Article 28 Transfere LEGIARTI000006639398
en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 30 décembre 2009
1. Le directeur du budget au ministère du budget, le directeur de la qualité au ministère de l'agriculture et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Titre Ier : Dispositions générales - Organisation administrative.
Article 1 LEGIARTI000006639399
1. Outre les vétérinaires sanitaires, il peut être fait appel, pour les questions apicoles, à des agents spécialisés placés sous l'autorité du directeur départemental des services vétérinaires, qui peuvent être :
2. - Soit des assistants sanitaires apicoles départementaux ;
3. - Soit des spécialistes sanitaires apicoles ;
4. - Soit des aides spécialistes apicoles.
5. La décision de recourir aux services d'un agent spécialisé est prise par le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires.
Article 2 LEGIARTI000006639400
1. L'assistant sanitaire apicole départemental seconde le directeur départemental des services vétérinaires dans la mise en place des actions de prévention, de surveillance sanitaire et de lutte contre les maladies des abeilles et dans la coordination des activités des agents spécialisés prévus à l'article 1er.
2. Il peut en outre, recevoir une mission d'ordre général concernant les questions apicoles, telles que la transhumance, les élevages professionnels, commerciaux et spécialisés, ainsi que les questions relatives à l'importation et à l'exportation.
Article 3 LEGIARTI000006639401
1. Les spécialistes sanitaires apicoles participent aux tâches techniques, aux missions de contôle et de surveillance du cheptel apiaire et suppléent aux désistements des vétérinaires sanitaires, en raison des caractéristiques particulières et spécifiques de l'apiculture.
2. Ils peuvent être assistés par des aides spécialistes apicoles.
Article 4 LEGIARTI000006639402
1. Les agents spécialisés, visés à l'article 1er du présent arrêté, sont rémunérés à l'acte pour les interventions qu'ils pratiquent.
Article 5 LEGIARTI000006639403
1. Les frais de déplacement sont remboursés conformément à la réglementation applicable en la matière aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités locales.
Article 6 LEGIARTI000006639404
1. En fonction de la nature des missions, les dépenses y afférentes sont imputées :
2. Soit sur le budget du ministère de l'agriculture, au chapitre relatif à la prophylaxie des maladies des animaux, lorsqu'elles concernent :
3. - la formation et l'information des agents spécialisés prévus à l'article 1er du présent arrêté ;
4. - le contrôle, la surveillance des ruchers ;
5. - le dépistage des maladies ainsi que les programmes de prévention contre les maladies apiaires approuvés par le ministère de l'agriculture ;
6. Soit sur le budget départemental, au chapitre du service des épizooties, lorsqu'elles se rapportent à l'exécution des mesures de police sanitaire.
Article 7 LEGIARTI000006639405
1. Le tarif des actes d'intervention des agents spécialisés chargés de l'exécution des mesures prescrites par le présent arrêté, soit au titre de la surveillance sanitaire et de la prévention, soit au titre de la police sanitaire, est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'agriculture, d'une part, par arrêté préfectoral, d'autre part.
Article 8 LEGIARTI000006639406
1. Tout agent spécialisé, visé à l'article 1er du présent arrêté, ne peut se délivrer à lui-même les documents qu'il est habilité à établir dans l'exercice de la fonction pour laquelle il a été désigné.
2. Il lui est interdit de se prévaloir, à des fins publicitaires ou commerciales, du titre de la fonction exercée.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006639408
en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 9 mars 1995
1. Un groupement sanitaire apicole, régulièrement constitué, peut être agréé par le préfet pour apporter son concours moral, technique, matériel et financier à la direction départementale des services vétérinaires pour la réalisation et le développement des actions concourant à la lutte contre les maladies des abeilles.
2. Le directeur des services vétérinaires peut demander que figure, sur la déclaration annuelle de ruches visée à l'article 12, l'éventuelle adhésion de l'apiculteur à ce groupement sanitaire apicole départemental.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006639407
en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 3 avril 1992
1. Un groupement sanitaire apicole, régulièrement constitué, peut être agréé par le préfet pour apporter son concours moral, technique, matériel et financier à la direction départementale des services vétérinaires pour la réalisation et le développement des actions concourant à la lutte contre les maladies des abeilles.
Article 10 LEGIARTI000006639411
1. Les prélèvements effectués par les agents spécialisés visés à l'article 1er, dans le cadre de leur mission, sont examinés dans les laboratoires départementaux ou nationaux des services vétérinaires ainsi que dans les laboratoires agréés à cet effet par le ministère de l'agriculture.
Titre II : Mesures générales de surveillance sanitaire et de prévention.
Article 11 LEGIARTI000021676041
1. Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leurs emplacements, selon des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
2. Un récépissé de déclaration sera délivré aux intéressés.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006639412
en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 30 décembre 2009
1. Dans le but de prévenir l'apparition des maladies réputées contagieuses des abeilles, le ministre de l'agriculture peut, par arrêté, réglementer ou interdire la circulation, la vente, le transport, l'exposition aux foires, marchés et concours des espèces sensibles à ces maladies ainsi que des produits et matériels susceptibles d'être contaminés.
en vigueur le 30 août 1995, jusqu'au 30 décembre 2009
1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux ruchers introduits sur le territoire national en provenance d'un Etat membres ou d'un pays tiers.
2. Des dispositions particulières pourront être fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture pour l'immatriculation des ruchers introduits en France de façon temporaire en vue de la transhumance.
Article 12 LEGIARTI000021676043
1. Chaque exploitation déclarée reçoit, à titre permanent, un numéro d'immatriculation composé de huit chiffres, dont les trois premiers reproduisent le numéro minéralogique du département du domicile du déclarant, les autres composant le numéro d'identification du rucher dans ce département.
2. Les exploitations antérieurement déclarées conservent leur numéro d'immatriculation.
3. Les modalités d'attribution et d'enregistrement sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
4. Le numéro d'immatriculation est porté sur le récépissé de la déclaration.
5. Il doit être reproduit en caractères apparents et indélébiles, d'au moins huit centimètres de hauteur et cinq centimètres de largeur, en ménageant une séparation par un tiret d'un centimètre entre les deux groupes de chiffres, sur au moins 10 % des ruches ou sur un panneau placé à proximité du rucher.
6. Toutefois, lorsque la totalité des ruches est identifiée par le numéro d'immatriculation, la hauteur des lettres peut être limitée à trois centimètres.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006639418
en vigueur le 20 juin 2006, jusqu'au 30 décembre 2009
1. Tout apiculteur est tenu de déclarer son activité d'élevage, en précisant notamment le nombre de ruches dont il est propriétaire ou détenteur et leurs emplacements, auprès du directeur départemental des services vétérinaires du département de son domicile. Un récépissé de déclaration sera délivré aux intéressés.
2. Cette déclaration doit être renouvelée à chaque modification notable.
3. Les modalités de déclaration et les conditions de son renouvellement sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006639417
en vigueur le 30 août 1995, jusqu'au 20 juin 2006
1. Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leurs emplacements, au préfet (directeur des services vétérinaires) du département de son domicile, selon des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Tout changement d'emplacement et toute installation nouvelle d'un rucher en cours d'année seront déclarés dans un délai d'un mois. Récépissé des déclarations sera délivré aux intéressés.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006639416
en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 9 mars 1995
1. Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leurs emplacements, au préfet (services vétérinaires départementaux) du département de son domicile, selon des modalités définies par une instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt. Tout changement d'emplacement et toute installation nouvelle d'un rucher en cours d'année seront déclarés dans un délai d'un mois. Récépissé des déclarations sera délivré aux intéressés.
2. Les ruchers étrangers introduits en France sont soumis aux mêmes obligations d'immatriculation et de déclaration, dont les modalités sont définies par avis aux importateurs.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006639415
en vigueur le 16 mars 1984, jusqu'au 3 avril 1992
1. Tout apiculteur est tenu de déclarer, au mois de décembre chaque année, les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant leur nombre et leurs emplacements, au commissaire de la République (direction des services vétérinaires) du département de son domicile. Tout changement d'emplacement et toute installation nouvelle d'un rucher en cours d'année seront déclarés dans un délai d'un mois. Récépissé des déclarations sera délivré aux intéressés.
2. Les ruchers étrangers introduits en France sont soumis aux mêmes obligations d'immatriculation et de déclaration, dont les modalités sont définies par avis aux importateurs.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006639414
en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 16 mars 1984
1. Tout propriétaire ou détenteur de ruches est tenu de déclarer, au mois de décembre chaque année, l'emplacement des ses ruchers au préfet (direction des services vétérinaires) du département de son domicile. Tout changement d'emplacement et toute installation nouvelle d'un rucher en cours d'année seront déclarés dans un délai d'un mois. Récépissé des déclarations sera délivré aux intéressés.
2. Les ruchers étrangers introduits en France sont soumis aux mêmes obligations d'immatriculation et de déclaration, dont les modalités sont définies par avis aux importateurs.
Article 13 LEGIARTI000021676045
1. Chaque transport d'abeilles à l'extérieur du département d'origine doit être déclaré par l'apiculteur, dans les jours qui précèdent ou qui suivent le transport, au directeur en charge des services vétérinaires du département de destination. Cette déclaration comprend les mentions suivantes :
2. - nom du propriétaire ou du détenteur des ruches ;
3. - domicile du propriétaire ou du détenteur des ruches ;
4. - département, commune et lieu de provenance ;
5. - département, commune et lieu de destination ;
6. - nombre de ruches, reines ou essaims déplacés ;
7. - numéro d'immatriculation.
8. Cette formalité n'est pas requise lors du retour des abeilles dans le département d'origine.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006639419
en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 30 décembre 2009
1. Chaque exploitation déclarée reçoit, à titre permanent, un numéro d'immatriculation composé de six chiffres, dont les deux premiers reproduisent le numéro minéralogique du département du domicile du déclarant, les quatre autres de 0001 à 9999 composant le numéro d'identification du rucher dans ce département.
2. Le numéro d'immatriculation est porté sur le récépissé de la déclaration.
3. Il doit être reproduit en caractères apparents et indélébiles, d'au moins huit centimètres de hauteur et cinq centimètres de largeur, en ménageant une séparation par un tiret d'un centimètre entre les deux groupes de chiffres, sur au moins 10 p. 100 des ruches ou sur un panneau placé à proximité du rucher.
4. Toutefois lorsque la totalité des ruches est identifiée par le numéro d'immatriculation, la hauteur des lettres peut être limitée à trois centimètres.
5. Demeurent valables les immatriculations et identifications effectuées conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 5 janvier 1957 modifié, par inscription aisément lisible sur les corps d'au moins trois ruches du groupe de lettres et chiffres porté sur la carte d'apiculteur pastoral antérieurement délivrée comme indicatif du département d'origine et de l'apiculteur.
6. Pour les ruchers antérieurement déclarés et immatriculés, le récépissé de la déclaration annuelle ainsi que la carte d'apiculteur prévue à l'article 16 ci-après doivent faire apparaître le numéro d'immatriculation antérieur et le nouveau numéro établi selon les modalités du présent arrêté.
Article 14 LEGIARTI000021676053
1. L'arrêté modifié du 5 janvier 1957 relatif à la lutte contre les maladies des abeilles est abrogé.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006639420
en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 30 décembre 2009
1. Si l'état sanitaire du département le permet, les déplacements de ruches en vue de leur exploitation à l'intérieur d'un département ne sont assujettis qu'aux formalités de déclaration visées à l'article 12, d'immatriculation visées à l'article 13 ainsi qu'aux prescriptions relatives aux mesures sanitaires applicables dans les cas de maladie réputée contagieuse.
2. A toute réquisition, le transporteur doit pouvoir présenter le récépissé de la déclaration ou une copie certifiée conforme.
Article 15 LEGIARTI000021676049
1. Le directeur du budget au ministère du budget, le directeur de la qualité au ministère de l'agriculture et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006639422
en vigueur le 30 août 1995, jusqu'au 30 décembre 2009
1. Les transports d'abeilles à l'intérieur du département d'origine sont soumis aux dispositions précédentes et doivent être effectués sous couvert d'un certificat sanitaire et de provenance, établi après visite du rucher d'origine, par le vétérinaire sanitaire ou par l'assistant sanitaire apicole, moins de quinze jours avant le départ. Le certificat sanitaire et de provenance, établi en trois exemplaires, comprend les mentions suivantes :
2. - Nom ;
3. - Domicile du propriétaire ou du détenteur des ruches ;
4. - Département, commune et lieu de provenance ;
5. - Département, commune et lieu de destination ;
6. - Nombre de ruches, reines ou essaims ;
7. - Numéro d'immatriculation ;
8. - Attestation que le rucher de provenance est indemne ou présumé indemne de toute maladie apiaire réputée contagieuse ;
9. - Date de départ du rucher d'origine.
10. L'original du certificat est remis au demandeur pour accompagner les ruchers.
11. Le directeur des services vétérinaires du département transmet immédiatement le duplicata au directeur des services vétérinaires réceptionnaire.
12. La validité du certificat est de 48 heures à compter de la date de départ portée sur son libellé.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006639421
en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 16 mars 1984
1. Les déplacements de ruches à l'intérieur du département d'origine sont soumis aux dispositions précédentes et doivent être effectués sous couvert d'un certificat sanitaire et de provenance, établi après visite du rucher d'origine, par le vétérinaire sanitaire ou par l'assistant sanitaire apicole, moins de quinze jours avant le départ. Le certificat sanitaire et de provenance, établi en trois exemplaires, comprend les mentions suivantes :
2. - Nom ;
3. - Domicile du propriétaire ou du détenteur des ruches ;
4. - Département, commune et lieu de provenance ;
5. - Département, commune et lieu de destination ;
6. - Nombre de ruches ;
7. - Numéro d'immatriculation ;
8. - Attestation que le rucher de provenance est indemne ou présumé indemne de toute maladie apiaire réputée contagieuse ;
9. - Date de départ du rucher d'origine.
10. L'original du certificat est remis au demandeur pour accompagner les ruchers.
11. Le directeur des services vétérinaires du département transmet immédiatement le duplicata au directeur des services vétérinaires réceptionnaire.
12. Pour les ruchers étrangers autorisés à tranhumer en France, ce document est remplacé par le duplicata du certificat sanitaire d'importation.
13. La validité du certificat est de 48 heures à compter de la date de départ portée sur son libellé.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006639423
en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 30 décembre 2009
1. Une carte d'apiculteur pastoral, établie et délivrée selon les modalités définies par une instruction du ministre de l'agriculture, peut être accordée par le directeur départemental des services vétérinaires à la demande des apiculteurs.
2. Les détenteurs de cette carte sont dispensés du respect des dispositions de l'article 15 ci-dessus.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000006639424
en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 30 décembre 2009
1. Un contrôle sanitaire et facultatif des élevages apicoles, effectué dans les conditions et selon le protocole établi par le ministère de l'agriculture, peut être mis en place dans les départements.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006639427
en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 30 décembre 2009
1. Pour l'application des dispositions prévues aux articles 15, 16, 17, 22 et 24 du présent arrêté, les propriétaires ou détenteurs de ruches sont tenus d'apporter aux agents chargés du contrôle sanitaire leur collaboration, notamment pour l'ouverture des ruches, ainsi que le matériel nécessaire à l'examen des ruches.
Article 19 Abrogé LEGIARTI000006639428
en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 30 décembre 2009
1. Hormis les interventions effectuées dans le cadre des dispositions des titres II et III du présent arrêté, les frais de visites, de délivrance de certificats et d'examens de laboratoire sont à la charge des apiculteurs, dans la limite des tarifs fixés par les arrêtés visés à l'article 7 du présent arrêté.
Article 20 Abrogé LEGIARTI000006639429
en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 30 décembre 2009
1. Sont réputés "abandonnés" les ruchers non immatriculés, implantés sur des terrains domaniaux ou communaux, pour lesquels une enquête consécutive à un avis de recherche ordonné par le préfet n'aura pas permis de découvrir le propriétaire.
2. Après visite sanitaire d'office, le préfet peut prescrire :
3. - Soit leur destruction totale, lorsqu'ils sont reconnus atteints d'une maladie réputée contagieuse ;
4. - Soit leur cession, sous la responsabilité de l'organisation sanitaire départementale, à un établissement de recherche ou d'enseignement.
5. Pour les ruchers implantés sur des terrains privés, cette procédure ne peut intervenir qu'à la demande du propriétaire du fonds.
Titre III : Mesures spéciales applicables dans les cas de maladie réputée contagieuse.
Article 21 Abrogé LEGIARTI000006639431
en vigueur le 16 mars 1984, jusqu'au 30 décembre 2009
1. Lorsque l'existence d'une maladie des abeilles réputée contagieuse est confirmée dans un rucher, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant " déclaration d'infection ".
2. Cet arrêté détermine, pour chaque foyer de la maladie en cause, un périmètre déclaré infecté englobant une zone de séquestration et une zone d'observation.
3. La zone de séquestration comprend en totalité le rucher dans lequel la maladie a été constatée.
4. La zone d'observation comprend le territoire situé à la périphérie de la zone de séquestration et délimité par le préfet.
5. Sont seules soumises à la formalité de l'affichage les indications relatives à la situation géographique des zones de séquestration et d'observation.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006639430
en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 16 mars 1984
1. Lorsque l'existence d'une maladie des abeilles réputée contagieuse est confirmée dans un rucher, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant "déclaration d'infection".
2. Cet arrêté détermine, pour chaque foyer de la maladie en cause, un périmètre déclaré infecté englobant une zone de séquestration et une zone d'observation.
3. La zone de séquestration comprend en totalité le rucher dans lequel la maladie a été constatée.
4. La zone d'observation comprend le territoire situé à la périphérie de la zone de séquestration et délimité par un rayon de cinq kilomètres.
5. Dans les cas de varroase, le rayon est porté à vingt kilomètres. Sont seules soumises à la formalité de l'affichage les indications relatives à la situation géographique des zones de séquestration et d'observation.
Article 22 Abrogé LEGIARTI000006639432
en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 30 décembre 2009
1. Mesures apllicables dans la zone de séquestration :
2. Les ruches sont recensées et examinées ;
3. Le déplacement ou l'introduction de colonies ou de ruches peuplées est interdit ainsi que la vente de reines, colonies, rayons, ruches et matériels ;
4. Les abeilles mortes doivent être collectées et brûlées ;
5. Les mesures sanitaires et médicales sont appliquées sous le contrôle du directeur départemental des services vétérinaires ;
6. Le rucher infecté est soumis à une surveillance sanitaire effectuée pendant la saison apicole suivante ;
7. Les opérations d'extraction du miel provenant d'un rucher infecté doivent être effectuées de manière à éviter toute contamination ; Les corps de ruches, les hausses, les cadres et le matériel doivent être soigneusement désinfectés ;
8. Il est interdit d'utiliser, pour les besoins de l'apiculture (nourrissement et bâtisses) et sans stérilisation préalable, le miel et la cire provenant d'un rucher infecté. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable au miel des ruches atteintes d'acariose et de varroase.
Article 23 Abrogé LEGIARTI000006639433
en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 30 décembre 2009
1. Le ministre de l'agriculture peut ordonner, sur tout ou partie du territoire et dans la limite des crédits dont il dispose, la destruction des colonies d'abeilles reconnues atteintes d'une maladie réputée contagieuse.
2. Un arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'agriculture détermine les conditions d'indemnisation des propriétaires des colonies d'abeilles détruites sur ordre de l'administration.
Article 24 Abrogé LEGIARTI000006639435
en vigueur le 16 mars 1984, jusqu'au 30 décembre 2009
1. Mesures applicables dans la zone d'observation :
2. Les ruchers situés dans la zone d'observation sont recensés et visités ; leurs propriétaires, ou les personnes qui en ont la garde, sont informés de l'existence d'un foyer de maladie réputée contagieuse ;
3. Le déplacement de ruches hors de la zone d'observation ainsi que leur introduction ne peuvent être effectués que sur autorisation du directeur départemental des services vétérinaires qui détermine les conditions à appliquer ;
4. Les colonies sauvages se trouvant à l'intérieur de la zone d'observation doivent être détruites, les autorités municipales ayant été préalablement informées.
Article 24 Modifié LEGIARTI000006639434
en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 16 mars 1984
1. Mesures applicables dans la zone d'observation :
2. Les ruchers situés dans la zone d'observation sont recensés et visités ; leurs propriétaires, ou les personnes qui en ont la garde, sont informés de l'existence d'un foyer de maladie réputée contagieuse ;
3. Le déplacement de ruches hors de la zone d'observation ainsi que leur introduction ne peuvent être effectués que sur autorisation du directeur départemental des services vétérinaires qui détermine les conditions à appliquer ; cependant, aucune autorisation ne peut être délivrée si la maladie en cause est la varroase ;
4. Les colonies sauvages se trouvant à l'intérieur de la zone d'observation doivent être détruites, les autorités municipales ayant été préalablement informées.
Article 25 Abrogé LEGIARTI000006639436
en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 30 décembre 2009
1. Les propriétaires de ruches sont convoqués aux visites prévues aux articles 22 et 24 ci-dessus afin d'être présents ou représentés et sont tenus à se conformer aux dispositions de l'article 18 du présent arrêté.
2. A défaut, la visite sera effectuée en présence d'un représentant de la force publique.
Article 26 Abrogé LEGIARTI000006639438
en vigueur le 16 mars 1984, jusqu'au 30 décembre 2009
1. La levée de l'arrêté portant déclaration d'infection est, dans tous les cas, subordonnée à l'accomplissement des prescriptions sanitaires et médicales réglementaires.
2. De plus, elle ne peut intervenir que :
3. - Soit après la destruction totale du rucher déclaré infecté ;
4. - Soit après la disparition de la maladie,
5. et après l'exécution des mesures de désinfection.
6. - Soit après l'exécution d'un traitement réalisé, aux frais des apiculteurs concernés, selon les instructions et sous le contrôle des directeurs des services vétérinaires.
Article 26 Modifié LEGIARTI000006639437
en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 16 mars 1984
1. La levée de l'arrêté portant déclaration d'infection est, dans tous les cas, subordonnée à l'accomplissement des prescriptions sanitaires et médicales réglementaires.
2. De plus, elle ne peut intervenir que :
3. - Soit quinze jours après la destruction totale du rucher déclaré infecté ;
4. - Soit après la constatation et la vérification de la disparition de la maladie,
5. et après l'exécution des mesures de désinfection.
Article 27 Transfere LEGIARTI000006639441
en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 30 décembre 2009
1. L'arrêté modifié du 5 janvier 1957 relatif à la lutte contre les maladies des abeilles est abrogé.
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