Article 1 LEGIARTI000006532627
1. Il est institué auprès du Premier ministre un conseil supérieur de la langue française et, sous l'autorité du ministre chargé de la culture, une délégation générale à la langue française et aux langues de France.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. Il est institué auprès du Premier ministre un conseil supérieur de la langue française et, sous l'autorité du ministre chargé de la culture, une délégation générale à la langue française et aux langues de France.
en vigueur le 23 mars 1996, jusqu'au 19 octobre 2001
1. Il est institué auprès du Premier ministre un conseil supérieur de la langue française et, sous l'autorité du ministre chargé de la culture, une délégation générale à la langue française.
en vigueur le 22 juin 1989, jusqu'au 23 mars 1996
1. Il est institué auprès du Premier ministre un conseil supérieur de la langue française et une délégation générale à la langue française.
en vigueur le 19 octobre 2001, jusqu'au 9 juin 2009
1. Le Conseil supérieur de la langue française a pour mission d'étudier, dans le cadre des grandes orientations définies par le Président de la République et le Gouvernement, les questions relatives à l'usage, à l'aménagement, à l'enrichissement, à la promotion et à la diffusion de la langue française en France et hors de France et à la politique à l'égard des langues étrangères. Il fait des propositions, recommande des formes d'action et donne son avis sur les questions dont il est saisi par le Premier ministre ou par les ministres chargés de la culture, de l'éducation nationale et de la francophonie.
2. Il entend les rapports du délégué général à la langue française et aux langues de France.
en vigueur le 23 mars 1996, jusqu'au 19 octobre 2001
1. Le Conseil supérieur de la langue française a pour mission d'étudier, dans le cadre des grandes orientations définies par le Président de la République et le Gouvernement, les questions relatives à l'usage, à l'aménagement, à l'enrichissement, à la promotion et à la diffusion de la langue française en France et hors de France et à la politique à l'égard des langues étrangères. Il fait des propositions, recommande des formes d'action et donne son avis sur les questions dont il est saisi par le Premier ministre ou par les ministres chargés de la culture, de l'éducation nationale et de la francophonie.
2. Il entend les rapports du délégué général à la langue française.
en vigueur le 22 juin 1989, jusqu'au 23 mars 1996
1. Le Conseil supérieur de la langue française a pour mission d'étudier, dans le cadre des grandes orientations définies par le Président de la République et le Gouvernement, les questions relatives à l'usage, à l'aménagement, à l'enrichissement, à la promotion et à la diffusion de la langue française en France et hors de France et à la politique à l'égard des langues étrangères. Il fait des propositions, recommande des formes d'action et donne son avis sur les questions dont il est saisi par le Premier ministre ou par les ministres chargés de l'éducation nationale et de la francophonie.
2. Il entend les rapports du délégué général à la langue française.
en vigueur le 19 octobre 2001, jusqu'au 9 juin 2009
1. Le Conseil supérieur de la langue française comprend, outre les membres de droit, de dix-neuf à vingt-cinq membres nommés pour quatre ans, par décret du Premier ministre, en raison de leur compétence ou des services rendus à la connaissance, à l'étude, à la diffusion et au bon usage de la langue française. Leurs fonctions sont renouvelables. En cas de démission ou de décès d'un membre du conseil supérieur, il est pourvu à son remplacement pour la durée restante de son mandat.
2. Le conseil supérieur peut entendre, à sa demande, les fonctionnaires responsables des services les plus directement intéressés par les questions qui relèvent de ses attributions. Il peut constituer, en son sein, des groupes de travail et d'action et désigner des commissions d'étude et d'expertise pour l'assister dans l'exécution des missions qui lui sont confiées.
en vigueur le 22 juin 1989, jusqu'au 19 octobre 2001
1. Le Conseil supérieur de la langue française comprend, outre les membres de droit, de dix-neuf à vingt-cinq membres nommés pour quatre ans, par décret du Premier ministre, en raison de leur compétence ou des services rendus à la connaissance, à l'étude, à la diffusion et au bon usage de la langue française. Leurs fonctions sont renouvelables. En cas de démission ou de décès d'un membre du conseil supérieur, il est pourvu à son remplacement pour la durée restante de son mandat.
2. Le conseil supérieur peut entendre, à sa demande, les fonctionnaires responsables des services les plus directement intéressés par les questions qui relèvent de ses attributions. Il peut constituer, en son sein, des groupes de travail et d'action et désigner des commissions d'étude et d'expertise pour l'assister dans l'exécution des missions qui lui sont confiées.
en vigueur le 19 octobre 2001, jusqu'au 9 juin 2009
1. Le Conseil supérieur de la langue française est présidé par le Premier ministre qui peut être suppléé par le ministre chargé de la culture ou par le ministre chargé de la francophonie.
2. Le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de la francophonie et les secrétaires perpétuels de l'Académie française et de l'Académie des sciences, ou leurs représentants, ainsi que le président de la commission générale de terminologie et de néologie, sont membres de droit du Conseil supérieur de la langue française.
3. Le vice-président du conseil supérieur, choisi en son sein, est nommé par décret en conseil des ministres pour une durée de quatre ans. Il est chargé de l'organisation et de l'animation des travaux du conseil supérieur.
4. Il est informé de la mise en oeuvre des recommandations de celui-ci et notamment celles qui incombent à la délégation générale à la langue française et aux langues de France.
5. Le secrétariat du conseil est assuré par la délégation générale à la langue française et aux langues de France.
en vigueur le 14 octobre 1999, jusqu'au 19 octobre 2001
1. Le Conseil supérieur de la langue française est présidé par le Premier ministre qui peut être suppléé par le ministre chargé de la culture ou par le ministre chargé de la francophonie.
2. Le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de la francophonie et les secrétaires perpétuels de l'Académie française et de l'Académie des sciences, ou leurs représentants, ainsi que le président de la commission générale de terminologie et de néologie, sont membres de droit du Conseil supérieur de la langue française.
3. Le vice-président du conseil supérieur, choisi en son sein, est nommé par décret en conseil des ministres pour une durée de quatre ans. Il est chargé de l'organisation et de l'animation des travaux du conseil supérieur.
4. Il est informé de la mise en oeuvre des recommandations de celui-ci et notamment celles qui incombent à la délégation générale à la langue française.
5. Le secrétariat du conseil est assuré par la délégation générale à la langue française.
en vigueur le 23 mars 1996, jusqu'au 14 octobre 1999
1. Le Conseil supérieur de la langue française est présidé par le Premier ministre qui peut être suppléé par le ministre chargé de la culture ou par le ministre chargé de la francophonie.
2. Le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de la francophonie et les secrétaires perpétuels de l'Académie française et de l'Académie des sciences, ou leurs représentants, sont membres de droit du Conseil supérieur de la langue française.
3. Le vice-président du conseil supérieur, choisi en son sein, est nommé par décret en conseil des ministres pour une durée de quatre ans. Il est chargé de l'organisation et de l'animation des travaux du conseil supérieur.
4. Il est informé de la mise en oeuvre des recommandations de celui-ci et notamment celles qui incombent à la délégation générale à la langue française.
5. Le secrétariat du conseil est assuré par la délégation générale à la langue française.
en vigueur le 22 juin 1989, jusqu'au 23 mars 1996
1. Le Conseil supérieur de la langue française est présidé par le Premier ministre qui peut être suppléé par le ministre chargé de l'éducation nationale ou par le ministre chargé de la francophonie.
2. Le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de la francophonie et les secrétaires perpétuels de l'Académie française et de l'Académie des sciences, ou leurs représentants, sont membres de droit du Conseil supérieur de la langue française.
3. Le vice-président du conseil supérieur, choisi en son sein, est nommé par décret en conseil des ministres pour une durée de quatre ans. Il est chargé de l'organisation et de l'animation des travaux du conseil supérieur.
4. Il suit la mise en oeuvre des recommandations de celui-ci et notamment celles qui incombent à la délégation générale à la langue française.
5. Le secrétariat du conseil est assuré par la délégation générale à la langue française.
en vigueur le 19 octobre 2001, jusqu'au 9 juin 2009
1. Le conseil supérieur se réunit à la diligence de son président ou de son vice-président au moins deux fois par an.
en vigueur le 22 juin 1989, jusqu'au 19 octobre 2001
1. Le conseil supérieur se réunit à la diligence de son président ou de son vice-président au moins deux fois par an.
1. Un comité de ministres consacré à la langue française se réunit, en tant que de besoin, à l'initiative du Premier ministre qui le préside, afin de définir les orientations du Gouvernement en la matière. Le comité comprend les ministres chargés de l'éducation nationale, des affaires étrangères, de l'industrie, des affaires européennes, de la culture, de la communication, de la recherche, de la coopération, de l'économie et de la francophonie. D'autres ministres ou secrétaires d'Etat sont, en tant que de besoin, associés à ses travaux.
2. Le vice-président du Conseil supérieur de la langue française participe au comité.
3. Un groupe permanent de hauts fonctionnaires représentant les ministres membres du comité assure le suivi des orientations définies par celui-ci. Le groupe permanent se réunit à l'initiative et sous la présidence du délégué général à la langue française et aux langues de France.
en vigueur le 23 mars 1996, jusqu'au 19 octobre 2001
1. Un comité de ministres consacré à la langue française se réunit, en tant que de besoin, à l'initiative du Premier ministre qui le préside, afin de définir les orientations du Gouvernement en la matière. Le comité comprend les ministres chargés de l'éducation nationale, des affaires étrangères, de l'industrie, des affaires européennes, de la culture, de la communication, de la recherche, de la coopération, de l'économie et de la francophonie. D'autres ministres ou secrétaires d'Etat sont, en tant que de besoin, associés à ses travaux.
2. Le vice-président du Conseil supérieur de la langue française participe au comité.
3. Un groupe permanent de hauts fonctionnaires représentant les ministres membres du comité assure le suivi des orientations définies par celui-ci. Le groupe permanent se réunit à l'initiative et sous la présidence du délégué général à la langue française.
en vigueur le 22 juin 1989, jusqu'au 23 mars 1996
1. Un comité de ministres consacré à la langue française se réunit, en tant que de besoin, à l'initiative du Premier ministre qui le préside, afin de définir les orientations du Gouvernement en la matière. Le comité comprend les ministres chargés de l'éducation nationale, des affaires étrangères, de l'industrie, des affaires européennes, de la culture, de la communication, de la recherche, de la coopération et de la francophonie. D'autres ministres ou secrétaires d'Etat sont, en tant que de besoin, associés à ses travaux.
2. Le vice-président du Conseil supérieur de la langue française participe au comité.
en vigueur le 19 octobre 2001, jusqu'au 20 août 2004
1. Dans le cadre des orientations définies par le Gouvernement et des recommandations du Conseil supérieur de la langue française, la délégation générale à la langue française et aux langues de France a pour mission de promouvoir et de coordonner les actions des administrations et des organismes publics et privés qui concourent à la diffusion et au bon usage de la langue française notamment dans les domaines de l'enseignement, de la communication, des sciences et des techniques.
en vigueur le 22 juin 1989, jusqu'au 19 octobre 2001
1. Dans le cadre des orientations définies par le Gouvernement et des recommandations du Conseil supérieur de la langue française, la délégation générale à la langue française a pour mission de promouvoir et de coordonner les actions des administrations et des organismes publics et privés qui concourent à la diffusion et au bon usage de la langue française notamment dans les domaines de l'enseignement, de la communication, des sciences et des techniques.
1. Le délégué général à la langue française et aux langues de France est consulté sur la définition de la politique et le financement des actions menées par les différents départements ministériels dans les matières relevant de la compétence du conseil supérieur. Il est tenu informé, lors de la préparation du budget, des crédits envisagés par ces départements au titre de ces mêmes actions et formule éventuellement ses observations au Premier ministre et au ministre chargé du budget. Il est tenu au courant de l'exécution du budget dans ces mêmes domaines et reçoit communication des rapports d'inspection ou de contrôle sur l'utilisation des crédits. Il en rend compte régulièrement au vice-président du Conseil supérieur de la langue française et lui soumet des propositions destinées à être examinées par ce dernier ou par le comité de ministres.
en vigueur le 20 juillet 2001, jusqu'au 19 octobre 2001
1. Le délégué général à la langue française est consulté sur la définition de la politique et le financement des actions menées par les différents départements ministériels dans les matières relevant de la compétence du conseil supérieur. Il est tenu informé, lors de la préparation du budget, des crédits envisagés par ces départements au titre de ces mêmes actions et formule éventuellement ses observations au Premier ministre et au ministre chargé du budget. Il est tenu au courant de l'exécution du budget dans ces mêmes domaines et reçoit communication des rapports d'inspection ou de contrôle sur l'utilisation des crédits. Il en rend compte régulièrement au vice-président du Conseil supérieur de la langue française et lui soumet des propositions destinées à être examinées par ce dernier ou par le comité de ministres.
en vigueur le 23 mars 1996, jusqu'au 20 juillet 2001
1. Le délégué général à la langue française est nommé par décret en conseil des ministres.
2. Il est consulté sur la définition de la politique et le financement des actions menées par les différents départements ministériels dans les matières relevant de la compétence du conseil supérieur. Il est tenu informé, lors de la préparation du budget, des crédits envisagés par ces départements au titre de ces mêmes actions et formule éventuellement ses observations au Premier ministre et au ministre chargé du budget. Il est tenu au courant de l'exécution du budget dans ces mêmes domaines et reçoit communication des rapports d'inspection ou de contrôle sur l'utilisation des crédits. Il en rend compte régulièrement au vice-président du Conseil supérieur de la langue française et lui soumet des propositions destinées à être examinées par ce dernier ou par le comité de ministres.
en vigueur le 22 juin 1989, jusqu'au 23 mars 1996
1. Le délégué général à la langue française est nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition du vice-président du conseil supérieur, pour la durée restant à courir du mandat de celui-ci ou, lorsque cette durée est inférieure à un an, pour un an.
2. Il est consulté sur la définition de la politique et le financement des actions menées par les différents départements ministériels dans les matières relevant de la compétence du conseil supérieur. Il est tenu informé, lors de la préparation du budget, des crédits envisagés par ces départements au titre de ces mêmes actions et formule éventuellement ses observations au Premier ministre et au ministre chargé du budget. Il est tenu au courant de l'exécution du budget dans ces mêmes domaines et reçoit communication des rapports d'inspection ou de contrôle sur l'utilisation des crédits. Il en rend compte régulièrement au vice-président du Conseil supérieur de la langue française et lui soumet des propositions destinées à être examinées par ce dernier ou par le comité de ministres.
1. Le délégué général à la langue française et aux langues de France est chargé de toutes initiatives susceptibles de favoriser la mise en oeuvre des actions recommandées par le conseil supérieur. Il veille à renforcer la coordination des efforts en matière d'aménagement, enseignement et diffusion du français, tant dans les actions conduites par les administrations et les organismes publics et privés que dans celles menées au plan international pour le développement de l'usage du français.
2. Le délégué général peut faire appel, pour l'exercice de ses missions, aux services des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, des affaires étrangères, de l'industrie, de la culture, de la communication, de la recherche, de la technologie, de la coopération, de l'économie et de la francophonie et, en tant que de besoin, des autres ministères.
en vigueur le 23 mars 1996, jusqu'au 19 octobre 2001
1. Le délégué général à la langue française est chargé de toutes initiatives susceptibles de favoriser la mise en oeuvre des actions recommandées par le conseil supérieur. Il veille à renforcer la coordination des efforts en matière d'aménagement, enseignement et diffusion du français, tant dans les actions conduites par les administrations et les organismes publics et privés que dans celles menées au plan international pour le développement de l'usage du français.
2. Le délégué général peut faire appel, pour l'exercice de ses missions, aux services des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, des affaires étrangères, de l'industrie, de la culture, de la communication, de la recherche, de la technologie, de la coopération, de l'économie et de la francophonie et, en tant que de besoin, des autres ministères.
en vigueur le 22 juin 1989, jusqu'au 23 mars 1996
1. Le délégué général à la langue française est chargé de toutes initiatives susceptibles de favoriser la mise en oeuvre des actions recommandées par le conseil supérieur. Il veille à renforcer la coordination des efforts en matière d'aménagement, enseignement et diffusion du français, tant dans les actions conduites par les administrations et les organismes publics et privés que dans celles menées au plan international pour le développement de l'usage du français.
2. Il rend compte de son action au vice-président du Conseil supérieur de la langue française.
3. Le délégué général peut faire appel, pour l'exercice de ses missions, aux services des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, des affaires étrangères, de l'industrie, de la culture, de la communication, de la recherche, de la technologie, de la coopération et de la francophonie et, en tant que de besoin, des autres ministères.
4. Le délégué général peut réunir, en tant que de besoin, les hauts fonctionnaires chargés, au sein de leur département ministériel, des actions conduites dans le domaine concerné.
en vigueur le 19 octobre 2001, jusqu'au 20 août 2004
1. La délégation générale à la langue française et aux langues de France contribue à préserver et valoriser les langues de France, à savoir les langues autres que le français qui sont parlées sur le territoire national et font partie du patrimoine culturel national.
2. Elle participe avec les autres départements ministériels concernés à la définition et à la mise en oeuvre de l'action de l'Etat en ce domaine.
3. Elle coordonne les actions de l'Etat pour la préservation et la valorisation des langues de France dans les domaines qui relèvent de la compétence des ministres chargés de la culture et de la communication.
1. Les crédits nécessaires au fonctionnement et à l'action du conseil supérieur de la langue française et de la délégation générale à la langue française et aux langues de France sont inscrits au budget du ministre chargé de la culture.
en vigueur le 23 mars 1996, jusqu'au 19 octobre 2001
1. Les crédits nécessaires au fonctionnement et à l'action du conseil supérieur de la langue française et de la délégation générale à la langue française sont inscrits au budget du ministre chargé de la culture.
en vigueur le 22 juin 1989, jusqu'au 23 mars 1996
1. Les crédits nécessaires au fonctionnement et à l'action du Conseil supérieur de la langue française et de la délégation générale à la langue française sont inscrits au budget du Premier ministre.
1. Le délégué général à la langue française et aux langues de France est membre de droit du comité interministériel pour les relations culturelles extérieures institué par le décret du 11 juin 1980 susvisé.
2. Le délégué général à la langue française et aux langues de France et le secrétaire général du Haut Conseil de la francophonie (1) assistent aux travaux du conseil supérieur. Le vice-président du conseil supérieur et le délégué général à la langue française et aux langues de France assistent aux travaux du Haut Conseil de la francophonie.
en vigueur le 22 juin 1989, jusqu'au 19 octobre 2001
1. Le délégué général à la langue française est membre de droit du comité interministériel pour les relations culturelles extérieures institué par le décret du 11 juin 1980 susvisé.
2. Le délégué général à la langue française et le secrétaire général du Haut Conseil de la francophonie assistent aux travaux du conseil supérieur. Le vice-président du conseil supérieur et le délégué général de la langue française assistent aux travaux du Haut Conseil de la francophonie.
1. Le vice-président du conseil supérieur et le délégué général à la langue française et aux langues de France présentent conjointement chaque année au Premier ministre un rapport d'activité. Ce rapport est public.
en vigueur le 22 juin 1989, jusqu'au 19 octobre 2001
1. Le vice-président du conseil supérieur et le délégué général à la langue française présentent conjointement chaque année au Premier ministre un rapport d'activité. Ce rapport est public.
1. Le décret n° 84-91 du 9 février 1984 est abrogé.
en vigueur le 22 juin 1989, jusqu'au 19 octobre 2001
1. Le décret n° 84-91 du 9 février 1984 est abrogé.
1. Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires européennes, le ministre de la coopération et du développement, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, le ministre de la recherche et de la technologie, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, chargé de la francophonie, le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, chargé des relations culturelles internationales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 22 juin 1989, jusqu'au 19 octobre 2001
1. Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires européennes, le ministre de la coopération et du développement, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, le ministre de la recherche et de la technologie, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, chargé de la francophonie, le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, chargé des relations culturelles internationales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 juin 1989).