Texte consolidé · Décret

Décret n°59-1315 du 19 novembre 1959 relatif à la composition des chambres de métiers et aux élections à ces chambres

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NatureDécret
Signé le19 novembre 1959
Publié le20 novembre 1959
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060865
RéférenceDécret n°59-1315 du 19 novembre 1959 relatif à la composition des chambres de métiers et aux élections à ces chambres, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006551148

en vigueur le 1er janvier 1965, jusqu'au 29 mai 1999

1. Les membres des chambres de métiers visés au 2° des A et B de l'article 1er du décret susvisé du 30 décembre 1964 sont élus par les organisations syndicales du secteur des métiers dans les conditions prévues ci-après.

Article 1 bis Abrogé LEGIARTI000006551154

en vigueur le 29 septembre 1992, jusqu'au 29 mai 1999

1. Si les circonstances l'exigent, le ministre chargé de l'artisanat peut prescrire la révision totale ou partielle des listes électorales concernées, par arrêté publié au Journal officiel. L'arrêté fixe la date des différentes opérations que comporte cette révision.

Article 14 LEGIARTI000006551155

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006551147

en vigueur le 20 novembre 1959, jusqu'au 29 mai 1999

1. Le ministre de l'industrie et du commerce, le ministre de l'intérieur, le ministre du travail, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat à l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'industrie et au commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

I - Représentation des organisations syndicales artisanales.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006551156

en vigueur le 1er janvier 1965, jusqu'au 29 mai 1999

1. Pour participer à l'élection des membres des chambres de métiers, les organisations syndicales du secteur des métiers doivent justifier de leur affiliation à un organisme reconnu sur le plan national comme représentatif : soit une confédération du secteur des métiers, soit une fédération du secteur des métiers.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006551157

en vigueur le 18 janvier 1968, jusqu'au 29 mai 1999

1. Les confédérations et fédérations du secteur des métiers, pour être reconnues comme représentatives sur le plan national, doivent avoir cinq ans d'existence, s'étendre sur dix départements au moins, et grouper un nombre minimum de chefs d'entreprise du secteur des métiers cotisants de 10.000 pour les confédérations et de 1.000 pour les fédérations autonomes.

2. La liste des confédérations et fédérations reconnues comme représentatives sur le plan national est fixée à l'occasion de chaque renouvellement triennal des chambres de métiers par arrêté du ministre chargé de l'artisanat et publiée au Journal officiel.

3. Pour être inscrites sur cette liste, les confédérations et fédérations du secteur des métiers doivent présenter, pour le 15 mars qui précède le renouvellement triennal des chambres de métiers, une demande au ministre chargé de l'artisanat. Cette demande, dont il est délivré récépissé, doit être accompagnée de la justification du caractère représentatif, au sens de l'alinéa 1 ci-dessus, des organisations et de la régularité de leur fonctionnement.

4. Les organisations professionnelles sont informées d'avoir à déposer leur demande d'inscription sur la liste pour un avis publié au Journal officiel au moins quinze jours avant la date ci-dessus fixée.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006551158

en vigueur le 1er janvier 1965, jusqu'au 29 mai 1999

1. Dans chaque département, le préfet établit la liste électorale spéciale des organisations syndicales du secteur des métiers affiliées aux confédérations et fédérations du secteur des métiers reconnues comme représentatives, au vu des justifications fournies par ces organisations.

2. Il détermine le nombre de voix attribué à chacune d'elles selon les modalités fixées à l'article 9 ci-dessous.

3. A cet effet, lesdites organisations doivent, dans le mois qui suit la publication de l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus, adresser au préfet leur demande d'inscription sur la liste électorale spéciale.

4. Cette demande doit être accompagnée de la justification de l'existence légale de l'organisation, de son affiliation, de la régularité de son fonctionnement et du nombre de ses adhérents chefs d'entreprise du secteur des métiers qui ont acquitté leur cotisation au cours de l'année précédente.

5. La liste électorale spéciale mentionne pour chaque organisation sa dénomination, l'adresse de son siège, le nom de son président, et éventuellement celui de la personne habilitée à voter au nom de l'organisation, le nombre d'adhérents inscrits au registre des métiers, le nombre de voix qui lui est attribué.

6. La liste est close et déposée à la préfecture et à la chambre de métiers quinze jours après la date limite du dépôt des demandes d'inscription.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006551161

en vigueur le 29 septembre 1992, jusqu'au 29 mai 1999

1. Les réclamations contre l'établissement de la liste, et notamment l'attribution du nombre de voix aux organisations syndicales du secteur des métiers y figurant, peuvent être formées par les organisations du secteur des métiers intéressées ou par tout artisan électeur à la chambre de métiers dans les cinq jours du dépôt de la liste.

2. Ces réclamations sont adressées au préfet. Dans un délai de quinze jours elles sont réglées par une commission composée du préfet ou de son délégué, président, du directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre ou de son représentant et d'un chef d'entreprise du secteur des métiers désigné par la chambre des métiers. Les décisions de la commission sont notifiées aux intéressés dans les trois jours par les soins du préfet. Elles peuvent être dans les dix jours de la réception de l'avis, déférées au ministre chargé de l'artisanat.

3. Au vu de ces décisions, et au plus tard le 30 septembre précédant la date de l'élection, le préfet arrête définitivement la liste électorale spéciale prévue à l'article 4 ci-dessus.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006551160

en vigueur le 13 juin 1986, jusqu'au 29 septembre 1992

1. Les réclamations contre l'établissement de la liste, et notamment l'attribution du nombre de voix aux organisations syndicales du secteur des métiers y figurant, peuvent être formées par les organisations du secteur des métiers intéressées ou par tout artisan électeur à la chambre de métiers dans les cinq jours du dépôt de la liste.

2. Ces réclamations sont adressées au préfet. Dans un délai de quinze jours elles sont réglées par une commission composée du préfet ou de son délégué, président, du directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre ou de son représentant et d'un chef d'entreprise du secteur des métiers désigné par la chambre des métiers. Les décisions de la commission sont notifiées aux intéressés dans les trois jours par les soins du préfet. Elles peuvent être dans les dix jours de la réception de l'avis, déférées au ministre chargé de l'artisanat.

3. Au vu de ces décisions, et au plus tard le 30 septembre, le préfet arrête définitivement la liste électorale spéciale prévue à l'article 4 ci-dessus.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006551159

en vigueur le 18 janvier 1968, jusqu'au 13 juin 1986

1. Les réclamations contre l'établissement de la liste, et notamment l'attribution du nombre de voix aux organisations syndicales du secteur des métiers y figurant, peuvent être formées par les organisations du secteur des métiers intéressées ou par tout artisan électeur à la chambre de métiers dans les cinq jours du dépôt de la liste.

2. Ces réclamations sont adressées au préfet. Dans un délai de quinze jours elles sont réglées par une commission composée du préfet ou de son délégué, président, du directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre ou de son représentant et d'un chef d'entreprise du secteur des métiers désigné par la chambre des métiers. Les décisions de la commission sont notifiées aux intéressés dans les trois jours par les soins du préfet. Elles peuvent être dans les dix jours de la réception de l'avis, déférées au ministre chargé de l'artisanat.

3. Au vu de ces décisions, et au plus tard le 10 juillet, le préfet arrête définitivement la liste électorale spéciale prévue à l'article 4 ci-dessus.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006551166

en vigueur le 1er janvier 1965, jusqu'au 29 mai 1999

1. Une carte spéciale d'électeur est adressée par le préfet à chaque organisation figurant sur la liste. Elle est établie au nom du président ou de la personne habilitée à voter. Le titulaire de la carte spéciale d'électeur doit avoir nécessairement la qualité d'électeur à la chambre des métiers. La carte spéciale d'électeur comporte le nom de l'organisation, le nombre de voix qui lui est attribué et est timbrée du cachet de la préfecture.

2. La carte doit porter la signature de son titulaire à défaut de laquelle le vote ne sera pas accepté.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006551167

en vigueur le 1er janvier 1965, jusqu'au 21 septembre 1971

1. Les membres représentant les organisations syndicales artisanales sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans.

2. Les membres sortants sont rééligibles.

3. A la suite des premières élections effectuées en vertu du présent décret ou lors du renouvellement total d'une chambre de métiers, l'ordre de renouvellement est fixé par le sort.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006551169

en vigueur le 22 mars 1995, jusqu'au 29 mai 1999

1. L'élection a lieu au scrutin de liste sans panachage. La répartition des sièges se fait selon la méthode de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

2. Les conditions d'éligibilité sont celles prévues par les articles 1 bis, 3 et 4 du décret n° 92-1043 du 28 septembre 1992.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006551168

en vigueur le 16 mars 1977, jusqu'au 29 septembre 1992

1. L'élection a lieu au scrutin de liste sans panachage. La répartition des sièges se fait selon la méthode de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

2. Les conditions d'éligibilité sont celles prévues par l'article 4 du décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006551181

en vigueur le 27 mars 1971, jusqu'au 29 mai 1999

1. Les organisations inscrites sur la liste électorale spéciale établie par le préfet exercent leur droit électoral par correspondance à raison d'une voix pour vingt-cinq adhérents, chefs d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers et ayant versé leur cotisation au cours de l'année précédant celle de l'établissement ou de la revision de la liste électorale.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006551196

en vigueur le 29 septembre 1992, jusqu'au 29 mai 1999

1. Les candidats ne peuvent être présentés que par des organisations syndicales du secteur des métiers figurant sur la liste électorale spéciale, ou par des groupements de ces organisations, affiliés soit à une confédération du secteur des métiers reconnue comme représentative, soit à une fédération artisanale autonome reconnue comme représentative.

2. Les déclarations de candidature résultent d'un document écrit, signé personnellement par chacun des candidats figurant sur la liste et déposé à la préfecture.

3. Elles sont recevables, dans des conditions fixées par arrêté préfectoral, jusqu'au quinzième jour précédant celui du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

4. Sont seules recevables les listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006551195

en vigueur le 13 juin 1986, jusqu'au 29 septembre 1992

1. Les candidats ne peuvent être présentés que par des organisations syndicales du secteur des métiers figurant sur la liste électorale spéciale, ou par des groupements de ces organisations, affiliés soit à une confédération du secteur des métiers reconnue comme représentative, soit à une fédération artisanale autonome reconnue comme représentative.

2. Les déclarations de candidature signées par chacun des candidats figurant sur la liste sont déposées à la préfecture. Elles sont recevables jusqu'au quinzième jour précédant celui du scrutin à 19 heures. Lorsque le quinzième jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé le délai n'expire que le premier jour ouvrable suivant à 19 heures.

3. Sont seules recevables les listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006551194

en vigueur le 16 mars 1977, jusqu'au 13 juin 1986

1. Les candidats ne peuvent être présentés que par des organisations syndicales du secteur des métiers figurant sur la liste électorale spéciale, ou par des groupements de ces organisations, affiliés soit à une confédération du secteur des métiers reconnue comme représentative, soit à une fédération artisanale autonome reconnue comme représentative.

2. Les déclarations de candidature signées par chacun des candidats figurant sur la liste sont déposées à la préfecture quinze jours au moins avant la date du scrutin par un titulaire de la carte spéciale d'électeur prévue à l'article 6 ci-dessus.

3. Sont seules recevables les listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006551209

en vigueur le 20 novembre 1959, jusqu'au 29 mai 1999

1. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes, ni se présenter simultanément au suffrage individuel des artisans et au suffrage des organisations syndicales artisanales.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006551210

en vigueur le 18 janvier 1968, jusqu'au 29 mai 1999

1. Le vote a lieu uniquement par correspondance. Les bulletins de vote placés sous pli recommandé sont adressés à la préfecture. A peine de nullité, les plis doivent parvenir au plus tard le jour fixé pour le scrutin afférent à l'élection des membres élus par le collège des chefs d'entreprise et celui des compagnons.

2. Le pli électoral doit comprendre la carte spéciale d'électeur et un nombre d'enveloppes de vote égal au nombre de voix dont dispose l'organisation. Chacune de ces enveloppes est close et ne doit contenir qu'un seul bulletin de vote.

3. Les enveloppes utilisées pour le vote sont fournies par le préfet.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006551212

en vigueur le 29 septembre 1992, jusqu'au 29 mai 1999

1. L'ouverture des plis et le recensement des votes sont effectués par la commission d'organisation des élections instituée par l'article 29 du décret n° 92-1043 du 28 septembre 1992 susvisé, dans les conditions prévues par les articles 46 et 47 dudit décret.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006551211

en vigueur le 18 janvier 1968, jusqu'au 29 septembre 1992

1. Le dépouillement, le recensement général des votes et la proclamation des résultats sont faits par la commission prévue à l'article 21 du décret n° 68-47 du 13 janvier 1968.

2. Lors du recensement général des votes, il est procédé à l'ouverture des plis et à l'émargement de la liste électorale spéciale. La commission vérifie, lors de l'ouverture des plis, la concordance entre le nombre d'enveloppes de vote contenues dans chacun d'eux et le nombre de voix attribué à chaque organisation. Si le nombre des enveloppes de vote contenues dans le pli est supérieur au nombre de voix dont dispose l'organisation, le vote est nul et les enveloppes sont, sans être ouvertes, jointes au procès-verbal de dépouillement.

3. Les enveloppes de vote, avant d'être ouvertes, doivent être mélangées dans une urne.

4. Après proclamation des résultats, un procès-verbal spécial est dressé par la commission et signé par le président et les membres de celle-ci.

5. Le préfet transmet dans les trois jours une copie certifiée conforme du procès-verbal au ministre chargé de l'artisanat et au secrétariat de la chambre de métiers.

6. Les réclamations relatives aux opérations électorales sont produites et jugées dans les formes prévues à l'article 24 du décret n° 68-47 du 13 janvier 1968.

II - Dispositions diverses et transitoires.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006551220

en vigueur le 1er janvier 1965, jusqu'au 29 mai 1999

1. A titre exceptionnel, et afin de permettre la mise en place du dispositif du présent décret, le renouvellement triennal des membres des chambres de métiers prévu pour le mois de novembre 1959 en vertu de l'article 8 du Code de l'artisanat aura lieu avant le 1er mai 1960. Les listes électorales utilisées seront celles qui ont été établies en 1959. Les membres dont le mandat devait expirer en novembre 1959 demeureront en fonction jusqu'au 1er mai 1960.

2. Les élections des membres des chambres de métiers représentant les organisations syndicales du secteur des métiers auront lieu à la même date suivant les modalités prévues au présent décret, la date du 1er avril visée à l'article 3 étant remplacée par celle du 15 décembre 1959 et celle du 20 juillet visée à l'article 5 par celle du 5 avril 1960.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006551231

en vigueur le 20 novembre 1959, jusqu'au 29 mai 1999

1. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Toutefois, à titre exceptionnel, le renouvellement triennal prévu par la loi n° 56-1096 du 30 octobre 1956 aura lieu également avant le 1er mai 1960.

2. Les membres dont le mandat devait expirer en novembre 1959 demeureront en fonction jusqu'au 1er mai 1960.

Cité par 28 textes
Arrêté du 6 mai 1977 · application
ARRETE · application
DECRET92-1043 · modifie
DECRET95-308 · modifie
ARRETE · application
ARRETE · application
DECRET99-433 · abroge
Code de l'artisanat - art. 7 (Ab)
à l'accord du 25 janvier 1994 portant organisat... - art. 1er (VNE)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 novembre 1959).

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