Article 37 LEGIARTI000006884370
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 12 février 1988, jusqu'au 21 janvier 2009
1. Le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 12 février 1988, jusqu'au 21 janvier 2009
1. La tenue du registre par le greffier comprend la conservation et la mise à jour :
2. - du fichier alphabétique des personnes physiques et morales immatriculées dans le ressort du tribunal ;
3. - de la collection des dossiers individuels ;
4. - de la collection des dossiers annexes.
5. Le fichier alphabétique peut être tenu selon un procédé informatique.
en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 21 janvier 2009
1. Le fichier alphabétique indique :
2. a) Pour les personnes physiques, leurs nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, la nature de l'activité exercée et l'adresse du principal établissement ;
3. b) Pour les sociétés, la forme juridique et, le cas échéant, le statut légal particulier, la raison sociale ou la dénomination sociale, la nature de l'activité exercée, l'adresse du siège social et, si ce siège n'est pas situé dans le ressort du tribunal, celui du principal établissement dans son ressort ;
4. c) Pour les groupements d'intérêt économique et les autres personnes morales, la dénomination, l'objet et l'adresse du siège.
en vigueur le 12 février 1988, jusqu'au 4 juillet 1998
1. Le fichier alphabétique indique :
2. a) Pour les personnes physiques, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, la nature de l'activité exercée et l'adresse du principal établissement ;
3. b) Pour les sociétés, la forme juridique et, le cas échéant, le statut légal particulier, la raison sociale ou la dénomination sociale, la nature de l'activité exercée, l'adresse du siège social et, si ce siège n'est pas situé dans le ressort du tribunal, celui du principal établissement dans son ressort ;
4. c) Pour les groupements d'intérêt économique et les autres personnes morales, la dénomination, l'objet et l'adresse du siège.
en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 21 janvier 2009
1. Chaque dossier individuel comprend un original des inscriptions faites soit sur déclaration, soit d'office, ainsi que les pièces conservées au greffe conformément aux dispositions de l'article 12.
en vigueur le 12 février 1988, jusqu'au 4 juillet 1998
1. Chaque dossier individuel comprend un original des inscriptions faites soit sur déclaration, soit d'office.
en vigueur le 12 février 1988, jusqu'au 21 janvier 2009
1. Chaque dossier annexe ouvert au nom d'une personne morale comprend un exemplaire des actes et pièces déposés en application de l'article 47 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 21 janvier 2009
1. Le registre national du commerce et des sociétés comprend un second original du registre tenu dans chaque greffe, à l'exclusion des pièces justificatives visées à l'article 12.
2. Ces dossiers sont conservés et mis à jour dans les mêmes conditions que ceux tenus par les greffiers.
en vigueur le 12 février 1988, jusqu'au 4 juillet 1998
1. Le registre national du commerce et des sociétés comprend un second original du registre tenu dans chaque greffe.
2. Ces dossiers sont conservés et mis à jour dans les mêmes conditions que ceux tenus par les greffiers.
en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 21 janvier 2009
1. Le président du comité de coordination prévu à l'article 6 du décret précité ainsi que les deux personnes chargées de la tenue du registre sont nommés pour une période de cinq ans renouvelable. Des suppléants peuvent leur être désignés.
2. Le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peuvent se faire représenter par une ou plusieurs personnes.
3. Le comité se réunit sur décision de son président, en présence de l'ensemble de ses membres ou de leurs suppléants. Le cas échéant, il peut faire appel à tout sachant sur une question particulière.
4. Son secrétariat est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle.
5. Le comité procède à l'examen des questions dont il est saisi, conformément à l'article 7 ci-dessous, inscrites à l'ordre du jour.
6. Il peut en outre, à la demande de l'un de ses membres, délibérer sur toute autre question relative au fonctionnement du registre et à l'application des dispositions législatives et réglementaires ayant des incidences sur ce fonctionnement.
en vigueur le 12 février 1988, jusqu'au 4 juillet 1998
1. Le comité de coordination prévu à l'article 6 du décret précité est composé de cinq membres nommés pour une période de trois ans renouvelable. Il se réunit sur décision de son président, en présence de l'ensemble de ses membres ou de leurs suppléants.
2. Le comité procède à l'examen des questions dont il est saisi, inscrites à l'ordre du jour. Il peut, en outre, à la demande de ses membres, délibérer sur toute autre question relative au fonctionnement du registre et à l'application des dispositions législatives et réglementaires en matière de registre du commerce et des sociétés.
3. Son secrétariat est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle.
en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 21 janvier 2009
1. Les greffiers chargés de la tenue du registre, ainsi que les centres de formalités des entreprises et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, peuvent saisir le comité.
2. Les lettres de saisine sont adressées au secrétariat qui les communique au président aux fins de désignation d'un rapporteur et d'une date de réunion.
en vigueur le 12 février 1988, jusqu'au 4 juillet 1998
1. Tout greffier chargé de la tenue du registre, ainsi que le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, peut saisir le comité de coordination.
2. Les lettres de saisine sont adressées au secrétariat qui les communique au président aux fins de désignation d'un rapporteur et d'une date de réunion.
en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 21 janvier 2009
1. Le comité rend des avis qui sont communiqués au demandeur et décide s'ils doivent être publiés.
2. Dans ce dernier cas, les avis sont publiés au bulletin du registre du commerce et des sociétés, dont l'Institut national de la propriété industrielle assure la publication.
3. Il peut, en outre, établir un rapport au ministre compétent, suggérant des solutions pour remédier aux difficultés ou anomalies dont il a eu à connaître ou des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires applicables.
en vigueur le 12 février 1988, jusqu'au 4 juillet 1998
1. Le comité rend des avis qui sont communiqués au demandeur et décide s'ils doivent être publiés.
2. Il peut, en outre, établir un rapport au ministre compétent, suggérant des solutions pour remédier aux difficultés ou anomalies dont il a eu à connaître ou des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires applicables.
en vigueur le 12 février 1988, jusqu'au 21 janvier 2009
1. Toute demande d'immatriculation à titre principal ou secondaire au registre du commerce et des sociétés, d'inscription complémentaire, modificative ou de radiation est établie dans les conditions déterminées aux articles 26 et 27 du décret précité sur les formules prévues à l'article 11 ci-dessous.
en vigueur le 12 février 1988, jusqu'au 21 janvier 2009
1. Une même déclaration peut comprendre plusieurs inscriptions modificatives dans la mesure où les informations déclarées dans les délais réglementaires sont concomitantes ou connexes et concernent la même immatriculation.
2. Une même déclaration peut comprendre une inscription complémentaire et des inscriptions modificatives concomitantes ou connexes déclarées dans les délais réglementaires.
en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 21 janvier 2009
1. Le registre chronologique visé à l'article 32 du décret précité est tenu manuellement ou selon un procédé informatique.
2. Le déclarant peut demander au greffier la délivrance d'une attestation précisant la date inscrite au registre d'arrivée prévu à l'article 29 du décret précité.
en vigueur le 27 octobre 1988, jusqu'au 4 juillet 1998
1. Le registre chronologique visé à l'article 32 du décret précité est tenu manuellement ou selon un procédé informatique.
en vigueur le 12 février 1988, jusqu'au 27 octobre 1988
1. Le registre chronologique visé à l'article 29 du décret précité est tenu manuellement ou selon un procédé informatique.
en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 21 janvier 2009
1. Le greffier appose sur chaque dossier d'immatriculation et pour la seule gestion de ces dossiers un numéro de gestion composé des chiffres de l'année en cours, suivi de la lettre A s'il s'agit d'une personne physique, de la lettre B s'il s'agit d'une personne morale commerçante autre qu'un groupement d'intérêt économique, de la lettre C s'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique, de la lettre D s'il s'agit d'une personne morale non commerçante autre qu'un groupement d'intérêt économique et d'un numéro d'ordre chronologique annuel.
2. Le numéro de gestion est porté sur les formules d'inscription modificative ou de radiation constituant le dossier, sur les actes des sociétés classés en annexe ainsi que sur le fichier du registre du commerce et des sociétés.
3. Ce numéro est utilisé dans les rapports entre les greffes et l'Institut national de la propriété industrielle.
en vigueur le 12 février 1988, jusqu'au 4 juillet 1998
1. Le greffier appose sur chaque dossier d'immatriculation et pour la seule gestion de ces dossiers un numéro de gestion composé des deux derniers chiffres du millésime de l'année en cours, suivi de la lettre A s'il s'agit d'une personne physique, de la lettre B s'il s'agit d'une personne morale commerçante autre qu'un groupement d'intérêt économique, de la lettre C s'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique, de la lettre D s'il s'agit d'une personne morale non commerçante autre qu'un groupement d'intérêt économique et d'un numéro d'ordre chronologique annuel.
2. Le numéro de gestion est porté sur les formules d'inscription modificative ou de radiation constituant le dossier, sur les actes des sociétés classés en annexe ainsi que sur le fichier du registre du commerce et des sociétés.
3. Ce numéro est utilisé dans les rapports entre les greffes et l'Institut national de la propriété industrielle.
en vigueur le 12 février 1988, jusqu'au 21 janvier 2009
1. Le greffier mentionne sur l'exemplaire de la déclaration d'immatriculation des personnes morales destiné à l'Institut national de la propriété industrielle la date de dépôt des statuts.
en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 21 janvier 2009
1. Le greffier notifie au requérant le numéro d'identification délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques dès sa réception.
2. Il rappelle au requérant l'obligation de porter sur ses papiers d'affaires, outre les mentions obligatoires découlant des textes particuliers régissant la forme juridique de l'entreprise, les mentions visées à l'article 72 du décret du 30 mai 1984 précité.
en vigueur le 12 février 1988, jusqu'au 4 juillet 1998
1. Le greffier notifie au requérant le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés dans les conditions fixées à l'article 33 du décret précité, dès son immatriculation.
2. Toutefois, si le numéro d'identification est délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques postérieurement à l'immatriculation, le greffier communique le numéro d'immatriculation dès sa réception.
en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 21 janvier 2009
1. Le greffier transmet un exemplaire complet et lisible de chaque demande et de chaque dépôt, visé par ses soins, à l'Institut national de la propriété industrielle, dans les quinze jours suivant l'inscription.
2. Il envoie dans le même délai à l'Institut national de la propriété industrielle les émoluments perçus à ce titre, pour le compte de cet établissement.
en vigueur le 12 février 1988, jusqu'au 4 juillet 1998
1. Le greffier transmet un exemplaire de chaque demande visée par ses soins à l'Institut national de la propriété industrielle, dans les quinze jours suivant l'inscription. Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 25 du présent arrêté, l'immatriculation est transmise à l'institut après réception du numéro d'identification.
2. Il envoie dans le même délai à l'Institut national de la propriété industrielle les émoluments perçus à ce titre, pour le compte de cet établissement.
en vigueur le 12 février 1988, jusqu'au 21 janvier 2009
1. Les mentions et radiations faites d'office ainsi que les inscriptions rapportées par le greffier font l'objet d'une transmission spéciale à l'Institut national de la propriété industrielle sur les documents prévus à cet effet et conformes aux modèles enregistrés par le centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs.
en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 21 janvier 2009
1. Les notifications faites aux centres de formalités des entreprises en application de l'article 4-1 du décret précité précisent le nom de l'assujetti, ou la dénomination sociale, le numéro d'identification, la date de l'inscription et son motif.
en vigueur le 12 février 1988, jusqu'au 4 juillet 1998
1. Le greffier avise l'Institut de la statistique et des études économiques des inscriptions d'office mentionnées à l'article 46 du décret précité, en précisant le nom de l'assujetti, le numéro d'immatriculation, la date de l'inscription et ses motifs.
en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 21 janvier 2009
1. Le greffier qui procède à l'immatriculation du nouvel exploitant d'un fonds de commerce et constate que le précédent exploitant n'a pas effectué la formalité correspondante de radiation ou de modification procède comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 34 du décret du 30 mai 1984 précité.
en vigueur le 12 février 1988, jusqu'au 21 janvier 2009
1. Si l'activité entreprise ne peut être exercée sans autorisation administrative, à l'exception du cas du non-renouvellement de cette autorisation, le greffier informe l'autorité administrative compétente des radiations d'office auxquelles il procède.
en vigueur le 12 février 1988, jusqu'au 21 janvier 2009
1. Les déclarations sont faites en deux exemplaires sur des documents conformes aux modèles enregistrés par le centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs.
en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 21 janvier 2009
1. Toute demande d'immatriculation principale ou secondaire, d'inscription modificative et, le cas échéant, de radiation est accompagnée des pièces justifiant les renseignements contenus dans la demande.
2. Les pièces justificatives sont définies aux annexes du présent arrêté.
3. Elles sont conservées au greffe à moins qu'il n'en soit disposé autrement à l'annexe.
4. Elles ne font pas partie du registre public et ne peuvent être communiquées aux tiers, sauf dans les cas prévus aux annexes.
5. La validité des pièces justificatives est appréciée à la date de l'inscription.
en vigueur le 12 février 1988, jusqu'au 4 juillet 1998
1. Les demandes sont, le cas échéant, accompagnées des pièces justificatives définies dans les tableaux annexés au présent arrêté.
2. Ces pièces sont conservées au greffe à moins qu'il n'en soit disposé autrement à l'annexe.
3. La validité des pièces justificatives est appréciée à la date de l'inscription.
en vigueur le 12 février 1988, jusqu'au 4 juillet 1998
1. Lors d'une demande d'immatriculation principale, les renseignements relatifs à la personne contenus dans la demande sont justifiés par les pièces énumérées ci-dessous :
2. - pour les personnes physiques, dans l'annexe I ;
3. - pour les sociétés de droit français, dans l'annexe II ;
4. - pour les sociétés étrangères, dans l'annexe III ;
5. - pour les groupements d'intérêt économique, dans l'annexe IV ;
6. - pour les établissements publics français ainsi que les représentations ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers, dans l'annexe V.
7. Pour les autres personnes morales non commerçantes, dans l'arrêté particulier qui les régit.
en vigueur le 12 février 1988, jusqu'au 4 juillet 1998
1. Lors d'une demande d'immatriculation principale ou secondaire ou d'inscription complémentaire, les renseignements relatifs à l'établissement contenus dans la demande d'immatriculation ou d'inscription sont justifiés, s'il y a lieu, par les pièces précisées à l'annexe V.
en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 21 janvier 2009
1. Lors d'une demande d'immatriculation résultant du transfert du siège ou d'un établissement du requérant dans le ressort d'un autre tribunal que celui de l'immatriculation précédente, le requérant est dispensé de la production des pièces justificatives concernant les mentions non modifiées de la nouvelle immatriculation s'il fournit un extrait de la précédente immatriculation.
2. En cas d'événements modificatifs concomitants à la décision de transfert de siège ou d'un établissement relatifs à ceux-ci, l'assujetti en fait la déclaration au lieu de la nouvelle immatriculation.
3. A la réception de la notification visée au dernier alinéa de l'article 53 du décret susvisé, le greffier de l'ancien siège mentionne d'office aux frais du déposant sur l'extrait du registre de l'assujetti : la date, la nature et l'objet des actes déposés au greffe du nouveau siège.
en vigueur le 12 février 1988, jusqu'au 4 juillet 1998
1. Lors d'une demande d'immatriculation résultant du transfert du premier établissement ou siège social du requérant dans le ressort d'un autre tribunal que celui de l'immatriculation précédente, le requérant doit fournir l'extrait de la précédente immatriculation prévu à l'annexe II et à l'annexe VI pour être dispensé de la production des pièces concernant les mentions non modifiées de la nouvelle immatriculation.
en vigueur le 12 février 1988, jusqu'au 21 janvier 2009
1. Lors d'une demande d'inscription modificative, le requérant doit fournir les pièces prévues aux annexes, dans la limite de celles établissant les changements et les adjonctions intervenus.
en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 21 janvier 2009
1. Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire :
2. 1° Des personnes physiques soumises à l'immatriculation ;
3. 2° Des personnes physiques mentionnées à l'article 15 du décret précité, inscrites au registre du commerce et des sociétés en vertu de l'immatriculation des sociétés commerciales, à l'exclusion des associés et tiers ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société sans être dirigeant ou gérant, mentionnés au a du 10° de l'article précité, et des commissaires aux comptes ;
4. 3° Des personnes physiques, membres des groupements d'intérêt économique, administrateurs et personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes de ces groupements, à l'exclusion des commissaires aux comptes, ainsi que des gérants des groupements européens d'intérêt économique ;
5. 4° Des gérants des sociétés civiles ;
6. 5° Des personnes physiques inscrites au registre du commerce et des sociétés en vertu de l'immatriculation d'une coopérative agricole, à l'exclusion des commissaires aux comptes.
7. Ces mêmes personnes souscrivent, au préalable, une déclaration affirmant qu'elles n'ont été l'objet d'aucune condamnation pénale ni de sanction civile ou administrative de nature à leur interdire de gérer, administrer ou diriger une personne morale et, s'il s'agit d'un commerçant, de nature à lui interdire d'exercer une activité commerciale.
8. Au cas où le casier judiciaire révèle l'existence d'une interdiction d'exercer le commerce ou d'une condamnation de nature à interdire l'exercice de l'activité entreprise, le juge ordonne la radiation de l'immatriculation ou de l'inscription après en avoir préalablement avisé la personne concernée.
9. Lorsque la personne physique concernée par la radiation est l'une de celles visées aux 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessus, le juge avise également la personne morale et lui demande de régulariser le cas échéant sa situation.
10. Lorsqu'une autorisation administrative est accordée à titre provisoire et ne devient définitive qu'après l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le greffier adresse à l'autorité administrative compétente un extrait de l'immatriculation dès vérification du casier judiciaire.
en vigueur le 12 février 1988, jusqu'au 4 juillet 1998
1. Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire :
2. 1° Des personnes physiques soumises à l'immatriculation et de leurs fondés de pouvoir ;
3. 2° Des personnes physiques énumérées à l'article 15 du décret précité inscrites au registre du commerce et des sociétés, en vertu de l'immatriculation des sociétés commerciales, à l'exclusion des commissaires aux comptes ;
4. 3° Des personnes physiques, membres des groupements d'intérêt économique, administrateurs et personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes de ces groupements, à l'exception des commissaires aux comptes ;
5. 4° Des gérants des sociétés civiles ;
6. 5° Des personnes physiques inscrites au registre du commerce et des sociétés en vertu de l'immatriculation d'une coopérative agricole, à l'exclusion des commissaires aux comptes.
7. Ces mêmes personnes souscrivent, au préalable, une déclaration affirmant qu'elles n'ont été l'objet d'aucune condamnation pénale ni de sanction civile ou administrative de nature à leur interdire de gérer, administrer ou diriger une personne morale et, s'il s'agit d'un commerçant, de nature à lui interdire d'exercer une activité commerciale.
8. Au cas où le casier judiciaire révèle l'existence d'une interdiction d'exercer le commerce ou d'une condamnation de nature à interdire l'exercice de l'activité entreprise, le juge ordonne la radiation de l'immatriculation ou de l'inscription.
9. Lorsqu'une autorisation administrative est accordée à titre provisoire et ne devient définitive qu'après l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le greffier adresse à l'autorité administrative compétente un extrait de l'immatriculation dès vérification du casier judiciaire.
1. Pour l'application de l'article 71 du décret relatif au registre du commerce et des sociétés précité, l'assujetti doit produire :
2. 1° En cas d'exécution du concordat, une attestation du commissaire à l'exécution du concordat, s'il en a été nommé un, ou, à défaut, une ordonnance du juge commis à la surveillance du registre ;
3. 2° En cas de paiement du passif mis à la charge des dirigeants d'une société, une attestation du syndic ou du liquidateur judiciaire ;
4. 3° En cas d'exécution du plan de redressement et d'apurement collectif du passif, une attestation du commissaire à l'exécution du plan, ou, lorsque la mission de ce dernier a pris fin, la preuve par tous moyens du règlement de tous les créanciers dans les conditions fixées au jugement arrêtant le plan.
en vigueur le 12 février 1988, jusqu'au 4 juillet 1998
1. Pour l'application de l'article 71 du décret relatif au registre du commerce et des sociétés précité, l'assujetti doit produire :
2. 1° En cas d'exécution du concordat, une attestation du commissaire à l'exécution du concordat, s'il en a été nommé un, ou, à défaut, une ordonnance du juge commis à la surveillance du registre ;
3. 2° En cas de paiement du passif mis à la charge des dirigeants d'une société, une attestation du syndic ;
4. 3° En cas d'exécution du plan de redressement et d'apurement collectif du passif, une attestation du commissaire à l'exécution du plan.
en vigueur le 23 juillet 1996, jusqu'au 4 juillet 1998
1. Lorsque le greffier est saisi d'une demande d'immatriculation en application du décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 susvisé, il adresse sans délai au répertoire national des entreprises et établissements institué par le décret n° 73-76 du 14 mars 1973 susvisé une copie de cette demande.
en vigueur le 12 février 1988, jusqu'au 21 janvier 2009
1. Le greffier transmet au registre national un exemplaire de chaque acte et pièce déposés dans les quinze jours de leur dépôt.
2. Il mentionne sur ces documents :
3. a) Le siège du tribunal au greffe duquel la pièce ou l'acte est déposé ;
4. b) La date et le numéro du dépôt, le numéro de dépôt des documents comptables faisant l'objet d'une série distincte de celle des autres actes et pièces ;
5. c) Le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, sauf pour les actes se rapportant à des sociétés non immatriculées.
6. Le greffier envoie dans le même délai à l'Institut national de la propriété industrielle les émoluments perçus à ce titre pour le compte de cet établissement.
en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 21 janvier 2009
1. Pour effectuer la transmission des documents comptables visée aux troisième et quatrième alinéas de l'article 54 du décret précité, la société conclut un accord avec le greffe territorialement compétent.
2. Le modèle de cet accord est établi par le directeur des services judiciaires, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
3. L'accord prévoit obligatoirement la transmission des documents auprès du centre de dépôt visé à l'article 54 du décret du 30 mai 1984 précité ainsi que les modalités visées à l'article 4 de la loi du 11 février 1994 susvisée. Ce centre est composé des personnes mentionnées au deuxième alinéa ou de leurs représentants, qui déterminent les modalités de son fonctionnement et de sa gestion.
4. Il est placé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, qui met à sa disposition les moyens nécessaires pour son fonctionnement.
5. La réception des documents est constatée par un récépissé envoyé par le centre au déclarant.
6. Si l'envoi est incomplet, son contenu ne peut être diffusé et le déclarant est invité par le greffe à fournir les pièces manquantes dans les conditions visées aux alinéas précédents.
7. Le dépôt est validé par le greffe lorsqu'il a constaté que l'envoi est complet et régulier. Le greffe adresse un certificat de dépôt au déclarant et en avise simultanément le centre, qui le transmet à l'Institut national de la propriété industrielle.
en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 21 janvier 2009
1. Les extraits du registre du commerce et des sociétés sont délivrés par les greffiers conformément à un modèle approuvé par le comité de coordination et publié au Bulletin du registre du commerce et des sociétés.
2. Les extraits, ainsi que les copies et les imprimés de déclaration portent, lorsqu'il y est indiqué, conformément à l'article 8 (A, 4°) du décret du 30 mai 1984 précité, qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, la mention suivante : La mention relative à l'absence de contrat de mariage ne signifie pas que le régime légal français est applicable.
3. Ces formules peuvent être soit imprimées, soit éditées automatiquement avec les mêmes rubriques que l'imprimé disposées dans le même ordre, soit résulter de la duplication de la demande d'immatriculation.
en vigueur le 12 février 1988, jusqu'au 4 juillet 1998
1. Les extraits du registre du commerce et des sociétés sont délivrés par les greffiers sur des formules établies conformément à un modèle approuvé par le comité de coordination et soumis à publication.
2. Ces formules peuvent être soit imprimées, soit éditées automatiquement avec les mêmes rubriques que l'imprimé disposées dans le même ordre, soit résulter de la duplication de la demande d'immatriculation.
en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 21 janvier 2009
1. Les copies du registre du commerce et des sociétés peuvent être délivrées par voie électronique. Il doit alors être précisé que seul un document signé fait foi.
2. Pour cette délivrance, les greffiers se conforment aux dispositions de l'article R. 821-2-1 du code de l'organisation judiciaire, et l'Institut national de la propriété industrielle à celles de l'article 70 du décret du 30 mai 1984 précité.
en vigueur le 12 février 1988, jusqu'au 4 juillet 1998
1. Les copies du registre du commerce et des sociétés sont, selon la demande, délivrées sur un support papier ou sur un écran visuel.
en vigueur le 12 février 1988, jusqu'au 21 janvier 2009
1. Pour l'application de l'article 68 a du décret précité ne peuvent être utilisés comme critères de recherche :
2. - la situation matrimoniale et la capacité des personnes ;
3. - la déclaration de cessation des paiements et les décisions intervenues dans les procédures de redressement et d'apurement collectif du passif prononçant des sanctions personnelles ou patrimoniales à l'égard des commerçants ou des dirigeants de personne morale ainsi que les décisions prononçant le relevé de ces sanctions ;
4. - les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision judiciaire ou administrative ainsi que les décisions faisant disparaître ces mesures ;
5. - les actes de poursuite pénale et les sanctions pénales.
en vigueur le 12 février 1988, jusqu'au 21 janvier 2009
1. Les demandes de renseignements relatives à l'état futur des dossiers peuvent être exécutées sur abonnement. Elles entraînent la délivrance d'un extrait ou d'une copie, soit à intervalle régulier dont la périodicité ne peut être inférieure à quinze jours, soit à l'occasion de toute inscription qu'elle soit portée d'office ou sur déclaration.
en vigueur le 12 février 1988, jusqu'au 21 janvier 2009
1. Les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle sont habilités à répondre à toute demande statistique.
en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 21 janvier 2009
1. Sous réserve des dispositions de l'article 71 du décret précité, les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle sont habilités à répondre à des demandes relatives à des inscriptions radiées.
2. Toutefois, au terme d'un délai de cinq ans, l'Institut national de la propriété industrielle peut ne conserver les documents que sur un support de substitution fiable et durable.
en vigueur le 12 février 1988, jusqu'au 4 juillet 1998
1. Sous réserve des dispositions de l'article 71 du décret précité, les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle sont habilités à répondre à des demandes relatives à des inscriptions radiées.
en vigueur le 12 février 1988, jusqu'au 21 janvier 2009
1. L'Institut national de la propriété industrielle ne délivre pas de renseignements sur les immatriculations et autres inscriptions effectuées avant le 1er mars 1954.
en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 21 janvier 2009
1. L'Institut national de la propriété industrielle et les greffes délivrent les renseignements sur les documents comptables sous forme de copie ou en communication.
2. Toutefois, pour les documents comptables antérieurs à ceux établis au titre des cinq derniers exercices, ces renseignements ne sont délivrés par l'Institut national de la propriété industrielle que sous forme d'extraits.
en vigueur le 27 octobre 1988, jusqu'au 4 juillet 1998
1. L'Institut national de la propriété industrielle délivre les renseignements sur les documents comptables sous forme de copies ou en communication.
2. Toutefois, pour les documents comptables antérieurs à ceux établis au titre des cinq derniers exercices, ces renseignements ne sont délivrés que sous forme d'extraits.
en vigueur le 12 février 1988, jusqu'au 21 janvier 2009
1. L'Institut national de la propriété industrielle délivre les renseignements sur les immatriculations et autres opérations s'y rapportant concernant les registres du commerce d'Algérie jusqu'au 30 juin 1962.
en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 21 janvier 2009
1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2. APPLICABLES À TOUTES LES DEMANDES
3. 1. Dans tous les cas où les formalités sont effectuées par un mandataire de l'assujetti, celui-ci doit justifier d'un pouvoir spécial, sauf disposition contraire du décret du 30 mai 1984 précité.
4. 2. Lorsque le déclarant n'est pas en mesure de produire une ou plusieurs des pièces justificatives prévues par les annexes suivantes, il peut saisir par requête le juge commis à la surveillance du registre aux fins d'être dispensé, le cas échéant, de produire ces pièces.
5. 3. Le greffe peut être amené à demander une pièce complémentaire en cas de nécessité dûment justifiée par une situation particulière notamment lorsque le bulletin n° 2 du casier judiciaire ne peut être obtenu avec les pièces fournies et que, soit une fiche d'état civil, soit un extrait de naissance est nécessaire.
6. 4. Lorsque la pièce visée aux annexes suivantes est une décision définitive, il peut s'agir d'une ordonnance, d'un jugement ou d'un arrêt, et une copie de celui-ci doit être fournie accompagnée :
7. - d'un certificat de l'avocat ou de l'avoué attestant son caractère définitif,
8. ou
9. - d'un certificat de non appel ou de non pourvoi.
10. 5. Les documents produits en vertu des annexes suivantes doivent être traduits en langue française lorsque le greffier n'est pas en mesure de les comprendre dans leur langue d'origine.
11. 6. Des justificatifs non prévus dans les annexes suivantes sont parfois nécessaires en application de textes particuliers applicables à la personne considérée.
en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 21 janvier 2009
1. DEMANDE D'IMMATRICULATION
2. DES PERSONNES PHYSIQUES
3. 1. Renseignements relatifs à la personne
4. 1.1. Identification de l'assujetti
5. 1.1.1. Français
6. Extrait d'acte de naissance ou fiche d'état civil accompagnée s'il y a lieu d'un document justifiant la nationalité,
7. ou
8. Copie de la carte d'identité ou du passeport accompagnée d'une déclaration de l'intéressé faisant connaître sa filiation si celle-ci ne figure pas sur les documents fournis.
9. 1.1.2. Etrangers
10. 1.1.2.1. Personne astreinte à l'obligation d'être titulaire de la carte d'identité spéciale de commerçant étranger :
11. - copie de cette carte, même provisoire ;
12. - et, si elle réside sur le territoire français, copie du titre de séjour, même provisoire, y compris de long séjour.
13. 1.1.2.2. Personne non astreinte à l'obligation visée ci-dessus.
14. Ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel ont été conclus des accords particuliers Espace économique européen : Union européenne, république d'Islande, Principauté du Liechtenstein, Royaume de Norvège.
15. Accords particuliers : principautés d'Andorre et de Monaco, République populaire d'Algérie.
16. : tout document officiel établissant l'identité, accompagné le cas échéant d'une déclaration faisant connaître la filiation.
17. Titulaires de la carte de résident : copie de celle-ci même provisoire, accompagnée le cas échéant d'une déclaration faisant connaître la filiation.
18. 1.2. Situation matrimoniale
19. 1.2.1. Marié
20. 1.2.1.1. Si les documents fournis au titre du 1.1 ci-dessus ne font pas mention du mariage, extrait de l'acte de naissance ou de mariage ou document équivalent pour les étrangers.
21. 1.2.1.2. S'il existe un contrat, copie datée, dont la conformité est attestée par le déclarant, du contrat de mariage ou des clauses de celui-ci opposables aux tiers et restrictives de la libre disposition des biens des époux.
22. 1.2.1.3. En cas de demande fondée sur les articles 1426 et 1429 du code civil, de demande de séparation des biens ou de liquidation anticipée des acquêts :
23. - copie de l'assignation,
24. ou
25. - copie de la décision définitive ayant accueilli de telles demandes ou extrait de l'acte de mariage portant mention de la décision.
26. 1.2.1.4. En cas de mesures restrictives à la libre disposition des biens pour manquements graves aux devoirs du mariage : copie de la décision définitive rendue en application de l'article 220-1 du code civil.
27. 1.2.1.5. Dans les cas où il est fait application des articles 1397-2 et 1397-3 du code civil : copie de l'acte de désignation de la loi applicable au régime matrimonial.
28. 1.2.2. Annulation du mariage
29. Copie de la décision définitive.
30. 1.2.3. Divorce ou séparation de corps
31. 1.2.3.1. Extrait de l'acte de naissance ou de l'acte de mariage portant la mention de la décision.
32. 1.2.3.2. Si l'événement est survenu à l'étranger, document délivré par les autorités étrangères compétentes établissant que le divorce ou la séparation de corps est devenu définitif, accompagné de sa traduction en langue française.
33. 1.2.4. Décès du conjoint
34. Extrait de l'acte de décès.
35. Nota. - Lorsque le mariage a été annulé ou dissous ou que le conjoint est décédé préalablement à toute immatriculation, les pièces mentionnées aux 1.2.2, 1.2.3 et 1.2.4 ci-dessus ne sont à fournir que si les autres justificatifs font apparaître le mariage.
36. 1.3. Conditions d'exercice
37. 1.3.1. Attestation sur l'honneur relative à l'absence
38. de condamnation ou de sanction prévue à l'article 17 de l'arrêté
39. 1.3.2. Commerce ambulant
40. Attestation provisoire délivrée par l'autorité préfectorale.
41. 1.3.3. Forain
42. (personne n'ayant ni domicile ni résidence fixe sur le territoire)
43. Attestation provisoire ou titre de circulation.
44. 1.3.4. Activité réglementée
45. Copie de l'autorisation provisoire ou définitive, du diplôme ou du titre, conformément à l'article 30 du décret du 30 mai 1984.
46. 1.3.5. Représentants de l'assujetti
47. Pour les personnes ayant le pouvoir dans l'établissement d'engager à titre habituel par leur signature l'assujetti : pièces prescrites par les rubriques 1.1 et, le cas échéant, 1.3.4 de la présente annexe.
48. 2. Renseignements relatifs à l'établissement
49. Dans tous les cas, justificatif de la jouissance des locaux où est situé le siège, par tous moyens.
50. Si le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises : copie du contrat de domiciliation visé à l'article 26-1 du décret du 30 mai 1984 et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public.
51. 2.1. Acquisition d'un fonds de commerce
52. Par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
53. Par voie de donation : copie de l'acte de donation.
54. Par dévolution successorale, sans partage ni licitation : copie de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire.
55. 2.2. Location-gérance d'un fonds de commerce
56. Copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
57. 2.3. Immatriculation secondaire
58. Extrait de l'immatriculation principale datant de moins de trois mois, lorsque l'établissement secondaire est situé dans le ressort d'un autre greffe.
59. Pièces requises ci-dessus en cas de création, acquisition ou location-gérance, à l'exclusion des pièces relatives à la jouissance des locaux et à la domiciliation en commun.
en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 21 janvier 2009
1. DEMANDE D'INSCRIPTION MODIFICATIVE
2. DES PERSONNES PHYSIQUES
3. Lors de la demande d'inscription modificative, les pièces devant être présentées sont celles établissant les changements et adjonctions intervenus.
4. 1. Renseignements relatifs à la personne
5. 1.1. Identification de l'assujetti
6. 1.1.1. Changement de nationalité
7. Copie de la décision attributive de la nationalité française ou document équivalent en cas d'adoption d'une nationalité étrangère,
8. ou copie du Journal officiel.
9. 1.1.2. Changement de nom, de nom d'usage ou de prénom
10. Acte d'état civil ou copie de la carte nationale d'identité portant mention du nouveau nom.
11. 1.2. Situation matrimoniale
12. 1.2.1. Mariage
13. 1.2.1.1. Extrait de l'acte de mariage ou document équivalent pour les étrangers.
14. 1.2.1.2. S'il existe un contrat, copie datée, dont la conformité est attestée par le déclarant, du contrat de mariage ou des clauses de celui-ci opposables aux tiers et restrictives de la libre disposition des biens des époux.
15. 1.2.1.3. En cas de demande fondée sur les articles 1426 et 1429 du code civil, de demande de séparation des biens ou de liquidation anticipée des acquêts :
16. - copie de l'assignation,
17. ou
18. - copie de la décision définitive ayant accueilli de telles demandes ou extrait de l'acte de mariage portant la mention de la décision.
19. 1.2.1.4. En cas de mesures restrictives à la libre disposition des biens pour manquements graves aux devoirs du mariage : copie de la décision définitive rendue en application de l'article 220-1 du code civil.
20. 1.2.1.5. En cas de changement de régime matrimonial : copie de la décision définitive homologuant l'acte notarié et, le cas échéant, copie dont la conformité est attestée par le déclarant, du nouveau contrat de mariage ou des clauses de celui-ci opposables aux tiers et restrictives de la libre disposition des biens des époux.
21. En outre, si le changement résulte de l'application des articles 1397-3 et 1397-5 du code civil, copie de l'acte ou de la décision modifiant le régime matrimonial.
22. 1.2.2. Annulation du mariage
23. Copie de la décision définitive.
24. 1.2.3. Divorce ou séparation de corps
25. Extrait de l'acte de naissance ou de l'acte de mariage portant la mention de la décision.
26. Si l'événement est survenu à l'étranger, document délivré par les autorités étrangères compétentes établissant que le divorce ou la séparation de corps est devenu définitif, accompagné de sa traduction en langue française.
27. 1.2.4. Tutelle ou curatelle de l'assujetti
28. Copie de la décision définitive ordonnant de telles mesures ou en donnant mainlevée.
29. 1.2.5. Décès de l'assujetti ou de son conjoint
30. Extrait de l'acte de décès.
31. 1.3. Conditions d'exercice
32. 1.3.1. Commerce ambulant
33. Attestation provisoire délivrée par l'autorité préfectorale.
34. 1.3.2. Activité réglementée
35. Copie de l'autorisation provisoire ou définitive du diplôme ou du titre, conformément à l'article 30 du décret du 30 mai 1984.
36. 1.3.3. Représentants de l'assujetti
37. Pour les personnes ayant le pouvoir dans l'établissement d'engager à titre habituel par leur signature l'assujetti : pièces prescrites par la rubrique 1.1 de l'annexe I et le cas échéant le 1.3.2 ci-dessus.
38. 2. Renseignements relatifs à l'établissement
39. 2.1. Transfert du siège ou d'un établissement
40. Dans tous les cas pour le siège : justificatif de la jouissance des locaux, par tous moyens.
41. Si le siège de l'entreprise est domicilié dans les locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises : copie du contrat de domiciliation visé à l'article 26-1 du décret du 30 mai 1984 et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public.
42. 2.1.1. Transfert dans un autre ressort
43. Extrait datant de moins de trois mois de la précédente immatriculation.
44. 2.2. Acquisition d'un fonds de commerce
45. à la suite d'une location-gérance
46. Copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
47. 2.3. Inscription complémentaire
48. 2.3.1. Création d'un fonds de commerce
49. Extrait de l'immatriculation principale, lorsque l'établissement secondaire est situé dans le ressort d'un autre greffe.
50. 2.3.2. Acquisition d'un fonds de commerce
51. Par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
52. Par voie de donation : copie de l'acte de donation.
53. Par dévolution successorale, sans partage ni licitation : copie de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire.
54. 2.3.3. Location-gérance d'un fonds de commerce
55. Copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
56. 2.3.4. Mention d'un établissement immatriculé
57. dans un Etat membre de la Communauté européenne
58. Extrait d'immatriculation.
en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 21 janvier 2009
1. DEMANDE D'IMMATRICULATION
2. DES SOCIÉTÉS DE DROIT FRANçAIS
3. 1. Renseignements relatifs à la personne
4. 1.1. Identification de la société
5. Lorsque le dépôt au greffe des actes constitutifs de la société a été effectué avant la demande d'immatriculation, copie du récépissé du dépôt.
6. Attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ; pour les sociétés en nom collectif ou en commandite simple, copie de l'insertion.
7. 1.2. Identification des dirigeants
8. 1.2.1. Pour les associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, de gérer ou d'engager à titre habituel la société, ainsi que les administrateurs, les membres du directoire, les membres du conseil de surveillance
9. 1.2.1.1. Si la personne est immatriculée au RCS à titre personnel ou en qualité de dirigeant de personne morale : extrait de l'immatriculation datant de moins de trois mois.
10. 1.2.1.2. Si la personne n'est pas immatriculée au RCS :
11. 1.2.1.2.1. Français :
12. - extrait d'acte de naissance ou fiche d'état civil accompagnée s'il y a lieu d'un document justifiant la nationalité,
13. ou
14. - copie de la carte d'identité ou du passeport accompagnée d'une déclaration de l'intéressé faisant connaître sa filiation si celle-ci ne figure pas sur les documents fournis.
15. 1.2.1.2.2. Etrangers :
16. - personne astreinte à l'obligation d'être titulaire de la carte d'identité spéciale de commerçant étranger : copie de cette carte, même provisoire et, si elle réside sur le territoire français, copie du titre de séjour, même provisoire, y compris de long séjour ;
17. - personne non astreinte à l'obligation visée ci-dessus :
18. - ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel ont été conclu des accords particuliers
19. Espace économique européen : Union européenne, République d'Islande, Principauté du Liechtenstein, Royaume de Norvège.
20. Accords particuliers : principautés d'Andorre et de Monaco, République populaire d'Algérie.
21. : tout document officiel établissant l'identité accompagné le cas échéant d'une déclaration faisant connaître la filiation ;
22. - titulaires de la carte de résident : copie de celle-ci, même provisoire, accompagnée le cas échéant d'une déclaration faisant connaître la filiation.
23. 1.2.2. Personnes morales
24. Extrait de l'immatriculation au RCS datant de moins de trois mois ou, pour les personnes morales non immatriculées au RCS, titre justifiant leur existence, le cas échéant traduit en langue française.
25. Pour le représentant permanent de la personne morale et les personnes mentionnées au second tiret du 11° de l'article 15 du décret du 30 mai 1984 s'ils ne figurent pas sur l'extrait de l'immatriculation de celle-ci : pièces prescrites par la rubrique 1.2.1 ci-dessus et copie de l'acte conférant la qualité de représentant permanent ou récépissé du dépôt de cet acte en annexe lorsque le dépôt a été effectué préalablement.
26. 1.2.3. Pour les commissaires aux comptes
27. Justification de l'inscription sur la liste des commissaires aux comptes si celle-ci n'est pas encore publiée et lettre du commissaire aux comptes acceptant sa désignation.
28. 1.2.4. Associés indéfiniment et solidairement responsables
29. 1.2.4.1. Français :
30. - extrait d'acte de naissance ou fiche d'état civil accompagnée s'il y a lieu d'un document justifiant la nationalité,
31. ou
32. - copie de la carte d'identité ou du passeport accompagnée d'une déclaration de l'intéressé faisant connaître sa filiation si celle-ci ne figure pas sur les documents fournis.
33. 1.2.4.2. Etrangers :
34. 1.2.4.2.1. Personne astreinte à l'obligation d'être titulaire de la carte d'identité spéciale de commerçant étranger :
35. - copie de cette carte, même provisoire ;
36. - et si elle réside sur le territoire français, copie du titre de séjour, même provisoire, y compris de long séjour.
37. 1.2.4.2.2. Personnes non astreintes à l'obligation visée ci-dessus :
38. Ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel a été conclu des accords particuliers Espace économique européen : Union européenne, République d'Islande, Principauté du Liechtenstein, Royaume de Norvège.
39. Accords particuliers : principautés d'Andorre et de Monaco, République populaire d'Algérie.
40. : tout document officiel établissant l'identité accompagné, le cas échéant, d'une déclaration faisant connaître la filiation ;
41. Titulaires de la carte de résident : copie de celle-ci même provisoire, accompagnée le cas échéant d'une déclaration faisant connaître la filiation.
42. 1.2.4.3. Situation matrimoniale :
43. 1.2.4.3.1. Marié :
44. 1.2.4.3.1.1. Si les documents fournis au titre des 1.2.4.1 et 1.2.4.2 ci-dessus ne font pas mention du mariage, extrait d'acte de mariage ou document équivalent pour les étrangers.
45. 1.2.4.3.1.2. S'il existe un contrat, copie datée dont la conformité est attestée par le déclarant du contrat de mariage ou des clauses de celui-ci opposables aux tiers et restrictives de la libre disposition des biens des époux.
46. 1.2.4.3.1.3. En cas de demande fondée sur les articles 1426 et 1429 du code civil, de demande de séparation des biens ou de liquidation anticipée des acquêts :
47. Copie de l'assignation,
48. ou
49. Copie de la décision définitive ayant accueilli de telles demandes ou extrait de l'acte de mariage portant la mention de la décision.
50. 1.2.4.3.1.4. En cas de mesures restrictives à la libre disposition des biens pour manquements graves aux devoirs du mariage : copie de la décision définitive rendue en application de l'article 220-1 du code civil.
51. 1.2.4.3.1.5. Dans les cas où il est fait application des articles 1397-2 et 1397-3 du code civil : copie de l'acte de désignation de la loi applicable au régime matrimonial.
52. Dans le cas où un changement de régime matrimonial intervient en application de l'article 1397-5 du code civil : copie de l'acte ou de la décision modifiant le régime matrimonial.
53. 1.2.4.3.2. Annulation du mariage :
54. Copie de la décision définitive.
55. 1.2.4.3.3. Divorce ou séparation de corps :
56. Extrait de l'acte de naissance ou de l'acte de mariage portant la mention de la décision ;
57. Si l'événement est survenu à l'étranger, document délivré par les autorités étrangères compétentes établissant que le divorce ou la séparation de corps est devenu définitif, accompagné de sa traduction en langue française.
58. 1.2.4.3.4. Décès du conjoint :
59. Extrait de l'acte de décès.
60. Nota. - Lorsque le mariage a été annulé ou dissous ou que le conjoint est décédé préalablement à toute immatriculation, les pièces mentionnées ci-dessus ne sont à fournir que si les autres justificatifs font apparaître le mariage.
61. 1.2.4.4. Personnes morales :
62. Extrait de l'immatriculation au RCS datant de moins de trois mois ou, pour les personnes morales non immatriculées au RCS, titre justifiant leur existence, le cas échéant traduit en langue française.
63. Pour le représentant permanent de la personne morale et les personnes mentionnées au second tiret du 11° de l'article 15 du décret du 30 mai 1984 s'ils ne figurent pas sur l'extrait de l'immatriculation de celle-ci : pièces prescrites au 1.2.1 ci-dessus, et copie de l'acte conférant la qualité de représentant permanent ou récépissé de dépôt de cet acte en annexe lorsque le dépôt a été effectué préalablement.
64. 1.3. Conditions d'exercice
65. 1.3.1. Attestation sur l'honneur relative à l'absence de condamnation ou de sanction pour les personnes mentionnées à l'article 17 de l'arrêté
66. 1.3.2. Commerce ambulant
67. Copie de l'attestation provisoire délivrée par l'autorité préfectorale.
68. 1.3.3. Activité réglementée
69. Copie de l'autorisation provisoire ou définitive, du diplôme ou du titre conformément à l'article 30 du décret du 30 mai 1984.
70. 2. Renseignements relatifs au siège
71. et à l'établissement
72. Dans tous les cas pour le siège social : justificatif de la jouissance des locaux par tous moyens.
73. Si le siège social est situé dans des locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises : copie du contrat de domiciliation visé à l'article 26-1 du décret du 30 mai 1984 et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliaire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public.
74. 2.1. Acquisition d'un fonds de commerce
75. Par achat, licitation : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
76. Par donation : copie de l'acte.
77. Par apport : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
78. 2.2. Location-gérance d'un fonds de commerce
79. Copie du contrat de location gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
80. 2.3. Immatriculation secondaire
81. Extrait de l'immatriculation principale datant de moins de trois mois.
82. 2.3.1. Acquisition d'un fonds de commerce
83. Par achat, licitation : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
84. Par donation : copie de l'acte.
85. Par apport : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
86. 2.3.2. Location-gérance d'un fonds de commerce
87. Copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
88. 2.4. Fusion par création d'une société nouvelle, scission au profit de sociétés nouvelles, apport partiel d'actif, régime fusion/scission
89. Extrait du RCS des sociétés participant avec mention de l'opération et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ; pour les sociétés en nom collectif ou en commandite simple, copie de l'insertion.
90. 2.5. Mention des établissements immatriculés
91. dans un pays de la Communauté européenne
92. Extrait d'immatriculation.
en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 21 janvier 2009
1. DEMANDE D'INSCRIPTION MODIFICATIVE
2. DES SOCIÉTÉS DE DROIT FRANçAIS
3. Lors de la demande d'inscription modificative, les pièces devant être présentées sont celles demandées dans l'annexe précédente et établissant les changements et adjonctions intervenus.
4. Le cas échéant, attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci, ou, pour les sociétés en nom collectif ou en commandite simple, copie de l'insertion.
5. 1. Renseignements relatifs à la personne
6. 1.1. Lorsque le dépôt au greffe des actes a été effectué avant la déclaration de modification, copie du récépissé du dépôt.
7. 1.2. Extrait d'immatriculation datant de moins de trois mois de chacune des sociétés participant à l'opération de fusion et de scission.
8. 1.3. Identification des dirigeants : pièces établissant les modifications de situation prévues à l'annexe précédente ou au 1 de l'annexe II.
9. 2. Renseignements relatifs au siège
10. ou à l'établissement
11. 2.1. Transfert du siège ou d'un établissement en France
12. 2.1.1. Dans tous les cas pour le siège
13. Justificatif de la jouissance du local où est situé le siège, par tous moyens.
14. Si le siège est situé dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises : copie du contrat de domiciliation visé à l'article 26-1 du décret du 30 mai 1984 et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public.
15. 2.1.2. Transfert du siège ou d'un établissement
16. dans un autre ressort
17. Extrait datant de moins de trois mois de la précédente immatriculation.
18. Lorsque le dépôt des actes décidant le transfert a été effectué avant la déclaration de modification, copie du récépissé de dépôt.
19. 2.2. Achat du fonds de commerce par le locataire-gérant
20. ou apport en société à celui-ci
21. Copie de l'acte d'achat ou du traité d'apport et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
22. 2.3. Inscription complémentaire
23. 2.3.1. Acquisition d'un fonds de commerce
24. Par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ; pour les sociétés en nom collectif ou en commandite simple, copie de l'insertion.
25. Par donation : copie de l'acte.
26. Par apport : copie du traité d'apport et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ; pour l'apport à une société en nom collectif ou en commandite simple, copie de l'insertion.
27. 2.3.2. Location-gérance d'un fonds de commerce
28. Copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
29. 2.3.3. Mention d'un établissement immatriculé
30. dans un Etat membre de la Communauté européenne
31. Extrait d'immatriculation.
en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 21 janvier 2009
1. DEMANDE DE RADIATION
2. 1. Radiation des personnes physiques
3. 1.2. En cas de décès de l'assujetti
4. Extrait de l'acte de décès.
5. Pour les ambulants ainsi que pour les forains n'ayant en France ni domicile, ni résidence fixe : original de la carte de commerçant ambulant ou du titre de circulation sur lequel le greffier porte la mention de la radiation ainsi que sa date.
6. 2. Radiation des personnes morales
7. Si la formalité n'est pas concomitante au dépôt : récépissé du dépôt d'actes de nullité, de clôture des comptes de liquidation ou de fusion.
8. En cas de demande de radiation d'une immatriculation secondaire par suite de fusion et de scission prévues aux articles 371 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 : extrait du registre du commerce et des sociétés du siège portant mention de l'opération.
9. Le cas échéant, attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 21 janvier 2009
1. DEMANDE D'IMMATRICULATION ET D'INSCRIPTION MODIFICATIVE DES ÉTABLISSEMENTS SITUÉS EN FRANCE DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ÉTRANGÈRES
2. 1. Renseignements relatifs à la personne
3. 1.1. Identification de la société
4. Lorsque le dépôt au greffe des statuts traduits en langue française a été effectué avant la demande d'immatriculation, copie du récépissé du dépôt.
5. Extrait de l'immatriculation au registre des sociétés étranger ou titre justifiant l'existence, traduit, le cas échéant, en langue française.
6. 1.2. Identification des personnes ayant le pouvoir
7. d'engager la société en France
8. 1.2.1. Français
9. Extrait d'acte de naissance ou fiche d'état civil accompagnée s'il y a lieu d'un document justifiant la nationalité,
10. ou
11. Copie de la carte d'identité ou du passeport accompagnée d'une déclaration de l'intéressé faisant connaître sa filiation si celle-ci ne figure pas sur les documents fournis.
12. 1.2.2. Etrangers
13. 1.2.2.1. Personne astreinte à l'obligation d'être titulaire de la carte d'identité spéciale de commerçant étranger :
14. - copie de cette carte, même provisoire ;
15. - et, si elle réside sur le territoire français, copie du titre de séjour, même provisoire, y compris de long séjour.
16. 1.2.2.2. Personne non astreinte à l'obligation visée ci-dessus :
17. Ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel ont été conclus des accords particuliers Espace économique européen : Union européenne, République d'Islande, principauté du Liechtenstein, Royaume de Norvège.
18. Accords particuliers : Principautés d'Andorre et de Monaco, République populaire d'Algérie.
19. tout document officiel établissant l'identité accompagné le cas échéant d'une déclaration faisant connaître la filiation ;
20. Titulaire de la carte de résident : copie de celle-ci, même provisoire, accompagnée le cas échéant d'une déclaration faisant connaître la filiation.
21. 1.3. Conditions d'exercice
22. 1.3.1. Attestation sur l'honneur relative à l'absence de condamnation ou de sanction pour les personnes mentionnées à l'article 17 de l'arrêté
23. 1.3.2. Commerce ambulant
24. Attestation provisoire délivrée par l'autorité préfectorale.
25. 1.3.3. Activité réglementée
26. Copie de l'autorisation provisoire ou définitive, du diplôme ou du titre conformément à l'article 30 du décret du 30 mai 1984.
27. 1.3.4. Représentants de l'assujetti
28. Pour les personnes ayant le pouvoir dans l'établissement d'engager à titre habituel par leur signature l'assujetti : pièces prescrites aux 1.2.1 et 1.2.2 ci-dessus.
29. 2. Renseignements
30. relatifs au premier établissement en France
31. Justificatif de la jouissance des locaux, par tous moyens.
32. Si le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises : copie du contrat de domiciliation visé à l'article 26-1 du décret du 30 mai 1984 et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française du droit public.
33. 2.1. Acquisition d'un fonds de commerce
34. Par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
35. Par voie de donation : copie de l'acte de donation.
36. Par apport : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
37. 2.2. Location-gérance d'un fonds de commerce
38. Copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
39. 2.3. Transfert du premier établissement en France
40. 2.3.1. Dans tous les cas pour cet établissement
41. Justificatif de la jouissance des locaux, par tous moyens.
42. Si le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises : copie du contrat de domiciliation visé à l'article 26-1 du décret du 30 mai 1984 et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public.
43. 2.3.2. Transfert dans le ressort d'un autre greffe
44. Extrait datant de moins de trois mois de la précédente immatriculation.
45. 2.4. Immatriculation secondaire
46. Extrait de l'immatriculation principale datant de moins de trois mois.
47. Pièces requises en cas de création, acquisition ou location-gérance, à l'exception des pièces relatives à la jouissance des locaux et à la domiciliation en commun.
48. 2.5. Mention d'un établissement immatriculé
49. dans un Etat membre de la Communauté européenne
50. Titre justifiant l'immatriculation.
en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 21 janvier 2009
1. DEMANDE D'IMMATRICULATION DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE ET DES GROUPEMENTS EUROPÉENS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
2. 1. Renseignements relatifs à la personne
3. 1.1. Identification
4. Lorsque le dépôt au greffe des actes constitutifs du groupement a été effectué avant la demande d'immatriculation, copie du récépissé de dépôt.
5. 1.2. Membres du groupement
6. 1.2.1. Personnes physiques
7. 1.2.1.1. Immatriculées au RCS : extrait de l'immatriculation datant de moins de trois mois.
8. 1.2.1.2. Non immatriculées au RCS :
9. 1.2.1.2.1. Identification de l'assujetti.
10. Extrait d'acte de naissance ou fiche d'état civil accompagnée s'il y a lieu d'un document justifiant la nationalité,
11. ou
12. Copie de la carte d'identité ou du passeport accompagnée d'une déclaration de l'intéressé faisant connaître sa filiation si celle-ci ne figure pas sur les documents fournis.
13. 1.2.1.2. Situation matrimoniale.
14. 1.2.1.2.2.1. Marié.
15. 1.2.1.2.2.1.1. Si les documents fournis au titre du 1.2.1.2.1 ci-dessus ne font pas mention du mariage, extrait d'acte de mariage ou document équivalent pour les étrangers.
16. 1.2.1.2.2.1.2. S'il existe un contrat, copie datée, dont la conformité est attestée par le déclarant, du contrat de mariage ou des clauses de celui-ci opposables aux tiers et restrictives de la libre disposition des biens des époux.
17. 1.2.1.2.2.1.3. En cas de demande fondée sur les articles 1426 et 1429 du code civil, de demande de séparation des biens ou de liquidation anticipée des acquêts :
18. - copie de l'assignation,
19. ou
20. - copie de la décision définitive ayant accueilli de telles demandes ou extrait de l'acte de mariage portant la mention de la décision.
21. 1.2.1.2.2.1.4. En cas de mesures restrictives à la libre disposition des biens pour manquements graves aux devoirs du mariage : copie de la décision définitive rendue en application de l'article 220-1 du code civil.
22. 1.2.1.2.2.2. Annulation du mariage : copie de la décision définitive.
23. 1.2.1.2.2.3. Divorce ou séparation de corps :
24. - extrait de l'acte de naissance ou de l'acte de mariage portant mention de la décision ;
25. - si l'événement est survenu à l'étranger, document délivré par les autorités étrangères compétentes établissant que le divorce ou la séparation de corps est devenu définitif, accompagné de sa traduction en langue française.
26. 1.2.1.2.2.4. Décès du conjoint : extrait de l'acte de décès.
27. 1.2.1.2.2.5. Dans le cas où il est fait application des articles 1397-2 et 1397-3 du code civil : copie de l'acte de désignation de la loi applicable au régime matrimonial.
28. Dans le cas où un changement de régime matrimonial intervient en application de l'article 1397-5 du code civil : copie de l'acte ou de la décision modifiant le régime matrimonial.
29. Nota. - Lorsque le mariage a été annulé ou dissous ou que le conjoint est décédé préalablement à toute immatriculation, les pièces mentionnées ci-dessus ne sont à fournir que si les autres justificatifs font apparaître le mariage.
30. 1.2.2. Personnes morales
31. Immatriculées au RCS : extrait de l'immatriculation datant de moins de trois mois.
32. Non immatriculées au RCS : titre établissant leur existence.
33. 1.3. Personnes chargées d'administrer ou de contrôler
34. la gestion et les comptes du groupement
35. 1.3.1. Immatriculées au RCS
36. Extrait d'immatriculation datant de moins de trois mois.
37. 1.3.2. Non immatriculées au RCS
38. 1.3.2.1. Personnes physiques :
39. 1.3.2.1.1. Français :
40. - extrait d'acte de naissance ou fiche d'état civil accompagnée s'il y a lieu d'un document justifiant la nationalité ;
41. - copie de la carte d'identité ou du passeport accompagnée d'une déclaration de l'intéressé faisant connaître sa filiation si celle-ci ne figure pas sur les documents fournis.
42. 1.3.2.1.2. Etrangers :
43. 1.3.2.1.2.1. Personne astreinte à l'obligation d'être titulaire de la carte d'identité spéciale de commerçant étranger :
44. - copie de cette carte, même provisoire ;
45. - et, si elle réside sur le territoire français, copie du titre de séjour, même provisoire, y compris de long séjour.
46. 1.3.2.1.2.2. Personne non astreinte à l'obligation visée ci-dessus :
47. Ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel ont été conclus des accords particuliers Espace économique européen : Union européenne, République d'Islande, Principauté du Liechtenstein, Royaume de Norvège.
48. Accords particuliers : Principautés d'Andorre et de Monaco, République populaire d'Algérie.
49. : tout document officiel établissant l'identité accompagné, le cas échéant, d'une déclaration faisant connaître la filiation.
50. Titulaires de la carte de résident : copie de celle-ci même provisoire, accompagnée, le cas échéant, d'une déclaration faisant connaître la filiation.
51. 1.3.2.2. Personnes morales :
52. Titre établissant leur existence ;
53. Copie de la pièce portant désignation du représentant permanent.
54. 1.4. Conditions d'exercice
55. 1.4.1. Attestation sur l'honneur relative à l'absence de condamnation ou de sanction pour les personnes mentionnées à l'article 17 de l'arrêté.
56. 1.4.2. Activité réglementée : copie de l'autorisation provisoire ou définitive, du diplôme ou du titre, conformément à l'article 30 du décret du 30 mai 1984.
57. 2. Renseignements relatifs au siège et à l'établissement
58. Dans tous les cas, pour le siège : justificatif de la jouissance du local où est situé le siège par tous moyens.
59. Si le siège du groupement est situé dans des locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises : copie du contrat de domiciliation visé à l'article 26-1 du décret du 30 mai 1984 et extrait de l'immatriculation du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public.
60. 2.1. Acquisition d'un fonds de commerce
61. par un groupement à objet commercial
62. Par achat, licitation : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
63. Par voie de donation : copie de l'acte de donation.
64. Par apport : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
65. 2.2. Location-gérance d'un fonds de commerce
66. par un groupement à objet commercial
67. Copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
68. 2.3. Immatriculation secondaire
69. Extrait de l'immatriculation principale datant de moins de trois mois.
70. 2.3.1. Acquisition d'un fonds de commerce
71. par un groupement à objet commercial
72. Par achat, licitation : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
73. Par voie de donation : copie de l'acte de donation.
74. Par apport : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
75. 2.3.2. Location-gérance d'un fonds de commerce
76. par un groupement à objet commercial
77. Copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 21 janvier 2009
1. DEMANDE D'INSCRIPTION MODIFICATIVE DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE ET DES GROUPEMENTS EUROPÉENS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
2. Lors de la demande d'inscription modificative, les pièces devant être présentées sont celles demandées dans l'annexe précédente et établissant les changements ou adjonctions intervenus.
3. 1. Renseignements relatifs à la personne
4. Lorsque le dépôt au greffe des actes modificatifs du groupement a été effectué avant la demande d'inscription modificative, copie du récépissé de dépôt.
5. 1.1. Identification des dirigeants
6. Pièces établissant les modifications de situations prévues à l'annexe précédente ou au 1 de l'annexe II.
7. 2. Renseignements relatifs au siège et à l'établissement
8. 2.1. Dans tous les cas pour le siège
9. Justificatif de la jouissance du local où est situé le siège par tous moyens.
10. Si le siège du groupement est situé dans des locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises : copie du contrat de domiciliation visé à l'article 26-1 du décret du 30 mai 1984 et extrait de l'immatriculation du domiciliaire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public.
11. 2.2. Acquisition d'un fonds de commerce
12. par un groupement à objet commercial
13. Par achat, licitation : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
14. Par voie de donation : copie de l'acte de donation.
15. Par apport : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
16. 2.3. Location-gérance d'un fonds de commerce
17. par un groupement à objet commercial
18. Copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
19. 2.4. Transfert du siège ou d'un établissement
20. 2.4.1. Dans tous les cas pour le siège
21. Justificatif de la jouissance des locaux, par tous moyens.
22. Si le siège est situé dans des locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises : copie du contrat de domiciliation visé à l'article 26-1 du décret du 30 mai 1984 et extrait au RCS ou du répertoire des métiers du domiciliaire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public.
23. 2.4.2. Transfert dans le ressort d'un autre greffe
24. Extrait datant de moins de trois mois de la précédente immatriculation.
25. Copie du récépissé de dépôt au greffe du nouveau siège, des actes décidant le transfert du siège si la formalité n'est pas concomitante au dépôt.
26. 2.5. Immatriculation secondaire
27. Extrait de l'immatriculation principale datant de moins de trois mois.
28. 2.5.1. Acquisition d'un fonds de commerce
29. par un groupement à objet commercial
30. Par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
31. Par voie de donation : copie de l'acte de donation.
32. Par apport : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
33. 2.5.2. Location-gérance d'un fonds de commerce
34. par un groupement à objet commercial
35. Copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
36. 2.6. Activité réglementée
37. Copie de l'autorisation provisoire ou définitive, du diplôme ou du titre conformément à l'article 30 du décret du 30 mai 1984.
en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 21 janvier 2009
1. DEMANDE D'IMMATRICULATION ET D'INSCRIPTION
2. MODIFICATIVE DES AUTRES PERSONNES MORALES
3. 1. Renseignement relatifs à la personne
4. 1.1. Etablissement public français
5. 1.1.1. Situation juridique
6. Copie du Journal officiel mentionnant l'acte qui a autorisé sa création ou en a modifié l'organisation ou son fonctionnement,
7. ou
8. Copie de l'acte ayant créé l'établissement.
9. 1.1.2. Personnes chargées de le représenter ou de l'administrer
10. Pour les personnes ayant le pouvoir général d'engager l'établissement :
11. - extrait d'acte de naissance ;
12. - ou fiche d'état civil ou copie de la carte d'identité ou du passeport accompagnée d'une déclaration de l'intéressé faisant connaître sa filiation si celle-ci ne figure pas sur le document fourni ;
13. - ou document équivalent pour les étrangers, s'il y a lieu tout document justifiant la nationalité et sa traduction en langue française.
14. 1.2. Représentation ou agence commerciale
15. des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers
16. Personne chargées de le représenter : certificat de l'autorité diplomatique ou consulaire dont elles relèvent attestant la réalité et le caractère officiel de la représentation ou de l'agence indiquant les nom, prénoms et domicile des personnes physiques ayant le pouvoir général de l'engager.
17. 1.3. Autres personnes morales
18. 1.3.1. Titre établissant leur existence
19. 1.3.2. Pour les personnes ayant le pouvoir
20. de les engager à titre habituel
21. Extrait d'acte de naissance.
22. Ou fiche d'état civil, ou copie de la carte d'identité ou du passeport accompagnée d'une déclaration de l'intéressé faisant connaître sa filiation si celle-ci ne figure pas sur le document fourni.
23. Ou document équivalent pour les étrangers, s'il y a lieu tout document justifiant la nationalité et sa traduction en langue française.
24. 2. Renseignements relatifs à l'établissement
25. Dans tous les cas, pour le siège : justificatif de la jouissance du local par tous moyens.
26. Si le siège est situé dans des locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises : copie du contrat de domiciliation visé à l'article 26-1 du décret du 30 mai 1984 et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public.
27. 2.1. Acquisition d'un fonds de commerce
28. Par achat, licitation : copie de l'acte.
29. Par voie de donation : copie de l'acte de donation.
30. 2.2. Activité réglementée
31. Copie de l'autorisation provisoire ou définitive du diplôme ou du titre conformément à l'article 30 du décret du 30 mai 1984.
32. 2.3. Autres personnes morales
33. Pièces justifiant les renseignements exigés par la législation particulière.
en vigueur le 12 février 1988, jusqu'au 4 juillet 1998
1. I. - Identification.
2. A. - Célibataire, veuf ou divorcé.
3. - extrait d'acte de naissance ;
4. - ou fiche d'état civil ou copie de la carte d'identité ou du passeport accompagnée d'une déclaration de l'intéressé faisant connaître sa filiation si celle-ci ne figure pas sur les documents fournis ;
5. - ou document équivalent pour les étrangers,
6. s'il y a lieu tout document justifiant la nationalité.
7. B. - Marié.
8. - extrait d'acte de mariage datant de moins de trois mois ou document équivalent pour les étrangers et s'il y a lieu tout document justifiant la nationalité.
9. II. - Situation personnelle.
10. Personne demandant son immatriculation ou, le cas échéant, entreprenant l'exercice de certaines activités réglementaires :
11. - attestation sur l'honneur relative à l'absence de condamnation ou de sanction prévue à l'article 17 de l'arrêté.
12. Tutelle ou curatelle :
13. - copie du jugement ordonnant de telles mesures ou en donnant mainlevée accompagnée d'un certificat attestant le caractère définitif du jugement.
14. Décès :
15. - extrait de l'acte de décès.
16. III. - Situation matrimoniale.
17. Marié :
18. - s'il existe un contrat, extrait de celui-ci datant de moins de trois mois contenant le cas échéant les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ;
19. - en cas de demande fondée sur les articles 1426 et 1429 du code civil, de demande de séparation des biens ou de liquidation anticipée des acquêts :
20. - si un jugement n'est pas encore intervenu, copie de l'assignation ;
21. - si un jugement est déjà intervenu, copie du jugement ayant accueilli de telles demandes accompagnée d'un certificat attestant son caractère définitif ou extrait de l'acte de mariage datant de moins de trois mois avec la mention du jugement.
22. - en cas de changement ou de modification du régime matrimonial :
23. copie du jugement homologuant l'acte notarié accompagné d'un certificat attestant son caractère définitif et d'un extrait du nouveau contrat ;
24. - en cas de mesures restrictives à la libre disposition des biens pour manquements graves au devoir du mariage : copie de l'ordonnance rendue en application de l'article 220-1 du code civil.
25. Annulation du mariage :
26. - copie du jugement accompagnée d'un certificat attestant son caractère définitif.
27. Divorce ou séparation de corps :
28. - extrait de l'acte de naissance ou de l'acte de mariage avec la mention du jugement ;
29. - si l'événement est survenu à l'étranger, document délivré par les autorités étrangères compétentes établissant que le divorce ou la séparation de corps est devenu définitif.
30. Décès du conjoint :
31. - extrait de l'acte de décès.
32. IV. - Conditions d'exercice.
33. Etranger :
34. - copie de la carte de commerçant étranger ;
35. - ou copie du titre de séjour pour les ressortissants des Etats membres de la C.E.E. ou des Etats avec lesquels ont été conclu des accords particuliers (principautés d'Andorre et de Monaco, République populaire d'Algérie...) à moins qu'ils ne justifient ne pas y être astreints ;
36. - ou copie de la carte de résident en France dans les cas prévus par la loi du 17 juillet 1984.
37. Ambulants ou forains n'ayant en France ni domicile, ni résidence.
38. - copie du titre de circulation.
en vigueur le 12 février 1988, jusqu'au 4 juillet 1998
1. I. - Identification.
2. Récépissé de dépôt des actes constitutifs ou modificatifs de la société (1).
3. Copie de la demande de publication dans un journal d'annonces légales relatives à la constitution ou à la modification portant le nom du journal auquel elle est adressée et la date de l'envoi.
4. Pour les sociétés commerciales : justificatif de la jouissance du local où est situé le siège social.
5. Si le siège est situé dans le local d'habitation du représentant légal : le cas échéant, copie de la notification au bailleur ou au syndic de la copropriété prévue à l'article 1er ter de l'ordonnance du 27 décembre 1958 modifiée.
6. En cas de transfert du siège social : extrait de la précédente immatriculation datant de moins de trois mois.
7. II. - Situation juridique de la société.
8. Dissolution, nullité, clôture liquidation, fusion-scission :
9. - récépissé du dépôt d'actes, si la formalité n'est pas concomittante du dépôt (1) ;
10. - extrait d'immatriculation de chacune des sociétés participant à l'opération de fusion ou de scission.
11. III. - Associés indéfiniment et solidairement responsables.
12. Personnes physiques :
13. - pièces prescrites par les rubriques I, II, III et, le cas échéant, IV de l'annexe I ou, si la personne est immatriculée au R.C.S. : extrait de l'immatriculation datant de moins de trois mois.
14. Personnes morales :
15. - extrait de l'immatriculation au R.C.S. datant de moins de trois mois ou, pour les personnes morales non immatriculées au R.C.S. :
16. titre établissant leur existence.
17. IV. - Personnes chargées de représenter, d'administrer ou de contrôler.
18. Personnes physiques :
19. - pour les personnes ayant le pouvoir général d'engager la société :
20. - si la personne n'est pas immatriculée au R.C.S., pièces prescrites par la rubrique I A de l'annexe I, attestation sur l'honneur relative à l'absence de condamnation ou de sanction et, le cas échéant, pièces prescrites par la rubrique IV de l'annexe précitée ;
21. - si la personne est immatriculée au R.C.S., extrait de l'immatriculation datant de moins de trois mois.
22. - pour les administrateurs, les membres du directoire qui n'ont pas le pouvoir général d'engager la société, les membres du conseil de surveillance et le liquidateur :
23. - si la personne n'est pas immatriculée au R.C.S, pièces prescrites par la rubrique I A de l'annexe I et attestation sur l'honneur relative à l'absence de condamnation ou de sanction ;
24. - si la personne est immatriculée au R.C.S., extrait de l'immatriculation datant de moins de trois mois.
25. Pour les commissaires aux comptes : justification de l'inscription sur la liste des commissaires aux comptes si celle-ci n'est pas encore publiée (1).
26. Personnes morales :
27. - extrait de l'immatriculation au R.C.S. datant de moins de trois mois ou, pour les personnes morales non immatriculées au R.C.S., titre justifiant leur existence, le cas échéant traduit en langue française ;
28. - pour le représentant permanent de la personne morale s'il ne figure pas sur l'extrait d'immatriculation de celle-ci : pièces prescrites par la rubrique I A de l'annexe I et attestation sur l'honneur relative à l'absence de condamnation ou de sanction.
29. (1) Pièces non conservées au greffe.
en vigueur le 12 février 1988, jusqu'au 4 juillet 1998
1. I. - Identification.
2. Récépissé du dépôt des statuts traduits en langue française (1).
3. II. - Personnes chargées de représenter la société.
4. Personnes physiques :
5. - pour les personnes ayant le pouvoir général d'engager la société en France :
6. - pièces prescrites par la rubrique I A de l'annexe I ;
7. - attestation sur l'honneur relative à l'absence de condamnation ou de sanction et, le cas échéant, pièces prescrites par la rubrique IV de l'annexe précitée.
8. Personnes morales :
9. - extrait de l'immatriculation ou titre justifiant leur existence traduit, le cas échéant, en langue française ;
10. - pour la personne physique représentant la personne morale :
11. copie de la décision lui conférant cette qualité accompagnée, le cas échéant, d'une traduction en langue française.
12. (1) Pièces non conservées au greffe.
en vigueur le 12 février 1988, jusqu'au 4 juillet 1998
1. I. - Identification.
2. - récépissé du dépôt au greffe du contrat de groupement (1) ;
3. - justificatif de la jouissance du local où est situé le siège pour les G.I.E. ayant une activité commerciale ;
4. - si le siège est situé dans le local d'habitation du représentant légal : le cas échéant, copie de la notification au bailleur ou au syndic de la copropriété prévue à l'article 1er ter de l'ordonnance du 27 décembre 1958 modifiée ;
5. - en cas de transfert de siège : extrait de la précédente immatriculation datant de moins de trois mois.
6. II. - Membres.
7. Personnes physiques :
8. - immatriculées au R.C.S. : extrait de l'immatriculation datant de moins de trois mois (1) ;
9. - non immatriculées au R.C.S. : pièces prescrites par les rubriques I, II et III de l'annexe I.
10. Personnes morales :
11. - immatriculées au R.C.S. : extrait de l'immatriculation datant de moins de trois mois ;
12. - non immatriculées au R.C.S. : titre établissant leur existence.
13. III. - Personnes chargées de représenter, d'administrer ou de contrôler le groupement.
14. Administrateurs :
15. - ayant le pouvoir général d'engager le groupement :
16. - non immatriculés au R.C.S. : pièces prescrites par la rubrique I A de l'annexe I, attestation sur l'honneur relative à l'absence de condamnation ou de sanction et le cas échéant pièces prescrites par la rubrique IV de l'annexe précitée ;
17. - immatriculés au R.C.S. : extrait d'immatriculation datant de moins de trois mois.
18. - autres administrateurs : pièces prescrites par la rubrique I A de l'annexe I et attestation sur l'honneur relative à l'absence de condamnation ou de sanction.
19. Contrôleurs des comptes et de la gestion :
20. - pièces justifiant l'identité (1) ;
21. - pour les commissaires aux comptes : justification de l'inscription sur la liste des commissaires aux comptes si celle-ci n'est pas encore publiée (1).
22. (1) Pièces non conservées au greffe.
en vigueur le 12 février 1988, jusqu'au 4 juillet 1998
1. I. - Etablissement public français.
2. Situation juridique :
3. - copie du Journal officiel mentionnant l'acte qui a autorisé sa création ou en a modifié l'organisation ou son fonctionnement.
4. Personnes chargées de le représenter ou de l'administrer :
5. - pour les personnes ayant le pouvoir général d'engager l'établissement : pièces prescrites par la rubrique I A de l'annexe I et copie du document leur conférant le pouvoir général d'engager l'établissement public ;
6. - pour les administrateurs : pièces prescrites par la rubrique I A de l'annexe I.
7. II. - Représentation ou agence commerciale des états, collectivités ou établissements publics étrangers.
8. Personnes chargées de le représenter :
9. - certificat de l'autorité diplomatique ou consulaire dont elle relève attestant la réalité et le caractère officiel de la représentation ou de l'agence indiquant les nom, prénoms et domicile des personnes physiques ayant le pouvoir général de l'engager.
en vigueur le 12 février 1988, jusqu'au 4 juillet 1998
1. I. - Commerçants.
2. Création d'un fonds de commerce ou transfert dans un autre local :
3. - justificatif de la jouissance du ou des locaux où le commerçant exerce son activité ;
4. - si le siège de l'entreprise est situé dans le local d'habitation du commerçant : le cas échéant, copie de la notification au bailleur ou au syndic de la copropriété prévue à l'article 1er ter de l'ordonnance du 27 décembre 1958 modifiée.
5. Acquisition d'un fonds de commerce :
6. - par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte et copie de la demande d'insertion dans un journal d'annonces légales portant le nom du journal auquel elle est adressée et la date d'envoi ;
7. - par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
8. - par dévolution successorale, sans partage ni licitation : copie de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire ;
9. - par apport en société : copie de la demande d'insertion dans un journal d'annonces légales portant le nom du journal auquel elle est adressée et la date d'envoi.
10. Et dans tous les cas :
11. - extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de l'ancien exploitant indiquant la radiation ou la modification résultant de la mutation du fonds.
12. Location-gérance :
13. - copie du contrat de location-gérance.
14. Transfert du siège de l'entreprise :
15. - extrait datant de moins de trois mois de la précédente immatriculation.
16. II. - Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
17. Immatriculation secondaire :
18. - extrait de l'immatriculation principale datant de moins de trois mois.
19. Activité réglementée :
20. - copie de l'autorisation provisoire ou définitive du diplôme ou du titre nécessaire à l'activité de la personne physique immatriculée ou d'un ou des représentant(s) de la personne morale ou d'un ou des fondé(s) de pouvoir.
21. Représentants :
22. - pour les personnes ayant le pouvoir dans l'établissement d'engager par leur signature la responsabilité de la personne immatriculée : pièces prescrites par la rubrique I A de l'annexe I, attestation sur l'honneur relative à l'absence de condamnation ou de sanction et, le cas échéant, pièces prescrites par la rubrique IV de l'annexe précitée.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 février 1988).