Texte consolidé · Loi

Loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le10 juillet 1985
Publié le11 juillet 1985
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068905
RéférenceLoi n° 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006527759

en vigueur le 21 mars 1999, jusqu'au 22 avril 2000

1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application la présente loi.

2. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006527758

en vigueur le 1er octobre 1998, jusqu'au 21 mars 1999

1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application la présente loi.

2. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Titre Ier : Dispositions relatives à l'élection des députés.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006527768

en vigueur le 21 mars 1999, jusqu'au 22 avril 2000

1. Le nombre de députés élus dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie est déterminé conformément au tableau ci-après :

2. Nouvelle-Calédonie et dépendances : 2 ;

3. Polynésie française : 2 ;

4. Wallis-et-Futuna : 1.

5. La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française comprennent chacune deux circonscriptions. Ces circonscriptions sont délimitées conformément au tableau annexé à la présente loi.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006527767

en vigueur le 1er octobre 1998, jusqu'au 21 mars 1999

1. Le nombre de députés élus dans les territoires d'outre-mer est déterminé conformément au tableau ci-après :

2. Nouvelle-Calédonie et dépendances : 2 ;

3. Polynésie française : 2 ;

4. Wallis-et-Futuna : 1.

5. Le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et le territoire de la Polynésie française comprennent chacun deux circonscriptions. Ces circonscriptions sont délimitées conformément au tableau annexé à la présente loi.

Nota : NOTA : L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : "IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006527772

en vigueur le 21 mars 1999, jusqu'au 22 avril 2000

1. Les dispositions du titre Ier et du titre II du livre Ier du code électoral sont applicables à l'élection des députés dans les circonscriptions mentionnées à l'article 1er, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 66 et des articles L. 125 et L. 175.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006527771

en vigueur le 1er octobre 1998, jusqu'au 21 mars 1999

1. Les dispositions du titre Ier et du titre II du livre Ier du code électoral sont applicables à l'élection des députés dans les territoires mentionnés à l'article Ier, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 66 et des articles L. 125 et L. 175.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006527775

en vigueur le 21 mars 1999, jusqu'au 22 avril 2000

1. Pour l'application du code électoral au territoire de la Polynésie française, il y a lieu de lire :

2. 1° "territoire" au lieu de "département" ;

3. 2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de "préfet" et de "préfecture" ;

4. 3° "chef de subdivision administrative" au lieu de "sous-préfet" ;

5. 4° "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance".

6. Pour l'application du code électoral au territoire de Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :

7. 1° "territoire" au lieu de "département".

8. 2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de "préfet" et "préfecture" ;

9. 3° "chef de circonscription territoriale" au lieu de "sous-préfet" et "services du chef de circonscription territoriale" au lieu de "sous-préfecture" ;

10. 4° "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance" ;

11. 5° "conseil du contentieux administratif" au lieu de "tribunal administratif" ;

12. 6° "circonscription territoriale" au lieu de "commune" ;

13. 7° "chef de circonscription territoriale" au lieu de "maire" et "siège de circonscription territoriale" au lieu de "mairie".

Article 3 Modifié LEGIARTI000006527774

en vigueur le 1er octobre 1998, jusqu'au 21 mars 1999

1. Pour l'application du code électoral au territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et au territoire de la Polynésie française, il y a lieu de lire :

2. 1° "territoire" au lieu de "département" ;

3. 2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de "préfet" et de "préfecture" ;

4. 3° "chef de subdivision administrative" au lieu de "sous-préfet" ;

5. 4° "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance".

6. Pour l'application du code électoral au territoire de Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :

7. 1° "territoire" au lieu de "département".

8. 2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de "préfet" et "préfecture" ;

9. 3° "chef de circonscription territoriale" au lieu de "sous-préfet" et "services du chef de circonscription territoriale" au lieu de "sous-préfecture" ;

10. 4° "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance" ;

11. 5° "conseil du contentieux administratif" au lieu de "tribunal administratif" ;

12. 6° "circonscription territoriale" au lieu de "commune" ;

13. 7° "chef de circonscription territoriale" au lieu de "maire" et "siège de circonscription territoriale" au lieu de "mairie".

Nota : NOTA : L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : "IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006527779

en vigueur le 21 mars 1999, jusqu'au 22 avril 2000

1. Pour l'application du code électoral au territoire de Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :

2. 1° "territoire" au lieu de "département".

3. 2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de "préfet" et "préfecture" ;

4. 3° "chef de circonscription territoriale" au lieu de "sous-préfet" et "services du chef de circonscription territoriale" au lieu de "sous-préfecture" ;

5. 4° "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance" ;

6. 5° "conseil du contentieux administratif" au lieu de "tribunal administratif" ;

7. 6° "circonscription territoriale" au lieu de "commune" ;

8. 7° "chef de circonscription territoriale" au lieu de "maire" et "siège de circonscription territoriale" au lieu de "mairie".

9. 8° "village" au lieu de "bureau de vote".

10. Par dérogation à l'article L. 17 du code électoral, la liste électorale est dressée pour chaque village par une commission administrative constituée pour chacune des circonscriptions territoriales.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006527778

en vigueur le 1er octobre 1998, jusqu'au 21 mars 1999

1. Pour l'application du code électoral au territoire de Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :

2. 1° "territoire" au lieu de "département".

3. 2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de "préfet" et "préfecture" ;

4. 3° "chef de circonscription territoriale" au lieu de "sous-préfet" et "services du chef de circonscription territoriale" au lieu de "sous-préfecture" ;

5. 4° "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance" ;

6. 5° "conseil du contentieux administratif" au lieu de "tribunal administratif" ;

7. 6° "circonscription territoriale" au lieu de "commune" ;

8. 7° "chef de circonscription territoriale" au lieu de "maire" et "siège de circonscription territoriale" au lieu de "mairie".

9. 8° "village" au lieu de "bureau de vote".

10. Par dérogation à l'article L. 17 du code électoral, la liste électorale est dressée pour chaque village par une commission administrative constituée pour chacune des circonscriptions territoriales.

Article 4-1 Abrogé LEGIARTI000006527795

en vigueur le 21 mars 1999, jusqu'au 22 avril 2000

1. Pour l'application du code électoral en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

2. 1° "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ;

3. 2° "Haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfet" et : "préfecture" ;

4. 3° "Commissaire délégué de la République" au lieu de "sous-préfet" ;

5. 4° "Tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et : "tribunal de grande instance".

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006527782

en vigueur le 21 mars 1999, jusqu'au 22 avril 2000

1. La déclaration de candidature prévue à l'article L. 154 du code électoral indique, dans les circonscriptions mentionnées à l'article 1er, la couleur que les candidats choisissent pour leur bulletin de vote et, éventuellement, l'indication de l'emblème qui sera imprimé sur ce bulletin.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006527781

en vigueur le 1er octobre 1998, jusqu'au 21 mars 1999

1. La déclaration de candidature prévue à l'article L. 154 du code électoral indique, dans les territoires mentionnés à l'article 1er, la couleur que les candidats choisissent pour leur bulletin de vote et, éventuellement, l'indication de l'emblème qui sera imprimé sur ce bulletin.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006527785

en vigueur le 21 mars 1999, jusqu'au 22 avril 2000

1. Dans les circonscriptions mentionnées à l'article 1er, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 66 du code électoral les bulletins blancs, les bulletins manuscrits, les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature, les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration et les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006527784

en vigueur le 1er octobre 1998, jusqu'au 21 mars 1999

1. Dans les territoires mentionnés à l'article 1er, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 66 du code électoral les bulletins blancs, les bulletins manuscrits, les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature, les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration et les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006527789

en vigueur le 21 mars 1999, jusqu'au 22 avril 2000

1. Dans les circonscriptions mentionnées à l'article 1er, le recensement général des votes est effectué, pour chaque circonscription, au chef-lieu du territoire en présence des représentants des candidats, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

Nota : NOTA : L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : "IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006527788

en vigueur le 1er octobre 1998, jusqu'au 21 mars 1999

1. Dans les territoires mentionnés à l'article 1er, le recensement général des votes est effectué, pour chaque circonscription, au chef-lieu du territoire en présence des représentants des candidats, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006527794

en vigueur le 21 mars 1999, jusqu'au 22 avril 2000

1. Par dérogation aux articles L. 55 et L. 173 du code électoral et sous réserve du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de la Constitution, dans le territoire de la Polynésie française, les élections ont lieu le quatrième samedi qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.

2. Par dérogation à l'article L. 56 du code précité, le second tour a lieu le deuxième samedi suivant le premier tour. Les déclarations de candidatures pour le second tour sont déposées, au plus tard, le mardi à minuit suivant le premier tour.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006527793

en vigueur le 1er octobre 1998, jusqu'au 21 mars 1999

1. Par dérogation aux articles L. 55 et L. 173 du code électoral et sous réserve du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de la Constitution, dans le territoire de la Polynésie française, les élections ont lieu le quatrième samedi qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.

2. Par dérogation à l'article L. 56 du code précité, le second tour a lieu le deuxième samedi suivant le premier tour. Les déclarations de candidatures pour le second tour sont déposées, au plus tard, le mardi à minuit suivant le premier tour.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006527800

en vigueur le 21 mars 1999, jusqu'au 22 avril 2000

1. Pour l'application de l'article L. 52-11 du code électoral, les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives à l'intérieur des circonscriptions mentionnées à l'article 1er, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006527799

en vigueur le 1er octobre 1998, jusqu'au 21 mars 1999

1. Pour l'application de l'article L. 52-11 du code électoral, les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives à l'intérieur des territoires mentionnés à l'article 1er, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.

Article 13 LEGIARTI000006527806

1. Sont abrogées l'ordonnance n° 59-227 du 4 février 1959 modifiée relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale représentant les territoires d'outre-mer, la loi n° 66-1023 du 29 décembre 1966 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale représentant les territoires d'outre-mer et la loi n° 76-1218 du 28 décembre 1976 relative à la représentation à l'Assemblée nationale de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006527805

en vigueur le 1er octobre 1998, jusqu'au 21 mars 1999

1. Sont abrogées l'ordonnance n° 59-227 du 4 février 1959 modifiée relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale représentant les territoires d'outre-mer, la loi n° 66-1023 du 29 décembre 1966 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale représentant les territoires d'outre-mer et la loi n° 76-1218 du 28 décembre 1976 relative à la représentation à l'Assemblée nationale de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre Ier : Dispositions applicables à l'élection des députés des territoires d'outre-mer.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006527766

en vigueur le 12 juillet 1986, jusqu'au 1er octobre 1998

1. Le nombre de députés élus dans les territoires d'outre-mer est déterminé conformément au tableau ci-après :

2. Nouvelle-Calédonie et dépendances : 2 ;

3. Polynésie française : 2 ;

4. Wallis-et-Futuna : 1.

5. Le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et le territoire de la Polynésie française comprennent chacun deux circonscriptions.

Nota : NOTA (1) : Intitulé de la loi modifié par l'article 12 de la loi 86-958 du 13 août 1986. Ancien intitulé : "...de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon".

Article 1 Modifié LEGIARTI000006527765

en vigueur le 11 juillet 1985, jusqu'au 12 juillet 1986

1. Le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, le territoire de la Polynésie française et le territoire de Wallis-et-Futuna forment chacun une circonscription électorale unique.

2. Le nombre de députés élus dans chaque circonscription est déterminé conformément au tableau ci-après :

3. Nouvelle-Calédonie et dépendances : 2 ;

4. Polynésie française : 2 ;

5. Wallis-et-Futuna : 1.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006527770

en vigueur le 27 juin 1992, jusqu'au 1er octobre 1998

1. Les dispositions du titre Ier et du titre II du livre Ier du code électoral sont applicables à l'élection des députés des territoires mentionnés à l'article Ier, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 66 et des articles L. 125 et L. 175.

2. Le député de Wallis-et-Futuna est élu dans les conditions fixées pour l'élection des députés au scrutin uninominal.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006527769

en vigueur le 11 juillet 1985, jusqu'au 27 juin 1992

1. Les dispositions du titre Ier et du titre II du livre Ier du code électoral sont applicables à l'élection des députés des territoires mentionnés à l'article Ier, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 66 et des articles L. 125 et L. 175, et, pour ce qui concerne le territoire de Wallis-et-Futuna, à l'exception des chapitres II et V du titre Ier du livre Ier dudit code.

2. Le député de Wallis-et-Futuna est élu dans les conditions fixées pour l'élection des députés au scrutin uninominal.

Nota : NOTA (1) : Intitulé de la loi modifié par l'article 12 de la loi 86-958 du 13 août 1986. Ancien intitulé : "...de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon".

Article 3 Modifié LEGIARTI000006527773

en vigueur le 11 juillet 1985, jusqu'au 1er octobre 1998

1. Pour l'application du code électoral au territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et au territoire de la Polynésie française, il y a lieu de lire :

2. 1° "territoire" au lieu de "département" ;

3. 2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de "préfet" et de "préfecture" ;

4. 3° "chef de subdivision administrative" au lieu de "sous-préfet" ;

5. 4° "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance".

6. Pour l'application du code électoral au territoire de Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :

7. 1° "territoire" au lieu de "département".

8. 2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de "préfet" et "préfecture" ;

9. 3° "chef de circonscription territoriale" au lieu de "sous-préfet" et "services du chef de circonscription territoriale" au lieu de "sous-préfecture" ;

10. 4° "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance" ;

11. 5° "conseil du contentieux administratif" au lieu de "tribunal administratif" ;

12. 6° "circonscription territoriale" au lieu de "commune" ;

13. 7° "chef de circonscription territoriale" au lieu de "maire" et "siège de circonscription territoriale" au lieu de "mairie".

Nota : NOTA (1) : Intitulé de la loi modifié par l'article 12 de la loi 86-958 du 13 août 1986. Ancien intitulé : "...de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon".

Article 4 Modifié LEGIARTI000006527777

en vigueur le 27 juin 1992, jusqu'au 1er octobre 1998

1. Pour l'application du code électoral au territoire de Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :

2. 1° "territoire" au lieu de "département".

3. 2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de "préfet" et "préfecture" ;

4. 3° "chef de circonscription territoriale" au lieu de "sous-préfet" et "services du chef de circonscription territoriale" au lieu de "sous-préfecture" ;

5. 4° "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance" ;

6. 5° "conseil du contentieux administratif" au lieu de "tribunal administratif" ;

7. 6° "circonscription territoriale" au lieu de "commune" ;

8. 7° "chef de circonscription territoriale" au lieu de "maire" et "siège de circonscription territoriale" au lieu de "mairie".

9. 8° "village" au lieu de "bureau de vote".

10. Par dérogation à l'article L. 17 du code électoral, la liste électorale est dressée pour chaque village par une commission administrative constituée pour chacune des circonscriptions territoriales.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006527776

en vigueur le 11 juillet 1985, jusqu'au 27 juin 1992

1. Pour l'application du code électoral au territoire de Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :

2. 1° "territoire" au lieu de "département".

3. 2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de "préfet" et "préfecture" ;

4. 3° "chef de circonscription territoriale" au lieu de "sous-préfet" et "services du chef de circonscription territoriale" au lieu de "sous-préfecture" ;

5. 4° "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance" ;

6. 5° "conseil du contentieux administratif" au lieu de "tribunal administratif" ;

7. 6° "circonscription territoriale" au lieu de "commune" ;

8. 7° "chef de circonscription territoriale" au lieu de "maire" et "siège de circonscription territoriale" au lieu de "mairie".

Nota : NOTA (1) : Intitulé de la loi modifié par l'article 12 de la loi 86-958 du 13 août 1986. Ancien intitulé : "...de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon".

Article 5 Modifié LEGIARTI000006527780

en vigueur le 11 juillet 1985, jusqu'au 1er octobre 1998

1. La déclaration de candidature prévue à l'article L. 154 du code électoral indique, dans les territoires mentionnés à l'article 1er, la couleur que les candidats choisissent pour leur bulletin de vote et, éventuellement, l'indication de l'emblème qui sera imprimé sur ce bulletin.

Nota : NOTA (1) : Intitulé de la loi modifié par l'article 12 de la loi 86-958 du 13 août 1986. Ancien intitulé : "...de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon".

Article 6 Modifié LEGIARTI000006527783

en vigueur le 11 juillet 1985, jusqu'au 1er octobre 1998

1. Dans les territoires mentionnés à l'article 1er, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 66 du code électoral les bulletins blancs, les bulletins manuscrits, les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature, les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration et les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.

Nota : NOTA (1) : Intitulé de la loi modifié par l'article 12 de la loi 86-958 du 13 août 1986. Ancien intitulé : "...de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon".

Article 7 Modifié LEGIARTI000006527787

en vigueur le 12 juillet 1986, jusqu'au 1er octobre 1998

1. Dans les territoires mentionnés à l'article 1er, le recensement général des votes est effectué, pour chaque circonscription, au chef-lieu du territoire en présence des représentants des candidats, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

Nota : NOTA (1) : Intitulé de la loi modifié par l'article 12 de la loi 86-958 du 13 août 1986. Ancien intitulé : "...de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon".

Article 7 Modifié LEGIARTI000006527786

en vigueur le 11 juillet 1985, jusqu'au 12 juillet 1986

1. Dans les territoires mentionnés à l'article 1er, le recensement général des votes est effectué, pour toute la circonscription, au chef-lieu du territoire, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006527792

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 1er octobre 1998

1. Par dérogation aux articles L. 55 et L. 173 du code électoral et sous réserve du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de la Constitution, dans le territoire de la Polynésie française, les élections ont lieu le quatrième samedi qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.

2. Par dérogation à l'article L. 56 du code précité, le second tour a lieu le deuxième samedi suivant le premier tour. Les déclarations de candidatures pour le second tour sont déposées, au plus tard, le mardi à minuit suivant le premier tour.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006527790

en vigueur le 11 juillet 1985, jusqu'au 12 juillet 1986

1. Par dérogation à l'article L. 56 du code électoral, lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 178-1 dudit code dans le territoire de la Polynésie française, le second tour a lieu le deuxième dimanche suivant le premier tour *date, délai*. Les déclarations de candidature pour le second tour sont déposées, au plus tard, le mercredi à minuit suivant le premier tour.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006527791

en vigueur le 11 juillet 1985, jusqu'au 5 janvier 1993

1. Par dérogation à l'article L. 56 du code électoral, lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 178-1 dudit code dans le territoire de la Polynésie française, le second tour a lieu le deuxième dimanche suivant le premier tour *date, délai*. Les déclarations de candidature pour le second tour sont déposées, au plus tard, le mercredi à minuit suivant le premier tour.

Nota : NOTA (1) : Intitulé de la loi modifié par l'article 12 de la loi 86-958 du 13 août 1986. Ancien intitulé : "...de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon".

Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006527798

en vigueur le 11 juillet 1985, jusqu'au 1er octobre 1998

1. Le député de Mayotte est élu dans les conditions fixées pour l'élection des députés au scrutin uninominal, sous réserve de l'application des dispositions de l'ordonnance n° 77-122 du 10 février 1977 portant extension et adaptation des dispositions du code électoral (partie Législative) pour les élections de Mayotte.

Nota : NOTA (1) : Intitulé de la loi modifié par l'article 12 de la loi 86-958 du 13 août 1986. Ancien intitulé : "...de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon".

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006527801

en vigueur le 11 juillet 1985, jusqu'au 1er octobre 1998

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006527802

en vigueur le 11 juillet 1985, jusqu'au 14 août 1986

1. Les dispositions du titre Ier et du titre II du livre Ier du code électoral sont applicables à l'élection du député de Saint-Pierre-et-Miquelon.

2. Celui-ci est élu dans les conditions fixées pour l'élection des députés au scrutin unimonial.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006527803

en vigueur le 11 juillet 1985, jusqu'au 14 août 1986

1. Pour l'application du code électoral à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

2. 1° "collectivité territoriale", au lieu de "département" ;

3. 2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat", au lieu de "préfet" et de "préfecture" ;

4. 3° "tribunal de première instance", au lieu de "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance".

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 13 Modifié LEGIARTI000006527804

en vigueur le 11 juillet 1985, jusqu'au 1er octobre 1998

1. Sont abrogées l'ordonnance n° 59-227 du 4 février 1959 modifiée relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale représentant les territoires d'outre-mer, la loi n° 66-1023 du 29 décembre 1966 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale représentant les territoires d'outre-mer et la loi n° 76-1218 du 28 décembre 1976 relative à la représentation à l'Assemblée nationale de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Nota : NOTA (1) : Intitulé de la loi modifié par l'article 12 de la loi 86-958 du 13 août 1986. Ancien intitulé : "...de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon".

Article 14 Modifié LEGIARTI000006527807

en vigueur le 11 juillet 1985, jusqu'au 1er octobre 1998

1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application la présente loi.

2. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Nota : NOTA (1) : Intitulé de la loi modifié par l'article 12 de la loi 86-958 du 13 août 1986. Ancien intitulé : "...de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon".

Titre II : Dispositions relatives à l'élection des sénateurs.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006527809

en vigueur le 21 mars 1999, jusqu'au 22 avril 2000

1. La répartition des sièges de sénateurs élus dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie s'effectue conformément au tableau ci-après :

2. Nouvelle-Calédonie : 1.

3. Polynésie française : 1.

4. Wallis-et-Futuna : 1.

5. Le renouvellement du sénateur de la Polynésie française et du sénateur de Wallis-et-Futuna a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série A prévue à l'article LO 276 du code électoral ; le renouvellement du sénateur de la Nouvelle-Calédonie a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série B prévue au même article.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006527808

en vigueur le 1er octobre 1998, jusqu'au 21 mars 1999

1. La répartition des sièges de sénateurs élus dans les territoires d'outre-mer s'effectue conformément au tableau ci-après :

2. Nouvelle-Calédonie : 1.

3. Polynésie française : 1.

4. Wallis-et-Futuna : 1.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006527812

en vigueur le 21 mars 1999, jusqu'au 22 avril 2000

1. Les sénateurs sont élus, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, par un collège électoral composé :

2. I. - En Nouvelle-Calédonie :

3. 1° Des députés ;

4. 2° Des membres des assemblées de province ;

5. 3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

6. II. - En Polynésie française :

7. 1° Des députés ;

8. 2° Des conseillers territoriaux ;

9. 3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

10. III. - A Wallis-et-Futuna :

11. 1° Du député ;

12. 2° Des membres de l'assemblée territoriale.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006527811

en vigueur le 1er octobre 1998, jusqu'au 21 mars 1999

1. Les sénateurs sont élus dans chaque territoire d'outre-mer par un collège électoral composé :

2. I. - En Nouvelle-Calédonie :

3. 1° Des députés ;

4. 2° Des membres des assemblées de province ;

5. 3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

6. II. - En Polynésie française :

7. 1° Des députés ;

8. 2° Des conseillers territoriaux ;

9. 3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

10. III. - A Wallis-et-Futuna :

11. 1° Du député ;

12. 2° Des membres de l'assemblée territoriale.

Nota : NOTA : L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : "IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006527814

en vigueur le 21 mars 1999, jusqu'au 22 avril 2000

1. Les dispositions du titre III, des chapitres Ier et IV à VII du titre IV et celles du titre VI du livre II du code électoral sont applicables à l'élection des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues aux articles 3, 4 et 6 de la présente loi.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006527813

en vigueur le 1er octobre 1998, jusqu'au 21 mars 1999

1. Les dispositions du titre III, des chapitres Ier et IV à VII du titre IV et celles du titre VI du livre II du code électoral sont applicables à l'élection des sénateurs dans les territoires d'outre-mer, sous réserve des dispositions prévues aux articles 3, 4 et 6 de la présente loi.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006527815

en vigueur le 1er octobre 1998, jusqu'au 22 avril 2000

1. Sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote, même si leur élection est contestée :

2. 1° En Nouvelle-Calédonie : les députés et les membres des assemblées de province ;

3. 2° En Polynésie française : les députés et les conseillers territoriaux ;

4. 3° A Wallis-et-Futuna : le député et les membres de l'assemblée territoriale.

Nota : NOTA : L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : "IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006527816

en vigueur le 1er octobre 1998, jusqu'au 22 avril 2000

1. Dans le cas où un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie, un conseiller territorial en Polynésie française ou un membre de l'assemblée territoriale à Wallis-et-Futuna est député, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation, en Nouvelle-Calédonie par le président de l'assemblée de province et, dans les deux autres territoires, par le président de l'assemblée territoriale.

Nota : NOTA : L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : "IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006527817

en vigueur le 1er octobre 1998, jusqu'au 22 avril 2000

1. En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les délégués des conseils municipaux sont élus dans les conditions prévues aux articles L. 284 et L. 285 du code électoral.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006527818

en vigueur le 1er octobre 1998, jusqu'au 22 avril 2000

1. En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le choix des conseils municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un membre d'une assemblée de province, ni sur un conseiller territorial.

2. Dans le cas où un député ou un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie ou un conseiller territorial de la Polynésie française serait délégué de droit d'un conseil municipal, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation par le maire de la commune.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006527820

en vigueur le 21 mars 1999, jusqu'au 22 avril 2000

1. Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire auprès des services du représentant de l'Etat au plus tard huit jours avant celui de l'ouverture du scrutin.

2. Pour le premier tour de scrutin, elles peuvent également être déposées dans les services du ministre chargé de l'outre-mer et, pour Wallis-et-Futuna, dans ceux du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou du délégué de l'administrateur supérieur dans les circonscriptions administratives établies à Futuna, au plus tard à 12 heures, neuf jours avant celui de l'ouverture du scrutin.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006527819

en vigueur le 1er octobre 1998, jusqu'au 21 mars 1999

1. Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire au chef-lieu du territoire au plus tard huit jours avant celui de l'ouverture du scrutin.

2. Pour le premier tour de scrutin, elles peuvent également être déposées dans les services du ministre chargé des territoires d'outre-mer et, pour Wallis-et-Futuna, dans ceux du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou du délégué de l'administrateur supérieur dans les circonscriptions administratives établies à Futuna, au plus tard à 12 heures, neuf jours avant celui de l'ouverture du scrutin.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006527822

en vigueur le 21 mars 1999, jusqu'au 22 avril 2000

1. Les députés et les membres des assemblées de province ou les membres de l'assemblée territoriale absents de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna le jour de l'élection peuvent, sur leur demande et à titre exceptionnel, exercer leur droit de vote par procuration. Il ne peut être établi plus de deux procurations au nom d'un même mandataire.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006527821

en vigueur le 1er octobre 1998, jusqu'au 21 mars 1999

1. Les députés et les membres des assemblées de province ou les membres de l'assemblée territoriale absents du territoire le jour de l'élection peuvent, sur leur demande et à titre exceptionnel, exercer leur droit de vote par procuration. Il ne peut être établi plus de deux procurations au nom d'un même mandataire.

Article 22-1 LEGIARTI000006527823

1. L'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs est abrogée.

2. Ont force de loi les dispositions de l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 contenues dans le code électoral (partie Législative), telles que modifiées et complétées par les textes subséquents.

Annexes

Article ANNEXE LEGIARTI000006527761

1. Tableau des circonscriptions électorales de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française (élection des députés).

2. NOUVELLE-CALEDONIE et dépendances (2 circonscriptions)

3. 1re circonscription : Communes de : l'Ile des Pins, Lifou, Maré, Nouméa, Ouvéa.

4. 2e circonscription : Communes de : Belep, Bouloupari, Bourail, Canala, Dumbéa, Farino, Hienghène, Houaïlou, Kaala-Gomen, Koné, Kouaoua, Koumac, La Foa, Moindou, Mont-Doré, Ouegoa, Païta, Poindimié, Ponérihouen, Pouebo, Pouembout, Poum, Poya, Sarraméa, Thio, Touho, Voh, Yaté.

5. POLYNESIE FRANCAISE (2 circonscriptions)

6. 1re circonscription : Communes de : Bora-Bora, Faaa, Huahine, Maupiti, Moorea-Maiao, Paea, Papeete, Punaauia, Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu, Tahaa, Taputapuatea, Tubuaï, Tumaraa, Uturoa.

7. 2e circonscription : Communes de : Anaa, Arue, Arutua, Fakarava, Fangatau, Fatu-Hiva, Gambier, Hao, Hikueru, Hitiaa O Te Ra, Hiva Oa, Mahina, Makemo, Manihi, Napuka, Nuku Hiva, Nukutavake, Papara, Pirae, Puka Puka, Rangiroa, Reao, Tahuata, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest, Takaroa, Tatakoto, Teva-I-Uta, Tureia, Ua-Huka, Ua-Pou.

Article ANNEXE Modifié LEGIARTI000006527760

en vigueur le 1er octobre 1998, jusqu'au 21 mars 1999

1. Tableau des circonscriptions électorales des territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française (élection des députés).

2. NOUVELLE-CALEDONIE et dépendances (2 circonscriptions) 1re circonscription : Communes de : l'Ile des Pins, Lifou, Maré, Nouméa, Ouvéa. 2e circonscription : Communes de : Belep, Bouloupari, Bourail, Canala, Dumbéa, Farino, Hienghène, Houaïlou, Kaala-Gomen, Koné, Kouaoua, Koumac, La Foa, Moindou, Mont-Doré, Ouegoa, Païta, Poindimié, Ponérihouen, Pouebo, Pouembout, Poum, Poya, Sarraméa, Thio, Touho, Voh, Yaté.

3. POLYNESIE FRANCAISE (2 circonscriptions) 1re circonscription :

4. Communes de : Bora-Bora, Faaa, Huahine, Maupiti, Moorea-Maiao, Paea, Papeete, Punaauia, Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu, Tahaa, Taputapuatea, Tubuaï, Tumaraa, Uturoa.

5. 2e circonscription : Communes de : Anaa, Arue, Arutua, Fakarava, Fangatau, Fatu-Hiva, Gambier, Hao, Hikueru, Hitiaa O Te Ra, Hiva Oa, Mahina, Makemo, Manihi, Napuka, Nuku Hiva, Nukutavake, Papara, Pirae, Puka Puka, Rangiroa, Reao, Tahuata, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest, Takaroa, Tatakoto, Teva-I-Uta, Tureia, Ua-Huka, Ua-Pou.

Textes cités liens · DILA8

Cité par 9 textes
LOI92-556 · modifie
LOI93-1 · modifie
ORDONNANCE98-730 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 juillet 1985).

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