Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 ;
Vu le code du service national, notamment son article L. 63 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2003-673 du 22 juillet 2003 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 25 novembre 2009 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 3 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
1. Animateurs territoriaux.
2. Assistants territoriaux d'enseignement artistique.
3. Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques.
4. Chefs de service de police municipale.
5. Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives.
6. Lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.
7. Rédacteurs territoriaux.
8. Techniciens territoriaux.
Article Annexe Modifié LEGIARTI000025731804
en vigueur le 1er mai 2012, jusqu'au 1er août 2012
1. Animateurs territoriaux.
2. Assistants territoriaux d'enseignement artistique.
3. Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques.
4. Chefs de service de police municipale.
5. Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives.
6. Lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.
7. Techniciens territoriaux.
Article Annexe Modifié LEGIARTI000025601439
en vigueur le 1er avril 2012, jusqu'au 1er mai 2012
1. Animateurs territoriaux.
2. Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques.
3. Chefs de service de police municipale.
4. Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives.
5. Techniciens territoriaux.
6. Assistants territoriaux d'enseignement artistique.
Article Annexe Modifié LEGIARTI000024850336
en vigueur le 1er décembre 2011, jusqu'au 1er avril 2012
1. Animateurs territoriaux.
2. Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques.
3. Chefs de service de police municipale.
4. Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives.
5. Techniciens territoriaux.
Article Annexe Modifié LEGIARTI000024098946
en vigueur le 1er juin 2011, jusqu'au 1er décembre 2011
1. Techniciens territoriaux.
2. Chefs de service de police municipale
3. Animateurs territoriaux
4. Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives
Article Annexe Modifié LEGIARTI000023906018
en vigueur le 1er mai 2011, jusqu'au 1er juin 2011
1. Techniciens territoriaux.
2. Chefs de service de police municipale
Article Annexe Modifié LEGIARTI000023104318
en vigueur le 1er décembre 2010, jusqu'au 1er mai 2011
1. Techniciens territoriaux.
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 LEGIARTI000022021240
1. Les cadres d'emplois de fonctionnaires classés dans la catégorie B par leurs statuts particuliers et inscrits par eux en annexe au présent décret relèvent des dispositions de celui-ci.
2. Les statuts particuliers de ces cadres d'emplois précisent les missions des fonctionnaires concernés.
Article 2 LEGIARTI000046250120
1. Chaque cadre d'emplois comprend trois grades :
2. 1° Le premier grade comporte treize échelons ;
3. 2° Le deuxième grade comporte douze échelons ;
4. 3° Le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.
Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article 2 Modifié LEGIARTI000022021241
en vigueur le 27 mars 2010, jusqu'au 1er septembre 2022
1. Chaque cadre d'emplois comprend trois grades ou assimilés :
2. 1° Les premier et deuxième grades comportent treize échelons ;
3. 2° Le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.
CHAPITRE II : RECRUTEMENT
Article 3 LEGIARTI000022021242
1. Le recrutement des membres des cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er intervient dans le premier grade de ces cadres d'emplois, dans les conditions définies à la section 1.
2. Il peut également intervenir dans le deuxième grade de ces mêmes cadres d'emplois, dans les conditions définies à la section 2.
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECRUTEMENTS DANS LE PREMIER GRADE
Article 4 LEGIARTI000046250114
1. Les recrutements dans le premier grade interviennent :
2. 1° Après inscription sur une liste d'aptitude établie en application de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique. Sont inscrits sur cette liste les candidats admis :
3. a) A un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
4. b) A un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
5. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-3 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;
6. c) Le cas échéant, à un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
7. Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du premier grade du cadre d'emplois concerné.
8. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
9. 2° Après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique.
10. Les conditions d'inscription sur cette liste sont définies par les statuts particuliers de chaque cadre d'emplois relevant du présent décret.
Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article 4 Modifié LEGIARTI000022021251
en vigueur le 27 mars 2010, jusqu'au 1er septembre 2022
1. Les recrutements dans le premier grade interviennent :
2. 1° Après inscription sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Sont inscrits sur cette liste les candidats admis :
3. a) A un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
4. b) A un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
5. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;
6. c) Le cas échéant, à un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
7. Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du premier grade du cadre d'emplois concerné.
8. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
9. 2° Après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions du 1° ou du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
10. Les conditions d'inscription sur cette liste sont définies par les statuts particuliers de chaque cadre d'emplois relevant du présent décret.
Article 5 LEGIARTI000027669637
1. Dans le cadre des proportions prévues par les dispositions statutaires applicables à chaque cadre d'emplois, le nombre de places offertes aux concours mentionnés au 1° de l'article 4 est fixé par l'autorité territoriale compétente mentionnée aux 2° et 3° de l'article 2 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant à certaines dispositions statutaires diverses applicables aux des fonctionnaires agents de la fonction publique territoriale.
Article 5 Modifié LEGIARTI000022021254
en vigueur le 27 mars 2010, jusqu'au 1er août 2013
1. Dans le cadre des proportions prévues par les dispositions statutaires applicables à chaque cadre d'emplois, le nombre de places offertes aux concours mentionnés au 1° de l'article 4 est fixé par l'autorité territoriale compétente mentionnée aux 2° et 3° de l'article 7 du décret du 20 novembre 1985 susvisé.
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECRUTEMENTS DANS LE DEUXIEME GRADE
Article 6 LEGIARTI000046250108
1. I. ― Les recrutements dans le deuxième grade interviennent :
2. 1° Après inscription sur la liste d'aptitude établie en application de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique. Sont inscrits sur cette liste les candidats admis :
3. a) A un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
4. b) A un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
5. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-3 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;
6. c) Le cas échéant, à un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
7. Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du deuxième grade du cadre d'emplois concerné.
8. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre ;
9. 2° Après inscription sur la liste d'aptitude établie en application de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique.
10. Les conditions d'inscription sur cette liste sont définies par les statuts particuliers de chaque cadre d'emplois relevant du présent décret.
Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article 6 Modifié LEGIARTI000022021256
en vigueur le 27 mars 2010, jusqu'au 1er septembre 2022
1. I. ― Les recrutements dans le deuxième grade interviennent :
2. 1° Après inscription sur la liste d'aptitude établie en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Sont inscrits sur cette liste les candidats admis :
3. a) A un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
4. b) A un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
5. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;
6. c) Le cas échéant, à un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
7. Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du deuxième grade du cadre d'emplois concerné.
8. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre ;
9. 2° Après inscription sur la liste d'aptitude établie en application du 1° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
10. Les conditions d'inscription sur cette liste sont définies par les statuts particuliers de chaque cadre d'emplois relevant du présent décret.
Article 7 LEGIARTI000022021259
1. Dans le cadre des proportions prévues par les dispositions statutaires applicables à chaque cadre d'emplois, le nombre de places offertes aux concours mentionnés au 1° de l'article 6 est fixé par l'autorité territoriale compétente mentionnée aux 2° et 3° de l'article 7 du décret du 20 novembre 1985 susvisé.
SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 8 LEGIARTI000022021261
1. Les modalités d'organisation des concours et des examens professionnels mentionnés aux articles 4 et 6 ainsi que les modalités et le contenu des épreuves sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Article 9 LEGIARTI000048724211
1. La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° des articles 4 et 6 est fixée à raison d'un recrutement pour deux recrutements intervenus dans les conditions fixées par l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.
2. Toutefois, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° des articles 4 et 6 peut être calculé en appliquant la proportion mentionnée à l'alinéa précédent à 8 % de l'effectif des agents en contrat à durée indéterminée et des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le cadre d'emplois considéré de la collectivité ou de l'établissement ou de l'ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de ce même alinéa.
Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 9 Modifié LEGIARTI000032542237
en vigueur le 15 mai 2016, jusqu'au 1er janvier 2024
1. La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° des articles 4 et 6 est fixée à raison d'un recrutement pour trois nominations intervenues dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours mentionnés aux articles 4 et 6 ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, dans les conditions fixées par l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.
2. Toutefois, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° des articles 4 et 6 peut être calculé en appliquant la proportion mentionnée à l'alinéa précédent à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le cadre d'emplois considéré de la collectivité ou de l'établissement ou de l'ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de ce même alinéa.
Article 9 Modifié LEGIARTI000022021266
en vigueur le 27 mars 2010, jusqu'au 15 mai 2016
1. La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° des articles 4 et 6 est fixée à raison d'un recrutement pour trois nominations intervenues dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours mentionnés aux articles 4 et 6 ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité ou de l'établissement.
2. Toutefois, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° des articles 4 et 6 peut être calculé en appliquant la proportion mentionnée à l'alinéa précédent à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le cadre d'emplois considéré de la collectivité ou de l'établissement ou de l'ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de ce même alinéa.
Article 10 LEGIARTI000046250102
1. Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux 1° des articles 4 et 6 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés stagiaires pour une durée d'un an dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 susvisé. Ils sont astreints à suivre les formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées à l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et par les statuts particuliers des cadres d'emplois concernés.
2. Par dérogation au premier alinéa, les candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre du 1° de l'article 6 ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire du premier grade du même cadre d'emplois sont dispensés de stage.
Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article 10 Modifié LEGIARTI000032542240
en vigueur le 15 mai 2016, jusqu'au 1er septembre 2022
1. Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux 1° des articles 4 et 6 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés stagiaires pour une durée d'un an dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 susvisé. Ils sont astreints à suivre les formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et par les statuts particuliers des cadres d'emplois concernés.
2. Par dérogation au premier alinéa, les candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre du 1° de l'article 6 ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire du premier grade du même cadre d'emplois sont dispensés de stage.
Article 10 Modifié LEGIARTI000022021262
en vigueur le 27 mars 2010, jusqu'au 15 mai 2016
1. Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux 1° des articles 4 et 6 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés stagiaires pour une durée d'un an dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 susvisé. Ils sont astreints à suivre les formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et par les statuts particuliers des cadres d'emplois concernés.
Article 11 LEGIARTI000046250098
1. Les fonctionnaires inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux 2° des articles 4 et 6 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés stagiaires pour une durée de six mois dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 susvisé. Pendant la durée de leur stage, ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.
Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article 11 Modifié LEGIARTI000022021267
en vigueur le 27 mars 2010, jusqu'au 1er septembre 2022
1. Les fonctionnaires inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux 2° des articles 4 et 6 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés stagiaires pour une durée de six mois dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 susvisé. Pendant la durée de leur stage, ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.
Article 12 LEGIARTI000022021269
1. I. ― La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à l'issue du stage mentionné aux articles 10 et 11.
2. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 10, cette titularisation intervient au vu, notamment, d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.
3. II. ― Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
4. III. ― Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 10 et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 11.
CHAPITRE III : CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION
SECTION 1 : CLASSEMENT DANS LE PREMIER GRADE
Article 13 LEGIARTI000046250096
1. I. - Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 4, dans le premier grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées aux II à V et aux articles 14 à 20.
2. II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3 de la catégorie C | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE LA CATÉGORIE B |
|---|
Premier grade Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
10e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon : | | |
-à partir de deux ans | 10e échelon | Trois fois l'ancienneté acquise, au-delà de deux ans |
-avant deux ans | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
7e échelon | 8e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
1er échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3. III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
| SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION
de la catégorie B |
|---|
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2
de la catégorie C | Premier grade | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
Echelons |
|---|
12e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
4. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1
de la catégorie C | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION
de la catégorie B |
|---|
Premier grade | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
Echelons |
|---|
11e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 3e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois |
6e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
5. IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au II et au III sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.
6. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé.
7. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2, relevant des corps et cadres d'emplois régis par les décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, sont classés, en application des dispositions du III en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade.
8. V.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
9. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
10. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article 13 Modifié LEGIARTI000044812830
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er septembre 2022
1. I. - Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 4, dans le premier grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées aux II à V et aux articles 14 à 20.
2. II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3 de la catégorie C | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE LA CATÉGORIE B |
|---|
Premier grade Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
10e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon : | | |
-à partir de deux ans | 10e échelon | Trois fois l'ancienneté acquise, au-delà de deux ans |
-avant deux ans | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
7e échelon | 8e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
1er échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3. III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2 de la catégorie C | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE LA CATÉGORIE B |
|---|
Premier grade Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
12e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
4. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1
de la catégorie C | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION
de la catégorie B |
|---|
Premier grade | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
Echelons |
|---|
11e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré
d'un an |
6e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
4e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
5. IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au II et au III sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.
6. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé.
7. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2, relevant des corps et cadres d'emplois régis par les décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, sont classés, en application des dispositions du III en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade.
8. V.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
9. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
10. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Nota : Conformément au premier alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Conformément au second alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 :
Elles ne s'appliquent pas aux auxiliaires de puériculture relevant, au 31 décembre 2021, du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-865 du 28 août 1992 susvisé ni aux auxiliaires de soins relevant, à la même date, de la spécialité aide-soignant du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-866 du 28 août 1992 susvisé.
Article 13 Modifié LEGIARTI000036440034
en vigueur le 24 décembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2022
1. I. - Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 4, dans le premier grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées aux II à V et aux articles 14 à 20.
2. II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3 de la catégorie C | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE LA CATÉGORIE B |
|---|
Premier grade Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
10e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon : | | |
-à partir de deux ans | 10e échelon | Trois fois l'ancienneté acquise, au-delà de deux ans |
-avant deux ans | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
7e échelon | 8e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
1er échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3. III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2 de la catégorie C | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE LA CATÉGORIE B |
|---|
Premier grade Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
12e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
4. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1 de la catégorie C | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE LA CATÉGORIE B |
|---|
Premier grade Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
12e échelon (*) | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
11e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
6e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
4e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
(*) Echelon créé à compter du 1er janvier 2021. |
5. IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au II et au III sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.
6. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé.
7. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2, relevant des corps et cadres d'emplois régis par les décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, sont classés, en application des dispositions du III en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade.
8. V.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
9. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
10. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Article 13 Modifié LEGIARTI000032542680
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 24 décembre 2017
1. I. - Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 4, dans le premier grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées aux II à V et aux articles 14 à 20.
2. II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3 de la catégorie C
| SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE LA CATÉGORIE B
|
|---|
Premier grade Echelons
| Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
|
|---|
10e échelon
| 12e échelon
| Ancienneté acquise
|
9e échelon
| 11e échelon
| Ancienneté acquise
|
8e échelon :
| | |
-à partir de deux ans
| 10e échelon
| Trois fois l'ancienneté acquise, au-delà de deux ans
|
-avant deux ans
| 9e échelon
| Ancienneté acquise majorée d'un an
|
7e échelon
| 8e échelon
| 3/2 de l'ancienneté acquise
|
6e échelon
| 8e échelon
| Sans ancienneté
|
5e échelon
| 7e échelon
| Ancienneté acquise
|
4e échelon
| 6e échelon
| Ancienneté acquise
|
3e échelon
| 5e échelon
| Ancienneté acquise
|
2e échelon
| 4e échelon
| Ancienneté acquise majorée d'un an
|
1er échelon
| 4e échelon
| Ancienneté acquise
|
3. III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2 de la catégorie C
| SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE LA CATÉGORIE B
|
|---|
Premier grade Echelons
| Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
|
|---|
12e échelon
| 9e échelon
| Ancienneté acquise
|
11e échelon
| 8e échelon
| 3/4 de l'ancienneté acquise
|
10e échelon
| 8e échelon
| Sans ancienneté
|
9e échelon
| 8e échelon
| Sans ancienneté
|
8e échelon
| 7e échelon
| Ancienneté acquise
|
7e échelon
| 6e échelon
| Ancienneté acquise
|
6e échelon
| 5e échelon
| Ancienneté acquise
|
5e échelon
| 4e échelon
| Ancienneté acquise
|
4e échelon
| 3e échelon
| Ancienneté acquise
|
3e échelon
| 2e échelon
| Ancienneté acquise
|
2e échelon
| 1er échelon
| Ancienneté acquise
|
1er échelon
| 1er échelon
| Sans ancienneté
|
4. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1 de la catégorie C
| SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE LA CATÉGORIE B
|
|---|
Premier grade Echelons
| Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
|
|---|
12e échelon (*)
| 7e échelon
| 1/2 de l'ancienneté acquise
|
11e échelon
| 6e échelon
| 1/2 de l'ancienneté acquise
|
10e échelon
| 6e échelon
| Sans ancienneté
|
9e échelon
| 5e échelon
| 2/3 de l'ancienneté acquise
|
8e échelon
| 4e échelon
| Ancienneté acquise
|
7e échelon
| 3e échelon
| 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
|
6e échelon
| 3e échelon
| 1/2 de l'ancienneté acquise
|
5e échelon
| 2e échelon
| 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
|
4e échelon
| 2e échelon
| 1/2 de l'ancienneté acquise
|
3e échelon
| 1er échelon
| 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
|
2e échelon
| 1er échelon
| 1/2 de l'ancienneté acquise
|
1er échelon
| 1er échelon
| Sans ancienneté
|
(*) Echelon créé à compter du 1er janvier 2020.
|
5. IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au II et au III sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.
6. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé.
7. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2, relevant des corps et cadres d'emplois régis par les décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, sont classés, en application des dispositions du III en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade.
8. V.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
9. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
10. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Article 13 Modifié LEGIARTI000032542248
en vigueur le 15 mai 2016, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 4, dans le premier grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées aux II à V et aux articles 14 à 20.
2. II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie C | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE CATÉGORIE B |
| Premier grade Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
9e échelon
| 12e échelon
| Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
|
8e échelon
| 11e échelon
| Ancienneté acquise
|
7e échelon
| 10e échelon
| Ancienneté acquise
|
6e échelon
| 9e échelon
| Ancienneté acquise
|
5e échelon
| 8e échelon
| Ancienneté acquise
|
4e échelon
| 7e échelon
| Ancienneté acquise
|
3e échelon
| 6e échelon
| Ancienneté acquise
|
2e échelon
| 5e échelon
| Ancienneté acquise, majorée d'un an
|
1er échelon
| 5e échelon
| Ancienneté acquise
|
3. III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
| SITUATION dans les échelles 3, 4 et 5 de la catégorie C | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE CATÉGORIE B |
| Premier grade Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
12e échelon (échelles 4 et 5)
| 10e échelon
| Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
|
11e échelon
| 9e échelon
| 3/4 de l'ancienneté acquise
|
10e échelon
| 8e échelon
| 3/4 de l'ancienneté acquise
|
9e échelon
| 8e échelon
| Sans ancienneté
|
8e échelon
| 7e échelon
| 2/3 de l'ancienneté acquise
|
7e échelon
| 6e échelon
| Ancienneté acquise
|
6e échelon
| 5e échelon
| 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
|
5e échelon :
|
|
|
- à partir d'un an
| 5e échelon
| Ancienneté acquise au-delà d'un an
|
- avant un an
| 4e échelon
| Ancienneté acquise, majorée d'un an
|
4e échelon :
|
|
|
- à partir d'un an
| 4e échelon
| Ancienneté acquise au-delà d'un an
|
- avant un an
| 3e échelon
| Ancienneté acquise, majorée d'un an
|
3e échelon :
|
|
|
- à partir d'un an
| 3e échelon
| Ancienneté acquise au-delà d'un an
|
- avant un an
| 2e échelon
| Ancienneté acquise majorée d'un an
|
2e échelon
| 2e échelon
| Ancienneté acquise
|
1er échelon
| 1er échelon
| Ancienneté acquise
|
4. IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au II et au III sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
5. Dans la limite de la durée exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du cadre d'emplois de catégorie B dans lequel il est classé.
6. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du III en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, d'appartenir à ce grade.
7. V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
8. Dans la limite de la durée exigée à l'article 24, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
9. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.
Article 13 Modifié LEGIARTI000028542720
en vigueur le 1er février 2014, jusqu'au 15 mai 2016
1. I. ― Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 4, dans le premier grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées aux II à V et aux articles 14 à 20.
2. II. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie C | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE CATÉGORIE B |
| Premier grade Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
9e échelon
| 12e échelon
| Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
|
8e échelon
| 11e échelon
| Ancienneté acquise
|
7e échelon
| 10e échelon
| Ancienneté acquise
|
6e échelon
| 9e échelon
| Ancienneté acquise
|
5e échelon
| 8e échelon
| Ancienneté acquise
|
4e échelon
| 7e échelon
| Ancienneté acquise
|
3e échelon
| 6e échelon
| Ancienneté acquise
|
2e échelon
| 5e échelon
| Ancienneté acquise, majorée d'un an
|
1er échelon
| 5e échelon
| Ancienneté acquise
|
3. III. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
| SITUATION dans les échelles 3, 4 et 5 de la catégorie C | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE CATÉGORIE B |
| Premier grade Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
12e échelon (échelles 4 et 5)
| 10e échelon
| Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
|
11e échelon
| 9e échelon
| 3/4 de l'ancienneté acquise
|
10e échelon
| 8e échelon
| 3/4 de l'ancienneté acquise
|
9e échelon
| 8e échelon
| Sans ancienneté
|
8e échelon
| 7e échelon
| 2/3 de l'ancienneté acquise
|
7e échelon
| 6e échelon
| Ancienneté acquise
|
6e échelon
| 5e échelon
| 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
|
5e échelon :
|
|
|
- à partir d'un an
| 5e échelon
| Ancienneté acquise au-delà d'un an
|
- avant un an
| 4e échelon
| Ancienneté acquise, majorée d'un an
|
4e échelon :
|
|
|
- à partir d'un an
| 4e échelon
| Ancienneté acquise au-delà d'un an
|
- avant un an
| 3e échelon
| Ancienneté acquise, majorée d'un an
|
3e échelon :
|
|
|
- à partir d'un an
| 3e échelon
| Ancienneté acquise au-delà d'un an
|
- avant un an
| 2e échelon
| Ancienneté acquise majorée d'un an
|
2e échelon
| 2e échelon
| Ancienneté acquise
|
1er échelon
| 1er échelon
| Ancienneté acquise
|
4. IV. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au II et au III sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
5. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du cadre d'emplois de catégorie B dans lequel il est classé.
6. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du III en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, d'appartenir à ce grade.
7. V. ― Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
8. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 24, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
9. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Article 13 Modifié LEGIARTI000027677930
en vigueur le 7 juillet 2013, jusqu'au 1er février 2014
1. I. ― Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 4, dans le premier grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées aux II à V et aux articles 14 à 20.
2. II. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie C | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION de la catégorie B |
Premier grade Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
8e échelon | 11e
| Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
|
7e échelon | 10e
| 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
|
6e échelon : |
|
|
- à partir d'un an six mois | 10e
| 2/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
|
- avant un an six mois | 9e
| Deux fois l'ancienneté acquise
|
5e échelon | 8e
| Ancienneté acquise
|
4e échelon : |
|
|
- à partir d'un an huit mois | 8e
| Sans ancienneté
|
- avant un an huit mois | 7e
| 9/5 de l'ancienneté acquise
|
3e échelon : |
|
|
- à partir de deux ans | 7e
| Sans ancienneté
|
- avant deux ans | 6e
| 3/2 de l'ancienneté acquise
|
2e échelon : |
|
|
- à partir d'un an | 6e
| Sans ancienneté
|
- avant un an | 5e
| Deux fois l'ancienneté acquise, majoré d'un an
|
1er échelon | 5e
| Ancienneté acquise au-delà d'un an |
3. III. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LES ÉCHELLES 5, 4 ET 3 de la catégorie C | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION de la catégorie B |
Premier grade Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon | 9e | Ancienneté acquise dans la limite de deux ans |
10e échelon : ― à partir d'un an ― avant un an | 9e 8e
| Sans ancienneté 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans six mois |
9e échelon : ― à partir de six mois ― avant six mois | 8e 7e
| 5/7 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois Ancienneté acquise majorée de deux ans et six mois |
8e échelon | 7e | 5/8 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 6e | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon : ― à partir de deux ans et six mois ― avant deux ans et six mois | 6e 5e
| Sans ancienneté 4/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
5e échelon : ― à partir de deux ans ― avant deux ans | 5e 4e
| Ancienneté acquise au-delà de deux ans 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
4e échelon : ― à partir de deux ans ― avant deux ans | 4e 3e
| Ancienneté acquise au-delà de deux ans 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
3e échelon : ― à partir d'un an ― avant un an | 3e 2e
| Ancienneté acquise au-delà d'un an Ancienneté acquise majorée d'un an |
2e échelon : ― à partir de six mois ― avant six mois | 2e 1er
| 2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois Ancienneté acquise majorée de six mois |
1er échelon | 1er | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4. IV. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au II et au III sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
5. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du cadre d'emplois de catégorie B dans lequel il est classé.
6. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du III en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, d'appartenir à ce grade.
7. V. ― Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
8. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 24, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
9. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Article 13 Modifié LEGIARTI000022021270
en vigueur le 27 mars 2010, jusqu'au 7 juillet 2013
1. I. ― Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 4, dans le premier grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées aux II à V et aux articles 14 à 20.
2. II. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie C | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION de la catégorie B |
Premier grade Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
Echelon spécial | 11e | Ancienneté acquise dans la limite de deux ans |
7e échelon | 10e | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
6e échelon : ― à partir d'un an six mois ― avant un an six mois | 10e 9e
| 2/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois Deux fois l'ancienneté acquise
|
5e échelon | 8e | Ancienneté acquise |
4e échelon : ― à partir d'un an huit mois ― avant un an huit mois | 8e 7e
| Sans ancienneté 9/5 de l'ancienneté acquise
|
3e échelon : ― à partir de deux ans ― avant deux ans | 7e 6e
| Sans ancienneté 3/2 de l'ancienneté acquise
|
2e échelon : ― à partir d'un an ― avant un an | 6e 5e
| Sans ancienneté Deux fois l'ancienneté acquise, majoré d'un an
|
1er échelon | 5e | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
3. III. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LES ÉCHELLES 5, 4 ET 3 de la catégorie C | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION de la catégorie B |
Premier grade Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon | 9e | Ancienneté acquise dans la limite de deux ans |
10e échelon : ― à partir d'un an ― avant un an | 9e 8e
| Sans ancienneté 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans six mois
|
9e échelon : ― à partir de six mois ― avant six mois | 8e 7e
| 5/7 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois Ancienneté acquise majorée de deux ans et six mois
|
8e échelon | 7e | 5/8 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 6e | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon : ― à partir de deux ans et six mois ― avant deux ans et six mois | 6e 5e
| Sans ancienneté 4/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
|
5e échelon : ― à partir de deux ans ― avant deux ans | 5e 4e
| Ancienneté acquise au-delà de deux ans 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
|
4e échelon : ― à partir de deux ans ― avant deux ans | 4e 3e
| Ancienneté acquise au-delà de deux ans 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
|
3e échelon : ― à partir d'un an ― avant un an | 3e 2e
| Ancienneté acquise au-delà d'un an Ancienneté acquise majorée d'un an
|
2e échelon : ― à partir de six mois ― avant six mois | 2e 1er
| 2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois Ancienneté acquise majorée de six mois
|
1er échelon | 1er | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4. IV. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au II et au III sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
5. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du cadre d'emplois de catégorie B dans lequel il est classé.
6. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du III en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, d'appartenir à ce grade.
7. V. ― Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
8. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 24, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
9. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Article 14 LEGIARTI000022021271
1. Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Article 15 LEGIARTI000032542253
1. Les personnes qui, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 24, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.
2. Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.
Article 15 Modifié LEGIARTI000022021274
en vigueur le 27 mars 2010, jusqu'au 15 mai 2016
1. Les personnes qui, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 24, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.
2. Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.
Article 16 LEGIARTI000046250093
1. S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 15, les lauréats d'un concours organisé en application de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de :
2. 1° Deux ans si la durée des activités mentionnées dans cette disposition est inférieure à neuf ans ;
3. 2° Trois ans si elle est d'au moins neuf ans.
4. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
5. Leur classement tient compte de cette bonification d'ancienneté sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon mentionné à l'article 24.
Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article 16 Modifié LEGIARTI000032542251
en vigueur le 15 mai 2016, jusqu'au 1er septembre 2022
1. S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 15, les lauréats d'un concours organisé en application du 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de :
2. 1° Deux ans si la durée des activités mentionnées dans cette disposition est inférieure à neuf ans ;
3. 2° Trois ans si elle est d'au moins neuf ans.
4. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
5. Leur classement tient compte de cette bonification d'ancienneté sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon mentionné à l'article 24.
Article 16 Modifié LEGIARTI000022021275
en vigueur le 27 mars 2010, jusqu'au 15 mai 2016
1. S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 15, les lauréats d'un concours organisé en application du 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de :
2. 1° Deux ans si la durée des activités mentionnées dans cette disposition est inférieure à neuf ans ;
3. 2° Trois ans si elle est d'au moins neuf ans.
4. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
5. Leur classement tient compte de cette bonification d'ancienneté sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon mentionné à l'article 24.
Article 17 LEGIARTI000048724208
1. Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défenseet R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-28 et R. 4139-29 du même code, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée.
Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 17 Modifié LEGIARTI000032542255
en vigueur le 15 mai 2016, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défenseet R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée.
Article 17 Modifié LEGIARTI000022021276
en vigueur le 27 mars 2010, jusqu'au 15 mai 2016
1. Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée.
Article 18 LEGIARTI000022021278
1. Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 13 à 17. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
2. Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
3. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.
Article 19 LEGIARTI000032542259
1. Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 à 4 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, sont classées lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
2. Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 18, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 13 à 17 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité susvisé.
Article 19 Modifié LEGIARTI000022021279
en vigueur le 27 mars 2010, jusqu'au 15 mai 2016
1. Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 22 juillet 2003 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
2. Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 18, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 13 à 17 de préférence à celles du décret du 22 juillet 2003 susvisé.
Article 20 LEGIARTI000032542272
1. La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service nationalde même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application respectivement des articles L. 120-33 et L. 122-16 du même code.
Article 20 Modifié LEGIARTI000022021272
en vigueur le 27 mars 2010, jusqu'au 15 mai 2016
1. La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national.
SECTION 2 : CLASSEMENT DANS LE DEUXIEME GRADE
Article 21 LEGIARTI000046250091
1. I. - Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 6, dans le deuxième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées au II et à l'article 22.
2. II. - Les personnes placées, avant leur nomination, dans l'une des situations mentionnées aux articles 13 à 17 et à l'article 19, sont classées dans le deuxième grade de ce cadre d'emplois en appliquant le tableau de correspondance figurant ci-après à la situation qui aurait été la leur si elles avaient été nommées et classées dans le premier grade de ce même corps, en application des dispositions des articles 13 à 19 :
SITUATION THÉORIQUE
dans le premier grade du cadre d'emplois d'intégration
de la catégorie B | SITUATION DANS
LE DEUXIÈME GRADE
du cadre d'emplois d'intégration
de la catégorie B | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon |
|---|
13e échelon : | | |
-à partir de quatre ans | 12e échelon | Sans ancienneté |
-avant quatre ans | 11e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 10e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
11e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
8e échelon : | | |
-à partir de deux ans | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
-avant deux ans | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
7e échelon : | | |
-à partir d'un an et quatre mois | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois |
-avant un an et quatre mois | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
6e échelon : | | |
-à partir d'un an et quatre mois | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois |
-avant un an et quatre mois | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
5e échelon : | | |
-à partir d'un an et quatre mois | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois |
-avant un an et quatre mois | 3e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article 21 Modifié LEGIARTI000032542289
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er septembre 2022
1. I. - Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 6, dans le deuxième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées au II et à l'article 22.
2. II. - Les personnes placées, avant leur nomination, dans l'une des situations mentionnées aux articles 13 à 17 et à l'article 19, sont classées dans le deuxième grade de ce cadre d'emplois en appliquant le tableau de correspondance figurant ci-après à la situation qui aurait été la leur si elles avaient été nommées et classées dans le premier grade de ce même corps, en application des dispositions des articles 13 à 19 :
SITUATION THÉORIQUE DANS LE PREMIER GRADE
du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B
| SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
du cadre d'emplois d'intégration
de la catégorie B
| ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
|
|---|
13e échelon :
| | |
-à partir de quatre ans
| 13e échelon
| Sans ancienneté
|
-avant quatre ans
| 12e échelon
| Ancienneté acquise
|
12e échelon
| 11e échelon
| 3/4 de l'ancienneté acquise
|
11e échelon
| 10e échelon
| Ancienneté acquise
|
10e échelon
| 9e échelon
| Ancienneté acquise
|
9e échelon
| 8e échelon
| 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
|
8e échelon :
| | |
-à partir de deux ans
| 8e échelon
| Ancienneté acquise au-delà de deux ans
|
-avant deux ans
| 7e échelon
| 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
|
7e échelon :
| | |
-à partir d'un an et quatre mois
| 7e échelon
| 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
|
-avant un an et quatre mois
| 6e échelon
| 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
|
6e échelon :
| | |
-à partir d'un an quatre mois
| 6e échelon
| 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
|
-avant un an et quatre mois
| 5e échelon
| 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
|
5e échelon :
| | |
-à partir d'un an quatre mois
| 5e échelon
| 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
|
-avant un an et quatre mois
| 4e échelon
| 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
|
4e échelon :
| | |
-à partir d'un an quatre mois
| 4e échelon
| 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
|
-avant un an et quatre mois
| 3e échelon
| 3/2 de l'ancienneté acquise
|
3e échelon
| 2e échelon
| Ancienneté acquise
|
2e échelon
| 1er échelon
| Ancienneté acquise
|
1er échelon
| 1er échelon
| Sans ancienneté |
Article 21 Modifié LEGIARTI000028542718
en vigueur le 1er février 2014, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. ― Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 6, dans le deuxième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées au II et à l'article 22.
2. II. ― Les personnes placées, avant leur nomination, dans l'une des situations mentionnées aux articles 13 à 17 et à l'article 19, sont classées dans le deuxième grade de ce cadre d'emplois en appliquant le tableau de correspondance figurant ci-après à la situation qui aurait été la leur si elles avaient été nommées et classées dans le premier grade de ce même corps, en application des dispositions des articles 13 à 19 :
| SITUATION THÉORIQUE dans le premier grade du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B | SITUATION dans le deuxième grade du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
13e échelon
| 12e échelon
| Ancienneté acquise majorée de deux ans
|
12e échelon :
|
|
|
- à partir de deux ans
| 12e échelon
| Ancienneté acquise au-delà de deux ans
|
- avant deux ans
| 11e échelon
| Ancienneté acquise majorée de deux ans
|
11e échelon :
|
|
|
- à partir de deux ans
| 11e échelon
| Ancienneté acquise au-delà de deux ans
|
- avant deux ans
| 10e échelon
| Ancienneté acquise majorée d'un an
|
10e échelon :
|
|
|
- à partir de deux ans et huit mois
| 10e échelon
| 3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans huit mois
|
- avant deux ans et huit mois
| 9e échelon
| 3/4 de l'ancienneté acquise majorée d'un an
|
9e échelon :
|
|
|
- à partir de deux ans
| 9e échelon
| Ancienneté acquise au-delà de deux ans
|
- avant deux ans
| 8e échelon
| Ancienneté acquise majorée d'un an
|
8e échelon :
|
|
|
- à partir de deux ans
| 8e échelon
| Ancienneté acquise au-delà de deux ans
|
- avant deux ans
| 7e échelon
| 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
|
7e échelon :
|
|
|
- à partir d'un an et quatre mois
| 7e échelon
| 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
|
- avant un an et quatre mois
| 6e échelon
| 3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
|
6e échelon :
|
|
|
- à partir d'un an et quatre mois
| 6e échelon
| 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
|
- avant un an et quatre mois
| 5e échelon
| 3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
|
5e échelon :
|
|
|
- à partir d'un an et quatre mois
| 5e échelon
| 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
|
- avant un an et quatre mois
| 4e échelon
| 3/2 de l'ancienneté acquise
|
4e échelon :
|
|
|
- à partir d'un an
| 4e échelon
| Sans ancienneté
|
- avant un an
| 3e échelon
| Ancienneté acquise majorée d'un an
|
3e échelon :
|
|
|
- à partir d'un an
| 3e échelon
| Ancienneté acquise au-delà d'un an
|
- avant un an
| 2e échelon
| Ancienneté acquise majorée d'un an
|
2e échelon
| 2e échelon
| 1/2 de l'ancienneté acquise
|
1er échelon
| 1er échelon
| Ancienneté acquise
|
Article 21 Modifié LEGIARTI000022021282
en vigueur le 27 mars 2010, jusqu'au 1er février 2014
1. I. ― Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 6, dans le deuxième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées au II et à l'article 22.
2. II. ― Les personnes placées, avant leur nomination, dans l'une des situations mentionnées aux articles 13 à 17 et à l'article 19, sont classées dans le deuxième grade de ce cadre d'emplois en appliquant le tableau de correspondance figurant ci-après à la situation qui aurait été la leur si elles avaient été nommées et classées dans le premier grade de ce même corps, en application des dispositions des articles 13 à 19 :
SITUATION THÉORIQUE DANS LE PREMIER GRADE du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B | SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans. |
12e échelon : ― à partir de deux ans ― avant deux ans | 12e échelon 11e échelon
| Ancienneté acquise au-delà de deux ans. Ancienneté acquise majorée de deux ans.
|
11e échelon : ― à partir de deux ans ― avant deux ans | 11e échelon 10e échelon
| Ancienneté acquise au-delà de deux ans. Ancienneté acquise majorée d'un an.
|
10e échelon : ― à partir de deux ans ― avant deux ans | 10e échelon 9e échelon
| Ancienneté acquise au-delà de deux ans. Ancienneté acquise majorée d'un an.
|
9e échelon : ― à partir de deux ans ― avant deux ans | 9e échelon 8e échelon
| Ancienneté acquise au-delà de deux ans. Ancienneté acquise majorée d'un an.
|
8e échelon : ― à partir de deux ans ― avant deux ans | 8e échelon 7e échelon
| Ancienneté acquise au-delà de deux ans. Ancienneté acquise majorée d'un an.
|
7e échelon : ― à partir de deux ans ― avant deux ans | 7e échelon 6e échelon
| Ancienneté acquise au-delà de deux ans. Ancienneté acquise majorée d'un an.
|
6e échelon : ― à partir de deux ans ― avant deux ans | 6e échelon 5e échelon
| Ancienneté acquise au-delà de deux ans. Ancienneté acquise majorée d'un an.
|
5e échelon : ― à partir de deux ans ― avant deux ans | 5e échelon 4e échelon
| Ancienneté acquise au-delà de deux ans. Ancienneté acquise.
|
4e échelon : ― à partir d'un an ― avant un an | 4e échelon 3e échelon
| Sans ancienneté. Ancienneté acquise majorée d'un an.
|
3e échelon : ― à partir d'un an ― avant un an | 3e échelon 2e échelon
| Ancienneté acquise au-delà d'un an. Ancienneté acquise majorée d'un an.
|
2e échelon : ― à partir d'un an ― avant un an | 2e échelon 1er échelon
| Ancienneté acquise au-delà d'un an. Ancienneté acquise.
|
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté. |
Article 22 LEGIARTI000032542268
1. La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service nationalde même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application respectivement des articles L. 120-33 et L. 122-16 du même code.
Article 22 Modifié LEGIARTI000022021283
en vigueur le 27 mars 2010, jusqu'au 15 mai 2016
1. La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national.
SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 23 LEGIARTI000032542287
1. I.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil, classés en application de l'article 13, ou, le cas échéant, de l'article 21, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice brut au moins égal.
2. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré.
3. II.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, la qualité d'agent contractuel de droit public, classés en application de l'article 14, ou, le cas échéant, de l'article 21, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.
4. L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination dans le cadre d'emplois de recrutement.
5. La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité pendant les douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport.
6. Les agents contractuels, dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux trois alinéas précédents.
Article 23 Modifié LEGIARTI000022021285
en vigueur le 27 mars 2010, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. ― Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application de l'article 13 ou, le cas échéant, de l'article 21, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.
2. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré.
3. II. ― Les agents qui, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public, classés en application de l'article 14, ou, le cas échéant de l'article 21, à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.
4. Le traitement pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent est celui qui a été perçu au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.
5. Les agents non titulaires, dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux deux alinéas précédents.
CHAPITRE IV : AVANCEMENT
Article 24 LEGIARTI000046250089
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des cadres d'emplois régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
GRADE ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Troisième grade |
11e échelon | |
10e échelon | 3 ans |
9e échelon | 3 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an |
Deuxième grade |
12e échelon | |
11e échelon | 4 ans |
10e échelon | 3 ans |
9e échelon | 3 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 2 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 1 an |
1er échelon | 1 an |
Premier grade |
13e échelon | |
12e échelon | 4 ans |
11e échelon | 3 ans |
10e échelon | 3 ans |
9e échelon | 3 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 2 ans |
6e échelon | 2 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 1 an |
3e échelon | 1 an |
2e échelon | 1 an |
1er échelon | 1 an |
Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article 24 Modifié LEGIARTI000032542685
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er septembre 2022
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des cadres d'emplois régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
GRADE ET ÉCHELONS
| DURÉE
|
|---|
Troisième grade
| |
11e échelon
| |
10e échelon
| 3 ans
|
9e échelon
| 3 ans
|
8e échelon
| 3 ans
|
7e échelon
| 3 ans
|
6e échelon
| 3 ans
|
5e échelon
| 2 ans
|
4e échelon
| 2 ans
|
3e échelon
| 2 ans
|
2e échelon
| 2 ans
|
1er échelon
| 1 an
|
Deuxième grade
| |
13e échelon
| |
12e échelon
| 4 ans
|
11e échelon
| 3 ans
|
10e échelon
| 3 ans
|
9e échelon
| 3 ans
|
8e échelon
| 3 ans
|
7e échelon
| 2 ans
|
6e échelon
| 2 ans
|
5e échelon
| 2 ans
|
4e échelon
| 2 ans
|
3e échelon
| 2 ans
|
2e échelon
| 2 ans
|
1er échelon
| 2 ans
|
Premier grade
| |
13e échelon
| |
12e échelon
| 4 ans
|
11e échelon
| 3 ans
|
10e échelon
| 3 ans
|
9e échelon
| 3 ans
|
8e échelon
| 3 ans
|
7e échelon
| 2 ans
|
6e échelon
| 2 ans
|
5e échelon
| 2 ans
|
4e échelon
| 2 ans
|
3e échelon
| 2 ans
|
2e échelon
| 2 ans
|
1er échelon
| 2 ans
|
Article 24 Modifié LEGIARTI000032542276
en vigueur le 15 mai 2016, jusqu'au 1er janvier 2017
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des cadres d'emplois régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
GRADE ET ÉCHELONS
| DURÉE
|
|---|
Troisième grade
| |
11e échelon
| |
10e échelon
| 3 ans
|
9e échelon
| 3 ans
|
8e échelon
| 3 ans
|
7e échelon
| 3 ans
|
6e échelon
| 2 ans
|
5e échelon
| 2 ans
|
4e échelon
| 2 ans
|
3e échelon
| 2 ans
|
2e échelon
| 2 ans
|
1er échelon
| 1 an
|
Deuxième grade
| |
13e échelon
| |
12e échelon
| 4 ans
|
11e échelon
| 4 ans
|
10e échelon
| 4 ans
|
9e échelon
| 3 ans
|
8e échelon
| 3 ans
|
7e échelon
| 2 ans
|
6e échelon
| 2 ans
|
5e échelon
| 2 ans
|
4e échelon
| 2 ans
|
3e échelon
| 2 ans
|
2e échelon
| 2 ans
|
1er échelon
| 1 an
|
Premier grade
| |
13e échelon
| |
12e échelon
| 4 ans
|
11e échelon
| 4 ans
|
10e échelon
| 4 ans
|
9e échelon
| 3 ans
|
8e échelon
| 3 ans
|
7e échelon
| 2 ans
|
6e échelon
| 2 ans
|
5e échelon
| 2 ans
|
4e échelon
| 2 ans
|
3e échelon
| 2 ans
|
2e échelon
| 2 ans
|
1er échelon
| 1 an |
Article 24 Modifié LEGIARTI000028542716
en vigueur le 1er février 2014, jusqu'au 15 mai 2016
1. La durée minimale et la durée maximale du temps passé dans chacun des échelons des grades des cadres d'emplois régis par le présent décret sont fixées ainsi qu'il suit :
| GRADE ET ÉCHELONS | MAXIMALE | MINIMALE |
Troisième grade
|
|
|
11e échelon
|
|
|
10e échelon
| 3 ans
| 2 ans 5 mois
|
9e échelon
| 3 ans
| 2 ans 5 mois
|
8e échelon
| 3 ans
| 2 ans 5 mois
|
7e échelon
| 3 ans
| 2 ans 5 mois
|
6e échelon
| 2 ans
| 1 an 8 mois
|
5e échelon
| 2 ans
| 1 an 8 mois
|
4e échelon
| 2 ans
| 1 an 8 mois
|
3e échelon
| 2 ans
| 1 an 8 mois
|
2e échelon
| 2 ans
| 1 an 8 mois
|
1er échelon
| 1 an
| 1 an
|
Deuxième grade
|
|
|
13e échelon
|
|
|
12e échelon
| 4 ans
| 3 ans 3 mois
|
11e échelon
| 4 ans
| 3 ans 3 mois
|
10e échelon
| 4 ans
| 3 ans 3 mois
|
9e échelon
| 3 ans
| 2 ans 7 mois
|
8e échelon
| 3 ans
| 2 ans 7 mois
|
7e échelon
| 2 ans
| 1 an 8 mois
|
6e échelon
| 2 ans
| 1 an 8 mois
|
5e échelon
| 2 ans
| 1 an 8 mois
|
4e échelon
| 2 ans
| 1 an 8 mois
|
3e échelon
| 2 ans
| 1 an 8 mois
|
2e échelon
| 2 ans
| 1 an 8 mois
|
1er échelon
| 1 an
| 1 an
|
Premier grade
|
|
|
13e échelon
|
|
|
12e échelon
| 4 ans
| 3 ans 3 mois
|
11e échelon
| 4 ans
| 3 ans 3 mois
|
10e échelon
| 4 ans
| 3 ans 3 mois
|
9e échelon
| 3 ans
| 2 ans 7 mois
|
8e échelon
| 3 ans
| 2 ans 7 mois
|
7e échelon
| 2 ans
| 1 an 8 mois
|
6e échelon
| 2 ans
| 1 an 8 mois
|
5e échelon
| 2 ans
| 1 an 8 mois
|
4e échelon
| 2 ans
| 1 an 8 mois
|
3e échelon
| 2 ans
| 1 an 8 mois
|
2e échelon
| 2 ans
| 1 an 8 mois
|
1er échelon
| 1 an
| 1 an
|
Article 24 Modifié LEGIARTI000022021243
en vigueur le 27 mars 2010, jusqu'au 1er février 2014
1. La durée minimale et la durée maximale du temps passé dans chacun des échelons des grades des cadres d'emplois régis par le présent décret sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉES |
Minimale | Maximale |
Troisième grade
|
|
11e échelon | ―
| ―
|
10e échelon | 2 ans 5 mois
| 3 ans
|
9e échelon | 2 ans 5 mois
| 3 ans
|
8e échelon | 2 ans 5 mois
| 3 ans
|
7e échelon | 2 ans 5 mois
| 3 ans
|
6e échelon | 1 an 8 mois
| 2 ans
|
5e échelon | 1 an 8 mois
| 2 ans
|
4e échelon | 1 an 8 mois
| 2 ans
|
3e échelon | 1 an 8 mois
| 2 ans
|
2e échelon | 1 an 8 mois
| 2 ans
|
1er échelon | 1 an
| 1 an
|
Deuxième grade | | |
13e échelon | ―
| ―
|
12e échelon | 3 ans 3 mois
| 4 ans
|
11e échelon | 3 ans 3 mois
| 4 ans
|
10e échelon | 2 ans 7 mois
| 3 ans
|
9e échelon | 2 ans 7 mois
| 3 ans
|
8e échelon | 2 ans 7 mois
| 3 ans
|
7e échelon | 2 ans 7 mois
| 3 ans
|
6e échelon | 2 ans 7 mois
| 3 ans
|
5e échelon | 2 ans 7 mois
| 3 ans
|
4e échelon | 2 ans
| 2 ans
|
3e échelon | 2 ans
| 2 ans
|
2e échelon | 2 ans
| 2 ans
|
1er échelon | 1 an
| 1 an
|
Premier grade | | |
13e échelon | ―
| ―
|
12e échelon | 3 ans 3 mois
| 4 ans
|
11e échelon | 3 ans 3 mois
| 4 ans
|
10e échelon | 2 ans 7 mois
| 3 ans
|
9e échelon | 2 ans 7 mois
| 3 ans
|
8e échelon | 2 ans 7 mois
| 3 ans
|
7e échelon | 2 ans 7 mois
| 3 ans
|
6e échelon | 2 ans 7 mois
| 3 ans
|
5e échelon | 2 ans 7 mois
| 3 ans
|
4e échelon | 2 ans
| 2 ans
|
3e échelon | 2 ans
| 2 ans
|
2e échelon | 2 ans
| 2 ans
|
1er échelon | 1 an
| 1 an
|
Article 25 LEGIARTI000052625050
1. I. - Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret :
2. 1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 6e échelon du premier grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;
3. 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 8e échelon du premier grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
4. II. - Peuvent être promus au troisième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret :
5. 1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;
6. 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 7e échelon du deuxième grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
7. III. - Les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu au 1° du I et au 1° du II ainsi que les modalités et le contenu des épreuves sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
8. Les dispositions statutaires applicables aux cadres d'emplois régis par le présent décret peuvent prévoir, à la place de ces examens, des concours professionnels organisés dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
Nota : Conformément au II de l'article 1 er du décret n° 2025-1098 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article 1 er du même décret, s'appliquent aux tableaux d'avancement établis après l'entrée en vigueur dudit décret. Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2026 avant l'entrée en vigueur dudit décret demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2026. Dans le cas où ces tableaux d'avancement seraient épuisés en cours d'année, il peut être procédé dans les conditions résultant dudit I à l'établissement de tableaux d'avancement complémentaires au titre de la même année.
Article 25 Modifié LEGIARTI000046250086
en vigueur le 1er septembre 2022, jusqu'au 21 novembre 2025
1. I. - Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret :
2. 1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 6e échelon du premier grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;
3. 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 8e échelon du premier grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
4. Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.
5. Toutefois, lorsqu'une seule promotion est prononcée au titre d'une année par l'autorité territoriale en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu'elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu'en application de l'autre voie d'avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable.
6. II. - Peuvent être promus au troisième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret :
7. 1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;
8. 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 7e échelon du deuxième grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
9. Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.
10. Toutefois, lorsqu'une seule promotion est prononcée au titre d'une année par l'autorité territoriale en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu'elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu'en application de l'autre voie d'avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable.
11. III. - Les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu au 1° du I et au 1° du II ainsi que les modalités et le contenu des épreuves sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
12. Les dispositions statutaires applicables aux cadres d'emplois régis par le présent décret peuvent prévoir, à la place de ces examens, des concours professionnels organisés dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article 25 Modifié LEGIARTI000042650998
en vigueur le 10 décembre 2020, jusqu'au 1er septembre 2022
1. I. - Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret :
2. 1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 4e échelon du premier grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;
3. 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du premier grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
4. Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.
5. Toutefois, lorsqu'une seule promotion est prononcée au titre d'une année par l'autorité territoriale en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu'elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu'en application de l'autre voie d'avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable.
6. II. - Peuvent être promus au troisième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret :
7. 1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 5e échelon du deuxième grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;
8. 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
9. Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.
10. Toutefois, lorsqu'une seule promotion est prononcée au titre d'une année par l'autorité territoriale en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu'elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu'en application de l'autre voie d'avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable.
11. III. - Les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu au 1° du I et au 1° du II ainsi que les modalités et le contenu des épreuves sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
12. Les dispositions statutaires applicables aux cadres d'emplois régis par le présent décret peuvent prévoir, à la place de ces examens, des concours professionnels organisés dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
Article 25 Modifié LEGIARTI000032542285
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 10 décembre 2020
1. I. - Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret :
2. 1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 4e échelon du premier grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;
3. 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du premier grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
4. Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.
5. Toutefois, lorsqu'une seule promotion est prononcée au titre d'une année par l'autorité territoriale en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu'elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu'en application de l'autre voie d'avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable.
6. II. - Peuvent être promus au troisième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret :
7. 1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 5e échelon du deuxième grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;
8. 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
9. Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.
10. Toutefois, lorsqu'une seule promotion est prononcée au titre d'une année par l'autorité territoriale en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu'elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu'en application de l'autre voie d'avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable.
11. III. - Les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu au 1° du I et au 1° du II ainsi que les modalités et le contenu des épreuves sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
12. Les dispositions statutaires applicables aux cadres d'emplois régis par le présent décret peuvent prévoir, à la place de ces examens, des concours professionnels organisés dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
Article 25 Modifié LEGIARTI000028542714
en vigueur le 1er février 2014, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. ― Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret :
2. 1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 4e échelon du premier grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;
3. 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 7e échelon du premier grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
4. Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.
5. Toutefois, lorsqu'une seule promotion est prononcée au titre d'une année par l'autorité territoriale en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu'elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu'en application de l'autre voie d'avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable.
6. II. ― Peuvent être promus au troisième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret :
7. 1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 6e échelon du deuxième grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;
8. 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 7e échelon du deuxième grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
9. Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.
10. Toutefois, lorsqu'une seule promotion est prononcée au titre d'une année par l'autorité territoriale en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu'elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu'en application de l'autre voie d'avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable.
11. III. ― Les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu au 1° du I et au 1° du II ainsi que les modalités et le contenu des épreuves sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
12. Les dispositions statutaires applicables aux cadres d'emplois régis par le présent décret peuvent prévoir, à la place de ces examens, des concours professionnels organisés dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
Article 25 Modifié LEGIARTI000022021244
en vigueur le 27 mars 2010, jusqu'au 1er février 2014
1. I. ― Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret :
2. 1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 4e échelon du premier grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;
3. 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du premier grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
4. Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.
5. Toutefois, lorsqu'une seule promotion est prononcée au titre d'une année par l'autorité territoriale en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu'elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu'en application de l'autre voie d'avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable.
6. II. ― Peuvent être promus au troisième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret :
7. 1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans dans le 5e échelon du deuxième grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;
8. 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
9. Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.
10. Toutefois, lorsqu'une seule promotion est prononcée au titre d'une année par l'autorité territoriale en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu'elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu'en application de l'autre voie d'avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable.
11. III. ― Les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu au 1° du I et au 1° du II ainsi que les modalités et le contenu des épreuves sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
12. Les dispositions statutaires applicables aux cadres d'emplois régis par le présent décret peuvent prévoir, à la place de ces examens, des concours professionnels organisés dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
Article 26 LEGIARTI000048173334
1. I. - Les fonctionnaires promus au deuxième grade en application des dispositions du I de l'article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE | SITUATION DANS
LE DEUXIÈME GRADE | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
13e échelon : | | |
-à partir de quatre ans | 12e échelon | Sans ancienneté |
-avant quatre ans | 11e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 10e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
11e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
8e échelon : | | |
-à partir de deux ans | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
-avant deux ans | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
7e échelon : | | |
-à partir d'un an et quatre mois | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois |
-avant un an et quatre mois | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
6e échelon : | | |
-à partir d'un an et quatre mois | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois |
-avant un an et quatre mois | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
5e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
2. II. - Les fonctionnaires promus au troisième grade en application des dispositions du II de l'article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE | SITUATION DANS
LE TROISIÈME GRADE | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
12e échelon : | | |
-à partir de trois ans | 9e échelon | Sans ancienneté |
-avant trois ans | 8e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | | |
-à partir d'un an | 3e échelon | Ancienneté acquise |
-avant un an | 3e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Article 26 Modifié LEGIARTI000046250084
en vigueur le 1er septembre 2022, jusqu'au 9 octobre 2023
1. I. - Les fonctionnaires promus au deuxième grade en application des dispositions du I de l'article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE | SITUATION DANS
LE DEUXIÈME GRADE | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
13e échelon : | | |
-à partir de quatre ans | 12e échelon | Sans ancienneté |
-avant quatre ans | 11e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 10e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
11e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
8e échelon : | | |
-à partir de deux ans | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
-avant deux ans | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
7e échelon : | | |
-à partir d'un an et quatre mois | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois |
-avant un an et quatre mois | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
6e échelon : | | |
-à partir d'un an et quatre mois | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois |
-avant un an et quatre mois | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
2. II. - Les fonctionnaires promus au troisième grade en application des dispositions du II de l'article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE | SITUATION DANS
LE TROISIÈME GRADE | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
12e échelon : | | |
-à partir de trois ans | 9e échelon | Sans ancienneté |
-avant trois ans | 8e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon, à partir d'un an | 3e échelon | Ancienneté acquise |
Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article 26 Modifié LEGIARTI000032542283
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er septembre 2022
1. I. - Les fonctionnaires promus au deuxième grade en application des dispositions du I de l'article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION dans le premier grade
| SITUATION dans le deuxième grade
| ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
|
|---|
13e échelon :
| | |
- à partir de 4 ans
| 13e échelon
| Sans ancienneté
|
- avant 4 ans
| 12e échelon
| Ancienneté acquise
|
12e échelon
| 11e échelon
| 3/4 de l'ancienneté acquise
|
11e échelon
| 10e échelon
| Ancienneté acquise
|
10e échelon :
| 9e échelon
| Ancienneté acquise
|
9e échelon
| 8e échelon
| 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
|
8e échelon :
| | |
- à partir de deux ans
| 8e échelon
| Ancienneté acquise au-delà de deux ans
|
- avant deux ans
| 7e échelon
| 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
|
7e échelon :
| | |
- à partir d'un an et quatre mois
| 7e échelon
| 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
|
- avant un an et quatre mois
| 6e échelon
| 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
|
6e échelon :
| | |
- à partir d'un an et quatre mois
| 6e échelon
| 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
|
- avant un an et quatre mois
| 5e échelon
| 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
|
5e échelon :
| | |
- à partir d'un an et quatre mois
| 5e échelon
| 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
|
- avant un an et quatre mois
| 4e échelon
| 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
|
4e échelon :
| | |
- à partir d'un an quatre mois
| 4e échelon
| 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
|
- avant un an et 4 mois
| 3e échelon
| 3/2 de l'ancienneté acquise
|
2. II. - Les fonctionnaires promus au troisième grade en application des dispositions du II de l'article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
| SITUATION dans le deuxième grade
| SITUATION dans le troisième grade
| ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
|
|---|
13 e échelon :
| | |
- à partir de 3 ans
| 9e échelon
| Sans ancienneté
|
- avant 3 ans
| 8e échelon
| Ancienneté acquise
|
12e échelon
| 7e échelon
| 3/4 de l'ancienneté acquise
|
11e échelon
| 6e échelon
| Ancienneté acquise
|
10e échelon
| 5e échelon
| 2/3 de l'ancienneté acquise
|
9e échelon
| 5e échelon
| Sans ancienneté
|
8e échelon
| 4e échelon
| 2/3 de l'ancienneté acquise
|
7e échelon
| 3e échelon
| Ancienneté acquise
|
6e échelon
| 2e échelon
| Ancienneté acquise
|
5e échelon
| 1er échelon
| 1/2 de l'ancienneté acquise |
Article 26 Modifié LEGIARTI000028542712
en vigueur le 1er février 2014, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. ― Les fonctionnaires promus au deuxième grade en application des dispositions du I de l'article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION dans le premier grade | SITUATION dans le deuxième grade | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
13e échelon
| 12e échelon
| Ancienneté acquise majorée de deux ans
|
12e échelon :
|
|
|
- à partir de deux ans
| 12e échelon
| Ancienneté acquise au-delà de deux ans
|
- avant deux ans
| 11e échelon
| Ancienneté acquise majorée de deux ans
|
11e échelon :
|
|
|
- à partir de deux ans
| 11e échelon
| Ancienneté acquise au-delà de deux ans
|
- avant deux ans
| 10e échelon
| Ancienneté acquise majorée d'un an
|
10e échelon :
|
|
|
- à partir de deux ans et huit mois
| 10e échelon
| 3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans et huit mois
|
- avant deux ans et huit mois
| 9e échelon
| 3/4 de l'ancienneté acquise majorée d'un an
|
9e échelon :
|
|
|
- à partir de deux ans
| 9e échelon
| Ancienneté acquise au-delà de deux ans
|
- avant deux ans
| 8e échelon
| Ancienneté acquise majorée d'un an
|
8e échelon :
|
|
|
- à partir de deux ans
| 8e échelon
| Ancienneté acquise au-delà de deux ans
|
- avant deux ans
| 7e échelon
| 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
|
7e échelon :
|
|
|
- à partir d'un an et quatre mois
| 7e échelon
| 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
|
- avant un an et quatre mois
| 6e échelon
| 3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
|
6e échelon :
|
|
|
- à partir d'un an et quatre mois
| 6e échelon
| 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
|
- avant un an et quatre mois
| 5e échelon
| 3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
|
5e échelon :
|
|
|
- à partir d'un an et quatre mois
| 5e échelon
| 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
|
- avant un an et quatre mois
| 4e échelon
| 3/2 de l'ancienneté acquise
|
4e échelon :
|
|
|
- à partir d'un an
| 4e échelon
| Sans ancienneté
|
2. II. ― Les fonctionnaires promus au troisième grade en application des dispositions du II de l'article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION dans le deuxième grade | SITUATION dans le troisième grade | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
13e échelon
| 9e échelon
| Ancienneté acquise
|
12e échelon
| 8e échelon
| 3/4 de l'ancienneté acquise
|
11e échelon
| 7e échelon
| 3/4 de l'ancienneté acquise
|
10e échelon
| 6e échelon
| 1/2 de l'ancienneté acquise
|
9e échelon
| 5e échelon
| 2/3 de l'ancienneté acquise
|
8e échelon
| 4e échelon
| 2/3 de l'ancienneté acquise
|
7e échelon
| 3e échelon
| Ancienneté acquise
|
6e échelon
| 2e échelon
| Ancienneté acquise
|
Article 26 Modifié LEGIARTI000022021245
en vigueur le 27 mars 2010, jusqu'au 1er février 2014
1. I. ― Les fonctionnaires promus au deuxième grade en application des dispositions du I de l'article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE | SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
|
13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans. |
12e échelon : ― à partir de deux ans ― avant deux ans | 12e échelon 11e échelon
| Ancienneté acquise au-delà de deux ans. Ancienneté acquise majorée de deux ans.
|
11e échelon : ― à partir de deux ans ― avant deux ans | 11e échelon 10e échelon
| Ancienneté acquise au-delà de deux ans. Ancienneté acquise majorée d'un an.
|
10e échelon : ― à partir de deux ans ― avant deux ans | 10e échelon 9e échelon
| Ancienneté acquise au-delà de deux ans. Ancienneté acquise majorée d'un an.
|
9e échelon : ― à partir de deux ans ― avant deux ans | 9e échelon 8e échelon
| Ancienneté acquise au-delà de deux ans. Ancienneté acquise majorée d'un an.
|
8e échelon : ― à partir de deux ans ― avant deux ans | 8e échelon 7e échelon
| Ancienneté acquise au-delà de deux ans. Ancienneté acquise majorée d'un an.
|
7e échelon : ― à partir de deux ans ― avant deux ans | 7e échelon 6e échelon
| Ancienneté acquise au-delà de deux ans. Ancienneté acquise majorée d'un an.
|
6e échelon : ― à partir de deux ans ― avant deux ans | 6e échelon 5e échelon
| Ancienneté acquise au-delà de deux ans. Ancienneté acquise majorée d'un an.
|
5e échelon : ― à partir de deux ans ― avant deux ans | 5e échelon 4e échelon
| Ancienneté acquise au-delà de deux ans. Ancienneté acquise.
|
4e échelon : ― à partir d'un an | 4e échelon
| Sans ancienneté.
|
2. II. ― Les fonctionnaires promus au troisième grade en application des dispositions du II de l'article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
| SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
| ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
13e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise. |
12e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise. |
11e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise. |
10e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
9e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
8e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
7e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
6e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
5e échelon : ― à partir de deux ans | 1er échelon
| Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
|
CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27 LEGIARTI000032542279
1. Peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent.
2. Le détachement ou l'intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine. Dans la limite de la durée exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Article 27 Modifié LEGIARTI000022021248
en vigueur le 27 mars 2010, jusqu'au 15 mai 2016
1. Peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent.
2. Le détachement ou l'intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Article 28 LEGIARTI000022021246
1. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce cadre d'emplois.
2. Ils peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le cadre d'emplois dans lequel ils sont détachés. L'intégration est prononcée, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 27, en prenant en compte la situation dans le cadre d'emplois de détachement, ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps ou cadre d'emplois d'origine.
Article 29 LEGIARTI000022021247
1. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.
1. Peuvent également être détachés dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique.
Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article 29-1 Modifié LEGIARTI000032540683
en vigueur le 15 mai 2016, jusqu'au 1er septembre 2022
1. Peuvent également être détachés dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 30 Abrogé LEGIARTI000022021250
en vigueur le 27 mars 2010, jusqu'au 15 mai 2016
1. Jusqu'au 30 novembre 2011, la proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° des articles 4 et 6 est fixée à raison d'un recrutement pour deux nominations intervenues dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours mentionnés aux articles 4 et 6 ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité ou de l'établissement.
2. Toutefois, jusqu'à la même date, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° des articles 4 et 6 peut être calculé en appliquant la proportion mentionnée à l'alinéa précédent à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le cadre d'emplois considéré de la collectivité ou de l'établissement ou de l'ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de ce même alinéa.
Article 31 LEGIARTI000022021249
1. Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mars 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales, Alain Marleix
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Code du service national (V)
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