Texte consolidé · Décret

Décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun et portant diverses dispositions d'adaptation réglementaire

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le25 février 2015
Publié le27 février 2015
Articles6 articles en vigueur
NORAGRT1423711D
IdentifiantLEGITEXT000030292659
RéférenceDécret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun et portant diverses dispositions d'adaptation réglementaire, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : chefs d'exploitation agricole membres associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun. Objet : groupements agricoles d'exploitation en commun. Entrée en vigueur : l'article 1er du décret entre en vigueur le lendemain de sa publication ; ses articles 2 à 4 entrent en vigueur le 1er mars 2015, à l'exception des dispositions relatives aux quotas laitiers qui n'entrent en vigueur qu'à compter du 1er avril 2015. Notice : le décret crée une nouvelle procédure d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) dont la délivrance est confiée au préfet. Celui-ci peut consulter pour avis la commission départementale d'orientation de l'agriculture, dans le cadre d'une formation spécialisée restreinte dont la composition est proche de celle de l'ancien comité départemental ou régional d'agrément, lequel est supprimé. Références : le décret est pris pour l'application des dispositions des articles L. 323-7, L. 323-11, L. 323-12 et L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime ; les dispositions du code rural et de la pêche maritime et du décret du 23 octobre 2014 modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 323-7, L. 323-11, L. 323-12, L. 323-13 et L. 323-16 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2014-1297 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt) ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Composition des formations spécialisées des commissions d'orientation pour l'agriculture

Chapitre II : Procédure d'agrément

Chapitre III : Adaptation des dispositions relatives au statut social et économique des groupements et de leurs membres

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 5 LEGIARTI000030292691

1. I. - Les dispositions des articles 2 à 4 du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2015, à l'exception du 3° de l'article 4, qui entre en vigueur le 1er avril 2015.

2. II. - Les groupements agricoles d'exploitation en commun partiels reconnus en application du chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt sont regardés comme agréés au sens de l'article L. 323-11 du même code, dans sa rédaction issue de celle-ci.

3. III. - Les dossiers de demande de reconnaissance ou d'agrément constitués conformément aux dispositions de l'article R. 323-9 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret et transmis au préfet avant le 1er avril 2015 sont regardés comme complets, sans préjudice de la possibilité pour le préfet de demander la production d'éléments complémentaires.

4. IV. - Les demandes de reconnaissance en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du présent décret ou déposées avant le 1er mars 2015 dans les conditions fixées à l'article R. 323-8 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont regardées comme des demandes d'agrément et transmises sans délai par les comités départementaux et régionaux d'agrément au préfet, qui engage ou poursuit leur instruction. Pour ces demandes, le délai de trois mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 323-10 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du présent décret, commence à courir à compter de la réception par le préfet du dossier constitué conformément aux dispositions de l'article R. 323-9 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

5. V. - Les documents mentionnés aux articles R. 323-19 et R. 323-34 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, en cours d'examen à la date de publication du présent décret ou notifiés avant le 1er mars 2015 sont transmis sans délai par les comités départementaux et régionaux d'agrément au préfet, qui engage ou poursuit leur examen. A défaut de décision expresse du préfet dans les deux mois suivant la date de réception, l'agrément est réputé maintenu.

6. VI. - Les recours contre les décisions de reconnaissance, de refus de reconnaissance ou de retrait de reconnaissance prises avant la date de publication du présent décret, qui ont été exercés dans les conditions prévues par les articles R. 323-12 et R. 323-22 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret et sur lesquels il n'a pas encore été statué sont transmis, au 1er mars 2015, au ministre chargé de l'agriculture.

7. VII. - A modifié les dispositions suivantes :

8. - DÉCRET n°2014-1297 du 23 octobre 2014

9. Art. null

Article 6 LEGIARTI000030292689

1. Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 février 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll Les sections 3 et 4 du chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime sont ainsi modifiées : 1° L'article R. 323-45 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 323-45.-Pour l'application des règles relatives à la protection sociale, les personnes présentes dans les groupements agricoles d'exploitation en commun agréés sont considérées comme entrant dans la catégorie des associés chefs d'exploitation si elles sont titulaires de parts de capital ou, à défaut, dans celle des salariés. « Les droits et obligations des associés chefs d'exploitation sont appréciés en fonction d'une exploitation dont la superficie est égale au quotient de la superficie de la totalité des terres mises en valeur par le groupement par le nombre des associés chefs d'exploitation. « Les dispositions qui précèdent ne sauraient faire perdre sa qualité d'exploitant à un associé qui l'avait avant son entrée dans le groupement, dès lors qu'il a fait au groupement des apports d'une importance justifiant le maintien de cette qualité. » ; 2° L'article R. 323-47 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 323-47.-Lorsque le préfet délivre un agrément à un groupement agricole d'exploitation en commun total, il décide des modalités d'accès des membres du groupement aux aides de la politique agricole commune. » ; 3° Les articles R. 323-48 et R. 323-49 sont abrogés ; 4° A l'article R. 323-50 : -le mot : « reconnu » est remplacé par le mot : « agréé » ; -les mots : «, inscrits en toutes lettres » sont remplacés par les mots : « ou des initiales GAEC » ; 5° Au premier alinéa de l'article R. 323-51, les mots : « reconnu ou » sont remplacés par les mots : « agréé, de GAEC agréé ou ». I.-Les dispositions des articles 2 à 4 du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2015, à l'exception du 3° de l'article 4, qui entre en vigueur le 1er avril 2015.

II.-Les groupements agricoles d'exploitation en commun partiels reconnus en application du chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt sont regardés comme agréés au sens de l'article L. 323-11 du même code, dans sa rédaction issue de celle-ci. III.-Les dossiers de demande de reconnaissance ou d'agrément constitués conformément aux dispositions de l'article R. 323-9 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret et transmis au préfet avant le 1er avril 2015 sont regardés comme complets, sans préjudice de la possibilité pour le préfet de demander la production d'éléments complémentaires. IV.-Les demandes de reconnaissance en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du présent décret ou déposées avant le 1er mars 2015 dans les conditions fixées à l'article R. 323-8 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont regardées comme des demandes d'agrément et transmises sans délai par les comités départementaux et régionaux d'agrément au préfet, qui engage ou poursuit leur instruction. Pour ces demandes, le délai de trois mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 323-10 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du présent décret, commence à courir à compter de la réception par le préfet du dossier constitué conformément aux dispositions de l'article R. 323-9 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. V.-Les documents mentionnés aux articles R. 323-19 et R. 323-34 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, en cours d'examen à la date de publication du présent décret ou notifiés avant le 1er mars 2015 sont transmis sans délai par les comités départementaux et régionaux d'agrément au préfet, qui engage ou poursuit leur examen. A défaut de décision expresse du préfet dans les deux mois suivant la date de réception, l'agrément est réputé maintenu. VI.-Les recours contre les décisions de reconnaissance, de refus de reconnaissance ou de retrait de reconnaissance prises avant la date de publication du présent décret, qui ont été exercés dans les conditions prévues par les articles R. 323-12 et R. 323-22 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret et sur lesquels il n'a pas encore été statué sont transmis, au 1er mars 2015, au ministre chargé de l'agriculture. VII.-A l'annexe du décret du 23 octobre 2014 susvisé, la ligne suivante est supprimée :

Autorisation d'exercice d'une activité à l'extérieur d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) total. L. 323-7 et D. 323-31-1 3 mois Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA10

Code rural et de la pêche maritime (V)
titre IX du livre III du code civil

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 février 2015).

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