs en qualité d'ingénieur de police technique et scientifique.
Article 18 LEGIARTI000035598068
1. I. - Les ingénieurs principaux nommés au grade d'ingénieur en chef en application du 1° de l'article 17 sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR PRINCIPAL | SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR EN CHEF | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON |
|---|
8e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise
|
2. II. - Les ingénieurs nommés au grade d'ingénieur principal en application du 2° de l'article 17 sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR | SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR PRINCIPAL | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON |
|---|
10e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon A partir de 1 an | 1er échelon | Sans ancienneté |
3. III. - Par dérogation aux dispositions du II, les ingénieurs principaux qui ont été détachés dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur en chef. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.
Nota : Au lieu de " dispositions du II ", lire " dispositions du I ".
Conformément à l'article 21 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 18 Modifié LEGIARTI000035597970
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021
1. I. - Les ingénieurs principaux nommés au grade d'ingénieur en chef en application du 1° de l'article 17 sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR PRINCIPAL | SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR EN CHEF | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON |
|---|
7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon A partir de 6 mois | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2. II. - Les ingénieurs nommés au grade d'ingénieur principal en application du 2° de l'article 17 sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR | SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR PRINCIPAL | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON |
|---|
10e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon A partir de 1 an | 1er échelon | Sans ancienneté |
3. III. - Par dérogation aux dispositions du II, les ingénieurs principaux qui ont été détachés dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur en chef. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.
Nota : Au lieu de " dispositions du II ", lire " dispositions du I ".
Article 18 Modifié LEGIARTI000006571285
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les fonctionnaires promus au grade supérieur en application de l'article 17 sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.
2. Dans la limite de la durée moyenne exigée à l'article 19 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les fonctionnaires promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.
Article 19 LEGIARTI000035598183
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs est fixée conformément au tableau ci-après :
| GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
| Ingénieur en chef |
| Echelon spécial (ES) | - |
| 5e échelon | - |
| 4e échelon | 2 ans |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
| Ingénieur principal | |
| 8e échelon | - |
| 7e échelon | 3 ans |
| 6e échelon | 3 ans |
| 5e échelon | 3 ans |
| 4e échelon | 2 ans 6 mois |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
| Ingénieur |
| 10e échelon | - |
| 9e échelon | 3 ans |
| 8e échelon | 3 ans |
| 7e échelon | 2 ans 6 mois |
| 6e échelon | 2 ans 6 mois |
| 5e échelon | 2 ans |
| 4e échelon | 2 ans |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 1 an 6 mois |
| 1er échelon | 1 an |
Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 19 Modifié LEGIARTI000035597975
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs est fixée conformément au tableau ci-après :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Ingénieur en chef | |
Echelon spécial (ES) | - |
5e échelon | - |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Ingénieur principal | |
7e échelon | - |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Ingénieur | |
10e échelon | - |
9e échelon | 3 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 2 ans 6 mois |
6e échelon | 2 ans 6 mois |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 1 an 6 mois |
| 1er échelon | 1 an |
Article 19 Modifié LEGIARTI000006571286
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 1er janvier 2017
1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs sont fixées conformément au tableau ci-après :
GRADES ET ECHELONS | DUREE |
| Moyenne | Minimale |
Ingénieur en chef | | |
5e échelon | - | - |
4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
Ingénieur principal | | |
7e échelon | - | - |
6e échelon | 3 ans 6 mois | 2 ans 9 mois |
5e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
4e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
3e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
Ingénieur | | |
10e échelon | - | - |
9e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
8e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
7e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
6e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
5e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an | 1 an |
1. Peuvent être promus à l'échelon spécial du grade d'ingénieur en chef, dans la limite d'un pourcentage de l'effectif de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget, les ingénieurs en chef justifiant au moins de trois ans d'ancienneté dans le cinquième échelon de leur grade.
2. Les intéressés doivent en outre justifier, au 31 décembre de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi :
3. 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
4. 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.
5. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans l'emploi mentionné au 1° pendant les deux années précédentes.
6. La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.
Article 19-1 Modifié LEGIARTI000035596481
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Peuvent être promus à l'échelon spécial du grade d'ingénieur en chef, après avis de la commission administrative paritaire et dans la limite d'un pourcentage de l'effectif de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget, les ingénieurs en chef justifiant au moins de trois ans d'ancienneté dans le cinquième échelon de leur grade.
2. Les intéressés doivent en outre justifier, au 31 décembre de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi :
3. 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
4. 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.
5. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans l'emploi mentionné au 1° pendant les deux années précédentes.
6. La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.
Chapitre V : Dispositions particulières.
Article 20 LEGIARTI000048279912
1. I. – Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
2. Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.
3. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique.
4. II. – Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.
Article 20 Modifié LEGIARTI000035597980
en vigueur le 22 septembre 2017, jusqu'au 30 octobre 2023
1. I. – Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
2. Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.
3. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique.
4. II. – Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006571288
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 22 septembre 2017
1. Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique les fonctionnaires titularisés depuis trois ans au moins dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau dont l'indice terminal brut est au moins égal à 966.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans sa situation d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
3. Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006571287
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 3 mai 2007
1. Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique les fonctionnaires titularisés depuis trois ans au moins dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau dont l'indice terminal brut est au moins égal à 966, et remplissant les conditions de diplôme mentionnées au 1° de l'article 5.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans sa situation d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
3. Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Article 21 Abrogé LEGIARTI000006571289
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 22 septembre 2017
1. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an de détachement.
2. L'intégration est prononcée par décision du ministre de l'intérieur après avis de la commission administrative paritaire compétente.
3. Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
4. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Chapitre VI : Dispositions transitoires.
Article 22 Abrogé LEGIARTI000006571290
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 22 septembre 2017
1. Pour les besoins du reclassement prévu à l'article 23, deux échelons provisoires sont créés dans le grade d'ingénieur principal de police technique et scientifique.
2. La durée moyenne de ces deux échelons est de deux ans.
Article 23 Abrogé LEGIARTI000006571291
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 22 septembre 2017
1. Les ingénieurs régis par le décret du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION | ANCIENNETE D'ECHELON |
Ancienne | Nouvelle | |
Ingénieur en chef | Ingénieur en chef | |
3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise. |
2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. |
1e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. |
Ingénieur principal | Ingénieur principal | |
7e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise. |
6e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois. |
5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois. |
4e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. |
3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. |
2e échelon | 2e échelon provisoire | Ancienneté acquise. |
1er échelon | 1er échelon provisoire | Ancienneté acquise. |
Ingénieur | Ingénieur | |
3e échelon : | | |
- après 2 ans | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 2 ans dans la limite de 1 an 6mois. |
- avant 2 ans | 3e échelon | Ancienneté acquise. |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. |
1er échelon | 2e échelon | Sans ancienneté. |
Stagiaire | 1er échelon | Ancienneté acquise. |
2. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
Article 24 Abrogé LEGIARTI000006571292
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 22 septembre 2017
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Ingénieur en chef | Ingénieur en chef |
3e échelon : | |
- après 2 ans | 5e échelon |
- avant 2 ans | 4e échelon |
2e échelon | 3e échelon |
1er échelon | 2e échelon |
Ingénieur principal | Ingénieur principal |
7e échelon : | |
- après 3 ans | 6e échelon |
- avant 3 ans | 5e échelon |
6e échelon | 4e échelon |
5e échelon | 3e échelon |
4e échelon | 2e échelon |
3e échelon | 1er échelon |
2e échelon | 2e échelon provisoire |
1er échelon | 1er échelon provisoire |
Ingénieur | Ingénieur |
3e échelon : | |
- après 2 ans | 4e échelon |
- avant 2 ans | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 2e échelon |
Stagiaire | 1er échelon |
Article 25 Abrogé LEGIARTI000006571295
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 22 septembre 2017
1. Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs de police technique et scientifique mentionné à l'article 1er, qui interviendra dans un délai d'un an au plus à compter de la publication du présent décret, les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des laboratoires de la police technique et scientifique régis par les dispositions du décret n° 92-151 du 19 février 1992, en fonctions à la date de publication du présent décret, exercent les compétences dévolues aux représentants du nouveau corps.
Article 26 LEGIARTI000006571296
1. Sont abrogées les dispositions relatives au corps des ingénieurs des laboratoires de la police technique et scientifique régis par le décret n° 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly Les agents non titulaires de l'Etat sont classés à un échelon du grade d'ingénieur déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19 du présent décret pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire, dans les conditions définies ci-après :
I. - Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. II. - Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans. III. - Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. IV. - Les agents non titulaires de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois de niveau inférieur. Pour les besoins du reclassement prévu à l'article 23, deux échelons provisoires sont créés dans le grade d'ingénieur principal de police technique et scientifique. La durée moyenne de ces deux échelons est de deux ans. En leur qualité de fonctionnaires de la police nationale participant à la mission de police judiciaire, les ingénieurs de police technique et scientifique procèdent, dans leur service d'affectation et en tous lieux utiles, aux recherches et constatations ainsi qu'aux examens et analyses qui leur sont demandés par l'autorité judiciaire, les services de police ou de gendarmerie et toutes autres autorités qualifiées. Ils sont également appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant du ministère de l'intérieur, et notamment l'Institut national de police scientifique. Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs de police technique et scientifique mentionné à l'article 1er, qui interviendra dans un délai d'un an au plus à compter de la publication du présent décret, les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des laboratoires de la police technique et scientifique régis par les dispositions du décret n° 92-151 du 19 février 1992, en fonctions à la date de publication du présent décret, exercent les compétences dévolues aux représentants du nouveau corps. Les agents recrutés en application des 1°, 2° et 3° de l'article 5 doivent rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de huit ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de leur nomination en qualité de stagiaire, ils doivent verser au Trésor, sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, une indemnité égale au traitement et à l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage effectivement accompli ainsi qu'à tout ou partie des dépenses de toute nature engagées pour leur formation. Ce versement est effectué selon les modalités définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
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