Texte consolidé · Décret

Décret n°84-107 du 16 février 1984 relatif à la dotation globale d'équipement des départements et portant répartition de cette dotation pour l'année 1984

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le16 février 1984
Publié le17 février 1984
Articles13 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064314
RéférenceDécret n°84-107 du 16 février 1984 relatif à la dotation globale d'équipement des départements et portant répartition de cette dotation pour l'année 1984, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Dispositions relatives à la dotation globale d'équipement des départements.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006352064

en vigueur le 24 février 1985, jusqu'au 9 avril 2000

1. Les crédits affectés à chacune des deux parts que comporte la dotation globale d'équipement des départements sont les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme inscrites au budget de l'Etat au titre de la dotation globale d'équipement après imputation sur chacune des deux parts de l'excédent ou du déficit résultant de la répartition des crédits de ces parts au cours des exercices antérieurs.

2. L'importance de chacune des deux parts est fixée chaque année par décret en Conseil d'Etat.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006352063

en vigueur le 17 février 1984, jusqu'au 24 février 1985

1. Les crédits affectés à chacune des deux parts que comporte la dotation globale d'équipement des départements sont les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme inscrites au budget de l'Etat au titre de la dotation globale d'équipement.

2. L'importance de chacune des deux parts est fixée chaque année par décret en Conseil d'Etat.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006352068

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 9 avril 2000

1. Le décret prévu à l'article premier, fixe chaque année, au titre de la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement visée au deuxième alinéa de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, un taux de concours de l'Etat applicable aux dépenses d'investissement des départements, de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours et du Centre national de la fonction publique territoriale ".

2. Le taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part par le montant estimé des dépenses directes d'investissement des départements, de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours et du Centre national de la fonction publique territoriale. Sous réserve des dispositions de l'article 4, et à l'exception de celles retenues pour le calcul de la deuxième part de la dotation globale d'équipement des départements, ces dépenses d'investissement sont celles imputables à la section d'investissement du budget principal et du budget de chacun des services à comptabilité distincte, au titre des immobilisation et immobilisation en cours.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006352067

en vigueur le 8 mars 1986, jusqu'au 8 mai 1988

1. Le décret prévu à l'article premier, fixe chaque année, au titre de la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement visée au deuxième alinéa de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, un taux de concours de l'Etat applicable aux dépenses d'investissement des départements, de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours.

2. Le taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part par le montant estimé des dépenses directes d'investissement des départements, de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours. Sous réserve des dispositions de l'article 4, et à l'exception de celles retenues pour le calcul de la deuxième part de la dotation globale d'équipement des départements, ces dépenses d'investissement sont celles imputables à la section d'investissement du budget principal et du budget de chacun des services à comptabilité distincte, au titre des immobilisation et immobilisation en cours.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006352066

en vigueur le 17 février 1984, jusqu'au 8 mars 1986

1. Le décret prévu à l'article premier, fixe chaque année, au titre de la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement visée au deuxième alinéa de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, un taux de concours de l'Etat applicable aux dépenses d'investissement des départements, de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions.

2. Le taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part par le montant estimé des dépenses directes d'investissement des départements, de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions. Sous réserve des dispositions de l'article 4, et à l'exception de celles retenues pour le calcul de la deuxième part de la dotation globale d'équipement des départements, ces dépenses d'investissement sont celles imputables à la section d'investissement du budget principal et du budget de chacun des services à comptabilité distincte, au titre des immobilisation et immobilisation en cours.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006352071

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 9 avril 2000

1. Le taux de concours prévu à l'article 2 sert de base à l'inscription, par les départements, leurs groupements et les syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, de leur recette prévisionnelle de la dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.

2. " L'inscription de la recette prévisionnelle de la dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours se fait, pour le Centre national de la fonction publique territoriale, dans les mêmes conditions que celles fixées au premier alinéa du présent article. "

Article 3 Modifié LEGIARTI000006352070

en vigueur le 8 mars 1986, jusqu'au 8 mai 1988

1. Le taux de concours prévu à l'article 2 sert de base à l'inscription, par les départements, leurs groupements et les syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, de leur recette prévisionnelle de la dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006352069

en vigueur le 17 février 1984, jusqu'au 8 mars 1986

1. Le taux de concours prévu à l'article 2 sert de base à l'inscription, par les départements, leurs groupements et les syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions, de leur recette prévisionnelle de la dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006352074

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 9 avril 2000

1. Les investissements pour lesquels les départements, leurs groupements, les syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement ne sont pas compris dans les dépenses prises en compte pour le calcul des attributions de dotation globale d'équipement, ainsi que dans le montant des dépenses d'investissement utilisé pour la détermination du taux de concours prévu à l'article 2. La liste des chapitres budgétaires correspondant à ces investissements est annexée au présent décret.

2. " Les règles fixées au premier alinéa du présent article sont applicables au Centre national de la fonction territoriale. "

Article 4 Modifié LEGIARTI000006352073

en vigueur le 8 mars 1986, jusqu'au 8 mai 1988

1. Les investissements pour lesquels les départements, leurs groupements, les syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement ne sont pas compris dans les dépenses prises en compte pour le calcul des attributions de dotation globale d'équipement, ainsi que dans le montant des dépenses d'investissement utilisé pour la détermination du taux de concours prévu à l'article 2. La liste des chapitres budgétaires correspondant à ces investissements est annexée au présent décret.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006352072

en vigueur le 17 février 1984, jusqu'au 8 mars 1986

1. Les investissements pour lesquels les départements, leurs groupements, les syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement ne sont pas compris dans les dépenses prises en compte pour le calcul des attributions de dotation globale d'équipement, ainsi que dans le montant des dépenses d'investissement utilisé pour la détermination du taux de concours prévu à l'article 2. La liste des chapitres budgétaires correspondant à ces investissements est annexée au présent décret.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006352076

en vigueur le 8 mars 1986, jusqu'au 9 avril 2000

1. La liquidation des droits des départements, des groupements et des établissements publics bénéficiaires, au titre de la première part de la dotation globale d'équipement visée à l'article 2, est effectuée par le commissaire de la République à la demande du président du conseil général ou du président du groupement concerné sur présentation d'un état récapitulatif des mandatements effectués au titre des dépenses définies à l'article 2. Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.

2. Les attributions correspondant à la fraction de la première part de la dotation globale d'équipement visée au troisième alinéa de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 précitée, sont versées à leurs bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elles se rapportent.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006352075

en vigueur le 17 février 1984, jusqu'au 8 mars 1986

1. La liquidation des droits des départements et des groupements bénéficiaires, au titre de la première part de la dotation globale d'équipement visée à l'article 2, est effectuée par le commissaire de la République à la demande du président du conseil général ou du président du groupement concerné sur présentation d'un état récapitulatif des mandatements effectués au titre des dépenses définies à l'article 2. Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.

2. Les attributions correspondant à la fraction de la première part de la dotation globale d'équipement visée au troisième alinéa de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 précitée, sont versées à leurs bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elles se rapportent.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006352077

en vigueur le 17 février 1984, jusqu'au 9 avril 2000

1. Le coefficient multiplicateur applicable à la distance séparant le littoral des ports insulaires, visé au troisième alinéa de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 précitée, est fixé à 10.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006352080

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 9 avril 2000

1. I. - La majoration mentionnée au a du deuxième alinéa de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est répartie proportionnellement au produit de l'inverse du potentiel fiscal par habitant et de l'inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire.

2. " Le décret prévu à l'article 1er du présent décret fixe chaque année le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent ses conditions d'attribution. La progression annuelle de ce montant ne peut être inférieure au taux de croissance mentionné à l'article 108 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983. Le même décret fixe les modalités de répartition de cette somme entre ces départements.

3. " II. - La majoration mentionnée au b du deuxième alinéa de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est répartie en appliquant au montant attribué au titre de la fraction principale un taux de majoration fixé par le décret prévu à l'article 1er. Elle est versée en même temps que la fraction principale. "

Article 7 Modifié LEGIARTI000006352079

en vigueur le 8 mars 1986, jusqu'au 8 mai 1988

1. Le solde mentionné au quatrième alinéa de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 précitée est réparti comme suit :

2. Une première partie est destinée à majorer la dotation, attribuée au titre de la première part, des départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen de l'ensemble des départements. Le taux de cette majoration, applicable au montant de la fraction principale de la première part, est fixé par le décret prévu à l'article 1er.

3. Une seconde partie du solde majore la dotation, attibuée au titre de la première part, des groupements de départements et des syndicats à caractère administratif associant des communes, des groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions. Le taux de cette majoration, applicable au montant de la fraction principale de la première part, est déterminé par le décret prévu à l'article 1er.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006352078

en vigueur le 17 février 1984, jusqu'au 8 mars 1986

1. Le solde mentionné au quatrième alinéa de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 précitée, est réparti comme suit :

2. Une première partie, destinée aux départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen de l'ensemble des départements, en fonction de l'insuffisance relative de leur potentiel fiscal et des attributions de la dotation globale d'équipement reçues au titre des deuxième et troisième alinéas de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 précitée.

3. Une seconde partie du solde majore le montant des attributions de la dotation globale d'équipement des groupements de départements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions dans la limite du montant des crédits fixé par le décret prévu à l'article premier, et au prorata de leurs attributions au titre de la fraction principale de la première part.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006352081

en vigueur le 17 février 1984, jusqu'au 24 février 1985

1. L'excédent ou le déficit définitif qui résulte de la répartition de la fraction principale de la première part visée à l'article 2, est imputé sur les crédits affectés à cette même fraction pour l'exercice suivant.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006352085

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 9 avril 2000

1. I. - Le montant des crédits affectés à la fraction principale et aux majorations de la seconde part de la dotation globale d'équipement des départements mentionnées aux a, b et c de l'article 106 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est fixé chaque année, après avis du comité des finances locales, par le décret mentionné à l'article 1er.

2. " II. - La liste des travaux d'équipement rural mentionnés à l'article 106 ter de la loi du 7 janvier 1983 précitée est annexée au présent décret.

3. " III. - La majoration mentionnée au b de l'article 106 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est répartie proportionnellement aux dépenses d'aménagement foncier des départements pour le dernier exercice connu.

4. " La majoration mentionnée au c de l'article 106 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est répartie proportionnellement au produit de l'inverse du potentiel fiscal par habitant et de l'inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire.

5. " Le décret prévu à l'article 1er fixe chaque année le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent ses conditions d'attribution. La progression annuelle de ce montant ne peut être inférieure au taux de croissance mentionné à l'article 108 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983. Le même décret fixe les modalités de répartition de cette somme entre ces départements. "

Article 9 Modifié LEGIARTI000006352084

en vigueur le 8 mars 1986, jusqu'au 8 mai 1988

1. La seconde part de la dotation globale d'équipement est répartie chaque année entre les départements, après avis du comité des finances locales, à raison de :

2. a) 80 p. 100 au plus au prorata des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par chaque département pour la réalisation de travaux d'équipement rural, dont la liste est annexée au présent décret ;

3. b) Un solde divisé en deux parties, dont l'importance est fixée chaque année par le décret prévu à l'article 1er :

4. Une première partie est attribuée à certains départements proportionnellement à la surface restant à remembrer pondérée par le rapport entre la surface remembrée au cours des cinq dernières années et la surface remembrable telle qu'elle résulte du dernier recensement général de l'agriculture ; La deuxième partie majore les attributions mentionnées au présent article, pour les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen de l'ensemble des départements proportionnellement au produit de l'écart relatif entre ces deux potentiels fiscaux par la population totale des communes de moins de 2.000 habitants du département. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006352083

en vigueur le 24 février 1985, jusqu'au 8 mars 1986

1. La seconde part de la dotation globale d'équipement est répartie chaque année entre les départements, après avis du comité des finances locales, à raison de :

2. a) 80 p. 100 au plus au prorata des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par chaque département pour la réalisation de travaux d'équipement rural, dont la liste est annexée au présent décret ;

3. b) Un solde divisé en deux parties, dont l'importance est fixée chaque année par le décret prévu à l'article 1er :

4. Une première partie est attribuée à certains départements proportionnellement à la surface restant à remembrer pondérée par le rapport entre la surface remembrée au cours des cinq dernières années et la surface remembrable telle qu'elle résulte du dernier recensement général de l'agriculture ; La deuxième partie majore les attributions visées au présent article, pour les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen de l'ensemble des départements.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006352082

en vigueur le 17 février 1984, jusqu'au 24 février 1985

1. La seconde part de la dotation globale d'équipement est répartie chaque année entre les départements, après avis du comité des finances locales, à raison de :

2. a) 80 p. 100 au plus au prorata des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par chaque département pour la réalisation de travaux d'équipement rural, dont la liste est annexée au présent décret ;

3. b) Un solde divisé en deux parties, dont l'importance est fixée chaque année par le décret prévu à l'article 1er :

4. Une première partie est attribuée à certains départements proportionnellement à la surface restant à remembrer pondérée par le rapport entre la surface déjà remembrée et la surface remembrable telle qu'elle résulte du dernier recensement général de l'agriculture ;

5. La deuxième partie majore les attributions visées au présent article, pour les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen de l'ensemble des départements.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006352087

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 9 avril 2000

1. Chaque année, le taux de concours de l'Etat, applicable au montant des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural, est fixé par le décret prévu à l'article 1er.

2. Ce taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale de la seconde part par le montant estimé des dépenses d'aménagement foncier des départements devant être réalisées et des subventions devant être versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural, au cours de l'exercice considéré.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006352086

en vigueur le 17 février 1984, jusqu'au 8 mai 1988

1. Chaque année, le taux de concours de l'Etat, applicable au montant des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural, est fixé par le décret prévu à l'article 1er.

2. Ce taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale de la seconde part visée au a de l'article 9 par le montant estimé des dépenses d'aménagement foncier des départements devant être réalisées et des subventions devant être versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural, au cours de l'exercice considéré.

Article 11 LEGIARTI000006352091

1. La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit, dans les mêmes conditions que les départements, l'attribution prévue à l'article R. 3334-5.

2. Elle reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport entre la population de la collectivité territoriale et de la population nationale majoré de 10 %.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006352090

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 17 juin 2006

1. Les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon reçoivent, dans les mêmes conditions que les départements, les attributions prévues à l'article 2, au deuxième alinéa de l'article 5 et à l'article 10.

2. Elles reçoivent en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés aux majorations prévues aux articles 7 et 9. Cette dotation est calculée par application au montant total de chacune de ces deux majorations du rapport entre la population de ces collectivités territoriales et la population nationale majoré de 10 p. 100.

Nota : NOTA : Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles s'appliquent à Mayotte, voir décret 2002-1504 du 24 décembre 2002, article 18, JORF 26 décembre 2002.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006352089

en vigueur le 8 mars 1986, jusqu'au 8 mai 1988

1. Pour les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, il est prélevé sur la première partie du solde de la première part définie à l'article 7 et sur la deuxième partie du solde de la seconde part définie au b de l'article 9, des sommes calculées d'après le rapport entre la population de ces collectivités et la population française totale, majoré de dix pour cent.

2. Ces sommes sont versées à des collectivités territoriales pour majorer les attributions prévues à l'article 2 et au a de l'article 9.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006352088

en vigueur le 17 février 1984, jusqu'au 8 mars 1986

1. Pour le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, il est prélevé sur la première partie du solde de la première part définie à l'article 7 et sur la deuxième partie du solde de la deuxième part définie au b de l'article 9, des sommes calculées d'après le rapport entre la population de cette collectivité et la population française totale, majoré de 10 p. 100.

2. Ces sommes sont versées au département pour majorer les attributions prévues à l'article 2 et au a de l'article 9.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006352094

en vigueur le 17 février 1984, jusqu'au 9 avril 2000

1. Le taux de concours prévu à l'article 10 sert de base à l'inscription par les départements de leur recette prévisionnelle de dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006352096

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 9 avril 2000

1. La liquidation des droits des départements au titre de la fraction principale de la seconde part de la dotation globale d'équipement est effectuée par le commissaire de la République, à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des dépenses directes d'aménagement foncier du département et des subventions mentionnées à l'article 10.

2. Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.

3. La majoration mentionnée au b de l'article 106 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est versée aux bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elle se rapporte.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006352095

en vigueur le 17 février 1984, jusqu'au 8 mai 1988

1. La liquidation des droits des départements au titre de la fraction principale de la seconde part de la dotation globale d'équipement visée au a de l'article 9 est effectuée par *autorité compétente" le commissaire de la République, à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des dépenses directes d'aménagement foncier du département et des subventions mentionnées à l'article 10.

2. Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.

3. La première partie du solde visée au b de l'article 9 est versée aux bénéficiaires avant le 1er mai *date* de l'exercice auquel elle se rapporte.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006352097

en vigueur le 17 février 1984, jusqu'au 24 février 1985

1. L'excédent ou le déficit définitif qui résulte de la répartition de la fraction principale de la deuxième part visée à l'article 9, est imputé sur les crédits affectés à cette même fraction pour l'exercice suivant.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006352100

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 9 avril 2000

1. La dotation globale d'équipement est inscrite à la section d'investissement du budget des départements, de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que des services départementaux d'incendie et de secours. La même règle s'applique au Centre national de la fonction publique territoriale.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006352099

en vigueur le 8 mars 1986, jusqu'au 8 mai 1988

1. La dotation globale d'équipement est inscrite à la section d'investissement du budget des départements, de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que des services départementaux d'incendie et de secours.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006352098

en vigueur le 17 février 1984, jusqu'au 8 mars 1986

1. La dotation globale d'équipement est inscrite à la section d'investissement du budget des départements, de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006352101

en vigueur le 17 février 1984, jusqu'au 9 avril 2000

1. Le décret n° 83-116 du 18 février 1983 relatif à la dotation globale d'équipement des départements est abrogé. Toutefois, ses dispositions continueront à recevoir application pour l'achèvement des opérations de répartition au titre de l'exercice 1983.

Dispositions relatives à la répartition de la dotation pour l'année 1984.

Article 17 LEGIARTI000006352102

1. Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 1.497.048.000 F pour la dotation globale d'équipement des départements, pourront faire l'objet d'une délégation aux commissaires de la République pour l'attribution de cette dotation, sont conformément au dernier alinéa de l'article 2, les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 1.238.601.000 F.

Article 18 LEGIARTI000006352103

1. La première part de la dotation globale d'équipement prévue à l'article 1er ci-dessus est fixée à 810.291.000 F. Le taux de concours prévu à l'article 2 est fixé à 4,35 p. 100, compte tenu du montant estimé des paiements devant être effectués par les départements au titre de leurs investissements non susceptibles de recevoir les subventions de l'Etat figurant sur la liste mentionnée à l'article 4.

Article 19 LEGIARTI000006352104

1. Le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part visée à l'article 2 est fixé à 570.291.000 F.

Article 20 LEGIARTI000006352105

1. Le montant des crédits affectés à la première part pour être réparti au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental est fixé à 120.000.000 F.

Article 21 LEGIARTI000006352108

1. Le montant du solde de la première part est fixé à 120.000.000 F, et réparti selon les modalités suivantes :

2. Le montant de la première partie, destinée à majorer les attributions reçues au titre des deuxième et troisième alinéas de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 précitée, est fixé à 100.000.000 F ;

3. Le montant de la deuxième partie, destinée à majorer les attributions reçues au titre du deuxième alinéa de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 précitée par les groupements de départements ou les syndicats à caractère administratif regroupant des communes ou des groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions, est fixé à 20.000.000 F.

Article 22 LEGIARTI000006352109

1. La seconde part de la dotation globale d'équipement prévue à l'article 9 est fixée à 428.310.000 F.

2. Le taux de concours de l'Etat prévu à l'article 10 est fixé à

3. 10 p. 100 compte tenu du montant estimé des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions devant être versées aux maîtres d'ouvrage qui réalisent des travaux d'équipement rural.

Article 23 LEGIARTI000006352110

1. La seconde part de la dotation globale d'équipement est répartie dans les conditions suivantes :

2. a) 310.310.000 F au prorata des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural ;

3. b) 30.000.000 F répartis entre certains départements en fonction de la surface restant à remembrer pondérée par le rapport entre la surface déjà remembrée et la surface agricole remembrable ;

4. c) 88.000.000 F pour majorer les dotations des départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen de l'ensemble des départements.

Article 24 LEGIARTI000006352111

1. La majoration prévue par le dernier alinéa de l'article 106 ter de la loi du 7 janvier 1983 précitée pour les départements (à l'exclusion du département de Saint-Pierre-et-Miquelon) dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements est attribuée en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal moyen de l'ensemble des départements et de la moyenne des concours reçus de l'Etat au cours des exercices 1980-1981-1982 au titre des crédits désormais inclus dans la deuxième part de la dotation globale des départements.

Article 25 LEGIARTI000006352112

1. Pour la détermination du montant de la garantie prévue à l'article 14 de la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul, est fixé à 5,6 p. 100.

Article 26 LEGIARTI000006352113

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.

Annexes

Article ANNEXE I Modifié LEGIARTI000006352115

en vigueur le 8 mars 1986, jusqu'au 11 août 1989

1. AGRICULTURE.

2. Chapitre n° 61-40 : Adaptation de l'appareil de production agricole :

3. Article 40 : Travaux d'hydraulique : opérations d'intérêt national.

4. Chapitre n° 61-56 : Equipement de stockage, conditionnement, abattoirs publics :

5. Article 10 : Stockage, conditionnement et mise en marché.

6. Article 30 : Abattoirs publics.

7. Article 40 : Equipements de mise en marché.

8. Article 50 : Développement technologique et technologies nouvelles.

9. Chapitre n° 61-70 : Promotion et contrôle de la qualité :

10. Article 20 : Equipement de laboratoires et établissements vétérinaires.

11. Chapitre n° 61-92 : Forêts - Acquisition et travaux :

12. Article 50 : Production forestière.

13. Article 80 : Sauvegarde de l'espace forestier : acquisitions.

14. Article 90 : Sauvegarde de l'espace forestier : travaux.

15. CULTURE.

16. Chapitre n° 66-10 : Patrimoine écrit et documentaire :

17. Article 10 : Archives de France.

18. Article 20 : Lecture et livre.

19. Chapitre n° 66-20 : Patrimoine monumental :

20. Article 10 : Archéologie.

21. Article 20 : Edifices non protégés.

22. Article 40 : Architecture - Sites et espaces protégés.

23. Article 70 : Patrimoine ethnologique.

24. Article 90 : Monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat. Chapitre n° 66-30 : Patrimoine muséographique et arts plastiques :

25. Article 21 : Musées classés et contrôlés.

26. Article 22 : Musées classés et contrôlés - Parties classées parmi les monuments historiques.

27. Article 23 : Musées de culture scientifique et technique.

28. Article 50 : Arts plastiques.

29. Chapitre n° 66-40 : Spectacles :

30. Article 10 : Théâtre et spectacles.

31. Article 30 : Musique.

32. Article 70 : Développement culturel.

33. Chapitre n° 66-98 : Enveloppe Recherche :

34. Article 20 : Patrimoine monumental.

35. Article 31 : Musée.

36. Article 70 : Développement culturel.

37. AFFAIRES SOCIALES ET SOLIDARITE NATIONALE. Chapitre n° 66-11 : Subventions d'équipement sanitaire :

38. Article 10 : Modernisation et humanisation des centres hospitaliers régionaux et établissements d'intérêt général.

39. Article 20 : Modernisation et humanisation des établissements de de soins et de cure.

40. Article 30 : Etablissements et services de protection et de prévention sanitaire : investissements réalisés dans le cadre de la procédure des grands chantiers d'aménagement du territoire.

41. Article 40 : Etablissements de formation de personnels sanitaires. Chapitre 66-20 : Subventions d'équipement social :

42. Article 30 : Etablissements sociaux d'aide à l'enfance, à l'adolescence et à la famille : investissements réalisés dans le cadre de la procédure des grands chantiers d'aménagement du territoire.

43. Article 40: Etablissements sociaux pour personnes âgées :

44. Médicalisation des maisons de retraite des hôpitaux publics ;

45. Médicalisation des maisons de retraite des hôpitaux publics autonomes ;

46. Médicalisation des maisons de retraite des bureaux d'aide sociale ;

47. Création d'établissements médicalisés ;

48. Centres de soins infirmiers à domicile.

49. Article 70 : Aménagement social concerté (ne sont éligibles que les investissements réalisés dans le cadre des contrats de plan Etat-région et des contrats Famille).

50. Article 80 : Mode de garde de la petite enfance : investissements réalisés dans le cadre de la procédure des grands chantiers d'aménagement du territoire.

51. Article 90 : Transformation des hospices.

52. COMMERCE ET ARTISANAT Chapitre 64-00 : Aides et primes à l'artisanat :

53. Article 50 : Aide à l'artisanat notamment dans les zones sensibles. Chapitre 64-01 : Aide au commerce :

54. Article 20 : Aide au commerce dans les zones sensibles.

55. ENVIRONNEMENT.

56. Chapitre n° 67-10 : Interventions dans le domaine de l'eau et de lutte contre le bruit :

57. Article 10 : Prévention et lutte contre les pollutions et le bruit. Article 20 : Amélioration de la qualité des eaux et écrêtement des redevances. Article 70 : Grands barrages.

58. Article 80 : Autres travaux de protection contre les eaux.

59. Article 90 : Bruits et vibrations. Chapitre n° 67-11 : Protection de la nature :

60. Article 10 : Réserves naturelles. Article 40 : Parcs naturels régionaux. Article 70 : Equipement piscicole.

61. INTERIEUR ET DECENTRALISATION.

62. Chapitre n° 63-52 : Fonds spécial d'investissement routier - Voirie locale - Réseau national déclassé :

63. Article 50 : Reconstruction des ponts détruits par fait de guerre - Voirie locale. Chapitre n° 67-50 : Subventions d'équipement aux collectivités pour les constructions publiques :

64. Article 30 : Recherche scientifique et technique. Chapitre n° 67-57 :

65. Article 10 : Dotation départementale d'équipement des collèges.

66. JEUNESSE ET SPORTS.

67. Chapitre n° 66-50 : Subventions d'équipement aux collectivités :

68. Article 10 : Equipements sportifs et socio-éducatifs d'intérêt national. Article 30 : Equipements sportifs et socio-éducatifs expérimentaux. Article 40 : Equipements sportifs et socio-éducatifs des bases de plein air et de loisir (contrat de plan).

69. TRANSPORTS. Chapitre n° 63-20 : Subventions et participations financières pour études, travaux et investissements :

70. Article 32 : Bases aériennes. Chapitre n° 63-41 : Transports terrestres - Subventions d'investissement :

71. Article 14 : Aménagement d'infrastructures de voirie pour les transports collectifs en région d'Ile-de-France.

72. Article 21 : Aménagement d'infrastructures de voirie pour les transports collectifs urbains en province : tramways, métros.

73. Article 23 : Contrats de développement et d'infrastructures diverses.

74. Article 30 : Etudes, recherche, développement et expérimentations de transports collectifs.

75. Article 40 : Transports collectifs régionaux, départementaux et locaux.

76. Article 60 : Aide au développement de la productivité des transports de marchandises. Chapitre n° 63-42 : Routes - Participations :

77. Article 30 : Opérations de voirie des collectivités territoriales intéressant la gestion du réseau routier national. Chapitre n° 63-45 : Voies navigables et ports fluviaux en métropole - Subventions d'équipement :

78. Article 10 : Ports fluviaux - Ports et infrastructures fluviales de plaisance.

Article ANNEXE I Modifié LEGIARTI000006352114

en vigueur le 17 février 1984, jusqu'au 8 mars 1986

1. AGRICULTURE.

2. Chapitre n° 61-40 : Adaptation de l'appareil de production agricole :

3. Article 40 : Travaux d'hydraulique : opérations d'intérêt national.

4. Chapitre n° 61-56 : Equipement de stockage, conditionnement, abattoirs publics :

5. Article 10 : Stockage, conditionnement et mise en marché.

6. Article 30 : Abattoirs publics.

7. Article 40 : Equipements de mise en marché.

8. Article 50 : Développement technologique et technologies nouvelles.

9. Chapitre n° 61-70 : Promotion et contrôle de la qualité :

10. Article 20 : Equipement de laboratoires et établissements vétérinaires.

11. Chapitre n° 61-92 : Forêts - Acquisition et travaux :

12. Article 50 : Production forestière.

13. Article 80 : Sauvegarde de l'espace forestier : acquisitions.

14. Article 90 : Sauvegarde de l'espace forestier : travaux.

15. CULTURE.

16. Chapitre n° 66-10 : Patrimoine écrit et documentaire :

17. Article 10 : Archives de France.

18. Article 20 : Lecture et livre.

19. Chapitre n° 66-20 : Patrimoine monumental :

20. Article 10 : Archéologie.

21. Article 20 : Edifices non protégés.

22. Article 40 : Architecture - Sites et espaces protégés.

23. Article 70 : Patrimoine ethnologique.

24. Chapitre n° 66-30 : Patrimoine muséographique et arts plastiques :

25. Article 21 : Musées classés et contrôlés.

26. Article 22 : Musées classés et contrôlés - Parties classées parmi les monuments historiques.

27. Article 23 : Musées de culture scientifique et technique.

28. Article 50 : Arts plastiques.

29. Chapitre n° 66-40 : Spectacles :

30. Article 10 : Théâtre et spectacles.

31. Article 30 : Musique.

32. Article 70 : Développement culturel.

33. Chapitre n° 66-98 : Enveloppe Recherche :

34. Article 20 : Patrimoine monumental.

35. Article 31 : Musée.

36. Article 70 : Développement culturel.

37. ENVIRONNEMENT.

38. Chapitre n° 67-10 : Interventions dans le domaine de l'eau :

39. Article 10 : Prévention et lutte contre les pollutions et le bruit.

40. Article 20 : Ecrêtement des redevances industrielles et financement des contrats de branches et autres interventions.

41. Article 70 : Grands barrages.

42. Article 80 : Autres travaux de protection contre les eaux.

43. Chapitre n° 67-11 : Protection de la nature :

44. Article 10 : Réserves naturelles.

45. Article 40 : Parcs naturels régionaux.

46. Article 50 : Faune et flore.

47. Article 70 : Equipement piscicole.

48. INTERIEUR ET DECENTRALISATION.

49. Chapitre n° 63-52 : Fonds spécial d'investissement routier - Voirie locale - Réseau national déclassé :

50. Article 50 : Reconstruction des ponts détruits par fait de guerre - Voirie locale.

51. Chapitre n° 67-50 : Subvention d'équipement aux collectivités pour les constructions publiques :

52. Article 40 : Développement des techniques nouvelles de gestion.

53. AFFAIRES SOCIALES ET SOLIDARITE NATIONALE.

54. Chapitre n° 66-11 : Subventions d'équipement sanitaire :

55. Article 10 : Modernisation et humanisation des centres hospitaliers régionaux et établissements d'intérêt général.

56. Article 20 : Modernisation et humanisation des établissements de soins et de cure.

57. Article 30 : Etablissements et services de protection et de prévention sanitaire : investissements réalisés dans le cadre de la procédure des grands chantiers d'aménagement du territoire.

58. Article 40 : Etablissements de formation de personnels sanitaires.

59. Chapitre n° 66-20 : Subventions d'équipement social :

60. Article 30 : Etablissements sociaux d'aide à l'enfance, à l'adolescence et à la famille : investissements réalisés dans le cadre de la procédure des grands chantiers d'aménagement du territoire.

61. Article 40 : Etablissements sociaux pour personnes âgées :

62. - Médicalisation des maisons de retraite des hôpitaux publics ;

63. - Médicalisation des maisons de retraite des hôpitaux publics autonomes ;

64. - Médicalisation des maisons de retraite des bureaux d'aide sociale ;

65. - Création d'établissements médicalisés ;

66. - Centres de soins infirmiers à domicile ;

67. - Investissements réalisés dans le cadre de la procédure des grands chantiers d'aménagement du territoire.

68. Article 80 : Aménagement social concerté (ne sont éligibles que les investissements réalisés dans le cadre des contrats de plan Etat-région et des contrats "famille".

69. Article 70 : Mode de garde de la petite enfance : investissements réalisés dans le cadre de la procédure des grands chantiers d'aménagement du territoire.

70. Article 90 : Transformation des hospices.

71. TEMPS LIBRE - JEUNESSE ET SPORTS.

72. Chapitre n° 66-50 : Jeunesse et sports - Subventions aux collectivités.

73. Article 10 : Equipements sportifs et socio-éducatif d'intérêt national.

74. Article 20 : Equipements sportifs et socio-éducatif régionaux et locaux (opérations expérimentales).

75. TRANSPORTS.

76. Chapitre n° 63-20 : Subventions et participations financières pour études, travaux et investissements :

77. Article 32 : Bases aériennes.

78. Chapitre n° 63-41 : Transports terrestres - Subventions d'investissement :

79. Article 14 : Aménagement d'infrastructures de voirie pour les transports collectifs en région d'Ile-de-France.

80. Article 21 : Aménagement d'infrastructures de voirie pour les transports collectifs urbains en province - axes lourds - tramways.

81. Article 23 : Contrats de développement et d'infrastructures diverses.

82. Article 24 : Métros de province.

83. Article 30 : Etudes, recherche, développement et expérimentations de transports collectifs urbains.

84. Article 40 : Transports de voyageurs à courte distance.

85. Article 60 : Aide au développement de la productivité des transports de marchandises.

86. Chapitre n° 63-42 : Routes - Participations :

87. Article 30 : Voirie en milieu urbain (réalisation de voirie urbaine destinée à être intégrée à la voirie nationale).

88. Chapitre n° 63-45 : Voies navigables et ports fluviaux en métropole - Subventions d'équipement :

89. Article 10 : Ports fluviaux - Ports et infrastructures fluviales de plaisance.

LISTE DES CHAPITRES BUDGÉTAIRES ÉTABLIE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 108 BIS DE LA LOI N° 83-8 DU 7 JANVIER 1983 AJOUTÉ PAR L'ARTICLE 15 DE LA LOI N° 83-1186 DU 29 DÉCEMBRE 1983

Article ANNEXE I LEGIARTI000006352116

1. Agriculture et forêts

2. 61-40 - Adaptation de l'appareil de production agricole :

3. 40 - travaux d'hydraulique : opérations d'intérêt national ;

4. 50 - travaux d'hydraulique : opérations d'intérêt régional et actions pilotes ;

5. 60 - équipements d'analyse des sols ;

6. 80 - aménagement foncier : actions hors programmes départementaux.

7. 61-61 - Développement du stockage, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et de la mer :

8. 10 - stockage, conditionnement et mise en marché ;

9. 30 - abattoirs publics ;

10. 50 - développement technologique et technologies nouvelles ;

11. 60 - équipement de mise en marché.

12. 61-70 - Promotion et contrôle de la qualité :

13. 20 - équipement de laboratoires et établissements vétérinaires.

14. 61-80 - Amélioration du cadre de vie et aménagement de l'espace rural :

15. 61 - actions de développement et investissements coordonnés ;

16. 62 - aménagements et équipements collectifs en montagne et zones défavorisées.

17. 61-92 - Forêts : acquisitions et travaux :

18. 10 - conservatoire de la forêt méditerranéenne ;

19. 50 - production forestière ;

20. 80 - sauvegarde de l'espace forestier : acquisitions ;

21. 90 - sauvegarde de l'espace forestier : travaux.

22. Culture, grands travaux et Bicentenaire

23. 66-10 - Patrimoine écrit et documentaire :

24. 10 - archives de France.

25. 66-20 - Patrimoine monumental :

26. 10 - archéologie ;

27. 20 - édifices non protégés ;

28. 43 - abords ;

29. 70 - patrimoine ethnologique ;

30. 90 - monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat.

31. 66-30 - Patrimoine muséographique et arts plastiques :

32. 21 - musées classés et contrôlés ;

33. 22 - musées classés et contrôlés - Parties classées sur les monuments historiques ;

34. 23 - musées de culture scientifique et technique ;

35. 50 - arts plastiques.

36. 66-40 - Spectacles :

37. 10 - théâtres et spectacles ;

38. 30 - musique ;

39. 70 - environnement culturel ;

40. 90 - grandes opérations culturelles dans les régions.

41. 66-98 - Recherche :

42. 20 - patrimoine monumental ;

43. 31 - musées ;

44. 70 - développement culturel.

45. Solidarité, santé et protection sociale

46. 66-11 - Subventions d'équipement sanitaire :

47. 10 - modernisation et humanisation des centres hospitaliers régionaux et établissements d'intérêt national ;

48. 20 - modernisation et humanisation des établissements de soins et de cure ;

49. 30 - établissements et services de protection et de prévention sanitaire : investissements réalisés dans le cadre de la procédure des grands chantiers d'aménagement du territoire ;

50. 40 - établissements de formation de personnels sanitaires ;

51. 50 - psychiatrie extra-hospitalière et lutte contre la toxicomanie et l'alcoolisme.

52. 66-20 - Subventions d'équipement social :

53. 30 - établissements sociaux d'aide à l'enfance, à l'adolescence et à la famille : investissements réalisés dans le cadre de la procédure des grands chantiers d'aménagement du territoire ;

54. 40 - établissements sociaux pour personnes âgées :

55. Création d'établissements médicalisés ;

56. Services de soins infirmiers à domicile ;

57. 70 - aménagement social concerté (investissements réalisés dans le cadre des contrats de plan Etat-région et des contrats famille) ;

58. 80 - mode de garde de la petite enfance : investissements réalisés dans le cadre de la procédure des grands chantiers d'aménagement du territoire ;

59. 90 - transformation des hospices.

60. Commerce et artisanat

61. 64-00 - Aides et primes à l'artisanat :

62. 50 - aide à l'artisanat, notamment dans les zones sensibles ;

63. 80 - fonds d'aménagement des structures artisanales.

64. 64-01 - Aide au commerce :

65. 20 - aide au commerce dans les zones sensibles.

66. Environnement

67. 67-20 - Protection de la nature et de l'environnement - Subventions d'équipement :

68. 10 - qualité de la vie, qualité de l'environnement, actions dans le domaine du bruit ;

69. 20 - grands barrages et autres travaux de protection contre les eaux ;

70. 30 - gestion des eaux ;

71. 40 - barrages et protection contre les eaux dans les départements et territoires d'outre-mer ;

72. 50 - pollutions, nuisances, risques industriels, inspection des installations classées ;

73. 60 - protection de la nature ;

74. 94 - barrages et protection contre les eaux (opérations financées sur A.P. affectées ou déléguées antérieures au 1er janvier 1985) ;

75. 96 - protection de la nature (opérations financées sur A.P. affectées ou déléguées antérieures au 1er janvier 1985).

76. Prévention des risques technologiques et naturels majeurs

77. 67-01 - Prévention des risques technologiques et naturels majeurs :

78. 10 - recherche ;

79. 20 - subventions aux collectivités locales.

80. Intérieur

81. 41-56 - Dotation générale de décentralisation :

82. 20 - concours particulier des ports maritimes de commerce et de pêche.

83. 67-50 - Subventions d'équipement et achèvement d'opérations en cours :

84. 22 - reconstruction des ponts détruits par faits de guerre - Voirie locale.

85. 67-57 - 10 - Dotation départementale d'équipement des collèges.

86. Education nationale, jeunesse et sports

87. 66-50 - Subventions d'équipement aux collectivités :

88. 10 - équipements sportifs et socio-éducatifs d'intérêt national ; 30 - équipements sportifs et socio-éducatifs expérimentaux ;

89. 40 - équipements sportifs et socio-éducatifs des bases de plein air et de loisirs (contrat de plan).

90. Equipement, logement, transports et mer

91. 65-06 - Dotation globale d'équipement des agglomérations nouvelles :

92. 20 - dotation de construction des collèges.

93. 63-20 - Subventions et participations financières pour études, travaux et investissements :

94. 32 - bases aériennes - Equipements d'intérêt régional.

95. 63-30 - Ports maritimes et protection du littoral :

96. 30 - protection et aménagement du littoral.

97. 63-41 - Transports terrestres - Subventions d'investissement :

98. 14 - aménagement d'infrastructures de voirie pour les transports collectifs en région d'Ile-de-France ;

99. 21 - aménagement d'infrastructure pour les transports collectifs urbains en province : tramways et métros ;

100. 23 - aides à l'amélioration de la qualité et de la productivité des transports urbains ;

101. 30 - études, recherche, développement et expérimentation de transports terrestres ;

102. 40 - transports collectifs régionaux, départementaux et locaux ;

103. 60 - aide au développement de la productivité des transports de marchandises.

104. 63-42 - Routes, participations :

105. 30 - opérations de voirie des collectivités territoriales intéressant la gestion du réseau routier national.

106. 63-45 - Voies navigables et ports fluviaux en métropole - Subventions d'équipement :

107. 10 - ports fluviaux - Ports et infrastructures fluviales de plaisance.

108. Tourisme

109. 66-01 - Subventions aux équipements touristiques :

110. 30 - contrats de plan Etat-région.

Liste des travaux d'équipement rural prévue à l'article 9

Article ANNEXE II LEGIARTI000006352119

1. Aménagements agricoles hydrauliques et fonciers.

2. Remembrement, échanges amiables, réorganisation foncière, travaux connexes au remembrement, mise en valeur des terres incultes, zonage agriculture-forêt et autres travaux d'aménagement foncier ;

3. Voirie rurale, forestière et pastorale ;

4. Travaux d'hydraulique agricole, d'irrigation et de drainage d'intérêt local, dont la réalisation n'est pas susceptible de modifier le régime hydrologique du bassin versant concerné ;

5. Curages, élargissements et redressements de cours d'eau non domaniaux définis aux articles 114 à 122 du code rural ;

6. Dans les départements d'outre-mer, curages, élargissements et redressements de cours d'eau domaniaux.

7. Développement du tourisme en milieu rural.

8. Accueil et hébergement chez les habitants permanents (gîtes de France, aires naturelles de camping, chambres d'hôtes, campings à la ferme) ;

9. Création ou modernisation d'hôtels dans les communes rurales ;

10. Villages de vacances en hébergement dispersé ;

11. Aménagements d'accueil et de loisirs dans les forêts situées dans les communes rurales ;

12. Restauration du patrimoine historique et culturel des communes rurales lorsque ce patrimoine est ou a été lié à des activités agricoles ;

13. Aménagement de petits plans d'eau de superficie inférieure à 10 hectares.

14. Infrastructures publiques en milieu rural.

15. Alimentation en eau potable, travaux d'assainissement définis à l'article R. 372-1 du code des communes, collecte et traitement des ordures ménagères dans les communes rurales ;

16. Travaux de distribution publique d'énergie électrique entrepris sur le territoire des communes considérées comme rurales par les collectivités concédantes ou leurs groupements ou par les organismes visés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

17. Habitat rural.

18. Construction ou aménagement de logements pour des exploitants agricoles, des salariés ou associés d'exploitation agricole et des retraités de l'activité agricole.

19. Jardins familiaux.

20. Création et aménagement de jardins familiaux par les organismes visés à l'article L. 561-1 du code rural.

21. Aménagement rural.

22. Etudes d'aménagement et de développement rural ;

23. Construction et aménagement de foyers ruraux par des associations agréées en tant que "foyer rural" par le ministère de l'agriculture ;

24. Etude d'urbanisme en milieu rural et acquisition de réserves foncières par les communes rurales ;

25. Les communes rurales visées ci-dessus sont celles définies aux articles R. 371-2 et R. 372-2 du code des communes.

Article ANNEXE II Modifié LEGIARTI000006352118

en vigueur le 17 février 1984, jusqu'au 24 février 1985

1. Aménagements agricoles hydrauliques et fonciers.

2. Remembrement, échanges amiables, réorganisation foncière, travaux connexes au remembrement, mise en valeur des terres incultes, zonage agriculture-forêt et autres travaux d'aménagement foncier ;

3. Voirie rurale, forestière et pastorale ;

4. Travaux d'hydraulique agricole, d'irrigation et de drainage d'intérêt local, dont la réalisation n'est pas susceptible de modifier le régime hydrologique du bassin versant concerné ;

5. Curages, élargissements et redressements de cours d'eau non domaniaux définis aux articles 114 à 122 du code rural ;

6. Dans les départements d'outre-mer, curages, élargissements et redressements de cours d'eau domaniaux.

7. Développement du tourisme en milieu rural.

8. Accueil et hébergement chez les habitants permanents (gîtes de France, aires naturelles de camping, chambres d'hôtes, campings à la ferme) ;

9. Création ou modernisation d'hôtels dans les communes rurales ;

10. Villages de vacances en hébergement dispersé ;

11. Aménagements d'accueil et de loisirs dans les forêts situées dans les communes rurales ;

12. Restauration du patrimoine historique et culturel des communes rurales lorsque ce patrimoine est ou a été lié à des activités agricoles ;

13. Aménagement de petits plans d'eau de superficie inférieure à 10 hectares.

14. Infrastructures publiques en milieu rural.

15. Alimentation en eau potable, travaux d'assainissement définis à l'article R. 372-1 du code des communes, collecte et traitement des ordures ménagères dans les communes rurales ;

16. Travaux de distribution publique d'énergie électrique entrepris sur le territoire des communes considérées comme rurales par les collectivités concédantes ou leurs groupements ou par les organismes visés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

17. Habitat rural.

18. Construction ou aménagement de logements pour des exploitants agricoles, des salariés ou associés d'exploitation agricole et des retraités de l'activité agricole.

19. Jardins familiaux.

20. Création et aménagement de jardins familiaux dans les communes rurales par les organismes visés à l'article L. 561-1 du code rural.

21. Aménagement rural.

22. Etudes d'aménagement et de développement rural ;

23. Construction et aménagement de foyers ruraux par des associations agréées en tant que "foyer rural" par le ministère de l'agriculture ;

24. Etude d'urbanisme en milieu rural et acquisition de réserves foncières par les communes rurales ;

25. Les communes rurales visées ci-dessus sont celles définies aux articles R. 371-2 et R. 372-2 du code des communes.

Textes cités liens · DILA4

Cité par 15 textes
DECRET91-1174 · application
DECRET96-819 · application
DECRET99-785 · application
Décret2002-1504 · modifie
Décret2006-700 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 février 1984).

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