Texte consolidé · Décret

Décret n°74-872 du 19 octobre 1974 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le19 octobre 1974
Publié le22 octobre 1974
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062242
RéférenceDécret n°74-872 du 19 octobre 1974 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006621406

en vigueur le 22 octobre 1974, jusqu'au 12 septembre 1993

1. Le rendement de base tel qu'il est fixé dans les décrets définissant les appellations d'origine contrôlée peut être modifié, pour une récolte déterminée, compte tenu de la qualité et de la quantité de cette récolte, par décision de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, prise après avis d'une commission de cinq membres nommés par ledit institut, sur proposition du syndicat de défense le plus représentatif de l'appellation en cause.

2. Cette décision est homologuée par arrêté du ministre de l'agriculture.

3. Les augmentations du rendement de base ne sont accordées qu'en année exceptionnelle où qualité et quantité se présentent simultanément.

4. Le rendement de base modifié selon la procédure définie ci-dessus est dit rendement annuel.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006621407

en vigueur le 22 octobre 1974, jusqu'au 12 septembre 1993

1. Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une superficie déterminée de vignes en production, qu'une seule appellation d'origine contrôlée.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006621408

en vigueur le 22 octobre 1974, jusqu'au 12 septembre 1993

1. Les décrets définissant les appellations d'origine contrôlée fixent un plafond limite de classement égal au rendement autorisé pour l'année en cause augmenté d'un pourcentage de celui-ci.

2. Lorsque, pour une appellation d'origine contrôlée, un plafond limite de classement n'a pas été fixé, le rendement autorisé pour l'année en cause constitue ce plafond.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006621409

en vigueur le 22 octobre 1974, jusqu'au 12 septembre 1993

1. Lorsque le rendement réel est supérieur au rendement autorisé pour l'année en cause, le bénéfice de l'appellation peut être revendiqué, totalement ou partiellement, pour les quantités correspondant à un rendement compris entre le rendement autorisé pour l'année en cause et le plafond limite de classement.

2. Dans ce cas, le droit à l'appellation d'origine contrôlée revendiquée peut être accordé par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après un examen analytique et organoleptique portant sur la totalité des vins pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée, et après vérification des conditions de production de l'ensemble des vins à appellation d'origine contrôlée produits dans l'exploitation. L'intéressé doit présenter sa demande avant le 1er décembre de l'année de la récolte.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006621412

en vigueur le 21 janvier 1993, jusqu'au 12 septembre 1993

1. Le dépassement du plafond limite de classement déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée sur les surfaces pour lesquelles est revendiquée une appellation d'origine contrôlée entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée considérée ainsi qu'aux appellations plus générales auxquelles le vin peut prétendre.

2. Toutefois, en cas de dépassement du plafond limite de classement, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé, dans la limite de ce plafond, par l'Institut national des appellations d'origine aux quantités effectives produites sous réserve :

3. 1. Que les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées.

4. 2. Que ces mêmes vins aient satisfait avec succès à l'examen analytique et organoleptique prévu par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé.

5. 3. Que le viticulteur ait souscrit au moment de la déclaration de récolte un engagement de livrer, sous forme de vin pour lequel il ne peut prétendre à aucune rémunération, à un ou des organismes agréés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre du budget les produits récoltés en dépassement du plafond limite de classement. Les vins livrés doivent présenter un titre alcoométrique volumique minimum correspondant à la richesse minimum en sucres des lots de vendange fixée pour l'appellation d'origine contrôlée considérée et pour l'année en cause.

6. Le taux de conversion appliqué pour déterminer ce titre alcoométrique volumique minimum est fixé à 17 grammes de sucres pour 1 p. 100 d'alcool pour les vins blancs et rosés et à 18 grammes de sucres pour 1 p. 100 d'alcool pour les vins rouges.

7. La livraison des vins produits en dépassement du plafond limite de classement doit être effective au plus tard le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte.

8. En aucun cas les quantités de vins livrées en application des dispositions du présent article ne peuvent être prises en compte au titre des obligations fixées par la réglementation viti-vinicole communautaire.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006621411

en vigueur le 25 février 1992, jusqu'au 21 janvier 1993

1. Le dépassement du plafond limite de classement déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée pour l'appellation d'origine contrôlée considérée entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée revendiquée ainsi qu'aux appellations plus générales auxquelles le vin pourrait prétendre.

2. Toutefois, en cas de dépassement du plafond limite de classement, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé, dans la limite de ce plafond, par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine aux quantités effectives produites sous réserve :

3. 1° Que les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées ;

4. 2° Que la totalité de ces mêmes vins ait satisfait avec succès à l'examen analytique et organoleptique prévu par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 modifié susvisé ;

5. 3° Que le viticulteur ait souscrit au moment de la déclaration de récolte l'engagement de livrer à la transformation en alcool les vins produits en dépassement du plafond limite de classement. Ces vins sont envoyés directement aux distilleries par les producteurs.

6. La délivrance du certificat prévu à l'article 1er du décret du 19 octobre 1974 susvisé est subordonnée à la réalisation de cet engagement, l'élimination des vins produits en dépassement du plafond limite de classement devant être effective au plus tard le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte.

7. En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement viti-vinicole communautaire en application du règlement C.E.E. n° 822-87 du 16 mars 1987 modifié.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006621410

en vigueur le 9 octobre 1987, jusqu'au 25 février 1992

1. Le dépassement du plafond limite de classement entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée revendiquée ainsi qu'aux appellations plus générales auxquelles le vin pourrait prétendre.

2. Toutefois, en cas de dépassement du plafond limite de classement, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé, dans la limite de ce plafond, par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie aux quantités effectives produites sous réserve :

3. 1° Que les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées ;

4. 2° Que la totalité de ces mêmes vins ait satisfait avec succès à l'examen analytique et organoleptique prévu par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 ;

5. 3° Que le viticulteur ait souscrit au moment de la déclaration de récolte l'engagement de livrer à la transformation en alcool ou en vinaigre les quantités produites en dépassement du plafond limite de classement. Pour une récolte déterminée, d'autres destinations pourront être fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.

6. La délivrance du certificat prévu à l'article 1er du décret du 19 octobre 1974 susvisé peut être subordonnée à la réalisation de cet engagement, l'élimination des excédents devant être effective au plus tard le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte.

7. En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement viti-vinicole communautaire en application du règlement C.E.E. n° 822-87 du 16 mars 1987 modifié.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006621414

en vigueur le 25 février 1992, jusqu'au 12 septembre 1993

1. Dans toute exploitation revendiquant pour tout ou partie de sa récolte une appellation d'origine contrôlée et pour ce qui concerne les vignes situées dans une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'année de la plantation en place avant le 31 août et l'année suivante, dans le cas des plantations effectuées en plants racinés greffés, et l'année du greffage en place dans le cas des plantations effectuées en plants racinés, les jeunes vignes sont présumées ne produire aucune récolte ; dans le cas contraire, leur récolte doit être livrée à la transformation en alcool.

2. Dans toute exploitation produisant à l'intérieur d'une aire de production de vins d'appellation d'origine, à la fois des vins d'appellation d'origine contrôlée et d'autres vins, à l'exception de vins délimités de qualité supérieure, les quantités de vins déclarées produites au-delà d'un rendement maximum de 90 hectolitres à l'hectare sur les surfaces produisant les vins autres doivent être livrées à la transformation en alcool.

3. Dans les deux cas visés ci-dessus, pour une campagne donnée, d'autres destinations pourront être fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.

4. En l'absence d'engagement de destruction de ces excédents souscrit sur la déclaration de récolte et de réalisation de cette condition avant le 31 août de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation pourra être supprimé pour les vins encore en stocks de la récolte considérée et la délivrance de tout nouveau certificat d'agrément suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en infraction.

5. En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement viti-vinicole communautaire en application du règlement C.E.E. n° 822-87 du 16 mars 1987 modifié.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006621413

en vigueur le 9 octobre 1987, jusqu'au 25 février 1992

1. Dans toute exploitation revendiquant pour tout ou partie de sa récolte une appellation d'origine contrôlée et pour ce qui concerne les vignes situées dans une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'année de la plantation en place avant le 31 août et l'année suivante, dans le cas des plantations effectuées en plants racinés greffés, et l'année du greffage en place dans le cas des plantations effectuées en plants racinés, les jeunes vignes sont présumées ne produire aucune récolte ; dans le cas contraire, leur récolte doit être livrée à la transformation en alcool ou en vinaigre.

2. Dans toute exploitation produisant à l'intérieur d'une aire de production de vins d'appellation d'origine, à la fois des vins d'appellation d'origine contrôlée et d'autres vins, à l'exception de vins délimités de qualité supérieure, les quantités de vins déclarées produites au-delà d'un rendement maximum de 90 hectolitres à l'hectare sur les surfaces produisant les vins autres doivent être livrées à la transformation en alcool ou en vinaigre.

3. Dans les deux cas visés ci-dessus, pour une campagne donnée, d'autres destinations pourront être fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.

4. En l'absence d'engagement de destruction de ces excédents souscrit sur la déclaration de récolte et de réalisation de cette condition avant le 31 août de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation pourra être supprimé pour les vins encore en stocks de la récolte considérée et la délivrance de tout nouveau certificat d'agrément suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en infraction.

5. En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement viti-vinicole communautaire en application du règlement C.E.E. n° 822-87 du 16 mars 1987 modifié.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006621415

en vigueur le 22 octobre 1974, jusqu'au 12 septembre 1993

1. Les dispositions de l'article 2 susvisé ne sont pas applicables :

2. 1° Aux vins à appellation d'origine contrôlée de la région de Champagne. Pour l'application à ces vins des autres dispositions du présent décret, le rendement annuel retenu est celui de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux Champenois" ;

3. 2° Aux vins à appellation d'origine contrôlée issus de vendanges récoltées par tris successifs conformément aux décrets définissant ces appellations. Toutefois, ledit article 2 deviendra applicable à ces vins si, dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret, les décrets définissant ces appellations d'origine contrôlée n'ont pas été complétés en vue de permettre l'application des autres dispositions du présent décret.

Article 8 LEGIARTI000006621416

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006621405

en vigueur le 22 octobre 1974, jusqu'au 12 septembre 1993

1. Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Cité par 39 textes
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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 octobre 1974).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.