Texte consolidé · Décret

Décret n°58-757 du 20 août 1958 portant règlement d'administration publique pour la délivrance des titres exigés des capitaines, patrons, seconds ou lieutenants sur les navires du commerce, de pêche ou de plaisance.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 août 1958
NatureDécret
Signé le20 août 1958
Publié le24 août 1958
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060838
RéférenceDécret n°58-757 du 20 août 1958 portant règlement d'administration publique pour la délivrance des titres exigés des capitaines, patrons, seconds ou lieutenants sur les navires du commerce, de pêche ou de plaisance., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 23 LEGIARTI000006672425

1. Le ministre chargé de la marine marchande et le ministre des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre Ier : Du régime général.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006672426

en vigueur le 24 août 1958, jusqu'au 30 mars 1985

1. Le diplôme d'élève au long cours est délivré après examen.

2. Pour être admis à subir cet examen, les candidats ne doivent pas être âgés de plus de vingt-trois ans au 31 décembre de l'année de l'examen.

3. Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande détermine les conditions dans lesquelles les élèves des écoles nationales de la marine marchande admis par voie de concours dans les sections préparatoires à l'examen d'élève au long cours pourront être dispensés de cet examen, en totalité ou en partie.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006672427

en vigueur le 24 août 1958, jusqu'au 30 mars 1985

1. Le diplôme d'élève d'officier au long cours est délivré :

2. 1° Aux candidats titulaires du diplôme d'élève au long cours qui ont satisfait à un second examen et ont accompli un stage d'embarquement dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande ;

3. 2° Aux candidats titulaires du brevet de lieutenant de la marine marchande ou de capitaine de la marine marchande qui ont satisfait à l'examen susvisé.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006672428

en vigueur le 24 août 1958, jusqu'au 30 mars 1985

1. Le brevet de lieutenant au long cours est délivré sans examen aux titulaires du diplôme d'élève officier au long cours âgés de vingt et un ans révolus qui totalisent dix-huit mois de navigation effective, dont douze mois au moins au commerce en qualité d'élève.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006672429

en vigueur le 24 août 1958, jusqu'au 30 mars 1985

1. Le brevet de capitaine au long cours est délivré :

2. 1° Aux candidats titulaires du brevet de lieutenant au long cours qui ont satisfait à un examen d'application et de technique.

3. Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de vingt-quatre ans au moins au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ont lieu les épreuves et justifier de quarante-huit mois de navigation effective, dont vingt-quatre mois accomplis au long cours. La navigation effective doit comprendre au moins vingt-quatre mois comme chef de quart.

4. Les candidats reçus ne peuvent être mis en possession de leur brevet s'ils ne justifient de soixante mois de navigation effective ;

5. 2° Aux candidats titulaires du brevet de lieutenant de grande navigation qui ont satisfait à l'examen d'application et de technique visé à l'alinéa précédent.

6. Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent justifier de quatre-vingt-quatre mois de navigation effective. Les titulaires de la première partie du baccalauréat sont dispensés d'une année de navigation mais ne peuvent, en cas de succès, être mis en possession de leur brevet que s'ils justifient de quatre-vingt-quatre mois de navigation effective. La navigation accomplie doit comprendre au moins vingt-quatre mois comme chef de quart et vingt-quatre mois au long cours.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006672430

en vigueur le 24 août 1958, jusqu'au 30 mars 1985

1. Le diplôme d'élève chef de quart est délivré après examen aux candidats qui justifient de dix-huit mois de navigation effective. Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande détermine les conditions dans lesquelles le temps de navigation effective peut être remplacé par un temps de formation dans une école d'apprentissage maritime.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006672431

en vigueur le 24 août 1958, jusqu'au 30 mars 1985

1. Le brevet de chef de quart est délivré sans examen aux titulaires du diplôme d'élève chef de quart âgés de vingt et un ans révolus qui ont accompli au moins dix mois de navigation au commerce en qualité d'élève.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006672432

en vigueur le 24 août 1958, jusqu'au 30 mars 1985

1. Le brevet de lieutenant de la marine marchande est délivré après examen :

2. 1° Aux candidats titulaires du brevet de chef de quart, complété par une mention Théorie délivrée après concours, dans la limite numérique et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ;

3. 2° Aux titulaires du brevet de lieutenant au cabotage.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006672433

en vigueur le 24 août 1958, jusqu'au 30 mars 1985

1. Le brevet de lieutenant de grande navigation est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet de lieutenant de la marine marchande.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006672434

en vigueur le 24 août 1958, jusqu'au 14 août 1969

1. Le brevet de capitaine côtier est délivré aux candidats titulaires du brevet de chef de quart qui ont satisfait à un examen d'application.

2. Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent justifier de soixante mois de navigation effective depuis la délivrance de leur brevet.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006672435

en vigueur le 24 août 1958, jusqu'au 30 mars 1985

1. Un certificat de capacité valable tant pour la navigation au commerce que pour la navigation à la pêche est délivré aux candidats qui ont satisfait à un examen d'aptitude professionnelle.

2. Pour être admis à s'y présenter, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ont lieu les épreuves et justifier de vingt-quatre mois de navigation effective.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006672436

en vigueur le 24 août 1958, jusqu'au 30 mars 1985

1. Le permis annuel de transporter les passagers peut être délivré aux inscrits maritimes non brevetés de la marine marchande qui sont agréés par l'inspecteur de la navigation.

2. Pour obtenir ce permis ou le faire renouveler, il faut être âgé de vingt-quatre ans au moins, justifier de soixante mois de navigation effective et satisfaire à un examen pratique sur le navire au titre duquel le permis a été demandé.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006672437

en vigueur le 24 août 1958, jusqu'au 30 mars 1985

1. Le brevet de lieutenant de pêche est délivré après un examen d'aptitude professionnelle.

2. Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au 31 décembre de l'année de l'examen et justifier de dix-huit mois de navigation à la pêche dont six à la pêche au large ou à la grande pêche.

3. Le temps total de navigation est ramené à quinze mois pour les titulaires du certificat d'apprentissage maritime (mention Pêche).

4. Les candidats reçus ne peuvent être mis en possession de leur brevet s'ils n'ont pas vingt et un ans révolus.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006672438

en vigueur le 24 août 1958, jusqu'au 30 mars 1985

1. Le brevet de patron de pêche est délivré, après un examen d'aptitude professionnelle, aux candidats titulaires du brevet de lieutenant de pêche.

2. Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent justifier de quarante-huit mois de navigation effective à la pêche, dont vingt-quatre accomplis depuis la délivrance du brevet de lieutenant de pêche dans les fonctions de second ou de lieutenant participant effectivement à la conduite d'un navire armé à la pêche au large ou à la grande pêche ou dans les fonctions de patron.

3. Les candidats reçus ne peuvent être mis en possession de leur brevet s'ils n'ont pas vingt-quatre ans révolus.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006672439

en vigueur le 24 août 1958, jusqu'au 30 mars 1985

1. Le brevet de capitaine de pêche est délivré aux candidats qui ont satisfait à deux examens, l'un de théorie et l'autre d'application.

2. Pour être admis à se présenter à l'examen de théorie, ils doivent avoir vingt et un ans au moins au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ont lieu les épreuves et justifier de trente-six mois de navigation effective, dont douze mois au moins sur les navires pratiquant la pêche au large ou la grande pêche.

3. Pour être admis à se présenter à l'examen d'application, les candidats doivent avoir vingt-quatre ans au moins au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ont lieu les épreuves et justifier de soixante mois de navigation effective, dont trente-six mois au moins sur des navires pratiquant la pêche au large ou la grande pêche.

Chapitre II : Du régime applicable aux candidats provenant de la marine marchande.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006672440

en vigueur le 24 août 1958, jusqu'au 22 avril 2005

1. Le ministre chargé de la marine marchande peut, sous réserve de l'avis favorable du ministre chargé de la marine, délivrer sans examen aux officiers de l'armée de mer provenant du cadre actif démissionnaires ou retraités depuis moins de cinq ans, aux officiers des équipages de la flotte et aux officiers mariniers rayés des cadres de l'activité depuis moins de cinq ans qui en font la demande et dont les dossiers ne contiennent aucune note défavorable les brevets ci-dessous indiqués d'officiers de pont de la marine marchande dans les conditions suivantes :

2. 1° Le brevet de capitaine au long cours aux officiers de l'armée de mer qui justifient de soixante mois de navigation effective comme officier de marine ;

3. 2° Le brevet de lieutenant au long cours aux officiers de l'armée de mer qui justifient de vingt-quatre mois de navigation effective comme officier de marine.

4. Les dispositions des paragraphes 1° et 2° ci-dessus sont applicables aux inspecteurs de la navigation et du travail maritimes provenant du corps des officiers de marine ;

5. 3° Le brevet de lieutenant de grande navigation aux officiers des équipages de la flotte des spécialités de manoeuvrier, timonier, pilote de la flotte ou hydrographe qui justifient de vint-quatre mois de navigation effective comme officier ;

6. 4° Le brevet de capitaine côtier aux maîtres principaux, premiers maîtres, maîtres et seconds maîtres brevetés supérieurs des spécialités de manoeuvrier, timonier, pilote de la flotte ou hydrographe qui sont titulaires du certificat de chef de quart de la marine et qui justifient de soixante mois de navigation effective.

Chapitre III : Du mode de calcul des services de navigation.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006672441

en vigueur le 24 août 1958, jusqu'au 30 mars 1985

1. La navigation maritime exigée pour l'obtention des titres visés par le présent décret compte à partir de l'âge de quinze ans, à condition d'avoir été accomplie comme marin au service du pont à bord des bâtiments français de commerce, de pêche ou de plaisance. Les embarquements à la pêche côtière, au pilotage ou à la navigation côtière ne sont pris en compte que pour la délivrance des titres visés aux articles 10, 11, 12, 13 et 14 du présent décret. Toutefois les embarquements effectués au pilotage et à la navigation côtière par les marins immatriculés avant le 1er janvier 1959 sont pris en compte pour la délivrance du titre visé à l'article 9 du présent décret.

2. Sont admis, jusqu'à concurrence du tiers de la durée totale exigée, les embarquements soit dans le service de la machine, soit en qualité de radio-électricien.

3. Toutefois, pour la délivrance du diplôme d'élève chef de quart mentionné à l'article 5 du présent décret, les embarquements accomplis dans le service de la machine sont admis dans leur totalité.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006672442

en vigueur le 24 août 1958, jusqu'au 30 mars 1985

1. Le service à la mer accompli à partir de l'âge de seize ans sur les navires de la marine nationale est admis, conformément aux dispositions qui précèdent, dans la computation du temps de navigation exigé des candidats aux différents titres de la marine marchande.

2. L'embarquement à bord des bâtiments armés ou à bord des écoles navigantes est admis comme navigation au long cours.

3. L'embarquement à bord des bâtiments en disponibilité armée ou en essais est admis comme navigation au cabotage.

4. Le service accompli à bord des bâtiments en réserve ou à bord des écoles flottantes n'entre pas en ligne de compte.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006672443

en vigueur le 24 août 1958, jusqu'au 30 mars 1985

1. Le service accompli par le personnel volant de l'armée de mer est admis pour le tiers comme navigation au long cours et pour les deux autres tiers comme navigation au cabotage. Le temps ainsi pris en compte ne peut excéder le tiers de la durée totale de navigation exigée.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006672444

en vigueur le 24 août 1958, jusqu'au 30 mars 1985

1. Le ministre chargé de la marine marchande peut admettre dans la computation du temps de navigation exigée pour l'obtention des différents titres de la marine marchande, dans la limite des deux tiers du temps exigé, les embarquements sur des navires étrangers, pourvu qu'ils présentent le même caractère actif et professionnel que les embarquements à bord des navires français et qu'ils aient été régulièrement autorisés.

2. Cette mesure est applicable aux inscrits maritimes naturalisés Français lorsqu'ils ont navigué, avant leur naturalisation et à partir de l'âge de quinze ans, sous le pavillon de leur pays d'origine.

Chapitre IV : Dispositions diverses.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006672445

en vigueur le 24 août 1958, jusqu'au 30 mars 1985

1. Des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande détermineront le régime des examens prévus au présent décret, le programme détaillé des connaissances exigées pour ces examens, les coefficients applicables à chacun des épreuves, ainsi que les conditions dans lesquelles seront délivrés les différents titres prévus au présent décret.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006672446

en vigueur le 24 août 1958, jusqu'au 30 mars 1985

1. Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande détermine les conditions dans lesquelles les titulaires des brevets de patron au bornage, lieutenant au cabotage et capitaine de la marine marchande pourront, après examen, accéder aux brevets suivants :

2. Chef de quart, en ce qui concerne les patrons au bornage ;

3. Capitaine côtier, en ce qui concerne les patrons au bornage et lieutenants au cabotage ;

4. Lieutenant de la marine marchande, en ce qui concerne les lieutenants au cabotage ;

5. Lieutenant de grande navigation, en ce qui concerne les capitaines de la marine marchande.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006672447

en vigueur le 24 août 1958, jusqu'au 30 mars 1985

1. Le décret du 16 novembre 1948 est abrogé. Toutefois, les titres de patron au bornage, de lieutenant au cabotage et de capitaine de la marine marchande continueront à être délivrés dans les conditions fixées par ledit décret jusqu'aux dates qui seront fixées par des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 août 1958).

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