Texte consolidé · Loi

Loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 janvier 1979
NatureLoi
Signé le3 janvier 1979
Publié le4 janvier 1979
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068661
RéférenceLoi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMPOTS DIRECTS LOCAUX EN 1979

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006338268

en vigueur le 4 janvier 1979, jusqu'au 3 décembre 1985

1. En 1979, la répartition entre les taxes foncières, la taxe professionnelle et la taxe d'habitation du produit voté par les conseils municipaux, les conseils généraux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre reste fixée dans les conditions prévues par les articles 1636, 1636 A et 1636 C du code général des impôts.

2. Toutefois, la part de la taxe professionnelle est corrigée du tiers de la variation constatée entre les bases brutes de 1977 et celles de 1975. Il est fait abstraction des variations déjà prises en compte au titre des créations et fermetures d'établissements.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006338270

en vigueur le 15 mai 1979, jusqu'au 3 décembre 1985

1. I - Pour le calcul de la taxe professionnelle de 1979, le montant de la réduction des bases prévue à l'article 1472 du code général des impôts demeure fixé au même niveau qu'en 1978.

2. II - Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 8 p. 100 de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables.

3. Pour l'application de cette disposition aux redevables soumis à un régime forfaitaire d'imposition, la valeur ajoutée est égale à la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats corrigés de la variation des stocks.

4. Pour les autres entreprises, elle est déterminée à partir de leur comptabilité suivant les règles définies par décret en Conseil d'Etat.

5. III - Les dégrèvements résultant de l'application des I et II du présent article sont à la charge du Trésor qui perçoit en contrepartie, en 1979, sur les redevables de la taxe professionnelle, une cotisation au taux de 7 p. 100 calculée sur le montant de cette taxe et de ses taxes annexes, sans pourtant que la charge totale pour un contribuable puisse excéder les chiffres limites prévus aux paragraphes I et II du présent article. Si le produit de cette cotisation excède le montant des dégrèvements, l'excédent augmente la dotation de péréquation instituée à l'article 7 ci-après.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006338269

en vigueur le 4 janvier 1979, jusqu'au 15 mai 1979

1. I - Le montant de la réduction des bases prévues à l'article 1472 du code général des impôts est diminué d'un tiers en 1979.

2. II - Les dispositions de l'article 1er -I de la loi n. 77-616 du 16 juin 1977 aménageant la taxe professionnelle sont reconduites en 1979 ; toutefois, le plafond mentionné à cet article est corrigé proportionnellement à la variation des bases d'imposition du contribuable entre 1975 et 1978. La réduction est supprimée lorsqu'elle est inférieure à 10 p. 100 de la cotisation exigible.

3. III - Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 8 p. 100 de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables.

4. Pour l'application de cette disposition aux redevables soumis à un régime forfaitaire d'imposition, la valeur ajoutée est égale à la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats corrigés de la variation des stocks.

5. Pour les autres entreprises, elle est déterminée à partir de leur comptabilité suivant les règles définies par décret en Conseil d'Etat.

6. IV - Les dégrèvements résultant de l'application des II et III du présent article sont à la charge du Trésor qui perçoit en contrepartie, en 1979, sur les redevables de la taxe professionnelle, une cotisation au taux de 7 p. 100 calculée sur le montant de cette taxe et de ses taxes annexes, sans pourtant que la charge totale pour un contribuable puisse excéder les chiffres limites prévus aux paragraphes II et III du présent article. Si le produit de cette cotisation excède le montant des dégrèvements, l'excédent augmente la dotation de péréquation instituée à l'article 7 ci-après.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006338271

en vigueur le 4 janvier 1979, jusqu'au 3 décembre 1985

1. Dans les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, les différences existant en 1978 entre le taux moyen de la taxe d'habitation perçue par le groupement et les taux appliqués au profit de celui-ci dans chaque commune membre sont réduites d'un cinquième en 1979 sauf si les conseils délibérants statuant avant le 31 mars 1979 à la majorité simple décident de les maintenir totalement.

2. //Abrogé par la loi n° 79-382 du 14 mai 1979 art. 2 :

3. A compter du 1er janvier 1979, le taux de la taxe d'habitation que perçoivent les départements, les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, s'applique aux valeurs locatives brutes, déduction faite des abattements obligatoires.//

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006338272

en vigueur le 4 janvier 1979, jusqu'au 3 décembre 1985

1. L'incorporation dans les rôles d'impôts directs locaux des résultats de la première actualisation des valeurs locatives foncières est reportée au 1er janvier 1980. La date de référence est fixée au 1er janvier 1978.

2. Pour cette première actualisation :

3. Les valeurs locatives des sols, terrains et bâtiments industriels évaluées à partir du prix de revient conformément aux articles 1499, 1499 A et 1501 du code général des impôts sont majorées d'un tiers.

4. La valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006338273

en vigueur le 4 janvier 1979, jusqu'au 3 décembre 1985

1. Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les lois n. 73-1229 du 31 décembre 1973, n. 75-678 du 29 juillet 1975 et n. 77-616 du 16 juin 1977 relatives aux taxes foncières, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle sont applicables dans les départements d'outre-mer. Ils fixent également les mesures d'adaptation nécessaires pour introduire par étapes les réformes intervenues dans la métropole. Le décret concernant les dispositions applicables dès 1979 doit être pris avant le 31 mars 1979.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006338274

en vigueur le 4 janvier 1979, jusqu'au 3 décembre 1985

1. A la fin du paragraphe III de l'article 9 de la loi n. 73-1229 du 31 décembre 1973, les mots : "du coefficient 2,5", sont remplacés par les mots : "du coefficient 2,75".

2. Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que les coefficients correcteurs affectés à l'augmentation du nombre et à la diminution de la valeur des centimes actuels, éléments de répartition, soient uniformément fixés en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle à 2,75.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006338275

en vigueur le 4 janvier 1979, jusqu'au 3 décembre 1985

1. Les communes et groupements de communes de la Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, ainsi que les circonscriptions de Wallis et Futuna, bénéficient, par préciput, d'une quote-part de la dotation de péréquation et des concours particuliers institués par les articles L. 234-5, L. 234-6 et L. 234-12 du code des communes.

2. Cette quote-part est calculée par application, au montant global des dotations de péréquation et des concours particuliers, du rapport existant, d'après le dernier recensement général, entre la population de la Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, et l'ensemble de la population nationale.

3. Le montant de cette quote-part est prélevé sur les ressources affectées aux concours particuliers.

4. Un décret en Conseil d'Etat en fixe les modalités de répartition, qui tiennent compte de l'importance de la population, de la capacité financière ainsi que des charges spécifiques, dues notamment à la dispersion du territoire communal et à l'isolement.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006338276

en vigueur le 1er janvier 1981, jusqu'au 3 décembre 1985

1. La collectivité territoriale de Mayotte reçoit, par préciput, une quote-part de la dotation de péréquation, calculée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte de l'importance de sa population par rapport à l'ensemble de la population nationale.

2. Les communes et groupements de communes de la collectivité territoriale de Mayotte bénéficient, par préciput, d'une quote-part de la dotation de péréquation et des concours particuliers institués par les articles L. 234-5, L. 234-6 et L. 234-12 du code des communes.

3. Cette quote-part est calculée, par application au montant global des dotations de péréquation et des concours particuliers, du rapport existant d'après le dernier recensement général, entre la population de la collectivité territoriale de Mayotte et l'ensemble de la population nationale.

4. Le montant de cette quote-part est prélevé sur les ressources affectées aux concours particuliers.

5. Un décret en conseil d'Etat en fixe les modalités de répartition, qui tiennent compte de l'importance de la population, de la capacité financière ainsi que des charges spécifiques dues notamment à la dispersion du territoire communal.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006338280

en vigueur le 1er janvier 1983, jusqu'au 3 décembre 1985

1. Les départements reçoivent la dotation forfaitaire instituée par les articles L. 234-2 et L. 234-3 et la dotation de péréquation instituée par les articles L. 234-6 et L. 234-7 du code des communes.

2. La dotation forfaitaire et la dotation de péréquation des départements évoluent ensemble comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition, après déduction des sommes affectées à la dotation spéciale instituteurs, à la garantie de progression minimale et aux concours particuliers.

3. La dotation forfaitaire des départements est proportionnelle à la dotation forfaitaire de l'année précédente. Elle évolue, une fois effectuée la réduction de 2,5 points par an prévue à l'article L. 234-2 du code des communes, comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition, après les diminutions prévues à l'alinéa précédent.

4. La première part de la dotation de péréquation, mentionnée aux deuxième alinéa de l'article L. 234-7 du code des communes est proportionnelle au montant de l'année précédente. Elle évolue, une fois effectuée la majoration de 2,5 points par an prévue audit article L. 234-7, comme la dotation de péréquation des départements.

5. La dotation revenant à chaque département est égale à la dotation moyenne par habitant de l'ensemble des départements, corrigée, en plus ou en moins, d'un élément proportionnel à l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de chaque département et le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements.

6. La deuxième part de la dotation de péréquation, mentionnée au septième alinéa de l'article L. 234-7 du code des communes, est calculée pour chaque département proportionnellement à la totalité des impôts énumérés à l'article L. 234-9.

7. Les départements bénéficient d'une garantie de progression minimale dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-1 du code des communes.

8. La compétence du comité des finances locales, institué par l'article L. 234-20 du code des communes, s'étend aux départements.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006338279

en vigueur le 1er janvier 1981, jusqu'au 1er janvier 1983

1. Les départements reçoivent la dotation forfaitaire instituée par les articles L. 234-2 et L. 234-3 et la dotation de péréquation instituée par les articles L. 234-6 et L. 234-7 du code des communes.

2. La base de calcul de la dotation forfaitaire est égale au produit de l'attribution de garantie reçue, en 1978, au titre du versement représentatif de la taxe sur les salaires, des recettes provenant de la répartition générale des ressources du fonds d'action locale et éventuellement de l'allocation compensatrice.

3. Pour 1979, la première part de la dotation de péréquation, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 234-7 du code des communes, est partagée entre l'ensemble des communes d'une part, l'ensemble des départements d'autre part, proportionnellement aux sommes qu'ils ont reçues, pour 1978, au titre du versement représentatif de la taxe sur les salaires, pour la part de l'attribution calculée en fonction des impôts énumérés à l'article L. 234-9.

4. La dotation revenant à chaque département est égale à la dotation moyenne par habitant de l'ensemble des départements, corrigée, en plus ou en moins, d'un élément proportionnel à l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de chaque département et le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements.

5. Pour les années ultérieures, les sommes affectées à l'ensemble des communes d'une part, à l'ensemble des départements d'autre part, évoluent comme le montant global des ressources affectées à la première part mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 234-7 du code des communes.

6. Pour la répartition de la deuxième part de la dotation de péréquation mentionnée au septième alinéa de l'article L. 234-7 du code des communes, les impôts énumérés à l'article L. 234-9 ne sont retenus qu'à concurrence de la moitié.

7. Les départements bénéficient d'une garantie de progression minimale dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-1 du code des communes.

8. La compétence du comité des finances locales, institué par l'article L. 234-20 du code des communes, s'étend aux départements.

Article 17 bis Abrogé LEGIARTI000006338281

en vigueur le 31 décembre 1983, jusqu'au 3 décembre 1985

1. Les départements de moins de 200.000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements bénéficient d'une dotation de fonctionnement minimale.

2. La dotation de fonctionnement minimale des départements est répartie proportionnellement au produit de la longueur de la voirie départementale par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel fiscal par habitant de chaque département bénéficiaire.

3. Le montant des sommes à répartir entre les départements bénéficiaires est prélevé sur les ressources prévues pour les concours particuliers par l'article L. 234-12 du code des communes ; il est fixé chaque année par le comité des finances locales.

4. Pour 1984, ce montant ne peut être inférieur à 20 millions de francs. Aucun département ne pourra percevoir une dotation inférieure à 400.000 F. Pour les années ultérieures, ces minima évoluent comme le montant des ressources affectées aux dotations de fonctionnement minimales.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006338294

en vigueur le 1er janvier 1983, jusqu'au 3 décembre 1985

1. Les départements d'outre-mer bénéficient de la dotation forfaitaire proportionnellement à leur dotation forfaitaire de l'année précédente. Elle évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition, après déduction des sommes affectées à la dotation spéciale instituteurs, à la garantie de progression minimale et aux concours particuliers, et après réduction de 2,5 points par an.

2. En outre, ils perçoivent une quote-part de la dotation de péréquation dans les conditions définies à l'article L. 262-6 du code des communes.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006338282

en vigueur le 4 janvier 1979, jusqu'au 3 décembre 1985

1. La population à prendre en compte pour l'application de la présente loi résulte des recensements généraux ou complémentaires.

2. Le résultat du recensement complémentaire est pris en considération lorsqu'il fait apparaître un chiffre, population fictive incluse, différant d'au moins 15 p. 100 de la population légale selon le dernier recensement.

3. La population à prendre en compte est, pour les communes, la population totale et, pour les départements, la population totale sans double compte. Cette population est majorée d'un habitant par résidence secondaire.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006338283

en vigueur le 4 janvier 1979, jusqu'au 3 décembre 1985

1. Pour l'application de l'article 46 de la loi n. 66-10 du 6 janvier 1966, les recettes perçues par les départements de la région d'Ile-de-France en application de l'article 17 ci-dessus sont substituées aux recettes perçues en application des articles 40 et 41 de ladite loi.

2. Pour le calcul de la dotation de péréquation revenant à la ville de Paris, d'une part, au département de Paris, d'autre part, il est tenu compte du montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9 du code des communes qui ont été établis l'année précédente par chaque collectivité.

3. Toutefois, pour le calcul de la dotation de péréquation dont bénéficie le département de Paris, au cas où le produit de la fiscalité départementale ne permettrait pas de couvrir les charges du département, il est tenu compte de la part des impôts énoncés à l'article L. 234-9 et établis par la ville de Paris, qui est nécessaire pour financer les charges de transports publics et assurer l'équilibre du budget départemental.

4. Le fonds d'égalisation des charges fait connaître aux départements les critères retenus pour la redistribution des fonds soumis à sa compétence.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006338284

en vigueur le 4 janvier 1979, jusqu'au 3 décembre 1985

1. L'établissement public régional d'Ile-de-France, créé par la loi n. 76-394 du 6 mai 1976, perçoit la dotation de péréquation instituée par les articles L. 234-6 et L. 234-7 du code des communes, à raison des trois quarts du montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9 dudit code et compris dans la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1607 du code général des impôts.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006338285

en vigueur le 4 janvier 1979, jusqu'au 24 février 1996

1. Aucune retenue n'est effectuée au profit du Trésor sur le montant de la dotation globale de fonctionnement.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006338286

en vigueur le 4 janvier 1979, jusqu'au 3 décembre 1985

1. A titre transitoire pour 1979 et compte non tenu du versement complémentaire résultant éventuellement de l'application de l'article L. 234-15, chaque bénéficiaire de la dotation globale de fonctionnement recevra, au titre de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation, une somme au moins égale à 105 p. 100 du montant total des recettes perçues en 1978 au titre :

2. Du versement représentatif de la taxe sur les salaires, à l'exclusion de l'allocation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales, aux stations nouvelles et à leurs groupements ;

3. Du versement représentatif de l'impôt afférent aux spectacles de cinéma et de télévision ainsi qu'aux théâtres et spectacles divers ;

4. Et de la subvention de l'Etat au titre de sa participation aux dépenses d'intérêt général des collectivités locales.

5. En 1980, toute collectivité locale recevra une somme au moins égale à 105 p. 100 des attributions perçues en 1979, au titre de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation.

6. Le montant des sommes nécessaires pour assurer cette garantie est prélevé sur les ressources affectées aux concours particuliers.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006338287

en vigueur le 4 janvier 1979, jusqu'au 3 décembre 1985

1. Pour 1979, les attributions dévolues au comité des finances locales sont exercées par le comité de gestion du fonds d'action locale.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006338288

en vigueur le 4 janvier 1979, jusqu'au 3 décembre 1985

1. A l'ouverture de la première session ordinaire de 1980-1981, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les conditions de mise en place et de fonctionnement de la dotation globale ainsi que sur ses incidences sur le financement des budgets locaux. Il précisera également les corrections qui, à la lumière de l'expérience, s'avéreraient nécessaires.

2. Ce rapport devra analyser avec précision les conséquences de la mise en oeuvre de la présente loi dans les communes visées à l'article L. 234-14 du code des communes. Le montant des attributions perçues par ces communes, ainsi que par leurs groupements, sera indiqué pour chaque commune et chaque groupement, catégorie d'attributions par catégorie d'attributions en ce qui concerne l'année 1978 et l'année 1979.

Article 26 LEGIARTI000006338289

1. Sont abrogés : l'article L. 221-3, le 3. de l'article L. 252-2, les articles L. 263-15, L. 263-16, L. 263-18, L. 263-19 et L. 264-18 du code des communes ainsi que les articles 40, 41, 41 bis, 42, 43, 44, 45, 47 et 49 de la loi n. 66-10 du 6 janvier 1966.

Article 27 LEGIARTI000006338292

1. Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles d'application du présent titre.

Textes cités liens · DILA3

Cité par 29 textes
LOI96-142 · modifie
CODE DES COMMUNES. - art. L234-10 (M) · creation
CODE DES COMMUNES. - art. L234-10 (M) · modification
CODE DES COMMUNES. - art. L262-15 (T) · transfert

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 janvier 1979).

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