Article 41 LEGIARTI000006338101
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Section 1 : Dispositions générales.
Article 1 LEGIARTI000006338120
1. Quiconque est involontairement dépossédé de titres de valeurs mobilières non dématérialisés inscrits à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs française ou de coupons afférents à ces titres peut former opposition en vue de la restitution de ses droits auprès de la société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières (Sicovam).
2. Toutefois, dans le cas de certificats représentatifs de valeurs françaises créés en application de l'article R. 211-7 du code monétaire et financier par délégation de la Sicovam par un établissement affilié à celle-ci, l'opposition est formée auprès de la Sicovam.
Nota : Loi 96-597 1996-07-02 art. 96 III (Loi de modernisation des activités financières) :
" Dans les textes législatifs en vigueur non visés ci-dessus et les textes réglementaires, les dispositions applicables de manière identique à la cote officielle ou au second marché d'une bourse de valeurs s'appliquent aux marchés réglementés régis par la présente loi. "
Article 2 LEGIARTI000006338133
1. En outre, dans le cas des titres faisant partie d'une émission ou d'une série qui a été en totalité l'objet d'une conversion, d'un échange ou d'un amortissement, l'opposition peut également être faite auprès de la personne morale émettrice.
2. Il en est de même dans le cas des coupons d'intérêts ou de dividendes détachés de titres.
Section I : Généralités.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006338119
en vigueur le 12 janvier 1956, jusqu'au 20 février 1993
1. Quiconque est dépossédé, par quelque événement que ce soit, de titres au porteur ou de coupons afférents peut se faire restituer contre cette perte dans la mesure et sous les conditions déterminées par le présent décret.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006338132
en vigueur le 12 janvier 1956, jusqu'au 20 février 1993
1. Pour l'application de l'article 1er, deux oppositions sont pratiquées :
2. 1° L'une à la chambre syndicale des agents de change de Paris. Elle entraîne la publication des numéros des titres au Bulletin officiel des oppositions dans les conditions prévues à l'article 7 et met alors obstacle à la négociation et à la transmission de ces titres, ainsi qu'à leur remise avec fongibilité à tout organisme chargé d'assurer la circulation des titres par virement de compte à compte ou à tout établissement affilié à cet organisme ;
3. 2° L'autre à la personne morale émettrice. Elle a pour effet d'empêcher le paiement tant du capital que des intérêts ou dividendes échus ou à échoir, ou toute autre opération intéressant les titres eux-mêmes incombant à ladite personne morale. S'il s'agit de titres émis par une personne morale n'ayant pas son siège en France métropolitaine mais dont le service des titres ou coupons y est fait, une opposition est adressée au siège principal de chacun des établissements chargés de ce service, qui la transmet à la personne morale émettrice.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006338142
en vigueur le 12 janvier 1956, jusqu'au 20 février 1993
1. En ce qui concerne les titres, autres que les actions et les parts bénéficiaires, faisant partie d'une émission qui a été en totalité l'objet d'une conversion ou d'un amortissement, le porteur dépossédé n'est tenu de pratiquer une opposition qu'à la personne morale émettrice ; si avant la conversion ou l'amortissement il a déjà pratiqué une opposition à la chambre syndicale des agents de change, il n'a pas à renouveler la publication des numéros de ces titres.
2. S'il s'agit de coupons d'intérêts ou de dividende détachés de titres, il n'y a pas lieu à opposition à la chambre syndicale des agents de change, mais seulement à la personne morale émettrice.
Section 2 : Opposition auprès de la Sicovam.
Article 3 LEGIARTI000006338143
1. L'opposition auprès de la Sicovam est faite par lettre recommandée avec avis de réception.
2. L'opposition entraîne la publicité par la Sicovam et sous sa responsabilité des numéros des titres au plus tard le deuxième jour de bourse suivant la réception de l'opposition.
3. La publicité est assurée pendant un an par tout moyen approprié permettant la délivrance d'un extrait sur papier. Elle est à la charge de l'opposant, qui est tenu d'en acquitter le coût dans les six jours de bourse à compter de la réception de l'avis qui lui est donné de l'acquitter. Il en reçoit quittance faisant preuve de l'opposition.
4. La publicité peut être renouvelée à la demande de l'opposant et à sa charge dans les mêmes conditions.
Article 4 LEGIARTI000006338163
1. L'opposition met obstacle, dès sa publicité à la négociation, à la transmission du titre ou à son inscription en compte auprès de tout établissement affilié à la Sivocam, au paiement tant du capital que des intérêts ou dividendes échus ou à échoir, ou à toute autre opération portant sur les titres eux-mêmes.
Article 5 LEGIARTI000006338170
1. S'il est établi qu'une opposition frappe des titres précédemment inscrits en compte auprès d'un établissement affilié à la Sicovam, cet établissement délivre à la personne morale émettrice ou, si celle-ci n'a pas son siège en France, à l'établissement chargé du service des titres, une attestation indiquant la date de l'inscription en compte. Copie de l'attestation est transmise par la personne émettrice ou, en France, par son ou ses mandataires à l'opposant et à la Sicovam. Celle-ci procède au vu de cette pièce à la radiation d'office de l'opposition.
2. Si une opposition frappe des titres au porteur précédemment déposés en vue d'une des opérations mentionnées à l'article 8 ci-dessous, la personne morale émettrice délivre une attestation indiquant la date du dépôt à l'opposant sur sa demande et à la Sicovam, qui procède, au vu de cette pièce, à la radiation d'office de l'opposition.
3. Il en est de même de l'opposition au paiement des intérêts ou dividendes de coupons échus.
4. L'opposant qui a été dépossédé de ses titres ou droits avant l'inscription en compte ou les opérations mentionnées au présent article ne peut exercer sur eux une action en restitution à l'identique, sauf à la réclamer contre remboursement du prix en application de l'article 2280 du code civil.
Article 6 LEGIARTI000006338183
1. La publicité de l'opposition par la Sicovam cesse dans les cas suivants :
2. 1° A la demande de toute partie intéressée qui apporte la preuve d'une main-levée partielle ou intégrale de l'opposition sur les titres, par production d'une décision judiciaire devenue définitive ou de l'extrait sur papier mentionné à l'article 3 ci-dessus revêtu d'une mention de main-levée ;
3. 2° A la suite du défaut de paiement de la rétribution prévue à l'article 3 ci-dessus ou à la suite de la production d'une des attestations prévues à l'article 5 ci-dessus ;
4. 3° Dans les cas de radiation d'office définis à l'article 5 ci-dessus.
Section II : Opposition à la chambre syndicale des agents de change de Paris.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006338162
en vigueur le 12 janvier 1956, jusqu'au 20 février 1993
1. L'opposition à la chambre syndicale des agents de change est notifiée, au choix de l'opposant, par huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006338169
en vigueur le 12 janvier 1956, jusqu'au 20 février 1993
1. L'acte d'opposition notifié par huissier indique le nombre des titres, leur nature, leur valeur nominale, leurs numéros en chiffres mentionnés dans l'ordre croissant et généralement toutes les caractéristiques permettant leur identification.
2. Il contient réquisition de publier au Bulletin officiel des oppositions les numéros desdits titres, sous la condition du paiement du coût de la publication, dont le montant est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
3. Il énonce, en outre :
4. 1° La nature du droit de l'opposant sur le ou les titres, ainsi que le mode, la date et le lieu d'acquisition de ce droit ;
5. 2° L'époque et le lieu où l'opposant a reçu les derniers intérêts ou dividendes, ainsi que leur échéance ;
6. 3° Les circonstances qui ont accompagné sa dépossession et la date au moins approximative de celle-ci.
7. Si tout ou partie de ces renseignements ne peut être fourni, mention en est faite.
8. Cet acte contient élection de domicile en France métropolitaine si l'opposant n'y est pas domicilié.
9. Une quittance du coût de la publication demandée est délivrée par la chambre syndicale des agents de change. Cette quittance, soumise au seul droit de timbre, s'il y échet, est dispensée d'enregistrement.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006338182
en vigueur le 12 janvier 1956, jusqu'au 20 février 1993
1. L'opposition notifiée par lettre recommandée est accompagnée d'autant de copies ou d'extraits qu'il y a de personnes morales intéressées. Elle contient toutes les indications, énonciations, mention et élection de domicile prévues en cas de notification par huissier, ainsi qu'une demande de publication des numéros des titres au Bulletin officiel des oppositions. L'envoi de la lettre d'opposition à la chambre syndicale des agents de change de Paris implique l'engagement pour l'opposant de s'acquitter du coût de la publication dès que ladite chambre le lui aura fait connaître.
2. Dans les cinq jours de bourse qui suivent la signature de l'accusé de réception, la chambre syndicale doit informer l'opposant, par lettre recommandée, du montant des frais par lui dus pour la publication, en indiquant que, si ces frais ne sont pas réglés dans les six jours de bourse de l'envoi de ladite lettre d'avis, les numéros des titres cesseront aussitôt d'être publié.
3. Dans les cinq jours de bourse de la réception des fonds, la chambre syndicale adresse à l'opposant un quittance du coût de la publication ; elle lui retourne les copies ou extraits de son opposition après les avoir certifiés conformes, en lui donnant avis qu'au cas où une opposition aurait été ou serait formée par lui entre les mains des personnes morales émettrices, ces copies ou extraits seraient à leur transmettre d'urgence.
4. La certification donnée par la chambre syndicale vaut quittance du coût de la publication à l'égard desdites personnes morales.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006338194
en vigueur le 12 janvier 1956, jusqu'au 20 février 1993
1. Sur le vu de l'exploit mentionné à l'article 5, ou de la lettre recommandée en tenant lieu, la chambre syndicale des agents de change est tenue de publier les numéros des titres dont la dépossession lui a été notifiée *formalités de *publicité*.
2. Cette publication est faite, au plus tard *délai*, le deuxième jour de bourse qui suit la date de réception de l'opposition, par les soins et sous la responsabilité de la chambre syndicale des agents de change, au Bulletin officiel des oppositions, établi et publié dans les formes et sous les conditions déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
3. La rétribution due pour cette publication est, en cas d'opposition par exploit d'huissier, payée d'avance à la caisse de la chambre syndicale, faute de quoi l'opposition n'est pas reçue *paiement - sanctions*.
4. En cas de notification par lettre recommandée, la publication commencée sur le seul vu de cette lettre n'est continuée que si ladite rétribution a été réglée dans le délai prévu à l'article 6.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006338200
en vigueur le 12 janvier 1956, jusqu'au 20 février 1993
1. Si, à l'expiration de l'année pour laquelle la rétribution a été payée, l'opposant n'a pas versé à la caisse de la chambre syndicale la somme nécessaire pour assurer la continuation de la publication, les titres frappés par lui d'opposition sont rayés d'office du Bulletin.
2. La chambre syndicale adresse à la personne morale émettrice la liste des titres qui ont fait l'objet de la radiation d'office ; avis est donné, en même temps, à ladite personne morale que cette notification lui tient lieu de mainlevée pour tous paiements de coupons, remboursements de capital, conversions, transferts, etc. et lui donne pleine et entière décharge, à condition que les numéros signalés comme rayés du Bulletin concordent bien avec ceux inscrits sur ses registres comme frappés d'opposition. Les formes et conditions de cet avis sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
3. Néanmoins, cette notification n'a pas à être faite si la publication au Bulletin officiel des oppositions n'est pas obligatoire et elle est sans effet si les titres visés ont été retenus par la personne morale émettrice.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006338212
en vigueur le 12 janvier 1956, jusqu'au 20 février 1993
1. Toute négociation, transmission ou remise avec fongibilité des titres à l'un des organismes ou établissements visés à l'article 2, postérieure au jour où le Bulletin est parvenu, ou aurait pu parvenir, par la voie de la poste, dans le lieu où elle a été faite, est sans effet vis-à-vis de l'opposant, sauf recours du tiers porteur contre l'agent de change ou le courtier en valeurs mobilières par l'intermédiaire duquel la négociation a eu lieu. Le tiers porteur peut également, au cas prévu par le présent article, contester l'opposition faite irrégulièrement ou sans droit.
2. Sauf le cas où la mauvaise foi serait démontrée, les agents de change et les courtiers en valeurs mobilières ne sont responsables des négociations faites par leur entremise qu'autant que les oppositions leur ont été signifiées personnellement ou qu'elles ont été publiées au Bulletin officiel des oppositions.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006338225
en vigueur le 12 janvier 1956, jusqu'au 20 février 1993
1. Les agents de change et les courtiers en valeurs mobilières doivent inscrire sur leurs livres les numéros des titres qu'ils achètent ou qu'ils vendent.
2. Ils mentionnent sur les bordereaux d'achat les numéros des titres livrés. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les formes et les conditions dans lesquelles sont tenus ces livres ainsi que le taux de la rémunération allouée à l'agent de change ou au courtier en valeurs mobilières pour cette inscription de numéros.
3. Toutefois, les agents de change et les courtiers en valeurs mobilières sont dispensés de l'inscription des numéros sur leurs livres et les bordereaux d'achat dans tous les cas où la livraison matérielle des titres est remplacée par un virement.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006338233
en vigueur le 12 janvier 1956, jusqu'au 20 février 1993
1. La négociation qui rend sans effet toute publication postérieure de l'opposition est réputée accomplie dès le moment où est opérée sur les livres des agents de change ou des courtiers en valeurs mobilières l'inscription des numéros des titres vendus pour le compte du donneur d'ordre et livrés par lui.
2. Si la publication, bien que postérieure à cette inscription, survient avant la livraison ou l'attribution au donneur d'ordre, à l'agent de change ou au courtier en valeurs mobilières acheteur, l'opposant peut, sur la demande de mainlevée formée par l'agent de change ou le courtier en valeurs mobilières ou par tout autre ayant droit, réclamer les titres contre remboursement du prix, par application de l'article 2280 du code civil.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006338243
en vigueur le 12 janvier 1956, jusqu'au 20 février 1993
1. A l'égard des négociations ou transmissions de titres antérieures à la publication de l'opposition, il n'est pas dérogé aux dispositions des articles 2279 et 2280 du code civil.
2. Toutefois, s'il est établi qu'une opposition frappe des titres précédemment remis avec fongibilité à l'un des organismes ou établissements visés à l'article 2, l'opposant qui prétend en avoir été dépossédé ne peut exercer sur ces titres aucune action en revendication. Dans ce cas ledit organisme ou établissement délivre à la personne morale émettrice une attestation donnant la date de cette remise ; copie en est transmise par ladite personne morale à l'opposant et à la chambre syndicale des agents de change ; celle-ci doit, au vu de cette pièce, procéder à la radiation d'office de l'opposition.
3. De même, dans les cas prévus au décret n° 59-1053 du 7 septembre 1959, s'il est établi qu'une opposition frappe des titres au porteur de cet emprunt précédemment déposés en vue de la conversion au nominatif, l'opposant, qui a été dépossédé de ses titres antérieurement à la conversion, ne peut exercer sur eux une action en restitution à l'identique.
4. La personne morale émettrice délivre alors à l'opposant et à la chambre syndicale des agents de change une attestation donnant la date de ce dépôt. La chambre syndicale des agents de change, au vu de cette pièce, doit procéder à la radiation d'office de l'opposition.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006338255
en vigueur le 12 janvier 1956, jusqu'au 20 février 1993
1. Indépendamment de ce qui précède, les parties intéressées ne peuvent faire cesser la publication de l'opposition auprès de la chambre syndicale qu'en justifiant d'une mainlevée dans l'une des trois formes suivantes :
2. 1° Par la remise de l'original de l'exploit d'opposition, revêtu d'une mention de mainlevée avec signature légalisée par le maire du domicile ou de la résidence, ou certifiée par un notaire, un agent de change ou le commissaire de police, ou, s'il s'agit d'une opposition par lettre recommandée, par lettre de même nature avec signature légalisée ou certifiée comme il vient d'être dit ;
3. 2° Par acte notarié ou par acte extrajudiciaire ;
4. 3° Par la notification d'une décision judiciaire devenue définitive.
5. Néanmoins, lorsqu'il s'agit d'une mainlevée partielle, l'opposant peut, dans tous les cas, arrêter partiellement la publication de son opposition par lettre recommandée avec signature légalisée ou certifiée comme ci-dessus, mais à la condition, si l'opposition a été notifiée par huissier, de représenter l'original revêtu d'une mention de mainlevée partielle à la chambre syndicale, qui le lui restitue après visa.
Section 3 : Opposition auprès de la personne morale émettrice.
Article 7 LEGIARTI000006338195
1. L'opposition auprès de la personne morale émettrice est faite par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est accompagnée de la copie de l'opposition faite en application de l'article 3 du présent décret.
2. Elle met obstacle au paiement tant du capital que des intérêts ou dividendes échus ou à échoir ou à toute autre opération portant sur les titres eux-mêmes incombant à la personne morale. S'il s'agit de titres émis par une personne morale n'ayant pas son siège en France métropolitaine mais dont le service des titres ou coupons y est fait, une opposition est adressée au siège de l'établissement chargé de ce service, qui la transmet à la personne morale émettrice.
Article 8 LEGIARTI000006338201
1. L'opposition auprès de l'émetteur n'est pas recevable si les titres qu'elle vise ont fait antérieurement l'objet d'une conversion au nominatif, d'un remboursement, d'un regroupement, d'un échange ou, s'agissant de certificats représentatifs visés à l'article R. 211-7 du code monétaire et financier, d'une mise hors circulation pour inscription en compte des titres représentés par ces certificats. L'émetteur avise la Sicovam qui cesse d'office la publicité des numéros de titres.
Article 9 LEGIARTI000006338213
1. Les effets de l'opposition cessent à l'égard de l'émetteur dans les cas prévus par l'article 6 ci-dessus pour l'opposition auprès de la Sicovam.
Section 4 : Droits de l'opposant en l'absence de contradiction à l'opposition.
Article 10 LEGIARTI000039120069
1. L'opposant peut se faire autoriser à toucher les intérêts ou dividendes ainsi que la somme en capital qui seraient ou deviendraient exigibles sur les titres lorsqu'il s'est écoulé un an depuis la réception, par la personne morale émettrice, de l'opposition, sans que cette opposition ait été formellement contredite par un tiers se prétendant porteur légitime du titre, et que, dans cet intervalle, un terme au moins d'intérêt ou de dividende a été mis en distribution.
2. Le délai est porté à deux ans lorsque les titres n'ont donné droit à aucun paiement d'intérêt ou de dividende ou qu'ils appartiennent à une émission entièrement remboursable ou échangée, soit avant la date de l'opposition, soit postérieurement, sans avoir donné lieu depuis celle-ci à distribution d'un terme d'intérêt ou dividende.
3. Aux fins de cette autorisation, l'opposant saisit par requête le tribunal judiciaire de son domicile ou, s'il habite hors de la France métropolitaine, le tribunal judiciaire du domicile élu ou du siège de la personne morale émettrice.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006338226
en vigueur le 20 février 1993, jusqu'au 1er janvier 2020
1. L'opposant peut se faire autoriser à toucher les intérêts ou dividendes ainsi que la somme en capital qui seraient ou deviendraient exigibles sur les titres lorsqu'il s'est écoulé un an depuis la réception, par la personne morale émettrice, de l'opposition, sans que cette opposition ait été formellement contredite par un tiers se prétendant porteur légitime du titre, et que, dans cet intervalle, un terme au moins d'intérêt ou de dividende a été mis en distribution.
2. Le délai est porté à deux ans lorsque les titres n'ont donné droit à aucun paiement d'intérêt ou de dividende ou qu'ils appartiennent à une émission entièrement remboursable ou échangée, soit avant la date de l'opposition, soit postérieurement, sans avoir donné lieu depuis celle-ci à distribution d'un terme d'intérêt ou dividende.
3. Aux fins de cette autorisation, l'opposant saisit par requête le tribunal d'instance de son domicile ou, s'il habite hors de la France métropolitaine, le tribunal d'instance du domicile élu ou du siège de la personne morale émettrice.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006338234
en vigueur le 20 février 1993, jusqu'au 1er janvier 2020
1. En cas de refus de l'autorisation, le porteur dépossédé peut faire appel de cette décision devant le tribunal de grande instance de son domicile ou, s'il habite hors de la France métropolitaine, devant celui du domicile élu ou du siège de la personne morale émettrice.
Article 12 LEGIARTI000006338244
1. Après avoir obtenu l'autorisation, l'opposant doit, pour toucher les intérêts ou dividendes, fournir une garantie suffisante s'étendant au montant des revenus exigibles, augmentés de la valeur double de ceux de la dernière année.
2. Après deux ans écoulés depuis l'autorisation, sans que l'opposition ait été contredite, la garantie cesse de plein droit.
3. Si l'opposant ne veut ou ne peut fournir la garantie requise, les intérêts ou dividendes ne lui sont versés qu'après l'expiration du délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent. Dans ce cas, il peut, sur le vu de l'autorisation, exiger de la personne morale émettrice le dépôt à la caisse des dépôts et consignations des intérêts ou dividendes échus et de ceux à échoir au fur et à mesure de leur exigibilité.
4. Après deux ans écoulés depuis l'autorisation, sans que l'opposition ait été contredite, l'opposant peut retirer de ladite caisse les sommes déposées et percevoir librement les intérêts ou dividendes à échoir, au fur et à mesure de leur exigibilité.
Article 13 LEGIARTI000006338256
1. Si une somme en capital est devenue exigible sur les titres frappés d'opposition, l'opposant qui a obtenu l'autorisation ci-dessus peut en toucher immédiatement le montant, à charge de constituer une garantie suffisante qui cesse à l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article suivant ; si la garantie n'est pas fournie, ladite somme ne lui est versée qu'à l'expiration du même délai. Dans ce dernier cas, il peut exiger que les fonds soient déposés à la caisse des dépôts et consignations pendant le même délai.
Article 14 LEGIARTI000006338267
1. A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'autorisation prévue à l'article 10 et à condition que, pendant ce délai, l'opposition ait été régulièrement publiée sans être contredite, l'opposant peut exiger de la personne morale émettrice la délivrance de nouveaux titres, par duplicata ou autrement.
2. Les nouveaux titres confèrent les mêmes droits et sont négociables dans les mêmes conditions que les titres primitifs, qui sont frappés de déchéance. S'ils sont émis en duplicata, ils doivent en porter mention et avoir les mêmes numéros que les titres primitifs.
3. Les frais occasionnés par la création de duplicata sont à la charge de l'opposant. Celui-ci doit, de plus, payer à l'avance la publicité assurée par la Sicovam des numéros des titres frappés de déchéance, pour le nombre d'années représenté par la feuille de coupons attachée à chacun d'eux, avec un minimum de cinq ans.
4. En cas de regroupement ou d'échange sans conformité de numéros, la durée de cette publication est uniformément de cinq ans.
Article 15 LEGIARTI000006338278
1. Les paiements, remboursements et délivrances de titres faits à l'opposant suivant les règles ci-dessus libèrent la personne morale émettrice envers tout tiers porteur qui se présenterait ultérieurement. Le tiers porteur au préjudice duquel ces opérations auraient été faites conserve seulement une action personnelle contre l'opposant qui aurait formé son opposition sans droit.
Section III : Opposition à la personne morale émettrice.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000006338266
en vigueur le 12 janvier 1956, jusqu'au 20 février 1993
1. L'opposition à la personne morale émettrice est notifiée, au choix de l'opposant, par huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000006338277
en vigueur le 12 janvier 1956, jusqu'au 20 février 1993
1. L'acte d'opposition notifié par huissier doit contenir les indications, énonciations et mention prévues pour l'exploit notifié à la chambre syndicale des agents de change.
2. Il contient, en outre, à peine de nullité, sauf s'il s'agit de titres visés à l'article 3, copie ou extrait, certifié par l'huissier instrumentaire de la quittance du coût de la publication au Bulletin officiel des oppositions.
3. Il est fait, dans l'acte, élection de domicile en France métropolitaine si l'opposant n'y est pas domicilié.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006338290
en vigueur le 12 janvier 1956, jusqu'au 20 février 1993
1. L'opposition notifiée par lettre recommandée contient toutes les indications, énonciations, mention et élection de domicile prévues en cas de notification par huissier. Dans tous les cas où une publication au Bulletin officiel des oppositions est nécessaire, les copies ou extraits certifiés conformes par la chambre syndicale en application de l'article 6 sont joints à ladite lettre ou adressés ultérieurement dans les conditions indiquées ci-après.
2. Dans les cinq jours de bourse qui suivent la signature de l'accusé de réception, la personne morale émettrice rappelle, s'il y a lieu, à l'opposant que, faute par lui de fournir dans le délai d'un mois la justification du paiement des frais de la publication au Bulletin officiel des oppositions, son opposition sera caduque.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000006338296
en vigueur le 12 janvier 1956, jusqu'au 20 février 1993
1. L'opposition n'est pas recevable si les titres qu'elle vise ont fait antérieurement l'objet d'une conversion au nominatif, d'un regroupement ou d'un échange. La personne morale émettrice en informe l'opposant et lui indique les nom et adresse de la personne qui a requis l'opération.
2. Elle avise également la chambre syndicale qui opère d'office la radiation des numéros des titres du Bulletin officiel des oppositions.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006338303
en vigueur le 12 janvier 1956, jusqu'au 20 février 1993
1. A dater de la notification la personne morale émettrice ne doit plus effectuer aucun paiement tant en capital qu'en intérêts ou dividendes échus ou à échoir ni aucune opération intéressant les titres eux-mêmes.
Article 19 Abrogé LEGIARTI000006338309
en vigueur le 12 janvier 1956, jusqu'au 20 février 1993
1. Les effets de l'opposition cessent à l'égard de la personne morale émettrice dans les cas suivants :
2. Justification de la mainlevée dans les conditions prévues à l'article 13 ;
3. Avis donné par la chambre syndicale à la personne morale émettrice de la radiation d'office de l'opposition dans les conditions de l'article 8, réserve faite du cas où les titres visés auraient été retenus par ladite personne morale ;
4. Expiration du délai d'un mois prévu à l'article 16, alinéa 2 ;
5. Réception par la personne morale émettrice de l'attestation prévue à l'article 12, alinéa 2 ;
6. Prescription dans les conditions définies à l'article 37 ci-après.
Section 5 : Contradiction à l'opposition.
Article 16 LEGIARTI000006338291
1. Si, pendant la durée de l'opposition, un tiers porteur de titres ou de coupons frappés d'opposition se présente à la personne morale émettrice, celle-ci doit retenir ces titres ou coupons et en délivrer récépissé après s'être assurée de l'identité du présentateur. Elle doit, en outre, avertir l'opposant et la Sicovam de cette présentation, par lettre recommandée, en lui faisant connaître le nom et l'adresse du tiers porteur.
2. La présentation de coupons d'un titre frappé d'opposition n'emporte pas contradiction à l'opposition et reste sans effet sur celle-ci ; elle empêche seulement l'exercice ultérieur des droits afférents à ces coupons.
3. La présentation de titres constitue contradiction formelle à l'opposition.Elle en suspend les effets jusqu'à entente amiable ou décision judiciaire entre l'opposant et le tiers porteur, ou jusqu'à expiration du délai donné au tiers porteur à l'article 17. Du fait de la présentation des titres, la publicité de leurs numéros assurée par la Sicovam n'a pas à être poursuivie.
Article 17 LEGIARTI000006338297
1. Les titres sont remis à l'opposant sous la double condition :
2. 1° Que le tiers porteur n'ait pas justifié avoir fait valoir ses droits ;
3. 2° Qu'il se soit écoulé cinq ans depuis la date de l'autorisation prévue à l'article 10, et un an au moins depuis la présentation des titres. S'il n'y a pas eu d'autorisation, une période de cinq ans doit s'être écoulée à partir de la date de présentation des titres.
4. Le tiers porteur justifie avoir fait valoir ses droits par la notification à la personne morale émettrice, par lettre recommandée, d'une copie de la sommation prévue à l'article 19 ci-après.
Article 18 LEGIARTI000006338304
1. Les titres sont remis au tiers porteur si celui-ci justifie à la personne morale émettrice, dans les délais indiqués à l'article précédent, avoir acquis régulièrement ces titres antérieurement à la publication de l'opposition, ou à cette opposition s'il n'y a pas eu de publication. En ce cas, il n'est pas dérogé à l'article 2280 du code civil.
Article 19 LEGIARTI000039120067
1. Le porteur de titres frappés d'opposition, qui se prévaut d'un droit réel sur ceux-ci, peut poursuivre la mainlevée judiciaire de cette opposition.
2. A cet effet, il fait sommation à l'opposant d'avoir à introduire, dans le mois, une demande en revendication qui est portée devant le juge du tribunal judiciaire du domicile du porteur actuel des titres.
3. Cette sommation est signifiée au domicile de l'opposant ou, si celui-ci n'a pas de domicile connu en France métropolitaine, au domicile élu.
4. Elle indique, autant que possible, l'origine et la cause de la détention des titres, ainsi que la date à partir de laquelle le porteur est à même d'en justifier ; en cas d'acquisition par achat, elle indique le montant du prix d'achat et contient aussi, s'il y a eu publicité assurée par la Sicovam, copie d'un certificat délivré par la société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières (Sicovam), mentionnant la date à laquelle les titres ont fait l'objet pour la première fois d'une publicité par la Sicovam, ledit certificat non soumis au droit d'enregistrement.
5. Cette sommation contient, en outre, assignation à l'opposant à comparaître, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, devant le juge du tribunal judiciaire du domicile du porteur, pour y entendre, dans les cas ci-après spécifiés, prononcer la mainlevée de l'opposition.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006338310
en vigueur le 20 février 1993, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Le porteur de titres frappés d'opposition, qui se prévaut d'un droit réel sur ceux-ci, peut poursuivre la mainlevée judiciaire de cette opposition.
2. A cet effet, il fait sommation à l'opposant d'avoir à introduire, dans le mois, une demande en revendication qui est portée devant le juge du tribunal d'instance du domicile du porteur actuel des titres.
3. Cette sommation est signifiée au domicile de l'opposant ou, si celui-ci n'a pas de domicile connu en France métropolitaine, au domicile élu.
4. Elle indique, autant que possible, l'origine et la cause de la détention des titres, ainsi que la date à partir de laquelle le porteur est à même d'en justifier ; en cas d'acquisition par achat, elle indique le montant du prix d'achat et contient aussi, s'il y a eu publicité assurée par la Sicovam, copie d'un certificat délivré par la société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières (Sicovam), mentionnant la date à laquelle les titres ont fait l'objet pour la première fois d'une publicité par la Sicovam, ledit certificat non soumis au droit d'enregistrement.
5. Cette sommation contient, en outre, assignation à l'opposant à comparaître, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, devant le juge du tribunal d'instance du domicile du porteur, pour y entendre, dans les cas ci-après spécifiés, prononcer la mainlevée de l'opposition.
Article 20 LEGIARTI000039120064
1. Si, au jour fixé pour la comparution devant le juge du tribunal judiciaire, l'opposant ne justifie pas avoir introduit une demande en revendication, le juge du tribunal judiciaire doit prononcer la mainlevée.
2. Il en est de même, quoique l'opposant ait introduit sa demande en revendication, si le porteur justifie, par un bordereau de société de bourse ou par d'autres pièces probantes et non suspectes, qu'il est titulaire d'un droit réel sur les titres revendiqués, depuis une date antérieure à celle de la publication de l'opposition, ou à cette opposition s'il n'y a pas eu de publication, et si l'opposant n'offre pas le remboursement du prix d'achat dans les conditions prévues à l'article 2280 du code civil. Le juge du tribunal judiciaire peut prononcer la mainlevée, même en dehors de toute justification de droit réel de la part du porteur, si l'opposant n'allègue, à l'appui de sa demande en revendication, aucun fait ou ne produit aucune pièce de nature à rendre vraisemblable le bien-fondé de sa prétention.
3. Sur la notification d'une décision judiciaire devenue définitive, la personne morale émettrice et, le cas échéant, la société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières (Sicovam) doivent considérer l'opposition comme cessant de produire effet.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006338356
en vigueur le 20 février 1993, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Si, au jour fixé pour la comparution devant le juge du tribunal d'instance, l'opposant ne justifie pas avoir introduit une demande en revendication, le juge du tribunal d'instance doit prononcer la mainlevée.
2. Il en est de même, quoique l'opposant ait introduit sa demande en revendication, si le porteur justifie, par un bordereau de société de bourse ou par d'autres pièces probantes et non suspectes, qu'il est titulaire d'un droit réel sur les titres revendiqués, depuis une date antérieure à celle de la publication de l'opposition, ou à cette opposition s'il n'y a pas eu de publication, et si l'opposant n'offre pas le remboursement du prix d'achat dans les conditions prévues à l'article 2280 du code civil. Le juge du tribunal d'instance peut prononcer la mainlevée, même en dehors de toute justification de droit réel de la part du porteur, si l'opposant n'allègue, à l'appui de sa demande en revendication, aucun fait ou ne produit aucune pièce de nature à rendre vraisemblable le bien-fondé de sa prétention.
3. Sur la notification d'une décision judiciaire devenue définitive, la personne morale émettrice et, le cas échéant, la société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières (Sicovam) doivent considérer l'opposition comme cessant de produire effet.
Section IV : Droits de l'opposant en cas de non-contradiction de l'opposition.
Article 20 Abrogé LEGIARTI000006338355
en vigueur le 12 janvier 1956, jusqu'au 20 février 1993
1. L'opposant peut se faire autoriser à toucher les intérêts ou dividendes ainsi que la somme en capital qui seraient ou deviendraient exigibles sur les titres lorsqu'il s'est écoulé deux ans depuis la réception, par la personne morale émettrice, de l'exploit d'opposition ou de la lettre recommandée en tenant lieu, sans que cette opposition ait été formellement contredite par un tiers se prétendant porteur légitime du titre et que, dans cet intervalle, deux termes au moins d'intérêt ou de dividende ont été mis en distribution.
2. Le délai est porté à trois ans lorsque les titres n'ont donné droit à aucun paiement d'intérêt ou de dividende ou qu'ils appartiennent à une émission entièrement remboursable ou échangée, soit avant la date de l'opposition, soit postérieurement, sans avoir donné lieu depuis celle-ci à distribution de deux termes d'intérêt ou dividende.
3. Aux fins de cette autorisation, l'opposant saisit par requête le juge de paix de son domicile ou, s'il habite hors de la France métropolitaine, le juge de paix du domicile élu ou du siège de la personne morale émettrice.
Article 21 Transfere LEGIARTI000006338371
en vigueur le 12 janvier 1956, jusqu'au 20 février 1993
1. En cas de refus de l'autorisation, le porteur dépossédé peut faire appel de cette décision devant le tribunal civil de son domicile ou, s'il habite hors de la France métropolitaine, devant celui du domicile élu ou du siège de la personne morale émettrice.
Article 22 Transfere LEGIARTI000006338387
en vigueur le 12 janvier 1956, jusqu'au 20 février 1993
1. Après avoir obtenu l'autorisation, l'opposant doit, pour toucher les intérêts ou dividendes, fournir une garantie suffisante s'étendant au montant des revenus exigibles, augmentés de la valeur double de ceux de la dernière année.
2. Après deux ans écoulés depuis l'autorisation, sans que l'opposition ait été contredite, la garantie cesse de plein droit.
3. Si l'opposant ne veut ou ne peut fournir la garantie requise, les intérêts ou dividendes ne lui sont versés qu'après l'expiration du délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent. Dans ce cas, il peut, sur le vu de l'autorisation, exiger de la personne morale émettrice le dépôt à la caisse des dépôts et consignations des intérêts ou dividendes échus et de ceux à échoir au fur et à mesure de leur exigibilité.
4. Après deux ans écoulés depuis l'autorisation, sans que l'opposition ait été contredite, l'opposant peut retirer de ladite caisse les sommes déposées et percevoir librement les intérêts ou dividendes à échoir, au fur et à mesure de leur exigibilité.
Article 23 Transfere LEGIARTI000006338407
en vigueur le 12 janvier 1956, jusqu'au 20 février 1993
1. Si une somme en capital est devenue exigible sur les titres frappés d'opposition, l'opposant qui a obtenu l'autorisation ci-dessus peut en toucher immédiatement le montant, à charge de constituer une garantie suffisante qui cesse à l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article suivant ; si la garantie n'est pas fournie, ladite somme ne lui est versée qu'à l'expiration du même délai. Dans ce dernier cas, il peut exiger que les fonds soient déposés à la caisse des dépôts et consignations pendant le même délai.
Article 24 Transfere LEGIARTI000006338436
en vigueur le 12 janvier 1956, jusqu'au 20 février 1993
1. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'autorisation prévue à l'article 20 et à condition que, pendant ce délai, l'opposition ait été régulièrement publiée sans être contredite, sauf dispense de publication prévue à l'article 3, l'opposant peut exiger de la personne morale émettrice la délivrance de nouveaux titres, par duplicata ou autrement.
2. Les nouveaux titres confèrent les mêmes droits et sont négociables dans les mêmes conditions que les titres primitifs, qui sont frappés de déchéance. S'ils sont émis en duplicata, ils doivent en porter mention et avoir les mêmes numéros que les titres primitifs.
3. Les frais occasionnés par la création de duplicata sont à la charge de l'opposant. Celui-ci doit, de plus, payer à l'avance la publication, au Bulletin officiel des oppositions, des numéros des titres frappés de déchéance, pour le nombre d'années représenté par la feuille de coupons attachée à chacun d'eux, avec un minimum de cinq ans.
4. En cas de regroupement ou d'échange sans conformité de numéros, la durée de cette publication est uniformément de cinq ans.
Article 25 Transfere LEGIARTI000006338465
en vigueur le 12 janvier 1956, jusqu'au 20 février 1993
1. Les paiements, remboursements et délivrances de titres faits à l'opposant suivant les règles ci-dessus libèrent la personne morale émettrice envers tout tiers porteur qui se présenterait ultérieurement. Le tiers porteur au préjudice duquel ces opérations auraient été faites conserve seulement une action personnelle contre l'opposant qui aurait formé son opposition sans droit.
Section 6 : Exercice de droits de souscription et opposition sur droits de souscription - Droits de l'opposant en cas de regroupement d'actions.
Article 21 LEGIARTI000006338372
1. Lorsque, avant la délivrance du duplicata, un droit de souscription est détaché du titre frappé d'opposition, l'opposant peut, dans le cas où aucun tiers porteur ne s'est pas présenté, soit souscrire lui-même, sous réserve des droits du tiers porteur, soit demander à la personne morale émettrice de créér et de négocier pour son compte un bon représentatif du droit de souscription. Les titres ainsi souscrits par l'opposant ou les fonds provenant de la vente du bon ne lui sont remis par la personne morale émettrice qu'après clôture de la souscription et après que l'opposant a obtenu l'autorisation prévue à l'article 10.
2. Dans le cas où un tiers se présente avant que l'opposant n'ait usé de la faculté ci-dessus, les intéressés peuvent se mettre d'accord pour souscrire ou vendre le bon représentatif du droit de souscription. A défaut d'accord notifié par eux à la personne morale émettrice, cette dernière vend ledit bon pour le compte de qui il appartiendra.
3. Dans le cas où un tiers porteur ayant droit à la mainlevée se présente après que l'opposant a usé de la faculté visée au premier alinéa du présent article, mais avant que ne lui aient été remis les fonds provenant de la vente du bon ou les titres souscrits, ce tiers porteur peut obtenir de la personne morale émettrice, contre remboursement à l'opposant des avances que celui-ci aurait effectuées pour son compte, la délivrance des titres ou fonds retenus. Après la remise à l'opposant de ces titres ou fonds, le tiers porteur n'a qu'une action personnelle contre l'opposant.
4. Le porteur qui n'a été dépossédé que de coupons ou de bons représentatifs de droits de souscription peut faire opposition dans les conditions indiquées pour les titres. Les droits respectifs de l'opposant et du tiers porteur sont alors réglés conformément aux dispositions ci-dessus. A l'expiration du délai d'un an à compter de l'opposition, et à condition que celle-ci n'ait pas été contredite, l'opposant peut demander l'autorisation prévue à l'article 20, mais il n'est tenu d'assurer la publicité par la Sicovam du numéro des coupons ou des bons que jusqu'à la clôture de la souscription.
Article 22 LEGIARTI000006338388
1. Lorsque l'opposition porte sur des actions soumises à un regroupement, l'opposant peut acquérir le ou les rompus nécessaires à la réalisation de l'opération dans le délai imparti par l'article 6 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 modifié.
2. La société ne peut délivrer à l'opposant les actions nouvelles issues du regroupement tant que le délai prévu à l'article 14 n'est pas expiré.
3. L'opposant peut percevoir le montant des coupons ou le capital afférent aux actions regroupées, aux conditions prévues par les articles 10 à 13 ci-dessus.
4. Il peut, le cas échéant, exercer le droit de souscription attaché aux actions nouvelles conservées par la société, conformément aux prescriptions de l'article 21 ci-dessus.
5. Si un tiers porteur vient à se révéler et triomphe dans son action en mainlevée, l'opposant rétrocède les rompus acquis par lui et il lui est tenu compte de son prix d'achat.
Section 7 : Oppositions sur coupons d'intérêt ou de dividende.
Article 23 LEGIARTI000006338408
1. En cas d'opposition portant sur coupons d'intérêt ou de dividende détachés de titres, l'opposant peut réclamer le montant des intérêts ou dividendes correspondants si, dans un délai de trois ans à compter de la notification à la personne morale émettrice et de l'échéance, ces coupons n'ont pas été présentés par un tiers.
2. Si, dans ce même délai, ces coupons ont été présentés par un tiers et s'il s'est écoulé cinq ans depuis leur échéance et un an au moins depuis leur présentation sans que ce tiers ait justifié avoir fait valoir ses droits sur lesdits coupons, leur montant en est payé à l'opposant ou au tiers porteur suivant les distinctions prévues aux articles 17 et 18.
Section 8 : Dispositions diverses.
Article 24 LEGIARTI000006338437
1. Toute action relative à l'opposition peut être portée devant les juridictions du siège de la personne morale émettrice.
Article 25 LEGIARTI000006338466
1. Toute opposition pratiquée conformément au présent décret suspend la prescription applicable aux répartitions faites sur les titres qu'elle frappe.
Article 26 LEGIARTI000006338503
1. Quelle que soit la date de son opposition, l'opposant a le droit de connaître le nom et l'adresse de tout porteur actuel ou antérieur des titres frappés d'opposition contre lequel il serait fondé à exercer une action.
Article 27 LEGIARTI000006338524
1. Toute opposition sur titres au porteur, faite à la société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières (Sicovam), conformément au droit commun ou en vertu de textes spéciaux, n'a d'effet que pendant trente ans.
2. Ce délai n'est susceptible d'aucune suspension. Son interruption résulte de toute manifestation par laquelle l'opposant fait connaître sa volonté de maintenir son opposition.
3. Les dispositions ci-dessus sont également applicables aux oppositions faites aux personnes morales émettrices et l'expiration du délai de trente ans a, pour elles, les mêmes effets qu'une mainlevée qui serait donnée par l'opposant, si les titres ne font plus l'objet de publicité par la Sicovam.
4. Toute opposition sur coupons d'intérêt ou de dividende, pratiquée conformément à l'alinéa 2 de l'article 2 du présent décret, se prescrit par cinq ans, à compter de l'expiration du délai de deux ans prévus par le premier alinéa de l'article 23 ci-dessus.
Article 28 LEGIARTI000006338537
1. La Sicovam précise dans son règlement général et dans des instructions particulières les modalités suivant lesquelles sont pratiquées les procédures prévues par le présent décret.
Section V : Contradiction à l'opposition.
Article 26 Transfere LEGIARTI000006338502
en vigueur le 12 janvier 1956, jusqu'au 20 février 1993
1. Si, pendant la durée de l'opposition, un tiers porteur de titres ou de coupons frappés d'opposition se présente à la personne morale émettrice, celle-ci doit retenir ces titres ou coupons et en délivrer récépissé après s'être assurée de l'identité du présentateur. Elle doit, en outre, avertir l'opposant de cette présentation, par lettre recommandée, en lui faisant connaître le nom et l'adresse du tiers porteur.
2. La présentation de coupons d'un titre frappé d'opposition n'emporte pas contradiction à l'opposition et reste sans effet sur celle-ci ; elle empêche seulement l'exercice ultérieur des droits afférents à ces coupons.
3. La présentation de titres constitue contradiction formelle à l'opposition. Elle en suspend les effets jusqu'à entente amiable ou décision judiciaire entre l'opposant et le tiers porteur, ou jusqu'à expiration du délai donné au tiers porteur à l'article 27. Du fait de la présentation des titres, la publication de leurs numéros au Bulletin officiel des oppositions n'a pas à être poursuivie.
Article 27 Transfere LEGIARTI000006338523
en vigueur le 12 janvier 1956, jusqu'au 20 février 1993
1. Les titres sont remis à l'opposant sous la double condition :
2. 1° Que le tiers porteur n'ait pas justifié avoir fait valoir ses droits ;
3. 2° Qu'il se soit écoulé cinq ans depuis la date de l'autorisation prévue à l'article 20, et un an au moins depuis la présentation des titres. S'il n'y a pas eu d'autorisation, une période de cinq ans doit s'être écoulée à partir de la date de présentation des titres.
4. Le tiers porteur justifie avoir fait valoir ses droits par la notification à la personne morale émettrice, par lettre recommandée, d'une copie, certifiée conforme par l'huissier instrumentaire, de la sommation prévue à l'article 29 ci-après.
Article 28 Transfere LEGIARTI000006338536
en vigueur le 12 janvier 1956, jusqu'au 20 février 1993
1. Les titres sont remis au tiers porteur si celui-ci justifie à la personne morale émettrice, dans les délais indiqués à l'article précédent, avoir acquis régulièrement ces titres antérieurement à la publication de l'opposition, ou à cette opposition s'il n'y a pas eu de publication. En ce cas, il n'est pas dérogé à l'article 2280 du code civil.
Article 29 Abrogé LEGIARTI000006338550
en vigueur le 12 janvier 1956, jusqu'au 20 février 1993
1. Le porteur de titres frappés d'opposition, qui se prévaut d'un droit réel sur ceux-ci, peut poursuivre la mainlevée judiciaire de cette opposition.
2. A cet effet, il fait sommation à l'opposant d'avoir à introduire, dans le mois, une demande en revendication qui est portée devant le juge du tribunal d'instance du domicile du porteur actuel des titres.
3. Cette sommation est signifiée au domicile de l'opposant ou, si celui-ci n'a pas de domicile connu en France métropolitaine, au domicile élu.
4. Elle indique, autant que possible, l'origine et la cause de la détention des titres, ainsi que la date à partir de laquelle le porteur est à même d'en justifier ; en cas d'acquisition par achat, elle indique le montant du prix d'achat et contient aussi, s'il y a eu publication au Bulletin officiel des oppositions, copie d'un certificat délivré par la chambre syndicale des agents de change, mentionnant la date à laquelle les titres ont paru pour la première fois audit bulletin, ledit certificat non soumis au droit d'enregistrement.
5. Si la sommation est faite à la requête d'un agent de change ou d'un courtier en valeurs mobilières dans les conditions prévues à l'article 11, elle doit contenir un extrait certifié conforme des livres de l'agent de change ou du courtier constatant l'inscription des numéros des titres sur ses livres avant leur publication au Bulletin.
6. Cette sommation contient, en outre, assignation à l'opposant à comparaître, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, devant le juge du tribunal d'instance du domicile du porteur, pour y entendre, dans les cas ci-après spécifiés, prononcer la mainlevée de l'opposition.
Article 30 Abrogé LEGIARTI000006338557
en vigueur le 12 janvier 1956, jusqu'au 20 février 1993
1. Si, au jour fixé pour la comparution devant le juge du tribunal d'instance, l'opposant ne justifie pas avoir introduit une demande en revendication, le juge du tribunal d'instance doit prononcer la mainlevée.
2. Il en est de même, quoique l'opposant ait introduit sa demande en revendication, si le porteur justifie, par un bordereau d'agent de change ou par d'autres pièces probantes et non suspectes, qu'il est titulaire d'un droit réel sur les titres revendiqués, depuis une date antérieure à celle de la publication de l'opposition, ou à cette opposition s'il n'y a pas eu de publication, et si l'opposant n'offre pas le remboursement du prix d'achat dans les conditions prévues à l'article 2280 du code civil. Le juge du tribunal d'instance peut prononcer la mainlevée, même en dehors de toute justification de droit réel de la part du porteur, si l'opposant n'allègue, à l'appui de sa demande en revendication, aucun fait ou ne produit aucune pièce de nature à rendre vraisemblable le bien-fondé de sa prétention.
3. Sur la notification d'une décision judiciaire devenue définitive, la personne morale émettrice et, le cas échéant, la chambre syndicale doivent considérer l'opposition comme cessant de produire effet.
Section VI : Exercice de droits de souscription et opposition sur droits de souscription - Droits de l'opposant en cas de regroupement d'actions.
Article 31 Abrogé LEGIARTI000006338558
en vigueur le 12 janvier 1956, jusqu'au 20 février 1993
1. Lorsque, avant la délivrance du duplicata, un droit de souscription est détaché du titre frappé d'opposition, l'opposant peut, dans le cas où aucun tiers porteur ne s'est pas présenté, soit souscrire lui-même, sous réserve des droits du tiers porteur, soit demander à la personne morale émettrice de créér et de négocier pour son compte un bon représentatif du droit de souscription. Les titres ainsi souscrits par l'opposant ou les fonds provenant de la vente du bon ne lui sont remis par la personne morale émettrice qu'après clôture de la souscription et après que l'opposant a obtenu l'autorisation prévue à l'article 20.
2. Dans le cas où un tiers se présente avant que l'opposant n'ait usé de la faculté ci-dessus, les intéressés peuvent se mettre d'accord pour souscrire ou vendre le bon représentatif du droit de souscription. A défaut d'accord notifié par eux à la personne morale émettrice, cette dernière vend ledit bon pour le compte de qui il appartiendra.
3. Dans le cas où un tiers porteur ayant droit à la mainlevée se présente après que l'opposant a usé de la faculté visée au premier alinéa du présent article, mais avant que ne lui aient été remis les fonds provenant de la vente du bon ou les titres souscrits, ce tiers porteur peut obtenir de la personne morale émettrice, contre remboursement à l'opposant des avances que celui-ci aurait effectuées pour son compte, la délivrance des titres ou fonds retenus. Après la remise à l'opposant de ces titres ou fonds, le tiers porteur n'a qu'une action personnelle contre l'opposant.
4. Le porteur qui n'a été dépossédé que de coupons ou de bons représentatifs de droits de souscription peut faire opposition dans les conditions indiquées pour les titres. Les droits respectifs de l'opposant et du tiers porteur sont alors réglés conformément aux dispositions ci-dessus. A l'expiration du délai d'un an à compter de l'opposition, et à condition que celle-ci n'ait pas été contredite, l'opposant peut demander l'autorisation prévue à l'article 20, mais il n'est tenu d'assurer la publication du numéro des coupons ou des bons au Bulletin que jusqu'à la clôture de la souscription.
Article 32 Abrogé LEGIARTI000006338559
en vigueur le 12 janvier 1956, jusqu'au 20 février 1993
1. Lorsque l'opposition porte sur des actions soumises à un regroupement, l'opposant peut acquérir le ou les rompus nécessaires à la réalisation de l'opération dans le délai imparti par l'article 6 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 modifié.
2. La société ne peut délivrer à l'opposant les actions nouvelles issues du regroupement tant que le délai prévu à l'article 24 n'est pas expiré.
3. L'opposant peut percevoir le montant des coupons ou le capital afférent aux actions regroupées, aux conditions prévues par les articles 20 à 23 ci-dessus.
4. Il peut, le cas échéant, exercer le droit de souscription attaché aux actions nouvelles conservées par la société, conformément aux prescriptions de l'article 31 ci-dessus.
5. Si un tiers porteur vient à se révéler et triomphe dans son action en mainlevée, l'opposant rétrocède les rompus acquis par lui et il lui est tenu compte de son prix d'achat.
Section VII : Oppositions sur coupons d'intérêt ou de dividende.
Article 33 Abrogé LEGIARTI000006338560
en vigueur le 12 janvier 1956, jusqu'au 20 février 1993
1. En cas d'opposition portant sur coupons d'intérêt ou de dividende détachés de titres, l'opposant peut réclamer le montant des intérêts ou dividendes correspondants si, dans un délai de trois ans à compter de la notification à la personne morale émettrice et de l'échéance, ces coupons n'ont pas été présentés par un tiers.
2. Si, dans ce même délai, ces coupons ont été présentés par un tiers et s'il s'est écoulé cinq ans depuis leur échéance et un an au moins depuis leur présentation sans que ce tiers ait justifié avoir fait valoir ses droits sur lesdits coupons, leur montant en est payé à l'opposant ou au tiers porteur suivant les distinctions prévues aux articles 27 et 28.
Section VIII : Dispositions diverses.
Article 34 Abrogé LEGIARTI000006338561
en vigueur le 12 janvier 1956, jusqu'au 20 février 1993
1. Toute action relative à l'opposition peut être portée devant les juridictions du siège de la personne morale émettrice.
Article 35 Abrogé LEGIARTI000006338562
en vigueur le 12 janvier 1956, jusqu'au 20 février 1993
1. Toute opposition pratiquée conformément au présent décret suspend la prescription applicable aux répartitions faites sur les titres qu'elle frappe.
Article 36 Abrogé LEGIARTI000006338563
en vigueur le 12 janvier 1956, jusqu'au 20 février 1993
1. Quelle que soit la date de son opposition, l'opposant a le droit de connaître le nom et l'adresse de tout porteur actuel ou antérieur des titres frappés d'opposition contre lequel il serait fondé à exercer une action.
Article 37 Abrogé LEGIARTI000006338564
en vigueur le 12 janvier 1956, jusqu'au 20 février 1993
1. Toute opposition sur titres au porteur, faite à la chambre syndicale des agents de change de Paris, conformément au droit commun ou en vertu de textes spéciaux, n'a d'effet que pendant trente ans.
2. Ce délai n'est susceptible d'aucune suspension. Son interruption résulte de toute manifestation par laquelle l'opposant fait connaître sa volonté de maintenir son opposition.
3. Les dispositions ci-dessus sont également applicables aux oppositions faites aux personnes morales émettrices et l'expiration du délai de trente ans a, pour elles, les mêmes effets qu'une mainlevée qui serait donnée par l'opposant, si les titres ne figurent plus au Bulletin officiel des oppositions.
4. Toute opposition sur coupons d'intérêt ou de dividende, pratiquée conformément à l'alinéa 2 de l'article 3 du présent décret, se prescrit par cinq ans, à compter de l'expiration du délai de trois ans prévus par le premier alinéa de l'article 33 ci-dessus.
5. Pour les oppositions actuellement en cours, les dispositions du présent article ne joueront qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation du présent décret.
Article 38 Abrogé LEGIARTI000006338565
en vigueur le 12 janvier 1956, jusqu'au 20 février 1993
1. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux titres émis par l'Etat, à l'exception des obligations des postes, télégraphes et téléphones et de la Caisse autonome d'amortissement, ainsi que des titres des chemins de fer de l'Etat qui ne sont pas soumis, en raison de leur nature, à une législation particulière, ou pour lesquels les règles relatives aux emprunts émis par l'Etat ne sont pas déclarées applicables. Elles ne sont pas applicables aux billets de la Banque de France ni aux billets de même nature émis par les établissements légalement autorisés.
2. Pour toutes procédures en cours, la cessation de la garantie prévue à l'article 23 ou la délivrance de nouveaux titres prévues à l'article 24 ne pourront intervenir que deux ans après la publication du présent décret, à moins que les délais résultant de la législation antérieure ne viennent plus tôt à expiration.
3. Les titres figurant au Bulletin officiel des oppositions comme frappés de déchéance, lors de la publication du présent décret, y seront maintenus pour la durée prévue par les textes antérieurs, sauf l'effet de la prescription instituée par l'article 37 ci-dessus.
Article 39 Abrogé LEGIARTI000006338566
en vigueur le 12 janvier 1956, jusqu'au 20 février 1993
1. Le présent décret est applicable à l'Algérie. Ses dispositions ne sont toutefois pas applicables à ceux des titres émis par l'Algérie qui sont soumis à un régime spécial et dont la liste est insérée chaque année au Journal officiel de l'Algérie.
Article 40 LEGIARTI000006338567
1. Sont abrogés la loi modifiée du 15 juin 1872, le décret modifié du 10 avril 1873, ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret.