Titre Ier : Dispositions générales
Article 1 LEGIARTI000032428825
1. Les fonctionnaires du corps des inspecteurs de La Poste et du corps des inspecteurs de France Télécom sont appelés, dans les services extérieurs, à exercer leurs fonctions soit dans les recettes et centres, soit dans les services d'études et de recherche soit au service des lignes. Dans les recettes et centres, ils sont les adjoints du chef d'établissement ; à ce titre, ils assument la gestion de tout ou partie du service et peuvent, notamment, être chargés de travaux de prévision, d'organisation, de coordination et de contrôle. Eventuellement, ils assurent la suppléance du chef d'établissement.
2. Ils peuvent, en outre, être affectés dans les services de direction. Ils sont alors les collaborateurs directs des inspecteurs principaux et en assurent, le cas échéant, la suppléance.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 1 Modifié LEGIARTI000032371672
en vigueur le 21 décembre 1977, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Le corps des inspecteurs des postes et télécommunications est classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée.
2. Les fonctionnaires de ce corps sont appelés, dans les services extérieurs, à exercer leurs fonctions soit dans les recettes et centres, soit dans les services d'études et de recherche soit au service des lignes. Dans les recettes et centres, ils sont les adjoints du chef d'établissement ; à ce titre, ils assument la gestion de tout ou partie du service et peuvent, notamment, être chargés de travaux de prévision, d'organisation, de coordination et de contrôle. Eventuellement, ils assurent la suppléance du chef d'établissement.
3. Ils peuvent, en outre, être affectés dans les services de direction. Ils sont alors les collaborateurs directs des inspecteurs principaux et en assurent, le cas échéant, la suppléance.
Article 1 Modifié LEGIARTI000032371534
en vigueur le 31 juillet 1975, jusqu'au 21 décembre 1977
1. Le corps des inspecteurs des postes et télécommunications est classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée.
2. Les fonctionnaires de ce corps sont appelés, dans les services extérieurs, à exercer leurs fonctions soit dans les recettes et centres, soit dans les services d'études et de recherche soit au service des lignes. Dans les recettes et centres, ils sont les adjoints du chef d'établissement ; à ce titre, ils assument la gestion de tout ou partie du service et peuvent, notamment, être chargés de travaux de prévision, d'organisation, de coordination et de contrôle. Eventuellement, ils assurent la suppléance du chef d'établissement.
3. Ils peuvent, en outre, être affectés dans les services de direction. Ils sont alors les collaborateurs directs des inspecteurs principaux adjoints et en assurent, le cas échéant, la suppléance.
Article 1 Modifié LEGIARTI000032371314
en vigueur le 27 septembre 1970, jusqu'au 31 juillet 1975
1. Le corps des inspecteurs des postes et télécommunications est classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée.
2. Les fonctionnaires de ce corps sont appelés, dans les services extérieurs, à exercer leurs fonctions soit dans les recettes et centres, soit dans les services d'études et de recherche. Dans les recettes et centres, ils sont les adjoints du chef d'établissement ; à ce titre, ils assument la gestion de tout ou partie du service et peuvent, notamment, être chargés de travaux de prévision, d'organisation, de coordination et de contrôle. Eventuellement, ils assurent la suppléance du chef d'établissement.
3. Ils peuvent, en outre, être affectés dans les services de direction. Ils sont alors les collaborateurs directs des inspecteurs principaux adjoints et en assurent, le cas échéant, la suppléance.
Article 1 Modifié LEGIARTI000032365794
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 27 septembre 1970
1. Le présent statut régit les fonctionnaires du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones.
2. Ces fonctionnaires participent, dans les services extérieurs, notamment à la mise en œuvre des moyens d'action en personnel et en matériel du service auquel ils appartiennent, à la conduite des travaux et recherches techniques et à l'application des réglementations concernant les divers services que l'administration des postes, télégraphes et téléphones assure ou auxquels elle prête son concours.
3. Dans les services importants, les inspecteurs centraux, coordonnent et orientent l'action des inspecteurs.
4. Les inspecteurs sont appelés à effectuer personnellement certains travaux nécessitant des connaissances particulières.
5. Les fonctionnaires du corps des inspecteurs peuvent assurer, éventuellement, la suppléance du receveur ou chef de centre sous l'autorité duquel ils sont placés.
Article 2 LEGIARTI000032428831
1. Les corps d'inspecteurs de La Poste et de France Télécom comprennent le seul grade d'inspecteur qui comporte douze échelons.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 2 Modifié LEGIARTI000032371266
en vigueur le 1er janvier 1969, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Le corps des inspecteurs comprend les grades d'inspecteur central et d'inspecteur.
2. Le grade d'inspecteur central comprend cinq échelons.
3. Le grade d'inspecteur comprend sept échelons.
Article 2 Modifié LEGIARTI000032366611
en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 1er janvier 1969
1. Le corps des inspecteurs comprend les grades d'inspecteur central et d'inspecteur.
2. Le grade d'inspecteur central comprend quatre échelons et une classe exceptionnelle dotée d'un seul échelon.
3. Le grade d'inspecteur comprend sept échelons.
Article 2 Modifié LEGIARTI000032365795
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er janvier 1962
1. Le corps des inspecteurs comprend les grades d'inspecteur central et d'inspecteur.
2. Le grade d'inspecteur central comprend quatre échelons.
3. Le grade d'inspecteur comprend sept échelons auxquels s'ajoute l'échelon unique d'inspecteur élève.
Titre II : Recrutement
1. Les inspecteurs de La Poste et de France Télécom sont recrutés :
2. 1° Parmi les inspecteurs élèves, dans les conditions fixées aux articles 3 à 11 du présent décret ;
3. 2° Dans chaque corps, au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées au titre de l'année précédente en application du 1° ci-dessus, parmi les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom,
4. selon le cas, appartenant à un corps de niveau équivalent à la catégorie B, inscrits sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire.
5. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, dix ans au moins de services effectifs en catégorie B ou dans un corps de niveau équivalent dans l'administration des postes et télécommunications, au ministère chargé des postes et télécommunications, à La Poste ou à France Télécom.
6. Les intéressés sont nommés dans un emploi d'inspecteur et doivent assurer les fonctions correspondant à ce grade pendant une période probatoire d'un an.
7. Pendant cette période, ils sont placés en position de détachement. Pour la détermination de leur situation de détachement, les dispositions des articles 13-2, 13-3 et 13-5 ci-après sont applicables.
8. A l'issue de la période probatoire, si leur service a donné satisfaction, ils sont titularisés dans le grade d'inspecteur en conservant l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient en position de détachement. Si leur service n'est pas jugé satisfaisant, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 2 bis Modifié LEGIARTI000032429127
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Les inspecteurs de La Poste et de France Télécom sont recrutés :
2. 1° Parmi les inspecteurs élèves, dans les conditions fixées aux articles 3 à 11 du présent décret ;
3. 2° Dans chaque corps, au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées au titre de l'année précédente en application du 1° ci-dessus, parmi les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom,
4. selon le cas, appartenant à un corps de niveau équivalent à la catégorie B, inscrits sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire.
5. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, dix ans au moins de services effectifs en catégorie B ou dans un corps de niveau équivalent dans l'administration des postes et télécommunications, au ministère chargé des postes et télécommunications, à La Poste ou à France Télécom.
6. Les intéressés sont nommés dans un emploi d'inspecteur et doivent assurer les fonctions correspondant à ce grade pendant une période probatoire d'un an.
7. Pendant cette période, ils sont placés en position de détachement. Pour la détermination de leur situation de détachement, les dispositions des articles 13-2, 13-4 et 13-5 ci-après sont applicables.
8. A l'issue de la période probatoire, si leur service a donné satisfaction, ils sont titularisés dans le grade d'inspecteur en conservant l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient en position de détachement. Si leur service n'est pas jugé satisfaisant, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.
Article 2 bis Modifié LEGIARTI000032428797
en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Les inspecteurs des postes et télécommunications sont recrutés :
2. 1° Parmi les inspecteurs élèves, dans les conditions fixées aux articles 3 à 11 du présent décret ;
3. 2° Au choix, dans la limite du neuvième des titularisations prononcées au titre de l'année précédente en application du 1° ci-dessus, parmi les fonctionnaires des postes et télécommunications appartenant à un corps classé en catégorie B inscrits sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire.
4. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, dix ans au moins de services effectifs en catégorie B.
5. Les intéressés sont nommés dans un emploi d'inspecteur et doivent assurer les fonctions correspondant à ce grade pendant une période probatoire d'un an.
6. Pendant cette période, ils sont placés en position de détachement. Pour la détermination de leur situation de détachement, les dispositions des articles 13-2, 13-4 et 13-5 ci-après sont applicables.
7. A l'issue de la période probatoire, si leur service a donné satisfaction, ils sont titularisés dans le grade d'inspecteur en conservant l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient en position de détachement. Si leur service n'est pas jugé satisfaisant, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.
8. Cette période probatoire est prise en compte pour l'appréciation de la durée des services effectifs en catégorie A exigée à l'article 14 ci-après.
Article 2 bis Modifié LEGIARTI000032406622
en vigueur le 18 mars 1979, jusqu'au 29 août 1987
1. Les inspecteurs des postes et télécommunications sont recrutés :
2. 1° Parmi les inspecteurs élèves, dans les conditions fixées aux articles 3 à 11 du présent décret ;
3. 2° Au choix, dans la limite du neuvième des titularisations prononcées au titre de l'année précédente, en application du 1° ci-dessus, parmi les fonctionnaires des postes et télécommunications appartenant à un corps classé dans la catégorie B au sens de l'article 17 du statut général des fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire. Cet avis est précédé d'une sélection organisée sous forme d'examen professionnel ouvert aux candidats âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection est effectuée et comptant, à la même date, dix ans au moins de services effectifs en catégorie B.
4. Les intéressés sont nommés dans un emploi d'inspecteur et doivent assurer les fonctions correspondant à ce grade pendant une période probatoire d'un an.
5. Pendant cette période, ils sont placés en position de détachement. Pour la détermination de leur situation de détachement, les dispositions des articles 13-2, 13-4 et 13-5 ci-après sont applicables.
6. A l'issue de la période probatoire, si leur service a donné satisfaction, ils sont titularisés dans le grade d'inspecteur en conservant l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient en position de détachement. Si leur service n'est pas jugé satisfaisant, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.
7. Cette période probatoire est prise en compte pour l'appréciation de la durée des services effectifs en catégorie A exigée à l'article 14 ci-après.
Article 2 bis Modifié LEGIARTI000032369290
en vigueur le 21 mai 1969, jusqu'au 18 mars 1979
1. Les inspecteurs des postes et télécommunications sont recrutés :
2. 1° Parmi les inspecteurs élèves dans les conditions fixées aux articles 3 à 12 du présent décret ;
3. 2° Au choix, dans la limite du neuvième des titularisations prononcées, au titre de l'année précédente, en application du 1° ci-dessus, parmi les fonctionnaires appartenant aux corps des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel et inscrits sur un tableau d'avancement.
4. Pour figurer au tableau d'avancement, les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent doivent être âgés de quarante ans au moins et de cinquante ans au plus et compter dix ans de services effectifs dans un corps classé en catégorie B.
5. Ils sont nommés dans un emploi d'inspecteur et doivent assurer, pendant une période probatoire de deux années consécutives, les fonctions normalement exercées par les fonctionnaires de ce grade. Pendant cette période, ils sont placés en position de détachement et perçoivent le traitement correspondant, dans le grade d'inspecteur, à l'échelon doté d'un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
6. A l'issue de la période probatoire, ils sont titularisés dans le grade d'inspecteur, si leur service a donné satisfaction. Si leur service n'est pas jugé satisfaisant, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.
7. Sous réserve de l'option prévue à l'alinéa suivant, les fonctionnaires titularisés inspecteurs sont classés dans un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps ; dans la limite de l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade à la date d'effet de la titularisation en qualité d'inspecteur, lorsque l'augmentation de traitement résultant de cette titularisation est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement qui résulte de leur titularisation dans le grade d'inspecteur est inférieure à celle que procure l'élévation audit échelon.
8. Les fonctionnaires titularisés inspecteurs peuvent toutefois opter pour un classement déterminé selon les mêmes règles de correspondance mais appliquées à leur situation dans le corps de catégorie B à la date de leur détachement dans l'emploi d'inspecteur. Dans cette hypothèse, la période probatoire de deux ans compte pour l'avancement d'échelon en catégorie A. L'effet pécuniaire des reclassements opérés en application du présent alinéa ne peut, en tout état de cause, remonter à une date antérieure à la date d'effet de la titularisation.
1. Un contingent de cent vingt emplois d'inspecteur est réservé aux fonctionnaires du corps des vérificateurs des services de la distribution et de l'acheminement.
2. Dans la limite de ce contingent, les vérificateurs et les vérificateurs principaux des services de la distribution et de l'acheminement peuvent être nommés inspecteurs par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire. Cet avis est précédé d'une sélection organisée sous forme d'examen professionnel, ouvert aux candidats âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection est effectuée et comptant, à la même date, cinq années de services effectifs dans le corps des vérificateurs.
3. Les fonctionnaires ainsi nommés sont immédiatement titularisés en qualité d'inspecteur et classés dans ce grade dans les conditions prévues à l'article 13-4 ci-après.
4. Les fonctionnaires nommés inspecteurs en vertu des dispositions du présent article exercent les fonctions d'adjoint au fonctionnaire du corps des personnels administratifs supérieurs, chargé de l'organisation des services de l'acheminement et de la distribution du courrier. Ils coordonnent les travaux confiés au service de la vérification et sont plus spécialement chargés des études liées à la modernisation et à la mécanisation du service de la distribution.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 2 ter Modifié LEGIARTI000032371569
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 18 mars 1979
1. Un contingent de cent vingt emplois d'inspecteur est réservé aux fonctionnaires du corps des vérificateurs des services de la distribution et de l'acheminement.
2. Dans la limite de ce contingent, les vérificateurs et les vérificateurs principaux des services de la distribution et l'acheminement âgés de quarante ans au moins et comptant au moins cinq années de services effectifs dans leur corps peuvent être nommés inspecteurs par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission paritaire ; cet avis est précédé d'une sélection organisée sous forme d'examen professionnel.
3. Les fonctionnaires ainsi nommés sont immédiatement titularisés en qualité d'inspecteur et classés dans ce grade à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade lorsque leur titularisation en qualité d'inspecteur ne leur procure pas une augmentation de traitement au moins égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de ce grade conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement qui résulte de leur titularisation dans le grade d'inspecteur est inférieure à celle que procure l'élévation audit échelon.
4. Lorsque l'indice de traitement dans leur ancien corps était supérieur à l'indice afférent au dernier échelon d'inspecteur, ils bénéficient d'une indemnité compensatrice.
5. Les fonctionnaires nommés inspecteurs en vertu des dispositions du présent article exercent les fonctions d'adjoint au fonctionnaire du corps des personnels administratifs supérieurs, chargé de l'organisation des services de l'acheminement et de la distribution du courrier. Ils coordonnent les travaux confiés au service de la vérification et sont plus spécialement chargés des études liées à la modernisation et à la mécanisation du service de la distribution.
Article 3 LEGIARTI000032429134
1. Dans chaque corps, les inspecteurs élèves sont recrutés par la voie de deux concours à deux branches: services d'exploitation, commerciaux et administratifs, d'une part, et services techniques, d'autre part, dans les conditions ci-après :
2. 1° Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques ou d'un diplôme, titre ou certificat de même niveau figurant sur une liste établie par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom selon le cas, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
3. 2° Un second concours est réservé aux fonctionnaires et agents non titulaires de droit public du ministère chargé des postes et télécommunications, de La Poste ou de France Télécom justifiant dans l'administration des postes et télécommunications, au ministère chargé des postes et télécommunications, à La Poste ou à France Télécom soit de quatre ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire ou de stagiaire, soit de cinq ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire, de stagiaire ou d'agent non titulaire de droit public. Les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté ainsi exigée.
4. Ces candidats doivent avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.
5. Le même nombre de places est offert pour chacun des deux concours.
6. Les places mises au concours qui ne sont pas pourvues par l'admission de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées, dans la limite du dixième du nombre total de places offertes, aux candidats à l'autre concours.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 3 Modifié LEGIARTI000032371715
en vigueur le 21 décembre 1977, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Les inspecteurs élèves sont recrutés par la voie de deux concours à deux branches : Services d'exploitation (postes et services financiers), commerciaux et administratifs, d'une part, et Services techniques, d'autre part, dans les conditions ci-après :
2. 1° Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires :
3. a) Soit d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques ou d'un diplôme, titre ou certificat de même niveau figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique ;
4. b) Soit du diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre admis en équivalence permettant de s'inscrire en première année d'un second cycle d'études supérieures ou d'une attestation d'admission en troisième année délivrée par un institut d'études politiques ;
5. c) Soit, pour le concours de la branche Services techniques, du diplôme universitaire de technologie d'une spécialité figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications.
6. Peuvent également être admis à concourir les candidats qui justifient avoir subi avec succès l'examen de première année conduisant au diplôme d'études universitaires générales ou qui possèdent l'un des titres ou diplômes leur permettant de s'inscrire soit en deuxième année du premier cycle d'études supérieures en vue de l'obtention du dipôme d'études universitaires générales, soit en deuxième année d'un institut d'études politiques en vue de l'obtention du dipôme délivré par ces établissements ou, pour le concours de la branche Services techniques, ceux qui ont terminé avec succès la première année d'études conduisant au diplôme universitaire de technologie d'uns spécialité figurant sur la liste mentionnée au c ci-dessus. Toutefois, ces candidats ne peuvent être nommés inspecteurs élèves que dans les conditions fixées à l'article 5 ci-après.
7. 2° Un second concours est réservé aux fonctionnaires et agents des postes et télécommunications âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours justifiant dans l'administration des postes et télécommunications soit de quatre ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire ou de stagiaire, soit de cinq ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire, de stagiaire ou d'agent des postes et télécommunications, le temps de service militaire obligatoire ou le temps effectivement accompli au titre du service national actif n'étant pas pris en compte dans les anciennetés de service exigées ci-dessus.
8. Ces candidats doivent avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.
9. Le même nombre de places est offert pour chacun des deux concours.
10. Les places mises au concours qui ne sont pas pourvues par l'admission de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées dans la limite du dixème du nombre total de places offertes aux candidats à l'autre concours.
11. Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
Article 3 Modifié LEGIARTI000032371327
en vigueur le 27 septembre 1970, jusqu'au 21 décembre 1977
1. Les inspecteurs élèves sont recrutés par concours à deux branches : Services d'exploitation (postes et services financiers), commerciaux et administratifs et Services techniques dans les conditions ci-après :
2. 1° Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours remplissant les conditions fixées à l'article 23 de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires et titulaires, soit de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'école nationale d'administration, soit du baccalauréat en droit, soit de deux certificats d'études supérieures de lettres ou d'un certificat d'études supérieures de sciences, compte tenu des titres reconnus équivalents en vue de l'obtention d'une licence.
3. Toutefois, les candidats qui ne sont titulaires que de la première partie du baccalauréat en droit ou d'un seul certificat d'études supérieures de lettres peuvent aussi être autorisés à prendre part aux épreuves. Mais, en cas de succès au concours, ils ne peuvent être nommés inspecteurs élèves que s'ils obtiennent respectivement, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle du concours, la deuxième partie du baccalauréat en droit ou un deuxième certificat d'études supérieures de lettres.
4. Tous ces candidats peuvent bénéficier des reculs de limite d'âge pour services militaires et charges de famille prévus par la législation en vigueur ;
5. 2° Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires titulaires de l'administration des postes et télécommunications appartenant à un corps classé dans la catégorie B au sens de l'article 17 du statut général des fonctionnaires.
6. Ces candidats doivent avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon, être âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et compter, à la même date, au moins quatre ans et six mois de services effectifs accomplis en qualité de titulaire dans l'administration des postes et télécommunications, le temps légal de service militaire venant, le cas échéant, en déduction des quatre ans et six mois de services exigés.
7. Le même nombre de places est offert pour chacun des deux concours. Eventuellement, les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un de ces concours peuvent être attribuées, dans la limite du dixième du nombre total de places offertes, aux candidats ayant pris part à l'autre concours.
8. La répartition, entre les candidats et les candidates, des places offertes, par branche, aux concours est fixée par l'arrêté prononçant l'ouverture de ce concours en tenant compte des nécessités du service et de la nature et des conditions d'exercice des fonctions.
Article 3 Modifié LEGIARTI000032366877
en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 27 septembre 1970
1. Les inspecteurs élèves sont recrutés au concours dans les conditions ci-après :
2. 1° Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de vingt-sept ans au plus au 1er janvier de l'année du concours remplissant les conditions fixées à l'article 23 de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires et titulaires, soit de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'école nationale d'administration, soit du baccalauréat en droit, soit de deux certificats d'études supérieures de lettres ou d'un certificat d'études supérieures de sciences, compte tenu des titres reconnus équivalents en vue de l'obtention d'une licence.
3. Toutefois, les candidats qui ne sont titulaires que de la première partie du baccalauréat en droit ou d'un seul certificat d'études supérieures de lettres peuvent aussi être autorisés à prendre part aux épreuves. Mais, en cas de succès au concours, ils ne peuvent être nommés inspecteurs élèves que s'ils obtiennent respectivement, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle du concours, la deuxième partie du baccalauréat en droit ou un deuxième certificat d'études supérieures de lettres.
4. Tous ces candidats peuvent bénéficier des reculs de limite d'âge pour services militaires et charges de famille prévus par la législation en vigueur ;
5. 2° Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires titulaires de l'administration des postes et télécommunications appartenant à un corps classé dans la catégorie B au sens de l'article 17 du statut général des fonctionnaires.
6. Ces candidats doivent avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon, être âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et compter, à la même date, au moins quatre ans et six mois de services effectifs accomplis en qualité de titulaire dans l'administration des postes et télécommunications, le temps légal de service militaire venant, le cas échéant, en déduction des quatre ans et six mois de services exigés.
7. Le même nombre de places est offert pour chacun des deux concours. Eventuellement, les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un de ces concours peuvent être attribuées, dans la limite du dixième du nombre total de places offertes, aux candidats ayant pris part à l'autre concours.
8. Les concours organisés pour le recrutement des inspecteurs élèves féminins sont distincts de ceux ouverts aux candidats masculins. La proportion des places offertes à chaque concours est fixée par le ministre des postes, télégraphes et téléphones en tenant compte des exigences du service et de la nature et des conditions d'exercice des fonctions.
Article 3 Modifié LEGIARTI000032365798
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er janvier 1962
1. Les inspecteurs élèves sont recrutés au concours dans les conditions ci-après :
2. 1° Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de vingt-sept ans au plus au 1er janvier de l'année du concours remplissant les conditions fixées à l'article 23 de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires et titulaires, soit de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'école nationale d'administration, soit du baccalauréat en droit, soit de deux certificats d'études supérieures de lettres ou d'un certificat d'études supérieures de sciences, compte tenu des titres reconnus équivalents en vue de l'obtention d'une licence.
3. Toutefois, les candidats qui ne sont titulaires que de la première partie du baccalauréat en droit ou d'un seul certificat d'études supérieures de lettres peuvent aussi être autorisés à prendre part aux épreuves. Mais, en cas de succès au concours, ils ne peuvent être nommés inspecteurs élèves que s'ils obtiennent respectivement, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle du concours, la deuxième partie du baccalauréat en droit ou un deuxième certificat d'études supérieures de lettres.
4. Tous ces candidats peuvent bénéficier des reculs de limite d'âge pour services militaires et charges de famille prévus par la législation en vigueur ;
5. 2° Un deuxième concours est réservé aux secrétaires administratifs, contrôleurs principaux et contrôleurs, contrôleurs principaux et contrôleurs des installations électromécaniques.
6. Ces candidats doivent avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon, être âgés de trente-deux ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et compter, à la même date, au moins quatre ans et six mois de services effectifs accomplis en qualité de titulaire dans l'administration des postes, télégraphes et téléphones, le temps légal de service militaire venant, le cas échéant, en déduction des quatre ans et six mois de services exigés.
7. Le même nombre de places est offert pour chacun des deux concours. Eventuellement, les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un de ces concours peuvent être attribuées, dans la limite du dixième du nombre total de places offertes, aux candidats ayant pris part à l'autre concours.
8. Les concours organisés pour le recrutement des inspecteurs élèves féminins sont distincts de ceux ouverts aux candidats masculins. La proportion des places offertes à chaque concours est fixée par le ministre des postes, télégraphes et téléphones en tenant compte des exigences du service et de la nature et des conditions d'exercice des fonctions.
1. Les inspecteurs élèves de la branche Services d'exploitation, commerciaux et administratifs sont également recrutés parmi les candidats admissibles à l'un des concours d'entrée à l'école nationale supérieure des postes et télécommunications qui ne remplissent pas les conditions requises pour se présenter au concours suivant et qui ont subi avec succès un examen oral dont les modalités sont définies par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. Le classement des intéressés est déterminé par le total des points qu'ils ont obtenus à l'examen oral précité ; ils suivent le cycle de formation prévu par les articles 5 bis et suivants du présent décret.
2. L'admissibilité au concours d'entrée à l'école nationale supérieure des postes et télécommunications n'ouvre droit au bénéfice de ces dispositions que pendant un délai de trois ans à compter de cette admissibilité.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 3 bis Modifié LEGIARTI000032428450
en vigueur le 5 octobre 1979, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Les inspecteurs élèves de la branche Services d'exploitation (postes et services financiers), commerciaux et administratifs sont également recrutés parmi les candidats admissibles à l'un des concours d'entrée à l'école nationale supérieure des postes et télécommunications qui ne remplissent pas les conditions requises pour se présenter au concours suivant et qui ont subi avec succès un examen oral dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des postes et télécommunications. Le classement des intéressés est déterminé par le total des points qu'ils ont obtenus à l'examen oral précité ; ils suivent le cycle de formation prévu par les articles 5 bis et suivants du présent décret.
2. L'admissibilité au concours d'entrée à l'école nationale supérieure des postes et télécommunications n'ouvre droit au bénéfice de ces dispositions que pendant un délai de trois ans à compter de cette admissibilité.
Article 4 LEGIARTI000032448751
1. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public intéressé, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public.
3. Le président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, arrête les listes des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des concours visés à l'article 3 ci-dessus et approuve les listes des candidats admis à ces concours.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 4 Modifié LEGIARTI000032371329
en vigueur le 27 septembre 1970, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Le ministre des postes, télégraphes et téléphones arrête les listes des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des concours visés à l'article 3 et approuve les listes des candidats admis à ces concours.
2. Les conditions et les modalités des concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 4 Modifié LEGIARTI000032365799
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 27 septembre 1970
1. Le ministre des postes, télégraphes et téléphones arrête les listes des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des concours visés à l'article 3 et approuve les listes des candidats admis à ces concours.
2. Un arrêté du ministre des postes, télégraphes et téléphones fixe les modalités d'organisation de ces concours, la nature et le programme détaillé des épreuves.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000032401115
en vigueur le 21 décembre 1977, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Les candidats admis au titre des dispositions du dernier alinéa du 1° de l'article 3 ci-dessus ne sont nommés inspecteurs élèves que s'ils justifient, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle du concours, de la possession de l'un des diplômes mentionnés au b ou au c du 1° du même article 3.
2. Ceux qui n'obtiennent pas le diplôme requis en temps utile perdent le bénéfice de leur admission au concours.
3. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, être nommés contrôleurs stagiaires des installations de télécommunications suivant la branche au titre de laquelle ils ont été admis à concourir.
Article 5 Modifié LEGIARTI000032365800
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 21 décembre 1977
1. Les candidats recrutés au titre de l'article 3 (1°, 2e alinéa) qui, après admission au concours, justifient dans le délai fixé de l'obtention de la deuxième partie du baccalauréat en droit ou d'un deuxième certificat d'études supérieures de lettres sont nommés inspecteurs élèves à la date d'ouverture du prochain stage organisé à l'intention des candidats admis au concours prévus par l'article 3 (1°).
2. Ceux qui n'obtiennent pas ce diplôme en temps utile perdent le bénéfice de leur admission au concours d'inspecteur élève. Ils peuvent toutefois être nommés contrôleurs s'ils en formulent alors la demande.
Article 5 bis Abrogé LEGIARTI000032401129
en vigueur le 21 décembre 1977, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Les inspecteurs élèves sont appelés à suivre un cycle de formation.
2. Les inspecteurs élèves recrutés au titre des dispositions du 1° de l'article 3 ci-dessus doivent justifier, pour être admis au cycle de formation, de l'un des diplômes, titres ou certificats prévus aux a et c du 1° du même article 3.
3. Ceux qui ont été recrutés au titre des dispositions du b du 1° de l'article 3 disposent pour acquérir l'un des dipômes, titres ou certificats prévus au a du 1° dudit article 3, du délai nécessaire pour achever, sans redoublement, les études au terme desquelles ce diplôme, titre ou certificat est délivré. Ce délai, est, s'il y a lieu, prorogé d'un an sauf décision contraire du ministre chargé des postes et télécommunications. Les mêmes dispositions s'appliquent à ceux qui, recrutés au titre des dispositions du dernier alinéa du 1° du même article 3, ont satisfait à la condition exigée à l'article 5 ci-dessus pour être nommés inspecteurs élèves.
4. Pendant le délai nécessaire à l'achèvement de leurs études, les inspecteurs élèves reçoivent une affectation provisoire et participent à l'exécution du service.
5. A l'expiration de ce délai, les inspecteurs élèves qui n'ont pas obtenu le diplôme, titre ou certificat exigé, peuvent sur leur demande être soit nommés contrôleur ou technicien des installations de télécommunications suivant la branche au titre de laquelle ils ont été recrutés en qualité d'inspecteur élève, au rang que leur confère l'ancienneté acquise depuis leur nomination en cette qualité, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.
6. En ce qui concerne la branche Services techniques, les diplômes exigés des inspecteurs élèves recrutés au titre des dispositions du b du 1° de l'article 3 ci-dessus doivent être obtenus dans une spécialité figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications.
Article 6 LEGIARTI000032448770
1. Les inspecteurs élèves sont appelés à suivre un cycle de formation d'une durée d'un an, pendant lequel ils perçoivent le traitement correspondant au deuxième indice de leur rémunération.
2. Une décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, fixe les modalités de déroulement du cycle de formation.
3. Les inspecteurs élèves astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant de commencer leur cycle de formation. Ceux qui auront demandé à accomplir les obligations d'activité du service national au titre de l'aide technique ou du service de la coopération et dont la candidature aura été agréée par l'autorité compétente pourront toutefois être admis à suivre immédiatement le cycle de formation avec l'accord du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 6 Modifié LEGIARTI000032401544
en vigueur le 21 décembre 1977, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Les inspecteurs élèves astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant de commencer leur cycle de formation. Ceux qui auront demandé à accomplir les obligations d'activités du service national au titre de l'aide technique ou du service de la coopération et dont la candidature aura été agréée par l'autorité compétente pourront toutefois être admis à suivre immédiatement le cycle de formation avec l'accord du ministre chargé des postes et télécommunications.
2. La durée du cycle de formation est fixée à deux ans pour les inspecteurs élèves recrutés au titre des dispositions du c du 1° de l'article 3 ci-dessus.
3. Elle est fixée à un an pour les autres inspecteurs élèves qui perçoivent pendant le cycle de formation le traitement correspondant au deuxième indice de leur rémunération.
4. Un arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications fixe les modalités de déroulement des cycles de formation.
Article 6 Modifié LEGIARTI000032365801
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 21 décembre 1977
1. Les inspecteurs élèves effectuent un stage d'une' durée de deux ans pendant lequel ils suivent, au centre d'enseignement des postes, télégraphes et téléphones, des cours sanctionnés par des examens éliminatoires.
2. Un arrêté du ministre des postes, télégraphes et téléphones fixe le règlement intérieur du centre d'enseignement.
Article 7 LEGIARTI000032448816
1. Les inspecteurs élèves qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent, pendant la durée de leur formation, opter entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement d'inspecteur élève.
2. Les inspecteurs élèves qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de droit public peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'inspecteur en application de l'article 13-6 ci-après.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 7 Modifié LEGIARTI000032406685
en vigueur le 18 mars 1979, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Les inspecteurs élèves qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent, pendant la durée de leur formation, opter entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement d'inspecteur élève.
2. Les inspecteurs élèves qui avaient précédemment la qualité d'agent de l'Etat peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'inspecteur en application de l'article 13-6 ci-après.
Article 7 Transfere LEGIARTI000032401553
en vigueur le 21 décembre 1977, jusqu'au 18 mars 1979
1. Pendant la durée de leur formation, les inspecteurs élèves sont soumis aux dispositions du décret du 13 septembre 1949 susvisé. Leur situation est réglée, sur tous les autres points, par le présent statut et par l'arrêté prévu à l'article 6.
Article 7 Modifié LEGIARTI000032365802
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 21 décembre 1977
1. Pendant la durée de leur stage, les inspecteurs élèves sont soumis aux dispositions du chapitre II du décret du 13 septembre 1949 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat. Leur situation est réglée, sur tous les autres points, par le présent statut et par l'arrêté prévu à l'article 6 ci-dessus.
Article 8 LEGIARTI000032448896
1. Pendant la durée de leur formation, les inspecteurs élèves sont soumis aux dispositions du décret du 13 septembre 1949 susvisé. Leur situation est réglée, sur tous les autres points, par le présent statut et par la décision des présidents des conseils d'administration prévue au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 8 Modifié LEGIARTI000032406674
en vigueur le 18 mars 1979, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Pendant la durée de leur formation, les inspecteurs élèves sont soumis aux dispositions du décret du 13 septembre 1949 susvisé. Leur situation est réglée, sur tous les autres points, par le présent statut et par l'arrêté prévu à l'article 6.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000032365803
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 21 décembre 1977
1. Les inspecteurs élèves ayant échoué à l'un des examens éliminatoires subis au cours du stage sont, après avis du jury d'examen, soit réintégrés dans leur cadre d'origine s'ils avaient déjà la qualité de titulaire, soit nommés contrôleurs ou contrôleurs des installations électromécaniques, au rang que leur confère l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité d'inspecteur élève, soit licenciés.
Article 9 LEGIARTI000032401557
1. Les inspecteurs élèves qui au cours du cycle de formation n'ont pas obtenu des résultats satisfaisants peuvent être soit admis à une période supplémentaire de formation, soit nommés contrôleur ou technicien des installations de télécommunications suivant la branche au titre de laquelle ils ont été recrutés en qualité d'inspecteur élève au rang que leur confère l'ancienneté acquise depuis leur nomination en cette qualité, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 9 Modifié LEGIARTI000032365804
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 21 décembre 1977
1. Les inspecteurs élèves ayant échoué aux épreuves de l'examen de fin de stage peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, bénéficier d'une prolongation de stage, d'une durée maximum de six mois, à l'issue de laquelle ils subissent une seconde fois les épreuves de l'examen.
2. Ceux qui n'ont pas été admis à prolonger leur stage et ceux qui subissent sans succès les épreuves du second examen sont, après avis de la même commission, soit réintégrés dans leur cadre d'origine s'ils avaient déjà la qualité de titulaire, soit nommés et titularisés en qualité de contrôleur ou de contrôleur des installations électromécaniques, au rang que leur confère l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité d'inspecteur élève, soit licenciés.
Article 10 LEGIARTI000032451387
1. Les inspecteurs élèves qui ont satisfait au cycle de formation sont titularisés inspecteurs et, sous réserve des dispositions des articles 13 à 13-3 et 13-6 ci-après, nommés au premier échelon de ce grade.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 10 Modifié LEGIARTI000032406759
en vigueur le 18 mars 1979, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Les inspecteurs élèves qui ont satisfait au cycle de formation sont titularisés inspecteurs et, sous réserve des dispositions des articles 13 à 13-4 et 13-6 ci-après, nommés au premier échelon de ce grade.
Article 10 Modifié LEGIARTI000032401567
en vigueur le 21 décembre 1977, jusqu'au 18 mars 1979
1. Les inspecteurs élèves qui ont satisfait au cycle de formation sont titularisés inspecteurs et nommés au premier échelon de ce grade.
Article 10 Modifié LEGIARTI000032371540
en vigueur le 31 juillet 1975, jusqu'au 21 décembre 1977
1. Les inspecteurs élèves ayant subi avec succès l'examen de fin de stage sont titularisés inspecteurs et nommés au 1er échelon de ce grade.
2. Toutefois, les inspecteurs élèves recrutés dans les conditions fixées à l'article 3 (1°) ne peuvent être nommés et titularisés inspecteurs avant d'être en possession soit de l'un des titres ou diplômes exigés pour la participation au concours externe d'entrée à l'école nationale d'administration, soit de trois certificats d'études supérieures de sciences dont un, au moins, intéressant la technique des télécommunications, soit d'un diplôme délivré par l'une des écoles habilitées, par la commission des titres d'ingénieur, à délivrer un diplôme d'ingénieur.
3. Ceux qui, en fin de stage, ne remplissent pas cette condition demeurent inspecteurs élèves et disposent, pour obtenir le diplôme exigé, d'un délai expirant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la fin normale du stage. Ce délai peut être augmenté d'une année, par décision du ministre des postes, télégraphes et téléphones, pour empêchement résultant d'un cas de force majeure.
4. A l'expiration du délai accordé en application de l'alinéa précédent et faute d'avoir obtenu le diplôme exigé, les intéressés sont nommés et titularisés dans le grade de contrôleur ou de contrôleur des installations électromécaniques au rang que leur confère l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité d'inspecteur élève. Ceux qui refusent cette nomination sont licenciés.
5. Pendant les délais octroyés en application du présent article les inspecteurs élèves reçoivent une affectation provisoire et participent à l'exécution du service.
Article 10 Modifié LEGIARTI000032366933
en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 31 juillet 1975
1. Les inspecteurs élèves ayant subi avec succès l'examen de fin de stage sont titularisés inspecteurs et nommés au 1er échelon de ce grade.
2. Toutefois, les inspecteurs élèves recrutés dans les conditions fixées à l'article 3 (1°) ne peuvent être nommés et titularisés inspecteurs avant d'être en possession, soit de l'un des diplômes exigés pour la participation au premier concours d'entrée à l'école nationale d'administration, soit de trois certificats d'études supérieures de sciences dont un, au moins, intéressant la technique des télécommunications.
3. Ceux qui, en fin de stage, ne remplissent pas cette condition demeurent inspecteurs élèves et disposent, pour obtenir le diplôme exigé, d'un délai expirant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la fin normale du stage. Ce délai peut être augmenté d'une année, par décision du ministre des postes, télégraphes et téléphones, pour empêchement résultant d'un cas de force majeure.
4. A l'expiration du délai accordé en application de l'alinéa précédent et faute d'avoir obtenu le diplôme exigé, les intéressés sont nommés et titularisés dans le grade de contrôleur ou de contrôleur des installations électromécaniques au rang que leur confère l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité d'inspecteur élève. Ceux qui refusent cette nomination sont licenciés.
5. Pendant les délais octroyés en application du présent article les inspecteurs élèves reçoivent une affectation provisoire et participent à l'exécution du service.
Article 10 Modifié LEGIARTI000032365805
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er janvier 1962
1. Les inspecteurs élèves ayant subi avec succès l'examen de fin de stage sont nommés et titularisés inspecteurs.
2. Toutefois, les inspecteurs élèves recrutés dans les conditions fixées à l'article 3 (1°) ne peuvent être nommés et titularisés inspecteurs avant d'être en possession, soit de l'un des diplômes exigés pour la participation au premier concours d'entrée à l'école nationale d'administration, soit de trois certificats d'études supérieures de sciences dont un, au moins, intéressant la technique des télécommunications.
3. Ceux qui, en fin de stage, ne remplissent pas cette condition demeurent inspecteurs élèves et disposent, pour obtenir le diplôme exigé, d'un délai expirant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la fin normale du stage. Ce délai peut être augmenté d'une année, par décision du ministre des postes, télégraphes et téléphones, pour empêchement résultant d'un cas de force majeure.
4. A l'expiration du délai accordé en application de l'alinéa précédent et faute d'avoir obtenu le diplôme exigé, les intéressés sont nommés et titularisés dans le grade de contrôleur ou de contrôleur des installations électromécaniques au rang que leur confère l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité d'inspecteur élève. Ceux qui refusent cette nomination sont licenciés.
5. Pendant les délais octroyés en application du présent article les inspecteurs élèves reçoivent une affectation provisoire et participent à l'exécution du service.
Article 11 LEGIARTI000032449123
1. La participation des candidats au concours prévu au 1° de l'article 3 ci-dessus est subordonnée à la souscription par les intéressés de l'engagement de rester au service de La Poste ou de France Télécom, pendant une période minimum de huit ans, à partir du jour de leur nomination en qualité d'inspecteur élève. En cas de rupture de cet engagement, plus de trois mois après la date de nomination en cette qualité, les intéressés doivent verser à l'exploitant public qui a assuré leur formation une indemnité égale au montant du traitement, y compris l'indemnité de résidence, perçu en qualité d'inspecteur élève, sans préjudice des mesures administratives ou disciplinaires applicables en cas d'abandon de fonctions.
2. Le licenciement prononcé au titre des dispositions des articles 5 bis et 9 ci-dessus ainsi que toute cessation définitive de fonctions consécutive à une démission, à une radiation des cadres par licenciement ou à une mesure disciplinaire ne mettent pas obstacle à la mise en recouvrement de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 11 Modifié LEGIARTI000032406803
en vigueur le 18 mars 1979, jusqu'au 1er janvier 1991
1. La participation des candidats au concours prévu au 1° de l'article 3 ci-dessus est subordonnée à la souscription, par les intéressés, de l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période minimum de huit ans à partir du jour de leur nomination en qualité d'inspecteur élève. En cas de rupture de cet engagement, plus de trois mois après la date de nomination en cette qualité, les intéressés doivent verser au budget annexe des postes et télécommunications une indemnité égale au montant du traitement, y compris l'indemnité de résidence, perçu en qualité d'inspecteur élève, sans préjudice des mesures administratives ou disciplinaires applicables en cas d'abandon de fonctions.
2. Le licenciement prononcé au titre des dispositions des articles 5 bis et 9 ci-dessus ainsi que toute cessation définitive de fonctions consécutive à une démission, à une radiation des cadres par licenciement ou à une mesure disciplinaire ne mettent pas obstacle à la mise en recouvrement de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000032365806
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er janvier 1962
1. Les inspecteurs élèves sont nommés au 1er échelon du grade d'inspecteur et reçoivent, à cet échelon, une ancienneté égale à la durée normale du stage.
Article 12 LEGIARTI000032450882
1. Les ingénieurs élèves qui ne terminent pas avec succès leurs études à l'école nationale supérieure des télécommunications peuvent, s'ils ne possèdent pas déjà la qualité de fonctionnaire, être nommés et titularisés dans le grade d'inspecteur de La Poste ou dans le grade d'inspecteur de France Télécom conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 16 août 1967 susvisé. Les intéressés prennent rang, dans le corps des inspecteurs, du jour de leur nomination en qualité d'ingénieur élève.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 12 Modifié LEGIARTI000032406816
en vigueur le 18 mars 1979, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Les ingénieurs élèves qui ne terminent pas avec succès leurs études à l'école nationale supérieure des télécommunications peuvent, s'ils ne possèdent pas déjà la qualité de fonctionnaire, être nommés et titularisés dans le grade d'inspecteur des postes et télécommunications conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 16 août 1967 susvisé. Les intéressés prennent rang, dans le corps des inspecteurs, du jour de leur nomination en qualité d'ingénieur élève.
Article 12 Transfere LEGIARTI000032401585
en vigueur le 21 décembre 1977, jusqu'au 18 mars 1979
1. La participation des candidats au concours prévu au 1° de l'article 3 ci-dessus est subordonnée à la souscription, par les intéressés, de l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période minimum de huit ans à partir du jour de leur nomination en qualité d'inspecteur élève. En cas de rupture de cet engagement, plus de trois mois après la date de nomination en cette qualité, les intéressés doivent verser au budget annexe des postes et télécommunications une indemnité égale au montant du traitement, y compris l'indemnité de résidence, perçu en qualité d'inspecteur élève, sans préjudice des mesures administratives ou disciplinaires applicables en cas d'abandon de fonctions.
2. Le licenciement prononcé au titre des dispositions des articles 5 bis et 9 ci-dessus ainsi que toute cessation définitive de fonctions consécutive à une démission, à une radiation des cadres par licenciement ou à une mesure disciplinaire ne mettent pas obstacle à la mise en recouvrement de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent.
Article 12 Modifié LEGIARTI000032371340
en vigueur le 27 septembre 1970, jusqu'au 21 décembre 1977
1. La participation des candidats au concours prévu à l'article 3 (1°) est subordonnée à la souscription, par les intéressés, de l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée minimum de huit ans, à partir du jour de la nomination en qualité d'inspecteur élève, et de verser au budget annexe des postes et télécommunications, en cas de rupture de cet engagement plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'inspecteur élève, une indemnité égale au montant du traitement, y compris l'indemnité de résidence, perçu pendant le stage ou jusqu'à la cessation de fonctions si celle-ci intervient avant la fin du stage, sans préjudice des mesures administratives ou disciplinaires applicables au cas d'abandon de fonctions.
2. Cet engagement reste valable en cas de nomination en qualité de contrôleur ou de contrôleur des installations électromécaniques en vertu des dispositions des articles 8, 9 et 10, mais sa durée est alors limitée à quatre ans.
3. Le licenciement prononcé au titre des articles 8, 9 et 10 ainsi que toute cessation définitive de fonctions consécutive à une démission, à une radiation des cadres par licenciement ou à une mesure disciplinaire ne mettent pas obstacle à la mise en recouvrement de l'indemnité prévue au premier alinéa du présent article.
Article 12 Modifié LEGIARTI000032369050
en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 27 septembre 1970
1. La participation des candidats au concours prévu à l'article 3 (1°) est subordonnée à la souscription, par les intéressés, de l'engagement de rester au service de l'administration des postes et télécommunications pendant une durée minimum de huit ans, à partir du jour de la nomination en qualité d'inspecteur élève, et de verser au budget annexe des postes et télécommunications, en cas de rupture de cet engagement plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'inspecteur élève, une indemnité égale au montant du traitement, y compris l'indemnité de résidence, perçu pendant le stage ou jusqu'à la cessation de fonctions si celle-ci intervient avant la fin du stage, sans préjudice des mesures administratives ou disciplinaires applicables au cas d'abandon de fonctions.
2. Le temps du service militaire légal, même accompli après la nomination en qualité d'inspecteur élève, n'est pas pris en compte pour apprécier la durée des services répondant à cet engagement.
3. Cet engagement reste valable en cas de nomination en qualité de contrôleur ou de contrôleur des installations électromécaniques en vertu des dispositions des articles 8, 9 et 10, mais sa durée est alors limitée à quatre ans.
4. Le licenciement prononcé au titre des articles 8, 9 et 10 ainsi que toute cessation définitive de fonctions consécutive à une démission, à une radiation des cadres par licenciement ou à une mesure disciplinaire ne mettent pas obstacle à la mise en recouvrement de l'indemnité prévue au premier alinéa du présent article.
Article 12 Modifié LEGIARTI000032365807
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er janvier 1962
1. La participation des candidats au concours prévu à l'article 3 (1°) est subordonnée à la souscription par les intéressés de l'engagement de rester au service de l'administration des postes, télégraphes et téléphones pendant une durée minimum de huit ans et de verser au budget annexe des postes, télégraphes et téléphones, en cas de rupture de cet engagement plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'inspecteur élève, une indemnité égale au montant du traitement, y compris l'indemnité de résidence, perçu pendant le stage ou jusqu'à la cessation de fonctions si celle-ci intervient avant la fin du stage, sans préjudice des sanctions disciplinaires applicables au cas d'abandon de fonctions.
2. Cet engagement reste valable en cas de nomination en qualité de contrôleur ou de contrôleur des installations électromécaniques en vertu des dispositions des articles 8, 9 et 10, mais sa durée est alors limitée à quatre ans.
3. Le licenciement prononcé au titre des articles 8, 9 et 10 ainsi que toute cessation définitive de fonctions consécutive à une démission, à une radiation des cadres par licenciement ou à une mesure disciplinaire ne mettent pas obstacle à la mise en recouvrement de l'indemnité prévue au premier alinéa du présent article.
Article 13 LEGIARTI000032451391
1. Les fonctionnaires ou les agents non titulaires de droit public de l'Etat, de La Poste ou de France Télécom nommés inspecteurs sont classés dans ce grade dans les conditions définies aux articles 13-1 à 13-3 et 13-6 ci-après.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 13 Modifié LEGIARTI000032450972
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Les fonctionnaires ou les agents non titulaires de droit public de l'Etat, de La Poste ou de France Télécom nommés inspecteurs sont classés dans ce grade dans les conditions définies aux articles 13-1 à 13-4 et 13-6 ci-après.
Article 13 Modifié LEGIARTI000032406836
en vigueur le 18 mars 1979, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Les fonctionnaires ou les agents de l'Etat nommés inspecteurs sont classés dans ce grade dans les conditions définies aux articles 13-1 à 13-4 et 13-6 ci-après.
Article 13 Transfere LEGIARTI000032369316
en vigueur le 21 mai 1969, jusqu'au 18 mars 1979
1. Les ingénieurs élèves qui ne terminent pas avec succès leurs études à l'école nationale supérieure des télécommunications peuvent, s'ils ne possèdent pas déjà la qualité de fonctionnaire, être nommés et titularisés dans le grade d'inspecteur des postes et télécommunications conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 16 août 1967 susvisé. Les intéressés prennent rang, dans le corps des inspecteurs, du jour de leur nomination en qualité d'ingénieur élève.
Article 13 Modifié LEGIARTI000032365808
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 21 mai 1969
1. Les ingénieurs élèves qui n'obtiennent pas, à l'issue soit de l'année préparatoire, soit de l'une des deux années d'études normales à l'école nationale supérieure des télécommunications, les notes moyennes exigées peuvent, s'ils ne possèdent pas déjà la qualité de fonctionnaire dans un autre cadre, être nommés et titularisés en qualité d'inspecteur dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 5 juillet 1951 susvisé. Les intéressés prennent rang dans le corps des inspecteurs du jour de leur nomination en qualité d'ingénieur élève.
1. Les fonctionnaires de l'Etat, de La Poste ou de France Télécom appartenant à un corps de catégorie A ou à un corps de niveau équivalent sont classés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade ou classe d'origine.
2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 ci-après, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 13-1 Modifié LEGIARTI000032450977
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 29 février 2016
1. Les fonctionnaires de l'Etat, de La Poste ou de France Télécom appartenant à un corps de catégorie A ou à un corps de niveau équivalent sont classés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade ou classe d'origine.
2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 15 ci-après, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 13-1 Modifié LEGIARTI000032406841
en vigueur le 18 mars 1979, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps de catégorie A sont classés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade ou classe d'origine.
2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 15 ci-après, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
1. Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui appartiennent aux corps des contrôleurs, des contrôleurs divisionnaires, des contrôleurs et des chefs de travaux du service automobile, des dessinateurs-projeteurs, des techniciens et aides-techniciens des installations, des conducteurs de travaux des lignes, des chefs de secteur des lignes, des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement, des conducteurs chefs du transbordement, des vérificateurs de la distribution et de l'acheminement, des agents d'exploitation du service général, ou qui sont titulaires des grades d'infirmier ou infirmière des services médicaux, de surveillant ou surveillante en chef de 2e classe, de maître imprimeur, d'artisan imprimeur et d'assistant ou assistante de service social sont classés dans le grade d'inspecteur conformément aux tableaux annexés au présent décret.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 13-2 Modifié LEGIARTI000032451004
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Sous réserve des dispositions de l'article 13-4 ci-après, les fonctionnaires de l'Etat, de La Poste ou de France Télécom appartenant à un corps de catégorie B ou à un corps de niveau équivalent sont classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 15 ci-après pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions et limites définies aux alinéas suivants.
2. L'ancienneté mentionnée à l'alinéa précédent est égale à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
3. Cette durée est calculée sur la base: - d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
4. - d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs du niveau de la catégorie B pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne.
5. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.
6. L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le grade d'inspecteur, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine ni de lui attribuer, dans le grade d'inspecteur, une situation supérieure au 8e échelon, sans ancienneté.
Article 13-2 Modifié LEGIARTI000032406847
en vigueur le 18 mars 1979, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Sous réserve des dispositions de l'article 13-4 ci-après les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps de catégorie B sont classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 15 ci-après pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions et limites définies aux alinéas suivants.
2. L'ancienneté mentionnée à l'alinéa précédent est égale à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
3. Cette durée est calculée sur la base :
4. D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
5. D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
6. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.
7. L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le grade d'inspecteur, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.
1. Les fonctionnaires, autres que ceux mentionnés à l'article 13-2 ci-dessus, appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou à un niveau équivalent ainsi que les fonctionnaires appartenant à un corps classé à un niveau inférieur sont classés dans le grade d'inspecteur suivant les correspondances fixées dans le tableau I annexé au présent décret, relatif aux contrôleurs et contrôleurs divisionnaires, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination dans le grade d'inspecteur, ils avaient été placés, en fonction du classement indiciaire de leur grade d'origine, soit dans le grade de contrôleur conformément aux dispositions de l'article 11bis du décret du 23 juin 1972 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom, soit dans le grade de contrôleur divisionnaire à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les mêmes conditions et limites que celles fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13-1 ci-dessus.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 13-3 Modifié LEGIARTI000032451013
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Les fonctionnaires de l'Etat, de La Poste ou de France Télécom appartenant à un corps de catégorie C ou D ou à un corps de niveau équivalent sont classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 13-2 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
Article 13-3 Modifié LEGIARTI000032406873
en vigueur le 18 mars 1979, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps de catégorie C ou D sont classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 13-2 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
Article 13-4 Abrogé LEGIARTI000032428050
en vigueur le 18 mars 1979, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Les receveurs et chefs de centre de 3e classe, les receveurs de 4e classe et les fonctionnaires des corps des techniciens des installations de télécommunications, des dessinateurs projeteurs, des contrôleurs et des chefs de travaux du service automobile, des conducteurs de travaux et des chefs de secteur du service des lignes, des conducteurs de travaux, des conducteurs chefs du transbordement et des vérificateurs des services de la distribution et de l'acheminement sont classés dans le grade d'inspecteur conformément aux tableaux annexés au présent décret.
1. Lorsque l'application des articles 13-1 à 13-3 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 13-5 Modifié LEGIARTI000032428096
en vigueur le 18 mars 1979, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Lorsque l'application des articles 13-1 à 13-4 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
1. Les agents non titulaires de droit public de l'Etat, de La Poste ou de France Télécom sont nommés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 15 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
2. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
3. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
4. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
5. Les agents non titulaires de droit public de l'Etat, de La Poste ou de France Télécom qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour l'emploi du niveau inférieur.
6. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 19 à 23 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé.
7. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13-1 ci-dessus.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 13-6 Modifié LEGIARTI000032451023
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 29 février 2016
1. Les agents non titulaires de droit public de l'Etat, de La Poste ou de France Télécom sont nommés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 15 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
2. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
3. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
4. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
5. Les agents non titulaires de droit public de l'Etat, de La Poste ou de France Télécom qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour l'emploi du niveau inférieur.
6. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 19 à 23 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé.
7. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13-1 ci-dessus.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 13-6 Modifié LEGIARTI000032428110
en vigueur le 18 mars 1979, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Les agents de l'Etat sont nommés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 15 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
2. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
3. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
4. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
5. Les agents de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour l'emploi du niveau inférieur.
6. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 5, 11, 12 et 13 du décret n° 76-695 du 21 juillet 1976, ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé.
7. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13-1 ci-dessus.
Titre III : Avancement
Article 14 Abrogé LEGIARTI000032428339
en vigueur le 18 mars 1979, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Peuvent être promus, au choix, au grade d'inspecteur central les inspecteurs comptant au moins deux ans six mois d'ancienneté dans le septième échelon de leur grade et justifiant de treize ans de services effectifs dans le corps des inspecteurs ou dans un corps de catégorie A. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accomplli vient, le cas échéant, en déduction de ces treize années ; il en est de même, pour les inspecteurs issus d'un corps classé dans la catégorie B, de la durée qui excède douze années d'ancienneté dans cette catégorie, déterminée dans les conditions fixées aux alinéas suivants. Ces déductions ne peuvent avoir pour effet de réduire à moins de deux ans six mois la durée des services effectivement accomplis en catégorie A.
2. Pour l'inspecteur issu d'un corps mentionné à l'article 13-2 ci-dessus l'ancienneté en catégorie B correspond à celle qui a été retenue, à la date de sa nomination, en application dudit article.
3. Pour l'inspecteur issu de l'un des corps énumérés à l'article 13-4 ci-dessus l'ancienneté en catégorie B est égale à celle qui devrait être retenue, par application de l'article 13-2 ci-dessus, pour un classement au même échelon que celui de l'intéressé et avec la même ancienneté d'échelon.
Article 14 Modifié LEGIARTI000032369319
en vigueur le 21 mai 1969, jusqu'au 18 mars 1979
1. Peuvent être promus au choix au grade d'inspecteur central les inspecteurs se trouvant depuis deux ans six mois au moins au septième échelon et justifiant de six ans de services effectifs dans leur grade.
2. Ces candidats doivent, en outre, remplir les conditions de candidature prévues au tableau des filières.
3. La durée d'ancienneté minimum fixée au premier alinéa du présent article peut être augmentée par le ministre des postes, télégraphes et téléphones à l'occasion de l'établissement de chaque tableau d'avancement, de façon que le nombre de candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emplois prévues.
Article 14 Modifié LEGIARTI000032369078
en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 21 mai 1969
1. Peuvent être promus au choix au grade d'inspecteur central les inspecteurs se trouvant depuis deux ans six mois au moins au septième échelon.
2. Ces candidats doivent, en outre, remplir les conditions de candidature prévues au tableau des filières.
3. La durée d'ancienneté minimum fixée au premier alinéa du présent article peut être augmentée par le ministre des postes, télégraphes et téléphones à l'occasion de l'établissement de chaque tableau d'avancement, de façon que le nombre de candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emplois prévues.
Article 14 Modifié LEGIARTI000032365810
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er janvier 1962
1. Peuvent être, promus au grade d'inspecteur central, après inscription au tableau d'avancement, les inspecteurs se trouvant depuis trois ans au moins au septième échelon de leur grade.
2. Ces candidats doivent, en outre, remplir les conditions de candidature prévues au tableau des filières.
3. La durée d'ancienneté minimum fixée au premier alinéa du présent article peut être augmentée par le ministre des postes, télégraphes et téléphones à l'occasion de l'établissement de chaque tableau d'avancement, de façon que le nombre de candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emplois prévues.
en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 1er janvier 1969
1. Peuvent être nommés au choix inspecteurs centraux de classe exceptionnelle, dans la limite de 5 % des effectifs du grade, les inspecteurs centraux comptant au moins quatre ans d'ancienneté au quatrième échelon.
Article 15 LEGIARTI000032451572
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade d'inspecteur est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
| DURÉE
|
|---|
11e échelon
| 4 ans
|
10e échelon
| 3 ans
|
9e échelon
| 3 ans 3 mois
|
8e échelon
| 2 ans 9 mois
|
7e échelon
| 2 ans 6 mois
|
5e et 6e échelons
| 3 ans
|
3e et 4e échelons
| 2 ans
|
1er et 2e échelons
| 1 an
|
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 15 Modifié LEGIARTI000032451234
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 29 février 2016
1. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons du grade d'inspecteur sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADE
| DURÉE
|
| Moyenne | Minimum |
Inspecteur
| | |
11e échelon
| 4 ans | 3 ans |
10e échelon
| 3 ans
| 2 ans 6 mois |
9e échelon
| 3 ans 3 mois
| 2 ans 9 mois
|
8e échelon
| 2 ans 9 mois
| 2 ans 3 mois
|
7e échelon
| 2 ans 6 mois
| 2 ans
|
6e échelon
| 3 ans
| 2 ans 6 mois
|
5e échelon
| 3 ans | 2 ans 6 mois
|
4e échelon
| 2 ans
| 1 an 9 mois
|
3e échelon
| 2 ans
| 1 an 9 mois
|
2e échelon
| 1 an
| 1 an |
1er échelon
| 1 an
| 1 an
|
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 15 Modifié LEGIARTI000032371291
en vigueur le 1er janvier 1969, jusqu'au 1er janvier 1991
1. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des différents grades prévus à l'article 2 du présent décret sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET EMPLOIS | DURÉE moyenne | DURÉE minimum |
Inspecteur central : 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 4 ans 3 ans 3 ans 3 mois 2 ans 9 mois | 3 ans 2 ans 6 mois 2 ans 9 mois 2 ans 3 mois |
Inspecteur : 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 3 ans 3 ans 2 ans 2 ans 1 an 1 an | 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 1 an 9 mois 1 an 9 mois |
Article 15 Modifié LEGIARTI000032369277
en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 1er janvier 1969
1. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des différents grades prévus à l'article 2 du présent décret sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET EMPLOIS | DURÉE moyenne | DURÉE minimum |
Inspecteur central : 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 3 ans 3 ans 3 mois 2 ans 9 mois | 2 ans 6 mois 2 ans 9 mois 2 ans 3 mois |
Inspecteur : 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 3 ans 3 ans 2 ans 2 ans 1 an 1 an | 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 1 an 9 mois 1 an 9 mois |
Article 15 Modifié LEGIARTI000032365811
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er janvier 1962
1. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des différents grades prévus à l'article 2 du présent décret sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET EMPLOIS | DURÉE moyenne | DURÉE minimum |
Inspecteur central : 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 3 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois | 2 ans 6 mois 2 ans 2 ans |
Inspecteur : 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 3 ans 3 ans 2 ans 6 mois 2 ans 2 ans 2 ans | 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 2 ans 1 an 9 mois 1 an 9 mois 1 an 9 mois |
Titre IV : Dispositions particulières
1. Sauf s'il a été provisoirement chargé d'un intérim, l'inspecteur qui, faute de candidat titulaire du grade, est, par décision du président du conseil d'administration, affecté dans un emploi d'un grade supérieur et chargé des fonctions correspondantes reçoit, à titre temporaire, le traitement afférent à l'échelon immédiatement supérieur de son grade.
2. Il peut être confirmé dans ses fonctions et promu au grade correspondant dès qu'il est inscrit au tableau d'avancement et qu'un postulant inscrit après lui a eu la possibilité d'obtenir sa promotion à tour normal.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 15 bis Modifié LEGIARTI000032369285
en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Sauf s'il a été provisoirement chargé d'un intérim, le fonctionnaire du corps des inspecteurs qui, faute de candidat titulaire du grade, est, par arrêté ministériel, affecté dans un emploi d'un grade supérieur et chargé des fonctions correspondantes reçoit, à titre temporaire, le traitement afférent à l'échelon immédiatement supérieur de son grade.
2. Il peut être confirmé dans ses fonctions et promu au grade correspondant dès qu'il est inscrit au tableau d'avancement et qu'un postulant inscrit après lui a eu la possibilité d'obtenir sa promotion à tour normal.
Article 16 LEGIARTI000032451246
1. Les nominations aux emplois d'inspecteur ainsi que les titularisations correspondantes sont prononcées par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom selon le cas.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 16 Modifié LEGIARTI000032365813
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Les nominations aux différents emplois du corps des inspecteurs ainsi que les titularisations correspondantes sont prononcées par arrêté du ministre des postes, télégraphes et téléphones.
Article 17 LEGIARTI000032451248
1. Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi d'inspecteur les attachés d'administration centrale ainsi que les attachés et les inspecteurs de l'Office national interprofessionnel des céréales.
2. Lorsqu'ils sont placés en position de détachement depuis un an au moins, ils peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des inspecteurs de La Poste ou de France Télécom ; ils conservent l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquis dans le corps de détachement.
3. Les services accomplis dans les grades d'attaché d'administration centrale ou d'attaché et d'inspecteur de l'O.N.I.C. sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 17 Modifié LEGIARTI000032365814
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er janvier 1991
1. La proportion maximum de fonctionnaires du corps des inspecteurs susceptibles d'être détaches ou mis en disponibilité est fixée à 5 % de l'effectif total du corps.
2. Aucun de ces fonctionnaires ne peut être placé en position de détachement avant d'avoir accompli au moins un an de services en qualité de titulaire dans le corps des inspecteurs.
1. Les fonctionnaires du corps des inspecteurs de La Poste relèvent de la catégorie cadre au sens de l'article 4 du décret n° 2010-191 du 26 février 2010 fixant les statuts initiaux de La Poste et portant diverses dispositions relatives à La Poste.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 17 bis Modifié LEGIARTI000032451253
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 29 février 2016
1. Les fonctionnaires du corps des inspecteurs de La Poste et les fonctionnaires du corps des inspecteurs de France Télécom relèvent de la catégorie cadre au sens de l'article 3 des décrets n° 90-1111 et n° 90-1112 du 12 décembre 1990 portant respectivement statut de La Poste et de France Télécom.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Titre V : Dispositions transitoires
Article 18 LEGIARTI000032365817
1. Les inspecteurs adjoints en fonctions qui à la date d'entrée en vigueur du présent décret, n'ont pas bénéficié des dispositions, du premier alinéa de l'article 22 du décret n° 51-1284 du 6 novembre 1951 prendront le grade d'inspecteur. Leur avancement sera fixé à compter de leur titularisation, par application de l'article 15 ci-dessus.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 19 LEGIARTI000032365824
1. Les fonctionnaires du corps des inspecteurs, en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ne bénéficient pas des dispositions de l'article 18, sont intégrés dans les nouveaux grades suivant le tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Chef de section principal Chef de section | Inspecteur central |
Inspecteur Inspecteur adjoint | Inspecteur |
Inspecteur élève | Inspecteur élève |
2. A l'intérieur des nouveaux grades, les intéressés seront répartis dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des postes, télégraphes et téléphones, du ministre d'Etat et du ministre des finances et des affaires économiques.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 20 LEGIARTI000032365825
1. Pour les trois premiers concours d'accès à l'emploi d'inspecteur élève qui seront organisés après la publication du présent décret, la limite d'âge de trente-deux ans prévue à l'article 3 (2°) ci-dessus est portée à trente-cinq ans. Pour les deux premiers concours, l'ancienneté de service prévue à l'article 3 (2°) est fixée à trois ans et six mois.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 21 LEGIARTI000032365830
1. Les secrétaires d'administration pourront faire acte de candidature au concours prévu à l'article 3 (2°) ci-dessus, s'ils remplissent les conditions fixées audit article.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 22 LEGIARTI000032365831
1. Les candidats admis à un concours d'inspecteur élève antérieur à la date de publication du présent décret seront nommés et titularisés dans les conditions fixées par les dispositions statutaires précédemment en vigueur.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 23 LEGIARTI000032365832
1. Pour l'application du présent statut, la situation administrative des personnels intéressés sera appréciée au 1er janvier 1956.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 24 LEGIARTI000032365833
1. Le décret n° 51-1284 du 6 novembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones est abrogé.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 25 LEGIARTI000032365834
1. Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, le ministre d'Etat et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Annexes
1. Fonctionnaires des corps des contrôleurs et des contrôleurs divisionnaires, fonctionnaires des corps des contrôleurs et des chefs de travaux du service automobile, fonctionnaires des corps des dessinateurs-projeteurs, fonctionnaires des corps des conducteurs de travaux des lignes et des chefs de secteur des lignes, fonctionnaires des corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement, des conducteurs chefs du transbordement et des vérificateurs de la distribution et de l'acheminement, fonctionnaires titulaires des grades d'infirmier ou infirmière des services médicaux, de surveillant ou surveillante en chef de 2e classe.
2. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0234 du 08/10/1992 à l'adresse suivante
3. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000360396&pageCourante=13996
4. Vous pouvez consulter le fac-similé dans le JO n° 0050 du 28/02/2016 à l'adresse suivante
5. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032114707
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 29 février 2016
1. Fonctionnaires des corps des contrôleurs et des contrôleurs divisionnaires, fonctionnaires des corps des contrôleurs et des chefs de travaux du service automobile, fonctionnaires des corps des dessinateurs-projeteurs, fonctionnaires des corps des conducteurs de travaux des lignes et des chefs de secteur des lignes, fonctionnaires des corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement, des conducteurs chefs du transbordement et des vérificateurs de la distribution et de l'acheminement, fonctionnaires titulaires des grades d'infirmier ou infirmière des services médicaux, de surveillant ou surveillante en chef de 2e classe.
2. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0234 du 08/10/1992 à l'adresse suivante
3. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000360396&pageCourante=13996
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
1. Fonctionnaires des corps des techniciens des installations, fonctionnaires titulaires du grade de maître imprimeur du service de l'imprimerie des timbres-poste.
2. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0234 du 08/10/1992 à l'adresse suivante
3. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000360396&pageCourante=13999
4. Vous pouvez consulter le fac-similé dans le JO n° 0050 du 28/02/2016 à l'adresse suivante
5. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032114707
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 29 février 2016
1. Fonctionnaires des corps des techniciens des installations, fonctionnaires titulaires du grade de maître imprimeur du service de l'imprimerie des timbres-poste.
2. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0234 du 08/10/1992 à l'adresse suivante
3. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000360396&pageCourante=13999
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
1. Fonctionnaires titulaires du grade d'assistant ou assistante de service social
2. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0234 du 08/10/1992 à l'adresse suivante
3. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000360396&pageCourante=13999
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
1. Fonctionnaires des corps des agents d'exploitation du service général
2. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0234 du 08/10/1992 à l'adresse suivante
3. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000360396&pageCourante=14000
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
1. Fonctionnaires des corps des aides-techniciens des installations, fonctionnaires titulaires du grade d'artisan imprimeur du service de l'imprimerie des timbres-poste
2. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0234 du 08/10/1992 à l'adresse suivante
3. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000360396&pageCourante=14000
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
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