Texte consolidé · Décret

Décret du 15 avril 1912 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications de denrées alimentaires en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juin 1912
NatureDécret
Signé le15 avril 1912
Publié le29 juin 1912
Articles9 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006071233
RéférenceDécret du 15 avril 1912 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications de denrées alimentaires en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 20 LEGIARTI000006534610

1. Les ministres de la justice, de l'intérieur, des finances, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Titre Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000023875896

1. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre toutes marchandises et denrées destinées à l'alimentation humaine lorsqu'elles ont été additionnées de produits chimiques autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par des arrêtés pris de concert par le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du développement industriel et scientifique et le ministre de la santé publique, sur l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :

3. 1° Aux compléments alimentaires définis par le décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires ;

4. 2° A l'adjonction de vitamines, de minéraux et d'autres substances aux denrées alimentaires, telle que définie par le décret n° 2006-1264 du 16 octobre 2006 relatif aux vitamines, substances minérales et autres substances employées dans la fabrication des denrées alimentaires.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006534627

en vigueur le 17 octobre 2006, jusqu'au 14 avril 2011

1. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre toutes marchandises et denrées destinées à l'alimentation humaine lorsqu'elles ont été additionnées de produits chimiques autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par des arrêtés pris de concert par le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du développement industriel et scientifique et le ministre de la santé publique, sur l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :

3. 1° Aux compléments alimentaires définis par le décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires ;

4. 2° A l'adjonction de vitamines, de minéraux et d'autres substances aux denrées alimentaires, telle que définie par le décret n° 2006-1264 du 16 octobre 2006 relatif aux vitamines, substances minérales et autres substances employées dans la fabrication des denrées alimentaires.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006534626

en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 17 octobre 2006

1. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre toutes marchandises et denrées destinées à l'alimentation humaine lorsqu'elles ont été additionnées de produits chimiques autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par des arrêtés pris de concert par le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du développement industriel et scientifique et le ministre de la santé publique, sur l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

Nota : Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 3° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006534625

en vigueur le 15 février 1973, jusqu'au 28 mars 1999

1. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre toutes marchandises et denrées destinées à l'alimentation humaine lorsqu'elles ont été additionnées de produits chimiques autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par des arrêtés pris de concert par le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du développement industriel et scientifique et le ministre de la santé publique, sur l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'académie nationale de médecine.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006534624

en vigueur le 29 juin 1912, jusqu'au 15 février 1973

1. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre toutes marchandises et denrées destinées à l'alimentation lorsqu'elles ont été additionnées, soit pour leur conservation, soit pour leur coloration de produits chimiques ou de matières colorantes autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par des arrêtés pris de concert par les ministres de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce et de l'industrie, sur l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'Académie de médecine.

Article 2 LEGIARTI000006534638

1. Il est interdit également interdit de faire intervenir, même à titre temporaire, au cours de la préparation des marchandises et denrées destinées à l'alimentation humaine, des produits chimiques autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par arrêtés pris dans les formes prévues à l'article 1er ci-dessus.

Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 2° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006534637

en vigueur le 29 juin 1912, jusqu'au 15 février 1973

1. Il est interdit d'employer de l'étain ne présentant pas les conditions de pureté fixées par arrêtés pris dans les formes prévues à l'article 1er ci-dessus :

2. 1° Pour les enveloppes, emballages et récipients en contact direct avec les produits désignés à l'article précédent ;

3. 2° Pour l'étamage et la soudure des boîtes métalliques de conserve.

4. Il est également interdit d'employer pour le sertissage des boîtes de conserves et le capsulage des récipients ou de mettre en contact direct avec toutes marchandises et denrées destinées à l'alimentation des métaux ou matières autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par arrêtés pris dans les formes prévues à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 LEGIARTI000006534647

1. La teneur en acide érucique des denrées alimentaires composées, dans lesquelles des huiles, des graisses ou leurs mélanges ont été ajoutés et qui contiennent plus de 5 p. 100 de matières grasses, doit être calculée sur la teneur totale de ces denrées en acides gras dans la phase grasse. Elle ne doit pas dépasser 5 p. 100.

Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 3° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006534646

en vigueur le 29 juin 1912, jusqu'au 15 février 1973

1. Il est interdit :

2. 1° D'employer pour la peinture extérieure des boîtes de conserves des couleurs ou verni contenant des éléments toxiques et susceptibles de se détacher par éclats au moment de l'ouverture desdites boîtes ;

3. 2° D'employer pour le vernissage intérieur des boîtes de conserves des vernis contenant des éléments toxiques, à l'exception des vernis qui ne sont pas attaquables à froid par l'acide nitrique concentré.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006534657

en vigueur le 20 août 1937, jusqu'au 15 février 1973

1. Il est interdit d'employer pour la préparation ou la conservation des produits destinés à l'alimentation, des récipients revêtus intérieurement d'un émail à base de plomb incomplètement vitrifié.

2. Il est interdit d'employer pour la préparation ou la conservation des produits destinés à l'alimentation, des récipients qui n'auront pas été lavés et égouttés immédiatement avant leur utilisation.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006534656

en vigueur le 29 juin 1912, jusqu'au 20 août 1937

1. Il est interdit d'employer pour la préparation ou la conservation des produits destinés à l'alimentation des récipients revêtus intérieurement d'un émail à base de plomb incomplètement vitrifié.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006534665

en vigueur le 29 juin 1912, jusqu'au 14 octobre 1973

1. Dans les établissements où s'exerce le commerce des marchandises et denrées destinées à l'alimentation, les emballages et récipients dans lesquels la marchandise vendue au poids est livrée à l'acheteur doivent porter une inscription indiquant en caractères apparents, soit le poids net, soit le poids brut et la tare d'usage.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006534674

en vigueur le 29 juin 1912, jusqu'au 14 octobre 1973

1. L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur le poids, sur le volume, sur la nature ou sur l'origine des produits désignés au présent décret, lorsque, d'après la convention ou les usages, la désignation de l'origine attribuée à ces produits doit être considérée comme la cause principale de la vente, est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit, notamment :

2. 1° Sur les récipients et emballages ;

3. 2° Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture ;

4. 3° Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix-courants, enseignes, affiches, tableaux-réclames, annonces ou tout autre moyen de publicité.

Titre II : Dispositions spéciales aux viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves alimentaires.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006534695

en vigueur le 29 juin 1912, jusqu'au 1er décembre 1971

1. Des arrêtés pris pour assurer l'exécution de l'article 3, paragraphe 2 de la loi du 1er août 1905, par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, de l'académie de médecine et du comité consultatif des épizooties, déterminent :

2. 1° Les cas où les viandes, abats et issues provenant d'animaux comestibles sont toxiques et, par suite, totalement ou partiellement impropres à la consommation ;

3. 2° Les caractères auxquels on reconnait que les viandes, abats ou issues provenant de ces animaux sont corrompus.

4. Des arrêtés pris dans les mêmes formes fixent les cas où, sans être toxiques ou corrompus, les viandes, abats ou issues sont impropres à la consommation.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006534705

en vigueur le 27 juillet 1993, jusqu'au 17 octobre 2006

1. Il est interdit, en vertu des articles L. 213-1 et L. 213-3 du code de la consommation, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre :

2. 1° Sous les dénominations "andouilles", "andouillettes", "boudin", "galantine", "fromage de tête", "hure", des préparations composées d'autres éléments que les viandes, abats et issues de porc, additionnés ou non de viandes, abats ou issues de boeuf, de veau ou de mouton, ainsi que de lait, d'oeufs, d'épices, d'aromates et d'oignons.

3. 2° Sous les dénominations "chair à saucisses", "farce", "saucisses", "saucissons", "cervelas", des préparations composées d'autres éléments que la viande et la graisse de porc, à l'exclusion de tous abats et issues, additionnées ou non de viande de boeuf, de veau ou de mouton, ainsi que d'épices et d'aromates.

4. La même interdiction s'applique aux préparations désignées aux alinéa 1° et 2° ci-dessus lorsque la quantité d'eau qu'elles contiennent au moment de la mise en vente dépasse, pour 100 grammes de produits supposé dégraissé :

5. 1° 75 grammes pour les saucisses, saucissons, cervelas, andouilles, andouillettes et boudins ;

6. 2° 85 grammes pour les produits fumés ;

7. 3° Pour les produits vendus à l'état cru, la quantité contenue normalement dans chacun des éléments constituant le mélange.

Nota : Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 3° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006534704

en vigueur le 29 juin 1912, jusqu'au 27 juillet 1993

1. Il est interdit, en vertu des articles 1 et 3 de la loi du 1er août 1905, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre :

2. 1° Sous les dénominations "andouilles", "andouillettes", "boudin", "galantine", "fromage de tête", "hure", des préparations composées d'autres éléments que les viandes, abats et issues de porc, additionnés ou non de viandes, abats ou issues de boeuf, de veau ou de mouton, ainsi que de lait, d'oeufs, d'épices, d'aromates et d'oignons.

3. 2° Sous les dénominations "chair à saucisses", "farce", "saucisses", "saucissons", "cervelas", des préparations composées d'autres éléments que la viande et la graisse de porc, à l'exclusion de tous abats et issues, additionnées ou non de viande de boeuf, de veau ou de mouton, ainsi que d'épices et d'aromates.

4. La même interdiction s'applique aux préparations désignées aux alinéa 1° et 2° ci-dessus lorsque la quantité d'eau qu'elles contiennent au moment de la mise en vente dépasse, pour 100 grammes de produits supposé dégraissé :

5. 1° 75 grammes pour les saucisses, saucissons, cervelas, andouilles, andouillettes et boudins ;

6. 2° 85 grammes pour les produits fumés ;

7. 3° Pour les produits vendus à l'état cru, la quantité contenue normalement dans chacun des éléments constituant le mélange.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006534710

en vigueur le 1er janvier 1994, jusqu'au 17 octobre 2006

1. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre :

2. 1° et 2° (paragraphes abrogés).

3. 3° Sous la dénomination "pâté de foie", une préparation composée d'autres éléments que le foie de porc, de veau ou de mouton, la graisse de porc et la chair à saucisses.

Nota : Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 3° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006534709

en vigueur le 29 juin 1912, jusqu'au 1er janvier 1994

1. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre :

2. 1° Sous la dénomination "foie gras" tout autre produit que des foies d'oie ou de canard ;

3. 2° Sous les dénominations "terrine de foie gras", "pâté de foie gras", et toutes autres comprenant les mots "foie gras", des préparations contenant, soit des foies autres que ceux d'oie ou de canard, soit d'autres produits, en proportion supérieure à 25 % du poids total de la préparation ;

4. 3° Sous la dénomination "pâté de foie", une préparation composée d'autres éléments que le foie de porc, de veau ou de mouton, la graisse de porc et la chair à saucisses.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006534719

en vigueur le 29 juin 1912, jusqu'au 17 octobre 2006

1. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous les dénominations fixées à l'article 8 ci-dessus, ainsi que sous les dénominations "terrine" et "pâté", des préparations contenant des viandes, abats ou issues de tout autre animal que le porc, le boeuf, le veau ou le mouton à moins que la dénomination du produit, ne soit accompagnée d'une mention faisant connaître le nom de l'animal ayant servi auxdites préparations.

Nota : Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 3° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006534728

en vigueur le 29 juin 1912, jusqu'au 17 octobre 2006

1. Il est interdit d'introduire dans les produits désignés aux articles 8, 9 et 10 ci-dessus, des matières amylacées, sans que la dénomination du produit soit suivie d'une mention faisant connaître cette addition à l'acheteur. Cette mention doit, en outre, faire connaître la proportion d'amidon incorporée au produit par suite de cette addition, lorsqu'elle dépasse 10 % du poids du produit.

2. Toutefois, cette mention n'est pas obligatoire en ce qui concerne les terrines, pâtés et galantines, le boudin blanc, le pâté de foie et les préparations contenant du foie pilé d'oie ou de canard, mais à la condition que la proportion d'amidon résultant de l'addition de matières amylacées ne dépasse pas 5 % du poids du produit.

Nota : Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 3° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006534730

en vigueur le 29 juin 1912, jusqu'au 21 décembre 1984

1. Dans les établissements où s'exerce le commerce des marchandises dont la dénomination comporte les mentions prévues aux articles 10 et 11 du présent décret, les produits mis en vente ou les récipients qui les contiennent doivent porter une inscription indiquant, en caractères apparents, la dénomination accompagnée desdites mentions, sous laquelle ces produits sont mis en vente.

2. Ces mentions doivent être rédigées sans abréviations qui soient de nature à tromper l'acheteur sur leur signification et en caractères de dimensions au moins égales à la moitié des dimensions des caractères les plus grands figurant dans l'inscription et de même apparence typographique.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006534741

en vigueur le 20 août 1937, jusqu'au 13 février 1956

1. Il est interdit de détenir en vue de la vente, mettre en vente ou de vendre sous le nom de "conserves de tomates" ou sous des appellations similaires, d'autres produits que ceux préparés avec les fruits de tomate Lycopersicum esculentum, de qualité saine, loyale et marchande, cueillis mûrs, de bonne teinte rouge, sans trace de pourriture ou altération quelconque. Ces fruits peuvent être additionné d'épices, d'arômates et de sel, mais la proportion de ce dernier produit ne doit, en aucun cas, dépasser 5 p. 100.

2. Constitue une falsification, au sens de la loi du 1er août 1905, l'emploi pour la fabrication des conserves de tomates, des fruits ne répondant pas aux conditions énoncées au précédent paragraphe.

3. En vue de permettre le contrôle prévu à l'article 11, cinquième paragraphe, de la loi du 1er août 1905, tout fabricant de conserves de tomates devra aviser, par écrit, la direction de la répression des fraudes, de la période pendant laquelle il recevra les tomates destinées à cette fabrication.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006534740

en vigueur le 21 septembre 1932, jusqu'au 20 août 1937

1. Il est interdit de détenir en vue de la vente, mettre en vente ou de vendre sous le nom de "conserves de tomates" d'autres produits que ceux préparés avec le fruit de tomate Lycopersicum esculentum entier ou en pulpe, additionné d'épices, d'arômates et de sel. La proportion de sel ne doit, en aucun cas, dépasser 5 p. 100.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006534739

en vigueur le 29 juin 1912, jusqu'au 21 septembre 1932

1. Il est interdit de désigner sous les dénominations "Purée de tomates", "Conserves de tomates", des préparations contenant d'autres produits que des tomates, des épices et des aromates.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006534752

en vigueur le 21 septembre 1932, jusqu'au 13 février 1956

1. La dénomination de conserves de tomates implique que la concentration du produit est conforme aux indications du tableau suivant :

2. 1° Purée ou pulpe ou sauce de tomates, 7 p. 100 matière sèche ;

3. 2° Conserve :

4. Demi-réduite ou mi-réduite, 10 p. 100 matière sèche ;

5. 3° Conserve :

6. Réduite ou concentrée, 15 p. 100 matière sèche ;

7. 4° Conserve :

8. Double concentrée ou extrait, 30 p. 100 matière sèche ;

9. 5° Conserve :

10. Triple concentrée, 45 p. 100 matière sèche.

11. La proportion pour cent de matière sèche s'entend toujours : sel déduit.

12. Il est interdit de mettre en vente une conserve de tomates sous une dénomination à laquelle ne répond pas sa teneur en extrait sec (sel déduit), telle qu'elle est mentionnée au tableau ci-dessus.

13. La dénomination des conserves de fruits et de légumes autres que les conserves de tomates visées aux paragraphes précédents ne peut être accompagnée des qualificatifs "concentrée", "réduite", que si la préparation renferme au moins 25 grammes de matière sèche pour 100 grammes du produit.

14. Le qualificatif "extrait" est réservé aux conserves de fruits et de légumes renfermant au moins 30 grammes de matière sèche pour 100 grammes de produit.

15. L'emploi de toute autre dénomination pouvant faire croire à une concentration spéciale est interdit, à moins qu'elle ne soit immédiatement suivie de l'indication de la teneur de la conserve en matière sèche (sel déduit).

16. Les dénominations de "tomates entières", "tomates coupées", "tomates pelées", "jus de tomates" et autres similaires qui ne comportent aucune idée de concentration restent applicables aux produits correspondants.

17. Les dénominations fixées ci-dessus pour les diverses conserves de tomates, ainsi que leur teneur en extrait sec, doivent être portées sur les récipients qui les contiennent, en caractères de dimensions au moins égales à la dimension des caractères les plus grands figurant sur les récipients et de même apparence typographique.

18. S'il s'agit de produits étrangers, les dénominations doivent être inscrites ou traduites en langue française sur une étiquette bien apparente.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006534751

en vigueur le 29 juin 1912, jusqu'au 21 septembre 1932

1. La dénomination des conserves de fruits et de légumes ne peut être accompagnée des qualificatifs concentré, réduit, extrait, que si la préparation renferme au moins 15 grammes de matière sèche pour 100 grammes de produit.

Article 15 LEGIARTI000006534762

1. Il est interdit, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la loi du 1er août 1905, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre :

2. 1° Les haricots ou pois dits de Birmanie, lorsqu'ils fournissent à l'analyse plus de 20 milligrammes d'acide cyanhydrique pour 100 grammes de produit ;

3. 2° Les haricots ou pois dits de Java.

4. 3° Les gyromitres fausses morilles, frais ou transformés.

Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 3° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006534761

en vigueur le 29 juin 1912, jusqu'au 11 octobre 1991

1. Il est interdit, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la loi du 1er août 1905, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre :

2. 1° Les haricots ou pois dits de Birmanie, lorsqu'ils fournissent à l'analyse plus de 20 milligrammes d'acide cyanhydrique pour 100 grammes de produit ;

3. 2° Les haricots ou pois dits de Java.

Article 15-1 LEGIARTI000006534773

1. Il est interdit de mettre sur le marché, de distribuer à titre gratuit ou onéreux pour la consommation humaine du L-tryptophane et des produits contenant du L-tryptophane ajouté.

2. Ces mesures ne concernent pas :

3. 1° Les médicaments soumis à l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601 du code de la santé publique ;

4. 2° Les catégories suivantes d'aliments destinés à une alimentation particulière et régis par le décret du 29 août 1991 susvisé :

5. - aliments de régime pour enfants en bas âge atteints de troubles métaboliques ou nutritionnels ;

6. - aliments pour nourrissons présentés comme hypoallergéniques ;

7. - préparations pour l'allaitement des nourrissons ;

8. - mélanges nutritifs pour l'alimentation liquide spéciale.

9. 3° Le L-tryptophane destiné à être incorporé dans les produits énumérés aux deuxième alinéa du présent article.

Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 3° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

Article 15-2 LEGIARTI000006534779

1. Les aliments pour bébés régis par le décret n° 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière et les compléments alimentaires destinés à l'alimentation humaine ne peuvent être fabriqués, importés, mis sur le marché, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, exposés, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit s'ils contiennent :

2. 1. L'un des tissus ou liquides corporels d'origine bovine, ovine et caprine suivants :

3. a) Cerveau ;

4. b) Moelle épinière ;

5. c) Yeux ;

6. d) Intestin du pylore au rectum ;

7. e) Ganglions lymphatiques ;

8. f) Rate ;

9. g) Amygdales ;

10. h) Dure-mère ;

11. i) Epiphyse ;

12. j) Placenta ;

13. k) Liquide céphalo-rachidien ;

14. l) Hypophyse ;

15. m) Glandes surrénales ;

16. n) Thymus ;

17. 2. Des tissus ou liquides corporels d'origine embryonnaire provenant de bovins, d'ovins et de caprins.

Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 3° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

Article 15-2 Modifié LEGIARTI000006534778

en vigueur le 21 octobre 1997, jusqu'au 25 mars 2006

1. Les aliments pour bébés régis par le décret n° 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière et les compléments alimentaires destinés à l'alimentation humaine ne peuvent être fabriqués, importés, mis sur le marché, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, exposés, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit s'ils contiennent :

2. 1. L'un des tissus ou liquides corporels d'origine bovine, ovine et caprine suivants :

3. a) Cerveau ;

4. b) Moelle épinière ;

5. c) Yeux ;

6. d) Intestin du pylore au rectum ;

7. e) Ganglions lymphatiques ;

8. f) Rate ;

9. g) Amygdales ;

10. h) Dure-mère ;

11. i) Epiphyse ;

12. j) Placenta ;

13. k) Liquide céphalo-rachidien ;

14. l) Hypophyse ;

15. m) Glandes surrénales ;

16. n) Thymus ;

17. 2. Des tissus ou liquides corporels d'origine embryonnaire provenant de bovins, d'ovins et de caprins.

18. Les compléments alimentaires sont des produits destinés à être ingérés en complément de l'alimentation courante, afin de pallier l'insuffisance réelle ou supposée des apports journaliers.

Nota : Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 3° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

Article 16 LEGIARTI000006534791

1. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre en récipients ou emballages, des produits agricoles ou horticoles, et en particulier des fruits et légumes, dont les lots présenteraient les caractéristiques du fardage, c'est-à-dire dont la partie apparente ne correspondrait pas, notamment comme calibre, forme, aspect, espèce ou variété, à la composition moyenne de la marchandise.

Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 3° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006534790

en vigueur le 20 août 1937, jusqu'au 23 août 1955

1. Est interdite, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la loi du 1er août 1905, la détention en vue de la vente, la mise en vente ou la vente comme fruits frais ou légumes frais, de tous fruits et légumes qui ont été soumis au "trempage".

2. Il est interdit à toute personne de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des fruits et légumes dont la partie apparente ne correspondrait pas, comme calibre, forme, coloration, aspect et variété horticole, à la moyenne de la marchandise qu'elle offre effectivement à l'acheteur.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006534789

en vigueur le 21 septembre 1932, jusqu'au 20 août 1937

1. Est interdite, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, dela loi du 1er août 1905, la détention en vue de la vente, la mise en vente ou la vente, comme fruits frais ou légumes frais, de tous fruits et légumes qui ont été soumis au "trempage".

2. Il est interdit de mettre en vente, sur les marchés de gros des régions de production, et dans le commerce de détail, des fruits et légumes dont la partie apparente ne correspondrait pas, comme calibre, forme, coloration, aspect et variété horticole, à la moyenne de la marchandise effectivement offerte à l'acheteur.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006534788

en vigueur le 29 juin 1912, jusqu'au 21 septembre 1932

1. Est interdite, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la loi du 1er août 1905, la détention en vue de la vente, comme fruits frais ou légumes frais, de tous fruits et légumes qui ont été soumis au "trempage".

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006534799

en vigueur le 29 juin 1912, jusqu'au 13 février 1956

1. Il demeure interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de "sardines" des poissons frais ou conservés autres que l'"alosa pilchardus". Cette interdiction s'applique totalement au "spratt".

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006534807

en vigueur le 29 juin 1912, jusqu'au 13 février 1956

1. Dans le cas où l'huile comestible ayant servi à la cuisson des poissons est d'une autre nature que celle dans laquelle lesdits poissons sont conservés, il est interdit de faire suivre, dans la dénomination servant à désigner ces conserves, le nom de l'huile employée du mot "pure", ni d'aucun des qualificatifs réservés aux huiles pures par le décret du 20 juillet 1910.

Titre III : Dispositions transitoires.

Article 19 LEGIARTI000006534824

1. A dater de la publication du présent règlement, un délai de :

2. Trois mois, en ce qui concerne les articles 5, 8, 9, 10, 11, 12, et 14, et de dix-huit mois, en ce qui concerne l'article 18, est accordé aux intéressés pour se conformer aux prescriptions desdits articles.

3. Les arrêtés ministériels qui seront pris pour l'application des articles 1 et 2 détermineront le délai accordé aux intéressés pour se conformer aux prescriptions desdits arrêtés.

Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 3° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

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Loi du 1 août 1905 · application
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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 juin 1912).

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