Article 2 LEGIARTI000020911136
A modifié :
- Code de l'éducation : art. R914-15
Divisions : Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat. ; Sous-section préliminaire : dispositions générales
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'éducation, notamment le chapitre IV du titre Ier du livre IX ;
Vu le décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de Mayotte en date du 3 juin 2009 ;
Vu la lettre de saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 4 juin 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 11 juin 2009 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 25 juin 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
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A créé :
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en vigueur le 30 juillet 2009, jusqu'au 14 juin 2015
1. Les dispositions du présent décret s'appliquent à Mayotte à compter de la rentrée scolaire 2010 dans les conditions dans lesquelles sont ouverts les concours de l'enseignement public dans cette collectivité.
en vigueur le 1er octobre 2009, jusqu'au 14 juin 2015
1. Le chapitre IV du titre Ier du livre IX de la partie réglementaire du code de l'éducation est modifié conformément aux articles 2 à 10 suivants.
en vigueur le 1er octobre 2009, jusqu'au 14 juin 2015
1. Les maîtres qui ont obtenu leur contrat provisoire antérieurement à la date du 1er octobre 2009 et qui n'ont pas accompli la totalité de leur stage complètent et valident ce dernier dans les conditions en vigueur au moment de l'obtention de leur contrat provisoire.
en vigueur le 4 décembre 2014, jusqu'au 14 juin 2015
1. I.-Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception :
2. 1° En Polynésie française, des articles R. 914-18, R. 914-77, R. 914-81 et R. 914-82, R. 914-87, R. 914-88, R. 914-91, R. 914-95 à R. 914-99, R. 914-106 à R. 914-112, R. 914-114 à R. 914-142 ;
3. 2° En Nouvelle-Calédonie, des articles R. 914-18, R. 914-81, R. 914-82, R. 914-87, R. 914-88, R. 914-91, R. 914-95 à R. 914-99, R. 914-106 à R. 914-112, R. 914-114 à R. 914-142.
4. II. - Les dispositions de l'article R. 914-10-23 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception, en son I, des mots : ", sur proposition des délégations locales des organisations professionnelles et des sections locales des organisations syndicales représentant dans le ressort de ladite commission les chefs d'établissement", et de ses IV et V.
5. III.-Pour l'application du I et du II :
6. 1° Les compétences attribuées au recteur d'académie sont exercées, sur le territoire de la Polynésie française et sur celui de la Nouvelle-Calédonie, par le vice-recteur ;
7. 2° En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les commissions consultatives mixtes départementale et académique sont respectivement dénommées "commission consultative mixte locale du premier degré" et "commission consultative mixte locale du second degré" et sont chargées des compétences définies par les articles R. 914-4 et R. 914-7, sans préjudice des compétences dévolues à chacune de ces collectivités.
8. En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les représentants de l'administration dans les commissions consultatives mixtes créées auprès du vice-recteur en application de l'article R. 914-10-1 peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 914-10-8, être choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat mis à disposition des services de ces collectivités en charge de l'éducation ;
9. 3° Les concours de recrutement de l'enseignement public auxquels doivent correspondre les concours de recrutement de l'enseignement privé pour l'application du présent décret sont ceux prévus par la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour l'enseignement public.
10. IV.-A modifié les dispositions suivantes :
11. -Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
12. Art. 3
en vigueur le 25 octobre 2014, jusqu'au 4 décembre 2014
1. I et II.-I.-Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception :
2. 1° En Polynésie française, des articles R. 914-4 à R. 914-13, R. 914-18, R. 914-77, R. 914-81 et R. 914-82, R. 914-87, R. 914-88, R. 914-91, R. 914-95 à R. 914-99, R. 914-106 à R. 914-112, R. 914-114 à R. 914-142 ;
3. 2° En Nouvelle-Calédonie, des articles R. 914-18, R. 914-81, R. 914-82, R. 914-87, R. 914-88, R. 914-91, R. 914-95 à R. 914-99, R. 914-106 à R. 914-112, R. 914-114 à R. 914-142.
4. II.-Pour l'application du I :
5. 1° Les compétences attribuées au recteur d'académie sont exercées, sur le territoire de la Polynésie française et sur celui de la Nouvelle-Calédonie, par le vice-recteur ;
6. 2° Les compétences dévolues aux commissions consultatives mixtes départementales ou académiques sont exercées en Nouvelle-Calédonie par la commission mixte mentionnée à l'article R. 494-14 du code de l'éducation ;
7. 3° Les concours de recrutement de l'enseignement public auxquels doivent correspondre les concours de recrutement de l'enseignement privé pour l'application du présent décret sont ceux prévus par la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour l'enseignement public.
8. III.-A modifié les dispositions suivantes :
9. -Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
10. Art. 3
en vigueur le 1er février 2012, jusqu'au 25 octobre 2014
1. I et II.-I.-Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception :
2. 1° En Polynésie française, des articles R. 914-4 à R. 914-13, R. 914-15, R. 914-16, R. 914-18, R. 914-20 à R. 914-23, R. 914-28 à R. 914-31, R. 914-50, R. 914-51, R. 914-77, R. 914-81 et R. 914-82, R. 914-87, R. 914-88, R. 914-91, R. 914-95 à R. 914-99, R. 914-106 à R. 914-112, R. 914-114 à R. 914-142 ;
3. 2° En Nouvelle-Calédonie, des articles R. 914-15, R. 914-16, R. 914-18, R. 914-20 à R. 914-23, R. 914-28 à R. 914-31, R. 914-50, R. 914-51, R. 914-81, R. 914-82, R. 914-87, R. 914-88, R. 914-91, R. 914-95 à R. 914-99, R. 914-106 à R. 914-112, R. 914-114 à R. 914-142.
4. II.-Pour l'application du I :
5. 1° Les compétences attribuées au recteur d'académie sont exercées, sur le territoire de la Polynésie française et sur celui de la Nouvelle-Calédonie, par le vice-recteur ;
6. 2° Les compétences dévolues aux commissions consultatives mixtes départementales ou académiques sont exercées en Nouvelle-Calédonie par la commission mixte mentionnée à l'article R. 494-14 du code de l'éducation ;
7. 3° Les concours de recrutement de l'enseignement public auxquels doivent correspondre les concours de recrutement de l'enseignement privé pour l'application du présent décret sont ceux prévus par la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour l'enseignement public.
8. III.-A modifié les dispositions suivantes :
9. -Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
10. Art. 3
en vigueur le 1er octobre 2009, jusqu'au 1er février 2012
1. I et II.-I.-Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception :
2. 1° En Polynésie française, des articles R. 914-4 à R. 914-13, R. 914-15, R. 914-16, R. 914-18, R. 914-20 à R. 914-23, R. 914-28 à R. 914-31, R. 914-50, R. 914-51, R. 914-77, R. 914-81 et R. 914-82, R. 914-87, R. 914-88, R. 914-91, R. 914-95 à R. 914-99, R. 914-106 à R. 914-112, R. 914-114 à R. 914-142 ;
3. 2° En Nouvelle-Calédonie, des articles R. 914-15, R. 914-16, R. 914-18, R. 914-20 à R. 914-23, R. 914-28 à R. 914-31, R. 914-50, R. 914-51, R. 914-81, R. 914-82, R. 914-87, R. 914-88, R. 914-91, R. 914-95 à R. 914-99, R. 914-106 à R. 914-112, R. 914-114 à R. 914-142.
4. II.-Pour l'application du I :
5. 1° Les compétences attribuées au recteur d'académie, à l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux ou aux services académiques sont exercées, sur le territoire de la Polynésie française et sur celui de la Nouvelle-Calédonie, par le vice-recteur ;
6. 2° Les compétences dévolues aux commissions consultatives mixtes départementales ou académiques sont exercées en Nouvelle-Calédonie par la commission mixte mentionnée à l'article R. 494-14 du code de l'éducation ;
7. 3° Les concours de recrutement de l'enseignement public auxquels doivent correspondre les concours de recrutement de l'enseignement privé pour l'application du présent décret sont ceux prévus par la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour l'enseignement public.
8. III.-A modifié les dispositions suivantes :
9. -Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
10. Art. 3
en vigueur le 1er octobre 2009, jusqu'au 14 juin 2015
1. Le présent décret entre en vigueur au 1er octobre 2009, à l'exclusion :
2. 1° Du 6° de l'article 4, ainsi que de l'article 10 ;
3. 2° De l'article 13 ;
4. 3° Des dispositions relatives à la composition des jurys telles qu'elles résultent de la modification apportée à la rédaction du deuxième alinéa de l'article R. 914-19-4, du quatrième alinéa de l'article R. 914-19-7, du troisième alinéa de l'article R. 914-21, du quatrième alinéa de l'article R. 914-24 et du quatrième alinéa de l'article R. 914-29, qui prennent effet pour les concours organisés à partir de la session 2011.
en vigueur le 1er octobre 2009, jusqu'au 14 juin 2015
1. Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la secrétaire d'Etat chargée de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juillet 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, Luc Chatel Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse La secrétaire d'Etat chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 juillet 2009).