Article 1 Modifié LEGIARTI000006564018
en vigueur le 16 mars 2006, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par les dispositions du présent décret.
2. Il comprend les trois grades ci-après :
3. 1° Adjoint de contrôle principal de 1ère classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
4. 2° Adjoint de contrôle principal de 2e classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
5. 3° Adjoint de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
6. Le nombre maximum d'adjoints de contrôle pouvant être promus au grade d'adjoint de contrôle principal de 2e classe et le nombre maximum d'adjoints de contrôle principaux de 2e classe pouvant être promu au grade d'adjoint de contrôle principal de 1re classe sont déterminés en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006564017
en vigueur le 1er janvier 1999, jusqu'au 16 mars 2006
1. Le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D et par les dispositions du présent décret.
2. Il comprend les trois grades ci-après :
3. 1° Adjoint de contrôle principal de 1ère classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
4. 2° Adjoint de contrôle principal de 2e classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
5. 3° Adjoint de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
6. Le nombre des emplois d'adjoint de contrôle principal de 2e classe ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.
7. Le nombre des emplois d'adjoint de contrôle principal de 1ère classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.
Nota : NOTA : Décret 2005-1228 2005-09-29 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.
Article 20 LEGIARTI000006564016
1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CHAPITRE 1er : Dispositions générales.
Article 1 LEGIARTI000033043306
1. Le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
2. Ce corps comprend le grade d'adjoint de contrôle classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint de contrôle principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint de contrôle principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006564019
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.
2. Ce corps comprend le grade d'adjoint de contrôle de 2e classe, le grade d'adjoint de contrôle de 1re classe, le grade d'adjoint de contrôle principal de 2e classe et le grade d'adjoint de contrôle principal de 1ère classe.
Article 2 LEGIARTI000006564022
1. Les membres du corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés de fonctions administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de règlements administratifs.
2. Ils participent, sous l'autorité de fonctionnaires des catégories A ou B, aux contrôles et enquêtes pratiqués par les services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006564021
en vigueur le 3 juillet 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les adjoints de contrôle participent, sous l'autorité des fonctionnaires des catégories A ou B, à des travaux de nature administrative ou à des contrôles relevant des attributions exercées par les services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ils peuvent notamment être chargés du contrôle de la régularité des prix et de l'observation des mesures de publicité.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006564020
en vigueur le 2 février 1992, jusqu'au 3 juillet 2005
1. Les adjoints de contrôle participent, sous l'autorité des fonctionnaires des catégories A ou B, à l'exécution des travaux relevant des attributions exercées par les services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. A ce titre, ils peuvent notamment être chargés du contrôle de la régularité des prix et de l'observation des mesures de publicité.
CHAPITRE II : Recrutement.
Article 3 LEGIARTI000033043302
1. Les adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint de contrôle dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 susmentionné.
2. Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'adjoint de contrôle principal de 2e classe dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et dans la section 2 du chapitre II du présent décret.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006564025
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I.-Les adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint de contrôle de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
2. Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'adjoint de contrôle de 1re classe dans les conditions prévues à la section 2.
3. II.-Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint de contrôle sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006564024
en vigueur le 20 mars 1986, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les adjoints de contrôle sont nommés par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006564029
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint de contrôle de 2e classe sont organisés au niveau national ou local.
2. Ils font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 5.
3. II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006564028
en vigueur le 16 mars 2006, jusqu'au 3 mai 2007
1. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives aux emplois réservés et de celles des articles 5 et 6 ci-dessous, les adjoints de contrôle sont recrutés respectivement :
2. 1° Par voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires du diplôme national du brevet ou de titres ou de diplômes équivalents figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;
3. 2° Par voie d'un concours interne ouvert, dans la limite de 50 % des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les candidats doivent compter, en cette qualité, une année au moins de services publics effectifs continus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
4. Les emplois offerts à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 50 % de l'ensemble des emplois mis aux concours.
5. Les concours nationaux peuvent être ouverts avec affectation régionale.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006564027
en vigueur le 3 juillet 2005, jusqu'au 16 mars 2006
1. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives aux emplois réservés et de celles des articles 5 et 6 ci-dessous, les adjoints de contrôle sont recrutés respectivement :
2. 1° Par voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires du diplôme national du brevet ou de titres ou de diplômes équivalents figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
3. L'âge limite fixé par l'article 1er du décret n° 75-765 du 14 août 1975 relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires des corps classés en catégories B, C et D n'est pas opposable aux candidats au concours prévu à l'alinéa précédent ;
4. 2° Par voie d'un concours interne ouvert, dans la limite de 50 % des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les candidats doivent compter, en cette qualité, une année au moins de services publics effectifs continus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
5. Les emplois offerts à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 50 % de l'ensemble des emplois mis aux concours.
6. Les concours nationaux peuvent être ouverts avec affectation régionale.
Nota : NOTA : Décret n° 2005-738 du 1er juillet 2005 art. 7 : les dispositions du présent décret prennent effet pour les recrutements opérés au titre de l'année 2006.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006564026
en vigueur le 20 mars 1986, jusqu'au 3 juillet 2005
1. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives aux emplois réservés et de celles des articles 5 et 6 ci-dessous, les adjoints de contrôle sont recrutés par la voie de deux concours distincts ouverts respectivement :
2. 1° Aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du brevet d'études du premier cycle du second degré ou de titres ou de diplômes figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique ;
3. 2° Dans la limite de 50 p. 100 des emplois mis aux concours aux fonctionnaires et agents des services centraux et extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours et comptant à la même date, une année au moins de services dans lesdits services.
4. La limite d'âge de cinquante ans prévue ci-dessus est reculée, dans la limite de dix ans, du temps de services publics valables ou validables pour la retraite précédemment accomplis.
5. Les candidats qui atteignent les limites d'âge prévues aux 1° et 2° du présent article durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
6. Les emplois offerts à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 10 p. 100 de l'ensemble des emplois mis aux concours.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000019561941
en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I.-L'avis de recrutement indique :
2. 1° Le nombre des postes à pourvoir ;
3. 2° La date prévue du recrutement ;
4. 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 4 ;
5. 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
6. 5° La date limite de dépôt des candidatures ;
7. 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 6 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
8. II.-L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, selon les cas, dans les locaux de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes organisant le recrutement.
9. Cet avis peut, en outre, être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .
10. III.-L'avis de recrutement est, en outre, publié, dans le même délai, sur le ou les services de communication publique en ligne du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et dans un journal local.
Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006564031
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2009
1. I. - L'avis de recrutement indique :
2. 1° Le nombre des postes à pourvoir ;
3. 2° La date prévue du recrutement ;
4. 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 4 ;
5. 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
6. 5° La date limite de dépôt des candidatures ;
7. 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 6 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
8. II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, selon les cas, dans les locaux de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes organisant le recrutement.
9. Cet avis peut, en outre, être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi.
10. III. - L'avis de recrutement est, en outre, publié, dans le même délai, sur le ou les services de communication publique en ligne du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et dans un journal local.
Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006564030
en vigueur le 8 février 1992, jusqu'au 3 mai 2007
1. Dans la limite du sixième des titularisations prononcées au titre de l'article 12, peuvent être nommés adjoints de contrôle, après inscription sur une liste d'aptitude, les fonctionnaires des catégories C et D des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes comptant au moins dix ans de services publics effectifs ; la durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de ces dix années.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006564033
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.
2. II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
3. III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006564032
en vigueur le 8 février 1992, jusqu'au 3 mai 2007
1. Peuvent également être nommé, dans le corps des adjoints de contrôle les contrôleurs stagiaires des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes recrutés en application des dispositions du décret n° 64-1057 du 15 octobre 1964 modifié et, qui ne satisfont pas aux conditions de titularisation dans le grade de contrôleur.
2. Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 ces nominations sont prononcées à l'échelon de début du grade d'adjoint de contrôle avec prise de rang du jour de l'installation des intéressés en qualité de contrôleur stagiaire.
Nota : NOTA : Décret 2005-1228 2005-09-29 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006564036
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006564035
en vigueur le 3 juillet 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique fixent la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours par arrêté conjoint publié au Journal officiel.
2. Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget fixent la composition et les règles de fonctionnement du jury.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006564034
en vigueur le 20 mars 1986, jusqu'au 3 juillet 2005
1. Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la fonction publique fixent, par arrêté conjoint, le programme et les conditions d'organisation des concours. Cet arrêté doit être publié au Journal officiel quatre mois au moins avant la date des épreuves.
2. L'avis annonçant chaque concours est publié au Journal officiel deux mois au moins avant cette date. Il indique le nombre des emplois offerts à chacun des concours prévus à l'article 4.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006564037
en vigueur le 20 mars 1986, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes arrête la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves.
Nota : NOTA : Décret n° 2005-738 du 1er juillet 2005 art. 7 : les dispositions du présent décret prennent effet pour les recrutements opérés au titre de l'année 2006.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006564040
en vigueur le 3 juillet 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le nombre et la répartition des emplois offerts aux concours visés à l'article 4 ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
2. A l'issue des épreuves, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget arrêtent des listes d'admission distinctes pour chaque concours dans des conditions fixées par arrêté.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006564039
en vigueur le 20 mars 1986, jusqu'au 3 juillet 2005
1. A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes sont établies pour chaque concours.
2. Pour remplacer les candidats qui renonceraient au bénéfice de leur admission ou seraient éliminés pour inaptitude physique, des listes complémentaires d'admission peuvent être établies dans la limite du tiers du nombre des candidats inscrits sur chacune des listes principales. Les listes complémentaires cessent d'être valables à l'expiration d'un délai de six mois à compter de leur publication.
3. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la pression des fraudes arrête les listes d'admission.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006564043
en vigueur le 1er octobre 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005, les candidats admis aux concours prévus à l'article 4 ci-dessus ou recrutés au titre de la législation sur les emplois réservés sont nommés en qualité de stagiaire à l'échelon de début du grade d'adjoint de contrôle.
2. Pour les candidats admis aux concours, l'ordre de nomination est obtenu en appelant alternativement et dans l'ordre de classement un candidat admis au titre de l'article 4 (1°) et un candidat admis au titre de l'article 4 (2°).
Article 10 Modifié LEGIARTI000006564042
en vigueur le 20 mars 1986, jusqu'au 1er octobre 2005
1. Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 les candidats admis aux concours prévus à l'article 4 ci-dessus ou recrutés au titre de la législation sur les emplois réservés sont nommés en qualité de stagiaire à l'échelon de début du grade d'adjoint de contrôle.
2. Pour les candidats admis aux concours, l'ordre de nomination est obtenu en appelant alternativement et dans l'ordre de classement un candidat admis au titre de l'article 4 (1°) et un candidat admis au titre de l'article 4 (2°).
Article 11 Modifié LEGIARTI000006564045
en vigueur le 20 mars 1986, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le candidat nommé qui ne prend pas ses fonctions à la date fixée par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes perd le bénéfice de sa nomination et est rayé des listes d'admission prévues à l'article 9 sauf s'il présente des excuses jugées valables. Dans ce dernier cas, il peut soit être autorisé à différer son installation, soit faire l'objet d'une nouvelle affectation.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006564047
en vigueur le 20 mars 1986, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les adjoints de contrôle recrutés par voie de concours ou au titre des emplois réservés accomplissent un stage probatoire d'une durée d'un an.
2. Ceux dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; leur ancienneté d'échelon court du jour de leur installation en qualité d'adjoint de contrôle stagiaire.
3. Ceux dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 434 du décret n° 53-771 du 13 août 1953 relatives aux bénéficiaires d'emplois réservés soit licenciés, soit, s'ils appartenaient déjà à l'administration, reversés dans leur corps d'origine, soit autorisés à accomplir un stage complémentaire d'un an maximum.
4. A l'issue de ce deuxième stage, l'agent est soit titularisé s'il a donné satisfaction, soit, dans le cas contraire, licencié ou reversé dans son corps d'origine. L'ancienneté d'échelon de l'agent titularisé, calculée dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article, est diminuée de la durée du stage complémentaire.
5. L'agent reversé dans son corps d'origine est reclassé au rang qu'il aurait occupé s'il n'avait cessé d'appartenir à ce corps.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006564050
en vigueur le 16 mars 2006, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les adjoints de contrôle recrutés au titre de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006564049
en vigueur le 20 mars 1986, jusqu'au 16 mars 2006
1. Les adjoints de contrôle recrutés au titre de l'article 5 sont dispensés de tout stage. Ils sont nommés et titularisés dans les conditions fixées à l'article 5 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970.
Section 2 : Dispositions relatives aux recrutements sur concours.
Article 8 LEGIARTI000044268919
1. Les adjoints de contrôle principaux de 2e classe sont recrutés :
2. 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
3. 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert dans la limite de 50 % des places mises aux concours, conformément au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.
4. Le nombre des postes ouverts à chacun des deux concours mentionnés au 1° et au 2° est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article 8 Modifié LEGIARTI000033043298
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Les adjoints de contrôle principaux de 2e classe sont recrutés :
2. 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
3. 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert dans la limite de 50 % des places mises aux concours, conformément au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.
4. Le nombre des postes ouverts à chacun des deux concours mentionnés au 1° et au 2° est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article 8 Modifié LEGIARTI000025850845
en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I.-Les adjoints de contrôle de 1re classe sont recrutés :
2. 1° Par un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;
3. 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert, dans la limite de 50 % des places mises aux concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé au moins une année de services publics effectifs.
4. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant d'une année de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
5. II.-Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006564038
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 11 mai 2012
1. I. - Les adjoints de contrôle de 1re classe sont recrutés :
2. 1° Par un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;
3. 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert, dans la limite de 50 % des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé au moins une année de services civils effectifs.
4. II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Article 9 LEGIARTI000006564041
1. I. - Les concours mentionnés au I de l'article 8 peuvent être ouverts pour une affectation régionale.
2. II. - A l'issue des épreuves, le ministre chargé de l'économie arrête des listes d'admission distinctes pour le concours externe et le concours interne.
3. L'ordre de nomination est obtenu en appelant alternativement, dans l'ordre de classement, un candidat admis au titre du concours externe et un candidat admis au titre du concours interne.
Article 9-1 Abrogé LEGIARTI000006564052
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 26 avril 2008
1. Peuvent également être nommés dans le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les contrôleurs stagiaires des services déconcentrés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, recrutés en application des dispositions du décret n° 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui ne satisfont pas aux conditions de titularisation dans le grade de contrôleur.
Section 3 : Dispositions communes.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006564044
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I.-Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
2. II.-Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie.
3. III.-Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
4. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes nomme les membres du jury.
5. IV.-La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 6 est fixée par décision de l'autorité qui organise le recrutement.
6. Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.
Article 11 LEGIARTI000033043296
1. I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à la suite d'une procédure de recrutement sans concours ou de l'admission à un concours sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert par arrêté du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
2. II. - Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date d'installation fixée par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, si elle présente des justifications reconnues valables, son installation peut être reportée à une date ultérieure, ou elle peut faire l'objet d'une nouvelle affectation.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006564046
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert par arrêté du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
2. II. - Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date d'installation fixée par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, si elle présente des justifications reconnues valables, son installation peut être reportée à une date ultérieure, ou elle peut faire l'objet d'une nouvelle affectation.
Article 12 LEGIARTI000033043294
1. Les adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes recrutés en application de la section 2 accomplissent un stage probatoire d'une durée d'un an.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006564048
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - Les adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes recrutés en application de la section 1 et de la section 2 accomplissent un stage probatoire d'une durée d'un an.
2. II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
3. III. - Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
4. IV. - Les adjoints de contrôle stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
5. V. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
CHAPITRE III : Avancement de grade.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006564051
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - L'avancement au grade d'adjoint de contrôle de 1re classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :
2. 1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints de contrôle de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
3. 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire parmi les adjoints de contrôle de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;
4. 3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
5. II. - Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par arrêté du ministre chargé chargé de l'économie.
6. III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000006564056
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Peuvent être promus au grade d'adjoint de contrôle principal de 2e classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints de contrôle de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000006564061
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Peuvent être promus au grade d'adjoint de contrôle principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints de contrôle principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006564068
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Le nombre maximum d'adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pouvant être promus aux différents grades du corps est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
CHAPITRE III : Avancement.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006564055
en vigueur le 13 mars 2006, jusqu'au 3 mai 2007
1. Peuvent être promus au grade d'adjoint de contrôle principal de 2e classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints de contrôle ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006564054
en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 16 mars 2006
1. Peuvent être promus au grade d'adjoint de contrôle principal de 2e classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints de contrôle ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006564053
en vigueur le 20 mars 1986, jusqu'au 1er août 1990
1. Les adjoints de contrôle sont soumis aux règles d'avancement fixées par le décret susvisé du 16 février 1957 modifié.
Article 14-1 Abrogé LEGIARTI000006564058
en vigueur le 16 mars 2006, jusqu'au 3 mai 2007
1. Peuvent être promus au grade d'adjoint de contrôle principal de 1ère classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints de contrôle principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade.
2. Les agents promus au grade d'adjoint de contrôle principal de 1ère classe de la concurrence, de consommation et de la répression des fraudes sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
3. I - SITUATION dans le grade d'adjoint de contrôle principal de 2e classe de la concurrence, de le consommation et de la répression des fraudes : 8e échelon ;
4. II - SITUATION dans le grade d'adjoint de contrôle principal de 1ère classe de la concurrence, de le consommation et de la répression des fraudes : 1er échelon ;
5. Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans ;
6. I - SITUATION dans le grade d'adjoint de contrôle principal de 2e classe de la concurrence, de le consommation et de la répression des fraudes : 9e échelon ;
7. II - SITUATION dans le grade d'adjoint de contrôle principal de 1ère classe de la concurrence, de le consommation et de la répression des fraudes : 1er échelon ;
8. Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an ;
9. I - SITUATION dans le grade d'adjoint de contrôle principal de 2e classe de la concurrence, de le consommation et de la répression des fraudes : 10e échelon ;
10. II - SITUATION dans le grade d'adjoint de contrôle principal de 1ère classe de la concurrence, de le consommation et de la répression des fraudes : 2e échelon ;
11. Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
Article 14-1 Modifié LEGIARTI000006564057
en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 16 mars 2006
1. Peuvent être promus au grade d'adjoint de contrôle principal de 1ère classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints de contrôle principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.
2. Les agents promus au grade d'adjoint de contrôle principal de 1ère classe de la concurrence, de consommation et de la répression des fraudes sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
3. I - SITUATION dans le grade d'adjoint de contrôle principal de 2e classe de la concurrence, de le consommation et de la répression des fraudes : 9e échelon ;
4. II - SITUATION dans le grade d'adjoint de contrôle principal de 1ère classe de la concurrence, de le consommation et de la répression des fraudes : 1er échelon ;
5. Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans ;
6. I - SITUATION dans le grade d'adjoint de contrôle principal de 2e classe de la concurrence, de le consommation et de la répression des fraudes : 10e échelon ;
7. II - SITUATION dans le grade d'adjoint de contrôle principal de 1ère classe de la concurrence, de le consommation et de la répression des fraudes : 1er échelon ;
8. Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an ;
9. I - SITUATION dans le grade d'adjoint de contrôle principal de 2e classe de la concurrence, de le consommation et de la répression des fraudes : 11e échelon ;
10. II - SITUATION dans le grade d'adjoint de contrôle principal de 1ère classe de la concurrence, de le consommation et de la répression des fraudes : 2e échelon ;
11. Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
Article 14-2 Abrogé LEGIARTI000006564059
en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le grade d'adjoint de contrôle principal de 1re classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes comporte trois échelons.
2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :
3. 2e échelon ; DUREE Moyenne : 4 ans ; DUREE Minimale : 3 ans ;
4. 1er échelon ; DUREE Moyenne : 3 ans ; DUREE Minimale : 2 ans ;
CHAPITRE IV : Dispositions particulières.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000006564060
en vigueur le 20 mars 1986, jusqu'au 16 mars 2006
1. Le nombre des adjoints de contrôle susceptibles d'être placés en service détaché ou en disponibilité ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif du corps.
Article 15-1 Abrogé LEGIARTI000006564066
en vigueur le 16 mars 2006, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les fonctionnaires appartenant à un des corps de la catégorie C classés dans la même échelle indiciaire que celle afférente à un grade du corps des adjoints de contrôle des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent, sur leur demande et après accord du ou des ministres intéressés, être détachés dans ce corps.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade ; les intéressées conservent l'échelon et l'ancienneté d'échelon dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade ; ils demeurent dans leur groupe de rémunération. Ils concourent pour l'avancement de grade, de groupe et d'échelon dans le corps des adjoints de contrôle avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
3. Les fonctionnaires détachés dans le corps des adjoints de contrôle depuis un an au moins peuvent être intégrés dans ce corps, sur leur demande, après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté qu'ils y ont acquise ; ils demeurent dans leur groupe de rémunération. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 15-1 Modifié LEGIARTI000006564065
en vigueur le 3 juillet 2005, jusqu'au 16 mars 2006
1. Les fonctionnaires appartenant à un des corps de la catégorie C classés dans la même échelle indiciaire que celle afférente à un grade du corps des adjoints de contrôle des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent, sur leur demande et après accord du ou des ministres intéressés, être détachés dans ce corps.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade ; les intéressées conservent l'échelon et l'ancienneté d'échelon dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade ; ils demeurent dans leur groupe de rémunération. Ils concourent pour l'avancement de grade, de groupe et d'échelon dans le corps des adjoints de contrôle avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
3. Les fonctionnaires détachés dans le corps des adjoints de contrôle depuis deux ans au moins peuvent être intégrées dans ce corps, sur leur demande, après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté qu'ils y ont acquise ; ils demeurent dans leur groupe de rémunération. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Nota : NOTA : Décret n° 2005-738 du 1er juillet 2005 art. 7 : les dispositions du présent décret prennent effet pour les recrutements opérés au titre de l'année 2006.
Article 15-1 Modifié LEGIARTI000006564064
en vigueur le 8 février 1992, jusqu'au 3 juillet 2005
1. Les fonctionnaires appartenant à un des corps de la catégorie C classés dans la même échelle indiciaire que celle afférente à un grade du corps des adjoints de contrôle des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent, sur leur demande et après accord du ou des ministres intéressés, être détachés dans ce corps.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade ; les intéressées conservent l'échelon et l'ancienneté d'échelon dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade ; ils demeurent dans leur groupe de rémunération. Ils concourent pour l'avancement de grade, de groupe et d'échelon dans le corps des adjoints de contrôle avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
3. Le nombre maximum d'agents pouvant être placés en position de détachement dans le corps des adjoints de contrôle est fixé à 10 p. 100 de l'effectif de ce corps.
4. Les fonctionnaires détachés dans le corps des adjoints de contrôle depuis deux ans au moins peuvent être intégrées dans ce corps, sur leur demande, après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté qu'ils y ont acquise ; ils demeurent dans leur groupe de rémunération. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006564067
en vigueur le 20 mars 1986, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les adjoints de contrôle affectés à des formations d'enquête sont assermentés et pourvus d'une commission d'emploi avec photographie qu'ils sont tenus de présenter à première réquisition.
2. Avant d'entrer en fonctions dans ces formations et sous réserve des conditions d'âge prévues par les lois en vigueur, ils prêtent le serment suivant devant le tribunal de grande instance de leur résidence : "Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et d'observer strictement le secret professionnel". Acte en est donné gratuitement par écrit par le greffier du tribunal sur la commission d'emploi du fonctionnaire.
3. L'adjoint de contrôle quittant définitivement son emploi est tenu de remettre sans délai sa commission d'emploi à l'administration.
CHAPITRE IV : Détachement.
Article 17 LEGIARTI000033043292
1. Les fonctionnaires directement intégrés ou détachés dans le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006564070
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint de contrôle de 2e classe.
2. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint de contrôle de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint de contrôle de 2e classe.
3. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint de contrôle de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint de contrôle de 1re classe.
4. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint principal de contrôle de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint principal de contrôle de 2e classe.
5. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint principal de contrôle de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint principal de contrôle de 1re classe.
6. II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.
7. III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
8. IV. - Les fonctionnaires accueillis en détachement peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006564072
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.
2. II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.
3. III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
CHAPITRE V : Dispositions transitoires.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000006564069
en vigueur le 20 mars 1986, jusqu'au 16 mars 2006
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 (2°), la condition d'âge ne sera pas opposable lors des concours ouverts en application dudit article 4 (2°) pendant une période maximum de quatre ans à compter de la publication du présent décret.
2. La limitation à trois du nombre des concours auxquels les candidats peuvent se présenter ne sera pas opposable, le cas échéant, aux candidats à ces concours.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006564071
en vigueur le 20 mars 1986, jusqu'au 16 mars 2006
1. Pendant la période visée à l'article précédent, la proportion du tiers fixée à l'article 4 (2°) sera portée à 40 p. 100.
2. Pendant la même période, l'ordre de nomination des candidats admis aux concours sera obtenu en appelant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 10, trois candidats au titre de l'article 4 (1°) et deux candidats au titre de l'article 4 (2°).
Article 19 Abrogé LEGIARTI000006564073
en vigueur le 20 mars 1986, jusqu'au 16 mars 2006
1. Le décret n° 55-1471 du 12 novembre 1955, modifié par le décret n° 63-1139 du 14 novembre 1963, est abrogé.
CHAPITRE V : Dispositions diverses.
Article 19 LEGIARTI000006564074
1. Les adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes affectés à des formations d'enquête disposent d'une carte professionnelle de service avec photographie qu'ils sont tenus de présenter à la première réquisition.
2. L'adjoint de contrôle quittant définitivement son emploi est tenu de remettre sans délai sa carte professionnelle de service à l'administration.
Textes cités liens · DILA1
Décret n°55-1471 du 12 novembre · abroge
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