Article 21 LEGIARTI000006456808
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 1er octobre 1988, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Art. 23 Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique et des réformes administratives sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 1er octobre 1988, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions de magistrats administratifs au sein de ces juridictions.
2. Ils peuvent, en outre, exercer certaines fonctions administratives dans les conditions définies par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
3. Toute disposition prévoyant la participation des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à d'autres fonctions que celles qui sont mentionnées au premier alinéa est soumise pour avis au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
en vigueur le 1er octobre 1988, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Le contrôle de l'activité des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est exercé par la mission permanente d'inspection des juridictions administratives prévue à l'article 23 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée.
en vigueur le 1er octobre 1988, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Les présidents hors classe occupent les fonctions de président soit d'une chambre de cour administrative d'appel, soit de l'un des tribunaux administratifs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, soit d'une section au tribunal administratif de Paris.
2. Les présidents peuvent occuper les fonctions, soit de président dans les tribunaux administratifs autres que ceux qui sont mentionnés à l'alinéa précédent, soit de président de chambre dans les tribunaux administratifs mentionnés à l'alinéa précédent, soit de vice-président de section au tribunal administratif de Paris, soit de rapporteur ou de commissaire du Gouvernement dans les cours administratives d'appel.
3. Les conseillers hors classe et de 1re classe peuvent occuper les fonctions de rapporteur ou de commissaire du Gouvernement dans les tribunaux administratifs ou, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1987 susvisée, dans les cours administratives d'appel.
4. Les conseillers de 2e classe occupent les fonctions de rapporteur ou de commissaire du Gouvernement dans les tribunaux administratifs.
en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Les conseillers de 2e classe recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration sont nommés directement au 3e échelon et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité.
en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Chaque année, le vice-président du Conseil d'Etat détermine le nombre des emplois de conseiller de 2e classe et de conseiller de 1re classe à pourvoir en application de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée et fixe la date limite du dépôt des candidatures. Celles-ci lui sont adressées par les intéressés.
2. L'avis de recrutement est publié au Journal officiel un mois au moins avant la date de clôture des inscriptions.
3. Le dossier administratif des candidats est envoyé par l'autorité dont relèvent les intéressés au secrétaire général du Conseil d'Etat. Cette autorité doit indiquer si le candidat réunit les conditions d'ancienneté de service définies par l'article 8 de la loi du 6 janvier 1986 précitée ainsi que son classement hiérarchique et son niveau d'emploi.
en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Pour la détermination du nombre des nominations à prononcer en 2e classe en application de l'article 8, premier alinéa, de la loi du 6 janvier 1986 susvisée, lorsque le nombre de conseillers nommés au titre d'une année donnée parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté au nombre de conseillers nommés dans les mêmes conditions l'année suivante.
2. De même, pour la détermination du nombre des nominations en 1re classe en application de l'article 8, deuxième alinéa, de la loi du 6 janvier 1986 susvisée, lorsque le nombre de conseillers promus au titre d'une année donnée au grade de conseiller de 1re classe n'est pas un multiple de sept, le reste est ajouté au nombre de conseillers de 2e classe promus au grade de conseiller de 1re classe l'année suivante.
en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Les fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et les magistrats de l'ordre judiciaire recrutés au tour extérieur en qualité de conseiller sont nommés et titularisés dans leur grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade antérieur. Les services effectifs et l'ancienneté d'échelon sont décomptés à partir de la date de nomination des intéressés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ceux qui percevaient dans leur ancien corps ou cadre d'emploi une rémunération supérieure à celle qui est afférente au dernier échelon du grade de conseiller auquel ils ont été recrutés bénéficient d'une indemnité compensatrice.
en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ainsi que les fonctionnaires membres du cadre d'emploi des administrateurs territoriaux peuvent être détachés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vue de recevoir une affectation dans un tribunal administratif.
2. Leur détachement est prononcé dans les emplois de conseiller à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.
en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Avant leur première entrée en fonctions, les conseillers, quel que soit leur recrutement, reçoivent au Conseil d'Etat une formation complémentaire de six mois dont la durée est comptée comme services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Les affectations et changements d'affectation sont prononcés par arrêté du ministre de la justice qui peut déléguer ces attributions au vice-président du Conseil d'Etat.
en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Le grade de conseiller de 2e classe comporte sept échelons. Les grades de conseiller de 1re classe et de conseiller hors classe en comportent chacun six.
2. Les grades de président et de président hors classe comportent chacun quatre échelons.
3. Les grades de vice-président et de président du tribunal administratif de Paris comportent chacun un échelon.
4. L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Le temps qui doit être passé dans chaque échelon des grades de conseiller de 2e classe, conseiller de 1re classe et conseiller hors classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
2. 1° Un an pour les quatre premiers échelons du grade de conseiller de 2e classe ;
3. 2° Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller de 2e classe, pour les quatre premiers échelons du grade de conseiller de 1re classe et pour les trois premiers échelons du grade de conseiller hors classe ;
4. 3° Trois ans pour le 5e échelon du grade de conseiller de 1re classe et pour les 4e et 5e échelons du grade de conseiller hors classe.
5. Le temps qui doit être passé dans chacun des trois premiers échelons des grades de président et de président hors classe est fixé à trois ans.
en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Les conseillers de 1re classe sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les conseillers de 2e classe qui justifient de deux années de services effectifs dans le corps et ont atteint au moins le 6e échelon de la 2e classe.
2. Lors de leur promotion, ils sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon ; toutefois, lorsque le conseiller promu appartient au 7e échelon de la 2e classe, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de deux ans.
en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Les conseillers hors classe sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les conseillers de 1re classe qui justifient de cinq années de services effectifs dans le corps et ont atteint au moins le 2e échelon de la 1re classe.
2. Lors de leur promotion, ils sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services nécessaires pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur.
en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Pour l'application de l'article 8, deuxième alinéa, et des articles 12 et 13 ci-dessus, les services effectifs accomplis dans un autre corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration sont assimilés à des services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Les présidents nommés dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée sont classés, lors de leur promotion, à l'échelon comportant un indice égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services nécessaires pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur. Toutefois, les conseillers hors classe promus au grade de président avant d'avoir atteint le 4e échelon de leur ancien grade sont placés au 1er échelon de leur nouveau grade, sans ancienneté.
en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Les présidents hors classe sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les présidents qui ont atteint au moins le 2e échelon de leur grade.
2. Lors de leur promotion, ils sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services nécessaires pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur.
en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Le vice-président du tribunal administratif de Paris est nommé au choix parmi les présidents hors classe de tribunal administratif après inscription au tableau d'avancement.
en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Les dispositions du titre II du décret du 14 février 1959 susvisé relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ne sont pas applicables aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
2. Pour l'application du titre Ier du même décret, le pouvoir de notation à l'égard des présidents exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif appartient au chef de la mission d'inspection des juridictions administratives.
en vigueur le 1er octobre 1988, jusqu'au 1er janvier 1990
1. Les conseillers de 2e classe recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration sont nommés directement au 3e échelon et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité.
en vigueur le 1er octobre 1988, jusqu'au 1er janvier 1990
1. L'avis de recrutement des conseillers recrutés au tour extérieur est publié au Journal officiel un mois au moins avant la date de clôture des inscriptions.
en vigueur le 1er octobre 1988, jusqu'au 1er janvier 1990
1. Pour la détermination du nombre des nominations à prononcer en 2e classe en application de l'article 8, premier alinéa, de la loi du 6 janvier 1986 susvisée, lorsque le nombre de conseillers nommés au titre d'une année donnée parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté au nombre de conseillers nommés dans les mêmes conditions l'année suivante.
2. De même, pour la détermination du nombre des nominations en 1re classe en application de l'article 8, deuxième alinéa, de la loi du 6 janvier 1986 susvisée, lorsque le nombre de conseillers promus au titre d'une année donnée au grade de conseiller de 1re classe n'est pas un multiple de sept, le reste est ajouté au nombre de conseillers de 2e classe promus au grade de conseiller de 1re classe l'année suivante.
en vigueur le 1er octobre 1988, jusqu'au 1er janvier 1990
1. Les fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et les magistrats de l'ordre judiciaire recrutés au tour extérieur en qualité de conseiller sont nommés et titularisés dans leur grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade antérieur. Les services effectifs et l'ancienneté d'échelon sont décomptés à partir de la date de nomination des intéressés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ceux qui percevaient dans leur ancien corps ou cadre d'emploi une rémunération supérieure à celle qui est afférente au dernier échelon du grade de conseiller auquel ils ont été recrutés bénéficient d'une indemnité compensatrice.
en vigueur le 1er octobre 1988, jusqu'au 1er janvier 1990
1. Les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ainsi que les fonctionnaires membres du cadre d'emploi des administrateurs territoriaux peuvent être détachés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vue de recevoir une affectation dans un tribunal administratif.
2. Leur détachement est prononcé dans les emplois de conseiller à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.
en vigueur le 1er octobre 1988, jusqu'au 1er janvier 1990
1. Avant leur première entrée en fonctions, les conseillers, quel que soit leur recrutement, reçoivent au Conseil d'Etat une formation complémentaire de six mois dont la durée est comptée comme services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
en vigueur le 1er octobre 1988, jusqu'au 1er janvier 1990
1. Le grade de conseiller de 2e classe comporte sept échelons. Les grades de conseiller de 1re classe et de conseiller hors classe en comportent chacun six.
2. Les grades de président et de président hors classe comportent chacun quatre échelons.
3. Les grades de vice-président et de président du tribunal administratif de Paris comportent chacun un échelon.
en vigueur le 1er octobre 1988, jusqu'au 1er janvier 1990
1. Le temps qui doit être passé dans chaque échelon des grades de conseiller de 2e classe, conseiller de 1re classe et conseiller hors classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
2. 1° Un an pour les quatre premiers échelons du grade de conseiller de 2e classe ;
3. 2° Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller de 2e classe, pour les quatre premiers échelons du grade de conseiller de 1re classe et pour les trois premiers échelons du grade de conseiller hors classe ;
4. 3° Trois ans pour le 5e échelon du grade de conseiller de 1re classe et pour les 4e et 5e échelons du grade de conseiller hors classe.
5. Le temps qui doit être passé dans chacun des trois premiers échelons des grades de président et de président hors classe est fixé à trois ans.
en vigueur le 1er octobre 1988, jusqu'au 1er janvier 1990
1. Les conseillers de 1re classe sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les conseillers de 2e classe qui justifient de deux années de services effectifs dans le corps et ont atteint au moins le 6e échelon de la 2e classe.
2. Lors de leur promotion, ils sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon ; toutefois, lorsque le conseiller promu appartient au 7e échelon de la 2e classe, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de deux ans.
en vigueur le 1er octobre 1988, jusqu'au 1er janvier 1990
1. Les conseillers hors classe sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les conseillers de 1re classe qui justifient de cinq années de services effectifs dans le corps et ont atteint au moins le 2e échelon de la 1re classe.
2. Lors de leur promotion, ils sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services nécessaires pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur.
en vigueur le 1er octobre 1988, jusqu'au 1er janvier 1990
1. Pour l'application de l'article 8, deuxième alinéa, et des articles 12 et 13 ci-dessus, les services effectifs accomplis dans un autre corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration sont assimilés à des services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
en vigueur le 1er octobre 1988, jusqu'au 1er janvier 1990
1. Les présidents nommés dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée sont classés, lors de leur promotion, à l'échelon comportant un indice égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services nécessaires pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur. Toutefois, les conseillers hors classe promus au grade de président avant d'avoir atteint le 4e échelon de leur ancien grade sont placés au 1er échelon de leur nouveau grade, sans ancienneté.
en vigueur le 1er octobre 1988, jusqu'au 1er janvier 1990
1. Les présidents hors classe sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les présidents qui ont atteint au moins le 2e échelon de leur grade.
2. Lors de leur promotion, ils sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services nécessaires pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur.
en vigueur le 1er octobre 1988, jusqu'au 1er janvier 1990
1. Le vice-président du tribunal administratif de Paris est nommé au choix parmi les présidents hors classe de tribunal administratif après inscription au tableau d'avancement.
en vigueur le 1er octobre 1988, jusqu'au 1er janvier 1990
1. Les dispositions du titre II du décret du 14 février 1959 susvisé relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ne sont pas applicables aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
2. Pour l'application du titre Ier du même décret, le pouvoir de notation à l'égard des présidents exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif appartient au chef de la mission d'inspection des juridictions administratives.
en vigueur le 1er octobre 1988, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent être placés dans la position de détachement ou de mise à disposition avant d'avoir accompli au moins quatre années de services effectifs dans les tribunaux administratifs ou les cours administratives d'appel.
2. Les détachements ou mises à disposition auxquels il est procédé en application de l'alinéa précédent ainsi que les décisions de maintien dans l'une ou l'autre de ces positions sont prononcés sur la demande des intéressés, après avis du chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.
en vigueur le 23 mars 1997, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Sont considérés comme ayant satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le décret du 21 mars 1997 susvisé les conseillers qui, après quatre années au moins de services effectifs dans le corps à compter de leur titularisation, ont exercé pendant deux ans des fonctions différentes de celles qui leur étaient dévolues antérieurement en occupant l'un des emplois inscrits sur la liste prévue au décret du 21 mars 1997 précité, à l'exception des emplois dans un cabinet ministériel.
2. L'accomplissement de l'obligation de mobilité ne peut être différé de plus de deux ans à compter de la première demande présentée à cette fin par les intéressés.
3. A la fin de la période au cours de laquelle ils ont accompli la mobilité, les conseillers sont réintégrés de droit et au besoin en surnombre dans leur corps d'origine. Un conseiller doit retrouver, s'il le demande, une affectation dans la juridiction à laquelle il était précédemment affecté lorsqu'une vacance y est ouverte à la fin de sa période de mobilité.
en vigueur le 1er octobre 1988, jusqu'au 23 mars 1997
1. Sont considérés comme ayant satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le décret du 30 juin 1972 susvisé les conseillers qui, après quatre années au moins de services effectifs dans le corps à compter de leur titularisation, ont exercé pendant deux ans des fonctions différentes de celles qui leur étaient dévolues antérieurement en occupant l'un des emplois inscrits sur la liste prévue à l'article 3 du décret du 30 juin 1972 précité, à l'exception des emplois dans un cabinet ministériel.
2. L'accomplissement de l'obligation de mobilité ne peut être différé de plus de deux ans à compter de la première demande présentée à cette fin par les intéressés.
3. A la fin de la période au cours de laquelle ils ont accompli la mobilité, les conseillers sont réintégrés de droit et au besoin en surnombre dans leur corps d'origine. Un conseiller doit retrouver, s'il le demande, une affectation dans la juridiction à laquelle il était précédemment affecté lorsqu'une vacance y est ouverte à la fin de sa période de mobilité.
en vigueur le 1er octobre 1988, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Le décret n° 75-164 du 12 mars 1975 modifié portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs est abrogé.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er octobre 1988).