Texte consolidé · Décret

Décret n°91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 juin 1991
NatureDécret
Signé le27 juin 1991
Publié le28 juin 1991
Articles28 articles en vigueur
NORMENT9101026D
IdentifiantLEGITEXT000006077743
RéférenceDécret n°91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;

Vu la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale de la comptabilité publique;

Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et de dépenses des organismes publics;

Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié portant statut du corps des professeurs d'université et du corps des maîtres de conférences;

Vu le décret no 85-349 du 20 mars 1985 pris pour l'application de l'article 14-VI de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 et fixant la liste des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat;

Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 relatif aux conditions de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif;

Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 mars 1991;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 23 avril 1991,

Article 35 LEGIARTI000006439031

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000034763177

1. L'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

2. Son siège est à Lyon.

3. L'école est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le présent décret et par le règlement intérieur de l'établissement.

4. L'école participe au réseau des écoles placées sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006439033

en vigueur le 16 décembre 1997, jusqu'au 12 mai 2017

1. L'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

2. Son siège est à Lyon.

3. L'école est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le présent décret et par le règlement intérieur de l'établissement.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006439032

en vigueur le 28 juin 1991, jusqu'au 16 décembre 1997

1. L'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

2. Son siège est à Paris.

3. L'école est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le présent décret et par le règlement intérieur de l'établissement.

Article 2 LEGIARTI000034763180

1. L'Ecole nationale des arts et techniques du théâtre dispense en formation initiale et continue un enseignement supérieur général artistique, culturel et technique, pratique et théorique, sanctionné par la délivrance de titres et diplômes.

2. Elle forme à divers métiers du théâtre qui tous concourent à la réalisation de spectacles.

3. Elle assure le compagnonnage et la transmission des métiers et participe, en collaboration avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur, à des activités de recherche et de création.

4. Elle met en œuvre une politique de coopération lui assurant un rayonnement international.

5. Elle est un lieu d'accueil et de résidences artistiques, un lieu de représentations, fondements de la professionnalisation des étudiants.

6. Elle a une activité d'exploitation de lieu de spectacles, de production et de diffusion de spectacles, conformément aux dispositions fixées par l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 relative aux spectacles.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006439038

en vigueur le 21 février 2001, jusqu'au 12 mai 2017

1. L'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre dispense en formation initiale un enseignement supérieur général, technique et artistique, pratique et théorique sanctionné par la délivrance de titres et diplômes.

2. Elle forme notamment des comédiens et des spécialistes chargés d'assurer des missions de conception, de maîtrise d'oeuvre et de réalisation, dans les entreprises de spectacle.

3. Elle conduit, en collaboration avec d'autres organismes culturels et professionnels, des activités de recherche et de création dans ces domaines ; elle contribue à la valorisation et à la diffusion de ces productions.

4. Elle assure également des missions de formation continue.

5. Elle participe à la coopération internationale dans le cadre de ses missions.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006439037

en vigueur le 16 décembre 1997, jusqu'au 21 février 2001

1. L'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre dispense en formation initiale un enseignement supérieur général, technique et artistique, pratique et théorique sanctionné par la délivrance de titres et diplômes.

2. Elle forme notamment des comédiens et des spécialistes chargés d'assurer des missions de conception, de maîtrise d'oeuvre et de réalisation, dans les entreprises de spectacle.

3. Elle peut participer à des activités de recherche et de création dans ces domaines.

4. Elle assure également des missions de formation continue.

5. Elle participe à la coopération internationale dans le cadre de ses missions.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006439036

en vigueur le 28 juin 1991, jusqu'au 16 décembre 1997

1. L'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre dispense en formation initiale un enseignement supérieur général, technique et artistique, pratique et théorique sanctionné par la délivrance de titres et diplômes.

2. Elle forme notamment des comédiens, des techniciens, des techniciens supérieurs et des administrateurs chargés d'assurer des missions de conception, de maîtrise d'oeuvre et de réalisation, dans les entreprises de spectacle.

3. Elle peut participer à des activités de recherche et de création dans ces domaines.

4. Elle assure également des missions de formation continue.

5. Elle participe à la coopération internationale dans le cadre de ses missions.

Article 2 bis LEGIARTI000034763183

1. L'école comprend des départements et, en tant que de besoin, des services communs. Ces départements et services sont créés par délibération du conseil d'administration. Leur fonctionnement est défini par le règlement intérieur de l'établissement.

2. L'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre est dirigée par un directeur assisté d'un directeur général des services, ainsi que d'un directeur des études et d'un directeur technique, nommés par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration. Elle est administrée par un conseil d'administration assisté d'un conseil académique et artistique.

Article 2 bis Modifié LEGIARTI000006439040

en vigueur le 21 février 2001, jusqu'au 12 mai 2017

1. L'école comprend des départements et, en tant que de besoin, des services communs. Ces départements et services sont créés par délibération du conseil d'administration. Leur fonctionnement est défini par le règlement intérieur de l'établissement.

Article 2 BIS Modifié LEGIARTI000006439039

en vigueur le 16 décembre 1997, jusqu'au 21 février 2001

1. L'école comprend des départements et, en tant que de besoin, des services. Ces départements et services sont créés par délibération du conseil d'administration. Leur fonctionnement est défini par le règlement intérieur de l'établissement.

Article 3 LEGIARTI000034763186

1. Les conditions d'admission à la formation initiale et continue sont fixées par décision du conseil d'administration après avis du conseil académique et artistique.

2. Les conditions de scolarité sont adoptées par le règlement pédagogique de l'établissement.

3. L'école peut accueillir des stagiaires de la formation continue et des auditeurs libres français ou étrangers au sein des différents départements, dans des conditions fixées par le règlement pédagogique.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006439042

en vigueur le 16 décembre 1997, jusqu'au 12 mai 2017

1. Les conditions d'admission à la formation initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration. Les modalités de contrôle des connaissances sont fixées dans les mêmes conditions.

2. Les conditions de scolarité sont fixées par le règlement pédagogique de l'établissement.

3. L'école peut accueillir des auditeurs libres dans des conditions fixées par le règlement pédagogique.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006439041

en vigueur le 28 juin 1991, jusqu'au 16 décembre 1997

1. Les conditions d'admission à la formation initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration. Les modalités de contrôle des connaissances sont fixées dans les mêmes conditions.

2. Les conditions de scolarité sont fixées par le règlement pédagogique de l'établissement.

Article 4 LEGIARTI000034763189

1. Pour l'accomplissement de ses missions, l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre dispose d'emplois, de personnels, d'équipements et de crédits qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public ou privé, ainsi que des ressources qui proviennent des activités de l'établissement.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006439043

en vigueur le 28 juin 1991, jusqu'au 12 mai 2017

1. L'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre dispose pour l'accomplissement de ses missions d'emplois, de personnels, d'équipements et de crédits qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public ou privé, ainsi que des ressources qui proviennent des activités de l'établissement.

TITRE II : Organisation administrative.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006439044

en vigueur le 28 juin 1991, jusqu'au 12 mai 2017

1. L'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre est dirigée par un directeur assisté d'un secrétaire général et d'un directeur des études et administrée par un conseil d'administration assisté d'un conseil pédagogique, technique et artistique.

Article 6 LEGIARTI000034763192

1. Le directeur de l'école est nommé, pour une durée de cinq ans immédiatement renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après appel public de candidatures publié au Journal officiel de la République française. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner à l'école.

2. Le conseil d'administration émet un avis sur le profil du poste.

3. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur demande à une commission, dont il nomme les membres, un avis motivé sur les candidatures. Cette commission composée de quatre membres comprend le président du conseil d'administration de l'école, une personnalité désignée sur proposition de ce conseil, et deux personnalités choisies en raison de leur compétence dans les disciplines correspondant aux missions de l'école.

4. Chaque candidat présente à l'appui de sa candidature un projet pour l'établissement.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006439046

en vigueur le 21 février 2001, jusqu'au 12 mai 2017

1. Le directeur de l'école est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après appel de candidatures et après avis du conseil d'administration. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner à l'école.

2. Le secrétaire général est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

3. Le directeur des études est nommé par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006439045

en vigueur le 28 juin 1991, jusqu'au 21 février 2001

1. Le directeur de l'école est nommé pour une durée de cinq ans, immédiatement renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après appel de candidatures et après avis du conseil d'administration. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner à l'école.

2. Le secrétaire général est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

3. Le directeur des études est nommé par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration.

Article 7 LEGIARTI000048902344

1. Le conseil d'administration comprend vingt-deux membres :

2. 1° Cinq membres de droit :

3. -le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

4. -le ministre chargé de la culture ou son représentant ;

5. -le président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant ;

6. -le président de la communauté d'universités et établissements ComUE Lyon Saint-Étienne ou son représentant ;

7. -le président de la métropole de Lyon ou son représentant ;

8. 2° Six personnalités extérieures désignées par le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, sur proposition du directeur de l'école :

9. -deux représentants d'organisations professionnelles nationales les plus représentatives des métiers concernés par les missions de l'école ;

10. -quatre personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines intéressant les missions de l'école ;

11. 3° Onze membres élus :

12. -un représentant des professeurs des universités, des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités et des professeurs des universités associés ou invités ;

13. -un représentant des autres enseignants-chercheurs, des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités et des maîtres de conférences associés ou invités ;

14. -trois représentants des autres enseignants, des chargés d'enseignement vacataires et des intervenants extérieurs ;

15. -deux représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service de bibliothèque ;

16. -quatre représentants des usagers : étudiants et stagiaires en formation continue.

17. Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus par le conseil parmi les personnalités extérieures.

18. Pour chaque membre du conseil, à l'exception des membres de droit et des personnalités extérieures, est désigné un suppléant dans les mêmes conditions que le membre titulaire.

19. Le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes assiste ou se fait représenter aux séances du conseil et peut être entendu chaque fois qu'il le demande.

20. Le directeur de l'établissement, le directeur général des services, le directeur des études, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent aux séances avec voix consultative.

21. Le président du conseil d'administration peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.

Article 7 Modifié LEGIARTI000041446023

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 11 janvier 2024

1. Le conseil d'administration comprend vingt-deux membres :

2. 1° Cinq membres de droit :

3. -le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

4. -le ministre chargé de la culture ou son représentant ;

5. -le président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant ;

6. -le président de la communauté d'universités et établissements Université de Lyon ou son représentant ;

7. -le président de la métropole de Lyon ou son représentant ;

8. 2° Six personnalités extérieures désignées par le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, sur proposition du directeur de l'école :

9. -deux représentants d'organisations professionnelles nationales les plus représentatives des métiers concernés par les missions de l'école ;

10. -quatre personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines intéressant les missions de l'école ;

11. 3° Onze membres élus :

12. -un représentant des professeurs des universités, des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités et des professeurs des universités associés ou invités ;

13. -un représentant des autres enseignants-chercheurs, des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités et des maîtres de conférences associés ou invités ;

14. -trois représentants des autres enseignants, des chargés d'enseignement vacataires et des intervenants extérieurs ;

15. -deux représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service de bibliothèque ;

16. -quatre représentants des usagers : étudiants et stagiaires en formation continue.

17. Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus par le conseil parmi les personnalités extérieures.

18. Pour chaque membre du conseil, à l'exception des membres de droit et des personnalités extérieures, est désigné un suppléant dans les mêmes conditions que le membre titulaire.

19. Le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes assiste ou se fait représenter aux séances du conseil et peut être entendu chaque fois qu'il le demande.

20. Le directeur de l'établissement, le directeur général des services, le directeur des études, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent aux séances avec voix consultative.

21. Le président du conseil d'administration peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.

Article 7 Modifié LEGIARTI000034763195

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le conseil d'administration comprend vingt-deux membres :

2. 1° Cinq membres de droit :

3. -le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

4. -le ministre chargé de la culture ou son représentant ;

5. -le président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant ;

6. -le président de la communauté d'universités et établissements Université de Lyon ou son représentant ;

7. -le président de la métropole de Lyon ou son représentant ;

8. 2° Six personnalités extérieures désignées par le recteur de l'académie de Lyon, sur proposition du directeur de l'école :

9. -deux représentants d'organisations professionnelles nationales les plus représentatives des métiers concernés par les missions de l'école ;

10. -quatre personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines intéressant les missions de l'école ;

11. 3° Onze membres élus :

12. -un représentant des professeurs des universités, des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités et des professeurs des universités associés ou invités ;

13. -un représentant des autres enseignants-chercheurs, des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités et des maîtres de conférences associés ou invités ;

14. -trois représentants des autres enseignants, des chargés d'enseignement vacataires et des intervenants extérieurs ;

15. -deux représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service de bibliothèque ;

16. -quatre représentants des usagers : étudiants et stagiaires en formation continue.

17. Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus par le conseil parmi les personnalités extérieures.

18. Pour chaque membre du conseil, à l'exception des membres de droit et des personnalités extérieures, est désigné un suppléant dans les mêmes conditions que le membre titulaire.

19. Le recteur de l'académie de Lyon assiste ou se fait représenter aux séances du conseil et peut être entendu chaque fois qu'il le demande.

20. Le directeur de l'établissement, le directeur général des services, le directeur des études, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent aux séances avec voix consultative.

21. Le président du conseil d'administration peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.

Article 7 Modifié LEGIARTI000028252806

en vigueur le 22 mars 2015, jusqu'au 12 mai 2017

1. Le conseil d'administration comprend vingt-huit membres :

2. 1° Six membres de droit :

3. -un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

4. -le directeur régional des affaires culturelles pour la région Rhône-Alpes ou son représentant ;

5. -le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la ville de Lyon ou son représentant ;

6. -le maire de la ville de Lyon ou son représentant ;

7. -le président du conseil régional de la région Rhône-Alpes ou son représentant ;

8. -le président du conseil départemental du département du Rhône ou son représentant ;

9. 2° Huit personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence dans les domaines intéressant les missions de l'école, dont sept sont désignées par le recteur de l'académie de Lyon :

10. Trois sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives des métiers concernés ;

11. Trois sur proposition des autres membres du conseil, de préférence parmi les anciens élèves ;

12. Un représentant des établissements publics d'enseignement supérieur de l'académie de Lyon ;

13. Et le directeur d'un théâtre national ou d'un centre dramatique national, ou d'une compagnie implantée, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

14. 3° Quatorze membres élus :

15. -un représentant des professeurs des universités, des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé et des professeurs des universités associés ou invités ;

16. -un représentant des autres enseignants-chercheurs, des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé et des maîtres de conférences associés ou invités ;

17. -un représentant des autres enseignants ;

18. -cinq représentants des chargés d'enseignement au sens de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des autres intervenants extérieurs ;

19. -un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

20. -cinq représentants des usagers : étudiants et stagiaires en formation continue.

21. Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus par le conseil parmi les personnalités extérieures.

22. Pour chaque membre du conseil, à l'exception des membres de droit, est désigné un suppléant dans les mêmes conditions que le membre titulaire. Tout membre du conseil d'administration temporairement empêché peut donner procuration à un autre membre du conseil. Cette disposition n'est toutefois applicable aux membres mentionnés au 2° et au 3° de l'article 7 que lorsque leur suppléant est lui-même empêché de siéger. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux procurations.

23. Le recteur de l'académie de Lyon assiste ou se fait représenter aux séances du conseil et peut être entendu chaque fois qu'il le demande.

24. Le directeur de l'établissement, le secrétaire général, le directeur des études, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent aux séances avec voix consultative.

25. Le conseil d'administration peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.

Article 7 Modifié LEGIARTI000027029637

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 22 mars 2015

1. Le conseil d'administration comprend vingt-huit membres :

2. 1° Six membres de droit :

3. -un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

4. -le directeur régional des affaires culturelles pour la région Rhône-Alpes ou son représentant ;

5. -le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la ville de Lyon ou son représentant ;

6. -le maire de la ville de Lyon ou son représentant ;

7. -le président du conseil régional de la région Rhône-Alpes ou son représentant ;

8. -le président du conseil général du département du Rhône ou son représentant ;

9. 2° Huit personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence dans les domaines intéressant les missions de l'école, dont sept sont désignées par le recteur de l'académie de Lyon :

10. Trois sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives des métiers concernés ;

11. Trois sur proposition des autres membres du conseil, de préférence parmi les anciens élèves ;

12. Un représentant des établissements publics d'enseignement supérieur de l'académie de Lyon ;

13. Et le directeur d'un théâtre national ou d'un centre dramatique national, ou d'une compagnie implantée, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

14. 3° Quatorze membres élus :

15. -un représentant des professeurs des universités, des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé et des professeurs des universités associés ou invités ;

16. -un représentant des autres enseignants-chercheurs, des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé et des maîtres de conférences associés ou invités ;

17. -un représentant des autres enseignants ;

18. -cinq représentants des chargés d'enseignement au sens de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des autres intervenants extérieurs ;

19. -un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

20. -cinq représentants des usagers : étudiants et stagiaires en formation continue.

21. Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus par le conseil parmi les personnalités extérieures.

22. Pour chaque membre du conseil, à l'exception des membres de droit, est désigné un suppléant dans les mêmes conditions que le membre titulaire. Tout membre du conseil d'administration temporairement empêché peut donner procuration à un autre membre du conseil. Cette disposition n'est toutefois applicable aux membres mentionnés au 2° et au 3° de l'article 7 que lorsque leur suppléant est lui-même empêché de siéger. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux procurations.

23. Le recteur de l'académie de Lyon assiste ou se fait représenter aux séances du conseil et peut être entendu chaque fois qu'il le demande.

24. Le directeur de l'établissement, le secrétaire général, le directeur des études, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent aux séances avec voix consultative.

25. Le conseil d'administration peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.

Article 7 Modifié LEGIARTI000023585410

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le conseil d'administration comprend vingt-huit membres :

2. 1° Six membres de droit :

3. -un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

4. -le directeur régional des affaires culturelles pour la région Rhône-Alpes ou son représentant ;

5. -le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la ville de Lyon ou son représentant ;

6. -le maire de la ville de Lyon ou son représentant ;

7. -le président du conseil régional de la région Rhône-Alpes ou son représentant ;

8. -le président du conseil général du département du Rhône ou son représentant ;

9. 2° Huit personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence dans les domaines intéressant les missions de l'école, dont sept sont désignées par le recteur de l'académie de Lyon :

10. Trois sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives des métiers concernés ;

11. Trois sur proposition des autres membres du conseil, de préférence parmi les anciens élèves ;

12. Un représentant des établissements publics d'enseignement supérieur de l'académie de Lyon ;

13. Et le directeur d'un théâtre national ou d'un centre dramatique national, ou d'une compagnie implantée, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

14. 3° Quatorze membres élus :

15. -un représentant des professeurs des universités, des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé et des professeurs des universités associés ou invités ;

16. -un représentant des autres enseignants-chercheurs, des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé et des maîtres de conférences associés ou invités ;

17. -un représentant des autres enseignants ;

18. -cinq représentants des chargés d'enseignement au sens de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des autres intervenants extérieurs ;

19. -un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

20. -cinq représentants des usagers : étudiants et stagiaires en formation continue.

21. Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus par le conseil parmi les personnalités extérieures.

22. Pour chaque membre du conseil, à l'exception des membres de droit, est désigné un suppléant dans les mêmes conditions que le membre titulaire. Tout membre du conseil d'administration temporairement empêché peut donner procuration à un autre membre du conseil. Cette disposition n'est toutefois applicable aux membres mentionnés au 2° et au 3° de l'article 7 que lorsque leur suppléant est lui-même empêché de siéger. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux procurations.

23. Le recteur de l'académie de Lyon assiste ou se fait représenter aux séances du conseil et peut être entendu chaque fois qu'il le demande.

24. Le directeur de l'établissement, le secrétaire général, le directeur des études, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux séances avec voix consultative.

25. Le conseil d'administration peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.

Article 7 Modifié LEGIARTI000020877891

en vigueur le 11 mai 2005, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Le conseil d'administration comprend vingt-huit membres :

2. 1° Six membres de droit :

3. - un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

4. - le directeur régional des affaires culturelles pour la région Rhône-Alpes ou son représentant ;

5. - le président de la chambre de commerce et d'industrie de la ville de Lyon ou son représentant ;

6. - le maire de la ville de Lyon ou son représentant ;

7. - le président du conseil régional de la région Rhône-Alpes ou son représentant ;

8. - le président du conseil général du département du Rhône ou son représentant ;

9. 2° Huit personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence dans les domaines intéressant les missions de l'école, dont sept sont désignées par le recteur de l'académie de Lyon :

10. Trois sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives des métiers concernés ;

11. Trois sur proposition des autres membres du conseil, de préférence parmi les anciens élèves ;

12. Un représentant des établissements publics d'enseignement supérieur de l'académie de Lyon ;

13. Et le directeur d'un théâtre national ou d'un centre dramatique national, ou d'une compagnie implantée, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

14. 3° Quatorze membres élus :

15. - un représentant des professeurs des universités, des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé et des professeurs des universités associés ou invités ;

16. - un représentant des autres enseignants-chercheurs, des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé et des maîtres de conférences associés ou invités ;

17. - un représentant des autres enseignants ;

18. - cinq représentants des chargés d'enseignement au sens de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des autres intervenants extérieurs ;

19. - un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

20. - cinq représentants des usagers : étudiants et stagiaires en formation continue.

21. Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus par le conseil parmi les personnalités extérieures.

22. Pour chaque membre du conseil, à l'exception des membres de droit, est désigné un suppléant dans les mêmes conditions que le membre titulaire. Tout membre du conseil d'administration temporairement empêché peut donner procuration à un autre membre du conseil. Cette disposition n'est toutefois applicable aux membres mentionnés au 2° et au 3° de l'article 7 que lorsque leur suppléant est lui-même empêché de siéger. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux procurations.

23. Le recteur de l'académie de Lyon assiste ou se fait représenter aux séances du conseil et peut être entendu chaque fois qu'il le demande.

24. Le directeur de l'établissement, le secrétaire général, le directeur des études, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux séances avec voix consultative.

25. Le conseil d'administration peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006439049

en vigueur le 21 février 2001, jusqu'au 11 mai 2005

1. Le conseil d'administration comprend vingt-huit membres :

2. 1° Six membres de droit :

3. - un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

4. - le directeur régional des affaires culturelles pour la région Rhône-Alpes ou son représentant ;

5. - le président de la chambre de commerce et d'industrie de la ville de Lyon ou son représentant ;

6. - le maire de la ville de Lyon ou son représentant ;

7. - le président du conseil régional de la région Rhône-Alpes ou son représentant ;

8. - le président du conseil général du département du Rhône ou son représentant ;

9. 2° Huit personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence dans les domaines intéressant les missions de l'école, dont sept sont désignées par le recteur de l'académie de Lyon :

10. Trois sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives des métiers concernés ;

11. Trois sur proposition des autres membres du conseil, de préférence parmi les anciens élèves ;

12. Un représentant des établissements publics d'enseignement supérieur de l'académie de Lyon ;

13. Et le directeur d'un théâtre national ou d'un centre dramatique national, ou d'une compagnie implantée, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

14. 3° Quatorze membres élus :

15. - un représentant des professeurs des universités, des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé et des professeurs des universités associés ou invités ;

16. - un représentant des autres enseignants-chercheurs, des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé et des maîtres de conférences associés ou invités ;

17. - un représentant des autres enseignants ;

18. - cinq représentants des chargés d'enseignement au sens de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des autres intervenants extérieurs ;

19. - un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

20. - cinq représentants des usagers : étudiants et stagiaires en formation continue.

21. Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus par le conseil parmi les personnalités extérieures.

22. Pour chaque membre du conseil, à l'exception des membres de droit, est désigné un suppléant dans les mêmes conditions que le membre titulaire. Tout membre du conseil d'administration temporairement empêché peut donner procuration à un autre membre du conseil. Cette disposition n'est toutefois applicable aux membres mentionnés au 2° et au 3° de l'article 7 que lorsque leur suppléant est lui-même empêché de siéger. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux procurations.

23. Le recteur de l'académie de Lyon assiste ou se fait représenter aux séances du conseil et peut être entendu chaque fois qu'il le demande.

24. Le directeur de l'établissement, le secrétaire général, le directeur des études, l'agent comptable et le contrôleur financier assistent aux séances avec voix consultative.

25. Le conseil d'administration peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006439048

en vigueur le 16 décembre 1997, jusqu'au 21 février 2001

1. Le conseil d'administration comprend vingt-huit membres :

2. 1° Sept membres de droit :

3. - un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

4. - le directeur régional des affaires culturelles pour la région Rhône-Alpes ou son représentant ;

5. - le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement pour la région Rhône-Alpes ou son représentant ;

6. - le président de la chambre de commerce et d'industrie de la ville de Lyon ou son représentant ;

7. - le maire de la ville de Lyon ou son représentant ;

8. - le président du conseil régional de la région Rhône-Alpes ou son représentant ;

9. - le président du conseil général du département du Rhône ou son représentant ;

10. 2° Sept personnalités extérieures désignées par le recteur de l'académie de Lyon, en raison de leur compétence dans les domaines intéressant les missions de l'école, dont :

11. - quatre sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives des métiers concernés ;

12. - deux sur proposition des autres membres du conseil ;

13. - et un représentant des établissements publics d'enseignement supérieur de l'académie de Lyon ;

14. 3° Quatorze membres élus :

15. - un représentant des professeurs des universités, des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé et des professeurs des universités associés ou invités ;

16. - un représentant des autres enseignants-chercheurs, des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé et des maîtres de conférences associés ou invités ;

17. - un représentant des autres enseignants ;

18. - cinq représentants des chargés d'enseignement au sens de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des autres intervenants extérieurs ;

19. - un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

20. - cinq représentants des usagers : étudiants et stagiaires en formation continue.

21. Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus par le conseil parmi les personnalités extérieures.

22. Pour chaque membre du conseil, à l'exception des membres de droit, est désigné un suppléant dans les mêmes conditions que le membre titulaire. Tout membre du conseil d'administration temporairement empêché peut donner procuration à un autre membre du conseil. Cette disposition n'est toutefois applicable aux membres mentionnés au 2° et au 3° de l'article 7 que lorsque leur suppléant est lui-même empêché de siéger. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux procurations.

23. Le recteur de l'académie de Lyon assiste ou se fait représenter aux séances du conseil et peut être entendu chaque fois qu'il le demande.

24. Le directeur de l'établissement, le secrétaire général, le directeur des études, l'agent comptable et le contrôleur financier assistent aux séances avec voix consultative.

25. Le conseil d'administration peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006439047

en vigueur le 28 juin 1991, jusqu'au 16 décembre 1997

1. Le conseil d'administration comprend vingt-quatre membres :

2. 1° Cinq membres de droit :

3. - un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

4. - un représentant du ministre chargé de la culture ;

5. - un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

6. - le maire de la ville de Paris ou son représentant ;

7. - le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant.

8. 2° Six personnalités extérieures représentant les différents secteurs de formation dont quatre désignées par le recteur de l'académie sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives des métiers concernés et deux désignées par le recteur sur proposition des autres membres du conseil.

9. 3° Treize membres élus :

10. - un représentant des professeurs d'universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ;

11. - un représentant des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ;

12. - quatre représentants des autres enseignants et personnels d'éducation ;

13. - deux représentants des chargés d'enseignement au sens de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 et des autres intervenants extérieurs ;

14. - un représentant des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de services ;

15. - quatre représentants des usagers : étudiants et stagiaires en formation continue.

16. Le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les personnalités extérieures.

17. Pour chaque membre du conseil, à l'exception des membres de droit, est désigné un suppléant dans les mêmes conditions que le membre titulaire.

18. Le recteur de l'académie de Paris assiste ou se fait représenter aux séances du conseil et peut être entendu chaque fois qu'il le demande.

19. Le directeur de l'établissement, le secrétaire général, le directeur des études et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

20. Le conseil d'administration peut inviter à assister aux séances avec voix consultative toute autre personne dont il juge la présence utile.

Article 8 LEGIARTI000035580397

1. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire, à l'initiative du président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres ou du directeur. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.

2. En cas d'empêchement de leur suppléant, les membres titulaires du conseil d'administration temporairement empêchés peuvent donner procuration à un autre membre du conseil.

3. Les membres de droit et les personnalités extérieures du conseil d'administration peuvent donner procuration à un autre membre du conseil.

4. Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations.

5. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

6. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés à l'exception du règlement intérieur qui est adopté à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.

7. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

8. Les règles de quorum et de majorité applicables en matière budgétaire sont fixées conformément à l'article 22.

Article 8 Modifié LEGIARTI000034763202

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 18 septembre 2017

1. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire, à l'initiative du président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres ou du directeur. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.

2. En cas d'empêchement de leur suppléant, les membres titulaires du conseil d'administration temporairement empêchés peuvent donner procuration à un autre membre du conseil.

3. Les membres de droit et les personnalités extérieures du conseil d'administration peuvent donner procuration à un autre membre du conseil.

4. Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations.

5. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

6. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire et du règlement intérieur qui sont adoptés à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.

7. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006439051

en vigueur le 16 décembre 1997, jusqu'au 12 mai 2017

1. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire, à l'initiative du président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres ou du directeur. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.

2. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

3. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire et du règlement intérieur qui sont adoptés à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.

4. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006439050

en vigueur le 28 juin 1991, jusqu'au 16 décembre 1997

1. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire, à l'initiative du président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres ou du directeur. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.

2. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

3. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire et du règlement intérieur qui sont adoptés à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.

4. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 9 LEGIARTI000034763205

1. Dans le cadre de ses compétences, le conseil d'administration peut créer toute commission consultative en son sein. Il en désigne les membres et en définit les missions.

2. Le règlement intérieur de l'école précise les règles relatives au fonctionnement du conseil d'administration et du conseil académique et artistique. Il fixe notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de ses commissions.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006439052

en vigueur le 28 juin 1991, jusqu'au 12 mai 2017

1. Le conseil d'administration peut créer toutes les commissions consultatives utiles. Il en désigne les membres et en définit les missions.

Article 10 LEGIARTI000034763207

1. Les membres du conseil sont élus ou nommés pour une durée de quatre ans à l'exception des représentants des étudiants et stagiaires en formation continue dont le mandat est de deux ans.

2. Ils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006439053

en vigueur le 28 juin 1991, jusqu'au 12 mai 2017

1. Les membres du conseil sont élus ou nommés pour une durée de trois ans à l'exception des représentants des étudiants et stagiaires en formation continue dont le mandat est de deux ans.

2. Ils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par le décret du 12 mars 1986 et le décret du 28 mai 1990 susvisés.

Nota : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

Article 11 LEGIARTI000041446020

1. Le mandat des membres des conseils cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

2. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le membre titulaire est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

3. Sur proposition du directeur de l'établissement, et dans l'intérêt de l'établissement, le recteur de région académique peut écourter ou proroger le mandat des représentants des personnels pour une durée maximale de six mois et celui des représentants des étudiants dans la limite de trois mois

4. Il n'est procédé à des élections partielles ou à une nomination que lorsque le remplacement ne peut avoir lieu dans les conditions ci-dessus et si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat. Dans ce cas, le membre remplaçant est élu pour la durée du mandat restant à courir.

Article 11 Modifié LEGIARTI000034763214

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le mandat des membres des conseils cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

2. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le membre titulaire est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

3. Sur proposition du directeur de l'établissement, et dans l'intérêt de l'établissement, le recteur peut écourter ou proroger le mandat des représentants des personnels pour une durée maximale de six mois et celui des représentants des étudiants dans la limite de trois mois

4. Il n'est procédé à des élections partielles ou à une nomination que lorsque le remplacement ne peut avoir lieu dans les conditions ci-dessus et si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat. Dans ce cas, le membre remplaçant est élu pour la durée du mandat restant à courir.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006439055

en vigueur le 16 décembre 1997, jusqu'au 12 mai 2017

1. Le mandat des membres des conseils cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

2. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le membre titulaire est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

3. Il n'est procédé à des élections partielles ou à une nomination que lorsque le remplacement ne peut avoir lieu dans les conditions ci-dessus et si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat. Dans ce cas, le membre remplaçant est élu pour la durée du mandat restant à courir.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006439054

en vigueur le 28 juin 1991, jusqu'au 16 décembre 1997

1. Le mandat des membres des conseils cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

2. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le membre titulaire est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

3. Il n'est procédé à des élections partielles ou à une nomination que lorsque le remplacement ne peut avoir lieu dans les conditions ci-dessus et si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat.

Article 12 LEGIARTI000034763217

1. Le conseil académique et artistique comprend au plus vingt-deux membres, et notamment des personnalités extérieures à l'établissement. Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur de l'école.

2. Pour chaque membre élu est désigné un suppléant dans les mêmes conditions que le membre titulaire.

3. Le conseil académique et artistique est réuni par le directeur de l'établissement qui le préside au moins trois fois par an, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006439058

en vigueur le 21 février 2001, jusqu'au 12 mai 2017

1. Le conseil pédagogique, technique et artistique comprend :

2. 1° Des membres de droit :

3. - le directeur ;

4. - le directeur des études ;

5. - le responsable de chaque département d'enseignement ;

6. 2° Des membres élus :

7. - six représentants des personnels enseignants ;

8. - six représentants des usagers.

9. Pour chaque membre élu est désigné un suppléant dans les mêmes conditions que le membre titulaire. Le règlement intérieur fixe le mode d'élection et les règles de fonctionnement du conseil.

10. Le conseil pédagogique technique et artistique est réuni par le directeur de l'établissement qui le préside au moins trois fois par an, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006439057

en vigueur le 16 décembre 1997, jusqu'au 21 février 2001

1. Le conseil pédagogique, technique et artistique comprend au plus vingt membres. Il est notamment composé de représentants élus des personnels enseignants et des usagers ainsi que de personnalités extérieures. Le règlement intérieur de l'école fixe la composition, le mode de désignation des membres autres que les enseignants et les usagers ainsi que les règles de fonctionnement du conseil.

2. Le conseil pédagogique technique et artistique est réuni par le directeur de l'établissement qui le préside au moins trois fois par an, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006439056

en vigueur le 28 juin 1991, jusqu'au 16 décembre 1997

1. Le conseil pédagogique technique et artistique dont la composition, le mode de désignation de ses membres et les règles de fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école est composé notamment de personnalités extérieures représentatives des secteurs professionnels concernés et de représentants élus des personnels enseignants et des usagers dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'école. Il comprend au plus vingt membres.

2. Le conseil pédagogique technique et artistique est réuni par le directeur de l'établissement qui le préside au moins trois fois par an, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.

Article 13 LEGIARTI000034763220

1. Sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et au conseil académique et artistique :

2. 1° Au titre des personnels d'enseignement et d'éducation, dans le collège correspondant à leur grade :

3. - les enseignants affectés à l'école qui y assurent au moins la moitié de leurs obligations statutaires de référence ;

4. - les autres personnels enseignants-chercheurs et enseignants, les chargés d'enseignement et autres intervenants extérieurs assurant à l'école au moins quatre-vingt-seize heures annuelles d'enseignement ;

5. 2° Les étudiants régulièrement inscrits et les personnes bénéficiant de la formation continue sous réserve qu'elles soient inscrites à un cycle de formation d'une durée minimale de quatre cents heures ;

6. 3° Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service et de bibliothèque affectés à l'établissement pour une durée supérieure à un an et y effectuant un service au moins égal à un mi-temps.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006439059

en vigueur le 28 juin 1991, jusqu'au 12 mai 2017

1. Sont électeurs et éligibles :

2. 1° Au titre des personnels d'enseignement et d'éducation, dans le collège correspondant à leur grade :

3. - les enseignants affectés à l'école qui y assurent au moins la moitié de leurs obligations statutaires de référence ;

4. - les autres personnels enseignants-chercheurs et enseignants, les chargés d'enseignement et autres intervenants extérieurs assurant à l'école au moins soixante-dix heures annuelles d'enseignement ;

5. 2° Les étudiants régulièrement inscrits et les personnes bénéficiant de la formation continue sous réserve qu'elles soient inscrites à un cycle de formation d'une durée minimum de cent heures se déroulant sur une période d'au moins six mois ;

6. 3° Les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l'établissement pour une durée supérieure à un an et y effectuant un service au moins égal à un mi-temps.

Article 14 LEGIARTI000034763222

1. Les représentants des personnels et des usagers du conseil d'administration et du conseil académique et artistique sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni liste incomplète. Cependant lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans un collège, le représentant est élu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, le premier tour à la majorité absolue, le second à la majorité relative. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

2. Sous réserve des dispositions du présent décret, l'école est soumise aux dispositions des articles D. 719-23 à D. 719-37 et D. 719-40du code de l'éducation.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006439060

en vigueur le 28 juin 1991, jusqu'au 12 mai 2017

1. Les représentants des personnels et des usagers sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni liste incomplète. Cependant lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans un collège, le représentant est élu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, le premier tour à la majorité absolue, le second à la majorité relative. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

2. Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités d'application de ces dispositions.

Article 15 LEGIARTI000034763226

1. Les scrutins du conseil d'administration et du conseil académique et artistique sont secrets. Nul ne peut prendre part au vote s'il n'est inscrit sur une liste électorale. Le directeur de l'établissement établit une liste électorale par collège. Les listes électorales sont affichées vingt jours au moins avant la date du scrutin. Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par correspondance.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006439061

en vigueur le 28 juin 1991, jusqu'au 12 mai 2017

1. Les scrutins sont secrets. Nul ne peut prendre part au vote s'il n'est inscrit sur une liste électorale. Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par correspondance.

Article 16 LEGIARTI000041446013

1. Il est institué, à l'initiative du recteur de la région académique, une commission de contrôle des opérations électorales dont la composition et les missions sont respectivement fixées par les articles D. 719-38 à D. 719-40 du code de l'éducation.

Article 16 Modifié LEGIARTI000034763228

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Il est institué, à l'initiative du recteur de l'académie, une commission de contrôle des opérations électorales dont la composition et les missions sont respectivement fixées par les articles D. 719-38 à D. 719-40 du code de l'éducation.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006439063

en vigueur le 16 décembre 1997, jusqu'au 12 mai 2017

1. Il est institué, à l'initiative du recteur de l'académie, une commission de contrôle des opérations électorales composée d'un président membre en activité ou honoraire d'une juridiction administrative désigné par le président de la cour administrative d'appel de Lyon.

2. La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le recteur. Pour chacun des membres de la commission, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

3. La commission de contrôle des opérations électorales arrête les listes électorales et fait procéder à leur affichage.

4. Elle peut faire procéder à l'inscription d'un électeur, à sa demande, y compris le jour du scrutin.

5. Elle vérifie l'éligibilité des candidats et peut demander qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible.

6. Elle proclame les résultats du scrutin dans les cinq jours suivant la fin des opérations électorales.

7. La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les constestations présentées par les électeurs, par le directeur de l'école ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.

8. Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. Elle doit statuer dans un délai de dix jours.

9. La commission de contrôle des opérations électorales peut notamment :

10. 1° Constater l'inéligibilité d'un candidat ;

11. 2° Rectifier, en cas d'erreur ou de fraude, le nombre de voix obtenues par les candidats ;

12. 3° En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006439062

en vigueur le 28 juin 1991, jusqu'au 16 décembre 1997

1. Il est institué, à l'initiative du recteur de l'académie, une commission de contrôle des opérations électorales composée d'un président membre en activité ou honoraire d'une juridiction administrative désigné par le président de la cour administrative d'appel de Paris.

2. La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le recteur. Pour chacun des membres de la commission, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

3. La commission de contrôle des opérations électorales arrête les listes électorales et fait procéder à leur affichage.

4. Elle peut faire procéder à l'inscription d'un électeur, à sa demande, y compris le jour du scrutin.

5. Elle vérifie l'éligibilité des candidats et peut demander qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible.

6. Elle proclame les résultats du scrutin dans les cinq jours suivant la fin des opérations électorales.

7. La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les constestations présentées par les électeurs, par le directeur de l'école ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.

8. Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. Elle doit statuer dans un délai de dix jours.

9. La commission de contrôle des opérations électorales peut notamment :

10. 1° Constater l'inéligibilité d'un candidat ;

11. 2° Rectifier, en cas d'erreur ou de fraude, le nombre de voix obtenues par les candidats ;

12. 3° En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006439064

en vigueur le 28 juin 1991, jusqu'au 12 mai 2017

1. Tout électeur, ainsi que le directeur de l'établissement et le recteur, peut invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif du ressort.

2. Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.

3. Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le dixième jour suivant soit la décision de la commission de contrôle, soit l'expiration du délai dans lequel elle doit statuer.

4. Le tribunal administratif statue dans un délai d'un mois.

TITRE III : Répartition des compétences.

Article 18 LEGIARTI000034763233

1. Le directeur dirige l'école et exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :

2. 1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3. 2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion ;

4. 3° Il prépare et exécute le budget et les décisions rectificatives ;

5. 4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

6. 5° Il est responsable du maintien de l'ordre dans les enceintes et locaux affectés à l'école ;

7. 6° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

8. 7° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;

9. 8° Il répartit les services d'enseignement ;

10. 9° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.

11. Le directeur peut déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement de catégorie A.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006439065

en vigueur le 28 juin 1991, jusqu'au 12 mai 2017

1. Le directeur dirige l'école et exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :

2. 1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3. 2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion ;

4. 3° Il prépare le budget et l'exécute ;

5. 4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

6. 5° Il est responsable du maintien de l'ordre dans les enceintes et locaux affectés à l'école ;

7. 6° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

8. 7° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;

9. 8° Il répartit les services d'enseignement ;

10. 9° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.

11. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et au directeur des études.

Article 19 LEGIARTI000048902339

1. Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement et les grandes orientations relatives aux formations.

2. Il délibère notamment sur :

3. 1° Le contrat d'établissement ;

4. 2° L'organisation générale des études ;

5. 3° Le règlement intérieur de l'école et le règlement pédagogique ;

6. 4° Le budget et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;

7. 5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

8. 6° Les emprunts, les prises de participations financières et la création de filiales ;

9. 7° Le bilan social présenté chaque année, après avis du comité technique ;

10. 8° Les dons et legs.

11. Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation.

12. Il peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'école à l'exception de celles mentionnées aux 3° à 6° ci-dessus. Toutefois, le conseil d'administration peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer au directeur de l'établissement le pouvoir d'adopter les budgets rectificatifs. Le budget rectificatif est porté à la connaissance du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.

13. Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des propositions et avis émis par le conseil académique et artistique.

14. En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 718-16 du code de l'éducation, les compétences du conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés sont exercées par les formations restreintes des conseils d'administration de l'école et de la communauté d'universités et d'établissements ComUE Lyon Saint-Étienne, siégeant en formation commune.

Article 19 Modifié LEGIARTI000034763235

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 11 janvier 2024

1. Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement et les grandes orientations relatives aux formations.

2. Il délibère notamment sur :

3. 1° Le contrat d'établissement ;

4. 2° L'organisation générale des études ;

5. 3° Le règlement intérieur de l'école et le règlement pédagogique ;

6. 4° Le budget et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;

7. 5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

8. 6° Les emprunts, les prises de participations financières et la création de filiales ;

9. 7° Le bilan social présenté chaque année, après avis du comité technique ;

10. 8° Les dons et legs.

11. Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation.

12. Il peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'école à l'exception de celles mentionnées aux 3° à 6° ci-dessus. Toutefois, le conseil d'administration peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer au directeur de l'établissement le pouvoir d'adopter les budgets rectificatifs. Le budget rectificatif est porté à la connaissance du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.

13. Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des propositions et avis émis par le conseil académique et artistique.

14. En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 718-16 du code de l'éducation, les compétences du conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés sont exercées par les formations restreintes des conseils d'administration de l'école et de la communauté d'universités et d'établissements Université de Lyon, siégeant en formation commune.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006439066

en vigueur le 28 juin 1991, jusqu'au 12 mai 2017

1. Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement et les grandes orientations relatives aux formations.

2. Il délibère notamment sur :

3. 1° L'organisation générale des études ;

4. 2° Le règlement intérieur de l'école et le règlement pédagogique ;

5. 3° Le budget et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;

6. 4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

7. 5° Les emprunts, les prises de participations financières et la création de filiales.

8. Il accepte les dons et legs.

9. Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation.

10. Il peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'école à l'exception de celles mentionnées aux 2° à 5° ci-dessus. Toutefois, le directeur prend les décisions modificatives des budgets qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de personnels et les chapitres de matériels. Le directeur rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.

Article 20 LEGIARTI000041446009

1. Sous réserve des dispositions des articles 27, 28 et 29, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le recteur de région académique, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, lerecteur de région académique peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006439067

en vigueur le 28 juin 1991, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Sous réserve des dispositions des articles 27, 28 et 29, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le recteur d'académie, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le recteur peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit.

Article 21 LEGIARTI000006439068

1. Le conseil pédagogique technique et artistique propose au conseil d'administration les projets de créations et de modifications des diplômes de l'établissement.

2. Il fait au conseil d'administration des propositions sur les structures internes de l'école, les conditions d'admission des étudiants, les modalités de contrôle des connaissances, les aptitudes et compétences requises en vue de pourvoir les emplois vacants ou demandés, sur les programmes de formation initiale ou continue.

3. Il propose le règlement pédagogique au conseil d'administration.

4. Il lui recommande les mesures à mettre en oeuvre pour améliorer les conditions de vie et de travail dans l'établissement et pour faciliter l'entrée dans la vie active des étudiants.

5. Il favorise les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux personnels et usagers de l'établissement.

TITRE IV : Organisation financière.

Article 22 LEGIARTI000050811546

1. L'école est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-1197 du 21 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. La présentation des budgets et du compte financier de l'exercice 2025 demeure régie par les règles applicables antérieurement à cette date.

Article 22 Modifié LEGIARTI000035580394

en vigueur le 18 septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2025

1. L'école est soumise aux dispositions de l'article R. 741-4 du code de l'éducation .

Article 22 Modifié LEGIARTI000026626432

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 18 septembre 2017

1. Sous réserve des dispositions du présent décret, l'école est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 22 Modifié LEGIARTI000020877896

en vigueur le 11 mai 2005, jusqu'au 1er janvier 2013

1. L'école est soumise au régime financier et comptable fixé par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés, par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 et par les dispositions du présent titre.

2. L'école est soumise au contrôle financier de l'Etat.

3. Ce contrôle est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier placé sous l'autorité du ministre chargé du budget. Les modalités du contrôle sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006439070

en vigueur le 16 décembre 1997, jusqu'au 11 mai 2005

1. L'école est soumise au régime financier et comptable fixé par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés, par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 et par les dispositions du présent titre.

2. L'école est soumise au contrôle financier de l'Etat.

3. Ce contrôle est assuré par un contrôleur financier placé sous l'autorité du ministre chargé du budget. Les modalités du contrôle sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006439069

en vigueur le 28 juin 1991, jusqu'au 16 décembre 1997

1. L'école est soumise au régime financier et comptable fixé par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés, par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 et par les dispositions du présent titre.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006439071

en vigueur le 28 juin 1991, jusqu'au 1er janvier 2013

1. L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur.

2. Sur décision du directeur de l'école, l'agent comptable peut exercer les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.

Article 24 LEGIARTI000034763237

1. Les ressources de l'établissement comprennent :

2. 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés ;

3. 2° Les versements et contributions des étudiants régulièrement inscrits et des personnes bénéficiant de la formation continue ;

4. 3° Les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage ;

5. 4° Le produit des manifestations artistiques et culturelles organisées par l'établissement ;

6. 5° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;

7. 6° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

8. 7° Les recettes de mécénat ;

9. 8° Le produit des contrats et conventions ;

10. 9° Les dons et les legs ;

11. 10° Le produit de cessions ou participations, les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

12. 11° Toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités autorisée par les lois et règlements.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006439073

en vigueur le 21 février 2001, jusqu'au 12 mai 2017

1. Les recettes de l'établissement comprennent :

2. 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé et des recettes de mécénat ;

3. 2° Les versements et contributions des étudiants ;

4. 3° Les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de service qu'il effectue ;

5. 4° Les produits des travaux de recherche, des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets et, de manière générale, le produit des activités de l'établissement ;

6. 5° Les recettes provenant du produit des emprunts, des dons et legs, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou de la formation professionnelle permanente ;

7. 6° Les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage ;

8. 7° Et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006439072

en vigueur le 28 juin 1991, jusqu'au 21 février 2001

1. Les recettes de l'établissement comprennent :

2. 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;

3. 2° Les versements et contributions des étudiants ;

4. 3° Les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de service qu'il effectue ;

5. 4° Les produits des travaux de recherche, des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets et, de manière générale, le produit des activités de l'établissement ;

6. 5° Les recettes provenant du produit des emprunts, des dons et legs, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou de la formation professionnelle permanente ;

7. 6° Les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage ;

8. 7° Et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article 25 LEGIARTI000034763240

1. Les charges de l'établissement comprennent :

2. 1° Les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ;

3. 2° Les frais de fonctionnement, d'exploitation et de production ;

4. 3° Les frais d'équipement ;

5. 4° Les autres dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006439074

en vigueur le 28 juin 1991, jusqu'au 12 mai 2017

1. Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnels propres à l'école, les charges d'équipement et de fonctionnement, les dépenses d'aide à l'insertion professionnelle et de manière générale toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.

Article 26 LEGIARTI000042333730

1. Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans des conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Article 26 Modifié LEGIARTI000026626429

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er août 2019

1. Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans des conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006439075

en vigueur le 28 juin 1991, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans des conditions fixées par le décret du 28 mai 1964 susvisé.

Article 27 LEGIARTI000034763242

1. L'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions fixées par les articles R. 711-10 à R. 711-16 du code de l'éducation.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006439077

en vigueur le 27 décembre 2000, jusqu'au 12 mai 2017

1. L'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions fixées par les articles 1er à 7 du décret n° 2000-1264 du 26 décembre 2000.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006439076

en vigueur le 28 juin 1991, jusqu'au 27 décembre 2000

1. L'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions fixées par les articles 1er à 6 du décret n° 85-1298 du 4 décembre 1985.

Article 28 LEGIARTI000035580392

1. Les délibérations portant sur le budget et ses modifications sont exécutoires conformément à l'article 22.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006439079

en vigueur le 28 juin 1991, jusqu'au 18 septembre 2017

1. Les délibérations à caractère budgétaire sont réputées approuvées, si le recteur n'a pas fait connaître son refus de les approuver dans les quinze jours suivant la réception des procès-verbaux. En cas de refus, le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour délibérer à nouveau. A défaut de nouvelle délibération ou lorsque le budget n'est pas adopté en équilibre réel, il est arrêté par le recteur. Le budget doit être adopté au 1er mars ou, au plus tard, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la dotation allouée pour son fonctionnement. A défaut, il est arrêté par le recteur.

Article 29 LEGIARTI000006439080

1. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur et à celle du ministre chargé du budget.

TITRE V : Dispositions transitoires et finales.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006439081

en vigueur le 28 juin 1991, jusqu'au 12 mai 2017

1. Les élections au conseil d'administration auront lieu dans un délai de huit mois suivant la publication du présent décret.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006439082

en vigueur le 28 juin 1991, jusqu'au 12 mai 2017

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, dans un délai de deux mois suivant la date de publication du présent décret, le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme le directeur de l'école sans avis préalable du conseil d'administration.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006439083

en vigueur le 28 juin 1991, jusqu'au 12 mai 2017

1. Le conseil d'administration en exercice demeure en fonctions jusqu'à la date de la première réunion du conseil d'administration prévu à l'article 7 ci-dessus et exerce les compétences mentionnées à l'article 19 ci-dessus. Il est convoqué à l'initiative du directeur.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006439084

en vigueur le 28 juin 1991, jusqu'au 12 mai 2017

1. Au cas où les sièges des deux premiers collèges énumérés au 3° de l'article 7 ci-dessus ne pourraient être pourvus, les sièges correspondant sont attribués au collège des autres enseignants et personnels d'éducation.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006439085

en vigueur le 28 juin 1991, jusqu'au 12 mai 2017

1. Est supprimée de la liste des établissements figurant dans le décret du 20 mars 1985 susvisé la mention " Ecole nationale des arts et techniques du théâtre de Paris ".

Fait à Paris, le 27 juin 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, JACQUES GUYARD

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ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
DECRET97-1148 · modifie
ARRETE · application
Décret2001-162 · modifie
Arrêté · application
Arrêté · application
Code de l'éducation - art. D741-12 (M)

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 juin 1991).

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