Texte consolidé · Décret

Décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le16 février 2012
Publié le17 février 2012
Articles1 article en vigueur
NORMFPF1134074D
IdentifiantLEGITEXT000025373282
RéférenceDécret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : fonctionnaires, agents non titulaires de droit public, personnels à statut ouvrier des administrations et des établissements publics administratifs de l'Etat, organisations syndicales de fonctionnaires. Objet : nouvelles dispositions relatives au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (CSFPE). Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret réforme le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, instance consultative compétente pour connaître des questions d'ordre général relatives à la fonction publique de l'Etat. Cette réforme est appelée par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, qui a notamment profondément modifié les modalités d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales. Le texte comporte cinq chapitres relatifs respectivement aux compétences, à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du CSFPE, à son fonctionnement lorsqu'il siège en tant que commission de recours, et enfin aux dispositions transitoires et finales. Le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 qui régissait jusqu'alors cette instance est abrogé. Le CSFPE est désormais composé à partir des résultats aux élections professionnelles pour la désignation des représentants du personnel dans les comités techniques et instances comparables mentionnées à l'article 5. Par ailleurs, sa composition n'est plus paritaire : la représentation de l'administration est adaptée en fonction de l'ordre du jour et seuls les représentants des personnels ont voix délibérative. Les compétences de l'instance, qui ne sont pas sensiblement modifiées, tiennent compte, en particulier, de celles désormais dévolues au Conseil commun de la fonction publique. Le décret ouvre également au ministre de la fonction publique la faculté, après accord des ministres concernés, de consulter le CSFPE sur les projets de textes relevant de la compétence de plusieurs comités techniques ministériels ou d'établissements publics. Dans ce cas, l'avis rendu par le CSPFE se substitue à celui des comités techniques. Le CSFPE peut se réunir soit en assemblée plénière soit en formations spécialisées, compétentes respectivement pour l'examen des projets de textes, pour l'examen des recours en matière disciplinaire et dans certains cas de licenciement, pour l'examen des questions relatives à la formation professionnelle, et pour l'examen des questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail. Les formations spécialisées peuvent, dans les cas définis par le décret, rendre un avis au nom du CSFPE. Les dispositions transitoires fixent les règles relatives à la composition du CSFPE pour les renouvellements intervenant d'ici le 31 décembre 2013 : en application des dispositions de l'article 30 de la loi du 5 juillet 2010 susmentionnée, jusqu'au terme de cette période transitoire, toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique de l'Etat, d'une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose d'au moins un siège. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 13 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 13 ;

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 19 décembre 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 38 LEGIARTI000025373369

A abrogé :

  • Décret n°82-450 du 28 mai 1982 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31
    Divisions : Titre Ier : Compétence du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. ; Titre II : Composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. ; Art. 4 bis ; Art. 4 ter ; Titre III : Organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. ; Art. 16 bis ; Titre IV : Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siégeant comme commission de recours. ; Titre V : Dispositions finales.

Chapitre Ier : Compétences

Article 1 Abrogé LEGIARTI000025373295

en vigueur le 18 février 2012, jusqu'au 1er février 2025

1. Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat délibère, dans les cas prévus aux articles 2 et 3, sur les questions de caractère général intéressant les fonctionnaires de l'Etat ou la fonction publique de l'Etat, dont il est saisi soit par le ministre chargé de la fonction publique, soit à la demande écrite de la moitié des membres ayant voix délibérative. Dans ce dernier cas, il doit être convoqué dans les deux mois qui suivent cette demande. Il transmet le résultat de ses travaux et formule, le cas échéant, des propositions au ministre chargé de la fonction publique.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000042563242

en vigueur le 1er janvier 2023, jusqu'au 1er février 2025

1. I. ― Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est saisi pour avis :

2. 1° Des projets de loi modifiant les dispositions de la partie législative du code général de la fonction publique relatives aux agents de l'Etat mentionnés au 4° de l'article L. 7 de ce code ainsi que les dispositions du troisième alinéa de l'article 14, du quinzième alinéa de l'article 19, de l'article 28, de la première phrase du troisième alinéa de l'article 40, de l'article 40 ter et de l'article 91 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve des compétences du Conseil commun de la fonction publique ;

3. 2° Des projets de loi relatifs à la situation des agents civils de l'Etat ;

4. 3° Des projets de lois dérogeant à la partie législative du code général de la fonction publique relatifs à un ou plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat ;

5. 4° Des projets de décret relatifs à la situation de l'ensemble des agents publics de l'Etat ;

6. 5° Des projets de décret comportant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités sociaux d'administration ;

7. 6° Des projets de décret qui modifient ou abrogent, de manière coordonnée par des dispositions ayant le même objet, plusieurs décrets de nature statutaire et indiciaire, ou plusieurs décrets régissant des emplois, lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités sociaux d'administration ;

8. 7° Des projets de décret concernant des corps interministériels ou à vocation interministérielle ou régissant des emplois communs à l'ensemble des administrations lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités sociaux d'administration ;

9. 8° Des projets de décret pris en application des articles L. 414-2 et L. 414-3 du code général de la fonction publique.

10. La consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, lorsqu'elle est obligatoire en application des dispositions du présent décret ou de toute autre disposition législative ou réglementaire, remplace celle du ou des comités sociaux d'administration compétents, sauf si la consultation de l'un et l'autre de ces deux types d'organismes consultatifs est expressément prévue dans le même texte.

11. Les projets de décret mentionnés aux 5°, 6° et 7° ne sont pas soumis au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat lorsqu'ils ont été examinés par les comités techniques ministériels compétents réunis en formation conjointe en application du I de l'article 39 du décret du 15 février 2011 susvisé ou lorsqu'ils relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques ministériels d'un même département ministériel et sont soumis successivement à l'ensemble de ces comités. Pour l'application du présent alinéa, sont considérés comme un même département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action.

12. II.-Sur saisine du ministre chargé de la fonction publique et après accord des ministres concernés, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut en outre être consulté sur les projets de texte relevant de la compétence de plusieurs comités sociaux d'administration ministériels, de réseau ou spéciaux ou d'établissements publics. Dans ce cas, l'avis rendu par le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat se substitue à celui des comités sociaux d'administration.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 2 Modifié LEGIARTI000045621432

en vigueur le 22 avril 2022, jusqu'au 1er janvier 2023

1. I. ― Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est saisi pour avis :

2. 1° Des projets de loi modifiant les dispositions de la partie législative du code général de la fonction publique relatives aux agents de l'Etat mentionnés au 4° de l'article L. 7 de ce code ainsi que les dispositions du troisième alinéa de l'article 14, du quinzième alinéa de l'article 19, de l'article 28, de la première phrase du troisième alinéa de l'article 40, de l'article 40 ter et de l'article 91 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve des compétences du Conseil commun de la fonction publique ; ;

3. 2° Des projets de loi relatifs à la situation des agents civils de l'Etat ;

4. 3° Des projets de lois dérogeant à la partie législative du code général de la fonction publique relatifs à un ou plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat ;

5. 4° Des projets de décret relatifs à la situation de l'ensemble des agents publics de l'Etat ;

6. 5° Des projets de décret comportant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques ;

7. 6° Des projets de décret qui modifient ou abrogent, de manière coordonnée par des dispositions ayant le même objet, plusieurs décrets de nature statutaire et indiciaire, ou plusieurs décrets régissant des emplois, lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques ;

8. 7° Des projets de décret concernant des corps interministériels ou à vocation interministérielle ou régissant des emplois communs à l'ensemble des administrations lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques ;

9. 8° Des projets de décret pris en application des articles L. 414-2 et L. 414-3 du code général de la fonction publique.

10. La consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, lorsqu'elle est obligatoire en application des dispositions du présent décret ou de toute autre disposition législative ou réglementaire, remplace celle du ou des comités techniques compétents, sauf si la consultation de l'un et l'autre de ces deux types d'organismes consultatifs est expressément prévue dans le même texte.

11. Les projets de décret mentionnés aux 5°, 6° et 7° ne sont pas soumis au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat lorsqu'ils ont été examinés par les comités techniques ministériels compétents réunis en formation conjointe en application du I de l'article 39 du décret du 15 février 2011 susvisé ou lorsqu'ils relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques ministériels d'un même département ministériel et sont soumis successivement à l'ensemble de ces comités. Pour l'application du présent alinéa, sont considérés comme un même département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action.

12. II.-Sur saisine du ministre chargé de la fonction publique et après accord des ministres concernés, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut en outre être consulté sur les projets de texte relevant de la compétence de plusieurs comités sociaux d'administration ministériels, de réseau ou spéciaux ou d'établissements publics. Dans ce cas, l'avis rendu par le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat se substitue à celui des comités sociaux d'administration.

Nota : Conformément à l’article 110, 1° du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux comités techniques jusqu'au prochain renouvellement général des instances.

Article 2 Modifié LEGIARTI000042560174

en vigueur le 23 novembre 2020, jusqu'au 22 avril 2022

1. I. ― Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est saisi pour avis :

2. 1° Des projets de loi tendant à modifier la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

3. 2° Des projets de loi relatifs à la situation des agents civils de l'Etat ;

4. 3° Des projets de lois dérogeant à la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée relatifs à un ou plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat ;

5. 4° Des projets de décret relatifs à la situation de l'ensemble des agents publics de l'Etat ;

6. 5° Des projets de décret comportant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques ;

7. 6° Des projets de décret qui modifient ou abrogent, de manière coordonnée par des dispositions ayant le même objet, plusieurs décrets de nature statutaire et indiciaire, ou plusieurs décrets régissant des emplois, lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques ;

8. 7° Des projets de décret concernant des corps interministériels ou à vocation interministérielle ou régissant des emplois communs à l'ensemble des administrations lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques ;

9. 8° Des projets de décret pris en application de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée.

10. La consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, lorsqu'elle est obligatoire en application des dispositions du présent décret ou de toute autre disposition législative ou réglementaire, remplace celle du ou des comités techniques compétents, sauf si la consultation de l'un et l'autre de ces deux types d'organismes consultatifs est expressément prévue dans le même texte.

11. Les projets de textes mentionnés aux 5° et 6° ainsi que les projets de décret mentionnés au 7° et relevant de la compétence de plusieurs comités techniques ne sont pas soumis au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat lorsqu'il est fait application du I de l'article 39 du décret du 15 février 2011 susvisé ou lorsque les projets relevant de la compétence de plusieurs comités techniques ministériels d'un même département ministériel sont soumis successivement à l'ensemble de ces comités. Pour l'application du présent alinéa, sont considérés comme un même département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action.

12. II.-Sur saisine du ministre chargé de la fonction publique et après accord des ministres concernés, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut en outre être consulté sur les projets de texte relevant de la compétence de plusieurs comités sociaux d'administration ministériels, de réseau ou spéciaux ou d'établissements publics. Dans ce cas, l'avis rendu par le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat se substitue à celui des comités sociaux d'administration.

Nota : Conformément à l’article 110, 1° du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux comités techniques jusqu'au prochain renouvellement général des instances.

Article 2 Modifié LEGIARTI000032951545

en vigueur le 29 juillet 2016, jusqu'au 23 novembre 2020

1. I. ― Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est saisi pour avis :

2. 1° Des projets de loi tendant à modifier la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

3. 2° Des projets de loi relatifs à la situation des agents civils de l'Etat ;

4. 3° Des projets de lois dérogeant à la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée relatifs à un ou plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat ;

5. 4° Des projets de décret relatifs à la situation de l'ensemble des agents publics de l'Etat ;

6. 5° Des projets de décret comportant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques ;

7. 6° Des projets de décret qui modifient ou abrogent, de manière coordonnée par des dispositions ayant le même objet, plusieurs décrets de nature statutaire et indiciaire, ou plusieurs décrets régissant des emplois, lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques ;

8. 7° Des projets de décret concernant des corps interministériels ou à vocation interministérielle ou régissant des emplois communs à l'ensemble des administrations lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques ;

9. 8° Des projets de décret pris en application de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée.

10. La consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, lorsqu'elle est obligatoire en application des dispositions du présent décret ou de toute autre disposition législative ou réglementaire, remplace celle du ou des comités techniques compétents, sauf si la consultation de l'un et l'autre de ces deux types d'organismes consultatifs est expressément prévue dans le même texte.

11. Les projets de textes mentionnés aux 5° et 6° ainsi que les projets de décret mentionnés au 7° et relevant de la compétence de plusieurs comités techniques ne sont pas soumis au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat lorsqu'il est fait application du I de l'article 39 du décret du 15 février 2011 susvisé ou lorsque les projets relevant de la compétence de plusieurs comités techniques ministériels d'un même département ministériel sont soumis successivement à l'ensemble de ces comités. Pour l'application du présent alinéa, sont considérés comme un même département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action.

12. II. - Sur saisine du ministre chargé de la fonction publique et après accord des ministres concernés, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut en outre être consulté sur les projets de textes relevant de la compétence de plusieurs comités techniques ministériels ou d'établissements publics. Dans ce cas, l'avis rendu par le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat substitue à celui des comités techniques.

Article 2 Modifié LEGIARTI000025373297

en vigueur le 18 février 2012, jusqu'au 29 juillet 2016

1. I. ― Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est saisi pour avis :

2. 1° Des projets de loi tendant à modifier la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

3. 2° Des projets de loi relatifs à la situation des agents civils de l'Etat ;

4. 3° Des projets de lois dérogeant à la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée relatifs à un ou plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat ;

5. 4° Des projets de décret relatifs à la situation de l'ensemble des agents publics de l'Etat ;

6. 5° Des projets de décret comportant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques ;

7. 6° Des projets de décret qui modifient ou abrogent, de manière coordonnée par des dispositions ayant le même objet, plusieurs statuts particuliers de corps, lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques ;

8. 7° Des projets de décret concernant des corps interministériels ou à vocation interministérielle ou régissant des emplois communs à l'ensemble des administrations lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques ;

9. 8° Des projets de décret pris en application de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée.

10. La consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, lorsqu'elle est obligatoire en application des dispositions du présent décret ou de toute autre disposition législative ou réglementaire, remplace celle du ou des comités techniques compétents, sauf si la consultation de l'un et l'autre de ces deux types d'organismes consultatifs est expressément prévue dans le même texte.

11. Les projets de textes mentionnés aux 5° et 6° ainsi que les projets de décret mentionnés au 7° et relevant de la compétence de plusieurs comités techniques ne sont pas soumis au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat s'il est fait application du I de l'article 39 du décret du 15 février 2011 susvisé.

12. II. - Sur saisine du ministre chargé de la fonction publique et après accord des ministres concernés, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut en outre être consulté sur les projets de textes relevant de la compétence de plusieurs comités techniques ministériels ou d'établissements publics. Dans ce cas, l'avis rendu par le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat substitue à celui des comités techniques.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000045621440

en vigueur le 22 avril 2022, jusqu'au 1er février 2025

1. Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut examiner pour avis les questions relatives :

2. 1° Aux orientations de la politique de formation professionnelle ;

3. 2° A l'hygiène, à la sécurité, aux conditions de travail et à la médecine de prévention ;

4. 3° A l'élaboration, à la mise en œuvre et au bilan des actions liées à la modernisation du service public, aux restructurations administratives, à la déconcentration et aux implantations des administrations publiques sur le territoire ;

5. 4° A l'encadrement supérieur de l'Etat.

Article 3 Modifié LEGIARTI000025373299

en vigueur le 18 février 2012, jusqu'au 22 avril 2022

1. Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut examiner pour avis les questions relatives :

2. 1° Aux orientations de la politique de formation professionnelle ;

3. 2° A l'hygiène, à la sécurité, aux conditions de travail et à la médecine de prévention ;

4. 3° A l'élaboration, à la mise en œuvre et au bilan des actions liées à la modernisation du service public, aux restructurations administratives, à la déconcentration et aux implantations des administrations publiques sur le territoire.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000025373301

en vigueur le 18 février 2012, jusqu'au 22 avril 2022

1. Dans les cas prévus aux articles 67 et 70 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et dans le cas d'un licenciement prononcé en application du deuxième alinéa de l'article 51 de cette même loi, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat joue le rôle d'organe supérieur de recours.

Chapitre II : Composition

Article 5 Abrogé LEGIARTI000049820454

en vigueur le 1er juillet 2024, jusqu'au 1er février 2025

1. I.-Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat comprend, outre les représentants de l'administration, vingt membres désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires appelées à siéger au sein de cette instance.

2. Ces sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des dernières élections pour la désignation de représentants du personnel :

3. 1° Aux comités techniques ministériels ;

4. 2° Aux comités techniques des établissements publics non pris en compte pour la composition des comités techniques ministériels ;

5. 3° Aux comités techniques des autorités administratives indépendantes ;

6. 4° Aux comités techniques du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts, de l'Académie des sciences morales et politiques, de l'Académie nationale de médecine, de l'Office national des forêts et du Conseil économique, social et environnemental ;

7. 5° (Abrogé) ;

8. 6° Au comité unique de la Caisse des dépôts et consignations au regard des seuls suffrages des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public ;

9. 7° Aux commissions administratives paritaires de la Monnaie de Paris, de France Telecom, de La Poste et de l'IFREMER ;

10. 8° Au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat mentionné à l'article L. 914-1-2 du code de l'éducation et au comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation mentionné à l'article L. 813-8-1 du code rural et de la pêche maritime, au regard des seuls suffrages des fonctionnaires et agents de droit public ;

11. 9° Aux commissions paritaires nationales compétentes pour les agents publics de l'opérateur France Travail.

12. La proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe fixée par l'article 53 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique pour les membres désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires s'applique aux représentants titulaires et suppléants. Elle est appréciée pour la délégation appelée à siéger, d'une part, en assemblée plénière et, d'autre part, dans chacune des formations spécialisées.

13. Pour la répartition des sièges mentionnée au deuxième alinéa du présent I, il n'est tenu compte ni des effectifs ni des votes des magistrats ayant pris part aux élections au comité social d'administration ministériel du ministère de la justice dans les conditions prévues aux articles 21-1,29-1 et 31-1 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

14. II.-Sont membres de droit du Conseil supérieur, sans pouvoir prendre part aux votes, le directeur général de l'administration et de la fonction publique, un membre du Conseil d'Etat ayant au moins rang de conseiller d'Etat et un membre de la Cour des comptes ayant au moins rang de conseiller maître désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

15. III.-Lors de chaque réunion, le président est assisté par des représentants de l'administration en tant qu'ils sont particulièrement concernés par les questions à l'ordre du jour, sans qu'ils prennent part au vote.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-283 du 28 février 2022, ces dispositions sont applicables en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique. Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-585 du 20 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Article 5 Modifié LEGIARTI000045621475

en vigueur le 8 décembre 2022, jusqu'au 1er juillet 2024

1. I.-Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat comprend, outre les représentants de l'administration, vingt membres désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires appelées à siéger au sein de cette instance.

2. Ces sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des dernières élections pour la désignation de représentants du personnel :

3. 1° Aux comités techniques ministériels ;

4. 2° Aux comités techniques des établissements publics non pris en compte pour la composition des comités techniques ministériels ;

5. 3° Aux comités techniques des autorités administratives indépendantes ;

6. 4° Aux comités techniques du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts, de l'Académie des sciences morales et politiques, de l'Académie nationale de médecine, de l'Office national des forêts et du Conseil économique, social et environnemental ;

7. 5° (Abrogé) ;

8. 6° Au comité unique de la Caisse des dépôts et consignations au regard des seuls suffrages des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public ;

9. 7° Aux commissions administratives paritaires de la Monnaie de Paris, de France Telecom, de La Poste et de l'IFREMER ;

10. 8° Au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat mentionné à l'article L. 914-1-2 du code de l'éducation et au comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation mentionné à l'article L. 813-8-1 du code rural et de la pêche maritime, au regard des seuls suffrages des fonctionnaires et agents de droit public ;

11. 9° Aux commissions paritaires nationales compétentes pour les agents publics de Pôle emploi.

12. La proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe fixée par l'article 53 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique pour les membres désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires s'applique aux représentants titulaires et suppléants. Elle est appréciée pour la délégation appelée à siéger, d'une part, en assemblée plénière et, d'autre part, dans chacune des formations spécialisées.

13. Pour la répartition des sièges mentionnée au deuxième alinéa du présent I, il n'est tenu compte ni des effectifs ni des votes des magistrats ayant pris part aux élections au comité social d'administration ministériel du ministère de la justice dans les conditions prévues aux articles 21-1,29-1 et 31-1 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

14. II.-Sont membres de droit du Conseil supérieur, sans pouvoir prendre part aux votes, le directeur général de l'administration et de la fonction publique, un membre du Conseil d'Etat ayant au moins rang de conseiller d'Etat et un membre de la Cour des comptes ayant au moins rang de conseiller maître désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

15. III.-Lors de chaque réunion, le président est assisté par des représentants de l'administration en tant qu'ils sont particulièrement concernés par les questions à l'ordre du jour, sans qu'ils prennent part au vote.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-283 du 28 février 2022, ces dispositions sont applicables en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique. Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-585 du 20 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Article 5 Modifié LEGIARTI000032951554

en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 8 décembre 2022

1. I.-Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat comprend, outre les représentants de l'administration, vingt membres désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires appelées à siéger au sein de cette instance.

2. Ces sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des dernières élections pour la désignation de représentants du personnel :

3. 1° Aux comités techniques ministériels ;

4. 2° Aux comités techniques des établissements publics non pris en compte pour la composition des comités techniques ministériels ;

5. 3° Aux comités techniques des autorités administratives indépendantes ;

6. 4° Aux comités techniques du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts, de l'Académie des sciences morales et politiques, de l'Académie nationale de médecine, de l'Office national des forêts et du Conseil économique, social et environnemental ;

7. 5° Au comité technique national de La Poste, au regard des seuls suffrages des fonctionnaires et agents de droit public ;

8. 6° A la commission permanente de la Caisse des dépôts et consignations chargée d'examiner les questions ou projets intéressant les fonctionnaires, les agents de droit public et les agents ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus au statut de la Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines ;

9. 7° Aux commissions administratives paritaires de la Monnaie de Paris, de France Telecom et de l'IFREMER ;

10. 8° Au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat mentionné à l'article L. 914-1-2 du code de l'éducation et au comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation mentionné à l'article L. 813-8-1 du code rural et de la pêche maritime, au regard des seuls suffrages des fonctionnaires et agents de droit public ;

11. 9° Aux commissions paritaires nationales compétentes pour les agents publics de Pôle emploi.

12. La proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe fixée par l'article 53 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique pour les membres désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires s'applique aux représentants titulaires et suppléants. Elle est appréciée pour la délégation appelée à siéger, d'une part, en assemblée plénière et, d'autre part, dans chacune des formations spécialisées.

13. II.-Sont membres de droit du Conseil supérieur, sans pouvoir prendre part aux votes, le directeur général de l'administration et de la fonction publique, un membre du Conseil d'Etat ayant au moins rang de conseiller d'Etat et un membre de la Cour des comptes ayant au moins rang de conseiller maître désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

14. III.-Lors de chaque réunion, le président est assisté par des représentants de l'administration en tant qu'ils sont particulièrement concernés par les questions à l'ordre du jour, sans qu'ils prennent part au vote.

Article 5 Modifié LEGIARTI000030044441

en vigueur le 29 décembre 2014, jusqu'au 1er janvier 2019

1. I.-Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat comprend, outre les représentants de l'administration, vingt membres désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires appelées à siéger au sein de cette instance.

2. Ces sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des dernières élections pour la désignation de représentants du personnel :

3. 1° Aux comités techniques ministériels ;

4. 2° Aux comités techniques des établissements publics non pris en compte pour la composition des comités techniques ministériels ;

5. 3° Aux comités techniques des autorités administratives indépendantes ;

6. 4° Aux comités techniques du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts, de l'Académie des sciences morales et politiques, de l'Académie nationale de médecine, de l'Office national des forêts et du Conseil économique, social et environnemental ;

7. 5° Au comité technique national de La Poste, au regard des seuls suffrages des fonctionnaires et agents de droit public ;

8. 6° A la commission permanente de la Caisse des dépôts et consignations chargée d'examiner les questions ou projets intéressant les fonctionnaires, les agents de droit public et les agents ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus au statut de la Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines ;

9. 7° Aux commissions administratives paritaires de la Monnaie de Paris, de France Telecom et de l'IFREMER ;

10. 8° Au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat mentionné à l'article L. 914-1-2 du code de l'éducation et au comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation mentionné à l'article L. 813-8-1 du code rural et de la pêche maritime, au regard des seuls suffrages des fonctionnaires et agents de droit public ;

11. 9° Aux commissions paritaires nationales compétentes pour les agents publics de Pôle emploi.

12. II.-Sont membres de droit du Conseil supérieur, sans pouvoir prendre part aux votes, le directeur général de l'administration et de la fonction publique, un membre du Conseil d'Etat ayant au moins rang de conseiller d'Etat et un membre de la Cour des comptes ayant au moins rang de conseiller maître désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

13. III.-Lors de chaque réunion, le président est assisté par des représentants de l'administration en tant qu'ils sont particulièrement concernés par les questions à l'ordre du jour, sans qu'ils prennent part au vote.

Article 5 Modifié LEGIARTI000025373303

en vigueur le 18 février 2012, jusqu'au 29 décembre 2014

1. I. ― Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat comprend, outre les représentants de l'administration, vingt membres désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires appelées à siéger au sein de cette instance.

2. Ces sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des dernières élections pour la désignation de représentants du personnel :

3. 1° Aux comités techniques ministériels ;

4. 2° Aux comités techniques des établissements publics non pris en compte pour la composition des comités techniques ministériels ;

5. 3° Aux comités techniques des autorités administratives indépendantes ;

6. 4° Aux comités techniques du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, de l'Office national des forêts et du Conseil économique, social et environnemental ;

7. 5° Au comité technique national de La Poste, au regard des seuls suffrages des fonctionnaires et agents de droit public ;

8. 6° A la commission permanente de la Caisse des dépôts et consignations chargée d'examiner les questions ou projets intéressant les fonctionnaires, les agents de droit public et les agents ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus au statut de la Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines ;

9. 7° Aux commissions administratives paritaires de la Monnaie de Paris, de France Telecom et de l'IFREMER ;

10. 8° Aux commissions consultatives mixtes des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat et des enseignants des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat ;

11. 9° Aux commissions paritaires nationales compétentes pour les agents publics de Pôle emploi.

12. II. - Sont membres de droit du Conseil supérieur, sans pouvoir prendre part aux votes, le directeur général de l'administration et de la fonction publique, un membre du Conseil d'Etat ayant au moins rang de conseiller d'Etat et un membre de la Cour des comptes ayant au moins rang de conseiller maître désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

13. III. - Lors de chaque réunion, le président est assisté par des représentants de l'administration en tant qu'ils sont particulièrement concernés par les questions à l'ordre du jour, sans qu'ils prennent part au vote.

Nota : Par sa décision n° 358500 et 358646 du 11 juillet 2014, le Conseil d'Etat a annulé le décret du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en tant qu'il n'exclut pas, au 8° de son article 5, la prise en compte des suffrages exprimés par les maîtres agréés lors des élections pour la désignation de représentants du personnel aux commissions consultatives mixtes des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat. Cette annulation prendra effet le 1er janvier 2015. Sous réserve des actions contentieuses engagées au 11 juillet 2014, les effets produits par ces dispositions antérieurement à leur annulation sont réputés définitifs.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000025373305

en vigueur le 18 février 2012, jusqu'au 1er février 2025

1. Chaque organisation syndicale dispose de deux fois plus de suppléants que de titulaires. Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

2. Les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires sont nommés sur proposition des organisations syndicales et doivent, au moment de leur désignation, être membres du corps électoral pour la désignation des représentants des personnels aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

3. Les membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000042560166

en vigueur le 1er janvier 2023, jusqu'au 1er février 2025

1. Les membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont nommés pour quatre ans.

2. Le renouvellement du Conseil supérieur intervient au terme du renouvellement général mentionné à l'article 19 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 7 Modifié LEGIARTI000025373307

en vigueur le 18 février 2012, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont nommés pour quatre ans.

2. Le renouvellement du Conseil supérieur intervient au terme du renouvellement général mentionné à l'article 12 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000025373309

en vigueur le 18 février 2012, jusqu'au 1er février 2025

1. En cas de vacance d'un siège mentionné au I de l'article 5, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les dispositions des articles 5 et 6.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000025373311

en vigueur le 18 février 2012, jusqu'au 1er février 2025

1. Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat si cette organisation en fait la demande au ministre en charge de la fonction publique ou si cette organisation a subi des modifications organiques fondamentales rendant impossible d'apprécier sa représentativité.

2. Dans le premier cas, la cessation des fonctions devient effective à l'expiration du délai d'un mois qui suit la réception de la demande. Il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les dispositions des articles 5 et 6. Dans le second cas, un décret pris en conseil des ministres constate les cessations de fonctions qui résultent de ces modifications et il n'est pas procédé à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000025373313

en vigueur le 18 février 2012, jusqu'au 1er février 2025

1. Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour sont alloués aux membres convoqués pour assister, avec voix délibérative, aux travaux du Conseil supérieur ainsi qu'aux experts dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Chapitre III : Organisation et fonctionnement

Article 11 Abrogé LEGIARTI000045621442

en vigueur le 22 avril 2022, jusqu'au 1er février 2025

1. Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siège soit en assemblée plénière soit en formation spécialisée.

2. I. - L'assemblée plénière siège au moins une fois par trimestre. Elle est présidée par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.

3. II. - Le Conseil supérieur siège en formation spécialisée :

4. 1° Pour l'examen des projets de textes mentionnés à l'article 2 ;

5. 2° (Abrogé) ;

6. 3° Pour l'examen des questions relatives à la formation professionnelle dans la fonction publique de l'Etat ;

7. 4° Pour l'examen des questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail dans la fonction publique de l'Etat.

8. Les présidents des formations spécialisées ne participent pas au vote.

9. 5° Pour l'examen des questions relatives à l'encadrement supérieur de l'Etat.

10. III. - Les questions soumises au Conseil supérieur sont, sur décision de son président :

11. 1° Soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière ;

12. 2° Soit inscrites directement à l'ordre du jour d'une de ses formations spécialisées ;

13. 3° Soit renvoyées pour étude à l'une de ses formations spécialisées avant inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière.

14. En dehors de l'examen des projets de textes mentionnés aux 1° à 4° de l'article 2 et des cas prévus au 3° du présent III, les formations spécialisées se prononcent au nom du Conseil supérieur sur les questions qui leur sont soumises.

15. Toutefois, elles peuvent demander, après examen d'une question, son inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, à la majorité des deux tiers de leurs membres ayant voix délibérative. Les deux tiers des membres mentionnés au I de l'article 5 peuvent également demander son inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière. Le président du Conseil supérieur dispose du même droit. Dans ce cas, l'assemblée plénière est convoquée dans un délai de deux mois maximum à compter de cette demande.

16. IV. - Des commissions, permanentes ou temporaires, peuvent être constituées par décret auprès du Conseil supérieur pour l'étude de questions déterminées. Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut formuler des propositions en ce sens.

Article 11 Modifié LEGIARTI000030044445

en vigueur le 29 décembre 2014, jusqu'au 22 avril 2022

1. Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siège soit en assemblée plénière soit en formation spécialisée.

2. I. - L'assemblée plénière siège au moins une fois par trimestre. Elle est présidée par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.

3. II. - Le Conseil supérieur siège en formation spécialisée :

4. 1° Pour l'examen des projets de textes mentionnés à l'article 2 ;

5. 2° Pour l'examen des recours mentionnés à l'article 4 ;

6. 3° Pour l'examen des questions relatives à la formation professionnelle dans la fonction publique de l'Etat ;

7. 4° Pour l'examen des questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail dans la fonction publique de l'Etat.

8. Les présidents des formations spécialisées ne participent pas au vote.

9. III. - Les questions soumises au Conseil supérieur sont, sur décision de son président :

10. 1° Soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière ;

11. 2° Soit inscrites directement à l'ordre du jour d'une de ses formations spécialisées ;

12. 3° Soit renvoyées pour étude à l'une de ses formations spécialisées avant inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière.

13. En dehors de l'examen des projets de textes mentionnés aux 1° à 4° de l'article 2 et des cas prévus au 3° du présent III, les formations spécialisées se prononcent au nom du Conseil supérieur sur les questions qui leur sont soumises.

14. Toutefois, elles peuvent demander, après examen d'une question, son inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, à la majorité des deux tiers de leurs membres ayant voix délibérative. Les deux tiers des membres mentionnés au I de l'article 5 peuvent également demander son inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière. Le président du Conseil supérieur dispose du même droit. Dans ce cas, l'assemblée plénière est convoquée dans un délai de deux mois maximum à compter de cette demande.

15. IV. - Des commissions, permanentes ou temporaires, peuvent être constituées par décret auprès du Conseil supérieur pour l'étude de questions déterminées. Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut formuler des propositions en ce sens.

Article 11 Modifié LEGIARTI000025373315

en vigueur le 18 février 2012, jusqu'au 29 décembre 2014

1. Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siège soit en assemblée plénière soit en formation spécialisée.

2. I. - L'assemblée plénière siège au moins une fois par trimestre. Elle est présidée par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.

3. II. - Le Conseil supérieur siège en formation spécialisée :

4. 1° Pour l'examen des projets de textes mentionnés à l'article 2 ;

5. 2° Pour l'examen des recours mentionnés à l'article 4 ;

6. 3° Pour l'examen des questions relatives à la formation professionnelle dans la fonction publique de l'Etat ;

7. 4° Pour l'examen des questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail dans la fonction publique de l'Etat.

8. Les présidents des formations spécialisées ne participent pas au vote.

9. III. - Les questions soumises au Conseil supérieur sont, sur décision de son président :

10. 1° Soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière ;

11. 2° Soit inscrites directement à l'ordre du jour d'une de ses formations spécialisées ;

12. 3° Soit renvoyées pour étude à l'une de ses formations spécialisées avant inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière.

13. En dehors de l'examen des projets de textes mentionnés aux 1° à 5° de l'article 2 et des cas prévus au 3° du présent III, les formations spécialisées se prononcent au nom du Conseil supérieur sur les questions qui leur sont soumises.

14. Toutefois, elles peuvent demander, après examen d'une question, son inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, à la majorité des deux tiers de leurs membres ayant voix délibérative. Les deux tiers des membres mentionnés au I de l'article 5 peuvent également demander son inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière. Le président du Conseil supérieur dispose du même droit. Dans ce cas, l'assemblée plénière est convoquée dans un délai de deux mois maximum à compter de cette demande.

15. IV. - Des commissions, permanentes ou temporaires, peuvent être constituées par décret auprès du Conseil supérieur pour l'étude de questions déterminées. Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut formuler des propositions en ce sens.

Article 11-1 Abrogé LEGIARTI000027418339

en vigueur le 19 mai 2013, jusqu'au 22 avril 2022

1. Les règles d'organisation et de fonctionnement concernant la formation spécialisée compétente pour l'examen des recours mentionnés à l'article 4 sont fixées au chapitre IV du présent décret.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000045621445

en vigueur le 22 avril 2022, jusqu'au 1er février 2025

1. Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat disposent dans chacune des formations spécialisées mentionnées à l'article 11, à l'exception de la formation spécialisée mentionnée au 1° du II du même article, d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au Conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges ou plus au Conseil supérieur.

2. La formation spécialisée mentionnée au 1° du II de l'article 11 comprend les membres titulaires désignés par les organisations syndicales du Conseil supérieur en application de l'article 5.

3. Au sein de ces formations spécialisées, chaque organisation syndicale dispose de deux fois plus de suppléants que de titulaires.

4. Au sein des commissions prévues au IV de l'article 11 et aux articles 16,17 et 17-1, les représentants des organisations syndicales peuvent ne pas être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Article 12 Modifié LEGIARTI000027433211

en vigueur le 19 mai 2013, jusqu'au 22 avril 2022

1. Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat disposent dans chacune des formations spécialisées mentionnées à l'article 11, à l'exception de la formation spécialisée mentionnée au 1° du II du même article, d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au Conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges ou plus au Conseil supérieur.

2. La formation spécialisée mentionnée au 1° du II de l'article 11 comprend les membres titulaires désignés par les organisations syndicales du Conseil supérieur en application de l'article 5.

3. Au sein de ces formations spécialisées, chaque organisation syndicale dispose de deux fois plus de suppléants que de titulaires.

4. Au sein des commissions prévues au IV de l'article 11 et aux articles 16 et 17, les représentants des organisations syndicales peuvent ne pas être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Article 12 Modifié LEGIARTI000025373317

en vigueur le 18 février 2012, jusqu'au 19 mai 2013

1. Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat disposent dans chacune des formations spécialisées mentionnées à l'article 11, à l'exception de la formation spécialisée mentionnée au 1° du II du même article, d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au Conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges ou plus au Conseil supérieur.

2. La formation spécialisée mentionnée au 1° du II de l'article 11 comprend les membres titulaires désignés par les organisations syndicales du Conseil supérieur en application de l'article 5.

3. Au sein de ces formations spécialisées, chaque organisation syndicale dispose de deux fois plus de suppléants que de titulaires.

4. Au sein des commissions prévues au IV de l'article 11 et aux articles 15, 16 et 17, les représentants des organisations syndicales peuvent ne pas être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000025373319

en vigueur le 18 février 2012, jusqu'au 1er février 2025

1. Les présidents et les membres des formations spécialisées, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000030044443

en vigueur le 29 décembre 2014, jusqu'au 1er février 2025

1. La formation spécialisée mentionnée au 1° du II de l'article 11, dénommée "commission statutaire", est chargée d'examiner les projets de textes mentionnés à l'article 2. Elle siège soit en section préparatoire, soit en section consultative.

2. Elle examine en section préparatoire, préalablement à leur examen par l'assemblée plénière, les projets de textes mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article 2.

3. Elle examine en section consultative les autres projets de textes mentionnés à l'article 2. Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du III de l'article 11, le président du Conseil supérieur peut toutefois décider d'inscrire ces projets de textes à l'ordre du jour de l'assemblée plénière après examen en section consultative. Dans ce cas, l'avis rendu par l'assemblée plénière se substitue à celui de la section consultative.

4. La commission statutaire est présidée par le président de la section de l'administration du Conseil d'Etat ou, en cas d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes mentionné au II de l'article 5.

Article 14 Modifié LEGIARTI000025373321

en vigueur le 18 février 2012, jusqu'au 29 décembre 2014

1. La formation spécialisée mentionnée au 1° du II de l'article 11, dénommée « commission statutaire », est chargée d'examiner les projets de textes mentionnés à l'article 2. Elle siège soit en section préparatoire, soit en section consultative.

2. Elle examine en section préparatoire, préalablement à leur examen par l'assemblée plénière, les projets de textes mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article 2.

3. Elle examine en section consultative les autres projets de textes mentionnés à l'article 2. Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du III de l'article 11, le président du Conseil supérieur peut toutefois décider d'inscrire ces projets de textes à l'ordre du jour de l'assemblée plénière après examen en section consultative. Dans ce cas, l'avis rendu par l'assemblée plénière se substitue à celui de la section consultative.

4. La commission statutaire est présidée par le président de la section de l'administration du Conseil d'Etat ou, en cas d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes mentionné au II de l'article 5.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000025373323

en vigueur le 18 février 2012, jusqu'au 19 mai 2013

1. La formation spécialisée mentionnée au 2° du II de l'article 11, dénommée « commission de recours », est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins rang de conseiller d'Etat ou, en cas d'empêchement, par un membre de la Cour des comptes ayant au moins rang de conseiller maître.

2. Outre les représentants du personnel désignés en application de l'article 12, la commission de recours comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les mêmes conditions.

3. Cette commission examine les recours formés en application des dispositions de l'article 4.

4. Seules peuvent siéger à la commission de recours les personnes ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou qui occupent un des emplois mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

5. Les représentants de l'administration ne reçoivent aucune instruction de l'administration à laquelle ils appartiennent pour les affaires soumises à la commission.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000027445742

en vigueur le 25 mai 2013, jusqu'au 1er février 2025

1. La formation spécialisée, mentionnée au 3° du II de l'article 11, dénommée commission de la formation professionnelle , examine toutes mesures tendant à coordonner les programmes de formation professionnelle de l'ensemble des ministères et des établissements publics de l'Etat et à promouvoir des programmes interministériels de formation professionnelle.

2. Elle est consultée sur les principales questions relatives à l'élaboration et à la mise en œuvre des actions de formation professionnelle dans l'administration.

3. Elle peut être consultée sur les projets tendant à créer un service ou un établissement public chargé, à titre principal, de réaliser des actions de formation professionnelle à destination des agents de l'Etat ou tendant à regrouper ou à réorganiser de façon substantielle des administrations chargées de telles missions. Elle est informée de la mise en œuvre de l'ensemble des mesures conduisant à réformer de façon substantielle l'organisation de l'appareil de formation professionnelle des agents de l'Etat.

Article 16 Modifié LEGIARTI000025373325

en vigueur le 18 février 2012, jusqu'au 25 mai 2013

1. La formation spécialisée, mentionnée au 3° du II de l'article 11, dénommée « commission de la formation professionnelle », examine toutes mesures tendant à coordonner les programmes de formation professionnelle de l'ensemble des ministères et des établissements publics de l'Etat et à promouvoir des programmes interministériels de formation professionnelle.

2. Elle est consultée sur les principales questions relatives à l'élaboration et à la mise en œuvre des actions de formation professionnelle dans l'administration.

3. Elle peut être consultée sur les projets tendant à créer un service ou un établissement public chargé, à titre principal, de réaliser des actions de formation professionnelle à destination des agents de l'Etat ou tendant à regrouper ou à réorganiser de façon substantielle des administrations chargées de telles missions. Elle est informée de la mise en œuvre de l'ensemble des mesures conduisant à réformer de façon substantielle l'organisation de l'appareil de formation professionnelle des agents de l'Etat.

4. Elle est informée du résultat des travaux du comité de programmation et de pilotage de la formation interministérielle mentionné à l'article 35 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000041934720

en vigueur le 30 mai 2020, jusqu'au 1er février 2025

1. La formation spécialisée mentionnée au 4° du II de l'article 11, dénommée « commission centrale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail » est chargée d'examiner les questions relatives à l'hygiène, à la sécurité du travail, aux conditions de travail et à la médecine de prévention dans la fonction publique de l'Etat. A ce titre, elle est chargée notamment de proposer des actions communes à l'ensemble des administrations en la matière.

2. Elle apporte son concours à la formation plénière dans les matières relevant de son champ de compétence, en examinant les questions qui lui sont soumises par celle-ci.

3. Elle est présidée par le ministre ou son représentant.

4. Elle se réunit au moins trois fois par an.

5. Sont membres de droit :

6. 1° Un membre d'une inspection générale de rattachement de la fonction d'inspection en santé et sécurité au travail de l'un des départements ministériels, nommé par le ministre chargé de la fonction publique ;

7. 2° Un médecin du travail appartenant au service de médecine de prévention d'une administration, nommé par le ministre chargé de la fonction publique.

Article 17 Modifié LEGIARTI000025373327

en vigueur le 18 février 2012, jusqu'au 30 mai 2020

1. La formation spécialisée mentionnée au 4° du II de l'article 11, dénommée « commission centrale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail » est chargée d'examiner les questions relatives à l'hygiène, à la sécurité du travail, aux conditions de travail et à la médecine de prévention dans la fonction publique de l'Etat. A ce titre, elle est chargée notamment de proposer des actions communes à l'ensemble des administrations en la matière.

2. Elle apporte son concours à la formation plénière dans les matières relevant de son champ de compétence, en examinant les questions qui lui sont soumises par celle-ci.

3. Elle est présidée par le ministre ou son représentant.

4. Elle se réunit au moins trois fois par an.

5. Sont membres de droit :

6. 1° Un membre d'une inspection générale de rattachement de la fonction d'inspection en santé et sécurité au travail de l'un des départements ministériels, nommé par le ministre chargé de la fonction publique ;

7. 2° Un médecin de prévention appartenant au service de médecine de prévention d'une administration, nommé par le ministre chargé de la fonction publique.

Article 17-1 Abrogé LEGIARTI000045617880

en vigueur le 22 avril 2022, jusqu'au 1er février 2025

1. La formation spécialisée mentionnée au 5° du II de l'article 11, dénommée “ commission de l'encadrement supérieur de l'Etat ”, est chargée d'examiner les questions relatives à l'encadrement supérieur de l'Etat. A ce titre, elle est chargée d'examiner les projets de lignes directrices de gestion interministérielle et est informée de leur mise en œuvre. Le bilan annuel de mise en œuvre des lignes directrices de gestion interministérielle établi par la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat lui est transmis pour information.

2. La commission de l'encadrement supérieur de l'Etat est informée de la mise en œuvre des mesures relatives à la politique des ressources humaines en matière d'encadrement supérieur de l'Etat.

3. Elle est consultée sur les questions générales relatives aux recrutements, aux mobilités, aux parcours professionnels et aux politiques ministérielles et interministérielles relatives à l'encadrement supérieur de l'Etat.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000025373329

en vigueur le 18 février 2012, jusqu'au 1er février 2025

1. L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière et des formations spécialisées et les documents y afférents doivent être adressés aux membres du Conseil supérieur par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.

2. Lorsqu'il est fait application du 3° du III de l'article 11, la séance de la formation spécialisée doit se tenir huit jours au moins avant la séance en assemblée plénière.

3. Lors de chaque séance, l'assemblée plénière entend un exposé sur la suite donnée aux avis et recommandations formulés lors de la séance précédente.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000025373331

en vigueur le 18 février 2012, jusqu'au 1er février 2025

1. L'assemblée plénière et les formations spécialisées ne siègent valablement que si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion.

2. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la formation qui siège alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues par l'article 24.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000045621449

en vigueur le 22 avril 2022, jusqu'au 1er février 2025

1. Les suppléants, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part ni aux débats ni au vote.

2. Le président de l'assemblée plénière ou des formations spécialisées mentionnées aux articles 14,16,17 et 17-1, à son initiative ou à la demande de membres titulaires de l'assemblée plénière ou de la formation spécialisée, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.

3. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 20 Modifié LEGIARTI000025373333

en vigueur le 18 février 2012, jusqu'au 22 avril 2022

1. Les suppléants, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part ni aux débats ni au vote.

2. Le président de l'assemblée plénière ou des formations spécialisées mentionnées aux articles 14, 16 et 17, à son initiative ou à la demande de membres titulaires de l'assemblée plénière ou de la formation spécialisée, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.

3. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000025373335

en vigueur le 18 février 2012, jusqu'au 1er février 2025

1. Seuls les représentants du personnel titulaires votent. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

2. L'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité de ses membres présents avec voix délibérative s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000025373337

en vigueur le 18 février 2012, jusqu'au 1er février 2025

1. Les amendements des membres du Conseil supérieur ayant voix délibérative doivent être présentés au plus tard le septième jour ouvrable précédant la date de l'examen par la formation spécialisée ou par l'assemblée plénière lorsqu'il est fait application du 1° du III de l'article 11 du présent décret.

2. Lorsque le délai d'envoi de l'ordre du jour et des documents y afférents a été ramené à huit jours dans les conditions prévues à l'article 18, les amendements des membres du Conseil supérieur ayant voix délibérative doivent être présentés au plus tard le deuxième jour ouvrable précédant la date de l'examen par la formation spécialisée ou l'assemblée plénière.

3. Lorsque le président présente des amendements après l'expiration du délai de dépôt prévu aux alinéas précédents, ce délai n'est plus opposable aux amendements des membres du Conseil supérieur ayant voix délibérative portant sur l'article qu'il est proposé d'amender ou venant en concurrence avec l'amendement déposé lorsque celui-ci comporte un article additionnel.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000030044447

en vigueur le 29 décembre 2014, jusqu'au 1er février 2025

1. Seuls les amendements adoptés à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents lors de l'examen en commission statutaire sont examinés en assemblée plénière.

Article 23 Modifié LEGIARTI000025373339

en vigueur le 18 février 2012, jusqu'au 29 décembre 2014

1. Seuls les amendements adoptés à la majorité des membres présents lors de l'examen en commission statutaire sont examinés en assemblée plénière.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000030044456

en vigueur le 29 décembre 2014, jusqu'au 1er février 2025

1. Lorsqu'un projet de texte soumis à l'assemblée plénière ou à la commission statutaire siégeant en section consultative en application de l'article 2 recueille un vote défavorable unanime, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération de l'assemblée plénière ou de la commission statutaire siégeant en section consultative est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du Conseil.

2. Toutefois, un projet de texte soumis à la commission statutaire siégeant en section consultative ayant recueilli un vote défavorable unanime peut, sur décision du président du Conseil supérieur, faire l'objet d'un réexamen et d'une délibération en assemblée plénière. Le président du Conseil supérieur informe les membres siégeant au Conseil supérieur des concertations conduites entre l'expression du vote défavorable unanime et le nouvel examen du texte par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

3. Le Conseil supérieur siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant l'une ou l'autre modalité de cette même procédure.

Article 24 Modifié LEGIARTI000025373341

en vigueur le 18 février 2012, jusqu'au 29 décembre 2014

1. Lorsqu'un projet de texte soumis à l'assemblée plénière ou à la commission statutaire siégeant en section consultative en application de l'article 2 recueille un vote défavorable unanime, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération de l'assemblée plénière ou de la commission statutaire siégeant en section consultative est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du Conseil.

2. Le Conseil supérieur siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000025373343

en vigueur le 18 février 2012, jusqu'au 1er février 2025

1. Les délibérations des différentes formations du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ne sont pas publiques.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000025373345

en vigueur le 18 février 2012, jusqu'au 1er février 2025

1. Le président du Conseil supérieur arrête le règlement intérieur après avoir recueilli l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, siégeant en assemblée plénière.

2. Ce règlement précise les règles de fonctionnement des formations spécialisées ainsi que les règles de dépôt, de modification et de vote des amendements aux projets de textes mentionnés à l'article 2.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000025373347

en vigueur le 18 février 2012, jusqu'au 1er février 2025

1. Le secrétariat du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.

2. Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière et des formations spécialisées et transmis dans un délai d'un mois aux membres du Conseil supérieur. Il est approuvé lors de la séance suivante.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000045621451

en vigueur le 22 avril 2022, jusqu'au 1er février 2025

1. Les projets soumis et les avis émis par le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont rendus publics sur le site internet du ministère de la fonction publique.

Article 28 Modifié LEGIARTI000025373349

en vigueur le 18 février 2012, jusqu'au 22 avril 2022

1. Les projets soumis et les avis émis par le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ceux rendus par la commission de recours, sont rendus publics sur le site internet du ministère de la fonction publique.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000025373351

en vigueur le 18 février 2012, jusqu'au 1er février 2025

1. En cas de difficulté dans son fonctionnement, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut être dissous dans la forme prévue pour sa constitution. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la nomination, dans les conditions fixées par le présent décret, des nouveaux membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Les nouveaux membres sont désignés pour la durée du mandat à courir jusqu'au renouvellement général suivant.

Chapitre IV : Organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siégeant comme commission de recours

Article 29-1 Abrogé LEGIARTI000027418394

en vigueur le 19 mai 2013, jusqu'au 22 avril 2022

1. La formation spécialisée mentionnée au 2° du II de l'article 11, dénommée "commission de recours" émet, dans le cadre de la compétence qui lui est attribuée à l'article 4, des avis ou des recommandations.

Article 29-2 Abrogé LEGIARTI000027418398

en vigueur le 19 mai 2013, jusqu'au 22 avril 2022

1. I.-La commission de recours est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins rang de conseiller d'Etat ou, en cas d'empêchement, par un membre de la Cour des comptes ayant au moins rang de conseiller maître.

2. II.-Au sein de cette formation, les sièges attribués aux organisations syndicales le sont selon les règles fixées aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 12.

3. III.-Outre les représentants du personnel désignés dans les conditions précisées aux articles 6 à 9, la commission de recours comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration. Seules peuvent siéger à la commission de recours les personnes ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou qui occupent un des emplois mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le nombre des suppléants est égal au double du nombre des titulaires. Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

4. En cas de vacance d'un siège par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé, dans le délai d'un mois, à la nomination d'un nouveau membre, dont les fonctions prennent fin lors du prochain renouvellement du conseil.

5. Les représentants de l'administration ne reçoivent aucune instruction de l'administration à laquelle ils appartiennent pour les affaires soumises à la commission.

6. IV.-Le président ainsi que les membres de la commission de recours sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000027433228

en vigueur le 19 mai 2013, jusqu'au 22 avril 2022

1. Le secrétariat de la commission de recours est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.

2. Les recours formés en application des dispositions de l'article 4 sont enregistrés à la date de leur réception au secrétariat de la commission de recours. Celui-ci en informe immédiatement le requérant et l'invite à présenter des observations complémentaires.

3. Le secrétariat de la commission de recours communique également immédiatement le recours à l'autorité dont émane la décision attaquée en vue de provoquer ses observations.

4. Les observations du requérant et de l'administration doivent parvenir au secrétariat dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'observations.

5. Ce délai peut être renouvelé une seule fois sur demande de l'intéressé ou de l'administration, formulée avant l'expiration de ce délai.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000027433231

en vigueur le 19 mai 2013, jusqu'au 22 avril 2022

1. Dès production des observations prévues à l'article 30 ou à l'expiration du délai fixé par le président, l'affaire est inscrite à l'ordre du jour d'une séance de la commission.

2. La convocation et l'ordre du jour des séances sont adressés aux membres de la commission de recours par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.

3. La commission de recours ne siège valablement que si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

4. Les suppléants, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part ni aux débats ni au vote.

5. Les délibérations de la commission de recours ne sont pas publiques.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000027433234

en vigueur le 19 mai 2013, jusqu'au 22 avril 2022

1. Au cours de la séance, le rapporteur présente un rapport exposant les circonstances de l'affaire.

2. Lorsque le recours sur lequel il est statué est dirigé contre une sanction disciplinaire, le requérant intéressé est convoqué à la séance.

3. Après audition du rapporteur et, le cas échéant, de l'intéressé et de toute autre personne que le président aura jugé nécessaire de faire entendre, la commission de recours délibère à huis clos sur un projet d'avis ou de recommandations rédigé par le rapporteur.

4. Si elle se juge suffisamment informée, elle statue définitivement et arrête le texte d'un avis de rejet ou d'une recommandation motivée. La commission doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter du jour où elle a été saisie.

5. Seuls le président et les membres titulaires ont voix délibérative. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

6. En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.

7. Les avis ou recommandations sont émis à la majorité des suffrages exprimés.

8. Si le tiers des membres présents le réclame, le vote a lieu à bulletin secret.

9. Dans tous les cas, l'avis de la commission doit être motivé.

10. Si la commission ne se juge pas suffisamment informée, elle prescrit un supplément d'information. Elle peut de nouveau convoquer l'intéressé ou toute autre personne. L'affaire est alors renvoyée à une prochaine séance. La commission doit statuer dans un délai de quatre mois à compter du jour où elle a été saisie.

11. Les membres de la commission et les personnes qui sont appelées à participer à ses séances sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Chapitre IV : Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siégeant comme commission de recours

Article 30 Modifié LEGIARTI000025373353

en vigueur le 18 février 2012, jusqu'au 19 mai 2013

1. Les recours formés en application des dispositions de l'article 4 sont enregistrés à la date de leur réception au secrétariat de la commission de recours. Celui-ci en informe immédiatement le requérant et l'invite à présenter des observations complémentaires.

2. Le secrétariat de la commission de recours communique également immédiatement le recours à l'autorité dont émane la décision attaquée en vue de provoquer ses observations.

3. Les observations du requérant et de l'administration doivent parvenir au secrétariat dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'observations.

4. Ce délai peut être renouvelé une seule fois sur demande de l'intéressé ou de l'administration, formulée avant l'expiration de ce délai.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000025373355

en vigueur le 18 février 2012, jusqu'au 22 avril 2022

1. Pour chaque affaire, le président de la commission de recours désigne un rapporteur, choisi parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Les rapporteurs peuvent aussi être choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat n'appartenant pas à l'administration dont relève le fonctionnaire de l'Etat en cause.

2. Le président statue sur toutes les mesures d'instruction et d'enquête qui lui sont proposées par le rapporteur. Celui-ci dispose de tous les pouvoirs d'investigation auprès des administrations intéressées.

3. En matière disciplinaire, le requérant en cause et le ministre intéressé doivent être mis à même de prendre connaissance du dossier soumis à la commission de recours.

Article 32 Modifié LEGIARTI000025373357

en vigueur le 18 février 2012, jusqu'au 19 mai 2013

1. Dès production des observations prévues à l'article 30 ou à l'expiration du délai fixé par le président, l'affaire est inscrite à l'ordre du jour d'une séance de la commission.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000025373359

en vigueur le 18 février 2012, jusqu'au 22 avril 2022

1. Tout requérant convoqué devant la commission de recours a droit d'être assisté ou représenté par un défenseur de son choix.

2. L'autorité disciplinaire, qui a pris la sanction contestée, peut demander à être entendue. Elle peut se faire représenter.

Article 34 Modifié LEGIARTI000025373361

en vigueur le 18 février 2012, jusqu'au 19 mai 2013

1. Au cours de la séance, le rapporteur présente un rapport exposant les circonstances de l'affaire.

2. Lorsque le recours sur lequel il est statué est dirigé contre une sanction disciplinaire, le requérant intéressé est convoqué à la séance.

3. Après audition du rapporteur et, le cas échéant, de l'intéressé et de toute autre personne que le président aura jugé nécessaire de faire entendre, la commission de recours délibère à huis clos sur un projet d'avis ou de recommandations rédigé par le rapporteur.

4. Si elle se juge suffisamment informée, elle statue définitivement et arrête le texte d'un avis de rejet ou d'une recommandation motivée. La commission doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter du jour où elle a été saisie.

5. Si la commission ne se juge pas suffisamment informée, elle prescrit un supplément d'information. Elle peut de nouveau convoquer l'intéressé ou toute autre personne. L'affaire est alors renvoyée à une prochaine séance. La commission doit statuer dans un délai de quatre mois à compter du jour où elle a été saisie.

6. Les membres de la commission et les personnes qui sont appelées à participer à ses séances sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000025373363

en vigueur le 18 février 2012, jusqu'au 22 avril 2022

1. Il est tenu un registre des délibérations de la commission. Ce registre est arrêté après chaque séance par le président.

2. Des extraits sont expédiés par le secrétariat de la commission, d'une part, à la commission administrative paritaire, d'autre part, à l'autorité dont la décision est attaquée, enfin au requérant.

3. Ces extraits sont certifiés conformes par le secrétariat de la commission.

4. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de l'avis à l'autorité dont la décision est attaquée, cette autorité informe la commission de recours des suites données à l'avis.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000025373365

en vigueur le 18 février 2012, jusqu'au 22 avril 2022

1. Le recours porté devant le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ne donne lieu à aucun frais.

2. Le requérant et, le cas échéant, les autres personnes convoquées devant ladite commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour, qui sont mis à la charge de l'administration à laquelle appartient le requérant.

3. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des défenseurs du requérant ne sont pas remboursés.

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 37 Abrogé LEGIARTI000025373367

en vigueur le 18 février 2012, jusqu'au 22 avril 2022

1. I. ― Par dérogation aux dispositions du I de l'article 5, pour les renouvellements du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat intervenant d'ici au 31 décembre 2013, un siège est attribué à chaque organisation syndicale justifiant, au sein de la fonction publique de l'Etat, d'une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, parmi celles ne disposant pas de siège au terme du processus de répartition des sièges à la proportionnelle à la plus forte moyenne prévu au I de ce même article.

2. Le nombre total de sièges mentionné au I de l'article 5 est augmenté à due concurrence.

3. Les suffrages pris en compte pour la répartition des sièges à la proportionnelle à la plus forte moyenne sont ceux ayant servi de référence à la composition des instances, renouvelées en 2010 et 2011, mentionnées au I de l'article 5.

4. II. - Les suffrages obtenus au titre des instances prévues au 9° du I de l'article 5 du présent décret ne seront pris en compte qu'à l'occasion du renouvellement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat suivant le prochain renouvellement des commissions paritaires nationales compétentes pour les agents publics de Pôle emploi.

Article 39 Abrogation différée LEGIARTI000025373371

en vigueur le 18 février 2012, jusqu'au 1er février 2025

1. La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 février 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 février 2012).

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