Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 modifié portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides ;
Vu le décret n° 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, modifié par le décret n° 98-248 du 1er avril 1998, par le décret n° 2000-708 du 20 juillet 2000 et par le décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) du 25 mai 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 22 LEGIARTI000006726547
1. La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1 LEGIARTI000044879191
1. Le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense est classé dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
2. Les fonctionnaires relevant de ce corps exercent leurs fonctions au sein du ministère de la défense et de l'Institution nationale des invalides.
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2021-1873 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 1 Modifié LEGIARTI000032525927
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Il est créé un corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
2. Les dispositions du présent décret et celles du décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières s'appliquent au corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.
3. Les fonctionnaires du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense exercent leurs fonctions au ministère de la défense, à l'Institution nationale des invalides ou à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Article 1 Modifié LEGIARTI000029309681
en vigueur le 1er octobre 2014, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Il est créé un corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
2. Les dispositions du présent décret et celles du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat s'appliquent au corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.
3. Les fonctionnaires du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense exercent leurs fonctions au ministère de la défense, à l'Institution nationale des invalides ou à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006726550
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er octobre 2014
1. Il est créé un corps d' infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense, classé dans la catégorie B prévue à l' article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
2. Les dispositions du présent décret et celles du décret n° 94- 1016 du 18 novembre 1994 susvisé s' appliquent au corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.
3. Les fonctionnaires du corps d' infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense exercent leurs fonctions au ministère de la défense, à l' Institution nationale des invalides ou à l' Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006726549
en vigueur le 21 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Il est créé un corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
2. Les fonctionnaires du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense exercent leurs fonctions au ministère de la défense, à l'Institution nationale des invalides ou à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Article 2 LEGIARTI000044879193
1. Le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense comprend le grade d'infirmier de classe normale, comportant huit échelons, et le grade d'infirmier de classe supérieure, comportant dix échelons.
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2021-1873 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 2 Modifié LEGIARTI000032525924
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Le corps d'infirmiers civils de soins généraux comprend le grade d'infirmier de classe normale comptant huit échelons et le grade d'infirmier de classe supérieure comptant également huit échelons.
2. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier et deuxième grades mentionnés à l'article 2 du décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières.
Article 2 Modifié LEGIARTI000029309685
en vigueur le 1er octobre 2014, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Le corps d'infirmiers civils de soins généraux comprend le grade d'infirmier de classe normale comptant neuf échelons et le grade d'infirmier de classe supérieure comptant sept échelons.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006726551
en vigueur le 21 décembre 2005, jusqu'au 1er octobre 2014
1. Le corps d'infirmiers civils de soins généraux comprend le grade d'infirmier de classe normale comptant huit échelons et le grade d'infirmier de classe supérieure comptant six échelons.
1. Le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense est placé en voie d'extinction.
Chapitre II : Recrutement.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006726552
en vigueur le 21 décembre 2005, jusqu'au 1er octobre 2014
1. Les infirmiers civils de soins généraux sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier sans limitation dans le service où ils sont affectés, soit du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.
2. Les règles d'organisation générale du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique.
3. Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
4. Les concours sur titres peuvent comporter un entretien.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000021241103
en vigueur le 1er décembre 2009, jusqu'au 1er octobre 2014
1. Pour se présenter au concours prévu à l'article 3, les candidats régis par le décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense peuvent être admis, après sélection professionnelle, à suivre une formation à la charge de l'employeur en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'un certificat équivalent. Les modalités de cette sélection sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la défense. Les modalités de la formation sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Les intéressés, pendant la durée de leur période de formation, perçoivent la rémunération dont ils bénéficiaient dans leur corps d' origine.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006726553
en vigueur le 21 décembre 2005, jusqu'au 1er décembre 2009
1. Pour se présenter au concours prévu à l' article 3, les candidats relevant des corps régis par le décret n° 92- 454 du 20 mai 1992 portant statut particulier du corps des aides- soignants de l' Institution nationale des invalides, le titre III du décret du 22 juin 1992 susvisé et par le décret n° 98- 606 du 16 juillet 1998 portant statut particulier des corps des aides- soignants civils du service de santé des armées peuvent être admis, après sélection professionnelle, à suivre une formation en vue de l' obtention du diplôme d' Etat d' infirmier ou d' un certificat équivalent à la charge de l' employeur. Les modalités de cette sélection sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la défense. Les modalités de la formation sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Les intéressés, pendant la durée de leur période de formation, perçoivent la rémunération dont ils bénéficiaient dans leur corps d' origine.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006726555
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er octobre 2014
1. Les candidats recrutés dans les conditions fixées à l'article 3 sont nommés infirmiers civils de soins généraux stagiaires pour une durée d'un an par le ministre de la défense.
2. Les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.
3. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
4. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006726554
en vigueur le 21 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les candidats recrutés dans les conditions fixées à l'article 3 sont nommés infirmiers civils de soins généraux stagiaires pour une durée d'un an par le ministre de la défense.
2. Les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.
3. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
4. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006726557
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er octobre 2014
1. Les personnes nommées dans le corps des infirmiers civils de soins généraux sont classées lors de leur nomination au 1er échelon du grade d'infirmier civil de soins généraux de classe normale, sous réserve des dispositions des articles 8 à 10.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006726556
en vigueur le 21 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade d'infirmier de soins généraux de classe normale. Toutefois, ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'infirmier de soins généraux de classe normale, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des articles 8 à 12.
2. Lorsque les stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 8 à 12, à l'échelon du grade d'infirmier de soins généraux de classe normale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le grade d'infirmier de soins généraux de classe normale sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au troisième alinéa de l'article 5.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006726558
en vigueur le 21 décembre 2005, jusqu'au 1er octobre 2014
1. Les infirmiers civils de soins généraux stagiaires, qui ont suivi préalablement à leur recrutement la formation prévue à l'article 4, souscrivent un engagement de servir dans la fonction publique de l'Etat pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme.
2. Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique de l'Etat avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement qui a assuré sa formation les sommes perçues pendant cette formation proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006726559
en vigueur le 21 décembre 2005, jusqu'au 1er octobre 2014
1. Les infirmiers civils de soins généraux bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de douze mois. Elle n'est pas accordée aux fonctionnaires qui auraient déjà bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un statut de personnels infirmiers.
Chapitre III : Classement.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006726562
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er octobre 2014
1. Les infirmiers de soins généraux civils qui, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, ont exercé une activité professionnelle de même nature et ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables sont classés lors de leur nomination à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon, la durée des services d'infirmier accomplis antérieurement, sous réserve de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes et autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures.
2. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée dans un délai de six mois, à compter de la date de la nomination.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006726561
en vigueur le 21 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les infirmiers de soins généraux civils qui, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, ont exercé une activité professionnelle de même nature et ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables sont classés lors de leur titularisation à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon, la durée des services d'infirmier accomplis antérieurement, sous réserve de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes et autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures.
2. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée dans un délai de six mois, à compter de la date de la nomination.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000018712081
en vigueur le 26 avril 2008, jusqu'au 1er octobre 2014
1. I.-Les personnes nommées dans le corps régi par le présent décret sont classées dans les conditions prévues par les II à IV de l'article 3, l'article 4 et les articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
2. Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.
3. II.-Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
4. III.-S'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés au II sont classés en application des dispositions du I, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense, un grade doté de l'échelle 5.
5. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
6. Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006726564
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 26 avril 2008
1. I. - Les personnes nommées dans le corps régi par le présent décret sont classées dans les conditions prévues par les II à IV de l'article 3, l'article 4 et les articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
2. Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.
3. II. - Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
4. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
5. Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006726563
en vigueur le 21 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les fonctionnaires civils nommés dans le corps régi par le présent décret sont classés dans les conditions suivantes :
2. 1° Les fonctionnaires de catégorie C qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449 ou qui sont classés au dernier échelon de l'échelle 5 définie par le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 13, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les intéressés nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.
4. 2° Les fonctionnaires de catégorie C qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est inférieur à celui mentionné au 1° sont classés sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 13, pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus.
5. L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans pour un grade de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
6. Les intéressés nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.
7. 3° L'application des dispositions qui précèdent ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 13, s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B.
8. 4° Les fonctionnaires autres que ceux visés aux 1° et 2° sont classés lors de leur titularisation à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
9. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
10. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée leur nomination audit échelon.
11. Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le 2°. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier régissant ce grade.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006726565
en vigueur le 21 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les agents non titulaires nommés dans le corps régi par le présent décret sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Les mêmes dispositions s'appliquent aux agents qui ont la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale.
2. Ces dispositions sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions au concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006726566
en vigueur le 21 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Lorsque l'application des articles précédents aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Chapitre IV : Avancement.
Article 13 LEGIARTI000044879209
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Classe supérieure |
10e échelon | - |
9e échelon | 3 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 2 ans 6 mois |
6e échelon | 2 ans 6 mois |
5e échelon | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an |
Classe normale |
8e échelon | - |
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 4 ans |
5e échelon | 4 ans |
4e échelon | 4 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 2 ans |
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2021-1873 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000033133075
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Dans la classe normale, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons, de quatre ans dans les 5e, 6e, 7e et 8e échelons.
2. Dans la classe supérieure, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans le premier échelon, de trois ans dans les 2e, 3e et 4e échelons, de quatre ans dans les 5e et 6e échelons.
Article 13 Modifié LEGIARTI000029309687
en vigueur le 1er octobre 2014, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons, de quatre ans dans les 5e, 6e, 7e et 8e échelons.
2. Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans le premier échelon, de trois ans dans les 2e, 3e et 4e échelons, de quatre ans dans les 5e et 6e échelons.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006726567
en vigueur le 21 décembre 2005, jusqu'au 1er octobre 2014
1. Les durées moyenne et minimale dans chaque échelon sont fixées conformément au tableau ci-après :
GRADE | DUREE |
| Moyenne | Minimale |
Classe supérieure : | | |
5e échelon | 4 ans | 3 ans |
4e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
3e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
Classe normale : | | |
7e échelon | 4 ans | 3 ans |
6e échelon | 4 ans | 3 ans |
5e échelon | 4 ans | 3 ans |
4e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
3e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an | 1 an |
Article 14 LEGIARTI000044879197
1. Peuvent être promus, au choix, au grade d'infirmier de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
2. Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.
3. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE | SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
8e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon : | | |
-à partir de deux ans | 5e échelon | Sans ancienneté |
-avant deux ans | 4e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon
à partir de deux ans | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2021-1873 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000029309689
en vigueur le 1er octobre 2014, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Peuvent être promus au grade d' infirmier de soins généraux de classe supérieure, dans les conditions prévues au 1° de l' article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les infirmiers de soins généraux de classe normale parvenus au 5e échelon de ce grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps de personnels infirmiers dont quatre ans dans le corps d' infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.
2. Les agents promus à la classe supérieure sont classés dans ce grade selon le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER
civil de soins généraux de classe normale
| SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
d'infirmier civil de soins généraux
de classe supérieure
| ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
|
|---|
9e échelon
| 5e échelon
| Ancienneté acquise
|
8e échelon
| 4e échelon
| Ancienneté acquise
|
7e échelon
| 3e échelon
| 3/4 de l'ancienneté acquise
|
6e échelon
| 2e échelon
| 3/4 de l'ancienneté acquise
|
5e échelon à partir d'un an
| 1er échelon
| 2/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
Article 14 Modifié LEGIARTI000006726568
en vigueur le 21 décembre 2005, jusqu'au 1er octobre 2014
1. Peuvent être promus au grade d' infirmier de soins généraux de classe supérieure, dans les conditions prévues au 1° de l' article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les infirmiers de soins généraux de classe normale parvenus au 5e échelon de ce grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps de personnels infirmiers dont quatre ans dans le corps d' infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.
2. Les intéressés sont classés à l' échelon doté d' un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le précédent grade. Dans la limite de l' ancienneté moyenne fixée à l' article 13 pour une nomination à l' échelon supérieur, ils conservent l' ancienneté qu' ils avaient acquise dans l' échelon de leur précédent grade lorsque l' augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d' échelon dans l' ancien grade.
3. Les fonctionnaires promus dans le grade d' infirmier de soins généraux de classe supérieure alors qu' ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d' échelon dans la même limite lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l' avancement audit échelon.
Chapitre V : Détachement.
Article 15 LEGIARTI000032525916
1. Les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent, peuvent être détachés dans le corps d'infirmiers civils de soins généraux régi par le présent décret s'ils justifient de l'un des titres ou diplômes mentionnés aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, ou d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
3. Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
4. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent, pour les avancements de grade et d'échelon, avec l'ensemble des fonctionnaires du corps d'infirmiers civils de soins généraux.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006726569
en vigueur le 21 décembre 2005, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent et appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 638, peuvent être détachés dans le corps d'infirmiers civils de soins généraux régi par le présent décret s'ils justifient de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 3.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
3. Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
4. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent, pour les avancements de grade et d'échelon, avec l'ensemble des fonctionnaires du corps d'infirmiers civils de soins généraux.
Article 16 LEGIARTI000006726571
1. Les fonctionnaires détachés dans le corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense depuis deux ans au moins peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps.
2. L'intégration est prononcée, par arrêté du ministre de la défense, dans les grade et échelon occupés par les intéressés dans ce corps, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
3. Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Chapitre VI : Dispositions transitoires.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000006726572
en vigueur le 21 décembre 2005, jusqu'au 1er janvier 2017
1. A compter de la date de publication du présent décret, les infirmiers de la branche soins généraux de l' Institution nationale des invalides, régis par le titre Ier du décret du 23 avril 1990 susvisé, et les infirmiers de l' Office national des anciens combattants et victimes de guerre, régis par le titre II du décret du 22 juin 1992 susvisé, sont intégrés dans le corps d' infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.
2. Les services accomplis dans le corps des personnels infirmiers de l' Institution nationale des invalides, branche soins généraux, ou dans le corps des infirmiers de l' Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d' intégration.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006726573
en vigueur le 21 décembre 2005, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - A compter de la date de publication du présent décret, les infirmiers de la branche soins généraux de classe normale de l'Institution nationale des invalides et les infirmiers de classe normale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont reclassés dans le grade d'infirmier de soins généraux de classe normale, selon le tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTERIEURE
Infirmier de classe normale | SITUATION NOUVELLE
Infirmier civil de soins généraux de classe normale |
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon |
8e échelon | 8e | Ancienneté acquise. |
7e échelon | 7e | Ancienneté acquise. |
6e échelon | 6e | Ancienneté acquise. |
5e échelon | 5e | Ancienneté acquise. |
4e échelon | 4e | Ancienneté acquise. |
3e échelon | 3e | Ancienneté acquise. |
2e échelon | 2e | Ancienneté acquise. |
1er échelon | 1er | Ancienneté acquise. |
2. II. - A compter de la date de publication du présent décret, les infirmiers de la branche soins généraux de classe supérieure de l'Institution nationale des invalides et les infirmiers de classe supérieure de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont reclassés dans le grade d'infirmier de soins généraux de classe supérieure, selon le tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTERIEURE
Infirmier de classe supérieure | SITUATION NOUVELLE
Infirmier civil de soins généraux de classe supérieure |
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon |
5e échelon | | |
a) 7 ans d'ancienneté et plus | 6e | Sans ancienneté. |
b) moins de 7 ans | 5e | 1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois. |
4e échelon | 4e | 3/4 de l'ancienneté acquise. |
3e échelon | 3e | Ancienneté acquise. |
2e échelon | 2e | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
1er échelon | 1er | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
Article 19 Abrogé LEGIARTI000006726574
en vigueur le 21 décembre 2005, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les infirmiers de la branche soins généraux de l'Institution nationale des invalides stagiaires et les infirmiers de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre stagiaires poursuivent leur stage dans le corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.
2. La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement d'infirmiers, branche soins généraux, de l'Institution nationale des invalides ou d'infirmiers de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.
Article 20 Abrogé LEGIARTI000006726575
en vigueur le 21 décembre 2005, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du nouveau corps, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.
Article 21 LEGIARTI000006726576
1. a modifié les dispositions suivantes
Fait à Paris, le 19 décembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre délégué aux anciens combattants, Hamlaoui Mékachéra Les candidats recrutés dans les conditions fixées à l'article 3 sont nommés infirmiers civils de soins généraux stagiaires pour une durée d'un an par le ministre de la défense. Les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les agents non titulaires nommés dans le corps régi par le présent décret sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Les mêmes dispositions s'appliquent aux agents qui ont la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale. Ces dispositions sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions au concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires. Pour se présenter au concours prévu à l'article 3, les candidats relevant des corps régis par le décret n° 92-454 du 20 mai 1992 portant statut particulier du corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides, le titre III du décret du 22 juin 1992 susvisé et par le décret n° 98-606 du 16 juillet 1998 portant statut particulier des corps des aides-soignants civils du service de santé des armées peuvent être admis, après sélection professionnelle, à suivre une formation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'un certificat équivalent à la charge de l'employeur. Les modalités de cette sélection sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la défense. Les modalités de la formation sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Les intéressés, pendant la durée de leur période de formation, perçoivent la rémunération dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Les infirmiers de soins généraux civils qui, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, ont exercé une activité professionnelle de même nature et ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables sont classés lors de leur titularisation à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon, la durée des services d'infirmier accomplis antérieurement, sous réserve de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes et autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée dans un délai de six mois, à compter de la date de la nomination. La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent et appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 638, peuvent être détachés dans le corps d'infirmiers civils de soins généraux régi par le présent décret s'ils justifient de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 3. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent, pour les avancements de grade et d'échelon, avec l'ensemble des fonctionnaires du corps d'infirmiers civils de soins généraux. I. - A compter de la date de publication du présent décret, les infirmiers de la branche soins généraux de classe normale de l'Institution nationale des invalides et les infirmiers de classe normale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont reclassés dans le grade d'infirmier de soins généraux de classe normale, selon le tableau de correspondance suivant :
II. - A compter de la date de publication du présent décret, les infirmiers de la branche soins généraux de classe supérieure de l'Institution nationale des invalides et les infirmiers de classe supérieure de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont reclassés dans le grade d'infirmier de soins généraux de classe supérieure, selon le tableau de correspondance suivant :
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Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. Emplois classés (M)