Texte consolidé · Décret

Décret n°89-647 du 12 septembre 1989 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission supérieure de codification

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le12 septembre 1989
Publié le13 septembre 1989
Articles13 articles en vigueur
NORPRMZ8905084D
IdentifiantLEGITEXT000006067252
RéférenceDécret n°89-647 du 12 septembre 1989 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission supérieure de codification, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000032208206

1. Il est institué une Commission supérieure de codification chargée d'oeuvrer à la simplification et à la clarification du droit qui prend la suite de la Commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires créée par le décret n° 48-800 du 10 mai 1948. Elle a pour mission de :

2. Procéder à la programmation des travaux de codification ;

3. Fixer la méthodologie d'élaboration des codes en émettant des directives générales ;

4. Susciter, animer et coordonner les groupes de travail chargés d'élaborer les projets de codes et fournir une aide à ces groupes en désignant un rapporteur particulier et le cas échéant des personnalités qualifiées ;

5. Recenser les textes législatifs et réglementaires applicables dans les territoires d'outre-mer, vérifier le champ d'application des textes à codifier en ce qui concerne ces mêmes territoires et signaler au Premier ministre les domaines pour lesquels il semble souhaitable d'étendre à ces territoires les textes applicables en métropole ;

6. Adopter et transmettre au Gouvernement les projets de codes élaborés dans les conditions définies par l'article 3 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi que les projets qui lui sont soumis tendant à la refonte de codes existants.

7. Elle peut également être consultée sur les projets de textes modifiant des codes existants.

8. Enfin, la commission est saisie par la Direction de l'information légale et administrative des difficultés que soulève la mise à jour des textes mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l'internet ainsi que de toute question liée à cette activité. Elle formule toute proposition utile dans ce domaine.

Article 1 Modifié LEGIARTI000018195830

en vigueur le 1er mars 2008, jusqu'au 13 janvier 2010

1. Il est institué une Commission supérieure de codification chargée d'oeuvrer à la simplification et à la clarification du droit qui prend la suite de la Commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires créée par le décret n° 48-800 du 10 mai 1948. Elle a pour mission de :

2. Procéder à la programmation des travaux de codification ;

3. Fixer la méthodologie d'élaboration des codes en émettant des directives générales ;

4. Susciter, animer et coordonner les groupes de travail chargés d'élaborer les projets de codes et fournir une aide à ces groupes en désignant un rapporteur particulier et le cas échéant des personnalités qualifiées ;

5. Recenser les textes législatifs et réglementaires applicables dans les territoires d'outre-mer, vérifier le champ d'application des textes à codifier en ce qui concerne ces mêmes territoires et signaler au Premier ministre les domaines pour lesquels il semble souhaitable d'étendre à ces territoires les textes applicables en métropole ;

6. Adopter et transmettre au Gouvernement les projets de codes élaborés dans les conditions définies par l'article 3 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi que les projets qui lui sont soumis tendant à la refonte de codes existants.

7. Elle peut également être consultée sur les projets de textes modifiant des codes existants.

8. Enfin, la commission est saisie par la Direction des Journaux officiels des difficultés que soulève la mise à jour des textes mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l'internet ainsi que de toute question liée à cette activité. Elle formule toute proposition utile dans ce domaine.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006532805

en vigueur le 15 septembre 2002, jusqu'au 1er mars 2008

1. Il est institué une Commission supérieure de codification chargée d'oeuvrer à la simplification et à la clarification du droit qui prend la suite de la Commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires créée par le décret n° 48-800 du 10 mai 1948. Elle a pour mission de :

2. Procéder à la programmation des travaux de codification ;

3. Fixer la méthodologie d'élaboration des codes en émettant des directives générales ;

4. Susciter, animer et coordonner les groupes de travail chargés d'élaborer les projets de codes et fournir une aide à ces groupes en désignant un rapporteur particulier et le cas échéant des personnalités qualifiées ;

5. Recenser les textes législatifs et réglementaires applicables dans les territoires d'outre-mer, vérifier le champ d'application des textes à codifier en ce qui concerne ces mêmes territoires et signaler au Premier ministre les domaines pour lesquels il semble souhaitable d'étendre à ces territoires les textes applicables en métropole ;

6. Adopter et transmettre au Gouvernement les projets de codes élaborés dans les conditions définies par l'article 3 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

7. Elle peut également être consultée sur les projets de textes modifiant des codes existants.

8. Enfin, la commission est saisie par la Direction des Journaux officiels des difficultés que soulève la mise à jour des textes mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l'internet ainsi que de toute question liée à cette activité. Elle formule toute proposition utile dans ce domaine.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006532804

en vigueur le 17 juin 2000, jusqu'au 15 septembre 2002

1. Il est institué une Commission supérieure de codification chargée d'oeuvrer à la simplification et à la clarification du droit qui prend la suite de la Commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires créée par le décret n° 48-800 du 10 mai 1948. Elle a pour mission de :

2. Procéder à la programmation des travaux de codification ;

3. Fixer la méthodologie d'élaboration des codes en émettant des directives générales ;

4. Susciter, animer et coordonner les groupes de travail chargés d'élaborer les projets de codes et fournir une aide à ces groupes en désignant un rapporteur particulier et le cas échéant des personnalités qualifiées ;

5. Recenser les textes législatifs et réglementaires applicables dans les territoires d'outre-mer, vérifier le champ d'application des textes à codifier en ce qui concerne ces mêmes territoires et signaler au Premier ministre les domaines pour lesquels il semble souhaitable d'étendre à ces territoires les textes applicables en métropole ;

6. Adopter et transmettre au Gouvernement les projets de codes élaborés dans les conditions définies par l'article 3 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

7. Elle peut également être consultée sur les projets de textes modifiant des codes existants.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006532803

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 17 juin 2000

1. Il est institué une Commission supérieure de codification chargée d'oeuvrer à la simplification et à la clarification du droit qui prend la suite de la Commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires créée par le décret n° 48-800 du 10 mai 1948. Elle a pour mission de :

2. Procéder à la programmation des travaux de codification ;

3. Fixer la méthodologie d'élaboration des codes en émettant des directives générales ;

4. Susciter, animer et coordonner les groupes de travail chargés d'élaborer les projets de codes et fournir une aide à ces groupes en désignant un rapporteur particulier et le cas échéant des personnalités qualifiées ;

5. Recenser les textes législatifs et réglementaires applicables dans les territoires d'outre-mer, vérifier le champ d'application des textes à codifier en ce qui concerne ces mêmes territoires et signaler au Premier ministre les domaines pour lesquels il semble souhaitable d'étendre à ces territoires les textes applicables en métropole ;

6. Adopter et transmettre au Gouvernement les projets de codes.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006532802

en vigueur le 13 septembre 1989, jusqu'au 4 octobre 1997

1. Il est institué une Commission supérieure de codification chargée d'oeuvrer à la simplification et à la clarification du droit qui prend la suite de la Commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires créée par le décret n° 48-800 du 10 mai 1948. Elle a pour mission de :

2. Procéder à la programmation des travaux de codification ;

3. Fixer la méthodologie d'élaboration des codes en émettant des directives générales ;

4. Susciter, animer et coordonner les groupes de travail chargés d'élaborer les projets de codes et fournir une aide à ces groupes en désignant un rapporteur particulier et le cas échéant des personnalités qualifiées ;

5. Vérifier le champ d'application des textes codifiés en ce qui concerne les territoires d'outre-mer ;

6. Adopter et transmettre au Gouvernement les projets de codes.

Article 2 LEGIARTI000021713800

1. La Commission supérieure de codification comprend sous la présidence du Premier ministre :

2. Un vice-président, président de section ou président de section honoraire au Conseil d'Etat ;

3. Des membres permanents :

4. -un représentant du Conseil d'Etat ;

5. -un représentant de la Cour de cassation ;

6. -un représentant de la Cour des comptes ;

7. -un membre de la commission des lois de l'Assemblée nationale ;

8. -un membre de la commission des lois du Sénat ;

9. -deux professeurs agrégés des facultés de droit, en activité ou honoraires ;

10. -le directeur des affaires civiles et du sceau ;

11. -le directeur des affaires criminelles et des grâces ;

12. -le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

13. -le directeur au secrétariat général du Gouvernement ;

14. -le directeur de l'information légale et administrative ;

15. -le délégué général à l'outre-mer ;

16. Des membres siégeant en fonction de l'objet du code examiné :

17. -un membre de la ou des sections compétentes du Conseil d'Etat ;

18. -un membre de la ou des commissions compétentes de l'Assemblée nationale ;

19. -un membre de la ou des commissions compétentes du Sénat ;

20. -le ou les directeurs d'administration centrale concernés par le code examiné ;

21. Un rapporteur général.

22. Deux rapporteurs généraux adjoints.

23. Pour l'exercice de la mission définie au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret, la commission s'appuie sur les travaux d'un groupe d'experts constitué auprès d'elle, dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Article 2 Modifié LEGIARTI000020727546

en vigueur le 12 juin 2009, jusqu'au 13 janvier 2010

1. La Commission supérieure de codification comprend sous la présidence du Premier ministre :

2. Un vice-président, président de section ou président de section honoraire au Conseil d'Etat ;

3. Des membres permanents :

4. -un représentant du Conseil d'Etat ;

5. -un représentant de la Cour de cassation ;

6. -un représentant de la Cour des comptes ;

7. -un membre de la commission des lois de l'Assemblée nationale ;

8. -un membre de la commission des lois du Sénat ;

9. -deux professeurs agrégés des facultés de droit, en activité ou honoraires ;

10. -le directeur des affaires civiles et du sceau ;

11. -le directeur des affaires criminelles et des grâces ;

12. -le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

13. -le directeur au secrétariat général du Gouvernement ;

14. -le directeur des Journaux officiels ;

15. - le délégué général à l'outre-mer ;

16. Des membres siégeant en fonction de l'objet du code examiné :

17. -un membre de la ou des sections compétentes du Conseil d'Etat ;

18. -un membre de la ou des commissions compétentes de l'Assemblée nationale ;

19. -un membre de la ou des commissions compétentes du Sénat ;

20. -le ou les directeurs d'administration centrale concernés par le code examiné ;

21. Un rapporteur général.

22. Deux rapporteurs généraux adjoints.

23. Pour l'exercice de la mission définie au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret, la commission s'appuie sur les travaux d'un groupe d'experts constitué auprès d'elle, dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Article 2 Modifié LEGIARTI000018195827

en vigueur le 1er mars 2008, jusqu'au 12 juin 2009

1. La Commission supérieure de codification comprend sous la présidence du Premier ministre :

2. Un vice-président, président de section ou président de section honoraire au Conseil d'Etat ;

3. Des membres permanents :

4. - un représentant du Conseil d'Etat ;

5. - un représentant de la Cour de cassation ;

6. - un représentant de la Cour des comptes ;

7. - un membre de la commission des lois de l'Assemblée nationale ;

8. - un membre de la commission des lois du Sénat ;

9. - deux professeurs agrégés des facultés de droit, en activité ou honoraires ;

10. - le directeur des affaires civiles et du sceau ;

11. - le directeur des affaires criminelles et des grâces ;

12. - le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

13. - le directeur au secrétariat général du Gouvernement ;

14. - le directeur des Journaux officiels ;

15. - le directeur des affaires politiques, administratives et financières au ministère des départements et territoires d'outre-mer-;

16. Des membres siégeant en fonction de l'objet du code examiné :

17. - un membre de la ou des sections compétentes du Conseil d'Etat ;

18. - un membre de la ou des commissions compétentes de l'Assemblée nationale ;

19. - un membre de la ou des commissions compétentes du Sénat ;

20. - le ou les directeurs d'administration centrale concernés par le code examiné ;

21. Un rapporteur général.

22. Deux rapporteurs généraux adjoints.

23. Pour l'exercice de la mission définie au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret, la commission s'appuie sur les travaux d'un groupe d'experts constitué auprès d'elle, dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006532811

en vigueur le 15 septembre 2002, jusqu'au 1er mars 2008

1. La Commission supérieure de codification comprend sous la présidence du Premier ministre :

2. Un vice-président, président de section ou président de section honoraire au Conseil d'Etat ;

3. Des membres permanents :

4. - un représentant du Conseil d'Etat ;

5. - un représentant de la Cour de cassation ;

6. - un représentant de la Cour des comptes ;

7. - un membre de la commission des lois de l'Assemblée nationale ;

8. - un membre de la commission des lois du Sénat ;

9. - le directeur des affaires civiles et du sceau ;

10. - le directeur des affaires criminelles et des grâces ;

11. - le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

12. - le directeur au secrétariat général du Gouvernement ;

13. - le directeur des Journaux officiels ;

14. - le directeur des affaires politiques, administratives et financières au ministère des départements et territoires d'outre-mer-;

15. Des membres siégeant en fonction de l'objet du code examiné :

16. - un membre de la ou des sections compétentes du Conseil d'Etat ;

17. - un membre de la ou des commissions compétentes de l'Assemblée nationale ;

18. - un membre de la ou des commissions compétentes du Sénat ;

19. - le ou les directeurs d'administration centrale concernés par le code examiné ;

20. Un rapporteur général.

21. Deux rapporteurs généraux adjoints.

22. Pour l'exercice de la mission définie au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret, la commission s'appuie sur les travaux d'un groupe d'experts constitué auprès d'elle, dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006532810

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 15 septembre 2002

1. La Commission supérieure de codification comprend sous la présidence du Premier ministre :

2. Un vice-président, président de section ou président de section honoraire au Conseil d'Etat ;

3. Des membres permanents :

4. - un représentant du Conseil d'Etat ;

5. - un représentant de la Cour de cassation ;

6. - un représentant de la Cour des comptes ;

7. - un membre de la commission des lois de l'Assemblée nationale ;

8. - un membre de la commission des lois du Sénat ;

9. - le directeur des affaires civiles et du sceau ;

10. - le directeur des affaires criminelles et des grâces ;

11. - le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

12. - le directeur au secrétariat général du Gouvernement ;

13. - le directeur des Journaux officiels ;

14. - le directeur des affaires politiques, administratives et financières au ministère des départements et territoires d'outre-mer-;

15. Des membres siégeant en fonction de l'objet du code examiné :

16. - un membre de la ou des sections compétentes du Conseil d'Etat ;

17. - un membre de la ou des commissions compétentes de l'Assemblée nationale ;

18. - un membre de la ou des commissions compétentes du Sénat ;

19. - le ou les directeurs d'administration centrale concernés par le code examiné ;

20. Un rapporteur général.

21. Deux rapporteurs généraux adjoints.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006532809

en vigueur le 17 juillet 1993, jusqu'au 4 octobre 1997

1. La Commission supérieure de codification comprend sous la présidence du Premier ministre :

2. Un vice-président, président de section ou président de section honoraire au Conseil d'Etat ;

3. Des membres permanents :

4. - un représentant du Conseil d'Etat ;

5. - un représentant de la Cour de cassation ;

6. - un représentant de la Cour des comptes ;

7. - un membre de la commission des lois de l'Assemblée nationale ;

8. - un membre de la commission des lois du Sénat ;

9. - le directeur des affaires civiles et du sceau ;

10. - le directeur des affaires criminelles et des grâces ;

11. - le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

12. - le directeur au secrétariat général du Gouvernement ;

13. - le directeur des Journaux officiels ;

14. - le directeur des affaires politiques, administratives et financières au ministère des départements et territoires d'outre-mer-;

15. Des membres siégeant en fonction de l'objet du code examiné :

16. - un membre de la ou des sections compétentes du Conseil d'Etat ;

17. - un membre de la ou des commissions compétentes de l'Assemblée nationale ;

18. - un membre de la ou des commissions compétentes du Sénat ;

19. - le ou les directeurs d'administration centrale concernés par le code examiné ;

20. Un rapporteur général.

21. Un rapporteur général adjoint.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006532808

en vigueur le 7 février 1993, jusqu'au 17 juillet 1993

1. La Commission supérieure de codification comprend sous la présidence du Premier ministre :

2. Un vice-président, président de section ou président de section honoraire au Conseil d'Etat ;

3. Des membres permanents :

4. - un représentant du Conseil d'Etat ;

5. - un représentant de la Cour de cassation ;

6. - un représentant de la Cour des comptes ;

7. - un membre de la commission des lois de l'Assemblée nationale ;

8. - un membre de la commission des lois du Sénat ;

9. - le directeur des affaires civiles et du sceau ;

10. - le directeur des affaires criminelles et des grâces ;

11. - le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

12. - le directeur au secrétariat général du Gouvernement ;

13. - le directeur des Journaux officiels ;

14. - le directeur des affaires politiques, administratives et financières au ministère des départements et territoires d'outre-mer-;

15. Des membres siégeant en fonction de l'objet du code examiné :

16. - un membre de la ou des sections compétentes du Conseil d'Etat ;

17. - un membre de la ou des commissions compétentes de l'Assemblée nationale ;

18. - un membre de la ou des commissions compétentes du Sénat ;

19. - le ou les directeurs d'administration centrale concernés par le code examiné ;

20. Un rapporteur général.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006532807

en vigueur le 17 août 1990, jusqu'au 7 février 1993

1. La Commission supérieure de codification comprend sous la présidence du Premier ministre :

2. Un vice-président, président de section ou président de section honoraire au Conseil d'Etat ;

3. Des membres permanents :

4. - un représentant du Conseil d'Etat ;

5. - un représentant de la Cour de cassation ;

6. - un représentant de la Cour des comptes ;

7. - un membre de la commission des lois de l'Assemblée nationale ;

8. - un membre de la commission des lois du Sénat ;

9. - le directeur des affaires civiles et du sceau ;

10. - le directeur des affaires criminelles et des grâces ;

11. - le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

12. - le directeur au secrétariat général du Gouvernement ;

13. - le directeur des Journaux officiels ;

14. Des membres siégeant en fonction de l'objet du code examiné :

15. - un membre de la ou des sections compétentes du Conseil d'Etat ;

16. - un membre de la ou des commissions compétentes de l'Assemblée nationale ;

17. - un membre de la ou des commissions compétentes du Sénat ;

18. - le ou les directeurs d'administration centrale concernés par le code examiné ;

19. Un rapporteur général.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006532806

en vigueur le 13 septembre 1989, jusqu'au 17 août 1990

1. La Commission supérieure de codification comprend sous la présidence du Premier ministre :

2. Un vice-président, président de section ou président de section honoraire au Conseil d'Etat ;

3. Des membres permanents :

4. - un représentant du Conseil d'Etat ;

5. - un représentant de la Cour de cassation ;

6. - un représentant de la Cour des comptes ;

7. - un membre de la commission des lois de l'Assemblée nationale ;

8. - un membre de la commission des lois du Sénat ;

9. - le directeur des affaires civiles et du sceau ;

10. - le directeur des affaires criminelles et des grâces ;

11. - le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

12. - le directeur au secrétariat général du Gouvernement ;

13. Des membres siégeant en fonction de l'objet du code examiné :

14. - un membre de la ou des sections compétentes du Conseil d'Etat ;

15. - un membre de la ou des commissions compétentes de l'Assemblée nationale ;

16. - un membre de la ou des commissions compétentes du Sénat ;

17. - le ou les directeurs d'administration centrale concernés par le code examiné ;

18. Un rapporteur général.

Article 3 LEGIARTI000018195825

1. Le vice-président de la Commission supérieure de codification est nommé pour quatre ans par arrêté du Premier ministre.

2. Les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes sont désignés par arrêté du Premier ministre pour une durée de quatre ans, sur proposition des institutions qu'ils représentent.

3. Les professeurs agrégés des facultés de droit sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du vice-président pour une durée de quatre ans.

4. En vue de la désignation et de la présence des membres non permanents, le vice-président sollicite les institutions ou les ministères concernés par le code examiné.

5. Le rapporteur général et les rapporteurs généraux adjoints sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du vice-président.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006532814

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 1er mars 2008

1. Le vice-président de la Commission supérieure de codification est nommé pour quatre ans par arrêté du Premier ministre.

2. Les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes sont désignés par arrêté du Premier ministre pour une durée de quatre ans, sur proposition des institutions qu'ils représentent.

3. En vue de la désignation et de la présence des membres non permanents, le vice-président sollicite les institutions ou les ministères concernés par le code examiné.

4. Le rapporteur général et les rapporteurs généraux adjoints sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du vice-président.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006532813

en vigueur le 17 juillet 1993, jusqu'au 4 octobre 1997

1. Le vice-président de la Commission supérieure de codification est nommé pour quatre ans par arrêté du Premier ministre.

2. Les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes sont désignés par arrêté du Premier ministre pour une durée de quatre ans, sur proposition des institutions qu'ils représentent.

3. En vue de la désignation et de la présence des membres non permanents, le vice-président sollicite les institutions ou les ministères concernés par le code examiné.

4. Le rapporteur général et le rapporteur général adjoint sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du vice-président.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006532812

en vigueur le 13 septembre 1989, jusqu'au 17 juillet 1993

1. Le vice-président de la Commission supérieure de codification est nommé pour quatre ans par arrêté du Premier ministre.

2. Les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes sont désignés par arrêté du Premier ministre pour une durée de quatre ans, sur proposition des institutions qu'ils représentent.

3. En vue de la désignation et de la présence des membres non permanents, le vice-président sollicite les institutions ou les ministères concernés par le code examiné.

4. Le rapporteur général est désigné par arrêté du Premier ministre sur proposition du vice-président.

Article 4 LEGIARTI000006532815

1. Les membres de la Commission supérieure de codification peuvent être suppléés par des membres désignés dans les mêmes conditions. Les directeurs d'administration centrale peuvent être suppléés par un haut fonctionnaire ou magistrat placé sous leur autorité et désigné par le ministre.

Article 5 LEGIARTI000006532816

1. La commission peut entendre toute personnalité qualifiée par ses travaux antérieurs.

Article 6 LEGIARTI000018195823

1. Des rapporteurs particuliers et des personnalités qualifiées pour l'élaboration des codes peuvent être désignés par le vice-président pour participer aux groupes de travail chargés de la codification.

2. Des rapporteurs particuliers sont chargés spécialement de la codification des textes applicables dans les territoires d'outre-mer.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006532818

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 1er mars 2008

1. Des rapporteurs particuliers et des personnalités qualifiées pour l'élaboration des codes peuvent être désignés par le vice-président pour participer aux groupes de travail chargés de la codification.

2. Trois au moins des rapporteurs particuliers mentionnés ci-dessus sont chargés spécialement de la codification des textes applicables dans les territoires d'outre-mer.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006532817

en vigueur le 13 septembre 1989, jusqu'au 4 octobre 1997

1. Des rapporteurs particuliers et des personnalités qualifiées pour l'élaboration des codes peuvent être désignés par le vice-président pour participer aux groupes de travail chargés de la codification.

Article 7 LEGIARTI000018195821

1. Le secrétariat de la Commission supérieure de codification est assuré sous l'autorité d'un secrétaire général par le secrétariat général du Gouvernement.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006532819

en vigueur le 13 septembre 1989, jusqu'au 1er mars 2008

1. Le secrétariat de la Commission supérieure de codification est assuré par le secrétariat général du Gouvernement.

Article 8 LEGIARTI000006532822

1. Dans la limite des crédits ouverts au budget des services du Premier ministre au titre de la Commission supérieure de codification, des indemnités peuvent être allouées dans les conditions fixées aux articles ci-après :

2. - au vice-président ;

3. - au rapporteur général et aux rapporteurs généraux adjoints ;

4. - aux rapporteurs particuliers ainsi qu'aux personnalités qualifiées.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006532821

en vigueur le 17 juillet 1993, jusqu'au 4 octobre 1997

1. Dans la limite des crédits ouverts au budget des services du Premier ministre au titre de la Commission supérieure de codification, des indemnités peuvent être allouées dans les conditions fixées aux articles ci-après :

2. - au vice-président ;

3. - au rapporteur général et au rapporteur général adjoint ;

4. - aux rapporteurs particuliers ainsi qu'aux personnalités qualifiées.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006532820

en vigueur le 13 septembre 1989, jusqu'au 17 juillet 1993

1. Dans la limite des crédits ouverts au budget des services du Premier ministre au titre de la Commission supérieure de codification, des indemnités peuvent être allouées dans les conditions fixées aux articles ci-après :

2. - au vice-président ;

3. - au rapporteur général ;

4. - aux rapporteurs particuliers ainsi qu'aux personnalités qualifiées.

Article 9 LEGIARTI000006532827

1. Les indemnités allouées au vice-président, au rapporteur général et aux rapporteurs généraux adjoints ont un caractère forfaitaire et mensuel. Leur montant est fixé par un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006532825

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 17 juillet 1998

1. Les indemnités allouées au vice-président et au rapporteur général ont un caractère forfaitaire et mensuel. Leur montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre chargé du budget.

2. Les rapporteurs généraux adjoints perçoivent l'indemnité prévue pour les rapporteurs particuliers.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006532824

en vigueur le 17 juillet 1993, jusqu'au 4 octobre 1997

1. Les indemnités allouées au vice-président et au rapporteur général ont un caractère forfaitaire et mensuel. Leur montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre chargé du budget.

2. Le rapporteur général adjoint perçoit l'indemnité prévue pour les rapporteurs particuliers.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006532823

en vigueur le 13 septembre 1989, jusqu'au 17 juillet 1993

1. Les indemnités allouées au vice-président et au rapporteur général ont un caractère forfaitaire et mensuel. Leur montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre chargé du budget.

Article 10 LEGIARTI000006532828

1. Les indemnités allouées aux rapporteurs particuliers ont un caractère forfaitaire et mensuel. Leur montant est fixé par le Premier ministre sur proposition du vice-président dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre chargé du budget.

Article 11 LEGIARTI000006532829

1. Le montant des indemnités allouées aux personnalités qualifiées a un caractère forfaitaire. Il est fixé par le vice-président dans la limite d'un plafond établi par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre chargé du budget. Cette indemnité est payée en deux versements.

Article 12 LEGIARTI000006532830

1. Les décrets n° 48-800 du 10 mai 1948 instituant une commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires, n° 61-652 du 20 juin 1961 relatif à la composition de la Commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires et n° 73-246 du 7 mai 1973 relatif à l'attribution d'indemnités à certains personnels apportant leur concours à la Commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires sont abrogés.

Article 12-1 Abrogé LEGIARTI000028711750

en vigueur le 12 mars 2014, jusqu'au 2 février 2019

1. Le présent décret est applicable jusqu'au 28 février 2019.

Article 13 LEGIARTI000006532801

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Cité par 27 textes
DECRET90-732 · modifie
DECRET93-172 · modifie
DECRET93-904 · modifie
ARRETE · application
DECRET97-894 · modifie
ARRETE · application
DECRET98-598 · modifie
DECRET98-1018 · modifie
Décret2000-519 · modifie
Arrêté · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 septembre 1989).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006067252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.