Texte consolidé · Décret

Décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 relatif au statut particulier du corps des agents techniques du ministère de la défense.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le29 novembre 1976
Publié le7 décembre 1976
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062420
RéférenceDécret n°76-1110 du 29 novembre 1976 relatif au statut particulier du corps des agents techniques du ministère de la défense., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 25 LEGIARTI000006571641

1. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet à compter du 1er janvier 1976.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000033043434

1. Le corps des agents techniques du ministère de la défense est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006571592

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le corps des agents techniques du ministère de la défense, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000033043432

1. Le corps des agents techniques du ministère de la défense comprend le grade d'agent technique classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'agent technique principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'agent technique principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006571594

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le corps des agents techniques du ministère de la défense comprend le grade d'agent technique de 2e classe, le grade d'agent technique de 1re classe, le grade d'agent technique principal de 2e classe et le grade d'agent technique principal de 1re classe.

Article 3 LEGIARTI000044269218

1. Les agents techniques sont chargés d'exécuter des travaux ouvriers ou techniques.

2. Les agents techniques principaux de 2e et de 1re classe sont chargés d'exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle. Ils peuvent en outre être chargés de fonctions de responsabilité requérant une certaine expérience et de la conduite de travaux confiés à une équipe. Ils peuvent également participer à la formation du personnel civil et militaire aux techniques relevant de leurs spécialités.

3. Les membres du corps des agents techniques de la défense peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transport en commun, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié, dans les conditions prévues au III de l'article 3-1 du décret du 11 mai 2016 précité.

4. Les agents techniques principaux de 2e classe et de 1re classe titulaires des permis ou habilitations exigés pour le recrutement dans un grade classé dans l'échelle de rémunération C2, conformément au III du même article 3-1, peuvent occuper les fonctions de chef de garage.

5. Les agents techniques de la défense peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministre de la défense.

6. Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions en métropole, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Ils peuvent être également appelés à exercer leurs fonctions dans les services du ministère de la défense à l'étranger conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2014-1065 du 19 septembre 2014 relatif à la durée d'affectation des fonctionnaires du ministère de la défense dans les établissements de ce ministère à l'étranger.

Article 3 Modifié LEGIARTI000033043428

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les agents techniques sont chargés d'exécuter des travaux ouvriers ou techniques.

2. Les agents techniques principaux de 2e et de 1re classe sont chargés d'exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle. Ils peuvent en outre être chargés de fonctions de responsabilité requérant une certaine expérience et de la conduite de travaux confiés à une équipe. Ils peuvent également participer à la formation du personnel civil et militaire aux techniques relevant de leurs spécialités.

3. Les membres du corps des adjoints techniques de la défense peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transport en commun, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié, dans les conditions prévues au III de l'article 3-1 du décret du 11 mai 2016 précité.

4. Les adjoints techniques principaux de 2e classe et de 1re classe titulaires des permis ou habilitations exigés pour le recrutement dans un grade classé dans l'échelle de rémunération C2, conformément au III du même article 3-1, peuvent occuper les fonctions de chef de garage.

5. Les agents techniques de la défense peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministre de la défense.

6. Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions en métropole, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Ils peuvent être également appelés à exercer leurs fonctions dans les services du ministère de la défense à l'étranger conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2014-1065 du 19 septembre 2014 relatif à la durée d'affectation des fonctionnaires du ministère de la défense dans les établissements de ce ministère à l'étranger.

Article 3 Modifié LEGIARTI000029479167

en vigueur le 1er octobre 2014, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I.-Les agents techniques de 2e classe sont chargés d'exécuter des travaux ouvriers ou techniques.

2. II.-Les agents techniques de 1re classe sont chargés d'exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle.

3. III.-Les agents techniques principaux de 2e et de 1re classe peuvent en outre être chargés de fonctions de responsabilité requérant une certaine expérience et de la conduite de travaux confiés à une équipe. Ils peuvent également participer à la formation du personnel civil et militaire aux techniques relevant de leurs spécialités.

4. IV.-Les membres du corps des agents techniques du ministère de la défense peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourd et de véhicules de transports en commun, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié.

5. Les agents techniques principaux de 2e et de 1re classe titulaires d'un permis approprié peuvent en outre occuper les fonctions de chef de garage.

6. V.-Les membres du corps des agents techniques du ministère de la défense peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de la défense.

7. Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions en métropole, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Ils peuvent être également appelés à exercer leurs fonctions dans les services du ministère de la défense à l'étranger conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2014-1065 du 19 septembre 2014.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006571596

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er octobre 2014

1. I. - Les agents techniques de 2e classe sont chargés d'exécuter des travaux ouvriers ou techniques.

2. II. - Les agents techniques de 1re classe sont chargés d'exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle.

3. III. - Les agents techniques principaux de 2e et de 1re classe peuvent en outre être chargés de fonctions de responsabilité requérant une certaine expérience et de la conduite de travaux confiés à une équipe. Ils peuvent également participer à la formation du personnel civil et militaire aux techniques relevant de leurs spécialités.

4. IV. - Les membres du corps des agents techniques du ministère de la défense peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourd et de véhicules de transports en commun, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié.

5. Les agents techniques principaux de 2e et de 1re classe titulaires d'un permis approprié peuvent en outre occuper les fonctions de chef de garage.

6. V. - Les membres du corps des agents techniques du ministère de la défense peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de la défense.

7. Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions en métropole, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les services du ministère de la défense à l'étranger.

TITRE Ier : Dispositions générales.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006571591

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 3 mai 2007

1. Un corps d'agents techniques de l'électronique et un corps d'agents des transmissions et de l'électronique, classés dans la catégorie C prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, sont créés au ministère de la défense.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006571593

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les agents techniques de l'électronique et les agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense sont soumis aux dispositions des décrets du 27 janvier 1970 susvisés et aux dispositions du présent décret.

Nota : Nota : Décret 2005-1228 2005-09-29 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006571595

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les agents techniques de l'électronique et les agents des transmissions et de l'électronique peuvent être affectés à tout emploi de leur grade en France ou éventuellement dans tout territoire où seraient stationnées les troupes françaises.

Chapitre II : Recrutement

Article 4 LEGIARTI000033043425

1. Les agents techniques du ministère de la défense sont recrutés sans concours dans le grade d'agent technique dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

2. Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'agent technique principal de 2e classe dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et à l'article 10 du présent décret.

3. Ces recrutements sont ouverts conformément aux dispositions du I de l'article 3-7 du décret du 11 mai 2016 précité.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006571598

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I.-Les agents techniques du ministère de la défense sont recrutés sans concours dans le grade d'agent technique de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

2. Ils sont recrutés par concours dans le grade d'agent technique de 1re classe et dans le grade d'agent technique principal de 2e classe dans les conditions prévues à la section 2.

3. II.-Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'agent technique du ministère de la défense sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006571600

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'agent technique de 2e classe sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités. Ils font l'objet d'un avis de recrutement dans les conditions prévues à l'article 6.

2. II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

3. III. - Les candidats à un emploi dans la spécialité "conduite de véhicules" doivent justifier de la possession des permis de conduire des catégories A et B en cours de validité.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000019561934

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I.-L'avis de recrutement indique :

2. 1° Le nombre des postes à pourvoir ;

3. 2° La date prévue du recrutement ;

4. 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 5 ;

5. 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

6. 5° La date limite de dépôt des candidatures ;

7. 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 7 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

8. II.-L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, selon les cas, dans les locaux de l'administration centrale du ministère de la défense ou des services organisant le recrutement.

9. Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le ou les départements concernés.

10. III.-L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne du ministère de la défense et du ou des services organisant le recrutement, ainsi que dans un journal local.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006571603

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2009

1. I. - L'avis de recrutement indique :

2. 1° Le nombre des postes à pourvoir ;

3. 2° La date prévue du recrutement ;

4. 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 5 ;

5. 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

6. 5° La date limite de dépôt des candidatures ;

7. 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 7 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

8. II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, selon les cas, dans les locaux de l'administration centrale du ministère de la défense ou des services organisant le recrutement.

9. Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.

10. III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne du ministère de la défense et du ou des services organisant le recrutement, ainsi que dans un journal local.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006571605

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à un service autre que celui ou ceux dans lesquels les emplois sont à pourvoir. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

2. II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

3. III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006571607

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006571615

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I.-Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

2. II.-La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement, ainsi que les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la défense.

3. III.-Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de la défense, qui nomme les membres du jury.

4. IV.-La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 7 est fixée par décision de l'autorité qui organise le recrutement.

5. Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

6. V.-Il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2007 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de même sexe pour la composition du jury et celle de la commission.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006571617

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La nomination dans la spécialité "conduite de véhicules" est subordonnée à un test psychotechnique et à un examen médical dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006571619

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les personnes nommées dans le corps des agents techniques du ministère de la défense à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

2. II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

3. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

4. Les agents techniques de 2e classe stagiaires, les agents techniques de 1re classe stagiaires et les agents techniques principaux de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

5. III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

6. IV. - Les agents techniques principaux de 2e classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.

Section 2 : Dispositions relatives aux recrutements sur concours.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006571611

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les agents techniques de 1re classe sont recrutés par un concours sur titres complété d'une épreuve ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

2. II. - Les concours mentionnés au I sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités.

3. III. - Les candidats à un emploi dans la spécialité "conduite de véhicules" doivent justifier des permis de conduire des catégories C, D et E en cours de validité.

Article 10 LEGIARTI000044269216

1. Les agents techniques principaux de 2e classe sont recrutés :

2. 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

3. 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.

Article 10 Modifié LEGIARTI000033043423

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les agents techniques principaux de 2e classe sont recrutés :

2. 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

3. 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006571613

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les agents techniques principaux de 2e classe sont recrutés :

2. 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;

3. 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux militaires, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils ou militaires effectifs.

4. II. - Les concours mentionnés au 1° et au 2° du I sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités, à l'exception de la spécialité "conduite de véhicules".

5. III. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au 1° et au 2° du I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

TITRE II : Corps des agents techniques de l'électronique

CHAPITRE Ier : Organisation du corps.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006571597

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les agents techniques de l'électronique sont chargés d'assurer le montage, l'installation, la mise en oeuvre, l'entretien et le dépannage des matériels relevant des transmissions et de l'électronique en service au ministère de la défense.

2. Les intéressés peuvent être chargés d'effectuer sur ces matériels des opérations simples de contrôle et des essais de recette technique.

3. Ils peuvent participer, comme moniteurs, à la formation du personnel civil et militaire aux techniques des transmissions et de l'électronique.

4. Les agents techniques principaux de l'électronique sont également chargés de fonctions de responsabilité requérant une certaines expérience.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006571599

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le corps des agents techniques de l'électronique comprend deux grades :

2. - agent technique de l'électronique ;

3. - agent technique principal de l'électronique.

4. Le nombre des emplois d'agent technique principal ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total des emplois du corps.

CHAPITRE II : Recrutement.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006571602

en vigueur le 28 février 2003, jusqu'au 3 mai 2007

1. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables aux emplois réservés et de celles relatives aux travailleurs handicapés, les agents techniques de l'électronique sont recrutés par la voie de deux concours distincts organisés dans les conditions suivantes :

2. 1° Le premier, ou concours externe, est ouvert aux candidats titulaires du brevet d'études professionnelles du secteur industriel des spécialités relevant de l'électrotechnique ou de l'électronique ou de l'un des diplômes ou certificats figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

3. Les candidats à ce concours doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

4. 2° Le second, ou concours interne, est réservé aux personnels civils et militaires du ministère de la défense âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours et justifiant d'au moins trois ans de services publics à la même date. Cette limite d'âge est reculée d'un temps égal à la durée des services civils antérieurs ouvrant des droits à la retraite ou susceptibles d'être validés pour la retraite sans que cette mesure permette aux candidats de dépasser l'âge de cinquante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.

5. Les limites d'âge supérieures fixées aux paragraphes précédents sont reculées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de report des âges limites au titre du service militaire, du service national et des charges de famille.

6. Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

7. Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2007 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006571601

en vigueur le 6 décembre 1985, jusqu'au 28 février 2003

1. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables aux emplois réservés et de celles relatives aux travailleurs handicapés, les agents techniques de l'électronique sont recrutés par la voie de deux concours distincts organisés dans les conditions suivantes :

2. 1° Le premier, ou concours externe, est ouvert aux candidats titulaires du brevet d'études professionnelles du secteur industriel des spécialités relevant de l'électrotechnique ou de l'électronique ou de l'un des diplômes ou certificats figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

3. Les candidats à ce concours doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

4. 2° Le second, ou concours interne, est réservé aux personnels civils et militaires du ministère de la défense âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours et justifiant d'au moins trois ans de services publics à la même date. Cette limite d'âge est reculée d'un temps égal à la durée des services civils antérieurs ouvrant des droits à la retraite ou susceptibles d'être validés pour la retraite sans que cette mesure permette aux candidats de dépasser l'âge de cinquante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.

5. Les limites d'âge supérieures fixées aux paragraphes précédents sont reculées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de report des âges limites au titre du service militaire, du service national et des charges de famille.

6. Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006571604

en vigueur le 29 novembre 1976, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les emplois à pourvoir sont répartis à raison de 80 p. 100 au titre du premier concours et de 20 p. 100 au titre du second concours prévus à l'article 6 ci-dessus.

2. Les places demeurées vacantes au titre de l'un des concours peuvent être attribuées sur proposition du jury aux candidats à l'autre concours, selon l'ordre de classement, dans la limite de 25 p. 100 de l'ensemble des postes à pourvoir.

CHAPITRE III : Avancement.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006571606

en vigueur le 30 janvier 1997, jusqu'au 3 mai 2007

1. Peuvent être promus au grade d'agent technique principal, au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques de l'électronique avant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services effectifs dans le corps des agents techniques de l'électronique, des agents des transmissions et de l'électronique, d'agents de maîtrise spécialisés, de techniciens d'exécution et des agents des transmissions du ministère de la défense, dont au moins trois ans en qualité d'agent technique de l'électronique.

2. Les agents promus au grade d'agent technique principal sont reclassés dans ce grade à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon acquise, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

4. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.

Article 8 bis Abrogé LEGIARTI000006571608

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le grade d'agent technique principal de l'électronique comporte six échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

2. 5e échelon ;

3. Durée maximale : 4 ans

4. Durée minimale : 3 ans

5. 4e échelon ;

6. Durée maximale : 3 ans 6 mois

7. Durée minimale : 2 ans 9 mois

8. 3e échelon ;

9. Durée maximale : 3 ans 6 mois

10. Durée minimale : 2 ans 9 mois

11. 2e échelon ;

12. Durée maximale : 2 ans 6 mois

13. Durée minimale : 2 ans

14. 1er échelon ;

15. Durée maximale : 2 ans 6 mois

16. Durée minimale : 2 ans

Article 8 ter Abrogé LEGIARTI000006571609

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1993, par dérogation à l'article 8 bis ci-dessus, le grade d'agent technique principal de l'électronique ne comporte que cinq échelons.

2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade d'agent technique principal sont celles fixées dans le tableau de l'article 8 bis ci-dessus.

3. Les agents techniques principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont reclassés à cette date au 5e ou au 6e échelon conformément au tableau suivant :

4. SITUATION ANCIENNE : 5e échelon avant 4 ans

5. SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

6. Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise.

7. SITUATION ANCIENNE : 5e échelon après 4 ans

8. SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

9. Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise diminuée de 4 ans

TITRE III : Corps des agents des transmissions et de l'électronique

CHAPITRE Ier : Organisation du corps.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006571610

en vigueur le 19 décembre 1999, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le corps des agents des transmissions et de l'électronique comprend trois grades :

2. - agent des transmissions et de l'électronique ;

3. - agent principal de 2e classe des transmissions et de l'électronique ;

4. - agent principal de 1re classe des transmissions et de l'électronique.

5. Le nombre des emplois d'agent principal de 1re classe des transmissions et de l'électronique ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006571612

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les agents des transmissions et de l'électronique sont chargés, dans les stations et centres radio-électriques ainsi que dans les centres de transmissions, de mettre en oeuvre et d'exploiter les matériels en service, d'exploiter et de surveiller les centres automatisés, d'assurer le bon acheminement des messages.

2. Ils peuvent être amenés soit à exercer les fonctions de chef de poste ou chef de quart dans une station radio-électrique ou de chef de centre d'exploitation, soit à assurer le contrôle et l'acheminement du trafic dans un centre de transmissions ou un centre automatisé.

3. Dans les services des installations et des lignes, ces agents sont chargés d'effectuer des opérations de pose, de construction et de réparation des lignes téléphoniques aériennes ou souterraines, ainsi que des travaux de pose et d'entretien des installations des centres de transmissions ou d'abonnés.

4. Ils peuvent, en outre, coordonner et contrôler l'activité d'un groupe d'agents de leur spécialité. Dans les ateliers, les agents des transmissions et de l'électronique assurent, en règle générale, sous l'autorité des agents techniques, le montage, l'installation, la mise en oeuvre, l'entretien et le dépannage des matériels en service dans les spécialités relevant de l'électronique ou de l'électromécanique.

5. Ils peuvent être amenés à participer comme moniteurs à la formation du personnel civil et militaire aux techniques de l'électronique et de l'électromécanique.

6. Les agents principaux de 2e et de 1re classe des transmissions et de l'électronique sont chargés de fonctions de responsabilité requérant une certaine expérience.

CHAPITRE II : Recrutement.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006571614

en vigueur le 6 décembre 1985, jusqu'au 3 mai 2007

1. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables aux emplois réservés et de celles relatives aux travailleurs handicapés, les agents des transmissions et de l'électronique sont recrutés par la voie de deux concours distincts organisés dans les conditions suivantes :

2. 1° Le premier, ou concours externe, est ouvert aux candidats titulaires du brevet d'études du premier cycle du second degré ou de l'un des diplômes ou certificats figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).

3. Les candidats à ce concours doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

4. 2° Le second, ou concours interne, est réservé aux personnels civils et militaires du ministère de la défense âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours et justifiant d'au moins trois ans de services publics à la même date. Cette limite d'âge est reculée d'un temps égal à la durée des services civils antérieurs ouvrant des droits à la retraite ou susceptibles d'être validés pour la retraite sans que cette mesure permette aux candidats de dépasser l'âge de cinquante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.

5. Les limites d'âge supérieures fixées aux paragraphes précédents sont reculées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de report des âges limites au titre du service militaire, du service national et des charges de famille.

6. Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est organisé peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006571616

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les emplois à pourvoir sont répartis par moitié entre les deux concours prévus à l'article 11 ci-dessus.

2. Les places demeurées vacantes au titre d'un des concours peuvent être attribuées sur proposition du jury aux candidats à l'autre concours, selon l'ordre de classement, et dans la limite de 20 p. 100 de l'ensemble des postes à pourvoir.

CHAPITRE III : Avancement.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006571618

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les agents des transmissions et de l'électronique sont soumis en matière d'avancement aux dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé.

Nota : Nota : Décret 2005-1228 2005-09-29 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006571620

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les agents principaux de 2e classe des transmissions et de l'électronique sont recrutés, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents des transmissions et de l'électronique ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins trois années de services effectifs dans leur grade.

Article 14 bis Abrogé LEGIARTI000006571622

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Peuvent être promus au grade d'agent principal de 1re classe des transmissions et de l'électronique, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents principaux de 2e classe des transmissions et de l'électronique comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.

2. Les agents promus au grade d'agent technique principal de 1re classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

3. SITUATION ANCIENNE : 9e échelon

4. SITUATION NOUVELLE : 1er échelon

5. Ancienneté d'échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

6. SITUATION ANCIENNE : 10e échelon

7. SITUATION NOUVELLE : 1er échelon

8. Ancienneté d'échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

9. SITUATION ANCIENNE : 11e échelon

10. SITUATION NOUVELLE : 2e échelon

11. Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

Article 14 ter Abrogé LEGIARTI000006571623

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le grade d'agent principal de 1re classe des transmissions et de l'électronique comporte trois échelons.

2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

3. 2e échelon ;

4. durée maximale : 4 ans

5. durée minimale : 3 ans

6. 1er échelon ;

7. durée maximale : 3 ans

8. durée minimale : 2 ans

Chapitre III : Avancement de grade.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006571621

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - L'avancement au grade d'agent technique de 1re classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :

2. 1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents techniques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

3. 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;

4. 3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

5. II. - Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par arrêté du ministre de la défense.

6. III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006571625

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006571627

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques principaux de 2e classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

TITRE IV : Dispositions communes.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006571624

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 3 mai 2007

1. La nature et le programme des épreuves ainsi que les modalités d'organisation des concours prévus aux articles 6 et 11 sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006571626

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les agents techniques de l'électronique et les agents des transmissions et de l'électronique recrutés à l'issue de ces concours et qui ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent civil de l'Etat sont nommés à un échelon déterminé, compte tenu des dispositions prévues respectivement aux articles 5 ou 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé.

Nota : Nota : Décret 2005-1228 2005-09-29 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006571628

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les agents techniques de l'électronique et les agents des transmissions et de l'électronique recrutés aux concours ainsi que ceux nommés en application de la législation sur les emplois réservés ou de la législation relative aux travailleurs handicapés effectuent un stage d'une année, éventuellement renouvelable pour une durée égale.

2. Au cours de l'année de stage, les intéressés reçoivent une formation professionnelle théorique dans une école ou un centre d'enseignement et effectuent un stage pratique dans un service ou établissement.

3. L'organisation et les modalités de fonctionnement de ces stages, ainsi que les conditions dans lesquelles cette formation professionnelle est sanctionnée, sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006571630

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 3 mai 2007

1. Compte tenu des résultats obtenus au cours du stage prévu à l'article 17 ci-dessus et après avis de la commission administrative paritaire compétente, les candidats sont soit titularisés en qualité d'agent technique de l'électronique ou d'agent des transmissions et de l'électronique selon le cas, soit autorisés, par décision du ministre de la défense, à accomplir une nouvelle période de stage d'une durée égale, sans que cette prolongation puisse être prise en compte pour leur avancement ultérieur.

2. Ceux qui ne sont ni titularisés ni autorisés à accomplir une nouvelle période de stage sont soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006571632

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le nombre maximum d'agents techniques de l'électronique, d'une part, et d'agents des transmissions et de l'électronique, d'autre part, pouvant être placés en position de détachement ou de disponibilité est fixé à 10 p. 100 de l'effectif de chacun de ces corps.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006571634

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les fonctionnaires appartenant à un des corps de la catégorie C classés dans la même échelle indiciaire que celle afférente à un emploi du corps des agents techniques de l'électronique ou du corps des agents des transmissions et de l'électronique peuvent, sur leur demande et après accord du ou des ministres intéressés, être détachés dans un emploi de ce corps et, le cas échéant, y être intégrés sur leur demande après deux ans de fonctions, en position de détachement et après avis de la commission paritaire compétente. Les intéressés sont nommés dans leur nouveau corps à égalité de grade et d'échelon en conservant dans leur nouvelle situation l'ancienneté de grade et d'échelon qu'ils détenaient dans leur ancienne situation.

2. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils sont détachés.

Chapitre IV : Détachement

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006571629

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents techniques du ministère de la défense les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique de 2e classe.

2. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique de 2e classe sont détachés dans le grade d'agent technique de 2e classe.

3. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique de 1re classe sont détachés dans le grade d'agent technique de 1re classe.

4. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'agent technique principal de 2e classe.

5. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'agent technique principal de 1re classe.

6. II. - Peuvent seuls être détachés dans la spécialité "conduite de véhicules" les fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées respectivement au III de l'article 5, au III de l'article 9 et à l'article 12.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006571631

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

2. II. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des agents techniques du ministère de la défense.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006571633

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents techniques du ministère de la défense depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.

2. II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

3. III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des agents techniques du ministère de la défense.

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006571635

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les fonctionnaires relevant de la spécialité " conduite de véhicules " doivent se soumettre au cours de leur carrière aux test et examen prévus à l'article 12, selon une périodicité fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer leurs fonctions dans cette spécialité, ils bénéficient de plein droit d'une affectation dans une autre spécialité du corps des agents techniques du ministère de la défense.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006571637

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les agents techniques du ministère de la défense recrutés dans une spécialité peuvent changer de spécialité après avis de la commission administrative paritaire.

2. Le changement de spécialité peut être subordonné à une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

TITRE V : Dispositions transitoires.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006571636

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 3 mai 2007

1. Pour la constitution initiale du corps des agents techniques de l'électronique et par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7 précédents, le concours interne prévu au 2° de l'article 6 sera, pendant une durée de trois années, uniquement ouvert aux agents des transmissions du ministère des armées régis par le décret du 27 février 1968 susvisé en fonctions à la date d'effet du présent décret. Pendant la même période, les emplois à pourvoir seront répartis par moitié entre le concours externe et le concours interne.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006571638

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 3 mai 2007

1. Pour la constitution initiale du corps des agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense, les agents des transmissions du ministère des armées régis par le décret du 27 février 1968 susvisé en fonctions à la date d'effet du présent décret et appartenant au premier groupe de spécialités auront accès aux emplois du nouveau corps par intégration à cette même date, à égalité d'échelon et d'ancienneté.

2. Les agents des transmissions des autres groupes auront seuls, pendant une période de trois années à compter de la date d'effet du présent décret, la possibilité de faire acte de candidature au concours interne prévu à l'article 11. Pendant cette même période, les emplois à pourvoir seront répartis à concurrence du tiers d'entre eux au concours externe et des deux tiers au concours interne.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006571639

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les agents des transmissions régis par le décret du 27 février 1968 susvisé qui n'auront pas accédé au corps des agents techniques de l'électronique ou au corps des agents des transmissions et de l'électronique en exécution des articles 21 et 22 ci-dessus demeureront dans leur corps d'origine, dans lequel il ne sera plus procédé à aucun recrutement.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006571640

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 3 mai 2007

1. L'effectif des agents principaux des transmissions et de l'électronique est fixé à 20 p. 100 de l'effectif global du corps jusqu'au 30 juin 1976.

Cité par 53 textes
DECRET93-242 · modifie
DECRET93-243 · application
DECRET97-72 · modifie
Décret99-1063 · modifie
Décret2001-1186 · modifie
Décret2003-157 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 décembre 1976).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.