Article 1 LEGIARTI000006321487
1. Dix-huit mois après la date de publication du présent décret, les titres de valeurs mobilières ne sont plus matérialisés que par une inscription au compte de leur propriétaire.
2. Le compte est tenu par l'émetteur si les titres sont demandés sous la forme nominative, par un intermédiaire financier habilité par le ministre de l'économie, des finances et du budget s'ils sont demandés sous la forme au porteur.
Article 2 LEGIARTI000006321496
1. Les titres inscrits en compte se transmettent par virement de compte à compte.
Article 3 LEGIARTI000006321505
1. Lorsque les émetteurs désignent un mandataire pour la tenue des comptes qui leur incombent, ils sont tenus de publier au Bulletin des annonces légales obligatoires la dénomination et l'adresse de leur mandataire.
Article 4 LEGIARTI000006321516
1. Un titulaire de titres nominatifs peut charger un intermédiaire habilité de gérer son compte ouvert chez un émetteur. En ce cas, les inscriptions figurant sur ce compte sont reproduites dans un compte d'administration tenu par un intermédiaire habilité et le titulaire s'oblige à ne plus donner d'ordre qu'à ce dernier.
Article 5 LEGIARTI000006321527
1. Les valeurs obligatoirement nominatives sont négociées en bourse après avoir été placées en compte d'administration.
2. Les valeurs mobilières qui ne revêtent pas la forme obligatoirement nominative sont négociées en bourse sous la seule forme au porteur.
Article 6 LEGIARTI000006321536
1. La Société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières (Sicovam), prévue à l'article 5 du décret du 4 août 1949 susvisé, assure la compensation des titres entre teneurs de comptes pour les valeurs admises à ses opérations.
2. La Sicovam ouvre des comptes courants aux émetteurs et aux intermédiaires habilités qui acquièrent de ce fait la qualité d'affilié.
Article 7 LEGIARTI000006321544
1. La Sicovam peut créer des certificats représentatifs de valeurs françaises ne pouvant circuler qu'à l'étranger.
2. Elle peut déléguer ce droit à un affilié pour une émission déterminée.
Article 8 LEGIARTI000006321554
1. Lorsque la Sicovam s'est affiliée à un organisme étranger de même nature, elle a la faculté, d'une part, de prévoir que les inscriptions nominatives de valeurs mobilières étrangères se font sous le nom de son homologue étranger, d'autre part, de laisser les titres au porteur ou assimilés en dépôt auprès de celui-ci.
Article 9 LEGIARTI000006321561
1. Lorsqu'une émission obligataire est amortie selon un tableau qui indique le nombre de titres à amortir à chaque période et que les titres ne sont pas groupés en séries identifiées, le choix des titres amortis s'opère comme suit :
2. 1° A une date de référence précédant le remboursement et fixée par le contrat d'émission, le teneur de comptes établit la liste des titulaires des comptes où figurent les titres. Les titulaires y sont classés dans l'ordre croissant de leur numéro de compte, ou dans tout autre ordre préalablement établi par l'affilié et notifié à la Sicovam, et le nombre de leurs titres y est indiqué. La liste est datée et certifiée le jour même par la personne habilitée à cet effet par l'affilié ;
3. 2° Le lendemain de la date de référence, l'émetteur communique à la Sicovam le nombre de titres à amortir. La Sicovam calcule alors, jusqu'à la cinquième décimale, le rapport, dit d'amortissement, qui est le rapport du nombre de titres à amortir au nombre de titres en circulation. Pour déterminer le nombre de titres amortis à attribuer à chaque affilié, elle applique le rapport d'amortissement au nombre de titres inscrits au compte de chaque affilié en arrondissant le résultat à l'unité inférieure et en répartissant le solde éventuel selon la règle du plus fort reste. Elle notifie alors à chaque affilié le rapport d'amortissement et le nombre de titres amortis qui lui est attribué ;
4. 3° Au reçu de cette notification, l'affilié procède à une première répartition des titres à amortir. Il applique le rapport d'amortissement au nombre de titres figurant dans chaque compte. Le résultat arrondi à l'unité inférieure est le nombre de titres amortis affecté au compte considéré au cours de cette première répartition ; 4° L'affilié procède ensuite à une deuxième répartition. Il détermine sur la liste des titulaires de comptes un point de départ en multipliant le nombre total des titres de la liste par le nombre de cent-millièmes formé par la suite des cinq décimales du rapport d'amortissement et en l'arrondissant au nombre entier immédiatement supérieur. A partir du rang du titre correspondant à ce point de départ, l'affilié affecte les titres à répartir aux titulaires figurant sur la liste dans l'ordre d'inscription, abstraction faite de ceux qui ont bénéficié de la première répartition ;
5. 5° L'affilié affecte le solde éventuel aux titulaires ayant bénéficié de la première répartition en suivant la règle du plus fort reste ;
6. 6° L'affilié conserve pendant dix ans la liste visée au 1° et l'indication du nombre de titres amortis au compte des titulaires y figurant.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006321566
en vigueur le 3 mai 1983, jusqu'au 25 août 2005
1. Dix-huit mois après la publication du présent décret, les émetteurs inscrivent en compte les titres nominatifs figurant sur leurs registres et arrêtent ces registres.
2. Le dépôt, à cette date, de certificats nominatifs auprès d'un intermédiaire habilité vaut mandat tacite d'administration au sens de l'article 4 du présent décret.
3. A compter de cette même date et dans un délai de trois ans et demi, les intermédiaires habilités doivent reproduire en compte d'administration les inscriptions de titres correspondant aux certificats nominatifs qu'ils ont en dépôt et faire parvenir aux émetteurs, pour justification, lesdits certificats.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006321570
en vigueur le 3 mai 1983, jusqu'au 25 août 2005
1. Les titulaires de titres nominatifs sont avisés par l'émetteur des modalités d'inscription en compte de leurs titres au plus tard un an après la publication du présent décret, puis le cas échéant, dès la réception de leur demande d'inscription sur le registre de transfert.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006321579
en vigueur le 3 mai 1983, jusqu'au 25 août 2005
1. Dix-huit mois après la publication du présent décret, les intermédiaires habilités inscrivent en compte les titres au porteur qu'ils ont en dépôt.
2. Les détenteurs de titres au porteur non déposés peuvent les présenter à l'intermédiaire habilité de leur choix, aux fins d'inscription en compte, jusqu'à la veille de la vente prévue à l'article 13. Ils peuvent également, dans les mêmes délais, les présenter à l'émetteur ou à son mandataire aux fins d'inscription en compte auprès de lui sous la forme nominative.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006321588
en vigueur le 28 mai 1992, jusqu'au 25 août 2005
1. Cinq ans après la publication du présent décret, les émetteurs procèdent à la vente des droits correspondant aux titres non inscrits en compte, à l'exception de ceux frappés d'opposition, soit en vertu du décret susvisé du 11 janvier 1956, soit en vertu du décret susvisé du 27 novembre 1964.
2. Cette vente est annoncée un mois au moins à l'avance par des insertions au Bulletin d'annonces légales obligatoires, à un journal d'annonces légales du département du siège social de l'émetteur et à la cote officielle. Ces insertions indiquent, en particulier, le nombre maximum de titres dont les droits seront vendus, l'estimation de la valeur de ces droits faite par une société de bourse, la date, l'heure, le lieu de la vente, le nom et l'adresse de la société de bourse qui y procédera.
3. Seront vendus dans les conditions prévues au deuxième alinéa les droits correspondant aux titres nominatifs inscrits d'office en compte par l'émetteur en application des dispositions de l'article 10, lorsque les personnes au nom desquelles l'inscription a été faite n'ont pu être atteintes par l'avis que l'émetteur devait leur faire parvenir conformément à l'article 11 et ne se sont pas manifestées depuis cette époque auprès de l'émetteur. Cette vente a lieu deux ans après la publication du décret n° 92-473 du 21 mai 1992 modifiant le présent décret.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006321587
en vigueur le 23 janvier 1988, jusqu'au 28 mai 1992
1. Cinq ans après la publication du présent décret, les émetteurs procèdent à la vente des droits correspondant aux titres non inscrits en compte, à l'exception de ceux frappés d'opposition, soit en vertu du décret susvisé du 11 janvier 1956, soit en vertu du décret susvisé du 27 novembre 1964.
2. Cette vente est annoncée un mois au moins à l'avance par des insertions au Bulletin d'annonces légales obligatoires, à un journal d'annonces légales du département du siège social de l'émetteur et à la cote officielle. Ces insertions indiquent, en particulier, le nombre maximum de titres dont les droits seront vendus, l'estimation de la valeur de ces droits faite par une société de bourse, la date, l'heure, le lieu de la vente, le nom et l'adresse de la société de bourse qui y procédera.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000006321599
en vigueur le 23 janvier 1988, jusqu'au 25 août 2005
1. La société de bourse procède aux adjudications dans les conditions prévues par les articles 70 à 73 du décret susvisé du 7 octobre 1890.
2. Les titres anciens sont réputés nuls après la vente des droits y afférents.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000006321610
en vigueur le 3 mai 1983, jusqu'au 25 août 2005
1. Les actions des sociétés d'investissement à capital variable non présentées sont rachetées par celles-ci le premier jour de bourse de la sixième année suivant la date de publication du présent décret.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006321623
en vigueur le 3 mai 1983, jusqu'au 25 août 2005
1. Le produit net de la vente des droits ou du rachat des actions des sociétés d'investissement à capital variable est consigné à la Caisse des dépôts et consignations et, sous réserve de la prescription trentenaire au profit de l'Etat, reste à la disposition des ayants droit sur présentation des titres anciens.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000006321633
en vigueur le 3 mai 1983, jusqu'au 25 août 2005
1. Pour les titres frappés d'opposition en vertu du décret susvisé du 11 janvier 1956 ou du décret susvisé du 27 novembre 1964, le tiers porteur, l'opposant ou le déclarant de la perte obtiennent, après l'expiration des délais réglementaires, leur inscription en compte.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006321644
en vigueur le 3 mai 1983, jusqu'au 28 mai 1992
1. Les émetteurs sont tenus de conserver les souches des valeurs mobilières qu'ils ont émises pendant trente ans à dater de la vente des droits prévue à l'article 13.
Article 19 Abrogé LEGIARTI000006321656
en vigueur le 3 mai 1983, jusqu'au 25 août 2005
1. Les soldes des comptes courants collectifs fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi susvisée du 23 décembre 1946 pourront être transférés à la Sicovam.
Article 20 LEGIARTI000006321665
1. Les emprunts d'Etat amortissables par tirage de tranches et les emprunts des P.T.T. amortissables par tirage de finales de numéros sont assimilés à des obligations amortissables par tirage au sort de numéros de titres.
2. Dix-huit mois à dater de la publication du présent décret, les dispositions du décret susvisé du 21 février 1948, ne seront plus applicables qu'à ces emprunts.
Article 21 LEGIARTI000006321673
1. Les articles 1er, 10 à 22, 45 à 48 du décret susvisé du 7 décembre 1955 sont abrogés.
2. Dix-huit mois à dater de la publication du présent décret, les articles 3 à 9, 23 à 44, 49 à 61 du même décret ne seront plus applicables qu'aux obligations françaises amortissables par tirage au sort de numéros de titres ou assimilées.
Article 22 LEGIARTI000006321681
1. Dix-huit mois à dater de la publication du présent décret, les articles 5, alinéas 2 et 3, 7, 9 à 13, 15, 16, 17, alinéa 2, 18 à 35 du décret susvisé du 4 août 1949 ne seront plus applicables qu'aux obligations amortissables par tirage au sort de numéros de titres ou assimilées et aux valeurs étrangères admises aux opérations de la Sicovam.
2. (Paragraphe modificateur)
Article 23 LEGIARTI000006321688
1. Cinq ans après la publication du présent décret, les dispositions du décret susvisé du 11 janvier 1956 ne seront plus applicables qu'aux obligations françaises amortissables par tirage au sort de numéros de titres et aux valeurs mobilières étrangères.
2. A l'expiration de ce même délai, les dispositions du décret susvisé du 27 novembre 1964 ne seront plus applicables qu'aux emprunts d'Etat et des P.T.T. non soumis aux dispositions du présent décret.
1. Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, à l'exception du premier alinéa de l'article 14, des articles 17 et 19, du second alinéa de l'article 20 ainsi que des articles 21 à 23, et sous réserve des adaptations suivantes :
2. - au premier alinéa de l'article 13, les mots : "à l'exception de ceux frappés d'opposition, soit en vertu du décret du 11 janvier 1956 susvisé, soit en vertu du décret du 27 novembre 1964" sont supprimés ;
3. - aux articles 1er, 10 et 12, les mots : "dix-huit mois après la publication du présent décret" sont remplacés par les mots : "à compter du 1er juillet 2001" ;
4. - le délai de cinq ans prévu au premier alinéa de l'article 13 est remplacé par un délai expirant au 1er janvier 2002 ;
5. - à l'article 6, la référence au décret n° 49-1105 du 4 août 1949 est supprimée.
Textes cités liens · DILA3
Cité par 31 textes
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1649 quater-0 B (M)
Code monétaire et financier - art. R732-1 (V) · concordance