Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 4 juin 1992 relatif à la formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le4 juin 1992
Publié le10 juillet 1992
Articles16 articles en vigueur
NORMERG9200103A
IdentifiantLEGITEXT000006079425
RéférenceArrêté du 4 juin 1992 relatif à la formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le secrétaire d'Etat à la mer,

Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime;

Vu le décret no 85-635 du 21 juin 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles nationales de la marine marchande;

Vu le décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 28 novembre 1989 et du 29 mars 1990,

Article 26 LEGIARTI000006890780

1. Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CHAPITRE Ier : Admission en première année du cycle de formation.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006890781

en vigueur le 10 juillet 1992, jusqu'au 25 juin 1998

1. L'admission en première année du cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime s'effectue par voie de concours national organisé chaque année au mois de mai ou de juin.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006890782

en vigueur le 10 juillet 1992, jusqu'au 25 juin 1998

1. Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande fixe chaque année la date du concours et le nombre de places à pourvoir.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006890783

en vigueur le 10 juillet 1992, jusqu'au 25 juin 1998

1. Le concours est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans accomplis et de moins de vingt-trois ans au 31 décembre de l'année du concours. La limite d'âge supérieure est reculée d'une durée égale au temps passé effectivement dans le service national actif.

2. Cependant, aucune limite d'âge n'est opposée aux candidats titulaires d'un brevet d'officier - commerce ou pêche - et aux candidats qui réunissent les conditions d'admission en deuxième année d'un cycle de formation d'officier.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006890784

en vigueur le 10 juillet 1992, jusqu'au 25 juin 1998

1. L'admission, dans les écoles nationales de la marine marchande, des candidats prévus au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus est subordonnée à la possession d'un baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006890785

en vigueur le 10 juillet 1992, jusqu'au 25 juin 1998

1. Le concours d'entrée comporte des épreuves écrites et orales notées de 0 à 20. La note 0 à l'une quelconque des épreuves est éliminatoire.

Article 6 LEGIARTI000006890787

1. La nature, la durée et les coefficients des épreuves du concours sont indiqués dans le tableau ci-après :

NATURE D'ÉPREUVES

DURÉE

COEFFICIENT

Epreuves écrites

Mathématiques (1)

3 h

7

Physique (1)

3 h

7

Composition française (2)

3 h

5

Anglais (2) (3)

2 h

5

Total

24

Epreuves orales

Mathématiques (1)

4

Physique (1)

4

Géographie

3

Anglais (2)

4

Education physique

1

Total

16

Total général

40

(1) L'usage d'une calculatrice électronique est autorisé ; il est défini par la réglementation en vigueur pour les examens et concours relevant du ministère de l'éducation nationale et faisant référence au niveau du baccalauréat.

(2) Une note inférieure à 5 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.

(3) Aucun dictionnaire n'est autorisé.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006890786

en vigueur le 10 juillet 1992, jusqu'au 1er septembre 1995

1. La nature, la durée et les coefficients des épreuves du concours sont indiqués dans le tableau ci-après :

2. NATURE DES ÉPREUVES : Epreuves écrites

3. Mathématiques (1)

4. DURÉE: 3 heures

5. COEFFICIENT: 6

6. Epreuve à option (1) (2) (4)

7. DURÉE: 2 heures

8. COEFFICIENT: 6

9. Physique (1)

10. DURÉE: 3 heures

11. COEFFICIENT: 6

12. Composition française (3)

13. DURÉE: 3 heures

14. COEFFICIENT: 6

15. Anglais (3) (4)

16. DURÉE: 2 heures

17. COEFFICIENT: 6

18. TOTAL COEFFICIENT : 30

19. NATURE DES ÉPREUVES :

20. Epreuves orales

21. Mathématiques (1)

22. COEFFICIENT: 4

23. Physique (1).

24. COEFFICIENT: 4

25. Géographie.

26. COEFFICIENT: 3

27. Anglais (3).

28. COEFFICIENT: 4

29. Education physique.

30. COEFFICIENT: 1 Total.16

31. Total général.46

32. (1) L'usage d'une calculatrice électronique est autorisé ; il est défini par la réglementation en vigueur pour les examens et concours relevant du ministère de l'éducation nationale et faisant référence au niveau du baccalauréat.

33. (2) Option au choix du candidat portant sur l'une des matières suivantes :

34. - mathématiques ;

35. - physique ;

36. - résistance des matériaux, mécanique ;

37. - électrotechnique ;

38. - électronique ;

39. - anglais.

40. (3) Une note inférieure à 5 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.

41. (4) Aucun dictionnaire n'est autorisé.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006890788

en vigueur le 10 juillet 1992, jusqu'au 25 juin 1998

1. Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet professionnel bénéficient aux épreuves écrites d'une bonification de cinq points.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006890789

en vigueur le 10 juillet 1992, jusqu'au 25 juin 1998

1. Bénéficient également d'une bonification égale à 10 p. 100 du nombre total des points obtenus tant aux épreuves écrites qu'aux épreuves orales les candidats visés au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus. Cette bonification est cumulable avec celle visée à l'article 7 ci-dessus.

Article 9 LEGIARTI000006890791

1. Sont déclarés admis les candidats qui ont obtenu aux épreuves écrites prises avec leur coefficient un nombre de points au moins égal à un total fixé, d'après les résultats de ces épreuves, par le jury du concours. Les candidats déclarés ainsi admis sont classés par ordre décroissant des points obtenus.

2. Sont autorisés à subir les épreuves orales les candidats qui ont obtenu un nombre de points inférieur au total prévu à l'alinéa précédent mais au moins égal à un deuxième total fixé par le jury du concours.

3. Les candidats déclarés admis à l'issue des épreuves orales sont classés par ordre décroissant des points obtenus à l'ensemble des épreuves écrites et orales ; ils prennent rang immédiatement après le dernier candidat reçu à l'issue des épreuves écrites.

4. En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la première épreuve écrite à laquelle ils ont obtenu des notes différentes, ces épreuves étant classées dans l'ordre suivant :

5. composition française, physique, anglais, mathématiques.

6. Le jury établit éventuellement une liste complémentaire.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006890790

en vigueur le 10 juillet 1992, jusqu'au 1er septembre 1995

1. Sont déclarés admis les candidats qui ont obtenu aux épreuves écrites prises avec leur coefficient un nombre de points au moins égal à un total fixé, d'après les résultats de ces épreuves, par le jury du concours. Les candidats déclarés ainsi admis sont classés par ordre décroissant des points obtenus.

2. Sont autorisés à subir les épreuves orales les candidats qui ont obtenu un nombre de points inférieur au total prévu à l'alinéa précédent mais au moins égal à un deuxième total fixé par le jury du concours.

3. Les candidats déclarés admis à l'issue des épreuves orales sont classés par ordre décroissant des points obtenus à l'ensemble des épreuves écrites et orales ; ils prennent rang immédiatement après le dernier candidat reçu à l'issue des épreuves écrites.

4. En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la première épreuve écrite à laquelle ils ont obtenu des notes différentes, ces épreuves étant classées dans l'ordre suivant :

5. composition française, physique, anglais, mathématiques ; l'épreuve à option n'est pas prise en compte à ce titre.

6. Le jury établit éventuellement une liste complémentaire.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006890793

en vigueur le 10 juillet 1992, jusqu'au 25 juin 1998

1. La validité de l'admission en première année peut être reportée en vue de permettre l'accomplissement du service national.

CHAPITRE II : Admission en deuxième année du cycle de formation.

Article 11 LEGIARTI000006890794

1. Pour être admis en deuxième année, les candidats doivent être titulaires du certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime ; ils doivent, en outre, avoir accompli au minimum un mois de navigation dans les conditions prévues à l'article 2 (2°) du décret du 20 novembre 1991 susvisé.

Article 12 LEGIARTI000006890796

1. Le certificat d'admissibilité en deuxième année est délivré aux étudiants ayant suivi la première année en cycle de formation et ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 12 sur 20, sans note éliminatoire, à l'ensemble des épreuves qui figurent au tableau ci-après :

2. I. - CONTRÔLE CONTINU DES CONNAISSANCES

NATURE DES MATIÈRES

COEFFICIENT
Mathématiques, mécanique, résistance des matériaux

12

Formation nautique

8

Thermodynamique, chimie

6

Lecture de plans

2

Electricité, électronique

8

Automatique, informatique

8

Anglais

6

Total

50

3. II. - EXAMEN

NATURE DES ÉPREUVES

DURÉE

COEFFICIENT

Epreuves écrites

Physique I : électricité, électronique, automatique

2 h

12

Physique II : mécanique, résistance des matériaux, thermodynamique, chimie

2 h

13

Mathématiques

2 h

10

Anglais (1)

2 h

5

Epreuve orale

Anglais

10

Total général

100

Toute note zéro est éliminatoire

(1) L'usage d'un dictionnaire entièrement rédigé en anglais est seul autorisé

Article 12 Modifié LEGIARTI000006890795

en vigueur le 10 juillet 1992, jusqu'au 14 novembre 1993

1. Le certificat d'admissibilité en deuxième année est délivré aux étudiants ayant suivi la première année du cycle de formation et ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 12 sur 20, sans note éliminatoire, à l'ensemble des épreuves qui figurent aux tableaux ci-après :

2. I. - CONTRÔLE CONTINU DES CONNAISSANCES

NATURE DES MATIÈRES

COEFFICIENT
Mathématiques, mécanique, résistance des matériaux

12

Formation nautique

8

Thermodynamique, chimie

6

Lecture de plans

2

Electricité, électronique

8

Automatique, informatique

8

Anglais

6

Total

50

3. II. - EXAMEN

NATURE DES ÉPREUVES

DURÉE

COEFFICIENT

Epreuves écrites

Physique (1)

4 heures

25

Mathématiques


2 heures

10

Anglais (2)

2 heures

5

Epreuve orale

Anglais

10

Total

50

Total général

100

(1) Regroupant automatique, électricité, électronique, mécanique, résistance des matériaux et thermodynamique-chimie.

(2) L'usage d'un dictionnaire entièrement rédigé en anglais est seul autorisé.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006890797

en vigueur le 10 juillet 1992, jusqu'au 25 juin 1998

1. Peuvent être admis directement en deuxième année, dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessous, les candidats qui ont suivi une classe de mathématiques spéciales ou qui sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur à caractère scientifique ou technique d'un niveau au moins égal à celui de la fin du premier cycle d'études de l'enseignement supérieur.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006890798

en vigueur le 10 juillet 1992, jusqu'au 25 juin 1998

1. Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe chaque année le nombre maximum de places offertes au titre de l'accès direct en deuxième année, les modalités de sélection, ainsi que la composition et la date de réunion du jury chargé d'établir la liste des candidats retenus.

CHAPITRE III : Admission en troisième année du cycle de formation.

Article 15 LEGIARTI000006890799

1. Pour être admis en troisième année les candidats doivent être titulaires du certificat d'admissibilité en troisième année du cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime.

Article 16 LEGIARTI000006890801

1. Le certificat d'admissibilité en troisième année est délivré :

2. 1° Aux étudiants ayant suivi la deuxième année du cycle de formation et ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 12 sur 20, sans note éliminatoire, à l'ensemble des épreuves qui figurent au tableau ci-après :

3. I. - CONTRÔLE CONTINU DES CONNAISSANCES

NATURE DES MATIÈRES

COEFFICIENT

Automatique-informatique

8

Electrotechnique-électronique (1)

8

Machines

8

Simulateur machines

6

Lecture de plans

5

Navigation, cosmographie, cartes (1)

8

Règles de barre

8

Simulateur navigation

6

Manoeuvre

4

Construction, sécurité, exploitation

8

Anglais

6

Total

75

4. II. - EXAMEN

NATURE DES ÉPREUVES

DURÉECOEFFICIENT

Epreuves écrites

2 h

6

Energie-propulsion I : machine, automatique, informatique

2 h

6

Energie-propulsion II : électricité, électronique

2 h

5

Conduite du navire I : navigation, cosmographie

2 h

5

Conduite du navire II : manoeuvre, construction, sécurité, exploitation.

2 h

3

Epreuve orale

Anglais

5

Total

25

Total général

100

Toute note 0 est éliminatoire.

5. 2° Aux candidats titulaires du diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime ayant été déclarés admis après examen de leur dossier.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006890800

en vigueur le 10 juillet 1992, jusqu'au 14 novembre 1993

1. Le certificat d'admissibilité en troisième année est délivré :

2. 1° Aux étudiants ayant suivi la deuxième année du cycle de formation et ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 12 sur 20, sans note éliminatoire, à l'ensemble des épreuves qui figurent aux tableaux ci-après :

3. I. - CONTRÔLE CONTINU DES CONNAISSANCES

NATURE DES MATIÈRES

COEFFICIENT

Automatique-informatique

8

Electrotechnique-électronique

8

Machines (1).

8

Simulateur machines.

6

Lecture de plans

5

Navigation-cosmographie, cartes (1)

8

Règles de barre.

8

Simulateur navigation.

6

Manoeuvre

4

Construction-sécurité-exploitation.

8

Anglais.

8

Total

75

4. II. - EXAMEN

NATURE DES ÉPREUVESDURÉECOEFFICIENT
Epreuves écrites
Energie-propulsion (2)4 heures

12

Conduite du navire (3)4 heures

8

Epreuve orale
Anglais

5

Tota

25

Total général

100

Toute note 0 est éliminatoire.


(1) Regroupant cours et travaux pratiques.


(2) Regroupant automatique-informatique, électrotechnique-électronique et machines.


(3) Regroupant navigation-cosmographie, manoeuvre et construction-sécurité-exploitation.


5. :

6. 2° Aux candidats titulaires du diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime ayant été déclarés admis après examen de leur dossier.

Article 17 LEGIARTI000006890802

1. Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe chaque année la composition du jury chargé d'établir la liste des candidats retenus au titre de l'article 16 (2°) ci-dessus.

2. Les modalités pratiques de dépôt et d'examen des demandes d'admission et de sélection des candidats sont fixées par le président du jury.

Article 18 LEGIARTI000006890804

1. L'admission en troisième année des candidats retenus dans les conditions définies à l'article 17 ci-dessus n'est valable que pour l'année scolaire suivante.

CHAPITRE IV : Obtention du diplôme d'élève officier de la marine marchande.

Article 19 LEGIARTI000029469958

1. L'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de la marine marchande comporte des épreuves dont la nature, la durée et les coefficients sont donnés dans le tableau ci-après :

NATURE DES ÉPREUVES

DURÉE

COEFFICIENT

Epreuves écrites

Machines et automatique

3 heures

2

Electrotechnique et électronique3 heures

2

Navigation3 heures

2

Théorie du navire2 heures

2

Anglais (1)

2 heures

2

Total.

16

Epreuves orales

Automatique.

2

Electrotechnique.

2

Electronique.

2

Machines.

2

Cartes.

2

Règles de barre, balisage, signaux de port.

2

Théorie du navire.

2

Droit maritime.

1

Météorologie.

1

Total.

16

Simulateurs

Simulateur machines (2).

5

Simulateur navigation (2).

5

Total.

10

Règles pratiques et d'application

Anglais.

3

Automatique.

2

Centrale et machines.

3

Electrotechnique.

2

Electronique.

2

Navigation.

2

Total.

14

Total général.

50

(1) L'usage d'un dictionnaire entièrement rédigé en anglais est seul autorisé.

(2) Epreuve anticipée.

2. Les candidats à l'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de la marine marchande sont autorisés à se présenter aux épreuves orales sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire aux épreuves écrites et d'application.

3. La note 0 est éliminatoire ainsi qu'une note inférieure à 10 à l'épreuve de règles de barre, balisage, signaux de port et une note inférieure à 8 à l'épreuve d'application d'anglais.

4. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont déclarés admis, sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire et d'être titulaires du certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d'"Equipier secouriste".

5. Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session suivante de septembre :

6. - doivent subir, d'une part, la totalité des épreuves écrites et orales et, d'autre part, les épreuves pratiques et d'application auxquelles ils n'ont pas obtenu une note au moins égale à 12 sur 20 à la première session ;

7. - conservent la note attribuée à l'issue des stages de simulateurs.

8. Les étudiants visés à l'article 16 (2°) ci-dessus ayant suivi la troisième année et ayant échoué aux deux sessions d'examens peuvent être autorisés à suivre les cours de la troisième année prévue pour les étudiants visés à l'article 16 (1°) ci-dessus.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006890805

en vigueur le 10 juillet 1992, jusqu'au 24 novembre 2007

1. L'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de la marine marchande comporte des épreuves dont la nature, la durée et les coefficients sont donnés dans le tableau ci-après :

NATURE DES ÉPREUVES

DURÉE

COEFFICIENT

Epreuves écrites

Machines et automatique

3 heures

2

Electrotechnique et électronique3 heures

2

Navigation3 heures

2

Théorie du navire2 heures

2

Anglais (1)

2 heures

2

Total.

16

Epreuves orales

Automatique.

2

Electrotechnique.

2

Electronique.

2

Machines.

2

Cartes.

2

Règles de barre, balisage, signaux de port.

2

Théorie du navire.

2

Droit maritime.

1

Météorologie.

1

Total.

16

Simulateurs

Simulateur machines (2).

5

Simulateur navigation (2).

5

Total.

10

Règles pratiques et d'application

Anglais.

3

Automatique.

2

Centrale et machines.

3

Electrotechnique.

2

Electronique.

2

Navigation.

2

Total.

14

Total général.

50

(1) L'usage d'un dictionnaire entièrement rédigé en anglais est seul autorisé.

(2) Epreuve anticipée.

2. Les candidats à l'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de la marine marchande sont autorisés à se présenter aux épreuves orales sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire aux épreuves écrites et d'application.

3. La note 0 est éliminatoire ainsi qu'une note inférieure à 10 à l'épreuve de règles de barre, balisage, signaux de port et une note inférieure à 8 à l'épreuve d'application d'anglais.

4. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont déclarés admis, sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire et d'être titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.

5. Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session suivante de septembre :

6. - doivent subir, d'une part, la totalité des épreuves écrites et orales et, d'autre part, les épreuves pratiques et d'application auxquelles ils n'ont pas obtenu une note au moins égale à 12 sur 20 à la première session ;

7. - conservent la note attribuée à l'issue des stages de simulateurs.

8. Les étudiants visés à l'article 16 (2°) ci-dessus ayant suivi la troisième année et ayant échoué aux deux sessions d'examens peuvent être autorisés à suivre les cours de la troisième année prévue pour les étudiants visés à l'article 16 (1°) ci-dessus.

CHAPITRE V : Quatrième année du cycle de formation.

Article 20 LEGIARTI000006890806

1. La quatrième année du cycle de formation se déroule sous forme de stages d'application au cours desquels les étudiants préparent un mémoire technique de fin d'études en vue de sa soutenance devant un jury en cinquième année.

2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

CHAPITRE VI : Admission en cinquième année du cycle de formation Obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande.

Article 21 LEGIARTI000006890807

1. Pour être admis en cinquième année du cycle de formation des capitaines de première classe de la navigation maritime, les candidats doivent être titulaires du brevet d'officier de la marine marchande.

2. Lorsque le nombre de places disponibles dans une école ne permet pas de satisfaire toutes les demandes d'inscription, l'ordre de priorité des admissions est établi en fonction des temps de navigation accomplis par les candidats, au regard des conditions qui sont fixées à l'article 4 du décret du 20 novembre 1991 susvisé.

Article 22 LEGIARTI000006890808

1. L'examen pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande comporte des épreuves écrites, d'application et orales notées de 0 à 20.

2. La nature, la durée et les coefficients des épreuves sont donnés dans le tableau ci-après :

NATURE DES ÉPREUVES

DURÉE

COEFFICIENT

Epreuves écrites

Rapport4 heures

2

Calculs de chargement2 heures

2

Machines et automatique3 heures

2

Electrotechnique et électronique3 heures

2

Anglais

2 heures

2

Total.

10

Epreuves orales

2

Electrotechnique et électronique.

2

Machines.

2

Automatique.

2

Navigation.

2

Manoeuvre.

2

Exploitation

2

Construction, sécurité.

2

Droit maritime.

2

Economie, gestion, commerce.

2

Enseignement médical.

2

Total

20

Simulateurs

Simulateur machines (1).

4

Simulateur radar (1).

4

Total.

8

Epreuves d'application

Mémoire technique de fin d'études (1).

4

Electronique.

2

Electrotechnique.

2

Automatique, informatique (2).

2

Anglais.

2

Total.

12

Total général.

50

(1) Epreuve anticipée.


(2) La partie Informatique peut être une épreuve anticipée.

3. Les candidats à l'examen pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande sont autorisés à se présenter aux épreuves orales sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire aux épreuves écrites et d'application.

4. La note 0 à l'une quelconque des épreuves est éliminatoire, ainsi qu'une note inférieure à 8 à l'épreuve d'application d'anglais.

5. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu à l'ensemble des épreuves une note moyenne générale au moins égale à 12 sur 20, sans note éliminatoire.

6. Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session suivante de septembre :

7. - doivent subir, d'une part, la totalité des épreuves écrites et orales et, d'autre part, les épreuves pratiques et d'application auxquelles ils n'ont pas obtenu une note au moins égale à 12 sur 20 à la première session ;

8. - conservant la note attribuée à l'issue des stages sur simulateurs ainsi que celle obtenue au mémoire technique de fin d'études.

Article 23 LEGIARTI000006890809

1. Les programmes du concours et des examens mentionnés aux articles ci-dessus sont annexés au présent arrêté (1).

2. (1) Ces programmes peuvent être obtenus en s'adressant au secrétariat d'Etat à la mer (bureau de l'éducation maritime), 3, place de Fontenoy, 75007 Paris, ou à l'Ecole nationale de la marine marchande du Havre, 66, route du Cap, B.P. n° 27, 76310 Sainte-Adresse.

Article 24 LEGIARTI000006890810

1. Les dispositions de l'article 22 ci-dessus sont applicables à compter de l'année scolaire 1993-1994.

Article 25 LEGIARTI000006890812

1. L'arrêté du 7 octobre 1985 modifié relatif à la formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime est abrogé.

2. Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 17 septembre 1990 fixant certaines modalités transitoires de l'examen pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande restent applicables.

Fait à Paris, le 4 juin 1992.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Le directeur des gens de mer et de l'administration générale, A. BOROWSKI

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Cité par 5 textes
ARRETE · modifie
ARRETE · application
ARRETE · modifie
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