Texte consolidé · Décret

Décret n°79-807 du 18 septembre 1979 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX ELECTIONS DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE BASE RELEVANT DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le18 septembre 1979
Publié le21 septembre 1979
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063115
RéférenceDécret n°79-807 du 18 septembre 1979 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX ELECTIONS DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE BASE RELEVANT DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006765676

en vigueur le 21 septembre 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La composition et les élections des conseils d'administration des caisses de base, professionnelles et interprofessionnelles, relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales sont régies par les dispositions du présent décret.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006765677

en vigueur le 21 septembre 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les administrateurs sont élus pour six ans et leur mandat est renouvelable.

CHAPITRE 1 : COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006765678

en vigueur le 21 septembre 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les conseils d'administration comprennent onze membres quand le nombre des affiliés est inférieur ou égal à 6.000 et treize membres quand ce nombre est supérieur à 6.000 et inférieur ou égal à 10.000.

2. Pour les autres caisses, chaque tranche supplémentaire complète ou incomplète de 5.000 affiliés emporte attribution de deux sièges supplémentaires sans que le nombre total des sièges puisse excéder 25. Il est toutefois attribué deux sièges supplémentaires pour les caisses interprofessionnelles comportant cinq secteurs électoraux ou plus en application de l'article 9.

3. Sont considérés comme affiliés :

4. a) Les industriels et commerçants autres que ceux qui sont mentionnés au b ci-dessous. Ces affiliés sont dits "affiliés cotisants" ;

5. b) Les industriels et commerçants, anciens industriels et commerçants et les conjoints survivants d'industriels et commerçants, cotisants ou non, bénéficiaires d'une prestation de vieillesse ou d'invalidité au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales. Ces affiliés sont dits "affiliés retraités".

6. Le nombre d'affiliés à prendre en compte est celui qui est constaté au premier jour du troisième mois civil précédant celui de la date de l'élection.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006765680

en vigueur le 21 septembre 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le quart des administrateurs appartient à la catégorie des affiliés retraités. Ces administrateurs sont dits "administrateurs retraités". Les autres administrateurs sont dits "administrateurs cotisants".

2. Le résultat du calcul du nombre d'administrateurs retraités est arrondi à l'unité la plus proche.

CHAPITRE 2 : ELECTORAT *CONDITIONS*

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006765681

en vigueur le 21 septembre 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Sont électeurs au conseil d'administration d'une caisse :

2. a) Les affiliés cotisants de cette caisse à jour de leurs obligations en matière de cotisations ; b) Les affiliés retraités de la caisse.

3. Ces conditions s'apprécient au premier jour du semestre civil au cours duquel a lieu l'élection.

4. L'ensemble des électeurs d'une caisse forme un collège électoral unique, sous réserve des dispositions de l'article 9.

CHAPITRE 2 : ELIGIBILITE *CONDITIONS*

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006765682

en vigueur le 21 septembre 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Sont éligibles au conseil d'administration d'une caisse les électeurs de cette caisse jouissant de leurs droits politiques qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du code de la sécurité sociale, ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code ou des textes pris pour son application.

2. Les fonctions de membre du conseil d'administration d'une caisse sont incompatibles avec tout emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006765683

en vigueur le 21 septembre 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Sont seuls éligibles dans un secteur électoral les électeurs inscrits sur la liste électorale de ce secteur.

CHAPITRE 3 : MODE DE SCRUTIN.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006765684

en vigueur le 21 septembre 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les membres des conseils d'administration sont élus au suffrage direct à un seul degré, à la représentation proportionnelle, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel, suivant les règles du quotient et de la plus forte moyenne.

2. Au cas où il ne reste qu'un siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

3. Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006765685

en vigueur le 21 septembre 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les caisses de base interprofessionnelles dont la circonscription s'étend sur plusieurs départements sont, à l'exception de la caisse instituée par l'article 10 du décret du 14 mars 1978 susvisé, divisées en secteurs électoraux. Chaque secteur correspond à un département ou, dans le cas des départements répartis entre plusieurs caisses, à une fraction de département.

2. Les sièges à pourvoir sont répartis entre les secteurs conformément aux règles suivantes :

3. a) Pour les sièges d'administrateurs cotisants, un siège est attribué à chaque secteur et le solde des sièges est réparti entre les secteurs proportionnellement au nombre d'affiliés cotisants relevant de chacun d'eux et suivant la règle du quotient et du plus fort reste ;

4. b) Pour les sièges d'administrateurs retraités, ceux-ci sont répartis entre les secteurs proportionnellement au nombre d'affiliés retraités relevant de chacun d'eux et suivant la règle du quotient et du plus fort reste.

CHAPITRE 4 : ORGANISATION DES ELECTIONS

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006765687

en vigueur le 21 septembre 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les élections des conseils d'administration ont lieu à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

2. Cette date est la date limite d'expédition des votes.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006765688

en vigueur le 21 septembre 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les élections sont organisées pour chaque caisse par une commission dite Commission d'organisation électorale qui a son siège à la préfecture du siège de la caisse et est constituée à la diligence du préfet dès publication de l'arrêté fixant la date de l'élection.

2. Les suffrages sont additionnés et les résultats proclamés pour chaque caisse par une commission dite Commission de recensement des votes qui a même siège que la commission d'organisation électorale.

3. Le secrétariat de ces commissions est assuré par chaque caisse qui met à leur disposition, sur demande de leur président, les moyens nécessaires en personnel et en locaux.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006765689

en vigueur le 21 septembre 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La commission d'organisation électorale comprend :

2. Le préfet du département du siège de la commission d'organisation électorale ou son représentant, président ;

3. Deux membres du bureau du conseil d'administration de la caisse en exercice désignés par celui-ci ;

4. Quatre électeurs de la caisse désignés par le préfet ; Le directeur départemental des postes et télécommunications ou son représentant ;

5. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou, selon le cas, le directeur régional de la sécurité sociale ou leur représentant.

6. Participe avec voix consultative aux travaux de la commission un représentant de chaque liste. Plusieurs listes de candidats peuvent désigner un représentant commun.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006765690

en vigueur le 21 septembre 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La date de la première réunion de la commission d'organisation électorale est fixée par le préfet du département du siège de la caisse. Elle a lieu soixante jours au moins avant la date de l'élection.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006765691

en vigueur le 21 septembre 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La commission d'organisation électorale :

2. 1° Fixe le nombre total de sièges à pourvoir conformément aux dispositions de l'article 3 et, s'il y a lieu, la répartition des sièges entre les secteurs électoraux ;

3. 2° Etablit les listes électorales ;

4. 3° Reçoit et enregistre les listes de candidats ;

5. 4° Contrôle la propagande électorale en assurant le respect des dispositions des articles 22 et 23 ci-après ;

6. 5° Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ;

7. 6° Prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006765692

en vigueur le 21 septembre 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La commission de recensement des votes comprend :

2. En tant que président, un conseiller du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement ou, à défaut, une personne qualifiée, désignée par le président de ce tribunal ;

3. Les quatre électeurs membres de la commission d'organisation électorale ;

4. Le directeur départemental des postes et télécommunications ou son représentant ;

5. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou, selon le cas, le directeur régional de la sécurité sociale ou leur représentant.

6. Participe avec voix consultative aux travaux de la commission un représentant de chaque liste. Plusieurs listes peuvent désigner un représentant commun.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006765693

en vigueur le 21 septembre 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les listes électorales sont établies soixante jours au plus tard avant la date de l'élection.

2. Elles sont divisées en deux parties, l'une comportant les affiliés cotisants, l'autre les affiliés retraités.

3. Elles sont établies par secteur, si la caisse est divisée en secteurs électoraux. Dans ce cas, les assurés volontaires et les affiliés retraités ayant leur résidence en dehors de la circonscription de la caisse, sont inscrits sur la liste du secteur comprenant le siège de la caisse.

4. Aussitôt après leur établissement, les listes électorales sont déposées au siège de la commission d'organisation électorale. Ce dépôt est porté, avec indication de sa date, à la connaissance des intéressés par voie de presse et d'affiches.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006765694

en vigueur le 21 septembre 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Dans les six jours suivant la date du dépôt, les listes électorales peuvent faire l'objet d'un recours gracieux devant la commission d'organisation électorale compétente par les préfets des départements compris dans le ressort de la caisse, les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ou, selon le cas, les directeurs régionaux de la sécurité sociale des régions comprises dans le ressort de la caisse, tout électeur inscrit sur la liste ou tout assuré estimant avoir été indûment omis.

2. La commission d'organisation électorale statue dans un délai de cinq jours et notifie ses décisions aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée.

3. Ces décisions peuvent être déférées dans un délai de trois jours suivant cette notification au tribunal d'instance dans le ressort duquel le requérant exerce son activité professionnelle ou, à défaut, possède son domicile ou, à défaut, au tribunal d'instance du siège de la caisse.

4. Les dispositions des articles L. 26 et L. 27 du code électoral sont applicables.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006765695

en vigueur le 21 septembre 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les listes de candidats établies, s'il y a lieu, par secteur électoral, sont divisées en deux parties, l'une comportant les candidats cotisants et l'autre les candidats retraités.

2. Le nombre de candidats de chacune de ces deux parties doit être égal à trois s'il n'y a qu'un administrateur à élire et, dans les autres cas, à une fois et demie au moins et deux fois au plus le nombre d'administrateurs à élire, le résultat étant arrondi, le cas échéant, à l'unité supérieure.

3. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006765696

en vigueur le 21 septembre 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les listes doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits et déposées au siège de la commission d'organisation électorale. Ce dépôt est recevable jusqu'au trente-deuxième jour précédant celui de l'élection à 19 heures.

2. Si le trente-deuxième jour tombe un jour non ouvrable, le dépôt est recevable jusqu'au premier jour ouvrable inclus qui suit.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006765697

en vigueur le 21 septembre 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La commission d'organisation électorale raye de la liste les candidats qui n'ont pas signé cette liste ainsi que ceux qui figurent sur plusieurs listes.

2. Elle refuse d'enregistrer toute liste qui n'a pas été déposée dans le délai prévu à l'article 19 ou qui, notamment après les radiations prévues à l'alinéa 1er du présent article, ne comporte pas un nombre de candidats conforme aux dispositions de l'article 18, ou sur laquelle les candidats cotisants et les candidats retraités ne sont pas inscrits séparément.

3. La décision de radiation d'un candidat doit être motivée : elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard vingt-sept jours avant la date de l'élection.

4. Le refus d'enregistrement d'une liste doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux candidats placés en tête de chaque partie de liste au plus tard vingt-sept jours avant la date de l'élection.

5. La radiation d'un candidat ou le refus d'enregistrement d'une liste peut être contesté, dans les trois jours de leur notification, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale.

6. Le juge d'instance statue dans un délai de huit jours. Si ce délai n'est pas respecté, la candidature ou, le cas échéant, la liste doit être enregistrée.

7. La décision du juge peut être déférée à la Cour de cassation dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006765698

en vigueur le 21 septembre 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La commission d'organisation électorale demande au juge d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse de prononcer la radiation dans toute liste de l'inscription de candidats inéligibles et d'opposer un refus d'enregistrement à toute liste ne comportant plus de ce fait le nombre minimal de candidats prévu à l'article 18 ci-dessus.

2. Les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article précédent sont applicables.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006765699

en vigueur le 21 septembre 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La campagne électorale s'ouvre le dixième jour précédant la date de l'élection et se clôt le deuxième jour précédant cette date.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006765700

en vigueur le 21 septembre 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Chaque liste de candidat a droit à une circulaire et à un bulletin de vote.

2. Ces documents sont imprimés à la diligence des candidats par l'imprimeur de leur choix au vu d'une autorisation de commande délivrée par la commission d'organisation électorale. Celle-ci fixe, de la même manière pour tous les candidats, le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents, ainsi que le contenu et les caractères des mentions pouvant figurer sur les bulletins de vote.

3. Il est interdit d'utiliser les documents autres que ceux prévus par le présent article.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006765701

en vigueur le 21 septembre 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le coût du papier et les frais d'impression des documents mentionnés à l'article 23 ci-dessus sont remboursés par la caisse, sur instruction de la commission d'organisation électorale, aux listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, ou au moins un siège, dans la limite d'un tarif établi par la commission d'organisation électorale et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l'autorisation de commande.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006765702

en vigueur le 21 septembre 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les circulaires et bulletins de vote doivent être remis à la commission d'organisation électorale quinze jours au moins avant la date de l'élection.

2. La commission d'organisation électorale envoie les circulaires et instruments de vote aux électeurs sept jours au moins avant la date de l'élection.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006765703

en vigueur le 21 septembre 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le vote a lieu par correspondance. Chaque électeur ne dispose que d'une voix.

2. Le bulletin de vote est placé dans l'enveloppe fournie à cette fin par la commission d'organisation électorale. Aucune mention ne doit être portée sur cette enveloppe qui est placée dans la seconde enveloppe fournie par la commission d'organisation électorale. Cette seconde enveloppe qui porte l'indication des nom, prénoms et adresse de l'électeur est close et, après fermeture, l'électeur y appose sa signature dans le cadre prévu à cet effet. Les envois ne remplissant pas ces conditions n'entrent pas en compte.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006765704

en vigueur le 21 septembre 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. L'enveloppe contenant le vote doit être remise à la poste au plus tard le jour de l'élection.

2. L'envoi fait par lettre ordinaire est accepté avec dispense d'affranchissement. Tout envoi postérieur à la date de l'élection, le cachet de la poste faisant foi, n'entre en compte ni pour le recensement, ni pour le dépouillement des votes.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006765705

en vigueur le 21 septembre 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les enveloppes contenant les votes sont conservées dans un local clos, sous la responsabilité du président de la commission de recensement.

2. Les opérations de dépouillement ont lieu par secteur électoral, le quatrième jour suivant la date de l'élection.

3. Pour les caisses ayant leur siège à Paris, les opérations de dépouillement peuvent avoir lieu le cinquième et le sixième jour après cette même date. La décision de reporter la date des opérations de dépouillement est prise par le président de la commission de recensement des votes.

4. Une fois commencées pour une caisse, les opérations de dépouillement doivent être poursuivies sans désemparer jusqu'à leur achèvement.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006765706

en vigueur le 21 septembre 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le dépouillement est fait publiquement, sous la responsabilité de la commission de recensement des votes, par des bureaux de dépouillement comprenant au moins quatre scrutateurs désignés comme il est dit ci-après.

2. La commission de recensement des votes invite les candidats à lui adresser, sept jours au plus tard avant la date de l'élection, une liste d'électeurs, dont le nombre est fixé par la commission en fonction du nombre d'électeurs inscrits. Les scrutateurs sont choisis, par la commission de recensement, le cas échéant par tirage au sort, parmi les personnes figurant sur ces listes et les électeurs qui se sont inscrits auprès de la commission de recensement pour participer aux opérations. A défaut d'un nombre suffisant de scrutateurs, le président de la commission de recensement désigne des agents de la caisse ou des administrations publiques pour compléter les bureaux de dépouillement.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006765708

en vigueur le 21 septembre 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes extérieures, dûment signées, sont pointés sur la liste électorale. Ces enveloppes sont ouvertes et les enveloppes intérieures placées dans une ou plusieurs urnes. L'urne est ensuite ouverte et il est procédé, après vérification du nombre des enveloppes, au décompte des votes dans les formes décrites au deuxième alinéa de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006765709

en vigueur le 21 septembre 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article R. 47, des articles R. 48, R. 49, R. 52, R. 66, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 67 et de l'article R. 68 du code électoral sont applicables aux élections des administrateurs des caisses, les attributions conférées par ces articles au président du bureau de vote et au bureau de vote étant exercées par le président de la commission de recensement des votes et la commission de recensement des votes.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006765710

en vigueur le 21 septembre 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Dans chaque secteur électoral, la commission de recensement des votes totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Pour chaque catégorie d'administrateurs, elle détermine le quotient électoral, et calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste.

2. Elle attribue ensuite les sièges en tenant compte de l'ordre de présentation des candidats sur la liste.

3. Elle proclame les résultats. Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché au siège de la commission de recensement et au siège de la caisse. L'original de ce procès-verbal est remis au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou, selon le cas, au directeur régional de la sécurité sociale et une copie en est adressée à la caisse nationale.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006765711

en vigueur le 21 septembre 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tout administrateur qui ne remplit plus les conditions d'éligibilité prévues à l'article 6 est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou, selon le cas, le directeur régional de la sécurité sociale.

2. Il en est de même de tout administrateur qui, sans motif valable, n'a pas assisté à quatre séances consécutives du conseil d'administration.

3. L'administrateur qui se trouve dans le cas d'incompatibilité prévu au dernier alinéa de l'article 6 doit opter dans le délai d'un mois entre son mandat d'administrateur et les fonctions incompatibles avec celui-ci. S'il n'a pas opté dans ce délai, il est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions d'administrateur dans les formes prévues au premier alinéa ci-dessus.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006765712

en vigueur le 21 septembre 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Il est interdit à tout administrateur de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ayant traité avec la caisse ou dans un marché passé avec celle-ci, de devenir membre du personnel rétribué de la caisse ou de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse.

2. L'administrateur qui ne respecte pas les interdictions ci-dessus mentionnées est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou, selon le cas, le directeur régional de la sécurité sociale.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006765713

en vigueur le 21 septembre 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. En cas de vacance d'un siège d'administrateur, le conseil d'administration ou, à défaut, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur régional de la sécurité sociale désigne un nouvel administrateur en faisant appel au candidat placé en tête des candidats de sa liste et de sa catégorie non encore titulaire d'un siège. Il est procédé ainsi jusqu'à épuisement complet de la liste. Après épuisement de la liste, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000006765714

en vigueur le 21 septembre 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Il est procédé à des élections, conformément aux dispositions du présent décret, en cas de dissolution d'un conseil d'administration ou de diminution de la moitié du nombre de ses membres. La date de ces élections est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000006765715

en vigueur le 21 septembre 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. En cas de diminution, pour quelque cause que ce soit, de la moitié au moins du nombre des membres d'un conseil d'administration, le ministre chargé de la sécurité sociale peut nommer par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, un administrateur provisoire, après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale de compensation intéressée.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006765716

en vigueur le 21 septembre 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les dépenses occasionnées par les élections sont à la charge de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales.

Article 39 Abrogé LEGIARTI000006765717

en vigueur le 21 septembre 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Sera puni d'une amende de 600 F à 2.000 F et d'un emprisonnement de dix jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement :

2. 1° Quiconque aura enfreint les dispositions de l'article 23 (3ème alinéa) du présent décret ;

3. 2° Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies par le présent décret ;

4. 3° Quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, L. 113 (1er alinéa) et L. 116 (1er alinéa) du code électoral à l'occasion des élections prévues par le présent décret.

Article 40 Abrogé LEGIARTI000006765718

en vigueur le 21 septembre 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. A titre transitoire, pour les premières élections organisées en application du présent décret, les dispositions de l'article 4, ainsi que celles des articles 16 (alinéa 2), 18 (alinéa 1er) et 20 (alinéa 1er) en tant qu'elles concernent la division des listes électorales et des listes de candidats en deux parties, ne sont pas applicables au conseil d'administration de la caisse instituée par l'article 10 du décret du 14 mars 1978 susvisé.

Article 41 Abrogé LEGIARTI000006765719

en vigueur le 21 septembre 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les pouvoirs des conseils d'administration des caisses d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales en fonction à la date de publication du présent décret arrivent à expiration à la date d'installation des conseils d'administration des mêmes caisses issus des premières élections organisées en application du présent décret.

Article 42 LEGIARTI000006765721

1. Le conseil d'administration de la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants d'outre-mer et Français de l'étranger est maintenu en fonctions jusqu'au 31 décembre 1987.

Article 42 Abrogé LEGIARTI000006765720

en vigueur le 13 août 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 octobre 1972, modifié par le décret n° 79-392 du 8 mai 1979, le conseil d'administration de la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants d'Algérie et d'outre-mer issu des élections prévues par ledit décret du 2 octobre 1972, est maintenu en fonction, au plus tard jusqu'à la fin du mandat des administrateurs des caisses de base élus lors des premières élections organisées en application des dispositions du présent décret.

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Cité par 8 textes
Décret2005-368 · abroge

Aller plus loin

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