Texte consolidé · Décret

Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le28 septembre 1987
Publié le29 septembre 1987
Articles2 articles en vigueur
NORASEH8701019D
IdentifiantLEGITEXT000006066186
RéférenceDécret n°87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 27 LEGIARTI000006701545

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006701551

en vigueur le 28 mai 2004, jusqu'au 26 juillet 2005

1. I. - Les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens visés au deuxième alinéa de l'article L. 714-27 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 726-21 du code de la santé publique peuvent être recrutés en qualité d'assistant ou d'assistant associé des hôpitaux dans les conditions définies par le présent décret :

2. 1° Dans les établissements publics de santé qui ne font pas partie d'un centre hospitalier universitaire, sous réserve, en ce qui concerne les hôpitaux locaux, que soient remplies les conditions définies aux articles R. 711-6-14 et R. 711-6-15 du code de la santé publique ;

3. 2° Dans les établissements publics de santé faisant partie d'un centre hospitalier universitaire, sous réserve qu'ils exercent leurs fonctions dans les services ou départements de biologie placés totalement en dehors de l'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée ou dans les services ou départements de pharmacie ;

4. 3° Dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

5. Les dispositions du présent décret qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux assistants qui exercent leurs fonctions dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

6. Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser les actions de coopération mentionnées à l'article L. 713-12 du code de la santé publique. Dans ce cas, une convention passée entre les établissements après avis des commissions médicales d'établissement intéressées détermine les modalités de répartition de l'activité de l'assistant et les charges supportées par chacun des établissements. Un arrêté du ministre de la santé précise les conditions d'application de ces dispositions.

7. II. - Les assistants mentionnés au I ci-dessus peuvent, avec leur accord, être mis à disposition d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire dont est membre leur établissement employeur, dès lors que ce syndicat ou ce groupement est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur. Toutefois, les assistants associés mentionnés à l'article 2-1 ci-dessous ne peuvent assurer leurs fonctions que sous la responsabilité directe du praticien responsable du service où ils sont affectés. Ce praticien doit remplir les conditions d'exercice fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-3 ou par les articles L. 4221-1 à L. 4221-9, L. 4221-12 et L. 4221-16 du code de la santé publique.

8. La mise à disposition est prononcée par décision du directeur de l'établissement, après signature d'une convention passée entre le groupement de coopération sanitaire et l'établissement après avis de sa commission médicale et de son conseil d'administration ou entre ledit établissement et le syndicat interhospitalier après avis de leurs commissions médicales et conseils d'administration respectifs.

9. Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine. Elle prévoit le remboursement par le syndicat interhospitalier ou par le groupement de coopération sanitaire de la rémunération de l'assistant intéressé et des charges y afférentes.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006701550

en vigueur le 8 décembre 2002, jusqu'au 28 mai 2004

1. I. - Les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens visés au deuxième alinéa de l'article L. 714-27 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 726-21 du code de la santé publique peuvent être recrutés en qualité d'assistant ou d'assistant associé des hôpitaux dans les conditions définies par le présent décret :

2. 1° Dans les établissements publics de santé qui ne font pas partie d'un centre hospitalier universitaire, sous réserve, en ce qui concerne les hôpitaux locaux, que soient remplies les conditions définies aux articles R. 711-6-14 et R. 711-6-15 du code de la santé publique ;

3. 2° Dans les établissements publics de santé faisant partie d'un centre hospitalier universitaire, sous réserve qu'ils exercent leurs fonctions dans les services ou départements de biologie placés totalement en dehors de l'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée ou dans les services ou départements de pharmacie ;

4. 3° Dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

5. Les dispositions du présent décret qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux assistants qui exercent leurs fonctions dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

6. Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser les actions de coopération mentionnées à l'article L. 713-12 du code de la santé publique. Dans ce cas, une convention passée entre les établissements après avis des commissions médicales d'établissement intéressées détermine les modalités de répartition de l'activité de l'assistant et les charges supportées par chacun des établissements. Un arrêté du ministre de la santé précise les conditions d'application de ces dispositions.

7. II. - Les assistants mentionnés au I ci-dessus peuvent, avec leur accord, être mis à disposition d'un syndicat interhospitalier dont est membre leur établissement employeur, dès lors que ce syndicat est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur. Toutefois, les assistants associés mentionnés à l'article 2-1 ci-dessous ne peuvent assurer leurs fonctions que sous la responsabilité directe du praticien responsable du service où ils sont affectés. Ce praticien doit remplir les conditions d'exercice fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-3 ou par les articles L. 4221-1 à L. 4221-9, L. 4221-12 et L. 4221-16 du code de la santé publique.

8. La mise à disposition est prononcée par décision du directeur de l'établissement, après signature d'une convention passée entre ledit établissement et le syndicat interhospitalier après avis de leurs commissions médicales et conseils d'administration respectifs.

9. Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine. Elle prévoit le remboursement par le syndicat interhospitalier de la rémunération de l'assistant intéressé et des charges y afférentes.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006701549

en vigueur le 4 septembre 2002, jusqu'au 8 décembre 2002

1. I. - Les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens visés au deuxième alinéa de l'article L. 714-27 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 726-21 du code de la santé publique peuvent être recrutés en qualité d'assistant ou d'assistant associé des hôpitaux dans les conditions définies par le présent décret :

2. 1° Dans les établissements publics de santé qui ne font pas partie d'un centre hospitalier universitaire, sous réserve, en ce qui concerne les hôpitaux locaux, que soient remplies les conditions définies aux articles R. 711-6-14 et R. 711-6-15 du code de la santé publique ;

3. 2° Dans les établissements publics de santé faisant partie d'un centre hospitalier universitaire, sous réserve qu'ils exercent leurs fonctions dans les services ou départements de biologie placés totalement en dehors de l'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée ou dans les services ou départements de pharmacie.

4. Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser les actions de coopération mentionnées à l'article L. 713-12 du code de la santé publique. Dans ce cas, une convention passée entre les établissements après avis des commissions médicales d'établissement intéressées détermine les modalités de répartition de l'activité de l'assistant et les charges supportées par chacun des établissements. Un arrêté du ministre de la santé précise les conditions d'application de ces dispositions.

5. II. - Les assistants mentionnés au I ci-dessus peuvent, avec leur accord, être mis à disposition d'un syndicat interhospitalier dont est membre leur établissement employeur, dès lors que ce syndicat est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur. Toutefois, les assistants associés mentionnés à l'article 2-1 ci-dessous ne peuvent assurer leurs fonctions que sous la responsabilité directe du praticien responsable du service où ils sont affectés. Ce praticien doit remplir les conditions d'exercice fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-3 ou par les articles L. 4221-1 à L. 4221-9, L. 4221-12 et L. 4221-16 du code de la santé publique.

6. La mise à disposition est prononcée par décision du directeur de l'établissement, après signature d'une convention passée entre ledit établissement et le syndicat interhospitalier après avis de leurs commissions médicales et conseils d'administration respectifs.

7. Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine. Elle prévoit le remboursement par le syndicat interhospitalier de la rémunération de l'assistant intéressé et des charges y afférentes.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006701548

en vigueur le 21 juillet 2000, jusqu'au 3 septembre 2002

1. Les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens visés au deuxième alinéa de l'article L. 714-27 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 726-21 du code de la santé publique peuvent être recrutés en qualité d'assistant ou d'assistant associé des hôpitaux dans les conditions définies par le présent décret :

2. 1° Dans les établissements publics de santé qui ne font pas partie d'un centre hospitalier universitaire, sous réserve, en ce qui concerne les hôpitaux locaux, que soient remplies les conditions définies aux articles R. 711-6-14 et R. 711-6-15 du code de la santé publique ;

3. 2° Dans les établissements publics de santé faisant partie d'un centre hospitalier universitaire, sous réserve qu'ils exercent leurs fonctions dans les services ou départements de biologie placés totalement en dehors de l'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée ou dans les services ou départements de pharmacie.

4. Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser les actions de coopération mentionnées à l'article L. 713-12 du code de la santé publique. Dans ce cas, une convention passée entre les établissements après avis des commissions médicales d'établissement intéressées détermine les modalités de répartition de l'activité de l'assistant et les charges supportées par chacun des établissements. Un arrêté du ministre de la santé précise les conditions d'application de ces dispositions.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006701547

en vigueur le 17 mai 1994, jusqu'au 21 juillet 2000

1. Les assistants des hôpitaux peuvent être recrutés dans les conditions fixées par le présent décret :

2. 1° Dans les établissements publics de santé autres que les centre hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier universitaire, sous réserve, en ce qui concerne les hôpitaux locaux, que soient remplies les conditions définies par les articles R. 711-6-14 et R. 711-6-15 du code de la santé publique.

3. 2° Dans les services de biologie des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires placés totalement en dehors de l'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée ;

4. 3° Dans les services de pharmacie des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006701546

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 17 mai 1994

1. Les assistants des hôpitaux peuvent être recrutés dans les conditions fixées par le présent décret :

2. 1° Dans les établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire et que les hôpitaux locaux ;

3. 2° Dans les services de biologie des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires placés totalement en dehors de l'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée ;

4. 3° Dans les services de pharmacie des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006701555

en vigueur le 8 décembre 2002, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Peuvent être recrutés :

2. 1° En qualité d'assistant généraliste des hôpitaux, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens remplissant les conditions légales d'exercice de leur profession ;

3. 2° En qualité d'assistant spécialiste, les praticiens mentionnés au 1° du présent article qui sont, en outre, titulaires de l'un des titres ou diplômes définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006701554

en vigueur le 21 juillet 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Peuvent être recrutés :

2. 1° En qualité d'assistant généraliste des hôpitaux, les médecins et chirurgiens-dentistes remplissant les conditions fixées par l'article L. 356 du code de la santé publique et les pharmaciens remplissant les conditions fixées par les articles L. 514 et L. 514-1 du même code ;

3. 2° En qualité d'assistant spécialiste, les praticiens mentionnés au 1° du présent article qui sont, en outre, titulaires de l'un des titres ou diplômes définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006701553

en vigueur le 17 mai 1994, jusqu'au 21 juillet 2000

1. Peuvent être recrutés :

2. 1° En qualité d'assistant généraliste des hôpitaux, les médecins et chirurgiens-dentistes remplissant les conditions fixées par l'article L. 356 du code de la santé publique et les pharmaciens remplissant les conditions fixées par les articles L. 514 et L. 514-1 du même code ;

3. 2° En qualité d'assistant spécialiste des hôpitaux, les praticiens mentionnés au 1° qui sont, en outre, titulaires de l'un des titres ou diplômes énumérés à l'article 6-3 du décret du 24 février 1984 susvisé ou d'un titre ou diplôme admis en équivalence.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006701552

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 17 mai 1994

1. 1° Peuvent être recrutés en qualité d'assistant spécialiste des hôpitaux :

2. a) Les praticiens remplissant les conditions définies au 1° de l'article 7 et à l'article 86 du décret du 24 février 1984 susvisé ;

3. b) Les pharmaciens ayant effectué une spécialisation en pharmacie au sens de la loi du 12 novembre 1968 susvisée ;

4. c) Les titulaires d'un diplôme de spécialiste permettant l'exercice de la spécialité dans le pays d'obtention ou d'origine.

5. 2° Peuvent être recrutés en qualité d'assistant généraliste des hôpitaux les praticiens titulaires du diplôme de médecin, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste permettant l'exercice de la profession en France ou dans le pays d'obtention ou d'origine.

6. Les praticiens mentionnés aux 1° et 2° doivent remplir les conditions requises par l'article L. 356 ou par l'article L. 514 du code de la santé publique pour l'exercice de la profession en France.

Article 2-1 LEGIARTI000006701561

1. Les praticiens qui ne remplissent pas les conditions définies au 1° de l'article 2 ci-dessus peuvent être recrutés :

2. 1° En qualité d'assistant généraliste associé s'ils sont titulaires du diplôme de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien mentionné à l'article L. 356-2 et L. 514 du code de la santé publique ou d'un diplôme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ou d'origine et répondant aux conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;

3. 2° En qualité d'assistant spécialiste associé, les praticiens mentionnés au 1° du présent article qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre ou de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Article 2-1 Modifié LEGIARTI000006701560

en vigueur le 9 septembre 2003, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les praticiens qui ne remplissent pas les conditions définies au 1° de l'article 2 ci-dessus peuvent être recrutés :

2. 1° En qualité d'assistant généraliste associé s'ils sont titulaires du diplôme de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien mentionné à l'article L. 356-2 et L. 514 du code de la santé publique ou d'un diplôme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ou d'origine et répondant aux conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;

3. 2° En qualité d'assistant spécialiste associé, les praticiens mentionnés au 1° du présent article qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre ou de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

4. Les assistants associés mentionnés aux 1° et 2° exercent leurs fonctions sous la responsabilité directe du chef de service ou de département dans lequel ils sont affectés ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste, biologiste ou pharmacien. Ils sont associés à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique assurée sur place, mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.

5. Ils sont régis par les dispositions de l'article 1er à l'exception du 3° et du cinquième alinéa, des articles 2-1, 3 à l'exception des premier et huitième alinéas, 6, 7, 8, 9, 10, 11 à l'exception du 4° et du 5°, 11-2, 12-1 à l'exception du dernier alinéa et 13 à 25 du présent décret.

Article 2-1 Modifié LEGIARTI000006701559

en vigueur le 8 décembre 2002, jusqu'au 9 septembre 2003

1. Les praticiens qui ne remplissent pas les conditions définies au 1° de l'article 2 ci-dessus peuvent être recrutés :

2. 1° En qualité d'assistant généraliste associé s'ils sont titulaires du diplôme de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien mentionné à l'article L. 356-2 et L. 514 du code de la santé publique ou d'un diplôme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ou d'origine et répondant aux conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;

3. 2° En qualité d'assistant spécialiste associé, les praticiens mentionnés au 1° du présent article qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre ou de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

4. Les assistants associés mentionnés aux 1° et 2° exercent leurs fonctions sous la responsabilité directe du chef de service ou de département dans lequel ils sont affectés ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste, biologiste ou pharmacien. Ils sont associés à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique assurée sur place, mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.

5. Ils sont régis par les dispositions des articles 1er (à l'exception du 3°), 2-1, 3 (deuxième et quatrième alinéa), 3-2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (à l'exception du 3°), 11-2, 12-1 (à l'exception du dernier alinéa) et 13 à 25 du présent décret.

Article 2-1 Modifié LEGIARTI000006701558

en vigueur le 21 juillet 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Les praticiens qui ne remplissent pas les conditions définies à l'article L. 356, à l'article L. 514 ou à l'article L. 514-1 du code de la santé publique peuvent être recrutés :

2. 1° En qualité d'assistant généraliste associé s'ils sont titulaires du diplôme de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien mentionné à l'article L. 356-2 et L. 514 du code de la santé publique ou d'un diplôme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ou d'origine et répondant aux conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;

3. 2° En qualité d'assistant spécialiste associé, les praticiens mentionnés au 1° du présent article qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre ou de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

4. Les assistants associés mentionnés aux 1° et 2° exercent leurs fonctions sous la responsabilité directe du chef de service ou de département dans lequel ils sont affectés ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste, biologiste ou pharmacien. Ils sont associés au service de garde, mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.

5. Ils sont régis par les dispositions des articles 1er, 2-I, 3 (deuxième et quatrième alinéa), 6, 7, 8, 9, 10, 11 (à l'exclusion du 3°), 12-I (à l'exception du dernier alinéa) et 13 à 25 du présent décret.

Article 2-1 Modifié LEGIARTI000006701557

en vigueur le 17 mai 1994, jusqu'au 21 juillet 2000

1. Les praticiens qui ne remplissent pas les conditions définies à l'article L. 356, à l'article L. 514 ou à l'article L. 514-1 du code de la santé publique peuvent être recrutés :

2. 1° En qualité d'assistant généraliste associé s'ils sont titulaires du diplôme de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien mentionné aux articles L. 356-2 et L. 514 du code de la santé publique ou d'un diplôme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ou d'origine et répondant aux conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;

3. 2° En qualité d'assistant spécialiste associé s'ils sont titulaires, en outre, de l'un des titres ou diplômes répondant aux conditions définies par arrêté conjoint des mêmes ministres.

4. Les assistants associés mentionnés aux 1° et 2° exercent leurs fonctions sous la responsabilité directe du chef de service ou de département dans lequel ils sont affectés ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste, biologiste ou pharmacien. Ils sont associés au service de garde, mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.

5. Ils sont régis par les dispositions des articles 1er, 2-I, 3 (deuxième alinéa), 6, 7, 8, 9, 10, 11 (à l'exclusion du 3°), 12-I (à l'exception du dernier alinéa) et 13 à 25 du présent décret.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006701564

en vigueur le 8 décembre 2002, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les assistants généralistes et les assistants spécialistes des hôpitaux exercent à temps plein ou à temps partiel des fonctions de diagnostic, de soins et de prévention ou assurent des actes pharmaceutiques ou biologiques au sein de l'établissement, sous l'autorité du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service ou de département.

2. Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique, établie en fonction des caractéristiques propres aux différents services ou départements, est arrêtée annuellement par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de service ou de département.

3. Le service hebdomadaire des assistants exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées.

4. Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures. Lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel, l'obligation de service des assistants est fixée à cinq ou six demi-journées hebdomadaires ou, dans le cadre d'un service organisé en temps continu, à une durée horaire définie sur la base de quarante-huit heures, au prorata des obligations de service hebdomadaires du praticien et calculée en moyenne sur une période de quatre mois.

5. Les assistants peuvent accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues par l'article 11 ci-dessous.

6. Ils bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.

7. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.

8. Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement effectué en astreinte est considéré comme temps de travail effectif.

Nota : Nota : Décret 2002-1423 2002-12-06 art. 9 : les dispositions de l'art. 3 prennent effet au 1er janvier 2003 à l'exception des deux premiers alinéas.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006701563

en vigueur le 21 juillet 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Les assistants généralistes et les assistants spécialistes des hôpitaux exercent à temps plein ou à temps partiel des fonctions de diagnostic, de soins et de prévention ou assurent des actes pharmaceutiques ou biologiques au sein de l'établissement, sous l'autorité du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service ou de département.

2. Leur obligation de service est fixée à dix demi-journées hebdomadaires lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps plein et à cinq ou six demi-journées hebdomadaires lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel.

3. Ils participent au service de garde et d'astreintes. Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, et après avis de la commission médicale d'établissement, le directeur de l'établissement peut décider qu'un assistant des hôpitaux cesse de participer aux services de garde pour une période de trois mois. Si, à l'issue de cette période, l'assistant n'est pas de nouveau inscrit sur le tableau des gardes, sa situation doit faire l'objet d'un examen, soit dans le cadre des dispositions des articles 15 à 18 du présent décret, soit dans le cadre de celles du chapitre IV du présent décret.

4. Les assistants des hôpitaux bénéficient, à l'issue des gardes, d'un repos de sécurité, selon les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006701562

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 21 juillet 2000

1. Les assistants spécialistes et les assistants généralistes des hôpitaux exercent à temps plein des fonctions de diagnostic, de soins et de prévention ou assurent des actes pharmaceutiques au sein de l'établissement, sous l'autorité du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service.

2. Leur obligation de service est fixée à dix demi-journées par semaine.

3. Ils participent au service de gardes et d'astreintes.

Article 3-1 Abrogé LEGIARTI000006701565

en vigueur le 1er janvier 2003, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les assistants participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique conjointement avec les autres membres du corps médical ou avec les autres pharmaciens de l'établissement.

2. A ce titre, ils doivent en particulier :

3. a) Dans les services organisés en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;

4. b) Dans les autres services et départements, assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.

5. Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, et après avis de la commission médicale d'établissement, le directeur de l'établissement peut décider qu'un assistant des hôpitaux cesse de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une période de trois mois. Si, à l'issue de cette période, l'assistant n'est pas autorisé à nouveau à participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, sa situation doit faire l'objet d'un examen soit dans le cadre des dispositions des articles 15 à 18 du présent décret, soit dans le cadre de celles du chapitre IV du présent décret.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006701566

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les assistants des hôpitaux peuvent être nommés chargés d'enseignement dans les conditions définies par l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006701568

en vigueur le 1er juin 1997, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les assistants des hôpitaux doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.

2. Ceux d'entre eux qui sont médecins et ont été recrutés en application de l'article 2 ci-dessus doivent satisfaire à l'obligation de formation médical continue prévue à l'article L. 367-2 du code de la santé publique et en justifier auprès de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 du même code. Cette formation est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9° de l'article L. 714-16 susmentionné.

3. En ce qui concerne les assistants des hôpitaux qui sont titulaires du diplôme de pharmacien et exercent en qualité de pharmacien ou de biologiste, ou qui sont titulaires du diplôme de chirurgien-dentiste ou qui ont été recrutés en application de l'article 2-1 du présent décret, la formation continue est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9° de l'article L. 714-16 susmentionné du code de la santé publique.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006701567

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 17 mai 1994

1. Les praticiens qui justifient des titres mentionnés à l'article 2 mais ne remplissent pas les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356 ou à l'article L. 514 du code de la santé publique peuvent être recrutés comme assistants généralistes associés ou assistants spécialistes associés.

2. Ils exercent leurs fonctions sous la responsabilité du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service auprès duquel ils sont affectés.

3. Ils sont associés au service de grade.

4. Ils sont régis par les dispositions des articles 1er, 3 (deuxième alinéa), 6 à 10, 11 (à l'exception du 3°) et 13 à 25 du présent décret.

CHAPITRE II : Recrutement - Rémunération.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006701569

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les postes d'assistant des hôpitaux à pourvoir font l'objet d'une publication organisée par l'établissement concerné par voie d'affichage et par tous autres moyens. La date limite de dépôt des candidatures sera postérieure d'un mois au moins à la date de l'affichage dans l'établissement.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006701570

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les candidats aux fonctions d'assistant des hôpitaux doivent justifier, par la présentation d'un certificat délivré par un médecin hospitalier, qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions hospitalières qu'ils postulent.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006701572

en vigueur le 17 mai 1994, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les assistants sont recrutés par contrat écrit passé avec le directeur de l'établissement public de santé, sur proposition du chef de service ou de département, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; l'avis de celui-ci doit être formulé dans le délai de trente jours suivant la transmission du projet de contrat et du dossier de l'intéressé.

2. Lorsqu'il s'agit d'un assistant associé, le dossier de l'intéressé doit comprendre notamment les documents justifiant qu'il a une bonne connaissance de la langue française et se trouve en situation régulière au regard de la législation relative aux conditions de séjour et de travail des étrangers en France. Le directeur régional vérifie, pour chaque recrutement, la validité des diplômes et titres présentés.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006701571

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 17 mai 1994

1. Les assistants des hôpitaux sont recrutés par contrat écrit passé avec le directeur de l'établissement hospitalier sur proposition du chef de service, après avis de la commission médicale d'établissement et du médecin inspecteur régional de la santé.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006701576

en vigueur le 3 septembre 2002, jusqu'au 26 juillet 2005

1. I. - Sous réserve des dispositions du II ci-après les assistants des hôpitaux sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, à concurrence d'une durée totale d'engagement de six ans.

2. II. - Les candidats assistants qui ont souscrit le contrat d'engagement d'exercice au sein d'un établissement public de santé prévu à l'article 11 (2°) ci-après, pour une durée soit de deux ans, soit de quatre ans, sont recrutés ou, le cas échéant, renouvelés, pour une période respectivement fixée à deux ans ou à quatre ans. La durée totale de leurs fonctions en qualité d'assistant ne peut excéder six années.

3. III. - Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période d'engagement est notifié avec un préavis de deux mois. Les démissions doivent être présentées avec le même préavis.

4. En cas d'insuffisance professionnelle il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis sur avis conforme de la commission médicale d'établissement et du médecin inspecteur régional de la santé. S'il y a urgence, le directeur de l'établissement peut, jusqu'à l'intervention de ces avis, suspendre l'assistant de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder un mois ; l'intéressé conserve pendant la durée de cette suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article 11.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006701575

en vigueur le 30 mars 1995, jusqu'au 3 septembre 2002

1. Les assistants des hôpitaux sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, à concurrence d'une durée totale d'engagement de six ans.

2. Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période d'engagement est notifié avec un préavis de deux mois. Les démissions doivent être présentées avec le même préavis.

3. En cas d'insuffisance professionnelle il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis sur avis conforme de la commission médicale d'établissement et du médecin inspecteur régional de la santé. S'il y a urgence, le directeur de l'établissement peut, jusqu'à l'intervention de ces avis, suspendre l'assistant de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder un mois ; l'intéressé conserve pendant la durée de cette suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article 11.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006701574

en vigueur le 17 mai 1994, jusqu'au 30 mars 1995

1. Les assistants des hôpitaux sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, à concurrence d'une durée totale d'engagement de quatre ans.

2. Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période d'engagement est notifié avec un préavis de deux mois. Les démissions doivent être présentées avec le même préavis.

3. En cas d'insuffisance professionnelle il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis sur avis conforme de la commission médicale d'établissement et du médecin inspecteur régional de la santé. S'il y a urgence, le directeur de l'établissement peut, jusqu'à l'intervention de ces avis, suspendre l'assistant de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder un mois ; l'intéressé conserve pendant la durée de cette suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article 11.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006701573

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 17 mai 1994

1. Les assistants des hôpitaux sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, à concurrence d'une durée totale d'engagement de quatre ans.

2. Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période d'engagement est notifié avec un préavis de deux mois. Les démissions doivent être présentées avec le même préavis.

3. En cas d'insuffisance professionnelle il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis sur avis conforme de la commission médicale d'établissement et du médecin inspecteur régional de la santé.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006701580

en vigueur le 21 juillet 2000, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les assistants des hôpitaux doivent avoir accompli au moins deux ans de services effectifs à temps plein avant de pouvoir être recrutés en qualité d'assistant de hôpitaux à temps partiel.

2. Un assistant des hôpitaux ayant exercé ses fonctions à temps plein ou à temps partiel pendant six ans ne peut plus être recruté en cette qualité par un établissement public de santé.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006701579

en vigueur le 30 mars 1995, jusqu'au 21 juillet 2000

1. Un assistant des hôpitaux ayant exercé ses fonctions pendant six ans ne peut plus être recruté en cette qualité par un établissement public de santé.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006701578

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 30 mars 1995

1. Un assistant des hôpitaux ayant exercé ses fonctions pendant quatre ans ne peut plus être recruté en cette qualité par un établissement d'hospitalisation public.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006701583

en vigueur le 1er janvier 2003, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les assistants des hôpitaux perçoivent après service fait :

2. 1° Des émoluments forfaitaires mensuels différents selon qu'ils sont généralistes, spécialistes ou associés, variables selon l'ancienneté, et dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé. Le montant de ces émoluments est calculé au prorata du nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées, lorsque les fonctions sont exercées à temps partiel. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;.

3. 2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés.

4. 3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;

5. 4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.

6. Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.

7. Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

8. 5° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers, dont le montant est fixé par arrêté des ministres mentionnés au 2°.

9. 6° Une indemnité pour activités dans plusieurs établissements. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité.

10. Sous réserve des dispositions des articles 4 et 12, les assistants exerçant à temps plein ne peuvent percevoir aucun autre émolument au titre d'activités excercées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement d'affectation. Cette disposition ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

11. Les assistants exerçant leur activité à temps partiel peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires fixées par les articles 3 et 5 ci-dessus. Ils doivent en informer le directeur général ou le directeur de leur établissement.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006701582

en vigueur le 21 juillet 2000, jusqu'au 1er janvier 2003

1. Les assistants des hôpitaux perçoivent après service fait :

2. 1° Des émoluments forfaitaires mensuels différents selon qu'ils sont généralistes, spécialistes ou associés, variables selon l'ancienneté, et dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé. Le montant de ces émoluments est calculé au prorata du nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées, lorsque les fonctions sont exercées à temps partiel. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;.

3. 2° Le cas échéant des indemnités liées au service de gardes et d'astreintes selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé ;

4. 3° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers, dont le montant est fixé par arrêté des ministres mentionnés au 2°.

5. 4° Une indemnité pour activités dans plusieurs établissements. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité.

6. Sous réserve des dispositions des articles 4 et 12, les assistants exerçant à temps plein ne peuvent percevoir aucun autre émolument au titre d'activités excercées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement d'affectation. Cette disposition ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

7. Les assistants exerçant leur activité à temps partiel peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires fixées par les articles 3 et 5 ci-dessus. Ils doivent en informer le directeur général ou le directeur de leur établissement.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006701581

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 21 juillet 2000

1. Les assistants des hôpitaux perçoivent après service fait :

2. 1° Des émoluments forfaitaires mensuels différents selon qu'ils sont généralistes, spécialistes ou associés, et variables selon l'ancienneté, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;

3. 2° Le cas échéant des indemnités liées au service de gardes et d'astreintes selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé ;

4. 3° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers, dont le montant est fixé par arrêté des ministres mentionnés au 2°.

5. Sous réserve des dispositions des articles 4 et 12, les assistants ne peuvent percevoir aucun autre émolument au titre d'activités excercées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement d'affectation. Cette disposition ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

Article 11-1 Abrogé LEGIARTI000006701584

en vigueur le 21 juillet 2000, jusqu'au 26 juillet 2005

1. La durée des fonctions effectivement exercées en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire est prise en compte au titre de l'ancienneté en qualité d'assistant spécialiste pour le calcul des émoluments forfaitaires mensuels visés au 1° de l'article 11.

Article 11-2 Abrogé LEGIARTI000006701585

en vigueur le 3 septembre 2002, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Une prime est versée à l'occasion du recrutement initial ou du renouvellement du contrat de l'assistant qui s'engage à exercer à temps plein dans un établissement public de santé pour une période soit de deux ans, soit de quatre ans.

2. Un assistant ne peut bénéficier de cette prime qu'une seule fois.

3. En cas de cessation de fonctions de l'assistant, le bénéfice de la prime obéit aux règles suivantes :

4. 1° Elle reste acquise à son bénéficiaire s'il cesse ses fonctions dans les cas prévus aux articles 15, 16, 17 et 18 du présent décret ;

5. 2° Il est procédé au recouvrement de la prime versée, lorsque l'assistant démissionne avant le terme de l'engagement qu'il a souscrit ;

6. 3° Il est procédé au recouvrement de la prime versée au prorata de la durée d'engagement restant à courir si l'assistant cesse ses fonctions dans les cas prévus au III de l'article 9 et au 4° de l'article 21 du présent décret ;

7. 4° Elle reste acquise à son bénéficiaire si ce dernier est nommé praticien hospitalier avant le terme de son engagement. Toutefois, en cas de cessation définitive des fonctions de praticien hospitalier avant le terme de l'engagement souscrit en qualité d'assistant, il est procédé au recouvrement de la prime versée.

8. Le montant et les modalités de versement de la prime sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.

CHAPITRE III : Congés - Avantages sociaux.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006701586

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Pendant leur première année de fonctions, les assistants des hôpitaux peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis favorable du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service, être mis en congé sans rémunération dans la limite de trente jours par an, en vue d'assurer des remplacements de praticiens exerçant soit dans les établissements d'hospitalisation publics ou privés, soit en clientèle de ville.

2. A partir de la deuxième année de fonctions, les assistants des hôpitaux peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis mentionné à l'alinéa précédent, être mis en congé sans rémunération dans la limite de quarante-cinq jours par an en vue d'exercer une activité hors de leur établissement d'affectation.

3. La durée des congés accordés en application des deux alinéas ci-dessus est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté des assistants des hôpitaux.

Article 12-1 Abrogé LEGIARTI000006701588

en vigueur le 21 juillet 2000, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les assistants recrutés en application des dispositions des articles 2 et 2-1 du présent décret et qui exercent leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à quinze jours ouvrables par an. Lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel, la durée de ce congé est fixée à douze demi-journées ouvrables par an.

2. Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés.

3. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation.

4. Pendant ce congé, les assistants continuent à percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 11 ci-dessus à la charge de l'établissement dont ils relèvent.

5. En ce qui concerne les assistants mentionnés à l'article 2, la durée des congés prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 12 ainsi qu'au premier alinéa du présent article est prise en considération dans la durée des services effectifs permettant d'accéder au titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux prévu à l'article 26.

Article 12-1 Modifié LEGIARTI000006701587

en vigueur le 17 mai 1994, jusqu'au 21 juillet 2000

1. Les assistants recrutés en application des dispositions des articles 2 et 2-I ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an.

2. Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés.

3. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation.

4. Pendant ce congé, les assistants continuent à percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 11 ci-dessus à la charge de l'établissement dont ils relèvent.

5. En ce qui concerne les assistants mentionnés à l'article 2, la durée des congés prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 12 ainsi qu'au premier alinéa du présent article est prise en considération dans la durée des services effectifs permettant d'accéder au titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux prévu à l'article 26.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006701590

en vigueur le 8 décembre 2002, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les assistants des hôpitaux ont droit :

2. 1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ;

3. 2° A un congé accordé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies par le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 ;

4. 3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements dans le cadre des astreintes lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.

5. Les assistants exerçant leur activité à temps partiel bénéficient des droits à congé définis aux 1° et 2° ci-dessus au prorata de la durée de leurs obligations de service hebdomadaires.

6. Pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article, les assistants perçoivent la rémunération mentionnée au 1° de l'article 11.

7. La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder trente et un jours consécutifs.

8. Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et des jours de récupération prévus aux 1°, 2° et 3° après avis du chef de service ou de département.

9. L'assistant peut ouvrir un compte épargne-temps, prévu par le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002, dont la durée ne peut toutefois excéder cinq années et y verser les jours mentionnés au 3° ci-dessus, dans les conditions et limites définies par ce décret.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006701589

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Les assistants des hôpitaux ont droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable ; au cours de ce congé, ils perçoivent les rémunérations mentionnées au 1° de l'article 11.

2. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.

Article 13-1 Abrogé LEGIARTI000006701591

en vigueur le 21 juillet 2000, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les assistants recrutés en application des articles 2 et 2-1 ci-dessus ont droit à des autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions ci-après :

2. 4 jours ouvrables pour le mariage de l'assistant ;

3. 2 jours ouvrables en cas de décès du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère ;.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006701593

en vigueur le 17 novembre 2002, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les assistants des hôpitaux bénéficient d'un congé de maternité ou d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel ils perçoivent la rémunération mentionnée au 1° de l'article 11 du présent décret. Si, à l'expiration du congé de maternité, l'intéressée ne peut reprendre ses fonctions en raison d'une maladie survenue au cours de ce congé, le point de départ du congé de maladie auquel elle a droit est la date de l'acte médical qui a constaté cette maladie.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006701592

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 17 novembre 2002

1. Les assistants des hôpitaux bénéficient d'un congé de maternité ou d'adoption d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel ils perçoivent la rémunération mentionnée au 1° de l'article 11 du présent décret. Si, à l'expiration du congé de maternité, l'intéressée ne peut reprendre ses fonctions en raison d'une maladie survenue au cours de ce congé, le point de départ du congé de maladie auquel elle a droit est la date de l'acte médical qui a constaté cette maladie.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006701594

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les assistants des hôpitaux en congé de maladie perçoivent pendant les trois premiers mois de ce congé les deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° de l'article 11 du présent décret et la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants. Un congé sans rémunération de douze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité mentionné à l'article 36 du décret du 24 février 1984 susvisé, à l'assistant qui ne peut, à l'expiration de ses droits à congé de maladie, reprendre ses activités pour raison de santé. Si le comité estime qu'à l'issue de ce congé de douze mois l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006701595

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 26 juillet 2005

1. L'assistant des hôpitaux atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et qui figure sur la liste établie en application de l'article 28 du décret du 14 mars 1986 susvisé, a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trente mois par périodes ne pouvant excéder six mois. L'intéressé perçoit les deux tiers de ses émoluments pendant six mois, et le tiers pendant les vingt-quatre mois suivants. Si à l'issue du congé de longue maladie l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006701596

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 26 juillet 2005

1. L'assistant des hôpitaux reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite par le comité médical mentionné à l'article 15, et empêché d'exercer ses fonctions, est placé en congé de longue durée pour une durée maximale de dix-huit mois par périodes ne pouvant excéder six mois. Dans cette position, il perçoit les deux tiers de ses émoluments. Si à l'issue de ce congé il ne peut reprendre ses activités, il lui est accordé sur sa demande un congé sans rémunération d'une durée maximale de dix-huit mois. Si à l'issue de ce dernier congé il ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006701597

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 26 juillet 2005

1. En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice de fonctions ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'assistant bénéficie, après avis du comité médical mentionné à l'article 15, d'un congé d'une durée maximale de douze mois pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article 11.

2. A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé est examiné par le comité mentionné à l'article 15 qui propose, soit la reprise de l'activité, soit la prolongation du congé avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° de l'article 11, par périodes ne pouvant excéder six mois et dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, soit la cessation des fonctions.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006701598

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les assistants sont affiliés au régime général de la sécurité sociale. L'établissement qui assure la rémunération de l'assistant des hôpitaux est subrogé dans les droits de l'intéressé aux prestations en espèces de la sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles R. 323-11 et R. 433-12 du code de la sécurité sociale.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006701599

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 26 juillet 2005

1. En application de l'article 1er du décret du 23 décembre 1970 susvisé, les assistants des hôpitaux bénéficient du régime de retraite géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. L'assiette de cotisations est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

CHAPITRE IV : Discipline.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006701602

en vigueur le 1er juin 1997, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les sanctions disciplinaires applicables aux assistants des hôpitaux sont :

2. 1° L'avertissement ;

3. 2° Le blâme ;

4. 3° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments ;

5. 4° Le licenciement.

6. L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Les autres sanctions sont prononcées par le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur régional, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement.

7. Les décisions prononcées en application des 3° et 4° ci-dessus sont transmises pour information au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006701601

en vigueur le 2 mars 1988, jusqu'au 1er juin 1997

1. Les sanctions disciplinaires applicables aux assistants des hôpitaux sont :

2. 1° L'avertissement ;

3. 2° Le blâme ;

4. 3° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments ;

5. 4° Le licenciement.

6. L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Les autres sanctions sont prononcées par le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur régional, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006701600

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 2 mars 1988

1. Les sanctions disciplinaires applicables aux assistants des hôpitaux sont :

2. 1° L'avertissement ;

3. 2° Le blâme ;

4. 3° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments ;

5. 4° Le licenciement.

6. L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Les autres sanctions sont prononcées par le commissaire de la République du département, sur proposition du médecin inspecteur régional, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006701603

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 26 juillet 2005

1. L'assistant des hôpitaux qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes ; il peut se faire assister par le ou les défenseurs de son choix. L'intéressé doit être informé de son droit à communication de son dossier.

Chapitre IV bis : Dispositions applicables aux praticiens exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer et dans l'établissement public de santé de Mayotte.

Article 22-1 Abrogé LEGIARTI000006701606

en vigueur le 8 décembre 2002, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Lorsque l'intérêt du service l'exige, un assistant recruté en application de l'article 2 ou de l'article 2-1 peut être immédiatement suspendu de ses fonctions, à titre provisoire, par le directeur de l'établissement, sur proposition du chef de service ou de département. Le directeur informe aussitôt de cette suspension le préfet du département et le médecin inspecteur régional de la santé.

2. Si des poursuites disciplinaires sont engagées à l'encontre de l'assistant, la décision de suspension peut être confirmée par le préfet, après avis du médecin inspecteur régional, dans le délai d'un mois suivant la décision du directeur, pour une durée qui ne peut au total excéder trois mois.

3. A défaut de confirmation par le préfet de la décision du directeur dans le délai susmentionné d'un mois, cette décision de suspension provisoire cesse de plein droit d'avoir effet.

4. L'intéressé conserve pendant la durée de sa suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article 11.

Article 22-2 Abrogé LEGIARTI000006701609

en vigueur le 8 décembre 2002, jusqu'au 26 juillet 2005

1. A l'occasion de leur première prise de fonctions dans un établissement public de santé d'un département d'outre-mer, les assistants des hôpitaux précédemment domiciliés sur le territoire métropolitain bénéficient du remboursement des frais de transport engagés pour eux, leur conjoint et leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale. Ces frais sont à la charge de l'établissement public de santé de première affectation et remboursés sur la base du prix du voyage par avion en classe économique.

Article 22-3 Abrogé LEGIARTI000006701611

en vigueur le 8 décembre 2002, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les assistants des hôpitaux en fonctions dans un établissement d'un département d'outre-mer perçoivent une indemnité mensuelle non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire égale et dans l'établissement public de santé de Mayotte :

2. a) Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, à 20 p. 100 des émoluments mentionnés au 1° de l'article 11 ;

3. b) Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guyane et de la Réunion, à 40 p. 100 des émoluments mentionnés au 1° de l'article 11 et dans l'établissement public de santé de Mayotte.

Chapitre IV bis : Dispositions applicables aux assistants des hôpitaux exerçant dans les établissements publics de santé des départements d'outre-mer

Article 22-1 Modifié LEGIARTI000006701605

en vigueur le 17 mai 1994, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Lorsque l'intérêt du service l'exige, un assistant recruté en application de l'article 2 ou de l'article 2-1 peut être immédiatement suspendu de ses fonctions, à titre provisoire, par le directeur de l'établissement, sur proposition du chef de service ou de département. Le directeur informe aussitôt de cette suspension le préfet du département et le médecin inspecteur régional de la santé.

2. Si des poursuites disciplinaires sont engagées à l'encontre de l'assistant, la décision de suspension peut être confirmée par le préfet, après avis du médecin inspecteur régional, dans le délai d'un mois suivant la décision du directeur, pour une durée qui ne peut au total excéder trois mois.

3. A défaut de confirmation par le préfet de la décision du directeur dans le délai susmentionné d'un mois, cette décision de suspension provisoire cesse de plein droit d'avoir effet.

4. L'intéressé conserve pendant la durée de sa suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article 11.

Article 22-1 Modifié LEGIARTI000006701604

en vigueur le 16 septembre 1992, jusqu'au 17 mai 1994

1. A l'occasion de leur première prise de fonctions dans un établissement public de santé d'un département d'outre-mer, les assistants des hôpitaux précédemment domiciliés sur le territoire métropolitain bénéficient du remboursement des frais de transport engagés pour eux, leur conjoint et leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale. Ces frais sont à la charge de l'établissement public de santé de première affectation et remboursés sur la base du prix du voyage par avion en classe économique.

Article 22-2 Modifié LEGIARTI000006701608

en vigueur le 17 mai 1994, jusqu'au 8 décembre 2002

1. A l'occasion de leur première prise de fonctions dans un établissement public de santé d'un département d'outre-mer, les assistants des hôpitaux précédemment domiciliés sur le territoire métropolitain bénéficient du remboursement des frais de transport engagés pour eux, leur conjoint et leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale. Ces frais sont à la charge de l'établissement public de santé de première affectation et remboursés sur la base du prix du voyage par avion en classe économique.

Article 22-2 Modifié LEGIARTI000006701607

en vigueur le 16 septembre 1992, jusqu'au 17 mai 1994

1. Les assistants des hôpitaux en fonctions dans un établissement d'un département d'outre-mer perçoivent une indemnité mensuelle non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire égale :

2. a) Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, à 20 p. 100 des émoluments mentionnés au 1° de l'article 11 ;

3. b) Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guyane et de la Réunion, à 40 p. 100 des émoluments mentionnés au 1° de l'article 11.

Article 22-3 Modifié LEGIARTI000006701610

en vigueur le 17 mai 1994, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Les assistants des hôpitaux en fonctions dans un établissement d'un département d'outre-mer perçoivent une indemnité mensuelle non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire égale :

2. a) Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, à 20 p. 100 des émoluments mentionnés au 1° de l'article 11 ;

3. b) Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guyane et de la Réunion, à 40 p. 100 des émoluments mentionnés au 1° de l'article 11.

CHAPITRE V : Dispositions diverses.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006701612

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 42 du décret du 24 février 1984 susvisé sont applicables aux assistants des hôpitaux.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006701613

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Le contrat de l'assistant des hôpitaux est suspendu pendant la durée légale du service national.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006701614

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Le contrat de l'assistant des hôpitaux peut être suspendu en cas d'accident ou de maladie grave du conjoint ou d'un enfant : la durée de la suspension ne peut, en ce cas, excéder une durée de six mois, renouvelable une fois.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006701615

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux, il est nécessaire de justifier de deux années de fonctions effectives respectivement en l'une ou l'autre de ces qualités.

Cité par 76 textes
Arrêté du 4 mai 1988 · application
Arrêté du 4 mai 1988 · application
ARRETE · application
DECRET92-988 · modifie
ARRETE · application
ARRETE · application
DECRET94-377 · modifie
ARRETE · application
DECRET95-332 · modifie
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
DECRET97-627 · modifie
ARRETE · application
Arrêté · application
Arrêté · application
Arrêté · application
Décret2000-680 · modifie
Arrêté · application
Arrêté · application
Arrêté · application
Arrêté · application
Arrêté · application
Arrêté · application
Décret2002-1116 · modifie
Décret2002-1357 · modifie
Arrêté · application
Arrêté · application
Décret2002-1423 · modifie
Arrêté · application
Décret2003-864 · modifie
Décret2004-451 · modifie
Décret2005-840 · abroge
Code de la santé publique - art. R6152-502 (V) · concordance
Code de la santé publique - art. R716-3-14 (Ab)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 septembre 1987).

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