Texte consolidé · Décret

Décret n°2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le23 décembre 2002
Publié le27 décembre 2002
Articles19 articles en vigueur
NORMCCB0200610D
IdentifiantLEGITEXT000005633738
RéférenceDécret n°2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 et par le décret n° 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 5 juin 2001 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 février 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 26 LEGIARTI000006563639

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 1 LEGIARTI000041519687

1. Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art constituent un corps classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

2. Ils sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la culture.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006563640

en vigueur le 27 décembre 2002, jusqu'au 31 janvier 2020

1. Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 2 LEGIARTI000041519692

1. Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont chargés d'enseignement et de missions pédagogiques. Ils assurent le suivi et l'encadrement des projets et des mémoires des étudiants, des missions de contrôle des connaissances et participent aux jurys de concours et d'examen.

2. Conjointement à leur activité d'enseignement, ils concourent à l'insertion professionnelle, au développement de partenariats et à la coopération avec des instituts chargés de l'enseignement de l'art et des organismes culturels d'autres pays, en liaison notamment avec les organismes d'enseignement et de recherche et les secteurs culturels, économiques et sociaux concernés.

3. Ils peuvent se voir confier, après avis du conseil pédagogique de l'école où ils sont affectés, des fonctions de coordination générale ou de coordination pédagogique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

4. Ils peuvent se voir reconnaître une activité de recherche dans des conditions fixées par décret.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006563641

en vigueur le 27 décembre 2002, jusqu'au 31 janvier 2020

1. Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont chargés d'enseignement et de missions pédagogiques. Ils assurent le suivi et l'encadrement des projets des étudiants, des missions de contrôle des connaissances et participent aux jurys de concours et d'examen.

2. Conjointement à leur activité d'enseignement, ils concourent à la création, et au développement de la recherche en art, en liaison notamment avec les organismes d'enseignement et de recherche et les secteurs culturels, économiques et sociaux concernés.

3. Ils peuvent se voir confier, après avis du conseil pédagogique de l'école où ils sont affectés, des fonctions de coordination générale ou de coordination pédagogique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

4. Ils peuvent également être affectés, en position normale d'activité, dans les services du ministère de la culture et de la communication et les établissements publics placés sous sa tutelle pour y remplir une mission entrant dans leur compétence.

Article 3 LEGIARTI000006563642

1. Outre les obligations de service d'enseignement en présence d'étudiants, définies à l'article 4, ils assurent les missions liées à l'organisation pédagogique et au fonctionnement des établissements dans le cadre de leurs obligations de service définies par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique.

Article 4 LEGIARTI000041519695

1. Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont astreints à une obligation annuelle de service d'enseignement en présence d'étudiants fixée à 448 heures.

2. Les enseignements en présence d'étudiants se composent des différents modes pédagogiques suivants : enseignements théoriques, enseignements pratiques, commentaires de travaux, bilans et évaluation, direction de projets et suivi des mémoires. La définition du contenu de ces modes pédagogiques est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture.

3. Les enseignements théoriques sous forme de cours magistraux et de séminaires sont affectés d'un coefficient de 1,5 pour le calcul des obligations de service mentionnées au premier alinéa du présent article.

4. La répartition des services d'enseignement est arrêtée chaque année par le directeur de l'établissement, après avis du conseil pédagogique.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006563643

en vigueur le 27 décembre 2002, jusqu'au 31 janvier 2020

1. Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont astreints à une obligation annuelle de service d'enseignement en présence d'étudiants fixée à 448 heures.

2. Les enseignements en présence d'étudiants se composent des différents modes pédagogiques suivants : enseignements théoriques, enseignements pratiques, commentaires de travaux, bilans et évaluation, direction de projets. La définition du contenu de ces modes pédagogiques est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture.

3. Les enseignements théoriques sont affectés d'un coefficient de 1,5 pour le calcul des obligations de service mentionnées au premier alinéa du présent article.

4. La répartition des services d'enseignement est arrêtée chaque année par le directeur de l'établissement, après avis du conseil pédagogique.

5. Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art chargés de fonctions de coordination générale en application de l'article 2 ci-dessus bénéficient, sur leur demande, d'une décharge correspondant à 50 % de leur obligation de service d'enseignement.

Article 5 LEGIARTI000041519675

1. Le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art comporte deux classes : la 2e classe, qui comprend onze échelons, et la 1re classe, qui comprend six échelons et un échelon spécial.

Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2020-61 du 28 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006563644

en vigueur le 27 décembre 2002, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art comporte deux classes : la 2e classe, qui comprend neuf échelons, et la 1re classe, qui comprend cinq échelons et un échelon exceptionnel.

2. Le nombre des emplois de professeur des écoles nationales supérieures d'art de 1re classe classés à l'échelon exceptionnel ne peut excéder 5 % de l'effectif budgétaire du corps.

TITRE II : RECRUTEMENT.

Article 6 LEGIARTI000006563646

1. Les professeurs régis par le présent statut sont recrutés par voie de concours ouverts par discipline d'enseignement.

2. Les disciplines d'enseignement, la nature et les modalités d'organisation des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 7 LEGIARTI000041519700

1. Les concours donnant accès au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont ouverts aux candidats qui remplissent l'une des conditions suivantes :

2. 1° Etre titulaire soit d'un diplôme sanctionnant au moins cinq années d'études supérieures, soit d'un titre ou diplôme dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique ;

3. 2° Justifier d'une pratique artistique régulière d'une durée minimum de huit années, correspondant à la discipline d'enseignement présentée, appréciée par le ministre chargé de la culture après avis de la commission prévue à l'article 8.

4. Les concours sont également ouverts, conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les mêmes conditions, de diplôme ou de durée de pratique artistique que celles prévues au présent article pour les ressortissants français.

Article 7 Modifié LEGIARTI000030425214

en vigueur le 2 avril 2015, jusqu'au 31 janvier 2020

1. Les concours donnant accès au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont ouverts aux candidats âgés de cinquante ans au plus au 1er octobre de l'année du concours et qui remplissent l'une des conditions suivantes :

2. 1° Etre titulaire soit d'un diplôme sanctionnant au moins cinq années d'études supérieures, soit d'un titre ou diplôme dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique ;

3. 2° Justifier d'une pratique artistique régulière d'une durée minimum de huit années, correspondant à la discipline d'enseignement présentée, appréciée par le ministre chargé de la culture après avis de la commission prévue à l'article 8.

4. Les concours sont également ouverts, conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les mêmes conditions d'âge, de diplôme ou de durée de pratique artistique que celles prévues au présent article pour les ressortissants français.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006563647

en vigueur le 27 décembre 2002, jusqu'au 2 avril 2015

1. Les concours donnant accès au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont ouverts aux candidats âgés de cinquante ans au plus au 1er octobre de l'année du concours et qui remplissent l'une des conditions suivantes :

2. 1° Etre titulaire soit d'un diplôme sanctionnant au moins cinq années d'études supérieures, soit d'un titre ou diplôme dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique ;

3. 2° Justifier d'une pratique artistique régulière d'une durée minimum de huit années, correspondant à la discipline d'enseignement présentée, appréciée par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.

4. Les concours sont également ouverts, conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les mêmes conditions d'âge, de diplôme ou de durée de pratique artistique que celles prévues au présent article pour les ressortissants français.

5. Les concours sont également ouverts aux candidats remplissant les conditions d'âge prévues au présent article et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec un diplôme requis au 1° ci-dessus aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé.

Article 8 LEGIARTI000053819680

1. Une commission d'évaluation est chargée d'émettre des avis sur les candidatures aux nominations et promotions prévues aux articles 7,9,14,18 et 19.

2. Cette commission est composée :

3. 1° Du directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche ou de son représentant, qui la préside ;

4. 2° De quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants élus parmi les professeurs des écoles nationales supérieures d'art ;

5. 3° De deux personnalités qualifiées titulaires et de deux personnalités qualifiées suppléantes, choisies dans le domaine de l'enseignement supérieur, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture.

6. La durée du mandat des membres, élus et désignés, est de quatre ans.

7. En cas de partage des voix, le président de la commission d'évaluation a voix prépondérante.

8. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'élection des représentants et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation.

Article 8 Modifié LEGIARTI000041519705

en vigueur le 31 janvier 2020, jusqu'au 13 avril 2026

1. Une commission d'évaluation est chargée d'émettre des avis sur les candidatures aux nominations et promotions prévues aux articles 7,9,14,18 et 19.

2. Cette commission est composée :

3. 1° Du directeur général de la création artistique ou de son représentant, qui la préside ;

4. 2° De quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants élus parmi les professeurs des écoles nationales supérieures d'art ;

5. 3° De deux personnalités qualifiées titulaires et de deux personnalités qualifiées suppléantes, choisies dans le domaine de l'enseignement supérieur, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture.

6. La durée du mandat des membres, élus et désignés, est de quatre ans.

7. En cas de partage des voix, le président de la commission d'évaluation a voix prépondérante.

8. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'élection des représentants et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation.

Article 8 Modifié LEGIARTI000030425220

en vigueur le 2 avril 2015, jusqu'au 31 janvier 2020

1. Il est institué auprès du ministre chargé de la culture une commission d'évaluation des professeurs des écoles nationales supérieures d'art consultée dans les cas prévus aux articles 7, 9, 14, 16, 18 et 19.

2. La commission d'évaluation est présidée par le directeur général de la création artistique ou son représentant et comprend quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants élus parmi les professeurs des écoles nationales supérieures d'art ainsi que deux personnalités qualifiées titulaires et deux personnalités suppléantes, choisies dans le domaine de l'enseignement supérieur et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture.

3. La durée du mandat des membres, élus et désignés, est de quatre ans.

4. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation des professeurs des écoles nationales supérieures d'art.

Article 8 Modifié LEGIARTI000021282630

en vigueur le 13 janvier 2010, jusqu'au 2 avril 2015

1. Il est institué une commission d'évaluation chargée d'émettre des avis ou des propositions dans les conditions prévues aux articles 9, 14, 16, 18 et 19 ci-dessous.

2. Cette commission est composée du directeur général de la création artistique ou de son représentant, qui la préside, ainsi que de quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants élus pour trois ans parmi les professeurs des écoles nationales supérieures d'art, et de deux personnalités qualifiées titulaires et de deux personnalités qualifiées suppléantes, nommées par arrêté pour la même durée par le ministre chargé de la culture. Un arrêté de celui-ci fixe les règles de fonctionnement de la commission.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006563648

en vigueur le 27 décembre 2002, jusqu'au 13 janvier 2010

1. Il est institué une commission d'évaluation chargée d'émettre des avis ou des propositions dans les conditions prévues aux articles 9, 14, 16, 18 et 19 ci-dessous.

2. Cette commission est composée du délégué aux arts plastiques ou de son représentant, qui la préside, ainsi que de quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants élus pour trois ans parmi les professeurs des écoles nationales supérieures d'art, et de deux personnalités qualifiées titulaires et de deux personnalités qualifiées suppléantes, nommées par arrêté pour la même durée par le ministre chargé de la culture. Un arrêté de celui-ci fixe les règles de fonctionnement de la commission.

Article 9 LEGIARTI000041519708

1. Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 7 sont nommés professeurs des écoles nationales supérieures d'art stagiaires et accomplissent un stage d'une durée de douze mois.

2. Les dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics leur sont applicables, sous réserve des dispositions du présent titre.

3. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision du ministre chargé de la culture, après avis de la commission d'évaluation prévue à l'article 8.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006563649

en vigueur le 27 décembre 2002, jusqu'au 31 janvier 2020

1. Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 7 ci-dessus sont nommés professeurs des écoles nationales supérieures d'art stagiaires et classés au 1er échelon de la 2e classe du corps. Ils accomplissent un stage d'une durée de douze mois.

2. Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. Ils conservent, pendant cette période, leur traitement antérieur si celui-ci est supérieur à celui afférent au 1er échelon du corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre au moment de leur titularisation.

3. Ceux qui avaient la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir entre le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure et le traitement de professeur des écoles nationales supérieures d'art stagiaire dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des dispositions de l'article 12 ci-dessous.

4. A l'issue de la période de stage, le ministre chargé de la culture prononce, après avis de la commission d'évaluation prévue à l'article 8 ci-dessus et de la commission administrative paritaire, soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d'un an, soit le licenciement, soit la remise à disposition de son administration si l'intéressé a la qualité de fonctionnaire. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Article 10 LEGIARTI000041519713

1. Le classement lors de la nomination dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

2. Toutefois, les membres du corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art reçus aux concours prévus à l'article 7 du présent décret ayant présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006563650

en vigueur le 27 décembre 2002, jusqu'au 31 janvier 2020

1. S'ils avaient la qualité de fonctionnaire, les professeurs des écoles nationales supérieures d'art titularisés en application de l'article 9 ci-dessus sont classés dans les conditions ci-après.

2. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés, lors de leur titularisation, dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art à l'échelon de la 2e classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

3. Dans la limite des durées exigées à l'article 16 ci-après, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

4. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

5. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés, lors de leur titularisation dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art, à un échelon de la 2e classe déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 16 ci-après pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

6. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

7. La durée de la carrière est calculée sur la base :

8. - d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

9. - d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

10. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.

11. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

12. Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas du présent article.

13. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés, lors de leur titularisation, dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art à un échelon de la 2e classe déterminé en appliquant les modalités fixées par les dispositions des cinquième au onzième alinéas du présent article à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006563651

en vigueur le 27 décembre 2002, jusqu'au 31 janvier 2020

1. Lorsque l'application de l'article 10 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de professeur des écoles nationales supérieures d'art.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006563652

en vigueur le 27 décembre 2002, jusqu'au 31 janvier 2020

1. Les agents non titulaires sont classés, lors de leur titularisation, dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art à un échelon de la 2e classe déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 16 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :

2. - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

3. - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

4. - les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

5. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

6. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires.

7. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés non rémunérés, obtenus soit en vertu du titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé, soit en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.

8. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 10 ci-dessus.

Article 13 LEGIARTI000041519720

1. Par dérogation à l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de huit années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle.

2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la fonction publique fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006563653

en vigueur le 27 décembre 2002, jusqu'au 31 janvier 2020

1. Pour les agents autres que ceux visés aux articles 10 et 12 ci-dessus, les années de pratique artistique, qui ont été prises en compte pour l'accès au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art au titre du 2° de l'article 7 ci-dessus, sont retenues à raison de la moitié de leur durée, dans la limite de huit ans.

TITRE III : AVANCEMENT.

Article 14 LEGIARTI000041519678

1. I.-Peuvent être promus au grade de professeur des écoles nationales supérieures d'art de 1re classe, au choix, les professeurs des écoles nationales supérieures d'art de 2e classe inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de la culture.

2. Les intéressés doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

3. 1° Avoir atteint au moins le 7e échelon de leur grade depuis au moins un an ;

4. 2° Compter au moins cinq années de services effectifs dans le corps.

5. II.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de professeur des écoles nationales supérieures d'art de 1re classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la fonction publique et du budget, les titulaires de ce grade inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le 6e échelon de la 1re classe. Les intéressés doivent justifier d'au moins huit années de services effectifs dans les fonctions de directeur d'une école d'art, de chargé de coordination pédagogique, ou de chargé de mission d'inspection à la mission permanente d'inspection, de conseil et d'évaluation des enseignements artistiques de la direction générale de la création artistique.

6. Peuvent également accéder au choix à l'échelon spécial, dans la limite du pourcentage des effectifs du corps mentionné ci-dessus, les professeurs ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le 6e échelon de la 1re classe investis dans des travaux de recherche d'un niveau élevé.

Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2020-61 du 28 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006563655

en vigueur le 27 décembre 2002, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art de 2e classe ayant atteint le 7e échelon de cette classe depuis au moins un an et justifiant de cinq années de services effectifs dans le corps peuvent bénéficier d'un avancement à la 1re classe.

2. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission administrative paritaire, qui se prononce sur les propositions qui lui sont transmises par la commission d'évaluation.

3. Le nombre des inscriptions sur le tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois budgétaires vacants.

4. Les avancements à la 1re classe sont prononcés par le ministre dans l'ordre d'inscription au tableau annuel.

Article 15 LEGIARTI000041519681

1. Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art nommés au grade de professeur des écoles nationales supérieures d'art de 1re classe en application des dispositions de l'article 14 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise
7e échelon1er échelon
Ancienneté acquise
Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2020-61 du 28 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006563656

en vigueur le 27 décembre 2002, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art promus à la 1re classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la 2e classe.

2. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans la 1re classe, l'ancienneté d'échelon acquise dans la 2e classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans la 2e classe.

3. Ceux qui avaient atteint le 9e échelon de la 2e classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination à la 1re classe est inférieure à celle résultant de l'élévation audit échelon.

Article 16 LEGIARTI000041519684

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Professeurs des écoles nationales supérieures d'art de 1re classe

Echelon spécial

-

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Professeurs des écoles nationales supérieures d'art de 2e classe

11e échelon

-

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans
Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2020-61 du 28 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

Article 16 Modifié LEGIARTI000021338659

en vigueur le 13 janvier 2010, jusqu'au 1er septembre 2017

1. L'avancement d'échelon a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture. Le temps passé dans chaque échelon et classe est fixé comme suit :

CLASSES ET ECHELONS

DUREE

1re classe

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

2e classe

9e échelon

-

8e échelon

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

2. Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art ayant atteint le 5e échelon de la 1re classe depuis un an au moins peuvent accéder à l'échelon exceptionnel, sous réserve de remplir les conditions suivantes :

3. 1° Exercer, à la date de nomination dans l'échelon, dans une école d'art habilitée par le ministre chargé de la culture en application du décret n° 88-1033 du 10 novembre 1988 portant organisation de l'enseignement des arts plastiques dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art ;

4. 2° Avoir accompli huit années au moins de services effectifs dans les fonctions de directeur d'une école d'art mentionnée au 1° du présent article, de chargé de coordination pédagogique ou de chargé de mission d'inspection à la mission permanente d'inspection, de conseil et d'évaluation des enseignements artistiques de la direction générale de la création artistique.

5. La commission d'évaluation prévue à l'article 8 formule un avis sur les dossiers des candidats et leurs mérites en matière d'enseignement, de recherche et de création artistique. Les nominations sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006563657

en vigueur le 27 décembre 2002, jusqu'au 13 janvier 2010

1. L'avancement d'échelon a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture. Le temps passé dans chaque échelon et classe est fixé comme suit :

CLASSES ET ECHELONS

DUREE

1re classe

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

2e classe

9e échelon

-

8e échelon

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

2. Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art ayant atteint le 5e échelon de la 1re classe depuis un an au moins peuvent accéder à l'échelon exceptionnel, sous réserve de remplir les conditions suivantes : 1° Exercer, à la date de nomination dans l'échelon, dans une école d'art habilitée par le ministre chargé de la culture en application du décret n° 88-1033 du 10 novembre 1988 portant organisation de l'enseignement des arts plastiques dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art ;

3. 2° Avoir accompli huit années au moins de services effectifs dans les fonctions de directeur d'une école d'art mentionnée au 1° du présent article, de chargé de coordination pédagogique ou de chargé de mission d'inspection à la mission permanente d'inspection, de conseil et d'évaluation des enseignements artistiques de la délégation aux arts plastiques.

4. La commission d'évaluation prévue à l'article 8 formule un avis sur les dossiers des candidats et leurs mérites en matière d'enseignement, de recherche et de création artistique. Les nominations sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire.

Article 17 LEGIARTI000006563658

1. Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art ne sont pas soumis à notation.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 18 LEGIARTI000041519725

1. Le détachement et l'intégration directe de fonctionnaires dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont prononcés sur proposition de la commission d'évaluation mentionnée à l'article 8.

2. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

3. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.

4. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006563659

en vigueur le 27 décembre 2002, jusqu'au 31 janvier 2020

1. Peuvent être détachés dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art, après avis de la commission administrative paritaire et sur proposition de la commission d'évaluation, les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat ou de la fonction publique territoriale relevant d'un corps ou d'un cadre d'emplois chargé de missions d'enseignement et d'encadrement pédagogique.

2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

3. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps ou cadre d'emplois d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

4. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.

5. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande, sous réserve d'une inspection pédagogique favorable et après avis du directeur de l'école et de la commission d'évaluation, être intégrés dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art.

6. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art.

Article 19 LEGIARTI000041519728

1. Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art peuvent, après avis de la commission d'évaluation, bénéficier d'un congé pour études ou recherches d'une durée comprise entre six mois et un an, sous réserve d'avoir exercé en position d'activité pendant les six années précédentes, et sur présentation d'un projet. Les agents bénéficiaires de cette mesure restent en position d'activité.

2. A l'issue de ce congé, les intéressés adressent au ministre chargé de la culture, qui recueille l'avis de la commission d'évaluation, un rapport sur les travaux effectués durant cette période.

3. Durant ce congé, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade. Ils peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée dans les conditions prévues par la réglementation applicable à l'ensemble des agents de la fonction publique de l'Etat susvisé.

4. Le pourcentage de membres du corps ainsi placés en congé ne peut excéder 5 % de l'effectif budgétaire.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006563660

en vigueur le 27 décembre 2002, jusqu'au 31 janvier 2020

1. Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art peuvent, après avis de la commission d'évaluation, bénéficier d'un congé pour études ou recherches d'une durée comprise entre six mois et un an, sous réserve d'avoir exercé en position d'activité pendant les six années précédentes, et sur présentation d'un projet. Les agents bénéficiaires de cette mesure restent en position d'activité.

2. A l'issue de ce congé, les intéressés adressent au ministre chargé de la culture, qui recueille l'avis de la commission d'évaluation, un rapport sur les travaux effectués durant cette période.

3. Durant ce congé, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade. Ils peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée dans les conditions prévues par le décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé.

4. Le pourcentage de membres du corps ainsi placés en congé ne peut excéder 5 % de l'effectif budgétaire.

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006563661

en vigueur le 27 décembre 2002, jusqu'au 31 janvier 2020

1. Les professeurs des écoles nationales d'art en fonctions à la date d'effet du présent décret sont classés dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Professeur des écoles nationales d'art hors classe

Professeur des écoles nationales supérieures d'art de 1re classe

7e échelon :

- après 3 ans

5e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 3 ans.

- avant 3 ans

4e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon provisoire

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise.

Professeur des écoles nationales d'art
de classe normale

Professeur des écoles nationales supérieures d'art de 2e classe

9e échelon

- après 5 ans

9e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 5 ans.

- après 2 ans 6 mois et avant 5 ans

8e échelon

Ancienneté acquise diminuée
de 2 ans 6 mois.

- avant 2 ans 6 mois

7e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

6e échelon

4/9 de l'ancienneté acquise.

7e échelon

5e échelon

4/9 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

3e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

2e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

1er échelon

3/7 de l'ancienneté acquise majorée
de 6 mois.

2e échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

Echelon provisoire

Ancienneté acquise.

2. Le temps passé dans les échelons provisoires de la 1re classe est fixé à deux ans six mois, celle dans l'échelon provisoire de la 2e classe à un an six mois.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006563662

en vigueur le 27 décembre 2002, jusqu'au 31 janvier 2020

1. Pour l'application du 2° de l'article 16 ci-dessus, une commission administrative présidée par le délégué aux arts plastiques procède à la validation des services accomplis à compter de l'année scolaire 1982-1983 jusqu'à la publication du présent décret dans les fonctions de directeur d'une école d'art habilitée par le ministre chargé de la culture en application du décret du 10 novembre 1988 susmentionné, de chargé de coordination pédagogique ou de chargé de mission d'inspection à la mission permanente d'inspection, de conseil et d'évaluation des enseignements artistiques de la délégation aux arts plastiques.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006563664

en vigueur le 27 décembre 2002, jusqu'au 31 janvier 2020

1. Pour l'application du présent décret, les services accomplis dans le corps des professeurs des écoles nationales d'art régi par le décret n° 82-700 du 6 août 1982 sont assimilés à des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006563665

en vigueur le 27 décembre 2002, jusqu'au 31 janvier 2020

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement prévus à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Professeur des écoles nationales d'art hors classe

Professeur des écoles nationales supérieures d'art de 1re classe

7e échelon :

- après 3 ans

5e échelon

- avant 3 ans

4e échelon

6e échelon

3e échelon

5e échelon

2e échelon

4e échelon

1er échelon

3e échelon

3e échelon provisoire

2e échelon

2e échelon provisoire

1er échelon

1er échelon provisoire

Professeur des écoles nationales d'art de classe normale

Professeur des écoles nationales supérieures d'art de 2e classe

9e échelon

- après 5 ans.

9e échelon

- après 2 ans 6 mois et avant 5 ans.

8e échelon

- avant 2 ans 6 mois.

7e échelon

8e échelon

6e échelon

7e échelon

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Echelon provisoire

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006563666

en vigueur le 27 décembre 2002, jusqu'au 31 janvier 2020

1. Le mandat des représentants du personnel à la commission administrative paritaire des professeurs des écoles nationales d'art est maintenu jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

Article 25 LEGIARTI000006563667

1. Le décret 82-700 du 6 août 1982 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles nationales d'art est abrogé.

Fait à Paris, le 23 décembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication, Jean-Jacques Aillagon Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 7 ci-dessus sont nommés professeurs des écoles nationales supérieures d'art stagiaires et classés au 1er échelon de la 2e classe du corps. Ils accomplissent un stage d'une durée de douze mois. Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. Ils conservent, pendant cette période, leur traitement antérieur si celui-ci est supérieur à celui afférent au 1er échelon du corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre au moment de leur titularisation. Ceux qui avaient la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir entre le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure et le traitement de professeur des écoles nationales supérieures d'art stagiaire dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des dispositions de l'article 12 ci-dessous. A l'issue de la période de stage, le ministre chargé de la culture prononce, après avis de la commission d'évaluation prévue à l'article 8 ci-dessus et de la commission administrative paritaire, soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d'un an, soit le licenciement, soit la remise à disposition de son administration si l'intéressé a la qualité de fonctionnaire. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

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